Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À UNE AFFAIRE D’OUTRAGE CONCERNANT LE TÉMOIN KOSTA BULATOVIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que le témoin Kosta Bulatovic (le « Témoin ») a refusé, les 19 et 20 avril 2005, de répondre aux questions posées par l’Accusation lors du contre-interrogatoire,

VU les dispositions applicables en l’espèce de l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») qui sont ainsi libellées :

A) Dans l’exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute personne qui :

i) étant témoin devant une Chambre refuse de répondre à une question malgré la demande qui lui en faite par la Chambre ;

C) Si une Chambre a des motifs de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’outrage au Tribunal, elle peut :

iii) engager une procédure elle-même.

D) Si la Chambre considère qu’il existe des motifs suffisants pour poursuivre une personne pour outrage, elle peut :

ii) dans les circonstances décrites au paragraphe C) ii) ou iii), rendre une ordonnance qui tient lieu d’acte d’accusation et soit demander à l’amicus curiae d’engager une procédure, soit engager une procédure elle-même.

ATTENDU que la Chambre de première instance a des motifs de croire que le Témoin a pu se rendre coupable d’outrage au Tribunal et qu’il y a lieu d’engager des poursuites en application de l’article 77 C) iii) du Règlement,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère qu’il existe des motifs suffisants pour poursuivre le Témoin pour outrage et, rendre en application de l’article 77 D) ii) du Règlement, une ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation et engager elle-même une procédure,

EN APPLICATION de l’article 77 du Règlement,

D’office,

DIT que :

1) Kosta Bulatovic, né en 1937 dans le village de Dobrusa en Metohija du nord, est accusé d’avoir, en tant que témoin appelé à déposer devant la Chambre de première instance III du Tribunal international les 19 et 20 avril 2005, entravé délibérément et sciemment le cours de la justice en refusant de répondre aux questions posées par l’Accusation, ainsi qu’il est prévu au paragraphe A i) de l’article 77 du Règlement, et

2) La Chambre de première instance va engager elle-même des poursuites.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 20 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]