Affaire No : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 février 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

D’office,

VU les instructions orales données par la Chambre de première instance les 13 et 19 février 2002 concernant le droit de garder le silence et la conduite du contre-interrogatoire,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

CONFIRME les instructions orales figurant aux Annexes A et B à la présente ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________________
Richard May

Fait le 19 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]

ANNEXE A

Le droit de l’accusé de garder le silence

  1. Vous avez le droit de garder le silence durant le procès. Vous n’êtes pas tenu de faire une déclaration, d’interroger les témoins ni de présenter des conclusions.
  2. Cependant, vous pouvez faire une déclaration à ce stade. Vous pouvez ne pas être interrogé sur sa teneur, mais elle sera recueillie sous le contrôle de la Chambre de première instance, laquelle décidera de sa valeur probante, si tant est qu’elle en ait une.
  3. Vous pouvez témoigner pour votre propre compte en temps opportun, auquel cas vous serez soumis à un contre-interrogatoire.
  4. Mis à part lors de votre déposition, vous n’êtes pas tenu de répondre aux questions concernant les faits de l’espèce mais sachez que si vous faites des déclarations au sujet de ces faits, vos déclarations feront partie des éléments pris en considération par la Chambre de première instance pour rendre sa décision en l’espèce.
  5. La présente ne s’applique pas aux questions administratives et procédurales.
  6. La présente sera consignée par écrit et communiquée à l’accusé.

 

ANNEXE B

Contre-interrogatoire : article 90

  1. L’objet du contre-interrogatoire est de poser des questions afin de contrôler la déclaration du témoin et sa crédibilité, c’est-à-dire de déterminer s’il y a lieu d’y ajouter foi ou non.
  2. Aux termes du Règlement du Tribunal, le contre-interrogatoire est limité aux points évoqués dans l’interrogatoire principal, c’est-à-dire aux déclarations faites par ce témoin en réponse aux questions de l’Accusation et à celles ayant trait à la crédibilité.
  3. Il permet aussi de poser des questions ayant trait à votre cause, c’est-à-dire aux moyens que vous souhaitez faire valoir dans votre défense.
  4. La Chambre de première instance peut autoriser des questions sur d’autres sujets.
  5. La Chambre de première instance exerce un contrôle sur les modalités du contre-interrogatoire de manière à le rendre efficace pour l’établissement de la vérité et éviter toute perte de temps inutile.
  6. Le contre-interrogatoire se limite aux points intéressant les questions en cause dans le procès et ne peut être utilisé comme un moyen de pression ou d’intimidation de témoins.
  7. Toutes les questions susceptibles de révéler l’identité de témoins protégés seront posées en audience à huis clos.