Affaire nº : IT-95-8-T

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 octobre 2002

LE PROCUREUR
C/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE A LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFICATION DES MESURES DE PROTECTION DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ DUŠKO SIKIRICA, DAMIR DOSEN ET DRAGAN KOLUNDZIJA

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’« Ordonnance aux fins de mesures de protection » du 19 octobre 1999, l’« Ordonnance » du 29 juin 2000, l’« Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection » du 10 juillet 2000, l’« Ordonnance » du 2 août 2000 et l’ordonnance du 22 décembre 2000 intitulée « Order for protective measures », rendues par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts (les « Ordonnances ») ;

VU la décision rendue par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic le 9 février 2002 ;

VU la requête du Procureur aux fins de modification des mesures de protection, intitulée « Prosecution Request pursuant to Rule 75(D) for Variation of Protective Measures » (la « Requête du Procureur »), déposée le 14 mai 2002 et visant à obtenir la modification des Ordonnances susmentionnées ;

VU la réponse à la Requête du Procureur déposée le 16 mai 2002 par le conseil de Dusko Sikirica ;

ATTENDU que la Chambre qui a ordonné les mesures de protection dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Sikirica et consorts ne peut plus être constituée des mêmes Juges ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 75 F) ii) du Règlement de procédure et de preuve en vigueur, une partie à une deuxième affaire qui souhaite obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire, doit soumettre sa demande à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire ;

ATTENDU qu’il convient de renvoyer la Requête du Procureur devant la Chambre de première instance saisie de la deuxième affaire, à savoir la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, dans la mesure où ladite Chambre est mieux à même d’apprécier et de statuer sur la Requête du Procureur ;

ATTENDU qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient par conséquent d’appliquer l’article 75 F) ii) susvisé à la présente espèce ;

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS la Requête du Procureur à la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic.

 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant autorité.

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Claude Jorda
Président

Fait le 3 octobre 2002
La Haye
Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]