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1 Le mardi 17 juin 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] En plus de la partie des représentations
7 normales nous avons des -- d'autres personnes, nous avons l'avocat de M.
8 Lilic qui est présent aujourd'hui. Peut-être que vous souhaitez que ces
9 parties se présentent.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, tout à fait. Si Messieurs les
11 Avocats, veuillez vous bien vous présenter, s'il vous plaît.
12 M. PANCESKI : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, je m'appelle
13 Miodrag Panceski. Je suis premier secrétaire à l'Ambassade de la Serbie et
14 du Monténégro à La Haye. Je suis en compagnie d'un collègue à moi, un
15 conseiller à l'Ambassade M. Slavoljub Caric. Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
17 Le conseil du témoin, je crois. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît,
18 Monsieur.
19 M. SAPONJIC : [interprétation] Je m'appelle Dragan Saponjic. Je suis
20 conseiller juridique de M. Lilic.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. NICE : [interprétation] Nous pouvons faire rentrer le témoin. Monsieur
23 le Président, nous avons remis à la Chambre toute une série de documents
24 qui vous être photocopiés de façon à ce que les avocats, qui représentent
25 le gouvernement, ainsi que le témoin, puissent être en possession de tels
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1 documents.
2 Il y a un document supplémentaire qui nous a été fourni hier soir par M.
3 Lilic que -- qui va être photocopié en même temps, qui va être ajouté.
4 Malheureusement, il n'existe qu'en cyrillique pour l'instant. C'est un
5 document, qui identifie les documents, qui est autorisés à mentionner, ce
6 qui signifie une contrainte supplémentaire pour le témoin. Lorsque ce
7 document sera disponible, je le distribuerai. Sans plus attendre, c'est les
8 deux dernières pages.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Nous avons lu cette
10 déclaration préalable. Il semble qu'il y ait un certain nombre d'éléments
11 qui ne soient pas si pertinents. Je ne suis pas un expert pour ce qui ce
12 concerne les questions constitutionnelles. Et bien sûr, qu'il peut dire et
13 parler de ce qu'il a vu. Bien sûr, il ne peut pas témoigner en tant
14 qu'expert.
15 Et le dernier commentaire que je souhaite apporter c'est que nous avons
16 trois jours pour entendre ce témoin et bien sûr il nous faudra le temps
17 nécessaire pour le contre-interrogatoire.
18 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Le résumé de la déclaration a été
19 présenté. C'est assez important. Il faut encore y ajouter la partie portant
20 sur le Kosovo. La Chambre doit être rassurée, savoir que cela comprend tous
21 les documents que le témoin nous a fournis. Il n'est pas question d'oublier
22 ou d'omettre quelque document que ce soit en vertu de l'Article 68. Cela
23 comprend les documents sur lesquels nous n'allons pas interroger le témoin
24 et ce, pour un certain nombre de raisons. Nous allons pouvoir parler des
25 éléments de preuve relativement rapidement et nous allons évidemment tenir
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1 compte du temps et à cause des contraintes de temps, nous allons
2 certainement réduire les documents que nous ferons référence dans les
3 derniers passages et les derniers documents.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien.
5 Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Demandez au témoin de faire la
8 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: ZORAN LILIC
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît,
14 Monsieur.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 Interrogatoire principal par M. Nice :
17 Q. Vous nous donnez votre nom et prénom, s'il vous plaît.
18 R. Je m'appelle Zoran Lilic.
19 M. NICE : [interprétation] Il y a un dossier concernant différentes pièces
20 qui peuvent être utilisés par le témoin. Pourriez-vous nous donner un
21 numéro de cote, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la première pièce
23 de l'accusation porte la cote 469.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. [interprétation] La première pièce, il s'agit en fait de l'intercalaire
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1 469, concerne le curriculum vitae de ce témoin. Je ne souhaite pas
2 l'aborder en détails mais disponible.
3 Monsieur Lilic, étiez-vous membre du Parti SDS à partir de 1990 occupant
4 différentes fonctions à l'intérieur de ce parti jusqu'à la date de l'année
5 1993 ? Vous avez été élu ou vous êtes devenu président de la RFY, poste
6 vous avez occupé jusqu'en 1997. Vous avez été -- vous remplaciez Dobrica
7 Cosic. Est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Votre prédécesseur n'avait pas été réélu. Nous allons en parler
10 davantage par la suite.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une erreur. Il ne s'agit pas du SDS
14 mais du SPS dont M. Lilic était le président.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur Milosevic,
16 veuillez ne pas vous adresser directement au témoin. Je vous demande de ne
17 pas le faire. Quoi qu'il en soit, cette correction a maintenant été
18 apportée.
19 M. NICE : [interprétation]
20 Q. Après avoir été président du RFY en 1997, vous avez été nommé adjoint
21 au président au sein du gouvernement et réélu en 1998. Après avoir quitté
22 ce poste, vous étiez premier ministre adjoint en 1999, au mois d'août, est-
23 ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Cela fait un certain temps maintenant que vous avez été en contact avec
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1 le bureau du Procureur du TPI. Avez-vous jamais demandé à recevoir des
2 éléments du bureau du Procureur ou autre chose ?
3 R. Non.
4 Q. Vous a-t-on proposé quelque chose sous forme d'aide ou d'assistance par
5 le bureau du Procureur ?
6 R. Non, rien du tout.
7 Q. Au cours de vos négociations avec le bureau du Procureur, avez-vous pu
8 identifié avec une certaine précision un certain nombre de documents qui
9 pourraient être perçus comme utile pour accomplir sa tâche ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces documents fournissent effectivement des notes sténographiées,
12 autrement dit verbatim, de différentes réunions où vous étiez présent vous-
13 même ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous décuplé vos efforts pour obtenir ces documents ? A la
16 connaissance du bureau du Procureur, avez-vous fait le nécessaire pour
17 obtenir ces documents, vous-même, personnellement ?
18 R. Oui.
19 Q. A votre connaissance, la plupart de ces documents et en particulier les
20 procès verbaux des SDC et d'autres -- un autre organe que je vais évoqué
21 par la suite, la plupart de ces documents n'ont pas été fournis par les
22 autorités, est-ce exact, malgré la pression exercée depuis un an à la suite
23 d'identification de documents que vous avez fait, vous-même ?
24 R. D'après la liste qui m'a été communiquée par le comité chargé de la
25 coopération avec le Tribunal international de La Haye, cela est exact. Il
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1 s'agit bien de la liste des documents qui ont été communiqués au Tribunal à
2 La Haye.
3 Q. Vous témoignez, aujourd'hui, suite à une dérogation qui restreint les
4 différents termes sur lesquels vous puissiez déposer aujourd'hui car vous
5 pourriez être amené à révéler des secrets d'état ou des secrets
6 militaires ?
7 R. Par rapport à la requête 219 qui a été communiqué au comité national
8 chargé de la coopération avec le Tribunal de La Haye à Belgrade et qui m'a
9 été retransmise par ce comité chargé de la coopération avec La Haye, cela
10 est en effet exact.
11 Q. J'aimerais en fait que vous tourniez au paragraphe 8 du résumé.
12 M. NICE : [interprétation] Et la Chambre se rappellera certainement, je
13 crois que c'est nécessaire néanmoins, de rappeler ceci aujourd'hui pour les
14 observateurs présents que je vais traiter des éléments de preuve dans
15 l'ordre qui ont été identifié et proposer au gouvernement comme étant les
16 thèmes qui seront couverts par ce témoin présent aujourd'hui. Le premier
17 thème que nous allons aborder est le rôle du SPS dans le processus
18 législatif.
19 Q. Monsieur Lilic, est-il vrai de dire que le SPS avait la majorité au
20 sein de la république fédérale des assemblées à l'époque ? Maintenant, nous
21 allons donc commencer votre témoignage lorsque l'accusé était président de
22 Serbie et président du parti.
23 R. Le SPS, depuis sa création en 1990 jusqu'en l'an 2000 a été le parti
24 qui avait le plus d'influence en Serbie. Et il a été en position de mettre
25 en place un gouvernement de majorité. Des fois un gouvernement minoritaire
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1 mais toujours avec des partenaires avec lesquels il a trouvé un intérêt
2 conjoint pour ce qui est du fonctionnement. Mais en substance, la réponse
3 est affirmative.
4 Q. Hormis une seule période, l'accusé était président du parti, n'est-ce
5 pas ? Le SDS avait la majorité au sein des assemblées de la Fédération et
6 de la République.
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quel rôle jouait le parti dans le processus
9 législatif. Quel rôle a-t-il joué ?
10 R. Le Parti socialiste de Serbie en sa qualité de parti qui avait la
11 majorité sur le territoire de la Serbie a été bénéficié et où le président
12 Milosevic avait bénéficié d'une grande autorité tant au moment de la
13 création que par la suite. Ce parti a donc été en position de constituer de
14 fournir ces membres aux postes du gouvernement de la république et du
15 gouvernement fédéral et aux élections. Les ministres étaient issus, pour
16 l'essentiel, du Parti socialiste serbe ou de quelques partis de la
17 coalition. Il y avait quelques parlementaires au niveau parlementaire qui
18 était membre du Parti socialiste de Serbie et ce parti socialiste de Serbie
19 a pu influer tant que sûr au niveau des textes de loi -- qu'au niveau de
20 l'adoption de ces textes de lois.
21 Q. Les partis plus petits avaient-ils -- pouvaient-ils exercer une
22 certaine influence, pouvaient-ils voter des lois ?
23 R. Dans la vie parlementaire, il était possible de faire en sorte que les
24 partis proposent des textes législatifs, qu'ils interviennent au niveau de
25 l'Assemblée de la république mais, compte tenu de la grande majorité dont
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1 nous bénéficions en 1990, puis en 1992, puis en 1996 également, les projets
2 de loi ont été conformes aux propositions avancées par le Parti socialiste
3 de Serbie, donc, l'on adoptait carrément ou pratiquement les propositions,
4 les projets de loi que nous avions avancé.
5 Q. Veuillez regarder l'intercalaire no 8, s'il vous plaît, 469. Il s'agit
6 ici du vote de texte de loi, il s'agit en fait d'un procès-verbal d'une
7 réunion tenue par le conseil suprême de la Défense avant votre président.
8 Je tiens à le préciser. Est-il possible, s'il vous plaît, que ce document
9 soit mis sous le rétroprojecteur. Je vous remercie.
10 Il s'agit de septième session tenue le 10 -- 7 février, la septième session
11 du conseil suprême de la Défense le 10 février. Dans la version anglaise,
12 deuxième page, point numéro 3 -- pardonnez moi, nous sommes toujours à la
13 première page. Le conseil suprême de la Défense a approuvé l'ordre du jour,
14 à savoir, l'adoption d'un texte de loi. Quel rôle le conseil suprême de la
15 Défense a-t-il eu par la suite sur le -- a-t-il exercé sur le processus
16 législatif ?
17 M. CARIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez moi, je
18 souhaite avoir la date exacte de ce document car il ne nous l'a pas
19 précisé, s'il vous plaît. Merci.
20 M. NICE : [interprétation] D'après la version B/C/S, il s'agit 10 février
21 1993. Dans la version anglaise, il s'agit bien évidemment d'une traduction.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les différents représentants sont-ils en
23 possession de ces documents. Avez-vous ce classeur qui comporte les
24 différents documents à votre possession, Monsieur.
25 M. CARIC : [interprétation] Indique que non. Nous n'avons rien reçu.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous auriez dû tout recevoir.
2 M. CARIC : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vous avez la parole.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas la certitude d'avoir bien
5 entendu M. Nice. Il a parlé de la date du 10 février. En version B/C/S,
6 c'est la date du 22 février 1993 qui figure ici.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous faisons ici, je crois, référence à
8 une réunion qui s'est tenue le 10 février, c'est exact.
9 M. CARIC : [interprétation] 1993, dans ce cas.
10 Nous demandons à passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne sais pas si, à ce stade-ci de la
13 procédure, nous avons besoin de passer à huis clos partiel. Je crois qu'il
14 s'agit simplement de marquer ce document aux fins d'identification, je
15 pense que cela suffit.
16 M. NICE : [interprétation] Donc, je vais poser la question de façon
17 générale.
18 Q. Monsieur Lilic --
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour vous, Monsieur Caric, nous n'allons
20 pas nous arrêter pour l'instant, nous allons laisser d'un coté ce document
21 et y revenir par la suite et, à ce moment-là, nous pourrons passer à huis
22 clos partiel.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Lilic, le conseil suprême de la Défense, un organe que nous
25 allons aborder par la suite, le conseil suprême de la Défense a-t-il exercé
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1 un rôle quelconque sur le processus législatif ?
2 R. Il s'agit dans un cadre de cette importance quand il s'agit d'une loi
3 portant sur la défense de la Yougoslavie. Il est certain que ce conseil
4 doit donner son opinion, mais le rôle en tant que tel est plutôt
5 consultatif et ne revêt pas l'importance que vous dites.
6 Q. Vous avez déjà parlé de l'accusé de l'époque où il n'était pas
7 président du SPS. Et vous avez expliqué à quel moment cela s'est produit et
8 vous avez expliqué pourquoi il n'était plus président du parti pendant la
9 période en question.
10 R. Je pense qu'il s'agit de la deuxième année du mandat parce que --
11 lorsque le poste de président du Parti socialiste de Serbie avait été
12 rétrocédé à un membre du parti -- de la présidence du parti socialiste à
13 savoir, M. Borislav Jovic. Il peut y avoir deux raisons à cela. L'une des
14 raisons c'est que M Jovic était resté sans fonctions, dépourvu de fonctions
15 au niveau fédéral; et la deuxième raison, la constitution de la république
16 de Serbie avait prévu et je crois qu'il pouvait dire qu'il s'agissait d'un
17 article définissant l'exercice des fonctions du président de la république
18 de Serbie, en terme pratique. Le président de la république de Serbie ne
19 saurait exercer d'autres fonctions publiques que celles qui sont les
20 siennes.
21 Mais j'attribuerai davantage de poids à la première des raisons, étant
22 donné que M. Milosevic a pris en charge une fonction aussi importante.
23 Q. En 1995, l'épouse de l'accusé a-t-elle participé à la fondation d'un
24 parti politique intitulé le parti de la gauche Yougoslave, appelé JUL ?
25 R. Oui. On croit bien que la gauche Yougoslave unifié a été créée par Mme
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1 Markovic en juillet 1995 et maintenant de là à savoir, si c'est Mme
2 Markovic ou M. le président Milosevic qui l'ont créée. Je ne saurais
3 vraiment pas vous apporter de réponse.
4 Q. Après la fondation de ce parti, quelle influence et contrôle ont exercé
5 le SPS et JUL ensemble ?
6 R. J'aimerais beaucoup pouvoir dissocier l'influence du Parti socialiste
7 de Serbie et celui du JUL. Mais j'ai pour habitude de dire et je tiens à le
8 répéter ici, à savoir que la gauche unifié Yougoslave avait repris toutes
9 les fonctions d'importance en république de Serbie et, par la suite, en
10 république fédérale de Yougoslave -- de Yougoslavie en se servant pas -- en
11 se faisant du réseau d'influence énorme qu'avait le Parti socialiste de
12 Serbie. Le JUL et le SPS avaient été sous domination de l'autorité exercée
13 par le président Milosevic. Ces partis contrôlaient certainement tous les
14 flux financiers, notamment, cela a été fait par le JUL et il en allait de
15 même pour ce qui est de l'espace médiatique et je crois que les
16 responsables du JUL avaient occupé toutes les fonctions d'importance en
17 république de Serbie. Loin pratiquement.
18 Q. Intercalaire 2, pièce 469, s'il vous plaît.
19 M. NICE : [interprétation] Je ne sais si les juges ont la version anglaise,
20 personnellement. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons les regarder
21 rapidement pour évaluer le contenu.
22 Q. Monsieur Lilic, ces tableaux représentent-ils la part du vote obtenu
23 par les différentes parties lors des élections de l'an 1990, 1993, 1994,
24 1997 et l'an 2000. Tout d'abord il s'agit de l'Assemblée de la république
25 Serbe, la plus grande part étant représentée par le SPS, quelque peu moins
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1 important en 1993, du nouveau représentant, pas important en 1994 et
2 ensuite en 1997, le SPS et le JUL ensembles, une part moins importante à
3 nouveau en l'an 2000.
4 Ensuite, nous voyons sur la feuille suivante les résultats des élections de
5 l'assemblée de la RFY, élections qui sont tenues le 4 juin 1992. Et sur les
6 pages suivantes, il s'agit du résultat des élections de l'an 2003, qui est
7 peut-être moins intéressant, en l'occurrence. Les deux premiers tableaux
8 indiquent que c'est le SPS qui avait la majorité et le SPS et le JUL
9 ensembles, est-ce exact ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, M. Lilic a dit un peu
11 plus tôt que les membres du JUL occupaient des postes très importants au
12 sein du gouvernement -- pourriez-vous -- de la république Serbe, pourriez-
13 vous nous donner quelques exemples à ce titre, s'il vous plaît ?
14 M. NICE : [interprétation] Bien entendu, je peux donner toute une série
15 d'exemples, mais disons, par exemple, que le ministre de la Santé, Mme
16 Leposava Milicevic; le vice-président du gouvernement de la république, M.
17 Bojic; les directeurs des fonds chargés de la Santé publique, d'abord M.
18 Djordjevic puis M. Djokic; au gouvernement fédéral, M. Borisa Vukovic, qui
19 -- par qui passent tous les contrats de commerce extérieur; puis M. Matic
20 au gouvernement fédéral; et M. Markovic, au gouvernement fédéral pour ce
21 quelles étaient les communications; et toute une série d'autres noms que je
22 pourrais vous citer. En tout état de cause, ils avaient occupé des
23 fonctions qui étaient des fonctions prédominantes, notamment pour ce qui
24 est des aspects économiques et médiatiques.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Donc, nous allons passer au paragraphe 18 de ce résumé; il s'agit de
3 différents tableaux. Comment les décisions étaient-elles prises au sein du
4 SPS ? Et comment la prise de décision -- comment c'était et comment le
5 processus -- la prise de décisions était-elle organisée ?
6 R. Le SPS a tout d'abord été l'un des partis les plus importants dans
7 cette partie de l'Europe, dans cette partie du -- des Balkans par rapport
8 au nombre d'affiliés, au nombre de comités locaux parce qu'à toutes les
9 unités locales, afin de diminuer L'unité électorale, nous avions
10 pratiquement un comité local. Et avec l'arrivée de la Coalition avec le
11 JUL, ces circonscriptions commencent à se perdre et on voit que la -- le
12 nombre des membres du JUL descend -- baisse au fur et à mesure qu'il s'est
13 tenu des élections indépendantes. Et pour la première fois en 2000 -- et on
14 voit que son -- le soutien dont bénéficiait le JUL était très bas.
15 Pour ce qui est de la deuxième moitié de l'année 1990, et je parle là des
16 situations qui me sont connues, je crois que les décisions avaient été
17 conçues notamment par le président Milosevic à son domicile. Puis les
18 décisions passaient par le cercle le plus restreint des collaborateurs du
19 président Milosevic pour être transmises vers le comité exécutif et cela
20 étaient diffusé et immédiatement -- en -- vers le public sans qu'il y ait
21 cession du conseil exécutif. Le conseil exécutif était là pour légitimer
22 les décisions prises par le président Milosevic et, par la suite, les
23 cadres les plus loyaux au sein du SPS en profondeur. Dans les comités
24 départementaux, municipaux et autres, les décisions étaient mises en œuvre
25 dans la pratique. Aucune décision ne pouvait être prise sans l'approbation
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1 et l'autorité exercée par le président Milosevic.
2 Q. Vous parlez du cercle des initiés comme étant un gouvernement fantôme
3 d'opposition ?
4 R. Quand il s'agit du parti des membres du Parti socialiste de Serbie, un
5 certain nombre de personnes se relayaient et il y avait tout le temps, un
6 nombre -- un certain nombre de personnes qui entouraient le président
7 Milosevic. Il y avait tout d'abord, M. Mirko Marjanovic, le premier
8 ministre de la république de Serbie pendant sept ans. Si je ne m'abuse, il
9 a été à la tête du gouvernement de la Serbie et, en même temps, il a été à
10 la tête de l'une des principales entreprises de commerce extérieur,
11 notamment, grâce à l'appui de l'état.
12 Q. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être le plus concis possible. Pour
13 des raisons de temps, vous avez parlé de Mirko Marjanovic.
14 R. Je citerais ensuite M. Dragan Tomic, qui était président de l'Assemblée
15 de la république; et M. Minic qui était président de la Chambre des
16 citoyens; puis M. Zivadin Jovanovic, Gorice Gajevic; et M. Uros Suvakovic
17 est un membre de l'équipe très intéressant aussi.
18 Nous pourrions citer d'autres personnes si besoin était.
19 Q. Nous savons qu'il y avait un homme du nom de Sainovic, faisait-il
20 partie du cercle des initiés ?
21 R. Oui. J'ai omis de mentionner ce nom en effet.
22 Q. Veuillez confirmer, s'il vous plaît, parce que nous risquons d'en --
23 d'aborder ceci dans la suite. Dobrica Cosic était démis de ses fonctions
24 parce qu'il a été accusé d'avoir violé la constitution après avoir organisé
25 une réunion avec le chef d'état major sans en avoir précédemment informé
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1 quiconque lors d'une réunion précédente.
2 R. Dobrica Cosic a été révoqué de ses fonctions de président en raison
3 d'une réunion qu'il a tenue à Dobanovci avec le collège du -- d'état major
4 à la tête duquel se trouvait M. Zivota Panic.
5 Q. Ensuite, ceci a été présenté à l'assemblée fédérale par l'accusé et des
6 procédures ont été mises en œuvre pour le démettre de ses fonctions, est-ce
7 exact ? Simplement préciser si c'est exact ou pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Maintenant, s'il vous plaît, paragraphe 20, qu'est-il advenu des
10 membres du SPS qui n'étaient pas d'accord avec les politiques mises en
11 œuvre par le parti, à savoir, le cercle des initiés et des personnes
12 proches du pouvoir ?
13 R. Ils ont rapidement cessé d'être membres du SPS, soit de leur plein gré,
14 soit en étant expulsés du Parti socialiste de Serbie.
15 Q. Dans votre résumé, vous avez décrit dans le détail la façon dont vous
16 avez démis de ces fonctions. Ceci est du domaine public maintenant. Au
17 premier tour, vous avez recueilli plus de votes et l'ensemble -- la
18 majorité des votes, plus que Seselj et, pour la suite, vous avez retiré
19 votre candidature et c'est Milutinovic qui a obtenu le plus grand nombre de
20 votes d'élection.
21 Et je crois que la raison que vous avez invoquée -- l'implication de
22 l'accusé et de sa femme était trop importante, et que vous n'étiez pas
23 d'accord ?
24 R. Il s'agit des élections de 1997 et pour ceux -- pour les fonctions du
25 président de la Serbie. Je crois qu'il y a eu beaucoup de comportements
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1 déshonorables. Parce qu'un grand nombre de membres de mon parti, vu que je
2 suis au courant des rapports qui étaient susceptibles de permettre la
3 réalisation de telles situations et bien -- et compte tenu de l'influence
4 du président Milosevic et de Mme Markovic, je n'aurais certainement pas été
5 candidat s'il n'y avait pas eu une volonté de leur part pour que je me
6 présente.
7 Q. Je crois que nous manquons vraiment de temps. Merci beaucoup. Je crois
8 que ce que vous nous avez dit me convient pour l'instant.
9 Bien. Passons maintenant à l'intercalaire numéro 3, s'il vous plaît, de la
10 pièce 469, et nous allons regarder un peu plus près maintenant le programme
11 politique du SPS.
12 M. NICE : [interprétation] Et si la Chambre veut bien regarder le haut de
13 la page, s'il vous plaît, pour regarder le numéro de page. Je vais passer à
14 la page numéro 11, un document qui représente le programme politique du
15 Parti socialiste de la république de Serbie.
16 Le premier congrès daté du 1er - du 16 de juillet. C'est page 11, dans la
17 version anglaise sous la rubrique "La diaspora serbe," la plate-forme
18 politique de votre partie était-elle comme suit : "Le parti socialiste de
19 Serbie va contrôler les conditions de vie des Serbes vivant dans les autres
20 républiques et ce de façon régulière, et maintenir et garder des liens très
21 étroits avec les autres organisations politiques -- avec les autres
22 organisations au plan politique et culturel. Car, il est important
23 d'entretenir de tels liens avec les autres citoyens de Serbie vivant dans
24 d'autres régions. Une assistance matérielle et morale sera fournie de façon
25 à améliorer leur niveau de vie et de façon à main -- garder intact leur
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1 identité nationale et leur tradition culturelle."
2 Et au bas de la même page en anglais, les deux tiers de votre page dans la
3 version B/C/S. "La nouvelle constitution doit permettre la mise en place
4 des régions autonomes en Yougoslavie. Sur -- à cause du souhait exprimé par
5 les habitants eux-mêmes en vue de défendre leurs intérêts nationaux,
6 historiques et culturels." Etait-ce bien le programme de votre parti ?
7 R. Oui.
8 Q. Le 23, 24 octobre 1992, et je me réfère à l'intercalaire 4, si la
9 Chambre veut bien se pencher sur la page 31, et je demanderais à l'huissier
10 de présenter la page 30 sur 38 ou plutôt la page 29 au fond de la page 29,
11 il est question d'un congrès.
12 Il y a un sous-titre qui dit "Yougoslavie - République fédérative libre."
13 On dit que :
14 "L'option en faveur de la Yougoslavie est fondée sur plusieurs éléments.
15 Cela permet une communauté avec le peuple du Monténégro et la sauvegarde de
16 la Yougoslavie a permis la sauvegarde de la matrice du peuple serbe. Ce qui
17 constitue un préalable essentiel pour la protection du peuple serbe ou l'on
18 a permis la protection des Serbes à l'extérieur de la Serbie. On a créé ou
19 mis en place des possibilités institutionnelles pour ce que se joignent à
20 la future République fédérale de Yougoslavie tant la Krajina que la
21 République serbe en Bosnie-Herzégovine. Indépendamment de toutes les
22 résistances à la reconnaissance ou toutes les oppositions à la
23 reconnaissance de la République fédérale de Yougoslavie, sa continuité
24 juridique internationale du point de vue du droit international serait --
25 pourrait être contestée plus difficilement que la mise en place d'un état
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1 souverain de Serbie. Ce qui fait que de ce côté-là, le réaménagement de la
2 Yougoslavie s'est avéré être une solution optimale."
3 Etait-ce là la position qui avait été prise au deuxième congrès ?
4 R. Oui. Cela s'est fait au moment où la République fédérale de Yougoslavie
5 a été mise en place et dans la constitution de la République fédérale de
6 Yougoslavie, il a été mis en place une possibilité à ce genre. Cela a fait
7 partie des activités des plus importantes que nous avons réalisées au sein
8 du parti socialiste de Serbie y compris les activités que vous venez de
9 citer pour votre part.
10 Q. D'après votre opinion, ce paragraphe 32 du résumé, permet-il de dire
11 que l'accusé avait bénéficié ou avait mis en place une stratégie politique
12 ou militaire qui se trouvait être conforme à la politique du SPS ou qui se
13 trouvait en non-conformité avec la politique du SPS ?
14 R. Je reconnais -- je dois reconnaître que je ne comprends pas très bien
15 votre question. Pourriez-vous être un peu plus précis, je vous prie.
16 Q. Oui, en effet. A l'époque, l'accusé par ses déclarations a-t-il fait
17 preuve d'une intention qui serait --l'intention de réunir tous les Serbes
18 dans un seul et même état ?
19 R. Tous les Serbes dans un seul et même état est une thèse dont il est
20 question pendant bon nombre d'années. Seule la République fédérale de
21 Yougoslavie a -- seule la République socialiste fédérative de Yougoslavie a
22 pu être l'état où tous les Serbes ont vécu dans un seul et même état. Et
23 chacun voulait investir les efforts nécessaires pour que les Serbes
24 puissent rester dans un tel état.
25 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur l'intercalaire numéro 5.
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1 Ce document, on y reviendra. Mais ici nous avons un rapport présenté par la
2 BBC émanant d'un discours fait par l'accusé. Je voudrais que vous entendiez
3 la traduction de ce discours de l'accusé datant -- daté de 1991 et où il
4 est dit ce qui suit :
5 "Nous affirmons et nous estimons que tout peuple a les mêmes droits pour ce
6 qui de décider souverainement de sa destinée. Ce droit ne peut être limité
7 que par le droit analogue des autres peuples. Pour ce qui du peuple serbe
8 c'est -- ce peuple serbe souhaite vivre dans un seul et même état. Aussi,
9 la division du pays en plusieurs états qui sépareraient le peuple serbe en
10 plusieurs états et qui le forcerait à vivre dans plusieurs états souverains
11 serait de notre point de vue inacceptable. Permettez-moi donc, de dire que
12 cela est tout à fait exclu. Le peuple serbe devra vivre dans un même état
13 et tous les autres peuples peuvent vivre avec le peuple dans un même état.
14 Ces autres peuples sont les bienvenus. La confédération n'est pas un état."
15 Est-ce que cela correspond aux opinions que l'accusé a avancé en public à
16 l'époque ?
17 R. En effet. Pour ce qui nous concerne au sein du parti socialiste de
18 Serbie, cela se rapportait au droit de procéder à un référendum. Ceux qui
19 voulaient rester pouvaient se prononcer en faveur de rester. Ceux qui
20 voulaient s'en aller pouvaient également se prononcer en faveur d'un
21 départ. Mais en tout état de cause, ma réponse est oui.
22 Q. Intercalaire 6, je vous prie. Je parle du congrès -- du troisième
23 congrès du SPS. Ça s'est tenu à peu près le deuxième -- le 2 mars 1996. Et
24 là, l'accusé a fait un discours de bienvenue. Je me réfère au premier
25 paragraphe et notamment la sixième ou la septième ligne, l'accusé y dit ce
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1 qui suit :
2 "La Serbie a matériellement et moralement aidé tous les Serbes à
3 l'extérieur de la Serbie. Ceux qui étaient en guerre, ceux qui étaient en
4 paix, ceux qui étaient en exil, ceux qui se trouvaient chez eux ici et le
5 tout pendant qu'elle se trouvait sous les sanctions qui lui ont été
6 infligées en raison de cette aide matérielle et morale fournie aux Serbes à
7 l'extérieur de la Serbie."
8 Est-ce que ceci faisait partie intégrante de la politique générale en
9 faveur de laquelle s'employait l'accusé et politique qui a été reprise au
10 4e Congrès en février de l'an 2000 ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Je reviendrai maintenant à la question que je vous ai posée tout à
13 l'heure. Ces déclarations politiques qui ont été avancées au sein de ce
14 parti, faisaient-elles partie d'après vous, s'incorporaient-elles selon
15 vous aux stratégies politiques et militaires qui étaient celles de l'accusé
16 à l'époque ?
17 R. Pour ce qui est de la fourniture, de l'assistance et de tout ce qui
18 faisait partie des activités du Parti socialiste de Serbie, je répondrai
19 par l'affirmative.
20 Q. Je passerai maintenant à un thème suivant qui -- où l'on vous a
21 autorisé à témoigner, où votre gouvernement vous a autorisé à témoigner. Je
22 me réfère notamment aux paragraphes 37 et 38 intitulé "Général parlant de
23 l'attribution dé juré du président de Serbie."
24 Je pense qu'il serait plus approprié de parler de cette question dans le
25 cadre du segment ou de la section suivante, pour ce qui est des pouvoirs de
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1 juré du président de la RSFY.
2 Q. Monsieur Lilic, était-ce votre position de président -- avait -- votre
3 poste de président avait-il été une position d'autorité réelle ou
4 formelle ?
5 R. La position de président de la république fédérale de la Yougoslavie
6 est telle que définie aux Articles de la constitution 135 et 136, et c'est
7 une position protocolaire. Il s'agit d'un système de chanceliers ou de
8 gouvernement qui a été mis en place avec les -- l'autorité qui était
9 attribuée au poste du premier ministre, alors que le président de la
10 république fédérale de la Yougoslavie avait des fonctions plutôt
11 protocolaires.
12 Q. Est-ce que cela a changé lorsque l'on a procédé à l'adoption des
13 amendements à la constitution de la république fédérale de Yougoslavie, en
14 l'an 2000.
15 R. Oui. Cela a été modifié dans une certaine mesure en l'an 2000 avec les
16 modifications adoptées à la constitution. On a procédé à des amendements, à
17 des articles redéfinissant le rôle du mandat et des modalités d'élections.
18 Et cela est la conséquence des positions des décisions prises au parti au
19 pouvoir. Et cela a fourni la possibilité de prolonger le mandat et de faire
20 non pas un mandat de quatre ans, mais deux mandats de quatre ans, ce qui
21 est en précisant que le président était élu au suffrage direct, ce qui
22 augmentait son autorité et ses attributions. En parallèle, l'on a diminué
23 les attributions, l'on a restreint les attributions du premier ministre au
24 niveau fédéral.
25 Q. Donc je vais passer maintenant au titre quelque plus formel des
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1 pouvoirs attribués de droit au président de la RFY. Avec un nombre de
2 paragraphes et de sous paragraphes, pourriez-vous dans votre témoignage
3 nous dire -- s'il vous plaît, à propos du paragraphe 39, nous dire qui
4 commandait la VJ et quel type de contrôle était exercé par le président du
5 RFY, s'il vous plaît ?
6 Et quel était le pouvoir de prise de décisions du conseil suprême de la
7 Défense dans cette chaîne de commandement ?
8 R. Vous venez de parler d'attributions trop grandes à l'intention du
9 président de la Yougoslavie, en disant que l'armée était entre ses mains.
10 Ce ne serait pas une bonne chose que de voir le président se comporter
11 ainsi. Le président de la Yougoslavie était l'un des trois personnages sur
12 pied d'égalité au niveau de la présidence de Yougoslavie et l'Article 4 de
13 la Loi, portant sur l'armée de la Yougoslavie, dit que le président
14 commande l'armée de la Yougoslavie en temps de guerre et en temps de paix,
15 mais notamment, conformément aux décisions prises par le conseil suprême de
16 la Défense.
17 Q. Paragraphe 42. Le président de la RFY, était-il à même de recevoir les
18 rapports émanant du DB Serbe ?
19 R. Le président de la RFY était l'une des institutions qui, suivant la
20 règle, recevait régulièrement les rapports des services de Sûreté d'état.
21 Au cas où le président serait intéressé par quelques situations concrètes,
22 il obtenait les rapports qu'ils demandaient, mais je recevais pour ma part
23 d'autres rapports également.
24 Q. Quel type d'autorité le président de la RFY exerçait-il eu égard à la
25 promotion des membres de l'armée ?
Page 22568
1 L'INTERPRÈTE : Précise que la DB représente l'organe de la Sûreté de l'état
2 serbe.
3 R. Il y a des interprétations variées. Je me suis conformé aux
4 dispositions de l'Article 136 de la constitution de la république fédérale
5 de la Yougoslavie ainsi qu'aux décrets qui ont été adoptés par la -- le
6 gouvernement fédéral, et le président avait des attributions lui permettant
7 de faire d'un général -- un général de division, et il était habileté à
8 promouvoir la première place des élèves de l'académie militaire à la fin de
9 leurs études. Il est certain que je présentais mes rapports régulièrement
10 au conseil suprême de la Défense. Et toutes les promotions ont été faites
11 suite aux propositions formulées par le chef de l'état major général et de
12 son -- de sa direction collégiale.
13 Q. Messieurs les Juges, la pièce suivante, l'intercalaire numéro 9, doit
14 représenter en principe le procès-verbal de la réunion de la cinquième
15 séance du conseil suprême de la Défense, tenue le 9 juin 1998, date après
16 laquelle le témoin n'exerçait plus ses fonctions. J'ai été avisé du fait
17 qu'aucun sujet de préoccupations nationales à l'égard de ce document n'ait
18 été soulevé. Mais je tiens à préciser que précédemment, les représentants
19 du gouvernement souhaitent peut-être dire quelque chose, je ne sais pas ?
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Souhaitez-vous aborder ce point
21 maintenant ? Il pourrait y avoir toute une série de documents que nous
22 pourrions aborder ensemble.
23 M. NICE : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire. Simplement,
24 je souhaite savoir s'il y a une objection soulevée eu égard à ces documents
25 ou pas ?
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Donc, intercalaire numéro 9,
2 Monsieur Caric.
3 M. CARIC : [interprétation] Oui. C'est exact. Nous avons qu'un commentaire
4 à faire et aucune objection à soulever à l'égard de ces documents.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien, Monsieur Nice. Très bien.
6 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire numéro 9, le procès
7 verbal. Si vous voulez bien remettre ce document au témoin, cinquième
8 séance du conseil suprême de la Défense, tenue le 9 juin 1998.
9 Je crois que, si nous regardons le point numéro 2, il s'agit de questions
10 personnelles, après le titre qui est indiqué "Ordre du jour", page 4 -- de
11 4 à 8, si le témoin peut bien regarder -- se tourner en haut à droite --
12 s'il vous plaît, nous nous avons -- le numéro 01132438, je crois, Monsieur
13 Lilic.
14 Q. Nous voyons ici le procès verbal d'une réunion, tenue par le conseil
15 suprême de la Défense, et l'accusé demande au général Perisic de distribuer
16 des copies de documents qui constituent des propositions concernant des
17 postes, des questions personnelles, et de les remettre aux différents
18 participants de cette séance pour qu'ils puissent faire des propositions.
19 Et Perisic a clairement indiqué que les différents membres présents ont
20 discuté de ces questions en accord avec le chef d'état major, le général.
21 Des propositions ont été faites avec l'accord du ministère de la Défense et
22 du ministère fédéral de la Défense. Ensuite, ils sont parvenus à un accord
23 avec Bozidar Babic, il s'agit en fait de services militaires. Et, ensuite,
24 avec Markovic Mihajlo, il s'agit de la nomination de différents
25 représentants de l'armée à des postes élevés.
Page 22570
1 Ce document, s'il vous plaît, comment pouvez-vous établir un lien entre le
2 rôle joué par le président de la SDC dans la promotion faite des officiers
3 militaires ? Quel rôle a joué la présidence à cet égard ?
4 R. Et bien ce sont précisément les modalités dont je parlais tout à
5 l'heure. Je suppose que la liste -- cette liste-ci, au préalable, a été
6 harmonisée entre les différents intervenants. Et je crois que l'on a
7 certainement respecté la décision et les propositions formulées par le chef
8 du Grand état major. Je pense que le conseil suprême a accepté cette
9 proposition. En d'autres termes, je crois que ce texte est tout à fait
10 conforme à ce qui est prévu.
11 Q. C'est ce que je pensais. Et lorsque vous avez dit, il devait être --
12 c'est ce que je pensais. Je vais passer directement au paragraphe 51. Pour
13 gagner du temps, donc, pendant votre mandat, s'il vous plaît, Monsieur, il
14 s'agit au fait de la subordination du MUP à la VJ. Dans quelle circonstance
15 ceci aurait-il pu être organisé -- les unités de la police d'une république
16 ou d'une autre peuvent être subordonnées au sens du commandement à l'armée
17 de la Yougoslavie dans certaines conditions seulement. A savoir, en cas de
18 danger de guerre éminent, en cas de danger de guerre, de guerre et d'état
19 d'urgence sur le territoire de la république toute entière ou sur une
20 partie du territoire pour des raisons qui motiverait la programmation d'un
21 état d'urgence.
22 Q. Paragraphe 52, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, avec les
23 quelques termes que nous connaissons maintenant un petit peu; le conseil
24 suprême de la Défense et l'Etat major de ce commandement suprême, s'il vous
25 plaît. Que représentait en fait, le conseil suprême de la Défense ?
Page 22571
1 R. Le Commandement suprême existe seulement en tant de guerre et le
2 Commandement suprême se constitue partant de la stratégie de combats, de
3 luttes armées et de la doctrine de défense qui est celle de la République
4 fédérale de la Yougoslavie. Le Commandement suprême est constitué par les
5 membres du conseil suprême de la Défense. Ce n'est qu'alors, qu'en ce
6 moment-là, que le commandant du conseil suprême est le commandant suprême
7 des armées et les différentes unités du ministère de l'Intérieur se
8 joignent aux rangs de l'armée. Je ne sais pas vous dire quelles sont ces
9 unités au juste mais en sus du conseil suprême de la Défense, le
10 commandement suprême est constitué par le ministre de l'Intérieur au niveau
11 fédéral et au niveau de la république, le ministre des Affaires étrangères,
12 et les présidents des deux chambres du parlement fédéral de Yougoslavie.
13 Donc, et le Commandement suprême reprend les fonctions du Grand état major.
14 Q. La ministre Fédérale de la défense --
15 R. Oui, en effet. Le ministre de la Défense est membre du conseil suprême
16 de la Défense.
17 Q. Le mandat et les obligations des membres du Commandement suprême et du
18 Commandement suprême. Je crois qu'on en trouve mention dans deux documents.
19 Pourriez-vous nous dire lesquels ?
20 R. Ce sont les deux documents qui portent création du conseil suprême de
21 la Défense et je suppose que lorsque les bombardements de l'OTAN ont
22 commencé en 1994, l'état de guerre a été proclamé le même jour et que ceci
23 a été dû à une décision du président Milosevic sur la base de ces deux
24 documents car c'est la stratégie qui régie les opérations de combats et là-
25 bas, c'est la doctrine militaire de la République fédérale de Yougoslavie.
Page 22572
1 Vous trouvez ces deux documents dans les locaux du ministère Fédéral de la
2 défense.
3 Q. Merci. Paragraphe 56 du résumé de votre déposition, vous en avez peut-
4 être déjà parlé mais j'y reviens pour quelques détails qui rendent les
5 choses plus explicites. Le plan de la défense lorsqu'il a été élaboré, a
6 été adopté par quelle instance ?
7 R. Le plan de la défense du pays est adopté par le conseil suprême de la
8 Défense. C'est un document qui est très confidentiel. Il porte la mention
9 "secret d'état". Tout ce que je peux dire, c'est qu'il comporte une série
10 de plans, plus ou moins détaillés, chargé d'écrire quels sont les moyens de
11 défense en cas d'attaques du territoire de la République fédérale de
12 Yougoslavie dans son intégralité. Donc, une décision de le mettre en œuvre
13 doit venir du président de la République fédérale de Yougoslavie. Bien
14 entendu, ce plan peut être modifié, amendé en fonction de la situation
15 politique et de la situation sur le plan de la sécurité dans la région et
16 dans le pays.
17 Q. A votre connaissance, est-ce que ce plan a été régulièrement modifié ou
18 l'a-t-il été uniquement de façon peu fréquente ?
19 R. Le plan de la défense du pays, il est logique qu'il ne soit pas modifié
20 souvent. Donc, au cours de mon mandat, il n'a pratiquement pas été modifié
21 une seule fois.
22 Q. Savez-vous, avez-vous un avis quant au fait que ce plan aurait pu être
23 éventuellement modifié avant la campagne de bombardements de l'OTAN ?
24 R. Je ne sais pas mais étant donné le caractère un peu particulier de la
25 guerre dont il est question, il est probable, il est possible que ce plan
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1 ait subi quelques modifications mais je ne saurais l'affirmer.
2 Q. L'intitulée suivant dans le résumé de votre déposition, il se lit comme
3 suit : "Cadre constitutionnel de la République fédérale de Yougoslavie et
4 de la République de Serbie". Nous avons beaucoup entendu parlé de ces
5 aspects au cours de ce procès. La Chambre sait que -- enfin vous n'êtes pas
6 un expert mais vous connaissez bien ces questions. Je vous demande donc, si
7 les républiques ou la constitution fédérale ont -- à quelque moment que ce
8 soit, étaient harmonisées ?
9 R. Malheureusement, cela n'a jamais été le cas dans les éléments les plus
10 importants de ces documents. En effet, la constitution de la république a
11 été adoptée en 1990, la constitution fédérale en 1992 et celle du
12 Monténégro à l'automne 1992. A mon avis, en dehors des efforts qui ont été
13 faits, c'est que cela ne correspondait pas au gouvernement des républiques
14 -- qu'il n'appartenait pas au gouvernement ou au président de la république
15 d'avoir une influence sur ce genre de document.
16 A savoir donc, que les documents n'ont pas été harmonisés au niveau de la
17 république, au niveau fédéral yougoslave et le meilleur exemple de ceci
18 c'est le désir intense au niveau fédéral de créer un système unifié de
19 sécurité nationale afin que toutes les républiques aient le même système de
20 sécurité qui ferait partie d'un tout avec recueils d'informations, recueils
21 de renseignements unifiés. Mais ceci n'a jamais été accepté.
22 Q. A votre avis, est-ce qu'il y avait une institution qui fonctionnait
23 réellement au niveau fédéral et si oui, laquelle ?
24 R. Au niveau fédéral, pour autant que cela fut possible, l'institution qui
25 fonctionnait était l'armée de la Yougoslavie.
Page 22574
1 Q. Merci beaucoup. J'en arrive maintenant à l'intitulée suivant, dans le
2 résumé de votre déposition qui se lit : "Conseils d'états chargés de la
3 coordination de la politique d'état" et puis nous avons ensuite les
4 paragraphes 58 et suivant.
5 Est-il arrivé un moment où vous avez -- parce que vous l'avez lu ou
6 autrement appris ou entendu parler d'un organisme appelé le Conseil d'état
7 chargé de la coordination de la politique d'état qui a effectivement existé
8 pendant la période au pouvoir de votre prédécesseur, Dobrica Cosic ?
9 R. Oui. J'ai eu l'occasion lorsque j'étais président, d'avoir sous les
10 yeux, tous les procès verbaux de différentes réunions du Conseil chargé de
11 la coordination de la politique d'état de la République fédérale de
12 Yougoslavie et pour autant que je m'en souvienne, ces documents portaient
13 la mention strictement confidentiel. Donc, en application de l'Article 90
14 du règlement, je me vois dans l'impossibilité de les commenter.
15 Q. Comment se faisaient les procès verbaux de ces réunions, Monsieur
16 Lilic ?
17 R. Vous parlez de ce Conseil d'harmonisation ou de coordination des
18 positions de la politique d'état ? Les procès verbaux dans ce cas étaient
19 établis grâce à une sténographie.
20 Q. Cela veut-il dire que ce que les gens disaient lors de ces réunions du
21 Conseil étaient enregistrés mots pour mots ?
22 R. Dans la majorité des cas, oui, c'est certain.
23 Q. Les archives de cet organisme, quand il est sous le même coup que ce
24 dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir, y a-t-il une demande
25 d'assistance judiciaire numéro 219 qui a été déposée en juin de l'année
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1 dernière à leur sujet ?
2 R. Oui, il figure sur la liste 219. J'ai demandé personnellement de
3 pouvoir examiner ces procès-verbaux et archives que je n'avais pas eu
4 l'occasion de lire auparavant mais, malheureusement, je n'ai pas pu le
5 faire.
6 Q. Cet organisme est-il complémentaire du conseil suprême de la Défense,
7 dont je vais parler plus en détail dans quelques instants ?
8 R. Cet organisme se compose de fonctionnaires les plus importants, les
9 plus éminents de la république de Serbie, de la république du Monténégro,
10 et de la république fédérale de la Yougoslavie et, bien entendu, les
11 membres du conseil suprême de la Défense étaient présents également lors
12 des réunions. Donc, les membres de ce conseil allaient beaucoup plus loin
13 que simplement les membres du conseil suprême de la Défense, même si cet
14 organe n'avait pas d'instance de jure, d'instance légale.
15 Q. Ce conseil, à votre avis, avait-il une influence plus ou moins
16 importante sur le SDC et le conseil suprême de la Défense ?
17 R. Â en juger de facto, par les compétences et pouvoir des gens qui
18 assistaient aux réunions de ce conseil et qui pouvaient prendre des
19 décisions et plus tard appliquer les décisions prises par ce conseil, je
20 parle du conseil donc, d'harmonisation de la politique d'état. Il est tout
21 à fait manifeste compte tenu des décisions qui étaient prises que ce
22 conseil avait plus importance que le conseil suprême de la Défense.
23 Q. Ce conseil existait lorsque vous êtes devenu président, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et en fait, à partir de ce moment-là, est-il exact qu'aucun organe
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1 politique ne pouvait traiter avec la Republika Srpska ou avec la république
2 serbe de Krajina hormis ce qu'il était convenu d'appeler le ministre serbe
3 chargé de la coopération avec les Serbes en dehors de la Serbie ?
4 R. En effet.
5 Q. Donc, avant votre arrivée au pouvoir, il existait déjà ce conseil qui
6 avait des compétences, des attributions très larges et qui pouvait, le cas
7 échéant, représenter la Republika Srpska et la république serbe de Krajina,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce conseil avait des membres très puissants qui couvraient un éventail
11 très vaste et comme nous l'avons déjà dit des notes sténographiques étaient
12 prises lors de ces réunions.
13 R. Je viens de dire en réponse à votre question précédente que des notes
14 sténographiques étaient effectivement prises et que ce conseil discutait de
15 question très importante, s'agissant des négociations qui se menaient à
16 l'époque avec la communauté internationale et d'autres questions également.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ce conseil a-t-il cessé
18 d'exister au moment où vous étiez président ? Y a-t-il eu un motif
19 particulier à cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur Robinson. Le conseil, à ma
21 connaissance, c'est ce que m'a dit, l'ancien président, le président
22 Dobrica Cosic, était une nécessité. C'est en fonction de cela qu'il a fait
23 son -- qu'il a été créé. Je considérais qu'il nous fallait respecter les
24 pouvoirs de la république fédérale de la Yougoslave dans le domaine de ses
25 compétences constitutionnelles et qu'il fallait également respecter les
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1 institutions de l'état qui étaient chargées de ce genre de question, donc,
2 en tant que gouvernement de Serbie, gouvernement fédéral, premier ministre
3 du gouvernement serbe, les actions liées aux efforts de négociations avec
4 la communauté internationale sont passées du président Milosevic car ces
5 actes ont été légitimés par les Serbes en dehors des frontières de la
6 Serbie, et cetera. Donc, simplement, le conseil a cessé d'exister car il
7 n'avait plus nécessité d'exister. Il n'a pas été aboli, mais il est mort de
8 sa belle mort, ou plutôt il -- ces activités ont diminué jusqu'au moment où
9 il a cessé d'exister.
10 M. NICE : [interprétation] Excusez moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, continuez.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Combien de réunions ce conseil a-t-il tenues à votre connaissance ?
14 R. J'ai la possibilité de lire quatre procès-verbaux de -- quatre
15 réunions, les premières en fait car je m'intéressais à ce conseil à moment-
16 là, et d'après ce que j'en sais, il y a eu au total sept réunions de ce
17 conseil, compte tenu du temps assez bref que le président Cosic a passé à
18 la présidence de la république Yougoslavie.
19 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé. Je ne me
20 suis pas rendu compte que les représentants du gouvernement ne disposent
21 pas d'un résumé de la déposition. Il faut absolument qu'ils l'aient sous
22 les yeux donc, je les invite à se rendre au paragraphe 61, page 17, de la
23 version anglaise de ce résumé de la déposition du témoin. Et se faisant, je
24 rappelle aux juges de cette Chambre, ces documents sont mentionnés dans des
25 requêtes déposées officiellement, les requêtes 48 et 49. La résistance
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1 opposée au demande de document a été particulièrement onéreuse de bien des
2 points de vue, mais pas sur tous les plans, et si les juges veulent bien se
3 rendre au paragraphe 61 du résumé de la déposition du témoin, ils y
4 trouveront ce que nous allons aborder à présent et je crois savoir que le
5 témoin est en disposition -- est en possession de ce texte. Je vais donc,
6 lui demander de se référer au texte pour répondre à ma question suivante,
7 et je regrette, je prie les représentants officiels du gouvernement de
8 m'excuser pour le fait qu'ils n'aient pas disposé de ce texte jusqu'à
9 présent; en tout cas, ils l'ont à présent sous les yeux.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-être pourriez-vous poser une
11 question au témoin et le témoin vous répondra quand au fait de savoir s'il
12 peut répondre ou pas, s'il a une objection éventuelle ou pas ?
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. Monsieur Lilic, êtes-vous en mesure de parler de ce que contiennent ces
15 notes sténographiées ? Je parle de celles qui nous ont été communiquées,
16 notamment s'agissant de la réunion du 9 janvier. L'accusé a dit quelque
17 chose de particulier en présence des représentants de la république de
18 Serbie, de la république fédérale de la Yougoslave, de la Republika Srpska
19 et de la république serbe de Krajina. Au sujet des pouvoirs de jure, de
20 facto, ma question est assez longue, mais je crois qu'elle -- qu'on peut
21 lui répondre par un oui ou par un non. Donc, êtes-vous en mesure de parler
22 de ce que l'accusé a dit lors de cette rencontre ?
23 R. Je peux essayer de dire dans mes mots à moi ce qui figure dans une
24 partie de ce procès-verbal sténographique, tout en étant entendu que je
25 n'ai pas lu ce texte et qu'il porte sur l'année 1993.
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1 M. NICE : [interprétation] En l'absence d'objection, je demande au témoin
2 de répondre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien. Pour autant que je m'en souvienne, il
4 y a une phrase très particulière qui a été dite et que je me rappelle très
5 bien par la suite. Par respect pour M. Milosevic et compte tenu du temps
6 qui s'est écoulé, j'ai retenu cette phrase qui était tout de même
7 particulière et qui s'entend comme suit : Pour votre peuple vous êtes prêt
8 à tout donner, à tout sacrifier sauf ce peuple, précisément, mais ceci a
9 été dit dans un contexte marqué par la recherche de moyen pacifique pour
10 régler la crise. Donc, de la recherche d'instrument de jure, qui avait pour
11 légitimer ce qui s'était déjà passé de facto, il était question de
12 négociation de l'unité politique, économique, culturelle devrait être
13 respectée avec la Republika Srpska, la Republika Krajina Srpska et cetera.
14 Donc, le nœud de la question pour autant que je m'en souvienne consistait à
15 légitimer ce qui existait déjà sur le terrain. Donc, ce qui avait été
16 légitimé aux yeux de la communauté internationale.
17 Q. Merci, nous passons maintenant au sujet suivant; le conseil suprême de
18 la Défense, paragraphe 65.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne réussis pas à trouver le texte de ce qui
22 a été cité il y a un moment par M. Nice. Est-ce que ce document m'a été
23 communiqué ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Paragraphe 61 du résumé de la déposition
25 du témoin.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 61 vous dites, je le lis dans le
2 résumé de la déposition. Oui cependant, M. Nice ne cesse de parler de notes
3 sténographiques et de procès verbaux, d'une réunion, d'un conseil qui
4 auraient été créés par le premier président de la République fédérale de
5 Yougoslavie de Dobrica Cosic. Et dans tous les documents dont je dispose,
6 je ne trouve aucune note sténographique, aucun procès verbal, de réunion
7 d'un tel conseil. Or, j'ai reçu pas mal de documents il y a quelques jours.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Ces documents n'ont pas été
9 communiqués donc, vous ne les avez pas. Mais vous pouvez interroger le
10 témoin à ce sujet en temps utile. Cela dit les documents ne sont pas
11 disponibles. Monsieur Nice, vous pouvez procéder.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Paragraphe 65 du résumé de la déposition du témoin. Nous avons déjà
14 beaucoup entendu parler du conseil suprême de la Défense qui se composait
15 des présidents de la République fédérale de Yougoslavie, de la République
16 de Serbie et la République du Monténégro. Ces trois membres étaient-ils
17 égaux sur le plan technique s'agissant de leur droit de vote ?
18 R. Oui. Les trois membres du conseil suprême de la Défense donc, les
19 présidents de ces trois républiques étaient égaux au sein du conseil
20 s'agissant de la prise de décision. Le seul droit qui était différent était
21 le droit dont disposait le président de la République fédérale de
22 Yougoslavie qui sur la base du conseil -- des décisions du conseil suprême
23 de la Défense pouvait transmettre ses décisions par le billet du chef du
24 Grand état major à l'armée yougoslave.
25 Q. Nous allons maintenant examiner l'intercalaire 12 ou plutôt serait-ce
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1 l'intercalaire 11. Oui, c'est l'intercalaire 11 de la pièce. L'intercalaire
2 11, dont je demande qu'elle soit passée sur le rétroprojecteur. Ceci ne
3 montre-t-il d'une façon très spectaculaire la composition de ce conseil
4 suprême de la Défense ainsi que la chaîne hiérarchique qui va jusqu'au chef
5 du Grand état major de l'armée yougoslave pour descendre ensuite jusqu'aux
6 différentes armes de l'armée. Et puis, à gauche, nous voyons que tout cela
7 concerne la République fédérale de Yougoslavie, la Serbie y compris le
8 Kosovo et la Vojvodine ainsi que le Monténégro qui figure dans des cases
9 distinctes. Ceci est-il un schéma qui rend fidèlement compte de la façon
10 dont fonctionnait le conseil suprême de la Défense ?
11 R. J'ai une image d'assez mauvaise qualité sur mon écran, mais je regarde
12 du côté du rétroprojecteur. Il me semble que c'est le ministère de la
13 Défense au niveau fédéral qui manque dans ce schéma. Mais pour l'essentiel
14 oui. Cela correspond bien à la composition et au fonctionnement du conseil
15 suprême de la Défense. Il y avait un certain nombre d'autres instances qui
16 pouvaient informer le conseil dans des domaines particuliers mais qui
17 n'avaient pas le droit de décision au sein de ce conseil.
18 Q. Le chef du Grand état major, pouvez-vous nous dire quelles étaient ses
19 responsabilités, devant qui il était responsable, qui il avait sous son
20 autorité ?
21 R. Il est général que le chef d'un Grand état major soumette des rapports
22 correspondant aux ordres qu'il a reçus au conseil suprême de la Défense
23 pour s'adresser en particulier au président de la République fédérale de
24 Yougoslavie. D'ailleurs, le président de la République fédérale de
25 Yougoslavie était l'homme qui devait veiller à ce que les décisions du
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1 conseil suprême de la Défense soient mises en pratique et qui, lors des
2 réunions ultérieures de ce conseil était chargé d'informer les deux autres
3 membres de ce conseil de l'état d'application des décisions.
4 Q. Avec d'autres, est-ce qu'il a assisté aux réunions du conseil suprême
5 de la Défense même sans pouvoir voter, ce chef du Grand état major ?
6 R. Le chef du Grand état major, compte tenu de la nature des charges qui
7 étaient celles du conseil suprême de la Défense avait obligation de
8 participer aux réunions de cette instance indépendamment du fait qu'il
9 n'avait pas le droit d'y voter. Il était tenu de s'informer, de fournir des
10 analyses, de participer au travail de ce conseil suprême de la Défense.
11 Q. Normalement, quelles étaient les autres personnes qui assistaient aux
12 réunions du conseil suprême de la Défense ?
13 R. Selon le règlement, il y a trois membres permanents du conseil suprême
14 de la Défense qui ont donc le droit de vote; le président de la République
15 fédérale de Yougoslavie, le président de la République de Serbie, le
16 président de la République du Monténégro. Et le premier ministre fédéral de
17 la Yougoslavie était toujours présent ainsi que le chef du Grand état major
18 de l'armée, le ministre de la Défense de la République de Yougoslavie au
19 niveau fédéral. Donc, selon les besoins d'autres experts dans d'autres
20 domaines pouvaient également participer aux réunions en fonction des sujets
21 qui intéressaient le conseil ou des points figurant à l'ordre du jour. Et
22 puis, il était possible également que l'un ou l'autre des membres du
23 conseil suprême de la Défense souhaite transmettre des informations au -- à
24 l'état major élargi et dans ce cas une réunion élargie était organisée.
25 Q. Les réunions du conseil suprême de la Défense étaient-elles
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1 enregistrées de deux façons; par sténographie d'une part et par
2 enregistrement audio également ? Nous sommes au paragraphe 71 du résumé de
3 la déposition du témoin.
4 R. Les réunions du conseil suprême de la Défense, au début de son travail
5 parce que il faut que je dise que durant mon mandat il y a eu un nombre
6 extraordinairement élevé de réunions de ce conseil, plus de 50. Donc, elles
7 étaient enregistrées de deux façons. Effectivement, il y avait d'abord des
8 notes sténographiques et en deuxième lieu un enregistrement audio. Mais
9 cela n'a eu lieu qu'au début de l'existence du conseil. Par la suite, cela
10 a cessé.
11 Q. Pourquoi cette pratique a-t-elle cessé, selon ce que vous en savez ?
12 R. Le président Milosevic me l'a dit. Donc, c'est ainsi que je le sais. Et
13 il m'a dit qu'il était tout à fait suffisant d'avoir des notes
14 sténographiques et que dans ce cas compte tenu des besoins techniques que
15 cela impliquait, il n'était pas nécessaire que d'autres personnes soient
16 présentes.
17 Q. En dehors des notes sténographiques qui sont un enregistrement tout à
18 fait détaillé il y a également des procès verbaux de ces réunions qui font
19 quelques pages. N'est-ce pas ?
20 R. Oui. Mais si vous me le permettez, j'ajouterais une ou deux phrases.
21 Les procès verbaux étaient établis pour ne traiter que des parties les plus
22 importantes des notes sténographiques. Donc, elles ne concernent l'ensemble
23 de la réunion.
24 Q. En dépit des efforts déployés pour obtenir ces documents depuis plus
25 d'un an, en fait, même depuis davantage, ces documents n'ont pas été
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1 transmis. Donc, en l'absence des notes sténographiques ou des procès
2 verbaux de ces réunions du conseil suprême de la Défense, vous sentez-vous
3 en mesure de parler de façon détaillée de ces réunions ou le contraire est-
4 il vrai ?
5 R. Non, pas du tout. D'abord parce que le problème est assez sérieux et je
6 pense que dans ce cas toute improvisation serait un signe de manque de
7 sérieux vis-à-vis de vous et du président Milosevic. Et puis la deuxième
8 raison encore plus sérieuse est qu'il s'agit de documents strictement
9 confidentiels dont le nom -- dont le titre n'est pas mentionné sur la liste
10 des documents dont je suis sensé parler au cours de ma déposition.
11 Q. Cette liste a été photocopiée. Elle sera distribuée en temps utile,
12 mais elle réduit effectivement encore davantage la capacité à parler du
13 témoin. Il pourrait être bon de voir avec les autorités du pays quelle
14 attitude adoptée par rapport à l'application du compté de cette liste.
15 Cependant, restons en à un niveau général. Je parle du paragraphe 68 du
16 résumé de votre déposition. Une décision a-t-elle été prise par le conseil
17 suprême de la Défense qui demandait la mobilisation ou la démobilisation de
18 l'armée de la Yougoslavie ?
19 R. Bien entendu, le conseil suprême de la Défense était tenu de participer
20 à la discussion devant aboutir à une telle décision. Mais je ne sais pas
21 exactement de quel moment vous parlez.
22 Q. Les représentants du gouvernement voudraient peut-être jeter un coup
23 d'œil à l'intercalaire 14 dont je vais traiter, s'il n'y a pas
24 d'objections. Dans le cas contraire, j'aborderai ce document plus tard,
25 dans le cadre de l'examen d'autres documents.
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1 M. CARIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
2 d'objections.
3 M. NICE : [interprétation]
4 Q. Intercalaire 14, il s'agit du procès verbal de la sixième réunion du
5 conseil suprême de la Défense tenue le 9 décembre 1992 et dans le droit
6 file de la déposition que vous venez de faire, Monsieur Lilic, nous voyons
7 au point 1 de l'ordre du jour, je cite : "Préparation de l'armée yougoslave
8 à affronter la menace d'une intervention militaire en Bosnie-Herzégovine et
9 d'une éventuelle agression par la Croatie sur la République serbe de
10 Krajina ainsi que d'un soulèvement sécessionniste éventuel des Albanais du
11 Kosovo."
12 Sans rentrer dans le détail, ceci montre bien quel était le rôle du conseil
13 suprême de la Défense, n'est-ce pas ?
14 R. Absolument. Ce procès verbal ne figure pas sur la liste des documents
15 que je suis autorisé à commenter mais si j'ai bien compris le représentant
16 du gouvernement à l'instant, il était d'accord pour que j'en parle. Donc,
17 il prend une partie de la responsabilité sur lui.
18 M. NICE : [interprétation] Il pourrait être bon pour le témoin que le
19 représentant du gouvernement fasse toute la clarté sur ce point.
20 M. CARIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce
21 document ne traite pas de la période allant de 1993 à 1997 mais par souci
22 de précautions, nous dirons qu'il appartient aux Juges de la Chambre de
23 première instance de décider en la matière.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il pourrait être bon que vous échangiez
25 quelques mots avec le Procureur afin de lui dire quelles sont les pages et
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1 les documents qui font l'objet d'objections de votre part de façon à ce que
2 nous sachions à l'avance et que nous puissions traiter de la question de
3 façon plus globale à un stade ultérieur de nos débats.
4 Il pourrait être bon pendant la pause, Monsieur Nice, que vous avanciez
5 dans ce domaine.
6 M. NICE : [interprétation] Absolument. Par ailleurs, je tiens beaucoup à en
7 terminer le plus rapidement possible avec ce témoin pour ne laisser qu'une
8 petite partie de sa déposition si possible pour demain. Je vais voir
9 comment nous progressons. Pour l'instant, je crois que nous avançons à un
10 rythme satisfaisant mais il va peut-être falloir que je laisse tomber un
11 certain nombre de sujets que je pensais aborder afin d'atteindre mon
12 objectif. Si je l'atteins, j'espère que les questions supplémentaires
13 pourront se voir réserver un certain temps et j'aimerais donc qu'un certain
14 temps me soit pour les questions supplémentaires après les questions posées
15 par l'accusé au cours du contre-interrogatoire. Il y a un certain nombre de
16 sujets qui de toute façon sont traités dans le résumé de déposition.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Lilic, nous allons suspendre
18 pendant 20 minutes. Je vous rappelle pendant cette pause et toutes les
19 autres que vous êtes tenu au silence s'agissant du contenu de votre
20 déposition avec tout le monde, y compris les membres du bureau du
21 Procureur.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Vous pouvez prendre la parole,
25 Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre partant des explications
2 fournies par M. Nice qu'il avait l'intention de - - d'abréger au maximum
3 son interrogatoire principal.
4 Alors ici il s'agit d'un témoin qui témoigne d'une période de dix ans
5 allant que 1990 à l'an 2000, un témoin qui pendant ce temps-là occupait des
6 fonctions politiques des plus éminentes tant au niveau du parti. Et il a
7 été président pendant un mandat de la République fédérale de Yougoslavie,
8 puis vice-président du gouvernement fédéral, donc vice-premier ministre.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Écoutez. Entendez-moi bien. Il appartient
10 à M. Nice de décider de la longueur de son interrogatoire principal, s'il
11 veut le rendre plus bref. C'est son droit de le faire. Lorsque le temps
12 sera venu pour vous de vouloir -- de contre-interroger nous perdrons pas.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais ajouter aussi la chose suivante.
14 Monsieur Nice profite de l'opportunité pour verser au dossier au travers du
15 témoin de la justice, rajoute au témoin tout un tas de dossiers de
16 documents très importants et moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour
17 traverser les documents en question. Par conséquent, j'exige non pas la
18 possibilité d'avoir un peu plus de temps que M. Nice, mais beaucoup plus de
19 temps que M. Nice parce qu'un grand nombre de documents est en question. Il
20 y a un grand nombre de questions que j'ai à poser à l'intention de M. Lilic
21 et lui certainement a la possibilité d'apporter des réponses.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons tenir compte de tout ceci.
23 M. NICE : [interprétation] Je crois que M. le Témoin a à sa disposition la
24 pièce de l'intercalaire 14, sur laquelle nous nous étions déjà penchée tout
25 à l'heure. Il s'agit de préparatifs de l'armée yougoslave. Nous pouvons
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1 aller de l'avant. Je me suis entretenu entre temps avec les représentants
2 de son gouvernement et quoique la présidence de M. Lilic coïncide avec la
3 période de 1993 à 1997, en ce moment-ci, ils ont un objection d'ordre
4 général à formuler pour ce qui concerne la totalité de cette période allant
5 de 1993 à 1997. Aussi, allons nous parler de tous ces documents, en série,
6 à la fin, mais mise à part cela, il n'y a point d'objections de leur part.
7 Et s'il y en ait, ils me tiendront au courant.
8 Q. Nous allons passer au paragraphe 74. Monsieur Lilic, pendant que vous
9 étiez président, veuillez nous préciser de quelle façon les décisions
10 étaient prises au conseil suprême de la Défense, par consensus ou par
11 vote ?
12 R. La règle voulait, indépendamment du règlement de fonctionnement, de
13 procéder à une prise de décision par consensus au sein de ce conseil
14 suprême de la Défense, mais le règlement prévoyait la possibilité de
15 procéder à des votes par majorité.
16 M. NICE : [interprétation] Je me réfère maintenant à l'intercalaire 15.
17 Nous avons deux versions de ce règlement régissant le fonctionnement du
18 conseil suprême de la Défense. Je m'excuse de l'ordre inverse, mais si la
19 Chambre veut bien passer à la page 4 de ce règlement, régissant le
20 fonctionnement du conseil suprême de la Défense, et je leur demanderais de
21 se pencher sur l'Article 7. Il s'agit de règles qui étaient en vigueur du
22 temps où M. Lilic était président. Il est une règle qui dit que le conseil
23 suprême de la défense peut -- doit fonctionner par sections et décide de
24 plein droit lorsque la majorité des membres du conseil est présente. Le
25 conseil peut également, lorsque les circonstances l'imposent, adopter des
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1 décisions et conclusions sur des questions relevant de ces compétences sans
2 que se tiennent des sessions expresses partant de consultations mutuelles
3 des membres du conseil.
4 Q. Monsieur Lilic, veuillez nous préciser quel type de consultation était
5 cela ? Est-ce que cela devait se faire, par exemple, par téléphone ?
6 R. On pouvait se consulter par voie de communication spécialement
7 protégée, codée. Ce sont des situations extrêmement rares. Je pense que
8 j'ai eu une situation de ce type.
9 Q. Nous allons revenir à la première partie de ce document. J'entends là
10 les modifications et amendements aux règles de fonctionnement. Nous allons
11 nous pencher sur la première page des amendements apportés, amendement
12 adopté en mars 1999 après le mandat de M. Lilic. Vous verrez à l'Article 3
13 que les sessions du conseil suprême sont convoquées par le président, suite
14 à une initiative de sa part, doivent y participer le ministre de la Défense
15 fédérale, le commandant chef des armées.
16 Et à l'Article 4, on dit que le conseil suprême de la Défense fonctionnera
17 en session. Il décidera par consensus. Les décisions ne seront valides que
18 si adoptées par consensus.
19 Il est nécessaire d'avoir un consensus sur les nominations, les promotions,
20 la cessation de service des officiers et des hauts gradés de l'armée.
21 Voulez-vous commenter sur certaines de ces modifications et compléments au
22 règlement de fonctionnement de ce conseil suprême de la Défense, outre ce
23 que vous avez déjà mentionné, Monsieur Lilic ?
24 R. L'Article 4 ne fait que confirmer les modalités de fonctionnement du
25 conseil suprême de la Défense précédentes et quoique que l'on n'ait pas
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1 prévu un fonctionnement par consensus, la présence du chef d'état major et
2 le ministre de la Défense était obligatoire à l'époque encore. Le fait est
3 qu'après 1997, toutes les décisions n'ont pas été prises par consensus. Je
4 pense que cela était l'une des façons de procéder à la définition de ces
5 questions. Il y a eu un désaccord de la part du président Djukanovic pour
6 ce qui est de la révocation de certains membres de l'état major. Et ce qui
7 est intéressant à dire c'est que ce règlement a été adopté juste un jour
8 avant le début des bombardements. Cela peut ne rien signifier du tout mais,
9 c'est un renseignement quand même assez récent.
10 Q. Etant donné que tous les membres du conseil avaient les mêmes droits de
11 vote en théorie, deux membres pouvaient l'emporter sur l'opinion du
12 troisième. Est-il arrivé que l'accusé ait été mis en minorité de vote ?
13 R. Je ne me souviens pas de situations où M. Milosevic aurait été mis en
14 minorité des votes. Mais pour ce qui est de la première partie de votre
15 question, je crois que M. Perisic a été en effet révoqué par des votes
16 contraints. Et quoique cela ait été le droit légitime du président
17 Milosevic, je pense qu'une décision aussi importante aurait dû être prise
18 par consensus.
19 Q. Je me réfère maintenant au paragraphe 76 de votre déclaration. Quel est
20 le pourcentage du budget fédéral de la Yougoslavie qui était assuré par la
21 Serbie par rapport à ce que -- par rapport du Monténégro ?
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que vous avez encore besoin de ces
23 documents ou peut-on les restitués ?
24 M. NICE : [interprétation] Oui, je m'excuse. L'huissier peut les restituer.
25 Q. Monsieur Lilic, la Serbie a assuré une certaine partie du budget de la
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1 république fédérale de la Yougoslavie. Pouvez-vous nous donner son
2 pourcentage ?
3 R. Pendant mon mandat entre 1993 et 1997, ce pourcentage pour ce qui est
4 de la participation de la république de Serbie, au budget total de la
5 république fédérale de la Yougoslavie, était de l'ordre de 95 pour cent; et
6 la participation de la république du Monténégro était de l'ordre de 5 pour
7 cent. Bien entendu, c'étaient des valeurs projetées à l'occasion de
8 l'adoption du budget, mais rarement ces projections ont été réalisées. Je
9 crois qu'à partir de 1997, le Monténégro a cessé de verser ces 5 pour cent.
10 Et pratiquement le budget entier est tombé à la charge du budget de la
11 république de Serbie. Et je crois que le rapport de nos jours est à peu
12 près analogue.
13 Q. Quels ont été les effets de ces contributions financières sur les
14 réalités concernant la mise en minorité de certains votants au niveau -- de
15 certains membres au niveau du conseil suprême de la Défense ?
16 R. Je vous ai déjà dit que, pendant mon mandat, le conseil suprême de la
17 Défense n'a aucunement pris de décisions par majorité de voix, à l'égard du
18 Monténégro ou vice versa. Pour ce qui est de l'influence de M. Milosevic,
19 je tiens à préciser que son influence sur le conseil suprême de la Défense
20 était très importante, très grande, parce que non seulement la Serbie
21 finançait 95 pour cent de ce budget, mais aussi bien en raison de
22 l'autorité dont bénéficiait le président Milosevic en tant que
23 personnalité.
24 Q. Comment l'accusé a-t-il imposé sa volonté politique sur les effets,
25 paragraphe 79, s'il vous plaît ?
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1 R. Je ne sais pas si l'on peut parler de l'imposition de sa volonté au
2 conseil suprême de la Défense. Est-ce que vous pourriez peut-être nous
3 donner un exemple plus concret ?
4 Q. Comment l'accusé, s'il était en mesure de le faire, influençait-il le
5 parti SDC ?
6 R. J'ai dit qu'en tout état de cause, son influence était prédominante en
7 raison de la puissance totale de la République de Serbie, en raison de son
8 apport au budget, ou plutôt en raison de son financement de l'armée
9 Yougoslavie, au travers du budget de cette République fédérale de
10 Yougoslavie. Mais il est certain qu'il existait des concertations au niveau
11 des deux républiques. Il est très difficile de tirer un trait de
12 délimitations pour ce qui est de son influence dominante sur le conseil
13 suprême de la Défense ou pour ce qui est des accords réalisés avant les
14 sessions mêmes ou pendant les sessions même de ce conseil suprême de la
15 Défense.
16 Q. L'accusé était membre du conseil suprême de la Défense depuis sa
17 création jusqu'à la fin. Donc entre 1991 et l'an 2000 n'est-ce pas ?
18 R. Depuis 1992 jusqu'à l'an 2000, donc depuis la date de la constitution
19 de cette République fédérale de Yougoslavie.
20 Q. Bien entendu dans le courant de votre présente -- dans le courant de
21 votre mandat de président -- de quatre ans, de 1993 à 1997, serait-il exact
22 de dire que le conseil suprême de la Défense s'est réuni 53 fois ?
23 R. Je ne sais pas, quel est le nombre de fois. Mais il y a eu plusieurs
24 dizaines de sessions, probablement au-delà de 50.
25 Q. Savez-vous combien de sessions il s'est tenu dans le courant du reste
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1 de la période de durée de vie de ce conseil suprême de la Défense, du temps
2 de la présidence assurée par l'accusé entre 1997 et 2000 ?
3 R. Je ne sais pas connaissance de ce renseignement.
4 Q. Y en a-t-il eu moins, plus ou avec -- ou dans la même fréquence que
5 lorsque vous étiez président.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Lilic, juste un moment je vous
7 prie.
8 Il ne sait pas, Monsieur Nice. Il ne fait aucun sens d'insister sur cette
9 question, Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Très bien.
11 Q. Pour finir, s'agissant du fonctionnement du conseil suprême de la
12 Défense et je me réfère ici au paragraphe 83, lorsque M. Djukanovic est
13 devenu un représentant monténégrin au conseil suprême de la Défense.
14 Pouvez-vous nous dire à votre avis, quelles avaient été les relations entre
15 Djukanovic et Milutinovic et quelle avait été la situation qui prévalait au
16 niveau du gouvernement à l'époque ?
17 R. Le conseil suprême de la Défense et je crois que là il s'agit d'une
18 période de relations intensément mauvaises entre le Monténégro et la Serbie
19 pour ce qui est de leurs participations conjointes au conseil suprême de la
20 Défense. Il y avait des mauvaises relations entre M. Djukanovic et M.
21 Bulatovic et cela se transposait sur les -- des relations entre le
22 Monténégro et la Serbie. Et pour ce qui est du conseil suprême de la
23 Défense, d'après ce que j'ai eu comme opportunité de -- d'apprendre au
24 sujet de ce fonctionnement du CSD, il y a eu opposition importante de M.
25 Djukanovic s'agissant la prise de décisions d'importance. Et je ne sais pas
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1 s'il a participé à -- aux sessions du conseil suprême de la Défense par la
2 suite. Je ne sais vraiment pas.
3 Q. Autres -- sous-titré -- Salaires -- autres sous-titre de ce résumé :
4 "Salaires des officiers de la VRS et de la SVK." Est-ce que la République
5 fédérale de Yougoslavie avait fourni une aide financière à l'intention de
6 l'armée de la Republika Srpska, la VRS et la SVK, l'armée de la Krajina
7 Serbe ?
8 R. Je voudrais répondre par l'affirmative. Mais je voudrais que vous me
9 fournissiez l'opportunité, d'apporter, d'étoffer un peu mon propos, ces
10 propos dans cette réponse.
11 Q. Certes. Mais dites-nous d'abord si vous avez hérité de cette situation
12 lorsque vous êtes devenu président de ce conseil suprême de la Défense et
13 si vous avez formalisée cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc, vous l'avez formalisée en créant un certain nombre de --
16 d'instances. Dites-nous quelque chose à ce sujet ?
17 R. Cela a été décidé par le conseil suprême de la Défense vers la fin
18 1993, je crois pour dire novembre 1993. Il y a eu un ordre de création de -
19 - d'un 30e, 40e centres chargé du personnel que j'ai signé.
20 Q. Comment ces centres ont-il été créés et c'est là la substance même pour
21 comprendre pourquoi une partie de l'armée de la Republika Srpska a été
22 financée, ainsi qu'une partie de l'armée de la Krajina serbe ?
23 R. Dans le courant de l'année 1992 et lorsque l'armée populaire yougoslave
24 s'est retirée, suite à tout ce qui s'est passé sur le territoire de l'ex-
25 RSFY, il n'est pas contesté non plus de préciser que la RSFY était le seul
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1 titulaire reconnu par les Nations unies et l'Armée populaire yougoslave
2 était la seule force armée de cet état reconnu. Je ne veux pas entrer dans
3 le détail de tout ce qui était d'actualités.
4 Mais lorsque l'Armée populaire yougoslave s'était retirée, il est resté un
5 grand nombre d'officiers de cette Armée populaire yougoslave, des officiers
6 originaires de la Bosnie-Herzégovine voulaient rester sur le territoire de
7 cette république-là. Et d'après ce que j'ai pu voir, il s'agissait de
8 quelques 800 000 personnes civiles au service de l'armée, officiers, sous-
9 officiers de la JNA. En même temps, à cette époque-là, la présidence de la
10 République socialiste fédérative de Yougoslavie dans le 2e semestre de
11 l'année 1992 a pris la décision de faire en sorte que tous les citoyens de
12 la République du -- de Serbie et du Monténégro se trouvant dans le cadre de
13 l'Armée populaire yougoslave sur le -- des territoires extérieurs à la
14 République fédérale de Yougoslavie, se retirent vers le territoire de la
15 République fédérale de Yougoslavie. En termes pratiques, c'était le
16 fondement de départ qui a permis de créer l'Armée yougoslave, la VJ, mais
17 il y a eu des problèmes existentiels pour ce qui est des gens qui avaient
18 fait partie de la JNA à l'extérieur de ces territoires qui n'étaient pas
19 citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, qui n'étaient ni
20 citoyens de la République du Monténégro, ni citoyen de la République de
21 Serbie. Donc, à ce titre, il ne pouvait pas faire partie de l'Armée
22 yougoslave, de la VJ. C'était la raison substantielle qui a permis de
23 créer, qui a motivé la création de ce centre -- 30e centre chargé du
24 personnel, qui a vaqué à la solution de ces problèmes, pour ce qui est des
25 personnes qui avaient partie de la JNA mais qui étaient citoyens de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine.
2 Le centre a été créé précisément pour la raison suivante; aux fins
3 d'organiser au mieux la documentation, de veiller aux besoins de ce
4 personnel et de veiller notamment aux besoins de leurs familles qui
5 s'étaient réfugiées sur le territoire de la République fédérale de
6 Yougoslavie.
7 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur le
8 paragraphe 87. A compter du mois de novembre 1993, quelles avaient été les
9 dépenses moyennes au niveau annuel pour ce qui est des versements des
10 salaires et autres rémunérations à l'intention des personnels de l'armée de
11 la Republika Srpska et de leurs familles ?
12 R. Les prestations mensuelles pour ce qui est -- de ce -- des membres de
13 ce 30e centre chargé des cadres se chiffraient à quelques 1 600 000 marks
14 ou plutôt quelques 800 000 euros si l'on considère les taux de change
15 intervenus. Pour ce qui est de la période allant de 1993 à 1997, cette
16 assistance a été versée à plus de 4 000 personnes, ce au niveau mensuel
17 cela se situait à quelques -- huit -- les allocations annuelles étaient de
18 l'ordre de 8 millions euros et après 1997, M. Kostajnica a supprimé ce
19 centre. Suite à cela, 1 600 personnes ont continué à bénéficier de ce type
20 d'assistance partant de justifications variées en attendant la mise en
21 place d'un avenant à l'accord signé entre l'armée de la Republika Srpska et
22 la Yougoslavie. Cela est un avenant qui est analogue à celui qui a été
23 signé entre la République de Croatie et la république de Bosnie-
24 Herzégovine.
25 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce à conviction
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1 suivante, celle qui figure à l'intercalaire numéro 16, cela ne fait pas
2 partie de la période où le témoin a été président mais c'est daté du 10
3 novembre 1997. Et au cas où Monsieur Caric nous confirmerait qu'il n'a pas
4 d'objection à formuler, peut-être pourrions-nous montrer cela au témoin ?
5 Si ce n'est pas le cas, nous pouvons le mettre de coté et revenir. Peut-
6 être ce serait-il préférable de laisser cela pour la suite et laisser
7 ménager un peu de temps au représentant du gouvernement pour se pencher sur
8 la question.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En effet.
10 M. NICE : [interprétation] Je passe maintenant à l'Article 89.
11 Q. Peut-être l'avons déjà dit. Y a-t-il des interruptions pour ce qui est
12 de la location de fonds à ce 30e centre chargé du personnel après la mise
13 en place de l'embargo à l'égard des Serbes de Bosnie en août 1994 ?
14 R. Il y a eu une interruption -- une décision à cet effet qui a été prise
15 le 4 août 1994. C'est une décision du gouvernement fédéral qui, en terme
16 pratique, se résume bon nombre de problèmes à l'égard de la république
17 fédérale de Yougoslavie. C'était la mise en place de sanctions à l'égard de
18 la Republika Srpska s'il s'agissait là de mesures avec des objectifs
19 politiques pour cause de rejet de plan de paix présenté par le groupe de
20 contact à la direction de la Republika Srpska. Et il s'agissait de montants
21 qui relevaient de prestations sociales et cela n'avait pas excédé les
22 salaires moyens de la république de Serbie. Il y a eu donc, une
23 interruption en terme pratique qui a duré un an peut-être, un peu plus.
24 Q. Sujet suivant, contrôle exercé par l'accusé à l'égard du MUP Serbe et
25 du MUP fédéral. Je me fais référence ici au paragraphe 93. Pendant la
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1 période où vous avez été président de la république, quelle avait été
2 l'attitude de l'accusé à l'égard de la VJ et du MUP. Avait-il plus
3 confiance dans l'une de ces instances plutôt que dans l'autre ?
4 R. Du point de vue du financement et du point de vue de la prestation de
5 moyen technique et autre, l'on a pu avoir l'impression que l'armée de la
6 Yougoslavie était en position subordonnée à l'égard de la république de
7 Serbie et du président Milosevic. L'impression que l'on puisse dégager
8 était que la primauté avait été accordée à la police de la république de
9 Serbie.
10 Q. Dans quelle mesure ces mesures financières ont-elle influé sur
11 l'armée ? Quelles sont les difficultés connues, qu'a connues l'armée pour
12 cette raison ?
13 R. Pendant toute cette période allant de 1993 à 1997, période où j'ai eu
14 droit de surveillance ou de vue sur ces renseignements,l'armée de la
15 Yougoslavie, aucune de ces années, n'a reçu le niveau de fonds prévu par
16 les projets de financement et, pendant certaine période, il y a eu des
17 blocages de comptes en banque de l'armée de la Yougoslavie en raison de
18 décisions prises par le gouvernement de la république de Serbie qui avait
19 même mis en place des taux d'intérêts à l'intention de l'armée, ce qui est
20 incompréhensible.
21 Q. Après la nomination de M. Momcilo Perisic au poste ou à la fonction de
22 chef du Grand état major de l'armée en août 1993, avez-vous réussi à
23 introduire des modifications, des changements ? A-t-il eu des changements
24 pour ce qui est de la nomination des officiers au sein du Grand état major
25 de la VJ ?
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1 R. C'est une période qui, d'une certaine façon, est venue suite à une
2 autre période où la plupart des généraux, qui avaient occupé des fonctions
3 au sommet, se sont vus mis à la retraite pour des raisons variées. Le choix
4 des généraux pour ce qui est des nouveaux postes à pourvoir a été
5 particulier parce que ces gens-là étaient censés être des professionnels,
6 et ils devaient avoir une orientation correcte pour ce qui est de la mis en
7 œuvre de la constitution des lois de la législation de la république
8 fédérale de la Yougoslavie. Et pour faire en sorte que l'armée se fasse
9 facteur de cohésion susceptible de préserver la république fédérale de la
10 Yougoslavie, je suis convaincu que de tels généraux ont précisément été
11 nommés et, je me félicite d'avoir pu constater que ces généraux se sont
12 comportés en vertu du règlement -- des règlements régissant le
13 fonctionnement de l'armée à l'époque.
14 Q. L'accusé a-t-il accepté ce nouveau cadre comme vous dites, la
15 nomination de ces généraux ? Quelle est votre opinion là-dessus, s'il vous
16 plait ?
17 R. Eh bien, bien évidemment, il a accepté car s'il n'avait pas accepté,
18 ces généraux n'auraient pas été nommés. Je crois que la raison, à l'air
19 très simple, il estimait qu'en cas de malentendu et si des liens étaient
20 tendus avec l'armée, on pouvait limoger ces généraux. Néanmoins, les forces
21 de la police étaient très importantes.
22 Q. À cette époque-ci estimez-vous que la police était fortement
23 militarisée ?
24 R. Je ne sais pas si le terme "militarisé" est un terme approprié au plan
25 technique. La police était très bien équipée et possédait des unités
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1 spéciales et au plan logistique qui faisait défaut quelque fois. Certains
2 officiers de police pouvaient obtenir des ressources par l'intermédiaire de
3 la JNA sur décision du gouvernement fédéral, puisque le propriétaire des
4 ressources du gouvernement fédéral, les ressources mises à disposition de
5 l'armée se trouvent entre les mains du gouvernement fédéral et c'est la
6 police qui faisait la demande d'arme et de nourriture.
7 Q. Qu'avez-vous à dire, Monsieur, s'il vous plaît, sur la nomination de
8 Radovan Stojicic, alias Badza, et la nomination ou l'utilisation de grade
9 militaire dans la chaîne de commandement de la police ?
10 R. Personnellement, je ne pense pas que M. Milosevic a accepté cela. Il
11 voulait rendre un service à M. Stojicic. Je dois vous dire que cette
12 décision n'a pas été bien accueillie par les membres de l'armée yougoslave
13 et ces personnes n'ont pas été bien acceptées parmi les rangs et la façon
14 dont on obtenait ces grades dont l'armée c'était quelque chose assez
15 complexe. Et c'était beaucoup plus difficile et compliqué dans les rangs de
16 l'armée que les rangs attribués au sein de la police.
17 Q. Et ce Stojicic, alias Badza, pensez-vous que le grade qu'on lui avait
18 donné était un grade approprié ?
19 R. Eh bien, il a certainement mérité ce grade, certainement c'était un
20 grade qui lui convenait. Je peux vous dire en fait quelles sont les
21 qualifications d'un colonel, d'un général dans l'armée. Il est --
22 certainement, il devrait être en possession d'un doctorat, devait avoir
23 fait l'académie militaire et devait certainement avoir obtenu d'excellentes
24 notes au cours de son service. Et M. Stojicic, si vous le comparez en fait
25 avec un officier de l'armée, je vous répondrais que ce n'est pas tout à
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1 fait équivalent.
2 Q. Paragraphe 96, s'il vous plaît. En tant de paix la MUP dépendait de
3 qui, s'il vous plait ?
4 R. Le MUP -- lorsque nous parlons du MUP, je crois qu'il faut comprendre
5 qu'il y a différence entre ses différentes composantes, mais le numéro 1 au
6 sein du ministère de la Police c'est quelque chose pas directement du
7 ministère -- du premier ministre.
8 Mais si je puis répondre avec la question précédente. Ces grades n'ont été
9 introduits que dans le secteur public et non pas dans le secteur dépendant
10 de la sûreté de l'état au sein du MUP en Serbie.
11 Q. Zoran Sokolovic, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de son rôle et
12 de sa relation avec l'accusé, s'il vous plaît ?
13 R. Sokolovic, je crois, était président de l'assemblée de Serbie en 1990,
14 si je ne me trompe pas, lorsque la constitution de la Serbie était
15 nouvellement adoptée. Par la suite, je connais mal en fait sa biographie,
16 pardonnez-moi, mais je crois que, par la suite, ce monsieur est devenu
17 ministre au sein du ministère de la Police de la république de Serbie. Et
18 je crois que je peux dire que c'était un homme tout à fait loyal envers le
19 président Milosevic et, jusqu'en 1997, si je ne me trompe pas, il était
20 toujours ministre de la Police.
21 Q. Et Zoran Sokolovic exerçait-il une influence véritable ?
22 R. Une influence au sein du ministère de la Police, je dirais que non, si
23 nous entendons par là les pouvoirs attribués au sein de ce ministère.
24 Q. M. Jovica Stanisic, quelle influence exerçait cet homme et quel poste
25 occupait-il au sein du MUP serbe et dans la hiérarchie ?
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1 R. M. Stanisic dirigeait le service de sûreté de l'état où il a été
2 remplacé en 1998 au mois d'octobre. Je crois que c'était un homme possédant
3 une grande autorité, un bon professionnel et je crois que son influence sur
4 le MUP de Serbie était très importante, ou surtout lorsqu'il s'agissait en
5 fait des services de sûreté de l'état.
6 Q. A-t-il été -- à qui -- de qui dépendait-il et à qui devait-il rendre
7 des comptes. Etait-ce une obligation pour lui ?
8 R. Comme je l'ai déjà précisé, il aurait certainement dû rendre des
9 comptes au ministère de la Police en premier lieu. Et je crois que c'est
10 effectivement ce qu'il faisait pendant le mandat de M. Sokolovic. Et par la
11 suite, ces rapports ont été envoyés au premier ministre et au président de
12 la république de Serbie. Ce que je sais néanmoins, c'est que lorsque M.
13 Stojiljkovic l'a remplacé, les choses ont changé et M. Stanisic, pour
14 autant que je le sache, et sur la base d'enquête personnelle, j'ai pu voir
15 passer une décision prise par M. Milosevic concernant leur relation à
16 savoir, il devait rendre des comptes directement à M. Milosevic.
17 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons vu la pièce 277
18 hier. Je ne pense pas que nous avons besoin de revoir ce document. Nous
19 l'avons vu hier.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] 227, vous avez dit ?
21 M. NICE : [interprétation] 227, je crois que nous n'avons pas besoin de
22 revoir ce document. Je crois que la Chambre connaît le contenu de ce
23 document.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. 277
25 M. NICE : [interprétation] Donc, nous pouvons poursuivre.
Page 22603
1 Q. Au paragraphe 99, mention est faite d'écoutes téléphoniques et, à
2 partir de l'année 1993, quel service d'après le général Dimitrijevic, avait
3 l'autorisation de gérer les écoutes téléphoniques ?
4 R. D'après les informations dont je disposais et qui me venaient
5 d'Aleksandar Dimitrijevic, qui était général et qui dirigeait
6 l'administration des affaires chargées de la sécurité, je crois que de
7 l'armée yougoslave ou le contrôle sécurisé des conversations téléphoniques,
8 d'après lui était entre les mains des services de la sûreté de la
9 république de la Serbie. Et en 1993, après quoi ceci a été partagé par les
10 services de contre renseignements de l'armée et des services de sûreté de
11 l'état. Mais c'est quelque chose qui était régie par des décisions prises
12 par le bureau du Procureur de la république de Serbie. La police fédérale
13 n'existait plus après 1992 pour traiter les questions de sécurité de
14 l'état. Je crois que M. Kostajnica a réinstauré ceci et ce droit était
15 partagé par l'armée yougoslave et les services de sûreté de l'état par la
16 suite, le contrôle donc, des conversations téléphoniques.
17 Q. Vous avez dit que l'accusé avait tendance à favoriser le MUP plutôt que
18 la VJ au paragraphe 100, vous parlez de cela. Ce rapport s'est-il -- était-
19 il inversé par la suite ? Si oui, à quel moment cela s'est-il produit ?
20 R. D'après moi et d'après les informations dont je disposais de M.
21 Perisic, je crois que ce processus a été modifié, à savoir, eu égard de
22 l'armée yougoslave, et je crois qu'il s'agissait de l'année 1998.
23 Q. Au point suivant, le contrôle de facto de l'accusé sur la JNA ou la VJ
24 en 1995, paragraphe 101, d'après vous, Monsieur Lilic, est-ce que cela
25 signifie que l'accusé avait -- exerçait un certain contrôle sur les
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1 officiers de haut rang au sein de la JNA ?
2 R. Je ne sais pas si nous pourrions utiliser un terme aussi fort que le
3 mot "contrôle", mais il est certain que M. Milosevic avait des généraux au
4 sein de l'armée qui étaient proches de lui et d'autres qui étaient en
5 dehors de sa sphère d'influence, si je puis dire.
6 Q. Pourriez-vous donner les noms de ceux qui étaient assez proches de lui,
7 s'il vous plaît ?
8 R. Oui certainement. Je crois que dans cette liste, nous pourrions donner
9 le nom de M. Ojdanic qui a signé la capitalisation à Kumanovo. Ce groupe de
10 généraux devrait certainement figurer -- faire figurer le général Ivanovic,
11 le général Ojdanic ou le général Stefanovic. C'est difficile d'énumérer le
12 nom de tous les généraux qui étaient plus proches par rapport à -- aux
13 généraux qui ont vu évoluer cette coopération entre la présidence et
14 l'armée de Yougoslavie de façon différente, qui n'avaient pas le même point
15 de vue sur la question.
16 Q. Comment évaluez-vous la relation des personnes suivantes à l'accusé :
17 M. Panic, Zivota Panic, Nedeljko Boskovic et Pavkovic et Perisic, lui-même.
18 Comment décririez-vous la relation entre ces hommes et le président
19 Milosevic ?
20 R. Zivota Panic pourrait certainement faire partie de cette première
21 catégorie. Le général Boskovic, je le connais à peine à vrai dire. Par
22 conséquent, je ne pourrai rien dire à son propos avec certitude, mais il
23 est vrai que la promotion des généraux dépendait pour beaucoup de M.
24 Milosevic. Et certains d'entre eux ont bien constaté que s'ils étaient
25 assez proches de lui, ils pourraient certainement faire carrière plus
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1 rapidement. Le général Pavkovic n'a pas une carrière aussi fulgurante que
2 les autres -- certains autres généraux, mais il est certain qu'il était
3 assez proche de M. Milosevic.
4 Q. Quel était le pouvoir de facto de l'accusé en la matière. Avait-il le
5 droit de nommer et de renvoyer des officiers de leur rang. Je -- il s'agit
6 ici du paragraphe 103 ?
7 R. Je ne sais pas si vous faites allusion ici à la période allant de 1993
8 à 1997 ou après l'année 1997 lorsque M. Milosevic était président de la
9 république fédérative de Yougoslavie.
10 Q. Je vous parle de l'année 1993 à 1997.
11 R. Je vous l'ai déjà précisé que toutes décisions portant sur la mise à la
12 retraite, les promotions et les transferts et autres obligations étaient
13 pris au sein du conseil suprême de la Défense sur la base de consensus.
14 Cela ne fait aucun doute qu'il a joué un rôle très important. Mais à cette
15 époque-là, les décisions étaient prises par le conseil suprême de la
16 Défense sur proposition du chef d'état major -- du Grand état major
17 général, et je respectais ces règles.
18 Q. Etait-il important pour un officier d'appartenir à la SPS ou de JUL
19 s'il voulait se voir promu ?
20 R. Je ne sais pas très honnêtement. Les officiers qui étaient très
21 clairement membres du JUL ou du SPS étaient en assez grand nombre. Mais
22 c'est certain que si l'on voulait assurer sa promotion, c'était important
23 d'appartenir à un parti. Certains généraux, qui étaient insatisfaits et qui
24 étaient des personnes importantes au niveau de la hiérarchie, pouvaient
25 assister aux réunions tenues par la JUL et ils assistaient à ces réunions
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1 en uniforme. Ils ont tenté, si vous voulez, d'établir une séparation entre
2 l'armée et les affaires politiques.
3 Q. Savez-vous que le général Perisic a eu des réunions en privé avec
4 l'accusé sans que vous soyez présent ?
5 R. Qu'il ait rencontré certaines personnes en dehors des réunions du
6 conseil suprême de la Défense, oui, tout à fait, mais je n'en ai pas été
7 tenu informé, c'est exact.
8 Q. Je vais maintenant me tourner vers l'intercalaire 18, pièce 469. Il
9 s'agit de la période se situant entre l'année 1993 et 1997. Il s'agit du 7
10 décembre 1994 et des sujets qui rentrent dans le cadre de votre dérogation.
11 Je ne sais pas si quelqu'un souhaite soulever une objection quant à la
12 présentation de ce document.
13 M. NICE : [interprétation] Bien, dans ce cas, je souhaite qu'il soit placé
14 sur le rétroprojecteur dans la version anglaise.
15 Q. Il s'agit ici d'un document, daté du 7 décembre, envoyé au président de
16 la république de la Krajina, M. Milan Martic :
17 "Sur ordre du président Milosevic, demande en fait le passage de l'aide
18 humanitaire parce que M. Martic l'a promis à M. Akashi, et parce que la
19 décision a été prise par la FORPRONU de se retirer de la Bosnie. Il s'agit
20 d'informer la FORPRONU par écrit que cette tâche sera effectivement
21 accomplie."
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en B/C/S.
23 M. NICE : [interprétation] Donc, sur ordre de l'accusé, nous voyons ici le
24 nom de M. Perisic.
25 Q. Votre commentaire à propos de ce document, s'il vous plaît, Monsieur
Page 22607
1 Lilic.
2 R. Il s'agit ici d'une décision extrêmement constructive prise par M.
3 Perisic. Je ne connais pas le contenu de ce document et je ne sais pas
4 pourquoi M. Perisic doit envoyer un tel message à M. Martic. Il me semble
5 qu'il s'agit d'un ordre. Il me semble que c'est un ordre approprié. Cela
6 remonte à la période, je crois, où il y avait beaucoup de réticences des
7 dirigeants de la Republika Srpska et de la république serbe de Krajina. Je
8 ne sais pas pourquoi M. Perisic, ici, a été utilisé comme un messager.
9 Q. Au paragraphe 109, avez-vous entendu parlé d'une organisation ou un
10 centre de formation, un camp d'entraînement par des volontaires dans la
11 Republika Srpska et la république serbe de la Krajina dans la république
12 fédérative de la Yougoslavie, organisé par un homme d'un nom de Dragan ?
13 R. Oui. Je crois que vous parlez ici de l'automne, l'année 1995. J'ai reçu
14 des informations à cet égard émanant des services de Sûreté de l'état, de
15 M. Dimitrijevic. En vertu de quoi au sein de l'armée yougoslave, des
16 volontaires étaient formés pour être intégrés dans la Republika Srpska, et
17 qu'il s'agissait de quelque chose qui se produisait sous le contrôle de nos
18 propres experts. J'ai demandé à voir des informations complémentaires à cet
19 égard à M. Perisic, et je crois que ces documents existent et je les ai
20 vus. M. Perisic a répondu qu'il avait fait cela sur ordre de M. Milosevic.
21 J'étais quelque peu surpris par cela, étant donné que nous parlons du mois
22 de septembre -- fin du mois de septembre et début du mois d'octobre, de
23 l'année 1995, après que des efforts substantiels aient été déployés par M.
24 Milosevic, lui-même, afin que les accords Dayton soient signés et que ceci
25 se produise après Srebrenica. Je sais -- je pense et je suis tout à fait
Page 22608
1 certain que M. Milosevic n'avait rien à voir avec ce qui s'est produit à
2 Srebrenica et que ces crimes ont été perpétrés par des individus.
3 Q. Monsieur Lilic, j'aborderai cette question plus tard. Je souhaite
4 maintenant que parler de documents à l'intercalaire 18.
5 R. J'essaie simplement de vous expliquer pourquoi.
6 Q. Oui, très bien. Regardons maintenant les ordres vous concernant.
7 Pardonnez-moi.
8 Vous parlez en fait de centres d'entraînement qui ont été mise en place
9 sous le contrôle de M. Dragan. Les mesures que vous avez prises, vous-même,
10 en quoi consistaient-elles exactement ?
11 R. Et bien, je tentais simplement, Monsieur Nice, de vous expliquer cela.
12 Car vous faites allusion ici au capitaine Dragan, qui avec le soutien de
13 l'armée yougoslave, la JNA, a mis en place un camp d'entraînement avec pour
14 but d'intégrer ces personnes, ces volontaires au sein de la Republika
15 Srpska, de l'armée de la Republika Srpska, j'ai insisté cela et j'ai reçu
16 des informations dites -- liées là-dessus de la bouche de M. général
17 Perisic. J'ai reçu des informations en vertu de quoi, le service de Sûreté
18 de l'état, M. Dimitrijevic. M. Perisic ont répondu qu'effectivement ce camp
19 d'entraînement avait été organisé, créé, mis en place, quelque soit le
20 terme que vous souhaitez utiliser, avec l'approbation et l'autorisation du
21 président Milosevic. J'étais très surpris, moi-même, puisqu'il s'agissait
22 en fait de la période précédant les accords de Dayton. Et j'ai, moi-même --
23 après en avoir parlé avec le capitaine Dragan, j'ai décidé d'abandonner ces
24 camps d'entraînement parce qu'il s'agissait pour moi d'un acte provocateur
25 qu'il ne fallait pas faire entrer ou trouver des prétextes pour faire
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1 entrer la république fédérative de la Yougoslavie dans la guerre. Et donc,
2 ce camp a été démantelé car tout au long de ma présidence, j'estimais que
3 les membres de l'armée, en particulier les forces spéciales, les
4 volontaires qui étaient formés dans ces camps d'entraînement, étaient
5 quelque chose auquel je m'opposais. Je ne souhaite pas qu'ils soient
6 envoyés dans la Republika Srpska, étant donné qu'ils avaient leurs propres
7 forces armées et que ce camp aurait pu être organisé sur leur propre
8 territoire et ce camp a été aboli.
9 Q. Intercalaire numéro 19, pardonnez-moi, c'est mon erreur. Il y a quatre
10 documents ici. Pourrions-nous les parcourir rapidement, s'il vous plaît ?
11 M. NICE : [interprétation] Si vous pourriez les placer sur le
12 rétroprojecteur, s'il vous plaît. Nous avons ici un ordre qui émane du
13 témoin, lui-même, Monsieur Lilic, daté du 29 septembre, qui interdit la
14 création de ces camps d'entraînement, y compris les volontaires qui ne sont
15 pas des citoyens yougoslaves rattachés à l'armée yougoslave.
16 Le deuxième document, daté du 29 septembre 1995, envoyé au général Perisic,
17 est de votre domaine de compétence, un ordre du président abolissant ainsi
18 ces camps d'entraînement.
19 Troisième document, un rapport rédigé par vous-même sur l'entraînement de
20 ces volontaires, ordre émanant de M. Perisic, vous précisant qu'un ordre
21 avait été donné et précisant que ces camps d'entraînement avaient été mis
22 en place pour venir en aide à l'armée de la Republika Srpska et la
23 république serbe de Krajina. Et nous poursuivons en disant étant donné
24 qu'il n'y avait pas suffisamment de volontaires, il s'agissait ici de
25 former des réservistes. Par conséquent, avec l'aide du capitaine Dragan, il
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1 était important de recevoir ces volontaires et, en vertu des commandants --
2 des commandes - de ces unités spéciales, il devenait particulièrement
3 important de former et de préparer ces hommes.
4 Ensuite, une lettre de motivation concernant un rapport émanant du chef du
5 Grand état major sur l'entraînement de ces volontaires.
6 Q. Je souhaite maintenant parler de la même chose. Je ne souhaite pas vous
7 interrompre et eu égard ce que vous avez évoqué précédemment, nous y
8 reviendrons par la suite.
9 Étant donné que certains généraux, fin 1998, ont été limogés d'après --
10 simplement pour les besoins du compte rendu d'audience, les officiers
11 suivants ont été limogés : le général Perisic, Martinovic, Samardzic et
12 Dimitrijevic. Pourquoi l'accusé a-t-il fait cela ?
13 R. Le général Perisic a été remplacé sur décision du conseil suprême de la
14 Défense ou de M. Milosevic au mois de novembre 1998. D'après les
15 allégations car il souhaitait mettre en place ou décréter l'état d'urgence
16 sur une partie du territoire de la république de Serbie et parce qu'il ait
17 prétendument été trop longtemps à ce poste, le général Dimitrijevic, qui a
18 mon sens est un officier de -- compte qui -- absolument -- qui a mon sens
19 est un excellent homme, a été remplacé au mois de mars 1999.
20 Le général Martinovic, qui était un général de carrière très jeune, il n'a
21 que 50 ans aujourd'hui, également était remplacé en 1999, et M. Samardzic a
22 été transféré à un autre poste et ensuite mis à la retraite. Il commandait
23 la 3e armée et couvrait une partie de Kosovo, Metohija. Le général
24 Grahovac, qui était un officier de l'armée de l'air, un excellent homme, et
25 à mon sens, ces hommes n'étaient pas disposés par s'écarter de -- des
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1 réglementations de -- des règles de l'armée -- de l'armée de Yougoslavie
2 qui s'appliquaient à ce moment-là.
3 Q. Intitulé suivant dans le résumé de la déposition du témoin: "L'accusé
4 et la Republika Srpska ainsi que la direction de la république serbe de
5 Krajina", nous avons entendu parler de l'assistance, de l'aide financière,
6 nous avons parlé de l'apport de la Serbie au budget de façon générale. Je
7 vous demande quel est le contrôle exercé par l'accusé sur la direction des
8 serbes de Croatie et de Bosnie, si tant qu'il exerçait un contrôle de cette
9 nature ?
10 J'en suis au paragraphe 111, du résumé de la déposition du témoin.
11 R. En résumé, j'ai dit qu'il y a un instant que le mot "contrôle", à mon
12 avis, était peut-être un peu trop fort, mais il exerçait, sans aucun doute,
13 une influence importante sur ses dirigeants. C'est un fait que cette
14 influence n'était pas suffisante pour que ces hommes fassent tout ce qu'il
15 leur était demandé, s'agissant notamment de l'application des plans de
16 paix, Cutileiro, du plan Vance, du plan du groupe de contact et même de
17 Dayton. En tout état de cause, l'aide de la république de Serbie et de la
18 république fédérale de Yougoslavie leur était acquise, mais lorsque je dis
19 "république fédérale de Yougoslavie", je pense plus particulièrement à la
20 république de Serbie, qui était le seul instrument capable de modifier leur
21 attitude, ce qui s'est avéré en 1994, lorsque des sanctions ont été prises
22 contre le gouvernement de la Republika Srpska.
23 Q. Paragraphe 113, du résumé de la déposition du témoin. Les dirigeants
24 serbes de Bosnie étaient-ils visibles de temps en temps à la présidence de
25 Serbie ? Si oui, avec quelle fréquence ?
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1 R. Oui. On les y voyait et je pense qu'ils y venaient très fréquemment
2 pour diverses consultations, préalables à des négociations ou pourparlers,
3 ce genre de chose.
4 Q. Je vous demande votre appréciation des rapports que l'accusé
5 entretenait avec Mladic. Vous avez dit que ces relations étaient assez
6 cycliques. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Vous avez parlé d'une
7 évolution cyclique, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
8 R. Oui. Mladic est un homme qui -- que je qualifierais d'imprévisible.
9 Donc lorsque la situation était relativement favorable, il avait des
10 rapports avec le président Milosevic et d'autres qui étaient d'une certaine
11 nature et qui, par suite, pouvaient évoluer. Mais en tout état de cause, je
12 pense que les relations entre le président Milosevic et Mladic jusqu'au
13 refus d'adoption du plan Vance ont été relativement bonnes. Par la suite,
14 ces relations se sont dégradées de façon significative et une fois que le
15 plan du groupe de contact a été rejeté, il y a eu quelques tentatives
16 d'amélioration de ces relations pour que l'influence de M. Milosevic puisse
17 de nouveau s'exercer sur le général Mladic et M. Karadzic et pour que M.
18 Mladic ait une influence sur Karadzic. C'est la raison pour laquelle je
19 parle de haut et de bas dans ces rapports.
20 Mais s'agissant de l'application de Dayton, la relation s'est à ce moment-
21 là de nouveau améliorée.
22 Q. Paragraphe 115 du résumé de la déposition du témoin. À votre avis, y
23 avait-il à ce moment-là la moindre possibilité pour que Sarajevo ne reste
24 pas sous contrôle musulman ?
25 R. Vous parlez des accords de Dayton ?
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1 Q. Avant cela.
2 R. Oui. Je pense qu'il était impossible que Sarajevo ne soit pas sous
3 contrôle musulman. Je ne comprends pas votre question. Il vous faut être
4 plus précis.
5 Q. Je pense que cela suffira compte tenu de l'objet qu'a fait ma question
6 pour le moment.
7 Paragraphe 117 du résumé de votre déposition, vous en avez déjà dit
8 quelques mots. Après la chute de Srebrenica, lorsque tous les détails de
9 massacres ont été connus, la réaction de l'accusé a été ce que vous avez
10 déjà dit, mais pourriez-vous je vous prie nous la rappeler ?
11 R. Oui. J'ai essayé de relier cela à la création des centres et
12 d'ailleurs. C'était une des craintes qui m'a poussé à émettre un ordre pour
13 mettre un terme à tout cela. J'étais au début du mois d'août dans une
14 situation où les réunions avec le président Milosevic étaient très
15 fréquentes. Elles avaient pour but de discuter d'un certain nombre de
16 problèmes qui se posaient en république fédérale de Yougoslavie. Je sais
17 qu'il était très perturbé, très fâché et je pense que son comportement, sa
18 conduite de l'époque ont fait preuve d'un grande sincérité. Il a même dit à
19 un certain moment que les dirigeants de Pale étaient complètement fous
20 s'ils avaient effectivement fait cela. Et je suis sûr que pour ce qui le
21 concernait, il n'aurait pas pu émettre un ordre de ce genre.
22 Je crois que Srebrenica, malheureusement, est le résultat d'actes
23 individuels, des individus qui sont -- se sont permis de commettre un acte
24 de cette nature et j'ai la conviction profonde que ceci ne peut pas
25 intervenir dans le cadre d'un quelconque participation de l'armée
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1 yougoslave à un acte quelconque. C'est la raison pour laquelle j'affirme
2 que M. Milosevic, qui était extrêmement furieux, a eu une très forte
3 réaction et qu'il considérait ce genre de comportement et de conduite comme
4 susceptibles d'aggraver la situation, s'agissant des préparatifs de la
5 conférence de Dayton.
6 Je pense qu'il a même dit cela lors d'une des réunions que nous avons eues.
7 Bien entendu, personne n'aurait pu reprendre ce fardeau très lourd aux
8 Serbes de Bosniens. Vous vous rendez compte bien sûr que tout cela
9 constitue une série de faits aux juges de déterminer en dernière analyse,
10 mais je vais, bien sûr, vous permettre d'exprimer votre opinion. Vous avez
11 participé avec les dirigeants serbes de Bosnie à deux réunions, n'est-ce
12 pas, le 25 et le 29 août 1995 à Dobanovci ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous pouvez répondre aux questions qui vous seront posées sur ce sujet,
15 mais, compte tenu des limites de temps, je n'ai pas l'intention de vous
16 demander de très nombreux détails.
17 Paragraphe 119, résumé de la déposition du témoin lorsque Sarajevo a cédé
18 sur des tonnes. Est-ce que vous considérez cela comme le fruit de
19 l'influence exercée par l'accusé sur Mladic ?
20 R. Non.
21 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 20, je vous prie. Je vais devoir
22 revenir sur ce document plus tard. Je crois qu'il y ait des problèmes de
23 numérotation des intercalaires donc, compte tenu du fait que le
24 gouvernement pourrait émettre une objection à l'égard de ce document, je
25 crois qu'il est préférable d'y revenir après la pause.
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1 Q. Paragraphe 120, du résumé de la déposition du témoin -- ou plutôt 121.
2 Le remplacement à son poste de Milan Celeketic au poste du chef du Grand
3 état major de l'armée de la république serbe de Krajina, en mai 1995,
4 remplacement par Mile Mrksic, quelle est votre opinion sur l'intervention
5 éventuelle de l'accusé dans cet acte ?
6 R. Mai 1995 est une période très particulière pour la république serbe de
7 Krajina, notamment le début du mois de mai 1995, lorsque la Slavonie
8 occidentale est tombée. Si je puis m'exprimer ainsi, ceci est dû à une
9 faute commise avant tout par une erreur des dirigeants de la région car la
10 route Belgrade-Zagreb a été fermée et nous avons donc assisté aux premières
11 étapes de l'application du plan Vance-Owen. Cette erreur a été imputée au
12 général Milan Celeketic, mais pour autant que je le sache, c'était M.
13 Martic qui avait ordonné la fermeture de la route, même de l'autoroute.
14 Cependant, j'ai posé la question lors d'une réunion et le général Celeketic
15 était né dans la région. Il connaissait très bien la région pour autant que
16 nous connaissions ses qualifications militaires. Elles étaient suffisantes
17 pour le poste.
18 L'INTERPRÈTE : Se reprend. Le général Milan Celeketic était natif de la
19 région. Il avait les qualifications nécessaires pour le poste donc, il a
20 été nommé à ce poste.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la proposition était
22 effectivement venue du président Milosevic en personne. Je n'en suis pas
23 sûr, mais je pense que c'est sans doute ce qui s'est passé.
24 Q. Titre suivant dans le résumé de la déposition du témoin, Rapport entre
25 l'armée yougoslave et l'armée de la Republika Srpska et rôle de l'accusé.
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1 Cela commence au paragraphe 122. Le quartier général -- le Grand quartier
2 général de l'armée yougoslave informait- il les présidents de la république
3 fédérale de la Yougoslavie, de la Serbie et du Montenegro de la situation
4 en Bosnie-Herzégovine et en Croatie à intervalle régulier ?
5 R. Le grand Quartier général de l'armée yougoslave organisait
6 effectivement de telles réunions d'informations.
7 Q. Était-ce en fait la seule source d'information pour ces présidents, y
8 compris vous-mêmes ou bien y avaient-ils d'autres voix de communication qui
9 permettaient au président du Montenegro d'être informé par l'accusé de ce
10 qui se passait dans ces régions ?
11 R. Je suppose, en fait, je suis absolument certain qu'il y avait d'autre
12 voix de communication, en effet.
13 Q. Paragraphe 125. Des officiers de l'armée yougoslave servaient-ils dans
14 les rangs de l'armée de la Republika Srpska et de l'armée de la république
15 serbe de Krajina ?
16 R. Les officiers de l'armée yougoslave pouvaient -- comme je l'ai déjà dit
17 au début de ma déposition, se trouvaient sur le territoire de Bosnie-
18 Herzégovine et, plus précisément, de la république serbe de Krajina et
19 donc, dans les rangs de son armée de façon volontaire. Il s'agit des
20 officiers qui sont restés sur place après le départ de l'armée populaire
21 yougoslave, donc, il y avait effectivement des volontaires issus de l'armée
22 yougoslave.
23 Q. Paragraphe 126, un détail ce Fikret Abdic. L'avez-vous vu à Belgrade ?
24 Pouvait-on le voir à Belgrade ?
25 R. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Abdic à Belgrade, mais je
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1 sais qu'il y venait pour diverses réunions, il venait donc à Belgrade.
2 Q. Des réunions avec qui ?
3 R. Il venait rencontrer le président Milosevic.
4 Q. L'appui logistique, paragraphe 132, résumé de la déposition du témoin.
5 Admettez-vous qu'il fut possible qu'un appui était apporté à l'armée
6 Republika Srpska ou de la république serbe de Krajina sur ordre ou
7 instruction de l'accusé ?
8 R. Ce que je peux affirmer, c'est que le conseil suprême de la Défense de
9 la république fédérale yougoslave n'a jamais pris une décision dans ce
10 sens. Une telle aide matérielle a-t-elle été organisée d'une autre
11 manière ? J'aurais de grandes difficultés à le dire.
12 Q. Titre suivant, dans le résumé de la déposition du témoin : Contrôle
13 financier de la Republika Srpska et de la direction de la Republika Srpska
14 et de la république serbe de Krajina par l'accusé, à partir du paragraphe
15 134. En fait, vous avez déjà répondu aux questions qui pourraient porter
16 sur le paragraphe 135.
17 Donc, passons, si vous le voulez bien, au paragraphe 137, s'agissant de la
18 situation économique. Quel rôle jouait l'accusé dans la nomination, par
19 exemple, de certaines personnes au poste de direction des grandes
20 entreprises publiques et quel était le rôle joué à cet égard par le parti
21 de l'accusé ou les partis politiques ? Je veux parler du -- de la JUL et du
22 SPS, en particulier, s'ils ont joué un rôle en partie -- un rôle en la
23 matière ? Vous avez, sans doute, déjà parlé -- j'espère que vous n'allez
24 pas vous irriter de ma question, car elle a sa place, à ce stade, donné au
25 débat.
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1 R. Il n'y a aucune raison pour je sois irrité en tout état de cause. Les
2 systèmes économiques de façon générale avaient un rapport avec le SPS et la
3 JUL, notamment, dans les dernières années, ceci était particulièrement vrai
4 de la JUL qui jouait un rôle important. Donc, les directeurs généraux des
5 entreprises étaient nommés en accord avec le président Milosevic et, ce qui
6 est incontestable c'est qu'à la tête des plus grandes entreprises
7 publiques-là, où les transactions financières étaient les plus importantes
8 et où les masses financières les plus importantes circulaient, les
9 représentants de la gauche yougoslave étaient tout à fait présents. Donc,
10 des gens étaient nommés à ces postes s'ils faisaient preuve d'un esprit de
11 coopération sur ce plan.
12 Q. Jovan Zebic, quelqu'un que nous avons peut-être déjà entendu ici, il
13 occupait la position de ministre des Finances de Serbie, ainsi que de
14 ministre des Finances au niveau fédéral. Il était responsable de
15 l'établissement des budgets. Quel était son rapport ou sa loyauté à l'égard
16 de l'accusé ?
17 R. M. Jovan Zebic, d'abord, j'indique que tel est son nom et il était un
18 très bon expert financier, très bon spécialiste du budget. Ce n'est peut-
19 être pas le terme approprié, mais ce qui est, et s'agissant de cette
20 relation particulière qu'il avait avec le président Milosevic en 1999, par
21 exemple, lorsque le gouvernement fédéral était censé donner son point de
22 vue sur les hommes les plus importants en rapport avec la capitulation de
23 la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis de l'OTAN après signature
24 du pacte.
25 J'étais la seule personne qui pouvait éventuellement -- la seule personne
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1 qui a voté contre cet accord de capitulation et M. Zebic a protesté en
2 disant que rien de ce qu'avait déclaré ou proposé le président Milosevic ne
3 devait -- que tout ce qui avait été proposé ou déclaré par le président
4 Milosevic devait être appliqué. Et je pense que cette déclaration existe
5 dans certaines archives. Je n'ai pas bien compris ce qu'il disait à
6 l'époque et je ne pense pas vraiment contre quoi il avait voté.
7 Q. Quelle influence avait l'accusé --
8 R. Je pense qu'il respectait le président Milosevic.
9 Q. Quelle influence l'accusé exerçait-il sur la Banque nationale de la
10 Yougoslavie ?
11 R. La Banque nationale de Yougoslavie était une institution indépendante
12 et le gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie était l'homme
13 responsable de la politique monétaire, de la quantité des flux en
14 circulation sur le plan devise, et cetera. Cependant, nous étions dans une
15 situation assez particulière, à l'époque, notamment en 1992 et 1993 lorsque
16 le taux d'inflation a atteint les centaines de millions de pour cent.
17 Donc, je suppose que le gouverneur de la Banque nationale était celui qu'il
18 fallait que le premier ministre, le président Milosevic devaient toujours
19 informer de la situation et son influence n'était pas faible. Il exerçait
20 une influence assez importante. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit
21 lorsque vous parlez d'influence, cependant.
22 Q. Monsieur Lilic, lorsque nous disons comme cela a été le cas que le
23 financement se faisait notamment par émissions de devises, donc, par
24 impression de billets, est-ce que cela signifiait que l'accusé participait
25 à cela, à votre avis ?
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1 R. La saison de financement lorsque les sanctions ont été mises en place
2 en 1992, en tout cas, l'une des rares sources de financement était
3 l'émission de devises. C'était en tout cas l'opinion de la plupart des gens
4 qui étaient au chômage et qui se sont trouvés transformés en cas sociaux.
5 Donc, il est tout à fait certain que le président Milosevic a dû exercer
6 son influence ou prendre des décisions dans ce sens.
7 Q. Mihalj Kertes, parlez-nous de lui. Quelles étaient ses fonctions ?
8 R. Mihalj Kertes, pour autant que la direction de notre parti était
9 concernée, à moins que je ne me trompe, était membre du Conseil général. Je
10 pense qu'il a également été membre du Conseil exécutif pendant un certain
11 temps mais je n'en suis pas sûr. Et bien sûr, il était membre du Conseil
12 régional. Il était député à l'Assemblée nationale de Serbie. Je ne suis pas
13 sûr qu'il fût député à l'Assemblée fédérale. En tout cas, il a été le plus
14 longtemps au poste de directeur général du département des Douanes
15 fédérales.
16 Q. Cela lui permettait d'exercer un contrôle sur les recettes des
17 douanes ?
18 R. Absolument. Oui.
19 Q. Etait-il un proche de l'accusé ?
20 R. Oui.
21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que nous aurons
22 le temps d'en terminer avec ce sujet avant la prochaine pause.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
24 M. NICE : [interprétation] Ce qui nous laisserait seulement le Kosovo à
25 traiter encore si cela convient à la Chambre.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
2 M. NICE : [interprétation] Je ne veux pas vous ennuyer avec les comptes
3 annuels du pays. Ils sont disponibles et peuvent être examinés par les
4 Juges. Nous n'avons donc pas besoin de perdre notre temps sur ce sujet.
5 Mais, compte tenu du rythme de l'interrogatoire aujourd'hui, il est
6 possible qu'il n'y ait que quelques rares sujets à examiner demain. Je
7 verrai cela ce soir. Mais en tout cas, c'est très probable.
8 Q. Paragraphe 147 du résumé de la déposition, non, paragraphe 149 : Les
9 budgets devaient-ils être approuvés par l'assemblée de la République
10 fédérale de Yougoslavie où le SPS était majoritaire ?
11 R. Les budgets devaient être adoptés par l'Assemblée fédérale tout comme
12 les comptes du pays et le budget de l'exercice précédent devait être
13 approuvé et en recevoir quitus. Si cette approbation n'était pas donnée par
14 l'Assemblée fédérale, les comptes n'étaient pas acceptés.
15 Q. Et bien sûr, le gouvernement était un gouvernement à majorité SPS ?
16 R. Et bien, c'était un membre du SPS ou de la JUL ou les deux. Les membres
17 des SPS et de la JUL, à eux deux constituaient une coalition majoritaire.
18 Q. Que savez-vous, si vous savez quelque chose des détournements de fonds
19 au service des douanes en particulier ?
20 R. Ce que je sais c'est que beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet
21 et que le gouvernement fédéral était très furieux de constater que toutes
22 les recettes douanières ne passaient pas par le budget des commissions
23 d'état en émettait mise en place pour déterminer le montant exact qu'il
24 convenait de verser au budget fédéral à partir du service des douanes.
25 C'est le président Kontic qui a créé ces commissions parce que différentes
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1 institutions, telle l'armée par exemple, se sont senties lésées par cette
2 situation et aujourd'hui il n'est pas difficile de répondre à la question
3 de savoir s'il y a eu détournements ou pas. Moi, je reconnais
4 personnellement que cela a été fait par M. Kertes.
5 Q. Fort bien. Finalement, j'en arrive aux paragraphes 153 et 154 du résumé
6 de la déposition du témoin intitulée, "Contrôle de la politique extérieure
7 de la République fédérale de Yougoslavie". Nous en sommes arrivés à ce
8 stade dans nos débats.
9 Et je vous demande si les ministres des affaires étrangères de la
10 République fédérale étaient tous originaires de Serbie ?
11 R. A partir du moment où le poste de ministre des Affaires étrangères de
12 la République de Serbie a été supprimé, ce qui était une mesure tout à fait
13 positive de façon à ce que la République fédérale de Yougoslavie fonctionne
14 de la même façon que la République de Serbie. En tout cas, à partir de
15 cette date, pour autant que je le sache, tous les ministres fédéraux des
16 affaires étrangères étaient originaires de la République de Serbie. Quant à
17 leurs adjoints, ils étaient pour la plupart, originaires du Monténégro.
18 Q. Quelle influence cela a-t-il octroyé à l'accusé sur les affaires
19 extérieures ?
20 R. Et bien, compte tenu du pouvoir global, de l'autorité global exercé par
21 M. Milosevic, car ce n'était pas son autorité personnel, c'était son
22 autorité -- l'autorité et le pouvoir qu'il exerçait en même temps que les
23 ministres qui venaient du même parti que lui et qui lui étaient soumis.
24 Donc ensemble, ils exerçaient une importante influence sur les nominations
25 de certains hommes à certains postes, et cetera. Et je pense que le
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1 ministre des Affaires étrangères était la seule personne au sein de
2 l'administration fédérale qui participait à la plupart des rencontres
3 tenues par M. Milosevic avec les représentants de la communauté
4 internationale. Donc, la conclusion de tout cela est tout à fait claire.
5 L'influence de ce ministre était tout à fait importante.
6 Q. Je pense qu'un certain Goran Milinovic était également présent à ces
7 rencontres.
8 R. Goran Milinovic était chef du cabinet du président Milosevic et il est
9 tout à fait logique qu'il ait participé à toutes les rencontres que celui-
10 ci avait avec des ministres ou même à des rencontres dans un cercle plus
11 étroit.
12 Q. Est-ce que Goran Milinovic prenait des notes à ces occasions ?
13 R. Je suppose qu'il le faisait. C'est la raison pour laquelle il devait
14 participer à ces réunions.
15 Q. Paragraphe 153. Ces représentants de la communauté internationale ont-
16 ils jamais demandé à vous rencontrer, Monsieur Lilic ?
17 R. Comme la plupart des négociations internationales portaient sur la
18 Republika Srpska, la République serbe de Krajina et les problèmes critiques
19 qui se posaient dans ces régions, s'en parler de ce qui s'est passé par la
20 suite au Kosovo, toutes les relations de la communauté internationale
21 étaient centrées donc sur ces questions. Et, Dobrica Cosic, pendant qu'il
22 était président de la République fédérale de Yougoslavie, avait le
23 privilège de rencontrer ces représentants internationaux. Si je puis
24 m'exprimer ainsi, par la suite, tout a dépendu des négociations
25 internationales qui étaient contrôlées par M. Milosevic et la communauté
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1 internationale envoyait des représentants de toutes les institutions
2 fédérales, hormis le ministère des Affaires étrangères pour autant que je
3 le sache.
4 Mais en général, il faisait -- il était présent lors de négociations de ce
5 type. Il y avait des délégations étrangères qui venaient bien entendu
6 rencontrer le président de la Yougoslavie à son invitation tels les
7 représentants étrangers du protocole. Et le président de la République de
8 Serbie était tenu, compte tenu de ses fonctions de les recevoir dans le
9 cadre des négociations internationales qui avaient lieu à cette époque.
10 Mais moi, je ne participais pas à ces réunions, non.
11 Q. Enfin, avant la pause si cela convient à la Chambre, je vous
12 demanderais si vous aviez pour habitude de transmettre les instructions de
13 l'accusé et de lui transmettre les messages reçus par vous ?
14 R. Et bien, je ne sais pas exactement. Il est probable que j'ai -- je lui
15 ai transmis pas mal des messages que je recevais et que j'ai transmis à
16 d'autres, pas mal des messages que je recevais de lui. Mais dans le
17 contexte de ce qui a été dit dans ce prétoire, c'était le rôle qui m'était
18 imparti en vertu de la constitution de la République fédérale de
19 Yougoslavie. Donc, c'était un droit et un devoir de recevoir et de faire
20 suivre dans les deux sens les messages reçus, notamment les messages de
21 félicitations. Je suppose que c'est de cela que vous parlez. M. Lazarevic
22 en a parlé ici dans ce prétoire mais ce qu'il a dit ne correspondait pas à
23 la réalité.
24 M. NICE : [interprétation] Nous parlerons du Kosovo, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Suspension de 20 minutes.
Page 22625
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Monsieur Nice, continuez.
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Je me réfère au paragraphe 156, et nous passons là au volet Kosovo.
6 L'accusé avait-il été informé de l'évolution de la situation et des
7 problèmes au Kosovo ? Et dans l'affirmative, de quelle source et dans
8 quelle envergure ?
9 R. Je crois qu'il était informé. Il pouvait être informé à partir de
10 plusieurs sources. Il pouvait être informé par la Sûreté de l'état, par la
11 sûreté publique. Il pouvait être utilisé de sources proches des pouvoirs
12 civils et, tout état de cause, de sources appartenant à l'armée de la
13 Yougoslavie.
14 Q. D'après vos connaissances à vous, y a-t-il eu des rapports portant sur
15 les pillages, les confiscations de biens au Kosovo ? Et si oui, qui avait
16 conduit les opérations de ce genre ?
17 R. J'ai entendu parlé de ce renseignement, de ce type pour la première
18 fois lorsque je suis allé visiter le Kosovo à Djakovica. Lorsque le chef de
19 la Sûreté d'état m'a présenté un rapport et il se trouvait là-bas être chef
20 de la Sûreté d'état au Kosovo Emetorja [phon] et il avait été chargé de la
21 conduite des opérations anti-terroristes, il m'a présenté un rapport et il
22 a dit que certains membres des effectifs de réserve de police ne
23 confisquaient les biens de -- d'Albanais et qu'il convenait de se comporter
24 de la façon la plus stricte à l'égard. Et il s'agissait de les poursuivre
25 au pénal et de les arrêter.
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1 Q. Je me réfère au paragraphe 157. Il s'agit ici d'une mission
2 d'établissement des faits. Le tout se trouve toujours faire partie de
3 l'intitulé "Mission au Kosovo" pour ce qui est des -- du rapport -- de
4 l'autorisation qui vous a été délivrée de témoignages et vous avez cessé
5 d'exercer votre fonction de président au mois de mai 1998. Il y a eu là
6 circulation de différentes informations entre l'homme politique et un
7 représentant officiel, n'est-ce pas exact ?
8 R. Mon mandat de président de Yougoslavie a pris fin le 25 juin 1997. J'ai
9 été remplacé par le président Milosevic. En 1998, j'ai été vice-premier
10 ministre et j'avais même souhaité aider le plus possible. J'avais accepté
11 cette fonction et en cette qualité-là, je suis allé effectuer des visites
12 dans des régions critiques au Kosovo, Metohija. J'ai visité plusieurs
13 villes, plusieurs villages, les régions frontalières en fin tout ce que
14 l'armée avait jugé utile de me faire visiter à ce moment-là.
15 Q. Qui vous a demandé de vous rendre là-bas et de procéder à cette mission
16 de -- d'établissements des faits ?
17 R. La proposition initiale est venue du général Perisic qui était chef
18 d'état major de l'armée Yougoslavie. Elle est venue du général Alexander
19 Dimitrijevic également et il est certain que M. Kontic était informé de la
20 chose et le président Milosevic a dû fournir ou délivrer son approbation de
21 façon directe également. Mais cela c'est fait sur proposition de l'armée de
22 Yougoslavie.
23 Q. Mais y avait-il, à cette époque-là, volonté de procéder à une
24 légalisation de l'utilisation -- du recours à l'armée au Kosovo ?
25 R. D'après les termes du général Perisic, et d'après une requête qu'il
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1 avait formulée au mois d'avril pour ce qui est de proclamer une situation
2 en état d'urgence, parce qu'il avait estimé que l'armée devait prendre part
3 aux activités déployées par le MUP de Serbie, ce qui n'était pas contesté -
4 - c'était -- ce n'était pas le recours à l'armée, mais les modalités de ce
5 recours à l'armée.
6 Q. Votre première visite s'est effectuée, je le pense, le 17
7 -- ou plutôt entre le 17 et le 27 mai 1998, c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. D'après vous, dans le courant de cette première mission, y avait-il
10 besoin de proclamer un état d'urgence ou y avait-il état d'urgence non
11 proclamé sur le plan technique seulement ?
12 R. D'après les visites que j'ai effectuées dans les villes, j'ai eu des
13 entretiens avec les dirigeants politiques et les représentants des
14 autorités locales. Cela s'est fait en présence des représentants de la
15 direction de la police des dites villes. La situation était déjà une
16 situation d'urgence et il manquait juste l'élément institutionnalisé pour
17 faire de cette situation-là un état d'urgence de fait.
18 Q. Dans le courant de votre deuxième visite de ce type, à savoir, dans le
19 courant de cette deuxième journée, le 27 mai, vous avez procédé à une
20 visite de Djakovica ?
21 R. Oui. Entre autres villes, j'ai visité Djakovica.
22 Q. Qui est-ce qui vous accompagnait en cette occasion-là ?
23 R. À l'occasion de cette visite, il y avait avec moi le général Dusan
24 Samardzic et le commandant de la 3e armée de l'armée de Yougoslavie. Il y
25 avait M. Nikola Sainovic. Il y avait encore M. Nebojsa Pavkovic, qui était
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1 commandant à l'époque du corps d'armée de Pristina. Il y avait un groupe de
2 dirigeants de la province, pour ce qui est donc du pouvoir exécutif et des
3 pouvoirs politiques en place. Et il y avait encore quelques colonels de
4 l'armée de Yougoslavie dont je n'ai pas souvenance des noms. Mais ils
5 étaient et provenaient du corps de Pristina pour sûr.
6 Q. Très bien. D'après les évaluations que vous avez faites, y avait-il un
7 -- une carence de coordination pour ce qui se passait là-bas entre la DB,
8 la Sûreté d'état et les autres instances ?
9 R. Cette visite devait apportée précisément une réponse à cette question ?
10 La réponse était si vous voulez en suspens. Il y avait la présence de
11 Jovica Stanisic. Il a présenté un rapport à Djakovica. Pour ce qui est de
12 ce qui se passait dans la réalité, dans la lutte pour anti-terroriste sur
13 le territoire de Kosovo et Metohija. Il parlait de ce qui était déployé et
14 qu'il y avait un manque de coordination au niveau du commandement entre
15 l'état, la Sûreté et l'armée, et le ministère de la police et l'armée. Il
16 semblerait que le soutien logistique nécessaire faisait défaut. Et il lui
17 semblait impossible de réaliser les missions qu'ils lui étaient confiés par
18 le gouvernement de la Serbie. Il y avait un manque de synchronisation entre
19 les activités donc d'une part de la Sûreté de l'état, de la Sûreté publique
20 et de l'armée de Yougoslavie.
21 Q. Est-ce que cela s'est répercuté sur les tentatives présentes pour ce
22 qui est d'un engagement, une participation de l'armée de Yougoslavie ?
23 R. Et bien. On viendra par la suite à la consultation de -- qui est celle
24 de voir l'armée prendre part aux opérations au Kosovo et Metohija. Mais à
25 l'époque, M. Stanisic avait parlé du problème de manque de coordination
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1 entre ces trois formes de forces armées, ces trois segments des forces
2 armées.
3 Q. La deuxième réunion ou plutôt la deuxième visite que vous avez
4 effectuée s'est faite avec l'approbation de l'accusé, n'est-ce pas ?
5 R. Certainement. Pour la première et pour la deuxième visite, son
6 approbation était requise.
7 Q. Entre cette première et cette deuxième visite, et là je me réfère à
8 l'article -- au paragraphe 165 de votre déclaration -- je vous demanderais
9 de savoir s'il avait exprimé une préoccupation vis-à-vis de -- du sort des
10 membres du SPS au Kosovo ?
11 R. Et bien. Pour ce qui est des meetings qui se sont tenus, je tiens à
12 dire qu'il y a eu un grand mécontentement de -- d'exprimer pour ce que la
13 situation au Kosovo, Metohija, tant sur le plan politique, économique, que
14 les autres plans, il y avait une très forte préoccupation à ce sujet-là
15 auprès du président Milosevic, notamment en raison de la disposition -- des
16 dispositions qui prévalaient -- de l'état d'esprit se reprend l'interprète
17 qui prévalait parmi la direction -- les dirigeants politiques.
18 Q. Y a-t-il eu de -- des meurtres au Kosovo de façon régulière ?
19 R. Les activités des organisations terroristes des Albanais du Kosovo
20 étaient intensives et la -- les forces -- les effectifs anti-terroristes du
21 MUP de Serbie ont répondu en conséquence à ces activités. Il y avait deux
22 unités de ce type. Elles étaient bien organisées et les problèmes ont par
23 la suite atteint leurs points culminants. Mais le problème là-bas disait
24 que les activités terroristes -- des terroristes Albanais indiquaient qu'il
25 allait y avoir un soulèvement, insurrection généralisée de la population
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1 albanaise au Kosovo. Mais en tout état de cause, je dirais qu'il y a eu
2 beaucoup d'attaques sur les unités et plus de la police sur les unités de
3 l'armée, sur les installations de la police.
4 Q. Mais il -- l'on a -- ces attaques ont également connu des ripostes ? Et
5 l'accusé était-il au courant de ces meurtres là-bas ?
6 R. Je crois bien qu'il le savait. Il y avait des rapports quotidiens au
7 niveau -- pour ce qui est de la situation au Kosovo et Metohija. A moins
8 que ces rapports n'aient été rédigés de façon tout à fait autres.
9 Q. Je voudrais que nous penchions maintenant sur l'intercalaire 33, de
10 cette pièce à conviction 469. C'est la pièce qui vient d'être distribué et
11 constitue un avenant aux pièces à conviction qui ont été distribuées au
12 préalable, nous pourrons voir en première page, page de garde de ce
13 document, une date qui est celle du 25 mai 1998. On voit que Milan
14 Vlajkovic présente une information afférente aux activités déployées par
15 l'armée au Kosovo. Il présente cela au vice-premier ministre et à vous-même
16 -- au premier ministre et à vous-même, et on voit qu'il s'agit d'activités
17 des forces armées de l'Albanie vis-à-vis de la république fédérale de
18 Yougoslavie comme on le précise ici. On précise que ces activités se
19 poursuivent et en dernière phrase.
20 On dit que ces activités-là ont coïncidé avec les activités des terroristes
21 albanais, ce qui signifie que cela était des activités coordonnées au
22 niveau de Kosovo et de l'armée Metohija.
23 On parle d'échange de tirs à l'arme d'infanterie pour ce qui est d'une
24 unité qui revenait notamment d'un passage frontalier, d'un passage
25 frontière en Morina qui a riposté -- qui a emprisonné cinq terroristes puis
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1 il y a eu une attaque sur une région frontalière au niveau du village de
2 Ponosevac et il y a eu un soldat d'hospitalisé. Il n'y a pas d'information
3 concernant les pertes chez les terroristes et il est question d'une
4 embuscade. Il n'est pas fait état de perte pour ce qui est de vos unités,
5 mais on ne sait pas si les Albanais ont eu des pertes. Quelles sont les
6 informations qui vous étiez accessibles à vous et aux autres membres du
7 conseil suprême de la Défense ? Ou plutôt n'étiez-vous peut-être pas membre
8 de ce conseil suprême de la Défense ?
9 R. Je n'étais plus membre de ce conseil suprême de la Défense si je ne
10 pourrais pas disposer de rapport qui était communiqué au président
11 Milosevic et au président Milutinovic. Je pense qu'il devait être
12 communiqué au troisième membre de ce conseil suprême de la Défense., mais
13 ici il s'agit d'un rapport qui a été rédigé suite aux ordres du chef d'état
14 major M. Momcilo Perisic, qui nous fournit sur une illustration concernant
15 les arguments qu'il s'apprête à mettre sur papier à l'intention du
16 président Milosevic. Et on voit que les terroristes au Kosovo et Metohija
17 bénéficiaient d'un appui logistique extraordinaire, tant de la part de la
18 république de l'Albanie que de certaines missions étrangères. Il s'avéra
19 par la suite à l'occasion d'une cessation -- d'une de nos sessions -- d'une
20 de nos réunions que nos forces de sécurité leur avaient fourni un certain
21 appui logistique, mais en tout état de cause nos unités avaient déjà fait
22 l'objet de bon nombre d'attaques. Cela s'est fait quelques jours avant ma
23 deuxième visite au Kosovo.
24 Q. Paragraphe 169, maintenant l'accusé à l'époque avait-il été plus
25 favorable à une réponse institutionnalisée ou favorable à une riposte une
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1 réaction plus contrôlée ?
2 R. Vous parlez de la réaction à l'égard des activités terroristes, c'est
3 bien de cela que vous parlez ?
4 Q. Oui, avait-il été plus favorable à l'utilisation de la police voire de
5 l'armée ou d'autre chose ?
6 R. M. Stanisic qui était révoqué par la suite fait état de la situation.
7 Il dit qu'il n'y a pas de coordination entre la Serbie et l'armée de
8 Yougoslavie, ce qui fait qu'il est difficile de dire quelle avait été la
9 décision véritablement prise, étant donné qu'il n'y avait pas cette
10 coordination indispensable. Je crois personnellement que l'on avait plutôt
11 souhaité avoir recours aux unités aux effectifs de la police avec peut-être
12 un soutien à logistique de la part de l'armée d'Yougoslavie.
13 Q. Dans la réalité le Kosovo avait été placé sous le contrôle de l'accusé
14 à l'époque où en dehors de son contrôle, ou peut-être ne le savez-vous tout
15 simplement pas ?
16 R. Je ne sais pas si vous parlez de la -- du sens politique ou du sens
17 relatif au problème, aux aspects sécuritaire.
18 Q. Du point de vue politique.
19 R. C'est la période où au Kosovo et Metohija il y a un mécontentement très
20 grand de la part de Serbes, originaires du Kosovo et de la Metohija. Je
21 crois que l'influence politique en provenance de Belgrade s'affaiblit et il
22 est difficile de -- hein de dire que le Kosovo et le Metohija étaient sous
23 influence politique dans ce sens-là du terme, au sens du contrôle politique
24 qui est exercé par Belgrade dans le temps.
25 Q. Nous pouvons passer maintenant au paragraphe 172. Vous avez rencontré
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1 l'accusé après cette deuxième visite, quel avait été le rapport que vous
2 l'avez -- quelle avait été la teneur du rapport que vous avez présenté ?
3 R. Je lui ai transmis mes impressions de façon détaillée s'agissant de
4 Kosovo et de Metohija. Je lui ai parlé de mes impressions afférentes au
5 rapport présenté par M. Jovica Stanisic pour ce qui est des aspects
6 sécuritaires. Je lui ai parlé de ce que j'estimais devoir faire du point de
7 vue du commandement concerté au niveau segment sécurité d'état et sécurité
8 publique, et je lui ai parlé du mauvais comportement d'une partie des
9 réservistes provenant de la sécurité publique du MUP de Serbie. J'avais
10 estimé, personnellement, qu'il fallait organiser les activités de l'armée
11 d'Yougoslavie et de déployer des activités autre au plan politique pour
12 faire en sorte que cet espace-là soit stabilisé. Ce que le général Perisic
13 voulait obtenir c'était de faire savoir que la situation était une
14 situation d'urgence que les voies de communication étaient bloquées,
15 obstruées, qu'il est très difficile de se déplacer sur les routes du Kosovo
16 et Metohija. Il a précisé que l'on savait où se trouvaient les centres
17 terroristes Jablanica, Drenica dans les montagnes de Kosovo. Il a fourni
18 une carte au président Milosevic avec indication des endroits où se
19 trouvaient les centres terroristes et, de notre coté, je crois que cela
20 avait nécessité d'une activité tout à fait autre que nous nous sommes
21 entretenus à ce sujet. Le président Milosevic m'a demandé --
22 Q. Je -- vous vous m'excusez de vous interrompre, peut-être faudrait-il
23 que vous finissiez d'abord ce que voulez dire à ce sujet, ce qu'a dit
24 l'accusé.
25 R. Le président Milosevic m'a écouté très attentivement. Je lui ai dit ce
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1 qui s'était passé à la réunion politique qui n'avait rien à voir avec les
2 aspects sécuritaires. Je lui ai parlé des informations et des connaissances
3 qui ont été les miennes et cela a été communiqué à l'occasion d'une réunion
4 qui était présidée par Milan Milutinovic, qui était alors président de la
5 république de Serbie. Cette réunion supposait la mise en place d'une
6 coordination puisqu'il était chargé de coordonner les activités de ces
7 trois éléments à Kosovo et Metohija : l'élément militaire, l'élément de la
8 sécurité publique et l'élément de la Sûreté d'état, et il s'agissait de
9 procéder par étape, en parlant du niveau de la république fédérale de
10 Yougoslavie et en parlant de la république de Serbie.
11 Q. Mais en final l'accusé a-t-il fait ce que vous lui avez conseillé pour
12 ce qui est de ces centres terroristes, tels que vous les avez décrit ?
13 R. Ces centres je ne sais pourquoi n'ont pas fait l'objet d'intervention
14 et n'ont jamais été éliminés, n'ont jamais été attaqués éliminés sur le
15 territoire du Kosovo et Metohija.
16 Q. Mais Stanisic a-t-il présenté des recommandations pour ce qui est de
17 ces terroristes-là ? Elles, les avez-vous transmises.
18 R. Stanisic a présenté une formation à ce sujet à l'occasion de la réunion
19 de Djakovica. Son idée et pas seulement son idée à lui, mais c'était l'idée
20 d'un certain nombre de généraux de l'armée d'Yougoslavie, idée avec
21 laquelle j'étais d'ailleurs tout à fait d'accord. C'était de procéder à une
22 intensification des attaques contre ces centres terroristes, mais, de tenir
23 compte de la nécessité de ne pas dépasser les limites permises et de tenir
24 compte des installations civiles -- je -- et d'essayer de faire en sorte
25 que la poursuite se fasse au niveau de politique, au niveau de pourparlers
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1 sur le plan politique. J'avais bien entendu transmis tout cela à Belgrade.
2 Q. Avez-vous parlé de la possibilité de mise en place de mesures de
3 rétablissement de la confiance, programmes économiques et ainsi de suite ?
4 R. Oui. J'ai omis de le mentionner. La ville de Djakovica est une ville
5 très intéressante du point de vue de l'importance qu'elle a pour le Kosovo
6 et Metohija. Je crois que la majorité des dirigeants albanais du Kosovo et
7 Metohija est -- sont originaires de là-bas. Il y a une structure économique
8 très intéressante et j'avais proposé au président Milosevic de -- en disant
9 qu'il serait peut-être bon d'exploiter ces potentiels, de faire redémarrer
10 la production à Djakovica et leur montrer que la république de Serbie
11 prenait soin de ces gens-là et se servir de l'influence des Serbes
12 autochtones du Kosovo Metohija pour faire en sorte que soit renforcé les
13 sentiments de confiance entre les deux groupes ethniques. Le président
14 Milosevic avait accepté les suggestions et je crois que c'est M. Dusko
15 Matkovic, le directeur de Sartrid [phon], qui était chargé de cette tâche-
16 là, de la part de la république de Serbie.
17 Q. Mais ces suggestions, ont-elles porté des fruits ?
18 R. Malheureusement, non.
19 Q. L'accusé a-t-il suggéré que votre rapport soit transmis à une réunion
20 qui était sensée se tenir le 13 juin et qui était sensée être coordonnée
21 par M. Milutinovic ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous eu quelque opinion que ce soit pour ce qui est de ce que
24 l'accusé pouvait réaliser du point de vue du partage, de la distribution
25 des responsabilités ?
Page 22636
1 R. Je crois que le fait, que Milutinovic ait été président de Serbie,
2 indique que ce dernier avait dû se servir de ses attributions
3 constitutionnelles et ce qui se passait au Kosovo se passerait autrement.
4 Maintenant, de là à savoir quelle avait été l'influence de M. Milosevic
5 pour que les choses se passent autrement, je ne puis vous en parler, mais
6 je crois que ces attributions appartenaient à Milutinovic qui avait présidé
7 à cette réunion.
8 Mon impression, c'est que ma présence à cette réunion avait été la seule
9 des uniques fois où j'ai été présent à ce type de réunion. Et bien, cette
10 présence avait pour objectif d'empêcher la révocation de M. Stanisic et
11 j'étais là pour soutenir les positions présentées par M. Stanisic à
12 l'occasion de cette réunion. Et si tel avait été l'objectif, cet objectif a
13 en effet été atteint.
14 Q. A l'occasion de votre troisième visite d'établissement, des faits se
15 sont faits en novembre 1998. Avez-vous eu une réunion avec l'accusé après
16 cela ?
17 R. En 1998, j'ai eu une réunion avant la visite en question et après cette
18 visite, j'ai envoyé une analyse détaillée à M. Milosevic pour l'informer
19 personnellement. Cette analyse a été rédigée à partir d'un grand nombre
20 d'informations du domaine des renseignements émanant de nos services et de
21 services étrangers à l'extérieur du territoire de la RFY, qui indiquaient
22 tout le sérieux de la situation au Kosovo et Metohija, qui soulevaient les
23 gros problèmes que la Serbie et le Monténégro -- la Yougoslavie allait
24 avoir au Kosovo et Metohija si le problème du terrorisme n'était pas
25 résolu. Et si l'on ne procédait plus vite pour ce qui est de la solution
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1 des relations au niveau de la fédération et des relations entre les Serbes
2 et les Albanais au Kosovo et Metohija, du moins à titre préliminaire.
3 Q. Je me réfère à l'intercalaire 31, il s'agit d'une lettre et je voudrais
4 que vous nous identifiiez le courrier en question. Est-ce que c'est-là le
5 courrier dont vous avez parlé ?
6 R. Oui, c'est précisément le rapport, le courrier que j'ai envoyé au
7 président Milosevic. Il est question de ce qui s'est passé aux frontières
8 de la république fédérale de la Yougoslavie. Il est question de
9 l'amoncellement des troupes de l'OTAN. Il est question de ce qui se passait
10 avec les dirigeants albanais du Kosovo et Metohija. Il est question de
11 l'armement intensif des terroristes Siptar albanais.
12 Q. Bien. Nous voyons vers la fin une proposition que vous formulez, à
13 savoir, mesures d'urgence, renforcer les frontières, lutter contre le
14 terrorisme, renforcer les activités sur le plan international et, étant
15 donné que nous n'avons pas suffisamment de temps, je voulais juste que vous
16 identifiez cette lettre comme étant la vôtre, et on pourra en prendre
17 lecture ultérieurement.
18 A cette époque-là, avez-vous reçu un courrier de la part du général
19 Perisic ? Je me réfère à l'intercalaire 32 à présent.
20 M. NICE : [interprétation] Question encore une fois. Je souhaite ne pas
21 perdre trop de temps. Je n'ai pas l'intention d'aborder ces différents
22 documents dans le détail. En revanche, il s'agit ici d'un document envoyé
23 au premier ministre par le général Perisic et daté du 19 juin 1998.
24 Q. D'après vous, l'accusé aurait-il reçu une copie de cette lettre ?
25 R. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Cela n'est pas indiqué
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1 ici sur ce document. Aucune copie n'avait été envoyée à M. Milosevic. Il
2 s'agit ici de la méthode de financement de l'armée yougoslave.
3 Q. Regardez le troisième document, s'il vous plaît, peut-être que vous
4 pourriez nous aider. Il est rédigé par Perisic et on lit comme suit : "Cher
5 Zoki"; de qui s'agit-il ?
6 R. C'est une lettre qui m'est adressée.
7 Q. "Il s'agit d'une -- ici de deux versions proposées, des arguments en
8 faveur de la proclamation d'un état d'urgence au Kosovo et Metohija. Et, ce
9 sont des arguments suffisamment bien fondés et auraient pu faire l'objet
10 d'un réexamen sur le plan juridique."
11 Vous êtes-vous avec le général Perisic de cela ? Et savez-vous quels ont
12 été les arguments avancés ?
13 R. Oui, tout à fait. Le général Perisic est venu me voir et nous en avons
14 parlé. J'ai dit que la meilleure chose serait d'en informer le président
15 Milosevic, étant donné qu'il était président du conseil suprême de la
16 Défense, et d'après la constitution de la république de Serbie, le
17 président de la république est autorisé à le faire, sans demander l'avis du
18 conseil suprême de la Défense. Et une explication détaillée est fournie
19 quant à la situation sécuritaire au Kosovo et Metohija, en vertu de quoi il
20 était tout à fait essentiel et inévitable de décréter l'état d'urgence. Et
21 d'après moi, le général Perisic a effectivement envoyé cette lettre à M.
22 Milosevic. S'il l'a fait ou non, je ne sais pas. Je dois simplement me
23 fonder sur ce qu'il m'a dit.
24 Q. En bas de la page 2, il s'agit d'une pièce jointe. Et en cyrillique, il
25 est difficile de lire le numéro de la page. Il y a un paragraphe qui se lit
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1 comme suit :
2 "Étant donné que le brigade du MUP ne veux pas assurer la protection de la
3 population, de plus en plus de demandes sont déposées par les citoyens, les
4 autorités pour que l'Armée yougoslave joue un rôle plus important."
5 M. NICE : [interprétation] Je crois que c'est l'avant dernier paragraphe.
6 C'est en haut de la dernière page dans la version cyrillique.
7 Q. Et un peu plus loin, "Nous proposons la chose suivante : Qu'un conseil
8 suprême de la Défense décrète l'état d'urgence, un certain nombre de
9 mesures à prendre dans la région du Kosovo et de Metohija, et en vertu de
10 la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie."
11 Au point numéro 3 : "Que l'Armée yougoslave puisse faire appliquer la
12 décision prise par la -- le conseil suprême de la Défense. Ces demandes
13 lorsque les forces du MUP et d'autres puissent être engagées et remplir les
14 missions proposées par le conseil suprême de la Défense." C'est ainsi que
15 sont avancés les arguments. Et il était d'accord avec cela.
16 Pouvons-nous maintenant, à l'intercalaire, numéro 9, s'il vous plaît, si
17 personne ne souhaite -- ne soulève une objection à cet égard.
18 Donc, à l'intercalaire 9, c'est un document que nous avons déjà abordé un
19 peu plus tôt. Nous n'avons -- nous ne l'avons pas abordé parce qu'une
20 objection avait été soulevée par le représentant avec le gouvernement. Je
21 crois que nous avons maintenant éclairci ce point. Il s'agissait d'un
22 problème de date puisqu'il s'agissait du -- 2 au 4 juin 1993 -- au 12 juin
23 1997. Donc, dans le conseil suprême de la Défense, ce document est daté du
24 17 juin 1998. Par conséquent, ne requiert pas de mesure de protection
25 particulière.
Page 22640
1 Nous constatons ici que l'ordre du jour porte sur les questions relatives
2 ou personnelles. Et ici nous voyons à l'ordre du jour la situation au plan
3 militaire et politique dans la région de -- frontalière avec la République
4 d'Albanie. Et en page 2 de la version anglaise, en bas de la page, et en
5 version cyrillique de la page 245, au milieu de la page, nous consultons
6 que référence est faite ici au général du Grand chef d'état major et de son
7 engagement en temps de paix dans une zone frontière entre deux points; 2,5
8 et 3,0 kilomètres.
9 Et ensuite, si la Chambre aurait l'obligeance de consulter une dernière
10 page qui est la page 3, de 3 à 8, en haut, pour le témoin il s'agit de la
11 page 2446, ici le Grand chef d'état major dans le cas où les pourparlers
12 auraient un résultat constructif --
13 Q. Ici, nous sommes, Monsieur Lilic, en bas de la page 446 -- en haut de
14 la page 446. Il s'agit du chef du Grand état major. Ici, l'accusé --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cette page.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] En Serbe, le texte n'est pas annoté de la même
18 façon. Le procès verbal commence par les lettres 3456 -- 2436 et se
19 terminent par 2442. Par conséquent, je crois que la numérotation a quelque
20 peu changé, mais tout à fait identique dans le document de M. Nice. Par
21 conséquent, si nous parlons maintenant du général Perisic, mention est
22 faite de lui à la page 2437 en version Serbe ainsi que les propositions
23 faites par le Grand état major.
24 M. NICE : [interprétation] Merci.
25 Q. "Propositions du Grand état major : Dans le cas où les pourparlers
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1 auraient un dénouement positif à savoir au Kosovo et Metohija. Il
2 s'agissait de faire en sorte de protéger certaines communications qui
3 étaient déjà compromises. La municipalité de Djakovica si les pourparlers
4 ont un aboutissement positif, il faudrait éviter une escalade des conflits
5 dans d'autres régions".
6 Donc, je passe aux deux paragraphes suivants :
7 "Le général Perisic a clairement indiqué qu'il fallait éviter que ceci ait
8 des conséquences trop néfastes."
9 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît, Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Très bien.
11 Q. "Dans le cas où nous n'habiterions pas, nous te prierons -- engager des
12 forces militaires s'il y a escalade du conflit. Dans le cas d'un danger
13 venant de l'extérieur, nous devons mobiliser toutes nos forces militaires,
14 mais le conseil suprême de la Défense et les autres organes fédéraux
15 devront prendre une décision à cet égard." Nous allons passer à l'autre
16 paragraphe.
17 "Pour ce qui est du point ici indiqué à l'ordre du jour, le président
18 Milosevic a proposé et le conseil de façon unanime que des mesures
19 suivantes soient adoptées :
20 Tout d'abord, le chef du Grand état major a accepté ceci;
21 Deuxièmement, les activités terroristes des mouvements séparatistes
22 albanais, dans l'éventualité d'une escalade du conflit, l'armée
23 interviendraient;
24 Troisièmement, l'armée serait prête à se poser -- à opposer toutes
25 interventions extérieures qui pourraient compromettre la souveraineté et
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1 l'intégrité du territoire."
2 Ensuite, s'ensuis quelques petites questions d'ordre personnel. Cette
3 séance du SDC illustre très bien la situation telle qu'elle prévalait à
4 l'époque, la réunion du conseil suprême de la Défense, Monsieur Lilic ?
5 R. Et bien. Cet extrait du procès verbal de la 5e séance, bien je ne sais
6 pas tout ce qui a été abordé hormis le résumé proposé par le chef d'état
7 major, et je ne sais pas si cela coïncide avec ce qu'il a dit au moment où
8 les deux personnes se sont rencontrées, mais quoi qu'il en soit c'était la
9 position communément acceptée. Si une escalade des activités terroristes
10 devait avoir lieu, l'armée interviendrait et certaines décisions devaient
11 être prises à cet égard. Et je pense que le conseil suprême a dû en
12 débattre.
13 Et le troisième point était la position généralement et communément
14 acceptée dans la République fédérale de Yougoslavie à l'époque.
15 Q. Donc, à l'intercalaire, numéro 23, s'il vous plaît.
16 M. NICE : [interprétation] Nous allons ralentir un petit peu, puisque nous
17 présentons les pièces, mais nous n'avons plus tant de pièces à
18 communiquées. J'aimerais terminer demain assez rapidement.
19 Q. Il s'agit ici d'une lettre envoyée à l'accusé, datée du 23 juillet
20 1998. Monsieur Lilic, en cyrillique 1, 2, 3, 5. A la cinquième page, la
21 première page de cette page-là, ainsi que la première page de la version
22 anglaise, nous constatons qu'il y figure le nom du général Perisic qui
23 envoie un rapport à l'accusé. A savoir, elle était négative autrement dit;
24 1. A utiliser la VJ en dehors du système;
25 2. A séparer la VJ de l'armée yougoslave;
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1 3. A tenter de commander la VJ par des personnes non autorisées;
2 4. En évitant en fait la chaîne de commandement;
3 5. Les politiques eu égard aux hommes de l'armée de façon illicite.
4 Et souhaitez-vous faire un commentaire à propos de cette lettre ?
5 R. Je pense que cela n'est pas nécessaire. J'ai eu l'occasion de voir
6 cette lettre écrite par le général Perisic. Je suis quelque peu surpris par
7 le contenu de cette lettre. Je crois que je n'ai pas besoin de faire des
8 commentaires, hormis le fait que cette lettre a sans doute été écrite par
9 quelqu'un qui était révolté, parce qu'on insistait sur la proclamation de
10 l'état d'urgence et qu'il fallait faire intervenir l'Armée yougoslave au
11 Kosovo et Metohija. La seule possibilité à l'époque c'était de faire en
12 sorte que les unités de la police soient rattachées à la JNA. S'il agit en
13 fait de faire un commentaire au niveau de chaque paragraphe, je ne pense
14 pas que cela soit particulièrement approprié.
15 Q. Comme vous le savez d'après le résumé que vous avez vu vous-même, le
16 paragraphe 185, je crois, sous le commentaire -- bon, en tout cas, les
17 prévisions du témoin en regardant la lettre, si nous poursuivons la lecture
18 :
19 "Des différents exemples sont donnés. La régie est utilisée en dehors du
20 système."
21 Et ensuite en bas de ce sous paragraphe A :
22 "Étant donné que ceci n'a pas été accepté par vous-même -- la situation et
23 les représentants ont recherché peut-être l'engagement de VJ, mais des
24 unités plus petites, qui soient intégrées de façon licites ou illicites, ce
25 qui est contraire à la loi."
Page 22644
1 Et B :
2 "Étant donné que les conclusions tout à fait pertinentes et
3 professionnelles à cet égard de la séance tenue par le conseil déférent par
4 --"
5 L'INTERPRÈTE : Se reprend.
6 M. NICE : [interprétation]
7 "-- conseil suprême de la Défense le 9 juin, peut-être mis en place à la
8 demande du gouvernement du RSFY pour assurer que l'état d'urgence soit
9 décrété de façon à éviter la menace de la guerre et qu'il est important de
10 fournir les ressources légitimes et financières nécessaires à cet égard.
11 Ceci n'avait pas encore été fait et l'engagement de la VJ dans les
12 opérations de combat en dehors de la zone concernée est encore considérée
13 comme étant illégal."
14 Ensuite, le texte se poursuit, en disant :
15 "Pour ce qui est de l'utilisation de la VJ cette intégration de VJ est tout
16 à fait impossible et ce pour trois raisons, étant donné que cela n'a pas
17 été fait de façon minimale il s'agit de les utiliser et les intégrer --"
18 "Un tel engagement ne n'aurait pas pu passer inaperçu auprès des
19 observateurs et n'aurait pas pu provoquer des ripostes ou, en tout cas, la
20 communauté internationale et L'OTAN auraient pu réagir de façon assez
21 forte."
22 C'est en tout cas ce qui a été écrit et les commentaires là-dessus, donc,
23 regardons le deuxième paragraphe, paragraphe 86 -- 186 du résumé. Dans la
24 lettre, le général Perisic fait allusion à des unités séparées de la VJ et
25 dit que :
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1 "Les brigades et les gardes de brigades étaient séparés de la VJ, d'après
2 décision qui a été prise par vous-même. Regardez à pièce jointe numéro 3.
3 Une telle décision ne peut pas avoir été prise dans le cadre de la loi,
4 cela est-il logique ? Et n'est pas nécessaire non plus."
5 Et ensuite, on explique comment l'accusé a commandé -- a fait en sorte que
6 ces décisions soient prises par le conseil suprême de la Défense.
7 Maintenant, cette brigade de différents cadres, quelle était sa mission ?
8 Quels hommes la composaient ?
9 R. Eh bien, la brigade des gardes est une unité d'élites de l'armée
10 d'Yougoslavie et cette brigade était utilisée surtout pour les cérémonies,
11 mais comportait également parmi ses rangs, des troupes d'élites. Mais ce
12 que M. Perisic dit ici est tout à fait exact, à savoir, que M. Milosevic
13 n'avait pas le droit de séparer les brigades de gardes et de les faire
14 sortir de la l'armée d'Yougoslavie, et je crois que vous avez fait un
15 lapsus lorsque vous avez dit qu'il commandait les décisions prises par le
16 conseil suprême de la Défense. On devrait lire que cela devrait être le
17 commandant parce que une telle décision n'avait pas reçu l'accord du
18 conseil suprême de la Défense.
19 Q. Je comprends d'après ce que vous dite. L'accusé ne pouvait pas donner
20 de tels ordres à cette unité, en tout cas, sa composition de fait par le
21 général Perisic.
22 R. Oui, parce que cela enfreint le principe de la subordination ou de
23 l'unité du commandement ou quelque chose qui existe dans toute armée du
24 monde et le -- cela l'unité des commandements est très important; ça
25 s'applique à l'armée yougoslave également.
Page 22646
1 Q. Paragraphe 3 de cette lettre :
2 "Tentative de commandement de la VJ par des personnes non autorisées."
3 Et cette lettre lit comme suit:
4 "Le désir de différents membres du MUP, la volonté des membres du MUP qui
5 soient rattachée aux unités de la VJ provoque des différentes choses. Si
6 cela n'est pas autorisé alors si on le leur accorde, alors c'est utilisé
7 sans objectif particulier et n'est pas particulièrement professionnel et
8 contre productif. Le meilleur exemple ici ce serait Decani et Orahovac. Et
9 la partie civile de ce corps de commencement, ceci est expliqué dans le
10 détail dans la pratique le commandement du corps de Pristina va faire ce
11 qu'on lui a demandé de faire à la demande de Sainovic et Minic et du MUP,
12 Sainovic et Minic autrement dit un service, quelque chose comme un service
13 et va préparer cette exécution, étant donné que c'est le souhait de
14 chacun,il exécute ce plan par le biais des unités de Pristina ce qui vaut à
15 une utilisation inappropriée des unités de la VJ".
16 Comment vous comprenez cela, qu'en dites vous ? Savez-vous que le MUP avait
17 demandé à ce que les unités de la VJ soient intégrées à leurs unités ?
18 R. Le MUP faisait souvent de telle demande, souhaite que les unités de
19 l'armée soient intégrées à leur sein mais nous parlions sans cesse de cela
20 et ne savions pas comment cela peut être fait de façon légitime soit en
21 décrétant l'état d'urgence soit par intermédiaire du conseil suprême de la
22 Défense ou comme des crédits par M. Perisic qui est tout à fait illégal et
23 non approprié sur le plan militaire.
24 Q. Lorsque vous faites allusion à Sainovic ici vous dites qu'il dirigeait
25 un corps. A quel corps faites-vous allusion ici ? Nous y reviendrons plus
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1 tard.
2 R. A ce moment-là, la soi-disant équipe de coordination au Kosovo a été
3 créée. Il y avait Sainovic, Minic, Andjelkovic et Matkovic. Et ils
4 devraient assurer la coordination au plan politique. Je ne pense pas qu'ils
5 étaient particulièrement qualifiés pour traiter les questions de sécurité
6 ou d'activité dans la matière. Est-ce qu'il devrait s'occuper de telles
7 affaires ? Je pense que c'était certainement au détriment de tout ce qui
8 s'est passé, des événements qui sont produits au Kosovo. Et je crois que
9 c'était ce qu'il voulait effectivement mettre en place puisque c'est ce que
10 dit M. Perisic dans sa lettre.
11 Q. Donc, une autre partie de la lettre ici vous dites qu'il s'agissait en
12 fait de contourner la chaîne de commandement et d'éviter les pourparlers
13 officiels en vertu des règles de service. On peut -- il s'agit en fait lors
14 de conversation officielle de faire en présence de membre de la VJ.
15 Cependant ceci est à l'intention de l'accusé sans supporter connaissance,
16 si aux gens de la GS -- NGS -- sans connaissance des membres de la NGS qui
17 est tout à fait contraire aux règles militaires de subordination et d'unité
18 de commandement.
19 Le NGS ici représente M Lilic. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, il
20 s'agit ici, je crois, le chef de l'état major, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Absolument. Il s'agit en fait de l'abréviation communément utilisée
23 pour désigner le chef de l'état major, en l'occurrence, ici c'était M.
24 Perisic.
25 Q. Donc, avez-vous à dire cela hormis ce qui est déjà indiqué ici dans
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1 cette lettre ?
2 R. La réponse pour laquelle -- lorsque vous avez parlé du début de ce
3 document, j'ai dit donc, le passage que vous invoquez maintenant est la
4 suite de ce qui a été dit précédemment, qui avait eu subordination et
5 rattachement d'unité de commandement. Il n'y aurait pas eu de difficultés
6 entre la coordination entre l'armée à la police, il n'y aurait pas eu
7 d'excès ni d'abus, c'est-à-dire, nous n'aurions pas appeler des personnes
8 qui n'étaient pas des professionnelles dans une situation qui n'aurait pas
9 été un état d'urgence. C'est comme cela, puisque l'état d'urgence n'avait
10 pas été décrété.
11 Par conséquent quelqu'un d'autre était responsable, non pas l'institution
12 qui a décrété l'état d'urgence.
13 Q. Au point no 5 de cette lettre, vous dites qu'il s'agissait de mettre en
14 place des politiques importantes sur le personnel de l'armée sur une base
15 tout à fait juridique en respectant différents secteurs ou en votant un
16 décret. Le général et le colonel pouvaient être promus avec ou sans
17 présence de la VSO, sans aucun -- sans aucune loi en annexée soit votée, en
18 fait, il peut y avoir des conséquences extrêmement néfastes sur l'armée
19 donc ces lois, ces décrets, et cetera, différents critères lorsqu'il
20 s'agissait de promouvoir certains membres de l'armée, en particulier le
21 chef de l'état major était le responsable de la situation, que s'est-il
22 passé au sein de la VJ à ce moment-là ? Et en vertu de l'Article 46 du
23 droit régissant l'armée que les plaintes avancées ici, est-ce que vous
24 comprenez ce que cela signifiait ?
25 R. Oui. Bien sûr le général Perisic était très mécontent, parce que un des
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1 généraux avait été promu à un rang très élevé sans qu'il le sache et qu'il
2 ait été consulté. Et il estimait que les choses ne pouvaient pas se passer
3 que la décision avait été prise par le conseil suprême de la Défense. Je
4 peux en fait parler de cela et des pratiques utilisées puisque j'étais
5 membre du conseil suprême de la Défense moi-même, et je ne sais pas ce que
6 M. Milosevic a fait par la suite.
7 Q. Très bien. Alors pour finir numéro 6, il s'agissait de fournir
8 différents équipements, il s'agissait d'après le général Perisic de fournir
9 en fait des équipements pour les besoins du MUP. En vertu du droit de la
10 RSFY, vous n'avez pas le droit de donner des ordres sur la fourniture
11 d'équipements en dehors de la VJ et si vous n'avez pas autorisé pour le
12 faire, vous n'avez pas le droit non plus d'exécuter cet ordre. Ce qui est
13 proposé ici, c'est que on avait demandé à la VJ d'apporter un appui
14 militaire. Est-ce que c'est approprier ou non, Monsieur Lilic ?
15 R. Monsieur, le commentaire de M. Perisic est tout à fait approprié en
16 tant que, il commandait en fait toutes les ressources et équipements de la
17 VJ au sein du gouvernement fédéral, de la république fédérale de
18 Yougoslavie bien sûr. Quelquefois, il arrivait que ces fournitures soient
19 échangées avec la police si le besoin s'en faisait sentir, mais, en
20 principe, je crois qu'il fallait respecter ce qui était indiqué dans cette
21 lettre.
22 Q. Très bien. Donc, la lettre se termine avec le paragraphe suivant, et
23 j'ai un extrait que j'aimerais vous indiquer à la page de la version
24 anglaise :
25 "Vous avez l'obligation ou même le droit ou même le devoir moral, les
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1 officiers doivent renforcer l'institution que représente la VJ, ainsi que
2 son fonctionnement et ses principes et se comporter à son égard, fixé par
3 la constitution, le droit et les différentes réglementations en vigueur. Si
4 tel n'est pas le cas, vous allez transformer cette institution de la
5 Yougoslavie en une institution désunie, qui ne fonctionnera pas, amorphe
6 comme une masse amorphe. Et c'est ce que l'on peut lire dans ce dernier
7 paragraphe. Et autant le temps que je fais encore partie de l'armée
8 yougoslave, et de renterrer [phon] les différentes personnes, je ne ferai
9 compromis là-dessus pour essayer de garder intact la structure de la VJ. Il
10 ne s'agit d'enfreindre les principes ici qui assuraient l'unité de cette
11 institution."
12 Donc, regardons dans les détails votre lettre et vos commentaires à cet
13 égard aux paragraphes 181, 182, 183 de ce résumé, vos commentaires généraux
14 et votre position contre -- aux comportements de M. Perisic dans cette
15 lettre. Tout d'abord, était-ce inévitable pour lui d'écrire cette lettre.
16 Etait-ce très important ?
17 R. Personnellement, je pense qu'il souhaitait attirer l'attention sur la
18 gravité de la situation au Kosovo et Metohija. Je croyais qu'il souhaitait
19 souligner les abus de l'armée de Yougoslavie et il souhaitait également que
20 les choses qui se passaient doivent être changées de la façon dont il les a
21 décrites. Et c'est un fait, que l'armée yougoslave était le seul facteur de
22 cohésion, de la république fédérale de Yougoslavie. Et s'il s'agissait de
23 saper le fondement de cette armée de cette façon, cela ne ferait que
24 l'affaiblir davantage donc, je comprends très bien l'attitude de M. Perisic
25 -- l'attitude révoltée de M. Perisic. Je comprends tout à fait son état
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1 d'esprit au moment où il a rédigé cette lettre. Mais à ma connaissance,
2 quelques mois après cette lettre, il a été remplacé à son poste de chef
3 d'état major de l'armée yougoslave.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Lilic, y avait-il une raison
5 pour laquelle l'accusé n'a pas écouté les recommandations et n'a pas
6 décrété l'état d'urgence ou suivre les conseils proposés dans cette
7 lettre ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, il y a plusieurs raisons à cela.
9 La raison la plus importante est certainement que, dans un cas comme celui-
10 là, la gravité de la situation au Kosovo et Metohija devait être évaluée en
11 tant que tel. Et je crois que Monsieur Milosevic ne souhaitait pas
12 reconnaître ceci à cause de ses liens avec les Serbes et Metohija.
13 La seconde raison, c'est que si l'état d'urgence avait été décrété, les
14 unités de la police auraient été rattachées à l'armée yougoslave et, par
15 conséquent, se seraient engagé dans les activités antiterroristes -- la
16 lutte antiterroriste dirigée par l'armée yougoslave.
17 Donc, il est fort probable que M. Milosevic avait pensé à sa politique
18 étrangère car il pensait que, s'il décrétait l'état d'urgence, les
19 négociations en cours à ce moment-là s'en trouveraient affectées. Mais je
20 crois que l'état d'urgence s'est avérée impensable -- indispensable à ce
21 moment-là, justement pour renforcer la lutte antiterroriste au Kosovo et
22 Metohija. Donc, je crois qu'il y au moins trois raisons à cela.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.
24 Simplement avant de lever la séance, j'aimerais revenir à cette lettre.
25 Nous avons déjà copie de cette lettre, je crois, dans notre dossier. C'est
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1 un extrait d'un livre et je ne vais pas le rechercher maintenant. Si je me
2 souviens bien, nous avons déjà vu cette lettre ou extrait d'un ouvrage.
3 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer de retrouver cette lettre et
4 l'extrait peut-être qui est dans un autre document, dans un ouvrage.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ou vice versa. Je crois qu'il faudra le
6 retrouver en tout cas avoir un exemplaire plus lisible.
7 M. NICE : [interprétation] Bien.
8 Q. Avant de reparler de cette lettre, nous nous devons de voir s'il y a
9 des éléments substantiels qui sont véridiques ou non dans cette lettre; les
10 accusations, les abus évoqués par le général Perisic et quelle sanction
11 devrait être -- et de quelle sanction devrait faire l'objet le général, et
12 s'il était vulnérable. Paragraphe 183 du résumé de votre déposition.
13 R. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il aurait en tout cas été remplacé ou
14 transféré à un autre poste. Je ne pense pas que les déclarations contenues
15 dans cette lettre n'étaient pas exactes.
16 Q. Est-ce que vous évoquez cette lettre avec l'accusé de temps en temps,
17 lorsque vous conversez avez lui. Et si oui, dans quel but ?
18 R. Cette lettre ?
19 Q. Oui.
20 R. Très honnêtement, je ne me souviens pas si je me suis entretenu avec M.
21 Milosevic de cette lettre ou non.
22 Q. Très bien.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois, Monsieur Lilic, que vous
24 avez dit que M. Perisic avait été remplacé en l'espace de six mois. Savez-
25 vous exactement combien de temps après cette lettre le général Perisic a
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1 été effectivement remplacé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été remplacé, Monsieur le Juge Robinson,
3 en novembre 1998, à savoir, quatre mois plus tard. Je ne pourrais pas vous
4 donner la date exacte mais je sais qu'il s'agissait du mois de novembre.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A l'égard au contenu et au style de
6 la lettre -- de cette lettre, considérez-vous qu'il s'agit là d'un court
7 laps de temps ou il a été remplacé rapidement ou non ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'égard à cette lettre, je crois que le
9 remplacement s'est fait assez tardivement par rapport au style de cette
10 lettre. Bien sûr, à condition que ce qui est contenu dans cette lettre ne
11 soit pas vrai.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
13 M. NICE : [interprétation] J'allais donc me tourner vers -- vous proposer
14 un autre document, si j'ai le temps.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore ce
16 matin ?
17 M. NICE : [interprétation] Je pense que je peux conclure un petit peu avec
18 ce qui suit. J'ai besoin d'une heure encore certainement.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Je crois qu'il y a encore le
20 point qui doit être abordé à huis clos partiel et c'est quelque chose dont
21 il nous faut tenir compte, Monsieur Nice.
22 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous avons en tout cas pu résoudre un
23 problème, mais nous n'avons pas pu tous les résoudre tous. Il y a encore un
24 point en suspens.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, si nous pouvons apporter une
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1 solution tant mieux, mais il va falloir passer en séance à huis clos
2 partiel.
3 Nous allons lever la séance maintenant.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le greffe, avec une efficacité toute
6 particulière, a trouvé le numéro. Il s'agit du numéro du document 105.
7 Peut-être que vous pourriez regarder ce document. Nous allons maintenant
8 nous retirer et reprendre -- reprenez le document dans l'autre sens, s'il
9 vous plaît, Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Lilic, vous pouvez quitter le
12 prétoire et vous pouvez revenir demain matin à 9 heures, s'il vous plaît.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi le 18 juin
14 2003, à 9 heures.
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