Affaire no : IT-02-54-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 février 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE FIXANT L’OUVERTURE DU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaaf

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

La chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Décision de la Chambre d’appel rendue le 1er février 2002,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE ce qui suit :

1) le procès s’ouvrira le mardi 12 février 2002 par la présentation d’éléments de preuve ne portant que sur les accusations relatives au Kosovo, jusqu’à ce qu’il devienne possible de verser également des éléments de preuve concernant les accusations relatives à la Croatie et à la Bosnie,

2) le jeudi 7 février 2002, à midi au plus tard, l’Accusation devra confirmer que l’ordre de comparution des témoins au procès reste inchangé ou déposer une liste modifiant cet ordre, sous réserve des ordonnances rendues précédemment, concernant la communication des déclarations de témoins et de leur identité,

3) la Chambre de première instance siégera de 9 h 30 à 16 h 00, durant les quatre premières semaines du procès,

4) dans sa déclaration liminaire, le Procureur pourra présenter les grandes lignes de son dossier concernant l’ensemble des accusations afin de préciser sa cause et d’aider la Chambre de première instance à mieux comprendre les questions en jeu,

5) la Chambre de première instance décidera des ajournements nécessaires à la préparation du procès concernant les accusations relatives à la Bosnie et à la Croatie pour garantir les droits de l’accusé et pour assurer la tenue d’un procès rapide et équitable,

6) de toute manière, l’Accusation se doit d’être prête à présenter sa cause concernant ces accusations le 1er juillet 2002, au plus tard,

7) en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, et sous réserve d’éventuelles mesures de protection, l’Accusation devra avoir terminé la communication de toutes les déclarations de témoins, le mardi 2 avril 2002, au plus tard,

8) l’Accusation devra remettre, le mardi 2 avril 2002 au plus tard, son mémoire préalable au procès, la liste de ses témoins ainsi que la liste de ses pièces à conviction,

9) L’Accusation et l’accusé auront la possibilité de présenter d’autres déclarations liminaires concernant les accusations relatives à la Bosnie et à la Croatie lorsque la Chambre de première instance l’estimera approprié.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 4 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]