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1 Le mercredi 8 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] Il y a une requête déposée par l'Accusation aux
7 fins que les deux prochains témoins fassent pour ce qui est de leur
8 interrogatoire principal, simplement une reconnaissance de déclaration par
9 écrit.
10 Vous avez reçu une requête écrite concernant ces deux témoins sous pli
11 scellé parce que l'un d'entre eux bénéficiait d'un pseudonyme jusqu'au
12 moment où il allait déposer. Son nom sera révélé au moment de sa
13 comparution. Il s'agit tout d'abord de Milan Milanovic, et puis du général
14 Sir Rupert Smith. C'est Mme Retzlaff qui va interroger le premier témoin.
15 Je ferai l'interrogatoire principal du second. Le second ne peut être
16 disponible que demain.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous arrête un instant. Nous avons
18 préparé le premier témoin. Nous n'avons pas encore eu le temps de préparer
19 le second.
20 M. NICE : [interprétation] Un résumé -- un projet de résumé sera prêt d'ici
21 à la fin de l'audience de ce matin.
22 C'était une requête déposée à titre confidentiel, quelques mots pour vous
23 expliquer la force de la proposition -- ou de la valeur de la décision
24 rendue par la Chambre d'appel le 13 [sic] septembre, qui dit que c'est la
25 Chambre qui doit déterminer l'intérêt de la justice aux vues de quoi une
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1 telle proposition serait retenable.
2 Et puis ce sont des juges de métier qui doivent décider de la façon
3 d'utiliser les documents écrits et ceci est conforme à la pratique moderne
4 où ce sont des juges qui mènent les débats.
5 De plus, ceci permettrait à l'Accusation de présenter beaucoup
6 d'éléments de preuve en dehors le temps limité qu'il lui est imparti.
7 Troisième raison, et l'accusé va peut-être estimer que c'est quelque
8 chose de très utile pour lui-même par le contre-interrogatoire qu'il va
9 mener. Il pourra beaucoup plus rapidement cerner les questions en cause
10 entre les deux parties.
11 Quoi qu'il en soit dans ce procès ou comme dans tout autre procès de
12 ce Tribunal, l'accusé peut mieux se concentrer pendant la présentation des
13 moyens à charge et, pour ainsi dire, il aura la parole. Il aura un temps
14 d'antenne bien supérieur à celui qu'il aurait autrement pour ce qui est des
15 questions sur lesquelles devront se pencher les Juges de la Chambre et
16 l'accusé ne pourrait que bénéficier de cette meilleure concentration sur
17 les faits de la cause.
18 Il y aura peut-être quelques problèmes que je pourrais surmonter pour
19 les témoins à venir, mais, dans chacun des cas, ces témoins ont fourni des
20 déclarations au préalable qui seront complémentées en partie ou plutôt, en
21 fait, remplacées par des résumés de témoignages que nous connaissons bien.
22 Cependant, dans le temps qui nous est imparti, la décision étant rendu
23 depuis le 30 septembre, vu le peu de temps, nous n'avons pas pu traduire en
24 B/C/S ces résumés de témoins. Nous convenons, bien entendu, et nous le
25 savons que l'accusé parle l'anglais, mais la prémisse de ce procès a été
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1 jusqu'à présent qu'il fallait présenter les documents dans sa langue
2 maternelle. Je n'essaie pas de renverser cette pratique à moins bien sûr
3 que les Juges ne soient d'un avis différent.
4 S'agissant de ces deux témoins, nous avons à résumer des préparations de la
5 déposition en anglais où sont repris paragraphe par paragraphe les éléments
6 déjà couverts dans la déclaration au préalable signée et approuvée par le
7 témoin. Et je demanderais que la Chambre autorise que toutes les questions
8 soient abordées par voie de déclaration au préalable signée puisque tout
9 ceci est déjà de nouveau expliqué dans le résumé.
10 S'agissant des témoins à venir -- et je ne suis pas encore sûr -- mais il
11 se pourrait que nous préparions les résumés de témoignages en même temps en
12 anglais et en B/C/S, que ce soient des résumés qui couvrent toute la
13 déposition de ce témoin ou la couvrent en partie. Vous savez que nous avons
14 une séance de préparation et, à la fin de celle-ci, nous pourrions avoir le
15 résumé dans les deux langues. Mais ce ne sera pas malheureusement le cas
16 pour ces deux témoins-ci.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris que
18 vous nous demandez d'admettre aux dossiers les déclarations au préalable
19 signées, mais aussi les questions supplémentaires abordées dans le résumé ?
20 M. NICE : [interprétation] Non, non. Je m'excuse. Pour ce qui est de ces
21 témoins, je demande qu'on parcoure le résumé et qu'on verse les éléments
22 qui ne sont pas évoqués dans la déclaration au préalable tout simplement
23 parce que ceci n'a pas encore été signifié à l'accusé en B/C/S.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc vous voulez effectivement demander
25 le versement de la déclaration au préalable ?
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1 M. NICE : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'agissant des éléments supplémentaires
3 qui seraient présentés au départ ici.
4 M. NICE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Maintenant, de toute façon, nous
6 parlons de ces deux témoins et nous aborderons la situation que soulèveront
7 d'autres témoins à l'avenir.
8 M. NICE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous pensez que l'accusé aura
11 suffisamment de temps pour préparer sa défense à partir de ces résumés
12 préparatoires, mais ils seront communiqués à quel moment ?
13 M. NICE : [interprétation] Nous essaierons toujours de les communiquer le
14 plus vite possible - je ne sais plus à quel moment le résumé de Milanovic
15 a été communiqué. Pour Sir Rupert Smith, le projet -- le résumé a été
16 communiqué hier, je pense, mais nous en avons un autre aujourd'hui. De
17 toute façon, nous les communiquerons toujours dans les meilleurs délais. Il
18 y a, bien sûr, des fluctuations en fonction du nombre d'éléments nouveaux
19 apportés dans un résumé et vous savez que l'accusé vient toujours au
20 prétoire bien équipé des questions qu'il veut poser à ces témoins.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais quelle est l'attitude du bureau du
22 Procureur à l'égard des pièces -- des documents ? Vous allez les présenter
23 ici dans le prétoire ou ce sera par le truchement de la déclaration au
24 préalable ?
25 M. NICE : [interprétation] Pour ces témoins-ci, il faudra le faire ici.
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1 Mais, pour les témoins à venir, ce sera en fonction de la question de
2 savoir si ces pièces ont déjà été produites à l'accusé par la déclaration
3 au préalable lorsqu'elle celle-ci lui est communiqué parce que, si c'est le
4 cas et s'il n'y a pas d'explications supplémentaires nécessaires, que ce
5 soit par commentaires ou par dépositions ici au prétoire, et bien, on
6 pourra le faire par le biais de déclaration préalable, mais il faudra voir
7 ceci au cas par cas.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas très bien le statut
9 que vous voudriez que nous donnions au résumé. Jusqu'à présent, ce document
10 n'a pas valeur de preuves. Ces résumés préparatoires, tels qu'ils se
11 mettent au point dans le cadre de ce procès, ont une fonction ou une valeur
12 administrative, d'adjuvant administratif et, maintenant, nous allons lui
13 accorder un statut d'éléments de preuve, même s'il est signé par le témoin.
14 Il n'en est pas moins que ceci reste un résumé.
15 M. NICE : [interprétation] Pour ces deux témoins-ci, la situation ne sera
16 pas modifiée si vous acceptez ce que je propose. Mais, pour les autres, on
17 pourrait appeler ce résumé un résumé de témoins, mais, en fait, une fois
18 qu'on pourra attester de son exactitude, ce sera, en fait, une nouvelle
19 déclaration au préalable.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, pourquoi ne pas entendre
21 les deux témoins, cela veut dire que nous ne devons pas trancher la
22 question - poursuit - question -
23 M. NICE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que, jusqu'à présent, c'était une
25 espèce d'outils administratifs destinés à nous aider, mais il faudra voir à
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1 l'avenir si ce document peut être considéré comme étant recevable ou pas.
2 Mais c'est une question séparée.
3 M. NICE : [interprétation] Et peut-être qu'on pourra lui donner un autre
4 nom, le rebaptiser et lui donner le titre de déclaration supplémentaire.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'avons pas à statuer, mais, à ce
6 moment-là, vous devriez vous demander également le versement de la
7 déclaration au préalable.
8 M. NICE : [interprétation] Ça dépend. Par exemple, si vous avez une
9 déclaration très longue, mais dont une partie seulement était pertinente
10 dans ce procès, et si vous avez maintenant une déclaration supplémentaire
11 ou résumé qui serait beaucoup plus concentré, nous n'allons pas vous
12 demander à vous, à l'accusé et aux amis de la Chambre de parcourir toutes
13 ces déclarations. Celles-ci auraient été signifiées, bien sûr, comme
14 d'habitude, pour l'accusé pour qu'il l'ait à sa disposition, mais nous
15 allons essayer, si vous voulez d'affiner et de tirer la meilleure partie du
16 peu de temps que nous avons et que tout le monde a.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, mais
18 puisque nous y pensons, je dois évoquer cette question. Il nous faudra voir
19 ce qu'il en est du volet, acte et comportement de l'accusé. Je me demande
20 si pour ce qui est de ce volet, il faudrait entendre les témoins ici au
21 cours des débats, mais vous nous ferez part de votre avis en temps utile.
22 M. NICE : [interprétation] Nous disons qu'il est possible que tout se fasse
23 de la façon que j'ai proposée, bien sûr, sous réserve de votre décision.
24 S'agissant du général Rupert Smith, il a fait preuve de beaucoup de bonne
25 volonté pour ce qui est de ce résumé préparatoire. Il a modifié quelques
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1 faits, mais il va arriver seulement aujourd'hui, ce qui veut dire que vous
2 aurez ce matin le projet de résumé mais qui risque d'être modifié une fois
3 que le général l'aura revu.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maître Kay, Monsieur Milosevic. M.
5 Milosevic pourra entendre la décision la décision rendue par la Chambre
6 d'appel qui était mandataire pour nous, c'était une décision suite à un
7 appel interlocutoire rendue donc le 30 septembre. Je résumais les faits
8 quant à cette décision. Il est possible d'entendre cette décision. Cette
9 décision prévoit que l'alinéa F de l'article 89 autorise l'admission au
10 dossier d'une déclaration préalable écrite, donc lorsque le témoin peut-
11 être présent dans le prétoire pour subir un contre-interrogatoire, et
12 lorsqu'il a été prouvé que ce résumé est le reflet fidèle de la déclaration
13 préalable.
14 La Chambre de première instance doit envisager le versement
15 d'éléments de preuve en application de cette décision. Il faut aussi
16 qu'elle se prononce dans l'intérêt de la justice au regard de chaque
17 témoin, vu les circonstances prévalant et la déposition que fait ce témoin.
18 La Chambre devra se demander si elle peut permettre que les éléments de
19 preuve soient présentés par écrit.
20 La Chambre de première instance peut, entre autres faits, tenir
21 compte d'éléments présentés s'agissant des actes et du comportement de
22 l'accusé, et de fait que la Chambre de première instance n'est pas en
23 mesure d'évaluer la crédibilité, ou n'est peut-être pas en mesure d'évaluer
24 la crédibilité d'un témoin donné. S'il n'y a pas d'interrogatoire principal
25 de ce témoin, c'est un autre fait. A cela s'ajoute le principe de l'équité
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1 d'un procès qui doit rester public.
2 Voilà la synthèse de la décision rendue par la Chambre d'appel, que
3 nous sommes tenus d'appliquer. Maintenant, nous devons instaurer une
4 procédure qui va peut-être être modulée selon le témoin. Nous devrons
5 rester dans le cadre de cette décision.
6 Maître Kay, vouliez-vous intervenir en premier lieu, ou allons-nous
7 donner la parole à M. Milosevic ?
8 M. KAY : [interprétation] A vous de le décider. Je pensais que vous
9 étiez d'expliquer la teneur de cette décision à l'accusé.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, je le faisais.
11 M. KAY : [interprétation] C'est simplement que vous m'avez mentionné.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais Monsieur Milosevic, vous avez
13 entendu ce qui est la situation en droit pour le moment, nous examinons
14 plus particulièrement la déposition de M. Milan Milanovic. En temps utile,
15 nous devrons aborder la situation en ce qui concerne le général Smith.
16 Avez-vous quelque chose à dire ? C'est le moment si vous avez le
17 besoin de vous exprimer.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, j'estime que vous devriez rejeter
19 la requête qui vient de vous présenter. Je m'oppose de façon catégorique à
20 celle-ci, parce que cela se ramène à dire qu'il y a suppression de
21 l'interrogatoire principal. J'ai vu ce qu'a présenté M. Nice comme requête,
22 on indique de "Requête confidentielle de l'accusation pour ce qui est de
23 l'application de l'article 89 F du règlement de procédure et de preuves."
24 Ce règlement 89 (F), je l'ai sous les yeux : "La Chambre de première
25 instance exerce un contrôle sur les modalités de l'interrogatoire du témoin
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1 et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l'ordre dans
2 lequel ils interviennent, de manière à rendre l'interrogatoire de la
3 présentation des éléments de preuve efficace pour l'établissement de la
4 vérité, et éviter toute perte de temps inutile."
5 J'estime que les intérêts de la justice ne permettent pas de procéder
6 à la réalisation de l'interrogatoire principal de cette sorte, de façon
7 écrite, parce qu'il en découlerait que M. Nice, ou plutôt la partie à
8 laquelle il appartient parte d'un fait, à savoir qu'ils affirment d'avance
9 que le témoin témoignerait de façon conforme à ce qui figure dans la
10 déclaration. Or personne ne sait comment un témoin va témoigner avant qu'il
11 ne soit interrogé au principal.
12 Et enfin de compte, nous avons eu maints témoignages de témoins dans
13 l'interrogatoire principal qui ont contesté des dires qui étaient soi-
14 disant les leurs dans les déclarations préalables. Par conséquent,
15 l'intérêt de la justice et de l'équité exige précisément qu'il y ait un
16 interrogatoire principal. Or si l'on part d'une fiction disant que c'est
17 une hypothèse imbattable ou incontestable que de savoir comment le témoin
18 témoignerait dans un interrogatoire principal, pourquoi aurait-on une
19 institution d'interrogatoire principal du tout ?
20 Alors j'estime que le droit le plus élémentaire implique la nécessité
21 de présenter ces éléments de preuve et les témoignages en ma présence et de
22 façon publique, et non pas dans le cabinet de M. Nice, pour que ce soit
23 présenté et servi ici. Il faut que ça soit dans ce prétoire en public
24 devant tout un chacun. Et à l'occasion du contre-interrogatoire, il sera
25 alors possible de se servir des éléments appropriés de cet interrogatoire
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1 principal pour abonder dans le sens de l'équité et de la justice.
2 En vertu de l'Article 92 bis, nous avons eu des interrogatoires faits
3 par écrit, mais ce règlement 92 bis d'après ce que vous avez expliqué vous-
4 même, et d'après ce qui est écrit ici, cela sous-entend que l'on fixe un
5 cadre restreint de circonstances au sujet desquels le témoin va témoigner.
6 Et ces témoins en vertu du 92 bis n'ont rien de concret à voir avec quoique
7 ce soit qui me soit mis à charge. Ils sont là en train de parler de
8 circonstances de nature générale.
9 Or, ce témoin-ci va prétendument parler de rencontre qu'il aurait eu
10 avec moi, il va parler du rôle de la JNA, de la police et ainsi de suite,
11 donc toute une série de questions au sujet desquels il serait
12 incontournable que la nécessité d'avoir un interrogatoire principal pour
13 entendre ce qu'il va nous dire. Et ce n'est que par la suite que l'on
14 pourra procéder à un contre-interrogatoire.
15 Il est toute une série de questions en effet qui en découlent. J'ai
16 vu aussi ici dans la main de documents que l'on m'a servis, regardez par
17 exemple ces deux classeurs on nous met-là, des conversations interceptées
18 que ce témoin doit confirmer. Or, c'est ici même, devant nous qu'il doit
19 entendre ces conversations interceptées. Ce sont des conversations entre
20 des personnes au sujet desquelles nous ne savons même pas s'il a rencontré
21 à quelque moment que ce soit les personnes en question. Ce sont des
22 personnes tierces. Alors de quoi s'agit-il ?
23 Et au final, je ne peux pas m'imaginer la possibilité que vous
24 puissiez admettre telle chose en vous référant à cette règle où l'on dit la
25 chose, et c'est ce qu'a dit M. Nice en apportant ces explications. Et il a
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1 dit que cela pouvait être fait dans l'intérêt de la justice, or ceci se
2 trouvait être tout à fait contraire aux intérêts de la justice. Il -
3 j'entends par là qu'il n'y ait pas d'interrogatoire principal, et que l'on
4 ait recours à tous ces documents en les parcourant, ou en ne les parcourant
5 pas, parce ce sont des amas et des amas de pages qui sont -- que l'on
6 essaie de verser au dossier par la comparution de différents témoins.
7 Je ne veux pas perdre davantage notre temps là-dessus, mais je pense
8 pouvoir dire que je m'oppose de façon catégorique, et que cela est tout à
9 fait raisonnable.
10 J'ai reçu ce matin un résumé en langue anglaise qui se trouve être
11 signé. Or, je me pose la question à savoir, comment un témoin peut-il
12 signer un résumé en langue anglaise s'il ne parle pas l'anglais ? Et puis,
13 le résumé il est rédigé par M. Nice. Il n'est pas rédigé par le témoin. Que
14 signifie donc la signature d'un papier qui n'émanerait pas du témoin lui-
15 même ?
16 Et j'ai cru comprendre pour ma part que les résumés étaient une
17 espèce d'adjuvants administratifs pour pouvoir suivre plus aisément.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que vous avez déjà constaté que
19 la plupart des déclarations des témoins n'ont pas été rédigées par les
20 témoins mais par les enquêteurs.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai constaté en effet, et j'ai mentionné
22 tout à l'heure, précisément le fait que vous avez eu un nombre illimité
23 d'exemples ou d'innombrables d'exemples où les témoins sont venus nous dire
24 que ce n'est même pas ivres qu'ils s'aventureraient à déclarer des choses
25 pareilles. Donc, s'il n'y a pas d'interrogatoire principal, il n'y a plus
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1 aucun risque pour la partie adverse pour ce qui serait rédigé ici quoique
2 que l'on rédigerait ici, que l'on dirait être le témoignage des témoins,
3 devraient être forcément considérés comme une vérité. Donc, ce que demande
4 M. Nice est tout à fait à l'opposé de l'équité de la justice et des
5 intérêts de cette justice et de cette équité.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maître Kay, avez-vous quelque chose à
7 ajouter ou est-ce qu'il fait la synthèse de ce principe ?
8 M. KAY : [interprétation] Je crois qu'il est intéressant de relever que la
9 Chambre d'appel n'avait pas dit que c'était un élément de droit
10 s'appliquant de façon indifférente à tous les témoins.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois l'avoir expliqué. Il faut
12 décider au cas par cas. Il faut une requête sur ce quoi nous décidons.
13 M. KAY : [interprétation] Il faut rappeler ici, bien entendu, que la
14 démarche adoptée par le Procureur est plutôt globale. Une décision générale
15 pour faire appliquer cette décision de la Chambre d'appel à tout témoin,
16 indépendamment de la façon dont on peut définir les intérêts supérieurs de
17 la justice, apparaît clairement dans la requête de l'Accusation. Elle
18 manifeste son intention. Il faudra donc que la Chambre veille au grain et
19 décide en fonction de chaque témoin, de chaque déclaration au préalable. Il
20 faudra que la Chambre voie où se situe l'intérêt supérieur de la justice.
21 Manifestement, ici en l'espèce, nous avons des éléments des
22 déclarations qui portent sur les actes de comportement de l'accusé. Il y a
23 des éléments qui touchent à l'entreprise criminelle commune. Il y a des
24 éléments proches de l'accusé comme le donne la définition du procès Galic
25 ou la décision Galic. Il y a des déclarations faites par le témoin qui
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1 concerne la participation de la JNA, de la police, domaine à propos
2 desquels on prétend que l'accusé avait une responsabilité pénale sur ces
3 éléments, sur la JNA et la police.
4 Ce qui disait l'accusé à propos du résumé c'est ceci; c'est qu'on n'a
5 pas eu d'attestations ou de vérifications avec le témoin de la traduction
6 de ce résumé. Néanmoins, il va signer le résumé en anglais et l'accusé
7 montrait qu'il y avait un danger entourant cette procédure permettant
8 l'adoption d'un tel résumé. Les Juges sont parfaitement conscients, je le
9 sais.
10 A notre avis, le procès ne se prête pas au versement de tels éléments
11 au dossier de l'audience vu l'importance que revêtent les déclarations au
12 préalable, l'importance que relève leur teneur au regard des charges
13 retenues par l'accusé. L'intérêt supérieur de la justice est une question
14 qui, à notre avis, n'est pas tout à fait dans le sens de l'argument
15 présenté par l'accusé. Il lui faut entendre au débat les dépositions des
16 témoins dans leur intégralité. Inutile de ressortir du contexte des
17 paragraphes où on ne mentionnerait pas l'accusé ou des questions de faits
18 parce que se seraient simplement des questions de contexte retrouvées dans
19 la déclaration au préalable. Vous avez pour le volet croate du procès des
20 déclarations très nettes qui allèguent une responsabilité pénale de
21 l'accusé au regard des faits mentionnés dans l'acte d'accusation.
22 Je ne sais pas si je peux vous aider davantage, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, à votre avis, quelle
24 pourrait être la forme d'une déclaration qui serait acceptable en
25 application de l'arrêt de la Chambre d'appel.
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1 M. KAY : [interprétation] Nous en arrivons aux déclarations 92 bis où
2 l'Accusation admet qu'il peut y avoir contre-interrogatoire, c'est-à-dire,
3 les cas où la JNA ou d'autres éléments sont mentionnés qui sont des
4 éléments de preuve pertinents par rapport au contenu de l'acte
5 d'accusation. La Chambre d'appel a déclaré que le 92 bis pouvait
6 s'appliquer lorsque les témoins n'étaient pas présents dans le prétoire.
7 Mais l'Article 89(F) du règlement la procédure ne permet pas qu'un élément
8 de preuve soit admis lorsqu'il se compose d'une association d'éléments
9 oraux et écrits.
10 Comme le dit l'Accusation, cette article du règlement est très limité
11 dans sa portée et l'exemple fourni par la Chambre d'appel montre que cette
12 article peut être mis de côté dans certaines circonstances si l'on regarde,
13 par exemple, les exemples cités par les amis qui, dans le jugement du 30
14 septembre 2002, paragraphe 14 de la décision, on voit que les exemples très
15 circonscrits, traitant de l'admissibilité des éléments de preuve, se
16 présentent sous cette forme, peuvent être un point de départ important pour
17 s'écarter de la procédure adoptée dans tous les procès jusqu'à présent
18 devant ce Tribunal.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pensez pas qu'il pourrait
20 être acceptable dans la présente affaire, qu'une partie des déclarations
21 faites de vive voix ne soient admises avec une autre partie qui serait
22 admise sans avoir été faite de vive voix ?
23 M. KAY : [interprétation] S'agissant de cette déclaration, l'intégralité
24 concerne le cur de l'affaire, c'est-à-dire, les événements de la Krajina
25 et l'implication de cet accusé ainsi que d'autres dirigeants politiques
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1 dans les événements qui se sont déroulés en Krajina.
2 Il y a des paragraphes dans cette déclaration dont vous pouvez
3 déclarer qu'ils ne sont pas pertinents, qu'ils n'ont pas une importance
4 capitale, qu'ils n'ajoutent rien à la description des événements, qu'ils
5 exigent peut-être une phrase simplement pour établir le lien entre un
6 moment des événements et le moment suivant dans la déposition. Vous pouvez
7 examiner la déclaration et vous constaterez que l'on peut, avec une utilité
8 très limitée, utiliser de cette façon un paragraphe ici ou là.
9 Mais si vous examinez le résumé de la déposition, vous verrez que
10 très manifestement la participation de la JNA et des responsables
11 politiques est évoquée dans ce résumé du début à la fin.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si l'on laisse de côté les autres
13 responsables et le comportement de l'accusé, et qu'on se contente des
14 éléments qui permettent de les identifier, il n'en demeure pas moins que
15 l'arrêt de la Chambre d'appel implique de s'écarter de la pratique
16 couramment appliquer jusqu'alors. Très manifestement, telle est l'intention
17 de la Chambre d'appel car dans le cas contraire, elle aurait simplement
18 confirmé la décision de cette Chambre. Or, cela n'a pas été le cas. La
19 Chambre d'appel a ouvert la porte à un changement de pratique sur
20 invitation du bureau du Procureur. Alors dans quelle mesure nous devrions
21 nous efforcer de revenir sur cet arrêt. C'est bien, n'est-ce pas, ce que
22 vous nous invitez à faire pour revenir à l'ancienne procédure. Je ne sais
23 pas exactement. Ce que je veux dire c'est que dans tous les cas, nous
24 devons, bien entendu, tenir compte de l'intérêt de la justice mais il est
25 possible que l'on puisse. Je ne vois pas très bien pourquoi il serait
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1 impossible d'entendre, comme cela l'a déjà été fait par le passé, des
2 déclarations et des éléments de preuve composés pour parties d'éléments
3 verbaux et pour parties d'éléments écrits.
4 M. KAY : [interprétation] Vous ne parlez pas, en fait, de l'aspect
5 spécifique de la présente affaire. Je pense que vous vous situez à un
6 niveau plus vaste. Et si vous me le permettez, j'aimerais d'abord parler
7 des aspects spécifiques.
8 Les paragraphes évoqués par M. Milosevic sont très faciles à retrouver. Ce
9 sont d'autres paragraphes dans lesquels il y avait mention d'autres
10 participants à l'entreprise criminelle commune, et à ceux qui étaient le
11 plus proche de l'accusé. On y trouve mention de Babic, de Martic, de
12 Stojicic. Il y en a un grand nombre. On pourrait citer également Mladic.
13 Ils sont très nombreux, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les
14 témoins ont intérêt à être entendus à viva voce par ce Tribunal.
15 L'implication de la JNA et de la police serbe, les services secrets serbes,
16 tous ces problèmes sont évoqués dans l'ensemble de la déclaration. Vous
17 pouvez peut-être choisir tel passage ici ou là, ou d'autres documents à
18 l'appui de l'acte d'accusation, mais, comme je l'ai dit, cet exercice
19 n'aurait pas grande utilité. Car si on se situe sur un plan plus vaste, et
20 je n'essaie pas de polémiquer contre une décision de la Chambre d'appel,
21 mais ce que je souligne c'est que, dans cet arrêt, il n'est pas dit qu'il
22 convient de s'écarter complètement de la procédure en vigueur devant ce
23 Tribunal jusqu'à la date de cet arrêt. Ce qui est dit très clairement, à
24 mon avis, c'est que si l'on regarde de près le libellé de l'Article 89(F)
25 du règlement. On se rend compte également, on constate que très clairement
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1 ce qui est autorisé, c'est d'admettre des éléments de preuve composés pour
2 partie d'éléments verbaux, et pour partie d'éléments écrits, si l'intérêt
3 de la justice rend cela possible. Et c'est au Tribunal, à la Chambre de
4 première instance, qu'il appartient d'apprécier tous les éléments en
5 présence pour se prononcer sur ce point.
6 Il aurait pu - la situation aurait pu être différente, si nous disposions
7 d'une décision qui eut été rendue au début du procès Milosevic. On peut
8 penser à des parties très importantes des éléments de preuve relatifs au
9 Kosovo, où cette méthode aurait pu être utilisée. Mais nous sommes,
10 aujourd'hui, au stade où nous en sommes, dans le procès. Et nous n'avons
11 peut-être pas - et nous parlons en fait, de témoins qui sont peut-être les
12 témoins les plus importants, contre l'accusé. Le Procureur nous a dit,
13 depuis le début, qu'il allait suivre la - qu'il allait appliquer la
14 technique et la stratégie qui sont les siennes aujourd'hui. Et si les
15 choses n'ont pas avancé aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité, ou aussi
16 efficacement qu'il l'aurait souhaité peut-être, ces témoins sont néanmoins
17 des témoins très importants que ce Tribunal doit entendre, à notre avis, si
18 l'intérêt de la justice doit être respecté. Nous avons une description très
19 unilatérale, qui risque de sortir de la procédure, si nous n'entendons pas
20 ces témoins très importants, avec un interrogatoire principal mené en bonne
21 et due forme.
22 En effet, si nous n'entendons que certaines parties du contre-
23 interrogatoire mené par l'accusé sans que les fondements des questions
24 n'aient été établis, cela nous donnera une image très insuffisante. Le
25 Procureur s'appuie sur un certain nombre de thèses, qui -- s'appuierait sur
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1 des thèses qui n'auraient pas été présentées de vive voix par des témoins.
2 Et compte tenu de l'importance de ces témoins, nous estimons qu'il est
3 important qu'ils soient entendus de la façon la plus équitable qu'il soit.
4 Comme je l'ai déjà dit, il est difficile de -- pour ce Tribunal de rendre
5 une décision à ce stade. Les choses auraient pu être différentes si elles
6 avaient été rendues à un stade antérieur, mais les conséquences pour les
7 autres procès, également, peuvent très importantes.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi dites-vous qu'il aurait été
9 plus opportun que cette décision se situe au moment de l'examen des
10 éléments de preuve relatif au Kosovo ?
11 M. KAY : [interprétation] J'attends un instant pour les interprètes. Et
12 bien, je le dis parce que nous avons entendu un grand nombre de témoins qui
13 ont parlé des bases mêmes de la façon dont les crimes ont été commis. Nous
14 avons consacré cinq semaines aux témoins qui ont parlé de Racak. Nous avons
15 entendu de nombreux témoins originaires d'un certain nombre de
16 municipalités, dont un certain nombre a témoigné en fournissant un
17 témoignage cumulatif, par rapport à d'autres.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre. Oui, oui,
19 poursuivez.
20 M. KAY : [interprétation] J'attendais un instant, pour les interprètes.
21 Donc nous avons entendu des témoins qui ont fourni des témoignages
22 cumulatifs sans parler, en fait, des hommes les plus proches de l'accusé,
23 ou du comportement de ce dernier. Et on peut voir que l'arrêt de la Chambre
24 d'appel aurait pu avoir une application, notamment du point de vue de
25 l'accélération du procès qui aurait pu aller dans le sens de l'intérêt
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1 supérieur de la justice, et d'une plus grande équité du procès. Mais voilà
2 ce qui s'est passé, le temps s'est écoulé. Le Procureur a mis en uvre une
3 stratégie tout à fait délibérée par rapport à la partie Kosovo de l'acte
4 d'accusation, malgré les signes d'alerte qui lui ont été envoyés par la
5 Chambre de première instance, quant au fait que peut-être les Juges en
6 avait entendu assez au sujet d'incidents -- d'un certain nombre
7 d'incidents, et que le Procureur était invité à accélérer la procédure.
8 On pouvait constater que les éléments de preuve -- que certains
9 éléments de preuve pouvaient être opportunément -- pouvaient se voir
10 importunément impliqués, l'arrêt de la Chambre d'appel. Il s'agissait d'un
11 certain nombre de témoins qui n'avaient pas encore été entendus. Si l'on
12 examine la liste des témoins, comme je l'ai fait, à ce moment particulier,
13 on voit que mon propos s'applique à ce moment particulier du procès.
14 C'était une décision dans laquelle la Chambre d'appel ne prononçait pas un
15 jugement par rapport à ce procès en particulier, mais se situait à un
16 niveau plus général dans son interprétation du règlement.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais la conséquence de tout
18 cela, c'est que les arguments, que vous avancez, consistent à dire que
19 l'Article 92 bis du règlement, qui régit toute cette problématique, n'est
20 pas, en fait, le facteur déterminant. La Chambre d'appel a admis l'argument
21 du Procureur, selon lequel l'Article
22 89 (F) du règlement, c'est-à-dire, un autre article, et l'article
23 prédominant en la matière. Par conséquent, nous sommes appelés à nous
24 écarter un petit peu de cette notion de ?common law?, selon laquelle tous
25 les éléments de preuve doivent être fournis verbalement. Vous connaissez
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1 d'autres tribunaux qui s'occupent d'affaires très importantes et dans
2 lesquelles un certain nombre d'éléments de preuve peuvent être fournis
3 verbalement. Mais cette décision de la Chambre d'appel ouvre la porte, en
4 fait, à l'admission d'éléments de preuve au principal, qui peuvent être
5 présentés sous une forme écrite avec, bien sûr, le garde-fou du contre-
6 interrogatoire. Ce garde-fou est très important et figure toujours dans le
7 règlement de ce Tribunal.
8 La question qui se pose consiste à se demander si nous sommes liés
9 par l'ancien article du règlement, selon lequel tous les éléments de preuve
10 doivent être fournis verbalement parce que nous avons entendu un grand
11 nombre d'éléments de preuve présentés verbalement. Ou si nous pouvons
12 passer à d'autres considérations permettant d'admettre en tant qu'éléments
13 de preuve, des éléments soumis sous forme écrite au principal et si tous
14 les témoins -- ou seulement certains d'entre eux -- doivent être contre-
15 interrogés, c'est ce que vous avez dit par rapport à l'argument du
16 Procureur et à la possibilité, éventuellement, de s'écarter de la pratique
17 antérieure, mais cela a une conséquence sur l'ensemble du procès et sur
18 l'équité de sa conduite. Donc il importe peut-être de garantir un
19 équilibre.
20 M. KAY : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
21 Monsieur le Président. Ceci constituerait un changement important par
22 rapport aux procès antérieurs et aurait une influence très importante sur
23 les procès à venir. Peut-être cela ne fera-t-il pas de différence, par
24 rapport à un procès où les témoins identifiés jusqu'à présent sont des
25 témoins très proches de l'accusé. Peut-être cela n'aura-t-il pas de grandes
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1 conséquences en fonction du type d'accusé qui se présente devant vous, mais
2 il faut bien tenir compte de l'aspect hiérarchisé des gens que vous avez
3 devant vous, et des éléments de preuve que vous entendez qui peuvent être
4 plus ou moins importants.
5 Mais pour répondre à votre question au sujet de ce que nous allons faire, à
6 mon avis, la réponse est simple. L'intérêt de la justice, qui est évoqué
7 par écrit dans le règlement, et qui est l'élément prédominant pour rapport
8 à toutes décisions que vous pouvez rendre, doit être pris en compte.
9 Au stade où nous en sommes, il implique de tenir compte des
10 implications plus vastes de l'arrêt de la Chambre d'appel et de son
11 implication à venir éventuellement dans d'autres procès ou par rapport à
12 d'autres témoins qui risqueraient de nous éloigner un peu de l'intérêt
13 supérieur de la justice. Ceci peut ne s'appliquer qu'à certains témoins,
14 comme je l'ai déjà dit. Mais, par rapport aux témoins les plus importants,
15 c'est un élément qui doit être pris en compte par rapport aux témoins que
16 le Tribunal entendra.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me permettrais de vous proposer la
18 chose suivante. Votre interprétation de l'arrêt de la Chambre d'appel
19 consiste à dire que la décision en question est en fait un moyen de
20 s'écarter des contraintes de l'application de l'Article 92 bis sur le plan
21 de la procédure tout en conservant la pratique habituelle par rapport à la
22 recevabilité des éléments de preuve écrits. Donc, par exemple, on pourrait
23 ne pas avoir besoin de juristes hors classe pour attester de l'authenticité
24 des déclarations écrites par rapport aux événements qui se sont déroulés
25 sur le terrain. Quelles seraient, selon vous, les contraintes qui ne
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1 pourraient ne plus être indispensables ?
2 M. KAY : [interprétation] C'est tout à fait ça, Monsieur le Juge. L'Article
3 92 bis est, en fait, écarté de cette façon pour ne s'appliquer qu'à une
4 catégorie bien particulière d'éléments de preuve et de témoins. La Chambre
5 d'appel déclare, pour l'essentiel, que ces déclarations pouvaient remplacer
6 des témoignages verbaux et, lorsque vous avez des témoins qui sont présents
7 dans le prétoire et qui sont contre-examinés ou qui fournissent une
8 déclaration permettant de confirmer leur déclaration au préalable, ceci
9 place immédiatement le témoin en question dans la catégorie des témoins qui
10 seront entendus verbalement. Et l'Article 92 bis doit donc, désormais, être
11 considérée comme quelque chose de tout à fait différent.
12 Mais les règles de procédure et de preuve, qui régissent, en général, la
13 recevabilité des éléments de preuve, exigent que l'intérêt supérieur de la
14 justice soit respecté et que les règles généralement en vigueur continuent
15 à s'appliquer parce que la Chambre d'appel n'a rien dit de particulier --
16 n'a donné aucune instruction claire et nette à la Chambre de première
17 instance qui se présenterait, par exemple, sous la forme suivante : "Voilà,
18 nous vous proposons une nouvelle procédure et, à l'avenir, les procès
19 devraient se conformer à cette nouvelle procédure." La Chambre d'appel a
20 laissé la responsabilité de juger de l'intérêt supérieur de la justice à la
21 Chambre de première instance selon les circonstances, selon la nature de
22 l'affaire qui est jugée, selon les éléments de preuve qui ont déjà été
23 entendu dans telle ou telle affaire et selon la nature de l'acte
24 d'accusation qui implique telle ou telle utilisation de la procédure
25 lorsque celle-ci s'applique.
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1 Dans de nombreuses affaires, ces différents éléments ont été passés en
2 revue. Si l'on examine des comptes rendus d'audience, et je sais que les
3 Juges de la présente Chambre de première instance ont déjà siégé dans
4 d'autres affaires, ont vu d'autres témoins et ont adopté les déclarations
5 au préalable de ces témoins, donc la Défense et l'Accusation ont
6 effectivement donné leur accord pour l'application d'une certaine
7 procédure. Dans l'arrêt de la Chambre d'appel, on affirme que la pratique
8 couramment en vigueur dans de nombreux procès jugés par ce Tribunal, si les
9 parties sont d'accord, peut continuer à s'appliquer. Et la Chambre d'appel
10 a dit cela lorsque des déclarations au préalable étaient présentées sous
11 formes écrites, et pouvaient être recevables si les deux parties en étaient
12 d'accord. Ça c'était le premier point. Deuxièmement, lorsqu'une déclaration
13 était utilisée en contre-interrogatoire et devenait un élément de preuve
14 suite aux questions posées, elle était également admissible. Donc il y a
15 d'autres situations -- d'autres conditions, y compris la présentation de
16 documents écrits par un témoin, qui peuvent se justifier dans la procédure
17 appliquée.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demandais si vous aviez réellement
19 répondu à la question du Juge Robinson qui vous a demandé s'il était
20 possible d'admettre des éléments de preuve présentés pour partie
21 verbalement et pour partie -- par partie par écrit.
22 M. KAY : [interprétation] De façon générale donc, à un niveau plus
23 général, oui. Mais je vous prie de m'excuser. Je pensais que vous parliez
24 de ce témoin particulier, de celui dont nous parlons en ce moment. Car,
25 pour ce témoin, je pense que la chose n'est pas possible, mais, pour
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1 d'autres témoins, on peut considérer que la procédure peut s'appliquer si
2 son application est utile.
3 Ce que les Juges de cette Chambre doivent savoir, bien sûr, c'est la
4 situation dans laquelle que M. Nice a déjà évoqué comme étant très
5 sensible, à savoir, lorsqu'on est en présence d'une déclaration d'une
6 importance tout à fait considérable, dont la majeure partie n'est qu'un
7 ajout par rapport aux éléments de preuve déjà entendus et que le témoin
8 parle d'un sujet qui n'a que peu de pertinence par rapport à l'ensemble du
9 procès, c'est là que se situe le danger. Parce que c'est dans ces
10 conditions que la porte peut être ouverte à toutes sortes de conséquences
11 graves pour le procès dans lesquelles le Tribunal pourrait se trouver
12 empêtrer.
13 Mais ces déclarations au préalable ou selon les témoins et pour respecter
14 l'intérêt supérieur de la justice, la chose pourrait être possible. Et
15 bien, on voit bien dans quel but la chose serait faite. Ce que je disais
16 c'est que le premier témoin, M. Milanovic, à mon avis, ne rentre pas dans
17 cette catégorie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre d'appel n'a pas parlé de
19 l'intérêt supérieur de la justice, mais, à mon avis, a défini un certain
20 nombre de facteurs qui seraient pertinents lorsque l'intérêt de la justice
21 est apprécié. Le fait que la Chambre de première instance ne peut pas
22 évalué la crédibilité d'un témoin au principal sur la base des éléments de
23 preuve présentés par le Procureur n'est qu'un aspect des choses, et le
24 contre-interrogatoire intervient, à ce moment-là, pour permettre l'adoption
25 de l'élément de preuve sur base de déclarations écrites. Ceci est contraire
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1 au principe d'équité et de publicité des débats. La Chambre d'appel a
2 réfléchi à la question et a décidé que ces facteurs peuvent être pertinents
3 pour déterminer si telle ou telle déclaration peut être recevable dans la
4 l'intérêt supérieur de la justice en application de l'Article 89(F) du
5 règlement.
6 J'essaie de sortir de votre propos un principe particulier, Maître Kay, et
7 vous semblez être en train de dire que la déclaration particulière, dont
8 nous parlons, a une importance si grande pour le volet Croatie de l'acte
9 d'accusation que la déposition de ce témoin devrait être entendue
10 verbalement.
11 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je dis bien cela pour ce
12 témoin particulier.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites également que ce
14 témoignage n'est pas propre à subir les coupures qui ont pu avoir lieu par
15 le passé.
16 M. KAY : [interprétation] Ceci n'aurait, effectivement, aucune utilité car
17 il importe que les différents paragraphes soient reliés les uns aux autres.
18 La déclaration de ce témoin est centrée sur les événements de la région
19 autonome serbe de Krajina, donc sur l'influence exercée par Belgrade sur le
20 rôle de la JNA, de la police, sur les évolutions politiques survenues
21 depuis 1991 lorsque l'accusé s'est trouvé impliqué dans les événements du
22 Kosovo, et la déclaration de ce témoin est une espèce de narration des
23 événements de Krajina.
24 Les principes en cause sont ceux que les amis de la Chambre ont toujours
25 évoqués dans les documents présentés en appel et dans leur opposition
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1 initiale à la proposition faite ici. Donc on voit que la Chambre d'appel
2 souhaite agir au cas par cas et n'a pas de règles générales par rapport à
3 ces différents cas particuliers.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans la pratique dont le temps
5 consacré à l'audition d'un certain d'arguments pourraient être consacrés à
6 des interrogatoires principaux. Je vous remercie de votre argumentation,
7 Maître Kay.
8 M. KAY : [interprétation] Je suis à la disposition de la Chambre si elle a
9 besoin d'explication complémentaire.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.
11 M. NICE : [interprétation] Un certain nombre de questions que j'aimerais
12 évoquer rapidement. Nous n'avons pas parlé de cela dans le volet Croatie du
13 procès, et je ne pense pas que je dois être blâmé pour avoir recherché une
14 reforme de la procédure, depuis le début du procès, compte tenu des
15 problèmes de cette nature qui se sont posés. Je suppose parfois que la
16 Chambre de première instance pouvait penser que ce procès allait durer
17 éternellement et, bien entendu, le volet Kosovo, avec les interrogatoires
18 principaux très longs, a pris un certain temps, cinq semaines peut-être
19 d'audition, cinq semaines qui est un temps tout à fait égal à celui que des
20 tribunaux, que des courts, des tribunaux nationaux peuvent consacrer à ce
21 genre d'audition. Nous avons appliqué un principe général pour différencier
22 les différents types d'éléments de preuve présentés, et nous relions ces
23 éléments de preuve par l'application de ce principe général également. Et,
24 grâce à la décision importante qui a été rendue sur ce point, ceci nous
25 donne la possibilité d'avancer. Mais, pour le Tribunal dans son ensemble,
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1 je regrette de devoir leur rappeler à mon collègue de la partie adverse, je
2 ne pense que la réforme de procédure dont nous discutons puisse se répondre
3 aux questions posées par les amis car la nécessité de gagner du temps dans
4 l'audition des témoins est un fait qui ne peut pas être mis en cause. Je ne
5 pense que mon collègue de la partie en face ou l'accusé puissent répondre à
6 la définition demandée de l'intérêt supérieur de la justice, mieux que je
7 ne l'ai fait moi-même, en tout cas, en présence d'éléments de preuve aussi
8 sophistiqués et en présence de juge professionnel dans des affaires très
9 difficiles qui ont déjà été menées par le passé, et qui continueront à
10 l'être à l'avenir. L'accusé cherche à tirer profit de cette situation, mais
11 rien de mieux ne peut être fait.
12 Par conséquent, l'avantage du Tribunal, dans son ensemble, viendra d'une
13 stratégie plus complète et d'une présentation plus uniforme des éléments de
14 preuve dans toutes les affaires. Ceci, bien entendu, est dans l'intérêt
15 supérieur de la justice. Il suffit pour s'en convaincre de voir les trois
16 jours par semaine qui sont consacrés à ce procès, et les contraintes de
17 temps que cela posera. C'est ce qui va se faire à partir de maintenant.
18 Cela demandera beaucoup de travail dans un certain nombre d'affaires pour
19 arriver à les conclure et il faudrait donc être plus souple, dans
20 l'admission des déclarations écrites, pour avancer en réglant le problème.
21 Je parlerai rapidement de l'argument évoqué de la question posée par le
22 juge Robinson, s'agissant de l'arrêt de la Chambre d'appel et de la valeur
23 des éléments de preuve présentés au principal car ceci n'a rien à voir avec
24 la crédibilité des témoins, si je puis le dire, avec le respect que je dois
25 à la Chambre, car tel est bien le cas. Il n'y a aucune obligation qui pèse
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1 sur les parties, ou sur l'accusé d'ailleurs, de présenter sa thèse au
2 témoin. Par conséquent, si la déclaration d'un témoin n'est pas contestée
3 parce qu'elle est conforme à la réalité, il n'y a aucun besoin de passer du
4 temps à évaluer la crédibilité de ce témoin parce que, pour les parties,
5 certains passages seulement sont pertinents. C'est une question que
6 l'accusé n'admet pas, mais les déclarations écrites peuvent donner lieu à
7 un contre-interrogatoire, l'accusé a donc une possibilité de présenter sa
8 thèse à lui. Pour tester la crédibilité d'un témoin, il peut le faire au
9 stade où il a la parole, et pas un autre moment.
10 Mais passons maintenant à la préoccupation générale de l'accusé, au sujet
11 du traitement réservé aux déclarations préalables. Là il y a peut-être un
12 point qu'il n'a pas tout à fait saisi, ceci n'étant en aucun cas une
13 critique personnelle de l'accusé. Comme la Chambre d'appel l'a dit très
14 clairement, ce qui se passera lorsqu'une déclaration au préalable de témoin
15 est versée au dossier, c'est que le témoin prendra place sur la chaise des
16 témoins, et dira : "J'ai lu ma déclaration ligne par ligne, elle est
17 conforme à la réalité." Ceci l'expose immédiatement à une sanction, s'il
18 déclare -- s'il affirme quelque chose qui est contraire à la vérité parce
19 qu'il a déclaré au préalable que l'intégralité de la déclaration préalable
20 était conforme à la réalité. Donc c'est une attestation beaucoup plus forte
21 que celle qui était prévue précédemment dans l'Article 92 bis.
22 Il n'est donc pas question, comme la Chambre de première instance l'a dit,
23 de verser au dossier des documents écrits. Il s'agit, en fait, d'éléments
24 de preuve présentés de vive voix qui seront aujourd'hui simplement adoptés,
25 grâce à la relecture ligne par ligne de la déclaration préalable du témoin
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1 par celui-ci. L'accusé déclare que des témoins ont révélé au principal que
2 le compte tenu de leur déclaration préalable n'était conforme à la vérité.
3 Ces témoins ont participé à des sessions de relecture de leur déclaration,
4 et n'ont-ils pas lu ligne par ligne ces déclarations. Mais la procédure
5 était différente à l'époque, donc nous n'allons pas consacrer du temps à
6 cela. Un témoin pourra donc lire par ligne par ligne sa déclaration.
7 C'est donc une mesure corrective tout à fait opportune, qui expose le
8 témoin à des sanctions importantes s'il a déjà au préalable adopté sa
9 déclaration ligne par ligne.
10 Quant au témoin dont nous parlons ici, il se trouve que la déclaration
11 préalable initiale de Milanovic était en B/C/S. C'est là des témoins qui
12 ont décidé de s'exprimer en B/C/S, bien que vous sachiez, bien entendu, que
13 pas mal de déclarations sont recueillies en anglais et relues en B/C/S au
14 témoin. Ce qui est tout à fait acceptable et c'est une pratique tout à fait
15 satisfaisante pour ce Tribunal.
16 Donc le témoin dont je parle s'inquiète du fait qu'il n'a pas pu comprendre
17 chacun des paragraphes des documents qui lui ont été soumis, et je vois
18 simplement qu'en page 9, puisque c'est la page que j'ai sous les yeux, tous
19 les paragraphes du résumé du témoin viennent tels quels de la déclaration
20 préalable, et donc n'ont été que repris dans le résumé de la déposition.
21 C'est ce qu'on peut dire des paragraphes 2 et 3 que j'ai sous les yeux
22 actuellement. Par contre, il peut également être possible de trouver des
23 paragraphes nouveaux dans le résumé de déposition.
24 Mme Uertz-Retzlaff me rappelle, dans cette affaire particulière, que le
25 témoin traitera de questions qui ont été abordées longuement au cours de la
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1 relecture de sa déclaration, et qu'il les discutera de vive voix avec les
2 conséquences que cela implique, c'est-à-dire que l'accusé peut décider que
3 ces questions ont déjà été abordées dans le résumé de la déposition, pas
4 dans la déclaration préalable, et qu'il peut donc agir en conséquence.
5 Donc, avec le respect que nous devrons au Tribunal, et conformément à
6 l'arrêt de la Chambre d'appel, nous disons que cette nouvelle procédure
7 s'applique au témoin au cas par cas, et peut permettre de passer plus
8 rapidement revoir un certain nombre de documents à l'avenir, qui seront des
9 documents que vous aurez sous les yeux, vous les juges, et que l'accusé
10 pourra présenter sa thèse de façon plus vaste qu'il ne pouvait le faire
11 précédemment dans ces conditions.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais veuillez répondre à l'argument de M.
13 Kay, selon lequel la méthode de "common law" devrait être appliqué si les
14 dépositions sont très importantes pour l'affaire. Il a dit qu'il appliquait
15 cette remarque aux dépositions les plus capitales et que, dans ce cas,
16 chacun des paragraphes de la déclaration préalable est important.
17 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avec le respect que nous
18 devons à la Chambre, il serai très regrettable de s'écarter de l'arrêt de
19 la Chambre d'appel dans ce cas. En effet, les dépositions contre des
20 accusés sont toutes motivées par des événements importants et, si ce
21 n'était pas le cas, vous ne siégerez pas ici. Il se trouve que, dans
22 nombreuses affaires, il peut-être possible de tracer une ligne très claire
23 entre les éléments de preuve relatifs au crime, les éléments de preuve
24 relatifs au contexte, et les éléments de preuve plus spécifiques qui
25 établissent un lien entre les événements et l'accusé. Mais, de toute façon,
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1 tous les éléments de preuve sont importants. Essayez de tracer une ligne de
2 démarcation entre les uns et les autres. Je pense que traiter de façon
3 différente les témoins, qui parlent des hommes les plus proches de
4 l'accusé, constituerait un exercice qui nous emmènerait très loin, comme le
5 juge Hunt a pu le souligner, et qui risquerait d'entraîner le Tribunal
6 beaucoup trop loin par rapport aux témoins que l'on entend de vive voix.
7 Sur le principe, il n'y a aucune raison justifiant qu'une déclaration
8 écrite ne soit pas adoptée simplement parce qu'elle a été fournie très
9 récemment. Le témoin, à notre avis, n'est pas celui qui verse la
10 déclaration au dossier. Il dit simplement : "Voilà, j'ai relu ma
11 déclaration, elle m'a été lue," dans une langue que je comprends, donc
12 traduite, si la déclaration initiale n'était pas dans une langue comprise
13 par le témoin et après relecture, "ligne par ligne, je suis d'accord avec
14 son contenu." L'accusé sait cela très bien, lui ou ses représentants, que
15 lorsqu'il conteste une partie de cette déclaration, le témoin doit répondre
16 de façon convaincante.
17 Donc, tout cela est déjà arrivé devant -- dans le cadre de procès
18 avec jurés un peu partout dans le monde. C'est une procédure tout à fait
19 satisfaisante. Le système de "common law", comme nous le savons, admet des
20 jugements différents dont certains avec jurés et la littéralité des
21 éléments n'est pas en cause.
22 L'interrogatoire principal peut être un exercice un peu inhabituel
23 pour certains ici, et la Chambre d'appel a insisté sur ce point. En effet,
24 il y a une personne, l'avocat, qui interroge une autre personne, le témoin,
25 et lui demande de raconter quelque chose au sujet d'une tierce personne,
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1 celui qui va apprécier les faits -- de raconter une histoire à une tierce
2 personne, à savoir la personne qui va apprécier la réalité des faits.
3 Comme la Chambre de première instance l'a dit, il pourrait être possible de
4 lire la déclaration au témoin ligne par ligne et dans certaines
5 circonstances lorsque les événements sont très sensibles, on pourrait
6 consacrer plus de temps à l'exercice.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, lorsque le Juge Hunt
8 parle du comportement de l'accusé, est-ce qu'il parle également des hommes
9 les plus proches de l'accusé.
10 M. NICE : [interprétation] C'est dans l'affaire Galic.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La décision Galic.
12 M. NICE : [interprétation] Mais en fait, il peut être difficile de tracer
13 une ligne de démarcation entre les différents éléments de preuve même sur
14 la base de cette définition. A notre avis, et sur le plan théorique, tout
15 peut être présenté par écrit, sans l'ombre d'un risque, car les protections
16 sont toujours doubles. Le témoin adopte le document, donc cela devient un
17 élément de preuve présenté par le témoin qui sait parfaitement bien qu'il
18 existe une sanction au cas où il se contredirait par rapport aux questions,
19 à ses réponses aux questions de l'accusé ou de ses représentants.
20 Les conséquences de cette procédure sont très simples, à savoir que les
21 juges professionnels peuvent aller un peu plus vite pour s'occuper de
22 documents écrits qu'ils peuvent lire à l'avance et donc ils savent
23 exactement quel est le problème auquel ils sont confrontés.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous dites -- vous ne
25 dites pas, je suppose, qu'un élément de preuve devient un élément de preuve
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1 présenté physiquement par un témoin simplement parce que ce dernier l'a
2 adopté -- en a adopté le contenu. Vous ne dites pas c'est un détail
3 technique tout de même.
4 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas que la Chambre d'appel ait
5 qualifié la chose de cette façon avec le respect que je vous dois. Elle a
6 considéré la chose comme très sensible mais elle a fait connaître son point
7 de vue. Une déclaration présentée solennellement par un témoin devient un
8 élément de preuve lorsque celui-ci s'assied sur la chaise des témoins et
9 prononce la déclaration solennelle, il dit : "J'ai lu cette déclaration,
10 elle est conforme à la réalité", et à partir de là, cela devient un élément
11 de preuve important fourni par le témoin. Ce n'est pas un détail technique.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez un certain nombre de
13 possibilités au principal de souligner les différences entre l'élément de
14 preuve fournit au principal et la déclaration écrite.
15 M. NICE : [interprétation] Ces opportunités - je sais que certains juges
16 estiment qu'elles sont importantes, mais que c'est simplement un exercice
17 de mémoire, et d'autres estiment que c'est un exercice de mémoire qui est
18 imposé au témoin et que simplement la présentation de sa déclaration écrite
19 pourrait suffire. Il est fréquent que des différences surgissent entre les
20 deux.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je connais bien la question
22 mais certaines de ces différences peuvent être substantielles et être dues
23 à défaut de crédibilité du témoin.
24 M. NICE : [interprétation] C'est possible dans certains cas, mais je vous
25 proposerais avec le respect que je vous dois que la chose n'est pas
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1 courante et il est possible de remédier à cela lorsque les témoins ont lu
2 ligne par ligne leur déclaration préalable avant de venir témoigner, ce qui
3 sera le cas à partir d'aujourd'hui.
4 Je ne propose pas que l'intérêt supérieur de la justice consiste pour la
5 Chambre de ne pas savoir quels sont les passages sur lesquels elle souhaite
6 une déposition orale. C'est à la Chambre, je le répète, de demander cette
7 déposition lorsqu'elle le souhaitera. Mais, à notre avis, il pourrait être
8 utile de restreindre ces auditions orales en lisant ces déclarations à
9 l'avance et ce dans l'intérêt de la justice qui serait tout à fait respecté
10 par l'application de cette nouvelle démarche.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, nous sommes ici devant un
12 problème différent, mais ce que vous avez dit par rapport à l'innovation
13 proposée, c'est que certains documents nous seraient remis -
14 M. NICE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous estimez que ceci permettrait
16 d'ajouter de nouveaux témoins aux listes existantes ?
17 M. NICE : [interprétation] Non, non, pas du tout. Encore une fois -- je
18 voudrais être bien compris. Nous ne pensons pas à augmenter la liste des
19 témoins en faisant durer des semaines supplémentaires, cette étape du
20 procès. Il y a des témoins pour lesquels la nouvelle décision s'applique,
21 mais ils ont déjà été évoqués. Ils ont déjà été définis sur les listes
22 existantes. Pour nous, il est tout à fait clair que nous ne vous
23 soumettrons pas tous les témoins dont les noms figurent sur ces listes que
24 ce soit avec application de l'ancienne règle ou de la nouvelle. Nous vous
25 soumettrons de nouveaux documents avec la nouvelle règle qui nous permet de
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1 déposer des déclarations au préalable de témoins au principal.
2 J'ajouterais que pour répondre à une préoccupation de l'accusé que
3 des passages de ces déclarations peuvent être traités de vive voix s'ils
4 sont identifiés à l'avance.
5 J'en ai terminé à moins que vous n'ayez des questions.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Si je comprends bien, vous
7 appliquez votre propos à tous les témoins qui seront entendus à partir de
8 maintenant, n'est-ce pas, Monsieur Nice ?
9 M. NICE : [interprétation] Sur le principe, oui. Et je tiens à souligner
10 également que nous ne servons pas uniquement notre intérêt dans cette
11 affaire. Nous aurions préféré présenter ce propos à un stade antérieur pour
12 qu'il soit clair que c'était dans l'intérêt de l'audition de tous les
13 témoins. En tant que Procureur, nous ne perdons pas de vue l'intérêt du
14 public dans le cadre de l'audition des éléments de preuve très importants.
15 Nous ne cherchons pas un avantage étroit uniquement pour nous. Nous
16 cherchons l'avantage général par la meilleure application qu'il soit du
17 règlement à l'audition des témoins de façon à ce que les informations les
18 plus importantes ou qu'ils puissent avoir un intérêt sur le plan
19 international puissent être présentés dans les meilleures conditions. Nous
20 ne défendons pas simplement un principe qui s'appliquerait à certains
21 témoins, nous défendons une ligne qui s'applique donc à l'adoption des
22 éléments écrits par ce Tribunal.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et pour bien comprendre votre position,
24 nous examinerons votre requête et nous verrons comment les choses -
25 comment - quelle sera la situation pour l'audition de M. Milanovic et de
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1 la forme qu'elle revêtira.
2 M. NICE : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais vous demandez toujours l'audition du
4 général avant, n'est-ce pas, Monsieur Nice ?
5 M. NICE : [interprétation] Je crains que oui. Le résumé de sa déposition
6 est disponible désormais et peut être distribué. Une version définitive
7 sera disponible un peu plus tard dans l'après-midi s'il arrive à temps et
8 qu'il peut être entendu avant la fin de l'après-midi; sinon, ce sera le cas
9 demain.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais on ne peut l'entendre que demain,
11 n'est-ce pas, Monsieur Nice ?
12 M. NICE : [interprétation] Pour le moment, c'est le cas.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Mais rapidement,
17 je vous prie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très rapidement. D'abord, une observation,
19 jusqu'à présent une pile de documents écrits ont été produits, qu'il a été
20 impossible de lire de bout en bout, donc M. Nice nous dit que la production
21 - ce qu'il a dit au sujet de la production autorisée ou non de documents
22 écrits ne tient pas.
23 Deuxièmement, Monsieur May, vous avez indiqué personnellement que
24 cette question est en rapport désormais avec l'article 89(F) du règlement.
25 Donc, comme vous le dites, vous êtes tenu de prendre en compte cet article
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1 et de l'appliquer. Mais la Chambre peut recevoir des éléments de preuve
2 verbaux lorsque l'intérêt de la justice le permet, et vous êtes libre de
3 vous prononcer quant à l'intervention ou pas de l'intérêt supérieur de la
4 justice par rapport à la production d'une pile de documents écrits ou de la
5 nécessité d'entendre un témoignage verbal. Il n'y a aucune obligation
6 automatique qui pèse pour vous quant à cette décision de l'intervention ou
7 non de l'intérêt supérieur de la justice, compte tenu de l'annonce de cette
8 innovation dans la pratique du Tribunal qui permettrait de produire des
9 piles et des piles de documents qui désormais porteraient la dénomination
10 d'éléments de preuve écrits, et sur lesquels on prétend que je pourrais
11 réagir au cours du contre-interrogatoire. C'est à cela que la situation
12 revient, en fait. Mais il vous appartient à vous les Juges, car vous n'avez
13 aucune obligation de vous appuyer sur la décision de tiers, pour laisser de
14 côté des éléments de preuve qui pourraient être dans le plus haut intérêt
15 de la justice, au cours de l'interrogatoire principal d'un témoin. Je ne
16 m'intéresse pas ici à un témoin particulier, je parle de l'ensemble de
17 témoins.
18 Car l'effort qui vient d'être fait, consiste à modifier la procédure
19 de façon à ce que des piles de documents puissent être versées au dossier,
20 piles qui sont déjà importantes aujourd'hui et qui seraient encore plus
21 importantes à l'avenir. Donc, il n'y a -- il n'y aurait plus aucune
22 possibilité physique de lire tous ces documents. Je dis donc simplement que
23 vous n'avez aucune obligation automatique. La bibliothèque du Congrès est à
24 votre disposition également. Elle peut être communiquée dans le cadre du
25 procès, si vous le voulez. Vous savez ce qu'elle contient. Vous devez
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1 respecter le Règlement, et rien d'autre. Donc, l'innovation proposée n'est
2 qu'une tentative d'augmenter le volume de documents déjà soumis, en
3 présentant des éléments de preuve fabriqués de toute pièce qui pourront
4 être considérés comme preuve et soumis au public, sans vérification, même
5 si le public ne pourrait pas lire l'ensemble des documents.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous examinerons les arguments
7 présentés. Pause d'une demi-heure.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous reconnaissons que nous avons reçu
11 des arguments tout à fait percutants, de part et d'autres d'ailleurs, sur
12 une question qui est loin d'être simple. Nous en savons gré aux parties.
13 La Chambre de première instance rend la décision suivante : Prenant à la
14 base la décision rendue par la Chambre d'appel le 30 septembre, il revient
15 dans tous les cas à la Chambre de première instance de déterminer s'il y va
16 de l'intérêt supérieur de la justice qu'un témoin dépose selon les
17 modalités aujourd'hui proposées par le bureau du Procureur. Une majorité
18 s'est exprimée au sein de la Chambre de première instance. Il y a
19 dissension du Juge Robinson et en vertu de cette décision majoritaire, nous
20 allons déclarer recevable la déclaration au préalable de M. Milanovic dans
21 l'intérêt supérieur de la justice puisque celle-ci est entourée de garde-
22 fous, de moyens de protection. Tout d'abord, le témoin va prononcer la
23 déclaration solennelle et va, sur le coup de cette déclaration solennelle,
24 vérifier sa déclaration pour attester de son exactitude. Il le fera dans ce
25 prétoire. Deuxième aspect, il va subir un contre-interrogatoire. Cependant,
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1 la majorité des Juges estiment également que les éléments de preuve portant
2 sur les actes et le comportement de l'accusé en personne portent sur une
3 question qui est à ce point capital dans ce procès que ces éléments-là
4 devraient être présentés de vive voix. En d'autres termes, cette partie-là
5 de la déclaration au préalable fera l'objet de questions posées au cours
6 des débats.
7 Voilà la décision que rend la majorité des Juges.
8 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre d'appel laisse le soin à
10 la Chambre de première instance de déterminer lorsqu'il y va de l'intérêt
11 de la justice de déclarer recevable une déclaration au préalable au titre
12 du 89(F). La déclaration du présent témoin est tout à fait capitale pour
13 les questions essentielles qui se posent dans ce procès. Lorsque vous avez
14 une déclaration au préalable de cette importance, qui porte non seulement
15 sur les actes et le comportement de l'accusé mais aussi sur certains des
16 principaux protagonistes de l'entreprise criminelle commune, l'intérêt
17 supérieur de la justice n'est pas respectée si on déclare une telle
18 déclaration recevable en application du 89(F). Il faut avoir l'occasion
19 d'évaluer la crédibilité du témoin. Or, ceci serait perdu si une
20 déclaration de ce genre était recevable et il n'y aurait pas, ici, respect
21 des principes de l'équité du procès et du côté de l'oralité des débats.
22 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu au moment
23 où vous vouliez exprimer votre décision.
24 C'est Mme Uertz-Retzlaff qui va commencer. Il y aura peut-être nécessité
25 d'interposer certains témoins demain. J'aimerais en parler après la pause.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle sera la durée prévue de cet
2 interrogatoire principal ?
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une heure et demie, deux heures. Nous
4 avons, en effet, beaucoup de documents qui devraient devenir des éléments
5 de preuve, des pièces à conviction et nous avons dit que ceci devait être
6 présenté au cours des débats.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous verrons ce qu'il en est. Nous ferons
8 le point au moment de la pause suivante. Faisons entrer le témoin.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] S'agissant des pièces avant l'arrivée
10 du témoin dans le prétoire, je peux vous dire déjà que nous allons avoir
11 trois jeux différents de documents. Le premier jeu se compose de nouvelles
12 pièces. Ce sont des documents dont nous allons demander le versement par le
13 truchement de ce témoin. C'est lui, d'ailleurs au fond, qui nous les a
14 fourni dans le cadre des interrogatoires précédents. Deuxième jeu de
15 documents, ce sont les conversations interceptées, les écoutes
16 téléphoniques, et ce qu'il a à dire à leur propos. Troisième jeu, il y a
17 dans ce jeu une carte préparée par ce présent témoin et des pièces déjà
18 versés dans le cadre de témoignages, d'autres témoins. Cependant, le témoin
19 pourra vous donner des explications supplémentaires, puisque parfois il a
20 lui-même signé certains de ces documents, ou il a eu affaire à eux dans un
21 autre contexte.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons demander une cote pour le
23 premier classeur, qui a pour titre "Pièces versées par le truchement du
24 témoin."
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 549, la pièce de
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1 l'Accusation.
2 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la
4 déclaration solennelle, Monsieur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
8 LE TÉMOIN: MILAN MILANOVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
11 Président.
12 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff :
13 Q. Veuillez décliner votre identité, Monsieur.
14 R. Je m'appelle Milan Milanovic.
15 Q. Monsieur Milanovic, vous avez fourni une déclaration, en mai et juillet
16 2002, ainsi qu'en juin 2003, aux enquêteurs du bureau du Procureur. Est-ce
17 que cette déclaration préalable a été recueillie dans votre langue
18 maternelle, à savoir, en serbe ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'après relecture, elle vous a semblé correcte, et le reflet
23 fidèle de la vérité ?
24 R. La vérité.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous demandons, Monsieur le
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1 Président, le versement de la dite déclaration préalable. Il faudra lui
2 attribuer une cote séparée.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de l'Accusation 550.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
6 Q. Monsieur Milanovic, vous avez également signé hier un résumé
7 préparatoire à votre déposition. Est-ce qu'il vous a été lu ce résumé ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que c'est le fait que vous avez apporté trois corrections
10 mineures à ce document ?
11 R. Tout à fait.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'allons
13 pas demander le versement de cette version signée, mais vous verrez que le
14 témoin a lu le résumé, et y a apporté des modifications.
15 Q. Monsieur le témoin, la Chambre de première instance vous a autorisé à
16 faire une partie de votre déclaration -- déposition sous forme de la
17 déclaration préalable écrite. Donc, nous n'allons pas évoquer tous les
18 événements auxquels vous avez participé. Nous n'allons évoquer ici, au
19 cours des débats, que les événements ayant un rapport direct avec les
20 actions de Monsieur Milosevic.
21 Paragraphe 1, vous parlez de votre parcours professionnel. J'ai cette
22 question-ci à vous poser. Est-ce que vous avez cessé de vous rendre à votre
23 travail, en mai 1991, et, si c'est le cas, pourquoi l'avez-vous fait ?
24 R. C'est exact. J'ai en effet cessé de travailler au mois de mai 1991, en
25 raison des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Comme
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1 tout à chacun le sait, il y a eu des troubles. Il y a eu un début de guerre
2 et d'opérations de combats. J'ai donc estimé qu'il n'était plus possible
3 d'accomplir mes tâches.
4 Q. Paragraphe 2, de votre déclaration préalable, mais aussi du résumé,
5 vous faites la description de l'armement des Serbes et des Croates dans la
6 région, mais vous dites aussi quel poste que vous occupiez. Au moment où il
7 y a eu début des tensions interethniques, en 1991, est-ce que tant les
8 Serbes que les Croates de la région ont commencé à s'armer, où est-ce que
9 c'est seulement une des parties qui a commencé à le faire ?
10 R. Les uns et les autres.
11 Q. Les villageois, est-ce qu'ils ont commencé à établir des gardes
12 villageoises de nuit dans la région ?
13 R. Oui. Avec un armement personnel, qui étaient des armes à feu pour ce
14 qui est des personnes disposant d'un permis de port d'armes, ou alors des
15 armes destinées à des compétitions sportives.
16 Q. Paragraphe 3, de la déclaration et du résumé, vous faites état de la
17 situation qui prévalait dans votre village. Quelle était la composition
18 ethnique de votre village, qui s'appelle Palaca ?
19 R. Il y avait à peu près 90 % de Serbes.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons
21 d'une région que vous voyez à la page 23 de l'atlas. Il y a la route qui va
22 de Osijek à Vinkovci et là se trouvent les villages de Laslovo et Korog.
23 Mais on ne voit pas le village de Palaca, lui-même; cependant, il se trouve
24 entre ces deux villages que je viens de citer, page 23 de l'atlas.
25 Q. Ces villages voisins, Laslovo et Korog, quelle était leur composition
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1 ethnique ?
2 R. A Laslovo, il devait y avoir environ 80 % d'Hongrois et 20 % de
3 Croates. Pour ce qui est de Korog, il devait y avoir 90 ou 95 % d'Hongrois.
4 Et le reste était les autres.
5 Q. Le 2 mai 1991, au moment où la JNA est arrivée à Palaca, est-ce qu'il y
6 avait des heurts entre ces trois villages, des affrontements entre le
7 village de Laslovo, Palaca et Korog, à l'époque ?
8 R. Il n'y a pas eu de conflits, mais il y a eu des gardes nocturnes qui
9 ont été mises sur pied, de part d'autres.
10 Q. Après la chute de Vukovar, est-ce que la JNA a pris le contrôle de
11 toute la région, dont Laslovo et Korog ?
12 R. Oui.
13 Q. Paragraphe 5, de votre déclaration, paragraphe 4 et suivant dans le
14 résumé, vous décrivez là la constitution, la fondation du conseil national
15 serbe et la façon dont il s'est développé par l'intermédiaire du
16 gouvernement de la SBSO, Slavonie, Baranja et Srem occidental. Là j'ai
17 plusieurs questions à vous poser. La première concerne l'intercalaire 1, de
18 la pièce -- pièce 549. Pour aller plus vite, je vais proposer que soit
19 également remis ce classeur au témoin. Il pourra l'examiner. J'aimerais
20 aussi qu'il ait sous les yeux sa déclaration préalable pour qu'il s'y
21 retrouve.
22 Q. Monsieur Milanovic, vous voyez dans le classeur, il y a les
23 intercalaires. Au premier, vous avez une liste de personnes. C'est vous qui
24 l'avez fournie. Ce sont les membres du conseil national serbe. Est-ce bien
25 là une liste que vous avez établie avec l'aide du Procureur ?
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1 R. Oui. C'est bien cette liste-là.
2 Q. Pourquoi ? A quelle fin a-t-on établi ce conseil national serbe ?
3 R. La finalité de la création de ce conseil national consistait tout
4 simplement à faire en sorte que la population se rassemble autour d'une
5 direction et cette direction-là aura constitué le conseil national serbe.
6 Q. Vous parlez de "personnes", vous voulez dire des Serbes ?
7 R. Oui. J'entendais par là des Serbes.
8 Q. Quel était l'objectif général de ce conseil national serbe et plus tard
9 du gouvernement de la SAO par rapport à la Yougoslavie ?
10 R. L'objectif poursuivi était de faire en sorte que la Slavonie, la
11 Baranja et le Srem occidental continuent à faire partie intégrante de la
12 Yougoslavie.
13 Q. Comment avez-vous compris les conséquences que ceci aurait pour les
14 Croates et les Hongrois, qui eux préféraient vivre dans une Croatie
15 indépendante et non pas en Yougoslavie ?
16 R. J'ai compris cela tout comme pour ce qui est d'une partie de la
17 population serbe, qui n'était pas englobée par le territoire de la
18 Slavonie, Baranja et le Srem occidental, qui se devaient se décider s'ils
19 voulaient continuer à résider dans cette Slavonie, Baranja et Srem
20 occidental, demeurera au sein de la Yougoslavie ou ayant à quitter ce
21 territoire tout comme certains Serbes ont dû, par exemple, quitter Zagreb
22 et passer sur des territoires où le pouvoir avait été organisé ou mis sur
23 pied par des Serbes.
24 Q. Dans votre village, est-ce que les Croates sont partis à un moment
25 donné ? Et s'ils l'ont fait, quand l'ont-ils fait ?
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1 R. Des Croates sont partis à un moment où il y a eu développement des
2 activités de combat. Il me semble que cela se situe aux alentours du 25 ou
3 26 juin 1991.
4 Q. Est-ce que vous avez eu une réunion dans le village avant leur départ ?
5 R. Oui. J'ai eu personnellement une réunion avec eux.
6 Q. Est-ce que vous avez discuté de la sécurité des villageois croates à
7 cette réunion ?
8 R. Tout à fait.
9 Q. A ce moment-là, est-ce que vous aviez reçu des renseignements selon
10 lesquels on avait tué également des villageois croates ?
11 R. J'avais obtenu des informations partielles. Disons que les Croates ne
12 voyaient d'un bon il l'arrivée des volontaires et des réservistes, et je
13 leur ai dit qu'il fallait décider et assumer la responsabilité de cette
14 décision pour ce qui était de savoir s'ils allaient rester avec nous et
15 s'en aller.
16 Q. Etiez-vous à même d'assurer la protection des Croates par rapport aux
17 réservistes dont vous venez de parler ?
18 R. Je ne pouvais pas leur garantir leur sécurité.
19 Q. Est-ce que la JNA a protégé les Croates des réservistes ?
20 R. Elle ne pouvait pas leur garantir leur sécurité non plus.
21 Q. Suite à cette réunion que les Croates ont eue avec vous, est-ce qu'ils
22 sont partis et, s'ils sont partis, pourquoi ?
23 R. Et bien, ils ont prêté une oreille attentive à ce que j'ai dit. Ils ont
24 commenté brièvement et ils ont décidé que pratiquement tous s'en iraient.
25 Q. Est-ce qu'ils sont partis motivés par la peur ou par d'autres raisons ?
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1 R. Ils avaient peur pour leur sécurité.
2 Q. Dans les villages voisins, est-ce que les Croates sont partis aussi et
3 pour les mêmes raisons ?
4 R. Pour les mêmes raisons.
5 Q. Avez-vous été témoin de l'attaque sur Ernestinovo le 21 novembre 1991 ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que c'était un village croate ou plutôt un village mixte ?
8 R. C'était un village à majorité croate.
9 Q. Est-ce qu'on a laissé une espèce de corridor ou de couloir pour les
10 civils ou une voie de sortie ou est-ce qu'il y a eu encerclement du
11 village ?
12 R. On a emménagé un corridor.
13 Q. Qui est passé par ce corridor et pourquoi ?
14 R. Et bien la pratique était la suivante, lorsque l'armée de Yougoslavie
15 avait des opérations de combat, elle ménageait toujours un corridor pour
16 que les civils puissent sortir de là.
17 Q. Est-ce que ceci s'est fait sans aucune exception dans votre région ou
18 est-ce qu'il y a eu des exceptions ?
19 R. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu d'exceptions à la règle.
20 Q. Parlant de Vukovar, comment l'attaque s'est-elle effectuée à Vukovar ?
21 R. Je ne puis affirmer à 100 %, mais je pense que là-bas, aussi, on avait
22 aménagé un petit corridor qui permettait aux Croates de sortir de cet
23 encerclement.
24 Q. Est-ce qu'il y a eu expulsions des Croates et des autres non-Serbes de
25 leurs foyers et, si expulsion il y a eu, à quel moment s'est-elle faite ?
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1 R. La plupart du temps cela arrivait dans le cours des opérations de
2 combat, un jour ou deux avant, ou alors à l'occasion de l'attaque même.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu aussi des expulsions plus tard au cours des années
4 suivantes surtout au moment de l'arrivée de réfugiés serbes de la Slovanie
5 occidentale ou de la partie méridionale de la Krajina ?
6 R. Oui. Cela arrivait précisément à ce moment-là, après l'arrivée des
7 réfugiés de la Slovanie occidentale et de la partie inférieure de la
8 Krajina. Ces réfugiés du groupe ethnique serbe arrivaient vers le
9 territoire de la Slavonie orientale et il y a eu des incidents de cette
10 nature. Pas souvent, mais les autorités ont essayé d'empêcher la survenue
11 de telles choses, mais parfois elle n'y arrivait tout simplement pas.
12 Q. Vous parlez de quelles années ?
13 R. Cela survenait dans le cours de l'année 1991 au moment où une petite
14 partie de la région de la Slovanie occidentale était tombée et cela est
15 arrivé, notamment dans une mesure importante en 1995 lorsque la région de
16 la Krajina a succombé.
17 Q. Monsieur Milanovic, nous allons maintenant examiner les pièces, pièce
18 327, intercalaires 2 et 3. Au cours de la réunion préparatoire à votre
19 déposition, avez-vous pu examiner ces deux documents du conseil national
20 serbe en date du 28 mai 1991, l'autre étant du 4 août 1991. Si vous l'avez
21 fait, pouvez-vous dire si ce sont des documents authentiques ?
22 R. J'ai vu ces documents et ils sont authentiques.
23 Q. On y fait référence aux Serbes, sans défense, qui sont soumis à la
24 terreur de l'état croate. On fait référence de la chasse qu'on fait aux
25 Serbes du -- des Serbes qu'il faut arrêter ou tuer.
Page 27238
1 Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que la situation était
2 vraiment celle-là ?
3 R. Vu d'ici, cela peut sembler, en partie, exact. C'est ainsi que le
4 pensaient la plupart des Serbes, et je suis certain maintenant que les
5 Croates de leur côté pensaient la même chose, à savoir qu'ils étaient en
6 péril.
7 Q. Les événements ont-ils été exploités par la propagande à l'époque dans
8 la région ?
9 R. Oui, des deux côtés.
10 Q. Et qu'est-ce que ceci a eu pour effet éventuellement sur la population,
11 que ce soit la population croate ou la population serbe ?
12 R. Cela a eu un rendement des plus importants.
13 Q. Dans votre déclaration au préalable, le paragraphe 5, vous décrivez les
14 hommes politiques les plus influents de la région, vous mettez surtout en
15 exacerbe le rôle par Goran Hadzic.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Au paragraphe 5, il s'agit maintenant
17 du paragraphe 10 du résumé, Messieurs les Juges.
18 Je vais ici poser des questions directes puisque c'est en rapport
19 avec M. Milosevic.
20 Q. Pourquoi -- pourquoi est-ce que M. Goran Hadzic était si important ?
21 Sur quoi reposait son importance ?
22 R. Bien M. Goran Hadzic avait de l'importance -- du poids parce qu'il
23 faisait partie du conseil national serbe et il était le président de ce que
24 l'on désignait par conseil national serbe. A un moment donné, à l'époque,
25 les Croates l'avaient arrêté sur le territoire de Lika ou plutôt des lacs
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1 de Plitvice. Il a été par la suite relâché et il a gagné du poids sur le
2 plan politique suite à cela.
3 Et d'après les récits d'Hadzic, il se disait très proche de
4 M. Milosevic.
5 Q. Est-ce qu'il était important pour un homme politique de grimper les
6 échelons et pour qu'il grimpe, qu'il parvienne aux échelons élevés - ce
7 dernier fait d'être proche de M. Milosevic ?
8 R. Oui, ce fait avait de l'importance.
9 Q. Est-ce que M. Hadzic a eu des consultations, des réunions avec M.
10 Milosevic ?
11 R. D'après les récits de Hadzic même, oui.
12 Q. Qu'a-t-il dit à ce propos ? A quel moment a-t-il tenu de tels propos ?
13 R. Et bien je puis être concret et parler de la fin 1991 et du début 1992,
14 et de ce qui a suivi. Radic disait qu'il allait voir souvent M. Milosevic
15 et qu'il avait eu des conversations, des concertations avec lui.
16 Q. Est-ce que Goran Hadzic avait des compétences suffisantes pour être
17 président de la SAOou du gouvernement de la RSK ?
18 R. Je pense qu'il n'avait pas les aptitudes nécessaires.
19 Q. Et est-ce qu'en fait, il a rempli le rôle qui revient ou qui revenait
20 au président de ces entités ?
21 R. Je pense que ce n'est pas le cas.
22 Q. Est-ce qu'il a passé beaucoup de temps dans la région ou est-ce qu'il
23 était plutôt ailleurs ?
24 R. Il passait peu de temps dans la région. La plupart du temps, il était
25 ailleurs.
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1 Q. Comment se fait-il dès lors qu'il ait pu maintenir ce poste très élevé
2 puisqu'il était président de ces entités ?
3 R. D'après une évaluation plutôt libre de ma part, en raison de ces
4 liaisons avec Belgrade. Et c'est ce qui a motivé le fait qu'il ait pu se
5 maintenir au pouvoir.
6 Q. Au moment où la guerre a commencé, est-ce que des autorités civiles de
7 la SAO disposaient d'un pouvoir quelconque dans la région ?
8 R. Lorsque la guerre a commencé, je ne pense pas qu'ils aient exercé un
9 pouvoir véritable dans cette région.
10 Q. Alors, qui avait ce pouvoir ?
11 R. Et bien, avec le début des opérations militaires véritables, je pense
12 que c'est l'armée populaire yougoslave de l'époque qui exerçait son
13 pouvoir.
14 Q. Monsieur Milanovic, vous avez énuméré, dans votre déclaration au
15 préalable, le nom des membres du gouvernement de la SAO, inutile de
16 mentionner ceci de façon détaillé. Rappelez-vous, vous avez examiné un
17 extrait d'un journal officiel --
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est l'intercalaire 6, de la pièce
19 327.
20 Q. Et vous avez déclaré que ces noms étaient exacts.
21 R. Je n'ai pas eu cette Gazette officielle et j'indique que les noms y
22 figurent de façon exacte.
23 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous décrivez le rôle qui était le
24 vôtre, au titre de ministre adjoint aux Transports et puis vous avez été
25 plus tard donc ministre de la Défense. Faisant fonction en ces qualités,
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1 est-ce que vous avez participé à des réunions gouvernementales et est-ce
2 que vous avez eu des réunions également avec des représentants de l'armée
3 de la police ?
4 R. Pour ce qui est des réunions du gouvernement en ma qualité
5 d'administratif adjoint, parfois, oui. Mais pour ce qui est des employés
6 militaires ou membres de la police, oui, j'ai eu des réunions et des
7 concertations.
8 Q. Veuillez maintenant examiner l'intercalaire 2, du classeur. On y trouve
9 un document dans le procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 28
10 novembre 1991. Nous avons ici la liste des participants, dont on trouve
11 votre nom, ainsi que le nom de Radovan Stojicic. Est-ce vous qui avez
12 fourni ce document ?
13 R. Oui, c'est moi qui l'ai fourni.
14 Q. Puis nous avons l'intercalaire 3, du même classeur. Réunion qui s'est
15 tenue, celle-là le 18 février 1992, et vous êtes de nouveau mentionné comme
16 étant présent à cette réunion, ainsi que Zivko Trajkovic.
17 En quelle qualité a-t-il participé à cette réunion ?
18 R. Zivko Trajkovic a été présent à cette réunion en sa qualité de
19 commandant de la Défense territoriale de la SBSO à ce moment-là.
20 Q. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait remplacé déjà
21 Badza ?
22 R. C'est précisément ce que cela veut dire.
23 Q. Les deux documents suivants, à savoir, les intercalaires 4 et 5, ce
24 sont, en fait, ces mêmes invitations du 18 février 1992. Pour ce qui est du
25 document se trouvant à l'intercalaire 5, on a une mention apporté à la main
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1 : "Mrgud, est-il dit vient seul." Est-ce votre - le surnom qu'on vous a
2 donné, "Mrgud" ?
3 R. Oui, c'était le surnom que je portais.
4 Q. Intercalaire 6, du même classeur, on -- désignons au poste de ministre
5 adjoint à la Défense, il porte la date du 19 décembre 1991, est-ce que
6 c'est vous, Monsieur, qui avez aussi fourni ce document ?
7 R. Oui, c'est moi qui l'ai fourni.
8 Q. Document suivant, intercalaire 7, du classeur, là on précise qu'une
9 mission donnée pour les services de Sécurité nationale serbe s'est signé de
10 la main de Stevo Bogic, et on trouve aussi une autre signature en dessous.
11 Quel était le surnom donné à Stevo Bogic, le savez-vous ?
12 R. Je pense que Bogic avait pour surnom Jajo.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ceci n'est pas indiqué dans le
14 résumé préparatoire, mais M. Mrgud a mentionné cette personne, et le rôle
15 qu'elle a joué, ainsi que le rôle joué par ce service de Sécurité nationale
16 serbe, au paragraphe 37. Je ne vais donc plus poser de questions à ce
17 propos.
18 Q. Au paragraphe 103, de votre déclaration préalable, vous dites que, pour
19 ce qui est de la partie méridionale de la Krajina, M. Milosevic avait des
20 rapports étroits avec M. Milan Babic, ainsi qu'avec M. Milan Martic.
21 Comment savez-vous cela ?
22 R. Et bien, il y avait des relations entre les personnes que vous avez
23 énumérées. Cela est notoirement connu. Cela est connu du fait d'être repris
24 par les médias et parfois j'entendais Martic ou Babic dire même qu'ils
25 allaient rencontrer M. Milosevic.
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1 Q. Partie ou chapitre suivant de votre déclaration, il s'agit de la
2 constitution de la RSK. Vous mentionnez ceci dans votre déclaration
3 préalable, inutile d'y revenir dans les détails. Dans la déclaration
4 préalable, vous énumérez le nom des membres du gouvernement de la RSK.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ceci se trouve à l'intercalaire 8,
6 Messieurs les Juges.
7 Q. Vous avez sous la main le classeur des pièces, vous y trouvez
8 l'intercalaire 8. Est-ce bien la liste que vous avez établie, reprenant les
9 différents ministres ?
10 R. Oui, c'est bien, c'est exact.
11 Q. Dans votre déclaration préalable, aux paragraphes 92 et 93, vous
12 mentionnez une réunion qui s'est tenue le 26 février 1992 à Borovo Selo. Et
13 vous donnez le nom des représentants du gouvernement serbe qui s'y
14 trouvaient. Est-ce qu'ils ont eu une influence sur la décision adoptée ce
15 jour-là ? Le savez-vous ou pas ?
16 R. Je pense qu'ils n'ont pas influé sur la prise des décisions ce jour-là,
17 mais leur présence revêtait de l'importance parce qu'elle signifiait un
18 soutien à cette assemblée qui se tenait à la date que vous avez indiquée au
19 lieu dit Borovo Selo.
20 Q. Abordons les trois intercalaires suivants de ce classeur, 9, 10 et 11.
21 Les trois documents portent sur le poste que vous occupiez, celui de
22 ministre adjoint à la Défense dans la SAO. Quelles étaient vos attributions
23 à ce titre ?
24 R. Mes obligations à cette fonction étaient des obligations qui étaient
25 celles de tout ministère dans tout pays, et en particulier ce ministère de
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1 la Défense. Je voudrais dire à ce sujet que, dans des circonstances de
2 guerre ou de dangers de guerre immédiats éminents, il s'agissait de tenir
3 compte de l'armée, des arrières, des approvisionnements, de la sécurité de
4 la population civile.
5 Q. Intercalaire 9, on trouve la première décision portant désignation
6 signée par Stojan Spanovic, là on fait référence à une approbation apportée
7 par l'état major général de la VJ. Pourriez-vous nous dire pourquoi il
8 fallait au préalable avoir cette approbation ?
9 R. Je pense que cela était nécessaire, parce que à cette époque-là en ex-
10 Yougoslavie, le ministère de la Défense était constitué en majorité par des
11 militaires qui se trouvaient être employés soit à l'état major, soit au
12 ministère de la Défense de la République fédérale de Yougoslavie. Cela
13 signifie que c'est la raison pour laquelle à mon avis la chose était
14 nécessaire.
15 Q. Intercalaire 11, on trouve la décision prise le 30 octobre 1995. Une
16 fois de plus, référence est faite à la VJ. On dit plus exactement ici que
17 vous étiez un membre civil de la VJ. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
18 R. Étant donné que je n'étais pas un officier d'actif de l'armée de
19 Yougoslavie, j'ai été admis en ma qualité de personne civile pour faire
20 partie des effectifs de l'armée de Yougoslavie.
21 Q. Mais vous étiez en fait en RSK et, d'après ce document -- d'après ce
22 que ce document dit, vous venez un employé civil de la VJ. Comment
23 expliquez cela ? Etes-vous en mesure de le faire ?
24 R. C'est une chose notoirement connue que de dire que des officiers de
25 l'armée de la République de la Krajina serbe étaient des officiers d'actif
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1 de l'armée de Yougoslavie, et qu'ils avaient été affectés à des taches en
2 RSK, où ils sont allés de leur plein gré. On savait qu'ils touchaient leur
3 solde de la part de l'armée de Yougoslavie, étant donné que le ministère de
4 la Défense est un organe spécifique en corrélation étroite avec l'armée. La
5 décision était prise que toute personne au sein de ministère de la Défense
6 de la République serbe de la Krajina, soit également employée de l'armée de
7 Yougoslavie.
8 Q. Le document se trouvant à l'intercalaire 11, dont nous parlons, on voit
9 un poste militaire 4401 [sic]. Où se trouvait ce poste militaire ? Qu'est-
10 ce que c'était comme poste militaire ?
11 R. C'est le poste militaire qui veillait aux militaires et aux civils qui
12 étaient employés par l'armée de Yougoslavie et qui se trouvaient sur le
13 territoire de cette ex-République serbe de la Krajina, et cela se trouvait
14 à Belgrade.
15 Q. Lorsque pendant que vous occupiez pendant toutes ces années le poste de
16 ministre adjoint de la Défense de la RSK, est-ce que vous avez continué
17 tout au long à être employé par la VJ à ce poste ?
18 R. Oui, c'est exact jusqu'à la fin 1995 ou le début 1996.
19 Q. Est-ce que vous avez été toujours été payé par la VJ ? Est-ce que vous
20 avez perçu votre solde dans la VJ ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'il y avait un poste similaire au vôtre, à celui que vous
23 occupiez, dans la partie méridionale de la Krajina, du côté de Knin ?
24 R. Je pense que oui. Il devait y avoir encore un ou deux adjoints encore.
25 Q. Savez-vous si ces hommes-là étaient, eux aussi, employés et payés tout
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1 comme vous par la VJ ?
2 R. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le cas. L'un était une
3 personne civile tout comme moi et l'autre était un officier d'actif de
4 l'armée de la Yougoslavie.
5 Q. Connaissez-vous leurs noms ?
6 R. Le militaire d'actif était un lieutenant-colonel qui s'appelait Dusko
7 Babic, et la personne civile s'appelait Potusa Milan.
8 Q. Vous avez également fourni un document qui se trouve à l'intercalaire
9 12, du classeur. Il s'agit d'une invitation -- ou une convocation, plus
10 exactement, à une réunion qui s'est tenue le 30 mai 1994 à Knin. Vu votre
11 poste et votre nom, est-ce que vous êtes indiqué au numéro 15 où on dit :
12 "Chefs du service du ministère de la Défense pour la Baranja, la Slovanie
13 orientale et le Srem occidental." Est-ce que c'est bien votre poste ?
14 R. C'est ce que l'on pourrait dire, en effet.
15 Q. Vous avez décrit la Défense territoriale, sa structure, sa coopération
16 avec la JNA à plusieurs paragraphes de la déclaration au préalable,
17 notamment, aux paragraphes 17 et 21. Inutile de revenir là-dessus. Mais je
18 vous demande ceci : est-ce que la TO était subordonnée à la JNA au cours
19 d'actions militaires ?
20 R. Toujours.
21 Q. Est-ce que vous -- pas seulement vous personnellement, mais est-ce que
22 le ministère de la Défense ou Badza -- est-ce que vous avez eu des réunions
23 avant que ne commencent des activités militaires, réunions avec des
24 officiers de la JNA ?
25 R. Je n'avais pas exercé de fonctions à cette époque-là, mais je sais que
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1 Badza avait eu des réunions avec le commandement de l'armée de Yougoslavie.
2 Q. Où se sont tenues ces réunions ?
3 R. Cela dépendait des fois. La plupart du temps, cela se passait sur le
4 territoire de la SBSO, peut-être parfois sur le territoire de la République
5 fédérale de Yougoslavie.
6 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous ajoutez que la TO de Serbie
7 était quelque part impliquée, mais vous mentionnez surtout les généraux
8 Mandaric et Geza Farkas. Pourquoi ces hommes ont-ils participé aux
9 activités militaires se déroulant en SBSO ? Quel était leur rôle ?
10 R. Leur rôle était très simple. Là où l'armée de Yougoslavie prenait part,
11 il était normal de voir participer à ces activités la Défense territoriale
12 parce qu'en quelque sorte, elle faisait partie intégrante de l'armée de la
13 Yougoslavie.
14 Q. Est-ce que ça veut dire que des Unités de la TO de Serbie ont participé
15 à des actions dans votre région ? C'est cela que vous voulez dire ?
16 R. C'est ce que cela veut dire. Elles y ont pris part.
17 Q. Dans votre déclaration au préalable, au paragraphe 50, vous parlez des
18 effectifs de la JNA présents dans votre région. Vous parlez du Corps
19 d'armée de Novi Sad et puis de la Brigade des Gardes. A quel moment cette
20 brigade est-elle arrivée ? Etes-vous en mesure de le dire ?
21 R. Je ne peux pas être très précis. Je crois que la Brigade de la Garde
22 est arrivée sur le territoire de Srem vers le mois d'août 1991.
23 Q. Avez-vous établi une carte indiquant les zones de responsabilités
24 respectives, celle du Corps de Novi Sad et celle de la Brigade de la
25 Garde ?
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons cette carte, Messieurs les
2 Juges. C'est la pièce 326, au classeur, concernant la Croatie, à
3 l'intercalaire 30. C'est ce que me dit mon assistant, l'intercalaire 30.
4 Q. Est-ce que c'est vous, Monsieur, qui avez préparé cette carte ?
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous corrige. Je pense que c'est
6 l'intercalaire 31. Oui, je crois que c'est Agotic, à l'intercalaire 30.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
8 Q. Vous indiquez sur cette carte la composition ethnique des villages de
9 la région. Je crois que ceci se passe de commentaires; cependant, pourriez-
10 vous nous montrer sur le rétroprojecteur les endroits où se trouvaient ces
11 deux différentes Unités de la JNA ? Et ce qu'était la ligne de front ?
12 R. Sur le territoire de la Baranja, il y avait une ou deux brigades qui y
13 prenaient part. Elles venaient du Corps de Novi Sad. Ces unités sont
14 passées dans la Baranja vers le mois d'août aussi. Pour ce qui est du
15 territoire de la Slavonie, il y a eu participation du Corps d'armée de Novi
16 Sad avec plusieurs brigades. Il est passé là sur le territoire de Vukovar
17 vers le mois d'août, mais je me dois de préciser qu'une partie de l'armée
18 de la Yougoslavie, qui se trouvait à Vukovar, une unité de moindre
19 importance, s'était jointe au Corps d'armée de Novi Sad.
20 Pour ce qui est du territoire de Srem, il y avait l'intervention de
21 la Brigade de la Garde qui, à une période ultérieure, est devenue Corps
22 d'armée. Je ne sais plus si ça s'appelait le Corps d'armée de Belgrade ou
23 le Corps d'armée de la Garde, mais, au début, c'était une brigade.
24 Q. Si je vous ai bien compris, la frontière ou la délimitation entre la
25 région de responsabilités du Corps de Novi Sad et la zone de
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1 responsabilités de la Brigade de la Garde, c'est la ligne en bleu qui suit
2 la rivière ?
3 R. Oui. C'est cette ligne bleue, la rivière Vuka, qui coupe la ville de
4 Vukovar en deux parties.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois que nous n'avons plus besoin
6 de la carte. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une petite
7 précision. En fait, j'apprends que vous avez deux cartes. Il y a une carte
8 qui montre une région plus grande, qui montre la totalité de la SAO alors
9 que vous en avez une seconde, montrant une région plus petite. Elle est
10 plus précise. Elle vous montre surtout la Slavonie orientale et le Srem,
11 alors que sur la première, vous avez aussi la Baranja. Et le témoin n'a pas
12 indiqué-là la composition de petits villages, puisque ce n'était pas -- ce
13 n'était pas quelque chose de pertinent en ce procès. Voilà la différence.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 326, intercalaire 32.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ni à l'intercalaire 30, ni à l'intercalaire 31,
17 je n'ai la moindre carte. Je vois que le numéro est peut-être différent
18 pour mes documents. J'aimerais qu'on me le fournisse.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-être pouvez-vous le faire pour
20 l'accusé.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi, je n'étais pas
22 au courant.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens vous avoir demander
24 d'homogénéiser les numéros dans la table des matières. Il s'agit de la
25 pièce 326 et 343.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous nous occupons de cela.
2 Q. Monsieur Milanovic, vous avez parlé du rôle de la JNA en disant que la
3 JNA avait servi de tampon entre les deux parties dans la région. Est-ce que
4 la mission de la JNA a changé en août 1991 ?
5 R. Oui. En août 1991, le rôle joué par la JNA a changé.
6 Q. Dans quel sens ?
7 R. Et bien, c'est à peu près à ce moment-là que la JNA a quitté la zone
8 tampon pour passer du côté des Serbes. Mais il faut que je sois plus
9 précis. En effet, les Croates et ressortissants des autres groupes
10 ethniques fuyaient la JNA à ce moment-là. Et la JNA trouvait ses effectifs
11 dans la population serbe. Donc, de facto, elle est passée du côté serbe,
12 car techniquement sa composition provenait de cette population serbe.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
14 Q. Des unités de la JNA ont-elle, à partir de ce moment-là, mené des
15 opérations conjointes avec des brigades de la Défense territoriale ?
16 R. Oui. Elles ont agi ensemble.
17 Q. Des volontaires de Serbie ont-ils participé à ces actions communes ?
18 R. Le nombre des volontaires n'était pas très élevé mais ils ont
19 effectivement participé.
20 Q. Y a-t-il eu des volontaires du Monténégro, d'après ce que vous savez ?
21 R. Je ne pourrais pas garantir que des volontaires sont venus du
22 Monténégro. Dans notre région, la majorité des volontaires venait de
23 Serbie. Peut-être que dans d'autres régions de Krajina ou en Bosnie il y a
24 eu des volontaires du Monténégro.
25 Q. Comment ces volontaires s'intégraient-ils aux troupes régulières ? Ils
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1 étaient subordonnés à qui ?
2 R. Dans la majorité des cas, les volontaires étaient placés sous le
3 commandement de la Défense territoriale, qui elle-même était sous le
4 commandement de la JNA.
5 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que les Tigres d'Arkan ont
6 également participé à ces actions communes. Quelle était leur modalité de
7 subordination ou d'intégration aux troupes régulières ?
8 R. Les Tigres étaient subordonnés à la Défense territoriale et, comme je
9 viens de le dire, la Défense territoriale était elle-même subordonnée à la
10 JNA.
11 Q. Des policiers de la région ont-ils participé à ces actions militaires
12 communes ?
13 R. Oui. Oui, oui. Ils ont participé à ces actions militaires communes sous
14 le contrôle également de la Défense territoriale et de la JNA.
15 Q. Des unités policières du MUP de Serbie ont-elles participé à ces
16 actions communes ?
17 R. Je ne parlerai pas d'unités. Il y a eu des cas individuels. Mais
18 s'agissant des unités en tant que telles, elles n'ont pas participé au
19 combat.
20 Q. Au paragraphe 17 et 21 de votre déclaration préalable, et il s'agit
21 également du paragraphe 21, dans le résumé de la déposition, vous décrivez
22 une action militaire qui s'est déroulée à Nova Tenja. Nous n'avons pas
23 besoin de rentrer dans les détails à ce sujet. Et vous dites que Radovan
24 Stojicic dit "Badza", a commandé -- a planifié et commandé cette opération
25 conjointement. Alors, je me demandais ce que voulais dire ce mot ? Qu'a-t-
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1 il fait exactement par rapport à Nova Tenja ?
2 R. Et bien, Radovan Stojicic dit "Badza", qui était commandant de la
3 Défense territoriale, a tout à fait normalement participé à la
4 planification et au commandement de la -- des actions destinées à obtenir
5 la libération de Nova Tenja. Il l'a fait avec la JNA.
6 Q. Qui était, à ce moment-là, le commandant sur le terrain, à savoir,
7 l'homme qui a dirigé physiquement les troupes pendant cette action
8 militaire ?
9 R. Vous parlez de l'armée, donc, de la JNA ?
10 Q. Je parle de toutes les troupes qui ont participé à cette action. Qui, à
11 ce moment-là, dirigeait les hommes sur le terrain ? Badza, était-il sur le
12 terrain, ou bien y avait-il quelqu'un d'autre qui était responsable des
13 troupes ?
14 R. Je crois pouvoir dire que Badza et le général Bijorcevic, ont commandé
15 pendant cette opération. Ils se trouvaient, je pense tous les deux, au
16 poste de commandement avancé.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, suis-je tenue
18 de guider le témoin dans l'intégralité de son propos relatif à Badza,
19 propos que l'on retrouve au paragraphe 23, et suivant de sa déclaration
20 préalable, ou puis-je me limiter à ce qu'a dit le témoin pendant la
21 relecture de sa déclaration et l'établissement du résumé ?
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si cela a rapport avec l'accusé, et
23 notamment avec les actes de comportement de l'accusé, alors il faut que
24 vous interrogiez le témoin oralement.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je voulais simplement distinguer
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1 entre les actes de Badza sur le terrain, et son rapport avec M. Milosevic.
2 Je pense qu'une distinction s'impose.
3 Q. Monsieur le Témoin, vous avez décrit l'arrivée de Radovan Stojicic dans
4 la région, dans votre déclaration préalable. Et vous en parlez -- et vous
5 parlez de lui en tant que commandant de la Défense territoriale dans la
6 région également. Alors, la question que je vous pose est la suivante :
7 Est-il arrivé en tant que volontaire dans la région, ou était-il un
8 officier venu de Serbie ?
9 R. Je ne pense pas qu'il ait été volontaire, lorsqu'il est arrivé.
10 Q. Pour quelle raison êtes-vous de cet avis ? Quels sont les -- qu'avez-
11 vous observé qui justifie votre opinion ?
12 R. Il n'a jamais dit qu'il était venu en tant que volontaire. Et nous-
13 mêmes, sur le terrain, estimions que c'étaient des instances officielles de
14 la République de Serbie qui l'avait envoyé sur place.
15 Q. Vous avez dit qu'il était arrivé, accompagné d'homme du MUP de Serbie
16 et qu'il avait sur lui des équipements qui étaient également des
17 équipements du MUP de Serbie. Mais par la suite, a-t-il continué à recevoir
18 des équipements du MUP de Serbie ?
19 R. Pour partie, oui.
20 Q. A-t-il continué à percevoir sa solde du MUP de Serbie, si vous le
21 savez ?
22 R. Pour autant que je le sache, oui.
23 Q. Aux paragraphes 19 et 24, vous parlez également de Zivko Trajkovic, de
24 Miodrag Zavisic. Combien de temps Zivko Trajkovic est-il resté dans la
25 région ?
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1 R. Je crois que Zivko Trajkovic est resté dans la région jusqu'à l'arrivée
2 des casques bleus en Baranja, au Srem occidentale et en Slavonie.
3 Q. Et qu'en est-il de Miodrag Zavisic, combien de temps est-il resté dans
4 la région ?
5 R. Le même temps que Trajkovic.
6 Q. Au paragraphe 28 de votre déclaration au préalable, paragraphe 25 du
7 résumé de votre déposition, vous parlez de l'inspecteur Veljko Bogunovic,
8 qui est arrivé accompagné d'une centaine d'hommes, des policiers serbes du
9 MUP. Combien de temps ces hommes sont-ils restés dans la région ?
10 R. Eux aussi sont restés jusqu'à l'arrivée des casques bleus dans la
11 région.
12 Q. Compte tenu du rôle et des responsabilités qui étaient celles de Badza,
13 pensez-vous que lui-même et ses successeurs étaient responsables de la
14 Défense territoriale et de la police dans toute cette région ?
15 R. Dans une certaine mesure, et d'ailleurs d'après la loi qui s'applique
16 aux situations de guerre éminente ou d'état de guerre, la police dépend de
17 la Défense territoriale en tant que force armée. Donc, Badza était
18 responsable de la - était commandant également de la police, alors que
19 Zavisic était un professionnel chargé de la police.
20 Q. Après le retour de Badza et de Trajkovic en Serbie, qui a
21 - qui leur a succédé dans le rôle de commandant de la Défense territoriale
22 dans la région ?
23 R. Le rôle de commandant de la Défense territoriale a été repris par le
24 colonel Bogdan Sladojevic, mais avec le plan Vance et l'arrivée des casques
25 bleus, la Défense territoriale a été démantelée en partie, sinon
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1 totalement, et les équipements et les armes de la Défense territoriale ont
2 été placés sous double commandement, sous double contrôle.
3 Q. Ce colonel dont vous venez de parler, était-il officier de la JNA et a-
4 t-il continué à être officier dans la VJ ?
5 R. Oui. Sladojevic était officier de l'armée de Yougoslavie et il est
6 resté officier par la suite.
7 Q. La pièce à conviction suivante est la pièce 466, intercalaire 12.
8 J'aimerais que vous examiniez cette pièce pour nous dire s'il s'agit d'un
9 document authentique et si vous connaissez la signature de M. Stojicic ?
10 R. Je crois que ce document est authentique et que c'est bien la signature
11 de Radovan Stojicic que nous voyons là.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] A l'intercalaire 12, j'ai pour ma part une
14 convocation et une réunion qui est signée par un certain Kuzet, donc c'est
15 un autre document.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous tirons les pièces dont nous parlons
17 d'un autre classeur qui a déjà été versé au dossier où on trouve également
18 les cartes géographiques. C'est le dernier document dans ce classeur.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce à conviction 466 --L'ACCUSÉ :
20 [interprétation] Je viens de recevoir ce classeur avec les cartes
21 géographiques.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ceci permet à chacun dans le prétoire
23 de retrouver les pièces plus facilement. Il s'agit donc de la pièce 466,
24 intercalaire 12, une pièce déjà connue.
25 Q. Monsieur Milanovic, vous avez déclaré que les autorités civiles étaient
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1 plus ou moins impuissantes au début de la guerre et que c'est la JNA qui
2 représentait le principal pouvoir dans la région. Dans votre déclaration au
3 préalable, au paragraphe 17, vous dites cependant que la Défense
4 territoriale a été mise sur un pied d'égalité plus grand par rapport à la
5 JNA, à l'arrivée de Badza. Pouvez-vous nous dire à quel moment la Défense
6 territoriale est devenue plus égale à la JNA; dans quelle période ?
7 R. La Défense territoriale de la Krajina [sic], de Baranja et du Srem
8 occidental a acquis une plus grande égalité avec la JNA
9 au moment de l'arrivée dans la région de Radovan Stojicic dit Badza. Pour
10 certaines parties de la région, cela c'est passé au mois d'octobre, et pour
11 d'autres parties de la région cela c'est passé, y compris à la fin du mois
12 de novembre.
13 Q. Au moment -- ce plus grand degré d'égalité qui a été acquis par la
14 Défense territoriale, l'a-t-elle acquis également dans la région de Vukovar
15 et si oui, à quel moment ?
16 R. Et bien, c'est dans la région de Vukovar que cela c'est passé à la fin
17 du mois de novembre parce qu'il était impossible de se rendre à Vukovar à
18 partir de la Slavonie par la route, car à ce moment-là, Vukovar était
19 encore sous le contrôle des Croates. Donc dans la partie inférieure du Srem
20 où l'on trouve la ville de Vukovar, en tout cas la plus grande partie de
21 cette ville, c'est-à-dire la rive droite -- la partie de la ville située
22 sur la rive droite de la rivière Vuka, cette partie de la ville était sous
23 commandement de la JNA à ce moment-là.
24 Q. Lorsque vous parlez de la fin du mois de novembre, est-ce que vous
25 parlez de la période ultérieure à la chute de Vukovar ?
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1 R. C'est exactement ce que je pensais.
2 Q. Stojicic et la Défense territoriale ont-ils acquis et compris un
3 pouvoir plus important que celui de la JNA à un certain moment ?
4 R. Je crois que cela a effectivement été le cas une fois que l'opération
5 de Vukovar s'est achevée, la Défense territoriale a acquis une importance
6 supérieure à celle de la JNA, comme cela a été également le cas en partie
7 pour les autorités civiles.
8 Q. Vous parlez dans votre déclaration au préalable de la façon dont vous
9 avez rencontré Stojicic dit Badza, et des rapports que vous avez eus avec
10 lui. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois, et lors de cette
11 première rencontre, vous a-t-il demandé quelque chose de particulier ?
12 R. Je crois l'avoir rencontré dans les premiers jours du mois d'octobre
13 1991. Et effectivement, puisqu'il était arrivé de Serbie et qu'il
14 connaissait mal le terrain et que, par ailleurs, certains lui avait dit que
15 je connaissais bien le terrain, il m'a demandé, effectivement, de
16 l'accompagner lorsqu'il allait accomplir ses obligations professionnelles.
17 Il m'a demandé de monter à bord de sa voiture avec lui pour lui indiquer le
18 chemin de façon à ce qu'il n'ait aucun problème car, tout de même, la
19 période était une période délicate, une période de guerre.
20 Q. Vous a-t-il demandé des renseignements au sujet des villages et de la
21 composition ethnique des habitants de ces villages ?
22 R. Oui, entre autres, c'est un des renseignements qu'il m'a demandé.
23 Q. Etes-vous devenu son ami ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous continué à être proche de lui y compris après son départ de
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1 la région ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous parlez des actions de Badza. Vous dites qu'il participait à des
4 réunions du gouvernement. Ce que disait Badza lors de ces réunions ? Avait-
5 il de l'importance dans la région ?
6 R. Oui. Ces propos avaient du poids.
7 Q. Etait-il bien informé au sujet de ce qui se passait dans la région ?
8 R. Je crois qu'il était bien informé.
9 Q. Qu'est-ce qui motive votre opinion sur ce point ?
10 R. C'est ce que je pense parce que j'ai passé pas mal de temps avec lui et
11 j'ai vu qu'il disposait de tous les renseignements nécessaires au sujet de
12 ce qui se passait sur le terrain. Par ailleurs, il était commandant de la
13 Défense territoriale et tenait tous les jours des réunions avec ses
14 collaborateurs qui étaient répartis un peu partout dans la région.
15 Q. Savez-vous si M. Stojicic rendait compte à Belgrade et si oui, savez-
16 vous à qui il rendait compte ?
17 R. Je pense qu'il envoyait des rapports à Belgrade mais je ne sais pas à
18 qui.
19 Q. Nous allons maintenant nous penchez sur une pièce à conviction qui
20 constitue l'intercalaire 13 des documents du premier classeurs. C'est la
21 pièce à conviction 549. Je vous demande si c'est un document que vous nous
22 avez fourni et s'il s'agit bien d'une décision relative à un pistolet ?
23 R. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit moi qui ai fourni ce
24 document.
25 Q. Si vous regardez ce document de plus près, vous verrez en haut un
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1 document MM-VD-07. Reconnaissez-vous ce document comme présentant les mêmes
2 annotations que les autres documents que vous avez fournis au cours de
3 votre audition préalable ?
4 R. Oui. Ce document est conforme.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
6 n'est pas mentionné dans le résumé de la déposition du témoin mais le
7 témoin en parle au paragraphe 27 de sa déclaration au préalable.
8 Q. Monsieur, je vous demande si Radovan Stojicic était proche de
9 M. Milosevic ?
10 R. Selon les renseignements dont je dispose, oui.
11 Q. Stojicic communiquait-il directement avec Milosevic ?
12 R. Pour autant que je le sache, c'était le cas à partir de 1992 mais je ne
13 peux pas répondre à votre question pour les années 1990 [sic] et 1991.
14 Q. Au compte rendu d'audience, je lis votre réponse comme suit : "A partir
15 de 1992, oui." Donc pour l'année 1992, vous n'êtes pas sûr ? Vous ne pouvez
16 pas vous prononcer pour l'année 1992 ?
17 R. Pour l'année 1992, je ne peux pas me prononcer.
18 Q. Fort bien. Mais quels étaient les renseignements dont vous disposiez
19 qui indiquaient qu'il était proche de M. Milosevic ?
20 R. Ce sont des renseignements qui émanent de Radovan Stojicic dit Badza.
21 Q. Avez-vous entendu ou surpris des conversations qu'il avait avec M.
22 Milosevic ?
23 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'ai entendu quelques-unes de ces
24 conversations.
25 Q. Comment Badza s'adressait-il à M. Milosevic au cours de ces
Page 27260
1 conversations ?
2 R. Badza lui parlait avec respect.
3 Q. Mais comment s'adressait-il en lui, en employant son nom ou son titre ?
4 R. Toujours son titre.
5 Q. Et en retour, quelle était la façon dont M. Milosevic s'adressait à
6 Stojicic ?
7 R. Je crois qu'il l'appelait Badza.
8 Q. En 1993, la VJ a-t-elle retiré certains de ces hommes des positions
9 qu'elle occupait à la frontière avec la Slovanie orientale, la Baranja et
10 le Srem occidental ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque vous avez remarqué cela, qu'avez-vous fait ?
13 R. J'ai informé Badza de ce qu'avait fait l'armée de Yougoslavie, la VJ --
14 ou bien non, à l'époque c'était la JNA -- non, non, en fait, c'était la VJ.
15 Q. Et qu'a fait Badza suite à cela ?
16 R. Et bien, devant moi, Badza a appelé au téléphone, M. Milosevic pour
17 l'informer de l'évolution de la situation.
18 M. Milosevic a appelé Momcilo Perisic pour lui dire qu'il convenait, qu'il
19 rétablisse la situation pour que celle-ci redevienne ce qu'elle était
20 précédemment.
21 Q. Avez-vous pu entendre ce que M. Milosevic a dit à Badza et plus tard à
22 M. Perisic ?
23 R. Je l'ai entendu.
24 Q. Comment cela a-t-il été possible ?
25 R. Et bien, c'est très simple. Badza avait un micro allumé, donc, j'ai
Page 27261
1 entendu la voix de M. Milosevic. Et M. Milosevic a dit à Badza d'attendre
2 quelques instants car il allait appeler Momcilo, en disant Momcilo, il
3 pensait à Perisic. Et il a l'a effectivement appelé pour lui dire de
4 ramener les troupes qui étaient présentes à cet endroit car là, encore, le
5 micro du téléphone était allumé et les soldats sont effectivement revenus.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est
7 arrivée.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, d'accord.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milanovic, nous allons observer
10 une pause de 20 minutes. Et pendant cette suspension d'audience ainsi que
11 toutes les autres qui pourraient avoir lieu au cours de votre déposition,
12 vous êtes prié de ne parler à personne de cette déposition et lorsque je
13 dis "personne", cela concerne les membres du bureau du Procureur.
14 Suspension.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, vous pouvez
18 poursuivre.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur le Témoin, vous veniez de nous décrire la conversation au
21 cours de laquelle M. Milosevic a changé l'ordre donné par Momcilo Perisic.
22 Vous souvenez-vous des termes exacts qu'il a employés pour ce faire.
23 R. M. Milosevic a dit au général Perisic, "Momcilo, tu n'as pas à penser
24 ceci ou cela. Mais à ramener l'armée là où elle était."
25 Q. Vous avez également décrit une conversation dont les interlocuteurs
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1 étaient M. Stojicic et M. Milosevic à propos d'une manifestation en Serbie.
2 Pourriez-vous dire aux juges ce que vous avez entendu ?
3 R. A l'occasion des manifestations à Serbie, Radovan Stojicic Badza était
4 venu chez moi, dans mon appartement. Il a appelé
5 M. Milosevic et ils se sont entretenus au sujet de la situation du moment
6 concernant les manifestations.
7 Q. Monsieur Milanovic, vous savez bien quel était le rôle de Zeljko
8 Raznjatovic alias Arkan dans la région, inutile de revenir là-dessus. Je
9 vous demande ceci : Au moment où Badza a quitté la région, qui était à ce
10 moment-là le supérieur de Arkan ?
11 R. Et bien, juridiquement il se trouvait placer sous le commandement de la
12 Défense territoriale, peu de temps après cela donc après le plan Vance,
13 elle s'est muer en Brigade bleu de la police, et tout comme les autres
14 membres de la Défense territoriale, les tigres ont été placés sous le
15 commandement de ces Brigades bleues à savoir, de la police.
16 Q. Vous dites que juridiquement, il était subordonné au commandant de la
17 TO, mais de facto, était-ce le cas, ou est-ce qu'il y a une différence ?
18 R. Il y a une différence, oui, parce que la Défense territoriale a cessé
19 d'être. Et en vertu du plan Vance, il ne pouvait rester là qu'un
20 commandement de la Défense territoriale en civil qui devait coopérer avec
21 les Nations Unies étant donné que les armes lourdes avaient été placées
22 sous double clé, sous la garde des Nations Unies. Et le commandement des
23 Brigades bleues a été assumé par le colonel Bozo Kosutic.
24 Q. Quel fut le rôle joué par Arkan après la cessation des convois pour
25 autant qu'il en ait eu un des rôles ?
Page 27263
1 R. Son rôle est le suivant : Il avait une unité à la tête de laquelle il
2 se trouvait, il était par ailleurs présent pour le cas où il aurait attaque
3 de l'armée croate. Et il était censé défendre ce territoire-là.
4 Q. Dans votre déclaration préalable vous déclarez qu'Arkan est venu le
5 commandant du camp d'instruction à Erdut, et que c'est Hadzic qui l'avait
6 placé à ce poste. Mais qui a pris la décision ? Ayant cet effet, qui a pris
7 cette décision ?
8 R. Cette décision était prise par Goran Hadzic.
9 Q. Ce centre d'instruction ou de formation, quelle était sa vocation, son
10 utilité avant qu'Arkan y arrive ?
11 R. Ce centre était un centre d'instruction pour la Défense territoriale de
12 l'ex-Yougoslavie. Juste après le début des conflits, vers le mois d'août,
13 on y a vu emménager le gouvernement de la SBSO, et pendant un certain temps
14 Radovan Stojicic, Badza, il avait élu résidence. Avec l'arrivée d'Arkan, le
15 commandement de la TO a déménagé vers un autre bâtiment, toujours situé à
16 Erdut. Mais c'était un centre de vacances de l'entreprise Saponija. Le
17 gouvernement, lui, a déménagé vers un château, un manoir que certains
18 appelaient "la maison jaune", et le centre est resté et a continué d'être
19 un centre pour les instructions de la TO. Il y est arrivé, Arkan, et, par
20 la suite encore, c'était le siège d'Arkan.
21 Q. Ce camp -- est-ce que ce camp d'instructions d'Arkan était financé par
22 l'entreprise DP Dalj ?
23 R. A cette époque-là, la situation était plutôt instable et trouble. La TO
24 et la police étaient financées de façon variée jusqu'à ce que l'on ne mette
25 en place des autorités convenables, jusqu'au moment où on a commencé à
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1 faire payer des impôts, et à percevoir des impôts, et à constituer un
2 budget. Et, entre temps, des entreprises ont aidé à financer la TO et la
3 police.
4 Q. Votre réponse donc, est-ce que c'est l'entreprise DP Dalj qui a financé
5 le camp d'instructions d'Arkan ?
6 R. Oui.
7 Q. Au cours de la séance préparatoire à votre déposition, est-ce que vous
8 avez examiné plusieurs documents portant sur le financement de ce camp
9 d'instructions ? Et est-ce que vous avez estimé ces documents
10 authentiques ?
11 R. Je pense que les documents sont authentiques.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de
13 l'intercalaire 14, de la pièce 549. C'est la base juridique permettant ce
14 financement. Vous trouvez aussi, un décret à l'intercalaire 15. Il parle
15 sur la base juridique. Intercalaire 16, c'est un certificat indiquant le
16 poste occupé par M. Panisic, poste de directeur de la compagnie DP Dalj.
17 Ensuite, nous avons l'intercalaire 44, de la pièce 427, qui se trouve dans
18 un classeur différent. Il s'agit là d'une approbation pour que les dépenses
19 encourues par le centre d'instructions soient remboursées par l'entreprise
20 Dalj. Et c'est vous, Monsieur, n'est-ce pas, qui avez apposé votre
21 signature à ce document ? C'est bien votre signature ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. On n'a pas de date sur ce document. Vous souvenez-vous de la date à
24 laquelle vous avez approuvé -- validé cette pratique ?
25 R. Ce document ne porte pas de date, mais, en haut, à gauche, il me semble
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1 que l'on a inscrit quand est-ce que la société DP Dalj a reçu le document
2 en question. Je crois discerner 1992. Il me semble qu'il s'agissait du
3 début de l'année 1992.
4 Q. Puis nous avons des intercalaires de la pièce 427. Il s'agit ici de
5 l'intercalaire 47 et de l'intercalaire 45.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux classeurs pour ce témoin-ci. Dans
9 l'un des classeurs, le dernier intercalaire porte le numéro 31. Dans le
10 deuxième, le dernier, les intercalaires portent un numéro qui est celui --
11 qui est le numéro 27. Je n'ai nulle part de numéro 44, à moins qu'il n'y
12 ait un troisième classeur que je n'ai pas encore vu.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ça se trouve dans cette liasse-ci,
14 qui accompagne les cartes.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec les cartes, dites-vous. Ici, on voit
16 "présidence de Yougoslavie". Et ensuite encore --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous voyez la cote, dans le coin
18 supérieur gauche des documents. Ce sont là des pièces déjà versées au
19 dossier. Ici, maintenant, nous étudions le document qui se trouve dans un
20 intercalaire de la pièce 427, versée au moment de la déposition de M.
21 Torkildsen.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
23 Q. Nous avons donc deux factures : l'une en date de
24
25
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1 janvier 1992, signée par Arkan, et l'autre du 22 janvier 1992. Est-ce que
2 ces factures sont authentiques ?
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant, nous avons trois documents. Intercalaire 45, une fois de
5 plus intercalaire de la pièce 549. Nous avons l'intercalaire 45,
6 l'intercalaire 17 et l'intercalaire 18, ainsi que le 19, qui portent sur le
7 paiement de certaines factures. Inutile d'aborder ceci dans le détail.
8 Nous terminons par l'intercalaire 20. Il porte, lui aussi, sur le paiement.
9 Je vous demande ceci. Est-ce que les paiements ont été effectués en passant
10 par un compte en Serbie ? Êtes-vous au courant de cela ?
11 R. Bien, au début des opérations de combats, du fait de l'absence de la
12 reconnaissance de la Croatie, et de l'interruption des paiements dans le
13 système des paiements, en Croatie, il y a eu bon nombre d'entreprises qui
14 intervenaient sur le territoire de la SBSO, qui ont ouvert des comptes en
15 banque en Serbie.
16 Q. Pour ce qui est du gouvernement de la SAO, qu'en est-il ? Ici, nous
17 avons, à la page 4 de la traduction en anglais, mention du fait qu'il y a
18 un compte pour le budget de la SBSO. C'est M. Hadzic qui est la personne
19 autorisée à effectuer ces opérations.
20
21
22 Le saviez- vous ?
23 R. Je me souviens de ce document et de la décision affairante. C'est
24 partant de la décision en question que les entreprises originaires de la
25 région de la SBSO ont fini par ouvrir des comptes en Serbie.
Page 27267
1 Q. Intercalaire 21, de la pièce 549, c'est une photographie, Monsieur
2 Milanovic. Qui voit-on sur cette photo ? Pourriez-vous nous dire où elle a
3 été prise ?
4 R. Sur la photo, on voit Radovan Stojicic Badza et Zeljko Raznjatovic
5 Arkan. Je crois que la photo a été prise en automne 1991, à peu près.
6 Q. Où ? Est-ce que le contexte ou l'arrière-plan vous indique où la photo
7 a été prise ?
8 R. Sur cette photo, ça ne se voit pas, mais j'ai eu l'occasion de voir une
9 photo un peu plus nette que celle-ci et on peut y voir que cela a été pris
10 au centre d'Erdut.
11 Q. Avez-vous pu visionner quelques enregistrements vidéo au cours de la
12 séance préparatoire à votre déposition ? Et puis des plans fixes --
13 extraits de ces enregistrements ?
14 Avez-vous utilisé une feuille séparée pour indiquer qui vous aviez
15 reconnu ?
16 R. En effet.
17 Q. Est-ce que le premier enregistrement vidéo montrait une conférence de
18 presse tenue le 25 novembre 1991 ?
19 R. C'est exact.
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de
21 l'intercalaire 22 et de l'intercalaire 23, de la pièce 549. Nous n'avons
22 pas l'intention de diffuser ces images qui montrent simplement les
23 personnes présentes, mais le témoin à l'aide d'un document qu'il a signé et
24 daté à indiquer quelles étaient les personnes qu'il a reconnues dans cet
25 extrait vidéo. Nous avons les plans fixes et nous avons également son
Page 27268
1 commentaire sur l'identité de ces personnalités. Nous utilisons le système
2 d'affichage électronique appelé "Sanction".
3 Q. Vous voyez ce document, en fait, Monsieur le Témoin. Il s'agit là de
4 l'intercalaire 23. Est-ce qu'on voit là vos conclusions après avoir
5 visionné cet extrait vidéo ?
6 R. C'est bien cela qu'il s'agit.
7 Q. Enregistrement vidéo suivant que vous avez visionné, il montrait les
8 images d'une réunion qui s'est tenue le 20 novembre 1991 à Vukovar, plus
9 exactement à Velepromet.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, ici il s'agit de
11 la pièce 458, intercalaire 19.2 et 19.3.
12 Q. Vous voyez maintenant l'écran, Monsieur. Est-ce que vous avez établi un
13 document qui indiquait là aussi les personnes que vous aviez reconnues ?
14 R. Oui, c'est l'enregistrement en question. Sur la première photo j'ai
15 reconnu --
16 Q. Oui, nous voyons tous ces images, inutile de le répéter de toute façon
17 vous avez signé ce document, n'est-ce pas ? Et c'est vous qui l'avez établi
18 avec l'aide de notre bureau, c'est bien cela ?
19 R. C'est bien le document.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne comprends pas du tout de
21 quoi il s'agit. Mme Uertz-Retzlaff a dit qu'il s'agissait d'une réunion
22 datée du 20 novembre à Vukovar et ici on voit des gens qui s'étaient mis
23 debout pour être pris en photo. C'est cet enregistrement-là ou peut-être y
24 a-t-il un autre enregistrement ? Alors, je n'arrive pas à trouver ou à
25 découvrir qui avait été présent à cette réunion à Vukovar. Qu'est-ce que le
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1 témoin est en train de nous dire ? Qui se trouvait à cette réunion du 20
2 novembre ?
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin se contente de donner
4 l'identité des personnes figurant sur ces photographies. Si Mme Uertz-
5 Retzlaff a d'autres questions à lui poser ou vous d'ailleurs aussi, libre à
6 vous deux de le faire.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je n'ai pas l'intention de poser
8 des questions à propos de cette réunion, Monsieur le Président. Je voulais
9 simplement que le témoin nous donne l'identité des personnes qu'il a vues
10 sur cet enregistrement vidéo.
11 Q. Enregistrement suivant, il se trouve aux intercalaires 24, et 25, de la
12 pièce 549. Il s'agit d'une revue militaire et d'une conférence de presse
13 donnée en Baranja en janvier 1992.
14 Monsieur Milanovic, est-ce que vous avez visionné cet enregistrement où
15 l'on voit le général Bijorcevic faire une allocution ?
16 R. Oui, j'ai visionné l'enregistrement.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Messieurs les Juges, nous ne voulons
18 pas diffuser cette allocution de M. Bijorcevic. Nous avons simplement
19 fourni une page où se trouve transcrit ce qu'il a dit. Ceci était remis au
20 Greffe.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et ce document se trouve où ? Nous avons
22 bien les photos, intercalaire 24, plutôt 25.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, 25, ce sont les photos; 24,
24 c'est l'enregistrement vidéo, mais nous avons en plus de cela fourni un
25 feuillet où se trouve transcrite la location de Bijorcevic, puisque ceci
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1 est cité aussi bien dans la déclaration préalable que dans le résumé
2 préparatoire.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc on pourrait le mettre à
4 l'intercalaire 24.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous ne demandons pas la
6 diffusion de cet enregistrement vidéo.
7 Q. Mais vous vous l'avez vu, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ? Et
8 là aussi vous avez préparé un document indiquant les personnes que vous
9 aviez reconnues, c'est bien cela ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous verrez, Messieurs les Juges, que
11 le témoin a montré qu'il était lui-même participant. Ceci se trouve au
12 point 51.07. On le voit maintenant afficher à l'écran par le système
13 d'affichage électronique. Son nom est indiqué.
14 Je crois que ceci suffira, je vous remercie.
15 Q. Dans votre déclaration préalable, je dois préciser que ceci a été
16 oublié dans le résumé, et ceci se trouvait aux paragraphes 47 et 48. Vous
17 dites comment ou dans quelles circonstances vous avez participé à une
18 séance de la présidence élargie le 1er février 1992. Voici ma question. Vous
19 souvenez-vous de ce que le général Adzic a dit pour appuyer le plan Vance-
20 Owen pour que celui-ci soit acceptable pour la population de votre région ?
21 R. Je me souviens de cette réunion. Elle a eu lieu au Palais de la
22 fédération. Je ne vais pas citer toutes les personnes présentes parce que
23 c'est indiqué dans ce document. Entre autres, le général Adzic a pris la
24 parole et je crois à l'époque il était chef du Grand état major de l'armée
25 de Yougoslavie ou de la JNA, et il s'est efforcé de persuader les personnes
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1 présentes, nous autres, du fait ou de la nécessité d'accepter le plan
2 Vance-Owen. L'armée elle était, disait-il, derrière nous. En cas d'attaque
3 de la part des Croates, elle se porterait à notre secours.
4 Q. Vous avez déjà fait mention et description dans votre déclaration
5 préalable de l'arrivée des forces onusiennes, et de ce qui a été fait en
6 vue de cette arrivée.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit ici Messieurs les Juges,
8 des paragraphes 57, 79 et 80, de la déclaration préalable.
9 Q. Vous avez mentionné des officiers, le colonel Bozo Kosutic, ainsi que
10 le colonel Rajko Koracevic, qui étaient responsables des Brigades bleues.
11 Je vous demande ceci : est-ce que c'était là des officiers de la JNA et
12 est-ce qu'ils ont continué à être employés et payés par la VJ ?
13 R. Oui, c'étaient des officiers de l'armée de Yougoslavie qui percevaient
14 leur solde.
15 Q. Vous dites également que la JNA avait abandonné des véhicules et des
16 armes en application de ce système de double clé, et vous avez dit de
17 quelle façon on avait repeint ces véhicules. Qui a pris la décision de le
18 faire ?
19 L'INTERPRÈTE : Double contrôle, se corrige l'interprète.
20 R. Je n'ai pas compris de quelle décision vous étiez en train de parler.
21 Q. Vous dites, dans votre déclaration au préalable, que la JNA avaient
22 abandonné des véhicules, des armes, en application de ce système de double
23 contrôle et vous dites qu'on avait repeint ces véhicules militaires en bleu
24 et qu'une partie de la Défense territoriale est désormais devenue membre de
25 la police. Je vous demande : qui avait pris cette décision ?
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1 R. Partant du plan Vance-Owen, la Défense territoriale et l'armée étaient
2 censées se remettre en civil. J'ai mentionné le fait que l'on ne pouvait
3 conservé d'actives que le commandement de la TO dans sa composition pleine
4 et entière, mais il fallait qu'ils soient vêtus de vêtements civils. Et il
5 fallait constituer deux Brigades de la Police, qui seraient vêtues
6 d'uniforme bleu parce que chez nous la police porte des uniformes bleues.
7 Et ces brigades-là étaient censées se trouver sur ce territoire. J'ai
8 indiqué le nombre d'hommes que cela devait comporter. Or, comme il n'y
9 avait pas assez d'hommes, c'est l'armée et la TO qui ont fourni des
10 effectifs. Certaines personnes sont en effet passées vers les unités
11 spéciales de la police. En outre, les équipements autorisés ont été
12 repeints en bleu.
13 Q. Vous faites état d'une réunion qui s'est tenue le 24 février 1992 à
14 Karadjordjevo. Vous le faites dans votre déclaration au préalable. Est-ce
15 qu'à l'occasion de cette réunion, on a discuté des mesures qu'il fallait
16 prendre ?
17 R. Oui, cela a été discuté à cette réunion, a discuté de la façon dont il
18 fallait techniquement faire la chose et comment il convenait de préparer
19 ces brigades bleues pour qu'elles soient à même de garantir la sécurité de
20 la population sur le territoire de la Slavonie, de la Baranja et du Srem
21 parce que l'armée de la Yougoslavie allait se retirer et la Défense
22 territoriale allait être supprimée. Donc la population devait faire
23 confiance à ces deux brigades qui devaient se trouver sur le territoire
24 concerné, le territoire de la SBSO.
25 Q. Examinez, s'il vous plaît, l'intercalaire 26 de la pièce 549. Plan de
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1 démilitarisation et de transformation du 11e Corps d'armée, de l'armée de
2 la RSK. Ce n'est pas en rapport avec l'arrivée des forces onusiennes, mais
3 c'est en rapport avec l'accord d'Erdut. Pourriez-vous nous dire à quel
4 moment ce document a été établi puisqu'il n'a pas de date ?
5 R. Ce document a probablement été rédigé dans le courant de la deuxième
6 moitié du mois de novembre 1995 après la signature de l'accord d'Erdut
7 parce que cela se trouvait être respectueux de l'esprit de l'accord qui
8 prévoyait la démilitarisation du 11e Corps de la SBSO.
9 Q. Examinez la deuxième page de ce document, point 8. On y trouve une
10 référence qui est faite à 300 policiers du MUP serbe. De quel genre d'unité
11 s'agissait-il ?
12 R. C'était une unité spéciale de la PJM, du MUP de Serbie, qui se trouvait
13 sur ce territoire-là et qui garantissait la sécurité de la population sur
14 le territoire de la Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental.
15 Q. A quel moment sont-ils venus dans la région ? Qui était leur
16 commandant, le savez-vous ?
17 R. Je ne peux pas vous donner de dates exactes, mais il est certain que
18 cela a dû se passer après le 5 août 1995. Le commandant se trouvait être le
19 général de division Obrad Stevanovic.
20 Q. Dans votre déclaration au préalable, mais aujourd'hui aussi, vous avez
21 parlé des armes qu'avait laissées la JNA sur le terrain et placées sous ce
22 système de double contrôle. Vous avez précisé le nombre d'armes et le type
23 d'armes aussi. Qui avait ces deux clés, ce double contrôle ?
24 R. Alors, cette double clé ou ce double contrôle, et bien, l'une -- à
25 savoir, l'un des deux était placé au commandement de la TO et l'autre était
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1 entre les mains du chef du secteur des forces des Nations Unies.
2 Q. Est-ce que la TO de la RSK a repris le contrôle, à un moment donné, de
3 ces armes ?
4 R. Oui. Après l'attaque lancée par l'armée croate sur la Slovanie
5 occidentale, en mai 1995, la Croatie a violé le plan de Vance-Owen, s'est
6 attaqué à ce territoire et, avec l'accord des forces des Nations Unies, les
7 équipements et armes ont été repris par la TO et il s'est constitué une
8 armée sur le territoire de cette SBSO.
9 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous dites aussi, qu'en dépit du
10 plan Vance, il n'a continué d'exister cette brigade de la TO dans la
11 région. Elles étaient commandées par le colonel Sladojevic. Il était
12 subordonné à qui, ce colonel Sladojevic ? Il rendait des comptes à qui ?
13 R. De quelle période êtes-vous en train de parler ?
14 Q. Du moment où existait la RSK en 1992 jusqu'au moment où il a été
15 remplacé, cet homme.
16 R. Et bien, si nous sommes en train de parler de la reprise des armes et
17 des équipements, il est sorti de ce système de double contrôle, il y avait
18 des brigades et un commandement. J'ai précisé que le commandant a continué
19 d'exister en civil une fois que les armes ont été reprises. Ils ont revêtu
20 leurs uniformes, repris les armes et équipements et lui se trouvait être
21 subordonné au commandement de la TO à Knin.
22 Q. Est-ce qu'il était subordonné à quelqu'un en Serbie ou est-ce qu'il
23 coordonnait ses actions avec quelqu'un en Serbie, avec la VJ ? Le savez-
24 vous ou pas ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler pour ce qui est
3 de la question, justement. La question, comment dirais-je, est suggestive.
4 Alors, on lui demande s'il avait procédé à la coordination de ses activités
5 avec quelqu'un -- avec quelqu'un. Mais à l'époque, il n'y avait pas
6 d'activités, donc il ne pouvait pas y avoir de coordination. Il n'y avait
7 pas d'activités -- d'opérations sur le territoire de la SBSO. Même au
8 niveau local, il n'y en avait pas.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Vous voudrez peut-être reformuler
10 votre question, Madame.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
12 Q. Au moment où c'était le colonel Sladojevic qui avait la responsabilité
13 de la TO -- ça commencé en 1992 -- est-ce qu'il coordonnait ses activités
14 avec qui que ce soit en Serbie ?
15 R. Lorsque le colonel Sladojevic est devenu commandant de la TO, et
16 jusqu'à presque sa révocation en 1995, il n'y a pas eu d'activités, mais il
17 va sans dire que son commandant se trouvait à Knin. Il avait toutefois de
18 bonnes relations avec le Corps d'armée de Novi Sad pour des raisons, à mon
19 avis, tout à fait logiques, parce que notamment la SBSO n'avait pas de
20 contacts physiques avec la partie méridionale de la Krajina, mais c'était
21 juste à côté de la zone de responsabilité du corps de Novi Sad.
22 Q. En matière de financement et d'équipement de la TO, début 1991 et au
23 cours de cette année-là, pourriez-vous nous dire qui assurait ce
24 financement et cet équipement de la TO en 1991 ?
25 R. Je ne peux pas témoigner pour ce qui est du début même de l'année 1991,
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1 je peux témoigner au sujet de la fin de cette année et du début 1992,
2 jusqu'à la création de la république de la Krajina serbe. Ça c'est financé
3 de façon très variée. Il est arrivé des fonds depuis les entreprises de la
4 région et il arrivait de l'aide en provenance de l'armée de Yougoslavie.
5 Q. Est-ce que la TO a continué à recevoir des fonds de la JNA ou plutôt de
6 la VJ ?
7 R. Elle a continué à en recevoir des fonds mais là depuis la création de
8 la RSK, donc à compter du 26 février 1992, tout ce passait par le biais de
9 Knin et c'était Knin qui faisait la redistribution vers le bas.
10 Q. Est-ce que vous avez examiné toute une série de documents portant sur
11 le financement et l'équipement et la formation soit de la TO, soit de
12 policiers de la RSK au cours de la séance préparatoire à votre déposition ?
13 R. Oui, j'ai examiné les documents en question.
14 Q. Est-ce que, d'après vous, ces documents sont authentiques ?
15 R. Oui, ils sont authentiques.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher
17 sur certains de ces documents.
18 Q. Il y a d'abord la pièce 327, intercalaire 9. Ce sont des documents qui
19 se trouvent dans cette liasse. Vous avez en première page, les cartes. Il
20 s'agit d'une note officielle relative à une réunion avec M. Milosevic et
21 d'autres personnalités le 12 novembre 1992.
22 Est-ce que vous saviez qu'une telle réunion avait eu lieu ?
23 R. Je m'en souviens parce que le colonel Stojan Spanovic était à l'époque,
24 ministre de la Défense et il m'a précisé que la réunion a eu lieu. Je ne
25 savais pas qui - qui avait assisté et il semblait que les modalités de
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1 financement avaient été convenues.
2 Q. Nous examinons maintenant le document. Regardez la signature et le
3 cachet, aussi le type de document. Pensez-vous qu'il s'agit-là d'un
4 document authentique ?
5 R. C'est tout à fait authentique. Je reconnais le cachet et je reconnais
6 moi-même, la signature de M. Spanovic.
7 Q. On discute ici d'un certain mode de financement, partiellement par la
8 VJ et en partie aussi par le ministère de la Défense. Est-ce que ceci c'est
9 réalisé en pratique, d'après ce que vous savez ?
10 R. Je pense que cela c'est réalisé.
11 Q. Pièce suivante, pièce 327, intercalaire 14. Ceci concerne le
12 financement de la police. Savez-vous si les choses ce sont passées de la
13 façon dont elles sont écrites ici, à savoir, par le truchement de la
14 république de Serbie, s'agit-il ici d'un document authentique ?
15 R. Et bien, d'après l'entête, le cachet, la signature, le document est
16 authentique.
17 Q. Document suivant, intercalaire 17 de la pièce 327; la date est celle du
18 28 août 1993. Ce document parle d'une somme de 60 000 $ américains. On
19 mentionne d'abord un certain Milan Tepavcevic qui reçoit ce document, qui
20 était ce monsieur ? Quel était son poste, sa fonction ?
21 R. Je pense qu'à l'époque, Tepavcevic était adjoint ou suppléant du chef
22 de la Sûreté d'état de Serbie. Pour ce qui est du document, je pense que
23 c'est un document authentique si tant à en juger d'après l'entête, le
24 cachet. Mais ce n'est pas Martic qui a signé; c'est quelqu'un d'autre qui a
25 signé en son nom.
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1 Q. Est-ce que vous connaissez le contexte de ce qui est évoqué ici dans
2 cette lettre ?
3 R. Je me souviens d'une session de l'assemblée où Martic s'était attaqué à
4 Dusan Orlovic, il avait affirmé que cet argent avait disparu, s'était
5 volatilisé et que l'on n'avait pas acheter ce que l'on avait eu l'intention
6 d'acheter.
7 Q. Document suivant, pièce 352, intercalaire 14, c'est une demande aux
8 fins d'établir un système de crédits, un système monétaire unifié. Etiez-
9 vous au courant d'une telle demande ?
10 R. Je me souviens de la demande qui avait été présentée. C'était une
11 question d'actualités en 1992.
12 L'INTERPRÈTE : Monsieur Milosevic, première partie de la phrase inaudible
13 -
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit, je pense de cette lettre de Martic
15 qui dit : "Dans le cadre de vos possibilités, nous vous prierions de nous
16 porter assistance." Y a-t-il d'autres documents sous cet intercalaire 14 ?
17 On dit ici, pièce à conviction 327, intercalaire 14.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est la pièce 352, intercalaire 14.
19 Là il s'agit d'un document différent.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne veux pas vous empêcher d'examiner
21 ce document. C'est à vous de juger, mais ce sont des documents déjà versés
22 au dossier. Pourquoi faut-il y revenir ? Je pense qu'ils se passent de
23 commentaires, n'est-ce pas ?
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais --
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci permettrait peut-être d'accélérer la
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1 procédure.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'ils ont reçu une cote
4 provisoire ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je pense qu'ils ont été versés
6 mais c'est un témoin qui est plus proche des événements. Je me suis donc
7 dit qu'il était peut-être utile de répéter ce qui avait déjà été fait.
8 Monsieur, vous n'êtes pas de mon avis -
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'il y a des questions qui en découlent,
10 faites-le -
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] -- mais si ce n'est pas le cas, avancez.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai une question à propos de ce
14 document-ci.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
17 Q. Il est adressé à la république de Serbie et du Monténégro et à
18 l'exception de la banque, il n'est pas adressé aux organes fédéraux.
19 Pourquoi ? Pourquoi ?
20 R. Je crois qu'à ce moment-là, et nous sommes, je le rappelle, à la date
21 du 12 mai 1992, les organes officielles de la fédération ne fonctionnaient
22 pour les raisons que chacun connaît bien. En effet, certaines républiques
23 avaient fait sécession et tout le système monétaire ainsi que le budget
24 était limité au gouvernement de Serbie et du Monténégro. Quant au
25 gouvernement de la Krajina serbe, elle s'adressait directement aux
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1 autorités du gouvernement serbe et du gouvernement monténégrin, tout comme
2 le faisait le gouverneur de la banque nationale yougoslave.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, ceci est un exemple type de
4 question posée d'une mauvaise façon et qui guide totalement le témoin. Ce
5 document est un document qui relève du système monétaire et il est adressé,
6 comme vous pouvez le constater, au gouverneur de la banque nationale
7 yougoslave, qui est une institution officielle de la banque centrale
8 responsable précisément de ces questions financières. Et, bien sûr, il est
9 adressé également au gouvernement de la République de Serbie et au
10 gouvernement de la République du Monténégro, mais il est adressé aux
11 autorités fédérales. La seule autorité fédérale responsable de cette
12 question précise, à savoir, du système monétaire, c'est la banque
13 centrale. Alors, comment est-ce que cette question peut être posée au
14 témoin ? Comment peut-on lui demander pourquoi ce document n'était pas
15 adressé aux autorités fédérales alors que tel était bien le cas. Il était
16 adressé à la banque centrale et il était lié aux questions monétaires.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, laissez le
18 représentant du Procureur posée ses questions; vous pouvez ensuite poser
19 les vôtres. Mais comme nous l'avons dit, je ne vois pas quel est l'intérêt
20 de votre intervention.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, encore une --
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Procédons, je vous prie.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]
24 Q. Encore une question : Monsieur le Témoin, est-ce que la monnaie était
25 frappée par la banque nationale yougoslave par la suite ?
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1 R. Oui. Elle était frappée par l'institution responsable de cela. Je n'en
2 connais pas le nom mais c'était la banque nationale yougoslave.
3 Q. Est-ce que l'argent liquide était transporté vers la RSK à partir de la
4 Yougoslavie ?
5 R. Oui.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges, j'aimerais que nous examinions une pièce à conviction, la pièce 352,
8 intercalaire 15, ou plutôt pièce 152. Ce document a déjà été discuté mais
9 je pense que le témoin peut nous en dire davantage au sujet du contexte
10 dans lequel il se situe. C'est une ordre émanent de Zivota Panic qui porte
11 sur l'admission et l'instruction de conscrits dans les rangs de l'armée de
12 la RSK alors qu'ils viennent de Yougoslavie.
13 Q. Savez-vous de qui il est question dans ce document ?
14 R. Ce document montre ce qui s'est passé en janvier 1993. Je ne saurais le
15 dire avec une totale précision mais je pense que c'est le moment où les
16 Croates ont attaqué la partie sud de la République serbe de Krajina. Est-ce
17 que c'était le plateau de Miljevac ou la poche de Medak, je ne m'en
18 souviens plus exactement. Mais ce qui est certain c'est que c'est le moment
19 où la République serbe de Krajina a proclamé un état de mobilisation
20 générale et a envoyé une demande à la Yougoslavie pour que celle-ci fasse
21 revenir dans la région de Krajina ses conscrits.
22 Q. Certains réfugiés, originaires de la RSK, ont-ils été recrutés en
23 Serbie, ont-ils prétendument recruté en Serbie ? Est-ce que vous êtes au
24 courant de cela ?
25 R. Oui, il y a eu des cas de ce genre.
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1 Q. Vous avez également examiné un document qui était une lettre de Goran
2 Hadzic.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, il s'agit de la pièce 352, intercalaire 156, mais nous n'avons pas
5 besoin de lire ce document.
6 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, il est fait référence aux gens
7 qui travaillent pour le système de la justice militaire. Est-ce que ces
8 employés de la VJ, procureurs militaires et personnel des tribunaux
9 militaires, venaient de RSK pour certains, à votre connaissance ?
10 R. Oui, sans aucun doute.
11 Q. Est-ce qu'un système de justice militaire a été mis en place ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'il est arrivé à quelque moment que ce soit que des crimes de
14 guerre donnent lieu à des procès devant ces tribunaux ?
15 R. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans toute la République
16 serbe de Krajina mais je peux dire que ce n'était pas le cas dans la SPO.
17 C'étaient des tribunaux civils qui jugeaient les crimes de guerre.
18 Q. Savez-vous combien de condamnations ont été prononcées en rapport avec
19 des crimes de guerre ?
20 R. Je ne me souviens pas exactement. Je me souviens d'un cas en Baranja,
21 un seul donc, j'ai bonne mémoire. Mais je ne me souviens de rien d'autre.
22 Q. Dans votre déclaration au préalable et nous sommes arrivés au
23 paragraphe 50 du résumé de la déposition de ce témoin alors que dans sa
24 déclaration au préalable, ceci correspond au paragraphe 91, vous avez déjà
25 décrit la collaboration avec le Corps d'armée de Novi Sad et l'évolution de
Page 27283
1 cette collaboration et de cette coopération. Je vous demande si vous
2 pouviez également rencontrer le chef d'état major de la VJ et donc, pour
3 être plus précise, le général Zivota Panic, dirais-je ?
4 R. Comme je l'ai déjà dit, la collaboration était bonne et j'ai eu des
5 contacts avec le chef du grand état major.
6 Q. Comment ces contacts directs avec Zivota Panic ont-ils commencé ? Quand
7 ont-ils commencé et dans quelles conditions ?
8 R. D'abord, il ne s'est jamais agi de contacts réguliers ou fréquents et
9 d'autre part, j'ajouterais que je ne me souviens plus exactement à quelle
10 réunion cela s'est passé, mais nous nous sommes rencontrés lors d'une
11 réunion. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et de temps en temps,
12 nous nous parlions au téléphone ou nous nous rencontrions.
13 Q. De quels sujets discutiez-vous si vous pouvez nous en donner des
14 exemples ?
15 R. Je ne m'en souviens plus très bien, aujourd'hui. Mais il s'agissait
16 toujours de questions liées à la défense du territoire de la Slavonie, de
17 la Baranja et du Srem occidental.
18 Q. Donc, de la région SBSO. Dans votre déclaration au préalable, vous
19 parlez d'un contact que vous avez eu avec le général Perisic, où il a été
20 question de 50 chars que vous demandiez et avez effectivement reçus. Est-ce
21 que vous avez demandé ces chars uniquement ou est-ce que vous avez
22 également demandé les hommes qui devaient conduire ces chars ?
23 R. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle cela s'est passé, à
24 laquelle j'ai donc fait la demande relative à ces chars et à quel moment je
25 les ai reçus. Mais en tout cas, je n'ai pas demandé qu'on m'envoie les
Page 27284
1 hommes censés conduire ces chars.
2 Q. Et lorsque ces chars sont arrivés, comment est-ce qu'ils sont passés en
3 RSK, sans que personne ne les remarque ? Est-ce que, et à quel endroit ont-
4 ils été déployés ?
5 R. Normalement, nous faisions cela dans le secret. Et ils ont été déployés
6 sur le territoire de la SBSO, mais tout cela dans le but de défendre la
7 région.
8 Q. Vous avez déjà parlé d'une conversation, ou plutôt d'une visite du
9 général Perisic au 11e Corps d'armée, en juillet 1995.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas
11 évoqué dans le résumé de la déposition, mais se trouve au paragraphe 121,
12 de la déclaration préalable du témoin.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous avez décrit un événement au cours duquel vous
14 avez refusé d'admettre dans vos rangs, 21 ou plutôt 20 officiers de la VJ,
15 arrivés dans la région, mais peut-être est-ce un sujet sur lequel nous
16 devons guider le témoin.
17 En 1995, avez-vous demandé que des officiers soient affectés à des postes
18 de commandement de la VJ ?
19 R. Cela s'est passé en août 1995, en tout cas, très certainement après la
20 chute de la partie sud de la Krajina. Nous avons demandé au général Perisic
21 de nous envoyer des officiers. Il nous en a envoyé une vingtaine. Mais ces
22 hommes ne présentaient pas les compétences spécifiques que nous avions
23 demandées. Il nous a envoyé des hommes dont nous n'avions pas besoin, en
24 fait. Donc, nous les avons renvoyés.
25 Q. Avez-vous donné un ordre à cet effet ?
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1 R. Oui. J'ai donné un ordre.
2 Q. Badza, vous a-t-il appelé pour vous parler de cette question ?
3 R. Oui. Il m'a appelé.
4 Q. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ? Que vous a-t-il dit, et que
5 s'est-il passé par la suite ?
6 R. Une fois que j'ai rédigé cet ordre, leur ordonnant de revenir d'où ils
7 venaient, Badza m'a appelé pour me dire que je devais venir à une -- venir
8 participer à une réunion à Belgrade. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis
9 donc allé à cette réunion. Et à cette occasion, Badza m'a dit d'aller voir
10 M. Milosevic. Donc, la réunion s'est tenue. M. Milosevic m'a dit que
11 Momcilo Perisic se plaignait de moi parce que j'avais rédigé un ordre en
12 rapport avec des officiers, et cetera, et cetera. J'ai expliqué ce qui
13 s'était passé. Et
14 M. Milosevic m'a dit qu'il allait, lui-même, discuter avec Perisic pour lui
15 dire que les choses ne correspondaient pas à ce que Perisic lui avait dit
16 précédemment. Puisqu'il venait d'entendre de ma bouche quelle avait été la
17 demande qui avait été présentée en premier lieu, quels étaient les
18 officiers qui étaient arrivés, et les raisons pour lesquelles ils étaient
19 repartis.
20 Q. M. Milosevic connaissait-il en fait, la teneur de l'ordre que vous
21 aviez donné ? Est-ce qu'il disposait d'un exemplaire de cet ordre ?
22 R. Je me souviens qu'il disposait d'un exemplaire de cet ordre. C'est sans
23 doute Perisic qui lui avait remis.
24 Q. Est-ce que l'ordre émanant de vous a été annulé, abrogé, ou est-ce
25 qu'il a été maintenu et soutenu ?
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1 R. Mon ordre a été exécuté, car c'est seulement après l'exécution de
2 l'ordre émanant de moi, que Perisic s'est plaint.
3 Q. Oui. Ceci a bien été compris. Mais après votre conversation avec M.
4 Milosevic, votre ordre a-t-il été abrogé ou maintenu ?
5 R. Je ne m'en souviens pas exactement, aujourd'hui. Je ne me souviens
6 exactement si cet ordre a été approuvé ou simplement exécuté. En tout cas,
7 des officiers venaient et repartaient souvent de notre région.
8 Q. Dans votre déclaration préalable, vous décrivez les communications que
9 vous aviez avec le MUP de Serbie et d'autres responsables serbes. Vous
10 dites dans votre déclaration, que vous utilisiez des lignes téléphoniques
11 particulières. Qui avait mis en place ces lignes téléphoniques ?
12 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je crois que ce sont des gens
13 qui étaient venus de Serbie. Est-ce que c'étaient des gens qui
14 travaillaient à la poste, au MUP. Je n'en sais rien.
15 Q. Arrivait-il que les lignes de téléphone soient coupées ? Et si oui, qui
16 était responsable de ces coupures, et pour quelle raison ?
17 R. Oui. Il arrivait souvent que les lignes soient coupées. Lorsque je
18 commettais une "erreur", les communications se refroidissaient. Et puis, il
19 y avait une coupure. Et je savais exactement pourquoi.
20 Q. Etiez-vous le seul dans la région à disposer d'un téléphone spécial,
21 correspondant à ce que vous avez décrit ?
22 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il
23 est possible que M. Ilija Kojic ait disposé également d'un tel téléphone.
24 Mais je n'en suis pas sûr. C'était le vice-ministre chargé de l'Intérieur.
25 Q. Est-ce que d'autres personnes, de temps en temps, venaient dans votre
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1 bureau pour utiliser cette ligne spéciale, et appeler des responsables en
2 Serbie ?
3 R. De temps en temps.
4 Q. Vous dites également, que des responsables de la Sûreté d'état serbe
5 étaient présents dans la région. Et vous parlez d'un certain Branko. Mais
6 où est-ce qu'il avait son bureau ?
7 R. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous parlez de son bureau en
8 SBSO [sic] ou en Serbie ?
9 Q. Dans la région, dans votre région.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je me demandais si ce n'était pas le
11 moment de suspendre l'audience, puisque nous sommes en train de passer à un
12 autre sujet. L'heure de la suspension est arrivée.
13 Monsieur Nice, je crois comprendre que vous souhaitez, la semaine
14 prochaine, entendre d'abord un autre témoin, ce qui signifierait que le
15 témoin qui est ici devrait revenir dans le courant de la semaine prochaine.
16 M. NICE : [interprétation] J'aimerais parler de cela à huis clos partiel
17 pendant une minute.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
19 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Demain donc, Monsieur Milosevic, il est
23 possible que nous entendions le général Smith, mais, comme vous venez de
24 l'entendre, dans une heure vous devriez avoir un message à ce sujet, et je
25 souhaite que M. Nice veille à ce que cela soit le cas pour que vous sachiez
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1 avec certitude quelle déposition vous entendrez. Je tiens donc à ce que les
2 renseignements parviennent à l'accusé afin qu'il sache auquel des deux
3 témoins, il doit se préparer -- afin qu'il sache s'il doit se préparer à
4 entendre ce témoin ou le général Smith.
5 Maintenant, je dirais également que demain le juge Robinson doit quitter le
6 Tribunal pour des raisons personnelles urgentes, et il ne peut pas, par
7 conséquent, participer à l'audience, mais il aura la possibilité de se
8 pencher avec nous sur l'ordre d'audition des témoins, et notamment du
9 général Smith. Nous avons les documents nécessaires. Je pense que je ne me
10 trompes pas en disant cela, vous ne demandez pas que le résumé de la
11 déposition soit versé au dossier, mais vous demandez le versement de la
12 déclaration préalable, n'est-ce pas ?
13 M. NICE : [interprétation] Nous demandons le versement de la déclaration
14 préalable. Le résumé est un projet de texte, mais le général a déjà
15 travaillé de façon très utile avec le système électronique dont nous
16 disposons, et donc je ne pense pas qu'il y aura de nombreuses
17 modifications, mais quelques unes sont possibles.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et il ne peut travailler sur cette
19 question que demain, si j'ai bien compris.
20 M. NICE : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est le cas, mais nous
21 considérons ces problèmes avec -- nous verrons avec le témoin quels sont
22 les problèmes auxquels il se trouve confronter.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien, nous suspendons l'audience
24 jusqu'à demain matin.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le jeudi 9 octobre
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1 2003, à 9 heures.
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