Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
7 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT ADMISSION DE DOCUMENTS (Y COMPRIS LES PIÈCES PRÉSENTÉES PAR LES TÉMOINS KOSTA MIHAJLOVIC ET CEDOMIR POPOV)

ET

DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION RELATIVE AUX PIÈCES À CONVICTION DE LA DÉFENSE ET À D’AUTRES DÉTAILS PRATIQUES DE LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

___________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête relative aux pièces à conviction de la Défense et à d’autres détails pratiques de la présentation des moyens à décharge (Prosecution Motion Regarding Exhibits and Other Practicabilities During Defence Case), déposée le 6 janvier 2005 (la « Requête »), dans laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance :

1) L’autorisation de déposer une requête dépassant le nombre limite de pages fixé ;

2) En ce qui concerne le témoin Kosta Mihajlovic, le réexamen :

a. de la décision relative à la pièce à conviction D266, intercalaires n° 1, 5, 7, 8 à 13, 16 et 17, et

b. de la décision de ne pas admettre le chapitre intitulé « Who Exploited Whom ?  » (« Qui a exploité qui ? ») de l’ouvrage The Road to War in Serbia ( Sur la voie de la guerre en Serbie) (le « Chapitre »)1  ;

3) En ce qui concerne le témoin Cedomir Popov, le réexamen :

a. de la décision relative à la pièce à conviction D264, intercalaires n° 1 et 22, et

b. de la décision de ne pas admettre la pièce à conviction D264, intercalaires n° 4 et 14 ;

4) L’injonction faite à l’Accusé d’apporter pour les 50 témoins de sa liste et ceux de toute liste à venir des précisions dans les résumés des faits visés à l’article  65 ter du Règlement ;

5) D’autres mesures dont il est question plus loin ;

VU la réponse à la Requête (Reply by Assigned Counsel to “Prosecution Motion Regarding Exhibits and Other Practicabilities During the Defence Case” Dated 6 January 2005), déposée le 20 janvier 2005 (la « Réponse »), dans laquelle les Conseils commis d’office demandent à la Chambre de première instance :

1) L’autorisation de déposer une requête dépassant le nombre limite de pages fixé ;

2) En ce qui concerne le témoin Kosta Mihajlovic, le rejet de :

a. la demande de réexamen présentée par l’Accusation au sujet de la pièce à conviction D266, intercalaires n° 1, 5, 7, 8 à 13, 16 et 17, et

b. la demande de réexamen présentée par l’Accusation au sujet de la non-admission du Chapitre ;

3) En ce qui concerne le témoin Cedomir Popov :

a. le rejet de la demande de réexamen présentée par l’Accusation au sujet de la pièce à conviction D264, intercalaire n° 1, et

b. l’acceptation de la demande de réexamen présentée par l’Accusation au sujet de la non-admission de la pièce à conviction D264, intercalaires n° 4 et 14 ;

4) Le rejet de la demande d’injonction faite à l’Accusé d’apporter pour les 50 témoins de sa liste et ceux de toute liste à venir des précisions dans les résumés des faits visés à l’article 65 ter du Règlement ;

Principes généraux gouvernant l’admission par la Chambre de première instance de documents présentés par un témoin

VU les principes généraux gouvernant l’admission de documents présentés par un témoin, que la Chambre de première instance a exposés lors de l’audience du 9  décembre 2004, principes selon lesquels : 1) une Chambre peut admettre tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante, et demander à vérifier l’authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience ; 2) les documents qui n’ont pas été traduits mais dont il a été question lors de la déposition d’un témoin peuvent être enregistrés aux fins d’identification dans l’attente de leur traduction et jusqu’à nouvel ordre, ou exclus ; et 3) les documents, traduits ou non, dont il n’a pas été question lors de la déposition du témoin qui en a demandé l’admission, ne seront en règle générale pas versés au dossier3,

VU l’Ordonnance adressée à l’Accusé aux fins de présenter la liste de ses 50 prochains témoins et de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 65 ter du Règlement en ce qui concerne les pièces à conviction, rendue le 7 décembre 2004, par laquelle la Chambre de première instance a ordonné, entre autres, que l’Accusé 1) veille à ce que les documents à traduire soient transmis au service compétent du Tribunal international suffisamment de temps avant la date prévue de leur utilisation à l’audience, et 2) au besoin, indique les parties des documents à traduire afin que la traduction puisse s’effectuer dans un délai raisonnable,

Pièces à conviction présentées par l’entremise du témoin Kosta Mihajlovic

VU la décision orale rendue lors de l’audience du 17 décembre 20044, par laquelle la Chambre de première instance :

1) a autorisé le versement au dossier de la pièce à conviction D266, intercalaires n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15, présentée par l’entremise du témoin Kosta Mihajlovic  ;

2) a enregistré aux fins d’identification la pièce à conviction D266, intercalaires n° 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18 ; et

3) a refusé l’admission de la pièce à conviction D266, intercalaires n° 19 et 20 ;

ATTENDU que la Chambre de première instance a accepté, en relation avec la déposition de Kosta Mihajlovic, le versement au dossier des pièces à conviction  811 à 8135 et D2656,

ATTENDU que la Chambre de première instance a refusé le versement au dossier , demandé par l’Accusation, du Chapitre7,

VU les arguments avancés par les Conseils commis d’office dans la Réponse 8,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas avancé d’argument qui pourrait amener la Chambre de première instance à reconsidérer les décisions qu’elle a rendues au sujet de la pièce à conviction D266, intercalaires n° 1, 5, 7, 8 à 13 et 16 à 17, et du Chapitre9,

Pièces à conviction présentées par l’entremise du témoin Cedomir Popov

VU la décision orale rendue lors de l’audience du 16 décembre 200410, par laquelle la Chambre de première instance :

1) a autorisé le versement au dossier de la pièce à conviction D264, intercalaires n° 3, 6, 13, 15 et 16, présentée par l’entremise du témoin Cedomir Popov ;

2) a enregistré aux fins d’identification la pièce à conviction D264, intercalaires n° 1, 2, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 et 5.19 ; et

3) a refusé l’admission des autres intercalaires de la pièce à conviction D264 ;

ATTENDU que la Chambre de première instance a accepté, en relation avec la déposition de Cedomir Popov, le versement au dossier des pièces à conviction 803 à 810, D263, et D267 à D269,

VU les arguments avancés par les Conseils commis d’office dans la Réponse 11,

ATTENDU que la pièce à conviction D264, intercalaire n° 1, a été utilisée lors de l’interrogatoire principal de Cedomir Popov, et que l’Accusation n’a pas avancé d’argument qui pourrait amener la Chambre de première instance à reconsidérer la décision qu’elle a rendue à son sujet,

ATTENDU que, contrairement à ce qu’a soutenu l’Accusation dans la Requête , page 9, note 8, la pièce à conviction D264, intercalaire n° 2, n’est pas le même document que la pièce 80512, et que l’Accusation n’a pas avancé d’argument qui pourrait amener la Chambre de première instance à reconsidérer la décision qu’elle a rendue à son sujet,

ATTENDU qu’aussi bien l’Accusation que les Conseils commis d’office estiment qu’il y a lieu de verser au dossier la pièce à conviction D264, intercalaires n°  4 et 14,

Demande de précisions quant aux résumés des faits visés à l’article 65  ter du Règlement

VU l’Ordonnance globale relative à des points traités lors de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, déposée le 18 juin 2004 (l’«  Ordonnance globale »), dans laquelle la Chambre de première instance a dit qu’elle « ne demande pas à l’Accusé de fournir des résumés des déclarations de témoins plus détaillés que ceux figurant dans les documents déposés par lui en application de l’article 65 ter du Règlement, mais rappelle le pouvoir inhérent qu’elle possède de rendre une nouvelle ordonnance pour réglementer la procédure à tout moment  »,

VU les arguments avancés par les Conseils commis d’office dans la Réponse13,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas avancé d’argument qui pourrait amener la Chambre de première instance à demander à l’Accusé, à ce stade, d’apporter pour les 50 témoins de sa liste et ceux de toute liste à venir des précisions dans les résumés des faits visés à l’article 65 ter du Règlement14,

ATTENDU que, comme elle l’a dit dans l’Ordonnance globale et à plusieurs reprises à l’audience, la Chambre de première instance continuera de suivre la question et rendra en tant que de besoin des ordonnances supplémentaires concernant le déroulement de la procédure15,

Autres mesures demandées

VU les mesures demandées aux pages 24 et 25 de la Requête, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 11, à savoir :

1) « que l’Accusé s’en tienne, en ce qui concerne la production et l’utilisation de pièces à conviction, aux mêmes normes que tout autre avocat exerçant devant le Tribunal » ;

2) « que, dans les cas extrêmes où l’Accusé n’a pas fait traduire des pièces à conviction avant la déposition du témoin, ou n’a même pas demandé leur traduction, la Chambre de première instance refuse leur admission » ;

3) qu’« il soit demandé à l’Accusé de présenter, avant l’utilisation d’une pièce à conviction, des arguments quant à sa justification et à sa pertinence » ;

4) qu’« il soit périodiquement demandé à l’Accusé de présenter des arguments, éventuellement oralement, au sujet de l’admission de documents qui ont été à l’origine “enregistrés aux fins d’identification” lorsque leur traduction n’était pas disponible » ; et

5) « que les parties soient autorisées à proposer, pour une lecture préalable, des fragments des recueils de documents relatifs au Conseil suprême de la défense, au Conseil d’harmonisation et à d’autres recueils comparables dont il sera question durant l’interrogatoire des témoins à décharge » ;

VU les arguments avancés par les Conseils commis d’office dans la Réponse 16,

ATTENDU que 1) les demandes de mesures susmentionnées ne sont pas recevables , trop générales ou hypothétiques pour constituer des demandes acceptables, qu’elles proposent à la Chambre de première instance d’adopter une ligne de conduite qui n’est pas nécessaire, qu’elles ont été examinées dans d’autres ordonnances, ou ne soulèvent pas de questions particulières qu’il y aurait lieu de trancher, et que 2) l’Accusation est libre de soulever toute question particulière qui pourrait surgir au cours du procès,

Demandes d’admission de livres

D’office,

ATTENDU qu’en général la Chambre de première instance est d’avis que les livres (et autres longs documents comparables) ne doivent pas être versés au dossier dans leur intégralité, et que les parties ne doivent demander l’admission que des parties pertinentes des documents sur lesquels elles comptent s’appuyer,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

DIT que :

1) L’Accusation et les Conseils commis d’office sont AUTORISÉS à dépasser le nombre limite de pages fixé ;

2) La demande de réexamen présentée par l’Accusation concernant la décision de la Chambre de première instance relative à la pièce à conviction D266, intercalaires n° 1, 5, 7, 8 à 13, 16 et 17, ainsi que sa décision de ne pas admettre le Chapitre est REJETÉE ;

3) La demande de réexamen présentée par l’Accusation concernant la décision de la Chambre de première instance relative à la pièce à conviction D264, intercalaires n° 1 et 2, est REJETÉE ;

4) La demande de réexamen présentée par l’Accusation concernant la décision de la Chambre de première instance de ne pas admettre la pièce à conviction D264, intercalaires n° 4 et 14, est ACCUEILLIE ;

5) La demande d’une injonction faite à l’Accusé d’apporter pour les 50 témoins de sa liste et ceux de toute liste à venir des précisions dans les résumés des faits visés à l’article 65 ter du Règlement est REJETÉE ;

6) Les mesures demandées aux pages 24 et 25 de la Requête, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 11, sont REJETÉES ;

7) Lorsqu’elles présenteront des livres (et autres longs documents comparables) en tant qu’éléments de preuve, les parties prendront les dispositions nécessaires pour ne demander le versement au dossier – et éventuellement ne fournir une traduction – que des parties pertinentes de ces documents ;

ET, pour dissiper tout doute, CONFIRME ses ordonnances précédentes et DIT que :

8) En ce qui concerne les pièces à conviction présentées par le témoin Kosta Mihajlovic  :

a. les pièces à conviction 811, 812, 813, D265 et D266, intercalaires n° 1, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 14 et 15, sont admises,

b. la pièce à conviction D266, intercalaires n° 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18, est enregistrée aux fins d’identification dans l’attente de la traduction et jusqu’à nouvel ordre, et

c. la pièce à conviction D266, intercalaires n° 19 et 20, ainsi que le Chapitre sont exclus ;

9) Pour ce qui est des pièces à conviction présentées par le témoin Cedomir Popov :

a. les pièces à conviction 803 à 810, D263, D264, intercalaires n° 3, 4, 6, 13, 14, 15 et 16, ainsi que D267 à D269 sont admises,

b. la pièce à conviction D264, intercalaires n° 1, 2, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 et 5.19, est enregistrée aux fins d’identification, et

c. les autres intercalaires de la pièce à conviction D264 sont exclus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Voir la Décision relative à l’admission de documents présentés lors du témoignage de Kosta Mihajlovic, rendue le 17 décembre 2004 (la « Décision Mihajlovic »).
2 - Voir la Requête, p. 9, note 8, et la pièce jointe B, p. 32.
3 - Voir le compte rendu d’audience (« CRA »), p. 34438 (9 décembre 2004). Les dérogations à cette approche sont possibles lorsque la fiabilité et la pertinence des documents ont été établies d’une autre manière.
4 - CRA, p. 34744 (17 décembre 2004).
5 - Décision Mihajlovic.
6 - Voir note 4, supra.
7 - Décision Mihajlovic.
8 - Réponse, par. 17 à 23.
9 - Requête, par. 24 à 34, 35, 36, 37 et 38.
10 - CRA, p. 34647 et 34648 (16 décembre 2004).
11 - Réponse, par. 24 à 26.
12 - CRA, p. 34592 (16 décembre 2004).
13 - Réponse, par. 28 à 32.
14 - Requête, par. 53 à 61.
15 - La Chambre de première instance a jugé que les résumés des faits au sujet desquels les témoins Ève Crépin et Patrick Barriot ont déposé, résumés présentés par l’Accusé en application de l’article 65 ter du Règlement, induisaient en erreur en ce sens qu’il était question de dépositions relatives aux « opérations en Croatie » et aux « événements dans l’ex-RSFY », mais qu’en définitive les deux témoins ont parlé de la Croatie, de la Bosnie et du Kosovo. Voir Witness Schedule No. 10, calendrier de comparution déposé à titre confidentiel le 17 décembre 2004.
16 - Réponse, par. 5 à 16, 27 et 33 à 36.