DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant : M. le Juge David Hunt

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 24 mai 1999

LE PROCUREUR

C/

Slobodan MILOSEVIC, Milan MILUTINOVIC, Nikola SAINOVIC, Dragoljub OJDANIC et Vlajko STOJILJKOVIC

__________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE A L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION ET ORDONNANCES Y RELATIVES

__________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Louise Arbour, Procureur

 

I. Introduction

1. En application de l’article 19 du Statut du Tribunal international et de l’article 47 du Règlement de procédure et de preuve, le Procureur a soumis pour examen un acte d’accusation concernant Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic et Vlajko Stojiljkovic. Chacun des accusés est inculpé de crimes contre l’humanité, parmi lesquels, aux termes de l’article 5 du Statut, la persécution, la déportation et l’assassinat. Le meurtre a également été retenu comme chef d’accusation pour chacun des accusés en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre aux termes de l’article 3 du Statut, puisqu’il est sanctionné en tant que tel par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949.

II. Examen et confirmation de l’acte d’accusation

2. En notre qualité de Juge d’une Chambre de première instance et en application des articles 18 et 19 du Statut, nous avons été saisis de l’acte d’accusation. L’article 19 stipule que si, après avoir examiné l’acte d’accusation, le Juge est convaincu que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. L’article 47 E) du Règlement dispose que le Juge, aux fins de la confirmation de l’acte d’accusation, examine aussi tout élément que le Procureur présenterait à l’appui des chefs d’accusation en application de l’article 47 B) du Règlement. L’objet de l’article 47 E) du Règlement n’est pas de permettre que les éléments présentés à l’appui des chefs d’accusation soient utilisées pour pallier les insuffisances des faits matériels exposés dans l’acte d’accusation1. Il est de veiller à ce qu’il existe des éléments de preuve à l’appui de l’exposé des faits matériels, de sorte à ce que le juge chargé de confirmer l’acte d’accusation joue en quelque sorte le rôle de jury d’accusation (ou d’un committing magistrate) à l’instar des systèmes de common law, ou de juge d’instruction dans certains systèmes de tradition civiliste2.

3. Par conséquent, les dispositions conjuguées de l’article 19 du Statut et de l’article 47 E) du Règlement, demandent que nous soyons convaincus qu’au vu de l’exposé des faits matériels dans l’acte d’accusation, il existe des présomptions suffisantes pour engager des poursuites ainsi que des éléments de preuve à l’appui de ces faits matériels. La structure du Règlement de procédure et de preuve stipule sans ambiguité que le juge chargé de confirmer l’acte d’accusation n’est appelé à se prononcer que sur le fond de l’acte d’accusation, et non sur sa forme3.

4. En l’espèce, les présomptions sont suffisantes pour engager des poursuites au titre de chacun des chefs d’accusation retenus, pour autant que les faits matériels exposés dans l’acte d’accusation constituent une cause crédible qui (si l’accusé n’apporte pas à cet égard d’éléments contradictoires valables) suffirait à déclarer l’accusé coupable au titre de ce chef4.

5. Les faits reprochés dans l’acte d’accusation sont présumés s’être déroulés dans la Province autonome du Kosovo, située dans la partie méridionale de la République de Serbie, une république constitutive de la République fédérale de Yougoslavie, entre le 1er janvier 1999 et la fin du mois d’avril de la même année. Au début de cette période, presque 90% de la population de la province était de souche albanaise, et le reste d’origine serbe.

6. Les forces armées de la République fédérale de Yougoslavie et les forces de police de la Serbie, ainsi que certaines unités de la police de la République fédérale de Yougoslavie et des unités paramilitaires proches de celles-ci auraient lancé de concert, durant cette période, une série d’offensives systématiques et à grande échelle contre un nombre important de villes et villages peuplés en majorité de Kosovars de souche albanaise. Ces offensives étaient, en règle générale, menées de la façon suivante: les habitants kosovars de souche albanaise de ces villes et villages étaient sommés, sous peine d’être tués, de quitter leur foyer. Après leur départ, les biens qu’ils avaient laissé derrière eux étaient pillés et les habitations détruites ou incendiées afin de les rendre inhabitables. Ils étaient ensuite contraints de se joindre aux colonnes de kosovars de souche albanaise qui avaient subi le même sort et se dirigeaient vers les frontières séparant la province des pays avoisinants. Ils ont été physiquement soumis à des mauvais traitements. Souvent, les hommes kosovars de souche albanaise, qui avaient été déplacés, étaient séparés des femmes et des enfants et exécutés. A la frontière, les biens que ces gens avaient emmené avec eux, y compris leurs papiers d’identité et leurs véhicules, étaient volés. Dans certains cas, les villages étaient d’abord pilonnés, et des Kosovars de souche albanaise ont ainsi trouvé la mort.

7. Durant cette période, et à de nombreuses reprises, les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie sont également présumées avoir délibérément ouvert le feu et tué des Kosovars de souche albanaise sans armes, y compris des femmes et des enfants. De tels événements se sont déroulés à Racak (où 45 Kosovars de souche albanaise ont été tués), Velika Krusa (où 105 Kosovars de souche albanaise ont été tués et leurs corps brûlés), Izbica (où 130 Kosovars de souche albanaise ont été tués) ainsi que dans d’autres villages. Il est allégué qu’environ 740 000 civils kosovars de souche albanaise auraient été déportés du Kosovo par la force, et qu’environ 385 Kosovars de même souche, identifiés, ont été exécutés.

8. L’acte d’accusation allègue que les opérations dirigées contre les Kosovars de souche albanaise ont été menées dans l’intention d’éloigner du Kosovo l’essentiel de la population de souche albanaise et de permettre ainsi aux Serbes de maintenir leur emprise sur la province. Si les faits incriminés sont avérés, ils démontrent que les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie ont persécuté la population civile kosovar de souche albanaise pour des motifs d’ordre politique, racial ou religieux et se sont rendues coupables à la fois de déportations et d’assassinats, qui sont des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre.

9. Les cinq accusés sont présumés être pénalement responsables des actes commis par ces forces pour deux motifs:

a) au titre de leur responsabilité individuelle, puisqu’ils ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lesdits actes (article 7.1) et,

b) s’agissant de quatre d’entre eux (l’accusé Sainovic faisant exception), au titre de leur responsabilité de supérieur hiérarchique, puisqu’ils savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes ou l’avaient fait et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs (article 7.3).

Les subordonnés étaient des membres des forces armées de la République fédérale de Yougoslavie, les forces de police de la Serbie, les unités de police de la République et les unités paramilitaires proches de celles-ci. Les faits reprochés en l’espèce à chacun des accusés tiennent à ce qu’ils étaient liés juridiquement et dans les faits avec ces forces.

10. Durant la période pertinente, les forces armées de la République fédérale de Yougoslavie étaient sous le contrôle, entre autres, des personnes suivantes:

1) l’accusé Milosevic, en sa qualité de Président de la République fédérale de Yougoslavie et de commandant suprême des Forces armées de la République fédérale de Yougoslavie ("VJ"), investi du pouvoir de mettre en oeuvre le Plan national de défense arrêté par le Conseil suprême de la défense en application des décisions adoptées par ce Conseil (dont il était Président).

2) l’accusé Milutinovic, en sa qualité de Président de la Serbie et, à ce titre, membre du Conseil suprême de la défense, participant ainsi à la prise de décisions concernant les activités de la VJ.

3) l’accusé Ojdanic, en sa qualité de chef de l’état-major général de la VJ, investi officiellement du pouvoir de commander la VJ.

11. Durant la période pertinente (ou une partie non négligeable de cette période), les forces de police de la Serbie étaient sous le contrôle, entre autres, des personnes suivantes:

1) l’accusé Milosevic, en sa qualité de Président de la République fédérale de Yougoslavie, exerçant un pouvoir hiérarchique sur les unités de police républicaines et fédérales relevant de la VJ en période de menace de guerre imminente et déclarée ou d’état de guerre déclaré (l’état de menace imminente de guerre a été décrété le 23 mars 1999, et l’état de guerre le jour suivant).

2) l’accusé Milutinovic, en sa qualité de Président de la Serbie investi du pouvoir, en période de menace de guerre imminente et déclarée ou d’état de guerre déclaré, de promulguer des mesures aux fins de l’administration de la République.

3) l’accusé Stojiljkovic, en sa qualité de Ministre de l’intérieur de la Serbie et de responsable de l’application des lois de la République, y compris des activités de la police.

12. Durant la période pertinente (ou une partie non négligeable de cette période), les unités de la police de la République fédérale de Yougoslavie étaient sous le contrôle, entre autres, de l’accusé Milosevic, pour les raisons exposées au paragraphe ci-dessus. Il exerçait également un contrôle de fait tant sur les institutions fédérales que sur les institutions serbes (y compris la police) relevant nominalement de la compétence des Gouvernements ou des Assemblées concernées.

13. Durant la période considérée, les unités paramilitaires ont opéré avec le concours des autres forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie ou de concert avec elles, et sous leurs ordres.

14. De plus, durant la période considérée, c’est l’accusé Milosevic, représentant la République fédérale de Yougoslavie et la Serbie, qui était l’interlocuteur principal de la communauté internationale lors des négociations relatives à la poursuite du conflit dans les Balkans et ce depuis 1989, notamment lors des négociations menées avec les représentants de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et, en octobre 1998, avec ceux de l’Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, qui ont débouché sur la signature, le 16 octobre 1998, de l’Accord sur la Mission de vérification de l’OSCE au Kosovo. L’accusé Milutinovic était également, depuis 1995, un des personnages de premier plan lors des négociations avec la communauté internationale et il était présent lors des pourparlers internationaux visant à rétablir la paix au Kosovo menés à Rambouillet (France) en février 1999.

15. Si la responsabilité au titre du supérieur hiérarchique n’a pas été retenue contre l’accusé Sainovic, il n’en reste pas moins qu’en sa qualité de Vice-Premier Ministre de la République fédérale de Yougoslavie, il a été désigné par l’accusé Milosevic comme son représentant chargé de la question du Kosovo. Les diplomates et autres fonctionnaires internationaux étaient priés de s’adresser à lui à ce sujet. Il a signé l’Accord Clark-Naumann en octobre 1998, lequel prévoyait le retrait partiel des forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie présentes au Kosovo, des restrictions quant à l’acheminement de troupes et matériels supplémentaires, et le déploiement d’observateurs de l’OSCE sans armes. Il comptait parmi les membres de la délégation serbe lors des négociations de Rambouillet. Comme dans la plupart des cas où un accusé est inculpé à la fois au titre de sa responsabilité individuelle (qui ne concerne pas les crimes effectivement commis en personne) et de sa responsabilité de supérieur hiérarchique, les liens entre l’accusé et les auteurs des crimes en question sont directement pertinents afin d’établir s’il a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes visés. L’absence de tout lien juridique entre l’accusé Sainovic et ces personnes explique indéniablement en l’espèce pourquoi la responsabilité au titre du supérieur hiérarchique n’a pas été retenue contre lui, mais ne préjuge en rien de sa responsabilité individuelle dans les circonstances exposées dans le présent paragraphe.

16. J’ai donné ici un bref aperçu de ce qu’il me semble être le dossier de l’Accusation. Les éléments à l’appui des chefs d’accusation sont considérablement plus détaillés que le présent aperçu ne le laisserait penser.

17. Après avoir examiné et étudié l’acte d’accusation et les éléments présentés par le Procureur à l’appui de ses chefs d’accusation, et après avoir entendu le Procureur en personne, nous sommes convaincus qu’au vu de l’exposé des faits dans l’acte d’accusation, il existe des présomptions justifiant d’engager des poursuites au titre de chacun des chefs d’accusation sans exception et qu’il existe des éléments de preuve à l’appui de ces faits matériels. Nous sommes en outre convaincus que les dispositions de l’article 19 du Statut et de l’article 47 du Règlement ont été respectées. En conséquence, nous confirmons l’acte d’accusation qui nous a été soumis pour examen.

III. Ordonnances consécutives à l’acte d’accusation

18. Le Procureur sollicite un certain nombre d’ordonnances consécutives à l’acte d’accusation. L’article 19 du Statut stipule que sur réquisition du Procureur, le juge peut décerner des ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.

a) Exécution des mandats d’arrêts

19. Après confirmation de l’acte d’accusation, le juge de confirmation peut délivrer un mandat d’arrêt5, qui doit comprendre une ordonnance aux fins du transfert rapide du (ou des) accusé(s) au Tribunal, une fois son (ou leur) arrestation opérée6. Le Greffier transmet ensuite une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt, entre autres, aux autorités nationales de l’État sur le territoire ou sous la juridiction duquel l’accusé réside ou a eu sa dernière résidence connue, ou sur le territoire ou sous la juridiction duquel le Greffier pense qu’il est susceptible de se trouver7.

20. Le Procureur sollicite, en l’espèce, une ordonnance prescrivant que le Greffier transmette les mandats d’arrêt des accusés à la République fédérale de Yougoslavie, à l’attention de M. Zoran Knezevic, Ministre fédéral de la justice à Belgrade. Dans la mesure où l’accusé Milosevic est le chef d’État de la République fédérale de Yougoslavie et que les autres accusés sont de hauts responsables gouvernementaux et militaires de la République fédérale, le Procureur estime que le Ministre fédéral de la justice est l’autorité la mieux à même d’exécuter ces mandats d’arrêt sur le territoire de la République fédérale. Nous en convenons et nous admettons qu’il convient de délivrer cette ordonnance en l’espèce.

21. Compte tenu de la possibilité que certains ou tous les accusés peuvent chercher refuge en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie, le Procureur sollicite également une ordonnance prescrivant que le Greffier transmette, en application de l’article 55 D) du Règlement, des copies certifiées conformes de chaque mandat d’arrêt à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies et à la Confédération helvétique.

22. L’article 61 D) du Règlement autorise la délivrance de mandats d’arrêt internationaux devant être transmis à tous ces États, mais seulement au cas où le mandat d’arrêt décerné en application de l’article 55 du Règlement n’aurait pas été exécuté au terme d’un délai raisonnable, et ces mandats d’arrêts internationaux ne peuvent être décernés que par une Chambre de première instance. Toutefois, le Procureur soutient que le pouvoir de transmettre des copies certifiées conformes du mandat d’arrêt international en application de l’article 55 D) du Règlement est un pouvoir étendu et qu’aucune disposition expresse ne le limite à la seule transmission aux autorités nationales des États ou des territoires où réside l’accusé ou où l’on pense qu’il est susceptible de résider. En tout état de cause, le Procureur soutient que la procédure de transmission de copies certifiées conformes de l’original du mandat d’arrêt prévue à l’article 55 D) du Règlement diffère de celle que prévoit l’article 61 D) du Règlement consacré aux mandats d’arrêt internationaux. L’article 54 du Règlement autorise un juge du Tribunal à délivrer un certain nombre d’ordonnances dans la mesure où elles peuvent être nécessaires aux fins de la préparation ou de la conduite du procès. Il ne peut y avoir de procès tant que les accusés ne sont pas arrêtés. Les ordonnances sollicitées devraient pouvoir garantir l’arrestation des accusés.

23. Nous souscrivons à l’argument du Procureur et admettons que l’ordonnance sollicitée en application de l’article 55 D) du Règlement devrait être délivrée en l’espèce. Les États membres de l’Organisation des Nations Unies sont tenus de répondre sans retard excessif à toute ordonnance délivrée par le Tribunal aux fins de l’arrestation ou de la détention des personnes8. Cependant, rien n’indique que la Confédération suisse est soumise à la même obligation. La transmission de la copie certifiée conforme des mandats d’arrêts devant être envoyés à la Confédération helvétique devrait, pas conséquent, être présentée comme une demande d’assistance et non comme une ordonnance.

24. Le Procureur sollicite, pour les mêmes raisons, une ordonnance similaire prescrivant que le Greffier lui transmette des copies certifiées conformes des mandats d’arrêt, afin qu’il puisse s’en servir pour solliciter, en application de l’article 39 du Règlement, l’assistance de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL), en faisant circuler lesdites copies selon sa procédure dite de "notice rouge". Je consens également qu’une telle ordonnance devrait être délivrée en l’espèce.

25. En raison de la charge de travail que nécessiterait la transmission des copies certifiées conformes des mandats arrêt à toutes les personnes ou toutes les institutions désignées si, comme l’exigerait autrement l’article 55 C) du Règlement, chaque mandat d’arrêt est accompagné d’une copie certifiée conforme de l’acte d’accusation et d’un document rappelant les droits de l’accusé et traduit dans la langue qu’il comprend, nous ordonnons, en vertu de l’article 55 D) du Règlement, que les mandats d’arrêts ne soient pas accompagnés de ces écritures en l’espèce.

b) Le blocage des avoirs des accusés

26. Le Procureur sollicite des ordonnances prescrivant que les États membres de l’Organisation des Nations Unies -

i) mènent des enquêtes pour savoir si l’un des accusés possède des avoirs sur leur territoire et

ii) si de tels avoirs existent, de prendre des mesures conservatoires aux fins de les bloquer, sans préjudice des droits de tiers, jusqu’à ce que les accusés soient placés à la garde du Tribunal.

Il est fait remarquer que l’acte d’accusation allègue que des biens ont été illégalement pillés des maisons des victimes et que bon nombre de ces dernières ont été dépouillées de leur argent et d’autres objets de valeur.

27. La demande se fondait au départ uniquement sur l’article 54 du Règlement, qui habilite un juge (aussi bien qu’une Chambre de première instance) à délivrer les ordonnances nécessaires à la préparation et à la conduite du procès. Comme il a été mentionné ci-dessus, il ne peut y avoir de procès tant que les accusés se sont pas arrêtés – donc l’argument était qu’un juge peut, en application de l’article 54 du Règlement, rendre toute ordonnance susceptible d’assurer leur arrestation. Le Procureur soutient que le blocage des avoirs des accusés peut avoir deux objectifs distincts : d’une part, aux fins de la restitution des biens ou du paiement à partir du produit de leur aliénation (qui peut être ordonnée par la Chambre de première instance après le jugement de culpabilité, en application de l’article 105 du Règlement, à condition que des constats aient été dûment faits dans le jugement comme l’exige l’article 98 ter du Règlement) et, d’autre part, aux fins d’empêcher qu’un accusé qui est encore en liberté n’utilise ses avoirs pour se soustraire à une arrestation et de prendre des dispositions pour dissimuler ses avoirs ou pour les mettre hors de portée du Tribunal.

28. Cependant, bien que les pouvoirs reconnus à un juge par l’article 54 du Règlement semblent étendus, ils peuvent être quelque peu limités par le fait que l’article 61 D) du Règlement habilite une Chambre de première instance (mais pas un juge) à ordonner une telle mesure pour les mêmes raisons, mais à un stade légèrement postérieur, lorsque le mandat d’arrêt n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable. Toutefois, une telle limitation ne peut être imposée aux pouvoirs reconnus au juge de confirmation par l’article 19 2) du Statut, repris en des termes pratiquement identiques par l’article 54 du Règlement et incorporé à l’article 47 H) i) du Règlement. La demande est ainsi fondée sur l’article 19 2) du Statut.

29. Dans la mesure où la République fédérale de Yougoslavie a, en violation de ses obligations juridiques, constamment ignoré les ordonnances du Tribunal aux fins de l’arrestation et la comparution des personnes mises en accusation devant le Tribunal et qui se trouvent sur son territoire, et étant donné que le Tribunal ne dispose pas de sa propre force de police pouvant garantir l’exécution de ses mandats d’arrêt, nous convenons qu’il est de la plus haute importance que toutes mesures acceptables soient prises pour procéder à l’arrestation de ceux qui sont protégés par la République fédérale de Yougoslavie ou qui cherchent autrement à se soustraire à toute arrestation. Nous convenons que les ordonnances sollicitées devraient être délivrées en l’espèce.

c) Ordonnance de non-divulgation

30. Le Procureur a demandé en dernier lieu :

i) qu’en application des articles 54 et 55 D) du Règlement, la transmission des mandats et de leurs copies certifiées conformes soit repoussée au jeudi 27 mai 1999 à 12h00 (heure locale - La Haye),

ii) qu’en application de l’article 53 du Règlement, l’acte d’accusation, ses annexes, le document portant confirmation et les ordonnances prises jusqu’à cette même date ne soient pas divulgués, sauf à certaines personnes nommément désignées et

iii) que, toujours en application de l’article 53 du Règlement, les pièces à l’appui de l’acte d’accusation, communiquées par le Procureur en application de l’article 47 B) du Règlement ne soient pas divulguées avant l’arrestation de tous les accusés.

L’article 55 D) du Règlement prévoit que le Greffier transmette des copies certifiées conformes des mandats d’arrêt sous réserve d’une ordonnance prise par le juge d’une Chambre de première instance. L’article 54 du Règlement habilite le juge d’une Chambre de première instance à délivrer les ordonnances nécessaires à la préparation du procès. L’article 53 du Règlement ne permet au Tribunal de délivrer une ordonnance de non-divulgation que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l’intérêt de la justice le commande. Elles sont généralement requises et délivrées lorsque la divulgation de l’acte d’accusation permettrait à l’accusé de prendre des mesures pour se soustraire à son arrestation.

31. Le Procureur a fait valoir un certain nombre de raisons censées justifier ses deux premières demandes. Nous examinerons ensemble l’opportunité de délivrer l’une et l’autre.

32. Nous reconnaissons que les accusés en l’espèce occupent les fonctions les plus élevées en République fédérale de Yougoslavie et en République de Serbie et que, ayant à leur disposition tout l’appareil d’État, ils exercent aussi bien ensemble qu’individuellement un pouvoir considérable sur ces territoires et sur leurs ressources. Nous admettons également qu’il n’est pas possible de prévoir leur réaction à l’acte d’accusation. Nous savons de plus que des membres du Bureau du Procureur travaillent dans la zone sur laquelle les accusés exercent ces pouvoirs considérables et qu’ils courraient un risque grave de représailles et d’intimidation si l’acte d’accusation était immédiatement rendu public. Nous estimons qu’il est légitime de tenir compte de la nécessité de permettre au Bureau du Procureur de minimiser ces risques pour décider s’il est dans l’intérêt de la justice de délivrer une ordonnance de non-divulgation pour la brève période pour laquelle elle est demandée.

33. De nombreuses autres personnes qui se trouvent en République fédérale de Yougoslavie, à ses frontières ou près de celles-ci (la mission des Nations Unies chargée d’une mission d’enquête et le personnel sur le terrain d’autres institutions des Nations Unies et des États ainsi que celui d’organisations humanitaires de la communauté internationale qui s’occupent des réfugiés de des personnes déplacées) courent aussi ce même risque grave de représailles et d’intimidation. Cela vaut également pour le personnel de divers États qui participent sur place et ailleurs aux négociations visant à trouver une solution au présent conflit armé. La divulgation de l’acte d’accusation aurait des conséquences graves pour eux tous, conséquences que l’on peut atténuer, voire minimiser, en décidant de repousser brièvement la divulgation de l’acte d’accusation pour permettre la prise de mesures préventives.

34. Il est manifestement dans l’intérêt de la justice de repousser la publication de l’acte d’accusation et des autres documents pour permettre de prendre des mesures permettant de protéger toutes ces personnes d’éventuelles représailles. Il ne fait aucun doute que toutes ces circonstances sont exceptionnelles.

35. Personne n’a évoqué les conséquences que pourrait avoir cette divulgation sur les tentatives actuelles de résolution du conflit armé dans la Province du Kosovo comme un élément pertinent pour décider s’il est dans l’intérêt de la justice d’ordonner la non-divulgation. S’il est légitime de tenir compte, dans l’intérêt de la justice, de la sécurité du personnel participant aux efforts de résolution de ce conflit armé, les éventuelles conséquences politiques et diplomatique sont une autre affaire. Il convient de distinguer nettement entre ce qui peut relever de la liberté reconnue et acceptée qu’ont les instances de poursuites quant à l’opportunité de soumettre un acte d’accusation et ce qui relève du pouvoir discrétionnaire qu’a le Tribunal concernant l’opportunité de prendre une ordonnance de non-divulgation de cet acte d’accusation une fois qu’il a été soumis et confirmé. Compte tenu des vues que nous avons déjà exprimées, à savoir qu’il est justifié de prendre une ordonnance de non-divulgation pour une période brève afin de permettre la prise de mesures de sécurité visant à prévenir les risques d’intimidation ou de représailles, il me paraît inutile de déterminer si les conséquences sur le processus de paix même d’une divulgation de l’acte d’accusation au public sont une considération qui relève également de l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de non-divulgation en application de l’article 53 du Règlement. Nous nous contenterons de dire que nous n’avons pas tenu compte de ces circonstances lors de l’examen de la demande de non-divulgation en l’espèce.

36. Le Procureur nous a informé qu’il est actuellement prévu que la mission des Nations Unies quitte la République fédérale de Yougoslavie à 08h00 le jeudi 27 mai. De ce fait, il a jugé approprié de demander une ordonnance repoussant la publication à 12h00 ce même jour. Nous reconnaissons qu’en l’espèce, il est raisonnable de délivrer une ordonnance pour cette durée (un peu moins de soixante-douze heures). Nous estimons qu’il est également raisonnable que le Procureur, de son propre chef, informe le Secrétaire général des Nations Unies et les États dont le personnel ou les agents risquent d’être en butte à des représailles ou à des manoeuvres d’intimidation, de la soumission et de la confirmation de l’acte d’accusation ainsi que de la délivrance de mandats d’arrêt, afin que ceux-ci prennent des mesures de sécurité préventives pour les personnes concernées (y compris les membres d’organisations humanitaires mentionnés plus haut). Je prendrais donc les ordonnances nécessaires.

37. S’agissant de la troisième ordonnance requise, à savoir ne pas divulguer les pièces jointes à l’appui de l’acte d’accusation avant que tous les accusés soient arrêtés, le Procureur fait valoir que le pouvoir considérable qu’exercent, conjointement et individuellement, les accusés sur les territoires dans lesquels vivent toujours un grand nombre de témoins mettrait gravement en danger l’intégrité physique de ces derniers s’ils étaient identifiés avant que tous les accusés ne soient arrêtés. Je suis disposé à prendre dès à présent une ordonnance sur ce point. Il se peut qu’elle doive être modifiée si un ou plusieurs des accusés sont arrêtés sans qu’ils le soient tous et qu’il devienne alors nécessaire d’élaborer des mesures visant à protéger l’identité des témoins pour que les accusés qui ont été arrêtés puisse être informés des charges portées à leur encontre.

IV.  Dispositif

38. Par ces motifs,

1. Nous confirmons tous les chefs de l’acte d’accusation présenté par le Procureur contre tous les accusés.

2. Nous ordonnons comme suit :

1) que le Greffier transmette des copies certifiées conformes des mandats d’arrêt émis pour chacun des accusés

a) à la République fédérale de Yougoslavie, à l’attention de M. Zoran Knezevic, Ministre fédéral de la Justice, à Belgrade,

b) à tous les États membres des Nations Unies,

c) à la Confédération helvétique et

d)     au Procureur,

dès que possible après 12h00 (heure locale - La Haye), le jeudi 27 mai 1999, mais non auparavant, sauf ordre contraire ;

2) que le Greffier n’est pas tenu de joindre une copie de l’acte d’accusation ou un rappel des droits de l’accusé aux copies certifiées conformes des mandats d’arrêt envoyés en vertu de l’ordonnance précédente ;

3) qu’à l’exception du Procureur, qui peut, s’il le souhaite, informer le Secrétaire général des Nations Unies et les États dont les employés ou les agents risquent de faire l’objet de représailles ou de manoeuvres d’intimidation, personne ne divulgue l’acte d’accusation, les écritures relatives à son examen et à sa confirmation, les mandats d’arrêt et la requête du Procureur en date du 22 mai 1999 avant 12h00 (heure locale - La Haye) le jeudi 27 mai 1999, sauf ordre contraire ;

4) que les pièces jointes à l’appui de l’acte d’accusation et communiquées par le Procureur en application de l’article 47 B) ne soient pas divulguées avant l’arrestation de tous les accusés ;

5) que tous les États membres des Nations Unies mènent une enquête afin de savoir si les accusés (ou certains d’entre eux) disposent d’avoirs sur leur territoire et si tel est le cas, qu’ils prennent des mesures conservatoires en vue de bloquer ces avoirs, sans préjudice des droits de tiers, jusqu’à ce que les accusés soient mis en détention.

3. Nous entendrons à tout moment, sans qu’il soit besoin de le requérir officiellement, toute demande de modification des ordonnances prises ci-dessus jusqu’à 12h00, le jeudi 27 mai 1999.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 24 mai 1999
La Haye, Pays-Bas

Le Juge chargé de la confirmation
(signé)
Juge David Hunt

[ Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c. Krnojelac, affaire IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 15.
2. Le Procureur c. Kordic, affaire IT-95-14-I, Confirmation de l’acte d’accusation, 10 novembre 1995, (Juge Gabrielle Kirk McDonald), p. 3.
3. Le Procureur c. Krnojelac, affaire IT-97-25-PT, Décision relative à la réponse du Procureur concernant la Décision du 24 février 1999, 20 mai 1999, par. 11, note de bas de page 11. L’article 72 A) du Règlement confère à la Chambre de première instance le pouvoir de se prononcer sur la forme de l’acte d’accusation.
4. Le Procureur c. Krnojelac, affaire IT-97-25-PT, Confirmation de l’acte d’accusation, 10 novembre 1995, (Juge Gabrielle Kirk McDonald), p. 3., adoptant le Rapport de la Commission du droit international (A/49/10) Documents officiels de l’Assemblée générale de l’ONU, 1994.
5. Article 47 H) du Règlement.
6. Article 55 A) du Règlement.
7. Article 55 D) du Règlement.
8. Article 29 2) du Statut.