Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE ENJOIGNANT À UN AMICUS CURIAE DE PRÉSENTER DES CONCLUSIONS ÉCRITES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’ordonnance de la Chambre de première instance désignant, en application de l’article 74 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), M. Timothy L.H. McCormack amicus curiae en l’espèce,

VU les observations proprio motu de l’amicus curiae concernant des questions de droit international pertinentes (Amicus Curiae Observations Proprio Motu on Relevant Issues of International Law), déposées le 21 juillet 2003 par l’amicus curiae, qui se propose de présenter des conclusions écrites sur les points suivants :

  1. la légitime défense, telle qu’évoquée dans les volets Croatie et Bosnie-Herzégovine de l’espèce, sur le modèle des conclusions attendues sur le point a) de l’ordonnance de la Chambre adressée à l’amicus curiae le 11 décembre 20021,
  2. les critères actuels en droit international conventionnel et coutumier permettant de déterminer la responsabilité pénale individuelle fondée sur la participation à une entreprise criminelle commune,
  3. les critères actuels en droit international conventionnel et coutumier permettant de déterminer la responsabilité pénale individuelle fondée sur la responsabilité du supérieur hiérarchique.

ATTENDU que les conclusions écrites seront utiles à la Chambre de première instance pour ce qui est du premier point,

EN APPLICATION des articles 54 et 74 du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. M. McCormack devra, en sa qualité d’amicus curiae, présenter des conclusions écrites sur la légitime défense, telle qu’évoquée dans les volets Croatie et Bosnie-Herzégovine de l’espèce, sur le modèle de l’exposé en suspens relatif au volet Kosovo. Ces conclusions se fonderont sur les éléments de preuve produits jusqu’à présent en l’espèce et seront communiquées à la Chambre le 30 novembre 2003 au plus tard,
  2. Le Greffe prendra les dispositions nécessaires pour le déplacement de l’amicus curiae à La Haye en application de la présente ordonnance, et
  3. Les conditions de la désignation de M. McCormack en tant qu’amicus curiae restent inchangées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 23 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Milosevic, « Ordonnance enjoignant à un amicus curiae de préparer des conclusions écrites », Affaire n° IT-02-54-T, 11 décembre 2002, ordonnance en vertu de laquelle la Chambre a enjoint à l’amicus curiae de préparer un exposé écrit sur a) la légitime défense, telle qu’évoquée dans le volet Kosovo de l’espèce, et b) une analyse du droit applicable, retraçant l’histoire et l’évolution de ce moyen de défense en droit international pénal, et c) de présenter ses conclusions sur le statut actuel de ce moyen de défense en droit international conventionnel et coutumier.