Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 13 janvier 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Nous avons deux témoins prévus aujourd'hui. Il

7 est vraiment essentiel que nous terminions leur déposition aujourd'hui. Et

8 puis, il y a des questions d'ordre administratif, autant le faire entre les

9 deux dépositions. A ce moment-là, je ressortais les notes écrites, ce qui

10 permettra de mieux comprendre la situation.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

12 M. NICE : [interprétation] En guise de prévision, je relève deux points.

13 Aujourd'hui, nous allons déposer une requête pour obtenir un sauf-conduit

14 pour un témoin en application de l'Article 18 du règlement portant sur le

15 paillot, et il serait utile dans la mesure du possible que la Chambre

16 réponde le plus vite possible.

17 Je vais veiller à ce qu'il y ait déposition ou dépôt plus exactement de ce

18 document aussitôt. Et puis, il faudrait peut-être prévoir un calendrier

19 très strict pour entendre les derniers témoins, afin que nous sachions

20 quels sont les témoins qu'il sera possible d'entendre, plutôt que d'avoir

21 une situation qui évolue au fil du temps. Mais j'aborderai ces questions

22 entre les deux dépositions de ce matin.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien.

24 M. GROOME : [interprétation] Nous appelons à la barre, Monsieur Nenad

25 Zafirovic.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle est la durée prévue pour cette

2 déposition ?

3 M. GROOME : [interprétation] Pour l'interrogatoire principal quelque 40

4 minutes, Monsieur le Président. Et nous allons omettre plusieurs

5 paragraphes du résumé.

6 Je voulais vous en aviser. Nous attendons l'arrivée du témoin dans le

7 prétoire. Je vais demander l'octroi d'une cote pour un classeur de cinq

8 pièces. Et j'appelle votre attention, Messieurs les Juges, sur une

9 modification, une correction qu'il faut apporter au résumé.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle sera la prochaine cote ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 632, Monsieur le Président.

12 M. GROOME : [interprétation] Vous avez reçu un résumé en application, ou

13 plus exactement à l'intercalaire 5. C'était une copie de la pièce 538,

14 intercalaire 9. Hier soir, nous avons retiré cette pièce du lot précédent.

15 Ce qui se trouve à l'intercalaire 6 dans le résumé du témoin, est devenu

16 l'intercalaire 5.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie de ce détail.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de

20 prononcer la déclaration solennelle.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

24 LE TÉMOIN: NENAD ZAFIROVIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

2 Interrogatoire principal par M. Groome :

3 Q. [interprétation] Monsieur, je vais vous demander de nous donner d'abord

4 votre nom.

5 R. Je m'appelle Nenad Zafirovic.

6 Q. Quel est votre métier ?

7 R. Je suis journaliste.

8 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que soit présenté au témoin

9 l'intercalaire 1 de la pièce 632.

10 Q. Monsieur, j'appelle votre attention sur le coin inférieur droit. Y

11 trouve t-on bien votre paraphe ?

12 R. Oui c'est bien mon paraphe.

13 Q. Est-ce que s'y trouve consigné dans ce document j'entends, le reflet

14 fidèle de votre parcours professionnel ?

15 R. Oui.

16 Q. Examinez l'intercalaire 2 de la même pièce, la pièce 632.

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que là aussi on trouve votre paraphe ?

19 R. Oui.

20 M. GROOME : [interprétation] J'ai l'intention de poser des questions

21 guidant le témoin en audience publique. Le témoin a demandé que soit

22 précisé son identité à l'intercalaire 2. Et il a demandé que le nom qui

23 figure à l'intercalaire 2, celui d'un officier de la JNA ne soit pas

24 précisé. Qu'on dise simplement qu'il s'agit d'un officier de la JNA, afin

25 de protéger ce monsieur.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

2 M. GROOME : [interprétation] J'en ai terminé de ce document. Q. Parlons

3 s'il vous le voulez bien, Monsieur, du mois d'août 1991. Est-ce qu'à ce

4 moment-là, vous avez une conversation avec un officier de la JNA dont le

5 nom se trouve à l'intercalaire 2 de la pièce 632 ?

6 R. C'est exact. J'ai bien discuté avec ce monsieur.

7 Q. Est-ce que vous avez parlé avec lui de certains événements qui

8 s'étaient produits à Erdut ?

9 R. Oui. C'était en fait le sujet principal de notre conversation. Nous

10 parlions de ce qui se passait à Erdut depuis quelques semaines. Et j'ai été

11 mis au courant de la situation qui prévalait sur le terrain.

12 Q. Est-ce que vous avez parlé avec lui de la destruction de l'église

13 catholique de Erdut ? Mais ce monsieur, vous a-t-il dit qui avait été

14 l'auteur de cette destruction ?

15 R. Oui. Parce que la première chose qu'on voit quand on arrive à Erdut,

16 c'est l'église catholique qui est détruite. Je lui ai demandé qui l'avait

17 détruite. Il m'a répondu que c'était des soldats de la Zeljko Raznjatovic,

18 alias Arkan.

19 Q. Vous a-t-il dit s'il avait avisé ses supérieurs de la JNA de la

20 destruction qui avait été le fait des hommes de Arkan ?

21 R. Oui. Il m'a dit qu'il les avait avertis. Et il a aussi exprimé sa

22 réprobation personnelle de cette destruction.

23 Q. Vous a-t-il également dit que des hommes de Arkan avaient arrêté deux

24 de ses hommes à lui, des soldats de la JNA ?

25 R. Oui. On en a parlé également.

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1 Q. A-t-il dit que des hommes de Arkan avaient arrêté deux de ses hommes à

2 lui, des soldats de la JNA ?

3 R. Je pense que ça s'est passé vers la moitié du mois d'août la mi-août ou

4 la fin août. C'était des soldats réguliers de la JNA. Et d'après cet

5 officier, ils avaient été emmenés au QG de la Garde des volontaires de

6 Erdut. Là, ils avaient été détenus. Ce sur quoi un officier de la JNA est

7 venu avec ses unités pour se placer devant ce centre Alpha de Erdut. Et il

8 a exigé de la part d'Arkan que ces soldats soient libérés sur le champ. Ce

9 qui a été fait. Et d'après les dires de cet officier, il l'a accompagné

10 jusqu'au commandement. Et Arkan s'est excusé de la survenue de cet

11 incident, et a promis que ceci ne se reproduirait plus.

12 Q. Ça s'est passé quand, Monsieur ?

13 R. Ça s'est passé au mois d'août 1991, la première année de la guerre.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin, s'il

15 était au courant des raisons qui avaient poussé les hommes de Arkan à

16 arrêter des soldats de la JNA.

17 M. GROOME : [interprétation]

18 Q. Est-ce que l'officier de la JNA vous a expliqué pourquoi ses hommes

19 avaient été arrêtés ?

20 R. Il estimait que c'était là une tentative entreprise par Arkan, pour

21 effrayer pour apeurer la JNA, ou plutôt l'unité de la JNA qui était

22 cantonnée à cet endroit. Pour montrer que c'était lui qui contrôlait

23 pratiquement toute la région. Ce n'est pas mon avis personnel. C'est ce que

24 m'a rapporté cet officier.

25 Q. Est-il exact de dire que vous connaissez le centre de Arkan à Erdut,

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1 que vous avez effectué une visite à ce moment-là, mais aussi à d'autres

2 reprises à ce centre ?

3 R. Oui. Je connais bien ce centre. On l'appelle le centre Alpha, qui se

4 trouvait dans une cave, une ancienne cave à vin de Erdut. Il m'est arrivé

5 de m'y rendre avec d'autres journalistes. C'était une espèce de visite

6 promotionnelle. On nous a fait visiter plusieurs locaux, divers endroits,

7 où les gens prenaient des repas. On a fait une brève allocution. C'est la

8 première et la dernière fois d'ailleurs que je me suis rendu à ce cave à

9 vin de Erdut.

10 Q. L'officier de la JNA qui vous a parlé de l'arrestation de ses hommes,

11 vous a-t-il dit si des mesures disciplinaires avaient été prises par la JNA

12 à l'encontre de Arkan, suite à cet incident.

13 R. Non. Il ne m'en a pas parlé. Et à ma connaissance, rien n'a été fait

14 contre Zeljko Raznjatovic, alias Arkan.

15 Q. Pendant la période où vous vous êtes trouvé dans la zone de Erdut près

16 du centre Alpha, est-ce que vous avez vu un homme qu'on appelait

17 communément à ce moment-là, le capitaine Dragan ?

18 R. Effectivement. Il s'agit de Dragan Vasiljkovic, alias capitaine Dragan.

19 A plusieurs reprises, en longeant la route qui passait devant le centre

20 Alpha quelques collègues et moi, nous avons vu Dragan Vasiljevic, qui

21 faisait des exercices tactiques avec des hommes de la Garde des volontaires

22 d'Arkan.

23 Q. Au cours de l'une de vos visites effectuer au centre Alpha, avez-vous

24 appris qu'un certain Jovica Stanisic effectuait une visite au centre ?

25 R. Il me faut vous corriger. Ça ne s'est pas passé au cours d'une visite

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1 du centre Alpha. A ce moment-là, j'étais à Erdut et nous voulions prendre

2 cette route qui menait au centre Alpha mais elle était barrée. Il y a une

3 colonne de véhicules noirs qui est passée, et nous avons appris par la

4 suite que se trouvait dans un de ces véhicules noirs, Jovica Stanisic.

5 Q. Avez-vous vu un certain Radovan Stojicic, surnommé Badza, dans la zone

6 Erdut --à proximité du camp ou au camp même ?

7 R. Non, pas à proximité du centre Alpha mais bien dans la région d'Erdut.

8 Il est venu visiter une partie de la Brigade de blindés mécanisés de la JNA

9 qui était cantonnée dans la région.

10 Q. Vous avez effectué plusieurs missions dans la zone d'Erdut. Est-ce

11 qu'il vous est arrivé de franchir une frontière qui était surveillée par

12 des membres des Tigres d'Arkan ?

13 R. Effectivement, il y a le pont de Bogojevo, qui délimite la partie de

14 Serbie et qui n'était pas ravagée par la guerre et la partie de la Slavonie

15 orientale où là qu'il y avait la guerre, et du côté de la Slavonie, il y

16 avait des membres de la Garde des volontaires serbes de Zeljko Raznjatovic,

17 surnommé Arkan.

18 Q. Et combien de fois avez-vous l'occasion de voir ces hommes à ce passage

19 par frontière ?

20 R. Je ne peut pas vous dire de façon tout a fait précise, mais sans doute

21 plus de six ou sept fois.

22 Q. Parlons si vous voulez du mois d'avril 1992, de la municipalité de

23 Bijeljina en Bosnie. Dans le cadre de vos activités de journaliste, est-ce

24 que vous avez l'occasion d'aller à Bijeljina ?

25 R. Tout à fait. Début avril. Le conflit, à ce moment-là, avait commencé à

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1 Bijeljina.

2 Q. Attachons-nous à la partie serbe de la frontière qui mène vers -- ou

3 lorsque vers Bijeljina, est-ce que vous avez vu des forces armées qui

4 étaient rassemblées du côté serbe de la frontière ?

5 R. Oui. Ça s'est passé plusieurs jours avant les événements qui sont

6 survenus à Bijeljina. Je pense que c'était le 2 avril, à proximité du

7 passage frontière de Sremska Raca. Je -- J'étais en voiture avec un

8 collègue. Nous allions vers la Bosnie-Herzégovine, et j'ai vu là un membre

9 de la Garde des volontaires d'Arkan.

10 Q. Est-ce qu'il était seul cet homme ou est-ce qu'il y avait d'autre type

11 d'Arkan du côté serbe de la frontière ?

12 R. Je dois préciser qu'il s'agissait d'un groupe d'hommes. Il y avait

13 plusieurs véhicules, plutôt des jeeps. Il y avait un véhicule blindé de

14 camouflage, et je ne peux pas vous dire exactement combien précisément il

15 avait d'hommes, mais sans doute, plus que soixante.

16 Q. Vous avez décrit des véhicules. Est-ce qu'ils portaient des insignes

17 qui indiquaient l'organisation ou l'unité à laquelle ces véhicules

18 appartenaient.

19 R. Oui. SDG, donc ça, ça veut dire Garde des volontaires serbes.

20 Q. J'appelle votre attention sur une période qui suit votre arrivée à

21 Bijeljina. Est-ce que vous étiez là lorsque Mme Plavsic et M. Abdic sont

22 venus en visite depuis l'Assemblée de Sarajevo ?

23 R. Oui, oui. J'étais là.

24 Q. Etiez-vous présent au cours de la réunion qui s'est tenue à Bijeljina

25 dans le cadre de leur visite.

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1 R. Oui, j'étais là du moins pendant une partie de la réunion entre Mme

2 Plavsic, M. Abdic, et M. Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, et aussi une

3 autre à laquelle participait, Mauzer Ljubisa Savic.

4 Q. Pourriez-vous dire au Juge, pourquoi vous étiez présent en cette

5 réunion.

6 R. C'était des circonstances assez étranges. En tant que journaliste,

7 j'avais réussi à parvenir à Bijeljina. Nous avons entendu dire qu'il y

8 avait bientôt une délégation qui devait arriver de Sarajevo lorsque Mme

9 Plavsic et M. Abdic étaient membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

10 Et s'ils devaient venir à Bijeljina, c'était pour abaisser la situation. Et

11 car il y avait un conflit qui avait éclaté la veille à Bijeljina.

12 La délégation, si je me souviens bien, est arrivée vers midi, et les

13 délégués se sont rendus au bâtiment de la municipalité où Zeljko

14 Raznjatovic, alias Arkan, les accueillis, et Mauzer était là aussi. Mauzer

15 s'est présenté comme étant un représentant des Serbes de Bijeljina, en

16 temps que chef de la cellule de Crise serbe à Bijeljina. Pour des raisons

17 inconnues qui n'ont jamais été explicités, Goran Hadzic était présent lui

18 aussi. A l'époque, il était président du Conseil serbe de Slavonie

19 orientale. Etaient également présents, des officiers de la JNA. Je me

20 souviens qu'il y avait là le général ou colonel Jankovic dont les unités

21 étaient cantonnées à la caserne de Bijeljina.

22 Q. Revenons si vous le voulez bien à une réunion qui s'est tenue à ce

23 moment-là. Les journalistes ont pu librement avoir accès à cette réunion.

24 Vous en souvenez-vous ? -- est-ce que les journalistes ont eu un accès

25 tout à fait libre pour cette réunion ?

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1 R. Les journalistes au début ont eu l'occasion de prendre des photos et

2 tout le monde -- il y avait beaucoup de caméramans, beaucoup de caméras,

3 puis tout le monde a été expulsé puisque que c'est une salle de la

4 municipalité -- de l'assemblée de la municipalité, moi je me suis contenté

5 de m'asseoir dans un coin en attentant d'être rejeter, et ça ne s'est pas

6 passé, donc c'est un peu par hasard que j'ai pu assister à une partie de la

7 réunion.

8 Q. Est-ce que vous avez fini par être rejeté lorsqu'on a découvert votre

9 identité ?

10 R. Oui. Le visiteur Savic, alias Mauzer, quelque 30 ou 35 minutes a

11 remarqué ma présente, et moi je lui ai dit qui j'étais, ce que je faisais,

12 ce sur quoi il m'a demandé de quitter la pièce.

13 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que soit présenter au témoin la

14 pièce de l'accusation 632, intercalaire 3. C'est un extrait vidéo qui prend

15 environ cinq minutes.

16 Q. Je vais vous demander de suivre cet extrait sur l'écran qui se trouve

17 devant vous, et je vais vous poser quelques questions pendant la diffusion.

18 M. GROOME : [interprétation] Apparemment il y a un problème au niveau de la

19 diffusion de l'extrait. Je vous demande un moment d'indulgence.

20 Q. Nous attendons la diffusion de cette -- mais vous avez déjà vu cet

21 extrait-là, Monsieur le Témoin ?

22 R. Oui, vous me l'avez montré.

23 Q. Est-ce qu'on vous voit dans cet extrait ?

24 R. Oui, à moment donné il est possible de me voir alors que je

25 passe.

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1 Q. Pourriez-vous décrire cette réunion à laquelle vous avez assisté ?

2 Quels étaient les rôles respectifs joués par les différents protagonistes,

3 que se soit Arkan, le colonel Jankovic, Mme Plavsic que vous avez

4 mentionnée, ou M. Abdic ?

5 R. Il me faut dire -- qu'ils régnaient grandes tensions. Il y avait un

6 litige très sérieux entre M. Abdic et M. Raznjatovic qui avait accusé M.

7 Abdic, ainsi que ce qu'il appelait les Musulmans et les Oustachi d'avoir

8 armé les Musulmans de Bijeljina. Et à la pris de ces dires, il a présenté

9 un pistolet de forme assez bizarre; un pistolet vert, et Raznjatovic a dit

10 qu'il s'agissait d'une arme croate de type Sokac. Il a dit à Abdic qu'il

11 l'avait reçu des Croates, ce qu'a nié Abdic en indiquant qu'il s'agissait

12 d'un conflit entre les Serbes armés et des Musulmans qui ne l'étaient pas,

13 des Musulmans qui étaient des habitants de Bijeljina. Raznjatovic a nié

14 cela.

15 Mme Plavsic tout du long a essayé de calmer le jeu et a demandé à

16 Raznjatovic comme à Abdic de faire l'impossible pour ramener la paix à

17 Bijeljina.

18 Pour ce qui est des représentants de la JNA, ils n'ont pratiquement pas

19 ouvert la bouche. Le général Jankovic a pris des notes mais pendant que moi

20 je me suis trouvé à cette réunion, il n'a rien dit.

21 Q. Ouvrons maintenant cette séquence vidéo. Est-ce que vous voyez ces

22 images à l'écran ?

23 R. Oui.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 M. GROOME : [interprétation]

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1 Q. S'agit-il de la réunion que vous venez de décrire aux Juges ?

2 R. C'est bien celle-là.

3 Q. Nous allons passé une minute ou deux à regarder ces images et puis je

4 demanderais qu'on fasse un arrêt image pour vous poser une question.

5 M. GROOME : [interprétation] Arrêtons nous-là.

6 Q. Monsieur le Témoin, on voit là le temps de 1 heure 54 minutes.

7 Pourriez-vous nous dire qui on voit à l'écran, à cette table ?

8 R. Il s'agit de M. Fikret Abdic. A ce moment-là, il faisait partie de la

9 présidence de Bosnie-Herzégovine. A ces côtés, se trouve le commandant de

10 la Garde des volontaires serbes, Arkan.

11 Q. On voit une arme sur la table. Est-ce que bien l'arme verte dont vous

12 avez parlé précédemment dans votre déposition ?

13 R. Oui, oui. C'est bien ce fusil ou ce pistolet, cette arme de forme assez

14 étrange qu'il a qualifié de modèle Sokac.

15 Q. Et d'après ses dires, où a-t-il obtenu cette arme en vert ?

16 R. Il a dit que cette arme avait été prise à un des Musulmans au cours de

17 combats qui s'étaient déroulés la nuit précédente. Il a affirmé que ces

18 armes, les Musulmans les avaient obtenus de la République de Croatie.

19 Q. Avant de terminer cette séquence, pourriez-vous nous dire qui se trouve

20 à la gauche de M. Abdic ?

21 R. Du côté gauche, on voit Mme Biljana Plavsic. Plutôt quand on regarde,

22 c'est du côté droit. Et à gauche, on voit M. Zeljko Raznjatovic, Arkan.

23 Q. Et qui est donc assis à la table à droite de M. Abdic ?

24 R. A droite de M. Abdic, c'était quelqu'un, c'était l'un des membres de la

25 JNA.

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1 Q. Nous allons cesser le dévidement de cet enregistrement vidéo.

2 Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur les entretiens qui ont eu

3 lieu à Genève dans l'intention d'aboutir à la fin des conflits en Bosnie.

4 Nous avons eu, entendu, bon nombre de témoins qui nous ont parlé de ces

5 négociations. Et je me propose de vous poser cette question.

6 Si, avez-vous rapporté au sujet de ces négociations, avez-vous fait le

7 voyage à Genève pour rapporter ce qui s'était passé ?

8 R. Je suis allé à Genève, en effet, à compter du 27 juin 1993 jusqu'à la

9 fin novembre, à peu près. Je n'ai pas séjourné à continuité à Genève. J'y

10 résidais, en moyenne, entre 15 à 20 jours et je revenais à Belgrade entre-

11 temps, voir, cela dépendait de la façon dont les négociations évoluaient.

12 Q. Pendant le temps où vous étiez en train de couvrir les négociations en

13 cours, avez-vous eu des contacts réguliers avec les membres de la

14 délégation des Serbes de Bosnie à ces pourparlers ?

15 R. Oui. J'ai eu des contacts réguliers avec la délégation des Serbes de

16 Bosnie, mais pas seulement avec eux mais avec les membres des trois

17 délégations ainsi qu'avec les représentants de la présidence de Bosnie-

18 Herzégovine et à l'époque de l'Herceg-Bosna aussi bien.

19 Q. Puis-je vous demander à présent d'identifier, à l'intention de la

20 Chambre, quels avaient été les membres les plus éminents de cette

21 délégation des Serbes de Bosnie avec qui vous avez eu des contacts pendant

22 les pourparlers de Genève ?

23 R. Et bien, pratiquement pendant toute la durée de ces pourparlers, il y

24 avait Radovan Karadzic, le président de la Republika Srpska; Momcilo

25 Krajisnik, le président de l'Assemblée nationale de la Republika Srpska; et

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1 Nikola Koljevic qui était vice-président à l'époque de cette même Republika

2 Srpska.

3 Q. J'aimerais vous demander, partant des observations qui étaient la vôtre

4 et des contacts que vous avez eus avec la délégation des Serbes de Bosnie,

5 si vous avez remarqué quoi que ce soit et si vous êtes en mesure de nous

6 dire quoi que ce soit au sujet de leurs relations avec M. Milosevic,

7 l'accusé ici présent, pendant ces négociations de Genève. Quels étaient les

8 contacts qui existaient entre eux ?

9 R. Tout d'abord, je tiens à dire que l'accusé a séjourné pendant plusieurs

10 jours à Genève à plusieurs reprises. Au moment où lui était présent à

11 Genève, pratiquement, c'était lui le chef de la délégation des Serbes de

12 Bosnie. Il était difficile à ce moment-là de les contacter pratiquement

13 pour ce qui est des connaissances qu'il me pardonnait à ma qualité de

14 journaliste, et il en va de même pour mes collègues qui suivaient ces

15 pourparlers à Genève. A ce moment-là, l'accusé se trouvait être le chef de

16 la délégation et tout se trouvait dépendre de lui.

17 Q. Avez-vous été à quelque moment que ce soit présent lorsque M. Karadzic

18 était là ? Est-ce que vous étiez au côté de M. Karadzic lorsqu'il avait été

19 contacté par M. Milosevic par téléphone ? Etiez-vous présent dans la

20 pièce ?

21 R. Je puis répondre par l'affirmative. En effet, une fois un matin,

22 notamment, j'étais venu pour une interview avec M. Karadzic et à ce moment-

23 là, j'avais souhaité obtenir une déclaration pour ce qui s'était passé le

24 jour d'avant. Nous nous sommes rencontrés dans une pièce. Il y avait dans

25 la pièce M. Krajisnik et M. Koljevic. A ce moment-là, le téléphone a sonné

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1 dans ce bureau ou plutôt dans cette pièce et M. Karadzic a répondu et a dit

2 : "Bonjour, Monsieur le Président." A ce moment-là, M. Krajisnik m'a

3 demandé de sortir de cette pièce-là.

4 Q. Pendant que vous avez eu des entretiens avec les membres de la

5 délégation de ces Serbes de Bosnie, dites-nous comment ces gens-là

6 s'adressaient ou quelle était la façon dont ils s'adressaient à

7 M. Milosevic ?

8 R. A titre officiel, ils s'adressaient en lui disant "Monsieur le

9 Président." Dans les conversations informelles, on l'appelait "chef" ou le

10 "grand patron", "Papa."

11 Q. Je voudrais attirer, à présent, votre attention sur Belgrade même.

12 Pendant cette période-là, vous vous êtes retrouvé à Belgrade et avez-vous

13 travaillé là-bas en votre qualité de journaliste ?

14 R. Oui. Pendant cette période, je résidais, je travaillais à Belgrade en

15 ma qualité de journaliste.

16 Q. Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, vu

17 M. Krajisnik à Belgrade, lorsqu'il était venu en visite non annoncée pour

18 s'entretenir, et savez-vous nous dire ce qu'il s'était dit ?

19 R. Oui, je puis répondre par l'affirmative. J'ai rencontré, tout à fait

20 par hasard, M. Krajisnik dans le centre de Belgrade à proximité de la

21 chancellerie de la Republika Srpska. J'étais surpris. Je lui ai demandé

22 comment se fait-il que vous soyez à Belgrade, étant donné que l'on n'avait

23 pas annoncé votre visite. Il avait dit qu'il était venu pour des entretiens

24 au ministère de l'Intérieur.

25 Q. Pouvez-vous dans la mesure du possible nous donner une date pour ce qui

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1 est de cette rencontre avec M. Krajisnik ?

2 R. Il m'est difficile de vous répondre avec précision mais je dirais qu'il

3 devait s'agir de la fin de l'année 1993 ou du tout début de 1994, mais je

4 ne peux vraiment pas être plus précis.

5 Q. Y a-t-il eu d'autres occasions encore où vous avez vu le général Ratko

6 Mladic arriver sans être annoncé à Belgrade ?

7 R. Je puis également vous répondre par l'affirmative étant donné les

8 visites nombreuses des hommes d'états étrangers et des représentants

9 officiels de l'étranger rendant visite à l'accusé. Son bureau se trouvait

10 au centre de Belgrade dans le bâtiment de la présidence de Serbie, et

11 l'agence ou la maison de presse dans laquelle je travaillais avait une

12 permanence 24 heures sur 24 à proximité, et à l'occasion de l'une de ces

13 permanences nous avons vu et sortir de ce bâtiment-là le général Ratko

14 Mladic.

15 Q. S'agissait-il de la présidence fédérale ou de la présidence de la

16 République de Serbie ?

17 R. Il s'agissait du bâtiment de la présidence de la République de Serbie.

18 Q. Je voudrais à présent attirer votre attention Monsieur, sur Pale et

19 notamment pour ce qui est du mois de mai 1993.

20 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on prépare ou que l'on mette

21 en position le rétroprojecteur pour que une pièce à conviction puisse être

22 placée dessus.

23 Q. Monsieur, avez-vous été chargé de couvrir la 3e [sic] réunion de

24 l'Assemblée de la Republika Srpska qui s'est tenue à Pale en mai 1993 ?

25 R. Oui, j'étais chargé de rapporter le cours de cette session.

Page 30724

1 Q. Et avez-vous été présent pendant toute la durée de la session de

2 l'assemblée ?

3 R. Oui, depuis le début jusqu'à la fin de ces travaux tôt le matin de la

4 journée d'après.

5 Q. Avez-vous été mis au courant ou avez-vous été présent lors du moment où

6 M. Milosevic s'était adressé à l'assemblée ?

7 R. Oui, j'étais présent.

8 Q. Et à votre connaissance, combien de fois M. Milosevic s'est-il adressé

9 aux députés ?

10 R. Il s'est adressé pour la première fois à une partie de la séance

11 publique, et le premier ministre grec, Constantin Mitsotakis s'était

12 adressé aux députés également. La deuxième fois l'accusé s'était adressé

13 aux députés de l'Assemblée de la Republika Srpska à une partie à huis clos,

14 et d'après certaines informations que je ne puis confirmer, l'accusé, au

15 début de la session, s'était une fois de plus adressé -- tout à la fin

16 s'était une fois de plus adressé aux députés.

17 Q. Je voudrais demander que l'intercalaire 5 de cette pièce à conviction

18 632 soit placé sur rétroprojecteur. Et je vous demanderais, Monsieur, pour

19 votre part, de prendre un pointeur et de commencer par nous décrire ce que

20 l'on voit sur cette feuille de papier à l'intercalaire 5.

21 R. Ce qu'on voit sur cette représentation graphique c'est l'interprétation

22 plutôt libre que j'ai faite de la disposition des locaux de l'hôtel

23 Jahorina. C'était un hôtel où descendaient les membres des familles des

24 officiers de la JNA et c'est là que s'est tenue la session de l'Assemblée

25 de la Republika Srpska à ce moment-là. Je puis vous décrire ici l'entrée de

Page 30725

1 l'hôtel. On voit ici le haut de l'hôtel. On voit la pièce où se tenaient

2 les journalistes ici.

3 Q. Monsieur --

4 R. Oui, je vous en prie --

5 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes en train de montrer deux

6 choses. J'aimerais que vous le montriez sur le rétroprojecteur qui se

7 trouve sur votre gauche afin que nous voyions ce que vous montrez et non

8 pas nous montrer cela sur l'écran.

9 R. Je reprendrais à partir du début, ici vous voyez l'entrée de l'hôtel

10 Rajska Dolina. Ici, vous voyez le haut de l'hôtel, et jusqu'à côté de

11 l'entrée, il y avait une pièce destinée aux journalistes où il y avait

12 plusieurs téléphones et deux téléfax, deux télécopieurs. Et il y avait à

13 côté, une autre pièce qui était utilisée par certains journalistes. Puis à

14 côté encore, deux petits bureaux --

15 Q. Monsieur Zafirovic, pour gagner du temps peut-être serait-il

16 préférable que je vous demande de nous montrer certaines parties de ce

17 croquis. Ce serait peut-être préférable pour la Chambre.

18 Pouvez-vous nous indiquer où se trouvait la pièce où se tenait la réunion

19 et où se tenaient les discours. Je vous prie de nous montrer d'abord cela.

20 R. Il s'agit de cette grande pièce. C'était une salle à manger réaménagée.

21 C'était la salle du restaurant qui avait été réaménagée pour que l'on

22 tienne la session. La grande table devant était destinée à la présidence de

23 l'Assemblée de la Republika Srpska, et au milieu se tenait M. Momcilo

24 Krajisnik, qui était président du parlement de la Republika Srpska à

25 l'époque. Et là se trouvait le pupitre à partir duquel les intervenants

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1 s'adressaient aux participants. Et au premier rang, il y avait ces

2 représentants officiels de venus de Belgrade, le premier ministre grec, et

3 SM sont les initiales pour indiquer l'endroit où se tenait l'accusé. Je ne

4 sais pas vous dire maintenant si c'était à gauche ou à droite. Et dans la

5 2e rangée, il y avait des représentants officiels de Belgrade, alors que

6 dans les autres rangées se trouvaient les députés de l'Assemblée de la

7 Republika Srpska.

8 Q. Monsieur Zafirovic, vous nous avez dit que M. Milosevic s'était adressé

9 à l'audience deux fois, une fois en public et une fois à huis clos. Pouvez-

10 vous nous indiquer où se trouvaient les journalistes pendant la première

11 intervention qu'il a faite ?

12 R. Les journalistes se trouvaient à gauche et à droite au fond de la

13 salle. Ici, il y avait un pupitre de mixage où les journalistes pouvaient

14 recevoir capter le son en direct à partir du micro qui se trouvait sur le

15 pupitre.

16 Q. Est-ce qu'à un moment donné tous les journalistes avaient été

17 sollicités de quitter la salle étant donné qu'on en voulait passer en

18 audience à huis clos ?

19 R. Oui, il a été déclaré que l'on ferait une pause pour le dîner. Et par

20 la suite, les députés sont revenus dans cette salle. Ils ont continué leurs

21 travaux, et au bout d'une ou deux interventions, le président Krajisnik a

22 proposé d'être plus efficace et plus sérieux pour se quitter de la suite --

23 de fermer l'audience. Et les journalistes ont été priés de quitter la salle

24 à ce moment-là.

25 Q. Est-ce qu'on a demandé à tous les journalistes de quitter la salle ?

Page 30727

1 R. Oui, tous les journalistes ont été priés de s'en aller, et d'après mes

2 souvenirs, il est resté seulement la caméra de la télévision de Pale.

3 Q. Où se trouvaient les journalistes à l'occasion de la deuxième

4 intervention de M. Milosevic faite en audience à huis clos

5 -- en session à huis clos ?

6 R. Les journalistes étaient ici. Il y avait une porte vitrée et l'on avait

7 placé deux soldats qui étaient chargés d'empêcher ceux qui n'avaient pas

8 droit d'accéder. Et les journalistes, étant donné qu'il s'agissait d'une

9 porte vitrée, s'efforçaient de voir qui intervenait et essayaient

10 d'entendre de quoi l'on parlait. Et certains journalistes étaient retournés

11 vers la pièce occupée par la presse et s'étaient sortis juste devant

12 l'hôtel.

13 Q. A un moment donné avez-vous pu entrer avec un enregistreur, avec un

14 magnétophone pour enregistrer une partie du discours de Milosevic en

15 audience à huis clos, en session à huis clos.

16 R. Oui, mais pas en direct. Etant donné que certains députés étaient en

17 train de sortir pour prendre des rafraîchissements, nous avons demandé à

18 l'un d'entre eux de porter avec lui un petit dictaphone pour enregistrer ce

19 qui se passait dans la salle. Et par un concours de circonstances, c'était

20 précisément à ce moment-là que l'accusé venait de commencer son allocution

21 devant les députés de la Republika Srpska.

22 Q. Je vais demander que la pièce à conviction 632, intercalaire 4 nous

23 soit passée sur les écrans. Je vous demanderais, Monsieur, d'écouter cela,

24 et de nous dire si c'est bien l'enregistrement audio dont il s'agit.

25 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, à votre intention, j'ai

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1 préparé une pièce à conviction qui est le P3 [sic] de l'intercalaire 9. Et

2 il me semble que c'est là la transcription officielle obtenue de la part du

3 gouvernement de la Republika Srpska. J'ai surligné la partie de

4 l'intervention que nous allons entendre tout à l'heure sur cet

5 enregistrement. Et j'ai intégré ce document au classeur.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour clarifier les choses, cet

7 enregistrement n'est pas l'enregistrement original reçu par le témoin à

8 l'époque même.

9 M. GROOME : [interprétation] Je vais poser quelques questions pour que les

10 choses soient tout à fait claires.

11 Q. Monsieur, ce que nous allons entendre maintenant, est-ce bien

12 l'enregistrement original qui s'était trouvé dans la pièce ?

13 R. Non, Monsieur le Juge. Ce n'est pas l'enregistrement original. C'est

14 une partie de l'enregistrement qui a été rediffusé dans une émission radio,

15 dans le contexte d'un récit plus long afférent à cette session de la

16 Republika Srpska.

17 Q. Avant que d'entendre ce reportage, je vais vous poser d'autres

18 questions. Une fois que vous avez obtenu cet enregistrement audio, êtes-

19 vous allé, êtes invité à une émission radio, où vous avez laissé entendre

20 au public une partie de l'enregistrement ?

21 R. C'est exact. Mais pas tout de suite après l'avoir obtenu. Etant donné

22 que je l'avais obtenu vers 2 ou 3 heures, je n'arrive plus à m'en souvenir

23 exactement. Mais c'était à 2 heures ou 3 heures du matin. La session, elle

24 a duré jusqu'à 6 heures du matin. A la fin de cette session, j'ai envoyé un

25 rapport téléphonique à ma rédaction. Et par la suite, j'ai pris une voiture

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1 pour rentrer de Pale à Belgrade. Je suis allé directement dans la

2 rédaction, et j'ai procédé au montage de ce que j'ai enregistré pour

3 préparer une émission qui a été diffusée "live" le même jour à 6 heures.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Groome vient de parler d'un intercalaire 9.

5 J'ai obtenu plusieurs intercalaires, mais les intercalaires que j'ai

6 obtenus se terminent par un numéro 6. Je n'ai pas d'intercalaire numéro 9.

7 Je n'en ai pas reçu du tout. C'est ce que nous avons reçu hier.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous allons vérifier.

9 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être y a-t-il

10 confusion. Je vais répéter ce qui figure dans le jeu de documents.

11 L'intercalaire 4 est la transcription de l'enregistrement audio que nous

12 allons entendre ici. J'ai communiqué à la Chambre une copie de cette pièce

13 à conviction 538, intercalaire 9. C'est la transcription officielle de la

14 même session qui nous a été communiquée par le gouvernement de la Republika

15 Srpska. Et vous pouvez comparer l'un et l'autre. Ce qui a été enregistré à

16 la session même, et ce qui nous a été communiqué en guise de transcription.

17 Je voudrais qu'on nous fasse entendre cet enregistrement à présent.

18 J'aimerais que la cabine technique nous fasse entendre.

19 [Diffusion de cassette audio]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "A l'occasion des dernières négociations,

21 nous en sommes arrivés à un point clair. Et nous avons constater qu'à

22 l'extérieur de ces 45 % des territoires, nulle part ailleurs là où les

23 Serbes vivaient, ne seraient faire leur apparition. Il s'agit d'avoir une

24 autorité locale. Ce sont des régions réservées pour l'avenir qui vont se

25 stabiliser et qui vont être placées au service de [inaudible]. Que voulez-

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1 vous que l'on obtienne de plus en ce moment-ci ? Et je voudrais dire

2 clairement [inaudible]. Nous avons constaté ensemble lorsque Cosic,

3 Karadzic, Bulatovic et moi sommes allés à Genève, il y avait au Owen, Vance

4 et les autres. Quand nous avons considéré la question avec nos juristes, il

5 n'y a pas de confédération au monde avec moi d'attributions, que celle de

6 la Bosnie-Herzégovine. Il n'y en n'a pas. Cela n'existe pas. Il n'y pas

7 d'hommes en uniforme là-bas en Bosnie-Herzégovine, ni policiers, ni

8 soldats. Il n'y a pas d'organe administratif. Tout se trouve au niveau des

9 provinces; la police, l'armée, l'administration, les tribunaux,

10 l'administration de la circulation, le département économique et cetera,

11 tout. Et il ne reste plus que la politique étrangère. Donc, Radovan avec

12 Alija et Boban devraient aller à la conférence en Islande, et ils

13 constituent la présidence. Il est impossible que l'on se joue de nous et

14 que les intérêts serbes soient remis en question."

15 M. GROOME : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce là la version fidèle à l'original de ce que

17 vous vous souvenez avoir été enregistré à l'occasion de l'exposé de M.

18 Milosevic, en session à huis clos de cette 30e session du parlement de la

19 Republika Srpska ?

20 R. Je pourrais vous répondre par l'affirmative, en effet.

21 Q. Et avez-vous été l'un des journalistes, vous-même, à avoir publié cette

22 intervention peu de temps après sa fin ?

23 R. Je vous ai déjà répondu. Je vais répéter une fois de plus. Cela a été

24 diffusé huit heures et demie ou neuf heures après la fin de cette session

25 du parlement de la Republika Srpska. Je ne sais pas si nous avons été les

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1 premiers à le diffuser, mais nous avons en tout état de cause, été l'une

2 des premières stations radio à avoir diffusé le matériel enregistré.

3 Q. Monsieur, dernier volet que nous allons traiter pour ce qui est de

4 votre témoignage, aujourd'hui. Nous allons vous demander, en votre qualité

5 de journaliste indépendant, quelle est l'expérience que vous avez acquise

6 de l'activité qui a été la vôtre en tant que journaliste en Serbie ?

7 Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure vous avez été indépendant, et dans

8 quelle mesure vous avez été en mesure de diffuser des observations

9 objectives et des opinions qui étaient les vôtres pour ce qui se passait en

10 Bosnie ?

11 R. Je puis vous dire partant de mon expérience personnelle, que je puis

12 affirmer avoir eu la possibilité d'informer librement et objectivement sur

13 tout ce qui se passait, y compris les événements en Bosnie-Herzégovine. En

14 premier lieu, ça s'est fait passé et ça s'est fait grâce à la politique de

15 l'agence où j'ai travaillé. Et il s'agissait de la radio belgradoise B92.

16 Pour ce qui est de ce qui constituait peut-être un problème, c'est le fait

17 que cette radio B92 avait une portée très faible. Et ce que nous diffusions

18 ne pouvait pas être entendu par un très grand nombre de personnes en

19 Serbie.

20 Q. Quel était le secteur couvert par les zones de B92 ?

21 R. Pour ce qui est de la période dont nous sommes en train de parler, B92

22 pouvait être entendu au centre de Belgrade. Et pour ce qui est des

23 alentours proches de Belgrade, cela était également le cas.

24 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

Page 30732

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous venons de nous

2 consulter pour ce qui était du temps à vous accorder, compte tenu du fait

3 que l'Accusation n'a pas utilisé beaucoup de temps. Nous avons décidé de

4 vous accorder une heure si tant est vous en avez besoin pour votre contre-

5 interrogatoire.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'attendais au moins à une heure et demie

7 comme indiqué sur ce document-ci, étant donné que l'on avait prévu le

8 témoignage en vertu du 92 bis de ce témoin. La partie adverse n'était même

9 pas censé utiliser le temps. Et je ne pense pas pouvoir interroger le

10 témoin pendant le temps que vous m'avez attribué. Mais je m'efforcerai pour

11 ma part d'utiliser le temps imparti de façon rationnelle.

12 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

13 Q. [interprétation] Donc pour être rationnel, je voudrais que nous tirions

14 au clair ce que vous venez de dire à la fin de cet interrogatoire

15 principal, à savoir, cette fameuse session. Il y a donc eu un extrait de

16 l'intervention que j'ai eue, pour ce qui est de combattre certaines

17 positions qui avaient été exprimées à l'occasion de cette séance. Est-ce

18 que c'est clair pour vous, Monsieur ?

19 R. Je crois que c'est la teneur de ce que vous avez dit à l'intention des

20 députés de la Republika Srpska.

21 Q. Certainement. C'est la teneur de ce que je leur ai dit. Parce que nous

22 tous qui sommes intervenus à l'assemblée de la Republika Srpska, nous nous

23 étions adressés à la salle toute entière Et c'est là un extrait des débats,

24 où j'avais présenté des arguments opposés à ce que j'avais pu entendre en

25 m'efforçant de faire en sorte que le plan Vance-Owen soit adopté. Et

Page 30733

1 j'étais en train de réfuter des arguments, qui eux, souhaitaient voir ce

2 plan rejeté. Je crois que vous avez compris la chose. Vous avez suivi le

3 débat du début à la fin. Vous l'avez indiqué vous-même.

4 R. Je comprends. Mais malheureusement, Messieurs les Juges, je n'ai pas pu

5 suivre du début à la fin la session toute entière, étant donné qu'une

6 partie de cette session s'est faite à huis clos. Mais la partie de la

7 session qui était ouverte au public, je l'ai suivie très attentivement.

8 Q. Très bien. Une fois la session fermée pour le public, cela s'est fait

9 suite à un débat assez véhément, assez mouvementé, qui avait eu cours

10 auparavant d'après mes souvenirs. Et je crois qu'en votre qualité de

11 journaliste, puisque vous avez été présent dans le bâtiment où se déroulait

12 cette session du parlement, ça été bien le cas ?

13 R. Oui. C'est bien le cas.

14 Q. Donc, vous savez que le passage à huis clos s'est fait en deux étapes.

15 Une première fois au moment où le président de l'assemblée, en raison du

16 débat mouvementé, avait demandé que les journalistes soient éloignés. Et

17 une deuxième fois où même les invités avaient été conviés à sortir, où les

18 différents députés s'étaient réunis en club parlementaire, et nous autres

19 Mitsotakis, moi-même et les autres invités étions dans une pièce à part.

20 Vous vous en souvenez ?

21 R. Oui. Je puis répondre par l'affirmative. J'ai précisé moi-même que les

22 clubs parlementaires de la Republika Srpska s'étaient déplacés vers des

23 salles à part pour se consulter mutuellement.

24 Q. Cela avait duré à un moment donné pendant plusieurs heures. Je suppose

25 que vous en souvenez assez bien ?

Page 30734

1 R. Je ne peux pas dire combien cela avait duré. Je ne pense pas que cela

2 ait pu durer quelques heures. Cela a peut-être duré une soixantaine de

3 minutes.

4 Q. Bien. Mais il y a des procès-verbaux afférents. Et je suppose, que

5 s'agissant de cette session, il doit y avoir un enregistrement audio de

6 toute la session, en sus de ce que vous avez dit avoir pu enregistrer vous-

7 même. Ne pensez-vous pas que l'autre partie a peut-être extrait un autre

8 segment plus grand que celui dont vous disposez vous-même, n'est-ce pas ?

9 R. Messieurs les Juges, je dois dire que l'extrait que nous avons entendu

10 ici, a été utilisé dans une émission radio, à l'interview du jour de la

11 radio B 92. Donc, l'extrait que vous avez pu entendre, avait constitué ce

12 que j'avais choisi de diffuser au moment où je faisais mon reportage. Et la

13 partie -- l'autre partie ici présente, à savoir, le bureau du Procureur

14 s'est servi d'une partie de cette émission.

15 Q. Bien --

16 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, afin qu'il n'y ait pas de

17 confusion du tout, je voudrais préciser que la session tout entière y

18 compris les commentaires de tous les participants et non seulement celle de

19 M. Milosevic, figurent dans cette pièce 538 intercalaire 9.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Le témoin vient de dire que l'accusé

21 vient de souligner le fait que nous n'avons pas tout entendu. Mais nous

22 avons saisi la signification de ce qui s'est dit.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Partons de ce que nous avons entendu tout à l'heure. Je crois pouvoir

25 dire que j'ai suivi la transcription pendant que j'écoutais. Et on a

Page 30735

1 entendu effectivement ma voix. Cela a été une partie de l'argumentation que

2 j'avais présentée en faveur de l'acceptation du plan Vance-Owen. Mais cela

3 prend toute sa signification lorsque l'on entend ce qui avait été dit

4 auparavant. Donc, les éléments auxquels l'argumentation présentée par mes

5 soins, se référait. J'ai entendu ma voix, où il est dit que nous avons

6 constaté ensemble lorsque nous étions à Genève, et je lis cela sur la

7 transcription qui m'a été donnée, Cosic, Bulatovic et moi-même, Owen, Vance

8 et d'autres, lorsque nous nous sommes penchés sur la question. Et il y a

9 dans cette transcription bon nombre de points et de virgules qui devraient

10 figurer à d'autres endroits. Je suppose qu'en votre qualité de journaliste,

11 vous devez bien vous en rendre compte. Mais peu importe. Nous avons tous

12 constaté qu'il n'y a pas de confédération au monde avec moins

13 d'attributions que celles prévues pour la République de Bosnie-Herzégovine.

14 Donc, il s'agissait de façon évidente de ce qui suit, on avait parlé des

15 appréhensions; appréhensions de voir les Serbes inégaux en droit. Et que

16 cela ne serait pas bien. Ce ne serait pas une bonne chose pour les Serbes,

17 et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle je le dis. J'ai dit

18 qu'il n'y avait pas, qu'il n'existerait pas d'hommes en uniforme. Il est

19 question de Bosnie-Herzégovine. Qu'il n'y aurait ni policiers, ni soldats.

20 Qu'il n'y aurait pas d'organe administratif au niveau de la Bosnie-

21 Herzégovine. Que tout se trouverait au niveau des provinces; tant la police

22 que l'armée, l'administration, les tribunaux, les communications routières

23 l'économie et cetera. Et j'ai dit que la seule chose ---

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Juste un moment. Vous n'êtes pas en train

25 de poser des questions au témoin. Vous faites un discours. Quelle est la

Page 30736

1 question que vous souhaitez poser à ce témoin, Monsieur Milosevic ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne fais pas de discours. Je me contente tout

3 simplement. Ecoutez, c'est ce qui a été diffusé ici par ce témoin en

4 personne. C'est ce que lui, a fait diffuser.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Moi, ici je parle de politique étrangère. Et ce que je fais valoir

7 c'est ceci, est-ce que c'est clair, Monsieur Zafirovic ? Je dis qu'on a

8 fait pression par des moyens qui sont tout aussi importants que les autres,

9 par des outils qui sont aussi puissants, qui ont la même importance. On dit

10 que les Serbes ont les mêmes droits, les droits égaux. Et je donne un

11 exemple. Je dis sans doute que Karadzic avec Izetbegovic et Mate Boban,

12 puisque c'étaient les dirigeants des trois communautés. Etant donné que la

13 politique étrangère était unique, et bien que ces trois hommes allaient

14 aller ensemble à la conférence en Islande, puisqu'ils faisaient partie de

15 la présidence, qu'ils constituaient la présidence. Et je dis donc que

16 chacun dispose des mêmes droits que les autres ---

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre.

18 Ce n'est pas vous qui déposez ici. Quoiqu'il en soit, laissez le temps au

19 témoin de répondre.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne me revient pas de dire si je suis

21 d'accord ou pas. Si j'ai bien compris ce que voulait dire -- ou ce qu'est

22 le sens de cette déposition, je suis censé parler d'événements auxquels

23 j'étais présent. Maintenant, l'accusé est en train de faire valoir un point

24 de vue politique. Si vous voulez que je réagisse, je le ferai. Mais je ne

25 pense pas qu'une question m'a été posée ---

Page 30737

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous avez quelque chose d'utile à

2 ajouter, faites-le. Mais vous savez que l'accusé qui se défend, il a donc

3 le droit de poser des questions, mais il n'est pas censé faire de discours.

4 Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'utile à ce que

5 l'accusé a dit jusqu'à présent. Faites-le ou sinon, nous allons lui

6 redonner la parole pour qu'il pose ses questions. Mais vous avez l'occasion

7 de vous exprimer.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vraiment rien à dire en guise de

9 commentaire.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Fort bien. Tout ceci a été retiré de son contexte. Il me faut donc le

12 répéter, Monsieur May, Monsieur Robinson, Monsieur Kwon. J'ai reçu ce

13 document hier après-midi. Et ce sont mes associés qui m'ont remis ce

14 document. Nous avons ici l'intercalaire 5. M. Groome me l'a précisé. Et il

15 s'agit bien du même texte. Et c'est de là que vient cet extrait. Vous avez

16 tous reçu ce document, tout comme moi. J'attire votre attention sur ce

17 document également. Moi, j'ai le texte en Serbe. Et je vois les pages 44 et

18 45.

19 Je suppose que vous avez reçu la même chose, Monsieur Zafirovic.

20 R. Non. Moi, je n'ai pas reçu de transcription de tout le discours fait

21 par l'accusé.

22 Q. C'est loin d'être la totalité du discours. On a simplement extrait au

23 hasard l'une ou l'autre page. Moi, je parle de ces pages que j'ai reçues

24 sous cet intercalaire. Je suppose que vous aussi, vous les avez reçues.

25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas reçu

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1 copie de la pièce 538.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que vous auriez une copie de ce

3 document à l'intention du témoin, au cas où des questions seraient posées à

4 ce propos ?

5 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La voici.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que souhaitez-vous poser comme question

7 au témoin, Monsieur Milosevic ? Ceci concerne quelle page ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, il y a quelques instants, un

9 extrait a été diffusé, qui reprend le même texte. On dit qu'on a donné un

10 moyen, un outil qui a le même poids, la même importance que d'autres. De

11 quoi parle-t-on ici ? On parle des pouvoirs que se partagent les trois

12 communautés de Bosnie-Herzégovine. C'est bien cette citation-là qu'on a

13 fait de l'enregistrement sonore du témoin. C'est le texte qu'on retrouve à

14 la page dont le numéro d'identification ERN figure en version serbe.

15 Et vers la fin, on voit cette phrase. On a donné un outil, un moyen qui a

16 le même poids, la même importance que d'autres. C'est donc la preuve qu'on

17 a extrait, un segment tout à fait minuscule de ce discours.

18 Q. Dans ce discours, il est dit qu'avec un comportement intelligent et un

19 comportement raisonnable dans une position d'égalité en droit, j'imagine

20 que vous qui avez suivi cette session avez dû comprendre que je m'étais

21 employé en faveur d'une chose. Et il en va de même pour ce qui est de

22 Cosic, Mitsotakis et des autres, qui se fondaient sur la présentation

23 d'éléments de preuve abondant dans le sens de l'égalité en droit des Serbes

24 qui avait été garantie par le plan Vance-Owen, et qui garantissait

25 également la paix, et que cela devait forcément être accepté.

Page 30739

1 Donc, dans l'extrait que vous mentionnez, c'est un extrait où j'étais en

2 train de polémiquer avec des positions qu'ils avaient présentées

3 auparavant. Et j'essayais de leur expliquer la chose en leur indiquant

4 qu'ils étaient dans l'erreur, pour ce qui était de la portée véritable de

5 ce plan. Donc, j'étais en train de parler d'une position sur pied

6 d'égalité. Et je leur dit ensuite : "Ne dites pas que les Serbes allaient

7 être inégaux en droit --"

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Laissons le

9 temps au témoin de réagir. Voulez-vous ajouter quelque chose à cette

10 supposition qui vient d'être faite ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux

12 dire en tant que journaliste qui ait couvert les événements de Bosnie-

13 Herzégovine, c'est que je sais que le plan Vance-Owen aurait ramené la paix

14 en Bosnie-Herzégovine.

15 J'aimerais expliquer, si vous me le permettez, pourquoi c'est précisément

16 cet extrait audio qui a été diffusé à la radio B92. Me le permettez-vous ?

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien sûr, puisqu'on en a parlé. Mais

18 soyez bref s'il vous plaît, car le temps réservé à l'accusé est limité.

19 Mais effectivement, si vous voulez soulever une question particulière,

20 faites-le.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je serai très concis. Si

22 nous avons décidé de diffuser précisément cet enregistrement sonore dans

23 notre émission, c'est précisément parce que lorsqu'il s'est adressé à

24 l'assemblée de Republika Srpska, l'accusé a utilisé le pronom personnel

25 "nous" pas "vous" en tant que Republika Srpska mais bien "nous." Et là,

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1 c'était quelque chose de tout à fait différent de ce qu'il disait

2 autrement, à savoir que la Serbie n'était pas partie prenante à cette

3 guerre.

4 B92, en diffusant cet enregistrement sonore, voulait montrer que l'accusé,

5 d'une certaine façon, était partie prenante à ce qui se passait en Bosnie-

6 Herzégovine.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Fort bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur Zafirovic de l'avoir

9 dit de si belle façon. Toute ma démarche à l'occasion de cette séance de

10 l'assemblée, a été de dire que la paix était de l'intérêt de tous les

11 Serbes. Et je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de cette réunion. Ceci

12 se voit à la lecture de la transcription, du compte rendu. C'était bon pour

13 tous les Serbes, les Serbes de Bosnie, de Serbie, où qu'ils soient. Et

14 puisque je suis Serbe, je dis, bien sûr, "nous." Et si je critique telle ou

15 telle position, je dis "vous." Et en matière de paix, la question de la

16 paix était capitale pour tous les Serbes. Et il est logique que j'utilise

17 le pronom personnel "nous" puisque moi aussi, je suis Serbe. Et ceci se

18 voit tout simplement à la lecture de cette page-ci.

19 Je n'ai pas l'intention de reprendre une fois de plus cette citation --

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre,

21 suite à ce commentaire que vous venez de formuler.

22 Voulez-vous ajouter quelque chose à ce que vient de dire l'accusé, Monsieur

23 le Témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Etant donné que ce n'est pas une question

25 qui a été posée.

Page 30741

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Fort bien. Page suivante, 02150191 je pense que les trois derniers

3 chiffres sont 191. Je n'ai de cesse de revenir à cet argument avancé contre

4 le plan pour manifester mon appui à ce plan. Je dis : Nombreux sont ceux

5 qui se sont prononcés sur des choses pour lesquelles je ne peux pas être

6 d'accord. Beaucoup prenaient le rejet de ce plan. Ils ont dit que la guerre

7 nous avait été imposée, afin que nous puissions nous défendre. Qui conteste

8 tout ceci ? C'est certain qu'on nous a imposé la nécessité de nous

9 défendre. Qui a remis en question le fait que cette guerre était imposée.

10 Mais qu'a fait le peuple serbe d'autre que de se défendre ? S'il ne s'était

11 pas défendu, il n'y aurait pas eu de plan du tout. C'est de cela qu'il

12 s'agit. Par conséquent, je parle explicitement d'une chose. Ce sont donc

13 des arguments qui abondent dans le sens contraire, dans le sens de

14 l'acceptation de ce plan. C'est ce qui est indiqué ici.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, un instant. Il faut donner le

16 temps au témoin de réagir à ce commentaire, s'il le souhaite.

17 Oui, Monsieur le Témoin, voulez-vous répondre ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, rien à dire.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mais ceci se trouve dans l'extrait qu'on a entendu et dont on parle. Et

21 puis j'ajoute qu'à fin de confirmer les sujets que vous venez de soulever,

22 puisque qu'on parle de la paix, là on parle du pronom personnel nous c'est

23 parce que c'est dans l'intérêt de tout les Serbes. Et je dis : "Soit nous

24 allons subir des sacrifices insensés, et qui a le droit de le faire au nom

25 du peuple ? Ce n'est donc pas la question qui est posée ici. Ce n'est pas

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1 la question de s'avoir si on va mourir à petit feu ou pas, parce qu'il y a

2 des gens qui ont dit que ce plan menait à la mort. La question qui se pose

3 c'est de s'avoir si on veut vivre ou mourir et pour vivre il faut vivre en

4 paix."

5 C'est donc le sens qu'il faut donner à ce qui est qui est écrit ici. Et je

6 crois encore à la date d'aujourd'hui que tout le monde pense que les

7 Serbes, à ce moment-là et aujourd'hui encore, ont pour intérêt primordial

8 la paix. Ceci concerne, bien sûr, les Serbes de Serbie mais ceux aussi de

9 Republika Srpska et d'ailleurs.

10 Je ne vais pas ici revenir sur les références qui sont faites à l'économie.

11 Je précise simplement que lorsque j'utilise le pronom "vous", je dis : "Ne

12 pensez pas qu'on vous abandonne," parce que nous avions insisté pour qu'il

13 accepte ce plan. Et certains ont dit que : "On se sent abandonné." Et je

14 dis : "Ne vous sentez pas abandonné. Nous, nous qui avons partagé toutes

15 vos préoccupations depuis tout ce temps. La Serbie a fait l'impossible pour

16 vous aider à un prix terrible pour la population de Serbie, pour le dix

17 millions d'habitants de Serbie, ne me -- mais ne vous sentez pas abandonné

18 parce que ce ne serait pas juste."

19 Et puis, il y a une interruption. Il y a deux pages qu'on a simplement

20 sautés. Trois petits points de suspension. Puis je vois une page en

21 anglais, 0204 sont les quatre derniers chiffres, et c'est là que se termine

22 le discours. "Est-ce qu'ils vont emprunter la voie raisonnable ou la voie

23 déraisonnable pour parvenir à cet objectif. Moi, je pense que la paix,

24 c'est le chemin -- la voie du bon sens. Par ailleurs, seul les crimes

25 commis contre les Serbes ne peuvent être réalisés que sous la devise disant

Page 30743

1 que les Serbes veulent la paix. Il faut tenir compte, c'est la raison pour

2 laquelle, à mon avis, lorsque je pense que la voie s'ouvre vers la paix, il

3 n'est pas possible d'expliquer à votre peuple pourquoi il y a eu plus de

4 brutalité commise pendant toute la guerre jusqu'à présent. Il n'est pas

5 possible d'expliquer que ce soit au peu -- au gens de la Republika Srpska

6 ou au gens de Serbie. Et à la fin, finalement, je dois vous exhorter à vous

7 souvenir de ceci : Il faut tout sacrifier pour le peuple sauf le peuple

8 lui-même. On ne peut pas sacrifier le peuple. On n'a pas le droit de le

9 faire, en tant qu'assemblée ou en temps que quoi que ce soit d'autre."

10 En d'autres termes, on n'a ici que des fragments. Je suppose qu'il apparaît

11 clairement que la question pivotale, c'est la question de la paix. Par

12 conséquent --

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est grand temps de donner le temps au

14 témoin de répondre. Un instant, Monsieur Milosevic, s'il vous plaît.

15 Attendez, attendez que le témoin vous répondre. Vous avez fait une longue

16 citation d'un texte écrit. Un instant, mais donnez le temps au témoin de

17 répondre.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce que j'ai reçu de vous hier soir. Moi,

19 je fais une lecture de votre document.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais attendez. Vous n'êtes pas tout seul.

21 Laissez le temps au témoin de répondre.

22 Allons.

23 L'INTERPRÈTE : Les micros sont coupés.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne sais pas si

25 vous voulez intervenir, mais si vous voulez le faire, vous devez avoir le

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1 loisir de le faire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je n'ai vraiment rien à dire.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais essayer d'accélérer,

4 Monsieur May.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Zafirovic, j'ai reçu votre

6 déclaration préalable. Je suppose que vous en connaissez l'orthographe

7 puisque que c'est la vôtre.

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puisque que vous avez lu une partie

10 considérable de ce discours vous aurez du -- vous auriez du poser une

11 question précise au témoin pour finalement tirer des conclusions par

12 rapport au point que vous faites valoir. Vous dites que vous vouliez être

13 l'artisan de la paix, et le témoin n'a pas faite commentaire puisque vous

14 ne lui avez pas posé de question précise.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai pas terminé ma

16 phrase parce que, comme de l'habitude, Monsieur May m'a interrompu. Il m'a

17 coupé la parole. Le témoin a expliqué que l'extrait avait été diffusé parce

18 que je parlais à la première personne du pluriel en disant "nous." Et il

19 présente cela comme éléments de preuve pour illustrer ses dires et pour

20 affirmer qu'il n'était pas exact ce que nous disions nous même que -- en

21 affirmant que la Serbie n'était pas en guerre, et cetera. Et c'est la

22 raison pour laquelle je disais "nous." Or, à la lecture des extraits du

23 discours entier, je parlais en disant "nous" parce que c'était dans

24 l'intérêt de tous les Serbes; des Serbes en Republika Srpska des Serbes en

25 Serbie, et que personne ne pouvait expliquer aux Serbes de Serbie et de

Page 30745

1 Serbes en Bosnie pourquoi on rejetait la paix. Je disais donc "nous" parce

2 que la paix était dans l'intérêt de tous les Serbes et parce que j'étais

3 moi-même -- et je suis moi-même un Serbe. Je crois que les choses sont tout

4 à fait claires de ce côté-là.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer votre contre-

6 interrogatoire.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Zafirovic, j'avais vous cité une partie de votre déclaration

10 préalable. Je suppose que vous êtes d'accord avec votre propre déclaration

11 préalable puisque vous avez donné de votre plein gré. Et du côté

12 professionnel, vous vous êtes efforcé, je pense de couvrir la totalité des

13 choses de façon la plus complète.

14 Vers la fin de cet déclaration préalable, je vous demande de vous référer à

15 la dernière page, et s'il s'agit sur mon -- l'exemplaire qui m'a été

16 confié, de la page 8 en langue serbe. Et vous dites : "Pour ce qui est des

17 crimes, mon opinion professionnelle est la suivante, à s'avoir que la

18 direction de la Républika Srpska, Krajisnik, Plavsic, et notamment

19 Karadzic, étaient au courant de ces crimes mais n'ont rien fait pour y

20 mettre à terme. D'après mes évaluations, la plupart des crimes perpétrés en

21 Croatie et en Bosnie ont été commis par des gens locaux contre des voisins.

22 Elle, la direction de la Républika Srpska était de côté et a permis que

23 cette population locale commettre des crimes. Ils n'ont rien fait pour les

24 en empêcher. Cet opinion se base sur bon nombre des conversations que j'ai

25 eu avec les responsables, les soldats et simple citoyen à l'occasion de

Page 30746

1 mes déplacements en temps que journaliste au travers de la Bosnie.

2 Par conséquent, Monsieur Zafirovic, vous avez expliqué une chose, et

3 j'imagine que vous allez être d'accord avec moi pour dire oui ou non, que

4 cette explication que vous venez de donner dépend, ou défini avec précision

5 ce que l'on pourrait désigner par guerre civile, n'est-ce pas ?

6 R. Monsieur le Juge, je suis -- je maintiens à la partie de ce que j'ai

7 déclarée et à la totalité de ce que j'ai déclarée, y compris la partie qui

8 vient d'être lue par l'accusé.

9 Q. Bien. Puisque vous ne mentionnez ici rien que Krajisnik, Plavsic et

10 Karadzic, vous ne mentionnez que des dirigeants serbes de Bosnie. Et vous

11 parlez d'un phénomène qui dit que les crimes étaient perpétrés par des gens

12 qui étaient voisins, les uns des autres. Et j'imagine que vous avez

13 également suivi les crimes commis à l'encontre des Serbes, également par

14 des voisins ou par des formations variées dont vous avez probablement

15 entendu parler. Etant donné que vous avez couvert la guerre en Bosnie

16 pendant toute sa durée, n'est-ce pas, Monsieur Zafirovic ?

17 R. Messieurs les Juges, en ma qualité de journaliste, j'ai rapporté tous

18 les événements qui étaient survenus là-bas, y compris les crimes commis à

19 l'encontre des Serbes et à l'encontre des populations non-serbes.

20 Q. Alors, ne perdant pas de vue le fait que vous vous êtes entretenu avec

21 les hauts responsables de la Republika Srpska, vous avez parlé de

22 militaires, d'officiers et ainsi de suite. Vous aviez donc disposé de

23 renseignements et d'informations au sujet de formations telles que les

24 Bérets verts, la Ligue patriotique, l'armée populaire de la Bosnie-

25 Herzégovine, l'armée de la Bosnie-Herzégovine comme on l'avait appelé par

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1 la suite, et autres formations paramilitaires très variées, des formations

2 de Moudjahiddines dont vous avez certainement eu l'occasion de voir des

3 reportages vidéo, vous aussi. Pour ce qui est des passages en revue

4 qu'effectuait Alija Izetbegovic en compagnie de ces unités, s'agissant

5 d'unités de Moudjahiddines. Que savez-vous nous dire à ce sujet-là vous-

6 même, Monsieur Zafirovic ?

7 R. J'avais des informations sur l'existence de la Ligue patriotique, sur

8 l'existence de la Ligue patriotique de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais

9 je n'avais pas d'informations sur les unités de Moudjahiddines.

10 Q. Quand avez-vous obtenu des informations sur les formations de

11 Moudjahiddines qui sont devenues très populaires après le 11 septembre ?

12 R. J'ai eu des informations après la guerre, et après la signature des

13 accords de Dayton.

14 Q. Bien. Mais est-ce que les informations que vous avez obtenues vous

15 permettent de répondre à la question suivante. Selon ces informations-là,

16 qu'est-ce qui avait été le nombre, ou quels avaient été les combattants qui

17 avaient décapité les gens, qui avaient rempli des caisses de munitions

18 avec, qui avait pris des photos avec des têtes décapitées. Combien de

19 milliers de Moudjahiddines y a-t-il eu en Bosnie-Herzégovine à votre avis ?

20 R. Messieurs les Juges, je ne sais vraiment pas vous donner de réponse

21 précise à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, j'en ai entendu parler dans les

22 médias après la fin de la guerre. Je ne dispose pas d'information précise

23 au sujet de ces personnes, pas plus qu'au sujet de leur nombre.

24 Q. Bien. Mais dites-nous quelles étaient les informations qui vous étaient

25 parvenues au sujet de ces unités-là, à l'époque où vous avez couvert, vous-

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1 même, la guerre en Bosnie-Herzégovine ? Vous le dites vous-même, pour ce

2 qui est des formations qui s'étaient battues contre les Serbes. Quelles

3 étaient les connaissances que vous aviez recueillies ?

4 R. D'après ce que je pouvais dire, je sais qu'il existait une Ligue

5 patriotique. Je sais qu'il y avait eu des Bérets verts. Et j'étais au

6 courant de l'existence de l'armée de Bosnie-Herzégovine. S'agissant des

7 nombres ou des chiffres pour ce qui est des membres de ces formations-là,

8 je n'en disposais pas. Mais en comparaison avec le nombre des membres de

9 l'armée de la Republika Srpska, je pense pouvoir dire que c'étaient des

10 formations de moindre importance et moins bien armées.

11 Q. Où avez-vous pu constater qu'il s'agissait de formations moins

12 importantes en nombre et moins armées ? Je crois que l'opinion que vous

13 venez de nous donner est assez claire. Je pense qu'en votre qualité de

14 journaliste, vous devez dire que les appréhensions au sujet desquelles

15 certains témoins ont témoigné ici, les directions de la Republika Srpska ou

16 la direction de la Republika Srpska avait disposé de renseignements

17 indiquant que les effectifs des Musulmans avaient été plus importants, et

18 s'étaient servis de cela en guise d'arguments dans leurs entretiens avec la

19 FORPRONU. Parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas retirer

20 l'artillerie, étant donné que les forces musulmanes, bien plus nombreuses

21 sur le terrain, allaient procéder à des massacres à l'encontre de la

22 population serbe qu'ils étaient venus protéger. Donc, d'où tirez-vous la

23 conclusion qui vous permet d'affirmer que ces effectifs étaient moins

24 importants en nombre pour ce qui est des Musulmans ?

25 R. Messieurs les Juges, je maintiens ce que j'ai dit, à savoir qu'au début

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1 de la guerre et pendant une bonne partie de cette guerre, les unités qui

2 avaient été commandées par le gouvernement de Sarajevo, avaient été moins

3 nombreuses et nettement moins bien armées que les unités de l'armée de la

4 Republika Srpska.

5 Q. Avez-vous effectué des visites à ces unités ?

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons procéder à une pause. C'est

7 l'heure de la pause. Je voudrais dire au témoin qu'il ne s'agit pas pour

8 lui de parler à qui que ce soit de son témoignage avant que celui-ci ne

9 soit terminé.

10 Monsieur Milosevic, il vous reste encore 25 minutes pour ce qui est du

11 contre-interrogatoire de ce témoin-ci.

12 Nous allons faire une pause de 20 minutes à présent.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Continuez, je

16 vous prie.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de continuer je voudrais vous demander un

18 peu plus de temps, parce que pour ce qui est des témoins en vertu du 92 bis

19 qui ne témoignent pas de vive voix vous avez -- vous m'accordez d'habitude

20 une heure et demie, alors que ce témoin-ci a témoigné ici de vive voix

21 pendant pratiquement une heure. Donc, je pense que je devrais avoir un peu

22 plus de temps que d'habitude.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons pencher sur la question.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons prendre une décision pour

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1 vous accorder 10 minutes de plus.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May. Je n'ai pas grand-

3 chose à dire à ce sujet, mais je vais essayer de couvrir au mois quelques

4 autres sujets.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Zafirovic, vous avez parlé des négociations de Genève que vous

7 avez été chargé de couvrir, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et là-bas, il y avait trois délégations à négocier, en pourparler ?

10 R. Oui.

11 Q. À la tête de la délégation serbe il y avait Karadzic, à la tête de la

12 délégation des Croates de Bosnie il y avait Mate Boban, et à la tête de la

13 délégation musulmane il y avait Alija Izetbegovic, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Pour ce qui est de ma présence à moi, de la présence de M. Bulatovic,

16 de la présence de M. Tudjman, nous venions nous-mêmes uniquement sur

17 invitation de Cyrus Vance et de David Owen. Je suppose que vous n'ignorez

18 pas la chose. Et par la suite, nous étions invités par David Owen et

19 Thorvald Stoltenberg. Parce que Vance lui, après ce qui s'était passé en

20 1993 et dont nous avons parlé tout à l'heure, avait quitté cette mission.

21 Et il a été remplacé par Owen Stoltenberg. Vous en souvenez-vous ?

22 R. Ma réponse est affirmative.

23 Q. Et vous n'ignorez pas que nous avons été invités à assister à ces

24 pourparlers, notamment pour les aider à aboutir à un accord entre les trois

25 délégations qui étaient en train de négocier là-bas. Donc, la délégation de

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1 la Republika Srpska, de la délégation de Herceg-Bosna, à savoir,

2 République croate de Herceg-Bosna, de l'époque, et la délégation présidée

3 par Alija Izetbegovic, à savoir, la délégation musulmane ?

4 R. Je ne puis que répondre par l'affirmative à ce que vous venez de dire.

5 Q. Savez-vous qu'à ces occasions-là, à l'occasion donc des contacts avec

6 ces délégations, lors des sessions plénières et autres, c'était précisément

7 nous, qui nous efforcions. Et du reste, M. David Owen en a parlé ici.

8 J'espère que l'on aura également l'opportunité d'entendre M. Stoltenberg,

9 pour ce qui était donc d'aboutir au plus vite à la paix.

10 R. C'était l'idée qui présidait à votre présence, selon ce que les

11 représentants présents ont dit. En effet.

12 Q. Bon très bien. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Et je reviens à

13 votre déclaration écrite. Vous travailliez pour le journal Vreme, n'est-ce

14 pas ?

15 R. J'étais collaborateur de ce journal Vreme. Je n'étais pas employé

16 permanent.

17 Q. Dulovic et Anastasijevic, page 40, vos deux collègues ont témoigné ici.

18 Vous les connaissez, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Comment expliquez-vous le fait que trois journalistes qui sont entendus

21 ici, travaillaient tous pour le journal Vreme ?

22 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà

23 expliqué, je n'étais pas employé en permanence par l'hebdomadaire Vreme.

24 Mais j'écrivais occasionnellement des articles pour cet hebdomadaire.

25 Q. Fort bien. En page 2 de votre déclaration, vous dites que vous avez

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1 accompli votre service militaire en 1991, et que vous êtes ensuite devenu

2 réserviste, n'est-ce pas ?

3 R. J'ai fait mon service militaire en 1985 1986. Et je suis devenu

4 réserviste par la suite.

5 Q. Donc, réserviste par la suite. Avez-vous été versé dans la réserve, et

6 avez-vous été en fait mobilisé en 1991 ?

7 R. Affirmatif, effectivement.

8 Q. Avez-vous quitté la JNA de votre plein gré à ce moment-là, ou est-ce

9 que la durée de votre mobilisation est arrivée à sa fin ?

10 R. Non. J'ai subi une blessure au dos. Après quoi, j'ai été transféré à

11 l'hôpital. Et ensuite, je suis sorti des rangs de la JNA.

12 Q. Fort bien. C'est donc seulement à ce moment-là que vous avez commencé à

13 travailler comme journaliste pour couvrir les événements de la guerre,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Non. Avant ma mobilisation je couvrais déjà les événements de la

16 Slavonie orientale. Et après mon retour des champs de bataille, j'ai

17 continué à le faire.

18 Q. Fort bien. Au 2e paragraphe, je vois que vous dites n'avoir jamais été

19 membre du parti démocratique serbe, n'est-ce pas ?

20 R. En effet. Je n'ai jamais été membre du parti démocratique serbe.

21 Q. Mais je ne comprends pas pourquoi vous l'indiquez spécialement dans

22 votre déclaration. Est-ce que les enquêteurs vous l'ont demandé

23 précisément, ou est-ce que c'est vous, qui avez fourni cette information de

24 votre plein gré ?

25 R. Non. Les enquêteurs m'ont posé la question.

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1 Q. Vous est-il arrivé d'être à quelque moment que ce soit, membre d'un

2 autre parti politique ?

3 R. La réponse est affirmative. En effet.

4 Q. De quel parti politique ?

5 R. Du parti démocratique.

6 Q. Vous dites avoir été membre du parti démocratique. Et dans votre

7 déclaration écrite, vous mentionnez un certain Mauzer. Et vous parlez de

8 Bijeljina, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Etes-vous au courant du fait que Mauzer est membre de ce même parti

11 également ? En tout cas, en était membre, puisqu'il n'allait plus. Il

12 n'est plus en vie. Il a même à un certain moment, au milieu des années 90,

13 été chef du parti démocratique en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne peux pas confirmer ce fait, car je ne suis pas au courant.

15 Q. Bien. Puisque vous nous avez parlé de diverses formations

16 paramilitaires, je suppose que vous vous souvenez fort bien du fait que la

17 direction de la Serbie et moi personnellement, nous sommes engagés en

18 faveur d'un soutien à la JNA. Vous souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui. Une déclaration de soutien existe effectivement.

20 Q. Et vous vous souvenez sans doute également du fait, que les formations

21 paramilitaires ont pour l'essentiel constitué des partis politiques

22 d'opposition. La Garde serbe de Mauzer par exemple, dans la région de

23 Bijeljina et le Parti du Renouveau serbe également.

24 R. Je peux confirmer ce que dit l'accusé s'agissant du Parti du Renouveau

25 serbe. Mais s'agissant de la Garde de Mauzer, je ne sais pas si elle a été

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1 constituée en tant que parti d'une formation paramilitaire.

2 Q. Cette unité qu'il menait à Bijeljina à l'époque dont vous parlez,

3 s'appelait la Garde serbe. Et il y a des articles de presse. Je pense même

4 que certains ont été publiés par le journal dans lequel vous travailliez.

5 Et plus tard, selon des renseignements recueillis par mes collaborateurs,

6 ce parti a pris le nom de Panthère, une fois que le commandant de cette

7 unité a été tué, dont le nom de famille était Pantelic. Mais pendant cette

8 époque au sujet de laquelle vous témoignez. Ces hommes étaient connus comme

9 membres de la Garde serbe.

10 R. Selon les renseignements que j'ai recueillis du défunt Mauzer, il

11 s'agissait d'une unité de la Défense territoriale créée par la cellule de

12 Crise de Bijeljina et le nom de Panthères a été acquis par cette unité plus

13 tard, lorsque celle-ci a été rattachée à des forces régulières de l'armée

14 de la Republika Srpska dirigée par le général Mladic.

15 Q. Fort bien. Lorsque vous parlez de Mauzer, vous dites qu'il était

16 ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska. Je suis sûr que vous devez

17 avoir découvert que ceci était inexact, car il n'a jamais été ministre de

18 l'Intérieur de la Republika Srpska.

19 R. En effet. Je peux confirmer ce que vient de dire l'accusé.

20 Q. S'agissant de ce qui s'est passé à Bijeljina, j'appelle votre attention

21 sur ce qui figure en page 4 de votre déclaration écrite, deuxième

22 paragraphe -- ou troisième selon la façon dont on compte les paragraphes.

23 Vous dites : "Il me semblait que Mauzer était la personne qui exerçait le

24 contrôle le plus important sur les forces paramilitaires qui se sont

25 emparées de Bijeljina." Et un peu plus tard, vous dites : "Je pense que

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1 Mauzer était l'homme le plus responsable des tueries et des destructions à

2 Bijeljina."

3 R. Oui.

4 Q. Savez-vous qu'il a même donné de l'argent à Arkan pour obtenir son aide

5 à Bijeljina ?

6 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.

7 Q. Fort bien. Et êtes-vous au courant de la déclaration de Mauzer, selon

8 laquelle les hommes de Bijeljina ne -- je pense même que ceci a été publié

9 par votre journal Vreme; en tout cas, par l'un des journaux de Belgrade.

10 Mais je pense que c'était le vôtre. Je n'en suis pas sûr à 100 %. Mais

11 c'est une interview au sujet des événements en question. Et il dit à ce

12 moment-là, je cite : "Nous allons régler le problème avec ceci. Et une fois

13 que nous en aurons fini avec eux, nous traverserons la Drina pour nous

14 occuper des communistes et régler leurs problèmes également." Vous

15 souvenez-vous de cette déclaration ?

16 R. Très superficiellement. Je ne pourrais pas la commenter.

17 Q. Mais vous souvenez-vous d'une position de ce genre qui aurait été prise

18 à l'époque ?

19 R. Oui.

20 Q. Donc, Mauzer et les hommes qui l'entouraient, étaient en tout cas

21 opposés aux autorités de Serbie, n'est-ce pas ?

22 R. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, car je ne

23 dispose pas de renseignements précis.

24 Q. Fort bien. Si vous n'avez pas de renseignements précis, je ne vous

25 interrogerai pas sur ce sujet.

Page 30756

1 Vous mentionnez un officier de la JNA. M. Groome a demandé que son nom ne

2 soit pas prononcé, car cela risquerait de le mettre en danger. (expurgé)

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13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, --

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci va beaucoup plus loin qu'il serait

15 opportun de discuter. Passons à huis clos partiel pour un instant.

16 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais à la Chambre de demander au

17 témoin si les renseignements personnels qu'il a donné en audience publique

18 sur sa vie définissait son identité ?

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin peut répondre à cette question,

20 s'il le souhaite.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Donc en avril 1992, vous étiez à Sarajevo au moment où vous dites que

23 la guerre a commencé, n'est-ce pas?

24 R. La réponse est affirmative.

25 Q. Mais à la même page et au même paragraphe, vous parlez de tirs qui ont

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1 été entendus en arrière-plan d'une des cassettes enregistrées par vous. Et

2 vous dites que ces sons proviennent du siège de février 1992 ?

3 R. En effet. Je réponds par l'affirmative. J'étais à Sarajevo en ces deux

4 occasions.

5 Q. Mais que se passait-il à Sarajevo en février ? Quels sont les tirs dont

6 il est question en février 1992 à Sarajevo ?

7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je rappellerais à l'accusé,

8 si vous me le permettez, qu'il s'agisse du siège de Sarajevo par des civils

9 serbes ou des formations paramilitaires. Cela n'a pas été totalement

10 confirmé. Sarajevo a été totalement paralysé pendant une douzaine d'heures

11 à ce moment-là.

12 Q. Sarajevo a été paralysé pendant quelques heures en février, c'est bien

13 cela ?

14 R. Le motif invoqué pour cette paralysation de la ville, était le fait que

15 des coups de feu avaient été tirés sur la Bascarsija, la vieille ville de

16 Sarajevo, et qu'un membre -- qu'une personne qui participait à une noce

17 serbe avait été assassinée.

18 Q. Lorsque vous avez entendu le coup de feu à l'arrière-plan de la

19 cassette enregistrée, comment pouvez-vous dire, savoir qui a tiré ce coup

20 de feu.

21 R. J'étais présent moi-même. Et la cassette a été enregistrée par moi.

22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un groupe de civils avait -- se

23 dirigeait vers un des barrages qui se trouvait à 600 mètres de l'hôtel

24 Holiday Inn dans le centre de Sarajevo. Il s'agissait des membres de forces

25 serbes ou d'unités serbes. Je ne sais pas quel nom leur appliquer. Et les

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1 soldats serbes ont tiré en l'air.

2 Q. Mais personne n'a été tué à ce moment-là, ils n'ont tiré sur personne

3 en particulier ?

4 R. Non.

5 Q. Et la paralysation de la ville a eu lieu en réaction à l'assassinat

6 d'un Serbe au cours d'une noce dans la vieille ville de Sarajevo, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui. C'était le motif invoqué officiellement pour expliquer la

9 paralysation du centre-ville de Sarajevo à ce moment-là.

10 Q. Mais quel rapport cela a-t-il avec notre affaire ? Il s'agissait d'un

11 assassinat politique. Les Serbes étaient très inquiets. Ils se disaient,

12 "Ils ont déjà commencé à nous tuer. Nous devons faire quelque chose."

13 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on me demande de spéculer.

14 Je ne souhaite pas le faire.

15 Q. Mais qui a créé l'intention pour commencer ? Le savez-vous ? Est-ce les

16 Serbes ou les Musulmans ?

17 R. Je ne peux pas apporter une réponse précise à cette question. La

18 situation était déjà très tendue avant cet événement.

19 Q. Fort bien. Le 4 avril, vous vous trouviez à Bijeljina, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Mme Plavsic et M. Abdic sont arrivés dans la ville en tant que membres

22 de la présidence, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Je suppose.

24 Q. Supposez-vous ou savez-vous qu'ils avaient été mandatés par quelqu'un

25 pour se trouver dans la ville à ce moment-là ? Et que le président de la

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1 présidence était Alija Izetbegovic, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. En effet.

3 Q. Ils sont donc venus représenter la présidence à un endroit où les

4 conflits interethniques avaient été éclatés entre les Serbes et les

5 Musulmans. Donc, des membres de la présidence dont l'une était Serbe et

6 l'autre Musulman sont venus dans la ville, n'est-ce pas ?

7 R. La réponse est affirmative. Oui.

8 Q. Je suppose que ce qui était en cause, c'était une bonne intention. Car

9 un affrontement avait eu lieu entre les Serbes et les Musulmans à

10 Bijeljina. Et deux membres de la présidence, une femme serbe et un homme

11 musulman, viennent sur place pour essayer de régler le problème et de

12 ramener le calme, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. J'ai déjà répondu à cette question au début de ma déposition, et

14 je réponds par l'affirmative. C'était effectivement l'objectif principal de

15 l'arrivée à Bijeljina de Mme Plavsic et

16 M. Abdic.

17 Q. Ont-ils réussi à ramener le calme ? Car pour autant que je le lis dans

18 les renseignements dont je suppose, tout cela a duré très peu de temps.

19 Après le calme a été ramené, et il n'y a plus d'incidents. Est-ce bien ce

20 qui correspond à votre expérience personnelle ? Est-ce bien ce qui

21 correspond à ce que vous savez ?

22 R. A ce moment-là, lorsque Mme Plavsic et M. Abdic sont venus à Bijeljina,

23 le calme a effectivement été ramené. Mais des tensions ont continué à se

24 faire sentir dans un village voisin de Bijeljina, un village qui s'appelait

25 Janja, et dont la population était majoritairement musulmane.

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1 Q. En fait, dire qu'elle était majoritairement musulmane est un

2 euphémisme. Je dirais que la population de ce village était à

3 100 % musulmane, n'est-ce pas ?

4 R. C'est possible. Je peux dire que je suis d'accord avec cela.

5 Q. Pour autant que je le sache il n'y a pas eu d'affrontements et personne

6 n'est mort à Janja. A moins que vous n'ayez d'autres renseignements.

7 R. Selon les renseignements dont je dispose, il n'y a pas eu de mort. En

8 effet.

9 Q. Bien. Vous avez décrit ici une altercation entre Arkan et Abdic. Vous

10 avez dit qu'Arkan, selon ce que j'ai pu lire dans un des comptes rendus

11 d'audience qui m'a été remis, avait porté des accusations contre les

12 Croates. Cependant, selon ce que je lis moi-même dans ce compte rendu

13 d'audience, Arkan ne parlait -- n'a pas employé le mot Croate il a employé

14 le mot Oustachi, n'est-ce pas ?

15 R. C'est bien le mot qui a été utilisé par Raznjatovic. En effet.

16 Q. Donc, je suppose que comme tout le monde, vous faites également la

17 différence entre les Croates et les Oustachi, n'est-ce pas ? Il ne portait

18 pas des accusations contre le peuple, mais utilisait le mot Oustachi pour

19 se référer à des événements que vous connaissez aussi bien que moi.

20 R. Le mouvement Oustacha a existé au cours de la Seconde guerre mondiale.

21 Mais je pense que ceci n'est pas le sujet de ma déposition. Donc vraiment,

22 je ne souhaite pas répondre à cette question.

23 Q. J'ai parlé de ce mouvement, car il est dit ici que le mot Oustachi est

24 utilisé comme un mot péjoratif à l'encontre des Croates, alors que ceci est

25 totalement inexact, n'est-ce pas ? Personne n'utilise pour parler des

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1 Croates le terme "Oustachi".

2 R. Véritablement, je ne peux pas dire ce que M. Raznjatovic avait en tête

3 lorsqu'il a utilisé le mot "Oustachi". Est-ce qu'il pensait aux Croates, ou

4 est-ce qu'il pensait au mouvement Oustacha de la Seconde guerre mondiale.

5 Véritablement, je n'en sais rien.

6 Q. Fort bien. Vous dites avoir participé à cette rencontre entre les deux

7 hommes, et en avoir été écarté peu de temps après. Il y a une chose que je

8 comprends mal. Dans quelle condition ceci s'est passé ? Car pour autant que

9 j'en juge sur la base de ce que j'ai vu dans votre déclaration écrite,

10 quand ils vous ont découvert, vous le dites en page 4, au début du

11 paragraphe dont nous avons déjà parlé. Vous dites : "Ils m'ont demandé de

12 sortir. J'ai été interrogé par Ljubisa Savic, dit Mauzer. Ils m'ont

13 malmené" -- qui m'a malmené." Donc, est-ce qu'on vous a demandé de sortir ?

14 Comment pouvez-vous expliquer le fait que vous dites avoir été malmené ?

15 R. J'ai eu une altercation avec Ljubisa Savic, dit Mauzer, après avoir été

16 chassé de la réunion. Et les termes utilisés à mon encontre n'étaient pas

17 particulièrement aimables.

18 Q. Mais ceci ne correspond pas à une situation dans laquelle à un

19 journaliste est malmené.

20 R. Et bien à mon avis, je ne crois pas que les journalistes étaient les

21 bienvenus ce jour-là à Bijeljina.

22 Q. Mais ça c'est une autre -- un autre problème. Je vous ai demandé si

23 vous aviez été malmené.

24 R. Verbalement oui, physiquement non.

25 Q. Vous dites qu'après cette altercation, vous avez eu interdiction de

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1 pénétrer sur le territoire de la Republika Srpska pendant quatre mois.

2 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je demande si l'accusé

3 pourrait dire plus précisément ce qu'il entend par "après cette

4 altercation".

5 Q. Immédiatement après le paragraphe que je viens de citer il y a un

6 instant, nous pouvons lire je cite : " La RS, donc la Republika Srpska m'a

7 interdit l'entrée de son territoire pendant quatre mois."

8 Alors, ceci a dû avoir lieu après votre visite à Bijeljina le jour dont

9 nous venons de parler, puisque cela figure dans le même paragraphe, où il

10 est question de votre visite à Bijeljina ce jour-là, je suppose que vous

11 comprenez ce que je voulais dire.

12 R. Non. Ceci ne s'est pas passé immédiatement après Bijeljina, mais dans

13 les derniers mois de 1992.

14 Q. Donc, ceci n'avait rien à voir avec le jour dont nous avons parlé à

15 Bijeljina ?

16 R. Non. Ma réponse est négative.

17 Q. Fort bien. Vous parlez de certains hommes que vous avez vus sur le

18 territoire de Serbie. Vous parlez d'hélicoptères, de 110 hommes, et cetera.

19 Je suppose qu'il s'agissait des hommes qui gardaient la frontière. S'il est

20 question de la frontière avec la République de Serbie ? En République de

21 Serbie, en dehors de ces groupes d'hommes payés par Mauzer et Arkan,

22 personne n'a participé aux affrontements qui ont eu lieu à Bijeljina. Vous

23 savez cela, n'est-ce pas ?

24 R. Je peux confirmer que ce jour-là à Bijeljina, je n'ai vu aucun

25 représentant du MUP de Serbie. Ça c'est exact.

Page 30766

1 Q. Mais vous comprenez je suppose, qu'aux vues des images de la vidéo que

2 vous avez produites, et à en juger par le comportement de chacun au moment

3 de l'arrivée de la délégation, suite à cet affrontement qui avait eu lieu

4 entre des Serbes et des Musulmans, personne ne s'est mêlé à cet

5 affrontement ? Et les tensions sont tombées sans l'intervention active de

6 personne.

7 R. Je l'ai déjà dit et je le répète, la JNA n'a pas participé au conflit.

8 Q. De façon générale, il est permis de dire que dans la caserne de la JNA,

9 il y avait simplement un groupe restreint de soldats qui étaient chargés de

10 tâches logistiques pour l'essentiel. Rien de plus important que cela.

11 R. Je ne peux pas confirmer cela, parce que la presse n'était pas

12 autorisée à pénétrer dans la caserne.

13 Q. Fort bien. Mais en page 4 de votre déclaration, à l'avant-dernier

14 paragraphe, vous dites que vous n'avez pas été autorisé à vous rendre dans

15 la caserne de Bijeljina, alors que vous aviez entendu parler du fait

16 qu'elle abritait des réfugiés.

17 R. Oui.

18 Q. Donc la JNA s'occupait des gens, des réfugiés. Et donnait son

19 autorisation pour que ceux-ci soient logés dans la caserne afin qu'ils

20 soient protégés contre tout danger éventuel, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, si nous examinons l'ensemble de ce qui s'est passé à Bijeljina,

23 vous dites d'ailleurs vous-même que Mauzer et l'unité qui s'appelait la

24 Garde serbe à l'époque, avait le rôle principal dans ces événements, et

25 qu'Arkan -- et selon la déposition de certains qui sont venus témoigner

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1 ici, Arkan était également présent. Arkan disposait d'une vingtaine

2 d'hommes à ce moment-là, à ses côtés. Vous avez dit une soixantaine. Je ne

3 sais pas, mais je vous demanderais de vous remémorer la chose, et de nous

4 dire quel était le nombre d'hommes qui accompagnaient Arkan à ce moment-là

5 à Bijeljina.

6 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'en reste à ma déclaration

7 antérieure, à savoir que les hommes qui l'entouraient étaient une

8 soixantaine. Je dis cela sur la base de leur déploiement en ville. Je ne

9 les ai pas comptés un par un. Mais j'ai acquis le sentiment qu'ils étaient

10 une soixantaine.

11 Q. Bien. Vous avez eu l'impression qu'ils étaient de la police de Serbie,

12 qu'ils se comportaient de façon neutre. Et en page 3, paragraphe 4, vous

13 affirmez que Mme Plavsic qui était venue avec Abdic pour calmer la

14 situation. Donc, Mme Plavsic, Karadzic et moi-même, auraient planifié ce

15 conflit à Bijeljina. Alors, expliquez-moi d'où sortez-vous une allégation

16 de cette nature ?

17 R. J'aimerais que vous m'indiquiez exactement où cela figure dans ma

18 déclaration au préalable. Je n'arrive pas à retrouver ce passage.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais vous le dire. Page 4, dernière

20 phrase.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. "D'après mon opinion professionnelle en tant que journaliste,

23 Krajisnik, Karadzic, Mladic et Plavsic savaient, étaient au courant de ces

24 événements et ont participé à leur planification avec Milosevic." Ne

25 pensez-vous donc pas, Monsieur, que cela est une affirmation plutôt

Page 30768

1 absurde ?

2 R. Je me dois de dire, Messieurs les Juges, que cette déclaration, je l'ai

3 faite en langue anglaise, qui n'est pas ma langue maternelle. Et certaines

4 de ces parties ont peut-être été interprétées de façon erronée. J'ai

5 d'ailleurs attiré l'attention du bureau du Procureur sur le fait que

6 certaines parties n'avaient pas été traduites de façon suffisamment

7 attentive.

8 Q. Bien. Peut-être pourrions-nous alors enlever cela ou éliminer cela de

9 l'ordre de jour. Je voudrais que vous m'expliquiez le passage en page 5,

10 qui me semble assez illogique. Peut-être s'agit-il également d'un problème

11 de traduction. Peut-être est-ce autre chose. Je vais vous en donner lecture

12 dans sa totalité. Il n'y a que quatre lignes et demie, l'avant-dernier des

13 paragraphes.

14 "Milosevic et Krajisnik étaient très proches l'un de l'autre. Je me

15 souviens qu'une fois, j'ai demandé à Krajisnik pourquoi il se trouvait à

16 Belgrade. Il m'a dit qu'il était censé s'entretenir avec le ministre de

17 l'Intérieur. Il s'est entretenu avec ce ministre, et a aussitôt après

18 quitté Belgrade. Cela était inhabituel, car le gouvernement de Belgrade n'a

19 pas annoncé cette visite dans les médias. Je suis tombé sur Krajisnik tout

20 à fait par hasard."

21 Expliquez-moi maintenant. Partant du fait que vous l'ayez rencontré et

22 qu'il vous aurait dit qu'il allait rencontré le ministre le l'Intérieur,

23 vous constatez que Krajisnik et moi-même avons été très proches l'un de

24 l'autre ?

25 R. Messieurs les Juges, je sais dans quelle circonstance j'ai rencontré M.

Page 30769

1 Krajisnik. J'en ai déjà parlé. Maintenant, pour ce qui est de la première

2 phrase, je puis dire que d'après les sources qui étaient les miennes en ma

3 qualité de journaliste, et qui parlaient d'un proche de M. Krajisnik, j'ai

4 obtenu cette information concernant la proximité de ce dernier avec

5 Milosevic. La phrase est ainsi faite, et ne traduit pas la longueur de la

6 conversation que j'ai eue avec les enquêteurs de ce Tribunal. Mais la

7 phrase, elle, est claire et sa teneur est tout à fait claire.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez encore deux minutes à votre

9 disposition, Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, cela est tout à fait, tout à fait

11 difficile. Je voudrais tirer au clair certaines autres questions pour

12 lesquelles j'estime qu'il serait nécessaire d'en parler.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Vous dites dans le dernier paragraphe --

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour une raison indéterminée, ma dernière

16 phrase n'a pas été interprétée pour une raison que j'ignore. J'ai dit que

17 l'accusé n'avait plus que deux minutes.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Vous dites : "Je me souviens que les responsables de la Republika

20 Srpska s'étaient rencontrés à Jahorina en mai 1993." C'est l'assemblée dont

21 nous avons parlé. "Et l'assemblée a décidé de rejeter les plans de paix."

22 "Je me souviens," dites-vous, "que Plavsic n'était pas présente."

23 Si vous étiez présent à l'occasion de cette assemblée comme vous

24 l'affirmez, comment se peut-il que vous auriez pu affirmer que Mme Plavsic

25 n'avait pas été présente à cette session ?

Page 30770

1 R. Messieurs les Juges, il s'agit de façon évidente d'un grand malentendu.

2 Le texte que l'accusé a à sa disposition et la première version de la

3 déclaration que j'ai faite, j'ai par la suite apporté des corrections, et

4 j'ai parlé de la présence de Mme Plavsic. Etant donné qu'avant la tenue

5 même de la session, il y a eu un petit scandale entre l'accusé et Mme

6 Plavsic de survenu. Bien entendu, j'étais au courant de la présence de Mme

7 Plavsic ce jour-là dans cet hôtel.

8 Q. Je voulais juste constater que cette allégation-là, n'était pas exacte.

9 Mais vous venez d'expliquer que c'était là aussi une erreur. Bien.

10 Une autre question qui me semble très importante pour ma part. En page 6,

11 vous indiquez : "Pour ce qui est de l'existence des camps de concentration

12 en Republika Srpska, je me souviens avoir posé à ce sujet des questions à

13 Mme Plavsic et Karadzic. Karadzic a répondu qu'il ne savait pas qu'il y

14 avait des camps, et qu'il allait examiner la chose."

15 C'est la première fois que je vois quelqu'un témoigner de ce que Karadzic

16 m'avait dit, et chose que j'ai affirmée ici. J'avais obtenu des

17 affirmations de leur part disant qu'il n'y avait pas de camps de

18 concentration du tout. Il vous a dit la même chose. Quand lui avez-vous

19 donc poser cette question au sujet des camps de concentration ? Et quand

20 vous a-t-il dit qu'il n'était pas au courant.

21 R. Je ne peux vraiment pas vous donner de date exacte. Mais je pense qu'il

22 devait s'agir de la fin de l'année 1993, ou au tout début de 1994.

23 Q. Donc, il était -- s'il savait quelque chose à se sujet, il devait

24 forcément être au courant de ces choses-là. Notamment, en fin 1993, début

25 1994.

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1 R. J'ai posé la question à M. Karadzic à l'occasion d'une interview. Et

2 c'est la réponse qu'il m'a apportée. C'est tout ce que je puis vous dire à

3 ce sujet.

4 Q. Je voudrais maintenant vous demander autre chose. C'est une chose que

5 je rencontre pour la première fois ici. Je n'ai jamais entendu une

6 affirmation de ce genre. Il doit s'agir de la page 6, paragraphe 1. Vous

7 dites : "Mon opinion professionnelle est la suivante. Krajisnik, Karadzic

8 utilisaient, exploitaient leurs positions pour leur profit personnel. Ils

9 avaient à procéder à des activités financières et légales, et à du

10 blanchissement d'argent. Tous les bénéfices allaient sur des comptes à eux

11 outre-mer. Je me souviens des récits qui avaient circulé dans les milieux

12 journalistiques sur la vente de la "Bosnie". Et j'entends par là que le

13 ministre bosnien des Affaires étrangères, Silajdzic avait rencontré

14 Karadzic à un endroit entre Pale et Sarajevo, pour se mettre d'accord sur

15 le partage, ou plutôt la vente de certaines parties de la Bosnie. Ils ont

16 décidé qu'à raison de la contre-valeur de un a un est million et demi de

17 Deutschmarks, les Serbes cessent de pilonner certaines villes, et restent

18 là où ils étaient."

19 Partant de quoi pouvez-vous dire quelque chose d'aussi vilain au sujet de

20 Karadzic, à savoir qu'il avait rencontré Silajdzic pour convenir avec lui

21 de la vente de certaines parties de la Bosnie ? Vente moyennant finance.

22 Donc, il s'agit de qualificatif très grave. Avez-vous vraiment dit cela ?

23 Et si oui, avez-vous quelque fondement que se soit pour avancer des

24 affirmations de cette nature ?

25 R. Oui, Messieurs les Juges. C'est ce que j'ai dit. Mais il y a encore une

Page 30772

1 erreur. Il ne s'agit pas de Karadzic. Il s'agit de Krajisnik. Et tout le

2 reste de ce qui figure dans la déclaration de préalable tient debout. J'ai

3 obtenu ces informations à partir des conversations avec bon nombre de

4 personnalités émanant de la direction politique de la Republika Srpska. Et

5 j'ai entendu cela de la bouche de certains hommes politiques de la

6 Republika Srpska et de la Bosnie -- de la fédération Bosnie-Herzégovine.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez eu beaucoup plus de temps qu'il

8 ne vous en avait été imparti.

9 A vous, Monsieur Tapuskovic.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

11 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Zafirovic, je vous demanderais seulement si

13 vous pouvez, d'expliquer quelques éléments aux Juges. Cela concerne leur

14 séjour à Genève.

15 Je crois que vous en avez parlé dans votre déclaration préalable. Et cela

16 figure à la page 7, version B/C/S. Et pour ce qui est de la version

17 anglaise, il s'agit de la page 6, paragraphe 6.

18 Tout à l'heure, à l'occasion du contre-interrogatoire, vous avez indiqué

19 qu'à Genève, il y a eu trois délégations de présentes. Et l'une étant une

20 délégation serbe présidée par Karadzic, n'est-ce pas ? Puis une deuxième

21 qui était musulmane, qui était présidée par Izetbegovic, n'est-il pas ? Et

22 une troisième délégation croate qui était présidée par présidée par Mate

23 Bodan.

24 R. Réponse affirmative, oui.

25 Q. Et les représentant de la Serbie et de la Croatie étaient conviés pour

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1 servir d'intermédiaires, et pour apporter leur aide dans la mesure du

2 possible, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Si vous êtes en mesure de le faire, je vous prie d'expliquer ce que

5 vous avez dit tout à l'heure, à s'avoir, vous avez répondu à une question

6 du Procureur, M. Groome. Et vous avez dit que Slobodan Milosevic, à

7 l'occasion de ses négociations de Genève était le chef de la délégation de

8 Serbes de Bosnie.

9 R. Messieurs les Juges, c'est l'impression qui se dégageait à chaque fois

10 lorsque l'accusé séjournait à Genève. Et comme je l'ai déjà indiqué dans

11 mon témoignage, il avait des contacts réguliers avec la délégation de la

12 Republika Srpska, même pendant les périodes où il n'était pas présent

13 physiquement à Genève. Cela m'a été confirmé à partir de plusieurs sources.

14 Q. Veuillez m'indiquer si Slobodan Milosevic, à cette époque-là, pouvait

15 ordonner quoi que se soit aux représentants du côté serbe à ces

16 négociations, ou est-ce qu'il pouvait entreprendre en leur nom, contre leur

17 opinion personnelle. Pouvait-il le faire ou pas ?

18 R. Messieurs les Juges, d'après ma conviction la plus profonde, l'accusé

19 avait à l'époque, la possibilité d'influer sur la décision de la direction

20 de la Repubblica Srpska.

21 Q. Je vous ai demandé s'il pouvait décider de quoi ce soit en leur nom, ou

22 de leur ordonner quoi se soit ? C'est la question que je vous ai posée.

23 R. Formellement, la décision devait être prise par la direction de la

24 Republika Srpska. Maintenant, de là à savoir si lui, pouvait leur donner

25 des ordres, je n'étais pas présent à leurs conversations internes. Donc, je

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1 ne pourrai pas vous répondre.

2 Q. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit de façon explicite, "Il

3 a été contacté pour être consulté." Est-ce que ce serait plutôt la bonne

4 interprétation ?

5 R. Je maintiens cette partie de ma déclaration préalable. Il y a eu une

6 communication régulière entre l'accusé et la direction de la Republika

7 Srpska.

8 Q. J'imagine que la chose était plutôt normale. Mais vous vous êtes servi

9 d'une expression qui n'a pas été utilisée dans la première déclaration

10 préalable. A savoir qu'entre eux, dans les communications, lorsqu'on

11 s'adressait à Slobodan Milosevic, on se servait de termes tels que grand-

12 papa ou le grand patron.

13 R. Oui. C'étaient les termes informels qui étaient utilisés par les chefs

14 des délégations, leur garde du corps, et les autres membres de la

15 délégation qui parlaient de l'accusé en le désignant ainsi.

16 Q. Mais vous personnellement, vous ne les avez pas entendus, ces

17 qualificatifs ?

18 R. Non. J'ai entendu moi-même cela.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler, Monsieur May.

20 Peut-être que la traduction a été reprise. Et je ne pense pas que M.

21 Zafirovic l'affirme. Il avait dit qu'il était -- que j'avais été

22 interpellé. Mais je pense qu'il ne s'adressait pas à moi-même. Jamais

23 personne ne s'est adressé à moi par ces termes-là.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais personne ne l'a dit cela. Personne

25 n'a dit que c'était dirigé à vous. C'étaient des commentaires que l'on

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1 faisait à votre sujet.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de ce qu'il a déclaré ici. Il a

3 donc appris qu'au travers des membres de la Garde du corps -- des gardes du

4 corps, et des autres membres de la délégation, que c'étaient des termes

5 dont il avait entendu parler. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Vous

6 avez dit aujourd'hui, que vous aviez vu Mladic sortir d'une réunion chez

7 Milosevic. C'est bien ce que vous avez déclaré aujourd'hui ?

8 R. Oui. J'ai vu le général Mladic sortir en empruntant l'escalier du

9 bâtiment de la présidence de Serbie.

10 Q. Bien. Voilà ce que vous avez également dit. Et je me réfère au

11 paragraphe 7, paragraphe 7 de la version en B/C/S. Mladic était venu lui-

12 même seul en secret pour s'entretenir avec Milosevic. Il est entré en douce

13 dans le bâtiment de la présidence de Serbie. Il n'y a pas eu d'annonces, il

14 n'y a pas eu de communiqués de presse. Et les médias n'avaient pas été

15 informés par avance de sa visite. Comment allez-vous expliquer cela ? Est-

16 ce que ça s'est passé ainsi, ou est-ce que ça s'est passé comme vous

17 l'avait dit ?

18 R. C'est assez précis. Ça s'est passé comme cela est écrit ici. Mladic est

19 entré en douce dans le bâtiment de la présidence de Serbie. Et j'avais

20 parlé dans mon témoignage de la sortie de Mladic de ce bâtiment. Je n'ai

21 pas parlé de sont entrée. Je crois avoir précisé la chose.

22 Q. Merci. Autre chose encore, vous avez dit ici, aujourd'hui, que lorsque

23 vous alliez à Bijeljina, à la frontière, vous avez déjà vu toute suite 60

24 hommes à Arkan en armes.

25 R. Je dois vous rectifier. Non pas quand j'arrivais à Bijeljina, mais deux

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1 jours avant mon départ pour Bijeljina, lorsque m'étais dirigé vers la

2 Bosnie-Herzégovine. Mais ce jour-là, je n'étais pas arrivé encore à

3 Bijeljina.

4 Q. Et le jour où vous êtes arrivé ?

5 R. Le jour où je suis arrivé à Bijeljina, c'était le 4 avril. Je n'ai pas

6 vu de membres de la Garde des volontaires serbes à la frontière, je les ai

7 vus dans la ville de Bijeljina.

8 Q. Autre chose encore. Vous avez dit tout à l'heure que la JNA avait

9 accueilli des réfugiés ce jour-là. Les réfugiés accueillis dans les

10 casernes de la JNA, étaient-ils des réfugiés musulmans et serbes aussi

11 bien ?

12 R. Je n'ai pas de renseignement précis mais je crois pouvoir dire oui.

13 Q. Autre chose, est-ce que dans les rues il y avait des soldats de la

14 JNA ?

15 R. J'ai déjà répondu à cette question par la négative.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, de questions

18 complémentaires à poser, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zafirovic, vous vous souvenez

22 certainement du fait que M. Arkan et M. Abdic à Bijeljina étaient allés à

23 radio Bijeljina pour tenir un discours ?

24 Les avez-vous suivi là-bas ?

25 R. Oui, j'ai fait partie du groupe de journalistes qui s'était dirigé vers

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1 radio Bijeljina.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si vous avez pu ou si vous

3 pouvez confirmer le fait que -- le discours d'Abdic a été diffusé ou pas ?

4 R. D'après les informations dont je dispose, ces allocutions conjointes

5 d'Abdic et de Raznjatovic Arkan ont été diffusées. C'était une intervention

6 conjointe qui visait à convier la population, à apaiser, à calmer la

7 situation dans la ville.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Zafirovic, ceci vient de

10 conclure votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu témoigner au

11 Tribunal, et vous êtes libre de rentrer chez vous.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

15 M. NICE : [interprétation] Le témoin suivant sera entendu à huis clos, si

16 je ne m'abuse. Mais avant son audition, je pense qu'il serait bon que je

17 parle d'un certain nombre de questions administratives. J'ai préparé un

18 document. Il n'est peut-être pas absolument ordonné, mais ce serait mieux

19 que rien. J'aimerais qu'on distribue ce document, et j'espère que nous

20 pourrons à la fois entendre le témoin de ce matin et régler ces questions.

21 Le document en question est assez imparfait, donc je n'aimerais pas qu'il -

22 - j'aimerais qu'il soit traité comme un document strictement confidentiel

23 et sans vouloir passer à huis clos partiel, je demanderais que les noms que

24 l'on trouve dans ce document ne soient pas prononcés.

25 Premier point, il s'agit du sauf conduit pour -- de la demande de sauf

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1 conduit qui est actuellement en votre possession. Nous vous en avons fait

2 porter une copie de courtoisie. Le document -- la demande a été déposée. Si

3 nous pouvions traiter de cette question aujourd'hui ce serait très utile,

4 car tant que toute la documentation n'est pas réglée, un délai de sept

5 jours est nécessaire avant de pouvoir organiser le voyage du témoin

6 potentiel.

7 Paragraphe 2, j'ai déjà dit qu'il est possible que les juges souhaitent

8 réfléchir à l'avance au calendrier d'audition des témoins qui -- et ceci

9 serait très certainement d'une grande utilité pour nous, s'agissant de

10 savoir à quel moment on peut inviter le témoin à venir, lorsque son

11 audition n'a pas été -- lorsqu'on n'a pas renoncé à son audition. Donc un

12 calendrier précis donné à l'avance par la Chambre serait une très bonne

13 idée. Vous trouverez au paragraphe 2, mention d'un certain nombre de

14 témoins et j'espère pouvoir terminer l'audition commencée demain, mais ce

15 sera le délai maximum à notre disposition avant de reprendre

16 l'interrogatoire principal. Et d'ailleurs, au deux tiers de la liste, vous

17 voyez les numéros 3/4. Cela signifie 3/4, et non pas trois heures sur

18 quatre.

19 Paragraphe 3, 4, 5 --

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais avant que vous ne poursuiviez,

21 Monsieur Nice --

22 M. NICE : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je parle en mon nom personnel, bien sûr,

24 mais je vous dis qu'il sera difficile de prendre une décision en la matière

25 s'agissant de déterminer qui sont les témoins les plus importants de façon

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1 générale sans que nous ayons des renseignements plus particuliers à leur

2 sujet. Je tiens à vous en avertir. C'est dans ces conditions que nous

3 pourrons traiter cette question.

4 M. NICE : [interprétation] Je vois quel est le problème, bien entendu. Il y

5 a un problème d'équilibrage. La Chambre sait quels sont les sujets qui sont

6 au centre des dépositions des témoins potentiels, dont les noms figurent

7 sur le calendrier, et il est possible que les juges estiment pour des

8 raisons de plus grande sécurité que certains témoins doivent être mis à la

9 disposition du Tribunal et que l'accusé doit avoir la possibilité de se

10 concentrer sur son contre-interrogatoire avec un certain délai de préavis.

11 Mais je comprends ce que vous voulez dire.

12 Monsieur le Président, donc les points 3, 4 et 5 sont des décisions en

13 vigueur, des décisions non encore rendues qui nous aideraient beaucoup,

14 notamment celle dont il est question au point 3 en rapport avec un certain

15 nombre de témoins potentiels, et également ce qui figure au point 4. La

16 Chambre se rappellera ce que j'ai dit. En effet, nous n'aurons pas le temps

17 d'interroger aussi longuement que nous le souhaiterions ce témoin dont

18 l'audition prendrait dans ces conditions beaucoup trop longtemps, s'il

19 devait traiter de toutes les questions sur lesquelles, en fait, nous

20 n'avons pas besoin de sa déposition.

21 Paragraphe 6, il est question là d'un certain nombre de témoins qui

22 parleront d'écoutes radio ou téléphoniques. Nous avons déjà demandé que

23 certaines soient supprimées de la liste et nous aimerions vous apporter des

24 arguments oraux à ce sujet. J'aimerais appeler votre attention sur le fait

25 que le Procureur en personne s'est engagée très clairement sur ce point.

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1 Nous n'avons pas encore eu de réponse, mais les autorités ont reçu une

2 demande en bonne et due forme, et nous aimerions donc que vous teniez

3 compte de ce fait.

4 Paragraphe 7, il est d'un projet et de documents qui doivent être versés au

5 dossier avant le rappel d'un témoin à la barre. Nous aimerions connaître la

6 réponse à ce sujet.

7 Paragraphe 8, en vue du rejet de la déclaration préalable du témoin 89(F)

8 ou plutôt -- en vue du rejet d'une déclaration en application de l'Article

9 89(F) du règlement, bien entendu, pour des raisons de présentation tardive,

10 nous aimerions appeler votre attention sur le fait que ce témoin qui devait

11 témoigner vendredi, n'arrivera ici que jeudi, donc il ne pourra pas signer

12 sa déclaration à l'avance. Est-ce qu'un projet de déclaration pourrait être

13 utilisé dans ce cas précis, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais

14 est-ce qu'un projet de texte pourrait être d'une quelconque utilité pour la

15 Chambre, afin que nous puissions donner notre réponse à ce témoin avant la

16 fin de l'audience d'aujourd'hui.

17 Paragraphe 10, il est question d'un projet d'audition de témoin au sujet

18 d'écoutes radio ou téléphoniques. Ce sont les écoutes bobines, et la

19 Chambre se souviendra avoir demandé un document qui identifierait en une

20 phrase ou deux pour quelle raison ces écoutes doivent être versées au

21 dossier. J'espère que le calendrier sera prêt demain. M. le juge Kwon

22 pourrait désirer savoir que les documents sur lesquels nous travaillons

23 nous permettront de trier la documentation par voie électronique, et donc

24 de présenter deux copies papiers aux juges. Ces documents parlent d'eux-

25 mêmes, même si le calendrier s'appuie sur les travaux d'un chercheur, donc

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1 un témoin a été refusé, et ce refus, cette récusation de témoin s'est faite

2 sur des bases qui n'ont pas été encore établies. Le document est entre vos

3 mains, je l'espère, aujourd'hui, et il faudrait pouvoir contre-interroger

4 cet employé, ce chercheur. Nous aimerions d'ailleurs que l'accusé nous dise

5 quelles sont les interprétations particulières qu'il met en cause.

6 Point 11, il s'agit des témoins dont nous avons déjà parlé au paragraphe 1.

7 Je rappelle aux Juges de la Chambre qu'il s'agit d'un témoin qui

8 préfèrerait être cité à la barre par les Juges, mais ses interprétations ne

9 coïncidaient pas forcément toujours avec celle du Procureur. Donc nous

10 aimerions que les Juges de la Chambre l'autorise à traiter du grand nombre

11 de documents liés à son audition et qu'un certain nombre de points soient

12 prévus à l'avance comme titre de paragraphes portant donc sur des sujets

13 particuliers. Nous aimerions qu'il puisse, également, répondre au sujet des

14 interprétations du Procureur et traiter des questions qui sont évoquées au

15 paragraphe 11 du texte que je viens de vous distribuer.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. Pourriez-

17 vous m'expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous utilisez le mot

18 "calendrier" conforme aux interprétations du Procureur ?

19 M. NICE : [interprétation] Oui. Ces documents ont été traités en audience

20 publique. J'en parlerai sans précision aujourd'hui, sans parler des sujets

21 qui sont abordés, mais, en tout cas, ce que le Procureur veut dire par ces

22 mots, c'est que tous les passages qui portent sur un sujet particulier

23 montre des éléments objectifs de la direction et donc nous aimerions en

24 traiter. Nous aimerions que ce soit un sujet de la déposition. Ce sujet

25 correspond à un certain nombre de pages à telle et telle rencontre que l'on

Page 30782

1 évoque en page numéro tant et tant, rencontre ou telle et telle

2 interprétation a été faite, qui peut différer d'une autre interprétation.

3 Donc c'est un témoin qui est assez semblable à d'autres témoins déjà

4 entendus, mais dont la déposition ne sera pas nécessairement admise par le

5 Procureur. Cela dit, nous pensons qu'il doit être entendu par vous de façon

6 générale pour vous soumettre son opinion.

7 Nous avons également un expert sur le droit constitutionnel. Je ne me

8 souviens pas exactement de son nom. J'en informerai la Chambre par la

9 suite. En tout cas, c'est un expert allemand. Il travaille dans un institut

10 de Croatie, mais il nous a semblé tout à fait valable et son rapport sera

11 donc disponible dans un délai de 30 jours. Je suppose, avant la fin de la

12 présentation des éléments de preuve de l'Accusation, simplement, je vous

13 ferai connaître son nom.

14 S'agissant du Kosovo, un certain nombre de choses se préparent depuis

15 longtemps. Il me semble que les exhumations ont donné lieu à des documents

16 qu'il a été très difficile de recueillir d'ailleurs. Et nous fournirons

17 donc un tableau d'identification de ces documents et des sujets qui sont

18 liés à ces exhumations. Nous avons encore un témoin à entendre. Il sera

19 devant vous très bientôt, j'espère avant la fin de la semaine prochaine.

20 Paragraphe 14. Un tableau avec des fenêtres et une chronologie doit vous

21 être fournie. Nous aimerions que les amis de la Chambre puissent disposer

22 également d'une chronologie similaire. Nous proposons ces documents avant

23 la fin du mois de janvier. Nous espérons que la version finale, à utiliser

24 au cours des audiences tenues en application de l'Article 98 bis, pourra

25 être disponible avant la fin de la présentation des éléments de preuve de

Page 30783

1 l'Accusation.

2 Nous avons l'intention de transformer le format de ces documents pour

3 qu'ils puissent être utilisés de façon informatique avant l'ouverture de la

4 présentation des éléments de preuve de la Défense et donc nous continuons à

5 accumuler des éléments de preuve dans un ordre chronologique et à établir

6 des tableaux avec fenêtres.

7 Ceci m'amène au paragraphe 15 du texte. Là nous disons une nouvelle fois

8 notre engagement pris déjà -- pris antérieurement, à savoir, notre

9 engagement à transformer un certain nombre de documents et notamment des

10 listes de sujets en formulaires, donc en tableaux utilisables par

11 informatique. Les sujets y figureront également et ce sont des documents

12 qu'il sera plus facile de trier et de classer.

13 Enfin, paragraphes 16 et 17 --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps ici. Nous faisons le

15 même travail de notre côté, mais peut-être pourrions-nous avoir un document

16 récapitulatif au départ ?

17 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous pouvons également proposer de façon à

18 faciliter le classement. La production de ces tableaux informatiques qui,

19 je crois, ont été exigés par d'autres Chambres de ce Tribunal avec un

20 certain délai, enfin, un peu à l'avance par rapport à leur utilisation.

21 Mais nous nous livrerons donc à ce travail.

22 Et puis paragraphes 16 et 17, la Chambre se souviendra que nous avons

23 transformé en tableau un certain nombre de renseignements fournis par des

24 témoins. Nous avons une liste qui indique notre intention par rapport à ces

25 témoins et je ne suis pas sûr de l'endroit où commence cette liste. En tout

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1 cas, en partie II, de cette liste -- et la Chambre aimerait peut-être avoir

2 le temps de l'examiner d'un peu plus près -- nous pouvons dire quelles sont

3 nos intentions précises par rapport à un certain nombre de témoins et les

4 Juges sauront donc qui va être entendu.

5 Je parle ici d'un témoin particulier. Je ne peux pas prononcer son nom

6 actuellement. Il n'est pas sur la liste, mais il doit être clair qu'à un

7 certain moment, il sera cité à la barre. Il nous semble que ce témoin peut

8 être intéressant pour les Juges. Il est prêt à revenir en détail sur un

9 certain nombre d'éléments historiques et de nous dire sa vision des

10 événements, en tant que dirigeant du groupe non-aligné des Nations Unies, à

11 l'époque. Son rapport couvre les résolutions du conseil de Sécurité et

12 d'autres sujets. Il était extrêmement critique par rapport à la position

13 des membres du conseil de Sécurité et de la communauté internationale et il

14 pourrait fournir un point de vue qui ne serait pas disponible ailleurs.

15 Le rapport de ce témoin est en cours de révision ultime. En ce moment, nous

16 ne savons pas à quel moment il pourra être distribué, mais nous proposons

17 de prévoir cette distribution dans l'espoir qu'elle pourrait se faire en

18 application de l'Article 89(F) avec contre-interrogatoire limité si le

19 temps le permet.

20 Et puis il y a un autre nom que je ne vais pas prononcer que l'on trouve au

21 paragraphe 17 et il m'a semblé important de faire deux choses au sujet de

22 cette personne qui s'est portée volontaire pour témoigner. Vous verrez

23 quelle est son histoire et dans quelles conditions elle s'est présentée.

24 Les documents écrits émanant de cette personne sont actuellement

25 disponibles pour l'accusé et les amis de la Chambre. Nous n'avons aucun

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1 problème à citer ce témoin à la barre, mais nous ne l'avons pas encore fait

2 jusqu'à présent. Il doit être clair que les documents émanant de lui qui

3 sont confidentiels, donc destinés uniquement à la Chambre, seront

4 disponibles pour l'accusé et les amis de la Chambre si ceux-ci souhaitent

5 les examiner un peu plus tard. Et nous ajouterons son nom à la liste des

6 témoins parce que, si nous ne le faisions pas, vous ne sauriez pas de quel

7 témoin il est question.

8 C'est tout, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Est-ce votre conclusion, Monsieur

10 Nice ?

11 M. NICE : [interprétation] C'est ma conclusion. C'est la fin de ce que je

12 souhaitais dire et je tiens à veiller à ne pas gaspiller un temps précieux.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Dites-nous plutôt, de façon claire, si

14 possible, de quel nombre de témoins vous parlez.

15 M. NICE : [interprétation] Oui. Pouvons-nous passer à huis clos

16 partiel pour un instant ?

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La liste des 20 témoins que vous avez

24 proposés au paragraphe 2 --

25 M. NICE : [interprétation] Oui.

Page 30787

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] -- est-ce que ces témoins figurent déjà

2 sur vos listes et notamment sur celle qui nous a été communiquée

3 précédemment ?

4 M. NICE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc les noms y figurent combien de

6 nouveaux témoins y a-t-il qui ne figuraient pas sur la liste en question ?

7 M. NICE : [interprétation] Aucun en dehors de ceux qui figuraient déjà sur

8 nos listes préalables. Les deux dont vous trouverez les noms à la fin de la

9 liste des 20 noms sont Arria et Tromp, qui figuraient déjà sur la liste

10 précédente et qui en avaient été temporairement écartés, car nous ne

11 pensions pas pouvoir les citer à la barre.

12 Tromp est un témoin qui a été récusé au départ, et Arria est l'expert, mais

13 leurs noms figuraient dans les listes préalables et donc dans les listes

14 présentées sous forme de tableau avec des notes en bas de page.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Monsieur Milosevic

17 --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, nous venons d'entendre parler

19 d'une liste, nous venons de parler de temps, il est tout à fait manifeste

20 que M. Nice se fait un abus -- fait un usage abusif du temps qui s'écoule.

21 Il présente un très grand nombre de points dans le plus grand désordre. En

22 résumé, il parle de nouveaux témoins, il parle d'un nombre énorme de

23 documents qui seront encore ajoutés à ceux qui ont été déjà vus. Il insiste

24 sur la nécessité de raccourcir au maximum les contre-interrogatoires menés

25 par moi, ceci vient d'être dit il y a quelques instants, et pour autant que

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1 je le comprenne, cela se répète pour le témoin à venir. Donc je pense que

2 ceci est absolument inacceptable, il est inacceptable de limiter le temps à

3 ma disposition pour le contre-interrogatoire, de façon aussi rigoureuse,

4 indépendamment de ce que dit l'Accusation au sujet de la nécessité

5 éventuelle ou pas pour elle de citer à la barre un certain nombre de

6 témoins. Je pense donc que c'est un usage abusif des pouvoirs du Procureur

7 d'utiliser le temps, qui m'appartient, de cette façon. Il serait très

8 difficile, je pense, d'expliquer cela car cela dure en fait depuis plus de

9 deux ans, et on ne cesse de parler de pression du temps.

10 Je ne parlerais du collaborateur d'Izetbegovic, mentionné par M. Nice à la

11 fin de ses propos, car il a dit que ce nom était confidentiel. Je n'ai reçu

12 aucun document relatif à cet homme aucune déclaration préalable, donc je

13 demande que ces documents me soient signifiés, même si, en réalité, ils

14 n'ont sans doute aucune importance comme pas mal de choses ici.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il appartiendra à la Chambre de première

16 instance de décider si l'accusé peut disposer de ces documents. Quant à

17 l'Accusation, elle est en droit de faire connaître ses souhaits, ainsi que

18 ses positions dans le temps qui lui est imparti, notamment lorsqu'il est

19 question des témoins. Mais il est possible, bien sûr, que le Procureur

20 exprime un avis et que par la suite la Chambre de première instance rende

21 une décision différente, c'est la raison pour laquelle, précisément, le

22 Procureur présente son avis aux juges de la Chambre afin d'obtenir une

23 décision dans un délai raisonnable.

24 Maître Tapuskovic, vous souhaitez vous exprimer ?

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

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1 Juges, je serai très bref, étant donné les contraintes de temps. Il est

2 très difficile d'exprimer un avis dans les conditions présentes sur tous

3 les sujets évoqués pour M. Nice. Au nom des Amis de la Chambre, je tiens à

4 dire, cependant, que nous nous en tenons à notre position de principe déjà

5 présentée précédemment.

6 J'aimerais faire appel à vous sur un point, comme Me Kay n'est pas présent

7 dans le prétoire aujourd'hui. Il ne sera ici que jeudi, il me semble,

8 qu'après consultation avec lui, nous pourrions avoir quelques observations

9 à présenter au sujet du paragraphe 12, du document présenté par M. Nice,

10 car il est stipulé dans ce document que l'expert dont il est question est

11 un expert allemand qui sera cité à la barre, en tant que témoin expert sur

12 les questions de droit constitutionnel, mais il est également dit qu'il

13 travaille déjà dans un institut de Croatie. Je ne sais pas si une objection

14 sera élevée à ce sujet, mais j'aimerais en tout cas réserver la position

15 des Amis de la Chambre jusqu'à jeudi sur ce point.

16 Et puis, en tant qu'ami de la Chambre, je crois me rappeler que vous avez

17 rendu une décision sur un point particulier, le point qui est évoqué au

18 paragraphe 1 du document présenté par M. Nice. Donc je pense qu'il sera

19 possible d'établir un lien direct entre cette décision et le témoin

20 mentionné dans ce paragraphe et si ce témoin doit être entendu plus

21 longtemps qu'il n'est d'usage, nous ferons de notre mieux pour nous

22 organiser pour le contre-interrogatoire dans le temps qui nous sera

23 imparti.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous réfléchirons la question

25 en temps utile, nous n'allons pas rendre une décision aujourd'hui.

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1 Monsieur Nice.

2 M. NICE : [interprétation] Je voulais simplement vous dire, Monsieur le

3 Président, que l'accusé a été informé du nom de tous ces témoins à l'avance

4 à l'exception de celui dont le nom figure au paragraphe 1, qui lui a été

5 communiqué dès qu'il a été connu de nous. Il est possible que l'accusé soit

6 victime d'un malentendu car parfois il ne suit pas parfaitement les

7 questions de procédure. Au paragraphe 2, du document, nous parlons du temps

8 maximum du contre-interrogatoire, et nous demandons que la Chambre rende

9 une décision de façon à ce que les horaires soient respectés de la façon la

10 plus stricte, c'est tout.

11 Le témoin suivant fait l'objet de mesures de protection.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons donc commencer à l'entendre

13 avant la pause, mais il y a deux questions dont je souhaitais parler.

14 Je demande au juriste de la Chambre de s'approcher.

15 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] S'agissant du prochain témoin, ce ne sont

17 pas des questions que nous pouvons discuter en audience publique. Avez-vous

18 quelque chose à ajouter ?

19 M. NICE : [interprétation] Mais -- non, mais rappelez-vous ce que vient de

20 dire Me Tapuskovic, à propos du témoin expert. Vous en souviendrez peut-

21 être que nous avions eu beaucoup de peine à trouver ce témoin. Et il y a

22 une réponse qui se prépare et je crains fort qu'elle ne soit pas

23 appropriée. J'attire l'attention de tout le monde sur ce problème parce que

24 je m'attends à ce genre de réponse. Ici il s'agit d'un expert de réputation

25 internationale et il serait tout à fait erroné de prévoir son exclusion

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1 pour des raisons de préjugés. Je voulais simplement donner une idée aux

2 Amis de la Chambre de notre réponse.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est la Chambre qui décidera ce qu'elle

4 fera.

5 Oui, nous allons procéder à la pause, pause d'un quart d'heure ou plutôt de

6 20 minutes. Ensuite nous reprendrons la procédure habituelle.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

9 [Audience à huis clos]

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17 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 15 janvier

18 2004, à 9 heures 00.

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