Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 11 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, avant de commencer

6 l'audience, je voudrais aborder une question à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez prendre

25 prononcer la déclaration solennelle.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

4 LE TÉMOIN: TÉMOIN B-1120 [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je rappelle toutes les personnes

8 présentes dans ce prétoire que vu les dispositions prises, et vu la qualité

9 du son, le type de microphone utilisé, il faudra aménager des pauses entre

10 les questions et les réponses.

11 M. NICE : [interprétation] Ce témoin sera pour la durée de sa déposition le

12 témoin B-1120, et je rappelle que nous avons une pièce composée de six

13 intercalaires. S'agissant du dernier intercalaire, vous trouvez en haut du

14 document, le nom du témoin. Je demanderais simplement qu'on lui montre ce

15 feuillet. Manifestement, c'est une pièce qu'il faudra verser sous pli

16 scellé et conserver en tant que tel.

17 Interrogatoire principal par M. Nice :

18 Q. [interprétation] Mais veuillez confirmer, Monsieur le Témoin, qu'on

19 trouve bien votre nom au début de ce document ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci.

22 M. NICE : [interprétation] Je voudrais une cote pour ce document.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de l'accusation P492.

24 M. NICE : [interprétation] L'essentiel de ces éléments de preuve présentés

25 par le truchement de ce témoin sont en application du 92 bis, ce qui veut

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1 dire que ce sont des documents déclarés recevables. Il va parler de fautes

2 charges. Je vais donner lecture d'une partie de résumé fourni, mais je ne

3 donnerai lecture que de certains paragraphes.

4 Paragraphe 2. Des dirigeants du SDS tels que Karadzic, Plavsic et d'autres

5 ont fait des déclarations au moment des faits au terme desquelles les

6 Serbes et les Musulmans ne pouvaient plus coexister, et ont diffusé par la

7 radio une campagne de propagande hostile. Nous avons notamment Vojislav

8 Maksimovic qui a dit que le sang musulman allait de nouveau couler dans la

9 rivière Cehotina, comme ça avait été le cas au cours de la Deuxième guerre

10 mondiale.

11 En avril 1992, autre exemple. Miro Stanic a dit qu'il était temps de

12 nettoyer une fois pour toute la région des Musulmans, puisqu'il n'était

13 plus possible de vivre avec eux. Radovan Karadzic a dit à une réunion du

14 parlement peu de temps avant la guerre, qu'il se pourrait, il existe une

15 menace de voir les Musulmans disparaître de la Bosnie.

16 En 1992, la JNA assistée par des forces de la TO et des paramilitaires, ont

17 pris le contrôle de la municipalité de Foca, ont incendié des maisons

18 appartenant à des Musulmans et ont détruit une trentaine de mosquées.

19 Le témoin a été arrêté, emmené dans un entrepôt militaire -- un ancien

20 entrepôt militaire et puis a été transféré au KP Dom, prison de la

21 localité. Quelques jours après son arrivée, un soldat venu de Serbie a pris

22 note de l'identité et du métier des détenus, et le témoin est resté en

23 détention jusqu'au mois de juillet 1993.

24 Au mois d'avril, au mois d'avril 1992, une trentaine -- ou trente cinq

25 musulmans ont essayé d'échapper du village -- de s'échapper du village de

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1 Jelec ont été arrêtés et ont demandé la protection de JNA, à la caserne

2 Kalinovik, et au contraire, ces hommes loin de recevoir cette protection,

3 ont été transférés pour détention au KP Dom.

4 Paragraphe 13, il s'agit là de nouveaux éléments de preuve, présentés par

5 l'intermédiaire de ce témoin. Je les aborderais rapidement, si vous me le

6 permettez, en posant une question directement au témoin.

7 Q. Monsieur le Témoin B-1120, grâce à des informations que vous avez

8 fournies, un homme appelé Celik, avez-vous appris que des Musulmans

9 s'étaient évadés et avaient pris la fuite en direction du Monténégro, et

10 qu'ils avaient été suivis par des membres en partie des quatre dirigeants

11 du SDS, dont Vojislav Maksimovic et Miro Stanic ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que Celik vous a dit que les dirigeants du SDS avaient exigé

14 leur retour et avait critiqué Momir Bulatovic qui leur avait offert -- les

15 avaient accueillis, et qu'au moins 21 de ces Musulmans sont revenus ?

16 R. Oui, les autres sont revenus en voiture et le groupe dont on parle est

17 un groupe qui avait plus de 21 personnes dans son sein.

18 M. NICE : [interprétation] Je reviens au résumé, et plus exactement en

19 paragraphe 14 et 15. Le témoin est interrogé mais n'a pas subi de sévices

20 particuliers, ce qui n'a pas été le cas de certains. Paragraphe 18, la

21 nourriture au KP Dom était vraiment médiocre. Les prisonniers serbes

22 étaient mieux traités que ce ne fût le cas de ce témoin et d'autres tel que

23 lui. Les détenus ont subi toutes sortes de conditions difficiles. Par

24 exemple, il y avait poux, et des punaises, et il y avait perte de poids,

25 perte notamment de 20 kilos. Paragraphe 24 précise tout ceci, le froid de

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1 l'hiver sévissait, il y avait de la neige, il était impossible de se garder

2 au chaud.

3 Paragraphe 21. Plusieurs prisonniers sont morts, vu ces conditions et

4 d'autres sont morts après leur libération.

5 Il y avait un traitement, mauvais traitement systématique à l'égard des

6 non-Serbes au KP Dom. Il a été mis au cachot à deux reprises pour des

7 raisons arbitraires et il a été battu par un garde serbe.

8 Paragraphes 28 à 35 [sic]. Certains détenus, dans la période s'écoulant du

9 13 au 30 juin 1992, ont été sorti de leurs lieux de détention du KP Dom

10 mais ne sont pas revenus. Ce témoin et d'autres ont entendu le bruit causé

11 par des passages à tabac et des coups de feu et effectivement, il y avait

12 des gens qui étaient jetés dans la rivière toute proche. D'autres

13 prisonniers ont été emmenés pour interrogatoire et passages à tabac et

14 certains ne sont tout simplement pas revenus.

15 Paragraphe 31. Ces passages à tabac ont semé la peur, ont créé un climat de

16 peur au KP Dom.

17 En mai 1992, le médecin qui était responsable du KP Dom a dit qu'il était

18 dangereux de s'y trouver puisque pour chaque serbe tué, trois ou cinq

19 Musulmans disparaîtraient. Six cents détenus ont passés par le KP Dom et

20 400 ont disparu sur ces 600 personnes. Seules, 240 ont survécu. C'est ce

21 que le témoin vous dira.

22 En septembre 1992, bon nombre de prisonniers ont été sorti du KP Dom, soit

23 disant pour aller faire la cueillette de prunes à Ustikolina et certains ne

24 sont pas revenus.

25 Le paragraphe 36 est nouveau.

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1 Q. Monsieur le Témoin B-1120, étiez-vous au courant de l'existence d'une

2 fosse commune qui a été découverte seulement vers la fin du procès dans le

3 cadre duquel vous êtes venu comparaître comme témoin ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie. Je vous remercie, ça suffit. Est-ce que vous avez

6 constaté que les têtes des cadavres retrouvées dans cette fosse commune

7 présentaient des indices très nets de la façon où des circonstances dans

8 lesquelles ces personnes avaient trouvé la mort ?

9 R. Oui. Au même endroit sur leurs crânes, il y avait des ouvertures, des

10 trous d'une taille identique ce qui en disait long pour ce qui est des

11 modalités de leur exécution.

12 Q. Ils avaient donc été tués par balle et est-ce qu'il y avait aussi des

13 bouts de cordes qui semblait indiquer que les détenus avaient été ligotés

14 avant d'être tués ?

15 R. En effet. En effet, il y avait des bouts de cordes assez spécifiques.

16 Ce sont des cordages utilisés par des parachutistes, très forts, solides.

17 M. NICE : [interprétation] Je poursuis la lecture du résumé, paragraphe 37.

18 Le directeur du KP Dom, M. Krnojelac, a indiqué qu'il avait reçu des ordres

19 d'en haut et que rien ne pouvait être modifié. Paragraphe 39, rencontre à

20 Bijeljina avec tous les autres commandants de camps de détention similaire

21 à celui du KP Dom, et là, on a également discuté du fait que les décisions

22 étaient prises à un échelon supérieur au sien selon M. Krnojelac.

23 Maintenant, j'arrive au paragraphe 40.

24 Q. Monsieur le Témoin B-1120, il se peut que le résumé ne soit pas exact

25 s'agissant de la date. Je vais vérifier auprès du témoin. Début 1993, est-

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1 ce qu'il y a eu trois cousins portant le nom de Cengic et le prénom de

2 Nezir, Hilmo et Fehim, des hommes assez âgés qui sont détenus au KP Dom et

3 est-ce que vous avez appris qu'ils avaient été appelés au bureau du

4 directeur ? Ça s'est passé selon vous au cours de quel mois ?

5 R. C'est exact. Ça s'est passé en janvier, février 1993. C'était plutôt

6 janvier que février d'ailleurs. Je pense que je pourrais être même plus

7 précis, vers le 16 janvier.

8 Q. Vous en avez entendu parlé. Nous allons découvrir dans un instant dans

9 quelle circonstance. Ces hommes, étant allé au bureau du directeur, ont-ils

10 découvert que suite à une intervention de quelqu'un, ils devaient être

11 relâchés ?

12 R. En effet.

13 Q. Nonobstant le fait que ces hommes devaient être relâchés éventuellement

14 dans le cadre d'un échange, ceci est évoqué au paragraphe 41, est-ce que

15 ces hommes n'avaient pas peur du fait de ce qui avait été dit à propos de

16 ce que pouvait attendre, de façon générale, les Musulmans du camp ?

17 R. Oui. Ils sont revenus après une conversation assez longue. Un jour

18 avant le départ pour Belgrade, ils sont arrivés dans la pièce et ils

19 avaient très peur. Ils tremblaient comme s'ils souffraient de la maladie du

20 Parkinson. Et ils ont raconté que le commandant, Marko Kovac, avait dit que

21 c'était une opportunité pour les Serbes d'en finir une fois pour toute avec

22 les Musulmans et il regrettait beaucoup des pressions venues de

23 personnalités influentes et qu'il fallait bien procéder comme ils allaient

24 procéder. Il entendait par là à l'échange des trois hommes en question.

25 Q. J'en arriverais à cette personne dans un instant, mais terminons

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1 d'abord le récit de ces trois cousins. Est-ce que le lendemain ils ont été

2 emmenés par un garde pour faire l'objet d'un échange à Belgrade ? Est-ce

3 que ce récit a été confirmé plus tard puisque vous avez rencontré un des

4 ces cousins Cengic, par la suite ?

5 R. Oui. Après avoir été échangé, lorsque je suis arrivé à Sarajevo, j'ai

6 obtenu confirmation de la part de l'un des frères et d'autres cousins qui

7 avaient servi de liaison pour l'échange.

8 Q. Très bien. Je reviens à cette personnalité, à cet homme influent, qui

9 manifestement devait servir de lien avec les autorités locales pour cet

10 échange. Comment avez-vous connu davantage de renseignements s'agissant de

11 cette personne ? Cette question a été évoquée à huis clos partiel et au

12 moment où vous arrivez à cet événement, peut-être que pourriez-vous nous

13 dire en audience publique qui était cette personne détenant beaucoup

14 d'influence.

15 Est-ce que vous êtes en mesure de le dire en audience publique ou

16 préfériez-vous que l'on passe à huis clos partiel ?

17 R. Oui. Je puis dire que c'était M. Milosevic et le reste je le dirai dans

18 une autre partie de cette audience, si nécessaire. J'ajouterais une

19 réflexion de ma part. Et peut-être déjà une question que j'aimerais

20 soulever, à savoir pourquoi cet homme-là, alors qu'il était influent, n'a-

21 t-il pas influé pour que quelque chose soit fait pour les autres détenus

22 tout au large de la Bosnie-Herzégovine.

23 M. NICE : [interprétation] Pouvez-nous maintenant passer, avec

24 l'autorisation des Juges, à huis clos partiel ?

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. NICE : [interprétation] Paragraphe 43 de résumé. Le témoin a été

14 transféré au camp de Kula le 5 juillet 1993. S'y trouvait de 80 à 100

15 prisonniers. Tous des Musulmans qui avaient été amenés de divers camps se

16 trouvant en Bosnie. Les ont rejoint ensuite 67 Croates qui furent détenus

17 dans un lieu séparé dans des conditions qui étaient aussi mauvaises que

18 celles qui prévalaient au KP Dom. Des prisonniers ont disparu de diverses

19 façons du camp de Kula. Certains ont dû aller travailler sur les lignes de

20 front où ils ont subi des blessures graves ou été tués. Et le témoin a

21 passé une année supplémentaire dans le camp de Kula jusqu'au moment de sa

22 libération. Inutile de préciser la date précise de sa libération, puisque

23 c'est un témoin qui souhaite garder l'anonymat.

24 Le paragraphe 44, je vais l'aborder en posant des questions directes au

25 témoin sans trop donner de détails. Vous trouverez à l'intercalaire 3 ainsi

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1 qu'à l'intercalaire 4, des certificats portant sur sa détention. Il y a

2 d'abord un certificat fourni par les autorités de Bosnie. Et puis, un autre

3 document fourni, si je ne m'abuse par le CICR.

4 S'agissant du premier certificat, on a comme première date de détention, le

5 mois d'avril 1992. Quant au CICR, il situe la date de détention au mois --

6 dans le mois d'août, dans le courant du mois d'août 1992.

7 Q. Monsieur le Témoin 1120, ceci sera le dernier sujet que j'aborde avec

8 vous. Pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette disparité ? Ne donnez

9 pas de date précise, car elle risquerait de révéler votre identité.

10 R. Oui. Ce qui caractérisait les autorités serbes, c'était le fait de

11 manœuvrer si je peux m'exprimer ainsi pour ce qui est de la présentation

12 des dates auxquelles l'on a amené quelqu'un dans un camp. J'ai vu plusieurs

13 attestations ou certificats de ce type en sortant du camp. J'ai vu la

14 mienne qui est inexacte pour ce qui est de la date de mon emprisonnement.

15 Et j'ai vu un nombre important de certificats où l'on a escamoté la date de

16 détention ou de mise en détention de certains détenus. Lorsque nous sommes

17 allés à la

18 Croix-Rouge pour intervenir aux fins de faire modifier ces dates, ils n'ont

19 pas été en mesure de procéder aux rectifications nécessaires. Ils nous ont

20 dit que, "Vous aviez -- que nous avions la date exacte auprès de nos

21 autorités. Que nous allions faire des déclarations auprès de nos autorités

22 à nous et que ce sera considéré comme étant la date véritable de notre mise

23 en détention."

24 Q. Pourquoi cette période s'écoulant du mois d'avril au mois d'août est-

25 elle importante ? Vous, vous aviez donné au CICR, la date du mois d'août.

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1 Et la période donc est indiquée comme étant une période où vous n'auriez

2 pas en détention. Pourquoi cette période-là est-elle si importante,

3 Monsieur le Témoin B-1120 ?

4 R. Tout simplement ils voulaient présenter les choses de façon erronée. Et

5 ils ne sont pas conscients du fait qu'ils se sont découverts eux-mêmes. Ils

6 ont dévoilé eux-mêmes ce qu'ils ont fait, ces contre vérités auxquelles ils

7 ont eu recours pendant cette période. Dans mon cas qui est un cas flagrant,

8 si l'on parle de la date de l'emprisonnement, alors je crois que cela

9 manque de logique. Parce que le 13 du mois concerné, il n'y avait

10 pratiquement aucun Musulman en ville. Il n'y avait plus aucun Musulman en

11 ville.

12 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Mais

13 vous allez maintenant pouvoir poser d'autres questions

14 -- par d'autres.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous rappelle à

16 vous et au témoin, qu'il faut des pauses entre les questions et les

17 réponses. Monsieur le Témoin B-1120, regardez le petit voyant du micro de

18 l'accusé et attendez que le micro soit débranché pour parler.

19 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que de commencer ce contre-

21 interrogatoire, Monsieur May, je voudrais vous demander pour ce témoin-ci

22 et pour le témoin suivant de m'accorder un peu plus de temps, parce que

23 j'ai beaucoup de temps -- beaucoup de questions, beaucoup de documents. Pas

24 beaucoup plus, mais de toute manière un peu plus que pour les autres

25 témoins en vertu du 92 bis.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous verrons.

2 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

3 Q. [interprétation] Monsieur 1120, les enquêteurs de M. Nice ont recueilli

4 auprès de vous, trois déclarations. Le 10 et 20 avril 1996, le 20 juin 1997

5 et le 20 novembre 1998.

6 R. Oui.

7 Q. N'est-il pas exact de dire que vous avez, auprès du ministère de

8 l'Intérieur à Sarajevo, vous avez également fait une déclaration concernant

9 les faits au sujet desquels vous avez témoigné auprès des enquêteurs.

10 R. C'est exact.

11 Q. Si l'on considère cette chronologie, pouvez-vous me dire laquelle de

12 ces déclarations est celle où vous avez le meilleur des souvenirs possible

13 des événements ou plutôt laquelle des déclarations détale de façon la plus

14 complète, de la façon la plus complète les événements ?

15 R. Et bien, je crois qu'elle ne diffère substantiellement les unes des

16 autres pour ce qui est des déclarations faites auprès des représentants de

17 ce Tribunal. Certaines ont été plus centrées sur des questions et d'autres

18 sur d'autres. Mais on s'est toujours dirigé depuis -- suivant une

19 chronologie allant depuis ma mise en détention jusqu'à ma libération.

20 Q. Mais serait-il exact de dire que dès la création du SDA depuis mai

21 1990, vous avez été membre de celui-ci ?

22 R. Non.

23 Q. En témoignant dans une autre affaire devant ce même Tribunal, vous avez

24 déclaré que vous n'aviez occupé aucune fonction d'importance au sein du

25 SDA. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je crois que dans la déclaration que vous avez faite auprès des

3 enquêteurs le 20 avril 1996, en page 2, paragraphe 2, vous avez déclaré

4 que vous avez été membre du conseil principal du SDA de Foca.

5 R. Oui.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez ménager les pauses entre

7 questions et réponses.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demande à la Greffière d'audience de

9 s'approcher de moi.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

12 L'INTERPRÈTE : Hors micro.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Donc, votre adhésion en qualité de membre au conseil principal de ce

15 SDA de Foca n'est pas à votre avis une fonction importante ?

16 R. Je n'ai pas changé mon attitude à l'égard des autres gens. Donc mais --

17 Q. [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, je vous l'ai déjà dit, on vient

19 de vous mettre en garde ce contre-interrogatoire ne se poursuivra pas si le

20 règlement n'est pas respecté. Je sais que ce n'est pas facile puisque vous

21 parlez tous deux la même langue. Je vous le demande, cependant, de gardez

22 la nécessité de ménager des pauses à l'esprit. Monsieur le Témoin, regardez

23 le micro de M. Milosevic et, Monsieur Milosevic, je vous en prie,

24 n'interrompez pas ce témoin.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je m'efforcerai, Monsieur May, de ne

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1 pas causer de problèmes aux interprètes.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur 1120, votre affiliation au SDA et les fonctions qui ont été

4 les vôtres signifie-t-elle qu'en votre qualité de membre de ce parti et

5 membre de son comité principal pour la ville de Foca, en votre qualité

6 d'intellectuel également, vous avez épousé la plate-forme et le programme

7 qui ont été ceux de ce parti ?

8 R. Permettez-moi au sujet de la plate-forme et du programme de ce parti,

9 et au sujet de ma décision de devenir membre de ce parti, d'apporter

10 certaines explications à l'attention de cette Chambre.

11 Je suis devenu membre de ce parti en fonction d'une décision qui m'était

12 propre parce que j'ai étudié le programme du parti notamment. Lorsque je me

13 suis rendu compte du fait que ce programme du parti était bon, qu'il

14 s'employait en faveur d'une co-existence de qualité avec les Serbes et les

15 Croates, et que ce programme prônait l'égalité en droit à tous points de

16 vue, qu'il visait à faire en sorte que tous aient les mêmes droits sociaux,

17 religieux et civils.

18 Et bien, dans le programme de ce parti, Monsieur Milosevic, ce qui était

19 dit et qui m'a fait plaisir, qui m'a décidé, c'est le fait que le SDA

20 s'employait en faveur d'une Yougoslavie unifiée, d'une monnaie unique,

21 d'une politique extérieure unifiée, d'une armée unique, d'une police

22 unifiée. Et la seule chose qui était exigée, c'était de procéder à une

23 redistribution pour ce qui est des instances de l'état afin que celle-ci se

24 trouve à Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Belgrade, et ne pas faire en sorte

25 que tous les organes de l'état soient, aient pour siège Belgrade. C'était

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1 ce qu'il importait à mes yeux pour ce qui était de me décider à devenir

2 membre de ce parti. Donc, le parti en question dans ce programme

3 s'employait en faveur de la sauvegarde de cette ex-Yougoslavie.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je m'en tiens à votre

5 avertissement, je n'ai pas voulu interrompre les dires du témoin. Mais je

6 vous demande de ne pas perdre de vue, vous-même, le fait qu'il est censé

7 m'apporter des réponses aux questions que je lui pose, et non pas de

8 présenter toutes les raisons possibles et imaginables pour ce qui est de

9 son acceptation du programme de ce parti. Il me prive de mon temps et tout

10 ce qu'il a dit est superflu.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je sais, mais je crois que le témoin

12 était en droit de fournir la réponse qu'il a donnée puisque vous lui avez

13 posé des questions et qu'il devait s'expliquer.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Moi, je lui avais demandé s'il avait

15 épousé la plate-forme et les orientations figurant au programme de ce

16 parti.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mais, bon, est-ce que cela signifie que vous étiez favorable à la

19 sécession de la Bosnie-Herzégovine à l'égard de la RSFY ? Etiez-vous

20 favorable à une Bosnie-Herzégovine indépendante ?

21 R. A cette époque-là, Monsieur Milosevic, non. C'était l'année 1990,

22 c'était 1990. Je suis devenu membre de ce parti quatre ou cinq mois après

23 la création du parti au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent,

24 c'était encore l'époque où nous pensions tous, où nous avions tous à

25 l'esprit une Yougoslavie unifiée et nous pensions que cela pouvait, devait

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1 être maintenue comme un état unique.

2 Q. Bien. Etant donné que vous avez précisé que vous aviez été attiré par

3 le fait qu'il y ait été question d'égalité en droit, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Ne savez-vous pas que 1 600 000 au référendum en 1991 s'étaient

6 proclamés ou déclarés favorables au fait de rester au sein de la RSFY.

7 Donc, précisément, ce en faveur de quoi vous vous étiez déclaré vous-même.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je me demande où nous amène ce discours

9 politique, ce débat politique. Le témoin est censé parler des événements

10 qui ce sont produits à Foca. Si on élargit le débat pour en faire une

11 discussion publique, je pense que c'est là quelque chose dénuée de tout

12 intérêt. Parlons, s'il vous plaît, de Foca.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, nous reviendrons certainement à

14 Foca, mais c'est précisément parce que le témoin avait dit qu'il était

15 favorable à l'égalité en droit et à la Yougoslavie. Je lui ai demandé s'il

16 avait connaissance du fait que 1 600 000 Serbes avaient voté au référendum

17 en 1991 pour le fait de rester en Yougoslavie et que, d'autre part, les

18 citoyens musulmans et croates avaient demandé un état indépendant de

19 Bosnie-Herzégovine.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous pourrons recevoir des éléments

21 de preuve à ce propos en temps utile, mais, il pourra nous dire ce qu'il en

22 ait --

23 Ne m'interrompez pas.

24 Mais ici, Monsieur Milosevic, vous devez vous concentrer sur ce que ce

25 témoin a à dire, s'agissant des événements de Foca.

Page 24167

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec M. le Juge May, si nous

2 commencions à faire un résumé et si l'on démarrait à l'année 1990, je

3 n'aurais jamais le temps de répondre à vos questions. Et j'ai toutes les

4 questions souhaitées par M. Milosevic. D'abord, il n'est pas exact de dire

5 qu'il y avait 1 600 000 Serbes en Bosnie --

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, vous

7 êtes ici pour répondre à des questions. Je sais que vous avez des opinions,

8 des opinions très vives à ce propos, mais je dois vous demander de répondre

9 la façon la plus brève possible. Poursuivez, Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur May.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Dans la déclaration que vous avez fait auprès du centre de Sécurité en

13 date du 15 juillet 1994, et cela figure en première page, paragraphe 1,

14 vous dites qu'il y a eu des séparations, des réserves d'exprimer, de la

15 défiance qui se manifestait parmi la population de l'assemblée municipale

16 de Foca. Vous parlez donc de cette séparation, des réserves émises de part

17 et d'autre.

18 Est-ce que cette question était une question capitale pour ce qui était de

19 se décider en faveur du fait de rester en Yougoslavie ou en faveur de la

20 création d'un état de Bosnie-Herzégovine indépendant et le référendum qui

21 s'est tenu par la suite n'avait-il pas été la raison pour laquelle il y a

22 eu cette séparation et ces réserves, cette méfiance que vous mentionnez ?

23 R. Monsieur Milosevic, vous n'ignorez pas qu'avec les leaders principaux

24 des différentes républiques, vous avez eu plusieurs réunions consultatives

25 aux fins de faire en sorte que la Yougoslavie soit préservée. Vous n'avez

Page 24168

1 accepté aucun compromis qui vous avait été proposé. Vous avez suivi une

2 autre thèse. Le système proche du parti unique s'était écroulé et il est

3 entré en vigueur un système pluri partite et dans ce système pluri partite,

4 les Serbes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient bénéficier du volume

5 de droit qu'ils avaient dans le système communiste.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne pense pas que nous pouvons

7 poursuivre de la sorte.

8 Monsieur le Témoin, je dois vraiment vous demander d'être plus -- je sais

9 que vous essayez de répondre à des questions, mais nous ne pouvons pas nous

10 engager dans un débat politique sur des événements qui se sont produits en

11 Bosnie.

12 Monsieur Milosevic, si vous n'avez pas de questions plus précises à poser à

13 ce témoin, je vais terminer votre contre-interrogatoire. Si on se lance

14 dans un débat général sur ce qui s'est passé en Bosnie avec un témoin qui

15 vient d'une seule municipalité, je pense que ce n'est pas quelque chose

16 susceptible de nous assister, pas plus que ceci n'est intéressant ou

17 pertinent pour les débats.

18 Avez-vous des questions à poser à propos de la municipalité en question ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hors micro.

20 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Allons de l'avant. Passons à Foca.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur 1120, serait-il exact de dire que le Parti de l'action

24 démocratique en été 1991 a organisé un rassemblement populaire à Foca avec

25 la participation de quelque 100 000 personnes ?

Page 24169

1 R. Oui. Mais à ce rassemblement populaire, il n'y a pas eu d'incidents du

2 tout et il n'y a pas eu de propos --

3 Q. Non. Je voudrais juste que nous constations qu'il y avait eu 100 000

4 personnes présentes parce que hier, nous avons entendu un témoin qui nous a

5 affirmé tout à fait autre chose.

6 Mais serait-il exact de dire que le Parti démocratique serbe, par la suite,

7 a organisé un rassemblement à Foca, au stade de Suceska, avec la

8 participation de quelque 10 000 personnes ?

9 R. Oui. C'est à ce stade que s'est organisé ce rassemblement. Je ne pense

10 pas qu'il y ait eu ce nombre-là. Je pense que le nombre de personnes

11 présentes a été bien plus grand, mais je n'ai jamais assisté au

12 rassemblement du SDS, donc, je ne le sais pas.

13 Q. Bien. Je veux bien vous croire que vous ne savez pas tout en étant

14 habitant de Foca.

15 Mais serait-il exact de dire que dans le secteur de Foca, il y avait

16 quelque 50 000 habitants ?

17 R. Oui.

18 Q. A peu près 52 % était des Musulmans et 48 %, à peu près était des

19 Serbes, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Comment expliquez-vous le fait qu'au meeting du SDA à Foca, il y ait

22 presque cinq fois plus de Musulmans qu'il n'y en vit dans la région ?

23 R. Il est venu des gens d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine.

24 Q. Mais ne pensez-vous pas que ce fait, en soit même, constituait en sus

25 de l'option en faveur d'une Bosnie-Herzégovine indépendante constituait une

Page 24170

1 menace tout à fait claire à l'égard des Serbes alors que la population

2 serbe, qui elle, voulait resté vivre dans un état fédéral ?

3 R. Non.

4 Q. En raison du temps qui m'est appartit et des limitations de temps, je

5 ne vais vous donner lecture des discours qui sont faits à ce meeting mais

6 il y aura des opportunités de le faire ultérieurement.

7 Monsieur 1120, dans votre déclaration du 15 juillet 1994, page 1,

8 paragraphe 2, vous dites que deux ou trois sessions plus tard, donc deux ou

9 trois sessions suivantes du parlement municipal, les délégués et les

10 députés du SDS ont refusé d'accepter l'ordre du jour proposé et que les

11 activités des organes du parlement étaient paralysées ?

12 R. Oui.

13 Q. Dites-moi, qui avait proposé les points de l'ordre du jour à cette

14 assemblée que les représentants serbes ont refusé ?

15 R. C'était le club des députés du SDS et du SDA. Mais, Monsieur Milosevic,

16 je voudrais préciser que le SDS voulait gagner du temps pour s'armer en

17 bonne et due forme, pour bien s'armer.

18 L'INTERPRÈTE : Vous avez dit quoi ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était dans leur intérêt de gagner du

20 temps. Je viens de vous expliquer pourquoi.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. J'ai l'impression que mon micro ne se branche pas en temps utile.

23 J'attendrai donc.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Effectivement. Mais c'est parce que vous

25 ne faites pas de pause. En débit des nombreux avertissements, vous ne le

Page 24171

1 faites toujours pas, ni l'un, ni l'autre, de pause. Ça veut dire qu'on vous

2 coupe le micro. Inutile de poursuivre si vous ne respectez pas les règles

3 imposées.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur 1120, est-ce que cela signifie que cette paralysie des

6 activités de l'assemblée locale s'est traduite par un manque de

7 coopérativité des Serbes ? Mais cela n'a-t-il pas été causé par le fait

8 qu'on ait ignoré les positions des Serbes ?

9 R. Non. On n'a pas ignoré les positions des Serbes. L'essentiel c'est ce

10 que je vous ai dit. Les Serbes ne voulaient pas, une fois ce système plus

11 répartite en place, ne pouvaient accepter le fait d'avoir le pouvoir qui

12 leur appartenait. La quantité de pouvoir qui leur appartenait, en vertu de

13 leur nombre, et c'est là le fondement principal des systèmes démocratiques

14 parce que dans le système en place précédemment, ils avaient bénéficié de

15 bien plus de droits qu'ils ne leur appartenaient.

16 Q. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le Parti

17 démocratique serbe avait été opposé au système précédent, c'était un parti

18 qui était extrêmement anti-communiste. En est-il été ainsi ou pas ?

19 R. Je ne pourrais pas élaborer plus en avant, cette thèse. Mais c'était

20 quand même dénué de sens parce qu'il était conscient que dans le système

21 précédent, le peuple serbe avait dominé dans toutes les sphères, à partir

22 des autorités locales jusqu'aux instances de l'état.

23 Q. Mais n'en est-il pas été précisément, n'a-t-il pas été le fait en

24 Bosnie-Herzégovine que la règle était de tenir compte de la représentation

25 des Musulmans, des Serbes et des Croates à tous les niveaux, depuis le

Page 24172

1 sommet de la république jusqu'à la municipalité, la dernière des

2 municipalités ?

3 R. Je vous l'ai dit. C'était repris dans notre programme.

4 Q. Mais ce programme n'a-t-il pas été respecté ?

5 R. Cela n'a pas été respecté par le SDS.

6 Q. Bon. Bon. Je ne vais pas vous fatiguer davantage avec ces faits-là.

7 Serait-il incontesté de dire que dans le cadre du SDA, on a exprimé une

8 aspiration qui était celle de faire sécession à l'égard de la RSFY alors

9 que les Serbes avaient voulu résider dans un même état ?

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout ceci eu

11 égard à ce témoin ? Nous sommes tout simplement en train de perdre du temps

12 et vous vous utilisez votre temps alors que vous demandez un supplément. On

13 va se demander sérieusement si vous allez recevoir ce supplément demandé.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pose la question parce que le témoin, dans

15 sa déclaration du 15 juillet, affirme en page 1, paragraphe 3, que le SDS

16 et les députés serbes se trouvaient bien dans cette situation chaotique.

17 Alors la situation chaotique n'était-elle pas souhaitée plutôt par ceux qui

18 voulaient faire sécession que par ceux qui voulaient sauvegarder l'état

19 déjà existant ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic --

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous expliquer quelque chose,

22 Monsieur Milosevic, quelque chose qui a déjà été expliqué. Peu importe le

23 contenu d'une déclaration, vous pouvez vous servir d'une déclaration et de

24 son contenu pour essayer de montrer une contradiction de la part du témoin

25 si tel est votre souhait. Vous pouvez poser des questions. Mais la teneur

Page 24173

1 d'une déclaration ne constitue pas un élément de preuve, une pièce à

2 conviction. Ce qui compte ici comme pièce à conviction, comme élément de

3 preuve, c'est ce que le témoin dit directement. On ne parle pas d'un compte

4 rendu d'audience d'un autre procès, donc peu importe ce qu'il y a dans une

5 déclaration. Quoi que le témoin ait dit dans cette déclaration n'a pas

6 d'importance à moins que le témoin ne corrobore ces dires, ici, à

7 l'audience.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je me réfère à votre règle 92 bis. Je n'ai

9 aucun témoignage verbal de sa part. Je n'ai que ces déclarations écrites et

10 c'est la raison pour laquelle précisément.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais vous avez le compte rendu d'audience

12 de sa déposition dans un autre procès. C'est bien le cas, ici, s'agissant

13 de ce témoin.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, allons un peu plus vite de l'avant si

15 possible.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que cela signifie que vous affirmez, Monsieur, que les Serbes en

18 Bosnie-Herzégovine et bien entendu à Foca aussi bien, avaient l'intention

19 de procéder à une agression contre leur propre république et leur propre

20 ville ?

21 R. Oui. Mais c'était planifié à leur avantage et avec l'aide de la JNA,

22 parce que tout seul, ils n'auraient jamais pu le faire s'ils n'avaient pas

23 eu soutien de la part de la JNA et s'il n'y avait pas eu l'aide de la part

24 de la Serbie et du Monténégro.

25 Q. C'est bien, Monsieur 1120. Dans la déclaration que vous avez faite

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1 auprès du centre de Service de sécurité, vous dites avec certitude que tous

2 les membres du SDS avaient participé à l'approvisionnement de la population

3 serbe en armes et à la distribution de ces armes à Foca ?

4 R. Oui.

5 Q. Serait-il exact de dire, ce que vous dites à la phrase suivante, à

6 savoir, que les Serbes locaux se sont vus distribués des armes depuis

7 l'entrepôt de la JNA à Filipovici, entrepôt qui se trouve à proximité de

8 Foca ?

9 R. Je n'ai pas affirmé que cela venait de cet entrepôt seul. Cela venait

10 de tous les entrepôts qui avaient gardé dans leurs entrepôts des armes

11 d'infanterie tout au large de la Bosnie-Herzégovine.

12 Q. Oui, ça c'est une réponse d'ordre de nature générale. Mais moi, je vous

13 ai posé la question au sujet de cet entrepôt de la JNA de Filipovici. D'où

14 le savez-vous, avez-vous vu que l'on distribuait à partir de cet entrepôt

15 des armes à des Serbes ?

16 R. Je n'ai pas dit que j'ai vu des armes distribuées depuis cet entrepôt.

17 Mais la caserne de Lukavice à Sarajevo et autres casernes de Sarajevo

18 notamment, et bien, on sait avec certitude que des armes ont été amenées en

19 camion remorque.

20 Q. Mais pourquoi les membres du SDS de Foca, comme vous l'affirmez dans

21 cette déclaration que j'ai citée tout à l'heure, auraient-ils participé à

22 l'approvisionnement en armes alors que ces armes leur auraient été

23 distribuées depuis l'entrepôt sur les lieux ?

24 R. Mais c'est des distributions-là.

25 Q. Mais est-il exact de dire que dans cet entrepôt, à proximité de Foca,

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1 il n'y avait que 12 soldats de la JNA et que cette unité était commandée

2 par un commandant Muharem Kurtovic, un Musulman ?

3 R. Oui.

4 Q. Pensez-vous que les Serbes locaux pouvaient se faire distribuer des

5 armes précisément, de la main d'un Musulman ?

6 R. Non. Je pense que dans cet entrepôt, il n'y avait pratiquement pas

7 d'armes. Parce que c'était un entrepôt d'équipement militaires ou autre.

8 Q. C'est précisément ce que je voulais vous entendre dire. Donc, il était

9 tout à fait inexact d'affirmer que c'est à partir de là, que des armes ont

10 été distribuées à quiconque. Et encore moins au SDS ou à des Serbes.

11 Ne savez-vous pas Monsieur B-1120, que Muhamed Cengic a fait une

12 déclaration, l'un des responsables du SDA. Il a fait une déclaration pour

13 un journal qui s'appelle "Liljan". Il a dit que les Musulmans de Bosnie

14 avant l'éclatement des conflits à Foca, s'était organisé militairement et

15 qu'ils avaient des patrouilles nocturnes armées ?

16 R. Non.

17 Q. Mais cette affirmation se trouvait-elle être vraie ou pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et savez-vous nous dire qui est Senad Sahinpasic, surnommé Sajo ?

20 R. J'ai fait sa connaissance assez tard, et je n'ai pas eu de contact

21 rapproché avec cet homme-là.

22 Q. D'après les informations dont je dispose, vous n'étiez pas d'accord

23 avec ses idées extrémistes à lui, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne pourrais pas dire que c'était des positions extrémistes, mais les

25 gens divergent souvent dans leurs opinions. Et c'est leur droit que de le

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1 faire.

2 Q. Mais ne savez-vous qu'il s'agissait là, d'un militant du parti de

3 l'action démocratique qui se trouvait avoir pris des positions des plus

4 extrémistes à l'égard des Serbes ?

5 R. Non.

6 Q. Savez-vous qu'il prenait un conflit avec les Serbes et leur expulsion

7 de Foca ?

8 R. Non.

9 Q. Dans ce cas, savez-vous au moins que, avec d'autres extrémistes, il a

10 distribué des armes aux Musulmans de l'endroit ?

11 R. Non. Monsieur, je ne sais pas que la population musulmane ait été

12 armée. Si elle avait été armée comme les Serbes, à ce moment-là, les

13 combats à Foca auraient sans doute duré plus longtemps ou la guerre aurait

14 pris une autre direction. En quatre mois, 21 000 Musulmans n'auraient pas

15 été expulsés.

16 Q. Monsieur 1120, n'avez-vous pas il y a encore quelques instants

17 confirmer vous-même que longtemps avant l'éclatement du conflit à Foca, les

18 Musulmans étaient organisés sur le plan militaire, qu'ils avaient organisé

19 des patrouilles de nuit ?

20 R. Non, pas du tout. Vous m'avez mal compris. Vous êtes en train de

21 déformer ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils n'avaient pas de patrouilles,

22 qu'ils n'avaient pas d'armes, qu'ils étaient les mains vides.

23 Q. Et tout ce qu'a dit Cengic au sujet de Foca est faux ?

24 R. C'est à vous d'en tirer vos propres conclusions.

25 Q. Fort bien. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de l'organisation de

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1 barrages, de barricades à Donje Polje, qui est tout près du centre de Foca,

2 d'après le témoin que nous avons entendu hier ?

3 R. Non. Je crois que j'étais déjà en détention.

4 Q. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse.

5 R. Ma réponse, non. Je crois que j'étais déjà en détention.

6 Q. Vous étiez en détention avant le début du conflit à Foca ?

7 R. Monsieur, vous connaissez la date de mon arrestation. Je ne suis allé

8 nulle part, sauf pour aller de mon appartement à mon lieu de travail. Et je

9 ne savais pas ce qui se passait dans divers quartiers de la ville.

10 Q. Mais vous avez dit vous-même que le conflit de Foca a débuté le 6 ou le

11 7. Je reprends ce que vous dites. A ce moment-là, vous n'étiez pas en

12 détention ?

13 R. Je vais préciser la chose. Le 8 avril, j'ai quitté mon appartement pour

14 aller faire des courses dans un magasin qui se trouve à proximité. Et

15 devant ce magasin, il se tenait un Serbe armé ainsi que d'autres Serbes. Et

16 il leur expliquait que cette même nuit, le centre de la JNA et la poste

17 avaient été prises. Ces bâtiments, on en avait pris le contrôle. Et c'était

18 des bâtiments qui se trouvaient au centre de la ville. J'ai examiné le

19 bâtiment de la JNA et j'ai vu en soldat armé qui braquait -- qui avait

20 braqué vers la rue où passaient les gens. Et c'est là que se tenait ce

21 Serbe armé, celui que je connaissais. Et à l'entrée du centre Culturel de

22 la JNA, je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait là, trois autres soldats

23 armés de l'ex-JNA.

24 Q. Mais comme vous le dites maintenant, vous avez entendu dire par eux-

25 mêmes que, on avait pris le contrôle du Centre culturel de la JNA. Comment

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1 dans ces conditions, pouvez-vous affirmer que la JNA a participé aux

2 conflits de Foca ?

3 R. Bien, je les ai vus.

4 Q. Vous avez vu des gens qui portaient un uniforme ?

5 R. Monsieur Milosevic, c'était des gens du coin, des gens que je

6 connaissais personnellement. Mais cet autre homme, celui qui est venu -- ou

7 ces autres hommes plutôt qui sont venus prêter main-forte aux Serbes de

8 l'ex-JNA, je ne les connaissais pas. Mais en tout cas, ils portaient les

9 uniformes de l'ex-JNA.

10 Q. Fort bien. Pouvez-vous me dire qui les Serbes combattaient à Foca ?

11 R. Et bien, ils se sont contentés d'expulser la population. Parce qu'en

12 fait, il n'y aurait pu y avoir aucune bataille, puisqu'il y avait une des

13 nations à l'époque qui n'avait pas d'armes.

14 Q. Vous affirmez donc, que ce conflit qui a duré dix jours, était un

15 conflit unilatéral, que les Musulmans n'ont pas combattu les Serbes. Que

16 les Serbes se sont contentés de venir et de prendre le contrôle de Foca ?

17 R. Oui. Tout à fait, avec l'aide de la JNA et de formations

18 paramilitaires.

19 Q. Il n'y a pas eu d'échange de tirs d'artillerie entre les forces

20 musulmanes et serbes, pas d'échange de tirs. Et l'attaque sur Foca a duré

21 dix jours ?

22 R. Il y a eu des tirs d'artillerie depuis les collines. C'était le fait

23 des forces serbes. Et on a employé des armes d'infanterie en ville, ceci

24 afin d'intimider la population musulmane et de la contraindre à fuir,

25 tandis que les hommes, eux, ont été immédiatement faits prisonniers pour

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1 être emmener au KP Dom.

2 Q. Votre concitoyen, Avdic, a expliqué hier que les Musulmans -- je ne

3 vais pas donner le nombre d'obus qui n'ont pas explosé, qui n'ont pas

4 fonctionné -- enfin, c'est lui qui nous en a parlé. Il nous a parlé de ces

5 obus. Est-ce que vous -- est-ce que ces obus ont été tirés ou pas ?

6 R. Non.

7 Q. Et savez-vous quoi que ce soit au sujet des positions obtenues par les

8 Musulmans à Sukovac, dans la partie de la ville appelée Sukovac ?

9 R. Non.

10 Q. Est-il exact qu'il y avait des positions musulmanes aussi au sein du KP

11 Dom à Foca ?

12 R. Non.

13 Q. Est-il exact qu'il y a eu des combats très durs à la périphérie de la

14 municipalité de Foca ?

15 R. D'après ce que j'ai appris plus tard, en direction de Gorazde et

16 Trnovo, il y a eu des conflits aux confins de la municipalité.

17 Q. Fort bien. Vu la durée du conflit à Foca, peut-on en conclure que les

18 forces en présence ont été équilibrées ?

19 R. Non. Loin de là, puisque la ville est tombée très vite, il a simplement

20 suffit de nettoyer la ville, c'est ça qui a pris la période concernée.

21 Q. Monsieur 1120, est-il exact que les premières maisons qui ont été

22 incendiées à Foca, étaient des maisons serbes ?

23 R. Je ne sais pas.

24 Q. Savez-vous que l'une des premières maisons à brûler, si ce n'est la

25 première, était la maison de Milorad Kunarac, enseignant en mathématiques à

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1 l'école de Foca ?

2 R. Oui, je l'ai appris plus tard -- vous voulez parler de Krnojelac, le

3 professeur de mathématiques. Vous avez dit Kunarac. Oui, il me l'a dit lui-

4 même.

5 Q. Est-il également exact que cette maison était à Donje Polje, où se

6 trouvait l'essentiel des forces musulmanes ?

7 R. Non, non, c'était plutôt au centre et non pas Donje Polje.

8 Q. Et savez-vous combien de maisons serbes ont été incendiées au cours du

9 conflit à Foca ?

10 R. Je n'en sais rien. Mais le monsieur, que nous avons mentionné, m'a dit

11 que sa maison avait été incendiée, d'abord c'est son café qui a été

12 incendié, ensuite le feu s'est étendu à sa maison. Il saurait pu être le

13 fait des forces serbes parce que les forces serbes ouvraient de manière

14 aléatoire le feu partout en ville.

15 Et je vais préciser la chose. Il y avait un nom qui était destiné à tous

16 les Serbes et à tous les Monténégrins, pour qu'ils quittent Foca, pendant

17 cette période critique. Et tous étaient partis, de manière sans pouvoir, à

18 Monténégro avec leurs familles.

19 Q. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

20 R. Mais c'est très, très important parce que c'est pour cela qu'ils sont

21 partis, c'est pour cela plutôt qu'ils sont -- ils sont allés de l'avant de

22 manière aussi décidée avec les armes d'infanterie.

23 L'INTERPRÈTE : Excusez-moi, mais nous n'avons pas entendu le début de la

24 question.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] (expurgé) mais passons à huis

7 clos partiel, afin de traiter d'une question précise.

8 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Je vais éviter de mentionner la date de votre arrestation puisque je

24 vais éviter ainsi de permettre de dévoiler cependant, dans votre

25 déclaration, vous dites que ce jour-là, le jour de votre arrestation sur

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1 votre lieu de travail par les Serbes de l'endroit, vous avez été donc

2 arrêté par ces Serbes qui portaient les anciens uniformes de la JNA ?

3 R. Il faut lire jusqu'au bout ce que je dis dans ma déclaration.

4 Je dis : "Qu'il s'agit de soldats de la JNA qui sont venus dans la cave,

5 qui m'ont lié les poignets ainsi qui ont également attaché les mains

6 d'autres personnes."

7 C'est ce que je dis et c'était quelqu'un que je ne connaissais pas qui a

8 fait ça.

9 Q. Moi je vous demande si vous avez dit que vous aviez été arrêté par des

10 Serbes du coin qui portaient d'anciens uniformes de la JNA, c'est ce que je

11 vous demande et je vous demande, si le fait qu'ils portaient de vieux

12 uniformes de la JNA, signifiait que c'était-là des membres de la JNA ?

13 R. Ils se sont présentés en disant que c'était les forces territoriales

14 serbes et ils nous ont ainsi détenu pendant cinq ou six heures jusqu'à ce

15 que d'autres arrivent, eux qui ont lié nos mains.

16 Q. Et c'était des membres de la Défense territoriale locale ?

17 R. Les dix ou douze premiers, oui. Plus tard, des soldats de la JNA sont

18 arrivés en renfort.

19 Q. Monsieur B-1120, vous savez pertinemment qu'à Foca il n'y avait pas de

20 casernes de la JNA et que les seules installations militaires c'était

21 l'entrepôt de Filipovici dont vous avez dit vous-même que c'était un

22 endroit où il n'y avait pas d'armes, c'était un endroit qui était utilisé

23 pour entreposer diverses fournitures ainsi que du carburant.

24 R. C'est une excellente question, Monsieur Milosevic, parce que, jusqu'à

25 ce moment-là, effectivement, c'était le cas, mais ensuite, il y a des

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1 brigades de l'ex-JNA qui sont arrivées de toutes les directions. Voilà ce

2 qui c'est passé.

3 Q. Vous nous dites qu'il y a des brigades qui sont arrivées de partout ?

4 R. Sont arrivés en grand nombre deux ou trois bataillons pour prêter mains

5 fortes aux Serbes de Foca.

6 Q. Les avez-vous vus vous-même ?

7 R. Je dispose d'informations fiables, à ce sujet, et les Serbes de Foca et

8 des environs me l'ont confirmé plus tard, selon lequel ces personnes

9 étaient venues aider les Serbes de Foca et les soldats de Serbie, eux-

10 mêmes, ont dit qu'ils étaient venus aider leurs frères serbes de Foca.

11 Q. Vous parlez de soldats de Serbie. Vous vous parlez des formations

12 paramilitaires qui ont été mentionnées par un autre témoin ?

13 R. Oui. Mais vous connaissez -- vous savez quels uniformes portaient les

14 membres de la JNA et les hommes des unités paramilitaires portaient leurs

15 propres uniformes. Je ne veux pas expliquer, me lancer dans des

16 explications au sujet des insignes, mais il y avait les Aigles, les hommes

17 de Seselj, les hommes d'Arkan, et cetera. En fin de compte, ils étaient là.

18 Q. N'entrons pas dans les détails pour ne pas perdre de temps. Vous n'avez

19 vu aucun soldat de la JNA. Vous avez simplement entendu dire qu'il y avait

20 des soldats de la JNA.

21 R. Comme je l'ai dit, Monsieur Milosevic, pendant la nuit on m'a emmené

22 pour m'occuper de quelqu'un.

23 Q. Et celui qui est venu vous chercher, c'était un soldat de la JNA ?

24 R. Oui, ils étaient deux en fait.

25 Q. Fort bien.

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1 R. Est-ce que je peux expliquer, parler de mes contacts directs avec des

2 membres de la JNA le troisième jour, ou plutôt la troisième nuit, à mon

3 arrivée au KP Dom, on m'a emmené dans une cellule d'isolement, et c'est un

4 soldat de l'ex JNA qui m'y a emmené, plutôt des soldats de l'ex-JNA.

5 Q. Vous voulez dire qu'au KP Dom il y avait des soldats de la JNA ?

6 R. Oui. Ils étaient venus pour apporter leur aide et ils sont restés là

7 pendant un certain temps.

8 Q. Bien. Maintenant nous pouvons passer à autre chose. Nous sommes en

9 train de parler du KP Dom. Vous y arrivez -- vous arrivez donc au KP Dom,

10 vous êtes placé en détention à cet endroit et plusieurs auparavant, vous

11 aviez été détenu dans les hangars vides de la Défense territoriale. C'est

12 là que vous aviez maintenu en détention ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact que tous les gardes du KP Dom, sans exception, étaient des

15 Serbes de la région ?

16 R. Pendant les premiers jours, il y en avait des deux sortes. Mais plus

17 tard, il y a eu prise de contrôle du commandement et ce sont les gardes de

18 Foca et des environs qui ont pris le contrôle, qui étaient là. Parfois ils

19 arrêtaient des civils et ils les emmenaient dans les, ils les faisaient

20 entrer dans les pièces, ça c'était les paramilitaires qui faisaient ça, ce

21 dont j'ai parlé précédemment.

22 Q. Monsieur B-1120, ce conflit qui a eu à Foca, est-ce que c'est un

23 conflit qui opposait les autochtones, les Serbes d'un côté, les Musulmans

24 de l'autre ?

25 R. Non. Je ne peux pas que l'on -- je ne pense pas qu'on peut parler de

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1 conflits, en fait c'était du nettoyage ethnique.

2 Q. Je vois. Vous dites nettoyage ethnique. Je ne vous avais pas bien

3 entendu, donc il a fallu que je lise ce que vous aviez dit au compte rendu

4 d'audience, en regardant le compte rendu d'audience.

5 Savez-vous combien de membres armés des formations paramilitaires -- des

6 formations musulmanes se sont retirées de Foca après ces combats qui ont eu

7 lieu une dizaine de jours ?

8 R. Non.

9 Q. Vous n'en savez rien.

10 R. Non.

11 Q. Et savez-vous quoi que ce soit au sujet de leur retrait vers Gorazde ?

12 R. Non.

13 Q. Ça non plus vous n'en savez rien ?

14 R. Je sais simplement que après la ville de Foca, les forces serbes sont -

15 - ce sont -- ont pris la direction d'Ustikolina, qui est une autre grande

16 ville de la région et qui est tombée le 26. Et ils sont passés également

17 par Filipovici dont on a déjà parlé, où il y avait une caserne à Ustikolina

18 même d'ailleurs, et c'est là qu'il y avait des soldats, mais je ne peux pas

19 vous dire exactement combien.

20 Q. Bien. Est-il exact Monsieur 1120, que dans votre déclaration faite au

21 centre de Sécurité de Sarajevo, à la page 11, paragraphe 5, vous dites que

22 vous avez pris des membres des pelletons de travail, des escouades de

23 travail, qu'à partir d'avril 1992 jusqu'en 1993, dans les combats dans la

24 région de Foca, quelques

25 1 100 Serbes ont été tués ?

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1 R. Oui. C'est ce quelqu'un de l'escouade de travail a dit. Mais il

2 faudrait peut-être mettre un point d'interrogation. Mais je l'ai dit dans

3 ma déclaration parce que c'est ce qu'il lui avait dit, c'est l'homme que je

4 mentionne et c'est lui qui a dit cela. Mais ça c'était un an après la

5 guerre en fait. Et en fait, il pensait sans doute aux Serbes qui étaient

6 tombés sur tous les champs de bataille autour de Foca, c'est-à-dire, là où

7 ils avançaient vers Gorazde, Trnovo, et cetera, parce qu'il y a eu aussi

8 des combats autour de Trnovo à ce moment-là.

9 Q. Monsieur 1120, on parle de Foca. Foca c'est une municipalité de 50 000

10 habitants, nous avons pris note de ce fait précédemment ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, le fait que 1 100 aient été tués dans ces combats, peut-il vous

13 permettre d'affirmer que les Musulmans n'avaient pas d'armes, parce que

14 sinon ça veut dire que les Serbes se seraient tués eux-mêmes ?

15 R. Pour être tout à fait franc, il est arrivé qu'ils se tuent eux-mêmes,

16 qu'ils se tuent entre eux, qu'ils s'entretuent, et il est vrai que beaucoup

17 d'entre eux sont morts dans les batailles. Mais la seule manière pour les

18 Musulmans d'obtenir des ressources, c'était de prendre des butins de guerre

19 aux Serbes.

20 Q. Donc, ça aussi c'est une observation de votre part, un commentaire

21 selon lequel ces 1 100 Serbes tués, pour l'essentiel, sont des Serbes qui

22 sont tués, ils sont morts parce qu'ils se sont entretués ?

23 R. J'ai déjà répondu.

24 Q. Est-ce que cela signifie, si un nombre aussi important de personnes ont

25 été tuées d'un côté et ici on parle de la partie serbe, est-ce que cela

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1 signifie que les combats à Foca et dans les zones environnantes, est-ce que

2 ça signifie donc que ces combats ont duré longtemps, et sans même s'arrêter

3 durant ainsi, d'avril, avril pendant un an ?

4 R. Vers Gorazde à la périphérie, il est vrai, c'est indéniable que les

5 combats ont duré, du côté de Trnovo également.

6 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des formations Musulmanes et de

7 leurs combats, et de leurs participations à ce qui c'est passé sur place,

8 dans des combats où vous nous dites que 1 100 Serbes ont perdu la vie ?

9 R. Et bien, il est apparu que les Musulmans se sont renforcés, ils ont

10 consolidé leurs rangs d'une manière ou d'une autre au bout d'un an.

11 Q. Monsieur B-1120, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à ce moment-là, le

12 conflit a éclaté le 6 ou le 7 avril 1992, vous l'avez dit vous-même ?

13 R. Oui.

14 Q. Et les combats à Foca ont duré une dizaine de jours ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ensuite ces combats se sont étendus à la zone environnant Foca et

17 vous dites, vous-même d'ailleurs, qu'il y a 1 100 Serbes qui ont été tués.

18 Là, je cite un chiffre que vous nous donnez vous-même, mais en fait il y a

19 eu beaucoup plus de personnes tuées. Est-ce que vous savez quoi que ce soit

20 au sujet des formations musulmanes, au sujet de ces formations qui ont

21 combattu et qui ont opéré dans la zone de Foca dont vous nous parlez ici,

22 dans le cadre de votre déposition ? Savez-vous quoi que ce soit à ce

23 sujet ?

24 R. Je ne sais pas quels étaient les effectifs de vos formations et comment

25 ils étaient organisés.

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1 Q. Savez-vous au moins qui commandait ces formations qui étaient présentes

2 sur le territoire de la région de Foca ?

3 R. Non.

4 Q. Fort bien, Monsieur 1120. Je vais simplement vous poser quelques

5 questions maintenant encore qui sont les suivantes.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce n'est pas à huis clos

7 partiel que le témoin a parlé d'un homme dont il dit que c'était un ami

8 avec qui j'avais des relations d'affaires. Est-ce que c'était à huis clos

9 partiel ?

10 M. NICE : [interprétation] Le nom a été donné en audience publique, mais la

11 manière dont l'information a été obtenue, a été explicitée à huis clos

12 partiel.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Dans ces conditions, le mieux c'est de

14 passer à huis clos partiel pour poser ces questions.

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23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

25 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivez.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes en audience publique, n'est-ce

3 pas ? Je tenais à débattre quelques questions encore, parce que dans le

4 courant de la lecture de ce que vous avez dit dans votre témoignage, je me

5 suis rendu compte que certains Musulmans avaient fui d'après vous vers le

6 Monténégro.

7 Q. Et je vous demanderais de m'expliquer de quoi ils en retourneraient.

8 Vous avez dit que certaines personnes étaient allées après ces gens-là pour

9 intervenir pour qu'on les ramène, et ainsi de suite ?

10 R. Je crois que nous ne devrions pas revenir sur ce sujet-là. Je crois que

11 dans le résumé de ma déposition, tout est dit de façon très claire.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non. Vous pourriez tout au plus

13 répéter. Cependant, si l'accusé souhaite vous poser des questions il est en

14 droit de le faire.

15 Que voulez-vous savoir précisément, Monsieur Milosevic ?

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Et bien, Monsieur 1120, ne savez-vous pas que rien qu'en Serbie, il y

18 avait 70 000 réfugiés musulmans originaires de la Bosnie-Herzégovine ?

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Ecoutez, il serait impossible que le

20 témoin répondre à ce genre de chose.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Bon. Mais le témoin a dit et j'ai pris bonnes notes que le président

23 Bulatovic était intervenu en personne pour que ces 21 personnes soient

24 restituées aux autorités de la Bosnie-Herzégovine. C'est bien ce que vous

25 avez dit ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il s'agissait de 21 personnes.

3 R. Dans ce groupe, oui. Mais par la suite, suivant des modalités variées,

4 il a été amené depuis le littoral monténégrin un grand nombre -- un nombre

5 plus important de Musulmans qui avaient fui la Bosnie orientale.

6 Q. Bien. Mais dites-moi, je vous prie. Savez-vous combien de milliers de

7 Musulmans de réfugiés il y avait au Monténégro et qui étaient arrivés de

8 Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Non.

10 Q. Mais savez-vous au moins qu'ils étaient plusieurs milliers ?

11 R. Monsieur Milosevic, ici il apparaît clairement que les autorités

12 serbes, la direction du SDS était allée là-bas, avait donné l'ordre d'en

13 capturer davantage des Musulmans. Et la police musulmane -- la police

14 monténégrine l'a fait. Et de Uzin à Herceg-Novi, on en a capturé davantage.

15 Et on les a enfermé dans des camps.

16 Q. Monsieur 1120, ne savez-vous pas qu'à l'époque, la Yougoslavie existait

17 encore ?

18 R. Oui, la Yougoslavie croupion [sic]. Oui, c'est pour cela que nous en

19 parlons précisément, Monsieur Milosevic. Il s'agissait de la Serbie et du

20 Monténégro.

21 Q. Mais n'est-il pas logique de dire s'il y a plusieurs milliers de

22 Musulmans qui s'étaient réfugiés au Monténégro, et les autorités dans le

23 cas concret de Foca avaient demandé aux autorités de Niksic, de Podgorica

24 ou de Uzin d'arrêter ces 21 personnes qui avaient été suspectées de délits

25 pénaux. N'était-il pas logique de le voir si cela fait ?

Page 24198

1 R. Excusez-moi, on ne mentionne nulle part les délits de nature pénale.

2 C'est ce que vous intégrez en tant que thèse, c'était des civils qui

3 avaient fui pour sauver leur vie.

4 Q. Mais comment alors et suivant quel critère ces 21 personnes ont été

5 arrêtées, alors qu'il y en a eu plusieurs milliers à avoir fui vers le

6 Monténégro. Et ces milliers-là n'ont pas été maltraités, malmenés ?

7 R. Je ne pense que c'était-là que du transit par le Monténégro vers le

8 Sandzak et la Macédoine, Monsieur Milosevic. Et le fait qu'il soit resté un

9 si grand nombre au Monténégro, n'est purement exact.

10 Q. Mais le Sandzak se trouve en Serbie ?

11 R. Oui. C'est tout à fait exact. Ça se trouve en Serbie. Ça ne se trouve

12 pas au Monténégro.

13 Q. Oui. En partie au Monténégro ?

14 R. Certes, certes.

15 Q. Mais est-ce qu'on a malmené ces gens-là là-bas ?

16 R. Oui. La police qui les a capturés. Ils ont d'abord été enfermés ou

17 détenus dans des postes de police de ces municipalités que nous avons

18 nommées au Monténégro.

19 Q. Mais qu'est-ce que le président Bulatovic a à voir avec cette

20 coopération entre la police de Foca et celle de Podgorica ?

21 R. Mais comment voulez-vous qu'il n'est rien à voir. C'était le leader le

22 plus haut placé du peuple monténégrin.

23 Q. Donc, le président de la République de Monténégro avait-il vaqué à des

24 activités qui consistaient à savoir ou voir si telle personne demandée par

25 des autorités de police allé au Monténégro, allé livrer des personnes par

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1 un poste de police en Bosnie-Herzégovine ?

2 R. En tant de guerre, oui, la situation était telle.

3 Q. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le président Bulatovic ?

4 R. L'homme que j'ai mentionné, il me l'a dit. Je le connaissais bien. Il a

5 travaillé dans le même établissement que moi. Et je peux mentionner les 21

6 noms en question, peut-être davantage encore. Je tiens à préciser que sur

7 les 21, il y en a deux qui sont morts par la suite dans un camp.

8 Q. En tout état de cause, c'est une chose tragique que de voir des

9 personnes qui ont péri. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que le

10 président Bulatovic a à voir avec cela ?

11 R. Vous pouvez fort bien comprendre. Je ne veux pas élaborer plus en

12 avant.

13 Q. Bien. Monsieur 1120, puisque nous sommes en train de parler de camps et

14 d'allégations faites par les directions de la Republika Srpska au sein

15 desquelles, il n'y avait pas eu de camps. Vous souvenez-vous du fait que

16 Radovan Karadzic avait publié une lettre à Paddy Ashdown, pour contester

17 les dires afférant à l'existence de ces camps. Il l'avait même convié à

18 venir pour se rendre compte de cela par lui-même ?

19 R. Je ne suis pas au courant et ce n'est pas vrai.

20 Q. Pourquoi la Croix-Rouge internationale n'a-t-elle pas eu l'autorisation

21 de venir vers les camps pour procéder au réenregistrement des prisonniers ?

22 R. Mais c'est précisément l'information qui nous est parvenue. A savoir,

23 que le CICR avait accès à toutes les prisons ou tout centre de détention

24 pour prisonniers de guerre --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est impossible que

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1 le témoin soit aussi bien informé que vous ou sache quels rapports vous,

2 vous avez reçus. Le témoin ne peut relater que ce qu'il lui est arrivé, ce

3 qu'il a fait. Il a parlé des conditions qui régnaient dans les

4 installations dans lesquelles il s'est trouvé.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends bien ce que vous dites, Monsieur

6 May. Je suis en train pour ma part de parler de communication publique, de

7 communiqué public qui devait certainement être connu du témoin. Mais

8 laissons cela de côté. Il me reste encore un sujet à traiter.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur 1120, vous avez dit que vous aviez été ligoté et conduit vers

11 un hangar par un membre de la JNA. Je voudrais que vous me disiez partant

12 de quoi, avez-vous conclu qu'il s'agissait là d'un membre de la JNA ?

13 R. J'ai conclu de la chose de par l'accent qu'il avait dans son parler et

14 de par l'uniforme qu'il portait.

15 Q. Quand vous parlez de l'uniforme qu'il portait, ne savez-vous qu'hier un

16 témoin musulman qui avait occupé le siège que vous occupez à présent,

17 disait justement qu'il avait chez lui, chez soi, le même uniforme, et ne

18 savez-vous pas que tous les conscrits, donc tous les gens qui censés à être

19 appelés sous les drapeaux avaient un uniforme chez leur -- à leur

20 domicile ?

21 R. Ce n'est pas exact. Il n'a pas pu dire chose pareille, Monsieur

22 Milosevic. Il a dit comme je l'ai dit à l'époque, "Lorsque j'étais

23 conscrit," qu'il avait porté cet uniforme, mais pas qu'il l'avait chez lui.

24 Q. Bon. Ecoutez, peu importe. Il ne m'appartient pas de déterminer cela

25 avec vous. Il y a un compte rendu d'audience pour le certifier, qui date

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1 d'hier.

2 Mais y a-t-il autre chose, mis à part l'uniforme qui vous a permis de

3 conclure qu'il s'agissait-là d'un membre de la JNA ?

4 R. Je crois vous avoir dit l'accent dans son parler, certains

5 comportements de sa part, parce que les autres Serbes locaux me

6 connaissaient et ils s'étaient mis de coté dans cette critique pour moi.

7 Q. Donc, vous n'ignorez pas que -- d'autres témoins ont témoigné à ce

8 sujet. Vous n'avez pas parlé de formation paramilitaire, vous-même ?

9 R. Je sais que les formations paramilitaires ont participé à l'expulsion

10 de Musulmans de Foca.

11 Q. Donc cet homme qui vous avait ligoté, pouvait-il, oui ou non, être

12 membre d'une formation paramilitaire et non pas de la JNA ?

13 R. Je crois qu'il serait plus proche de la vérité de dire qu'il avait été

14 membre de la JNA plutôt que membre de ces formations paramilitaires.

15 Q. Vous n'avez aucune preuve à cet effet ?

16 R. Je viens de vous donner l'explication que je vous ai donnée.

17 Q. Bien, Monsieur 1120, je vous remercie.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic, vous avez la

19 parole.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

21 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin B-1120, je vous demanderais de nous

23 fournir quelques explications encore à l'intention des Juges, et ce

24 notamment au sujet de votre arrestation et au sujet de ce que vous vous

25 avez vécu pendant que vous étiez au camp ?

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1 R. Je pense que cela est tout à fait inutile que de répéter, je ne sais

2 combien de fois, ce qui a déjà été rédigé quatre ou cinq fois, et dit

3 autant de fois.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, je suis désolé Monsieur le

5 Témoin B-1120, mais vous êtes témoin ici. Et vous devez en tant que tel,

6 répondre aux questions qui sont posées pour autant qu'elles seront posées

7 en bonne et due forme et si elles ne sont pas bien posées, nous allons

8 interrompre le Conseil qui les pose. Vous avez pour obligation de répondre

9 aux questions.

10 Poursuivez, Maître Tapuskovic.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux le faire, mais j'avais à l'esprit le

12 temps que nous avions à notre disposition, et j'avais pensé à ne pas vous

13 priver de votre temps précieux.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est à nous qu'il revient de décider ce

15 genre de chose.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été emprisonné, arrêté le 11 avril à mon

17 poste de travail.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, non, pas cela.

19 Q. Je vais vous poser des questions qui m'intéressent où vous avez été

20 arrêté, jusqu'au moment où vous avez été échangé, avez-vous été en

21 permanence sur le contrôle d'autres personnes ?

22 R. Oui.

23 Q. Ma première question est la suivante : Des gens qui vous ont privé de

24 liberté, ce sont-ils présentés comme étant des membres de la Défense

25 territoriale Serbe ?

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1 R. Au début, oui.

2 Q. Merci. Serait-il exact de dire que la plupart de ces gens-là, vous les

3 connaissiez, parce que vous avez eu des contacts avec eux, avec leur

4 famille respective dans le cadre de votre profession. Je ne vais pas dire

5 laquelle c'était ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Serait-il exact de dire qu'ils étaient commandés par un certain Cicmil,

8 je crois qu'il s'appelait Milenko, et que lui disait qu'il était commandant

9 et qu'il avait dit qu'il exécutait des ordres émanant de la cellule de

10 Crise ?

11 R. Oui.

12 Q. Serait-il exact de dire que parmi eux il y avait un dénommé Mladen

13 Zecevic ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous le connaissez également ?

16 R. Oui.

17 Q. Serait-il exact de dire que Zecevic portait un fusil de la -- un fusil

18 M-48 qui appartenait à la JNA ?

19 R. Oui.

20 Q. Serait-il exact de dire que vous ne savez pas vous souvenir de certains

21 noms de Serbes qui étaient là-bas mais que vous y seriez en mesure de les

22 reconnaître si vous les revoyez ?

23 R. Oui. Au moment de la déclaration, je ne pouvais pas me souvenir des

24 noms, des 11 noms et prénoms. Mais c'est des gens que je connaissais et que

25 je reconnais -- j'ai reconnu au moment ils sont entrés dans l'établissement

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1 pour m'arrêter moi-même et les autres.

2 Q. Merci. Mais c'était tous des Serbes locaux ?

3 R. Oui à ce moment, c'était des Serbes locaux, jusqu'à la tombée de la

4 nuit, jusqu'à l'arrivée des trois soldats de la JNA qui nous ont ligoté les

5 mains, qui nous ont emmené.

6 Q. Je dois préciser que vous n'avez pas mentionné cela dans vos premières

7 déclarations, mais ce qui est importe, est-ce que vous allez dire ici.

8 Serait-il exact de dire que vous avez été emmené vers Livade, vous avez été

9 emprisonné dans des hangars de la Défense territoriale, là où il y avait

10 auparavant des équipements de la -- l'ex-JNA. Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Mais à ce moment-là dans ces hangars, il n'y avait pas de représentants

13 de l'Armée populaire yougoslave du tout ?

14 R. Cette nuit-là, non. Mais le lendemain matin en date du 12 avril, il en

15 avait déjà.

16 Q. Ça, vous ne l'avez pas mentionné non plus auparavant, mais comme on

17 vient de le dire, ce qui importe, c'est ce que vous dites ici. Au moment où

18 vous êtes retrouvé dans ce bâtiment où vous avez passé autant de temps

19 comme vous nous l'avez dit, les gardiens se relayaient par équipe, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui.

22 Q. C'était des gardiens de la police réguliers qui avaient travaillé au KP

23 Dom avant la guerre également ?

24 R. Oui.

25 Q. Parfois, ils portaient des uniformes de camouflage, mais parfois des

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1 uniformes de l'époque ?

2 R. Oui.

3 Q. La police militaire ne venait que vers le bâtiment administratif, et

4 cette police militaire ne portait que des uniformes de camouflage, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui. Mais pendant les quelques premiers jours -- premières journées, la

7 police militaire venait aussi dans les pièces des détenus. Elle procédait à

8 des fouilles et elle dépossédait les prisonniers de leurs bijoux et autres

9 objets.

10 Q. Bien, je vous remercie. Vous dites que j'ai vu des Serbes locaux, par

11 exemple Dragan Zelenovic. Je ne sais pas qui avait été son supérieur, la

12 police militaire ou alors Krnojelac ou [imperceptible]. C'est bien ce que

13 vous avez dit ?

14 R. Oui.

15 Q. Encore quelques questions, et j'en fini. Serait-il exact de dire que

16 vous n'avez jamais vu au KP Dom, qui que ce soit de tuer ? Vous avez

17 précisé que des gens sont morts pour des raisons que vous avez déjà citées,

18 mais vous n'avez jamais vu personne de tuer au KP Dom ?

19 R. Oui, dans l'enceinte qui était à portée de vue pour nous autres.

20 Q. Encore une question. Vous avez précisé que vous saviez que l'on avait

21 jeté des gens dans la rivière non loin de là ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez conclu de cela comment ?

24 R. Les gens qui étaient détenus à des étages supérieurs du KP Dom ont vu

25 des gens être sortis de leur pièce dans la nuit entre le 13 et le 14 juin,

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1 et la date est importante, parce qu'on avait fait sortir 35 hommes du

2 bâtiment où il y avait des pièces qui étaient destinées aux tortures et

3 interrogatoires des prisonniers. On les avait battus, on les avait sortis,

4 on a entendu des coups de feu, puis on entendait le bruit que l'on entend

5 lorsque l'on jette quelque chose dans l'eau à partir d'un point élevé.

6 Q. Serait-il exact de dire ce qui figure dans votre déclaration : "Les

7 prisonniers aux étages supérieurs ont entendu que l'on jetait quelque chose

8 dans l'eau du fleuve, et lorsque je leur ai parlé à ces prisonniers, ils

9 m'ont dit ce qu'ils ont entendu. Et nous en avons déduit que l'on jetait

10 des corps dans les eaux de la rivière."

11 R. Oui, c'est bien cela.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de question pour vous.

13 Nouvel interrogatoire par M. Nice :

14 Q. [interprétation] Il y a une certaine ambiguïté dans les réponses telles

15 que consignées dans le compte rendu d'audience s'agissant de l'armement des

16 Musulmans avant le début de la guerre. Est-ce que ce type d'armement par

17 les Musulmans était organisé, s'est fait de façon organisée avant la

18 guerre ?

19 R. Non.

20 Q. Vous venez de dire que la police avait confisqué des armes, des

21 personnes qui étaient placées en détention. A quelle arme pensiez-vous ?

22 R. A des fusils de chasse et des armes que l'on pouvait se procurer

23 légalement.

24 Q. Des questions qui vous ont été posées portaient sur la détention de

25 façon générale. Vous avez répondu à propos de l'épuration ethnique, mais

Page 24207

1 est-ce que vous a expliqué ou fourni des raisons à vous ou aux autres

2 détenus, qui auraient justifié votre détention ?

3 R. Non. On a souligné que c'était la faute du SDA. Mais des milliers et

4 des milliers de détenus étaient là-bas, qui n'ont jamais voulu, et qui

5 n'ont jamais été, être membres du SDA, cela dit bien qu'il y avait une

6 chose en premier plan et en second plan, à savoir, il y avait des

7 persécutions, des expulsions, et le nettoyage ethnique.

8 Q. Vous avez parlé de la personne qui vous a placé en détention. Vous avez

9 dit de cette personne que c'était sans doute un membre de la JNA ou d'une

10 formation paramilitaire. Vous avez décrit les uniformes que vous avez vus,

11 est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousserait à dire que c'était

12 plutôt quelqu'un de la JNA, que quelqu'un d'une formation paramilitaire ?

13 R. Je ne peux pas vous apporter davantage d'éclaircissements si ce n'est

14 son comportement différent et l'uniforme qu'il portait, et l'accent qu'il

15 avait dans son parler, que j'ai relevé.

16 Q. Merci. Dernière question : l'échange des Cengic, vous avez dit qu'ils

17 se sont tout effectués au cours du mois de janvier 1993, l'accusé a laissé

18 entendre que, dans la lettre envoyée par les Cengic ou en leurs noms, on ne

19 fait référence qu'à un blocus ou un siège, plutôt que d'une mention de

20 camp. Savez-vous qu'elle était la teneur de la lettre envoyée au nom des

21 Cengic ?

22 R. Non. Non. Je n'en ai pas connaissance du tout, de la teneur de cette

23 lettre.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai un petit rectificatif à apporter, Monsieur

25 May, si vous le permettez.

Page 24208

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quel rectificatif ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un échange en aucune façon.

3 Il s'agit d'une aide apportée à ces gens-là et il ne s'agit pas du tout

4 d'un échange comme on veut le laisser entendre.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous avons compris.

6 Monsieur le Témoin, ceci met fin à votre déposition. Merci d'être venu

7 témoigné ici au Tribunal pénal international. Nous allons vous permettre de

8 quitter ce prétoire, mais attendez pour se faire que les stores soient

9 baissés.

10 [Le témoin se retire]

11 M. NICE : [interprétation] Monsieur Groome va s'occuper des questions

12 suivantes.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Notre prochain témoin est le Témoin

14 C-1171. C'est M. McKeon qui va procéder à l'interrogatoire principal.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Où est-il ?

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois qu'il est à l'extérieur du

17 prétoire.

18 M. GROOME : [interprétation] Permettez-moi de formuler quelques remarques

19 concernant les témoignages portant sur la municipalité de Foca. Vous avez

20 rendu une décision orale le 8 mai et une décision écrite le 30 juin de

21 cette année, en vertu de cela, les comptes rendus de six témoins ont été

22 versés au dossier sans contre- interrogatoire. Maintenant, je demande le

23 versement de liasse de documents concernant ces quatre témoins afin de

24 terminer la présentation des moyens de preuve concernant la municipalité de

25 Foca. Le premier jeu de documents concerne le témoin B-1121. Je demanderais

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1 que ce versement soit fait sous pli confidentiel comme ce fut le cas dans

2 l'autre procès.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Comment allons-nous faire ceci

4 physiquement parce que ça a l'air de représenter pas mal de documents. Si

5 je vois ce que la Greffière a dans les mains. Nous pouvons peut-être donner

6 des cotes maintenant, puis, c'est seulement après cette démarche que nous

7 pourrons les remettre à la fin de l'audience.

8 M. GROOME : [interprétation] Fort bien.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons parcourir ces documents, mais

10 nous allons les transmettre plus tard. Il nous faut des cotes d'abord.

11 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit d'abord du témoin

12 B-1121.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit des témoins par compte rendu

14 d'audience en application du 92 bis pour Foca ?

15 M. GROOME : [interprétation] Exact, 92 bis (D).

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P493.

17 M. GROOME : [interprétation] Le témoin B-1537.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P494.

19 M. GROOME : [interprétation] Sous pli scellé. Et puis nous avons le témoin

20 B-1538.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P495.

22 M. GROOME : [interprétation] Le témoin B-1540, il n'y a qu'un intercalaire

23 qui doit être déposé sous pli scellé.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P496.

25 M. GROOME : [interprétation] Le témoins B-1543, un intercalaire sous pli

Page 24210

1 scellé.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P497.

3 M. GROOME : [interprétation] Et enfin le Témoin B-1542, dont tous les

4 intercalaires doivent être déposés sous pli scellé.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et là, il s'agit du numéro --

6 L'INTERPRÈTE : Le numéro n'a pas été saisi par l'interprète.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vérifions.

8 M. GROOME : [interprétation] Il y a deux témoins : le Témoin

9 B-1015 et le Témoin B-1618, pour lesquels nous demandons le versement de

10 leur compte rendu d'audience en application de l'alinéa (D), de l'Article

11 92 bis. Vous avez dit que ces témoins devraient subir un contre-

12 interrogatoire.

13 Pour ce qui est du témoin B-1015, nous n'avons pu déterminer les

14 coordonnées de ce témoin en dépit d'efforts importants déployés pour se

15 faire, nous n'avons pas réussi à le localiser. Mais je crois qu'il est

16 suffisamment important pour mériter une requête en application de l'article

17 -- de l'alinéa (C), de l'Article 92 bis, donc nous retirons la première

18 requête.

19 S'agissant du Témoin 1618, vu les contraintes de temps importantes, nous

20 avons refait le point s'agissant la part de ce témoin et, vu les autres

21 éléments concernant Foca déjà versés au dossier, nous retirons notre

22 requête en vertu de l'alinéa (D) du 92 bis. Nous nous excusons de cet

23 inconvénient. Et pour être juste envers l'accusé, il faut préciser ceci. Si

24 l'accusé veut appeler ce témoin dans sa défense, nous essayerons bien sûr

25 de coopérer avec lui, pour ce qui est de la présentation des témoins à

Page 24211

1 décharge.

2 Ceci termine la représentation des moyens de preuve concernant Foca.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant

4 recevoir le témoignage du témoin suivant. Faites-le entrer s'il vous plaît

5 ce témoin.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, veuillez

8 prononcer la déclaration solennelle.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

12 Monsieur.

13 LE TÉMOIN: WITNESS C-1171 [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur McKeon, vous avez la parole.

16 M. McKEON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par M. McKeon :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous le savez, certaines mesures de

19 protection vous est accordé par la Chambre de première instance. Par

20 conséquent, vous serez pour moi, Monsieur le Témoin C-1171, pour la durée

21 de votre déposition de ce matin.

22 Veuillez examiner la feuille de papier qui va vous être remise dans un

23 instant. Là voici et dites-nous si effectivement c'est bien votre nom qui

24 figure à la première ligne de ce document.

25 R. Oui.

Page 24212

1 Q. Avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal dans le procès intenté

2 contre Slavko Dokmanovic ?

3 R. Oui.

4 Q. Hier, avez-vous eu l'occasion de passer en revue le compte rendu

5 d'audience de votre déposition faite alors, compte rendu en anglais et vous

6 avez bénéficié de l'aide d'un interprète lorsqu'il vous était nécessaire

7 d'avoir ses services pour comprendre le texte anglais ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Avez-vous constaté de ce fait qu'il y avait quelques erreurs qui

10 s'étaient glissées dans le compte rendu d'audience que vous aimeriez

11 corriger maintenant ?

12 R. Oui.

13 Q. Une copie du compte rendu d'audience peut-elle être fournie au témoin.

14 Veuillez d'abord consulter la page 952, ligne 4.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense qu'il faut donner une cote à ce

16 document s'il n'y en a pas déjà une.

17 M. McKEON : [interprétation] C'est l'intercalaire 3 de la pièce versée au

18 dossier.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais de quelle liasse de documents ?

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 499.

21 M. McKEON : [interprétation]

22 Q. Vous l'avez sous les yeux ? Vous avez la page 952, ligne 4 ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. Est-ce qu'il faut lire Transjug Rijeka plutôt que ce terme

25 bizarre qu'on y trouve ?

Page 24213

1 R. Oui.

2 Q. Examinez maintenant la page 955, lignes 4 à 5. Ici on parle de

3 l'assemblée des gardes du peuple. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt à

4 l'égard de cette notion de ZNG ?

5 R. Oui.

6 Q. Examinez maintenant la page 960, lignes 4 à 8, s'il vous plaît. Il y

7 est dit que vous êtes parti, que vous êtes rentré et que vous étiez resté

8 chez vos parents en septembre. En fait, vous êtes resté chez vos parents

9 jusqu'au mois de septembre et ce sur quoi vous êtes retourné chez eux, plus

10 tard en novembre. Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Examinez maintenant la page 977, lignes 15 à 18.

13 Vous décrivez, à cet endroit, un homme de haute taille portant un uniforme

14 vert olive, uniforme de l'ex-JNA sans insigne. Vous avez dit que c'est un

15 homme très grand, portant la moustache, et qui avait un sifflet. Est-ce que

16 vous n'étiez pas à ce moment-là en train de décrire deux personnes

17 différentes et non pas une seule et même personne ?

18 R. Oui. C'est exact.

19 Q. Pourriez-vous dire en quelques mots à quoi ressemblait le premier homme

20 et quel était l'aspect du second ?

21 R. Le premier homme avait cette apparence-ci : un corps costaud, costaud

22 de corps donc, une barbe rousse, un couvre-chef en laine de couleur brun et

23 des vêtements militaires qui n'étaient pas tout à fait ordinaire. C'était

24 d'un treillis étrange. L'autre avait un uniforme militaire. Il avait un

25 sifflet et probablement était-il le commandant de ces lieux-là.

Page 24214

1 Q. Avez-vous vu un emblème indiquant son grade sur l'uniforme du deuxième

2 homme et si ça n'a pas été le cas, pourquoi est-ce que ce ne l'a pas été ?

3 R. Oui.

4 Q. Non, parce qu'il avait cette espèce coupe-vent de l'ex-JNA où il n'y

5 avait pas d'insigne afférent au grade. Il devait porter des insignes de

6 grade en dessous, sur sa chemise ou sur un autre élément vestimentaire.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

8 L'INTERPRÈTE : Milosevic, hors micro.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous serais reconnaissant si vous demandiez

10 au témoin de parler un peu plus fort parce qu'en dépit des petits écouteurs

11 que j'ai dans l'oreille, je n'arrive pas du tout à entendre ce qu'il nous

12 dit.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-être pouvez-vous vous rapprocher du

14 micro, Monsieur le Témoin.

15 M. McKEON : [interprétation]

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. Bien.

18 Q. Consultez maintenant la page 981, ligne 12.

19 R. Oui.

20 Q. Vers la fin de cette ligne apparaît un nom qui commence par la lettre

21 Zambata, Z-a-m-b-a-t-a -- mais en fait, le nom devrait être pour le prénom

22 Slaven, S-l-a-v-e-n, et le nom de famille Vukojevic, V-u-k-o-j-e-v-i-c,

23 personne connue également sous le surnom de Zambata, est-ce bien exact ?

24 R. Oui. C'est exact.

25 M. McKEON : [interprétation] Après ces corrections, nous demandons le

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1 versement du compte rendu d'audience de la déposition de ce témoin en

2 application du 92 bis (D).

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est fait.

4 M. McKEON : [interprétation] Voici le résumé concernant la déposition déjà

5 faite par ce témoin. Ce témoin est un homme de Vukovar en Croatie. Au cours

6 de l'été 1991, au moment où a commencé le pilonnage de Vukovar, ce témoin a

7 participé à la défense de Vukovar. Vers le 16 novembre 1991, le témoin

8 avait compris qu'il serait impossible pour les défenseurs de poursuivre la

9 défense de la ville. Le 18 novembre 1991, le témoin accompagné de ses

10 parents, est allé à l'hôpital de Vukovar. En effet, il avait entendu dire

11 qu'il devait y avoir un convoi destiné à évacuer les personnes s'y

12 trouvant. Il s'est inscrit sur la liste des blessés à l'hôpital sur

13 l'assistance de son père car il avait été blessé à de nombreuses reprises.

14 Le témoin a vu des forces militaires ou paramilitaires venir à l'hôpital

15 depuis le centre de la ville. Il a vu en particulier un commandant de la

16 JNA qui est arrivé dans un véhicule blindé avec plusieurs membres de son

17 unité. Ces hommes sont entrés sur le terrain de l'hôpital et le commandant

18 a assuré ou a mis en place la sécurité de cet hôpital. Le témoin a passé la

19 nuit à l'hôpital.

20 Le lendemain matin, on a fait sortir le témoin de l'hôpital en lançant des

21 cris et il a été forcé de passer par la porte des urgences. Le témoin et

22 d'autres personnes ont été forcés de former deux files. Ils ont été

23 fouillés. Trois autobus les attendaient, surveillés par des soldats portant

24 des mitrailleuses.

25 Les gens sont montés puis, des bus sont partis vers la caserne de la JNA. A

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1 la caserne, les trois bus ont formé un demi-cercle à l'intérieur du

2 périmètre de la caserne. Dans cette caserne, il y avait plusieurs personnes

3 qui faisaient -- qui tournaient tout autour des autobus. Certains lançaient

4 des cris, d'autres des menaces. Après un certain temps, deux ou trois

5 autres autobus sont arrivés, ont rejoint les premiers.

6 Ils sont restés là un certain temps. Ils écoutaient les injures, les

7 menaces qui avaient été lancées. Deux heures plus tard, les autobus ont

8 quitté la base de la JNA pour partir vers Ovcara.

9 Là, ceux qui se trouvaient dans les autobus, ont dû en sortir l'un après

10 l'autre. On a tout confisqué à ces personnes, tout ce qui avait de la

11 valeur. Ces personnes ont été contraintes de déposer leurs effets

12 personnels qui ont commencé à former un gros tas. Puis, ces personnes ont

13 été emmenées dans le hangar lui-même où là, elles ont dû franchir une haie

14 de personnes qui étaient là pour les frapper. Et ils les ont roué de coups

15 à l'aide de ce qu'ils avaient à portée de la main. Il y avait des ces

16 objets des pelles, des barres de fer.

17 Les tortures se sont poursuivies à l'intérieur du hangar. S'agissant de ce

18 témoin, il a reçu un coup sur la tête, sans doute un coup de barre de fer.

19 Au moment où il a franchi cette haie, il a été frappé à plusieurs reprises.

20 Puis, il a été jeté sur la paille qui se trouvait à l'intérieur du hangar.

21 Les personnes qui assenaient ces coups portaient des vêtements différents.

22 Certains de ces vêtements arboraient l'insigne de la JNA.

23 Les bus furent vidés de leurs passagers. Et le témoin estime qu'après cela,

24 il y avait 200 ou 300 personnes à l'intérieur du bâtiment. Un soldat bien

25 habillé, propre, en uniforme de camouflage dressait la liste des détenus. A

Page 24217

1 l'intérieur du bâtiment, se trouvait un homme de la JNA. Il s'est servi

2 d'un sifflet pour diriger les activités des autres. Il leur disait

3 d'arrêter ou de poursuivre ce qu'ils faisaient.

4 Dans le hangar, la terreur a continué. Il y avait de dix à 20 personnes qui

5 faisaient des tours parmi les gens qui s'y trouvaient, leur posant des

6 questions, parfois les torturant ou les frappant à l'aide de tout ce qu'ils

7 avaient à portée de main. Il y avait des fusils, des bats de baseball, des

8 bâtons de bois. Ils se servaient de leurs mains, de leurs pieds, de leurs

9 jambes, de leurs bottes militaires pour les rouer de coups.

10 Une personne était à ce point battue, que de l'avis de ce témoin a succombé

11 à ses blessures. Le témoin a vu les personnes frapper cet homme avec des

12 armes, à coups de pieds également. Et ils ont forcé cet homme à entonner

13 des chants chetnik. Un autre homme, qui avait des béquilles a été frappé

14 avec ses propres béquilles.

15 Après la tombée de la nuit, les gens ont dû sortir en groupe de dix à 15.

16 On leur a dit de se mettre en file. Les soldats ont donné cet ordre. Ça se

17 passait toutes les dix ou 15 minute. On choisissait les gens en fonction de

18 la place qu'ils occupaient dans le hangar; à commencer par la porte. Le

19 témoin a été choisi, il faisait partie du 3e, 4e ou 5e groupe. On l'a fait

20 sortir, on l'a placé dans un véhicule militaire qui était bâché. Chaque

21 fois, il y avait dix ou 15 personnes dans ce groupe. On leur a dit qu'on

22 les emmenait dans un autre hangar. Le témoin a saisi cette occasion pour

23 sortir, pour sauter du camion.

24 Il a couru le plus vite possible vers Vukovar. Peu de temps après être

25 sauté du camion, il a entendu une brève rafale et puis quelques coups

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1 isolés. C'est la dernière chose qu'il a entendue.

2 Peu de temps après, il a de nouveau été capturé, roué de coups puis emmené

3 à Stari Jankovci sous surveillance. Et là, il a de nouveau été passé à

4 tabac. Finalement, on l'a emmené à Sid puis à Sremska Mitrovica, pour finir

5 dans une prison de Belgrade. A Sid, l'homme qui l'interrogeait lui a

6 demandé ce qu'il savait à propos d'Ovcara, combien de gens avaient été tués

7 ou s'il y avait des gens qui avaient été tués à Ovcara.

8 Le témoin a fini par être accusé à Belgrade de révolte armée, de rébellion

9 armé et de crimes contre la population civile, mais il n'y a jamais eu --

10 le procès n'a jamais été vraiment terminé. Il été libéré de cette prison

11 militaire le 14 août 1992 dans le cadre d'un échange de prisonniers.

12 J'aurais quelques questions supplémentaires à poser qui sortent de ce

13 compte rendu d'audience.

14 Q. Est-ce qu'à Sremska Mitrovica, on vous a détenu dans un sous-sol ou

15 dans une cellule se trouvant au sous-sol appelé "la glacière" ?

16 R. Oui. Oui.

17 Q. Pourquoi est-ce qu'on qualifiait ce lieu de glacière ?

18 R. Probablement, en raison du froid qui y régnait.

19 Q. Est-ce qu'on vous a donné quoi que ce soit pour vous tenir au chaud,

20 pendant que vous vous trouviez dans ce lieu ?

21 R. Rien de particulier, sinon excepté une vieille couverture militaire.

22 Q. Est-ce que vous avez entendu le bruit de passages à tabac infligés à

23 d'autres prisonniers. Si c'est le cas, pourriez-vous dire aux Juges, ce que

24 vous avez entendu précisément ?

25 R. On entendait des coups de feu, des cris -- des coups assénés, des cris

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1 et des bruits de tortures, de mauvais traitements. Je n'ai rien pu voir,

2 mais j'ai pu entendre les bruits.

3 Q. Pendant votre détention à Sremska Mitrovica, avez-vous été passé à

4 tabac, est-ce que vous avez été victime de blessures ?

5 R. On m'a battu dès mon arrivée, lorsqu'on m'a emmené à Mitrovica. Et lors

6 de mon passage, lorsque j'allais être interrogé, là j'ai été un peu plus

7 roué de coups qu'avant.

8 Q. Pendant la guerre à Vukovar, est-ce que vous avez eu l'occasion

9 d'effectuer une visite à l'Hôpital de Vukovar ?

10 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.

11 Q. Je vais la reformuler. Pendant la guerre, avant la chute de Vukovar,

12 est-ce que vous êtes allé pour une raison quelconque à l'Hôpital de

13 Vukovar ?

14 R. A tout moment.

15 Q. Pourquoi êtes-vous allé à l'hôpital ?

16 R. Nous avions des membres blessés de notre unité. Et nous allions souvent

17 là-bas pour les visiter.

18 Q. Est-ce qu'on vous a autorisé à entrer dans l'hôpital avec votre arme.

19 Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il fallait faire de cette arme ?

20 R. Personne n'avait le droit d'entrer dans l'hôpital avec des armes. Parce

21 qu'il y avait des gardiens à l'entrée qui sécurisaient l'accès. Et tout à

22 chacun devait laisser ses armes à l'entrée avant que d'accéder à l'hôpital.

23 M. McKEON : [interprétation] Une dernière chose, je voudrais que soit

24 présenté au témoin l'intercalaire 2 de la pièce. Il s'agit d'une annexe au

25 volet Croatie de l'acte d'accusation.

Page 24220

1 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parcourir cette liste hier, et

2 d'indiquer à l'aide d'un feutre rose, les personnes que vous avez vues les

3 19 et 20 novembre à l'Hôpital de Vukovar, dans les bus, à la caserne de la

4 JNA ou à Ovcara, dans le camion dont vous êtes sauté ?

5 R. Oui.

6 M. McKEON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

9 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

10 Q. [interprétation] Monsieur 1171, votre témoignage porte sur l'année 1991

11 toute entière, n'est-ce pas ?

12 R. En majeure oui.

13 Q. Est-il contesté le fait que la Croatie à l'époque, au sujet de laquelle

14 vous témoigné faisait certainement partie de la RSFY ?

15 R. Non. Ce n'est pas incontesté, parce qu'en 1990, la Croatie a été déjà

16 un état de créé.

17 Q. Oui, mais la reconnaissance de l'indépendance s'est passée en 1992.

18 R. Ça c'est votre opinion à vous.

19 Q. Ecoutez, ce sont des faits. Vous n'estimez pas qu'en 1991, que la

20 Croatie faisait partie de la RSFY ?

21 R. Probablement oui, probablement pas de la façon dont vous le pensez.

22 Q. Je ne suis peut-être pas qualifié pour le dire, mais le président de la

23 présidence, Stjepan Mesic, un représentant de la Croatie, et ainsi de

24 suite. Donc en 1991, cela faisait certainement partie de la République

25 socialiste fédérative de Yougoslavie. Le savez-vous ou pas ?

Page 24221

1 R. Sous certaines conditions réserves, oui.

2 Q. Bien. En prenant lecture de votre déclaration faite auprès des

3 enquêteurs de ce Tribunal en date du 14 juillet 1995, fin été 1991, dites-

4 vous, vous avez rejoint les unités de la Garde nationale, du corps de la

5 Garde nationale à Vukovar, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. N'est-il pas exact de dire que vous étiez sous commandement direct de

8 Mile Dedakovic, surnommé Jastreb et Branko Borkovic, surnommé petit

9 Jastreb, Mali Jastreb ?

10 R. Oui.

11 Q. Et d'après ce que j'en sais, il n'était pas originaire de Vukovar ?

12 R. C'est exact.

13 Q. N'est-il pas exact de dire qu'ils ont été envoyés de Zagreb pour former

14 des unités armées à Vukovar pour expulser le plus possible de Serbes de

15 Vukovar et pour lancer des activités de combats contre la JNA et ses

16 membres ? C'est vrai ou pas ?

17 R. je ne peux pas commenter la chose.

18 Q. Mais vous êtes-vous joint à eux, dès qu'ils sont arrivés ?

19 R. Non.

20 Q. Quand sont-ils arrivés ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Vous ne le savez pas ?

23 R. Non plus.

24 Q. Serait-il exact de dire qu'à l'époque le maire Vukovar était Marin

25 Vidic, surnommé Bili ?

Page 24222

1 R. D'après ce que j'en sais, il avait été l'homme de confiance, le

2 représentant du gouvernement de la Croatie.

3 Q. Le représentant de la Croatie, chargé de Vukovar ?

4 R. Oui. Il avait été l'homme qui représentait le gouvernement de Croatie à

5 Vukovar.

6 Q. Mais avant l'arrivée de Jastreb à Vukovar, il y avait déjà des unités

7 d'organiser et bien armées ?

8 R. Je n'en ai pas connaissance.

9 Q. Vous n'en avez pas connaissance. Avez-vous entendu parler de Ferdinand

10 Jukic, surnommé Jejo ?

11 R. Oui, j'ai entendu parler de lui.

12 Q. Serait-il exact de dire que dès le début de l'été 1991 sur le secteur

13 de Vukovar, il est arrivé de grandes quantités d'armes de toutes sortes

14 dans l'organisation de Jukic, surnommé Jejo et d'un policier Vladimir

15 appelé, surnommé Maja ?

16 R. Je n'en ai pas connaissance.

17 Q. N'est-il pas vrai de dire que ces approvisionnements en armes ont été

18 financés par le ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, les

19 armes dont vous disposiez à Vukovar ?

20 R. Ça, je ne peux pas le savoir.

21 Q. Mais n'est-il pas exact de dire que Jastreb dès son arrivée à Vukovar

22 avait constitué quatre brigades du ZNG, du corps de la Garde nationale, à

23 savoir, le corps de Naselje des ZNG, avait à la tête duquel, il y avait

24 Gago Zadro [phon], la brigade de Mitnica, à la tête de laquelle, il y avait

25 Ivas Soljic , une brigade de Sajmiste, qui était commandée par Stipe Susic

Page 24223

1 et une brigade opérationnelle, à la tête de laquelle, il y avait Ivica

2 Arbanas ?

3 R. Ce sont des choses que j'ignore.

4 Q. Mais dans quelle formation vous trouviez-vous vous-même ?

5 R. Le corps de la Garde nationale qui a été appelé par la suite, pour être

6 appelé armée croate et j'étais dans la 204e brigade.

7 Q. Mais dans laquelle vous trouviez-vous ?

8 R. C'était la première fois que j'entende parler de ce type

9 d'organisation.

10 Q. Vous ne savez donc pas, qui était le commandant de votre brigade ?

11 R. Je l'ai dit, c'était Jastreb, le vieux et le jeune.

12 Q. Je n'ai pas bien entendu.

13 R. Jastreb, j'ai dit.

14 Q. Avez-vous entendu parler de Danijel Rehak ?

15 R. Oui.

16 Q. Avait-il procédé à la sélection des membres de cette brigade ?

17 R. Il a pris part à l'organisation de l'armée croate, à savoir, du corps

18 de la Garde nationale, du moins de la partie dont je faisais partie moi-

19 même.

20 Q. Mais vous avez affirmé vous-même, que vous étiez commandant d'une unité

21 qui était chargée de poser des mines à Vukovar et dans les environs, comme

22 vous le dites, sous le contrôle immédiat de Jastreb et de Borkovic ?

23 R. Oui. Parce que Danijel Rehak avait participé avec Borkovic à la

24 création de cette brigade de la ZNG, à savoir, de l'armée croate.

25 Q. Dans la composition de votre unité, vous aviez en moyenne entre huit et

Page 24224

1 dix hommes, n'est-ce pas ?

2 R. Disons que cela est plus ou moins exact.

3 Q. Est-il exact de dire qu'en septembre 1991, suite aux ordres de Marin

4 Vidic, Borkovic organise des unités du ZNG ? De la police militaire de la

5 ZNG ?

6 R. La police militaire existait. Maintenant de là, à savoir quand est-ce

7 qu'elle a été créée. Je ne le sais pas.

8 Q. Est-il exact de dire que le 3 septembre 1991, la garnison de la JNA à

9 Vukovar a été bloquée, assiégée. Pour ce qui est de son approvisionnement

10 en eau, en électricité, pour ce qui est des lignes PTT, et il a été

11 également assiégée pour ce qui est de l'acheminement des denrées

12 alimentaires à l'intention de soldats dans cette garnison, donc à compter

13 du 3 septembre ?

14 R. Je ne le sais pas. Je ne faisais pas partie des effectifs de la défense

15 et je ne le sais pas.

16 Q. Ecoutez, parlez plus fort parce que vous n'êtes pas entendu ?

17 R. Je ne le sais pas. Je ne faisais pas partie des effectifs de la défense

18 à l'époque.

19 Q. Avez-vous entendu parler de Ante Roso ?

20 R. Oui, dans les médias.

21 Q. Serait-il exact de dire que dès l'été 1991, cet homme avec ses

22 légionnaires a monté des systèmes de lances missiles sur Rafalac [phon]

23 pour lancer des attaques permanentes contre la JNA et les soldats de la

24 JNA ?

25 R. Je ne le sais pas.

Page 24225

1 Q. Bien. Est-ce que dans la composition de la Garde nationale à Vukovar,

2 il y avait une unité chargée du minage en plus de celle dont vous avez fait

3 partie, vous-même ?

4 R. Formellement, non.

5 Q. Non. Dites-moi alors, Monsieur 1171, si vous étiez connu par un surnom

6 quelconque ?

7 R. Un surnom de guerre vous voulez dire ?

8 Q. N'importe quel surnom, oui ?

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] (expurgé). Nous allons passer

12 à huis clos partiel, si vous avez d'autres questions à ce propos.

13 L'INTERPRÈTE : Milosevic est hors micro. Hors micro.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne vais pas répéter ce surnom.

15 Mais je me propose de poser des questions, compte tenu de ce fait là.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur 1171, pourquoi à l'intention des enquêteurs de ce Tribunal,

18 vous avez passé sous silence le fait que vous étiez connu sous ce surnom-

19 là, dans la période au sujet de laquelle vous avez témoigné ?

20 R. Je n'ai rien passé sous silence et je n'ai pas estimé que cela soit

21 important pour ce qui est -- des besoins d'enquêtes.

22 Q. J'ai ici un rapport de la mission permanente de la république fédérale

23 de Yougoslavie à Genève où en page qui porte votre numéro ERN 00074372, il

24 est dit : les chefs d'accusation sont les suivants, on parle de trois noms

25 de personnes où figure votre nom et prénom, ainsi que votre surnom, celui

Page 24226

1 que nous venons de parler --

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que nous allons passer pour ces

3 questions à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 24227-24230 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 [Audience publique]

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que ce n'était pas en audience

16 publique.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Est-il exact que ces deux personnes ont été arrêtées à VUkovar en

19 1991 ?

20 R. Oui, dans les environs de Vukovar.

21 Q. Et vous étiez ensemble dans la prison militaire, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Oui, on était ensemble co-détenu dans cette prison militaire.

23 [La Chambre de première instance se concertent]

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre.M. MILOSEVIC :

25 [interprétation]

Page 24232

1 Q. Il y a une chose qui n'a pas été très claire pour moi quand vous avez

2 répondu à une question de M. McKeon. Vous avez parlé de mauvais

3 traitements, de sévices très graves. Je voudrais que vous soyez précis en

4 répondant à ma question. Dans cette prison militaire à Belgrade, est-ce

5 quiconque vous a infligé des sévices, vous a soumis à la torture, vous a

6 maltraité de quelques manières que ce soit ? Je parle de la prison

7 militaire de Belgrade.

8 R. Non. A la prison militaire, personne ne m'a maltraité, personne ne m'a

9 infligé des sévices quelques soient.

10 Q. Avez-vous tous fait des déclarations aux enquêteurs militaires à

11 Belgrade et aux organes compétents ?

12 R. J'ai fait une déclaration à Sremska Mitrovica.

13 Q. Est-il exact que vous n'étiez pas seulement expert s'agissant des

14 équipements dont nous avons parlé précédemment mais aussi pour d'autres

15 types d'armes ?

16 R. Pouvez-vous être plus précis me dire ce que vous entendez par là,

17 exactement ?

18 Q. Est-il exact quand plus, des équipements que vous manipuliez dont nous

19 avons parlé précédemment, ces équipements mortels, est-il exact que vous

20 aviez des connaissances spécifiques s'agissant d'autres types d'armement ?

21 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un Osa ? Qu'est-ce

22 que c'est ?

23 R. Je peux simplement répondre de manière générale. Qu'il s'agit d'un

24 équipement contre les blindés.

25 Q. Est-ce qu'à Vukovar quelqu'un a tiré sur vous à partir d'un

Page 24233

1 établissement ? D'un restaurant à Vukovar ?

2 R. Non, non pas à ma connaissance.

3 Q. Est-il exact que vous-mêmes, quand vous avez tiré au moyen de Osa à la

4 fin octobre 1991, avait complètement détruit un établissement de

5 restauration dont je ne souhaite pas donner le nom, et que vous avez fait

6 la même chose le lendemain, tirant sur un autre établissement, à Vukovar

7 également ?

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, et procédons par ordre.

9 Monsieur le Témoin, on affirme que vous avez détruit un établissement de

10 restauration en utilisant une arme bien particulière.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais eu d'arme

12 de ce type, que j'aurais pu employer pour quelques objectifs que ce soit.

13 Un objectif militaire.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Je souhaite simplement vous rappeler que dans ce domaine document dont

16 je ne vais pas donner de nom, on voit votre nom et votre prénom 00074371,

17 numéro ERN on voit votre nom, votre prénom, on dit que vous êtes :

18 "De Vukovar, membre des gardes de la Garde nationale de Croatie, accusé de

19 crimes de guerre contre la population civile au terme de l'Article 142,

20 paragraphe 2, et paragraphe 1, du code pénal de la république fédérale de

21 l'Yougoslavie. A la fin octobre 1992, en violation aux lois, aux droits

22 internationales dans le cadre des conflits armés, il a tiré un missile au

23 moyen d'un lance missile Osa sur des installations civiles non protégées."

24 Et ensuite on peut lire --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais peu importe ce qui est écrit. Le

Page 24234

1 témoin dit que ce n'est pas le cas. Le fait que cela soit couché sur le

2 papier ne suffit pas pour autant qu'il y faille y ajouter fois.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il s'agit d'un rapport officiel et

4 j'espère que vous allez accepter le versement au dossier de ce document,

5 d'ailleurs ça pourrait vous intéresser de lire ce document. Si vous le

6 refusez, ça s'est votre problème.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Milosevic dit que je suis civil. Mais je ne

10 suis pas civil. Là, il y a un malentendu. J'étais militaire, et toutes les

11 actions que j'entreprenais, étaient des actions militaires, je n'étais pas

12 civil. Il semble qu'il y a un petit malentendu à ce sujet, un malentendu de

13 base, disons. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais utilisé ce type

14 d'arme.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Je me suis contenté de lire ce qui est écrit ici. Je ne suis pas en

17 train de dire que ce soit à votre sujet ou votre statut.

18 R. Bien.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous allez accepté ce document ou

20 pas, Monsieur May ?

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

23 dossier sans préjuger de la valeur accordée à ce document. Cote suivante,

24 s'il vous plaît.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D161.

Page 24235

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Bien. Monsieur 1171, vous affirmez de ne pas avoir détruit ces locaux

3 civils, mais savez-vous qu'effectivement ces locaux, ces installations ont

4 été détruites, toute comme les installations appartenant à des Serbes, et

5 ceci au moyen de ce type d'armement à Vukovar ?

6 R. Je ne sais pas. Vous avez dit que c'était pendant quel mois, en

7 octobre, ou quoi ?

8 Q. Mais je viens de remettre le document donc au greffe de cette Chambre

9 de première instance. Donc je ne sais pas exactement quelle est la date.

10 Bien entendu, je peux le trouver. Voilà c'est octobre 1991.

11 R. Il s'agissait d'opérations de guerre. Donc ce n'est pas la peine de

12 parler de ce genre de choses, ce genre de choses affreuses, alors que vos

13 forces avaient lancé une attaque contre la totalité de la ville, ce que

14 vous ne pouvez pas nier .

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous en sommes arrivés au moment de la

16 pause, pause de 20 minutes. Monsieur le Témoin, veuillez s'il vous plaît,

17 ne parler à personne y compris à l'Accusation de votre déposition jusqu'à

18 ce quelle soit terminée.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'audience est suspendue.

21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

22 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La pièce qui vient d'être versée au

24 dossier D161, l'est versée sous scellé.

25 M. McKEON : [interprétation] Pendant la pause, je me suis penché sur la

Page 24236

1 pièce D161 et je voulais signaler que le deuxième incident qui est décrit

2 concerne également un lance missile, mais c'est un autre nom qui figure là

3 et non pas le nom de ce témoin.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.

5 Nous devons, aujourd'hui, suspendre l'audience à 13 heures 30, si bien

6 qu'il nous reste un petit plus de trois quarts d'heure seulement. Nous

7 allons répartir ce temps au mieux entre ceux qui en ont besoin.

8 Monsieur Milosevic, vous avez une demie heure. Il serait bon que vous

9 puissiez en terminer dans la demie heure qui suit, avec peut-être cinq

10 minutes de marge, et ensuite on accordera quelque temps également aux amis

11 de la Chambre.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur May, pour

13 en finir aussi rapidement que possible avec le contre-interrogatoire de ce

14 témoin.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas membre d'une formation

17 paramilitaire. Et page 3, paragraphe 1 de votre déclaration aux enquêteurs,

18 vous dites la chose suivante en parlant de votre groupe, le groupe que nous

19 avons mentionné, vous dites -- non, je ne veux pas donner le nom.

20 Vous dites :

21 Je cite :

22 "Nous n'étions pas une unité paramilitaire."

23 Est-ce bien ce que vous avez déclaré ?

24 R. Bien, je n'ai pas de document sous les yeux, mais c'était effectivement

25 le fait. Nous n'étions vraiment pas une unité paramilitaire.

Page 24237

1 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

2

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Pouvez-vous me dire quelle est la loi de la république ou la loi

5 fédérale de 1991 qui a prévu la création et qui définit le caractère légal

6 de ce corps national de la Garde croate ou de votre unité ?

7 R. Je n'ai pas ce document.

8 Q. Page 3, paragraphe 1, vous affirmez --

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Remettez un exemplaire de la déclaration

10 au témoin pour qu'il puisse suivre. Est-ce qu'il a une copie de cette

11 déclaration ? L'huissier peut peut-être l'aider à s'y retrouver.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Page 3, paragraphe 1, vous affirmez que vous étiez un simple citoyen,

14 un simple citoyen que vous étiez tous des simples citoyens qui avaient

15 essayé de défendre vos maisons ?

16 R. Bien sûr que c'est ce qu'on a fait. On était des citoyens organisés

17 militairement.

18 Q. Mais en mars 1991, qui vous a attaqué ? Et qu'est-ce qui était menacé à

19 Vukovar ?

20 R. Je ne parle pas de tous les conflits. Je parle de ma participation

21 personnelle au conflit.

22 Q. Bien, Monsieur 1171. Savez-vous qui est Zvonimir Ostojic, un croate de

23 Vukovar ?

24 R. Jamais entendu parler de lui.

25 Q. Pouvez-vous me dire si vous savez quoi que ce soit au sujet de cet

Page 24238

1 autre homme ou plutôt de ce qu'il dit parce que vous avez eu des contacts

2 avec Glavas et Mercep. Il s'agit de la déclaration de Zvonimir Ostojic, qui

3 m'a été remise par M. McKeon, 0263353.

4 Première page, et on peut y lire :

5 "Les positions de Glavas et Mercep que j'ai entendues à plusieurs reprises,

6 c'était de mettre en place un état croate indépendant qui comprendrait

7 certaines parties de la Bosnie-Herzégovine, et sur ces territoires, le

8 problème des Serbes serait résolu en en tuant un tiers, en changeant la

9 religion du tiers suivant et en chassant le tiers restant."

10 Connaissez-vous ces prises de positions ?

11 R. Je n'ai jamais eu affaire avec ces hommes donc je ne peux pas faire

12 d'observations à ce sujet.

13 Q. Mais est-ce que vous êtes au courant de leurs positions, de leurs

14 points de vue que tout le monde connaissait bien à Vukovar ?

15 R. Non, je n'étais pas au courant de leur prise de positions.

16 Q. Il dit, d'autre part, que s'agissant de l'organisation militaire :

17 Je cite :

18 "Je sais que Mercep et Blago Zadro étaient les personnages principaux à

19 Vukovar chargés de la résistance contre la JNA. Il y avait une cellule de

20 Crise avec un certain nombre de personnes -- [aucune interprétation] --

21 être il y avait des gens qui n'étaient que des fantoches alors que c'était

22 Mercep et Zadar qui occupaient les rôles principaux."

23 Est-ce que ce n'était pas la façon dont les choses se présentaient ?

24 R. Non. Je ne sais pas.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration qui m'a été remise,

Page 24239

1 Monsieur May, par M. McKeon et son équipe, et je pense que ce document

2 peut-être versé au dossier.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons y réfléchir.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. M. 1171, sur page 3 de votre déclaration, vous dites que vers le 16 en

6 1991, vous aviez l'intention de vous joindre à un convoi pour quitter

7 Vukovar, et vous êtes allé à l'hôpital de Vukovar. Vous avez trouvé là un

8 grand nombre de personnes, c'est bien exact ?

9 R. Non. Pas tout à fait.

10 Q. Mais alors qu'est-ce qui est exact ? Qu'est-ce qui s'est passé ?

11 R. Ce qui s'est passé, c'est quand la défense a été démantelé, c'est-à-

12 dire, quand Jastreb a quitté le poste du commandement, le QG, j'ai renvoyé

13 mes soldats chez eux et je suis rentré chez moi. Et la rumeur a commencé à

14 circuler, une rumeur selon laquelle, on était en train d'organiser une

15 évacuation et que tout le monde devait se réunir dans l'enceinte de

16 l'hôpital. Ça s'est plus proche de la réalité.

17 Q. Et bien, je vais vous donner lecture du paragraphe 5, page 3, de la

18 version en B/C/S, en version serbo-croate de votre déclaration.

19 Je cite :

20 "J'ai entendu à la radio qu'il y aurait peut-être un convoi qui emmènerait

21 les gens ailleurs en Croatie depuis la ville. Donc, avec mes parents je

22 suis allé l'hôpital de Vukovar le 18 novembre, et là, il y avait beaucoup

23 du monde mais il n'y avait pas de trace de convoi. Mon père m'a dit que je

24 devais aller à l'hôpital pour inscrire, faire inscrire mon nom sur la liste

25 des personnes blessées à l'hôpital."

Page 24240

1 R. Oui.

2 Q. Mais c'est un petit peu différent de ce que vous dites avant, à ce que

3 vous dites maintenant ?

4 R. Pardon ?

5 Q. C'est un petit peu différent de ce que vous avez dit précédemment.

6 R. Ça dépend de la manière dont ça était interprété ou traduit. Je ne vois

7 pas là ma propre façon de parler ou ce n'est pas mon écriture. Je ne sais

8 pas c'est ce qui est marqué en tout cas. Moi, je ne suis pas allé à

9 l'hôpital pour indiquer que j'avais été blessé sur une liste quelconque. Je

10 n'ai pas écouté la radio. Je n'avais même pas de poste radio. Donc, ce

11 n'est pas comme ça que j'ai obtenu cette information. Je ne sais pas

12 comment ça était interprété. En tout cas, quand nous sommes arrivés sur

13 place, les gens ont commencé à dire qu'on était en train d'établir une

14 liste de personnes blessées, les personnes qui devaient être évacuées. Et

15 comme, j'avais été blessé à plusieurs reprises, on a mis mon sur cette

16 liste et c'est mon père qui m'a convaincu de le faire. Il m'a convaincu de

17 me présenter.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je vais vous demander de me

19 redonner l'originale, s'il vous plaît, mais ici, j'ai un registre original.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Vous nous dites qu'il y avait beaucoup de gens à l'hôpital de Vukovar,

22 et j'ai ici le registre de l'hôpital de Vukovar et dans ce registre, on

23 voit que pour le 2 novembre 1991, il est écrit la chose suivante. Ceci

24 s'applique à la date à la période du 2 au 18 novembre, nombre -- en fin des

25 numéros 610 à 655, ce qui représentent 45 personnes pendant toutes ces 18

Page 24241

1 jours très difficile du combat à Vukovar, à l'hôpital, d'après le registre

2 de l'hôpital.

3 R. Mais c'est sans doute un faux.

4 Q. Mais il vous suffit de regarder le registre. L'original.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, vous pouvez également consulter

6 ce registre. J'ai indiqué qu'elles étaient les pages concernées.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

8 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Montrez, s'il vous plaît, ce document au

10 témoin.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. J'ai indiqué au moyen d'une -- d'un trombone, la page du 18 novembre,

13 et la période qui suit. On voit le nombre de personnes qui ont été admises

14 à l'hôpital et on constate que sont 45 personnes, des numéros 610 à 655.

15 R. Je ne sais pas quoi vous dire, jamais je n'ai vu ce type de chiffre.

16 C'est la première fois qu'on me donne l'occasion d'examiner ce type de

17 document. Je ne veux pas remettre en question l'authenticité de document,

18 ce n'est pas ce que je souhaite faire maintenant. Je ne sais pas si c'est

19 vraiment un original - mais ce que je ne comprends pas, ce que le rapport

20 avec ma déposition.

21 Q. Mais c'est parce que vous nous avez affirmé que l'hôpital était plein

22 de personnes blessées. Alors qu'ici, on peut voir que seules 45 personnes

23 sont venues à l'hôpital se faire soignées pendant ces 18 jours du début

24 novembre jusqu'au 18 novembre.

25 R. Oui. Qu'en est-il des autres personnes qui sont venues à l'hôpital

Page 24242

1 pendant la guerre, qui a duré plus longtemps ?

2 Q. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que comme les autres membres de la

3 Garde nationale croate, vous avez prétendu être blessé pour vous faire

4 partie d'un convoi de personnes véritablement blessées, ceci afin de

5 pouvoir quitter Vukovar ?

6 R. Il s'agit là d'insinuation pure est simple que vous faites à mon

7 encontre. C'est complètement faux.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, veuillez, je vous prie, accepter

10 le versement au dossier de ce registre, mais j'aimerais récupérer

11 l'original?

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Procédons par ordre. Nous allons examiner

13 le registre si c'est possible. La seule manière de verser ce document au

14 dossier, cet élément au dossier, c'est de nous le donner.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, c'est justement c'est ce que je suis en

16 train de faire. C'est pour ça que je vous le montre et vous le présente.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien, mais l'Accusation, elle aussi doit

18 avoir la possibilité d'examiner cet élément. On peut vous le rendre si vous

19 souhaitez poser des questions supplémentaires, mais si vous souhaitez

20 véritablement que cette pièce devienne une pièce à conviction, il faut nous

21 la donner. Le document se verra attribué une cote aux fins

22 d'identification, ensuite l'Accusation éventuellement pourra faire des

23 objections.

24 Bien, veuillez remettre ce registre à l'accusé. Nous allons lui attribuer

25 une cote.

Page 24243

1 Des objections, Monsieur le Procureur ?

2 M. McKEON : [interprétation] C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu

3 auparavant.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je le sais bien. C'est pourquoi on va

5 donner la possibilité de présenter une éventuelle objection.

6 M. McKEON : [interprétation] Mais, nous n'avons aucune idée de la source

7 d'où vient ce registre. Peut-on certifié son authenticité ?

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, bien entendu, mais nous allons

9 examiner ce registre. On va lui attribuer une cote.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous pouvez conserver le registre et vous

11 pouvez vérifier qu'il est bien authentique.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons procéder par ordre. D'abord

13 où est ce registre ?

14 C'est vous qui l'avez, Monsieur Milosevic, veuillez, s'il vous plaît le

15 remettre à la Chambre.

16 Bien. Maintenant, nous allons attribuer une cote, cote d'identification

17 uniquement.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D162 ID.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maintenant, l'Accusation va pouvoir

20 examiner le registre et faire des observations éventuellement.

21 Mais poursuivons.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Est-il exact étant donné un si petit nombre de personnes ont été

24 admises à l'hôpital du 2 au 18 --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, il ne peut rien dire parce

Page 24244

1 qu'il n'a jamais vu ce registre. Donc, il ne peut pas répondre à ce genre

2 de question.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, ce que je vais lui demander,

4 c'est de nous dire s'il est exact d'affirmer que un grand nombre de membres

5 de la Garde nationale qui n'avaient pas été blessés auparavant, se sont

6 précipités à l'hôpital aux fins de faire en sorte dans l'organisation de Dr

7 Vesna Bosanac et de Dr Navro camoufler et faire partie des blessés pour se

8 faire transférer vers un territoire autre sous contrôle croate.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Est-ce c'est vrai ?

11 R. Cela probablement n'est-il pas vrai. Il y peut-être eu des individus où

12 cela était possible. Mais c'est autrement le produit de l'imagination. Et

13 ce qui est réaliste de dire c'est que, l'hôpital était plein de blessés qui

14 ont été blessés pendant le conflit, et peut-être a-t-on voulu donner

15 l'impression que l'hôpital n'avait pas de blessés du tout.

16 Q. Je crois comprendre quelles sont vos positions, mais les éléments de

17 preuve sont là.

18 En page 3, en paragraphe 7, vous avez indiqué que certains soldats qui

19 étaient venus ce jour-là à l'hôpital en uniforme, et de par leur apparence,

20 il se dégageaient d'eux l'impression que c'était des membres de la JNA,

21 mais que ce n'était de façon évidente pas le cas, mais que c'était

22 probablement des membres de la Défense territoriale.

23 R. Je pense que oui.

24 Q. Mais comment faisiez-vous pour distinguer les membres réguliers de la

25 JNA, des volontaires et des membres de la TO ?

Page 24245

1 R. En premier lieu, de par les uniformes qu'ils portaient par leur

2 apparence et par les vêtements qu'ils portaient.

3 Q. Je me dépêche pour mettre à profit mon temps. Vous dites que, la nuit,

4 vous avez vu un soldat, Nikola Uglik, qui était avec -- accompagné de

5 personnes qui n'étaient pas eux, des soldats de l'armée régulière. Mais

6 vous le dites en page 5, paragraphe 3 --

7 R. C'est ce que j'ai comme impression à l'époque.

8 Q. Vous avez constaté cela parce qu'ils ne portaient que des parties

9 d'uniforme et des couvre chefs plutôt bizarres, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et à l'époque où vous étiez à l'hôpital, dites-nous si vous avez

13 remarqué quelque soldat que ce soit de la JNA, que vous pouviez comme vous

14 le dites vous-même distinguer des autres. Donc avez-vous vu quelque soldat

15 de la JNA malmener un malade, un patient, un médecin enfin, quelque membre

16 de l'hôpital qui se soit trouvé à cet endroit-là à ce moment ?

17 R. Non, je n'ai pas remarqué quelque mauvais traitement que ce soit.

18 Q. Merci. Vous dites en paragraphe 4, que le matin à

19 7 heures 30, il est arrivé des autocars qui étaient gardés par des jeunes

20 soldats de la JNA.

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que des membres de la JNA ne s'étaient pas servis

23 de la force. Ils étaient juste debout à côté des autocars en leur qualité

24 normale ?

25 R. Ils ont été là pour faire sortir les gens, pour les fouiller et pour

Page 24246

1 les escorter vers les véhicules sous la menace de leurs armes. C'était

2 aussi donc, un exercice de la force.

3 Q. Vous dites que les soldats étaient armés ?

4 R. Bien sûr.

5 Q. Oui, mais les soldats sont normalement armés.

6 R. Oui, mais ils pointaient les canons de leur arme vers des gens.

7 Q. Est-il exact de dire que vous avez été transporté en bus vers la

8 ferme ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que cela -- cette localité était sous le

11 contrôle de la TO, à Vukovar ?

12 R. C'était une base militaire. Je ne sais pas quel est le terme utilisé,

13 mais c'était des casernes à Vukovar qui n'étaient pas sous contrôle croate.

14 Je pense -- quand je dis du côté croate,

15 je dis -- j'entends force co-armée croate.

16 Q. Vous parlez de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

17 R. Ça c'est vous qui le dites, je n'en sais rien.

18 Q. Mais n'est-il pas vrai de dire que, à l'intérieur de cette base vous

19 avez pu reconnaître un citoyen de la localité de Borovo Selo ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Est-il exact de dire que vous avez déclaré en page 5, paragraphe 1,

22 qu'en dépit des menaces, vous n'avez pas remarqué le recours à la force à

23 l'égard de qui que ce soit ?

24 R. Oui. Si l'on acceptait cet usage de la force que j'ai mentionné, je

25 n'ai pas vu d'autre violence physique.

Page 24247

1 Q. Est-il vrai que vous avez été par la suite, au bout de quelques heures

2 d'attente, emmené en autocar jusqu'à Ovcara ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Et alors vous avez dû comme vous nous le dites, traverser cette haie

5 d'hommes, comme vous le dites, de soldats et de membres de l'unité

6 paramilitaire qui vous ont tapé dessus. C'est bien ce que vous nous avez

7 dit ?

8 R. Oui. C'est ce que j'ai probablement déclaré. Parce que ça s'est passé

9 ainsi. Et il n'y avait pas que moi. Ça s'est passé comme ça avec tous ceux

10 qui étaient à bord de ces autocars.

11 Q. Est-il exact de dire qu'à ce moment-là, vous avez pu reconnaître un

12 homme qui était un commerçant de la municipalité de Vukovar ?

13 R. C'est exact. En attendant de descendre, j'avais vu cet homme qui était

14 originaire de cette localité et qui était commerçant à Vukovar.

15 Q. Et n'est-il pas exact de dire que vous aviez vu à ce moment-là des

16 soldats qui avaient des cocardes sous leur couvre chef ou qui avaient des

17 toques ?

18 R. Exact.

19 Q. Etait-ce là des membres de la JNA ?

20 R. Je n'ai pas vu leur pièce d'identité. Mais il est probable que cela ait

21 été un groupe organisé. Ils étaient intervenus dans le cadre de la JNA,

22 même si la JNA n'était pas là.

23 Q. Mais ceux que vous avez vu là, j'imagine que vous avez conclu vous-même

24 qu'ils ne pouvaient pas être membres de la JNA en portant des cocardes, des

25 toques et ainsi de suite ?

Page 24248

1 R. Je ne sais pas, c'est probable. C'est peut-être vous qui pouvez

2 témoigner de la chose pour ce qui est des missions et attributions de tout

3 à chacun.

4 Q. Ecoutez, Monsieur 1171, en page 5, paragraphe 10, vous avez dit qu'à

5 l'intérieur de ce bâtiment que où vous vous trouviez, vous avez remarqué un

6 homme qui était âgé de 50 à 60 ans, qui était gros, et vous avez supposé

7 que c'était là un officier de la JNA. C'est bien ce que vous avez dit ?

8 R. Bien, c'est l'impression qui se dégageait de lui. Il était vêtu en

9 soldat, en militaire et comment dire.

10 Q. Vous dites qu'il portait une espèce de haut militaire ?

11 R. Oui. Le haut, c'était un coupe-vent. Et le reste, c'était des vêtements

12 militaires, parce que nous en avons déduit que c'était un officier, parce

13 qu'il faisait l'ordre avec un sifflet. Il donnait des ordres à l'intérieur

14 de ce hangar.

15 Q. Mais si vous vous servez du critère que vous avez utilisé tout à

16 l'heure pour ce qui est de distinguer les membres de la JNA et les autres.

17 Est-ce que avec certitude à son sujet, vous pouviez dire que c'était

18 effectivement un officier de la JNA ?

19 R. C'était l'impression qui se dégageait. Je ne pouvais avec certitude

20 affirmer que les uns étaient membres et les autres non. Je ne pouvais

21 m'approcher des gens et leur demander leur carte d'identité. C'étaient donc

22 des observations ou des constatations que j'avais faites moi-même.

23 Q. Mais les gens qui se trouvaient dans la pièce où vous vous trouviez

24 vous-même, comme vous le dites en page 5, dernier paragraphe, ont été

25 battus, battus par des gens qui portaient des parties d'uniforme, des

Page 24249

1 éléments d'uniforme, c'est bien cela ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Mais n'est-il pas exact alors de dire que ce n'étaient pas là des

4 membres de la JNA ?

5 R. Cela peut paraître clair. Mais ils avaient été aidés par des hommes qui

6 portaient des uniformes réguliers.

7 Q. Mais partant de tout ce que vous venez de nous dire, il découle de

8 façon tout à fait claire que Ovcara n'était pas sous le contrôle de la JNA,

9 mais des membres de la TO ou d'autres unités encore ?

10 R. Je ne peux pas conclure la chose ainsi parce qu'il y avait eu co-

11 organisation, i y avait eu assistance des uns à l'égard des autres et il y

12 avait activité conjointe.

13 Q. Bien. Vous avez décrit toutes les personnes décrites comme étant des

14 personnes qui ne pouvaient pas faire partie -- qui ne pourraient pas faire

15 partie de la JNA. Mais vous avez dit qu'il y a eu quelque 300 prisonniers.

16 R. Disons environ 300. Mais pour ce qui est de ce commandant, c'était une

17 sorte de membre de la JNA ou d'organisation militaire. C'était l'impression

18 qu'il nous donnait.

19 Q. Vous avez précisé que vous connaissiez un grand nombre de ces

20 prisonniers, mais que vous ne les connaissiez pas bien.

21 R. J'en connaissais certains très bien, d'autres non.

22 Q. Dites-moi combien de ces gens-là avaient été des combattants avec vous,

23 membres du Corps de la Garde nationale ?

24 R. Aucun d'entre eux ne l'avait été.

25 Q. Donc, vous étiez le seul, n'est-ce pas ?

Page 24250

1 R. Oui, le seul. J'étais le seul de mon unité à moi.

2 Q. De votre unité à vous.

3 R. C'est cela.

4 Q. Mais vous dites qu'avec un groupe de 15 à 20 hommes, vous avez été

5 transféré de Ovcara en camion et qu'il y avait le chauffeur et un soldat

6 armé d'un fusil qui étaient dans la cabine ?

7 R. Oui. A côté de moi il n'y avait personne de ces soldats ou appelons-les

8 soldats. A côté de moi, il y avait des personnes qui étaient transportées

9 tout comme moi. Nous avons été transportés avec une explication qui était

10 celle de nous transférer vers un autre hangar.

11 Q. Dans un camion de deux tonnes, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, disons que ça avait l'apparence de ce format-là. Mais c'était un

13 camion militaire.

14 Q. Mais c'était d'apparence et de plaques militaires d'un véhicule

15 militaire ?

16 R. Non, c'était JNA. C'était tout à fait certainement un véhicule de la

17 JNA.

18 Q. Mais l'homme qui vous avait escorté, ce seul soldat qui vous avait

19 escorté, était-il un soldat de la JNA ?

20 R. Ce n'était pas quelqu'un qui nous avait escorté. Il a été présent au

21 moment où on nous a fait monter. Par la suite, il était au côté du

22 chauffeur.

23 Q. Mais avait-il l'apparence d'un membre de la JNA ?

24 R. C'était un membre de la JNA.

25 Q. Que portait-il ?

Page 24251

1 R. Un uniforme de couleur vert olive. Je ne peux pas être plus précis,

2 mais c'était un soldat. Il avait les vêtements d'un soldat, le couvre-chef

3 et c'était quelqu'un qui présentait l'aspect ordonné d'un soldat.

4 Q. Bon. Dites-nous maintenant s'il est exact d'affirmer qu'Ovcara, à ce

5 moment-là, avait été placé sous le contrôle de la TO et de la -- de

6 formation paramilitaire quelconque et non pas de la JNA ?

7 R. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais les ordres qui nous ont été donnés,

8 c'était des ordres donnés par les membres de l'ex-JNA.

9 Q. Qui avez-vous vu donner des ordres parmi ces membres de la JNA ?

10 R. Il y avait cet homme au sifflet. Il exerçait le type de fonction,

11 d'après mon opinion.

12 Q. Est-ce que vous avez vu à Ovcara le commandant Sljivancanin ?

13 R. Non, je ne l'ai pas connu du tout. C'est par la suite, dans les médias

14 que j'ai compris de qui il s'agissait. Mais là-bas, moi, je ne l'ai pas vu.

15 Je ne l'ai pas vu là-bas.

16 Q. Donc vous ne l'avez pas vu là-bas ?

17 R. Non. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas remarqué peut-être.

18 Q. Etant donné que vous avez réussi à vous enfuir de ce camion, vous avez

19 été arrêté au village de Trznice par un groupe de cinq Chetniks, comme vous

20 le précisez en page 7, paragraphe 5.

21 R. Qu'est-ce que vous racontez comme Trznice ? Je n'ai pas compris. Vous

22 avez mentionné le village de Trznice. Ça n'existe pas. Et de quel

23 paragraphe et page avez-vous parlés ?

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce qu'ils ne parlent pas en même

25 temps.

Page 24252

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez des informations erronées.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. C'est la page 7, paragraphe 5. Je n'arrive pas à le retrouver dans

4 l'immédiat, mais je ne peux pas perdre mon temps à faire cela. Je ne fais

5 que vous faire remarquer que ça se trouve là-bas. Alors, est-il exact de

6 dire qu'eux non plus ne vous ont pas battu alors que vous leur avez reconnu

7 -- que vous avez avoué que vous étiez en train de fuir ?

8 R. Ils ne m'ont pas battu là, mais ils m'ont emmené au QG ou j'ai été

9 battu.

10 Q. Alors, ces gens-là vous ont par la suite confié à la police militaire

11 régulière, et je suppose qu'il s'agissait là de membres de la JNA

12 régulière ?

13 R. C'était une sorte de police militaire.

14 Q. Et n'est-il pas vrai de dire que les membres de la JNA vous ont

15 transféré à -- vers Sid, puis vers une prison militaire à Belgrade ?

16 R. Oui. D'abord dans une cave. Ils m'ont bien battu, ils m'ont passé à

17 tabac. Puis, j'ai passé la nuit avec des menottes aux bras -- aux poignets

18 et attaché à un radiateur. Et j'étais là-bas le jour d'après avec plusieurs

19 autres prisonniers qui étaient probablement membres de la Garde nationale.

20 J'étais transféré ensuite à Sid, et après Sid, j'ai été transféré à

21 Mitrovica.

22 Q. Vous avez dit lorsque je vous ai posé la question afférente, qu'à la

23 prison militaire on ne vous avait pas touché du tout.

24 R. C'est exact.

25 Q. Mais avant l'arrivée à la prison militaire, vous dites où vous avez été

Page 24253

1 battu.

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu Milosevic vu que son micro ne

3 s'est pas -- s'est déconnecté à ce moment-là.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'étais complètement couvert

5 d'ecchymoses et les policiers -- la police militaire m'a battu à la caserne

6 de Stari Jankovci.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Je vous demanderais de vous -- de placer sur le rétroprojecteur une

9 pièce -- non, je ne vais pas demander de placer sur le rétroprojecteur un

10 document parce que le témoin est un témoin protégé, mais je vous demande de

11 montrer à la ronde une liste de personnes photographiées qui ont été

12 accusées par le tribunal militaire de Belgrade, et je vais vous -- Il y

13 avait d'abord -- il y a d'abord votre nom, puis le nom d'une autre personne

14 qui se trouve à vos côtés. Et je vous demanderais -- toute une série de

15 personnes. Il y a en fait 31 personnes qui sont de ces personnes qui ont

16 été condamnées par le tribunal militaire de Belgrade. Vérifiez bien qu'il

17 s'agit de vous et de vos collègues. Si vous le voulez, vous pouvez regarder

18 la photographie des deux autres. Et dites-moi ceci. Reconnaissez-vous qui

19 que ce soit parmi les personnes figurant sur ces photographies.

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 24254

1 (expurgé)?

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous reconnaissez d'autres personnes condamnées par le

7 tribunal militaire ?

8 R. Oui.

9 Q. Dites-moi quand ces photographies ont -- avaient été prises ? C'est dès

10 votre arrivée au tribunal militaire ?

11 R. Pas tout de suite, mais très peu de temps après notre arrivée.

12 Q. Après votre arrivée au tribunal ?

13 R. Oui.

14 Q. Regardez de plus près ces photos. Voit-on des traces de blessures sur

15 l'un quelconque d'entre vous ? Vous dites que vous avez reçu des coups à la

16 tête, notamment. Est-ce qu'il y a des traces visibles sur qui que ce soit

17 puisque ces photos ont été prises au tribunal après la survenue de ces

18 événements ?

19 R. Si vous vouliez voir à ce quoi on ressemblait, il faudrait montrer les

20 photos prises à Sremska Mitrovica.

21 Q. Fort bien, Monsieur le Témoin. 1171. Pourtant ces photos, elles ont été

22 prises dès votre arrivée au tribunal militaire de Belgrade. Examinez-les

23 toutes ces photos. Il y a 31 personnes. Est-ce qu'il y a le moindre trace

24 visible de blessure sur une quelconque des photos ?

25 R. Savez-vous à quel moment je suis arrivée à cette prison militaire ?

Page 24255

1 Savez-vous combien de temps c'était écoulé entre le moment de ma capture ?

2 Est-ce que vous le savez ?

3 Q. Plusieurs jours ?

4 R. Non, plusieurs mois. J'ai été détenu, placé en détention bien avant

5 d'arriver au tribunal militaire.

6 Q. On pourra comparer ces dates ?

7 R. Et comment.

8 Q. Mais tirons au clair une autre chose. Au moment où nous parlions des

9 installations serbes à Vukovar, qui ont été détruites par ces dispositifs

10 anti-blindés, je vous avais demandé si quelqu'un avait tiré auparavant sur

11 ces installations. Et vous êtes répondu par la négative.

12 Est-ce qu'il est mis en doute que ces installations serbes n'étaient

13 aucunement une cible militaire -- un objectif militaire ?

14 R. Difficile de commenter. Je ne sais pas de quelles installations vous

15 parlez et de quelle période. Et il ne me revient pas à moi de prononcer un

16 jugement à ce propos.

17 Q. Mais je n'ai pas donner lecture de l'établissement de restaurant qui

18 était sur cette liste parce que je ne voulais pas dévoiler votre identité,

19 mais vous avez les documents entre les mains et vous avez pu voir qu'il

20 s'agissait du mois d'octobre.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Inutile de revenir sur quelque chose qui

22 a déjà été évoqué. Le témoin n'est pas en mesure d'ajouter quoi que ce soit

23 à sa réponse antérieure. Si vous voulez présenter des éléments de preuves y

24 afférant, Monsieur Milosevic, vous pouvez le faire plus tard.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May.

Page 24256

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Je n'aurai plus qu'une question à vous poser, Monsieur le Témoin 1171.

3 Avez-vous des renseignements indiquant le nombre de Serbes que vous avez

4 tués en personnes ?

5 R. Jamais je n'ai tué un seul Serbe. C'est vraiment absurde, et c'est une

6 question vraiment qui n'est pas adéquate.

7 Q. Vous dites que des civiles ont été tués parce qu'ils sont tombés sur

8 des dispositifs que vous aviez placé vous-même à Vukovar ?

9 R. C'était des soldats qui avaient attaqué la ville et ce sont ces soldats

10 qui ont été tués et ce n'est pas le fait devant l'action personnelle, mais

11 ceci fait partie de l'opération militaire qui était en cours.

12 Q. Moi, je parle des engins que vous avez posés dans les quartiers civils

13 de la ville où habitaient surtout des Musulmans.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin a déjà répondu. Votre temps est

15 épuisé.

16 Maître Tapuskovic, avez-vous des questions. Vous avez cinq minutes.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais me dépêcher.

18 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous sous les yeux votre

20 déclaration du 14 juin ?

21 R. Un instant.

22 Q. Qu'est-ce que vous avez dit ?

23 R. Un instant. Donnez-moi le temps de regarder.

24 Q. Veuillez regarder la page 3, dernier paragraphe ou plus exactement

25 l'avant-dernier paragraphe qui commence par le mot "commandant". Je vais

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1 parler uniquement de votre entrée à l'hôpital et de l'incident du camion.

2 Inutile d'expliquer autre chose.

3 Vous l'avez trouvé ?

4 R. Oui. J'ai trouvé le mot "commandant".

5 Q. Bien. Avant d'entrer dans l'hôpital, vous dites avoir remarqué la

6 présence d'un commandant et vous avez vu quel cadre il portait. Il semblait

7 être officier.

8 Vous dites :

9 "Je me souviens de son visage et je suis sûr que, si je voyais une photo,

10 je le reconnaîtrais ou si je voyais une autre trace de lui."

11 R. Oui.

12 Q. Puis vous poursuivez.

13 Vous dites :

14 "Qu'apparemment cet homme commandait tout. Il donnait des ordres." N'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Cet homme, ce n'était pas Sljivancanin ?

18 R. Non, non, je suis certain que ce n'était pas lui.

19 Q. Autre page.

20 "A ce moment-là, je n'ai pas vu une seule personne qui aurait recouru à la

21 force d'une façon ou d'une autre."

22 R. Oui.

23 Q. La dernière phrase, vous dites ceci :

24 "Les soldats n'ont pas passé beaucoup de temps à cet endroit. Au moment où

25 j'ai décidé d'entrer dans l'hôpital."

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1 Ce qui veut dire que lorsque vous êtes rentré dans l'hôpital, il n'y avait

2 plus de soldats ?

3 R. Ce n'est pas vrai. Les soldats avaient pris le contrôle de l'hôpital et

4 à partir de ce moment-là, ils s'y sont trouvés tout le temps. Ils

5 assuraient la sécurité à l'extérieur. Personne n'avait accès à l'hôpital.

6 Ils contrôlaient toutes les allées et venues.

7 Q. Mais vous, vous êtes entré dans l'hôpital ?

8 R. Moi, j'étais tout le temps à l'intérieur parce qu'ici on parle du

9 périmètre alors que moi, je parle du bâtiment de l'hôpital.

10 Q. J'essaie de parcourir toutes les questions que je veux vous poser.

11 Vous dites :

12 "Je suis allé au sous-sol et j'ai rejoint mes hommes qui étaient blessés

13 qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital."

14 R. Oui. On parle donc du bâtiment et du sous-sol de l'hôpital mais moi, je

15 vous parle de ce qui s'est passé sur le périmètre, sur le terrain à

16 l'extérieur du bâtiment de l'hôpital. C'est peut-être là qu'il y a

17 confusion ou mépris ou malentendu.

18 Q. Fort bien. Vous avez décrit votre fuite du camion et vous avez fourni

19 une déclaration aux autorités croate. J'ai la déclaration qui m'a été

20 communiquée par le bureau du Procureur. Je vais vous demander d'examiner et

21 en particulier la partie où vous dites ceci :

22 "J'étais à l'arrière du camion. Il n'y avait aucun garde dans le camion et

23 avant notre arrivée à notre destination, j'ai réussi à sauter du camion."

24 Veuillez examinez ce passage, s'il vous plaît.

25 R. Oui.

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1 Q. Dans votre déclaration préalable [aucune interprétation]

2 R. Mais qu'est-ce c'est que cette question.

3 Q. Vous n'avez pas parlez du garde ?

4 R. Mais il conduisait.

5 Q. Mais vous dites qu'il n'y avait pas de garde.

6 R. Pas à l'arrière du camion, là où se trouvaient les détenus. Mais, bien

7 sûr, qu'il y avait un garde. C'est lui qui a ouvert la bâche et puis il est

8 allé s'asseoir à côté du chauffeur. Ce qui veut dire qu'il était là pour

9 assurer la sécurité.

10 Q. Mais vous l'avez dit au moment où cette question vous était posée par

11 l'enquêteur mais vous ne l'avez pas dit ailleurs.

12 R. Bon d'accord. Peut-être que je n'ai pas donné une assez bonne

13 description. Je n'ai pas été précis au niveau des termes juridiques que

14 j'ai employés. Mais maintenant vous avez compris et vous avez compris

15 comment ça s'est passé.

16 Q. Ecoutez. Vous dites que le camion a tourné à gauche, vers le champ et

17 avait une vitesse de 10 à 20 kilomètres à l'heure.

18 R. Je ne peux pas vous dire quelle était la vitesse du camion. C'est une

19 impression que j'ai eue.

20 Q. Et puis vous dites que quelqu'un vous a averti en disant :

21 "Ils vont tous nous tuer."

22 Et puis c'est vous qui avez sauté au moment où le camion avait une vitesse

23 de 10 ou 20 kilomètres ?

24 R. Je n'ai pas été le seul à vouloir sauter. Quelqu'un a voulu le faire

25 mais quelqu'un l'en a empêché.

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1 Q. Je vous remercie.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

3 Nouvel interrogatoire par M. McKeon :

4 Q. Vous avez dit qu'il y avait un soldat de la JNA qui vous aidait à

5 monter dans le camion. Il portait un couvre-chef régulier. Pourriez-vous

6 décrire ce couvre-chef ?

7 R. Et bien c'était une coiffe de l'armée, de l'ex-JNA, le type de couvre-

8 chef porté par les soldats de l'ex-JNA. C'était un couvre-chef de couleur

9 vert olive avec l'étoile à cinq branches. Je ne sais pas ce que je pourrais

10 dire d'autre.

11 Q. Des questions vous ont été posées à propos des blessures subies qui

12 seraient visibles ou pas sur la photographie. Pourriez-vous nous dire où se

13 trouvaient ces ecchymoses ou ses blessures subies à la prison de Sremska

14 Mitrovica ? Ces blessures où se trouvaient-elles, sur quelle partie de

15 votre corps ?

16 R. Mais j'en avais sur tout le corps. Mais j'avais aussi la tête couverte

17 d'ecchymoses parce qu'on m'avait donné des coups de bottes au moment de mon

18 transfert de Sid à Mitrovica et je ne suis pas un cas isolé. C'était vrai

19 pour tout le monde. On a tous reçu des coups à la tête. C'est à ce moment-

20 là qui m'a fait sauté les dents. J'avais des bleus partout. J'avais l'air

21 de cet animal qui a les yeux noirs. J'ai reçu ces coups à Stari Jankovci là

22 où ces deux soldats, membres de la police militaire au ceinturon blanc

23 m'avaient tellement roué de coups que j'étais couvert d'ecchymoses. J'avais

24 du mal à bouger.

25 Et ils ont pris des photos à Sremska Mitrovica et ces photos, pour autant

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1 qu'elles ne soient pas perdues, en sont une preuve éclatante.

2 Q. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où ces photos ont été

3 prises à la suite de ces passages à tabac et le moment où cette

4 photographie a été prise à la prison de Belgrade ?

5 R. Au moins deux ou trois mois.

6 Q. Vous avez dit avoir été frappé à Stari Jankovci par deux membres de la

7 police militaire portant un ceinturon blanc. Est-ce que c'est l'un de ces

8 membres de la police militaire qui vous a demandé ce que vous aviez à

9 propos de Ovcara ?

10 R. Non. On ne m'a pas demandé grand-chose, pas ce genre de détails à Stari

11 Jankovci. Ils nous ont juste passé à tabac. Pourquoi on était là ou qu'est-

12 ce qu'on faisait, ce n'est pas important.

13 Q. A Sremska Mitrovica, vous a-t-on demandé de faire le récit écrit de vos

14 activités au niveau de la pause de mines ?

15 R. Oui. Ils nous l'ont demandé.

16 Q. Est-ce que dans ce cadre, vous avez dressé un croquis à leur intention

17 pour montrer où vous aviez placé les mines afin qu'ils puissent déminer la

18 région ?

19 R. Exact. Je leur ai dit tout ce dont je me souvenais pour les aider à

20 déterminer l'endroit où mes soldats et moi, nous avions posé des mines.

21 C'est bien ce que j'ai fait.

22 M. McKEON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

23 témoin mais je voudrais intervenir brièvement s'agissant de la pièce de la

24 Défense D161.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous vous écoutons.

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1 M. McKEON : [interprétation] Nous nous opposons au versement de

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous interrompre Monsieur McKeon,

3 nous n'avons donné qu'une cote provisoire d'identification. Ce document

4 n'est pas versé au dossier pour des raisons que vous avez d'ailleurs déjà

5 soulevées. Vous pouvez examiner ce document.

6 M. McKEON : [interprétation] Je l'ai déjà fait.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Si vous voulez poursuivre une

8 enquête sur ce document, vous pouvez le faire. Et si ce n'est pas le cas,

9 ça restera un document avec une cote provisoire tant que la preuve n'a pas

10 été administrée.

11 M. McKEON : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Témoin C-1171, je

13 vous remercie d'être revenu témoigné au Tribunal pénal international. Votre

14 déposition est désormais terminée et vous pouvez vous retirer. Mais je vous

15 demande d'attendre un instant. Il faut d'abord baisser les stores.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poser une question ?

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez demander ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un acte d'accusation dressé contre moi

19 par un tribunal de Belgrade, je voulais vous le montrer. J'ai aussi des

20 coupures de presse. C'est important.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous propose d'en parler ensuite avec

22 M. McKeon. S'il estime que c'est quelque chose qu'il faut nous soumettre,

23 il en fera la demande lundi. Il pourra appeler notre attention sur ces

24 documents lundi. C'est de cette façon que nous allons procéder.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie beaucoup.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'audience est suspendue, et elle

2 reprendra lundi matin.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez vous lever.

4 --- L'audience est levée à 13 heure 30 et reprendra le lundi, 14 juillet

5 2003, à 9 heures.

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