Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 11 février 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous sommes en audience

7 publique ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a une question que j'avais

10 voulu porter à l'attention de toutes les personnes présentes dans la

11 Chambre et aux parties présentes. Tout d'abord, je voudrais nous excuser

12 pour le retard de pris pour le début des travaux d'aujourd'hui. La raison

13 en est le fait qu'avant d'entrer ici, nous avons reçu un rapport médical

14 portant sur l'état de santé de l'accusé. Ce rapport nous informe du retour

15 d'hier et il a été très fatigué, le rapport est long. Je sais que le bureau

16 du Procureur en dispose d'une copie et la recommandation qui en découle

17 était de nous en tenir aux horaires avec un nombre d'heures réduits par

18 jour, la semaine prochaine aux recommandations du cardiologue.

19 Nous allons fonctionner un emploi du temps un peu plus long qui prévoit de

20 travailler jusqu'à 16 heures 45. La Chambre a à l'esprit pour le reste de

21 la semaine, donc, aujourd'hui et demain, de retourner au fonctionnement

22 original jusqu'à 13 heures 45 mais la semaine prochaine où il n'est prévu

23 de travailler que deux journées durant et compte tenu du fait que nous

24 allons bénéficier d'un week-end prolongé entre-temps, nous estimons que

25 l'accusé sera à même de travailler un peu plus longtemps pour la semaine

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1 prochaine, à savoir, durant les journées de mercredi et jeudi. L'ordre du

2 jour est le suivant : Aujourd'hui et demain, nous allons travailler de 9

3 heures à 13 heures 45 et la semaine prochaine, à savoir, mercredi et jeudi,

4 nous travaillerons plus longtemps, à savoir, entre 9 heures et 16 heures 45

5 avec les mêmes pauses que durant la journée d'hier.

6 Avez-vous des commentaires, Monsieur Nice ?

7 M. NICE : [interprétation] Non. J'estime que ceci est tout à fait

8 raisonnable. Je n'ai plus rien à ajouter.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je poser la même question ou ma

10 question est de savoir ce qu'il aurait à nous dire en sa qualité d'accusé.

11 Monsieur Milosevic, à vous.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur Robinson. Vous

13 êtes très aimable de ce faire. Moi, je n'ai pas personnellement demandé des

14 éléments qui constituerait un avantage quelconque pour moi. Je voudrais que

15 vous ayez cela à l'esprit.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Comme

17 vous le savez, nous sommes très sensibles aux questions afférentes à votre

18 santé et aux questions de santé de qui que ce soit.

19 M. NICE : [interprétation] Juste une petite question de procédure à huis

20 clos partiel, si vous le voulez bien.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.

22 [Audience à huis clos partiel]

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12 Page 31846 expurgée, audience huis-clos partiel.

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous, Monsieur Milosevic.

8 LE TÉMOIN : TÉMOIN B-1804 [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

11 Contre-interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]

12 Q. [interprétation] Monsieur 1804, j'espère ne pas me tromper de numéro.

13 Lorsque la JNA s'est retirée de la Bosnie-Herzégovine, au bout d'un certain

14 temps, il a été mis sur pied une armée de la Republika Srpska à une date

15 qui est celle du 15 mai 1992, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur Milosevic, je crois que l'armée de la Republika Srpska a été

17 créée le 12 mai 1992.

18 Q. C'est alors --

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause entre les questions et

20 les réponses. Ne perdez pas de vue le fait qu'il y a des interprètes qui

21 traduisent ce que vous dites.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. C'est alors que dans l'armée de la Republika Srpska, il y a eu

24 intégration des membres de la JNA et autres citoyens, également, des

25 citoyens de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Vous êtes vous-même l'un

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1 d'entre eux, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvons-nous en déduire qu'en votre qualité d'ex-officier de la JNA qui

4 a rejoint les rangs de la VRS, vous estimez que sa tâche a essentiellement

5 été la préservation de la liberté des intérêts de l'égalité en droit qui se

6 trouvait être menacée pour ce qui est de ce peuple serbe en Bosnie-

7 Herzégovine ? Est-ce que cela n'a non pas été les objectifs que vous aviez

8 à l'esprit ?

9 R. Monsieur Milosevic, je dirais que la tâche de la VRS avait été celle de

10 défendre le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Dans le paragraphe 15, en parlant de plusieurs volets ou aspects de ces

12 questions, vous dites que la JNA à l'époque estimait. Cela se passe un peu

13 avant les événements dont nous venons de parler tout à l'heure. La JNA

14 estimait que les segments extrémistes au sein du SDA et du HDZ

15 constituaient des éléments sécessionnistes, et il en a eu de même pour ce

16 qui était de leurs formations paramilitaires et ont pris les armes. Je

17 suppose que la chose n'a pas été contestée, vu que ce sont des segments qui

18 s'employaient en faveur de la sécession, n'est-ce pas ?

19 R. C'est bien ce que j'ai dit.

20 Q. Dans le même paragraphe vous dites : "J'ai appris ultérieurement que la

21 JNA avait sorti une partie des réserves militaires et des équipements

22 militaires de cette caserne, aux fins d'armer des réservistes serbes, dans

23 les villages qui avaient été habités par une majorité de population serbe.

24 A mon avis, ces Serbes ont été armés pour protéger le reste de la

25 Yougoslavie à l'encontre de ces éléments sécessionnistes, ainsi que leur

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1 localité à eux, leur village."

2 On enchaîne avec le bout de phrase que j'ai cité, juste avant.

3 C'était l'époque comme vous le dites vous-même dans ce paragraphe 12,

4 époque où bon nombre de membres de la JNA qui se trouvaient être Croates,

5 Slovènes, Albanais, Musulmans, ont quitté la JNA en rejoignant les rangs

6 des armées ou des formations armées nouvellement créées, n'est-ce pas ?

7 R. En effet.

8 Q. Les personnes qui ont été armées dans les villages comme vous le dites,

9 c'étaient des réservistes, des membres des effectifs de réserve de la JNA,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui, l'unité dans laquelle je me trouvais moi-même a convié toutes les

12 personnes désireuses de rejoindre les rangs des unités de réservistes. Ce

13 n'est qu'à ce moment-là que ces personnes ont reçu des armes. Ce sont

14 essentiellement ceux-là qui ont répondu, les Serbes.

15 Q. A l'époque la JNA fonctionnait encore, étant donné qu'ils avaient

16 rejoint les rangs de la JNA en tant que ses réservistes, ils sont devenus

17 membres de la JNA ?

18 R. Oui vous avez raison.

19 Q. Bien. Par la suite lorsque la JNA s'est retirée, ils sont devenus

20 membres de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

21 R. Là aussi vous avez raison.

22 Q. Pour ce qui est de la distribution de ces armes, elle avait visé la

23 sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays et la protection des

24 villages de leur famille respective, vis-à-vis de ces forces

25 paramilitaires, n'est-ce pas ?

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1 R. C'est bien ce que j'ai dit.

2 Q. Aviez-vous connaissance vous aussi, et j'imagine d'autres personnes

3 également à l'époque le savaient, du fait que les Serbes, des civils

4 avaient commencé à être abattus, bien avant le début même de la guerre. Je

5 dirais que dès le 2 mars à Sarajevo, il y a eu un assassinat, le fameux

6 assassinat à l'occasion du mariage. Vous en aviez eu vent, certainement.

7 Cela s'est répandu de façon plus importante par la suite.

8 R. J'ai lu dans la presse et j'ai appris par la télévision qu'il y a eu

9 l'assassinat du prêtre Gardovic à Sarajevo. C'est ce que j'ai appris. Je ne

10 peux pas, bien entendu, me rappeler de tous les événements.

11 Q. A cette époque-là, c'est un événement, comme vous le dites, notoirement

12 connu. Aviez-vous connaissance des noms datant de cette époque-là de

13 certains responsables d'unités paramilitaires, comment m'exprimerais-je,

14 qui avaient essentiellement été des criminels, et qui à l'occasion de cette

15 entrée pénible, ont émergé et ont commis des crimes. Par exemple Ramiz

16 Delalic.

17 R. On en a beaucoup parlé de cela. Il en a été longuement question.

18 Q. Il y a eu un des leaders de ces paramilitaires, Ismet Bajramovic. Avez-

19 vous entendu parler de lui ?

20 R. Pour ce qui est de Delalic, j'en ai entendu parler, mais pour ce qui

21 est de l'autre, non je n'arrive pas à m'en souvenir.

22 Q. Juka Prazina ?

23 R. Oui, lui oui.

24 Q. Avez-vous entendu parler de Samir Katovic Kruska [phon], Musan

25 Topalovic, Caco, Emin Kruskovic, Kerim Lucarevic. Avez-vous connaissance de

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1 ces noms ?

2 R. Pour ce qui est du dénommé Saco, oui. Pour ce qui est des autres, je ne

3 m'en souviens pas.

4 Q. Savez-vous que c'est essentiellement d'anciens criminels qui ont

5 commencé à terroriser notamment et essentiellement la population serbe ?

6 R. C'est ce qu'on disait.

7 Q. Cela s'est passé avant le début de la guerre.

8 R. C'est ce qu'on disait. Je n'étais pas moi-même à Sarajevo, ce qui fait

9 que --

10 Q. Dites-moi, avez-vous connaissance d'une attaque qui a été lancée sur

11 Bosanski Brod et le village de Sijekovac, où il y a eu perpétration d'un

12 massacre à l'égard de civils serbes, où il a été tué plusieurs dizaines de

13 personnes, en date du 26 mars 1992 ?

14 R. Oui, Monsieur Milosevic, un bataillon est allé là-bas, un bataillon qui

15 avait fait partie de mon unité.

16 Q. Après que cela soit passé ?

17 R. Oui, après l'événement même.

18 Q. Ce crime a été perpétré par qui ?

19 R. Si vous attendez à des détails de ma part, je ne saurais vous en

20 donner. Je sais qu'il y a eu des unités croates qui étaient venues avec des

21 paramilitaires depuis le secteur de Bosanski Samac, mais je ne connais pas

22 les détails.

23 Q. Entre le 3 et le 6 avril 1992, savez-vous qu'il y a eu des événements à

24 Kupres, où il a été abattu 56 Serbes. Je ne vais pas citer tous les noms de

25 localité. Je dirais que 160 ont été emmenés dans des camps de détention.

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1 R. Dans les médias, il a beaucoup été question de Kupres à l'époque. Je ne

2 sais pas vous en dire plus long. Je ne connais pas les détails. Je sais

3 qu'il y a eu un reportage disant qu'Alija Izetbegovic était allé là-bas

4 avec des membres de la présidence de Bosnie, mais je ne sais pas vraiment

5 rien à ce sujet.

6 Q. Avez-vous connaissance du massacre perpétré au cimetière orthodoxe dans

7 le village de Kostres et le village de Barice. Il s'agissait de gens qui

8 ont été tués par des paramilitaires originaires d'un village musulman

9 Korace et un groupe de quatre hommes à la tête desquels se trouvait Alija

10 Selimigic. Ils ont égorgé et abattu 117 serbes, entre autres des

11 vieillards, des femmes et des enfants.

12 R. Il se peut que cela ce soit passé, mais je ne m'en souviens pas.

13 Q. Bien. Je ne vais pas vous poser davantage de questions à ce sujet-là.

14 Une question d'ordre général, avez-vous connaissance du fait qu'avant le

15 début de la guerre, début de la guerre qui a eu lieu début avril, lorsqu'il

16 y a eu décision de la part de la présidence de Bosnie-Herzégovine, sans la

17 présence des membres serbes et sans les membres de Fikret Abdic qui était

18 lui Musulman, des décisions de mobilisation avant le début des conflits. Ne

19 savez-vous pas qu'avant ces conflits-là, des dizaines et des centaines de

20 Serbes ont déjà été tués en Bosnie-Herzégovine ?

21 R. Je puis parler des événements de Bosanski Samac. Je puis parler de

22 l'assassinat de ce prêtre serbe à Sarajevo. Il se peut que je puisse me

23 rappeler de certains autres détails, mais c'est la première chose qui me

24 vient à l'esprit.

25 Q. Est-ce que les Serbes ont tué qui que ce soit à cette période-là ? En

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1 avez-vous connaissance ?

2 R. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas vous le dire

3 maintenant, et cela s'est passé il y a tellement longtemps. Il y a peut-

4 être eu des cas isolés.

5 Q. Y a-t-il eu activation de ces réservistes ? N'ont-ils pas été engagés

6 aux fins de protéger leur village, leur localité ? Cela n'a-t-il pas été la

7 conséquence d'événement de cette nature-là précisément, cela ne s'est-il

8 pas fondé sur une peur véritablement justifiée au terme de laquelle les

9 gens s'étaient sentis menacés ?

10 R. Je pense que c'est bien le cas. Il y a certainement eu des

11 appréhensions découlant d'une guerre qui faisait déjà rage en Croatie.

12 Q. Monsieur 1804, au paragraphe 16, vous dites qu'en date du 28 février,

13 vous vous êtes vu confier une mission, je parle de l'année 1992, mission

14 qui disait qu'il fallait qu'avec votre unité, vous alliez sécuriser des

15 installations à Zvornik, Karakaj, le pont ferroviaire, une centrale hydro-

16 électrique, l'usine Glinica, un pont ferroviaire. La présence de ces

17 formations paramilitaires armées dont nous avons parlé tout à l'heure,

18 n'avait-elle pas nécessité un degré plus important de prudence et un

19 contrôle pour prévenir tout sabotage ?

20 R. En effet. Entre autres, des ponts sur la rivière Save ont déjà été

21 plastiqués. Il fallait que nous prêtions attention à cela.

22 Q. Avez-vous connaissance de la tentative de Murat Sabanovic qui visait à

23 faire sauter le barrage de la centrale hydro-électrique de Visegrad ?

24 R. Oui, j'en ai entendu parler dans les médias.

25 Q. Cette réunion des autorités locales de Zvornik dont il est question au

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1 paragraphe 16, où vous dites qu'il y a eu participation des membres du

2 Parti démocratique serbe et du Parti de l'action démocratique, les Serbes

3 et les Musulmans. La JNA, elle, s'était employée en faveur d'une

4 contribution à l'apaisement de la situation, à la stabilisation de celle-ci

5 et à la pacification de tout ce qui se passait.

6 R. C'est exact.

7 Q. La JNA avait adopté une opinion neutre, n'est-ce pas, pour faciliter un

8 accord entre ces deux parties, n'est-ce pas ?

9 R. Pour ce qui est de ce que j'en sais et ce qui a été communiqué à mon

10 unité, les autorités étaient en train de faire précisément cela.

11 Q. Bien. Au paragraphe 17, vous dites que le SDA n'avait pas autorisé

12 l'utilisation de la caserne de Kuslat, à Zvornik. Vous vous êtes déployés à

13 Celopek et à Mali Zvornik. Mali Zvornik est en Serbie, n'est-ce pas ?

14 R. C'est cela.

15 Q. Tout ceci se passe fin février, début mars. La Bosnie-Herzégovine était

16 encore au sein de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Bien. Pour ce qui est de l'attitude à l'égard de la JNA après

19 l'éclatement du conflit entre les deux parties en présence là-bas en

20 Bosnie, n'y a-t-il pas eu escalade vis-à-vis de la JNA, puis, il y a eu

21 blocus, siège des casernes et attaques sur les casernes. C'est bien comme

22 cela que ça s'est passé ?

23 R. Exact.

24 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'après l'accord du retrait de la JNA

25 depuis la Bosnie-Herzégovine, il y a eu entravement de ce repli, de ce

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1 retrait. On connaît l'attaque de la rue Dubrovoljacka sur une colonne de la

2 JNA qui se retirait. Cela, vous en avez eu vent, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. J'ai eu vent de la chose.

4 Q. Il y a eu un nombre important de soldats de la JNA qui ont péri. Cela,

5 vous le saviez en votre qualité d'officier.

6 R. Oui.

7 Q. Vous savez que le 15 mai 1992, à l'occasion de l'évacuation des membres

8 de la JNA de Tuzla, depuis la caserne appelée Husinska Buna, à partir

9 d'embuscades organisées à l'avance, la colonne qui se retirait pour quitter

10 le territoire de la Bosnie-Herzégovine est passée sur le territoire de la

11 Serbie, s'est vue attaquée. Il y a eu un grand nombre de personnes tuées.

12 R. Oui, vous avez raison. Je suis au courant de la chose.

13 Q. Vous êtes au courant ?

14 R. Oui.

15 Q. Avez-vous connaissance du fait, que suivant les affirmations de Hasan

16 Efendic qui était commandant du QG de la Défense territoriale de Bosnie-

17 Herzégovine, il le dit d'ailleurs dans son livre pour raconter comment il a

18 défendu la Bosnie. Il a indiqué lui-même qu'ils avaient, à ce moment-là,

19 tué 160 membres de la JNA et blessé 200 autres membres de celle-ci.

20 R. Monsieur Milosevic, je n'ai pas lu ce livre. Je ne me le suis pas

21 procuré, mais je sais que dans cette colonne, beaucoup de soldats ont été

22 tués. Je sais qu'il avait été convenu à l'avance de procéder à un retrait

23 pacifique.

24 Q. La seule activité de ces soldats de la JNA avait consisté à quitter la

25 caserne de Tuzla et sortir en colonne de là-bas pour passer en Serbie.

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1 R. Oui. Ils avaient entamé une évacuation. Ils n'avaient pas essayé

2 d'opérer une percée. Il a été convenu qu'une colonne puisse sortir pour se

3 retirer de là-bas.

4 Q. Au paragraphe 19, vous parlez de troupes de la JNA et de la Défense

5 territoriale serbe de Mali Zvornik. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je

6 vous demande de nous préciser si c'est bien le territoire de la Serbie.

7 R. Bien sûr.

8 Q. A l'époque, sur le territoire de la République de Serbie, il y avait

9 cette TO de la Serbie et la JNA ?

10 R. C'est bien ce que j'ai dit.

11 Q. C'étaient des unités, disons frontalières ?

12 R. Oui, probablement.

13 Q. Au paragraphe 20, vous dites qu'avant la guerre, vous avez obtenu des

14 informations parlant de Bérets verts dans le secteur de Zvornik, que vous

15 ne les avez pas rencontrés vous-même. Que contenaient ces informations du

16 domaine du renseignement ?

17 R. Il contenait des informations comme je l'ai précisé, à savoir qu'il y

18 avait organisation et préparatif de la part de ces unités militaires et ces

19 unités paramilitaires, c'est ce que c'était à l'époque là où il y en avait.

20 Je crois qu'il y a avait eu des conjectures pour ce qui est des chiffres,

21 ou plutôt du nombre d'hommes que ces unités comportaient, des choses de ce

22 genre.

23 Q. Dites-moi, la police sur le territoire de Zvornik, juste avant la

24 guerre, n'a-t-elle pas abusé de sa position pour malmener des personnes ?

25 Vers la mi-mars 1992, sans raison, cinq jeunes hommes serbes dans le hameau

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1 de Sokmani [phon] ont été arrêtés. Ils ont été interrogés par un policier

2 de ce village, Abdul Omerovic. Cela a donné lieu à un trouble très

3 important parmi la population de la région. Vous en souvenez-vous ?

4 R. Je m'en souviens. Je ne me souviens pas de tous les détails et des

5 noms, mais je sais qu'il s'est passé une chose de ce genre, oui.

6 Q. Bien. Ne savez-vous pas que l'organisateur de la Ligue patriotique

7 avait été un certain Samir Niskovic qui avait un surnom dans l'illégalité,

8 qu'on l'appelait capitaine Almir ?

9 R. Oui. J'ai entendu parler de cet homme-là.

10 Q. Vous souvenez-vous de ces points forts, de ces places fortes, des

11 paramilitaires se trouvant à Kula Grad sur le retour de Zvornik ?

12 R. D'après les informations qui me sont parvenues, d'après le

13 renseignement, je crois que c'est bien ainsi que cela s'est passé.

14 Q. Je pense qu'on en a parlé en Bosnie-Herzégovine. Cela a fait couler de

15 l'encre. Un certain Karavelic a écrit des articles dans le journal Slobodna

16 Bosna en 1997. Dites-moi, savez-vous, oui ou non, que cette unité

17 paramilitaire de Zvornik a été organisé dans le cadre des effectifs de

18 réserve du MUP, pour dissimuler leur existence et les activités déployées ?

19 R. S'agissant de détails, je ne suis pas très au courant. Je me souviens

20 qu'il y a eu un grand remue-ménage en raison du fait que les armes des

21 réservistes du MUP avaient été distribuées rien qu'aux Musulmans, mais je

22 n'ai pas connaissance des détails.

23 Q. J'avais cela à l'esprit, mais ce que j'avais aussi à l'esprit, c'est un

24 renseignement qui est celui de dire que dès janvier 1992, dans les rues de

25 Zvornik, l'on rencontrait de plus en plus souvent des trouble-fêtes qui

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1 portaient des uniformes de la police. Je ne parle pas de Musulmans. Je

2 parle de criminels qui avaient revêtu des uniformes pour faire partie

3 d'unités paramilitaires, et ces uniformes étaient des uniformes de la

4 police.

5 R. C'est peut-être le cas, mais je ne sais pas.

6 Q. Vous souvenez-vous du fait que les soi-disant combattants de la

7 religion sont arrivés avec Midhat Grahic à leur tête, un truand bien connu

8 à Zvornik, et Djamijski Golubovi, c'était le nom de l'unité qu'il

9 dirigeait, les Colombes de la mosquée.

10 R. Je me souviens que cette unité existait pendant toute la guerre.

11 Q. Savez-vous que chaque fois que les membres de cette unité

12 apparaissaient, cela entraînait des morts, les maisons étaient incendiées,

13 il y avait des pillages, et cetera. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que

14 vous avez l'occasion d'assister à ce genre de choses ?

15 R. Oui. Plus tard, j'ai vu des choses de ce genre.

16 Q. Savez-vous que plus tard dans la zone de Zvornik on a vu apparaître le

17 groupe paramilitaire de Kobra, dirigé par un certain Suljo, qui auparavant

18 était enseignant avant la guerre, et on estime que son nom était Sulejman

19 Terzic ?

20 R. Je ne connais pas ce nom, bien que cela me dit rien. Mais je sais que

21 les Kobra ont continué à exister pendant toute la guerre.

22 Q. Savez-vous ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait.

23 R. Je ne peux pas vous donner de détails, parce que je n'étais pas avec

24 eux. Je ne saurais vous répondre.

25 Q. Au paragraphe 20, vous dites qu'en mars 1992, je cite : "Je n'ai pas

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1 entendu de bruit provoqué par des combats à Zvornik, et à ma connaissance,

2 Zvornik à l'époque n'a pas été attaqué par les forces musulmanes." Ceci

3 correspond à mes informations. S'agissant du début du conflit à Zvornik, je

4 voudrais savoir si vous connaissez les faits que je vais maintenant vous

5 présenter, et qui constitueront ma question. Le conflit à Zvornik a

6 commencé le 8 avril, le jour où la présidence de Bosnie a pris une

7 disposition pour éliminer la Défense territoriale.

8 R. Je sais que le conflit a débuté avec le meurtre d'un soldat à Sapna. Ce

9 soir on a mis en place des barrages, et je ne sais pas si c'était le 6

10 avril ou le 7 peut-être. Certains des membres des unités paramilitaires de

11 Sapna ont tué cet homme.

12 Q. Est-ce que la milice musulmane a été mobilisée sur la demande d'un

13 député du SDA, un ancien dentiste du nom d'Abdulah Pasic, et du commandant

14 de l'état major de la Défense territoriale municipale ?

15 R. Oui, la mobilisation a eu lieu. Les Serbes ont quitté le MUP, mais ce

16 nom ne me dit rien.

17 Q. Cette mobilisation, qui concernait-elle ? Contre qui était-elle

18 dirigée ? Ils ont tué un soldat, ils ont proclamé la mobilisation. Quelle

19 conclusion auraient pu en tirer les Serbes ?

20 R. Pour cela il faudrait interroger les dirigeants de l'époque. Mais vu

21 l'atmosphère générale qui régnait, je peux dire que tout le monde était

22 assez agité, l'atmosphère était très pessimiste. Ils ont en, sans doute,

23 conclu que tout cela les concernait, et c'est dirigé contre eux.

24 Q. Est-ce que c'était le cas ou pas ?

25 R. De l'extérieur, nous, ce qu'on a pu voir, c'est sur le pont du chemin

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1 de fer, ou plutôt, sur le pont métallique entre Velika, Zvornik, et Mali

2 Zvornik, un autocar avait été installé. On avait mis aussi un camion pour

3 bloquer Zvornik.

4 Q. Qui a mis en place ce barrage ?

5 R. La police musulmane ainsi que leur Défense territoriale. Je ne sais pas

6 qui.

7 Q. Est-il exact qu'après tous ces événements, les Serbes ont constitué

8 leurs propres unités dans le village de Celopek, à quelques kilomètres en

9 aval de Zvornik, et d'autre part, ils ont également évacué les femmes et

10 les enfants en leur faisant traverser la Drina pour qu'ils passent en

11 Serbie. Votre unité était à Celopek, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, mais je ne sais pas quand on a mis en place la Défense

13 territoriale serbe. Je n'ai pas noté la date, mais c'est vrai. La plupart

14 des Serbes avaient fait partir non seulement leurs femmes et leurs enfants,

15 mais les hommes aussi étaient partis.

16 Q. Les barrages que vous mentionnez ont été érigés par les Colombes de la

17 mosquée, et dans la soirée, dans la nuit, les maisons des Serbes étaient

18 incendiées et pillées, et cetera.

19 R. Je ne sais pas qui a mis en place ces barrages, mais il y en avait,

20 c'est vrai. Il y avait effectivement des gens qui tenaient ces barricades,

21 mais je ne peux pas vous dire qui c'est.

22 Q. Bien, est-il exact qu'à Kula Grad les combats ont duré pendant

23 plusieurs jours, et plusieurs journées qui ont suivi cette date ?

24 R. Oui, vous avez raison.

25 Q. Ils ont duré plusieurs jours jusqu'au 26 avril, d'après mes

Page 31861

1 informations. Ceci on l'a écrit dans Slobodna Bosna et dans Dani, des

2 journaux bosniaques.

3 R. C'est vrai, c'est le 26 avril que Kula Grad a été pris.

4 Q. Au paragraphe 23, vous dites que les Musulmans ont tiré sur Zvornik à

5 partir de Kula Grad. Vous dites également qu'ils ont tiré sur Mali Zvornik.

6 Donc, ils ont procédé à des tirs sur la Serbie à partir de l'autre côté de

7 la Drina, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Peut-on considérer inhabituel et étrange que la JNA de l'autre côté ait

10 riposté quand elle a essuyé des tirs qui ciblaient la Serbie ?

11 R. Je n'ai jamais dit que cela était inhabituel.

12 Q. Est-il évident que tout engagement des forces de la JNA où elles

13 auraient tiré sur des agresseurs était tout à fait normal puisqu'elle se

14 défendait ?

15 R. Oui. Du point de vue militaire, c'était logique.

16 Q. Connaissez-vous le rôle du capitaine Hajrudin Mesic, par exemple,

17 l'ancien commandant du poste de police de Ugljevik ?

18 R. Celui que vous mentionnez n'est plus de ce monde. Il a été tué en 1992,

19 ou au début de 1993. Il était mentionné dans les renseignements que nous

20 recevions. On disait que c'était l'organisateur des unités musulmanes qui

21 se trouvaient dans cette zone, mais je ne sais pas à quoi vous faites

22 référence exactement.

23 Q. Bien, Monsieur 1804. Peut-on conclure que pendant toute cette période,

24 la JNA jusqu'à son départ, peut-on dire pendant toute cette période sauf

25 lorsqu'elle faisait l'objet d'attaque, peut-on dire que la JNA s'était

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1 forcée d'adopter une position de neutralité, et que, vous-même, vous avez

2 été envoyé - vous le dites au paragraphe 28, 32 - pour participer en tant

3 qu'observateur neutre à des négociations entre les Serbes et les Musulmans

4 de la région ?

5 R. Je crois que la JNA a occupé une position de neutralité jusqu'à

6 l'attaque sur Kula Grad.

7 Q. J'imagine que vous parlez de l'attaque qui venait de Kula Grad et qui

8 visait le territoire se situant de l'autre côté de la Drina ?

9 R. Oui, on peut effectivement voir les choses de cette manière.

10 Q. Cela veut dire que lorsqu'ils ont commencé à tirer sur les territoires

11 qui se trouvaient sur l'autre rive de la Drina, à partir de Kula Grad, la

12 JNA a riposté en visant Kula Grad, n'est-ce pas ? Est-ce que bien exact,

13 Monsieur le Témoin ?

14 R. On peut interpréter la situation de cette manière.

15 Q. Mais au paragraphe 38, vous dites qu'au cours des combats

16 là-bas autour de Zvornik, la JNA a gardé les installations comme elle avait

17 reçu l'ordre de le faire, qu'elle n'est pas intervenue dans les combats.

18 Vous le dites vous-même.

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Les combats se sont poursuivis après la reconnaissance par la

21 communauté internationale de la Bosnie-Herzégovine et à l'exception d'actes

22 d'autodéfense, la JNA n'avait pas le droit d'intervenir. C'est tout à fait

23 logique me semble-t-il. Elle n'aurait pu intervenir dans aucune de ces

24 actions.

25 Au paragraphe 37, vous dites qu'un ou deux jours après la prise de Zvornik,

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1 vous avez vu les corps de plusieurs civils, les cadavres de plusieurs

2 civils. Savez-vous s'ils ont été tués pendant le conflit ou dans d'autres

3 circonstances ?

4 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

5 Q. Au paragraphe 39, vous dites ce que le Dr Zoran Stankovic, qui était

6 bien connu, qui était un expert médico-légal bien connu, est venu de

7 Belgrade pour procéder à l'autopsie de personnes qui avaient été tuées sur

8 place. Etant donné que vous-même étiez un soldat, avez-vous reçu ces

9 informations sur la cause de la mort de ces personnes, parce qu'étant donné

10 que c'était un expert de premier plan dans son domaine, qu'il est venu

11 procéder à cette enquête, j'imagine que vous avez reçu ces informations ?

12 R. Vous avez raison. Le Dr Stankovic est un des experts de tout premier

13 plan dans ce domaine. Il est probable qu'il a fait un rapport au

14 commandement supérieur, mais moi, je n'occupais pas une fonction à ce

15 niveau. Je ne faisais pas partie de ceux qu'il était tenu d'informer.

16 Q. Bien. Mais j'imagine que ces informations sont quelque part et qu'il a

17 dû les fournir à quelqu'un.

18 R. Oui, je suis d'accord.

19 Q. Je vous ai posé des questions au sujet d'une enquête parce que si on

20 fait venir un expert de Belgrade pour déterminer la cause du décès des

21 personnes concernées, j'imagine que tout cela se passait dans le cadre

22 d'une enquête. Vous dites ne rien en savoir, ne rien savoir d'une enquête

23 quelle qu'elle soit.

24 R. En effet. Je n'en ai pas connaissance.

25 Q. Au paragraphe 42, vous dites que lors d'une réunion de la cellule de

Page 31864

1 Crise de Zvornik à laquelle vous avez participé, votre supérieur dont je ne

2 vais pas mentionner le nom pour ne pas révéler votre identité, votre

3 supérieur vous a demandé, je cite : "De communiquer ou de faire savoir que

4 les citoyens de Kozluk ne devait pas être attaqués." Il s'agissait de la

5 position de la JNA puisque Kozluk est un village, un gros village musulman,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous dites également que c'est à la demande des autorités serbes de

9 Zvornik que vous êtes allé apporter votre aide à la remise des armes parce

10 que certains des hommes des villages environnants ont insisté pour donner

11 leurs armes à la JNA. Ils ne voulaient pas les rendre à d'autres unités du

12 côté serbe, uniquement à la JNA ?

13 R. Oui. Ils ne voulaient pas donner leurs armes à la Défense territoriale

14 serbe. Ils voulaient les donner à la JNA, si bien qu'on s'en est occupé.

15 Q. Est-ce que cela indique qu'ils faisaient confiance à la JNA parce que

16 la JNA s'efforçait de faire preuve de neutralité et ne s'est jamais rendu

17 coupable d'exaction envers ces gens ?

18 R. Oui, de ce point de vue, cela peut paraître le cas bien

19 que --

20 Q. Bien, Monsieur 1804. Vous dites également que les Musulmans ont quitté

21 la zone, qu'ils se sont défaits de leurs armes. Mais au paragraphe 47, vous

22 dites également qu'ils ont opposé une résistance armée. De manière

23 générale, vous parlez de l'atmosphère qui régnait à l'époque, et cela se

24 trouve au paragraphe 50 puisque vous y dites que l'atmosphère a été dégradé

25 à cause de tout ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et

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1 par les souffrances qui avaient été endurées par les Musulmans, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. C'étaient des forces troublées, invisibles dont on ressentait

5 l'influence à ce moment-là, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que la JNA a fait partir qui que ce soit puisque c'est ce dont

8 vous parlez ?

9 R. Non, pas là où je me trouvais.

10 Q. Bien. Au paragraphe 50, vous dites qu'un grand nombre de Serbes ont

11 quitté la zone concernée par la guerre. Vous dites, je cite : "Moi-même, je

12 n'ai pas reçu d'ordre de rester en Bosnie-Herzégovine où j'étais né." Vous

13 dites que les gens quittaient la guerre, fuyaient la guerre. Vous parlez de

14 réfugiés qui arrivaient en grand nombre des zones où ils avaient été

15 victime d'exaction. Vous parlez de nettoyage ethnique dirigé contre les

16 Musulmans dans la zone de Zvornik. Précisons une chose. Sur la base, dans

17 le contexte que vous évoquez ici, on peut voir que tout cela était le fait

18 des autorités locales, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, sans doute.

20 Q. Est-ce que vous avez des informations plus précises à ce sujet ?

21 R. J'ai entendu ce qui s'était passé à Kozluk. On disait que ces gens

22 voulaient partir et que tout a été organisé par les dirigeants de cet

23 endroit. On leur a permis de partir.

24 Q. Au paragraphe 49, vous dites, je cite : "Parallèlement, les Serbes

25 étaient soumis à des faits ou à des démarches semblables dans les endroits

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1 où les Musulmans représentaient la majorité de la population."

2 Est-ce que ce sont des informations que vous avez recueillies sur place

3 vous-même sur l'expulsion des Serbes de zones qui étaient à prédominance

4 musulmane ?

5 R. J'ai eu des informations à ce sujet dès le début et aussi pendant la

6 guerre parce qu'on a vu arriver énormément de réfugiés à Zvornik.

7 Q. Un grand nombre de réfugiés sont arrivés à Zvornik. Ils venaient des

8 endroits où certains d'entre eux avaient été tués ou les autres avaient été

9 expulsés.

10 R. Oui, sans doute.

11 Q. Au paragraphe 61, vous dites que la plupart des formations

12 paramilitaires de Serbie étaient incontrôlables, comme par exemple, les

13 Aigles blancs, l'unité de Zuco, et cetera. Vous dites, je cite : "Je n'ai

14 pas connaissance que les autorités de Zvornik ait mené des enquêtes sur les

15 atrocités qui ont été commises à Celopek et ailleurs. Un peu plus tard,

16 l'unité de Zuco a été arrêté et on dit, on a prétendu qu'une enquête avait

17 été ouverte mais je n'ai pas connaissance des résultats de cette enquête."

18 Savez-vous que c'est en Serbie qu'ils ont été arrêtés et qu'ils ont été les

19 premiers à être jugé pour crimes de guerre pendant la guerre ?

20 R. Monsieur Milosevic, je crois que ce Zuco et son unité ont été arrêtés

21 par le régiment de protection de l'armée de la Republika Srpska. Je ne sais

22 pas exactement quand cela s'est produit. C'était au cours de l'été 1992. Le

23 frère de Zuco ou quelqu'un d'autre a été arrêté en Serbie. Cela c'est en

24 Serbie que cette arrestation-là s'est passée.

25 Q. Il y a eu un procès à Sabac, en Serbie.

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1 R. J'en ai entendu parler, mais je n'en sais pas grand-chose.

2 Q. Savez-vous que Drazen Erdemovic a été arrêté en Serbie. Il a été

3 traduit devant un tribunal pour les crimes commis à Srebrenica ? Ensuite,

4 il a été jugé ici mais il a été remis en liberté, bien qu'on ait établi

5 dans l'enquête en Serbie qu'il avait tué plus de 100 personnes. Il ne l'a

6 jamais nié d'ailleurs ici.

7 R. Nous en avons entendu parler. Nous avions été informé que Drazen

8 Erdemovic avait été arrêté en Serbie. Mais tout le reste, je ne sais pas.

9 Q. Mais ici on le sait, on sait tout cela. Vous dites encore -- un

10 instant. J'aurais besoin de plus de temps pour procéder à ce contre-

11 interrogatoire. Bien. Il faut que j'abrège.

12 Vous dites dans plusieurs passages de votre déclaration que des membres de

13 la JNA originaires de Bosnie-Herzégovine ont rejoint les rangs de l'armée

14 de la Republika Srpska. Etait-ce logique ? Puisque à ce moment-là, la

15 Bosnie-Herzégovine était en train d'acquérir son indépendance, et de

16 devenir un état à part entière. Est-il logique de voir les citoyens de ce

17 nouvel état habiter dans ce même état ?

18 Ce qui était essentiel pour les Serbes, ce qui était le plus important,

19 c'était la protection des leurs qui étaient en danger.

20 R. Vous parlez des gens de la JNA. Il était tout à fait logique que ceux

21 qui souhaitent venir puissent le faire.

22 Q. Est-ce qu'il était possible que quelqu'un force quelqu'un d'autre à

23 rejoindre les rangs de l'armée de la Republika Srpska ?

24 R. Pas vraiment

25 Q. Pas vraiment. Par exemple, vous dites la chose suivante. J'aimerais que

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1 vous me confirmiez la chose. Pour confirmer votre réponse, vous aviez

2 l'approbation ou l'autorisation de votre supérieur, dont une fois encore je

3 dis que je ne vais pas mentionner le nom. Vous avez eu son autorisation de

4 vous retirer en Serbie avec le reste dans hommes de la JNA, bien que vous-

5 même fussiez originaire de Bosnie. Est-ce que bien exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien qu'on en ait parlé, on a parlé à plusieurs reprises du 30e Centre

8 du personnel. Au paragraphe 56, vous dites que pour des raisons d'ordre

9 administratif, ce centre se trouvait à Belgrade, et concernait les

10 officiers nés en Bosnie-Herzégovine. Certains de ces officiers, même ceux

11 qui étaient postés en Bosnie-Herzégovine, sont partis pour la RSFY, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. A la fin du paragraphe 56, vous expliquez la chose. Vous dites : "Je me

15 trouvais sous le commandement de la VRS, lorsque vers le 15 juin 1992, je

16 me suis présenté."

17 Si bien que vous n'étiez pas sous le commandement de l'armée de la

18 Yougoslavie, n'est-ce pas, Monsieur 1804 ? Vous n'étiez absolument pas

19 placé sous son commandement ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Est-il exact que la plupart des officiers qui ont suivi le même

22 parcours, avaient conservé leur famille en Yougoslavie ? Si bien que leur

23 solde ainsi que tous les avantages dont ils bénéficiaient, couverture

24 sociale, et cetera, consistaient une aide apportée à l'armée de la

25 Republika Srpska, mais constituait également une aide apportée à une partie

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1 de la population ?

2 R. A ma connaissance, Monsieur Milosevic, la plupart des officiers qui

3 étaient mariés, sauf ceux qui avaient précédemment travaillé à Banja Luka,

4 avaient des familles qui habitaient de l'autre côté, sur l'autre rive de la

5 Drina. Pour vous dire si ces familles habitaient vraiment à Belgrade, c'est

6 autre chose.

7 Q. Paragraphe 66, vous dites qu'il y avait une relation ou un lien

8 administratif et financier entre la VRS et l'armée de la Yougoslavie, pour

9 ce qui était de la gestion du personnel. Vous dites que c'est la raison

10 pour laquelle vous avez reçu, vous receviez votre solde de la part du 30e

11 Centre du personnel, dont le siège était à Belgrade, qui était placé sous

12 le commandement du chef du responsable du personnel. Il ne s'agissait pas

13 là d'une hiérarchie militaire, quelle qu'elle soit.

14 R. Oui, effectivement. Il s'agissait du service chargé du personnel.

15 Q. Avez-vous connaissance d'un ordre donné par qui que ce soit au sein de

16 l'armée de la Yougoslavie, à l'intention de l'armée de la Republika

17 Srpska ?

18 R. Je n'ai pas connaissance d'une telle chose. Personnellement, je n'ai

19 jamais reçu d'ordre de ce type.

20 Q. Vous étiez sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska du

21 point de vue opérationnel ?

22 R. Oui, j'obéissais au chef de ma brigade. Je relevais aussi parfois du

23 chef de corps.

24 Q. Bien. Essayons d'abréger. Vous dites également que pendant six mois

25 vous n'avez pas été payé, suite aux sanctions imposées à l'armée de la

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1 Republika Srpska, ou plutôt à la Republika Srpska.

2 R. C'est ce qu'on nous a dit, mais je n'ai pas connaissance des détails.

3 Q. Puisqu'on parle des sanctions imposées à la Republika Srpska, en 1994,

4 vous nous dites au paragraphe 119, je cite : "Je crois que l'objectif,

5 c'était de sanctionner les dirigeants de la Republika Srpska pour les

6 forcer à accepter une trêve, la trêve qui était proposée à l'époque." Il

7 s'agissait du plan du groupe de contact, vous en souvenez-vous ?

8 R. Je m'en souviens. D'ailleurs, j'ai dit très clairement que c'était mon

9 opinion.

10 Q. Au paragraphe 76, vous dites, je cite : "Vu mon grade, mon expérience

11 et ma connaissance du potentiel de la VRS, je pense que la VRS aurait pu

12 survivre sans le soutien de l'armée de la Yougoslavie, mais qu'elle aurait

13 rencontré plus de difficultés à ce moment-là."

14 Est-ce que ceci ne montre pas clairement que cette relation de dépendance

15 avec la Yougoslavie, n'était pas suffisamment forte pour que la JNA puisse

16 imposer quoique ce soit à l'armée de la Republika Srpska, sans que celle-ci

17 puisse s'y opposer ?

18 R. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Je crois que la VRS

19 aurait pu survivre sans bénéficier d'un appui de la part de la JNA. Je ne

20 sais pas, vraiment je n'ai absolument pas compris votre question. Je ne

21 sais pas si j'y réponds vraiment.

22 Q. Au paragraphe numéro 86, vous dites, je cite : "Pendant le conflit en

23 Bosnie-Herzégovine, je savais que la VJ avait apporté une aide directe à la

24 VRS dans les opérations de combat à plusieurs reprises."

25 Ensuite, vous dites : "En 1993, dans la zone de Bratunac et Skelani,

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1 certains membres d'une unité spéciale se trouvaient sur place." C'est ce

2 vous dites.

3 R. Oui, j'en ai entendu parler.

4 Q. Vous en avez entendu parler.

5 R. Oui.

6 Q. Vous dites : "Leur aide n'avait pas une importance cruciale. Cependant,

7 ils nous ont permis de réaliser notre mission plus vite. Est-ce que cela

8 aussi vous en avez entendu parler ?

9 R. Non, ceci fait référence à autre chose. Moi-même, j'étais chargé de la

10 coopération avec cette unité, de la collaboration avec cette unité. Il me

11 semble que tout ce que nous avons fait avec eux, nous aurions pu le faire

12 sans eux. Il est possible que cela nous aurait pris à ce moment-là, peut-

13 être deux ou trois jours de plus.

14 Q. Vous nous dites qu'il s'agit là d'un petit nombre d'actions qui ont eu

15 lieu. Est-ce que c'était le résultat d'accord conclu localement, ou est-ce

16 qu'il s'agissait d'actions qui ont été faites suite à des ordres qui

17 venaient de plus haut ?

18 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On nous a donné des

19 ordres. Les ordres venaient du commandement du corps. Vu le grade que

20 j'occupais, la position que j'occupais, je ne peux pas vous dire exactement

21 d'où cela venait.

22 Q. Très bien. Je ne vais pas vous importuner davantage à ce propos. Ces

23 actions entreprises par votre unité ou par les unités de la JNA, est-ce

24 qu'au cours de ces actions, il y a des crimes qui ont été commis ?

25 R. Non, jamais.

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1 Q. Savez-vous, ou est-ce que vous vous souvenez qui était le ministre de

2 la Défense en exercice à l'époque, et qui était le chef du Grand état major

3 pour l'armée de Yougoslavie ?

4 R. Je pense que le chef d'état major, c'était Zivota Panic, mais je ne

5 sais vraiment plus qui était ministre à l'exercice de la Défense.

6 Q. Panic, oui, mais pas Zivota. C'était Milan Panic. A ce moment-là, il

7 était premier ministre de Yougoslavie. Il assurait aussi le poste de

8 ministre de la Défense.

9 R. Je ne m'en souviens plus, vraiment.

10 Q. Fort bien. Vous savez c'est cet américain d'origine yougoslave qui

11 était venu en Yougoslavie.

12 R. Oui, je le connais. Je sais qui il est.

13 Q. Très bien. Je vais sauter plusieurs choses pour gagner du temps, car

14 j'ai beaucoup d'autres sujets que je veux aborder avec vous.

15 Paragraphe 97, je vais vous citer : "En janvier 1993, les unités de Naser

16 Oric de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ont repris une partie de la zone de

17 la Drina. A la suite du départ d'unités de la VJ de la Bosnie, en janvier

18 ou février 1993, personnellement, j'ai participé à des actions militaires

19 de la VRS qui étaient des contre-attaques en direction de Srebrenica, en

20 avril 1993. Dans ces actions auxquelles j'ai participé, il n'y a pas eu

21 participation d'unités de la VJ."

22 En d'autres termes, personne venant de la Yougoslavie n'a participé au fait

23 de pousser Naser Oric vers Srebrenica ?

24 R. Au moment de ces actions de combat, celles auxquelles j'ai participé en

25 personne, je peux vous répondre par la négative.

Page 31873

1 Q. Pourtant, les unités de l'armée de Yougoslavie, elles ont assuré la

2 protection de leur frontière, n'est-ce pas ? C'est tout ce que vous savez ?

3 R. Sans doute que oui à l'époque.

4 Q. Soyons précis. S'agissant de la prise de contrôle de Srebrenica en

5 1995, vous dites au paragraphe 91, je vous cite une fois de plus : "Je n'ai

6 pas de connaissance personnelle directe d'une participation quelconque du

7 MUP serbe à l'attaque lancée contre la zone de sécurité des Nations Unies à

8 Srebrenica, en juillet 1995."

9 R. Monsieur Milosevic, au moment de cette offensive, disons, dirigée sur

10 Srebrenica, je n'étais pas présent. Cependant, tout ce que je sais à ce

11 propos, c'est précisément ce que j'ai dit, à savoir que personne n'y a

12 participé.

13 Q. Paragraphe 92, vous dites, -- non, restons au paragraphe 91 plutôt.

14 Vous dites qu'il n'y a eu personne de la police qui a participé. Cependant,

15 au paragraphe 92, vous dites, et je vous cite : "Je ne sais pas si le MUP

16 de Serbie agissait en ou opérait en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre."

17 Vous voulez dire toute la guerre. Vous ne savez pas s'il y a des actions

18 qui ont été menées par le MUP de Serbie.

19 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas ce genre de renseignement.

20 Q. Vous étiez un officier. Vous aviez un champ d'activités très vaste.

21 Forcément, vous deviez être au courant de ce genre d'opérations, ne serait-

22 ce que pour la région qui est sous votre contrôle, celle qui est limitrophe

23 de la frontière avec la Serbie.

24 R. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que j'étais un officier

25 ayant beaucoup d'activités ou un champ d'activités d'opérations très large.

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1 S'agissant de la fonction que j'exerçais, mes compétences et

2 responsabilités, obligations sont clairement définies. Il se peut que j'aie

3 entendu tel ou tel récit à ce propos.

4 Q. Je suppose qu'en tant que Serbe, vous savez pertinemment qu'on ne peut

5 rien cacher. Si quelque chose existe, la vérité va se manifester. Quelqu'un

6 finira par en entendre parler, s'il se passe quelque chose.

7 R. D'accord, sans doute.

8 Q. Vous n'êtes pas du tout au courant d'une participation quelconque

9 pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Non.

11 Q. Paragraphe 120, vous dites qu'à votre connaissance, il n'y a pas eu une

12 seule unité, pas un seul membre de la VJ qui aurait participé directement à

13 des actions de combat ou à la prise de contrôle de la zone de sécurité à

14 Srebrenica en juillet 1995 ?

15 R. Oui. Je crois que c'est exact.

16 Q. Ni la police de Serbie, ni la VJ n'ont eu la moindre implication ou

17 participation dans cette action. C'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Paragraphes 94 à 97, vous parlez du fait que la zone de sécurité de

20 Srebrenica n'avait pas été suffisamment démilitarisée. Vous parlez aussi de

21 l'action menée ou des attaques menées par la

22 28e Division de l'ABiH sur les villages environnants autour de la zone

23 protégée. C'est une façon, finalement, très peu précise de dire qu'il y a

24 eu manque de démilitarisation. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y eu

25 plein de démilitarisation, parce que toute la

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1 28e Division, sous le commandement de Naser Oric, opérait à partir de cette

2 zone ?

3 R. Je ne sais pas si je peux être précis. Ce que je sais, ce que nous

4 savions, c'est que la 28e Division n'avait pas rendu ses armes, à

5 l'exception de certaines armes tout à fait périmées. Nous savions aussi

6 qu'il y avait eu une réorganisation. Avant, c'était le 8e Groupe

7 opérationnel. Au sein de la zone de sécurité, il y a eu restructuration, et

8 ils sont ainsi devenus la 28e Division. Je ne sais pas comment vous allez

9 comprendre cela.

10 Q. Puisque vous étiez dans la zone, je veux vous demander de me dire une

11 chose. Que savez-vous à propos des attaques menées sur les villages serbes

12 environnants ? D'après les données dont je dispose, ils auraient détruit

13 plus de 100 villages serbes dans les environs. Ils ont tué tous ceux qu'ils

14 trouvaient sur leur passage. Ils se sont livrés à des actes de pillage, et

15 ils ont incendié le reste. Ce sont les informations que j'ai.

16 Vous, qui étiez sur place, pouvez-vous me dire si ces informations sont

17 exactes ou pas ?

18 R. Je crois qu'il faut diviser ceci en deux périodes. La première allant

19 jusqu'au moment de l'établissement de la zone de sécurité, l'autre, c'est

20 après. Jusqu'au moment de l'établissement de cette zone, ils ont lancé

21 plusieurs actions sur Srebrenica. Ils ont rasé tout ce qui se trouvait sur

22 leur passage.

23 Une fois que la zone a été établie, ils ont déclenché des opérations en

24 partant de l'intérieur de cette zone protégée à l'aide d'unités plus

25 légères, plus faible numériquement et qui se sont souvent infiltrées dans

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1 notre territoire. Je me souviens d'un village qui s'appelait Visnjica.

2 Pendant toute cette période, ils avaient deux couloirs, deux corridors

3 qu'ils longeaient le 2e Corps d'armée, en passant par notre territoire. Il

4 y avait Zvornik et Sprecansko Polje. C'était un des territoires, l'autre

5 partant de Srebrenica. C'était à partir de l'arrière, et l'autre partait de

6 Srebrenica vers Kladanj et Olovo.

7 Q. Fort bien. Quels étaient les objectifs poursuivis par l'attaque sur

8 l'enclave de Srebrenica ? Vous le dites au paragraphe 101, je vous cite :

9 "J'ai appris, fin juin 1995, que la VRS avait l'intention de séparer les

10 territoires des enclaves pour les rendre plus étroits." Vous dites plus

11 tard : "A ma connaissance, on voulait séparer Zepa de Srebrenica, et

12 assurer la liaison avec une partie différente." Vous dites plus loin que :

13 "Si on avait réduit en taille la zone de sécurité, la population civile

14 nous aurait demandé de partir, et la 28e Division aurait eu moins de marge

15 de manœuvre. Cela s'était déjà passé en 1993. D'après nos renseignements,

16 les civils voulaient quitter la zone de sécurité à cause des activités de

17 guerre qui s'y menait et des conditions très dures qui prévalaient; manque

18 de nourriture, absence d'eau. Des forces de la 28e Division ont empêché les

19 civils de partir."

20 Du côté serbe, est-ce qu'on a jamais essayé d'empêcher la population civile

21 d'emprunter le territoire serbe en toute sécurité pour aller là où ces

22 civils voulaient aller ?

23 R. Pas à ma connaissance.

24 Q. Vous a-t-on jamais demandé de laisser passer de civils, et auriez-vous

25 autorisé un tel passage ?

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1 R. Cela devrait être en hiver en 1993, c'était le Haut-commissariat aux

2 Réfugiés ou une autre organisation, je ne sais plus. En tout cas, il a été

3 organisé de faire sortir les civils de Srebrenica. Cela a duré un certain

4 temps, et nous ne nous en sommes pas mêlés.

5 Q. J'ai cité plusieurs passages. Il apparaît à leur lecture que ni les

6 dirigeants, vos dirigeants, vos chefs sur place, ni personne d'autre

7 n'avaient le moindre plan de liquidation, n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Au paragraphe 109, vous dites ceci : " Vu ce que j'ai dit," je vous

10 cite là, "et vu les souffrances énormes subies par la population serbe, vu

11 les actes de violence commis par la 28e Division qui n'était pas désarmée,

12 il aurait été prévisible que si la VRS prenait la zone protégée de

13 Srebrenica, et bien, il y aurait des actes de revanche ou de représailles."

14 C'est ce que vous avez dit ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous concluez que vu ces faits qu'il y avait beaucoup de crimes,

17 notamment il y aurait des actes de revanche que des gens allaient se

18 venger. Vous savez qu'à cause de ces peurs, de ces anxiétés, il pourrait

19 avoir un bain de sang, et vous savez qu'en 1993, on avait, pour cela

20 précisément, pour cette raison, essayé de transformer la région en zone de

21 sécurité, parce que trop de crimes avaient été commis et qu'ils pourraient

22 s'en suivre des conséquences tragiques, qu'il fallait faire quelque chose

23 pour empêcher ce genre de chose.

24 R. Oui, c'est sans doute pour cela qu'on a établi cette sorte de sécurité

25 pour assurer la protection des gens.

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1 Q. Je vous cite, vous dites : "Et à en juger par ce qui s'est passé, rien

2 n'a servi à quoique ce soit, même s'il a eu des ordres donnés directement

3 par les autorités de l'état, les autorités militaires les plus élevés, même

4 s'il a été dit qu'il fallait respecter le droit humanitaire international."

5 Puis un peu plus loin, vous parlez d'un commentaire fait par le Grand état

6 major de la VRS, dans ce sens-là aussi, ordre signé de la main du général

7 Zdravko Tolimir, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, j'ai fait un commentaire à ce propos.

9 Q. On parle de la protection, de la nécessité de respecter le droit tel

10 qui est établi notamment par les conventions de Genève.

11 R. C'est exact.

12 Q. On parle du commandement de l'état major de la VRS, puisque cela a été

13 signé par l'adjoint au chef de l'état major.

14 R. Si je ne m'abuse, c'était le général Tolimir.

15 Q. J'ai d'autres ordres que je voudrais examiner avec vous.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si nous avons commencé un peu

17 plus tard, nous allons faire la pause maintenant, et nous travaillerons

18 jusqu'à 14 heures pour attraper le temps perdu ce matin.

19 M. NICE : [interprétation] Une chose. Ce matin, nous avons évoqué les

20 questions administratives. Je vous ai parlé de la situation pour les

21 témoins à venir. Nous avons un expert, Brunborg, qui se trouve dans

22 l'impossibilité de venir la semaine prochaine, en tout cas, ce sera

23 difficile pour lui de venir témoigner. Je voulais veiller à ce qu'il

24 témoigne et j'envisageais de le faire comparaître après; Helge Brunborg.

25 Puis nous aurions le général Morillon demain matin.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire aussitôt après la

2 comparution de ce témoin-ci ?

3 M. NICE : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons

5 entendu ce qui vient d'être dit, je suppose --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que vous

8 vous --

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes préparé pour le témoin

11 Brunborg.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais aller chercher mes documents.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons

14 maintenant faire une pause au cours de laquelle vous n'êtes censé parler à

15 personne de votre déposition.

16 Pause de 20 minutes.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, dites-moi une chose. J'ai

20 encore combien de temps avec ce témoin. Je ne sais pas si vous avez fait

21 votre calcul ?

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un peu plus d'une heure.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous voulez disposer de plus de

25 temps, faites-en la demande et nous réagirons à notre retour.

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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous devriez

4 terminer le contre-interrogatoire dans le temps prévu. Si vous obtenez un

5 délai supplémentaire, il ne sera pas bien long. Je vous préviens.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur Robinson. Je

7 comprends vos raisons, mais n'oubliez pas que c'est hier seulement que j'ai

8 reçu certains documents concernant ce témoin, dans les différents

9 intercalaires. Par exemple, sa deuxième déclaration, elle porte la date du

10 4 février, la semaine dernière, et moi, je l'ai reçue hier. C'était le cas

11 d'autres documents repris sous divers intercalaires. J'ai dû parcourir ces

12 documents.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande au juriste de la Chambre

14 de s'approcher des Juges.

15 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, apparemment,

17 vous auriez dû recevoir la deuxième déclaration avant-hier, quelques jours

18 plus tôt. Mais n'insistons pas. Poursuivez votre contre-interrogatoire.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin 1804, nous avions déjà pris note du fait qu'il y

22 avait eu plusieurs ordres donnés directement par les autorités les plus

23 élevées de l'état et de la hiérarchie militaire quant à la façon de traiter

24 les civils et les prisonniers de guerre. Je suppose que vous avez fait un

25 commentaire à propos de l'ordre donné par le chef adjoint du Grand état

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1 major, le général Tolimir. C'est un ordre qu'il a signé. Ce n'est pas très

2 lisible, mais je crois voir la date du mois de juillet 1995. Ceci a été

3 envoyé au président de la Republika Srpska et au poste de commandement

4 avancé du Corps de la Drina. Ceci avait été porté à l'attention du

5 commandement du Corps de la Drina et cet ordre concerne des opérations de

6 combats autour de Srebrenica.

7 Je vais vous citer des parties de cet ordre. Vous le connaissez sans doute,

8 le voilà : "Le président de la Republika Srpska a été informé du fait que

9 des unités du Corps de la Drina avaient mené des opérations de combats

10 réussies autour de Srebrenica et que ceci leur avait placé dans une

11 position leur permettant de prendre la ville de Srebrenica elle-même. Le

12 président de la république est satisfait des résultats de ces opérations de

13 combats et convient qu'il fallait poursuivre pour contrôler Srebrenica en

14 désarmant les gangs, les bandes de terroristes musulmanes et terminer la

15 démilitarisation de l'enclave de Srebrenica."

16 Cette démilitarisation était une condition préalable, n'est-ce pas, pendant

17 que c'était encore une zone protégée ?

18 R. L'on s'attendait à ce que cela se passe dès 1993.

19 Q. Je poursuis : "Le président de la république a ordonné la poursuite des

20 activités de combats et qu'il fallait protéger des membres de la FORPRONU,

21 la population musulmane civile dont la sécurité et la garantie doivent être

22 sécurisées si ces représentants, cette population civile traverse le

23 territoire de la Republika Srpska. Conformément à l'ordre donné par le

24 président de la Republika Srpska, il faut donner des ordres à toutes les

25 formations de combat participant à ces opérations autour de Srebrenica pour

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1 assurer la meilleure protection possible ainsi que la sécurité des membres

2 de la FORPRONU, de la population civile musulmane. Il faut ordonner aux

3 unités subordonnées de ne pas se livrer à des actes de destruction sur les

4 cibles civiles sauf s'ils y sont forcés du fait d'une forte opposition,

5 d'une forte résistance opposée par l'ennemi. Il faut interdire que soit

6 incendié des immeubles résidentiels et il faut traiter la population civile

7 et les prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève du 12

8 août 1949."

9 C'est l'ordre. Vous l'avez lu, n'est-ce pas ?

10 R. Non. Je l'ai vu pour la première fois lorsque le bureau du Procureur me

11 l'a montré. L'ordre est adressé aux destinataires que vous voyez.

12 Q. On dit : "Conformément à ce qu'a dit le président de la Republika

13 Srpska, l'ordre est donné à toutes les unités de combat participant aux

14 opérations de combat autour de Srebrenica."

15 R. Manifestement, c'est le cas.

16 Q. J'ai un autre ordre. Il est donné par le président de la Republika

17 Srpska et il a été rédigé par M. Karadzic en personne, le 11 juillet 1995.

18 Il renvoie à l'article de la constitution. Il dit ceci : "D'abord, il faut,

19 après avoir établi le contrôle de la Republika Srpska dans la zone de

20 Srebrenica, il faut veiller à établir un poste de sécurité publique à

21 Srebrenica qui travaillera conformément aux lois et aux dispositions

22 légales de la Republika Srpska. Il faut veiller au maintien de l'ordre

23 public, assurer la protection personnelle des civils et de leurs biens. Il

24 faut empêcher que des crimes soient commis, et si des crimes sont commis,

25 en punir les auteurs, et il faut aussi assurer la protection et la sécurité

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1 des sites industriels. Tous ceux qui sont fait prisonniers doivent être

2 considérés et traités comme des prisonniers de guerre et il faut que la loi

3 soit appliquée ainsi que les conventions internationales. Il faut laisser à

4 chacun le libre choix de déterminer là où il veut vivre ou s'installer."

5 Cinquième point, on parle : "D'une coopération étroite à établir avec

6 Miroslav Deronjic, qui était chargé du renseignement à Srebrenica ainsi

7 qu'avec d'autres autorités et organisations de la région."

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, cet ordre a déjà été versé

9 au dossier. Je voudrais que l'ordre suivant le soit aussi. Bien sûr, le

10 témoin pourra d'abord l'examiner.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut d'abord que le témoin voit

12 cet ordre.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic, je pense que c'est une

14 copie de l'ordre délivré par le président Karadzic qui est adressé au MUP

15 de la Republika Srpska ou plutôt ministre.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. C'est exact.

18 R. J'ai vu cet ordre. Il se trouvait dans le jeu de documents fourni par

19 le bureau du Procureur.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci n'a pas encore été versé au

21 dossier en tant que pièce. Monsieur Nice, qu'en est-il ?

22 M. NICE : [aucune interprétation]

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Oui, Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai proposé que ceci soit versé au

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1 dossier. Je crois que cela a été fait par le truchement d'un témoin, ces

2 deux ordres, l'ordre venant du livre de M. Karadzic. Les deux ont été

3 versés.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas retarder la

5 procédure. Remettez ceci à la greffière et nous poursuivrons.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez consulter la pièce des Juges

7 22.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic. Nous

9 allons traiter des pièces plus tard.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Je crois que ceci se situe assez bien dans le contexte de la deuxième

13 déclaration que vous avez faite, là où vous avez certains documents, ceci a

14 trait à des combats qui se sont déroulés dans la région. J'ai ici une

15 décision portant proclamation de l'état de guerre dans la municipalité de

16 Srebrenica Skelani. Vu la constitution de la Republika Srpska, ceci avait

17 été adopté par le président de la République Radovan Karadzic, le 14

18 juillet 1995. Il est dit ceci, il est proclamé un état de guerre, qui est

19 déclaré sur la municipalité de Srebrenica Skelani. Point 2, ceci a pour

20 objectif d'engager toutes les ressources humaines et matérielles dans la

21 défense, afin de parvenir à une victoire définitive sur l'ennemi. Toutes

22 les ressources disponibles seront utilisées pour réaliser ces objectifs,

23 conformément à la constitution et aux dispositions légales. Le

24 gouvernement, les ministères et toutes les autorités d'état ont pour

25 obligation d'appliquer de façon très rigoureuse les décisions prises en

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1 matière de mobilisation. Point 4, l'organisation, la composition et le

2 fonctionnement des autorités de l'état dans la municipalité, seront

3 exécutées conformément aux dispositions qui s'appliquent en état de guerre.

4 Point 5, les forces armées et les autorités respecteront le droit

5 international, les conventions internationales régissant le comportement

6 d'un état se trouvant en état de guerre.

7 Ceci sera rendu public est-il dit --

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes rappellent qu'ils ne disposent pas du

9 document.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Il y a eu des combats avec des unités de l'ABiH, à l'époque ?

12 R. Oui, des combats féroces.

13 Q. Je vois, féroces. Ceci est dit sans aucune ambiguïté, n'est-ce pas,

14 ici ? Ceci est en rapport avec la déclaration de l'état de guerre à

15 Srebrenica Skelani. On parle des dispositions du droit international et des

16 conventions internationales qui seront respectées. Le président de la

17 République les rappelle dans ce document.

18 R. Je n'ai pas ce document, mais je suppose que c'est bien ce qui est dit.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une photocopie de l'original ici aussi.

20 C'est tout à fait lisible. On voit les numéros d'ordre, la date, la

21 signature, le cachet, tout ceci est très clair. Comme c'était le cas pour

22 le document précédent, je demande le versement de cette pièce aussi.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je précise pour le dossier de

24 l'audience que le document que vous aviez précédemment mentionné, avait été

25 versé au dossier en tant que pièce des Juges, pièce de la Chambre, numéro

Page 31886

1 22.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je suppose que ce document-ci n'a

3 pas lui, été versé au dossier.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la même chose, la

5 Greffe va vérifier, va m'informer. Vous, vous poursuivez votre contre-

6 interrogatoire pendant ce temps.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cette pièce n'a pas encore été

9 versée, elle va l'être maintenant.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de la défense

11 238.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Il y a un autre ordre donné par Radovan Karadzic, le 22 juillet 1995,

14 ordre dans lequel il donne plusieurs ordres. Premièrement, interdire de

15 façon rigoureuse la confiscation de tout bien ou de toute marchandise qui

16 partirait du territoire de la municipalité de Srebrenica, sans autorisation

17 explicite du gouvernement de la Republika Srpska. Deuxième point, afin de

18 veiller à l'exécution de cet ordre, c'est le Grand état major de la VRS qui

19 est responsable de son exécution, ainsi que le MUP et la présidence de

20 Guerre de la municipalité de Srebrenica.

21 Il y a aussi un ordre du 14 juillet, signé de la main de Radovan Karadzic.

22 Décision portant désignation d'une présidence de Guerre à la municipalité

23 de Srebrenica Skelani, où s'établit une présidence de Guerre se composant

24 de 9 personnes, dont Miroslav Deronjic, président de la présidence de

25 Guerre; président du conseil exécutif de l'assemblée municipale, Katanic;

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1 Zekic, commandant de la Brigade de Bratunac; Pavlovic adjoint au

2 commandant, chef du poste de la sécurité publique; Rankic, président du

3 conseil de la communauté locale de Sase; et Canic, qui est directeur de PB

4 Zvornik. C'est sans doute une compagnie de Bratunac. Il y a aussi Ilic,

5 chef de DP Gradac; enfin, Cvjectinovic, président du conseil municipal du

6 SDS. La présidence de Guerre a été établie, ces ordres ont été délivrés.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demande le versement de

8 cette pièce au dossier. Si le témoin veut d'abord l'examiner, libre à lui

9 de le faire.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, montrons cette pièce au témoin.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame la Greffière, voulez-vous

12 vérifier si ceci correspond à la pièce de la Chambre, numéro 21.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces deux ordres sont rédigés de la façon

14 habituelle. Apparemment, ce sont des copies de documents originaux.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Je vais maintenant vous demander d'examiner un ordre précis. Il est en

17 rapport avec ce que vous relatez, s'agissant de ce qui s'est passé en 1993.

18 Hier, nous avons entendu un témoin dans ce prétoire, qui a dit que ce n'est

19 pas de cette façon-là que les choses se sont passées. C'est un ordre du 16

20 avril 1993, signé par le président de la République, Radovan Karadzic. En

21 application avec la constitution il donne l'ordre suivant, le 16 avril 1993

22 : "Cesser toutes les opérations de la VRS à Srebrenica et aux alentours, à

23 l'exception des opérations qui sont des mesures de défense nécessaire.

24 Deuxième chose, stopper les forces de l'armée de la Republika Srpska, sur

25 les positions déjà acquises, et ne pas les autoriser à entrer dans

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1 Srebrenica.

2 Troisième chose, permettre le passage de tous les convois humanitaires vers

3 Srebrenica, et aussi ceux qui sortent de la ville.

4 Autre point, veiller à ce qu'il y ait pacification de la ville, parce que

5 les forces musulmanes devraient livrer leurs armes à la FORPRONU. La

6 FORPRONU aura ce système de double clé appliqué avec les forces serbes.

7 Cinquième point, après avoir remis les armes, tous les combattants

8 musulmans doivent traiter comme d'autres civils, il faut protéger tous les

9 civils, leur donner le choix de partir ou de rester. N'exécuter aucune

10 enquête sur les crimes de guerre tant que le calme ne soit pas revenu à

11 Srebrenica.

12 Point 7, cet ordre doit être exécuté sur le champ. Je veux être informé de

13 l'exécution de cet ordre."

14 L'INTERPRÈTE : Une fois de plus, les interprètes ne disposent pas du

15 document.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je suppose que vous êtes au courant de ceci, n'est-ce pas, et que

18 vous connaissez cet ordre, pour ce qui est de ce qui s'est passé en 1993 ?

19 R. Monsieur Milosevic, cet ordre est adressé au Grand état major. Les

20 unités se dirigeant vers Srebrenica, ont reçu des ordres de la part du

21 commandant du Corps de la Drina, avec une teneur analogue. Il est exact de

22 dire que nous nous étions arrêtés aux abords de la ville, et que les

23 activités militaires ont été interrompues.

24 Q. Etiez-vous présent dans les alentours ?

25 R. Oui j'étais là-bas, et nous avons été arrêtés au niveau de la

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1 forteresse sur les hauteurs de Srebrenica.

2 Q. Les autres ordres de Radovan Karadzic, ont-ils été réalisés ? Etiez-

3 vous témoins du fait qu'il y a eu arrivée de convois humanitaires à

4 Srebrenica ?

5 R. Ce à quoi j'ai été témoin, c'est le fait que nous nous étions arrêtés,

6 que les opérations de combat ont été interrompues, que nous avons

7 interrompu toute activité en direction de Srebrenica, et qu'il est arrivé

8 des blindés de transport de troupes de la FORPRONU qui se sont disposés à

9 différents secteurs, sur différents points de contrôle. Là, nous avons pris

10 nos positions, et nous avons commencé à fortifier celles-ci. Nous ne sommes

11 pas allés de l'avant.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je voudrais que cet ordre-ci

13 soit également versé au dossier en guise d'éléments de preuve.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela peut être versé au

15 dossier. Cela constituera à une pièce à conviction distincte.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cet ordre daté du 22 juillet 1995,

17 constituera la pièce à conviction 239 de la Défense. L'ordre daté du 14

18 juillet 1995, constituera la pièce à conviction de la Défense 240. Le

19 dernier des ordres daté du 16 avril 1993, constituera la pièce à conviction

20 de la Défense 241.

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons, bien

22 entendu, pas vu ces pièces à conviction, du moins, pas dans leur détail.

23 Nous ne sommes pas en position d'accepter leur versement en totalité, à

24 moins que cela ne soit considéré comme étant des pièces à conviction

25 montrées ici et versées au dossier, mais en nous ménageant la possibilité

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1 de les consulter ultérieurement.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certainement.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans les documents qui m'ont été communiqué

4 ici, Monsieur Robinson, je voudrais indiquer à leur sujet, qu'il convient

5 de tirer au clair certains éléments, étant donné qu'ils ont été produits

6 avec le témoignage de ce témoin.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Je me réfère à l'intercalaire 2, équipe de permanence, date 2 avril

9 1992. La Yougoslavie existe encore et la JNA fonctionne bel et bien encore.

10 Pouvez-vous vous pencher sur cette intercalaire-ci, Monsieur 1804 ?

11 R. Si on me l'apporte, oui.

12 Q. A l'époque, il y a encore existence de la JNA, et il y a des attaques

13 lancées contre la JNA. Parce qu'au point 1, on parle de l'ennemi. Ils

14 disent que "Dans la journée du 1er avril et du 2 avril 1992, à plusieurs

15 reprises, l'ennemi est intervenu en tirant sur les positions de nos unités

16 avec des feux d'artillerie, d'infanterie et de lance-roquettes. Un aperçu

17 des violations du cessez-le-feu figure en annexe."

18 Parce qu'il avait été convenu que toutes les hostilités cessent. On voit

19 que l'on a ouvert non seulement des tirs d'infanterie, mais aussi des tirs

20 d'artillerie et des tirs aux lance-roquettes. Est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. On dit également que des groupes de sabotage, ont fait des

23 infiltrations pour faire sauter des voies routières et tirer sur des moyens

24 de communications, ainsi que sur des effectifs en cours de déplacement.

25 R. C'est bien ce qui est dit.

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1 Q. Au point 2, on parle de l'état de l'attitude au combat dans la 2e

2 Région militaire. On dit que ceux-là, ces unités, accomplissent des

3 activités régulières, ainsi que des activités d'inspection du territoire

4 préparatif de redéploiement des unités vers des secteurs nouveaux, en

5 attendant que les unités des Nations Unies soient déployées.

6 On voit qu'il y a activités de la part des effectifs musulmans, et que

7 ceux-ci se préparent au déploiement des unités des Nations Unies.

8 R. Monsieur, il s'agit de la 2e Région militaire. Je crois que cela se

9 rapporte au secteur de la Slavonie, de l'autre côté de la Save. J'imagine

10 que c'est exact, puisque c'est dit ici.

11 Q. Je ne sais pas si cela se rapporte à la Slavonie, parce qu'on parle de

12 la situation sur le territoire. Tout figure sur cette première page.

13 On parle de la situation en Bosnie-Herzégovine qui est très tendue et

14 critique avec des conflits armés féroces à Bijeljina et à Bosanski Brod. On

15 parle également du fait, enfin, de l'existence de paramilitaires qui

16 cherchent à fermer des voies de communication entre Bosanski Brod et

17 Zvornik, en intervenant depuis le nord-ouest sur Travnik, Vitez et Zenica

18 et en direction de Sarajevo. Leurs intentions sont évidentes, à savoir,

19 d'isoler les territoires libérés en fermant les voies de communication. On

20 parle d'écoutes des conversations radio, et on voit que la partie adverse a

21 recours à l'intervention de Bérets verts.

22 S'agit-il là, d'événements qui vous disent quelque chose ?

23 R. Pour la plupart du temps, oui.

24 Q. On parle d'une délégation de la présidence de Bosnie-Herzégovine qui

25 s'est dirigée à Bijeljina. Elle n'a pas pu se rapprocher de ces zones de

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1 conflit, aussi, a-t-elle été transportée en hélicoptère jusqu'à Tuzla. On

2 parle de l'intervention de la République de Croatie sur tous ces secteurs

3 d'opération qui est évidente. On dit qu'il y a des activités d'agression

4 qui ont pour objectif unique d'engendrer des conflits interethniques et une

5 guerre en Bosnie-Herzégovine, ainsi que d'éliminer quelque rôle que ce soit

6 pour ce qui est de la JNA devrait jouer comme rôle.

7 En est-il ainsi ?

8 R. Probablement.

9 Q. Au paragraphe 4, on parle de : "L'activité des organisations

10 paramilitaires du SDA et des Bérets verts."

11 On dit, le 17e Corps d'armée, situation sur le secteur de responsabilités

12 de ce corps, qui est des plus complexes. Je saute les autres corps, parce

13 que je n'ai pas le temps de me pencher sur la totalité de ce qui est dit

14 ici. On dit que la situation sur le territoire du corps d'armée est des

15 plus complexes. Les conflits interethniques à Bijeljina ont connu une

16 escalade très importante. Il est question du fait de voir les responsables

17 des partis ne pas maîtriser la situation, et n'être incapable d'assurer un

18 cessez-le-feu. Les organes du MUP créent des patrouilles mixtes avec la

19 JNA. La JNA a proposé aux instances du MUP de Bosnie-Herzégovine, de créer

20 des patrouilles mixtes, aux fins de contrôler la situation, d'apaiser cette

21 situation. Le MUP de la Bosnie-Herzégovine a refusé de créer des

22 patrouilles mixtes avec la JNA.

23 On dit, le commandant du corps, le général de division, Jankovic, s'est

24 employé personnellement à Bijeljina, pour essayer de faire en sorte que les

25 conflits armés soient interrompus. Il l'a fait en contactant les

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1 responsables des partis et le conseil de la Défense nationale.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-vous poser une question ?

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Ma question est la suivante. Ne voit-on pas clairement partant de là,

5 qu'il y a une attitude des plus constructive de la part de l'armée, parce

6 que ceci constitue un rapport émanant du commandement de la 2e Région

7 militaire, qui concerne ces territoires, qui concerne les événements dont

8 il est question ici. Il s'agit d'une position constructive adoptée par

9 l'armée vis-à-vis de l'apaisement de la situation, à savoir, se réduisant à

10 des efforts visant à faire cesser tout conflit, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. A la fin, quand on parle de conclusions et de prévisions, il dit qu'il

13 s'agit de s'attendre à l'élargissement des foyers de conflit, avec tendance

14 de lancement d'attaques vers les unités de la JNA et les installations de

15 celle-ci. On dit que le général Nambiar est passé par le passage Turanj à

16 proximité de Karlovac. On parle du général Morillon également, qui a

17 transmis les observations du général Nambiar, et ainsi de suite. On dit

18 qu'il y a tendance d'augmentation ou d'accroissement des attaques lancées à

19 l'encontre des unités de la JNA.

20 Est-ce que ceci traduit l'expérience qui avait été la vôtre, à cette

21 époque-là ?

22 R. En grande partie, oui.

23 Q. Je vais essayer de sauter certains éléments.

24 Ce qui est intéressant pour ce qui est de l'analyse de la situation à

25 Srebrenica, c'est l'intercalaire 8. Je vous demanderais de vous pencher sur

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1 cet intercalaire. Il s'agit du commandement du Corps de la Drina, qui

2 s'adresse à différents commandements. Il s'agit de brigades, cinq brigades.

3 Il s'agit d'ordre portant sur les activités à déployer par celles-ci. Ici,

4 il est question des effectifs de l'ennemi. Il s'agit de la date du 2

5 juillet 1995.

6 Est-ce que les renseignements figurant dans cet ordre-là sont connus de

7 vous, Monsieur le Témoin 1804 ?

8 R. Oui.

9 Q. Il s'agit de renseignements qui concernent l'ennemi. Il est dit que des

10 forces musulmanes sont particulièrement actives à partir des enclaves de

11 Zepa et de Srebrenica. Il y a infiltration de groupes de sabotage qui

12 mettent le feu à des villages, qui tuent la population. Il est question de

13 petites unités intervenant autour des enclaves de Zepa et de Srebrenica.

14 Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

15 R. En effet.

16 Q. On dit ensuite que partant des renseignements disponibles, les

17 effectifs de la 28e Division se trouvent être engagés sur les secteurs

18 suivants. On dit, la 280e Brigade, la 281e Brigade, la

19 282e Brigade, la 283e Brigade, tout ceci concerne les effectifs de l'ennemi,

20 la 284e Brigade, et sa ligne d'intervention. On dit que le corps a pour

21 mission de procéder à des opérations offensives dans le secteur de

22 responsabilités du Corps de la Drina, pour dissocier les enclaves de Zepa

23 et de Srebrenica, et réduire leur importance au rayon ou au secteur urbain,

24 uniquement.

25 Il est question au point 3, du Corps de la Bosnie de l'est. SRK, c'est

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1 quoi.

2 R. C'est le Corps de Sarajevo-Romanija.

3 Q. HK ?

4 R. Le Corps de la l'Herzégovine.

5 Q. On informe des activités respectives de ces brigades-là et de ces

6 corps-là, qui visent à briser les offensives de l'ennemi, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, et cette offensive a duré pendant le printemps entier.

8 Q. On dit que l'on a décidé de procéder à une défense active, de faire en

9 sorte qu'une partie des forces attaque ou contre-attaque pour dissocier les

10 enclaves de Srebrenica et de Zepa pour les raisons qui sont énoncées ici.

11 On dit, objectif des opérations : attaquer par surprise pour dissocier les

12 enclaves de Srebrenica et Zepa, les restreindre et améliorer la position

13 technique des effectifs en profondeur de cette zone, --

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à réduire la cadence de la

15 lecture, diminuer ou ralentir celle-ci.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Et créer les conditions visant à éliminer l'existence de ces enclaves. On

19 parle des dispositions de combat. On dit, enfin, c'est le reste d'un ordre

20 habituel, et en signature on dit, Milenko Zivanovic, général de division.

21 Vous avez fait des études à l'académie, Monsieur. Vous êtes un officier qui

22 a suivi une formation professionnelle. Est-ce que cet ordre-là est conforme

23 à la réglementation du service régissant l'armée ? Est-ce que c'est là un

24 ordre qui relate des attributions d'un commandant ? Est-ce que d'une façon

25 ou d'une autre, ceci laisse entendre qu'il y a possibilité pour quiconque

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1 de se comporter de façon illégale, non conforme à la réglementation, ou

2 commettre quelque type de délit pénal que ce soit ?

3 R. Monsieur Milosevic, ceci est un ordre qui est rédigé conformément à

4 toutes les règles et règlements en vigueur.

5 Q. Très bien. On donne ici bon nombre d'intercalaires. Je n'ai

6 malheureusement pas le temps de tout parcourir. Bien entendu, Monsieur

7 Nice, constate à chaque fois que l'on me laisse généreusement, suffisamment

8 de temps pour que je le fasse, mais rien que pour ces intercalaires,

9 j'aurais eu besoin de plusieurs jours.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'intercalaire 2 que vous avez

11 mentionné tout à l'heure, est retiré par les soins du bureau du Procureur.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet. Je ne sais pas si l'accusé

13 souhaite à présent que cela soit versé au dossier.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être cela devrait-il l'être.

15 Peut-être devrions-nous remettre cette pièce à conviction dans le classeur.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur 1804, je parle maintenant de l'intercalaire numéro 30. Je vais

18 sauter les autres dans le classeur, parce que tout simplement je n'ai pas

19 le temps d'en parler. L'intercalaire 30 se rapporte --

20 M. NICE : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

21 partiel.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur 1804, au paragraphe 17 de la déclaration que vous avez faite

9 la semaine dernière, vous dites qu'au matin du 14, votre brigade a

10 participé au premier combat l'opposant à une partie de la colonne de la 28e

11 Division. Ici, pour ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité des débats, je

12 signale que nous parlons de Srebrenica. Reprise de la citation : "Les

13 combats ont gagné en intensité en début de soirée le 14. Le matin du 15,

14 une attaque généralisée a commencé avec nos bataillons," et cetera, et

15 cetera. Je ne vais pas entrer dans les détails.

16 A l'époque, les combats étaient très violents, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, vous dites que dans la nuit du 15, les combats ont encore

19 gagné en intensité ainsi que le 16, et que la zone de Baljkovica a été

20 soumis à des tirs d'artillerie continuels venant de la partie adverse.

21 Ensuite, ici, je ne veux mentionner aucun nom parce que je ne veux pas

22 conduire à révéler votre identité.

23 On mentionne le nom d'un commandant. Il négociait avec un officier

24 supérieur de la partie adverse, un officier du commandant du 2e Corps de

25 l'armée de la Bosnie-Herzégovine, a négocié avec cet homme pour établir un

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1 corridor pour la 28e Division.

2 R. C'est exact.

3 Q. Les hommes de Naser Oric avaient besoin d'un corridor pour se retirer.

4 R. Oui, la 28e Division.

5 Q. Ensuite, vous dites que : "Le 16 juillet 1995, on a conclu un accord

6 pour une trêve temporaire pour permettre l'ouverture d'un corridor pendant

7 24 heures. Un grand nombre de Musulmans était en mesure d'emprunter ce

8 corridor pendant qu'il était ouvert." Est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Ceci montre que l'on n'avait pas l'intention de se livrer à quelque

11 activité criminelle que ce soit ?

12 R. Oui.

13 Q. Il s'agissait d'une opération militaire.

14 R. Oui, d'une opération militaire.

15 Q. Même le 16 juillet. Au paragraphe 20, vous dites, je cite : "Je pense

16 que de nombreux Musulmans ont été tués au cours des combats et que leurs

17 cadavres avaient été évacués." Puis vous dites que la Brigade de Zvornik a

18 inhumé ces cadavres à Motovska Kosa le 19 ou le 20 juillet. Il s'agissait

19 de personnes tuées au combat ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce exact, Monsieur 1804 ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans environ quatre minutes, nous en

24 arriverons à la fin du temps qui vous a été imparti, Monsieur Milosevic.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Combien de temps allez-vous encore m'accorder

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1 pour en terminer. Combien de temps en plus ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Environ cinq minutes.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, dans ces conditions il faut vraiment que je

4 me dépêche. Il faut vraiment que je me dépêche.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Je pense que je peux dire la chose suivanteen audience publique aussi.

7 Au paragraphe 33, vous dites au sujet des événements de Srebrenica, je cite

8 : "Je n'ai connaissance d'aucune enquête entreprise par l'armée de la

9 Republika Srpska au sujet de ces événements, et je n'ai jamais été

10 interrogé par quiconque au sujet de ma participation à ces événements, à

11 l'exception du bureau du Procureur. Cependant, ultérieurement j'ai entendu

12 parler d'une enquête qui avait été diligentée par Karadzic au cours du

13 printemps 1996, mais je n'y ai pas participé, et j'en ignore les

14 résultats."

15 On voit que le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, a au

16 cours du printemps 1996 demandé l'ouverture d'une enquête sur les

17 événements de Srebrenica.

18 R. J'en ai entendu parler.

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21 M. NICE : [interprétation] L'accusé sait très bien qu'il n'aurait pas dû

22 prononcer cette phrase.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il va falloir procéder à une

24 expurgation. Retournons en audience à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'efforcer

22 d'être aussi concis que possible dans les questions que je vais poser au

23 témoin.

24 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] Je vais commencer par la chose suivante : Témoin, en

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1 réponse à des questions qui vous ont été posées par M. Milosevic, vous avez

2 fait un certain nombre de réponses. Je ne vais y revenir. Mais cela avait

3 trait aux paragraphes 101, 104 et 106 de l'intercalaire numéro 1. Vous avez

4 parlé du plan de Srebrenica, de l'objectif de l'attaque. Vous nous avez

5 tout expliqué. Mais j'ai une question, cependant qui est la suivante, qui a

6 trait à tout ce que je viens d'évoquer : Vous avez évoqué un grand nombre

7 d'éléments au sujet du plan, au sujet de l'attaque. A aucun moment, vous ne

8 parlez de l'existence d'un plan qui s'inscrirait dans le cadre d'une

9 destruction systématique ou généralisée, dirigée contre les civils.

10 R. Effectivement.

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24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience publique]

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, à l'intercalaire 8, se trouve un document. Il

4 s'agit d'un ordre qui vous a été montré. Vous l'avez vu. Il portait la date

5 du 2 juillet. Veuillez y jeter un coup d'œil une fois de plus. C'est un

6 ordre du 2 juillet qui n'inclut rien qui soit à l'encontre des civils, qui

7 soit de nature à les mettre en péril de quelque façon que ce soit. Je vais

8 vous demander de réexaminer ce document. Je ne vais pas vous donner de

9 point en particulier, mais on ne fait, nulle part, mention de civils.

10 R. Oui, Maître Tapuskovic, c'est effectivement un ordre portant la date du

11 2 juillet 1995, ordre visant à des activités de combat d'active de la part

12 du Corps de la Drina. C'est donné par le commandement du Corps de la Drina.

13 C'est un document de combat.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. Il donne simplement une mission de combat de type classique, et précise

16 les missions à exécuter. Le règlement prévoit la teneur d'un tel ordre.

17 Q. Au paragraphe 148, je sais que M. Milosevic a abordé cette question, je

18 n'y reviendrai pas. Ici, nous avons un ordre du 19 juillet 1995, qui dit

19 qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la

20 population civile.

21 R. Oui. J'ai donné lecture de ce document lorsqu'il m'a été montré.

22 Q. Enfin, on vous a montré un autre document qui se trouve, lui, à

23 l'intercalaire 23. Là aussi, il s'agit d'un ordre. oint 3 de l'ordre, il

24 précise ce qu'il faut faire des Musulmans capturés et désarmés, mais on ne

25 dit même pas, à leur encontre, qu'il faudrait faire quelque chose qui s'est

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1 peut-être passé dans certaines zones. En tout cas, on ne fait mention de

2 mesures à prendre contre les civils.

3 R. Oui. C'est l'ordre du général Zivanovic, ordre daté le 13 juillet. On

4 ne fait aucunement mention où que ce soit dans cet ordre de civils.

5 Q. Un autre point en audience publique. Examinez votre déclaration, celle

6 que vous avez donnée les 3 et 4 février. Paragraphe 18, vous dites à ce

7 paragraphe, au point 18, que les 15 et 16 juillet, la région de Baljkovica

8 s'est trouvée sous le feu continu, feu d'artillerie des deux parties. Est-

9 il vrai que ces deux jours-là, il y a de part et d'autre, des tirs

10 d'artillerie toutes ces journées ?

11 R. Exact.

12 Q. D'après votre déclaration, vous dites que le 13, vous avez eu

13 connaissance des événements tragiques qui avaient commencé à se produire,

14 que certains avaient perdu la vie.

15 R. Dans la soirée du 13.

16 Q. Je vois, dans la soirée du 13. D'après cette déclaration qui est la

17 vôtre, vous n'étiez pas du tout, ces jours-là, à Srebrenica.

18 R. C'est exact. Je n'y étais pas du tout.

19 Q. Vous vous trouviez tout ce temps à votre position de combat ?

20 R. De façon générale, oui.

21 Q. Vous n'avez assisté à aucune exécution, surtout pas à celle de civils ?

22 R. Je n'étais présent à l'exécution ni de civils, ni de soldats.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais repasser à huis clos partiel.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

8 Q. Puisque vous avez participé aux combats, que vous vous trouviez à tout

9 moment sur vos positions de combat, vous n'étiez pas à Srebrenica au moment

10 de ces événements.

11 R. Non.

12 Q. Pourriez-vous parler aux Juges du conflit qui a bien existé ? Combien

13 a-t-on compté de victimes parmi les soldats de votre côté ? Combien a-t-il

14 eu de blessés de votre côté au cours de ce conflit ? Pourriez-vous nous

15 donner une idée approximative du nombre de soldats musulmans qui ont perdu

16 la vie au cours de ces combats ?

17 R. Oui, je suis en mesure de le faire. Une première chose, je vais vous

18 dire où j'étais moi, le 14 juillet au moment des combats, et au 15. C'est

19 des pertes subies par la VRS et l'unité qui était la mienne, nous avons

20 cinq tués et deux disparus, plusieurs blessés. Je ne peux pas vous dire

21 combien.

22 Les 15 et 16, nous avons eu plusieurs dizaines, peut-être 39 ou 40 tués,

23 qui ont été tués des soldats de la VRS, et à peu près 150, c'est un chiffre

24 approximatif. Ceci concerne uniquement les unités de la Brigade de Zvornik

25 qui combattaient de Snagovo jusqu'à Baljkovica. Il y a eu des pertes subies

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1 aussi plus au sud de Srebrenica, dans le couloir par lequel la 28e Division

2 essayait de faire une percée, mais c'étaient des unités du MUP. Je n'ai pas

3 les chiffres.

4 Q. Combien y a-t-il eu de pertes subies par la 28e Division qui était

5 dispersée ?

6 R. Cette colonne de la 28e Division qui essayait de faire une percée, a

7 subi des pertes surtout entre Kasaba [phon] et Konjevic Polje. Là, où ils

8 essayaient de faire la percée, il y a eu des combats acharnés et de lourdes

9 pertes. Les premiers affrontements ont eu lieu là où se trouvait la Brigade

10 de Bratunac, à Ravni Buljum. Il y a eu beaucoup de pertes, des tirs

11 d'artillerie. Ces faits m'ont été rapportés. Je n'étais pas présent.

12 Q. Donnez-nous un chiffre approximatif ?

13 R. J'ai lu les déclarations préalables qui m'ont été fournies par le

14 bureau du Procureur. Ce sont des déclarations de Musulmans qui étaient sur

15 le terrain. Certains ont parlé de 500. D'autres de 1 500. Moi, j'étais à

16 Snagovo, le 14. Je peux vous dire qu'ils ont subi beaucoup de pertes. C'est

17 certain. Parce que nous nous sommes servis d'armes lourdes. Nous nous

18 sommes arrêtés. Ils ont aussi essuyé de très lourdes pertes à Baljkovica,

19 là où il y a eu une attaque généralisée de part et d'autre.

20 Q. Ce chiffre de 1 500, est un chiffre réaliste ou pas ?

21 R. Cette colonne de la 28e Division a subi d'énormes pertes au moment de

22 la percée. En tout cas, c'est ce que les rapports disaient.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avez-vous des

24 questions supplémentaires.

25 M. NICE : [interprétation] Pourrions-nous commencer à huis clos partiel ?

Page 31925

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Examinons certaines des pièces qui ont fait l'objet de questions,

24 notamment, l'intercalaire 8. Les Juges voudront peut-être reprendre ce

25 document. L'accusé, tout comme Me Tapuskovic, vous ont posé des questions à

Page 31927

1 propos de ce document, apparemment pour dire que c'est un simple ordre

2 militaire habituel, sans plus.

3 Veuillez maintenant examiner le document se trouvant à l'intercalaire 9,

4 ordre antérieur au précédent, puisqu'il porte la date du 17 mars. Messieurs

5 les Juges, ayez l'obligeance d'examiner la page 10 en anglais, là où vous

6 avez un paragraphe qui commence par les mots "Corps de la Drina".

7 Y voyez-vous un ordre qui voudrait dire ceci : "Par des opérations de

8 combat planifiées et bien conçues, créer une situation insoutenable

9 d'insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie, ni de vie pour les

10 habitants de Srebrenica et de Zepa." Vous avez retrouvé ce passage, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui, je l'ai retrouvé.

13 Q. L'ordre du 2 juillet, faut-il le lire dans le contexte suivant, à

14 savoir qu'il constituait un ordre de suivi par rapport à celui du 17 mars,

15 à savoir qu'il faut rendre la vie insupportable ?

16 R. On a un document qui porte la date du 8 mars 1995. C'est une directive,

17 je pense, qui est une directive du commandement suprême. Comment dire ?

18 C'est un document plus large pour ce qui est de son champ d'application. Il

19 donne des missions plus conséquentes pour une période de temps plus longue.

20 Il est vrai de dire, que dans ce paragraphe-ci, là où on parle du Corps de

21 la Drina, c'est à cela précisément qu'on fait référence, s'agissant de

22 Srebrenica et de Zepa. Ce document de combat du Corps de la Drina, en date

23 du

24 2 juillet, donne des missions à des unités distinctes, qui sont toutes

25 mentionnées par leur nom, afin de dissocier ces territoires de Srebrenica

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1 et de Zepa, afin que les enclaves soient limitées, soient réduites aux

2 zones urbaines, uniquement.

3 Q. Voici ma question suivante. Vu les instructions données au mois de

4 mars, visant à rendre la vie insupportable, nous avons maintenant l'ordre

5 du mois de juillet. De quelle façon allait-on limiter la zone où habitaient

6 les 30 ou 40 000 habitants de Srebrenica ?

7 R. Je pense que la population se répartissait sur toute l'enclave. La

8 plupart des gens habitaient dans la ville même de Srebrenica. Il y avait du

9 côté de Zeleni Jadar aussi des camps de réfugiés, même s'il y avait aussi

10 des villages à l'intérieur de cette enclave, où il y avait des habitants.

11 Q. Si on devait réduire davantage la superficie de cette enclave pour la

12 limiter aux zones urbaines ou à la zone urbaine décrite. Pourriez-vous nous

13 dire sur quel espace allaient vivre ces 30 ou 40 000 habitants ? Pourriez-

14 vous nous aider là-dessus ?

15 R. Dans cet ordre-ci, on fait référence à la zone urbaine. Vous l'avez dit

16 vous-même. On ne précise pas la signification stricto sensu. C'est peut-

17 être la ville même de Srebrenica, ou Srebrenica et Potocari. On ne le dit

18 pas précisément dans cet ordre. De toute façon, c'est une zone de

19 superficie inférieure à celle qu'occupait l'enclave auparavant.

20 Q. Oui, je pense que pour le reste, il faudra présenter des conclusions

21 juridiques.

22 Des questions vous ont été posées à propos d'ordre qui semblait être de la

23 structure habituelle et qui se ressemblait apparemment dans leur structure.

24 Deuxième déclaration, paragraphe 27. Sans dire quoi que ce soit qui risque

25 de dévoiler votre identité, répondez par l'affirmative ou la négative à

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1 cette question-ci. Est-il vrai de dire qu'il y avait des instructions

2 données quant au fait de ne pas dire -- de ne pas écrire certaines choses

3 dans les ordres donnés ?

4 R. Un tel ordre existait.

5 Q. Avant d'abandonner le sujet, je vous rappelle ceci. Me Tapuskovic vous

6 a posé des questions à propos de Srebrenica, des gens qui s'y trouvait et

7 il a dit que certaines personnes avaient été privées de leurs vies --

8 avaient perdu la vie. Répondez en une phrase, si vous le pouvez. De quelle

9 façon les habitants de Srebrenica ont-ils été privés de leurs vies ? Ont-

10 ils perdu la vie ? Est-ce que cela s'est passé dans des opérations de

11 combat ou par d'autres moyens -- par d'autres méthodes ?

12 R. De diverses façons.

13 Q. Si ce n'était pas dans le cadre de combat, quelles étaient ces façons ?

14 R. Cela veut dire que c'étaient des façons illégales.

15 Q. Prenons votre première déclaration, en son paragraphe 66, l'accusé vous

16 a posé des questions sur un passage, celui qui parle du 30e centre du

17 Personnel dont la base était à Belgrade. Il vous a demandé ce que

18 représentait ce centre du Personnel. Cependant, si vous preniez la deuxième

19 phrase du paragraphe, vous constaterez qu'elle, elle n'a pas été lue. La

20 voici : "En fait, je considérais que j'étais membre de la VJ." Cette phrase

21 reste-t-elle exacte ?

22 R. Oui.

23 Q. En réponse à une question qui vous a été posé, vous avez relevé que la

24 VRS avait survécu sans l'aide de l'armée d'Yougoslavie. Deux questions. La

25 première, la voici. Financièrement parlant, quel était le degré de soutien

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1 apporté ou est-ce que c'est plutôt d'autres personnes qui devraient

2 répondre à ce genre de questions ?

3 R. Je ne suis vraiment pas au courant.

4 Q. Deuxième question, s'agissant de l'unité dans laquelle vous étiez

5 versée, vous, sans la mentionner, est-ce qu'une telle unité peut survivre

6 si elle est privée d'officiers ?

7 R. Mais à quel officier pensez-vous ?

8 Q. Ces officiers à elle, ces cadres dirigeants. Est-ce que l'unité peut

9 vivre sans ces officiers ?

10 R. Il n'y a pas une seule unité, unité militaire, on s'entend, qui peut

11 survivre sans être dirigé par ces officiers.

12 Q. Est-ce que les officiers de votre unité recevaient leurs soldes de

13 Belgrade ?

14 R. Les chiffres ont fluctué au cours de la guerre, mais, grosso modo, on

15 peut dire qu'il y en avait de 15 à 22 de ces officiers, des sous officiers

16 et des officiers qui étaient payés par le 30e centre du Personnel.

17 Q. Inutile de vous demander de consulter ce document, Messieurs les Juges,

18 mais vous verrez comment le témoin s'est exprimé au paragraphe 66 de sa

19 déclaration.

20 Les questions vous ont été posées à propos du paragraphe 92. On vous a

21 demandé ce que vous saviez à propos d'une éventuelle participation du MUP

22 de Serbie au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine. A ce paragraphe,

23 vous avez dit ceci, je vous cite : "Je ne sais pas si le MUP de Serbie a

24 opéré en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre." Est-ce que vous maintenez

25 ce que vous avez dit ?

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1 R. Oui. Je n'ai aucune connaissance à ce propos.

2 Q. S'agissant d'Arkan, vous parlez de lui au paragraphe 93, vous dites

3 qu'il est arrivé en septembre 1995 à Manjaca et à Kljuc. Savez-vous s'il

4 était soutenu et financé par des organes, par des instances

5 gouvernementales et si c'est le cas, les connaissez-vous ?

6 R. Il y a un paragraphe précédent dans lequel je dis, je n'ai pas de

7 connaissances précises. Mais, apparemment, on avait l'impression qu'il

8 était le prolongement du MUP même si je n'ai pas davantage de détail à ce

9 propos. Il est probable qu'ils le finançaient, lui aussi, d'une façon ou

10 d'une autre.

11 Q. Paragraphe 148, vous parlez de l'ordre de Tolimir, ordre que nous avons

12 examiné. Il est dit dans cet ordre qu'il faut respecter les conventions de

13 Genève. Au moment des événements, là, nous sommes vers le milieu du mois de

14 juillet 1995, d'après ce que vous savez est-ce que ces conventions ont été

15 respectées ou pas ?

16 R. Non, à cette période précise que vous venez de mentionner.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quelle façon ces conventions

18 n'étaient-elles pas respectées ? Pourriez-vous nous donner quelques

19 exemples ? Etes-vous en mesure de le faire à titre d'illustration,

20 d'exemples ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard, dans la soirée du 14, les tueries

22 ont commencé. Elles se sont poursuivies. Nous savons qu'il y en avait déjà

23 eu avant, je parle ici des assassinats en masse. Je pense à Orahovac, à

24 Petkovci, à ce genre d'endroits.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

Page 31932

1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. On a posé des questions au sujet du rapport de combat de Pandurevic

3 daté du 15 juillet, en disant que cela constituait un fardeau

4 supplémentaire, ce grand nombre de personnes, et disant qu'il fallait les

5 relâcher. Ont-ils été remis en liberté et si ce n'est pas le cas, que leur

6 est-il arrivé ?

7 R. Ils n'ont pas été remis en liberté, Monsieur Nice. Ils ont par la suite

8 été exécutés.

9 Q. Pour finir, étant donné la nature générale des questions posées par

10 l'accusé à votre intention et implicitement s'agissant aussi des questions

11 posées par Me Tapuskovic, dites-nous, à votre connaissance, qui avait

12 constitué la majorité à Srebrenica avant la guerre; les Serbes, les

13 Musulmans ou qui d'autres ?

14 R. Je pense qu'avant la guerre la majorité de la population à Srebrenica

15 était constituée de Musulmans, mais j'ignore quels avaient été les

16 pourcentages de la population à l'époque.

17 Q. Après l'attaque et après les événements en corrélation avec le

18 massacre, à votre connaissance en est-il resté beaucoup là-bas ?

19 R. Vous parlez du secteur de la ville même de Srebrenica, n'est-ce pas ?

20 Q. Oui.

21 R. Je crois que la plupart des gens n'ont pas resté.

22 Q. Merci. J'ai une question supplémentaire. Vous avez donné un chiffre

23 pour ce qui est de ceux qui étaient de votre côté, et qui ont péri à des

24 dates particulières. Je crois que vous avez parlé de cinq personnes qui ont

25 péri à quelle date avez-vous dit ? Je crois que vous aviez parlé du 14,

Page 31933

1 mais je suis en train de vérifier.

2 R. En effet. J'avais parlé des combats au matin à Snagovo, en date du 14.

3 Dans le cadre des unités dont j'ai fait partie, il y avait cinq morts et

4 deux hommes de disparus.

5 Q. Vous dites dans les combats qui se sont tenus dans la matinée.

6 R. Oui. Le 14 à Snagovo.

7 Q. Ces combats ont pris fin -- ces combats avec les pertes dont vous avez

8 parlé ont pris fin quand ?

9 R. Tard dans la soirée. Les combats se sont terminés par une percée de

10 notre part dans la 28e Division, mais la chose s'est achevée vers disons

11 vers 21 heures, 22 heures du soir.

12 Q. Dans l'après-midi et dans la soirée du 14 ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous vouliez

15 dire quelques choses.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que ces combats ont pris fin en

17 brisant et en -- avec -- en étant brisé et par une percée au travers de la

18 28e Division. Hors, c'est la 28e Division qui a opéré une percée et pas le

19 contraire. Je pense que l'interprète a mal compris ou peut-être que le

20 témoin c'est-il exprimé que cette brigade a été brisée la 28e Division a

21 opéré une percée.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la brigade qui a été brisée.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un moment, juste un moment, je

24 vous prie. On va demander au témoin de reprendre cette réponse. Monsieur le

25 Témoin, veuillez répéter cette réponse.

Page 31934

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le 14 au soir, la 28e

2 Division a brisé cette unité de la Brigade de Zvornik à Snagovo dont je

3 faisais partie moi-même. Nous étions que quelques 300 soldats. Ils nous ont

4 brisé en deux parties. Ils ont traversé nos rangs, ils ont opéré une percée

5 dans nos rangs et se sont dirigés vers les positions de Baljkovica.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez continuer, Monsieur

7 Nice.

8 M. NICE : [interprétation] Ce qui m'intéressait moi-même c'est la partie où

9 il y avait eu cinq morts, cinq hommes de tués. Nous venons de comprendre

10 que cela s'est passé au soir du 14. Je n'ai plus de questions à poser.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit pour nous maintenant de nous

12 pencher sur le statut des documents qui nous ont été présentés par Me

13 Tapuskovic. Il y avait deux documents.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parlons d'abord de ces documents qui

15 ont été communiqués à M. Nice et au sujet desquels il avait été demandé des

16 numéros d'identification, des cotes d'identification.

17 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de

18 leur versement.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a là six

20 documents des plans de fonctionnement de la Brigade de Zvornik, du

21 commandement de cette brigade, et ce serait la pièce à conviction de la

22 Chambre portant la cote 28, cote d'identification.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, n'avez-vous pas

24 communiqué vous aussi un rapport de combat intérimaire en sus de six

25 plannings mensuels ?

Page 31935

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet, et je pense que cela devrait

2 être versé également. Ce rapport de combat a été envoyé au moment où leurs

3 rangs ont été brisés. C'est le télégramme dont on a parlé, n'est-ce pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai un exemplaire si vous le voulez bien.

6 Je puis le mettre à votre disposition.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devrait porter une cote à part.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de la

9 Chambre portant la cote 29.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les documents qui ont été versés

11 pour identification sont des documents qui ont été confirmés par le client,

12 et je crois qu'ils peuvent véritablement être versés au dossier en tant que

13 pièce à conviction.

14 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est probablement plus facile, et nous

15 n'avons pas d'objection.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. On la versera au dossier.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien.

18 M. NICE : [interprétation] Et bien, à l'intention de la Chambre, je tiens à

19 préciser avec le rappel fait Mme Dicklich, quels sont les pièces à

20 conviction qui devraient être versées sous pli scellé. Il me semble à

21 présent qu'il s'agit des numéros 1, 6, 7, 30, 31, et 32, qui devraient être

22 versé sous pli scellé. A titre de rappel, nous précisions que le document

23 figurant à l'intercalaire 2 que nous voulions retiré a été réinstallé dans

24 la même liasse de document.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet.

Page 31936

1 M. NICE : [interprétation] Maintenant la liasse est complétée et le dossier

2 est complété.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

4 Monsieur le Témoin 1804, nous vous remercions d'être venu témoigner. Vous

5 pouvez vous retirer.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais attendez que les stores soient

8 baissés.

9 [Le témoin se retire]

10 M. NICE : [interprétation] Nous appelons à la barre

11 M. Brunborg. M. Waespi reste avec moi pour m'assister, et je crois que nous

12 allons être rejoint par Mme Graham.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

15 prononcer la déclaration solennelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez prendre place.

19 LE TÉMOIN: HELGE BRUNBORG [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

22 Interrogatoire principal par M. Nice :

23 Q. [interprétation] Non et prénom, s'il vous plaît.

24 R. Mon prénom est Helge, mon nom de famille est Brunborg,

25 B-R-U-N-B-O-R-G.

Page 31937

1 Q. Nous avons fourni pour ce témoin une liasse de pièces à conviction.

2 Peut-on attribuer une cote, à cette liasse ?

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 647.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Premier intercalaire de cette liasse 647, on trouve votre curriculum

6 vitae qui a produit quatre rapports d'expert que je vais traiter très

7 brièvement. Je vais faire la même chose pour le curriculum vitae, encore

8 plus rapidement d'ailleurs.

9 Quel est votre domaine de connaissance de spécialisation, Monsieur

10 Brunborg ?

11 R. La démographie.

12 Q. Dans votre CV, on voit la nature des activités que vous avez eues, le

13 type de publication dont vous avez été l'auteur.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un point d'information, on dit

15 s'agissant de votre formation, on mentionne l'université de Oslo en 1969,

16 en ensuite c'est écrit "Cand.eocon". Qu'est-ce que cela veut dire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un diplôme qui est équivalent à

18 une maîtrise en économie.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Cela correspond également à une licence enfin --

21 R. Oui, je me trompais. En fait, il y en avait deux. Il y avait deux

22 diplômes de ce type.

23 Q. Celui-là on parle d'une licence ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Brunborg, dans le cadre de votre témoignage, vous traitez de

Page 31938

1 deux volets complètement différents, de deux éléments complètement

2 différents. Procédons chronologiquement et passons à l'intercalaire numéro

3 4 de la liasse de pièces à conviction qui vous concernent. Il s'agit d'un

4 rapport sur le nombre de personnes portées disparues et décédées à

5 Srebrenica. On trouve également un addendum à ce rapport.

6 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de bien vouloir

7 placer sous le rétroprojecteur, certains des extraits de ce rapport

8 d'expert.

9 Q. En résumé, que pouvez-vous nous dire s'agissant des conclusions de

10 votre étude sur le nombre de personnes disparues et décédées à Srebrenica ?

11 R. Nous avons constaté suite à notre analyse qu'il y avait au moins 7 481

12 personnes qui ont disparu après la chute de Srebrenica en juillet 1995, 7

13 481.

14 Q. Vous indiquez les documents que vous avez étudiés pour en arriver à

15 votre conclusion, mais pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent

16 qui n'ont pas entendu ou lu le rapport, pouvez-vous nous dire sur quelle

17 source vous vous êtes appuyé pour cette conclusion ?

18 R. La source essentielle c'est la source qui vient de la Croix rouge

19 internationale. Elle a la liste des personnes disparues ainsi qu'une liste

20 d'une organisation humanitaire américaine, Médecins pour les Droits de

21 l'homme. Nous avons procédé à des vérifications à partir de ces listes.

22 C'est ainsi que nous en sommes arrivés au nombre de personnes disparues que

23 nous indiquons dans notre rapport.

24 Q. Nous allons passer à la page 7 de votre rapport, page 7 avec un

25 tableau. J'aimerais que l'on le place sous le rétroprojecteur.

Page 31939

1 R. Oui.

2 Q. On peut constater ici que sur ces deux listes de personnes disparues,

3 le nom de ces deux organisations on trouve un total de

4 5 712. Sur la liste du CICR uniquement 1 586; sur la liste de Médecins pour

5 les Droits de l'homme, uniquement 192, donc un total de 7 490.

6 Nous avons comparé cela avec les listes électorales de 1997 et 1998, et

7 nous avons trouvé neuf noms qui s'y trouvaient également. Il ne s'agissait

8 peut-être pas forcément de personnes disparues, mais cela aurait pu être le

9 cas. Nous avons par mesure de prudence, éliminer de la liste. Nous avons

10 également éliminé aussi le nom de six personnes, parce que le CICR nous a

11 fait savoir depuis janvier 1997, que six personnes qu'on considérait comme

12 portées disparues avaient été retrouvées, et elles n'ont pas voulu nous

13 révéler leur identité, mais par souci d'exactitude nous avons déduit ces

14 six personnes de la liste. C'est ainsi que l'on en arrive au nombre total

15 de 7 475.

16 Q. Passons au résumé de vos conclusions que l'on peut placer sur le

17 rétroprojecteur, en commençant par la page numéro 10. Vous nous dites que

18 ce chiffre de 7 475 a été établi sur la base de "critère prudent", ou de

19 critère -- qu'est-ce que vous entendez par là ?

20 R. Nous voulions être certains que les personnes figurant sur la liste des

21 personnes disparues, étaient des personnes dont qu'on allait signaler ayant

22 disparues après la chute de l'enclave, après le 12 juillet 1995, donc des

23 personnes qu'on avait vues pour la dernière fois aux alentours de

24 Srebrenica. S'il y avait un doute quelconque, s'il y avait discordance

25 entre les sources d'information à ce moment-là, nous éliminions la personne

Page 31940

1 concernée.

2 Q. Vous avez constaté que ce chiffre est différent de l'estimation de 8 à

3 10 milles personnes tuées, qui ont été établies par d'autres experts.

4 Quelles sont vos observations au sujet de votre chiffre qui est inférieur à

5 leur chiffre ?

6 R. Je précise dans mon rapport que le chiffre plus élevé n'est pas

7 forcément le faux, mais que nous n'avons pas trouvé suffisamment d'éléments

8 de preuve nous permettant de le corroborer. Personnellement, moi je pense

9 que l'on pourrait compter 700 morts de plus, mais pas plusieurs milliers de

10 plus par rapport au chiffre que nous donnons.

11 Q. Ensuite, dans la page suivante au deuxième paragraphe, vous nous

12 expliquez que pratiquement toutes les personnes portées disparues sont des

13 hommes. Beaucoup d'entre eux sont des jeunes hommes, des jeunes garçons

14 âgés de moins de 16 ans, ou des hommes âgés de plus de 60 ans. Quarante-

15 huit personnes seulement sont des femmes. La personne la plus jeune avait 8

16 ans au moment de sa disparition. C'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. S'agissant de l'appartenance ethnique de toutes ces personnes, à une

19 seule exception près un Serbe, tous étaient Musulmans, tous étaient des

20 Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Passons maintenant à l'annexe. Cela figure aux deux pages suivantes

23 avec un certain nombre de diagrammes où les chiffres ont été représentés

24 sous la forme de diagramme.

25 Le premier tableau en haut nous montre la répartition des hommes, en

Page 31941

1 fonction de l'âge qu'ils avaient au moment où ils ont disparu. On constate

2 que le groupe le plus nombreux c'est celui qui avait une vingtaine d'années

3 jusqu'à environ entre 20 et 25 ans, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite, un autre groupe important, c'est celui des personnes âgées de

6 40 à 45 ans.

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, un groupe important, celui des personnes âgées de 55 à 60 ans.

9 Est-ce que ceci a une importance quelconque ?

10 R. On constate que l'on a ciblé plus particulièrement les hommes en âge de

11 porter des armes, c'est-à-dire, les jeunes hommes qui ont une vingtaine

12 d'années, entre 20 et 25 ans. Mais il est intéressant de constater qu'il y

13 a aussi beaucoup d'hommes qui étaient âgés d'une cinquantaine d'années ou

14 d'une soixantaine d'années.

15 Q. Vous avez préparé un diagramme semblable ou approchant pour les femmes.

16 Avant de l'examiner, pouvez-vous nous rappeler combien de femmes avaient

17 été portées disparues ?

18 R. Quarante-huit sur 7 500, très peu.

19 Q. Passons au troisième diagramme qui peut-être est plus parlant. Pouvez-

20 vous nous expliquer de quoi il s'agit et la signification de cet

21 histogramme ?

22 R. A gauche, vous avez la répartition, l'âge des personnes disparues. A

23 droite, l'âge dans la barre de droite, dans la colonne de droite, la

24 répartition de l'âge des personnes exhumées. Les âges ont été estimés grâce

25 à l'aide de l'anthropologie. Ce n'est pas une science exacte, bien entendu,

Page 31942

1 mais on constate qu'il y a une correspondance entre l'âge des personnes qui

2 ont été effectivement portées disparues et l'âge estimé des corps exhumés.

3 Ceci qui nous permet de dire qu'il s'agit de la même population.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

5 M. NICE : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi de

7 ne pas vous avoir posé cette question précédemment s'agissant du premier

8 chiffre ou du premier diagramme. Vous nous avez parlé des pics que l'on

9 constate ici. Vous nous dites que la conclusion importante que l'on peut en

10 tirer, c'est que les hommes appartenant à ce groupe d'âge ont été plus

11 particulièrement ciblés. Qu'est-ce qui vous permet de le dire, plutôt que

12 tout simplement dire qu'ils ont été tués ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, je présente une liste de personnes

14 portées disparues. Je ne sais pas si ces personnes ont été tuées ou pas.

15 Tous les éléments dont nous disposons nous indiquent que ces personnes,

16 effectivement, ont été tuées. Je travaille sur la base de listes de

17 personnes disparues. Il convient de bien faire une distinction entre ces

18 deux choses. Ensuite, seulement, d'essayer de trouver les éléments

19 permettant d'indiquer si ces personnes ont été tuées ou pas.

20 J'ai dit que ces personnes étaient ciblées, parce qu'on voit que leur

21 nombre était important parmi le groupe des personnes portées disparues.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me demandais si dans votre

23 discipline, il y avait des techniques qui vous permettaient de dire qu'un

24 groupe donné est ciblé, sélectionné tout particulièrement, parce que sur un

25 diagramme, on constate qu'il est représenté par un pic.

Page 31943

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement voulu dire qu'il y avait dans

2 la courbe, un pic.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Devons-nous faire la différence avec la répartition des hommes selon

5 leur groupe d'âge, dans une ville de la taille de Srebrenica ? Est-ce que

6 si on analysait la population de cette ville, on aurait un même graphique,

7 c'est-à-dire, est-ce qu'on aurait un groupe plus important d'hommes âgés de

8 18 à 21 ans, et cetera ?

9 R. Non. Cela ne serait pas le même diagramme, parce qu'il y aurait aussi

10 beaucoup de personnes appartenant à un groupe d'âge inférieur à 20 ans.

11 Peut-être qu'un diagramme qu'on trouve dans le rapport supplémentaire

12 éclairera-t-il notre lanterne.

13 Q. Auparavant, je voulais que nous examinions, et que cela soit placé sur

14 le rétroprojecteur, d'ailleurs, le diagramme numéro 3.

15 Nous avons deux colonnes, des histogrammes. A gauche, nous avons les

16 personnes qui sont âgées de 13 à 24 ans. La colonne de gauche, ici, nous

17 indique que 26,4 de ces personnes --

18 R. Non, non, 26,4 % des personnes disparues appartiennent à ce groupe

19 d'âge.

20 Q. 73,6 % des personnes disparues appartenaient à l'autre groupe d'âge.

21 Ceci explique que tout en bas à gauche, nous avons des chiffres extrêmement

22 faibles.

23 R. Oui.

24 Q. Passons à votre discours ou rapport supplémentaire, comme vous nous le

25 suggérez. Pourquoi a-t-on produit ce rapport supplémentaire ?

Page 31944

1 R. Nous avons continué à travailler après avoir produit notre rapport en

2 février 2000, notre premier rapport. Nous avons réalisé un appareillement

3 des personnes portées disparues avec le recensement réalisé avant la

4 guerre, le recensement de 1991, parce que personne ne connaissait le nombre

5 exact d'habitants de Srebrenica avant la chute de cette enclave.

6 Q. Est-ce que c'est l'histogramme qui se trouve à la page 4 qui vous

7 semble intéressant pour nous ?

8 R. Oui, effectivement, la figure numéro 1.

9 Q. Veuillez nous donner vos explications.

10 R. Ici, on a examiné le nombre d'hommes se trouvant dans chaque groupe

11 d'âge, en 1991, qui ont été portés disparus et probablement tués. On

12 constate qu'ici la valeur la plus importante, ce n'est pas pour les

13 personnes ayant une vingtaine d'années. Là aussi, il y a un groupe

14 important qui est concerné, mais on constate que le groupe le plus

15 représenté, c'est celui des personnes ayant une cinquantaine d'années, qui

16 représente cinq autres pour cent des hommes qui habitaient à Srebrenica en

17 1991 et qui ont été portés disparus et probablement tués.

18 Q. Plus de 50 % ?

19 R. Oui.

20 Q. Pour le groupe d'âge de 46 à 50 ans, environ une cinquantaine de pour

21 cent ?

22 R. Oui, alors qu'en général, ce groupe représente un tiers des hommes

23 d'une population donnée.

24 Q. Passons aux conclusions de votre deuxième rapport, paragraphe 6. Vous

25 dites qu'on a trouvé des documents indiquant que 87 personnes portées

Page 31945

1 disparues habitaient à Srebrenica ou les environs.

2 R. Parce que ces personnes, ont les a trouvées dans le recensement. Elles

3 se trouvaient dans le recensement de 1991. Il ne s'agissait pas de noms

4 inventés.

5 Q. Vous comparez avec le nombre qui est obtenu dans le précédent rapport,

6 7 475. Ensuite, vous parlez du nombre de morts.

7 R. Ceci nous montre environ un tiers des hommes qui ont été portés

8 disparus et ont peut-être probablement été tués.

9 Q. Ensuite, vous faites quelques observations pour traiter de la thèse

10 inverse. Il est possible qu'on vous interroge là-dessus au cours du contre-

11 interrogatoire. A ce moment-là, vous pourrez répondre.

12 Passons maintenant à votre rapport suivant qui n'est pas dans l'ordre, mais

13 peu importe. Intercalaire 3, non, plutôt 2. Il s'agit du rapport concernant

14 le Kosovo. Nous avons un certain nombre de diagrammes ici aussi.

15 Quelle était la finalité de votre rapport concernant le Kosovo ?

16 R. On m'a demandé de produire un rapport au sujet de la population, au

17 sujet de la composition de la population avant le début du conflit, c'est-

18 à-dire, à la fin 1998. La date sur laquelle je me suis concentré, c'était

19 le 1er octobre 1998. Je ne me suis pas intéressé à ce qui s'est passé après

20 le début du conflit.

21 Q. A la première page de votre rapport, on doit le placer sur le

22 rétroprojecteur. Nous voyons un résumé de vos conclusions. Quelles sont vos

23 conclusions, s'il vous plaît, en quelques mots ?

24 R. Au Kosovo, avant le début du conflit, la population s'élevait à environ

25 2,2 millions d'habitants, disons entre 2 et

Page 31946

1 2,2 millions d'habitants, que s'agissant de la proportion des Albanais, on

2 peut dire qu'elle s'élevait -- les Albanais du Kosovo, ils représentaient

3 83 % de la population, les Serbes environ 10 % et les autres groupes

4 ethniques constituaient environ 7 % de la population.

5 Q. Est-ce qu'on parle d'émigration de population quand on parle du Kosovo,

6 est-ce que c'est une question qu'il faut évoquer ?

7 R. Oui. C'est une question essentielle. Malheureusement, nous n'avons

8 aucun chiffre concernant l'émigration de population. Nous sommes très

9 prudents s'agissant d'émigration. Nous avons utilisé des voisins directs

10 pour produire ces estimations.

11 Q. Quelles méthodes vous ont permis de donner vos estimations au sujet

12 d'émigration à partir du Kosovo.

13 R. J'ai examiné toutes les sources disponibles, notamment, beaucoup de

14 statistiques venant de l'Office des statistiques à Belgrade. Ils n'avaient

15 pas de donnée en ce qui concerne les mouvements migratoires. Il y avait des

16 études, une enquête menée au Kosovo, en novembre 1999 et en février 2000.

17 C'étaient des démographes français qui dirigeaient cette enquête. Il y

18 avait aussi une enquête sur les ménages. On a demandé s'il y avait des

19 membres des ménages qui étaient absents, et à quel moment ceux-ci seraient

20 partis. Ceci nous donne une indication du nombre de personnes ayant quitté

21 le Kosovo. On a ajouté les natalités en 1981, on a soustrait les décès pour

22 1998, on a établi la taille de la population. On a essayé de voir s'il y

23 avait eu migration en comparant ces différentes estimations pour la

24 population du Kosovo 1998 et 1999.

25 Q. Examinons rapidement le tableau se trouvant à la page 10. Je pense que

Page 31947

1 nous avons un tableau avec des couleurs. En tout cas, c'est le cas pour ma

2 copie.

3 On voit une ventilation du Kosovo par appartenance ethnique, en vertu des

4 recensements effectués de 1948 à 1991. Majorité d'Albanais du Kosovo, et

5 nous voyons qu'il y a une hausse considérable de ces chiffres s'agissant

6 d'eux.

7 R. Exact.

8 Q. Pour ce qui concerne les Serbes, est-ce que c'est un chiffre constant

9 qui baisse ou qui augmente ?

10 R. Il était à la hausse jusqu'en 1991, puis il est à la baisse, en baisse

11 légère depuis.

12 Q. Examinons maintenant la page 14, la figure numéro 2. Quelques mots à ce

13 propos. On voit la totalité de la population en vertu des résultats des

14 recensements officiels avec des estimations vers le milieu de l'année.

15 R. Oui, vous avez des petits carrés et des points établis par l'Office des

16 statistiques à Belgrade, à l'exception de quelques éléments ajoutés,

17 notamment, les données apportées les démographes français Blayo et al, 1998

18 par le Haut-commissariat aux Réfugiés en 1998, et Islami en 1995. Il n'y a

19 pas beaucoup de divergences. Vous avez donc une estimation établie par le

20 Secrétariat fédéral à l'information. Les différences ne sont pas grandes.

21 Q. C'est le tableau que l'on trouve au milieu de la page. Les informations

22 ont été publiées en 1998, mais elles reprenaient des données recueillies en

23 1995, apparemment ?

24 R. A ma connaissance, cela été fait et publié en 1998.

25 Q. Est-ce que ceci a été corroboré ? Est-ce que ce sont des données

Page 31948

1 fiables ou pas ?

2 R. Je n'avais pas au départ ces sources. Je les ai obtenues plus tard.

3 J'ai vu comment ces données ont été établies, obtenues. Je crois qu'il n'y

4 a pas vraiment de base fiable à l'origine de ces estimations.

5 Q. Prenons à la page suivante l'autre tableau, la figure 3. On calcule le

6 taux de fécondité. On voit au bas, les gens d'appartenance ethnique serbe.

7 On voit qu'il y a un déclin linéaire. En tout cas, c'est qui apparaît à

8 partir des années 1950 vers le milieu des années 1060. On a le même

9 problème, ou plutôt ceci, c'est pour tout le Kosovo ou les Albanais du

10 Kosovo.

11 R. Non, c'est pour tout le Kosovo. L'autre ligne concerne uniquement la

12 Serbie avec celui du Kosovo.

13 Q. On voit un même taux de déclin, pour la totalité de la Serbie à partir

14 du Kosovo, et on a cette ligne en pointillé entre 1980 et 1990. Un

15 commentaire ?

16 R. Ceci montre que le Kosovo est un peu à la traîne par rapport aux

17 tendances en matière de fécondité ou pour les transitions. C'est ce qui se

18 passe souvent par rapport au monde industrialisé. Cela s'est passé même à

19 la fin des années 1980. Ils avaient en moyenne quatre enfants par famille.

20 Ceci explique les taux de population très élevés et la croissance élevée au

21 Kosovo.

22 Q. Page 16. Est-ce qu'on trouve les pourcentages en matière de Serbes et

23 d'Albanais du Kosovo d'après les recensements sur lesquels vous vous êtes

24 appuyé ?

25 R. Exact.

Page 31949

1 Q. On voit que le pourcentage concernant les Albanais baisse un peu fin

2 des années 1940, début des années 1950, puis, est en hausse constante,

3 alors que s'agissant des Serbes, il y a une baisse qui s'enregistre dès la

4 fin des années 1940, qui reste stable pendant un certain moment, mais

5 baisse à la fin des années 1980.

6 R. Exact. J'ajouterais que les chiffres de 1991 ne sont pas aussi fiables,

7 car les Albanais ont boycotté le recensement de 1991. On arrive à ces

8 chiffres en faisant des projections, mais pas à partir de chiffres réels.

9 Q. Figure numéro 5, on voit ici une projection pour ce qui est de la

10 population totale du Kosovo.

11 R. C'est la même figure que la figure 2, si ce n'est que j'ai ajouté des

12 chiffres venant du bureau fédéral des Statistiques, qui donnent leur

13 projection s'agissant de la croissance démographique dans les années 1990.

14 Il y a deux variantes. Une forte, l'autre faible, avec et sans mouvement

15 migratoire. Ils ne prévoyaient pas de forts mouvements migratoires.

16 Q. Même avec un faible mouvement migratoire, on a des chiffres qui sont

17 supérieurs à deux millions et demi, n'est-ce pas, une fois arrivé l'an

18 2015 ?

19 R. Oui, du fait du haut de fécondité, il y aurait pendant de

20 nombreuses années une forte croissance démographique, même sans migration

21 nette.

22 Q. Il y a un addendum. Pourquoi on le trouve à

23 l'intercalaire 3 ?

24 R. Le bureau du Procureur a demandé au gouvernement de la fédération de

25 Yougoslavie à obtenir des documents supplémentaires, ce qu'elle a obtenu.

Page 31950

1 Certains de ces éléments viennent du bureau fédéral des Statistiques. J'ai

2 dû les passer en revue. Ceci n'a pas modifié mes conclusions. Je

3 connaissais la plupart de ces données déjà. Elles montraient que les

4 estimations démographiques n'étaient pas très fiables, du fait du manque

5 d'information à propos d'émigration et aussi du fait du boycotte des

6 Albanais du Kosovo pour le recensement de 1991.

7 Q. Vous conclusions restent inchangées. Vérifions maintenant les pièces

8 avant de les soumettre aux Juges. Nous avons le CV, vos quatre rapports, ce

9 qui nous amène à l'intercalaire 5. Avons-nous un intercalaire 6 ? Il s'agit

10 des personnes portées disparues sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

11 Pourriez-vous nous en parler ?

12 R. Oui, c'est la liste publiée par le CICR.

13 Q. Oui.

14 R. Document public qui concerne la totalité de la Bosnie, publié en 1998

15 par le CICR à Sarajevo.

16 Q. Cela a été une de vos sources ?

17 R. Oui.

18 Q. Intercalaire 7. C'est présenté comme un exemple de fausses concordances

19 ou de faux appareillements. Nous allons le passer sur le rétroprojecteur

20 pour montrer ce dont vous devez tenir dans vos calculs.

21 R. Lorsqu'on fait la comparaison de la liste des personnes portées

22 disparues avec les listes électorales, il faut être très rigoureux, et

23 utiliser des critères très précis. Il nous faut veiller à ce que la

24 personne qu'on trouve dans un fichier, soit bien la même personne que le

25 nom qu'on trouve ailleurs; si on a le même patronyme, le même prénom. Ici,

Page 31951

1 vous avez Abdulah Delic. Il est né la même année. Cependant, le nom de son

2 père n'est mentionné que dans la liste du CICR. Il s'agit du prénom Husein.

3 Nous avons vérifié dans les listes électorales, nous avons trouvé deux

4 personnes répondant au nom d'Abdulah Delic, et pour l'un d'eux, son père

5 s'appelait Husein, l'autre Kemal. Ici, nous n'avons pas une personne mais

6 deux. C'est là un exemple d'une fausse concordance.

7 Q. Alors qu'à l'intercalaire 8, qu'est-ce que nous trouvons. Là, vous avez

8 une véritable concordance par contraste. Vous avez un certain Gabeljic.

9 R. Oui.

10 Q. Avec une coquille ?

11 R. Oui. D'abord, nous avons vu qu'il y avait une coquille dans la liste

12 électorale puisque le "LJ" est devenu "Q" sans doute parce qu'on a scanné

13 le document, et nous avons effectué une recherche et nous n'avons pas

14 trouvé d'autres personnes répondant à ce nom. Nous avons trouvé une

15 personne dont le père s'appelait "Avoo", sans doute une coquille pour

16 parler de "Avdo", la date de naissance est la même, 28 novembre 1971. Ici,

17 c'est une bonne concordance, même si pour ce qui était des deux autres dans

18 la ligne supérieure, nous avions une date de naissance différente. Nous

19 avons conclu qu'il s'agissait d'une seule et même personne.

20 Q. Cela veut dire qu'il n'y a pas deux personnes portées disparues mais

21 une.

22 R. Oui.

23 Q. Intercalaire 9, nous avons ici les personnes portées disparues après la

24 prise de Srebrenica, de l'enclave de Srebrenica par la VRS le 11 juillet.

25 R. Je n'ai pas ce document sous les yeux.

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1 Q. C'est un document du TPIY.

2 R. Exact. C'est la liste des noms des 7 481 personnes reprises dans la

3 liste. Nous avons, ici, fait une fusion de notre liste et de celle du CICR.

4 Q. D'après votre calcul, ce sont là les personnes portées disparues.

5 R. Exactement.

6 Q. Très rapidement, encore deux intercalaires très courts, l'intercalaire

7 10, d'abord. Autre exemple de ce que vous nous avez déjà dit, c'est un

8 histogramme du genre de ceux qu'on trouve dans votre rapport, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Où se trouve cet intercalaire 10 ? Effectivement, c'est le même que

11 celui que nous venons de voir où on tient compte de l'âge qu'avait la

12 personne au moment de disparaître. Ici, ce n'est pas une représentation par

13 ligne mais par barre.

14 Q. A l'intercalaire 11, qu'avons-nous ? Je pense qu'ici on parle des

15 personnes portées disparues à Srebrenica en fonction du sexe et de l'âge,

16 la tranche d'âge.

17 R. Ici, c'est une ventilation à partir de l'âge et du sexe. On voit qu'il

18 y a 48 femmes en fonction de la tranche d'âge, et 7 433 hommes en vertu de

19 l'âge.

20 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

21 témoin. Monsieur le Président, vous vous souviendrez que, bien sûr, demain

22 matin nous avons un témoin qui devrait commencer sa comparution demain

23 matin. Je ne sais pas combien de temps l'accusé avait consacré à M.

24 Brunborg mais il serait important que M. Brunborg puisse partir demain vu

25 les modifications apportées au calendrier.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en tiendrons compte.

2 M. NICE : [interprétation] Normalement, bien sûr, on demande à un témoin de

3 ne pas discuter de sa déposition. Normalement, il n'a pas encore commencé

4 son contre-interrogatoire. Nous avons été assez rapide à l'interrogatoire

5 principal. S'il y a quelques supplémentaires que je voudrais lui poser, je

6 suppose qu'il n'a pas encore subi de contre-interrogatoire et nous pourrons

7 lui poser des questions.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez-lui uniquement des questions

9 destinées à apporter des corrections.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons

11 maintenant lever l'audience. Elle reprendra demain matin à 9 heures. Vous

12 n'êtes censé parler à personne de votre déposition, à l'exception, bien

13 sûr, de ce qui vient d'être mentionné.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, demain matin, nous

16 commencerons la déposition du général Morillon.

17 M. NICE : [interprétation] Effectivement.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien cela ?

19 M. NICE : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Normalement, on le mentionne par un

21 numéro, par un --

22 M. NICE : [interprétation] Maintenant, il n'y a plus problème. On peut

23 mentionner son nom.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. NICE : [interprétation] On pourrait peut-être avoir un ordre de

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1 comparution différent mais je dois en discuter avec M. Brunborg. Pourrions-

2 nous, officieusement, vous contacter par le truchement de votre juriste si

3 je demande une modification de l'ordre de comparution mais je ne veux pas

4 vous prendre au dépourvu parce que je ne suis pas trop sûr de mon fait.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Vous pourrez parler avec

6 le juriste de Chambre.

7 Monsieur le Témoin, le Procureur vous dira à quel moment reprendra votre

8 déposition.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.L'ACCUSÉ :

11 [interprétation] Cela veut dire, que moi, dans le fond, je ne sais pas qui

12 va être le témoin après le général Morillon. Qu'est-ce qu'on prévoit pour

13 demain ? D'abord, c'est le général Morillon, c'est cela ? Qui va lui

14 succéder ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suppose que ce sera M. Brunborg.

16 M. NICE : [interprétation] S'il devait y avoir un autre témoin, ce sera le

17 témoin B-235, mais nous vous tiendrons au courant dans les meilleurs délais

18 par le truchement de votre juriste.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais avisez l'accusé aussi.

20 M. NICE : [interprétation] Bien sûr.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais puisque vous dites que M.

22 Brunborg doit partir demain, je suppose qu'il va suivre aussitôt M.

23 Morillon.

24 M. NICE : [interprétation] Mais vous savez tout le monde doit partir tout

25 de suite. En ce moment, c'est un acte. Il faut jongler avec l'ordre de

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1 comparution. Nous allons essayer de tenir compte de tout le monde. Oui, je

2 suppose que ce sera M. Brunborg parce que la semaine prochaine, il a des

3 engagements ailleurs.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que l'accusé a compris et

5 l'audience reprendra demain matin.

6 --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le jeudi 12 février

7 2004, à 9 heures 00.

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