Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX OBSERVATIONS DE L’AMICUS CURIAE CONCERNANT DES QUESTIONS PERTINENTES DE DROIT INTERNATIONAL

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae

M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu les observations formulées de lui-même par l’Amicus Curiae concernant des questions pertinentes de droit international (Amicus Curiae Observations Proprio Motu on Relevant Issues of International Law), déposées le 25 août 2004 (les « observations »), par lesquelles le Professeur McCormack, Amicus Curiae, sollicite l’autorisation de présenter des observations écrites concernant trois questions juridiques précises relatives à la responsabilité pénale individuelle présumée de l’Accusé :

1) le critère juridique à appliquer en ce qui concerne la responsabilité pénale découlant de l’article 7 1) du Statut, et en particulier la participation à l’entreprise criminelle commune ;

2) le critère juridique à appliquer en ce qui concerne la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique découlant de l’article 7 3) du Statut ; et

3) une analyse systématique du droit pénal international existant en ce qui concerne l’élément moral requis pour établir la responsabilité pénale découlant des articles 7 1) et 7 3) du Statut en cas de génocide(1),

VU l’Ordonnance portant désignation d’un Amicus Curiae, rendue par la Chambre de première instance le 22 novembre 2002, ordonnance désignant le Professeur McCormack comme Amicus Curiae aux fins de 1) rédiger des conclusions sur des points de droit international et les présenter devant la Chambre de première instance à la demande de celle-ci, et 2) attirer l’attention de la Chambre sur les questions de droit international pertinentes ;

VU l’argument mis en avant dans les observations selon lequel bien qu’il existe une jurisprudence du Tribunal sur ces trois questions, en première instance et en appel, aucune Chambre du Tribunal n’a eu à juger un accusé d’un rang aussi élevé, et c’est là un point fondamental en l’espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance ne pense pas qu’il faille à l’heure qu’il est demander à l’Amicus Curiae de rédiger un mémoire sur ces questions,

EN APPLICATION des articles 74 et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

DIT qu’il ne sera pas demandé à l’Amicus Curiae pour le moment de rédiger des mémoires relatifs aux questions exposées dans ses observations et, pour le surplus, ne modifie pas les termes de son mandat.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 26 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Ensemble désignées ci-après par les « trois questions ».