Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 1 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la parole.

7 LE TÉMOIN: B-1244 [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Interrogatoire principal par M. Groome [Suite]

10 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin B-1244, hier vous avez parlé aux

11 juges du nombre de participants à la réunion qui s'est tenue le 15 avril.

12 Je vous demanderais dans le reste de votre déposition de bien vouloir nous

13 résumer les thèmes qui ont été abordés à cette réunion ?

14 R. Et bien, il a été question entre autres de l'intégration du groupe dont

15 je parlais à la brigade qui existait sur ce territoire.

16 Q. Lorsque vous parlez "d'intégration d'un groupe", à quel groupe faites-

17 vous référence ?

18 R. Et bien, je pense à ce groupe de 30 hommes qui étaient arrivés de

19 Serbie et auxquels s'ajoutaient 20 hommes de la région, donc cela

20 constituait au total un groupe de 50 hommes.

21 Q. Pendant cette réunion du 15 avril, a-t-il été question de la prise de

22 la municipalité au sujet de laquelle vous déposez ?

23 R. Le 15 avril, il a été question de la prise du pouvoir dans la

24 municipalité au sujet de laquelle je dépose.

25 Q. L'un ou l'autre des participants de la réunion a-t-il parlé du moment

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1 où la municipalité devait être prise par les forces serbes ?

2 R. L'un des participants a dit avoir reçu du commandant de la brigade dont

3 je parle le renseignement indiquant que les forces ennemies avaient

4 l'intention de pénétrer dans la ville dans un délai de 48 heures pour s'en

5 emparer et il a ajouté qu'avec les membres de sa brigade, il allait

6 empêcher cette pénétration des forces en question dans la ville dans un

7 délai de 48 heures, c'est-à-dire de deux jours.

8 Q. J'aimerais appeler votre attention sur la personne identifiée au numéro

9 9 de l'intercalaire 3, de la pièce à conviction de l'accusation 476, vous

10 voyez le nom de cette personne ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'a dit cette personne s'agissant de la prise de la municipalité ?

13 R. Cette personne a dit parce que la réunion s'est donc tenue le 15 avril

14 dans les heures du début de la soirée, cette personne a dit venir de

15 l'endroit qui figure au numéro 8 dans ce document et avoir rencontré le

16 commandant de la brigade dont le nom figure dans le document au niveau du

17 numéro 19, et que le commandant en question lui avait dit au cours de cette

18 réunion avec qui il avait l'intention de venir.

19 Q. Le commandant dont vous parlez était un commandant -- était le

20 commandant d'une unité de l'Armée populaire yougoslave, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. Il commandait l'unité qui porte la dénomination que l'on trouve

22 dans ce document au niveau du numéro 19.

23 Q. Est-il arrivé un moment où ce plan de prise de la municipalité a été

24 mis en œuvre, autrement dit la municipalité est-elle effectivement était

25 prise deux jours plus tard.

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1 R. Oui, le plan a été réalisé dans la nuit du 16 au 17 avril 1992.

2 Q. Pouvez-vous nous dire je vous prie, ce que vous savez de la prise de la

3 ville cette nuit-là ?

4 R. Et bien, je peux vous le dire, car je me trouvais non loin de la ville

5 en question à deux ou trois kilomètres, et en fait pendant la nuit le

6 commandant de la brigade en question m'a fait parvenir un document qui

7 portait sa signature et un sceau et qui indiquait quel était le plan

8 d'action à mettre en œuvre et aux environs de minuit si je ne m'abuse, j'ai

9 vu un certain nombre de soldats en uniforme de camouflage. Pour

10 l'essentiel, il s'agissait d'hommes appartenant à ce groupe qui subissaient

11 l'entraînement dont j'ai parlé. Ils étaient là en train de se préparer en

12 se peignant le visage notamment après quoi, ils ont pris la direction de la

13 ville et un peu plus tard, peut-être deux heures plus tard des tirs ont été

14 entendus. Il s'agissait de tirs provenant d'armes d'infanterie et de

15 quelques rafales de mitrailleuses. Ces tirs ont duré environ une heure, une

16 soixantaine de minutes et aux premières heures de la matinée un véhicule

17 est arrivé. J'ai reçu pour instruction de prendre place à bord de ce

18 véhicule qui est entré dans la ville.

19 Q. Hier au cours de votre déposition, vous avez employé le mot unité

20 spéciale, vous avez parlé d'unité spéciale composée d'une trentaine

21 d'hommes appartenant au service de sécurité d'état de la Serbie associée à

22 Frenki Simatovic. Je vous demande si ces hommes ont participé à la prise de

23 la municipalité ?

24 R. Oui.

25 Q. Quel a été leur rôle ?

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1 R. Et bien, ils ont joué un rôle significatif dans la prise du pouvoir.

2 Ils appartenaient à l'unité dont on trouve le nom au niveau du numéro 19,

3 dans le document dont nous parlons.

4 Q. Hier vous avez parlé de quatre détachements de l'Armée populaire

5 yougoslave et la question que je vous pose c'est si ces quatre détachements

6 ont participé à la prise du pouvoir dans la municipalité et si oui, quel a

7 été leur rôle ?

8 R. Chacun a participé à la prise du pouvoir à sa façon. Les hommes qui ne

9 se trouvaient pas au voisinage immédiat de la ville étaient sur les

10 positions tenues par eux, quant aux habitants de la ville qui étaient

11 engagés, ils ont participé également à cette action. Et les détachements

12 dont nous parlons qui étaient stationnés non loin de là ont pratiquement,

13 depuis le début des opérations, participé à ces opérations cette nuit-là.

14 Q. Quel a été le rôle si tant tel, qu'ils aient joué un rôle, des

15 habitants de la région, c'est-à-dire des Serbes qui faisaient partie de la

16 police dans la municipalité en question ?

17 R. Pour autant que je le sache, ils n'ont joué aucun rôle cette nuit-là,

18 leur participation n'a commencé que le lendemain aux environs de midi,

19 heure à laquelle ils ont commencé à se regrouper pour accomplir leur

20 mission.

21 Q. Pendant la prise du pouvoir et par la suite, des personnes ont-elles --

22 non-Serbes ont-elles été arrêtées et faites prisonnières dans la

23 municipalité et ses environs ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous je vous prie, nous dire rapidement dans quel lieu ces

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1 personnes ont été mises en détention ?

2 R. Dans un premier stade, les locaux du poste de police de la ville, ont

3 servi à loger les détenus, et lorsque le nombre de ceux-ci a grandi,

4 d'autres bâtiments ont été utilisés, notamment celui qui se trouve en face

5 de la gare, à savoir le bâtiment de ce qui était convenu d'appeler la TO,

6 c'est-à-dire la défense territoriale. Et ensuite, quelques jours plus tard,

7 la salle de sport de l'école élémentaire ainsi que la salle de sport du

8 lycée de la ville a également servi à cette fin.

9 Q. La cellule de Crise locale, a-t-elle donné son accord pour que ces

10 bâtiments servent à héberger des détenus non-Serbes ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous donner aux Juges de cette Chambre une idée du nombre de

13 personnes qui ont été arrêtées ainsi que de leur age et de leur sexe ?

14 R. Et bien, à l'heure d'aujourd'hui je ne saurai vous dire quel est le

15 chiffre exact, le nombre exact de personnes qui ont été mises en état

16 d'arrestation, mais il y en avait plusieurs centaines. Il s'agissait de

17 personnes qui étaient d'appartenance ethnique

18 non-Serbes. Il s'agissait d'hommes croates et musulmans. Par conséquent,

19 dont certains appartenaient aux forces armées musulmanes et croates et

20 certains donc en ont été faits prisonniers, au cours de la nuit du 16 au

21 17, alors que d'autres ont été arrêtés et amenés jusqu'au lieu de détention

22 grâce à des renseignements recueillis sur le terrain et suite aux enquêtes

23 qui ont commencé au cours de ces journées et qui ont duré plusieurs mois.

24 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez des conditions d'existence à

25 l'intérieur de ces lieux de détention ?

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1 R. Et bien, les conditions d'existence étaient improvisées dirais-je, car

2 ces bâtiments n'étaient pas destinés à servir de lieu de détention et je ne

3 crois pas pouvoir dire que les conditions de vie y étaient bonnes; bien au

4 contraire.

5 Q. Les détenus ont-ils subi des sévisses de la part de certaines des

6 personnes qui avaient participé à la prise du pouvoir dans la

7 municipalité ?

8 R. Certaines personnes l'ont été, oui en fonction des renseignements

9 recueillis.

10 Q. Pourriez-vous énumérer la liste des sévisses qui ont été infligées à

11 ces personnes d'après ce que vous en savez ?

12 R. Et bien, ces personnes ont subi des coups, des passages à tabac pour

13 être plus clair. Certains ont sans doute été terrorisés et malheureusement,

14 un certain nombre de ces personnes ont trouvé la mort dans ces lieux de

15 détention.

16 Q. Certaines personnes ont-elles également subies des violences

17 sexuelles ?

18 R. Oui.

19 Q. Au mieux de vos capacités, je vous demanderais de vous efforcer, de

20 nous dire, qu'elles étaient les personnes qui avaient accès à ces détenus

21 et qui ont pu commettre certains de ces sévices ?

22 R. Ces personnes ont été malmenées le plus par les membres de ces unités

23 spéciales, à savoir, cette trentaine d'hommes en uniforme, venus de Serbie.

24 Même s'il s'est trouvé également des soldats habitant la région, qui de

25 temps en temps, entraient de ces lieux de détention et maltraitaient les

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1 détenus.

2 Q. Les exactions commises sur ces détenus ont-elles été portées à

3 l'attention des autorités civiles nouvellement installées au pouvoir au

4 sein de cette municipalité ?

5 R. Oui. Elles ont été mises au courant du fait que des sévices de ce genre

6 étaient commis.

7 Q. J'aimerais maintenant que l'on soumette au témoin, la pièce à

8 conviction de l'Accusation 476, intercalaire 6.

9 Monsieur le Témoin, nous vous demanderons d'examiner la dernière page de ce

10 document et de nous dire simplement si vous reconnaissez la signature de la

11 personne qui se porte garante de l'exactitude de cette sténographie.

12 R. Oui, je reconnais cette signature.

13 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document et y avez-vous

14 trouvé une éventuelle inexactitude sur le plan matériel ?

15 R. J'ai eu la possibilité d'examiner de procès verbal à plusieurs reprises

16 et sur le fond, je ne dirai pas que son contenu s'écarte de la réalité.

17 Q. J'aimerais appeler votre attention sur la personne dont le nom figure

18 au niveau du numéro 16, à l'intercalaire 3 de la pièce à conviction 476. Et

19 la question que je vous pose est la suivante. Fin avril ou début mai, vous

20 êtes-vous rendu à Belgrade en compagnie de cette personne ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quel était l'objet de votre

23 visite ? Qui vous alliez rencontrer à Belgrade ?

24 R. L'homme dont le nom figure au niveau du numéro 16 m'a prié de l'emmener

25 à bord de ma voiture où il avait un rendez-vous avec certaines personnes.

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1 Q. Qui avait-il l'intention de rencontrer à Belgrade ?

2 R. Il avait l'intention de rencontrer Frenki Simatovic, dit Frenki.

3 Q. Etes-vous effectivement aller jusqu'à Belgrade de façon à lui permettre

4 de rencontrer Frenki Simatovic ?

5 R. Oui.

6 Q. Où êtes-vous allés à Belgrade ?

7 R. Et bien, nous sommes allés à Belgrade et nous avons d'abord demandé, en

8 fait c'est lui qui a demandé lorsqu'il s'est présenté à l'accueil du

9 bâtiment du MUP de Serbie, à rencontrer quelqu'un. Moi-même et ce monsieur

10 dont le nom figure au numéro 16, avons attendu quelques instants dans la

11 cour de ce bâtiment, dans une baraque préfabriquée, après quoi, la

12 rencontre a eu lieu avec l'homme en question.

13 Q. Pendant que vous attendiez l'arrivée de M. Simatovic, pouvez-vous nous

14 dire ce qui s'est passé à l'intérieur de cette baraque ?

15 R. Dans cette baraque j'ai vu quelques jeunes gens qui portaient un

16 uniforme de camouflages et le fameux béret rouge.

17 Q. Pouvez-vous nous décrire la baraque en question ? A quoi servait-elle à

18 l'époque ?

19 R. Et bien, d'après moi cette baraque servait à loger temporairement un

20 nombre limité de ces jeunes gens car lorsque je suis allé aux toilettes,

21 j'ai vu l'intérieur d'une pièce parce que la porte était ouverte. Et à

22 l'intérieur de cette pièce, j'ai vu un lit et j'y ai vu aussi un ou deux

23 sacs à dos qui avait la même couleur que les uniformes de camouflages.

24 Q. Où se trouvait cette baraque par rapport au bâtiment principal, c'est-

25 à-dire au bâtiment du ministère de l'Intérieur du MUP ?

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1 R. En fait, elle se trouvait précisément derrière le bâtiment si on

2 regarde le bâtiment à partir de la rue. Elle était dans la cour du bâtiment

3 principal.

4 Q. Pouvez-vous dire ce qui s'est passé une fois que Frenki Simatovic est

5 arrivé jusqu'à cette baraque ?

6 R. Il m'a salué. Il a salué également l'homme dont le nom figure au numéro

7 16 de l'intercalaire 3 et ils sont partis tous les deux pour une autre

8 pièce alors que moi-même, je suis resté à l'endroit où nous nous trouvions

9 lorsque nous l'attendions dans cette petite baraque.

10 Q. Avez-vous entendu éventuellement ce que Frenki Simatovic a dit au

11 numéro 16 ?

12 R. J'ai entendu qu'il lui demandait de rédiger un rapport ?

13 Q. Qu'a répondu le numéro 16 ?

14 R. Et bien, après cela, plus tard, j'ai entendu numéro 16 dire qu'il ne

15 pouvait pas rédiger ce rapport, que cela lui était difficile car il n'était

16 pas très doué pour écrire et que donc il ne pouvait pas le faire. Et j'en

17 ai tiré la conclusion enfin, je ne suis pas au courant du fait qu'il est

18 écrit ce rapport.

19 Q. Après la rencontre, numéro 16 vous a-t-il dit que devait être le sujet

20 de ce rapport ?

21 R. Et bien, il m'a dit que le rapport en question était censé porté sur

22 les événements survenus entre temps dans le territoire où le numéro 16

23 avait passé quelque temps, c'est-à-dire, dans la localité dont le nom

24 figure au numéro 3, de l'intercalaire 3 de la pièce à conviction 476.

25 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette au

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1 témoin, l'intercalaire 7 de la pièce à conviction 476 et je vous

2 demanderais, Monsieur le Témoin, de nous dire simplement si vous avez vu ce

3 document avant votre arrivée à La Haye, et si oui, à quel moment vous

4 l'avez vu pour la première fois ?

5 R. Et bien, puisque j'ai participé à la décision d'établir un document

6 comme celui, donc c'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première

7 fois, à savoir, en mai 1992.

8 Q. Pour résumer le contenu de cette lettre, je vous demande s'il y est

9 question en termes très élogieux du travail accompli par numéro 16 dans la

10 municipalité ?

11 R. Oui.

12 Q. La cellule de Crise de la municipalité autorisait-elle certaines

13 personnes à rechercher l'aide d'organisation gouvernementale ou

14 d'entreprise privée de la république de Serbie ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner l'intercalaire 8 et

17 l'intercalaire 9 de la pièce à conviction de l'Accusation 476 et la

18 question que je vous pose, c'est la suivante. Ces deux documents sont-ils

19 des copies de lettre qui autorise les personnes dont les noms figurent dans

20 les lettres sus dites à obtenir de l'aide pour la municipalité ?

21 R. Oui.

22 Q. J'aimerais appeler votre attention à présent sur la localité dont le

23 nom figure au numéro 4 de l'intercalaire 3 de la pièce à conviction de

24 l'Accusation 476. Le document qui se trouve sur votre gauche, actuellement.

25 Et la question que je vous pose est la suivante. Au début du mois de mai,

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1 avez-vous appris qu'un massacre avait été commis dans cette localité ?

2 R. Oui.

3 Q. Y avait-il un entrepôt dans cette localité qui servait de lieu de

4 détention parmi les lieux de détention dont vous avez parlé tout à

5 l'heure ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce que vous savez des événements

8 survenus dans cette localité ?

9 R. Et bien, le lendemain matin, il m'a été dit que dans cette localité

10 l'homme dont le nom figure du numéro 18 et qui était en état d'ébriété,

11 avait tué à l'aide d'une arme à canon court 16 détenus.

12 Q. Au moment où cela s'est passé, les unités spéciales de Serbie étaient-

13 elles toujours présentes dans la municipalité ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous nous rappeler quelle était la relation entre numéro 18 et

16 ces unités spéciales. Cet homme faisait-il partie de ces unités spéciales ?

17 R. Oui. Il en avait fait partie. Et je crois qu'il avait été à la tête

18 d'un petit groupe. Il devait être chef d'un groupe.

19 Q. Et pendant cette période de temps, la JNA, l'armée populaire yougoslave

20 avait-elle été présente sur le territoire de cette municipalité ?

21 R. Oui. Et l'homme au regard du numéro 18, avait fait partie de cette

22 formation de la JNA.

23 Q. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'un membre de cette unité

24 spéciale de la sûreté d'état de Serbie avait fait partie de cette unité de

25 la JNA sur le territoire de la municipalité durant la période dont nous

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1 parlons ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que ces nouvelles autorités civiles ont été informées du crime

4 perpétré sur ce site-là ?

5 R. Oui.

6 Q. Et ont-ils fait quoi que ce soit lorsqu'ils ont appris la chose et si

7 oui, qu'ont-ils fait ?

8 R. Au début, par peur ils n'ont rien fait mais par la suite, ils ont

9 essayé d'informer les autorités compétentes, les autorités supérieures pour

10 faire en sorte que le problème soit surmonté.

11 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur un document qui

12 figure à l'intercalaire 10 de cette pièce 476. Et je voudrais vous demander

13 si vous reconnaissez ce document ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à ce sujet pouvons-nous

15 passer à huis clos partiel, pendant quelques instants ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pour éviter de passer à

21 huis clos partiel une fois de plus, j'ai l'information que vous avez

22 demandée. Si vous le permettez, j'aimerais demander à l'huissier de vous la

23 transmettre.

24 Q. Monsieur, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

25 R. Oui.

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1 Q. Pour ce qui est des renseignements biographiques au sujet des trois

2 noms qui figurent en première position dans ce document, sont-ils exacts ?

3 R. D'après ce que j'en sais, c'est exact.

4 Q. Quand est-ce que vous avez vu ce document pour la première fois ?

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous me rappeler quel est le

6 numéro de l'intercalaire ?

7 M. GROOME : [interprétation] L'intercalaire 10, Monsieur le Président.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ce document pour la première fois

9 début 1993.

10 M. GROOME : [interprétation]

11 Q. Les victimes qui sont mentionnées dans ce document, de quel groupe

12 ethnique sont-elles, de quel groupe ethnique font-elles parti ?

13 R. Il est question ici de victimes du groupe ethnique serbe.

14 Q. Je voudrais attirer votre attention à présent, sur la fin du mois de

15 mai 1992. Ce que je voudrais savoir c'est si au bureau de la personne au

16 regard du numéro 9, il y eu une réunion de tenu au sujet d'un détachement

17 de l'armée populaire yougoslave ou plutôt d'un membre de ce détachement

18 précis ?

19 R. En effet.

20 Q. Et quel était l'objet de cette réunion ?

21 R. L'objet de cette réunion était le suivant. Il y a eu des problèmes au

22 niveau de cette brigade avec le numéro 19 et le commandant de l'unité est

23 venu dans les locaux, la pièce où se trouvait l'homme au regard du numéro

24 9. Le commandant a présenté les problèmes qu'il rencontrait.

25 Q. Quels étaient ces problèmes ?

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1 R. Et bien, le commandant de cette unité sous le numéro au regard du

2 numéro 19 donc a révoqué du poste du commandant du détachement, ce monsieur

3 dont le nom se trouve au regard du -- juste un moment -- du numéro 16.

4 Q. Il y a une discussion à propos de savoir : est-ce qu'il y a eu une

5 discussion à propos de savoir si on avait l'intention de révoquer le numéro

6 16 de son poste ?

7 R. Vous parlez du numéro 16. Et bien, cet homme au regard du numéro 16 a

8 déjà été révoqué et il y a eu des problèmes au niveau de l'unité. Cela fait

9 que le commandant est par la suite venu, entre autres, s'entretenir avec

10 l'homme qui fut, dont le nom figure au regard du numéro 9. C'est dans son

11 bureau à lui qu'il est venu.

12 Q. Quelle fut la décision prise à cette réunion ?

13 R. La décision qui a été prise c'est celle de faire en sorte qu'une

14 délégation, dont je faisais partie également, aille voir le commandant du

15 corps d'armée. En d'autres termes, le supérieur au commandant de l'unité,

16 dont le nom est au regard du numéro 19, pour s'entretenir avec lui des

17 problèmes survenus sur le terrain.

18 Q. Est-ce que cela a été fait ?

19 R. Oui. Cela c'est fait le même jour. Et ils sont allés --

20 Q. Quel fut le résultat issu de cette réunion ?

21 R. Et bien, l'issu de la réunion c'est que le commandant de corps d'armée

22 a nommé l'homme au regard du numéro 16 ou placé cet homme au poste de

23 commandant de l'unité de celui qui -- dont le nom figure au regard du

24 numéro 19.

25 Q. Est-il possible de présenter au témoin l'intercalaire 12 de la pièce de

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1 l'Accusation 476 ? Monsieur, veuillez vous pencher sur la dernière page de

2 ce document. Reconnaissez-vous la signature de la personne qui atteste de

3 la déclaration prise par sténographie ?

4 R. Oui, je reconnais cette signature en effet.

5 Q. Avez-vous eu l'occasion de consulter ce document ? Y aurait-il des

6 exactitudes dans ce document, aux vues de vos connaissances personnelles ?

7 R. J'ai eu l'occasion de voir ce document à plusieurs reprises et partant

8 des connaissances qui sont les miennes, je ne pense pas pouvoir dire qu'il

9 y ait erreur de quelque nature que ce soit.

10 M. GROOME : [interprétation] Peut-on montrer au témoin l'intercalaire 11 de

11 la pièce de l'accusation 476.

12 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

13 R. Excusez-moi. Laissez-moi le temps de me pencher dessus.

14 Oui, je le reconnais.

15 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la teneur de ce document ?

16 R. C'est un document, plutôt une demande de restitution de conscrits, qui

17 se sont enfuis du secteur numéro trois, et ces conscrits se trouveraient

18 sur le territoire de la république de Serbie.

19 Q. Que fallait-il faire de ces personnes d'après la demande qui était

20 formulée. Je re-classifie cette question, excusez-moi.

21 J'appelle votre attention --

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Groome. Est-ce

23 qu'on a parlé des accusations portées contre ces personnes ? Quelles

24 étaient les accusations précises portées contre ces individus ?

25 M. GROOME : [interprétation] Ce se trouve à l'intercalaire 10. Il faudrait

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1 peut-être passer à huis clos partiel pour que je pose une question plus

2 précise au témoin à ce propos.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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2 [Audience publique]

3 M. GROOME : [interprétation]

4 Q. Parlons maintenant des mois de juin et juillet 1992. Avez-vous fait

5 partie d'une délégation qui s'est rendue à Belgrade pour discuter de

6 certaines des inquiétudes qui s'étaient manifestées à l'encontre de la

7 personne se trouvant au numéro 16 ?

8 R. Oui.

9 Q. Dites-nous d'abord ceci. Qui faisait partie, qui composait cette

10 délégation ?

11 R. Cette délégation, il y avait moi-même; il y avait l'homme qui figure au

12 numéro 9; le monsieur qui figure au regard du numéro 11; puis du numéro 12;

13 et c'est la délégation que nous avions constituée.

14 Q. Que devait faire précisément cette délégation ?

15 R. Et bien, son objectif était de s'entretenir avec des hommes influents,

16 originaires de cette région et qui résidaient à Belgrade, on devait donc

17 s'efforcer de s'entretenir avec eux pour qu'ils interviennent chez le

18 commandant suprême et le commandant de l'armée de la Republika Srpska pour

19 se trouver concernant la personne au regard du numéro 16.

20 Q. Serait-il exact de dire que certains membres de cette délégation

21 pensaient que la meilleure solution serait de faire partir de la région le

22 numéro 16 ?

23 R. Oui.

24 Q. Etiez-vous de cet avis-là, vous ?

25 R. Et bien, pour être tout à fait sincère, je ne partageais pas cette

Page 23473

1 opinion à ce moment-là pour ce qui est de considérer que la meilleure des

2 façons de faire c'était de l'écarter de là parce qu'il avait bénéficié de

3 la confiance de la population et des combattants. Mais les autres ou plutôt

4 une partie des membres de cette unité avaient créé des problèmes et ne

5 bénéficiaient pas du tout de cette confiance.

6 Q. Vous dites, "problème", à quoi pensez-vous précisément ? Est-ce que

7 c'était un comportement criminel de leur part ?

8 R. En effet, c'est précisément ce que nous disions au sujet des événements

9 de la localité dont le nom se trouve au regard du numéro 4. Il y a eu

10 mauvais traitements de détenus, pillages et comportements criminels.

11 Q. Je vais vous poser des questions de détails à propos des personnes avec

12 qui vous avez peut-être discuté à Belgrade, mais, auparavant, pourriez-vous

13 nous énumérer les lieux où vous vous êtes rendu pour essayer de discuter du

14 cas concernant le numéro 16 ?

15 R. Tout d'abord, nous nous sommes dirigés vers le bâtiment du MUP de

16 Serbie, mais là-bas personne ne nous a reçus. Puis nous sommes allés dans

17 un autre bâtiment où nous avons été reçus par l'homme qui figure au regard

18 du numéro 25. C'est un homme qui est originaire de notre région à nous. Et

19 par la suite, nous avons eu des entretiens à un troisième endroit au bureau

20 de l'homme qui figure au regard du numéro 14.

21 Q. Est-ce que parmi les services du gouvernement que vous avez essayé

22 d'informer, il y avait la présidence fédérale de Yougoslavie ?

23 R. Oui. C'est le monsieur qui figure au regard du numéro 25, lui

24 travaillait dans cette institution-là.

25 Q. Cette personne se trouvant au numéro 25, a-t-elle placée un appel

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1 téléphonique pour organiser une autre réunion pour vous et votre

2 délégation ?

3 R. Oui. Le monsieur qui se trouve au numéro 25 a appelé l'homme au numéro

4 14 et après la réunion chez le numéro 25, nous sommes allés voir l'homme au

5 regard du numéro 14.

6 Q. Est-il exact de dire que le numéro 14, c'était le chef d'état major

7 d'une unité en tout cas de la JNA ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous vous êtes trouvé dans son bureau, est-ce que quelqu'un vous a

10 rejoint à cette réunion ?

11 R. Oui.

12 Q. Qui était-ce ?

13 R. Cette réunion où par la suite M. Frenki Simatovic nous a rejoints. Son

14 surnom est Frenki.

15 Q. Les sujets ont-ils été évoqués s'agissant des crimes commis dans la

16 municipalité ? Est-ce qu'ils ont été évoqués en présence de Frenki

17 Simatovic ?

18 R. Et bien, mon impression c'est que les problèmes n'étaient pas inconnus

19 pour ce qui est des crimes commis. Mais pour être précis, je crois pouvoir

20 dire, si mes souvenirs sont bons, qu'il était question de la nomination de

21 l'homme figurant au regard du numéro 16 au poste de commandant de la

22 brigade, et je crois que M. Simatovic avait fait un commentaire en disant :

23 "Quel est l'imbécile qui l'a nommé au poste de commandant alors qu'il n'est

24 pas en mesure de conduire une formation de cette taille ? Il est juste

25 capable de se trouver à la tête d'une unité bien plus petite."

Page 23475

1 Q. Quelle fût la décision prise à l'occasion de cette réunion entre M.

2 Simatovic et le numéro 25 ? Excusez-moi, je parle non pas du numéro 25,

3 mais du numéro 14.

4 R. L'homme au regard du numéro 14 a dit qu'à Belgrade, il n'avait pas

5 cette compétence et qu'il n'avait pas les attributions nécessaires pour la

6 nomination, révocation des commandants et que ça devait être la compétence

7 du général Mladic. Il est allé dans un autre bureau et il a téléphoné au

8 général Mladic. Pendant que lui

9 s'entretenait avec le général Mladic, il a fait venir l'homme au regard du

10 numéro 9 pour que celui-ci, aussi, puisse parler à M. Mladic. S'agissant de

11 la teneur de cette conversation, je dirais que je ne la connais pas. Mais

12 par la suite, l'homme au regard du numéro 9 m'a résumé ce que lui a relaté

13 le général Mladic dans cette conversation téléphonique.

14 Q. Pourriez-vous nous dire ici aujourd'hui ce qu'il vous a dit à ce

15 moment-là ?

16 R. Et bien, le numéro 9, une fois revenu de cet autre bureau, se trouvait

17 visiblement énervé, irrité et au retour, il m'a dit que le général Mladic

18 l'avait engueulé au téléphone et il l'avait critiqué.

19 Et il lui a dit :

20 "Que fais-tu à Belgrade ? Ta place se trouve au poste qui se trouve sous le

21 numéro 3 et retourne là-bas. Qu'es-tu allé faire à Belgrade ?"

22 Q. Est-ce qu'à un moment donné, le numéro 16 a été arrêté par des membres

23 de l'armée de la Republika Srpska ?

24 R. Oui.

25 Q. Ça s'est passé quand ?

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1 R. Il a été arrêté en été 1992. Maintenant, je ne sais pas vous donner de

2 date précise, mais je sais que c'était un été 1992.

3 Q. Est-ce que le numéro 16 vous a transmis un message à propos de son

4 arrestation ?

5 R. Oui. Il m'a transmis un message et m'a demandé d'informer ces hommes à

6 Belgrade pour qu'ils essaient de le sauver, de le sortir de prison.

7 Q. Vous dites "ces gens", qu'est-ce que ça veut dire ?

8 R. Et bien, il m'a fait savoir que je devais informer Frenki de son

9 arrestation.

10 Q. Est-ce que vous avez essayé de le faire ?

11 R. Oui. J'ai fait le voyage et j'ai essayé d'entrer en contact avec M.

12 Frenki. Je me suis donc rendu à Belgrade.

13 Q. Où avez-vous essayé de contacter Frenki Simatovic ?

14 R. Et bien, j'ai essayé de me rendre au bâtiment du MUP de Serbie. Mais

15 comme il ne s'y trouvait pas, j'ai attendu quelque temps de l'autre côté,

16 dans cette espèce de baraquement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pendant

17 que j'attendais -- pendant que j'attendais qu'éventuellement Frenki fasse

18 son apparition, des jeunes gens en uniforme de camouflages, qui se

19 trouvaient déjà dans le baraquement en question, m'ont dit que précisément

20 que M. Jovica Stanisic était en train de sortir les meubles et que se

21 serait peut-être une bonne chose que de lui présenter le problème en

22 question à lui.

23 Q. Est-ce que vous vous êtes dirigé vers M. Stanisic pour discuter de ce

24 problème avec lui ?

25 R. Oui. Je suis sorti de ce baraquement et à la sortie du bâtiment du MUP

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1 alors que M. Stanisic attendait qu'un véhicule vienne le prendre, je me

2 suis approché de lui. Je me suis présenté, je lui ai dit qui j'étais, et

3 d'où je venais, et je lui ai dit que l'homme au regard du numéro 16 était

4 arrêté et qu'il demandait de l'aide.

5 Q. Que vous a-t-il répondu ?

6 R. Il m'a d'abord demandé puisqu'il n'était pas sûr comment les choses

7 s'étaient passées. Enfin, je lui moi mentionné le surnom de l'intéressé

8 seulement. Alors, il m'a demandé si c'était bien l'homme de la ville dont

9 il est originaire, et de lui donner son nom et prénom. Alors je lui ai

10 donné son nom et prénom, celui de l'homme au regard du numéro 16 et à ce

11 moment-là, il m'a demandé qui à mon avis se trouvait derrière cette

12 arrestation. Alors, je lui ai dit que c'était probablement la Ligue des

13 communistes, mouvement pour la Yougoslavie. Alors, il a dit -- ils sont

14 allés chercher des noises à un nid de guêpe. Et je me propose de leur

15 envoyer immédiatement un télex pour qu'il soit relâché. Alors, il est

16 retourné dans le bâtiment dont il venait de sortir.

17 Q. Il a dit "chercher des noises à un nid de guêpe." Pour vous qu'est-ce

18 que ça voulait dire ?

19 R. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais j'ai pu constater qu'il ne

20 se sentait très à l'aise lorsque je lui ai dit que l'homme en question

21 était arrêté.

22 Q. Etes-vous rentré dans la municipalité qui est indiqué en regard du

23 numéro 3 ?

24 R. Oui. Je suis retourné.

25 Q. Le numéro 16 a-t-il été relâché ?

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1 R. Oui. Il a été relâché au bout de dix jours, d'une dizaine de jours.

2 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais maintenant que soit présenté au

3 témoin l'intercalaire 13 de la pièce 476.

4 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ?

5 M. GROOME : [interprétation] Je relève à l'attention des Juges, qu'il y a

6 en fait deux exemplaires d'un seul et même document dans le jeu de pièces

7 fourni à la Chambre et aux parties à ce procès. Il y a quelques

8 inexactitudes dans ce document. Nous avons demandé au témoin d'indiquer les

9 parties de ce document qui, à son avis, étaient inexactes et ces parties

10 ont été soulignées.

11 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir déjà ce document, Monsieur ?

12 R. Oui.

13 Q. Quand l'avez-vous vu pour la première fois ?

14 R. La première fois, je l'ai vu en décembre 1992.

15 Q. Pouvez-vous nous résumer, nous dire en résumé quelle est la substance

16 de ce document ?

17 R. Et bien, il est question de phénomènes ou d'événements négatifs à

18 influence sur le moral des troupes au combat. Le document a été rédigé au

19 commandement de cette unité dont le nom a été donné au regard du numéro 19.

20 Entre autres, on mentionne dans une partie, les aspects positifs de ce

21 groupe de 30 hommes qui étaient venus de Serbie. Mais par la suite, on

22 indique aussi que ces gens ont commis des délits de nature pénale. Et on

23 mentionne notamment, le délit pénal perpétré dans la localité au regard du

24 numéro 4.

25 A la fin du document en question, on parle des démarches à entreprendre

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1 pour que ces aspects négatifs, négatifs pour le moral au combat des troupes

2 soient éliminés. Pour que ce soit relevé à un niveau supérieur.

3 Q. Lorsque vous avez vu ce document pour la première fois, était-il

4 considéré comme étant un document secret, confidentiel ?

5 R. Oui. Cela avait été considéré comme étant confidentiel et par la suite,

6 il a été discuté de ce document au niveau de l'assemblée de la

7 municipalité, la municipalité dont le nom figure au regard du numéro 3.

8 Q. Avez-vous utilisé un exemplaire de ce document il y a plusieurs jours

9 de cela. Et est-ce que vous avez souligné les parties qui de votre avis

10 n'étaient pas exactes ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agissant du reste du document, ce qui n'est pas souligné, d'après ce

13 que vous savez, est-ce que ces éléments-là sont exacts ?

14 R. Oui.

15 M. GROOME : [interprétation] Je demande que soit soumis au témoin

16 l'intercalaire 14 de la pièce P-476, une fois de plus.

17 Q. Monsieur le Témoin, j'appelle votre attention sur la dernière page où

18 se trouve la signature. Reconnaissez-vous la signature apposée au bas de ce

19 procès verbal ?

20 R. Oui.

21 Q. Y a-t-il des erreurs importantes, matérielles au niveau de ce

22 document ?

23 R. En substance, il n'y a pas d'éléments erronés partant des connaissances

24 qui sont les miennes, on s'entend.

25 Q. Le numéro 16 a été relâché, est-ce que par la suite, il est resté dans

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1 la région de la municipalité en regard du numéro 3 ou est-ce qu'il est

2 parti ?

3 R. Il a tout de suite quitté cette région et est rentré chez lui.

4 Q. Au cours de l'automne 1992, s'est-on demandé s'il fallait qu'il

5 revienne dans la région afin qu'il reprenne ses activités militaires dans

6 cette région ?

7 R. Oui.

8 Q. Cette demande lui a-t-elle été transmise ?

9 R. Oui, la demande lui a été transmise, en effet.

10 Q. Qui lui a transmis cette demande ?

11 R. C'est moi qui lui ai transmis la demande par téléphone.

12 Q. A-t-il subordonné son retour dans la région à des conditions précises ?

13 R. Oui. Il a dit que si le commandant du corps d'armée voulait que je

14 retourne dans cette région, je voudrais que vous envoyiez une lettre au MUP

15 de Serbie. "Et si on m'en donne l'autorisation, je me proposerais de venir

16 avec un groupe d'hommes. Mais je ne voudrais pas avoir de désagréments, je

17 ne voudrais pas être arrêté ou malmené une fois arrivé là-bas."

18 Q. Est-ce qu'une lettre de cette teneur a été rédigée et envoyée au MUP de

19 Serbie ?

20 R. Oui. Suite à des consultations et discussions, on a décidé de rédiger

21 une lettre de cette nature pour réclamer son retour et le retour de ce

22 groupe de volontaires. La lettre en question a bel et bien été envoyée.

23 Q. Qui a rédigé cette lettre ? Qui en était l'auteur ?

24 R. Cette lettre a, suite à la décision prise par la cellule de Crise de la

25 municipalité au regard du numéro 3, et le président de ce QG de crise,

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1 l'homme dont le nom figure au regard du numéro 9 a rédigé cette lettre, et

2 la lette a été expédiée au MUP de Serbie.

3 Q. Qui a remis cette lettre au MUP de Serbie ?

4 R. C'est moi-même en personne qui ai pris cette lettre et qui l'ai remise

5 à des responsables du MUP de Serbie.

6 Q. A qui précisément, avez-vous remis cette lettre ?

7 R. Je l'ai remise à la personne, à M. Milan Prodanic.

8 Q. J'appelle maintenant votre attention sur la personne se trouvant au

9 regard du numéro 24, de la liste se trouvant à l'intercalaire 3. Quel est

10 le rôle qu'a joué cet homme dans le cadre de cette demande ?

11 R. Et bien, ce jour-là, il a fixé un rendez-vous avec ce monsieur, moi

12 arrivé à Belgrade, je lui ai téléphoné, d'abord nous nous sommes rencontrés

13 dans son bureau à lui. Puis, il est venu là M. Prodanic.

14 Q. Que s'est-il passé après l'arrivée de M. Prodanic ?

15 R. Nous avons quelque peu conversé au sujet de la lettre, et il m'a convié

16 à aller avec lui au bâtiment du MUP de Serbie. Et c'est avec lui, la lettre

17 à la main que je suis allé là-bas. Il était déjà tard. Enfin, on était au

18 soir.

19 Q. Le MUP de Serbie se compose de plusieurs parties. Vous vous êtes rendu

20 dans quelle partie précise, dans quelle section du MUP de Serbie ?

21 R. Au département de la Sûreté de l'état.

22 Q. Vous êtes allé au service de la Sûreté de l'état, que s'est-il passé

23 sur place ?

24 R. On m'a dit là-bas qu'on allait se pencher sur notre requête et qu'on

25 s'efforcerait de résoudre la question de façon positive.

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1 Q. Est-ce à un moment donné le numéro 16 est effectivement revenu à la

2 municipalité ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Groome.

5 M. GROOME : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que le débit est un peu trop

7 rapide. J'ai du mal à suivre. Pourrions-nous revenir un instant à

8 l'intercalaire 13.

9 M. GROOME : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le massacre, cet événement, est-il

11 inclus dans cet acte d'accusation et si c'est le cas, pourriez-vous nous

12 dire précisément où ceci se trouve ?

13 M. GROOME : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. J'appelle votre

14 attention sur la deuxième page de ce document. Il y a le dernier paragraphe

15 qui commence par ce point-ci : "Cinquièmement, le fait que…" et prenez la

16 phrase où on dit que : "Les arrestations massives mis en isolement des

17 Croates et des Musulmans s'en est suivi…" A cet endroit que vous le

18 trouverez, et vous trouverez aussi un endroit qui reprit au numéro 4.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. GROOME : [interprétation]

21 Q. Revenons dans ce bureau de la Sûreté de l'état. Si vous le voulez bien,

22 veuillez nous donner le nom de toutes les personnes que vous avez

23 rencontrées dans ce bureau de la Sûreté de l'état à l'endroit même où vous

24 avez transmis cette requête ?

25 R. Et bien, en plus de M. Prodanic, j'ai rencontré un homme répondant au

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1 surnom de Fica.

2 Q. L'aviez-vous déjà rencontré ?

3 R. Non.

4 Q. Je pense que vous êtes en train de nous parler -- en fait je vais

5 reformuler ma question. Est-ce que le numéro 16 est retourné dans la

6 municipalité ?

7 R. Oui.

8 Q. Que s'est-il passé à son retour ?

9 R. Lorsqu'il est retourné là-bas, il y a eu une offensive où avec une

10 partie de ses hommes, il se trouve avoir pris part. Et il est arrivé, ce en

11 raison de croire, il a fait l'objet d'un procès lui et son groupe. Et le

12 procès dont il est question dans le document que vous m'avez montré sous

13 l'intercalaire 13.

14 Q. Des hommes étrangers à la région l'ont-ils rejoint dans cette

15 municipalité ?

16 R. En effet, il est venu avec lui un groupe de taille plus petite, mais

17 originaire de Serbie.

18 Q. Avez-vous une idée du nombre d'hommes composant ce groupe ?

19 R. Il devait y avoir une vingtaine d'hommes. Je ne sais pas vous donner le

20 chiffre exact.

21 Q. Je demande que soit présenté au témoin, l'intercalaire 15 de cette

22 pièce P476. Avez-vous déjà vu ce document et en reconnaissez-vous la

23 signature ?

24 R. Oui, j'ai déjà vu ce document et je reconnais la signature en question.

25 Q. Pouvez-vous nous faire la synthèse de ce qui est mentionné dans ce

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1 document ?

2 R. D'après ce qui est dit, il s'agit d'une attestation certifiant que cinq

3 unités de Motorola -- d'émetteur réception au Motorola avec des numéros de

4 séries et puis deux accumulateurs, un élément -- un chargeur de batterie --

5 Q. Je me permets de vous interrompre car ceci risque de révéler votre

6 identité. Est-ce que ce document fait état de matériel prêté à la

7 municipalité par le MUP de Serbie ?

8 R. Et bien, je voudrais vous corriger à cet endroit. Il s'agit

9 d'équipement du MUP de Serbie qui ont été utilisés dans cette unité,

10 l'unité dont le nom figure sur le numéro -- au regard du numéro 19. Il

11 s'agit d'une formation militaire.

12 Q. C'était donc du matériel prêté par le MUP de Serbie à ce qui est alors

13 l'Armée de la Republika Srpska ?

14 R. Oui.

15 M. GROOME : [interprétation] Je demande que soit soumis au témoin,

16 l'intercalaire 16 de pièce 476.

17 Q. Examinez la page où est apposée la signature. La reconnaissez-vous

18 cette signature qui confirme la teneur de ce procès verbal ?

19 R. Oui, je reconnais cette signature.

20 Q. Ce document en date d'une réunion à laquelle ont participé plusieurs

21 officiers et des membres du MUP de Serbie. Avez-vous été présent au moment

22 de cette réunion évoquée par ce procès verbal ?

23 R. Oui, j'ai été présent à une partie de cette réunion.

24 Q. Milan Prodanic est-il l'homme représentant le MUP de Serbie, présent à

25 cette réunion ?

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1 R. Oui.

2 Q. Y a-t-il des erreurs de fond dans la teneur de ce procès verbal.

3 R. Partant de ce que j'ai pu apprendre, il n'y a rien de faux, de

4 substantiellement erroné ici.

5 Q. J'appelle votre attention maintenant sur la période qui se situe fin

6 octobre, début novembre 1992. A ce moment-là, avez-vous assisté à une

7 réunion à Bijeljina ?

8 R. Et bien, j'avais à l'esprit cette réunion au sujet de laquelle vous

9 m'avez posé des questions tout à l'heure, et qui figure ici.

10 Q. Je vais être plus précis. Est-ce que le cas du numéro 16 a de nouveau

11 été évoqué lors de cette réunion ?

12 R. Oui.

13 Q. A-t-on discuté de la question de ce qu'il faudrait faire si cet homme

14 se mettait de nouveau à commettre des crimes et a causer des problèmes dans

15 la municipalité ?

16 R. J'ai juste entendu lorsqu'il s'était dit au revoir en quittant, j'ai

17 entendu M. Prodanic poser la question au l'homme qui a signé le document

18 que nous avons sous les yeux et lui dire -- lui a posé la question de faire

19 en sorte que si l'intéressé faisait des problèmes de le ramener

20 immédiatement en Serbie. Et l'homme dont le nom figure au regard du numéro

21 16 est resté dans notre endroit.

22 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer

23 rapidement à huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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3 (expurgée)

4 [Audience publique]

5 M. GROOME : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin B-1244, nous sommes de nouveau en audience publique.

7 Nous allons aborder un dernier sujet. Que savez-vous des façons dont on a

8 approvisionnait votre municipalité ou la municipalité en carburant, en

9 combustible au cours de la dernière partie de la guerre, en occurrence dans

10 les années 1993, 1994 et 1995 ?

11 R. Et bien, pour ce qui est des carburants, on se les procurait de ce qui

12 s'appelait à l'époque, la République fédérale de Yougoslavie. Et je sais

13 que pendant une brève période de temps, on s'en est procuré de la part de

14 Croates originaires de Herceg-Bosna, mais très peu de temps.

15 Q. Lorsqu'il y avait l'embargo, est-ce que votre municipalité a continué à

16 recevoir du carburant de la République de Serbie ?

17 R. Oui.

18 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser à ce

19 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il y a d'abord la question des pièces à

21 régler, Monsieur Groome, avant de poursuivre. Pour le moment ces pièces

22 pour la plupart d'entre elles ont déjà été admises.

23 M. GROOME : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faut-il en verser certaines sous pli

25 scellé ?

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1 M. GROOME : [interprétation] Nous voulions demander le versement sous pli

2 scellé de seulement les trois premières pièces. Mais manifestement, il y a

3 des inquiétudes de la part du témoin. Il pense que les autres pièces

4 pourraient révéler l'endroit dont il est originaire et du coup révélé son

5 identité. Serait-il possible que ces pièces soient placées sous pli scellé.

6 Une fois la déposition de ce témoin terminée, je m'entretiendrai des

7 inquiétudes qu'il a eu et je vous demanderais à ce moment-là, s'il est

8 possible de rendre public certaines de ces pièces une fois qu'elle aura été

9 expurgée.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire la pause.

11 Maintenant le contre-interrogatoire commencera après la pause. Pause de 20

12 minutes.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le Témoin

16 B-1244. Si au cours du contre interrogatoire à quelque moment que ce soit,

17 vous estimez qu'une réponse que vous pourriez faire risquerait de révéler

18 votre identité, n'hésitez pas à demander un huis clos partiel, et nous

19 réfléchirons à la question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous connaissez la règle, Monsieur

22 Milosevic, n'est-ce pas ? Toutes questions relatives à l'identité de ce

23 témoin ou au nom de la municipalité au sujet de laquelle il témoigne ou au

24 sujet des noms -- des personnes dont les noms figurent à l'intercalaire 3,

25 donc toutes ces questions exigent un huis clos partiel. Le fait de décréter

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1 un huis clos ne signifie pas bien sûr que les juges n'entendent pas la

2 partie de la déposition fournie à ce moment-là, mais il importe qu'elle

3 soit faite à huis clos partiel.

4 La Greffière d'audience me demande à très juste titre de vous rappeler

5 qu'en raison du fait que vous-même et le Témoin B-1244 parlent la même

6 langue, qu'il importe de ménager une pause entre les questions et les

7 réponses, compte tenu du risque de divulgation de l'identité du témoin,

8 donc attendez que le micro de l'un soit éteint avant que ne commence la --

9 l'intervention de l'autre.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, j'espère que compte tenu des

11 mises en garde de vous venez de m'adresser, vous voudrez bien m'accorder un

12 temps supplémentaire car vous le constaterez, n'est-ce pas, que ces détails

13 techniques et le nombre important de documents qui ont été soumis, risquent

14 de réduire le temps à ma disposition.

15 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

16 Q. [interprétation] Monsieur 1244, vous êtes natif de Bosnie-Herzégovine,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez passé toute votre vie en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Et vous avez passé également toute la durée de la guerre en Bosnie-

22 Herzégovine ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous aviez des fonctions de haute responsabilité à l'endroit où vous

25 résidiez dont je ne vais pas citer le nom car il est entendu que ce nom ne

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1 doit pas être prononcé en public dans ce prétoire ?

2 R. Oui.

3 Q. Dites-moi, je vous prie, avez-vous conclu à un accord particulier avec

4 la partie représentée par M. Groome ?

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense qu'il convient de traiter de ce

6 point à huis clos partiel.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Est-il exact que les Serbes de votre municipalité dont je ne citerai le

6 nom. Je crois me rappeler que M. Groome dit que le nom de cette

7 municipalité se trouvait au regard du numéro 3 dans --

8 R. L'intercalaire 3.

9 Q. Donc, est-il exact que les Serbes de cette municipalité de Bosnie-

10 Herzégovine, n'est-ce pas, en février 1992, lors d'une séance de

11 l'assemblée municipale, ont créé la municipalité serbe que j'appellerais

12 "municipalité serbe numéro 3", si vous le voulez bien. Nous nous

13 comprenons, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous me dire pour quelle raison les Serbes ont créé leur propre

16 municipalité ?

17 R. Et bien, je pense que ceci était dû aux circonstances politiques de

18 l'époque et au fait que finalement le nationalisme croate, qui de son côté

19 préconisait que la création d'un état croate constituait un danger réel. Et

20 en Bosnie, ce nationalisme s'est amplifié et a donné lieu à de l'intégrisme

21 ou en tout cas à ce qui semblait être de l'intégrisme de la part du Parti

22 de l'action démocratique à l'époque. Et les Serbes, afin de défendre leurs

23 droits, ont décidé de prendre cette mesure.

24 Q. A cette époque-là, y avait-il déjà eu des cas où les forces croates

25 avaient pénétré de force dans certains territoires de Bosnie-Herzégovine et

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1 pris le contrôle de certaines localités en engageant des actions militaires

2 contre les forces musulmanes intégristes présentes aux environs de votre

3 municipalité ?

4 R. Pour autant que je le sache, oui. Il y en a eu, dans les environs

5 immédiats de ma municipalité, des cas de ce genre.

6 Q. Dites-moi, est-il vrai que la décision de créer la municipalité serbe

7 du numéro 3, comme il est écrit dans les documents que j'ai sous les yeux,

8 est-il vrai que cette décision a été prise par les représentants municipaux

9 légalement élus de cette municipalité ainsi que de trois autres

10 municipalités dont les noms ne figurent pas à l'intercalaire 3, mais que

11 vous connaissez, n'est-ce pas ? Et si cela est nécessaire, nous pouvons

12 repasser à huis clos partiel de façon à ce que je donne le nom de ces trois

13 autres municipalités. Nous pourrons le faire pour quelques instants, mais

14 je suppose que cela n'est pas indispensable puisque je suppose que le

15 témoin est au courant de cela, n'est-ce pas, Monsieur 1244 ?

16 R. Oui. C'est exact.

17 Q. Dites-moi, je vous prie, à cette époque-là, donc au moment où une

18 municipalité serbe a été créée dans cette partie du territoire de la

19 Bosnie-Herzégovine, combien de réfugiés serbes venant en particulier de la

20 Slavonie occidentale et d'autres lieux également, combien donc de réfugiés

21 serbes sont-ils passés par cette municipalité ou ont pris la décision de

22 s'y établir ?

23 R. Je n'en connais pas le nombre exact, mais les colonnes de réfugiés qui

24 venaient de Slavonie occidentale et qui traversaient la municipalité

25 étaient très importantes en nombre. La plupart ne faisaient que traverser

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1 la ville, mais il y avait également des personnes qui décidaient de rester

2 dans la municipalité. Je me souviens que des dispositions avaient été

3 prises par certaines de ces personnes pour s'alimenter, s'abreuver et

4 qu'ensuite, elles ont décidé de rester.

5 Q. Donc certaines de ces personnes ont poursuivi leur chemin après avoir

6 obtenu une aide et des preuves de solidarité de la part de la population et

7 d'autres sont restées, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Je suppose que vous avez pu vous entretenir avec un grand nombre de ces

10 réfugiés ?

11 R. Oui.

12 Q. Ces personnes vous ont dit quoi lorsque vous leur avez demandé pourquoi

13 elles avaient quitté leurs lieux de résidence et leurs foyers ?

14 R. Et bien les récits faits par ces personnes étaient tout à fait

15 émouvants. La plupart de ces personnes, une majorité d'entre elles, ont

16 déclaré qu'elles s'étaient vues contraintes de quitter leurs domiciles sous

17 la pression exercée par les membres du corps de la Garde nationale de

18 Croatie. Ils les qualifiaient d'Oustachi et ils disaient que c'était à

19 cause des Oustachis qu'ils avaient dû partir.

20 Q. Comment est-ce qu'ils les appelaient ?

21 R. Que voulez-vous dire ?

22 Q. Et bien, les gens qu'ils appelaient Oustachis, qui étaient ces

23 personnes ?

24 R. Au fil du temps, nous avons commencé à les mentionner en utilisant la

25 même expression nous-même.

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1 Q. Fort bien. En dehors des attaques, dont vous avez confirmé qu'elles ont

2 eu lieu sur partie du territoire de votre municipalité, je vous demande

3 avant que la décision ne soit prise de créer cette municipalité

4 particulière, s'il y avait eu des pilonnages intensifs prenant pour cible

5 les villages avoisinants ? Des pilonnages dû aux forces ennemis pour être

6 tout à fait précis.

7 R. Et bien dans ma région, je ne m'en souviens pas de pilonnages mais oui,

8 on entendait des explosions de l'autre côté de la rivière Sava. On

9 entendait la réverbération de ces explosions.

10 Q. Est-il vrai que ces tirs provenaient de pièces d'artillerie et du

11 territoire de Croatie, qui se trouvait de l'autre côté de la Sava et que

12 ces tirs étaient dirigés sur certaines parties du territoire de la Bosnie-

13 Herzégovine et notamment sur le territoire de votre municipalité ?

14 R. Je ne me souviens pas que ma municipalité ait été prise pour cible. Je

15 pense que la zone visée était située à l'ouest de ma municipalité, mais,

16 dans la mienne, je n'ai pas souvenir de tirs d'artillerie.

17 Q. A l'ouest de votre municipalité ?

18 R. Oui. A une trentaine ou une quarantaine de kilomètres.

19 Q. Combien y a-t-il eu de blessés ?

20 R. Pour autant ce que j'ai entendu à l'époque était exact, il y a eu des

21 blessés.

22 Q. Mais vous-même dans votre famille, avez-vous eu des blessés ou des

23 morts au moment de ces faits ?

24 R. Du fait de la guerre, oui.

25 Q. Ces personnes sont mortes de quoi ?

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1 R. Elles sont mortes en raison des actes commis par les formations armées

2 croates ou musulmanes.

3 Q. Ces personnes étaient des soldats ou des civils ?

4 R. Certaines étaient des militaires, certaines des civils.

5 Q. Est-il exact qu'à cette époque déjà, les fameux détachements, qui était

6 convenu d'appeler détachements de la Garde nationale et du HOS, qui

7 existaient déjà et qu'ils étaient déjà armés ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il exact que le Parti de l'action démocratique notamment, c'est-à-

10 dire, le Parti le plus important du côté musulman, était déjà organisé lui

11 aussi à l'époque et armé par ce qu'il est convenu d'appeler la Ligue

12 patriotique du peuple, les Bérets verts, et cetera ?

13 R. Oui.

14 Q. La création de municipalités serbes dans la localité dont nous parlons

15 ici, a-t-elle été en fait une réponse au fait qu'elles étaient déjà

16 organisées et armées, le mouvement des extrémistes croates et des

17 extrémistes musulmans ? Tout cela en rapport également avec les grandes

18 souffrances vécues par les populations de Slavonie occidentale et de

19 Bosnie-Herzégovine déjà ?

20 R. Oui. A mon avis, oui.

21 Q. Le 28 mars 1992, c'est-à-dire, un mois plus tard déjà, une nouvelle

22 séance de la l'assemblée municipale a eu lieu, n'est-ce pas, au cours de

23 laquelle vous avez obtenu des fonctions relativement importantes ? Nous

24 parlons ici du territoire de la municipalité numéro 3 ainsi que du

25 territoire de trois autres municipalités. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Serait-il exact de dire qu'à l'époque, à l'époque où vous avez occupé

3 ces fonctions, donc mars 1992, il n'y avait en réalité pas de forces de

4 Polices serbes en aucune façon.

5 R. Je dirais que les nouvelles forces de la Police serbe n'existaient pas

6 encore.

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9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que nous allons passé à huis

10 clos partiel.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que là dans la période que nous avons mentionné, l'on avait déjà

14 proclamé au sein de la Bosnie-Herzégovine, l'existence d'une Republika

15 Srpska ?

16 R. Oui.

17 Q. Dites-moi dans le courant du mois d'avril 1992 et jusqu'à la mi-mai,

18 l'Armée populaire yougoslave n'avait-elle pas encore et toujours été la

19 seule formation légale, formation armée légale, sur le territoire de la

20 Bosnie-Herzégovine ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que dans le secteur de la Posavina, dont il a été

23 question entre autre, il y avait un 17e Groupe tactique de la JNA que l'on

24 appelait ainsi ?

25 R. Oui.

Page 23513

1 Q. En votre qualité de membre des effectifs de réserve de la JNA, aviez-

2 vous une affectation particulière ou quelconque au sein de ce 17e Groupe

3 tactique, vous aussi ?

4 R. Oui.

5 Q. Et serait-il exact de dire qu'à cet effet, les effectifs de réserve

6 dans le cadre de ce 17e Groupe tactique, se trouvait être organisé en

7 quatre détachements ?

8 R. Oui.

9 Q. M. Groome vous a posé hier une question ou plutôt deux questions, l'une

10 après l'autre. Je vais les mettre ensemble. Il vous a d'abord interrogé au

11 sujet de la structure des membres de ces quatre détachements et vous avez

12 répondu en disant qu'ils étaient constitués, ces détachements-là, d'une

13 population locale.

14 R. En effet.

15 Q. Ensuite, il vous a demandé d'où venaient les équipements et les armes,

16 et vous avez répondu que cela venait également de sources locales, à

17 savoir, d'entrepôts de la JNA se trouvant à proximité, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ces quatre détachements donc, constitués d'une population locale,

20 l'origine des armes étant également locale, c'est bien cela, Monsieur le

21 Témoin 1244 ?

22 R. Oui.

23 Q. En votre qualité de conscrit, vous avez eu une convocation. Vous avez

24 obtenu une communication du Secrétariat municipal de la défense nationale

25 et de par l'affectation qui était la vôtre, vous avez été affecté à un

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1 détachement que je ne vais pas nommé mais qui faisait partie de ce 17e

2 Groupe tactique de la JNA, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Cela s'est-il passé en février 1992 ?

5 R. Oui.

6 Q. Et en réalité, comme bon nombre d'autres personnes, vous avez été

7 convoqué pour un exercice militaire, c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Dites-moi à présent, est-il exact d'affirmer qu'après le retrait de la

10 JNA de cette Bosnie-Herzégovine, il a été maintenu du point de vue de

11 l'organisation les mêmes structures mais on a seulement changé les noms des

12 unités en conservant la structure.

13 Nous avons constaté tout à l'heure que ces quatre détachements étaient

14 constitués d'une population locale, que les origines des armes étaient

15 également locales. Ils avaient été placés sous le commandement de la JNA

16 lorsque la JNA existait encore. Lorsque la JNA, elle, s'est retirée, ils

17 sont restés chez eux sur leur territoire à eux et ils sont devenus Armée de

18 la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

19 R. C'est bien cela.

20 Q. Est-il exact de dire que le 17 avril alors que la JNA se trouvait

21 encore dans ce secteur, le commandant de ce 17e Groupe tactique, a-t-il oui

22 ou non donné l'ordre que les installations importantes et institutions

23 importantes de la région soient placées sous le contrôle de l'armée ?

24 R. Oui.

25 Q. Répondez-moi maintenant puisqu'on pose tout le temps la question de la

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1 prise du pouvoir, je voudrais que vous m'indiquiez si cela s'est fait dans

2 l'objectif de faire prendre le pouvoir par les Serbes dans votre

3 municipalité, la municipalité numéro 3, ou alors dans l'intention d'assurer

4 un fonctionnement normal des services communaux, des installations

5 économiques, des établissements et ainsi de suite ?

6 R. C'est dans cette intention que cela s'est fait. C'était l'intention qui

7 avait aminé les actes en question.

8 Q. Donc, le commandant de ce Groupe tactique de la JNA avait souhaité

9 assurer un fonctionnement normal des services, des installations,

10 établissements de l'économie et autres, n'est-ce pas ?

11 R. Il avait demandé aux autorités civiles locales d'organiser, en effet,

12 l'accomplissement de ces activités communales.

13 Q. Bien. Serait-il exact de dire que sur le territoire de cette

14 municipalité, votre municipalité à vous, l'on avait déjà bel et bien

15 organisé cela, tant pour ce qui est des forces croates et des forces

16 musulmanes dans le cadre de leur TO, de leur Défense territoriale, et ce

17 indépendamment des structures de la JNA mais dans le cadre des structures

18 qu'on avait désigné par les appellations, Ligue patriotiques, Bérets verts,

19 HVO, et cetera ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez parlé d'événements du 17 avril et vous avez indiqué qu'un

22 groupe de volontaires y avait pris part. Ils étaient une cinquantaine pour

23 leur part, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. D'après ce qu'il a été dit, ils étaient -- d'après ce qu'ils ont dit

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1 eux-mêmes, ils étaient une trentaine à être originaire de Serbie et le

2 reste étant des jeunes gens du territoire de votre municipalité à vous,

3 c'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Maintenant étant donné que M. Groome, ici, parle de cette trentaine

6 comme étant une unité spéciale de la Sûreté d'état de Serbie, je voudrais

7 que vous m'indiquiez, je vous prie, s'il est vrai de dire que sur les 30,

8 il y en avait 28. Je ne sais si j'ai le droit de donner le nom de la ville

9 de Serbie puisque cela n'est pas indiqué sur cette liste. Ils venaient donc

10 de cette ville et qu'ils se trouvaient être des volontaires du Parti

11 radical serbe. Est-ce exact ou pas ?

12 R. Oui. C'était des volontaires du Parti radial serbe.

13 Q. Alors étant donné qu'il y avait encore la JNA là-bas, étaient-ils

14 volontaires ou s'étaient-ils portés volontaires au sein de la JNA ?

15 R. Dès le deuxième jour, donc au jour qui a suivi leur arrivée, ils se

16 sont intégrés au rang des unités militaires existantes sur place.

17 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires parce que l'on prend,

18 l'on prélève des fragments variés pour construire une mosaïque déterminée.

19 Le groupe de volontaires concerné, venu d'une municipalité, n'était pas des

20 volontaires de la Sûreté d'état mais c'était des volontaires d'un parti

21 politique qui s'était porté volontaire pour faire partie de la JNA. En a-t-

22 il été ainsi ou pas ?

23 R. C'est une question quelque peu plus complexe. Ils étaient venus en

24 qualité de volontaires du Parti radical serbe et ils ont immédiatement été

25 intégrés à une formation militaire qui se trouvait sous le commandement de

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1 la JNA.

2 Q. C'est précisément ce que je vous demande. Et lorsque la JNA, par la

3 suite, s'est retiré ils sont restés volontaires au sein de l'Armée de la

4 Republika Srpska, vrai ou faux ?

5 R. Vrai.

6 Q. Donc, à quelques moments que ce soit, le groupe concerné était un

7 groupe de volontaires qui avaient fait partie de la JNA, lorsque la JNA

8 existait sur le terrain, puis c'était devenu des volontaires de l'Armée de

9 la Republika Srpska lorsque celle-ci est

10 devenue l'Armée de la Republika Srpska ?

11 R. Oui.

12 Q. Par conséquent, ce n'était pas des unités spéciales de la Sûreté d'état

13 de Serbie en aucune façon, n'est-ce pas, Monsieur B-1244 ?

14 R. En effet. Lorsqu'ils se trouvaient sur le territoire de cette

15 municipalité, ils ont tout le temps fait partie, donc jusqu'au 18 mai, de

16 la JNA et par la suite de, après le 18 mai, et ils ont fait partie de, des

17 rangs de l'armée de la Republika Srpska.

18 Q. Parce que le Parti radical serbe affirme avoir toujours envoyé des

19 volontaires uniquement au sein de la JNA ou de l'Armée de la Republika

20 Srpska ou de l'Armée de la Republika Srpska Krajina, la Krajina serbe.

21 Donc, elle n'a pas mise sur pied des formations militaires à elle. Mais je

22 pense que vous ne le savez pas, vous savez ce qui c'est passé sur le

23 territoire de votre municipalité à vous ?

24 R. Oui. C'est ce qui c'est passé sur le territoire de ma municipalité.

25 Q. Donc, ils étaient volontaires au sein soit de la JNA, soit de l'Armée

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1 de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Bon. A présent s'agissant de cette unité de volontaires comme vous

4 l'avez précisé, il y avait un dénommé. Je crois que vous l'avez désigné ici

5 par un numéro, c'est l'homme qui était -- qui se trouve au regard du numéro

6 16, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Mais était-ce là un membre de l'armée de la Republika Srpska ?

9 R. Pendant qu'il se trouvait sur le territoire de la municipalité

10 concernée, il a fait partie de l'Armée de la Republika Srpska.

11 Q. C'est précisément ce que je dis. Je voudrais que l'on mette l'accent

12 sur ce fait là parce que j'ai crû comprendre que M. Groome c'était efforcé

13 de faire en sorte, de laisser comprendre que c'était là un représentant du

14 ministère de l'Intérieur de Serbie. Or c'était un volontaire au sein des

15 rangs de l'armée de la Republika Srpska. Vrai ou faux ?

16 R. Vrai.

17 Q. Savez-vous que cet individu possédait un, une carte d'identité de

18 quelque organe officielle que ce soit de la Republika de la Krajina serbe ?

19 R. Je n'ai vu aucune carte d'identité officielle.

20 Q. Vous avez dit hier que vous aviez rencontré à Belgrade, Franko

21 Simatovic. C'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Je voudrais que nous tirions cela au clair. Avez-vous, à quelque moment

24 que ce soit, été convié par ses soins à venir à Belgrade ?

25 R. Non.

Page 23519

1 Q. Est-ce que vous avez indiqué que vous l'avez rencontré deux fois ? Vous

2 a-t-il donné quelque ordre que ce soit ou vous a-t-il donné des

3 instructions quelconques à quelques sujets que ce soient, je ne vais pas

4 entrer dans les détails du tout ?

5 R. Non.

6 Q. Aie-je bien compris ? Que vous avez eu un groupe d'une vingtaine

7 d'hommes qui s'entraînaient dans la République de la Krajina serbe, c'est

8 bien cela ?

9 R. Oui. En Slovénie de l'est.

10 Q. En Slovénie orientale, bien. C'était ce que l'on appelait la SAO de la

11 Krajina orientale, de la Baranja et du Srem occidental, c'est bien cela ?

12 Ou est-ce que c'était déjà la République de la Krajina serbe ?

13 R. Je ne sais pas au juste comment cela s'appelait mais je sais que

14 géographiquement cela se trouvait sur le territoire de la Slovénie

15 orientale.

16 Q. Donc, vous avez souhaité effectuer une visite s'agissant de ces gens se

17 trouvant en formation là-bas ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, et vous avez emprunté le seul chemin possible par le territoire

20 de la république de Serbie et vous êtes passé au ministère de l'Intérieur

21 pour demander de faire en sorte que quelqu'un vous emmène là-bas pour que

22 cela vous soit rendu possible ?

23 R. Oui.

24 Q. M. Groome en a parlé pour laisser entendre qu'il fallait veiller à

25 votre transport. Mais moi, j'ai cru comprendre que vous aviez appris que

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1 quelqu'un allait là-bas et que vous pouviez conduire votre véhicule juste

2 derrière, le suivre pour arriver à destination, n'est-ce pas ?

3 R. Ce n'est pas le lendemain que ça c'est fait, c'est le même jour.

4 Q. Donc, ce n'est pas eux qui vous ont transporté, mais c'est vous qui

5 avez suivi un véhicule qui allait dans cette direction de toute manière,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Et c'est alors que vous avez vu Franko Simatovic. Il voyageait dans

9 cette direction et il était en civil et il vaquait à ses propres affaires,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Par la suite, vous avez expliqué que vous étiez arrêté à proximité

13 d'une maison, au niveau de Ilok et que lui était sorti là parce qu'il avait

14 un entretien, une affaire qui le regardait et eux ont veillé à vous donner

15 quelqu'un pour vous emmener jusqu'à ce camp pour que vous retrouviez les

16 gens de votre localité qui avaient suivi un entraînement là-bas, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Par conséquent, vous n'avez aucune connaissance pour ce qui est --

20 serait d'une corrélation entre lui et ce camp. Ils vous ont donné quelqu'un

21 pour vous montrez où cela se trouvait afin que vous puissiez rencontrer les

22 vôtres, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Il m'avait proposé une personne qui m'a accompagné.

24 Q. Donc, c'était une espèce de service entre collègues qui, et c'est à ce

25 titre qu'il vous a aidé d'aller rencontrer des collègues à vous, qui se

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1 trouvaient dans ce camp d'entraînement, dans la Republika Srpska Krajina,

2 dans la Krajina serbe ?

3 R. Oui. C'était un geste collégiale suite à une proposition ou une

4 sollicitation de l'homme qui figure au numéro 13.

5 Q. Mais l'homme figurant au regard du numéro 13, c'est un responsable de

6 votre municipalité en Bosnie-Herzégovine, votre municipalité à vous, n'est-

7 ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, c'est lui qui a suggéré d'aller rencontrer ces gens-là, d'aller

10 visiter ces personnes et vous a dit de demander à des homologues, à des

11 collègues, de vous indiquer où cela se trouvait ?

12 R. Oui.

13 Q. Une fois arrivé là-bas, suite à la description que vous nous avez

14 donnée hier, vous avez précisé que vous aviez rencontré cette vingtaine de

15 co-citoyens et qu'ils portaient des uniformes et des bérets rouges, c'est

16 bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien. Comme eux portaient des uniformes, comme ils portaient des bérets

19 rouges, était-ce là des bérets rouges de votre municipalité qui

20 s'entraînaient ou était-ce là des bérets rouges du MUP de la Krajina ou de

21 la Serbie, ou de quoi que ce soit d'autres ?

22 R. C'était nos hommes à nous. Les hommes de notre municipalité à nous qui

23 sont revenus chez-nous après cette formation, sont venus de notre localité.

24 Q. Ils se trouvaient donc un entraînement, ils sont revenus là-bas et

25 c'étaient des Bérets rouges de votre municipalité de celle qui est énoncée

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1 au numéro 3 ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce n'était pas des Bérets rouges du MUP de Serbie, vrai ou faux ?

4 R. Vrai.

5 Q. Ce n'était pas plutôt --

6 R. Non, ce n'était pas des Bérets rouges du MUP de Serbie.

7 Q. Bien, je voulais juste tirer cela au clair.

8 Attendez que je consulte mes notes, j'espère que je pourrais sauter

9 quelques questions.

10 Dites-moi, afin que nous sachions s'il s'agissait du MUP de Serbie ou

11 plutôt d'un camp du MUP de la Republika Srpska, celui où vous êtes allé ?

12 R. Officiellement, je ne sais pas qui avait la responsabilité de ce camp,

13 impossible de le dire. Du moins officiellement, je ne savais pas à qui ou à

14 quoi il appartenait, mais sur le plan géographique, il se trouvait sur le

15 territoire de la Slavonie orientale.

16 Q. Dans la région de la RSK ?

17 R. Oui.

18 Q. Et là vous y aviez vu aussi des Bérets rouges de la Krajina, c'est bien

19 cela ?

20 R. Vous dire de quoi ils faisaient partie, je ne peux vraiment pas vous le

21 dire.

22 Q. Fort bien, plus tard dites-vous et là il faudra examiner ces dossiers

23 dans un instant vous déclarez, que ces dix volontaires ont été traduits en

24 cour martiale à Banja Luka, c'est bien cela, c'était un Tribunal

25 militaire ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et parmi les personnes inculpées se trouvaient cet homme, au regard du

3 numéro 16, ainsi qu'un autre homme vous avez dit qu'il se trouve au numéro

4 18, c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Dans le cadre de votre déposition, vous avez déclaré que cet homme

7 s'était livré à certains meurtres ?

8 R. Exact, s'agit là du numéro 18.

9 Q. C'était un criminel qui plus tard est devenu victime d'un règlement

10 compte, vous êtes au courant de cela ?

11 R. Oui, c'est ce j'entends dû dire, j'ai appris qu'il avait été tué là où

12 il était né, je ne sais pas exactement.

13 Q. Mais quel était le rapport entre cet homme et la police ? Est-ce qu'il

14 avait un rapport quelconque avec la police de la Republika Srpska ou la

15 police de Serbie, la police de Krajina. Là je ne parle pas pour ce qui est

16 de son arrestation, je demande s'il avait des liens quelconque avec la

17 police, que ce soit la police de Serbie ou celle de la RS ou de la RSK ?

18 R. Excusez-moi, mais je ne suis pas trop bien votre question, je ne la

19 comprends pas trop bien. Ils l'ont bien arrêté, mais je ne vois pas trop

20 bien le sens de votre question.

21 Q. Voici ce que je vous demande. Consultez cette liste et vous voyez au

22 numéro 18 un nom et vous avez dit que cet homme, qu'il avait commis

23 certains crimes, cet homme vous trouvez à ce numéro son nom, son prénom,

24 son surnom. Est-ce qu'il avait le moindre rapport avec la police de Serbie

25 ou avec la police de la RS ou de la RSK ? Est-ce qu'il y avait des liens

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1 quelconque ?

2 R. Une fois de plus, je ne vois pas trop bien où vous voulez en venir.

3 Est-ce que vous me demandez si c'était un fonctionnaire employé par cette

4 institution, s'il avait des documents venant de cette institution ?

5 Q. Est-ce qu'il avait le moindre lien, le moindre rapport, la moindre

6 coordination avec l'une ou l'autre de ces forces de police ? D'après ce que

7 j'ai compris de votre déposition, c'était un volontaire cet homme, c'était

8 un homme qui s'était porté volontaire dans la municipalité que nous avons

9 qualifié de quelle municipalité numéro 3. Il a été versé dans les forces

10 régulières et à ce titre il avait commis certains actes. Est-ce qu'exact ou

11 pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Mais avait-il un quelconque rapport avec ou un lien avec ces structures

14 de police ?

15 R. Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne sais s'il

16 avait des liens officiels avec ces polices que vous avez mentionnées.

17 Q. Mais de façon officieuse, est-ce qu'il avait des liens, des rapports

18 officieux ?

19 R. Je ne sais pas.

20 Q. Donc, que ce soit officiellement ou pas, il n'avait aucun rapport avec

21 ces structures de police. C'est ce que vous voulez dire ?

22 Le Tribunal militaire a rendu un verdict à Banja Luka. Je vais voir s'il

23 m'est nécessaire de m'en servir pour d'autres références -- à la page 2 de

24 ce jugement sont cités les dix hommes concernés par l'acte d'accusation, et

25 on dit à la dernière phrase que :

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1 "Tous ces accusés faisaient partie de l'armée de la Republika Srpska."

2 Est-ce que c'est exact ou pas ?

3 R. Exact.

4 Q. Dites-moi maintenant ceci, est-il exact de dire que ces hommes ont été

5 traduits en justice pour avoir infliger des sévices et avoir placé en

6 détention illégale, diverses personnes dont des Serbes et des Croates ?

7 R. Exact.

8 Q. C'est bien cela, Monsieur le Témoin 1244 ?

9 R. Oui, j'ai répondu par l'affirmative.

10 Q. Vous savez qu'il y a ce mécanisme de déformation de la voix, ce qui

11 veut dire que je dois porter un écouteur pour mieux vous écouter, pour

12 mieux vous entendre, mais ça marchera toujours.

13 Ces hommes ont été jugés coupables et dans le jugement on le dit, il était

14 manifeste qu'il s'agissait d'une patrouille ou d'une unité de

15 reconnaissance, pour autant je puis comprendre vos dires, ils faisaient

16 partie du 2e corps de la Krajina ?

17 R. C'est exact, c'étaient des éclaireurs du 2e corps de la Krajina, mais

18 en fait c'était une brigade.

19 Q. Je vois une brigade du 1er corps de la Krajina et ces personnes ont été

20 arrêtées, maltraitées, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et ce 1er corps de la Krajina, c'est le 1er corps de l'armée de la

23 Republika Srpska ?

24 R. Oui.

25 Q. Il y a une liste de soldats faisant partie de l'armée de la Republika

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1 Srpska, c'étaient des éclaireurs donc vous avez dit, dont il est dit que

2 l'arrestation avait été illégale. Ils avaient été placés en détention --

3 L'ACCUSÉ : Je ne sais pas si j'ai le droit de donner les noms, Monsieur

4 May. Si je n'en ai pas le droit, je ne le ferai pas, je ne veux pas passer

5 à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous citez les noms pour cela, il faut

7 passer à huis clos partiel.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Alors, je ne vais pas en donner lecture, mais de toute façon vous les

10 avez sous les yeux à la page 3 du jugement, là il est dit que ces hommes

11 ont été jugés coupables, parce que du 3 novembre au 16 novembre 1992,

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 pas ?

16 R. Exact.

17 Q. Le texte se poursuit. On cite un deuxième, un troisième, un quatrième

18 nom, un cinquième, ce sont des Musulmans ?

19 R. Oui.

20 Q. Par conséquent, là je passe plusieurs noms. On trouve un autre Musulman

21 puis un Croate. Vous pouvez vous-même lire ces noms et ainsi de suite. Est-

22 ce que ceci montre, par conséquent, que cette unité de reconnaissance du

23 premier corps de la Krajina de l'armée de la Republika Srpska comptait dans

24 ses rangs des soldats qui étaient aussi bien Serbes, Musulmans que Croates.

25 Donc, il y avait toutes les appartenances ethniques indépendamment du fait

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1 que vous n'en avez parlé, le texte le prouve bien, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que ceci n'indique pas qu'il n'y avait pas de discrimination

4 dans l'armée de la Republika Srpska, à l'encontre de Croates et de

5 Musulmans, si l'on voit à en juger par ce document qu'ils faisaient partie

6 de l'unité de reconnaissance du premier corps de la Krajina ?

7 R. Oui. Oui, à ma connaissance du moins. Ceux qui voulaient rejoindre

8 cette armée pouvaient le faire. Ils pouvaient devenir membres de l'armée de

9 la Republika Srpska.

10 Q. Effectivement, il y avait des brigades entières. Et ce que j'affirme

11 ici, c'est que ce sont ici des soldats de l'armée de la Republika Srpska.

12 La liste le prouve, il y avait dans ces rangs des Croates et des Musulmans.

13 Puisque ce sont là des Musulmans et des Croates qui sont punis pour avoir

14 maltraité et arrêté certaines personnes ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact de dire également qu'ici l'homme, qui correspond au numéro

17 16, n'a tué personne. C'est un autre homme qui a péri plus tard et dont

18 vous avez dit que c'était un criminel qui n'avait rien à voir avec la

19 police.

20 Est-il vrai de dire que le numéro 16 a également été accusé d'un crime,

21 qu'il a fait preuve d'insubordination à l'égard d'un supérieur hiérarchique

22 et qu'il a eu des problèmes, qu'il a eu un conflit dans l'armée avec la

23 police militaire de l'armée de la Republika Srpska ? Et ceci s'est produit

24 parce que vous et un autre individu avez été arrêtés par les autorités

25 militaires de la Republika Srpska, et puis, en guise de protestation, il a

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1 bloqué certaines voies de communication.

2 R. Exact.

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

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13 (expurgée)

14 Q. Je vois que souvent vous êtes intervenu en son nom.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense qu'il est préférable de passer à

16 huis clos partiel.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

19 (expurgée)

20 (expurgée)

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19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 [Audience publique]

23 M. GROOME : [interprétation] Je pense que l'accusé fait référence à

24 l'intercalaire 10, où on trouve un acte d'accusation. Mais si on voit la

25 traduction qu'on a faite de termes à l'acte d'accusation, apparemment c'est

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1 des conclusions factuelles qui sont tirées, mais ce n'est pas très clair.

2 C'est le seul document que possède le bureau du Procureur.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est signé par le Procureur et,

4 apparemment, des motifs sont avancés avant que la Cour ou le Tribunal ne se

5 soit saisi de l'affaire. Donc, ici on propose uniquement qu'il y ait procès

6 d'où la courante confusion qui règne.

7 Oui. Monsieur Milosevic, poursuivez.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel ou en audience

9 publique ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En audience publique.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit avoir rencontré

13 Jovica Stanisic, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. D'après ce que j'ai pu établir, vous n'aviez pas de rendez-vous pris

16 avec lui, n'est-ce pas ?

17 R. Non, non. C'est par hasard que nous nous sommes rencontrés.

18 Q. Vous l'avez rencontré par hasard, au moment où il ouvrait la portière

19 d'une voiture pour y monter ?

20 R. Oui.

21 Q. Et vous ne l'aviez jamais vu auparavant. C'est simplement quelqu'un qui

22 vous l'a montré du doigt ?

23 R. Exact. Je ne l'avais jamais rencontré ni vu. Un des hommes me l'a

24 indiqué, m'a dit qui il était et a ajouté que ce serait presque une bonne

25 idée que je le rencontre. C'est ce qui s'est passé.

Page 23531

1 Q. Donc, vous vous êtes rendu à Belgrade pour intervenir auprès d'un

2 fonctionnaire donné en faveur de cet ami à vous qui était en prison. C'est

3 bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Puis vous vous êtes rendu au MUP puis vous avez attendu un certain

6 temps. Après quoi, quelqu'un qui était présent, vous a indiqué Jovica

7 Stanisic. Vous dites voilà, lui, il est -- il s'appelle Jovica Stanisic,

8 c'est le chef de la sécurité, parlez-lui. Si vous voulez lui demander

9 quelque chose, parce que c'est un homme qui compte. C'est ce qui s'est

10 passé ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, vous avez tiré par la manche Jovica Stanisic. Vous vous êtes

13 plaint auprès de lui, des problèmes que vous aviez et vous vouliez qu'il

14 intervienne, qu'il fasse valoir son autorité pour aider votre ami ?

15 R. Je ne l'ai pas tiré par la manche, mais je lui ai demandé s'il voulait

16 bien m'entendre et je lui ai présenté mon problème.

17 Q. D'accord, ça se passe souvent pour des gens qui ont une position

18 d'autorité. Quelqu'un les arrête dans la rue pour leur demander une faveur.

19 Donc, vous ne lui avez pas demandé de vous recevoir. Il ne vous a pas

20 appelé, vous ne le connaissiez pas. C'est simplement que vous l'avez

21 rencontré dans la rue. Vous lui avez fait part de votre problème et vous

22 avez demandé son aide. C'est cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Et vous ne saviez même pas à quoi il ressemblait auparavant ?

25 R. Non, non. Jamais je n'avais eu l'occasion de le voir. Je ne l'avais

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1 même pas vu à la télévision, ni dans les journaux.

2 Q. Et vous ne lui aviez jamais parlé auparavant. Et si j'ai bien compris,

3 ça n'a pas duré plus d'une minute, même moins d'une minute, la rencontre à

4 été très brève. Vous lui avez dit que votre ami avait été arrêté et vous

5 lui demandiez de faire de son mieux, d'intervenir pour l'aider ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-il exact de dire qu'il ne se souvenait même pas de votre ami pour

8 qui vous intercédiez ?

9 R. Non. Il ne savait pas qui c'était. Donc, il m'a demandé --

10 Q. Donc, vous vous êtes approché de lui pour lui transmettre une demande

11 concernant un homme qu'il ne connaissait même pas et il a dit, qui est cet

12 homme ?

13 R. C'est ça. Il m'a demandé quel était son nom.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que le moment se prête bien à la

15 pause.

16 Monsieur Milosevic, il vous reste 70 minutes, si vous voulez les utiliser,

17 mais vous avez demandé un temps supplémentaire. Nous vous l'accordons.

18 Les amis de la Chambre veulent-ils poser des questions par la suite ?

19 M. KAY : [interprétation] Le temps de cinq minutes, pas plus.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] J'ai dit hier que nous allions examiner

21 aujourd'hui la question des témoins à l'application du 92 bis. Nous allons

22 essayer de terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui, ce qui veut

23 dire que nous aborderons cette question demain en présence de Mme Uertz-

24 Retzlaff.

25 M. GROOME : [interprétation] Fort bien.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pause de 20 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Nous n'allons pas nous appesantir sur ce sujet. Dites-moi, quand même,

7 Monsieur le Témoin 1244, est-ce que le MUP de la république de Serbie a eu

8 la moindre influence sur la décision prise par la cellule de Crise de la

9 municipalité dont vous parlez, à savoir, la municipalité numéro 3 ou plus

10 tard la présidence de guerre dans cette même municipalité ?

11 R. Non.

12 Q. Le MUP de la république de Serbie a-t-il eu la moindre influence sur la

13 prise de décisions par les autorités de vos municipalités en mars et en

14 avril 1992 ?

15 R. Non.

16 Q. Bien voyons, vous avez dit quelque chose qui revenait à dire que cette

17 personne dont nous avons établi que c'était un volontaire, mais qu'il

18 s'agissait d'une personne éminemment respectée par la population locale,

19 que cet homme a reçu en cadeau un véhicule, ou quelques véhicules ?

20 R. Si vous pensez à la personne se trouvant au numéro 16, c'est bien le

21 cas.

22 Q. M. Groome a laissé entendre que c'était un rapport avec un butin de

23 guerre, que ces véhicules avaient été saisis ou réquisitionnés. Cependant,

24 vous avez expliqué que ces véhicules avaient été abandonnés. Par

25 conséquent, on ne les avait pas confisqué à leur propriétaire, mais que ces

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1 véhicules étaient restés sur place après le retrait des forces musulmanes,

2 est-ce que exact ?

3 R. Je ne connais pas le détail de tout ceci, mais pour autant que je le

4 sache, après les combats qui se sont déroulés dans ce village, au moment du

5 retrait de l'armée, après le départ des Croates qui vivaient dans ce

6 village, ils avaient laissé derrière eux quelques tracteurs, des véhicules

7 qui ont été rassemblés, qui ont été rassemblés, disais-je, et on en a tenu

8 compte, on a répertorié ceci.

9 Q. Est-ce qu'il était habituel à cette époque-là d'offrir en cadeaux des

10 véhicules qui appartenaient à d'autres ?

11 R. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de ce genre, mais c'est vrai qu'il y en

12 a eu quelques uns.

13 Q. Et pourquoi agissait-on de la sorte ?

14 R. Ici en l'occurrence, en ce qui concerne le numéro 16, c'était une

15 manifestation de reconnaissance pour l'apport qu'il avait eu au moment des

16 combats ou plutôt dans la lutte ou la défense de ce territoire qui avait

17 été protégé d'attaque lancée par des forces ennemies.

18 Q. Je suis à la recherche d'un intercalaire. J'avais un document, mais je

19 crains ne pas pouvoir le retrouver, il s'agissait d'un intercalaire où se

20 trouvait une lettre envoyée par votre municipalité à la municipalité qui

21 devrait, selon M. Groome, porter le numéro 26, c'est une municipalité de

22 Serbie. Vous en souvenez, Monsieur Groome, il s'agissait d'intercalaire 7.

23 M. GROOME : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 7.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, intercalaire 7.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cette lettre.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Là je parcours rapidement cette lettre. Malheureusement, je ne sais pas

3 de quel l'intercalaire vous parliez, je ne la trouve pas. Ah, je sais,

4 voila ce document.

5 Il est dit ici -- l'entête est celle-ci :

6 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, municipalité serbe numéro 3."

7 En fait on ne dit pas "numéro 3" dans le document, mais on donne le nom de

8 la municipalité, adressée :

9 "Au peuple serbe frère de la municipalité 26."

10 Qu'il s'agissait d'une municipalité qui se trouve bien en Serbie, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Le numéro 16 s'était porté volontaire dans l'armée de la Republika

14 Srpska et il était originaire de cette ville, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Le texte se poursuit.

18 Je cite : "La population serbe de la municipalité serbe du numéro 3 a

19 réussi à défendre son territoire," et cetera.

20 Puis il est dit ceci : "Au cours de combat acharné pour la survie du peuple

21 serbe dans la région, une assistance incommensurable a été apportée et un

22 grand courage a été manifesté par vos concitoyens -- par ce citoyen.

23 On donne un nom, le nom du numéro 16.

24 On dit ensuite que : "La population serbe tient de cette façon à manifester

25 sa gratitude envers la population de la municipalité numéro 26 pour avoir

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1 donné un tel fils."

2 Ensuite, il est suggéré que soit formé une union fraternelle entre les deux

3 municipalités et que ceci montre ou devrait incarner l'unité serbe qui est

4 tellement souhaitable, la signature est celle du président de l'assemblée

5 de votre municipalité, que l'on trouve dans la liste également.

6 Cette lettre montre t-elle tout comme l'ont montré vos explications qu'il

7 s'agissait ici sur ce plan tout d'un volontaire venant d'une municipalité

8 de Serbie de taille assez conséquente et qu'il avait gagné un respect

9 important de la part de la population, mais que -- de Serbie, était-il

10 clair que cette personne n'était aucunement un représentant d'une instance

11 serbe, mais que c'était simplement un volontaire ? C'est bien cela, n'est-

12 ce pas, Monsieur le témoin 1244 ?

13 R. Tout à fait.

14 Q. Fort bien, donc ceci a été tiré au clair.

15 Examinons maintenant, si vous le voulez bien, l'intercalaire 13. Le

16 document porte la date du 1er décembre 1992. On a le commandement d'une

17 brigade infanterie de l'armée de Republika Srpska. Veuillez examiner

18 rapidement ce document puisqu'il attrait à votre municipalité, et que ce

19 document porte la date du mois de décembre 1992.

20 Une brigade de l'armée de la Republika Srpska est concernée et le titre --

21 ou l'intitulé est celui-ci :

22 "Rapport sur l'évolution de la situation vu des événements qui sapent le

23 moral des troupes et accroît la complexité de la situation sécuritaire et

24 politique dans cette brigade dans la municipalité en question."

25 Au cinquième paragraphe, il est dit que :

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1 "Parmi -- entre les forces spéciales serbes se trouvent de grands criminels

2 de calibre yougoslave, comme le montre le comportement affiché par ces

3 hommes pendant quelques jours, qui ont suivi la libération de votre

4 municipalité et puis on parle du pillage de biens privés sociaux, pillage

5 auquel ils se sont livrés, ces biens étant transférés en Serbie et peut-

6 être dans d'autre partie de la Yougoslavie."

7 On dit que : "Certains criminels de la localité les ont rejoints --", et

8 cetera.

9 Ce rapport le montre aussi -- et là je n'ai pas le temps de vous donner une

10 lecture complète, on fait référence à -- au vol du trésor ou des fonds du

11 SDK, en concurrence de 500 000 marks et, ainsi de suite.

12 Est-ce que ceci montre que le commandement de la brigade de l'armée de la

13 Republika Srpska dans la région s'efforce d'écarter ou d'empêcher un

14 comportement criminel de la part de certains volontaires qui ont fait leur

15 apparition sous une forme ou une autre dans la région ?

16 R. Oui.

17 Q. Dans votre déposition, vous nous avez dit également avoir eu sous les

18 yeux l'ordre du commandant de la brigade avant les combats dont vous parlez

19 précisément dans votre déposition, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. En juger par votre témoignage, il ressort que c'était une brigade de

22 l'armée régulière, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et il ressort de votre déposition que cet affrontement a duré entre une

25 demie heure et une heure, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

Page 23538

1 R. Oui.

2 Q. Je ne dispose pas d'un renseignement que vous n'avez pas fourni non

3 plus. Combien d'hommes ont été tué au cours des affrontements qui ont eu

4 lieu dans le cadre des événements survenus dans votre municipalité à

5 l'époque ?

6 R. Pour autant que je sache, deux hommes ont été tués et un a été blessé.

7 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des deux hommes qui ont été tués

8 et de celui qui a été blessé ?

9 R. Le blessé était Serbe quant aux tués, l'un d'entre eux était Serbe et

10 il a été établi par la suite, qu'il était sourd parce qu'il n'a pas entendu

11 l'ordre qui lui a été donné de s'arrêter. Il ne s'est donc pas arrêté et

12 qu'on a tiré sur lui. Quant au deuxième mort, il était Croate, si je me

13 souviens bien.

14 Q. Donc, au cours de ces affrontements armés qui se sont produits dans

15 votre municipalité et qui ont duré entre une demie heure et une heure, il y

16 a eu trois victimes; deux morts, un Serbe et un Croate et un blessé qui

17 était Serbe, c'est bien cela ?

18 R. C'est cela, si mes souvenirs sont bons.

19 Q. Ensuite M. Groome vous a demandé quel avait été le rôle de la police

20 locale dans cette affaire. Suis-je en droit de supposer que le commandant

21 de la brigade, qui tenait la ville sous son emprise, a insisté auprès de la

22 police locale pour qu'elle remplisse ces missions habituelles, c'est-à-

23 dire, qu'elle fasse respecter l'ordre public et qu'elle s'occupe de la

24 sécurité des biens et des personnes habitant dans cette ville, n'est-ce pas

25 ?

Page 23539

1 R. Oui.

2 Q. Y a-t-il eu de façon organisée, expulsion des habitants croates ou

3 musulmans de votre municipalité ?

4 R. De façon organisée, il n'y a pas eu d'expulsion.

5 Q. Vous avez parlé des détenus, vous avez dit qu'ils étaient dans les

6 locaux du poste de la police, mais que celui-ci était trop petit et donc on

7 les a placés également dans le bâtiment de la Défense territoriale, dans

8 les locaux de l'école primaire et dans les locaux du lycée. Et vous avez

9 dit également que parmi eux se trouvaient aussi bien des membres des forces

10 armées de la partie adverse que d'autres personnes. J'aimerais que vous

11 disiez exactement combien il y avait parmi les détenus d'hommes en armes et

12 en uniformes et combien il y avait parmi eux de personnes autres ?

13 R. J'aurais du mal à vous donner un pourcentage exact, mais la première

14 nuit, n'ont été arrêtés que ceux qui opposaient une résistance. Après quoi,

15 ont été appréhendés et arrêtés ceux pour qui ils existaient des documents

16 ou des organigrammes où figuraient leurs noms puisque ces documents ont été

17 saisis, organigramme d'une organisation militaire ou bien ceux pour qui

18 existaient des renseignements obtenus au cours de l'enquête ou obtenus de

19 personnes en détention. Mais pendant les quelques premiers jours, la

20 plupart des hommes appréhendés, arrêtés étaient armés au moment de leur

21 arrestation ou membre d'une formation de l'armée. Plus tard, d'autres

22 personnes ont été arrêtées également pour lesquelles il était impossible de

23 prouver qu'elles étaient en possession d'armes ou membres d'une formation

24 armée au moment de leur arrestation, donc il était permis de les considérer

25 comme des civils.

Page 23540

1 Q. Des personnes arrêtées sur la base de renseignements fournis sur le

2 terrain pendant l'enquête.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu le

4 début de la question. Le micro était coupé. Pourriez-vous répéter la

5 question ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, le micro manifestement n'était pas

7 branché.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Donc, Monsieur le Témoin, vous avez dit que pour certains de ces

10 détenus, ils étaient membres des formations armées croates ou musulmanes,

11 mais qu'il y en avait également qui ne faisaient pas partie des formations

12 armées croates ou musulmanes, des personnes qui n'étaient pas armées et qui

13 n'étaient pas en uniforme, mais qui ont été arrêtées sur la base de

14 renseignements obtenus sur le terrain pendant l'enquête. Elles sont bien là

15 les personnes dont les noms ont été trouvés par vous sur des documents

16 saisis qui prouvaient qu'ils étaient membres des Bérets verts, du HOS, et

17 cetera ?

18 R. Oui.

19 Q. Mais dites-moi, qu'est-il advenu de ceux qui étaient considérés comme

20 étant des prisonniers de guerre puisqu'ils avaient été arrêtés au cours des

21 combats ? Et qu'est-il advenu des -- ces autres personnes arrêtées qui

22 n'appartenaient pas à cette catégorie ?

23 R. La majorité des personnes considérées comme prisonniers de guerre ont

24 fait l'objet d'échanges contre les Serbes déjà arrêtés sur le territoire de

25 la municipalité voisine par les formations armées croates ou musulmanes.

Page 23541

1 Q. Fort bien. Mais un peu plus loin, vous dites que numéro 16 vous a

2 demandé de l'emmener en voiture à Belgrade et que vous êtes allé là-bas

3 dans un bâtiment du MUP de Serbie, que vous vous êtes retrouvé dans la cour

4 de ce bâtiment, si j'ai bien compris, dans une sorte de baraquement. C'est

5 bien cela, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Après quoi, selon vos propres dires, vous avez rencontré Franko

8 Simatovic, c'est bien cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Et Franko Simatovic s'est intéressé à ce qui s'était passé. Il

11 souhaitait obtenir un rapport, c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Quant à l'homme qu'il a sollicité puisqu'il ne savait pas comment

14 rédiger un rapport, il l'a informé oralement de ce qui c'était passé, c'est

15 bien cela ?

16 R. Je crois qu'il l'a fait oralement.

17 Q. Mais Franko Simatovic était le chef du poste du Service de sécurité de

18 l'état et il avait pour tâches de recueillir autant de renseignements qu'il

19 pouvait, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne sais pas comment exactement comment on peut décrire le travail

21 qui était le sien, mais je suppose que cela faisait effectivement partie de

22 son travail.

23 Q. Donc, il est tout à fait clair qu'il n'a émis d'ordre à l'intention de

24 personne. La seule chose qu'il souhaitait faire c'était obtenir des

25 renseignements relatifs aux événements au sujet desquelles vous étiez en

Page 23542

1 mesure de l'informer, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. J'ai entendu qu'il demandait un rapport, mais je ne l'ai jamais

3 entendu émettre un ordre ou donner une quelconque instruction.

4 Q. Un peu plus tard -- je cherche l'intercalaire 3 où se trouvent les noms

5 que nous ne devons pas prononcer.

6 Donc, un peu plus loin dans votre déposition, vous dites que dans le bureau

7 numéro 9, qui était fonctionnaire de votre municipalité, cela n'est pas

8 contesté, n'est-ce pas ?

9 R. En effet.

10 Q. Une rencontre a eu lieu à laquelle a assisté le commandant de l'unité

11 numéro 19. En fait, je pense que cela n'est pas contesté, que cela ne peut

12 risquer de révéler votre identité que de dire qu'il s'agit du commandant de

13 la brigade et que donc ce commandant de brigade était présent ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est venu dans le bureau, ce responsable officiel, ce fonctionnaire

16 de votre municipalité, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Pour lui dire qu'il avait révoqué numéro 16 en raison de ce qui figure

19 dans ce document dont il a été question entre nous il y a quelques instants

20 où il est question de son comportement illégal, d'acte illégale commis par

21 lui, et cetera, n'est-ce pas ?

22 R. Ces informations ont été mises par écrit beaucoup plus tard. Mais ma

23 réponse c'est oui, en effet.

24 Q. Et bien. Dites-moi, je vous prie, puisque le commandant a révoqué cet

25 homme dont le nom figure au numéro 16 dans l'intercalaire 3, ne ressort-il

Page 23543

1 pas de ce que vous avez dit que la direction de votre municipalité dont le

2 nom figure au numéro 3 était opposé à cette révocation et qu'une délégation

3 de taille assez imposante a été constitué pour aller chez le commandant du

4 corps d'armée afin d'intervenir contre cette révocation ? C'est bien cela,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Une partie de la délégation était en effet opposé à cette

7 révocation. La partie civile, dirais-je.

8 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre déposition, cette

9 délégation avait pour objet de vous plaindre auprès du commandant du corps

10 d'armée contre la révocation de ce, de cet homme numéro 16 et donc de faire

11 revenir le commandant sur sa décision. C'est bien cela ?

12 R. La raison pour laquelle nous sommes allés rencontrer le commandant du

13 corps d'armée était celle-là effectivement.

14 Q. Si j'ai bien compris, votre délégation a obtenu un certain succès du

15 point de vue des objectifs qui était la sienne puisqu'elle est parvenue à

16 convaincre le commandant du corps d'armée du fait que cet homme n'était pas

17 coupable et qu'il convenait de le maintenir à son poste, n'est-ce pas ?

18 R. La question est un peu complexe. La délégation a eu un entretien avec

19 le commandant du corps d'armée, qui lorsqu'il a entendu l'avis de l'ancien

20 commandant de la brigade et l'avis de ceux d'entre nous qui constituaient

21 la partie civile de cette délégation, en sa qualité de commandant, a décidé

22 de nommer cet homme dont le nom

23 se trouve au numéro 16, au poste de commandant de la brigade.

24 Q. Donc, cette délégation civile qui est allée rencontrer le commandant du

25 corps d'armée s'est montrée relativement convaincante, n'est-ce pas, et a

Page 23544

1 obtenu ce qu'elle demandait au sujet du numéro 16 ?

2 R. Et bien. Sur la base de l'appréciation de la situation qui était en

3 cours d'évolution et après avoir entendu les commandants, en tout cas les

4 chefs de l'unité, un ultimatum a été décrété qui consistait à dire, si vous

5 remplacez numéro 16, nous partirons avec lui et le commandant pourra

6 défendre la région tout seul. Après quoi, une fois que le commandant du

7 corps d'armée a été informé de la situation et que la délégation est

8 repartie, il a pris la décision de nommer numéro 16 au poste de commandant

9 de brigade.

10 Q. Fort bien. Mais expliquez-moi ce qui suit. Je n'ai pas très bien

11 compris. Un peu plus tard dans votre déposition vous dites qu'en juillet

12 1992, vous êtes allé vous entretenir -- de numéro 16 avec numéro 9, à

13 savoir, le chef de votre municipalité, après quoi vous êtes allé rencontrer

14 numéro 11, un autre dirigeant de la municipalité, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et puis ensuite, vous êtes allé rencontrer numéro 12, autre

17 fonctionnaire de la municipalité qui, si j'ai bien compris, a été pendant

18 un moment, l'adjoint du commandant de brigade. C'est bien ça ?

19 R. Oui.

20 Q. Et puis, il y avait vous dans cette délégation, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Alors moi, j'ai cru comprendre que votre objectif consistait, lorsque

23 vous êtes allé à Belgrade, à rencontrer des gens de votre région qui -- que

24 l'on peut qualifier donc de relations afin que ces personnes aillent

25 rencontrer le général Mladic pour s'efforcer d'obtenir satisfaction sur les

Page 23545

1 points que vous défendiez, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais quels sont ces points que vous défendiez ?

4 R. Et bien. Une partie de la délégation qui a effectué le voyage avait un

5 avis positif sur la question alors qu'une autre partie avait un avis

6 négatif. Donc, nous sommes allés rencontrer ce que vous avez appelé des

7 relations, c'est-à-dire des gens d'une autre région afin de voir ce qu'il

8 serait le plus intelligent de faire. Et cette solution intelligente nous

9 voulions la communiquer au général Mladic qui était commandant de l'Armée

10 de la Republika Srpska.

11 Q. Fort bien. Mais si j'ai bien compris vous êtes allé à Belgrade, essayé

12 de rencontrer des personnalités de votre région à titre totalement privé,

13 n'est-ce pas ? Vous ne vous êtes pas rendu dans des institutions, ce que

14 vous vouliez faire, c'était rencontrer des gens de votre région qui

15 pouvaient vous aider à exercer cette pression que vous souhaitiez exercer

16 afin d'obtenir ce que vous souhaitiez ?

17 R. Oui. Nous sommes allés rencontrer des gens natifs de notre région,

18 originaires de notre région.

19 Q. Et puis, cette personne dont le nom se trouve sur l'intercalaire 3, au

20 numéro 25 -- vous l'avez mis en contact avec la personne dont le nom figure

21 au numéro 15 qui est également originaire de votre région, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ce numéro 25, il travaillait dans les instances fédérales, était

24 également originaire de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. De notre municipalité.

Page 23546

1 Q. De votre municipalité ?

2 R. Natif de notre municipalité.

3 Q. Fort bien. Mais il me semble que dans les explications que vous avez

4 fournies au début en rapport avec cet homme dont le nom figure au numéro

5 25, vous avez dit qu'il était fonctionnaire au sein du ministère fédéral de

6 la Défense nationale, alors que je vois ici qu'apparemment, il était

7 fonctionnaire au sein du ministère de l'Intérieur au niveau fédéral. Est-ce

8 que vous vous êtes trompé sur ce point ou bien ne saviez-vous pas vous-même

9 dans quel ministère exactement il était fonctionnaire ?

10 R. Pour autant que je le sache un peu plus tôt, il était ministre fédéral

11 de l'Intérieur. Mais juste avant le début de la guerre, je pense qu'il

12 était fonctionnaire au sein de la présidence de la Yougoslavie de l'époque,

13 un fonctionnaire de rang relativement peu élevé.

14 Q. Enfin quoi qu'il en soit, vous avez établi le contact entre lui et

15 cette autre personne dont le nom figure au numéro 14 de l'intercalaire 3,

16 qui est également originaire de votre région, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Après quoi ces deux hommes ont communiqué avec divers fonctionnaires de

19 façon à voir comment la chose allait évoluer. Et entre autres choses, vous

20 signalez qu'ils ont eu des rapports avec Franko Simatovic notamment, c'est

21 bien cela ?

22 R. Oui. Il est venu personnellement un peu plus tard.

23 Q. Mais vous avez expliqué à Franko Simatovic pourquoi vous étiez là.

24 Comment est-ce que je pourrais m'exprimé. Donc, suite à votre médiation,

25 puisque vous agissiez en tant qu'intermédiaire, vous lui avez expliqué

Page 23547

1 pourquoi vous aviez pris cette initiative. Et il vous a demandé :

2 "Quel est l'imbécile qui l'a nommé à un sous poste ?"

3 N'est-ce pas ?

4 R. Oui, ce sont les mots utilisés par lui.

5 Q. Donc, sur la base de ce que vous lui avez demandé, il a répondu en

6 disant :

7 "Quel est l'imbécile qui l'a mis à ce poste, pour commencer ?"

8 R. Oui. C'est ce qu'il a dit :

9 "Quel est l'imbécile qui l'a mis à ce poste ?"

10 Q. M. Groome vous a ensuite demandé quelle décision effective a été prise

11 au sujet de toute cette affaire et ce que vous aviez dit au cours de cet

12 entretien.

13 Et vous avez répondu :

14 "Qu'eux-mêmes vous avaient dit qu'ils n'étaient pas compétents pour placer

15 quelqu'un à un poste déterminé ou le révoquer de ses fonctions."

16 Et puis ensuite, numéro 14 a appelé le général Mladic au téléphone et a

17 invité le dirigeant de votre municipalité numéro 9 à venir pour un bref

18 entretien, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Donc, sur la base de ce que vous avez dit dans votre déposition, je

21 crois comprendre que le général Mladic a demandé à ses hommes, parce qu'ils

22 étaient tous deux originaires de Bosnie-Herzégovine, et qu'ils l'appelaient

23 de Belgrade pour discuter de cette question. Il leur a dit"

24 "Mais qu'est-ce que vous cherchez à Belgrade ? Qu'est-ce que vous faites à

25 Belgrade ?"

Page 23548

1 R. Oui. Il a dit à l'homme dont le nom se trouve au numéro 9 :

2 "Qu'est-ce que vous faites à Belgrade ? Revenez là où vous êtes sensé être.

3 Que faites-vous là-bas ?"

4 Q. Bien. Il est tout à fait clair. Donc, sur la base de tout cela, sur la

5 base de -- selon les gens avec qui vous avez discuté à Belgrade, et ce sont

6 ces hommes qui vous l'ont dit eux-mêmes, il n'avait aucun pouvoir pour

7 nommer quelqu'un à un poste ou révoquer quelqu'un de ses fonctions. Et à en

8 juger par la réponse du général Mladic, qui demandait ce que vous faisiez à

9 Belgrade, et qui vous disait de revenir là où vous devriez vous trouver,

10 n'apparaît-il pas clairement que ces décisions étaient de la compétence

11 exclusive des autorités militaires ou civiles de la Republika Srpska ?

12 C'est bien cela, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, de la compétence de l'armée.

14 Q. Et qu'aucun organe de Yougoslavie ou de Serbie ne pouvait se mêler à

15 tout cela, n'est-ce pas ?

16 R. Pour autant que je le sache, en effet.

17 Q. Fort bien. Cette personne-là plus tard a été arrêtée. Avant d'être

18 libérée dix jours plus tard et pour autant que j'aie compris ce que vous

19 avez dit dans votre déposition, au cours de l'automne 1992, à l'initiative

20 d'un dirigeant de votre municipalité -- à l'initiative d'un certain nombre

21 de responsables de votre municipalité dont le nom figure au numéro 3, de

22 l'intercalaire 3, vous lui avez demandé ensuite de revenir pour vous aider.

23 C'est bien cela ?

24 R. Si vous parlez de numéro 16, ma réponse est oui.

25 Q. Numéro 16, je vois. Parce qu'il avait quitté la région et à votre

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1 demande il est revenu. Mais la condition qu'il a posée était que, si vous

2 souhaitiez qu'il revienne, une lettre devait lui être envoyée pour qu'il

3 puisse revenir en qualité de volontaire. C'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Et cette lettre était adressée -- était rédigée sur la base d'une

6 décision de la cellule de Crise et signée par le président, c'est-à-dire,

7 l'homme dont le numéro figure au numéro 9, de l'intercalaire 3, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Quant à ceux à qui vous vous êtes adressé, ils ont répondu qu'ils

11 s'efforceraient d'obtenir l'autorisation pour cet homme de revenir en

12 qualité de volontaire. C'est bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Après quoi, cet homme a réintégré les rangs de l'armée de la Republika

15 Srpska en qualité de volontaire. Je parle toujours de numéro 16. C'est bien

16 cela, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Et alors, au sujet des dits problèmes, quelqu'un du MUP de Serbie est

19 venu dans votre région pour demander : quels sont les problèmes que vous

20 rencontrez ? Et on lui a répondu que point de problème il n'y avait, n'est-

21 ce pas ?

22 R. Pouvez-vous être un peu plus concret, je vous prie ? Parce que là nous

23 ne pouvons pas certes mentionner concrètement la région dont vous étiez en

24 train de parler, mais, étant donné que cette personne avait auparavant

25 travaillé au SUP de Serbie -- on dit SUP et on a traduit MUP -- or SUP,

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1 c'est quelque chose qui existait avant le MUP.

2 Donc, cette personne avait travaillé au SUPERIEUR et quelqu'un de la police

3 était venu demander s'il y avait des problèmes avec le citoyen en question,

4 originaire de la république de Serbie qui était parti là-bas comme

5 volontaire et qui avait auparavant travaillé comme SUP. Et on lui a répondu

6 que point de problème il y avait. C'est bien cela ?

7 R. C'est exact, oui.

8 Q. Et pour finir, vous avez été interrogé par M. Groome, et on vous a

9 demandé si le général Mladic était conscient des activités déployées par

10 l'homme en le numéro 16. Et partant de ce que vous avez dit dans votre

11 témoignage, à savoir, le déplacement, que vous avez fait vers Belgrade pour

12 passer par des relations originaires de votre région à vous, pour

13 intervenir auprès du général Mladic concernant le traitement réservé au

14 numéro 16, serait-il logique de supposer que le général Mladic n'avait

15 aucune information et ne pouvait avoir aucune information concernant le

16 comportement de la personne concernée et dont le nom figure au regard du

17 numéro 16 ?

18 R. J'ai cru comprendre que le général Mladic avait obtenu des informations

19 au sujet de ce numéro 16.

20 Q. Mais lorsqu'il est -- vous avez dit que lorsqu'il est venu dans votre

21 ville, il vous a contacté -- vous avez été contacté plutôt par le président

22 de la cellule de Crise pour aller là-bas. Il y avait Mladic de présent. On

23 lui a présenté les informations relatives et il est intervenu aux fins de

24 surmonter les problèmes. Est-ce que c'est ainsi que ça s'est passé, ou ai-

25 je mal compris ce que vous avez dit ?

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1 R. Le général Mladic est venu après mon arrestation et après l'arrestation

2 de l'homme figurant au regard du numéro 10. Et c'est après cela qu'il est

3 venu dans notre ville.

4 Q. Mais c'était pour résoudre les problèmes ?

5 R. Oui. Parce qu'il y avait eu des problèmes.

6 Q. Mais vous a-t-il aidé à résoudre les problèmes. S'est-il comporté

7 conformément aux règlements de service et à son poste, à sa fonction, ou

8 alors a-t-il suggéré de fermer un œil sur les erreurs commises par

9 l'intéressé ?

10 R. Les problèmes ont commencé à être surmontés et, dans le courant de la

11 solution de ces problèmes, il n'avait pas préconisé de fermer un œil, mais

12 plutôt au contraire, de respecter le règlement régissant le et la loi.

13 Q. Donc, je vois conformément aux règlements de service et à la loi ?

14 R. En effet. Et la solution de certains problèmes était déjà en train de

15 se faire.

16 Q. Je voudrais que nous nous penchions maintenant sur l'intercalaire

17 numéro 15. Je ne vois pas quelle est son importance en réalité, mais peut-

18 être, indirectement, serait-il possible d'en tirer certaines déductions ?

19 Il y a un cachet d'une brigade déterminée de l'armée de la Republika Srpska

20 et en entête on dit aussi brigade une telle de la Republika Srpska de la

21 municipalité numéro 3, en août 1992, et ce n'est rien d'autre sinon une

22 attestation, d'ailleurs c'est ainsi que c'est intitulé : "Attestation. On

23 certifie que cinq Motorola -- "

24 A savoir, émetteur récepteur portatif avec rayon de portée numéro de code,

25 et cetera, peu importe avec des piles, et un chargeur de piles, et cetera.

Page 23552

1 Motorolas en propriété de la Sûreté d'état de la république de Serbie

2 avaient été utilisés par cette brigade. En d'autres termes, cela avait été

3 prêté à celle-ci.

4 "Alors si un moyen de ce matériel est repris au commandement de la brigade

5 -- "

6 Par un tel, dont on donne le nom d'ailleurs ici.

7 " -- et on lui accorde le droit de porter cela vers la République fédérale

8 de Yougoslavie pour le restituer à son propriétaire."

9 Donc cet homme-là avait été envoyé pour reprendre la propriété qui avait

10 été prêtée à cette brigade et cela ne porte que quelques émetteurs

11 récepteurs de transmission, cinq en tout, sans mentionner les piles de

12 recharges, choses qui sont complètement dénués d'intérêt, pour les

13 restituer à leurs propriétaires. C'est bien

14 cela ?

15 R. Excusez-moi, mais quelle est la question que vous me posez

16 concrètement ?

17 Q. Et bien, le document à l'intercalaire 15, que montre-t-il concernant

18 quelque rôle que ce soit de quiconque en Serbie ? Ils ont prêté quelques

19 Motorolas à l'armée qui s'était trouvée d'ailleurs là-bas puis on les avait

20 recherché. On avait demandé à ce que ce soit restitué au propriétaire de ce

21 matériel, n'est-ce pas ?

22 R. C'est ce qui écrit dans cette attestation. Je ne vois pas quelle autre

23 explication que je pourrais apporter.

24 Q. Moi non plus, Monsieur 1244. C'est précisément la raison pour laquelle

25 je vous ai posé cette question.

Page 23553

1 Et pour finir, je voudrais vous demander autre chose. Écoutez, je vous

2 prie, dans les événements -- et j'ai posé la question sous plusieurs formes

3 -- mais s'agissant des événements dans votre municipalité numéro 3 et de

4 manière générale dans la région toute entière, y a-t-il eu quelque rôle que

5 ce soit des organes émanant de la République de Serbie ?

6 R. Pour autant que je le sache, non.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie et je n'ai plus de questions à

8 vous poser.

9 Comme vous pouvez le constater, Monsieur May, je vous ai épargné 15

10 minutes.

11 M. KAY : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos partiel

12 pour quelques questions préliminaires que j'aurais à poser.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 Nouvel interrogatoire par M. Groome :

21 Q. [interprétation] M. Milosevic vous a posé plusieurs questions

22 concernant la réunion qu'a eu votre délégation à Belgrade, réunion au cours

23 de laquelle un des membres de cette délégation a parlé au téléphone avec le

24 général Mladic et la suggestion, qui a été faite, c'est que les conclusions

25 à tirer de cet ensemble d'événements ne relevaient pas des autorités serbes

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1 ou fédérales, mais bien de la compétence de Mladic, en ce qui concerne M.

2 le numéro -- la personne correspondant au numéro 16. Voici ma question :

3 après cette réunion, le numéro 16 était arrêté, n'est-ce pas ?

4 R. M. Mladic s'est entretenu avec le monsieur qui se trouve au regard du

5 numéro 9, et le monsieur qui a été arrêté par la suite est bien la personne

6 en regard du numéro 16.

7 Q. Au moment de l'arrestation du numéro 16, vous avez dit précédemment

8 qu'il vous avait demandé de parler avec Frenki Simatovic afin qu'il assure

9 sa libération. Est-ce qu'il vous a demandé un moment quelconque d'essayer

10 d'obtenir sa libération du général Mladic ?

11 R. Avec moi.

12 Q. Suite à cette réunion au cours de laquelle il y a eu communication

13 téléphonique avec le général Mladic parce qu'on a demandé au numéro 16 de

14 repartir vers cette municipalité. Et pour reprendre les fonctions qui

15 avaient été les siennes auparavant, vous avez dit qu'il avait demandé

16 qu'une lettre soit envoyée à la Sûreté de l'état de Serbie, est-ce que cet

17 homme a jamais demandé qu'une lettre de la même veine, une requête

18 officielle soit expédiée au commandement de l'armée de la Republika Srpska

19 ou au général Mladic en personne ?

20 R. Je n'ai pas eu connaissance qu'on ait demandé lettre de cette nature.

21 Q. M. Milosevic a laissé entendre ou vous a avancé une proposition, selon

22 laquelle toutes les armes se trouvant dans la zone de la municipalité,

23 provenaient des entrepôts locaux de la JNA. Connaissez-vous un type d'arme

24 particulier, appelé Praga, qui avait été mis à la disposition des forces

25 locales de la municipalité ?

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1 R. Ce que je sais pour ce qui est de cette arme-là, c'est que cela était

2 arrivé de l'ouest, de région occidentale de la Bosnie-Herzégovine.

3 Q. Pouvez-vous nous dire combien de Praga ont été ainsi amenés de la

4 partie occidentale ou ne tout cas de région extérieure à la municipalité ?

5 R. D'après ce que j'en sais peut-être cinq ou six armes de ce genre.

6 Q. Pourriez-vous nous faire une brève description de ce qu'est cette arme,

7 appelée Praga ?

8 R. Et bien, toujours d'après ce que j'en sais, c'est une arme

9 antiaérienne sur véhicule à pneumatique. Il y a -- c'est un véhicule

10 partiellement, donc avec un faible blindage, et je crois qu'il y a là deux

11 ou trois canons -- deux ou trois cubes de canon, de calibre assez

12 conséquent. Je crois que c'est du calibre de 30 millimètres.

13 Q. Et savez-vous de façon plus précise d'où venaient ces armes avant

14 d'arriver dans votre région et avant d'y être distribuées ?

15 R. De là, à savoir, si s'était venue de la partie occidentale de la

16 Bosnie-Herzégovine ou de la Slavonie occidentale, je ne sais pas vraiment.

17 Ce que je sais, c'est ce que s'était venue depuis l'ouest.

18 Q. S'agissant de ces 30 hommes, dont vous avez dit au moment de

19 l'interrogatoire principal que c'était des membres de la Sûreté de l'état

20 de Serbie. Et s'agissant des 20 membres de votre municipalité qui ont été

21 entraînés, quand ils sont venus dans la municipalité, je pense que vous

22 avez dit que cela s'est passé en avril. Est-ce que ces hommes étaient déjà

23 en uniforme à leur arrivée ?

24 R. Oui, ils sont arrivés vêtus d'uniforme.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette affirmation, au terme de laquelle il y

2 avait 30 hommes venus de la Sûreté de l'état de Serbie, est-ce c'est que

3 seulement une allégation présentée par M. Groome parce que le témoin a bien

4 dit que c'étaient des volontaires.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je suis d'accord. J'ai bien gardé à

6 l'esprit votre contre-interrogatoire. Vous avez précisé que ces personnes

7 faisaient partie du Parti radical serbe.

8 Monsieur Groome, c'est cela qui est exact. Avez-vous d'autre question ?

9 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 Q. Au moment où ces hommes sont arrivés, est-ce qu'ils étaient déjà

11 armés ?

12 R. Oui, ils avaient des armes personnelles qui étaient des armes

13 d'infanterie.

14 Q. Avant leur venue dans la municipalité, ces hommes qui peut-être au

15 départ se trouvaient dans le Parti radical serbe, à votre connaissance

16 avaient-ils reçu une formation, un entraînement à Ilok ?

17 R. On disait qu'ils avaient été formés à Ilok.

18 Q. D'après ce que vous savez, qui était chargé de la formation, qui avait

19 la responsabilité du camp de formation à Ilok, était-ce le Parti radical

20 serbe ou une autre organisation ?

21 R. Je n'ai pas d'information officielle pour dire à qui cela appartenait

22 au juste. On disait que c'était un camp du MUP de Serbie, mais delà à

23 savoir, à qui cela appartenait officiellement je n'en sais rien.

24 Q. J'appelle votre attention sur la période où vous êtes allé au MUP de

25 Serbie pour essayer d'obtenir la libération du numéro 16, juste avant de

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1 rencontrer Jovica Stanisic. Avez-vous conversé envers certains des hommes

2 qui se trouvaient sur place et ces hommes vous ont-ils dit qu'auparavant

3 ils avaient combattu avec le numéro 16, homme qu'ils connaissaient.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Groome ne peut pas poser de question,

6 demandant si le témoin a rencontré Jovica Stanisic. Le témoin a dit qu'il

7 ne l'avait jamais vu. On le lui avait montré dans la rue à l'entrée d'un

8 bâtiment, donc il ne le connaît -- à l'entrée d'une voiture -- avant de

9 monter à bord d'une voiture, donc il ne le connaissait pas, il n'y a pas eu

10 de réunion.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est peut-être le cas. C'est peut-être

12 là une interprétation de l'élément de preuve présenté, mais ne posez pas de

13 question directrice au moment de notre audience supplémentaire.

14 M. GROOME: [interprétation]

15 Q. Avant de voir M. Stanisic, cet homme, est-ce que vous, vous avez

16 entendu dire par les hommes qui se trouvaient dans le baraquement qu'il

17 connaissait bien déjà M. le numéro 16 ?

18 R. S'il le connaissait, oui. Deux ou trois des hommes, qui se trouvaient

19 là, m'ont dit ou plutôt j'ai eu l'impression qu'ils le connaissaient déjà.

20 Q. Ces hommes ont-ils expliqué quels types de contacts ils avaient eu avec

21 cet homme auparavant ?

22 R. Et bien, ils semblaient le connaître depuis la Slovanie orientale. Ils

23 auraient été ensemble en Slovanie orientale.

24 Q. Etait-ce dans un contexte ou dans une situation plutôt de contact de

25 convivialité ou de combat ?

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1 R. Et bien, le contexte c'est qu'ils avaient combattu ensembles en

2 Slovanie orientale.

3 Q. Vous avez, dans le cadre de votre déposition, dit que Frenki Simatovic

4 avait demandé au numéro 16 de lui faire rapport sur les événements qui

5 étaient survenus dans votre municipalité. La question que je vous pose est

6 celle-ci : étiez-vous présent au moment où un membre de -- ou un officier

7 de la VRS a demandé la même chose au numéro 16 ?

8 R. Et bien, pendant que le numéro 16 était au poste de commandant de la

9 brigade, il est certain qu'il devait rédiger des rapports à l'intention du

10 commandement du corps d'armée ou plutôt les gens de son commandement. Et il

11 devait le faire et lui devait probablement le signer.

12 Q. M. Milosevic a dit du numéro 16 que c'était un volontaire. Connaissez-

13 vous d'autres situations où un volontaire est arrivé en un lieu particulier

14 et c'est vu placer au commandement, à la tête d'une brigade tout entière ?

15 R. Moi, je n'ai pas eu connaissance du fait de voir un volontaire passer

16 au commandement d'une brigade.

17 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

18 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1244, ceci met fin à

20 votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal pour témoigner. En ce qui

21 concerne ce procès, vous pouvez disposer.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mercredi 2 juillet

23 2003, à 9 heures.

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