Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 28 juillet 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé Milosevic est absent]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons reçu un rapport, Monsieur

6 Nice. Je suppose que ce rapport vous est parvenu également. Apparemment,

7 l'accusé est malade. Il est au quartier pénitentiaire. Un médecin est

8 apparemment en route pour le voir et nous devrions avoir un rapport de ce

9 médecin cet après-midi. Manifestement, cela signifie qu'il est impossible

10 d'avoir une audience aujourd'hui de faire quoi que ce soit de substantiel

11 en matière de procédures. Il y a peut-être quelques questions

12 administratives s'agissant des témoins en application de l'Article 92 bis,

13 je souhaiterais en parler avec M. Groome, à moins que vous ne vouliez

14 soulever un problème.

15 M. NICE : [interprétation] Mis à part ces questions d'ordres

16 administratives, il y a des arguments à présenter pour des questions de

17 procédures que ce soit le 92 bis ou pas, cette discussion pourrait se

18 poursuivre demain même en l'absence de l'accusé pour autant que

19 M. Kay soit présent, à partir de la base suivante; l'accusé ne veut pas

20 participer à ses discussions de procédures si ce n'est qu'il ne répète ce

21 qu'il avait déjà dit, à savoir que tous les témoins devraient être contre-

22 interrogés, lors de telles circonstances, on pourrait peut-être discuter de

23 ces questions et il pourrait formuler d'autres observations une fois qu'il

24 aurait consulté le compte rendu d'audience établi en son absence. Ceci nous

25 permettrait peut-être de gagner du temps.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En ce qui vous concerne, est-ce que ces

2 décisions sont importantes si elles sont prononcées avant les vacances

3 judiciaires ?

4 M. NICE : [interprétation] Je crois que oui. Il ne nous reste plus que 60

5 jours d'audience d'après nos calculs. Il faudra prendre des décisions

6 budgétaires s'agissant de différentes catégories de témoins. C'est un

7 procédé -- une procédure quotidienne. Il serait utile d'avoir cette

8 décision.

9 Puis-je vous dire ceci. Je ne sais pas si l'accusé sera ici demain ou

10 mercredi. Les interprètes slovènes étaient en route aujourd'hui afin d'être

11 présents à l'audience demain et après demain. J'ai demandé non pas à la

12 section des victimes et des témoins mais au service linguistique de les

13 repousser pour qu'ils soient disponibles mercredi et jeudi, mais ceci ne

14 sera possible qu'une fois que nous aurons le rapport. Nous verrons s'ils

15 pourraient venir jeudi ou vendredi. Donc, nous avons un certain degré de

16 souplesse de la part des interprètes qui interprèterons le témoin Kristan.

17 D'après notre liste des témoins, si c'était possible il faudra entendre le

18 témoin B-174, je pense qu'il interviendra en premier lieu en fonction, bien

19 sûr, de M. Kristan. Il faudra en fait écouter d'abord M. Kristan pour des

20 raisons de sécurité. Que ce soit en audience publique ou à huis clos

21 partiel, M. Groome pourra vous en parler davantage. Et puis, nous avons

22 Erdemovic qu'il faudrait entendre si c'est possible cette semaine. Je vous

23 rappelle qu'il bénéficie de mesures de protection pour la déformation du

24 visage et de la voix, il déposera sous ce nom le nom que j'ai donné qui

25 était son nom à l'époque et pas sous un autre nom.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous venez de mentionner un témoin. Vous

2 avez dit à huis clos partiel, n'est-ce pas ?

3 M. NICE : [interprétation] Je pense que M. Groome vous en parlera

4 davantage. Nous avons essayé de réserver un temps d'audience cette semaine,

5 mais nous avons perdu une autre partie d'audience vendredi. Une demande de

6 temps supplémentaire pourrait être en conflit avec la situation médicale

7 difficile de l'accusé, mais pourriez-vous nous donner une idée de vos

8 projets. Est-ce que vous prévoyez une séance supplémentaire mercredi après-

9 midi ou jeudi après-midi, ce qui nous permettrait de mieux planifier notre

10 travail ? Il faudra envoyer certains et en garder certains ici.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, pour le moment, ce n'est pas le cas,

12 mais nous pourrions peut-être y réfléchir, tout dépendra de la situation

13 dans laquelle l'accusé se trouve en matière de santé.

14 M. NICE : [interprétation] Nous avions des témoins, notamment ce témoin que

15 nous avons entendu en partie vendredi. Il doit repartir aujourd'hui ce qui

16 veut dire qu'il ne pourra terminer sa déposition que plus tard. Il ne sera

17 donc pas dans la liste de cette semaine.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

19 M. NICE : [interprétation] Donc là, ça nous épargne un problème. Tout

20 devient très difficile. Il est très coûteux de garder les témoins pendant

21 un certain laps de temps, mais il n'y a pas d'autres solutions. Nous

22 essayons de les renvoyer dans les meilleurs délais en essayant d'utiliser

23 le temps qu'il nous est imparti ou amélioration possible. Est-ce que je

24 peux vous aider davantage.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, Monsieur Groome, qu'en est-il des

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1 autres témoins.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous ne pouvons pas faire grande chose.

24 Nos possibilités sont limitées, vu l'absence de l'accusé. Mais nous pouvons

25 tout du moins, nous pencher sur la situation dans laquelle se trouve le

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1 bureau du Procureur eu égard à ces différents témoins. Je vais commencer

2 Monsieur Groome, par les témoins concernant Bijeljina, Bratunac et Zvornik,

3 ceux qui restent, à commencer par le témoin 1058, originaire de Zvornik.

4 M. GROOME : [interprétation] S'agissant du témoin 1058, les amis de la

5 Chambre et l'Accusation sont convenus que ce n'est pas en rapport direct

6 avec les actes et le comportement de l'accusé. C'est cumulatif par rapport

7 au témoin 1237 pour ce qui est d'un assassinat précis, et ce témoin

8 identifie la même victime. Vous avez entendu un témoin à viva voce à cet

9 égard.

10 Référence est faite à l'implication d'un des Tigres de Arkan dans cet

11 assassinat. Le bureau du Procureur estime que le contre-interrogatoire

12 n'est pas essentiel même si nous admettons que la Chambre est peut-être

13 d'un avis différent après lecture de la déclaration préalable, et qu'il

14 conviendrait éventuellement que ce témoin subisse le contre-interrogatoire

15 de l'accusé.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Maintenant parlons du témoin

17 1613.

18 M. GROOME : [interprétation] C'est une victime de viol. Est-ce que nous

19 pouvons dès lors en parler à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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12 [Audience publique]

13 M. GROOME : [interprétation] S'agissant de ce témoin, une fois de plus, le

14 bureau du Procureur estime et c'est quelque chose qui est corroboré par les

15 amis de la Chambre, que cette déposition, ce témoignage n'est pas en

16 rapport direct avec les actes et le comportement de l'accusé. Je relève à

17 votre attention que ce que dit ce témoin, est frappant dans sa similarité

18 avec ce qu'a dit M. Fadil Bajanovic en matière de déportation à Kozluk.

19 Mais je remarque qu'on fait beaucoup de références à la JNA, aux hommes

20 d'Arkan et aux hommes de Seselj dans un éclairage différent que celui

21 fourni par d'autres témoins. L'Accusation requête -- reconnaît qu'il serait

22 peut-être utile que ce témoin subisse le contre-interrogatoire de l'accusé.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, parlons du témoin 1462.

24 M. GROOME : [interprétation] Une fois de plus, ce témoin ne va pas tenir de

25 propos en rapport direct avec les actes et le comportement de l'accusé.

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1 C'est un témoignage cumulatif. Me Kay est d'accord sur ce point dans ses

2 écritures. C'est cumulatif par rapport à des témoignages déjà entendus

3 notamment, celui de Fadil Bajanovic. L'Accusation estime que lorsque la

4 Chambre se livre à l'analyse recommandée par l'alinéa (A) du 92 bis, ceci

5 milite en faveur de ce que ces témoignages doivent se faire par écrit sans

6 contre-interrogatoire. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ici

7 pour ce témoin un contre-interrogatoire.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Témoin 1702.

9 M. GROOME : [interprétation] Une fois de plus, le bureau du Procureur

10 estime que cette déclaration ne concerne pas directement les actes et le

11 comportement de l'accusé. Il s'agit ici d'une déposition portant sur les

12 faits à la base des chefs d'accusation. Nous estimons qu'il ne faut pas ici

13 de contre-interrogatoire. C'est un témoin assez simple qui présente des

14 éléments cumulatifs par rapport aux dépositions déjà entendues concernant

15 la prise de pouvoir dans la municipalité de Bratunac. Rappelez-vous les

16 deux témoins qui ont déjà parlé. Il s'agissait de deux témoins non

17 protégés, Gusic et Becirovic. Ce sont des témoins en application du 92 bis

18 qui ont déjà comparu pour un contre-interrogatoire. Et c'est par rapport à

19 eux que la déposition du témoin sus cité serait cumulative.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et ce témoin ne parle pas du rôle joué

21 ou de l'implication d'unités de la JNA ?

22 M. GROOME : [interprétation] Si, mais ces questions relatives à la JNA ont

23 déjà fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Pour ce qui est de ces deux

24 autres témoins, ils ont été déjà mentionnés dans ce cadre.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] 1499.

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1 M. GROOME : [interprétation] Eu égard à ce témoin, de l'avis de

2 l'Accusation, sa déposition ne concerne pas directement les actes et le

3 comportement de l'accusé. Les amis de la Chambre en conviennent. Nous

4 estimons qu'il s'agit là, d'un élément de preuve cumulatif par rapport à la

5 prise du contrôle de Bratunac et des événements qui se sont déroulés juste

6 avant. Dans la déclaration de ce témoin-ci, il n'est pas fait mention de la

7 JNA. Une fois de plus, nous estimons que c'est là un autre exemple du type

8 de déclaration qui tombe manifestement sur le coup de l'alinéa (A) du 92

9 bis. Il n'est pas nécessaire à notre avis que cet accusé -- ce témoin

10 subisse un contre-interrogatoire.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur les deux

12 autres requêtes; Brcko et Visegrad. Commençons par la municipalité de

13 Brcko. Voulez-vous en parler à huis clos partiel ?

14 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense pouvoir vous

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1 aider et je crois que d'ores et déjà, je serai en mesure de me prononcer

2 compte tenu des positions que nous avons déjà prises sur ces sujets-là.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Voulez-vous aborder des questions

4 qui ont été abordées à huis clos partiel ? Pour se faire, il faudra donc

5 repasser à huis clos partiel. Ceci concernait les deux dernières demandes.

6 Par rapport à la première, vous pouvez le faire en audience publique.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je me propose de commencer par le début, à

8 savoir, par le témoin 1058. C'est le premier des témoins dont nous avons

9 parlé. Ce sont des principes généralement admis par nous et je crois que

10 même en l'absence de M. Kay, je puis me prononcer sur des sujets qui

11 constituent des principes afin que vous puissiez, vous-même, statuer au

12 plus vite.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc s'agissant de ce témoin 1058, le

15 premier dont nous avons parlé, le Procureur a indiqué que l'on avait

16 mentionné là des gens à Arkan. Et je pense que là, le contre-interrogatoire

17 est indispensable.

18 Pour ce qui est maintenant du 1630, nous pourrions peut-être être d'accord

19 pour ce qui est d'un comportement conforme au 92 bis (A) parce qu'il

20 s'agit-là d'une personne qui a subi un traumatisme déterminé et point n'est

21 nécessaire de lui faire revivre ce traumatisme en l'a contre-interrogeant.

22 Pour ce qui est du 1521, nous pouvons voir que ce témoin parle d'hommes à

23 Arkan et à Seselj. Aussi, suis-je d'avis, compte tenu des principes qui

24 sont les nôtres, ce témoin-ci devrait être soumis à un contre-

25 interrogatoire.

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1 Par la suite, nous avons un témoin 1462. Nous acceptons les raisons

2 avancées par le Procureur. Nous estimons que là n'est point nécessaire

3 d'avoir un contre-interrogatoire.

4 Puis, il y a le 1702 où il est question de la JNA. Nous estimons que le

5 témoin devrait être contre-interrogé.

6 Le 1499 maintenant. Nous sommes d'accord pour que cela se passe en vertu du

7 92 bis (A). Donc, il n'est point nécessaire d'avoir là, un contre-

8 interrogatoire. Nous passons alors à Brcko. Il y a le 1407. On parle

9 d'hommes à Arkan mais --

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous passons à huis clos partiel.

11 Oui, en effet.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

13 Monsieur le Président.

14 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons nous saisir des différentes

5 questions soulevées et nous reprendrons l'audience lorsque l'accusé sera

6 rétabli.

7 M. NICE : [interprétation] Vous avez une liste complète des témoins que

8 nous avons préparée, elle devrait vous être disponible cette après-midi. A

9 quelques modifications éventuelles près en ce qui concerne Sarajevo, mais

10 nous essayons de peaufiner cette liste dans la mesure du possible. Puis

11 vous avez ces documents par case, comme nous les appelons, qui devraient

12 être disponibles pour la Bosnie et la Croatie d'ici à la fin de la semaine.

13 Je pense que les choses n'ont pas trop changé pour le Kosovo par rapport

14 aux mesures antérieures. Inutile de vous signifier ceci une nouvelle fois.

15 Et vous avez une chronologie qui est disponible sur support papier et de

16 façon électronique.

17 Je ne pense pas qu'il faudrait consacrer trop de temps aux questions

18 administratives cette semaine, même si l'accusé est remis. Autant entendre

19 des témoins peut-être à un moment donné, vais-je vous faire part de

20 questions qui risquent d'être soulevées par rapport au mois de septembre ou

21 après la reprise et nous pourrons en discuter à ce moment-là.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. L'audience est levée.

23 --- L'audience est levée à 9 heures 53 et reprendra le mardi 29 juillet

24 2003, à 9 heures.

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