Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 9 janvier 2002.)

2 (Conférence préalable au procès.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

4 (Audience publique.)

5 (L'accusé est dans le prétoire. La presse a pris les photographies.)

6 M. le Président (interprétation): Je demande à Mme la Greffière d'annoncer

7 le numéro de l'affaire.

8 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

9 de l'affaire IT-99-37-PT, le Procureur contre Slobodan Milosevic.

10 M. le Président (interprétation): Que les deux parties se présentent, je

11 vous prie.

12 M. Nice (interprétation): Comme vous le voyez, Monsieur le Président, du

13 côté de l'accusation, vous avez Mme Carla del Ponte et moi-même,

14 accompagné de M. Ryneveld et de Mlle Romano qui est l'assistante

15 d'audience dans ce procès.

16 M. Kay (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Du côté des

17 "amici curiae", vous me voyez moi-même, Steven Kay, ainsi que Michael

18 Wladimiroff et Branislav Tapuskovic du barreau de Yougoslavie.

19 M. le Président (interprétation): Le début du procès a été fixé au 12

20 février de cette année.

21 Nous sommes ici en conférence préalable au procès, tenue en application de

22 l'Article 73bis du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal.

23 Nous allons commencer par traiter d'un certain nombre de questions

24 relevant de l'accusation; après quoi, nous entendrons les "amici curiae"

25 pour traiter enfin des questions relevant de la défense. Et c'est à ce

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1 moment, dans cette dernière phase, que l'accusé pourra être entendu.

2 Commençons donc. Je donnerai la parole à l'accusation. De façon générale,

3 trois questions relèvent de l'accusation, ainsi que de la communication

4 des pièces et des éléments de preuve. S'agissant des témoins, selon le

5 Règlement, la Chambre de première instance est tenue d'établir le nombre

6 de témoins qui seront cités à la barre, ainsi que de déterminer le temps

7 disponible à l'accusation pour la présentation de ses moyens de preuve.

8 Monsieur Nice, comme vous le savez, dans son ordonnance portant

9 calendrier, la Chambre de première instance a demandé à l'accusation

10 d'être informée du nombre de témoins qui seront cités, de l'ordre de

11 comparution de ses témoins, ainsi que de toute question liée aux mesures

12 de protection et n'ayant pas encore été traitée dans des ordonnances

13 précédentes. Je vous demanderai donc de traiter de ces divers points dans

14 votre exposé et de nous dire également quelles seront les déclarations

15 écrites qui seront versées au dossier.

16 Pour ma part, j'ai un certain nombre de points à évoquer relatifs à

17 l'admissibilité des moyens de preuve, mais je pense qu'il serait

18 préférable que nous parlions d'abord du nombre de témoins et de l'ordre de

19 leur comparution.

20 M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est M.

21 Ryneveld qui va répondre à la plupart des questions que vous venez

22 d'évoquer, notamment s'agissant du point 18F de l'ordonnance; s'agissant

23 des documents, c'est lui également qui en parlera.

24 Pour ma part, il y a simplement trois questions que j'aimerais évoquer et

25 je vous les annoncerai. Après quoi, si M. Ryneveld le veut bien, je lui

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1 donnerai la parole.

2 Les trois questions dont j'aimerais traiter moi-même sont les suivantes.

3 Premièrement, le fait de savoir si l'accusé doit être averti, davantage

4 qu'il ne l'a déjà été, s'agissant des éléments abordés par lui au cours

5 des audiences précédentes. Deuxième point -et ce point ne porte pas

6 uniquement sur le présent procès mais également sur les autres procès

7 dépendant des deux autres actes d'accusation, mais impliquant le même

8 accusé-, à savoir si les éléments d'identification des témoins protégés

9 doivent être communiqués à l'accusé, puisque celui-ci ne reconnaît pas la

10 compétence du Tribunal. Et troisièmement, point plus général qui fait

11 l'objet d'un rapport, à savoir la question de la communication des pièces

12 en application de l'Article 68 du Règlement.

13 Je viens donc d'annoncer les éléments dont je parlerai, mais j'aimerais à

14 présent, si vous le voulez bien, donner la parole à M. Ryneveld pour

15 répondre aux questions que vous avez soulevées vous-même, Monsieur le

16 Président.

17 S'agissant du document qu'il souhaite faire distribuer, j'en ai des copies

18 devant moi et cette distribution peut se faire maintenant, si vous le

19 voulez bien.

20 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, il pourrait être bon que

21 vous traitiez du problème de communication annoncé par vous au moment où

22 nous aborderons la communication de façon générale. Quant aux deux autres

23 points que vous venez d'annoncer, il serait sans doute bon que vous les

24 présentiez à la fin des arguments de l'accusation.

25 M. Nice (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous à présent recevoir le

2 document?

3 M. Nice (interprétation): J'en ai un certain nombre d'exemplaires pour les

4 Juges, également pour les"amici curiae" et un exemplaire pour l'accusé.

5 (Distribution des documents.)

6 (Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas reçu ce document.)

7 M. le Président (interprétation): Monsieur Ryneveld, vous avez la parole.

8 M. Ryneveld (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Ce que je me propose de faire, Monsieur le Président, si vous me le

10 permettez, c'est de traiter des éléments abordés dans l'ordonnance de la

11 Chambre en date du 4 janvier; et notamment des points A à F de cette

12 ordonnance.

13 Je commencerai par le point A: le nombre de témoins qui seront cités à la

14 barre. Sur ce plan, l'accusation prévoit de citer 110 témoins à peu près

15 qui seront entendus en étant présents dans le prétoire; et ce chiffre est

16 à comparer au 201 qui a été cité lorsqu'il a été question d'appliquer

17 l'Article 65ter, c'est-à-dire de déposer la liste de témoins. Et ceci a

18 été fait le 26 novembre.

19 Dans nos écritures de ce même jour, l'accusation a indiqué qu'elle

20 demanderait d'autres témoins en application de l'Article 70. A la dernière

21 conférence de mise en état, le 11 décembre, le Procureur a prévenu la

22 Chambre de première instance qu'il faudrait prévoir un certain nombre de

23 témoins tout à fait au courant des faits. Groupe qui sera sans doute d'une

24 très grande valeur et qui risque d'accroître le nombre de ces témoins,

25 passant sans doute de 25 à 30. Il s'agit de témoins qui sont inclus dans

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1 les 110 que je viens de citer.

2 Par conséquent, le groupe de témoins potentiels prévu au départ, qui était

3 de 231 je crois, s'est réduit car le Procureur se propose de citer à la

4 barre à peu près 110 témoins qui seront présents en personne. Et avec

5 l'autorisation de la Cour, le Procureur déposera des éléments de preuve

6 relatifs à 123 témoins qui parleront du corps même des délits si ces

7 témoins ne peuvent pas être entendus en personne.

8 Donc le total des témoins que nous prévoyons vous est donc donné et se

9 divise comme suit à peu près.

10 S'agissant de la base des délits et des différents crimes ayant fait

11 l'objet d'enquête de la part du Tribunal, il y aura 48 témoins à peu près.

12 Des témoins parlant de la politique générale, donc des témoins sur

13 lesquels l'Article 30 du Règlement s'applique: environ 25; des experts:

14 11. Des témoins particulièrement bien informés: 25 à 30, comme je viens de

15 le dire. Et je prévois qu'il y en aura peut-être une vingtaine qui

16 s'ajoutera à ce chiffre initial. Et puis des témoins divers. Cela nous

17 amène à un total de 110.

18 Alors, la Chambre a également demandé au Procureur de traiter de la

19 question des mesures de protection, si certaines sont demandées pour ces

20 témoins. Eh bien, le 14 novembre de l'année dernière, la Chambre de

21 première instance a fait droit à la requête du Procureur demandant des

22 mesures de protection pour 29 témoins identifiés qui recevront des

23 pseudonymes allant de K1 à K29.

24 Pour le moment, le Procureur ne connaît aucun autre témoin ayant demandé

25 des mesures de protection à cette date mais il est fort possible que

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1 durant le procès certains en demandent. Par exemple, certains des témoins

2 tout à fait au courant des faits pourraient demander des mesures de

3 protection s'ils acceptent de témoigner. Et puis les témoins couverts par

4 les restrictions de l'Article 70 peuvent demander peut-être l'application

5 de certaines mesures de protection uniquement. Le Procureur se propose

6 donc d'annoncer ceci à la Chambre de première instance au cas par cas

7 lorsque la situation se présentera.

8 -L'ordre de comparution des témoins.

9 Au cours de mon propos à l'instant, vous constaterez que vous avez reçu

10 une liste et une segmentation en catégorie des divers témoins. J'aimerais

11 maintenant vous donner quelques mots d'explication au sujet de la façon

12 dont on peut interpréter les colonnes qui figurent dans votre document.

13 Comme vous le voyez, vous avez 5 colonnes sous les yeux.

14 La première à gauche intitulée "Date" vous donne la date à laquelle

15 l'audition du témoin est prévue, dès le démarrage du procès, c'est-à-dire

16 le 12 février. Ce jour-là déjà, le premier jour du procès donc, nous

17 pensons que seront entendus un certain nombre de questions relatives aux

18 mesures administratives et bien sûr les arguments liminaires des parties.

19 Et si nous avons été pessimistes quant à la longueur de notre propos ce

20 jour-là, nous pourrons bien sûr entendre un premier témoin le 12 février

21 déjà.

22 Dans la deuxième colonne de votre document: vous verrez le nombre de

23 témoins prévus. Vous constaterez en page 8 que ce nombre se monte à 90.

24 Vous avez donc un certain nombre de témoins figurant dans la deuxième

25 colonne, numérotés 1 à 90, et qui sont des témoins qui seront entendus en

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1 personne.

2 Troisième colonne: vous y voyez les témoins qui relèvent de l'application

3 de l'Article 92bis. Dans la colonne suivante, vous trouvez leurs noms.

4 Et la dernière colonne, c'est le nombre de témoins prévus initialement

5 dans les écritures déposées en application de l'Article 65ter.

6 Donc par exemple vous constaterez qu'après le n°7, correspondant à la date

7 du 19 février, nous avons le premier témoin relevant de l'Article 92bis et

8 ce témoin est le troisième sur la liste des témoins relevant de l'Article

9 65ter. C'est donc de cette façon que doit se lire ce document.

10 Vous constaterez également qu'il y a des sous-titres qui indiquent la

11 façon dont le Procureur prévoit de travailler. Vous verrez que nous

12 commencerons par 4 témoins qui relèvent de la catégorie "Introduction et

13 aspects généraux". Après quoi, nous poursuivons à partir du bas de la page

14 1 et du début de la page 2 et jusqu'au bas de la page 3. Enfin, ces pages

15 1, 2 et 3 correspondent au premier sujet.

16 Après quoi, il y aura des témoins experts, les témoins relevant de

17 l'Article 92bis, et puis les témoins qui traiteront personnellement de

18 Milosevic. Et vous trouvez les noms de ces témoins, etc., etc. Je crois

19 que c'est tout à fait facile à comprendre.

20 La Chambre remarquera peut-être également que nous avons prévu l'audition

21 des témoins approximativement jusqu'aux vacances judiciaires de Pâques.

22 Nous ne pouvons donc pas bien sûr prévoir de façon tout à fait précise

23 combien de temps dureront toutes les auditions de témoins; c'est une

24 approximation de notre part. Cela dépendra beaucoup également du contre

25 interrogatoire et des interventions des "amici" ou de l'accusé, M.

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1 Milosevic, de l'intervention des Juges d'ailleurs également, mais en étant

2 à peu près optimistes, nous avons tenté de prévoir quel serait le temps de

3 ces auditions que nous indiquons dans notre document et qui est

4 l'approximation la plus précise que nous sommes capables de faire

5 aujourd'hui.

6 Vous constaterez qu'en page 5 la liste s'arrête au n°49, 28 mars selon

7 notre estimation. Et puis l'ordonnance de la Chambre nous a assignés des

8 temps que nous tenterons de respecter et qui constitueront des additifs

9 d'un, deux, trois témoins éventuels. Un, deux, trois jours supplémentaires

10 également à la fin.

11 M. le Président (interprétation): Eh bien, je ne vois pas pourquoi il y

12 aurait des difficultés à ce sujet, mais si nous siégions jusqu'au début du

13 mois d'août pourquoi pensez-vous qu'il y aura interruption dans le procès?

14 M. Ryneveld (interprétation): Sur la base des estimations que je viens

15 d'évoquer, je le répète, il est très difficile de prévoir quand le procès

16 s'achèvera car nous ne savons pas quel sera le temps consacré au contre-

17 interrogatoire.

18 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, je vous en prie.

19 M. Ryneveld (interprétation): Mais je dirai que la présentation des moyens

20 de preuve de l'accusation doit pouvoir être achevée à la fin du mois de

21 septembre, donc les vacances judiciaires du mois d'août interviendront

22 entre-temps. Mais il est possible que nous terminions à la fin juillet.

23 M. le Président (interprétation): Bien entendu, les Juges ont discuté de

24 la question et je dois vous dire que nous pensions à un temps plus court.

25 S'agissant des différents incidents qui seront abordés, vous voudriez, je

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1 crois, vous efforcer de citer un seul témoin par incident. Je crois

2 pouvoir lire au vu de vos écritures que c'est bien ce que vous avez fait.

3 M. Ryneveld (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Il doit être possible peut-être de

5 réduire quelque peu le nombre des déclarations écrites des témoins que

6 vous verserez au dossier. Si vous avez un témoin par incident au moins

7 cela devrait suffire, car ce que nous aimerions éviter à tout prix en tout

8 cas c'est de façon générale toute répétition de preuves.

9 M. Ryneveld (interprétation): Répétition voulant dire…

10 M. le Président (interprétation): Voulant dire répétition.

11 M. Ryneveld (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ce qui ne veut

12 pas dire "corroboration", mais je crois avoir compris ce que vous avez

13 dit.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Tout dépendra bien sûr de la

15 façon dont évoluera le procès mais s'il n'y a pas contestation de tel ou

16 tel incident, il n'est pas nécessaire d'entendre des témoins à répétition

17 et peut-être même pas des témoins corroborants.

18 M. Ryneveld (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai compris ce

19 que vous voulez dire. Mais s'agissant des sites où les incidents se sont

20 produits, il n'y a pas un seul témoin qui vous racontera la totalité,

21 l'intégralité des événements. Nous nous sommes donnés pour but de citer à

22 la barre un certain nombre de témoins qui traiteront du fond des

23 événements et ensuite de reconstituer le puzzle, si je puis m'exprimer

24 ainsi. C'est-à-dire, s'agissant d'un site d'exécution ou de déportation,

25 il est possible qu'il soit nécessaire d'entendre trois ou quatre témoins

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1 pour avoir une vision globale de l'incident car pas un seul témoin ne sera

2 capable de vous donner une vision globale.

3 Nous avons examiné les choses de très près si bien sûr des témoins

4 s'apprêtent à répéter quelque chose qui a déjà été dit par un autre

5 témoin, il est possible que nous réduisions le nombre des témoins relevant

6 de l'Article 92bis. Mais comme je viens de vous l'expliquer à l'instant,

7 nous avons déjà déployé d'importants efforts pour déterminer avec

8 précision le contenu des témoignages et nous nous rendons compte que

9 certains témoins ne pourront parler que d'un ingrédient unique de la

10 recette, si je puis m'exprimer ainsi. Il faudra, dans ce cas, citer

11 plusieurs témoins pour un incident. C'est tout ce que je peux dire

12 aujourd'hui.

13 Bien sûr, nous ne voulons pas être trop pessimistes s'agissant de tenter

14 de déterminer la date à laquelle la présentation des moyens de preuve de

15 l'accusation sera terminée; mais compte tenu de l'expérience que j'ai

16 acquise dans ce Tribunal, dans cette institution, je crois pouvoir dire

17 qu'il est impossible d'accélérer les choses exagérément.

18 Les contre-interrogatoires prennent du temps et il arrive assez souvent

19 que des parties de la journée seront consacrées à des échanges juridiques

20 entre les parties. Nous avons un certain nombre de témoins qui donneront

21 sans doute lieu à des échanges juridiques de la part des parties car leurs

22 témoignages peuvent être mis dos à dos. Donc, très franchement, je ne vois

23 pas comment nous pourrions terminer avant la fin du mois de juillet.

24 M. le Président (interprétation): J'aimerais être sûr de bien comprendre

25 les chiffres qui figurent dans votre document. Je vois qu'un certain

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1 nombre de chiffres correspondent aux témoins qui seront cités en personne.

2 Je crois comprendre que le nombre de ces témoins est actuellement de 90 et

3 qu'à ce nombre de 90 pourrait s'ajouter éventuellement 20 autres témoins,

4 n'est-ce pas?

5 M. Ryneveld (interprétation): Oui.

6 M. le Président (interprétation): C'est bien cela, donc cela fait un total

7 de 110.

8 M. Ryneveld (interprétation): C'est exact.

9 M. le Président (interprétation): Ensuite, vous avez les témoins relevant

10 de l'Article 92bis et dans votre document le nombre de ces témoins nous

11 amène au chiffre 223?

12 M. Ryneveld (interprétation): C'est tout à fait cela, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation): S'agissant maintenant des experts, je

15 crois que pour le moment le nombre potentiel des témoins experts est de 9,

16 selon le dossier que vous nous avez soumis. Et aujourd'hui, je vous ai

17 entendu prononcer le chiffre de 11. Mais, pour le moment, nous parlions de

18 9; et il y en a deux parmi eux qui me préoccupent un petit peu.

19 M. Ryneveld (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Lorsque nous sommes dans la situation où

21 nous nous trouvons dans le cas présent, à savoir un procès dans lequel

22 l'accusé se défend lui-même, il est manifeste qu'il convient de prêter

23 particulière attention au problème de l'admissibilité des moyens de

24 preuve. Et je dis ceci de façon tout à fait préliminaire dans la présente

25 affaire.

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1 J'ai regardé en détail le contenu de votre document notamment en ce qui

2 concerne les experts, et je constate que vous avez l'intention de citer un

3 analyste militaire du Bureau du Procureur qui décrira l'organisation des

4 forces serbes au Kosovo. Bien entendu, il va nous falloir examiner de très

5 près les qualifications de cet expert, donc je vous le dis à l'avance.

6 M. Ryneveld (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Un autre point: selon la liste que vous

8 nous avez soumise, vous avez l'intention d'entendre un expert qui est

9 identifié ici par écrit sous le simple titre d'historien. Apparemment, cet

10 expert devrait traiter du contexte historique des relations entre les

11 Serbes et les Albanais au Kosovo.

12 Là encore, j'aimerais vous avertir à l'avance de notre intention

13 d'examiner de très près les qualifications de ce genre d'experts. Il est

14 vrai que des historiens ont déjà été entendus par ce Tribunal, mais

15 néanmoins il doit y avoir une limite aux informations qui sont soumises

16 aux Juges. Ceci s'applique tout particulièrement au domaine de l'histoire.

17 S'agissant de l'histoire, nous n'avons besoin que d'un nombre

18 d'informations assez limité.

19 M. Ryneveld (interprétation): Je me rends bien compte de cela, Monsieur le

20 Président. Je sais bien que des témoins ont été cités à la barre dans

21 d'autres affaires de ce Tribunal et que, parfois, ces experts ont été

22 écoutés pendant trois, quatre ou cinq jours d'affilée. Ce n'est pas notre

23 intention; nous citons nos experts uniquement pour qu'ils donnent aux

24 Juges un cadre des événements du Kosovo. Car, comme mon collègue M. Nice

25 vous l'a expliqué, le Kosovo est un élément important dans le conflit et

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1 les Juges auront sans doute besoin d'entendre un certain nombre de détails

2 sur le contexte qui existait au Kosovo. Monsieur Nice pourra vous en dire

3 davantage sur ce sujet un peu plus tard.

4 Mais je remercie la Chambre de nous avoir prévenus. Et j'aimerais dire,

5 pour répondre aux préoccupations relatives à l'analyste militaire qu'il y

6 a également un précédent dans ce Tribunal: des analystes militaires ont

7 été entendus dans d'autres affaires. Mais je comprends ce que vous avez

8 dit, Monsieur le Président, et nous veillerons en tout état de cause à ce

9 que cet expert soit bien sûr pleinement qualifié.

10 M. le Président (interprétation): Nous allons traiter de ces points

11 maintenant. Après quoi, nous passerons à la communication des pièces, à

12 moins que la communication ait un rapport avec ce que vous venez de dire.

13 Moi, je pensais en faire une question distincte.

14 M. Ryneveld (interprétation): Pour l'instant, je pensais que nous en

15 étions à l'ordre de comparution des témoins. Ah, le point E, c'est la

16 communication; donc D et F. Le point D: nombre de témoins dont les

17 déclarations préalables seront versées au dossier. Je crois que nous en

18 avons déjà parlé et que nous prévoyons 123 déclarations de témoins, mais

19 je n'ai pas discuté des dates de dépôt de leur déposition écrite. Je crois

20 que vous avez les dates dans la liste des témoins.

21 Selon le document que vous avez sous les yeux, c'est le 19 que ces

22 déclarations devraient être versées, en tout cas soumises à la Chambre et

23 versées au dossier, donc le jour même de leur soumission. Bien sûr, nous

24 souhaitions disposer des dépositions écrites des témoins relevant de

25 l'Article 92bis avant le début du procès mais, malheureusement, il se pose

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1 toujours le problème de la traduction en albanais; nous n'en disposerons

2 pas à cette date. Mais nous nous efforcerons de respecter au mieux les

3 instructions figurant dans l'ordonnance de la Chambre s'agissant de la

4 comparution des témoins.

5 Dernier point que je voulais aborder: la question des comptes rendus

6 d'audience d'autres procès, qui seront soumis ou pas. A ma connaissance,

7 il n'y aura pas dépôt au dossier de comptes rendus d'audience d'autres

8 procès. Mais ceci n'a pas encore été discuté devant la Chambre, bien sûr.

9 J'aimerais maintenant aborder le point E de l'ordonnance de la Chambre,

10 avant que M. Nice ne traite de la communication des pièces.

11 M. le Président (interprétation): Nous parlerons d'abord des témoins, si

12 vous le voulez bien, car nous avons une décision à rendre sur ce point

13 avant de passer à la communication des pièces. Mais aidez-moi sur la

14 question des mesures de protection, Monsieur Ryneveld.

15 M. Ryneveld (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation): Pour le moment, 29 ordonnances sont

17 prévues pour des témoins demandant un pseudonyme?

18 M. Ryneveld (interprétation): C'est exact.

19 M. le Président (interprétation): Nous devrons voir à quel moment

20 l'identité de ces témoins pourra être communiquée par vos soins. Dans le

21 passé, nous avons rendu des ordonnances; je pense que le délai était de

22 trente jours avant le témoignage, à peu près, si je ne m'abuse. Même si,

23 parfois, le délai a été un peu raccourci.

24 Que nous demandez-vous dans la présente affaire?

25 M. Ryneveld (interprétation): Je pensais que cette question était liée de

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1 très près à celle que mon collègue a abordée, il y a quelques instants,

2 c'est-à-dire qu'il convient, je pense, de déterminer si oui ou non, il est

3 opportun de communiquer le nom de ces personnes dans un procès où l'accusé

4 ne reconnaît pas la compétence du Tribunal.

5 M. le Président (interprétation): Eh bien, d'accord. Parlons de cela.

6 M. Ryneveld (interprétation): Je pourrais peut-être donner la parole à M.

7 Nice?

8 M. le Président (interprétation): Non, non, voilà ce que nous allons

9 faire: nous parlerons d'abord de la communication des pièces et puis des

10 ordonnances existantes pour les témoins. Après quoi, nous parlerons de ce

11 point particulier.

12 Monsieur Ryneveld, nous avons examiné les propositions. Nous avons bien

13 sûr eu l'occasion d'examiner la question d'une façon générale et aux fins

14 du Règlement, de cet Article du Règlement, nous estimons qu'un total de 90

15 témoins devrait suffire compte tenu du volume et de la complexité de

16 l'affaire. Mais ceci ne vous empêchera pas de présenter une demande au

17 cours du procès pour faire entendre des témoins supplémentaires. Mais vous

18 devriez travailler sur la base du fait que ce nombre est suffisant. Vous

19 devriez voir d'ailleurs si vous ne pourriez pas réduire le nombre des

20 témoins que vous voulez faire entendre. Si vous allez au-delà de ce

21 chiffre, il faudra le justifier. Ce sera donc ce qui sera dans

22 l'ordonnance.

23 De même, pourriez-vous regarder la question des déclarations au titre de

24 l'Article 92bis? Nous n'allons pas faire une ordonnance en ce qui les

25 concerne, mais vous aurez à examiner la question des complications qui

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1 sont causées par le très grand nombre de témoins à entendre dans la

2 conduite de l'affaire. Il faudrait donc voir encore si vous ne pourriez

3 pas couvrir les incidents en question avec un nombre de témoins moins

4 important.

5 En ce qui concerne le calendrier, les délais, nous traiterons du

6 calendrier de l'affaire en temps utile mais il semble à la Chambre de

7 première instance que vous devriez réussir à présenter vos moyens avant

8 les vacances judiciaires, dont la date n'est d'ailleurs pas du tout

9 certaine mais qui serait probablement au début du mois d'août. Ceci vous

10 donne donc en fait cinq mois de plus.

11 Voici les ordonnances que nous prendrons sur ces questions, sous réserve

12 bien sûr de ce qui pourrait être dit par quelqu'un d'autre. Mais pour le

13 moment, voici l'ordonnance.

14 M. Ryneveld (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Donc 90

15 témoins pour l'accusation qui peuvent être choisis par l'accusation, ce

16 n'est qu'un nombre, n'est-ce pas?

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 M. Ryneveld (interprétation): Et s'il devenait nécessaire de dépasser ce

19 nombre, nous aurions la liberté de présenter une requête justifiant

20 pourquoi cela serait nécessaire?

21 M. le Président (interprétation): Oui.

22 M. Ryneveld (interprétation): Pourrais-je très brièvement traiter de

23 questions très brèves? Les autres questions qui ont trait à ce qu'a dit M.

24 Nice et qui sont que s'il y a à traiter des documents dans les deux

25 langues du Tribunal, les deux langues de travail qui doivent être

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1 produits, pourrais-je traiter de cela après cela? Je vous remercie.

2 A partir d'hier, la nuit dernière à 10 heures, il semble que 86% ou plus

3 des pièces que nous voulions proposer sont disponibles en anglais. Et

4 comme la Cour le sait, dans notre dépôt 65ter, nous avons fait la liste de

5 pièces potentielles, dont environ 700 sont déjà en anglais; et nous

6 espérons que depuis hier 150 documents pourront être traités par la

7 traduction.

8 Ensuite, il y a la question des points que le Tribunal voudrait soulever.

9 Notamment 66A)i), ceci est achevé. Et en ce qui concerne 66A)ii), nous

10 avons résumé cela dans notre rapport au Tribunal déposé le 4 janvier,

11 selon les paragraphes 4 et 5; mais essentiellement 72 dépositions de

12 témoins ont été déposées le 9 novembre en BCS et 24 déclarations de

13 témoins supplémentaires -sur les 43 qu'on avait proposées au départ- ont

14 été obtenues en BCS. Et pour les mesures de protection qui avaient été

15 demandées, on n'a pas encore communiqué sous réserve des décisions que

16 vous pourriez prendre aujourd'hui à ce sujet.

17 Il y a donc encore le restant de 66 pièces à la traduction que l'on espère

18 avoir à la fin de ce mois. A la fin de janvier, nous espérons avoir toutes

19 nos pièces en anglais ou dans l'une des langues de travail du Tribunal, de

20 façon à pouvoir les communiquer.

21 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne les pièces, la

22 Chambre de première instance prendra une ordonnance disant qu'aucune pièce

23 ne doit être reçue comme un moyen de preuve si elle n'a pas été traduite.

24 Je reviendrai à la question des pièces mais parlons de la question de la

25 communication qui concerne les déclarations de témoins.

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1 Nous avons vu votre rapport, nous sommes venus à la conclusion suivante.

2 Là encore sous réserve de ce qui pourrait être dit par quelqu'un dans le

3 prétoire, en temps utile, nous allons ordonner que les déclarations des

4 témoins qui déposeront en personne seront communiquées avant le procès.

5 Ceci veut dire que ces déclarations doivent recevoir une priorité.

6 Si ces déclarations ne font pas l'objet d'une communication, nous

7 examinerons la question de savoir si le témoin doit être cité à la barre.

8 Et, en tout état de cause, aucun témoin de ne doit être cité à déposer

9 tant que 30 jours ne sont pas échus depuis la communication de sa

10 déclaration.

11 Nous reviendrons en temps utile pour traiter de la question de la

12 communication des identités, la révélation de l'identité des témoins. En

13 ce qui concerne les témoins qui ont fait des déclarations au titre de

14 l'Article 92bis, les témoins concernés par cet Article du Règlement, il

15 est dit qu'aucune requête ne sera faite pour présenter des témoins jusqu'à

16 14 jours avant la communication de l'identité.

17 M. Ryneveld (interprétation): Juste pour un éclaircissement, est-ce que

18 j'ai compris, Monsieur le Président, que vous disiez par exemple que le

19 premier témoin à être cité le 13 février devrait d'abord être révélé 30

20 jours avant, c'est-à-dire vendredi prochain?

21 M. le Président (interprétation): Oui.

22 M. Ryneveld (interprétation): Oui, c'est comme ça que j'ai interprété les

23 choses.

24 M. le Président (interprétation): Comme vous êtes encore debout, nous

25 pourrions traiter également de la question des pièces. J'ai noté que, pour

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1 le moment, ce sont des pièces au titre de 1471 que vous avez communiquées.

2 Il y a des préoccupations concernant la recevabilité de ces pièces.

3 Premièrement, nous remarquons que vous en avez communiqué 55 qui sont des

4 enregistrements vidéo. Vous avez indiqué quelle était leur pertinence,

5 mais il y a beaucoup d'ouï-dire et d'opinions et la question est de savoir

6 si elles sont pertinentes ou non.

7 Il est vrai que le Tribunal a admis des éclipses, des nouvelles diffusées,

8 certaines discussions, certains programmes télévisés. Il y a un certain

9 nombre de pièces qui suscitent des préoccupations. Ce que je ferai, c'est

10 leur donner un numéro pour que vous puissiez voir si elles sont vraiment

11 pertinentes et recevables, et en temps utile la question pourra être

12 plaidée. Les numéros de ligne partent de 2478 à 2488, 2510 et 2511, 2514

13 et 2517 à 2523. Si vous vous vouliez revoir ces pièces et si vous

14 souhaitez les présenter, nous vous entendrons à ce sujet.

15 Un autre domaine qui préoccupe le Tribunal, c'est la question des

16 documents passés tels qu'ils sont décrits. Je parle en particulier de 187

17 documents, les journaux. J'exclus les rapports de police ou d'organes

18 militaires auxquels vous vous êtes référé, mais il semble qu'il y en ait

19 encore environ 187 autres, et j'aimerais que vous réexaminiez la question

20 de la recevabilité de ces rapports, de leur pertinence, en particulier

21 dans le cas où l'accusé n'est pas représenté, n'a pas de défenseur.

22 Il y a des préoccupations de type concernant des ouvrages des livres

23 auxquels vous vous êtes référé. Ce sont les lignes 170, 1119, 1560 et

24 2269. Il y a également deux transcriptions de dépositions qui sont

25 présentées parmi les pièces. Je ne sais pas ce que vous pensez faire à ce

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1 sujet, mais vous voudrez peut-être revoir la question et examiner la

2 question de savoir si vous voulez toujours les présenter.

3 En revanche, les rapports militaires et rapports de police, les rapports

4 officiels et les rapports de surveillance sont généralement admis au

5 procès et, à notre avis, pour le moment "prima faciae", de prime abord,

6 sont admissibles sous réserve bien sûr de toutes objections qui pourraient

7 être élevées.

8 M. Ryneveld (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

9 pourrais dire au Tribunal que bien entendu on est en train de réexaminer

10 ces documents qui…, je ne pensais pas présenter l'ensemble de ces

11 documents. Nous allons donc réduire le nombre de pièces que nous

12 prévoyions de présenter, les diminuer d'environ 50%.

13 M. le Président (interprétation): La transcription des positions est à

14 1206 et 1218.

15 M. Ryneveld (interprétation): Je vous remercie.

16 M. le Président (interprétation): A moins qu'il y ait d'autres questions

17 que vous souhaitiez soulever, je vous remercie.

18 M. Ryneveld (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. Nice (interprétation): Pour traiter les questions dont j'ai parlé plus

20 tôt, pour commencer les communications, parce que nous allons devoir nous

21 concentrer sur cette question jusqu'à ce procès et à moins que je ne me

22 trompe à ce sujet, les représentant de tous les accusés avaient respecté

23 le Tribunal et, en conséquence, considéré que de façon expresse ou par son

24 comportement avaient évidemment suivi les ordonnances de la Cour.

25 C'est la première affaire dans laquelle nous avons quelqu'un qui ne

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1 reconnaît pas expressément l'autorité de la Cour; par conséquent, c'est la

2 première affaire dans laquelle il faut réfléchir, tant du côté de

3 l'accusation que du côté du Tribunal, sur la question de savoir si cette

4 personne est en droit d'avoir des détails qui avaient été protégés dans

5 l'intérêt de la sécurité et de l'identité des personnes qu'ils ont

6 fournies.

7 Nous avons examiné ce que faisaient d'autres juridictions pour voir si

8 l'on pouvait trouver des lignes directrices; on n'a rien trouvé.

9 Selon nous, c'est un problème difficile parce que, bien que le Tribunal

10 soit bien entendu à même de dire "Nous allons rendre une ordonnance et

11 toute violation de cette ordonnance entraînerait une sanction", bien sûr,

12 l'accusé saura si une telle ordonnance est prise, s'il y a un risque de

13 sanction et connaîtra la sanction qui pourrait être imposée, mais le

14 Tribunal appréciera, se rendra compte du fait qu'il traite de quelqu'un

15 qui n'a pas de respect du tout pour les ordonnances qu'il rendra.

16 Nous savons que l'accusé décline, semble-t-il, refuse de recevoir de façon

17 formelle les documents qui le concernent et je comprends que ces documents

18 sont en fait à sa disposition dans une pièce, que cette pièce a été mise à

19 sa disposition pour qu'il puisse les consulter.

20 Dans ces conditions, nous demandons au Tribunal d'examiner s'il n'y aurait

21 pas lieu de ne pas communiquer des détails concernant l'identité de

22 témoins protégés, par rapport à l'accusé, jusqu'au moment où l'accusé

23 entre dans le prétoire, à moins que l'accusé ne soit disposé à s'engager

24 vis-à-vis de la Cour d'honorer les restrictions qui lui seraient imposées

25 par les ordonnances que prendrait le Tribunal.

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1 Nous appelons à votre attention, bien que comme je l'ai déjà dit tous les

2 autres accusés et leurs représentants aient respecté et reconnu le

3 Tribunal, qu'il y a néanmoins eu plusieurs exemples d'ordonnance précises

4 qui avaient été rendues, donnant des ordres aux conseils et leur imposant

5 des restrictions détaillées sur la façon dont ils devraient traiter tel ou

6 tel document. La Cour se rappellera, par exemple, dans d'autres affaires,

7 des ordonnances qui disaient précisément aux conseils de ne pas

8 communiquer telle pièce à qui que ce soit d'autre, si ce n'est ce qui est

9 essentiel à la préparation de la défense. Des ordonnances de ce genre, des

10 ordres de ce genre.

11 Ainsi, en ayant cela à l'esprit, le Tribunal pourrait examiner la question

12 qu'il ne doit pas être fourni de détails, à moins que l'accusé ne soit

13 prêt à prendre un engagement. Si, contrairement à cela, le Tribunal est

14 d'avis que ces détails doivent être communiqués à un moment donné, avant

15 que le témoin n'entre dans le prétoire, nous prierons le Tribunal, parce

16 que l'accusé ne reconnaît pas le Tribunal et ses ordonnances, de dire quel

17 est la période, le délai qui, à notre sens, doit être très court. Il me

18 semble que le Tribunal pourrait examiner une période qui ne serait pas de

19 plus de deux semaines.

20 M. le Président (interprétation): Pour notre part, il est difficile de

21 voir comment l'accusé pourrait préparer un contre-interrogatoire,

22 puisqu'il ne connaît pas l'identité des témoins. Il pourrait commencer à

23 préparer, mais comment pourrait-il préparer pleinement un contre-

24 interrogatoire s'il ne connaît pas l'identité. S'il assure lui-même sa

25 défense, il faut qu'il soit en mesure de le faire, Monsieur Nice.

Page 255

1 M. Robinson (interprétation): Je souscris pleinement à ce qu'a dit M.

2 Nice. J'ai déjà eu l'occasion de voir qu'à mon avis, le fait que l'accusé

3 a dit qu'il ne reconnaît pas le Tribunal n'a pas de conséquence juridique

4 pour le Tribunal. Rien n'en dépend. Ce n'est pas un fait qu'il convient de

5 prendre en considération pour ce qui est des communications, en

6 particulier si cela devait compromettre la préparation de la présente

7 affaire.

8 Nous avons traité des questions de compétence qui ont été soulevées par

9 l'accusé. Je crois qu'il y aurait comme une contradiction si l'on adoptait

10 maintenant une position qui se baserait sur le fait que l'accusé dit ne

11 pas reconnaître le Tribunal. Ce n'est pas un facteur dont le Tribunal

12 devrait tenir compte, cela n'a pas de conséquence juridique, à mon sens,

13 et rien n'en dépend. Dans la présente affaire, il serait tout à fait parce

14 que cela compromettrait la préparation de la présente affaire.

15 Ce que nous devons faire, indépendamment de savoir s'il accepte la

16 compétence, la juridiction de la Cour, indépendamment de savoir s'il

17 reconnaît la Cour, nous devons nous assurer qu'il ait un procès équitable.

18 C'est notre obligation fondamentale. Il n'aurait pas un procès équitable

19 si les détails de l'identité des témoins ne lui étaient pas révélés. Voilà

20 ma position.

21 M. le Président (interprétation): Je crois que, dans certains cas, dans

22 certaines affaires, je me souviens d'avoir pris des ordonnances réduisant

23 des délais à dix jours pour des témoins particulièrement vulnérables.

24 M. Nice (interprétation): Oui, il y a eu des ordonnances de ce genre. Mais

25 si je pouvais simplement répondre aux observations très utiles faites par

Page 256

1 le Juge Robinson, bien sûr, le fait que l'accusé dit qu'il ne reconnaît

2 pas le Tribunal n'a pas d'effet juridique sur le statut de l'audience ou

3 même des pouvoirs correspondant aux ordonnances de la Cour.

4 Néanmoins, il se pourrait -et c'est pour ça que j'insiste pour que le

5 Tribunal examine la question, la brièveté des délais prévus par une

6 ordonnance-, le fait qu'il dise qu'il ne reconnaît pas le Tribunal et les

7 ordonnances qu'il rend, pourrait accroître les préoccupations du Tribunal

8 et le Bureau du Procureur que des ordonnances ne soient pas respectées. Et

9 cette préoccupation doit être prise en compte par rapport à notre

10 préoccupation de protéger les témoins.

11 M. Robinson (interprétation): Je suis d'accord. Vous voyez cela d'un point

12 de vue pragmatique plutôt que d'une question juridique. Néanmoins, je

13 crois que le point essentiel est le procès équitable pour l'accusé; peut-

14 être nous sera-t-il possible d'examiner un délai de 10 jours puisqu'il y a

15 des divers précédents pour cela.

16 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons 10 jours à l'esprit.

17 M. Nice (interprétation): Je ne voudrais pas insister, mais je voudrais

18 dire deux choses en ce qui concerne la liste.

19 Premièrement, j'aurais dû le dire plus tôt, la liste préparée, distribuée

20 ce matin montre que des documents qui n'ont pas été correctement déposés

21 deviennent pertinents par la suite, donc nous voudrions demander le dépôt

22 au dossier de ce document pour qu'il fasse partie du dossier. Si le

23 Tribunal examine ce document, le premier témoin, pour lequel des mesures

24 de protection ont été accordées, apparaît le 20 février comme K19 et

25 d'après l'ordonnance de la Cour, et les déclarations détaillées de ce

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1 témoin seront révélées avant que l'audience ne commence le 12 février.

2 Nous vous en sommes reconnaissants. Je crois qu'il n'y a rien de plus sur

3 la question de la communication que je veuille dire.

4 M. le Président (interprétation): Maître Kay?

5 M. Kay (interprétation): Il est difficile de revenir sur cette question

6 une fois qu'on a passé cette question de la révélation. Nous ne pensons

7 pas qu'il serait correct que nous soyons soumis à des dispositions

8 prévoyant 10 jours parce que ceci gênerait notre préparation pour le

9 procès du point de vue des "amici curiae".

10 M. le Président (interprétation): Nous allons traiter de cela maintenant.

11 M. Nice (interprétation): Une période plus longue, à notre avis -nous

12 n'avons pas eu vraiment l'occasion d'en discuter-, serait appropriée. Je

13 n'ai pas eu l'occasion de discuter de ces questions. Je saisis cette

14 occasion et je ne sais pas combien de temps les "amici curiae"

15 souhaiteraient avoir.

16 M. Kay (interprétation): 30 jours, 30 jours. Moins de 30 jours ne seraient

17 pas équitables pour nous préparer pour les préparatifs. C'est donc 30

18 jours que nous aurions besoin.

19 M. Nice (interprétation): Nous n'avons pas d'objection à cela.

20 Puis-je passer au point suivant qui est très bref et que je voulais

21 soulever? Qui a trait à ce que l'accusé a dit ou pourrait dire à l'avenir

22 au prétoire, lorsque le Tribunal l'invitera à répondre à des questions ou

23 certainement lorsqu'on entendra les témoins, lorsqu'il sera question de

24 témoins.

25 J'ai fait quelques recherches relativement officieuses avec mes collègues,

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1 des collègues du système de droit romano-germanique, dans lesquelles ceux

2 qui sont au procès accusés, ont davantage de possibilité de s'adresser au

3 Tribunal.

4 Nous avons différentes expériences par rapport aux juristes du common law,

5 aux juges du common law. Le consensus, le point de vue du consensus -selon

6 un certain nombre de collègues avec qui je me suis entretenu, un

7 avertissement n'est peut-être pas essentiel dans ce système avant que ce

8 qui est dit par l'accusé puisse être déposé au dossier pour que le

9 Tribunal puisse l'examiner-, mais je crois qu'il y a un consensus -comme

10 ils n'ont jamais vraiment eu à traiter de ce genre d'affaires-, il y a un

11 genre de consensus pour dire qu'il serait prudent que l'accusé soit

12 averti, soit une fois ou peut-être davantage, que ce qu'il dit peut avoir

13 une importance pour son procès. J'ai discuté de la question avec Me

14 Wladimiroff au téléphone, il y a quelques jours; je crois qu'il est

15 d'accord mais son point de vue est peut-être que l'avertissement devrait

16 être plus qu'une seule fois ou de temps à autre, indépendamment de cela.

17 M. le Président (interprétation): Peut-être pourriez-vous développer?

18 Quelle est la forme de l'avertissement? Pourquoi dites-vous que ce serait

19 nécessaire?

20 M. Nice (interprétation): La forme de l'avertissement de façon générale

21 serait que ce qui est dit dans ce procès peut devenir essentiel pour le

22 jugement lorsque le Tribunal prendra ses décisions sur l'accusation.

23 Pourquoi est-il nécessaire de le faire? Je ne sais pas si c'est nécessaire

24 au sens essentiel, essentiel juridiquement, mais c'est probablement

25 souhaitable. Pourquoi est-ce que ça n'est pas essentiel? Ce n'est pas

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1 essentiel pour la raison suivante: que si au cours de l'une de ces

2 audiences, l'accusé devait dire quelque chose contraire à ses intérêts ou

3 qui pourrait constituer un aveu, alors sous réserve des règles générales

4 d'exclusion de telles observations de ce genre, il pourrait être prouvé

5 devant le Tribunal même si le Tribunal ne l'avait pas entendu lui-même, et

6 ça pourrait à ce moment-là faire partie des éléments de preuve en

7 l'espèce. Peut-être parce qu'il avait des remarques de ce genre ailleurs,

8 et qui auraient été entendues, observées par des témoins de sorte que ce

9 n'est pas essentiel. Je crois que c'est le point de vue du consensus de

10 ceux à qui je me suis adressé pour avoir leur avis.

11 Il y a d'ailleurs une deuxième raison pour laquelle ce n'est pas

12 fondamental, à savoir que l'accusé a été arrêté et qu'au moment de son

13 arrestation les enquêteurs lui ont lu ses droits, si je suis bien informé.

14 M. Robinson (interprétation): Quelle doit être la forme précise de cet

15 avertissement? Quels sont les avertissements qui lui ont été lus à ce

16 moment-là?

17 M. Nice (interprétation): Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je

18 suppose que se sont les avertissements qui figurent au Règlement.

19 Je poursuis. Est-ce désirable, est-ce souhaitable? Oui, à mon avis, c'est

20 bien le cas. Un homme qui est jugé, subit un certain nombre de pressions

21 qui peuvent conduire à la nécessité de le prévenir du fait que ce qu'il

22 dit, car il s'exprime au moment de l'enquête, et il s'exprime bien sûr

23 également au moment où il témoigne éventuellement au cours de son procès.

24 Dans ces deux cas, il peut être utile de le prévenir de la gravité des

25 propos qui sont les siens et de leur incidence éventuelle.

Page 260

1 M. Robinson (interprétation): Monsieur Nice, êtes-vous en train d'établir

2 une distinction entre les propos tenus par l'accusé qui rentrent dans le

3 cadre des propos tenus par l'accusation par exemple, et de ce qu'il dit

4 lorsqu'il témoigne pour lui?

5 M. Nice (interprétation): Il est possible qu'une distinction de ce genre

6 puisse être établie, quant au poids à accorder à ce que le témoin dit

7 lorsqu'il témoigne pour lui-même et à ce qu'il dit lorsqu'il s'exprime en

8 tant qu'équivalent d'un conseil. Bien que cela ne soit pas établi par le

9 Règlement. Mais il est possible que ce soit le cas devant ce Tribunal.

10 Cela étant, sans être catégorique, je ne distingue pas de façon

11 spécifique, mais il possible qu'un avertissement puisse être utile au

12 moment où l'accusé témoigne. Car, au cours d'une discussion juridique

13 -nous en avons eu l'expérience avec l'accusé-, il arrive souvent qu'il

14 souhaite s'exprimer sur les faits et ne s'en tienne pas à des arguments

15 juridiques. Donc, dans ce cas, il est possible que ce qu'il dise puisse

16 avoir un poids matériel dans son procès. Ce n'est donc plus une question

17 de différence de poids accordé à ses propos, mais bel et bien de

18 différence de qualité de ses propos.

19 Cela étant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qui nous

20 inquiète un peu -mais nous le verrons en temps utile-, c'est qu'il

21 faudrait sans doute que l'accusé soit prévenu que certains des arguments

22 qu'il peut développer éventuellement risquent d'être retenus contre lui

23 plus tard.

24 M. le Président (interprétation): Maître Wladimiroff?

25 M. Wladimiroff (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'aimerais,

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1 si vous me le permettez, dire quelques mots sur ce même sujet.

2 Les "amici curiae" distinguent pour leur part entre deux questions qui, à

3 mon avis, ont un rôle essentiel à jouer dans la présente affaire. Nous

4 estimons qu'il importe de distinguer entre la réponse faite à une

5 question, moment auquel un avertissement peut être donné quant à la non-

6 existence d'une obligation de s'exprimer et, d'autre part, un propos

7 spontané.

8 Si vous regardez le Règlement, vous trouverez l'Article 42iii qui stipule

9 que "l'accusé est en droit de garder le silence et d'être averti que

10 chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme

11 moyen de preuve". Fin de citation.

12 A la lecture de cet Article, il semble que la distinction en question ne

13 soit pas établie. En effet, nous y voyons prévus le droit de garder le

14 silence et le droit pour le Tribunal d'utiliser la réponse faite par

15 l'accusé à une question qui lui est posée en tant qu'élément de preuve.

16 Donc cette distinction, à mon avis, n'est pas pertinente. Nous estimons

17 que si une question est posée à l'accusé dans le prétoire, bien entendu,

18 il importe de l'avertir. Ce serait inopportun de ne pas le faire. Je crois

19 d'ailleurs pouvoir aller jusqu'à dire que ceci constitue une obligation de

20 la part des Juges.

21 Mais, dans le cas où l'accusé, s'exprime de façon spontanée, nous estimons

22 qu'un seul mot d'avertissement devrait suffire pour l'ensemble de ses

23 propos spontanés.

24 Voilà donc la position des "amici curiae", qui se distingue un peu de

25 celle du Procureur, par conséquent.

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1 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous examinerons la question.

2 Nous délibérerons de ce point et rendrons une décision en temps utile.

3 Monsieur Nice?

4 M. Nice (interprétation): Dernier point que je voulais aborder, en dehors

5 des arguments que je voudrais présenter de façon spécifique sur la

6 situation de la communication de pièces de façon générale, c'est

7 l'application de l'Article 68 en matière de communication, tant dans la

8 présente affaire que dans d'autres affaires.

9 Les Juges auront sans doute eu la possibilité de lire le rapport qui a été

10 présenté en annexe par M. Reid, si je ne m'abuse. A la lecture de ce

11 rapport, vous constaterez qu'il révèle que le Bureau du Procureur possède

12 un certain nombre de documents, il révèle également quelles sont les

13 procédures à appliquer pour que ces documents puissent être traités

14 électroniquement, les procédures adoptées pour la lecture électronique de

15 ces documents et, de façon générale, les procédures appliquées jusqu'à ce

16 jour afin de permettre au Bureau du Procureur de respecter les obligations

17 qui sont les siennes, en application de l'Article 68 et dans l'état de

18 compréhension que le Bureau du Procureur a de ces obligations.

19 Je prierai les Juges de bien vouloir se pencher sur la page 8 de notre

20 document. Après quoi, je résumerai les positions qui sont les nôtres à ce

21 jour.

22 Les Juges se souviendront qu'au départ, ce qui était prévu, c'était

23 d'appliquer des critères très larges s'agissant de l'application de

24 l'Article 68 du Règlement. A la suite de la dernière audience où j'ai

25 parlé de la question et proposé que les "amici curiae" puissent participer

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1 à cette recherche, des critères plus restrictifs ont été définis, qui ont

2 été établis assez rapidement. En effet, le temps consacré à cette

3 réflexion n'a pas pu être très long.

4 Ces critères plus restrictifs exigeront sans doute que les ressources

5 humaines suivantes soient fournies en complément aux dispositions de

6 l'Article 68, pour permettre la communication des moyens de preuve dans ce

7 cadre précis.

8 Pour être tout à fait modeste, je dirais qu'il faudrait à peu près 14

9 personnes/année pour effectuer ce travail, pour déterminer les documents

10 pertinents et à peu près le même nombre de personnes/an pour lire ces

11 documents. Ce qui nous amène à un total de 30 hommes/an, à peu près. Et il

12 faudra sans doute six mois à un an pour effectuer ce travail. C'est un

13 problème bien entendu auquel le Bureau du Procureur s'est trouvé contraint

14 de réfléchir attentivement.

15 Il a été question éventuellement de réduire le nombre de documents, de

16 voir quelle serait la meilleure façon d'appliquer l'Article 68 pour que

17 les mêmes critères puissent s'appliquer à l'ensemble des documents

18 éventuellement. Donc le Bureau du Procureur a cherché comment être le plus

19 généreux possible, si je puis m'exprimer ainsi.

20 Et pour que les Juges de cette Chambre se rendent bien compte de ce qui

21 est impliqué par cette recherche, il est fort possible que des attitudes

22 générales doivent être mises au point par le Tribunal. Mais enfin, ceci

23 n'est pas le problème qui se pose dans l'immédiat.

24 Je viens d'exposer la nature du problème mais, en sus de cela, les Juges

25 constateront qu'en fin de document, nous proposons un certain nombre de

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1 suggestions qui s'appliqueront peut-être davantage à l'avenir que dans le

2 cas de la présente affaire. En effet, le Règlement évolue, comme chacun le

3 sait, et il est donc possible, dans le cadre des suggestions présentées en

4 fin de document, que le Règlement puisse être modifié dans ce sens.

5 Cela étant, si vous me le permettez, j'aimerais dire ce qui suit.

6 D'abord, et c'est bien sûr très important, il est fort possible que

7 l'accusé sache où il est possible de trouver des éléments à décharge qui

8 pourraient se trouver entre les mains du Procureur et à quel moment ces

9 documents pourraient être utilisés. Donc, si une question lui était posée

10 à ce sujet et qu'il lui soit demandé de dire précisément où il pense qu'il

11 est possible de trouver des éléments à décharge, sa réponse pourrait nous

12 permettre d'être plus précis dans notre recherche. Et nous en tiendrions

13 compte.

14 Je suppose que ce qui s'est passé dans l'affaire Plavsic est assez

15 comparable. Bien sûr, il ne s'agissait pas de l'Article 68 du Règlement

16 mais d'autres dispositions, d'un autre Article du Règlement; mais, en tout

17 cas, des informations précises de la part de la défense ont permis au

18 Bureau du Procureur de se concentrer avec plus de précision sur les

19 éléments disponibles.

20 Si l'accusé n'est pas prêt à répondre à une question de ce genre qui lui

21 serait posée par la Chambre, eh bien, nous nous retrouverions livrés à

22 nous-mêmes. Dans ce cas, il nous appartiendrait de respecter les

23 dispositions de l'Article 68 au mieux de nos possibilités. Les "amici

24 curiae", à la fin de notre dernière audience l'année dernière, m'ont dit

25 un certain nombre de choses et je pense que M. Kay va pouvoir vous en

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1 parler lui-même. Mais il apparaît qu'avec l'aide et la coopération des

2 "amici curiae", dans ce dernier cas, la seule chose que nous puissions

3 faire consisterait à concentrer notre recherche davantage encore, tout en

4 gardant à l'esprit bien sûr le calendrier général du procès. Nos moyens

5 matériels sont limités. Nous pourrions sans doute définir

6 approximativement le nombre de journées/homme qui nous serait disponible

7 pour répondre à nos obligations dans le cadre de l'application de

8 l'Article 68, et nous pourrions sans doute, avec l'aide des "amici curiae"

9 et l'aide des Juges -pas tout de suite mais un peu plus tard-, déterminer

10 les paramètres qui s'appliqueront à cette recherche.

11 J'en arrive à présent au dernier point dont il m'a été demandé de traiter.

12 Après quoi, je me rassiérai et demanderai à M. Kay d'exposer ses

13 arguments. Mais il semble qu'il puisse être utile à l'accusé et au

14 Tribunal de disposer éventuellement d'une espèce de catalogue des

15 documents en notre possession. Bien entendu, il ne s'agirait pas d'une

16 liste susceptible d'être rendue publique d'une façon ou d'une autre.

17 Il y a des documents qui ne peuvent pas figurer dans un catalogue, mais il

18 y en a qui le peuvent. J'ai apporté une esquisse de catalogue, comme je

19 l'appelle personnellement, qui peut être utile à la Chambre. En tout cas,

20 ce sera un exemple que je peux lui soumettre. Cette méthode peut être

21 utile parce que les "amici curiae" savent bien qu'un certain nombre de

22 documents ont été saisis ici ou là, à des dates précises, et cela peut

23 donc aider la défense à être au courant, sous forme de présentation d'un

24 catalogue comme ceci, de la date de saisie et de la nature des documents

25 en question.

Page 266

1 M. le Président (interprétation): Ce serait sans doute utile de déposer ce

2 document à un moment ou à un autre.

3 M. Nice (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président, c'est ce que

4 nous allons faire.

5 Et puis, autre point s'agissant des obligations qui pèsent sur

6 l'accusation en application de l'Article 68 du Règlement. Chaque fois

7 qu'un témoin dépose, nous préparons bien sûr un classeur dans lequel se

8 trouvent tous les documents relatifs à sa déposition. Nous essayons de

9 déterminer à l'avance, dans le cadre d'un travail très précis, quels

10 seront les éléments qui seront abordés par ce témoin; s'il apparaît que

11 tel ou tel document doive être communiqué en application de l'Article 68,

12 qui ait un rapport avec ce témoin, eh bien, c'est un point auquel il

13 appartient de donner la priorité.

14 Donc les moyens qui sont mis à notre disposition seront utilisés en

15 priorité pour vérifier, à la lecture de déclarations préalables du témoin

16 par exemple et d'autres documents relevant de ce témoin, que tous ces

17 éléments sont véridiques et qu'ils concentrent bien sûr les questions en

18 discussion, et que bien sûr ils ont été communiqués à l'accusé. Mais il

19 faut absolument que le champ de ce travail soit réduit de façon à utiliser

20 au mieux les ressources disponibles.

21 M. Robinson (interprétation): Monsieur Nice, ce qui m'intéresse, c'est le

22 dernier argument que vous venez de développer quand vous avez parlé du

23 travail de recherche en rapport avec un témoin particulier. Je parle des

24 éléments à décharge, bien entendu.

25 M. Nice (interprétation): Oui.

Page 267

1 M. Robinson (interprétation): Comme vous l'avez dit, l'Article 68 et son

2 application ont donné lieu à de très nombreux arguments par le passé. Donc

3 nous en sommes peut-être arrivés au moment où il serait bon que le

4 Tribunal réexamine le libellé de cet Article, mais pour l'instant, tel

5 qu'il est, nous sommes tenus de l'appliquer. Et pour l'essentiel,

6 l'obligation prévue à l'Article 68 est une obligation qui pèse sur

7 l'accusation. D'ailleurs, de façon générale, l'accusation est tenue de

8 communiquer un certain nombre d'éléments de preuve à la défense.

9 Les propositions que vous avez faites impliqueraient dans une certaine

10 mesure qu'existe une collaboration avec les "amici curiae".

11 Et pour ma part, je considère qu'il s'agissait surtout d'une obligation

12 pesant sur l'accusation; je n'aimerais pas que cela change.

13 Or, il est fort possible que la méthode que vous décrivez, qui consiste à

14 s'acquitter de cette obligation de façon ponctuelle, témoin par témoin,

15 chaque fois qu'un témoin arrive, il est possible que cette méthode, qui

16 semble tout à fait satisfaisante, s'avère en contradiction avec les

17 dispositions de l'Article 68 qui prévoit une communication de pièces plus

18 générale et plus large qui se fait au début d'un procès, mais je pense que

19 c'est une question que la Chambre pourra examiner.

20 M. Nice (interprétation): Très bien.

21 M. le Président (interprétation): L'accusé aura entendu bien sûr ce que

22 vous avez dit et, s'il y a des endroits dans lesquels il pense qu'une

23 fouille ou une recherche pourrait permettre de découvrir des éléments qui

24 lui sont favorables, ou bien encore s'il sait où se trouve tel ou tel

25 document à décharge, il est possible qu'il souhaite l'indiquer. Car il

Page 268

1 aura entendu ce que vous avez dit.

2 Quant aux autres obligations prévues à l'Article 68, elles se limitent à

3 ceci: le Procureur doit faire au mieux de ses capacités. Bien sûr, il

4 n'est pas exigé de lui qu'il aille au-delà de cela.

5 Comme vous le dites dans votre document, vous devez bien sûr effectuer une

6 recherche en toute bonne foi et le Tribunal, de façon générale, croit à la

7 bonne foi du Procureur en la matière. Mais l'Article 68 étant ce qu'il est

8 aujourd'hui, il n'est pas prévu d'aller au-delà de cela.

9 Je vais entendre M. Kay sur ce point peut-être.

10 M. Nice (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

11 J'aimerais ajouter, avant de me rasseoir, quelques mots.

12 Je déposerai le document intitulé "Recueils documentaires les plus

13 importants du Bureau du Procureur". J'ai un document qui révèle quels sont

14 les critères appliqués à la recherche documentaire s'agissant des

15 recherches les plus larges et des recherches plus restrictives que nous

16 avons envisagées. Donc je déposerai ce document, ce qui ne fera qu'un

17 document de plus pour les Juges.

18 M. le Président (interprétation): Très bien.

19 Monsieur Tapuskovic souhaite s'adresser également à la Chambre sur cette

20 question, si j'ai bien compris?

21 M. Kay (interprétation): Oui. Je me propose de traiter de la question en

22 premier, après quoi M. Tapuskovic prendra la parole.

23 Voici ce que j'ai à dire. Les obligations prévues à l'Article 68 sont très

24 importantes et, si j'ai bien compris, elles n'ont été comprises par les

25 différentes parties que progressivement. C'est peu à peu que l'importance

Page 269

1 de la tâche a véritablement été comprise.

2 Il en ressort, suite à des rencontres que nous avons eues avec le Bureau

3 du Procureur pour établir notre méthode de travail, que la meilleure

4 stratégie possible, s'agissant de la procédure à appliquer pour appliquer

5 l'Article 68 du Règlement, soit une lecture très précise de ces documents.

6 Et puis de voir ce qu'il est possible d'en faire.

7 Bien entendu, M. Tapuskovic parlant le serbo-croate peut lire les

8 documents en serbo-croate; il a un assistant qui parle anglais, donc il

9 est le mieux à même de faire ce travail de recherche commune avec le

10 Procureur. Mais cette obligation demeure néanmoins une obligation du

11 Procureur, même si celui-ci nous invite à coopérer avec lui.

12 La solution que nous avons donc mise au point de notre côté, et sur

13 laquelle nous nous sommes mis d'accord avec le Bureau du Procureur hier,

14 nous donne la responsabilité d'établir un document de stratégie, que nous

15 avons rédigé et que nous allons examiner avec le Procureur.

16 Mais le problème des moyens matériels se pose, bien entendu. Des

17 négociations sont en cours avec le Greffe pour nous dégager des moyens

18 supplémentaires de façon à nous permettre d'être tout à fait prêts au

19 début du procès et de bien maîtriser les choses pendant toute la durée du

20 procès.

21 Je ne voudrais pas impliquer les Juges dans cette question matérielle,

22 mais je dis bien que ces moyens, que nous discutons avec le Greffe, ces

23 moyens supplémentaires, sont des moyens qui devraient nous aider à mieux

24 travailler.

25 Mais puisque le document de stratégie est déjà rédigé, nous pensons que

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1 les recherches de documents relevant de l'Article 68, relevant du

2 Règlement, devraient être recherchés dans le cadre de la stratégie en

3 question. Je me rends bien compte que le Procureur nous a communiqué ces

4 documents, mais je pense que plus nous nous approchons du procès plus nous

5 devrions préciser les choses de ce point de vue.

6 Mais M. Tapuskovic pourra ajouter quelques mots sur ce même point.

7 M. Tapuskovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Hier, nous avons discuté de ce problème et véritablement, à ce moment-là,

9 je n'ai pas vu en quoi il pouvait s'agir d'une aide apportée au Procureur.

10 Nous venons de recevoir une écriture du Procureur en date du 4 janvier

11 2002 et c'est à la lecture de ce document qu'en tant qu'"amici curiae",

12 j'ai appris qu'il y a quelques jours, à la fin du mois de décembre de

13 l'année dernière, le Gouvernement serbe a remis au Bureau du Procureur

14 27.000 pages de documents relatifs aux activités des Forces de Libération

15 du Kosovo.

16 Je considère que ces documents doivent être très intéressants s'agissant

17 de la stratégie dont il a été question ici.

18 Vous avez entendu, il y a quelques instants, que si une personne devait

19 travailler seule sur la recherche de ces documents à décharge, il lui

20 faudrait 14 ans. Donc cela montre bien quelle est l'absurdité de la

21 situation si la tâche devait être confiée à une seule personne.

22 Mais s'agissant de cet élément qui, à mes yeux, est très important, à

23 savoir l'existence d'un grand nombre de documents relatifs à l'activité

24 libératrice des Forces du Kosovo, et puisque ces documents se montent à

25 27.000 pages, eh bien, nous estimons que ces documents devraient être très

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1 utiles pour la stratégie dont nous venons de parler et le travail dont il

2 a été question il y a quelques instants.

3 C'était mon premier point. Maintenant, j'en arrive à mon deuxième point, à

4 savoir ce qui a été dit ici par le Procureur quant aux avertissements

5 qu'il conviendrait de faire à l'accusé au moment où il va parler.

6 Je comprends bien que de tels avertissements pourraient être utiles si le

7 Tribunal s'adressait directement à l'accusé. Mais avertir l'accusé au

8 moment où lui-même, en tant que défenseur de lui-même, prend la parole

9 -puisqu'il a décidé de se défendre lui-même-, eh bien, un tel

10 avertissement présenté à ce moment-là le restreindrait dans sa décision de

11 se défendre lui-même.

12 A mon avis, au moment où vous lui posez une question, vous pouvez lui

13 lancer cet avertissement, mais lui lancer le même avertissement au moment

14 où il traitera de questions liées à sa défense et lui dire que ces

15 éléments pourraient être retenus contre lui, je pense que ce serait tout à

16 fait inconvenant. Merci.

17 M. le Président (interprétation): Merci. Manifestement, il va falloir

18 continuer à réfléchir à ces questions pendant toute la durée du procès. Le

19 cas échéant, il faudra affecter tel ou tel moment du procès à la

20 discussion de ces questions. Si de nouveaux éléments documentaires

21 surgissent, de la même nature que ceux qui viennent d'être évoqués par M.

22 Tapuskovic, il faudra sans doute y réfléchir.

23 Monsieur Nice, l'heure de la pause est arrivée, mais j'aimerais tout de

24 même vous dire une idée qui m'est venue à l'esprit lorsqu'il a été

25 question des témoins et des documents qui peuvent surgir à la dernière en

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1 rapport avec ces témoins.

2 Je crois devoir dire qu'il pourrait être utile de disposer d'un dossier un

3 peu comparable à celui qui a été produit dans affaire Kordic. En effet,

4 dans l'affaire Kordic, un certain nombre d'événements avaient eu lieu dans

5 un village et tous les événements survenus dans ce village ont été résumés

6 dans un dossier particulier. Cela a été très utile.

7 Vous vous rappellerez qu'un certain nombre de décisions ont été rendues

8 quant aux documents admissibles et non admissibles, mais il m'est venu à

9 l'esprit que cela pourrait être utile de disposer de dossiers de ce genre

10 pour les différentes municipalités qui seront traitées dans notre procès.

11 Mais c'est peut-être déjà fait?

12 M. Nice (interprétation): Je ne pense pas que ce sera un problème. Je vous

13 en parlerai après la pause.

14 M. le Président (interprétation): C'est simplement une question de

15 présentation.

16 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 36.)

17 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Nice?

18 M. Nice (interprétation): Il ne devrait pas y avoir de problème à fournir

19 des dossiers qui concernent plus particulièrement les lieux, pour aider le

20 Tribunal.

21 Je suppose que vous avez à l'esprit des dossiers qui contiennent des

22 pièces qui ont été recueillies, ensemble avec d'autres documents,

23 concernant les lieux en question.

24 Ceci soulève une autre question que j'ai mentionnée; je vais en traiter

25 maintenant. Nous avons l'intention, avant que les témoins ne soient cités

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1 à la barre, de vous fournir le résumé des dépositions. Comme les Juges le

2 savent, ce sont des résumés qui sont préparés dans les jours qui précèdent

3 immédiatement la déposition du témoin parce que ces résumés reflètent ce

4 qui a été dit par le témoin dans la séance de préparation qui précède.

5 Nous tâcherons de faire en sorte que leur longueur soit aussi commode que

6 possible pour la Chambre, mais il ne nous sera pas possible de les fournir

7 dans une autre langue que l'anglais. Si ceci crée un problème au niveau de

8 l'accusé, bien qu'il comprenne l'anglais et qu'on sache qu'il peut le

9 lire, au niveau de l'accusé, il faudra peut-être à ce moment-là qu'on

10 examine la question. Mais notre plan est de le fournir sous la forme qui

11 est la plus utile au Tribunal.

12 Il y a eu divers modèles utilisés par le passé: ceux qui étaient

13 simplement une série de titres ou sous-titres, de rubriques, de deux à

14 trois pages, peut-être un maximum de cinq pages, destinées à permettre aux

15 membres du Tribunal de regarder rapidement en diagonale le document et de

16 voir ce que le témoin va dire. Il y a eu des versions plus longues

17 -auxquelles M. Ryneveld est particulièrement habitué- lorsque les

18 documents ressemblent de très près à une déposition de témoin complète,

19 révisée.

20 Typiquement, comme nous avons essayé de le faire au cours du week-end pour

21 voir quelles seraient les longueurs relatives de ces documents, une

22 déposition d'un témoin particulièrement important pourrait avoir dix à

23 douze pages.

24 Donc, dans la mesure où nous avons évidemment des ressources, nous sommes

25 entre les mains du Tribunal, si le Tribunal veut bien nous dire ce qu'il

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1 souhaite. Si on ne nous dit rien, mon intention serait de choisir une voie

2 médiane de documents, de paragraphes numérotés, avec des rubriques ou des

3 titres, puis quelques mots ou quelques phrases sous cette rubrique ou ces

4 titres disant en substance ce que dira le témoin.

5 M. Robinson (interprétation): Je crois que vous avez raison de choisir une

6 voie médiane, entre quelque chose de pas trop court ou de pas trop long,

7 plus particulièrement quelque chose qui soit suffisamment substantiel pour

8 permettre à l'accusé et aux "amici curiae" de le regarder et de voir, de

9 décider quelles sont les parties sur lesquelles je voudrais soulever des

10 objections, par rapport à ce que vous direz. Ce seraient, je crois, les

11 avantages d'une telle pratique.

12 M. Nice (interprétation): Oui, si nous pouvons prendre cela comme étant

13 l'opinion de la Chambre, nous agirons en fonction de cela, conformément à

14 cela.

15 Deux autres points qui découlent de ce qui a été dit ce matin. La

16 collection de documents à laquelle se réfère M. Tapuskovic est une

17 collection que nous avons eue, je crois, en octobre de l'an dernier; elle

18 a été traitée localement ou, autant que faire se pouvait, avec l'aide

19 d'assistants linguistiques locaux; maintenant, elle va parvenir à La Haye,

20 où nous avons un nombre limité de traducteurs pouvant traduire de

21 l'albanais. Mais leur temps est déjà pris pour d'autres projets, notamment

22 en ce qui concerne les dépositions de 92bis. Bien que ce ne soit pas très

23 loin et qu'on puisse avoir ces documents, une sorte de sommaire qui

24 permette de les identifier, je ne peux tout simplement pas vous dire quand

25 ils seront entièrement traités. A l'évidence, on travaille dessus avec

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1 toute la célérité possible.

2 Pour ce qui est des décisions prises ce matin en ce qui concerne le délai

3 de trente jours avant qu'un témoin ne puisse déposer, pour le moment

4 auquel sa déposition aurait dû être déposée, je crois que ce ne sera tout

5 simplement pas possible si les témoins gardent la place telle qu'elle

6 figure dans la liste qu'on a donnée ce matin: certains ne sont pas encore

7 prêts et ne pourraient pas être prêts dans un délai de trente jours,

8 assurément. Par exemple, le n°3 est un candidat particulier. Nous

9 utiliserons toute la célérité possible pour avoir toutes ces dépositions

10 le plus rapidement possible, mais je suis sûr qu'un délai de trente jours

11 ne suffira pas pour tous ceux qui figurent sur la liste actuellement.

12 Un problème se pose aussi en ce qui concerne la traduction de ces

13 documents en BCS. Et un problème supplémentaire en ce qui concerne des

14 déclarations antérieures qui ne seraient pas nécessairement incompatibles,

15 mais faites par ces témoins et que nous avons l'obligation de fournir,

16 mais qui elles-mêmes n'auront pas été traduites en BCS. Il faudra donc que

17 nous prenions notre décision en ce qui concerne les priorités sur ce qui

18 doit être traduit. Provisoirement, mon opinion est qu'il faudrait donner

19 la priorité aux déclarations proprement dites des témoins qui viendront

20 déposer pour mettre en seconde position la traduction de déclarations

21 antérieures qu'ils peuvent avoir faites.

22 Quant aux conséquences préjudiciables que ceci pourrait avoir, on pourrait

23 les tempérer par le fait qu'il y aurait aussi une version anglaise du côté

24 des "amici curiae", qui pourraient à ce moment-là au moins identifier les

25 zones dans lesquelles il y a des problèmes ou les différences entres les

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1 déclarations, même si l'accusé lui-même ne les repère pas ou ne signale

2 pas les différences.

3 C'est une chose qui devrait être faite témoin par témoin. Telle est mon

4 intention actuellement.

5 C'est tout ce que j'ai à dire pour la présente affaire jusqu'à présent.

6 Une autre question en ce qui concerne l'Acte d'accusation: ce devrait être

7 prêt pour vendredi; je parle de l'Acte d'accusation de Bosnie.

8 J'ai résumé les faits pour vous. Presque tout est déjà disponible. Il y a

9 18 classeurs qui sont prêts pour les "amici curiae". Je les prie de bien

10 vouloir les prendre aujourd'hui plutôt que de nous obliger à trouver un

11 autre moyen de les faire parvenir au Greffe aujourd'hui.

12 Dans la mesure où il y a des documents qui restent, qui n'ont pas été

13 communiqués -c'est le cas parce qu'il y a des problèmes de traduction qui

14 se posent et, même lorsque nous recevons les documents une fois traduits,

15 nous essayons de les éditer, de les rédiger peut-être en prévision d'une

16 ordonnance-, mais nous devons agir sur la base du fait que nous pourrons,

17 à brève échéance, prendre les dispositions nécessaires concernant certains

18 témoins.

19 Il faudra voir, pour les "amici curiae", ce qu'ils pourront faire vis-à-

20 vis de ces 18 volumes pour le 25 de ce mois. Si cette date ne peut pas

21 être respectée, nous le ferons savoir aux parties.

22 Il y a encore une autre question que je me rappelle juste maintenant et

23 qui m'est rappelée par un signe concernant l'affaire Kordic.

24 Il serait probablement raisonnable que nous nous réunissions avec les

25 fonctionnaires de façon à savoir comment marquer les pièces à conviction,

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1 comment les numéroter, les marquer. Il n'est pas nécessaire de prendre le

2 temps des Juges du Tribunal pour cela si nous pouvions le faire avec les

3 officiers instrumentaires. Dans la mesure du possible, une numérotation

4 chronologique pourrait être utile; le système employé dans l'affaire

5 Kordic où nous avions essayé de garder une numérotation chronologique en

6 utilisant des sous-rubriques avait créé une certaine confusion. Nous

7 n'allons donc pas essayer de le faire pour le présent procès. Nous allons

8 essayer de trouver un système différent.

9 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Nice.

10 Une question dont je voudrais traiter maintenant concerne le calendrier de

11 l'affaire, sur laquelle vous vouliez présenter des dates. En ce qui

12 concerne les dates, la première question est la date du 20 au 22 février,

13 deuxième semaine du procès. Le Juge Robinson sera absent pour des

14 fonctions officielles les 20 et 21 février; le Juge Kwon et moi-même

15 siégerons seuls, tous les deux, aux termes de l'Article 15bis du

16 Règlement. Le 22 février est un congé à l'ONU, un congé officiel; donc le

17 Tribunal ne siégera pas.

18 Maintenant, passons également aux vacances de Pâques. Le 29 mars, qui est

19 un vendredi, et le lundi 1er avril sont des congés à l'ONU. Le Tribunal ne

20 siégera pas et on ne siégera pas non plus entre le 2 et le 5 avril. C'est

21 la semaine de Pâques, la semaine après Pâques.

22 Nous siégerons ensuite constamment. Il y a divers jours qui sont des jours

23 fériés à l'ONU. Nous veillerons que les "amici curiae" aient copie de ces

24 indications concernant les jours de congé, les jours fériés dont certains

25 sont des congés nationaux aux Pays-Bas. On leur communiquera cela. Les

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1 vacances judiciaires seront au mois d'août. Il n'est pas certain qu'on

2 commencera le 5 ou 12 août; cela dépendra d'arrangements qui auront été

3 faits ici. Mais elles dureront trois semaines, commençant soit le 5 soit

4 le 12 août. La question sera réglée dès que possible.

5 Il y aura une séance plénière en juillet, me rappelle-t-on. Le 10 ou le 12

6 juillet, il y a plénière; donc la Chambre ne siégera pas ces jours-là.

7 Venons-en maintenant à la durée des audiences. Les durées qui ont été

8 prévues, les horaires pour cette Chambre: le matin… Comme vous le savez,

9 le Tribunal siégera dans chaque prétoire pour deux procès à partir de

10 février, ce qui veut dire que soit il y aura audience le matin ou l'après-

11 midi; on nous a alloué les matinées, entre 9 heures et 13 heures 45.

12 Il serait peut-être commode que je traite de la question des horaires afin

13 que l'on sache où nous en sommes. Nous pourrions siéger entre 9 heures et

14 10 heures 30 tous les jours et puis avoir une suspension de 10 heures 30 à

15 10 heures 50, puis siéger de 10 heures 50 à 12 heures 15. Suspension à 12

16 heures 15 jusqu'à 13 heures. Et enfin, la dernière partie jusqu'à 13

17 heures 45.

18 Ce sont des horaires qui pourront être modifiés, en particulier le

19 vendredi pour finir un peu plus tôt.

20 Donc, à moins que vous n'ayez d'autres questions à soulever à ce sujet, je

21 voudrais adresser ceci aux "amici curiae".

22 M. Nice (interprétation): Oui, en ce qui concerne ce calendrier, à la

23 suite d'entretiens avec les représentants des témoins sur cette question

24 de préparer cinq ou six procès, il est devenu clair qu'il faudra que nous

25 les prenions par fournées, nos témoins, pour qu'ils puissent être

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1 présentés un jour et repartir. Il n'est pas possible d'avoir des vols

2 quotidiens sur une base individuelle. Nous allons essayer d'élaborer ce

3 qui est le meilleur système de fournée, par exemple, pour qu'ils soient là

4 un mardi et repartis un jeudi ou un vendredi, avec une possibilité de

5 chevauchement. Donc pratiquement, on pourrait dire qu'ils seraient tous là

6 le mardi et partis le jeudi.

7 Il est toujours très ennuyeux pour des témoins d'être bloqués à La Haye; à

8 ce moment-là, on peut manquer de temps ou on peut être contraints de

9 presser la Chambre de prévoir que des témoins puissent être entendus parce

10 que, s'ils manquent un avion, il faut qu'ils attendent une semaine

11 complète. Nous verrons ça aussi avec l'Unité chargée des témoins et des

12 victimes.

13 M. le Président (interprétation): Bien. J'en viens maintenant à la

14 question des "amici curiae".

15 L'ordonnance du 4 janvier vous invitait, Maître Kay, à vous adresser à la

16 Chambre de première instance sur le point de savoir s'il y avait des

17 adjonctions à vos mémoires que vous considériez comme nécessaires ou

18 appropriées. S'il y a de telles adjonctions, des choses à ajouter, nous

19 vous entendrons sur cette question.

20 Puis il y a d'autres points que je voudrais mentionner après cela.

21 M. Kay (interprétation): Je suppose, Monsieur le Président, que vous

22 parlez de l'ordonnance où certaines obligations ont été mises à la charge

23 des "amici curiae", par rapport à ce qui a été dit dans l'ordonnance

24 d'août 2001. C'est une ordonnance du 30 août 2001, que nous avons examinée

25 souvent, pour nous acquitter de nos obligations jusqu'à ce jour. Nous ne

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1 voyons pas à la date actuelle comment nous pourrions encore développer les

2 choses dans les termes de notre mandat.

3 M. le Président (interprétation): La Chambre a eu le temps de réfléchir à

4 cette question. Et il y a deux domaines sur lesquels nous vous serions

5 reconnaissants de votre aide. Je ne vais pas vous inviter à commenter cela

6 maintenant.

7 Mais la première question est d'appeler l'attention de la Chambre de

8 première instance des moyens de défense éventuels; par exemple, la

9 légitime défense qui pourrait être invoquée par l'accusé d'après les

10 éléments de preuve. Et deuxièmement, de façon plus précise, c'est de

11 présenter des conclusions concernant la pertinence, le cas échéant, dans

12 le présent procès de la campagne aérienne de l'OTAN au Kosovo.

13 Maître Kay, nous avons à l'esprit de prolonger l'ordonnance pour couvrir

14 ces questions. Il se peut qu'au cours du procès, certaines questions se

15 profilent sur lesquelles votre aide sera demandée par la Chambre, mais

16 bien sûr il y a une disposition très générale qui est de nous aider sur

17 toute question qui apparemment pourrait aider la Chambre.

18 M. Kay (interprétation): Sur ces deux points, nous avons compris ceci sous

19 cette rubrique générale et, dans notre document de stratégie, nous avons

20 examiné spécifiquement la première question invoquée du Tribunal ainsi que

21 la deuxième qui a été évoquée par l'accusé lui-même dans ce qu'il a dit à

22 la Cour l'an dernier. Et nous avons inclus cela dans un des domaines qui

23 nous intéressent en particulier, en ce qui concerne la communication au

24 titre de l'Article 68 du Règlement. Donc ces questions, nous les avons à

25 l'esprit et nous n'avons pas d'objection à ce qu'elles soient

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1 spécifiquement ajoutées à l'ordonnance du Tribunal.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Y a-t-il des questions

3 que vous voudriez soulever vous-même ou certains de vos collègues?

4 M. Kay (interprétation): Oui. En ce qui concerne le Règlement, Article

5 15bis, "Les pouvoirs du Tribunal", qui serait appliqué le 21 et le 20

6 février; à notre avis, le Tribunal devrait accepter d'attendre qu'on ait

7 obtenu avant d'exercer ce pouvoir.

8 Nous ne savons pas dans quels états seront les éléments de preuve le 19

9 février, jour qui précède, ou toute date précédant cette date; et nous

10 pensons qu'à ce stade ce ne serait peut-être pas dans l'intérêt de la

11 justice de rendre une ordonnance à ce moment-là sur la question de savoir

12 quel est le critère par rapport à l'Article 15bis A)ii) du Règlement.

13 M. le Président (interprétation): Nous avons certainement l'intention de

14 prendre une ordonnance, mais nous attendrons.

15 M. Kay (interprétation): Le Tribunal entendra bien entendu nos conclusions

16 lorsqu'on en parviendra à ce stade. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

17 Monsieur Tapuskovic a, je crois, quelque chose à évoquer.

18 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Tapuskovic?

19 M. Tapuskovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

20 Je serai très bref, mais il y a un point par lequel j'aimerais commencer

21 d'emblée, à savoir que je comprends ce qui a été dit par M. le Président

22 il y a quelques instants, c'est-à-dire que nous ne sommes pas censés nous

23 occuper des grandes périodes historiques qui ont précédé touts les

24 événements dont il sera traité au cours de ce procès. Je crois comprendre

25 que, par le passé, ces événements historiques ont occupé une place trop

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1 importante dans des affaires précédentes.

2 Mais s'agissant de l'Acte d'accusation auquel nous sommes confrontés ici,

3 il porte sur des événements qui s'étendent sur au moins 20 ans puisqu'il

4 est question des années 90 et 99 mais également d'années antérieures.

5 Donc l'Histoire occupe une place importante puisque je crains qu'on ne

6 soit trop rapide, qu'on ne survole les événements trop rapidement, et je

7 pense qu'il est important que les "amici curiae" informent les Juges des

8 événements survenus dans une époque plus importante que l'époque prévue et

9 mentionnée à l'Acte d'accusation, car ces événements antérieurs ont une

10 importance tout à fait significative.

11 Croyez-moi, je pense que cela vous aiderait à comprendre de façon tout à

12 fait approfondie les problèmes qui vous seront soumis, car ce qui s'est

13 passé au Kosovo tire ses racines d'un passé très ancien. Je ne dis pas

14 qu'il faut remonter à ce passé très ancien mais disons au moins jusqu'à la

15 Deuxième Guerre mondiale. Je dirais pour ma part que remonter à la

16 Deuxième Guerre mondiale me paraît la période la plus courte qu'il importe

17 absolument d'examiner puisqu'elle a un rapport direct avec les événements

18 dont il sera question au cours de la présente affaire.

19 M. le Président (interprétation): Maître Tapuskovic, il pourrait être bon

20 pour vous d'indiquer par écrit le plus rapidement possible les questions

21 dont vous pensez quelles sont pertinentes de façon à ce que les Juges

22 puissent se prononcer et que l'accusation puisse en être informée.

23 Je comprends bien ce que vous venez de dire, je n'avais aucunement

24 l'intention de suggérer qu'une décision officielle sera rendue par les

25 Juges sur ce point.

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1 La seule chose que je voulais dire, c'est qu'il faut tout de même qu'il y

2 ait une limite à l'intervention de l'Histoire dans le présent procès, mais

3 il est possible, n'est-ce pas, que les propos que vous venez de tenir

4 soient tout à fait légitimes. Je vous demanderai de bien vouloir les

5 mettre par écrit, en bref, à notre attention, et notamment de dire quels

6 sont les éléments que vous estimez pertinents, de façon que nous puissions

7 le savoir et que le Procureur puisse en être informé également.

8 M. Tapuskovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. C'est

9 exactement ce que je souhaitais. Merci.

10 M. le Président (interprétation): A moins que les "amici curiae"

11 souhaitent évoquer d'autres points, je crois que je peux à présent

12 m'adresser à l'accusé.

13 Monsieur Milosevic, nous avons un certain nombre de points à traiter

14 ensemble.

15 Et la première question que j'aimerais vous soumettre, c'est la nécessité

16 de vous informer, en bonne et due forme, de la procédure qui sera suivie

17 au cours du procès.

18 Je me propose donc de vous donner lecture des éléments qui définissent la

19 forme que revêtira ce procès de façon à ce que vous la compreniez bien.

20 Au cours du procès, il y aura, au début, des propos liminaires qui seront

21 présentés par le Procureur d'abord; après quoi, l'accusé, s'il le

22 souhaite, peut faire une déclaration. Cette déclaration est faite par

23 l'accusé en dehors de toute déclaration solennelle de sa part et donc ne

24 peut faire l'objet de questions.

25 Après quoi, le procès en arrive à la présentation des éléments de preuve

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1 de l'accusation; le Procureur dans ce cadre cite à la barre un certain

2 nombre de moyens de preuve. Les témoins étant interrogés dans l'ordre

3 suivant: interrogatoire principal d'abord par le Procureur, après quoi

4 arrive le contre-interrogatoire de la part de l'accusé, puis le contre-

5 interrogatoire de la part d'un "amicus curiae", et les questions

6 supplémentaires du Procureur.

7 Il convient d'ajouter à cet égard que le contre-interrogatoire est soumis

8 au contrôle des Juges composant la Chambre de première instance.

9 Ce contre-interrogatoire doit se limiter aux sujets abordés dans

10 l'interrogatoire principal, aux questions pouvant avoir une incidence sur

11 la crédibilité du témoin ou aux questions pertinentes par rapport à la

12 présentation des moyens de preuve de la partie qui procède au contre-

13 interrogatoire. C'est seulement avec l'autorisation des Juges de la

14 Chambre de première instance que d'autres questions peuvent être abordées.

15 Dès que le Procureur a terminé la présentation de ses moyens de preuve,

16 l'accusé est habilité à soumettre une requête aux fins d'acquittement. Cet

17 acquittement peut être prononcé à ce stade par les Juges de la Chambre de

18 première instance s'il existe suffisamment d'éléments de preuve allant

19 dans le sens d'un acquittement.

20 Etape suivante: présentation des éléments de preuve de la défense.

21 L'accusé est autorisé à prononcer une déclaration liminaire. Il est

22 autorisé à citer à la barre des témoins et à présenter des moyens de

23 preuve. Il est autorisé à comparaître en tant que témoin dans le cadre de

24 sa défense.

25 Et tous les témoins, y compris l'accusé, sont soumis à un contre-

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1 interrogatoire de la part du Procureur et peuvent être également contre-

2 interrogés par l'un ou l'autre des "amici curiae".

3 Enfin, dans le cas où il y a contre-interrogatoire des témoins, l'accusé

4 est autorisé à poser à ce témoin, par la suite, des questions

5 supplémentaires.

6 Ensuite, arrive le stade de la présentation des éléments de preuve en

7 réfutation ou en réplique. Le Procureur est autorisé à citer à la barre

8 des témoins en réfutation des arguments présentés par la défense.

9 L'accusé est autorisé à appeler des témoins à la barre en réplique et la

10 Chambre de première instance, les Juges peuvent également citer à la barre

11 un certain nombre de témoins dans cette étape du procès.

12 Nous arrivons ensuite aux réquisitoires et plaidoiries. Les deux parties,

13 ainsi que les "amici curiae", déposent leurs arguments par écrit sous la

14 forme de mémoires. Les Juges de la Chambre entendent le réquisitoire du

15 Procureur ainsi que les arguments des "amici curiae" et de l'accusé.

16 Arrive ensuite l'étape des délibérations de la part des Juges et le

17 jugement est annoncé en public à une date qui reste encore à notifier.

18 Cette procédure est décrite dans un document écrit qui sera donc mis à la

19 disposition de l'accusé et rendu public dans les plus brefs délais.

20 Monsieur Milosevic, la deuxième question que je voulais aborder avec vous

21 a trait à la façon dont vous serez représenté. Comme nous vous l'avons

22 déjà dit, vous avez pleinement le droit de vous représenter vous-même,

23 mais nous tenons à vous redire qu'il conviendrait que vous examiniez à

24 nouveau la possibilité d'être représenté par un conseil de la défense,

25 compte tenu de la complexité et la gravité de la présente affaire.

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1 En tout état de cause, il importera que l'accusé se pose la question de

2 savoir s'il souhaite citer des témoins à la barre ou obtenir un certain

3 nombre de documents et de quelle façon les deux choses peuvent être

4 réalisées.

5 A cet égard, la Chambre de première instance fournira toute l'aide qu'elle

6 peut fournir pour organiser l'audition des témoins. Nous croyons savoir

7 que l'accusé a la possibilité de passer des coups de téléphone, mais s'il

8 souhaite être aidé par un enquêteur, un enquêteur peut lui être assigné à

9 cette fin. Entre-temps, Monsieur Milosevic, il serait bon que vous

10 réfléchissiez à la question de savoir quels sont les témoins que vous

11 aimeriez entendre, sous réserve que ces témoins soient pertinents. Et

12 j'ajouterai encore que plus tôt les Juges de la Chambre en seront

13 informés, plus facile il sera d'organiser tout ce qu'il importe

14 d'organiser pour assurer la présence des témoins à la barre.

15 Monsieur Milosevic, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Je vous

16 demande à présent s'il y a un point que vous aimeriez évoquer vous-même en

17 rapport avec votre procès?

18 M. Milosevic (interprétation): Eh bien, précisément en rapport avec ce qui

19 a été dit aujourd'hui, en fait, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui

20 démontre qu'une opération est en cours qui a pour fin ultime de me

21 déclarer coupable, ceci sous la dénomination d'un procès. Autrement dit,

22 il s'agit de justifier de façon tout à fait illégitime les crimes commis

23 au cours de l'agression de l'OTAN contre mon pays et mon peuple.

24 L'Acte d'accusation y compris démontre que ce que je viens de dire est

25 exact. En effet, tous les prétendus méfaits censés avoir été commis par

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1 les forces armées de Yougoslavie et mentionnés dans cet Acte d'accusation,

2 censés donc avoir été commis par les forces armées de Yougoslavie que j'ai

3 eu l'honneur de commander, tous ces prétendus méfaits ont eu lieu dans les

4 limites de la période au cours de laquelle a eu lieu cette agression

5 inacceptable de l'OTAN contre mon pays et mon peuple.

6 Expliquez, je vous prie, comment ces hommes qui défendaient leurs

7 familles, leurs enfants, leurs maisons, leurs foyers, comment peuvent-ils

8 correspondre à l'image de criminels et de malfaiteurs alors que ceux qui

9 ont franchi des milliers de kilomètres pour détruire les maisons des

10 premiers, de nuit, peuvent être considérés comme des innocents alors

11 qu'ils ont détruit des familles, détruit des hôpitaux, détruit des ponts,

12 des voies de chemin de fer et des trains.

13 Expliquez-moi comment ces hommes, qui ont collaboré avec les terroristes

14 albanais et qui sont responsables d'un nombre gigantesque de victimes et

15 de pertes, de dommages matériels tout à fait considérables, comment ces

16 hommes pourraient être considérés comme ayant agi de façon légitime. Et

17 comment pourraient-ils être blanchis aux yeux du public et de la

18 communauté internationale.

19 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, j'ai déjà décrit de

20 quelle façon se déroulera le procès. Vous aurez la possibilité de

21 présenter votre défense, comme je viens de vous le dire, mais le jour

22 d'aujourd'hui n'est pas le moment opportun pour ce genre de discours.

23 Nous ne parlons ici de la façon dont le procès se déroulera, de la façon

24 dont les procédures se dérouleront, le format du procès.

25 Mais je le répète et je vous l'ai déjà dit, vous aurez la possibilité de

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1 présenter votre défense dans le courant du procès; ce n'est pas le moment

2 de le faire. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du procès sur le fond, nous

3 ne parlons que de la forme du procès, de la forme de la procédure.

4 Avez-vous quelque chose à dire au sujet de la forme de la procédure?

5 M. Milosevic (interprétation): Ce n'est pas la première fois que m'est

6 retirée la possibilité de parler…

7 M. le Président (interprétation): Vous ne serez autorisé à faire le

8 discours que vous souhaitez faire qu'au moment où cela sera opportun

9 durant le procès. Comme je viens de le dire, le jour d'aujourd'hui n'est

10 pas le moment opportun de le faire. Nous ne parlons ici que de la

11 procédure et de sa forme. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, dès le début

12 du procès, un moment vous sera imparti pour vous exprimer. Vous pourrez à

13 ce moment-là présenter votre défense.

14 Mais aujourd'hui, avez-vous quelque chose à dire au sujet de la procédure

15 ou pas?

16 M. Milosevic (interprétation): Je vous en prie, s'agissant de la

17 procédure, je souhaite dire que j'ai constaté que vous n'avez présenté

18 aucun argument au sujet des éléments juridiques tout à fait clairs que

19 j'ai présentés ici, s'agissant du caractère non légal de ce Tribunal qui a

20 été créé par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui

21 n'a ni compétence ni capacité de créer un tel Tribunal. En effet, le

22 Conseil de sécurité n'a pouvoir sur personne. En tant que juristes, vous

23 savez bien qu'il est impossible de transférer sur quelqu'un d'autre des

24 pouvoirs qui ne vous appartiennent pas.

25 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, nous avons déjà

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1 rendu une décision sur ce point. Ce sujet ne peut faire l'objet d'aucun

2 autre argument.

3 Avez-vous quelque chose à dire au sujet de la procédure? Si ce n'est pas

4 le cas, nous suspendrons.

5 M. Milosevic (interprétation): Si vous voulez me limiter dans ma

6 possibilité de parler des questions qui m'intéressent, je dirai au sujet

7 de la procédure ce qui suit: par définition -et ceci s'applique à tout

8 tribunal-, un tribunal doit être neutre et objectif. Et regardez ce

9 Tribunal: l'Acte d'accusation a été dressé sur la base des informations

10 fournies par des renseignements des services de renseignement

11 britanniques. Le Procureur est britannique, le Juge est britannique. Et

12 maintenant…

13 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, nous vous avons

14 écouté patiemment. Il vous a été dit à plusieurs reprises que la présente

15 audience n'a pour but que de traiter des questions de procédure. Vous

16 aurez toute possibilité durant le procès de présenter votre défense et de

17 faire les déclarations que vous souhaitez faire. Mais ce moment ne se

18 situe pas aujourd'hui.

19 L'audience est suspendue.

20 (L'audience est levée à 12 heures 15.)

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