Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 25 août 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Un des premiers témoins à comparaître sera un

7 témoin protégé. Avant son arrivée, j'aimerais invoquer quelques questions

8 de procédures.

9 Vous aurez sans doute reçu, Messieurs les Juges, de notre part, le document

10 concernant les limites apportées à l'interrogatoire principal de certains

11 témoins. Nous aimerions que cette question soit résolue dans les meilleurs

12 délais, bien entendu, mais la question ne se posera que mardi prochain.

13 Peut-être pourrions nous en parler au moment de la conférence de mise en

14 état ce mardi-là ?

15 Et il y a une requête à ajouter vu les circonstances particulières d'un

16 témoin. La question si elle était résolue nous serait précieuse parce que

17 ceci déterminera les conditions de sa comparution.

18 Nous aurons bientôt des témoins de Sarajevo. Nous prenons des mesures à ce

19 propos. La Chambre comprendra que nos préparatifs dans une large mesure

20 sont tributaires de la façon dont la requête en application du 92 bis sera

21 réglée à propos de ces témoins. Ladite requête a été déposée il y a

22 quelques semaines. Une autre a été déposée fin de la semaine dernière. Nous

23 vous serions gré de régler cette question le plus vite possible.

24 C'était là tout ce que je voulais soulever en guise de questions de

25 procédures. Je voudrais que les stores soient baissés pour que le témoin

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1 puisse entrer dans le prétoire.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Auparavant, nous avons reçu la thèse du

3 témoin Mme Budding. Ceci avait été versé au dossier avant les vacances

4 judiciaires. Il faudrait donner une cote. Je suppose que ce sera la cote

5 suivante de l'Accusation.

6 La Greffière d'audience me dit que ceci avait été versé au dossier à la

7 demande de la Défense. Ce sera donc une cote de la Défense.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense 168.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant l'arrivée du témoin, je précise

10 ceci. Il y a certaines contraintes de temps le concernant, n'est-ce pas,

11 Monsieur Nice ?

12 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Puis-je vous donner ces

13 explications à huis clos partiel ?

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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23 [Audience publique]

24 M. NICE : [interprétation] Il y a tout un dossier de pièces à verser par le

25 truchement de ces témoins. Peut-on recevoir une cote.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donnons une cote.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce d'Accusation 514.

3 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Il y a également quelques

4 extraits vidéo qui seront présentés en tant que pièces à conviction. Le

5 système électronique, vous le savez, Messieurs les Juges, normalement

6 permet l'affichage du compte rendu d'audience à l'écran. Mais il y a des

7 difficultés techniques au moment où nous allons diffuser ces extraits

8 vidéo. Je devrais vous renvoyer un certain moment au transcript mais sur

9 support papier là où nous avons les intercalaires de la pièce 514.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

13 la déclaration solennelle.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Oui.

17 TÉMOIN: DRAZEN ERDEMOVIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, la traduction est passée. Fort bien.

20 Veuillez vous asseoir, Monsieur.

21 Monsieur Nice, mais je vous le rappelle aussi, Monsieur Milosevic, ce

22 témoin bénéficie de certaines mesures dont déformation de la voie. Il

23 faudra donc prendre toutes les mesures de précaution nécessaire en ce qui

24 concerne l'utilisation du microphone.

25 Interrogatoire principal par M. Nice :

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1 Q. [interprétation] Vous appelez vous Drazen Erdemovic ? Etes-vous Croate

2 de Bosnie, né à Tuzla ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-il exact de dire que vous avez fait partie de la prise de contrôle

5 de Srebrenica au cours du mois de juillet 1995 ? Répondez par un simple oui

6 ou par un non.

7 R. Oui.

8 Q. A la suite de la prise de contrôle de Srebrenica, est-ce que vous et

9 d'autres membres du détachement dont vous faisiez partie ont participé au

10 fait de tuer des gens à la ferme militaire de Branjevo ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous nous donner une idée approximative du nombre de personnes

13 que vous et les autres personnes avez tué à cette occasion ?

14 R. D'après ce que j'ai pu constater quelques 1 000 personnes.

15 Q. Au moment où vous vous êtes livrés à ces meurtres, d'après ce que vous

16 avez pu en juger, qui donnait les ordres intimement de tuer ces personnes ?

17 R. Et bien, moi, c'est Brano Gojkovic qui m'a donné des ordres, mais nous

18 avons été emmenés vers cette ferme par un lieutenant-colonel, d'après ce

19 que j'ai pu voir son grade et c'est lui qui a dit à Brano ce qu'il fallait

20 que nous fassions là-bas.

21 Q. Si l'on voit la chaîne hiérarchique, la voie hiérarchique à partir de

22 ce lieutenant-colonel, à qui rendait-il compte et de quel corps d'armée

23 faisait-il partie ?

24 R. Et bien, il était responsable devant l'armée de la Republika Srpska.

25 Q. Au moment de la prise de contrôle de Srebrenica ou plus tard, au moment

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1 de ces meurtres, qui était la personnalité militaire du rang le plus élevé

2 que vous avez vu dans la région ?

3 R. Et bien le plus haut gradé que j'ai pu voir dans la région en date du

4 11 juillet, c'était le général Mladic qui était venu dans la ville de

5 Srebrenica une fois que celle-ci a été prise.

6 Q. Avant de revenir à l'historique de votre participation à ces

7 événements, j'ai une dernière question d'ordre général : L'accusé a soulevé

8 comme hypothèse qu'il y aurait eu implication des services secrets français

9 au cours de ces assassinats à Srebrenica. Est-ce qu'à un moment quelconque

10 vous auriez vu quoi que ce soit qui suggérerait qu'il y ait eu

11 participation, implication d'un gouvernement étranger français ou autres

12 aux événements ?

13 R. D'après ce que j'en sais, non. Mais je n'en ai pas tout à fait

14 connaissance non plus.

15 Q. Avez-vous été inculpé, mis en accusation du fait des assassinats que

16 vous avez déjà évoqués. Est-ce que vous avez été mis en accusation par ce

17 Tribunal ? Est-ce que vous avez plaidé coupable ? Est-ce que vous avez été

18 condamné à une peine que vous avez aujourd'hui purgée ?

19 R. Oui.

20 Q. La Chambre dispose d'un résumé. Je vais maintenant l'examiner. Deuxième

21 paragraphe.

22 Monsieur Erdemovic, est-ce que vous avez rejoint les rangs de la JNA en

23 1990 ? Est-ce que vous avez quitté la JNA en mars 1992 ? Est-ce que vous

24 avez servi en Croatie dans les rangs de la police militaire ?

25 R. Oui.

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1 Q. Etes-vous rentré à Tuzla au cours du mois d'avril 1992 ?

2 R. Oui.

3 Q. Etiez-vous membre de la Défense territoriale de Tuzla ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que cette unité de la Défense territoriale a été déployée face à

6 des unités régulières de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et est-ce que vous

7 avez été versé dans une unité de mortier de l'armée de Bosnie-Herzégovine

8 en tant que personne chargée de la reconnaissance entre juillet et octobre

9 1992 ?

10 R. Oui.

11 Q. Paragraphe 4. A partir du mois d'octobre 1992, jusqu'en mois de

12 novembre 1993, est-ce que vous avez servi dans le HVO de Tuzla, ou dans la

13 région de Tuzla, et est-ce que vous avez été arrêté par le HVO pour avoir

14 prêté assistance à des civils serbes qui essayaient de passer de Tuzla dans

15 un territoire contrôlé par la VRS ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez été libéré, relâché suite à cette arrestation ?

18 Paragraphe 6. Est-ce que vous êtes à ce moment-là, passer en Republika

19 Srpska en novembre 1993 ? Est-ce que vous êtes allé à Bijeljina, et est-ce

20 que là vous vous êtes rendu compte de l'existence d'unités paramilitaires ?

21 R. Oui.

22 Q. Quelles étaient les unités paramilitaires que vous avez vues ?

23 R. Et bien, je savais qu'il y avait des unités appelées Panthères, puis

24 une unité qui s'appelait Crni, il y avait des Chetniks à Mauzer et d'autres

25 unités dont je n'ai plus souvenance des appellations.

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1 Q. En novembre 1993, êtes-vous passé en Serbie à Titov Vrbas, et êtes-vous

2 resté chez un ami jusqu'au début de l'année 1994 ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, des problèmes se posaient pour des hommes

5 disposant de document d'identité de Bosnie, et s'ils étaient trouvés, est-

6 ce qu'ils étaient mobilisés par force et obligés de travailler ou d'être

7 versés dans la VRS ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous et votre épouse, vous avez décidé de rentrer en

10 Republika Srpska où vous aviez un parent qui habitait dans cette région ?

11 R. Oui.

12 Q. A la frontière séparant la Serbie de la Republika Srpska, est-ce que

13 vous avez reçu l'ordre puisque vous étiez Croate de vous présenter au poste

14 de police de Foca ? Une fois arrivé à Foca, vous a-t-on dit de passer à

15 Bijeljina ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce qu'à Bijeljina vous vous êtes rendu compte de l'existence de ces

18 mêmes unités paramilitaires ?

19 R. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au sujet des unités

20 mentionnées il y a quelques instants, c'était bien les mêmes.

21 Q. Qui commandait l'unité des Crnis ?

22 R. Je ne sais pas quel était son prénom, mais je connais son nom de

23 famille parce que nous nous connaissions déjà. Son nom de famille est

24 Vasiljevic, et son surnom était Crni, et cette unité avait été appelée par

25 le surnom de l'individu en question.

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1 Q. Cette unité se composait d'hommes originaires de quelle ville ?

2 R. C'était pour la plupart du temps des réfugiés arrivés des environs de

3 Tuzla.

4 Q. Ces hommes, où avaient-ils été formés ? Le savez-vous

5 approximativement ?

6 R. D'après ce que j'en sais, d'après ce que j'ai ouïe dire, ce commandant

7 surnommé Crni a suivi une formation à Pancevo, et quelques autres hommes de

8 son unité également, mais je ne sais pas lesquels. Pour lui, je le sais

9 parce que je l'ai entendu dire.

10 Q. Qui était le commandant des Panthères ?

11 R. Ljubisa Mauzer.

12 Q. S'agissant de cette unité, elle comptait combien d'hommes ?

13 R. Une centaine, peut-être 120, je ne sais pas au juste.

14 Q. Pourriez-vous nous expliquer rapidement, quel était le genre d'uniforme

15 portaient, aussi bien par les Crnis que par les Panthères ?

16 R. Les uniformes des hommes de cette unité Crni avaient porté des

17 combinaisons noires. Ils avaient des bérets noirs, or les Panthères avaient

18 des uniformes de l'armée de la Republika Srpska. Certains portaient des

19 bérets rouges, d'autres des bérets noirs, ou encore des bérets verts.

20 Q. D'après vous, ces unités faisaient parties de quel corps d'armée, ou de

21 quelque chose qui serait apparentée à un corps ?

22 R. Ils faisaient parties du Corps d'armée de Bijeljina.

23 Q. Est-ce que ces hommes étaient cantonnés à la caserne du Corps de

24 Bijeljina, ou est-ce qu'ils étaient gardés par la police militaire du Corps

25 de Bijeljina ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que ces hommes étaient engagés de façon régulière, envoyés pour

3 des missions régulières, ou spéciales, et qui leur donnait les ordres ?

4 R. Pour la plupart des cas, ils étaient utilisés dans des situations

5 spéciales, des missions spéciales. Et je suppose que les ordres leur

6 parvenaient du grand QG.

7 Q. Rapidement, abordons le paragraphe 15. Savez-vous qu'Arkan a effectué

8 une visite à Bijeljina, et savez-vous pourquoi il aurait fait cette visite,

9 et quelle conséquence elle a eue ?

10 R. Je pense que ça s'est passé au mois de novembre. C'est là qu'Arkan est

11 arrivé à Bijeljina, et qu'il a tenu une réunion avec les Serbes de la

12 localité qui avait occupé des positions -- des postes dans cette ville. Il

13 s'agissait d'une action réalisée, je ne sais pas au juste de quoi il en

14 retournait, mais j'ai ouïe dire qu'il avait demandé une grande somme

15 d'argent pour accomplir une mission. Et je crois qu'on avait refusé de

16 verser cette somme en raison pour laquelle la mission n'a pas été réalisée.

17 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur un sujet précédent. Vous

18 avez parlé de ces deux unités, les Crnis et les Panthères. Vous avez

19 expliqué quels étaient leurs uniformes. Savez-vous si ces hommes portaient

20 un emblème, un insigne tout à fait concordant avec le nom donné à ces

21 unités, ou identifiant le groupe dont ils faisaient parties ?

22 R. Je me souviens que les Panthères avaient sur leurs bras gauches, un

23 badge reproduisant une Panthère, et c'est ainsi que l'on savait que c'était

24 là un membre de l'unité concerné. Pour ce qui est des Crnis, je ne me

25 souviens pas du tout des insignes qu'ils portaient, puisqu'il s'est passé

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1 vraiment beaucoup de temps depuis. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

2 Q. Pour ce qui concerne les hommes qui ont formé ces unités, les ont

3 entraînées, avez-vous quelque chose à dire à propos de l'uniforme ou des

4 insignes que portaient ces hommes ?

5 R. Est-ce que vous pouvez expliquer, étoffer votre question. Je n'ai pas

6 très bien saisi de quel homme vous parliez, pour ce qui est de la

7 formation, de l'entraînement ?

8 Q. Volontiers, savez-vous qui a formé ces hommes ? Si vous ne le savez

9 pas, je passerai à la question suivante ?

10 R. J'ai dit que j'étais au courant pour Crni et certains hommes de ces

11 unités, et je sais qu'ils ont suivi un entraînement à Pancevo. Alors, s'ils

12 sont allés pour cet entraînement à Pancevo, et je suppose qu'ils ont été

13 formés par des supérieurs, des officiers de l'armée de Yougoslavie.

14 Maintenant, de là à savoir quels étaient les insignes portés et les

15 uniformes portés à l'époque, mais je sais que l'armée de Yougoslavie avait

16 des uniformes verts foncés et des uniformes verts clairs.

17 Q. Je vous remercie. Ceci suffira. Nous pouvons passer au paragraphe 16.

18 Est-ce que vous aviez une allégeance quelconque à une secte ou à une armée

19 particulière ou à l'armée d'une secte particulière ?

20 R. Non.

21 Q. Puis-je plutôt que dire secte, je pourrais parler de religion ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que vous quand même, vous avez décidé de devenir soldat et, si

24 vous l'avez, pourquoi ?

25 R. Oui. J'ai rejoint les rangs de ce qui s'appelait le 10e Régiment de

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1 sabotage et, dans cette unité, il y avait des soldats qui étaient au nombre

2 de huit ou dix, la plupart étant des Croates et l'un d'entre eux étant

3 Slovène. J'ai rejoint les rangs de cette unité, je pense, vers le mois

4 d'avril 1994, et cette unité faisait partie de l'armée de la Republika

5 Srpska.

6 Q. Pourquoi avoir rejoint les rangs de la Republika Srpska -- pourquoi

7 avoir -- avez-vous ressenti ce besoin ?

8 R. Je suis allé au département militaire de Bijeljina. J'ai dit là-bas que

9 j'étais Croate et que je voulais rejoindre les rangs d'une unité. Or, ils

10 m'ont dit que pour moi le mieux serait de rejoindre les rangs d'une unité

11 qui s'était déjà créée, qui comportait plusieurs Musulmans et Croates.

12 C'est ce que j'ai fait. J'ai rejoint les rangs de l'armée parce que je

13 n'avais pas le choix parce que, si je n'avais pas rejoint les rangs de

14 l'armée ce jour-là, le lendemain, on m'aurait arrêté et recruté ou mobilisé

15 de force. Donc, si l'on ne faisait pas partie de l'armée à ce moment-là, on

16 ne pouvait pas disposer de droits quels qu'ils soient.

17 Q. Est-ce que ces huit ou dix soldats qu'il y avait au départ dans ce

18 groupe -- unité appelée plus tard Groupe ou Détachement de sabotage -- est-

19 ce que ces hommes ont d'abord été cantonnés dans une maison à Dvorovi? Qui

20 était leur commandant ?

21 R. Le commandant était à l'époque Zoran Manojlovic.

22 Q. Et vous avez été formés par qui ?

23 R. Nous avons été formés par un ex-officier de la JNA.

24 Q. Et vous avez été préparés à quelle arme ?

25 R. Il s'agissait de -- d'activités de sabotage. On apprenait comment poser

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1 des explosifs, les faire sauter, et cetera.

2 Q. Vous dites que l'homme qui vous a formé était un ancien officier de

3 l'armée. Savez-vous d'une façon ou d'une autre si, dans cette armée, il

4 exerçait des fonctions ou si c'était auparavant qu'il l'avait fait ?

5 R. C'est dans le passé. Il était venu en tant que civil. Il ne voulait

6 faire partie de l'armée. Il est venu à la demande de Zoran Manojlovic pour

7 nous montrer comment faire avec les explosifs et nous enseigner certaines

8 connaissances en matière de sabotage. Mais une fois que nous sommes

9 revenus, il a quitté et il n'était plus membre de l'armée.

10 Q. Ces huit ou dix hommes, ont-ils été rejoints par d'autres hommes plus

11 tard ? D'où venaient ces hommes, si c'est le cas ? Et qui est devenu le

12 commandant de l'unité ?

13 R. Au mois d'octobre, il est venu dans notre unité un lieutenant Milorad

14 Pelemis, qui est devenu par la suite commandant de notre unité. C'est alors

15 que ça a commencé à s'élargir cette unité.

16 Q. Des autres recrues, pouvez-vous nous dire d'où ils venaient ?

17 R. Ils venaient de toutes les régions de la Republika Srpska.

18 Q. Décembre 1994, est-ce qu'à ce moment-là, plusieurs de ces nouvelles

19 recrues ont subi un entraînement ? Et si c'est le cas, pourriez-vous nous

20 dire de façon approximative combien ils étaient, et où cet entraînement

21 s'est fait ?

22 R. Je pense qu'ils devaient 40 à 50 personnes qui sont allées suivre un

23 entraînement en République fédérale de Yougoslavie dans la caserne de

24 Pancevo.

25 Q. Est-ce que vous, vous y êtes allé ?

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1 R. Non.

2 Q. Ceux qui avaient effectué cet entraînement, au moment de revenir,

3 qu'ont-ils ramené avec eux ?

4 R. Ils ont ramené des armes nouvelles, des explosifs, quelques uniformes,

5 et cetera.

6 Q. Qu'est-ce qu'il aurait fallu comme autorisation à ces hommes pour aller

7 à Pancevo en Serbie et pour en revenir ?

8 R. Pour entrer depuis la Serbie en Republika Srpska, je pense qu'il ne

9 fallait pas de permission, d'autorisation spéciale. Mais pour sortir de la

10 Republika Srpska et aller vers la Serbie, il fallait que quelqu'un le sache

11 pour approuver ce passage de la frontière. Il y avait de gros effectifs de

12 la police à ce passage frontière entre la Bosnie et la Serbie, ou plutôt

13 entre la Republika Srpska et la Serbie.

14 Q. Cet entraînement en Serbie, il a duré combien de temps ?

15 R. Deux ou trois semaines.

16 Q. Les hommes ayant reçu cette formation, sont-ils restés dans l'unité

17 jusqu'au moment de la prise de contrôle de Srebrenica et pendant celle-ci ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous vous trouviez donc dans ce 10e Détachement de sabotage, mais c'est

20 le nom donné plus tard à cette unité. Est-ce qu'en avril 1995, vous avez

21 rencontré trois officiers précis dont l'un portait un surnom ?

22 R. Oui.

23 Q. Quel était l'uniforme porté par ces hommes ? Et d'où venaient-ils ces

24 hommes, d'après ce qu'ils ont dit ? Et qu'étaient-ils en train de faire ?

25 R. Ils portaient des uniformes de l'armée de Yougoslavie, qui avaient une

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1 -- étaient d'une couleur verte foncée ou verte un peu plus claire. Ils

2 disaient qu'ils venaient -- on disait cela parce que ça se passait dans un

3 bureau où je me trouvais. Or, ils disaient qu'ils venaient de l'armée de

4 Yougoslavie, qu'ils venaient de Pancevo. Ils connaissaient des personnes

5 qui avaient suivi un entraînement à Pancevo et qui faisaient partie de mon

6 unité. Ils connaissaient le commandant Pelemis et le surnom de l'un d'entre

7 eux était Jenki.

8 Q. Pendant leur présence là où vous étiez, qu'ont-ils fait ces hommes ?

9 R. La première fois que je les ai vus, ils étaient venus en visite au

10 quartier général. Quand ils sont revenus, ils ont organisé une formation à

11 l'intention de nos autres membres de ce détachement et cette formation a eu

12 lieu à Vlasenica. C'est là que se trouvait le peloton de Vlasenica qui

13 faisait partie de mon unité à moi.

14 Q. Pourriez-vous situer dans le temps le moment de cette formation ?

15 R. Je pense que cela se situe au mois de mars, début avril. Je n'arrive

16 pas à m'en rappeler exactement.

17 Q. Vous avez parlé du peloton de Vlasenica. Est-ce que ce détachement se

18 composait de deux pelotons ? L'un cantonné à Vlasenica, l'autre à

19 Bijeljina ?

20 R. Oui.

21 Q. Nous parlons ici de ces officiers qui formaient le peloton de

22 Vlasenica. Est-ce qu'ils ont reconnu ouvertement qu'ils étaient de la VJ,

23 armée de la Yougoslavie ?

24 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, mais ce que je sais c'est

25 ce qui a été dit dans ce bureau. Et d'après cela, j'en ai déduit que

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1 c'était bien vrai parce que lorsqu'ils sont arrivés à Bijeljina, dans la

2 caserne une fois, ils ont demandé à Pelemis de leur donner des laissez-

3 passer spéciaux pour pouvoir traverser les points de contrôle qu'ils

4 devaient traverser. Et ils avaient demandé à ce que l'on remplace leur

5 plaque d'immatriculation.

6 Q. Est-ce qu'effectivement ces hommes ont reçu d'autres plaques

7 numérologiques leur permettant d'être moins visibles au moment où ils

8 venaient de l'extérieur ?

9 R. Oui.

10 Q. Ces hommes étaient-ils bien équipés en matière d'armes ?

11 R. Et bien, ils avaient des armes normales qui étaient utilisés, dans la

12 plupart des cas à l'époque, par des officiers.

13 Q. À ce moment-là, est-ce que votre unité avait reçu des uniformes, des

14 armes ? Si c'est le cas qui avait organisé tout cela et d'où cet équipement

15 venait-il ?

16 R. Dans la plupart des cas, ces uniformes et ces armes étaient procurés

17 par Pelemis, par des filières qu'il avait en Serbie. Je ne sais pas

18 qu'elles étaient ces filières, mais ce que je sais c'est que ça venait de

19 Serbie.

20 Q. Matériellement, physiquement, cet équipement comment vous a-t-il été

21 acheminé depuis la Serbie ?

22 R. Et bien, si Pelemis allait là-bas en Serbie, il ramenait cela dans les

23 véhicules qui le transportaient jusqu'en Serbie au retour.

24 Q. Qu'en est-il des armes ?

25 R. Oui, des armes et des uniformes. Le tout venait de Serbie jusqu'à la

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1 Republika Srpska. C'est Pelemis qui se chargeait d'assurer tout cela.

2 Q. Pourriez-vous nous dire combien de déplacements ce Pelemis a effectué,

3 ou une idée du nombre d'armes et d'autre matériel qu'il a ramené ?

4 R. Et bien, les armes qu'il ramenait avec lui c'étaient des armes plutôt

5 spéciales qu'il se procurait je ne sais où et comment. Ce n'était pas des

6 quantités importantes parce qu'il y en avait que quelques-unes, en fait

7 peut-être une dizaine d'armes spéciales.

8 Q. Paragraphe 24, vous avez déjà parlé de ces deux pelotons. Qui était le

9 commandant du peloton de Bijeljina ?

10 R. Le commandant du peloton de Bijeljina était Franc Kos. Et le commandant

11 du détachement de Vlasenica, je ne connais que son surnom, Lule.

12 Q. Le commandant du détachement c'était Pelemis, mais d'après ce que vous

13 avez pu comprendre, de qui retenait-il ses ordres ?

14 R. Pelemis tenait ses ordres de la bouche de personnes qui se trouvaient

15 au Grand état major. Je m'excuse, mais je commence déjà à oublier ma propre

16 langue. Ça se trouvait à --

17 Q. Lorsque vous éprouvez des difficultés à utiliser votre langue

18 maternelle, prenez le temps qu'il faut et, si c'est nécessaire, je

19 répèterai la question. Ne vous sentez pas ici soumis à quelque pression que

20 ce soit.

21 Je vous demandais qui donnait les ordres à Pelemis.

22 R. C'était le colonel Salapura qui se trouvait au Grand QG -- au Grand

23 état major situé à --

24 Q. Vous souvenez-vous d'autres hommes qui donnaient des ordres à Pelemis ?

25 Est-ce qu'ils faisaient partie du Grand QG ?

Page 25135

1 R. Pour Salapura, je suis certainement au courant. Pour les autres, non.

2 Il y en a probablement eu d'autres, mais je ne sais pas.

3 Q. Quel était l'adjoint, le second de Pelemis ?

4 R. Radoslav Kremenovic.

5 Q. Au moment du déploiement du 10e Détachement de sabotage en Republika

6 Srpska, mais lorsqu'il était rattaché au commandant d'une autre brigade qui

7 conservait le commandement du Détachement de sabotage de cette unité ?

8 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Je n'ai pas très bien

9 saisi.

10 Q. Lorsque ce 10e Détachement de sabotage était utilisé dans d'autres

11 régions de la Republika Srpska, mais sous le commandement d'une autre

12 brigade, qui, de fait, gardait le contrôle de ce 10e Détachement de

13 sabotage ?

14 R. Ça dépendait. Si Pelemis était là, c'était Pelemis. S'il n'était pas

15 là, c'était le chef du groupe et c'était toujours lui qui se trouvait en

16 position de commandement pour ce qui est de ce 10e Détachement de sabotage.

17 Q. Avant le mois de juillet 1995, est-ce que ce détachement a participé à

18 des missions dans la zone protégée de Srebrenica et, si c'est le cas,

19 pourquoi a-t-elle effectué ces missions ?

20 R. Oui. Ils ont essayé d'éliminer Safet -- plutôt Naser Oric.

21 Q. Combien approximativement y a-t-il eu de telles missions ?

22 R. Je pense deux ou trois. Je ne suis pas très au courant, mais je sais

23 qu'il y en a eu deux.

24 Q. Vous, établissez-vous un lien entre le moment de l'attaque de

25 Srebrenica et d'une façon ou d'une autre, les déplacements d'Oric ?

Page 25136

1 R. Oui. Je l'ai appris par la suite une fois que Srebrenica est tombée.

2 J'ai su qu'il était avec d'autres sous-officiers à une réunion qui s'est

3 tenue à Tuzla. Je ne sais pas si c'est à 100 % vrai, mais j'en ai entendu

4 parler. Je crois bien que c'est ainsi que les choses se sont passées.

5 Q. Avant de passer à l'attaque de Srebrenica, j'aimerais évoquer deux

6 détails -- paragraphe 26. Est-ce que vous receviez

7 une solde pour ce travail effectué dans le cadre du Détachement de

8 sabotage ? Si c'est le cas, qui payait cette solde ?

9 R. Oui. Je touchais une solde, mais l'argent était assuré. D'après ce que

10 j'en sais, tout venait par Pelemis et par d'autres personnes qui étaient

11 chargées des -- de la gestion des arrières dans notre unité.

12 Q. Paragraphe 31. Lorsque vous opériez en Republika Srpska, est-ce que

13 vous avez eu l'occasion de voir en action des unités de la VJ ou du SDB ?

14 R. Non.

15 Q. Paragraphe 33. Nous arrivons à l'attaque de Srebrenica. Au cours de la

16 matinée du 10 juillet, avez-vous reçu des ordres vous ordonnant de vous

17 rendre à Srebrenica et, si c'est le cas, de qui -- d'où émanaient ces

18 ordres ?

19 R. Et bien, pour ce qui me concerne, cela m'a été communiqué par le

20 commandant du Détachement de Bijeljina, un certain Franc Kos. Il nous a dit

21 de rentrer chez nous, de prendre de quoi entretenir notre hygiène personnel

22 et ramener des vêtements pour retourner à la caserne et être prêt à

23 accomplir une mission.

24 Q. [aucune interprétation]

25 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour M. Nice.

Page 25137

1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. Pièce 514, intercalaire numéro 1. C'est une carte qui n'apparaît peut-

3 être pas très clairement à l'écran, vu l'échelle, mais les juges disposent

4 en guise de référence d'une carte sur support papier à l'intercalaire

5 numéro 1. Est-ce qu'on voit Srebrenica au bas de la carte et puis on voit

6 Zvornik plus vers le milieu et, de nouveau, d'autres endroits, notamment en

7 direction de Bijeljina.

8 Soyons rapide dans l'examen de cette carte, Monsieur Erdemovic. Vu les

9 instructions que vous aviez reçues, est-ce que vous êtes montés, vous et

10 les autres hommes de votre peloton, dans un bus et toujours en application

11 de ces instructions ? Est-ce que vous êtes partis en direction de Bratunac

12 où vous êtes arrivés vers 14 heures, et est-ce que là vous avez rejoint 25

13 ou 30 hommes faisant partie du peloton de Vlasenica ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'il y avait une présence de la police militaire sur les

16 lieux ?

17 R. Oui. Là où nous étions, là où nous sommes arrivés en autocar, ou plutôt

18 je dirais que les autocars se sont arrêtés à Brutanac devant les casernes

19 qui avaient été utilisées par l'armée militaire de l'armée de la Republika

20 Srpska. Ce que je pourrais dire c'est que ces soldats étaient -- faisaient

21 partie intégrante de la Brigade de Bratunac.

22 Q. Plus tard, êtes-vous monté dans des camions et est-ce que vous êtes

23 partis en direction de Skelani ? Est-ce qu'en route vous avez franchi un

24 point de contrôle tenu par les Nations Unies ?

25 R. Oui.

Page 25138

1 Q. Etes-vous arrivés vers le relief au sud de Srebrenica au cours de la

2 soirée ? Est-ce que vous avez passé la nuit à cet endroit et est-ce que

3 cette nuit-là Pelemis vous a rejoint ?

4 R. Oui.

5 Q. Le 11 juillet, est-ce que c'est ce jour-là qu'a commencé l'attaque de

6 Srebrenica ?

7 R. Oui. Pour ce qui est de la ville de Srebrenica elle-même, mais,

8 auparavant, il y a eu déjà des combats d'après ce que j'ai pu remarquer.

9 Q. Que vous a-t-on dit en ce qui concerne l'attitude qu'il fallait avoir à

10 l'égard des civils au cours de l'attaque de Srebrenica ?

11 R. Au matin du 11 juillet, Pelemis nous a dit de conduire tout a chacun

12 vers le stade de football et de ne pas ouvrir le feu en direction des

13 civils.

14 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, vous voyez maintenant à

15 l'écran l'intercalaire 2 de la pièce 514 et vous voyez au bas de l'image

16 Srebrenica.

17 Q. Est-ce que votre unité était répartie en quatre groupes et, si c'est le

18 cas, quel était le chef de chacun de ces groupes ?

19 R. Oui. On a été subdivisé en quatre groupes. Dans un groupe, y avait

20 Marko Boskic, l'autre c'était Franc Kos et Zoran Malic. Je ne sais pas s'il

21 y en avait -- s'il y avait Brano Gojkovic à la tête du dernier ou Lule. Je

22 n'arrive pas en m'en souvenir au juste.

23 Q. Est-ce qu'un autre groupe composé d'environ 15 hommes vous a rejoint ?

24 Dans l'affirmative, pourriez-vous nous dire d'où venaient ces hommes -- de

25 quels groupes ils venaient ?

Page 25139

1 R. Ils faisaient partie de la Brigade de Zvornik d'après ce que j'en sais.

2 C'était un groupe appelé les Loups de la Drina. Leur commandant était

3 Legenda. C'était son surnom, "Legenda", en traduction, "Légende".

4 Q. Est-ce que Pelemis vous a dit s'il y avait participation d'autres

5 unités et est-ce que vous aviez une idée à ce moment-là de l'origine de ces

6 autres unités ?

7 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'il a dit qu'il y

8 avait des unités de Sejkovici, de Vlasenica, de Milici, de Bratunac, à

9 savoir, toutes les localités avoisinantes de Srebrenica.

10 Q. Qui était le commandant des Loups de la Drina ?

11 R. Je ne connais que son surnom. On l'appelait Legenda.

12 Q. D'après vous, qui avait la responsabilité générale de l'attaque de

13 Srebrenica ?

14 R. Le chef de l'attaque -- plutôt au début je croyais que c'était Pelemis

15 qui allait être chargé de cette mission, mais d'après ce que j'ai pu

16 constater, c'est plutôt Legenda qui se trouvait à la tête des activités

17 déployées.

18 Q. Parlons de la participation de votre unité à cette attaque, est-ce que

19 c'était là quelque chose à quoi vous vous attendiez ou est-ce que c'était

20 quelque chose d'inhabituelle ?

21 R. Ce que je peux dire c'est ce qui concerne les personnes du peloton de

22 Bijeljina et je dirais que nous n'avons jamais pris part à des actions de

23 cette nature.

24 M. NICE : [interprétation] Je ne vais pas entrer dans le détail de la

25 géographie de Srebrenica. Si vous posez des questions à ce propos, je

Page 25140

1 pourrais revenir. J'espère terminer à 10h30.

2 Q. Paragraphe 39. Est-ce que votre groupe s'est déplacé partant des abords

3 de la ville en direction de la ville même ?

4 R. Oui.

5 Q. [aucune interprétation]

6 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Nice, s'il vous plaît.

7 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse. Est affiché en ce moment

8 l'intercalaire 3 de la pièce 514. Vous avez une copie sur support papier.

9 Il est utile de l'examiner parce qu'il y a des points qui apparaissent sur

10 le papier qui n'apparaissent pas à l'écran. On pourra peut-être remettre

11 une copie de cette pièce au témoin. Ce n'est pas absolument impératif, mais

12 on peut évoquer ce faisant des détails intéressants.

13 Q. Est-ce que l'attaque a commencé vers 10 heures et est-ce qu'elle est

14 parvenue jusqu'au centre de la ville vers midi ?

15 R. Oui.

16 Q. Au moment où l'attaque a commencé, est-ce que la mosquée était toujours

17 debout, qui se trouve au point B ? Est-ce qu'elle a été attaquée et est-ce

18 qu'on en a enlevé le drapeau ?

19 R. Non. Ce drapeau n'a pas été enlevé de cette mosquée. Le drapeau hissé -

20 - était hissé sur la mosquée qui se trouvait au sud, à l'accès d'une

21 banlieue sud de Srebrenica.

22 M. NICE : [interprétation] Oui. Excusez-moi. C'est moi qui m'y suis trompé.

23 Je remercie le substitut qui nous aide sur ce point aujourd'hui et qui se

24 trouve dans le prétoire.

25 Q. Savez-vous s'il est arrivé quelque chose à la mosquée ?

Page 25141

1 R. D'après ce que je peux voir sur cette photo-ci, la mosquée qui se

2 trouvait au centre-ville, d'après ce que j'en sais, n'existe plus. Je ne

3 sais rien vous dire au sujet des autres mosquées.

4 Q. Avez-vous rencontré un groupe se composant d'environ 200 civils âgés ?

5 R. Non. Je pense que, lorsque nous en avons parlé, la question posée était

6 celle de savoir combien, à mon avis, il devait y avoir de civils à

7 Srebrenica, d'après ce que j'ai pu voir. Et j'ai répondu qu'ils étaient

8 peut-être 200, mais qu'il s'agissait notamment de personnes âgées pour la

9 plupart d'entre elles.

10 Q. Et ces personnes, pour autant que vous les ayez vues, se déplaçaient.

11 Elles allaient dans quelle direction ?

12 R. Et bien, si quelqu'un sortait de chez soi, ou plutôt on demandait à ce

13 que tout le monde sorte de chez soi et que ces gens-là aillent devant les

14 soldats pour ne pas péri, c'est ce qu'ils ont fait. Ils allaient devant

15 nous. Nous, on venait du sud et ils nous précédaient en direction du

16 centre-ville puis ils continuaient au-delà.

17 Q. Savez-vous, au cas où ils auraient poursuivi leurs routes, dans quelle

18 direction ils allaient ?

19 R. A l'époque, je ne savais pas, mais maintenant je sais que c'est dans

20 cette direction là que se trouvait Potocari.

21 Q. Pourriez-vous nous donner une idée approximative du nombre de soldats

22 serbes participant à cette attaque ?

23 R. Je ne sais pas au juste. Je pense qu'il devait y avoir 500 à 700

24 soldats, mais je ne sais pas vraiment.

25 Q. Vous vous êtes heurté à une résistance quelconque de la part des forces

Page 25142

1 musulmanes ?

2 R. Il n'y a pas eu de résistance importante si ce n'est que quelques tirs

3 de tireurs isolés. Il n'y a pas eu de résistance véritable.

4 Q. Est-ce que des maisons -- une seule maison d'ailleurs aurait été

5 détruite ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous nous donner quelques détails ?

8 R. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville, on nous a dit que, si l'on

9 allait de l'avant, étant donné qu'on ouvrait le feu depuis une colline sur

10 le retour de Srebrenica, on s'était servi d'une Praga pour éliminer toute

11 poche de résistance. Et lorsque l'on remarquait que des tirs de tireurs

12 isolés venaient de quelque endroit, on nous disait de mettre le feu à

13 quelque chose à proximité de là où l'on était pour faire savoir que nous

14 nous trouvions précisément à cet endroit-là. Et c'est ainsi que cette

15 maison a été incendiée. Elle se trouvait tout près et l'on faisait savoir

16 que nous étions là.

17 Q. Est-ce qu'il y a eu des actes de pillage ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui s'est livré à ces actes de pillage et quels genres de biens ont-ils

20 été pillés ?

21 R. Et bien, par la suite, lorsque Srebrenica a été prise, les Serbes de la

22 localité -- les Serbes qui étaient là, qui était pour la plupart des cas,

23 nés à Srebrenica et qui avaient fui vers Bratunac, Vlasenica ou Zvornik --

24 ce sont eux qui prenaient des postes de télévisions, des vidéos, des

25 magnétoscopes et des choses de ce genre.

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1 M. NICE : [interprétation] Avant de parler de façon détaillée de ce qui

2 s'est passé au moment de l'attaque, j'aimerais que nous examinions

3 l'intercalaire 4 de la pièce 514. C'est un extrait vidéo et, si je ne

4 m'abuse, nous n'avons pas la transcription. Nous n'allons pas nous

5 appesantir sur la transcription de l'intercalaire 4. Je vais me contenter

6 de poser quelques questions au témoin à propos des images que nous allons

7 voir.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. NICE : [interprétation] Vous pourrez, de façon générale, examiner la

10 transcription de cet extrait.

11 Q. Mais dites-nous, Monsieur Erdemovic, c'était bien un véhicule des

12 Nations Unies qui se trouvait dans le fossé. Puis nous avons un homme qui

13 avait à la ceinture une casquette des Nations Unies et qui portait un

14 casque et nous avons vu le général Mladic. Avez-vous des informations

15 précises en ce qui concerne cet incident ?

16 R. Oui, c'était un véhicule des Nations Unies et le soldat, qui avait ce

17 couvre-chef passé sous sa ceinture et qui tenait un casque des Nations

18 Unies dans la main, c'était un homme qui faisait partie de mon unité. Il

19 était chauffeur du commandant Pelemis.

20 Q. Avez-vous reconnu d'autres personnes ?

21 R. J'ai reconnu Mladic. J'ai reconnu aussi Zivanovic et j'ai vu un homme

22 qui avait été chargé des transmissions dans mon unité.

23 Q. Examinons très rapidement l'intercalaire 5. Mise à part Mladic qui se

24 trouve au milieu, reconnaissez-vous d'autres personnes ?

25 R. Oui, Krstic.

Page 25144

1 Q. Je vous remercie. Intercalaire 6. Là on voit l'homme qui a passé à la

2 ceinture le béret et le casque.

3 R. Oui. On ne le voit pas très bien ici. Ce n'est pas clair, mais c'est

4 bien cette image là et c'est la personne dont j'ai parlée.

5 Q. Ici nous avons une photo fixe prise de cet extrait vidéo. Est-ce qu'on

6 voit l'uniforme que portaient normalement les hommes de votre détachement ?

7 R. Oui.

8 Q. Qui en particulier ?

9 R. Sur cette photo-ci, on voit le chauffeur qui faisait partie de notre

10 unité et qui était le chauffeur du commandant Pelemis. Son surnom était

11 Cico.

12 Q. Fort bien. Et l'uniforme qu'il porte est-elle l'uniforme de votre

13 détachement ?

14 R. Oui.

15 Q. Revenons si vous le voulez bien à l'intercalaire 3, au moment de

16 l'avancée en direction de Srebrenica, les juges voudront peut-être examinés

17 le document sur support papier.

18 Est-ce qu'au moment de cette avancée, il y a eu une personne qui a été

19 maltraitée par un homme de votre groupe, et est-ce que Pelemis a donné des

20 instructions précisant ce qu'il fallait faire de cet homme ?

21 R. Cette personne a été malmenée, mais elle n'a pas été malmenée par

22 quelques membres d'une autre unité que ce soit. C'était des membres d'une

23 unité qui étaient descendus de ces collines avoisinantes qui faisaient

24 parties donc d'une unité -- de ces unités de Bratunac, Vlasenica ou

25 Sehovici, mais c'est Pelemis qui a donné l'ordre à un soldat de notre unité

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1 de le tuer.

2 Q. Nous avons la vue aérienne à l'intercalaire 3. Pourriez-vous nous dire

3 où s'est fait, où ce meurtre a eu lieu, et quelles en furent les

4 circonstances ?

5 R. Ce meurtre a eu lieu ici, et la personne qui faisait partie de notre

6 unité a en fait égorgé l'homme en question.

7 Q. Pelemis a-t-il dit à votre groupe de ces états par radio, du moment où

8 le général Mladic et les autres allaient arriver en ville, paragraphe 46.

9 R. Oui.

10 Q. Au moment où Mladic est arrivé, est-ce que vous en avez fait part à

11 Pelemis ?

12 R. Oui, Pelemis a été informé de la chose, et Mladic est arrivé en ville

13 peu de temps après, vers 1 heure ou 2 heures de l'après midi, je ne sais

14 pas exactement.

15 M. NICE : [interprétation] M. Waespi a l'obligeance de m'aider et de vous

16 rendre la vie un peu plus facile, Messieurs les Juges. Est-ce que nous

17 pouvons rapidement examiner l'intercalaire 20.

18 Q. L'homme qui a égorgé cette personne sur les ordres de Pelemis, le voit-

19 on sur cette photo ?

20 R. Oui, il s'agit de la personne numéro 2.

21 Q. Je vous remercie. Je reviens au moment de l'arrivée de Mladic en ville.

22 Pourrions-nous examiner maintenant l'intercalaire 7. C'est une partie du

23 moins de l'intercalaire 7, laquelle est un extrait vidéo.

24 M. NICE : [interprétation] Vous le verrez, Messieurs les Juges, vous avez

25 là une partie assez importante de divers extraits vidéo. Nous n'allons

Page 25146

1 examiner que la dernière partie, ce qui se trouve à la page 9, telle

2 qu'indiquée dans cette intercalaire.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Félicitations, les gars, bravo. Les nôtres

5 sont-ils là-bas ? Réponse, oui. Mladic : je sais qu'ils peuvent venir,

6 qu'ils me suivent. Allez Gilet, allez Krstic, Krle allez, filmez-moi ce

7 drapeau. Rabaissez ce drapeau, je ne veux pas qu'il batte, qu'il soit

8 hissé.

9 M. NICE : [interprétation] Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît. Vous

10 l'aurez vu, Messieurs les Juges, en bas de la page 8, de cet intercalaire

11 numéro 7, Mladic félicite les hommes, dit la ville est maintenant nettoyée,

12 ou c'est une voix qui n'est pas identifiée qui le dit. La ville est

13 nettoyée. On peut rouler sans problème, et puis il y a une référence qui

14 est faite à Krstic, et puis à Potocari, et à Bratunac. Je pense que c'est

15 un passage que nous avons au début de la page 9.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Allez-y, Krle et le cameraman. Bravo les

18 gars. En la journée d'aujourd'hui, ce 11 juillet félicitations,

19 félicitations, général, Ça s'est libéré ici. On se retrouve."

20 "Bonjour, général.

21 "Tout s'est bien passé, tout va bien. Allez les gars, allez. Avancez vers

22 Bratunac, laissez Tuzla de coté.

23 Mladic : "Voilà on est le 11 juillet 1995, nous sommes dans la Srebrenica

24 serbe. A la veille d'une autre fête serbe, nous offrons au peuple serbe

25 cette ville.

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1 "Et, finalement, l'heure est venue après le soulèvement contre les Turques,

2 que nous retrouvions chez nous sous ce territoire et que nous vengions des

3 Turques."

4 M. NICE : [interprétation] C'est donc là la fin de cet extrait.

5 Q. Est-ce que celui-ci indique le moment où arrive Mladic à Srebrenica,

6 d'après vos souvenirs ?

7 R. Oui.

8 Q. Examinons maintenant l'intercalaire numéro 8, nous avons un plan fixe

9 tiré de cet extrait, est-ce qu'on voit un drapeau sur le bois qui se trouve

10 à l'avant plan ?

11 R. Oui.

12 Q. Quel était ce drapeau, et pourriez-vous nous parler des personnes que

13 l'on voit sur cette photo ?

14 R. C'est un drapeau avec l'étoile et le croissant. On l'a descendu du

15 premier - d'une mosquée, celle que l'on a trouvée en premier lorsqu'on est

16 entré dans la ville. On ne voit pas très clairement sur la photo, mais il y

17 a là plusieurs soldats appartenant à mon unité à moi.

18 Q. Quel nom portaient ces hommes ?

19 R. Velimir Popovic, Stanko Savanovic, et une personne au sujet de laquelle

20 j'ai déjà dit auparavant, que je ne voulais pas dévoiler son nom et cela

21 demeure en vigueur de nos jours encore.

22 Q. Examinons maintenant l'intercalaire 9, de cette pièce. Rappelez-vous,

23 Messieurs les Juges, la photo n'est pas très claire, sur ce plan fixe.

24 Mais qui est cet homme que l'on voit à l'avant plan ?

25 R. C'est Zivanovic, le général Zivanovic. C'est lui qui était commandant

Page 25148

1 du camp de Drina.

2 Q. Intercalaire 10, qui voit-on sur cette image ?

3 R. Sur cette photo, on peut voir le commandant de mon unité, le lieutenant

4 Milorad Pelemis.

5 Q. Est-ce que c'est l'homme qui se trouve à gauche, ou c'est celui de

6 droite ?

7 R. Et bien, de là où je suis en train de regarder, il se trouve à droite,

8 c'est plus près de moi-même.

9 Q. Passons maintenant à la période qui va du 12 au

10 15 juillet -- 12 juillet. Vous a-t-on dit par instruction, que vous alliez

11 quitter Srebrenica, mais que vous n'étiez pas sensé aller à Bijeljina ?

12 Est-ce que le 13 juillet, vous avez appris que vous deviez assister à des

13 funérailles du côté de Trebinje, et est-ce que vous êtes arrivé à cet

14 endroit le 14 juillet ? Est-ce que vous êtes reparti vers Vlasenica dans la

15 matinée du 15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que le 16 juillet, Brano Gojkovic vous a donné de nouvelles

18 instructions ?

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Il ne s'agissait pas de Bijeljina

20 la deuxième fois, mais de Vlasenica.

21 R. Oui.

22 Q. Où deviez-vous aller ? Et que vous a-t-on dit s'agissant de la mission

23 qui vous était donnée à ce stade initial de celle-ci ?

24 R. Et bien, Brano Gojkovic a juste dit que Pelemis avait donné l'ordre de

25 réaliser cette mission. A ce moment-là, il ne nous a rien expliqué du tout

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1 au sujet de l'action à déployer. Il ne nous a pas dit quelle allait être

2 notre mission.

3 Q. Où êtes-vous allé ?

4 R. Nous avons quitté la maison où avait été hébergé ce peloton de

5 Vlasenica et nous nous sommes dirigés en direction de Zvornik.

6 Q. Intercalaire 11, il se trouve sur le rétroprojecteur. Cette pièce, que

7 nous montre-t-elle ?

8 R. Sur cette photo, on voit des bâtiments et la guérite d'accueil. Nous

9 nous étions arrêtés avec notre véhicule. Brano Gojkovic et le chauffeur

10 Aleksandar Cvetkovic sont entrés dans cette guérite. Et peu de temps après,

11 peu de temps après, ils en sont ressortis avec un lieutenant-colonel et

12 deux soldats de la police militaire.

13 Q. Au moment où ils se sont approchés -- sont revenus vers votre véhicule,

14 qu'avez-vous fait ? Et où êtes-vous allés à ce moment-là ?

15 R. Lorsqu'ils sont revenus, plutôt lorsqu'ils sont ressortis avec ce

16 lieutenant-colonel et ces deux policiers militaires, ils sont montés à bord

17 du véhicule et ils nous ont dit que nous allions suivre celui du

18 lieutenant-colonel et des soldats de la police militaire. Ils portaient des

19 uniformes verts olive. Et les plaques étaient celles de la VRS. Le véhicule

20 en question, était une voiture Opel Kadet.

21 Q. Vous avez appris plus tard que vous deviez vous rendre dans cette

22 ferme, dans cette exploitation agricole qui figure à l'intercalaire 12 de

23 la pièce 514. Est-ce bien exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Revenons un bref instant à l'intercalaire numéro 1. Cette carte a été

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1 annotée par certains numéros ou chiffres. Pourriez-vous nous dire de celui,

2 montrant l'endroit où se trouve cette ferme ?

3 R. Le B.

4 Q. Nous sommes donc là, à une distance considérable de Srebrenica. Nous

5 allons bientôt découvrir que c'est de là que venaient ces autobus.

6 Vous êtes arrivés à cette exploitation agricole, à cette ferme milit --

7 cette ferme. Que s'est-il passé à ce moment-là ?

8 R. Lorsque nous sommes arrivés à cette ferme, il y avait quelques

9 personnes déjà qui étaient vêtues de l'uniforme de la Republika Srpska. Le

10 lieutenant-colonel a donné alors l'ordre à ces hommes-là de quitter la

11 ferme, et de ne laisser là qu'un gardien qui était déjà gardien là-bas,

12 d'après ce que j'ai cru comprendre. Et Brano nous a alors dit ce qui allait

13 se passer ce jour-là.

14 Q. Pourriez-vous nous expliquer davantage ?

15 R. Brano a dit qu'on commencerait à amener par autocar des civils de

16 Srebrenica.

17 Q. Et qu'étiez-vous sensés faire de ces personnes qui allaient arriver en

18 autocar ?

19 R. Et bien, ces personnes étaient sensées être exécutées.

20 Q. Qui avait-il avec vous dans ce détachement ?

21 R. Il y avait avec moi Franc Kos, Marko Boskic, Goronja Zoran, Stanko

22 Savanovic, Brano Gojkovic, Aleksandar Cvetkovic, Marko Boskic et Golijan

23 Zoran. Pardon, Golijan Vlastimir.

24 Q. Vous nous l'avez peut-être dit, mais rappelez-le nous, est-ce qu'il y

25 avait des membres ou quelqu'un qui se trouvaient là, et qui arboraient un

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1 insigne de la police militaire à la manche. Si c'est le cas, d'où venait

2 cet homme ?

3 R. Il y avait deux, ces deux soldats de la police militaire qui étaient

4 déjà arrivés avec le lieutenant-colonel dont j'ai parlé. D'après ce que

5 j'ai pu voir et constater, il devait y avoir là des soldats de la police

6 militaire appartenant au Corps de l'armée de la Drina.

7 Q. Décrivez-nous rapidement l'aspect qu'avait le lieutenant-colonel ?

8 R. Grand de taille, costaud, il devait faire un mètre 90. Il avait un

9 visage assez massif. Il avait un front dégarni. Ses cheveux n'étaient pas

10 tout à fait blancs mais grisonnants. Et il avait une voix forte. Son âge,

11 entre 40 et 50, d'après ce que j'ai pu croire.

12 Q. Au début de votre déposition, vous avez déjà parlé de votre

13 participation à cette exécution. Nous y reviendrons dans un instant. Mais

14 est-ce que le colonel est resté sur place au moment des exécutions ou pas ?

15 R. Non, il est parti.

16 Q. Vous aviez reçu ces ordres. Est-ce que vous avez émis une objection

17 face à l'ordre reçu ?

18 R. Oui, il n'y a pas que moi. Il y avait deux autres hommes de mon unité

19 qui avaient posé la question de savoir pourquoi on le faisait. Et

20 personnellement, je n'arrivais pas à comprendre pour quelle raison tout

21 ceci se passait. Je n'arrivais pas à y croire.

22 Q. Comment a-t-on réagi à votre objection ? Et comment a t-on surmonté

23 votre objection ?

24 R. Brano Gojkovic a dit : "Mets-toi dans la file là-bas et donne leur ton

25 fusil et tu verras bien s'ils te tirerons dessus ou pas."

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1 Q. Savez-vous, vous rappelez-vous de façon approximative l'heure à

2 laquelle est arrivé le premier autocar ?

3 R. Il devait être 10 heures ou entre 10 heures et 11 heures du matin. Je

4 n'arrive plus à m'en souvenir exactement.

5 Q. Est-ce qu'il y a avait des gardes dans le véhicule ou pas ?

6 R. Oui. Dans l'autocar, je ne sais pas maintenant s'il y en avait dans

7 tous les autocars mais il y en avait dans celui que j'ai vu, deux membres

8 de la police militaire.

9 Q. Et sur le terrain, armé et prêt à se livrer à ces exécutions, combien

10 d'hommes y avait-il ?

11 R. Il y avait huit hommes avec des armes. Il y avait les membres de mon

12 unité, puis il est arrivé ensuite, des membres de l'unité de Bratunac.

13 Q. Commençons par le début. Est-ce qu'on a forcé les personnes à descendre

14 des autocars en groupe de dix ?

15 R. Oui.

16 Q. Par rapport à la photographie, nous verrons peut-être une photo que

17 nous allons passer sur le rétroprojecteur. Pourriez-vous nous dire

18 l'endroit où ces personnes ont été exécutées ?

19 R. Ces personnes ont été exécutées dans ce pré, devant la ferme.

20 Q. Après l'exécution des dix premières personnes, est-ce qu'on a fait

21 descendre de l'autocar, dix autres personnes qui ont été alignées et

22 exécutées ?

23 R. Oui.

24 Q. Et ainsi de suite, pour ce qui est des personnes qui se trouvaient dans

25 cet autocar et des autres personnes qui sont arrivées plus tard dans

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1 d'autres autocars ?

2 R. Oui.

3 Q. Les exécutions faites par votre groupe, elles ont commencé à un bout du

4 champ ou du pré et est-ce que les hommes se sont déplacés petit à petit

5 vers la ferme ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'à un moment donné on s'est servi d'une mitrailleuse mais

8 qu'il s'est avéré qu'elle n'était pas efficace parce que les personnes

9 étaient mutilées par les tirs de mitrailleuses et qu'il fallait les

10 liquider au pistolet ?

11 R. Oui.

12 Q. Les premières victimes venues du premier autocar, est-ce qu'on leur a

13 ligoté les mains et est-ce qu'on leur a bandé les yeux mais par la suite,

14 est-ce que des personnes ont été retrouvées qui n'avaient pas les mains

15 ligotées ?

16 R. Oui, d'après ce que j'ai pu voir.

17 Q. Est-ce que ces personnes dont les mains n'étaient pas ligotées ont reçu

18 l'ordre de faire quelque chose de précis avec leurs papiers d'identité ?

19 R. Oui. Ils ont reçu l'ordre de jeter au coin du garage tout ce qu'ils

20 avaient dans leurs poches.

21 Q. Je parlerai dans quelques instants du nombre total d'autocars. Mais je

22 vous demande maintenant si une quelconque résistance a été opposée par les

23 personnes qui se trouvaient à bord des autocars ?

24 R. Je crois me souvenir qu'une seule personne parmi ces personnes arrivant

25 de Bratunac a tenté d'opposer une résistance.

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1 Q. Je parlerai plus tard de l'arrivée de ces personnes de Bratunac. Mais à

2 quelle heure ces personnes sont-elles arrivées ?

3 R. Je ne me souviens pas exactement mais je dirais entre 2 heures et 3

4 heures de l'après-midi. Cela dit, je ne m'en souviens pas exactement.

5 Q. Ces personnes vous ont-elles remplacées sur le site d'exécution ou se

6 sont-elles mises à exécuter les victimes en même temps que vous ?

7 R. Elles nous ont remplacées.

8 Q. Les exécutions se sont-elles faites dans l'ordre ? Les victimes se

9 présentant les unes après les autres ou bien est-ce qu'on tirait sur toute

10 la surface du champ ?

11 R. Au début, certaines personnes ont été maltraitées parce qu'elles

12 avaient été reconnues par les hommes qui étaient arrivés et ensuite les

13 coups de feu ont eu lieu un peu partout dans le champ.

14 Q. Et puis cet homme qui a résisté a fini par être tué, n'est-ce pas,

15 parce qu'il était arrivé de Bratunac, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Paragraphe 65. Y avait-il un homme qui vous a dit qu'il avait été des

18 Serbes à quitter Srebrenica et qui vous a montré une feuille de papier sur

19 laquelle était inscrit des numéros de téléphone et avez-vous communiqué ces

20 renseignements à son sujet à Brano Gojkovic ?

21 R. C'est à moi qu'il a raconté tout cela.

22 Q. Qu'a fait Brano Gojkovic de cet homme ?

23 R. J'ai essayé de sauver la tête de cet homme mais Brano Gojkovic a dit

24 qu'il ne souhaitait pas qu'il reste un seul témoin.

25 Q. Toutes les victimes étaient-elles des hommes ?

Page 25155

1 R. Oui. Dans cette ferme, oui.

2 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle tranche d'âge appartenait ces hommes et

3 quels vêtements ils portaient ?

4 R. Ils portaient des vêtements civils et leur âge allait de 18 à 60 ans

5 environ.

6 Q. Vous avez déjà, au début de votre déposition, dit à combien vous

7 estimiez le nombre total des victimes. Pouvez-vous maintenant nous dire, à

8 votre avis, dans quelles conditions les cadavres ont été déplacés ou

9 enterrés ?

10 R. Cet homme qui était gardien dans cette ferme a dit que les cadavres

11 seraient enterrés dans un trou qui serait creusé à cet endroit que je

12 montre avec le pointeur, un peu en dessous du garage.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec la

14 première partie de mes questions. J'ai déjà interrogé le témoin pendant une

15 heure et vingt minutes. Je pense qu'il me faudra sans doute encore dix

16 minutes.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous devons suspendre maintenant.

18 Monsieur Erdemovic, je vous demanderais de veiller à ne parler à personne

19 pendant la pause de votre déposition. Cette instruction est valable jusqu'à

20 la fin de votre déposition et concerne également les membres de l'équipe du

21 procureur.

22 Et je demanderais à Mme la Greffière de s'approcher.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pause de 20 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

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1 --- L'audience est reprise à 11 heures.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, à vous la parole.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Lorsque le dernier autocar est arrivé et que ses occupants ont été

5 exécutés, avez-vous revu le lieutenant-colonel ?

6 R. Oui.

7 Q. Quelles instructions vous a-t-il données ?

8 R. Il a dit à Brano que 500 personnes originaires de Srebrenica se

9 trouvaient dans cette maison de Pilica et que ces personnes s'efforçaient

10 de défoncer la porte pour sortir.

11 Q. Quel a été votre réaction ?

12 R. Nous avons dit -- enfin j'ai dit que je ne pouvais plus faire ce que

13 nous faisions et que je ne voulais plus le faire. Et certains membres de

14 mon unité m'ont soutenu de sorte que nous ne sommes pas allés faire cela

15 dans la maison de Pilica. Mais les hommes de Bratunac y sont allés et l'ont

16 fait.

17 Q. Revenons à l'intercalaire 1 de la pièce 514. Est-ce que c'est bien

18 Pilica que l'on voit en haut non loin de l'endroit où se trouve la ferme ?

19 R. Oui. Au niveau de la notation A.

20 Q. Merci. Passons maintenant à l'intercalaire 15. Vous n'êtes donc pas

21 allés faire ce que le lieutenant-colonel voulait que vous fassiez, mais

22 êtes-vous tout de même allés à cet endroit et avez-vous vu ce que les

23 hommes de Bratunac ont fait selon ce qu'il leurs était demandé

24 apparemment ?

25 R. Oui. Brano a déclaré que le lieutenant-colonel avait dit que nous

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1 devions nous rendre dans le café restaurant qui se trouvait dans cette

2 localité de Pilica. Ce café restaurant se trouvait en face de la maison de

3 la culture où étaient enfermées les personnes, dont j'ai déjà parlées, qui

4 venaient de Srebrenica.

5 Q. Le café se trouve sur la gauche de l'intercalaire 15 et la maison de la

6 culture de Pilica sur la droite de l'intercalaire 15. Et puis ensuite, nous

7 avons une vue de face de la maison de culture de Pilica à l'intercalaire 16

8 et une photographie aérienne de ce que l'on voit lorsqu'on regarde la café

9 et la maison de la culture de Pilica cela se trouve sur l'intercalaire 17;

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez vu des cadavres sur le sol devant la maison de la

13 culture de Pilica à votre arrivée ?

14 R. Oui. J'ai vu des corps humains gisant sur le sol devant la maison de la

15 culture.

16 Q. Depuis l'endroit où vous vous trouviez de l'autre côté de la route,

17 avez-vous entendu ce que les hommes de Bratunac étaient, semble-t-il, en

18 train de faire ?

19 R. Lorsque nous étions encore dans la ferme et que les gens de Bratunac

20 s'y trouvaient, nous avons entendu des bruits de fusils automatiques et

21 j'ai également entendu l'explosion de quelques grenades. J'en ai tiré la

22 conclusion que ces détonations étaient dues à l'explosion de grenades à

23 mains.

24 Q. [aucune interprétation]

25 L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Nice, s'il vous plaît.

Page 25158

1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. A Pilica, pendant que tout cela était en train de se passer,

3 l'existence des gens dans le secteur était-elle normale ou anormale ? Y

4 avait-il du monde dans les propriétés voisines ? Pouvez-vous nous expliquer

5 cela plus en détail ?

6 R. Je pense que les habitants de Pilica savaient ce qui se passait. En

7 tout cas c'est la conclusion que j'ai tirée. Il y avait des gens dans la

8 rue et devant la maison de la culture. Il y avait un poste de contrôle de

9 la police civile. Donc on pouvait très bien voir ce qui se passait et, pour

10 ma part, je n'ai rien remarqué d'anormal en dehors du fait que ces

11 personnes ont été tuées ce jour-là.

12 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de personnes qui ont été tués

13 ce jour-là dans la maison de la culture de Pilica ?

14 R. J'ai simplement entendu ce qu'a dit le lieutenant-colonel qui a parlé

15 de 500 personnes, mais je n'en sais pas plus.

16 Q. Et lorsque tout a été terminé, avez-vous entendu parlé d'éventuels

17 survivants ?

18 R. Quand les hommes de Bratunac sont revenus, le lieutenant-colonel a

19 parlé avec eux et également avec un membre de mon unité et il a dit à cette

20 occasion si quelqu'un a survécu; il a survécu. Et j'ai entendu les hommes

21 de Bratunac dire, à ce moment-là, qu'il y avait une femme, dont le frère

22 était enfermé dans cette maison de la culture, et qu'elle avait refusé de

23 se séparer de lui. Je ne sais pas si cette histoire est véridique ou pas,

24 mais d'après ce que j'ai entendu dire, elle a été tuée également.

25 Q. Intercalaire 15 [sic] de la pièce 514, voit-on sur cette photographie

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1 selon ce que vous avez appris, des femmes enfermées à Potocari, à savoir,

2 donc le lieu vers lequel vous avez vu des personnes âgées se diriger lors

3 de la prise de Srebrenica ?

4 R. Tout ce que je peux dire, c'est que je suppose qu'il s'agit de

5 Potocari, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne suis pas certain qu'il

6 s'agisse bien de Potocari. Et je ne sais pas si les personnes qu'on voit

7 sont les civiles que j'avais vues moi-même, mais je suppose qu'il s'agit de

8 Potocari. Je ne peux pas en dire plus.

9 Je reconnais une personne qu'on ne voit pas en la photographie en ce

10 moment, qui se trouve sur la gauche. Cet homme a participé à l'exécution à

11 la ferme, et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est quelqu'un qui, avant

12 la guerre, habitait à Srebrenica et qui était né à Srebrenica, et plus tard

13 il s'est enfui à Bratunac.

14 Q. L'homme que l'on voit ici, fait-il partie de ce groupe d'hommes venus

15 de Bratunac pour prendre votre relève au moment du massacre ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce qu'il est l'un des hommes qui a obtempéré aux instructions du

18 lieutenant-colonel indiquant qu'il fallait aller à la maison de la culture

19 de Pilica ?

20 R. Oui.

21 Q. Paragraphe 79. Plus tard en juillet ou août 1995, avez-vous été blessé,

22 et vous êtes vous retrouvé dans l'hôpital militaire de Belgrade, où vous

23 avez rencontré d'autres membres de l'armée de Republika Srpska, venant de

24 Bijeljina ?

25 R. Oui.

Page 25160

1 Q. Dans un lit proche du votre, y avait-il un homme qui vous a expliqué

2 qu'il travaillait pour la sécurité d'état de Serbie ?

3 R. Il ne m'a pas dit cela personnellement, mais il racontait à qui voulait

4 l'entendre, qu'il faisait partie d'une unité relevant des services de la

5 sécurité d'état de la République de Serbie.

6 Q. A-t-il parlé d'une façon ou d'une autre de l'implication du MUP de

7 Serbie, dans les événements de Srebrenica.

8 R. Il affirmait que son unité se trouvait à Srebrenica, au moment de la

9 prise de la ville.

10 Q. Quelle était son unité, était-ce d'après ce que vous avez compris une

11 unité du MUP de Serbie ?

12 R. Oui, il appartenait à une unité qui faisait partie du MUP de Serbie.

13 Q. En une ou deux phrases, pouvez-vous nous décrire selon quelle procédure

14 les membres de la VRS pouvaient se faire soigner à Belgrade, comme cela a

15 été votre cas.

16 R. D'après ce que je sais, parce que j'ai été blessé au cours d'une nuit,

17 je ne me souviens pas exactement de la date, mais aux environs du 20

18 juillet. Et les séquelles de cette blessure ont été très graves pour moi. À

19 l'hôpital de Bijeljina il n'y avait pas les moyens nécessaires pour me

20 soigner, donc j'ai été transféré à l'hôpital militaire de Belgrade.

21 Q. J'aimerais à présent que nous regardions les images d'une séquence

22 vidéo assez brève, qui montre une cérémonie, intercalaire 19.

23 [Diffusion de cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Au nom du Corps de la Drina, je tiens à vous

25 saluer en tant que représentant du Grand quartier général à l'occasion de

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1 la création de votre unité.

2 Merci.

3 Vous avez montré de la meilleure façon qu'il soit de quelle façon un soldat

4 de l'armée de la Republika Srpska doit se battre. Toutes les actions

5 menées, l'ont été avec succès jusqu'à présent, et sans perte humaine, ce

6 qui est une cause particulière de satisfaction. Nous sommes à présent dans

7 une situation --

8 M. NICE : [interprétation] C'est tout ce dont j'avais besoin. Le reste de

9 la transcription se trouve à l'intercalaire 19.

10 Q. Monsieur Erdemovic, étiez-vous présent lors de cette cérémonie ?

11 R. Oui.

12 Q. Qu'avez-vous vécu à cette occasion, et pouvez-vous nous dire également

13 ce qu'a vécu le chef de votre peloton ?

14 R. Je n'étais pas installé au même endroit que les membres de mon unité,

15 j'étais assis un peu plus loin sur le côté parce que j'avais été blessé,

16 j'avais du mal à rester assis. J'avais du mal à me tenir debout. Et j'ai

17 reçu le grade de sergent de réserve, alors que Franc Kos, commandant du

18 peloton de Bijeljina s'est vu décerner le grade de lieutenant de réserve,

19 si je ne m'abuse; deuxième lieutenant, je pense, je ne me souviens plus

20 exactement. C'était en tout cas une cérémonie à l'occasion de

21 l'anniversaire de la création de l'unité.

22 Q. Nous avons déjà vu l'intercalaire 20, et nous avons déjà parlé de la

23 personne qui correspond à la notation numéro 2, mais je vous demande

24 maintenant : qui est la personne qui correspond à la notation numéro 1 ?

25 R. C'est Franc Kos, l'officier qui commandait le peloton de Bijeljina.

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1 Q. Et qui a été promu comme vous venez de le dire ? Nous avons déjà vu

2 l'homme qui correspond au numéro 2, c'est celui qui a égorgé quelqu'un,

3 conformément aux ordres reçus. Mais comment s'appelle-t-il ?

4 R. Son prénom est Zoran. Je ne connais pas son nom de famille, mais il

5 était surnommé "Malic", et il faisait partie du peloton de Vlasenica.

6 Q. Deux autres documents encore, l'intercalaire 22, à moins que ce ne soit

7 pas l'intercalaire 21, c'est la 21. Nous avons l'original, les Juges

8 disposent de la version anglaise. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

9 R. C'est un certificat qui m'autorisait à franchir la frontière pour me

10 rendre en République fédérale de Yougoslavie dans la période proche du 20

11 février 1996.

12 Q. Nous voyons la signature de Mladic au bas du document, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Nous allons maintenant examiner l'intercalaire 22, qui est un document,

15 un contrat indiquant qu'un certain nombre de membres de l'armée de la

16 Republika Srpska se voit donc octroyer un contrat de six mois. Les taches,

17 qui sont celles de ces hommes, sont indiquées dans le document. C'est un

18 document signé en bas de page par Mladic, comme le président, et la date

19 est bien celle du début de votre engagement en février 1995, n'est-ce pas,

20 ce qui ne semble pas correspondre à ce que vous venez de dire ? Pouvez-vous

21 expliquer d'où vient cette date de février 1995 ?

22 R. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai reçu aucune explication au

23 sujet de la notation de cette date.

24 Q. L'autre signature en bas du document est celle de Pelemis, n'est-ce

25 pas, dont vous avez déjà parlé ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci beaucoup. J'aurais encore deux questions et nous en aurons

3 terminé.

4 Nous avons vu la photographie d'un véhicule des Nations Unies qui était

5 remonté d'un fossé par des membres de votre détachement en présence de

6 Mladic. Savez-vous combien d'autres véhicules des Nations Unies, s'il y en

7 a eu, ont été confisqués par les membres de la VRS durant la prise de

8 Srebrenica ?

9 R. Non.

10 Q. Savez-vous s'il y en a eu d'autres ou s'il n'y en a pas eu d'autres ou

11 bien ne le savez-vous pas tout simplement ?

12 R. Je ne voudrais pas me lancer dans des suppositions.

13 Q. Et voici ma deuxième question : vous avez décrit des armes assez

14 particulières qui sont arrivées pour être distribuées à votre détachement

15 en même temps que Pelemis à bord de la même voiture. En fait, j'aurais deux

16 questions à vous poser, dont la première est la suivante : pouvez-vous nous

17 dire quel était le type de ces armes apporté par Pelemis ?

18 R. Il a apporté des Uzi. Je crois savoir qu'il s'agit d'armes de

19 fabrication israélienne et puis des Hecklers et un fusil à lunette SAR,

20 dont il existait déjà des exemplaires précédemment. Certaines de ces armes

21 étaient utilisées avec des rayons infra rouges et d'autres étaient des

22 armes russes de petit calibre.

23 Q. Et voici ma dernière question : certaines de ces armes portaient-elles

24 un numéro de série ou une autre caractéristique distinctif qui permettait

25 de savoir d'où elles venaient ou à qui elles appartenaient ?

Page 25164

1 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense que toutes ces armes avaient

2 un numéro de série et également une indication de leur origine, de

3 l'endroit où elles avaient été fabriquées.

4 Q. Ce qui m'intéresse : ce n'est pas tellement l'endroit où elles ont été

5 fabriquées, mais si, oui ou non, ces armes portaient des signes distinctifs

6 permettant de savoir par quelle unité ou par quelles armées elles avaient

7 été utilisées à l'origine.

8 R. Non.

9 Q. Merci beaucoup. J'en ai terminé de mes questions et vous en entendrez

10 maintenant d'autres provenant d'autres personnes.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.

12 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

13 Q. [interprétation] Monsieur Erdemovic, s'agissant des événements qui font

14 l'objet de votre déposition, si j'ai bien compris, pendant l'attaque de

15 Srebrenica, vous avez été présent dans la ville de Srebrenica à tout

16 moment, n'est-ce pas ?

17 R. Non. Je me suis trouvé à Srebrenica du 10 au 12 au matin.

18 Q. Mais c'est la période pendant laquelle a duré l'attaque, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Et plus tard, vous avez décrit un certain nombre d'événements que vous

21 avez vous-même qualifiés d'incroyables et qui ont commencé le 16, semble-t-

22 il, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Dites-moi, je vous prie, pendant l'attaque ou même pendant les

25 événements que vous avez décrits et qu'ils se sont produits par la suite,

Page 25165

1 avez-vous entendu parler de la participation d'une quelconque personne

2 originaire de Serbie à ces événements ?

3 R. Je n'ai à aucun moment vu quelqu'un par quelque indication quelconque

4 aurait pu me permettre de penser qu'elle était originaire de Serbie.

5 Q. Ayant entendu vos réponses aux questions de l'interrogatoire principal,

6 j'ai cru comprendre que vous aviez fait partie de l'armée de Bosnie-

7 Herzégovine, c'est-à-dire, de l'armée d'Alija Izetbegovic avant de rentrer

8 dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska et que vous avez

9 également, par la suite, fait partie pendant quelque temps du HVO, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Non.

12 Q. Dans quel ordre tout cela s'est-il passé ? Vous avez fait partie de la

13 JNA lorsque celle-ci existait encore, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Et puis vous êtes entré dans l'armée d'Alija Izetbegovic, n'est-ce pas

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, pendant un temps assez bref, vous avez fait partie de l'armée

19 croate, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Et puis vous êtes sorti de l'armée croate pour entrer dans les rangs de

22 l'armée de la Republika Srpska ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je dois vous rappeler la nécessité de

25 parler l'un après l'autre.

Page 25166

1 Monsieur Erdemovic, je vous demanderais de veiller à cela et de regarder la

2 lumière du micro pour voir si elle est allumée ou pas pour répondre une

3 fois que le micro de Milosevic est éteint.

4 Monsieur Milosevic, à vous la parole.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Et bien, selon les informations dont je dispose et le document que nous

7 avons vu il y a quelques instants, vous êtes arrivé de Yougoslavie. Et j'ai

8 regardé l'écran tout à l'heure, j'ai vu ce document dont il a été question

9 qui a été émis le 20 février 1996, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. A quel moment avez-vous franchi la frontière du territoire de la

12 Yougoslavie ?

13 R. Je pense que c'était à cette date.

14 Q. Le 20 donc. Donc le jour où ce document a été délivré. J'ai vu qu'il

15 s'agissait dans ce document d'un voyage officiel, n'est-ce pas, d'une

16 mission officielle ou quelque chose de ce genre ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc c'est ce même jour que vous êtes entré sur le territoire de la

19 Yougoslavie.

20 R. Je pense que c'était ce jour-là ou peut-être le lendemain.

21 Q. Fort bien. Peut-être le lendemain. Selon les informations dont je

22 dispose, dix jours après, à peu près, vous avez été arrêté sur le

23 territoire yougoslave, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Erdemovic, j'ai ici, entre les mains, un document officiel

Page 25167

1 intitulé "Plaintes en justice" :

2 "A l'encontre d'Erdemovic Drazen, né de Viktor, à telle date et cetera, et

3 cetera, dans un village situé dans la municipalité de Tuzla."

4 C'est bien cela ? Ce sont bien les caractéristiques qui vous identifient ?

5 R. Oui.

6 Q. Appartenance ethnique croate, marié, père d'un enfant, serrurier, au

7 chômage, votre adresse est indiquée également au numéro 144 de votre rue,

8 en détention depuis 1996, depuis le 3 mars 1996. Vous avez donc été

9 incarcéré à partir du 3 mars 1996, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.

11 Q. C'est écrit, ici, à partir de 22 heures. Et puis, il est indiqué dans

12 ce document qu'en raison des suspicions retenues à votre encontre, on

13 estime qu'à Pilica entre Zvornik et Bijeljina, en tant que membre du 10e

14 Détachement de sabotage sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine,

15 en compagnie de sept membres de l'armée de la Republika Srpska, l'homme

16 mentionné dans le document a commis des -- a assassiné des civils dans les

17 circonstances

18 suivantes : à savoir, entre 10 heures 30 et 16 heures, près de 1 200

19 citoyens d'appartenance ethnique musulmane ont été abattus par armes à feu,

20 apportées sur les lieux précédemment à bord d'autocars et la personne

21 mentionnée dans le document a tué de sa main une centaine de personnes

22 identifiées à l'aide d'un fusil automatique M-70A. Il a donc commis un

23 crime de guerre contre la population civile en application de l'Article

24 142, paragraphe 1, du Code pénal yougoslave.

25 C'est bien cela, Monsieur Erdemovic, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Donc, à peine quelques jours après que vous ayez mis le pied sur le

3 territoire yougoslave, vous avez été arrêté pour la raison précise qui fait

4 l'objet de votre déposition ici. Et selon les explications qui figurent

5 dans ce document, nous voyons qu'il est également question de Branko

6 Gojkovic, Stanko Savanovic, Vlastimir Golijan et Goronja Zoran, Kos, Marko

7 Boskic et Aleksandar Cvetkovic, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, c'est bien ce dont vous avez parlé dans votre déposition ?

10 R. Oui.

11 Q. Il est indiqué ici également qu'un lieutenant-colonel de l'armée de la

12 Republika Srpska que vous ne connaissiez pas, se trouvait sur les lieux,

13 que vous vous êtes rendu dans le village de Pilica, municipalité de Zvornik

14 ainsi qu'à Bijeljinja. Et ensuite, on décrit à peu près ce que vous avez

15 expliqué dans votre déposition, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. J'espère que vous savez qu'à ce moment-là, compte tenu de cette plainte

18 en justice émanant des autorités judiciaires compétentes de Serbie, car

19 c'est l'avocat général qui a engagé les poursuites de votre rencontre, en

20 vertu de ce document. Donc, suite à tout cela, vous avez été incarcéré,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, la date de ce document est celle

24 du 6 mars 1996. Il est indiqué dans ce document que le témoin a été arrêté

25 le 3 mars 1996, c'est-à-dire quelques jours après son arrivée en Serbie.

Page 25169

1 Vous ne disposez pas de ce document, et j'en demande le versement au

2 dossier.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez remettre ce document au témoin,

4 de façon à ce qu'il identifie le document.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai lu ce qui était indiqué dans le texte. Le

6 témoin a confirmé l'exactitude de ce que j'ai lu.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, oui, mais il convient que le témoin

8 voit le document.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire seulement que ce document ne m'a

10 jamais été montré, que je ne l'ai jamais signé.

11 Donc --

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Je vous demande Madame la

13 Greffière, de donner le numéro suivant pour la pièce à conviction dont il

14 s'agit.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

16 169, de la Défense.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mais une plainte au Pénal n'est jamais signée par la personne contre

19 laquelle celle-ci est faite. Mais il y a ici des questions que je vous ai

20 posées, étant donné que le Procureur public a lancé une enquête. J'imagine

21 que cela vous a été communiqué.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, la partie adverse dispose de ce

23 document. Celui-ci porte un ERN 00399959, la première page du moins, puis

24 le numéro d'après pour ce qui est de la page suivante. Il s'agit du

25 Procureur public départemental de Novi Sad, date du 8 mars 1996, à savoir

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1 deux jours après la plainte au Pénal qui a été déposée contre vous. Il y a

2 là une demande de conduire une

3 -- de diligenter une enquête à l'encontre de Drazen Erdemovic. Et au numéro

4 deux, à l'encontre de Radoslav Kremenovic.

5 Il est également question ici, du fait qu'ils ont tué quelque 1 200

6 citoyens de -- du groupe ethnique musulman, à l'arme à feu. Suite de quoi,

7 ils ont perpétré un crime de guerre conformément aux prescriptions ou

8 dispositions de -- du Code pénal en vigueur.

9 Je demande donc, que ceci soit versé également au dossier.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Présentons ce document au témoin.

11 M. NICE : [interprétation] Je viens de remettre au témoin, une copie de

12 l'original.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez obtenir la

14 copie de l'accusé. Avez-vous quelque chose à dire à ce propos, Monsieur le

15 Témoin ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voudrais dire, c'est seulement le

17 fait qu'il y a plusieurs dates inexactes.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Oui. Attribuons la cote

19 suivante.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D170.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est l'intitulé de ce document, le

22 titre, ou peut-être pourrez-vous me le dire Erdemovic ? Comment ce document

23 est-il intitulé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit ici qu'il s'agit d'une demande

25 concernant le fait de diligenter l'enquête à mon encontre et à l'encontre

Page 25171

1 d'une personne qui a fait partie de mon unité. Cette personne était

2 l'adjoint du commandant de l'unité et s'appelait -- s'appelle Kremenovic

3 Radoslav.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons déjà une

5 traduction du document en anglais.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se suit. Il y a d'abord une plainte au

7 Pénal faite par la police, puis la demande de diligenter l'enquête par le

8 Procureur public.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Toutefois, Monsieur Erdemovic, vous n'avez pas été jugé par des

11 Tribunaux yougoslaves pour le crime perpétré. On a demandé qu'il y ait

12 extradition de votre personne. Ça, vous le savez.

13 R. Oui.

14 Q. Et vous êtes venu ici. C'est ici qu'on vous a jugé, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ce précisément pour le délit cité par la plainte au Pénal et dans la

17 demande portant nécessité de diligenter une enquête à votre encontre comme

18 indiqué tout à l'heure, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Donc, c'est vous-même, d'après ce que j'ai pu constater dans les

21 documents à ma disposition, reconnu que vous aviez tué personnellement une

22 centaine d'hommes, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Et avec les autres quelque 1 200 personnes, d'après ce que vous avez

25 dit, et cela est indiqué d'ailleurs dans la plainte.

Page 25172

1 R. Moi, j'ai dit entre 1 000 et 1 200.

2 Q. Bien. Mais est-il contesté ou pas le fait que vous avez, s'agissant du

3 meurtre de plus de 1 000 personnes, et pour le fait d'avoir tué vous-même

4 quelque 100 personnes, été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq

5 années, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous disposons des archives, nous le

8 savons.

9 Pourriez-vous nous aider, Monsieur Nice. Quelle a été l'infraction dont ce

10 témoin a été tenu responsable ?

11 M. NICE : [interprétation] Paragraphe 3, violation de l'Article 3 du

12 Statu, violation des lois et coutumes de la guerre. Je ne pense pas

13 disposer de l'acte d'accusation. Si, je l'ai.

14 M. Waespi a prévu le besoin que vous alliez ressentir. Je l'ai.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faudrait disposer d'une copie de

16 l'acte d'accusation qui devrait être versée au dossier.

17 M. NICE : [interprétation] Je vais demander une copie, suffisamment

18 d'exemplaires. Est-ce que nous allons le verser maintenant ou plus tard,

19 parce que maintenant je n'ai qu'un exemplaire de l'acte d'accusation ?

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous le ferons en temps utile. Attendons

21 d'avoir les exemplaires nécessaires. Nous aurons le temps de verser cette

22 pièce au dossier.

23 Nous allons d'abord demander les exemplaires. Je suppose que ceci sera

24 versé à titre d'un nouvel intercalaire de la pièce 514, n'est-ce pas ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de l'intercalaire 23 de la

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1 pièce 514.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La question qui préoccupe les juges de la

3 Chambre c'est la façon dont ceci est présenté. Je n'ai pas vu l'acte

4 d'accusation - j'en aurai sans doute un exemplaire dans un instant - mais

5 l'accusation qui est portée est celle de crimes de guerre. Il n'y a pas de

6 chiffres, de nombres de personnes mentionnées, n'est-ce pas ?

7 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans les négociations qui ont mené

9 au plaidoyer, est-ce que des chiffres étaient mentionnés ?

10 M. NICE : [interprétation] Nous allons en présenter des éléments après la

11 pause suivante, si nous y arrivons.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Il faudrait tirer ceci au clair.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation] Bien.

14 Q. Monsieur Erdemovic, il n'est pas contesté le fait que vous avez

15 personnellement tué 100 personnes et que vous avez pris part à l'exécution

16 de plus de 1 000, n'est-ce pas ?

17 R. Je n'ai jamais nié le fait d'avoir agit de la sorte.

18 Q. Comme nous avons entendu dire de la bouche de M. Nice, vous avez été

19 accusé ici pour ce qui est de la violation des coutumes de la guerre et non

20 pas pour meurtres. C'est bien cela, Monsieur Erdemovic, n'est-ce pas ?

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin peut nous

22 aider en la matière, c'est sans doute tributaire d'un élément technique du

23 plan légal. Nous allons recevoir l'acte d'accusation. Nous aurons aussi

24 l'accord obtenu en matière de plaidoyer. Nous disposerons de tous les

25 éléments --

Page 25174

1 M. NICE : [interprétation] J'ai ce dernier document. Permettez-moi de vous

2 le remettre dans un instant, le temps de le lire.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je peux continuer. Justement, c'est

5 de cela qu'il s'agit ici, Monsieur May, c'est d'un absurde tel que de ne

6 faire citer ici un témoin --

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne vous servez pas de termes tels que

8 ceux-là. C'est tout à fait exclut. Quelle est la question que vous voulez

9 poser au témoin ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tellement évident que ma foi, écoutez je

11 vais poser ma question quand même.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Erdemovic, vous avez conclut un accord de plaidoyer de

14 culpabilité avec le bureau du Procureur ici présent, n'est-ce pas ?

15 R. J'ai conclut un accord et cet accord a été approuvé par la Chambre. Ce

16 n'est pas un accord entre moi et la Chambre seule, -- les juges et moi-même

17 étions au courant de cet accord.

18 Q. Je ne doute point du fait que les autres aient été informés de l'accord

19 en question.

20 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, vous serez sans doute aidé

21 davantage si je vous remets ce document maintenant. Il s'agit des

22 paragraphes 11 et 12 de cet accord de plaidoyer, c'est à cela que faisait

23 référence l'accusé. Et je pense que ces paragraphes englobent bien la

24 position adoptée par chacune des parties au moment du procès, même si le

25 document peut être lu dans sa totalité.

Page 25175

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, le temps de lire le document.

2 Oui. L'accord de plaidoyer sera versé au dossier dans un instant, celui-ci

3 dit que le témoin reconnaît avoir abattu par arme à feu plusieurs

4 personnes, avoir participé avec des membres de son unité et des soldats

5 venant d'une autre unité des hommes musulmans de Bosnie sans arme et

6 d'avoir participé à l'exécution sommaire qui a entraîné la mort de centaine

7 de musulmans de Bosnie, autant de civils. Même s'il n'est pas possible au

8 vu des moyens de preuve de déterminer le nombre de personnes, cet homme a

9 tué.

10 Je l'ai lu aux fins du compte rendu d'audience mais nous retenons ce qu'a

11 dit le témoin s'agissant du nombre de personnes qu'il a tuées, au vu de ce

12 qu'il a dit aujourd'hui.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'accusation

14 514, intercalaire 24.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, puisque vous venez de citer une partie

17 de cet accord, je me propose d'attirer votre attention sur la partie de

18 celui-ci où il est question des "obligations du bureau du Procureur," et on

19 dit que le bureau du Procureur allait renoncé à des parties alternatives de

20 l'acte d'accusation et on dit cela au numéro 16.A, à savoir alinéa, crimes

21 contre l'humanité passibles de sanctions par l'article 5(A) du statut,

22 disant meurtres on a proposé donc au bureau du Procureur de rejeter cet

23 article là lorsqu'il sera -- lorsqu'il s'agira d'énoncer une peine.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Donc, dans l'accord que vous avez conclut, Monsieur Erdemovic, pour ce

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1 qui est de ce soit disant bureau du Procureur, étant donné que vous avez

2 reconnu d'avoir tué 100 -- plus de 100 personnes, renonce quand même à la

3 partie de l'acte d'accusation qui porte sur le meurtre. Que pensez-vous des

4 raisons qu'ils les ont animés ?

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il ne revient pas au témoin de se

6 prononcer là-dessus. Ceci est quelque chose qui doit être déterminée par le

7 bureau du Procureur.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May. Je crois qu'il vous

9 appartiendra de vous prononcer là-dessus aussi, parce qu'il est plutôt

10 incroyable que de citer un tel témoin à la barre ici qui en vertu de

11 l'accord passé --

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bornez-vous à poser vos questions.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien, Monsieur May. Je vais me

14 borner à poser des questions, mais je crois qu'il est pratiquement superflu

15 que de lui poser des questions.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Vous avez même indiqué que les faits et assertions figurant aux

18 paragraphes 1 à 15 de l'acte d'accusation daté du 22 mai 1996 ont été

19 prouvés au-delà de tout doutes raisonnables. Vous saviez donc ce qui avait

20 été prouvés à ce moment-là, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne comprends pas de quoi vous parlez -- je ne comprends pas du tout

22 de quoi vous parlez. Vous êtes en train de le lire une partie de quelque

23 chose que je n'arrive pas à comprendre.

24 Q. Et bien. Je suis en train de vous parler de l'accord.

25 R. Cet accord a été rédigé il y a plus de huit ans. Je ne me souviens plus

Page 25177

1 de ce qui figure dans l'accord en question. D'abord, j'avais un avocat qui

2 avait été présent lorsque ceci s'est passé.

3 Q. Et bien, mois je fais citation de l'accord, article 7, qui dit que :

4 "Drazen Erdemovic comprend que le bureau du Procureur aux fins de le

5 proclamer et déclarer coupable en vertu de l'article 5(A) du statut du

6 Tribunal international était sensé prouver au-delà de tout doutes

7 raisonnables les éléments constitutifs cités ci-dessous."

8 Donc je vous parle de l'accord que vous avez conclut avec les représentants

9 du bureau du Procureur. En est-il été ainsi ou pas ?

10 Vous savez ce qui aurait été prouvé et ce qui n'aurait pas pu être prouvé,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Ce que je sais que ce qui a été prouvé c'est ce que j'ai dit pour ce

13 qui s'était passé. Et le bureau du Procureur avait des témoins et des

14 photos à l'appui. Je n'avais plus rien à dire à ce sujet.

15 Q. Bien. Mais précisez-moi, combien de temps avez-vous en tout et pour

16 tout passé en prison pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous

17 avez reconnu, et ce qui a figuré à l'acte d'accusation ?

18 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

19 Q. Mais attendez vous n'avez même pas passé cinq ans en prison, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui, mais ce n'était pas la décision du bureau du Procureur que de me

22 relâcher. Le bureau du Procureur avait été opposé à mon relâchement

23 prématuré, mais c'est le président de la Chambre, la Juge McDonald a décidé

24 de me relâcher avant.

25 Q. Le Procureur a décidé donc que pour avoir tué plus de 110 personnes,

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1 vous soyez puni d'une peine, -- vous fassiez l'objet d'une peine de cinq

2 ans d'emprisonnement ?

3 R. Si c'est ce qui est écrit là, c'est ainsi que cela s'est fait, en

4 effet.

5 Q. Bien, mais est-ce que tout un chacun n'est pas conscient du fait que

6 vous avez eu une peine de cinq ans pour des exécutions massives de cette

7 sorte sous condition d'inculper d'autres personnes, n'est-ce pas ?

8 Le problème ce n'est pas un problème de témoignage, mais un problème de

9 mensonge.

10 R. Mensonge à quel sujet ? Mentir sur quoi ?

11 Q. Mentir au sujet du fait de l'avoir réalisé sur ordre du grand état-

12 major de l'armée de Republika Srpska, c'est ce que vous avez affirmé.

13 R. Ce que j'ai affirmé, c'est ce que je savais. A savoir, il s'agissait

14 d'organiser quelque chose de cette envergure, il est normal que les

15 autorités aient été au courant de cela. Mon unité, moi, ou nous n'avons pas

16 pu assurer ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'ai jamais tué personne,

17 enfin toute personne comprendrait qu'il devait y avoir quelqu'un de haut

18 placé derrière tout cela.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation] Et rien d'autre ?

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'avons pas reçu l'interprétation de

21 la dernière intervention.

22 Monsieur Milosevic, répétez.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas pour ma part ce qui n'a pas été

24 traduit. Moi, j'ai demandé de savoir ce qui se passait derrière, "qui avait

25 derrière l'accord que nous avons sous les yeux ?"

Page 25179

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Quelle est la raison selon vous pour laquelle vous soyez -- vous avez

3 été pardonné pour la culpabilité que vous avez avouée --M. LE JUGE MAY :

4 [interprétation] Il est impossible pour le témoin de répondre à ce genre de

5 chose.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais l'accord en question entre ce soi disant

7 bureau du Procureur, et Drazen Erdemovic, a-t-il été versé au dossier en

8 tant qu'élément de preuve ?

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je n'ai pas à le verser moi-même. Bien.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je crains fort qu'il soit resté en suspend

14 une chose, ou que l'on n'est pas traduit ce qui a été dit à

15 l'interrogatoire ou contre-interrogatoire, est-ce qu'il a toujours dit la

16 vérité au sujet du fait de savoir qui est-ce que qui a donné l'ordre de

17 réaliser, ou d'exécuter ce méfait.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons, ou vous allez tirer ceci au

19 clair.

20 Monsieur Erdemovic, est-ce que vous nous avez dit la vérité dans le cadre

21 de votre déposition d'aujourd'hui ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et plus particulièrement, avez-vous dit

24 la vérité dans la mesure ou vous la connaissez s'agissant de la personne

25 qui a ordonné ces exécutions ?

Page 25180

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai toujours dit qui m'a donné l'ordre à moi.

2 Je ne sais pas qui a donné cet ordre à mes officiers à moi. J'ai parlé de

3 mon commandant, du commandant de mon unité qui m'a donné ce jour-là des

4 ordres au niveau de la ferme dont il s'agit. Je n'ai jamais mentionné

5 d'autres noms.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai toujours pas de traduction.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'interprétation passe maintenant.

8 Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Fort bien. J'ai cru comprendre partant de ce que vous avez dit ici

11 aujourd'hui, que vous avez reçu des ordres de la bouche d'un membre de

12 votre unité qui s'appelait Brano Grujic, n'est-ce pas ?

13 R. Non, il n'en est pas ainsi. Brano Gojkovic.

14 Q. Bon, je me suis trompé pour ce qui est du nom que j'ai inscrit ici.

15 C'était un membre de votre unité, somme toute, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous voyez -- vous avez dit qu'il a reçu ces ordres lui-même de la

18 bouche d'un lieutenant-colonel non identifié qui était membre de la

19 Republika Srpska, mais vous ignorez son nom, c'est bien cela ? Et outre la

20 supposition que vous formulez à son sujet, disant qu'il faisait partie du

21 Corps de la Drina ? C'est ce que vous avez supposé, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Etiez-vous parti vous-même de ce Corps de la Drina ?

24 R. Non.

25 Q. Donc il arrive à un lieutenant-colonel non identifié du Corps de la

Page 25181

1 Drina qui vous donne l'ordre de tuer, d'exécuter 1 000 personnes et vous

2 réalisez cet ordre. C'est bien ce que vous affirmez ? Est-ce que quelqu'un

3 de normal est censé gober une telle histoire.

4 R. Je n'ai pas dit qu'il était lui venu. Mais que Brano et Aleksandar

5 Cvetkovic, probablement suite à un ordre de Pelemis étaient allés là-bas

6 retrouver ce lieutenant-colonel à Zvornik. Et lui, il est venu à nous.

7 C'est Brano Gojkovic et Aleksandar Cvetkovic qui sont allés à Zvornik,

8 jusqu'à une guérite d'accueil. Ils sont sortis de là en compagnie de ce

9 lieutenant-colonel, et de deux soldats appartenant à la police militaire.

10 Q. Bien. D'après ce que je crois comprendre, la partie adverse a justifié

11 devant l'opinion publique le fait que vous ayez eu cinq ans

12 d'emprisonnement à peine, par l'assertion disant que vous avez dû faire ces

13 choses-là, que vous avez été contraint de le faire.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin n'est pas en mesure de parler

15 au nom de ce que vous avez appelé la partie adverse. Il ne peut pas parler

16 au nom du bureau du Procureur.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mais de tout temps vous avez eu accès au media, vous avez pu contacter

19 les moyens d'information. Et une fois arrêté en Yougoslavie, vous avez eu

20 l'occasion de parler, de le dire. Vous n'avez pas dit que vous avez été

21 contraint de le faire. Du moins, je ne l'ai pas remarqué dans les documents

22 qui ont été versés au dossier ici.

23 R. J'ai toujours affirmé avoir reçu des ordres de le faire. Si cela

24 n'avait pas été ordonné, je n'aurais jamais fait de mal à quiconque.

25 Q. Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur une question -- tirons

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1 d'abord au clair plusieurs éléments. Lorsque vous avez rejoint les rangs de

2 l'armée de la Republika Srpska, vous êtes présenté au département militaire

3 de Bijeljina, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et alors, vous êtes allé dans ce détachement, 10e Détachement de

6 sabotage, pour lequel vous dites que c'était-là une unité qui était chargée

7 des activités de reconnaissance sur les positions de l'armée de la Bosnie-

8 Herzégovine, notamment en profondeur des territoires et des positions tenus

9 par leurs soins. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et quelle avait été la structure ethnique de ce détachement, parce que

12 partant de ce que vous nous avez raconté ici, j'ai cru comprendre que ce

13 détachement était multiethnique.

14 R. Oui, au début de l'existence de cette il n'y avait que des Croates. Il

15 y avait un Musulman et un Slovène. Ces Croates aidaient les Serbes à passer

16 de Tuzla sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska. Par la suite,

17 au mois d'octobre, l'unité grossit et on voit accéder dans ses rangs, des

18 Serbes qui étaient originaires de toutes les régions de la Republika

19 Srpska.

20 Q. Bien. Lorsque nous parlons de ces événements, étant donné que j'ai ici

21 en main une partie des transcriptions émanant de votre témoignage.

22 Il n'y a pas de numéro ERN ici, Monsieur May, mais on dit IT-9518F61 [sic],

23 IT-955R61 [sic] et il a été interrogé par M. Harmon.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un numéro de

25 page. Si c'est un compte rendu d'audience, il doit être paginé. Le numéro

Page 25183

1 se trouve peut-être au coin supérieur droit. Pouvez-vous nous le donner.

2 Coin supérieur droit.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, en haut, il n'y a que

4 transcription parce qu'ici c'est une traduction en langue serbe. Ce que je

5 voudrais c'est en revenir à certains sujets qui ont été évoqués par M.

6 Erdemovic. Je voudrais donc faire citation de ce qu'il a dit.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ça se trouve dans quelle partie de ce

8 compte rendu d'audience ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'ai ici, j'ai les pages 1, 2 et 3

10 jusqu'à, plutôt ça va jusqu'à la page 16. Mais je n'ai nulle part en haut

11 de référence. Je peux confier cela à l'huissier si vous voulez.

12 Mais je vais vous poser des questions au sujet des faits qui sont avancés

13 ou cités ici.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais le témoin devrait avoir la

15 possibilité de voir le document duquel vous tirez cette citation. Est-ce

16 qu'il est possible d'obtenir ce compte rendu d'audience ?

17 M. NICE : [interprétation] Je crois l'avoir en anglais. En tout cas, avoir

18 la version en anglais de ce à quoi fait référence l'accusé mais j'attends

19 d'avoir sa première citation pour en être sur. Une fois que je l'aurai, je

20 pourrais être plus sûr.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est important aussi que le témoin

22 sache de quoi on parle.

23 M. NICE : [interprétation] Il s'agit du 5 juillet 1996. Vérifions d'abord

24 que nous parlons du même document.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui. C'est exact. Et alors au numéro 1,

Page 25184

1 j'ai M. Harmon qui dit : Notre témoin suivant est M. Erdemovic, et puis ont

2 dit citation à la barre de Drazen Erdemovic. Et plus loin, il prête

3 serment. Puis à la page suivante, on lui pose déjà des questions. Je ne

4 vais pas m'attarder sur tout ceci. Et on dit, on demande à M. Erdemovic si

5 le 10 juillet, son détachement avait reçu l'ordre de prendre part à

6 l'action des Serbes de Bosnie contre Srebrenica. Il répond oui. Alors

7 question : Quelles sont les ordres que vous avez reçus ? Et il ont dit :

8 Nous sommes arrivés à la caserne de la DOM.

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien entendu.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que nous avons à l'intention du

11 témoin un exemplaire en B/C/S ?

12 M. NICE : [interprétation] Je crois que l'on le lui remet à l'instant. Je

13 n'ai pas encore trouvé cette référence qui est faite. Si, je l'ai. Je viens

14 de la trouver.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ça se trouve à quelle page ?

16 M. NICE : [interprétation] C'est la page 26 mais cette numérotation à

17 l'envers. Ce que je peux faire c'est placer cette page sur le

18 rétroprojecteur.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce n'est pas nécessairement utile. Vous

20 faites référence au 5 juillet 1996. La date de l'audience, d'après le

21 papier que j'ai, c'est le 22 mai 2000.

22 M. NICE : [interprétation] Non. Ici, je crois que c'est l'audience portant

23 Verdict, prononcé de la peine et ici nous avons le 5 juillet 1996. Il n'y a

24 pas de numéro ERN mais il y a des numéros de dépôt de pages. Cette

25 numérotation s'est faite à l'envers et on commence par la page 29.

Page 25185

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois qu'on est en train de perdre

2 notre temps. Poursuivons les questions. Nous verrons comment nous allons

3 avancer.

4 Quelle était votre question, Monsieur Milosevic ?

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Et bien, je vais vous donner situation d'une question où on dit :

7 "Q. Revenons un peu en arrière. Est-ce que vous avez reçu des ordres

8 concernant ce qu'il fallait faire des civils que vous trouveriez à

9 Srebrenica ?

10 Et vous avez répondu ce qui suit :

11 "R. On nous a dit explicitement de ne pas toucher aux civils." C'est bien

12 ce que vous avez dit, Monsieur Erdemovic, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et on vous a demandé qui s'est qui vous a dit cela et vous avez dit :

15 "R. Milorad Pelemis

16 Q. Et alors vous avez dit que le lieutenant Pelemis avait donné l'ordre

17 de tuer cet homme.

18 Alors on vous a demandé qui a donné cet ordre et vous avez répondu un

19 certain Zoran."

20 Puis ensuite, vous avez parlé d'une question qui figurait dans la page qui

21 se trouvait un peu avant celle-ci et vous en avez parlé dans le témoignage

22 d'aujourd'hui. Vous avez affirmé que vous aviez vu 200 civils environ

23 lorsque vous êtes arrivé en ville et que c'était un général des personnes

24 âgées. C'est bien ce que vous avez dit ?

25 R. J'ai dit aujourd'hui et j'ai toujours dit d'ailleurs que nous avions

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1 trouvé des civils à qui nous avions dit d'aller devant nous pour ne pas

2 périr et qu'il fallait qu'ils se dirigent vers le stade de foot de

3 Srebrenica. C'est ce qu'on nous avait dit de faire des civils.

4 Q. Donc, est-ce que cela a été mal interprété ici ? Je crois que vous

5 aviez précisé qu'ils étaient à peu près 200. C'est bien ce que vous avez

6 dit n'est-ce pas ?

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense bien que c'est ce que le témoin

8 a dit. C'est ce dont je me souviens.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Exactement.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Par conséquent, s'il vous plaît, car ceci m'intéresse vivement. Vous

12 avez montré ici une photo du général Mladic. Tout le monde le reconnaît

13 d'ailleurs.

14 Puis à la page suivante de ce compte rendu, vous dites ceci : "Plus tard,

15 au cours de cette même matinée, Monsieur Erdemovic, est-ce que vous avez eu

16 l'occasion de voir le général Mladic à Srebrenica ?"

17 C'est la question qui vous est posée, car ici je fais lecture du compte

18 rendu d'audience. Réponse du témoin :

19 "R. Oui, répondez-vous à ce moment-là. J'ai reçu l'ordre du commandant de

20 retourner à l'entrée de la ville par là où nous étions entré. C'est ce que

21 j'ai fait avec deux amis. Lorsque le général Mladic allait passer par là,

22 j'étais sensé le dire à Pelemis et c'est ce que j'ai fait au moment où le

23 général Mladic est passé par là."

24 Par conséquent, votre commandant vous envoie à l'entrée de la ville

25 simplement pour que vous lui disiez si le général Mladic est passé par là,

Page 25187

1 c'est ça ?

2 R. Non. Non. Ce n'est pas exact. J'ai dit que notre commandant nous avait

3 envoyé à cet endroit pour établir un poste de contrôle à l'autre bout de la

4 ville par rapport à l'endroit où on était entré dans la ville. On devait

5 rester à cet endroit et qu'on devrait lui dire si le général Mladic passait

6 par là afin d'assurer la sécurité de ce quartier là de la ville.

7 Q. Je vous pose la question parce que je voudrais tirer ceci au clair. Et

8 je lis le compte rendu précédent où vous dites : J'ai reçu l'ordre de

9 repartir là où nous étions entrer dans la ville pour faire savoir au

10 lieutenant Pelemis que le général Mladic serait bien passé par là. C'est ce

11 que j'ai fait. En d'autres termes, faire savoir qu'ils étaient passés par

12 là.

13 Puis, vous dites : On vous a demandé si le lieutenant Pelemis a parlé au

14 général Mladic ou a fait quoi que ce soit par rapport à lui ?

15 Ce à quoi vous répondez : Je ne sais pas parce que je n'étais pas là au

16 moment de leur rencontre et je ne sais d'ailleurs pas s'ils se sont

17 rencontrés du tout.

18 C'est bien de cette façon-là que vous avez représentée les choses ?

19 R. Oui.

20 Q. Donc, par rapport à Mladic, vous étiez simplement censé faire savoir à

21 votre commandant qu'il était passé par là. Vous ne savez pas du tout si ces

22 deux hommes se sont rencontrés, n'est-ce pas ? C'est bien ce qui est écrit

23 dans ce compte rendu du procès précédent ?

24 R. Oui. Et c'est ce que je n'ai eu de cesse de dire.

25 Q. Toujours à la même page, on vous demande ceci : Monsieur Erdemovic,

Page 25188

1 maintenant je demande que vous concentriez sur le

2 16 juillet. Est-ce que vous et d'autres soldats, vous avez reçu l'ordre de

3 participer à une mission spéciale ?

4 Vous répondez ceci : On ne m'a pas donné personnellement de telles

5 instructions, mais le commandant du groupe avait sans doute reçu ce genre

6 d'ordre par rapport avec cette mission. Puis, vous ajoutez reçu des ordres

7 de Brane Grujic ?

8 R. Non, pas Brane Grujic, Brano Gojkovic.

9 Q. Excusez-moi, je m'excuse auprès de ce Brane Grujic pour autant qu'il

10 existe un homme de ce nom. Il y a beaucoup d'hommes, de personnes qui

11 portent le même nom.

12 Mais dites-moi ceci, à quel moment est-ce que ça a commencé à la ferme de

13 Pilica, le 16 juillet ? A quel moment d'après votre déposition, le premier

14 autocar est-il arrivé ?

15 R. D'après ce que j'ai pu juger, je ne me souviens même pas si j'avais une

16 montre. Je n'y ai pas regardé une montre quelle qu'elle soit. Ça peut-être

17 -- ça s'est peut-être passé entre 10 et 11 heures du matin.

18 Q. Entre 10 et 11 heures du matin. C'est ce que vous dites ?

19 R. Oui.

20 Q. Et vous avez continué de tuer jusque dans l'après-midi ?

21 R. Est-ce que vous pensez à moi en personne ou à nous ?

22 Q. A vous en personne et aux sept autres que vous avez mentionnés.

23 R. Oui, jusqu'au moment de l'arrivée des hommes de Bratunac.

24 Q. Vous dites que les hommes de Bratunac sont arrivés qu'après 14 heures ?

25 R. Oui.

Page 25189

1 Q. Donc, à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures, c'est vous qui tuiez,

2 n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous dites ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quelque chose d'autre qui se

5 trouve à la page 12 du document que j'ai, ce compte rendu d'audience que je

6 cite en partie. Et on vous a demandé : "Qu'était la position des autres

7 hommes qui ont participé à ces meurtres ?" Réponse : "Et bien, ils

8 pensaient comme moi, qu'il ne fallait pas faire ce genre de chose. Enfin,

9 je ne sais pas. Certains l'on fait dans un certain esprit de vengeance."

10 Et puis, on vous demande si vous pouvez ajouter quelque chose, et vous

11 répondez que : "A propos de cet homme, qu'apparemment, il pensait que les

12 Musulmans de Bosnie avaient tué son frère de 17 ans, et il a dit qu'il

13 voulait se venger et qu'il voulait tuer. Et ce jour-là, apparemment, il

14 aurait tué 250 des Musulmans de Srebrenica."

15 Dites-moi ceci, c'est ce que vous avez dit d'après ce compte rendu que je

16 viens de citer. Et j'ai cité vos propres termes verbatim. C'est bien ça,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourtant, vous ne faites pas mention du fait que, dans ce groupe de cet

20 homme dont vous faisiez partie, il y aurait qui que ce soit de Srebrenica,

21 dont le frère aurait été tué par les Musulmans.

22 R. Mais cette personne n'était pas de Srebrenica. Il était, cet homme de

23 Bosanska Krajina enfin, d'un quartier de Bosanska Krajina.

24 Q. Il faisait partie de votre unité ?

25 R. Oui.

Page 25190

1 Q. Et il a tué par vengeance d'après ce que vous dites, dans ce compte

2 rendu d'audience ?

3 R. Bien, c'est ce qu'il m'a dit.

4 Q. Est-ce que quelqu'un lui aurait donné l'ordre de se venger en tuant ?

5 R. Je ne peux pas vous dire ce qu'il pensait. Il m'est impossible de

6 savoir ce qui l'animait, ce qu'il pensait. A l'époque, c'est ce qu'il

7 disait.

8 Q. Bon. Si on vous a donné l'ordre de faire ces choses, comment est-ce que

9 ça concorde avec quoi que ce soit ? Vous dites que cet homme a dit qu'il se

10 vengeait en tuant, parce que son frère avait été tué par les Musulmans.

11 Alors, décidez-vous. Est-ce que vous avez une explication quelconque à ces

12 actes insensés ?

13 R. Je n'ai pas d'explication.

14 M. NICE : [interprétation] On laisse entendre qu'il y aurait une certaine

15 incohérence dans ses propos. Je pense que c'est tout à fait injuste. Je ne

16 sais pas si vous avez, Monsieur les Juges, le passage que vient de citer

17 l'accusé.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'avons pas ce compte rendu

19 d'audience.

20 M. NICE : [interprétation] J'ai un exemplaire de ce compte rendu

21 d'audience. Et j'ai le passage cité. Est-il possible de le placer sur le

22 rétroprojecteur puisque -- plutôt que je vous en fasse la lecture à haute

23 voix.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Plaçons ce passage sur le

25 rétroprojecteur.

Page 25191

1 M. NICE : [interprétation] Nous allons voir dans quelle circonstance le

2 témoin a fourni la réponse que vient de citer l'accusé.

3 "Quelle a été l'attitude des autres membres de l'unité qui ont participé à

4 l'exécution ?" La réponse donnée était celle-ci : "Et bien, ils avaient

5 pratiquement la même attitude que moi, qu'il ne fallait pas faire ce genre

6 de chose. Je ne sais pas. Il se peut qu'il y en ait certains qui aient agi

7 par vengeance."

8 On lui a demandé s'il y en avait qui se ventait et est-ce que, "s'il

9 pouvait étoffer son propos ?" Il a répondu que quelqu'un avait dit que son

10 frère avait été tué par les Musulmans de Bosnie, alors qu'il n'avait que 17

11 ans.

12 Voilà la façon dont a répondu le témoin.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic. Je pense,

14 Madame l'Huissier, que nous n'avons plus besoin de ce document.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et c'est précisément ce que j'ai cité. Je me

16 suis contenté de citer ce qui se trouve dans le compte rendu d'audience. La

17 réponse est littéralement ceci : "Il y avait un homme qui, apparemment, a

18 dit ce qu'il a dit. Apparemment, les Musulmans de Bosnie avaient tué son

19 frère de 17 ans. Et cet homme a dit qu'il avait tué, qu'il voulait se

20 venger. Et ce jour-là, il avait tué 250 Musulmans de Srebrenica."

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous avons compris.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une situation de ce passage. Et je posais

23 une question au témoin à propos de ce qu'il avait déclaré.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Il faut penser à débrancher les

25 micros. Nous avons compris ce que vous vouliez dire. Maintenant, nous

Page 25192

1 allons procéder à une pause. Mais auparavant, je vais rendre une décision

2 brève concernant le témoin suivant, Colm Doyle. Nous avons reçu une

3 application afin qu'une partie de sa déclaration soit versée en application

4 de l'Article 92 bis. Cette partie-là sera versée au dossier dans ces

5 conditions. Le témoin va déposer au cours des débats à propos de la partie

6 la plus importante de l'objet de sa déposition. Et il pourra être contre-

7 interrogé.

8 M. NICE : [interprétation] Oui. Vous disposerez de cet autre compte rendu

9 d'audience après la pause. Et il y a une requête. Cette requête menant en

10 accord de plaidoyer avait déposé sous pli scellé devant une autre Chambre.

11 Ce plaidoyer a été -- ou cet accord concernant le plaidoyer a été

12 communiqué à l'accusé dans le cadre de l'Article 68 du Règlement de

13 procédures et de preuves. Mais il faudra vérifier pour ce qui est du statut

14 de ce document déposé sous pli scellé.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pause de 20 minutes.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, il vous reste 50

19 minutes pour autant que vous en ayez besoin.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je crois que vous devriez

21 m'accorder davantage de temps. Il est clair qu'il m'est impossible de

22 terminer aujourd'hui ce contre-interrogatoire.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais vous devez le faire car le témoin ne

24 peut pas rester plus longtemps. Mais recommençons.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, je dois élever une protestation

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1 catégorique en effet le témoin l'a reconnu lui-même. C'est un témoin qui a

2 tué plus de 100 personnes. Il attribue ceci à toutes sortes de choses et il

3 dit ne pas pouvoir rester pour subir un contre-interrogatoire plus

4 prolongé. Il m'est impossible de comprendre la situation et je crois que le

5 public -- l'opinion publique ne le comprendra pas non plus.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez entendu la décision qui tient

7 compte de la déposition du témoin, déposition que vous n'avez d'ailleurs

8 pas contestée pour le moment. C'est ça qui est crucial, ce n'est pas le

9 contexte, le bagage de ce témoin, mais les éléments qu'il a fournis. Or,

10 jusqu'à présent, vous avez contesté très peu de ces éléments. Vous devriez

11 avoir amplement de temps si vous avez 50 minutes, mais inutile de

12 poursuivre cette discussion.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'il vous est clair, clair pour

14 tout le monde, que ni la Serbie, ni moi-même, n'avons quoi que ce soit à

15 avoir avec les événements qui se sont produits à Srebrenica, Monsieur May.

16 Mais à vous de juger ce qu'il en est, si vous dites que ceci ne conteste

17 pas, ne mets pas en doute la déposition de ce témoin.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Erdemovic, dites-moi, ce 10e Détachement de sabotage, qui

20 était le vôtre, il avait qui pour commandant ?

21 R. Il se trouvait sous le commandement du Grand état major du service

22 chargé de la Sécurité et de la sûreté ainsi que du renseignement.

23 Q. Fort bien. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un du Grand état major du service

24 qui vous avait donné l'ordre de tuer tous ces gens ?

25 R. Je l'ai déjà dit et je le répète, j'ai reçu personnellement l'ordre de

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1 le faire de Brano Gojkovic.

2 Q. Mais vous avez mentionné un lieutenant-colonel qui n'a pas été

3 identifié et qui aurait donné cet ordre à Brano Gojkovic.

4 R. Oui, mais je dis qu'en ce qui me concerne c'est cet homme qui m'a donné

5 l'ordre. Je vous ai dit qui m'a donné cet ordre. Mais je sais aussi que ce

6 lieutenant-colonel ne pouvait pas me donner cet ordre si Pelemis ou

7 quelqu'un du Grand état major ne l'avait pas autorisé.

8 Q. Mais si j'ai bien compris, Pelemis, il était de votre détachement. Il

9 n'était pas du Grand état major. Est-ce que vous dites maintenant qu'il y a

10 eu ce lieutenant-colonel que vous ne connaissiez pas qui aurait servi de

11 médiateur entre Pelemis et son unité ?

12 R. Je ne sais pas qui était ce lieutenant-colonel. Je ne sais pas s'il a

13 servi de médiateur -- d'intermédiaire ou s'il a demandé que ce soit une

14 autre unité. Il m'est impossible de vous fournir cette explication car je

15 ne la connais pas.

16 Q. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jugoslav Petrusic ?

17 R. J'ai entendu parler de lui lorsque je me suis trouvé ici en prison.

18 Q. Et qu'avez-vous appris à son propos ?

19 R. Je l'ai lu dans le quotidien Vesti de Belgrade. J'ai lu que lui et

20 Pelemis, ainsi que d'autres membres de mon unité, se sont trouvés au Zaïre.

21 Q. Savez-vous ce que ces hommes auraient fait au Zaïre ?

22 R. Non, rien d'autre que ce qui se trouvait dans cet article de journal.

23 Q. Pensez-vous que le Grand état major de la VRS les aurait dépêché au

24 Zaïre ?

25 R. Je ne le sais pas et je crois que non.

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1 Q. Mais puisque vous étiez membre, comme vous l'affirmez, de l'armée de la

2 Republika Srpska, je suppose que vous étiez au courant de l'existence

3 d'ordre provenant du Grand état major de la VRS, de cette armée de la

4 Republika Srpska, en rapport à ces événements auxquels vous avez participé.

5 Je vais vous donner lecture de ceci, 29 juillet 1995, arrive un télégramme

6 urgent, il a été consigné à la date du 9 juillet, et il est adressé au

7 président de la Republika Srpska, à titre d'information pour ce qui est du

8 poste de commandement -- avancé du Corps de la Drina, le général Gvero, le

9 général Krstic, ainsi que le commandement du Corps de la Drina en ce qui

10 concerne des activités de combats autour de Srebrenica. Il est dit que :

11 "Le président de la Republika Srpska a été informé du succès remporté par

12 des unités dans des opérations de Srebrenica, que des résultats ont été

13 acquis leur permettant de prendre contrôle de la ville même de Srebrenica."

14 Ce document porte la date du 9 juillet.

15 "Le président de la Republika Srpska est satisfait des activités et des

16 combats menés autour de Srebrenica et ordonne la poursuite de ses activités

17 pour prendre le contrôle de Srebrenica, désarmer les Corps terroristes

18 musulmanes et assurer la démilitarisation totale de l'enclave de

19 Srebrenica. Le président de la Republika Srpska donne l'ordre de fournir

20 une protection complète aux membres de la FORPRONU ainsi qu'à la population

21 civile musulmane et qu'il faut assurer leur sécurité si cette population

22 passe dans le territoire de la Republika Srpska en application de cet ordre

23 le président donne l'ordre à toutes les unités participant aux combats

24 autour de Srebrenica d'assurer la meilleure protection possible, la

25 meilleure sûreté possible à tous les membres de la FORPRONU et à la

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1 population civile musulmane.

2 "Il est donné l'ordre aux unités de s'abstenir de prendre pour cible des

3 objectifs civils à moins que l'ennemi ne l'efforce à le faire. Il est

4 interdit d'incendier les logements et il faut traiter la population civile

5 et là -- les prisonniers de guerre en conformité avec les conventions de

6 Genève du 12 août 1949."

7 C'est signé par Zdravko Tolimir, général de division, adjoint du commandant

8 du Grand état major.

9 Donc, il est dit par cet ordre que toutes les unités subordonnées doivent

10 recevoir ces instructions.

11 Est-ce que vous avez reçu de telles instructions provenant du Grand état

12 major ?

13 R. J'ai dit au moment de l'interrogatoire principal que Pelemis nous avait

14 dit de ne pas tirer sur les civils, que les civils devaient être envoyés au

15 stade de football de Srebrenica. Voici ce qui m'a été dit.

16 Q. Mais cet ordre que je viens de citer, qui est arrivé le

17 9 juillet, ne vous avait pas été transmis dans son intégralité. Il avait

18 été indiqué à ce moment-là que la ville pouvait être capturée ?

19 R. Je ne suis pas du tout au courant de ce que vous venez de lire.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous venez d'entendre donner lecture de

22 ce document, mais peut-être vous faudrait-il le voir ?

23 M. NICE : [interprétation] Effectivement.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Remettez-le au bureau du Procureur.

25 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] On y voit un cachet et il y a un numéro

2 d'archive. Ça se trouve dans le cachet rectangulaire, il y a eu réception

3 et conciliation sous une cote précise de ce document.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Erdemovic, j'enchaîne, je suppose que vous avez répondu en

6 disant que cet ordre ne vous a pas été transmis ou montré mis à part ce que

7 vous a dit Petrusic, à savoir qu'il ne fallait pas tuer de civils.

8 R. Cet ordre dont vous avez donné lecture ne m'a pas été transmis.

9 Q. Etes-vous au courant de la décision prise par le président de la

10 Republika Srpska le 11 juillet 1995 ? Je laisse de côté le préambule. Il

11 fait référence à un paragraphe de la constitution de la Republika Srpska,

12 mais il s'agit d'une décision portant désignation d'un commissaire civil

13 pour la municipalité de la Srebrenica serbe. Je laisse de côté les parties

14 qui ne sont pas pertinentes.

15 On fait référence au fait qu'il faut installer des conditions permettant le

16 fonctionnement des autorités.

17 Point 3 :

18 "En coopération avec le ministère de l'Intérieur, il faut établir un poste

19 de sécurité publique qui aura pour vocation principale d'assurer la

20 protection du personnel et des biens de la population civile et d'empêcher

21 toutes activités criminelles."

22 Point 4 :

23 "Ce commissaire veillera à ce que les instances civiles et militaires

24 fonctionnent --" et que tous ceux qui ont participé à des combats contre

25 les forces de la Republika Srpska soient considérés comme prisonniers de

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1 guerre. La décision -- ou les décisions prises par le commissaire sont

2 contraignantes pour toutes les instances de la municipalité de Srebrenica.

3 Par conséquent, ceux qui ont participé aux combats doivent être considérés

4 comme prisonniers de guerre et la population civile aura le droit de

5 décider de partir ou de rester.

6 Etes-vous au courant de cette décision prise le 11 juillet ?

7 R. Non.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander versement de ce dossier -- de

9 ce document également au dossier de l'audience.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que ce document soit montré au bureau du

11 Procureur.

12 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas d'où vient ce document. La

13 version, qui vient d'être présentée, ne vient pas de chez-nous. Si nous

14 pouvons trouver ce document, il n'y aura aucune difficulté à le produire.

15 Sinon on demandera une cote provisoire, mais j'aimerais savoir d'où vient

16 ce document ? En tout cas, j'examine la question.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est la

18 source de ce document -- l'origine ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] La source de ces documents, Monsieur May, ce

20 sont les archives de la Republika Srpska. Mais il va de soi que ces

21 documents ont été publiés sous un recueil de documents portant sur les

22 ordres émis du temps de la guerre et ceci à des niveaux variés au sein de

23 la Republika Srpska. Et celui-ci est en corrélation de façon évidente avec

24 ce qui concerne Srebrenica.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Je pense que la chose la plus

Page 25199

1 simple serait d'accorder une cote provisoire en attendant que l'Accusation

2 ait terminé sa recherche. Nous allons commencer par le premier document. Je

3 vais le remettre à l'instant même à la Greffière d'audience.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Télégramme du 9 juillet 1995, pièce de

5 la Défense D171 ID. Deuxième décision, en date du 11 juillet 1995, cote

6 provisoire ou d'identification D172 ID.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

8 poursuivre.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Erdemovic, pour votre unité aussi bien que pour certaines

12 autres unités au sujet desquels M. Nice vous a posé des questions, il a été

13 fait mention de Panthères, puis de Crni, et autres unités. Vous avez

14 précisé que c'était là des membres du Corps de Bijeljina et qu'il y avait

15 là des réfugiés originaires de Tuzla. Et vous dites qu'il portait des

16 bérets rouges, puis des bérets verts et ainsi de suite. Et en répondant à

17 une question de M. Nice au sujet de savoir l'identité de ceux qui leur

18 avait donné des directives, vous avez répondu que vous supposiez que ces

19 directives-là provenaient de l'état major, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais partant de quoi avez-vous supposé que votre unité recevait des

22 directives émanant du Grand état major ?

23 R. Je suppose que mon unité recevait -- je ne supposais pas. Je sais que

24 notre unité recevait des directives de là-bas. Ça je le sais pour sûr.

25 Q. Mais partant de quoi le savez-vous ?

Page 25200

1 R. Parce que je le sais tout simplement.

2 Q. Ecoutez, je parle de la supposition au terme de laquelle vous le savez.

3 Donc, je demande seulement à partir de quoi, partant de quoi ?

4 R. Parce que notre unité faisait partie des services de sûreté auprès du

5 Grand état major et je sais que tous les ordres, qui nous parvenaient,

6 parvenaient des gens de la sécurité, notamment d'un homme qui s'appelait

7 Petar Salapura.

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. Non.

10 Q. Monsieur Nice vous a demandé si vous saviez quoi que ce soit au sujet

11 de votre 10e Détachement de sabotage pour ce qui est d'une corrélation

12 quelconque avec le service secret français. Vous avez dit que vous n'aviez

13 aucune information là-dessus, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui a envoyé les gens, les hommes du 10e Détachement de sabotage, au

16 Zaïre ?

17 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je l'ai appris, ici,

18 pendant que j'étais en détention.

19 Q. Bien. Combien y a-t-il eu, au total, de gens, d'hommes dans ce 10e

20 Détachement de sabotage ? Le chiffre a probablement varié, mais je parle de

21 l'époque des événements au sujet desquels vous êtes venu témoigner. Combien

22 étaient-ils ?

23 R. Ils étaient entre 50 et 60 hommes.

24 Q. Est-ce que vous perceviez une solde ?

25 R. Oui. Parfois oui, parfois non.

Page 25201

1 Q. Et quel était le montant de votre solde ?

2 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir à présent.

3 Q. Pas même à titre approximatif ?

4 R. Pas même à titre approximatif.

5 Q. C'est plutôt d'incroyable que de voir quelqu'un ne pas se rappeler quel

6 avait été son salaire.

7 R. Cela peut paraître incroyable, mais je vous dis la vérité. Je ne veux

8 pas que l'on pense que j'ai menti ou que j'ai dit des choses erronées. Si

9 je m'en souvenais, je vous l'aurais dit.

10 Q. Mais le fait que vous ayez pour mission de rapporter du passage de

11 général Mladic, cela n'illustre-t-il pas le fait que le général Mladic

12 n'avait rien à voir avec votre détachement à vous ?

13 R. Ce n'est pas exact.

14 Q. Bon. Dites-moi, avez-vous entendu parler d'un certain Filip Rondeau ou

15 d'un certain Patrick Foret ? Avez-vous entendu parler de ces noms-là ?

16 R. Non.

17 Q. Et si l'on accepte Pelemis, avez-vous entendu parler d'un Avdo ou

18 Alimir, surnommé "Brada", originaire de Tuzla, puis d'un certain Alija

19 Amirhodzic, originaire de Tuzla ? Avez-vous entendu parler de ces hommes-

20 là ?

21 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

22 Q. Avez-vous entendu parler du fait que cette unité, à vous, disposait

23 d'une entreprise qui faisait du commerce d'armes et qui a été enregistrée

24 même au registre du commerce en Bulgarie, à Sofia ? Avez-vous quelque

25 information à ce sujet-là ?

Page 25202

1 R. Non.

2 Q. Non. Bien. Mais savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet d'une

3 base de votre unité qui se trouverait, qui aurait son siège à Doboj ?

4 R. Je ne suis pas au courant. Je sais que nous avons effectué certaines

5 missions sur le territoire de Doboj et sur une montagne dont j'ai oublié le

6 nom. Je crois que c'était Ozren. Et je crois qu'il y avait des agents du

7 renseignement que nous allions voir lorsque nous avions une mission. Ils

8 étaient censés nous informer. Ça je le sais.

9 Q. Quelles étaient ces missions que vous aviez pour tâche d'accomplir ?

10 R. Nous entrions derrière les positions de l'armée de la Bosnie-

11 Herzégovine.

12 Q. Que faisiez-vous derrière les positions de l'armée de la Bosnie-

13 Herzégovine ?

14 R. Nous effectuions des missions de reconnaissance.

15 Q. Vous n'avez fait que de la reconnaissance ?

16 R. Nous avons fait de la reconnaissance. Une fois, nous étions censé faire

17 sauter un pont sur la rivière Krivaja. Et ainsi de suite, que sais-je vous

18 dire encore ? C'est ce qui se passait pendant que j'y étais. Je ne sais pas

19 ce qui s'y passait encore.

20 Q. Est-ce que vous êtes au courant ou avez-vous entendu parler d'un nom

21 qui serait de celui de Branko Vlaco ?

22 R. Oui.

23 Q. Expliquez-moi à quel sujet vous avez entendu parler de lui ?

24 R. Il venait assez souvent de Serbie avec -- en compagnie de Pelemis.

25 Q. Et avec qui était-il en corrélation ?

Page 25203

1 R. Pour autant que je sache, avec Pelemis.

2 Q. Et connaîtriez-vous un certain Mihajl Vandrain [phon], plus connu sous

3 le pseudonyme de Michel ?

4 R. Non.

5 Q. Vous n'avez pas entendu parler de lui ?

6 R. Non.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je voudrais que nous visionnions

8 brièvement plusieurs segments d'un enregistrement vidéo que j'ai confié à

9 vos services techniques ici.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Vous connaissez M. Savanovic, n'est-ce pas ? Vous l'avez cité parmi

12 ceux qui auraient pris part aux exécutions, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demanderais au juriste de la Chambre

15 de s'approcher.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de quelques extraits très brefs qui

17 figurent sur un enregistrement vidéo. Je voudrais par la suite poser

18 plusieurs questions à ce sujet-là au témoin.

19 Je vois très mal, mais on entend rien du tout.

20 [Diffusion de cassette vidéo]

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. C'est bien Savanovic ?

23 R. Moi, je ne vois rien du tout, Monsieur.

24 L'INTERPRÈTE : Préciser que c'est inaudible. Il y a un écho qui rend

25 impossible la traduction.

Page 25204

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Erdemovic, je pense que si vous

5 vous penchez en avant, vous avez des chances de mieux voir, car la

6 visibilité est très mauvaise.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma réponse c'est que ce n'est pas

8 Savanovic. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais vu cet homme.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Bien, vous nous dites que vous n'avez jamais vu cet homme-là, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Non.

13 Q. Et bien, une fois quand on aura un enregistrement un peu meilleur, on y

14 reviendra, mais on dit que les exécutions étaient convenues parce que

15 c'était la fin de la guerre, et que c'était une modalité au moyen de

16 laquelle il est impossible de déclarer que les Serbes étaient des criminels

17 de guerre.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous ne savons pas qui est cet homme. Le

19 témoin ne l'a pas reconnu, donc ce que vous venez de dire n'est en aucun

20 cas un élément de preuve.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous au courant du fait que les unités de

24 Naser Oric ont quitté Srebrenica quelques jours avant la prise de la

25 ville ?

Page 25205

1 R. Non, je n'étais pas au courant du départ de toutes les unités, mais par

2 la suite j'ai appris que Naser Oric n'était pas à Srebrenica, et que ces

3 officiers et sous-officiers avaient été convoqués à une réunion à Tuzla. En

4 tout cas c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est exact,

5 mais à Srebrenica j'ai constaté qu'il n'y avait pas de résistance, donc je

6 pense qu'il n'y avait pas de soldat dans la ville.

7 Q. Savez-vous quand Naser Oric a quitté Srebrenica avec ses hommes ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Auriez-vous entendu parler d'un accord en fonction duquel il a quitté

10 Srebrenica ?

11 R. Non.

12 Q. Puisque vous vous trouviez dans le secteur à ce moment-là, et que ce

13 dont je parle a un rapport avec l'action de votre 10e Détachement de

14 sabotage, je vous demande si vous avez entendu parler d'une réunion qui

15 aurait eu lieu, entre le général Morillon et des représentants de quelqu'un

16 -- et d'autre représentants de quelqu'un, avec les Musulmans de votre 10e

17 Détachement de sabotage avant l'attaque de Srebrenica ?

18 R. Pour autant que je le sache, non.

19 Q. Fort bien. Savez-vous que le 10 juillet 1995, à Zvornik, dans la maison

20 d'un Musulman qui avait été chef de la municipalité, une réunion s'est

21 tenue en présence de représentant du gouvernement musulman, que le général

22 Janvier se trouvait à cette réunion et que les thèmes discutés ont été la

23 chute prévue de Srebrenica, et l'ouverture d'un corridor pour permettre aux

24 forces de Naser Oric de se retirer, et que lors de cette réunion, il a été

25 question d'une somme d'argent qui devait être payée à votre détachement

Page 25206

1 pour l'exécution de cette sale besogne.

2 R. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

3 Q. Mais êtes-vous au courant d'une somme en numéraire, ou d'or ou de

4 quelque chose de ce genre ?

5 R. Ça j'en ai entendu parler.

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. J'ai entendu dire que, par la suite, Pelemis et d'autres hommes se sont

8 partagés de l'argent, et qu'ils ont trouvé de l'or. Mais est-ce que cela

9 est vrai ou pas, je n'en sais rien parce que j'ai entendu parler de cela

10 lorsque j'étais à l'hôpital militaire en traitement.

11 Q. De qui cet argent a-t-il été obtenu, cet argent qu'ils se sont

12 partagés, si vous le savez ?

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. Fort bien. Mais je vais vous rappeler qu'à Vanessa

15 Vasic-Janekovic, une journaliste de ABC News, vous avez fait une interview

16 et que, dans cette déclaration, vous avez dit que le massacre de Pilica a

17 eu lieu à cause de l'argent. Vous avez même ajouté que quelqu'un avait

18 promis à Pelemis 12 kilos d'or pour ce massacre de Pilica.

19 R. J'ai déjà dit tout à l'heure que j'ai entendu parler de cela lorsque

20 j'étais à l'hôpital militaire en traitement, donc je n'ai pas de certitude

21 à ce sujet, je n'ai fait qu'en entendre parler.

22 Q. J'ai ce document ici, numéro ERN 03052956 [sic], dont je vais lire la

23 page 3, donc Vanessa Vasic-Janekovic, cette journaliste, est mentionnée

24 dans ce document, et elle a été témoin de cela le 8 mars 1996. Elle déclare

25 cela à Peter Nicholson. Elle déclare qu'elle a demandé à Erdemovic ce qu'il

Page 25207

1 avait fait par le passé, de façon générale quelles avaient été ses actions

2 et qu'il lui ait montré un contrat qui a été filmé en vidéo, ainsi que ces

3 papiers militaires et ces papiers d'hospitalisation. Ceci figure en page 8

4 du document dont je suis en train de donner lecture. Cette journaliste

5 ajoute que quelqu'un a expliqué que quelqu'un avait promis à Pelemis 12

6 kilogrammes d'or pour le massacre de Pilica, et que Pelemis était au

7 courant de cette promesse avant l'exécution du massage.

8 A la fin du paragraphe dont je suis en train de donner lecture, il est

9 stipulé qu'Erdemovic et Kremenovic ont déclaré avoir entendu de la bouche

10 d'un bijoutier de Bijeljina que Pelemis avait commandé une chaîne en or

11 massif de la meilleure qualité qu'il soit, et d'un travail très soigné.

12 Je saute maintenant le reste du paragraphe. Un peu plus loin, il est

13 stipulé que Kremenovic avait déclaré que Salapura a communiqué directement

14 avec le général Mladic, mais qu'il avait agi comme s'il n'avait reçu aucun

15 ordre de lui, car de temps en temps il se comportait comme s'il était son

16 égal.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Laissons le témoin répondre à

18 ces allégations.

19 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez rencontré cette journaliste ? Vous

20 souvenez-vous ou pas, Monsieur Erdemovic ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avez-vous dit lors de cette interview que

23 Pelemis -- ou qu'en tout cas qu'il vous avait été expliqué que quelqu'un

24 avait promis de l'or à Pelemis pour l'exécution du massacre ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai entendu dire lorsque

Page 25208

1 j'étais hospitalisé. Je ne le savais pas avant. J'ai entendu tout cela

2 lorsque j'étais à l'hôpital et j'ai entendu donc, à ce moment-là, que

3 quelqu'un avait déclaré que Pelemis avait commandé

4 la chaîne en or dont il a été question au bijoutier Marjanovic. C'est de

5 cette façon que j'ai été amené à penser que tout cela était vrai.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Je vous demande un instant. Mais en tout cas la page dont je vais faire

8 état est la page qui porte le numéro ERN 0086028, avec un chiffre ensuite

9 qui est assez illisible et ce document comporte 9 pages.

10 La question vous est posée de savoir où vous avez entendu parler du

11 massacre de Nova Kasaba et vous répondez :

12 R. A Bijeljina, mais j'ai entendu cela à l'hôpital militaire de Belgrade.

13 Lorsque j'étais à l'hôpital militaire de Belgrade, ma femme est venue me

14 voir et elle m'a dit avoir entendu parler de ces hommes qui ont tué parce

15 que de l'or avait été promis ou de l'argent ou en tout cas quelque chose

16 comme ça, c'est tout ce qu'elle avait entendu.

17 Q. Et bien, quand avez-vous entendu parler pour la première fois du

18 massacre de Nova Kasaba ?

19 R. De votre part, dans cette interview, je ne sais pas. A l'hôpital

20 quelques jours plus tard. J'étais blessé, j'ai été transféré à l'hôpital et

21 ma femme est venue me rendre visite et elle a parlé de 100 000 marks. Ma

22 femme a voyagé jusqu'à Belgrade avec la maîtresse de Milorad Pelemis. Je

23 n'étais pas au courant et cette femme, la maîtresse de Pelemis, a dit

24 qu'ils avaient passé du bon temps ensemble. Les amis de Milorad Pelemis de

25 Vlasenica, qu'ils avaient tous passé du bon temps à Belgrade dans les

Page 25209

1 hôtels, qu'ils avaient acheté des voitures et c'est de cette façon que j'ai

2 tiré la conclusion que j'ai tirée. Mon épouse peut confirmer avoir entendu

3 parler de cet or."

4 Q. Donc, Monsieur Erdemovic, comment avez-vous entendu parler de cela ?

5 Comment est-ce que vous avez entendu dire que ces hommes avaient tué parce

6 qu'ils étaient payés pour exécuter ce massacre ?

7 R. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, je n'ai touché

8 aucun argent, mais les hommes dont j'ai parlés, j'ai entendu dire qu'ils

9 avaient tout cela et ceci est probablement vrai.

10 Q. Ils ont donc reçu cet argent et ceux-ci -- et ces hommes étaient vos

11 supérieurs n'est-ce pas ?

12 R. Oui, Pelemis et certains hommes de Vlasenica.

13 Q. Et lorsque vous avez parlé à cette journaliste, Mme Vanessa Janekovic,

14 vous avez dit que Salapura se comportait comme s'il n'était pas tenu de

15 suivre les ordres de Mladic, C'est bien ce que vous avez dit n'est-ce pas ?

16 R. Je n'ai pas dit à Vanessa.

17 Q. Mais je viens de vous citer les propos de Kremenovic, qui figurent en

18 page 8 du document dont je parlais tout à l'heure pour lequel la traduction

19 porte le numéro ERN 0402963 [sic]. Dans ce passage, il est dit qu'il

20 agissait comme s'il n'était pas tenu de suivre les ordres comme s'ils

21 étaient égaux et vous avez entendu dire que Salapura faisait ce qui lui

22 passait par la tête.

23 R. Oui, Kremenovic a dit cela. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit.

24 Q. Cela figure dans votre déclaration à la journaliste, Vanessa. Mais fort

25 bien.

Page 25210

1 Donc lorsque votre femme est venue vous rendre visite à l'hôpital, c'est à

2 ce moment-là que vous avez entendu dire que les tueries ont été commises

3 pour de l'argent, c'est bien cela ?

4 R. Je n'ai pas dit que j'ai entendu dire que ces hommes avaient été tués

5 pour de l'argent et ma femme ne m'a pas dit cela non plus. Elle m'a

6 simplement dit qu'ils avaient de l'or, qu'ils avaient dépensé de l'or,

7 qu'ils avaient passé du bon temps dans des hôtels et à Belgrade qu'ils

8 avaient fait les magasins. Elle n'était pas au courant du massacre à

9 l'époque.

10 Q. S'agissant de la déclaration de Stanko Savanovic en rapport avec les

11 événements de Srebrenica, apparemment il y est question de contacts avec

12 des officiers français présents à Zvornik et d'un accord conclut prévoyant

13 la reddition de Srebrenica. Avez-vous des informations sur ce point ?

14 R. Non.

15 Q. Et vous avez déclaré avoir reçu personnellement un ordre précis

16 stipulant qu'il ne fallait pas toucher aux civils n'est-ce pas?

17 R. Oui, nous avons reçu cet ordre le 11 au matin.

18 Q. De votre commandant, de Pelemis, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Avez-vous la moindre information au sujet d'une lettre envoyée par

21 Nasar Oric à Alija Izetbegovic après la chute de Srebrenica ?

22 R. Non.

23 Q. Vous ne savez rien de cela. Vous ne savez rien de cet accord prévoyant

24 la chute de Srebrenica et de l'argent qui était touché par lui à cette

25 occasion ?

Page 25211

1 R. Non, je ne sais pas cela.

2 Q. Fort bien. Mais vous rappelez-vous qu'en 1995, des pilotes français ont

3 été faits prisonniers ?

4 R. J'ai entendu parler de cela à la télévision en effet.

5 Q. Vous ne savez rien du rôle joué par les membres du 10e Détachement de

6 sabotage dans le fait que ces pilotes français ont été cachés, y compris au

7 général Mladic ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Q. Y avait-il un camp à Dragosevac près de Vlasenica dans lequel était

10 stationné le 10e Détachement de sabotage ?

11 R. Oui. Le peloton de Vlasenica était stationné à cet endroit.

12 Q. Et vous n'êtes pas au courant du fait que ces pilotes français qui

13 avaient été faits prisonniers ont été cachés dans ce camp ?

14 R. C'est la première fois aujourd'hui que j'entends cela.

15 Q. Vous n'êtes pas non plus au courant du fait qu'on a caché leur capture

16 aux membres du Grand état major de l'armée de la Republika Srpska ?

17 R. Non. Je ne suis absolument pas au courant de cela.

18 Q. Mais êtes-vous informé du fait que l'un quelconque des participants à

19 ce crime commis à Srebrenica aurait dû rendre compte de ces actes suite à

20 une enquête diligentée contre lui ou aurait été jugé au cours d'un procès

21 ou recherché comme cela a été votre cas ?

22 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis

23 pas habileté à décider de qui doit être jugé, faire l'objet d'une enquête à

24 tel ou tel endroit, ou à tel ou tel moment.

25 Q. Mais cela ne vous semble-t-il pas un peu étonnant que vous ayez été la

Page 25212

1 seule personne à subir une arrestation --

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il n'appartient pas au témoin de répondre

3 à cette question.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne suis pas dans l'obligation

5 de le faire avec ce témoin, mais je démontrerai ce qui a été à l'arrière-

6 plan de tout cela. Et qu'effectivement, les services de renseignements

7 français ont été mêlés à cela et que les auteurs de ce crime ont reçu la

8 promesse --

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous entendrons vos éléments de preuve en

10 temps utile, mais terminez-en avec ce témoin, je vous prie.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en terminerai avec ce témoin, mais je ne peux

12 pas mener à son terme le contre-interrogatoire. Vous déciderez, comme c'est

13 l'usage, de m'interrompre quand vous le voudrez. J'en suis tout à fait

14 certain.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation] Dites-moi, Monsieur Erdemovic

16 --

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Me Tapuskovic a quelque chose à dire.

18 Vous avez la parole, Maître Tapuskovic.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous

20 consacrer quelques instants de réflexion à la possibilité d'accorder un

21 temps supplémentaire pour le

22 contre-interrogatoire de ce témoin. Je ne comprends vraiment pas,

23 s'agissant d'un témoin aussi important que celui-ci. Bien sûr, j'ai déjà

24 l'expérience. Cela s'est passé par le passé déjà. Mais ce témoin a fait au

25 moins 13 déclarations que j'ai eues sous les yeux -- au moins 13

Page 25213

1 déclarations au sujet de ces événements et il a participé à plusieurs

2 affaires jugées par ce Tribunal, notamment, le procès qui a été intenté

3 contre lui. Donc, je ne comprends pas pourquoi il devrait être encore

4 protégé alors qu'il témoigne devant vous dans la présente affaire. Donc, je

5 vous demande vraiment de consacrer quelques instants de réflexion à la

6 possibilité d'un rallongement éventuel du contre-interrogatoire. Je ne vois

7 vraiment pas pourquoi dans son travail --

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Nous siégerons jusqu'à 14

10 heures, heure à laquelle nous reverrons la situation. Beaucoup dépendra,

11 Monsieur Milosevic, de l'usage que vous ferez du temps qui vous est

12 accordé. Efforcez-vous de ne pas perdre le temps qui vous est accordé.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Le nom Radenko Gajic vous dit-il quelque chose ?

15 R. Non.

16 Q. Radenko Gajic de Kladanj. Vous ne le connaissez pas ? Vous ne

17 connaissez pas ce nom ?

18 R. Non.

19 Q. Branko Vlaco. C'est un nom que vous connaissez, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Milorad Pelemis, vous le connaissez aussi ?

22 R. Oui.

23 Q. Rade Petrovic de Srebrenica ? Faux passeport.

24 R. Je ne connais pas ce nom.

25 Q. Jugoslav Petrusic ?

Page 25214

1 R. Je ne connais pas son nom. Je l'ai lu dans les journaux toutefois.

2 Q. Qui, parmi les membres du 10e Détachement de sabotage, connaissiez-

3 vous ? Je veux parler des hommes qui ont été engagés au Zaïre.

4 R. Je ne sais pas. Je vous ai dit que j'avais vu cela dans les journaux.

5 Je connais Pelemis. Je connais -- vous venez de prononcer les noms et je

6 les ai déjà oubliés, vous voyez. Jugoslav Petrusic, oui. Et je sais donc

7 que ces hommes faisaient partie de mon unité parce que j'ai vu des photos

8 dans la presse.

9 Q. Fort bien. Vous dites avoir vu leur photographie dans la presse. Et

10 bien, il se trouve que j'ai ici une lettre adressée au colonel, une lettre

11 manuscrite qui vient du ministère de l'Intérieur de France. Elle commence

12 par les mots "Mon colonel" et je vais en demander le versement au dossier.

13 Je cite :

14 "Le 7 février 1996, la situation dans votre pays évolue très rapidement et

15 présente des revirements diplomatique et politique qui sont nuisibles au

16 fonctionnement et à la bonne marche de notre service. Compte tenu de la

17 nécessité de préserver la discrétion dans les services de Sécurité, notre

18 plan de coopération n'a certainement pas été négligé. Au contraire,

19 l'évolution des éléments musulmans de Bosnie retient toute notre attention

20 malgré le TPI et les calomnies qui sont publiées au quotidien. Vous êtes

21 bienvenu à Paris. Nous pouvons vous garantir un séjour en toute sécurité si

22 vous êtes autorisé à nous rencontrer. Et en note, vous recevrez toute

23 information supplémentaire en cas de nécessité."

24 Après quoi, le mot illisible inscrit par l'interprète.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] A qui était adressée cette lettre,

Page 25215

1 Monsieur Milosevic ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, manifestement, à Jugoslav Petrusic,

3 qui était l'officier de liaison avec les services français. Il est le seul

4 qui aurait pu fournir ces renseignements.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin n'est absolument pas au courant

6 de cela. Un instant, ne m'interrompez pas, je vous prie. Il va nous falloir

7 examiner attentivement la pertinence éventuelle de ces lettres que vous

8 produisez.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que, si vous transmettiez toutes ces

10 informations au ministère de l'Intérieur français, l'affaire pourrait être

11 éclaircie très rapidement. Et j'ai déjà demandé que les services, qui

12 aident la partie d'en face, produisent ce genre de renseignements.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout cela ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La pertinence --

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais résumer ce dont nous disposons de

16 -- au vue de ce document. Il n'y a pas d'adresse. Il y a une date, celle du

17 7 février 1996. Donc, le destinataire n'est défini par rien d'autre que le

18 mot "colonel". Je ne vois pour le moment aucune pertinence à ce document.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que ce document soit restitué à l'accusé.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ferai ce qui est en mon possible pour que la

22 pertinence devienne indiscutable.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Avez-vous des informations au sujet d'une entreprise appelée DAO Link

25 [phon] ?

Page 25216

1 R. Non.

2 Q. Et bien, dans ce cas-là, je ne vous soumettrai pas ces comptes, ces

3 factures. Je les garderai pour une autre occasion, ainsi que cette lettre.

4 Savez-vous éventuellement quelque chose qui serait lié au nom de Steve

5 Hanke ? Avez-vous déjà entendu ce nom ?

6 R. Non.

7 Q. Ce nom-là non plus vous ne l'avez jamais entendu. Fort bien.

8 Et Richard Butler, analyste militaire américain, prêté par le gouvernement

9 américain à l'institution où nous nous trouvons. Est-ce que vous avez déjà

10 entendu ce nom ?

11 R. Je ne me souviens pas si j'ai déjà entendu ce nom.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je suppose que je n'ai pas besoin

13 de vous faire remettre ce document, numéro ERN 01847642 [sic], entretien

14 avec Butler dans lequel les mots suivants sont prononcés. Je cite :

15 "Je dois souligner qu'en 1995, s'agissant de Srebrenica, il n'y avait

16 aucune activité de la part des formations paramilitaires. Toutes les

17 formations impliquées dans l'opération de Srebrenica étaient sous le

18 commandement de l'armée et du gouvernement Republika Srpska. Nous n'avons

19 pas d'unités qui échappent au contrôle de l'armée du gouvernement de la

20 Republika Srpska."

21 Et puis ensuite, le nom du Procureur est indiqué dans le document. C'est un

22 document qui est extrait des documents fournis par M. Nice ou ses associés,

23 mais, manifestement, c'est la transcription d'un entretien qui a été mené

24 avec vous.

25 Le Procureur dit, donc je cite : Vous avez examiné de nombreuses

Page 25217

1 déclarations en rapport avec cette affaire et certains témoins ont parlé

2 des Tigres d'Arkan et d'autres formations paramilitaires qui se sont

3 conduites de façon particulièrement infâme entre 1993 et 1994. Avez-vous

4 remarqué la présence de telles unités ?

5 Butler répond : Non. Ayant analysé les documents, ordres et autres

6 écritures disponibles, je ne suis pas parvenu à démontrer la présence d'une

7 quelconque organisation criminelle ou unité paramilitaire à Srebrenica en

8 1995.

9 Donc, Monsieur Erdemovic, à qui -- de qui parliez-vous lorsque vous parliez

10 de personnes venant d'ailleurs que de Srebrenica ?

11 R. Est-ce que vous parlez de ce que j'ai dit ce matin -- de ce que m'a dit

12 cet homme qui était à l'hôpital avec moi ?

13 Q. Oui. Quelqu'un à l'hôpital vous aurait expliqué qu'il faisait partie

14 d'une unité et vous avez ajouté n'avoir vu aucun membre de cette unité.

15 Donc, de quoi parlez-vous ?

16 R. J'ai entendu dire que ce que cet homme m'a raconté à l'hôpital. Je n'ai

17 pas dit que j'avais vu quelqu'un ou quelque chose. Je n'ai pas dit non plus

18 que ce que j'avais entendu je pouvais l'affirmer avec certitude ou en

19 confirmer la réalité. Et je n'ai rien à ajouter à cela.

20 Cet homme m'a dit qu'il appartenait à une unité qui faisait partie du MUP

21 de Serbie. Ce sont les mots prononcés par lui, pas par moi.

22 Q. Dans une de ces déclarations évoquées par moi, tout à l'heure, et par

23 Me Tapuskovic il y a un instant, parce que vous avez fait plusieurs

24 déclarations, il est question d'un Monténégrin, qui apparemment était à

25 Srebrenica.

Page 25218

1 R. J'ai dit que son appartenance ethnique était monténégrine parce qu'au

2 moins, c'est ce qu'il a dit être.

3 Q. Avez-vous une quelconque information au sujet d'un rapport du

4 gouvernement néerlandais, intitulé "Srebrenica, zone protégée,

5 reconstitution de l'événement, historique et conséquences de la chute de

6 cette zone protégée" ?

7 R. Non.

8 Q. C'est un rapport assez volumineux que nous aurons l'occasion de revoir

9 plus tard, mais j'aimerais vous lire le paragraphe 10 qui se lit comme suit

10 :

11 "Rien n'indique que l'action était menée en accord avec Belgrade, que ce

12 soit du point de vue d'une quelconque coordination militaire ou politique."

13 C'est un rapport rédigé par le gouvernement néerlandais qui dit cela. Est-

14 ce que cela va à l'encontre de certaines choses que vous savez ?

15 R. J'ai déjà dit cela et je le répète. Je n'ai rien vu de mes yeux et je

16 ne sais pas exactement qui a participé. J'ai simplement dit que je parlais

17 d'un homme qui se trouvait à l'hôpital.

18 Q. Je ne vais donc pas m'attarder sur ce sujet.

19 Puisque vous dites que vous n'avez pas entendu parler de Steve Hanke, de

20 Patrick Foret ou de Richard Butler, donc aucun des noms que je vous ai

21 cités tout à l'heure. Mais je vous demande si vous avez connaissance d'un

22 seul nom étranger de quelqu'un qui aurait eu un rapport avec ce qui s'est

23 passé avec les actes du 10e Détachement de sabotage ?

24 R. Je n'ai entendu prononcer aucun de ces noms. Je n'ai entendu aucun nom

25 étranger. Ce que je sais, c'est que dans le peloton de Vlasenica, il y

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1 avait deux ou trois grecques -- deux ou trois ressortissants grecs.

2 Q. Mais vous nous avez dit qu'il y avait certaines personnes que vous ne

3 pouviez citer qui appartenaient à votre détachement et qui ont été au

4 Zaïre. Et si l'on accepte Petrusic, vous n'avez été en mesure de citer

5 aucun nom, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous affirmez que vous ne connaissiez aucune autre personne si ce n'est

8 Petrusic parmi ceux qui avaient été au Zaïre ?

9 R. J'ai dit que je ne pouvais pas me souvenir des noms. Je ne peux pas

10 maintenant deviner qu'elles étaient les personnes qui étaient allées au

11 Zaïre.

12 Q. Savez-vous combien ils étaient ?

13 R. Non, je ne le sais pas parce que j'ai lu cela dans les journaux.

14 Q. Bien. Mais savez-vous quoi que ce soit au sujet de ceux qui leur avait

15 fourni des passeports et des documents pour aller au Zaïre et tout le

16 reste ? Peut-être était-ce le Grand état major de la Republika Srpska et le

17 général Mladic ?

18 R. Ce que j'ai lu dans le journal disait qu'ils étaient passés par la

19 France. C'est tout ce que j'ai pu lire dans les journaux.

20 Q. Avez-vous eu un conflit concret avec le dénommé Stanko Savanovic ?

21 R. Oui.

22 Q. L'INTERPRÈTE : [inaudible]

23 R. Il faisait nuit. Je ne sais pas quelle date c'était, mais c'était après

24 Srebrenica dans une cafétéria, il avait tiré sur moi et sur un autre

25 Musulman, et il a tiré aussi sur Radoslav Kremenovic.

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1 Q. Quand est-ce que cet incident est survenu ? Pourquoi a-t-il tiré sur

2 vous et le dénommé que vous avez cité comme étant Musulman, c'est aussi un

3 membre du 10e Détachement de sabotage, n'est-ce pas ? A-t-il été membre de

4 ce détachement ? Oui ou non.

5 R. Oui.

6 Q. Et donc il a tiré sur vous, sur ce Musulman, et sur Kremenovic ?

7 Savanovic a donc ouvert le feu en direction de vous trois ?

8 R. Oui. Mais je ne me souviens pas pourquoi. Il le sait. Il sait pourquoi

9 il a tiré, mais je ne peux pas vous le dire, moi. Moi, je ne peux que vous

10 parler de ce que je sais.

11 Q. Mais ce que vous savez nous dire c'est qu'il vous a tiré dessus. C'est

12 ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas ? Pourquoi vous a-t-il tiré

13 dessus ?

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il vient de dire qu'il ne le savait pas

15 et qu'il ne pouvait pas s'en souvenir.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, il est en train de nous décrire

17 un événement dans une cafétéria où il y avait un certain nombre des membres

18 de ce 10e Détachement de sabotage qui a perpétré ce crime et l'un d'entre

19 eux, un collègue à eux. Au sujet desquels le témoin a dit que c'était l'un

20 des exécutants qui a ouvert le feu en direction des autres, je vous demande

21 pourquoi. Il devait certainement y avoir une raison.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il vient de vous le dire. Il vous a dit

23 qu'il ne s'en souvenait pas. Avançons.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Étiez-vous proche ou intime de ce Savanovic ?

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1 R. Oui, il avait fait partie de mon unité.

2 Q. Mais ne savez-vous pas que les étrangers que j'ai mentionnés lui avait

3 donné un passeport -- un faux passeport sous le nom de Ratko Mandic ? Le

4 saviez-vous ?

5 R. Je ne le savais pas.

6 Q. Et savez-vous si quelque faux passeport que ce soit aurait été donné à

7 l'un des membres de votre unité ?

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais quelle est la pertinence de cette

9 question ? Vu la déposition de ce témoin, il dit ne savoir rien à ce

10 propos, et ça me semble tout à fait dénoué d'intérêt, la question à savoir

11 si on a délivré des faux passeports ou pas.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pertinent parce que ce témoin-ci devrait

13 savoir quelque chose au sujet de ces passeports et au sujet de ceux qui les

14 avaient délivrés, quel pays et quels sont les pays ou les services

15 susceptibles de distribuer des faux passeports. Mais s'il ne sait rien et

16 si vous affirmez qu'il ne sait rien, je ne lui poserai pas davantage de

17 questions là-dessus.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Bien. Monsieur Erdemovic, savez-vous que des membres de votre groupe à

20 vous, dans le cadre de ce qui était le 10e Détachement de sabotage, ont

21 fait de la contrebande d'armes en haut profit d'Albanais du Kosovo ?

22 R. Monsieur Milosevic, j'étais à La Haye au moment où le conflit au Kosovo

23 a éclaté. Donc là, je ne sais rien vous dire.

24 Q. Bien. Revenons sur ce que vous savez -- revenons à ce que vous savez.

25 Serait-il exact d'affirmer, d'après ce que j'ai cru comprendre partant des

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1 renseignements mis à ma disposition, que les chauffeurs des autocars qui

2 avaient acheminé les victimes vers la ferme de Pilica ne savaient pas

3 qu'ils les conduisaient vers des exécutions ? Qu'ils les conduisaient à la

4 mort ? Ils croyaient les conduire vers des échanges ?

5 R. Je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Je n'en sais rien.

6 Q. J'ai malheureusement trouvé -- retrouvé cela dans l'une de vos

7 déclarations, mais il m'est à présent, fort difficile de m'y retrouver. Ou

8 plutôt non, voilà. Il s'agit de la transcription qui a été identifiée par

9 M. Nice, et il s'agit de la page 12.

10 "Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante, Monsieur Erdemovic.

11 Quelle avait été l'attitude des chauffeurs d'autocars qui avaient conduit

12 les victimes vers la ferme de Pilica ?

13 Et vous avez répondu :

14 "R. Je crois qu'ils étaient choqués, je crois que ces gens-là ne savaient

15 pas qu'ils les acheminaient vers des exécutions. Ils croyaient probablement

16 les acheminer vers des échanges qui leurs avaient été d'ailleurs promis.

17 C'est ce que m'a dit un homme avec qui je m'étais entretenu et qui devait

18 avoir entre 50 et 60 ans."

19 R. Oui, oui, vous venez de donner lecture. J'ai dit que je le pensais. Je

20 ne le savais pas pour sûr.

21 Q. Mais vous dites vous-mêmes ici, que vous avez eu l'impression que ces

22 gens-là ne savaient pas où ils les acheminaient et qu'ils étaient choqués.

23 R. Oui, c'est mon opinion. Mais personne ne m'a dit de façon explicite la

24 chose -- personne ne m'a dit : "Je pensais qu'ils allaient être échangés."

25 Cette personne qui devait avoir 60 ans m'a dit qu'ils pensaient les

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1 acheminer vers des échanges.

2 M. NICE : [interprétation] Vous avez maintenant reçu la version en anglais.

3 Il s'agit de la page manuscrite 18 dans le coin supérieur droit, vers le

4 deux tiers de la page.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Vous avez donc eu l'impression que les gens qui avaient envoyé les

8 hommes en question et les hommes qui les conduisaient ne savaient pas où

9 ils les envoyaient et où ils les acheminaient. Ils pensaient, pour leur

10 part, qu'il s'agissait d'une interception de ces autocars qui avaient été

11 stoppés pour que les gens qui étaient à bord soient exécutés ?

12 R. Ce n'est pas exact.

13 Q. Donc ce que vous avez dit n'est pas exact ?

14 R. Non, ce que vous venez de dire n'est pas exact.

15 Q. Donc il en découle que ces chauffeurs savaient qu'ils acheminaient les

16 hommes en question pour qu'ils soient exécutés.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous ne faites que semer la confusion,

18 notamment dans l'esprit du témoin. Il vous a déjà dit ce qu'il savait.

19 Passons à autre chose.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Dites-moi, je vous prie, étant donné que c'est la première fois pour ce

22 que vous venez de nous dire au sujet de l'homme alité à l'hôpital, et je

23 viens. C'est la première fois que je le vois ce passage. Attendez que je le

24 retrouve. Voilà. C'est ce qui figure dans votre déclaration R03042103,

25 dernière page, 4e page de votre déclaration, l'une des déclarations

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1 nombreuses que vous avez faites.

2 Et on indique :

3 "Fin juillet, début août 1995, j'ai été blessé et j'ai été transféré vers

4 l'Académie médicale militaire de Belgrade. J'y ai trouvé -- j'ai trouvé à

5 l'hôpital d'autres membres de la Republika Srpska originaires de Bijeljina.

6 Les membres de la VRS allaient souvent se faire soigner dans cet hôpital.

7 Pendant que je me trouvais dans -- à l'hôpital, dans le lit à côté du mien,

8 il y avait un homme qui était membre des services de sûreté de Serbie. Il a

9 dit qu'une unité du MUP de Serbie avait pris part à l'attaque sur

10 Srebrenica dans le courant du mois de juillet 1995. Il a précisé que cette

11 unité avait pour mission d'arrêter Naser Oric et de l'emmener en Serbie. Il

12 s'agissait d'un commandant de la Brigade de Srebrenica de l'armée de

13 Bosnie-Herzégovine. J'ai appris qu'auparavant il avait été Garde du corps

14 de Slobodan Milosevic."

15 Et là vous parlez de Naser Oric, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc vous avez oui dire à l'hôpital qu'il y avait un homme de sûreté

18 d'état et moi je l'ai retrouvé ce passage daté du 3 novembre 2001.

19 Alors dites-moi maintenant, comment se peut-il que depuis le début 1996 et

20 pendant le procès à votre égard, le vôtre de procès j'entends, et dans le

21 courant de ce procès vous avez été condamné à cinq ans et vous avez été

22 relâché bien avant l'écoulement de ces cinq années et c'est la première

23 fois, le 3 novembre 2001, que vous vous rappelez, après toutes les

24 questions, vous n'avez rien entendu, ne rien vu, vous vous rappelez tout à

25 coup de quelqu'un qui avait fait partie de la sûreté d'état de Serbie ?

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1 R. Je n'ai pas dit cela, Monsieur Milosevic. J'ai dit que cet homme-là

2 avait parlé de cela, et j'ai fait cette déclaration parce que j'ai été

3 convié par les messieurs -- ces messieurs du bureau du Procureur pour être

4 interrogé au sujet de ces événements. Et c'est là, que j'ai parlé de cela

5 et c'est là, que j'ai mentionné cet homme.

6 J'ai répondu à toutes les questions posées par le bureau du Procureur, dans

7 le courant de mes premières déclarations, ils ne m'ont pas demandé si je

8 savais quelque chose au sujet de la participation, ou de l'implication de

9 l'armée de la Yougoslavie, ou du MUP de Serbie. J'ai répondu aux questions

10 qui m'ont été posées, et puis j'ai dit que j'ai entendu dire, je n'ai pas

11 dit que j'en étais certain.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est 14 heures, nous devons faire le

13 point.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

17 Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous faisons une pause de 10 minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 14 heures 07.

18 --- L'audience est reprise à 14 heures 24.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons recommencer à huis clos

20 partiel.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

22 Monsieur le Président.

23 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons poursuivre l'audience de 20

12 minutes afin de terminer l'audition de ce témoin.

13 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, si vous me laissez le soin de

15 déterminer si je dois donner une partie de mon temps à

16 Me Tapuskovic. Il faudra que je lui donne quand même un petit quelque

17 chose. Je suis un homme du monde et je lui donnerais au moins cinq minutes.

18 Mais il me sera impossible d'aborder toutes les questions que je voulais

19 poser en l'espace de 15 à 20 minutes.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mais reprenons là, où nous nous étions arrêtés. Vous avez dit que c'est

22 à ce moment-là que des questions vous ont été posées sur la participation

23 de la Serbie. Or j'ai une autre de vos déclarations. Au préalable, je crois

24 que celle-ci a été fournie le 13 décembre 2002, à la page 2, en tout cas

25 ceci qui est dit ici, il a déclaré que :

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1 "Des uniformes de camouflage étaient portées par les Loups de la Drina." A

2 la page 2.

3 "En réponse à une question, Erdemovic a répondu qu'au cours de l'action, il

4 n'a vu personne appartenant au MUP de Serbie ou à la RFY. Il se souvient

5 qu'au moment où il était alité à l'hôpital, à côté d'un homme d'unité

6 spéciale du Monténégro, celui-ci a parlé de l'opération de Srebrenica comme

7 s'il savait beaucoup de choses à son propos, sans pour autant donner de

8 détails précis."

9 Par conséquent, cette fois-ci vous ne dites même pas que cet homme a

10 participé, mais simplement qu'il avait des renseignements ou qu'il savait

11 des choses à propos de cette opération.

12 Est-ce que c'est contesté ou pas Monsieur Erdemovic ?

13 R. Non, ce n'est pas contesté Monsieur Milosevic.

14 Q. Fort bien. Nous pourrons passer à autre chose. Voyons les dates. Je

15 pense que ce que vous racontez à propos des dates ne tient pas la route. A

16 Novi Sad, vous dites quelque chose, ici vous dites autre chose et dans

17 l'interview que vous avez accordé à Vanessa Janekovic, vous fournissez des

18 informations différentes et votre témoignage ici est encore différent.

19 Donc, c'est un peu différent en fonction de moi.

20 Le 6 juillet 1996, ça devient le 10 juillet, et au moment où vous avez reçu

21 l'ordre et le moment de l'exécution c'est le 16 juillet. C'est ce que vous

22 avez dit ici dans ce prétoire.

23 Alors que par ailleurs dans une déclaration fournie au MUP, vous dites

24 avoir reçu cet ordre à une date tout à fait différente. Je l'ai retrouvée.

25 Je vais demander le versement de ce document au dossier c'est une

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1 déclaration que vous avez signée Monsieur Erdemovic où il est dit :

2 "Je, le soussigné, Drazen Erdemovic, né le 25 novembre 1976 [sic], je

3 déclare ceci le 19 juillet 1995, je suis revenu des obsèques d'un camarade

4 tué, Dragan Kolimir [phon] de Trebinje. Le lendemain matin, c'est donc le

5 25 juillet 1995 [sic], aux premières heures du matin, nous avons reçu un

6 ordre de notre commandant Milorad Pelemis, nous intimant d'aller à Zvornik

7 dans notre camionnette, de faire rapport à la police militaire de Zvornik,"

8 puis vous parlez d'un groupe tout à fait différente.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin a déjà répondu.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Ici, donc vous dites que c'est le 20 juillet. Examinez cette lettre que

12 vous avez signée.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué ce qu'il en était au bureau

15 du Procureur. Vous le savez. J'ai d'abord fait une déclaration aux

16 journalistes de ABC et c'est à dessein que j'ai fourni des dates erronées

17 parce que je ne faisais pas confiance. Elle m'a appelé par téléphone pour

18 dire que son sac avait disparu à l'aéroport de Belgrade, sac dans lequel se

19 trouvait la cassette. C'est pour ça que j'ai mentionné ces mêmes dates à la

20 sûreté de l'état de Serbie à Novi Sad.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Fort bien.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous demandez le versement de cette

24 déclaration ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et comment. Je pense que l'explication fournie

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1 n'est pas du tout convaincante.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D173.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Puis, il y a une autre déclaration que vous avez faite, le 6.

5 Déclaration assez longue que celle-là mais je ne vais pas en donner lecture

6 dans sa totalité puisque je n'en ai pas le temps. Vous y dites que :

7 "Le 20 juillet 1995, au matin, nous avons reçu l'ordre du commandant, le

8 lieutenant Pelemis, d'aller à Zvornik et de faire rapport au commandant de

9 la police militaire dont je ne connais pas le nom."

10 Une fois de plus, c'est différent de ce que vous aviez déclaré précédemment

11 puisque vous aviez dit que le lieutenant-colonel était venu vous voir en

12 compagnie de deux hommes. Or ici, vous dites qu'on vous a donné l'ordre

13 d'aller à Zvornik pour faire rapport pour vous présenter au commandant de

14 la police militaire. Une fois de plus, la date donnée est celle du 20

15 juillet 1995. Je vais vous permettre d'examiner cette autre déclaration

16 faite par vous.

17 Mais avant cela, un autre point. Attendez que je le retrouve. A la fin de

18 cette déclaration, voici ce que je vous cite :

19 "Sa femme a dit que Natasa m'avait appelé quatre ou six fois au téléphone

20 et a demandé qu'on la rappelle. Radoslav a appelé Natasa qui lui a dit qu'à

21 l'aéroport de Sucin, elle avait été fouillée et que son sac contenant

22 l'enregistrement de l'entretien avait disparu. Elle a dit qu'il fallait

23 contacter l'ambassade américaine à Belgrade le plus vite possible, un

24 certain Larry. J'aimerais mentionner que j'ai reçu 100 marks allemand et

25 qu'auparavant, j'avais déjà reçu 100 dollars." Vous dites aussi, "Avoir

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1 fait une déclaration de votre plein gré, le 3 mars 1996."

2 Vous avez donc des représentants du ministère de l'Intérieur à Novi Sad qui

3 vous interrogent et vous donnez des explications sur le fait que cette

4 journaliste avait été fouillée, que son sac avait disparu. Mais dans cette

5 déclaration, vous reprenez cette même date, celle du 20 juillet 1995.

6 Pourquoi y a-t-il une telle différence ?

7 R. Je le répète, la date elle n'est pas correcte et le nom, non plus. Il

8 faut que vous compreniez. Elle ne s'appelait pas Natasa, cette journaliste,

9 mais Vanessa. Jamais je n'ai parlé d'une Natasa. De plus, j'ai dit que

10 cette personne m'avait apporté des médicaments. Elle ne m'a pas donné

11 d'argent. Elle m'a apporté des médicaments dont j'avais besoin.

12 Q. Ce qui se trouve dans votre déclaration, celle que vous avez signée,

13 c'est une chose que j'ai citée aussi. Et dans cette déclaration, vous

14 expliquez que d'après ce qu'on vous a dit, elle avait été fouillée et

15 pourtant vous répétez cette même date du 20 juillet. Donc ceci n'est sans

16 doute pas contesté.

17 R. Non. Ce n'est pas contesté. Je vous lai dit. J'ai donné ces dates parce

18 que Vanessa m'avait dit que cette cassette, cet enregistrement avait

19 disparu à Belgrade. Et il y avait sur cet enregistrement les mêmes dates

20 que celles que vous trouvez dans la déclaration.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous voulez le versement au dossier de

22 cette pièce ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons lui donner une cote et le

25 document sera versé au dossier.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce de la Défense 174.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. J'ai ici une déclaration de Radoslav Kremenovic. Je lai ici. Je vais me

4 contenter de citer une partie de la page 2.

5 "Je trouve étrange que Miso fasse une déclaration aussi ouverte. Drazen a

6 commencé à me parler de Srebrenica ce qui a été la cause principale de ce

7 qui va suivre. Samedi, nous nous sommes assis à parler tranquillement de

8 tout cela. Et il m'a dit la chose

9 suivante, et puis voilà, je vous cite :

10 "Le 20 juillet, il se trouvait à Vlasenica puisqu'il était rentré des

11 obsèques le 19 juillet dans la soirée. Le matin, Miso a choisi huit hommes

12 qui étaient chargés d'une mission dont ils allaient recevoir les détails

13 d'un lieutenant-colonel du Corps de Zvornik."

14 Donc, il y a cette déclaration faite par Kremenovic qui coïncide au niveau

15 des dates avec ce que vous avez dit vous-même. Il est donc affirmé que tout

16 ceci s'est passé le 20 juillet et que vous êtes revenu des obsèques le 19.

17 Examinez cette déclaration faite par Radoslav Kremenovic qui commence en

18 fait par les mots suivants :

19 "Le 15 février 1992, Drazen Erdemovic de Bijeljina m'a appelé", et puis il

20 y a une autre déclaration. J'ai souligné les parties pertinentes à votre

21 attention.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Kremenovic a établi le lien entre moi et cette

25 journaliste. Il m'a dit de ne pas lui donner les bonnes dates. Si

Page 25235

1 Kremenovic voulait dire qu'il s'agissait de dates erronées, il vous

2 l'aurait dit au moment où vous l'avez interrogé.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Ce n'est pas moi qui l'ai interrogé. Ce sont des déclarations que j'ai

5 reçues. Je vous pose une question directe.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La déclaration de Kremenovic n'est pas

7 versée au dossier parce que notre règlement ne le permet pas puisque c'est

8 la déclaration de quelqu'un d'autre. Si vous voulez appelez à la barre

9 Kremenovic, libre à vous de le faire, Monsieur Milosevic.

10 Monsieur Erdemovic, est-ce que vous avez rencontré Kremenovic dans les

11 circonstances décrites par lui ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais plus comment de quelle façon nous

13 nous sommes rencontrés. Monsieur Milosevic, on ne me l'a -- je ne sais

14 pas. M. Milosevic a simplement parlé des dates. Il ne m'a pas dit comment

15 nous nous sommes rencontrés mais j'ai effectivement appelé M. Kremenovic et

16 j'ai été le voir à Becej. C'est là que j'ai été arrêté en République de

17 Serbie.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. D'après la déposition que vous avez fait aujourd'hui, à quel moment

20 êtes-vous revenu ? Si vous n'êtes pas revenu le 19, quand êtes-vous

21 revenu ?

22 R. Le 15, dans la matinée.

23 Q. Puis le 16, ils vous ont donné ces instructions ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc toutes ces déclarations que vous faites à des représentants du

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1 MUP, au ministère public de Serbie, toutes ces déclarations sont

2 inexactes ?

3 R. Toutes les informations ne sont pas inexactes. Il n'y a que les dates

4 qui ne le sont pas exactes.

5 Q. Monsieur Erdemovic, je pense que vous avez donné les dates que vous

6 vous souveniez, mais plus tard vous les avez modifiées pour correspondre au

7 cours des événements qui vous ont été proposés par la partie d'en face.

8 R. La partie d'en face n'était pas du tout au courant de ce qui s'était

9 passé à Pilica, du moment où se sont déroulés ces événements. C'est moi qui

10 leur en ai parlé.

11 Q. Mais vous avez d'abord fait une déclaration à la police de Serbie. Et

12 c'est à partir de ça que vous avez été inculpé pour crime de guerre. C'est

13 une déclaration que vous avez fait début mars 1996, bien avant de fournir

14 une déclaration à la partie d'en face. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inexact

15 là-dedans ? Vous dites qu'ils en ont entendu parler après votre

16 déclaration, déclaration faite en Serbie bien sûr, puisqu'elle a été

17 publique.

18 R. Je dirais tout d'abord, que personne n'a cru que ceci s'était produit.

19 Ils m'ont parlé à plusieurs reprises de tout ça. Je parle ici du côté

20 serbe. Et plus tard, au moment où ils ont trouvé l'endroit, c'est seulement

21 à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que ces événements s'étaient

22 effectivement produits. Ils ne m'ont rien dit du tout. C'est moi qui leur

23 ai dit où se trouvait le lieu où s'était passé tout cela. Et c'est vrai. Je

24 les comprends quand ils ont pensé que c'était incroyable, c'est tout à fait

25 incroyable.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas priver Me Tapuskovic de ses cinq

2 minutes, mais est-ce que vous me donnez un peu plus de temps ?

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. S'il va bénéficier de ses cinq

4 minutes, vous en avez encore, vous, une des minutes. Le temps de poser

5 encore une question.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Et bien, ce sera celle-ci. Vous dites que c'était les Chetniks de

8 Seselj qui étaient venus volontairement, mais ne se trouvaient pas sous le

9 commandement de la JNA. Et puis, vous dites qu'en 1994, les Tigres d'Arkan

10 sont venus faire quelque chose, mais qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord

11 sur le prix. Est-il vrai de dire que jamais vous n'avez vu ni Seselj, ni

12 Arkan, ni les Chetniks de Seselj, ni les Tigres de Arkan ?

13 R. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Jamais je ne vous ai

14 rencontré, jamais je n'ai rencontré Seselj, pas plus que je n'ai vu Arkan.

15 Q. Vous ne les avez jamais vus dans la vie réelle ?

16 R. Non. Pour ce qui est des Chetniks de Seselj, je sais qu'ils se sont

17 trouvés sur les lieux. Je les ai vus. Ils nous ont causé des problèmes,

18 comme à la police militaire.

19 Q. Puisque vous savez ce que vous avez fait. Je vous demande ceci. En

20 Serbie ou dans quelque Tribunal que ce soit dans le monde, puisque vous

21 avez confessé vous-même avoir tué autant de monde, pensez-vous qu'aucun

22 Tribunal ne vous aurait condamné à la peine qui était celle que vous avez

23 reçue ici ?

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il n'appartient pas au témoin de répondre

25 à cette question.

Page 25238

1 Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

4 Q. [interprétation] Essayons d'être bref, Monsieur Erdemovic. Nous avons

5 vu un extrait vidéo dans lequel on voit le général Mladic qui salue des

6 hommes à son entrée à Srebrenica. Vous avez vu cet extrait, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ceci s'est passé avant les événements de la ferme de

9 Pilica ?

10 R. Oui.

11 Q. Par après, vous n'avez plus revu Mladic ?

12 R. Non, non.

13 Q. Ces deux documents se trouvant aux intercalaire 21 et 22, ce sont des

14 documents qui portent sur le fait que vous avez rejoint les rangs de

15 l'armée de la Republika Srpska. Il y a aussi le document vous autorisant à

16 aller en Yougoslavie le 11 février 1996. Deux documents qui sont signés

17 bien avant les événements qui se produisent au mois de juillet, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Non.

20 Q. Non ?

21 R. Non.

22 Q. Donc ce ne sont pas des documents qui ont été signés aux moments qui

23 sont indiqués ?

24 R. J'ai reçu l'autorisation officielle de me rendre en République de

25 Serbie le 20 février 1996, après Srebrenica. Pour ce qui est du contrat,

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1 lui, il a été signé avant ces événements, en 1995.

2 Q. Donc, Monsieur Erdemovic, vous affirmez que même si la date est celle

3 de février 1995, vous avez reçu ces documents plus tard. C'est bien cela ?

4 R. Vous avez dit après ces événements, vous avez dit que ces deux

5 documents étaient signés par Mladic. Moi, j'ai dit que j'ai reçu un

6 document le 20 février 1996. Quant au contrat, je l'ai reçu avant les

7 événements de Srebrenica.

8 Q. Expliquez-moi, pourquoi on trouve la date du 1er février 1995 sur ce

9 document.

10 R. Je ne comprends pas.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Cette autorisation de

12 déplacement officiel porte la date du 11 février 1996. Le contrat, lui, il

13 se trouve à l'intercalaire 21 et il porte la date du 30 avril, avec un

14 point d'interrogation pour ce qui est du 5.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc, ce sont deux documents antérieurs au

16 mois de juillet. C'est ce que je veux dire. Ils ont été établis avant le

17 mois de juillet 1995.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est vrai pour celui de février 1996.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avril 1995.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avril 1995, mais pas celui de février

21 1996.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Quoi qu'il en soit, ça s'est passé avant

23 le mois de juillet 1995. Mais peu importe, peu importe. Il se peut que je

24 me sois trompé, et j'en suis désolé.

25 Q. Prenons la photographie à l'intercalaire 8. Vous dites que vous ne

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1 voulez pas donner le nom d'une certaine personne. Quelle est l'appartenance

2 ethnique de cette personne ?

3 R. C'est un Serbe.

4 Q. Est-ce qu'il était avec vous à la ferme ?

5 R. Non.

6 Q. Et sur ces sept personnes, n'y avait-il qu'un Serbe ce jour-là à la

7 ferme ?

8 R. Non. Il y en avait plusieurs.

9 Q. Combien y en avait-il sur les sept personnes ?

10 R. Il y avait Vlastimir Golijan, c'est un Serbe. Goronja Zoran, c'est un

11 Serbe. Stanko Savanovic, lui aussi est Serbe. Aleksander Cvetkovic, c'est

12 un Serbe lui aussi.

13 Q. Au moment de l'arrivée du premier autocar sur les lieux, à la ferme,

14 est-ce que dans cet autocar il y avait des hommes armés ?

15 R. Je pense que les policiers qui se trouvaient dans l'autocar avaient des

16 armes, mais je ne m'en souviens pas de façon certaine.

17 Q. Et qu'est-il advenu de ces policiers ?

18 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ?

19 Q. Est-ce qu'ils ont un rapport quelconque avec les exécutions?

20 R. Non. Ils se trouvaient dans l'autocar. Et ils faisaient descendre les

21 hommes de cet autocar.

22 Q. Gojkovic vous a dit que telle ou telle chose allait se passer, tel ou

23 tel jour. Vous a-t-il dit aussi de qui il tenait cela ?

24 R. Il ne l'a pas dit, mais j'ai supposé que c'était le lieutenant-colonel

25 qui le lui avait dit.

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1 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de quelle façon précise vous et les

2 sept hommes, vous avez exécuté les gens pendant quatre heures entières ?

3 Pourriez-vous nous dire exactement comment ça s'est passé ?

4 R. C'était horrible et, franchement, si je veux être franc envers les

5 Juges et vous-même, je ne peux plus en parler.

6 Q. Est-ce que vous étiez sept à le faire ou est-ce que vous l'avez fait un

7 à la fois ?

8 R. Non. Nous étions huit, pas sept.

9 Q. Est-ce que vous avez tiré tous en même temps ou est-ce que ça s'est

10 passé de façon différente ? Pourriez-vous nous l'expliquer ? Je ne veux pas

11 vous suggérer ce que vous devez dire.

12 R. La plupart du temps nous l'avons fait tous ensemble. C'est tout ce que

13 je peux dire, et je ne veux plus en parler.

14 Q. Vous ne vouliez pas accepter ce qui se passait à Pilica et pourtant

15 vous l'avez fait en obéissant alors qu'à Pilica, vous ne l'avez pas fait ?

16 R. C'est peut-être parce qu'après tout ce qui s'était passé, j'ai décidé

17 que j'en avais assez. Vous le savez bien, je me suis livré. Personne n'a dû

18 décerner, demandant d'arrestation à mon égard. Vous le savez pertinemment,

19 Monsieur Tapuskovic.

20 Q. Oui, mais vous avez été traité à Belgrade pour des blessures, mais des

21 blessures infligées au café ?

22 R. Oui. Il n'y en avait pas qu'une de blessure. Il y en avait plusieurs.

23 Q. Mais tout avait été infligé dans le café, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

Page 25242

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que nous allons nous passer d'un

2 interrogatoire supplémentaire.

3 M. NICE : [interprétation] Comme vous voulez.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faut aussi préciser ce qu'il y en est

5 de certaines pièces.

6 M. NICE : [interprétation] Nous pouvons retirer l'intercalaire 14. Nous ne

7 l'avons pas utilisé.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

9 M. NICE : [interprétation] L'Accusé a posé le plus de questions à propos

10 d'une -- d'un compte rendu d'audience, celui du 5 juillet. Vous l'avez

11 reçu, et ceci vient de l'audience portant prononcer la peine. Je ne sais

12 pas si vous voulez le verser au dossier.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous allons lui donner un nouvel

14 intercalaire de la même pièce.

15 M. NICE : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 514,

18 intercalaire 25.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Puis il y a l'accord en matière de

20 plaidoyer, c'était une pièce versée sous sceau. Il faudrait voir ce qu'il y

21 en ait. Je pense que nous pourrons lever cet ordre de confidentialité. En

22 général, ça se fait après l'audience. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas

23 été fait en l'occurrence.

24 M. NICE : [interprétation] Ça n'avait pas été fait et je crois que j'ai

25 commis une erreur de ne pas le dire au moment où l'Accusé a produit ce

Page 25243

1 document, mais j'aurais à intervenir à huis clos partiel. Pouvons-nous

2 passer à huis clos partiel ?

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

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13 (expurgé)

14 (expurgé)

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18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 [Audience publique]

24 M. NICE : [interprétation] Nous retirerons maintenant aussi l'intercalaire

25 18.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'intercalaire 18 est donc retiré.

2 Ceci met fin à votre déposition, Monsieur Erdemovic. Merci d'être venu

3 témoigner au Tribunal pénal international. Vous pouvez désormais disposer.

4 Attendez avant de quitter le prétoire que les stores soient baissés.

5 Nous levons l'audience et elle reprendra demain, à 9 heures.

6 --- L'audience est levée à 14 heures 55 et reprendra le mardi 26 août 2003,

7 à 9 heures.

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