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1 Le mardi 22 juillet 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la parole.
7 M. GROOME : [interprétation] Avant de poursuivre mon interrogatoire, je
8 voudrais corriger le dossier de l'audience par rapport à ce que j'ai dit la
9 semaine dernière. J'avais dit que la pièce de l'Accusation 505 contenait 12
10 intercalaires. Ce n'est pas vrai. Il y en a 17. Pour gagner du temps, nous
11 allons retirer l'intercalaire 16, que nous n'allons pas utiliser lors de
12 l'interrogatoire de ce témoin.
13 LE TÉMOIN : B-127 [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Groome : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur, nous nous étions arrêtés la semaine dernière
17 au moment où vous faisiez la description de la situation où vous avez reçu
18 une carte d'identité de la VRS et vous avez terminé en disant que c'est une
19 situation qui n'était pas unique pour vous, mais qui concernait d'autres
20 personnes. Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait d'autres officiers
21 qui avaient deux types d'identification et, si c'est le cas, quel était
22 l'autre type d'identification dont disposaient ces officiers ?
23 R. Ce qui est des cartes d'identité militaires, et je parle là des
24 officiers supérieurs de l'Armée de la Republika Srpska, qui faisaient
25 partie du 30e centre du Personnel, jusqu'en 1996 il n'y avait qu'une carte
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1 d'identité de la JNA, visée par l'Armée de Yougoslavie. Et après 1996, il a
2 été mis en place une pièce d'identité de la VRS, de l'Armée de la Republika
3 Srpska, et c'est à partir de là qu'il y a des documents militaires --
4 véritablement militaires que de celle-ci.
5 En cas de contrôle, on savait quelle était la pièce d'identité à montrer.
6 En Republika Srpska, on montrait la pièce d'identité délivrée par les
7 instances de la Republika Srpska, et tous les officiers qui faisaient
8 partie du 30e centre du Personnel avaient à leur disposition cette
9 possibilité-là.
10 En sus, il y avait la possibilité d'avoir des pièces d'identité civiles. On
11 peut en parler, si vous le voulez bien par la suite.
12 Q. Parlons-en maintenant, vous avez présenté la situation pour ce qui des
13 cartes d'identité militaire. Je vous pose la question suivante : est-ce
14 qu'il y avait des membres de la VRS, qui étaient nés en Bosnie et qui
15 vivaient en Bosnie ? A votre connaissance, est-ce que ces hommes avaient
16 des pièces d'identité civiles, qui montraient que c'étaient aussi des
17 citoyens de Serbie ?
18 R. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question ? Est-ce que vous
19 parlez là des officiers qui faisaient partie du 30e centre du Personnel, ou
20 d'officiers qui avaient été appelés les "officiers Karadzic," entre
21 guillemets.
22 Q. Les officiers du 30e centre du Personnel, est-ce que ces personnes
23 avaient aussi des pièces d'identité civiles, montrant que c'étaient des
24 citoyens de Serbie ?
25 R. Les officiers, et quand je dis "officiers" j'entends par là les autres
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1 catégories de personnes aussi, à savoir, les officiers, les sous-officiers,
2 les civils, qui faisaient leur service ou qui travaillaient par la JNA, et
3 qui ont été mutés pour devenir personnel de l'armée, puis jusqu'en 1994, il
4 y avait les soldats sous contrat. Mais en sus des documents civils, des
5 pièces d'identité civiles qui pouvaient être délivrées dans la Republika
6 Srpska, les autres possibilités pour ce qui de se faire délivrer des
7 documents civils étaient des possibilités qui étaient afférentes à l'Armée
8 de la République de Yougoslavie. Mais, en principe, on ne pouvait pas
9 devenir officier d'un pays, sans avoir la nationalité de ce pays-là. Après
10 la guerre, il y a eu possibilité de régler les questions afférentes à la
11 citoyenneté en République fédérale de Yougoslavie et, au début, l'on
12 réglait la question de la carte d'identité, et puis après on présentait une
13 demande de citoyenneté, au niveau du ministère fédéral de l'Intérieur.
14 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que soit soumise au témoin la
15 pièce de l'Accusation 505, intercalaire 9.
16 Q. Veuillez examiner cette pièce, Monsieur le Témoin. La reconnaissez-
17 vous ?
18 R. Oui, je reconnais ce document, il s'agissait là d'un document qui est
19 afférent à l'acquisition de la citoyenneté yougoslave, dont nous venons de
20 parler. Donc l'on précise là des modalités d'obtention de la nationalité
21 yougoslave, et s'est délivrée par le commandement. Je ne vais pas citer le
22 numéro du Corps et le degré de confidentialité, mais s'est délivrée par --
23 on cite aussi le nom de la personne, un colonel qui a signé la pièce en
24 question. En principe, il s'agit là donc d'une -- des modalités de
25 l'acquisition de la nationalité yougoslave pour les membres du 30e centre
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1 du Personnel, et ceci partant de la loi et des documents y relatifs émis
2 par la République fédérale de Yougoslavie.
3 Q. La semaine dernière, vous avez dit que, pendant tout votre service,
4 affecté à une unité de la VRS, jamais votre solde était venu de la VRS,
5 mais du 30e centre du Personnel. Je vous demande ceci aujourd'hui : saviez-
6 vous s'il y avait d'autres officiers de votre unité qui avaient les mêmes
7 dispositions ? Et si c'est le cas, pourriez-vous dire quel est le
8 pourcentage d'officiers de votre unité qui était payé de la même façon, à
9 partir du 30e centre du Personnel ?
10 R. Pour ce qui est des membres du 30e centre du Personnel, et de leur
11 pourcentage dans mon unité à moi, je dirais que ce chiffre-là se situait en
12 principe au niveau de 60 officiers qui faisaient partie de ce 30e centre du
13 Personnel, ils faisaient partie de l'Armée de la Republika Srpska. Il y
14 avait là cinq ou six officiers qui étaient de véritables officiers à
15 Karadzic.
16 Pour être tout à fait clair, quand je parle d'officiers à Karadzic, et
17 quand je parle d'officiers faisant partie du 30e centre chargé du
18 Personnel, dans la Republika Srpska, la population sait bien faire la
19 distinction. Les officiers, qui pendant la guerre en Bosnie ont fait un
20 programme de formation accéléré dans l'armée, c'étaient des officiers de
21 Karadzic. Les officiers, qui eux faisaient partie du 30e centre du
22 Personnel, c'étaient des officiers qu'on appelait des "officiers à
23 Milosevic." Cela peut sembler comme étant peu logique, mais compte tenu du
24 fait que le président de la République fédérale de Yougoslavie, c'était
25 quelqu'un d'autre, ce n'était pas Milosevic.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
2 contentez-vous de répondre aux questions posées par Monsieur Groome. S'il a
3 besoin d'une explication, il vous la demandera.
4 Oui, Monsieur Groome.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
6 M. GROOME : [interprétation]
7 Q. Vous avez dit qu'il y avait ces officiers payés par le 30e centre du
8 Personnel, mais outre cela est-ce qu'il y avait, à votre connaissance,
9 d'autres membres du personnel de votre unité qui étaient payés par la VJ,
10 l'Armée de Yougoslavie ?
11 R. Oui, il y avait un grand nombre de personnes qui se trouvaient dans
12 notre unité, qui ont été placées là par suivant des ordres émis par le
13 Grand état major de l'Armée de Yougoslavie.
14 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces personnes ? De quelles
15 catégories de personnel relevaient-elles ?
16 R. Pour ce qui est des catégories de militaires, qui faisaient partie du
17 30e centre du Personnel, je dirais que viennent là des officiers, à savoir,
18 les hauts gradés, les généraux, puis les catégories de sous-officiers. Les
19 citoyens, les civils qui étaient embauchés dans la JNA, ont fait partie du
20 personnel de l'armée. Ils faisaient donc partie de cette armée, tout le
21 temps de la guerre et ils étaient fichés au 30e centre du Personnel. Il y
22 avait un certain nombre de soldats sous contrat et, jusqu'au début de la
23 guerre en Bosnie-Herzégovine, ils avaient signé des contrats avec la JNA de
24 l'époque. Ce qu'il convient de souligner ici, c'est que ces soldats sous
25 contrat ont été rayés des fichiers de ce 30e centre chargé du Personnel,
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1 vers l'année 1994.
2 Q. Quel était le pourcentage de votre unité qui était payé par la VJ,
3 l'Armée de Yougoslavie ?
4 R. Pour ce qui du personnel supérieur, des cadres supérieurs dans mon
5 unité, cela était à plus de 90 % puisque c'était une unité technique dans
6 une armée.
7 Q. Par rapport au personnel civil de votre unité, pourriez-vous nous dire
8 quel était ce personnel payé par la VJ ?
9 R. Excusez-moi, qu'entendez-vous par "civils" ? Vous parlez de ceux qui
10 avaient travaillé pour l'armée, n'est-ce pas ?
11 Q. Exact. Ce dont vous venez de parler, pouvez-vous nous dire quel est le
12 pourcentage parmi ce personnel qui travaillait pour l'unité qui était payé
13 par la VJ ?
14 R. En principe, cela se ramène à une chose. Toutes ces personnes-là,
15 civils en service dans la JNA jusqu'au -- à qui avait bénéficié d'un emploi
16 jusqu'au 6 avril au sein de la JNA. Après ce service, ils sont devenus
17 employés de l'armée et ils ont continué à être payés, à être rémunérés par
18 la République fédérale de Yougoslavie.
19 Q. Ces travailleurs dont vous venez de parler, est-ce que ce sont des
20 employés qui sont restés en Bosnie après le retrait officiel de la JNA de
21 la Bosnie ?
22 R. Oui. Ils sont restés en Bosnie après le retrait de la JNA, donc après
23 le 6 avril prévu.
24 Q. N'allons pas préciser les circonstances qui vous ont permis de voir les
25 pièces d'identité d'autres membres du personnel; cependant, est-ce que vous
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1 avez pu voir les pièces d'identité de personnes haut placées dans la VRS,
2 qui ont montré que ces personnes étaient payées également par le 30e centre
3 du Personnel où on était membre ?
4 R. Pour ce qui est des membres du centre -- du 30e centre du Personnel,
5 administration du personnel de l'Etat-major de l'Armée de Yougoslavie, ce
6 nombre-là, je ne saurais pas vous parler d'un nombre précis, mais le nombre
7 est important. Il y avait entre autre le colonel Lisica qui était
8 commandant du groupe tactique opérationnel de Doboj, puis le général Talic,
9 commandant du 1er Corps d'armée de la Krajina et, par la suite, chef d'état-
10 major de l'Armée de Republika Srpska et bon nombre d'autres. Donc, le
11 chiffre est important, mais cela se ramène en gros à dire que les
12 officiers, qui avaient été employés par la JNA, sont devenus des soldats ou
13 des officiers de l'Armée de Yougoslavie.
14 Q. Passons à un sujet un peu différent. Pourriez-vous nous dire comment se
15 faisait le système de promotion ? Comment il fonctionnait par rapport à ce
16 30e centre du Personnel, pour le personnel qui servait en Bosnie ?
17 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici de promotions, à savoir, un segment
18 qui est afférent aux officiers. La promotion de ces officiers qui avaient
19 fait partie de ce 30e centre du Personnel, qui se trouvait au sein de
20 l'Armée de la Republika Srpska, se faisait à Belgrade partant des années
21 d'ancienneté. Et pour ce qui est -- et là je parle de promotions véritables
22 -- il y avait possibilité d'être promu de la part du président de la
23 Republika Srpska, M. Radovan Karadzic. Mais pour ce qui est de l'acte
24 matériel en tant que tel, si ce n'est pas entériné par l'Armée de
25 Yougoslavie, l'acte en tant que tel n'est pas valide parce que les fonds
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1 financiers, qui sont alloués à un officier partant du grade qu'il a,
2 c'était déterminé par l'Armée de Yougoslavie. Ce qui fait qu'en pratique,
3 il arrivait qu'une personne, au sein de l'Armée de la Republika Srpska,
4 avait un grade de général, mais était payé comme s'il était colonel. Je
5 dirais donc qu'une fois que le grade était confirmé par l'Armée de
6 Yougoslavie, le salaire l'était également.
7 Q. Peut-on maintenant examiner la pièce de l'Accusation 505, intercalaire
8 10. Reconnaissez-vous ce document et, si c'est le cas, pouvez-vous nous en
9 faire la synthèse ?
10 R. Je reconnais ce document, Messieurs les Juges, du moins je dirais, je
11 sais de quoi il s'agit ici. Il s'agit de ce que nous disions tout à
12 l'heure. Cela concerne un certain général et pour cela concerne la
13 reconnaissance de son droit au groupe de salariés.
14 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de ce général qui fait l'objet de ce
15 document ?
16 R. Il s'agit d'une demande du général Stanislav Galic pour ce qui était de
17 reconnaître son droit au groupe de paie numéro 4 et vérification ou
18 confirmation de son grade de général de division. Cela est signé par le
19 général de division, Pero Colic, et cela est adressé à l'administration du
20 personnel du Grand état major de l'Armée de Yougoslavie. Et cela concerne
21 le fait --
22 Q. Le chef d'état major de l'Armée de la Republika Srpska demande donc au
23 30e centre du Personnel de faire quoi précisément s'agissant du général
24 Galic ?
25 R. Ce monsieur, le général de division, Pero Colic, ne présente pas de
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1 revendications, c'est plutôt une requête qu'il formule. Et voilà les
2 modalités dont on a informé les supérieurs. Il avait demandé que le général
3 Stanislav Galic bénéficie d'une catégorie de salaire qui est celui du
4 numéro 4 au lieu du groupe 6 qu'il avait auparavant. Il s'agit aussi de ces
5 cotisations de retraite et les catégories de salaire, la promotion se fait
6 en descendant vers le bas. Par exemple, pour les officiers, on parle du 21
7 et on descend vers le bas pour faire monter les salaires.
8 Q. Je vais vous demander de lire une partie de ce document, un passage,
9 plus exactement le deuxième paragraphe. Il est dit que :
10 "Les décrets sont délivrés par l'officier supérieur approprié conformément
11 aux règlements en vigueur à l'époque, règlements de l'Armée de
12 Yougoslavie."
13 Est-ce que ceci, à votre avis, montre que les promotions des officiers de
14 la VRS servant au 30e centre du Personnel était régi par la loi applicable
15 ou régissant elle-même, l'Armée de Yougoslavie ?
16 R. Oui, cela a été régi par la loi relative à la gestion de l'Armée de
17 Yougoslavie.
18 Q. Je vais maintenant vous demander d'examiner plusieurs documents qui
19 proviennent des dossiers personnels de membres importants de la VRS.
20 Examinons d'abord la pièce de l'Accusation 505 en son intercalaire 11.
21 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, veuillez porter votre
22 attention sur le premier signet vert dans cette intercalaire.
23 Q. Pour ce qui est de ce document, je vous demande ceci, Monsieur le
24 Témoin : est-ce qu'on voit ici un état de service formulaire analogue à
25 celui dont nous avons parlé longuement dans le cadre de votre déposition
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1 faite la semaine dernière, le document de la semaine dernière vous
2 concernant ?
3 R. En effet. Voilà encore un modèle de l'imprimé servant aux cotisations
4 de retraite.
5 Q. Est-ce que ceci concerne Dragan Obrenovic ?
6 R. Oui. Il s'agit d'Obrenovic Dragan, fils de Milomir, qui fait son
7 service à tel poste militaire. Et là, il s'agit d'une décision lui
8 permettant de régler les questions afférentes à ses droits de retraite.
9 Q. Est-ce que ce document indique s'il a bénéficié d'un double crédit ou
10 de double bénéfice, double droit à la pension pendant qu'il se trouvait en
11 Bosnie par rapport à la régie ?
12 R. Messieurs les Juges, à l'alinéa 2, on voit un calcul des années
13 d'ancienneté concernant l'Article 12/24 et cela porte aux années
14 d'ancienneté telles qu'elles sont calculées à l'intention des officiers.
15 Q. Les membres du 30e centre du Personnel servant en Bosnie, avaient-ils
16 le droit à un logement militaire en Yougoslavie ?
17 R. Pour ce qui concerne ces questions-là, il y a des gens qui ont réglé le
18 problème de leur logement au niveau ou auprès de l'Armée de Yougoslavie.
19 Certains autres officiers ont réglé ce problème dans la Republika Srpska.
20 Et je dirais qu'en principe, il n'y avait pas de directions déterminées
21 pour dire que l'on avait forcément logement ici ou ailleurs pour ce qui
22 concerne ce 30e centre du Personnel, mais ceux qui n'avaient pas réglé le
23 problème de leur logement obtenaient une indemnité d'hébergement.
24 Q. Et cette indemnité, ils la recevaient de quelle armée, de la VRS ou de
25 la VJ ?
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1 R. De l'Armée de la Yougoslavie. Tous les paiements à l'intention de
2 membres du 30e centre du Personnel étaient réglés par le billet de l'Armée
3 de Yougoslavie.
4 M. GROOME : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin
5 l'intercalaire 11 de la pièce 505. Messieurs les Juges, consultez plus
6 précisément le signet bleu.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Me permettez-vous d'aborder une petite
8 question. Mais je pense que ceci peut risquer de faire dérailler les Juges.
9 Jusqu'à il y a deux semaines, les pièces produites par l'Accusation étaient
10 seulement mentionnées comme étant des pièces à conviction, si je me
11 souviens bien. Il y a deux semaines pour une raison quelconque, vous avez
12 instauré un nouveau régime sans nous consulter. En vertu de ce régime, tout
13 d'un coup, on appelle ces pièces, "pièces d'Accusation" avec un P. Et je
14 pense que ceci peut beaucoup semer la confusion parce que nous sommes dans
15 ce procès depuis plus d'une année et, maintenant, nous avons une nouvelle
16 façon d'indiquer les pièces. Je pense qu'il faut simplement avoir, comme
17 pièces, les pièces simplement. Et on donnera un D pour les pièces de la
18 Défense. Veuillez en tenir compte, Monsieur Groome, lorsque vous faites
19 mention de ces pièces.
20 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de présenter vos
22 excuses.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Veuillez examiner cette pièce, Monsieur le Témoin. Est-ce qu'il s'agit
25 ici d'un document concernant la situation de M. Obrenovic -- du commandant
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1 Obrenovic pour ce qui est de son logement. Est-ce que la situation est
2 réglée par l'Armée de Yougoslavie ?
3 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici également, d'une requête présentée
4 par le commandant Obrenovic et on y voit qu'il a demandé qu'on trouve une
5 solution pour son problème de logement. Il s'adresse au commandement
6 militaire de la ville Novi Sad en Yougoslavie. Cela a été signé par Gojko
7 Mijic, le lieutenant-colonel qui se chargeait de ces questions-là auprès du
8 30e centre du Personnel.
9 Q. Examinons maintenant la pièce 505, intercalaire 11. Je pense que c'est
10 le premier signet rouge destiné à prêter assistance aux Juges dans le cadre
11 de l'examen de cette pièce. Examinez ce document, Monsieur. Reconnaissez-
12 vous ce document et pouvez-vous en faire la synthèse à l'intention des
13 Juges ?
14 R. Messieurs les Juges, j'ai en main un ordre BP/5/2/150 émanant du
15 commandant du 5e Corps d'armée, daté du 29 septembre 1998. Il s'agit de la
16 nomination d'Obrenovic Milomir, lieutenant-colonel des unités blindées, et
17 il est nommé commandant de la 503e Brigade motorisée.
18 Q. Je vais vous lire une phrase de ce document et je voudrais que vous en
19 expliquiez la signification aux Juges :
20 "D'après ce document, se trouvant pour le moment en application du RF et du
21 MF, en fonction d'adjoint au commandant de la 503e Brigade motorisée des
22 forces de terre ou des forces terrestres de la VJ, 30e Corps du centre du
23 Personnel."
24 D'après vous, cette 503e Brigade, elle faisait partie de quelle armée ?
25 R. La 503e Brigade motorisée faisait partie de l'Armée de la Republika
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1 Srpska.
2 Q. On voit ici, "forces terrestres de la VJ, 30e centre du Personnel," ici
3 on renvoie à quelle armée ?
4 R. Cela nous renvoie au 30e centre du Personnel de l'Armée de Yougoslavie.
5 M. GROOME : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce
6 505, intercalaire 11 ? Mais c'est le deuxième signet rouge pour que ce soit
7 plus clair. Je vous précise que vous avez comme dernier chiffre 6839.
8 Q. "J'accepte mes fonctions de commandant de la 503e Brigade motorisée
9 dans le 5e Corps d'armée au 30e centre du Personnel de l'Armée de
10 Yougoslavie."
11 Plus précisément de son Grand état major. La lettre est signée par le
12 lieutenant-colonel Dragan Obrenovic. Pourriez-vous nous expliquer la
13 première de cette lettre, Monsieur ? Le lieutenant-colonel Obrenovic, à
14 quelle unité est-il affecté, précisément ?
15 R. Ici, il s'agit de l'acceptation de fonctions de commandant de cette
16 503e Brigade motorisée appartenant au 5e Corps et appartenant celui-ci au
17 30e centre du Personnel de l'état major de l'Armée de Yougoslavie. Cela, on
18 y indique l'emplacement de l'unité, le moment où les fonctions sont
19 reprises et cela est signé par lieutenant-colonel Dragan Obrenovic. Cela
20 est communiqué à l'état major et aux instances ou plutôt aux organes
21 financiers de cette armée. Il y a là le cachet du 5e Corps de l'armée de
22 l'Armée de la Republika Srpska.
23 Q. Prenons maintenant les états de service du lieutenant Vinko Pandurevic.
24 Pour ce faire, je vous demande d'abord d'examiner le document qui se trouve
25 à l'intercalaire 12, de la pièce 505. Vous y voyez, Messieurs les Juges, un
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1 signet rouge, le numéro ERN se terminant par les chiffres 0337. La semaine
2 dernière, où on a parlé de vos droits à la retraite, est-ce que c'est ici
3 un document similaire à celui que nous avons examiné la semaine dernière
4 concernant le lieutenant Vinko Pandurevic ?
5 R. Exact. Il s'agit ici d'un document émanant du Grand état major de
6 l'Armée de Yougoslavie. Et cela porte sur le lieutenant Pandurevic Vinko.
7 On reconnaît que ses années d'ancienneté sont comptées double à partir de
8 l'année 1992 et au-delà.
9 Q. Connaissez-vous la signature qui se trouve au bas de ce document ?
10 R. Oui. Il s'agit de la signature du colonel Ljubomir Lalic qui avait fait
11 partie de ce 30e centre du Personnel.
12 Q. C'est là l'homme qui a signé bon nombre de vos documents vous
13 concernant ?
14 R. Tous les documents ont été signés par Ljubomir Lalic ou Gojko Mijic,
15 qu'ils travaillaient dans ce 100e centre du Personnel. Quand je dis,
16 "travaillaient dans ce 30e centre du Personnel," j'entends par là qu'ils
17 travaillaient au 30e centre du Personnel ici à Belgrade.
18 Q. Veuillez maintenant examiner un autre document se trouvant à
19 l'intercalaire 12, le numéro ERN est indiqué par un signet vert dans les
20 jeux de documents distribués aux Juges, à l'accusé et aux amis de la
21 Chambre. Le numéro ERN se termine par les chiffres 9019. Est-ce qu'ici on
22 voit un autre exemple des états de service pour l'année, document analogue
23 à celui que vous avez présenté la semaine dernière ?
24 R. Messieurs les Juges, ici d'encore un document portant sur
25 Pandurevic Vinko. On dit qu'il est commandant ici, et on reconnaît ses
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1 années de retraite. Et partant de la décision tout à l'heure on voit qu'on
2 reconnaît des années d'ancienneté comptées doubles à partir de 1992. Cela
3 est signé par le 30e Centre du personnel, l'officier attitré Ljubomir Lalic
4 et cela est enregistré à Belgrade.
5 Q. Dernier document dans lequel j'appelle votre commentaire, le numéro ERN
6 se termine par les chiffres 0095, vous y voyez un signet bleu.
7 Reconnaissez-vous ces documents ? Dans l'affirmative, pourriez-vous nous
8 faire brièvement la synthèse de son contenu ?
9 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un ordre 2-252, daté du 31
10 décembre 1995. Il s'agit d'un titre de promotion du lieutenant-colonel
11 Pandurevic Vinko et il devient désormais colonel de l'infanterie et on dit
12 qu'il prend ses fonctions au 30e centre du Personnel de l'Armée de
13 Yougoslavie. On indique la date de promotion et en dessous on voit qu'il y
14 a promotion au grade de commandant, un officier des unités mécanisées,
15 Obrenovic Dragan, toujours ce 30e centre de cette armée du Personnel, de
16 cette Armée de Yougoslavie. Et il est promu à partir de telle date, poste
17 militaire de Zvornik. Cela est enregistré au poste militaire de Zvornik.
18 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que soit maintenant soumis au
19 témoin l'intercalaire 13 de la pièce 505. Le numéro ERN se termine par les
20 chiffres 0732, signet vert [sic], un document du personnel afférant à Jovo
21 Kundacina.
22 Q. Est-ce que c'est là un autre exemple d'une personne se trouvant au 30e
23 centre du Personnel et dont les droits à la retraite sont régis par l'Armée
24 de Yougoslavie ?
25 R. Oui. Il s'agit d'une décision qui reconnaît Jovo Kundacina, lieutenant-
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1 colonel, des années d'ancienneté comptées doubles à compter du mois de mai
2 1992, et c'est signé par le colonel Ljubomir Lalic, faisant partie de ce
3 30e centre du Personnel.
4 Q. Et maintenant examinez l'intercalaire 14 de la pièce 505. Le numéro ERN
5 se termine par les chiffres 9459, signet vert. Est-ce que nous avons ici un
6 autre exemple du formulaire concernant les années de service et répondez
7 simplement par oui ou par non ? Et veuillez nous préciser le nom de la
8 personne concernée ?
9 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un autre document reconnaissant à
10 l'intéressé, à savoir, au lieutenant-colonel, qui, dont le nom figure ici,
11 les dits droits de retraite et on indique pour quel période ces années
12 d'ancienneté sont comptées doubles. Il s'agit toujours du droit de
13 retraite.
14 Q. Quelle est la période au cours de laquelle cette personne a pu voir les
15 années comptées doubles ?
16 R. Et bien pour cette personne-ci, on a compté double les années de guerre
17 du 25 juillet 1992 jusqu'au 9 novembre 1993. Et, ici, on voit que le
18 document est daté de l'année de 1994.
19 Q. Qui a signé ce document ?
20 R. Ce document est signé par le colonel Ljubomir Lalic, toujours au 30e
21 centre du Personnel de l'Armée yougoslave.
22 Q. Il n'y a qu'un autre document dans cette intercalaire. Le numéro ERN se
23 termine par les chiffres 9461 et on y voit un signet rouge. Reconnaissez-
24 vous ce document ? Si c'est le cas, pouvez-vous en faire la synthèse ?
25 R. Il s'agit de la même personne et on délivre à son attention, une
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1 attestation. Enfin, c'est une attestation disant que l'intéressé est
2 transféré vers le poste militaire 3001 à Belgrade. Et il a effectué des
3 missions dans la zone de combat au cours de la période allant du 25 juillet
4 1992 au 9 novembre 1993, cela est destiné à régler son -- le calcul de ses
5 années d'ancienneté. Et cela est signé par le lieutenant-colonel Vinko
6 Pandurevic.
7 Q. Le dernier jeu de documents venant des fichiers du 30e centre du
8 Personnel. On les trouve à l'intercalaire 15, de la pièce 505. Ce matin,
9 vous avez parlé des promotions dans la VRS et qui étaient finalement
10 reconnues au niveau du 30e centre du Personnel de l'Armée de Yougoslavie.
11 Veuillez maintenant examiner ces documents. Quelle en est la teneur ?
12 R. Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un extrait d'un ordre émis par le
13 Grand état major de l'Armée de la Republika Srpska. Et il y a lieu de
14 promouvoir au rang de lieutenant-colonel Mandic Zoran faisant partie d'un
15 peloton de reconnaissance. Et, on dit ici, que le document est signé par le
16 général Ratko Mladic et cela est contre signé par Mile Negovanovic.
17 Q. Quelle est la date à laquelle ce document a été établi ?
18 R. Il s'agit de la date du 3 février 1993.
19 Q. Nous avons dans ce même intercalaire un autre document dont le numéro
20 ERN se termine par les chiffres 4829. Là la date est celle du 7 janvier
21 1993. Pourriez-vous nous dire ce que dit ce document ?
22 R. En principe, Messieurs les Juges, il s'agit-là du même document, à
23 l'exception près du fait qu'il s'agit d'un ordre numéro 3-3 émanent du chef
24 du Grand état major de l'Armée de Yougoslavie, daté du 7 janvier 1993 et
25 c'est signé par le chef d'état major de l'Armée de Yougoslavie, le général
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1 d'armée -- le général de division Momcilo Perisic. Et la promotion porte
2 sur la même date, à savoir, le 20 juillet 1992, ce qui signifie que ce
3 grade-là a été approuvé par l'état major de l'Armée de la Yougoslavie. Et
4 la personne titulaire de ce grade auprès de l'Armée de la Republika Srpska
5 se trouve -- son grade se trouve entériné par l'Armée de Yougoslavie pour
6 ce qui est de son salaire, de sa solde.
7 Q. Dernier jeu de documents dans le cadre de votre déposition de ce matin,
8 on trouve ces documents à l'intercalaire 17 de la pièce 505. On y trouve
9 deux documents que je vous demande d'examiner. D'abord celui qui se termine
10 s'agissant du numéro ERN 1850. On voit comme entête, "Poste militaire 4001
11 Belgrade." Qu'est-ce poste militaire et pourriez-vous nous parler de la
12 teneur de ce document ?
13 R. Pour ce qui est de cette région de la Bosnie-Herzégovine, on a organisé
14 ce 30e centre et pour la région de la Croatie, il y avait un centre qui
15 s'appelait le 40e centre du Personnel. Et nous avons là un document de
16 cette nature-là délivré par le poste militaire 4001 de Belgrade et en
17 traduction c'est le 40e centre chargé du Personnel. Et on délivre à
18 l'intention de Celeketicz Milan, fils de Pero, au service auprès du poste
19 militaire 4001 à Belgrade et exerçant ses missions auprès du poste
20 militaire 9000 à Knin. En outre, il s'agit d'une reconnaissance de ces
21 droits pour ce qui est de service ou dans des conditions aux circonstances
22 aggravées et c'est ce qui implique une rémunération particulière.
23 Q. Veuillez maintenant examiner l'autre document de cette intercalaire
24 dont le numéro ERN se termine par les chiffres 1853. Ma première question
25 sera celle-ci. Reconnaissez-vous la signature apposée à ce document au nom
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1 du 40e centre du Personnel ?
2 R. Messieurs les Juges, je reconnais cette signature-ci. Il s'agit de la
3 personne qui a signé mes documents à moi. Il s'agit donc de la signature du
4 colonel Ljubomir Lalic, un homme qui était employé au 30e centre du
5 Personnel.
6 Q. Au cours de la période allant de 1992 à 1995, pendant cette période,
7 vous étiez en Bosnie au 30e centre du Personnel. Pendant cette période,
8 est-ce que vous -- comment vous voyez-vous, à vos yeux, vous faisiez partie
9 de quelle armée ?
10 R. Pendant la période allant de 1992 à 1995, donc la période de guerre,
11 tout ce qui faisait le grade d'un officier, ses fonctions et la réalisation
12 de ses droits et devoirs, nous estimions pour notre part, faire partie de
13 l'Armée de la Yougoslavie.
14 M. GROOME : [interprétation] Le dernier sujet que je vais aborder avec ce
15 témoin, c'est un document pour lequel nous demandons une cote provisoire.
16 Nous allons demander à le verser au dossier par le truchement d'un témoin
17 la semaine prochaine. Cependant, je vais demander à ce témoin d'identifier
18 une partie de cet extrait vidéo. Est-il possible d'avoir pour se faire une
19 cote provisoire ? Est-il possible aussi de demander à la régie de diffuser
20 une brève portion ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 506, cote
22 d'identification provisoire ID.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Nous allons vous demander d'examiner un extrait qui sera bref. Soyez
25 donc attentif. Pourriez-vous nous dire quel est le type d'hélicoptère qu'on
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1 voit dans cet extrait, grâce au tableau de bord ?
2 [Diffusion de cassette vidéo]
3 M. GROOME : [interprétation]
4 Q. Etes-vous en mesure de reconnaître le type d'hélicoptère grâce au
5 tableau de bord que l'on voit dans cette vidéo ?
6 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'un hélicoptère Gazelle et je dirais
7 que tout commandant du corps avait à sa disposition, un hélicoptère de ce
8 type qui était là pour ses besoins.
9 Q. Quand vous dites "commandant de corps," il s'agit de commandant de
10 corps de la JNA ?
11 R. Tous les commandants de corps d'armée avaient à leur service ou à leur
12 disposition un hélicoptère et les unités de l'aviation attribuaient un
13 pilote pour les besoins du commandant du corps de ces unités terrestres.
14 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
15 témoin, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
17 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
18 Q. [interprétation] Monsieur 127, partant de vos déclarations, je puis
19 constater que vous n'êtes plus officier, vous n'êtes plus membre de
20 l'armée. Dites-nous, quand est-ce que vous avez quitté l'Armée de la
21 Republika Srpska ?
22 R. Pour ce qui est de mon départ de l'Armée de la Republika Srpska, je
23 dirais que j'y ai passé tout le temps de la guerre et une partie de la
24 période après guerre. J'ai tenu les coups tout ce temps et pour ce qui est
25 de la date exacte, étant donné qu'il s'agit de données qui sont
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1 personnelles, je demande à ne pas répondre à cette question.
2 Q. Vous pouvez nous dire à peu près en quelle année cela s'est fait ?
3 R. Pour ce qui est de l'aspect moral, je tiens à dire que j'ai accompli
4 toutes les missions qui m'ont été confiées et je l'ai fait même après le
5 bombardement des forces de l'OTAN en 1999.
6 Q. Donc, vous avez été là-bas jusqu'en 1991, dans cette Armée de la
7 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
8 R. Je suis resté dans l'armée de la -- je suis resté dans l'Armée de la
9 Yougoslavie jusqu'au moment où il y avait encore espoir de voir se
10 maintenir la Yougoslavie. Hélas, aujourd'hui, de nos jours, la Yougoslavie
11 n'est plus.
12 Q. Mais moi, je vous ai demandé quand est-ce que vous avez quitté cette
13 Armée de la Republika Srpska ? Vous avez passé tout le temps de la guerre
14 là-bas. Donc dites-nous jusqu'à quand vous avez resté dans cette Armée de
15 la Republika Srpska ?
16 R. Je vous ai répondu que j'y suis resté jusqu'à après le bombardement.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
19 Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Vous avez dit que vous étiez athée, mais du point de vue de votre
9 appartenance à un groupe ethnique, à quel groupe appartenez-vous ? Dites-
10 moi.
11 R. S'agissant de mon appartenance ethnique, pendant longtemps, selon
12 certains documents, j'étais qualifié de Musulman. Mais en réalité, j'étais
13 Yougoslave. Ma patrie était l'ex-Yougoslavie et la demeure.
14 Q. Et bien. Je suis heureux de vous voir ici. Car, en votre qualité de
15 Musulman sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, vous êtes demeuré dans les
16 rangs de la JNA pendant le conflit. A savoir, donc, l'Armée de la Republika
17 Srpska par la suite. C'est bien cela ?
18 R. Le fait que j'étais Musulman, n'a eu aucune incidence sur le fait que
19 je sois resté dans cette armée. J'étais toujours favorable à ceux qui
20 étaient favorables à la Yougoslavie de quelque façon que ce soit. Mais très
21 honnêtement, cette région qui était appelée Yougoslavie par chacun, et bien
22 je suis contraint de dire aujourd'hui qu'elle n'existe plus. Et personne ne
23 pensait que ce serait le cas, en tout cas pas ceux qui se sentaient
24 réellement Yougoslaves.
25 Q. Ceux qui ont détruit la Yougoslavie ne le pensaient pas. Ils le
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1 pensaient moins en tout cas que ceux qui étaient favorables à la
2 Yougoslavie. Mais dites-moi ce qui suit, je vous prie. Pendant toutes ces
3 années que vous avez passé dans les rangs puis dans les rangs de la
4 Republika Srpska, est-ce que quiconque vous a forcé à entrer dans telle ou
5 telle armée ?
6 R. Excusez-moi, mais pourriez-vous définir plus clairement ce que vous
7 voulez dire sur le plan des principes par les mots "vous a forcé à entrer
8 dans telle ou telle armée" ?
9 Q. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à entrer dans les rangs de l'Armée de
10 la Republika Srpska ?
11 R. Et bien, en ce qui concerne ce sujet, nous pourrions vous dire que
12 c'est un concours de circonstances qui m'a fait demeurer dans les rangs de
13 l'Armée de la Republika Srpska en tant que membre du 30e centre du
14 Personnel. La majorité des hommes qui avaient quitté les rangs de la JNA à
15 l'époque, je parle de façon générale des Croates et des Musulmans. Donc, la
16 majorité de ces hommes a quitté la JNA. Moi, je suis resté dans les rangs
17 de la JNA espérant que sur le principe, une certaine Yougoslavie allait
18 continuer à exister. Mais malheureusement, je suis contraint de le redire,
19 cette réalité n'existe plus aujourd'hui.
20 Q. Oui, malheureusement.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je crois comprendre que nous
22 sommes en audience publique, n'est-ce pas ?
23 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du président.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout ce que je voulais vérifier.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, en page 3, paragraphe 2 de votre déclaration
2 écrite, vous dites qu'en raison du fait que vous n'étiez pas Serbe, vous
3 avez été exclu d'un certain nombre d'actions sensibles accomplies par votre
4 unité. Et vous dites que les Serbes vous traitaient avec suspicion. C'est
5 bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
6 R. Monsieur le Président, en raison du fait que je n'étais pas purement
7 membre du peuple serbe, j'étais considéré comme inopportun pour accomplir
8 des missions secrètes et notamment, toute mission liée à un problème de
9 sécurité. Et ceci en dépit du fait, qu'en ma qualité d'officier, j'ai
10 toujours accompli toutes les missions qui m'étaient confiées.
11 Q. Mais dites-moi, je vous prie, lorsque vous dites ce que je viens de
12 lire dans votre déclaration écrite, à savoir, que vous étiez exclus des
13 actions sensibles menées par votre unité, parlez-vous de la période où vous
14 étiez encore officier de la JNA, ou de la période ultérieure, à savoir,
15 celle où vous êtes devenu officier de l'Armée de la Republika Srpska ?
16 R. Je dis cela en rapport avec la période où je suis devenu non pas
17 officier de l'Armée de la Republika Srpska, car en principe nous avions des
18 emblèmes significatifs du fait que nous étions membres de l'Armée de la
19 Republika Srpska, mais je répète une nouvelle fois que nous étions membres
20 de l'Armée de la Yougoslavie.
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4 M. GROOME : [interprétation] Objection.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.
6 M. GROOME : [interprétation] En effet.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je respecte toujours les règles, Monsieur May.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que n'étiez pas donc autorisé à
9 traiter de certaines questions au sein de votre unité, notamment et que
10 vous étiez affecté à des tâches administratives à la caserne, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Le fait de dire affecter à des taches administratives, n'est pas
13 l'expression exacte, il s'agissait de tâches secondaires, de tâches
14 d'appui, de toutes tâches auxiliaires, qu'un membre de l'armée ou un
15 officier doit savoir accomplir et accomplit, lorsqu'il est de garde ou de
16 permanence. Mais s'agissant du 30e centre du Personnel, je ne sais pas --
17 Q. Veuillez répondre aux questions que je vous pose, au moment où je vous
18 les pose, car je vous pose mes questions dans un ordre déterminé. Donc
19 pourriez-vous, je vous prie, répondre aux questions que je vous pose ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous ne soyons pas contraints de
21 retourner à huis clos partiel, Monsieur May.
22 Donc j'indique qu'en page 3, paragraphe 2, de sa déclaration écrite, ce
23 témoin indique une date. Il s'agit donc de la période à laquelle il était
24 déjà membre de l'Armée de la Republika Srpska, et déclare qu'à cette date,
25 il a été transféré à l'endroit où il a été transféré en Bosnie-Herzégovine.
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1 Et il ajoute qu'il a été nommé à un poste précis, dans les rangs d'une
2 unité dont je ne vais pas prononcer le nom, et ce poste est un poste
3 particulièrement important sur le plan de la confidentialité. Vous pouvez
4 lire en page 3, de sa déclaration écrite, à quel poste il a été affecté.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Y avait-il un poste de plus grande confiance dans votre unité, à
7 l'endroit où vous vous trouviez ? Si nous devons passer à huis clos
8 partiel, pour que je prononce la citation, bien je le ferai.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Pour autant que je puisse le constater, à la lecture de votre
19 déclaration écrite, Monsieur 127, je ne vais pas prononcer un grade de
20 façon à ce que l'on ne puisse pas me reprocher de dire quelque chose qui
21 permettrait de vous identifier, mais pendant la période dont nous sommes en
22 train de parler, donc depuis 1992 [sic] jusqu'à 1997, vous avez reçu quatre
23 grades différents, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai reçu quatre grades dans le cadre d'une promotion régulière. J'ai
25 toujours la parole, n'est-ce pas ? Donc il s'agit du grade de capitaine en
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1 1994, puis du grade supérieur, en 1997. Il s'agit donc de promotion tout à
2 fait régulière sur lesquelles je n'avais pas d'influence particulière. Il
3 n'était pas question d'une action particulière que j'aurais menée à bien,
4 auquel cas, il aurait pu s'agir d'une promotion exceptionnelle.
5 Q. Mais êtes-vous en train de dire que, pendant ces six années, vous avez
6 avancé de quatre grades et que vous subissiez une quelconque
7 discrimination, puisque vous avez bien dit n'est-ce pas que vous n'avez pas
8 joui d'une confiance particulière ? Quatre promotions en six ans.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne crois pas avoir entendu le témoin
10 prétendre qu'il avait soumis à une quelconque discrimination. Ceci c'est
11 une explication venant de vous.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, le témoin a dit qu'en raison du
13 fait qu'il n'était pas Serbe, il avait été exclut d'une majorité des
14 actions sensibles --
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- exclut d'une majorité des actions sensibles.
17 Or, nous constatons, lorsque nous voyons les éléments de caractéristiques
18 de sa carrière, qu'en six ans, il a été promu quatre fois.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Oui. Fort bien. Quelle est votre
20 question ?
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Ma question est la suivante. Pendant une certaine période, vous avez
23 été officié de la JNA. Je vous demande donc combien de temps on passe dans
24 un grade déterminé avant d'être promu au grade supérieur en général, par
25 exemple, un lieutenant, combien de temps est-il lieutenant avant d'être
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1 promu au grade de capitaine ? Et ensuite combien de temps est-il capitaine
2 avant d'être promu au rang de capitaine de première classe. Le public vous
3 écoute, il y a sans doute des soldats dans ce public qui connaissent toutes
4 ces questions ?
5 R. Oui. Vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites est exact. Mais il
6 ne s'agissait pas de grimper dans la hiérarchie sur une période de six ans.
7 Lorsqu'un officier sort de l'académie militaire et nous parlons de
8 promotion régulière, donc, lorsqu'il devient officier, tout dépend du
9 nombre d'années qu'il a passé à l'académie militaire --
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] N'interrompez pas le témoin.
11 Veuillez poursuivre.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je le disais, après la première année,
13 il reçoit donc le grade de lieutenant. Une fois qu'il a accomplis trois ans
14 de service, il devient capitaine. Après les trois premières années, il
15 devient capitaine de première classe, donc il ne s'agit pas de quatre
16 grades, il s'agit du système régulier de promotion, qui permet de grimper
17 les échelons, rien de particulier.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mais combien d'années avez-vous dû faire cette addition de trois, plus
20 trois, plus trois, puisque semble-t-il c'est après une période de trois ans
21 que la promotion est automatique ?
22 R. Et bien, nous devions passer cinq ans dans un grade déterminé selon la
23 loi. Et s'agissant des promotions, je tiens à dire dès le début que ces
24 promotions ont été des promotions régulières. Si elles avaient été
25 exceptionnelles ou extraordinaires, cela aurait été écrit sur un papier.
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1 Q. Vous savez fort bien que l'on est tenu à passer trois à cinq ans dans
2 un grade déterminé. Or, vous avez été promu quatre fois en six ans. Par
3 conséquent, d'après ce que je vois, je ne constate aucun frein dans votre
4 carrière militaire, c'est le contraire que je constate. Je constate que
5 vous avez avancé d'une façon exceptionnellement rapide dans les rangs de
6 l'armée, n'est-ce pas, Monsieur 127 ?
7 R. S'agissant de la façon dont j'ai avancé, je vous redis une nouvelle
8 fois qu'il s'agit de la façon tout à fait normale et prévue par la loi dont
9 les officiers de cette génération étaient promus. Ils recevaient
10 régulièrement le même grade, au même moment, à cette époque. Donc, il n'est
11 pas question ici d'une influence particulière que j'aurais eue dans ma
12 carrière, mais du fait que les officiers de la classe 39, par exemple,
13 recevaient tel grade, telle année. D'ailleurs, il suffit de regarder en
14 quelle année je suis sorti de l'académie militaire.
15 Q. Monsieur 127, mais nous constatons donc que c'est l'inverse de ce que
16 vous avez dit qui est exact puisque vous avez avancé d'une façon
17 exceptionnellement rapide. Dites-moi, pourquoi ici, vous venez de faire
18 état de certains problèmes ou du fait que vous auriez subi un manque de
19 confiance parce que vous étiez non Serbe ?
20 R. Je vous dis ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu s'agissant de la
21 méfiance qui était manifestée à mon égard ou des tâches qu'on m'assignait
22 ou pas ou des tâches qu'on m'assignait, comme par exemple, des permanences
23 à la caserne, et cetera, en dehors des tâches qu'on nous avait appris à
24 accomplir.
25 Q. Mais, Monsieur 127, je ne suis pas soldat de métier, j'étais officier
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1 de réserves. Tous les officiers ont à accomplir un certain nombre de tâches
2 à la caserne, des tâches tout à fait communes, hormis le chef d'état major
3 et le commandant. Mais tous les autres soldats ont certaines tâches de ce
4 genre à accomplir à un moment ou à un autre.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Non. Cette question n'a pas de
6 rapport avec la déclaration. Nous allons suspendre 20 minutes et
7 reprendrons nos débats plus tard.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, il vous reste une
11 heure et 50 minutes pour ce qui est du contre-interrogatoire du témoin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cru comprendre, Monsieur May, que j'en
13 avais jusqu'à la fin de la journée, étant donné que ce témoin a longuement
14 témoigné avant la pause et encore ce matin pendant presqu'une heure.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons étudié la question. Et je le
16 répète, vous avez encore une heure et 50 minutes. Ceci tient compte du
17 temps consacré à l'interrogatoire principal ce matin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je vais en ce cas, m'efforcer de
19 parcourir au plus vite les questions que j'avais à poser. Mais il me semble
20 que l'interrogatoire principal a duré bien plus longtemps.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur 127, dans votre déclaration, vous avez indiqué des noms. Je ne
23 vais pas donner lecture de ces noms-là. Donc, pas la peine de passer à huis
24 clos partiel. Mais vous avez mentionné des noms et des prénoms pour ce qui
25 est de tous vos officiers supérieurs à l'époque, encore, où vous faisiez
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1 partie de la JNA, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact, Messieurs les Juges. Il s'agit de la ligne de
3 commandement d'avant la guerre allant de mon poste à moi et au-delà.
4 Q. On voit là-dedans, par exemple, sans pour autant donner lecture du nom
5 du commandant de votre compagnie qu'il s'agissait d'un Croate, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui, c'est exact. Je parle là de l'époque de la JNA où tous faisaient
8 partie de la JNA justement.
9 Q. Et le commandant du bataillon, lui, c'était un Musulman, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, Monsieur le Juge, c'est exact. Nous parlons de la formation qui
11 existait en temps de paix.
12 Q. Mais bien le commandant du 5e Corps d'armée de la RVPVO -- le
13 commandant de la RVPVO, donc c'était un Croate aussi, n'est-ce
14 pas ?
15 R. C'est exact. Mais vous avez sauté un homme dans cette ligne de
16 commandement qui était Serbe. Nous n'allons pas sauter.
17 Q. Donc exception faite, et j'allais y venir. Je ne vais toujours pas
18 donner lecture du nom exception faite de cet homme qui était Serbe, tous
19 les autres supérieurs étaient des hommes de nationalités autres, n'est-ce
20 pas, de groupes ethniques autres ?
21 R. Compte tenu de la période dont nous parlons, je pense qu'il n'importait
22 pas de savoir qui était de quel groupe ethnique. Il s'agissait de la JNA et
23 on ne prêtait aucune attention au nom que portait les uns ou les autres
24 mais on prêtait attention aux aptitudes de tout à chacun.
25 Q. Mais avez-vous, à l'époque, des problèmes du fait d'être non-Serbe ?
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1 R. A cette époque-là, à l'époque de la JNA, de l'Armée populaire
2 yougoslave, je n'ai eu aucun problème. J'étais un homme heureux. J'aimais
3 ma patrie et c'était-là la patrie de tous les peuples qui y vivaient.
4 Q. En page 2, paragraphe 3, lorsque vous parlez du retrait de la JNA de la
5 Bosnie-Herzégovine, je crois que vous indiquez là que presque tous les
6 avions supersoniques du type MiG ont été retirés de la Bosnie-Herzégovine.
7 R. C'est exact. Ce type d'avions a été transféré vers la Yougoslavie.
8 Q. Lorsque la JNA s'est retirée de la Bosnie-Herzégovine, elle a transféré
9 les avions ? Mais pourquoi dites-vous presque tous les avions ? Vous devez
10 certainement savoir qu'aucun MiG n'est resté dans la Republika Srpska.
11 R. C'est exact. Aucun MiG 21 ou 29 n'est resté sur le territoire contrôlé
12 par l'Armée de la Republika Srpska.
13 Q. Donc ça c'est une chose que nous avons déterminée. A la même page, même
14 paragraphe, vous indiquez que les avions légers de l'Armée de Yougoslavie,
15 pendant l'exclusion de vols, ont violé l'interdiction de survols au-dessus
16 de la Bosnie-Herzégovine, l'exclusion aérienne.
17 R. Vous voulez bien répéter, je vous prie. Avions légers, dites-vous ?
18 Q. On dit que les avions légers de l'Armée de Yougoslavie en 1995, du
19 temps où il y avait exclusion aérienne, ces avions ont fait intrusion dans
20 l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Il s'agit de l'aviation légère qui a fait des intrusions dans l'espace
22 aérien de la Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par avion léger ?
24 R. Il s'agit d'avions qui ne sont pas des avions de combats.
25 Q. Bon. Cela me suffit. Il s'agit d'avions qui ne sont pas des avions de
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1 combats. Donc, ils n'ont pas effectué de missions militaires à l'encontre
2 de cibles quelconque sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Je n'ai pas été là-bas pour savoir s'ils ont tiré ou pas sur les
4 cibles. Mais pour ce qui est des vols de reconnaissance, c'est également
5 des missions militaires ou des missions de combat pour ce qui est des
6 survols. Si un avion décolle à partir d'un aéroport situé à l'extérieur de
7 la Bosnie-Herzégovine, et s'il fait une intrusion dans l'espace aérien de
8 la Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska et s'il retourne à son
9 point de départ, c'est une mission de combat, indépendamment de l'attitude
10 du type d'avions et cetera, ce sont des missions de combat.
11 Q. Vous dites que c'était des avions qui n'étaient pas des avions de
12 combat. Combien de missions y a-t-il eu de ce type-là ?
13 R. Je ne sais pas vous dire de chiffre exact.
14 Q. Dites-moi pourquoi avez-vous indiquez cela du tout ? Donc, il y avait
15 des avions qui n'étaient pas des avions de combat, qui ont fait une
16 intrusion dans le secteur d'exclusion aérienne. Est-ce que c'est là une
17 activité de combat qui pourrait être qualifié comme activité criminelle ?
18 R. A ce moment-là, je ne pouvais pas déterminer quelle était la mission,
19 la finalité de ce survol. Est-ce qu'il s'agissait-là d'activités de combat,
20 de reconnaissance ou d'autre chose et au final cela pouvait être un vol, un
21 survol qui n'avait rien à voir avec une activité ou des activités de
22 combat.
23 Q. Quand vous parlez d'intrusions dans l'espace aérien de la Bosnie-
24 Herzégovine, savez-vous nous dire s'il y a eu violation de ce type en 1995,
25 non seulement pour ce qui est des zones d'exclusion de vols mais y a-t-il
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1 eu infractions ou incursions autres qui viendraient d'ailleurs et non pas
2 de Yougoslavie ?
3 R. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair pour pouvoir parler de
4 façon concrète d'intrusions ou d'infractions de la part de partie tierce.
5 Q. Je pense que vous avez entendu parler du village de Svodna, non loin de
6 Banja Luka, à proximité de Prijedor, n'est-ce
7 pas ?
8 R. [inaudible] Oui.
9 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'en 1995, suite à des missions de vols de
10 l'aviation croate, il y a eu plusieurs morts qui ont été tués sur place,
11 notamment, à Slavno Polje, non loin de Vrgin Most ? Je suppose que vous
12 avez constaté la chose et dites-nous seulement si en est été ainsi ou pas.
13 R. Pour ce qui est de ces infractions et intrusions de la part ou en
14 provenance de la République de Croatie, je crois qu'il y en a eu mais je
15 n'en ai pas parlé.
16 Q. Justement. Je vous pose la question. Y a-t-il eu des missions de ce
17 type et y a-t-il eu des morts suite à cela ? Je vous ai donné l'exemple du
18 village de Svodna, non loin de Prijedor où il y a eu des morts. Etait-ce là
19 une intervention de l'aviation croate ou pas ? Est-ce que vous êtes au
20 courant de la chose ou non ?
21 R. S'agissant de renseignements afférents au nombre de morts, je ne sais
22 rien vous dire. Mais pour ce qui est des violations de l'espace aérien,
23 oui. C'est exact.
24 Q. Mais ne savez-vous pas qu'ils ont tiré sur des cibles, ces avions
25 croates ou pas ?
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1 R. Mais tout vol de combat est un vol de combat, qu'il y ait tirs en
2 direction de cibles ou reconnaissance, ce sont quand même des vols de
3 combat et c'est toujours une violation de l'espace aérien.
4 Q. Mais il s'agissait pas, enfin, il n'est pas pareil de parler de
5 violations de l'espace aérien et d'ouverture de feux et de morts suite à
6 cela. Les critères ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas ?
7 R. Je dis bien que j'ai su qu'il y a eu des interventions de l'aviation et
8 je ne sais pas s'il y a eu des morts ou pas.
9 Q. Mais savez-vous nous dire qui est-ce qui a été en 1995 à la tête de
10 l'aviation croate ?
11 R. Je ne sais pas du tout qui a commandé. Je ne sais pas si c'était l'un
12 des commandants de l'ex-JNA. Maintenant de là à savoir qui au juste il y
13 avait là-bas, je ne le sais pas.
14 Q. Vous ne savez pas que le commandant, c'était un général Emir Agoticz ?
15 Ne savez-vous pas que c'était Emir Agoticz qui était commandant ?
16 R. Je suis au courant d'Emirz Agotic. Je sais que c'était un commandant de
17 l'armée croate. J'ai également entendu dire qu'il était proche de l'ex-
18 président Franjo Tudjman.
19 Q. Etes-vous au courant du fait qu'il avait donné des ordres, pour ce qui
20 est de l'intervention de l'aviation croate, intervention dont j'ai parlé
21 déjà ?
22 R. La logique, la conséquence logique de tout ceci, c'était de le voir
23 donner des ordres s'il était commandant, mais je ne peux pas moi en parler.
24 Mais je n'ai pu constater que seulement, je n'ai pu constater seulement que
25 des violations de l'espace aérien. Mais il est normal que ces ordres aient
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1 été donnés par un commandant quelconque, qu'il s'agisse de Imre Agotic ou
2 un autre officier, ça ce sont des choses que je ne sais pas vous préciser.
3 Q. Bon, mais dites-nous, au mois d'août 1995, avez-vous tout de suite
4 après l'opération croate, appelée Tempête, avez-vous toujours accompli les
5 fonctions qui étaient les vôtres, à ce moment-là ?
6 R. En 1995 ?
7 Q. Oui, juste après l'opération Tempête.
8 R. Je dirais qu'à cette période il y a eu peu de renseignements de ce type
9 qui m'étaient accessibles. Mais je vous dirais ce que je sais.
10 Q. Et bien, dites-nous si vous savez ou pas qu'il y a eu des tirs en
11 direction d'une colonne de réfugiés, ou un grand nombre de civils ont été
12 déchiqueté par des bombes non loin de Bosanski Petrovac, c'étaient des
13 civils ? Je crois que vous connaissez le secteur.
14 R. A cette époque-là, je me trouvais à Banja Luka, et les gens qui ont
15 travaillé avec moi, et qui se trouvaient en poste à l'époque m'ont dit
16 qu'il y a eu des tirs. Maintenant, pour ce qui est des séquelles, je ne
17 peux pas en parler, je ne les ai pas vues.
18 Q. Mais on a tiré sur des colonnes de réfugiés ?
19 R. Ça oui, je l'ai appris, je l'ai entendu dire, mais je vous dis encore
20 une fois que je ne l'ai pas vu.
21 Q. Mais n'était-ce pas là des tirs ouverts par les avions croates en
22 direction d'autocars et de véhicules portant visiblement les insignes de la
23 Croix rouge, non loin de la frontière de la Bosnie et de la Croatie, à
24 Dragotina ?
25 R. J'ai ouïe dire qu'il y a eu un grand nombre d'événements pendant le
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1 retrait de cette armée serbe de la Krajina, et des réfugiés. Ce n'était pas
2 plaisant à voir. C'était des choses terribles qui se passaient de tous les
3 côtés, et nous pouvons parler de ce qui s'était passé. Mais en 1995,
4 c'était une chose assez déplaisante que de voir des réfugiés, des colonnes
5 de réfugiés, parce que toute mère pleure les siens.
6 Q. Mais moi je vous ai demandé si vous avez eu vent des tirs ouverts en
7 direction de ces colonnes de réfugiés, y compris les véhicules de la Croix
8 rouge et des cars portant des réfugiés.
9 R. Je vous dis une fois de plus que j'ai entendu parler de cela de la
10 bouche d'autrui, maintenant de là à savoir, si l'aviation a ouvert le feu
11 ou pas je ne le sais pas. Je n'ai pas été agent opérationnel et je ne peux
12 pas affirmer que ça s'est passé.
13 Je puis seulement dire, que j'ai ouïe dire de la chose de la bouche de
14 personne tierce.
15 Q. Mais ne savez-vous pas que l'aviation croate avait bombardé un village
16 serbe, Batusa non loin de Vrgin Most, tout près de la frontière avec la
17 Bosnie-Herzégovine, vous souvenez-vous de cet événement-là, puisque cela se
18 trouvait dans la zone que vous pouviez contrôler.
19 R. Oui, pour ce qui des violations de l'espace aérien, je le dirais une
20 fois de plus, pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine de la part de
21 l'aviation croate, oui, il en a eu.
22 Q. Mais ne savez-vous pas étant donné qu'on a bombardé à partir, on a
23 pilonné depuis ces avions le village serbe en question, ne savez-vous pas
24 qu'un pilote croate, un certain Peric, a été abattu par la défense anti-
25 aérienne --
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1 R. Pour ce qui est des opérations de l'aviation croate, je n'ai pas eu
2 l'occasion d'avoir des informations plus précises. Maintenant, pour ce qui
3 est des violations de l'espace aérien par l'aviation croate, je dirais
4 qu'il en a eu, mais s'il y a eu des survols, ils n'ont pas été faits pour
5 rien. Mais je ne peux pas pour ma part, affirmer quelles ont été les
6 conséquences, les séquelles de ces opérations.
7 Q. Est qu'il contesté ou pas le fait que toutes ces missions se sont
8 faites en zone d'exclusion aérienne ?
9 R. Comme nous le savons tous, la zone d'exclusion aérienne a existé de
10 tout temps, maintenant je ne puis vous parler que de ce qui s'est passé au
11 niveau de ces violations de l'espace aérien, et je ne puis -- je ne sais
12 pas s'il y a eu des opérations du type destinées à contrecarrer ces
13 missions aériennes.
14 Q. Je vais vous poser d'autres questions. N'est-il pas exact de dire qu'en
15 1991 déjà, alors que la RSFY existait encore, et la JNA existait encore,
16 l'amiral Jurevic qui se trouvait être -- le général Jurevicz qui était à
17 l'époque un commandant croate, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Pour débloquer Mekusa [phon] à proximité de Karlovac, ne vous souvenez-
20 vous pas qu'on ait fait décoller deux avions de type MiG en 1991 depuis
21 l'aéroport de Bihac ?
22 R. Vous parlez de la caserne à Karlovac suite à un ordre du général
23 Jurevicz.
24 Q. On avait assiégé une caserne et le général Jurevicz a donné l'ordre de
25 faire décoller de Bihac, de l'aéroport de Bihac, deux avions MiG, pour
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1 débloquer ces baraques, ces casernes.
2 R. Oui.
3 Q. Et on sait bien que l'un des ces avions avait ouvert le feu mais sur la
4 caserne même. Il y a eu plusieurs soldats de la JNA de morts, et il n'a pas
5 tiré en direction des forces qui avaient assiégé ces casernes. Vous en
6 souvenez-vous ?
7 R. Ce que je vous dis, c'est à qu'à cette époque-là, je n'ai pas exercé de
8 contrôle là-dessus. Je sais qu'il y a eu des activités de ce type, et je
9 sais qu'il y a eu des tirs en direction de nos propres forces, à l'époque
10 nos forces. Maintenant de là à savoir, si
11 c'était une erreur de ces gens-là, ou du général Jurevicz, maintenant je
12 ne peux pas vous en parler, je ne sais pas le préciser.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] J'ai coupé votre micro Monsieur
14 Milosevic, parce que vous chevauchez, vous et le témoin. Ça pose des
15 problèmes.
16 Monsieur le Témoin B-127, veuillez en tenir compte que nous avons ce
17 microphone spécial qui permet de la distorsion de votre voix, oui. Il est
18 important que vous attendiez que la question soit terminée avant d'y
19 répondre. Gardez le micro de l'accusé à l'śil. Si vous voyez le voyant qui
20 est encore allumé, ne répondez pas.
21 Monsieur Milosevic, quant à vous, veuillez aménager une pause entre la
22 question et la réponse.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Monsieur May.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mais vous souvenez-vous Monsieur, que ce MiG qui avait ouvert le feu,
2 s'est posé à Zagreb, et qu'à ses commandes c'était un pilote de la JNA,
3 d'origine ethnique croate ?
4 R. Je suis au courant d'un autre cas. Un avion est parti de Ponikve et a
5 atterri en Autriche. En fait, c'était quelqu'un qui désertait, peut-être
6 que -- c'est peut-être un cas qui s'est produit, mais je n'étais pas au
7 courant.
8 Q. Mais pour ce qui est de celui que vous mentionnez, un de ces avions a
9 atterri en Autriche, un de ces deux avions ? N'est-ce pas ?
10 R. Oui. Mais il est parti de Ponikve.
11 Q. Est-il exact de dire que les autorités autrichiennes ont remis l'avion
12 et le pilote aux autorités croates ?
13 R. C'est tout à fait possible, mais je ne sais pas si ces personnes ou
14 l'avion et le pilote ont été remis aux autorités de la république de
15 Croatie ou à l'Armée de Yougoslavie. Je ne le sais vraiment pas.
16 Q. Je vois. Vous n'êtes pas au courant. Et bien passons à autre chose.
17 Pour parler de ce que vous savez, paragraphe 4, page 2 et page 3, au
18 premier paragraphe, vous dites, qu'après le mois de mai 1992, après le
19 retrait de la JNA de la Bosnie-Herzégovine, on a parlé des activités de la
20 force aérienne dans le cadre d'un rapport transmis au centre d'opérations
21 de Banja Luka et de là serait parti vers le Grand état major de la VRS
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Fort bien. Examinons maintenant la chose suivante puisque des
25 instructions sont soumises en matière de commandement et de coopération
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1 entre la défense aérienne et la défense d'appui, et on dit que :
2 "C'est approuvé par le Grand état major de la VRS, lieutenant-général Ratko
3 Mladic."
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez la version en serbe de ce document
5 qui porte le numéro 00876254, pour l'entête, vous avez, en version
6 anglaise, une page qui porte le numéro 03014149. C'est un document assez
7 long.
8 L'INTERPRÈTE : 49 -- se corrige l'interprète -- plutôt que 42. Elle précise
9 également que l'endroit en Autriche était Klagenfurt.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je n'ai pas entendu.
11 M. GROOME : [interprétation] Ici, l'accusé fait référence à l'intercalaire
12 4, de la pièce 505.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Le témoin dispose-t-il du document ? Oui.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez le document ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit donc d'un document qui est approuvé par le commandement ou le
19 commandant du Grand état major de la VRS, Ratko Mladic, général de Corps
20 d'armée ?
21 R. Exact, c'est ce qui est dit en haut à gauche.
22 Q. Et ce document porte la signature pour autant que je puisse en juger.
23 En effet, dans ma copie, il y a des pages blanches, d'autres ne le sont
24 pas. J'essaie de voir la fin du document. Oui, c'est la signature du chef -
25 - chef d'état major, je suppose, de la défense anti-aérienne de la VRS,
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1 Jovan Maric, et on voit aussi le cachet du Grand état major de la VRS,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Exact.
4 Q. Revenez, si vous le voulez bien, à la première page du document.
5 Prenons la section 2, où l'on dit :
6 "Qu'une décision est prise quant à l'ouverture de tirs sur des objectifs
7 dans l'espace aérien --" entre parenthèses, on voit VAP. Ça veut bien dire
8 espace aérien, n'est-ce pas ?
9 Et on dit que ces décisions : "-- sont prises par le Grand état major de
10 l'Armée de la Republika Srpska, VRS, pour toutes les forces de défense
11 anti-aérienne de la VRS."
12 C'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis, on dit : "Conformément à la dite décision, les commandants des
15 Corps d'armée, et la force aérienne, ainsi que la défense anti-aérienne de
16 la VRS vont, par le biais des centres opérationnels, donner des ordres
17 individuels pour ouverture de feu sur des avions ennemis identifiés."
18 R. Oui.
19 Q. Et puis on dit : "Des tirs seront ouverts sans ordre spécifique du
20 centre opérationnel du Grand état major de la VRS, et des centres
21 opérationnels de la force aérienne, et de la défense anti-aérienne, et des
22 centres opérationnels du Corps d'armée sur toutes les cibles se trouvant
23 dans cette espace si ces éléments attaquent des dispositifs de combat et
24 d'autres installations de protection."
25 Est-ce bien ce qui est dit, Monsieur le Témoin B-127 ?
Page 24674
1 R. Oui.
2 Q. Il est question ensuite : "De la répartition des objectifs entre LA et
3 RJ --"
4 Est-il dit ? Mais qu'est ce que cela veut dire LA, RJ et PVO ou ARG ?
5 On dit : "-- directement par le biais du centre opérationnel du Corps de la
6 Republika Srpska -- de l'Armée de la Republika Srpska de VRS."
7 R. Ce que ça veut dire c'est ce qu'on va donner comme mission aux avions
8 de combat, aux avions plus légers, aux unités d'artillerie. On répartit ces
9 cibles ou objectifs en fonction des unités.
10 Q. Donc, ça se fait directement par le centre opérationnel de la défense
11 anti-aérienne. Donc, je vois que là ça représente l'Armée de la Republika
12 Srpska ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y a des interdictions d'ouverture de tirs qui seront, est-il dit
15 dans le texte, données par le centre opérationnel du ViPVO, par le centre
16 opérationnel du Corps d'armée, PVO étant défense anti-aérienne. Afin
17 d'assurer des survols par nos avions, il y a donc interdiction de vols.
18 Deuxième paragraphe, on parle ensuite : "D'actions coordonnées entre les
19 unités de la PVO et de la VRS."
20 Donc, ce sont là autant d'unités de l'Armée de la Republika Srpska, n'est-
21 ce pas ? On poursuit, en disant : "Lorsque les avions de combat sont
22 autorisés à agir --"
23 Là on parle de nouveau de la Republika Srpska, n'est-ce pas, Monsieur le
24 Témoin B-127 ? De l'Armée de la Republika Srpska VRS ?
25 Et puis, au point 2, vers le milieu de cette partie, on parle de :
Page 24675
1 "Coordination entre les éléments en Vojin qui seront faits par le système
2 de surveillance, de direction et d'avertissement afin de contrôler l'espace
3 aérien de la Republika Srpska et de ses abords --"
4 N'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans le cadre du système unifié de contrôle de l'espace aérien -- de
7 l'espace aérien de la Republika Srpska et de ses abords, n'est-ce pas ?
8 Puis on discute de la situation qui se présente dans l'espace aérien, on a
9 de cesse de faire référence à l'Armée de la Republika Srpska.
10 Puis, vous trouvez le point 3, vous avez fait référence à ce point 3, dans
11 le tableau que vous avez fait. Vous avez parlé apparemment d'une connexion
12 avec l'Armée de Yougoslavie.
13 Puis, on voit : "L'action coordonnée entre la force aérienne et la défense
14 aérienne --"C'est au point 3 : "-- force aérienne et force anti-aérienne de
15 l'Armée de Yougoslavie et de ses unités correspondances dans l'Armée de la
16 Krajina Serbe."
17 Le point 3, c'est le plus court et puis on parle longuement de cette
18 échange d'informations, c'est bien exact, n'est-ce pas, Monsieur le
19 Témoin ?
20 R. Je devrais vous dire ceci. Ces unités avaient également pour tâches de
21 recueillir des renseignements, de les fournir aux parties intéressées, aux
22 utilisateurs intéressés. Ces unités ont pour fonction de détecter,
23 d'identifier des avions dans un espace aérien. Ces renseignements sont
24 sensés être fournis à certains destinataires que ce soit les avions de
25 combat ou les lance-roquettes ou au centre de défense. C'est donc leur
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1 mission de combat.
2 Q. Est-ce qu'il est clair qu'il n'y a que le point 3 qui parle de
3 l'échange d'informations avec certains éléments, qui eux-mêmes aussi ont
4 recueilli des renseignements pour l'Armée de Yougoslavie ? C'est-à-dire,
5 que c'est, si vous voulez, le pendant, l'interlocuteur qui -- ou l'élément
6 correspondant qui recueille ces informations et les échangent, mais pour
7 l'Armée de Yougoslavie --
8 R. Ici, dans ces instructions, on parle clairement des actions coordonnées
9 à mener avec l'Armée de la Yougoslavie et, dans
10 celles-ci, des unités qui ont même ces mêmes missions pour l'espace aérien
11 de l'Armée de Yougoslavie.
12 Q. Donc, sous la surveillance aérienne et les services de radars et de
13 recueils d'informations pour guider les avions ?
14 R. Là aussi, c'est une mission de combat.
15 Q. Mais, elles n'ont pour fonction que d'agir en coordination avec l'Armée
16 de Yougoslavie, et ce sont des missions limitées à un échange
17 d'informations à propos de l'espace aérien ?
18 R. On dit précisément : "Échange d'informations, et on précise à quel
19 niveau ceci se fait, échange d'informations ou de renseignements avec des
20 unités qui se trouvent dans l'Armée de Yougoslavie, mais aussi dans l'Armée
21 de la Krajina serbe."
22 Q. S'agissant de la nature de ces unités spéciales, on peut dire que ces
23 unités servent uniquement à recueillir des informations, à les échanger ?
24 R. Je vous le dis et je le répète, c'est là la fonction qui revient à
25 unité précise de l'armée. Il s'agit d'un recueil de renseignements.
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1 Laissez-moi terminer. Je le précise les unités doivent identifier des
2 objectifs. Quoique s'il s'agit d'objectifs hostiles ou amis, il s'agit de
3 fournir des informations aux unités chargées de l'intervention en fonction
4 des décisions prises par le commandant qui décide d'abattre l'avion ou de
5 le forcer à atterrir, ou d'alerter la population civile s'il y a danger
6 venant des airs. Toutes ces informations sont obtenues de ces unités et
7 ceci fait partie de la mission de combat donnée à une telle unité. Cette
8 unité doit renseigner et informer toutes les parties intéressées, tous ceux
9 qui vont utiliser ces informations.
10 Q. Examinons un instant ce tableau que vous nous avez fourni. Je suppose
11 que ça va être posé sur le rétroprojecteur.
12 M. GROOME : [interprétation] Nous avons parlé à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous allons passer à huis clos
15 partiel. Intercalaire 3, vous avez des questions à poser à ce propos,
16 Monsieur Milosevic ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, rien à aborder à huis clos partiel.
18 Je voulais simplement relever la chose suivante. Le seul lien --
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous en avons parlé à huis clos partiel.
20 Il faut donc repasser à huis clos partiel pour entendre votre question.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire 3 est sous plis scellé,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Je vais demander que soit fourni au
24 témoin un exemplaire de ce document.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé).
2 [Audience publique]
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Bien, comme nous avons déterminé ou constaté que ce point 3 où il est
5 question d'échange d'informations avec l'Armée de Yougoslavie et qui est
6 effectué par communication radio, pour ce qui est de la situation dans
7 l'espace aérien, on a précisé que cela a été passé au service de la défense
8 de l'espace aérien. Et c'est la seule coopération qui est mentionnée ici.
9 Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention au chapitre 5, de la
10 même instruction, qui porte sur l'application et le développement
11 ultérieurs de ces activités, cela parle -- cela se trouve en page 8 de ce
12 qui figure au chapitre "instruction" -- on dit "application et élaboration
13 des instructions."
14 Et dans une autre phrase, peut-être pourrais-je donner lecture du passage
15 tout entier : "Les commandements de Corps armés de la ViPVO --"
16 Cela concerne également les unités de la Republika Srpska, n'est-ce pas,
17 Monsieur 127 ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, partant de cette instruction, il s'agit d'élaborer et coordonner
20 les activités de la PVO dans sa zone de responsabilité.
21 Puis, on vient à la phrase suivante : "Le commandement de la ViPVO
22 élaborera toutes les questions relatives au chapitre 2, point 3, de cette
23 instruction avec le commandement de la RV et PVO de la VJ, de l'Armée de
24 Yougoslavie."
25 Cela concerne donc, uniquement, le point 3, de ce chapitre 2 que j'ai cité
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1 tout à l'heure. Et cela concerne uniquement les échanges d'informations et
2 rien d'autre. Est-ce que cela est bien clair partant de l'instruction dont
3 nous avons pris lecture ?
4 R. Pour ce qui est de cette instruction, on voit qu'il y a des activités
5 concertées entre deux systèmes, système de défense anti-aérienne, tant au
6 niveau de la Republika Srpska et ce qui existe en Yougoslavie. Et je vous
7 ai indiqué à quel niveau cette coopération s'est réalisée.
8 Q. Bien sûr, mais au chapitre 2, il n'est question qu'au point 3 de la
9 chose. Ce point 3 concerne les échanges d'informations. Le point 5, dit que
10 --
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous sommes en train de perdre du temps à
12 revenir une fois de plus ici sur ce sujet. Un instant, un instant, Monsieur
13 Milosevic.
14 Je tiens à tirer quelque chose au clair. On fait référence ici au
15 commandement de la force aérienne de la République serbe de Krajina.
16 L'accusé n'en a pas parlé. Pourquoi est-ce qu'on en fait mention ici dans
17 ce document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez-vous répéter, le commandant de
19 l'armée --
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous demande simplement de donner
21 lecture du point 5, premier paragraphe. On fait référence au commandement
22 de la force aérienne de la RSK, République serbe de Krajina. Je voudrais
23 savoir comment ceci s'intègre dans la situation générale.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'intègre dans le contexte parce que les
25 unités, qui se trouvaient en Yougoslavie, réalisaient des activités
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1 conjointes avec ce qui se trouvait comme unités au niveau de l'Armée de la
2 Krajina serbe. Il y a donc activités concertées.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mais est-il clair ou pas que ces activités conjointes concernent tout
5 ce qui est volet, chapitre 2, point 3, de la présente instruction ? C'est
6 ce qui a été dit dans le chapitre 5 portant sur l'application et
7 l'élaboration de cette instruction.
8 R. C'est ce qui est dit, en effet.
9 Q. Donc, cela porte sur le chapitre 2, point 3, qui concerne uniquement
10 des échanges d'informations, c'est bien cela, Monsieur 127 ? Et cela ne
11 concerne rien d'autre ?
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous lisons. Nous pouvons lire. N'oubliez
13 pas que vous ne devez pas déformer les dires du témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je ne fais citation erronée de ce
15 qu'a dit le témoin. Je suis en train de lui citer ce qui est écrit, à
16 savoir, que les questions de ce chapitre 2, point 3, seront concertés entre
17 les uns et les autres et ce chapitre 2, point 3, ne concerne uniquement que
18 des échanges d'informations. C'est ce que je voulais que nous constations
19 et il n'y a plus rien d'autre à constater à ce sujet. C'est ce document-là
20 que M. Groome que nous a fourni ici.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Je voudrais maintenant que vous m'indiquiez, je vous prie, étant donné
23 que M. Groome vous a posé une question, celle de savoir si nous avions
24 quelque chose à voir ou des échanges d'informations avec d'autres états
25 encore. Vous vous souvenez de la question qu'il vous avait posée dans ce
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1 style au cours de l'interrogatoire principal ? Et vous avez répondu que ce
2 n'était pas le cas, n'est-ce pas ?
3 R. Pour ce qui est de la question qu'on m'a posée quant à savoir s'il y
4 avait des contacts avec des pays voisins, comme par exemple, la Hongrie,
5 j'ai répondu qu'il était absolument exclu que ces renseignements militaires
6 issus de la surveillance soient communiqués à la Hongrie. Ce n'est pas
7 logique. Des échanges de renseignements de ce type ne concernent que
8 l'aviation civile, le trafic aérien civil qui est réglementé par la
9 réglementation internationale en vigueur.
10 Q. Mais, Monsieur 127, est-il normal de voir des pays amis échanger ce
11 type d'informations-là ?
12 M. Groome vous avait demandé si nous avions échangé ce type d'informations
13 avec encore d'autres pays.
14 R. Et bien, la conséquence directe c'est que nous sommes en corrélation
15 directe avec le système de la RVPVO de Yougoslavie. Il serait illogique de
16 procéder à ces échanges d'informations en y intégrant la Hongrie ou que
17 sais-je un pays tiers ou encore la Croatie. Et ces renseignements émanent
18 sur des activités de surveillance sont des renseignements confidentiels. Ce
19 sont des tâches spécifiques et il convient de réagir rapidement.
20 L'intervalle de réactions est court.
21 Q. Très bien. M. Groome vous a demandé si ce type d'informations avait été
22 échangé avec d'autres pays. En votre qualité d'officier, à l'époque, ne
23 saviez-vous pas qu'autour de nous, les pays qui se trouvaient donc autour
24 de nous étaient soit des pays faisant partie du pacte de Varsovie ou de
25 l'OTAN, nous ne pouvions donc pas échanger ce type d'informations ni avec
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1 les uns, ni avec les autres. En est-il été effectivement ainsi ou pas ?
2 R. Pour ce qui est des renseignements afférents aux activités de combats
3 et à la surveillance du déplacement des aéronefs dans l'espace aérien, il
4 était exclu de procéder à des échanges d'informations de ce type. L'on
5 échangeait que les informations afférentes aux vols civils. Maintenant pour
6 ce qui est des relations amicales entre tel ou tel autre pays et les canaux
7 de communications des informations, je n'en sais rien.
8 Q. Mais vous étiez officier. Vous ne nieriez pas que les pays voisins
9 étaient soit membre du pacte de Varsovie, soit de l'OTAN et que nous ne
10 pouvions pas procéder à ce type d'échange d'informations avec ces pays-là.
11 Or, ici, il est question d'armée amie, tant pour ce qui est de la VRS que
12 l'Armée de Yougoslavie. Les choses ne sont pas contestées.
13 R. Je dis bien que c'est votre opinion à vous, mais que -- et je le répète
14 -- que je me sentais encore comme étant officier yougoslave.
15 Q. C'est une bonne chose que vous sentiez ainsi, mais possédez-vous
16 quelque rapport que ce soit disant que les rapports de l'Armée de la
17 Republika Srpska devaient être communiqués à l'Armée de la Yougoslavie, à
18 Belgrade ?
19 R. Je ne possède pas ce type de rapports parce que la liaison qui existait
20 entre ces deux voies de commandement ou ces deux filières de commandement
21 se faisait automatiquement.
22 Q. Donc l'image radar pouvait être vu de part et ou d'autre, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui. De là à savoir qui est-ce qui présentait des rapports aux uns ou
25 aux autres, je n'en ai aucun -- je ne le sais pas. Je voudrais que nous
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1 revenions à ce que j'ai dit parce que je n'ai pas, moi, été en position de
2 tout voir.
3 Q. Mais bien sûr, moi, je vous pose des questions rien qu'au sujet de ce
4 vous savez nous dire.
5 Dites-moi, est-ce que des rapports ont été envoyés ? Je suppose que votre
6 unité envoyait des rapports au Grand état major de la VRS, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Oui. Il y a bien sûr des rapports qui sont envoyés. Ils sont
8 envoyés au Grand état major de la VRS.
9 Q. Fort bien. Dites-moi ceci : page 2, paragraphe 3, on parle de la
10 recrudescence des tensions dans la région de Banja Luka. A ce propos, comme
11 vous faites état d'unités du SOS et des Loups de Vucjak, n'est-ce pas ?
12 C'est bien cela ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Bien. Bien. Est-il exact de dire que les membres de cette unité SOS
15 était uniquement des gens de Banja Luka et des environs ?
16 R. C'était des hommes qui étaient répartis sur les fronts de bataille en
17 Slavonie occidentale ou à Kordun. A un moment donné, les hommes ont quitté
18 leurs unités organiques pour arriver à Banja Luka pour prendre le contrôle
19 à Banja Luka.
20 Q. Ceux qui ont pris le contrôle de Banja Luka, c'était des gens de la
21 région ?
22 R. La plupart d'entre eux était effectivement de la région. Moi, ceux que
23 je connaissais étaient de Banja Luka et des environs mais franchement, je
24 n'ai pas pu les reconnaître tous personnellement parce qu'on était en
25 pleine crise et cette situation a duré pas mal de temps. Puis, il y a eu
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1 résolution du conflit grâce à l'établissement de rapports de coopération
2 entre le général Talic et les gens qui avait un groupe sur place.
3 Q. Fort bien. Est-il vrai que sans exception, les Loups de Vucjak étaient
4 sans aucune exception Vucjak, des gens de la région ?
5 R. C'était une unité près de Prnjavor et c'était pour la plupart de ces
6 membres, des gens de la région qui avait été formés à Knin lorsque la JNA
7 existait encore. Et ces hommes m'ont dit :
8 "Voilà, j'ai été voir le capitaine Dragan --"
9 J'ai parlé directement à ces hommes, comme je vous parle maintenant à vous
10 maintenant.
11 Q. Ce que je vous ai demandé si c'était des gens de la région.
12 R. Oui. C'était des hommes qui étaient nés dans la région.
13 Q. Fort bien. Passons à autre chose. Je crois qu'il faut être un peu plus
14 rapide. Vous avez dit quelque chose à ce propos au cours de
15 l'interrogatoire principal. Est-il exact de dire qu'avant le mois de mai
16 1992, ils s'étaient emparés du relais de télévision près de Lisina ? A
17 Lisina même ?
18 R. Oui. Ça c'était avant le mois de mai 1992, effectivement. Ils se sont
19 emparés de ce relais. C'était une unité des Loups de Vucjak. C'était des
20 hommes de cette unité qui sont arrivés sur place en provenance de Knin. Et
21 les chaînes de télévision Sarajevo étaient détournées.
22 Q. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a un officier de la JNA,
23 je ne veux pas donner le nom. Car, d'après Monsieur May, ceci risque de
24 dévoiler votre identité. Son nom n'est pas très important, mais cet
25 officier de la JNA a pris contact avec eux. C'est bien cela ? Parce qu'à
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1 son avis, il estimait que ces hommes constituaient un danger pour l'unité.
2 C'est ce que vous avez dit ?
3 R. Il n'est pas exact de dire qu'à l'époque, au moment où la JNA existait
4 encore, il n'est pas exact de dire que ce type de paramilitaires peut
5 importe de quelle partie ils venaient. Et pour moi c'était des
6 paramilitaires, qu'ils viennent de Croatie ou que ce soit des
7 paramilitaires musulmans ou serbes, c'était toujours mon avis. Et je reste
8 sur ma position.
9 Q. Est-ce qu'il est vrai qu'il a informé le général Uzelac de l'existence
10 d'une unité paramilitaire ?
11 R. Il a informé le commandement du Corps de Banja Luka, et en coopération
12 avec les unités, il a été question de faire décoller deux avions.
13 Cependant, ils ont abandonné le relais sous menace parce qu'ils menaçaient
14 de faire décoller deux avions de l'aéroport de Bihac. Permettez-moi de
15 terminer. Après cela, la télévision de Belgrade a pu continuer à
16 transmettre ces programmes.
17 Q. Mais ma question porte sur autre chose. Cet officier a informé Uzelac
18 de l'existence de cette unité paramilitaire et un autre est arrivé leur
19 intimant de quitter ce relais sous peine de voir deux avions décoller
20 destinés à les détruire. Et c'est parce qu'il y a eu cette menace qu'ils
21 ont abandonnée le contrôle qu'ils avaient pris de ce relais de télévision.
22 C'est ce que vous avez dit au moment de votre interrogatoire principal.
23 R. Oui. Parce qu'à ce moment-là, c'était une unité régulière qui ne
24 faisait pas partie de la JNA. Laissez-moi le temps de terminer. Et il était
25 possible que ces gens attaquent soit la caserne pour s'en emparer, pour
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1 s'emparer aussi des armes qui s'y trouvaient. Donc, c'est pour des raisons
2 de sécurité qu'on a eu recours à cette menace.
3 Q. C'est donc le commandement de l'unité de la JNA qui a donné l'ordre à
4 ces hommes de partir. Ils sont partis ?
5 R. Oui. Cet ordre est venu du corps -- pas du 1er Corps de Banja Luka mais
6 du Corps de Banja Luka. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque.
7 Q. Dites-moi ceci. Nous parlons maintenant des rapports entre la JNA et
8 les unités paramilitaires. C'était un rapport très clair, n'est-ce pas ?
9 Ceci montre clairement qu'elle était l'attitude de la JNA par rapport à ces
10 groupes paramilitaires ?
11 R. Un instant, s'il vous plaît. Là, c'est un cas qui est survenu où la
12 situation était claire, où la JNA a pris des mesures immédiates et où
13 attitude de la JNA par rapport à ce type d'organisation autoproclamée était
14 très clair. C'est donc là un bon exemple.
15 Q. Bien. Mais est-ce que vous étiez présent au moment où ceci s'est passé
16 alors que vous ne l'étiez pas l'autre fois ?
17 R. Oui. Ça, ce n'était qu'un exemple. Et il m'est impossible d'affirmer à
18 partir d'un seul exemple quelle était la position prise par la JNA face à
19 la situation générale qui prévalait en
20 ex-Yougoslavie et par rapport à ceci.
21 Q. Mais je ne vous demande pas non plus de le faire. Je vous demande
22 simplement de parler de choses dont vous êtes en mesure de parler dans
23 votre témoignage.
24 Page 3, paragraphe 4, maintenant vous parlez du retrait de la JNA de
25 Bosnie-Herzégovine, à cet égard dites-moi : Est-il vrai que tous les
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1 officiers de la JNA, mais nous parlons aussi des soldats se trouvant dans
2 les casernes, des officiers et soldats qui auraient été de Serbie, de
3 Macédoine ou du Monténégro, d'ailleurs; que ceux-ci on été renvoyés dans
4 leur lieu d'origine ?
5 R. Dans la plupart des cas, ça était vrai. Mais ceux qui se trouvaient en
6 Serbie même sont venus en Bosnie.
7 Q. Vous dites que ceux qui étaient en Serbie sont venus en Bosnie. Mais il
8 ne manque qu'un maillon. Ceux qui se trouvaient en Serbie mais qui étaient
9 au départ de Bosnie, se sont ceux-là qui sont rentrés en Bosnie ?
10 R. Oui. Et ceux qui servaient en Serbie ont reçu l'ordre de rentrer en
11 Bosnie.
12 Q. Mais vous dites que ce sont les Serbes de Bosnie, qui étaient allés
13 faire leur service en Serbie, qui sont rentrés en Bosnie.
14 R. Non, non. Ce sont les Serbes, qui sont nés en Bosnie et qu'à l'époque
15 servaient en Serbie, qui étaient employés en Serbie. Ils ont reçu l'ordre
16 de rentrer en Bosnie.
17 Q. Tirons ceci au clair, s'il vous plaît. Je vous demandais ceci : Est-il
18 exact de dire que tous les officiers de la JNA, mais aussi les soldats de
19 garnison qui étaient de Serbie, Macédoine et Monténégro, ont été renvoyés
20 dans leur lieu d'origine ?
21 R. C'était le cas dans la plupart des cas, mise à part l'une ou l'autre
22 exception individuelle.
23 Q. Fort bien. Au moment de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré
24 que pendant cette période critique - et je l'ai noté, j'ai noté vos dires -
25 les non-Serbes ont quitté l'armée. La JNA dans cette zone est devenue
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1 surtout serbe. C'est à ce moment-là que l'Armée de la Republika Srpska a
2 été constituée. C'est bien ce que vous avez dit ?
3 R. Je vais répéter ce que j'ai dit. Les Serbes qui faisaient partie de la
4 JNA, qui étaient de Bosnie, qui étaient nés en Bosnie, au moment où la
5 guerre a éclaté en Bosnie, ils sont restés dans leurs unités. Ce sont les
6 Croates et les Musulmans qui ont quitté ces unités. Cela veut dire que les
7 Serbes de Bosnie sont restés et ils faisaient partie du 30e centre du
8 Personnel.
9 Q. Nous allons parler de ce 30e centre du Personnel dans un instant. Vous
10 savez que l'Armée de la Republika Srpska a été constituée à ce moment-là.
11 Et elle était précisément, de Serbes de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
12 Il y avait bien sûr que quelques Musulmans, pas mal d'entre eux d'ailleurs
13 dans la VRS. Mais se trouvaient dans les rangs de la VRS des personnes
14 d'autres appartenances ethniques. Mais la majorité de ces membres était des
15 Serbes.
16 R. C'était surtout des Serbes. Pour le reste, je ne pense pas, je ne suis
17 pas d'accord avec vous qu'il y ait eu beaucoup d'autres représentants
18 d'appartenance ethnique. Je ne sais pas à quel chiffre que vous pensez, à
19 quel pourcentage. Vous pourrez peut-être le préciser. Moi je dirais plutôt
20 que c'était un nombre inférieur de ces hommes qui sont restés dans l'armée.
21 Pourquoi ils y sont restés, je ne sais pas.
22 Q. Mais il était de notoriété publique que plusieurs milliers de Musulmans
23 sont restés dans les rangs de la VRS ?
24 R. Je ne suis pas au courant de ce chiffre.
25 Q. Si vous n'avez pas ce chiffre, inutile d'insister.
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1 Parlons maintenant de ces officiers, de ces soldats qui étaient disons de
2 Croatie. Est-ce qu'ils sont partis pour rejoindre les rangs des forces
3 armées croates. Les Slovènes sont repartis pour rejoindre les rangs de
4 l'armée slovène, les Macédoniens pour rejoindre les forces macédoines et la
5 plupart des officiers musulmans ont rejoint les rangs de Bosnie-
6 Herzégovine, n'est-ce pas ?
7 R. Mais tout le monde est parti un peu dans toutes les directions. Tout le
8 monde est rentré d'où il venait. Ce qui compte cependant, c'est que les
9 Croates et les Musulmans, eux, ont quitté ces unités, ont quitté la JNA et
10 plus tard la VRS pour rejoindre ces autres armées.
11 Q. Vous dites que certains hommes de Bosnie, qui effectuaient leur service
12 en Serbie ou en Croatie peu importe, que ces hommes aient reçu l'ordre de
13 rejoindre les rangs de la VRS. C'est ce que vous avez déclaré. Donnez-nous
14 un exemple. Où est-ce que vous avez vu des hommes qui auraient reçu des
15 ordres en Serbie ou en Monténégro, des ordres revenant à dire qu'ils
16 devaient rejoindre les rangs de la VRS. Donnez ne serait-ce qu'un nom, le
17 nom d'un officier qui aurait reçu un tel ordre. Puisque nous avons établi
18 que les citoyens de Yougoslavie, au moment du retrait de la JNA de Bosnie-
19 Herzégovine, et cetera.
20 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ces ordres, ces désignations.
21 Cependant, au début de la guerre, les Serbes qui effectuaient leur service
22 militaire en Serbie, qui étaient dans l'armée en Serbie, sont venus en
23 Bosnie. En application de quel ordre, je ne sais pas. Mais je pense que
24 dans l'armée, tout se fait à partir d'ordre.
25 Q. Oui, parce que les soldes aussi et l'assurance médicale, les livres
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1 militaires, tout ceci lorsqu'on parle d'un seul dinar, d'un seul centime de
2 l'armée, il faut que tout se fasse sur ordre. Et puis de toute façon, c'est
3 pour cela que vous aviez ce 30e centre du Personnel, n'est-ce pas ? Je
4 suppose que vous savez que c'était là, la raison d'être primordiale de ce
5 centre. C'est vrai ou pas ?
6 R. En ce qui concerne ce 30e centre du Personnel, il n'était pas seulement
7 chargé du paiement, des soldes. Vous savez qu'il y avait des ordres
8 déterminants ces paiements. On vérifiait les grades, on certifiait ces
9 grades, et ce centre se chargeait de toutes les autres procédures qui
10 devaient concerner chaque officier.
11 Q. Nous allons découvrir tout ceci en temps utile. Nous allons arriver à
12 cette question dans un instant.
13 R. Je dis simplement que j'étais au courant de ce que j'avais, de ce qui
14 était consigné dans ces documents. Mais moi, pendant la guerre, je le
15 répète, je ne me suis jamais trouvé à Belgrade.
16 Q. Est-ce que quiconque vous a donné un ordre à vous, un ordre consistant
17 à vous ordonner de rejoindre l'Armée de la Republika Srpska ?
18 R. Jusqu'à lors, j'étais officier de la JNA, de l'Armée populaire
19 yougoslave. Au moment de l'établissement de la VRS, il se fait que je me
20 trouvais dans la région. En vue de cela il m'a fallu agir en conséquence.
21 Et franchement, je n'ai pas fait partie de ces officiers qui sont partis et
22 qui ont quitté le pays de la première balle tirée. Quoiqu'il en soit, nous
23 avons subi une formation militaire, le temps de guerre, et le temps de
24 paix. A ce moment-là, je croyais encore sincèrement que la Yougoslavie
25 resterait notre état à nous tous.
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1 Q. Je vous comprends sur ce point. Vous l'avez dit vous-même, il y a un
2 instant. Vous avez dit que c'était surtout les Croates et les Musulmans qui
3 avaient quitté la JNA, et qui étaient allés rejoindre les rangs de leur
4 propre armé dans leur république. Est-ce que qui que ce soit vous a donné
5 l'ordre de rester dans la VRS, une fois celle-ci constituée ? Vous auriez
6 pu partir tout comme eux, ils sont partis, après tout, n'est-ce pas ?
7 R. Peut-être aurais-je pu partir à l'époque mais je le répète, ce n'était
8 pas sans danger. A cette époque-là, Banja Luka était bouclée, et même si
9 j'avais voulu partir je n'aurais pas pu le faire. Mais je répète les
10 raisons de ma présence, j'ai déjà dit, il y a un instant.
11 Q. Oui, parce que vous avez encore foi en Yougoslavie.
12 R. Oui.
13 Mais permettez-moi de terminer ma réponse. Et je le répète ici même, si ce
14 pays devait être reconstitué demain, ce pays qui existait à l'époque et
15 bien je serais prêt à risquer ma vie pour ce pays.
16 Q. Je vous crois là aussi. Mais établissons ici certains faits, les faits
17 qui sont à la base de votre déposition, et qui sont examinés ici même.
18 Puisque ces faits sont censés constituer des éléments de preuve quant à la
19 participation ou l'implication de la Yougoslavie dans la guerre civile de
20 Bosnie.
21 Monsieur le Témoin 127, pendant votre service d'officier en mai 1992,
22 jusqu'au moment où la VRS a été constituée et jusqu'au moment où vous avez
23 quitté la VRS, pendant cette période d'activités, avez-vous reçu le moindre
24 d'ordre d'un quelconque officier de l'Armée de Yougoslavie ?
25 R. J'ai été versé dans une unité et je ne pouvais pas recevoir d'ordre
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1 direct d'un officier de l'Armée de Yougoslavie. Telle était ma position.
2 Q. Disons le autrement : Avez-vous l'occasion de voir des ordres qui
3 auraient été donnés au commandant de votre unité et qui seraient venus d'un
4 commandant de l'Armée de Yougoslavie ?
5 R. J'étais présent au moment où un commandant - je suis sûr que vous êtes
6 au courant de cela - au moment où une dépêche est arrivée -- un télégramme
7 est arrivé de l'Armée de Yougoslavie. Je n'ai pas pu contrôler les actes du
8 commandant ni de la teneur du télégramme. Mais si c'est ça qui a été dit,
9 bien moi je vous relate ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu.
10 Q. Très bien.
11 R. Mais permettez-moi de tirer ceci au clair. La teneur du télégramme ? La
12 raison de l'envoi de ce télégramme ? Tout ceci était confidentiel, je
13 suppose.
14 Q. Et bien, laissons les interrogations de côté, les conjectures.
15 R. Ceux ne sont pas des conjectures. C'est ce que j'ai vu de mes propres
16 yeux.
17 Q. Mais vous ne connaissez pas la teneur de ce télégramme. Comment pouvez-
18 vous affirmer que ce serait un ordre qui aurait été donné. Si vous ne
19 connaissez pas la teneur de ce télégramme, inutile de s'appesantir là-
20 dessus. Contentez-vous de me dire ceci : Une guerre était en cours. Seriez-
21 vous au courant du fait que dans quelle que circonstance que ce soit, une
22 opération militaire conjointe était élancée sur le territoire de Bosnie-
23 Herzégovine, à laquelle aurait participé des membres de l'Armée yougoslave,
24 ou une unité de l'Armée yougoslave ? Etes-vous au courant de cela
25 éventuellement ou pas ? Si non nous pouvons passer à autre chose.
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1 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, compte tenu de l'unité à
2 laquelle j'appartenais, je ne suis pas au courant de cela.
3 Q. Fort bien, mais vous affirmez que l'existence de ce 30e centre chargé
4 des Cadres de l'armée constitue d'une certaine façon, une preuve du fait
5 qu'il n'existait qu'une seule et même armée. C'est bien ce que vous
6 affirmez, n'est-ce pas ?
7 R. Comme je vous l'ai déjà dit, s'agissant de tous les éléments qui
8 qualifiaient un officier, il n'existait qu'une seule armée. Finalement,
9 c'est bien ce qu'a dit le général Perisic, chef du grand quartier général
10 de l'armée de 1993 à 1998.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quand a-t-il dit cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit en 1998, lorsqu'il a été remplacé à
13 son poste. Il l'a d'ailleurs écrit dans le magazine, "Vreme".
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Bien, bien. De toute façon, il est fort probable que le général Perisic
16 sera appelé à témoigner ici. Il pourra le dire lui-même.
17 Mais, Monsieur le Témoin 127, je vous demande puisque vous nous avez évoqué
18 à plusieurs reprises ici, l'administration chargée des effectifs de l'Armée
19 yougoslave, à savoir le 30e centre chargé des Cadres de l'armée.
20 R. C'est exact, nous avons d'ailleurs des documents à cet effet. Même si
21 l'emplacement de ce centre fictif est à Belgrade.
22 Q. Fort bien, fort bien. Mais y a-t-il une seule armée dans le monde qui
23 est commandée par un centre chargé des Effectifs ou des hommes ? Vous êtes
24 tout de même un militaire sortant d'une académie militaire.
25 R. Non. Il n'y a pas d'administration commandant une quelconque armée mais
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1 cette administration fait partie -- faisait partie du grand quartier
2 général de l'Armée yougoslave.
3 Q. Mais ce 30e centre chargé des Effectifs de l'armée, est-ce que vous
4 avez, à quelque moment que ce soit, reçu un ordre provenant de ce centre et
5 ordonnant une quelconque action militaire, un ordre émanent de ce 30e
6 centre ?
7 R. S'agissant du 30e centre chargé des Cadres de l'armée, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges, c'est un service, un service chargé de
9 gérer les effectifs de l'armée. Il ne s'y trouvait pas un seul commandant.
10 Il n'y avait-là que deux hommes qui signaient des ordres et tous ces hommes
11 se trouvaient soit en Bosnie, soit lorsqu'ils dépendaient du 40e centre des
12 Effectifs militaires en Croatie. C'est de cela qu'il est question. Nous ne
13 pouvons pas prétendre que le 30e centre chargé des Effectifs militaires
14 soit une structure militaire de haut niveau et très organisée.
15 Q. Mais, c'est précisément, le sujet intéressant, Monsieur le Témoin 127.
16 Est-il vrai que le 30e centre chargé des Effectifs militaires, car nous
17 avons entendu ici l'ancien président de la République fédérale Yougoslave,
18 M. Lilic, qui a parlé de cela. Il était plus au courant que moi sur ce
19 point. Il a dit que le 30e centre chargé des Effectifs militaires était
20 logé dans une pièce et que le 40e centre chargé des Effectifs militaires
21 était logé dans une autre pièce.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin ne peut pas commenter cela. Il
23 ne peut faire aucun commentaire sur ce point puisqu'il s'agit de la
24 déclaration d'un autre témoin. Il ne sait pas ce que M. Lilic a dit et il
25 ne peut pas le commenter.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Mais Monsieur le Témoin 127, est-il vrai que le 30e centre chargé des
4 Effectifs militaires n'est, en fait, qu'un service administratif chargé des
5 officiers qui, à une certaine époque, étaient membres de la JNA, donc
6 jusqu'au 6 avril, et qui de ce fait, ont acquis des droits à la retraite, à
7 la sécurité sociale du point de vue assurance médicale, du point de vue
8 retraite, et cetera. Et que, pour ces hommes, ces droits ont continué à
9 exister lorsqu'ils ont rejoint les rangs de l'Armée de la Republika Srpska
10 ou ceux de l'Armée serbe de Krajina ? Est-ce que c'est exact ou pas ?
11 R. S'agissant du 30e centre chargé des Effectifs militaires, Monsieur le
12 Président, Messieurs les Juges, j'aimerais dire encore une fois de la façon
13 la plus claire qui soit, qu'il n'y avait personne dans ce centre. Mais les
14 hommes qui relevaient du 30e centre chargé des Effectifs militaires avaient
15 tous des droits acquis au sein de l'Armée yougoslave. Et tous citoyens
16 bosniaques entre 1992 et 1995 étaient dans cette situation. Il y avait une
17 guerre en Bosnie. Il n'y avait personne dans ce service. Je ne sais pas
18 comment le dire de façon plus claire. Ce n'était pas tout de même un club
19 de chasseurs.
20 Q. Monsieur le Témoin 127, j'apprécie votre humour, mais l'Armée de la
21 Republika Srpska a été créée officiellement et se composait d'hommes natifs
22 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Donc, de gens issus de la population
23 de Bosnie-Herzégovine, indépendamment du fait qu'ils aient appartenu par le
24 passé à la JNA ou pas ?
25 R. Oui. Mais en même temps, ils étaient membres de l'Armée yougoslave. Ils
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1 avaient des affectations au sein de l'Armée yougoslave également.
2 Q. Est-il clair à partir de la lecture de tous les documents que M. Groome
3 a produits ici et que vous avez commenté, est-il exact que tous ces
4 documents portent exclusivement sur les droits sociaux, à savoir, droits à
5 la retraite, droits à l'assurance médicale, droits à une assurance en cas
6 d'invalidité, pour ces hommes et pour leurs familles. Donc, des droits
7 acquis indépendamment du niveau de salaires qui était versé effectivement
8 par l'Armée yougoslave, à titre d'aide matérielle ?
9 R. Ceci est vrai. S'agissant de la majorité des documents, il est
10 important de souligner ici que ces hommes avaient acquis ces droits sur le
11 territoire de la Bosnie-Herzégovine comme nous l'avons fait remarquer il y
12 a un instant et qu'en fait ces droits étaient traités à Belgrade.
13 Q. Oui. Vous avez raison puisque ce 30e centre chargé des Effectifs
14 militaires existait pour s'occuper de membres de la JNA, qui un jour ont
15 cessé d'être membres de la JNA pour devenir membres de l'Armée de la
16 Republika Srpska, à partir du 4 mai 1992. Mais, il s'agissait exclusivement
17 d'une aide matérielle et de rien d'autre que cela, n'est-ce pas ? Ceci est-
18 il exact ou pas ?
19 R. Vous pouvez vous-même définir la chose en disant qu'il s'agit d'une
20 aide matérielle, mais pour nous qui avons été membres de l'Armée
21 yougoslave, et par la suite, membres de l'Armée de la Republika Srpska,
22 notre situation du point de vue de la sécurité matérielle était identique,
23 identique à tout officiers stationnés à Novi Sad ou à Nis, ou ailleurs.
24 Tous les officiers étaient nommés à leurs postes sur la base de documents
25 identiques.
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1 Q. Mais tous ces documents émanant du 30e centre chargé des Effectifs
2 militaires portent exclusivement sur le niveau des soldes perçus sur la
3 délivrance d'une carte de sécurité médicale, sur la délivrance d'un
4 document donnant droit -- ouvrant droit à la retraite, et sur toutes les
5 formes d'assurance sociale, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Dans l'ordre portant nomination d'un homme à son poste, il est indiqué
8 qu'il sera rémunéré à tel ou tel niveau, et ceci détermine la description
9 de son poste. Il est déclaré appartenir à un groupe de -- à une catégorie
10 de soldes particulières. Et on y trouve également les renseignements au
11 sujet des promotions dont il a bénéficié.
12 Q. Mais tout cela, sur la base des changements intervenus dans la carrière
13 personnelle d'un homme par décision des organes compétents de l'Armée de la
14 Republika Srpska. Tout cela donc se fait dans ce cadre. Mais s'agissant des
15 revenus personnels de ces soldats et de l'assurance médicale dont ils
16 bénéficiaient c'est le 30e centre chargé des Effectifs qui s'occupait de
17 cela, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous dis que tout était traité là-bas. Aucune de ces questions
19 n'était déterminée sur le territoire de la Republika Srpska ou par le biais
20 du gouvernement de M. Radovan Karadzic. Toutes ces questions à partir du 6
21 avril et jusqu'à la fin de la guerre ont été traitées par l'intermédiaire
22 de l'Armée yougoslave et pas par le biais du gouvernement légal de M.
23 Karadzic.
24 Q. Le fait que vous ayez reçu une aide matérielle en rapport avec vos
25 droits acquis par le passé, acquis pendant que vous étiez membre de la JNA,
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1 et que vos familles résidaient à cet endroit, il fallait bien que vous ayez
2 une source de revenus, que vous ayez de quoi vivre. Il fallait bien que
3 vous ayez ce genre d'aide, n'est-ce pas ?
4 R. C'est une aide matérielle lorsqu'il s'agit des familles. Mais jusqu'au
5 6 avril nous étions membres de la JNA. La JNA existait, après le 6 avril,
6 je dis que sur la base de ces documents, j'étais officier de l'Armée
7 yougoslave.
8 Q. Vous n'auriez pas pu être officier de l'Armée yougoslave et en même
9 temps de l'Armée de la Republika Srpska. Vous n'auriez pas pu être
10 subordonné à deux quartiers généraux, à savoir, au quartier général de
11 l'Armée yougoslave, ainsi qu'au quartier général de l'Armée de la Republika
12 Srpska. Vous le savez très bien. Mais, êtes-vous au courant du fait que
13 quiconque au sein de l'Armée yougoslave aurait pu donner un ordre à un
14 quelconque officier, lui intimant d'entrer dans les rangs de l'Armée de la
15 Republika Srpska ? En d'autres termes, cette décision de changement d'armée
16 était laissée à chaque officier individuellement, n'est-ce pas ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais vous donner un
18 exemple. Une personne, à laquelle j'ai parlée, qui venait de Belgrade, il
19 était en service à Banjica pour être tout à fait précis. Il a dit qu'il
20 était sous officier et que l'on avait dit à Belgrade qu'il serait transféré
21 à Podgorica, et il a même ajouté : "J'aurais préféré passer six mois en
22 Bosnie mais -- ou resté à Belgrade, mais j'ai dû passer six mois en Bosnie
23 pour pouvoir revenir à Belgrade."
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons déjà entendu cela dans la
25 déposition. Le témoin en a déjà parlé.
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1 Nous allons suspendre 20 minutes de pause. Après quoi, vous aurez encore
2 une demie heure, Monsieur Milosevic.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin 127, je vous demanderais de répondre rapidement car
8 le temps qui m'est appartit est terriblement compté.
9 Mais dites-moi, je vous prie, le fait que vous ayez été promu par le billet
10 du 30e centre chargé des Effectifs militaires signifie-t-il que quelqu'un a
11 pris cette décision à Belgrade ou bien cette décision a-t-elle été prise
12 par quelqu'un en Republika Srpska, au sein de l'Armée de la Republika
13 Srpska et s'agit-il uniquement d'un processus d'enregistrement
14 administratif auprès du 30e centre chargé des Effectifs militaires, compte
15 tenu de l'existence d'une aide matérielle fournie sous forme de soldes et
16 d'avantages sociaux ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne peux pas répondre à
18 cette question par "oui" ou par "non." Ces promotions étaient des
19 promotions régulières. Après une période de trois ans de service, je
20 montais d'un grade. Aucune décision n'a été prise par l'Armée de la
21 Republika Srpska à cet égard. J'ai acquis mon grade en fonction du nombre
22 d'années de service. Donc une fois que trois ans s'étaient écoulés, je
23 recevais un nouveau grade et cela se passait tous les trois ans et le
24 document lié à ces promotions, je le recevais de Belgrade et de nulle part
25 ailleurs.
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1 Q. Tous ces documents que vous avez remis sur lesquels on voit le sceau de
2 l'Armée de la Republika Srpska indiquent le contraire précisément. Mais
3 passons à autre chose.
4 Au sein du 30e centre chargé des Effectifs militaires, y avait-il un suivi
5 de documents liés à d'autres officiers de l'Armée de la Republika Srpska en
6 dehors de ceux qui auparavant avaient été membres de la JNA ?
7 R. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Les
8 éléments, que l'on trouve sur les documents qui existent en double,
9 trouvent leur origine d'abord à Belgrade et cinq, six mois plus tard, on
10 les retrouve à Banja Luka. Donc, la première date est une date liée à
11 Belgrade, la deuxième à Banja Luka, six mois plus tard.
12 Quant à la deuxième question qui a été abordée, les hommes qui faisaient
13 partie de l'Armée de la Republika Srpska et qui n'avaient pas servi dans
14 les rangs de la JNA avant, ne relevaient pas du 30e centre chargé des
15 Effectifs militaires.
16 Q. Le fait que ce soit par le billet du 30e centre chargé des Effectifs
17 militaires que vous avez acquis vos droits à l'assurance santé, droit à la
18 retraite après service en temps de guerre, et cetera, et cetera, peut-il
19 être interprété comme le fait que quelqu'un qui relève du grand quartier de
20 l'Armée yougoslave ou simplement qui est ambassadeur auprès d'une armée
21 amie, a acquis des droits déterminés dans les rangs de la JNA ?
22 R. Je vais répondre de façon détaillée à cette question, une nouvelle
23 fois. Jusqu'au 6 avril, j'étais membre de l'Armée yougoslave, la JNA. A
24 partir du 6 avril, à en juger par les documents dont je dispose -- qui sont
25 donc en ma possession personnelle, il s'agit d'un papier personnel et
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1 d'ordre -- donc, d'après ces documents, j'étais officier de l'Armée
2 yougoslave. Est-ce que ceci peut être considéré comme une forme d'aide ou
3 pas ? Je ne le sais pas. Je ne peux parler que des documents que j'ai en ma
4 possession et qui indique ce que je viens de dire.
5 Q. Fort bien. Mais revenons sur ces documents. Les décisions de transferts
6 relatives à des officiers de l'Armée de la Republika Srpska, étaient-elles
7 prises à Belgrade ou à Banja Luka, à votre connaissance ?
8 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, s'agissant des transferts à
9 partir de l'Armée de la Republika Srpska vers l'Armée yougoslave --
10 Q. Ainsi qu'à l'intérieur de l'Armée yougoslave. Qui était responsable de
11 ces décisions ?
12 R. A l'intérieur de l'Armée yougoslave, tout à fait normalement, c'est le
13 grand quartier général de l'Armée yougoslave qui prenait ces décisions.
14 Q. Merci. Merci.
15 R. Mais nous avons parlé aussi de transferts d'une armée vers l'autre.
16 Q. Moi, je vous parlais de transferts à l'intérieur de l'Armée de la
17 Republika Srpska. Mais dites-moi, je vous prie, les officiers qui avaient
18 été membres de la JNA et qui ne l'ont plus été à partir d'un certain
19 moment, est-ce que leurs documents étaient conservés par le 30e centre
20 chargé des Effectifs militaires s'agissant donc de ce changement de statut
21 ainsi que des soldes, des promotions, et cetera ?
22 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous revenons sur toujours
23 la même question : qui relevait du 30e centre des Effectifs militaires ?
24 Les hommes qui avaient été membres de la JNA par la passé et qui après leur
25 retrait officiel de la JNA de la région --
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire qui gardait ces
2 documents, ces archives ? C'était la question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes ces questions étaient traitées à
4 Belgrade.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Fort bien. Mais y avait-il des décisions qui étaient prises à Belgrade
7 et que le 30e centre chargé des Effectifs militaires se contentait
8 d'enregistrer ? Nous avons déjà parlé de cela. Il s'agissait d'une
9 administration qui gérait les soldats. Ces documents étaient conservés dans
10 une seule pièce et portaient sur les niveaux de salaires, les assurances
11 médicales, les retraites et cetera.
12 R. A partir de la demande faite par le général Talic, qui demande à se
13 voir affecté au groupe 4, on voit clairement qu'il s'agit d'affecter
14 quelqu'un à un groupe de soldes données et donc là, il s'agissait du groupe
15 4 et il y avait jusqu'à six groupes.
16 Q. Mais il ne s'agit que de soldes et de ce genre d'aide matérielle qui
17 était fourni.
18 Mais dites-moi ce qui suit, je vous prie. Combien d'officiers de l'Armée de
19 la Republika Srpska avaient auparavant été membres de la JNA et avaient
20 laissé leurs familles, leurs enfants, leurs biens, meubles et immeubles sur
21 le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ?
22 R. Pourriez-vous être précis ? Vous parlez des non Serbes ou --
23 Q. Non. Je parle des hommes qui avaient rejoint les rangs de l'Armée de la
24 Republika Srpska, mais qui avaient une famille et dont la famille résidait
25 quelque part, que ce soit sur le territoire de la République fédérale de
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1 Yougoslavie ou en Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.
2 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que certains
3 hommes, qui relevaient du 30e centre des Effectifs militaires avaient leurs
4 familles dans l'Armée yougoslave. C'est normal que des hommes qui
5 perçoivent leurs soldes soient employés par ceux qui leur donnent leurs
6 soldes si leur père ou leur mari était employé dans l'Armée de la Republika
7 Srpska.
8 Q. Mais ils étaient membres de l'Armée de la Republika Srpska et nés en
9 Bosnie ?
10 R. C'est exact. Il s'agissait de membres de l'Armée de la Republika Srpska
11 qui relevaient également du 30e centre chargé des Effectifs militaires de
12 l'Armée yougoslave.
13 Q. Donc il s'agit bien, lorsque nous parlons de cela, de déterminer le
14 montant des soldes et le nombre d'années de service qui peuvent compter
15 pour la retraite ainsi que les modalités de l'assurance-maladie et vous
16 vous adressiez à ce 30e centre chargé des Effectifs militaires pour
17 déterminer le nombre de vos années de service, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vraiment, nous avons plus qu'abondamment
19 discuté de ce sujet. Nous ne cessons de tourner autour de la même question.
20 Nous avons entendu ce qu'a dit le témoin. Nous avons des documents sous les
21 yeux et il nous appartiendra de nous prononcer. Il ne sert plus à rien de
22 continuer la discussion avec le témoin sur ce point. Pourriez-vous passer à
23 autre chose ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je ne me dispute pas avec le témoin.
25 Mais je vous demande, Monsieur le Témoin, s'il est contesté qu'il s'agisse
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1 uniquement d'une forme d'aide matérielle entre deux armées amies.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il nous appartiendra de déterminer cela
3 en temps utile. Ce n'est pas une question à poser au témoin.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, fort bien, Monsieur May. Mais
5 j'aurais entendre la réponse du témoin sur ce point.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Y a-t-il d'autres documents où des ordres sont donnés par l'Armée
8 yougoslave et qui porteraient sur autre chose que sur les droits à retraite
9 et montants des rémunération ?
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, non. Nous en avons déjà parlé.
11 Passez à autre chose.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Fort bien. Mais savez-vous jusqu'à quand cette aide matérielle a duré.
14 Savez-vous qu'elle a duré jusqu'en 2002 ou 2003 ? C'est bien cela, n'est-ce
15 pas ?
16 R. C'est exact.
17 Mais un instant, je vous prie. Monsieur le Président, j'aimerais tirer un
18 point au clair. Nous sommes en train de parler ici des différentes
19 modalités, de cessations de financement, de la façon dont certains ordres
20 ont été envoyés et d'autres questions administratives relatives à
21 différentes catégories de personnel. Donc, si nous commençons à partir du
22 bas, les simples soldats de l'Armée de la Republika Srpska ont vu leur
23 problème administratif réglés en 1994. Quant aux civils qui étaient
24 employés par l'armée, qui plus tard ont été rebaptisés employés de l'Armée
25 de la Republika Srpska et qui relevaient du 30e centre chargé des Effectifs
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1 militaires, leur situation a été réglée aux environs de 1997. Et pour
2 finir, les officiers -- et bien leur situation a été réglée en dernier.
3 Q. Vous voulez dire en 2000, 2001, n'est-ce pas ? Ce qui signifie que
4 cette aide a duré pendant sept ans, après la fin de la guerre, n'est-ce pas
5 ?
6 R. C'est exact, mais --
7 Q. Donc, est-il exact que cette aide matérielle n'avait rien à voir avec
8 la guerre ?
9 R. Cette aide, pratiquement depuis le début de la guerre, a été fournie et
10 elle a duré ce qu'elle a duré.
11 Q. Cette aide -- puisque la guerre a cessé en 1995, cette aide a duré sept
12 ans encore après la fin de la guerre. Les gens ont continué à recevoir
13 cette aide. Et ceci n'avait rien à voir avec le fait d'entretenir la
14 guerre. Il est tout à fait clair que cette aide matérielle n'avait rien à
15 voir avez quoique ce soit, sauf avec le versement de rémunérations et la
16 couverture sociale ?
17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pendant la guerre, les
18 rémunérations se faisaient dans le cadre des dispositions prévues par
19 l'armée en cas de guerre. Et les années de service comptaient double. Après
20 la guerre, les nominations aux postes d'officiers se faisaient comme elles
21 se font d'habitude en temps de paix, et relevaient également du 30e centre
22 chargé des Effectifs militaires.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Répondant à la question relative au
24 moment où l'aide matérielle a cessé, il a été dit, n'est-ce pas, que cette
25 aide s'est poursuivie sept ans après la fin de la guerre ? Et on vous a
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1 demandé si ceci était exact. Vous avez dit "oui, oui", mais vous étiez sur
2 le point d'ajouter quelque chose lorsque vous avez été interrompu. Alors,
3 avez-vous quelque chose à ajouter à cette explication ? Si votre réponse à
4 la question est complète, tout va bien, mais si vous avez quelque chose à
5 ajouter, faites-le, je vous prie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais ajouter ce qui
7 suit : premier point, ces questions sont très complexes. Il est impossible
8 de répondre par un simple "oui" ou par un simple "non" parce que, lorsque
9 nous parlons de la guerre, dans la période 1992 à 1995, nous avons à
10 l'esprit tous ceux qui ont trouvé la mort pour nous. Et nous sommes ici,
11 sans doute, pour faire prévaloir la vérité au sujet de ce qui s'est passé
12 là-bas, afin que les générations futures ne trouvent pas prétexte à quoi
13 que ce soit dans ces guerres que nous avons pour notre part laissées
14 derrière nous.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne nous écartons pas du sujet, je vous
16 prie.
17 Monsieur Milosevic, avez-vous d'autres questions?
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Il n'est pas contesté que cette aide matérielle a continué pendant sept
20 années pleines et entières après la fin de la guerre, n'est-ce pas ?
21 R. Ceci n'est pas contesté, mais je vous dis simplement que vous parlez de
22 cela comme d'une aide matérielle, et moi j'en parle comme membre de l'Armée
23 yougoslave.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quoi, quoi -- quand ce 30e centre chargé
25 des Effectifs militaires a-t-il cessé ses activités ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens d'entendre le mot "département".
2 Il s'agit, en fait, du centre -- 30e centre chargé des Effectifs
3 militaires, poste militaire 3001, qui a cessé ses activités en l'an 2000.
4 Et, à partir de ce moment-là, tous les hommes, qui étaient natifs de
5 Bosnie, ont continué à recevoir leurs soldes de l'Armée de la Republika
6 Srpska. J'ai déjà dit, un peu plus tôt dans ma déposition, que les simples
7 soldats et les hommes appartenant à d'autres catégories avaient vu leur
8 situation du point de vue du versement de leurs soldes réglé beaucoup plus
9 tôt. Je ne sais pas pourquoi les choses se sont faites ainsi.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Nous avons entendu cela de la bouche d'un autre témoin qui est plus
12 qualifié que vous. Mais il n'est pas contesté, n'est-ce pas, que jusqu'à
13 l'an 2000 et peut-être même plus tard, cette aide matérielle se soit
14 poursuivie, et qu'elle était liée à une espèce --
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, le témoin ne parle
16 pas d'aide matérielle. C'est vous qui utilisez ces termes. Il parle
17 simplement des activités du 30e centre chargé des Effectifs militaires qui
18 était chargé des officiers combattant en Bosnie, mais qui étaient payés par
19 l'Armée yougoslave. Voilà le sujet du débat. Quelle est l'importance de
20 cela ? C'est à nous qu'il appartiendra de le décider.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Mais s'agissant de l'importance ou
22 de la signification de tout cela, puisque le témoin affirme que l'existence
23 de ce 30e centre chargé des Effectifs militaires est la preuve qu'il
24 existait une seule et unique armée. Et puisque les activités de ce centre
25 ont duré selon le témoin jusqu'à l'an 2001.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. N'est-ce pas, Monsieur le Témoin, ceci n'est pas contesté ?
3 R. Mais non, pas du tout.
4 Q. Donc, si cette armée était unique, elle aurait existé également pendant
5 l'agression de l'OTAN. Est-ce que l'armée de la Republika Srpska s'est
6 battue pendant la période où a eu lieu l'agression de l'OTAN ? Est-ce
7 qu'elle a participé au combat à ce moment-là, oui ou non ?
8 R. S'agissant de cela, pour autant que je le sache, il n'y a pas eu
9 participation active de l'Armée de la Republika Srpska qui n'a pas apporté
10 une quelconque aide d'une quelconque importance à l'Armée yougoslave. Par
11 ailleurs, l'Armée de la Republika Srpska était sous le contrôle direct de
12 la SFOR, et il est très difficile de dire quelle aurait pu être la forme
13 d'aide que celle-ci aurait pu fournir à cette époque-là. D'ailleurs, toute
14 une série d'inspections réalisée par la SFOR à l'époque, dans toutes les
15 casernes de l'Armée de la Republika Srpska sont bien la preuve de ce que
16 j'avance.
17 Q. Fort bien, Monsieur 127, mais il est question ici d'une seule et unique
18 armée. Or, on sait très bien qu'à partir du territoire de la Bosnie-
19 Herzégovine, l'Armée de la Republika Srpska a opéré. Donc, si elle avait
20 été -- s'il n'avait existé qu'une seule et même armée, celle-ci aurait agi
21 contre l'agresseur; c'est-à-dire, du côté de la Yougoslavie. N'est-ce pas
22 donc la preuve ?
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Tout cela est une question de polémique.
24 Vous pouvez présenter vos arguments.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mais est-ce qu'une quelconque unité de l'Armée de la Republika Srpska
2 est intervenue, par exemple, avant l'agression de l'OTAN sur le territoire
3 du Kosovo Metohija ?
4 R. Je ne sais pas si une unité a été utilisée sur le territoire du Kosovo
5 Metohija à partir du poste que j'occupe. Mais s'agissant du Kosovo, je
6 répète que l'IFOR est arrivée la première suivie de la SFOR, et que l'Armée
7 de la Republika Srpska dans la période en question était sous le contrôle
8 de la SFOR.
9 Q. Mais le fait que vous ayez perçu vos soldes et que le 30e centre chargé
10 des Effectifs militaires ait existé jusqu'à la fin de la guerre, y a-t-il
11 eu une différence par rapport à ce qui s'est passé à partir du début de la
12 guerre et jusqu'en 1995 ?
13 R. Jusqu'en 1996, nous avons -- nous étions en possession de cartes
14 d'identité officielles de l'Armée de la Republika Srpska. La seule
15 différence c'est que le nombre des années de service était compté
16 différemment lorsque nous étions en guerre et par la suite. Et plus tard,
17 nous avons obtenu officiellement des pièces d'identité officielles de
18 l'Armée de la Republika Srpska.
19 Q. Mais la distribution des pièces d'identité, c'est un autre problème.
20 Moi, ce que je vous disais c'est que la fonction était la même entre 1992
21 et 2001 et que, pendant une grande partie de cette période, nous nous
22 situons après la guerre. Or, il n'y avait aucune différence du point de vue
23 du montant des soldes et des avantages sociaux.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais quelle est la question ? Il ne sert
25 à rien de répéter ce que vous avez déjà dit. Posez une question au témoin.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'ai posé une question.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Je lui ai demandé quelle était la différence dans le traitement et le
4 statut des hommes relevant de ce 30e centre chargé des Effectifs
5 militaires, avant la guerre et après la guerre. Manifestement, il n'y
6 aucune différence.
7 R. Ceci n'est pas exact car, s'agissant du traitement dont nous
8 jouissions, il y a eu une différence. Nous avons vu nos années de service
9 en temps de guerre, comptées double. Donc, ceci est différent de ce qui se
10 passe en tant de paix.
11 Q. Fort bien, Témoin 127. Faute de temps, je ne pourrai même pas vous
12 interroger au sujet. Ne serait-ce que de quelques uns des documents, qui
13 ont été abordés au principal, mais enfin, essayons tout de même. Par
14 exemple, la requête du général Galic qui demande une reconnaissance de son
15 appartenance à une catégorie salariale donnée, catégorie 4, et la
16 vérification, la prise en compte de son grade de colonel. Ceci avait à voir
17 avec ses droits à la retraite ainsi que ses droits à couverture sociale.
18 Prenez le document, je vous prie, c'est les derniers numéros 831.
19 Vous avez répondu à une question de M. Groome, en disant que ces promotions
20 étaient le fait de l'Armée yougoslave.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction de l'Accusation 505.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Qu'un exemplaire en soit remis au témoin.
23 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 10 de cette pièce.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Bien. Penchez-vous dessus. Il s'agit d'un rectificatif concernant la
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1 décision pour ce qui est du fond de l'assurance sociale et du fond de
2 pension et retraite des officiers. Alors on dit :
3 "Dans nos registres afférents au personnel et partant de la décision du
4 président de la Republika Srpska, portant nomination, on voit que
5 l'intéressé est nommé", ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le général
6 dont il s'agit ici, à savoir, Galic en l'occurrence, par un décret du
7 président de la Republika Srpska, se trouve être nommé à tel poste et il y
8 a enregistrement. On demande ce qu'on demande et il y avait cette
9 assistance qui était apportée sous forme de salaires ou de soldes et droits
10 sociaux afférents que l'on règle cette question et cela, je pense, est tout
11 à fait clair.
12 L'INTERPRÈTE : Micro débranché de M. Milosevic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, ça revient.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Alors est-ce que l'on voit clairement, partant de là, parce qu'on dit :
16 "Dans nos registres afférents personnels et partant du décret de la
17 Republika Srpska porte en nomination."
18 Il apparaît donc clairement qu'il a été nommé là-bas par décret du
19 président de la Republika Srpska et non pas par un organisme quelconque de
20 l'Armée de la Yougoslavie. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair ?
21 Je vous prie de me le dire.
22 R. Messieurs les Juges, ici, il est question de ce qui suit, il y a
23 promotions en raison de la réalisation de certains objectifs et il s'agit
24 d'un général de division qui se voit promu par les organes compétents de la
25 Republika Srpska. Alors --
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, je vais vous interrompre
2 quelques instants. Est-ce que ce paragraphe, en fin de document, parle de
3 la prise de mesures nécessaires pour ce qui relève de leur compétence aux
4 fins de procéder à la confirmation du grade auquel se trouve promu
5 l'intéressé par le supérieur compétent, conformément à la réglementation en
6 vigueur de l'Armée de la Yougoslavie ? C'est bien ce que cela dit ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je disais. Le président, Radovan
8 Karadzic, pouvait procéder à la promotion de quelqu'un pour en faire un
9 général. Mais si celui-ci avait été enregistré comme colonel au 30e centre
10 chargé des Effectifs militaires avant qu'il y ait confirmation de ce fait-
11 là, pour ce qui est de ce centre chargé du Personnel militaire, il était
12 toujours colonel et c'est ce qui découle de ce texte.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Mais il s'agit, ici, uniquement du fait de respecter les critères en
15 vigueur au sein de l'Armée de Yougoslavie pour ce qui est des salaires,
16 pour ce qui est des cotisations au fond de pension et autres. Est-ce clair
17 ou pas ?
18 R. Ce qui est clair, c'est que cela se fait conformément à la
19 réglementation en vigueur de la Yougoslavie.
20 L'INTERPRÈTE : Une bonne partie de la phrase hors micro.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Pour ce qui est de la réglementation en vigueur dans l'Armée de la
23 Yougoslavie, je vous demande de vous référer au paragraphe 1 pour ce qui
24 est de la décision du fond chargé de l'assurance sociale des assurés
25 militaires pour le calcul de la pension partant du PG, à savoir, du groupe
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1 de la catégorie 4. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, au même règlement que
2 celui qui est en vigueur en Yougoslavie ?
3 R. Ce document dit, Messieurs les Juges, qu'on demande à une catégorie de
4 soldes supérieure et on demande à l'Armée de la Yougoslavie de faire bouger
5 sa catégorie du groupe 6 vers le groupe 4, et cela est important pour les
6 contributions pensions et enfin pour les contributions de retraite.
7 Q. Mais il s'agit d'un plan d'un fond social et de rien d'autre. N'est-ce
8 clair ou pas ?
9 R. Oui. Il s'agit de sa retraite, Monsieur le Juge, pour que cela soit
10 résolu ou plutôt que ce soit tranché en Yougoslavie parce que les
11 contributions ne sont pas les contributions attribuées, mais cela doit être
12 résolu ou surmonté au niveau de l'Armée de la Yougoslavie.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bon. Je crois que nous avons épuisé ce
14 sujet. Vous avez encore quatre minutes, Monsieur Milosevic.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Avant de passer au sujet suivant, je voudrais vous demander de prêter
17 attention à ce qui suit parce que la chose qui importe ici, ce sont les
18 dates, par exemple, ce qui a dit 4/4081, à savoir, question afférente à la
19 citoyenneté yougoslave, cela concerne l'année 1997. Or, il est question ici
20 de réglementation envers toutes lesquelles les citoyens, ne disposant pas
21 d'une citoyenneté yougoslave, pouvaient obtenir celle-ci. Donc, on ne
22 faisait pas la distinction entre les membres de l'armée et les autres
23 citoyens de la Republika Srpska. Je crois que les choses, au moins de ce
24 côté-là, sont claires.
25 R. Monsieur le Juge, est-ce que je peux avoir une copie de ce document
Page 24716
1 pour pouvoir expliquer.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais je crois que nous pouvons lire cela
3 par nous-mêmes.
4 Passons à autre chose et puis il vous faudra terminer, Monsieur Milosevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Bon.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Mais n'est-il pas clair, par exemple, dans ce document, document qui se
8 rapporte au commandant de la 503e Brigade motorisée, vous avez dit vous-
9 même que c'était la VRS donc le monsieur, l'intéressé s'appelle Obrenovic
10 Dragan. On y indique une date qui est celle du 1er --
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Un instant, s'il vous plaît.
12 Il faut que le témoin puisse consulter le document. C'est le même
13 intercalaire.
14 M. GROOME : [interprétation] Intercalaire 11.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Intercalaire 11, c'est exact. Le
16 troisième document de cet intercalaire.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Par conséquent, je ne vais pas m'aventurer dans les détails parce que
19 je n'ai pas le temps de le faire. Mais est-il clair que l'on dit, ici, 1er
20 février de l'année 1999, n'est-ce pas ? Et puis, on nomme au poste
21 d'adjoint de cette 503e Brigade motorisée de la Republika Srpska et on
22 parle de septembre 1998, n'est-ce pas ?
23 R. Moi, je n'ai entre les mains qu'un document qui porte une cote 6839 et
24 cela se rapporte que c'était l'année 1999, le 1er février.
25 Q. Oui. Le 1er février 1999. Et on le nomme au poste d'adjoint du
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1 commandant de 503 Brigade motorisée, et c'est daté du 29 septembre 1998,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et cela date d'après la guerre, et c'est que la procédure est la même
5 que celle qui était suivie pendant la guerre. Cela concerne les droits
6 sociaux des intéressés, est-ce clair ou pas, Monsieur le Témoin 107 ?
7 R. Messieurs les Juges, s'agissant de la question qui a été posée tout à
8 l'heure, à savoir, là où on ne parlait également de citoyens, je voudrais
9 dire du moins qu'on a affirmé que les citoyens pouvaient tous régler cette
10 question de citoyenneté auprès des instances compétentes de la République
11 fédérale de Yougoslavie. Je dirais que c'est là un document qui a été reçu
12 par le commandement du Corps d'armée. Et il n'est pas du tout question de
13 citoyens. Du tout, il ne s'agit que des membres du 30e centre chargé des
14 Effectifs militaires pour que ceux-ci puissent résoudre de cette façon-là
15 la question de leur citoyenneté en République fédérale de Yougoslavie.
16 Q. Et il ne s'agit pas d'une obligation pour ce qui est d'acquérir sa
17 citoyenneté, mais on parle dans cette lettre :
18 "Partant de la loi régissant la citoyenneté yougoslave," et on dit :
19 "Gazette officielle de la République fédérale de Yougoslavie de 1996," où
20 l'on dit et cetera, et cetera --
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'allons pas revenir là-dessus. Je
22 vous demande de répondre de façon concise, Monsieur le Témoin 127.
23 Monsieur Milosevic, vous avez encore le temps de poser deux questions ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mais s'il a répondu à cette question, de votre avis, et je me réfère là
2 à l'année 1997, il est donné là une explication pour ce qui est de la façon
3 dont on peut acquérir la citoyenneté yougoslave dont dispositions légales
4 qui ont été publiées au journal officiel de la Yougoslavie en 1996. Donc,
5 je crois que les choses ne sont pas contestées du tout, Monsieur le Témoin
6 B-127.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Encore deux questions, Monsieur
8 Milosevic, dépêchez-vous.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il m'est très difficile de choisir, de faire un
10 tri, Monsieur May, toujours est-il que je vais laisser tomber tout ce
11 monticule de réglementations que j'ai ici et j'ai un autre monticule qui
12 parle de l'année 1999, de 1997, 1998, où il n'y a aucune différence entre
13 ce qui est appliqué là et ce qui est appliqué en 1992, par exemple.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Donc, je vais vous poser une question à présent concernant ce que vous
16 avez dit au cours de l'interrogatoire principal, concernant la destruction
17 de la mosquée à Banja Luka, entre le 7 et le 8 mai 1993. Est-ce que vous
18 vous en souvenez ?
19 R. Oui. Je m'en souviens. Dites votre question ?
20 Q. Ne savez-vous pas que le sommet de la Republika Srpska, avec la
21 signature de Radovan Karadzic, a envoyé des ordres après cet acte-là, ordre
22 a été donné à la police de protéger tous les sites religieux de Banja
23 Luka ? Etes-vous au courant de la chose ? Et répondez par un "oui" ou par
24 un "non".
25 R. Je ne suis pas au courant. Ce que je sais, c'est que toutes les
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1 mosquées de Banja Luka ont été détruites.
2 Q. Mais savez-vous si quelques mosquées que ce soit aient été détruites en
3 Serbie ?
4 R. Là-bas, à mon avis, des choses analogues ne se sont pas passées, ne
5 sont pas arrivées.
6 Q. Mais pour ce qui est de la destruction de l'église catholique à Banja
7 Luka en 1995, vous avez précisé que cela c'est fait après la chute de la
8 Krajina, et qu'elle a été détruite en guise de représailles. C'est ce que
9 vous avez dit dans votre interrogatoire principal.
10 R. Messieurs les Juges, il ne s'agit pas de la Krajina. Je voudrais être
11 plus précis. Avec la chute de la Slavonie occidentale, quelques jours après
12 seulement, il y a -- on a fait sauter un monastère catholique, à proximité
13 de Banja Luka, et cela aussi est une chose terrible, indépendamment de
14 l'appartenance religieuse des sites en question.
15 Q. Je ne dis pas que ce n'est pas terrible. Je reprends ce que vous avez
16 dit vous-même. Vous avez dit que cela s'est passé suite à la chute de la
17 Slovanie occidentale. Enfin vous m'avez rectifié. Moi, j'ai noté "Krajina".
18 Et vous avez dit que cela s'est fait pour raisons de représailles. Savez-
19 vous combien de dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés dans cette
20 partie du territoire et qui sont passés par Banja Luka ?
21 R. C'est exact, ce que vous dites, Monsieur, mais -- et c'est triste, je
22 le précise bien devant ce Tribunal, mais ne savez-vous pas combien à Banja
23 Luka, il y a eu de gens d'expulser dans la -- mis dans à la rue ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faut en terminer.
25 Oui. Est-ce que les amis de la Chambre veulent poser des questions ?
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1 Essayez d'être aussi bref que possible, Maître Tapuskovic.
2 TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais m'efforcer
3 d'être véritablement rapide. Je voudrais demander au témoin de vous
4 expliquer plusieurs choses au sujet des documents figurant aux
5 intercalaires 12 et 14. L'un est une attestation datée du 28 juillet 1994;
6 c'est ce qui figure à l'intercalaire 12. Et l'autre, c'est un document du 5
7 octobre 1994. Et je voudrais que ces documents soient remis au témoin.
8 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic
9 Q. Le premier des documents que j'ai cité porte le 0084022, et l'autre
10 numéro c'est une référence de la version B/C/S' et il s'agit là d'un
11 document signé par Strbac, le commandant des unités militaires à Zvornik.
12 Vous avez cela ? Le 28 juillet.
13 R. Le 28 juillet 1994.
14 Q. Oui.
15 R. Je l'ai.
16 Q. Ecoutez, je vous demande de vous pencher là-dessus. Il s'agit d'une
17 attestation émise par les autorités militaires de la Republika Srpska ?
18 R. Exact.
19 Q. Cela est signé par Strbac, n'est-ce pas ?
20 R. Exact.
21 Q. Et cela porte -- a eu un titre qui dit : "Attestation" ?
22 R. Oui.
23 Q. On dit lieutenant-colonel Pandurevic, résidant à Zvornik, membre de
24 l'Armée de la Republika Srpska, a été blessé le 29 août 1992, n'est-ce pas
25 ?
Page 24721
1 R. Oui.
2 Q. Il y a description de l'événement de l'incident, puis dégâts corporels.
3 Et on dit :
4 "En date du 29 août 1992, dans le secteur de Zaglovka [phon], il a marché
5 sur une mine anti-char et on dit qu'il a été blessé à la colonne vertébrale
6 et à la jambe en dessous du genou."
7 N'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Il est question donc de combats ici, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. On parle de l'intéressé, et on dit que le lieutenant-colonel en
11 question a été blessé, et qu'il convenait de lui délivrer cette
12 attestation.
13 Q. Mais moi, ce qui me -- ce qui m'intéresse c'est dans les "activités de
14 combat."
15 R. Oui. On dit "activités de combat en attaque", c'est ce qui dit -- c'est
16 ce qui est dit dans le texte.
17 Q. Donc, ce document n'a pas pu être délivré par quelqu'un d'autre, mais
18 uniquement par des représentants des autorités militaires parce que pour ce
19 qui est des autorités militaires ces renseignements-là ne pouvaient pas
20 être mis à la disposition de ce centre chargé des Effectifs militaires à
21 Belgrade ?
22 R. Pour ce qui est des renseignements afférant aux activités de combats et
23 pour ce qui est de ce 30e centre chargé des Effectifs militaires, je
24 précise, une fois de plus, que je ne suis pas allé là-bas de toute la durée
25 de la guerre. Je ne peux pas parler des activités de combats. Je ne peux
Page 24722
1 parler de ce qui s'est passé, mais à mon avis, cela n'a pas été le cas.
2 Q. En d'autres termes, pour se faire attribuer des droits, il fallait
3 avoir une attestation et cette attestation, partant des renseignements mis
4 à la disposition, ne pouvait être délivrée que par des représentants des
5 autorités de la Republika Srpska. Cela ne pouvait pas être quelque chose
6 que les gens qui travaillaient dans l'Armée de la Yougoslavie pouvaient
7 avoir chez eux ?
8 R. Je crois que cette attestation a été délivrée aux fins de la
9 réalisation des droits d'un membre de l'armée et des droits de sa famille
10 notamment. Je pense que cela pouvait être utilisé directement sur le
11 territoire de la Republika Srpska. Je ne sais pas à qui cela a été adressé,
12 ni à qui cela a été communiqué. Je ne sais pas si cela a été communiqué au
13 30e centre chargé du Personnel militaire où est-ce que cela a été envoyé
14 vers une municipalité pour qu'il se voit attribuer un logement, étant donné
15 que c'était un combattant qui était blessé au combat, et cetera.
16 Q. Moi je comprends cela. Mais je ne propose pas cette question. Regardez
17 les autres attestations du 5 octobre, il a réalisé une mission dans la zone
18 de combat -- vous n'avez pas à fouiller, c'est la même chose -- alors il
19 s'agit d'activités de combat, il s'agit donc de situation de guerre dans
20 des circonstances de guerre de la Republika Srpska. Donc, cela ne pouvait
21 être délivré que par les autorités de cette Republika Srpska, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, ce sont des renseignements afférents aux activités de combat et
24 qui ont été déterminées ou établies par l'Armée de la Republika Srpska.
25 Q. Merci. Je voulais justement vous posez encore quelques questions au
Page 24723
1 sujet des documents.
2 R. Un moment, je vous prie. Est-ce que je peux répondre pour ajouter qu'il
3 s'agit-là d'une forme spécifique d'unité. Il faut d'abord expliquer ce que
4 c'est que des activités de combat d'une unité. Ce sont des activités
5 déployées par une unité qui consistent à découvrir des aéronefs et cela est
6 également une mission de combat.
7 Q. Ecoutez, je ne vais pas revenir là-dessus. Il appartiendra aux Juges
8 d'évaluer ce qui figure dans ces documents-là. Ce qui m'intéresse, c'est de
9 savoir concernant ces documents datés de 1994, 1996 et au delà et
10 maintenant de ce centre chargé des cadres ou des Effectifs militaires. Est-
11 ce que ce sont là des choses qui se situent dans le cadre du service
12 militaire et qui se trouvaient placer sous les ordres de l'état major de
13 Yougoslavie et du commandant suprême de l'époque ?
14 R. Le témoin, montrant ses écouteurs, n'a pas l'air d'avoir entendu.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Une fois de plus, essayer encore,
16 Monsieur Tapuskovic.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ma dernière question.
18 Q. Les documents dont vous avez parlé, ce sont des documents datés des
19 années allant jusqu'à 1995, donc jusqu'à la fin des opérations de combat en
20 Bosnie-Herzégovine. Ces documents là ont-ils été délivrés par des instances
21 militaires déterminées sous contrôle de l'état major de l'Armée yougoslave
22 et sous contrôle du commandant suprême ?
23 R. Mais on dit à chaque fois, "état major, direction chargée du personnel"
24 et on dit de quoi traite ce document.
25 Q. Merci.
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1 R. On dit que c'est ordre de nomination, un descriptif du poste de
2 travail, et c'est ce type de document.
3 Q. Merci.
4 Nouvel interrogatoire par M. Groome :
5 Q. [interprétation] Ligne 15, du compte rendu d'audience, page 80, je
6 crois qu'il y a une erreur de traduction. D'après ce compte rendu, vous
7 dites la chose suivante : Jusqu'en 1996, nous avions les cartes d'identité
8 officielles de l'Armée de la Republika Srpska. Je vous repose la question,
9 avant 1996, quel est le type de pièce d'identité dont vous disposiez ?
10 R. Messieurs les Juges, jusqu'en 1996, les pièces d'identité qui étaient
11 tout à fait valides, étaient celles de l'Armée populaire yougoslave. Donc,
12 pendant toute -- le témoin montre encore ses écouteurs. Il ne s'entend pas
13 parler.
14 Q. Vous m'entendez maintenant?
15 Question suivante : M. Milosevic vous a posé une question pour
16 déterminer les circonstances qui ont fait que vous êtes devenu témoin dans
17 ce procès. Je vais demander une cote pour le document suivant. Je vais vous
18 demander d'examiner ce document. C'est la traduction en anglais d'une
19 lettre. Je vous demande ceci : Connaissez-vous la teneur ou reconnaissez-
20 vous la teneur de cette lettre ?
21 R. Je reconnais la teneur de cette lettre, c'est un document à moi.
22 Q. Avez-vous envoyé une lettre au bureau du Procureur pour informer Mme le
23 Procureur du fait que vous aviez des informations pertinentes dans le cadre
24 de ce procès ?
25 R. Oui. Et comme je l'ai déjà précisé au tout début, c'est moi qui étais
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1 le premier à entrer en contact avec le Procureur.
2 M. GROOME : [interprétation] Nous sommes toujours en train d'essayer de
3 retrouver l'original manuscrit, mais pour le moment, je demande le
4 versement de cette pièce sous pli scellé.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 505, intercalaire 18,
6 sous pli scellé.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. L'accusé vous a soumis le document se trouvant à l'intercalaire 4 de la
9 pièce 505 et, selon lui, ceci porte uniquement sur l'échange
10 d'informations. J'ai demandé que soit affiché à l'écran se trouvant devant
11 vous, une partie de ce document et plus exactement la partie 3, ou le point
12 3. Je vous demande simplement de donner lecture du dernier point de ce
13 point 3 qui se trouve tout au bas du point 3.
14 R. Messieurs les Juges, ici on dit : "Suite à l'élaboration de plan
15 conjoint d'utilisation des effectifs et élaboration de planning d'opération
16 conjointe." Et je tiens à préciser qu'il y a eu échange d'informations,
17 pour ce qui est de la partie ou du segment civil. C'est quelque chose
18 d'habituelle, j'imagine. Mais les échanges d'informations recueillies par
19 cette forme d'unité particulière doivent être considérées comme étant une
20 activité de combat.
21 Q. Lorsqu'il est fait mention du déploiement de forces, est-ce qu'on
22 renvoie là, à quelque chose qui se trouve à l'extérieur, si vous voulez,
23 qui n'est pas du ressort de cette unité dont vous faisiez partie ?
24 R. Ayez l'amabilité de reprendre votre question.
25 Q. Nous avons sous les yeux un document, est-ce que celui-ci fait
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1 référence à d'autre plan, à des déploiements de force, des effectifs, est-
2 ce que ceci fait mention d'éléments qui ne font pas partie directement de
3 la substance même de ce document ?
4 R. Bien cela concerne, entre autre, les échanges d'officiers pour des
5 activités conjointes au poste de commandement et au niveau des centres
6 opérationnels de commandement à l'égard des unités. Puis, il y a aussi,
7 échange de longueur d'ondes, échange d'informations pour ce qui se passe
8 dans l'espace aérien, afin que ce qu'ils voient, eux, puisse être vu par
9 nous-mêmes et vice versa.
10 Q. Il s'agit d'un ordre approuvé par le général Mladic qui est censé
11 donner des instructions aux membres de la VRS, aux membres de la VJ, et aux
12 membres de la SVK. Pourriez-vous nous dire dans quelle circonstance le
13 général Mladic était habilité à donner un tel ordre, un ordre qui était
14 contraignant pour les deux autres armées.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur May, j'ai une objection.
16 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Groome pose la question de façon tout à fait
18 erronée. Le général Mladic, dans ce document n'ordonne rien du tout, ni à
19 l'Armée de Yougoslavie, ni à l'Armée serbe de la Krajina, au contraire il -
20 -
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous pourrons nous-mêmes lire le
22 document. Que le témoin réponde.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant, le général Mladic était
24 commandant de l'Armée de la Republika Srpska. Et il s'agit de plans
25 conjoints, d'opérations communes. Et j'explique qu'il ne s'agit pas d'ordre
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1 mais d'instructions pour ce qui est d'une situation nouvellement mise en
2 place, nouvellement créée, donc il s'agit de savoir ce que tel niveau
3 d'unité doit faire dans une telle ou telle autre situation. Donc, il
4 précise ce qu'il convient de faire.
5 M. GROOME : [interprétation]
6 Q. Dernière question, à cet égard. Je voudrais qu'on remette une fois de
7 plus au témoin l'intercalaire 12, de la pièce 505.
8 C'est un document dont le numéro ERN se termine par les chiffres 0095,
9 signet bleu.
10 Vous avez parlé dans ce cadre de la promotion, tout à fait inhabituelle,
11 extraordinaire de Vinko Pandurevic et Dragan Obrenovic. Vous avez effleuré
12 les circonstances qui pouvaient présider à la promotion inhabituelle de
13 quelqu'un. Pourriez-vous dire aux Juges ce qu'était une promotion
14 exceptionnelle ou extraordinaire, sortant de l'ordinaire ?
15 R. Messieurs les Juges, cela parle de promotion exceptionnelle, donc
16 prématurée pour des mérites exceptionnels. On procède de la promotion de
17 Pandurevic Vinko et de Dragan Obrenovic qui sont précisés comme étant
18 membres de ce 30e centre, et on donne la date, on donne le poste militaire,
19 et on dit que la localité pour être concret, est celle de Zvornik.
20 Q. Il est connu que M. Vinko Pandurevic a été mis en accusation pour des
21 crimes qu'il aurait commis au mois de juillet 1995. Il est aussi de
22 notoriété publique que M. Dragan Obrenovic a récemment plaidé coupable en
23 regard de ces mêmes crimes qui ont été commis en juillet 1995. A quelle
24 date ce document a-t-il été émis, document portant promotion ?
25 R. La date est celle qui se réfère à un ordre du 31 décembre 1995, et cela
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1 est enregistré le 6 janvier 1986 [sic]. L'ordre, lui, a été rédigé en date
2 du 31 décembre 1995.
3 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser à ce témoin.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-127, ceci met fin à
6 votre déposition. Merci d'être venu témoigner au Tribunal pénal
7 international. Vous pouvez désormais disposer mais vous attendrez un
8 instant, le temps de baisser les stores.
9 Après le départ de ce témoin, je voudrais rendre quelques décisions.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'Accusation peut-elle préciser quels
11 intercalaires elle désire verser au dossier sous pli scellé. Pour le
12 moment, j'ai les intercalaires 1, 3, 5, 6, 7, 8, 18 et retrait de
13 l'intercalaire 16.
14 L'INTERPRÈTE : Au début de la déposition de ce témoin lorsqu'on parlait du
15 centre du Personnel, il fallait lire ou entendre, centre chargé des
16 Effectifs militaires.
17 M. GROOME : [interprétation] C'est exact.
18 [Le témoin se retire]
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que le témoin suivant est
21 protégé. Mais il faut régler ces questions sans tarder. On peut faire
22 entrer le témoin pendant que les stores sont baissés.
23 M. NICE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais je veux aussi rendre ces décisions,
25 car c'est dans votre intérêt, puisque ceci porte sur les témoins à charge.
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1 Il faudra combien de temps pour faire entrer le témoin suivant ?
2 Oui, nous allons commencer la déposition de ce témoin. Nous l'entendrons de
3 cinq à dix minutes et puis nous allons suspendre l'audience.
4 M. NICE : [interprétation] Puis-je --
5 M. MILOSEVIC : [interprétation] Avez-vous des questions d'ordre
6 administratives ?
7 M. NICE : [interprétation] Quelques-unes concernant les témoins à huis
8 clos. Je serai bref.
9 Nous nous préparons à la pause de trois semaines sans savoir comment aider
10 au mieux les Juges et leur personnel. Je peux vous dire que nous sommes à
11 même de vous fournir, d'ici à la fin de la semaine prochaine, une
12 chronologie mise à jour, un document de cas à remplir mis à jour, du type
13 que vous avez déjà vu, si ceci est de nature à vous aider, Messieurs les
14 Juges.
15 Et puis, nous avons à l'esprit, l'esprit dans lequel le règlement vient
16 d'être modifié. Nous allons essayer de vous fournir des cartes de la
17 Bosnie, de la Croatie pour vous montrer les parties qui ont déjà été
18 couvertes par des éléments de preuve, de façon partielle ou totale. Je
19 pense qu'il est utile d'avoir une image plus concrète de cette situation.
20 Demain ou après-demain, vous devriez avoir une liste de témoins mise à jour
21 qui indiquera les nouvelles coupes que nous avons effectuées, et une idée
22 du temps qu'il faudra encore réduire davantage pour répondre aux échéances
23 qui ont été posées.
24 Pour ce qui est de l'ordre de comparution des témoins, nous avons
25 maintenant une liste dans laquelle il est proposé d'avoir le témoin B-083,
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1 puis un autre témoin 92 bis, puis un historien Audrey Budding. Je voudrais
2 qu'Audrey Budding comparaisse aussitôt après le témoin B-083, ne serait-ce
3 parce qu'elle vient de bien plus loin, c'est un expert. Il est toujours
4 souhaitable d'avoir la comparution la plus courte possible des témoins
5 experts. J'espère qu'elle pourra commencer dès demain, sa déposition. Et
6 j'espère que l'accusé sera prêt à son contre-interrogatoire. De toute
7 façon, il aurait dû être prêt pour demain.
8 J'aurais un interrogatoire principal très bref comme je le fais pour tous
9 les experts. Rappelez-vous, Messieurs les Juges, il y avait une décision
10 provisoire. Nous voulions un historien certes, cependant, nous aurions pu
11 nous passer d'elle vues les contraintes de temps qui pèsent sur nous. Le
12 jour où nous étions sur le point d'annoncer cette décision, vous avez dit
13 qu'il faudrait entendre un historien. C'est la raison de sa présence ici.
14 Mais nous nous permettons de vous inviter, Messieurs les Juges, à demander
15 à l'accusé d'avoir un contre-interrogatoire pointu, concentré sur les
16 questions qui sont en litige. Moi, je ne demanderai pas davantage qu'une
17 demi-heure et c'est un maximum, je l'espère du moins.
18 S'agissant du présent témoin, le témoin B-083, puis-je vous parler de lui
19 rapidement à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez prononcer la
7 déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: B-083 [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 Interrogatoire principal par M. Nice :
15 Q. [interprétation] Vous serez pour nous le témoin B-083 pendant votre
16 déposition.
17 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une cote
18 collective pour les pièces versées par le truchement de ce témoin.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 507.
20 M. NICE : [interprétation] Peut-on montrer au témoin l'intercalaire 1 de
21 cette pièce 507, qu'il faudra garder sous pli scellé.
22 Q. Répondez par oui ou par non. Est-ce qu'on voit sur cette page, votre
23 curriculum vitae ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur le Témoin B-083, premier paragraphe du résumé, avez-vous
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1 travaillé un certain temps au ministère serbe de la Défense ?
2 R. Oui.
3 Q. Paragraphe 5 du résumé : au ministère de la Défense,
4 est-ce qu'il y a eu plusieurs ministres, dont l'amiral Jokic, suivi du
5 général Simovic, et celui-ci étant suivi du général Negovanovic ?
6 R. En effet.
7 Q. Paragraphe 7 : lorsque Simovic est devenu ministre, est-ce que le
8 général de division Kuzmanovic est devenu l'assistant du ministre,
9 l'adjoint du ministre, pour les questions militaires ?
10 R. Oui.
11 Q. Paragraphe 19 : êtes-vous au courant de l'existence de quelque chose
12 qu'on a appelé le groupe de coordination, lui-même associé au général
13 Djordjevic ?
14 R. Oui.
15 Q. Examinons maintenant la pièce 427, intercalaires 37 et 38. Commençons
16 par l'examen de l'intercalaire 37.
17 M. NICE : [interprétation] Je vous rappelle, Messieurs les Juges, que la
18 teneur de ce document par le truchement de ce témoin, par le système
19 d'affichage électronique.
20 Avez-vous une version anglaise de ce document pour vous rafraîchir la
21 mémoire quant à la -- au contenu de ce document ?
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
23 M. NICE : [interprétation] Pour ceux qui ne sont pas en mesure de lire le
24 B/C/S, c'est un document daté du 1er novembre 1991 émanant du ministère de
25 la Défense de la république de Serbie, qui demande que figure, à l'ordre du
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1 jour de la réunion du gouvernement, un rapport sur les sections, les zones
2 serbes, qui devaient recevoir une assistance en Croatie. Et on y a lu :
3 "L'importance et le niveau de confidentialité de ces questions, elles
4 devraient être abordées lors d'une réunion à huis clos du gouvernement."
5 Signé par le général Lizio [phon] Kuzmanovic.
6 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
7 R. Il s'agit de la signature du général de Corps d'armée, Branislav
8 Kuzmanovic, et j'estime que c'est authentique.
9 Q. Pièce 427, intercalaire 38. Je suppose que les Juges disposent de
10 l'original en anglais. C'est un document venant du ministère au secrétariat
11 à la Défense nationale ou du ministère de la Défense de la république de
12 Serbie. La date est celle du 1er novembre et il s'agit d'un rapport portant
13 sur l'assistance à donner par le gouvernement de Serbie aux régions serbes
14 en Croatie. Rappelez-vous qu'on disait au début du 2e paragraphe en anglais
15 :
16 "Puisqu'on a considéré que ceci était une décision prioritaire à plusieurs
17 reprises et puisqu'on en était revenu aux besoins essentiels des Serbes en
18 Croatie"
19 Et puis à la 2e page, on dit qu'il faut apporter cette assistance pour les
20 mois de novembre et décembre 1991, à concurrence de 1 milliard 205 millions
21 de dinars, ce qui équivaut à 92 000 marks allemands, en vertu des éléments,
22 92 millions. Quelquefois on s'y perd dans les chiffres.
23 Je vous demande uniquement ceci, Monsieur le Témoin, voyez-vous une
24 signature au bas de ce document. Si c'est le cas, reconnaissez-vous cette
25 signature ? C'est la signature de qui ?
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1 R. Ici, il n'y a pas de signature -- ah si, si. Branislav Kuzmanovic,
2 Général de brigade.
3 Q. Je crois que vous ne regardez pas la bonne partie du document.
4 M. NICE : [interprétation] Veuillez présenter au témoin l'intercalaire 38,
5 c'est la deuxième page en B/C/S.
6 L'INTERPRÈTE : Il faut corriger dans toute la déposition de ce témoin, il
7 est question d'un général de brigade.
8 Q. Connaissez-vous la signature ?
9 R. Je la reconnais, mais ce n'est pas Tomislav Simovic mais Branislav
10 Kuzmanovic, la signature c'est celle de Branislav Kuzmanovic.
11 Q. Merci beaucoup. Nous reviendrons à cette question un peu plus tard.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons lever l'audience à un moment
13 qui convient.
14 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.
15 Q. Paragraphe 33. Dites-nous de façon générale, en matière de paiement, à
16 partir de fonds du ministère de la Défense, bien sûr sous la tutelle du
17 ministre, qui d'autre avait l'autorisation d'autoriser ou le pouvoir
18 d'autoriser de tels fonds du ministère de la Défense ?
19 R. En sus du ministre de la Défense, il y avait une signature
20 d'enregistrée auprès de qui de droit qui est celle de l'adjoint du ministre
21 et de quelques autres personnes que le ministre avait jugé nécessaire de
22 l'autoriser pour ces transactions, mais je ne sais pas qui c'était.
23 M. NICE : [interprétation] Le moment se prête-t-il bien à la levée de
24 l'audience.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
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1 Monsieur le Témoin B-083, nous allons lever l'audience. Désolé que votre
2 déposition ait duré si peu de temps aujourd'hui, mais vous pourrez
3 poursuivre demain. Mais rappelez-vous qu'au cours de la pause, vous n'êtes
4 censé parler à personne de votre déposition tant que celle-ci n'est pas
5 terminée. Ceci s'applique aux représentants du bureau du Procureur
6 également. Veuillez être de retour à l'audience demain matin à 9 heures.
7 Mais avant que vous ne quittiez le prétoire, il faudra baisser les stores
8 et je vais aborder quelques questions d'ordre administratif. Ceci n'a rien
9 à voir avec vous, Monsieur le Témoin, c'est une question d'ordre purement
10 administratif.
11 Un instant, s'il vous plaît. Ne baissez pas encore les stores, Monsieur
12 l'Huissier. Je vais rendre quelques décisions à propos des éléments de
13 preuve. Ceci n'a rien à voir avec votre déposition, Monsieur le Témoin.
14 Première décision, elle porte sur les déclarations au préalable des témoins
15 suivants : B-1750, 1488, 1524, 1460, 1516, 1097, 1704, 1010, 1502. Ces
16 déclarations, au préalable, portent toutes sur des événements liés à la
17 prise de contrôle des municipalités de Bijeljina, Zvornik, et Bratunac.
18 Beaucoup d'éléments de preuve ont déjà été fournis en ce qui concerne ces
19 événements. Les déclarations, au préalable, des témoins ci-dessus nommés,
20 sont cumulatives et seront considérées comme recevables et versées au
21 dossier en application de l'alinéa (A) de l'Article 92 bis.
22 L'Accusation admet que ces témoins devraient faire l'objet d'un contre-
23 interrogatoire à l'exception de deux d'entre eux, en l'occurrence le témoin
24 B-1010 et le témoin B-1516. L'accusé s'oppose à toute admission au dossier
25 de déclarations, au préalable, et a fortiori s'opposerait à ce qu'il y ait
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1 versement de toutes déclarations, au préalable, sans contre-interrogatoire.
2 Les amis de la Chambre ne soulèvent pas d'objection en ce qui concerne le
3 témoin B-1516. Ils indiquent que cet élément de preuve est purement
4 cumulatif, qu'ils identifient Repic comme étant l'auteur des crimes commis
5 sur des détenus à Celopek. Repic avait déjà été identifié en tant qu'auteur
6 de ces crimes auparavant et ceci n'avait pas été contesté. Vu, ces motifs,
7 la Chambre de première instance admet que ces déclarations sont contre
8 l'interrogatoire.
9 S'agissant du témoin B-1010, les amis de la Chambre relèvent que la
10 déclaration préalable du témoin implique une allégation importante et c'est
11 le cas. Cependant, l'Accusation indique que c'est un élément de preuve
12 purement cumulatif par rapport à ce qu'a dit le témoin B-1701, qui lui, a
13 fait l'objet d'un long contre-interrogatoire portant sur la présence de la
14 JNA.
15 De surcroît, un autre témoin va être appelé à la barre. Il va parler de la
16 prise du pouvoir ou de contrôle de Bratunac. Celui-ci pourra être contre-
17 interrogé. Il faut constater et relever que le témoin identifie les soldats
18 comme étant des serbes de la localité, davantage que des membres réguliers
19 de la JNA.
20 Vu ces circonstances, il n'y a pas de questions significatives qui
21 devraient faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Ces neuf déclarations
22 préalables seront donc admises en application du 92 bis. Les déclarations
23 préalables des témoins B-1516 et B-1010, seront versées au dossier sans
24 contre-interrogatoire. S'agissant du reste des témoins, ils devront subir
25 un contre-interrogatoire.
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1 Il y a deux autres décisions assez courtes qu'il conviendrait de rendre
2 maintenant. Je m'excuse auprès des interprètes car là, nous n'avons pas de
3 texte remis aux cabines d'interprétation au préalable.
4 Mais je le répète, ce sont des décisions courtes.
5 D'abord, en ce qui concerne le témoin B-1241, une requête avait été déposée
6 le 7 juillet par l'Accusation, à son égard. Il s'agit d'une demande de
7 versement au dossier d'un compte rendu d'audience et d'une déclaration
8 préalable du témoin en vertu du 92 bis. Nous avons également reçu les
9 observations des amis de la Chambre ainsi que la réponse fournie par le
10 Procureur. Nous concluons que la déposition de ce témoin doit se faire à
11 l'audience, vu l'intérêt supérieur de la publicité des débats, puisque
12 cette déposition contient des allégations importantes contenues dans le
13 volet Bosnie, de l'acte d'accusation. L'implication d'une personne telle
14 que Mladic ainsi que la question de l'entreprise criminelle commune et de
15 la collaboration entre la VRS et la Serbie.
16 Enfin, nous avons été saisi d'une requête concernant la déclaration
17 préalable d'Ana Bicani. Il se peut que j'aie le mauvais nom, Bicanic, plus
18 exactement. Nous nous sommes penchés sur cette requête qui demandait à
19 remplacer sa déposition par celle d'un autre témoin, et de verser cette
20 déposition avec contre-interrogatoire en application du 92 bis. Nous avons
21 reçu les observations des amis de la Chambre. Cet élément de preuve est
22 cumulatif, il porte sur l'attaque de Saborsko. Nous autorisons la
23 substitution. La déclaration sera versée au dossier en vertu du 92 bis. Le
24 témoin devra subir un contre-interrogatoire.
25 Nous allons maintenant lever l'audience. Elle reprendra demain matin.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mercredi 23 juillet
2 2003, à 9 heures 00.
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