Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
11 mars 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ÉCLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LA « DÉCISION RELATIVE À LA NOTIFICATION PAR L’ACCUSATION DE LA FIN DE LA PRÉSENTATION DE SES MOYENS, ET À SA REQUÊTE AUX FINS DE L’ADMISSION DE PREUVES ÉCRITES » RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE LE 25 FÉVRIER 2004
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’Accusé :
M. Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Timothy McCormack
M. Steven Kay
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements concernant la « Décision relative à la notification par l’Accusation de la fin de la présentation de ses moyens, et à sa requête aux fins de l’admission de preuves écrites » déposée le 25 février 2004 (Prosecution Request for Clarification of Trial Chamber’s ‘Decision on Notification of the Completion of the Prosecution Case and Motion for the Admission of Evidence in Written Form’ dated 25 February 2004), déposée le 2 mars 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande qu’il soit précisé quelles interceptions parmi les 14 produites par le témoin Hrvoje Šarinić (pičce à conviction 641, onglets 6 à 19) ont été authentifiées par ce dernier,
VU la « Décision relative à la notification par l’Accusation de la fin de la présentation de ses moyens, et à sa requête aux fins de l’admission de preuves écrites » déposée le 25 février 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a déclaré que « les interceptions mentionnées au paragraphe 22 de la Requête ont été authentifiées par les témoins pertinents, soit parce que ceux-ci ont pris part à la conversation interceptée, soit parce qu’ils étaient en mesure, par d’autres moyens, d’identifier les interlocuteurs de la conversation interceptée et d’expliquer son contexte »1,
ATTENDU que, du propre aveu de l’Accusation, seules les conversations téléphoniques interceptées figurant aux onglets 9, 14, 16 et 19 de la pièce à conviction 6412 peuvent être authentifiées par le témoin, les dix autres devant être authentifiées par un autre témoin3,
VU la « Décision préliminaire relative à l’admissibilité de communications interceptées », rendue le 16 décembre 2003 (la « Décision préliminaire »), dans laquelle la Chambre de première instance a a priori admis 245 communications interceptées produites par le biais du témoin B-1793, sous réserve notamment de la décision qu’elle rendra quant à la fiabilité desdites interceptions,
ATTENDU que les communications interceptées figurant aux onglets 9, 14, 16 et 19 de la pièce à conviction 641 sont admissibles conformément à la Décision préliminaire, mais que les autres extraits des 14 communications téléphoniques interceptées n’ont pas été authentifiés et ne sont pas admissibles,
EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 11 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Robinson
[Sceau du Tribunal]