Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 4 juin 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Madame Uertz-Retzlaff, vous avez la

6 parole.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

8 Président.

9 LE TEMOIN : TEMOIN C-047 [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff : [Suite]

12 Q. Monsieur le Témoin, hier vous avez parlé du séjour de l'unité

13 volontaire à Bubanj Potok et vous avez dit que vous aviez reçu de

14 l'équipement, du matériel. De quel type était ce matériel ?

15 R. Il s'agissait d'uniformes militaires et de bottines et il y avait des

16 pantalons, des chemises, des sous-vêtements, des blousons, de couvre-chefs,

17 un ceinturon. Chacun donc, c'est un jeu complet ou un set de --

18 d'équipements. Il y avait aussi un sac pour les munitions, pour porter le -

19 - les équipements, le matériel. Ce serait tout.

20 Q. A quel moment avez-vous quitté la base militaire, où êtes-vous allé

21 ensuite ?

22 R. Le jour d'après à notre arrivée è Bubanj Potok, nous avons été escortés

23 par la police en autocar pour aller à Bajina Basta.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, Bajina Basta se

25 trouve sur cette carte à l'intercalaire 27, s'agissant de la pièce 326.

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1 Vous voyez au bas de cette carte Skelani, Bajina Basta, ainsi que Perucko,

2 sur la rive serbe de la Drina et vous avez aussi, du côté bosniaque,

3 Skelani. Où êtes-vous resté à Bajina Basta.

4 R. Une fois arrivée à Bajina Basta, nous avons été débarqués devant la --

5 le foyer des sapeurs pompiers.

6 Q. Qui vous a accueilli à cet endroit, à cette caserne ?

7 R. Nous avons été accueilli par deux hommes. L'un s'est présenté par un

8 surnom Uco et l'autre a dit qu'il s'appelait Milan Lukic.

9 Q. Ce Milan Lukic était-il un Serbe de Serbie ou un Serbe de Bosnie, parce

10 qu'il n'était du tout Serbe ?

11 R. D'après ce que j'ai cru comprendre c'était un Serbe originaire de

12 Bosnie. Il a précisé qu'il avait été chargé de notre unité.

13 Q. Que portait-il en guise de vêtements ?

14 R. Milan Lukic était en civil, lui.

15 Q. Quelle était son apparence ?

16 R. Il devait être 175 et 180 centimètres de taille, assez costaud, les --

17 la mâchoire proéminente de construction solide.

18 Q. Vous dites qu'il avait la responsabilité de vote unité mais qu'elles

19 étaient ses attributions ou ses fonctions précises ?

20 R. J'ai eu un incident avec un volontaire et le deuxième jour, j'ai

21 appelé, je me suis entretenu avec Lukic.

22 Q. Arrêtons-nous un instant, je pense qu'il est préférable de passer à

23 huis clos partiel. En effet, il est important de ne pas dévoiler votre

24 identité.

25 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

8 publique.

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

10 Q. Que portait Rajo Bozovic ?

11 R. Il portait un uniforme assorti avec un ceinturon, un béret rouge et je

12 crois qu'il portait un fusil américain.

13 Q. A quoi ressemblait-il ?

14 R. Il doit faire 180 centimètres, blond, assez mince.

15 Q. Quelle était son appartenance ethnique ? Avez-vous pu la déterminer ?

16 R. Oui, Rajo Bozovic est Monténégrin, nous nous étions entretenus à ce

17 sujet également.

18 Q. Avez-vous reçu des armes à Bajina Baste ?

19 R. Oui.

20 Q. D'où venaient ces armes ? Qui vous les ont données ?

21 R. Dans le cadre de ce foyer des sapeurs pompiers, il y avait une cave,

22 une sorte d'entrepôt, et c'est là que Milan Lukic et le dénommé Uco nous

23 ont conduit. Il y avait plein d'armes militaires à l'intérieur.

24 Q. Vous a-t-on donné pour mission le lendemain de vous rendre à Skelani en

25 Bosnie ?

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1 R. Oui, après avoir reçu des armes, des munitions, des rations ou des jeux

2 de 150 cartouches, Milan Lukic nous a fait traversé le pont à Skelani.

3 C'est la première des localités en Bosnie une fois que l'on traverse la

4 Drina.

5 Q. De quelle façon vous êtes-vous rendu à cet endroit ? Est-ce que vous

6 avez été amené par véhicule ou est-ce que vous y êtes allés à pied ?

7 R. Non, c'est assez près. Nous y sommes allés à pied en colonne. Nous

8 sommes arrivés au pont, il y avait de la police militaire sur le pont avec

9 un blindé de transport de troupe. Mais eux, ils ne nous ont pas arrêtés.

10 Ils nous attendaient.

11 Q. Vous dites que c'est la police militaire. Vous pensez à la police

12 militaire de Bosnie ou à celle de la Serbie ?

13 R. De la Serbie.

14 Q. En Bosnie est-ce que vous avez constaté qu'il y avait d'autres

15 effectifs, d'autres forces qui franchissaient ce pont aussi ?

16 R. Alors que nous tournions vers l'école en Skelani,

17 j'étais avec Rajo Bozovic, et debout et, à ce moment-là, une colonne en

18 provenance de Serbie avait traversé le pont. Il y avait quatre ou cinq

19 camions et à bord de ces camions, des unités spéciales de l'armée de la

20 Yougoslavie.

21 Q. Comment avez-vous établir qu'il s'agissait d'unités spéciales et, si

22 c'était effectivement des unités spéciales, lesquelles ?

23 R. D'abord, j'ai vu les plaques d'immatriculation sur les camions, je les

24 ai vu eux, ces membres des unités spéciales et de par la pratique que j'ai

25 acquise auparavant, de par le passé, j'ai été à Nis, je connaissais donc,

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1 la façon dont ils étaient vêtus.

2 Q. Vous faites état de Nis. D'après vos connaissances, savez-vous s'il y

3 avait une unité spéciale de là et comment elle s'appelait ?

4 R. Ce sont des unités spéciales de parachutismes.

5 Q. Avez-vous vu aussi des Bérets rouges qui franchissaient la frontière

6 pour aller en Bosnie ?

7 R. Oui. Une partie se trouvait déjà là-bas lorsque j'ai rencontré Rajo

8 Bozovic. Il y avait déjà 20 ou 30 hommes là-bas et les autres étaient

9 censés traverser ultérieurement, mais, je n'ai pas entendu de les voir.

10 Q. Qui a accueilli l'unité de volontaires à Skelani ?

11 R. Je suis tout de suite allé devant le commandement. Il y avait une

12 espèce de braquement que l'on appelait le commandement. J'ai été accueilli

13 par un lieutenant colonel ou un colonel. Je crois que ce nom était

14 Kuljanin. Et puis, un capitaine dont j'ignore le nom. Il y avait Milan

15 Lukic là-bas.

16 Q. Ce lieutenant colonel Kuljanin, il était colonel de quelle armée ?

17 R. C'est l'armée de la Republika Srpska et, d'après la conversation que

18 j'ai eue avec lui, il se trouvait être un filet d'actif et il a continué à

19 l'être pendant la guerre.

20 Q. Vous êtes arrivé à Skelani, vous avez été accueilli là-bas. Est-ce

21 qu'on a dit aux volontaires de faire quelque chose de particulier

22 s'agissant de leur carte d'identité serbe ?

23 R. Une fois l'unité installée et hébergée à l'école là où on a passé la

24 nuit, on m'a dit de ramasser toutes les cartes d'identité parce que les

25 gens n'étaient pas censés se déplacer avec des cartes d'identité de

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1 Serbes ?

2 Q. Pourquoi pas ?

3 R. On m'a dit au cas où quelqu'un tomberait. Les Musulmans pouvaient voir

4 qu'il s'agissait d'une armée provenant de Serbie.

5 Q. C'était quelque chose de courant ou est-ce la première fois ce jour-là

6 qu'on vous donnait ces instructions ?

7 R. C'était la pratique de façon générale.

8 Q. Qui avait le commandement général à Skelani ? Est-ce que vous avez pu

9 établir cela ?

10 R. Dans le courant de ces préparatifs, il y avait Kuljanin et Milan Lukic

11 en guise de coordonnateur. C'est ce que j'ai pu comprendre du moins.

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, il nous faut

13 passer rapidement à huis clos partiel, me semble-t-il.

14 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Mme LA GREFFIÈRE: [interprétation] Nous sommes en audience publique.

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

22 Q. Vous avez parlé de chars. Est-ce qu'ils avaient un rapport quelconque

23 avec votre mission à vous ?

24 R. Oui, alors les instructions avaient été celles de prendre un émetteur

25 récepteur, un Motorola, je l'ai fait et j'ai laissé des soldats à côté des

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1 chars pour établir le contact et je devais traverser et informer des places

2 fortes et c'est au moyen de tirs au char, qu'a neutralisé les positions,

3 les places fortes qu'ils avaient de l'autre côté, dans ces maisons.

4 Q. A ce moment-là, est-ce que l'unité des volontaires se trouvait en lien

5 de subordination hiérarchique par rapport au colonel Kuljanin ou pourriez-

6 vous nous dire qui donnait vos ordres ?

7 R. Oui, en effet. Nous sommes à Skelani et une fois arrivé là, l'unité

8 était placée sous le commandement de Republika Srpska.

9 Q. Vous avez expliqué en quoi consistait votre mission. Savez-vous à ce

10 moment-là, simultanément, que faisait d'autres unités et où elles étaient

11 engagées ?

12 R. Et bien, au commandement Kuljanin m'a fourni une carte topographique et

13 au verso il avait les axes de déplacement des unités. La conclusion que

14 j'en ai tirée c'était qu'il fallait se diriger vers Srebrenica. Les Bérets

15 rouges et les unités spéciales de l'armée de la Yougoslavie étaient censés

16 là-bas alors que moi je devais attirer l'attention de la partie adverse sur

17 nous, là.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au

19 témoin une carte qui se trouve à l'intercalaire 29 du classeur, portant la

20 cote 326 là où sont des reprises -- toutes les cartes.

21 Q. Le témoin dispose de la carte en couleur. Est-ce que vous avez sous les

22 yeux l'original de cette carte, Monsieur ?

23 R. Oui. Ceci est la carte topographique originale de Visegrad 2.

24 Q. On y voit des lignes qui sont tracées et qui a apporté ces annotations,

25 ces lignes. Que représentent-elles ?

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1 R. C'est moi qui ai apporté ces annotations dans le courant de la mission

2 de reconnaissance. J'ai indiqué l'emplacement des Musulmans, leur place de

3 bunker, la direction de déplacement, l'emplacement du "pulling" qui se

4 trouvait à Osetnica et en haut si vous êtes sur le haut de la carte, vous

5 pouvez voir les positions des Aigles blancs, des Bérets rouges et des

6 unités spéciales de l'armée de Yougoslavie.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

8 Juges, on vient de me dire que vous n'avez pas le verso de cette carte. Je

9 vais demander par conséquent à Mme l'Huissière de passer la carte sur le

10 rétroprojecteur.

11 [Le Conseil de l'Accusation délibère]

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous l'avez, me dit-on, mais la pièce

13 n'est pas complète. Je pense qu'il n'y a d'autres éléments qui sont repris

14 de l'autre côté de la carte.

15 Q. Je vous en prie, Monsieur le Témoin, nous le voyons, grâce à ce petit

16 croquis. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?

17 R. En effet, ceci est en langue serbe. Mais, je ne suis pas en mesure de

18 comprendre.

19 Q. Que signifie ce petit croquis ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?

20 R. C'est ce qu'ils m'ont donné. C'est eux qui ont dessiné cela au

21 commandement. Je pense que ce Bitic Dragan ça devait être le commandant

22 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, on a indiqué des petites croix, on dit

23 Subotica. C'est mon unité à moi.

24 En haut, il y a un aigle à deux têtes, ce sont les Aigles blancs. Ici, une

25 unité de la Republika Srpska. Cette croix ici indique mon objectif à savoir

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1 Osetnica. Et, les autres unités, je n'arrive pas à déchiffrer ce que cela

2 signifie. Et ici, il y a leurs numéros de téléphone.

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vois. Ceci devrait suffire, merci.

4 Q. Après avoir vu la zone et déterminé qu'elles étaient éventuellement les

5 positions de défense des Musulmans, est-ce que votre unité a demandé

6 davantage d'armes ? Et, les avez-vous reçues ?

7 R. J'ai demandé des lances rockets -- des lanceurs de rockets portés par

8 fusils. Et, j'avais demandé ce que l'on appelle des entonnoirs. On surnomma

9 cela ainsi parce que cela sert à propulser des grenades à main.

10 Q. Qui vous les a fournies ces armes ?

11 R. Milan Lukic m'a dit qu'il n'y avait pas de problèmes pour tout ce dont

12 j'aurais besoin. Et qu'on allait obtenir toutes les armes qu'ils nous

13 fallaient. Et, il en a été ainsi. J'ai eu aussi deux mitrailleuses lourdes,

14 des mitrailleuses de 84 millimètres.

15 Q. De retour à Skelani, avez-vous observé quelque chose dans la cour de

16 l'école s'agissant de détenus musulmans ?

17 R. Oui. Un jour, lendemain de mon arrivée à Skelani, l'armée de la

18 Republika Srpska a emmené 15 civils du groupe ethnique musulman dans

19 l'école dans une pièce -- dans une salle de cette école.

20 Q. Oui, et ?

21 R. J'étais présent. Nos dortoirs se trouvaient juste à côté. Ils

22 injuriaient leurs mères musulmanes et ils menaçaient de les

23 donner aux Chetniks s'ils n'obéissaient pas. Puis, on leur a dit de se

24 déshabiller complètement, puis on leur a donné de vieux uniformes de la JNA

25 ainsi que des fusils M-48, de vieux fusils.

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1 Q. Veuillez poursuivre, Monsieur.

2 R. Alors, comme j'ai dit, ils les injuriaient sans cesse. Et, une fois

3 qu'ils les ont emmené dans un camion militaire plus jamais nuls d'entre eux

4 ne sont revenus. J'ai entendu des commentaires émanent de soldats de la

5 Republika Srpska disant que les fusils ne fonctionnaient pas et qu'on les

6 emmenait vers la première ligne de front.

7 Q. Cette unité Chetnik a-t-elle participée aux activités de combats qui

8 leur avaient été confiés par le Colonel Kuljanin ?

9 R. Oui. Je me suis dirigé pour clarifier cette opération. L'opération a

10 duré cinq à six heures. Et, c'est le temps que, qu'y a eu résistance active

11 de la part des Musulmans. Il y a là-bas un ruisseau que je n'ai pas voulu

12 traverser avec mon unité parce que par mon fusil à lunettes j'ai pu voir --

13 Q. Inutile de donner des détails de cette opération. Il suffit de la

14 mentionner. Il n'est pas nécessaire d'aborder ces questions. Vous avez

15 parlé de chars auparavant, de chars de Serbie. Est-ce que vous avez

16 bénéficié de leur aide -- leur assistance ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous incendié les villages comme on vous avait dit de le faire ?

19 R. Non.

20 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

21 R. Avant de partir, j'ai d'abord donné des ordres à mon unité de ne pas

22 toucher aux civils, pas aux femmes, aux enfants et aux vieillards, à ceux

23 qui ne portaient pas des armes. Et d'après les -- enfin, depuis les

24 positions que nous occupions, j'ai remarqué qu'ils ne restaient que des

25 civils, des femmes, des personnes âgées et des enfants. Et, j'ai donné

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1 l'ordre de revenir sur nos pas.

2 Q. A Skelani, vous a-t-on donné une autre mission ?

3 R. Oui. Dès que nous sommes arrivés à Skelani, on nous a donné pour

4 mission d'aller vers le lac. Je ne savais pas du tout où ça se trouvait.

5 Q. Qu'étiez-vous sensé faire à ce lac ?

6 R. Une partie de l'unité y est allée. On m'a dit que des combats avaient

7 courts entre l'armée de la Republika Srpska, les unités spéciales, les

8 Bérets rouges contre les Musulmans. Et, il s'agissait pour nous d'aller

9 leur prêter mains fortes.

10 Q. Les détails de ces activités ne sont pas nécessaires ici. Cependant,

11 nous allons passer rapidement à huis clos partiel.

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5 [Audience publique]

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

8 Q. Au moment de partir, les membres de l'unité de volontaire, ont-il pris

9 leurs armes, ou les ont-il laissées sur place ?

10 R. Sur le pont il y avait de la police militaire de l'armée de Serbie qui

11 nous a fouillé.

12 Q. Quelle était la procédure qui s'appliquait d'habitude, lorsqu'il avait

13 eu participation à des combats d'unité volontaire ? Est-ce en règle

14 générale, ces volontaires abandonnaient leurs armes ou est-ce qu'ils les

15 emportaient chez eux ?

16 R. En général, on les laissait au commandement auquel on appartenait. Dans

17 certains cas, on pouvait les transporter avec soi, mais avec une

18 attestation -- une autorisation.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

20 Juges, je viens de constater qu'il nous faut repasser à huis clos partiel,

21 le temps de discuter d'une question personnelle par le témoin.

22 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

5 Q. Et qu'avez-vous vu à la maison de Arkan ?

6 R. Là où j'étais, j'ai vu du mobilier, des fauteuils en cuir, un poste de

7 télévision énorme. C'était la pièce d'accueil. Il y avait des membres des

8 services de sécurité et devant la maison il y avait des véhicules de la

9 garde des volontaires serbes, à savoir des insignes de Tigres dessus.

10 Q. De quelle façon vous a-t-on amené à Erdut ?

11 R. Et bien, j'ai été amené là-bas avec un véhicule à eux.

12 Q. Vous a-t-il fallu passer des postes de contrôle, et s'il y avait des

13 postes de contrôle que s'est-il passé lorsque vous les avez franchi ou

14 voulu les franchir ?

15 R. Bien sûr, il y avait un point de contrôle à Bogojeva [phon] sur le pont

16 mais nous ne sommes pas arrêtés. Ils ont juste levé la main pour dire

17 bonjour, pour saluer. Et nous avons continué.

18 Q. Qui tenait ce poste de contrôle, était-ce des effectifs de police,

19 l'armée ?

20 R. La police.

21 Q. Serbe ou RSK ?

22 R. Serbe, d'un côté de -- du barrage la police de Serbie et de l'autre

23 côté de la frontière la police de Republika Srpska.

24 Q. Où avez-vous passé les premières nuits à Erdut ?

25 R. Dans une tente, sous une tente.

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1 Q. Est-ce que vous étiez le seul à occuper cette tente, et si ce n'était

2 pas le cas combien de personnes y avait-il sous cette tente ?

3 R. Et bien, nous étions cinq ou six nouveaux. Puis il y avait des

4 prisonniers, c'est ainsi qu'on les appelait. Ils étaient une vingtaine.

5 Q. Vous dites qu'il y avait des prisonniers. Mais qui étaient ces

6 personnes ?

7 R. D'après ce que j'ai pu voir, c'était des Serbes, des gens qui fuyaient,

8 qui se retiraient de la Slavonie occidentale. Ils se retiraient et fuyaient

9 les zones de combat.

10 Q. De quelle façon ces personnes étaient-elles arrivées là, le savez-

11 vous ?

12 R. Il y avait plusieurs façons de le faire. L'une des façons c'était de

13 les -- de se faire attraper à la traversée pour aller en Serbie et la

14 deuxième façon était celle de voir la police d'Arkan se déplacer. Je sais

15 que par exemple, à Subotica, ils allaient au marché aux puces. Ils

16 faisaient des rafles, ils arrêtaient des gens dans les buvettes, les

17 guinguettes et restaurants.

18 Q. A quel moment ce type de rafle s'est-il produit ? Est-ce que c'était

19 juste après la chute de la Slavonie occidentale ou est-ce que c'était

20 quelque chose qui se passait fréquemment ?

21 R. Autant après la chute de la Slavonie occidentale que de façon

22 fréquente. Mais en général, je dirais que ça s'est fait tout le temps.

23 Q. La police de Subotica a-t-elle participé aux activités de Arkan. Est-ce

24 qu'il y a eu une certaine collaboration ou est-ce qu'au contraire les

25 policiers de Subotica ont essayé de l'empêcher d'agir ?

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1 R. Il y a eu des situations où nous intervenions ensemble. Eux et la

2 police, ils opéraient des rafles et ils vérifiaient les papiers d'identité

3 et se faisaient -- ils arrêtaient les personnes originaires de la Bosnie.

4 Q. Vous avez qualifié ces personnes de "prisonniers". Comment ces

5 prisonniers étaient-ils traités à la base d'Arkan ?

6 R. Ils portaient des uniformes militaires ordinaires, ceux de la JNA. Et à

7 la place de fusils, ils portaient des espèces de -- de bûche et dans leur

8 sac, ils portaient du sable. Ils se faisaient taper dessus du bon matin

9 jusque-là tard dans la soirée. Ils devaient courir avec cela. Et il y avait

10 des boxes avec des chiens dedans et on les enfermait à l'intérieur. Bien

11 sûr, ils leur tapaient dessus avec des bâtons aussi.

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous demanderais de passer

13 brièvement à huis clos partiel, Monsieur le Président.

14 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous nous dire combien de soldats il y avait approximativement

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1 dans le camp de Arkan ?

2 R. Il y avait là-bas un bataillon, la gare de la police, disons 400 ou 500

3 hommes.

4 Q. Les autres hommes qui se trouvaient dans la même unité que vous.

5 Qu'est-ce que c'était comme personnes ?

6 R. Je me suis entretenu avec ces personnes. Bien sûr, je n'ai pas dit que

7 (expurgée). C'était des criminels, c'était des

8 assassins. C'est eux qui le disaient. Ils ont été relâchés de prison ou se

9 sont enfuis de prison et sont arrivés à Erdut. La plupart de ceux qui

10 étaient là étaient de cette sorte enfin de cette espèce-là.

11 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps à peu près vous avez passé à

12 cet endroit ?

13 R. Deux mois environ.

14 Q. Au cours de cette période avez-vous participé à des combats ?

15 R. Pas directement.

16 Q. Qu'avez-vous fait au cours de cette période ?

17 R. Nous avons eu des exercices, des entraînements, tous les jours, toute

18 l'unité.

19 Q. Est-ce qu'il y avait aussi des formations nocturnes ? Et, si c'est le

20 cas, qu'avez-vous fait pendant la nuit ?

21 R. Oui. La nuit, nous allions prendre des positions en direction de

22 Osijek. Là-bas, nous faisions des démonstrations de forces si je puis

23 m'exprimer ainsi. C'était des provocations.

24 Q. Et dans ce cadre-là, vous est-il arrivé de rencontrer une unité de la

25 police serbe ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous dire quel genre d'unité c'était ?

3 R. C'était une unité de la sûreté d'état de Serbie.

4 Q. Parlons de la discipline en vigueur au centre d'Arkan. Pourriez-vous

5 nous en parler rapidement ?

6 R. Si je puis m'exprimer ainsi, la discipline était terrible, maximum et

7 il n'était pas question de consommer d'alcool. On suivait strictement les

8 ordres. L'hygiène était strictement respectée.

9 Q. Avez-vous vu Arkan en personne ?

10 R. Oui.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît,

12 Messieurs les Juges.

13 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

10 publique.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais soumettre au témoin,

12 l'intercalaire 20 qui peut également être présentée sur les écrans dans le

13 cadre du système qui protège -- qui applique le huis clos partiel à l'égard

14 de la galerie du public. Il s'agit d'une requête émanant d'un commandement

15 Chetnik de Vukovar, de M. Katic. Le document est daté de décembre 1991. Il

16 traite de la promotion des officiers et je vous demande à la vue du sceau

17 et de la présentation de ce document, si vous diriez qu'il s'agit d'un

18 document authentique ?

19 R. Oui. Ce document porte la signature de Slobodan Katic qui était donc

20 capitaine, commandant tous les volontaires de Vukovar. Seselj l'avait

21 envoyé sur place pour commander tous les Chetniks venus de Serbie dans

22 cette partie de Vukovar. Et, le sceau est celui du QG municipal de la

23 Défense territoriale de Vukovar.

24 Q. Vous avez parlé d'un certain Kameni Lancuzanin, il y a quelque temps.

25 Savez-vous s'il a bénéficié d'une promotion et si oui, quel grade a-t-il

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1 obtenu ?

2 R. Oui. Kameni a obtenu le grade -- le titre de Vojvoda ou duc.

3 Q. On voit aussi le nom d'un commandant de la Défense territoriale, d'un

4 certain Stanko Vujanovic, commandant à Vukovar. Est-ce que ces deux hommes

5 étaient membres de l'unité Chetnik serbe et pourquoi, sinon, trouve-t-on

6 leurs noms sur cette liste ?

7 R. Non, ils n'étaient pas membre du mouvement Chetnik serbe, mais les

8 Chetniks de la région dépendaient de -- étaient sous leur commandement.

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, cela suffira pour l'examen de

10 ce document. Mais en rapport avec ce document, j'ai une question qui porte

11 également sur une pièce utilisée avec un autre témoin dans ce prétoire. Il

12 s'agit de la pièce à conviction 387, intercalaire 31. C'est une décision

13 qui concerne l'attaque de Vukovar, le 29 octobre 1991.

14 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demanderai pas de faire de commentaires

15 au sujet de ce document. Car, il n'a pas été versé par l'autre truchement,

16 mais j'aimerais vous poser quelques questions à son sujet. Alors regardez,

17 s'il vous plaît, la première page. Vous voyez le deuxième paragraphe

18 intitulé : "Mission des unités" et au point 1, vous lirez les mots :

19 "détachement de Leva Supoderica." Après quoi, on lit les mots "détachement

20 de Petrova Gora". Est-ce que ce détachement de Petrova Gora était également

21 une unité de Chetniks serbes ?

22 R. Oui.

23 Q. Dans le document, on lit ensuite, les mots : "Compagnie de volontaires

24 de Novi Sad." Pourriez-vous nous dire si ce groupe a également rapport avec

25 le mouvement Chetnik ?

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1 R. D'après moi, ce sont des volontaires qui sont rattachés à l'armée de

2 Yougoslavie.

3 Q. Ensuite si vous tournez la page, vous verrez un autre passage ou il est

4 question d'un certain nombre d'unité et au milieu de ce passage on lit les

5 mots compagnie de volontaire, Smederveska Palanka, s'agit il dans ce groupe

6 d'une unité de volontaires, ou d'autre chose ?

7 R. Il s'agisse donc d'une unité Chetnik.

8 Q. Comment pouvez vous établir cela ? Qu'est-ce qui vous emmène à le

9 penser ?

10 R. J'étais là-bas après la chute de Vukovar et j'ai vu pas mal d'hommes de

11 ce type, j'ai parlé avec eux.

12 Q. Cela suffira, je n'ai plus d'autre question, à vous poser au sujet de

13 ce document.

14 Je voudrais maintenant vous montrer une photographie.

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Intercalaire 24 de la liasse des

16 pièces à conviction, la qualité de la photographie est très mauvaise.

17 Q. Comme vous le voyez vous-même, mais je vous demande si on vous a montré

18 cette photographie durant la préparation de votre témoignage ?

19 R. Oui.

20 Q. Et dans ce cas, pouvez-vous nous dire qui l'on voit dans sur cette

21 photographie ?

22 R. Je crois que c'est Vojvoda Aleksic, chef des Chetniks, originaire de

23 Bosnie.

24 Q. Comment se fait-il que vous le connaissiez ?

25 R. J'ai pas mal entendu parler de lui et j'ai souvent vu des photos, le

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1 représentant et il y a même un calendrier qui exhibe sa photographie. La

2 photo que nous avons ici n'est pas du tout clair, mais il y avait pas mal

3 de Chetniks qui portaient une barbe comme lui, cependant, je pense tout

4 même qu'il s'agit de lui ici.

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour conclure cette déposition,

6 j'aimerais que nous passions à huis clos partiel, car j'ai besoin de

7 soumettre un document au témoin qui risquerait de révéler son identité,

8 intercalaire 25.

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17 [Audience publique]

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

19 publique.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole

21 pour le contre-interrogatoire.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, nous sommes passés dans ce

23 prétoire à un nombre extraordinaire de fois à huis clos partiel, de façon à

24 ne pas révéler l'identité du témoin. Pour ma part je m'efforcerai de ne pas

25 demander de huis clos partiel et je ferai attention à ne pas prononcer le

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1 nom du témoin. Mais je parlerais des évènements, car je tiens à ce que les

2 choses soient claires, en effet ceci est une façon exemplaire de prouver ce

3 que je dis assez souvent, à savoir que la partie d'en face possède des

4 documents qui lui permettent de conclure à l'existence de contre vérité et

5 que, malgré tout, elle continue à présenter, de façon répétée, des témoins

6 de ce genre à la barre.

7 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. J'apporterai la preuve de ce que j'ai dit, M. C-047. Comme on peut le

10 lire, dans vote déclaration écrite, et comme on peut le conclure à l'écoute

11 de ce que vous avez dit hier, vous avez rejoint les rangs du mouvement

12 Chetnik serbe et du Parti radical serbe parce que vous étiez favorable au

13 rang et parce que votre désir était de renverser, de détruire le

14 communisme, pour reprendre le propos qui ont été les vôtres, ici dans ce

15 prétoire, et qui figurent en page 4 de votre déclaration écrite :

16 Je cite :

17 "Vous souhaitiez vous débarrasser des communistes de Milosevic."

18 Ceci est-il exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez dit hier que cette unité que vous avez créée avait pour but

21 de renverser les socialistes, donc de détruire les socialistes, les

22 communistes, de s'opposer à moi, et cetera. Ceci est-il exact ?

23 R. C'est très exact. Il y a eu plusieurs unités de ce genre.

24 Q. Fort bien. Donc, vous vous êtes efforcés de convaincre à votre cause

25 les officiers de l'armée. Vous avez recruté des membres de l'armée de

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1 Yougoslavie, de la JNA, des policiers également. Tout cela dans le but de

2 me renverser. Vous avez même dit qu'un grand nombre de policiers et de

3 soldats sont entrés dans ce mouvement Chetnik que vous aviez rejoint. Ceci

4 est-il exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Et, ensuite, ce mouvement s'est démantelé comme vous l'avez dit hier en

7 1995, lorsque les services de sécurité de l'état ont été informés d'un

8 certain nombre d'éléments et que vous avez craint d'être arrêté.

9 R. Ceci n'est pas exact. J'ai dit 1993.

10 Q. En 1993, lorsque la sécurité de l'état a obtenu des renseignements à

11 votre sujet et que vous avez craint d'être arrêté. C'est bien cela ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Fort bien. Donc, vous organisez ce mouvement pour me détruire, vous

14 recrutez des officiers, des policiers, et vous démantelez l'organisation

15 lorsque les services secrets sont informés de ce que vous faites, et, que

16 la police est informée également, et que vous craignez d'être arrêté. Et,

17 par la suite, vous prétendez, ceci m'amène à ma deuxième question :

18 Avoir collaboré à Subotica avec le Parti socialiste serbe. Puis autrement

19 dit avec toutes les actions que j'ai rapidement passé en revue et au sujet

20 desquels vous venez de répondre ?

21 R. Ceci n'est pas exact.

22 Q. Avez-vous collaboré avec le Parti socialiste de Serbie. N'avez-vous pas

23 dit cela ? N'avez-vous pas dit également que le SDS avait pour volonté

24 d'expulser les Croates, les Hongrois, et cetera de la région. N'est-ce pas

25 ce que vous avez dit ?

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1 R. Non. J'ai parlé des dirigeants du Parti radical Serbe. J'ai dit que

2 c'est lui qui avait cela. Je n'ai pas parlé à cet égard du mouvement des

3 Chetniks Serbes.

4 Et en deuxième lieu, pour répondre à votre question relative à la police et

5 aux officiers de la JNA, donc, des officiers de l'armée Yougoslave. Ne

6 croyez pas qu'ils avaient tous les même objectif. Il y avait pas mal de

7 gens intelligents et raisonnables parmi eux qui savaient ce que voulait

8 dire le mot communisme.

9 Q. Je ne vais pas discuter de ce genre d'appréciation que vous juger en

10 droit de commenter. Je pense que vous ne savez pas de quoi vous parlez

11 aujourd'hui. Mais nous y reviendrons plus tard.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il peut très bien faire des commentaires.

13 En général, vous inondez les témoins de commentaires politiques. Donc,

14 puisque vous avez cette tendance, il peut faire la même chose.

15 Mais, Monsieur le Témoin C-047 --

16 Un instant, Monsieur Milosevic.

17 Monsieur C-047, je vous demanderais avant de répondre à une question de

18 veiller à ce que le microphone de l'accusé soit bien éteint. Et puis,

19 deuxièmement, si vous estimez qu'en répondant à une question, vous risquez

20 de révéler votre identité et que vous préférez parler à huis clos partiel,

21 il vous suffit de le demander. Nous passons dans ce cas à huis clos

22 partiel. Et vous pourrez répondre à huis clos partiel.

23 Monsieur Milosevic, vous pouvez procéder.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Donc, vous avez précisé que les socialistes, le Parti socialiste de

2 Serbie, ne collaborait pas à Subotica avec le mouvement Chetnik Serbe mais

3 plutôt avec le Parti radical Serbe. C'est bien ce que vous avez dit n'est

4 ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez dit que le Parti radical serbe avait été créé dans le but

7 d'expulser les représentants des autres communautés ethniques de ces

8 régions. C'est bien cela ?

9 R. Le mouvement Chetnik serbe c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas de

10 la politique.

11 Q. Mais je vous interrogeais au sujet du Parti radical serbe, parce que

12 vous venez de dire que c'était le Parti radical serbe qui s'était organisé

13 comme vous l'avez expliqué et qui collaborait avec le Parti socialiste

14 serbe.

15 R. Oui.

16 Q. Fort bien. Vous avec passé de nombreuses années à Subotica où vous avez

17 travaillé et résidé, n'est-ce pas ? Savez-vous quel est le nombre de

18 Croates et de Hongrois qui étaient membres du Parti socialiste serbe à

19 Subotica ?

20 R. Plusieurs centaines de Hongrois et de Croates étaient membres du Parti

21 socialiste serbe à Subotica.

22 Q. Etes-vous au courant de cela ?

23 R. Je ne suis pas au courant.

24 Q. Et bien. Si vous n'êtes pas au courant de la composition des adhérents

25 du Parti socialiste Serbe à Subotica, vous semblez n'avoir de connaissance

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1 qu'au sujet du mouvement Chetnik serbe. Mais, vous savez peut-être que tout

2 de même que la présidente du comité municipal de Subotica a été, entre 1990

3 et 1995, Ana Prcic, une Bunjevac, une représentante de la communauté Croate

4 ?

5 R. Oui. Je sais.

6 Q. Et vous savez peut-être que le Président du comité pour toute la région

7 de la Backa du nord, ainsi que du conseil exécutif de 1993 à 1996 était

8 Tibor Molnar, un représentant de la communauté Hongroise. Et, que lui a

9 succédé ensuite, Mihalj Vermes, qui était également Hongrois. Donc, vous

10 voyez que deux personnalités dirigeantes de la vie publique dans la région

11 étaient des représentants de la communauté Hongroise. Le second était

12 député à la Chambre des citoyens. Vous connaissez ces gens-là ? Vous

13 connaissez ces personnalités ?

14 R. Je pense que ceci n'a pas une très grande importance. Ils étaient

15 Hongrois et Croates, et membres du mouvement Chetnik également.

16 Q. Je ne vous demande pas ce qui est important ou pas. Je me contente de

17 vous demander si vous savez ou pas certaines choses ?

18 R. Non. Je ne sais pas. Je ne me tenais pas au courant de la politique.

19 Q. Fort bien. Et, savez-vous que le Président du conseil municipal de

20 Subotica pendant de nombreuses années, y compris aujourd'hui, est Branko

21 Popovac, également membre de la communauté Bunjevac -- les Bunjeviens.

22 R. Je ne sais pas qu'il était Bunjevien.

23 Q. Est-ce que vous connaissez un certain Saovic, un Hongrois, qui était

24 même ministre fédéral et qui en réalité était Hongrois ? Vous devez le

25 connaître.

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1 R. Monsieur Milosevic, vous parlez de personnes, de cas isolés, alors

2 qu'il est question d'une population de 150 000 habitants.

3 Q. Je vous dis que vous avez dit des contre vérités au sujet de la

4 collaboration existant entre le Parti socialiste serbe et dans lequel on

5 trouvait plusieurs centaines de Hongrois et de Croates à Subotica. Et

6 d'autres organisations et les principales personnalités à la direction du

7 parti était Ana Prcic, une Bunjevienne, ce Tibor, un Hongrois et d'autres

8 Hongrois. Et, vous essayez de nous faire croire que ces dirigeants

9 collaboraient -- voulaient collaborer à des organisations dont le but était

10 d'exclure, de chasser les Hongrois, les Croates. C'est bien ce que vous

11 essayez de nous faire croire ?

12 R. J'ai dit que Dusan Stipanovic, dit Dusko, a collaboré avec les

13 dirigeants du Parti radical Serbe au quotidien.

14 Q. Ceci n'est pas vrai. C'est absolument inconcevable. Stipanovic n'est

15 pas un nom de famille Serbe. Il n'est pas Serbe ce monsieur.

16 Et deuxièmement, il était secrétaire du conseil municipal donc, travaillant

17 sous les ordres de cette dame dont j'ai dit le nom tout à l'heure.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, il ne sert à rien de

19 discuter de façon polémique avec le témoin. On vous a déjà répété cela à

20 plusieurs reprises. Et ceci à l'instant est une bonne illustration de ce

21 genre de situation. Vous avez entendu ce qu'a dit le témoin. C'est ce qu'il

22 dit dans sa déposition. Il ne sert à rien de polémiquer avec lui. Cela ne

23 fait que perdre du temps. Passez à autre chose.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May. Donc de telles

25 absurdités doivent être entendues par le public et la population de

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1 Subotica, je suppose, autre que le Parti socialiste serbe a collaboré avec

2 le mouvement Chetnik serbe et les radicaux.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que le Parti radical, pendant toute la

5 période en question, était dans l'opposition la plus extrême vis-à-vis du

6 Parti socialiste de Serbie ?

7 R. Oui. Publiquement.

8 Q. Et secrètement, ils collaboraient ensemble. C'est bien ce que vous

9 dites ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Ah, je vois. Vous êtes vraiment bien informé. Vous pensez que, dans la

12 vie politique, il est possible de s'affronter en termes tout à fait

13 extrême, puis clandestinement de collaborer. Donc, c'est ce que vous êtes

14 en train de dire ? Mais, enfin, nous allons lever le voile du mystère sur

15 tous ces éléments.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, au début, la dame qui se trouvait

17 en face de moi à chercher à donner une importance très grande à ce témoin.

18 Je demande que l'on voit l'intercalaire 1 dans les pièces à conviction et

19 pas de huis clos partiel, s'il vous plait, parce que je n'ai pas

20 l'intention de lire les noms. Les identités ne seront pas révélées.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous passerons à huis clos partiel pour

22 discuter de cette pièce à conviction.

23 [Audience à huis clos partiel]

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20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, c'est

24 bien cela Mme la Greffière ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

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1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

3 L'INTERPRÈTE : Avant la pause, la première fois que (nom inaudible) est

4 mentionné, ne pas écrire "croate" mais (nom inaudible).

5 M. NICE : [interprétation] Ceci concerne l'ordre de comparution des témoins

6 prévus cette semaine. Le témoin B-024 doit revenir pour terminer sa

7 déposition. Ceci devrait nécessiter toute une journée d'audience. La

8 Chambre, l'accusé et les amis ont reçu les explications écrites quant à la

9 nécessité de terminer au plus vite sa déposition. Nous avons le regret de

10 devoir le faire, mais, nous allons demander que ce témoin intervienne en

11 sandwich, si vous voulez autour du Témoin B-024. C'est une expression que

12 j'utilise au cas où le présent témoin ne terminerait pas sa déposition

13 aujourd'hui.

14 Il y a un autre problème. Il concerne le Témoin B-1098. Deux éléments

15 supplémentaires ont été fournis au parti à propos de ce témoin, hier. Nous

16 l'avons gardé ici, mais il devrait retourner chez lui vendredi. Il sera

17 souhaitable qu'il termine sa déposition dans la mesure du possible, demain.

18 Les amis de la Chambre après avoir examiné ces documents que nous leur

19 avons remis demanderont peut-être cinq minutes pour ce témoin. L'accusé va

20 demander une vingtaine de minutes. Il ne faudra donc pas beaucoup de temps

21 pour le reste de l'audition de ce témoin.

22 Il faudra que ces documents soient examinés au cours des débats. On pourra

23 les considérer comme ayant déjà été examiné avant l'audience, ce qui veut

24 dire qu'il faudrait peut-être un peu plus d'une demi heure pour que ce

25 témoin termine sa déposition et qu'il puisse rentrer chez lui vendredi.

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1 Je me suis enquis, j'espère sans impertinence, pour demander si demain on

2 pourrait avoir une audience un peu plus longue qui empièterait peut-être

3 sur l'après-midi, dans le mesure où l'accusé pourrait le faire. Sinon, nous

4 aurons deux témoins qui, sans qu'ils en soient du tout responsable, devront

5 rester plus longtemps. Alors que ce n'est pas de leur faute.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons examiner la question. Vous

7 demandez que le témoin 1098 et que le témoin B-024 soient permutés. Ce

8 qu'il faudra dire malheureusement, qu'il y a un témoin qui devra revenir la

9 semaine prochaine, n'est-ce pas ?

10 M. NICE : [interprétation] C'est bien le cas.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que nous sommes d'accord ?

13 M. NICE : [interprétation] Oui. Merci.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et nous verrons ce que ça donnera demain

15 après-midi. Je ne sais pas s'il est possible de prolonger l'audience.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, n'est il plus -- pas plus

19 rationnel de faire en sorte que nous terminions, si cela est nécessaire de

20 le faire demain le témoin B-024 et de faire aujourd'hui la continuation

21 brève du témoin passé et vous n'en avez plus qu'un seul, celui qui est ici

22 à devoir rester. Vous n'aurez pas deux à devoir garder. Si vous résolvez le

23 problème aujourd'hui du témoin 1098, et si demain vous avez B-024 pour la

24 journée entière.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] On nous demande de veiller à ce que le

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1 témoin B-024 dépose demain. Nous allons essayer d'entendre le plus possible

2 des éléments présentés par ce témoin aujourd'hui et puis nous verrons s'il

3 est possible de travailler demain après-midi. Mais tout ceci sera examiné.

4 En attendant poursuivez.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certes. Si nous travaillons plus longtemps dans

6 l'après-midi de demain, je perds du temps qui me manque déjà pour ce qui

7 est des contacts avec mes collaborateurs. Parce que j'ai -- enfin temps à

8 partir de 3 h à 5 h moins le quart et j'ai du mal à rentrer avant 3 h.

9 Souvent je rentre là-bas, je suis de retour après 3 h.

10 Bon, je vais continuer. Nous sommes en audience publique, j'espère ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Vous nous avez expliqué le fait que le Parti radical serbe était

15 publiquement en opposition et secrètement y avait une collaboration, c'est

16 ce que vous affirmez ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que cela signifie qu'en publique Seselj, il était en prison et

19 en secret, clandestinement il était chez lui, pendant tout ce temps ?

20 R. Je n'ai pas dit cela.

21 Q. Bon, allons de l'avant. Écoutez, s'il vous plaît, vous nous avez dit

22 que vous avez travaillé -- là ou vous avez travaillé, nous n'allons pas

23 entamer la question. A savoir où vous avez travaillé, mais vous avez eu des

24 problèmes avec vos supérieurs, et là-bas aussi vous avez eu des problèmes

25 avec vos supérieurs. Mais est-il vrai de dire que vous avez des problèmes

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1 en raison de l'alcool de l'alcoolisme ?

2 R. Non.

3 Q. D'après ce que j'ai cru comprendre, partant des documents qui m'ont été

4 communiqués par Mme Uertz-Retzlaff, juste avant la fin, je ne vais pas

5 mentionner les noms ou quoique ce soit de ce genre, mais là aussi entre

6 autre, il a été indiqué, vu qu'il avait eu des évaluations négatives, très

7 négatives de votre travail et des appréciations négatives concernant votre

8 parti, parce qu'il "vous a pris part à la création de -- et l'établissement

9 de formation paramilitaire inconnu."

10 Puis vous avez dit, vous avez fréquenté des personnes portées sur l'alcool

11 et la criminalité, puis on dit encore à votre sujet "sous l'effet de

12 l'alcool, avait revêtu un uniforme de camouflage, est allé déambuler dans

13 la ville, dans le courant d'une campagne électorale, a jeté le trouble

14 parmi la population, notamment chez madame untel."

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

17 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous dites qu'en automne 1981, il y a eu des événements au Kosovo, et

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1 qu'il y a eu des premiers conflits armés entre les terroristes Albanais du

2 Kosovo et la police. Vous souvenez-vous des raisons qui avaient animé ces

3 conflits ?

4 R. Je sais qu'une unité de la police spéciale à laquelle -- de laquelle se

5 trouvait Franc Kos était partie au Kosovo et à partir du 13 -- de la base

6 du 13 mai ou de la caserne de la police portant le nom du 13 mai.

7 Q. Fort bien. Or, vous dites qu'il y a eu des conflits entre les

8 terroristes des Albanais de Kosovo et la police ?

9 R. Oui.

10 Q. Parlant de cela hier pour ce qui est du Kosovo, vous avez dit parler

11 d'une répression à l'égard des Albanais et ici vous dites qu'il y a eu des

12 conflits entre la police et des terroristes ?

13 R. J'ai écrit ce que l'on m'avait dit à moi, ce n'était mon opinion.

14 Q. Ce n'était pas votre opinion ?

15 R. Non.

16 Q. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas ?

17 R. Si je le sais très bien ce qui s'est passé là-bas.

18 Q. Alors, que s'est-il passé au Kosovo en 1981 ?

19 R. Et bien, les Albanais réclamaient normalement -- tout à fait

20 normalement des droits qui étaient les leurs. Ils voulaient leur

21 République, ils voulaient leurs autorités à eux, leur police à eux et ça ne

22 leur a pas été accordé.

23 Q. Et n'avaient-ils pas cela dans le local de la province ?

24 R. Difficile à dire.

25 Q. Ça vous ne le savez pas donc ?

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1 R. Oui, je le sais. Difficile à dire qu'il -- que cela était le cas.

2 Q. Donc, bien sûr ils n'avaient pas de République, n'est-ce pas ?

3 Bien, vous avez parlé du Kosovo et à ce sujet vous précisez que vous avez

4 eu des contacts avec des membres des services de contre-espionnage

5 militaire. Vous mentionnez le colonel Petrovic dont le surnom est Pizon.

6 Alors, je demande de nous expliquer ce que signifie ou plutôt l'importance

7 que vous accordez aux contacts que -- qu'ils ont établi avec vous ?

8 R. J'ai connu ces membres du KOS en 1991 -- (expurgée)

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10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, une fois de plus

11 nous parlons du poste occupé par le témoin et les personnes qu'il a

12 rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il est préférable

13 de passer à huis clos partiel.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

15 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Vous nous avez parlé de visites effectuées par Vojislav Seselj,

8 président du Parti radical serbe à votre région, en automne 1990. C'est

9 bien cela ?

10 R. Non, pas en 1990, en 1991. Je m'excuse mais à quelle réunion vous

11 référez-vous ?

12 Q. Je parle de la première visite dont vous avez parlé dans votre

13 témoignage.

14 R. C'est là où j'ai fait connaissance de Seselj. C'est cela ?

15 Q. Vous dites, "dans le courant de l'automne 1990", c'est tout de suite

16 après l'intitulé. Donc, dans le courant de cet automne 1990. C'est exact ou

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, ça s'est fait en automne 1990 ?

20 R. Oui, vous avez raison.

21 Q. Je suppose donc, que ce n'est pas pour un huis clos partiel. Vous avez

22 dit dans cet automne 1990, vous avez donc -- au courant de cet automne

23 1990, vous avez exprimé le souhait de devenir membre du Parti radical

24 serbe. En est-il été ainsi ?

25 R. Oui.

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1 Q. C'est en fait la phrase : "où vous avez dit qu'à l'époque, que vous

2 étiez disposé à vous battre pour qui que ce soit, à condition de se

3 débarrasser des communistes et Milosevic" ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Donc, que nous mettions les choses au point. Ce -- c'était en automne

6 1990, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Fort bien. Voilà pourquoi j'ai voulu que nous déterminions cela. Parce

9 que là non plus vous n'avez pas dit la vérité. Savez-vous puisque vous

10 dites que vous êtes en train de témoigner de cela et vous indiquez que

11 partant des renseignements que mes collaborateurs ont vérifiés dans le

12 détail, sur place autant qu'au niveau du parti, parce que les activités du

13 parti sont publiques et sont enregistrées, vous ne direz pas. Donc,

14 l'organisation de ce comité local à Subotica a été -- sous Subotica a été

15 mise sur pied mi-mai 1991 et vous parlez-vous de l'automne 1990 ?

16 R. C'est exact. J'ai connu Seselj en 1990. Les deux personnes, que j'ai

17 mentionnées et qui sont originaires de Subotica, ont mis sur pied à titre

18 officieux, à partir un local là-bas, alors que l'inscription au registre de

19 ce parti local, qui a eu lieu en mai 1991.

20 Q. En 1900 -- en automne 1990, le Parti radical serbe n'existait pas, le

21 savez-vous ?

22 R. Ça ne s'appelait ainsi.

23 Q. Il n'avait pas à s'appeler, il n'existait pas. Mme Uertz-Retzlaff, ne

24 vous a-t-elle donné hier ? Et je ne vais pas chercher l'intercalaire, le

25 document concernant l'assemblée constituée entre Kragujevac où l'on a pour

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1 la première fois entendu parler de ce nom de Parti radical serbe en février

2 1991. Donc, en automne 1990, vous n'avez certainement pas pu vous

3 entretenir avec qui que ce soit, et pas avec Vojislav Seselj non plus ?

4 R. J'ai dit que le Parti radical serbe ne s'appelait Parti radical serbe.

5 Il y avait un autre mouvement à la tête duquel se trouvait Seselj.

6 Q. Enfin, moi je vous pose des questions au sujet de ce que vous avez dit.

7 Vous parlez du Parti radical serbe. Or, moi j'affirme que cette rencontre-

8 là ou plutôt cette visite de sa part, vous l'avez inventée la pièce parce

9 que Seselj en automne 1990, se trouvait en prison et n'était pas en

10 Subotica.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais au Juge de la Chambre quelques

12 instants de huis clos partiel.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

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18 [Audience publique]

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Vous mentionnez certains événements qui sont produites dans le village

21 Jankovci, municipalité de Vukovar. Vous dites que des rebelles Serbes ont

22 attaqué le poste de police et apparemment une personne dont je ne donnerai

23 pas le nom pour protéger votre identité, et par souci de votre sécurité, et

24 cette personne aurait dit qu'un attaque se préparait sur Borovo Selo, et

25 cet homme vous aurait dit en quoi consistait ce plan d'attaque.

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1 R. Est-ce que vous me renvoyez au paragraphe 2, de la page 5 ? Un groupe

2 de civils serbe a effectivement lancé l'attaque sur le poste de police de

3 Jankovci. Et la personne mentionnée ici se trouve maintenant à Subotica.

4 Quand à l'autre personne, je ne veux pas mentionner son nom, cet homme

5 avait déjà organisé des unités Chetnik, les avait formées et était passé

6 par Plavna pour arriver à Borovo Selo. Cela se serait passé au mois de mai

7 1991.

8 Q. Vous affirmez que cet homme que manifestement faisait partie du

9 mouvement Chetnik serbe, n'est-ce pas -- que cet homme avait dit qu'il

10 préparait une attaque sur Borovo Selo ? Lorsque je mentionne Borovo Selo,

11 je voudrais dire Croate. Et ce même homme, dites-vous, m'a fait part des

12 préparatifs qui se tramaient en vue d'une attaque sur Borovo Selo, n'est-ce

13 pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-il vrai de dire que vous avez inventé le fait que vous auriez

16 contacté cette personne avant les événements de Borovo Selo. Vous souvenez

17 de la date exacte à laquelle ces événements se sont produits à Borovo Selo.

18 R. C'était en mai, mais je ne sais pas quel jour précis.

19 Q. C'était le 2 mai. Avant même que cet homme devienne membre du parti le

20 2 mai, n'importe qui aurait pu devenir membre du parti après le 15 mai

21 1991, puisque c'est seulement à ce moment-là que vous aviez créé cette

22 section du parti à Subotica.

23 R. Ce parti existait mais il est devenu inscrit officiellement --

24 enregistré officiellement au mois de mai.

25 Q. Fort bien. Si vous savez ce qui s'est produit à Jankovci et à Borovo

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1 Selo lorsque vous dites que des Serbes -- les rebelles Serbes ont attaqué

2 le poste de police ?

3 R. Je suis au courant. Je sais que ces personnes mentionnées dans votre

4 déclaration ont attaqué le poste de police de Jankovci.

5 Q. Donc, vous établissez un lien avec ceci et le Parti radical serbe, ce

6 lien concernant l'événement qui s'est produit avant la formation du Parti

7 radical serbe.

8 R. Non. Je ne fais pas ce lien. Je ne fais pas de lien entre cet événement

9 et le Parti radical serbe.

10 Q. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas de lien ? Vous dites

11 quand même que cet homme, dont vous dites que c'était un -- une

12 personnalité éminente de ce même parti, cet homme vous a dit qu'il

13 préparait une attache sur Borovo Selo ?

14 R. On ne parle pas de la même personne. Il y avait quelqu'un pour Jankovci

15 et quelqu'un d'autre pour Borovo Selo.

16 Q. Mais, savez-vous que, le 2 mai, un groupe assez important de policiers

17 Croates ont -- sont descendus sur Borovo Selo et ont commencé à tirer, dès

18 leur arrivée, sur les maisons dans le centre de Borovo Selo. Etes-vous au

19 courant de cela ?

20 R. Je ne suis pas vraiment au courant. J'en ai entendu parler oui.

21 Q. Donc, vous avez reçu des informations selon lesquelles les Serbes

22 préparaient une attaque sur Borovo Selo alors que la situation était tout à

23 fait à l'inverse de cela. Et là, vous n'êtes pas du tout au courant ?

24 R. Si, mais --

25 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez que ce jour-là, le 2 mai, le HDZ

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1 s'est emparé de par la force de la radio de Vukovar et a nommé un nouveau

2 directeur Zdravko Seremet, un membre du conseil municipal.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin C-47, vous n'avez pas

4 terminé la réponse précédente. Voulez-vous passer à huis clos partiel ou

5 est-ce que vous voulez finir votre réponse ? Ce qui vous a été dit c'est

6 que vous aviez reçu des informations selon lesquelles les Serbes

7 attaquaient ou préparaient une attaque sur Borovo Selo alors que la

8 situation était tout à fait inverse. Vous n'êtes pas au courant, c'est ce

9 qui vous est dit ? Est-ce que vous êtes au courant ou pas ? Voulez-vous

10 apporter une précision à votre réponse et voulez-vous le faire avec le

11 partiel ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

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22 [Audience publique]

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D'audience dit maintenant que nous

24 sommes en audience publique.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Ma question portait sur une partie de votre déclaration au préalable

2 dans laquelle vous avez expliqué qu'un certain fonctionnaire de votre

3 mouvement vous a expliqué qu'il préparait une attaque sur Borovo Selo. Là-

4 dessus je vous ai demandé ce qui s'était véritablement passé et j'ai encore

5 une question à vous poser à ce sujet ? Au cours de l'incursion par des

6 policiers Croates à Borovo Selo, savez-vous que au cours de cette

7 incursion, un habitant du village a été tué et que des femmes, des enfants,

8 étaient prises en otage à la clinique ainsi que du personnel hospitalier ?

9 R. Je ne vois pas ce que ceci a à avoir avec ma déclaration. Moi, je vous

10 relate ce que cet homme a dit.

11 Q. Mais vous avez affirmé que des Serbes tramaient une attaque sur Borovo

12 Selo. C'est quand même un mensonge patent.

13 R. Les Serbes de Serbie.

14 Q. Mais c'est un mensonge patent. Ce qui s'est passé c'est tout à fait le

15 contraire. Est-ce que vous savez que grâce à l'intervention des unités de

16 la JNA ou pendant cette intervention, les combats ont été enrayés et ils

17 ont sauvé la vie de ces policiers Croates ? Ils ont permis à ceux-ci de

18 quitter le village. Ceux-ci étaient venus dans le village, avaient fait une

19 descente, avaient emmenés des femmes et des enfants, du personnel de la

20 clinique et les avaient pris en otage, mais la JNA est arrivée les a

21 bloqués et a escorté les policiers Croates qui ont pu ainsi sortir du

22 village et partir sans encombre, sans tirer un seul coup.

23 R. C'est vrai. C'était là en même temps avec des transporteurs de troupes.

24 Q. Et il y a eu une annonce publique faite par la première région

25 militaire selon laquelle, les membres de la JNA pendant ces événements

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1 tragiques de Borovo Selo n'ont pas tiré un seul coup ou tiré une seule

2 balle mais, grâce à l'engagement de l'unité de la JNA, on avait pu prévenir

3 tout conflit armé ainsi que toute nouvelle infusion de sang. Êtes-vous au

4 courant de ça ?

5 R. Mais, on n'a pas malheureusement arrêté cette infusion de sang, celle-

6 ci s'est poursuivie.

7 Q. Mais savez-vous que de ces jours-là, les restaurants dont les

8 propriétaires étaient des Serbes, étaient plastiqués, Djordje Pejcic,

9 Krajisnik, et ça c'est le nom du restaurant, mais il y avait aussi Tufo et

10 cetera ? Est-ce vous vous souvenez de tous ces événements qui remontent à

11 cette période ?

12 R. Je ne connais pas chacun des incidents survenus, bien sûr.

13 Q. Mais, vous ne venez pas de parler de Vjesnik de Zagreb. Est-ce que vous

14 vous souvenez de Josip Boljkovac, un des plus proches collaborateurs de

15 Franjo Tudjman ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que par hasard, vous avez pu voir l'une de ces déclarations ?

18 Je le cite :

19 "Il est vrai que quatre d'entre eux, membres du MUP de Croatie, sont entrés

20 dans Borovo Selo pour enlever le drapeau serbe. Qui en a besoin ?" a-t-il

21 dit. Lui-même le condamne --

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Où voulez-vous en venir ? Parce que là,

23 vous vous concentrez sur une toute petite partie de la déposition de ce

24 témoin et vous parlez de quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom, d'un

25 proche collaborateur de Franjo Tudjman. Ceci est sans aucun intérêt par

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1 rapport à la déposition de ce témoin. Poursuivez.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est tout à fait pertinent, Monsieur May,

3 car cet homme, c'est un homme politique. Il a été ministre de l'Intérieur

4 aussi. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme autre attribution. Je ne peux pas

5 me souvenir de tout. Et, ça été un des plus proches collaborateurs de

6 Tudjman. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il est compétent pour dire ce

7 qu'il dit. Or, il donne là un entretien à --

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pourrez, si vous le voulez,

9 l'appeler comme témoin à la barre mais vous ne pouvez pas citer cet homme

10 dans le contre-interrogatoire du présent témoin. Vous pourrez le citer si

11 vous voulez. Avancez.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je m'efforce de soumettre à ce

13 témoin des affirmations qui ont été faites par la partie d'en face.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peu importe, pour ce qui est de la

15 déposition de ce témoin. Ceci n'était qu'une portion infime de sa

16 déclaration. Pourquoi n'abordez-vous pas maintenant les questions plus

17 importantes, plus essentielles ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, est-ce que vraiment, vraiment

19 vous pensez que ce témoin vu le poste qu'il occupait --

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Arrêtez de vous disputer avec tout le

21 monde. Poursuivez votre contre-interrogatoire et que celui-ci porte sur des

22 points, des aspects plus essentiels de la déposition de ce témoin.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin C-047, savez-vous qu'à Borovo Selo, il n'y avait pas

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1 un seul volontaire de Subotica ?

2 R. Monsieur Milosevic, jusqu'à présent, je n'ai pas cité un seul

3 volontaire de Subotica qui se serait trouvé à Borovo Selo.

4 Q. Est-il exact de dire que cet homme, d'où vous avez effectivement donné

5 le nom, et qu'il vous aurait parlé de l'attaque sur Borovo Selo et ce n'est

6 même pas trouvé lui-même à Borovo Selo ?

7 R. S'il était là.

8 Q. Ah, celui-là était là d'après vous, au moment du conflit ?

9 R. Oui.

10 Q. Fort bien. Vous dites que certains volontaires qui avaient été

11 rassemblés par cet homme, que vous avez mentionné que ces volontaires

12 étaient formés, recevaient des instructions dans une propriété privée dont

13 je ne vais pas donner le nom. Je ne veux citer cette localité mais vous ne

14 savez même pas combien il avait réussi à rassembler et de regrouper de

15 volontaires au moment où ça se passait. Comment êtes-vous au courant ?

16 R. C'est parce que j'en ai entendu parlé dans un restaurant où on était.

17 Q. Donc, vous avez appris cela dans un restaurant ?

18 R. Oui. Je vous ai dit que je n'étais pas moi-même sur les lieux.

19 Q. Fort bien. Vous dites de cet homme que Seselj vous avait donné l'ordre

20 de préparer des détachements communautaires ?

21 R. Je ne vois pas à quelle situation vous pensez.

22 Q. Je pense à celle à laquelle vous vous référez, paragraphe 6, page 4.

23 C'est à ça que je pense. Pour moi, ce n'est pas logique. Il n'est pas

24 logique que Seselj donne des ordres en tant que dirigeant d'un parti qui

25 n'existait pas encore. Relisez ce que vous dites à la page 4, paragraphe 6.

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1 R. Monsieur Milosevic, le mouvement Chetnik serbe, il existe depuis 1945

2 mais, à l'époque, il était illégal, ce mouvement. Et, ici se présentait une

3 situation où il était possible à ce mouvement de se regrouper au sein de

4 formations militaires.

5 Q. Mais vous ne savez rien et chacune des réponses que vous donnez le

6 prouve bien. Je vais quand même vous donnez quelques noms. Le nom de

7 personnes à qui vous auriez parlé.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne nous disputons pas, Monsieur May, quant à

9 savoir si nous sommes à huis clos partiel ou pas. Je vous demande d'avance

10 si je peux donner le nom de fonctionnaires de la police ?

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous le ferons après la pause. Nous

12 commencerons par souci de prudence à huis clos partiel et puis nous verrons

13 ce que ça va donner.

14 Pause de 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

16 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

17 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] A vous la parole.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de

8 traiter à huis clos partiel les questions relatives aux volontaires. Le

9 volontaire -- le témoin a abordé ces questions en audience publique, n'est-

10 ce pas ? Lors de l'interrogatoire principal.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais appeler votre attention sur une partie

13 de votre déclaration écrite. Car, je souhaite démontrer que tout ce que

14 vous avez dit au sujet du recrutement des volontaires est de la pure

15 invention pour être tout à fait franc avec vous. Regardons par exemple, ce

16 que vous dites au sujet de Stjepan. Regardons ce que vous dites en page 6,

17 paragraphe 2, de votre déclaration. La nièce de Stjepan Mesic, actuel

18 président de la Croatie aurait été parmi vos volontaires. C'est ce que vous

19 dites dans le texte, n'est-ce pas ? Et son nom est Lidija Mesic. C'est bien

20 ce que vous avez dit ?

21 R. Oui.

22 Q. Et bien, je vous pose la question suivante. Savez-vous que le nom de

23 famille de la nièce de Stjepan Mesic n'est pas Mesic ?

24 R. Elle s'est présentée sous ce nom. Elle a dit qu'elle était la nièce de

25 Stjepan Mesic et que sa maison avait été incendiée. Et je pense qu'elle

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1 résidait à Mali Idjos. Je ne sais pas si elle a un autre patronyme.

2 Q. Savez-vous qu'elle est arrivée à Subotica en provenance de Lika en tant

3 que réfugiée en 1992 ou 1993, accompagnée d'Istvan Hajages, un volontaire ?

4 Vous voyez là encore que lui non plus n'était pas Serbe ?

5 R. C'est exact, il était Hongrois, il -- et ce n'était pas en 1992 ou

6 1993. Ils étaient déjà à Subotica en 1991. Vous avez les journaux et une

7 photographie qui le prouvent.

8 Q. Très bien. Donc, elle est réfugiée, elle est déjà membre du Parti

9 radical serbe parce qu'elle a adhéré à ce parti à Lika. Elle réside dans le

10 village de Njegos à Backa Topola. Elle n'a donc rien à voir avec vous. Et

11 vous prétendez néanmoins, qu'elle faisait partie des volontaires recrutés

12 par vous. Comment cela aurait-il pu être le cas ?

13 R. Je vous en prie, Monsieur le Président. J'aimerais que l'on montre la

14 photographie qui date de 1991, date à laquelle le Mouvement Chetnik serbe a

15 été créé. C'est une photographie sur laquelle figure cette femme. Elle

16 m'appartient cette photographie. On y voit également le dirigeant du Parti

17 radical serbe et Istvan.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si quelqu'un peut produire cette

19 photographie ?

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

21 d'une pièce que nous n'avons pas utilisé. Mais elle est en notre

22 possession. Il s'agit de l'intercalaire 21, dans les pièces à conviction

23 qui font partie de la liasse produite au début de l'audition de ce témoin.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que cette photographie peut être

25 affichée sur le système électronique ?

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Elle n'existe que dans la version

2 serbe du document.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien, que l'on remettre cette

4 photographie au témoin. Monsieur le Témoin, est-ce la photographie à

5 laquelle vous pensiez ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Souhaitez-vous parler de cette

8 photographie à présent et si vous souhaitez le faire, voulez-vous le faire

9 en audience publique ou à huis clos partiel ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il serait préférable de le faire à huis clos

11 partiel.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous avez la photographie sur le

14 système électronique à présent.

15 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Avez-vous bien invoquer une allocution de Seselj où il aurait dit :

17 "Nous allons tous les massacrer. Nous allons les chasser." Vous dites que

18 c'est lors d'un meeting à Subotica qu'il a dit que des cuillères et des

19 fourchettes rouillées seraient utilisées pour arracher les yeux des

20 Croates ?

21 R. Oui.

22 Q. Et bien, selon les informations dont je dispose et je vous prie de les

23 infirmer ou de les confirmer, le meeting du 13 -- le meeting organisé à

24 Subotica s'est tenu le 13 septembre 1991. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

25 Un meeting du Parti radical serbe ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et il aurait dit cela lors de ce meeting ?

3 R. Oui.

4 Q. Selon les informations dont je dispose, 5 000 personnes environ ont

5 participé à ce meeting ?

6 R. Je n'en sais rien.

7 Q. Mais approximativement ?

8 R. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de monde.

9 Q. D'après les renseignements qui m'ont été fournis, chacun des

10 participants à ce meeting peut confirmer qu'il est absolument faux qu'il

11 aurait prononcé ces mots. Les mots de chasser, de massacrer et tout ce que

12 vous avez affirmé ici. Comme, par exemple, le fait d'utiliser des cuillères

13 et des fourchettes pour arracher les yeux des Croates, et cetera, et

14 cetera.

15 R. Il a dit que tous ceux qui ne respectaient pas le pouvoir serbe, c'est-

16 à-dire, les Hongrois, les Croates et autres devaient quitter Subotica et la

17 région et il a dit qu'il utiliserait des fourchettes rouillées et des

18 cuillères rouillées.

19 Q. A ce meeting auxquelles participaient 5 000 personnes ?

20 R. C'est ce dont je me souviens.

21 Q. Je suppose que les autres personnes présentes devraient se souvenir de

22 cela également ? Cela ne vous semble pas logique ?

23 R. Et bien, ils devraient s'en souvenir. Notamment, les Hongrois et les

24 Croates.

25 Q. Selon les renseignements dont je dispose, cette référence à des

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1 cuillères rouillées a été faite dans le style humour noir lors d'une

2 émission télévisée, une émission de variétés qui s'appelait Minimax [phon]

3 en 1991.

4 R. Il a utilisé le mot "wagon" également ?

5 Q. Mais jusqu'à -- jusqu'au jour d'aujourd'hui, il dit qu'il va avaler

6 Naletilic. Il dit qu'il joue aux échecs avec lui mais que il ne se le

7 mettrait pas sous la dent parce qu'en fait, ce dernier est trop maigre.

8 Est-ce que vous voulez dire par là qu'il hait les Croates ?

9 R. Je ne dis rien du tout. Je dis simplement ce dont je me souviens, ce

10 que je me souviens l'avoir entendu dire.

11 Q. Est-ce que vous avez jamais participé à un meeting avec lui ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous savez que les gens qui participaient à ces meetings

14 affirment que ceci n'est pas vrai ?

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18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos partiel ?

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous passons encore à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur c-047, vous continuez dans votre déposition en disant que la

16 section de Subotica, l'Association des femmes serbes, une organisation

17 caritative qui collaborait avec l'église Orthodoxe serbe, ainsi que le

18 groupe de Bunjevacka, organisation politique liée à un parti politique.

19 Donc, vous dites que ces organismes ont rassemblé des vêtements et d'autres

20 objets pour aider les hommes sur le champ de bataille; des cigarettes, des

21 médicaments, des chaussettes, des vêtements, de l'eau-de-vie, et cetera.

22 Vous dites cela en page 5, paragraphe 7 de votre déclaration écrite, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Mais savez-vous que le groupe de Bunjevac est un centre -- est un

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1 regroupement culturel qui n'avait à voir avec le Parti radical serbe ?

2 R. Apparemment, il y a une erreur de traduction dans le texte. Il s'agit

3 du parti de Bunjevacko qui avait un rapport avec le Parti Radical ?

4 Q. Je ne vois ce que vous voulez dire, parce que apparemment tout dans

5 votre déclaration écrite n'est qu'une série d'erreurs de traduction. Mais

6 savez-vous ce groupe de Bunjevacko Kolo est un groupe culturel établi en

7 1907-- donc, établi dans les années 1970, qui remonte aux années 1970. Et

8 qu'à ce moment-là, dans votre déposition vous parliez de 1991 et 1992, et

9 qu'en 1991, 1992 ce groupe avait été rebaptisé société culturelle Croate ?

10 R. Mais j'ai dit moi-même qu'il ne s'agissait pas de ce groupe culturel

11 mais du Parti croate bunjévien et le Parti Bunjevacko Sokacka.

12 Q. Mais en 1991 et 1992, ce groupe a été rebaptisé société culturelle

13 Croate ?

14 R. Je sais ce qu'est cette société culturelle bunjévienne mais je vous

15 parlais du Parti Bunjevacko Sokacka Stranka.

16 Q. A l'époque des fêtes, selon les explications apportées par vous, il y

17 avait une certaine permissivité de la part des autorités dans leur

18 opposition à différentes communautés nationales et cela se faisait par le

19 billet d'un groupe culturel et artistique en 1991 et 1992 qui existe encore

20 aujourd'hui et qui est dirigé par ces Croates ?

21 R. Monsieur Milosevic, je vous ai dit que je ne parlais pas du groupe

22 culturel mais du Parti bunjévien Sokacka. Qui est quelque chose de tout à

23 fait différent.

24 Q. De toute façon vous dites en page 6, paragraphe 3 de votre déclaration,

25 que vous avez été amené à croire les messages diffusés par la propagande

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1 serbe selon lesquelles les Oustachis croates tuaient des civils et des

2 enfants.

3 Alors, ce que je vous demande c'est la chose suivant en audience publique.

4 J'espère que nous n'allons pas passer à huis clos partiel. Vous prétendez -

5 -

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience publique,

7 Monsieur May ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Je vous demande, s'agissant de ces affirmations, si vous estimiez que

11 la propagande affirmait que des Oustachis tuaient des femmes et des

12 enfants. Est-ce que vous affirmez que ceci était contraire à la vérité ?

13 Que les crimes dont il était en question en public avaient été commis --

14 comme ayant été commis contre des Serbes étaient en fait des inventions,

15 des contre vérités ?

16 R. Je ne dis pas cela. La propagande qui nous parvenait par la radio et

17 par la télévision incitait les gens à prendre les armes et à participer à

18 un bain de sang.

19 Q. Pouvez-vous citer un seul -- une seule émission à la télévision qui

20 aurait incité les gens à se révolter et à se lancer dans un bain de sang ?

21 R. Qu'avez-vous dit ? Je ne vous ai pas très bien compris.

22 Q. Pouvez-vous me donner un seul exemple d'une émission où des médias qui

23 aurait incité les gens à provoquer un bain de sang, parce que vous dites

24 que vous croy -- que vous avez cru à la propagande qui disait que des

25 civils et des femmes étaient tués. Donc, la question que je vous pose est

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1 la suivante. Affirmez-vous que tout cela fût contraire à la vérité et qu'en

2 fait les Serbes ne être menacés, qu'il n'y avait pas de danger pour eux et

3 que aucun civil n'ait été tué de façon générale ?

4 R. Il y a eu des crimes, ça c'est vrai qui ont été provoqués par vous, par

5 le billet de votre police et de l'attaque contre la Croatie.

6 Q. Fort bien, j'ai déjà vu à la télévision de Zagreb des citations de

7 propos tenus par vous. Il -- à la télévision croate, ils ont cité une

8 phrase disant que des forces avaient lancé l'agression contre la Croatie.

9 Estimez-vous réellement être compétent pour apprécier quelles étaient les

10 forces serbes qui auraient commis une agression contre la Croatie ou porté

11 une appréciation dans ce genre de domaine ?

12 R. Je ne dis que ce que j'ai vu et vous êtes plus informé parce que vous

13 étiez à Karadjordjevo avec Tudjman.

14 Q. Fort bien.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, Mme Uertz-Retzlaff a soumis une

16 pièce à conviction et M. Kwon a posé une question à ce sujet parce que il

17 l'a reçu, tout comme moi-même, cette pièce. Il a demandé avec quoi cette

18 pièce à conviction avait un rapport, et ce qu'elle était sensée montrer. Et

19 la réponse a consisté à dire que ce n'était pas une pièce importante et

20 que, du point de vue de ce faux acte d'accusation et de ces faux témoins,

21 la pièce n'avait pas d'importance. Bien sûr, elle n'est pas importante si

22 vous l'examinez de plus près.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je regrette mais les épithètes doivent

24 être proférées par vous, doivent être laissées de côté. Nous les avons déjà

25 entendu très souvent. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?

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1 Un instant, Monsieur Milosevic. Madame Uertz-Retzlaff, vous avez la

2 parole.

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit

4 de la pièce à conviction 387, intercalaire 13, nous l'avons abandonnée vue

5 les contraintes de temps.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous souhaitez poser une question à ce

7 sujet, vous le pouvez, Monsieur Milosevic.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce a été restituée ?

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous n'en avons plus d'exemplaire.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Le document s'intitule "directives" c'était l'usage dans les forces

13 armées dans la période en question. Il s'agit donc de préparer au combat et

14 à des opérations armées les soldats. La date est celle du 10 décembre 1991.

15 Je lis, je cite :

16 "Directives sur l'emploi des forces armées dans la période à venir".

17 Il est dit que :

18 "Suite aux événements dont il a été débattu et cetera, et cetera, le

19 document est signé par le secrétaire fédéral à la Défense nationale, le

20 général d'armée Veljko Kadijevic."

21 Et le numéro de la page est 01061439.

22 Je vais citer une petite partie au point 3, paragraphe 3, un exemple il y

23 est dit que :

24 "L'armée populaire yougoslave, avec la Défense territoriale, en dépit de sa

25 faiblesse initiale, est parvenu à maintenir l'intégrité de la Yougoslavie."

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1 Et plus loin, nous lisons :

2 Je cite :

3 "Ceci a eu une influence importante dans la possibilité de lever est

4 d'assiéger auxquelles étaient soumises nos forces dans la République de

5 Croatie."

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quel est la page ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 3, "L'armée populaire Yougoslave et

8 la Défense territoriale".

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vois.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y est question du fait que l'armée populaire

11 yougoslave et la Défense territoriale :

12 Je cite :

13 "En dépit d'une certaine faiblesse initiale sont parvenus à maintenir

14 l'intégrité de la Yougoslavie et que ceci a largement contribué à la, au

15 fait que nos forces assiégées en République de Croatie ont vu le siège

16 levé".

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur C-047, savez-vous que les forces de la JNA, qui étaient

19 présentes dans ses régions depuis 50 ans, ont été encerclées en République

20 de Croatie, qu'elles ont dû se retirer et qu'elles ont protégé la

21 population jusqu'au moment où les choses ont dégénéré, qu'elles devaient

22 empêcher les conflits d'éclater ? Etes-vous au courant de cela ?

23 R. C'est ce que l'armée était sensé faire mais elle n'existait pas. Elle

24 s'était déjà désintégrée en Slovénie.

25 Q. Fort bien. J'ai parlé de Borovo Selo où, par le biais de l'intervention

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1 de l'armée, le conflit a été arrêté et l'armée est parvenue à sauver un

2 groupe de policiers croates de Borovo Selo. Vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Oui. Pouvez-vous me dire quelle était la composition ethnique de

4 l'armée à l'époque ?

5 Q. Il ne m'appartient pas de répondre à ce genre de questions. Vous avez

6 toutes les informations vérifiables très aisément à ce sujet, avec des

7 chiffres, et vous me demandez -- mais moi, ce que je vous demande c'est :

8 Est-ce que l'armée a commis une agression contre la Croatie ou est-ce

9 qu'elle a été encerclée et attaquée en Croatie ?

10 R. Je ne veux pas rentrer dans les questions militaires pour savoir qui a

11 fait quoi, à quel moment ? L'armée se trouvait sur le territoire de

12 Croatie. Nous savons pourquoi un conflit armé a éclaté. Les civils Croates,

13 ainsi que les Croates, ainsi que les civils en Bosnie et les Musulmans

14 n'avaient pas de chars ou d'avions, ou de canons, pour autant que je le

15 sache.

16 Q. Fort bien. Fort bien. Vous ne savez pas grand-chose. Mais ce n'est pas

17 un sujet de votre déposition ici. C'est tout à fait évident néanmoins.

18 Le texte se poursuit comme suit :

19 "Une influence importante donc dans la levée du siège imposée à nos forces

20 en Croatie et sur l'initiative de la présidence, les Forces de paix

21 internationales sont intervenues en Yougoslavie".

22 C'est ce que dit le texte.

23 Et puis, nous pouvons passer à la page 3 du même document qui a été

24 distribué ici par la partie d'en face.

25 Donc, ce n'est pas un document émanent de moi point 6. Donc paragraphe 6,

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1 c'est un ordre du secrétaire fédéral, datant de décembre 1991, et ce

2 paragraphe 6 se lit comme suit :

3 "Dans toutes les zones de combat, placées sous le commandement des

4 officiers supérieurs de la JNA, toutes les unités de la JNA et de la

5 Défense territoriale, ainsi que les unités de volontaires, qui acceptent

6 d'être subordonnées à ce commandement et de porter les insignes de la JNA

7 et de la Défense territoriale, ont considéré toutes autres formations

8 armées paramilitaires comme illégales, les désarmées et leur faites quitter

9 la zone des combats".

10 Vous avez entendu cette citation. Donc comment pouvez-vous prétendre ce que

11 vous avez dit hier à savoir qu'il s'agissait de volontaires isolés, qui se

12 sont réunis pour constituer un groupe et rejoindre la JNA, et qu'ils

13 portaient les insignes que vous avez montré ici hier, à savoir ceux du

14 mouvement Chetnik serbe, et cetera ?

15 R. Je vous dirais d'abord, Monsieur Milosevic, que c'était écrit sur le

16 papier ce que vous venez de lire mais c'est absolument contraire à la

17 vérité. La Garde volontaire serbe, c'est ce que je vous affirme avait

18 d'autres insignes, les Aigles blancs, le mouvement Chetnik serbe, les Loups

19 de Bosnie, et cetera, portaient tous des insignes différents.

20 Et, le deuxième point, que je tiens à souligner comme n'étant pas conforme

21 à la vérité dans le texte c'est cette affirmation selon laquelle ils

22 auraient désarmer les paramilitaires pour les renvoyer. Nous étions sous

23 commandement et nous devions rendre compte à un commandement dans la

24 région. Et nous faisions partie d'une unité connue comme une unité de

25 Chetnik. Cependant, nous n'avons pas retiré nos insignes. Nous les avions -

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1 - nous les avons arboré et vous nous avez armés, l'armée de Yougoslavie, je

2 veux dire, nous a armée.

3 Q. L'armée de Yougoslavie vous a armés, vous, les membres de mouvement

4 Chetnik serbe, c'est ce que vous affirmez ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Nous allons y venir en temps utile mais, pour autant que je vous ai

7 compris, hier, vous avez expliqué qu'à Subotica vous avez reçu vos armes

8 d'un commandant qui s'appelait, je crois, le colonel Jankovic, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Ce n'était pas le colonel Jankovic mais Jovanovic.

11 Q. Bon. Jovanovic.

12 Et puis, on voit dans le compte rendu d'audience que vous avez dit hier qui

13 était ceux qui vous ont armés, n'est-ce pas ?

14 R. J'ai dit : "qui était sous les ordres du colonel Jovanovic". J'étais en

15 sa présence lorsqu'il a demandé qu'on lui envoie des armes pour Lika et il

16 les a obtenues.

17 Q. Vous dites que les volontaires ont été armés par le colonel Jankovic,

18 le commandant de la caserne de Subotica. Et ensuite, Mme Uertz-Retzlaff

19 vous demande ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé sur le front. Est-

20 ce que vous avez dû vous présenter devant qui que soit, et vous dites oui.

21 Vous avez dû vous présenter au commandement militaire sur place. Elle vous

22 demande ensuite pourquoi est-ce que vous êtes allé vous présenter, et vous

23 répondez "pour recevoir des armes, un équipement et un logement".

24 Donc, Monsieur C-047, dans ces quelques minutes d'interrogatoire principal

25 et au cours, vous avez donc répondu à ces questions. Et, au cours du

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1 contre-interrogatoire, vous avez d'abord expliqué que vous avez été armé

2 par le colonel Jovanovic à Subotica. Et, que vous avez -- vous vous êtes

3 présenté au commandement militaire pour recevoir des armes, et cetera, en

4 tant que volontaires.

5 Alors, laquelle des deux versions est exacte, Monsieur C-047 ? Parce que

6 vous dites deux choses, et il n'y a pas d'erreur de frappe, n'est-ce pas ?

7 R. J'ai dit quelque chose de tout à fait différent. J'ai dit qui était

8 avec moi. J'ai dit que nous étions dans l'appartement du colonel Jovanovic

9 à Subotica, qu'il a reçu une liste de demandes et j'ai vu les uniformes et

10 les fusils à lunettes. Et, tout cela a été pris à la première de Subotica.

11 Et puis, deuxièmement, Dusko Stipanovic a aussi pris des fusils à lunettes

12 dans la caserne lorsqu'il a voulu se rendre sur le champ de bataille.

13 Q. Fort bien. Mais savez-vous qu'une décision existait émanant des organes

14 fédéraux selon laquelle les volontaires devaient être intégrés. Vous dites

15 quelque chose à ce sujet. Vous dites qu'il fallait qu'ils aient certaines

16 caractéristiques psychologiques et physiques, qu'ils soient donc normaux,

17 qu'il ne s'agisse pas de criminels, notamment ?

18 R. Je ne vois pas ce dont vous parlez. Il ne s'agit pas des volontaires.

19 Q. Savez-vous qu'une décision existait, une décision de la ségrégation des

20 volontaires selon une procédure en bonne et due forme. Ces volontaires

21 devaient être répartis dans les diverses unités régulières et devenir des

22 membres à part entières des forces armées.

23 R. Bien sûr. Il fallait qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient fait

24 leur service militaire. C'était les exigences principales.

25 Q. Est-ce que vous avez eu entre les mains ou sous les yeux, cette

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1 décision de la présidence yougoslave qui établissait la procédure à

2 appliquer ? Elle a été rendue public dans les journaux.

3 R. Je sais mais cela avait un rapport avec les volontaires de l'armée

4 yougoslave.

5 Q. Fort bien. Donc, nous avons lu ce qui est dit dans cet ordre du général

6 Kadijevic :

7 Je cite :

8 "Toutes les autres formations armées doivent être considérées comme

9 paramilitaires, désarmées et chassées du théâtre des opérations".

10 Puis, au paragraphe suivant, nous lisons :

11 Je cite :

12 "Toutes ces mesures doivent servir à empêcher le pillage, le génocide et

13 des comportements en représailles; établir un contrôle en engageant la

14 police militaire et les autres unités compétentes pour travailler à la

15 réalisation de cet objectif; et engager également les organes judiciaires,

16 les tribunaux à cette même fin."

17 Puis, au paragraphe 7, nous lisons :

18 Je cite :

19 "Prendre contact avec les dirigeants des différents partis de façon à ce

20 que les règlements en vigueur soient appliqués avec consultation au

21 préalable des commandements compétents. Par ailleurs, prendre les mesures

22 nécessaires et éviter toutes rencontres avec les personnes et les

23 représentants de la propagande anti-armée."

24 Est-ce que c'est bien de cette façon que la JNA a réagit aux événements sur

25 lesquels vous avez témoignés ?

Page 21797

1 R. Je ne suis pas au courant d'une quelconque action dans ce sens, pas une

2 seule volonté, une unité de volontaires pour autant que je le sache. Il a

3 été renvoyé, tous les volontaires portaient leurs propres insignes, quand

4 au pillage et au génocide, il y en a dans toutes les guerres. La police

5 militaire essaie d'empêcher ce genre d'action, personne n'a rien fait pour

6 contrer Arkan. Je ne suis pas au courant, qu'un seul Chetnik de mon unité

7 ou dans la région est participé du pillage ou à un quelconque génocide.

8 Q. Vous dites que ces actes n'ont pas été empêchés mais vers la fin de

9 l'interrogatoire principale, hier vous avez déclaré que vous étiez à

10 Skelani, que vous y avez laissé des armes, que vous avez été fouillé par la

11 police militaire, que la police militaire fouillait tous ceux qui venaient

12 de Bosnie pour s'emparer éventuellement d'armes. Ceci n'est pas ce que vous

13 avez dit ?

14 R. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai ordonné le retrait de mon unité

15 qui en principe aurait dû rester dans la région du théâtre des opérations,

16 des combats. J'ai ordonné qu'elles se retirent, d'abord on n'a pas voulu

17 nous laisser partir et, par la suite, on nous a laissé partir, et il y

18 avait une mitrailleuse qui était pointée sur nous parce que nous quittions

19 Skelani.

20 Q. Quelqu'un a-t-il tiré sur vous ?

21 R. Non, heureusement, non.

22 Q. Est-ce que ce n'est pas l'inverse qui a eu lieu ? Est-ce que, par

23 hasard, vous n'auriez pas été chassé de la région ?

24 R. Non, nous n'avons pas été chassés.

25 Q. Étiez-vous des volontaires ?

Page 21798

1 R. Oui.

2 Q. Et c'est de votre plein gré que vous êtes allés sur le théâtre des

3 opérations ?

4 R. Oui.

5 Q. Et de votre plein gré que vous en êtes revenus ?

6 R. Oui, mais il a été plus difficile de repartir.

7 Q. Mais vous êtes repartis ?

8 R. Oui.

9 Q. Mais qu'est-ce que les autorités et la JNA ont avoir avec cela ? Vous

10 êtes allés là-bas en tant que volontaire, vous en êtes partis en tant que

11 volontaires, on vous a confisqué vos armes.

12 R. Ceci n'est pas vrai. On n'a pas confisqué nos armes.

13 Q. Mais on vous a fouillé à la recherche d'armes.

14 R. On n'a rien confisqué. Nous avons laissé nos armes et nos munitions,

15 enfin tout l'armement que nous avons obtenu, nous l'avions laissé.

16 Q. Bien justement, c'est précisément de ces faits là que j'essaie de

17 parler. Vous êtes parti en tant qu'unité de volontaire, vous êtes restés

18 là-bas sans armes, et vous êtes revenus sans armes.

19 R. Oui, Monsieur Milosevic.

20 Je voudrais que nous passions à huis clos partiel pour tirer les choses

21 tout à fait au clair si possible.

22 Q. Mais nous perdons du temps, nous sommes là en train de parler de faits.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, non, non, laissez le témoin

24 expliquer. Ce qu'il entend expliquer, il va avoir l'opportunité de le

25 faire.

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1 Nous passons à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Vous avez donné un schéma relatif à la structure organisationnelle, du

4 Parti radical serbe, du mouvement Chetnik serbe, et ça figure en page 6,

5 paragraphe 5, et vous dites en parlant de Vojvodina que tout était

6 centralisé au niveau de la province. C'est bien ce que vous dites ?

7 R. Tout allait depuis Belgrade.

8 Q. Oui, j'ai vu votre schéma, votre organigramme

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Intercalaire 4, on peut présenter la

10 pièce au témoin. Il peut l'avoir sous les yeux.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas l'intercalaire 7 ?

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cette partie de la carte se trouve --

13 ou de ce tableau -- cette partie radicale serbe se trouve à l'intercalaire

14 4, et celui du mouvement au 7.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que le témoin ait les deux ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisqu'on parle des intercalaires, j'en

17 profite pour relever que l'intercalaire précédente, c'était l'intercalaire

18 3, et pas l'intercalaire 13, la pièce 387.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Je vais vous poser quelques questions, au niveau de cette intercalaire

23 4. Vous nous expliquez ce qui était centralisé, en conséquence si l'on se

24 penche à partir du haut sur ce qui est dit. Il y a un rectangle en haut et

25 on dit : "Vojislav Seselj, Président", puis à gauche et à droite, on voit

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1 le comité principal, chargé de la Serbie, de la Republika Srpska, de la

2 Krajina et autres à Belgrade. Et puis on voit la direction patriotique. Je

3 ne sais pas ce que -- quelle est la différence entre le comité principal et

4 cette direction patriotique. Mais vous devez le savoir en tant que membre,

5 et dans le reste angle suivant, on voit la présidence de ce Parti radical

6 serbe de Vojvodina.

7 R. Oui.

8 Q. Donc, s'il s'agit de la présidence du Parti radical serbe de la

9 Vojvodina.

10 R. Oui.

11 Q. Et vous indiquez là Maja Gojkovic, présidente de cette présidence du

12 Parti radical serbe pour la Vojvodina ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais savez-vous que, dans ce que vous dites être le Parti radical

15 serbe, il n'y avait pas du tout de niveau de province parce que cela a été

16 contraire au programme politique de votre parti, qui était favorable à la

17 suppression des provinces. Il n'y a donc pas de niveau provincial au sein

18 de ce Parti radical serbe. Il y a un niveau provincial dans le Parti

19 socialiste serbe de Serbie mais, au sein du SRS, cela n'existait pas. Le

20 savez vous ?

21 R. M. Milosevic, la substance ne réside pas là. Je parle de la chaîne de

22 commandement au niveau du Parti radical serbe, si je peux m'exprimer ainsi,

23 jusqu'à l'endroit, jusqu'à la région où je résidais moi-même.

24 Q. Ah, si vous parlez de la chaîne de commandement, il en découlerait que

25 Maja Gojkovic était votre commandant, donc une dame, un avocat originaire

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1 de Novi Sad, aurait été commandant du mouvement Chetnik serbe en Vojvodina.

2 C'est bien ce que vous affirmez ?

3 R. Je ne l'ai pas dit littéralement, quand j'ai dit chaîne de

4 commandement, disons chaîne de l'administration de direction.

5 Q. Mais vous répondez comme cela vous convient. C'est vous qui avez

6 destiné cet organigramme qui ne correspond pas à la vérité. Il n'y a pas de

7 niveau provincial. Vous parlez de chaîne de commandement et votre chef au

8 niveau de ce mouvement Chetnik serbe, c'est Maja Gojkovic.

9 R. Je parle du niveau de la Vojvodina.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, nous examinons

11 maintenant la structure du Parti SRS. On n'est pas en train d'examiner la

12 structure du mouvement Chetnik.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous partez de mauvaises prémisses.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Commencez par le Parti radical et

15 passez seulement ensuite au mouvement Chetnik. C'est cela qui vous

16 intéresse.

17 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne perds pas de vue des réponses apportées

19 par le témoin. Aussi, voudrais-je vous demander de suivre chronologiquement

20 les réponses du témoin parce qu'il a parlé d'une chaîne de direction ou de

21 commandement au niveau du Parti radical serbe.

22 Il se peut que le témoin ait été induit en erreur par la question et il a

23 un peu mélangé les choses. Posons-lui la question.

24 Monsieur le Témoin, ayez l'obligeance de commencer par l'intercalaire 4, la

25 structure du Parti radical serbe. C'était la question qui vous avait été

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1 posée au départ. Comment allez décrire les rapports existants entre le

2 comité municipal, votre comité municipal et, disons, le président du Parti

3 de Vojvodina. Comment décririez-vous ces rapports ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] A Subotica, il y avait un comité municipal.

5 Or, Subotica est un centre pour plusieurs municipalités et au niveau des

6 partis politiques, au niveau du Parti radical, il y avait pour la Backa du

7 nord, Bozidar Vujic et Radic Ljubomir était président pour le niveau

8 municipal. Au centre de cette structure politique du Parti politique pour

9 la Vojvodine -- je parle de la Vojvodine, à Novi Sad -- il y avait Maja

10 Gojkovic.

11 Pendant un certain temps, il y avait Jovan Glamocanin, président à la tête

12 de l'organisation pour la Vojvodina et j'ai parlé du président du Parti

13 radical serbe, Vojislav Seselj, à Belgrade. C'est la chaîne que j'avais en

14 vu.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mais, dans le rectangle que vous venez de nous donner, vous dites :

17 "Président du Parti radical serbe, en Vojvodine, Maja Gojkovic, c'est ce

18 que vous avez dit ?

19 R. Oui, c'est ce que je pense.

20 Q. Oui, mais vous pouvez penser ce que vous voulez mais la présidence du

21 Parti radical serbe en Vojvodina n'existe pas et n'a jamais existé ?

22 R. Monsieur Milosevic, je ne sais où j'étais à Novi Sad, j'étais dans un

23 bureau qui était le bureau de Maja Gojkovic.

24 Q. Mais, vous pouvez très bien être dans son appartement ou dans un bureau

25 quelconque mais il n'y a pas de présidence du Parti radical serbe pour la

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1 Vojvodina. C'est contraire à leur programme --

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est parfaitement

3 inutile de poursuivre cette politique polémique. Il l'affirme, c'est comme

4 ça. Si vous avez d'autres informations, et bien, soumettez-les nous. Si

5 c'est vraiment d'importance, nous pourrons statuer.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Mais cela révèle de l'importance. Il

7 y a une chose qui révèle être important, à savoir que ce témoin-ci est en

8 train de raconter une contre vérité, contre vérité après contre vérité et

9 il n'y a que cela qui importe.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est ce que vous vous affirmez. C'est à

11 nous de le déterminer. Poursuivons.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, suivant cette logique, vous

13 pouvez décider qu'on est lundi aujourd'hui. Ça on en doute guère.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur C-047, vous nous avez dit que sur votre liste, il y avait Maja

16 Gojkovic qui était l'adjointe de Vojislav Seselj, son suppléant, n'est-ce

17 pas ?

18 R. C'était l'un des responsables à Belgrade qui était chargé au niveau de

19 la Vojvodina pour le territoire de la Vojvodina.

20 Q. Mais, savez-vous qu'ils ont mis en place la fonction de suppléant,

21 qu'en 1996, en mai et que le suppléant, c'est Tomislav Nikolic et non Maja

22 Gojkovic. Elle -- elle n'a jamais été suppléante. Vous êtes en train de

23 nous parler de votre parti à vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Je suppose qu'il est tout à fait logique de supposer que vous avez des

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1 connaissances au sujet de ce parti. Or, vous faites preuve d'ignorance

2 complète au sujet du parti dont vous dites être membre ?

3 R. Oui. Je vous dis ce qui avait été de là, à savoir, si elle était

4 véritablement suppléante et aussi, dans cette structure à Belgrade parmi

5 les 10 ou 15 qu'il y avait, Maja Gojkovic était l'une de ces responsables

6 qui était à la tête du comité de Novi Sad et des comités inter-municipaux.

7 Q. Il n'est point de doute que cette femme existe, qu'elle est responsable

8 du Parti radical serbe, qu'elle réside à Novi Sad et qu'elle est avocat et

9 ainsi de suite. C'est une permanente. Mais ce que je remets en question,

10 c'est votre organigramme et l'existence de fonctions, dont elles

11 n'existaient pas.

12 Avez-vous lu le programme du parti qui était en vigueur en 1991 à nos

13 jours ?

14 R. Oui. Vous dites qu'il n'y avait pas de centralisation. Mais, comment

15 pouvez-vous le dire que le district du Backa du nord, c'est de la

16 centralisation ou pas. Vous voyez qu'il y a une centralisation.

17 Q. Mais, moi, je parlais de tout à fait autre chose. Il est tout à fait

18 contraire au programme du Parti radical serbe d'avoir un niveau provincial.

19 La question n'est pas de savoir si je suis d'accord ou pas. Ce ne sont pas

20 des jugements de valeurs, à moi ou à vous. Eux ne reconnaissent pas

21 l'existence de provinces. Ils n'ont pas d'organisation provinciale, ils

22 n'ont pas de présidence provinciale et il est contraire au programme, pour

23 eux, d'avoir ce que vous avez dessiné.

24 R. J'affirme qu'ils ont cela.

25 Q. Vous affirmez que Vujic et Radic sont kums ou -- témoins au mariage

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1 l'un de l'autre. J'ai demandé à vérifier ces renseignements et cela est

2 faux exactement, mais également.

3 R. Je connais l'un et l'autre. M. Radic est un employé de la DB, de la

4 sûreté d'état, Lujbomir.

5 Q. D'après les renseignements que j'ai recueillis, il existe un certain

6 Radic qui est kum de Vujic mais ce n'est pas Ljubomir Radic de la DB, mais

7 un certain Gojko Radic, qui n'a rien à voir avec cette personne. Or, le

8 témoin en mariage, c'est facile à vérifier. C'est noté dans l'acte de

9 mariage. C'est porté aussi au registre des mariages. C'est facile à

10 vérifier. Donc, vous vous affirmez que les choses telles que vous les

11 croyez être convainquantes.

12 R. M. Radic, son kum, lui, est employé par la Sûreté d'état à Subotica.

13 Q. Bien. A ce sujet-là, nous pouvons aller de l'avant. J'ai essayé de vous

14 poser des questions mais vous semblez avoir des informations autres.

15 Vous avez également indiqué que dans les pièces d'identité des volontaires

16 du mouvement Chetnik serbe ?

17 R. Moi, je n'en ai pas parlé, Monsieur Milosevic. Je n'ai pas délivré de

18 pièces d'identité.

19 Q. Cela est indiqué en page 8, paragraphe 2 et 3.

20 R. Cela a peut-être été traduit de façon erronée.

21 Q. Oui, mais ça n'a pas été traduit de l'anglais vers le serbe, mais,

22 j'imagine le serbe vers l'anglais.

23 R. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous ne savez pas ce que c'est

24 qu'être un -- cette pièce d'identité appelé "iskaznica".

25 Q. Vous avez affirmé que tout ceci n'était pas exact et nous avons vérifié

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1 -- on a vérifié qu'il n'y avait pas eu "d'iskaznica", de pièce d'identité

2 de ce type qui était délivrée.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est un commentaire que vous faites ici,

4 ce n'est pas approprié comme question.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, c'est une supposition appropriée,

6 Monsieur.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Mais ne savez-vous pas que "iskanzica" ?

9 R. Ce sont des pièces d'identité croate. Or, nous appelons cela

10 "pristupnica" qui est une pièce d'affiliation, un document d'affiliation.

11 Q. A partir des renseignements dont je dispose, moi-même, et je vous

12 demande d'avoir l'amabilité de le confirmer ou de le contester. Il n'y a

13 rien de ces documents-là. Les volontaires remettaient leur carte

14 d'identité, leur livret militaire et une déclaration écrite disant qu'il ne

15 souffrait de maladie contagieuse, de maladie mentale ou autre ?

16 R. Je ne suis pas au courant de ce que vous êtes en train de dire là. Je

17 suis au courant de la carte d'identité et du livret militaire.

18 Q. Donc, il n'avait pas à se prononcer sur les maladies mentales, s'ils

19 étaient -- s'ils se droguaient, s'ils avaient quelques maladies

20 contagieuses ?

21 R. Je ne leur ai pas posé de questions de ce genre.

22 Q. D'après ce que vous affirmez, faudrait-il qu'il y ait des dossiers de

23 volontaires ou des fichiers de volontaires au niveau du Parti radical serbe

24 de Subotica ?

25 R. Cela devrait exister. Moi, je n'ai rien de cela. Si l'on avait trouvé

Page 21809

1 cela sur moi, il y a longtemps que les membres de votre sûreté d'état

2 m'auraient abattu.

3 Q. Qui a donc été abattu à partir de ce que vous savez par les membres de

4 la Sûreté d'état serbe. C'est autre chose que de dire arrêter ça peut-être

5 l'auraient-ils fait. Mais qui ont-ils abattu ?

6 R. Je ne voudrais pas en débattre. On sait très bien ce qui s'est passé en

7 Serbie et qui avait commandité des meurtres ?

8 Q. Ah, ça se sait ?

9 R. J'espère bien que ça se sait.

10 Q. Dites-moi je vous prie, étant donné que vous établissez une corrélation

11 entre le MUP, ou plutôt, voulez-vous dire qu'au sein du ministère de

12 l'Intérieur, il existait une structure de commandement appartenant au

13 mouvement Chetnik serbe ? C'est dit en page 7, paragraphe 3, de votre

14 déclaration, du moins, c'est de cela que vous parlez -- le voyez-vous ?

15 R. Oui. Je vois.

16 Q. Dites-moi qu'est-ce que c'est que cette invention-là ?

17 Regardez ce qui est écrit. Ça ne vous concerne pas mais vous dites : "La

18 ligne de commandement du Parti radical serbe au SUP est la suivante". Au

19 sommet la DB de Belgrade, autrement dit, la Sûreté d'état commande le Parti

20 radical serbe; c'est ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Est-ce que la

21 Sûreté d'état était aux commandes du Parti radical serbe ?

22 R. Il y a eu une coopération.

23 Q. Mais. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous -- R. Mais

24 vous êtes en train de vous servir du terme

25 "commandement". Moi, j'entends par là établissement de liens, ou d'une

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1 liaison entre les responsables, les chefs.

2 Q. De quoi ?

3 R. Du SUP, Monsieur Milosevic.

4 Q. Écoutez moi, il faut que je donne lecture de ceci pour l'opinion

5 publique. Au sommet, vous dites la ligne de commandement du Parti radical

6 serbe, au SUP est la suivante. Puis, vous dites, "Au sommet DB Belgrade".

7 Puis SUP, inter-municipal du district de la Backa du nord. Puis Milan

8 Jerinkic, secrétaire du SUP pour le Département au district de la Backa du

9 nord, pour le Parti radical serbe. Puis Radovan Knezavic, chef du SUP, pour

10 le district de la Serbe Backa, sympathisants du Parti radical serbe. Puis

11 Mirko Zinanic, chef du SUP de Subotica, membres du Parti radical serbe.

12 Puis Nikola Ivosevic, chef du Service opérationnel pour le district de la

13 Backa du nord, membres du Parti radical serbe et, pour finir, disais-je,

14 pour ne pas donner davantage de noms pour ne pas dévoiler votre identité,

15 et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifie ?

16 R. Monsieur Milosevic, ces gens-là sont membres du Parti radical serbe ou

17 ont été sympathisants de ce Parti radical serbe ? C'était des hommes qui

18 étaient à la tête du SUP dans le district de la Backa du nord, comme je

19 l'ai dit, qui avait été affilié au Parti radical serbe.

20 Q. M. C-047, je vous ai déjà dit que les gens que je citais n'ont pas été

21 membres du Parti radical serbe. Mais, si tant ait été que ce que vous dites

22 a pu être vrai, on peut être sympathisant d'une équipe de foot, de l'étoile

23 rouge, des partisans de Belgrade. Mais comment pouvez vous --

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez un moment. Il faut conduire les

25 choses par ordre. Est-ce que vous êtes en train de laisser entendre que le

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1 témoin a tort lorsqu'il affirme que ces gens étaient membres du Parti

2 radical serbe ? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut l'entendre ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a deux points sur lesquels je veux

4 insister, Monsieur. D'un c'est un mensonge. De deux, même si cela ne

5 l'était pas, qu'est-ce que c'est que cette ligne de commandement du Parti

6 radical serbe au sein du SUP ? Vous dites que la DB, la Sûreté d'état, est

7 au sommet.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Fort bien. Laissez le témoin

9 traiter de la question, répondre à celle-ci. Vous l'avez déjà prononcé

10 votre question. Laissons dire le témoin si cela est faux ou si ces gens

11 étaient membres du Parti radical serbe. Mais j'estime qu'il l'a déjà dit,

12 donc, il n'est pas nécessaire de répéter. Mais, Monsieur le Témoin, on vous

13 demande de nous dire quel type de chaîne de commandement, y avait-il en

14 corrélation, entre le Parti radical serbe et le SUP, avec au sommet la DB,

15 la Sûreté d'état. Vous pouvez répondre, si vous souhaitez, ou si vous le

16 voulez nous pouvons passer à huis clos partiel pour que vous le fassiez ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préfère un huis clos partiel.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en session publique.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, il n'y a plus de questions pour

21 aujourd'hui. Nous interrompons -- ou alors puis-je poser peut-être encore

22 quelques questions pour finir ce sujet, pour achever le sujet en cours ?

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Nous avons -- nous devons quitter

24 cette salle d'audience parce qu'il y a une autre audience qui reprend.

25 Monsieur le Témoin C-047, ceci met un terme pour le moment à votre

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1 témoignage. Nous allons essayer de vous contacter demain pour tenter de

2 terminer votre témoignage. L'accusé a encore une heure et quart pour

3 conduire à un terme de son contre-interrogatoire. Et nous allons reprendre

4 demain, si possible. Et le matin, nous allons enchaîner avec le Témoin B-24

5 et le Témoin 1098.

6 Nous interrompons maintenant et nous reprendrons 9 heures demain matin.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 47, est reprendra le jeudi 5 juin

8 2003, à 9 heures.

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