Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
22 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE GLOBALE PORTANT SUR CERTAINS POINTS SOULEVÉS LORS DE LA CONFÉRENCE RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES MOYENS DE LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

D’office,

VU les conclusions orales présentées par les parties lors de la conférence relative préparatoire, tenue le 14 avril 2005 (la « conférence »), et les notes que l’Accusation avait transmises au préalable,

ATTENDU que la Chambre juge bon d’exposer certains points et de rendre certaines ordonnances, sans pour autant vouloir aborder toutes les questions soulevées durant la conférence,

ATTENDU que l’Accusé dispose d’un soutien juridique et administratif important sous forme, entre autres, de trois collaborateurs juridiques, de Conseils commis d’office par la Chambre et du Greffe,

ATTENDU

  1. que les statistiques fournies aux parties et auxquelles il a été fait référence durant la conférence indiquent que seulement un tiers des témoins de l’Accusation a entièrement déposé à l’audience et que plus de 15 % des témoignages à charge ont été admis sous la forme de déclarations écrites sans contre-interrogatoire ;

  2. qu’il est important que l’Accusé tire parti des articles 92 bis et 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), lesquels prévoient l’admission d’éléments de preuve fournis par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et ne violent aucunement l’exigence d’un procès public formulée dans le Statut du Tribunal international (le « Statut »), puisque ces déclarations sont accessibles au public ;

  3. que l’Accusé s’est inquiété de ce que l’Accusation a utilisé bien plus que le temps qui lui était imparti pour les contre-interrogatoires, et que la Chambre de première instance s’assurera que l’Accusé dispose effectivement des 360 heures qui lui ont été allouées pour la présentation de ses moyens1 ;

  4. que l’Accusé a indiqué une fois de plus lors de la conférence qu’il avait l’intention de demander du temps supplémentaire pour la présentation de ses moyens ; et

  5. qu’en statuant sur une telle demande, la Chambre de première instance tiendra compte du fait que l’Accusé n’a pas invoqué les articles 92 bis et 89 F) du Règlement ;

ATTENDU

  1. que les mémoires en clôture devraient être déposés et le réquisitoire et la plaidoirie prononcés peu après la présentation des moyens de preuve ;

  2. que les mémoires en clôture devraient aborder toutes les questions soulevées par les moyens de preuve et qui ont trait aux chefs figurant dans les actes d’accusation, et que le réquisitoire et la plaidoirie devraient se limiter aux questions pertinentes soulevées par les moyens de preuve ; et

  3. que la Chambre de première instance décidera dans une ordonnance ultérieure du temps à allouer à chaque partie pour le réquisitoire et la plaidoirie ;

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que les Conseils commis d’office par la Chambre soient en droit de présenter des conclusions finales sur les questions de fait et de droit, et ce, sous la forme d’un mémoire en clôture tel qu’il est visé à l’article 86 du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation souhaite pouvoir demander la présentation de moyens en réplique au fur et à mesure,

ATTENDU que c’est à l’Accusation qu’il revient de décider quand elle présentera une telle requête,

ATTENDU que l’Accusé a spécifiquement déclaré qu’il ne déposera pas sous serment lors de la présentation de sa cause, et qu’il ne fera pas non plus de déclaration sans prestation de serment,

ATTENDU que, malgré les mises en garde que la Chambre de première instance lui a adressées à plusieurs reprises, l’Accusé n’a toujours pas pris les dispositions requises ni présenté les demandes pertinentes pour la comparution de certains témoins dont le nom figure sur sa liste dressée en application de l’article 65 ter du Règlement et pour lesquels des autorisations gouvernementales, des injonctions ou des procédures spéciales s’imposeront2, et ATTENDU que l’Accusé doit s’assurer que les demandes sont présentées suffisamment tôt pour que les témoins comparaissent pendant la période fixée pour la présentation des moyens à décharge,

ATTENDU qu’en temps voulu la Chambre de première instance demandera au cardiologue traitant de l’Accusé s’il est possible ou non de prolonger le temps d’audience,

ATTENDU

  1. que l’Accusé s’est engagé à dresser une liste de témoins experts à décharge qu’il soumettra à la Chambre de première instance afin que celle-ci établisse un calendrier, en application de l’article 94 bis du Règlement ;
  2. qu’au point 7) de l’ordonnance globale du 17 juin 2004, la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusé de notifier tout rapport d’expert six semaines avant la date fixée pour la déposition de l’expert, en application de l’article 94 bis du Règlement ;

ATTENDU que l’Accusé s’est engagé à fournir des résumés plus détaillés des faits au sujet desquels déposeront les témoins dont il notifie périodiquement la comparution en en communiquant la liste,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et des articles 54, 86 et 94 bis du Règlement,

DÉCIDE ce qui suit :

  1. Les mémoires en clôture seront déposés dans les 7 jours et le réquisitoire et la plaidoirie prononcés dans les 14 jours suivant la présentation des moyens en l’espèce, et la Chambre de première instance rendra ultérieurement une ordonnance fixant le temps imparti pour le réquisitoire et la plaidoirie ;

  2. Les Conseils commis d’office par la Chambre seront en droit de présenter des conclusions finales sur les questions de fait et de droit, et ce, sous la forme d’un mémoire en clôture tel qu’il est visé à l’article 86 du Règlement ;

  3. La Chambre de première instance ne rendra aucune ordonnance fixant la date ou les modalités d’une demande de l’Accusation aux fins de présenter des moyens en réplique ;

  4. Dans les 14 jours, l’Accusé soumettra à la Chambre de première instance une liste des experts qu’il entend citer.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 22 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, rendue le 25 février 2004.
2. Voir le compte rendu d’audience, par exemple aux pages 32128 à 32133, 33360 à 33364 et 34643 à 34648.