Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE VERSER À NOUVEAU AU DOSSIER UNE PIÈCE FAISANT AUPARAVANT L’OBJET DE MESURES DE PROTECTION EN VERTU DE L’ARTICLE 70 _____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

vU la requête aux fins de verser à nouveau au dossier une pièce faisant auparavant l’objet de mesures de protection en vertu de l’article 70 (Prosecution’s Motion to Re-Admit into Evidence an Exhibit Protected Under Rule 70) (la « Requête »), déposée le 1er avril 2004 à titre confidentiel par l’Accusation, qui demandait qu’un document ayant été versé au dossier en tant que pièce à conviction 596, onglet 10, soit à nouveau versé au dossier en l’espèce,

VUla Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de retrait d’une pièce à conviction protégée en application de l’article 70 du Règlement, rendue le 21 novembre 2003 par la Chambre de première instance, par laquelle celle-ci, d’une part, a fait droit à une demande de l’Accusation tendant à ce que soit placée sous scellés une pièce à conviction et à ce qu’il soit procédé au retrait des copies de celle-ci, au motif que l’Accusation n’avait pas, avant que cette pièce soit divulguée et versée au dossier, obtenu l’autorisation de la personne ou de l’entité l’ayant fournie en application de l’article 70, et, d’autre part, ordonné à l’Accusation de demander a posteriori cette autorisation à la personne ou à l’entité susmentionnée et d’informer la Chambre de la suite donnée à sa demande,

ATTENDU que l’Accusation a indiqué qu’elle avait demandé à la personne ou à l’entité susmentionnée l’autorisation de faire usage dudit document en l’espèce et que cette autorisation lui a été accordée, sous réserve d’y apporter une expurgation mineure,

EN APPLICATION des articles 89, 70 et 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE que le document faisant l’objet de l’annexe 1 à la Requête (l’original du document sous forme expurgée) soit à nouveau versé au dossier en tant que document public sous la cote « pièce à conviction 596, onglet 10 » et qu’il soit à nouveau communiqué à l’Accusé et aux amici curiae,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 16 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]