Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
18 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT AUX FINS DE CITER CARL BILDT À COMPARAÎTRE EN QUALITÉ DE TÉMOIN

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les documents de procédure suivants concernant Carl Bildt :

1) « Décision relative à la quatrième requête globale de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection », rendue le 21 novembre 2003, par laquelle l’Accusation a été autorisée à ajouter le nom de Carl Bildt (le « Témoin ») à sa liste de témoins ;

2) « Ordonnance relative à la demande de l’Accusation concernant la déposition du témoin B-1731 », rendue le 16 janvier 2004, par laquelle a été rejetée la requête de l’Accusation aux fins de l’admission d’une déclaration du Témoin en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») ;

3) « Décision relative à la deuxième requête déposée par l’Accusation en application de l’article 89 F) du Règlement aux fins de l’admission, dans le cadre de la présentation de ses moyens, d’une déclaration écrite du témoin Carl Bildt », rendue le 29 janvier 2004, par laquelle la deuxième requête de l’Accusation aux fins du versement au dossier de la déclaration du Témoin en application de l’article 89 F) du Règlement a été accueillie ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 98 du Règlement, la Chambre de première instance peut d’office citer des témoins à comparaître,

ATTENDU qu’il serait utile à la Chambre de première instance de recevoir la déposition du Témoin, et qu’il y a lieu de citer celui-ci à comparaître en application de l’article 98 du Règlement,

EN APPLICATION de l’article 98 du Règlement,

D’office

CITE Carl Bildt À COMPARAÎTRE en qualité de témoin devant la Chambre de première instance dans la présente affaire et RENDRA toute nouvelle ordonnance relative à la question en temps utile.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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M. le Juge Patrick Robinson

Le 18 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]