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1 Le jeudi 16 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
6 LE TÉMOIN: B-1445 [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur 1445, est-il vrai de dire que c'est
10 précisément au jour de la proclamation de l'indépendance de Bosnie-
11 Herzégovine qu'il y a eu de graves combats, où il y a eu 14 morts, plus de
12 100 blessés ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous souvenez-vous du fait que le 3 mai, où l'on se soit attaqué à une
15 colonne de la JNA qui sortait d'un bâtiment assiégé, au centre-ville ?
16 R. Je ne peux pas commenter. Je n'étais pas à Sarajevo, moi-même.
17 Q. Bien. Mais vous avez entendu parler de cet événement, j'imagine ?
18 R. C'est vrai.
19 Q. Vous n'ignorez pas que les formations de la Ligue patriotique se sont
20 attaquées à un convoi militaire à Tuzla, et on a tué, à cette occasion-là,
21 49 soldats ?
22 R. Je ne peux pas commenter non plus, je n'étais pas à Tuzla.
23 Q. Bien. Mais, dites-moi, savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet
24 de l'armement de vos effectifs à cette époque ?
25 R. Non.
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1 Q. Vous étiez l'un des responsables éminents. Je suppose que vous savez
2 que, dès octobre 1991, six mois avant le début des conflits armés, il est
3 arrivé à Sarajevo, par avion, d'Autriche, une grande quantité d'armes.
4 L'INTERPRÈTE : Monsieur le président, micro, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons un témoin qui parle de Doboj.
6 Vous, vous vous livrez à des commentaires d'ordre général. Il a dit qu'il
7 n'était pas à Sarajevo. Maintenant, on va essayer de revenir sur des points
8 très généraux à propos de l'Autriche et de Sarajevo.
9 A quoi sert un contre-interrogatoire, à votre avis ? Il me semble que vous
10 essayez de faire passer autant de détail que possible à propos des Serbes -
11 - du côté serbe. Là, je parle de façon générale. Ça fait presque deux ans
12 que dure ce procès. Vous devez comprendre à la longue qu'un témoin ne peut
13 donner de réponses que sur des questions dont ils ont une connaissance
14 directe, personnelle. Il ne sert à rien de polémiquer avec un témoin, de
15 perdre du temps en posant à un témoin des questions à propos desquelles il
16 ne sait rien du tout.
17 Je l'ai déjà dit à bien des reprises. Vous pourrez, vous-même, citer vos
18 témoins à propos d'avions venant d'Autriche. Si c'est pertinent, vous
19 pourrez le faire, mais inutile de nous faire perdre du temps en posant ce
20 genre de questions à ce témoin.
21 Posez des questions auxquelles il sera en mesure de répondre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne peux pas savoir d'avance si
23 le témoin a connaissance de quelque chose au passé. C'est la raison pour
24 laquelle je lui pose la question et lui peut, certes, répondre qu'il n'en
25 sait rien.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous perdez du temps avec des questions
2 très générales. Il a déjà répondu à deux reprises. Il a dit qu'il n'était
3 pas à Tuzla, ni à Sarajevo. Alors, on va essayer de voir s'il est courant
4 de choses à propos d'avions venant d'Autriche ?
5 Etes-vous au courant de cela, Monsieur le Témoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que je peux quand même lui poser des
8 questions sur la Bosnie-Herzégovine parce qu'il était quand même en Bosnie-
9 Herzégovine, et ces questions n'ont pas à être aussi concrètes que celles
10 sur les avions.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mais ne savez-vous pas, Monsieur, que, dès janvier 1992 à Genève, il a
13 été accepté des principes d'aménagement constitutionnel proposé par les
14 médiateurs internationaux. Il n'y a pas eu de conflits à l'époque en
15 Bosnie-Herzégovine.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce témoin vient de Doboj. Posez-lui des
17 questions à propos de Doboj. Ce genre de questions n'est pas posé à ce
18 témoin-ci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, ce témoin-ci devrait tout de même
20 savoir comment les conflits sont survenus. Les conflits ne sont pas
21 survenus en raison de Doboj, mais en raison de la situation générale
22 prévalant en Bosnie-Herzégovine.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez des témoins, qui vont venir,
24 qui pourront parler de la situation générale, mais ce monsieur-ci il
25 intervient sur une municipalité précise.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur 1445, vous nous avez dit vous-même que les choses
4 fonctionnaient tout à fait bien dans la municipalité et qu'il y avait
5 coopération entre les représentants des Serbes, des Musulmans et des
6 Croates jusqu'au moment où il y a eu dissension pour ce qui est de la
7 question afférente au référendum. C'est bien cela ?
8 R. Nous avons coopéré jusqu'au premières élections parlementaires parce
9 que notre objectif conjoint avait été de faire en sorte que s'effondre le
10 Parti communiste ou le Parti socialiste de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Et lorsque vous avez pris le pouvoir, vous vous êtes disputés entre
12 vous ?
13 R. Nous ne nous sommes pas disputés entre nous, mais il y a eu des
14 divergences en raison de l'idéologie du Parti du SDS parce que dès la prise
15 du pouvoir à Doboj, avec l'accord de ceux qui les protégeaient dans la
16 république, ce parti a commencé à suivre une Ligne séparatiste.
17 Q. Mais étaient ceux qui avaient représenté cette tendance ?
18 R. Et bien, c'est notoirement connu. Il s'agit de l'organe suprême du SDS
19 à la tête duquel se trouve Radovan Karadzic.
20 Q. Oui, mais vous aviez un Parti républicain également qui était connu par
21 Alija Izetbegovic, n'est-ce pas ?
22 R. Mais je ne pense pas que l'on puisse comparer M. Alija Izetbegovic et
23 le rôle de M. Radovan Karadzic. Alija Izetbegovic est, de nos jours, un
24 individu respecté qui reçoit des visites de bon nombre de représentants
25 internationaux de bon nombre de pays.
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1 Q. Oui, mais ne savez-vous pas qu'Alija Izetbegovic, une fois l'accord
2 signé début 1992 entre les trois partis nationaux, entre donc Izetbegovic,
3 Karadzic et Boban, c'est Izetbegovic qui a retiré sa signature ?
4 R. Je ne peux pas commenter. Je n'étais pas représentant éminent du SDA ou
5 des organes de l'état. Je n'ai été que député de la république et j'ai été
6 l'un des représentants ou haut fonctionnaire de la municipalité de Doboj.
7 Q. Bien. Au point 10, de votre déclaration, vous indiquez que la stratégie
8 du SDS avait comporté deux phases et, avant les élections de 1990, ils ont
9 propagé une propagande et, après les élections, ils ont renforcé leur
10 propagande en faveur d'une Grande Serbie. Ils se servaient des légendes
11 serbes pour acquérir la population à leur cause. Ils se réunissaient dans
12 les différents villages à titre régulier. Et quand est-ce que vous avez
13 entendu dire que l'objectif avait été la création d'une Grande Serbie ?
14 Partant de quoi affirmez-vous cela ?
15 R. Cela n'a rien d'inconnu au grand meeting et même à l'occasion du
16 meeting préélectoral à Doboj. Les intervenants Nikola Koljevic, Radovan
17 Karadzic et d'autres n'ont pas dit que ce sera une Grande Serbie, mais ils
18 ont dit que le peuple serbe doit vivre dans un seul et même état. Alors, si
19 c'est un seul et même état, donc les territoires, où réside la population
20 serbe en Bosnie, devrait devenir un territoire de la Serbie.
21 Q. Oui, mais il y existait une République fédérale de Yougoslavie ou
22 plutôt une République socialiste fédérative de Yougoslavie auparavant.
23 C'était un seul et même état, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que tout le monde vivait dans un même état, les Serbes, les
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1 Musulmans ? Les Musulmans, les Serbes et les autres vivaient dans un seul
2 et même état. C'était la Yougoslavie.
3 R. Je crois vous avoir déjà répondu à cette question et je crois qu'il
4 n'est point nécessaire de revenir sur celle-ci à nouveau.
5 Q. Maintenant, que vous parlez de ce meeting à Doboj, est-ce que quelqu'un
6 a parlé de Grande Serbie ?
7 R. Il ne s'agit pas de Grande Serbie, mais, partant du contexte de leur
8 discours, nous en avons déduit ainsi. Si l'on dit que tous les Serbes
9 doivent vivre dans un seul et même état, il est logique d'entendre que le
10 territoire sur lequel vivent les Serbes en Bosnie-Herzégovine, cela
11 constituera un seul et même état, indépendamment du fait que l'on appelle
12 Grande Serbie ou Yougoslavie.
13 Q. Oui, mais attendez, nous parlions d'une réalité. Tous vivaient dans un
14 seul et même état qui s'appelait la Yougoslavie ?
15 R. Ça c'est votre opinion.
16 Q. Donc c'est mon opinion à moi que de dire que tous vivaient en
17 Yougoslavie, les Serbes, les Croates, les Musulmans, les Macédoniens, les
18 Slovènes, les Monténégrins. Ce n'est que mon opinion à moi ?
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que cela ressemble à de la
20 polémique. Cela nous mène à rien. Allez de l'avant, je vous prie.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Dites-moi, à ces élections en 1990, qui est-ce qui a eu le plus de
23 députés à l'assemblée municipale de Doboj ?
24 R. Le Parti du SDS.
25 Q. Donc les Serbes, dans votre municipalité, ont eu le plus de députés. Et
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1 nonobstant à ce fait, le président de l'assemblée municipale élu a été un
2 Musulman. Donc on a proposé ce poste à un Musulman et c'est un Musulman qui
3 est devenu président de l'assemblée municipale.
4 R. Oui. Mais je voudrais faire un commentaire. Le Parti de l'Action
5 démocratique était le deuxième des partis de façon d'importance et il avait
6 eu 27 sièges. Le SDP et les Forces réformatrices ensemble en avaient autant
7 que le SDA, à savoir, 26 au total. Et sachant que la plupart des Musulmans,
8 à savoir, 90 % des Musulmans, avaient voté pour ces partis-là, nous ne
9 voulions pas parce que nous nous sommes référés à la loi électorale de la
10 république à l'époque. Nous ne voulions pas prendre le pouvoir dans un
11 délai de deux mois parce que, si ce n'était pas le cas, les élections
12 étaient forcément renouvelées et, lorsque nous avons dit que nous allions
13 recommencer, enfin reprendre les élections, le SDS a accepté de faire en
14 sorte que le président soit un membre du Parti de l'Action démocratique en
15 dépit des résultats électoraux.
16 Q. Donc le fait qu'ils aient accepté cela, c'est cela était dû à une
17 chose, à savoir que vous les ayez contraint à le faire ?
18 R. Nous ne les avons pas contraint. Nous nous sommes servis de la
19 législation en vigueur parce que, si les élections étaient réitérées, nous
20 aurions eu 10 % de plus de votes que le SDS.
21 Q. Ecoutez, nous n'allons pas faire de supposition pour ce qui est de ce
22 qui arriverait à ces élections-là, une fois renouvelée alors qu'elles n'ont
23 pas été renouvelées. Dites-moi, juste avant ces événements à Doboj, serait-
24 il exact de dire que les territoires au nord de Doboj ont accueilli des
25 troupes régulières en provenance de la République de Croatie voisine et
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1 différentes autres formations armées venues de Gracanica, Maglaj,
2 Zavidovici, Zepa, donc ces municipalités voisines, et que ce sont les
3 unités qui sont intervenues en direction de Doboj. En est-il été ainsi ou
4 pas ?
5 R. Non. Il n'en est pas été ainsi. Je n'ai jamais reçu ce type de rapport.
6 Je l'aurais certainement reçu parce que Andrija Bilocevic était le chef du
7 centre de Sécurité publique à Doboj.
8 Q. Dites-moi, je vous prie, quand est-ce que l'on a organisé ces
9 formations musulmanes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Il n'y a pas eu de formations musulmanes d'aucune espèce jusqu'à
11 l'attaque lancée sur Doboj. Les formations ont été constituées de façon
12 spontanée aux fins de défendre les territoires sur lesquels nous nous
13 trouvions lorsque nous avions fui Doboj en direction de Tesanj.
14 Q. Quand vous avez fui Doboj, c'est le terme que vous utilisez, vous
15 parlez du mois de mai 1992 ?
16 R. Je parle du 3 mai 1992.
17 Q. Dites-moi, je vous prie, quand est-ce qu'on a créé la Ligue
18 patriotique ?
19 R. La Ligue patriotique n'existait pas du tout sur le territoire de la
20 municipalité de Doboj.
21 Q. Ecoutez, je me propose de vous montrer un document à vous. Quand je dis
22 "à vous", je ne pense pas à vous personnellement, mais un document de la
23 partie musulmane. Commandement du 2e Corps, strictement confidentiel, le 28
24 novembre 1992. L'information porte sur un incident et on y voit où est
25 survenu cet incident. On y parle des circonstances : "En date du 27
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1 novembre 1992, à 16h00, à l'hôtel de Tuzla, l'on a célébré le 1er
2 anniversaire de la Ligue patriotique de Bosnie-Herzégovine." Donc en
3 novembre 1992, on célèbre le 1er anniversaire de la Ligue patriotique que
4 vous avez donc mis sur pied en novembre 1991. Combien de mois cela fait-il
5 avant l'éclatement des conflits ? Donc, bien avant les conflits, vous avez
6 une Ligue patriotique et une armée bien organisée en Bosnie-Herzégovine.
7 R. C'est une question à poser à ceux de Tuzla parce que moi je n'ai jamais
8 été membre de la Ligue patriotique et elle n'a pas existé du tout à Doboj.
9 Q. Avez-vous entendu parler de Sefer Halilovic ?
10 R. Oui.
11 Q. A-t-il été le commandant du Grand quartier général à l'époque ?
12 R. Répétez votre question, je ne sais pas de quelle période vous parlez.
13 Q. N'a-t-il pas été chef de l'état major dès le début même ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc dans la période au sujet de laquelle vous témoignez ?
16 R. Oui.
17 Q. J'ai ici une directive de sa part, datée du 25 février 1992, donc bien
18 avant, parce qu'après vous aviez mars, avril et les trois mois avant qu'il
19 n'y ait quelques conflits que ce soit à Doboj. Et il dit : "Nos effectifs
20 se sont organisés au sein d'une Ligue patriotique de la Bosnie-Herzégovine
21 avec des formations allant de peloton jusqu'au régiment et brigade avec au
22 total des effectifs de l'ordre de 120 000 hommes." Ce n'est ce qu'il dit
23 dans une directive, datée du 25 février, alors qu'il n'y a aucun conflit en
24 Bosnie-Herzégovine.
25 Et il dit : "Avec le début des conflits armés, il faut s'attendre à des
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1 afflux plus importants de volontaires depuis le MUP de Bosnie-Herzégovine,
2 depuis les rangs de la JNA et de la population musulmane à l'extérieur de
3 la Bosnie-Herzégovine. Ce qui fait que l'on peut s'attendre à une
4 augmentation des effectifs à 150 000 hommes." Donc il parle de pelotons, de
5 régiments, de brigades, de compagnies et, en tant que réalité dès le mois
6 de février 1992. Et la Ligue patriotique, elle a été créée en 1991. Ne me
7 dites pas que vous ne saviez rien de tout cela, Monsieur 1445.
8 R. Monsieur, je ne sais rien du tout de tout cela. Vous avez posé la
9 question à M. Sefer Halilovic. Je n'ai été membre d'aucun commandement et
10 je n'étais au courant de rien de tout cela, de la ne m'intéressait pas. Je
11 vaquais aux préoccupations des citoyens -- de mes concitoyens de la
12 municipalité de Doboj.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Monsieur May, pouvez-vous prendre ceci,
14 comme pièce à conviction, ce document émanant du commandement du 2e Corps,
15 où il parle du 1er anniversaire de la Ligue patriotique. Il est question
16 d'un incident survenu à l'occasion de la célébration de ce 1er anniversaire,
17 mais l'on voit que l'incident est arrivé à l'occasion de la célébration de
18 ce 1er anniversaire de la Ligue patriotique.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Montrez tout d'abord ce document au
20 témoin puis nous nous l'examinerons.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Tenez -- penchez-vous déjà rien que sur la première phrase. L'incident
23 en tant que tel ne m'intéresse pas du tout. C'est une chose qui est survenu
24 entre les vôtres là-bas. Les participants --
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons demander au témoin d'examiner
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1 ce document, lui demandé s'il est en mesure de confirmer ce que ce document
2 dit d'après l'accusé. Evidemment, s'il veut le commenter, libre à lui de le
3 faire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun commentaire à faire. C'est la
5 première fois que je vois ceci et c'est la première fois que j'entends
6 parler d'un incident quelconque survenu à l'occasion d'une réunion ou d'une
7 célébration du 1er anniversaire de cette assemblée.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous allons examiner ce document.
9 Nous allons lui donner une cote provisoire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D195.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Ecoutez, étant donné que je n'ai plus que très peu de temps, je me
13 propose de vous montrer quelques autres documents, certains des documents
14 émanant de l'armée de la Republika Srpska et d'autres proviennent d'état
15 major du commandement Suprême des forces armées de la Bosnie-Herzégovine.
16 Par conséquent, ils émanent des partis confrontés, les uns et les autres,
17 et je ne vous montrerais que des documents ou l'on ne fait que parler de
18 Doboj.
19 Par exemple, dans cette information afférente aux activités de combat entre
20 le 13 et le 19 janvier 1993, il a été procédé à une attaque d'infanterie
21 sur le territoire de Gradacac et de Doboj, et dans la ville de Doboj même.
22 Il a été ouvert des tirs aux mortiers de 120 millimètres dans leur secteur.
23 Vous êtes au courant, c'est vous qui avez ouvert le feu sur Doboj, la
24 région du secteur s'appelle Bukova. Le 15 janvier, il a été ouvert le feu
25 sur le territoire au sens large du terme de Doboj et de Gradacac. Etiez-
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1 vous au courant de la chose ou pas ?
2 R. Je ne suis pas au courant du tout. Et je voudrais faire une petite
3 intervention. Je demanderais à Monsieur Milosevic, de ne pas affirmer que
4 j'étais au courant de telle chose. Si des questions doivent être posées à
5 mon intention, qu'il me les pose mais il ne doit pas affirmer que j'étais
6 au courant. Je n'étais pas soldat. Je n'ai pas conduit d'opération de
7 combat, et personne ne m'a présenté de rapport, ne m'a rendu des comptes
8 pour ce qui est des opérations réalisées sur le territoire de Doboj. Il
9 convient de poser la question à d'autres témoins, je n'ai été que --
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1445, faites preuve
11 de patience à l'égard de l'accusé. Vous le savez, nous n'avons pas beaucoup
12 de témoins dans ce procès, vu les contraintes de temps. Il se fait que
13 vous, vous témoignez ici pour parler de Doboj. L'accusé a donc le droit de
14 vous poser des questions concernant Doboj. Si vous n'avez pas de réponse,
15 dites le tout simplement. Ça va de soi, mais il se peut que d'autres
16 témoins pourront répondre à ces questions.
17 Voulez-vous verser cette pièce au dossier, Monsieur Milosevic, le rapport ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en citer quelques uns, et je vous
19 donnerais le tout ensemble. C'est à vous de décider si ce sera versé au
20 dossier ou pas.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, un à la fois. Sinon on s'y
22 perd. Montrez d'abord ce document au témoin.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, rien que ce j'ai surligné. Dans le
24 rapport, il est évident qu'il y a eu des activités de combat sur Doboj.
25 Puis vous avez un document daté du 9 janvier.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez, attendez, un à la fois.
2 Attendez que le témoin examine d'abord ce document. Voyons s'il a un
3 commentaire à faire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document ne dit pas qui est-ce qui
5 l'envoie. On ne précise de quelle institution il s'agit. L'accusé a parlé
6 d'une formation militaire, mais on ne dit rien. Il y a opération de combat
7 des forces musulmanes à une période untelle. Je ne peux pas commenter, je
8 ne sais pas du tout --
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Je vous pose des questions sur ces événements, et je vous demande si
11 vous avez des connaissances à ce sujet.
12 R. Je n'en sais rien, j'étais pas -- je n'étais pas à Doboj à cette
13 époque. J'ai été chassé de Doboj et je vivais dans une ville voisine.
14 Q. Dans une ville à partir de laquelle l'on tirait sur Doboj. C'était
15 l'axe à partir duquel l'on avait ouvert le feu sur Doboj. Ça vous le
16 saviez, n'est-ce pas ?
17 R. Monsieur, lorsque nous avons fui là-bas, et lorsque nous avons créé une
18 cellule de Crise, et lorsque nous avons mis sur pied un QG de la Défense
19 territoriale, c'était déjà des formations militaires. Il est logique qu'il
20 y ait eu des échanges de tirs, mais c'est à eux qu'il faut poser ces
21 questions et pas à moi.
22 Q. Mais vous étiez haut responsable à l'époque où tout cela est survenu,
23 ou pas ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons d'abord nous occuper de ce
25 document si vous voulez qu'il soit versé au dossier. Faites-nous le voir,
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1 je vous prie.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons lui accorder une cote, mais
4 ce sera une cote d'identification étant donné ce que le témoin vient d'en
5 dire.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D-196, Monsieur
7 le Président, cote d'identification.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et nous allons voir les documents au fur
9 et à mesure. L'accusation doit avoir ces documents au fur et à mesure
10 qu'ils sont produits. Vous en avez d'autres, Monsieur Milosevic ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Étant donné que le témoin dit que l'on
12 n'indique pas sur ces documents qui est-ce qui envoie cela, je me propose
13 de lui montrer un document où l'on indique qui envoie tel document. Par
14 exemple, la République de Bosnie-Herzégovine, état major du commandement
15 Suprême, strictement confidentiel, 02428/1, à l'intention du président de
16 la présidence de la Bosnie-Herzégovine, rapport concernant la situation sur
17 les champs de bataille en Bosnie-Herzégovine et je ne me propose de citer
18 que le point 4, où l'on parle de Doboj.
19 On dit : "Le territoire libéré de Doboj et Tesanj a été attaqué de façon
20 violente par des forces blindées et hélicoptères. Nos effectifs ont riposté
21 à l'attaque et ont porté de grosses pertes à l'ennemi. Ils ont détruit sept
22 chars, trois autres OTD." Ce n'est que le point 4. Et en signature on voit
23 le chef du Grand état major des forces armées de la République de
24 Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilovic.
25 En d'autres termes, vos effectifs -- il s'agit de vos effectifs, et dans
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1 l'information qu'ils envoient à Izetbegovic, ils se trouvaient à des
2 négociations quelconques et ils précisent qu'ils ont détruit sept chars et
3 trois OTD, comme il le dit lui-même. Par conséquent, --
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle est la date de ce rapport, s'il
5 vous plaît, Monsieur Milosevic ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 22 mars 1993.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation] Parce que vous savez pendant tout ce temps,
8 il y avait une guerre là-bas dans ces contrées à partir du printemps 1992
9 jusqu'en 1995.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous voulez verser ce document, il
11 faut d'abord que le témoin le voie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été confirmé, pas plus que
13 signé. N'importe qui aurait pu le rédiger. Vous pouvez en juger par vous-
14 même. Impossible pour moi de livrer un commentaire. Même si c'est un
15 document authentique, car c'est un document délivré par le commandant en
16 chef de l'armée de Bosnie-Herzégovine et il est adressé ce document à la
17 présidence de Bosnie-Herzégovine au président de la présidence et pas à
18 moi.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Je ne vous ai pas demandé si ce document vous est adressé. Je vous ai
21 posé une question en rapport avec les événements que votre commandant
22 appelle le théâtre de guerre de Doboj. Connaissez-vous ces événements ?
23 R. Monsieur, je connais beaucoup d'événements mais je ne me rappelle plus
24 les dates. En effet le territoire libre de la municipalité de Doboj a été
25 attaqué pendant toute cette période de deux ans et demi, à partir du 5 mai
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1 au moment de l'agression de Doboj. Et nous avons nos combattants qui ont
2 défendu tout ce territoire. Il y a eu beaucoup d'attaques de ce genre
3 lancées par des unités serbes. Et les seules personnes en mesure de
4 confirmer ceci ce sont les chefs militaires, ceux qui faisaient partie de
5 l'armée. Moi, je faisais partie des autorités civiles de la municipalité de
6 Doboj.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, montrez-nous ce document, s'il vous
8 plaît.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Vous y voyez la date, le numéro du document, et tout ce qu'il faut
11 apporter à un document.
12 R. Il n'y a pas de signature, ni de cachet.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons donner une cote provisoire.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 196, [sic] cote
15 provisoire ID.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Rapport sur les activités de combat, c'est le document suivant. On dit
18 que le groupe opérationnel de Doboj numéro 7, et que l'état de réserve des
19 munitions est alarmant. C'est-à-dire que vous avez utilisé beaucoup de vos
20 munitions pour tirer sur des positions serbes, n'est-ce pas ?
21 N'est-il pas vrai de dire que pendant toute cette période allant de mai
22 1992 à mai 1995, il y a eu de façon incessante, ininterrompue, des combats
23 autour de Doboj ? Il y a eu des combats opposants les deux parties. Est-ce
24 que ceci n'est pas au- delà de tout doute raisonnable, Monsieur le Témoin
25 1445 ?
Page 27648
1 R. Les combats se sont poursuivis, mais les attaques venaient du côté
2 serbe. Pendant toute cette période, je l'ai dit il y a un instant, depuis
3 le 5 mai 1992, et ceci jusqu'à la signature des accords de Dayton, les
4 forces serbes, pendant cette période, n'ont eu de cesse d'attaquer le
5 territoire libre de la municipalité de Doboj. Et je dois ici apporter un
6 commentaire. Il faut que vous sachiez que la communauté internationale a
7 imposé un embargo sur les armes. Et si ce monsieur dit que nous avons
8 utilisé les munitions; non, nous n'avons ni munitions, ni armes. Et c'est
9 vous qui avez fourni la logistique des forces serbes en Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Comment avez-vous réussi à détruire des chars, trois blindés
11 transporteurs de troupes si vous n'aviez pas autant d'armes ? Comment avez-
12 vous réussi autant de monde uniquement avec des fusils de chasse ?
13 R. Je ne sais pas comment on obtenait les munitions, mais il était
14 possible de le faire. A ma connaissance, au cours de cette période, il y
15 avait deux éléments de l'armée. Il y avait aussi présence du HVO et, sans
16 doute, que le HVO a aussi fourni une aide et des munitions. Mais je ne peux
17 pas vous donner de commentaires, car je n'étais pas un chef militaire et je
18 ne faisais pas partie de l'armée.
19 Q. Mais vous ne savez pas qu'Izetbegovic, en personne, a dit : "Nous avons
20 réussi à nous fournir 300 000 fusils et mitrailleuses, 20 millions de
21 munitions, 37 000 mines, 46 000 obus." C'est ce qu'il a déclaré, lui-même,
22 au moment où il parlait des armes qu'il s'était procurés ?
23 R. C'est vous qui le dites. Moi, jamais je n'ai entendu Izetbegovic le
24 dire.
25 Q. Il sera facile d'apporter la confirmation de ceci. Puisque vous dites,
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1 que c'est vous qui avez été attaqué. Ici, nous avons une lettre de
2 protestation écrite par la partie serbe, lettre écrite, signée, qui existe
3 sans doute aussi dans les archives de la FORPRONU, adressée au commandant
4 Kiseljak, de la FORPRONU, au général Nambiar, en personne. C'est une lettre
5 de protestation, est-il dit. Le document est signé par le chef de l'état
6 major de l'armée de la Republika Srpska. Et Milovanovic, c'est un général
7 de division. Quelqu'un l'a signée en son nom, mis dans le cachet. Et on dit
8 tout de suite : "Dans les environs de Gradacac et Doboj, il y a eu des tirs
9 d'artillerie depuis la région de Pojica, Tulovici, Debelo Brdo, Matuzici,
10 et Alibegovici, et de la région aussi de Demilic Planja, il y a eu des tirs
11 à partir de blindés.
12 Etes-vous au courant de ces événements qui poussent les Serbes à envoyer
13 une lettre de protestation à la FORPRONU ?
14 R. Non.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La date ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 17 janvier 1993. Vous pouvez examiner ce
17 document.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Puis, vous avez aussi, le 18 janvier, c'est la lettre suivante. Une
21 autre lettre envoyée le 19. Ce qui veut dire que chacune de ces lettres --
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Cernons les problèmes. Commençons par
23 celle du 17 janvier.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai examiné ce document. Cependant,
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1 comment voulez-vous que je le commente ? Il s'agit d'une protestation
2 envoyée au commandant de la FORPRONU, Kiseljak. Moi, j'habitais à Tesanj et
3 je faisais partie des autorités civiles. Nambiar, n'est quand même pas venu
4 m'informer en personne.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] N'interrompez pas le témoin. Oui. Il
6 faudra verser ce document, le présenter au Juges, d'abord.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette lettre est adressée au commandant de la
8 FORPRONU, mais ce que je dis est en rapport avec Doboj, en rapport aussi
9 avec votre question.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai surligné les sections, les parties
12 relatives à Doboj.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Cote provisoire. Quelle sera la cote,
14 Madame la Greffière ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce de la Défense D-198. Cote
16 provisoire, ID.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quels sont les autres documents que vous
18 avez ? Le témoin ne veut pas les examiner. C'est une perte de temps.
19 Donnez-les nous. De quoi s'agit-il ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'ai une lettre du 18, du 19,
21 documents signés de la façon qui font référence à des actions
22 ininterrompues lancées contre Doboj et Teslic, des attaques d'artillerie
23 sur des quartiers serbes, ou des agglomérations serbes.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Le 18 et 19 janvier, est-ce
25 que ce sont des lettres de protestation similaires à celle envoyée le 17,
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1 ou est-ce qu'il s'agit de documents différents ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le même type de documents. Toutes ces
3 lettres sont adressées au général Nambiar. C'est le chef de l'état major de
4 l'armée de la Republika Srpska qui signe pour vous indiquer la source. Mais
5 il y a quelques différences sur certains points, puisque dans ce document
6 on parle de tirs d'artillerie sur des agglomérations serbes, et d'attaques
7 d'artillerie et d'infanterie. Dans le document suivant, on parle de
8 Gradacac, Doboj et Teslic, attaqués par des forces musulmanes. Et là, une
9 fois de plus, on parle de Doboj, de Maslacik [phon] et Teslic, en d'autres
10 endroits. Mais ce sont autant de lettres de protestation envoyées au
11 général Nambiar, qui était sur les lieux. Il était tout à fait à même de
12 vérifier de ses propres yeux. Ceci, forcément, existe dans les archives de
13 la FORPRONU. Vous pourrez les examiner.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant que Madame l'Huissière amène les
15 documents, je veux m'assurer qu'on a bien consigné au dossier de l'audience
16 les documents que vous allez verser. Nous avons déjà le document du 17,
17 n'est-ce pas ? Ça a déjà une cote ? Un instant. Voici ce que nous allons
18 faire. Nous allons leur donner une seule cote à toutes ces lettres.
19 On a donc des documents du 17, du 18, et du 19. C'est bien cela, Monsieur
20 Milosevic ? 17, 18, 19.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons ajouter ces documents à celui
25 qui se trouve déjà sous la cote 198. Fort bien, ça ne fera qu'un seul tout.
Page 27652
1 Poursuivez.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Il faut que je me dépêche. Nous avons ici un rapport faisant état
5 d'unités des forces régulières de l'armée de la République de Croatie qui
6 sont engagées dans des activités de combat contre la VRS, sur le territoire
7 de Bosnie-Herzégovine. Puis, on voit que c'est la date de juillet 1992,
8 dans la région de Bosanski Brod. Plus loin, je n'ai pas le temps de
9 parcourir tout ceci, mais je vais me contenter de lire une remarque, une
10 observation, les conclusions, en fait. On y voit les dates, on donne des
11 noms, les noms des unités dans la zone de la Republika Srpska. Sur ce
12 territoire, il y a des engagements de 15 brigades, des forces régulières,
13 l'équivalent de 30 000, environ 270 pièces d'artillerie sont utilisées, de
14 plus de
15 76 millimètres. Les armes de moins de 65 ne sont pas considérées vitales,
16 mais il y a aussi 75 véhicules blindés, des transporteurs de troupes. Voilà
17 l'information contenue ici.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est en rapport avec Doboj ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. C'est dans le nord de la Bosnie-
20 Herzégovine.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin B-1445, êtes-vous au courant de la présence de
23 forces régulières de l'armée croate sur ce territoire à cette époque ?
24 R. Non.
25 Q. Pas la moindre information ?
Page 27653
1 R. Non, parce que moi-même, j'étais tout à fait ailleurs, dans le sud. Je
2 n'étais pas de nord, région que vous venez d'indiquer.
3 Q. Mais ça s'est passé dans toute la région. Quinze brigades, 30 000
4 hommes. Ils ne se mettent pas dans un mouchoir de poche. Ils sont déployés
5 sur tout un territoire. Bosanski Brod, notamment, ce n'est pas loin de
6 chez-vous, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai dit, il y a un instant, qu'à partir du 5 mars, nous sommes allés
8 vers Tesanj, donc, vers le sud. Je n'ai reçu aucune information militaire à
9 propos de cette région parce qu'en fait, j'étais dans un secteur tout à
10 fait différent. Les communications étaient tout à fait coupées entre nous.
11 Et entre nous, il y avait les forces de l'armée de la Republika Srpska.
12 Q. Mais combien de kilomètres y a-t-il entre les environs de Bosanski Brod
13 et l'endroit où vous étiez ?
14 R. A peu près 85 kilomètres.
15 Q. Et il y avait des opérations de grande envergure, des concentrations de
16 force. Vous n'étiez pas au courant ?
17 R. Mais jamais je n'ai vécu là-bas. Jamais je ne me suis trouvé là-bas.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, est-ce que vous allez prendre ces
19 documents ? Ils parlent d'effectifs très nombreux, d'unités très nombreuses
20 sur le territoire de la Republika Srpska. On donne les noms des brigades,
21 leur composition, leur origine, ce genre de choses.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et qui a rédigé ce rapport ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le Grand état major de la VRS qui l'a
24 rédigé.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Oui. Montrez-les nous.
Page 27654
1 Attendez. Avant de demander quelque chose, laissez-nous examiner ces
2 documents.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous constatons qu'il n'y a ni signature,
5 ni cachet susceptible d'indiquer la nature de ce document mais nous allons
6 donner une cote provisoire. Ce sera la cote suivante.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D199 ID, cote provisoire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport. Il ne s'agit d'information.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Inutile de le faire.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si nous parlons de choses personnelles,
17 il faut passer à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 27655-27658 –expurgées– audience à huis clos partiel.
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25 [Audience publique]
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Bien. Vous nous avez parlé de la création de l'armée de la Republika
3 Srpska ici, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous affirmez que là la plupart de ces gens-là avaient fait partie
6 auparavant de la JNA, c'est bien ce que vous dites ?
7 R. Oui.
8 Q. Pour ce qui est de votre armée à vous, n'est-il pas vrai de dire que la
9 plupart des membres avaient fait partie de la JNA ?
10 R. Nous parlons de la période précédent le 5 mai 1992.
11 Q. Monsieur 1445, tout à l'heure, nous avons constaté et cela est visible
12 dans les documents, point n'est nécessaire de le prouver. Vous le savez
13 vous-même que Sefer Halilovic était le chef de l'état major de chez-vous.
14 Auparavant, il avait été officier de la JNA, le saviez-vous ou pas ?
15 R. Sefer Halilovic a été le 1er commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine
16 et cela s'est passé après le 5 mai ou plutôt le 3 mai 1992. Ces deux choses
17 doivent être dissociées. Nous parlons de période avant l'attaque sur Doboj
18 et après l'attaque sur Doboj. C'est de cela que moi je parle.
19 Q. Vous voulez dire que Sefer Halilovic, avant le 5 mai, n'avait pas été
20 commandant du Grand état major ?
21 R. Non.
22 Q. Cette directive, dont je dispose et qu'il a publiée, lui-même, dans son
23 livre, il a donné une photocopie de celui-ci, parle du 25 février 1992, et
24 c'est là qu'il dit que ses forces à lui étaient
25 -- avaient regroupé 120 000 hommes au sein de cette Ligue patriotique, et
Page 27661
1 cetera.
2 R. Sefer Halilovic a été le 1er chef d'état major de l'armée de la Bosnie-
3 Herzégovine.
4 Q. Mais est-il venu de la JNA ?
5 R. L'armée de la Bosnie-Herzégovine ne s'est pas constituée avant le 3 mai
6 1992.
7 Q. Ecoutez, je ne continuerai pas à m'expliquer avec vous parce que les
8 documents parlent d'eux-mêmes et ils mentionnent des dates précédent ce
9 mois de mai 1992. Mais je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que Sefer
10 Halilovic est arrivé là de la JNA ?
11 R. Sefer Halilovic a fui les rangs de l'armée populaire yougoslave.
12 Q. Est-ce que Sefer Halilovic est originaire de la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Sefer Halilovic est citoyen de la Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Non, je ne vous pose pas de nos jours, de la période actuelle. Il est
15 originaire de Serbie, il n'a jamais fait son service en Bosnie-
16 Herzégovine ?
17 R. Il est originaire du Sandzak. Il était -- je ne sais pas vous dire s'il
18 était citoyen de la Bosnie-Herzégovine à l'époque.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne polémiquez pas à ce sujet-là. Il n'y
20 est pas de doute que les choses pourraient être clarifiées à ce sujet.
21 Monsieur Milosevic, vous n'avez plus qu'une minute.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une minute. Mais vous m'avez dit que j'avais
23 une heure dix minutes. Alors, écoutez, nous avons commencé vers 9 heures et
24 quelques minutes.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison. Vous
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1 avez dix minutes.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Je vais me dépêcher pour parcourir les
3 autres documents.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Mais je veux que nous constations une chose auparavant. Le commandant
6 de l'état major Sefer Halilovic est originaire de Serbie, il est originaire
7 de Prijepolje. Il défend la Bosnie contre un agresseur dont le commandant
8 de l'état major est Ratko Mladic, originaire de Kalinovik, ville en Bosnie-
9 Herzégovine --
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce sont des choses d'ordre général et ce
11 ne sont pas des questions qui concerneraient ce témoin, donc je vous
12 demanderais de passer à autre chose.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Je vais parcourir ces éléments de preuve qui m'ont été confiés avant-
16 hier et non pas en date du 13, comme on l'a affirmé ici.
17 Donc je voudrais parler d'une déclaration complémentaire de ce témoin-ci et
18 il y est dit au point 5 : "Je ne reconnais pas la signature sur le document
19 en tant que signature de Milan Ninkovic, et j'ai connu Milan Ninkovic
20 personnellement." Alors, moi je me demande comment on peut verser ce
21 document au dossier par le biais de votre témoignage ?
22 Et au point 11 --
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Une chose à la fois. Tout d'abord qu'on
24 remette ce document au témoin. Quel est l'intercalaire ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire numéro 1 sous pli
Page 27663
1 scellé.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce de l'accusation 562.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Et quelle est la question que vous
5 souhaitez poser à ce témoin ? Oui, je vois le paragraphe 5.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Le paragraphe 5, où il nous dit, et je cite ce qu'il dit : "Je ne
8 reconnais pas la signature sur ce document comme étant celle de Milan
9 Ninkovic." Et il identifie le document pour dire que c'est Ninkovic qui l'a
10 signé. Alors, il a dit lui-même qu'il l'identifie. Alors, je me pose la
11 question à savoir comment l'on verse au dossier un document qui n'est pas
12 reconnu.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, c'est au témoin de répondre.
14 Je suppose, n'est-ce pas, que nous parlons du document qui se trouve à
15 l'intercalaire 4 ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, montrons-le aussi au témoin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce document au sujet duquel il avait
19 dit qu'il ne reconnaissait pas. Mais, Monsieur May, nous n'avons pas le
20 temps de faire -- de me laisser parcourir tout cela, vous m'interrompez
21 sans cesse.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais, vous savez, si vous dites
23 quelque chose, il faut quand même laisser le temps au témoin de répondre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, là où il y a la signature, on dit
25 pour ou au nom de, donc ce n'est pas Ninkovic qui a signé. C'est quelqu'un
Page 27664
1 d'autre qui a signé, son secrétaire ou quelqu'un d'autre, je n'en sais
2 rien. Et, dans le document même, on précise "za", donc au nom de et s'il
3 figure cette indication, cela signifie que ce n'est pas la signature de
4 Ninkovic, mais de quelqu'un d'autre. Je ne vois rien de contestable à cela.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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2 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Dans votre déclaration complémentaire, vous affirmez avoir reconnu et
25 identifié les voix de Momcilo Krajisnik et de Radovan Karadzic parce que
Page 27667
1 vous les connaissiez. Et vous dites que : "Pour ce qui est de M. Karadzic,
2 j'ai reconnu son accent en dépit du fait que le ton de sa voix avec un
3 collaborateur proche est différent de celui qui était le sien, lorsqu'il
4 prenait la parole à l'assemblée."
5 R. Oui.
6 Q. Alors, comment avez-vous fait pour le reconnaître ? Vous parlez avec un
7 ton différent et vous affirmez que vous le reconnaissez que c'est forcément
8 lui.
9 R. D'abord, pour ce qui est de M. Karadzic, je l'ai écouté à plusieurs
10 reprises, en ma qualité de député du parlement de la république. Son accent
11 à lui est identifiable par toute personne qui l'entendrait, ne serait-ce
12 qu'une fois. Et dans cette conversation-ci, avec son proche collaborateur,
13 il s'est -- il a conversé de façon à voix basse et très pausée, et j'ai dit
14 que, quand il se présentait au parlement, quand il prenait la parole au
15 parlement, il est devenu plus arrogant, plus menaçant, il savait être
16 offensant --
17 Q. Écoutez, j'imagine que, lorsqu'il prenait la parole au parlement, cela
18 a été retransmis par la télévision, cela a été reproduit par les journaux.
19 Je ne me souviens pas qu'il ait offensé qui que ce soit dans ces
20 interventions, dans ces allocations du moins pour ce qui est des discours
21 dont nous avons pu avoir connaissance, nous en Serbie à partir de vos
22 émissions d'informations.
23 R. Si pour vous ce n'est pas offensant de l'entendre dire, en sa qualité
24 de présidence du SDS, qu'un peuple allait disparaître carrément si l'on
25 n'acceptait pas de vivre dans un seul et même pays, je ne vois pas -- je ne
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1 sais pas ce que vous considérez comme étant offensant.
2 Q. Je ne sais pas s'il a fait ces déclarations. Je sais seulement ce que
3 Izetbegovic en a dit dans la presse. Vous avez mentionné différentes
4 communautés locales et, dans la plupart du cas, ce sont des villages,
5 n'est-ce pas ? Et les villages constituent des communautés locales, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et des gens de façon spontanée y adoptent des décisions, et on est --
9 indique : "Dans le but de la réalisation de la libre volonté du peuple
10 serbe de vivre au sein de Yougoslavie fédérale, en sa qualité de communauté
11 de peuple libre et sur pied d'égalité…"
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Écoutez un moment. Je relève ici qu'il
13 s'agit de l'intercalaire 2, pour que ceci soit consigné au dossier
14 d'audience.
15 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Dites-moi, Monsieur 1445, étant donné que vous parlez ici d'autres
18 aspects ou aspect autre, les gens, qui ont pris des décisions, parlent de
19 loyauté vis-à-vis d'un état que, dans celui dans lequel ils vivent, vis-à-
20 vis de l'état où ils ont vécu pendant plus de 70 ans, donc depuis la
21 création de cette Yougoslavie, ils sont en train de parler de la
22 Yougoslavie en sa qualité de communauté de peuple libre et sur pied
23 d'égalité. On parle d'égalité en droit des peuples et on parle de loyauté
24 vis-à-vis de leur pays, étant donné que l'on verse cela comme élément de
25 preuve à charge, que cela semblerait être un crime le fait que d'être un
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1 loyal à l'égard de son propre état.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, Monsieur Milosevic, ce n'est
3 qu'un commentaire de votre part, pas quelque chose qui peut faire l'objet
4 d'une question à un témoin. Il vous reste une minute.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas moi à faire tout ce que j'avais
6 l'intention de faire en une minute.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Alors, dans l'interrogatoire principal, vous avez expliqué que vous
9 avez vu Karadzic à un meeting et que vous l'avez vu à une réunion soi-
10 disant secrète ? Mais il n'y a pas eu de réunion secrète. Écoutez, regardez
11 dans cet intercalaire -- intercalaire 5, on dit : "Information, en date du
12 5 février 1992, à midi, dans la salle privée d'une banque, donc d'une
13 institution publique, il se tiendra une réunion de président des comités
14 municipaux du SDS de la Krajina de Bosnie, avec la participation du Dr
15 Radovan Karadzic en sa qualité de président du parti." Pourquoi dites-vous
16 que c'est là une réunion secrète ? En sus il y a la presse qui a publié les
17 débats qui ont eu lieu à l'occasion de cette réunion, pourquoi avez-vous
18 qualifié cette réunion de secrète ?
19 R. Cette information a été adressée aux comités municipaux du Parti
20 démocratique serbe et cette réunion a été complètement fermée pour le
21 public. Ce n'est qu'après la réunion que des informations ont été publiées
22 dans le journal pour informer le public. Donc -- mais, au moment même, la
23 réunion était complètement à huis clos et avec des forces de sécurité
24 importante, personne ne pouvait être admis si ce n'est des personnes
25 conviées.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Non. Vous avez le temps que vous
2 deviez avoir.
3 Maître Kay, des questions ?
4 M. KAY : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame Pack, des questions ?
6 Mme PACK : [interprétation] Je serai très brève.
7 Nouvel interrogatoire par Mme Pack :
8 Q. Est-ce que nous pouvons, très rapidement, passer à huis clos partiel ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
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20 (expurgé)
21 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1445, ceci met fin à
8 votre déposition. Merci d'être venu témoigner au Tribunal pénal
9 international. Vous pouvez désormais disposer; cependant, je vous demande
10 d'attendre un instant, le temps de baisser les stores.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous ne sommes pas loin de l'heure prévue
14 d'habitude pour la pause. Nous allons faire la pause maintenant. Mais il ne
15 serait sans doute utile de régler ces questions d'ordre administratif qui
16 portent, je le disais hier, sur Lord Owen. Je demandais à chaque partie le
17 temps dont elle aurait besoin pour l'interrogatoire, des questions qu'elle
18 a à poser.
19 M. GROOME : [interprétation] Deux heures pour poser des questions à Lord
20 Owen, et nous aimerions avoir 15 minutes pour lui poser des questions après
21 que l'accusé eut posé ses questions. Nous, nous ne nous opposons pas à ce
22 que chaque partie dispose d'un temps supplémentaire pour poser des
23 questions ultérieures suite à ce qu'aurait dit l'accusé et les amis de la
24 Chambre.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous voulez en fait un
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1 contre-interrogatoire et un contre-interrogatoire supplémentaire.
2 M. GROOME : [interprétation] M. Nice aurait voulu vous adresser à vous en
3 personne. Vu l'expérience qu'il a, grâce au procès Kordic, il voudrait vous
4 parler à son retour la semaine prochaine. Mais ce serait, au fond, ce qu'il
5 aurait à vous dire, à savoir que ce temps soit divisé.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons y réfléchir. Le problème,
7 c'est qu'il nous faut rendre une ordonnance le plus vite possible, mais
8 nous tenons compte de ce que vous avez dit. Merci, Monsieur Groome.
9 Maître Kay. J'allais vous appeler "Monsieur Nice".
10 M. KAY : [interprétation] S'agissant de la demande faite par l'Accusation,
11 à notre avis, il ne serait pas correct qu'elle ait l'occasion de revenir
12 sur la chose, de pouvoir essayer de corriger le tir. Et après avoir entendu
13 les questions des autres parties, que l'Accusation ait l'occasion de poser
14 des questions qui lui convienne puisque c'est un témoin qui va être
15 interrogé devant la Chambre de première instance, sur pied d'égalité, par
16 toutes les parties. Ceci est encré dans le statut du Tribunal. Nous sommes
17 ici sur un pied d'égalité et, si on donnait un avantage supplémentaire à
18 l'Accusation, ce ne serait pas juste nous semble-t-il. Il faut savoir
19 pourquoi nous avons ce témoin parce que c'est à cause de leurs efforts que
20 ceci s'est produit.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi dites-vous qu'ils ont
22 une deuxième chance, Maître Kay ?
23 M. KAY : [interprétation] Mais M. Nice voudrait une troisième chance et
24 rappelez-vous ce qu'il disait. Il ne se contentait pas d'une réponse
25 négative et ça pourrait perdurer -- s'éterniser. Il serait préférable que
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1 chacun ait une occasion -- une chance, le temps d'intervenir une fois et de
2 se servir de cette période au mieux.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous auriez besoin de combien de temps,
4 Maître Kay ?
5 M. KAY : [interprétation] Pas plus d'une heure.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et vous, Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, malheureusement, en raison du
8 très grand nombre de documents que je reçois, je n'ai pas du tout eu le
9 temps de regarder tout ce que l'on m'a remis au sujet du témoignage de Lord
10 Owen. Je n'en ai aucune idée, mais je me dis qu'une journée devrait pouvoir
11 suffire.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous allons réfléchir à la
13 question et nous rédigerons une ordonnance en avenant.
14 Nous allons reprendre l'audience dans 20 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
17 M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
18 citons à la barre Sead Omeragic. Nous n'avons pas demandé de mesures de
19 protection pour ce témoin. C'est un témoin en application habituel de
20 l'Article 92 bis.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demande au témoin de prononcer la
22 déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez vous
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1 asseoir.
2 LE TÉMOIN: SEAD OMERAGIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Monsieur Agha, vous avez la parole.
5 Interrogatoire principal par M. Agha :
6 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous fourni une déclaration
7 préalable au bureau du Procureur en août 2001 ?
8 R. Oui.
9 Q. En juillet 2003, avez-vous attesté devant le Greffe du Tribunal, de
10 l'exactitude de vos dires ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous cette déclaration sous les yeux, et l'avez-vous signée ?
13 R. En effet.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
15 M. AGHA : [interprétation] Je demande à la Chambre que soit donnée une cote
16 à ce document.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 503.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il y a donc, vous allez peut-être parler
19 de l'article. Il y a dans cette pièce, l'article lui-même ?
20 M. AGHA : [interprétation] L'article proprement parlé n'est pas versé en
21 annexe de la déclaration de l'application du 92 bis. Je demanderais une
22 cote séparée pour ce numéro.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous le voulez maintenant ?
24 M. AGHA : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous aurons une cote différente pour
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1 l'article.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 504, Monsieur le
3 Président.
4 M. AGHA : [interprétation] Puisque c'est un article en application du 92
5 bis. Je vais vous donner un bref résumé de sa déposition puis, si vous me
6 donnez l'autorisation de le faire, je lui poserai quelques questions ici,
7 dans le cadre des débats.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
9 M. AGHA : [interprétation] Le témoin est journaliste depuis 1983. Le 4
10 avril 1992, il est allé de Sarajevo à Bijeljina, avec Fikret Abdic et deux
11 autres personnes. Le 4 avril, le témoin a écrit un article paru dans le
12 journal Slobodna Bosna, le 10 avril, document qui vient d'être versé au
13 dossier.
14 Le témoin maintient ce qu'il dit dans cet article, si ce n'est pour la
15 référence qui est faite à Mauzer, où là il y avait erreur sur la personne.
16 Et mis à part la référence faite -- du fait qu'il aurait bu du Raki, qui
17 dure pendant deux heures.
18 Ils sont partis par la route dans un convoi et étaient accompagnés de
19 Biljana Plavsic et du général Prascevic, qui se trouvaient dans un véhicule
20 derrière eux. En route vers Bijeljina, ils ont franchi des barrages
21 routiers serbes, croates et musulmans. A son entrée à Bijeljina, il a vu
22 deux mosquées où il y avait le drapeau serbe qui était hissé. Il a entendu
23 aussi une annonce à la radio Bijeljina, selon laquelle 25 cadavres avaient
24 été trouvés dans un dépôt de décharge public. Le témoin a pris peur et a
25 annoncé que c'étaient des corps de Musulmans.
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1 A leur arrivée, ils sont allés à la caserne de la JNA où ils ont trouvé
2 quelque 300 ou 400 hommes, femmes et enfants qui étaient réfugiés. Ils
3 pleuraient et ils entouraient Abdic pendant que cet homme allait les
4 sauver. Les gens lui ont dit que ce n'étaient pas des tueurs et qu'ils
5 étaient irréprochables. Plavsic était présente. Elle se tenait à quelque 50
6 mètres de là.
7 Le témoin a accompagné Abdic, Plavsic et le général Prascevic au bâtiment
8 municipal, où ils ont rencontré Arkan. Le témoin était debout à côté du
9 général Prascevic au moment où celui-ci a rencontré Arkan. Le témoin a eu
10 l'impression qu'Arkan était, en fait, le commandant principal de Prascevic.
11 Plavsic se trouvait au côté du général Prascevic au moment où celui-ci a
12 fait rapport à Arkan, et le témoin a vu Mme Plavsic embrasser Arkan.
13 Les généraux Prascevic et Jankovic, qui étaient tout les deux présents, ont
14 montré un très grand respect à l'égard de Plavsic, qui semblait avoir sur
15 eux un certain pouvoir politique. Devant Abdic et Arkan, Plavsic a dit
16 qu'Arkan avait sauvé Bijeljina des crimes que les Musulmans fomentaient
17 contre les Serbes.
18 Un membre de la TO a dit au témoin, que la TO avait tué "beaucoup de
19 balijas". Le témoin a vu Goran Hadzic arriver et se rendre au bâtiment
20 municipal pour faire partie de la réunion d'Arkan, Plavsic et Abdic, mais
21 le témoin n'était pas autorisé à participer. Abdic était le seul Musulman à
22 assister à cette réunion.
23 Le témoin B-1489, un journaliste serbe, a été invité à participer ou à
24 cette réunion.
25 Il y avait deux hommes équipés d'une caméra de la TV de Sarajevo, qu'Arkan
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1 n'a pas autorisé à entrer. Un des hommes d'Arkan ainsi que quatre autres,
2 qui étaient en uniforme vert olive, ont fait sortir ces deux hommes au
3 moment où on a appris qu'ils étaient de la TV Sarajevo, on a dit c'était
4 "la TV d'Alija."
5 Le témoin a vu un autre homme à qui un des hommes d'Arkan a donné l'ordre
6 de sortir parce qu'il n'a pas pu présenter le document d'identité. Puis le
7 témoin a entendu un coup de feu.
8 Les hommes d'Arkan lui ont pris son pistolet et l'ont pointé vers la tête
9 du témoin, et on dit à l'aide d'Abdic qu'il ne devait pas le tuer devant
10 tout le monde. Cependant, Arkan est sorti de la réunion et a fait un geste
11 de la main pour indiquer qu'il fallait qu'il s'en aille, et tout le monde
12 est parti. Les hommes en uniforme, l'ancien uniforme de la JNA, obéissait
13 aux hommes -- à l'homme d'Arkan et finalement ont exécuté l'ordre donné par
14 Arkan.
15 Le témoin est alors parti pour faire un tour de la ville avec Plavsic et
16 Arkan. Le témoin a observé que les habitants de Bijeljina étaient vraiment
17 en proie à la plus grande détresse. Abdic a fait un discours pour dire --
18 pour présenter les Musulmans, et Abdic pensait que ceci avait été diffusé à
19 la radio mais en fait on a diffusé de la musique.
20 Devant le bâtiment de la municipalité, le témoin a entendu Arkan dire qu'il
21 allait à Bosanski Brod pour enculer "cette merde d'Armin Pohara" qui, à
22 l'époque, était le dirigeant de la résistance musulmane et croate à
23 Bosanski Brod. Plavsic était à proximité et a dû forcément entendre ce que
24 disait Arkan.
25 Une femme s'est approchée du témoin et a dit à Abdic qu'ils avaient tué 22
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1 personnes dans un sous-sol et qu'ils avaient torturé et tué un boxeur et
2 qu'ils avaient commis des atrocités, que c'était une tragédie. Abdic c'est
3 simplement écarté.
4 Le témoin a quitté Bijeljina et est allé au QG de la JNA à Tuzla où il a
5 assisté à une réunion au mess des officiers avec Plavsic, Abdic, le
6 général Jankovic, le colonel Dubajic, le général Prascevic, et d'autres
7 officiers de moindres grades.
8 Lors de cette réunion, Plavsic a déclaré qu'Arkan avait sauvé Bijeljina de
9 crimes contre les Serbes, que les Musulmans avaient préparé pour la Bajram.
10 Le témoin a eu une discussion avec Plavsic et a demandé comment il pouvait
11 dire une telle chose, parce qu'elle avait vu la situation qui prévalait à
12 Bijeljina puisque les Musulmans avaient pris refuge dans la caserne et on
13 avait même dit que 27 musulmans avaient été tués à cet endroit.
14 Le témoin a dit à Plavsic qu'il n'était pas satisfait de la façon dont elle
15 s'occupait de ce qui ce passait et qu'elle mentait devant les officiers.
16 Plavsic lui a dit que davantage de Serbes avaient été tués et que c'était
17 les Serbes qui étaient toujours menacés d'attaques.
18 Au cours de cette même réunion, le témoin a dit au colonel Dubajic et aux
19 autres officiers présents que s'ils avaient un honneur d'officiers, ils
20 diraient que des atrocités avaient été commises contre les Musulmans à
21 Bijeljina. Tout le monde s'est tu, et le témoin a compris qu'il était en
22 danger.
23 Le témoin a regardé le général Jankovic qui était terrorisé et après un
24 certain temps, le général Jankovic s'est couvert la tête de ses mains, a
25 reconnu que bien plus de Musulmans que de Serbes avaient été tués à
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1 Bijeljina.
2 Voilà ce que j'avais à dire en guise de résumer. Je voudrais maintenant
3 faire un bref commentaire sur deux pièces.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
5 M. AGHA : [interprétation] La première pièce, c'est l'article qui a reçu
6 une cote. Nous allons montrer un exemplaire de cet article au témoin ? Il
7 s'agit de la pièce 564.
8 Q. Est-ce vous qui êtes l'auteur de cet article et est-ce que cet article
9 est à la base de votre déposition ?
10 R. Oui. Cet article en effet est le fondement de ce qui est écrit.
11 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
12 M. AGHA : [interprétation] M'autorisez-vous aussi à diffuser un bref
13 extrait vidéo à l'attention du témoin ? Ceci est déjà versé au dossier. Il
14 s'agit de l'intercalaire 4, de la pièce 425 ?
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
16 M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Témoin, ayez l'obligeance d'examiner
17 l'écran que vous avez devant vous. Un bref extrait vidéo va être diffusé.
18 [Diffusion de cassette vidéo]
19 M. AGHA : [interprétation]
20 Q. Qui sont ces personnes que l'on voit ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Ici je vois à gauche
22 M. Andric, et le général Prascevic, et je me vois, moi-même, ici.
23 M. AGHA : [interprétation] Poursuivons la diffusion de l'extrait.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 M. AGHA : [interprétation]
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1 Q. Qu'avez-vous vu de vos propres yeux ?
2 R. Au moment qu'y vient de passer, j'ai vu Arkan et Mme Plavsic, vous
3 avez-vous, vous-même, vu qu'ils se sont fait la bise. J'étais présent
4 lorsque ça c'est passé.
5 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
6 M. AGHA : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le Président,
7 j'ai quelques questions supplémentaires que je voudrais poser ici à la
8 suite de la préparation de son témoignage.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
10 M. AGHA : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes allé à Bijeljina avec le général
12 Prascevic et le général Jankovic, quels étaient les postes qu'ils
13 occupaient à l'époque ?
14 R. D'après ce que j'en sais, le général Prascevic, du moins je le suppose,
15 il était adjoint du commandant de la 2e région militaire. Donc, il était
16 l'adjoint du général Kukanjac. Et le général Jankovic, lui, était
17 commandant de ce Corps d'armée de Tuzla.
18 Q. Cette époque-là, c'était des postes de haute responsabilité, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui. Ce sont -- c'était des postes de responsabilité très élevés au
21 sein de l'armée.
22 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous avez rencontré un autre
23 journaliste répondant au nom de Mrkic. Pourriez-vous dire aux Juges s'il y
24 a eu des opérations de nettoyage avant la visite de Mme Plavsic ?
25 R. Oui. A l'occasion des entretiens que j'ai eus avec des personnes que
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1 j'ai rencontrées, donc des gens qui étaient des simples soldats, j'ai
2 acquis des connaissances variées sur le fait qu'il y ait eu avant cela, des
3 conflits, des combats avec des dizaines de morts et cela c'est passé dans
4 des rues. Des rues par la suite ont été nettoyées du sang répandu et des
5 cadavres dont ils -- dont elles étaient jonchées.
6 Q. Est-ce qu'on a enlevé les corps avant la visite ?
7 R. Oui, pour ce que j'ai pu en savoir.
8 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous dites vous êtes rendu à la
9 caserne de la JNA. Est-ce que le général Jankovic vous a dit s'il y avait
10 détention d'autres Musulmans ailleurs, et si c'est le cas, combien de lieux
11 de détention y avaient-ils ?
12 R. Le général Jankovic s'est adressé à Fikret Abdic pour lui dire qu'en
13 sus de ces quelques centaines de réfugiés qui se trouvaient là à la caserne
14 où nous étions, il y avait quelques 1 500 réfugiés pour la plupart des
15 Musulmans à Petkovaca.
16 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous vous êtes trouvé avec
17 Mme Plavsic, est-ce qu'on a jamais laissé entendre qu'il fallait que la JNA
18 s'empare du contrôle de la ville qui était entre les mains d'Arkan et des
19 paramilitaires, et si c'était le cas, pourriez-vous nous dire qui a fait
20 cette suggestion et qu'elle fut la réaction ?
21 R. Et bien, c'est précisément sur les enregistrements que nous avons pu
22 voir, tout à l'heure, à savoir, le moment où le général Prascevic présente
23 un rapport à Arkan, il est arrivé au moment même des requêtes étranges qui
24 m'ont beaucoup choquées, à savoir qu'Arkan devrait abandonner la ville au
25 profit de la JNA. Il a refusé la chose de façon très carrée. Il a dit qu'il
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1 irait à Bosanski Brod pour régler son compte à Armin Pohara.
2 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur le Témoin. Lorsqu'Arkan
3 a refusé catégoriquement de passer le contrôle à la JNA, est-ce qu'il a dit
4 pourquoi il refusait ?
5 R. D'après mes souvenirs, il a dit qu'il allait régler la situation à
6 Bijeljina et que ce n'est que par la suite qu'il se rendrait à Bosanski
7 Brod.
8 Q. Pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire s'occuper de la situation qui
9 prévalait à Bijeljina ?
10 R. Et bien, je me suis d'abord demander comment se pouvait-il qu'une armée
11 aussi puissante vienne présenter une requête auprès d'un homme qui n'avait
12 qu'une centaine d'hommes, peut-être, autour de lui pour ce qui était de
13 leur confier la ville.
14 Deuxièmement, quand il s'agissait de s'occuper de la situation, je
15 n'arrivais pas à comprendre de quoi il en retournait, s'agissait-il de
16 régler la situation sur le plan politique, d'aménager les rapports
17 politiques en ville ou je ne sais quoi ?
18 Q. Une dernière chose, avez-vous appris ce qui s'était passé s'agissant
19 des mosquées de Bijeljina ?
20 R. Et bien, voyez-vous, j'ai aperçu deux drapeaux. Nous pouvons les
21 désigner comme étant des drapeaux serbes, au sommet des deux mosquées de
22 Bijeljina. Lorsque nous roulions au travers de la ville et ce, en direction
23 de la caserne, j'ai dit : "Ecoutez, regardez M. Abdic, regardez où est-ce
24 qu'ils ont placé, où est-ce qu'ils ont hissé ces drapeaux." Dix mètres
25 après, il m'a dit : "Mais, ils n'ont hissé aucun drapeau ? De quoi es-tu en
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1 train de parler ?" Le chauffeur qui conduisait le véhicule s'est arrêté, a
2 freiné brusquement même, et il lui a dit : "Monsieur le Président, mais
3 regardez donc, s'il y a des drapeaux. Regardez." Et je me suis habitué à ce
4 type de réactions de la part de M. Abdic. Je crois qu'il avait redouté de
5 ne pas être aimé par des services secrets étrangers et je crois que tout ce
6 qu'il disait était sous l'influence de cette appréhension-là. On disait et
7 dans les récits des gens, comment il y a eu pillage de certaines mosquées.
8 C'est ce que j'ai ouï dire, pas plus que cela.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
10 M. AGHA : [interprétation] J'en ai ainsi terminé de l'interrogatoire
11 principal. Merci, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais tirer une chose au clair.
13 Est-ce que nous pourrions pour se faire passer rapidement à huis clos
14 partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes --
16 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
10 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Omergic, vous avez été journaliste du
12 journal Slobodna Bosna, de Fokus, Dnevni Avaz, de Oslobodjenje et de
13 Vecernje Novosti, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. J'ai moins travaillé pour Oslobodjenje et Vecernje Novosti que
15 pour les autres et c'est indiqué, je crois, là-bas.
16 Q. Vous avez été reporteur de guerre de Slobodna Bosna et du journal
17 Liljan, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Etant donné que vous avez coopéré avec d'autres journaux, je suppose
20 que vous leur avez, de temps à autre, envoyé des articles de votre main.
21 Est-ce que cela date de la période de la guerre en Bosnie ou de la période
22 avant celle-ci ?
23 R. Ça commençait en 1992 et ça s'est prolongé jusqu'au 15 janvier 1993.
24 C'est là que j'ai travaillé pour le journal Slobodna Bosna. Par la suite,
25 nous autres, quelques journalistes, étions sortis des environs de Sarajevo
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1 pour pouvoir envoyer des écrits depuis les régions qui étaient placées sous
2 le contrôle de l'armée pour ne pas seulement écrire sur Sarajevo. Et nous
3 avons été plusieurs à travailler pour Liljan. C'était le seul journal qui
4 pouvait encore imprimer ses écrits ou ses textes à part Oslobodjenje parce
5 qu'il n'y avait pas assez de papier.
6 Q. Bien. Vous êtes arrivé avec Fikret Abdic à Bijeljina. Et d'après les
7 renseignements dont je dispose ici, vous avez enregistré, le 6 avril, les
8 événements survenus à Bijeljina en date du 4 avril, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne me souviens pas de la date exacte mais ce que je sais, c'est que
10 j'étais à Bijeljina le 4 avril. Mais les dates exactes, je ne m'en souviens
11 pas. En tout cas, je ne me souviens pas exactement du jour où j'ai pris
12 note de tout cela.
13 Q. Nous venons d'entendre un certain nombre d'explications qui nous avons
14 appris, que vous avez, y compris, consigné par écrit un certain nombre de
15 choses qui n'ont pas eu lieu, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Il y a eu une erreur d'identification s'agissant de l'homme qui
17 portait le nom de Mauzer.
18 Q. Oui. Dans un article, vous dites que vous avez rencontré un homme connu
19 sous le nom de Mauzer mais, en fait, vous ne l'avez pas rencontré. Donc,
20 par écrit, vous dites que vous avez écrit Ljubisa Savic, surnommé Mauzer.
21 Et vous dites, un peu plus loin, qu'en fait, vous vous êtes rendu compte
22 plus tard que ce n'était pas lui que vous aviez rencontré mais des hommes
23 d'Arkan.
24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux expliquer ce qu'il
25 en est. Lorsque je me trouvais devant la mairie à Bijeljina, j'ai vu un
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1 homme que je devais reconnaître plus tard sur photo comme étant Mauzer. Il
2 s'agissait de Ljubisa Savic, qui, ce jour-là, portait l'uniforme de la JNA.
3 Et je crois que ce jour-là, il jouissait d'une position privilégiée aux
4 yeux de Zeljko Raznjatovic, dit Arkan. Je me souviens très bien de ce jour-
5 là. Je peux vous expliquer ce qu'il en est. Un soldat est arrivé qui
6 portait l'uniforme de la JNA. Je ne sais plus d'ailleurs si c'était
7 l'uniforme de la Défense territoriale ou un autre uniforme, mais en tout
8 cas c'était un membre de l'armée régulière. Il a fait tomber son fusil,
9 Arkan s'est approché de cet homme, et je me souviens l'avoir vu le gifler
10 en lui disant, "Ramasse ton fusil, tu es démobilisé à partir de
11 maintenant."
12 J'ai vécu quelque chose d'assez semblable devant la mairie. Je me souviens
13 du visage de ce jeune homme dont je devais plus tard apprendre qu'il
14 s'agissait de Ljubisa Savic, dit Mauzer. Il n'arrêtait pas de jouer avec un
15 couteau, un couteau à double fils, donc un couteau de la JNA. Ce couteau
16 lui est tombé des mains un certain moment, et comme il avait vu le soldat
17 se faire gifler et se faire démobiliser sur le champ, il a pris peur, il
18 est devenu tout rouge. J'étais debout à côté de lui, j'ai vu très bien son
19 visage, et je n'oublierais jamais ce visage parce que d'une minute à
20 l'autre la peur s'est manifestée sur ses traits.
21 Et plus tard, j'ai compris que cet homme était effectivement Ljubisa.
22 L'homme dont je pensais qu'il s'agissait de Mauzer au début, était en fait
23 un homme d'Arkan revêtu d'un uniforme noir, et qui portait des insignes des
24 Tigres.
25 Voilà les explications que je devais apporter.
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1 Q. Vous confirmez donc avoir écrit que vous aviez rencontré Mauzer, et
2 vous avez expliqué à présence qui il en était, donc 11 ans plus tard vous
3 dites que ceci est une erreur. Est-ce la seule erreur que l'on trouve dans
4 vos articles ?
5 R. J'aimerais expliquer qu'en 1996 ou 1997, j'ai vu la photographie de
6 Ljubisa Savic, dont on disait qu'il était surnommé Mauzer, et c'est donc à
7 ce moment-là que je l'ai reconnu. Donc ce n'est pas 11 ou 12 ans plus tard
8 que je l'ai reconnu, mais trois ou quatre ans plus tard.
9 Q. Moi, je parlais de votre article. C'est en 2001 que vous avez fait une
10 déclaration devant les représentants de ce Tribunal, et c'est à ce moment-
11 là que vous avez dit qu'il y avait erreur dans votre article, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous dites qu'en fait l'homme que vous avez rencontré était un homme
15 d'Arkan, en réalité. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il
16 s'agissait d'un homme d'Arkan ?
17 R. L'uniforme qu'il portait et les insignes de Tigres, cette tête de
18 tigre, la gueule ouverte, ces hommes portaient cet insigne sur la manche
19 gauche de leur uniforme.
20 Q. Fort bien. Donc cela veut dire que vous pensiez cet homme dont vous
21 avez pensé au départ, qu'il s'agissait de Ljubisa Savic, cet homme de
22 Bijeljina, je suppose que lui aussi vous pensiez qu'il était un homme qui
23 appartenait aux Tigres d'Arkan ?
24 R. Ljubisa Savic, lui, portait un uniforme vert olive, donc l'uniforme de
25 la JNA.
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1 Q. Mais lorsque vous avez écrit cet article, lorsque vous avez pensé que
2 c'était un homme d'Arkan, puisque vous dites que vous pensez que c'était un
3 homme d'Arkan, cela signifie qu'il abhorrait les insignes des Tigres
4 d'Arkan. Vous dites que plus tard vous avez vu qu'il portait un uniforme
5 des hommes d'Arkan ?
6 R. C'était simplement une erreur d'identification. Je pense qu'il n'y a pas
7 de problème à ce sujet. Cela ne pose pas de problème. Je pensais qu'il
8 s'agissait d'un homme déterminé, et plus tard on m'a montré des photos et
9 je me suis rendu compte que ce n'était pas l'homme que j'avais pensé, mais
10 quelqu'un d'autre.
11 Q. Mais est-ce que vous êtes arrivé avec Fikret Abdic et Biljana Plavsic ?
12 Est-ce que vous avez voyagé ensemble ?
13 R. Ils sont arrivés dans des voitures différentes.
14 Q. Dans des voitures différentes, mais ils sont arrivés en même temps à
15 Bijeljina, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et vous, vous étiez dans la même voiture qu'Abdic ?
18 R. Oui.
19 Q. Et la voiture de Biljana Plavsic était, je suppose, dans la même
20 colonne, il y avait plusieurs véhicules dans cette colonne, je suppose.
21 R. Oui.
22 Q. Vous dites que Biljana Plavsic était dans la voiture qui se trouvait
23 derrière la vôtre, c'est bien cela ?
24 R. Oui, c'était le cas au départ de Sarajevo, mais puisqu'on pensait qu'il
25 y aurait des barrages routiers sur la route, la situation changeait de
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1 temps en temps. Parce que selon que les barrages étaient tenus -- se
2 trouvaient dans un endroit peuplé majoritairement par des Serbes ou par des
3 Bosniens, ou par des Croates, on changeait de place. Fikret Abdic, de temps
4 en temps, était dans la voiture de tête, et Mme Plavsic derrière lui, ou
5 bien c'était le contraire lorsqu'on traversait des régions où c'est elle
6 qui contrôlait la situation. Dans ce cas-là c'est sa voiture qui prenait la
7 tête.
8 Q. Fort bien, cependant, il ne fait aucun doute, n'est-ce pas, ce n'est
9 pas contesté que vous avez rencontré des obstacles, des barrages routiers
10 que vous décrivez vous-même comme étant parfois tenus par des Serbes,
11 parfois par les Croates, parfois par les Bosniens. Donc c'est ce que vous
12 dites dans votre déclaration écrite. Toutes les parties tenaient des
13 barrages ici où là.
14 R. C'est un fait qu'en chemin vers Bijeljina, nous avons rencontré des
15 soldats et les premiers obstacles -- les premiers obstacles auxquels nous
16 nous sommes heurtés, c'était des sacs de sable entassés à l'entrée de
17 Bijeljina. Et au retour, nous avons également rencontré des chemins
18 défrisent à deux endroits, si je ne me trompe pas, près de Zenica, et en
19 fait je ne me souviens pas d'en avoir rencontré d'autres. En tout cas, des
20 obstacles sur la route qui ne posaient pas de problème particulier.
21 Mais le premier obstacle important c'était une espèce de camion de grande
22 taille, un camion de couleur jaune, qui barrait la route avec un gros sac
23 de sable et de tas de gravier à côté.
24 Q. Je comprends très bien ce que vous nous dites, mais je parlais de ce
25 que vous dites au paragraphe 4, de votre déclaration préalable, où on lit
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1 que, "Des barrages routiers ont été érigés sur la route menant à Bijeljina
2 qui étaient tenus pour certains par des Croates, et pour d'autres par des
3 Bosniens." Donc ces obstacles barrant la route étaient tenus par les
4 différentes parties, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, on peut dire cela comme ça.
6 Q. Fort bien, et lorsque vous dites que les -- vous dites également que
7 les stores étaient baissés, qu'on ne voyait pas âme qui vive, et que temps
8 en temps on voyait simplement quelqu'un derrière sa fenêtre, derrière son
9 store qui épiait ce qui se passait dans la rue. Vous avez donc remarqué que
10 ces gens derrière leur store avaient des yeux remplis de peur. Ce sont bien
11 les opérations de guerre qui leur faisaient peur, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais permettez-moi de vous expliquer plus en détail. A l'entrée de
13 Bijeljina, quand on a ralenti un certain moment, d'ailleurs cela s'est
14 passé pendant tout le voyage aussi, sur six ou sept kilomètres, il arrivait
15 tous les dix mètres à peu près qu'on rencontre des soldats des deux côtés
16 de la route qui portaient l'uniforme de la JNA, et qui avaient les fusils
17 pointés devant eux, sur la route.
18 Q. Donc ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'en fait ils assuraient
19 la sécurité de la route. Ils avaient donc le dos tourné à la route et
20 regardaient à gauche et à droite ce qui se passait sur la route des deux
21 côtés ?
22 R. Oui, mais c'était sans doute ce qui motivait la peur de la population.
23 Q. Oui, mais si je vous ai bien compris, deux membres de la présidence de
24 Bosnie-Herzégovine sont en train d'effectuer un voyage, et en général, dans
25 des situations de ce genre, la sécurité est assurée par des hommes qui
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1 tournent le dos à la chaussée parce qu'ils observent ce qui se passe sur
2 les côtés de la route. Donc ils sont de chaque côté de la route, et
3 regardent ce qui se passe d'un côté et de l'autre, le dos tourné aux gens
4 dont ils assurent la sécurité. Ils assuraient dans ce cas précis, la
5 sécurité de Fikret Abdic, de Biljana Plavsic, et enfin de tous ceux qui
6 étaient en train d'arriver. Mais je suppose que la sécurité était aussi
7 importante parce qu'il s'agissait de membres de la présidence. N'est-ce pas
8 normal ?
9 R. Oui. Même si, à certains moments, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait
10 également montre de sa force parce qu'après tout, le nombre de soldats
11 était trop important. Ils étaient là, tous les 10 mètres à peu près, des
12 deux côtés de la route.
13 Q. La visite avait été annoncée, je suppose, et, en raison de tout ce qui
14 se passait, des troubles, de la violence, des meurtres, le sentiment avait
15 prévalu qu'il fallait assurer la sécurité de la route empruntée par ces
16 deux membres de la présidence pour arriver jusqu'à Bijeljina. Ce n'est pas
17 cela qui s'est passé ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais je ne vois pas trace de cela dans votre article. Evidemment, je
20 l'ai lu un peu vite. En tout cas, je vous demande si vous saviez ce qui
21 s'était passé à cet endroit avant votre arrivée. Le saviez-vous ?
22 R. Non. Nous n'avions reçu aucun renseignement, mais des rumeurs couraient
23 au sujet de certains désordres. Nous avions vu une vidéo qui montrait des
24 hommes d'Arkan, en train de tirer sur un bâtiment, mais c'est tout.
25 Q. Enfin, en tant que journaliste, je suppose que vous vous renseigniez
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1 sur tout ce qui se passait à ce moment-là. Donc est-ce que vous aviez
2 appris que, le 31 mars, des coups de feu avaient été tirés à partir du café
3 Istanbul, sur le café qui se trouvait en face, et qui s'appelait Serbie,
4 donc qu'un incident s'était produit, un incident impliquant la partie
5 musulmane. Etiez-vous au courant de cela ?
6 R. J'avais simplement rendu visite aux blessés -- aux blessés qui avaient
7 été atteints par des balles dans ce petit café. J'étais allé les voir à
8 l'hôpital, mais, même à ce moment-là, chaque fois que je faisais un pas, il
9 se trouvait un homme d'Arkan à mes côtés, donc je n'ai pu poser aucune
10 question à ces victimes.
11 Q. Mais saviez-vous qu'avant cela, les Musulmans avaient pris la ville et
12 avaient distribué des armes dans les locaux du SDA, et que c'était Alija
13 Saracevic qui distribuait ces armes ?
14 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.
15 Q. Savez-vous qu'ils avaient établi des nids de mitrailleuses au niveau du
16 château d'eau et de l'entreprise Zitopromet?
17 R. Non. Je ne sais rien de tout cela.
18 Q. Mais vous ne vous étiez pas informé au sujet des événements survenus à
19 Bijeljina ?
20 R. Vous avez pu constater vous-même que je suis parti pour Bijeljina, de
21 façon tout à fait inattendue, au dernier moment. Et j'ai accepté d'y aller
22 parce que j'avais entendu parler d'un problème là-bas et je pensais qu'il
23 fallait que j'apporte des explications au sujet de ce problème, donc je
24 suis parti sans avoir aucune connaissance de tout ce que vous venez de
25 dire.
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1 Q. Nous avons parlé dans ce prétoire des événements de Bijeljina, mais,
2 puisque vous n'étiez pas présent au moment où tous ces événements ont eu
3 lieu, je ne vais pas vous interroger à leur sujet. Mais dites-moi autre
4 chose. Comment vous avez écouté la radio de Bijeljina ? Si j'ai bien
5 compris, vous avez entendu parler de la découverte de 25 cadavres. Qu'est-
6 ce qui vous a permis de penser que ces cadavres étaient des cadavres de
7 Musulmans ?
8 R. Bien, d'abord, ça je l'ai entendu. Ça j'en suis sûr. J'ai de bonnes
9 oreilles et j'ai entendu que 25 cadavres avaient été découverts dans la
10 décharge. Ça, je l'ai très très bien entendu.
11 Q. Oui. Mais je ne vous demande pas ce que vous avez entendu. S'ils
12 avaient pris la ville de Bijeljina, il est probable qu'ils se soient
13 emparés également de la station de radio et de tous les bâtiments
14 importants de la ville. Mais ma question avait pour objet d'apprendre de
15 vous sur quelle base vous fondiez votre conclusion selon laquelle il
16 s'agissait de cadavres de Musulmans.
17 R. J'avais une certaine expérience de ce genre de choses. Je m'étais rendu
18 déjà sur d'autres lieux où la guerre faisait rage, et je sais très bien
19 qu'il s'agissait de Musulmans. Je suis parti du principe qu'il s'agissait
20 des victimes qui n'étaient pas bien armées et qui venaient à peine de
21 commencer à se préparer à la guerre.
22 Q. Donc c'est une supposition de votre part, le fait qu'il s'agissait de
23 Musulmans. Ou bien, est-ce que vous disposiez de faits pour fonder votre
24 conclusion ?
25 R. Non. C'était une hypothèse de ma part.
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1 Q. Et puisque vous dites qu'ils n'avaient pas d'armes, comment est-ce
2 qu'ils avaient pu ouvrir le feu à partir du café Istanbul ? Comment est-ce
3 qu'ils étaient parvenus à établir des nids de mitrailleuses au niveau du
4 château d'eau, au niveau du silo ? Comment étaient-ils parvenus à ériger
5 des barrages routiers à Bijeljina ?
6 R. Je ne sais pas, Monsieur Milosevic. Lorsque quelqu'un crée -- érige un
7 -- enfin, lorsque quelqu'un établit un nid de mitrailleuses ou érige un
8 barrage routier, il faut bien qu'il y ait des victimes parce que, lorsqu'il
9 y a tireurs embusqués, il y a victimes, et je suppose que ces hommes sont
10 armés. Mais, s'agissant de ce que j'ai pu voir ou vivre, radio Bijeljina a
11 annoncé le chiffre de 41 victimes, dont deux étaient serbes, et il y avait
12 également une vieille femme croate, qui avait été tuée par accident, alors
13 qu'elle se trouvait sur son balcon. Donc je ne sais pas ce qu'ont fait
14 exactement ces tireurs embusqués. Peut-être étaient-ils là pour observer ce
15 qui se passait.
16 Q. Fort bien. Mais la ville avait été encerclée, selon les renseignements
17 dont je dispose, et vous dites avoir vu ce qui s'était passé. Dans votre
18 article, vous parlez d'un cercueil avec le corps d'une vieille femme à
19 l'intérieur, Mirjana Ilic, tuée par une balle perdue. Et, selon les
20 informations dont je dispose, il ne s'agissait pas d'une balle perdue, mais
21 d'une balle tirée par les Musulmans. Est-ce que vous avez entendu dire
22 quelque chose à ce sujet ?
23 R. Non. Suite à des investigations de ma part, on m'a dit que cette femme
24 avait été tuée par une balle perdue.
25 Q. Donc vous avez mené votre enquête après, mais pourtant vous aviez déjà
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1 publié cet article immédiatement.
2 R. Oui.
3 Q. Et c'est seulement plus tard que vous avez appris que cette femme avait
4 été tuée par une balle perdue ?
5 R. Je vais vous dire. Nous étions au milieu de cette famille. Nous
6 regardions le cadavre de cette vieille femme, si je me souviens bien, et on
7 nous a dit, à ce moment-là, qu'elle avait été tuée par une balle perdue.
8 Q. Donc vous avez écrit dans votre article ce qu'on vous avait dit sur le
9 moment ?
10 R. Oui.
11 Q. Fort bien. Ensuite, vous êtes allé à la caserne de la JNA parce que
12 vous pensiez que c'était un endroit sûr, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne comprends pas votre question.
14 Q. Vous êtes allé à la caserne de la JNA parce que vous pensiez que
15 c'était un endroit sûr, sans danger.
16 R. M. Abdic parlait avec Mme Plavsic de l'endroit où ils allaient se
17 rendre et moi j'étais censé me joindre à eux, les accompagner. Et nous nous
18 sommes retrouvés dans la caserne, la caserne où tous ces gens accouraient
19 pour trouver refuge, comme je l'ai dit.
20 Q. Mais précisons un autre point. Il a été dit, il y a quelques instants,
21 si j'ai bien noté ce que j'ai entendu, donc, si je n'ai pas fait erreur
22 dans mes notes, il a été dit -- enfin, vous avez dit, il y a quelques
23 instants, qu'il se trouvait 300 personnes dans la caserne, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai dit, il y a quelques instants -- vous pouvez vérifier -- qu'il s'y
25 trouvait plusieurs centaines de personnes. Il est impossible de citer un
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1 chiffre exact, surtout quand on est au milieu de toute cette foule. On ne
2 peut pas compter les gens, un par un, donc je ne sais pas exactement, mais
3 il y avait plusieurs centaines de personnes, des gens qui paniquaient,
4 terrorisés, stressés.
5 Q. Je comprends bien cela, mais je voulais que nous précisions ce point de
6 façon à parler de la réalité, telle qu'elle est. Vous dites, au paragraphe
7 9, de votre déclaration, que dans la caserne, 700 à 800 personnes avaient
8 trouvé refuge.
9 R. Oui.
10 Q. Et ces personnes ont entouré Fikret Abdic, en disant : "Nous ne sommes
11 pas des fuyards, nous ne sommes coupables de rien," et cetera. Il
12 s'agissait d'hommes, de femmes, d'enfants à bas âge, y compris, de
13 nourrissons et de personnes âgées ?
14 R. Pour la plupart, c'étaient des femmes, des femmes âgées. Il y avait
15 aussi quelques femmes plus jeunes avec des enfants et quelques hommes âgés,
16 quelques vieillards, un ou deux.
17 Q. Mais s'agissait-il, pour la plupart, des Musulmans ?
18 R. Il était impossible pour nous de le déterminer de façon précise, mais
19 je pense, en fait, que ce groupe était mixte.
20 Q. Il est tout à fait clair que toutes ces personnes se sont rendues dans
21 la caserne de la JNA pour y chercher refuge, n'est-ce pas, pour y trouver
22 une protection ?
23 R. Oui, bien sûr.
24 Q. Et on leur a accordé la protection recherchée, n'est-ce pas ? Ces gens
25 ont été protégés ?
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1 R. Ces gens se trouvaient là, moi, c'est tout ce que je peux dire, je n'en
2 sais pas plus. Et ces personnes y étaient allées pour y chercher refuge.
3 Q. Mais je vous demande si ces personnes ont été protégées parce qu'on a
4 entendu ici des témoins dirent que la JNA mettait la vie des gens en
5 danger. Avez-vous pu établir ce qu'il en est lorsque vous étiez sur place ?
6 La population en question s'est retrouvée dans cette caserne pour y
7 chercher refuge, n'est-ce pas ? C'est une protection qu'elle cherchait dans
8 cette caserne ?
9 R. Et bien, je vais essayer de répondre -- d'expliquer parce qu'Arkan et
10 ses unités attaquaient Bijeljina et mettaient en place un ordre qui leur
11 était propre et la population cherchait refuge auprès de l'armée régulière.
12 Q. Très bien. Donc vous avez vu qu'une réunion se déroulait entre Arkan et
13 Biljana Plavsic. Vous avez parlé de la vidéo qui a été montrée au cours de
14 cette réunion. Vous avez dit que Plavsic avait embrassé Arkan et, à partir
15 du paragraphe 11 -- ou est-ce bien le paragraphe 11 --
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que le témoin dispose d'un
17 exemplaire de sa déclaration au préalable ?
18 Monsieur Omeragic, si vous souhaitez lire le texte de votre déclaration
19 lorsque les références sont faites à certains paragraphes, vous pouvez le
20 faire. Apparemment, il est question seulement du paragraphe 11.
21 Monsieur Milosevic, vous pouvez poursuivre.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Vous dites dans ce paragraphe qu'Arkan manifestait du respect à l'égard
24 de Mme Plavsic au moment où ils se sont embrassés et qu'elle s'est adressée
25 à lui, en lui disant : "Mon enfant." Et bien, Mme Plavsic est beaucoup plus
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1 âgée que lui. Donc cela n'a rien de très étonnant, n'est-ce pas, Monsieur
2 Omeragic ?
3 R. En effet.
4 Q. Et puis vous dites que Plavsic avait déclaré qu'Arkan avait sauvé
5 Bijeljina en empêchant les crimes que les Musulmans prévoyaient de
6 commettre sur les Serbes puisqu'au préalable, ils avaient encerclés
7 Bijeljina. Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. C'est ce qu'elle a dit.
9 Q. Mais a-t-elle dit cela, Dieu sait pourquoi, ou simplement parce que
10 cela correspondait à la vérité ? Elle est arrivée sur place accompagnée
11 d'Abdic tout de même.
12 R. Je ne sais pas ce qui était en train de se préparer, mais, enfin, ces
13 préparations n'ont pas duré longtemps parce que, dès le lendemain, les
14 premiers coups de feu tirés, les hommes d'Arkan sont entrés dans la ville
15 et il a commencé à imposer ses hommes et à imposer son ordre.
16 Q. Mais au paragraphe 12 de votre déclaration au préalable, vous dites que
17 ce jour-là : "Biljana Plavsic a déclaré que ses hommes avaient sauvé
18 Bijeljina en empêchant des crimes."
19 R. Je ne sais pas ce que ça veut dire "sauver et empêcher des crimes"
20 parce qu'il y a des victimes --
21 Q. Je ne sais pas, Monsieur Omeragic, mais ici vous déposez en vous
22 appuyant sur votre déclaration au préalable et pas sur la base d'un
23 interrogatoire principal. Donc je vous pose des questions au sujet de ce
24 qui est écrit dans la déclaration au préalable dont vous êtes l'auteur. Il
25 faut que cela soit très clair. Au paragraphe 11 [sic] -- ou, en tout cas,
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1 page -- si vous n'avez pas de numérotation des paragraphes, il s'agit de la
2 troisième page de votre déclaration, avant-dernier paragraphe. On lit à ce
3 niveau du texte et vous avez donc déclaré que Biljana Plavsic avait déclaré
4 qu'Arkan avait sauvé Bijeljina en empêchant des crimes que les Musulmans
5 préparaient contre les Serbes. Vous dites que : "Elle a déclaré donc
6 qu'Arkan avait sauvé la population en empêchant les crimes que les
7 Musulmans préparaient contre les Serbes. Fikret Abdic n'a pas réagi ou
8 répondu à cela." C'est ce que vous dites dans votre déclaration au
9 préalable ?
10 R. Oui.
11 Q. Ce qui signifie -- excusez-moi, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que
12 vous vouliez dire ?
13 R. Et bien, c'est tout le problème. Mme Plavsic a déclaré qu'Arkan avait
14 sauvé la population en empêchant des crimes préparés par les Musulmans
15 contre les Serbes, mais, en même temps, nous avons ces 41 victimes
16 annoncées à la radio dont 38 ou 39 n'étaient pas des Serbes.
17 Q. Moi, je ne dispose pas de ce chiffre. Mais mettons-nous au moins
18 d'accord sur le point suivant : Biljana Plavsic a dit cela parce qu'elle
19 estimait que c'était exact, et vous ajoutez même que Fikret Abdic n'a pas
20 réagi. Donc cela permet de penser que lui aussi estimait que ce qu'elle
21 avait dit était exact.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous ne pouvez pas tirer une conclusion
23 telle que celle-ci et le témoin ne peut pas vous dire la raison pour
24 laquelle Fikret Abdic n'a pas répondu. Veuillez poursuivre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne fais que lire ce qui est
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1 écrit, et ce qui est écrit dans cette déclaration au préalable correspond à
2 ce que le témoin a dit.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mais, Monsieur Omeragic, est-il exact que, dans le quotidien Politika,
5 Biljana Plavsic a déclaré qu'Arkan avait fait ce qu'il convenait de faire,
6 qu'il avait rétabli la paix à Bijeljina ? C'est ce qui est écrit au
7 paragraphe 7 [sic], qu'il avait empêché des crimes et ainsi de suite ?
8 R. Oui. C'est ce que j'ai entendu dire.
9 Q. Et Fikret Abdic, qui était donc un dirigeant musulman et comme vous le
10 savez fort bien, qui était également l'homme ayant recueilli la majorité
11 des voix lors des élections tenues en Bosnie-Herzégovine, donc,
12 normalement, il aurait dû être président de la présidence, et bien, cet
13 homme-là ne remet pas en cause -- ne conteste pas ce qu'elle vient de dire.
14 C'est vrai ou pas ?
15 R. Monsieur Milosevic, le fait qu'il n'est pas contesté cela, et bien, je
16 vais vous dire que cet homme est une personnalité très particulière que je
17 n'ai ni l'envie, ni la force de décrire. Mais, lorsqu'il aurait dû réagir,
18 il ne l'a pas fait et, lorsqu'il aurait dû avoir un peu plus de courage et
19 dire les choses un peu plus ouvertement, il n'a pas osé le faire.
20 Q. Bien, Monsieur Omeragic. Mais je suppose que vous n'avez pas affirmé
21 que Fikret Abdic puisse avoir quoi que ce soit dans son approche des choses
22 de contraire aux intérêts des Musulmans ?
23 R. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr du
24 fait que M. Fikret Abdic ait été prêt à ne rien faire de contraire aux
25 intérêts des Musulmans. C'est là un récit tout à fait autre et je crois que
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1 cela nous mènerait vers une impasse ou du moins vers un débat tout à fait
2 superflu.
3 Q. Mais il était membre de la présidence au devant des Musulmans, comme
4 vous vous en souvenez certainement, et, comme prévu, il devait y avoir deux
5 Serbes, deux Croates, deux Musulmans et un Yougoslave à la présidence de la
6 Bosnie-Herzégovine, et les deux Musulmans, Abdic et Izetbegovic, mais
7 surtout Abdic, parce qu'il avait remporté plus de voix de votes
8 qu'Izetbegovic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-moi maintenant, je vous prie, vous avez dit, dans votre
11 déclaration, à l'Article 15 notamment, que : "A une phase déterminée de
12 cette visite, vous vous êtes approché de l'un des membres de la Défense
13 territoriale et lui ne savait pas qui j'étais. Aussi lui aie-je demandé :
14 'Est-ce que vous avez coupé ou est-ce que vous avez abattu tous ces
15 balijas ?' Alors il ne savait pas qui j'étais et il a dit : 'Oui, nous en
16 avons liquidé pas mal'." C'est que vous dites ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que cela est arrivé vraiment ? Est-ce que c'est ce qui s'est
19 passé ?
20 R. Mais vous avez une liste des victimes.
21 Q. Attendez, je ne parle pas de la liste de victimes. J'ai peut-être mal
22 lu votre article, où l'avez-vous indiqué dans votre article. Auriez-vous
23 l'obligeance ?
24 R. Dans l'entrefilet du texte, c'est une partie dissociée et mis à part en
25 gris.
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1 Q. La partie qui parle de victimes ?
2 R. Oui.
3 Q. Je ne suis pas sûr du fait de parler de la même chose. Moi, je vous ai
4 demandé où dans le texte vous parlez de l'événement où vous demandez s'il
5 avait tué tous ces balijas, et lui vous réponds, et vous lui avez posé la
6 question en guise de provocation, donc vous êtes Musulman vous-même, et
7 vous interrogez un Serbe pour lui demander s'il avait tué tous ces balijas.
8 Alors, lui vous aurait répondu : "Quelque chose dans ce genre," mais ça je
9 ne l'ai pas retrouvé dans le texte que vous avez publié.
10 R. Oui.
11 Q. Mais est-ce que cela figure dans le texte ?
12 R. Non. Cela ne figure pas dans le texte.
13 Q. Mais comment se fait-il qu'une chose aussi importante, que vous
14 indiquez dans votre déclaration au préalable, ne figure pas dans le texte
15 que vous avez publié et qui est intitulé : "Le Bajram sanglant de
16 Bijeljina" ? Donc comment une chose aussi cardinale n'est pas reprise
17 lorsque vous interrogez quelqu'un au sujet d'avoir tué tous ces balijas, et
18 maintenant vous le placez en l'an 2000 quelque chose dans la déclaration
19 que vous faites ici ? Avez-vous inventé cet événement, Monsieur Omeragic,
20 ou pas -- cet entretien ?
21 R. J'attends -- j'attends pour répondre la fin de la traduction.
22 Pour tout ce qui s'est passé comme événement, je n'en ai pas mis le dixième
23 dans mon texte pour ce qui s'est passé à Bijeljina parce qu'un texte de
24 journal c'est trop petit pour que l'on puisse y fasse tenir tout ce qui
25 s'est passé. Je pourrais vous parler des jours durant ce je que j'ai vécu.
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1 Q. Maintenant, pour ce qui est, comment dirais-je, de l'approche
2 quantitative, votre déclaration équivaut à la longueur de ce texte de
3 journal. Je n'ai pas compté, mais je crois que c'est à peu près la même
4 chose. Donc comment une chose aussi cardinale qui figurerait -- qui figure
5 dans votre déclaration au préalable, où vous vous êtes entretenu avec un
6 soldat et où vous lui demandez s'il avait amassé beaucoup de balijas, et
7 qu'il vous réponde : "Nous en avons amassé un paquet."
8 R. Mais je crois que j'ai écrit beaucoup plus de textes que celui qui
9 figure ici.
10 Q. Donc vous avez estimé que cela n'avait pas autant d'importance et que
11 cette conversation ne méritait pas de figurer dans votre article ?
12 R. Oui. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de noms et pas de preuves à
13 l'appui.
14 Q. Dites-moi, je vous prie, vous précisez qu'il y avait un journaliste, un
15 dénommé Golubovic -- un journaliste de la télévision de Sarajevo, Velibor
16 Golubovic, à l'égard de qui ils avaient été brutaux, on l'avait même
17 bousculé dans l'escalier. Serait-il exact de dire que Golubovic était le
18 beau-frère -- le gendre du général Kukanjac, commandant de cette région
19 militaire ?
20 R. Oui. M. Golubovic, journaliste de la radio télévision de Sarajevo avait
21 été le gendre du général Kukanjac.
22 Q. Et ils ont été brutaux à son égard ?
23 R. Oui. Un homme à Arkan.
24 Q. Donc ils l'ont brutalisé. Ils ont brutalisé quelqu'un de proche au
25 général, un général de la JNA ?
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1 R. Je peux vous donner une description, Monsieur Milosevic. Je puis vous
2 dire qu'au moment où ce collègue, Golubovic, avait précisé qu'il était
3 journaliste de la radio télévision de Sarajevo, un homme à Arkan dans un
4 uniforme noir avait indiqué à deux de ses acolytes, qui portaient des
5 uniformes verts de la Défense territoriale, de l'emmener. Alors, l'autre
6 avait dit : "Mais vous n'allez quand même pas me tuer," ou "Ne me tuer pas,
7 je vous en prie, je vous en supplie." Et, à ce moment-là, comme vous le
8 constatez, lui aussi avait eu des appréhensions de ce type et, à ce moment-
9 là, le chauffeur de Biljana Plavsic est accouru et il a dit quelque chose à
10 l'oreille de l'homme à Arkan. J'ai entendu dire que l'on mentionnait le nom
11 de Kukanjac, mais cela n'a pas suffit à l'homme à Arkan. Il a adopté une
12 attitude pire encore : "Mais emmenez-le donc."
13 Q. Donc vous indiquez là qu'ils étaient dans une sorte de conflits avec
14 l'armée, n'est-ce pas ?
15 R. Ça c'est avéré exact suite aux requêtes que nous avons entendues
16 formuler à l'intention d'Arkan pour ce qui est d'abandonner la ville à la
17 JNA, et lui a rejeté la chose de façon catégorique.
18 Q. Donc il ne s'agissait pas de conflits, mais la JNA voulait entrer en
19 ville pour protéger les gens ?
20 R. Je pense que la JNA n'avait rien à dire à ce sujet-là. Le mot principal
21 était celui que venait prononcer Arkan.
22 Q. Mais, partant de quoi, affirmez-vous que le général -- Prascevic ou
23 Jankovic -- avait présenté un rapport à Arkan ? Avez-vous entendu vraiment
24 que cet officier a présenté un rapport à Arkan -- devant Arkan ? L'avez-
25 vous entendu présenter un rapport devant Arkan ?
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1 R. Je l'ai vu s'approcher, il a fait quatre pas. Tout cela figure sur
2 l'enregistrement vidéo.
3 Q. Mais je l'ai vu aussi sur l'enregistrement vidéo. J'ai vu un homme en
4 uniforme saluer comme saluent les hommes en uniforme, donc il porte sa main
5 à son couvre-chef, c'est ainsi qu'ils se saluent dans la rue les
6 militaires. J'ai vu ça bon nombre de fois alors que j'étais encore élève,
7 puis étudiant, puis citoyen -- simple citoyen. Donc, lorsque ces militaires
8 se rencontraient, ils portaient la main à leur couvre-chef. Ce n'était pas
9 la présentation d'un rapport, c'était un salut. L'avez-vous entendu
10 présenter un rapport ?
11 R. Oui. Il s'est mis au garde à vous.
12 Q. Où a-t-on vu sur l'enregistrement vidéo qu'il s'était mis au garde à
13 vous ?
14 R. Ça figure sur l'enregistrement vidéo.
15 Q. Le général Prascevic s'est mis au garde à vous devant Arkan ?
16 R. Oui.
17 Q. Et il lui a présenté un rapport ?
18 R. Il l'a salué. Je pense que vous n'avez pas vu -- vous n'avez pas vu
19 Arkan sur l'enregistrement.
20 Q. Non. Je ne le vois pas. Après je vois Arkan lorsqu'ils se serrent la
21 main.
22 R. Oui. Mais ce n'est que là qu'il se comporte avec légèreté et ce n'est
23 qu'après qu'il lui ait présenté un rapport.
24 Q. Mais on n'a pas pu voir cela sur l'enregistrement vidéo.
25 R. Mais cela, tout ne [imperceptible] sur l'enregistrement vidéo en
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1 question.
2 Q. Lorsqu'ils sont arrêtés, il lui a présenté un rapport ?
3 R. A mes yeux, cela avait l'air d'être un rapport.
4 Q. A vos yeux, est-ce que vous avez fait votre service militaire ?
5 R. Oui.
6 Q. Je l'ai fait moi aussi mon service. Lorsqu'on présente un rapport, on
7 dit quelque chose. Dans un rapport, il y a des éléments d'informations. Là
8 ils se sont rencontrés et se sont salués.
9 R. Je ne pense pas que les choses se soient passées ainsi. Je maintiens ce
10 que j'ai dit. Arkan avait une attitude paisible, décontractée, et il
11 attendait. Et on voit Prascevic faire quatre pas, se mettre au garde à
12 vous, et continuer.
13 Q. Mais attendez. Prascevic arrive à l'endroit où ceci -- ceux-ci
14 trouvaient, donc, pour arriver, il fallait bien qu'il fasse des pas.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que nous avons épuisé ce sujet.
16 Allons donc de l'avant.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense également que nous avons épuisé.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Dites-moi maintenant, je vous prie. Attendez que je me rappelle de quel
20 Predrag vous avez parlé. Enfin, vous avez précisé que des soldats d'Arkan
21 vous avaient, vous-même, sous les bras pour vous emmener. Cela figure à
22 l'Article 20. Et un certain Predrag s'est opposé à la chose puis il y a eu
23 dispute. Cela figure au point 20.
24 Donc vous, vous n'avez pas été arrêté, n'est-ce pas ?
25 R. Voilà de quoi cela avait l'air.
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1 Q. Attendez. Moi je vous demande la chose suivante. Vous n'avez pas été
2 arrêté ?
3 R. Non. On ne m'a pas arrêté.
4 Q. Mais ils avaient l'intention de le faire, et ils ont renoncé ?
5 R. C'est du moins, ce dont ils faisaient preuve. Ils m'ont pris sous les
6 bras, et ils voulaient m'emmener. Alors, on leur a dit que j'étais une
7 sorte d'accompagnateur de Fikret Abdic.
8 Q. Donc personne n'a plus touché à vous ?
9 R. Oui. A ce moment-là, on voulait m'emmener, mais ce jeune homme, ce peja
10 [phon], m'a sauvé. L'autre m'avait mis sur la tête quelque chose, l'homme
11 en uniforme noir. L'homme d'Arkan se disputait avec lui. Il lui a dit : "Tu
12 veux que je le tue devant toi, sous tes yeux." Et il avait mis son canon
13 court -- je ne sais pas si c'était un fusil à canon court ou un pistolet à
14 canon long. Je ne savais pas. Je crois que c'était fait à la main, et il
15 avait appuyé ce canon-là contre ma tête -- contre ma tempe. J'ai senti sur
16 ma tempe ce canon. Et il me menaçait et se disputait avec l'autre en même
17 temps.
18 Q. Mais il ne s'est rien passé ?
19 R. Nous faisions beaucoup de bruit dans le couloir et la porte s'est
20 ouverte. Arkan ne voulait pas nous laisser entrer dans la pièce où il y
21 avait la réunion. Et cette porte s'est ouverte, Arkan a fait son
22 apparition. Et il a levé le doigt, il a fait signe de s'en aller aux deux
23 hommes. Donc la porte s'ouvre. Ces deux hommes en uniforme vert, qui
24 étaient aux ordres de l'homme d'Arkan, m'ont mis de côté, et Arkan a fait
25 signe d'un doigt. Tout à coup, ils ont descendu rapidement, ont dévalé
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1 l'escalier. Et Arkan a demandé : "Mais qu'est-ce que c'est que ce
2 vacarme ?" Et tous se sont figés. A un moment donné, il a levé le doigt et
3 ils ont tous disparu. Alors, je me suis approché de ce peja [phon] et je
4 lui ai dit : "Merci."
5 Q. Attendez. J'ai compris, j'ai compris. Ils ne vous ont pas arrêté. Il y
6 a eu un incident, mais il ne vous est rien arrivé.
7 R. Dieu merci, oui. Rien ne m'est arrivé.
8 Q. Vous avez mentionné dans le petit résumé, je crois. Vous avez, je
9 pense, dit que vous avez vu des gens portant de vieux uniformes de la JNA ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces gens, qui portaient des vieux uniformes de la JNA, n'étaient pas
12 des membres de la JNA, n'est-ce pas ? C'étaient des membres de la TO
13 locale ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous me dire, est-il exact de d'affirmer qu'Abdic, à
16 Bijeljina, avait dit ? Et je crois que vous avez suivi toute cette visite.
17 A-t-il pris la parole lorsqu'il y est allé ?
18 R. Là, où M. Abdic a pris la parole, je n'étais pas présent. C'était la
19 réunion qui a peut-être duré quelque 35 minutes, pas plus. Je n'ai pas eu
20 accès là-bas parce qu'Arkan m'a fait revenir lorsque j'étais arrivé à la
21 porte. C'est lui, qui décidait qui pouvait -- qui ne pouvait pas entrer, et
22 j'ai été la seule personne à avoir été rejetée, et le dénommé Golubovic
23 avec son équipe. Je crois que l'un des caméramans, mais, sans la caméra,
24 Arkan l'a laissé entrer, mais pas Golubovic.
25 Q. Mais attendez. Golubovic n'est pas la personne dont nous discutons. Je
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1 me réfère au paragraphe 24. Vous indiquez qu'on avait entendu un discours
2 d'Abdic, qui a duré cinq à six minutes, et qu'il avait été diffusé ce
3 discours. Mais, d'après ce que moi j'ai pu recueillir comme informations,
4 ça n'a pas été diffusé. Alors, a-t-on diffusé le discours d'Abdic à la
5 radio ou pas ?
6 R. Non. Monsieur Milosevic, on ne l'a pas diffusé.
7 Q. Entendons-nous bien. Partant de ce paragraphe 24, j'ai cru comprendre
8 que vous aviez affirmé que l'on n'avait pas diffusé les conversations
9 téléphoniques qu'Abdic avait eues avec des personnes qui, par un téléphone
10 ouvert, s'adressaient à lui, au studio. Et ces conversations étaient
11 diffusées ?
12 R. L'un des jeunes hommes, qui se trouvaient en uniforme à l'entrée, avait
13 un petit transistor. J'ai pris ce transistor, et je l'ai placé à côté du
14 chauffeur de M. Abdic. Et j'avais cherché la musique, qui était diffusée
15 par le studio, pour entendre le discours de M. Abdic, avec les
16 interlocuteurs qui à qui on avait dit que le numéro de téléphone était un
17 numéro de téléphone ouvert, un numéro de studio. Et j'ai cherché cette
18 musique. Et je n'ai réussi à rien entendre. Je n'ai pas entendu M. Abdic
19 parler au téléphone, et je n'ai pas entendu cela rediffusé sur les ondes.
20 Q. Mais attendez. Le fait même que les auditeurs aient été informés de la
21 présence de M. Abdic dans le studio, cela ne confirme-t-il pas le fait
22 qu'il avait pris la parole. Alors, ça c'est une autre chose que de savoir
23 si l'on a rediffusé en direct avec les citoyens qui contactaient le studio,
24 mais, si ces citoyens ont appelé le studio, c'est qu'ils ont dû entendre
25 Abdic à la radio ?
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1 R. Mais on aurait pu mettre Abdic sur une tribune. Il n'avait pas à être à
2 la radio.
3 Q. Mais attendez. Mais comment pouvait-il savoir qu'il était contacté à la
4 radio s'il n'avait pas été rediffusé ?
5 R. Oui. Mais l'auditoire ne pouvait pas l'entendre. On ne pouvait pas --
6 on n'a pas entendu à la radio les remarques, observations, complaintes des
7 citoyens.
8 Q. Donc vous dites qu'Abdic n'a pas pris la parole, à Bijeljina ?
9 R. Non. Pas en public.
10 Q. Donc on n'a pas rediffusé -- on n'a rien rediffusé de ce qu'Abdic a dit
11 à Bijeljina ?
12 R. Oui. D'après ce que j'ai entendu, parce que j'avais ce transistor.
13 Pendant que j'écoutais, et je crois que j'ai dû écouter pendant une demi-
14 heure, il n'y figurait pas.
15 Q. Attendez. On vous a dit qu'il avait parlé cinq, six minutes à la radio
16 et que ça a été rediffusé. Ça, vous l'avez entendu, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Il n'a pas du tout pris la parole, à la radio.
18 Q. Attendez. Vous avez dit : "On m'a dit que l'on a rediffusé le discours
19 d'Abdic, et que ça a duré cinq ou six minutes." Je vous donne lecture de
20 votre phrase de la majuscule jusqu'au point. Vous dites : "On m'a dit que
21 ce discours a été rediffusé pendant cinq ou six minutes." Et vous indiquez
22 : "C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne l'ai pas entendu, moi-même." Donc il
23 est exact, ce que vous dites, à savoir que vous n'avez pas entendu cela,
24 mais le fait est qu'Abdic a pris la parole pendant cinq ou six minutes.
25 R. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Il fallait que je ménage un temps de 25
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1 minutes à une demi-heure. Je l'ai vu dans le studio. J'étais en face de
2 lui. C'est une vitre qui nous séparait. Donc je le regardais pendant que
3 lui parlait au téléphone avec des citoyens, qui s'adressaient à lui, mais
4 en même temps j'ai écouté, j'ai entendu une musique qui devrait servir de
5 fond ou d'arrière fond pour ce qui se passait dans le studio, donc mais je
6 n'ai pas entendu la voix de M. Abdic. Donc je ne suis pas sûr du fait qu'on
7 lui a accordé la possibilité de s'adresser au public.
8 Q. Bon, étant donné que vous avez passé tout ce temps-là avec Abdic, il en
9 découlerait que lui n'a pas vu ce que vous affirmez avoir vu vous-même.
10 Alors qu'a-t-il dit lui au sujet de ses positions ou pour ce qui est de ses
11 observations ou des condamnations qu'il aurait prononcées au sujet
12 d'événement survenu tel que vous les présentez.
13 R. Absolument rien. M. Abdic a même eu une espèce de dispute avec moi. Je
14 lui ai demandé, "M. Abdic, mais qu'allez-vous dire ?" Et lui il a fait des
15 gestes de la main, et il y a eu une polémique entre nous. Pendant le peu de
16 temps que j'ai fréquenté M. Abdic, j'ai compris une chose. Ou alors il
17 s'efforçait de ne pas faire preuve de personnalité, ou cela faisait partie
18 de son caractère, ce qui faisait qu'il était une personne qui allait, qui
19 déambulait, qui demandait la paix, qui se présentait comme étant un
20 médiateur favorable à la paix, mais qui ne disait rien du tout.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bon, Monsieur Milosevic, je dois vous
22 interrompre, et vous dire que vous n'avez plus que trois minutes.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas pu me faire à cette habitude qui
24 est la votre, Monsieur May, qui consiste tout le temps à regarder la
25 montre, ou l'heure tournée. Je n'ai pas pu acquérir votre habitude de
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1 regarder la montre.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. M. Abdic n'a pas réagi à des événements tel que vous les présentez, or
4 pourquoi s'agissant d'une attitude de cette nature, et c'est là aussi un
5 sujet cardinal. Pourquoi n'avez-vous rien pondu comme texte à ce sujet ?
6 R. J'ai pensé que cela devait être une stratégie qui était la sienne, et
7 peut-être était-ce là une façon dont il recherchait un droit d'entente avec
8 Mme Plavsic. A d'autres occasions, Bosanski Brod, Derventa et autres
9 localités, je crois qu'ils ont essayé, je dis bien qu'ils ont essayé de
10 parler de paix et de servir de médiateur en quelque sorte. J'ai donc estimé
11 que c'était-là une stratégie de sa part, dont je ne voulais pas me mêler.
12 Q. Bien, vous parlez d'une réunion dans une caserne de la JNA à Tuzla, et
13 Mme Plavsic aurait une fois de plus déclaré là-bas, qu'Arkan avait sauvé
14 Bijeljina d'un crime qui aurait pu être perpétré à l'encontre des Serbes,
15 et vous avez réagi vous-même, semble t-il, en disant, "Comment pouvez-vous
16 dire une chose pareille, vous avez vu la situation là-bas ?"
17 R. Oui, j'ai réagi.
18 Q. Vous avez vu des hôpitaux, vous avez vu des Musulmans qui s'étaient
19 enfuis et qui s'étaient abrités dans la caserne ?
20 R. Oui.
21 Q. Et Plavsic aurait dit non, on n'a tué plusieurs Serbes, ou bon nombre
22 de Serbes, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais qu'avez-vous déterminé enfin de compte ? Est-ce que c'est ce qui
25 figure dans votre ligne droite de texte ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais comment l'avez-vous appris ce que vous avez rédigé ici ? Vous
3 dites en quelque sorte que vous les avez informé à Tuzla de crime perpétré
4 à l'encontre de Musulmans à Bijeljina. Or dites-moi, leur avez-vous
5 expliqué de quelle façon vous l'avez appris pour qu'ils vous croient sur
6 parole ?
7 R. Attendez, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Qui devait me
8 croire ?
9 Q. Mais vous dites que vous avez présenté la chose à la réunion de Tuzla,
10 et vous avez dit qu'il y a eu des crimes de perpétrer à l'encontre des
11 Musulmans à Bijeljina, et là, Plavsic vous aurait dit que "Il y ait plus de
12 Serbes de tuer." Alors les avez-vous informés à ce moment-là de ce que vous
13 aviez appris vous-même ?
14 R. Je n'ai informé Mme Plavsic de rien du tout, pas plus que M. Abdic. Je
15 n'étais pas en position moi de les informer eux. J'étais une personne qui a
16 vu certaines choses de ses yeux, et partant de ce que j'ai vu, j'ai tiré
17 des conclusions par la suite. Ça s'est avéré être exact lorsque le feu
18 journaliste Vlado Mrikic avait apporté une liste des victimes.
19 Q. Attendez. Ce que je vous ai demandé tout à l'heure au sujet de cette
20 réunion avec la JNA à Tuzla, et sur ce que Mme Plavsic a dit, sur ce que
21 vous avez dit vous-même, sur la façon dont vous avez réagi, tout ce récit
22 qui figure à l'article -- au paragraphe 29 de votre déclaration préalable,
23 tout ceci ne figure pas du tout dans le texte que vous avez publié.
24 R. Cela est exact, je n'ai rien publié de tout cela dans mon texte. Je
25 n'ai rien publié à ce sujet-là. Mais je vous dis que dix textes ou
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1 cinquante textes n'auraient pas suffi pour tout englober.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci doit constituer la dernière des
3 questions que vous allez poser.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, si c'est la dernière des questions que je
5 puis poser, je dirais.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Vous nous indiquez que vous avez été à Bosanski Brod, et que cela avait
8 été entre les mains du HVO, la ville se trouvait déjà détruite. C'est ce
9 que vous dites dans un paragraphe. Qui a détruit Bosanski Brod ?
10 R. Monsieur Milosevic, d'après ce que j'en sais moi-même, Lijeska, vers le
11 nord-est de cette municipalité de Bosanski Brod, il s'est créé un
12 territoire avec une population purement ethnique. C'était la partie de la
13 localité qu'on appelait le Brod serbe, Ski Brod, et pour autant que je le
14 sache, l'homme numéro un là-bas était un certain Mile Radovanovic, un
15 chauffeur de taxi de cette localité.
16 Q. Attendez, moi je vous parle du paragraphe 32, vous dites, "Quelques
17 deux, trois ou quatre jours après cela, Abdic et Franjo Boras --" Franjo
18 Boras c'est un Croate, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. "Ont visité Bosanski Brod. Je suis arrivé là-bas en même temps. J'ai pu
21 y aller seul. Boras et Abdic sont entrés ensemble dans le bâtiment de
22 l'assemblée municipale, et la ville se trouvait sous contrôle du HVO. La
23 ville était déjà détruite et endommagée." Vous êtes arrivé à Bosanski Brod,
24 ville sous contrôle des forces croates, et elle se trouvait déjà détruite,
25 sérieusement endommagée. Qui a détruit Bosanski Brod ?
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1 R. Pendant que j'étais là-bas, les tirs provenaient de Lijeska, de cette
2 partie serbe, et j'imagine que les autres ripostaient d'après ce que j'ai
3 pu le voir, et c'est là que ces tirs d'artillerie se sont faits.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation] Bon.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Maître Kay.
6 M. KAY : [interprétation] Oui, j'ai des questions à poser à ce témoin, en
7 effet.
8 Questions de l'Amicus Curiae, M. Kay :
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, à combien de reprises Arkan et
10 Biljana Plavsic se sont-ils embrassés ce jour-là à Bijeljina ?
11 R. Trois fois, si je me souviens bien et d'après ce que j'ai vu sur les
12 images de la vidéo.
13 Q. Pourrions-nous jeter un coup d'śil à l'article dont vous êtes l'auteur
14 qui est devenu pièce à conviction dans ce procès, et plus précisément pièce
15 à conviction 564. J'aimerais que nous parlions des différentes parties de
16 cet article. Donc au début, vous parlez de votre visite à Bijeljina, de
17 l'impression que vous faites de la ville. Vous parlez ensuite de Fikret
18 Abdic, qui se rend à la caserne, puis vous parlez de la convocation à la
19 mairie, où Mme Plavsic attend, et où vous devez rencontrer Arkan. Vous
20 parlez ensuite du fait qu'Abdic se rend à la mairie, et puis vous dites
21 qu'après la réunion, il rend visite à des -- chez eux, à la maison pour
22 parler avec eux et vous dites qu'Arkan est présent.
23 J'en suis à la page 3, donc, page 3, vous parlez de l'hôpital et en page 4
24 de la version anglaise, vous dites qu'ensuite, vous allez à Radio Bijeljina
25 où Fikret Abdic doit parler aux auditeurs musulmans.
Page 27716
1 Et puis, en page suivante, vous parlez de Biljana Plavsic, du général
2 Prascevic et du général Jankovic, ainsi que d'Arkan qui se trouve dans un
3 parc. Et vous dites que Plavsic est interviewé par Ekspres Politika et
4 qu'elle embrasse Arkan pour lui dire au revoir. Quel est le baiser dont
5 nous avons été témoin dans ce prétoire ? Un baiser destiné à saluer
6 quelqu'un et lui manifester son approbation ou un baiser destiné à dire au
7 revoir à Arkan ?
8 R. Vous parlez de ce qui s'est passé au moment où ils sont arrivés, au
9 moment où ils se sont rencontrés pour la première fois ?
10 Q. Dans l'article en question, vous ne parlez pas de baiser au moment de
11 son arrivée. Vous ne parlez que d'un seul baiser, un baiser qui a été donné
12 pour dire au revoir au moment du départ ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il y a eu un baiser au moment de l'arrivée ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourquoi n'en parlez-vous pas dans votre article ?
17 R. Je crois qu'il s'agit d'un cas tout à fait classique d'oubli, rien
18 d'autre. Mais j'étais présent. Vous avez vu sur les images que j'étais
19 présent et je l'ai vu ce baiser.
20 Q. Ce dont vous parlez dans votre article, c'est une armée qui a plus de
21 pouvoir que de généraux au faîte de leur gloire ?
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Non. Ceci me semble relever de la
23 polémique.
24 M. KAY : [interprétation] Cela va un peu plus loin que la polémique,
25 Monsieur le Président, car nous sommes dans une situation où la population
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1 a cherché refuge dans une caserne. Donc, j'ai un objectif lorsque je pose
2 cette question.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.
4 M. KAY : [interprétation]
5 Q. Lorsque vous êtes à la caserne, vous dites que vous y avez vu des gens
6 qui avaient cherché refuge dans cette caserne de la JNA, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et vous parlez, à ce moment-là, d'une situation caractérisée par le
9 fait qu'Arkan contrôlait la ville à ce moment-là.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que quelqu'un lui avait demandé de quitter la ville ?
12 R. Pour s'exprimer de manière plus exacte, je dirais qu'on lui avait
13 demandé de remettre la ville entre les mains de la JNA.
14 Q. Mais on lui avait demandé de partir ?
15 R. Oui.
16 Q. Et d'après ce que vous avez vu, il était accompagné d'un certain nombre
17 d'hommes qui le soutenaient, et il contrôlait la ville.
18 R. Oui.
19 Q. A ce moment-là à Bijeljina, le pouvoir était entre les mains d'Arkan,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. KAY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. AGHA : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, poser
24 quelques questions supplémentaires au témoin.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous en prie.
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1 Nouvel interrogatoire par M. Agha :
2 Q. [interprétation] Nous venons d'établir, donc, que d'après vous, c'est
3 Arkan qui contrôlait la ville à ce moment-là. Or, vous êtes allé dans cette
4 ville pour voir ce qui s'y passait, je parle de Bijeljina. Et vous avez vu
5 des généraux placés très haut dans la hiérarchie militaire, donc, je veux
6 parler de Prascevic dans ce 2e District militaire. Vous l'avez rencontré.
7 Lorsqu'il est arrivé à Bijeljina, est-ce qu'il est arrivé avec des chars et
8 des pièces d'artillerie en vue de chasser Arkan qui avait attaqué la
9 ville ?
10 R. Non. Ils étaient arrivés à bord de voitures tout à fait normales.
11 Q. En réalité, ce à quoi vous avez assisté c'est à l'arrivée d'un général
12 qui était donc numéro deux dans ce second District militaire, qui salut et
13 accueille l'homme qui vient d'attaquer Bijeljina et d'autres habitants de
14 la Yougoslavie. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
15 M. KAY : [interprétation] En fait, c'est au témoin qu'il appartient de dire
16 ce qu'il a vu. Il est inopportun de lui dire ce qu'il convient qu'il dise.
17 Or, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
18 M. AGHA : [interprétation] Je présente mes excuses à mon collègue.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Aucune raison de vous excuser à
20 l'intention de votre collègue ou de qui que ce soit d'autre.
21 M. AGHA : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, répondre à la question, nous dire
23 que ce que vous avez vu ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-être convient-il de reformuler
25 néanmoins. Veuillez reformuler, Monsieur Agha.
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1 M. AGHA : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, Ce général du 2e District militaire n'a pas, donc,
3 rejeté Arkan, mais lorsqu'il l'a rencontré à Bijeljina, quelle a été son
4 attitude à son égard ?
5 R. Et bien, pour autant que j'ai pu le voir sur les images de la séquence
6 vidéo, le général Prascevic est arrivé sur place en tant que négociateur
7 neutre. C'était donc quelqu'un qui était, un peu par hasard, dans la ville,
8 placé sous le contrôle absolu de Zeljko Raznjatovic.
9 Q. Et ensuite, il est parti ?
10 R. Oui. Ils sont repartis à bord de la troisième voiture de celle que vous
11 avez vue lors de notre arrivée et à bord de laquelle nous nous trouvions.
12 Donc, ils sont repartis ensemble, Prascevic, Fikret Abdic, et les autres.
13 Q. Mon collègue de la partie adverse a beaucoup insisté sur ce que vous
14 avez dit et écrit dans votre article. Il a comparé cet article au contenu
15 de votre déclaration au préalable en laissant entendre qu'un certain nombre
16 de choses n'avaient pas été mentionnées dans cette déclaration au
17 préalable. Or, elles ont été évoquées dans votre article et donc, il semble
18 être important de souligner pour quelle raison vous ne les aviez pas
19 évoquées dans votre déclaration au préalable. J'aimerais appeler votre
20 attention sur le contenu de votre article. Je pense qu'un certain nombre de
21 choses importantes y sont mentionnées tels le massacre de la population, le
22 nettoyage de l'endroit par Arkan et ses hommes. Tout cela ne figure pas,
23 non plus, dans votre déclaration au préalable qui est, toutefois, considéré
24 comme très importante, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Donc, il est exact de dire que parce que vous aviez assisté à toute
2 sorte de choses qui étaient très importantes, vous ne pouviez pas dire tout
3 ce que vous aviez vu dans un très court article de presse ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Agha, ça c'est vraiment
6 l'exemple type d'une question directive. Vous soufflez la réponse au
7 témoin, en fait. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de dire oui.
8 Alors, laissez répondre le témoin.
9 Monsieur Omeragic, c'est à vous que devrait appartenir le dernier mot.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je parle de tous ces événements, tout
11 ce que j'ai dit pour répondre à M. Milosevic et également à vous, c'est
12 qu'à un certain moment lorsque je suis revenu de Bijeljina, je me suis
13 trouvé dans une situation désespérée en raison de tout ce que j'avais vu et
14 de toutes les craintes que j'avais, parce que j'avais peur de retrouver ce
15 que j'avais vu à Bijeljina dans d'autres endroits de Bosnie-Herzégovine et
16 même des choses plus atroces. Et j'étais complètement perdu. J'étais
17 totalement bouleversé, y compris, les choses qui vous semblent d'une
18 importance extrême comme ce baiser de la mort dont il est fait mention sans
19 cesse entre Mme Plavsic et Arkan. Et bien, je n'en ai pas parlé, voyez-
20 vous. Et cela est au centre de mon attention.
21 Donc quand je suis rentré de Bijeljina, j'étais dans un état que je ne peux
22 comparer qu'à celui d'hun homme qui a reçu un obus sur la tête, parce que
23 les premiers obus commençaient à tomber à Sarajevo ce jour-là précisément.
24 Et lorsque je m'apprêtais à écrire cet article à la date du 6, les premiers
25 obus étaient déjà tombés sur la ville, et les premières victimes étaient
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1 déjà mortes. Donc c'est tout cela qui m'a poussé peut-être à laisser
2 certaines choses importantes de côté dans l'article que j'ai écrit après
3 mon retour de Bijeljina parce que tout cela coïncidait avec une tragédie
4 encore plus grave qui avait commencé et qui devait duré trois ans et demie.
5 M. AGHA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de
6 question pour ce témoin.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Omeragic, ceci met un terme à
8 votre déposition. Nous vous remercions d'être venu devant le Tribunal pénal
9 international pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer et je
10 décrète une suspension de 20 minutes pour la pause.
11 [Le témoin se retire]
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
16 la déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
20 Monsieur.
21 LE TÉMOIN: B-1453 [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame Pack, si je comprends bien, vous
24 aimeriez en terminer de ce témoin aujourd'hui. Ce serait, bien sûr,
25 souhaitable. Nous pourrions travailler jusqu'à 14 heures, mais l'accusé
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1 doit disposer de l'heure qui lui revient. Si vous voulez que ce soit
2 possible, il faut que vous abandonniez le temps qui vous est donné. Vous
3 voudrez peut-être le faire pour terminer l'audition de ce témoin. Vous
4 pourrez lire le résumé.
5 Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie. Je ne vais pas lire le
6 résumé, mais je demanderais que les deux déclarations au préalable de ce
7 témoin -- de ce témoin B-1453, ainsi que les pièces se trouvant aux
8 intercalaires 3, 4 et 5 soient versées au dossier en application de
9 l'Article 89(F). Je demanderais au témoin de se prononcer sur ces
10 questions, mais vous savez qu'il y avait eu une requête déposée en
11 application de l'Article 92 bis (B) acceptée par la Chambre.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais vous voulez dire que vous n'avez pas
13 appliqué toutes les particularités de l'Article 92 bis ?
14 Mme PACK : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc vous voudriez que soit appliqué
16 l'Article 89, et il faut que le témoin suive la procédure qui consiste à
17 apporter des éclaircissements et à authentifier ces documents ?
18 Mme PACK : [interprétation] Je vais lui demander de le faire.
19 Interrogatoire principal par Mme Pack :
20 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que vous soit remis l'intercalaire 2.
21 C'est votre déclaration au préalable qui s'y trouve. Vous avez la première
22 page, dans la page de garde de la déclaration en anglais.
23 Examinez-la. Est-ce que vos coordonnés, votre nom sont bien repris sur
24 cette page de garde ? Je parle surtout de votre patronyme.
25 R. Oui.
Page 27723
1 Q. Vous voyez votre signature au bas de cette page ?
2 R. Oui, je la vois.
3 Q. Allez jusqu'à la fin de la déclaration. Regardez la signature qui s'y
4 trouve.
5 R. C'est bien la mienne.
6 Q. Avez-vous parafé le bas de chaque page dans cette version en anglais ?
7 R. Oui.
8 Q. La date est celle du 23 janvier 1997. Est-ce que, Monsieur le Témoin,
9 depuis vous avez lu une version en B/C/S de cette déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Sous réserve de deux corrections que nous allons aborder, pensez-vous
12 que le contenu de cette déclaration soit exact ?
13 R. Oui, exact.
14 Mme PACK : [interprétation] Peut-on maintenant montrer la version en B/C/S
15 qui suit celle en anglais sous le même intercalaire, intercalaire 2.
16 Q. Examinez la page de garde. Est-ce que vous voulez apporter une
17 correction ? Soyez bref.
18 R. Oui. Je veux corriger "Bosnien", je suis Bosniaque. Je suis né en
19 Bosnie. Je suis Bosniaque. Je ne suis pas Bosnien.
20 Q. Je vous remercie. Examinez le paragraphe 19, s'il vous plaît. Est-ce
21 qu'il y a une correction que vous voulez apporter à ce paragraphe ?
22 R. Je dois rectifier le nom de famille Milicic. C'est pas Milicic, mais
23 Milincic, parce qu'il avait un autre qui s'appelait Milicic lui, donc ici
24 il s'agit d'ajouter un "N."
25 Q. Merci.
Page 27724
1 Mme PACK : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin
2 l'intercalaire 1 de cette liasse de documents, page de garde de la version
3 en anglais de votre déclaration préalable, faite le 18 avril 2002.
4 Q. Une fois de plus, veuillez examiner cette page de garde, et voyez-vous
5 votre signature au bas de la page ?
6 R. Oui, c'est bien ma signature.
7 Q. Vous avez ensuite trois pages dans cette déclaration, y voit-on votre
8 signature ?
9 R. Oui, c'est ma signature.
10 Q. Examinez maintenant le document suivant, qui est la version de cette
11 déclaration préalable en B/C/S. Avez-vous eu l'occasion depuis votre séjour
12 -- depuis que vous êtes arrivé à la Haye de revoir cette version B/C/S de
13 votre déclaration qui porte la date du 18 avril 2002 ?
14 R. Oui, j'ai eu l'opportunité de lire.
15 Q. La teneur de cette déclaration est-elle exacte, fidèle aux
16 connaissances que vous avez ?
17 R. C'est exact, et cela répond conforme à la vérité, c'est bien moi qui ai
18 fait cette déclaration.
19 Q. Lorsque vous avez fourni cette déclaration préalable, avez-vous remis
20 aux enquêteurs du bureau du Procureur trois documents ?
21 R. Oui, je leur ai remis des documents.
22 Mme PACK : [interprétation] Messieurs les Juges, ces documents figurent aux
23 intercalaires 3, 4 et 5. Je demanderais que soient versés ces documents en
24 application de l'Article 89 (F).
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, quelle sera la cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 565.
2 Mme PACK : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner l'intercalaire 6. Veuillez
4 examiner ce document. Dites-nous, il porte la date du 7 mai 1992, d'où
5 vient ce document ? Qui l'a envoyé ?
6 R. Ce document, il provient du chef du centre de Sécurité publique,
7 Predrag Jesuric, cela est adressé au ministre de l'Intérieur de la
8 Republika Srpska, et il s'agit d'un rapport.
9 Q. Reconnaissez-vous la signature ?
10 R. Je reconnais la signature de Jesuric, cela avait été mon supérieur je
11 le connais personnellement, c'est bien sa signature à lui.
12 Q. Troisième paragraphe de ce document, qui commence par les mots suivants
13 : "en application de la décision". Que décrit ce paragraphe, et connaissez-
14 vous ce qui est ainsi décrit ?
15 R. On dit là qu'il a été créé des unités de Police qui iraient à Brcko
16 pour préserver les biens publics et la propriété privée et, parmi ces
17 unités, il y avait moi-même, mais nous n'avons pas pu accomplir cette
18 mission qui consistait à empêcher les pillages.
19 Q. Qui vous a empêché de le faire ?
20 R. Les membres de la Défense territoriale, ce que l'on avait surnommé la
21 Défense territoriale et ils pillaient en masse et nous n'avons pu
22 qu'observer ce qui se faisait.
23 Mme PACK : [interprétation] Ces éléments sont mentionnés au paragraphe 42,
24 de la première déclaration.
25 Q. Examinons maintenant l'intercalaire 1, de cette liasse, examinons la
Page 27726
1 version en B/C/S, paragraphe 7, de votre déclaration préalable.
2 Vous dites, dans ce paragraphe, avoir vu des convois venant de Serbie qui
3 transportaient du matériel militaire. Quand avez-vous vu ces convois ?
4 R. J'ai vu ces convois en avril et mai. Je les ai escortés moi-même avec
5 une voiture officielle depuis la Serbie, jusqu'à Majevica, Brcko, Zvornik.
6 Q. Avril et mai 1992 ?
7 R. Oui, 1992.
8 Q. Combien de convois avez-vous vus ?
9 R. J'ai vu les convois que j'ai escortés. J'en ai escortés au moins une
10 dizaine pendant ces deux mois. Je les ai vus traverser le pont sur la Sava
11 par le pont ferroviaire. J'étais à un endroit qui me permettait de voir
12 deux ou trois convois ferroviaires par jour.
13 Q. Je ne vous parle pas des trains, mais des convois. Combien de convois
14 avez-vous -- venant de Serbie avez-vous escortés ?
15 R. J'en ai escortés au moins une dizaine de ces convois pour traverser le
16 pont et autant.
17 Q. Il y avait combien de camions -- de véhicules dans ces convois ?
18 R. D'habitude, il y avait dix à vingt véhicules, je n'ai pas compté, mais
19 c'était à peu près la quantité de camions ou de poids lourds qui avait.
20 Q. Où allaient ces convois ?
21 R. Lorsque je les escortais, des fois ça se faisait vers Majevica, un
22 village à proximité de Triboj [phon], c'est là qui avait la ligne de front.
23 Puis j'en ai escorté jusqu'à Brcko, jusqu'à Brezovo Polje, au-delà c'était
24 les lignes de front, j'avais escorté jusqu'à Zvornik, jusqu'au pont de
25 Sepak, et nous, policiers, nous revenions -- nous n'allions pas au-delà.
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1 Après ce que les gens faisaient des teneurs, enfin de qui était arrivé dans
2 les convois, on n'en sait rien.
3 Q. Ceci c'était dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, en tant que
4 policier de la circulation ?
5 R. Oui.
6 Q. Paragraphe 7, vous dites avoir vu des trains qui transportaient du
7 matériel militaire, quand les avez-vous vus au cours de quel mois ?
8 R. J'ai vu tout cela dans le courant des mois d'avril et mai. Je
9 travaillais au point de contrôle de Sremska Raca, il y a là l'arrivée de la
10 ligne ferroviaire de Serbie, j'ai vu des chars sur les wagons, j'ai vu des
11 armements lourds et cela allait jusqu'à Bijeljina, puis de Bijeljina plus
12 loin encore.
13 Q. Combien de trains avez-vous vus passer ? Quelle était la fréquence de
14 ce transport ?
15 R. Quand je travaillais, je faisais au moins 12 heures d'affilées, c'était
16 mon équipe, et je crois qu'il y a eu deux ou trois trains qui sont passés
17 avec un chargement de cette nature.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame Pack, vous n'avez plus de temps.
19 Mme PACK : [interprétation] C'est de toute façon ma dernière question,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Monsieur Milosevic, vous avez
22 la parole.
23 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
24 Q. [interprétation] Monsieur 1453, serait-il exact de dire qu'à Bijeljina,
25 il y avait des barrages routiers dirigés ?
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1 R. Il est exact de dire qu'il y a eu des barrages routiers. On avait placé
2 des troncs d'arbre ou des véhicules en guise de barrage routier, c'est
3 exact.
4 Q. Oui, je vous demande si ça s'est fait en ville, et je vous demande de
5 savoir si c'est le Parti de l'Action démocratique qui l'a fait ?
6 R. C'est la population qui l'a fait pour procéder à des contrôles, et
7 savoir qui entrait qui sortait de la ville. C'est ainsi que ça s'est fait.
8 Q. Vous dites que c'est la population qui organisait la chose et moi
9 j'affirme qu'il s'agit du Parti de l'Action démocratique. Etaient-ce des
10 Musulmans ?
11 R. Oui, c'étaient des Musulmans.
12 Q. Les barrages routiers de Bijeljina ont été organisés par les
13 Musulmans ?
14 R. Mais -- oui, mais ce sont des Musulmans qui vivaient là.
15 Q. Serait-il exact de dire qu'à la tête du Parti de l'Action démocratique,
16 il y avait Seval Bejic ?
17 R. Oui, Seval Bejic, c'est exact.
18 Q. Serait-il exact de dire qu'à ces côtés, à des fonctions élevées, l'un
19 des organisateurs de ces barrages routiers étaient Alija Saracevic ?
20 R. Oui. Alija Saracevic avait également assumé des fonctions.
21 Q. Les Musulmans ont donc bloqué le centre-ville tout entier, n'est-ce pas
22 ?
23 R. On ne peut pas dire que la ville entière a été bloquée. Dans certaines
24 parties de la ville, il a été érigé des barrages routiers pour procéder au
25 contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Page 27729
1 Q. Bon. Vous souvenez-vous du fait qu'à l'époque, les Musulmans avaient
2 sorti des armes de la mosquée et que le soir même, ils s'étaient emparés de
3 la ville ?
4 R. Non. Personne n'avait des armes et personne n'a sorti des armes de la
5 mosquée, surtout pas de la mosquée et ils n'ont pas pris la ville. Ce sont
6 les hommes à Arkan qui ont pris la ville.
7 Q. Non. Moi je parle de la période avant.
8 R. Non. Personne ne s'est emparé de la ville. Il n'y avait que des
9 barrages routiers pour exercer des contrôles.
10 Q. Bon. La ville a été bloquée, mais on ne s'est emparée d'elle. C'est
11 l'explication que vous nous donnez ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous des nids de tireurs isolés au château d'eau de
14 Zitopromet ?
15 R. Il n'y a pas eu de nids de tireurs isolés. C'est ce qui a été inventé
16 par les hommes à Arkan pour justifier leur arrivée. Du moins, il n'y en a
17 pas eu des tireurs isolés musulmans.
18 Q. Mais comment se fait-il que, suite à des tirs de tireurs isolés, Stojan
19 Stojanovic a été blessé ? Vous en souvenez-vous ?
20 R. Je ne connais pas ce Stojan Stojanovic. Je n'ai aucune connaissance de
21 cet incident.
22 Q. Savez-vous que cette action, déployée par les Musulmans à Bijeljina,
23 avait été prématurée par rapport au plan qui était le leur, à savoir, le
24 plan établi par le Parti de l'Action démocratique et qui disait que, dans
25 toute la Bosnie-Herzégovine, il s'agissait de lancer une attaque au premier
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1 jour du Bajram, donc le 4, le 5 avril.
2 R. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été membre de ce parti et personne ne
3 nous a informé de la chose, nous qui étions dans la police, et moi j'étais
4 dans la police.
5 Q. Mais ces barrages routiers, le blocage de Bijeljina réalisé par les
6 Musulmans, ont perturbé les plans préparés à l'avance ?
7 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ces barrages routiers ont
8 été érigés. Il y en a eu un d'ériger à proximité d'une cafétéria. Il y a eu
9 une dizaine de personnes de blessés et je crois que c'est en raison de ce
10 nombre de personnes blessées que les barrages ont été érigés. Et je ne suis
11 au courant d'aucune autre opération ou action.
12 Q. Mais avez-vous connaissance du fait que l'on pensait dans la direction
13 musulmane, donc Izetbegovic pensait qu'il n'y avait des chances de succès
14 que si l'on réalisait une action coordonnée en même temps sur le territoire
15 de la Bosnie-Herzégovine toute entière ?
16 R. Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas dans le SDA. Je n'étais que
17 policier, je n'ai donc aucune connaissance de la chose.
18 Q. Mais quand on parle de ces blocus, de ces barrages routiers de
19 Bijeljina -- dans Bijeljina, est-il exact d'affirmer que les Musulmans au
20 centre de la ville avaient alors placé ce type de barrage pour bloquer
21 l'entreprise de distribution d'électricité de l'hôpital et d'autres
22 établissements ?
23 R. Non. Les barrages routiers ne se trouvaient pas au centre-ville, mais
24 au abord de la ville.
25 Q. Moi je parle de l'assemblée municipale qui a été prise ainsi que
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1 l'entreprise de distribution d'électricité ?
2 R. J'étais personnellement dans l'entreprise chargée de la distribution
3 d'électricité; personne ne s'en était emparé. J'avais assuré sa sécurité
4 moi-même. Les barrages routiers ne se trouvaient que dans les rues.
5 Q. Mais savez-vous que la même nuit, le 31 mars, l'on y est entré par
6 infraction dans l'entrepôt d'armes et que l'on avait sorti des armes pour
7 les donner aux Musulmans ?
8 R. Ces entrepôts de la caserne c'était à Pecine. Ce n'était pas dans la
9 partie musulmane, mais dans la partie serbe de la ville.
10 Q. Mais a-t-on fait un bunker dans le parc ?
11 R. Il n'y a jamais eu de bunker à Bijeljina.
12 Q. Et ce blocus de Bijeljina, que vous avez décrit vous-même et qui a été
13 ménagé par les Musulmans, cela n'a-t-il pas eu été la chose qui avait
14 engendré le conflit à Bijeljina ?
15 R. Non. Ce n'étaient pas des barrages véritables -- des barricades.
16 C'étaient des points de contrôle et il n'avait pas été question d'exercer
17 quelque blocage de la ville que ce soit.
18 Q. Mais comme vous avez affirmé que, sur le château d'eau, il n'y avait
19 rien. Savez-vous -- vous êtes policier -- que l'on avait retrouvé une arme
20 sur le château d'eau ?
21 R. Je n'ai aucune connaissance des armes retrouvées. Je sais que l'on a
22 saisi des fusils de chasse qui ont été -- qui avaient fait l'objet de
23 délivrance de permis de ports d'armes.
24 Q. Savez-vous que, le 31 mars, un certain nombre d'Albanais est arrivé à
25 Bijeljina ?
Page 27732
1 R. Non. Tous les Albanais qui ont été tués à Bijeljina étaient déjà
2 originaires de Bijeljina.
3 Q. Je n'ai pas vu -- il y avait une photographie de quatre Albanais tués
4 sur le front -- en face d'un magasin, d'une boucherie ?
5 R. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à une aide, mais Bijeljina de toute
6 manière était entourée de villages serbes, de tous les côtés et 20 ou 30
7 kilomètres en profondeur il n'y avait que des villages serbes.
8 Q. Bien. Mais c'était entouré de villages serbes, mais bloqué par des
9 Musulmans ?
10 R. La ville, la ville.
11 Q. Oui, la ville de Bijeljina. Je parle de la ville.
12 R. Oui, il y a eu des barrages routiers.
13 Q. Bon. Ce jour-là le 4 avril, n'a-t-on pas convié la JNA à Bijeljina pour
14 calmer la situation, mais n'a-t-on pas aussi proclamé une mobilisation
15 générale au même jour ?
16 R. Je n'en sais rien. Qui c'est qui a demandé une mobilisation ?
17 Q. Izetbegovic.
18 R. Je n'en ai aucune idée.
19 Q. Vous ne savez pas ?
20 R. Le 4 avril, c'était -- tout était terminé, c'était le Bajram, c'était
21 une journée paisible et il ne s'est passé rien de spécial. Tout était
22 terminé.
23 Q. Mais, savez-vous quoi que ce soit au sujet de l'identification des
24 personnes qui auraient été tuées une fois que tout ait été terminé ?
25 R. Oui. Il a été proclamé publiquement que 41 personnes avaient été tuées
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1 au cours de ces heurts et une liste a été publiée par radio Bijeljina et
2 dans les journaux également la liste où l'on voyait des noms des personnes
3 tuées. Il s'agissait dans tous les cas de civils avec deux enfants, je
4 pense. Parmi les tuées, il y avait deux femmes, il y avait une personne
5 handicapée et de nombreux autres habitants de la ville, des jeunes gens qui
6 étaient tous des civils. Aucune de ces personnes ne portait un uniforme ou
7 n'avait participé à la guerre d'une façon ou d'une autre.
8 Q. Connaissez-vous le nombre exact des victimes tombées à Bijeljina au
9 cours de ces heurts ?
10 R. Tout ce que je sais, c'est ce qui a été rendu public par
11 Radio Bijeljina. Je sais qu'il y avait 41 victimes et qu'une liste a été
12 publiée dans le journal Semberija. Mais combien de personnes ont été tuées
13 au juste, je n'en sais rien.
14 Q. Donc la seule chose que vous savez, c'est ce qui est paru dans les
15 journaux locaux et dans la presse. Combien d'entre eux étaient des Serbes
16 et combien des Musulmans ?
17 R. Sur les 41 personnes tuées, y avait un Serbe, un homme appelé Milo qui
18 se trouvait simplement là par hasard, puis il y en avait un autre le frère
19 de Veljko Lukic, il y avait aussi une femme croate, je pense, qui
20 s'appelait Milka Lazarevic. C'est tout ce que je sais.
21 Q. Fort bien. Nous avons des noms un peu différents dans les documents
22 ici, mais je ne vous demande pas de vous souvenir avec précision de tous
23 les noms de toutes les victimes aujourd'hui. Je vous demande si vous savez
24 que dans un autre village, des Musulmans se sont affrontés entre eux et
25 qu'il y a eu des victimes dans le village de Gvozderic ?
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1 R. Je sais que dans ce village, ce n'était pas des affrontements entre les
2 Musulmans, mais il n'y a pas eu non plus de victimes.
3 Q. Fort bien. Mais savez-vous que, pendant que la situation retrouvait son
4 calme dans la ville, les Musulmans ont fait entrer 500 armes à canons
5 longs ?
6 R. Non, ils n'ont pas disposé de ces armes. Les Musulmans n'avaient aucune
7 arme. Ils n'avaient que des fusils de chasse. Si vous appelez cela des
8 armes à canons longs, alors, c'est possible, mais il y avait, bien sûr, pas
9 mal de chasseurs dans la région. Donc ils avaient des carabines, des armes
10 de chasse pour lesquels ils avaient des permis de port d'armes.
11 Q. Fort bien. En tant que policier, connaissez-vous le nombre de canons
12 longs qu'il y avait en ville ? Etes-vous au courant de ces 500 armes à
13 canons longs qui ont été distribuées ?
14 R. Non. Je ne sais rien au sujet de cela.
15 Q. Fort bien. Maintenant, les deux incidents dont vous parlez survenus
16 avant l'érection des barrages routiers, est-ce qu'en fait il s'agissait
17 d'agressions, d'attaques lancées sur deux cafés dont l'un s'appelait
18 Istanbul et l'autre Srbija ?
19 R. C'était une grenade à main qui a été jeté dans le café Istanbul et, la
20 nuit suivante, il y a eu des heurts entre des jeunes gens dans le café
21 Istanbul contre ceux qui étaient dans le café Srbija. C'était le lendemain
22 -- le lendemain dans la nuit.
23 Q. Fort bien. Maintenant, est-il vrai que ces deux incidents, celui du
24 café Srbija et celui du café Istanbul, est-il vrai que cela n'avait rien à
25 voir avec les incidents survenus en dehors de Bijeljina ?
Page 27735
1 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites hors de
2 Bijeljina. Je ne comprends pas votre question.
3 Q. Y avait-il quelqu'un qui n'était pas de Bijeljina et qui aurait
4 participé à ces incidents dans ces deux cafés, le café Srbija et le café
5 Istanbul, compte tenu de tout ce qui s'était passé à cet endroit avant les
6 affrontements ?
7 R. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui était extérieur de
8 Bijeljina et qui aurait participé à ces incidents lorsqu'ils sont survenus.
9 Ce jeune homme qui a jeté la grenade au café Istanbul était connu et on
10 sait bien comment tout cela s'est terminé.
11 Q. Fort bien. Ce jeune homme était de Borovo. Il a été arrêté tout de
12 suite ?
13 R. Il a été emmené au poste de police. Maintenant, ce qu'il lui est arrivé
14 après, je n'en sais rien.
15 Q. Fort bien. Vous avez parlé de Mirko Blagojevic comme étant l'un des
16 organisateurs de ces affrontements à Bijeljina. Etait-il natif de
17 Bijeljina ?
18 R. Oui. Il était né dans cette ville.
19 Q. Et vous en parlez comme quelqu'un qui portait un couvre-chef en
20 fourrure noir, mais il ne portait pas l'uniforme de la JNA ?
21 R. Non. C'était un membre du Parti radical. C'était quelqu'un qui
22 appartenait au groupe qu'on appelle les Chetniks. Il s'était déclaré
23 publiquement Chetnik et portait leur uniforme.
24 Q. Je voulais simplement tirer cela au clair. Je prie les interprètes de
25 m'excuser pour la rapidité du débit en raison des contraintes de temps.
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1 J'essaie de tenir compte de leur travail également. Vous avez dit qu'il
2 était membre du Parti radical serbe, mais du Parti radical serbe de
3 Bijeljina, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Il présidait ce parti.
5 Q. A Bijeljina ?
6 R. Oui, à Bijeljina.
7 Q. A-t-il rendu compte à qui que ce soit ou a-t-il agi de façon
8 indépendante, de son propre chef ? Est-ce que vous savez quoi que ce soit
9 au sujet de liens qu'il aurait eu avec quelqu'un hors de Bijeljina ?
10 R. Il s'agissait de la section du Parti radical serbe local. Il avait des
11 contacts avec Seselj. Il était responsable devant lui pour ce qu'il faisait
12 puisqu'il était membre de ce parti.
13 Q. Vous dites que vous avez vu Seselj et Blagojevic qui avait l'air d'être
14 des amis. Ils ne se comportaient pas en tant que supérieur et subordonné
15 mais simplement en tant qu'amis. C'est ce que vous dites au paragraphe 13,
16 de votre déclaration au préalable.
17 R. Oui. Je les ai vus fréquemment circuler en ville. Je les ai vu
18 également dans ce café Srbija. Je les ai vus souvent et je savais que
19 Seselj était membre du parti radical et que Blagojevic dirigeait la section
20 locale de ce parti.
21 Q. Je ne fais que citer ce qui est écrit dans votre déclaration.
22 R. Oui. Oui. C'est conforme à la vérité.
23 Q. Mais dites-moi, est-il vrai que bien avant tous ces événements, la JNA
24 avait quitté Bijeljina ?
25 R. Personne n'avait quitté Bijeljina avant ces événements.
Page 27737
1 Q. Fort bien. Qui était présent en ville comme représentant de la JNA ? Il
2 y avait la caserne. Il y avait le commandant de la caserne et il y avait
3 quelques soldats à Bijeljina. C'était leur caserne et il y avait là, les
4 armes de la JNA, mais ils étaient peu nombreux ces hommes ?
5 R. Oui. Ils étaient peu nombreux, les soldats.
6 Q. Mais, dites-moi, est-il vrai que la garde des volontaires serbes
7 n'était pas dirigée par Blagojevic auquel vous attribuez toutes ces actions
8 mais était dirigé par Ljubisa Savic connu sous le nom de Mauzer, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et cet homme était membre de quel parti ?
12 R. Je ne sais pas de quel parti il était membre. Je sais simplement qu'il
13 dirigeait la garde des volontaires serbes.
14 Q. Fort bien. Vous dites, au paragraphe 32, de votre déclaration, qu'Arkan
15 arborait des armes fabriquées à l'usine Zastava. Vous savez fort bien que
16 toutes les armes des policiers et des soldats, des membres de l'armée,
17 étaient fabriquées à l'usine Zastava. En tant que policier, vous aussi,
18 vous étiez équipé d'armes fabriquées dans l'usine Zastava.
19 R. Oui. J'avais un fusil automatique et un pistolet qui venaient de
20 l'usine Zastava. Tout cela, toutes les armes en question provenaient de
21 l'usine Zastava.
22 Q. Fort bien. C'était la seule usine qui fabriquait des armes d'infanterie
23 pour autant que je le sache en ex-Yougoslavie. Vous dites que vous avez vu
24 Arkan à Bijeljina. Avez-vous vu Arkan discuter avec un Musulman et manger
25 un baklava, un gâteau, donc le jour du Bajram avec cet homme ?
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1 R. Oui. Je l'ai vu accompagné de Ferid Zecevic qui était propriétaire d'un
2 café. Ils marchaient dans les rues de la ville. Ils se rendaient à la
3 mahala. C'était un homme très bien qu'on voyait très souvent en ville et
4 qui faisait des baklavas, qui en avait fait pour le jour de la fête du
5 mouton, pour le Bajram, et ils étaient en train donc de goûter ces
6 baklavas, de les manger. Je l'ai vu circuler dans la rue, accompagné de
7 Zecevic.
8 Q. Donc il n'avait aucune attitude hostile par rapport aux Musulmans. Il
9 n'avait pas la même attitude que le HES ?
10 R. A ce moment-là, non, mais, finalement, il a tué des Musulmans et alors
11 qu'il se faisait passer pour un défenseur de la paix.
12 Q. Au paragraphe 36, de votre déclaration, vous dites que ce Ferid était
13 membre de la division Handzar.
14 R. C'est ce qu'on disait dans la presse au sujet de Ferid, qu'il était
15 membre de la division Handzar, ce qu'il n'a jamais été. Il était
16 propriétaire d'un café avant cela.
17 Q. Il est bien connu comme vous le dites. Ce n'est pas moi qui le dis,
18 c'est vous, que cette division Handzar était bien connue. C'était une
19 division musulmane pendant la Seconde guerre mondiale, qui avait commis des
20 massacres de masse sur la population dans la région ?
21 R. Je n'ai pas parlé de massacres. Je n'ai imputé de massacres à personne.
22 J'ai simplement dit que cette division s'appelait la division Handzar, mais
23 je ne sais rien de plus précis à son sujet. Je n'en savais rien.
24 Q. Et ce Zecevic, que faisait-il quand vous l'avez vu avec Arkan ? Je
25 parle de Ferid Zecevic, de ce Musulman ?
Page 27739
1 R. Il était propriétaire d'un café ou d'un restaurant.
2 Q. Est-il vrai que, lorsque Arkan est parti, lorsque les membres de cette
3 unité locale, dirigée par Mauzer, ont pris le pouvoir, il y a Zecevic qui a
4 été incarcéré ?
5 R. Oui. Il a été emmené au camp de Batkovic où il a été passé à tabac puis
6 emmené à l'hôpital où il est mort.
7 Q. Mais, dites-moi, est-il incontestable que toutes ces actions sont
8 imputables à des gens de la région, par conséquent, qui à ce moment-là
9 étaient sur les lieux et qui avaient le pouvoir ?
10 R. Vous parlez de cela en rapport avec ce qui est arrivé à Zecevic et
11 lorsqu'il a été emmené à Batkovic ?
12 Q. Oui. Oui. Je parle de Zecevic.
13 R. Ce qui s'est passé, ce qu'il est advenu de Zecevic, ce qu'il a vécu
14 dans le camp de Batkovic, je ne sais pas, mais il a été emmené dans ce
15 camp.
16 Q. Qui l'a envoyé à Batkovic ? Est-ce que c'était quelqu'un de la région ?
17 R. Je ne sais pas qui tenait le camp de Batkovic, mais, en tout cas, il a
18 été emmené à Batkovic.
19 Q. Vous dites, en paragraphe 38, de votre déclaration au préalable, qu'à
20 Bijeljina, il n'y avait pas d'opérations de guerre parce que les Musulmans
21 n'ont opposé aucune véritable résistance.
22 R. A Bijeljina, il n'y a pas eu d'opérations de guerre et il n'y a eu
23 aucune résistance. Il s'agissait simplement de barrages routiers et ces
24 barrages ne servaient pas à opposer une quelconque résistance.
25 Q. Vous étiez policier de la circulation à Bijeljina, n'est-ce pas ?
Page 27740
1 R. Dans les dernières périodes, j'étais effectivement policier chargé de
2 la circulation.
3 Q. Vous dites également, dans votre déclaration au préalable, au
4 paragraphe 44, de certains incidents survenus à Bijeljina. Et je vous
5 demande si ces incidents mentionnés par vous n'ont impliqué exclusivement
6 que des habitants de Bijeljina ?
7 R. Oui. Deux incidents sont survenus à Bijeljina. Il y a eu cet incident
8 des deux cafés, et c'étaient des habitants de la ville qui étaient
9 impliqués. Le deuxième, je ne sais pas lequel dont vous parlez.
10 Q. Je vous parlais de ce Mirko Blagojevic. Il n'a participé en rien au
11 changement de pouvoir à Bijeljina, n'est-ce pas ?
12 R. Au début, il n'a pas participé aux événements liés au changement de
13 pouvoir. Lorsque les hommes d'Arkan sont arrivés, il n'a eu aucune
14 implication dans ces événements.
15 Q. C'est bien ce dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, les
16 événements liés au changement de pouvoir ?
17 R. Ils avaient payé Arkan pour qu'il vienne et termine le travail à
18 Bijeljina. C'est un membre de la cellule de Crise qui me l'a dit.
19 Q. Ecoutez. Tirons, une bonne fois pour toute, quelque chose au clair. Ils
20 avaient été payés par des membres de la population locale pour apporter
21 leur aide au déblocage, enfin, à la levée du siège de Bijeljina ?
22 R. C'est ce qu'ils ont dit, effectivement.
23 Q. Et bien, je vous remercie. C'était un point très important sur lequel
24 il importait de tirer les choses au clair. Personne donc, ne les avait
25 renvoyés là-bas. Quelqu'un les avait payés pour qu'ils viennent.
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1 R. Je ne sais pas si quelqu'un les avait envoyés, mais ils sont venus à
2 Bijeljina après les événements pour libérer la ville de l'emprise de
3 quelqu'un.
4 Q. La ville était encerclée, vous l'avez dit vous-même, par les Musulmans.
5 R. Je n'ai pas dit que la ville était encerclée. J'ai dit qu'il y avait
6 des barrages routiers.
7 Q. D'accord, d'accord. Il y avait des barrages routiers. Savez-vous nous
8 dire quoi que ce soit au sujet d'activités armées de différentes formations
9 paramilitaires en l'encontre de la population serbe sur les territoires sur
10 lesquels vous vous êtes déplacé, vous-même ?
11 R. Quelles formations paramilitaires ?
12 Q. Paramilitaires musulmans, croates. Là, il n'y avait pas de population
13 serbe.
14 R. Là où je me suis déplacé, il n'y a pas eu de paramilitaires.
15 Q. Là où vous vous êtes déplacé, il n'y a pas de --
16 R. Là, oui. Là où je me suis déplacé, c'étaient des territoires serbes. Il
17 n'y en a pas eu. Moi, je travaillais dans la police serbe. Et il n'y avait
18 aucune possibilité de former des organisations militaires de ce type là-
19 bas.
20 Q. Fort bien. Avez-vous eu quelque connaissance que ce soit au sujet de
21 pilonnage de Bosanska Dubica, en date du 13 septembre 1991 ?
22 R. Non.
23 Q. Avez-vous entendu dire où est-ce que ces événements ont été la
24 conséquence de ce qui s'est passé sur le territoire de Bosanski Brod vers
25 la fin de l'année 1991 ? Aux alentours de Samac, toujours en 1991 ?
Page 27742
1 R. J'ai entendu parler de cela dans les médias. Mais chez nous, rien ne
2 s'est passé de la sorte, et rien n'a été troublé de la sorte.
3 Q. Donc, vous avez entendu parlé de la chose. Avez-vous ouï dire que les
4 victimes de ces événements étaient des Serbes, essentiellement ?
5 R. J'ai entendu cela de la part des médias. Je ne l'ai pas appris
6 directement, moi-même.
7 Q. Serait-il exact de dire que les autorités de la Bosnie-Herzégovine
8 n'ont pas entrepris des mesures nécessaires pour s'opposer, pour entraver
9 les conflits qui avaient commencé à avoir lieu sur le territoire de la
10 Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas en politique. J'étais un simple
12 policier. Je n'ai jamais fait de politique.
13 Q. Alors, je ne vais pas vous poser de questions au sujet de ces
14 événements-là. Plusieurs choses à vérifier encore. Vous avez dit qu'Arkan
15 était à Brcko et que vous l'avez vu personnellement à Brcko ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourquoi est-il allé à Brcko ?
18 R. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il y est allé. Je l'ai vu à Brcko
19 avec son unité à lui.
20 Q. Mais est-il arrivé quoi que ce soit à Brcko ? Avez-vous entendu parler
21 de massacres perpétrés à l'encontre de Serbes avant l'arrivée d'Arkan ?
22 R. Je n'en ai pas entendu parler. J'ai été parmi l'armée serbe et personne
23 n'en a parlé et personne n'a dit que les Musulmans aient fait quoi que ce
24 soit à Brcko, et encore moins un massacre quelconque.
25 Q. Bien. Vous souvenez-vous par exemple, du mois d'avril 1993, et la 108e
Page 27743
1 Brigade de l'armée de la Bosnie-Herzégovine commandée par Ramiz Pljakic,
2 époque à laquelle dans cette municipalité de Brcko, dans le village de
3 Biljiste, et où les soldats de la VRS ont été capturés, puis torturés, et
4 ensuite, exécutés ?
5 (expurgé)
6 Q. Je vois. Vous aviez déjà quitté celle-ci. Bon. Mais en 1992, entre juin
7 et décembre, étiez-vous sur ce territoire-là ? Savez-vous nous dire quoi
8 que ce soit au sujet d'un grand nombre d'attaques lancées sur la population
9 serbe, pillages de biens, mises à feu d'églises, incarcérations dans des
10 camps de détention, et cetera ?
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 Q. Mais moi, je parle du début juin. Vous ne savez rien nous dire à ce
14 sujet ?
15 R. Non.
16 Q. Savez-vous où se trouve Bosanska Bijela ?
17 R. Non.
18 Q. C'est également du côté de Brcko. Il y a eu le 11 juin, une attaque de
19 lancer sur la population serbe.
20 R. Je n'en n'ai pas connaissance.
21 Q. Vous parlez au point -- à l'article 54, d'un certain Goran Jelisic.
22 N'est-il pas exact de dire que vous l'aviez vu arriver lorsqu'un Musulman
23 avait jeté une grenade sur trois policiers serbes qui étaient en train de
24 jouer aux échecs et qui ont été tués ?
25 R. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. (expurgé)
Page 27744
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faudrait que le témoin puisse en
15 disposer.
16 Q. Vous avez d'ailleurs été interrogé par Mlle Pack à ce sujet-là. Je me
17 réfère au paragraphe 7. Vous étiez de permanence en votre qualité de
18 policier chargé de la circulation à la frontière de la Serbie et de la
19 Bosnie, et vous vous trouviez à Sremska Raca. Et vous receviez vos ordres
20 de la bouche du commandant du poste de police de Bijeljina. Et il
21 s'agissait d'escorter des convois. Vous préciser qu'il y avait des armes,
22 des munitions et autres équipements militaires.
23 Mme PACK : [interprétation] Je pense que c'est l'intercalaire 1.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation] Chez moi, c'est un numéro 2. Il se peut
25 qu'il s'agisse d'une erreur dans la façon dont on a classé cela, à mon
Page 27745
1 intention. Mais ça ne change rien à la chose. Nous savons tous de quoi nous
2 parlons.
3 Vous avez parlé, toute à l'heure, Monsieur, de quelques camions que vous
4 escortiez. Comment saviez-vous qu'il y avait des armes, des munitions, et
5 des équipements militaires à l'intérieur ?
6 R. Je le sais parce que de certains camions, on voyait sortir des canons,
7 pièces d'artillerie et autre élément de ce genre. Et on pouvait voir des
8 caisses de munition. Donc ces convois ne pouvaient transporter rien d'autre
9 que des équipements.
10 Q. Alors, vous dites que quoi d'autre aussi, ce n'est que des équipements
11 militaires, mais vous ne les avez pas vus ?
12 R. Je n'ai pas tout vu mais j'ai vu certains équipements militaires. Je
13 n'ai pas pu tout voir.
14 Q. Bien, dites-moi, je disposais ici de plusieurs documents vous
15 concernant vous-même. C'est de façon tout à fait régulière et sans
16 difficulté aucune, que vous avez continué à travailler dans la police après
17 tous ces incidents. Veuillez me préciser si vous avez été discriminé pour
18 le fait d'avoir été Musulman ?
19 R. Pendant que j'ai travaillé, non, il n'y pas eu de discrimination.
20 Q. Jusqu'à quand avez-vous travaillé, puisque vous dites tant que j'ai
21 travaillé ?
22 R. Jusqu'au 15 juin 1992.
23 Q. Donc après tous ces événements de Bijeljina, vous avez continué à
24 travailler en tant que policier au centre de sécurité publique de
25 Bijeljina.
Page 27746
1 R. Oui.
2 Q. Il n'y a pas eu de discrimination quelle qu'elle soit ?
3 R. La seule chose, nous Musulmans, nous n'avons pas été envoyés pour
4 travailler avec les hommes d'Arkan. Ils assuraient la sécurité de certaines
5 patrouilles d'Arkan, et nous on ne nous envoyait pas là-bas. Je n'ai pas
6 estimé que cela constituait une discrimination de quelque nature que ce
7 soit.
8 Q. Mais dites-moi, combien de Musulmans il y avait, mis à part vous-même,
9 au centre de sécurité publique de Bijeljina.
10 R. Vous voulez parler du centre ou du poste de police de la circulation ?
11 Q. Alors mais dites-moi l'un et l'autre enfin, l'un de ces renseignements
12 et l'autre si vous voulez citer tous les deux.
13 R. Dans mon poste de police chargé de la circulation, nous étions douze
14 Musulmans, et pour ce qui est du centre de sécurité, il devait y avoir
15 quelques vingt-cinq Musulmans. Donc, en tout et pour tout nous étions 35 à
16 40 Musulmans.
17 Q. Mais combien y avait-il en tout et pour tout de policiers dans ce
18 centre de sécurité publique ?
19 R. En tant de paix avant les conflits, il y avait quelques 120 policiers.
20 Q. Bon. Veuillez vous pencher je crois qu'il s'agit de l'intercalaire que
21 l'on m'a communiqué à titre complémentaire, il se parle du numéro 6. Tout à
22 l'heure vous avez indiqué qu'avec d'autres policiers, vous étiez allés
23 accomplir des missions, et vous y précisez que l'on avait envoyé à Brcko --
24 ici la photocopie est plutôt mauvaise chez moi. Il y avait un poisson --
25 enfin un passage sombre en plein milieu, on dit, "Les effectifs de réserve
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1 de police Bijeljina, de Bijenik et de --"
2 R. Lopare.
3 Q. Ah bon. Donc de Bijeljina où vous êtes -- Ugljevik et Lopare -- on
4 était envoyé là-bas pour protéger et rien que pour protéger les biens
5 publics et privés pour assurer la sécurité des installations publiques, et
6 faire en sorte que la vie soit normalisée dans ce secteur où il y a eu des
7 opérations de combat ?
8 R. Oui.
9 Q. C'était bien vos missions ?
10 R. C'était notre mission mais nous n'avons pas pu l'accomplir.
11 Q. Dites-moi, je vous prie, ici on dit qu'en vertu des rapports
12 représentés par Brcko, la police a réalisé sa mission.
13 R. Nous n'avons pas pu réaliser cela. Nous n'avons pas pu jouer ce rôle en
14 raison de la présence de formations paramilitaires et de ces techniques de
15 Bijeljina parce qu'ils pillaient publiquement les camions militaires. Ils
16 volaient les cigarettes, les grands magasins -- et on nous a dit de ne pas
17 nous mêler de la chose, donc nous n'avons fait qu'observer.
18 Q. Donc cela signifie que ce que l'on a envoyé au ministère de
19 l'Intérieur, ici, cela a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la
20 Republika Srpska, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et cela est envoyé par le chef du centre de sécurité publique de
23 Bijeljina, n'est-ce pas ? Cela signifie en d'autres termes que le rapport
24 présenté à l'intention du ministère de l'Intérieur qu'en provenance de
25 Bijeljina, présente de façon inexacte la situation à Bijeljina même.
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1 R. De façon inexacte, oui. C'est un rapport erroné.
2 Q. Donc le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, a disposé de
3 renseignements erronés d'après ce que vous êtes en train de nous dire,
4 n'est-ce pas ?
5 R. C'est ce qui s'est passé, j'étais présent moi-même.
6 Q. Bon, mais avez-vous quelques exemples à nous fournir pour ce qui est de
7 ce que vous avez désigné comme aucune espèce de guerre à Brcko. Avez-vous
8 des exemples à nous fournir pour ce qui est d'affirmer qu'il a été commis
9 des injustices, qu'il y a eu de mauvais traitements ou de discrimination à
10 l'égard de la population musulmane, sur ce territoire-là ?
11 R. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de guerre à Brcko, mais j'ai dit
12 qu'il n'y en avait pas eu à Bijeljina.
13 Q. Oui, à Bijeljina. Je voulais dire à Bijeljina. Y a-t-il eu de mauvais
14 traitements, des injustices ou quelques sévices que ce soit à l'égard de la
15 population musulmane ?
16 R. Bien sûr, il n'y a pas eu que des mauvais traitements. Il y a eu des
17 meurtres. Dès que cela s'est terminé au 4e ou 5e jour, il a été créé des
18 patrouilles avec deux hommes d'Arkan et un autre Serbe et ils allaient
19 d'une maison à l'autre. Et bon nombre de personnes ont disparu. Et toute la
20 famille de Biselic [phon] a été tuée, la femme, leurs deux enfants. Et ils
21 avaient vu l'un des fils sur les barricades, sur une vidéo. Et lorsqu'ils
22 sont allés les appréhender, les autres ne voulaient pas venir avec eux. Ils
23 se sont opposés à leur arrestation, et ils ont tué toute la famille. Et
24 quand ils ont comparé, ils ont comparé leur enregistrement vidéo avec les
25 photos de ce jeune homme. Ils sont rendus compte que ce n'était pas lui et
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1 que celui qui était sur la barricade est encore en vie.
2 Ils allaient d'une maison à l'autre, il y avait un certain Ciric [phon]
3 qu'on l'on surnommait Romanija. On m'a informé que ce Romanija [sic] avait
4 été blessé par Romanija, [sic] et l'autre a pris son pistolet et a tué
5 Romanija au cou. Ça s'est fait accidentellement. Et ils ont voulu prendre
6 l'arme d'un Musulman et le coup est parti.
7 Alors tous ces événements-là sont survenus en tant de paix encore.
8 Q. Mais dites-moi, étant donné que vous venez de préciser le nombre de
9 policiers musulmans qui ont continué à travailler dans le poste de police,
10 combien, à votre avis ou selon les connaissances que vous en avez, il y
11 avait de Musulmans au sein de l'armée de la Republika Srpska dans --
12 originaires de votre région sur le territoire de Bijeljina et au-delà ?
13 R. A ce moment-là, il n'y avait pas de Musulmans dans l'armée de la
14 Republika Srpska. Par la suite, il y a eu des Musulmans démobilisés dans
15 l'armée de la Republika Srpska. Ils ont dû répondre à l'appel.
16 Q. Affirmez-vous que les Musulmans qui étaient dans l'armée de la
17 Republika Srpska ont été forcés et contraints à répondre à l'appel, à la
18 convocation ?
19 R. Oui. Dès qu'on recevait l'appel, il fallait réagir.
20 Q. D'accord, mais est-ce qu'il avait une différence quelconque entre
21 l'attitude qui était réservée aux Serbes et aux Musulmans à l'époque ?
22 R. Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas dans l'armée. Je faisais partie des
23 forces polices. Je ne peux pas me prononcer au nom de l'armée.
24 Q. Oui, mais quand même, dans votre service de police vous avez dit qu'il
25 n'y avait pas de discrimination. Avez-vous entendu parler de cas de
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1 discrimination dans l'armée, par exemple, pour ce qui est des rapports
2 entre Serbes et Musulmans. Je parle ici de l'armée de la Republika Srpska.
3 R. J'ai entendu dire qu'ils avaient été envoyés à Majevica, Majevica pour
4 creuser les tranchées aux fronts, et alors que les autres sont à l'arrière,
5 et lorsqu'ils ont pris position, ils ont été tués dans ces tranchées, car
6 on leur a tiré dessus. On a tiré sur ces Musulmans puisque les autres
7 pensaient que c'était l'armée de la Republika Srpska qui se trouvait dans
8 ces tranchées.
9 Q. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Merci.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] M. Kay.
11 M. KAY : [interprétation] Pas de questions.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mme Pack.
13 Mme PACK : [interprétation] Réponse rapidement.
14 Nouvel interrogatoire par Mme Pack :
15 Q. [interprétation] Question qui concerne votre déclaration préalable,
16 paragraphe 52, vous avez quitté les forces de la Police, le 15 juin.
17 Pourquoi ? Parce que tous les Musulmans avaient été renvoyés. Ils n'étaient
18 plus autorisés à remplir leurs fonctions dans la police. C'est ce que vous
19 dites à l'intercalaire 2, c'est exact ?
20 R. Oui.
21 Mme PACK : [interprétation] Pas d'autres questions. Je vous remercie,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1453, ceci met fin à
24 votre déposition. Merci d'être venu témoigner au Tribunal pénal
25 international. Vous pouvez désormais vous retirer.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir invité à témoigner.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, ne partez
3 pas tout de suite. Nous allons d'abord baisser les stores et l'audience
4 reprendra mardi prochain.
5 Mme PACK : [interprétation] Permettez-moi d'aborder une question avant la
6 levée de l'audience. Nous avions espéré de terminer l'audition de deux
7 autres témoins en application du 92 bis aujourd'hui.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendons, s'il vous plaît, que les
9 stores soient baissés.
10 Je vais demander au témoin de se retirer tout d'abord.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous venons de recevoir une nouvelle
13 liste de témoins prévus la semaine prochaine, je suppose.
14 Mme PACK : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Je voulais
15 simplement vous informer du fait que le Témoin B-1780 ne va pas déposer
16 comme prévu mardi. Nous aurons le Témoin B-1122. Le Témoin B-1780 a dû
17 partir puisqu'il n'a pas pu être entendu aujourd'hui. Il y en aura un
18 second après le Témoin B-1122.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Vous n'allez
20 pas citer le Témoin B-1780 ou il reviendra plus tard. Mme PACK :
21 [interprétation] Il reviendra plus tard.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois qu'il y a ici un nom figurant
25 sur cette liste qui n'a pas été approuvé.
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1 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de Riviere, ceci va faire l'objet d'une
2 réponse des amis à une requête. Je devrais pouvoir la terminer demain.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez préciser, s'il vous plaît.
4 M. KAY : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vouliez-vous ajouter quelque chose,
6 Madame Pack ?
7 Mme PACK : [interprétation] Non. C'était tout, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons nous saisir de cette requête
9 concernant M. Riviere lorsque nous aurons reçu la réponse des amis de la
10 Chambre.
11 Monsieur Milosevic, oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur May, l'ordre de
13 comparution est celui qui figure sur cette liste, à l'exception du Témoin
14 B-1780, qui lui va être appelé plus tard ? C'est la seule modification,
15 c'est bien cela ?
16 Mme PACK : [interprétation] Oui. En fait, il viendra la semaine d'après.
17 Vous verrez qu'il figure à la deuxième page de cette liste de témoins.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour ce qui est du reste de l'ordre de
19 comparution, il sera respecté, mais il y a un nom supplémentaire qui fera
20 l'objet de l'argument présenté aux débats, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et le Témoin B-116 a disparu ?
23 Mme PACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'audience est suspendue. Elle reprendra
25 mardi matin.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi 21 octobre
2 2003, à 9 heures.
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