Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 15 septembre 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

6 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le Témoin B-

7 179.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En l'attente de l'arrivée du témoin,

9 Monsieur Groome, petite question d'intendance. Vendredi, nous avons reçu la

10 directive numéro 7 en ce qui concerne Srebrenica. La directive numéro 7

11 suppose que ce document devrait être officiellement versé au dossier. En

12 temps utile, c'est un peu prématuré, nous allons vous la remettre.

13 M. GROOME : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. La distinction de la voix nous

15 pose des problèmes. Il y a des fuites apparemment en ce qui concerne

16 l'utilisation du microphone dans ces circonstances, où il s'agit d'une

17 mesure de protection. Nous devons veiller à ce que le témoin comprenne

18 qu'il ne doit pas parler avant son tour.

19 M. GROOME : [interprétation] Je le rappellerai au témoin, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

22 M. GROOME : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin. Je vous

23 rappelle que nous avons treize pièces que nous allons utiliser ou dont nous

24 allons demander le versement par le truchement de ce témoin. Est-ce qu'on

25 peut avoir une cote ?

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de l'Accusation 539.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur, je vous demande de prononcer la

5 déclaration solennelle.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, veuillez maintenant

9 vous asseoir.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 LE TÉMOIN : LE TÉMOIN B-179. [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par M. Groome :

14 Q. [interprétation] Avant de commencer l'interrogatoire principal,

15 Monsieur le Témoin, je vous rappelle la chose suivante. Vous avez bénéficié

16 de mesures de protection dont la déformation de votre voix. Pour que ceci

17 ait tout son effet, il est essentiel que vous regardiez la personne qui

18 vous pose une question, et vous devez veiller à ce que le voyant qu'il y a

19 au micro soit éteint avant de répondre. M'avez-vous compris ?

20 R. Oui.

21 Q. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Je vous demande

22 d'examiner l'intercalaire 1 de la pièce 539. Est-ce bien votre nom qui

23 figure au haut de cette page ?

24 R. Oui.

25 Q. Dernière ligne de cette page, est-ce qu'il est indiqué la fonction que

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1 vous exerciez et qui est pertinent au regard de votre témoignage

2 d'aujourd'hui ?

3 R. Oui.

4 Q. Veuillez en l'espace de quelques mots, nous dire ce qu'était

5 l'association des Émigrés serbes.

6 R. Et bien cette association des Emigrants serbes était une organisation

7 dont l'objectif consistait à apporter de l'aide à l'extérieur de la Serbie,

8 à la diaspora en réalité. Donc cette association a œuvré en faveur

9 d'activités humanitaires et a vaqué à des activités d'approvisionnement au

10 front en Bosnie et en Croatie, et là également transporter de l'aide

11 humanitaire.

12 Q. Est-ce qu'à un moment donné, l'appellation de cette organisation a

13 changé ?

14 R. Oui, cette association s'appelait à l'origine l'association des Émigrés

15 de Serbie. Par la suite on a changé son nom et s'est devenu une association

16 de Serbes et d'Emigrés serbes.

17 Q. Avant de vos demander de donner davantage de détails, je vais vous

18 demander de donner quatre noms et dites-nous en quelques mots la fonction

19 respective de ces personnes.

20 Première personne Branislav Crnjevic -- Crncevic.

21 R. Branislav Crncevic a été le président de cette association des Serbes

22 et des Emigrés de Serbie.

23 Q. Savez-vous éventuellement s'il avait des rapports avec l'accusé, M.

24 Milosevic.

25 R. Oui, je sais qu'à l'époque, ils étaient bons amis et je sais que Brana

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1 allait voir souvent Milosevic. Une fois c'est moi-même qui l'ai conduit

2 avec ma voiture personnelle jusqu'à devant chez M. Milosevic.

3 Q. Milan Prodanic, pourriez-vous nous dire rapidement qui était cet homme.

4 R. Milan Prodanic était le chef de la direction du 6e Département de la

5 Sûreté d'état du MUP de Serbie.

6 Q. Savez-vous éventuellement quel genre de rapport il avait avec Jovica

7 Stanisic ?

8 R. Il a été directement placé sous les ordres de Jovica Stanisic. Stanisic

9 lui était en contact permanent. Il convenait de l'approvisionnement et du

10 fonctionnement à faire.

11 Q. Le lieutenant-colonel Bora Stanisic, que savez-vous à propos de cet

12 homme.

13 R. Le lieutenant-colonel Bora Stanisic était au commandement de la ville.

14 Il était au poste militaire 5055 et il était chargé des entrepôts

15 militaires à Bubanj Potok, numéro 2.

16 Q. Savez-vous s'il existe des liens de parenté entre Bora Stanisic et

17 Jovica Stanisic ?

18 R. Je ne sais s'ils ont des liens de famille ou pas.

19 Q. Dernier nom que je vais vous demander, M. Tepacevic.

20 R. Je n'ai rencontré M. Tepacevic qu'une seule fois au MUP de Serbie, il

21 était censé travailler avec Bora Stanisic avant Milan Prodanic, mais ils ne

22 s'entendaient pas très bien et il a préféré fonctionné avec Milan Prodanic,

23 plutôt qu'avec Tepacevic.

24 Q. Pourriez-vous vous rapprocher du micro, je pense qu'on vous entendra

25 mieux de cette façon.

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1 Je vais parler de l'association des Emigrés serbes, en mentionnant

2 uniquement le nom d'association. Ma première question sera celle-ci : cette

3 association où avait-elle son siège pour être précis ?

4 R. Les bureaux de cette association se trouvaient dans la rue Nusiceva, au

5 numéro 4 de cette rue-là, à Belgrade.

6 Q. Pourriez-vous dire aux Juges s'il y a eu des visites de personnalités à

7 ces bureaux au moment où vous, vous y êtes trouvé.

8 R. Oui, ils venaient des hommes politiques divers, ils venaient des

9 dirigeants de la Krajina serbe et de la Republika Srpska. Ils venaient

10 aussi des gens du gouvernement de Serbie, ils venaient des dirigeants du

11 MUP de Serbie aussi.

12 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis ? S'agissant de dirigeants

13 politiques, quel est le parti -- où quels sont les partis dont ces

14 personnalités étaient les chefs ?

15 R. La plupart d'entre eux étaient membres du SPS, il y en avait qui était

16 au Parti démocratique de Karadzic, donc le Parti démocratique serbe de

17 Karadzic.

18 Q. Vous avez mentionné des dirigeants de la République de la Krajina serbe

19 et de la Republika Srpska. Pourriez-vous nous donner des noms de

20 personnalités venant de ces deux entités ?

21 R. Et bien, ce que je puis vous dire c'est que, de la Republika Srpska, il

22 venait souvent Goran Hadzic et, pour ce qui est de la Krajina serbe et de

23 la Republika Srpska, il venait des hommes politiques assez nombreux, mais,

24 quand il y avait des réunions, je n'étais pas présent.

25 Q. Etes-vous en mesure de donner le nom de personnes qui venaient de la

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1 Republika Srpska ?

2 R. Je peux vous le dire, Krajisnik venait souvent.

3 Q. D'autres personnalités sont-elles venues ?

4 R. Et bien, j'ai rencontré une fois Biljana Plavsic au siège du

5 gouvernement de Serbie et, cette fois-là, je l'ai conduit jusqu'à

6 l'aéroport de Batajnica. Elle venait aussi, elle.

7 Q. Vous avez dit qu'il y avait des membres du MUP serbe qui venaient des

8 ces bureaux. Pourriez-vous nous donner des noms ?

9 R. Oui. Il venait un homme qui s'appelait Isidor. C'est lui qui passait

10 les dispositifs de transmissions, les émetteurs récepteurs pour communiquer

11 avec la Krajina, et il a les tâches de la matica, ça veut dire le site

12 d'association. Il y avait un centre qui avait pour fonctions de suivre ce

13 qui se passait dans la Krajina serbe et dans la Republika Srpska.

14 Q. Vous nous parlez d'une personne du MUP serbe qui installait des réseaux

15 de transmissions. Savez-vous ce qu'il y avait à l'autre bout de ce réseau,

16 où ce réseau se terminait ?

17 R. Je n'ai pas très bien compris. Qu'entendez-vous par à l'autre bout ?

18 Q. Vous avez dit que ces lignes étaient installées pour suivre ce qui se

19 passait dans la Krajina serbe, si je ne m'abuse. Voici ce que je vous

20 demande : savez-vous où se trouvait la fin de ces réseaux ? Est-ce qu'il y

21 avait une organisation, un lieu précis qui était le lieu de destination de

22 réception de ces réseaux ?

23 R. Nous avions des communications radio d'établies. Les antennes étaient

24 placées sur le toit et on pouvait communiquer avec les différents

25 commandements au sein de la Krajina serbe et de la Republika Srpska.

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1 Q. Est-ce qu'au cours de la période dont vous avez connaissance, est-ce

2 qu'il y a eu des membres de la JNA ou de la VJ qui ont rendu visite au

3 siège de cette association ?

4 R. Pour autant que je le sache, il venait un homme chargé de la sécurité

5 qui travaillait à Korenica, mais je n'arrive pas à me remémorer son nom. Il

6 faisait partie de l'armée de Yougoslavie.

7 Q. Toujours au cours de cette période, est-ce qu'il y a des membres du

8 ministère serbe de la Défense qui sont venus dans les bureaux de

9 l'association ?

10 R. Pour ce qui est du ministère de la Défense, il ne venait personne de

11 là-bas pour ce qui est des déplacements vers l'association. Brana allait au

12 siège de l'armée, mais de là-bas, il ne venait personne à l'association.

13 Q. Avez-vous des connaissances quant à des réunions qui orientent des

14 membres de l'association et des représentants du ministère de la Défense ?

15 Quels étaient la fréquence et le lieu de ces réunions ?

16 R. Ces réunions se tenaient au quotidien. Le matin, il y avait d'abord

17 des réunions à la Sûreté de l'état au MUP de Serbie où l'on traitait les

18 données en provenance des lignes de front pour voir ce dont ils avaient

19 besoin. Puis Milan Prodanic venait à Bubanj Potok pour tenir des réunions

20 tous les après-midi avec Boro Stanisic, pour ce qui est donc de savoir ce

21 qu'il fallait envoyer à telle ou telle autre partie du front.

22 Q. Avant de passer à un autre sujet, avant d'aborder le sujet des bureaux

23 de l'association, avez-vous eu l'occasion de voir des membres

24 d'organisations paramilitaires dans ces bureaux ?

25 R. Oui. Il venait là-bas un certain Lajnovic Dugi de Novi Sad. Par la

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1 suite, il a été tué. Je me souviens bien de lui. Il venait également le

2 dénommé capitaine Dragan.

3 Q. D'autres ?

4 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir s'il venait Kojic qui est originaire de

5 Borovo Selo.

6 Q. Est-ce que M. Crncevic vous a parlé, à un moment donné, de lignes

7 téléphoniques qui étaient installées ou qu'il avait fait installer plus

8 exactement dans son bureau ?

9 R. Il n'a pas eu à me le dire. J'ai vu ces lignes téléphoniques. J'étais

10 dans ses bureaux. Il y avait des téléphones spéciaux, des lignes directes

11 d'installer avec M. Milosevic, avec la Sûreté de l'état du MUP de Serbie.

12 C'étaient des téléphones spéciaux, pas des téléphones ordinaires. On

13 appelle cela les téléphones rouges.

14 Q. Les interprètes vous demandent de parler un peu plus fort car ils ont

15 peine à vous entendre -- à capter chacune de vos paroles.

16 Vous avez, je pense, parlé de lignes ou de la Sûreté de l'état serbe ou du

17 MUP de Serbie. Pouvez-vous nous dire avec quel bureau ces lignes

18 établissaient la communication ?

19 R. A l'autre bout de la ligne, il y avait la Sûreté de l'état du MUP de

20 Serbie et M. Milosevic, d'autre part. Brana Crncevic avait donc des lignes

21 directs avec eux, mais ce n'est pas en passant par les téléphones

22 ordinaires, mais par ces téléphones spéciaux.

23 Q. Ce que M. Crncevic ne vous a jamais dit pourquoi il avait ces lignes

24 particulières ?

25 R. La finalité de ces lignes directes était celle de savoir ce qui se

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1 passait sur les lignes de front, être au courant dans les médias. Ils

2 venaient en grand nombre d'hommes dans le bureau de Brana Crncevic. Ils

3 l'informaient de ce qui se passait sur les lignes de front et lui

4 transmettait le tout à la Sûreté de l'état et à l'ex-président, M. Slobodan

5 Milosevic.

6 Q. Je vais bientôt vous poser des questions plus détaillées à propos des

7 activités de l'association. Mais pourriez-vous, auparavant, de façon

8 synthétique, dire aux Juges le degré ou la quantité d'assistance fournie

9 pour ce qui est des ravitaillements vers les lignes de front au théâtre de

10 guerre, au champ de combat ? Pourriez-vous nous dire combien de quantité

11 d'équipements matériels est passé par l'association pour aller vers les

12 champs de bataille de Bosnie et de la Krajina ?

13 R. Ce que je puis vous dire c'est qu'à Bubanj Potok, dans le courant de

14 l'année de 1992, à un moment donné, vers la fin de l'année, il est passé

15 par là-bas 1 200 camions d'armes et de munitions en partance de Bubanj

16 Potok. Il y avait là les transports organisés par l'association des Serbes.

17 Il y avait aussi des véhicules du MUP de Serbie qui avaient été engagés

18 pour ce faire. Il y avait des véhicules privés, également. Il venait des

19 véhicules de la Republika Srpska, de la Krajina serbe pour être chargés

20 d'armes et, à un moment donné, il y a eu 1 200 camions, des camions lourds,

21 j'entends. Ce ne sont pas des petits camions de quatre tonnes et demi.

22 C'étaient des camions qui portaient 20 tonnes ou plus.

23 Q. Ce matériel militaire distribué par le truchement de l'association,

24 savez-vous d'où il venait ?

25 R. Il y avait des émetteurs récepteurs qui ont été envoyés par des

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1 associations de serbes de l'Europe et du monde entier. Pour ce qui est des

2 équipements militaires, des armements et munitions. Cela provenait de

3 Bubanj Potok numéro 2.

4 Q. Pourriez-vous être plus précis. Qu'est-ce qu'il y avait comme

5 installation à Bubanj Potok. Qui était le propriétaire de ces

6 installations ? D'après vous que venait ou que l'association a reçu ces

7 armes et ces munitions.

8 R. Bubanj Potok 2, est un des entrepôts des plus importants d'armes et de

9 munitions dans l'ex-Yougoslavie. On l'approvisionnait qu'il fallait en

10 armes. Ce sont des entrepôts souterrains très grands. Il y a plusieurs

11 hangars qui sont en surface. Et en sus de cela, il y avait Bubanj Potok

12 numéro 1, qui était un polygone d'entraînements et de formations, de

13 formation au tir. C'est partant de là que les gens étaient envoyés sur les

14 lignes de front. Et les Bubanj Potok numéro 1 et 2 se trouvent à 2

15 kilomètres, l'un de l'autre.

16 Q. Bubanj Potok 2, où étaient ces munitions et ces armes, qui en était le

17 propriétaire ?

18 R. Cela était contrôlé par la poste militaire 5055, qui appartient au

19 commandement de la ville de Belgrade.

20 Q. Savez-vous ce qui existait comme rapport entre le MUP de Serbie et soit

21 Bubanj Potok 1, là où se faisaient les formations, les entraînements et

22 Bubanj Potok 2, là qui était le lieux des installations, d'entreposage ?

23 R. Les relations entre le MUP de la Serbie et les entrepôts, il y avait

24 là-bas deux hommes, Bora Stanisic et Milan Prodanic. Milan Prodanic,

25 apportait des ordres pour ce qui est de savoir où est-ce qu'on devait

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1 porter telle chose ou telle autre chose. Bora Stanisic, lui, préparait les

2 convois pour l'expédition vers les lignes de front. Il y avait donc, une

3 corrélation entre la sûreté de l'état du MUP de Serbie. Et il y a fort peu

4 de gens qui étaient au courant, d'après ce que j'en sais, de ce qui se

5 passait pour concerne l'ex-JNA. Pour ce qui est de savoir ce qui se passait

6 effectivement à Bubanj Potok. Il y avait très peu de gens en Serbie, qui le

7 savait, de manière générale.

8 Q. S'agissant des armes et munitions distribuées par l'intermédiaire de

9 l'association, savez-vous quel est le pourcentage de ce matériel qui venait

10 de Bubanj Potok 2; autrement dit, du poste militaire 5055 ?

11 R. Mais c'était un pourcentage très important. Ce n'était pas négligeable.

12 Aujourd'hui, on pourrait approvisionner avec cela en moins disons, un tiers

13 de l'ex-Yougoslavie. Pour ce qui est des effectifs, on aurait pu armer avec

14 cela, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mille deux cents, mille deux

15 cents camions en 1992. C'étaient des camions, des poids lourds. On pouvait

16 armer un grand, grand nombre de personnes.

17 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous citer des noms de personnes qui ont

18 contribué de manière importante, à la distribution des armes de Bubanj

19 Potok ? Vous avez déjà mentionné Bora Stanisic, est-ce qu'il y a des civils

20 ou des militaires qui devraient être cités comme ayant été impliqués à

21 cela, comme ayant participé à cela ?

22 R. Oui. A Bubanj Potok, il y avait en tout cinq hommes. Il y avait un

23 homme Dule Malusic, qui était caporal de la police militaire. Il y avait

24 aussi Rile. Il était civil qui travaillait dans l'armée yougoslave. Brka,

25 et il y avait Buca, qui est décédé. En fait, c'était lui le responsable de

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1 l'entrepôt à Bubanj Potok. Il est mort pendant la guerre. On ne sait pas

2 dans quelle circonstance. Ça n'a jamais été élucidé.

3 Q. Y a-t-il eu un moment quelconque, des pièces d'équipements qui ont dû

4 être achetées, en plus de ce qui a été reçu de ces entrepôts militaires ?

5 R. Oui. L'ex-armée population yougoslave ne possédait les silencieux. Ceci

6 ne faisait pas partie de son équipement régulier. C'était fabriqué à

7 Kaludjerica, près de Belgrade. C'était un particulier qui avait un

8 artisanat, et qui fabriquait cela. Donc, quant à la sûreté d'état du MUP de

9 Serbie, et bien, ce sont eux qui payaient ces fournitures.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Groome, je voudrais tirer au

11 clair un certain de points.

12 Peut-on demander au témoin de nous aider ? Bubanj Potok, est-ce

13 l'appellation d'une installation militaire, ou est-ce bien un toponyme ?

14 Deuxièmement, j'aimerais savoir si cela se situe à Belgrade même, ou aux

15 alentours de Belgrade ?

16 M. GROOME : [interprétation] Monsieur, je voudrais donc, vous poser ces

17 questions qui intéressent, le Monsieur le Juge Kwon.

18 Q. Vous parlez de Bubanj Potok 1, était-ce l'appellation officielle de

19 cette installation, ou était-ce la localité, le toponyme ?

20 R. C'est l'endroit où se trouvait cette localité. C'est à l'extérieur de

21 Belgrade, à quelques kilomètres, en route vers Nis. On doit quitter

22 l'autoroute, et Bubanj Potok 1 se trouve sur votre gauche. Tandis que

23 Bubanj Potok 2 est à droite de la route. Mais ces deux installations sont

24 distinctes. Les deux cependant, ont appartenu à l'armée yougoslave.

25 Q. Monsieur, Bubanj Potok 1, avait peut-être une appellation officielle,

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1 une adresse dont vous vous rappeliez ? Y avait-il un nom qui figurait au

2 portail, à l'entrée ?

3 R. Pour autant que je le sache, non. Tout simplement, le nom était Bubanj

4 Potok 1. Lorsqu'on était mobilisé, on vous indiquait comme adresse, où vous

5 deviez vous présenter Bubanj Potok 1.

6 Q. Et ceci vaut également pour Bubanj Potok 2 ?

7 R. Non, Bubanj Potok 2, c'était une installation fermée. C'était des

8 entrepôts, seulement des entrepôts où on gardait l'équipement militaire.

9 Q. Quant aux armes et aux munitions que l'association a reçues de Bubanj

10 Potok 2, pourriez-vous nous dire si vous aviez un entrepôt temporaire, où

11 vous entreposiez ceci avant de le distribuer en Croatie et en Bosnie ?

12 R. Il y a eu des situations où on l'a fait. Nous avions un parking près de

13 la -- à la foire de Belgrade. En fait plutôt, à l'entrée de la foire de

14 Belgrade. Sur la droite, il y avait des ateliers anciens, et c'est ce qui

15 nous était mis à la disposition, pour qu'on puisse entreposer des choses

16 avant que les véhicules ne partent vers la Republika Srpska ou la Krajina

17 serbe. Egalement, pendant un moment, où Kertes était au MUP, et bien, on a

18 pu disposer de leur hangar à Makis. C'était entre les mains du MUP de

19 Serbie.

20 Q. Nous avons entendu un témoin parler ici, d'un endroit, d'un passage

21 surélevé, qui se trouvait à proximité ?

22 R. C'est juste au-dessous de cette bretelle de l'autoroute. Lorsque vous

23 partez de Belgrade, vous allez vers Zagreb, c'est sur votre gauche. C'est à

24 l'entrée même de la foire de Belgrade.

25 Q. L'endroit que vous êtes en train de décrire. Donc, l'endroit où étaient

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1 garés ces camions, c'est sous l'autoroute. C'est bien ce que vous êtes en

2 train de nous dire ?

3 R. On pourrait dire que c'était en contrebas par rapport à l'autoroute,

4 même si c'était sur la gauche. Il y avait un entrepôt, qui appartenait

5 réellement à la foire de Belgrade, et l'association

6 utilisait cela pour entreposer l'aide humanitaire, les médicaments, et

7 cetera. Et ça c'était placé sous un passage surélevé.

8 Q. En plus de cette installation d'entreposage, l'association n'a-t-elle

9 jamais assuré des transports directement depuis des installations

10 appartenant au MUP Serbe et j'aimerais savoir les endroits précis si tel a

11 été le cas ?

12 R. Oui. Je peux vous les citer. C'est à Ostruznica qu'il y avait un

13 entrepôt appartenant au MUP Serbe. C'est de là qu'on a assuré des

14 transports directement de là-bas. Et il y avait également un entrepôt vers

15 la fin, un entrepôt à Lipovica, l'armée yougoslave a mis à la disposition

16 du MUP; cet endroit c'était sur la route à destination de Barajevo.

17 Q. Monsieur, je voudrais maintenant que vous examiniez la pièce à

18 conviction 539, à l'intercalaire 2. Ce document porte la date du 1er

19 septembre 1992. Dites-nous si vous reconnaissez ce document, et si oui, je

20 vous prierais de formuler des commentaires au sujet de celui-ci ?

21 R. Oui. C'est l'association qui a reçue cela pour des besoins de

22 transport. Elle a reçu 10 000 litres de diesel et cela elle l'a reçus sous

23 forme de tickets pour le mois de septembre.

24 Q. Et bien, ce carburant que vous avez reçu, était-ce donné exclusivement

25 à l'intention de l'aide humanitaire, comme cela figure ici ?

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1 R. Non. Nous avons reçu ces carburants afin de fournir l'aide que ce soit

2 militaire ou civile et nous avons également utilisé du carburant provenant

3 de Bubanj Potok 2, des entrepôts militaires, parce qu'il y avait là-bas une

4 station d'essence et nous avons également prélevé du carburant là-bas; que

5 nous n'avons jamais payé et nous en avons toujours eu.

6 Q. Je souhaite présenter à présent au témoin la pièce à conviction 539, à

7 l'intercalaire 3. Ma question sera la même, Monsieur le Témoin, pouvez-vous

8 nous identifier ce document et nous expliquer plus en détails sa teneur ?

9 R. Il s'agit d'un document qui émane du ministère des Communications des

10 Serbes avec les Serbes vivant à l'extérieur de la Serbie où on donne

11 autorisation de reprendre 2 500 litres de carburant suite à une décision

12 émanant du ministère du gouvernement de la Serbie.

13 Q. A présent, je vous prie de vous reporter au document 539, à

14 l'intercalaire 4. Nous n'avons pas de date sur ce document. Il porte une

15 série de noms et une série de numéros de téléphone. Pouvez-vous nous en

16 dire plus ?

17 R. Ce sont des numéros de téléphone de Jugopetrol, de Beopetrol et aussi

18 de Naphtha Gaz de Novi Sad. Nous entrions en contact avec eux si c'était

19 nécessaire, si on avait besoin de carburant. Il s'agit de numéros de

20 téléphone directs, des directeurs du Jugopetrol, de Dragan Tomic; du

21 directeur de l'ex-Beopetrol, Mileto Nedjo. Et on les contactait si c'était

22 nécessaire -- s'il était nécessaire de prendre du carburant à leurs

23 stations d'essence, ou bien, à l'endroit où se trouvaient leurs entrepôts.

24 Q. Monsieur, pour que le compte rendu soit tout à fait clair, je vous pose

25 des questions au sujet de l'équipement militaire et des munitions. Et bien,

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1 peut-on me dire que des quantités considérables d'aide exclusivement

2 humanitaire ont été distribuées par l'association aux personnes qui en

3 avaient besoin, également dans les zones de combats en Croatie et en

4 Bosnie ?

5 R. Oui. Oui, absolument.

6 Q. Je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 5 de la même pièce à

7 conviction. Ce document porte la date du 19 juin 1992. S'agit-il ici d'un

8 document qui porte la trace d'une fourniture d'aide exclusivement militaire

9 pour Sarajevo ?

10 R. Oui. C'était l'aide destinée à Sarajevo. Le gouvernement de la

11 république de la Serbie envoyait de l'aide humanitaire à Sarajevo. Là on

12 voit une certaine quantité de sucre, de farine et d'huile envoyé dans la

13 région de Pale et de Sarajevo.

14 Q. Je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 6 de la pièce 539. Je

15 vous prie de nous identifier ce document qui porte la date du 17 juin 1992.

16 Pouvez-vous décrire le contenu de ce document ?

17 R. Il s'agit d'un document qui émane de la Croix rouge de la Serbie

18 adressé au gouvernement de la république de Serbie, au ministère des

19 Communications avec les Serbes résidant à l'extérieur de la Serbie. Et dans

20 ce document, l'on demande que l'aide humanitaire soit apportée dans les

21 entrepôts de la Croix rouge d'où elle devait partir vers Pale et Sarajevo,

22 transportée par des camions de l'association.

23 Q. Avez-vous participé à l'un de ces convois qui a transporté de l'aide

24 humanitaire de Belgrade à Pale près de Sarajevo ?

25 R. Oui.

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1 Q. Pendant que vous avez fait cela donc pendant ce transport, avez-vous eu

2 l'occasion de rencontrer Radovan Karadzic ? Avez-vous eu un entretien avec

3 lui ?

4 R. Oui, à cette occasion-là, j'ai rencontré Radovan Karadzic à Pale.

5 Biljana Plavsic et Radovan Karadzic d'ailleurs. J'ai eu un certain nombre

6 de difficultés en particulier avec Radovan Karadzic car il ne m'a donné

7 l'autorisation pour ce qui est d'un certain nombre de camions qui étaient

8 destinés à Sarajevo donc les acheminent à Sarajevo. Ce qu'il voulait,

9 c'était de décharger tous les camions à Pale. Je m'y suis opposé. Je n'ai

10 pas autorisé à ce que l'on fasse cela, à ce qu'on décharge l'ensemble des

11 camions à Pale car la Croix rouge, a précisé que cette aide était destinée

12 aux Serbes, aux Musulmans et aux Croates, donc était destinée plus

13 particulièrement à Merhamet et à Caritas.

14 Q. A présent, je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 8 de la pièce

15 539. Reconnaissez-vous ce document ?

16 R. Oui, je reconnais. Je connais également ce document, il s'agit d'un

17 document qui a été reçu par l'association de la part du poste de sécurité

18 publique de Donji Lapac situé dans la région de Lika. Il est précisé ici

19 quel est l'équipement dont ils ont besoin pour leur poste de sécurité

20 publique de Donji Lapac. Et pour l'essentiel, il s'agit d'équipement

21 militaire dans la grosse majorité des cas. Dans cet équipement militaire,

22 ce que l'on voit, entre autres, c'est que l'on demande des silencieux pour

23 des armes, des fusils automatiques, 35 pièces pour les fusils à lunettes

24 étaient de 7,9 millimètres, 15 pièces pour des scorpions, également 15

25 pièces.

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1 Q. Monsieur, ce document, est-ce un exemple des documents qui étaient

2 envoyés à l'association, donc en formulant les demandes en armes et en

3 munitions ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez déjà déposé au sujet de M. Prodanic et de

6 M. Stanisic, qui avaient des réunions. Alors j'aimerais savoir quelle a été

7 la fréquence de ces réunions, et où se tenaient-elles ?

8 R. Les entretiens entre Milan Prodanic et Bora Stanisic au début ont eu

9 lieu à l'entrepôt de Bubanj Potok 2. Il y avait un petit bureau à cet

10 endroit, dans l'entrepôt lui-même. C'était un bureau installé à titre

11 provisoire qui était exigu. En fait, si on l'a mis -- si on l'a installé

12 là-bas, c'est parce que ce hangar était très froid durant l'hiver. Mais on

13 pouvait parfaitement entendre les conversations, puisque ce n'était pas un

14 bureau qui était parfaitement isolé, les murs n'étaient pas très épais.

15 Et par la suite, les entretiens ont eu lieu dans les bureaux de

16 l'association, tous les après midi à la foire de Belgrade. Et c'est là que

17 se passaient, se produisaient toutes les activités liées à l'aide

18 humanitaire.

19 Q. Réunions qui se sont tenues à Bubanj Potok 2, vous avez dit qu'il a été

20 possible de les entendre. Vous-même, avez-vous entendu le compte tenu de

21 ces -- vous est-il arrivé d'entendre le compte tenu de ces conversations,

22 et j'aimerais savoir quels étaient les sujets qui ont été discutés.

23 R. Et bien, pendant ces entretiens il a été question précisément de

24 fournitures, donc d'armes et de munitions dans les différentes régions de

25 l'ex-Bosnie, et la Croatie. Donc il fallait savoir ce qui était nécessaire,

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1 quelles armes, quel type de munitions, quelle quantité donc, c'est sur cela

2 qu'on portait les réunions.

3 Q. Vous avez déjà déposé au sujet d'autres réunions qui se sont tenues au

4 bâtiment de la Sûreté d'état, j'aimerais savoir qui ont été les

5 participants de ces réunions, et quel a été leur fréquence ?

6 R. Et bien, les réunions qui se sont tenues à la Sûreté d'état, elles ont

7 été quotidiennes. Au plutôt elles se sont tenues tous les matins dans la

8 matinée, tous les jours et, pour autant que je le sache, Milan Prodanic,

9 Jovica Stanisic, Tepavcevic, et un moment Mihalj Kertes, à l'époque où il a

10 été employé du SUP fédéral, ont participé à ces réunions. Pour les autres,

11 je ne sais pas mais je sais que c'étaient ces hommes-là. Et tous les jours,

12 donc à titre quotidien, M. Milosevic était tenu informer de ces réunions,

13 car je sais que leurs conversations, et bien celles qui ont lieu en ma

14 présence, elles ont fait l'objet des communications quotidiennes à

15 M. Milosevic. Il devait en être informé.

16 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se fait que vous étiez au

17 courant de ces réunions tous les matins à la Sûreté de l'état ?

18 R. Mais c'est naturel, c'est naturel que je le sache, car à chaque fois

19 qu'il a fallu des approvisionnements en armes, lorsque Prodanic se rendait

20 à Bubanj Potok 2, il disait lors de la réunion, on a appris que à tel ou

21 tel endroit du théâtre des opérations n'avait besoin de quelque chose. Donc

22 il fallait envoyer ces équipements de Bubanj Potok lui-même. Car le MUP de

23 Serbie à lui seul ne possédait pas suffisamment d'entrepôts pour pouvoir

24 envoyer cet équipement sur les théâtres des opérations. L'ensemble de

25 l'équipement provenait des ex-républiques yougoslaves de Slovénie, de

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1 Croatie, de Macédoine, pour l'essentiel tout cet équipement arrivait dans

2 les entrepôts de Bubanj Potok et les autres entrepôts dans les environs de

3 Belgrade. Donc on n'avait pas besoin de documentation spéciale pour

4 justifier de ces équipements. Il y avait toujours une certaine quantité de

5 pièces pour le fond, pour un fond constant qui était maintenu à l'entrepôt

6 de Bubanj Potok 2.

7 Et il ne fallait pas tenir des registres particuliers pour ce qui est de

8 ces armes-là. En fait, la Défense territoriale de Serbie avait ces armes

9 propres, qui elles précisément ont été acheminées sur le territoire des

10 opérations sur le front.

11 Q. Quelle ligne de front où, savez-vous la réponse ?

12 R. La Republika Srpska et la Krajina serbe, là où il y avait des états

13 major qui étaient chargés de réceptionner cela. Et pour l'essentiel, en

14 début c'était des civils, ce n'était pas du personnel militaire. Ce n'était

15 pas des militaires de carrière qui s'en occupaient, ni les policiers

16 d'ailleurs n'étaient pas des professionnels. C'était des simples citoyens

17 qui mettaient sur pied, ce qu'ils ont appelé la Défense territoriale à

18 l'époque. C'est à eux qu'on envoyait les armes et les munitions.

19 Q. Les réunions à la Sûreté d'état, au bureau donc appartenant au MUP de

20 Serbie, pouvez-vous nous dire si M. Crncevic a assisté à ces réunions ?

21 R. Je crois qu'il n'a assisté qu'à quelques unes de ces réunions, car je

22 dois dire que c'était un lève-tard. Il venait très tard au travail. Et pour

23 autant que je le sache, c'étaient des réunions très matinales.

24 Brana Crncevic, pour autant que je le sache, allait voir Jovica Stanisic.

25 Ils étaient en bon terme, c'était de bons amis. Ils se fréquentaient entre

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1 eux.

2 Q. Vous dites qu'il allait voir Jovica Stanisic. Etait-ce pour des besoins

3 professionnels qu'il allait le voir, ou c'était à titre privé, et à quel

4 endroit a été t-il le voir ?

5 R. Il se rendait en MUP de Serbie, et c'était pour des besoins

6 professionnels. Ce n'était pas des fréquentations à titre privé.

7 Q. --

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur B-

9 179, vous avez dit que M. Milosevic était nécessairement au courant, qu'il

10 recevait des rapports quotidiens émanant de ces réunions. Pourriez-vous

11 nous préciser comment vous l'avez appris ? Pourriez-vous nous préciser

12 cela, nous donner un peu plus de détails ? Vous avez dit qu'il vous est

13 arrivé d'entendre quelque chose. Alors que vous n'étiez pas directement

14 présent, qu'avez-vous entendu précisément ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à Bubanj Potok que j'ai entendu des

16 entretiens entre Prodanic et Stanisic. Ils ont dit que le président, M.

17 Slobodan Milosevic, donc le président de l'époque, devait être informé de

18 tout. Et enfin de compte, M. Milosevic, même s'il n'a pas été le commandant

19 suprême de l'armée, c'est sous son commandement que se plaçaient le MUP de

20 la Serbie et la Sûreté d'état.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc votre déduction en a été que M.

22 Milosevic recevait des rapports quotidiens de leur part ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une supposition que je formule.

24 C'est la vérité. J'ai entendu dire qu'il recevait les rapports de Milan

25 Prodanic, qui était le chef du MUP de Serbie, qui était le chef de la

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1 Sûreté. Je l'ai entendu de mes propres yeux. Ce n'est absolument pas une

2 hypothèse.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire plus précisément

4 ou plus exactement ce que vous avez entendu à cette occasion.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, il m'est arrivé d'entendre à

6 différentes occasions, que M. Milosevic devait être informé de tout ce

7 qu'on envoyait sur les théâtres des opérations. Donc, c'étaient des

8 entretiens qui se sont tenus à la Sûreté de l'état au MUP de Serbie,

9 c'était un cercle très restreint.

10 Milan Prodanic se rendait de là-bas à Bubanj Potok, et transmettait

11 directement à M. Jovica Stanisic et à M. Milosevic, les informations.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Groome, le paragraphe 19 du

13 résumé, il me semble que vous ne l'avez pas abordé, ainsi que les

14 paragraphes suivants. Est-ce une ambition ou était-ce délibéré ?

15 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je vous remercie

16 de me l'avoir signalé. J'y reviens.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. GROOME : [interprétation]

19 Q. Avant de revenir à des questions qui j'ai omises, lorsqu'il vous est

20 arrivé d'entendre M. Prodanic se référer à des conversations avec M.

21 Milosevic, quel est le terme qu'il a parfois utilisé pour parler de M.

22 Milosevic ?

23 R. On disait : "C'est papa qui a ordonné ainsi."

24 Q. Avant que l'association ne reçoive des armes et des munitions de Bubanj

25 Potok et avant qu'elle ne redistribue ceci, qui devait autoriser que ces

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1 armes et ces munitions quittent Bubanj Potok 2 et qu'elle soient remises à

2 l'association ?

3 R. Vous vous référez ici à l'autorisation elle-même, donc permettant que

4 l'association reçoive ces armes pour pouvoir les transférer ailleurs, les

5 emmener sur le front ?

6 Q. Oui, c'est précisément cela qui m'intéresse.

7 R. Et bien, je vais vous dire la chose suivante : l'ordre ou

8 l'autorisation de charger les véhicules de l'association, et bien, on

9 recevait ceci de la part du lieutenant-colonel Bora Stanisic de Bubanj

10 Potok. Ensuite, on envoyait les véhicules à Bubanj Potok, on les chargeait

11 à cet endroit. On y chargeait donc les armes et les munitions et, si

12 nécessaire, on complétait avec les médicaments, les vivres ou les

13 couvertures de l'association et c'est de là, de ce parking, que c'était

14 envoyé sur le front. Et c'est le MUP de Serbie qui donnait les ordres,

15 enfin, les autorisations. Je dois dire que nous n'avions pas besoin

16 d'autorisation spéciale, particulière pour traverser les postes de

17 contrôle, donc le ministère de l'Intérieur ne devait pas de délivrer en

18 particulier puisque les policiers étaient toujours informés du fait que ces

19 véhicules allaient passer par là. Ils savaient qui était en tête de colonne

20 et donc jamais personne n'a fouillé ces véhicules-là.

21 Q. De qui le lieutenant-colonel Bora Stanisic tenait-il ses ordres ? Est-

22 ce que ses ordres venaient de son supérieur hiérarchique ou de quelqu'un

23 d'autre ?

24 R. Ce n'était aucunement une autorité militaire, c'était le MUP de Serbie.

25 Cela venait de Milan Prodanic en direct.

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1 Q. Pour que tout soit clair, précisons ceci : comment, d'après vous, ces

2 ordres visant à la distribution d'armes appartenant à la JNA et à la VJ ?

3 Comment ces ordres étaient-elles données ? Quelle filière devaient-ils

4 régulièrement franchir pour ce qui est de la distribution de ces armes ?

5 R. Et bien, cela devait se passer par le ministère de la Défense de

6 l'armée de Yougoslavie. Toutefois, cela ne se passait par le ministère de

7 la Défense et l'armée de la Yougoslavie. Cela aurait été la façon normale

8 de procéder, mais on a, pour cette fois-ci, contourné cette modalité

9 usuelle parce que c'est un très petit nombre de personnes qui devait avoir

10 connaissance de la chose et c'est ce qui faisait partie de la nature des

11 tâches qui étaient les miennes.

12 Q. Passons à un autre sujet. Avez-vous personnellement participé à un

13 convoi chargé de distribuer des armes en Krajina ?

14 R. Oui.

15 Q. Et ceci s'est passé à combien de reprises ?

16 R. A plusieurs reprises. Je suis allé deux fois à Zvecevo pour faire

17 partie de convois conduits par Bora Stanisic. Ces convois partaient tous

18 les vendredi de Bubanj Potok pour revenir les samedi. C'étaient des convois

19 assez importants. Moi, j'allais habituellement jusqu'à l'hôpital de Bucje

20 avant Zvecevo. Je déposais là-bas les médicaments, les couvertures et

21 l'autre aide humanitaire, mais il m'est arrivé de continuer jusqu'à

22 Zvecevo^ où il y avait des entrepôts pour les équipements militaires,

23 s'agissant de cette partie-là du front. J'ai été à la tête d'un convoi où

24 il n'y avait pas Bora Stanisic. C'était un convoi de quatre camions où il y

25 avait des munitions pour Podnoble [phon] pendant les combats qui se

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1 déroulaient à Slavonski Brod et à Bosanski Brod.

2 Q. J'attire votre attention sur votre première participation à ce type de

3 convoi. Pourriez-vous nous dire combien, en tout, il y avait de camions

4 dans ce convoi ? Et avez-vous une idée du nombre de camions qui

5 transportaient de l'aide humanitaire et du nombre de camions transportant

6 de l'équipement militaire ?

7 R. Vous parlez de Zvecevo^ ?

8 Q. Oui.

9 R. Et bien, il devait y avoir d'habitude entre 10 et 15 camions. Il y

10 avait un camion d'aide humanitaire et tous les autres transportaient une

11 aide militaire.

12 Q. Vous est-il arrivé de participer à un convoi où c'était la Sûreté de

13 l'état serbe qui avait fourni les camions chargés de transporter cet

14 équipement ?

15 R. Certainement. Dans la plupart de ces convois, il y avait des camions

16 du MUP de Serbie. A vrai dire, eux disposaient de camions un peu plus

17 petits. C'étaient des Mercedes 12, 13. Ce n'était pas de véritables poids

18 lourds, mais ils étaient utilisés pour les approvisionnements au sein des

19 convois. Le MUP de Serbie, à un moment donné, disposait d'une semi-remorque

20 Renault. Je ne sais pas d'où il venait. Ils sont arrivés -- je m'étais

21 trouvé à Ostronica [sic] et il ne savait pas lever sa cabine pour le mettre

22 en marche. Et c'était une cabine à télécommande.

23 Q. Parlons maintenant de la Republika Srpska, de cette partie-là de la

24 Bosnie. Etes-vous au courant de l'existence de convois similaires qui

25 auraient été envoyés dans certaines régions de la Bosnie ?

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1 R. Oui. On les envoyait dans tous les secteurs de la Bosnie. On les

2 envoyait vers Sarajevo et on les envoyait aussi vers l'Herzégovine. En

3 gros, il y a avait des personnes chargées des liaisons et ils étaient

4 désignés par le MUP de Serbie. C'était essentiellement des civils. Pour ce

5 qui est de Sarajevo même, la personne clé qui assurait la liaison

6 s'appelait Beba. C'était une femme qui était tenancière d'une cafétéria à

7 Ilidza près de Sarajevo.

8 Q. Veuillez simplement énumérer les différents endroits de Bosnie à propos

9 desquels vous savez, personnellement, que c'était la destination de convois

10 d'armes.

11 R. Et bien, on les envoyait vers Knin, vers Gracac, Licka Osijek puis

12 Banja Luka aussi. On en envoyait en Herzégovine vers Nevesinje, Trebinje,

13 quoique cela se trouve très loin de Belgrade, mais Belgrade approvisionnait

14 également cette partie-là du front. Il se peut que quelqu'un d'autre ait

15 approvisionné également, mais pour ce qui est de cet autre segment, je

16 n'étais pas au courant.

17 Q. Quelle était la fréquence de ces convois à destination de la Bosnie ?

18 Est-ce que ça se passait toutes les semaines, tous les mois ? Pourriez-vous

19 nous donner une idée de la fréquence de ces convois à destination de la

20 Bosnie ?

21 R. Et bien, les convois allaient pratiquement au quotidien en partance de

22 Bubanj Potok. Il venait parfois des camions des lignes de front, donc, en

23 provenance de Bosnie ou de Croatie et -- on chargeait dessus des armes et

24 des munitions pour qu'ils puissent transporter cela vers leurs régions

25 respectives. Mais c'est de manière générale, tous les jours que l'on

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1 chargeait des camions.

2 Q. Ces convois qui allaient en Bosnie, est-ce qu'ils sont partis avant que

3 le conflit n'éclate, après l'éclatement du conflit ou dans les deux cas

4 également ?

5 R. Et bien, je vais vous dire tout de suite. Avant les conflits, un camion

6 de l'association avant les conflits en Bosnie. Un camion Scania est parti

7 de Bubanj Potok pour emmener des armes vers Sarajevo avant les conflits en

8 Bosnie et à Sarajevo. C'était un camion Scania et, à son volant, aux

9 commandes, il y avait un certain

10 Raicevic Zeljko qui était réfugié de la Slovanie occidentale et qui était

11 un chauffeur professionnel employé par l'association.

12 Q. Quelles étaient les dispositions prises ? Ces personnes qui

13 réceptionnaient les armes ? Est-ce qu'elles devaient payées ces armes ?

14 Qu'est-ce qu'il advenait des armes au moment où elles arrivaient --

15 qu'elles fussent délivrées dans certains lieux de Croatie et de Bosnie ?

16 R. Non, c'est armes n'étaient pas payées. Elles étaient offertes.

17 Q. Les personnes qui réceptionnaient ces armes, devaient-elles signer un

18 accusé de réception ?

19 R. Oui. Tout a chacun devait signer un accusé de réception avec la date et

20 l'indication qu'il s'agissait du commandement de Belgrade, poste militaire

21 5055. C'était un bordereau de réception qui accompagnait chaque camion et à

22 la réception les personnes, qui avaient réceptionné les marchandises,

23 devaient forcément signer pour tout ce qui se trouvait comme armes et

24 munitions à bord du camion.

25 M. GROOME : [interprétation] Il faut maintenant montrer au témoin

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1 l'intercalaire 12 de la pièce 539.

2 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire quelle est la nature de ce document ?

3 Comment se fait-il que vous soyez en mesure d'identifier ce document ? Et

4 pourriez-vous nous en donner la teneur ?

5 R. Ici est précisément l'un des bordereaux de réception de ce commandement

6 de la Défense de la ville de Belgrade, poste militaire 5055. Il s'agit de

7 mines de 82 millimètres pour mortiers. Et il est question de 225 obus et

8 cela a tenu dans une fourgonnette Citroën.

9 C'est moi-même qui aie pris cela dans les entrepôts de Bubanj Potok.

10 Q. Votre signature qu'on voit apposer à ce document ?

11 R. Oui, c'est ma signature, c'est moi qui réceptionnais les marchandises

12 et j'ai remis cela à l'homme à qui cela était destiné à Gabos.

13 Q. On voit en haut du document ceci : document, matériel reçu pour

14 utilisation temporaire, donc, dans un certain nombre de cet équipement, on

15 a l'air d'avoir ici des prêts, davantage que des dons directs. Est-ce que

16 vous avez participé au transport -- à des transports similaires ou est-ce

17 que vous êtes au courant de transports similaires, transports d'armes et de

18 munitions depuis les endroits où ils avaient été distribués, à partir de

19 ces endroits ?

20 R. Non. Tout c'est trop, je ne ramenais jamais ces armes au point de

21 départ.

22 Q. Est-ce qu'il s'est présenté un cas où vous aviez à participer à une

23 livraison et ou Arkan et ses hommes avaient essayé de vous joindre -- de

24 rejoindre le convoi ?

25 R. Oui. IL Y avait un premier passage en direction de Knin à l'occasion

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1 d'un premier transport. Il était impossible d'arriver à Knin, on arrivait

2 jusqu'à Banja Luka. Et, dans ce premier convoi, il y avait moi-même. Nous

3 avions rendez-vous à une station d'essence où il s'agissait de rejoindre le

4 reste du convoi qui ne faisait pas partie ou qui n'était pas envoyé par mon

5 organisation à moi

6 J'ai emmené mes hommes, mes effectifs et mes véhicules, et une fois arrivée

7 à cette station d'essence, à la station d'essence Smye [phon][sic] à la

8 sortie de Belgrade, il y avait des véhicules et des hommes à Arkan qui

9 attendaient. Quand j'ai vu ces gens-là et quand j'ai compris que c'étaient

10 des hommes à Arkan, je savais quelle était la partie du travail qui était

11 la leur et quels étaient leurs types d'activités. J'ai dit à mes hommes de

12 remettre les moteurs en marche et de retourner vers les entrepôts de

13 départ.

14 Au bout d'un certain temps, Arkan est arrivé avec 10 ou 15 hommes à lui qui

15 avaient braquer leurs armes automatiques vers moi-même et mes hommes à moi,

16 et il a donné des gifles à gauche et à droite, et a donné l'ordre de faire

17 en sorte que les moteurs soient remis en marche pour se rejoindre à leur

18 convoi. Pour ne pas risquer les vies de mes hommes, j'ai dû accompagner le

19 convoi en direction de Knin.

20 Arkan est allé dans le convoi jusqu'à Modrica, et je pense qu'après il est

21 revenu vers Belgrade. Moi, j'ai continué en passant par Plitvice pour

22 arriver à Knin. Dans ce transport, il y avait avec eux --

23 Q. Ceci suffira, s'agissant des détails concernant la participation

24 d'Arkan au convoi.

25 Vous avez fait mention du fait que l'association avait transporté des

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1 émetteurs radio. Je vais simplement qu'on vous montre l'intercalaire 7, de

2 la pièce 539. Sans trop nous donner de détails, pouvez-vous nous dire s'il

3 s'agit ici d'un accusé de réception d'un émetteur radio, appareil qui est

4 donné à la Republika Srpska ?

5 R. Oui. C'est un bordereau de réception pour un émetteur récepteur que

6 j'ai remis à Biljana Plavsic à l'intention du QG de la Republika Srpska,

7 c'est-à-dire, l'état major de la Republika Srpska, et cela a été adressé ou

8 destiné directement à M. Radovan Karadzic.

9 Q. Mme Plavsic a signé ce bordereau ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce qu'à un moment donné, le général Mladic a cherché à voir

12 certaines des personnes qui participaient à la fourniture d'armes à la

13 VRS ? Le détail de cette conversation n'est pas si important que le fait

14 que vous puissiez nous dire à quel moment et où vous avez rencontré le

15 général Mladic ?

16 R. Je suis allé à Bubanj Potok numéro 2 et il nous est parvenu un coup de

17 fil téléphonique. On nous a dit que le général Mladic voulait nous voir et

18 il voulait voir qui l'armait, quelles étaient les personnalités qui

19 s'occupaient de ce type de tâches. Il nous a attendu dans un restaurant à

20 proximité du siège de la municipalité de Novi Belgrade [sic] et c'est la

21 première et la dernière fois que j'ai vu en personne le général Mladic.

22 Q. S'est-il présentée une situation où on vous a demandé de transporter un

23 camion entier de dinars de la Republika de la Krajina serbe depuis Belgrade

24 vers Knin ?

25 R. Oui. On m'a dit d'envoyer un camion, plutôt c'était un camion Scania.

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1 J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une espèce de fourgonnette complètement

2 fermée, ce n'est pas un camion bâché, et enfin un camion complètement

3 fermé. On m'a demandé d'envoyer ce camion vers l'imprimerie à billets de la

4 banque, et c'est là que je trouve la branche à billets de Topcider. J'ai

5 envoyé un chauffeur avec ce camion; c'est Dalinovic Jovo, le chauffeur qui

6 est allé. C'était également un réfugié de la Slovanie occidentale. Il est

7 allé au siège de l'imprimerie et il y a chargé sept à huit tonnes de

8 billets que nous avons dirigés vers Knin.

9 Q. Sur --

10 R. En outre, nous avons emmené depuis Knin une certaine quantité de

11 billets, des marks, des dollars, des francs, et autre monnaie que l'on a

12 ramenée vers le siège de cette imprimerie à billets de banque à Topcider.

13 C'est ce qu'on a ramené au retour.

14 Q. Vous avez dit dans votre déposition qu'il vous était possible de

15 franchir des points de contrôle -- des postes de contrôle, sans aucune

16 difficulté. Est-ce que vous reconnaissez le document qui se trouve à

17 l'intercalaire 9, de la pièce 539 ?

18 R. En effet, je reconnais le document en question. Il s'agit d'un autocar

19 qui avait des plaques d'immatriculation de Vukovar, et c'est moi-même qui

20 l'ai conduit. J'ai un permis de conduire pour les autocars. Il s'agissait

21 de transporter des réfugiés vers Lazarevac, vers un centre d'Accueil.

22 C'étaient des baraquements, des champs ou des exploitations minières de

23 Lazarevac. Cela a été livré par Brana Crncevic, Mais du reste, son nom

24 suffisait pour pouvoir passer tout poste de contrôle policier.

25 Q. Qui avait pour responsabilité d'aviser des franchissements de

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1 frontières, de postes de contrôle pour prévoir le passage sans entrave de

2 camions -- de convois transportant des armes au nom de l'association ?

3 R. C'est précisément Milan Prodanic, le chef du 6e Département de la Sûreté

4 d'état du MUP de Serbie qui s'en occupait.

5 Q. Pendant que l'embargo a été appliqué à l'égard de la Republika Srpska,

6 est-ce qu'on a constitué -- constaté des modifications importantes pour ce

7 qui est des quantités de fournitures venant de l'association à la Bosnie-

8 Herzégovine ?

9 R. Il n'y a pas eu de modifications notables. Cela se passait par la

10 suite, mais les véhicules ne devaient pas rester longtemps à Bubanj Potok.

11 Ils entraient d'abord essentiellement, un ou deux camions à Bubanj Potok,

12 et, par la suite, on a réduit la quantité, parce qu'il ne fallait pas que

13 l'on sache que des armes étaient acheminées depuis Bubanj Potok, pendant la

14 durée de l'embargo.

15 Q. Vous avez déjà dit que vous étiez au courant de l'existence de réunions

16 qui se tenaient à la sûreté de l'état, et du fait que M. Milosevic était

17 informé, ou voulait l'être, s'agissant du transport d'armes, êtes-vous en

18 mesure de dire si ces réunions se sont poursuivies pendant la durée de

19 l'embargo, où n'êtes-vous pas à même de le dire ?

20 R. Oui. Ces réunions se sont poursuivies. A l'époque, il y avait des

21 réunions dans la salle de -- appartenant à l'association, salle qui se

22 trouvait à la foire de Belgrade.

23 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que soit soumis au témoin

24 l'intercalaire 10, de la pièce 539.

25 Q. Monsieur, êtes-vous à même de reconnaître ce document ? Et si c'est le

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1 cas, pourriez-vous nous en donner la teneur ?

2 R. C'est une demande formulée par Brana Crncevic, à l'intention du

3 ministère de la Défense, dans la rue Nemanjima, à savoir, au siège du

4 gouvernement de Serbie, où l'on demande 15 fusils automatiques, huit

5 pistolets, quatre pistolets automatiques, à savoir, des Scorpio, et 500

6 cartouches de 9 millimètres pour ces pistolets-là. La demande a été

7 approuvée. Et on voit ici que les choses sont accordées, et que Boro doit

8 livrer cela à l'association, au fait, à moi-même. C'est moi qui ai reçu

9 cela en mains propres, et qui ai distribué ces armes à qui de droit.

10 M. GROOME : [interprétation] Peut-on maintenant montrer l'intercalaire 11,

11 de la pièce 539.

12 Q. S'y trouve toute une série de documents. Les documents, dans le détail,

13 ne sont pas si importants. Ce qui compte surtout, c'est d'identifier la

14 nature de ces documents. Pourriez-vous nous dire, de façon générale, en

15 quoi consiste ces documents ?

16 R. Ce sont des documents qui proviennent du poste militaire 5055. Il

17 s'agit de munitions et d'armes que j'ai pris en charge pour le compte de

18 cette association des Serbes.

19 Q. Et le matériel qu'on trouve décrit, dans ces documents se trouvant à

20 l'intercalaire 11. Est-il exact de dire que ce matériel a fini par être

21 redistribué par les soins de l'association à divers endroits de Bosnie et

22 de Croatie ?

23 R. Non. Ce sont là, des documents à l'intention de l'association. Pour ce

24 qui est des armes et des munitions, cela n'allait pas vers la Bosnie et la

25 Croatie. C'était destiné au personnel de l'association des Serbes et des

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1 Emigrés de Serbie, pour une formation. Et j'emmenais ces gens-là pour

2 qu'ils s'entraînent sur un polygone de tirs. Il fallait, naturellement, se

3 former à l'utilisation de ces armes.

4 Q. Par conséquent, ces documents représentent du matériel qui était

5 directement fourni à l'association, afin de la distribuer, mais ce n'est

6 pas destiné à être distribué à une tierce partie, en tant que tel. C'est

7 bien cela ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Est-ce qu'il est arrivé à l'association de recevoir pour demande -- de

10 transporter des membres, des véritables paramilitaires, des membres

11 d'Unités paramilitaires à certains secteurs de Bosnie et de Croatie ?

12 R. Oui. A plusieurs reprises, on a demandé à Brana de fournir des

13 autocars, à l'intention des membres des différentes formations qui

14 partaient de Bubanj Potok numéro 1. Brana était la seule personne à avoir

15 l'autorité suffisante pour demander à des entreprises de transport, telle

16 que Lasta, pour ce qui était de lui fournir des autocars. Et il était

17 normal, qu'il les obtienne.

18 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander maintenant, que soit

19 l'intercalaire 113, de la pièce 539.

20 Q. Une fois de plus, Monsieur, je vous demande si vous reconnaissez ce

21 document ?

22 R. Oui. C'est ce que j'ai reçu. Ce sont des documents portant

23 remerciements de la part de l'armée de Yougoslavie pour les efforts

24 déployés, pour les sacrifices et la coopération à fournir, à -- aux fins de

25 venir en aide au combattants, aux membres de la Défense territoriale et au

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1 peuple serbe exposé à la terreur et au génocide Oustacha. Cela a été signé

2 par un colonel qui s'appelait Radoslav Blazic. Je vous avoue que je ne sais

3 pas du tout qui c'est.

4 Q. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin, mais

5 je vous rappelle, qu'au moment où M. Milosevic va vous poser ces questions,

6 vous devez tenir à l'œil le voyant lumineux qui se trouve sur son micro.

7 Vous attendez que celui-ci soit débranché pour répondre.

8 M. GROOME : [interprétation] Il y a des domaines sensibles. Messieurs les

9 Juges, je voudrais qu'ils soient abordés à huis clos partiel. Et il s'agit

10 de la description des fonctions exercées de façon précise par ce témoin.

11 L'intitulé de sa fonction est tout ce qui concerne la page 14 du résumé, à

12 savoir, les procédures judiciaires antérieures. Ceci mis à part, je pense

13 que rien d'autre n'est de nature à compromettre l'identité du témoin.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La Greffière d'audience me demande quels

15 seraient les documents qui devraient déposés sous pli scellé.

16 M. GROOME : [interprétation] Je peux vous le dire. Il s'agira de

17 l'intercalaire 1, du 3, du 4, de l'intercalaire 9, de l'intercalaire 11,

18 12, et de l'intercalaire 13.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons procéder maintenant à notre

20 pause habituelle, pause de 20 minutes.

21 Monsieur le Témoin B-179, veuillez à être de retour dans le prétoire dans

22 20 minutes pour poursuivre votre déposition. Je vous rappelle ceci. Au

23 cours de cette pause et de toutes les pauses d'ailleurs, on n'est censé

24 parler à personne de votre déposition tant que celle-ci n'est pas terminée.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

Page 26623

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pause de vingt minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 51 a.m.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons décidé de

5 vous accorder -- de vous accorder une heure trente pour le contre-

6 interrogatoire de ce témoin. Ce temps devrait vous suffire amplement à

7 condition que vous ne vous n'engagiez pas dans des polémiques avec le

8 témoin sur des points secondaires.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère ne pas le faire, même si ce témoin a

10 proféré des contre vérités du début jusqu'à la fin, donc il me faudra

11 revenir à tous les points -- un grand nombre de points. Je ne suis pas sûr

12 de pouvoir en terminer en une heure et demie que vous m'avez accordée.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin peut donc répondre, s'agissant

14 de votre première allégation.

15 Monsieur le Témoin B-179, vous avez entendu l'allégation de l'accusé. Il

16 affirme que vous avez proféré des contre-vérités du début jusqu'à la fin de

17 votre déposition. Est-ce que c'est vrai ou non ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si lui est un menteur, moi je ne le suis pas.

19 Moi je ne mens pas.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Oui, vous avez la parole.

21 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

22 Q. [interprétation] Monsieur B-179, je vois que c'est les 11 et 12 mars de

23 l'année 2003 que vous avez donné votre déclaration aux enquêteurs du

24 Tribunal ?

25 R. C'est exact.

Page 26624

1 Q. Vous dites que la raison, pour laquelle vous avez décidé de faire une

2 déclaration auprès des enquêteurs, a été de montrer que les Serbes

3 n'étaient pas un peuple génocidaire. Vous dites : "Ce qui m'a incité à

4 entrer en contact et de remettre ces documents était de montrer que les

5 Serbes n'étaient pas un peuple génocidaire." Est-ce que c'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez sous les yeux votre déclaration ?

8 R. Non, je ne l'ai pas, mais --

9 Q. Dites-moi, que signifie ce mot "génocide" ?

10 R. Génocide c'est le meurtre d'un peuple, M. Milosevic. Vous, en tant que

11 président de la Serbie, vous avez précisément perpétré un génocide, qui est

12 le plus grave d'hommes -- vous avez causé les plus graves dommages à votre

13 propre peuple.

14 Q. Très bien, Monsieur B-179. Je voudrais que vous examiniez votre

15 déclaration pour m'indiquer les endroits, les paragraphes ou les phrases où

16 vous avez agi conformément à ces raisons que vous venez de citer, donc où

17 vous avez cherché à montrer, comme vous le dites, que les Serbes ne sont

18 pas --

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire, il ne

20 s'agit pas de piéger le témoin ou de lui faire passer un test de quelque

21 genre que ce soit. Vous pouvez poser vos questions, mais le témoin ne peut

22 pas réagir à ce que vous venez de dire.

23 Je vous prie de reformuler votre question.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question, Monsieur May, consiste à demander

25 au témoin de m'indiquer les endroits de sa déclaration qui viennent à

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1 l'appui de ce qu'il vient d'affirmer.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai entendu, et je

3 vous ai dit que vous ne pouviez pas poser ce genre de question. Il ne

4 s'agit pas de faire passer un test au témoin, de vérifier quoique ce soit

5 au sujet du témoin. Vous devez reformuler votre question, si vous souhaitez

6 continuer dans ce sens, ou bien vous devez passer à un autre point.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May, j'aborderais un autre

8 point, je poserais d'autres questions.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Dites-moi, pour quelle raison avez-vous dit qu'à votre sens, ou plutôt

11 à votre sujet, il n'existe aucune trace écrite montrant que vous avez pris

12 part à des activités de guerre ?

13 R. Je vous répondrais à cette question. D'après mon affectation militaire,

14 j'appartiens à cette adresse militaire qui est de 5055. Nulle part dans mon

15 livret militaire il n'est dit que j'ai pris part pendant la guerre à des

16 activités d'une unité quelle qu'elle soit, de l'adresse militaire 5055. Et,

17 comme vous le savez très bien, tous mes documents militaires de Bubanj

18 Potok ont été brûlés. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, il y a eu

19 une conversation entre Stanisic et Prodanic disant qu'on a brûlé leur

20 centre de ces documentations.

21 Q. Donc il y a eu des comptes rendus de ces entretiens entre Stanisic et

22 Prodanic qui ont été brûlés par la suite ?

23 R. Non, il n'y a pas eu de compte rendu de leur conversation, mais on a

24 brûlé les documents de l'adresse militaire, du poste militaire 5055, et ont

25 été envoyés sur le front avec l'équipement, avec les armes et les

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1 munitions. Ces documents qui accompagnaient les transports, ceux-là ont été

2 brûlés.

3 Q. Très bien, Monsieur le Témoin B-179. Vous soulignez également qu'à de

4 nombreuses reprises, vous avez risqué votre vie pour atteindre des endroits

5 qui se sont trouvés sous le siège, est-ce bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Dites-moi, mais qui aurait pu vous tuer ? Vous dites que vous avez agi,

8 opéré de votre vie et que vous avez risqué votre vie ?

9 R. Qui aurait pu me tuer ? Mais parmi d'autres, et bien, en Slovanie

10 occidentale, on aurait pu me tuer. A chaque fois qu'on est allé par convoi

11 à Zvecevo, on a fait l'objet de tirs d'artillerie et il y a eu pas mal de

12 mise en scène, vous savez. Quand j'ai été à la tête d'un convoi pour

13 Sarajevo, à mon retour, que ce soit à l'aller ou au retour d'ailleurs, si

14 vous vous en souvenez, je crois que vous vous souvenez très bien du premier

15 convoi dépêché par le gouvernement serbe à Pale. Et bien, Cvijan a publié à

16 la télévision, le matin en question, qu'un convoi d'aide humanitaire

17 partait à Pale, et intentionnellement, je ne suis pas parti ce matin, je ne

18 suis parti qu'en début d'après-midi car j'ai supposé, en fait -- en fait,

19 ce qui s'est passé c'est qu'une autre colonne a été interceptée, onze

20 personnes de Milici ont été tuées qui ont transporté des minerais et on m'a

21 dit que cette route était sûre de Milici, et moi, au lieu de passer vers

22 Milici, je suis parti vers Sekovici par la Vlasenica, justement en

23 empruntant la route qui n'était pas supposée être sûre.

24 Q. Très bien, Monsieur le Témoin, vous dites que vous avez risqué votre

25 vie pour atteindre des endroits qui ont été assiégés, c'est bien cela ?

Page 26627

1 R. Oui.

2 Q. Mais qui assiégeait ces endroits ?

3 R. Et bien, si vous voulez enfin, je peux vous citer un exemple, je suis

4 allé à Mirkovci. A une occasion, j'ai été chargé d'une mission. En fait, il

5 fallait qu'Aco Todorovic des urgences ainsi que deux infirmiers arrivent,

6 enfin que je les amène. Et je suis arrivé à Sid, le chauffeur qui devait

7 les accueillir avec de l'équipement sanitaire et bien, il n'osait pas y

8 aller. C'était un homme âgé. Il a eu peur. Il n'osait pas aller à Mirkovci.

9 Et cette fois-là, j'ai demandé à Ljilja Popovic, le président de la

10 municipalité, d'y aller puisque personne ne voulait les accompagner. Et

11 donc, je suis allé jusqu'à Mirkovci, au-delà de l'endroit où je devais

12 allé. Donc, il y a eu des embuscades et je suis passé par des feux très

13 importants, des feux nourris à l'aéroport de Sarajevo. Mais il n'y a pas eu

14 de victimes parmi mes hommes.

15 Q. Mais qui assiégeait ces endroits ?

16 R. Mais c'était l'armée croate.

17 Q. Mais est-ce que cela veut dire qu'à de nombreux endroits, de nombreuses

18 localités croates, les Serbes se sont trouvés sous le siège ?

19 R. Oui.

20 Q. Mais les Serbes ont-ils attaqués les Croates ? Se sont-ils placés eux-

21 mêmes sous le siège ou bien ont-ils plutôt été attaqués, eux ?

22 R. Et bien, Monsieur Milosevic, ça c'est vraiment une grande question et

23 il faudrait vous fournir une longue, longue réponse à cela. Quant à tout ce

24 que j'ai vu, je ne sais vraiment plus à qui faire confiance.

25 Par exemple, s'agissant de Mirkovci, lorsque je suis allé à Mirkovci, j'ai

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1 été accompagné par deux chars. Il y avait ma camionnette, j'étais au volant

2 de cette camionnette. Il y avait un autre camion qui transportait des

3 armes. Et voyez-vous, il y a là bien un absurde. C'étaient des armes

4 désignées à Mirkovci qui était à bord de ce camion. On a distribué ces

5 armes aux habitants de Mirkovci. Or, à Mirkovci, vous aviez l'un des grands

6 entrepôts à Vrapcana, des grands entrepôts d'armes et de munitions. Je

7 crois que vous connaissez bien cet endroit. J'ai eu pas mal de problèmes à

8 cause de cette fois à Vrapcana parmi les officiers de la Sûreté de l'état

9 de l'armée yougoslave.

10 Q. Ecoutez. Je ne connais vraiment pas cette Vrapcana et cet entrepôt de

11 munitions. Je ne comprends pas.

12 R. Mais vous comprendrez de cette Vrapcana, précisément, c'est l'armée

13 croate qui a été approvisionnée en armes et en munitions. L'officier de la

14 JNA, capitaine, et bien, il a transporté des armes tous les matins. Il

15 prenait quatre camions tous les matins pour transporter des armes à

16 Vinkovci. Et à cette époque-là, il y avait un commandant à Mirkovci; Belgan

17 [phon], il s'appelait. Et on a demandé qu'on fouille ces camions un matin,

18 et ce capitaine n'a pas autorisé qu'on le fasse. Or, on sait parfaitement

19 quel est l'aspect des camions quand ils partent chargés, comment les pneus

20 s'aplatissent et quel est leur aspect quand ils sont vides. Donc, vous avez

21 armé l'une et l'autre des parties.

22 Q. Vous dites que nous avons armé les deux parties ?

23 R. Pas nous, vous.

24 Q. Très bien, Monsieur le Témoin B-179. C'est pour la première fois que

25 j'entends ce genre de déclaration.

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1 Dites-moi, s'il vous plaît, comme vous le dites au paragraphe 2 de votre

2 déclaration, vous étiez un membre du Mouvement serbe du renouveau. C'est

3 cela ?

4 R. Non. Je n'ai jamais fait partie d'un parti quel qu'il soit. Je n'ai pas

5 été membre de la Ligue des communistes. Je n'étais pas dans vos partis et

6 précisément je suis devenu membre en 1998 du Mouvement du renouveau serbe

7 pour combattre votre régime.

8 Q. Mais en tant que membre de ce parti, vous devriez savoir que ce parti

9 s'est trouvé à la tête de toutes les activités de l'opposition négligées

10 contre ce que vous appelez mon régime ?

11 R. Et bien, je vais vous dire quelque chose. La municipalité de Vozdovac

12 dont j'étais résidant, et bien, il y avait là-bas, à la fois, le Mouvement

13 de renouveau serbe et le Parti socialiste, le SPS. Donc, ce n'était pas

14 comme vous le dites que c'était entre les mains de l'opposition. Moi, je

15 l'ai bien ressenti sur là, vos propos. Vos structures du pouvoir ont été,

16 tout d'abord, de me confisquer ma maison. Ensuite, ils ont essayé de

17 détruire ma maison.

18 Q. Non. On ne va pas parler de votre maison.

19 R. Oui. Oui.

20 Q. Non. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, qui a voulu s'emparer de

21 votre maison. Je ne veux vraiment pas rentrer là dedans.

22 Très bien. En tant que volontaire en 1991, 1992, 1993, donc pendant la

23 période qui fait l'objet de votre déposition, vous avez été actif en tant

24 que volontaire au sein de cette Association des émigrés, c'est bien cela ?

25 R. Oui. J'ai été volontaire dans l'Association des émigrés lorsqu'on a

Page 26630

1 demandé que l'on aide -- que l'on aide Borovo Selo, Brano Crncevic s'est

2 adressé par les médias, par la télévision, aux gens pour qu'on aide Borovo

3 Selo, et à ce moment-là, afin d'aider le passage des réfugiés, des exilés

4 de par la Sava. Et bien, vous savez j'avais un bateau, j'avais un moteur

5 hors bord Yamaha et j'en ai fait cadeau. Moi, je suis allé directement,

6 personnellement, à Borovo Selo.

7 Q. Et savez-vous au cours des années 1991, 1992, 1993, quel est le nombre

8 de combattants que le SPO a envoyé sur le théâtre des opérations en

9 Croatie, en Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Non. Je ne connais pas les statistiques.

11 Q. Mais vous rappelez-vous le moment où Vuk Draskovic a fondé ce qu'il a

12 appelé la Garde serbe ?

13 R. Oui. J'en ai entendu parler. Il y avait des bureaux, rue Nusiceva, me

14 semble-t-il, également de Vuk Draskovic, à proximité des bureaux de

15 l'association. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, je ne me suis pas

16 vraiment intéressé à la politique. Je n'en ai pas fait.

17 Q. Mais Draskovic, c'était à l'époque l'homme politique qui affirmait que

18 toutes les mains qui n'étaient pas serbes devaient être coupées.

19 R. Ça, je ne le sais pas.

20 Q. Vous ne vous rappelez pas cette déclaration qu'il a fait ?

21 R. Non.

22 Q. Mais n'était-ce pas une invitation au conflit et à la guerre ?

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin ne se rappelle pas cette

24 déclaration. Donc, ceci ne nous aidera pas de lui, de l'assister sur ce

25 point.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Mais, pour que l'on assure des raisons pour lesquelles le témoin

4 dépose, comme vous le dites, n'est-ce pas, vous êtes mon adversaire

5 politique. C'est bien comme cela que je l'ai compris, est-ce exact ?

6 R. Monsieur Milosevic, quand vous êtes arrivé au pouvoir, à vrai dire,

7 j'ai cru que c'était enfin un homme intelligent à la tête de la nation

8 serbe.

9 Q. Pouvez-vous me répondre brièvement ?

10 R. Non. Je ne peux pas. Pourquoi il faut que je vous réponde dans la

11 totalité de la question. Je ne peux pas vous répondre par un oui ou un non.

12 Compte tenu des événements, en observant les événements, je suis arrivé à

13 mes conclusions au sujet de vous aussi.

14 Q. Très bien. Est-il exact que vous êtes arrivé à l'association des

15 émigrés de votre propre chef et vous étiez ému par le fait, en fait, qu'il

16 y a eu cet événement où le leader des Serbes de Borovo Selo s'était noyé

17 parce que son bateau a coulé, parce qu'il était en mauvaises conditions ?

18 R. Oui.

19 Q. Et vous avez donné votre contribution à l'association des émigrés

20 serbes pour que les réfugiés de Croatie puissent en bénéficier et vous avez

21 offert votre bateau ?

22 R. Oui. J'ai donné mon bateau en métal que j'ai fabriqué moi-même, qui

23 pouvais porter un équipage de douze personnes et il ne pouvait pas être

24 transpercé par balles.

25 Q. Et vous avez proposé de votre propre chef d'aider les réfugiés de

Page 26632

1 Croatie et pour qu'on mette en place -- vous vouliez qu'on mette en place

2 les camps pour ces réfugiés de rassemblement, pour ces réfugiés; c'est cela

3 pour les aider ?

4 R. Oui.

5 Q. Et on suppose qu'à l'époque, en patriote, vous souhaiteriez soutenir

6 les activités humanitaires de l'association ?

7 R. Oui, je voulais fournir l'aide humanitaire à l'ensemble du peuple, pas

8 seulement à l'association.

9 Q. Vous vouliez contribuer aux activités humanitaires de l'association;

10 l'association aidait partout où elle le pouvait. Ceci n'est pas contesté,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Non, ceci n'est pas contestable.

13 Q. Dites-moi, est-il exact que vous n'êtes pas revenu d'une action

14 humanitaire, vous êtes resté à Mirkovci en [imperceptible] pendant

15 plusieurs mois de votre propre chef ?

16 R. Ceci n'est pas exact.

17 Q. D'après les informations que j'ai reçues, vous êtes resté pendant

18 plusieurs mois à cet endroit et vous vous êtes livré à un trafic d'armes,

19 c'est cela ?

20 R. Non, ceci n'est pas vrai, Monsieur Milosevic. Je suis entré neuf fois à

21 Mirkovci, j'en suis ressorti. Mais quelles sont les armes que j'aurais pu

22 utiliser pour le trafic d'armes, ou quelles sont les armes que j'aurais pu

23 prendre ?

24 Q. Mais vous venez de citer des quantités phénoménales d'armes que vous

25 avez transportées ?

Page 26633

1 R. Oui, c'est cela.

2 Q. Donc vous les aviez certainement. Vous aviez le véhicule aussi, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui, mais je viens de dire, il y a un instant, que j'étais au volant

5 d'une voiture ou d'une camionnette. Il y avait également un camion qui

6 était chargé d'armes et que ces armes ont été distribuées à Mirkovci. Moi,

7 je n'étais pas la personne qui a distribué ces armes.

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

17 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander que le compte rendu soit

18 expurgé de ces questions et que ce genre de questions spécifiques soient

19 posées à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Avez-vous d'autres questions à ce

21 sujet, Monsieur Milosevic ? Si oui, nous allons passer à huis clos partiel.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ceci n'est pas en relation avec ce

23 témoin.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Est-il exact, Monsieur B-179, que les transports étaient organisés

Page 26634

1 occasionnellement lorsqu'il y avait eu collecte d'aide humanitaire, cette

2 aide provenant de toutes parts, de Serbie, la diaspora. Et on a toujours

3 choisi des volontaires pour se mettre à la tête d'un transport, d'un

4 convoi, ça pouvait être le représentant d'une société qui avait rassemblée

5 le plus d'équipements ou d'équipements sanitaires. C'était même celui qui

6 était à la tête de l'association, c'était des gens qui souhaitaient à

7 accompagner les convois d'aide humanitaire organisés par l'association ?

8 R. Non, ce n'est pas exact, Monsieur Milosevic. J'ai été à la tête de tous

9 ces transports moi-même, avec des hommes armés. Personne n'a pu être à la

10 tête de ces convois. J'y étais toujours au nom de l'association des émigrés

11 serbes.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous aussi répondre à l'autre

13 question que vous pose l'accusé. L'accusé est en train d'affirmer que ces

14 transports ont été occasionnellement organisés lorsqu'il y avait eu

15 suffisamment d'aide humanitaire rassemblée et collectée de provenances

16 diverses. Est-ce exact ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien à moi que s'adresse la question ?

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous

19 répondre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, c'est à moi que vous avez posé la

21 question. Et bien, je vais vous dire la chose suivante : J'ai été à la tête

22 d'un convoi humanitaire de Vojvodine où les habitants ont envoyé l'aide au

23 front dans la Lika. C'était 18 camions qui ont constitué ce convoi. Quant

24 au reste, et bien ce qui m'a frappé le plus dans ces convois, je vous le

25 dirais d'emblée, quand je suis arrivé à ma dernière destination, c'était

Page 26635

1 Gracac, on a demandé directement qu'il y ait transfert de ces biens, de

2 camions dans d'autres camions, que l'on replaça dans d'autres camions et

3 qu'on emmène ça dans des magasins et on ne voulait pas distribuer ça aux

4 gens.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je continuer à poser mes questions ?

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur B-179, M. Groome vous a demandé de citer les destinations qui

9 ont été les vôtres. J'ai pris note de ce que vous avez dit dans votre

10 déposition et vous dites qu'à deux reprises vous êtes allé en convoi à

11 destination de Zvecevo ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce bien cela, mais vous n'avez pas atteint Zvecevo. Vous vous êtes

14 arrêté en route, c'est bien cela ?

15 R. Non, moi, c'est à Bucje que j'ai transmis mon équipement. C'est un

16 équipement adressé à l'hôpital, mais je suis allé également jusqu'à

17 Zvecevo.

18 Q. Vous avez remis ce que vous aviez à Bucje. Il y avait un hôpital à

19 Bucje, n'est-ce pas Monsieur 179 ?

20 R. Oui, c'est cela.

21 Q. Donc vous avez remis des couvertures, des médicaments pour hôpital,

22 c'est cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous n'avez pas remis des armes à Bucje, n'est-ce pas ?

25 C'est simplement un équipement médical, des couvertures enfin tout ce dont

Page 26636

1 un hôpital peut avoir besoin ?

2 R. Pas moi, mais Bora Stanisic était à la tête d'un autre convoi qui a

3 poursuivi. Et dans cette partie du convoi y est destiné à Zvecevo

4 également, il y avait des armes et des munitions.

5 Q. Donc vous êtes allé deux fois en convoi pour Zvecevo, une fois c'était

6 un convoi destiné à Bosanski Brod, à cette région ?

7 R. Mais j'étais en tête de ce convoi. C'était un convoi militaire et pas

8 humanitaire, purement militaire.

9 Q. Mais d'après ce que je vois, vous avez également fait partie de deux

10 convois pour Zvecevo, un pour Bosanski Brod et un convoi pour Sarajevo,

11 c'est bien cela ?

12 R. Entre autres, oui.

13 Q. Avez-vous été chef d'un autre convoi en plus de ce que vous avez

14 mentionné ?

15 R. Oui, je suis prêt à vous en citer d'autres.

16 L'INTERPRÈTE : Question, hors micro --

17 R. Et bien, j'ai été --

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, répéter la

19 question. Nous avons des difficultés avec nos écrans. Je suppose que la

20 transcription est toujours en ordre continu. Voulez-vous, s'il vous plaît,

21 répéter votre dernière question, Monsieur Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. J'ai compris dans votre déposition que vous avez fait partie de deux

24 convois pour Zvecevo, un pour la région de Bosanski Brod, un pour Sarajevo.

25 C'est ce que vous avez cité en répondant aux questions de M. Groome.

Page 26637

1 Alors j'aimerais savoir ce que vous souhaitez ajouter à ces quatre convois

2 dont vous avez fait partie ?

3 R. Et bien, je peux vous en citer d'autres, quelques autres. Vous vous

4 rappelez probablement les 4 000 à 7 000 personnes de Smoluca qui ont été

5 assiégées pendant plusieurs mois. Et bien, le convoi d'aide humanitaire

6 pour Smoluca, c'est bien celui-ci que je dirigeais moi aussi. Et allez-vous

7 affirmer que ceci n'est pas vrai non plus ?

8 Q. Justement, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ce qui est

9 exact ou non -- l'accusé s'interrompt -- l'accusé poursuit. Dites-moi, s'il

10 vous plaît, au (expurgé)

11 (expurgé)

12 R. Oui.

13 Q. Puis, vous dites que vous avez occupé ce poste, au sujet duquel

14 j'affirme précisément, d'après les informations qui vous sont fournies par

15 l'association, que ce poste n'a absolument existé.

16 R. Officiellement, nous n'avons jamais existé, nous tous qui avons occupé

17 ces postes.

18 Q. Donc, vous affirmez que ce poste a existé et que vous l'avez occupé ?

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 Q. Non, mais ceci n'explique pas ce que je vous demande. Vous avez fourni

24 ici, à l'intercalaire 9, une autorisation émanant de l'association des

25 émigrés de Serbie, qui est signée par le président Brana Crncevic, le

Page 26638

1 président de l'association, où l'on lit, donc, c'est l'intercalaire 9, que

2 c'est une autorisation par laquelle un véhicule, un autocar, on voit

3 qu'elle est sa plaque d'immatriculation. Donc : "Ce véhicule peut être

4 utilisé au nom des Serbes et des émigrés de Serbie -- peut être utilisé

5 afin de fournir de l'aide aux émigrés de Croatie."

6 En d'autres termes, c'est le document que vous avez. Et dans ce document,

7 il est dit que vous êtes conducteurs d'un autocar. Il est dit que ce

8 véhicule, ainsi que vous-même en tant que son conducteur, êtes chargé

9 d'agir afin d'aider les réfugiés de Croatie. C'est bien cela, qui est dit

10 dans ce document ?

11 R. Oui. Ceci n'est qu'une des autorisations autorisant le transport des

12 personnes, en fait, transfert des réfugiés dans les baraquements des mines

13 de Lazarevac. Et lorsque vous dites que je n'ai pas occupé ce poste, que ne

14 n'ai pas exercé ces fonctions, et qu'on ne m'a pas payé pour cela; mais

15 j'ai sur moi, un document, et je souhaiterais que vous le voyiez. D'après

16 ce document, l'on voit que j'étais payé par l'association.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes en

18 train de déposer devant un Tribunal. Ceci n'est pas un entretien privé.

19 S'agissant de cela, Monsieur Groome, que voulez-vous dire ?

20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de quel

21 document, il s'agit.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelqu'un peut-il nous aider à le

23 traduire ?

24 M. GROOME : [interprétation] Oui. Il me faudrait une heure pour le faire

25 traduire.

Page 26639

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons essayer

2 de nous en occuper. Pouvez-vous remettre ce document à M. Groome ? Il

3 prendra connaissance de ce document. Nous essayerons de le communiquer à

4 l'accusé dans un instant. Mais commençons par le communiquer à Monsieur

5 Groome.

6 Oui. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Très bien. S'agissant de ce document, pour autant que j'ai bien

9 compris, ce que vous avez dit dans votre déposition, il y a un instant, ce

10 document confirme qu'ils vous ont bien versé un salaire. C'est bien cela ?

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur B-179, c'est l'information que j'ai --

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous souhaitez poser d'autres

17 questions au sujet du témoin, au sujet de ses emplois, il va falloir passer

18 à huis clos partiel, et vous connaissez le règlement. Vous savez comment on

19 doit agir.

20 Alors, est-ce que vous avez d'autres questions allant dans le même sens ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, j'essaie de tirer cela au clair.

22 Mais attendons un instant pour pouvoir voir ce document, puis je poserai ma

23 question par la suite.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ce n'est pas nécessaire.

Page 26640

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si. Nous allons passer à huis clos

2 partiel, et puis, nous allons aviser à ce moment-là pour savoir si nous

3 pouvons revenir en audience publique.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

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15 (expurgé)

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18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 [Audience publique]

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Bien, Monsieur le Témoin 179. Vous affirmez que pendant la guerre,

Page 26641

1 l'association, pour ce qui est des Serbes de Croatie, a procédé à une

2 distribution d'assistance et d'aide, et que 80 % de cette aide venait de

3 donations de Serbes résidant à l'étranger. C'est bien ce que vous avez

4 dit ?

5 R. Oui. J'ai parlé d'aide humanitaire.

6 Q. Oui. J'ai parlé d'aide humanitaire étant donné que cette association

7 vaquait à la prestation d'une assistance humanitaire.

8 Et vous précisez ensuite que le gouvernement de la Serbie a financé cette

9 association. Savez-vous depuis quand l'association des émigrés de Serbie

10 existe ?

11 R. Je sais que ça existe depuis très longtemps, mais combien d'années, ça,

12 je ne sais pas vous le dire.

13 Q. Vous ne savez donc, pas ?

14 R. Non.

15 Q. Donc, je ne vais pas vous poser de questions à ce sujet-là.

16 Monsieur B-179, serait-il exact de dire qu'indépendamment du fait de savoir

17 s'il s'agissait de Serbes de la diaspora ou de la Serbie elle-même, si les

18 Serbes se servaient de cette association, pour envoyer par son billet à

19 elle, une aide humanitaire sous des formes des plus variées, tant à

20 l'intention des Serbes de Bosnie que des Serbes de Croatie ?

21 R. Oui. C'est cette association qui a servi à cette fin. Qui d'autres,

22 voulez-vous qu'il le fasse ? Le gros de l'assistance passait par cette

23 association. Et après un certain temps, il a été ouvert un bureau du

24 gouvernement de la Republika Srpska. Et c'est par ce bureau, qu'est passé

25 une partie de l'aide. Je peux vous dire que deux camions ont été fournis à

Page 26642

1 ce bureau par les soins de l'association, pour les besoins du gouvernement

2 de la Republika Srpska, afin que celui-ci puisse profiter de cette aide. Il

3 s'agissait de semi-remorques de l'entreprise de Bugojno.

4 Q. Bien. Tirons au clair la chose suivante, Monsieur 179. L'association

5 recevait des donations pécuniaires de la part des citoyens de Serbie et

6 puis de la part d'émigrés. Et c'est cet argent-là qui était utilisé pour

7 acheter des médicaments, et autres produits qui devaient être envoyés sous

8 forme d'aide humanitaire. N'est-ce

9 pas ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Donc, c'est l'association qui décidait de la façon dont devait être

12 utilisé l'argent qui provenait des donations, et c'est elle qui décidait de

13 l'aide qu'il fallait envoyer à l'intention des personnes qu'elle avait

14 jugées être le plus dans le besoin. N'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Serait-il exact de dire que cet argent a été utilisé uniquement aux

17 fins de la prestation d'aide humanitaire, et que cet argent n'a pas servi à

18 l'achat d'armes ?

19 R. Pour autant que je le sache, c'est exact. Les armes n'ont jamais été

20 achetées.

21 Q. [Hors micro]

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Sous forme de médicaments, de vêtements, de vivres, et autres besoins

24 de première nécessité qui ont été envoyés par le biais de l'association, là

25 où la population se trouvait être en péril ?

Page 26643

1 R. C'est exact. La halle à la foire de Belgrade avait servi de lieu de

2 rassemblement de ces produits, pour être distribués par la suite là où on

3 en avait besoin.

4 Q. Donc cette halle à la foire de Belgrade accueillait l'aide, les

5 produits nécessaires. Il y avait notamment là des vêtements, des

6 médicaments, des vivres, des couvertures et autres besoins. Il n'y avait

7 pas d'armes là-bas, vrai ou faux ?

8 R. Ce n'est pas tout à fait exact. Une fois j'ai amené des mortiers de 120

9 millimètres dans cette même halle, en provenance des entrepôts militaires.

10 Q. Vous avez acheminé des mortiers dans la halle de cette association des

11 émigrés ?

12 R. Exact.

13 Q. Mais partant de votre témoignage ici, et des documents que vous avez

14 fournis, je crois avoir compris que la seule exception à la chose, où est-

15 ce que vous avez dit, c'était lorsque plusieurs émetteurs récepteurs ont

16 été envoyés vers des QG en Bosnie et en Croatie. Et vous l'avez même prouvé

17 en montrant un document qui dites-vous a été signé par Mme Biljana Plavsic,

18 c'est bien ce que vous avez dit ?

19 R. Oui, c'est exact, mais il y a autre chose. Vous omettez le fait que

20 j'avais un parking de camion à l'entrée de la foire de Belgrade. Juste à

21 droite, c'est là que se trouvaient les véhicules avec les armes et les

22 munitions

23 Q. Je ne comprends pas, et je voudrais que vous m'expliquiez ce qui suit :

24 d'où ces véhicules avec ces armes et des munitions pour -- sur le parking

25 de l'association des Emigrés, que faisaient donc ces camions sur le parking

Page 26644

1 de cette association ?

2 R. Et bien, je vais vous répondre. C'est précisément parce que ces camions

3 ne devaient pas s'attarder trop longtemps à Bubanj Potok, il ne fallait pas

4 qu'ils s'attardent dans les entrepôts du MUP. Il fallait les mettre à

5 l'écart sur des sites anodins, dans la ville et même dans -- sur mon

6 terrain privé des fois, on a mis des camions pour les mettre à l'écart de

7 l'opinion publique.

8 Q. Mais est-ce que quelqu'un de l'association des Emigrés vous a dit,

9 demandé ou ordonné de garder des camions avec des armements sur votre

10 terrain à vous ?

11 R. Ces instructions venaient de Bora Stanisic et de Milan Prodanic. Ne me

12 dites pas que Milan Prodanic ne faisait pas ce qu'il faisait sur ordre

13 émanant de votre part.

14 Q. Je -- pour autant que je le sache, Milan Prodanic lui était un employé

15 de la Sûreté de l'état.

16 Mais, dites-moi, le document que vous avez versé ici, et qui porte sur un

17 émetteur récepteur, le document qui a été signé par Mme Biljana Plavsic,

18 était-ce cela -- est-ce là un document que vous avez confié vous-même aux

19 enquêteurs ou est-ce que c'est un document que eux vous ont montré ?

20 R. Non, c'est un document que je leur ai remis moi-même. J'avais récupéré

21 Biljana Plavsic au gouvernement de Serbie, et c'est avec mon véhicule privé

22 que je l'ai emmenée à Batajnica. Elle est montée à bord d'un hélicoptère et

23 c'est là qu'elle m'a signé le document de réception -- le bordereau de

24 réception de ces émetteurs récepteurs pour l'état major.

25 Q. Mais d'où venaient ces émetteurs récepteurs ?

Page 26645

1 R. C'est arrivé par un avion de la Jat en provenance de l'Allemagne.

2 Q. Bien, dites-moi, je vous prie, vous indiquez que le président de

3 l'association, M. Brana Crncevic, qui est un homme -- un écrivain, homme de

4 lettres, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est quelqu'un de connu.

7 R. En effet.

8 Q. Vous avez précisé que c'était là un membre du Parti socialiste de

9 Serbie, n'est-ce pas ?

10 R. Je vais vous dire ce qu'il en est delà, à savoir s'il était membre du

11 Parti socialiste, mais j'aimerais vous demander : était-il présent au

12 congres du Parti socialiste de Serbie au palais des congres ^Sava centre,

13 en sa qualité de membre associé du Parti socialiste ?

14 Q. Il n'a jamais été membre du Parti socialiste. Il se peut qu'il fût

15 présent en sa qualité d'invité à une manifestation, y compris un congrès,

16 mais il n'a jamais été membre du Parti socialiste.

17 R. Lui il disait qu'il était membre associé ou coopté. Je ne sais pas ce

18 que ça veut dire au juste.

19 Q. Il le disait peut-être, mais il n'était pas affilié.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est là une pure et simple perte de

21 temps, ce type de conversation. Allons de l'avant.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Ne comprenez-vous pas que M. Brana Crncevic pouvait être seulement l'un

24 des invités qui étaient fort nombreux, et il n'était pas là en qualité

25 d'autre chose, il n'était membre ?

Page 26646

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, écoutez, vous le savez, s'il l'était

2 ou il ne l'était pas, le témoin n'est pas forcé de le savoir, donc je ne

3 vois pas pourquoi nous perdons notre temps.

4 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document vient d'être

5 restitué dans le prétoire -- je ne suis pas certain. Je puis peut-être vous

6 le résumer brièvement. Voila de quoi, il s'agit en réalité d'un contrat

7 signé par le témoin ici présent, et une autre personne qui représente le

8 fond Avala [phon][sic], et ce fond semble avoir quelque chose à voir avec

9 l'association matica.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien, mais rappelez-moi ce que c'est

11 que matica ?

12 M. GROOME : [interprétation] C'est cette association des Emigrés serbes

13 dont nous parlons tout le temps.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que matica c'est le terme en

15 serbe pour dire "association".

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

17 M. GROOME : [interprétation] En effet, nous sommes en train de faire

18 traduire le document. Cela sera traduit prochainement.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce là quelque chose dont il nous faut

20 traiter à huis clos partiel.

21 M. GROOME : [interprétation] Je pense que oui. S'il y a des questions à ce

22 sujet-là, je crois que ces questions devraient être posées à huis clos

23 partiel.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Alors, passons à huis clos partiel pour

25 que l'accusé puisse se pencher sur le document.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

2 présent.

3 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Il s'agit d'un document disant qu'une association des Serbes, appelée

15 Nikola Tesla à Zurich, envoie des équipements, mais cela ne peut pas servir

16 de preuve pour dire que l'association des Serbes de Serbie a dépensé

17 l'argent, qui est le sien, pour s'acheter des équipements. Serait-il plutôt

18 exact de dire que les donations, reçues par l'association des Emigrés de

19 Serbie, ont été utilisées pour l'achat d'aide humanitaire à l'intention des

20 personnes qui en avaient besoin ?

21 R. Oui. C'est ce que nous voulons dire. Cela tient debout. C'est la

22 vérité.

23 Q. Merci. Etant donné que vous parlez de Brana Crncevic, savez-vous que

24 Brana Crncevic, à l'époque, était député au parlement de Serbie, mais il

25 était député indépendant. C'était un candidat hors partie. Il n'a été

Page 26653

1 membre d'aucun parti et encore moins du Parti socialiste de Serbie.

2 R. Je sais qu'il était député. De là, à savoir s'il était indépendant ou

3 pas, étant donné que je ne me mêlais pas de politique, la politique ne

4 m'intéressait pas, ni à l'époque, ni à présent du reste.

5 Q. Paragraphe 7, de votre déclaration, vous affirmez, concernant les

6 activités donc, qui étaient les vôtres. Vous dites que vous avez

7 connaissance du fait que l'association a transporté plus de 1 200 camions

8 de munitions d'armes et, en fin de compte, vous dites : aide humanitaire

9 vers la SAO de Krajina et le territoire de la Republika Srpska. C'est bien

10 ce que vous nous dites ?

11 R. J'ai dit, entre autres : l'association a participé à l'acheminement de

12 ces 1 200 camions. Il y avait là les véhicules du MUP, des véhicules civils

13 et des véhicules qui venaient de front. Il n'y pas que la matica, à savoir,

14 cette association qui a participé.

15 Q. Bien. Mais moi, je veux que nous tirions au clair une chose.

16 L'association des Emigrés de Serbie vaquait à la prestation d'aide

17 humanitaire. Elle n'a pas vaqué à la distribution d'armes et il ne lui

18 restait pas d'armes à distribuer elle-même pour en envoyer à qui que ce

19 soit. En est-il été ainsi, Monsieur 179, ou pas ?

20 R. Et bien, Monsieur Milosevic, pourquoi moi-même et mes hommes avions-

21 nous alors des armes ?

22 Q. Nous pouvons y arriver. C'est la seule chose concrète qui concerne des

23 armes véritablement et qui concerne l'association des Emigrés. Je vous prie

24 de vous référer à l'intercalaire 10. Cela était signé par Brana Crncevic.

25 Il se peut en effet qu'un document de cette nature ait existé.

Page 26654

1 Il dit : "Nous vous demandons aux fins de répondre aux besoins de

2 l'association des Serbes et des Emigrés de Serbie pour les besoins

3 d'accompagnement des transports et pour les besoins de la sécurité de ceci

4 de délivrer ce qui suit : on dit 15 fusils automatiques, huit pistolets et

5 quatre pistolets automatiques".

6 Alors, on dit que c'est pour escorter les transports et assurer la sécurité

7 de ceux-ci, donc il s'agit ici d'armes qui ont été mises à disposition des

8 gens qui ont escorté les camions transportant une aide humanitaire. En a-t-

9 il été ainsi ou pas, Monsieur 179 ?

10 R. Ce document est le seul des documents à être passé de façon régulière

11 par le biais du ministère de la Défense; les autres, non.

12 Q. Mais si l'association avait disposé de quantité d'armes, comme vous le

13 dites, pourquoi s'adresserait-elle à autrui pour obtenir 15 fusils -- pour

14 obtenir 15 fusils destinés à sécuriser ses propres transports d'aide

15 humanitaire, et ce à l'intention du ministère de la Défense ?

16 R. Cela c'est fait parce que les gens devaient avoir des permis de port

17 d'armes -- d'armes de cette nature et pour être couvert, il fallait

18 absolument avoir un document disant que c'est le ministère de la Défense

19 qui a délivré ces armes. Au début, c'est Boro Stanisic qui a signé ce type

20 de document. Par la suite, j'ai reçu des permis de port d'armes en blanc et

21 je les délivrais à mes hommes. Si vous le voulez, je peux vous les montrer.

22 Q. Oui, mais c'était des permis destinés à sécuriser les transports ?

23 R. Oui.

24 Q. Il y a ici un nom et on dit en manuscrit ici : "Boro, délivre-lui des

25 documents pour deux mois. Par la suite, ils rendront ces armes-là."

Page 26655

1 R. Oui, c'est pour la forme que cela a été indiqué ainsi.

2 Q. On dit Bora Stanisic ?

3 R. Je n'en sais rien.

4 Q. Mais c'était certainement quelqu'un qui se trouvait être habileté à

5 donner des ordres pour la délivrance d'armes de ce type, n'est-ce pas ?

6 R. Je crois que cela était adressé à quelqu'un au gouvernement. Maintenant

7 de là, à savoir qui au gouvernement a signé ce document, je ne le sais pas.

8 Peut-être êtes-vous à même de le savoir mieux que moi-même ?

9 Q. Fort bien. N'est-il pas clair partant des documents que vous avez

10 versés ici que les seules armes, demandées par l'association des Emigrés,

11 étaient celles dont avaient besoin les hommes qui sécurisaient ces convois

12 parce que ces convois se déplaçaient par des routes sures au travers de la

13 Bosnie-Herzégovine et il fallait assurer la sécurité de ces convois ?

14 R. Oui, Monsieur Milosevic, cette supposition que vous formulez est en

15 effet exact. L'association des Emigrés a vaqué à ses activités

16 humanitaires, mais elle a vaqué aussi aux activités militaires que vous

17 évitez de mentionner de façon obstinée. Posez-moi des questions sur ce

18 volet-là aussi.

19 Q. Très bien. J'ai à ma disposition des renseignements disant que Brana

20 Crncevic n'a eu aucun contact quel qu'il soit avec quelques postes

21 militaires que ce soient, y compris, le poste que vous avez mentionné,

22 5055. Le président de l'association des Emigrés n'a rien à voir avec ces

23 instances militaires. Il ne s'est pas adressé à cette instance-là pour ce

24 qui est des armes destinées à sécuriser ses propres convois. Il s'est

25 adressé au ministère de la Défense.

Page 26656

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre à

2 ce que vous dites.

3 Allez-y, Monsieur le Témoin.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, comment. Voilà comment ça s'est

5 passé, Monsieur Milosevic. Vous affirmez une chose, moi j'en affirme une

6 autre.

7 Brna Crncevic était très bon ami à vous et à Jovica Stanisic, pour autant

8 que je le sache, vous vous rencontriez très souvent. Alors, niez qu'une

9 chose que vous ne pouvez pas nier, pour autant que je le sache, et chose

10 infaisable. J'ai été présent lorsque Jovica Stanisic s'est vu attribuer un

11 grade de colonel et il avait accompli les tâches que j'avais accomplies

12 pour ce qui est des armes et munitions. Il y avait Brna Crncevic, il y

13 avait Jovica Stanisic, il y avait Milan Prodanic de présent. Par conséquent

14 --

15 Q. Mais qu'est-ce que cela confirme ? Est-ce que vous voulez confirmer par

16 là que Brna Crncevic avait eu des relations particulières avec ce poste

17 militaire 5055 ?

18 R. Non, pas le poste militaire 5055, mais avec le MUP de Serbie et,

19 notamment, les services de Sûreté d'état de Serbie et vous-même.

20 Q. Et c'était un bon ami de Jovica Stanisic et c'était un bon ami à moi.

21 Je parle de Brna Crncevic. Ça c'est exact, mais cela n'a rien à voir avec

22 ce que vous êtes en train de nous raconter ici. Vous nous dites même que

23 vous avez conduit Brna --

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc vous ne contestez pas le fait que

25 cet homme, Brna Crncevic, était un bon ami -- ait été un bon ami à vous,

Page 26657

1 n'est-ce pas ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est une chose notoirement connue,

3 Monsieur May. Brna Crncevic est un écrivain de notoriété publique. C'est le

4 président de l'association des Emigrés de Serbie. C'était un ami à moi,

5 mais cela n'a rien à voir avec cette prétendue activité qui consisterait ou

6 qui aurait consisté en une contrebande d'armes, ou quelque chose de cette

7 nature.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Vous dites, Monsieur le Témoin, que vous avez amené Brna Crncevic

10 jusqu'à ma maison ?

11 R. Oui.

12 Q. Savez-vous, Monsieur 179, que Brna Crncevic n'est jamais venu à ma

13 maison -- dans ma maison, jamais.

14 R. Monsieur Milosevic, est-ce que votre domicile se trouvait face à la

15 maison du président de l'association des écrivains ou plutôt l'écrivain qui

16 était ex-président de la République de Yougoslavie ?

17 Q. Il se trouve dans une autre rue, à vrai dire tout près de la mienne,

18 mais c'était sous -- perpendiculaire, sous angle droit à la maison où

19 j'habite.

20 R. Mais c'est précisément-là que je l'ai conduit. Il m'a dit qu'il allait

21 chez vous.

22 Q. Je ne sais pas comment il a pu vous le dire parce que Brna Crncevic

23 n'est jamais venu chez moi.

24 R. Vous allez nous dire que vous n'avez jamais été ensemble.

25 Q. Si nous avons été ensemble, mais il n'est jamais venu chez moi. Brna

Page 26658

1 Crncevic n'est jamais venu chez moi.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais nous l'avons déjà entendu et

3 nous avons entendu la réponse du témoin. Donc allons de l'avant.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. C'est une contre-vérité absolue. Brna Crncevic ne s'est jamais trouvé

6 chez moi.

7 R. Mais vous avez dit que tout ce que je disais n'était que des contre-

8 vérités.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous devez comprendre à la fin que le

10 fait de répéter ad vitam éternam quelque chose ne lui attribue pas de

11 vérité particulière.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May. Mais qu'est-ce que je

13 peux dire alors, face à l'allégation suivante : Slobodan Milosevic, Jovica

14 Stanisic, Brna Crncevic et Kertes ainsi que d'autres se retrouvaient tous

15 les jours le matin dans les locaux de la Sûreté de l'état et discutaient de

16 livraisons à faire à la SAO du Krajina et à la Republika Srpska ?

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Est-ce bien ce que vous avez dit ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur 179, on m'accuse d'être un dictateur, que tout le monde venait

21 consulter. Alors, je ne vois pas maintenant comment vous voulez créer une

22 impression tout à fait différente. Est-ce que vous vous imaginez que je

23 commence ma journée en allant au service de la Sûreté de l'état pour y

24 rencontrer diverses personnes du service et puis que j'aille dans mes

25 propres bureaux ? Est-ce que vous ne comprenez pas que ceci est une

Page 26659

1 véritable absurdité ?

2 R. Ce n'est pas moi qui créais votre emploi du jour -- votre emploi du

3 temps. Moi ce que je dis, c'est à propos des réunions que j'ai entendues.

4 Q. Donc que j'allais d'abord le matin à la Sûreté de l'état et puis que

5 j'allais à mes bureaux ?

6 R. Non, pas tous les matins, mais de temps à autre. Moi je n'ai pas dit

7 que vous étiez allé tous les matins.

8 Q. C'étaient des gens du service de la Sûreté de l'état qui pouvaient

9 assister à ces réunions personne d'autre, Alors, Crncevic et Kertes qu'est-

10 ce qu'ils faisaient-là, sans parler de moi ? D'où est-ce que vous tenez

11 cette idée ? Qui vous a donné cet élément d'information ?

12 R. Et bien, moi je me suis trouvé à la Sûreté de l'état, MUP de Serbie et

13 en une occasion avec Mihalj Kertes.

14 Q. Est-ce que vous y êtes trouvé, au moment où moi, j'assistais à une

15 réunion ?

16 FINAL

17 R. Non. C'est ce que Milan Prodanic, m'a dit.

18 Q. Je vois. Vous le tenez de quelqu'un.

19 R. Pas de n'importe qui, mais de Milan Prodanic, qui était le chef du 6e

20 Service de la Sûreté de l'état du MUP de Serbie. Vous allez peut-être nous

21 dire que vous ne le connaissez pas ou qu'il ne me connaît pas.

22 R. Mais comment j'aurais su qui connaissait Milan Prodanic et qui connaît

23 Milan Prodanic ? Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est une absurdité de

24 dire comme vous le faites, que le matin j'allais dans ces bureaux-là --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez déjà fait valoir votre

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1 argument, et le témoin a répondu.

2 Passons à autre chose.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Tirons quelques autres choses au point -- au clair. Vous dites avoir

6 rencontré Radovan Karadzic, dans des circonstances assez particulières. Il

7 est vrai de dire qu'à plus d'une fois, nous avons de Serbie envoyé des

8 convois humanitaires, sans faire preuve de discrimination, vers Sarajevo.

9 Donc, pour les Serbes, les Croates et les Musulmans. Vous le savez, je

10 suppose.

11 R. C'est moi qui étais à la tête du premier convoi, vers Sarajevo.

12 Q. Le premier convoi. Vous savez, par conséquent, que la Serbie a envoyé

13 un convoi aux citoyens de Sarajevo, qu'ils soient Serbes, Croates ou

14 Musulmans, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Ça je le sais.

16 Q. Fort bien. D'après vos dires, il apparaît que le convoi a été arrêté,

17 ou plutôt que Karadzic vous a rencontré, de façon à arrêter l'envoi d'aide

18 humanitaire, et puis que vous, vous avez exigé de la part de Karadzic, que

19 le lendemain même, il enlève tous les obstacles, qu'il retire les

20 patrouilles de la route et puis il a pris peur, apparemment. Et il s'est

21 exécuté, et vous a permis de passer.

22 R. Vraiment, vous avez très bien interprété mes dires. C'est magnifique.

23 Mais moi, je veux dire de façon quelque peu différente. Cette aide, qui

24 venait du gouvernement de Serbie, était destinée en partie pour Pale et

25 l'autre partie devait aller à Sarajevo. A mon arrivée à Pale, on m'a dit

Page 26661

1 d'abord que je devais aller à la villa de Karadzic pour un dîner. Moi, j'ai

2 envoyé quelques-uns de mes hommes à ce repas. Moi, je suis resté avec deux

3 autres hommes pour assurer la sécurité des véhicules, et c'est seulement

4 plus tard que moi aussi, je suis allé à la villa. Le premier problème qui

5 s'est posé, c'est qu'on a désarmé mes hommes à l'entrée de la villa.

6 J'étais furieux. Ça voulait dire qu'ils ne faisaient pas confiance à mes

7 hommes puisqu'ils leur ont enlevé leurs armes, hors les leurs étaient

8 armés. Moi non plus, je n'avais pas confiance.

9 Biljana Plavsic assistait à ce dîner. Elle me connaissait. Elle m'a dit

10 d'attendre, qu'elle aille aller voir Karadzic. Elle est allée le voir, ce

11 sur quoi, il m'a invité à monter dans son bureau. Ce que j'ai fait et j'ai

12 exigé que toute l'aide humanitaire soit déchargée

13 -- il a demandé que toute l'aide humanitaire soit déchargée à Pale. Il y a

14 eu un débat des plus animés. Quatre camions, faisant partie de ce convoi,

15 étaient censés poursuivre leur route jusqu'à Sarajevo. Tout d'abord, il a

16 refusé que ces quatre camions poursuivent leur chemin en direction de

17 Sarajevo. Puis il a appelé quelqu'un : non, non, Djuretic, plus exactement.

18 Djuretic était un des adjoints ou un des assistants pour les Serbes, se

19 trouvant à l'extérieur de la Serbie. Moi, je le connaissais

20 personnellement, Djuretic.

21 Et lui a demandé par téléphone à Karadzic, qui était là. Mon nom a été

22 donné, ainsi que mon prénom. Karadzic a alors cédé et a autorisé que ces

23 quatre camions partent pour Sarajevo. C'est avec beaucoup de difficultés et

24 en dépit d'âpres combats, à l'aérodrome de Sarajevo, que malgré tout donc,

25 je suis parvenu jusqu'à Sarajevo, sans rencontrer de problèmes trop graves.

Page 26662

1 Je suis arrivé au poste de Police d'Ilidza, mais je n'ai pas pu poursuivre

2 plus loin. Ces quatre camions ont été déchargés à Ilidza.

3 Q. Monsieur le Témoin 179, je ne veux pas vous vexer. Je ne veux pas, du

4 moins du monde, vous insulter, mais ma question se base sur vos dires

5 répercutés dans votre déclaration préalable. Je vous rappelle quels sont

6 ces dires et je prends pour ce faire la page 5. Je pense que vous avez

7 cette déclaration sous les yeux, n'est-ce

8 pas ?

9 Paragraphe 15, cet un paragraphe très long. Je ne vais pas en donner la

10 lecture intégrale.

11 "L'aide était destinée à tous les groupes ethniques, pas seulement aux

12 Serbes. Je me suis arrêté à Pale et j'ai rencontré Radovan Karadzic, qui

13 voulait m'empêcher d'aller à Sarajevo. Il voulait que je lui -- que je

14 remette cette aide humanitaire à la Croix rouge de Pale. Je savais que sa

15 femme était la présidente de la Croix rouge à Pale. Je savais également

16 qu'ils avaient coutume de vendre l'aide humanitaire, qu'ils recevaient dans

17 leurs entrepôts. J'ai dit à Karadzic que je partirais pour Sarajevo, le

18 lendemain matin et qu'il devrait retirer ses patrouilles de la route parce

19 que je tirerais, si je voyais qui que ce soit en uniforme."

20 Vous êtes donc aller voir Karadzic, qui voulait garder l'aide humanitaire.

21 Vous l'avez menacé de tirer, ce sur quoi, ils ont pris peur, et ils ont ôté

22 tous les obstacles, ce qui vous a permis d'aller jusqu'à Sarajevo. N'est-ce

23 pas là ce qui apparaît à la lecture de ce paragraphe ? Vous dites : "J'ai

24 réussi à fournir l'aide à Sarajevo."

25 R. C'est exact. J'ai dit que je tirerais si qui que ce soit me barrait le

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1 chemin. Ne croyez pas que je mente. Je sais très bien et je savais très

2 bien ce que je disais, et ce que j'ai fait.

3 Q. Mais je me contente de lire vos propos. "D'enlever les patrouilles

4 parce que j'allais tirer, si je voyais qui que ce soit en uniforme."

5 R. Oui. Si qui que ce soit s'était trouvé sur mon chemin, j'aurais tiré.

6 Q. Apparemment, vu les menaces que vous aviez formulées, ils vous ont

7 laissé passer ?

8 R. Je ne sais pas si c'est à cause des menaces, ou c'est à cause de la

9 conversation avec Djuretic, qui était le ministre chargé des Serbes hors

10 Serbie, mais c'est précisément ce que j'ai dit, et je maintiens mes propos.

11 Q. Avez-vous le moindre document, en vertu duquel Crncevic, en tant que

12 président de l'association d'Emigrés ou par le billet de qui que ce soit en

13 son nom, aurait signé une autorisation quelle qu'elle soit, permettant le

14 transport d'armes ?

15 R. Brana Crncevic ne l'a pas fait. Mais moi, oui.

16 Q. Je vois. Donc vous, vous avez signé au nom de Brana Crncevic ?

17 R. Non, en mon nom propre, mais au nom de l'association des Serbes. Ceci

18 faisait partie de mes fonctions.

19 Q. Auriez-vous l'obligeance de me montrer ce que vous, vous auriez signé

20 au nom de l'association des Serbes ? Oui, je vois, intercalaire 11. Quatre

21 fusils automatiques, deux pistolets, deux pistolets automatiques. Donc

22 c'est un rapport avec une demande que nous avons citée, il y a un instant,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Mais il y en a d'autres demandes.

25 M. LE JUGE KWON : [Le micro n'étant pas branché]

Page 26664

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Apparemment, c'est une photocopie, n'est-ce

2 pas, Monsieur le Juge Kwon ? Et on y trouve le numéro

3 ERN 03269340. C'est un document manuscrit et on voit, au point 1, quatre

4 fusils automatiques 7.62, quatre pièces, et puis un pistolet 7.62, deux

5 semi-automatiques, puis un pistolet automatique 7.62, et le reste concerne

6 des balles ou des munitions.

7 C'est apparemment ce qui est à part avec cette lettre de Brana Crncevic où

8 il dit : "Pour les besoins de l'association des Serbes, il faut des armes

9 afin de pouvoir assurer l'escorte et la sécurité du transport, et que dès

10 lors sont délivrés les armes suivantes," apparemment moins que ce qui avait

11 été demandé. Et puis on voit MORS. Je suppose que ça veut dire ministère de

12 la Défense de la République de Serbie, n'est-ce pas ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On a en traduction anglaise 12

14 pistolets, mais il faudra peut-être que le bureau du Procureur tire ceci au

15 clair.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'espère qu'indépendamment du

17 fait que ce document est en serbe, vous pouvez quand même voir les chiffres

18 à la 5e colonne, et on voit comme intitulé dans la colonne "quantité" et

19 les chiffres sur manuscrit 422, puis ce sont les munitions.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je peux le voir moi-même.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quant à savoir comment ça a été traduit --

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voudrez-vous vérifier, effectivement, si

23 c'est inexact ?

24 M. GROOME : [interprétation] Effectivement, il y peut-être une erreur de la

25 part de la personne qui a porté les chiffres.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faudra donc une autre traduction,

2 n'est-ce pas ?

3 M. GROOME : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Puis vous avez donc accusé -- un bordereau de réception, celui qui a le

7 numéro ERN se terminant par 341, six fusils, puis deux fusils et, si on

8 fait la somme de tout ceci, ça donne à peu près ce que vous demandiez au

9 verso de ce bordereau.

10 Je suppose qu'on trouve le nom des personnes à qui ont été délivrées ces

11 armes et, sans doute les numéros de série de ces armes. Est-ce bien le cas,

12 Monsieur le Témoin ?

13 M. MILOSEVIC : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]

15 R. C'est seulement un des documents.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation] Se référant à l'intercalaire 11 et 12 --

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les interprètes avaient peine à entendre.

18 Est-ce que vous pourriez recommencer votre question, Monsieur Milosevic.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Ce que je disais c'est ceci, Monsieur May. Intercalaire 10, on trouve

21 la lettre de Brana Crncevic dans laquelle il demande l'obtention de ces 15

22 fusils et de ces huit pistolets pour que soit assuré la sécurité du convoi,

23 lettre adressée au ministère de la Défense; à l'intercalaire 11, vous avez

24 le bordereau de réception montrant qu'ils sont délivrées ces armes. Pour le

25 premier bordereau, vous en avez quatre plus deux plus deux, et six au

Page 26666

1 deuxième bordereau. Il s'agit de ces fusils, troisième bordereau, deux

2 armes, ça donne en tout 12 armes. On peut ajouter à cela les autres

3 articles, mais tout ceci cadre bien avec la lettre dans laquelle sont

4 demandées des armes pour assurer l'escorte et la sécurité du convoi,

5 puisque ça donne en tout à peu près 15 armes.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. C'est l'interprétation que

7 vous, vous livrez. Laissez le temps au témoin de répondre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est vrai de dire que

9 ceci a été présenté comme demande au ministère de la Défense; cependant, il

10 y a beaucoup de choses pour lesquelles on a contourné. Il n'y aurait le

11 ministère de la Défense qui n'avait rien à voir avec ce ministère de la

12 Défense. Vous venez de donner lecture de ce document. Moi, j'en ai beaucoup

13 d'autres.

14 Q. Moi, j'allais d'un document à l'autre, à l'intercalaire 11, je ne peux

15 pas lire quelque chose que je n'ai pas sous les yeux.

16 R. Mais vous voyez, Monsieur Milosevic, j'ai ici un permis de transport

17 d'armes et de munitions qui ne fait pas partie de ces documents. J'ai aussi

18 une licence signée par Bora Stanisic pour 84 mitrailleuses lourdes, et vous

19 ne trouvez nulle part ces armes. Et puis j'ai une licence pour un pistolet

20 CZ-799, et que vous ne trouvez pas non plus dans ces documents. Qu'est-ce

21 que j'essaie de dire quelque chose d'autre, il existait des documents ici.

22 Vous avez des quantités faibles, mais pour les autres vous ne trouvez pas

23 de justificatifs.

24 Q. Mais allons donc, Monsieur le Témoin 179, comment pourriez-vous

25 justifier d'une quantité aussi considérable d'armes qu'apparemment vous

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1 auriez transportées. Vous ne pouvez pas additionner tous ces bordereaux

2 parce qu'en tout, cela donne 12 ou 15 armes. Vous avez ici une demande de

3 Brana Crncevic qui demande à obtenir quelques armes pour sécuriser un

4 convoi, et ceci ne peut pas justifier d'une telle quantité ?

5 R. Monsieur Milosevic, ceci ne concerne qu'une partie des armes, celle-là

6 qui est mentionnée. Moi, j'avais bien plus de documents. Je ne sais pas si

7 vous le savez, mais vous avez fouillé -- perquisitionné ma maison, vous

8 avez cherché dans mon linge sale, dans tout, vous avez confisqué -- saisi

9 bon nombre de ces documents.

10 Q. Monsieur le Témoin B-179, la première fois que j'ai entendu parler de

11 vous -- la première fois que je vous ai vu, c'est aujourd'hui et, vous

12 savez, je n'ai pas perquisitionné votre maison.

13 R. Vous peut-être pas, mais bien des gens de la Sûreté de l'état.

14 Q. Savez-vous comment on peut perquisitionner une maison -- un

15 appartement ?

16 R. Je le sais bien.

17 Q. Il faudrait qu'il y ait donc un mandat de perquisition.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je dois vous interrompre. Il vous reste

19 dix minutes, Monsieur Milosevic. Je dois aborder une question d'intendance

20 et, pour ce faire, nous devons passer à huis clos partiel.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, il m'est impossible de terminer

16 en dix minutes le contre-interrogatoire de ce témoin.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faites de votre mieux.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin 179, veuillez répondre de façon concise à mes

21 questions. Paragraphe 8, vous dites que le matériel militaire venait du

22 poste militaire 5055 à Bubanj Potok, c'étaient les entrepôts du

23 commandement de la ville de Belgrade, n'est-ce pas ?

24 R. J'ai dû mal parce que pour le moment, je suis sur le canal anglais.

25 Q. Vous voulez que je répète ma question ?

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1 R. Oui, oui. Je ne l'ai pas entendu.

2 Q. Paragraphe 8 de votre déclaration au préalable, vous dites que le

3 matériel militaire venait du poste militaire VP 5055 à Bubanj Potok, c'est

4 là que se trouvait l'entrepôt du commandement de la ville de Belgrade, pour

5 l'armée ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous la moindre preuve selon laquelle un certain type ou une

8 certaine quantité d'armes serait venue de cet endroit et aurait été délivré

9 à l'association pour aller en Krajina ou à la Republika Srpska ?

10 R. J'avais des permis de déplacements.

11 Q. Parmi les documents qui sont versés en annexe à votre déclaration, je

12 n'ai pas trouvé la moindre preuve à l'appui de votre allégation. Je vous

13 demande, maintenant, si vous avez des preuves.

14 R. Oui, j'en ai. Vous avez vu l'autorisation donnée par le ministère de la

15 Défense et vous voyez, il n'y a qu'un document portant sur la livraison

16 d'armes à l'association pour les besoins de notre peuple.

17 Q. Mais ça, nous en avons déjà parlé de cette preuve. C'est un jeu de

18 bordereau, de réception fournie afin d'assurer la sécurité d'un transport

19 en application d'un ordre dont le numéro figure sur chacun des documents.

20 Il s'agit de l'ordre 332/2 en date du 20 juin 1991.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce là la seule preuve que vous avez ?

23 R. Non. Il y a aussi Gabos. Il s'agit des obus de mortier de 82

24 millimètres.

25 Q. Fort bien. Si vous nous dites maintenant que vous avez des preuves en

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1 ce qui concerne des obus de mortier de 82 millimètres --

2 R. Oui.

3 Q. Et bien, donnez-les nous. Prenez ce document, vous avez le numéro 383

4 [sic]. Vous dites avoir réceptionné en personne de ces obus de mortier

5 mentionné sur le document, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Et vous les avez obtenus de qui ?

8 R. Mais vous voyez à l'époque, il n'était pas autorisé de signer les

9 documents, du moins ceux qui nous donnaient ces armes, c'est Boro Stanisic.

10 Mais au moins, on donne le poste militaire, 5055.

11 Q. Si je vois bien, examinez les points 8, 9, 10 de ce document. Quelles

12 sont les armes qui ont été délivrées et quelle est l'autorité donnant ces

13 ordres ? Qui les a réceptionnés puisque toutes ces cases, elles sont vides,

14 Monsieur le Témoin ?

15 M. GROOME : [interprétation] Puis-je aider les Juges ? Je pense que M.

16 Milosevic et le témoin parle de deux documents. Le témoin a renvoyé M.

17 Milosevic à l'intercalaire 12.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Point 8 est remis à, et point 9 reçu de, et puis vous avez autorité

21 délivrant ces marchandises et toutes ces cases sont vides.

22 R. C'est vrai. Les trois cases parce qu'on n'a proposé aucune signature.

23 C'est au moment où la guerre venait à peine de commencer. Mais ce bordereau

24 de réception, il vient du poste militaire 5055, à cela s'ajoute le fait

25 qu'il y a le cachet de l'association matica.

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1 Q. Vous avez apposé ce cachet ainsi que votre signature mais à l'inverse

2 des autres bordereaux où vous avez le nom de celui qui délivre l'ordre, de

3 la personne qui réceptionne et on mentionne aussi l'ordre pertinent. Ici,

4 toutes ces cases sont vides.

5 R. Mais ceci montre et prouve que je suis une des personnes qui n'existait

6 pas à votre époque.

7 Q. Monsieur le Témoin 179, ceci montre que c'est un faux.

8 R. Non. Non. Jamais je n'ai fait de faux et je n'ai jamais pensé même à

9 faire des faux.

10 Q. D'accord. Mais est-ce que nous pouvons, tout du moins, convenir de

11 ceci, dans les cases "réservées à celui qui réceptionne", "celui qui

12 envoie", on ne voit rien dans ces cases ?

13 R. Oui, nous sommes d'accord là-dessus.

14 Q. Examinez maintenant le document qui se termine s'agissant du chiffre

15 ERN par 385. Est-ce que là, aussi, il apparaît clairement qu'il y a, "prise

16 d'armes et remise de ces armes, des armes qui sont rendues --"

17 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. On dit "reçu, remis, autorité remettant."

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je vous aider ? Il s'agit

21 d'intercalaire 11, c'est l'avant-dernier bordereau de réception.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Et on dit : "Délivré par," "réceptionné par," et on dit aussi qu'il y a

25 donc transmission de ces armes qui sont rendues à Bubanj Potok pour les

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1 besoins du convoi du gouvernement de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. On dit donc, dans ce document, tout comme dans les autres, que pour ces

4 armes réceptionnées, il faudra les remettre, les renvoyer à Bubanj Potok et

5 que ceci est destiné aux besoins du gouvernement de Serbie.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que ces armes ont été également délivrées à partir du document

8 3/132/2 ?

9 R. C'est bien possible mais j'en doute. J'en doute parce que bon nombre

10 d'armes ont été délivrées pendant que le ministère de la Défense a été

11 contourné.

12 Q. Mais sur le bordereau, on dit KOGB, numéro est 3/132/2. Et tout ceci a

13 trait aux armes demandées afin d'assurer la sécurité des convois, n'est-ce

14 pas ? C'est faux ou pas ?

15 R. Tous ces bordereaux délivrés par le commandement de la ville de

16 Belgrade portaient cette appellation KOGB, et aussi à la demande du

17 gouvernement de la République de Serbie. Cependant, à ma connaissance, le

18 ministère de la Défense de la République de Serbie n'a pas participé,

19 n'aurait pas pu être au courant parce que seul un nombre très limité de

20 personnes le savait.

21 Q. Donc le ministère ne le savait. Il n'y a que vous qui le saviez et

22 quelques autres et moi.

23 R. Oui. C'est ce que j'affirme.

24 Q. Très bien. Mais vous n'avez aucune preuve à l'appui.

25 R. Vous recevrez ces preuves.

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1 Q. [hors micro] Mais c'est maintenant que vous déposez. Donc, présentez

2 nous des preuves à présent, maintenant.

3 Dites-nous, vous avez fourni également à l'appui de votre déposition, sous

4 forme de preuve, une lettre dont les derniers chiffres sont 393 [sic], une

5 lettre adressée à l'association émanent d'un chef, chef de Donji Lapac,

6 Dusko Vojvodic semble être son nom où il est demandé fournitures

7 d'équipements militaires, et ce, par l'association des Emigrés.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin peut-il avoir l'intercalaire

9 correspondant.

10 M. GROOME : [interprétation] Cela figure à l'intercalaire 8, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous communiquer cela au témoin,

13 s'il vous plaît.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. On demande fournitures d'uniformes, de couvertures, de fusils

16 automatiques et ainsi de suite, c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Mais dites-moi, en plus de l'association, voit-on dans ce document

19 mention faite d'une autre autorité de l'état, enfin, de la République de

20 Serbie, plus précisément ou de la Yougoslavie ?

21 R. Non. Il n'est fait mention de personne mais on le sait bien. Cela est

22 arrivé à l'assemblée. C'est le document qui est arrivé entre les mains de

23 Brana Crncevic. Moi, je me suis rendu à Bubanj Potok pour remettre ça à

24 Bora Stanisic. Puis cela allait à Milan Prodanic et c'est enfin de compte

25 qu'on a décidé ce qu'on allait envoyer.

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1 Q. Avez-vous une preuve quelle qu'elle soit démontrant que l'association

2 s'était adressée soit à la JNA, soit à la Défense territoriale, soit au

3 ministère de la Défense de la république de Serbie pour demander cela ?

4 Donc l'association s'adresse en demandant fourniture de ces armes et ici

5 vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas le cas ?

6 R. Mais je suis en train de vous dire que le ministère de la Défense a été

7 contourné lorsqu'il s'agissait des armes -- des questions militaires. Très

8 peu de gens étaient au courant et c'est impossible que vous n'ayez pas été

9 au courant de ce que faisait Stanisic et Prodanic, à savoir, la Sûreté

10 d'état.

11 Q. Mais vous ne pouvez pas nous fournir une seule preuve à l'appui de ce

12 que vous affirmez. Je ne veux affirmer rien, mais pouvez-vous nous montrer

13 un document le moindre document qui confirme --

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais vous êtes en train de polémiquer

15 avec le témoin. Vous perdez votre temps. Le témoin est en train de déposer.

16 Il n'est pas ici pour s'engager dans des polémiques. Vous pouvez, bien

17 entendu, lui poser des questions au sujet des documents mais c'est tout ce

18 que vous êtes autorisé à faire.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas en train de polémiquer, Monsieur

20 May. Je pose des questions au témoin. Je lui ai demandé s'il était en

21 mesure de me fournir le moindre document confirmant que ces équipements --

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais ceci fait l'objet précisément de la

23 polémique. Vous lui avez fourni un document, vous posez des -- vous lui

24 avez posé des questions. Il a montré les documents qu'il avait. Vous ne

25 devez pas polémiquer avec lui, ceci ne sert à rien.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur May, n'est-il pas clair que ce

2 genre de requête ne pouvait que ce trouver que par hasard à l'association

3 par erreur ? Puisque l'association ne disposait pas d'armes qu'elle aurait

4 pu distribuer. Donc c'est la raison pour laquelle je demande au témoin s'il

5 a un document qui --

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin vous a dit que l'association

7 diffusait, l'association appelée matica, diffusait des armes. Donc, je ne

8 vois pas à quoi cela sert de continuer à polémiquer avec le témoin. Il vous

9 a déposé, il vous a répondu d'une manière tout à fait claire. Il dit que la

10 matica distribuait des armes à divers endroits en Croatie et en Bosnie.

11 Vous dites que ceci n'est pas vrai. Il faudra que nous fassions notre idée

12 de tout cela.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. N'est-il pas vrai que la matica saisissait les armes directement aux

16 entrepôts militaires 5055 sans qu'il y ait eu de demandes officielles, de

17 documents officiels ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous affirmez qu'à cette adresse militaire il y a eu fourniture d'armes

20 à l'association sans qu'il y ait eu de documents écrits ?

21 R. Ceci a été donné à moi directement et pas à l'association. Et moi je le

22 distribuais sur le front.

23 Q. Donc c'est sans documents écrits que vous donniez cela ?

24 R. Ecoutez vous avez les documents. Vous pouvez voir les sceaux de

25 l'adresse -- du poste militaire 5055. Vous voyez les sceaux de la

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1 république de Serbie et également de l'association des Emigrés de Serbie.

2 On voit les mandats m'envoyant en voyage d'affaires pour

3 -- et c'était des autorisations. Donc, vous êtes en train d'affirmer que

4 ceci n'est pas vrai, mais c'est vrai et on le sait parfaitement.

5 Q. Mais vous dites que c'étaient des mandats vous envoyant en voyage -- en

6 déplacements officiels -- et où est-ce qu'on voit qu'il s'agit d'armes, que

7 c'est une preuve que vous pouviez distribuer des armes ?

8 R. Mais on voit ici aussi les immatriculations des véhicules.

9 Q. Mais vous étiez chargé de transporter des choses et ce que vous

10 transportiez c'était des objets de l'association des Emigrés, ce n'était

11 pas des armes, je suppose, c'était l'aide humanitaire ?

12 R. Mais pour quelles raisons l'association, cette association circulerait-

13 elle avec une plaque d'immatriculation appartenant à la JNA ?

14 Q. Pour autant que je le sache, l'association s'est adressée à tout le

15 monde pour quémander de l'aide afin de pouvoir distribuer l'aide

16 humanitaire. Elle s'est adressée à tout le monde, que ce soit des

17 particuliers, que ce soit l'armée, que ce soit les instances de l'état ou

18 qui que ce soit d'autres, puisqu'elle n'avait rien. Elle n'en disposait pas

19 elle-même ?

20 R. Non, ce n'est pas vrai, Monsieur Milosevic. Puisque c'est précisément

21 un camion remorque appartenant à Bugojno, MUP de Serbie qui est parti

22 exactement, directement de l'association. Moi, personnellement, je l'ai

23 remis au ministère de l'Intérieur, le service de Sécurité, pour assurer le

24 transport.

25 Q. Monsieur le Témoin, c'est ce que vous affirmez. Mais vous avez dit que

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1 c'est sur la base de cet ordre 3/132/2 qu'on a laissé partir les armes.

2 Dites-nous si vous avez ce document, ce document nous confirmerait ces

3 bordereaux et l'ensemble des documents que vous avez fournis ici donc. Dans

4 ce cas-là, on serait vraisemblablement en mesure de constater ce qu'il en

5 est, puisque jusqu'à présent, nous avons constaté seulement qu'il

6 s'agissait de fusils qui devaient assurer la sécurité et c'est la seule

7 chose qui figure là-dedans ?

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Milosevic, nous avons

9 entendu la déposition du témoin sur ce qui a été transporté. Et ce que vous

10 venez de dire ce sont vos allégations. Nous vous accordons deux questions

11 de plus. Vous avez déjà dépassé le temps qui vous a été initialement

12 accordé.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Très bien. Mais, dans ce cas-là, je poserai une question, à savoir, la

15 question suivante : Puisque vous dites que vous avez fourni des armes à

16 Zvecevo, à qui avez-vous remis ces armes à Zvecevo ?

17 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était un lieutenant-colonel ou

18 colonel du corps d'armée de Novi Sad. C'est lui qui c'est rendu à Zvecevo.

19 L'INTERPRÈTE : Question, hors micro.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Très bien. Dites-moi, alors une autre chose. Vous affirmez avoir

23 transporté de l'argent de Topcider ?

24 R. Oui.

25 Q. Vers la Krajina. Etait-ce au moment où le dinar de la Republika Srpska

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1 de Krajina a été mis en circulation ?

2 R. Oui.

3 Q. Autrement dit la banque populaire de Yougoslavie a rendu service en

4 faisant marcher la planche à billets pour la Krajina ?

5 R. Ecoutez ça je n'en sais rien. Mais on m'a donné l'ordre de transporter

6 ces armes en Krajina.

7 Q. Avez-vous fourni cet argent, l'avez-vous remis ?

8 R. Je ne sais pas. Je sais qui a été au volant de ce camion. Moi, j'ai

9 ajouté simplement un cadenas pour qu'il n'y ait pas de problème et c'est

10 lui qui a fourni cela à Knin. Et je sais qu'il y a eu une autre somme

11 d'argent qui a été mis à bord là-bas pour Topcider. Il y avait des monnaies

12 différentes dans des sacs, mais --

13 c'étaient --

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom du conducteur --

15 Q. Mais qui vous a remis cet argent ?

16 R. Ceci ne m'a pas été remis à moi. C'est mon conducteur qui a signé le

17 bordereau, signé avoir reçu -- il a signé avoir reçu ces billets à

18 destination de Knin. C'était sept à huit tonnes d'argent.

19 Ce n'était pas deux ou trois milles dinars, c'était beaucoup d'argent.

20 Q. C'était le dinar de la Krajina serbe ?

21 R. Oui.

22 Q. C'était la monnaie qui a été mise en circulation par la Krajina ?

23 R. Oui, de Topcider. C'est là que ça a été mis à bord du camion.

24 Q. C'est votre conducteur qui a conduit -- transporté ça ? Vous n'étiez

25 pas avec lui ? Vous ne savez pas qui a remis ça ?

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1 R. Mais moi, je ne suis pas allé à Topcider pour voir là où la monnaie est

2 frappée. Mais je ne sais pas à qui il a remis cet argent à Knin. C'est lui

3 qui était responsable de remettre ça à Knin.

4 Q. Mais vous étiez dans cette camionnette, vous ne savez pas à qui il l'a

5 remis ?

6 R. A la banque, enfin, je ne sais pas à qui ?

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin vous a répondu dans toute la

8 mesure du possible, au mieux de ce qu'il a pu.

9 Monsieur Tapuskovic.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

11 Messieurs les Juges.

12 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

13 Q. [interprétation] Mais pour revenir précisément à ce sujet, au

14 paragraphe 21 de votre déclaration. S'agissant de cette somme d'argent, de

15 cet argent, pouvez-vous reporter à votre déclaration.

16 Dans votre première phrase, vous dites : "Je me souviens d'avoir transporté

17 en une occasion un camion chargé à plein de l'argent de dinars de la

18 Krajina serbe, y avait sept à huit tonnes d'argent."

19 Donc, premièrement, vous dites que c'est vous qui l'avez transporté ?

20 R. Oui.

21 Q. Et quelques phrases plus bas, vous dites : "J'ai été le premier à

22 délivrer les dinars de la Krajina serbe à Knin." Et ensuite, vous ajoutez :

23 "Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce transport puisque je n'étais que

24 conducteur. Et je ne sais pas à qui j'ai remis cet argent."

25 Donc, vous dites que c'était vous, au volant de la voiture, c'est vous qui

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1 avez remis cet argent. Pourquoi -- d'où vient cette différence. Qu'est-ce

2 que vous venez d'affirmer, est complètement autre chose, à l'instant ?

3 R. Il y a une petite erreur qui s'est glissée là-dedans. Et cette erreur

4 se limite à cela. Je vous dis, que c'est Danilovic Jovo qui a été au volant

5 de ce camion. Et moi, j'étais responsable de ce convoi. Il y avait toujours

6 un responsable.

7 Q. Mais vous dites que c'était vous, qui avez remis cet argent. Il doit y

8 avoir un document qui atteste cela. C'est une somme colossale d'argent.

9 Puis, il y a eu une somme phénoménale de devises, qui sont revenues. Donc,

10 il doit y avoir un document montrant qu'il y a eu réception et remise de

11 cet argent. Vous devriez avoir en votre possession ce document, vous ou

12 quelqu'un d'autre qui a été dans ce convoi.

13 R. Non, c'est Danilovic Jovo qui a signé ce document. Et il y a aussi des

14 documents qui étaient délaissés soit à Knin, soit à Belgrade, en fonction

15 des personnes qui lui avaient remis l'argent.

16 Q. Donc, vous n'avez pas cela.

17 R. Non.

18 Q. Très bien. Donc, dans ce jeu de documents, à l'intercalaire 9, l'on

19 voit une autorisation de laquelle il ressort que vous étiez chargé de

20 conduire l'autocar. Et on voit ici la plaque d'immatriculation de ce

21 véhicule. (expurgé)

22 (expurgé). Est-ce bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce qu'on pouvait se trouver au volant d'un véhicule sans disposer

25 d'un document ? Est-ce que c'était possible ? Je ne parle même pas de la

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1 charge des biens transportés par le véhicule, mais sans avoir

2 l'autorisation du propriétaire du véhicule, est-ce que c'était possible ?

3 Ce n'était pas possible, n'est-ce pas ?

4 R. C'est cela.

5 Q. Et vous-même, à chaque fois que vous vous êtes trouvé au volant d'un

6 véhicule, vous avez reçu l'autorisation, pour ce qui est des véhicules qui

7 ne vous appartenaient pas ?

8 R. Par exemple, prenons par exemple, le cas de cet autocar. Il est arrivé

9 de Vukovar sans document. Et c'est à ce moment-là, qu'on a établi ce

10 laissez-passer, puisque j'étais le seul à avoir un permis me permettant de

11 conduire ce genre de véhicule. Donc, c'est moi qui ai conduit cet autocar.

12 C'était un autocar de réfugiés.

13 Q. Je ne voudrais pas revenir à cela. Mais lorsqu'il s'agit de ce qui

14 figure dans ce document, à cet intercalaire --

15 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on expurge le compte rendu

16 d'audience. Et je demanderai à Me Tapuskovic de ne pas mentionner le nom du

17 témoin.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas mentionné le nom du témoin.

19 M. GROOME : [interprétation] A la ligne 13:10:47.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous l'avez mentionné deux fois.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais j'ai mentionné le nom du conducteur.

22 Je n'ai pas cité le nom et le prénom. En fait, j'ai plutôt mentionné

23 uniquement, le fait qu'il y avait un conducteur. Enfin, je ne souhaite pas

24 commettre ce genre d'erreur.

25 Q. Mais ici, à l'intercalaire 10, il a été question du fait que les armes

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1 demandées, l'ont été pour escorter et assurer la sécurité du convoi. Tous

2 ces documents à l'intercalaire 11, concernent précisément ces armes-là; les

3 armes qui ont été demandées pour assurer la sécurité du convoi, du

4 transport du conducteur et du convoi.

5 R. Et bien, je vais vous fournir quelques précisions. Lorsqu'il y avait

6 des transports militaires; et bien, il n'était pas nécessaire d'avoir des

7 autorisations. C'est une autre chose lorsqu'il s'agit de transporter des

8 civils, ou lorsqu'il s'agit de transports qui concernent des civils.

9 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que je

10 souhaite savoir, quel est le nombre de convois que vous avez dirigés. Vous

11 en avez mentionné trois. Et puis aussi, d'autres, serbes que vous avez

12 cités ici. Il y en a eu que quatre en tout, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Mais ce n'est pas important.

14 Q. Oui, si c'est important, Monsieur le Témoin. Reportez-vous au

15 paragraphe 15, non plutôt au paragraphe 7, vous avez dit : "Pendant que

16 j'étais ça et ça, cette section a transporté plus

17 de 1 200 camions de munitions et d'armes qui ont été prélevées à Bubanj

18 Potok." Puis quelques phrases plus bas, vous dites : "Je le sais avec

19 certitude, puisque j'y ai pris part personnellement. J'ai participé

20 personnellement à ce transport."

21 Donc, vous le dites. Vous avez transporté personnellement 1200 camions de

22 munitions et d'armements. Alors, précisez-nous cela. Puisque vous dites que

23 ce n'est que trois ou quatre fois que vous avez fait partie des convois ?

24 R. Vous essayez de me tendre un piège. Mais je vais vous dire autre chose.

25 J'ai dit que c'est de Bubanj Potok que, pendant l'année 1992, il y a eu

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1 1200 camions qui sont partis; 1200 camions d'armes et de munitions, dont

2 les véhicules de l'association; mais aussi les véhicules de la Sûreté de

3 l'état de Serbie, du ministère de l'Intérieur, et il y a aussi des

4 véhicules appartenant aux civils.

5 Q. Très bien. Reportez-vous au paragraphe 17. Ici vous dites la chose

6 suivante : "Lorsque ces armes ont été transportées, ceux qui devaient

7 réceptionner les armes, devaient signer aussi un bordereau de réception au

8 moment où on leur fournissait les armes. Lorsque je prenais les armes à

9 Bubanj Potok, et vous dites : "Lorsque je le faisais, je recevais toujours

10 le nom de la personne qui allait réceptionner les armes. Je ne n'ai pas pu

11 trouver un bordereau confirmant la réception d'armes, mais lorsque je

12 l'aurai retrouvé, je le remettrai au Procureur."

13 Vous l'avez déclaré en mars, cette année. Mais vous n'avez aucun document

14 prouvant que vous avez réceptionné quoique ce soit, ou que vous auriez

15 remis quoique ce soit, s'agissant des armes qui auraient été distribuées

16 aux Serbes dans la Krajina et en Bosnie.

17 R. Voyez-vous, Monsieur Tapuskovic, vous faites là, beaucoup d'erreurs.

18 J'ai eu des difficultés importantes. Ma famille a reçu des menaces pendant

19 cette période. Depuis mes premiers contacts avec le Tribunal de La Haye,

20 j'ai reçu un appel anonyme disant que j'allais être tué. J'ai dû mettre à

21 l'abri, ma famille pour qu'elle ne reste pas à la maison, puisqu'on a reçu

22 des menaces. Toutes les nuits, il y a eu des menaces. Il y a des coups de

23 fil. Et puis, on raccroche. Et ceci ne se passe pas sans raison. Attendez,

24 attendez un instant, je veux terminer --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le témoin terminer.

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1 R. Vous allez recevoir ces documents. Je retrouverai ces documents. Une

2 partie de ces documents existe toujours. Mes documents, et bien, ils se

3 sont trouvés éparpillés à divers endroits. Et je n'ai pas pu tous les

4 reprendre avant mon déplacement pour la Haye. Donc, mais j'y arriverai, je

5 le ferai.

6 Q. Oui. J'accepte votre explication. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous a

7 posé des questions, vous avez répondu en disant que vous n'aviez pas en

8 votre possession ces documents. Puisqu'on vous a tout brûlé dans votre

9 maison. C'est ce que vous avez dit une fois. Et puis une autre fois, vous

10 avez dit qu'on vous a confisqué dans votre appartement, tout ce que vous

11 aviez. Mais comment allez-vous retrouver cela, puisque cela n'existe plus ?

12 R. Maître Tapuskovic, vous vous êtes trompé. J'ai dit qu'on a brûlé les

13 documents à l'adresse militaire 5055. Non pas chez moi, non pas dans mon

14 appartement, c'est ce qui a été brûlé. Quant à ce qui m'a été saisi chez

15 moi, lorsqu'on est venu fouiller mon appartement, c'est là qu'on a emporté

16 une partie de mes documents. Mais ne faites pas confusion là-dedans. On a

17 rien brûlé chez moi. On a brûlé les documents à l'adresse militaire 5055.

18 Q. Très bien, merci. Mais c'est pour la première aujourd'hui, que vous

19 avez affirmé avoir rencontré Stanisic, Mladic, Krajisnik, Tepavcevic,

20 Lajnovic, Buca, Brka, Isidor. Et jamais auparavant, n'avez-vous mentionné

21 cela. N'avez-vous mentionné une rencontre quelle qu'elle soit avec les

22 hommes dont je viens de citer les noms.

23 R. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me posez cette question.

24 Q. Mais vous avez dit que vous avez rencontré Stanisic.

25 R. Oui.

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1 Q. Mais c'est la première fois que vous l'avez dit. Et de même pour

2 Mladic, vous avez mentionné les paramilitaires Lajnovic, et avant vous

3 n'avez jamais rencontré un seul de ces hommes, lorsque vous en avez parlé.

4 R. Ecoutez, je vais essayer de vous expliquer les raisons. Lorsque j'ai

5 fait ma première déclaration à Belgrade, c'était dans les bureaux du

6 Tribunal de La Haye, précisément au moment, où le premier ministre serbe a

7 été assassiné. Et nous avons écourté notre entretien. On n'a pas pu

8 s'étendre là-dessus à ce sujet. Et donc, ce n'est que lorsque je suis

9 arrivé ici, que j'ai pu fournir des détails supplémentaires.

10 Q. J'ai une dernière question qui correspond à ce que M. le Juge Kwon vous

11 a demandé. Donc, vous supposez que Slobodan Milosevic, recevait des

12 informations qui lui étaient fournies par quelqu'un. Mais au paragraphe 11,

13 vous abordez cela déjà. Et vous dites très explicitement que tous les

14 matins, M. Milosevic s'entretenait avec ces gens au sujet des livraisons

15 vers la Krajina. Mais si tel a été le cas, pourquoi fallait-il qu'il se

16 fasse informer par une tierce personne, si lui-même a pris part à ces

17 conversations portant là-dessus. Pouvez-vous expliquer cela ?

18 R. Oui. Je peux l'expliquer très facilement. J'ai dit qu'il n'a pas

19 toujours été présent. Parfois il a assisté à ces entretiens. Quand il

20 n'était pas présent, il se faisait informer. Et je l'ai précisé. Vous

21 faites confusion ici.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, merci.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'Accusation.

24 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation, il y a un document que je

25 souhaite ajouter au classeur qui contient les pièces à conviction qui

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1 seront versées par le truchement de ce témoin. Je voudrais le présenter au

2 témoin.

3 Nouvel interrogatoire par M. Groome :

4 Q. [interprétation] Monsieur, ce document contient deux cartes d'identité.

5 Je voudrais, s'il vous plaît, attirer votre attention sur la partie -- sur

6 la carte qui se trouve sur la partie inférieure de la feuille. A qui

7 appartient cette carte ?

8 R. C'est une carte de membre de l'association des Emigrés serbes destinée

9 à fournir de l'aide aux réfugiés serbes.

10 Q. Est-ce votre carte de membre ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous vous vous reporter en page 2. On voit ici, une photocopie

13 du dos de la carte. Voit-on ici, votre nom ainsi que le cachet de

14 l'association ?

15 R. L'on y voit mon nom, le cachet de l'association et mon numéro

16 d'enregistrement.

17 M. GROOME : [interprétation] Monsieur, le document, je propose ce document

18 au versement sous pli scellé. Je n'ai pas d'autres questions.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce sera l'intercalaire 14.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire 14.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin B-179, qu'est-ce qui

23 vous permet d'affirmer que plus de 1 200 camions chargés de munitions ont

24 été acheminés ?

25 R. D'après les conversations que j'ai entendues entre Stanisic et

Page 26688

1 Prodanic, à Bubanj Potok lorsqu'il a été dit qu'avec beaucoup de succès

2 nous avons réussi à acheminer à l'insu de tout le monde, plus de 1 200

3 camions d'armements et de munitions adressés à l'ex-Bosnie et la Croatie,

4 ou plutôt -- plus précisément la Krajina serbe et la Republika Srpska.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous me préciser la date ou le

6 moment où cela s'est passé ?

7 R. C'était vers la fin de l'année 1992.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant uniquement du document qui vient

11 d'être versé par Me Groome, puisque ce document n'avait pas été versé avant

12 que je ne commence mon contre-interrogatoire. Est-ce que je peux

13 l'aborder ?

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle serait votre question ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit ici, de deux documents. Je suppose

16 que le témoin est en mesure de le voir, puisqu'il a reçu ces documents

17 quelques secondes avant que je ne les ai reçus.

18 Contre-interrogatoire additionnel par M. Milosevic :

19 Q. [interprétation] Donc le premier document consiste en une photocopie de

20 carte d'identité, comme celle que possèdent tous les citoyens yougoslaves,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et l'on y voit que cette carte d'identité a été délivrée en décembre de

24 l'an 2000 ?

25 R. Oui.

Page 26689

1 Q. Ceci n'a rien à voir avec la période qui constitue l'objet de votre

2 déposition. N'est-ce pas ?

3 R. Monsieur Milosevic, quant à ma carte d'identité, et bien, je l'ai

4 changée. Ma carte d'identité, elle a été photocopiée au bureau du Procureur

5 le jour où j'y suis arrivé. C'est la raison pour laquelle il y a une

6 différence dans les dates entre l'ancienne carte d'identité et la nouvelle.

7 Ils ont photocopié ma nouvelle carte d'identité.

8 Q. Je ne souhaite pas du tout rentrer là-dedans. Mais le premier document

9 que représente une carte d'identité, qui a été délivrée le 4 décembre de

10 l'an 2000.

11 R. Oui. Mais vous avez dessus, le numéro de la carte d'identité, et l'on y

12 voit bien, n'est-ce pas, le numéro d'enregistrement ?

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. S'il vous plaît, ne faites pas lecture de ce numéro.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. De quoi

16 s'agit-il, ici ? C'est de l'an 2000. Donc, la date de ce document, est l'an

17 2000.

18 M. GROOME : [interprétation] Nous versons au dossier uniquement la photo

19 qui se trouve sur la partie inférieure de la feuille. A savoir, la carte

20 d'identité, la carte de membre à l'association, puisque l'accusé a affirmé

21 que le témoin n'avait jamais été membre de cette association.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez quelque chose à ajouter ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faudra en terminer.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peut-on tirer au clair, la deuxième

Page 26690

1 question ?

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Cette deuxième carte d'identité, l'on y voit marqué association des

4 Serbes puis, des Emigrés serbes. L'on ne voit pas très bien ici, la photo.

5 Et au-dessous, on voit marqué, aide aux réfugiés serbes. Et au dos, on voit

6 le nom et le prénom de ce témoin. Par conséquent, l'ensemble de ce document

7 ne concerne que le fait qu'il s'agit de l'association des Emigrés serbes et

8 de l'aide aux réfugiés serbes. Et on voit au dos, le nom et le prénom du

9 témoin, avec un numéro qui ne correspond à rien. Pour autant que je le

10 sache, ceci n'a rien à voir avec le numéro de la carte d'identité que l'on

11 voit au-dessus. Donc, je n'ai rien à ajouter à cela.

12 R. Puis-je expliquer cela ?

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

14 R. Au dos, en dernière page, l'on voit mon numéro, le numéro de ma carte

15 d'identité, à l'époque où j'ai travaillé à l'association des Emigrés

16 serbes. C'est le numéro de mon ancienne carte d'identité. Puisque chez

17 nous, la validité des cartes d'identité de dix ans. Donc, il a fallu que je

18 la renouvelle, puisque l'ancienne était périmée. C'est pour ça qu'il n'y a

19 pas concordance entre les numéros de cartes d'identité sur ces deux

20 photocopies; au recto et au verso. M. Milosevic doit le savoir. Il fait

21 semblant de ne pas comprendre.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bon. Nous n'allons pas nous étendre là-

23 dessus. La question n'est pas de savoir s'il y a eu travail au sein de la

24 matica, mais quel a été le rôle de l'association.

25 Monsieur le Témoin B-179, ainsi se termine votre déposition. Je vous

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1 remercie d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous pouvez disposer à

2 présent. Mais, je vous prie, de patienter un instant, le temps que l'on

3 baisse les stores.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une remarque à formuler à l'encontre de

6 vous-même personnellement.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pouvez formuler des objections

8 portant sur des éléments de preuve présentés, mais pas à l'encontre de moi,

9 personnellement.

10 Quel est le sens de votre objection ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite dire que vous avez permis à ce

12 témoin de se servir d'un vocabulaire assez banal, simple, qui est plutôt

13 inadéquat en la circonstance; et ce, à plusieurs reprises.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce genre de terme aurait pu être

15 interprété ou mal -- aurait pu être mal interprété, et nous n'avons pas pu

16 vraiment suivre cela. S'il y avait eu des objections à formuler

17 précédemment, j'aurais pu les traiter.

18 Vous êtes libre de partir, B-179.

19 [Le témoin se retire]

20 M. NICE : [interprétation] Premièrement, nous nous sommes penchés sur la

21 situation qui concerne les témoins, qui font l'objet des objections

22 formulée par les amis. Il s'agit des témoins, en vertu de l'Article 92 bis.

23 Et nous pensons que l'ensemble de la déposition devrait se faire de vive

24 voix.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie d'avoir fait

Page 26692

1 cette concession.

2 M. NICE : [interprétation] Deuxièmement, la liste des témoins qui doit être

3 préparée, puisque nous ne pensons pas qu'il y aura suffisamment de temps

4 pour pouvoir citer ces témoins. Je pense que nous aurons la liste vers la

5 fin de la journée et je pense que nous serons en mesure de parcourir à la

6 fois la liste A et les témoins en vertu de l'Article 92 bis. Mais je pense

7 qu'il pourrait y avoir des noms supplémentaires pour la liste concernant la

8 Bosnie, donc, la liste des témoins en vertu de l'Article 92 bis. Nous

9 sommes en train de préparer cela.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce serait bien d'avoir la liste des

11 témoins supplémentaires, donc les témoins que vous avez l'intention de

12 citer entre maintenant et la fin de votre présentation des éléments de

13 preuve.

14 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la liste A.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Mais ceci nous induit en erreur

16 puisqu'il y a tous les témoins ici que vous avez cités.

17 M. NICE : [interprétation] Nous l'avons fait délibérément pour que vous

18 ayez un document qui se suit. Peut-être que ceci vous aiderait d'expurger,

19 enfin, de barrer les noms des témoins qui ne viendront pas. Je vais m'en

20 occuper aujourd'hui.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'il vous plaît.

22 M. NICE : [interprétation] Nous espérons, aujourd'hui, pouvoir déposer

23 aujourd'hui la liste des témoins avec toutes les modifications qui ont été

24 faites. Je pense que ceci, en somme, représentera la liste des témoins

25 d'ici à la fin de la présentation des éléments de preuve.

Page 26693

1 C'est M. Ierace qui interrogera le témoin suivant.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

4 la déclaration solennelle.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez vous

8 asseoir.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

10 LE TÉMOIN: AERNOUT VAN LYNDEN [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Ierace, vous avez la parole.

13 M. IERACE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Interrogatoire principal par M. Ierace :

15 Q. [interprétation] Vous appelez-vous Aernout, Monsieur le Baron Aernout

16 van Lynden ?

17 R. Oui.

18 Q. Quel métier exercez-vous aujourd'hui ?

19 R. Je donne des cours à l'université américaine de Bulgarie.

20 Q. Est-ce que pendant quelque 22 ans, vous avez été correspondant de

21 guerre ?

22 R. Oui.

23 M. IERACE : [interprétation] Messieurs les Juges, l'essentiel de la

24 déposition du témoin dans le procès Galic a été versé au dossier, a été

25 accepté dans le cadre de l'alinéa (D) du 92 bis. Il y a des éléments

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1 supplémentaires qui relèvent de l'alinéa (A). Il y a des éléments et il y a

2 des éléments qui ne font pas l'objet d'un versement en vertu de cet

3 article, seront présentés de viva voce. Il s'agit de reportages écrits par

4 ce témoin ou qui seront diffusés également. S'agissant du contexte de ce

5 témoin, c'est un citoyen néerlandais, né à Londres en 1954. Il a étudié au

6 Royaume-Uni. Il était correspondant de guerre et il a couvert le conflit

7 yougoslave pour Sky News, une chaîne par satellite. Il était en Croatie en

8 1991. Il était du côté serbe. Il a couvert également le siège de Sarajevo.

9 Auparavant, il avait suivi la guerre au Liban, la guerre Irak-Iran des deux

10 côtés ainsi que la guerre du Golfe. Avant de devenir correspondant de

11 guerre en 1978, le témoin était officier de la marine néerlandaise, un

12 Corps des marines qui s'était spécialisé en mortiers.

13 Il est resté du côté bosnien à Sarajevo de mai à août 1992. En septembre

14 1992, avec l'aide de M. Karadzic, il a passé trois semaines et demi du côté

15 serbe de Bosnie. Il s'est retrouvé à Sarajevo à partir de la fin du mois

16 d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre 1992. Par la suite, il a

17 effectué des visites sporadiques de quelques jours à Sarajevo, à

18 l'exception du premier incident du marché de Markale en mars 1994, à cette

19 occasion-là, il est resté quelques semaines à Sarajevo.

20 Pour ce qui est de Dobrinje, du quartier de Dobrinje, il a annoté son

21 emplacement à l'ouest de la ville, le long de l'aéroport et il a dit que

22 ceci a fait l'objet d'un siège distinct puisque ce quartier était coupé du

23 reste de Sarajevo et ce fût le cas jusqu'en juin 1992, moment où les forces

24 bosniennes se sont emparées de la colline Mojmilo, toute proche.

25 S'agissant de la configuration générale de Sarajevo, le témoin a déclaré

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1 que c'était une ville qui s'étirait, qui se trouvait dans une vallée, le

2 long de la rivière Miljaka. Les forces serbes de Bosnie tenaient les

3 hauteurs et depuis ces hauteurs, était en mesure de tirer le long des

4 routes qui coupaient l'allée principale allant d'est en ouest, le boulevard

5 du maréchal Tito. En fonction de cela, une route de délestage, si l'on peut

6 dire, réservée aux piétons a été développée, qui permettait aux habitants

7 de traverser la ville en suivant l'axe est-ouest de la vallée, en

8 particulier, à l'endroit où la vallée est la plus étroite, à proximité de

9 Marin Dvor et de la caserne du maréchal Tito. Alors qu'à ce moment-là, on a

10 un kilomètre de largeur et c'est tout près de Grbavica qui était tenue par

11 les Serbes de Bosnie.

12 Pour emprunter cette route, il fallait s'abriter le long des bâtiments et

13 utiliser aussi des barrages anti-snipers. Et tout ceci, il y a cette carte

14 qui retient en annexe, cette déclaration d'Application du 92 bis.

15 Ce que nous dit le témoin c'est qu'alors qu'il était du côté serbe de

16 Bosnie en septembre 1992, avec l'autorisation du général Mladic, lui et son

17 équipe de télévision, ont passé une dizaine de jours et ont fait le tour

18 des positions tenues par des Serbes de Bosnie sur le front tout autour de

19 Sarajevo, escortés par deux policiers militaires serbes de Bosnie. Se

20 faisant, le témoin a pu rencontré divers commandants de compagnie. Ces

21 officiers étaient en uniforme de la JNA, arboraient leurs grades de la JNA,

22 mais ils avaient modifié leurs écussons abandonnant celui de la JNA pour

23 prendre celui de l'armée des Serbes de Bosnie.

24 Au cours de cette visite, il a constaté que les forces serbes de Bosnie,

25 contrôlant la plupart des hauteurs autour de la ville, pouvaient en fait

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1 viser personnellement leurs objectifs plutôt qu'en se fondant, ou se basant

2 sur les observateurs. Ce qui donnait des tirs plus précis.

3 La topographie était telle qu'elle permettait aussi, à quelques forces

4 d'infanterie peu nombreuses, soutenues par l'artillerie, de contrôler

5 beaucoup d'effectifs bosniens qui défendaient Sarajevo.

6 A Grbavica le long de la rivière Miljaka qui délimitait à ce moment-là, ou

7 sur ce point plus exactement, les forces s'opposant, on lui a montré des

8 positions qui avaient été renforcées par des sacs de sable dans des

9 immeubles résidentiels où se trouvait des soldats en uniforme équipés de

10 mitrailleuses et de ce que le témoin a reconnu comme étant des fusils à

11 lunettes. Il y avait aussi une communication radio avec des repéreurs, ce

12 qui permettait de repérer les cibles ou objectifs. Il y avait notamment un

13 poste, une position au quatrième étage où il se sont servis de -- [aucune

14 interprétation]. Ailleurs, il a vu notamment à Grbavica des mortiers, des

15 chars, des véhicules transportant des troupes blindées ainsi qu'une

16 artillerie anti-aérienne montée sur camions.

17 Cette histoire de l'hôpital. Le témoin nous dit que cet hôpital d'état se

18 trouvait devant la place Marin Dvor où se trouvaient les bâtiments du

19 parlement de Bosnie et dans la ligne de visée de tirs directs des forces

20 serbes de Bosnie. Son équipe est restée de mai à août 1992, en campant

21 pratiquement dans les étages supérieures qui avaient déjà été pilonnées

22 parce que ceux-ci leur donnait une position idéale pour filmer ce qui se

23 passait dans la ville et sur les collines environnantes qui étaient

24 occupées par les forces serbes de Bosnie.

25 Et l'hôpital a continué à fonctionner aux étages inférieurs -- pilonnages

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1 de la ville début juin 1992. A partir de là, ils ont filmé, sans arrêt, les

2 pilonnages. Il estime que quelque mille obus sont tombés allant d'armes

3 lourdes à des obus d'artillerie

4 anti-aériennes et que ceci se passait chaque nuit. Toutes les balles

5 traçantes étaient observables arrivant en ville.

6 Et il vous dira qu'il y avait en contraste des tirs à l'aveuglette où des

7 obus pleuvaient sur tout Sarajevo. A son avis, ces tirs au hasard,

8 prenaient généralement pour cibles la ville et ses habitants. Ils ont eu

9 pour effet de semer la panique chez les habitants de la ville.

10 Au cours de cette période, au cours de ces quatre jours et de ces quatre

11 nuits, il a vu que la tour ou les tours Unis c'étaient des tours doubles,

12 commerciales, qui faisaient 35 ou 40 étages, près de la place Marin Dvor;

13 il a vu ces tours pratiquement et totalement détruites par le pilonnage des

14 Serbes de Bosnie, même si, jusqu'à ce moment-là, les forces serbes de

15 Bosnie ne les avaient pas prises pour cibles. Il y avait sans arrêt des

16 blessés qui arrivaient à l'hôpital d'état remplissant ainsi les salles

17 d'urgence et les couloirs.

18 Au cours de ses séjours et des visites qu'il a effectués à Sarajevo pendant

19 la guerre, le témoin a vu d'autres cas d'attaques délibérées, dirigées

20 contre les civils et des installations civiles qui étaient en fait des

21 forces serbes de Bosnie. Mi-juillet 1992, il a assisté à un incident

22 impliquant un tireur embusqué. Il était environ 16 heures, sur le boulevard

23 du maréchal Tito, il a vu deux hommes et une femme en civil gisant au sol à

24 un endroit que pouvait voir les positions serbes de Bosnie. La femme

25 portait une jupe et avait un sac à commission. Ces trois personnes

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1 semblaient avoir la quarantaine et avaient été abattues. Deux gémissaient.

2 Un passant lui a dit qu'il y a d'abord eu une personne qui avait été

3 abattue, une autre lui a prêté assistance, une troisième étant venue à la

4 rescousse des deux premiers. Le témoin a vu l'arrivée d'un véhicule

5 transporteur de troupes blindées bosniennes, avant que ce véhicule n'ait pu

6 protéger les personnes au sol, au moins deux nouveaux tirs ont été tirés,

7 les deux hommes furent tués. Le témoin ne se rappelle plus si la femme a

8 survécu.

9 Deuxième incident, il concerne le pilonnage d'un immeuble. Le

10 5 décembre 1992 alors qu'il était dans une voiture et qu'il roulait sur le

11 boulevard Maréchal Tito, l'équipe de télévision Sky News a vu qu'il y avait

12 une haute tour où habitaient plusieurs centaines de personnes, dont des

13 enfants, et des balles incendiaires ont touché cet immeuble, balles qui

14 venaient de la position tenue par les Serbes de Bosnie la plus propre, à

15 savoir au sud de la rivière Miljaka. Les journalistes se sont arrêtés, ils

16 ont filmé l'incident, ils ont parlé aux habitants de l'immeuble et ils ont

17 compris ainsi, qu'en fait, les forces militaires de défense, d'après ce

18 qu'on dit ces personnes, n'occupaient pas l'immeuble. Par conséquent, de

19 l'avis du témoin, ce n'était pas un objectif militaire.

20 Alors que les pompiers ont essayé d'éteindre l'incendie, le bâtiment est

21 resté la cible de balles incendiaires à un niveau inférieur que celui

22 occupé par les pompiers.

23 Alors qu'il roulait du côté bosnien, les mortiers arrivaient et tombaient

24 devant son véhicule, soit derrière ce véhicule, ce qui l'a poussé à penser

25 que son véhicule était pour ainsi donc pris pour cible par des mortiers

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1 serbes de Bosnie.

2 Parlons maintenant du cimetière juif, à deux reprises le témoin s'est rendu

3 sur les positions que tenaient les forces de Bosnie dans le secteur du

4 cimetière juif, qui se trouvait sur la ligne de confrontation et

5 surplombait la partie méridionale de la ville, surtout Marin Dvor. A

6 l'occasion d'une de ces visites en février 1994, il a rencontré le

7 commandant local, un certain Aleksic. Il a constaté que les hommes

8 n'étaient pas en uniformes et avaient des armes qui n'étaient pas

9 standards. Le témoin a appris de celui qui s'occupait de lui, de ce Serbe

10 de Bosnie, qui l'accompagnait depuis le QG de Pale, il a donc appris

11 qu'Aleksic et ses hommes, se trouvaient cependant sous le commandement du

12 commandant de l'armée des Serbes de Bosnie locale.

13 Avant l'incident du marché de Markale qui est intervenu le 5 février 1994,

14 il n'était pas possible de traverser en sécurité le place Marin Dvor, nous

15 dit le témoin, puisqu'il y avait pratiquement tous les jours des tirs

16 venant des forces serbes de Bosnie. Et le fait qu'il eut été possible de

17 traverser cette place en mars 1994, au moment du cessez-le-feu qui a suivi

18 aussitôt l'incident du marché de Markale était pour le témoin la

19 confirmation du fait qu'Aleksic se trouvait dans une voie hiérarchique de

20 commandement et de contrôle centralisés.

21 Pour ce qui est de l'armée bosnienne, il a constaté que celle-ci avait dans

22 la ville beaucoup moins d'armes que ce n'était le cas des forces serbes de

23 Bosnie. Il avait vu un char du côté de l'armée bosnienne, et en février

24 1994, à un lieu de rassemblement ou de collecte d'armes, établie du côté

25 bosnien, dans la ville, il a vu des mortiers de 120 millimètres, mais pas

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1 d'artillerie. Il a pu observer la composition pluriethnique de l'armée

2 bosnienne puisque dans ses rangs se trouvaient des gens qui se sont dit

3 être Serbes ou Croates ainsi que Musulmans.

4 Au début dans les premières phases du conflit, il a constaté que les hommes

5 de l'armée de Bosnie n'avaient pas tous des uniformes.

6 Vers le milieu de l'année 1992, il a rencontré un paramilitaire bosnien,

7 répondant au nom de Juka Prazina qui, d'après l'estimation du témoin, avait

8 sous ses ordres de 200 à 300 hommes. Ils étaient armés mais n'avaient pas

9 d'uniformes, sauf qu'ils avaient tendance à porter des vêtements noirs. Il

10 lui est arrivé de rencontrer des officiers de l'armée bosnienne, s'agissant

11 maintenant des objectifs militaires dans la ville et ces hommes se

12 trouvaient dans ce qui apparaissaient être des bâtiments non militaires. Il

13 a vu à une occasion un mortier qui avait été positionné sur le périmètre de

14 l'hôpital Kosovo.

15 Nourriture arrive le mois de mai 1992. Les magasins étaient vides, il

16 fallait faire venir des vivres et certains essayaient de cultiver quelques

17 légumes mais beaucoup vivaient dans des appartements et n'étaient pas en

18 mesure de le faire.

19 Lorsqu'il s'est trouvé du côté des Serbes de Bosnie, le témoin a constaté

20 qu'il y avait des barrages ou barricades anti-snipers. Et on lui a dit que

21 de ce côté-là les civils étaient pris pour cibles par les tireurs embusqués

22 qui étaient du côté bosnien de la ligne de confrontation. Il a demandé à

23 être emmené dans les hôpitaux où ces victimes auraient été mais on n'a pas

24 répondu à sa demande.

25 Pour ce qui est des prisons du côté bosnien, le témoin sait qu'il existait

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1 des prisons à Sarajevo. Il a demandé à voir accès à ses prisons, aux

2 autorités, mais jamais les autorités bosniennes ne l'ont autorisé à aller

3 dans ses prisons.

4 J'en ai ainsi terminé du résumé de la déposition faite dans un autre procès

5 et maintenant j'aimerais que soit diffusé quatre extraits vidéo -- mais je

6 ne sais pas si nous avons le temps de le faire.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que le moment se prête bien à la

8 levée de l'audience, 20 minutes. Rappelez-vous que vous n'êtes sensé parler

9 à personne de la teneur de votre déposition.

10 Est-ce que j'ai dit 20 minutes, dit le Président. Non, non, l'audience est

11 levée pour le reste de la journée et reprendra demain.

12 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi, 16 septembre

13 2003, à 9 heures.

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