Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DURÉE DE PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

D’office

VU l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, rendue le 25 février 2004, dans laquelle la Chambre de première instance, considérant que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation », a calculé de la manière suivante le temps dont il dispose :

1) l’Accusation ayant consacré 360 heures environ, soit 90 jours d’audience, à la présentation principale de ses moyens, l’Accusé disposera de la même durée pour la présentation principale de ses moyens,

2) cependant, un supplément équivalent aux deux tiers de cette durée, soit 240 heures ou 60 jours d’audience, est prévu pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions administratives,

3) par conséquent, l’Accusé disposera de 150 jours d’audience pour présenter ses moyens, durée qui pourra être ajustée en fonction du temps consacré au contre-interrogatoire et aux questions administratives,

ATTENDU que l’Accusé s’est plaint à de nombreuses reprises que l’Accusation avait disposé de 300 jours pour présenter ses moyens et qu’il ne lui était injustement accordé que la moitié de cette durée pour présenter les siens,

ATTENDU que :

1. La présentation des moyens à charge a duré 294 jours d’audience ;

2. Durant toute cette période, l’Accusation a consacré 360 heures, soit 90 jours d’audience de quatre heures, à la présentation principale de ses moyens, si l’on exclut les déclarations liminaires ;

3. Durant la présentation principale des moyens à charge, l’Accusé a utilisé plus de temps pour le contre-interrogatoire des témoins à charge que l’Accusation n’en a utilisé pour la présentation principale de ses moyens, et beaucoup plus qu’il en a été accordé à l’Accusation pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge ;

4. À de nombreuses reprises pendant les journées consacrées à la présentation des moyens à charge, aucun témoin n’a été entendu, le procès ayant été ajourné en raison de l’état de santé de l’Accusé,

5. L’Accusé s’est vu accorder exactement la même durée que l’Accusation (360 heures ou 90 jours d’audience de quatre jours) pour la présentation principale de ses moyens ;

6. L’Accusation s’est vu accorder pour le contre-interrogatoire beaucoup moins de temps que l’Accusé, puisqu’elle ne dispose que des deux tiers de la durée qui a été accordée à l’Accusé pour qu’il présente ses moyens (240 heures ou 60 jours d’audience de quatre heures), questions administratives incluses,

ATTENDU qu’il convient de comptabiliser le temps d’audience utilisé et d’en transmettre périodiquement le décompte aux parties,

ATTENDU qu’à la fin de l’audience du 24 janvier 2005, le décompte du temps d’audience utilisé était le suivant :

ATTENDU, dès lors, que 28,21 jours de temps d’audience effectif ont été utilisés depuis le début de la présentation des moyens de la Défense, dont 57 heures et 45 minutes des 360 heures accordées à la Défense pour la présentation principale de ses moyens,

ATTENDU, en outre, que le temps d’audience utilisé par l’Accusation et le temps d’audience consacré aux questions administratives représentent ensemble 79,38 % du temps pris par l’Accusé pour la présentation de ses moyens, soit beaucoup plus que les deux tiers de ce temps,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

ORDONNE aux parties de déposer par écrit, dans les sept jours, toute contestation éventuelle du décompte de temps d’audience présenté ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]