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1 Le jeudi 11 octobre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ou c'est Maître Kay
6 qui va intervenir ?
7 M. NICE : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter
8 quelques éléments aux arguments que j'ai présentés hier. Je prévoyais de
9 vous faire cette requête. Je vais essayer de présenter une esquisse de mon
10 argumentaire à Me Kay, dès hier soir, mais je pense qu'il ne l'a reçu que
11 ce matin. Je l'ai mis à votre disposition par le truchement de votre
12 juriste. Ce matin, l'accusé l'a reçu également ce document.
13 Ce sujet est des plus importants --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, il faut que nous nous
15 saisissions de la question.
16 M. KAY : [interprétation] Si vous me le permettez, j'ai lu ce document ce
17 matin, et à mon avis c'est un document de la plus grande importance,
18 s'agissant des éléments dont vous devez être saisis. Je n'ai pas
19 d'objection à ce que le Procureur vous présente les arguments.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et l'accusé l'a reçu ?
21 M. NICE : [interprétation] Oui, ce matin.
22 M. KAY : [interprétation] Vous savez, je ne sais plus comment vous appeler,
23 votre Honneur, votre Excellence, Monsieur le Juge, excusez-moi, je ne sais
24 pas d'où vient le mot "vos honneurs" pour vous honorez. Je ne sais pas d'où
25 ceci est venu. Je pense que ce sont là des arguments importants.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ici il s'agit de la question
2 de la poursuite de la procédure davantage, que de la question de la
3 commission en quelques phrases près à la fin, n'est-ce pas ?
4 M. KAY : [interprétation] Je pense que ceci envisage toute la problématique
5 qui est la nôtre. C'est la façon dont s'exprime le Procureur qui pourrait
6 nous aider à régler la question qui est englobée dans cette problématique
7 générale.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous avons examiné la
10 question. Vous aurez la permission de vous prononcer de façon succincte,
11 puisque nous avons lu le texte, inutile de vous y attarder. Nous vous
12 accordons dix minutes, après quoi nous entendrons Me Kay, et éventuellement
13 l'accusé, s'il veut s'exprimer.
14 M. NICE : [interprétation] Merci. Ces arguments supplémentaires ont été
15 suscités par le fait que nous avons eu un débat plus large hier, et le
16 sentiment que même s'il y avait beaucoup de choses à dire, je n'ai pas pu
17 mener à terme mon argument. Il se peut qu'à la fin de mon intervention,
18 j'ai dit des choses qui n'étaient pas nécessairement comprises de tous mais
19 c'était pour des raisons de temps. Je vais utiliser une analogie, j'avais
20 perdu la balle de vue, parce que j'avais été perturbé ou distrait par la
21 question de la date à laquelle la lettre de Me Kay avait été envoyée. Si
22 elle avait été envoyée avant l'audience en appel, cela aurait créé la
23 question qui a surgi. Si cela avait été après, nous aurions étudié cette
24 question de l'appel de façon isolée, indépendante. Pour le moment nous
25 avons examiné la requête. Je ne sais pas si tout le monde a lu ce document,
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1 mais il nous semble clair, la décision de la Chambre a eu une incidence
2 tellement incisive sur la décision prise par la Chambre de première
3 instance, que finalement le conseil commis d'office n'a plus de fonction.
4 Je l'avais dit hier.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être un argument solide. Je
6 ne veux pas préjuger de la chance, mais au paragraphe 5 de votre document,
7 vous prenez comme prémisse, vous postulez que c'était quelque chose qui
8 n'était pas possible de prévoir. Si je me souviens bien des débats que nous
9 avons eus au départ sur la question de la commission d'office d'un conseil,
10 ce que la Chambre d'appel a mis en place, c'était ce que proposait alors
11 l'Accusation.
12 M. NICE : [interprétation] Alors, nous avons proposé des modalités telles
13 qu'elles ont été édictées par la Chambre de première instance. Nous avons
14 vérifié la chose après l'audience et après la question que vous posée,
15 Monsieur le Juge. Bien entendu, l'ordre précis dans lequel les témoins
16 étaient interrogés n'était pas lié à la parfaite maîtrise du procès par
17 l'accusé. Pas du tout. Nous avons toujours eu à l'esprit, s'agissant de
18 l'imposition d'un conseil, que ce conseil assurait la gestion du procès,
19 même si dans le prétoire l'accusé participerait, qu'il soit le premier ou
20 le second à interroger les témoins. Jamais il n'a été envisagé que l'accusé
21 aurait la seule maîtrise du procès, de la conduite du procès.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avoue, vous me corrigez si je me
23 trompe, bien sûr, mais l'impression que j'ai, c'est qu'un conseil
24 d'appoint, c'était pratiquement ce que vous, vous proposiez, c'est que
25 quelqu'un interviendrait s'il y avait un moment une rupture. Finalement,
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1 même si l'imposition de l'Accusation n'était pas aussi ferme que cela,
2 c'est ce qu'a retenu en dernière instance la Chambre de première instance.
3 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait d'accord. A l'époque,
4 nous avions dit qu'un conseil devrait être imposé, et devrait avoir la
5 parfaite maîtrise.
6 Vous venez de dire comment vous vous en souveniez. Mais cela, c'est une
7 position à défaut. Cela veut dire que l'accusé pourrait dire : "Mais moi,
8 est-ce que je peux avoir mes propres avocats ?" La Chambre pourrait
9 toujours dire : "Mais de toute façon, vous avez un conseil imposé qui gère
10 le procès." Il est possible pour l'accusé s'il le souhaite de participer au
11 procès. Il peut l'y inciter. Au moment où les témoins ont été cités dans
12 notre proposition, il était toujours prévu qu'il puisse participer à
13 l'interrogatoire des témoins. Mais ceci, c'était sous le régime d'un
14 conseil pleinement imposé. J'espère que ce que nous avons présenté comme
15 conclusion corrobore mes dires. Mme Graham va vérifier.
16 Lorsque nous avons reçu votre ordonnance, nous avons compris que vous aviez
17 pratiquement suivi, appliqué ce que nous demandions. Nos souvenirs ne
18 concordent peut-être pas, mais ce sont là les souvenirs que nous, nous
19 avons.
20 Si, à ce stade-là, on avait su que les règles à suivre telles que dictés
21 par la Chambre, étaient irrecevables pour la Chambre d'appel vu les
22 circonstances de l'espèce, nous aurions pensé à des solutions de rechange,
23 j'en suis sûr. En effet, ces règles telles qu'elles ont été ordonnées et
24 interprétées, ne donnent pratiquement à un conseil commis d'office aucune
25 autorité. Je le dis dans le texte, s'il peut intervenir des moments dans ce
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1 procès où en théorie il peut prendre la relève, prendre les commandes en
2 fait, cela se réduit à néant, parce que les témoins à décharge vont
3 l'empêcher, et l'accusé aussi. Cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes
4 qui vont sans cesse se succéder au volant pour reprendre les manettes
5 aussi. Ce qui veut dire que les règles ordonnées par la Chambre d'appel
6 font que ce concept du conseil commis d'office n'est pas utilisable, n'est
7 pas utile.
8 A la lumière de ce problème mentionné par l'accusé ou manifesté par
9 l'accusé, notamment sa mauvaise santé, il faut se demander comment on peut
10 mener convenablement à terme ce procès dont des échéances sont telles qu'on
11 pourra avoir des gens qui n'auraient pas participé dès le départ au procès.
12 Il faut terminer ce procès dans des délais raisonnables.
13 J'arrive toute suite à mes conclusions puisque je n'ai pas beaucoup
14 de temps. Quelles sont nos conclusions ? Si un conseil commis d'office ne
15 peut pas véritablement être utile vu les règles précisées par la Chambre
16 d'appel, il est peut-être préférable de déterminer des délais selon
17 plusieurs modalités que j'ai précisées, et de dire à l'accusé, c'est à vous
18 de jouer, tirez le meilleur parti possible du temps qui vous êtes imparti.
19 D'après mes calculs, si vous, Messieurs les Juges, vous disiez à un accusé
20 qui se défend lui-même : "Voilà, vous avez une année, cinq jours semaine,
21 utilisez le temps comme bon vous semble. Si vous décidez d'avoir les
22 avocats qui feront ce travail, et si vous voulez utiliser uniquement le
23 temps du prétoire, vous aurez 180 journées."
24 En réalité -- ou en irréalité, il est absurde que quelqu'un dans un procès
25 de cette ampleur attende un calendrier qui lui permet de tout faire;
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1 préparer les témoins, les interroger. Je le dis dans ce document. Ce n'est
2 pas ce que l'Accusation fait; l'Accusation, elle a des avocats qui font
3 tout le travail de déblayage, de préparatif, et moi je travaille dans le
4 prétoire.
5 L'accusé, il n'est pas sans avocats. Il en a des avocats. A lui de
6 déterminer les ressources qu'il veut déployer. A lui de prendre les
7 décisions qu'il juge raisonnable.
8 Soit à notre avis, on lui donne une année. Puisqu'il veut cette
9 responsabilité, qu'on la lui donne. Je n'ai pas averti les interprètes, On
10 n'a pas besoin de le mettre dans un cocon, on n'a pas besoin de le câliner.
11 On peut tout à fait dire que voilà, c'est à lui que revient ce choix. S'il
12 a un an, il peut faire son travail tout seul, mais il en tire les
13 conséquences. S'il est raisonnable, il va déléguer ce travail. C'est ce que
14 ferait quiconque se trouve dans sa situation. Ce serait utiliser le temps
15 qu'il a à meilleur escient.
16 Or, c'était assez visible dès hier. Ce qui va sans doute se passer
17 d'une façon ou d'une autre, l'accusé va s'attendre à ce qu'on lui donne du
18 temps. C'est tout à fait irréaliste; il veut préparer les témoins, les
19 citer. Il va pousser la Chambre à adopter un calendrier d'une journée, de
20 deux journées par semaine, ce qui veut dire que ce procès, il sera bien
21 trop long. Il sera déraisonnablement long quelque soit les normes qu'on
22 applique.
23 Voilà, j'ai essayé de respecter les 10 minutes. Je termine. La
24 question qu'il faut poser à plusieurs volets; premier volet, compte tenu de
25 la requête de Me Kay, vu les règles à suivre telles qu'approuvées par la
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1 Chambre d'appel, il faut se demander si le conseil commis d'office a encore
2 une fonction réellement. En fonction de la réponse qu'on donnera à cette
3 question, la Chambre revient à la question qu'elle a d'abord posée à toutes
4 les parties s'agissant de la poursuite du procès. A notre avis, là, je
5 donne deux possibilités de réponse; on peut fixer le temps, mettre, bien
6 sûr, un prétoire à la disposition de l'accusé, qui devra dire combien de
7 temps il va avoir besoin. Il a suffisamment d'intelligence, de capacité.
8 Finalement, il a en puissance suffisamment de ressources pour tirer le
9 meilleur parti possible du temps qui lui serait alloué.
10 Il n'y avait que deux questions, deux détails. Le Juge Bonomy l'avait
11 relevé, questions que je voulais encore aborder. Il y a une citation de Me
12 Kay que vous voyez au paragraphe 21.A, où il parle du code de déontologie.
13 Il dit que lui, sa priorité en tant que source de sa fonction, c'est
14 l'ordonnance du Tribunal, et moi je dis qu'il faut peut-être penser à ce
15 que dit le code du barreau d'Angleterre et du pays de Galles. Mais ce sont
16 des questions accessoires.
17 A notre avis, le moment est venu de veiller à bien faire comprendre à
18 l'accusé combien de temps ce procès va encore durer. Je pense que c'est ce
19 que je peux faire pour vous aider.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Maître Kay, et
21 puis l'accusé, s'il veut intervenir.
22 M. KAY : [interprétation] Ce que vient de dire l'Accusation nous semble
23 très utile. Il serait utile que la Chambre s'en inspire. Vous vous en
24 souviendrez, nous avons, au moment où nous étions Amis de la Chambre déposé
25 un document pour demander ce que devrait faire les Amis de la Chambre à la
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1 fin de la présentation des moyens à charge. A ce moment-là, il avait été
2 prévu que nous aurions une fonction limitée restreinte et non pas la
3 fonction que nous avions au moment de la présentation des moyens à charge
4 lorsque nous avions à aborder des questions qui découlaient des moyens que
5 l'Accusation présentaient.
6 Ce matin, M. Nice dit qu'il faut renvoyer la balle dans le camp de
7 l'accusé qui doit prendre ses responsabilités. C'est dans le droit-fil de
8 la situation, ou de la présentation que nous n'avons cessé de faire à la
9 Chambre de première instance et à la Chambre d'appel s'agissant de la
10 présentation de ces moyens.
11 Hier, l'Accusation a demandé qui dirigeait ce procès. Nous avons
12 pensé que ce n'était pas très utile comme remarque. La question qui se
13 pose, c'est plutôt de savoir qui mène la présentation de ses moyens à lui.
14 C'est cela qu'il faut trancher. Parce que si on dit qui dirige ce procès,
15 cela fait pression sur vous en tant que déclaration publique. On a accusé
16 l'accusé de faire des déclarations publiques. Cela veut dire que chacun
17 fait des déclarations publiques sur les questions, et qu'on se renvoie le
18 blâme et la responsabilité. Cela ne mène pas à grand-chose.
19 Qui est-ce qui dirige ce procès ? Cette Chambre, c'est vous,
20 Messieurs les Juges; nous l'avons reconnu sans aucune ambiguïté. A l'examen
21 des questions que nous vous avons soumises, vous devrez voir deux
22 paramètres distincts; la question de notre décharge de mandat et la
23 question du conseil commis d'office. S'agissant de la poursuite du procès,
24 ce que nous avons proposé vous permet de diriger vos débats à vous de façon
25 idoine et équitable.
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1 Ce qui nous préoccupait hier, c'était le fait qu'on avait dit que le
2 code de déontologie ne pouvait s'appliquer au conseil commis d'office. M.
3 Nice est parti de là hier. Il s'était écarté de cette position
4 considérablement à la fin de sa présentation, parce qu'à ce moment-là, il
5 pensait aux conséquences que ceci risquait d'avoir.
6 C'est vrai, j'ai reçu des conseils de mon barreau. J'ai reçu ces
7 conseils hier après-midi après la levée de l'audience sous forme de lettre.
8 J'aimerais appeler votre attention sur certains points ancrés dans le code
9 de déontologie, que je dois appliquer. J'appelle votre attention tout
10 d'abord sur les règles de pratique internationale page 39425 dans la liasse
11 de documents que nous avons déposée auprès du greffe.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, désolé de vous
13 interrompre. Je vais vous dire comment je vois la chose.
14 M. KAY : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a des codes de déontologie,
16 bien sûr, qui s'appliquent à vous. Le tout est de savoir comment ces codes
17 doivent être interprétés à la lumière du droit matériel tel qu'il évolue.
18 La Chambre de première instance a le droit à une obligation en vertu
19 du statut et du droit coutumier international. Il s'agit pour elle, de
20 permettre un procès rapide et équitable. Il a été décidé qu'une Chambre de
21 première instance a le droit de commettre d'office un conseil même si c'est
22 contre le gré, contre la volonté d'un accusé. Les codes ne font pas état de
23 façon précise d'un tel cas de figure. Il n'en demeure pas moins que ces
24 codes, vous continuez à devoir les appliquer. C'est la Chambre qui doit
25 déterminer la façon dont elle va interpréter ces codes à la lumière du
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1 droit matériel applicable. Dans certaines circonstances, une Chambre de
2 première instance a le droit de commettre d'office un conseil même contre
3 la volonté de l'accusé. C'est là, la fonction de la Chambre. C'est une
4 question d'administration. Le fait qu'on n'en parle pas dans le code, cela
5 ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse à cette question.
6 J'estime que ce qui nous permet de savoir comment interpréter au mieux ces
7 fonctions, c'est le droit et l'obligation de la Chambre à assurer un procès
8 rapide et équitable. La Chambre d'appel a dit qu'il était tout à fait légal
9 et licite, tout à fait approprié qu'un conseil soit ainsi conseil commis
10 d'office par une Chambre. Il faut quelque part que ce soit applicable. Est-
11 ce que la Chambre de première instance va décider de mettre ceci en œuvre;
12 cela c'est autre chose. Il n'y a pas d'ordonnance de la Chambre d'appel qui
13 nous impose de le faire. La Chambre d'appel nous a rendu une ordonnance qui
14 nous donne certaines facultés. C'est elle, la Chambre de première instance
15 qui décide des modalités.
16 Pour moi, M. Nice ne dit pas les codes ne s'appliquent pas à vous. Ce
17 qu'il dit, découle d'intervention que j'ai faite en disant que dans ces
18 codes, il n'y a pas de disposition explicite portant sur la commission
19 d'office d'un conseil contre la volonté de l'accusé. Je crois que cela
20 reste vrai de façon générale. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait
21 une lacune dans ces codes. Parce que la Chambre a une fonction qui lui
22 revient et qui est d'interpréter. Elle doit s'acquitter de cette fonction.
23 C'est ce qui va nous donner la réponse vu les circonstances de l'espèce.
24 Comment interpréter ces codes à la lumière du droit matériel, à savoir que
25 selon certaines circonstances -- suivant les circonstances une Chambre a le
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1 droit de commettre d'office un conseil contre la volonté de l'accusé. Parce
2 que si c'est le cas, puisqu'ici cela se fait contre la volonté de l'accusé,
3 il faut envisager qu'il restera quand même certaines fonctions au conseil
4 commis d'office, même si l'accusé ne veut pas communiquer avec vous même
5 s'il ne veut pas donner à ce conseil commis d'office des instructions.
6 Si vous citez des dispositions du code maintenant, si c'est là votre
7 intention, au moment de les lire, si elles montrent, ces dispositions,
8 qu'elles vous donnent certaines obligations, ceci n'est pas la question qui
9 se pose. C'est celle de savoir comment interpréter ces dispositions à la
10 lumière du droit matériel, parce qu'elles n'existent de façon abstraite.
11 M. Nice vous a renvoyé à plusieurs passages de la décision Blagojevic, où
12 la Chambre d'appel a émis son avis sur des questions analogues à celles qui
13 se posent à nous aujourd'hui. Situation où un accusé n'a pas donné
14 d'instructions, ou a refusé de communiquer avec un conseil commis d'office.
15 Malgré tout, la Chambre d'appel a maintenu qu'il n'y avait pas de violation
16 du code dans de telles circonstances.
17 M. KAY : [interprétation] Je vous l'ai dit hier. Vous savez qu'il y a eu un
18 dialogue entre vous, Messieurs les Juges et moi-même. La Chambre n'est pas
19 tenue par le conseil commis d'office parce qu'elle pense à l'avenir du
20 procès. Vous l'avez dit à juste titre. La Chambre d'appel se contente de
21 dire, effectivement, qu'elle donne la faculté de commettre d'office un
22 conseil. Vous, je l'ai dit hier, vous pouvez parfaitement remettre sur la
23 trame tout ce régime. On pourrait penser à la possibilité de nommer un
24 conseil d'appoint, un Ami de la Chambre. Mais la question de la décision
25 Blagojevic s'est posée, parce que là, dans cette affaire Blagojevic,
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1 l'accusé voulait un autre co-conseil; ce que le conseil principal n'a pas
2 accepté. Il a été impossible -- il n'avait pas cette idée, litige d'où le
3 refus par l'accusé de ce conseil principal. C'est une donne tout à fait
4 différente de la nôtre. Le conseil, dans l'affaire Blagojevic, n'a jamais
5 soulevé la question éthique, la question de déontologie parce qu'il en
6 était à un état si avancé du procès, qu'il s'était dit que c'était peut-
7 être pas nécessaire.
8 Le conseil Barayagwiza n'a pas soulevé cette question de déontologie,
9 même si elle a fait l'objet de commentaires.
10 La question des codes, elle est peut-être plus importante pour nous
11 que pour vous, en ce qu'elle détermine notre fonction dans le système. Moi,
12 j'ai ce règlement de pratique internationale. Moi, je suis uniquement
13 membre de ce barreau, parce que ce n'est pas un barreau britannique où nous
14 sommes désignés. Il dit au paragraphe 2, c'est mon règlement de pratique
15 internationale, page 39425 : "En rapport avec tout travail international,
16 un avocat doit se conformer à tout code de déontologie applicable,
17 s'inscrit par la loi, le droit ou par le barreau national ou local du lieu
18 où il doit faire ce travail, ou du lieu où se tiennent les débats à moins,
19 bien sûr, que ce soit en désaccord avec ce qu'exige la section 3 du présent
20 code."
21 Vous trouvez ceci à la page 39436. On dit, je ne dois pas amoindrir
22 ou diminuer la confiance qu'a le public dans la profession de
23 l'administration de la justice, que je dois sans crainte et sans peur
24 protéger les intérêts du client et que ce qui prime, c'est l'intérêt du
25 client.
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1 Au 307 : on parle ici du fait "qu'un avocat ne peut aucunement
2 accepter que son indépendance absolue ne soit compromise par des pressions
3 extérieures, ne peut rien faire qui aurait, pour conséquence, qui soit
4 porté atteinte à son indépendance. Qu'on doit respecter ces normes, même si
5 ceci ne convient pas au tribunal ou à une tierce partie."
6 Aussi je dois, en l'absence d'autres références, consulter et me
7 conformer à ce que dit mon barreau international.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vous a donné pleine autorité
9 pour diriger la présentation des moyens. C'est tout à fait conforme aux
10 principes qu'énonce le Barreau d'Angleterre et du pays de Galles.
11 M. KAY : [interprétation] Mais on dit que je dois me décharger de ses
12 fonctions, si mes instructions sont retirées ou si on met en cause ma
13 professionnalité.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est dit, vous pouvez, non pas vous
15 devez.
16 M. KAY : [interprétation] Oui, mais justement c'est ce que je souhaite
17 faire.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous allez le faire
19 compte tenu d'une base raisonnable.
20 M. KAY : [interprétation] Il est dit ici à l'Article 9, que j'ai tout à
21 fait le droit d'être dégagé de mes fonctions.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment est-ce que l'on pourra
23 déterminer ce droit ? Je pense que ce droit doit être déterminé
24 conformément au principe du droit, car c'est une question de raison.
25 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut savoir si les circonstances
2 sont telles et sont raisonnables et il appartient au Tribunal d'en décider.
3 M. KAY : [interprétation] Si nous disons que nous devons ou que je suis
4 régi par le code de déontologie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de
5 conflit entre mon barreau et ce code de déontologie car c'est un code de
6 déontologie en bonne et due forme. Ces principes, ces paramètres
7 fondamentaux sont tout à fait conformes à ce que je respecte au Royaume-
8 Uni.
9 Si je n'ai pas de code de déontologie ici, je dois respecter ce code
10 de déontologie. Lorsqu'il est indiqué "peu," "may," dans la version
11 anglaise, il m'appartient de décider si je dois être déchargé de mes
12 fonctions. Les Juges peuvent ne pas accepter. Ils peuvent envoyer ou
13 présenter un rapport à mon barreau et une enquête sera lancée afin de voir
14 si j'ai tort ou raison. J'ai une certaine confiance dans ce que j'avance.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez être déchargé de vos
16 fonctions pour des raisons capricieuses ?
17 M. KAY : [interprétation] Il est indiqué dans notre code que je dois
18 avancer les raisons auprès du Tribunal.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demande si vous pouvez être
20 déchargé de vos fonctions pour des raisons futiles ?
21 M. KAY : [interprétation] Il ne s'agit pas de raisons futiles, car j'ai
22 envoyé au conseil de mon barreau un document complet, et comme je l'ai dit,
23 je dois respecter un code de déontologie.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vous
25 venez de nous dire, êtes-vous en train de nous dire que le Tribunal n'a pas
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1 de compétence en matière de révocation, ou de déchargement des fonctions.
2 M. KAY : [interprétation] C'est une question personnelle, et si un avocat
3 décide de retenir cette voie, et d'emprunter cette voie, il peut faire
4 l'objet d'un rapport et si tel est le cas, il y a une audience et la
5 question fait l'objet d'une enquête. Très souvent, les Juges ne sont pas
6 d'accord avec le point de vue du conseil. Cela est envoyé au conseil du
7 barreau. C'est le conseil du barreau qui en décidera. Il se peut que les
8 plaintes des Juges soient réfutés ou soient acceptés.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne devez pas en fait présenter
10 de rapport au greffier.
11 M. KAY : [interprétation] Je dois me présenter au greffier, parce qu'il y a
12 le code de déontologie ici. Si vous me dites que je ne dois pas respecter
13 le code de déontologie, alors j'ai les règles internationales de mon
14 barreau que je dois respecter.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas de problème lorsque vous
16 dites que vous devez respecter un code de déontologie particulier, mais il
17 s'agit de savoir comment ce code sera interprété en matière de droit
18 matériel car je pense qu'un code est très semblable à une législation
19 subsidiaire ou une législation d'application. C'est un peu comme une règle,
20 une réglementation. Cela doit toujours être interprété compte tenu de ce
21 qu'indique le droit matériel.
22 M. KAY : [interprétation] Oui, mais --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pouvez pas nier le droit que
24 vous avez au titre du droit matériel.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaiterais avoir une petite
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1 précision. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas
2 l'autorité pour être déchargé de vos fonctions, pour vous retirer.
3 M. KAY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi êtes-vous ici ?
5 M. KAY : [interprétation] Parce qu'il y a en fait deux façons de procéder,
6 lorsque vous prenez l'Article 9. Je veux commencer par le code britannique,
7 parce que je dois savoir quel est le code qui me régit. S'il ne s'agit pas
8 du code de déontologie --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous reprenez toute l'argumentation à
10 partir de la case de départ. Vous vous fondez sur une base qui est tout à
11 fait différente de celle que vous avez utilisée hier.
12 M. KAY : [interprétation] Je suis en train d'avancer mes arguments
13 auprès de ce Tribunal --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous utilisez le même fondement
15 qu'hier ou un nouveau fondement ?
16 M. KAY : [interprétation] J'utilise les deux, Monsieur le Juge, car
17 parfois des questions sont soulevées et le Tribunal n'est pas en mesure de
18 marquer son accord, à la suite de cela mon point de vue a changé. J'ai
19 entendu l'accusé hier. Très souvent c'est ainsi que les choses se passent.
20 Si vous êtes dans un tribunal britannique et que vous présentez une
21 requête, et que vous dites : "Monsieur le Juge, je voudrais que ceci soit
22 considéré," et il marque son accord ou il ne marque pas son accord et
23 ensuite vous devez trancher. Si nous ne sommes pas régis par le code de
24 déontologie ici, comme je l'ai déjà dit au Tribunal, je dois être régi par
25 un code de déontologie. Il ne s'agit pas d'une règle d'application, il
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1 s'agit tout simplement d'un modus operandi. Sans cela, il n'y a plus
2 d'avocats. Tous les tribunaux exigent et stipulent qu'il y a ce genre de
3 règle et cela relatif à l'indépendance du barreau par rapport au système
4 judiciaire. C'est pour cela que tous les codes citent ou font des
5 références à l'indépendance, à la probité, à l'intégrité, afin justement
6 que les conseils puissent exercer leurs jugements parce que parfois s'il y
7 a des points de vue qui ne sont pas compris par le Tribunal, vous devez en
8 juger par vous-mêmes.
9 Je fais état de mon obligation compte tenu de ce qui est stipulé par
10 mon barreau, et c'est ce que je dois avancer ici.
11 Si nous prenons le code de déontologie et que nous reprenons
12 l'Article 9 qui est le fondement de l'application, la base de cette
13 demande, la Chambre de première instance saura que nous avons demandé un
14 conseil à l'Association des conseils de la Défense qui a déposé un document
15 auprès du greffier. J'ai reçu d'ailleurs un exemplaire signé à la fin de
16 nos débats d'hier. Je pense que cela a peut-être été transmis à la Chambre
17 de première instance. Je n'en sais rien. C'est un document essentiel, peut-
18 être que je vais vous le transmettre.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps
20 connaître son statut, Maître Kay.
21 M. KAY : [interprétation] C'est un document qui a été rédigé par
22 l'Association des conseils de la Défense qui sont en exercice au TPI. C'est
23 un document qui a été reconnu officiellement par le greffier. Il faut
24 savoir qu'il existe un conseil disciplinaire, et tout comme n'importe quel
25 conseil de barreau, il y a pour ce faire une constitution, il y a un mandat
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1 qui est octroyé par la constitution et qui permet à cette Association de
2 fournir des avis consultatifs.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez imaginer des
4 cas où vous présenteriez ce genre de documents dans un tribunal en
5 Angleterre ?
6 M. KAY : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'envisagez ?
8 M. KAY : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le conseil du barreau pourrait écrire
10 et rédiger ce qu'il devrait rédiger.
11 M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'opinions ou d'avis consultatifs.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela serait présenté lors de la
13 présentation d'arguments juridiques par un conseil ?
14 M. KAY : [interprétation] Oui. Ils rédigent des opinions ou des avis
15 consultatifs. Ils sont à la disposition des membres du barreau qui peuvent
16 les consulter. Ils ont tout un service qui travaille au quotidien sur ces
17 questions. Ils reçoivent fréquemment, lors de procès, des communications
18 soit par téléphone, soit on peut les consulter par lettre.
19 Nous avons eu une consultation de ce style à Londres, il y a quelques
20 semaines.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, ils présentent un document au
22 conseil qui peut l'utiliser dans un tribunal afin d'étayer son point de
23 vue.
24 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est une procédure en bonne et
25 due forme, parce que cela est une partie essentielle, et cela nous permet
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1 de comprendre le caractère approprié du point de vue exprimé par le
2 conseil; sinon, vous pourriez penser que j'arrive ici afin d'aborder un
3 thème qui ne sera pas forcement reconnu par d'autres qui exercent la
4 profession ou par d'autres qui ont une obligation qui, conformément à une
5 constitution, consiste à étudier des questions disciplinaires.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une pratique pour
7 quelqu'un qui exerce votre profession d'être instruit par un conseil afin
8 que le conseil puisse le représenter. Le tribunal peut ainsi considérer que
9 toutes les questions ont été prises en considération.
10 M. KAY : [interprétation] Vous pourriez demander un avis consultatif auprès
11 du barreau, et vous pourriez demander qu'un de ses représentants vous
12 oriente. Notre comité déontologique et professionnel du Barreau de
13 l'Angleterre et du pays de Galles est un comité qui comprend 46 personnes
14 et qui comprend différents types de juristes, qui prennent différents
15 facteurs en considération. Les rapports font l'objet de discussions, des
16 thèmes sont abordés.
17 Ils ont tous les documents, tous les comptes rendus d'audience qui
18 leur sont présentés, et ce, en notre nom, y compris la lettre à M.
19 Holthuis.
20
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Kay --
22 M. KAY : [interprétation] Toute la documentation.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Kay.
24 M. KAY : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Leur avis n'est pas un avis qui vous
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1 indique que vous devez être déchargé de vos fonctions, mais même si vous le
2 faites, il n'y aurait pas violation du code de déontologie.
3 M. KAY : [interprétation] Ce qui est indiqué c'est qu'il semble qu'il y a
4 un conflit qui est tel, qu'il n'y a pas de possibilité de conciliation
5 entre Me Kay et M. Milosevic, ce qui fait que la révocation et la seule
6 mesure qui pourrait être conforme aux obligations déontologiques imposées
7 au conseil.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ils ne disent pas que cela est fondé.
9 Ils disent qu'il y a un fondement qu'il faudrait évaluer.
10 M. KAY : [interprétation] Oui. Il est dit, "Dans de telles circonstances,
11 le conseil disciplinaire est d'avis à l'unanimité qu'en se retirant de
12 cette affaire, Me Kay ne serait pas en violation du code de déontologie des
13 conseils au TPI."
14 Vous verrez qu'ils ont présenté tous les documents qui ont été envoyés à M.
15 Holthuis. Ils ont copié des documents sur la question.
16 Comme je l'ai dit, mon barreau est d'avis que je dois œuvrer en
17 respectant ce code de déontologie, c'est celui-là qui doit être appliqué,
18 et sinon, je dois respecter leur code.
19 Si cette Chambre de première instance pense qu'il est nécessaire de les
20 appeler pour pouvoir prendre connaissance de leur avis consultatif en
21 l'espèce, cela est une possibilité.
22 Comme je vous l'ai dit, je présente cet argument afin de permettre à la
23 Chambre de première instance d'envisager la question du retrait. Pour ce
24 qui est de la fin, il s'agit d'une autre question et cela est une question
25 d'ordre personnel. Il appartient à la Chambre de première instance
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1 d'envisager une révocation ou le fait que je serais déchargé de mes
2 fonctions.
3 Il y a un certain nombre de phases, d'étapes qui doivent être prises en
4 considération, compte tenu de ce qui s'est passé. Compte tenu des
5 événements des huit semaines lors de la préparation de la Défense, et
6 compte tenu de ce qu'a indiqué M. Milosevic hier, et c'est pour cela que
7 nous nous trouvons maintenant dans cette situation.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
9 précise à propos de l'Article 9. Vous verrez au paragraphe (c) il est
10 prévu, soit lorsqu'il y a fin, soit lorsqu'il y a déchargement du mandat ou
11 peut-être non. Peut-être qu'il faudrait placer cela dans un contexte et je
12 vais vous poser une question.
13 M. KAY : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Le conseil ne peut, s'il était chargé
15 de son mandat ou s'il y met fin, se retirer tant que le client n'a pas
16 engagé un autre conseil ou que le greffier n'en a pas commis un d'office ou
17 que le client n'a pas notifié par écrit au greffier son intention d'assurer
18 lui-même sa défense."
19 M. KAY : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Utilisons ces arguments en l'espèce où
21 la Chambre de première instance a décidé qu'un conseil devra être commis.
22 M. KAY : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et supposons que nous pensons que cela
24 devra être la situation, --
25 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- bien que les règles à suivre soient
2 différentes. Si nous autorisions la révocation, vous devriez rester ici
3 jusqu'au moment où un autre conseil commis d'office serait trouvé.
4 M. KAY : [interprétation] Tout à fait. Je ne veux absolument pas enfreindre
5 quoi qu'il soit dans ce code. J'en suivrai toutes les stipulations.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais aborder un autre thème qui
7 a quand même un rapport.
8 Si nous devions suivre ou reprendre l'une des suggestions préconisées
9 par l'Accusation ce matin, il faudrait que M. Milosevic utilise cette
10 assistance non pas au sein du Tribunal, mais hors du prétoire. Nous savons
11 qu'il y a des associés qui sont disponibles. Vous avez également une
12 équipe; vous êtes au moins quatre pour représenter la Défense aujourd'hui.
13 Je pense qu'à un moment donné, il y a eu cinq personnes pendant cette
14 semaine. Dans quelle mesure est-ce que ces personnes pourraient être
15 utilisées par M. Milosevic comme ressource en quelque sorte ?
16 Je suppose que la réponse sera valable pour trois des personnes qui
17 font partie de votre équipe. Il y en a une qui n'est pas ici aujourd'hui.
18 Qu'en est-il du conseil ? Est-ce qu'il pourrait utiliser vos services pour
19 la préparation des témoins ?
20 M. KAY : [interprétation] Oui, certes. Je devrais peut-être vous expliquer
21 la composition de cette équipe. Il s'agit de stagiaires qui ont travaillé
22 avec nous depuis le mois de septembre. Il y a une personne qui parle le
23 B/C/S, une autre personne qui a travaillé dans l'affaire Blagojevic, un
24 autre stagiaire a perdu l'un des siens et a dû rentrer aux Etats-Unis hier.
25 Il y a également un membre pro bono du barreau de l'Angleterre, qui est
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1 venu nous aider pour préparer la Défense. C'est une équipe composée de
2 bénévoles. Je ne peux pas m'exprimer en leur nom puisque ce n'est pas moi
3 qui les emploie. De toute façon, ce sont des personnes de si bonne volonté,
4 que je serais extrêmement surpris qu'elles refusent de prêter
5 main-forte à quiconque.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel serait votre point de vue ?
7 M. KAY : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à aider jusqu'au
8 moment où quelqu'un d'autre sera commis d'office. Cela dépend, bien
9 entendu, de M. Milosevic. Je pense à Me Higgins et à moi-même.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.
11 M. KAY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends ce que vous nous dites,
13 mais la réalité est telle que nous avons quand même des contingences de
14 temps ici. Il y a une période qui a été prévue pour l'utilisation des
15 salles d'audience, des prétoires et des autres services qui peuvent être
16 utilisés. Est-ce que vous nous indiquez que vous seriez disposés à procéder
17 aux séances de récolement des témoins avant qu'ils ne viennent déposer sous
18 réserve, bien entendu, que vous obteniez des instructions de la part de M.
19 Milosevic pour le faire ?
20 M. KAY : [interprétation] Si les conditions sont tout à fait bonnes et
21 idoines, il faudrait encore l'envisager et voir ce qu'il en est. Il est
22 évident que je pourrais être d'une certaine utilité. Cela, il lui
23 appartient d'en décider. Pour le moment, nous sommes en période de conflit.
24 Je ne suis pas sûr si cela se produira; il lui appartient d'en décider. Si
25 les conditions sont bonnes, il est évident que nous serons à sa
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1 disposition. Je l'ai toujours dit; j'ai toujours indiqué que j'étais à son
2 entière disposition, s'il voulait utiliser mes services et si les
3 conditions étaient les conditions idoines.
4 Nous pensons pour ce qui est de notre situation et pour ce qui est de
5 l'Article 9, j'évoque le B (iii), "le client ne remplit pas une obligation
6 envers le conseil concernant les services de ce dernier..." Alors, je ne
7 sais pas dans quel contexte il faut envisager cet alinéa. Il se peut qu'il
8 s'agisse d'instructions qui peuvent être communiquées. Il se peut qu'il
9 s'agisse d'informations, des renseignements qui seront fournis par rapport
10 aux objectifs de la Défense. Nous pensons qu'il existe : "Des causes de
11 révocation ou de fin." C'est parce que le conflit est tel que nous, au
12 cours des huit dernières semaines, nous nous sommes en quelque sorte
13 offensés mutuellement.
14 Nous avons fait l'objet des critiques. Vous avez vu que dans les autres
15 codes, il a été question de contester le professionnalisme de la personne.
16 Cela se trouve dans le code britannique. Il y a également une plainte qui a
17 été déposée par M. Milosevic auprès du barreau néerlandais. Il y a
18 également des critiques de notre conduite. Nous n'avons pas su forger une
19 relation entre nous-mêmes et le client. Il y a un refus de coopération.
20 Nous ne sommes pas en mesure, à même, de lui fournir des conseils. Il a
21 indiqué que je ne sais rien de la Yougoslavie.
22 Voilà autant de critiques qui sont de bonnes raisons qui indiquent que
23 cette relation ne va pas être fructueuse. Il y a une détérioration de la
24 relation entre nous.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, je comprends très bien ce
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1 que vous nous dites. Je comprends tous les éléments que vous avez
2 mentionnés, à l'exception de la plainte déposée auprès du barreau
3 néerlandais, car il faut savoir que toutes ces autres plaintes, à
4 l'exception de celle-ci, ont été posées contre
5 Me Karnavas dans l'affaire Blagojevic. Il est resté, il a continué à être
6 partie prenante au procès.
7 M. KAY : [interprétation] Oui, mais il avait su forger une relation assez
8 fructueuse. Il y avait une relation de client et d'avocat. Il avait reçu
9 des instructions. Le problème venait du co-conseil. Me Karnavas voulait
10 congédier le co-conseil --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je connais très bien les différents
12 aspects de cette question. Donc --
13 M. KAY : [interprétation] Oui, mais Me Karnavas n'avait pas en quelque
14 sorte pris en considération l'aspect de déontologique. C'est une question
15 qui pourrait être discutée. Il appartient de le faire. Moi, j'ai discuté de
16 ces questions avec l'association des conseils de la Défense. J'ai appris
17 certaines choses.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais l'observateur extérieur, par
19 exemple, un observateur qui ne serait pas du Tribunal, pourrait dire qu'il
20 y aurait beaucoup plus de choses à dire dans son cas que dans la position,
21 ou dans le point de vue assez faible que vous êtes en train de manifester.
22 M. KAY : [interprétation] Oui, mais je pense que la critique de M.
23 Milosevic en tant qu'accusé est un élément essentiel.
24 Dans l'affaire Blagojevic, il s'agissait de remplacer un conseil. Comme je
25 l'ai dit hier, au Royaume-Uni, cela aurait pu se produire, ou sinon, on lui
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1 aurait dit d'assurer sa propre défense. Il aurait fallu évoquer le 9(3)
2 (C), à savoir, il aurait fallu qu'il assure sa propre défense. C'est ce
3 qu'a indiqué M. Nice aujourd'hui. Je pense, effectivement, le Tribunal a
4 pris de nombreuses mesures. Il veut tellement assumer sa propre
5 responsabilité, il veut véritablement plaider sa propre cause et il veut
6 véritablement maîtriser tout cela, qu'il n'a pas besoin de mes services.
7 D'ailleurs, peu lui importe si je suis ici en tant qu'Ami de la Chambre. Je
8 suppose qu'il a eu besoin de mes services pour ce qui est de l'appel, mais
9 pour ce qui est de la conduite de sa défense, d'ailleurs, le Tribunal peut
10 prendre une décision et lui dire, "Il vous appartient maintenant de le
11 faire."
12 Nous ne pouvons pas le consulter, nous ne pouvons pas lui fournir des
13 conseils, nous ne pouvons pas l'orienter, nous n'avons eu aucun contact
14 avec lui. Comme il l'a dit hier, il n'y a jamais eu aucun rapport entre
15 nous. La situation en tant qu'Ami de la Chambre était tout à fait
16 différente; il s'agissait plutôt d'un service qui était rendu à la Chambre
17 de première instance en son nom. Au cours des trois dernières années, cela
18 a donné certains résultats, et cela nous a permis d'en arriver à la fin de
19 la présentation des moyens à charge. Le problème maintenant, c'est qu'il y
20 a une véritable rupture. C'est une situation qui est très fâcheuse, certes.
21 Nous avons, avec la meilleure volonté du monde, essayer de faire en sorte
22 de pouvoir assurer sa défense. Il se peut que cela ait été prévisible, mais
23 je dirais que l'expérience est loin d'être concluante. La Chambre de
24 première instance a pris des décisions qui, d'après nous, ont engendré la
25 rupture dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que nous sommes
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1 ici maintenant. S'il y avait une différente approche retenue, il se peut
2 que cette situation ne se serait pas posée. Toute la structure dans cette
3 affaire avec la personne chargée de la liaison qui est une filière de
4 communication, le système qui a été mise en place, qui a été conçu pour
5 qu'il puisse utiliser un conseil commis d'office, il y a beaucoup d'efforts
6 qui ont été déployés en la matière. Je dois vous dire que cela s'est tout
7 simplement écroulé à cause de cette rupture, à cause de son approche et à
8 cause de desiderata qu'il a exprimés et de ses souhaits. Je pense que cela
9 nous place dans une situation déontologique qui est particulièrement
10 tortueuse. Je sais que Me Karnavas n'a pas soulevé cette question. Il y a
11 eu des débats en la matière, et il continue à y avoir des débats en la
12 matière.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites, ou est-ce
14 que vous voulez dire lorsque vous dites que cette question n'a pas été
15 évoquée, cette question de déontologie, comme vous l'appelez ?
16 M. KAY : [interprétation] Il n'a pas soulevé ce genre de questions et n'a
17 pas non plus demandé l'avis de l'association des conseils de la Défense du
18 TPI.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous pose la question, car j'ai
20 l'impression qu'une fois la question de la cohérence du comportement du
21 conseil, une fois que ceci a été déterminé par la Chambre, elle a tranché
22 la question de la déontologie. Ici, elle n'a pas été posée explicitement.
23 M. KAY : [interprétation] Il ne l'a pas cité au moment de sa défense. Il ne
24 s'est pas fondé sur cette question de déontologie. Ce n'est pas la critique
25 qui compte. On pourrait dire cela n'a pas marché, cela a très bien
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1 fonctionné. Ici, c'est une véritable rupture. C'est l'hostilité qui est
2 manifestée envers nous qui est, à mon avis, inacceptable.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Milosevic dit qu'on ne peut pas
4 parler de rupture puisque ce rapport, cette relation n'a jamais existé.
5 M. KAY : [interprétation] Vous voyez.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est assez simpliste comme
7 démarche. Dans l'affaire Blagojevic, la Chambre dit clairement qu'un accusé
8 n'a pas un droit unilatéral de prendre des mesures qui pourraient entraîner
9 la rupture des relations. Manifestement, ceci s'applique aussi à un accusé
10 qui prend des mesures qui font qu'il n'y a pas création du rapport qui
11 devrait exister entre un conseil et l'accusé.
12 M. KAY : [interprétation] La différence, c'est que dans l'affaire
13 Blagojevic, bien entendu, Blagojevic voulait un autre conseil, et il
14 voulait que le greffe finance ce conseil. Il ne disait pas qu'il allait
15 assurer lui-même sa défense, parce que si cela avait été le cas, peut-être
16 que l'issue aurait été différente. Sans doute qu'elle aura été si les
17 circonstances avaient été différentes, si le conseil de la Défense avait
18 soulevé cette question.
19 Dans l'affaire Barayagwiza, de nouveaux conseils sont arrivés.
20 Heureusement, la Chambre -- ils étaient bien contents que la Chambre leur
21 permette de participer à ce procès sur les médias qui étaient historiques.
22 Mais ils n'ont pas parlé des intérêts de l'accusé. Je dois reconnaître ce
23 que veut l'accusé; il veut que l'on sorte du procès. Je pense que la voie
24 du conseil commis d'office n'est pas la bonne.
25 On pourrait contourner la difficulté. On en a parlé hier, et nous y
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1 avons réfléchi depuis. Le Juge Robinson dit que le code présente des
2 carences en l'espèce. Non, il n'y a pas de carences, mais il faut un code
3 qui régisse le conseil d'appoint.
4 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il y avait des carences dans
5 ces codes, j'ai dit simplement qu'il n'y avait pas de dispositions
6 explicites et expresses régissant la commission d'office d'un conseil
7 contre la volonté d'un accusé. Cela ne veut pas dire que nous soyons dans
8 l'impossibilité de savoir quoi faire, car la fonction d'un avocat doit être
9 interprétée à 90 %. Je pense que nous avons suffisamment débattu de la
10 question. Personnellement, je pense que j'ai entendu suffisamment
11 d'arguments.
12 M. KAY : [interprétation] J'allais terminer, Monsieur le Président, de
13 toute façon. C'est comme cela. On a repris la question Blagojevic, et vous
14 savez que cela fait toujours un peu l'effet d'un détonateur. Cela nous fait
15 démarrer au quart de tour.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de vos arguments, Maître Kay.
17 Monsieur Milosevic, vous avez la parole. M. Nice a présenté des questions
18 parce que le droit de réponse revient à Me Kay. Puisque
19 M. Nice a posé quelques questions supplémentaires, vous allez peut-être
20 vouloir y répondre succinctement.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très certainement, Monsieur Robinson.
22 M. Nice a procédé à l'étude de ce qu'a dit la Chambre d'appel, et a posé de
23 façon pathétique la question de savoir qui est-ce qui dirigeait les travaux
24 de cette Chambre. Cela a été erroné. C'est à ce moment-là, déjà, que j'ai
25 dit que ce n'était pas la question qui se posait. La question qui se
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1 posait, c'était de savoir qui est-ce qui conduisait la Défense. Il est
2 évident à partir de ce que M. Nice a répété aujourd'hui, c'est qu'il a la
3 prétention de diriger, de conduire la Défense aussi.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai cité hier --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais vous
7 interrompre. Je dois m'adresser tant à vous qu'à Me Nice. Je crois pouvoir
8 dire que j'ai remarqué qu'il y a une tendance à une espèce de croissance
9 des hostilités entre vous-même et M. Nice. Ce que je veux vous dire, c'est
10 que je ne tolérerai pas une chose pareille. La procédure devant cette
11 Chambre doit être conduite avec une façon appropriée de se comporter. Les
12 conseils des deux parties doivent faire montre de dignité. Les avocats des
13 deux parties doivent avoir de la courtoisie l'un à l'égard de l'autre. La
14 façon de s'exprimer est importante. Je trouve inapproprié la façon dont
15 vous vous exprimez au sujet de M. Nice. Je tiens également à dire à
16 M. Nice que la même chose est valable pour lui lorsqu'il se permet de faire
17 des observations à votre sujet.
18 Allez-y.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, s'agissant des observations
20 de M. Nice, vous auriez pu le lui faire remarquer jusqu'à présent un nombre
21 innombrable de fois, mais cela importe peu pour moi.
22 Ce que je veux citer, c'est ce que vous avez indiqué dans votre décision du
23 2 novembre : "Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ce régime doit se
24 fonder sur des suppositions automatiques, à savoir qu'il y a possibilité
25 physique de le faire. Milosevic aurait un rôle prépondérant dans la
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1 présentation de ses éléments de preuve pour ce qui est de savoir qui il
2 citerait, qui l'interrogerait, ainsi de suite." On finit à la fin de
3 paragraphe, en disant : "Qu'il lui appartient de prendre les décisions
4 stratégiques pour ce qui est de la présentation des éléments à décharge."
5 Il n'est pas à contester le fait de savoir qui est-ce qui dirige, qui est-
6 ce qui conduit à la Défense. Ceci est une décision de prononcé. Je ne sais
7 pas maintenant pourquoi et à partir quoi M. Nice s'attaque à une décision
8 qui est contraire à ses positions. C'est une décision qui a été prononcée
9 et qu'il est censé respecter.
10 A quoi faisons-nous face à présent ? Nous faisons face à présent à des
11 efforts visant à contourner cette décision avec des combinaisons et des
12 manipulations, avec le temps imparti et les journées telles que vous les
13 avez déterminées vous-même. Vous avez indiqué qu'il fallait 150 jours
14 d'audition de témoins et non pas 150 journées calendaires. Cette
15 proposition absurde formulée par M. Nice est en porte-à-faux non pas avec
16 seulement ce que vous avez prévu comme temps imparti, à savoir les 150
17 jours, mais avec la logique la plus élémentaire. Je dirais bien d'autres
18 éléments, mais je ne veux pas me servir de termes désagréables. Comme vous
19 le savez, M. Nice s'est servi de 300 journées pour la présentation de ses
20 éléments de preuve à lui. Pendant ces 300 journées nous n'avons vu aucune
21 preuve valide, parce qu'il n'y en a tout simplement pas. On a inventé une
22 espèce de brouillard ou de vague qui parlait d'entreprise criminelle, mais
23 s'il y avait des éléments de preuve, nous n'aurions pas besoin de
24 formulation de cette sorte. Cela fait partie du fond, n'entrons pas là
25 dedans. Je parle maintenant de ceci.
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1 Vous avez dit M. Robinson, pour autant que je m'en souvienne, et
2 peut-être n'est-ce pas vous, peut-être c'est un autre Juge, mais il me
3 semble que c'est bien vous. Lorsque j'ai protesté, en une occasion, pour ce
4 qui est de savoir les raisons pour lesquelles on m'accordait 150 jours,
5 alors que M. Nice avait disposé de 300 jours, on a calculé le nombre de
6 minutes dépensées par M. Nice dans le courant de ces 300 journées. On a dit
7 qu'il fallait qu'on m'attribue exactement autant de minutes.
8 Alors compté à la minute près, vous le savez vous-même, moi-même et
9 toute autre personne, on ne fait pas état de bon nombre de journées et de
10 semaines de préparatifs des témoins par les soins de M. Nice. M. Nice veut
11 qu'on compte dans mes journées à moi, les journées pendant lesquelles je
12 vaquerais aux préparatifs avec les témoins. Il veut que l'on compte
13 également les journées où les témoins n'ont pas été disponibles, mais il
14 faut déduire ce temps-là des 150 jours. Il veut aussi que vous déterminiez
15 la date à laquelle cela devrait être terminé et que je fasse ce que bon me
16 semble. En d'autres termes, tout ceci se ramène à dire qu'il y a une
17 tentative de manipulation avec le temps imparti, afin d'entraver la Défense
18 une fois de plus. Si on n'a pas réussi à faire passer l'idée de me
19 déposséder de mon droit d'interroger moi-même mes témoins et de les citer à
20 comparaître, on veut maintenant faire en sorte d'éliminer le temps qui est
21 nécessaire pour le faire, et entraver la Défense de la sorte.
22 Je pense que ce qui est dit ici, et je m'efforcerai à ce que là, cela
23 soit publié, afin que cela demeure rédigé noir sur blanc partout, pour
24 indiquer de quelle façon, avec des propositions aussi absurdes, s'efforce
25 t-on de présenter la vérité devant ce Tribunal. J'espère, Messieurs, que
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1 vous allez rejeter de telles constructions, ou une telle mathématique, qui
2 à mon avis, se solderait de toute manière et aux yeux de toute personne
3 neutre et impartiale, comme étant une mauvaise intention évidente.
4 J'ai l'intention de vous demander une rallonge par rapport aux 150
5 journées de prévues pour les auditions ici. Ceci bien entendu, lorsque
6 j'aurai estimé que cela semblera raisonnable et au moment où vous jugerez
7 vous-même que cela est effectivement raisonnable. Je n'ai pas présenté ici
8 de propositions déraisonnables que vous sauriez interprété comme étant
9 telles, à savoir déraisonnables.
10 Il est logique de dire, que si l'on m'a restitué mon droit, de citer
11 à comparaître des témoins et de les interroger, de tenir des propos en
12 clôture et de décider tout ce qu'il convient de décider concernant ma
13 défense, je crois que tout ceci est superflu. J'ai bien l'intention
14 d'exercer ce droit, et j'ai l'intention de l'exercer de la façon la plus
15 efficace possible. J'espère que j'en ferais ainsi.
16 C'est ce que j'ai à dire à ce sujet. J'ai des questions
17 administratives à soulever, questions dont j'ai parlé. A vrai dire je n'ai
18 pas parlé des deux questions que je voulais soulever, mais j'en ai d'autres
19 à soulever. Vous allez m'indiquer vous-même si je puis le faire à présent,
20 ou si vous préférez que je le fasse ultérieurement.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons à
24 présent prêter une oreille attentive aux questions administratives dont
25 vous vouliez nous parler.
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1 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore deux questions à soulever.
3 Hier, un officier de liaison, qui exerce une fonction des plus utiles, je
4 tiens à le dire à haute voix ici aussi, m'a informé lorsque nous nous
5 sommes penchés sur la liste des témoins que j'ai l'intention de citer à
6 comparaître, il semblerait que je dois vous demander votre autorisation
7 pour ce qui est de citer à comparaître un témoin que j'avais placé sur la
8 liste auparavant. Il s'agit de Franz- Josef Hutsch, qui a été entendu ici
9 et qui devra être rappelé ici, parce qu'il a des éléments très importants
10 qu'il doit nous communiquer.
11 Je vais vous dire d'emblée, de façon tout à fait franche. J'avais
12 l'intention de citer d'autres témoins pour comparaître que nous avons déjà
13 entendus. Mais pour gagner du temps, je me dis que je finirai bien, pour ce
14 qui est de certains éléments qu'ils n'ont pas été à même de nous dire, je
15 suis à même de compenser cela par les propos d'autres témoins qui seront
16 cités ici.
17 Maintenant s'agissant de M. Hutsch, je n'ai aucune possibilité de
18 compenser les lacunes dans son témoignage si ce n'est que de le citer une
19 fois de plus, parce que c'est l'une des rares personnes qui s'est trouvée
20 présente sur les lieux, au Kosovo ainsi qu'en Bosnie. Compte tenu de son
21 éducation militaire, vu que, je crois que vous l'avez déjà oui dire, il
22 était commandant de l'armée, donc il a la compétence d'évaluer certaines
23 choses, et compte tenu notamment de son implication en qualité de
24 journaliste, il s'est procuré des renseignements très importants. C'est la
25 raison pour laquelle j'entends le citer une fois de plus à comparaître afin
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1 qu'il puisse nous apporter des réponses aux questions que je souhaite lui
2 poser concernant les connaissances qui sont les siennes sur toute une série
3 de choses qui importent pour bien comprendre ce qui s'est passé notamment
4 au Kosovo. Tout aussi bien pour comprendre certains événements survenus en
5 Bosnie-Herzégovine.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Importe-t-il pour la présentation de
7 votre défense de le citer à présent, et non pas plus tard dans le courant
8 de la présentation de vos éléments à décharge ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il importe de le citer maintenant.
10 Il ne doit pas forcément se présenter en premier ou en second. Je vais
11 essayer de coordonner les choses. Il se trouve en Allemagne, et donc pas
12 très loin. Il n'y a aucune difficulté pour ce qui concerne sa venue. Je
13 l'ai contacté, il est disposé à venir. Je ne vais pas le garder ici toute
14 la journée. Je pense que je pourrai en terminer en quelques heures avec les
15 questions que j'ai à lui poser.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que cela
17 signifie en réalité que vous seriez disposé à l'interroger dès la semaine
18 prochaine ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois de vérifier d'abord. J'espère que
20 vous allez m'accorder les sept jours que je vous ai demandé. Ce qui fait
21 que l'on en viendrait à la semaine d'après, à l'exception du Pr Markovic,
22 qui lui pourrait venir la semaine prochaine, tel que prévu. Ce qui fait que
23 cette partie-là, comment dirais-je, pourrait nous permettre de réduire cet
24 intervalle de temps, cette semaine de demandé. Mais je crois que la semaine
25 d'après, on pourrait l'entendre à moins qu'il n'ait envisagé de faire un
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1 voyage.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. La Chambre
4 vous autorisera à rappeler ce témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question suivante ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous l'ai mentionné hier. Le 20 février de
8 cette année, j'ai donné à l'officier de liaison une liste de témoins.
9 L'officier a demandé une ordonnance pour ce qui est d'une injonction à
10 comparaître. William Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair, William
11 Scharping. Ils font partie du premier groupe. Mais sur les 17 noms que j'ai
12 communiqués dans le même chapitre, il n'y a que cinq noms au sujet desquels
13 je demanderais une injonction à comparaître dès à présent, afin que nous
14 puissions les entendre si possible avant les fêtes de Noël. Si cela n'est
15 pas le cas, on pourrait le faire tout de suite après les fêtes de Noël. Ces
16 témoins Clinton, Albright, Schroeder, Albright et Scharping se trouvent
17 être très importants, pour ce qui est de bien prendre en considération, la
18 situation dans son ensemble, de tous les chefs d'accusation qui ont été
19 présentés ici.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas bien, que
21 demandez vous ? Demandez-vous que la Chambre les cite en tant que témoins
22 de la Chambre, ou est-ce que vous demandez de notre part une délivrance de
23 comparution forcée ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une injonction à comparaître de votre part,
25 pour qu'ils comparaissent ici. Je vous demande de publier cette injonction
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1 à comparaître. Je crois avoir indiquer Clark. Je l'ai sauté mais il a
2 témoigné déjà ici. Vous devez forcément vous en souvenir, du moins pour ce
3 qui est de M. Robinson et de M. Kwon. Je n'ai pas eu la possibilité, ou
4 plutôt on m'a interdit de lui poser quelque question que ce soit au sujet
5 de la guerre. Ce qui me semble être incroyable, parce qu'il était le
6 commandant suprême de l'OTAN à l'époque. De lui poser quelque question que
7 ce soit au sujet du livre qu'il a publié, ce qui est assez incroyable
8 aussi, parce qu'il a présenté tous ces événements dans son livre. J'entends
9 l'interroger et je vous demande une injonction à comparaître. Il faudra
10 bien qu'il comparaisse.
11 Etant donné qu'il s'est écoulé depuis février pas mal de temps. Il y a des
12 correspondances d'échangées. Ils ne vont certainement pas comparaître en se
13 fondant sur une lettre adressée aux ambassades. Je vous demande à vous
14 d'émettre des injonctions à comparaître, pour qu'ils puissent répondre ici
15 aux questions que j'ai l'intention de leur poser.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez pertinemment, Monsieur
17 Milosevic, qu'une ordonnance de production forcée, cela ne se délivre pas à
18 la légère. Vous étiez présent, bien sûr, au moment de la présentation des
19 moyens à charge. L'Accusation a plusieurs fois demandé cette modalité, mais
20 il faut suivre plusieurs procédures.
21 Vous devez d'abord montrer que vous-même, vous vous êtes efforcé de
22 contacter le témoin, d'obtenir sa comparution, et que celui-ci a refusé.
23 Puis, vous devez nous convaincre de la pertinence de l'élément de preuve
24 qu'il est censé présenter, ce témoin; que ce sera un élément de preuve
25 utile, ayant valeur probante.
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1 Si vous le voulez, voici ce que vous devez faire. Voyez ce qu'a dû
2 faire l'Accusation, lorsqu'elle a demandé des ordonnances de production
3 forcée. Elle a appliqué une procédure dans laquelle elle a indiqué quels
4 efforts elle avait déployés pour obtenir la comparution des témoins. Elle a
5 dû montrer que le témoin était récalcitrant, parce que peut-être qu'ils
6 voudront bien venir, auquel cas la Chambre ne va pas délivrer une telle
7 ordonnance. Il faut que vous présentiez une requête dans ce sens. Je vous
8 l'ai dit la première fois, il y a longtemps de cela, quand vous l'avez
9 dit. Et la position n'a pas changé. Votre traitement ne sera pas différent.
10 Une ordonnance de production forcée ne se délivre pas à la légère. La
11 Chambre d'appel l'a dit.
12 C'est la loi. Vous respectez la procédure. Nous serons saisi de la
13 requête que nous trancherons, mais seulement lorsque la requête sera
14 déposée en bonne et due forme.
15 Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander cette aide à vos
16 associés, à Me Kay, ou à qui que ce soit d'autre. Mais il y a des
17 procédures qu'il faut appliquer si vous voulez qu'il y ait délivrance d'une
18 ordonnance de production forcée.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais vous dire, Monsieur Robinson,
20 c'est ce qui suit : ce que vous indiquez comme étant chose à faire est déjà
21 faite. Des lettres ont été envoyées. Nous sommes passés par des ambassades.
22 Ils nous ont demandé des éclaircissements, des raisons pour ce qui est de
23 ce témoignage. Cela leur a été communiqué. Le tout leur a été communiqué.
24 Par conséquent, il est évident, comme je dirais, ou comme vous, juristes de
25 vocation, dites que des actes concluants nous montrent, ou des
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1 comportements concluants nous montrent bien qu'ils ne souhaitent pas
2 répondre à cette citation à comparaître.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut déposer une requête
4 écrite. Moi, je ne suis pas prêt à délivrer une telle ordonnance sur la
5 base de vos dires. Il faut que vous présentiez par écrit les circonstances
6 qui montrent que ces témoins ne veulent pas venir ici. Il faut ici que vous
7 nous disiez quels éléments de preuve ils sont censés présenter. C'est ce
8 que l'Accusation doit faire, et c'est ce que vous vous devez faire.
9 Maître Kay.
10 M. KAY : [interprétation] Pour vous aider, je peux vous dire que j'ai
11 rencontré, mardi après-midi, des représentants de l'ambassade américaine
12 précisément sur la question. Ce mandat, cette obligation que j'ai de
13 travailler à ce procès et à la présentation de la Défense demeure. Il m'a
14 été dit, dans cette rencontre, qu'ils ne s'opposeraient pas à la venue de
15 témoins, mais qu'il fallait avoir une idée de ce qu'allait dire ce témoin,
16 comme l'Accusation l'a fait lorsqu'elle a présenté cette esquisse de
17 témoignage à l'ambassade américaine lorsqu'elle a cité des témoins. Ainsi,
18 l'ambassade américaine aura connaissance des sujets abordés par le témoin
19 en question, et l'ambassade pourra voir s'il y a des questions de secrets
20 d'état, des questions confidentielles, et puis des dispositions seront
21 prises pour la comparution de ces témoins. Ce qui m'a été dit, et c'est
22 important que M. Milosevic le comprenne, l'ambassade américaine ne va pas
23 avoir un traitement différent selon que c'est l'Accusation ou la Défense.
24 Cela veut dire que les témoins pourront être appelés mais dans les mêmes
25 circonstances. L'ambassade américaine veut aussi aborder la question de la
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1 pertinence.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, ce n'est pas
3 l'Amérique qui décide, c'est la Chambre. Vous avez tout à fait raison de le
4 dire, Maître Kay. M. Milosevic le sait fort bien. Il faudra qu'il dépose
5 une requête écrite. Il faudra qu'il convainc la Chambre, je le répète, du
6 fait que ces témoins ne veulent pas venir témoigner. En effet, si ce n'est
7 pas nécessaire, pourquoi est-ce que nous délivrerions une ordonnance de
8 production forcée ? Il va donc nous convaincre aux vues des éléments de
9 preuve. Ce n'est pas les Etats Unis qu'il doivent convaincre, c'est la
10 Chambre.
11 Monsieur Milosevic, à cet égard, je vous conseille de faire ce qu'a
12 fait l'Accusation. Si vous voulez des ordonnances de production forcée, car
13 l'Accusation en a obtenu plusieurs, respectez la même procédure, et il y
14 aura saisie idoine de vos requêtes.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Deux choses. L'accusé a dit qu'il voulait rendre
18 public ce projet de texte que j'ai présenté ce matin. Je n'y ai pas
19 d'objection. Il faut comprendre une chose, la publication de documents qui
20 sont notifiés dans le prétoire, n'est pas une décision prise par les
21 parties; il y a toute une procédure mise en place déterminée par le greffe.
22 Il ne faudrait pas maintenant mettre en branle une pratique par laquelle
23 des documents, que ce soit des éléments de preuve ou de d'autres documents
24 présentés au prétoire, soient mis à la disposition du public par d'autres
25 parties. Je tiens à ce que la bonne procédure soit respectée.
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1 Deuxième chose, vous avez dit qu'il y avait une tendance à l'absence de
2 courtoisie, au manque de courtoisie. Je ne saurais accepter cette remarque.
3 Je le crains fort, depuis deux ans et demi, j'écoute, j'entends l'accusé
4 qui dit des choses fort peu courtoises envers moi, envers vous. Je suis
5 toujours resté courtois. Récemment, je crois que j'ai été beaucoup plus
6 direct. Je n'ai pas mis autant de gants pour décrire ses dires, parce que
7 j'estime et l'Accusation estime que le moment est venu de dire les choses
8 clairement. Mais je n'ai pas manqué de courtoisie.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ce que je voulais
10 dire, c'est que je voyais se développer un climat qui ne me plaisait pas,
11 un climat d'animosité. Mon système, le système dont je suis originaire, a
12 l'habitude d'entendre des arguments musclés, des arguments présentés avec
13 beaucoup de force et de vigueur. Je n'aime pas que règne un climat
14 d'animosité. Je sens qu'il commence à se développer ici, et je voulais
15 étouffer ceci dans l'œuf.
16 M. NICE : [interprétation] Je comprends parfaitement. Ce n'est pas mon
17 intention du tout. Je suis tout à fait courtois. Je vais examiner avec
18 beaucoup de soin le compte rendu d'audience, mais je le crains fort, je
19 devrais persister, car je pense maintenant qu'il faut dire que la situation
20 dans laquelle nous nous trouvons, il faut la décrire de façon directe
21 lorsque c'est nécessaire. Merci de vos remarques, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour 20
25 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 28.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De nombreuses questions essentielles
4 et difficiles ont été soulevées par la demande de Me Kay qui veut être
5 déchargé de ses fonctions. La Chambre de première instance étudiera ces
6 questions en prenant un certain temps et rendra une décision sous peu.
7 Entre temps, nous exprimons notre reconnaissance à Me Kay qui a bien voulu
8 indiquer qu'il était tout à fait disposé à répondre aux demandes de
9 l'accusé, un exemple de la façon dont ses services pourraient être faits et
10 de justement présenter des requêtes d'injonction de production ou de
11 comparution forcée. Ce qui fait que l'accusé pourra présenter ses arguments
12 à la Chambre de première instance. En outre, le conseil devra agir
13 conformément aux règles à suivre qui se trouvent dans l'ordonnance rendue
14 et révisée par la Chambre d'appel.
15 Le procès reprendra mardi prochain. Nous entendrons la déposition du témoin
16 Markovic. Ensuite lundi 22, à 14 heures 15. Les 150 jours qui ont été
17 réservés à la Défense seront utilisés à raison de trois jours par semaine
18 pour la présentation des moyens à décharge. Tout le travail afférent à la
19 préparation de la Défense, à la préparation des témoins, devra être fait à
20 un autre moment.
21 Monsieur Milosevic, si vous décidez d'utiliser le temps qui a été réservé
22 par la Chambre de première instance pour mener à bien vos préparatifs ou
23 pour toute autre mesure, le temps perdu sera considéré comme faisant partie
24 de cette période de 150 jours. Pour ce qui est de la situation relative à
25 votre santé, cette situation sera prise en considération lorsqu'elle se
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1 présentera.
2 Nous levons l'audience jusqu'à mardi prochain.
3 --- L'audience est levée à 11 heures 31 et reprendra le mardi 16 novembre
4 2004, à 9 heures.
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