Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 février 2006

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPONSE ÉCRITE, PRÉSENTÉE PAR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

Les États-Unis d’Amérique :

M. Clifton M. Johnson
Mme Heather A. Schildge

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE d’une requête déposée le 10 février 2006 (Request by Assigned Counsel Motion for the Recall of Prosecution Witness General Clark Pursuant to Rule 54 and for the Trial Chamber to Review the ‘Decision on Prosecution’s Application for a Witness Pursuant to Rule 70(B)’ Dated 30 October 2003, la « Requête »), par laquelle les Conseils commis d’office demandent le rappel à la barre du général Clark, témoin à charge, pour reprendre son contre-interrogatoire, ainsi que le réexamen et la modification du libellé de la décision rendue par la Chambre de première instance concernant les modalités de la déposition dudit témoin (la « Décision Clark »)1,

VU l’Ordonnance préliminaire relative à la requête des Conseils commis d’office aux fins du rappel à la barre du général Clark et de réexamen d’une décision, rendue le 14 février 2006 (« l’Ordonnance préliminaire »), par laquelle la Chambre de première instance a ordonné aux Conseils commis d’office de déposer des écritures dans les sept jours de l’Ordonnance (les « Écritures complémentaires des Conseils commis d’office »),

SAISIE d’une demande déposée le 15 février 2006 (Request of the United States of America for Leave to File a Written Submission in Response to the Defense’s Request for the Recall of Prosecution Witness General Clark and for the Trial Chamber to Review the ‘Decision on Prosecution’s Application for a Witness Pursuant to Rule 70(B)’ Dated 30 October 2003, la « Demande »), par laquelle les États-Unis d’Amérique affirment que « le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et les informations recueillies par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions sont directement concernés par le fait qu’on puisse envisager de rappeler à la barre le général Clark2 » ; font valoir « un intérêt direct à la demande de réexamen de la Décision accordant les mesures de protection demandées par eux en application de l’article 703 » ; et demandent l’autorisation de répondre par écrit à la Requête,

ATTENDU que la Décision Clark a été rendue à la suite de la présentation du témoin par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique dans le cadre de l’article 70 du Règlement4,

ATTENDU qu’il y a lieu de donner au Gouvernement des États-Unis d’Amérique la possibilité de répondre à la Requête ainsi qu’à toute autre information que pourraient fournir les Conseils commis d’office en application de l’Ordonnance préliminaire,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT DROIT à la Demande et DIT que les États-Unis d’Amérique disposeront de sept jours à compter du dépôt des Écritures complémentaires des Conseils commis d’office pour déposer éventuellement une réponse écrite.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 21 février 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Décision relative à la requête de l’Accusation concernant un témoin présentée en application de l’article 70 B) du Règlement, 30 octobre 2003 (la « Décision Clark »). Cette décision a été rendue à titre confidentiel mais elle est devenue publique à la suite d’une ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 17 octobre 2003.
2. Demande, par. 2.
3. Ibidem, par. 3.
4. La Chambre de première instance était tenue de se prononcer sur la demande ainsi qu’il était prévu dans la décision de la Chambre d’appel : Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-AR108bis & AR73.3, Décision relative à l’interprétation et à l’application de l’article 70 du Règlement, 23 octobre 2002.