Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
Mme le Juge Christine van den Wyngaert
M. le Juge Bakone Justice Moloto

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 mars 2006

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE LEVANT LA CONFIDENTIALITÉ DE PIÈCES PERTINENTES POUR LES BESOINS DES ENQUÊTES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

Les anciens Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU l’Ordonnance rendue le 14 mars 2006, par laquelle le Président a chargé la présente Chambre de première instance « d’examiner la question de l’opportunité de modifier ou de rapporter les mesures de protection accordées pour certaines pièces déposées dans l’affaire Milosevic afin de permettre aux autorités néerlandaises et au Juge Kevin Parker, dans le cadre des enquêtes qu’ils mènent concernant les circonstances du décès de Slobodan Milosevic, de consulter ces pièces »,

ATTENDU que selon la Chambre de première instance, l’expression « certaines pièces » s’entend de toutes les pièces déposées à titre confidentiel dans l’affaire Milosevic qui sont susceptibles d’être importantes pour les enquêtes, y compris les comptes rendus des audiences tenues à huis clos et à huis clos partiel (les « pièces pertinentes »),

ATTENDU que la Chambre de première instance s’est renseignée sur l’éventail des pièces susceptibles d’être concernées, et qu’elle a demandé aux juges de la Chambre de première instance III d’indiquer les raisons générales pour lesquelles ces pièces ont bénéficié de la confidentialité,

ATTENDU que si les pièces en question ont été déposées à titre confidentiel, c’est souvent parce qu’elles contenaient des informations personnelles sur Slobodan Milosevic et que, si le Tribunal protège en général la vie privée des accusés, les besoins des enquętes et la nécessité pour les enquêteurs d’avoir un accès illimité aux informations l’emportent sur toute autre considération touchant la vie privée quand un accusé décède et qu’il est nécessaire d’ouvrir une information et de faciliter l’enquête menée par l’État hôte,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que lorsque la confidentialité a été accordée pour des raisons autres que pour protéger la vie privée de Slobodan Milosevic, les besoins de l’enquęte doivent désormais l’emporter sur les mesures de protection octroyées,

ATTENDU que la Chambre de première instance a été informée que les autorités des Pays-Bas conduisant l’enquête ont demandé à pouvoir consulter certaines parties du dossier de l’affaire Milosevic, et que le Juge Parker, chargé d’ouvrir une information, a déjà commencé son enquête,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE ce qui suit :

1. Pour les besoins des enquêtes, le Greffier accordera aux autorités néerlandaises et au Juge Parker un accès illimité au dossier de l’affaire Milosevic, et leur communiquera toutes les pièces qu’ils demanderont ;

2. Nonobstant le point 1, toutes les pièces pertinentes du dossier de l’affaire Milosevic demeureront confidentielles, à moins que les besoins des enquêtes n’en décident autrement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance I
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Alphons Orie

Le 16 mars 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]