Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
22 avril 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
_______________________________________________
ORDONNANCE GLOBALE PORTANT SUR CERTAINS POINTS SOULEVÉS LORS DE LA CONFÉRENCE RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES MOYENS DE LA DÉFENSE
_______________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
D’office,
VU les conclusions orales présentées par les parties lors de la conférence relative préparatoire, tenue le 14 avril 2005 (la « conférence »), et les notes que l’Accusation avait transmises au préalable,
ATTENDU que la Chambre juge bon d’exposer certains points et de rendre certaines ordonnances, sans pour autant vouloir aborder toutes les questions soulevées durant la conférence,
ATTENDU que l’Accusé dispose d’un soutien juridique et administratif important sous forme, entre autres, de trois collaborateurs juridiques, de Conseils commis d’office par la Chambre et du Greffe,
ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que les Conseils commis d’office par la Chambre soient en droit de présenter des conclusions finales sur les questions de fait et de droit, et ce, sous la forme d’un mémoire en clôture tel qu’il est visé à l’article 86 du Règlement,
ATTENDU que l’Accusation souhaite pouvoir demander la présentation de moyens en réplique au fur et à mesure,
ATTENDU que c’est à l’Accusation qu’il revient de décider quand elle présentera une telle requête,
ATTENDU que l’Accusé a spécifiquement déclaré qu’il ne déposera pas sous serment lors de la présentation de sa cause, et qu’il ne fera pas non plus de déclaration sans prestation de serment,
ATTENDU que, malgré les mises en garde que la Chambre de première instance lui a adressées à plusieurs reprises, l’Accusé n’a toujours pas pris les dispositions requises ni présenté les demandes pertinentes pour la comparution de certains témoins dont le nom figure sur sa liste dressée en application de l’article 65 ter du Règlement et pour lesquels des autorisations gouvernementales, des injonctions ou des procédures spéciales s’imposeront2, et ATTENDU que l’Accusé doit s’assurer que les demandes sont présentées suffisamment tôt pour que les témoins comparaissent pendant la période fixée pour la présentation des moyens à décharge,
ATTENDU qu’en temps voulu la Chambre de première instance demandera au cardiologue traitant de l’Accusé s’il est possible ou non de prolonger le temps d’audience,
ATTENDU
ATTENDU que l’Accusé s’est engagé à fournir des résumés plus détaillés des faits au sujet desquels déposeront les témoins dont il notifie périodiquement la comparution en en communiquant la liste,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et des articles 54, 86 et 94 bis du Règlement,
DÉCIDE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
______________
Patrick Robinson
Le 22 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]