Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
3 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ AUX FINS D’AJOUTER QUATRE TÉMOINS À SA LISTE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le mémorandum confidentiel de l’officier de liaison juridique, Mme Anoya, auquel est jointe une lettre d’un des collaborateurs juridiques de l’Accusé, M. Ognjanovic, dans laquelle ce dernier demande que quatre témoins à décharge – nommés dans la lettre et dont la déposition est prévue pour le 9 décembre 2004 – soient ajoutés à la liste des témoins de la Défense (la « Demande »), faisant valoir que :

  1. Les collaborateurs juridiques n’ont que récemment pris contact avec les quatre témoins ;

  2. Au printemps 1999, les témoins ont officiellement été engagés par leur gouvernement en tant qu’assistants médicaux « dans la région frontalière (Gornie Place) pour apporter des soins aux réfugiés albanais venus du Kosovo » ;

  3. Bien qu’ils ne figurent pas sur la liste des témoins à décharge proposés, « leur déposition serait d’une pertinence considérable pour la cause de la Défense » ;

ATTENDU que Mme Anoya a indiqué dans son mémorandum qu’elle avait « informé M. Ognjanovic de l’obligation de M. Milosevic de présenter sous forme écrite à la Chambre de première instance cette demande d’autorisation d’ajouter les nouveaux témoins à sa liste »,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’a reçu aucune réponse de l’Accusation à la Demande, et que le délai de 14 jours prévu pour les réponses par l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») est maintenant venu à expiration,

ATTENDU que la Chambre de première instance examinera la Demande bien que celle-ci présente des vices quant à la forme et au fond,

VU l’Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, rendue le 17 septembre 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a dit qu’elle « peut refuser d’entendre un témoin dont le nom ne figure pas sur la liste des témoins à décharge. Si l’Accusé souhaite ajouter des témoins ou des pièces à conviction à sa liste après la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, il doit demander à la Chambre l’autorisation nécessaire en présentant des motifs sérieux »1,

ATTENDU que :

  1. La Demande ne fournit aucune explication convenable qui satisfasse à l’exigence des motifs sérieux ;

  2. Les dépositions en question ne sont pas résumées, contrairement à ce qu’impose l’article 65 ter du Règlement ; et

  3. Les demandes d’autorisation d’ajouter des témoins ou des pièces à conviction aux listes dressées en application de l’article 65 ter du Règlement doivent être présentées sous forme écrite car il est nécessaire de fournir le résumé des éléments de preuve dont l’admission est demandée ;

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE LA DEMANDE, sans préjudice du droit de l’Accusé de présenter ultérieurement des demandes sous forme écrite de sorte à remédier aux vices dont est entachée la demande tels qu’ils sont exposés ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Par. 6 (notes de bas de page non reproduites) : La Chambre faisait référence à l’article 90 G) du Règlement et au fait que les « motifs sérieux » sont aussi exigés de l’Accusation, comme la Chambre de première instance l’a dit dans sa Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, 18 avril 200[2].