Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_______________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA TROISIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER DES ORDONNANCES DE NON-DIVULGATION ANTÉRIEURES

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la troisième requête confidentielle et partiellement ex parte de l’Accusation aux fins de modifier des ordonnances de non–divulgation antérieures (Prosecution’s Third Motion for Variance of Prior Orders of Non-Disclosure), déposée le 2 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle il est demandé à la Chambre de première instance, en ce qui concerne l’utilisation d’informations spécifiques relevant de l’article 68 du Règlement (les « informations ») et communiquées à l’Accusation par une personne ou un organe dans le cadre de l’article 70 (ces informations sont exposées dans l’annexe A confidentielle et ex parte jointe à la Requête), d’enjoindre à l’accusé, à ses collaborateurs et aux amici curiae d’observer deux formes de restrictions :

a) les informations restent sous la protection de l’article 70 du Règlement et ne peuvent donc être divulguées à quiconque, hormis l’accusé, ses collaborateurs et les amici curiae, sans l’accord préalable de la personne ou de l’organe les ayant fournies et

b) à moins d’une autorisation de la personne ou de l’organe les ayant fournies, elles ne peuvent être versées au dossier qu’à titre confidentiel et ne peuvent être mentionnées en audience qu’à huis clos,

VU les ordonnances de non-divulgation d’informations relevant de l’article 661 et de l’article 68 du Règlement2, antérieurement rendues par la Chambre de première instance,

ATTENDU que la Chambre d’appel a considéré que s’il peut être établi que des informations ont été fournies à l’Accusation sous réserve de la confidentialité garantie par l’article 70, celles-ci sont alors protégées par les paragraphes C) et D) de cet article3 et que la personne ou l’organe les ayant fournies peut mettre des conditions à leur utilisation,

ATTENDU que la teneur des informations exposées dans une annexe déposée ex parte à la Requête, indique que celles-ci sont importantes au regard de l’article 68 du Règlement et que les ordonnances demandées permettraient qu’elles soient communiquées à l’accusé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 68 et 70 du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Les informations ne seront pas communiquées à d’autres que l’accusé, ses collaborateurs juridiques et les amici curiae sans l’accord préalable de la personne ou de l’organe les ayant fournies et

2) À moins d’une autorisation de la personne ou de l’organe les ayant fournies, les informations ne pourront être versées au dossier qu’à titre confidentiel et ne pourront être mentionnées en audience qu’à huis clos.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 4 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. 19 juillet 2001 et 21 mars 2002.
2. Ordonnances rendues le 23 janvier 2003 et, plus récemment, le 17 novembre 2003, dans lesquelles la Chambre a formulé les mêmes injonctions que celles demandées dans la Requête.
3. Le Procureur c/ Milosevic, « Décision relative à l’interprétation et à l’application de l’article 70 du Règlement », affaire n° IT-02-54-AR108 bis et AR73.3, 23 octobre 2002 (Décision d’appel Milosevic), par. 20.