Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_________________________________________ 

ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE FAIRE FIGURER À NOUVEAU SUR SA LISTE LE TÉMOIN HENNING HENSCH

_________________________________________ 

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande aux fins de faire figurer à nouveau sur la liste de témoins Henning Hensch (Application for Re-Admission of Witness Henning Hensch), déposée par la Défense par l’intermédiaire de l’officier de liaison juridique pro se le 27 avril 2005 (la « Demande »), par laquelle la Défense demande que la Chambre de première instance 1) accepte que M. Henning Hensch figure à nouveau sur sa liste de témoins, et 2) autorise la Défense à faire comparaître le témoin supplémentaire « en temps utile »1,

ATTENDU que, en exécution de l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge rendue par la présente Chambre le 25 février 2004, la Défense a déposé sa liste de témoins le 13 avril 2004, et une liste révisée le 18 juin 20042 ; et que sur la liste révisée, M. Henning Hensch était désigné comme témoin sous le numéro 662 en application de l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU que, selon la Demande, la Défense, quand elle a déposé sa liste initiale de témoins, a donné la brève description suivante dudit témoin et de sa future déposition :

Agent de police allemand ; a assisté à un événement survenu au Kosovo que les médias ont exploité. Connaissance personnelle de faits concernant les parties au conflit du Kosovo3.

ATTENDU que la Demande ne fournit guère plus de renseignements en ce qui concerne l’éventuelle déposition de M. Hensch, affirmant que si celui-ci est cité en tant que témoin, « il apportera à la Chambre de première instance un témoignage décisif relatif aux régions qu’il a visitées en tant que membre de la Mission de vérification de l’OSCE au Kosovo », et que son témoignage serait « d’un grand intérêt pour le volet Croatie et Bosnie de l’acte d’accusation puisqu’il a vécu personnellement les événements qui ont eu lieu dans ces régions4 »,

ATTENDU que le nom de M. Hensch a été retiré de la liste de témoins lorsque les conseils commis d’office ont informé la Chambre que l’Accusé ne souhaitait plus qu’il comparaisse en tant que témoin de la Défense5,

ATTENDU que la présente Chambre a précédemment ordonné que « [s]i l’accusé souhaite ajouter des témoins ou des pièces à conviction à sa liste après la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, il doit demander à la Chambre l’autorisation nécessaire en présentant des motifs sérieux6 »,

ATTENDU que l’exigence de motifs sérieux s’applique également aux demandes visant à faire figurer à nouveau des témoins sur une liste de témoins après les en avoir retirés,

ATTENDU que la Demande ne présente pas de motifs sérieux pour que la Chambre accepte que M. Hensch figure à nouveau sur la liste de témoins de la Défense, car le résumé de sa future déposition est trop vague pour que la Chambre puisse constater la pertinence de celle-ci par rapport aux allégations figurant dans l’acte d’accusation conjoint,

ATTENDU que la Demande a été déposée à titre confidentiel parce que l’officier de liaison juridique pro se dépose habituellement à titre confidentiel les mémorandums internes transmettant des communications de l’Accusé,

ATTENDU que les écritures des parties ne doivent pas être déposées à titre confidentiel à moins que leur teneur le justifie, et qu’aucun élément de la Demande n’exige que celle-ci soit déposée à ce titre,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

    1. La Demande est rejetée mais la Défense peut formuler une autre demande présentant un meilleur exposé de la déposition qui est proposée, et

    2. Le Greffe doit supprimer le caractère confidentiel de la Demande et du mémorandum interne de l’officier de liaison juridique pro se qui y est joint.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 9 mai 2005|
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Dans la Demande, la référence à des « témoins » à propos de la seconde mesure demandée est probablement une erreur typographique car M. Hensch est le seul témoin mentionné dans la Demande.
2. Dans la liste initiale déposée le 13 avril 2004, seulement très peu de témoins étaient nommés et, pour leur majorité, ils étaient désignés uniquement par un pseudonyme. L’Ordonnance adressée à l’accusé au sujet de mesures de protection pour des témoins à décharge, rendue par la Chambre de première instance le 27 mai 2004, faisait obligation à l’accusé de transmettre à la Chambre l’identité de tous les témoins figurant sur la liste déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement, et de « communique[r] à l’Accusation et aux amici curiae […] l’identité de tous les témoins figurant sur la liste déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement, à l’exception de ceux pour lesquels l’Accusé a indiqué qu’il demanderait la mesure de protection extraordinaire consistant à reporter la communication ». Conformément à cette ordonnance, la Défense a présenté une liste révisée de témoins le 15 juin 2004, laquelle a été déposée le 18 juin 2004.
3. Demande, par. 3.
4. Demande, par. 7 b).
5. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, compte rendu d’audience, p. 33146 et 33147 (19 octobre 2004).
6. Affaire Milosevic, Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, 17 septembre 2003, p. 4, par. 6.