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1 (Mardi 10 septembre 2002.)
2 (Le témoin, M. Philip Coo, est introduit dans le prétoire.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 04.)
4 (Audience publique.)
5 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Milosevic, vous avez la
6 parole.
7 (Matière relative aux éléments de preuve.)
8 M. Milosevic (interprétation): Etant donné qu'il a été question hier du
9 rapport de l'OSCE, M. Ryneveld a cité un ordre de l'OSCE qui m'a été soi-
10 disant communiqué. Je veux dire que je ne me sers pas de ce livre, mais
11 des rapports de l'OSCE.
12 Alors, s'agissant du rapport original de l'OSCE du 12 février 1999 -et je
13 l'ai dans son intégralité-, je dirais que les forces de sécurité ont
14 réalisé une opération contre l'UCK à Jeskovo et ont dit qu'ils ont attaqué
15 Zvociste en utilisant des mitrailleuses lourdes. On dit aussi que le
16 centre régional de Prizren s'est infiltré à Jeskovo, un village auparavant
17 abandonné, à savoir une semaine avant, et les habitants de ce village Hoca
18 Zagradska ont informé l'OSCE de leur préoccupation pour ce qui est des
19 déplacements de l'UCK. Il avait été dit que les forces de l'UCK avaient
20 été aperçues dans cette zone comme faisant preuve de provocation.
21 Nous avons donc constaté que le village avait été abandonné par les
22 civils. Et s'agissant des opérations à Jeskovo et des autres villages, ils
23 n'ont pas été endommagés.
24 Ici, le rapport du 11 mars. Il y a plusieurs pages, je vais vous les
25 remettre. Dans le rapport du 12 mars, on dit qu'au cours des opérations à
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1 Jeskovo, 500 habitants du village de Ljubicevo ont quitté celui-ci et cela
2 a fait l'objet d'une inspection de l'armée de Yougoslavie. On a demandé à
3 l'OSCE de visiter Jeskovo. Et avec la citation qu'a faite M. Ryneveld pour
4 ce qui est des tués au niveau de l'UCK, il y a une autre phrase qu'il n'a
5 pas citée qui dit que l'OSCE a également vu les armes, les mortiers et les
6 munitions qui se trouvaient dans des boîtes. On avait constaté que ces
7 mortiers avaient récemment tiré.
8 Et dans le paragraphe suivant, on dit que l'UCK avait creusé des tranchées
9 nouvelles à proximité de Mamusa et ainsi de suite.
10 Il s'agit là donc des rapports d'activités de l'OSCE datés du 11 et du 12
11 mars.
12 Vous pouvez donc les prendre, étant donné que je viens de les citer et de
13 les mentionner. Le premier porte la cote SEC-FR-208/99, et l'autre, je
14 n'arrive pas à le retrouver, mais comme cela a été remis à Vienne, il
15 s'agit de l'OSCE, Mission de vérification au Kosovo, en date du 12 mars.
16 Je me réfère aux rapports datés du 11 et 12 mars. Il ne s'agit pas du
17 livre "Under Order", mais de rapports où l'on a dit ce que je viens de
18 vous citer.
19 C'est tout ce que je voulais vous dire à présent.
20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez remettre ces
21 documents?
22 M. Milosevic (interprétation): Je vous en prie.
23 (Intervention de l'huissière.)
24 M. le Président (interprétation): Je reconnais en tout cas la deuxième
25 partie de la citation après avoir lu le livre. Je ne sais pas ce qu'il y a
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1 dans la première.
2 M. Nice (interprétation): Je ne sais pas, je sais que ces éléments sont
3 produits à l'intention des témoins au moment ou pour leur contre-
4 interrogatoire. Nous allons bien sûr examiner ceci en temps utile pour
5 voir si nous avons des remarques à faire.
6 M. le Président (interprétation): Oui, et nous verrons s'il faut verser
7 ces pièces au dossier.
8 En ce qui concerne ce témoin, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
9 produire un autre exemplaire de la pièce; nous pourrons simplement biffer
10 les passages que nous avons rejetés et nous pourrons ainsi verser cette
11 pièce au dossier pour gagner du temps.
12 Deuxième chose, nous devons terminer demain.
13 M. Nice (interprétation): Bien sûr.
14 M. le Président (interprétation): Organisez-vous de façon à ce que la
15 déposition soit terminée demain.
16 M. Nice (interprétation): J'essaierai d'être le plus bref possible, mais
17 il faudra bien sûr que la teneur de cette déposition soit plus claire
18 après mon interrogatoire principal, pour vous et pour tous ceux qui
19 suivent le procès.
20 Nous allons bien sûr nous tourner vers le témoin et voir les pièces qu'il
21 va produire, à savoir son rapport. Mais nous avions eu Peter de la
22 Billière, un témoin précédent, qui, par l'intermédiaire de ce témoin-ci,
23 avait produit une liste de documents qui avait été signifiée par
24 l'intermédiaire de ce témoin. Nous avons une liste dès lors qu'il s'agit
25 des documents fournis qui sont repris. Je pense qu'il suffira d'un instant
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1 pour assurer la production de cette pièce.
2 (Distribution de la pièce à la Chambre et aux différentes parties.)
3 M. le Président (interprétation): Allez-y.
4 (Interrogatoire principal du témoin, M. Philip Coo, par M. Nice.)
5 M. Nice (interprétation): Monsieur Coo, est-ce que cette liste fournit la
6 liste des pièces à conviction qui ont été communiquées à Sir Peter de la
7 Billière, et un document qui est daté du 14 mai communiqué par e-mail, par
8 courrier électronique, avec des indications concernant la finalité de la
9 remise de ces documents?
10 M. Coo (interprétation): Il faut d'abord que je voie la copie de la liste,
11 Messieurs les Juges.
12 (Intervention de l'Huissière.)
13 Oui, je reconnais ceci comme étant la liste de ces documents que j'ai
14 rédigés et que j'ai remis au général de la Billière afin qu'il puisse
15 rédiger partant de là son propre rapport.
16 M. Nice (interprétation): Lorsqu'il s'agit des documents émanant de vous-
17 même, et je tiens à préciser, Monsieur le Président, que je voudrais que
18 ces deux rapports-là soient versés au dossier...
19 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, je dois vous interrompre.
20 Il faut que nous nous référions d'abord aux documents qui ont été fournis
21 au général de la Billière et il faudrait que nous ayons les cotes.
22 Mme Anoya (interprétation): Ce sera la pièce à conviction P317.
23 M. Nice (interprétation): Monsieur Coo, lorsqu'il s'agit de ces rapports,
24 nous pouvons dire que vous avez d'abord rédigé un premier rapport qui a
25 été versé le 16, qui a été enregistré le 16 mai de cette année, et
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1 s'agissant de l'autre rapport, ce dernier a été rédigé en deux versions,
2 une version première et une version complétée, amendée.
3 La version amendée a été versée, si je ne me trompe, le 2 juillet 2002.
4 M. Coo (interprétation): Oui, c’est cela.
5 M. Nice (interprétation): Afin de ne pas oublier par la suite, je voudrais
6 que ces deux rapports soient versés au dossier à présent, avec les
7 exceptions ou plutôt les expurgations qui seront faites à la main.
8 Mme Anoya (interprétation): Monsieur les Juges, la première partie du
9 rapport va porter la cote 317.1 et la deuxième partie portera la cote
10 318.2, avec une copie du compte rendu d'audience qui expliquera les
11 changements apportés.
12 M. Nice (interprétation): Avez-vous, dans ce rapport, dans ce deuxième
13 rapport, fourni des documents additionnels en date du 11 juillet?
14 M. Coo (interprétation): Oui.
15 M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y
16 a un très grand nombre de pièces à conviction. Je ne sais plus quelles
17 sont les cotes de ces documents, mais il y a 15 classeurs dont deux ont
18 été versés au dossier au travers du témoignage de M. Peter de la Billière
19 et je voudrais que l'ensemble soit versé au dossier.
20 M. le Président (interprétation): Ce que nous avions l'habitude de faire
21 de par le passé, c'est que nous avions l'habitude d'attribuer une cote
22 puis des intercalaires.
23 M. Nice (interprétation): Nous avons des classeurs. Peut-être pourrions
24 nous les marquer de cette sorte.
25 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il vaut mieux avoir une cote
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1 d'éléments de preuve et de ne pas avoir des références de classeurs, mais
2 des références d'intercalaires. Et peut-être, comme vous avez deux pièces
3 à conviction, partie 1 et partie 2, peut-être devrions-nous avoir deux
4 cotes et ensuite des intercalaires.
5 Mme Anoya (interprétation): Eh bien, nous allons avoir une pièce à
6 conviction qui portera la cote 319.
7 M. le Président (interprétation): Je tiens à préciser que cette première
8 partie des rapports, ce premier classeur fait partie du premier rapport et
9 ce deuxième classeur fait partie des documents faisant partie du deuxième
10 rapport.
11 M. Nice (interprétation): Et dans ces conditions, je voudrais que tous ces
12 documents soient fournis pour ce qui est du rapport d'expert.
13 M. le Président (interprétation): Ce qui me vient à l'esprit, c'est le
14 livre bleu que nous avons lu et c'est le livre bleu de l'OSCE. Peut-être
15 devrait-on le verser au dossier également, mais de façon séparée.
16 M. Nice (interprétation): Nous allons avoir une demi-douzaine d'autres
17 documents à part, qui seront produits vers la fin et que nous verserons au
18 dossier.
19 Et pour ce qui est du livre bleu, nous pourrions lui attribuer une cote à
20 part.
21 Mme Anoya (interprétation): Ce sera la cote 321.
22 M. Nice (interprétation): Je voudrais maintenant que l'huissier prenne
23 possession d'un exemplaire de ce premier rapport pour qu'on puisse le
24 placer sur le rétroprojecteur tout à l'heure. Et je voudrais que l'on
25 puisse donner lecture de certains passages de ce rapport.
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1 Monsieur Coo, je voudrais que vous nous parliez de ce résumé. Je voudrais
2 que vous nous donniez quelques phrases concernant les conclusions que vous
3 avez pu faire.
4 Peut-être, à cette fin, pourrions-nous vous fournir une pièce à
5 conviction, une seule pièce à conviction que nous allons considérer hors
6 de l'ordre établi. Et ce sera l'avenant D1, page 53 partie A.
7 Nous avons une copie de l'élément de preuve, de cet élément de preuve que
8 nous allons remettre aux Juges de la Chambre.
9 M. le Président (interprétation): Oui. Est-ce que l'on doit considérer que
10 ces intercalaires figurent au tableau?
11 M. Nice (interprétation): Oui, c'est le tableau qui présente
12 l'organisation des forces militaires.
13 Par conséquent, l'intercalaire serait… Je crois que nous n'avons pas de
14 numéro d'intercalaire, mais je tiens à préciser qu'il s'agit de la page 53
15 partie A.
16 M. Kwon (interprétation): Mais ne s'agit-il pas de la page 54?
17 M. Nice (interprétation): Si les numéros de pages ont changé, c'est que
18 vous êtes en train de lire une version quelque peu amendée qui comporte
19 des intercalaires et n'ont pas une mise en page.
20 Bien. Monsieur Coo, en quelques phrases, quelles sont les conclusions que
21 vous avez adoptées partant des documents que vous avez étudiés pour
22 élaborer votre premier rapport?
23 M. Coo (interprétation): En examinant la documentation, j'ai réussi à
24 déterminer, dans la première partie de ce rapport, que la structure de
25 l'organisation militaire au Kosovo, à savoir la structure des
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1 organisations militaires de la République fédérale de Yougoslavie et de la
2 République de Serbie, comprenait une armée régulière, à savoir la VJ,
3 l'armée de Yougoslavie, puis des unités militaires territoriales qui
4 étaient des unités territoriales de combat, qui étaient chargées du
5 recrutement au nom et pour le compte de l'armée de Yougoslavie.
6 Puis, il y a les forces de police qui sont désignées par une abréviation
7 qui est celle du MUP, ce que nous pourrions désigner par une appellation
8 commune qui serait: "Forces de défense locale". Ces forces de défense
9 locale étaient constituées des deux forces que j'ai mentionnées, à savoir
10 la VJ et les unités militaires territoriales ainsi que le MUP en sus.
11 Il y avait des unités de travail comme les unités de la défense civile et
12 de la protection civile et il y avait également des civils armés.
13 Qui plus est, j'ai pu déterminer quels ont été les cheminements officiels
14 de commandement pour ce qui est de ces organisations.
15 Certaines de ces organisations sont indiquées sur le rétroprojecteur. Dans
16 ces filières, il y a d'abord le conseil suprême de la défense où préside
17 le Président de la RFY. On voit que, s'agissant de la législation et de la
18 Constitution, ainsi que des manuels relatifs à la doctrine de la VJ, le
19 commandement de l'armée se trouve entre les mains du Président de la RFY.
20 Et auprès du sommet, en dessous du sommet, il y a le grand état-major de
21 la VJ et, à l'époque des événements, à savoir en 1999, c'était le général
22 Ojdanic.
23 Sous l'état-major, il y avait trois armées. Pour ce qui est du Kosovo, il
24 y avait la 3e Armée de la VJ et cette armée-là était commandée par le
25 général Nebojsa Pavkovic; il avait été commandant du Corps d'armée de
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1 Pristina auparavant. Les subordonnés du général Pavkovic, ou plutôt de
2 cette 3e Armée, se trouvaient être les Corps de Pristina; en 1999, ce
3 Corps de Pristina était commandé par le général Lazarevic et il y avait le
4 district militaire de Pristina.
5 S'agissant de ce district militaire de Pristina, cela constitue une forme
6 d'organisation militaire et territoriale. Cette organisation avait été
7 chargée de deux secteurs. L'un de ces secteurs concernait les tâches de
8 recrutement au nom et pour le compte de la VJ et le deuxième secteur avait
9 été celui de la constitution des unités militaires pendant la crise; cela
10 se situait au niveau de la chaîne de commandement que je viens de décrire.
11 Le district militaire se subdivisait en cinq secteurs militaires. Au sein
12 des secteurs, il se trouvait des départements militaires et des unités
13 militaires territoriales.
14 Le Corps de Pristina, lui, était subdivisé en un certain nombre de
15 brigades. Ce nombre de brigades a augmenté en 1999, en période de guerre.
16 M. Nice (interprétation): Le diagramme que nous voyons sur le
17 rétroprojecteur nous montre des pointillés entre le Corps de Pristina et
18 le district militaire de Pristina, ainsi que les brigades et les
19 départements militaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
20 M. Coo (interprétation): Oui, Messieurs les Juges.
21 Le district militaire de Pristina, en temps de paix, correspondait,
22 formellement parlant, à ce que l'on désignait par 3e Armée; c'était
23 l'instance chargée des recrutements et des autres aspects, pour ce qui est
24 par exemple du système militaire de réserve pour la troisième année. Mais
25 en temps de crise, le district militaire de Pristina a institué des unités
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1 de combat et ces unités de combat, dans certains cas, avaient été
2 subordonnées aux brigades de la VJ. Une fois subordonnées de la sorte,
3 elles présentaient des rapports à la brigade de la VJ à laquelle elles se
4 trouvaient effectivement subordonnées.
5 En sus de cela, je me suis penché sur une documentation qui montre que le
6 district militaire de Pristina répond au Corps d'armée de Pristina. Cela
7 laisse entendre que, dans certaines occasions du moins, le district
8 militaire de Pristina intervenait selon les directives du Corps de
9 Pristina.
10 Question: Merci. Avant que de passer à la section suivante, nous allons
11 vous demander deux choses pour nous fournir des détails. Vous avez parlé
12 d'unités de combat qui ont été instituées par le district militaire. Qui
13 est-ce qui composait ces unités de combat?
14 Réponse: Ces unités de combat, dans le district militaire, avaient été
15 constituées ou formées par des personnes qui étaient, en fait, des
16 conscrits et qui faisaient partie des effectifs de réserve.
17 Question: Merci. Nous allons passer maintenant à la partie A de votre
18 rapport. Je pense que nous avons là trois ou quatre pages que nous
19 pourrions étudier dans le détail.
20 Sur cette première page, nous voyons que vous avez fait un résumé de ce
21 que vous avez fait comme conclusion concernant l'organisation et le
22 commandement de la VJ. Nous n'allons pas placer cette page sur le
23 rétroprojecteur, mais nous vous demanderions de nous dire brièvement ce
24 qui figure dans cette partie A de votre rapport.
25 Réponse: Dans cette partie A, je me suis servi d'un grand nombre de
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1 documents, y compris la Constitution de la RFY ainsi que les lois
2 fédérales régissant la défense et l'armée de Yougoslavie. En sus, je me
3 suis basé sur des manuels de l'armée yougoslave: par exemple, le manuel
4 relatif au commandement et à la direction; ce manuel avait servi pour la
5 formation des cadres supérieurs au sein de la VJ. Et c'est partant de ces
6 documentations-là que j'ai pu conclure quelle avait été la structure
7 officielle de l'armée de Yougoslavie et quelles avaient été ses modalités
8 de commandement.
9 Pour ce qui est de la structure, elle est relativement simple; je pense
10 que nous avons pu voir cela sur le diagramme précédent.
11 Maintenant, pour ce qui est des modalités de commandement au niveau de la
12 VJ, cela se trouve être très bien défini par la Constitution, par la
13 législation en vigueur et par la doctrine de celle-ci. On y indique de
14 façon tout à fait claire que le commandement se base sur le Président de
15 la RFY.
16 Question: Bien. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la page 14
17 de cette section; la page 14, sur un total de 53 pages.
18 Vous y présentez un article 48 de la loi fédérale régissant la défense où
19 l'on dit: "Les organes et organisations de l'Etat qui ne sont pas citées
20 par la présente loi exercent leurs droits et devoirs dans le domaine de la
21 défense du pays conformément à la Constitution de la RFY, à la législation
22 fédérale et autres réglementations fédérales. Elles exercent également
23 d'autres devoirs prévus par le plan et la loi portant défense du pays
24 ainsi que conformément aux décisions du gouvernement fédéral pour ce qui
25 est des préparatifs à la défense." (Fin de citation.)
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1 Donc cette conclusion appuie la conclusion que vous avez faite au
2 paragraphe 26, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Cet article-là de la loi m'indique que la défense de la Yougoslavie se
5 trouvait réglementée au niveau fédéral. Par conséquent, au sud de la VJ,
6 prenaient part à la défense d'autres unités ainsi que d'autres organes. Et
7 le tout est décrit à l'article 48, qui me laisse entendre que la
8 participation des autres unités et autres organes faisait toujours partie
9 des responsabilités fédérales.
10 Question: Merci. Vous parlez encore d'un grand nombre de sujets et, vers
11 la page 23, dans la section intitulée: "Principes de commandement", je
12 pense que vous vous étiez centré sur la chose et, en page 23, vous citez
13 l'article 3 régissant le fonctionnement de l'armée de Yougoslavie.
14 Peut-être pourriez-vous nous donner lecture de cet article et nous
15 l'expliquer? L'expliquer à l'intention notamment de ceux qui ne sont pas
16 suffisamment au courant de la problématique militaire.
17 Réponse: L'article 3 de la loi fédérale régissant l'armée de la
18 Yougoslavie dit: "Le commandement de l'armée se base sur des principes
19 d'unité de commandement pour ce qui est de l'usage des forces et du
20 matériel, d'un commandement unique et d'un concept d'exécution des
21 décisions des commandements et des ordres émanant des officiers
22 supérieurs". (Fin de citation.)
23 Les deux principes mentionnés ici, l'unité ou l'unicité du commandement et
24 le commandement unique, ont été décrits dans le détail par mes soins dans
25 cette partie A. Le deuxième principe concernant l'obligation de
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1 l'exécution des commandements d'un supérieur est également décrit, mais de
2 façon moins directe.
3 Cette formulation des principes dans la loi régissant l'armée de
4 Yougoslavie définit juridiquement ce que l'armée de Yougoslavie reconnaît
5 comme étant sa doctrine et ce qui avait été notamment son obligation pour
6 ce qui est de réaliser les ordres dans la pratique.
7 Maintenant, pour ce qui est du principe d'un commandement unique, c'est
8 une mesure visant à aboutir à l'efficacité. Sa finalité vise à faire en
9 sorte que toutes les forces chargées de la défense du pays opèrent sous le
10 commandement d'un système unique; cela englobe donc la VJ et le MUP,
11 lorsque ces instances opèrent de façon conjointe dans les opérations de
12 combat. La finalité de ce principe d'unité vise donc à assurer le fait
13 d'avoir le MUP et la VJ se servir de leurs propres forces et de leurs
14 systèmes pour faire en sorte qu'il y ait le plus possible de points de
15 contact, de points de concordance.
16 Question: Si vous vous tournez au paragraphe 47, je crois que vous pouvez
17 faire une corrélation au paragraphe 50 s'agissant de ce que vous avez à
18 nous dire concernant ce sujet. Le paragraphe 47 traite de la continuité
19 dans sa qualité de principe fondamental de commandement.
20 Pouvez-nous expliquer cela et, comme cela est rédigé ici, est-ce que vous
21 pouvez nous apporter une explication?
22 Réponse: Oui, la continuité est une chose fondamentale pour ce qui est de
23 la conduite des opérations militaires. Il importe notamment que le
24 commandant sache à tout moment ce qui se passe dans sa zone de
25 responsabilité. Il faut donc qu'il y ait une continuité, entre autres, au
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1 niveau des rapports présentés concernant les événements remontant la
2 chaîne de commandement.
3 Ce qui fait que les unités engagées dans les opérations sur le terrain se
4 trouvent dans l'obligation de présenter des rapports relatifs à leurs
5 activités au travers de la chaîne de commandement à leurs supérieurs, ce
6 qui fait que tous les commandants de la chaîne de commandement sont au
7 courant de ce qui passe et peuvent prendre des décisions.
8 Question: Est-ce qu'il est question là de possibilité, pour ce qui est par
9 exemple de voir la rupture, qu'il y ait rupture des maillons de la chaîne
10 au cas où l'un quelconque des maillons ferait défaut: pour cause de décès,
11 pour cause de disparition subite d'un commandant?
12 Réponse: Oui, oui, il est question de la chose. Il est question également
13 des modalités pour ce qui est de résoudre ce type de questions et ce qu'il
14 advient dans le cas où l'un quelconque des commandants viendrait à tomber.
15 Question: Voyons maintenant le paragraphe 50 qui se trouve à la page 26.
16 Vous parlez de la dynamique qui existe entre le Président de la RFY et le
17 chef de l'état-major général; la note de bas de page renvoie au manuel
18 concernant le commandement et le contrôle. Ce n'est pas nécessaire
19 d'examiner ce manuel, mais est-ce que vous pourriez donner une explication
20 de la situation que vous faites ici?
21 Réponse: Cet extrait est pris du manuel concernant le commandement et le
22 contrôle. Il renforce ce que dit la Constitution et la loi fédérale
23 portant sur la défense et la VJ, dans lequel il est dit que le Président
24 de la RFY commande la VJ, en passant de façon plus précise par le chef de
25 d'état-major général.
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1 C'est ici qu'on voit la teneur de la Constitution de la loi telle que ceci
2 est formulé dans un manuel de doctrine de la VJ portant sur le
3 commandement et le contrôle. Il nous montre que les officiers de la VJ
4 sont formés avec ce manuel et qu'ils sont donc formés dans le respect et
5 l'application de cette loi fédérale et de la Constitution.
6 M. Nice (interprétation): Voyons maintenant le bas de la page 50 et la
7 page 51.
8 A la page 50, nous voyons que vous examinez une rubrique qui porte sur la
9 promotion. Il y a une version qui a été légèrement modifiée, ceci va peut-
10 être semer la confusion, mais c'est soit de la page 50 soit de la page 51.
11 Non, je crois que l'une de mes pages n'est pas dans l'ordre. C'est peut-
12 être la page 49. Ce serait plus logique d'ailleurs.
13 Examinons, si vous le voulez bien, la page 49 et plus précisément le
14 paragraphe 100.
15 M. le Président (interprétation): Apparemment, c'est la page 50.
16 M. Nice (interprétation): Paragraphe 100, en tout cas. C'est un passage
17 consacré aux réglementations à appliquer, réglementations sur le droit
18 international de la guerre.
19 Ce paragraphe résume les instructions qu'il faut respecter pour que soit
20 appliqué le droit international des conflits armés, notamment pour les
21 forces armées de la RSFY.
22 Au premier passage, les cinq premières lignes en particulier, on parle de
23 la responsabilité incombant à tout officier. Pourriez-vous élaborer?
24 Réponse: Oui, c'est une réglementation interne utilisée par la VJ. Elle
25 montre ce qu'on pourrait communément appeler ce que sont les gâchettes,
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1 les tireurs sur la gâchette. Ceux-ci sont responsables bien sûr des crimes
2 commis, mais les officiers de commandement sont responsables s'il n'y a
3 pas de mesures prises à l'encontre des exécutants. Et cet extrait apporte
4 la preuve éclatante à mes yeux de ce en quoi consiste la responsabilité du
5 supérieur hiérarchique. Les commandants de la VJ avaient l'obligation
6 d'être au courant, d'avoir connaissance de la teneur de ces
7 réglementations.
8 Question: Merci beaucoup. Passons maintenant à la page 51, peut-être 52
9 maintenant. Nous sommes au paragraphe 105.
10 Nous voyons quelles sont vos conclusions pour ce qui est de cette section
11 qui est sans doute la plus longue, dans les deux rapports d'ailleurs. Vous
12 dites que: "La VJ, en 1998, 1999, était une force militaire organisée
13 professionnelle, fortement équipée en armes, avec une doctrine bien
14 arrêtée, bien établie.".
15 Est-ce quelque chose que vous avez trouvé dans le manuel consacré à la
16 doctrine ou bien est-ce que vous estimez que, pour vous, la doctrine c'est
17 ce que contiennent tous les documents écrits élaborés dans une armée?
18 Réponse: La doctrine comprend tous les documents écrits pour une armée.
19 Des universitaires peuvent fournir des manuels qu'on appelle doctrine,
20 mais la doctrine c'est ce qui est intégré dans les manuels portant sur les
21 différentes réglementations et dont disposent les militaires.
22 Question: Et puis, plus loin, vous parlez de l'organisation de la Défense
23 territoriale, territoriale militaire, et vous dites que la VJ fonctionnait
24 dans un cadre réglementaire tout à fait clairement délimité, très clair,
25 où il y avait des filières de commandement absolument sans faille et qui
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1 venaient du sommet de ce commandement avec, en l'occurrence, le Président
2 Milosevic, sous l'autorité duquel se trouvaient et fonctionnaient ces
3 forces militaires.
4 Réponse: C'est exact.
5 Question: Et puis, au paragraphe 106, vous décrivez la teneur du tableau
6 que nous avons examiné. Pareil pour le 107.
7 Au paragraphe 108, vous faites ce commentaire: "Le commandement et le
8 contrôle d'une force militaire de cette taille exigeaient une chaîne de
9 commandement fonctionnant bien et des instructions claires. La VJ avait
10 l'obligation d'utiliser des principes communément acceptés de
11 commandement; les deux principes les plus importants étant l'unicité du
12 commandement et l'unité du commandement".
13 Est-ce que cela reste votre conclusion?
14 Réponse: Oui, Messieurs les Juges.
15 Question: Et puis, on voit quelles sont les obligations imposées à la VJ
16 et aux unités militaires et territoriales qui fonctionnent et opèrent dans
17 le respect normalement de dispositions juridiques très précises qui
18 régissent le droit des conflits armés et le droit international
19 humanitaire, et qui s'imposent à tout le personnel militaire?
20 Réponse: C'est exact.
21 Question: Et puis, il est dit que l'autorité ultime est celle du Président
22 de la RSFY en tant que commandant de la VJ?
23 Réponse: C'est exact.
24 Question: Passons maintenant à la section B qui fait 39 pages. Il n'y a
25 pas, dans cette partie de résumé, de synthèse. On trouve un résumé à la
Page 9991
1 première page de cette section B. Le sujet est le suivant: "Le ministère
2 serbe de l'Intérieur, organisation et commandement".
3 Pourriez-vous en quelques phrases résumer vos conclusions? Nous n'allons
4 citer que quatre références à l'intention des Juges dans cette partie B.
5 Réponse: Après avoir examiné les documents, il m'est apparu clairement que
6 le ministère de l'Intérieur, le MUP, tout comme la VJ, étaient organisés
7 de façon très structurée. Ils disposaient d'un système de commandement, de
8 moyens de commandement dont la base se trouvait dans la législation serbe.
9 La réglementation interne du MUP reflétait également cette même base
10 législative.
11 L'organisation du MUP serbe, pour le dire simplement, se structurait comme
12 suit.
13 Il y avait deux divisions, une division de la sécurité d'Etat qui avait
14 une responsabilité générale, c'était celle du contre-espionnage, du
15 contre-renseignement, et il y avait aussi des unités lourdement armées
16 qu'on appelait les JSO, des unités d'opérations spéciales qu'on appelait
17 quelque fois "les garçons de Franki" ou les Bérets rouges.
18 L'autre division qu'il y avait à l'intérieur du MUP était celle de la
19 sécurité publique, connue sous le sigle RJB. Dans cette division, on
20 trouvait la police régulière, la police criminelle chargée des enquêtes
21 criminelles, la police de la circulation, mais on trouvait également dans
22 cette division deux unités spéciales: l'unité antiterroriste, SAJ, et
23 l'unité spéciale de la police, PJP. Toutes deux lourdement armées.
24 La PJP avait des objectifs beaucoup plus conséquents que la SAJ. La PJP
25 avait pour équipement l'équipement qu'aurait une unité d'infanterie
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1 légère. Par exemple, elle disposait de mortiers.
2 Quant à la structure géographie du MUP, elle suivait cette division-ci:
3 elle avait des secrétariats à l'Intérieur, le SUP; il y en avait sept de
4 SUP au Kosovo. Le Kosovo était un cas particulier puisque, entre le niveau
5 du SUP et le niveau du ministère se trouvant à Belgrade, il y avait un
6 quartier général ou un état-major qu'on appelait l'état-major du MUP pour
7 le Kosovo. Celui-ci avait à sa tête Sreten Lukic. C'est ce dernier qui
8 commandait cet état-major et qui avait pour responsabilité de coordonner
9 notamment les activités de sept SUP.
10 Question: Dans la partie B de votre rapport, on voit une ventilation, vous
11 examinez différents aspects de l'organisation. Vous venez de parler du SUP
12 ou des SUP. Passons maintenant à la page 10 ou peut-être de façon plus
13 concrète la page 12. Là, vous parlez de l'organisation des RJB à
14 l'intérieur des SUP.
15 Au paragraphe 17, vous faites une remarque plus précise qui pourrait
16 revêtir une signification particulière, à la lumière des moyens de preuve
17 soumis. Pourriez-vous nous dire l'importance qu'il faut accorder à ce
18 paragraphe 17?
19 Réponse: Ce qu'il faut remarquer ici, me semble-t-il, c'est la dernière
20 partie de ce paragraphe 17 où l'on parle de la responsabilité du MUP serbe
21 sur la sécurité ferroviaire. Ceci, à mes yeux, montre qu'il y avait un
22 lien, un rapport…, ou qu'il y avait inévitablement un rapport entre
23 l'utilisation des voies ferrées et du système ferroviaire et le MUP serbe.
24 J'ajoute que, dans le droit fil des principes régissant la VJ, notamment
25 le principe de base selon lequel un commandant doit savoir ce qui se passe
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1 dans sa zone de responsabilité, je m'attendrai à ce que la VJ sache
2 l'utilisation qu'on fait du système ferroviaire en état d'urgence ou en
3 état de guerre.
4 Question: Passons à la page 22 de cette même partie ou section. Là, vous
5 parlez de l'état-major du MUP pour le Kosovo Metohija.
6 Au paragraphe 44, plus exactement -ce n'est peut-être pas la page 23-,
7 vous parlez d'un ordre donné le 15 mai 1998. Quelle en est la
8 signification?
9 Réponse: Cet ordre a donné le mandat, à l'époque, au personnel ou à
10 l'état-major du ministère au Kosovo qui était commandé par le général
11 Lukic, à l'époque, depuis cette période-là jusqu'à l'état de guerre de
12 1999.
13 Le mandat officiel est très clair. Le MUP ou l'état-major du MUP au Kosovo
14 avait la responsabilité de la coordination des actions entreprises par la
15 police, et activités de la police menée par les SUP. Le mandat comprend
16 d'autres choses, mais je viens de vous expliquer quelle était la base de
17 ce mandat.
18 Question: Passons à la page 25, peut-être à la page 26.
19 Au paragraphe 47, vous parlez des procédures et des modalités de rapport
20 de la filière qu'il faut suivre pour faire rapport à la hiérarchie.
21 Attachons-nous maintenant à l'alinéa 5 de ce paragraphe 47.
22 Réponse: Ce paragraphe 5 provient d'instructions sur les procédures
23 d'information de la hiérarchie à l'intérieur du MUP. Ceci montre qu'il y a
24 peut-être une certaine redondance à l'intérieur du système du MUP qui est
25 intégrée au système du MUP pour ce qui est du commandement, puisque les
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1 SUP devaient faire rapport de leurs activités au ministère à Belgrade,
2 mais aussi à l'état-major du MUP au Kosovo. Et s'il y avait quelque chose
3 de bloqué au niveau du ministère, de l'état-major du ministère au Kosovo;
4 de toute façon, les rapports étaient envoyés à l'état-major du ministère à
5 Belgrade. Mais je n'ai rien trouvé qui vienne à l'appui de l'allégation
6 selon laquelle il y aurait eu un blocage au niveau de l'état-major du
7 ministère au Kosovo; au contraire, les documents que j'ai examinés
8 prouvent le contraire.
9 Question: Toujours pour cette section, c'est peut-être maintenant la page
10 38 ou la page 37. Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 67 qui
11 apparaît sous la rubrique suivante: "Réglementation établissant
12 l'organisation interne du ministère de l'Intérieur.". Dans ce paragraphe
13 67, vous parlez d'un inspectorat; je pense que ce sont le paragraphe du
14 milieu et le troisième paragraphe qui sont concernés.
15 Pourriez-vous mettre en lumière ce qui est dit ici; quels sont les
16 pouvoirs particuliers incombant à cette instance et la signification que
17 vous lui accordez, à cet inspectorat?
18 Réponse: La description qui est donnée semble indiquer qu'il y a une
19 filière indépendante de surveillance et d'inspection au sein du MUP même.
20 Ce qui est particulièrement intéressant apparaît dans le dernier
21 paragraphe de cette page.
22 Question: Ou ça se poursuit peut-être au-delà de cette page. C'est le
23 paragraphe qui commence par les mots suivants: "Il étudiera les cas…"
24 Réponse: C'est exact.
25 Question: Vous avez attiré notre attention sur quelle partie?
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1 Réponse: La quatrième ligne. "Cet inspectorat surveillera les rapports
2 faits par les médias pour ce qui est des exactions commises" et ceci
3 montre qu'il y a une obligation de réagir à des rapports des médias qui
4 indiqueraient qu'il y aurait eu des exactions ou des abus.
5 Question: Il y a, bien sûr, beaucoup de plus de détails dans ces
6 différentes sections; moi, je n'en relève que quelques-uns. Mais ce
7 document a été déposé et est du domaine public; il peut donc être consulté
8 par quiconque s'y intéresse.
9 Passons maintenant à la section C. Vous tirez une conclusion à la page 13,
10 mais vous faites une synthèse à la page 1. Nous n'allons pas beaucoup
11 importuner les Juges, nous allons simplement faire cinq ou six références.
12 Dites-nous, en quelques phrases, quelles sont vos conclusions pour ce qui
13 est du concept de la défense locale au Kosovo? C'est le titre que vous
14 donnez à cette section C.
15 Réponse: Ce concept de défense locale veillait à ce que, en plus des
16 unités de combat régulières de la VJ et des unités de Défense territoriale
17 qui fonctionnaient en tant qu'unités de combat sous la VJ, il y avait des
18 dispositions qui existaient et qui étaient appliquées pour établir des
19 forces de défense au niveau local, dans les villes et les villages du
20 Kosovo.
21 Ces forces de forces de défense au niveau local ont été constituées dès
22 1998. Et au cours de cette période d'établissement, de ces unités, il
23 existait un programme en vue de l'armement de ces unités et des civils
24 participant à ce concept de la défense locale. Ce programme était un
25 programme fédéral.
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1 Question: Et effectivement, à la page 13 ou 14, vous dites: "saturé". Vous
2 dites que ce concept de défense locale assurait que le Kosovo était inondé
3 de défenses armées plus exactement.
4 Vous dites dans le paragraphe suivant que, finalement, ces forces
5 opéraient sous le commandement ultime du Président et sous son autorité.
6 Vous dites: "saturé", pourquoi?
7 Réponse: Eh bien, si j'ai choisi ce mot, c'est pour insister sur le fait
8 que -et ceci vaut pour le Kosovo, mais pas seulement pour le Kosovo- la
9 responsabilité en matière de défense incombait à l'armée régulière, à la
10 VJ et, dans une grande mesure, aux unités de combat du MUP.
11 Mais, en guise de complément à ces forces -et ceci allège ces entités de
12 l'obligation de la défense des villes et des villages-, il y avait un
13 système d'organisé de défense locale. Celui-ci était intégré dans le
14 système fédéral de commandement, qui est décrit ailleurs dans les
15 documents et dont j'ai parlé au début de mon intervention.
16 Question: Peut-être encore un autre aspect de vos conclusions, avant
17 d'examiner certaines pages en particulier. Nous sommes au paragraphe 41.
18 Serait-il possible que des groupes armés illégaux opèrent sans sanction
19 officielle? Vous avez analysé ce concept de défense locale au Kosovo:
20 qu'est-ce qu'il a révélé?
21 Réponse: J'ai analysé les documents consacrés à la défense locale. Et, ce
22 faisant, j'ai compris clairement que l'intention complète et très claire
23 c'était d'intégrer, dans le système de commandement et de contrôle de tous
24 les groupes armés; ceci incluant des unités armées, des groupes de défense
25 civile armés et des éléments de réserve de la police. Rien dans les
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1 documents n'indique, du moins pour ceux que j'ai examinés, rien ne suggère
2 qu'il y avait des groupes qui auraient opéré en dehors de la chaîne
3 officielle de commandement.
4 Question: Prenons quelques références, toujours à la section C. Je vais
5 demander au Greffier de poser la page 13 sur le rétroprojecteur.
6 (Intervention de l'huissière.)
7 Mais nous revenons maintenant à la page 4, au paragraphe 13 de la section.
8 Ici, lorsque vous parlez des unités de défense locale, au paragraphe 13,
9 vous attirez notre attention sur les unités de défense civile: avez-vous
10 un commentaire à formuler à ce propos?
11 Réponse: Je dirai simplement qu'il y avait des dispositions dans la
12 législation fédérale régissant la formation de groupes armés, les
13 prévoyant afin que ceux-ci s'engagent dans une défense locale. Et, d'après
14 la législation, ces groupes peuvent être commandés parfois par des
15 officiers de la VJ. On dit qu'"un officier de la VJ commandant un
16 bataillon ou commandant une unité a un échelon supérieur".
17 Question: Merci. Passons maintenant à la section 5 de cette partie-ci, le
18 paragraphe 27, sans doute à la page 9, ou il commence à la page 8 de cette
19 section C, paragraphe 27. Et je pense qu'il y a une pièce qui va vous être
20 présentée dans ce cadre.
21 Messieurs les Juges, vous avez les pièces avec intercalaires qui font
22 parties des documents du témoin, mais ces documents ont déjà été produits
23 par certains autres témoins. Pas beaucoup, mais par certains d'entre eux.
24 Il y aura donc peut-être une référence croisée. En temps utile, nous vous
25 fournirons une vue d'ensemble de ces références croisées. Mais ici, cette
Page 9998
1 pièce avait reçu la cote 245, et c'était un témoin répondant au nom de
2 Shukri qui avait permis la présentation de cette pièce. Nous avons fourni
3 plusieurs exemplaires. Nous allons demander qu'un de ces exemplaires soit
4 remis au témoin et nous allons lui demander ce qu'il a à en dire.
5 (Intervention de l'huissière.)
6 Tout d'abord, le paragraphe 27. Et puis, nous verrons la pièce, Monsieur
7 Coo.
8 Réponse: Ce paragraphe 27 renvoie à un extrait d'instruction délivré en
9 1998 par une organisation qu'on a appelé "le commandement conjoint pour le
10 Kosovo". C'était une instance qui avait pour tâche de coordonner les
11 opérations et les événements se produisant au Kosovo en 1998 et 1999.
12 Les instructions ont été délivrées en juillet 1998 et ont constitué la
13 base de l'organisation de la défense locale. Et ceci a formalisé
14 l'organisation de la défense locale telle qu'elle existait au Kosovo.
15 Cette organisation était centrée au niveau de la municipalité autour des
16 états-majors de la défense municipale. Et faisaient partie de ces états-
17 majors de défense municipale: des hommes politique locaux, la VJ, des
18 unités de la défense militaire territoriale, le MUP, ainsi que des unités
19 de défense civile.
20 Question: Nous sommes en train d'examiner une pièce, c'est l'intercalaire
21 23. Ou encore, la pièce 245.
22 Peut-on placer ce document sur le rétroprojecteur?
23 (Intervention de l'huissier.)
24 Ce document porte la date du 28 juillet 1998, apparemment; la date de
25 l'année n'est pas sûre.
Page 9999
1 "République de la RFY, ministère yougoslave de la Défense, défense de
2 Pristina, administration..."
3 Que pensez-vous, quel commentaire avez-vous à faire sur ce document?
4 Réponse: C'est un document délivré par l'organe fédéral responsable de
5 l'administration et de la coordination de la défense civile. L'état-major
6 du Kosovo réagit ici aux instructions délivrées par le commandement
7 conjoint en ce qui concerne l'organisation de la défense locale ou ce
8 qu'on appelle "la défense des zones habitées", dans ce document.
9 Ce document émane de l'état-major de la défense civile et donne
10 instruction à ses sous-unités de réagir, de répondre et d'agir en
11 conformité avec les instructions données par le commandement conjoint.
12 Ces instructions sont versées en annexe. Je pense qu'il y a 11 pages dans
13 ces instructions du commandement conjoint; pages qui définissent de façon
14 très circonstanciée comment la défense locale va être établie à l'échelon
15 de la municipalité.
16 Dans ces détails donnés sur 11 pages, on trouve notamment les modalités
17 pour l'établissement de ce qu'on a appelé les "groupes d'action", "task
18 forces" du MUP. On dit que ceux-ci se composent d'unités de la défense
19 militaire territoriale, d'unités de défense civile et d'unités qui ont
20 pour obligation de faire rapport des activités se déroulant au Kosovo.
21 Ces activités se résument ou se trouvent sous la responsabilité de ces
22 "task forces", de ces groupes d'action du MUP. La responsabilité de
23 commandement de ces activités est entre les mains d'un officier du MUP. Et
24 cet officier du MUP commande ces unités de forces locales ou défense
25 locale et il siège dans un quartier général ou à la tête d'un état-major
Page 10000
1 qu'on appelle les "états-majors ou quartiers-généraux de défense
2 municipale".
3 Je vous ai dit que, dans ceux-ci, on trouve des représentants de la classe
4 politique municipale, des représentants des unités militaires et
5 territoriales au niveau de la municipalité, de la VJ et des unités de la
6 défense civile, ainsi que des membres du MUP.
7 Question: Prenons la page 11 de votre rapport; c'est un autre document que
8 nous allons peut-être examiner à ce stade-ci, plus exactement le
9 paragraphe 33. Je suppose que ce sera la page 11 dans votre copie.
10 Dans cette partie-ci, on renvoie à un document, mais nous allons d'abord
11 vous demander votre commentaire pour ce qui est de ce paragraphe 33.
12 Et puis la pièce produite sera l'intercalaire 67 de la partie 1, document
13 qui a été présenté par l'intermédiaire du témoin Shukri. On avait donné à
14 cette pièce, à l'époque, la cote 248.
15 Réponse: Petar Ilic…
16 Question: Attendez, s'il vous plaît, une seconde que cette pièce à
17 conviction soit communiquée à toutes les parties.
18 (Intervention de l'huissière.)
19 Réponse: Oui, je vous en prie.
20 Question: Dites-nous quelque chose sur Petar Ilic, s'il vous plaît?
21 Réponse: Dans le paragraphe 33, on fait mention de Petar Ilic. Celui-ci
22 était chef de la direction de la défense de Pristina. Cette direction
23 concernait les unités de la protection civile.
24 Dans ce document, dont nous sommes en train de regarder le paragraphe 33,
25 il suffit de regarder tout simplement la pièce à conviction.
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1 Question: Je vous en prie, passez à la page 2 de la pièce à conviction.
2 Réponse: Oui. Notamment, je suis à la page 2 où on peut voir que Petar
3 Ilic s'adresse à son supérieur, au ministère de la Défense fédérale;
4 c'était le général Farkas à cette époque-là. Et dans ce document, somme
5 toute, Petar Ilic doit répondre à l'instruction qui lui a été donnée,
6 portant sur l'armement des unités relevant de la compétence de la zone de
7 responsabilité de la direction de défense en question. C'est-à-dire que
8 nous sommes en train de parler de la direction de la défense de la ville
9 de Pristina.
10 Dans le second paragraphe, à la suite de que nous lisons comme
11 "Belgrade"...
12 Question: Chemin faisant, disons que, pour parler de la traduction de
13 cette pièce à conviction, cette traduction est un petit peu différente de
14 la traduction de la version dont vous avez pu vous servir pour dresser
15 votre rapport.
16 Réponse: Dans ce paragraphe, nous lisons -sous la cote confidentielle
17 8010-3-: "Nous avons demandé au commandement de la 3e Armée de nous
18 assurer les munitions et l'armement pour toute unité qui s'active dans le
19 territoire de la Région autonome de Kosovo-Metohija.".
20 Il s'avère donc clair, dans ce paragraphe, que la direction de la défense
21 de Pristina avait demandé à la 3e Armée de la VJ une grande quantité
22 d'armements et de munitions pour les besoins des unités de défense civile.
23 Il est intéressant également de remarquer ici que des armes et munitions
24 ont été demandées à l'intention de la protection civile. Or la loi de la
25 défense dit strictement, par définition, qu'il n'est pas possible de voir
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1 ces unités de la protection civile armées. A la différence de ces
2 dernières, les unités de la défense civile sont considérées comme étant
3 des unités armées.
4 Question: Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je crois que ceci conclut
5 donc tout ce que nous avons dû avoir comme détails découlant de la section
6 C.
7 Maintenant, nous pouvons procéder à la section D, ce qui nous emmène à la
8 fin du premier rapport. Il s'agit de cinq pages. Et à la cinquième page,
9 nous parvenons à des conclusions.
10 Je voudrais que l'huissière place cet élément de preuve sur le
11 rétroprojecteur.
12 (Intervention de l'huissière.)
13 Nous lisons en intitulé: "Le commandement suprême et le commandement
14 conjoint".
15 Au lieu de donner lecture de ce que nous pouvons lire sur le
16 rétroprojecteur, je vous prie, Monsieur le Témoin, d'employer vos propres
17 mots et d'essayer de réduire tout cela à un langage laïc pour savoir de
18 quelle conclusion il s'agit.
19 Réponse: Mes conclusions sont les suivantes.
20 Il y avait un corps qui était le "commandement suprême", qui était au
21 sommet de la chaîne de commandement, chargé de l'ensemble de la hiérarchie
22 de Kosovo en 1999, notamment à la date de l'état de guerre proclamé le 24
23 mars. Cela prouve que le commandement suprême comprenait au moins l'état-
24 major général de la Yougoslavie, à savoir la sommité même du commandement
25 militaire, avec à sa tête le général Ojdanic. Au-dessus de lui, il y avait
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1 le commandement civil et au sommet même de l'ensemble du commandement
2 militaire, il y avait le président de la République fédérale de
3 Yougoslavie.
4 Un autre corps, une autre instance qui en fait présentait la même
5 structure que le commandement supérieur, mais cette fois-ci vue à une
6 échelle locale, au Kosovo notamment, s'appelait le "commandement conjoint
7 du Kosovo", avec à sa tête un politicien, un homme politique. Cette
8 instance avait pour pouvoir et comme pouvoir de coordonner les unités de
9 la VJ et du MUP, et les opérations et les combats dans le Kosovo dans les
10 années 1998 et 1999, notamment.
11 M. Kwon (interprétation): Monsieur Coo, dans le paragraphe 13, vous faites
12 mention d'une certaine légitimité qui aurait été contestée en matière de
13 commandement.
14 Pouvez-vous nous expliquer cela?
15 M. Coo (interprétation): Oui, Monsieur le Président et Mesdames les Juges.
16 En préparant ce rapport, j'ai pu lire certains écrits de presse où, entre
17 autres, ont été entendues les attitudes de plusieurs personnalités, entre
18 autres du général Perisic, ancien chef d'état-major général, qui a été
19 limogé de cette fonction en 1998. Je ne me souviens pas très exactement,
20 était-ce au cours de la guerre ou à la suite de la guerre, en 1999, celui-
21 ci a dit en public que le commandement conjoint, c'est-à-dire le
22 commandement suprême, pour être encore plus précis, l'intitulé même du
23 commandement suprême aurait été illicite.
24 Je n'ai pas évidemment consulté la documentation spécifiquement, la
25 législation de la RSFY pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de
Page 10004
1 commandement suprême et de l'intitulé "commandement suprême". Or tous les
2 ordres émis en temps de guerre qui viennent du haut, enfin des forces
3 armées, ont été émis par le commandement suprême et portaient l'intitulé
4 du "commandement suprême".
5 Ces documents-là de même que d'autres déclarations de presse, celles du
6 général Pavkovic, au temps de la guerre -ce qui n'est pas sans figurer
7 dans mon rapport-, tout cela a été donné à titre de référence pour dire
8 que l'état-major du commandement suprême, c'est-à-dire l'état-major
9 général -c'est-à-dire le président de la RSFY, M. Milosevic, qui est le
10 chef des forces armées-, et que le commandement suprême détenaient entre
11 leurs mains le niveau le plus élevé de toute responsabilité en matière
12 d'organisation armée militaire.
13 Par conséquent, je n'ai absolument pas accusé des arguments, comme l'a
14 fait le général Perisic. Autrement dit, je n'ai pas pu trouver de loi en
15 vertu de laquelle on pouvait définir le commandement suprême ou le
16 commandant suprême.
17 M. Kwon (interprétation): Je vous remercie.
18 Monsieur Nice?
19 M. Nice (interprétation): Merci.
20 Maintenant, passons à la section D. Il s'agit d'un guide en vue de
21 reconnaissance des uniformes, des armements, des munitions et véhicules,
22 des grades et insignes. Je ne m'en occuperai pas d'ailleurs pour
23 l'instant.
24 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est de ces différents
25 documents, il s'agit de documents à verser au dossier?
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1 M. Nice (interprétation): Oui.
2 M. le Président (interprétation): Nous avons eu les pièces à conviction
3 17, 18, 20. Peut-être devrions-nous voir au moins si tout cela cadre bien?
4 Les photographies se réfèrent à K2766 et il me semble qu'il s'agit de
5 notre pièce à conviction 18; je le pense. Oui.
6 "Armement, armes": 2767; il s'agit de notre pièce à conviction 17.
7 Attendez, pour ce qui est des uniformes, nous y sommes déjà. Voyons
8 maintenant comment se présentent les véhicules.
9 M. Nice (interprétation): Pour parler des véhicules, il s'agit de 2765.
10 M. le Président (interprétation): Oui, en effet, 2765, à savoir pièce à
11 conviction 17.
12 M. Kwon (interprétation): Oui, en effet.
13 M. Nice (interprétation): Et, à la fin, les insignes.
14 M. le Président (interprétation): Les insignes… je ne suis pas sûr que
15 ceci a été versé au dossier.
16 M. Nice (interprétation): Je crois que les insignes n'ont pas été traités,
17 n'ont pas été versés.
18 Je pense que les insignes n'ont pas été versés au dossier. Les avez-vous
19 dans les copies du rapport qui vous ont été communiquées? Si vous ne les
20 avez pas, j'ai suffisamment de copies à votre intention.
21 M. le Président (interprétation): Non. Je crois que nous ne les avons pas.
22 M. Nice (interprétation): Ça arrive. Ça arrive, mais le nombre de copies
23 en couleurs se trouve limité.
24 Peut-être, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, devrait-on y
25 accorder une cote à part?
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1 Mme Anoya (interprétation): Monsieur le Président, il s'agira de la pièce
2 à conviction 322.
3 M. Nice (interprétation): Pour ce qui est des armes, Mlle Graham vient de
4 me dire qu'il s'agit de la pièce à conviction 21.
5 M. le Président (interprétation): Oui, en effet.
6 M. Nice (interprétation): En supplément E, annexe E, vous parlez d'une
7 série de photographies. Si les Juges ne disposent pas de ce matériel, on
8 pourrait peut-être les communiquer après la pause?
9 M. le Président (interprétation): Je crois que nous avons ces
10 photographies, Monsieur Nice.
11 M. Nice (interprétation): Très bien. Alors, je voudrais que le témoin dise
12 quelque chose sur le paragraphe 9.
13 M. Kwon (interprétation): Nous n'avons pas ces photographies-là.
14 M. Nice (interprétation): Oui, j'y reviendrai à la suite…, par la suite,
15 après la pause. Enfin, pour ne pas trop perdre de temps pour l'instant.
16 Monsieur Coo, si nous laissons de côté maintenant ces photographies,
17 passons à votre second rapport.
18 Nous devons avoir en vue l'ordonnance de la Chambre de première instance
19 d'hier. Je vous prie de nous décrire brièvement comment vous avez procédé
20 pour dresser votre second rapport, quels étaient les documents, les
21 dossiers que vous avez eus à votre disposition et quelles sont vos
22 conclusions.
23 Nous allons donc parcourir tout ce rapport pour mettre l'accent sur tel ou
24 tel élément ou partie de votre rapport, mais dites-nous quelles sont vos
25 conclusions, les aboutissements qui ont été les vôtres?
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1 M. Coo (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
2 deuxième partie de ce rapport devait avoir pour but de démontrer si les
3 organisations armées et les structures du commandement faisaient valoir
4 dans la pratique, mettaient en oeuvre la doctrine et la réglementation
5 ainsi que précisées et décrites dans la première partie de mon rapport.
6 Question: Et brièvement, quelles sont vos conclusions?
7 Réponse: Eh bien, généralement parlant, j'ai pu conclure que les
8 organisations armées et la façon dont celles-ci ont été commandées ont,
9 dans une certaine mesure, mis en oeuvre la doctrine et la réglementation
10 en vigueur. Et, qui plus est, il a été reconnu ce que disaient la doctrine
11 et la réglementation.
12 Ensuite, les structures décrites dans la première partie, à savoir la
13 défense locale, les structures militaires, celles du MUP, ont été
14 employées au Kosovo en 1999.
15 Question: La section A de votre deuxième rapport s'étend sur 13 pages. Je
16 voudrais que l'huissière se charge de la communication.
17 (Intervention de l'huissière.).
18 Etant donné qu'il s'agit d'une version amendée, complétée, nous verrons
19 que, par endroits, les paragraphes ont changé de numéro.
20 Passons à l'armement et au désarmement des Kosovars. Il s'agit de la page
21 12 paragraphe 26; préalablement ce fut le numéro du paragraphe 27.
22 Suit le document que nous voulons voir. Parlez-nous-en.
23 Réponse: Ce document a été émis en mai 1999 par le ministère de la Défense
24 fédérale. En 1998, a été émis le document qui suggère que non seulement
25 les organisations régulières se faisaient armer, mais des civils aussi. Or
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1 on pense à des Serbes et des Monténégrins qui ont reçu des armes.
2 M. Nice (interprétation): Je voudrais que l'on procède à la distribution
3 des copies du document. Je pense bien qu'il s'agit du document qui fait
4 partie de la première partie.
5 Oui, il s'agit de l'intercalaire 1 dans la première partie du second
6 rapport.
7 Ce document n'a pas été versé au dossier; par conséquent, nous avons à
8 notre disposition l'original de ce document également.
9 (Les Juges se concertent sur le siège.)
10 M. le Président (interprétation): Si je ne me trompe pas, ce document
11 demeure toujours dans le cadre de l'intercalaire? Voilà en quoi consiste
12 notamment la première partie, c'est-à-dire il s'agit de l'intercalaire 21?
13 M. Nice (interprétation): Oui, juste.
14 Voyons d'abord comment se présente la pièce à conviction que nous avons
15 sur le rétroprojecteur.
16 Donc ce même Petar Ilic a émis un document en date du 21 mai 1998.
17 Monsieur Coo, sur quoi vous basiez-vous, sur quelle partie du document
18 vous fondiez-vous pour dresser votre rapport?
19 M. Coo (interprétation): Regardez ensuite ce qui suit: "Or j'ordonne que
20 les chefs de départements et chefs de section", c'est-à-dire de direction;
21 il s'agit de départements de la défense et divers secteurs. On demande aux
22 chefs de ces départements et secteurs d'entrer en contact le plus serré
23 possible avec les cadres dirigeants des municipalités en vue d'armer des
24 parties entières de la population.
25 Ensuite, on dit qu'il faut tenir compte aussi de la nécessité de prendre
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1 en compte les personnes astreintes au service militaire dans les unités de
2 la VJ, ensuite VTO et du MUP; autrement dit, si j'ai bien compris, ceci
3 couvre formellement l'ensemble des organisations. Et là, on parle, dans
4 cet ordre-là, de l'armement des civils qui se trouvent en dehors des
5 organisations officielles, cette fois-ci.
6 Question: Oui, d'accord, c'est tout ce qui nous intéresse pour parler de
7 la première partie de votre rapport.
8 Nous voici à la partie B: Commandement et contrôle.
9 Si vous vous souvenez bien, la Chambre de première instance avait ordonné
10 d'expurger certaines parties de ce document en page 20 ou 21. Il s'agit du
11 document dont nous allons nous occuper maintenant.
12 Voyons les conclusions des paragraphes 22 et 23. Mettons ce document sur
13 le rétroprojecteur.
14 (Intervention de l'huissière.)
15 Faites-nous savoir vos conclusions, mais compte tenu de l'ordonnance de la
16 Chambre de première instance, s'il vous plaît.
17 Réponse: D'après moi, l'expurgation de ces parties de mon rapport
18 n'affecte en rien les conclusions qui ont été les miennes dans ce rapport.
19 Question: Et quelles sont vos conclusions?
20 Réponse: J'ai pu conclure qu'il y avait un système bien structuré, bien
21 articulé en matière de commandement de toutes les organisations armées
22 dans Kosovo. Ces structures trouvaient leurs origines dans les
23 réglementations fédérales concernant la VJ et le MUP, ce dont j'ai traité
24 dans la première partie de mon rapport.
25 Or la question de savoir si la VJ a été subordonnée au MUP, en vertu de
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1 l'article 17 de la loi sur la défense, a été mentionnée également dans
2 cette partie du rapport. Toutes les controverses concernant ce thème, ce
3 sujet de subordination étaient une affaire traitée au sein du MUP et
4 émergeait un petit peu dans l'opinion publique et dans le public lorsqu'il
5 s'agissait de débats menés par des officiers commandant du MUP et de la
6 VJ.
7 Pour ce qui est du mode de commandement de ces organisations, on les
8 retrouve dans les documents officiels concernant la doctrine et le
9 commandement.
10 Ensuite, pour parler des opérations conjointes, notamment menées par la VJ
11 et le MUP, il s'agit d'opérations de combat; tout a été effectué suivant
12 un système unique, à savoir basé sur les dispositions de la doctrine et
13 des prescriptions légales. Il s'agit évidemment d'un système de
14 commandement mis en place; ce système comprenait le commandement conjoint
15 et des chaînes de commandement au sein de la VJ et du MUP.
16 Question: Dans le paragraphe 32, sur l'écran, nous pouvons voir à la
17 cinquième ligne que vous utilisez le terme de "Président de la RFY" comme
18 étant le chef des forces armées de la Yougoslavie qui a tous les pouvoirs.
19 Des pouvoirs lui ont été conférés également concernant le MUP.
20 Est-ce que vous pouvez nous en apporter des preuves? Il y a eu des preuves
21 qui, évidemment, vont à l'encontre de ce que je viens de dire.
22 Réponse: Je dis ici "likely", "probablement". Je l'ai dit parce que je n'y
23 ai pas vu un seul document qui aurait pu être concrètement signé par le
24 Président de la RFY et qui serait un document portant ordre à l'intention
25 du MUP. Or toute cette vaste documentation se fait assez abondante. Il y a
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1 aussi lieu de signaler ce qu'on considère comme des sources indépendantes.
2 Cela nous mène à croire, à conclure notamment que la chaîne de
3 commandement dont faisait partie le MUP avait à sa tête le bureau du
4 Président de la RSFY. On y parvient soit par le biais de la VJ soit par le
5 commandement conjoint.
6 Or je dirais qu'on pouvait emprunter les deux chaînes de commandement.
7 Mais en amont, l'ensemble de cette documentation permet de constater que
8 les opérations du MUP devaient être subordonnées à tout ce qui était
9 prescrit par et à partir du bureau du Président de la RSFY.
10 Question: Paragraphe 32, votre phrase se termine par "commandement
11 conjoint et opérations menées en commun", et vous concluez là que la VJ et
12 le MUP se trouvaient en vérité sous le contrôle d'une seule et même
13 instance, qui n'était autre chose que la mise en valeur d'un plan commun.
14 Sur la base de ce qui se passait en RSFY de Serbie, l'origine du contrôle
15 et de ce plan commun se trouvait évidemment au bureau du Président de la
16 RSFY.
17 Est-ce que c'est ce que vous avez eu à l'esprit lorsque que vous avez pu
18 aboutir à une telle conclusion ou s'agit-il de quelque chose d'autre?
19 Réponse: Premièrement, il s'agit d'une conclusion à laquelle j'ai pu
20 aboutir grâce à la documentation que j'ai pu consulter. Cette conclusion
21 n'a pas été fondée suivant les opinions d'un expert militaire. Cette
22 conclusion trouve son origine dans l'étude faite de la documentation
23 militaire. Par conséquent, c'est une conclusion logique.
24 Question: Il ne s'agit donc pas de parler d'une conclusion d'un expert
25 militaire?
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1 Réponse: Oui, en effet.
2 Question: Nous avons deux documents encore à étudier, mais je me rends
3 compte de l'heure qu'il est.
4 M. le Président (interprétation): Oui, en effet, nous allons nous en
5 occuper après la pause. Maintenant, j'ordonne une pause de 20 minutes.
6 (L'audience, suspendue à 10 heures 33, est reprise à 10 heures 55.)
7 M. le Président (interprétation): Oui Monsieur Nice, allez-y.
8 M. Nice (interprétation): Dans cette partie B de votre rapport, afférente
9 au commandement et au contrôle -et je me réfère à la page 12, paragraphe
10 15-, il est une pièce à conviction sur laquelle il conviendrait de se
11 pencher. Cette pièce à conviction figure à l'intercalaire 19, partie 2.
12 Des copies supplémentaires sont en train d'être distribuées.
13 Il y a d'abord l'enquêteur en chef qui fait une déclaration, plus
14 exactement le chef-adjoint des enquêtes, ce qui veut dire que le document
15 commence en fait à la page 2. C'est la deuxième page, mais qui porte le
16 n°1.
17 (Intervention de l'huissière.)
18 C'est le paragraphe 15 de votre rapport que nous allons d'abord examiner.
19 Il dit… C'est un passage assez court, je vais le lire, j'attends que Mme
20 l'huissière puisse déposer le document sur le rétroprojecteur. C'est le
21 paragraphe 15 de la partie B. Je vais en donner lecture pendant qu'on
22 trouve ce passage.
23 Non, ce n'est pas le bon parce que, Madame l'Huissière, c'est la partie B,
24 page 12; il s'agit du deuxième rapport. Ne vous énervez pas! Je vais en
25 donner lecture. Voici ce que dit ce paragraphe. Vous avez dit, Monsieur
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1 Coo, que "le commandement conjoint du Kosovo a cordonné les opérations
2 menées par les organisations armées au Kosovo (les militaires, le MUP et
3 la défense locale) -entre parenthèses, dites-vous. Les rapports de
4 situation quotidiens du commandement conjoint le montrent dans la mesure
5 où ils mentionnent les activités proposées pour les militaires et le
6 MUP.".
7 Peu importe si vous ne trouvez pas cet extrait, Madame l'Huissière,
8 j'aurais dû vous en informer au préalable. Je demande simplement que l'on
9 pose la pièce sur le rétroprojecteur et nous allons demander un
10 commentaire de M. Coo.
11 (Intervention de l'huissière.)
12 Parlons, si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin, de la pièce.
13 Madame l'Huissière, après nous allons passer à la partie C, plus
14 exactement à la page 17. Vous avez tout le temps qu'il faut pour la
15 trouver.
16 Monsieur Coo, dites-nous ce qu'il en est de cette pièce et de l'importance
17 que vous lui accordez?
18 M. Coo (interprétation): La première page, qui suit la déclaration, porte
19 pour titre "Commandement conjoint au Kosovo-Metohija"; c'est de ce
20 commandement conjoint dont j'ai parlé qui est responsable de
21 l'organisation des organisations armées au Kosovo. C'est un rapport
22 d'opération, c'est le titre qu'a ce document. Pour moi, cela veut dire que
23 c'est un rapport qui couvre les opérations menées ou qui doivent être
24 menées par les organisations armées.
25 Ce document a la structure habituelle d'un document militaire que je
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1 connais, grâce à l'expérience que j'ai dans mon propre système militaire,
2 et est conforme à d'autres documents militaires que j'ai rencontrés et qui
3 ont été délivrés par la VJ.
4 En effet, il commence par les termes: "Situation de l'ennemi". Ici on
5 parle de situations en matière de sécurité et de renseignements, sans
6 doute parce que les questions évoquées ici sont un peu plus vastes que
7 simplement l'impression de l'ennemi qu'on a dans le cadre d'un rapport.
8 Et puis, dans les pages suivantes, on parle des activités des unités de
9 l'armée yougoslave, du MUP; ceci est ventilé en sections. Il y en a une à
10 la page 3. Nous avons ici, à mon avis, un survol des activités effectuées
11 par les unités de la VJ et du MUP.
12 Dans cette partie-ci. à la page 6 plus exactement de la pièce en question,
13 on trouve la rubrique "Proposition en vue d'engagements futurs". Et ceci
14 montre qu'il y a de la part du commandement conjoint une certaine
15 responsabilité, en tout cas, un engagement de ce dernier pour ce qui est
16 des actions menées par le MUP et la VJ au Kosovo. C'est tout ce que je
17 dirai en guise d'évaluation de ce document.
18 M. Nice (interprétation): Il y a des paragraphes détaillés où l'on fait
19 référence à plusieurs villages et villes, et beaucoup de ces lieux, de ces
20 noms sont bien connus désormais des Juges. Fort bien.
21 Passons de la section B à la section C: c'est la section consacrée à la
22 tactique. On y trouve 14 pages. Il n'y a pas, ni au début ni à la fin de
23 cette section, de paragraphe consacré aux conclusions.
24 Je vais demander aux Juges de parcourir une seule chose: n'oublions pas
25 qu'il y a eu des expurgations dans cette partie-ci de votre rapport
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1 également. Ceci étant, pourriez-vous nous dire si vous avez tiré des
2 conclusions quant à la tactique utilisée?
3 M. Coo (interprétation): J'ai conclu que, pendant toute l'année 1998 et en
4 1999, on faisait un usage, une utilisation assez routinière de la
5 tactique.
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 Monsieur Tapuskovic?
8 M. Tapuskovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges, je suis très attentivement tout ce qui est dit par M. le Témoin. Et
10 je crois qu'en tant d'amicus curiae il est de mon devoir de préciser que
11 l'ordonnance de cette Chambre avait été claire, à savoir que le témoin ne
12 saurait formuler de conclusion. Je pense donc devoir vous communiquer
13 cette objection.
14 M. le Président (interprétation): En fait, le témoin a parcouru le rapport
15 et a expurgé les extraits dont nous avons estimé qu'ils ne pouvaient pas
16 faire l'objet de sa déposition; ils ont donc été exclus, mais le témoin a
17 le droit de déposer à propos d'autres questions.
18 M. Tapuskovic (interprétation): Je suis tout à fait d'accord, mais M. Nice
19 insiste constamment sur de nouveaux commentaires et de nouvelles
20 conclusions; c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit. Je
21 sais ce que vous avez expurgé et je ne le conteste pas, mais M. Nice tire
22 chaque fois de nouvelles conclusions partant de documents qui sont clairs
23 et qui en disent suffisamment long par eux-mêmes. Je crois qu'à la fin
24 vous pourrez apporter votre appréciation à ce sujet, comme il se doit.
25 M. le Président (interprétation): Fort bien.
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1 Veuillez, Monsieur Nice, à rester dans les paramètres de ce rapport et
2 dans l'esprit de la décision que nous avons rendue.
3 M. Nice (interprétation): Revenons à la question sur la tactique. Jusqu'à
4 présent, vous nous avez dit qu'en 1998 et 1999, on faisait une utilisation
5 assez routinière de certains détails. Et puis M. Tapuskovic est intervenu.
6 M. Coo (interprétation): Oui, Messieurs les Juges. En bref et pour faire
7 la synthèse de la teneur de cette partie C, et plus précisément des
8 documents dont je me suis servi, pour la rédiger cette partie C, il m'est
9 devenu apparent que la VJ opérait dans le cadre d'opérations conjointes et
10 utilisait une tactique qui semblait être la même en 1998 et 1999.
11 De façon générale, la VJ et le MUP avaient pour rôle commun ceci: la VJ
12 apportait tout ce qui était l'apport en armes lourdes dans les opérations
13 de combat qu'elle menait avec le MUP, alors que les unités spéciales du
14 MUP, lorsqu'elles menaient des actions conjointes avec la VJ,
15 fonctionnaient plutôt en tant qu'unités d'infanterie et avaient pour
16 responsabilité de progresser en vue des objectifs à pied, les objectifs
17 étant soit des bastions, des lieux occupés par l'UCK ou des villages.
18 Question: Parlons de ces opérations conjointes. Cette partie commence à la
19 page 6 de cette partie C, et se poursuit notamment jusqu'au paragraphe 10.
20 Celui-ci se trouve à la page 7 encore, me semble-t-il. Nous parlons du
21 paragraphe 10; partie C.
22 Monsieur Coo, vous avez pris deux rapports d'opération -l'un datant de
23 1998, l'autre de 1999- qui illustrent la conduite des opérations
24 conjointes VJ et MUP. Vous dites que ceci vient corroborer beaucoup
25 d'autres rapports qui montrent que c'était là des pratiques habituelles
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1 utilisées au fil des opérations qui se déroulaient quelquefois à des
2 intervalles de semaines ou de mois. Vous avez ces deux rapports qui sont
3 délivrés par le groupe de combat 4, BG4, de la 125e Brigade d'infanterie
4 motorisée de la VJ.
5 Avez-vous un commentaire à faire à leur propos? Nous avons d'abord le
6 premier rapport qui est à l'intercalaire 66, Volume 1.
7 Pouvons-nous demander l'aide de l'huissière?
8 (Intervention de l'huissière.)
9 Je pense pouvoir en terminer dans la première moitié de cette partie-ci de
10 l'audience. J'ai encore une demi-douzaine de références en examen de
11 quelques documents; on viendra au premier rapport. Et puis, nous avons
12 encore six documents supplémentaires qui viennent d'être mis à notre
13 disposition et qui ont été signifiés à l'accusé. J'espère en avoir terminé
14 un peu après la première partie de cette première partie de l'audience.
15 Intercalaire 66, date: 26 septembre 1998. Ce document émane du Groupe de
16 Combat 4, du commandement 4, et c'est adressé au commandant de la 125e
17 Brigade motorisée.
18 Attirez notre attention sur ce que vient à l'appui de vos conclusions
19 jusqu'à présent.
20 Réponse: Je crois qu'il faut d'abord brosser la toile de fond de tout
21 ceci. Un groupe de bataille, un groupe de combat, c'est une formation
22 composée à partir d'éléments de la brigade et qui est d'une taille quelque
23 peu supérieure en taille donc à une compagnie militaire. On y retrouve des
24 armes mixtes et différents types d'unités. Et ces groupes de combat,
25 d'après les documents, sont une structure, une unité standard utilisée
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1 dans les opérations de combat par la VJ.
2 Ce document est un rapport de ce que fait un tel groupe de combat. Il est
3 composé à partir d'éléments de la 125e Brigade motorisée de la VJ. C'était
4 une brigade de combat du Corps de Pristina, subordonnée à la 3e Armée.
5 Ce rapport date de septembre 1998, et c'est une analyse d'une opération
6 menée par ce groupe de combat 4 et ceci est destiné au commandement
7 supérieur à ce groupe, donc au commandement de la 125e Brigade. Ce
8 document donne une idée d'ensemble des opérations menées par le groupe de
9 combat.
10 Ce qui m'intéresse comme information dans ce rapport, ce sont les types
11 d'armes, la composition du groupe de combat et, plus précisément, le fait
12 que ce groupe de combat avait fait référence au fait qu'il menait cette
13 opération conjointement avec une unité du MUP. Celle-ci, c'est l'unité de
14 la PJP dont j'ai déjà parlé, une des unités spéciales lourdement armées du
15 MUP, qui a pour vocation de mener des opérations de combat.
16 Question: Examinons le deuxième rapport. Il date du début de l'année 1999,
17 plus exactement du mois de février.
18 C'est l'intercalaire 2 de la deuxième partie, mais c'est aussi la pièce à
19 conviction portant la cote 94 et plus exactement son intercalaire 47.
20 (Intervention de l'huissière.)
21 Pourriez-vous le plus rapidement possible nous dire en quoi certains
22 points sont importants et quels sont les points de ce rapport qui sont
23 similaires avec l'autre?
24 Réponse: Je le répète, Messieurs les Juges, il s'agit d'un document
25 provenant du même groupe de combat de cette même brigade de la VJ, mais il
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1 est rédigé plusieurs mois plus tard et il montre que le groupe de combat
2 est de nouveau engagé dans des opérations de combats qui se déroulaient
3 conjointement avec des unités du MUP, plus précisément avec l'unité PJP du
4 MUP.
5 Un des détails de cet ordre d'assaut ou d'attaque, à mon avis, ce qui est
6 intéressant, c'est le degré de détail donné dans ce document parce que
7 nous sommes là à un échelon assez faible dans la hiérarchie militaire;
8 c'est un groupe de combat qui l'émet. Or nous avons une description très
9 circonstanciée de l'attaque qui doit avoir lieu; ceci montre le degré de
10 planification nécessaire si on veut organiser et mener une attaque,
11 attaque se trouvant sous l'autorité d'un commandement supérieur.
12 Question: Les Juges pourront prendre connaissance des détails qui
13 s'étendent sur plusieurs pages, mais vous, ce qui vous intéressait, c'est
14 le degré de détail donné?
15 Réponse: Tout à fait.
16 Question: Merci.
17 Nous allons maintenant abandonner la partie C pour passer à la partie D
18 qui fait 13 pages, peut-être 14 maintenant dans la version modifiée.
19 L'intitulé est le suivant: "Opération au Kosovo". Il n'y a pas de
20 conclusion formulée explicitement. Pourriez-vous dire quelle est
21 l'incidence de cette partie-ci de votre rapport? Et nous allons demander
22 aux Juges de parcourir un seul passage.
23 Réponse: Dans cette partie-ci du rapport, plusieurs sources sont
24 utilisées.
25 Question: N'oubliez pas que certains passages ont été expurgés.
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1 Réponse: Oui. En ce qui concerne les parties expurgées ou supprimées, je
2 pense qu'elles n'ont pas d'incidence sur la portée générale de cette
3 partie D. Ces éléments apportaient une corroboration.
4 Question: Inutile de vous attarder là-dessus. Quel est votre résumé pour
5 ce qui est de l'impact de l'incidence de cette partie D?
6 Réponse: Nous avons passé en revue plusieurs sources documentaires afin de
7 montrer l'étendue, l'ampleur des opérations menées par ces deux
8 organisations au Kosovo pendant la période qui nous intéresse, à savoir
9 1999.
10 Question: Examinons une page en particulier, la page 4 paragraphe 2.
11 Peut-être est-ce à la page 5. Inutile d'examiner une pièce. Vous faites
12 une citation ici. Effectivement c'est la lettre du général Pavkovic en
13 date du 23 juillet 1998 adressée à ses supérieurs au moment où il était
14 commandant du corps de Pristina. Quel serait votre commentaire?
15 Réponse: Le général Pavkovic était alors commandant du Corps de Pristina
16 avant de devenir commandant de la 3e Armée et cette lettre, à mes yeux,
17 apporte la preuve de son désaccord avec la façon dont le conflit du Kosovo
18 se déroule, plus exactement quant au rôle joué par la VJ dans ce conflit.
19 Et ce document montre l'avis qu'a un commandant de la VJ qui occupe une
20 position absolument clé en 1999. Un des points de cette lettre -et je vous
21 donne un extrait du paragraphe 2- fait référence à l'armement de la
22 population.
23 Question: On dit: "En dépit de l'armement de la population, ce facteur
24 dans le système dirigé contre le combat terroriste n'a pas été tout à fait
25 inclus." (Fin de citation.)
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1 Réponse: Je comprends par là que la population était armée. J'en ai déjà
2 parlé, j'ai parlé de l'armement des unités de défense civile et des civils
3 eux-mêmes, qui est établi dans d'autres documents. Et apparemment, le
4 général Pavkovic pense que l'utilisation de ces civils armés n'a pas été
5 tout à fait réalisée.
6 Question: C'est peut-être assez évident, mais il faut peut-être le dire;
7 vous tirez des conclusions. Quand on parle du génocide des Serbes au
8 Kosovo, ce n'est pas une conclusion que vous tirez en tant qu'expert
9 militaire; c'est une conclusion générale, n'est-ce pas, qu'on peut
10 accepter ou pas en fonction du jugement que l'on a de la chose?
11 Réponse: C'est exact.
12 Question: Passons maintenant à la section E qui a pour titre: "Lien entre
13 les lieux de crime", "Crime Site Linkage". Et là sont mentionnés seulement
14 sept sites ou lieux de crime. Il n'y a pas de préambule ni de conclusion
15 qui soient exprimés de façon explicite.
16 Quel est l'objet recherché, dans cette section de votre rapport?
17 Réponse: Eh bien, la portée de cette partie de mon rapport est celle-ci:
18 je suis un analyste militaire, j'ai examiné les documents déjà abordés
19 dans d'autres sections de mon rapport et, ceci étant, j'ai examiné
20 certains documents portant sur d'autres lieux de crime ou sur d'autres
21 attaques menées par des organisations armées, pour parler de façon
22 générale.
23 Question: Vous avez un paragraphe 4; j'aimerais attirer votre attention
24 sur ce paragraphe 4 qui chevauche deux pages, 1 et 2. Vous dites que
25 lorsqu'une distinction entre les militaires et le MUP n'est pas aisée à
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1 faire, il reste possible de prouver que l'organisation assaillante était
2 néanmoins un groupe armé organisé. Et la possibilité que ça ait été un
3 groupe soit irrégulier, soit de scélérats, soit de paramilitaires qui
4 auraient opéré en dehors d'une chaîne officielle de commandement ou à
5 l'insu d'une telle chaîne de commandement peut être opposée à l'aide du
6 raisonnement suivant: puisqu'il y a une décision rendue par la Chambre en
7 ce qui concerne les éléments de preuve sur lesquels les Juges doivent eux-
8 mêmes statuer, je vous demande quel est votre commentaire pour ce qui est
9 du reste de ce paragraphe.
10 Réponse: On retrouverait répercutées ici d'autres sections du rapport,
11 dans lesquelles je montre ce que me disent les documents examinés, à
12 savoir la portée et l'envergure de l'armement des groupes et des
13 organisations au Kosovo. Cela montre dans quelle mesure ceci était
14 généralisé. Mais en plus de cela, en tant qu'analyste militaire, je montre
15 comment j'évaluerais la situation et les rapports reçus en ce qui concerne
16 l'identité de groupes engagés dans des opérations, que ces opérations
17 soient en rapport avec un des sites repris dans l'Acte d'accusation ou
18 soient en rapport avec des attaques plus générales.
19 Il y a plusieurs indicateurs, divers types d'informations que j'utilise
20 pour parvenir à cette évaluation. Il y a, parmi ces sources, la
21 description d'uniformes. Je me base sur ces descriptions.
22 Question: Merci. Passons à la page 4.
23 Vous parlez de la municipalité de Prizren. Il y a un extrait du rapport,
24 je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer sur le rétroprojecteur, mais
25 la citation se retrouve à la note de bas de page 4; je pense que vous
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1 l'avez, ceci va vous être remis. C'est l'intercalaire 34 d'un document qui
2 est déjà versé au dossier. Volume 1.
3 (Intervention de l'huissière.)
4 Il faut faire une référence croisée avec un autre tableau qui est la pièce
5 281. S'agissant de ce document, j'espère que vous l'avez sous les yeux.
6 Quelle est sa signification? Pourquoi est-il important? Et puis, est-ce
7 que vous pouvez nous renvoyer à une partie pertinente du rapport?
8 Réponse: C'est un rapport émanant de l'état-major du MUP au Kosovo, qui a
9 pour responsabilité de cordonner les opérations du MUP au Kosovo. Il
10 montre surtout, notamment dans l'intitulé, que l'état-major du MUP fait
11 rapport au ministère de Belgrade. Et ceci se passe en état de guerre, plus
12 précisément le 27 mars 1999.
13 La partie qui nous intéresse, c'est la partie 2 de mon rapport. Et c'est
14 un passage qui concerne une attaque menée par l'UCK ou par des terroristes
15 -c'est comme cela qu'on les nomme dans le rapport- le 25 mars dans la
16 municipalité de Prizren. Et ceci nous montre ou me montre que la VJ et le
17 MUP à l'époque participaient à une opération.
18 Question: Page 4 de cette pièce. Si vous voulez, on va le montrer à
19 l'écran.
20 Vers le milieu de cette page, on dit: "Lors d'une attaque terroriste
21 effectuée le 25 mars 1999". Poursuivez, Monsieur le Témoin.
22 Réponse: Ce passage fait simplement référence aux membres à la fois du MUP
23 et de la VJ qui sont blessés à la suite d'une attaque effectuée dans cette
24 municipalité ce jour-là. Et j'en tire comme conclusion qu'il y a eu une
25 opération ou tout du moins que la VJ et le MUP se trouvaient dans cette
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1 zone ce jour-là.
2 M. Nice (interprétation): Merci. Pour économiser du temps, je vais
3 demander que nous restions à votre rapport, page 4, pour voir Racak.
4 Vous savez que nous avons entendu beaucoup de moyens de preuve à propos de
5 Racak. Vous citez un télégramme envoyé par le SUP d'Urosevac faisant état
6 des détails de l'incident au ministère de Belgrade, le 15 janvier 1999.
7 Est-ce que ceci figure bien à l'écran? Je vérifie.
8 Et puis, on passe à la page suivante, cette citation se poursuit à la page
9 5 -je cite-: "Des mesures ont été prises. Dès 3 heures, le 15 janvier
10 1998, des mesures ont été prises pour...".
11 M. le Président (interprétation): Je pense que c'est un rapport qui a déjà
12 fait l'objet d'un dépôt de document, d'un versement au dossier?
13 M. Nice (interprétation): Oui, je pense que c'est K5199 mais je n'ai pas
14 la cote du document déjà versé. Dès que je l'ai, je vous la communique.
15 Mais permettez-moi de poursuivre la citation très rapidement.
16 Cinq lignes plus loin, vous attirez notre attention sur ce passage-ci: "A
17 6 heures 30, le village a été tout à fait encerclé alors qu'une partie des
18 unités de la police spéciale, PJP, s'avançait vers les abords mêmes du
19 village."
20 Et puis, on dit dans le paragraphe suivant: "Aucun civil n'a été blessé
21 pendant cette opération".
22 Quelle est l'importance à accorder à ce passage, Monsieur le Témoin?
23 M. Coo (interprétation): Il montre simplement que l'unité du MUP, PJP, a
24 participé à l'attaque dirigée contre Racak le 15 janvier. C'est donc le
25 SUP de la région qui fait rapport à ses supérieurs suite à l'action
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1 entreprise.
2 M. Nice (interprétation): J'essaie de trouver la cote.
3 M. le Président (interprétation): C'est dans un classeur.
4 M. Nice (interprétation): Est-ce que je peux vous donner la cote dans un
5 instant?
6 M. le Président (interprétation): Oui.
7 M. Nice (interprétation): Toujours à cette partie-ci de votre rapport,
8 page 7, vous tirez une conclusion à propos d'Izbica et vous faites
9 référence à un article en 2001 de "Vojska", à propos d'une enquête menée
10 par la VJ elle-même, à propos d'Izbica.
11 Est-ce que l'on dit une citation allant dans ce sens: "Sur la base de
12 l'ordre donné par le juge d'instruction de Kosovska-Mitrovica, la même
13 équipe a effectué un examen externe et l'identification de 101 corps dans
14 le village d'Izbica, municipalité de Srbica."?
15 M. Coo (interprétation): On fait référence à une enquête menée par la VJ
16 en 1999, alors qu'était déclaré l'état de guerre.
17 Question: Nous essayons toujours de trouver la cote du document précédent.
18 J'y reviendrai dans un instant.
19 Enfin, Monsieur le Témoin, nous avons dans les annexes une partie F; elle
20 porte sur la discipline, elle fait neuf pages sans avoir de conclusion
21 explicite. Pouvez-vous résumer cette section à notre intention?
22 Réponse: Dans la première partie de cette annexe, je montre, à partir de
23 la documentation, quelles sont les mesures disciplinaires en place, quelle
24 est la procédure disciplinaire et le système disciplinaire dans les
25 organisations armées, comment ceci était censé fonctionner, quelles
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1 étaient les mesures réglementaires prises à cette fin et à cet effet. Et
2 dans la deuxième partie, je montre, grâce à l'examen des documents,
3 comment ce système disciplinaire était appliqué en pratique.
4 Question: Pouvez-vous faire un bref résumé de la façon dont tout ceci
5 s'appliquait en pratique? Ou est-ce qu'il est préférable de lire ces sept
6 pages et d'examiner seulement deux éléments pour le moment?
7 Réponse: Très rapidement, Messieurs les Juges, ces documents montrent que
8 les organisations armées reconnaissent le système officiel et formel de
9 discipline. Quant à l'exercice, l'application de ce système, c'est une
10 autre question qui est abordée dans cette partie.
11 Question: Examinons d'abord la page 2, paragraphe 5, en gardant bien sûr à
12 l'esprit que le fonctionnement du système disciplinaire est une question
13 de fait, dans la mesure où ceci est bien sûr corroboré ou pas par les
14 documents établis à l'époque.
15 Ce paragraphe dit ceci: "D'après toutes les informations passées en revue,
16 en vue de la rédaction de ces rapports en 1999, les structures et mesures
17 requises étaient en place permettant un système efficace de discipline
18 pour ce qui est des organisations armées de la RFY et de la Serbie. Les
19 commandants à tous les échelons devaient être complètement au courant des
20 exigences posées pour le maintien de la discipline. Le seul fait que des
21 instructions, des ordres aient été délivrés ne suffit pas pour répondre
22 aux responsabilités incombant à des commandants en matière de discipline".
23 Et puis, vous poursuivez dans ce paragraphe, et je vous demanderai de
24 conclure en vos propres termes.
25 Réponse: Oui. Vers le milieu de ce paragraphe, dans la partie qui commence
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1 par "le seul fait qu'il y ait délivrance d'instruction ne suffit pas",
2 ceci renvoie à la partie 1 où sont évoquées dans le détail les
3 réglementations disciplinaires s'appliquant aussi bien à la VJ qu'au MUP.
4 Une partie de ces réglementations porte sur les responsabilités de
5 commandement du supérieur hiérarchique donc. Il y a un extrait en
6 particulier qui met en exergue la responsabilité incombant à des
7 commandants pour ce qui est de la prise de mesures au cas où il y aurait
8 des infractions aux lois du conflit armé et au droit international
9 humanitaire, et pour tout ce qui est des réglementations internes portant
10 sur la discipline au Kosovo.
11 Compte tenu de l'Acte d'accusation s'agissant du Kosovo, j'ai examiné la
12 documentation qui avait été mise à ma disposition et qui traitait de
13 l'application des mesures disciplinaires dans la pratique. Cette
14 documentation a, en effet, montré que certaines mesures disciplinaires
15 avaient effectivement été prises -cela est cité au rapport- mais, pour
16 autant que je le sache, aucune mesure disciplinaire n'a été prise pour ce
17 qui est de la responsabilité de commandement.
18 L'un des fondements pour l'évaluation que j'ai faite réside dans le fait
19 que tous ou presque tous les commandants qui avaient détenu des positions
20 claires, à savoir commandants de brigade, commandants de corps et au-delà
21 de ceux-là, au sein du MUP ou plutôt dans l'équivalent du MUP, avaient été
22 promus ou avaient conservé les mêmes positions qui étaient les leurs. Et,
23 de façon similaire, la documentation montre que certaines des unités dont
24 ils avaient le commandement avaient été louées, félicitées.
25 Question: Et si vous voulez bien, nous pouvons passer maintenant à la page
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1 7 où il est question d'assainissement du terrain. Il en a été longuement
2 parlé lors de la présentation des éléments de preuve; nous n'allons pas
3 nous aventurer dans les détails, mais je vous demanderai de nous dire quel
4 a été l'effet de la réglementation que vous avez étudiée?
5 Réponse: La réglementation et les ordres qui ont trait à l'assainissement
6 du champ de bataille me disent qu'il y avait des procédures bien établies
7 à cette fin et que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on s'était
8 efforcé de mettre en pratique cette procédure. C'est ce qui concerne
9 notamment le retrait des cadavres du terrain. Et il me semble apparent que
10 la doctrine ne précise pas la possibilité de laisser les cadavres gisant
11 sur le champ de bataille tels quels.
12 Il y a, au contraire, des exigences qui demandent de nettoyer, de retirer
13 ces cadavres et, dans le cas où il y aurait des suspicions d'actes
14 criminels, l'obligation appartient à la VJ et au MUP de conduire des
15 enquêtes appropriées.
16 M. Nice (interprétation): Vos annexes commencent dès après cette page 9;
17 je voudrais que nous traversions brièvement cela. La première annexe est
18 un tableau qui parle du personnel-clé.
19 Je crains que ces pages ne soient pas numérotées. Il y a peut-être une
20 numérotation du Greffe, mais elle est autre de celle de la Chambre. Nous
21 allons passer à l'annexe 2, si vous le voulez bien, de la page 13.787 du
22 Greffe. Je voudrais que vous nous expliquiez cette annexe qui commence
23 avec les termes "Gornji Ratis, Donji Ratis" et ainsi de suite. Je crois
24 qu'il s'agit là d'extraits des événements survenus au Kosovo au quotidien.
25 Cela n'est peut-être pas chose aisée à découvrir, mais c'est la page qui
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1 suit tout de suite la note de bas de page 149.
2 M. le Président (interprétation): Moi, je l'ai trouvé. Oui, ce sont là des
3 documents qui ont bénéficié déjà de cote et je crois qu'il s'agit là d'une
4 cote qui est porte le n°321 et je crois que cela fait partie du livre
5 bleu.
6 M. Nice (interprétation): Merci. Annexe 3 qui commence… Partie 2, annexe
7 3: les pages 1 à 4 parlent de l'activité de la VJ. Est-ce que vous pouvez
8 nous expliquer?
9 M. Coo (interprétation): A l'annexe 3, je me suis servi de différents
10 documents qui avaient été tenus à jour par la VJ pendant l'état de guerre
11 en 1999.
12 Il convient de souligner que ceci n'est probablement pas une liste
13 exhaustive des localités où la VJ avait été appelée à intervenir et ce
14 qu'elle a fait d'un jour à l'autre. Et c'est ce que l'on peut voir sur une
15 carte vers la fin. Je ne vais pas en traiter tout de suite, mais cela
16 figure tout à la fin du document en question.
17 M. Nice (interprétation): Mais si nous revenons maintenant à la question
18 de la pièce à conviction, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 peut-être cela est semblable à ce qui a déjà été mentionné, mais cela
20 diffère des documents précédents. Je suis reconnaissant à Mlle Graham et
21 au représentant du Greffe pour ce qui est d'avoir retrouvé le document.
22 Je crois qu'il s'agit en effet de la pièce à conviction 211. C'est un
23 document qui a été présenté et versé au dossier à l'occasion du témoignage
24 du général Drewienkiewicz. Il s'agit de l'intercalaire 27, volume 2. Le
25 témoin a déjà parlé de l'extrait qui figure en page 5 de la partie E du
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1 deuxième rapport et c'est ce que l'on peut y retrouver.
2 Cela met un terme à toutes les questions que j'avais à soulever concernant
3 le deuxième rapport. Et il y a encore des photographies ainsi que des
4 avenants qui accompagnent le rapport n°1.
5 Je voudrais maintenant que nous revenions à ce premier rapport et à
6 l'annexe E jointe à ce premier rapport. Je parle l'annexe E. Et la Chambre
7 se rendra probablement compte du fait.
8 Monsieur Coo, si vous avez retrouvé ce premier rapport, je vous demande de
9 vous référer à l'annexe E; c'est ce qui est intitulé: "Guide afférent aux
10 photographies". Je ne vais pas vous demander de nous parler de tout cela,
11 mais ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 9 en page 2. Vous parlez
12 d'une photographie très concrète.
13 Je demanderai à Mme l'Huissière de placer cette photographie sur le
14 rétroprojecteur.
15 M. le Président (interprétation): Mais où pouvons-nous retrouver ces
16 photographies?
17 M. Nice (interprétation): Il s'agit de l'intercalaire 79. Et quoique
18 toutes ces photographies soient intéressantes, je pense que les
19 contraintes de temps ne me permettent d'en montrer qu'une seule. Je
20 voudrais que celle-ci soit placée sur le rétroprojecteur.
21 (Intervention de l'huissière.)
22 Monsieur le Témoin, c'est une chose dont nous avons déjà entendu parler
23 par certains témoins.
24 Veuillez-nous dire quelque chose au sujet de cette photographie. Ce qui
25 nous intéresse ici, ce ne sont pas les particuliers, mais ce sont les
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1 insignes que l'on voit sur leurs manches.
2 M. Coo (interprétation): Oui. Ce sont des membres du MUP, des unités PJP,
3 donc des unités spéciales de la police; c'est ce que l'on voit d'après les
4 insignes qui figurent sur leurs uniformes. Dans mon rapport, je parle en
5 particulier de cette pratique qui avait consisté à porter des rubans
6 autour des manches. Dans la documentation, en effet, il a été fait
7 référence au fait qu'il y avait eu, au sein du MUP, une pratique
8 consistant à ce faire. Ce document figure, je crois, dans l'un des
9 rapports de l'année 1999, ou peut-être 1998, mais c'est un tableau qui
10 montre quels sont les rubans et de quelle couleur devaient être les rubans
11 que l'on devait porter sur l'épaule, et ceci, tel jour de tel mois.
12 M. Nice (interprétation): Eh bien, voici le tableau; je crois que c'est
13 l'intercalaire 80 dans le premier classeur des pièces à conviction.
14 (Intervention de l'huissière.)
15 Je voudrais que ce tableau soit placé sur le rétroprojecteur, en version
16 anglaise, bien entendu. Vous allez voir qu'il s'agit là d'instructions
17 détaillées à l'intention de la police, pour ce qui est de ces rubans
18 d'identification à porter dans le courant du mois de mai 1999.
19 (Intervention de l'huissière.)
20 Sur l'original, on a noté à la main "SUP" et l'on voit que cela commence
21 le 1er mai, de 0 heure à 24 heures. On dit ce que l'on doit porter au
22 niveau de l'épaulette droite, bleu et rouge, puis le lendemain, bleu et
23 jaune, et ainsi de suite.
24 M. le Président (interprétation): Peut-être que cela vous semble évident,
25 mais dites-nous quelle est la finalité de ces rubans et dites-nous quand
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1 ces rubans ont été portés.
2 M. Coo (interprétation): Messieurs les Juges, d'après moi, la finalité du
3 port de ces rubans avait en partie été celle qui figure dans l'intitulé, à
4 savoir "Instructions pour l'identification des membres de la police"; je
5 crois qu'ils avaient appelé cela "rubans d'identification".
6 Mais la finalité avait été celle de prévenir l'éventualité de l'ouverture
7 d'un feu de la part du MUP vers les leurs ou dans les combats, et
8 s'assurer qu'au cas où l'UCK se mettrait à porter des uniformes de la
9 police -et je n'ai pas rencontré de documentation qui ferait preuve de cas
10 analogues-, mais dans le cas où l'ennemi porterait des uniformes de forces
11 amies, le MUP avait un petit système, un petit stratagème permettant de
12 reconnaître ses propres hommes.
13 M. Nice (interprétation): Penchons-nous maintenant, si vous le voulez
14 bien, sur la photographie qui est placée sur le rétroprojecteur. Il me
15 semble que l'un porte une cagoule.
16 Est-ce que c'est une chose que l'on voyait souvent sur les photographies
17 ou pas?
18 M. Coo (interprétation): Oui. On voit cela souvent sur d'autres
19 photographies qu'il m'a été donné de voir et cela avait été pratique
20 courante dans les unités spéciales, tant de l'armée que dans le MUP.
21 Question: Une autre photographie que je voudrais que l'on montre, c'est la
22 56304, en page 3 de la même section, située au paragraphe 13.
23 Dans votre rapport, on affirme que cette photographie-là montre des
24 membres du MUP, probablement PJP, sur le terrain, et là, il y a des
25 variations concernant les uniformes.
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1 Vous nous dites que tous avaient également porté des rubans. Vous nous
2 dites qu'ils portent des uniformes bleus de camouflage et qu'à l'épaule
3 gauche, ils avaient l'inscription "Milicija", à savoir police, et qu'ils
4 disposaient d'un automatique; et que, en arrière-plan, on voyait également
5 des unités de la police. Mais vous nous dites également, vous affirmez
6 qu'il s'agit de membres d'un groupe illégal paramilitaire?
7 Réponse: A l'occasion de mon étude, j'ai lu un très grand nombre de
8 déclarations de témoins.
9 Question: Eh bien, dans le cas où cela proviendrait de pièces à
10 conviction, il ne serait peut-être pas approprié de vous demander de nous
11 donner votre opinion. Mais pour ce qui est des points précédents, à savoir
12 de l'élément ruban, je crois que vous pourriez nous fournir une opinion.
13 Réponse: Oui. Eh bien, d'une manière générale, en suivant les médias et en
14 prêtant l'oreille à ce que disent les gens qui n'ont pas beaucoup
15 d'expérience militaire, il semblerait difficile d'identifier une unité
16 militaire quelconque et il serait difficile d'identifier ou de voir si les
17 gens font la différence entre un char et un blindé de transport de
18 troupes.
19 Or la finalité de la présentation de cette photographie consiste à
20 démontrer que les unités organisées n'avaient pas toujours été vêtues
21 d'uniformes de parade standards et propres. Ce sont des unités qui avaient
22 pris part aux combats, donc ce sont des uniformes sales. Des organisations
23 militaires de certains pays ne disposent pas d'uniformes en nombre
24 suffisant pour équiper de façon appropriée tous leurs membres. Il se peut
25 qu'il y ait eu là des gens, des conscrits qui ont été recrutés; et c'est
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1 peut-être l'une des occasions où, effectivement, cela a été le cas.
2 M. Nice (interprétation): Merci. Nous allons passer de vos rapports à
3 certains documents que nous avons reçus récemment et qui vont requérir des
4 cotes de pièces à conviction à part. Ce sont des documents qui ont été
5 remis à l'accusé; tous ces documents-là ont également été traduits.
6 (Intervention de l'huissière.)
7 En fait, peut-être pourrions-nous gagner du temps et attribuer à tous ces
8 documents une seule cote? Est-ce que cela semble acceptable aux Juges de
9 la Chambre?
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela fait partie d'un
11 classeur?
12 M. Nice (interprétation): Non, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un
13 classeur, mais que cela figure ensemble par le plus simple des hasards.
14 M. le Président (interprétation): Laissez-nous y jeter un œil.
15 Y a-t-il un numéro d'index au début?
16 M. Nice (interprétation): Oui.
17 M. le Président (interprétation): Eh bien, nous pouvons leur donner une
18 seule cote, alors que les différents documents porteront les numéros
19 d'index.
20 M. Nice (interprétation): Et ce matin, pour procéder plus vite, je ne me
21 suis pas conformé à ma pratique, à savoir celle de placer sur le
22 rétroprojecteur les originaux en BCS ou en caractères cyrilliques.
23 J'espère…
24 M. le Président (interprétation): Donnez-nous un numéro de cote.
25 Mme Anoya (interprétation): Monsieur le Président, ce sera la pièce à
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1 conviction 323.
2 M. Nice (interprétation): Eh bien, nous allons nous pencher sur le premier
3 de ces documents en anglais qui porte la date du 7 avril 1999. Cela émane
4 de l'état-major du commandement suprême; c'est l'état-major général dont
5 nous avons déjà parlé et qui est mentionné également dans d'autres
6 documents. On dit "Secrets militaires strictement confidentiels et codés".
7 Je voudrais que vous me disiez quelque chose au sujet de cet ordre-là.
8 Dites-nous quelle est l'importance de cet ordre pour ce qui concerne vos
9 conclusions générales. C'est un ordre qui émane du général Ojdanic.
10 M. Coo (interprétation): Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un ordre
11 émanant du quartier général du commandement suprême. J'en ai parlé dans le
12 détail au niveau de mon rapport. Il s'agit là de l'état-major général de
13 l'armée de Yougoslavie qui intervenait au sein du commandement suprême et
14 de sa chaîne de commandement en temps de guerre, en état de guerre.
15 Il est question ici d'un certain nombre de volontaires qui avaient exprimé
16 le souhait de rejoindre les rangs de l'armée de Yougoslavie. Et au niveau
17 du document, il est question de la procédure à suivre lorsque des
18 volontaires sont accueillis au sein des unités de la VJ.
19 Si nous nous penchons maintenant sur la page 2 de cette pièce à
20 conviction, nous pouvons constater que ces personnes-là doivent être
21 examinées, être soumises à un examen psychiatrique pour déterminer si
22 elles sont en mesure de faire leur service au sein de l'armée. Ceci
23 m'indique que les gens s'étaient préoccupés de la qualité des volontaires.
24 Question: Passons maintenant, si vous le voulez bien, au paragraphe 10, en
25 page 3, où le commandant de l'état-major général interdit que soient
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1 accueillis des volontaires au sein des unités paramilitaires qui sont déjà
2 présentes au niveau des zones de responsabilité, sans qu'il soit procédé à
3 une procédure préalable conformément à ce qui a déjà été précisé par le
4 même ordre.
5 Réponse: J'estime que c'est une tentative du commandement suprême visant à
6 s'assurer que des groupes intervenant peut-être à l'extérieur de la chaîne
7 de commandement ne se fassent intégrer au sein de la chaîne de
8 commandement. Et ceci se fait conformément à la procédure qui est prévue
9 au sein du même ordre.
10 Question: Nous allons passer à l'ordre suivant: c'est le n°2 qui figure au
11 tableau. C'est un ordre du 9 avril. Cela émane également du général
12 Ojdanic et cela est adressé au commandant, c'est-à-dire au chef de l'état-
13 major de la 3e Armée, en main propre.
14 En avant-dernier paragraphe, se trouve la partie qui nous intéresse. Je
15 voudrais que vous nous disiez quelque chose à ce sujet et quelque chose au
16 niveau de la distribution du document?
17 Réponse: L'avant-dernier paragraphe montre que le commandant suprême avait
18 pris part à la mise en oeuvre de cette procédure de commandement des
19 unités qui avaient été soumises au commandement suprême.
20 Question: On dit: "La présentation des projets de décision sera faite le
21 11 avril 1999 au sein du grand état-major du commandement suprême en
22 présence du commandant suprême". Il s'agit là de projets de décision pour
23 prévenir l'agression avec certaines variations.
24 Réponse: Oui, en effet, c'est un ordre préparatoire pour ce qui est du
25 commandant de la 3e Armée. Le fait qu'on lui ait envoyé cela en main
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1 propre signifie qu'on avait voulu limiter la circulation de cet ordre pour
2 des raisons opérationnelles, et ceci aux fins de s'assurer que les détails
3 des futures opérations ne soient dévoilés à qui que ce soit d'autre.
4 Ces ordres préparatoires qui ont été émis existent dans la doctrine de la
5 VJ et cela existe dans mon expérience professionnelle. Parfois cela est
6 appelé "ordres de prévention". C'est destiné à faire figure d'ordres en
7 attendant des ordres ou des instructions plus détaillées.
8 Question: Passons maintenant, si vous le voulez bien, au document n°3 daté
9 du 17 avril. Cela émane de l'état-major général et est destiné au
10 commandement de la 3e Armée, en main propre du commandant. Et l'ordre
11 émane du général Ojdanic. Ici, il est précisé également qu'il y a un
12 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.
13 En quoi cela est-il important?
14 Réponse: Eh bien, ici on dit la référence "Ordre du commandement conjoint
15 pour le Kosovo-Metohija", et l'on dit qu'un commandement conjoint a émis
16 un ordre déterminé. Cet ordre-là me dit que, dans ce cas-ci, il y a des
17 attributions de l'exécutif pour ce qui est de ce commandement conjoint. Il
18 apparaît évident qu'il y avait une certaine corrélation entre le
19 commandement suprême, la 3e Armée et ce commandement conjoint.
20 Question: Je crois que, dans votre rapport, vous avez expliqué qu'il y
21 avait une composante politique au niveau du commandement conjoint?
22 Réponse: C'est exact.
23 Question: Nous allons passer au document n°4, qui est daté du 18 avril.
24 C'est un document qui émane une fois de plus du général Ojdanic. Ce qui
25 nous intéresse c'est ce qui commence, le début, c'est-à-dire: "En vertu de
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1 l'ordre du président de la République fédérale de Yougoslavie…".
2 Réponse: Oui, cela me montre que l'état-major général a émis des ordres au
3 nom ou partant des ordres émis par le Président de la République fédérale,
4 et ce, en vertu de l'article 17 de la loi portant défense. J'en parle dans
5 mon rapport. J'ai dit qu'il y avait une procédure pour ce qui est de la
6 subordination du MUP à la VJ en cas d'opérations de combat.
7 Question: Et pour finir, le cinquième document, qui est daté du 10 mai,
8 est émis également par le général Ojdanic. Il s'agit là d'un ordre où il
9 est dit qu'il convenait de le conserver en permanence. Et on dit également
10 qu'il y a un avenant en page 3.
11 Au paragraphe 3 de cet ordre-là, on prévient les commandants et autres
12 supérieurs; ils sont prévenus de la nécessité de prise de mesures visant à
13 empêcher tout ce qui fait partie des lois internationales et des lois et
14 coutumes de la guerre, et cela parle de responsabilité personnelle.
15 En quoi consiste l'importance de ce document-là, à votre avis?
16 Réponse: Cela m'indique que le commandement suprême en exercice, en temps
17 de guerre, a appliqué en pratique ce qui existait dans la documentation,
18 chose dont j'ai parlé, et dans mon rapport.
19 Question: Est-ce que vous voulez dire autre chose encore au sujet du
20 document que nous avons là?
21 Réponse: Non. Je pense qu'on souligne, une fois de plus, la responsabilité
22 des commandants et autres supérieurs dans la chaîne de commandement.
23 M. Nice (interprétation): C'étaient toutes les questions que j'avais voulu
24 poser à ce témoin.
25 Merci, Monsieur Coo.
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1 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, nous allons faire
2 une pause à présent, avant que vous n'entamiez votre contre-
3 interrogatoire. Votre contre-interrogatoire commencera dès la reprise.
4 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
5 (L'audience, suspendue à 12 heures 02, est reprise à 12 heures 24.)
6 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, Monsieur Milosevic?
7 M. Milosevic (interprétation): Monsieur May, dites-moi, avant tout,
8 combien de temps m'accordez-vous en totalité pour contre-interroger ce
9 témoin?
10 M. le Président (interprétation): Nous devons terminer d'ici demain. Je ne
11 sais pas si les amici, les amis de la Cour ont des questions à poser?
12 M. Wladimiroff (interprétation): Ceci se peut, Monsieur May. Tout dépend
13 du contre-interrogatoire.
14 M. le Président (interprétation): Les questions ne doivent pas être trop
15 longues, trop exhaustives.
16 Avons-nous d'autres choses à traiter demain?
17 M. Nice (interprétation): Comme je l'ai déjà annoncé, il me faudrait peut-
18 être une heure. Je ne sais pas à quel moment ceci pourrait être le cas.
19 (Les Juges se concertent.)
20 M. le Président (interprétation): Nous croyons que trois heures devraient
21 suffire.
22 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Philip Coo, par l'accusé, M.
23 Milosevic.)
24 M. Milosevic (interprétation): Monsieur Coo, hier, vous avez dit que vous
25 aviez travaillé dans les armées canadiennes pendant dix ans en matière de
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1 renseignement et que, durant votre carrière militaire, vous étiez au grade
2 de capitaine, à la fin, n'est-ce pas?
3 M. Coo (interprétation): Monsieur le Président, cela est exact.
4 Question: Avant d'être engagé par l'armée canadienne, avez-vous embrassé
5 une autre carrière, préalablement?
6 Réponse: Je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges, d'avoir compris cette question, à quoi se référait
8 cette question.
9 Question: Avez-vous été employé, en une quelconque qualité que ce soit,
10 dans une autre institution avant de vous joindre à l'armée canadienne où
11 vous avez fait une carrière de dix années?
12 Réponse: Avant de joindre les services de renseignement en 1988, à savoir
13 jusqu'à la fin de mes études universitaires, j'ai été réserviste dans les
14 forces navales.
15 Question: Cela veut dire que pratiquement, vous n'avez jamais travaillé
16 nulle part, non plus que gagné un salaire quelconque, avant d'embrasser
17 votre carrière dans l'armée canadienne?
18 Réponse: Non, pour autant que je m'en souvienne, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges.
20 Question: Quelles sont vos études, Monsieur Coo? Quelles sont les études
21 que vous avez faites?
22 Réponse: J'ai obtenu un diplôme universitaire de l'université de Calgary.
23 Question: En quelle formation? Dans quelle profession? Je n'ai pas
24 compris.
25 Réponse: J'ai fait mes études de psychologie.
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1 Question: Par conséquent, de formation, vous êtes psychologue?
2 Réponse: Je ne dirai certainement pas, parlant de moi-même, que je suis
3 psychologue, ne serait-ce qu'à en juger d'après le fait que j'ai un
4 diplôme universitaire en matière de psychologie.
5 Question: Est-ce que vous avez fait d'autres études? J'ai parlé de votre
6 formation, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de formation. Avez-vous fait
7 d'autres études, sauf celles dans le domaine de la psychologie?
8 Réponse: Depuis 1997, lorsque j'ai quitté les forces armées canadiennes,
9 je me suis inscrit à plusieurs stages de formation à l'université. Je ne
10 les ai pas terminées, mes études, à ces stages de formation. Il s'agissait
11 en effet de sciences naturelles, cette fois-ci.
12 Question: Puis-je conclure, d'après ce que vous fournissez comme réponses,
13 et cela très succinctement, que vous n'êtes doté d'aucune formation
14 militaire?
15 Réponse: Je m'oppose fermement à cela; je ne saurai certainement pas me
16 mettre d'accord là-dessus. Je crois que ma formation militaire a été
17 précisée en détail dans mon CV.
18 Question: Mais outre ce que nous pouvons voir dans votre CV, est-ce que
19 vous pouvez nous dire ce dont vous vous considérez doté en matière de
20 formation militaire?
21 Réponse: Pour parler de l'ensemble de ma formation militaire, je dois
22 parler d'abord des années que j'ai passées en qualité de réserviste des
23 forces navales, lorsque j'ai travaillé en matière de renseignement.
24 J'étais officier de renseignement, encore que je n'aie, formellement,
25 jamais fait d'études militaires à l'université.
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1 Question: Bon. Je crois que vous savez distinguer formation et expérience.
2 Vous avez dû acquérir une certaine expérience travaillant pour le compte
3 de l'armée. Mais d'après ce que vous venez de dire, tout ceci n'a été
4 précédé d'aucune formation militaire: vous n'avez pas fait d'études dans
5 aucune école, aucune académie militaire qui est censée être une école
6 formant, entre autres, des capitaines pour l'armée?
7 Réponse: Dans le système canadien, je crois qu'il n'y a pas ce que vous
8 avez en Yougoslavie, à savoir les écoles militaires proprement dites. Nous
9 avons en effet un collège militaire royal qui serait une équivalence à ce
10 qu'on appelle université pour former des officiers. Les gens qui
11 fréquentent ce collège peuvent faire des études dans le domaine du génie,
12 dans le domaine des études stratégiques ou dans d'autres domaines. Il
13 s'agit de parler aussi des études que l'on peut poursuivre dans des
14 universités civiles.
15 Par conséquent, il y a deux possibilités de joindre les forces armées
16 canadiennes. D'abord, il faut passer par le collège militaire et, ensuite,
17 il y en a qui passe par des universités civiles.
18 Si je peux ajouter un autre critère: au moment où j'ai dû joindre l'armée
19 canadienne, on n'était pas vraiment obligé d'être doté d'un diplôme
20 universitaire.
21 Question: Si je comprends bien, Monsieur, lorsqu'il s'agit de formation et
22 de profession militaire, il s'agit vraiment de formation, d'études
23 militaires. Et lorsqu'il s'agit d'une profession vraiment générale, du
24 point de vue de son application -médecin, psychologue, etc.-, ces gens-là
25 pouvaient être dotés d'un diplôme, mais travaillaient dans le cadre de
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1 leur profession. Quelqu'un qui a obtenu un diplôme universitaire peut
2 s'occuper de soins à donner à des militaires, mais cette fois-ci, il
3 s'agit de s'occuper d'une profession, pas vraiment proprement dite
4 militaire.
5 Réponse: Je ne me mettrai pas d'accord là-dessus avec vous. L'armée
6 canadienne comprend un système qui accepte tout type d'officiers dont les
7 formations et les études sont différentes. On ne demande pas toujours un
8 diplôme spécifique, concret, délivré dans tel ou tel domaine. Tout dépend
9 de l'arme dont vous feriez partie en joignant les forces armées.
10 Par exemple, un officier, qui joint l'armée en qualité d'officier
11 d'infanterie, n'est pas obligé d'avoir un diplôme concret. Or un officier
12 qui doit travailler dans le corps médical doit, lui, être muni d'un
13 diplôme de médecin.
14 Les forces armées canadiennes, dans certaines instances, permettent de
15 joindre les forces armées, sans pour autant préalablement poursuivre une
16 étude ou des études spécifiques en la matière. Et c'est grâce à cela que,
17 par exemple, d'autres personnes seraient obligées de satisfaire aux normes
18 requises.
19 Question: Très bien, mais pendant votre carrière qui, d'après vous, a duré
20 pendant 10 années, avez-vous commandé une unité quelconque?
21 Réponse: Je n'ai pas commandé des unités qui devaient faire partie
22 intégrante de l'armée canadienne. Moi, j'assumais le commandement d'un
23 certain groupe de soldats et de sous-officiers dans le cadre d'une unité
24 subalterne au sein de plusieurs unités de formation, structurées de sorte
25 à me permettre de me considérer comme officier commandant, officier chef
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1 ou commandant.
2 Les commandants ou les officiers chefs -je ne sais pas comment je devrais
3 vous le décrire- sont censés avoir à remplir les responsabilités en
4 matière de discipline, basées sur des autorités dont ils se trouvent
5 investis en matière de discipline. J'avais évidemment pas mal de choses à
6 faire là-dedans, mais pas en tant qu'officier chef.
7 Question: Bien. Monsieur Coo, vous voilà donc jusqu'au grade de capitaine.
8 Vous n'avez jamais commandé d'unité quelconque, vous n'avez jamais été à
9 la tête d'une section ou d'une escouade. Vous n'avez pas de formation
10 militaire. Vous êtes un psychologue diplômé.
11 Est-ce que nous pouvons nous arrêter là pour dire que nous avons épuisé ce
12 volet concernant votre formation et les qualificatifs vous concernant?
13 Réponse: Je ne pourrai pas me mettre d'accord là-dessus. Je n'ai jamais
14 été commandant. C'est ainsi que j'ai pu aboutir au grade de capitaine dans
15 les forces armées canadiennes. J'ai dû être à la tête de soldats ou de
16 sous-officiers. Comme ceci a été dit dans mon CV, j'ai été un officier à
17 la tête d'une unité chargée de recueillir des renseignements en vue d'une
18 analyse. Autrement dit, j'ai été à la tête, chef d'une section d'analyse.
19 Il s'agissait d'ailleurs d'une compagnie de renseignement.
20 Et, comme je viens de le dire, toutes les autres qualifications que j'ai
21 pu acquérir, je les ai acquises chemin faisant dans l'armée. Les
22 qualifications qui ont été les miennes obtenues lors de mes études ont été
23 appréciées par les forces armées canadiennes. Autrement, je suppose que,
24 pour parler des officiers qui entrent dans le service de l'armée
25 canadienne, on devrait leur demander d'autres qualifications plus
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1 précises, plus spécifiques.
2 Question: Très bien. Vous voici donc à la tête d'une section qui n'était
3 pas vraiment une unité militaire, mais qui était une unité chargée de
4 recueillir, de collecter des données, des renseignements, si je vous ai
5 bien compris?
6 Réponse: L'exemple que je viens de vous fournir est en partie exacte. Ce
7 n'était pas vraiment une unité militaire proprement dite qui devait
8 partir, enfin qui faisait partie intégrante des forces armées canadiennes,
9 comme l'armée se trouve structurée. Il s'agissait d'une compagnie de
10 renseignement et son commandant était vraiment un officier chef,
11 hiérarchique qui lui, était investi de pouvoirs en matière de punitions,
12 entre autres, prévues par le système. Moi, je n'étais qu'un officier
13 faisant partie du système, de la composition de cette unité.
14 Question: Bon. Vous étiez donc dans le cadre de cette compagnie de
15 renseignement.
16 Je crois que nous nous sommes tout de même compris en partie. A titre de
17 clarification, ne serait-ce que pour cela: est-ce que personnellement,
18 vous considérez que, lorsque vous avez un officier chargé et responsable
19 d'un groupe de soldats de la taille d'une section et qui n'a pas fait
20 d'études militaires, il devrait être considéré comme étant qualifié et bon
21 pour se présenter ici en matière d'expert militaire, pour parler des
22 circonstances dans lesquelles se trouvait une armée avec 350.000 hommes et
23 pour traiter de toutes les questions traitant de la hiérarchie depuis le
24 commandement suprême, corps de brigade, les armées, groupes de combat,
25 bataillons, compagnies, unités de police, structures civiles?
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1 Est-ce que vous considérez que vous vous trouvez, vous-même, qualifié pour
2 en traiter, pour en parler et pour assumer ce rôle, ne serait-ce parce
3 qu'il y a l'expérience qui est la vôtre et la formation qui est la vôtre,
4 ce dont vous parliez tout à l'heure?
5 Réponse: Je dirai plutôt que je ne suis pas vraiment qualifié, Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges. Une fois de plus, reprenons mon CV.
7 Comme ceci a été dit là-bas, j'ai dû embrasser plusieurs professions dans
8 le cadre de cette compagnie de renseignement. Entre autres, j'ai dû
9 m'occuper d'analyses stratégiques dans le quartier général de la défense
10 nationale canadienne. J'ai aussi été officier de renseignement du quartier
11 général d'une brigade. Cela a concerné, d'ailleurs, les expériences faites
12 par cette brigade en Bosnie.
13 Et cela m'a pas mal permis de dire que ma profession était bien requise, à
14 bien des égards, pour parler de structures et des forces armées du Pacte
15 de Varsovie, par exemple. Il a été nécessaire de tout savoir concernant ce
16 Pacte, la façon dont les forces armées ont été commandées au sein de ce
17 Pacte et je crois que je me suis servi de mes expériences à ces différents
18 échelons.
19 J'ai été adjoint de pas mal d'officiers responsables, y compris de
20 l'officier chef de notre quartier général. Et quotidiennement,
21 régulièrement, je recevais des rapports de renseignement.
22 Par conséquent, à tout prendre, je crois que je suis suffisamment
23 expérimenté pour faire des analyses militaires également. Je ne prétends
24 pas dire par là que j'ai une grande expérience en matière de grandes
25 formations, de formations de grande taille. Ceci n'a d'ailleurs pas été
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1 exigé de ma part, mais je crois que j'ai suffisamment d'expérience pour
2 faire des analyses au sein des structures des forces militaires de grande
3 taille et toujours en matière de commandement.
4 Question: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez analysé et étudié le
5 mode d'organisation du Pacte de Varsovie. Savez-vous que la Yougoslavie
6 n'a pas était membre du Pacte de Varsovie et que, du point de vue du mode
7 d'organisation de l'armée de la Yougoslavie, cette organisation, ce mode
8 ne correspond en rien à l'organisation des forces armées du Pacte de
9 Varsovie?
10 Réponse: Oui. Je suis conscient du fait que l'ancienne Yougoslavie n'a pas
11 été membres du Pacte de Varsovie. A cette époque-là, je n'étudiais pas en
12 détail l'armée de Yougoslavie.
13 Une partie du mode d'organisation de cette armée semble coïncider avec le
14 mode d'organisation de ce que j'ai pu repérer dans le système
15 d'organisation des pays membres du Pacte de Varsovie.
16 Si cela était très précis, évidemment pour parler de ce mode
17 d'organisation, cela me semble vraiment peu important et certes pas
18 essentiel pour dresser le rapport que j'ai établi, d'ailleurs.
19 J'ai d'abord étudié la structure de l'armée yougoslave et toutes les
20 formes et les modes d'organisation. Et les résultats que j'ai pu obtenir
21 s'y trouvent fondés, d'ailleurs. Pour certains de ces cas, je crois que
22 j'ai pu exploiter également quelques expériences militaires qui ont été
23 les miennes.
24 Question: Bon, entre autres, consultation et études faites, vous avez
25 commencé par la Constitution de la Yougoslavie, par la loi sur la défense,
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1 par la loi sur les forces armées. Vous vous étiez mis à étudier les ordres
2 émis par des commandants sur le terrain, etc. Considérez-vous que vos
3 connaissances, que vos compétences et vos expériences vous permettent de
4 faire des conclusions concernant la Constitution, les lois, la
5 réglementation dite générale, les ordres émis au niveau et à l'échelle du
6 commandement suprême des corps d'armée, etc.?
7 Répondez-moi par oui ou par non.
8 Réponse: Avec tout le respect qui est le mien, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je peux
10 répondre par oui, mais avec certaines réserves faites, lesquelles
11 réserves, j'ai notamment mis en valeur dans le cadre de mon analyse.
12 J'accepte volontiers le fait que je ne sois pas un expert en matière de
13 droit. Je peux interpréter, par exemple, la teneur de la loi sur la VJ et
14 je suis capable de procéder à des comparaisons de toute cette vaste
15 documentation avec ce que j'ai pu voir ailleurs. Je ne pourrais pas
16 évidemment me lancer dans des débats pour parler de la validité de toute
17 cette documentation par rapport à la Constitution, en me référant à la
18 réglementation de la RFY. Mais, d'une manière générale, je crois que je
19 l'ai fait d'une manière assez qualifiée.
20 Question: Bon, vous dites que vous n'êtes pas expert en matière de droit,
21 mais est-ce que vous vous considérez comme étant un expert en matière
22 militaire, notamment référence faite à l'armée yougoslave, étant donné ce
23 que vous avez dit dans votre rapport?
24 Réponse: Une fois de plus, je répondrai de façon affirmative, mais j'ai
25 besoin de présenter quelques explications. En effet, mon expertise est
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1 tout à fait spécifique telle qu'elle se présente dans mes analyses
2 militaires. J'ai pas mal d'expérience en matière militaire; je connais
3 tous les jargons, les pratiques et les doctrines, tant pour ce qui
4 concerne notre armée que les armées d'autres pays.
5 Question: Bien. Si j'ai bien compris, dans votre déposition, vous vous
6 fondez sur une série de documents que vous énumérez. Certains de ces
7 documents, vous les avez évoqués, d'une part, mais, d'autre part, vous
8 vous fondez sur des connaissances que vous avez pu acquérir suivant les
9 activités de l'armée et de la police.
10 Est-ce que je vous ai bien suivi? Est-ce que je vous ai bien compris?
11 Réponse: La teneur de mon rapport se trouve presque entièrement fondée sur
12 ce que j'ai pu lire dans les documents, documents que j'ai évoqués dans
13 mon rapport.
14 Dans une certaine mesure, l'expérience militaire qui était la mienne m'a
15 permis d'interpréter et de comprendre d'abord la pertinence de ces
16 documents.
17 Mais, primo, ce qui dans mon rapport semble être une compilation de
18 documents portant sur l'armée, je dirai que j'ai dû prendre en
19 considération l'ensemble de ces documents pour dresser un tableau de la
20 façon dont les choses ont été faites au cours de la période qui nous
21 intéresse.
22 Question: Et sur la base de quels documents vous avez pu retirer toutes
23 ces différentes expériences et connaissances qui sont les vôtres? Vous
24 dites que vous avez dû étudier pas mal de documents, la réglementation,
25 etc., pour parler du fonctionnement de l'armée, mais comment puisez-vous
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1 vos connaissances concernant les activités militaires?
2 Réponse: Je crois que je me suis référé à une série de documents. La liste
3 en serait beaucoup trop longue. Certains de ces documents ont été évoqués.
4 Par exemple, examen d'un certain document concernant tel ou tel groupe ou
5 émis par tel ou tel groupe de combat. Ensuite, il s'agissait de suivre et
6 d'étudier des écrits ou articles d'un magazine spécialisé de l'armée de
7 Yougoslavie, notamment les écrits qui ont été consacrés aux événements du
8 Kosovo; et ensuite, il s'agit de sources et de documents qui concernent à
9 la fois le MUP et la VJ. Et il y a aussi d'autres documents évidemment à
10 prendre en considération.
11 Question: Bien. Monsieur Coo, laissons cette fois-ci de côté toute la
12 nature mesquine et limitée de ces documents. Mais est-ce que vous avez pu
13 avoir accès à de tels documents lorsqu'il s'agit d'organismes terroristes
14 intitulés comme étant l'UCK?
15 Avez-vous étudié ou consulté les documents s'y rapportant, se rapportant
16 surtout à l'activité de ces groupes-là et qui concernent leurs activités,
17 car je n'ai rien vu de tout cela dans votre rapport?
18 Réponse: Il ne m'a pas été demandé d'examiner et d'étudier des opérations
19 conduites par l'UCK. Qui plus est, il ne m'a pas été demandé d'étudier ou
20 de suivre en détail quelques activités concernant les sites des crimes et
21 exactions dans lesquels ont été impliquées les organisations armées de la
22 RFY et de Serbie.
23 Question: Et sur la base de quoi trouvez-vous que des exactions ont été
24 commises? Enfin, sur la base de quoi vous pouvez déposer ici des crimes?
25 Réponse: Je n'ai pas pu établir et je ne me proposais pour tâche d'établir
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1 que des crimes ont été commis. Ceci ne fait pas partie évidemment de mes
2 conclusions, pas plus que de mon rapport ni de mon expertise.
3 Question: Oui, mais tout à l'heure, vous évoquiez des exactions, des
4 crimes. Sur la base de quoi avez-vous pu conclure qu'il y avait des crimes
5 perpétrés?
6 Réponse: Une fois de plus, je dis que je ne me proposais pas d'établir
7 tout cela, de m'en occuper. Référence faite à des crimes est une référence
8 qui n'est autre chose qu'allégations qui ressortent de l'Acte
9 d'accusation.
10 Moi, dans le cadre de mon rapport, j'ai dû fournir une documentation qui
11 concerne concrètement certains sites, certaines localités, tels que cités
12 par et dans l'Acte d'accusation. Mais je n'ai pas vraiment fait d'effort
13 pour entrer dans le détail, pour étudier et surtout pas pour conclure s'il
14 y avait ou pas de crime.
15 Question: Bien. Etant donné qu'il n'était pas de votre devoir de
16 collecter, de donner, ni de recueillir de dossier concernant les forces
17 terroristes, est-ce que cela correspond à la nature du métier qui était le
18 vôtre?
19 Hier, répondant aux questions de M. Nice, pour parler de vous-même,
20 lorsqu'il a fallu dire en quoi consistait votre travail, vous avez dit:
21 "J'ai dû recueillir des informations, des données de tout ce qui se
22 passait sur le terrain."
23 Monsieur Nice vous demandait ensuite si cela concernait "les forces
24 ennemies, les forces alliées, nos forces -je veux dire-", vous avez dit
25 que ceci concernait les forces ennemies. Vous vous êtes donc occupé
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1 exclusivement de forces ennemies.
2 Est-ce à partir de ces positions-là, à savoir traitant la force de la
3 Yougoslavie et la police de Yougoslavie comme étant des forces ennemies,
4 que vous n'avez eu pour tâche que de recueillir des données de
5 renseignement et de procéder à des analyses de documents concernant la VJ
6 comme étant une partie ennemie? Est-ce bien de cela dont il s'agit,
7 Monsieur Coo?
8 Réponse: Je ne voudrais pas que l'on utilise ici le terme d'ennemi dans ce
9 contexte, étant donné que c'est un terme qui n'est pas sans nous exposer à
10 des risques, mais au cours des analyses faites par moi sur l'armée
11 yougoslave, j'ai procédé tout comme j'aurais procédé ou je procéderais en
12 vue d'une analyse quelconque portant sur n'importe quelle force armée.
13 M. Milosevic (interprétation): Très bien. Hier, en réponse à une des
14 questions de M. May, vous avez évoqué un jugement qui a été versé, à
15 savoir qu'un expert était censé pouvoir déposer lorsqu'il est expert en la
16 matière sur laquelle il est en train de déposer.
17 Sur la base des éléments qui précèdent, est-ce que vous trouvez vraiment
18 que ce témoin est suffisamment expert pour pouvoir déposer en conclusion
19 sur la loi, sur la réglementation concernant l'armée yougoslave?
20 Monsieur May, est-ce que c'est à ce sujet que l'ordonnance a été rendue?
21 M. le Président (interprétation): La réponse est oui. En sa qualité
22 d'analyste militaire, il est un expert.
23 Quel serait le poids à conférer à sa déposition, c'est à nous d'en
24 décider.
25 M. Milosevic (interprétation): Bon. Je vais attaquer une question qui a
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1 été évoquée au cours de l'interrogatoire principal et qui portait sur
2 votre second rapport. En effet, si j'ai bien compris, répondant à l'une
3 des questions de M. May, vous avez dit que toute pratique et procédure
4 conduite dans les forces armées yougoslaves a été conduite et pratiquée
5 conformément à la réglementation en vigueur, n'est-ce pas?
6 M. Coo (interprétation): Je dois répondre à cette question de façon à
7 l'élaborer un petit peu.
8 Dans une première partie de mon rapport, sur la base des documents
9 offerts, j'ai parlé de la doctrine et des réglementations en vigueur et
10 concernant la VJ. Conformément à cette doctrine et réglementation, tout
11 devait fonctionner.
12 Dans la seconde partie, dans la seconde section, je me suis occupé de
13 documents qui devaient me permettre de voir si vraiment ces
14 réglementations avaient été mises en oeuvre dans la pratique.
15 Enfin, certains documents nous permettent de voir que de tels règlements
16 existaient. Par exemple, vous avez un bon nombre d'ordres émis, au moyen
17 desquels on insistait à ce que les forces armées yougoslaves se comportent
18 conformément au droit humanitaire international et conformément aux
19 dispositions du droit de la guerre. Cela m'amène à conclure qu'il s'agit
20 d'une réglementation qui a été surtout exprimée dans la réglementation de
21 la VJ et ce dont j'ai parlé dans la première partie de mon rapport.
22 Pourtant, je n'ai pas pu pour autant conclure si ces réglementations
23 avaient été à cent pour-cent -ou peut-être moins- mises en œuvre dans la
24 pratique, si tout cela était respecté. Je sais seulement que moyennant sa
25 réglementation interne, la VJ se voulait une armée reconnaissant
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1 entièrement le droit international humanitaire et les autres
2 réglementations internationales.
3 Question: Bon, mais est-ce que vous avez pu peut-être trouver des
4 documents ou est-ce que vous avez peut-être pu acquérir des connaissances
5 qui vous auraient permis de conclure que, contrairement à toutes ces
6 réglementations auxquelles vous vous référez, quelque chose de criminel ou
7 quelque chose d'illicite aurait pu être perpétré? Si oui, veuillez bien
8 évoquer ces documents auxquels vous vous référez.
9 Réponse: Je ne me souviens pas vraiment de documents qui auraient pu être
10 émis par la VJ ou par le MUP ou par d'autres organismes armés, lesquels
11 documents devaient concerner concrètement des exactions. A moins que l'on
12 ne veuille voir dans la seconde partie de mon rapport, portant sur la
13 discipline, les mesures disciplinaires! Dans cette partie-là, on parle
14 d'abrogations, d'infractions à la loi. Il s'agit cette fois-ci d'actes
15 pénaux. Et c'est dans ce sens-là, à cette lumière-là que des recherches
16 ont été faites, des enquêtes ont été faites, et des mesures disciplinaires
17 ont été prononcées à l'encontre d'un certain groupe de soldats.
18 Je n'ai pas pu en effet voir suffisamment de documents de ce sens-là, de
19 cette catégorie-là.
20 Voilà la réponse, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
21 Question: Vous avez donc pu tout de même voir des documents sur la base
22 desquels vous avez pu constater que, se maintenant à la réglementation en
23 vigueur, l'armée yougoslave et la police yougoslave se mettaient à
24 persécuter les auteurs des actes pénaux et criminels constatés, établis.
25 Mais si je me souviens bien de votre réponse, vous avez dit que vous ne
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1 disposiez pas de documents sur la base desquels vous pouviez dire que des
2 commandants auraient pu faire l'objet de mesures disciplinaires ou de
3 sanctions.
4 Ma question est la suivante: pourquoi voulez-vous qu'on sanctionne ou
5 qu'on punisse des commandants, si ces derniers ont agi conformément à la
6 réglementation en vigueur et s'ils ont tout simplement engagé des
7 procédures à l'encontre de tel ou tel individu ou particulier par suite
8 d'un certain crime commis, alors que vous avez eu pas mal de particuliers
9 qui l'ont fait? Pourquoi voulez-vous que ce soient des commandants,
10 maintenant, qui le soient, qui soient donc sanctionnés ou punis, s'ils ont
11 tout fait conformément à la réglementation en vigueur?
12 Réponse: J'estime qu'il est du rôle… Ou plutôt qu'il ne m'appartient pas à
13 moi de tirer des conclusions à ce sujet, au sujet de savoir si des
14 commandants avaient été suffisamment sanctionnés, à la lumière des crimes
15 et délits figurant à l'Acte d'accusation.
16 Dans mon rapport, j'ai tout simplement indiqué qu'au cas où les crimes
17 figurant l'Acte d'accusation étaient comparés avec les mesures
18 disciplinaires dont j'ai pu constater la présence dans la documentation,
19 qu'il conviendrait, dans ce cas-là, de souligner à l'intention de la
20 Chambre de première instance que les commandants occupant des fonctions
21 clés au sein de la VJ et du MUP ont tous conservé leur position ou ont été
22 promus après la guerre.
23 M. Milosevic (interprétation): Vous venez de dire vous-même que vous
24 parlez de crimes dont il est fait allégation au sein de l'Acte
25 d'accusation. Mais vous devriez savoir, en tant qu'employé du Bureau du
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1 Procureur, que ce qui figure dans l'Acte d'accusation peut être monté de
2 toutes pièces, peut très bien être inventé ou tout simplement faux!
3 M. le Président (interprétation): Non. Nous avons déjà traversé ces
4 questions-là au travers de témoignages d'autres témoins. Il n'appartient
5 pas à ce témoin d'en parler. Ce qu'il peut nous dire, c'est ce qui figure
6 dans les documents. Et il nous appartient à nous de juger si ce que vous
7 indiquez est exact ou pas.
8 M. Milosevic (interprétation): Monsieur May, le témoin ne cesse pas de
9 tirer des conclusions, de tout le temps de son témoignage, et ce, en dépit
10 du fait que cela soit votre tâche, ou, du moins, ce serait plutôt du
11 ressort des tâches de la Chambre de première instance que de tirer des
12 conclusions et non pas la sienne. Et il se sert, pour ce faire, des
13 allégations de cet Acte d'accusation faux. Je crois que les choses, à mon
14 avis, sont plutôt claires. C'est précisément la raison pour laquelle je
15 lui ai posé la question que j'ai posée.
16 M. le Président (interprétation): Posez-lui donc une autre question.
17 M. Milosevic (interprétation): Eh bien, lorsque vous avez été interrogé
18 par M. Nice, il avait été question d'un plan conjoint. Dites-moi, de quel
19 plan conjoint s'agit-il et où figure-t-il? A quel document faites-vous
20 référence lorsque vous parlez de ce soi-disant plan concerté?
21 M. le Président (interprétation): Je ne me souviens pas de plan concerté.
22 Je sais qu'il y a eu un commandement conjoint, mais pas un plan concerté.
23 M. Nice (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il y a
24 référence à cela et je crois pouvoir dire qu'il s'agit du volet E. Je ne
25 suis pas sûr que ce soit bien ce volet.
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1 M. le Président (interprétation): Eh bien, faites-le voir.
2 M. Nice (interprétation): Je crois que c'est cela; M. Coo me rectifiera si
3 je me trompe. Je pense qu'il doit probablement se référer à ce qui
4 pourrait être retrouvé dans la partie 2, segment B, grand 2, ligne de
5 conclusion, paragraphe 32; chez moi, cela figure à la page 21. Il est dit
6 qu'il s'agit d'un plan concerté; en anglais, "common plan".
7 M. le Président (interprétation): A la lumière de ce qui se passait en RFY
8 et en Serbie, se trouve l'origine de l'exercice du contrôle et de ce plan
9 concentré au sein du bureau du Président de la RFY.
10 M. Milosevic (interprétation): Dites-moi maintenant, expliquez-moi, je
11 vous prie: partant de quoi avez-vous fait cette observation concernant
12 l'existence d'un plan concerté?
13 M. Coo (interprétation): Le fondement se trouve dans la documentation que
14 j'ai examinée et dans une opinion d'expert, la documentation émanant des
15 années 1998 et 1999 dont il m'a été donné la possibilité de me pencher
16 dessus. Il est précisé que la VJ et le MUP étaient régulièrement
17 intervenus sur les opérations de combat au Kosovo.
18 Le nombre de ces unités ou d'unités de ce genre et le fait que, au niveau
19 du Kosovo, le degré de responsabilité appartenait aux unités du MUP est
20 chose suffisante pour m'illustrer l'envergure de ces opérations. Et, comme
21 je l'ai déjà dit, ces opérations avaient englobé la participation de
22 toutes les unités au Kosovo.
23 Aussi, partant du principe de commandement et des modalités de
24 commandement des forces armées -choses dont j'ai parlé au premier volet de
25 mon rapport, et je crois avoir même fourni un extrait émanant du manuel de
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1 commandement et de contrôle à exercer au niveau de la VJ-, il a été décrit
2 quelle avait été la complexité des opérations militaires et la complexité
3 du commandement. Et c'est partant de tout ceci que j'ai déduit qu'il avait
4 été nécessaire d'avoir un plan concerté pour que toutes ces unités
5 prennent part à la réalisation d'un plan conjoint au Kosovo. Ces
6 opérations avaient dû être coordonnées.
7 Question: Monsieur Coo, vous avez dit vous-même qu'il y avait, au Kosovo,
8 un Corps du Kosovo. Ce n'est pas du tout un secret, il existait un Corps
9 d'armée de Pristina dont la zone de responsabilité s'étendait sur le
10 territoire du Kosovo et de Metohija. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec
11 la constatation de l'existence du Corps d'armée de Pristina? Et alors,
12 s'il y avait un secrétariat aux Affaires intérieures, à l'Intérieur et une
13 police? Mais de quoi parle-t-on?
14 Bien sûr qu'il y avait un Corps de Pristina et une police. Et alors?
15 Réponse: Dans la chaîne de commandement, la voie hiérarchique, on trouve
16 plusieurs composantes et on retrouve de façon régulière, notamment dans
17 des ordres, la mention du Corps de Pristina; il s'agit d'ordres concernant
18 les activités au Kosovo, des ordres sont délivrés et se retrouvent dans
19 certaines des références que j'ai reprises dans mon rapport. Dans la même
20 veine, l'état-major du MUP au Kosovo apparaît dans des documents relatifs
21 à des opérations –et je parle ici du MUP en général-, apparaît dans des
22 documents relatifs au commandement conjoint.
23 Le fait que ces structures, ces organisations se présentent à deux niveaux
24 -il y a le Corps de Pristina, l'état-major du MUP qui ont une certaine
25 responsabilité, qui correspond aux limites du Kosovo- et que ces deux
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1 organisations apparaissent dans des documents tels que des ordres
2 opérationnels, ceci montre que la portée, l'envergure des opérations au
3 Kosovo englobaient et incluaient ces deux niveaux de commandement. Et pour
4 qu'il y ait engagement de ces deux niveaux de commandement dans ces deux
5 opérations conjointes ou dans les opérations menées à la fois par la VJ et
6 par le MUP de façon indépendante -mais ici on parle d'un plan concerté,
7 "the common plan"-, pour cela, il faut que ces opérations conjointes
8 soient coordonnées. Cette coordination doit se faire à un niveau élevé
9 dans la structure hiérarchique, pour ces unités, pour les structures de
10 commandement à ces deux niveaux.
11 Question: Bien, Monsieur Coo. J'espère que vous avez suivi ici le
12 témoignage de M. Peter de la Billière, oui ou non?
13 Réponse: Oui, Messieurs les Juges, je l'ai fait.
14 Question: Et vous souvenez-vous du fait qu'il ait dit, qu'il ait parlé
15 plutôt de l'importance de la coopération, de la concertation mutuelle des
16 autorités militaires, des autorités de la police et des aux autorités
17 civiles, dans ce cas-là?
18 Et il avait parlé dans un sens positif de la nécessité de cette
19 coordination et concertation entre les représentants du gouvernement
20 fédéral, du gouvernement serbe, du gouvernement de la province du Kosovo
21 -à l'intérieur duquel, soit dit en passant, les Serbes étaient
22 minoritaires-, qui étaient constitués de bon nombre de nationalités ou de
23 groupes ethniques. Donc tout ce que vous appelez "commandement conjoint"
24 de la police, de l'armée et ainsi de suite constitue une coordination et
25 communication entre les uns et les autres, et non pas une chaîne de
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1 commandement mutuelle.
2 Et pour rafraîchir la mémoire, je tiens à vous rappeler le fait que vous
3 avez cité vous-même, au paragraphe 18, chez vous, que s'agissant de leur
4 coordination, vous dites -je cite-: "Cette compétence de commandement n'a
5 pas remplacé les attributions des chaînes de commandement internes
6 existant au niveau de l'armée et du ministère de l'Intérieur." (Fin de
7 citation.)
8 En est-il ainsi, Monsieur Coo, ou pas?
9 Réponse: Messieurs les Juges, on me demande un commentaire qui devrait
10 porter sur beaucoup de choses. Je me souviens bien du commentaire fait par
11 le général Peter de la Billière; il a dit, si je me souviens bien, qu'il
12 s'agissait de coordination, davantage que de coopération et que c'était
13 important pour des organisations armées. Et que la question de la
14 coordination et de la coopération est mentionnée: la distinction est faite
15 dans un document de la VJ où l'on dit que "pour l'une de ces choses, il y
16 a un commandement, un rapport de commandement, et il y a aussi…" Ça, c'est
17 la coordination.
18 Au paragraphe 18, je ne sais plus où cela se trouve dans le rapport, mais
19 on fait un commentaire. Il porte sur le fait que le commandement conjoint
20 ne supplante pas les voies hiérarchiques internes à la VJ et au MUP; et
21 ceci cadre bien avec le reste de mon rapport, et je pense aussi avec la
22 déposition de M. Peter de la Billière.
23 Mais ce commentaire renvoie au fait que d'après ce que j'ai examiné
24 s'agissant des documents portant sur le commandement conjoint, il y avait
25 un rôle de coordination mais aussi des pouvoirs exécutifs. En effet, je le
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1 répète: ce commandement conjoint a délivré des ordres que devaient
2 respecter la VJ. Il y a un document que je mentionne dans mon rapport, le
3 document de la 125e Brigade, de 1998, qui donne l'ordre à ses sous-unités
4 d'appliquer et de respecter l'ordre du commandement conjoint.
5 On parle ailleurs de ce commandement conjoint et de ses pouvoirs
6 exécutifs. Mais la VJ, le MUP gardent leurs voies hiérarchiques
7 respectives. Cela tombe sous le coup du bon sens; ça ne veut pas dire que
8 ces chaînes de commandement agissaient indépendamment l'une de l'autre.
9 Cela veut dire que la VJ gardait ces mécanismes de retour d'information,
10 de rapports faits aux différents échelons de la voie hiérarchique jusqu'au
11 sommet. Quant au MUP, le commandement conjoint a ramené ces deux voies de
12 commandement et a veillé à ce qu'il y ait conjugaison et coordination des
13 efforts de chacune de ces voies hiérarchiques pour les opérations.
14 Question: Et c'est précisément de cela que je parle; cela ne fait pas de
15 la chaîne de commandement… C'est une forme de coordination, de nature
16 civile, militaire ou policière, au niveau de ces autorités respectives. Au
17 niveau de la coordination de celles-ci, aucune de ces autorités ne saurait
18 excéder ses attributions dans la chaîne de commandement. Par conséquent,
19 ces autorités-là ne pouvaient que coordonner leurs activités pour éviter
20 des accidents, des incidents où il y aurait des victimes suite à des tirs
21 de leurs propres collègues ou autres unités. Et j'ai voulu seulement citer
22 ce que vous avez dit pour confirmer cette assertion, parce que vous avez
23 retrouvé vous-même, en dépit du fait que cela soit fait à titre d'amateur,
24 il appuierait clairement que chacune de ces instances a effectivement
25 conservé sa chaîne de commandement. N'en est-il pas ainsi, Monsieur?
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1 Réponse: Elles ont maintenu leur propre structure de commandement, leur
2 fonctionnement, mais...
3 M. Milosevic (interprétation): Mais...
4 M. le Président (interprétation): Vous lui avez posé une question,
5 laissez-le répondre.
6 M. Milosevic (interprétation): Mais, Monsieur May…
7 M. le Président (interprétation): Laissez le témoin terminer.
8 M. Coo (interprétation): Il y avait donc intégration de ces voies
9 hiérarchiques individuelles dans le commandement conjoint qui avait un
10 pouvoir exécutif, une autorité de commandement, et avait sans nul doute
11 des liens avec le commandement suprême.
12 M. Milosevic (interprétation): Est-ce que vous avez quelque ordre que ce
13 soit émanant du commandement conjoint? Et y a-t-il un commandant du
14 commandement conjoint? S'il y a commandement conjoint, il doit y avoir un
15 commandant de ce commandement.
16 Avez-vous retrouvé quelque document que ce soit montrant, démontrant qu'il
17 ne s'agit pas d'une forme de coordination, mais qu'il s'agit d'ordre
18 émanant, signé par un commandant de ce commandement conjoint? Y a-t-il un
19 commandement du commandement conjoint?
20 M. Coo (interprétation): Je n'ai pas vu d'ordre signé par un commandant du
21 commandement conjoint, mais cela ne veut dire pour autant pas qu'il
22 n'existait pas. Ce que j'ai vu, ce sont des documents faisant référence à
23 des ordres donnés par le commandement conjoint.
24 Je me souviens maintenant de deux documents, l'un émanant du commandement
25 suprême –je pense qu'il a été versé au dossier à la fin de la matinée-
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1 portant sur l'état de guerre. Et au sommet, on voyait "lien", référence à
2 un ordre du commandement conjoint qui aurait été délivré peu de temps
3 avant l'ordre du commandement suprême.
4 Et puis, je viens de mentionner qu'en 1998, en juillet plus précisément
5 -et ceci se retrouve dans la partie du rapport où je parle du commandement
6 conjoint-, la 125e Brigade de la VJ ordonnait à ses sous-unités de ne pas
7 agir sans avoir d'ordre du commandement conjoint. Ceci, à mes yeux, montre
8 qu'il y a une autorité exécutive, un pouvoir exécutif sur les opérations
9 de la VJ et du MUP de la part du commandement conjoint.
10 M. Milosevic (interprétation): Bien au contraire! Bien au contraire!
11 J'estime personnellement que c'est parce que vous n'êtes pas compétent
12 pour apprécier les choses à leur juste valeur; vous tirez des conclusions
13 erronées, partant de documents qui se trouvent être exacts.
14 Je vais essayer de retrouver les ordres auxquels vous venez de vous
15 référer tout à l'heure, étant donné que M. Nice venait, tout à l'heure, de
16 nous dire qu'il avait de nouveaux documents.
17 Je crois que j'ai ce jeu de documents. Laissez-moi juste retrouver…
18 M. le Président (interprétation): C'est peut-être la cote 245?
19 M. Milosevic (interprétation): Je l'ai retrouvé.
20 Comme vous le voyez, le chef de l'état-major général du commandement
21 suprême s'adresse au commandement de la 3e Armée; il ne s'adresse pas à un
22 commandement conjoint.
23 M. le Président (interprétation): Vous ne pouvez pas citer sans que le
24 témoin –ni, d'ailleurs, les Juges- en dispose. Je pense que vous pensez à
25 la pièce 323?
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1 M. Milosevic (interprétation): Je ne vois pas de 323. C'est KO228659.
2 (Intervention de l'huissière.)
3 M. Kwon (interprétation): Pourriez-vous nous donner lecture du titre, de
4 l'intitulé de ce document?
5 M. Milosevic (interprétation): On dit: "Etat-major général, commandement
6 suprême, direction opérationnelle". On dit "17 avril 1999"; on dit "point
7 de commandement" et on dit "à l'intention du commandement de la 3e Armée,
8 en main propre du commandant".
9 M. Kwon (interprétation): Je pense que ceci suffit. Je pense que c'est
10 bien la pièce de l'accusation 323, intercalaire 3.
11 M. Milosevic (interprétation): Donc, Monsieur Coo, vous apparaît-il
12 clairement ici que l'état-major général du commandement suprême fonctionne
13 en fonction de sa verticale et s'adresse à un échelon inférieur, à
14 l'échelon qui est juste placé en-dessous, pour dire: à l'intention du
15 commandement de la 3e Armée et que ce n'est pas vers un commandant
16 imaginaire d'un commandement imaginaire, d'un commandement conjoint tout
17 aussi imaginaire, que l'on s'adresse?
18 Vous comprenez que l'état-major général s'adresse à l'officier le plus
19 haut-gradé sur le terrain; il ne s'adresse pas à un officier qui ne serait
20 pas le plus haut gradé? Il suit donc sa verticale de commandement, à
21 savoir sa chaîne de commandement, et s'adresse donc au commandement de la
22 3e Armée.
23 Est-ce qu'il apparaît clair, pour vous, que ceci ne fait que confirmer que
24 ce qu'ils ont désigné comme étant le commandement conjoint constitue une
25 forme de coordination, et non pas un commandement faisant partie de la
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1 chaîne de commandement? Parce que si c'était un commandement dans la
2 chaîne de commandement, alors le chef de l'état-major général
3 s'adresserait en écrivant pour dire que ceci était adressé à l'un
4 quelconque commandant du commandement conjoint. Etant donné que celui-ci
5 n'existe pas, il ne sait pas, lui, envoyer de courrier à lui, mais il
6 s'adresse au commandant de la 3e Armée qui est le plus haut gradé, si je
7 puis m'exprimer ainsi, qui est donc le plus haut gradé des supérieurs à
8 l'échelon en dessous de l'état-major général? Est-ce que vous comprenez
9 cela?
10 Et il lui fait savoir que...
11 M. le Président (interprétation): Il faut que vous posiez une question,
12 parce que ça fait deux minutes que vous causez sans poser quelque question
13 que ce soit. Je dois vous interrompre. C'est le témoin qui dépose, ce
14 n'est pas vous.
15 Monsieur coup, ce qu'on laisse entendre ici, jusqu'à présent, c'est que
16 ceci montre une chaîne verticale de commandement. Etes-vous d'accord avec
17 cette évaluation ou pas?
18 M. Coo (interprétation): Ceci montre, Messieurs les Juges, que la chaîne
19 verticale de commandement de la VJ s'exerce. Mais en sus de cela, ceci
20 montre qu'il y a un rapport entre la chaîne verticale de commandement de
21 la VJ et ce qu'on appelle le commandement conjoint.
22 Je le souligne, on fait référence à un ordre du commandement conjoint. Un
23 ordre, c'est un document d'exécution, exécutif.
24 La VJ a son système de commandement et de contrôle, et mon expérience
25 militaire personnelle me montre qu'ici, ces ordres sont le document
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1 exécutif, impératif. Et la seule conclusion qui s'impose, c'est que ce
2 commandement conjoint a délivré un document exécutoire.
3 Pour moi, cette communication du commandement suprême au 3e Corps d'armée
4 trouve une base dans ce que la 3e Armée… ou dans quelque chose dans ce que
5 le commandement conjoint avait fourni à la 3e Armée, puisqu'il y a une
6 réaction de la 3e Armée à destination du commandement conjoint. Cette
7 réaction semble être un plan. J'ai l'impression que le commandement
8 suprême fait ici un commentaire, offre son point de vue sur le plan
9 proposé par la 3e Armée. Et il semble que des recommandations soient
10 faites pour que des ajustements soient apportés à ce plan.
11 Mais, en fin de compte, je pense que ce document montre l'existence d'un
12 lien entre le commandement conjoint, l'état-major du commandement suprême
13 et la 3e Armée, avec un pouvoir exécutif qui existe à certains échelons
14 précis dans ce rapport.
15 M. Milosevic (interprétation): Monsieur Coo, apparaît-il clairement que
16 ceci est une communication pure et simple entre le commandement suprême et
17 l'échelon inférieur, à savoir le plus haut gradé au niveau de la 3e Armée?
18 Réponse: Oui. Sur la base d'un document du commandement conjoint.
19 Question: Pas sur la base de…, mais en corrélation avec une conclusion, ou
20 soi-disant conclusion, qui pourrait être désignée comme étant un ordre.
21 Mais étant donné que vous avez la possibilité de vous procurer toutes
22 sortes de documents de la part des autorités actuelles, pourquoi ne les
23 demandez-vous pas pour voir s'il n'y a pas…, pour constater qu'il s'agit
24 d'une coordination et n'ont pas d'un ordre exécutif? Pourquoi n'avez-vous
25 pas demandé ce type de documents?
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1 Parce qu'il s'agit, de façon évidente ici, d'une activité qui est censé
2 détruire des forces qui sont sous blocus et où l'on dit avec une telle
3 répartition de ces forces-là dans le blocus: "Il vous serait difficile d'y
4 arriver". Et on leur dit: "Répartition des forces en blocus.". Cela n'a
5 rien à voir avec un ordre exécutif, car un ordre exécutif peut aller du
6 commandement suprême vers le commandement suprême, vers le commandement de
7 l'armée ou vers le commandement du corps d'armée et ainsi de suite. Et,
8 par voie de conséquence, je parle d'une chaîne verticale qui n'a à aucun
9 moment été perturbée.
10 Est-ce que vous avez retrouvé un document quelconque qui démontrerait que
11 cette verticale de la chaîne de commandement a été, à quelque endroit que
12 ce soit, perturbée ou interrompue?
13 Réponse: Messieurs les Juges, je ne vois pas de preuve de cette
14 perturbation de la chaîne de commandement que j'ai décrite dans le
15 rapport.
16 Question: Bien, allons de l'avant pour gagner du temps.
17 Réponse: Je crois devoir répondre de façon complète, terminer ma phrase.
18 Vu les documents que j'ai examinés, il apparaît qu'on dit que le
19 commandement conjoint avait un rôle de coordination dans la VJ, la
20 coordination des implications de commandement.
21 De surcroît, pour s'engager dans le genre de choses qu'a faites le
22 commandement conjoint, par exemple les opérations VJ et MUP, et pour
23 délivrer notamment des ordres, il faudrait qu'il y ait une certaine dose,
24 un certain degré d'autorité dans le chef de ce commandement conjoint. Et,
25 selon moi, il y a effectivement existence d'un certain degré d'autorité et
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1 de commandement; je vais montrer ce rapport dans mon rapport en ce qui
2 concerne le commandement suprême.
3 Question: Fort bien. C'est là une assertion de votre part, mais il serait
4 utile si vous pouviez avoir un document quelconque, un ordre quelconque
5 qui confirmerait ce que vous imaginez. Et pour ce qui est du rôle de
6 coordination, vous avez entendu ce qu'a dit le général de la Billière pour
7 ce qui est de la signification et de l'utilité du fonctionnement des
8 autorités policières, des autorités civiles et des autorités militaires
9 sur un territoire.
10 Est-ce que vous avez gardé à l'esprit, lorsque vous avez rédigé cette
11 analyse-ci, le fait que tout ce fonctionnement où il est question de
12 coordination, d'ordres, d'activités, vis-à-vis des obligations de l'armée
13 de Yougoslavie, de la police et donc des forces armées, vous avez lu la
14 Constitution, est-ce que cela est conforme donc avec leur obligation
15 constitutionnelle qui leur impose la nécessité et l'obligation de défendre
16 l'intégrité territoriale et l'ordre constitutionnel, étant donné qu'il
17 s'agissait là de terrorisme en masse et qu'il s'agissait en même temps
18 d'une agression de l'OTAN sur tout le territoire la Yougoslavie?
19 Est-ce que vous avez gardé à l'esprit, lors de la présentation de votre
20 point de vue, ces circonstances qui, à mon avis, sont également
21 importantes, Monsieur Coo?
22 Réponse: De façon très générale, ceci ne relevait pas de mon rapport, de
23 ce qui m'était demandé.
24 Il y a une partie de mon rapport qui est intitulé: "Conclusions.".
25 A cet endroit, je dis, pour ce qui est du rapport de subordination de la
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1 VJ par rapport au MUP, ceci: "La vigueur avec laquelle la VJ semble
2 pratiquer cette subordination du MUP à la VJ était peut-être différente de
3 la façon qui existait auparavant et que la raison de cette modification
4 tenait aux menaces de l'OTAN. Et si la VJ voulait que ce rapport de
5 subordination soit ajusté, soit modifié, c'est peut-être parce que s'il y
6 avait eu attaque aérienne, attaque au sol, de l'OTAN et, vu les opérations
7 de l'OTAN, cela aurait pu modifier la situation de façon significative. Et
8 que la VJ voulait en fait avoir un contrôle plus rapide sur les unités du
9 MUP dans les opérations de combat."
10 C'était une déclaration qui ne disait pas du tout qu'il y avait un rapport
11 d'indépendance pour ce qui est du port VJ/MUP.
12 Question: Mais si l'on en reste à ce sujet-là, j'imagine que vous, vous
13 dites bien que cette subordination, au niveau de la zone des combats ou
14 des opérations de combats, ne signifie pas subordination du ministère de
15 l'Intérieur à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Mais cela
16 concerne certains organes et certaines unités pendant la durée de
17 certaines activités en zone d'opérations de combats où ces unités du MUP
18 sont subordonnées au commandant militaire pour qu'il n'y ait pas de pertes
19 accidentelles, pour qu'il n'y ait pas dissension à l'égard de l'effort
20 unifié pour ce qui est de la réaction commune à l'égard des forces
21 terroristes. Donc il y a toute une série d'activités déployées par le
22 ministère de l'Intérieur qui n'ont rien à voir avec l'armée; et il est des
23 activités de l'armée qui n'ont rien à voir avec les Affaires intérieures.
24 Et il s'agit d'un phénomène de re-subordination de certains effectifs
25 pendant la durée des opérations de combat.
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1 M. le Président (interprétation): Vous ne pouvez pas poursuivre de la
2 sorte. Quelle est la question que vous voulez poser?
3 M. Milosevic (interprétation): Vous semble-t-il logique que les choses se
4 fassent ainsi, Monsieur Coo?
5 M. Coo (interprétation): Le ministère de l'Intérieur, d'après la
6 législation et la doctrine, n'est pas dans sa totalité subordonnée à la
7 VJ. Comme le dit l'article 17 de la loi régissant la défense, la
8 subordination se fait pour des opérations de combat.
9 Mais il faut voir aussi ceci en rapport avec l'article précédent,
10 l'article 16, qui dit ceci… Je ne me souviens plus du libellé exact, mais
11 cela revient à dire ceci: la VJ unifie toutes les organisations armées en
12 vue de la défense du pays. Il y a au moins un élément ou plus qui sont
13 repris dans mon rapport à ce propos sous la forme du concept de défense
14 locale. Vous avez l'imposition du commandement de la VJ sur la défense
15 locale en temps de guerre.
16 Et je crois que ceci apparaît dans les documents, dans l'ensemble des
17 documents en date du 30 mars 1999. C'est un document plus exactement du
18 secteur militaire de Pec.
19 Pour répondre brièvement, non, il n'y avait pas ce type de subordination
20 du MUP par rapport à la VJ, mais je pense que les deux articles que j'ai
21 mentionnés de cette loi sur la défense vous montrent ce qu'il en est en
22 matière de subordination.
23 M. Milosevic (interprétation): Et c'est précisément de cela que je parle,
24 Monsieur Coo. Je pense que les choses sont tout à fait claires
25 actuellement. Je vous prie de nous dire si, parmi les documents que vous
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1 avez étudiés, vous avez disposé d'une directive parlant de l'engagement
2 des unités de l'armée de Yougoslavie en cas d'agression de l'OTAN.
3 J'imagine qu'en votre qualité d'expert militaire de la partie qui se
4 trouve en face de moi, vous deviez l'avoir, étant donné qu'eux m'ont
5 transmis le texte de ces directives portant engagement de l'armée de
6 Yougoslavie en cas d'agression de l'OTAN, et qui comporte quelque douze
7 pages.
8 Celle-ci a été envoyée le 9 avril 1999 au commandant des groupements
9 stratégiques. Donc est-ce que vous avez étudié cette directive en sa
10 qualité de document important, étant donné que le commandement suprême
11 s'adresse au groupement stratégique des armées, à l'armée de l'air, à la
12 défense antiaérienne, à la marine et aux autres, pour leur confier des
13 tâches? Avez-vous donc étudié la directive dont je parle?
14 Réponse: Je pense l'avoir vue, cette directive. Ce que vous en dites m'est
15 familier.
16 Je pense que ça faisait partie d'un lot de documents que nous avons reçus
17 récemment. J'ai décidé de ne pas l'inclure dans mon commentaire ni dans
18 mon rapport, parce que je ne pense pas que cela relève de la portée de ce
19 rapport.
20 Question: Bien, mais expliquez-moi alors quelle est la logique qui existe,
21 Monsieur Coo, que de vous voir… Je me penche sur la liste des documents
22 qui ont été confiés au général Peter de la Billière: on parle de mémoire
23 préalable au procès, puis d'acte d'accusation, puis d'instructions au
24 commandement du 4e Corps, et ainsi de suite; puis on parle d'ordres
25 d'attaque, puis d'ordres aux brigades, analyse des opérations de combat,
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1 analyse de ce qu'ont fait les groupes de combat, puis ordres d'officiers
2 subalternes, puis lois yougoslaves sur l'armée yougoslave, la loi
3 yougoslave portant défense nationale, puis armée de Yougoslavie,
4 commandement, manuel d'exercice du contrôle, et ainsi de suite.
5 Donc comment ou partant de quoi avez-vous pu tirer la conclusion disant
6 qu'il importait davantage d'avancer ces documents-là plutôt que d'avancer
7 une directive émanant du commandement suprême et qui permet de tirer
8 beaucoup plus de conclusions que cela n'est le cas, partant des documents
9 à partir desquels vous avez tiré vos conclusions?
10 Réponse: Si je pense à ce même document, à celui du 9 avril, il n'était
11 pas disponible au moment de la rédaction par le général de la Billière de
12 son rapport.
13 Quant à savoir si ce document lui a été remis pendant sa déposition devant
14 la Chambre, ce n'est pas là une décision que j'aurais prise, moi. Je
15 suppose que c'est l'équipe juridique qui aurait pris cette décision.
16 M. Nice (interprétation): Nous avons ce document qui est disponible. Si la
17 Chambre ou l'accusé veut qu'il soit produit, nous pouvons le présenter.
18 (Intervention de l'huissière.)
19 M. Milosevic (interprétation): La question que je voulais poser est tout à
20 fait autre.
21 Qui est-ce qui a décidé que ces directives émanant du commandement suprême
22 soient sélectionnées de façon à ne pas faire partie des choses que vous
23 avez analysées, alors que vous avez analysé des choses bien moins
24 importantes et qui font partie de ce que vous avez considéré comme étant
25 pertinent ou si capital? Vous avez dit que vous n'avez pas décidé de la
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1 chose, mais qui a décidé de la chose?
2 M. Coo (interprétation): Je le répète: ce document nous est parvenu après
3 que j'ai eu préparé ce rapport et que je l'ai soumis.
4 M. le Président (interprétation): Nous n'en avons pas entendu auparavant.
5 Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter le sujet?
6 M. Nice (interprétation): Est-ce que je peux expliquer ce qu'il en est? Ce
7 sont des documents arrivés tout récemment. Ils ont été traduits encore
8 plus récemment et, je l'ai déjà dit, ce sont des articles signifiés à
9 l'accusé en vertu de l'Article 88.
10 M. le Président (interprétation): Puisqu'on en parle, on pourrait peut-
11 être verser ce document au dossier.
12 M. Coo (interprétation): Je le répète, c'est délivré le 9 avril par
13 l'état-major du commandement suprême à... et puis, la case n'est pas
14 remplie -je ne sais pas pourquoi-. Peut-être que cette copie…
15 M. Milosevic (interprétation): Ma question n'a pas été de savoir qui a
16 émis l'ordre ou la directive: c'est déjà écrit dessus, Monsieur Coo!
17 M. le Président (interprétation): Un instant, Monsieur Milosevic, c'est
18 vous qui avez introduit ce document, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez
19 qu'on l'examine, il faudrait qu'on puisse le voir. J'ai demandé au témoin,
20 disais-je, de le présenter rapidement et c'est tout ce qu'il se contente
21 de faire.
22 Oui, Monsieur le Témoin?
23 M. Coo (interprétation): Si j'examine la dernière page du document pour
24 voir à qui il était adressé, je vois qu'il était adressé aux trois armées
25 faisant partie de la VJ et aux forces aériennes. Je ne sais pas ce qu'on
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1 entend par commandant ou commandement RM.
2 Quant à la teneur du document, je le survole rapidement, cela me semble
3 être une directive sur la façon dont les destinataires devraient s'engager
4 de façon générale s'il y a cette menace qu'on attend, la menace étant
5 l'OTAN. Et je pense qu'on énumère, dans la rubrique 2, "Agression contre
6 la RFY", la nature et la portée précise de cette agression.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons donner une
8 cote, la cote suivante de l'accusation, pour que ces documents soient
9 ensemble.
10 Mme Anoya (interprétation): Ce sera la pièce de l'accusation 324.
11 M. Milosevic (interprétation): Ma question n'avait pas été celle de savoir
12 à qui le document avait été adressé. C'est marqué dessus. Cela a été
13 adressé au groupement stratégique RM -dont vous n'avez pas su nous dire ce
14 que ça signifiait-; cela signifie: marine de guerre, "Ratna Mornarica".
15 Cela avait donc été adressé à l'aviation, à la lutte aérienne, enfin au
16 département de défense antiaérienne à la marine de guerre et à
17 l'infanterie. Et si vous ne le savez pas, Monsieur Coo, ces trois armées
18 sont des groupements stratégiques au sein de l'armée de Yougoslavie. Et
19 c'est à ces trois groupements que le commandement suprême avait adressé
20 des devoirs, des missions par l'intermédiaire de cette directive. Mais
21 nous en avons débattu avec le général de la Billière.
22 Ma question avait été celle de savoir: pourquoi un document aussi
23 important n'a-t-il pas été confié à un expert militaire, le général de la
24 Billière, pour qu'il se penche dessus?
25 M. le Président (interprétation): Je dois vous interrompre, Monsieur
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1 Milosevic. Le témoin a répondu à la question, il a dit que ce document
2 n'était pas disponible à l'époque.
3 Nous allons suspendre l'audience, l'heure est venue de le faire en effet.
4 Nous reprendrons l'audience demain matin à 9 heures.
5 L'audience est suspendue.
6 (L'audience est levée à 13 heures 45.)
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