Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 2 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Il y a eu l'évolution importante de la

7 situation, de ce fait il faut que je vous demande une modification dans

8 l'ordre de comparution des témoins. Je vous demande l'autorisation de vous

9 présenter tout d'abord des arguments mais je demande à le faire à huis clos

10 partiel.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit de quatre témoins qui sont

17 présentés à l'application de l'Article 92 bis. Il s'agit du C-1050, du

18 témoin 1129, du témoin 1194 et du témoin 1095.

19 Madame Uertz-Retzlaff, s'agissant de ces témoins, je dois présenter que

20 nous avons reçu des observations des amis de la Chambre à leur propos. Le

21 premier, le témoin 1050, oui c'est bien lui. Il s'agissait d'un témoin qui

22 a entendu parlé de la disparition de plusieurs victimes. Il a un lien de

23 parenté avec certaines des victimes mentionnées dans l'Acte d'accusation et

24 il dépose à propos de la disparition de ces personnes. Mais je pense qu'il

25 ne peut pas dire davantage que ceci, qu'il a vu ces personnes un jour, un

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1 certain jour, et puis que ces personnes ont disparu. Est-ce que c'est à peu

2 près correct ?

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Et en

4 fait c'est une personne qui dira simplement que ces personnes ont été

5 emmenées par Arkan ou par ces hommes. Il ne fait pas référence à d'autres

6 groupes, d'auteurs, de méfaits ou délits. Une décision avait déjà été prise

7 par la Chambre et vu cette décision, on pourrait dire que celui-ci, ce

8 témoin, est un témoin qui pourrait voir s'appliquer l'Article 92 bis sans

9 qu'il y ait contre-interrogatoire.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'agissant des témoins 1129, 1194 et

11 1065, il ne s'agissait pas auparavant du témoin 1095 mais du témoin 1065.

12 Ici, ces témoins parlent notamment pour ce qui est du 1129 d'Erdut, cette

13 femme a vu des personnes en train d'être arrêtées, a reconnu les différents

14 types d'uniformes, a essayé de trouver ces personnes mais ceci concerne un

15 des chefs d'accusation visés dans l'Acte d'accusation. Apparemment, il

16 s'agirait du paragraphe 53.

17 S'agissant du témoin 1194, celui-ci a été impliqué dans le siège de Vukovar

18 et il parle en tant que témoin direct des événements du siège par la JNA de

19 Vukovar.

20 Et le témoin 1065 a été arrêté par la police de Martic. Il a été passé à

21 tabac. Plus tard, il a été placé en détention.

22 Selon les amis de la Chambre, ce ne sont pas des éléments de preuve

23 cumulatifs. Qu'en pensez-vous ?

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai un avis tout à fait différent

25 sur la question. Nous ne voulons plus citer ce témoin.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous n'avez plus l'intention de le

2 citer ?

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Nous l'avons vu cet individu. Sa

4 santé est très précaire. Il n'est pas en mesure de se déplacer à La Haye.

5 Nous avons décidé de ne pas le citer du tout.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit là du témoin 1065 ?

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait. En ce qui concerne le

8 témoin 1194, nombreuses sont les références à l'intervention de la JNA, son

9 implication, à sa structure. Nous pensons que ce témoin devrait faire

10 l'objet d'un contre-interrogatoire, tout comme l'autre.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc vous estimez que pour le 1194, il

12 faudrait un contre-interrogatoire ?

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, et pour le 1129, il y aussi

14 l'application de la JNA dans son arrestation.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour le 1129 ?

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais vous allez peut-être vous

17 demander si s'agissant du témoin 1129, il faudrait un contre-interrogatoire

18 plus bref que l'heure habituellement accordée. En effet, on fait très peu

19 de références à la JNA. A part cela, il s'agit d'un parent d'une victime

20 qui a assisté à l'arrestation de cette victime et a, plus tard, vu sa

21 dépouille.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Me Kay, vous voulez

23 ajouter quelque chose à vos écritures ?

24 M. KAY : [interprétation] Non. Nous avons déjà présenté les écritures très

25 circonstanciées. Vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, inutile

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1 d'ajouter quoi que ce soit.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous voulez ajouter quoi que ce soit,

3 Monsieur Milosevic en ce qui concerne ces trois témoins en relevant de

4 l'application du 92 bis ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons nous saisir

7 de ces requêtes. Poursuivez, Madame Uertz-Retzlaff.

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il y a une autre question que

9 j'aimerais soulever pour ce qui est de la permutation de témoins. Nous

10 venons de déposer une requête aux fins d'obtention de mesures de protection

11 pour ce témoin. Vous devriez en avoir une copie aujourd'hui. Si ce témoin

12 comparaît aujourd'hui, il faudrait d'abord prendre une décision à son

13 encontre.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit de quel numéro là ?

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Du témoin 1230. C-1230 plus

16 exactement. Ce qui est demandé en guise de mesures de protection --

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons cette requête. Je vous

18 remercie.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous avons reçu cette requête. Nous

21 accordons les mesures de protection demandées.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. NICE : [interprétation] Avant d'entendre le premier des témoins relevant

24 de l'Article 92 bis cette semaine, permettez-moi de faire des remarques

25 générales à leur encontre. En prélude, je dirais ceci. Puisque l'accusé n'a

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1 pas d'avocats, de représentants, l'accusé ne participant pas aux débats de

2 procédures, il est difficile de nous prononcer ce que nous pouvons faire

3 lorsque nous avons un adversaire de l'autre côté, et les Juges doivent

4 décider alors que nous n'avons pas de contre partie.

5 Bien sûr, les Juges font part de leur modération et de tout le décorum qui

6 préside à nos débats. Mais nous exhortons les Juges s'agissant de ce témoin

7 à l'application du 92 bis de penser de façon approfondie au temps qu'il

8 faut laisser à l'accusé pour ce qui est du contre-interrogatoire. Je vous

9 rappelle ce qui apparaît aux figures à la page 17 dans cette liste de

10 témoins. J'ai fait photocopié la partie pertinente. Je vais demander à

11 notre assistante de distribuer ceux-ci. Nous allons vous remettre la partie

12 pertinente de ce tableau. Peut-être cela peut-il être placé sur le

13 rétroprojecteur puisque ceux-ci ne portent pas à polémique.

14 Ceux qui connaissent l'informatique comprendront aisément que c'est un

15 tableau qui s'auto corrige arithmétiquement lorsqu'il y a mise à jour. Vous

16 avez peut-être le souvenir de la page 17. Nous essayons de montrer, ici,

17 qu'en date de la rédaction de ce tableau, la chose a peut-être évoluée

18 depuis mais en tout cas, nous avons un nombre d'heures requis qui

19 représente 83 et le nombre de journées consacré aux témoins 92 bis pour la

20 Croatie et la Bosnie et de 12,5 et de 25, ce qui nous donne 120 jours.

21 Voilà la division ce qui nous donne 37,5 jours de moyenne.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que votre arithmétique n'est pas

23 trop bonne. Vous dites qu'il vous reste 83 jours à partir du 24 juin. Je me

24 trompe peut-être personnellement.

25 M. NICE : [interprétation] Nous avons un dilemme. Je ne dirais peut-être

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1 pas dilemme, mais que nous avons un problème plus important, si ce n'est

2 pas le cas et nous vous serions gré d'informations supplémentaires.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] D'après mes calculs, il vous reste 80

4 jours.

5 M. NICE : [interprétation] A partir de cette date-là ?

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

7 M. NICE : [interprétation] Nous allons voir ce qu'il en est.

8 Mais je vous précise notre situation. C'est la raison pour laquelle je vous

9 montre ce tableau. Les conditions posées par le 92 bis sont basées sur

10 l'idée selon laquelle pour chaque témoin du 92 bis, il nous faudrait en

11 tout une heure. C'est une estimation optimiste puisqu'on prévoyait dans ce

12 cadre 45 minutes pour le contre-interrogatoire. Ce qui c'est passé pour la

13 dernière partie du volet du procès Kosovo. Nous avons ici plusieurs avocats

14 M. Whiting, puis M. Saxon qui vont utiliser à peine quelques minutes, pas

15 plus que cinq pour la présentation du témoin, sauf des conditions ou

16 circonstances exceptionnelles.

17 Et une fois que l'accusé sera autorisé à disposer d'une heure pour le

18 contre-interrogatoire en plus du temps nécessité par les amis de la Chambre

19 ça fait un temps de comparution bien supérieur. On arrive facilement a une

20 heure un quart, une heure et demie. Et ce tableau, vous révélera que si ces

21 chiffres de 12 et 25 doivent être comptés par un coefficient de 25 pour

22 cent ou 50 pour cent, ça veut dire qu'en fait, on va perdre plusieurs

23 heures ou plusieurs journées plus exactement ou témoins, c'est-à-dire, sept

24 ou quinze témoins qui pourraient vous fournir des éléments de preuves

25 intéressants. Et le tableau est tout à fait révélateur. Il vous montre

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1 l'incidence que tout ceci a sur la présentation de nos moyens à charge, vu

2 le temps utilisé pour le contre-interrogatoire par l'accusé.

3 Je relève que le premier témoin en application du 92 bis

4 abordé de la sorte la semaine dernière, à notre humble avis, a été utilisé

5 de façon suivante par l'accusé. Les cinq dernières minutes étaient vraiment

6 pertinentes alors que l'accusé a concocté tout un récit et a voulu

7 présenter à ce moment-là des thèses positives à ce témoin. Mais pendant les

8 premiers 35 minutes, ce temps a été utilisé pour des éléments auxquels le

9 témoin ne pouvait pas répondre. Et vous vous souviendrez qu'il a fait

10 valoir que l'accusé devrait lui poser des questions auxquelles il pouvait

11 répondre et pas des questions pour lesquelles il était dans l'impossibilité

12 de le faire. Vous êtes conscient bien sûr de ces conséquences si l'accusé

13 perd du temps avec ces témoins. Vous allez peut-être tenir compte de cela

14 pour déterminer la durée du contre-interrogatoire, faut-il que ce soit une

15 heure ou moins.

16 Lorsque vous n'avez pas de représentants d'un accusé par un avocat, il est

17 difficile de faire valoir nos arguments avec toute la vigueur voulue.

18 Cependant, nous vous exhortons à considérer là que c'est une question

19 d'importance, appuyés dans ce sens par le tableau que nous vous présentons.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que c'est une question que les

21 juges doivent déterminés, vu leur pouvoir discrétionnaire. Est-ce qu'on

22 peut faire taire l'accusé. Je pense que ce serait, à mon avis, erroné; je

23 crois qu'il doit pouvoir procédé à un contre-interrogatoire. Bien sûr, nous

24 tenons compte davantage que le problème évoqué par l'accusation qui a, à

25 peine, à faire valoir ses moyens à charge. Nous nous tenons davantage du

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1 compte de la nécessité de ne pas perdre de temps. C'est un élément très

2 sérieux.

3 Cependant, il nous faut laisser la possibilité à l'accusé de contre-

4 interroger des témoins, de faire valoir ses arguments. Il a le droit de le

5 faire. Mais nous tiendrons compte de ce que vous venez de dire, bien sûr.

6 M. NICE : [interprétation] Merci.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je suis content de

9 l'intervention du Président de la Chambre, parce que je suis très offensé

10 par votre argument. Je pense que de façon indirecte vous critiquez la façon

11 dont la Chambre de première instance a mené le procès. Nous avons établi

12 des lignes directrices, des principes directeurs que nous respectons. Ici,

13 nous avons surtout à faire à une question d'équité, qu'on ne peut pas

14 réduire, à mon avis, à quelques calculs mathématiques ou statistiques. Nous

15 tenons compte de tout ce que vous venez de dire et je trouve que ce que

16 vous venez de dire est très superflu, entièrement superflu.

17 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Juge, si vous me

18 permettez de le dire. Je me permets d'être tout à fait en désaccord avec

19 vous. Je reviens à ce que je disais au début : En fait, lorsque vous avez

20 un accusé qui n'a pas de défenseur, il est difficile de faire valoir nos

21 arguments avec la vigueur voulue. A notre avis, du tout temps j'ai fait

22 preuve d'une extrême prudence lorsque je me suis adressé à vous, lorsque

23 j'ai exprimé un avis qui n'était peut-être pas l'avis de la Chambre. Je

24 l'ai fait avec prudence, avec respect et comprenant bien quels sont les

25 besoins de la Chambre. Il faut que la Chambre donne l'impression de mener

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1 un procès équitable.

2 Par ailleurs, si nous en arrivons à une situation ou nous estimons que la

3 Chambre doit se voir rappeler la nécessité de limiter le contre-

4 interrogatoire pour qu'il soit efficace, nous avons le devoir en tant que

5 bureau du Procureur de le dire clairement. S'il y avait un avocat

6 représentant les intérêts de l'accusé, et je l'ai dit au départ, et je le

7 répète, nous pourrions expliquer notre position dans le contexte du

8 contradictoire. Nous pourrions, à ce moment-là, exprimer notre avis sans

9 qu'il y ait l'impression qu'on critique les juges. Je ne critique pas par

10 mes propos du tout l'attitude des juges. Il n'en demeure pas moins que si

11 nous voulons appeler votre attention sur les conséquences d'une perte de

12 temps par l'accusé si c'est ce qu'il fait, nous avons le devoir de le dire.

13 Si vous me dites que ce n'est pas une question d'arithmétique, une fois de

14 plus, je me permets de ne pas être d'accord avec vous. Je vais peut-être

15 reformuler ma pensée. C'est à deux titres une question de calcul. La

16 Chambre a dit qu'il y a une règle appliquée, une règle qui n'est pas

17 absolument scientifique pour ce qui est du contre-interrogatoire. Nous

18 sommes d'accord cependant nous pensons qu'il faut tenir compte du fond de

19 la question pour déterminer la durée du contre-interrogatoire et ça reste

20 notre position.

21 Autre chose, ce tableau montre que si on prend une heure pour le contre-

22 interrogatoire plutôt que 30 ou 45 minutes, s'agissant des témoins relevant

23 du 92 bis, témoin qui ont peut-être une valeur limitée pour ce qui est de

24 la thèse retenue contre l'accusé, inévitablement la Chambre aura moins de

25 témoins qui peuvent prouver la responsabilité directement de l'accusé. Et

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1 nous devons vous faire valoir ces arguments. Mais ceci n'est pas fait dans

2 l'intention d'offenser la Chambre, loin de là. Et si vous vous voulez dire

3 que c'est là une attitude qui pourrait être la mienne, je rejette ceci

4 catégoriquement. Chaque fois que je me suis adressé à la Chambre, je l'ai

5 fait avec respect, avec tout le décorum nécessaire et je ne vais pas change

6 de cap maintenant.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Quel est le prochain témoin ?

8 M. McKEON : [interprétation] Le témoin suivant sera le témoin C-006, témoin

9 protégé.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans l'attente de l'entrée du témoin,

11 j'aimerais demander le versement d'une pièce. Déclaration de l'application

12 du 92 bis du témoin Yvonne Milewski. La déposition de cette dame avait été

13 autorisée sans qu'il y ait contre-interrogatoire. J'aimerais demander le

14 versement de ce document.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Le greffier peut-il s'en occuper ?

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de l'Accusation 477.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que nous avons des copies

18 disponibles ?

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce serait mieux d'avoir tous ces témoins

21 en application du 92 bis et ces témoins, par compte rendu d'autres procès,

22 dans les meilleurs délais. Je ne sais pas quelles sont les procédures

23 utilisées pour recueillir leur déposition, mais vraiment, il faut que ceci

24 se fasse vite.

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout sera fait.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

4 la déclaration solennelle.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] On m'a dit que ce serait le témoin C-006.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, un instant. C'est bien le

7 témoin que nous avons vu. Il a déjà prononcé la déclaration solennelle.

8 Excusez-moi, Monsieur, il y a une erreur, on a fait amener le mauvais

9 témoin. Veuillez attendre à l'extérieur, il y a d'abord un autre témoin que

10 nous devrons entendre.

11 [Le témoin se retire]

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons demander au témoin de

14 prononcer la déclaration solennelle.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

18 LE TÉMOIN : TÉMOIN C-006 [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur McKeon, vous avez la parole.

21 M. McKEON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par M. McKeon :

23 Q. Bonjour, Monsieur. Vous bénéficiez de certaines mesures de protection

24 qui vous ont été accordées par la Chambre de première instance. Ce matin,

25 vous serez pour nous le Témoin C-006, pour les besoins de ce procès.

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1 Je vais demander que le feuillet reprenant votre pseudonyme soit placé

2 devant vous. Veuillez dire en répondant par oui ou par non si c'est bien

3 votre nom qui y figure.

4 R. Oui.

5 Q. Pour assurer la protection de votre identité, vous avez à la troisième

6 ligne le surnom dont on servait pour vous nommer pendant la période au

7 cours de laquelle ces événements ont été -- ont survenu.

8 M. McKEON : [interprétation] Et pour la Cour, c'est au paragraphe 3.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourriez-vous utiliser ce surnom, de

10 cette façon nous saurons de qui il s'agit.

11 M. McKEON : [interprétation] Je tiens à préciser que sur cette feuille où

12 se trouve le pseudonyme, il y a aussi quatre noms avec au regard de chacun

13 les lettres A, B, C et puis "mon père".

14 Q. Si vous voulez vous servir pour faire référence à l'un de ces noms,

15 dites qu'il s'agit de la personne A, de la personne B ou de la personne C.

16 De cette façon, les Juges sauront de qui vous parlez.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

18 M. McKEON : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, récemment au cours de ces derniers jours, avez-vous

20 eu l'occasion de revoir votre déclaration préalable en présence d'un

21 officier instrumentaire ? Et pouvez-vous attester de l'exactitude de ce

22 document, bien sûr, sur réserve de ces documents ?

23 R. Oui.

24 M. McKEON : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

25 document en application de l'Article 92 bis sous pli scellé. Nous avons

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1 aussi une version expurgée de la déclaration préalable qui pourra être

2 diffusée au public sans que soit révélée l'identité du témoin.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 478.

5 M. McKEON : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais faire un

6 petit résumé du témoignage de ce témoin.

7 En octobre 1991, en sa qualité de jeune homme issu d'un couple mixte serbe

8 croate, il avait été par la force amené à Vukovar depuis Sid en Serbie pour

9 le questionner au sujet de sa loyauté. Il a été questionné et frappé. Le

10 témoin a été relâché après avoir été gardé pendant deux nuits en prison. Et

11 on lui a donné un uniforme de la Défense territoriale serbe à Vukovar.

12 Après la chute de Vukovar le 18 novembre 1991, il est allé à Velepromet à

13 Vukovar pour essayer d'y retrouver un parent. Il a entendu dire que l'on

14 avait menacé de l'égorger parce qu'il s'agissait soit disant d'Oustachi. Et

15 il a vu des prisonniers en train d'être passés le jour d'après, le tôt le

16 matin et dans le début de l'après midi, le témoin est allé à l'hôpital de

17 Vukovar. Il a vu l'hôpital entouré, encerclé par la police militaire de la

18 JNA qui contrôlait l'accès à l'hôpital. Il a également vu le commandant

19 Sljivancanin, debout dans la cour de cet hôpital de Vukovar. On lui a dit

20 que le commandant Sljivancanin était le commandant de la JNA à Vukovar.

21 Et le témoin a été emmené le 19 à Velepromet depuis l'hôpital, il y a vu

22 des autocars et des camions arrivés bondés de gens. Ces gens ont été -- on

23 avait fait descendre ces gens des autocars et on les a appelés d'Oustachas

24 -- ou traités d'Oustachas tout simplement parce qu'ils avaient porté des

25 bottes jaunes de fabrication de l'usine Borovo, qui pour une raison

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1 inconnue avait laissé entendre qu'il s'agissait de combattants croates.

2 Jusqu'au matin du 20 novembre 1991, le témoin se trouvait dans la maison

3 d'un ami et pendant qu'il se trouvait là-bas une femme avait commencé à

4 crier qu'on emmenait les Croates de Vukovar pour les persécuter. Le témoin

5 a -- est monté à voiture pour aller à Velepromet et vérifier avec un ami ce

6 qui se passait. On leur a dit là-bas que les Croates étaient emmenés vers

7 les casernes de la JNA. Il est allé mais, il n'a rien vu.

8 Une fois revenu à Velepromet quelque 30 minutes plus tard, la scène a

9 dramatiquement été modifiée. Il y avait cinq ou six autocars, il y avait

10 le commandant Sljivancanin et il est arrivé des voitures civiles avec des

11 membres de la Défense territoriale et des soldats réservistes parmi eux. Il

12 y avait là-bas Stanko Vujanovic et Miroljub Vujovic. Dès qu'ils sont

13 arrivés, il y a eu un débat assez envenimé avec les officiers de la JNA y

14 compris avec le commandant Sljivancanin.

15 Le témoin a vu les frères Dosen qui ont fait descendre des gens des

16 autocars et les ont passé à tabac. Puis on les a fait monter dans une

17 fourgonnette blanche pour les emmener ailleurs. Le témoin a vu un grand

18 nombre de soldats de la JNA dans les casernes, la plupart d'entre eux

19 étaient des membres de la police militaire. La JNA avait là-bas quelques

20 chars et quelques blindés de transport de troupes. Il semblait que ces

21 véhicules-là disposaient d'équipage.

22 Mais il y avait par contre très peu de soldats de la Défense territoriale.

23 Il était évident que les soldats de la JNA étaient bien plus nombreux, les

24 autocars sont ensuite repartis avec deux ou trois véhicules militaires

25 ressemblant à des jeeps. La police militaire est restée, une fois que les

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1 autocars sont partis.

2 Le témoin s'est renseigné et a constaté que les autocars s'en allaient vers

3 Ovcara, c'est la raison pour laquelle il est allé lui-même. Une fois arrivé

4 là-bas, il a vu que des hommes étaient descendus un par un des autocars et

5 qu'on les obligeait à courir au travers d'une haie de soldats qui leur

6 tapaient dessus au fur et à mesure qu'ils passaient en direction d'un

7 hangar.

8 Le témoin a été saisi par une personne qui lui avait dit de veiller à la

9 porte arrière du hangar et veiller à ce que personne ne s'échappe. Il l'a

10 fait pendant une brève période de temps puis il est allé à l'avant du

11 hangar où il a vu plusieurs officiers de la JNA, parmi eux le commandant

12 Sljivancanin, il a vu un amas de valises et de pièces -- de pièces

13 personnelles.

14 Il est allé jusqu'au hangar, il a trouvé plusieurs soldats derrière une

15 corde de tendue à un bout. Il a vu une vingtaine d'hommes et on lui a dit

16 qu'il s'agissait là de criminels spécialement entraînés. Il y avait là une

17 femme également, les gens étaient assis le long sur le sol, le long du mur.

18 Il y avait là-bas Miroljub Vujovic et Stanko Vujanovic qui semblaient être

19 chargés de contrôler la situation. Le témoin a vu certains prisonniers

20 relâchés de cette caserne si quelqu'un venait signer pour eux un document

21 quelconque. Le témoin est resté peu de temps à Ovcara, et il est reparti

22 peu de temps après lorsqu'il commençait à faire nuit.

23 Dans un délai de trois jours suite à ces événements, donc trois jours

24 après le 20 novembre 1991, les gens à Vukovar étaient déjà en train de

25 parler ouvertement de ce qui s'était passé à Ovcara et du fait que tous les

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1 prisonniers qu'il y avait vus ont été tués.

2 Merci et maintenant nous vous voudrions que le témoin soit contre-

3 interrogé.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur McKeon, à côté de cette

5 déclaration, il y a trois cartes destinées à la main qui nous font état de

6 plusieurs sites.

7 M. McKEON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le témoin avait

8 signé ces cartes parce qu'il a fait cette déclaration originale, et ces

9 croquis font partie intégrante de sa déclaration.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien, merci.

11 A vous, Monsieur Milosevic. Ceci est une -- un cas où les pièces à

12 conviction sont de caractère à vous permettre de contre-interroger en une

13 heure de temps et cela semblerait être suffisant. Mais je ne pense pas de

14 vous devoir -- de vous accorder moins, conformément à ce que l'Accusation a

15 proposé.

16 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

17 Q. [interprétation] Monsieur C-006, vous êtes issu d'un couple mixte, d'un

18 père croate -- vous êtes né d'un père croate et d'une mère serbe, n'est-ce

19 pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Le nom et le prénom de votre père est celui qui figure à l'intercalaire

22 1 en dernière position, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Est-ce que votre père est vivant ?

25 R. Je ne sais pas.

Page 23579

1 Q. Et à l'époque des événements dont vous avez parlés, donc en 1991, a-t-

2 il séjourné à Vukovar ou ailleurs ?

3 R. Je ne sais pas. Mes parents sont divorcés, ils sont divorcés quand

4 j'avais un an et je n'ai jamais vu mon père.

5 Q. Donc, il n'a rien à voir avec ces événements et ne fait pas partie du

6 tout du témoignage que vous avez fait ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Et après son divorce, votre mère a épousé un homme au sujet duquel,

9 dans votre déclaration, en paragraphe 3, vous avez dit qu'il avait un

10 surnom et vous n'avez donné que son surnom, n'est-ce pas ?

11 R. Excusez-moi, pourriez-vous répéter la question ? Je n'ai pas tout à

12 fait compris l'interprétation.

13 Q. Je vous demande de me préciser, étant donné que j'ai cru comprendre au

14 paragraphe 3 de votre déposition, qu'il s'agissait d'un surnom pour le --

15 qui avait été épousé par votre mère ultérieurement. Or à l'intercalaire 1,

16 je vois que c'est votre surnom à vous, donc le surnom qui figure à

17 l'intercalaire 1 est le surnom de qui ?

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant de répondre à cette question, il

19 faudrait que vous disposiez d'un exemplaire de ces divers documents.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de l'Article 3 ?

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Je parle du paragraphe 3. J'ai cru comprendre que votre femme avait

23 épousé un homme dont le surnom est celui qui est dit, or l'intercalaire dit

24 que pour ce surnom c'est le votre. Alors je voudrais savoir, concernant ce

25 surnom, à qui il appartient ?

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1 R. C'est mon surnom tout en étant son nom de famille à lui.

2 Q. C'est le nom de famille de l'homme que votre -- que votre mère a

3 épousé ? C'est le nom de famille de votre beau père ?

4 R. Exact.

5 Q. Mais lui est du groupe ethnique croate ?

6 R. Hongrois.

7 Q. Au paragraphe de votre déposition, vous précisez que suite à l'année

8 1991, vous avez pris le nom de jeune fille de votre mère de façon tout à

9 fait légale. Je ne vais pas mentionner le nom de famille de votre père qui

10 figure ici et ce pour dans raison de protection qui vous a été accordée

11 parce que c'est un nom de famille typiquement croate et en raison de quoi

12 vous avez eu un grand nombre de problèmes. Est-ce que exact ou pas ?

13 R. Excusez-moi, est-ce que je peux formuler une demande ? Est-ce que je

14 peux ne pas recevoir la traduction en anglais parce que je comprends

15 parfaitement les propos de l'accusé.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mme l'Huissière va vous placer sur le bon

17 canal et voyons ce que cela va donner.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez répéter la question, Monsieur

20 Milosevic.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Au paragraphe 3 de votre déposition, vous parlez du fait d'avoir après

23 1991, de tout à fait légal procédé au changement de votre nom de famille.

24 Vous avez en effet, pris le nom de jeune fille de votre mère, étant donné

25 que le nom de votre père, que je ne vais pas prononcer pour des raisons de

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1 protection, est un nom de famille typiquement croate, raison pour laquelle,

2 comme vous le précisez, vous avez un grand nombre de problèmes. C'est exact

3 ou pas ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Quel type de problème avez-vous rencontré en raison du nom de famille

6 de votre père ? Vous avez dit que vous avez eu beaucoup de problèmes ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q Quels problèmes avez-vous eu ?

9 R. En tant que Croate, j'étais approchée par des gens qui me regardaient

10 d'un śil sombre, me demandais parfois ce que je faisais là, ce genre de

11 chose.

12 Q. Mais est-ce qu'on vous a malmené pour cette raison-là ?

13 R. Non, parce qu'au fond je bénéficiais de la protection que me donnait un

14 de mes amis à moi chez qui j'habitais pendant tout le temps.

15 Q. Bien. Vous avez le nom qui est celui qui est indiqué ici, et c'est

16 celui de jeune fille. C'est le nom de jeune fille de votre mère, n'est-ce

17 pas ?

18 R. C'est bien ça.

19 Q. Vous souvenez-vous --

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les interprètes vous demandent de ménager

21 les pauses, Monsieur Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez changé de nom ?

24 R. Non, non, je ne me souviens pas.

25 Q. Est-ce que cela s'est passé après la chute de Vukovar ou avant la chute

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1 de Vukovar ? Est-ce que vous pouvez au moins nous dire à peu près quand

2 est-ce que ça s'est passé ?

3 R. Après la chute de Vukovar.

4 Q. Avez-vous quelques pièces d'identité que ce soit qui démontreraient que

5 vous avez porté le nom de famille que vous avez modifié par la suite ?

6 R. Oui, j'ai un document. Pas sur moi, mais j'en ai un.

7 Q. Donc, vous avez un extrait du registre des naissances et vous avez des

8 documents qui pourraient le prouver ?

9 R. Oui. Avant la guerre et après la guerre.

10 Q. Et tout ceci est enregistré dans les registres des naissances à

11 Vukovar, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les interprètes se plaignent de d'autres

14 choses. Rappelez-vous, Monsieur le Témoin C-006, c'est difficile de s'en

15 souvenir, bien sûr, mais souvenez-vous qu'il y a un problème de

16 l'interprétation. Laissez le temps à l'accusé de terminer sa question.

17 Ménagez une brève pause de façon à ce que les interprètes terminent leur

18 interprétation et puis répétez. Je sais que c'est difficile, mais essayez

19 de vous en souvenir.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'excuse.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Etant donné que vous résidez depuis un bon moment à l'étranger déjà, et

23 je suppose que je ne dois pas citer le pays de résidence de ce témoin,

24 n'est-ce pas, chose que l'on peut constater à partir de la version anglaise

25 de votre déposition ? Alors, dites-moi, possédez-vous le passeport du pays

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1 où vous résidez ou le passeport d'un autre état ? Mais ma question serait

2 plutôt celle de savoir de quel état êtes-vous citoyen actuellement ?

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

4 pour qu'une réponse soit fournie à ces questions.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur C-006, au paragraphe 5 de votre déclaration, vous indiquez

11 qu'en janvier 1991, après être parti en permission suite au service

12 militaire, vous et des camarades à vous, des soldats avez rencontré des

13 problèmes -- avez eu des problèmes avec les policiers, mais qu'il n'y a pas

14 eu de violence, n'est-ce pas ?

15 R. C'est exact.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, essayez d'attendre.

17 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Avec combien de camarades êtes-vous allé en permission ? Je ne vais pas

21 vous demander quels sont leurs noms, je ne veux pas repasser en session à

22 huis clos partiel. Combien étiez-vous lorsque vous êtes partis en

23 permission ?

24 R. Nous étions trois.

25 Q. Mais de quelle citoyenneté êtes-vous ?

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1 R. Je n'ai pas compris la question.

2 Q. Les deux autres étaient de quel groupe ethnique ?

3 R. Je ne suis pas trop sûr.

4 Q. Étant donné que vous n'en n'êtes pas sûr, c'est probable que la

5 question d'appartenance ethnique n'est pas fait l'objet des problèmes que

6 vous avez eu la police croate. Vrai ou faux ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Vous avez eu des problèmes rien que parce que vous étiez soldats. C'est

9 tout ?

10 R. Exact.

11 Q. Maintenant, je voudrais que vous me disiez le plus brièvement quels

12 sont les désagréments que vous avez eu avez la police croate ?

13 R. D'abord, ils nous ont interpellé, nous ont arrêté, ont demandé nous

14 papiers d'identité, ce qui n'était pas coutumier. Il n'était pas habituel

15 que la police civile demande à des soldats de montrer leurs documents

16 d'identité. Et puis, ils nous ont insulté, on nous a dit que nous

17 n'existions pas en tant qu'armée. Et ils nous ont demandé ce qu'on faisait

18 sur place, où est-ce qu'on habitait. Ils ont confisqué nos pièces

19 d'identité, ils ont écrit quelque chose dans un registre et ils nous ont

20 détenu là à cet endroit peut-être une demi-heure tout en nous insultant. Ce

21 genre de chose.

22 Q. Donc, la seule raison de ce faire, c'était parce que vous portiez un

23 uniforme de la JNA, n'est-ce pas ?

24 R. Exact.

25 Q. Au même paragraphe, vous déclarez que une fois rentré ce soir-là, vous

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1 vous êtes couché, et vous avez connu un désagrément bien plus important que

2 celui que vous avez connu avec les policiers, n'est-ce pas ?

3 R. Exact.

4 Q. Dans la maison de votre famille vers 1 heure de la nuit, ils sont

5 arrivés quatre hommes qui ont fait intrusion, qui vous ont tiré du lit,

6 puis qui vous ont emmené jusqu'à la localité de Sotin et pratiquement toute

7 la nuit là-bas, vous avez été malmenés. C'est bien ce que vous avez

8 déclaré, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Serait-il exact de dire que vous avez tout le temps été traité de

11 Chetnik ?

12 R. Exact.

13 Q. Et ce probablement parce que vous soldat ?

14 R. Je ne sais pas comment vous répondre, sans doute.

15 Q. Je voudrais que vous nous décriviez brièvement comment ils vous ont

16 torturé et combien de temps ça a duré ?

17 R. Ma foi, ils m'ont emmené là-bas. Ils m'ont déjà tiré dans la voiture et

18 ils nous battaient. Ils me battaient. Ils m'ont fait sortir de la voiture

19 en me donnant des coups, en criant sur moi et me montrant un document dont

20 ils ont dit que c'était un document signé. C'était un acte. C'était ma

21 peine de mort et ils ont continué à me donner deux coups. Ils m'ont fait

22 signer le papier où tout ceci avait été écrit et puis ils m'ont forcé à le

23 manger ce papier.

24 Q. Et en sus d'avoir été masqué, avez-vous réussi à identifier l'un

25 quelconque de ces hommes ?

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1 R. Non. Ils étaient tous en vêtements civils et ils portaient une espèce

2 masque.

3 Q. Mais avez-vous pu conclure de leur appartenance ethnique ou de leur

4 appartenance à une organisation quelconque de ces hommes-là puisqu'ils vous

5 ont sorti de votre lit ? Ils vous ont traité de Chetniks. Ils vous ont

6 battu et ils vous ont malmenés. Ils vous ont forcé à écrire une déclaration

7 puis à la manger par la suite.

8 R. Je suppose que non.

9 Q. Mais ces agresseurs masqués, n'était-ce pas évidant qu'il s'agissait là

10 d'extrémistes ou d'une sorte d'extrémistes croates ?

11 R. Impossible de répondre à cette question. Je ne sais pas vraiment. Je ne

12 suis pas sûr.

13 Q. En raison des blessures que vous avez reçues, vous avez par la suite

14 passé presque un mois à l'hôpital, n'est-ce pas ?

15 R. A peu près, je dirais une vingtaine de jours.

16 Q. Par la suite, vous avez été exempté du service militaire ?

17 R. Oui. Je suis reparti en Slovénie. J'ai demandé -- je suis allé à

18 Ljubljana et puis j'ai passé quelques jours à l'hôpital et j'en suis après,

19 oui.

20 Q. C'est ce que j'ai voulu que nous constations, en effet. Dites-moi,

21 avez-vous ou souffrez de séquelles de ces blessures et des passages à tabac

22 auxquelles vous avez été exposées ?

23 R. Non. J'avais surtout des ecchymoses sur tout le corps et surtout dans

24 la supérieure du corps.

25 Q. Mais d'après ce que je comprends, cela n'a rien à voir avec la décision

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1 qui a été prise de vous exempter de la continuation de votre service

2 militaire.

3 R. Non. Je me plaignais du stress considérable dont j'étais victime et je

4 les ai pratiquement supplié de me laisser quitter l'armée.

5 Q. Jusque là, en réalité, si j'ai bien compris, étant donné qu'on vous

6 avait traité de Chetnik, vous aviez eu des problèmes parce que l'on pensait

7 que vous étiez Serbe, n'est-ce pas ?

8 R. Je dirais que oui.

9 Q. Mais jusque là, vous n'aviez pas eu de problèmes du tout parce que vous

10 aviez un nom de famille croate et à cette époque-là, vous ne l'aviez pas

11 encore changé votre nom de famille, n'est-ce pas ?

12 R. C'est vrai.

13 Q. Puis tout de même, vous avez changé de nom de famille quoi que n'ayant

14 pas eu de problèmes en raison de votre nom de famille croate.

15 R. Excusez-moi, mais je ne comprends la question.

16 Q. Et je ne suis pas sûr si j'ai été suffisamment clair. Vous avez eu des

17 problèmes parce que -- qu'on avait pensé de vous que vous étiez Serbe. On

18 vous avait malmené et traité de Chetnik. Vous avez changé de nom quoi qu'il

19 était là que cela ait été un nom de famille croate et ce ne soit pas pour

20 cela que vous avez eu des problèmes ?

21 R. Avec qui ? Je n'ai pas compris.

22 Q. Mais avec qui que ce soit, avez-vous eu des problèmes ?

23 R. Avant ou après la guerre ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur C-006, s'il vous plaît, les

25 interprètes ont du mal à vous suivre. Pourriez-vous ralentir votre cadence,

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1 s'il vous plaît, et surtout lorsqu'il s'agit des questions et des réponses.

2 Merci.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Ne perdons pas de temps. Serait-il exact de dire qu'au courant de

5 l'année 1991, votre famille a reçu des appels téléphoniques -- des coups de

6 fils téléphoniques anonymes et menaçants qui étaient, qui perturbaient la

7 quiétude de votre beau-père et, comme on le dit dans le paragraphe 6 de

8 votre déclaration, que c'était dû parce qu'il s'était marié avec une femme

9 Chetnik ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Donc rien que parce que votre mère était Serbe, n'est-ce pas ?

12 R. Exact.

13 Q. Et si j'ai bien compris votre mère n'avait absolument rien à voir avec

14 des activités qui pourraient être considérées comme étant offensantes à

15 l'égard des Croates. Elle avait épousé un Croate et elle a été à tout point

16 de vue, un citoyen normal ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Donc son seul défaut, c'était son appartenance ethnique. Le fait

19 d'avoir été Serbe, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Bien entendu, quand je dis défaut, je le place dans le contexte des

22 événements de l'époque.

23 R. C'est exact.

24 Q. Dites-moi, je vous prie, avez-vous à quelque moment que ce soit

25 constaté d'où venaient ces coups de fils ?

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1 R. Non parce qu'ils y avaient tellement d'appels. C'était des appels

2 quotidiens qui nous parvenait et d'autres personnes recevaient de tels

3 appels également. Nous en avons entendu parlé. C'était des appels

4 menaçants, oui.

5 Q. Ça allait être ma question suivante. Donc il y a eu des coups de fils

6 et des menaces à l'intention d'habitants qui avaient quoi que ce soit à

7 voir ou avaient des liens de parenté avec des Serbes pour faire pression

8 sur eux, n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Ces pressions, avaient-elles pour viser le fait de vous faire déménager

11 de là ?

12 R. Je pense qu'ils voulaient simplement nous faire peur. Je pense que

13 c'est cela mais je n'en suis pas tout à fait certain.

14 Q. Mais votre famille en raison de tout ce qui s'est passé avec vous,

15 comme vous l'avez décrit, en raison de ces coups de fils menaçants, en

16 raison de l'origine ethnique de votre mère, en juillet 1991 s'est trouvée

17 contrainte à quitter Vukovar ? C'est bien cela ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Dites-moi, où êtes-vous partis ? Où avez-vous trouvé refuge ?

20 R. Nous nous sommes rendus à Belgrade. Nous étions des réfugiés.

21 Q. Donc vous avez fui les pressions en raison de l'origine serbe de votre

22 mère en direction de Belgrade, n'est-ce pas ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Aussitôt après, votre beau-père vous a suivi, lui qui était Croate,

25 n'est-ce pas ?

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1 R. Il est Hongrois. Mais il nous a suivi. C'est exact.

2 Q. Oui. Oui. Vous avez précisé qu'il était Hongrois. Je suis désolé. Mais

3 il vous a suivi, n'est-ce pas ? Alors a-t-il eu, lui, des problèmes à

4 Belgrade parce qu'il n'était pas Serbe ?

5 R. Non. Jamais.

6 Q. Donc pas seulement vous mais votre famille toute entière en 1991 avait

7 eu uniquement des problèmes en raison de l'origine ethnique de votre mère,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Je dirais que oui.

10 Q. Avez-vous connaissance des problèmes qu'on connut les familles serbes

11 dans la région de Vukovar ?

12 R. Je peux simplement dire que j'ai entendu beaucoup de rumeurs à ce

13 propos. Mais rien que je puisse confirmer.

14 Q. Savez-vous ou connaissez-vous le nom de famille d'un certain Miroljub.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut passer à huis clos

16 partiel parce que cela pourrait être en corrélation directe avec le témoin.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. En date du 4 novembre --

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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24 [Audience publique]

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Pour ce qui est du camion qui vous a transporté, il y avait d'autres

2 hommes avec vous, d'après le paragraphe 8 de votre déclaration, n'est-ce

3 pas ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Les connaissiez-vous ces gens-là ? Etaient-ce des gens de votre âge,

6 originaires de la même localité ?

7 R. D'après ce que j'avais appris de la courte conversation que j'ai eue à

8 ce moment-là, ces gens-là venaient de Vukovar. Ils n'avaient pas le même

9 âge que moi, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. La quarantaine

10 environ.

11 Q. Mais on leur a réservé le même traitement qu'à vous ?

12 R. Non. On ne les a pas fait monter dans un camion en même temps que moi.

13 Ils étaient déjà dans le camion lorsque je suis monté.

14 Q. Mais vous avez été traité comme eux, je suppose, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. C'est exact.

16 Q. Je crois comprendre, partant de votre déclaration, qu'on vous avait

17 interdit de parler et que vous avez été gardé à bord du camion par des

18 soldats de la réserve qui portaient des barbes. C'est bien ce que vous avez

19 déclaré ?

20 R. Oui. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui avaient,

21 portaient la barbe et ces deux-là portaient la barbe, c'est certain.

22 Q. Alors je comprends, que, en dépit de cette interdiction de communiquer

23 en compagnie de ces deux réservistes barbus, vous avez quand même réussi à

24 apprendre que les autres avaient été emprisonnés dans la prison de Sremska

25 Mitrovica. C'est bien ce que vous déclarez ? Ou alors l'avez-vous appris ou

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1 déduit pour l'une de ces personnes-là ? Je n'ai pas très bien pu comprendre

2 ce que vous avez déclaré ?

3 R. Les bombes tombaient tout autour de nous et ces deux gardes sont

4 descendus du camion. Et c'est, à ce moment-là, que j'ai eu l'occasion de

5 m'entretenir très brièvement avec eux. En fait, c'était l'un d'entre eux

6 qui s'est adressé à moi. Et on m'a dit qu'est-ce que j'avais fait. Il m'a

7 demandé qu'est-ce que tu as fait ? Et j'ai répondu je ne sais pas ? Et on

8 m'a dit simplement, il vient de Mitrovica, c'était un prisonnier à

9 Mitrovica pendant un certain temps, il avait été accusé de viol à Vukovar.

10 Q. A Vukovar ? Pour viol à Vukovar ?

11 R. Oui. C'est exact.

12 Q. Savez-vous nous dire le nom ou le surnom, ne serait-ce que l'un des

13 hommes qui étaient avec vous dans ce camion ?

14 R. Pardonnez-moi mais je ne me souviens pas de leurs noms.

15 Q. J'ai cru comprendre qu'on vous avait emmené à un endroit. Vous n'avez

16 pas pu distinguer où vous vous trouviez parce qu'il faisait sombre, c'est

17 nuit, et vous avez peu de temps après compris que vous étiez dans

18 l'enceinte d'une société Velepromet à Vukovar ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Je suppose que vous l'avez constaté parce que vous étiez originaire de

21 Vukovar et parce que vous connaissiez les lieux et vous avez dû reconnaître

22 cela lorsque vous êtes descendu du camion ?

23 R. On entendait les gens dire cela. Mais il est vrai que j'ai reconnu le

24 bâtiment.

25 Q. Mais avant cela, avez-vous eu l'occasion de vous trouver dans

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1 l'enceinte de cette entreprise ?

2 R. Oui. A de multiples reprises avant la guerre.

3 Q. C'est une entreprise commerciale, je suppose, puisqu'elle s'appelle

4 Velepromet. En traduction, commerce en gros.

5 R. En fait, un très grand entrepôt.

6 Q. Donc, c'est une entreprise de commerce ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Et vous n'aviez que 19 ans à l'époque ?

9 R. Oui, effectivement.

10 Q. Ce soir-là, vous avez été interrogé par un homme au sujet duquel vous

11 avez constaté qu'il s'agissait là du père de la personne qui, dont le nom

12 se trouve en deuxième position dans cet intercalaire numéro 1, c'est bien

13 cela ?

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Et c'est celui-là qui vous a emmené là, ce jour-là, pas l'homme qui

16 vous a interrogé mais la personne dont le nom se trouve au regard du numéro

17 2, c'est bien cela ?

18 R. Non. Il ne nous a pas accompagné.

19 Q. Et soir-là, laissez-moi vérifier quelque chose, je vous prie. Vous

20 indiquez au point 10 et c'est ce que je voudrais tirer au clair et c'est la

21 raison pour laquelle j'ai posé la question que j'ai posée. Vous dites : "Ce

22 même homme m'a emmené vers un bureau où il y avait une personne âgée

23 également en uniforme. Cette homme s'appelait -- ", alors je ne vais pas

24 donner son nom, "et j'ai su par la suite, après que c'était le père de

25 l'homme qui m'avait kidnappé à Sid. Il a commencé à m'interroger comment

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1 j'étais arrivé là-bas et je lui ai expliqué ce qui s'était passé à Sid."

2 Donc, c'est le père de la personne qui vous avait kidnappé ce même jour. Et

3 vous venez de nous dire que cela n'est pas exact. Alors y a-t-il quelque

4 chose d'erroné dans la déclaration que vous avez faite ici ou ça s'est

5 passé comme je viens de vous le dire ?

6 R. L'homme qui était à Sid y est resté mais il s'agit bien du père de

7 l'homme qui m'a fait sortir de Sid. C'est exact ?

8 Q. Et l'homme pour qui vous dites qu'il était resté à Sid, c'est l'homme

9 qui vous avait kidnappé ?

10 R. C'est celui qui m'a fait entrer dans la maison.

11 Q. Il ne vous a fait venir que dans la maison ?

12 R. Oui. C'est ce qui est indiqué dans ma déclaration. C'est exact.

13 Q. Mais vous avez expliqué que vous n'aviez pas été kidnappé en réalité

14 mais qu'il vous avait invité, qu'il vous avait proposé dans un café, n'est-

15 ce pas ?

16 R. Oui. C'est exact.

17 Q. Et vous dites plus loin que ce soir-là, vous avez été battu par un

18 homme au sujet duquel vous avez appris qu'il avait été garde du corps d'un

19 certain Miroljub Vujovic. C'est bien cela ?

20 R. Oui. C'est exact.

21 Q. En sus de cela, avez-vous et ensuite cela vous avez appris comment il

22 s'appelait ?

23 R. Oui. Je l'ai vu à deux reprises.

24 Q. Qui est ce Miroljub Vujovic.

25 R. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait d'un commandant de la TO à

Page 23598

1 Vukovar.

2 Q. Deux jours après, vous avez été sauvé par un homme au sujet duquel vous

3 précisez que c'est un ami à vos parents. On ne le retrouve pas sur la liste

4 ci-jointe mais je suppose que je ne dois pas donner lecture de son nom non

5 plus, n'est-ce pas ?

6 R. Bien écoutez, si vous le souhaitez, oui.

7 Q. Il vous a emmené chez lui et en sus des membres de sa famille, il y

8 avait là-bas, d'autres personnes encore.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que les noms de ces gens-là ne

10 constituent pas un élément confidentiel, Monsieur May, parce qu'ils ne

11 figurent pas sur la liste que j'ai ici.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel et

13 nous en --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Non. Je ne vais donner lecture de ces

15 noms. Pas la peine d'aller à huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc vous dites qu'il y avait

19 des personnes que vous citez au paragraphe 14 et il y avait un homme du

20 Kosovo pour lequel vous dites qu'il était venu se battre à Vukovar mais

21 vous ne connaissez pas son nom, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Dans quelle rue résidait l'homme, l'ami de vos parents qui vous a,

24 comme vous dites, sauvé ?

25 R. A Petrova Gora. C'est un quartier de Vukovar. C'est un quartier de

Page 23599

1 Vukovar. Un endroit qui s'appelle Petrova Gora.

2 Q. Mais ces deux autres hommes au sujet desquels je vous ai interrogé tout

3 à l'heure en me référant au paragraphe 14, et sans pour autant donner

4 lecture de leur nom, c'était également des gens de Vukovar ?

5 R. Oui. Ces deux noms, à l'exception du Galu (sic) Kosovo, c'était des

6 gens de Vukovar. Ils venaient tous les deux de Vukovar. C'est exact.

7 Q. Au paragraphe 16, vous expliquez qu'au bout de sept jours, vous avez

8 décidé d'écrire à votre mère et vous avez envoyé cette lettre par le

9 truchement de l'une des deux personnes qui se trouvaient dans cette maison,

10 qui étaient des citoyens originaires de Vukovar et pouvaient normalement

11 voyagé vers Belgrade. C'est bien ainsi que ça s'est passé ?

12 R. Oui. C'est exact.

13 Q. Mais dites-moi pourquoi vous ne l'avez vous pas fait par le billet de

14 la personne qui vous avait sauvé parce que c'était une personne qui avait

15 un penchant pour vous. Il me semble logique qu'une personne vous ayant

16 sauvée soit la personne par laquelle vous véhiculiez des messages à votre

17 famille.

18 R. Il ne bougeait pas. Il était à Vukovar. Il ne voulait pas bouger parce

19 qu'une certaine personne se rendait à Belgrade, ce jour-là.

20 Q. Bien. Au paragraphe 18, vous expliquez que le 18 novembre, avec l'homme

21 que vous désignez par le terme de sauveur, vous êtes parti à Velepromet

22 pour essayer d'y retrouver votre grand-maman, c'est bien cela ?

23 R. Les deux. Je voulais retrouver mon grand-père et ma grand-mère.

24 Q. Oui. Et l'homme qui vous a sauvé, c'était également un Serbe, n'est-ce

25 pas ?

Page 23600

1 R. Oui. C'est vrai.

2 Q. Dites-moi, je vous prie, pourquoi les avez vous cherchés à Velepromet ?

3 Pourquoi avez-vous songé à les chercher là-bas, vos grands-parents ?

4 R. Toute personne qui sortait d'un sous-sol pendant la guerre ou même

5 après la chute de Vukovar, toutes ces personnes étaient rassemblées à cet

6 endroit-là, interrogées et ensuite envoyées dans diverses directions selon

7 leurs souhaits. Donc, c'était en fait le choix le plus logique. On pouvait

8 forcément les trouver à cet endroit.

9 Q. Donc, les gens qui sortaient des caves étaient interrogés là-bas et

10 puis relâcher par la suite ? C'est bien ainsi que ça se faisait pour qu'ils

11 puissent s'en aller où bon leur semblait ?

12 R. Oui. Oui. C'est exact.

13 Q. Et c'était les parents de votre père à vous ?

14 R. Non. C'était du côté maternel.

15 Q. Donc, c'était les parents de votre mère. Je suppose que c'était des

16 Serbes puisque votre mère était Serbe ?

17 R. Mon grand-père est un beau-père. Il est Croate et ma grand-mère est

18 Serbe.

19 Q. Au paragraphe 21, vous décrivez la nuit du 18 au 20 novembre et vous

20 dites que dans la maison de l'homme qui vous a sauvé et dont vous avez

21 donné le nom au paragraphe 13, il est venu, l'homme dont vous ne

22 connaissiez pas le nom et qui était originaire du Kosovo, qui ce jour-là,

23 entre autre, s'était vanté des violences perpétrées par lui-même à l'égard

24 de Croates et qui avait parlé d'une Serbie de Chetnik. C'est ce que vous

25 expliquez ?

Page 23601

1 R. Oui. C'est exact. Oui. Oui.

2 Q. Et après un débat mouvementé avec Zoric (sic), il a sorti une grenade à

3 main, le soir même, il a envoyé la goupille de sécurité dans l'intention de

4 faire tout sauter parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'il disait,

5 avec son comportement, n'est-ce pas ?

6 R. Zoric n'était pas d'accord du tout. C'est exact.

7 Q. Donc, vous avez dit non pas été d'accord et dans les écouteurs, j'ai

8 entendu ont été d'accord, n'ont pas été d'accord. N'est-ce pas ?

9 R. C'est qu'ils n'ont pas été d'accord.

10 Q. Et vous et les autres personnes présentes, étiez contre cela ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Donc, mais cet homme à vos yeux, était-il -- pouvait-il répondre des

13 ses actes ou pas ?

14 R. Je dirais qu'il était je ne sais pas, je ne peux pas porter un jugement

15 sur lui mais, c'était un homme qui racontait beaucoup d'histoires. Il

16 prétendait faire toute sorte de choses. Et je ne peux pas porter un

17 jugement sur lui.

18 Q. Et puisque vous parlez de ces deux hommes qui étaient là-bas avec vous,

19 de Serbes qui se sont bagarrés avec lui, pendant combien de temps se sont-

20 ils bagarrés avec lui pour remettre la goupille dans la grenade à main. Et

21 il y a eu une rixe, une espèce de combat ?

22 R. Et bien, ça commencé assez rapidement, c'était très rapide. Ils ont pu

23 le lui enlever et le faire tomber par terre. Ça était assez rapide.

24 Q. Mais dites-moi, cet homme-là s'est il trouvé dans la maison de votre

25 ami ?

Page 23602

1 R. Il y avait beaucoup de personnes qui rentraient et qui sortaient de

2 cette maison. Et à toute heure du jour ou de la nuit, l'heure n'avait pas

3 d'importance. Les gens passaient par là, prenaient un verre, sortaient, des

4 choses comme ça. Et il était passé.

5 Q. C'était un logement ou une maison privée si j'ai bien compris. Ce

6 n'était pas une cafétéria où les gens venaient prendre un verre. Donc, les

7 gens qui passaient, c'était des voisins ?

8 R. Oui, oui. C'était une maison privée, mais le propriétaire n'était pas

9 là.

10 Q. Et ces gens-là habitaient là depuis un bon moment, n'est-ce pas ?

11 R. Et bien, ils y étaient quand j'y suis arrivé. Bon, je ne peux pas vous

12 dire cela avec certitude.

13 Q. Le jour d'après le 19 novembre 1991, comme vous le dites au paragraphe

14 22 de votre déposition, pendant que vous étiez seul, tout à coup vous avez

15 été interviewé par une journaliste de la télévision serbe ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Puis elle a été mécontente d'entendre votre nom de famille. Est-ce

18 qu'elle vous a posé cette question au début ou à la fin de l'interview.

19 Elle vous a demandé votre nom quand au début ou à la fin ?

20 R. La fin de l'interview.

21 Q. Et pouvez-vous vous souvenir la station de télévision dont il

22 s'agissait ?

23 R. Non, je ne me souviens pas

24 Q. Mais vous souvenez-vous des questions qu'elle vous avait posées pendant

25 l'interview ?

Page 23603

1 R. Oui. Je me souviens très précisément de ces questions. Elle m'a demandé

2 mon opinion sur les événements qui s'étaient produits. Et à la fin de

3 l'interview, elle m'a demandé si je pouvais citer mon nom, et c'était tout.

4 C'est tout ce dont je me souviens.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que c'est un moment opportun

6 pour faire une pause. Le témoin C-006, nous allons suspendre la séance

7 pendant 20 minutes. Je vous prie, de ne vous entretenir avec quiconque à

8 propos de votre témoignage y compris les représentant du bureau du

9 Procureur. Je vous remercie, nous allons faire une pause de 20 minutes.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dispose de combien de temps Monsieur May ?

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous le dire. Vous avez 15

16 minutes.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Et bien, je vais essayer d'en

18 terminer au plus vite. Je vais sauter l'interrogatoire -- vous avez dit --

19 ou de l'interview plus exactement.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Vous avez dit que cela n'avait pas été diffusé du fait de votre surnom,

22 c'est ça -- ou de votre nom de famille ?

23 R. Excusez-moi.

24 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez changé le nom de famille ?

25 R. Non. C'est une autre raison qui m'y a poussé.

Page 23604

1 Q. Fort bien. Vous affirmez que ce matin là, dans la cour d'une maison,

2 vous aviez vu des corps gisant au sol ?

3 R. Exact.

4 Q. Et vous vous êtes dit que c'était des gens qui n'avaient pas pu être

5 enterrés à cause du pilonnage ?

6 R. On nous a dit, ce sont des gardes de l'hôpital qui nous l'on dit que

7 tous ces gens étaient de l'hôpital, mais je ne le savais pas à l'époque. Je

8 ne connaissais par leur identité, ni la raison pour laquelle ils se

9 trouvaient dans la cour de ce bâtiment.

10 Q. Etait-ce des Serbes ou des Croates qui gisaient ainsi ? Avez-vous été

11 en mesure dire.

12 R. Je suppose que plus tard on a procédé a identification de ces cas. Ce

13 sont des autorités qui s'en sont chargés, mais moi à ce moment-là sur

14 place, je ne savais pas qui ils étaient.

15 Q. Toujours ce matin-là, vous dites avoir vu à l'hôpital un homme dont

16 vous a dit que c'était le commandant des forces de la JNA à Vukovar. Vous

17 avez appris par la suite, qu'il s'agissait en fait du commandant

18 Sljivancanin ?

19 R. Exact.

20 Q. Fort bien, vu tout ce que vous avez dit et en raison de votre

21 déclaration et ce que vous avez vu au cours de ces quelques jours que vous

22 passez à Vukovar, j'ai eu l'impression que vous vous êtes pas mal déplacé

23 dans Vukovar, est-ce que exact ? Est-ce que vous vous êtes déplacé en

24 compagnie de cet homme de Zoric.

25 R. Oui, c'est avec lui que je me suis déplacé.

Page 23605

1 Q. Savez-vous où cet homme se trouve aujourd'hui ?

2 R. Il est mort, il est mort dans un accident de voiture après la guerre.

3 Q. C'était un Serbe, non ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'il occupait un poste particulier à Vukovar, j'ai eu

6 l'impression que dans l'anarchie générale qui régnait à Vukovar, il --

7 c'était un homme qui avait de l'influence ?

8 R. Non, non c'était simplement un soldat ordinaire de la TO.

9 Q. Donc c'était un soldat de la Défense territoriale ? Et vous vous

10 l'avez accompagné en tant que civil, c'est cela ?

11 R. Oui, il faisait partie de la Défense territoriale. Et, non, je n'étais

12 pas un civil, moi j'étais en uniforme.

13 Q. Dites-moi, pourquoi cet homme puisque c'était un soldat de la Défense

14 territoriale, pourquoi est-ce qu'il est à la recherche de son père et de sa

15 mère, là dans le hangar de Velepromet, paragraphe 24 de votre déclaration ?

16 R. Je suppose qu'au moment qu'ils ont quitté Vukovar au début de la

17 guerre, ils étaient restés à l'arrière. Ils étaient restés dans un sous sol

18 et d'après ce qu'il a compris soit qu'ils ont été tués, c'est ce qu'il

19 croyait, soit qu'ils avaient été amenés avec d'autres personnes qui

20 sortaient des caves à Velepromet.

21 Q. En ce qui concerne votre grand'mère et votre grand père, si j'ai bien

22 compris, ils sont partis en passant par la Serbie la Bosnie pour se rendre

23 en Croatie ?

24 R. Oui, on les a emmenés à Velepromet. Tous les deux ont été interrogés,

25 fouillés, tous leurs biens personnels ont été confisqués, ils ont été

Page 23606

1 emmenés à Sremska Mitrovica, ils ont été placés en détention et ma mère

2 nous a fait sortir. En fait elle a pris ma grand'mère et mon grand père,

3 lui il a encore passé un certain temps en prison, si je crois il a fait

4 l'objet d'un échange de prisonniers de guerre -- ou contre un prisonnier de

5 guerre. Je ne sais pas exactement les détails et puis ils sont partis pour

6 Zagreb.

7 Q. Le 19 novembre alors que vous attendiez Zoric à Velepromet qui

8 cherchait ses parents, vous avez vu des autobus qui emmenaient des gens

9 vers cette région, et vous avez dit qu'à ce moment-là, les Serbes de la

10 localité ont accusé les gens d'être des Oustachas et les ont écarté des

11 autres, est-ce que exact ? C'est bien ce que vous avez dit ?

12 R. Des gens ont été emmenés en autobus, en camion à Velepromet, on les a

13 fait sortir, on a séparé les femmes et les enfants des hommes et

14 effectivement on a montré du doigt beaucoup de personnes qu'on a insultées,

15 en les traitant d'Oustachas et il y a eu séparation des hommes d'un coté et

16 des femmes et des enfants de l'autre.

17 Q. Oui, mais dans la deuxième phrase du même paragraphe, le paragraphe 25,

18 vous dites, et je vous cite : "On a fait se placer en ligne, en colonne

19 tous les hommes au moment où les soldats essayaient de terminer qui étaient

20 Croates, et qui étaient Serbes."

21 Est-ce que ça veut dire que les soldats du coin savaient qui étaient Serbes

22 et qui étaient Croates ?

23 R. Au moment où les gens sont sortis des sous sols, ils avaient tous la

24 même couleur, une couleur grisâtre, jaunâtre et ils étaient mal habillés.

25 Oui, on les fait s'aligner, on leur a demandé leur identité et je suppose

Page 23607

1 effectivement que tout le monde ne connaissait pas l'identité des gens qui

2 sortaient des sous sols. Il n'est pas possible de connaître tout le monde,

3 je suppose.

4 Q. D'accord et ce jour-là, comme vous le dites au paragraphe 27, Zoric a

5 réussi à libérer cinq Croates.

6 R. Exact, pour autant que je sache.

7 Q. Comment a-t-il obtenu leur libération, pourriez-vous ne le dire, nous

8 l'expliquer ? Connaissiez-vous le nom de l'une ou l'autre personne qui est

9 ainsi libérée ?

10 R. Non, je ne les connais pas, c'étaient au fond des amis à lui. C'était

11 un fanatique de la chaste et il connaissait beaucoup de gens. Et je dirais

12 qu'il était d'age moyen, il avait une 45 ans à peu près, c'étaient tous des

13 amis à lui, et je ne sais pas comment il s'y est pris. Il a parlé à

14 quelqu'un qui était responsable là, et cet homme les a libérés. Il

15 suffisait pour certains de dire qu'on connaissait quelqu'un pour permettre

16 leur sortie.

17 Q. Bon, vous dites que le 20 novembre, c'est ce que vous dites au

18 paragraphe 28, Zoric vous a emmené à la caserne de la JNA, car il craignait

19 que dans le groupe de personnes s'y trouvant, il ne trouve certains de ses

20 amis, c'est bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourquoi est-ce qu'il a cessé de rechercher ses parents ?

23 R. Finalement, il a entendu dire qu'ils étaient en vie, en sécurité, à

24 Borovo Selo.

25 Q. Vous êtes reparti avec Zoric à la caserne et vous dites avoir vu

Page 23608

1 l'arrivée de certaines jeeps où il y avait Miro Vujic ainsi qu'un autre

2 homme répondant au nom de Stanko Vujanovic, à quoi ressemblait ce Stanko

3 Vujanovic ? Pourriez-vous nous le décrire ?

4 R. C'est une personne d'assez grande taille, il est plus grand que moi,

5 que dire. Enfin je ne suis pas expert en matière de description de

6 personnes. Si je voyais une photo, je pourrais vous dire que c'est lui ou

7 pas. Mais je ne peux pas vraiment vous fournir de description.

8 Q. Pourriez-vous nous décrire Miro Vujic ? Quelle est sa taille tout du

9 moins ?

10 R. Il est plutôt petit, à peu près ma taille.

11 Q. Vous avez remarqué que ces deux hommes se querellaient avec le

12 commandant Sljivancanin à proximité de la caserne ?

13 R. Oui, ils se sont disputés. Ça se passait à l'intérieur de la caserne.

14 Il y avait aussi quelques officiers de la JNA qui étaient présents.

15 Q. Et sur quoi portait leur dispute ?

16 R. Je ne sais pas, je n'étais pas assez prêt pour le savoir, pour

17 l'entendre.

18 Q. Tout ceci s'est passé à la caserne et vous avez parlé du rapport de

19 force existant entre les membres de la TO et vous avez constaté qu'il y

20 avait une supériorité numérique des soldats de la JNA ?

21 R. Exact.

22 Q. Cela veut dire tout simplement qu'ils auraient pu envoyer, mais au lieu

23 de leur faire ça, ils ont permis que les autobus arrivent pour que les gens

24 s'en aillent. Comme votre ami l'a appris plus tard, ils ont été transportés

25 ailleurs, n'est-ce pas ?

Page 23609

1 R. Oui. Personne n'a stoppé les bus. Ils sont partis escortés par des

2 véhicules militaires.

3 Q. Bon. Vous dites avec Zoric à Ovcara et que là, vous avez vu les bus qui

4 étaient garés. Une fois de plus, vous avez vu à cet endroit Sljivancanin

5 ainsi que Vujanovic et Vujovic. C'est bien ce que vous avez déclaré ?

6 R. Oui.

7 Q. Et vous êtes sûr d'avoir vu une fois plus Sljivancanin à cet endroit ?

8 R. Oui. Tout à fait, à 100%. Je l'ai même salué et il n'a pas répondu.

9 Q. Zoric et ses autres hommes -- ou plutôt ces autres personnes. Il a

10 réussi à en faire sortir combien du hangar ?

11 R. Je pense qu'il a essayé de faire sortir une quinzaine de personnes,

12 mais je ne sais pas s'il y est parvenu parce qu'il y a eu des allées et

13 venues de sa part, et moi j'ai réussi à en faire sortir deux.

14 Q. Puis, vous êtes arrêté et Zoric vous a dit d'aller à Petrova Gora. Je

15 suppose que c'est soit une rue, soit un quartier de Vukovar. De cette

16 façon, il n'aurait pu dire à sa femme qu'il fallait préparer de quoi manger

17 pour toutes ces personnes qu'il avait réussi à sauver ?

18 R. Exact.

19 Q. Puis, vous êtes retourné à Ovcara. La nuit était déjà tombée ?

20 R. Pas tout à fait. Non, c'était plutôt le crépuscule.

21 Q. Mais vous avez vu Vujovic et Vujanovic qui donnaient des ordres. Et à

22 votre avis, ça monterait de façon manifeste que c'était les deux hommes les

23 plus importants à Ovcara. C'est de cette façon que vous avez vu les

24 choses ?

25 R. C'était les deux seules personnes se trouvant détenir un grade

Page 23610

1 supérieur à l'intérieur du hangar. Je n'ai pas vu d'autres membres de la

2 JNA que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du hangar. Je ne les ai pas

3 vu en train de donner véritablement d'ordres à qui que ce soit à ce moment-

4 là précis.

5 Q. Et à ce moment-là, le commandant Sljivancanin n'était pas présent,

6 n'était pas là ?

7 R. Non, non pas à ce moment-là.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] J'aimerais tirer une chose au clair. Est-

9 ce que vous avez vu Sljivancanin à Ovcara ou pas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de façon

12 approximative où vous l'avez vu à Ovcara ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'extérieur du hangar.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] A l'extérieur du hangar ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous n'avez vu personne de la JNA à

17 l'intérieur du hangar ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez raison, c'est exact.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Ce qui s'est passé plus tard, ça s'est passé beaucoup de temps après que

21 vous avez vu Sljivancanin, n'est-ce pas ?

22 R. Pourriez-vous être plus précis. Comment -- quel est le sens que vous

23 voulez donner à votre question ?

24 Q. Vous aviez déjà vu Sljivancanin puis vous êtes retourné à Ovcara plus

25 tard. A ce moment-là, il n'était plus là, pas plus qu'il n'y avait de

Page 23611

1 membres de la JNA dans le hangar. C'est bien cela ?

2 R. Exact. Ils n'étaient pas sur place, mais il y avait des soldats de la

3 JNA, qui était toujours à l'extérieur du hangar.

4 Q. Vous êtes sûr que c'étaient des soldats de la JNA ou est-ce que ça

5 aurait pu être des membres de la Défense territoriale de Vukovar ?

6 R. Je dirais que c'était des soldats de la JNA car c'étaient des soldats

7 de l'armée régulière qui étaient cantonnés à cet endroit.

8 Q. Il y en avait combien ?

9 R. Je ne me souviens pas du nombre exact.

10 Q. Vous avez dit qu'à Ovcara, vous avez vu des soldats qui n'étaient pas

11 des membres de la JNA, et que vous avez même vus parmi eux une femme. Elle

12 non plus, elle n'aurait pas pu faire partie de la JNA ?

13 R. Non, je ne me souviens pas avoir dit cela. Non, cette femme, elle était

14 prisonnière à l'intérieur du hangar. Ce n'est pas ce que j'ai dit, non.

15 Q. Oui, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de membres de la JNA à

16 l'intérieur même du hangar ?

17 R. Ça c'est exact.

18 Q. Vous avez assisté à tout cela. Puis vous avez demandé à pouvoir quitter

19 Vukovar, pour aller voir vos parents à Bijeljina. C'est bien ce que vous

20 dites au paragraphe 46, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Et vous avez présenté donc, une requête dans ce sens et c'est sans

23 problème qu'on vous a donné l'autorisation de le faire, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Etant donné que vous aviez été amené à Vukovar contre votre volonté,

Page 23612

1 comme vous l'avez dit. Pourquoi ne pas avoir demandé plus tôt

2 l'autorisation de quitter Vukovar ?

3 R. Personne n'avait le droit de quitter Vukovar pendant la guerre. A

4 quelques exceptions près, à l'exception je suppose des personnes qui

5 avaient un poste de pouvoir. Mais, pendant la guerre, il n'y avait

6 l'autorisation de partir et moi je n'osais pas demander ce genre de chose.

7 J'avais peur. Mais, après la guerre, beaucoup de documents étaient donnés.

8 Il était possible de partir pour quelques jours et puis de revenir,

9 effectivement.

10 Q. Mais dans l'intervalle, vous avez appris que les gens qui s'étaient

11 trouvés à Ovcara avaient été tués, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Qui vous l'a appris ?

14 R. C'est ce qu'on disait dans la rue. C'était une rumeur qui circulait

15 dans toute la ville.

16 Q. Etant donné que vous avez entendu les gens parler de cela dans la rue.

17 Est-ce que vous avez appris également qui était responsable de ce qui

18 s'était passé ?

19 R. Non.

20 Q. Je vois que vous êtes resté six années à Vukovar plus et, comme vous le

21 dites, vous vous êtes sensé cacher parce que vous aviez sauvé ces

22 malheureuses personnes de Ovcara ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous souvenez-vous du nom des personnes que vous avez sauvées à

25 Velepromet et à Ovcara ? Combien de gens y avait-il ?

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1 R. Il y avait une personne à Velepromet et deux à Ovcara.

2 Q. Avez-vous entendu dire quoique ce soit à propos du fait que la JNA

3 n'avait pas participé à ce qui s'était passé à Ovcara ?

4 R. Je ne sais pas. Impossible de répondre à cette question, je suis

5 désolé.

6 Q. Ne vous en faite pas. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais mis

7 à part le fait que le commandant Sljivancanin était le commandant de la JNA

8 à Ovcara au moment de l'attaque dirigée sur Vukovar, mis à part ce fait, y

9 a-t-il un autre fait qui pourrait établir un lien entre Sljivancanin et

10 entre les événements d'Ovcara ?

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin ne saurait répondre à cette

12 question. Il peut vous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Monsieur le

13 Témoin, vous avez vu Sljivancanin près des autobus, n'est-ce pas ?

14 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous l'avez vu à l'extérieur du hangar,

16 mais pas à l'intérieur ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et vous l'aviez à Velepromet. L'avez-vous

19 vu ailleurs, ce jour-là ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas à Velepromet, à la caserne.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ah, oui. Pas à Velepromet mais à la

22 caserne.

23 Votre dernière question. Monsieur Milosevic, votre temps est épuisé.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Et bien, voici ma dernière question. Avez-vous un document exposant les

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1 motifs de votre -- du fait que vous avez quitté la JNA ?

2 R. J'en ai fait la demande parce que j'étais vraiment stressé par ce qui

3 s'était passé. Je n'ai pas de document à cet effet.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Maître Tapuskovic.

6 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Juge.

8 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

9 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déposition vous avez précisé, qu'à un

10 moment déterminé, vous avez entendu un débat mouvementé, envenimé entre

11 Stanko Vujanovic et Miro Vujovic avec les officiers de la JNA, y compris

12 Sljivancanin, n'est-ce pas ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Et pour ce qui est de ce débat envenimé, savez-vous nous dire ce

15 qu'avait dit M. Sljivancanin, l'avez-vous entendu ? Auriez-vous entendu

16 quelques propos que ce soit de la part du commandant Sljivancanin dans ce

17 débat envenimé ?

18 R. Non, monsieur.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

21 M. McKEON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'aurais que

22 quelques questions à poser au témoin.

23 Nouvel interrogatoire par M. McKeon :

24 Q. Prenez, si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin, la fin de votre

25 déclaration au préalable, on n'y trouve trois cartes que vous avez tracées.

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1 Examinons la troisième qu'il s'agit de celle montrant Ovcara. Question très

2 brève. Vous avez dit avoir vu le commandant Sljivancanin à l'extérieur du

3 hangar. Est-ce que c'est vous qui avez tracé cette carte ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous annoté cette carte en indiquant l'endroit précis où vous avez

6 vu le commandant Sljivancanin ?

7 R. Oui.

8 Q. Où se trouvait-il ?

9 R. Juste devant l'entrée du hangar.

10 Q. On voit en bas de la page, une mention manuscrite, Sljivancanin avec

11 quelques autres soldats. Est-ce l'endroit où vous l'avez vu debout ?

12 R. Oui.

13 Q. Revenant à votre déclaration au préalable, paragraphe 9 et paragraphe

14 10, plus exactement avant cela. D'abord on vous a posé une question portant

15 sur l'endroit où vous avez été frappé par des gens, parce que vous portiez

16 l'uniforme de la JNA. Vous avez dit de ces gens qu'ils étaient en civils.

17 Savez-vous s'il s'agissait de civils véritablement ou si c'étaient là des

18 membres d'une armée croate ou des fonctionnaires du gouvernement croate ?

19 R. Je ne sais pas vraiment. Je ne vois pas de lien.

20 Q. D'autres questions vous ont été posées. Elles portaient sur un

21 harcèlement téléphonique d'où vous avez été victime avant votre départ de

22 Vukovar, paragraphe 6 de votre déclaration au préalable.

23 Savez-vous si ces personnes, qui vous harcelaient par téléphone, étaient

24 des personnes qui vous téléphonaient, à titre officiel, en tant que membres

25 du gouvernement, de l'armée ou c'était simplement des citoyens, ne savez-

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1 vous pas ?

2 R. Je ne savais pas qui me harcelait de la sorte.

3 Q. Vous avez quitté Vukovar pour partir à Belgrade, car selon vos dires,

4 vous aviez peur de ce qui se passait. Savez-vous si des Croates partaient

5 de Vukovar aussi à l'époque parce qu'eux aussi -- ou excusez-moi, si des

6 Serbes partaient parce qu'ils avaient peut de ce qui se passait ?

7 R. Nous avons entendu parler de certains cas de ce genre.

8 Q. Est-ce qu'il y avait des Croates qui partaient aussi ?

9 R. J'ai entendu parler de cela également.

10 Q. On vous a demandé si vous aviez subi des mauvais traitements du fait du

11 nom de famille que vous portiez auparavant ?

12 Et vous avez répondu par la négative. Vous avez dit que ça n'avait pas été

13 le cas parce que vous aviez quelqu'un qui vous protégeait. Ce protecteur,

14 était-ce la personne dont vous faites état dans votre déclaration qui vous

15 a sauvé de Velepromet ?

16 R. Oui.

17 Q. Pendant qu'on vous interrogeait à Velepromet après que vous avez été

18 kidnappé et emmené là depuis Sid, est-ce que là vous avez subi harcèlement

19 du fait de votre nom de famille ?

20 R. Oui.

21 Q. Les personnes qui vous harcelaient, qui vous ont détenu là pendant deux

22 jours, est-ce que c'était des citoyens n'ayant aucun rapport avec l'armée,

23 ou est-ce que c'était des membres de forces militaires, que ce soit la JNA

24 ou la Défense territoriale ?

25 R. Je crois que c'était des hommes de la Défense territoriale.

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1 Q. Est-ce qu'ils étaient en uniforme ?

2 R. Oui.

3 Q. Savez-vous à quoi a servi Velepromet pendant cette partie-là du

4 conflit ?

5 R. Je pense que c'était une espèce d'entrepôt militaire.

6 Q. On vous a demandé si votre beau-père qui vous accompagnait à Belgrade

7 avait été harcelé parce qu'il n'était pas Serbe ? Vous répondiez par la

8 négative. Mais au moment, où vous avez été interrogé par les membres de la

9 Défense territoriale à Velepromet, est-ce que ces hommes vous ont posé des

10 questions à propos de votre beau-père ?

11 R. Non. Je ne m'en souviens pas en tout cas. Peut-être qu'ils l'ont fait,

12 mais je ne suis pas trop sûr.

13 Q. Nous avançons dans le temps. Nous arrivons au 19 et 20 novembre. Nous

14 sommes à Velepromet, l'accusé vous a demandé si des personnes l'avaient

15 interrogé et relâché. Vous avez répondu que oui. Est-ce que tout le monde,

16 tous ceux qui ont été interrogés, ont été relâchés immédiatement ?

17 R. Non.

18 Q. Qu'en fut-il de votre grand-père et de votre grand-mère ?

19 R. Non. Mais ils y ont passé quelques jours.

20 Q. Et de Velepromet, où est-ce qu'ils ont été envoyés ?

21 R. En prison, à Sremska Mitrovica.

22 Q. Avant leurs libérations de Sremska Mitrovica, est-ce qu'ils ont été

23 envoyés ailleurs et est-ce qu'ils ont dû faire des travaux forcés ?

24 R. Non. Pas que je m'en souvienne.

25 Q. Une question vous a enfin été posée consistait à savoir, pourquoi la

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1 personne, qui vous a protégé, est à la recherche de ses parents qui se

2 cachaient dans un sous-sol de Vukovar. Est-ce qu'au cours du conflit, il

3 était possible d'aller du quartier où vous restiez à Petrova Gora, à

4 d'autres parties de Vukovar où les gens se cachaient dans des caves ?

5 R. Non. Ce n'était pas possible.

6 Q. Quel est la distance séparant Petrova Gora et le centre de Vukovar ?

7 R. Je dirais quatre kilomètres.

8 Q. Vous êtes venu à Vukovar le 20 novembre. Pourriez-vous en l'espace de

9 quelques mots, quelle était la situation dans la ville ?

10 R. Situation terrible. Impossible de reconnaître la ville.

11 Q. Le quartier de Petrova Gora, est-ce un quartier habité surtout par des

12 Croates ou des Serbes ?

13 R. Par des Serbes, dirais-je.

14 Q. Et quelle était la situation qui prévalait le 20 novembre à Petrova

15 Gora ?

16 R. Le quartier était pratiquement intact.

17 M. McKEON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

18 témoin.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C-006, ceci termine votre témoignage. Je

20 vous remercie d'être venu déposer votre témoignage devant ce Tribunal. Vous

21 pouvez partir à présent.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, monsieur.

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4 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Est-ce que l'on peut

5 entendre ce témoin maintenant plutôt que d'entendre le témoin 92 bis.

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8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Si nous avons le temps d'entendre

9 son témoignage aujourd'hui.

10 M. NICE : [interprétation] M. Groome va confirmer ceci --

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.

12 L'INTERPRÈTE : M. Groome, qui va interroger ce témoin, lui va poser des

13 questions.

14 [Le témoin se retire]

15 [Audience à huis clos]

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11 --- L'audience est levée à 14 heures 06 et reprendra le jeudi 3 juillet

12 2003, à 9 heures.

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