Affaire no : IT-99-37-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 janvier 2002

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin
M. Daniel Saxon
Mme Julia Baly
M. Daryl A. Mundis

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

NOUS, Richard May, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU notre nomination en tant que Juge de la mise en l’état en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2001 par la Chambre de première instance,

VU la conférence de mise en état prévue en l’espèce le mercredi 9 janvier 2002 en application de l’article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« le Règlement »),

ATTENDU que, dans l’intérêt de la justice et dans un souci d’économie judiciaire, il serait préférable que les parties prennent connaissance au préalable des questions qui seront soulevées par la Chambre de première instance, de sorte à pouvoir y apporter une réponse circonstanciée durant l’audience du 9 janvier 2002,

Proprio motu,

ORDONNONS ce qui suit :

1) L’Accusation doit être prête, lors de la conférence préalable au procès, à fournir à la Chambre de première instance une réponse aux questions suivantes :

a) le nombre de témoins qu’elle entend citer à comparaître,

b) Les mesures de protection éventuelles qui seront demandées pour chacun des témoins,

c) l’ordre dans lequel les témoins comparaîtront,

d) le nombre de déclarations de témoins ou de procès verbaux d’auditions antérieures dont elle demandera l’admission en application de l’article 92 bis du Règlement, et le calendrier proposé pour le dépôt de ces documents et leur examen par la Chambre,

e) la situation actuelle s’agissant des documents devant être communiqués en vertu de l’article 66 A) du Règlement, notamment ceux qu’il y lieu de traduire dans la langue de l’accusé,

f) l’état d’avancement de la traduction, dans une des langues de travail du Tribunal, de tous les documents devant être produits en tant que pièces à conviction lors du procès,

g) la situation actuelle s’agissant de la communication des éléments de nature à disculper l’accusé en vertu de l’article 68 du Règlement.

2) les amici curiae devraient faire savoir à la Chambre de première instance, à l’occasion de la conférence préalable au procès, s’ils jugent nécessaire de dépasser la longueur prescrite de leur mémoire éventuel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Richard May

Fait le 4 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]