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1 (Mardi 18 février 2003.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 03.)
3 (Audience publique.)
4 (Le témoin est dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation): Oui, allez-y, Monsieur Milosevic.
6 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Aleksandar Vasiljevic, par l'accusé,
7 M. Slobodan Milosevic.)
8 M. Milosevic (interprétation): Mon Général, vous avez parlé de la "Vojna
9 Linija", de la filière militaire au ministère de l'Intérieur de Serbie.
10 Et, pour autant que j'ai pu le comprendre, vous avez affirmé qu'il s'agit
11 là d'une filière militaire commandée par Radmilo Bogdanovic.
12 M. Vasiljevic (interprétation): Ceci devrait se faire à huis clos partiel.
13 M. le Président (interprétation): Les interprètes vous demandent de
14 répéter la réponse que vous venez de fournir, Général.
15 M. Vasiljevic (interprétation): J'ai parlé de la filière militaire à huis
16 clos partiel.
17 M. Milosevic (interprétation): Nous sommes à huis clos partiel maintenant?
18 M. le Président (interprétation): Fort bien, passons à huis clos partiel.
19 (Huis clos partiel à 9 heures 05.)
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5 (Audience publique à 10 heures 5.)
6 M. Milosevic (interprétation): Je vais maintenant passer à un autre sujet.
7 Vu le poste que vous occupiez, mon Général, au sein de l'administration…
8 M. le Président (interprétation): Annonçons officiellement le retour en
9 audience publique.
10 Mme Anoya (interprétation): Nous sommes en audience publique.
11 M. le Président (interprétation): Poursuivez.
12 M. Milosevic (interprétation): Mon Général, vu le poste que vous occupiez
13 au sein de l'administration et de la municipalité, j'aimerais saisir cette
14 occasion -qui m'est donnée par votre déposition- pour vous demander si
15 vous confirmez ou niez certaines des choses que nous avons entendues dans
16 ce prétoire. A propos notamment du fait qu'apparemment, il y aurait un
17 membre du KOS -c'est comme cela que ce monsieur s'est présenté-, il
18 s'appelle Slobodan Lazarevic. Et le KOS, de toute façon, maintenant c'est
19 quelque chose qui n'existe plus. Mais est-ce que j'ai pris bonne note? On
20 vous a posé une question ici à propos de Lazarevic, n'est-ce pas? Et j'ai
21 noté ce que vous avez dit: "Tout à fait inconnu. J'affirme catégoriquement
22 qu'il n'était pas membre de la sûreté de l'armée de Yougoslavie… ou plutôt
23 de la JNA".
24 Réponse: C'est exactement ce que j'ai dit.
25 Question: Est-ce exact?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Aurait-il été possible que vous, en tant que chef des services
3 de sécurité, vous n'auriez pas été au courant de l'existence de quelqu'un
4 qui était employé par vos services, que vous n'auriez pas connu
5 l'existence d'un organe de sécurité, du moins à ce niveau, niveau auquel
6 s'est présenté Lazarevic?
7 Réponse: Hors de question.
8 Question: Donc il est tout à fait exclu de cet homme aurait été membre du
9 KOS, comme il l'a affirmé, sans que vous le sachiez?
10 Réponse: Oui, c'était tout à fait impossible.
11 Question: Merci. Ajdinovic a été mentionné également, un officier ou un
12 responsable de la sécurité. Est-il exact de dire qu'il est tout à fait
13 erroné d'affirmer qu'à Vojnik, en 1991, les organes du KOS, et en premier
14 lieu Ajdinovic, auraient organisé l'assassinat de deux frères croates qui
15 s'appelaient Brajic et qui étaient originaires de Suède, ou qui étaient de
16 Suède?
17 Réponse: Je n'ai pas de connaissances personnelles à ce propos, et j'ai
18 peine à croire qu'il y aurait participation de personnels militaires
19 d'active, a fortiori de la sécurité.
20 Question: Est-ce qu'Ajdinovic faisait partie de la sécurité militaire?
21 Réponse: Oui.
22 Question: Est-ce que c'était un bon officier ou est-ce qu'il était
23 susceptible de commettre des crimes?
24 Réponse: Non, pas du tout, c'était un bon officier. Il avait un avis bien
25 à lui, il avait quelques problèmes, mais il n'était pas du genre à se
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1 livrer à des crimes. Je pense que c'était un homme honnête.
2 Question: Donc c'était un homme, un officier honnête. Aurait-il été
3 possible qu'il se livre à ce genre de crime à votre insu sans que vous en
4 soyez du tout informé?
5 Réponse: Je vous ai dit comment se faisait le filtrage, la sélection des
6 renseignements. Ça passait par une ligne verticale qui passait par les
7 échelons des organes de sécurité. Donc il était possible que ce
8 renseignement soit sélectionné au niveau de la 5e Région militaire et de
9 ses organes de sécurité sans que cela me soit transmis. Mais si cette 5e
10 Région militaire avait ces renseignements sans les transmettre, cela veut
11 dire qu'ils auraient dissimulé ces renseignements.
12 Question: Quiconque aurait dissimulé ces renseignements aurait été
13 complice de ce genre de crime, n'est-ce pas?
14 Réponse: Comme j'étais de nature curieuse, j'ai posé des questions à
15 propos de ce qui s'est passé. Lorsque ceci a été mentionné pour la
16 première fois, je me suis enquis et j'ai compris que ce n'étaient pas des
17 informations dignes de foi.
18 M. Milosevic (interprétation): Des informations ou des explications, plus
19 exactement, ont été fournies précisément par cet homme qui affirme être
20 membre du KOS. Selon ces informations, l'unité spéciale du 21e Corps se
21 trouvant sous le commandement d'Ajdinovic aurait commis des crimes.
22 Notamment Obradovic, le maire de Virgin Most, a été tué. Et puis, il y a
23 la voie ferrée qu'on a fait sauter, la voie ferrée allant de Virgin Most à
24 Glina. Et puis, il y a eu aussi le problème avec le château d'eau. Est-ce
25 qu'il y a la moindre once de vérité dans tout ceci?
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1 M. le Président (interprétation): Le témoin n'est pas en mesure de dire si
2 c'est vrai ou pas. Il peut nous dire s'il avait des renseignements à ce
3 propos; il peut nous dire dans quelle mesure il était informé de cela.
4 Mon Général, avez-vous la moindre connaissance à propos de ces questions?
5 M. Vasiljevic (interprétation): Non, je ne savais rien à ce propos. Et
6 j'ai peine à croire qu'Ajdinovic aurait été commandant d'une unité
7 quelconque. Je sais que jusqu'à la fin de l'année 1991 –et là, j'ai des
8 informations fiables-, il était dans les organes de sécurité. Il a eu
9 divers heurts avec ses supérieurs, mais c'était dans le cadre de ses
10 activités. Et à ma connaissance, il a quitté ces organes de sécurité. Mais
11 ce 21e Corps n'était pas actif au moment où, moi, j'étais en service
12 d'active. Je crois que ça s'est passé plus tard.
13 En ce qui concerne l'assassinat de Dimitrijevic, Président de la
14 municipalité, je ne peux pas donner vous d'indication ici mais
15 apparemment, selon certaines indications, c'était le fait d'un autre
16 groupe. Il n'aurait pas été possible que ceci ait été commis par Ajdinovic
17 ou par un membre quelconque des officiers chargés de la sécurité. C'était
18 un homme d'obédience communiste, cet Obradovic, et je pense que c'est dans
19 ces circonstances-là qu'il a été liquidé. Et tous mes organes de sécurité
20 venaient du même type de famille.
21 M. Milosevic (interprétation): Il est connu qu'il y avait une
22 confrontation idéologique assez tendue en Krajina. Et d'après ce que vous
23 venez de déclarer, est-ce qu'il n'apparaît pas clairement que,
24 précisément, cet officier que vous venez de citer n'aurait pu se voir
25 confronté qu'à l'autre tendance qui avait à sa tête Milan Babic? Je ne
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1 parle pas de cet officier, je parle plutôt du maire de cette ville.
2 M. Vasiljevic (interprétation): Oui. Je ne pourrais pas vous dire qu'il
3 s'agissait de la tendance de Milan Babic. Il y avait plusieurs courants;
4 il y en avait qui venaient de Serbie, qui se trouvaient sous l'influence
5 de la Serbie.
6 Question: Je vous ai posé une question à propos de Milan Babic.
7 Réponse: Je ne sais pas.
8 Question: Fort bien. Avançons. Dites-moi, que savez-vous à propos de
9 l'assassinat du premier officier de sécurité? Vous avez plutôt parlé de
10 lui en tant que premier organe de sécurité; c'est une terminologie de
11 votre branche. J'ai une note ici qui dit qu'en mai ou en juin 1991, sur la
12 route allant de Gorica à Zagreb, à l'aéroport de Zagreb… et lui, c'était
13 un lieutenant, cet homme; membre des services de sécurité; et
14 qu'apparemment, sur cette route, cet homme a été tué. Est-ce exact ou pas?
15 Réponse: C'est exact. Même si certains organes de sécurité ont été tués
16 par la suite en Slovénie, lui, il a été tué à un poste de contrôle tenu à
17 l'époque par le MUP de Croatie, dans le cadre d'une opération qu'ils ont
18 appelée "Jez" ou "Hérisson". Il y avait 12 points de contrôle tout autour
19 de Zagreb; et je pense que cet homme se dirigeait -si je ne m'abuse- vers
20 Sisak, en mission officielle. Il n'a pas respecté la procédure, il a été
21 tué.
22 Question: Ce lieutenant tué par le MUP de Croatie, qui était membre de la
23 JNA et des services de sécurité, c'était un Croate, n'est-ce pas?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Par conséquent, il a été le premier membre des services de
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1 sécurité à être tué par la police croate au cours de ces événements qui
2 avaient commencé à cette époque-là?
3 Réponse: Oui. Mais à cette époque-là, peu importait pour eux de savoir si
4 quelqu'un était croate ou pas. Ce qui comptait le plus pour ces gens-là,
5 c'est de savoir que cet homme faisait partie de la JNA.
6 Question: Fort bien. Je dois tirer au clair les circonstances d'un
7 événement en rapport avec Goran Radosavljevic surnommé… ou "Guri"; on le
8 surnommait "Djeletovic". Vous avez affirmé quelque chose à son propos,
9 mais je ne sais pas si vous l'avez fait à huis clos partiel ou en audience
10 publique?
11 M. Vasiljevic (interprétation): Non, non, c'était à huis clos partiel.
12 M. Milosevic (interprétation): A huis clos partiel, je vois. Bon.
13 (Le Président fait un signe pour que la session passe à huis clos
14 partiel.)
15 (Huis clos partiel à 10 heures 15.)
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1 (Audience publique à 10 heures 25.)
2 Mme Anoya (interprétation): Nous sommes en audience publique.
3 M. Milosevic (interprétation): Disons au moins une chose ou deux en
4 audience publique.
5 Vous disiez, Général, qu'au cours du deuxième semestre de 1991 et au début
6 de l'année 1992, il y avait une espèce de purification ethnique au sein de
7 la JNA, purification parmi les cadres, des officiers; est-ce exact?
8 M. Vasiljevic (interprétation): Quand? Vous parlez de quelle période?
9 Question: Je parle du deuxième semestre 1991 et du début 1992.
10 Réponse: Moi, je parlais de 1992 et des années suivantes.
11 Question: Donc vous parliez de 1992 et de plus tard?
12 Réponse: Oui, je parlais d'un processus qui a commencé à prendre un
13 certain élan; on a commencé à mettre à la retraite certains officiers et
14 cela, ça a commencé au cours du deuxième semestre 1991.
15 Question: Soyons brefs. J'appelle votre attention sur une chose seulement:
16 vous avez déclaré qu'il y avait une espèce de nettoyage, de purification
17 ethnique qui s'était faite. Je n'ai pas beaucoup de documents à ce propos,
18 mais j'en ai au moins un. Il émane du grand état-major de l'armée de
19 Yougoslavie, secteur chargé de l'organisation, du renforcement et du
20 renseignement; administration du personnel, 14 octobre 1992. C'était là la
21 période au cours de laquelle la République fédérale de Yougoslavie avait
22 été constituée, où l'armée avait vu ses nombres ou ses effectifs réduits;
23 on était en train de procéder à une réorganisation. Il y avait une
24 certaine vacance au niveau des généraux, parce que certains étaient restés
25 en Croatie, d'autres en Bosnie.
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1 Je vous cite ce document parce qu'il fournit une explication. Voici ce que
2 ce document dit: "Le préambule, nous allons le diriger…". Il dit que
3 l'analyse des membres des officiers militaires d'active et des civils
4 travaillant dans l'armée de Yougoslavie doit se faire à partir de la
5 fiabilité, du patriotisme, du professionnalisme et du moral.
6 Donc où est-ce qu'on voit ici des critères ethniques qui interviendraient?
7 On parle de patriotisme, de morale. Examinez ce document. Où voyez-vous
8 qu'on parle de cette composante ethnique? Pensez-vous que c'est là un
9 document authentique qui porte la signature de Risto Matovic, le chef du
10 service? Et puis, il y a un numéro d'inscription.
11 Réponse: Je n'ai pas dit qu'on faisait véritablement une purification
12 ethnique.
13 M. Milosevic (interprétation): Moi, je ne parle pas de purification
14 absolue ou relative. Je vous demande si l'on a fait un nettoyage ethnique
15 dans l'armée, absolument?
16 M. Vasiljevic (interprétation): Précisément, oui, on m'a mis en garde. Je
17 n'ai pas besoin de ce document.
18 M. le Président (interprétation): Mais veuillez examiner ce document
19 puisque, sans nul doute, l'accusé a l'intention d'en demander le
20 versement.
21 Dites-nous ce que ce document… Est-ce qu'apparemment, c'est un document
22 authentique ou pas?
23 (Le témoin examine le document.)
24 M. Vasiljevic (interprétation): A en juger par la présentation de ce
25 document, effectivement, ça devrait être un document authentique. Mais il
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1 est dit ici que certains commandements, interprétant les consignes et
2 prenant des mesures secteur par secteur –et puis, on voit le secteur du
3 personnel- avaient négligé le préambule dans lequel ces critères étaient
4 clairement énoncés. En d'autres termes, certains commandement n'ont pas
5 exécuté ou respecté ces critères de fiabilité, patriotisme,
6 professionnalisme et morale. Cela veut donc dire que certaines tentatives
7 ont été entreprises d'éliminer certaines personnes à partir d'autres
8 critères.
9 Question: Mais moi, j'affirme qu'une intervention est venue du sommet. On
10 parle de critères que toute armée du monde aujourd'hui respecte, n'est-ce
11 pas, donc il n'y aucune contestation à ce propos. Si quelque chose d'autre
12 se passe, est-ce que ceci n'est que la preuve d'un certain caractère
13 arbitraire de certains individus?
14 Réponse: Si, au mois de mars 1992, un général qui est pratiquement le n°2
15 de la JNA…
16 Question: Qui est-ce ?
17 Réponse: Voulez-vous son nom? Zivota Panic.
18 Question: Et quel était son rang? Il était adjoint du chef d'état-major du
19 commandement suprême?
20 Réponse: Oui. En fait, il était pratiquement chef d'état-major. Il a dit:
21 "Vous, jeune homme, vous avez encore quelques Croates dans votre service".
22 Il pensait à un capitaine qui travaillait dans une opération destinée à
23 dévoiler les dessous de toute l'affaire Spegelj, cette question d'armes,
24 et il avait demandé que les services de sécurité soient nettoyés et qu'on
25 en enlève tous ceux qui n'étaient pas serbes ou monténégrins. Je lui ai
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1 répondu qu'à ce moment-là, il pouvait aussi bien fermer le service de
2 sécurité, l'administration. Il avait le service du personnel, il pouvait
3 voir dans les archives qui était serbe et monténégrin. Et moi, j'ai dit
4 que tant que je serais chef des services de sécurité, personne n'allait
5 limoger qui que ce soit à partir de ces critères.
6 Ne ricanez pas!
7 Question: Je vous explique pourquoi je souris: parce que cela avait été
8 une conversation privée. Si cela avait été un ordre, vous l'auriez
9 exécuté. C'était peut-être une conversation faite autour d'une table qui
10 n'avait pas de caractère contraignant sur vous.
11 Réponse: Mais je n'ai pas terminé mon histoire. D'abord, je n'ai déjeuné
12 avec aucune de ces personnes. Je n'ai eu aucune conversation privée. Et
13 quand Nedeljko Boskovic a appelé ce capitaine par son nom, il lui a dit;
14 Pars d'ici, parce que tu n'as pas ta place ici.". Or cet homme était
15 depuis des années membres des services de sécurité, mais on l'a empêché de
16 venir au travail. Je ne dis que c'était une situation qui prévalait dans
17 toute l'armée de Yougoslavie et qu'elle a évolué dans ce sens. Je dis que
18 c'était là l'intention, et cela, c'est incontestable. C'est la raison pour
19 laquelle il y a eu cette réaction-ci pour déterminer quels étaient les
20 critères présidant à l'emploi de quelqu'un, que ce n'était pas l'ethnicité
21 comme critère important ou essentiel, ce n'est pas du tout mentionné.
22 Cependant, je suppose, et j'ai supposé que c'était la raison véritable, et
23 c'est la raison pour laquelle on met les gens en garde. On dit qu'il faut
24 respecter les critères de morale, de patriotisme, de professionnalisme.
25 Ceci corrobore de façon indirecte ce que j'ai dit.
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1 Question: Est-ce que ce document montre qu'il y a une tentative entreprise
2 pour traiter les gens correctement, quelle que soit leur appartenance
3 ethnique, pour les traiter sur un pied d'égalité, et que ceci n'avait rien
4 à voir avec l'ethnicité?
5 Réponse: Oui, c'est un document qui avait pour intention d'enrayer un
6 processus qui avait déjà commencé.
7 M. Milosevic (interprétation): Mais qui, forcément, ne pouvait être qu'un
8 acte arbitraire puisque l'on dit que, dans certains commandements
9 individuels, certaines choses se passaient qui étaient répréhensibles.
10 M. le Président (interprétation): Je pense que votre temps est écoulé.
11 Voulez-vous verser ce document au dossier?
12 M. Milosevic (interprétation): Oui, s'il vous plaît, mais permettez-moi de
13 poser encore deux questions seulement.
14 M. le Président (interprétation): Oui. Attendez, nous allons d'abord
15 demander que le document soit remis au Greffe. Vous avez encore le droit
16 de poser deux questions.
17 M. Milosevic (interprétation): Je vois que le temps passe. Je ne veux pas
18 abuser de votre patience. Vous avez dit que la JNA s'était retirée de la
19 Macédoine à partir d'une réunion qui avait réuni les représentants de la
20 République de la Macédoine et les représentants de la JNA en février 1992.
21 Est-ce exact?
22 M. Vasiljevic (interprétation): Oui.
23 Question: Est-il contesté qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la
24 Macédoine faisait partie de la Serbie?
25 Réponse: Je ne sais pas comment cela se passait avant la Seconde Guerre
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1 mondiale.
2 Question: Y a-t-il la moindre contestation quant au fait que pas un coup
3 n'a été tiré, pas plus qu'il n'y a eu d'acte de violence en Macédoine et
4 que l'armée s'est retirée sans qu'aucun conflit n'éclate?
5 Réponse: C'est exact. Même s'il y a eu quelques provocations mineures
6 dirigées contre l'armée en Macédoine. Il y a eu des provocations mais
7 personne n'a ouvert le feu.
8 Il y a eu un raid, une incursion dans l'entrepôt près de Skopje, tous les
9 gardes ont été désarmés, toutes les armes ont été sorties au cours de la
10 nuit, et nous avons dû intervenir pour trouver l'endroit où se trouvaient
11 ces soldats. Ils ont été détenus à Titov Veles.
12 Question: Il y a donc eu une attaque contre la JNA mais il n'y a pas eu de
13 tirs? Il n'y a pas eu de coups tirés, d'effusion de sang. Il y avait une
14 réunion, et l'armée s'est retirée sans qu'une vitre soit cassée, n'est-ce
15 pas?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Et pour vous, à votre avis, est-ce que cela devrait être
18 considéré comme un modèle de repli, de retrait de l'armée, et ceci aurait-
19 il dû servir d'exemple pour la Bosnie-Herzégovine?
20 Réponse: Oui, cela aurait dû servir de modèle pour le retrait de la JNA de
21 toutes les régions.
22 Question: Par conséquent, pourquoi le conflit a-t-il éclaté dans cette
23 région-là? N'est-il pas vrai de dire que la différence était qu'en
24 Macédoine, l'armée n'avait pas été attaquée, alors que dans d'autres
25 régions, il y avait eu des attaques cruelles et sanglantes dirigées contre
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1 l'armée? N'est-ce pas?
2 Réponse: Pas à mon avis. En Bosnie-Herzégovine, les autorités s'étaient
3 déjà séparées. Le MUP serbe s'était déjà séparé et on était en train de
4 constituer un Etat serbe.
5 M. le Président (interprétation): Laissez le temps au témoin de terminer.
6 Ce sera sa dernière réponse.
7 M. Milosevic (interprétation): Vous n'affirmez sans doute pas que ce sont
8 les Serbes qui sont à l'origine de ces violences en Bosnie-Herzégovine?
9 M. Vasiljevic (interprétation): Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai
10 dit, c'est que la différence la plus importante… c'était que là où il y
11 avait une république avec de grands groupes ethniques, des Serbes, des
12 Musulmans et Croates, cela s'est passé comme cela. En Croatie, il y avait
13 les Serbes et les Croates, mais la situation était tout à différente en
14 Slovénie et en Macédoine, là où il y avait très peu de Serbes; donc le
15 repli s'est fait beaucoup plus aisément. Cela s'est passé sur la base d'un
16 accord.
17 M. le Président (interprétation): Vous avez épuisé le temps qui vous était
18 imparti. Monsieur Milosevic, nous faisons une pause de 20 minutes.
19 (L'audience, suspendue à 10 heures 35, est reprise à 11 heures.)
20 M. le Président (interprétation): Oui. L'ami de la Chambre?
21 (Questions de l'amicus curiae, M. Tapuskovic, au témoin, M. Aleksandar
22 Vasiljevic.)
23 M. Tapuskovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
24 apporter d'avance une explication à l'attention des Juges de la Chambre.
25 En effet, je voudrais, en premier lieu, au travers de mon contre-
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1 interrogatoire, traiter de l'organisation du commandement et de la gestion
2 de la JNA, le tout dans le contexte des solutions constitutionnelles, et
3 je m'efforcerai pour ma part de m'en tenir à cela.
4 Par conséquent, Monsieur Vasiljevic, dans le courant de l'interrogatoire
5 principal, vous avez…
6 Je m'excuse, je ne peux pas me redresser parce que le fil électrique qui
7 relie mes écouteurs à la prise est très court et je n'arrive pas à me
8 redresser. Ah! Voilà, ça y est!
9 Dans le courant de l'interrogatoire principal, vous avez expliqué qu'en
10 1987, il y a eu des changements significatifs dans l'organisation de la
11 JNA, c'est du moins ce que vous avez dit. Et vous avez dit qu'il a été mis
12 sur pieds ces trois régions militaires dont vous avez parlé, n'est-ce pas?
13 M. Vasiljevic (interprétation): Oui.
14 Question: Outre l'organisation desdites régions, y a-t-il eu des
15 changements pour ce qui est de l'organisation du commandement et de la
16 gestion de l'armée par rapport notamment aux solutions constitutionnelles
17 prévues?
18 Réponse: Je ne pense pas. Je tiens à préciser qu'une partie des tâches,
19 pour ce qui est des obligations militaires et des effectifs militaires, a
20 été transmise vers les secrétariats à la Défense nationale des
21 Républiques.
22 Question: Cela, c'est à titre formel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la
23 substance même. Vous n'ignorez pas que ces questions relatives à
24 l'organisation, au commandement et à la gestion de la JNA ont été
25 réglementées par la Constitution de 1974, n'est-ce pas?
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1 Réponse: En effet.
2 Question: Comme vous devez probablement vous en souvenir, j'ai été l'un
3 des avocats de la défense dans l'affaire "Opera", en 1991-1992. Je ne vais
4 pas me servir des renseignements obtenus à ce moment-là à l'occasion du
5 contre-interrogatoire, je ne peux pas me le permettre; et je vois que mon
6 autre confrère, M. Nice, n'a pas posé de questions au sujet des opérations
7 "Opera" et "Labrador", quoique cela figure au résumé de votre déposition.
8 Je sais que vous avez fait partie du service qui a été le vôtre et que
9 vous êtes parfaitement au courant des choses qui sont traitées par les
10 questions que j'ai l'intention de vous poser.
11 Je sais donc que vous avez terminé vos études à l'académie militaire dans
12 les années 60-61. Et en 1970, vous aviez pratiquement 15 ans d'expérience
13 dans la JNA dans le secteur de la sécurité.
14 Réponse: En effet.
15 Question: Donc vous savez parfaitement ce qui s'est passé en ces années-là
16 dans la société yougoslave. Etant donné que vous étiez chargé de la
17 sécurité au niveau de l'armée, vous savez certainement ce qui se passait
18 au niveau de la transformation, de la modification dans la gestion et le
19 commandement dans la JNA, n'est-ce pas?
20 Réponse: Je ne connaissais qu'une partie.
21 Question: Je parle des questions militaires pures.
22 Réponse: Dans le cadre des activités qui étaient les miennes, je peux
23 répondre avec précision.
24 Question: Ce qui m'intéresse, ce n'est rien d'autre que des questions
25 militaires. Vous n'ignorez pas qu'en ce temps-là, des débats avaient été
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1 vifs concernant le fait de savoir si l'armée devait être
2 professionnalisée, centralisée et perfectionnée, tout comme dans les
3 autres Etats, et le sommet militaire y compris le chef de l'état-major
4 étaient favorables, n'est-ce pas?
5 Réponse: Il s'agissait de questions afférentes à l'organisation, à la
6 professionnalisation. Je ne m'en suis pas occupé, et je n'en sais pas
7 grand-chose.
8 Question: Mais dans tous les domaines de la société, l'autogestion
9 l'emportait et ces éléments-là devaient trouver leur place dans l'armée?
10 Réponse: Non.
11 Question: Non. Et y avait-il une idée au terme de laquelle l'armée devait
12 se socialiser, faire en sorte que tous les hommes soient armés pour faire
13 en sorte qu'il y ait dépérissement de l'Etat et créer, par l'engagement de
14 toute la société, un concept de défense populaire généralisé?
15 Réponse: Ce concept existait.
16 Question: Ce concept avait été avancé par Kardelj, Bakaric et Tito.
17 Réponse: Je ne sais pas qui l'avait proposé.
18 Question: Bien. Et en 1974, il y a eu mise sur pied pour la première fois
19 d'une Défense territoriale prévue au niveau de la Constitution elle-même?
20 Réponse: Je pense que c'est le cas, mais je n'en suis pas certain.
21 Question: Merci. Est-ce que c'est ainsi que se sont créés, dès lors, ces
22 grands parallèles sur pied d'égalité pour ce qui est des forces armées en
23 Yougoslavie; d'une part, la JNA et, d'autre part, la TO?
24 Réponse: En guise de forces armées unifiées?
25 Question: Certes, mais cette Défense territoriale, en vertu de la
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1 Constitution, est-elle devenue ou pas l'armée des assemblées ou des
2 parlements des Républiques et des provinces?
3 Réponse: Non, c'était là une armée. Et ce que je sais pour sûr, c'est que
4 cela faisait partie intégrante des forces armées. C'était une composante
5 sur pied d'égalité avec la JNA, mais organisée suivant des principes
6 autres, mais je ne sais pas vous dire autre chose.
7 Question: Pouvez-vous nous dire si ce concept de mise en place de la
8 Défense territoriale a porté atteinte à l'unité des forces armées pour ce
9 qui est du segment du commandement de la gestion, et je parle de la
10 situation prévalant en temps de paix?
11 Réponse: Je ne peux pas parler que jusqu'aux années 90.
12 Question: Justement, il n'y a pas eu de problème jusqu'aux années 90.
13 Serait-il exact de dire que, à ce moment-là, au niveau de la direction
14 militaire, il y avait une conviction disant qu'il s'agissait de la mise
15 sur pied des forces armées des républiques et provinces, pour le cas où il
16 y aurait séparation de ces républiques et provinces afin d'être aptes à
17 résister à une intervention de la JNA?
18 Réponse: Non, je ne pense pas qu'il y ait eu ce problème jusqu'en 1990.
19 Question: Fort bien. Je vais vous montrer, tout à l'heure, un texte
20 afférent à ce que je viens de dire, mais je voudrais vous demander si, en
21 1990 et en 1989 déjà, lorsque la crise yougoslave a commencé, il existait
22 pratiquement huit armées de Républiques et une armée populaire yougoslave?
23 Parce que, suivant l'idée du dépérissement de l'Etat, il s'était créé huit
24 armées distinctes et une JNA.
25 Réponse: Non. Je tiens à souligner que, jusqu'en 1990, je n'ai pas
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1 remarqué que, dans le cadre de la TO, cela ait constitué des armées des
2 Républiques aliénées à l'égard de l'Etat fédéral et qui constitueraient
3 des armées républicaines.
4 Question: Mais en 1990, après ce qui s'est passé en Slovénie, après ce que
5 la Défense territoriale en Slovénie a fait et après l'autonomie mise en
6 place en Croatie, ne peut-on pas d'ores et déjà parler de forces armées
7 dissociées dans le cadre d'un même Etat?
8 Réponse: En Croatie, ce n'est pas ce qui est arrivé. Je ne pense pas que
9 ce soit arrivé en Slovénie non plus. Une partie de la Défense territoriale
10 a été muée, ou assimilée à une partie des armées républicaines futures,
11 alors qu'en Croatie, la Défense territoriale de la République de Croatie
12 n'est jamais devenue ou ne s'est pas transformée en Rassemblement de la
13 Garde nationale. C'est précisément pour cette raison qu'il y a eu des
14 unités paramilitaires de créées. Il n'y a donc pas eu de Défense
15 territoriale qui se soit muée en Rassemblement de la Garde nationale.
16 Question: Mais il s'est créé des forces armées qui ont continué à exister
17 dans l'Etat de l'époque?
18 Réponse: C'est ce qui s'est fait illégalement, comme en Bosnie-
19 Herzégovine, avec la Ligue patriotique du peuple avec les QG de la Défense
20 territoriale qui ont été, si vous voulez, attirés vers elle pour
21 constituer une armée future de cette République.
22 Question: Le thème est assez vaste, et je ne peux pas le débattre dans sa
23 totalité. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, Monsieur Vasiljevic,
24 c'est ce qu'il convient de présenter à la Chambre -afin qu'elle comprenne
25 bien la situation- tout ce que vous savez nous dire, de façon directe ou
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1 indirecte, concernant le ministère de la Défense, à savoir le secrétariat
2 fédéral de la Défense nationale, le grand état-major et le QG du
3 commandement suprême de 1990 au mois de mai 1992. Vous devez certainement
4 fort bien savoir cela, étant donné les fonctions et les missions qui
5 étaient les vôtres à cette époque?
6 Réponse: Je ne comprends pas votre question.
7 Question: Je vous poserai des questions concrètes à ce sujet. Je dois m'en
8 tenir à l'interrogatoire principal, c'est-à-dire aux domaines dans
9 lesquels vous avez déjà fait l'objet de questions concrètes. Je tiens à
10 vous dire qu'avec l'Acte d'accusation, j'ai reçu un texte intitulé "Un
11 Etat sans armée" émanant de Veljko Kadijevic; il y est question de choses
12 concrètes qui devaient faire partie des choses dont vous aviez
13 connaissance. Vous êtes au courant de ce texte?
14 Réponse: Je ne sais pas de quel texte vous parlez ou plutôt de quelle
15 partie de ce livre. Il y a longtemps que j'ai lu ce livre, et j'ai mon
16 opinion sur ce livre, en effet.
17 M. Tapuskovic (interprétation): Messieurs les Juges, avec l'Acte
18 d'accusation, nous avons reçu ce texte en octobre 2001. Cela a été
19 traduit, pour autant que je le sache, en anglais. J'ai reçu des
20 informations de la part du Bureau du Procureur, et un certain nombre de
21 données figurant dans ce livre serait à communiquer au général Vasiljevic.
22 M. le Président (interprétation): Faisons le point sur cet ouvrage. Est-ce
23 qu'il a été versé au dossier?
24 M. Nice (interprétation): S'agissant de ce document, il faut demander au
25 témoin s'il est prêt à répondre à ces questions et s'il veut le faire à
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1 huis clos partiel ou pas.
2 M. le Président (interprétation): Mais première chose: parlons de ce
3 livre. Je me souviens qu'on y a fait référence mais je ne sais plus s'il a
4 été versé au dossier.
5 M. Nice (interprétation): Non, ce n'est pas une pièce à conviction s'il
6 s'agit de l'ouvrage de Kadijevic.
7 M. le Président (interprétation): Oui, c'est l'ouvrage écrit par
8 Kadijevic; je me souviens que l'on y a fait référence.
9 M. Nice (interprétation): Non.
10 M. le Président (interprétation): Mais au cours des dépositions, on y a
11 fait référence à ce livre.
12 Général Vasiljevic, seriez-vous en mesure de répondre à des questions
13 posées à l'encontre de ce livre que vous avez dit avoir lu et dont vous
14 vous êtes fait une idée à son propos, c'est bien cela?
15 M. Tapuskovic (interprétation): Je ne vais vous présenter rien que des
16 données, rien d'autre.
17 M. Vasiljevic (interprétation): J'ai lu ce livre bien longtemps après sa
18 publication. Il y a des tas de faits qui sont justes, si je m'en souviens
19 bien. Il est toutefois des renseignements dont je n'ai jamais été au
20 courant. Par exemple, il serait question dans ce livre de la nécessité
21 pour l'armée de sortir sur un axe allant de Karlovac à Virovitica. Je n'ai
22 jamais entendu parler de la chose au sein de l'état-major général.
23 M. le Président (interprétation): Essayez de répondre aux questions posées
24 par le conseil qui va vous soumettre divers extraits, si j'ai bien
25 compris. Essayez de répondre et si, à un moment donné, vous voulez passer
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1 à huis clos partiel, n'hésitez pas à le dire.
2 M. Vasiljevic (interprétation): Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un
3 huis clos partiel. C'est un livre qui a été publié. Mais je ne sais pas si
4 je suis le bon interlocuteur pour parler de ces questions.
5 M. Tapuskovic (interprétation): Messieurs les Juges, je vais essayer de
6 traiter de faits pour lesquels je pense que M. Vasiljevic devait être au
7 courant de ces faits, et je pense qu'il a travaillé en faveur de rendre
8 possible la réalisation de certaines actions. Je ne vais pas mentionner de
9 nom.
10 Par conséquent, Monsieur Vasiljevic, êtes-vous au courant d'une évaluation
11 faite par le QG du commandement suprême? C'est une évaluation du QG du
12 commandement suprême présenté fin 1989, disant ce qui suit: "Le QG du
13 commandement suprême estime, à ce moment-là -donc en 1989-, que pour ce
14 qui est des événements en Yougoslavie, le facteur international a la
15 prédominance."
16 M. Vasiljevic (interprétation): Je ne suis pas en 1989 dans le conseil
17 suprême de la Défense, j'étais chef de division à Sarajevo.
18 Question: Je vais sauter. Savez-vous que, le 3 avril 1990, il y a eu une
19 session de la Présidence de la RSFY? Avez-vous été présent, parce que le
20 QG, l'état-major avait formulé des propositions concrètes?
21 Réponse: Ecoutez, je vais vous faciliter la tâche. Jusqu'en 1990, j'ai été
22 à la tête d'une division à Sarajevo; jusqu'au mois de juillet, notamment.
23 Question: Savez-vous que le grand état-major général a présenté une
24 évaluation et proposé la prise de certaines mesures?
25 Les évaluations étaient celles qui suivent. Je ne sais pas si vous en avez
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1 entendu parler et si vous avez eu connaissance de la chose, mais on avait
2 estimé sur que, sur le plan intérieur, on avait déjà détruit les segments
3 de cohésion et que, dans le pays, il y avait une situation d'absence de
4 légalité, d'absence d'application de lois, et un chaos complet. Avec la
5 dissolution du Pacte de Varsovie et les événements au niveau de la
6 décomposition de l'URSS, il y a eu des conséquences sur le territoire
7 yougoslave, et modification de la politique occidentale à l'égard de la
8 Yougoslavie.
9 Est-ce que vous étiez au courant de l'évaluation et des avis exprimés à
10 l'occasion de cette session de la Présidence de la RSFY?
11 Réponse: Dans le cadre des systèmes d'évaluation présentés à l'état-major,
12 cela est une chose qui est forcément communiquée au commandement
13 supérieur.
14 Question: Et savez-vous qu'il a été mis que tous les éléments de tous les
15 documents qui étaient contraires à la Constitution de la RSFY ont été
16 abrogés? Est-ce que vous êtes au courant de la chose?
17 Réponse: Je pense que oui.
18 Question: Savez-vous qu'en 1974, la Constitution de 1974 prévoyait la
19 défense du territoire par rapport aux périls extérieurs et la protection
20 de l'ordre constitutionnel?
21 Réponse: Oui, c'est la tâche des forces armées en général.
22 Question: Savez-vous que le QG du commandement suprême a, à l'époque, fait
23 une évaluation disant que la Constitution de 1974 assurait la destruction
24 constitutionnelle de l'Etat yougoslave, tout en empêchant de façon
25 constitutionnelle la démolition de la Yougoslavie? C'est la raison pour
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1 laquelle il a été proposé de procéder à des modifications de cette
2 Constitution.
3 Réponse: Je suis au courant de ce cadre général, mais je n'ai pas
4 connaissance des détails de la chose.
5 Question: Mais vous savez que cela a été discuté?
6 Réponse: Oui, en effet.
7 Question: Savez-vous que ces propositions et ces évaluations présentées
8 par le QG de la Défense du commandement suprême ont été acceptées, agréées
9 à la Présidence par un vote majoritaire?
10 Réponse: Je ne le sais pas.
11 Question: Vous ne le savez pas. Mais savez-vous si ce qui a été proposé
12 par le commandement suprême a été réalisé?
13 Réponse: Je ne sais pas. Peut-être pourrais-je vous aider en disant ce qui
14 suit? Je me souviens de certaines informations disant que ces processus de
15 désintégration étaient très caractéristiques pour la Slovénie. C'est là
16 que ces processus ont commencé.
17 On a donc dédaigné l'application de la Constitution fédérale et on a
18 procédé à l'élimination, à la mise à l'écart de quelque 40 lois qui
19 faisaient partie du segment de la défense populaire généralisée qui se
20 trouvaient être contraires à la Constitution de la République de Slovénie.
21 Et ces lois fédérales, ces quelque 40 lois fédérales du domaine de la
22 défense populaire généralisée et de la protection civile, ont été abrogées
23 en Slovénie.
24 Question: Mon Général, je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette
25 question. Je crois que cela aidera grandement, à mon avis, la Chambre de
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1 première instance. Parce qu'en 1990, 1991, vous étiez actif dans le
2 conseil de la Défense… du commandement suprême et de l'état-major général?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Et je crois que vers la fin de cette année-là, il y a eu une
5 évaluation de faite par la direction militaire et il a été là débattu de
6 ces questions. Donc, pour ne rien improviser, je vais vous donner lecture
7 de quelques phrases qui figurent dans le texte en question. C'est là une
8 évaluation, une estimation du commandement militaire; d'abord, de l'état-
9 major général et du QG, du commandement suprême. Il y est dit ce qui suit.
10 "Pour justifier l'agression, il y avait deux alternatives. La première est
11 la suivante: si les défenseurs de l'unité de la Yougoslavie ont recours à
12 la force en premier, on dira qu'il s'agit de forces unitaristes
13 yougoslaves qui veulent faire chuter des régimes démocratiquement élus;
14 c'était la première des évaluations. Deuxièmement, si cela n'arrive pas,
15 alors les forces sécessionnistes en Yougoslavie doivent être contraintes à
16 un recours à la force pour imposer leur volonté".
17 Etes-vous au courant de ces estimations-là ou de ces évaluations-là?
18 Réponse: Oui.
19 M. Tapuskovic (interprétation): Pouvez-vous expliquer à l'intention des
20 Juges de la Chambre… On dit ici…
21 M. le Président (interprétation): Vous citez quelle page?
22 M. Tapuskovic (interprétation): 86 et 87. Je l'ai déjà lu, mais il est
23 question de la chose et cela est mis entre guillemets. On parle de danger,
24 des périls provenant des forces grand-serbes.
25 Général Vasiljevic, est-il exact de dire qu'à l'occasion de toutes les
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1 crises sur ces territoires yougoslaves, on a toujours affirmé qu'il y
2 avait là des effectifs grand-serbes et que très souvent, cela a été mis au
3 premier plan?
4 M. Vasiljevic (interprétation): Tout ce qui se passait était interprété à
5 partir de ces positions-là, mais ce n'est pas de cette façon-là que nous
6 voyons les choses au sommet militaire. Parce que, dans toutes ces
7 situations, il y avait, derrière les événements, des forces extrémistes et
8 nationalistes quelles qu'elles soient. Donc c'étaient chaque fois des
9 séparatistes qui avaient les mêmes objectifs.
10 Question: Bien. Monsieur Vasiljevic, étant donné que vous nous avez
11 précisé que les évaluations étaient telles, est-il exact d'affirmer que
12 c'est la variante n°2 qui a été mise en vigueur? Parce qu'en 1991, il y a
13 eu un conflit entre la TO de la Slovénie et la JNA; il y a eu 50 soldats
14 de la JNA non-armés qui ont été tués et la Présidence de cette République
15 a jugé que la JNA a été l'agresseur et elle a convié la population à
16 résister?
17 Réponse: On a constamment répété que c'étaient des soldats qui n'étaient
18 pas armés, mais c'étaient des soldats -comme tout le reste- des soldats de
19 la JNA. Le fait est que la JNA a été proclamée comme étant une armée
20 d'occupation et que c'est de la sorte qu'il fallait se comporter à son
21 égard.
22 Question: Mais cette Présidence de Slovénie n'a-t-elle pas estimé, suite à
23 l'attaque de la Défense territoriale de la Slovénie contre la JNA, que la
24 JNA a été déclarée comme étant l'agresseur?
25 Réponse: C'est ce que j'ai dit.
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1 Question: Savez-vous combien de soldats ont été tués en Slovénie?
2 Réponse: Pour autant que je le sache, il a été tué un total de 56 soldats.
3 Question: Merci. Savez-vous que trois jours après… Donc cela s'est passé
4 le 27 juin. Le 30 juin ou le 1er juillet, vous avez fait une déclaration
5 auprès d'un juge d'instruction à Belgrade, en 1999, et vous avez dit
6 qu'une unité de la JNA a été attaquée au pont de Mladost, à Zagreb, où
7 deux membres de la JNA ont été tués. Cela s'est passé trois jours auprès
8 les événements de Slovénie.
9 Réponse: Cela s'est passé le 30 juin.
10 Question: Suite à ce qui s'est passé au niveau de la caserne, n'est-ce
11 pas?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Savez-vous que, le 30 juin, auprès du juge d'instruction, à
14 Belgrade, vous avez déclaré qu'en date du 30 juin 1990 il a été intercepté
15 une conversation entre Tudjman et Alija Izetbegovic? Le 30 juin?
16 Réponse: Oui, ce même jour.
17 Question: Dans cette conversation, Franjo Tudjman dit à Alija Izetbegovic
18 que l'heure est venue que la Bosnie-Herzégovine se soulève contre la JNA,
19 et Alija Izetbegovic lui a répondu qu'il suivait la situation, l'évolution
20 des événements mais que l'heure n'était pas encore venue de faire
21 mouvement. C'est bien ainsi? C'est bien ce qui a été dit?
22 Réponse: Exact.
23 M. Tapuskovic (interprétation): Est-ce qu'il est exact de dire que la
24 crise au niveau du fonctionnement de la Présidence n'est survenue qu'au
25 mois de mars 1991, lorsque les votes ont été de quatre pour quatre?
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1 Jusque-là, la Présidence prenait des décisions tout à fait valides.
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Tapuskovic, nous avons entendu
3 les éléments de preuve à ce sujet et le témoin, ici présent, ne peut nous
4 apporter que des commentaires ou un témoignage de deuxième main. Compte
5 tenu des contraintes de temps, je vous demanderai d'aller de l'avant.
6 M. Tapuskovic (interprétation): Je m'efforce vraiment d'effectuer ceci
7 dans un délai le plus court possible. Il y a tant de choses. J'ai plus de
8 cent heures de film, et je n'ai essayé d'extraire que la substance de
9 choses dont il n'a pas du tout été question. Je m'efforce véritablement de
10 tenir compte du temps imparti au maximum. Je m'efforce de le faire et à
11 vous de juger de la situation.
12 Ma question suivante serait celle-ci: vous n'ignorez pas que la première
13 des ingérences étrangères, selon le commandement suprême, a été celle où
14 Stipe Mesic a accédé aux fonctions de Président de la Présidence en
15 présence d'une délégation tripartite de la Communauté européenne.
16 M. le Président (interprétation): Nous avons entendu la déposition de M.
17 Mesic. Nous n'avons pas besoin que ce témoin revienne sur cette
18 déposition. Si vous avez des questions à poser au témoin auxquelles il
19 peut répondre, bien sûr, vous pouvez les poser mais nous n'avons pas
20 besoin que les témoignages se répètent. Donc veuillez avancer.
21 M. Tapuskovic (interprétation): Voilà ce que je voudrais demander à M.
22 Vasiljevic car il le sait certainement: la direction suprême de l'armée
23 était opposée à cela?
24 M. Vasiljevic (interprétation): Opposée à quoi?
25 Question: Opposée à voir Mesic prendre ses fonctions de cette façon.
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1 Réponse: Le conseil suprême de la Défense n'avait rien à voir avec le
2 choix du Président Mesic.
3 Question: Très bien. Vous savez que, le 20 janvier 1991, à la demande du
4 Gouvernement de Croatie, la Présidence de la RSFY a autorisé l'extension
5 du délai prévu pour le démantèlement des unités irrégulières?
6 Réponse: C'était le 19.
7 Question: Le 19, très bien. Mais vous savez que le même jour, Stipe Mesic,
8 Président de la RSFY, a déclaré, devant le Parlement… ou plutôt devant
9 l'Assemblée du HDZ que, par diverses entreprises commerciales, le HDZ de
10 Croatie avait acheté des armes et que, par conséquent, les forces
11 policières de réserve avaient le même pouvoir que la police régulière. A
12 son avis, les seules forces paramilitaires présentes en Croatie étaient
13 celles que l'on trouvait dans la région de la Krajina et de Knin. C'était
14 donc le même jour ou le lendemain de la décision adoptée par la Présidence
15 le 20 janvier.
16 Réponse: Oui, il a littéralement dit: "Eh bien, ils ne pensaient pas que
17 nous allions apporter importer des plumes afin d'écrire des demandes à ce
18 sujet."
19 Question: Savez-vous que, puisque la Présidence ne pouvait plus se réunir,
20 Stipe Mesic, en dehors de toute décision de la Présidence yougoslave, ne
21 disposait pas d'une décision pertinente de la Présidence mais, en tant que
22 commandant suprême, il a rendu publique sa décision par les médias et il
23 n'avait aucune décision officielle sur laquelle s'appuyer pour ce faire?
24 Réponse: Je ne suis pas au courant, je ne connais pas les relations
25 internes de ses hommes.
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1 Question: J'aimerais conclure maintenant, mais j'aurais encore un point à
2 discuter avec vous. La communauté internationale, à un certain moment, a-
3 t-elle essayé d'influer sur le secrétariat fédéral à la Défense nationale
4 pour reprendre le rôle de commandant suprême à la place de la Présidence
5 yougoslave? Et ceci s'est-il fait lors d'une réunion tenue avec Cyrus
6 Vance à la fin du mois de mai 1991, au secrétariat fédéral?
7 Réponse: Je ne suis au courant d'aucune réunion.
8 Question: Veljko Kadijevic vous a-t-il dit que c'était mieux pour la
9 communauté internationale de faire ce qu'elle faisait pour que la
10 présidence se réunisse?
11 Réponse: Je ne suis pas au courant. Je connais simplement un cas où un
12 effort a été fait pour exercer une sorte de pression sur celui qui était
13 alors commandant des forces aériennes afin d'organiser un putsch pour
14 réintroduire l'ordre dans le pays. Parce que dans l'histoire passée de la
15 Yougoslavie, c'était ce que faisaient les militaires. Mais je ne suis pas
16 au courant des détails d'une quelconque conversation entre le secrétariat
17 fédéral et Cyrus Vance.
18 Question: Général Vasiljevic, j'aimerais conclure ce sujet en vous parlant
19 de ce qui suit. Vous savez que le SSNO, l'état-major et le commandement
20 suprême n'ont jamais mentionné aucun autre objectif que celui de préserver
21 la Yougoslavie?
22 Réponse: C'est exact.
23 Question: Savez-vous que la direction militaire n'a pas pris une seule
24 décision et n'a pas non plus appliqué une seule décision contraire à cet
25 objectif?
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1 Réponse: C'est exact.
2 Question: Encore/Autre chose, on dit souvent, dans ce prétoire -et peut-
3 être pouvez-vous apporter des explications à ce sujet aux Juges- qu'il
4 fallait interroger Belgrade, et on parle de Belgrade. Est-il exact que
5 l'état-major, le secrétaire fédéral à la Défense nationale et le
6 commandement suprême avaient leur quartier général à Belgrade, leur siège
7 donc à Belgrade, et que le commandement suprême n'est jamais allé sur le
8 terrain en composition complète?
9 Réponse: Oui, c'est exact.
10 Question: Je voudrais maintenant parler quelques instants de Vukovar et du
11 Kosovo. J'en aurai pour une dizaine de minutes tout au plus. Vukovar
12 d'abord: connaissez-vous exactement le nombre des membres de la ZNG qui se
13 trouvaient dans le secteur de Vukovar?
14 Réponse: Je ne le sais pas avec certitude.
15 Question: Et approximativement?
16 Réponse: Combien il y en avait dans la ville de Vukovar, je ne sais pas.
17 Je sais qu'il y avait sans cesse des renforts qui arrivaient. Je sais que
18 la ville était organisée pour se défendre.
19 Question: De quelle façon?
20 Réponse: Ils avaient des positions de feu renforcées dans des bâtiments
21 qu'ils avaient transformés pratiquement en bunkers, donc ils se
22 défendaient maison par maison.
23 Question: Fort bien. Savez-vous ce qu'il en était des armes dont disposait
24 la ZNG?
25 Réponse: Elle avait quelques pièces d'artillerie, elle avait quelques
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1 armes légères antiaériennes, elle avait également des lance-roquettes et
2 d'autres blindés, des mines anti-chars notamment.
3 Question: Sur la vidéo que nous avons vue, émanant du Bureau du Procureur,
4 j'ai vu qu'il y avait également des chars qui ont été repris aux
5 défenseurs de Vukovar.
6 Réponse: Non, l'enregistrement nous a montré qu'ils avaient été repris
7 ailleurs.
8 Question: Fort bien, fort bien.
9 Vous avez dit au cours de l'interrogatoire principal que, lorsque vous
10 êtes arrivé à Vukovar à la fin des combats, le 19 novembre, trois soldats
11 ont été tués. Vous l'avez dit en répondant aux questions de M. Nice.
12 Réponse: Je ne crois pas que la date soit exacte. J'étais allé à une
13 réunion avec le général Gracanin. Donc la première fois que je suis allé à
14 Vukovar, 18 membres de la police militaire ont été blessés ou tués; et
15 c'était quelques jours après le début des opérations, lorsque la brigade
16 des gardes est arrivée.
17 Question: Savez-vous combien de soldats ont été tués autour des combats de
18 Vukovar?
19 Réponse: Je pense qu'il en y en avait au total 516.
20 Question: Connaissez-vous l'existence de l'ordre impliquant de prêter
21 particulièrement attention aux prisonniers, car c'était un élément
22 important pour les futurs échanges de prisonniers? Est-ce qu'un télégramme
23 mentionnait ce fait?
24 Réponse: Je ne sais pas si la prise de prisonniers a été mise en relation
25 avec les échanges. Ça, je ne crois pas. Mais que des ordres aient été
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1 donnés de respecter les Conventions de Genève et de traiter avec soin les
2 prisonniers, ça, oui.
3 Question: Vous avez fait une déclaration devant le juge d'instruction à
4 Belgrade, que j'ai lue. Il y était écrit qu'à Sremska Mitrovica, 1.300
5 prisonniers avaient été installés. Ceci est-il exact?
6 Réponse: Je pense qu'à Sremska Mitrovica, il y avait 1.062 prisonniers;
7 mais ils étaient peut-être 1.300.
8 Question: Très bien. Et dans le KP Dom de Nis, il y en avait encore 1.050?
9 Réponse: C'était cela, le chiffre que j'ai mentionné tout à l'heure.
10 Question: Bien. Très bien.
11 Est-il exact que vous avez écrit dans votre carnet de notes qu'à un
12 certain moment, à Sid, il y avait jusqu'à 5.000 prisonniers et qu'un tri
13 avait été fait parmi eux pour retrouver ceux qui n'avaient rien à voir
14 avec les combats de Vukovar et les remettre en liberté? Ceux-ci pouvaient
15 aller où ils le souhaitaient?
16 Réponse: Non, il s'agissait de 5.000 personnes, mais ce n'étaient pas des
17 prisonniers. Il y avait 5.000 personnes qui sont sorties de la ville en
18 ruine et qui ont été emmenées par la Croix-Rouge en Serbie à Sid et à
19 Mitrovica, et c'est à ces personnes-là qu'on a demandé où elles voulaient
20 aller et si elles souhaitaient rester dans la ville, ou que quelqu'un
21 s'occupe d'elles. Donc il y avait deux colonnes que les Croates n'ont pas
22 autorisé à pénétrer en Croatie, bien que ces personnes souhaitaient aller
23 en Croatie.
24 Question: Très bien. S'agissant des prisonniers de guerre, y a-t-il eu
25 deux centres de rassemblement, à Stajicevo et à Begejci?
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1 Réponse: Ce sont des centres qui se trouvaient dans la première région
2 militaire et qui ont effectivement existé.
3 Question: Selon les notes de votre cahier de notes, à Stajicevo, il y
4 avait 1.283 prisonniers. Le 16 décembre 1991, vous avez rendu visite à ces
5 personnes?
6 Réponse: Oui, c'est exact.
7 Question: Et vous avez établi qu'il y avait 1.324 prisonniers à Stajicevo,
8 et 1.034 dans l'autre centre de regroupement?
9 Réponse: Oui.
10 Question: Est-il vrai qu'un certain nombre étaient isolés, comme ayant
11 commis des crimes graves; parce que dans les centres dont nous venons de
12 parler, ils avaient été inspectés quatre fois par la Croix-Rouge avant
13 votre arrivée?
14 Réponse: Pour autant que je le sache, oui.
15 Question: J'ai entendu de la bouche du témoin, le Dr Bosanac, que vous
16 étiez présent dans un avion qui a transporté plus de 50 personnes et que
17 c'est vous qui vous trouviez là?
18 Réponse: Oui, c'est exact.
19 Question: Autre chose en rapport avec ce sujet: l'un quelconque de ces
20 prisonniers de guerre qui se trouvaient dans ces deux endroits a-t-il
21 jamais été tué, pour autant que vous le sachiez?
22 Réponse: Je connais le cas d'un soldat qui a été évoqué, un réserviste,
23 Goran Nikolic, qui a tué quatre personnes; ça, j'en ai déjà parlé dans ma
24 déposition. Et je crois que jusqu'à la fin, il y a eu au total huit morts
25 qui ont tous fait l'objet d'un procès, et il a été établi qu'il s'agissait
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1 de mort naturelle.
2 Cependant, pour Stajicevo et Begejci, il était impossible de faire le
3 total, de comptabiliser dans ce domaine et de comparer les chiffres. Parce
4 que, lorsque je suis arrivé dans la région, je m'intéressais aux centres
5 de regroupement et je voulais voir quelles étaient les conditions de
6 logement pour toutes ces personnes, parce qu'il commençait à faire froid,
7 les installations n'avaient pas de chauffage. Je suis intervenu auprès du
8 commandement suprême à ce sujet, après quoi ces personnes ont été
9 transférées à Sremska Mitrovica et au KP Dom de Nis où les conditions
10 étaient plus normales.
11 Question: 80 cas ont fait l'objet de procès et finalement, il y a eu des
12 échanges et plus aucune attention n'a été accordée aux suspects; et à la
13 fin de 1992, cet échange s'est donc produit?
14 Réponse: En août 1992, il y a un échange d'un homme contre un homme
15 concernant 800 personnes, pour autant que je m'en souvienne. A l'époque,
16 il y a eu un total de 34 hommes échangés; la plupart étaient des civils
17 résidant sur le territoire yougoslave. Pas une seule de ces personnes
18 n'était suspecte de crime de guerre. Et au total, il y avait 186 personnes
19 qui ont donné lieu à des procès devant le Tribunal militaire de Belgrade.
20 Autrement dit, pas une seule personne suspectée n'a fait l'objet d'un
21 échange. Lorsque quelqu'un était suspecté de crime de guerre, il n'était
22 pas échangé. Les personnes échangés avaient participé à la rébellion
23 armée.
24 Par conséquent, il y a eu 50 personnes échangées. Je pense que cela s'est
25 passé le 10 décembre 1991 également. C'étaient des membres de la JNA qui
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1 avaient été emprisonnés à Gospic, ainsi que des pilotes, comme Stojcinovic
2 qui avait été enlevé, et d'autres pilotes. Mais aucune de ces personnes
3 n'avait été suspectée de crimes.
4 Question: Je ne crois pas que nous ayons le temps de rentrer dans les
5 détails, mais j'ai encore quelques questions à vous poser au sujet du
6 Kosovo.
7 Vous savez -en tout cas, je pense que vous devriez le savoir- que dès la
8 fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été ordonné que toutes les
9 personnes qui avaient quitté le Kosovo pendant la guerre ne pouvaient plus
10 revenir au Kosovo, même si elles y possédaient une maison ou autre chose.
11 Est-ce que vous connaissez cette loi?
12 Réponse: Pouvez-vous répéter?
13 M. Tapuskovic (interprétation): Connaissez-vous la loi…
14 M. le Président (interprétation): Non, non. Nous avons rendu une décision
15 au sujet de ce genre de témoignage, selon laquelle il se situe en dehors
16 des questions pertinentes. Peut-être des historiens pourraient-ils en
17 parler, mais le témoin n'est pas apte à en traiter. Veuillez poursuivre.
18 M. Tapuskovic (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président.
19 Nous aurons sans doute d'autres occasions de revenir sur ce sujet.
20 Mais s'agissant des 20 dernières années, donc dans les années 1980/1990,
21 je vous demande s'il y a eu des moments critiques, comme en 1985 dans
22 l'affaire Martinovic, où on a assisté à des ISC ou exodes importants du
23 Kosovo?
24 M. Vasiljevic (interprétation): Oui.
25 Question: A plusieurs reprises, ce genre de chose s'est produit et les
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1 Serbes fuyaient le Kosovo. Pourriez-vous expliquer aux Juges, par exemple,
2 ce qui s'est passé en 1985 dans l'affaire Martinovic?
3 Réponse: Martinovic a subi des exactions; il a été malmené physiquement.
4 On l'a forcé à se dénuder et on lui a enfoncé une bouteille de bière dans
5 l'anus.
6 M. Tapuskovic (interprétation): Est-ce que ceci a donné lieu, ensuite, à
7 un exode important du Kosovo?
8 M. Vasiljevic (interprétation): Oui. Le processus d'exode des Serbes s'est
9 poursuivi. Mais un événement de ce genre, tout comme les viols qui étaient
10 mentionnés également, ne pouvait évidemment qu'accélérer le processus.
11 M. le Président (interprétation): Je vais limiter ce genre
12 d'interrogatoire. Vous devez, Monsieur Tapuskovic, traiter de l'époque
13 dont ce témoin peut parler, à savoir 1999. Retourner très loin dans
14 l'histoire ne nous apporte aucune aide.
15 M. Tapuskovic (interprétation): Monsieur le Président, il ne s'agit pas
16 d'histoire car c'est un processus qui s'est poursuivi pendant des
17 décennies au Kosovo.
18 M. le Président (interprétation): C'est de l'histoire pour ce qui nous
19 concerne. Donc si vous avez des questions à poser au témoin auxquelles il
20 peut répondre, faites-le, mais ne lui posez pas de questions générales.
21 J'ai déjà expliqué que des historiens pourront venir s'expliquer sur ces
22 sujets.
23 M. Tapuskovic (interprétation): Mais un témoin va venir dans les jours qui
24 viennent, et il a déclaré que M. Vasiljevic était la personne qui en
25 savait le plus sur le Kosovo. Mais, bon, je vais me plier à votre
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1 décision.
2 Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse, c'est 1989/1990, ces années que
3 vous avez évoquées au cours de l'interrogatoire principal. Disons, dans
4 les cinq dernières années avant 1990, au cours de ces années, y a-t-il eu
5 arrivée massive de citoyens albanais avec toute leur famille sur le
6 territoire du Kosovo, qui se sont installés et sont restés au Kosovo?
7 M. Vasiljevic (interprétation): Cela s'est passé dans les années
8 antérieures. Les émigrés d'Albanie, à cette époque-là, étaient acceptés
9 comme des personnes qui venaient s'installer au Kosovo et on leur a donné
10 de la terre et des logements.
11 Question: On leur a donc permis de vivre normalement au Kosovo?
12 Réponse: Oui, comme c'est le cas pour tous les émigrants.
13 Question: Très bien. Je pense que cela sera suffisant.
14 Mais en tant que personne qui vous êtes rendue au Kosovo en qualité
15 officielle en avril 1999, dites-nous, je vous prie, si durant votre séjour
16 au Kosovo, dans le cadre de votre mission, vous avez été informé de ce qui
17 s'était passé à Racak?
18 Réponse: Non.
19 Question: Rien? Absolument rien?
20 Réponse: Non.
21 Question: Vous n'avez même pas entendu parler d'un événement qui se serait
22 produit à Racak?
23 Réponse: J'en avais entendu parler précédemment par les médias. Il y avait
24 des positions très divergentes à ce sujet. Mais, vraiment, je n'ai pas
25 mené enquête sur ce point et je n'ai eu que des conversations privées à ce
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1 sujet.
2 Question: Lorsque vous êtes arrivé, le bombardement de l'OTAN était en
3 cours?
4 Réponse: Oui.
5 M. Tapuskovic (interprétation): A ce moment-là, quelle était la priorité
6 pour l'armée et la population civile? Etait-ce de protéger les civils
7 indépendamment de… Est-ce que l'armée avait pour priorité principale la
8 protection des civils, indépendamment de leur appartenance ethnique, tout
9 comme la police?
10 M. le Président (interprétation): Ceci est le genre de question qu'il nous
11 appartiendra de traiter. Il appartient aux Juges de déterminer ce qui
12 s'est passé.
13 M. Tapuskovic (interprétation): Monsieur le Président, le témoin
14 connaissait bien le Kosovo et je lui demande donc si c'était bien la tâche
15 principale et prioritaire de l'armée à ce moment-là, y compris durant
16 l'intervention terrestre.
17 M. Vasiljevic (interprétation): Je m'occupais de la protection des
18 frontières et de défense antiaérienne en raison des attaques incessantes
19 de l'OTAN sur des installations militaires.
20 Question: L'UCK a-t-elle tiré avantage de cela?
21 Réponse: Je sais qu'il y avait des groupes de l'UCK qu'il était impossible
22 d'atteindre, qui ont été encerclés et détruits.
23 M. Tapuskovic (interprétation): Merci.
24 (Matières relatives aux éléments de preuve.)
25 M. Nice (interprétation): J'aurai quelques points administratifs à
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1 évoquer. Nous allons présenter le rapport d'un historien qui a déjà été
2 déposé. Et savoir si nous pourrons citer cet historien à la barre en tant
3 que témoin, si nous aurons le temps pour le faire, je ne pourrai le dire
4 avec certitude aujourd'hui, mais je reviendrai sur ce point mardi
5 prochain.
6 M. le Président (interprétation): Je pense qu'il nous faudra du temps pour
7 cela.
8 M. Nice (interprétation): Bien.
9 M. le Président (interprétation): Très bien.
10 M. Nice (interprétation): Donc nous en rediscuterons.
11 S'agissant de l'ouvrage de Kadijevic, dans le passé, je pense qu'il était
12 habituel de verser au dossier les pages évoquées par le témoin.
13 Monsieur Tapuskovic a soumis quelques pages au témoin tout à l'heure. Je
14 vais également me référer à quelques pages de cet ouvrage qui est assez
15 volumineux. Donc je pense qu'il serait plus facile que la Chambre dispose
16 de l'intégralité de l'ouvrage. Bien sûr, c'est un livre et d'autres
17 peuvent avoir besoin de le lire également.
18 M. le Président (interprétation): Je pense qu'en temps utile, nous nous
19 pencherons sur cette question Pour le moment, nous attendons les réponses
20 du témoin. Ce sont les réponses du témoin qui constituent l'élément de
21 preuve, et pas l'ouvrage.
22 (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Aleksandar
23 Vasiljevic, par M. Nice.)
24 M. Nice (interprétation): J'aurai pas mal de questions à poser au témoin;
25 je vais essayer de les poser de façon ordonnée.
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1 Mon Général, d'abord quelques éléments pour commencer, et ensuite je
2 m'efforcerai de suivre un ordre chronologique.
3 Très récemment, vous avez établi une distinction entre la Macédoine et la
4 Slovénie d'une part, et les autres parties de l'ex-Yougoslavie d'autre
5 part; et on vous a interrogé au sujet de la séparation de la Macédoine qui
6 s'était accomplie de façon pacifique.
7 Dans votre réponse, vous avez apparemment établi une distinction entre ces
8 deux Etats et les autres parce qu'il n'y avait pas de Serbes en Macédoine
9 et en Slovénie. Est-ce que c'est bien ceci qui, à votre avis, constituait
10 l'élément distinctif expliquant que la séparation se soit faite
11 pacifiquement?
12 M. Vasiljevic (interprétation): Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de
13 Serbes. J'ai dit que leur nombre n'était pas très important. C'est la
14 raison pour laquelle, en Slovénie, il n'a pas été organisé un plébiscite
15 des Serbes aux fins de leur demander dans quel Etat ils souhaitaient
16 résider.
17 Et donc le problème de la sortie de la JNA de Slovénie et de Macédoine a
18 été réglé plus facilement. En Bosnie et en Croatie, les Serbes avaient
19 fait valoir au cours d'un référendum leur volonté de résider en
20 Yougoslavie, car il était admis qu'ils pouvaient résider en Yougoslavie
21 sachant qu'ils devaient partir pour la Yougoslavie et non pas rester sur
22 le territoire où ils résidaient déjà; et c'est ce malentendu qui, ensuite,
23 a donné lieu à des affrontements armés et à la guerre civile.
24 Question: Vous avez entendu de très nombreuses questions, mais j'ai encore
25 une question générale à vous poser, à laquelle vous répondrez brièvement.
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1 C'est sans doute dans votre intérêt.
2 S'agissant des membres de la JNA qui sont partis pour la Slovénie, et
3 puisque vous étiez membre de l'armée, pensez-vous que si l'armée avait
4 souhaité rester en Slovénie par la force, elle aurait pu le faire?
5 Réponse: Je crois qu'elle aurait pu le faire, sans l'ombre d'un doute.
6 Question: Autre question maintenant. Vous avez parlé de vos rencontres
7 avec l'accusé dans le cadre des questions posées au sujet du Kosovo et
8 relatives à l'année 1999. L'accusé vous a soumis un certain nombre d'idées
9 au sujet de cette rencontre qui tendaient à prouver que ses propos à lui,
10 durant cette réunion, rendaient compte de ses intentions de la façon
11 réelle dont les choses se passaient.
12 Etes-vous d'accord pour dire que la version de la réalité qu'il vous a
13 donnée était la seule qui pouvait exister à l'époque, ou était-il possible
14 d'avoir d'autres visions de la réalité? Veuillez répondre par oui ou non,
15 ou en quelques mots très brefs, s'il vous plaît.
16 Réponse: J'ai mon impression personnelle, je ne peux pas parler de faits
17 certains à 100%. Je pense qu'il existait tout de même autre chose que nous
18 ne connaissions pas à la direction de l'armée.
19 Question: Vous avez déjà parlé d'un certain nombre d'éléments qui
20 permettent de qualifier cette réunion. Vous avez dit qui a participé à
21 cette réunion, qui est resté un peu plus longtemps que les autres.
22 Maintenant, je vous demande de répondre par oui ou non, si vous le pouvez,
23 si vous estimez également pouvoir répondre à la question.
24 Disposiez-vous de documents ou avez-vous connaissance de l'existence de
25 documents qui vous ont aidés à penser que, dans la réalité, il y avait
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1 d'autres faits que ceux présentés par l'accusé? Avez-vous des documents
2 qui le démontrent?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Je vous demanderai encore de répondre par oui ou non. Ces
5 documents, pouvez-vous en faire état devant les Juges à huis clos partiel
6 ou en audience publique?
7 Réponse: Je ne peux pas répondre à cette question.
8 Question: Si, durant la suite des questions supplémentaires que je vais
9 vous poser, vous souhaitez appeler mon attention sur un document de ce
10 genre ou sur ce fait, n'hésitez pas à le faire.
11 Kadijevic et son livre; je vous demanderai quelques commentaires. Vous
12 avez déjà déclaré que la référence à la ligne de démarcation passant par
13 Karlobag était quelque chose que vous connaissiez, que vous admettiez.
14 Page 49 du livre, il parle de trois phases de déploiement, et dit que: "Au
15 cours de la première phase, les forces armées ont pour mission de défendre
16 les Serbes et leur intérêt national. Deuxième phase: d'extraire les
17 soldats des casernes de Croatie. Troisième phase: de prendre pleinement le
18 contrôle de la Bosnie-Herzégovine. Quatrième phase: de créer et de
19 défendre un nouvel Etat yougoslave abritant les personnes qui souhaitaient
20 y résider."
21 Admettez-vous cette analyse des quatre phases de déploiement?
22 Réponse: Non. D'ailleurs, c'est là que réside mon désaccord avec certains
23 passages de ce livre. Mais il faut tenir compte de l'époque où cet ouvrage
24 est paru et de l'époque où le général Kadijevic rassemblait les éléments
25 destinés à sa rédaction. C'était l'époque où je me trouvais en prison.
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1 C'était l'époque où j'étais interrogé et, au cours de ces interrogatoires,
2 si je parlais clairement de ce qu'avaient dit Kadijevic, Adzic et Brovet,
3 je m'en sortirais mieux.
4 Autrement dit, c'était une époque où régnait un climat de délation
5 objectivement, climat dans lequel Kadijevic se voyait accorder des
6 facilités pour écrire son ouvrage. Et, par la suite, il n'était plus
7 possible d'accéder aux renseignements militaires, même les plus
8 ordinaires. Donc je pense qu'à cette époque, il a écrit des choses que les
9 gens voulaient entendre.
10 Je ne sache pas que des forces ont été déployées en provenance de Slovénie
11 sur le territoire bosniaque aux fins de prendre le contrôle de la Bosnie.
12 En Bosnie, il y avait suffisamment de forces armées. La question du
13 déploiement de forces en provenance de Slovénie, à mon avis, ne correspond
14 pas à ce qui est dit là. Certains hommes ont été déployés qui venaient du
15 Monténégro, de Bar par exemple, mais je ne pense pas que ce point de vue
16 du général Kadjevic soit très clair.
17 Question: Je vais encore vous soumettre un certain nombre de passages de
18 cet ouvrage que j'ai lu et qui a fait l'objet de nombreuses questions.
19 Mais, comme le Juge May l'a dit, votre désaccord et son expression
20 suffisent en tant qu'éléments de preuve.
21 Page 52, le général déclare que "l'objectif constant de la guerre en
22 Croatie consiste à défendre la nation serbe, donc à libérer les régions où
23 les Serbes résidaient". Admettez-vous cette analyse de ce qui s'est passé
24 en Croatie?
25 Réponse: Cette analyse, cette vision de la situation globale est un petit
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1 peu simpliste telle qu'exprimée ici. Lorsque le conflit armé a commencé,
2 d'après les parties, d'après le HDZ, et compte tenu du nombre très minime
3 d'armes disponibles, compte tenu également des manifestations de force
4 dans les régions peuplées majoritairement par les Serbes… -j'ai déjà parlé
5 de cela, j'ai parlé des 19 commissariats qui avaient été créés tout
6 récemment dans les régions serbes- et donc cela correspond mieux à la
7 réalité. La réalité, c'est que, village par village, les gens se sont
8 organisés pour se défendre contre des attaques semblables, dans une
9 certaine mesure, à ce qui avait déjà été vécu par le passé, dans
10 l'histoire.
11 Question: Dernier passage sur lequel j'aimerais votre commentaire. Page
12 83, où il est question des attaques subies par la JNA; et j'aimerais vous
13 poser une question à ce sujet mon Général.
14 Etes-vous toujours fier de la JNA? Nous aimerions connaître votre point de
15 vue pour le placer en perspective par rapport au respect que vous aviez
16 pour cette armée auparavant?
17 Réponse: En ma qualité d'officier et de supérieur, j'en suis fier parce
18 que j'ai choisi cette profession de mon plein gré, et je suis fier d'avoir
19 été membre de cette armée-là.
20 Question: Je vous remercie. Kadijevic a dit ceci: parmi ceux qui attaquent
21 la JNA en ignorant ce qu'elle a accompli, surtout pour la nouvelle
22 Yougoslavie, et surtout pour la nation serbe en Croatie et en Bosnie-
23 Herzégovine. Il ajoute ceci: "Parallèlement, ils espéraient compromettre
24 la politique de la direction politique de l'époque qui dirigeait la JNA,
25 même auparavant."
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1 Par conséquent, il dit par écrit; et je parle ici de Kadijevic qui
2 mentionne la direction serbe qui dirige la JNA. Est-ce que vous êtes en
3 désaccord avec l'expression qu'il a choisie ou êtes-vous d'accord avec
4 celle-ci?
5 Réponse: Je suis en désaccord, parce qu'à l'occasion des réunions
6 auxquelles j'ai assisté, il a souvent été adopté une attitude critique à
7 l'égard de la direction serbe, et cela figure également dans mes notes.
8 Il y avait des obstructions à la mobilisation, des obstructions pour ce
9 qui est d'apporter de l'aide aux fins de compléter les forces armées, et
10 ainsi de suite.
11 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Milosevic?
12 M. Milosevic (interprétation): Je pense qu'il y a là un malentendu au
13 niveau de l'interprétation parce que je vois, dans le compte rendu
14 d'audience, qu'on dit que le témoin avait une attitude critique à l'égard
15 de la direction serbe. Le témoin, lui, a dit qu'il n'était pas d'accord;
16 et il a précisé qu'à ces réunions, Kadijevic avait adopté une attitude
17 critique à l'égard de la direction serbe. C'est tout à fait le contraire
18 de ce qui a été dit au compte rendu d'audience.
19 M. le Président (interprétation): Le compte rendu ne dit pas la même
20 chose. Nous allons vérifier en posant la question au témoin.
21 Est-ce que c'était vous qui aviez une attitude critique ou c'était plutôt
22 Kadijevic qui avait une telle attitude?
23 M. Vasiljevic (interprétation): Il ne s'agit pas de position à moi, mais
24 de la position du général Kadijevic et des autres officiers dont j'avais,
25 pour ma part, connaissance.
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1 M. Nice (interprétation): Je vais maintenant suivre un ordre
2 chronologique. Je pense que des questions vous ont été posées à propos
3 d'accords concernant le HDZ en mars 1990 et concernant la JNA. Puis,
4 arrive le mois de mai.
5 M. le Président (interprétation): Oui, qu'y a-t-il, Monsieur Milosevic?
6 M. Milosevic (interprétation): Quand je cite une feuille de papier, vous
7 insistez pour que le témoin dispose de cette feuille devant lui. Je pense
8 que, pour commenter, il devrait disposer du livre, l'avoir sous les yeux
9 pour pouvoir commenter.
10 M. le Président (interprétation): Le livre ne constitue pas une pièce à
11 conviction. Ce qui est un moyen de preuve, c'est ce que le témoin dit à
12 propos de ce livre. J'ai autorisé aussi bien Me Tapuskovic que M. Nice à
13 présenter des extraits de cet ouvrage afin qu'un commentaire soit formulé
14 par le témoin, et c'est son commentaire qui compte, pas le livre.
15 M. Nice (interprétation): Vous avez parlé du soutien qu'avait apporté la
16 JNA aux Serbes de Croatie. Et vous avez décrit les difficultés auxquelles
17 ils faisaient face en matière de sécession. Les Serbes ont donc été armés
18 et ils ont bénéficié des armes qui avaient été sorties des entrepôts où
19 elles étaient gardées. Qui a donné l'autorité de fournir ces armes aux
20 Serbes de Croatie, à quel niveau se situait cette autorité?
21 M. Vasiljevic (interprétation): A l'occasion de l'interrogatoire principal
22 et dans les phases préalables, j'ai toujours dit que je n'étais pas
23 d'accord avec l'armement des Serbes par la JNA. Il n'a pas été question de
24 cela. Il a été constitué des unités de la TO qui n'existaient pas
25 auparavant sur ces territoires. J'ai parlé de la 6e Division de la Lika
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1 qui avait des effectifs et qui était soumise à la JNA. Et, pour autant que
2 je le sache, il s'agissait d'armer et de compléter des unités de la
3 Défense territoriale, alors qu'on se sert tout le temps de termes en
4 disant qu'il s'agissait d'armer des Serbes pour en faire des structures
5 paramilitaires.
6 J'ai cité quatre cas isolés où l'on a distribué des quantités mineures
7 d'armes à de tels particuliers, mais on a empêché la chose immédiatement.
8 Question: Mais j'aimerais quand même que vous répondiez à la question
9 suivante: des armes ont été fournies à des Serbes, armes qui étaient
10 auparavant entreposées sur ce territoire; et quel type d'autorité
11 faudrait-il obtenir ou qui devait intervenir au niveau des pouvoirs en
12 place pour obtenir une telle remise d'armes?
13 Réponse: Je pense qu'une telle décision devrait émaner de la Présidence.
14 Et pour ce qui est de la partie opérationnelle, c'était la JNA qui en
15 était chargée. Je vous signale que vous parlez, une fois de plus,
16 d'armement des Serbes, alors que moi, je parle d'armement de la Défense
17 territoriale.
18 Question: A votre connaissance, mon Général, à quel moment un représentant
19 de la DB serbe se trouve-t-il à Knin? Est-ce que vous pouvez nous aider
20 sur ce point? Est-ce que ça se situait du côté de l'année 1990, à votre
21 connaissance?
22 Réponse: Il s'agit du début de la deuxième moitié de l'année 1990. Je suis
23 arrivé à la direction de la sécurité le 8 juillet 1990; et au bout des
24 quelques premiers mois, j'ai eu des connaissances initiales à ce sujet.
25 Question: Merci. Les documents Spegelj, je ne vais pas vous poser beaucoup
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1 de questions à ce propos, mais ces documents étaient disponibles fin 1990,
2 n'est-ce pas?
3 Réponse: Je ne sais pas de quel matériel, documentation vous parlez, pour
4 être concret.
5 Question: Je parle ici des éléments pour lesquels vous avez endossé une
6 responsabilité directe. Je parle de ces séquences filmées, de ce film
7 secret dont vous avez dit que vous l'aviez… ou que vous aviez aidé à le
8 filmer. A quel moment ces documents ou ces éléments vous ont été mis à
9 disposition? Voici ce que je voudrais savoir.
10 Réponse: Les premiers enregistrements audio ont été réalisés le 14 octobre
11 1990. Les premières séquences vidéo ont été faites le 19 octobre 1990; et
12 successivement, dans le courant des journées qui ont suivi, pour ce qui
13 est des enregistrements.
14 Maintenant, pour ce qui est des connaissances que nous en avons eu
15 concernant ce que Spegelj faisait et en faveur de quoi il s'employait,
16 j'ai des connaissances à ce sujet datant du 2 octobre 1990. Et le chef de
17 la sécurité de la 5e Région militaire avait des renseignements afférents
18 cinq jours avant, déjà.
19 Question: Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que vous avez dit que
20 ces éléments, dont vous avez demandé qu'ils soient établis, montrent sans
21 aucune équivoque possible que les interventions de Spegelj… que ceci était
22 pris par une caméra secrète?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Il y a d'autres éléments qui sont interposés, mais pour ces
25 éléments-là vous n'endossez pas de responsabilité directe, personnelle;
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1 est-ce exact?
2 Réponse: Je suppose que je n'ai pas de responsabilité directe pour ce qui
3 a été filmé en secret non plus, parce que nous avons filmé en secret les
4 préparatifs de l'insurrection armée contre la Yougoslavie. Je ne sais pas
5 si on m'a bien traduit la chose; c'est pourquoi je réagis de la sorte.
6 S'agissant donc des autres éléments du film qui ont été tournés, ces
7 éléments proviennent des choses que ces personnes-là avaient affirmé en
8 public.
9 Question: Et l'interposition de ces éléments dans les éléments que vous
10 aviez commandités, cela a été fait par d'autres, pas par vous; c'est bien
11 cela?
12 Réponse: Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je vous ai expliqué qu'à
13 l'époque, je me trouvais essentiellement à Zagreb.
14 Question: Je voulais le savoir. Par conséquent, à moins que je ne m'abuse,
15 vous ne pouvez pas dire de façon catégorique que ces autres éléments aient
16 toujours été, par exemple, la voix de Spegelj. Je ne veux pas dire ici ou
17 laisser entendre que ce n'était pas sa voix, mais vous n'êtes pas en
18 mesure de dire de façon catégorique que chaque phrase est prononcée par
19 Spegelj lui-même?
20 Réponse: Je déclare de façon explicite, j'affirme que c'est sa voix à lui.
21 J'ai enregistré personnellement ces réunions secrètes qu'ils tenaient
22 entre eux et ce matériel filmé sous le secret a été absolument tout le
23 temps placé sous mon contrôle à moi. Et il n'y a qu'une partie de ce
24 matériel qui a été confié à d'autres pour la confection du film.
25 Ensuite, les montages entre ces séquences-là et d'autres séquences ont été
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1 faits; j'y ai assisté et la cassette originale, je l'ai ramenée chez moi.
2 Donc il n'y a aucun doute pour ce qui est d'affirmer qu'il s'agit là d'un
3 matériel filmé absolument véridique, parce que l'original, le matériel
4 original est tout le temps resté chez moi.
5 Question: Il se peut que je revienne à cette question, mais j'en doute.
6 J'ai encore une question, une dernière question à propos de Spegelj.
7 Puisque vous aviez ce matériel à votre disposition au cours de l'automne
8 1990, pourquoi est-ce que ceci n'a pas été communiqué au grand public
9 avant le printemps 1991? Pourquoi ceci, cette communication a-t-elle été
10 retardée? A quoi ceci devait-il servir?
11 Réponse: Eh bien, la finalité de ce matériel n'avait pas été de faire un
12 film. Nous avons oeuvré à la détection de l'organisation illégale
13 d'importation d'armes, et nous devions le documenter pour une procédure en
14 justice et pour mettre un terme à ce type d'activité. Donc ce que nous
15 avons filmé n'a pas été filmé pour en faire un film. Maintenant, de là à
16 savoir pourquoi et comment on a diffusé la chose le 25 janvier, c'est
17 parce que, jusqu'à la diffusion de ce matériel, la direction de la
18 Croatie, en passant par Tudjman et par Stipe Mesic, avait nié qu'il y ait
19 eu importation illégale d'armes et que l'on mettait sur pied des
20 organisations paramilitaires armées dans le cadre du HDZ en Croatie.
21 Je n'étais pas à Belgrade lorsque cela a été diffusé et j'en ai été
22 informé. Et ce n'est qu'une fois qu'il a vu ce film que Tudjman a changé
23 d'avis et qu'il avait promis de livrer les coupables aux instances
24 judiciaires.
25 Question: Penchons-nous sur ces questions de contrôle qui ont fait l'objet
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1 de nombreuses questions en rapport à la Défense territoriale. Vous avez
2 parlé aux Juges des trois situations ou états qui pouvaient déclencher ce
3 contrôle: état d'urgence, état de guerre imminente, état de guerre.
4 Arrive le début de l'année 1991. A ce moment-là, est-ce qu'il y a des
5 déclarations pertinentes qui sont faites sur des états particuliers?
6 Réponse: Avant 1991, je peux vous parler des années 1981 et 1989 où il a
7 été proclamé des états d'urgence au Kosovo.
8 Question: C'est tout?
9 Réponse: Non, ce n'est pas tout. Je m'excuse.
10 Question: Est-ce qu'une telle proclamation de ce genre a été faite, ayant
11 un effet légal contraignant au cours de l'année 1991?
12 Réponse: Oui.
13 Question: D'après vous, cela s'est passé quand?
14 Réponse: Cela s'est passé, pour autant que je puisse m'en souvenir, mais
15 je ne peux pas être absolument certain, je pense donc que cela se situe à
16 la fin septembre ou au début octobre, où l'on a proclamé une situation de
17 danger de guerre imminent.
18 M. Nice (interprétation): Par la présidence tronquée, en l'absence de
19 représentants de beaucoup des anciens Etats?
20 M. Vasiljevic (interprétation): J'ai précisé que, pour nous, c'était la
21 présidence et la position du sommet militaire était la suivante: si l'un
22 quelconque de ces membres de ces deux présidences travaillait et que les
23 autres ne se voyaient pas interdire la participation aux travaux de cette
24 présidence, nous continuerions à considérer cela comme étant la présidence
25 et le commandement suprême; donc nous l'avons donc considérée comme étant
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1 la présidence de l'époque.
2 M. le Président (interprétation): Il est maintenant midi 15, nous allons
3 faire une pause de 20 minutes.
4 (La séance, suspendue à 12 heures 15, est reprise à 12 heures 39.)
5 M. le Président (interprétation): Allez-y, Monsieur Nice.
6 M. Nice (interprétation): En 1991, mon Général, Défense territoriale, en
7 Slovénie orientale. L'accusé vous a posé des questions, et ces questions
8 élevaient un doute quant à la question de savoir si vous pouviez savoir
9 qu'il y avait deux types de Défense territoriale.
10 A un moment donné, plus exactement le 13 février, jeudi dernier, vous avez
11 dit ceci: "Je vais vous donner une explication à propos de la Défense
12 territoriale qui avait à sa tête des gens de votre MUP à vous". Avez-vous
13 le sentiment que vous pouvez étoffer ce propos par d'autres détails en
14 audience publique?
15 M. Vasiljevic (interprétation): Je pense que nous en avons déjà longuement
16 parlé, et je ne crois pas pouvoir ajouter quoi que ce soit à ce que j'ai
17 déjà dit.
18 Question: Est-ce que ceci renvoie à cet homme appelé "Badza"?
19 Réponse: Oui.
20 Question: On vous a montré une liste ou on vous l'a lue peut-être -je ne
21 sais pas-, une liste comprenant 16 noms de généraux pour l'année 1991. Et
22 vous avez, de façon constante, essayez de faire une distinction entre ce
23 qui s'est passé début 1991 et fin 1991. Je ne sais pas si vous avez
24 répondu mais, première chose que nous pouvons vérifier: est-ce que parmi
25 ces 16 généraux, il y en avait quatre, je pense, qui étaient plutôt à la
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1 tête d'académies davantage que d'unités de combat?
2 Il s'agit de la pièce D101, mais je ne veux pas prendre trop de temps en
3 vous la présentant. Peu importe si vous ne vous en souvenez pas, je ne
4 vais pas perdre trop de temps.
5 Si on compare les deux semestres de 1991, quelle est la modification qui
6 est intervenue et sur laquelle vous vouliez appeler notre attention
7 s'agissant de la composition des généraux en fonction de l'ethnicité?
8 M. Vasiljevic (interprétation): L'accusé a affirmé avec ténacité qu'en
9 1991 il n'y avait que deux ou trois Serbes, trois éventuellement, au
10 niveau de l'état-major des généraux. J'ai dit que cela était vrai jusqu'en
11 juin 1991 mais que, pendant la suite, en cette même année 1991, il y a eu
12 limogeage ou la mise à la retraite de certains généraux. Et j'ai cité le
13 nom des personnes dont il s'est agi et j'ai parlé des fonctions de chacun
14 d'entre eux. Je n'ai pas parlé des titres académiques.
15 Question: Ces mutations ont-elles transformées l'équilibrage ou
16 l'équilibre ethnique ou pas?
17 Réponse: Pour ce qui est de ce collège des généraux, au sens restreint du
18 terme, et de ceux qui occupaient les fonctions au sommet, oui, c'est le
19 cas. On a changé la structure au niveau de la première région militaire,
20 le commandement du premier groupe opérationnel, du deuxième groupe
21 opérationnel et on a remplacé les personnes que j'ai déjà citées.
22 Question: Hadzic qui désigne la Défense territoriale en Slavonie
23 orientale, pour autant qu'il l'ait fait en sa qualité de Premier ministre
24 ou Président de cette instance, en ce qui vous concerne, à qui rendait-il
25 des comptes, pour autant que cela ait été le cas?
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1 Réponse: Je ne sais pas s'il a placé quelqu'un à un poste, je ne sais pas
2 s'il a présenté des rapports. Ce que j'ai dit, c'est qu'il était la
3 personne la plus influente sur ce territoire, tant du point de vue du
4 choix des cadres que du point de vue de l'utilisation des unités, et comme
5 je l'ai désigné, unités de ce qui avait été l'autre Défense territoriale.
6 Et la personne en question était Radovan Stojicic "Badza".
7 Question: Par conséquent, d'après ce que vous avez pu en juger, il n'y
8 avait pas de chaîne de commandement ou de voie hiérarchique officielle,
9 avec des échelons dans cette voie hiérarchique qui fait qu'on rendait des
10 comptes à une instance gouvernementale ou à un ministre, mis à part ce que
11 vous avez décrit?
12 Réponse: Je n'ai pas vu cette ligne et je n'en sais rien.
13 Question: En 1991, vu les fonctions qui étaient les vôtres, je suis sûr
14 que vous étiez inquiété si on faisait rapport d'exactions.
15 Nous avons ici un rapport de Amnesty International concernant des forces
16 paramilitaires serbes qui se livrent à des exactions. Est-ce qu'un tel
17 rapport aurait été porté à votre connaissance?
18 Réponse: Je ne sais pas de la part de qui mon attention devait être
19 attirée, qui possédait ce rapport.
20 Question: De façon générale, vu vos fonctions et ce que vous faisiez au
21 sein du gouvernement, si vous aviez une organisation humanitaire
22 internationale qui préparait des rapports au cours de l'automne 1991, des
23 rapports se plaignant notamment du fait qu'il y avait des exactions
24 commises par des paramilitaires serbes, est-ce que votre gouvernement, par
25 exemple, devrait vous communiquer de tels rapports?
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1 Réponse: Tout d'abord, je n'étais pas subordonné à l'un quelconque des
2 gouvernements. J'étais subordonné au secrétaire fédéral à la Défense
3 nationale. Et j'estime que, de par mes fonctions, je n'étais pas chargé de
4 prendre soin de ces questions-là, et je ne pense pas qu'un tel rapport ait
5 eu à aboutir sur mon bureau.
6 Question: Un tel rapport devrait normalement aboutir sur quelle table,
7 pour autant que le gouvernement ou les militaires s'en occupent
8 aucunement? Normalement, sur quelle table ceci devait-il arriver?
9 Réponse: Je ne sais pas. C'était une organisation non-gouvernementale
10 étrangère, et je ne sais pas à qui elle envoyait ce type de rapport. Mais
11 je ne pense pas que, pour ce qui est de la direction militaire de
12 l'époque, on ait obtenu quoi que ce soit que de la part de cette
13 organisation-là.
14 Question: Je ne veux pas importuner la Chambre ni perdre son temps en
15 montrant ce document au témoin. Cependant, nous aimerions présenter ceci.
16 Ceci risque d'être utile.
17 Jusqu'au moment où vous avez été démis de vos fonctions en 1992, au niveau
18 que vous occupiez dans l'armée, vous avez dit qu'à votre connaissance on
19 ne fait aucunement rapport au niveau international d'exactions commises
20 par la JNA.
21 Réponse: La JNA n'a pas suivi cela systématiquement. Je suppose qu'au
22 niveau de l'Etat fédéral, un service quelconque dans un ministère
23 quelconque s'occupait de ce qu'écrivaient les médias étrangers mais, chez
24 nous, une institution n'existait pas dans l'armée. Et je n'en ai pas
25 connaissance.
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1 Question: Ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement de Serbie n'ont
2 communiqué ces informations à l'armée, à votre connaissance?
3 Réponse: Pour autant que je sache, non.
4 Question: Quelques questions de détail. Ce matin, on vous a de nouveau
5 posé des questions à propos de Lovas et de Teslic. Vous avez fourni une
6 réponse très circonstanciée à une question des Juges pour préciser qui
7 était votre supérieur, s'il y avait confusion au niveau des questions
8 posées par l'accusé. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre Lovas
9 et Teslic ou faire une distinction à propos de la personne que vous avez
10 informée s'agissant de chacun de ces incidents?
11 Réponse: Il faut faire la distinction. S'agissant de Lovas, j'étais dans
12 un service actif; et de par mes fonctions, je transmettais des
13 informations. Pour ce qui était de Teslic, je n'étais plus d'active, et ce
14 sont des connaissances que j'ai obtenues indirectement.
15 Question: Ceci a été abordé à huis clos partiel, je passe à autre chose.
16 A un moment donné, l'accusé a laissé entendre que des paramilitaires de ce
17 type n'étaient constitués que par les partis de l'opposition. Acceptez-
18 vous une telle thèse ou pas? J'aurai une question corollaire à vous poser.
19 Réponse: J'accepte cette assertion. Je n'ai aucune connaissance d'une
20 situation où le parti au pouvoir aurait mis sur pied des unités
21 paramilitaires.
22 Question: Et si l'on examine les parties qui constituaient ces
23 paramilitaires, même si sur le plan technique ces parties étaient de
24 l'opposition, est-ce qu'ils étaient -ma foi- sympathiques ou en accord
25 avec les objectifs poursuivis par l'accusé?
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1 Réponse: Je ne pourrais pas affirmer la chose de façon explicite. J'ai
2 interprété la chose à l'époque d'une façon, et je suis dans cette
3 conviction, de nos jours encore, à savoir que l'installation de ces unités
4 paramilitaires avait été surtout destinée à la promotion d'une image
5 politique de certains leaders politiques qui voulaient faire figure de
6 proue en qualité de défenseurs des intérêts serbes, des Serbes en danger.
7 Question: Si de telles unités paramilitaires étaient établies, nous
8 pourrons examiner l'article concerné, quelles seraient les conséquences de
9 ceci en vertu de la loi portant défense populaire généralisée, loi de
10 1992, pour ce qui est du contrôle de ces unités? Savez-vous si de telles
11 unités seront considérées comme faisant partie de façon générale des
12 forces armées?
13 Réponse: Non. Il est une procédure suivant laquelle il est créé des unités
14 pour qu'elles fassent partie des forces armées en tant qu'éléments
15 intégraux.
16 Question: Examinons, si vous le voulez bien, cette loi de 1992 portant
17 défense généralisée. Cette pièce a déjà été versée au dossier, elle
18 constitue la pièce 352 intercalaire 21.
19 Nous allons demander que cette pièce soit posée sur le rétroprojecteur, la
20 version anglaise sur le rétroprojecteur et l'original sera remis au
21 témoin.
22 (Intervention de l'huissière.)
23 Si vous examinez l'article 91 de cette loi de 1992 qui dit ceci: "Les
24 forces armées constituent une seule entité et se composent de la Défense
25 territoriale de la JNA et de tout citoyen qui, par les armes ou de toute
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1 autre façon, participe à la résistance contre l'ennemi, et sera également
2 considéré comme faisant partie des forces armée". (Fin de citation.)
3 On vous a demandé de faire un commentaire à propos de ces unités
4 paramilitaires. Vous avez dit qu'elles étaient soutenues par un élément
5 politique. Est-ce qu'on ne devrait pas qualifier ces unités en vertu de
6 cette loi comme faisant partie de ces forces armées?
7 Réponse: Ici, il n'y a qu'un seul article parlant de cela, parlant du fait
8 de savoir qui pouvait faire partie des forces armées. Mais il est des
9 mécanismes suivant lesquels ces unités devaient être organisées du point
10 de vue des uniformes, du point de vue des insignes, du point de vue des
11 rapports de subordination et tout le reste, tout ce qui constitue des
12 forces armées, indépendamment de savoir s'il s'agit de la Défense
13 territoriale ou de l'armée populaire yougoslave.
14 Maintenant, s'agissant de groupes tels que ceux que j'ai cités, ces
15 groupes-là se trouvaient à l'extérieur du système. Il y avait eu des
16 ordres pour ce qui est d'admettre des volontaires dans les compositions
17 régulières des forces armées; quand je dis forces armées j'entends JNA et
18 TO.
19 Donc il ne suffit pas que quelqu'un soit armé pour faire partie des forces
20 armées. Il est bien d'autres attributs nécessaires pour qu'une personne de
21 ce genre soit qualifiée de la sorte.
22 Question: Vous dites maintenant quelles ont toutes été versées dans les
23 forces armées ou dites-vous plutôt que, d'une façon ou d'une autre, elles
24 ont été autorisées à opérer sans être contrôlées?
25 Réponse: Je n'ai dit ni l'un ni l'autre.
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1 J'ai dit que l'interprétation de l'article 91, que vous avez mentionné,
2 n'est pas le seul des attributs à utiliser pour dire que quelqu'un portant
3 des armes est devenu membre des forces armées.
4 Je sais qu'il y a des groupes qui étaient venus suivant les filières des
5 partis, notamment dans la Krajina de Knin, et qui ont été expulsés de là-
6 bas, que l'on a ré-expédiés par le même autocar vers le point de départ.
7 Et il s'agissait de groupes derrière lesquels il y avait, pour
8 l'essentiel, le parti SPO, le Parti serbe du renouveau.
9 J'ai parlé également de situations où des centres où l'on avait organisé,
10 pour ce qui est de la JNA, des centres d'accueil de gens qui ne voulaient
11 pas porter d'uniformes et qui ne voulaient pas porter les insignes qui
12 étaient ceux de la JNA, ces gens-là ont également été éloignés de ces
13 centres-là.
14 Question: Nous allons rapidement examiner une autre pièce déjà versée au
15 dossier, il s'agit de la pièce 352 intercalaires 24, Journal Officiel.
16 Nous allons examiner le décret de la République de Serbie sur la
17 proclamation d'une loi de défense. Nous allons uniquement examiner les
18 deux premières pages.
19 Je suis désolé que ce document soit si volumineux. Je n'aurais pas dû
20 demander que tout soit photocopié puisque nous allons seulement examiner
21 le recto et le verso de la première page.Nous voyons que ce Journal
22 Officiel proclamant la loi de défense de la République de Serbie porte la
23 date du 27 juillet 1991.
24 Nous examinons maintenant la deuxième page. Non, ce n'est pas exact.
25 Excusez-moi, Messieurs les Juges. Nous examinons l'article 118.
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1 La question portera sur l'article 118, mon Général. Il est dit ici,
2 apparemment, que seuls les organes compétents de l'Etat sont autorisés à
3 réorganiser, à équiper et à former les forces armées, ainsi qu'à les
4 renforcer. Etiez-vous au courant de ces dispositions et comment celles-ci
5 cadrent-elles avec l'existence, sur les territoires, de groupes
6 paramilitaires qui se trouvent apparemment en dehors du système?
7 Réponse: Je n'ai pas eu l'occasion de voir cet article, pas plus que cette
8 Gazette officielle de la République de Serbie. Mais je pense que cela
9 concerne les instances qui sont autorisés à armer, à équiper; il s'agit
10 d'instances compétentes de l'Etat. Et je pense que l'on sous-entend ici le
11 ministère de la Défense de Serbie et le ministère de l'Intérieur de
12 Serbie, parce qu'il s'agit ici de la Gazette officielle de la République
13 de Serbie.
14 Question: Je vous remercie. Quelques questions à propos de Vukovar,
15 maintenant.
16 Dans le cadre de mon interrogatoire principal, je n'ai abordé que
17 quelques-unes des questions, et non pas la totalité de l'enquête très
18 approfondie que vous aviez menée, mais l'accusé vous a posé davantage de
19 questions. Vous avez essayé d'obtenir des informations de Sljivancanin et
20 de Mrksic. Est-ce qu'à ce moment-là, ces deux hommes avaient déjà été mis
21 en accusation par le présent Tribunal?
22 Réponse: Je pense que si. J'ai précisé les années. Disons que j'ai
23 rencontré Sljivancanin en 1997; et Mrksic, je l'ai rencontré en 1998.
24 Question: Avez-vous vu l'accord d'évacuation qui existait à l'époque, qui
25 a récemment été évoqué dans ce procès et est devenu une pièce du dossier?
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1 Réponse: Je ne sais pas de quelle évacuation vous parlez.
2 Question: Ceci porte sur l'évacuation de l'hôpital. Est-ce que vous avez
3 déjà vu ce document?
4 Réponse: Non, non.
5 Question: S'il s'agissait effectivement d'un ordre en bonne et due forme,
6 de façon à assurer une évacuation correcte, on vous a posé une question à
7 propos de l'implication ou la non-implication de la JNA dans tout ceci. La
8 JNA devait s'occuper de ces hommes qui ont, par la suite, été tués,
9 abattus. Est-ce que les hommes de la JNA auraient eu besoin d'un aval
10 quelconque pour remettre ces personnes à un autre corps, à une autre
11 instance; la JNA, en l'occurrence?
12 Réponse: Je ne sais pas. Je suppose que cela devrait être le cas.
13 M. Nice (interprétation): Vous avez confirmé les circonstances d'une
14 partie du récit qui a été fourni. Apparemment, Sljivancanin était
15 préoccupé par la Défense territoriale locale. Mais, d'après l'expérience
16 que vous avez acquise, est-ce que la JNA avait pour répondant la Défense
17 territoriale locale, n'est-ce pas?
18 M. Vasiljevic (interprétation): La Défense territoriale locale n'était pas
19 sur pied d'égalité avec la JNA. Toutefois, les gens pouvaient commettre
20 des actes incontrôlés. Il ne s'agit pas ici de procéder à des comparaisons
21 entre la TO et la JNA; j'ai à l'esprit le climat, l'ambiance dans laquelle
22 les membres de la TO s'étaient comportés, comme je l'ai indiqué, comme
23 l'ont probablement indiqué d'autres personnes, parce qu'il y avait des
24 gens qui étaient en péril en raison de la présence d'extrémistes; et c'est
25 peut-être pour cela que les gens redoutaient de s'opposer à ces événements
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1 extrémistes comme ils auraient dû le faire.
2 M. Milosevic (interprétation): Juste une petite rectification. Le témoin a
3 parlé d'individus au sein de la Défense territoriale, du comportement de
4 particuliers ou d'individus au sein de la TO. Dans le transcript, on ne
5 dit pas qu'il s'agit d'individus, mais on parle de la Défense territoriale
6 tout entière alors que le témoin, lui, a été précis: il a parlé
7 d'individus au sein de la TO.
8 M. le Président (interprétation): Oui.
9 M. Nice (interprétation): Encore deux questions.
10 Savez-vous s'il y avait des réglementations portant sur le respect et
11 l'application du droit international dans les forces armées de la RSFY,
12 datant de 1998?
13 M. Vasiljevic (interprétation): En gros, je suis au courant de ces
14 dispositions. Mais pour être concret, je ne sais pas à quelle
15 réglementation vous faites référence.
16 Question: Est-ce que ceci parlait notamment du traitement réservé aux
17 prisonniers de guerre?
18 Réponse: Oui.
19 Question: Je reviens à ma question initiale, pour voir si nous nous
20 comprenons. Pour que la JNA libère le nombre important des personnes
21 qu'elle avait sous sa garde, il faudrait, pour ce faire, obtenir
22 l'autorité ou l'autorisation, plus exactement, de quelqu'un, de quelque
23 part pour que ceci se fasse en bonne et due forme; c'est bien cela, n'est-
24 ce pas?
25 Réponse: Eh bien, pour autant que je le sache, il y avait un accord entre
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1 les organes compétents de la Croatie, portant échange de prisonniers. Et
2 au sein de la JNA, il y avait un organe, une instance à part qui traitait
3 de ces questions précises.
4 Question: Et ce qui nous préoccupe, vous le comprenez, c'est que ces
5 hommes auraient été libérés dans des circonstances telles qu'en fait ils
6 ont été abattus dans des conditions que nous connaissons. Pour que ces
7 hommes soient libérés, il leur fallait obtenir l'aval de la JNA, n'est-ce
8 pas?
9 Réponse: Non, mais je croyais que vous parliez de prisonniers de guerre et
10 des échanges. Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu d'échanges du
11 tout à Vukovar. Les échanges se sont effectués ultérieurement, jusqu'en
12 août 1993 plutôt… Non, 1992.
13 Maintenant, s'il est question des prisonniers provenant de l'hôpital de
14 Vukovar, il n'y a pas eu d'échange du tout; ils ont été confiés à d'autres
15 dans les circonstances que j'ai pu constater et telles que je les ai
16 décrites.
17 Question: Je n'insiste pas.
18 Dubrovnik. Vous semblez, à un moment donné, avoir donné des réponses assez
19 contradictoires sur la question de savoir s'il y avait des opérations qui
20 avaient été lancées depuis Dubrovnik. Vous avez parlé de forces qui
21 étaient arrivées sur une rivière, et cela pouvait se trouver à plusieurs
22 kilomètres de Dubrovnik; puis, un peu plus loin, vous sembliez répondre à
23 des questions posées par l'accusé en disant qu'il y avait des actions, des
24 opérations qui étaient parties de Dubrovnik même. Pouvez-vous tirer ceci
25 au clair?
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1 Réponse: Oui, je puis le faire. J'ai indiqué que les effectifs de la ZNG
2 originaires de l'Herzégovine occidentale -et je suis au courant pour
3 Metkovic- ont été transférés vers Dubrovnik en passant par une partie du
4 territoire de Bosnie, à savoir la municipalité de Neum. Ces effectifs sont
5 intervenus à partir de Dubrovnik. C'est le contexte dans lequel j'ai situé
6 les choses.
7 Question: Ventilons ceci. Ceci risque d'intéresser vivement les Juges.
8 Vous dites: "à partir de Dubrovnik". Est-ce que vous parlez de la
9 forteresse, de la vieille ville, ou plutôt du grand Dubrovnik, du reste de
10 la municipalité, ou ne le savez-vous pas?
11 Réponse: Je n'étais ni commandant dans ce secteur, et n'y suis pas allé
12 là-bas physiquement, moi-même, à cette période. Partant des informations
13 qui me sont parvenues, en tant que nouvelles du secteur, on y disait que
14 l'on intervenait à l'arme à feu, tant depuis la vieille ville que des
15 environs de Dubrovnik. Et j'avais parlé des semblants de destruction que
16 l'on avait utilisés en mettant le feu à des pneus usés. C'est ce que j'ai
17 appris.
18 Question: Ce sont des informations qui vous ont été transmises par
19 d'autres. Ces pneus, est-ce que c'étaient des pneus de voiture ou plutôt
20 des voitures qui étaient en feu et dont les pneus étaient également en
21 feu, du genre de ce que nous avons vu sur des séquences vidéo, ou est-ce
22 que vous ne savez tout simplement pas?
23 Réponse: Non, j'ai seulement reçu comme information le fait que des pneus
24 ont été incendiés, non pas que des voitures aient brûlé. Donc on nous a
25 fait savoir que l'on avait mis le feu à de grandes quantités de vieux
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1 pneus pour faire beaucoup de fumée et pour soulever l'opinion publique
2 internationale et l'alarmer. C'était l'information que j'ai obtenue.
3 M. Nice (interprétation): Mais aucun de ces renseignements n'est de
4 première main ni de deuxième main, c'est bien exact?
5 M. Vasiljevic (interprétation): Non, je n'étais pas sur le terrain. Cela
6 venait des instances de sécurité du deuxième groupe opérationnel.
7 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Milosevic?
8 M. Milosevic (interprétation): Je pense que le commentaire n'est pas
9 approprié, parce que le témoin témoigne en sa qualité de chef du
10 département de la sécurité de l'armée; donc les informations dont il
11 dispose sont des informations qu'il a obtenues de façon tout à fait
12 appropriée de la part d'organes officiels. Et le fait de dire qu'il s'agit
13 d'informations de première ou de deuxième main ne signifie rien du tout.
14 M. le Président (interprétation): Il nous reviendra de déterminer le poids
15 adéquat à donner à cet élément-ci en temps utile.
16 Avez-vous d'autres questions, Monsieur Nice?
17 M. Nice (interprétation): Vous dites, pour en terminer de Dubrovnik, que
18 la JNA a été menacée depuis Dubrovnik. Où se trouvait-elle, cette JNA, au
19 moment où elle aurait été menacée? A quel moment a-t-elle été menacée,
20 d'après les renseignements que vous avez recueillis?
21 M. Vasiljevic (interprétation): J'ai dit et j'ai précisé que, d'abord, je
22 n'étais pas chef du département de la sécurité, et, deuxièmement, ce
23 n'était pas là un domaine qui était traité par les organes chargés de la
24 sécurité. Je n'avais pas de rapports parvenant régulièrement. Et les
25 organes de sécurité de la région ont informé du cours des opérations. Moi,
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1 je ne disposais pas de ces informations-là. Ces informations provenaient
2 au niveau de contacts sur des questions professionnelles, et c'est dans ce
3 volume-là que j'ai obtenu des informations. Je ne peux pas vous fournir de
4 renseignements ou de données fiables car je n'avais pas été chargé, de par
5 mes attributions, de ce secteur-là.
6 Question: Merci.
7 1992. Au cours de l'interrogatoire principal, vous n'avez pas du tout
8 parlé de la Bosnie parce que vous n'étiez plus en fonction, à toutes fins
9 utiles, à ce moment-là. Peut-être avez-vous indiqué si vous vouliez
10 déposer à propos de la Bosnie, mais de façon partielle, vu ce contexte.
11 Plusieurs questions vous ont été posées et certaines de mes questions vont
12 découler des questions qui vous ont été posées.
13 La VRS ainsi que la SVK, qui payait ces armées?
14 Réponse: J'ai déjà indiqué qu'à l'époque, j'étais mis à la retraite. Je
15 pense clairement parler des modalités de financement. S'agissant des
16 salaires à l'intention des officiers de l'armée de la Republika Srpska,
17 j'ai expliqué la chose. Je n'aurai rien d'autre à ajouter.
18 Question: Mais, vous voyez, plusieurs suggestions ont été formulées quant
19 à savoir si ces deux forces étaient vraiment séparées. Est-ce qu'il y
20 avait une quelconque source de financement dont vous étiez au courant,
21 puisque vous aviez des contacts?
22 L'accusé, vous voyez, vous a posé des questions à ce propos. Est-ce qu'il
23 y avait une source de financement, disais-je, pour ce qui est de la VRS,
24 mis à part des fonds venant de la Yougoslavie?
25 Réponse: Quand vous parlez de la VRS, vous avez probablement à l'esprit la
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1 période après 1992. Et pour ce qui est de cette période-là, moi, je ne
2 dispose pas de faits. Moi, j'ai parlé d'une partie du financement qui se
3 situe dans le courant de l'année 1991 où j'ai rencontré un homme qui avait
4 pris part au transport d'argent. Donc il s'agissait de l'année 1991.
5 M. Nice (interprétation): Pourriez-vous examiner un document?
6 Il s'agit d'une nouvelle pièce, Messieurs les Juges.
7 (Intervention de l'huissière.)
8 Mme Anoya (interprétation): Ce sera la pièce de l'accusation 388.
9 Quant au document, je consulte ceci au dossier de l'audience, le document
10 du grand état-major de l'armée de Yougoslavie en date du 14 octobre 1992
11 recevra la cote provisoire 103 en tant que pièce de la défense.
12 M. Nice (interprétation): Je vais vous demander d'examiner ceci, mon
13 Général. C'est une décision prise par le Gouvernement de la République
14 serbe de Bosnie-Herzégovine, à l'occasion d'une séance tenue le 14 mai
15 1992, quelques jours littéralement après votre mise à la retraite. Nous
16 allons voir si nous avons bien répercuté la chronologie.
17 Il s'agit d'une décision portant sur l'utilisation de la question de
18 l'émission des devises. Je suppose que l'émission primaire… C'est-à-dire,
19 ici, la planche à billets pour imprimer des billets de la Banque
20 internationale de Yougoslavie, décision qui sera conforme à la Banque
21 nationale de Yougoslavie, décision portant sur les tâches à accomplir dans
22 le cadre de la politique monétaire commune et des principes communs de la
23 politique de crédit.
24 Et on dit: "Pour éviter qu'il y ait des effets pervers ou les effets
25 adverses de la guerre sur l'économie de la République serbe, jusqu'à 80%
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1 de ces émissions primaires seront utilisés à des fins précises, spéciales.
2 Ces fonds seront transférés dans les comptes d'affectation spéciale".
3 Savez-vous ce qu'on veut dire par tout cela?
4 J'aimerais vous montrer un autre document également; nous sommes à la
5 recherche de ces documents. Je m'excuse de ne pas avoir prévenu notre
6 assistance de la nécessité de préparer ce document.
7 (Intervention de l'huissière.)
8 M. Vasiljevic (interprétation): Je ne sais pas. Ce sont là des choses qui
9 ne me sont pas du tout connues. Et je tiens à préciser que je ne suis pas
10 un expert en la matière.
11 M. Nice (interprétation): Je comprends parfaitement. Mais à la lumière des
12 questions qui vous ont été posées quant à la nature de ces forces, et
13 puisqu'on a suggéré qu'il s'agissait de forces distinctes, séparées, vu le
14 fait que vous avez maintenu des contacts avec des personnes haut placées
15 aussi au moment où il y a le conflit en Bosnie, je vais vous demander
16 d'examiner un autre document, celui-ci.
17 M. Milosevic (interprétation): Monsieur May?
18 M. le Président (interprétation): Oui?
19 M. Milosevic (interprétation): Il semblerait que je ne possède pas des
20 documents parce que j'ai reçu la Gazette officielle de la Republika Srpska
21 et la décision afférente à l'utilisation des fonds, et le Greffier a dit
22 que cela portait sur cela et sur un document de la JNA. Moi, je n'ai aucun
23 document de la JNA dans les papiers de la pièce à conviction. C'est ce que
24 je vois figurer au compte rendu d'audience, d'ailleurs!
25 M. le Président (interprétation): Non, non. Le document de la JNA, c'est
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1 celui que vous, vous avez présenté et qui a reçu une cote en tant que
2 pièce de la défense.
3 Un instant, s'il vous plaît. Donc il y a ces documents qui sont en train
4 d'être produits maintenant. Et le document de la JNA, c'est un de vos
5 documents et de vos pièces à vous, qui a reçu une cote provisoire.
6 Monsieur Nice, je crois que nous nous écartons considérablement de la
7 déposition de ce témoin. Il ne peut dire que certaines choses, pas plus.
8 M. Nice (interprétation): Oui, mais on s'est servi de lui; l'accusé s'est
9 servi de lui pour présenter plusieurs affirmations quant au fait que ces
10 instances seraient séparées, dissociées et séparées de l'accusé. Le témoin
11 a été utilisé parce qu'il était proche de certaines sources de pouvoir et
12 on s'est basé sur ses réponses.
13 C'est une pièce assez courte, il y a d'autres références assez brèves; et
14 je demanderai un commentaire bref, par ailleurs, à ce commentaire.
15 M. le Président (interprétation): Il faudra terminer l'audition de ce
16 témoin d'ici à 13 heures 45.
17 M. Nice (interprétation): Tout à fait.
18 Mon Général, il s'agit d'un document émanant du ministère de la Défense de
19 la Republika Srpska qui demande des autorisations pour la production de
20 dinars yougoslaves. Il est noté que la République de Yougoslavie a
21 approuvé certains besoins pour l'émission primaire de certaines devises
22 dont la réalisation est confiée à la "Komercijalna Banka" de Belgrade, et
23 on fait référence à cet approvisionnement. Ici, on a de nouveau une
24 référence au fait que la banque yougoslave fournit des devises.
25 Et j'allais demander au témoin de garder ceci à l'esprit, ainsi qu'un
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1 paragraphe venant de la base factuelle pour le plaidoyer de culpabilité de
2 Mme Biljana Plavsic.
3 M. le Président (interprétation): Il faudra vraiment réfléchir avec
4 attention à cette question avant de soumettre le dernier document au
5 témoin.
6 M. Nice (interprétation): Puis-je m'exprimer rapidement? Il s'agit d'un
7 document que nous estimons de toute façon recevable à un moment donné de
8 la procédure, sous réserve d'autres éléments de preuve portant sur cet
9 événement. C'est un document public qui est une déclaration faite en
10 connaissance de cause par une personne. Et des témoins viennent, tout au
11 long de ce procès, faire des commentaires sur des ouvrages et sur d'autres
12 individus qui ne sont pas directement présents.
13 A notre humble avis, il ne serait pas réaliste de ne pas tenir compte de
14 ce qui s'est dit, en l'occurrence, et de ce que cette personne a dit.
15 Paragraphe 40…
16 M. le Président (interprétation): Je parle en mon nom personnel, mais il
17 est bien trop tôt pour soumettre ce genre de documents, du moins en
18 demander le versement au dossier.
19 Je concède que nous avons autorisé certains témoins à faire des
20 commentaires sur des documents mais ici, celui-ci prête à beaucoup plus de
21 controverses, vu les conditions et les circonstances de ce problème.
22 Moi, je ne voudrais pas que ceci soit soumis au témoin. Vous pouvez
23 avancer un argument bref et si vous voulez produire d'autres éléments,
24 vous le pourrez en temps utile. Mais je ne pense pas que ceci doit se
25 faire par l'entremise de ce témoin.
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1 M. Nice (interprétation): Je ne vais pas vous importuner davantage pour le
2 moment.
3 (Les Juges se concertent sur le siège.)
4 M. le Président (interprétation): Monsieur Kay, que souhaitez-vous dire?
5 M. Kay (interprétation): Il nous semble que nous nous écartons beaucoup du
6 témoignage que peut faire ce témoin. Ce témoin semble être utilisé en tant
7 que véhicule pour des commentaires qui, à notre avis, n'ont aucune chance
8 d'être de la moindre utilité pour les Juges de cette Chambre.
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Nice, nous sommes un Tribunal
10 composé de juges professionnels; il n'y a pas de jury ici. Nous avons
11 entendu les propos du témoin, nous connaissons les limites de son savoir.
12 Et ces documents, bien sûr, c'est à vous qu'il appartient de nous les
13 soumettre ou pas. Mais je ne crois pas que nous ayons besoin d'entendre un
14 commentaire de ce témoin sur ce sujet, avec tout le respect que je vous
15 dois, alors qu'il ne s'agit pour nous que d'un commentaire.
16 M. Nice (interprétation): Très bien. Je suis très heureux de répondre à
17 cela. J'ai dit ce que j'ai dit, simplement parce que le témoin a été
18 utilisé sur un certain sujet dont nous n'avions pas parlé au cours de
19 l'interrogatoire principal; et c'est lui qui a demandé à revenir sur ce
20 sujet. Si je puis conclure ce passage avec une question, je passerai
21 ensuite à autre chose. Au cas où la Chambre ne souhaite pas que
22 j'interroge ce témoin, je me plierai à sa décision. Nous trouverons un
23 autre moyen de traiter du financement de l'armée à ce moment-là.
24 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr, vous pouvez poser votre
25 question.
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1 M. Nice (interprétation): Mon Général, connaissiez-vous un autre mode de
2 financement, en dehors de ce qui figure dans les documents susmentionnés,
3 donc d'autres modes de financement de la VRS?
4 M. Vasiljevic (interprétation): En dehors de ce que j'ai dit jusqu'à
5 présent, je n'en vois pas. Il est vrai que ce sont des questions très,
6 très pointues; y compris si j'avais été en service actif, j'aurais eu du
7 mal à en parler car je n'avais aucun rapport avec ce genre de problème. Je
8 parle de rapport direct. Donc je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà
9 dit sur ce sujet.
10 M. Nice (interprétation): Très bien.
11 M. le Président (interprétation): S'agissant du dernier document versé au
12 dossier…
13 M. Nice (interprétation): Nous y reviendrons par le biais d'un autre
14 témoin. Celui-ci en a à peine parlé.
15 M. le Président (interprétation): Très bien.
16 M. Nice (interprétation): Compte tenu des contraintes de temps, j'aimerais
17 que nous passions à la deuxième phase. Et je considérerai comme acquis que
18 le témoignage de ce témoin sur la Bosnie, au cours du contre-
19 interrogatoire, n'a pas fait suite à un interrogatoire principal sur ce
20 sujet. Mais je vais passer maintenant à la deuxième phase de sa déposition
21 relative au Kosovo.
22 Mon Général, vous avez proféré un certain nombre d'observations au sujet
23 de l'histoire du conflit au Kosovo, et la Chambre a fait savoir qu'elle ne
24 s'intéressait pas particulièrement à obtenir des détails à ce sujet de
25 votre part, avec tout le respect qui vous est dû.
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1 Je vais maintenant vous interroger au sujet d'un autre rapport, un rapport
2 humanitaire dont nous avons entendu parler. Il aurait été distribué aux
3 autorités. C'est un rapport de "Human Rights Watch" qui constitue la pièce
4 à conviction 98 et qui s'intitule "Une semaine de terreur à Drenica".
5 Dans votre réponse à l'accusé, vous avez dit très peu de choses, sinon
6 rien, aux torts qu'ont subi les Albanais du Kosovo. La Chambre dispose,
7 dans ce rapport, d'éléments concernant la période où vous étiez en
8 fonction. C'est un rapport qui a ensuite été fourni aux responsables de la
9 RFY en divers lieux. Alors, il est possible que vous n'ayez jamais vu ce
10 rapport, à moins que vous ne l'ayez vu.
11 Mais en tout cas, en bref, Monsieur le Président, tout ce que devons dire
12 pour nous rafraîchir la mémoire, c'est que ce rapport traite de violations
13 graves du droit humanitaire commises par le gouvernement serbe et le
14 gouvernement yougoslave, enfin par les forces du gouvernement serbe et du
15 gouvernement yougoslave, dans la région de Drenica au Kosovo au cours de
16 la dernière semaine de 1998. Ensuite, il est question de Racak. Et ce que
17 je voudrais savoir…
18 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Kay?
19 M. Kay (interprétation): Il me semble vraiment que nous devrions établir
20 si le témoin connaît ce document, avant de l'interroger à ce sujet en lui
21 posant des questions générales. Il est important de savoir s'il le connaît
22 ou pas.
23 M. Nice (interprétation): C'est exactement la question que je m'apprêtais
24 à poser au témoin.
25 M. le Président (interprétation): On peut d'abord lui demander s'il
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1 connaît les incidents décrits dans le document et s'il peut témoigner à ce
2 sujet.
3 M. Kay (interprétation): Il semble qu'il ne souhaitait pas répondre à la
4 question de savoir s'il avait vu ou non ce document.
5 M. Nice (interprétation): J'ai dit qu'il est possible que vous n'ayez
6 jamais vu ce document, mais, d'abord, je vous demande donc si vous l'avez
7 vu? Et sinon, est-ce qu'il a été mentionné devant vous, d'une façon
8 générale, par les uns ou par les autres?
9 M. Vasiljevic (interprétation): Non, c'est la première fois que je vois ce
10 document. Je n'en connais absolument pas le contenu. Quant aux crimes
11 commis au Kosovo, je n'ai rien d'autre à ajouter, compte tenu de ce que
12 j'ai déjà dit dans ma déposition. J'en ai déjà parlé; Racak n'a pas eu
13 lieu pendant la période où j'étais en fonction et je ne connais aucun
14 détail de ce qui s'est passé là-bas.
15 Question: Bien. Mais je vous pose la question suivante. S'il existe un
16 rapport -j'ai dit qu'il constituait une pièce à conviction- qui détaillait
17 des présomptions d'infractions au droit humanitaire commises durant la
18 période allant de septembre 1998 à mars 1999 environ, le système en
19 vigueur était-il tel que ce rapport n'aurait pas été soumis à votre
20 attention par l'un de vos supérieurs dans les hautes sphères du pouvoir?
21 Réponse: Si l'interprétation est bonne, vous m'interrogez au sujet d'un
22 événement qui se serait déroulé alors que je n'étais pas en service actif,
23 et sur lequel je ne sais rien.
24 Question: Le rapport fait état d'événements survenus très peu de temps
25 avant, sinon immédiatement avant que vous n'entriez en fonction. Et il
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1 traite de présomptions de crimes graves qui auraient pu donner lieu à
2 enquête. Ce que je souhaite savoir, je vous prie, c'est si le système en
3 place à l'époque, dont vous avez parlé en répondant aux questions de
4 l'accusé, donc si ce système en place ne vous autorisait pas à prendre
5 connaissance de tels documents écrits?
6 Réponse: Non. Il n'y avait aucune interdiction de ce genre, s'agissant de
7 la possibilité de lire un tel document ou même de vérifier certaines
8 informations contenues dans un tel document. Je vous ai parlé de ce
9 journaliste qui avait publié des données très inquiétantes dans une presse
10 étrangère; et cela a, par la suite, donné lieu à vérification de notre
11 part. Mais je ne connais aucun document de ce genre qui aurait été remis
12 aux autorités militaires, et je ne sais rien à ce sujet.
13 Question: Merci. Une question, maintenant, au sujet du commandement
14 conjoint. Dans la série d'éléments de preuve initiale de l'accusation,
15 pièce 387, j'essayais de ne pas perdre de temps, donc nous n'avons
16 absolument pas examiné un document volumineux qui constitue l'intercalaire
17 38 de cette pièce. J'aimerais maintenant que nous examinions quelques
18 pages de ce document avec le témoin.
19 Compte tenu des questions posées par l'accusé, il devient important
20 d'examiner effectivement ce document, sans nous limiter à la déposition du
21 témoin sur ce sujet.
22 Mon Général, ce que vous avez sous les yeux, c'est le compte rendu d'une
23 réunion de ce qu'il est convenu d'appeler "le commandement conjoint". Et
24 au verso de la deuxième page, vous verrez que la date est celle du 22
25 juillet 1998, donc une date antérieure à la période qui vous intéresse.
Page 16430
1 Mais néanmoins, vous avez examiné ce document.
2 Je demanderai donc à Mme l'Huissière de se rendre d'abord en page 27, sur
3 le total de 164 pages, pour placer cette page sur le rétroprojecteur. Il y
4 a un passage, et je vais devoir vous le lire, mon Général, car nous
5 l'avons examiné.
6 Mais compte tenu des contraintes de temps, je crois qu'il est bon de
7 rafraîchir la mémoire du témoin à ce sujet. C'est un passage dans lequel
8 M. Sainovic parle de deux détachements.
9 Madame l'Huissière, pourriez-vous remonter un peu le texte sur le
10 rétroprojecteur?
11 Réponse: Je peux retrouver ce passage.
12 M. Nice (interprétation): Non, ne vous inquiétez pas, mon Général. Et
13 compte tenu des contraintes de temps, je vais en donner lecture.
14 Monsieur Sainovic fait référence à deux détachements sur le mont Rudnik
15 qui sont censés attaquer Llausa: "Le Bataillon BG doit également agir afin
16 d'isoler Llausa".
17 M. Kwon (interprétation): C'est dans la partie supérieure de la page.
18 M. Nice (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Voilà, nous y
19 sommes.
20 M. Kwon (interprétation): Oui.
21 M. Nice (interprétation): Si vous vous rappelez ce passage qui se trouve
22 dans ce compte rendu, que nous apprend-il au sujet du pouvoir exercé par
23 Sainovic?
24 M. Vasiljevic (interprétation): Le pouvoir qu'il exerçait était celui de
25 commandant du commandement conjoint, et il était chargé de coordonner les
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1 opérations des forces du MUP avec celles des forces de l'armée yougoslave,
2 s'agissant d'une affectation particulière.
3 Question: Merci. J'aimerais maintenant que nous passions à la page 50 sur
4 ce total de 1.643 pages, je vous prie, sans perdre de temps.
5 Madame la Greffière installe la page sur le rétroprojecteur, mais je vous
6 rappelle qu'il s'agit d'un passage où le général Sainovic dit ce qui suit
7 –je cite-: "Dans la ceinture frontalière, l'armée est tenue de remplir ses
8 obligations. Dans ce domaine, la police doit couvrir un territoire …
9 -suivi d'un mot illisible- et consolider. La DB doit couvrir une troisième
10 zone et s'en emparer … -suivi d'un mot illisible-. La DB et l'armée
11 doivent présenter une proposition conjointe, s'agissant des projets à
12 venir."
13 Donc nous sommes au bas de la page 50. Un peu plus bas, Madame
14 l'Huissière. Nous y sommes.
15 Si vous vous rappelez ce passage, mon Général, est-ce que là encore, cela
16 concorde avec votre explication quant aux réelles fonctions du
17 commandement conjoint?
18 Réponse: Je n'ai pas examiné en détail ces documents, ils ne m'ont été
19 soumis qu'en tant que comptes rendus de réunions. J'ai dit que je n'avais
20 fait aucune observation particulière à cette réunion, à laquelle j'ai
21 assisté le 1er juin. Je n'ai pas remarqué que quelqu'un se chargeait de la
22 rédaction du compte rendu.
23 Ce qu'il m'intéresse de constater ici, au sujet des positions présentées
24 par M. Sainovic, compte tenu des fonctions qui étaient les siennes, c'est
25 comment le commandant d'une unité militaire présent à la réunion a réagi?
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1 Alors, est-ce qu'il a informé le commandant suprême ou son commandant à ce
2 sujet? Est-ce qu'il a demandé des vérifications? Je n'en sais rien. Les
3 seules conclusions que je peux tirer sur la base de ce que j'ai vu et
4 entendu sont celles que je tire sur la base de ce que j'ai entendu pendant
5 la durée de ma présence sur place. La réunion s'est terminée sur un accord
6 au sujet des propositions, à savoir au sujet de ce qu'il convenait de
7 faire le lendemain; et après cela, la réunion a été close.
8 Quant à des mécanismes à mettre en place à l'avenir, je ne suis pas au
9 courant dans le détail.
10 Question: Dernier passage qui pourrait nous être utile: page 130 sur les
11 164, en bas de la page. Les Juges de cette Chambre se rappelleront les
12 questions posées au sujet du commandement conjoint et du commandement
13 suprême.
14 Et ici, nous voyons que M. Minic parle de la préparation d'un rapport au
15 sujet de la réalisation du plan de destruction du DTS: des mesures, des
16 forces, des instruments, des résultats et des conséquences doivent être
17 présentés. Le quartier général doit taper un rapport.
18 Ensuite, nous lisons -je cite-: "Ce rapport, nous devrons l'adresser au
19 commandement suprême". (Fin de citation.)
20 Mon Général, si cette note reflète bien ce qui a été décidé à la réunion,
21 est-ce bien une phrase qui démontre l'existence d'un lien entre le
22 commandement conjoint et le commandement suprême?
23 Réponse: Oui, il est stipulé ici que le commandement suprême doit être
24 informé des rapports que le commandement, dont il est question ici, est
25 tenu de rédiger. Et donc, ce document doit être remis au commandement
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1 suprême une fois que le commandement conjoint aura terminé ses
2 discussions. C'est la façon dont j'ai compris cette phrase.
3 Question: Mes dernières questions -il y en aura encore deux ou trois, mon
4 Général; je regrette d'avoir été si long- elles porteront sur les rapports
5 au sujet de personnes portées disparues ou tuées. Vous avez également,
6 dans votre déposition, parlé des personnes contraintes de quitter le
7 Kosovo. Bien sûr, il appartiendra aux Juges, en temps utile, de se
8 prononcer sur les éléments de preuve relatifs aux chiffres.
9 Vous avez répondu à un certain nombre de questions, cependant, qui vous
10 ont été posées sur ce sujet par l'accusé. Mais, selon les éléments de
11 preuve disponibles, 800.000 personnes à peu près ont été contraintes de
12 quitter le Kosovo. Si les chiffres résultant des exhumations nous donnent
13 un total de 3.500 personnes tuées à peu près pendant la crise, je vous
14 demande si vous pouvez commenter l'écart qui existe entre des chiffres
15 relativement modestes, dont vous avez parlé, et ces chiffres très
16 importants que les Juges auront à examiner éventuellement le moment venu?
17 M. Vasiljevic (interprétation): Je ne dispose pas d'éléments chiffrés
18 quant au nombre des victimes au Kosovo, j'ai des chiffres qui concernent
19 les blessés et les tués membres de l'armée yougoslave.
20 Et j'ai déjà dit qu'au grand quartier général de l'armée, aucun chiffre
21 n'a jamais été fourni qui pouvait démontrer qu'il ait existé une politique
22 d'expulsion des Albanais du Kosovo. Je parle des situations dont j'ai eu
23 connaissance, c'est-à-dire des lieux où j'ai travaillé. J'ai dit qu'au
24 sein du grand quartier général rien de ce genre n'a jamais existé.
25 Question: Très bien. S'agissant des cadavres exhumés sur le territoire de
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1 la Serbie et dont il serait éventuellement possible de prouver grâce à des
2 analyses, d'ADN notamment, que ces cadavres étaient ceux de personnes
3 provenant du Kosovo et de certains villages particuliers du Kosovo,
4 auriez-vous un commentaire supplémentaire susceptible de nous aider?
5 M. Vasiljevic (interprétation): Non.
6 M. Kwon (interprétation): Mon Général, j'aurais une question à vous poser,
7 je serai bref. Elle concerne ce concept de "Vojna Linija" et de la police.
8 Il a été question de la "Vojna Linija", la filière militaire, en audience
9 publique, mais je pense toutefois qu'il serait préférable que je vous pose
10 ma question à huis clos partiel.
11 (Huis clos partiel à 12 heures 44.)
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22 (Audience publique à 13 heures 47.)
23 Mme Anoya (interprétation): Nous sommes en audience publique.
24 M. Nice (interprétation): J'aurai encore besoin d'une minute.
25 M. le Président (interprétation): Général Vasiljevic, ceci met un terme à
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1 votre déposition. Je suis désolé que vous ayez dû rester aussi longtemps
2 pour témoigner, mais nous vous remercions de votre témoignage. Vous pouvez
3 maintenant vous retirer.
4 M. Vasiljevic (interprétation): Merci.
5 (Le témoin, M. Aleksandar Vasiljevic, est reconduit hors du prétoire.)
6 (Questions relatives à la procédure.)
7 M. le Président (interprétation): Il nous faut quitter le prétoire dans
8 quelques minutes.
9 Nous revenons à huis clos partiel.
10 (Huis clos partiel à 13 heures 49.)
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6 (L'audience est levée à 13 heures 51.)
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