Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA CINQUIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA MODIFICATION D’ORDONNANCES ANTÉRIEURES DE NON-DIVULGATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la cinquième requête de l’Accusation aux fins de la modification d’ordonnances antérieures de non-divulgation (Prosecution’s Fifth Motion for Variance of Prior Orders of Non-Disclosure) (la « Requête »), déposée à titre confidentiel et ex parte le 2 novembre 2004, par laquelle il est demandé à la Chambre de première instance d’ordonner à l’accusé, à l’équipe qui assure sa défense et aux amici curiae de respecter deux conditions mises à l’utilisation de certaines pièces (les « pièces ») relevant de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et fournies à l’Accusation sous le régime de l’article 70 du Règlement (pièces décrites dans l’Annexe A, confidentielle et ex parte, à la Requête), à savoir :

a) que les dispositions de protection des pièces énoncées à l’article 70 restent en vigueur et, par conséquent, que les pièces ne soient communiquées à personne d’autre que l’accusé, l’équipe chargée d’assurer sa défense et les amici curiae sans le consentement préalable de la personne ou de l’entité les ayant fournies, et

b) sauf autorisation de la personne ou de l’entité les ayant fournies, les pièces ne pourront être versées au dossier que sous scellés et les informations qu’elles contiennent ne seront mentionnées au procès qu’à huis clos,

VU les Ordonnances antérieures rendues par la Chambre de première instance portant sur la non-divulgation de pièces relevant de l’article 66 du Règlement1 et de pièces relevant de l’article 68 du Règlement2,

ATTENDU que la Chambre d’appel a considéré que, lorsqu’il peut être établi que l’information est fournie à l’Accusation à titre confidentiel en vertu de l’article 70 du Règlement, elle bénéficie de la protection des paragraphes C) et D) de cet article3 et la personne ou l’entité l’ayant fournie peut dicter les conditions qu’elle met à l’utilisation de celle-ci,

ATTENDU que la teneur des pièces, exposée dans une Annexe ex parte à la Requête, indique qu’il s’agit d’éléments d’information importants relevant de l’article 68 du Règlement et que les mesures demandées permettraient de les communiquer à l’accusé,

ATTENDU que la Chambre interprète la Requête comme demandant l’application à l’accusé, à ses conseils commis d’office par la Chambre, à ses assistants juridiques et à l’amicus curiae des conditions de communication posées par la personne ou l’entité ayant fourni l’information,

EN APPLICATION des articles 54, 68 et 70 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Les pièces ne seront communiquées à personne d’autre que l’accusé, ses conseils commis d’office par la Chambre, ses assistants et l’amicus curiae sans le consentement préalable de la personne ou de l’entité les ayant fournies, et

2) Sauf autorisation de la personne ou de l’entité les ayant fournies, les pièces ne pourront être versées au dossier que sous scellés et les informations qu’elles contiennent ne seront mentionnées au procès qu’à huis clos.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. 19 juillet 2001 et 21 mars 2002.
2. 23 janvier 2003, 17 novembre 2003, 4 décembre 2003 et 24 septembre 2004, dans lesquelles la Chambre prenaient des mesures identiques à celles demandées dans la présente Requête.
3. Le Procureur c/ Milosevic, Décision relative à l’interprétation et à l’application de l’article 70 du Règlement, affaire n° IT-02-54-AR108bis et AR73.3, 23 octobre 2002 (« Décision Milosevic en appel »), par. 20.