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1 Le jeudi 13 janvier 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.
6 M. NICE : [interprétation] Avant de faire entrer le témoin, je voudrais
7 évoquer deux points brièvement, s'agissant des pièces à conviction.
8 Premièrement, ceci n'a rien à voir avec la présentation actuelle des
9 moyens. Depuis un certain temps, j'essaie de mettre à votre disposition un
10 atlas des cartes de Bosnie parce que vous en avez un pour le Kosovo, pour
11 la Serbie qui couvre une partie, mais je pense que vous n'avez pas ce
12 document, on l'a photocopié, et je pense qu'il serait possible de vous le
13 distribuer. Le sommaire n'est pas si facile que cela à lire mais
14 apparemment, si on prend quelques exemples, on peut se dire qu'il est assez
15 détaillé et il n'est pas trop difficile de retrouver et de repérer des
16 localités, des villages ou villes susceptibles d'être évoqués en Bosnie.
17 Vous pourriez peut-être considérer que c'est un aide-mémoire ou voire une
18 pièce. Nous voulions simplement vous le fournir.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est préparé par le New York Times.
20 M. NICE : [interprétation] On voit comme coordonnée MacMillan Atlas, mais
21 ce qui nous intéresse, c'est uniquement le sommaire, l'index et les cartes.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. NICE : [interprétation] Lors de ces jours en Yougoslavie, en ex-
24 Yougoslavie, j'ai toujours cherché à savoir s'il y avait un seul atlas qui
25 couvre la totalité du territoire, mais je n'y suis pas encore parvenu.
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1 M. KAY : [interprétation] On pourrait peut-être tirer les parties
2 journalistiques.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est un peu dommage.
4 M. KAY : [interprétation] Le commentaire.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. KAY : [interprétation] Le commentaire qui se trouve à l'avant. A quel
7 moment la guerre a-t-elle commencée, ce genre de choses, tous ces articles
8 afin que nous n'ayons que ce qui nous intéresse véritablement, à savoir la
9 carte ou les cartes.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, les cartes.
11 M. NICE : [interprétation] Il faudrait peut-être détruire physiquement le
12 document pour ne pas voir les pages dont parlait Me Kay.
13 Deuxième chose, si vous me le permettez, je ne sais pas si on peut
14 effectivement écarter les yeux de cette première partie ou s'il faut
15 vraiment démanteler le livre.
16 Deuxième point, vous savez que les pièces prévues pour le prochain
17 témoin sont nombreuses et on prévoie pour l'interrogatoire principal
18 quelque chose comme six heures. Au départ, la plupart des pièces étaient en
19 B/C/S. Nous avons reçu des traductions hier soir, vers 19 heures. Comme je
20 travaillais à préparer l'audience d'aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps
21 hier soir, d'examiner ces documents.
22 Les Juges penseront peut-être qu'il ne convient pas, s'agissant de ce
23 témoin, de procéder à un versement collectif des pièces à la fin de la
24 présentation de sa déposition. Peut-être que notre travail à tous sera
25 facilité si, au fur et à mesure où ces pièces sont évoquées par l'accusé et
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1 le témoin, on accorde à chaque fois une cote.
2 Lorsqu'il n'y a pas eu de traduction sauf jusqu'à hier soir ou
3 lorsque ce n'est toujours pas le cas, il serait peut-être plus commode de
4 ne pas les verser au dossier, d'attendre de voir ce qu'il en sera à la fin
5 de la déposition de ce témoin la semaine prochaine, et l'Accusation pourra
6 peut-être dire à ce moment-là, s'agissant de telles ou telles pièces,
7 qu'elles devraient ou ne devraient pas être versées au dossier. A défaut,
8 on pourrait évoquer ceci à une audience ultérieure lorsque les traductions
9 seront prêtes. J'en ai parlé de cette possibilité dans des écritures
10 récentes. Lorsque vous avez un témoin important qui produit autant de
11 pièces, en principe, on pourrait procéder pièce par pièce pour évoquer la
12 question de la recevabilité de chaque pièce au fur à mesure.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. S'agissant de la carte, nous
14 allons voir ce qu'il en est, bien sûr, sans le commentaire. De toute façon,
15 nous voulions examiner chaque pièce individuellement.
16 Monsieur Milosevic, ce témoin va déposer assez longuement. Nous allons
17 essayer de procéder avec la plus grande efficacité et rapidité possible.
18 S'agissant des pièces, rappelez-vous, vous devez demander le versement des
19 pièces et attirer notre attention sur les passages qui vous intéressent, et
20 aussi attirer l'attention du témoin sur ces questions. Nous devrions
21 maintenant disposer d'une méthode assez efficace pour ce qui est de
22 l'interrogatoire principal lorsque vous avez beaucoup de pièces qui sont en
23 question comme c'est le cas cette fois-ci.
24 Veuillez appeler votre prochain témoin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Une petite remarque
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1 seulement. Ceci n'est pas une carte de la Bosnie mais une carte de la
2 Bosnie-Herzégovine.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peu importe, Monsieur Milosevic,
4 nous allons simplement examiner ces cartes, et nous n'allons pas nous
5 prononcer quant à la recevabilité au fait que nous déclarons acceptable ou
6 recevable ce document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je cite à comparaître le témoin,
8 Ratko Markovic.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de
11 prononcer la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14
15 LE TÉMOIN: RATKO MARKOVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
18 Vous pouvez commencer, Monsieur Milosevic.
19 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur Markovic.
21 R. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde.
22 Q. Avant que de passer sur des questions que vous allez témoigner, je vous
23 demande de nous fournir votre parcours personnel concernant votre carrière,
24 notamment scientifique et politique.
25 R. Je suis né dans la ville de Pozarevac en 1944. Après la fin de mes
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1 études secondaires, j'ai reçu mon diplôme à la faculté de droit à Belgrade,
2 toute ma carrière professionnelle jusqu'à l'âge de 50 ans a été uniquement
3 académique. Je n'étais pas intéressé du tout par la politique. J'ai
4 commencé par être un assistant débutant et en 1974, j'ai été élu professeur
5 pour enseigner le droit constitutionnel à la faculté de droit et en 1985,
6 j'ai été professeur à temps plein pour ce qui est du droit administratif à
7 la faculté de droit.
8 S'agissant maintenant de la politique. Je suis entré en politique
9 lorsque la Serbie a été confrontée à des questions constitutionnelles
10 lorsqu'il s'agissait d'une question d'honneur professionnelle et nationale
11 pour ce qui était d'aider à éliminer une injustice constitutionnelle
12 perpétrée à l'encontre de la Serbie et de faire en sorte que cette
13 constitution, qui ne méritait en rien l'appellation de constitution,
14 réglait d'ailleurs bon nombre de matières non constitutionnelles. Il
15 fallait arranger tout cela.
16 Au travers de cet engagement-là, je suis entré en politique en âge
17 plutôt mur, je dirais même très mur. En 1992, j'ai été élu député au
18 parlement fédéral. Mon mandat a duré quatre ans, jusqu'en 1996 et en 1994,
19 j'ai été élu à l'une des fonctions de vice-président du gouvernement de la
20 Serbie. Nous étions cinq vice-présidents et j'ai été chargé de la
21 législation et du système juridique. Cela a duré jusqu'en l'an 2000, date
22 jusqu'à laquelle ce gouvernement a perduré parce que j'ai été réélu dans le
23 gouvernement pour accomplir les mêmes tâches et par la suite je me suis
24 retiré complètement de la politique en l'an 2000, pour me consacrer dans
25 des activités pédagogiques et scientifiques.
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1 J'ai publié jusqu'à ce jour quelques 250 ouvrages en matière de droit
2 constitutionnel et de droit administratif. Mon ouvrage Droit
3 constitutionnel a été imprimé à neuf reprises, le droit administratif a eu
4 cinq rééditions et j'ai rédigé une constitution moi-même tout seul. J'ai
5 participé à la rédaction de constitution de quatre pays donc j'ai participé
6 à l'élaboration de projets de loi et à l'élaboration de la législation
7 politique.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi Monsieur Milosevic, vous
9 dites Monsieur le Témoin, que vous avez participé à l'élaboration de la
10 constitution de quatre pays, quels sont ces quatre pays ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous les citer tous. Je peux
12 vous en citer trois. La constitution de la République de Serbie de 1990, la
13 constitution de la République du Monténégro en 1992, au mois d'octobre et
14 la constitution de la République fédérale de Yougoslavie en 1992. Je ne
15 suis pas exempté du devoir de conserver des secrets professionnels et il ne
16 serait pas correct, me concernant, de dévoiler le quatrième des pays.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois, poursuivez Monsieur
18 Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Professeur Markovic, serais-je dans le juste si je dis que vous traitez
21 du droit constitutionnel depuis 40 ans.
22 R. Le 11 septembre de l'an passé en 2004, cela a fait 40 ans que je vaque
23 à ces questions de droit constitutionnel.
24 Q. Merci, Professeur Markovic. Votre témoignage d'aujourd'hui, me semble-
25 il, sera utile à toute personne qui le suivra. Cela portera sur trois
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1 groupes de questions. Le premier groupe de ces questions portera sur les
2 décisions que la Cour constitutionnelle de Yougoslavie a adoptées pour
3 apprécier la constitutionnalité et la légalité des documents des
4 républiques yougoslaves ainsi que des actes adoptés par la province
5 autonome du Kosovo et Metohija.
6 Le deuxième volet de questions portera sur les amendements constitutionnels
7 de 1989 à la constitution de Yougoslavie de 1974, puis la constitution de
8 la République de Serbie de 1990 et la constitution de la République
9 fédérale de Yougoslavie de 1992.
10 Le troisième volet de questions portera sur les entretiens des délégations
11 du gouvernement de la République de Serbie avec les représentants des
12 communautés ethniques au Kosovo et Metohija, puis les négociations de
13 Rambouillet et de Paris, et ainsi de suite.
14 Ma question, au sujet de ces trois volets de questions sur lesquelles
15 portera votre témoignage, est la suivante : êtes-vous, s'agissant de ce
16 trois sujets si amples, à même de nous dire que vous avez des connaissances
17 directes, en d'autres termes avez-vous été participant direct à l'ensemble
18 de ces événements et si c'est bien le cas, en quelle qualité l'avez-vous
19 été ?
20 R. J'ai été participant direct s'agissant de ces trois thèmes ou trois
21 domaines thématiques. J'ai été juge de la Cour constitutionnel de
22 Yougoslavie lors des dernières années de l'existence de cette institution
23 et cette Cour constitutionnelle a cessé d'exister lorsque l'on a adopté la
24 constitution de la République Fédérale de Yougoslavie en avril 1992. Mais
25 il a continué à y avoir une Cour constitutionnelle qui s'appelait la Cour
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1 constitutionnelle fédérale. J'ai participé à l'adoption de toutes les
2 décisions critiques portant sur le démantèlement de la République
3 socialiste fédérative de Yougoslavie, de la RSFY et cela peut être constaté
4 au niveau des signatures à la fin de toutes les décisions pertinentes, à
5 savoir toutes les décisions portant sur ces documents.
6 J'ai été membre de la commission constitutionnelle, à l'époque, où il a été
7 procédé à l'adoption d'amendements à la constitution de la République
8 socialiste de Serbie en 1974. Il s'agit d'amendements de 1989 et c'est ce
9 moment-là qu'il a été adopté au total 41 amendements à cette constitution.
10 J'ai été membre d'une commission constitutionnelle qui élaborait le texte
11 de la constitution de Serbie en 1990. J'ai été membre de cette commission
12 constitutionnelle et j'ai fait partie d'un organe restreint chargé de la
13 rédaction de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie en
14 1992. J'ai été chef de la délégation d'Etat chargé des négociations avec
15 les représentants des parties politiques albanais à Pristina. Il y a eu au
16 total 15 tentatives de négociations de cette nature. Pour finir, j'ai été
17 chef de la délégation d'Etat de négociation chargée des pourparlers à la
18 conférence de Rambouillet et à Paris.
19 Q. Quel type d'organe d'Etat était cette Cour constitutionnelle en vertu
20 de la constitution de la RSFY de 1974 ?
21 R. La Yougoslavie a été le premier pays socialiste à avoir introduit une
22 législation constitutionnelle en 1963, ce qui fait que la Yougoslavie
23 connaît une tradition de plus de quatre décennies. Cette Cour
24 constitutionnelle et par la suite, la Cour constitutionnelle fédérale,
25 avaient eu les mêmes compétences et étaient chargées du contrôle abstrait
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1 de la constitutionalité et de la légalité, à savoir contrôle de la
2 constitutionnalité et légalité des actes généraux indépendamment du fait
3 qu'il y ait litige ou pas. Je ne sais pas comment on appelle cela, dans le
4 droit anglo-saxon, "all cases of controversy." Pour ce qui est maintenant
5 du droit constitutionnel, au cas où il y aurait un initiateur qui prendrait
6 l'initiative de modifier quelque loi, la Cour constitutionnelle était là
7 pour juger de la légalité et de la constitutionnalité de ces projets de loi
8 et des autres textes juridiques. Il avait pour mission d'entamer ces
9 initiatives. Maintenant, là quand il y avait eu une initiative, la Cour
10 constitutionnelle jugeait de l'opportunité de se conformer à cette
11 initiative. Si c'était le cas, il entamait une procédure. On pouvait
12 entamer une procédure ex officio. Ces décisions avaient force d'obligation
13 finale, et était finale. Cette institution constitue le toit, la toiture
14 d'un état de droit comme cela est considéré dans la théorie. Elle a du
15 payer son obole à cette espèce de système spécifique fédéral que nous
16 avions eu, et nous n'avons pas eu de système de partage du pouvoir pour
17 faire de cette cour-là le titulaire de fonction législative uniquement.
18 Q. Quelle avait été la composition de cette Cour ?
19 R. En vertu de la constitution de la République socialiste fédérative de
20 Yougoslavie, la Cour constitutionnelle avait un président et 13 juges.
21 Chaque république avait deux membres au sein de cette Cour
22 constitutionnelle, ce qui fait qu'au total il y en avait 12 en provenance
23 des républiques, puisqu'il y avait six républiques. Chaque province avait
24 un juge, un représentant, ce qui fait qu'il y avait au total 14 membres de
25 la Cour constitutionnelle. Ils étaient élus par l'assemblée de la RSFY
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1 suite à une proposition de la part de la présidence de la RSFY. Ils avaient
2 un mandat de huit ans, mais ils ne pouvaient pas être réélus. Il y avait
3 une stricte incompatibilité entre la présence d'autres fonctions et celle
4 de fonction de membre de la Cour constitutionnelle. Les juges de la Cour
5 constitutionnelle avaient la même immunité que les députés au parlement
6 fédéral.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais vous poser une question,
8 Monsieur Milosevic, pour tirer une chose au clair. Professeur, êtes-vous en
9 train de nous dire que la Cour constitutionnelle avait pour objet de
10 déterminer à l'avance le caractère constitutionnel ou pas de ce qui allait
11 être proposé comme loi plutôt que de contester une loi lorsqu'elle était
12 entrée en vigueur ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris votre question. Il n'y avait
14 pas de contrôle préventif de loi constitutionnelle comme cela avait été le
15 cas de ce conseil constitutionnel français. Par exemple, en France on peut
16 juger de la constitutionnalité d'une loi avant que celle-ci ne soit
17 promulguée par le chef de l'Etat et avant son entrée en vigueur. Chez nous,
18 on ne pouvait le faire qu'une fois que la loi était entrée en vigueur, et
19 qu'elle a commencé à être appliquée. Lorsque la question de la
20 constitutionalité s'était posée à l'occasion de l'application de cette loi
21 ou de la mise en œuvre de cette loi.
22 Je m'excuse, Monsieur Milosevic, vous m'aviez posez une question au
23 sujet de la composition de la Cour constitutionnelle ?
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Oui, je vous ai posé une question concernant cette composition, et vous
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1 avez dit que sur les 14, il y en avait deux de chaque république, un de
2 chaque province, et qu'il y avait un président et 13 membres. Cela, vous
3 l'avez expliqué.
4 R. Exact.
5 Q. Je voudrais --
6 R. Vous vouliez que je parle de la composition pour ce qui est des
7 personnalités.
8 Q. S'agissant du contexte dont il s'agit, à savoir, des questions dont il
9 a été question de décider, j'aimerais que vous m'indiquiez qui ont été les
10 juges de la Cour constitutionnelle de la Yougoslavie à l'époque où il a été
11 pris les décisions portant sur les actes adoptés par les républiques,
12 celles des républiques qui ont décidé de faire sécession, à savoir, la
13 Slovénie et la Croatie; chose que nous avons comme décision ici dans les
14 pièces à conviction. Qui étaient ces juges, si vous pouvez vous en
15 souvenir ?
16 R. Je fais délibérément des pauses entre votre question et les réponses
17 parce qu'on m'a dit de le faire pour les interprètes. Pour ce qui est de la
18 République de Bosnie-Herzégovine à l'époque, j'ai été membre de la Cour
19 constitutionnelle de Yougoslavie. Nous avions Milovan Buzadzic et Omer
20 Ibrahimagic. Pour ce qui est de la République du Monténégro, il y avait
21 Branislav Ivanovic et Slobodan Blagojevic. De la République de Macédoine,
22 les juges étaient Dimce Kozarov et Krste Calovski. Pour ce qui est de la
23 République de Slovénie, les juges étaient Ratko Mocilnik et Ivan Kristan.
24 Pour ce qui est de la République de Croatie, les juges étaient Hrvoje Bacic
25 et Vladimir Seks. Pour ce qui est de la République de Serbie dont j'ai été
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1 originaire, les juges étaient Veljko Markovic et moi-même, Ratko Markovic.
2 Q. Merci. Dites-nous, quel était le type de majorité pour la prise des
3 décisions du tribunal constitutionnel ?
4 R. La Cour constitutionnelle décidait par majorité absolue. Il y avait 14
5 membres. Le minimum était d'avoir huit voix pour. Ce n'est qu'ainsi qu'une
6 décision pouvait être adoptée.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si un juge était absent -- vous
8 parliez de 13 juges. Je voudrais une précision. D'où vient-il ces 13
9 juges ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'excuse, je n'ai pas mentionné les
11 provinces. Pour ce qui est des provinces, il y avait le Kosovo, Pjeter
12 Kolja. Pour ce qui est de la province autonome, le juge était Dusan Ruzic.
13 C'est ce qui donne 14. Vous avez tout à fait raison, merci.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Nous avons constaté qu'il a été adopté ou pris des décisions par
16 majorité absolue.
17 R. Oui, par la majorité absolue des votes.
18 Q. Il fallait huit juges pour voter en faveur d'une décision afin que
19 celle-ci soit finalement adoptée. Dites-moi maintenant, si un juge était
20 absent à l'occasion de l'adoption d'une décision de la Cour
21 constitutionnelle, comment cela se traduisait-il dans la prise des
22 décisions ?
23 R. La Cour constitutionnelle ne pouvait fonctionnait que s'il y avait
24 quorum. En cas d'absence de quorum, on ne pouvait pas fonctionner. S'il n'y
25 avait qu'un juge d'absent, son absence n'influait pas sur la prise des
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1 décisions.
2 Q. Je voudrais que nous tirions au clair une question qui ne devrait pas
3 être importante. Malheureusement, ici, elle revêt de l'importance pour ce
4 qui est du contexte des sujets dont il est débattu. Les juges du groupe
5 ethnique serbe, pris ensemble même avec les Monténégrins, pouvaient-ils
6 l'emporter par leurs votes vis-à-vis des autres juges au sein de la même
7 cour ?
8 R. Théoriquement, cela n'était pas possible, pas même théoriquement. Il y
9 avait M. Veljko Markovic et moi-même qui représentions la République de
10 Serbie. Il y avait M. Dusan Ruzic qui représentait la Province socialiste
11 autonome de Vojvodine. En sus, le Serbe de Bosnie était le président de la
12 Cour constitutionnelle,
13 M. Milovan Buzadzic et les deux Monténégrins, M. Branislav Ivanovic et
14 Slobodan Blagojevic, qui étaient des Monténégrins. Cela faisait un total de
15 Serbes et de Monténégrins pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Ils
16 étaient cinq sur 14. En aucun cas ils ne pouvaient influer de façon
17 décisive pour ce qui est de la prise des décisions parce qu'il fallait un
18 minimum de huit votes.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande
20 d'arrêter un instant car je voudrais discuter de quelque chose avec mes
21 collègues.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Professeur Markovic, si je vous ai bien compris, les juges du groupe
2 ethnique serbe seuls, voire même avec les Monténégrins tous ensemble, ne
3 pouvaient ni en théorie, ni en pratique, l'emporter par leurs votes à
4 l'égard des autres --
5 R. Ils ne pouvaient même pas constituer le quorum.
6 Q. Ils ne pourraient même pas tenir une session de la Cour
7 constitutionnelle. Bien, dites-moi maintenant, l'appartenance ethnique de
8 ces juges, jouait-elle quelque rôle que ce soit pour ce qui est de la prise
9 des décisions de cette cour d'après l'expérience que vous en avez ?
10 R. Cela est valide pour tout juge, et notamment les juges
11 constitutionnels. Parce que Montescu disait que le juge doit être la bouche
12 prononçant la loi. Le juge ne doit s'appuyer que sur la loi et sur la
13 constitution. Une fois que ces processus au sujet de la Yougoslavie ont été
14 entamés, on a pu sentir que l'appartenance ethnique jouait un certain rôle.
15 Je peux vous dire qu'un très grand nombre de juges ont été objectifs et ont
16 fait leur travail de façon tout à fait honorable. Je crois que le Juge Evan
17 Kristo a été un cas à part parce qu'il a voulu que des lois et décisions
18 non constitutionnelles de la République de Slovénie soient traitées comme
19 étant constitutionnelles. Après que la Slovénie ait adopté une déclaration
20 portant sur la proclamation de la souveraineté de l'Etat slovène en 1990,
21 et suite à la proclamation dans ses déclarations de sa propre constitution
22 et de ses propres différentes des lois fédérales et de la constitution
23 fédérale, il a continué à venir dans la Cour constitutionnelle que son
24 propre Etat ne reconnaissait pas, puisqu'elle ne reconnaissait pas la
25 constitution fédérale. Il a pris une part très active pour ce qui est des
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1 débats lorsqu'il s'agissait de débattre de la légalité et de la
2 constitutionnalité des décisions prises par la République de Serbie et ses
3 autorités. C'était le seul cas.
4 Pour ce qui est des autres collègues, y compris l'autre collègue de
5 Slovénie, M. Ratko Mocilnik, le principe d'objectivité a été absolument
6 respecté pour ce qui est de l'exercice des activités ainsi que le principe
7 de respect strict de la constitutionalité des lois.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, je voudrais tirer au
9 clair une chose. Je vois ici le "Juge Kristo" ou Kristan. C'est le Juge
10 Kristan, un Slovène, Ivan Kristan; c'est cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Oui, c'est exact. Ce Juge
12 s'appelait Ivan Kristan avec un "N" à la fin.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce fut un témoin à charge, Monsieur
14 Nice ?
15 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Nous allons passer dans le domaine du concret pour ce qui est de la
19 substance des choses. Dites-moi, quels sont les actes qui sont liés à la
20 sécession, à savoir quels sont les actes promulgués par la République de
21 Slovénie et par la République de Croatie, qui ont fait l'objet de
22 l'évaluation de la constitutionalité de ces décisions par les bons soins de
23 cette Cour constitutionnelle ? J'aimerais en réalité si vous pouviez,
24 j'aimerais que vous nous les énumériez ?
25 R. Oui, certes. Je m'efforcerai de les citer, quoique ces décisions et ces
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1 actes aient été nombreux.
2 La sécession a été entamée graduellement. La première des attaques
3 lancées contre la constitution fédérale, a été l'adoption des amendements à
4 la constitution de Slovénie. Ce sont les amendements slovènes, en 1989,
5 date à laquelle, il a été procédé à une modification conjointe de toutes
6 les constitutions des républiques et des deux provinces. Cela a suivi
7 l'adoption des amendements à la constitution fédérale en 1988.
8 Tous ces amendements ont fait l'objet d'appréciation au
9 niveau des républiques et provinces pour ce qui est de leur
10 constitutionnalité. Il s'agissait de déterminer si cela était contraire à
11 la constitution fédérale. Pour ce qui est de la constitution fédérale et de
12 ses amendements, on a constaté qu'aucune disposition n'a été contraire à la
13 constitution fédérale.
14 Pour ce qui est des constitutions des autres républiques et
15 provinces, il y avait ça et là des articles contraires à la constitution
16 fédérale selon l'avis de la Cour constitutionnelle. Mais les amendements de
17 la constitution de la République de Slovénie constituaient une violation
18 grave de la constitution fédérale et des lois fédérales. Ces amendements,
19 en effet, ont signifié une suspension en terme pratique de l'ordre
20 constitutionnel, ont constitué le blocage des organes fédéraux et la
21 création d'un Etat nouveau, à savoir, l'attribution à la République de
22 Slovénie des qualités des compétences d'Etat autres que celles qui étaient
23 les siennes en vertu de la constitution fédérale. Cela d'ailleurs a été le
24 premier des actes qui a laissé entendre qu'il allait y avoir une
25 émancipation graduelle des républiques vis-à-vis de l'Etat fédéral.
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1 Pour la première fois, les amendements à adopter au niveau de la
2 constitution de la République de Slovénie, en 1989, ont comporté des
3 dispositions en vertu desquelles la constitution de la République de
4 Slovénie allait réglementer le droit à l'autodétermination de cette
5 République de Slovénie. Par là, la Slovénie a fini par adopter plusieurs
6 documents qui ont signifié une rupture très nette avec l'Etat fédéral. Je
7 pense que tous ces actes figurent dans les pièces à conviction.
8 Q. Je passerai à ces actes par la suite.
9 R. Ils ont été six au total. Je ne vais pas les énumérer un par un.
10 La Slovénie a fourni un modèle pour ce qui est de la façon dont devait se
11 dérouler la sécession vis-à-vis de l'Etat fédéral. Je pense que la Slovénie
12 ne s'est pas fortuitement présentée comme étant le premier Etat à le faire.
13 La Slovénie a été ethniquement l'Etat le plus homogène. En vertu d'une
14 procédure constitutione artis, il n'y aurait aucun problème pour ce qui est
15 de la sécession de la Slovénie vis-à-vis de la république fédérale ou de
16 l'Etat fédéral, parce que c'était pratiquement une république ethniquement
17 homogène, monoethnique.
18 Comme elle a été la première a entamé ce jeu de sécession, il y a eu par la
19 suite la Croatie, puis la République de Macédoine de façon très spécifique,
20 et de façon plus spécifique encore la République de Bosnie-Herzégovine.
21 Tous ces actes-là ont fait l'objet d'appréciation de la part de la Cour
22 constitutionnelle mis à part le cas de la Bosnie-Herzégovine, étant donné
23 que chez eux, tout ceci s'est passé ultérieurement une fois que la Cour
24 constitutionnelle a cessé d'exister. Tous ces actes ont fait l'objet
25 d'évaluation pour ce qui était de leur constitutionalité de la part de la
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1 Cour constitutionnelle. Cela a impliqué derrière toute une série des
2 dizaines d'actes car il s'agissait partant des actes initiaux portant sur
3 la sécession, de créer des Etats nouveaux. Il s'agissait de mettre en place
4 un ordre juridique, à savoir, à annuler les lois fédérales et à adopter les
5 lois qui étaient précédemment fédérales comme étant des lois de la
6 république ou des républiques.
7 Q. Professeur Markovic, partant de ce que vous venez de dire, peut-on
8 tirer la conclusion au terme duquel la sécession s'est déroulée par phases.
9 Si c'est bien le cas, dites-nous quelles sont ces phases ?
10 R. Justement, la sécession s'est faite suivant des phases. Je dirais que
11 c'est la première phase -- la première des républiques à avoir montré la
12 voie à la sécession était la République de Slovénie. La première phase a
13 été la proclamation de la république comme étant un Etat souverain. Ce sont
14 des résolutions, à savoir, des décisions constitutionnelles portant sur la
15 souveraineté de telle ou telle république. Quelle est la signification d'un
16 tel acte ? La signification d'un tel acte voulait dire que l'on ne rompait
17 pas tous les liens avec la Yougoslavie, avec l'Etat fédéral, mais on
18 voulait modifier la qualité des liens. La Yougoslavie est devenue tout à
19 coup la Fédération d'Etats souverains, et non pas un Etat fédéral souverain
20 comme le disait la constitution de 1974. Quand on est souverain, les actes
21 juridiques, la constitution et la loi sont souverains.
22 La première phase a consisté à proclamer la république comme étant
23 souveraine, qui n'était jusque-là qu'une unité fédérale. Donc, de faire de
24 cette unité fédérale un Etat souverain afin que sa constitution et ses lois
25 l'emportent sur l'ordre juridique de l'Etat fédéral.
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1 La deuxième phase a été le référendum, à savoir, le plébiscite, les
2 citoyens, le populus[phon], le demus [phon], à savoir, les titulaires du
3 droit électoral au sein de la république, ont été interrogés pour dire
4 s'ils étaient favorables à l'autonomie et à l'indépendance de leur
5 république. Etant donné que la réponse a été positive, la phase suivante a
6 été d'adopter une déclaration, ou on appelle cela résolution ailleurs, mais
7 souvent on appelle cela déclaration portant sur la proclamation de la
8 souveraineté et de l'indépendance de cette république.
9 Puis, vient un acte final de sécession, à savoir, de rupture de tout
10 lien avec l'Etat fédéral de Yougoslavie et la dénégation de la légalité et
11 de la légitimité de l'Etat fédéral. Cela a constitué la phase finale pour
12 ce qui est de la sécession de la part de ces républiques sécessionnistes.
13 Q. Nous avons vu ces phases. Nous allons entrer dans les détails de
14 la question du caractère de ces décisions, et au final, de la légalité des
15 différentes décisions au fil des différentes phases. Mais une question
16 intermédiaire. Combien d'actes au total visant à réaliser la sécession ont
17 été adoptés ? Quand je parle du total de ces actes ou de la totalité de ces
18 actes, je voudrais parler des actes fondamentaux et des actes qui en ont
19 découlé; des actes dérivatifs. Combien d'actes y a-t-il eu pour ce qui est
20 des appréciations de constitutionalité de la part de la Cour
21 constitutionnelle de Yougoslavie ?
22 R. Je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces phases ne
23 sont pas faites de façon chronologiquement simultanée. Cela s'est fait en
24 quatre phases distinctes. Pour ce qui est de la République de Croatie, il y
25 a eu d'abord le plébiscite, à savoir, le référendum, puis la déclaration
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1 portant sur la souveraineté et l'indépendance et la décision de rupture des
2 liens avec l'Etat fédéral.
3 Q. On y passera. Je posais d'abord la question de savoir quel est le
4 nombre de ces décisions directes, fondamentales et des décisions qui en ont
5 dérivé. Je parle là des actes que la Cour constitutionnelle de la
6 Yougoslavie a déclaré comme étant non conforme à la Cour constitutionnelle.
7 Je vais parler juste de ces décisions, pas de celles dont la Cour
8 constitutionnelle n'a pas débattu.
9 R. La Cour constitutionnelle a pu débattre de ces questions tant qu'elle a
10 existé physiquement. Elle a pu apprécier la constitutionnalité des actes
11 adoptés par la Slovénie, la Croatie et la Macédoine. Pour ce qui est de la
12 Bosnie-Herzégovine, elle n'a pas pu le faire, étant donné que cela s'est
13 chronologiquement situé à une phase ultérieure pour ce qui est de la
14 Bosnie-Herzégovine.
15 Il y a toujours eu une décision initiale, une décision principale qui
16 visait à proclamer une république comme étant un Etat indépendant et
17 autonome. C'était une décision constitutionnelle. C'est là que l'on a placé
18 la norme principale portant sur l'autonomie et l'indépendance d'une
19 république. Cette norme-là a impliqué toute une série de lois et d'actes
20 législatifs, que les républiques ont adoptés ultérieurement, en prenant
21 appui non plus maintenant sur la constitution de la république, leur
22 constitution à elle, mais en prenant appui sur cette décision principale
23 sécessionniste.
24 Il y a eu des dizaines de décisions. Je ne les ai pas comptées, mais le
25 président de la Cour constitutionnelle de l'époque,
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1 M. Milovan Buzadzic a rédigé ultérieurement un livre intitulé : "Sécession
2 des ex-républiques yougoslaves à la lumière des décisions de la Cour
3 constitutionnelle de la Yougoslavie."
4 Q. Un instant, Monsieur le Professeur Markovic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux attirer votre
6 attention sur le fait que sur la liste des pièces à conviction qui comporte
7 53 intercalaires, au numéro 46, il y a ce livre-là. C'est la seule pièce à
8 conviction qui n'a pas été traduite parce qu'il s'agit d'un livre assez
9 volumineux. Toutes les autres pièces à conviction ont été traduites.
10 Il s'agit, en effet, d'un livre qui constitue un recueil de documents avec
11 des débats introductifs rédigés par lui, intitulé "Sécession des ex-
12 républiques yougoslaves à la lumière des décisions de la Cour
13 constitutionnelle de la Yougoslavie". On y donne l'énoncé de toutes les
14 décisions telles que publiées au journal officiel de la République
15 socialiste fédérative de Yougoslavie.
16 Le Professeur Markovic, donc --
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. D'après le sommaire que
18 j'ai, je n'ai que 54 intercalaires. On n'y voit pas les autres, les
19 intercalaires consécutifs.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi aussi, j'ai 53. Mais le 54 -- il y a 54
21 intercalaires au total. Je vais vérifier tout à l'heure. J'attire votre
22 attention sur le fait qu'au numéro 46 dans cette liste, on dit : "Livre
23 rédigé par Milovan Buzadzic," et on dit : "Sécession des Républiques de
24 l'ex-Yougoslavie." Il s'agit là d'un recueil de documents. Il ne s'agit pas
25 d'un livre où l'on exposerait des opinions personnelles. C'est un recueil
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1 de documents. C'est là que figurent tous les documents. En raison du volume
2 de ce livre, cela n'a pas été traduit. Le livre peut être utilisé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons désormais bien compris.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Vous pouvez continuez, Professeur.
7 R. Le dernier des présidents de la Cour constitutionnelle de Yougoslavie a
8 rédigé ce livre, comme je le disais.
9 M. NICE : [interprétation] Désolé d'interrompre, mais pour que l'ordre soit
10 respecté, on vient d'indiquer intercalaire relatif à un livre qui n'a pas
11 été traduit. Nous savons que le service de traduction le CLSS, en général,
12 refuse de traduire des livres s'ils sont présentés en tant que livres, car
13 le service ne dispose pas des ressources nécessaires pour procéder à la
14 traduction. Je n'ai pas la traduction ou le document. Je crois qu'il est
15 exclu que ce document, ou que ce livre soit versé au dossier à ce stade de
16 la procédure.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord. Mais vous
18 pouvez y faire référence, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je vais y faire référence. Compte
20 tenu du fait que le livre entier n'a pas été jugé comme étant rationnel à
21 traduire par nos soins, parce qu'il s'agit d'un recueil de documents. Mais
22 si l'on pose la question de la sorte, je peux, moi, demander que le livre
23 entier soit traduit. Bon nombre de ces documents, et parmi bon nombre de
24 ces documents les plus caractéristiques et les plus importants pour ce qui
25 est de la déposition de ce témoin, cela fait partie de certains
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1 intercalaires, et cela a été traduit. Par conséquent, il nous sera possible
2 d'entrer en substance dans la matière du sujet avec des traductions qui
3 sont disponibles.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous connaissez
5 la procédure. Il faut que vous mentionniez des passages précis du livre. A
6 ce moment-là, le service de traduction pourra en assurer la traduction.
7 Vous ne pouvez pas demander la traduction du livre tout entier. Cependant,
8 il vous est permis de faire référence à des passages précis.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si cela s'avère vraiment nécessaire
11 --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que ce n'est pas
13 vraiment nécessaire. Le témoin a une expérience personnelle des décisions
14 qui furent prises, et ce livre pourrait l'aider dans la mesure où il en a
15 besoin. Mais je suppose qu'il n'en aura pas beaucoup besoin. Inutile de
16 demander la traduction d'un document aussi volumineux, parce
17 qu'apparemment, de prime abord, cela ne semble pas nécessaire. Si cela
18 change, effectivement, on pourra changer d'avis.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, Monsieur Bonomy. C'est bien dans ce
20 sens-là que j'ai réfléchi, que je me suis dit qu'il ne serait pas rationnel
21 de demander la traduction du livre entier parce que cela constitue un
22 recueil de documents. Mais nous allons nous aventurer dans la teneur de
23 certains documents particuliers.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Professeur Markovic, combien de décisions de cette nature
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1 le livre en question a-t-il englobées ? Vous pouvez vous pencher sur le
2 livre si vous le souhaitez, livre rédigé de cet ex-président de la Cour
3 constitutionnelle, M. Buzadzic. Combien de décisions de cette nature a-t-il
4 été proclamé comme étant non constitutionnel ?
5 R. Toutes ces décision, entendons-nous bien, ont été publiées au journal
6 officiel de la République fédérale de Yougoslavie, ou plutôt c'était la
7 République socialiste fédérative de Yougoslavie. Toutes ces décisions ont
8 été reprises des gazettes officielles où elles ont été publiées.
9 Il y a eu six décisions capitales de cette nature pour ce qui concerne les
10 actes adoptés par la République de Slovénie, quatre en corrélation avec les
11 actes adoptés par la République de Croatie, et toute une série de lois que
12 l'une et l'autre des républiques ont adoptées par la suite. Celles-ci sont
13 au nombre de dizaines. Je ne les ai pas toute comptées.
14 S'agissant de la Bosnie-Herzégovine, ces actes, comme je l'ai déjà dit,
15 n'ont pas fait l'objet d'appréciation --
16 Q. Vous l'avez expliqué déjà, oui.
17 R. Il a été fait -- il a été étudié les décisions portant -- la décision
18 relative à la proclamation de la souveraineté de la République de
19 Macédoine. Cela a fait l'objet d'une étude de la Cour constitutionnelle.
20 Cela a été proclamé comme étant non constitutionnel, et proclamé nul et non
21 avenu.
22 Q. Qui est-ce qui a entamé les initiatives d'appréciation de la
23 constitutionnalité ?
24 R. Très souvent ou exclusivement, ces appréciations ou ces initiatives
25 ont été entamées, lancées par les organes fédéraux qui sont des parties
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1 autorisées à le faire. J'ai fait la distinction entre partie autorisée et
2 l'initiateur.
3 Quand c'était une partie compétente, la Cour constitutionnelle était
4 tenue d'étudier telle décision. Lorsque la Chambre des citoyens, donc la
5 chambre basse, la chambre autre étant la chambre des républiques et
6 provinces, pouvait le faire, et le conseil exécutif fédéral pouvait le
7 faire, qui est le gouvernement en réalité. C'est le système du partage des
8 pouvoirs.
9 En troisième position, il y avait la présidence de la République socialiste
10 fédérative de Yougoslavie qui était l'organe collégial de chef --
11 représentant le chef de l'Etat, et il y avait, par exemple, le secrétariat
12 fédéral à la Défense. Cela pouvait être également fait sur l'initiative de
13 la Cour constitutionnelle, ex officio, donc d'office, pour ce qui est
14 d'évaluer la constitutionalité de tel acte de ces documents.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais une précision. La
16 constitutionalité d'une loi peut-être mise en cause même s'il n'y a pas
17 véritablement de controverse. Cela peut être déclenché par un organe
18 fédéral. En d'autres termes, vous avez adopté ce qu'on appelle un système
19 de non contrôle abstrait. Cela s'appelle contrôle de non contrôle des
20 normes. Ceci est adopté du système allemand.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du système de contrôle dit abstrait
22 tel que cela existe en République fédérale d'Allemagne, en Autriche et en
23 Italie. La Cour constitutionnelle de Yougoslavie a été formée suivant les
24 modèles de la Cour constitutionnelle de l'Allemagne, de l'Autriche et de
25 l'Italie.
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1 Il y a une procédure d'entamée, lorsqu'un proposant autorisé estime qu'un
2 acte une décision est anticonstitutionnelle ou contraire à la constitution
3 et à la législation, indépendamment du fait qu'il ait été appliqué ou pas.
4 Cette instance fédérale était tenue, une fois la procédure entamée, de dire
5 pour quelle raison l'acte dont on conteste la constitutionalité et la
6 légalité ne peut être en application. Il ne s'agissait pas seulement
7 d'initier une procédure, mais il s'agissait également de fournir un exposé
8 des motifs pour ce qui est de l'initiative, en faisant référence aux
9 articles de la constitution que l'on jugeait violés ou enfreints par tel ou
10 tel article ou décision contestée.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Vous venez de dire que les personnes compétentes pour ce qui est de
14 proposer l'étude de la constitutionalité, c'était l'organe collégial, le
15 chef de l'Etat, la présidence donc, le gouvernement fédéral ou le
16 parlement.
17 R. Le ministère de la Défense.
18 Q. Oui, le ministère de la Défense. Qui composait ces organes qui
19 pouvaient entamer ces initiatives ou ces procédures. Par exemple, vous avez
20 dit la chambre basse, la chambre haute, le conseil exécutif fédéral. Qui
21 est-ce qui constituait ces organes à l'époque concrète, où il a été entamé
22 ces procédures d'étude de la constitutionalité de la légalité ?
23 R. Comme on le sait fort bien, la constitution de la République socialiste
24 fédérative de Yougoslavie, en 1974, a conçu la création de tous les organes
25 fédéraux suivant des principes de représentation paritaire de toutes les
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1 républiques et de représentation appropriée des provinces. Toutes les
2 républiques avaient le même nombre de représentants au niveau de ces
3 organes, et les provinces avaient un nombre approprié de représentants. Le
4 conseil exécutif fédéral, à savoir, le gouvernement dans les systèmes
5 parlementaires de l'exercice du pouvoir, devait se constituer suivant un
6 principe d'égalité ethnique des peuples et des minorités nationales.
7 C'était la façon dont on exprimait l'égalité en droit des nations et des
8 minorités nationales. Tous ces organes étaient constitués suivant des
9 systèmes et des principes paritaires.
10 Maintenant, pour ce qui est de la composition personnelle, le président du
11 conseil exécutif fédéral, le premier ministre était
12 M. Ante Markovic, le président de la présidence était M. Jovic, à ce
13 moment-là, me semble-t-il. La chambre fédérale, à savoir, la chambre basse,
14 avait un président sur pied d'égalité avec les autres. Il était primus
15 inter pares. Il n'a fait que présider aux séances d'un organe collégial.
16 Q. C'est clair. Vous nous dites qui est-ce qui se trouvait à la tête.
17 J'aimerais que nous parlions de la structure. Je voudrais que vous nous
18 parliez de la représentation paritaire des différentes nations et minorités
19 nationales.
20 R. Prenons les républiques. Chaque république avait 30 représentants.
21 Chaque province avait 20 représentants. Au total cela faisait 220. A la
22 présidence, chaque république avait deux représentants, et chaque province
23 avait un représentant. Il en allait de même pour ce qui est de la Cour
24 constitutionnelle. Il y avait ce principe de parité pour ce qui est des
25 républiques et de représentativités appropriées des provinces.
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1 Q. Professeur Markovic, comment les décisions se prenaient-elles au sein
2 de la présidence ?
3 R. Concrètement, c'était le consensus qui servait à prendre les décisions.
4 Q. Je parlais du parlement.
5 R. Au parlement, les décisions étaient prises à la majorité, s'agissant du
6 parlement fédéral. Majorité pour le parlement fédéral, et dans certains cas
7 particulier, une majorité plus précise était nécessaire, à savoir, la
8 majorité des deux tiers. S'agissant des organes constitutionnels de la
9 Fédération, d'autres principes prévalaient avec la présence du ministre --
10 Q. Oui, oui, c'est clair. Maintenant, je vais vous poser la même question
11 que celle que je vous ai posée au sujet de la composition de la Cour
12 constitutionnelle.
13 Est-ce que la Serbie ou la République de Serbie, dans sa totalité seule ou
14 en association avec d'autres, s'agissant des délégations constituées, et
15 cetera, par exemple, est-ce que ces entités pouvaient avoir un poids
16 majoritaire sur la prise des décisions ? Par exemple, si nous prenons
17 l'exemple de l'exécutif fédéral, est-ce que la chambre fédérale pouvait
18 lancer une action devant la Cour constitutionnelle, et est-ce que des
19 actions particulières pouvaient être influencées de façon plus précise et
20 plus majoritaire par la Serbie et le Monténégro par rapport aux autres
21 régions ?
22 R. Non. Ceci, théoriquement, n'était pas possible pour la raison très
23 simple qu'il fallait faire le total des députés de la chambre fédérale. Je
24 vous ai déjà dit que la Serbie avait 30 députés. Le nombre total de députés
25 étant 220, le quorum ne pouvait être atteint par la Serbie à elle seule.
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1 Pour atteindre le quorum, il fallait 111. Même si les députés serbes et
2 monténégrins étaient ajoutés les uns aux autres, ils ne constituaient
3 théoriquement pas le quorum.
4 Q. J'aimerais maintenant revenir sur ce que vous avez dit au sujet de la
5 chambre constitutionnelle. Lorsque celle-ci lançait une action, pouvez-vous
6 nous dire si la Serbie pouvait initier quelque action que ce soit sur le
7 plan de l'adoption de documents constitutionnels particuliers ?
8 R. Non, la Serbie ne pouvait pas le faire. D'ailleurs, aucun organe serbe
9 ne pouvait le faire à lui seul. Aucune proposition ne pouvait venir de la
10 seule Serbie. Sur la proposition du Juge Kristan, la cour ex officio
11 pouvait lancer l'évaluation de l'aspect constitutionnel d'une loi serbe,
12 mais la Serbie à elle seule, ou ses organes au niveau de la république ne
13 pouvaient agir d'eux-mêmes. Aucune de ces entités ne pouvait à elle seule
14 intervenir dans ce sens.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'une république pouvait lancer
16 l'adoption d'une loi contraire à un projet de loi fédéral ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les organes de la république pouvaient lancer
18 une action destinée à évaluer la constitutionalité d'une loi si elle
19 estimait que ses droits avaient été lésés. La constitution de la République
20 de Yougoslavie, j'en ai parlé, établissait une différence entre
21 l'initiateur d'un tel processus et celui qui proposait une telle action et
22 il existait une liste précise qui spécifiait qui avait compétence de faire
23 une telle proposition.
24 Article 387 de la constitution. Je lis le texte bien que je le sache par
25 cœur : l'assemblée de la République, la présidence de la République, le
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1 conseil exécutif de la République, la Cour constitutionnelle de la
2 République, le procureur général de la République pouvaient agir de cette
3 façon. Je répète, il s'agit de l'Article 387 de la constitution de la RSFY
4 datant de 1974.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Je signale qu'à l'intercalaire 39, vous avez la constitution de
7 la République fédérale traduite. Celui que cela intéresse peut consulter
8 cet intercalaire 39 et lire ce texte. Maintenant je cherche quel est le
9 numéro d'intercalaire où nous proposons la constitution de la RSFY.
10 R. J'ai le texte en anglais sur moi, si cela vous intéresse
11 Q. Je crois que la réponse fournie sera suffisante
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant Monsieur Milosevic, je
13 vous prie. L'intercalaire 39, nous y trouvons une version en anglais de la
14 constitution, mais j'essaie de retrouver l'article que je viens de
15 mentionner le professeur.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'est pas là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Article 387.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais la constitution de la RSFY de
20 1974 se trouve à l'intercalaire 15. A l'intercalaire 39 vous trouvez la
21 constitution de la République fédérale yougoslave, quant à la constitution
22 de la RSFY vous la trouvez à l'intercalaire 15.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-moi un instant pour trouver
24 ce que je cherche, 387.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider ?
Page 35048
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé. Chaque fois que
2 vous avez l'intention de citer un document ou un passage d'un document,
3 veuillez nous dire où se trouve passage avant de donner lecture de la
4 citation que vous souhaitez faire.
5 Oui, j'ai trouvé ce passage. Vous pouvez poursuivre, Monsieur
6 Milosevic.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant cela, Professeur, on voit dans
8 les premiers mots de cet article, je cite : "Chacun peut prendre
9 l'initiative d'engager la procédure de contrôle de la constitutionnalité et
10 de la légalité." Ce qui permet de penser que tout individu peut le faire,
11 mais, ensuite, on trouve une liste d'organisations habilitées à le faire.
12 M. NICE : [interprétation] Je ne l'ai pas encore retrouvé. Article ? Il
13 s'agit de quel passage ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Article 387 de l'intercalaire 15.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 292.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reprends, ce libellé, je cite : "Chacun
17 peut prendre l'initiative d'engager la procédure de contrôle de la
18 constitutionnalité et de la légalité," ne concerne que l'initiative, chacun
19 peut le faire, personne physique ou personne morale, mais la Cour
20 constitutionnelle n'a pas le devoir d'entamer ce processus une fois que
21 quelqu'un l'a initié. Il va apprécier si oui ou non il y a des raisons de
22 le faire et si la décision est favorable, alors oui il lancera la
23 procédure.
24 Mais au deuxième paragraphe nous lisons, je cite : "La procédure devant la
25 Cour constitutionnelle de Yougoslavie peut être introduite par."Et là, nous
Page 35049
1 avons les instances, en nombre limité, qui peuvent être à l'origine de la
2 décision. Il en a dix. Dès lors que ces instances sont d'accord, alors la
3 Cour constitutionnelle, même si elle ne le souhaite pas le faire, a le
4 devoir de le faire. .
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'initiateur est différent des
6 institutions ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait différent sur le plan du
8 statut juridique, tout à fait différent. L'initiateur est celui qui fait la
9 proposition d'entamer le processus en un statut juridique tout à fait
10 différent.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'à la fin de ce procès
12 nous serons tous en mesure, comme vous l'avez fait, d'écrire des livres
13 relatifs aux constitutions.
14 Veuillez poursuivre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette
16 constitution et d'ailleurs je n'ai pas un avis très favorable, à son sujet.
17 Je n'en pense pas beaucoup de bien.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Essayons de tirer cela au clair. Indépendamment du fait que la Cour
20 constitutionnelle décide de lancer le contrôle sur la base d'une
21 proposition faite par l'initiateur en ayant estimé que l'initiateur avait
22 raison de faire cette proposition ou qu'elle le fait sur la base d'une
23 proposition émanant d'une institution, dès lors que le processus est
24 entamé, ensuite, il est identique qu'il ait été lancé par les uns par les
25 autres ?
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1 R. Oui, bien entendu. Par la suite il n'y a plus de différences. C'est une
2 procédure bien déterminée comme celle qui se mène ici. Elle suit des normes
3 et des réglementations fixées à l'avance.
4 Q. Oui. Je crois que ceci est tout à fait clair. Dites-moi rapidement je
5 vous prie, quelles sont les raisons invoquées pour proposer le contrôle de
6 la constitutionnalité des décisions régissant la sécession ?
7 R. Il y a un certain nombre de raisons : d'abord le non- respect de la
8 constitutionnalité. La constitution de la république était en contradiction
9 avec la constitution fédérale.
10 Ensuite, puisque Monsieur le Président m'a demandé de citer les passages
11 dont je parle, vous trouverez ceci à l'Article 206, paragraphes 1 et 2 de
12 la constitution,
13 Ensuite, c'est l'Article 270, qui était souvent invoqué. Il prévoit que les
14 instances fédérales rendent des décisions qui sont valables sur
15 l'intégralité du territoire de la Fédération. Cela c'est l'Article 270,
16 parce que dès lors qu»'une république agissait dans l'exercice de sa
17 souveraineté, elle jouissait des dispositions de l'Article 270 qui prévoit
18 que les lois fédérales et autres actes décidés au niveau fédéral
19 l'emportaient sur quelque autre décision prise au niveau des républiques.
20 Ensuite, il y a un autre article qui définit la Fédération qui dit donc ce
21 qu'est la Fédération. Les décisions sécessionnistes ont enfreint cet
22 article relatif à la Fédération.
23 C'est l'Article 1, si vous l'avez sous les yeux.
24 Par ailleurs, lorsque nous en arriverons à l'explication de toutes
25 ces décisions, nous reviendrons sur le sens de tous ces passages. On a
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1 d'abord l'Article 1 qui définit la Fédération.
2 Ensuite l'Article 2, qui définit la structure, la composition
3 de l'Etat fédéral, à savoir quelles sont les instances fédérales qui
4 constituent l'Etat fédéral. Tout Etat fédéral comporte un article de ce
5 genre dans sa constitution.
6 Q. Bon, vous n'avez pas besoin de tout détailler.
7 R. Puis il y a l'Article 5, qui définit le territoire.
8 Q. Ce sont les dispositions qui s'appliquent pour évaluer la
9 constitutionnalité, n'est-ce pas ?
10 R. Tout à fait.
11 Q. Dites-moi, je vous prie, quelles sont les dispositions fondamentales
12 qui régissaient le travail de la Cour constitutionnelle lorsqu'elle
13 décidait que telle ou telle décision était anticonstitutionnelle ?
14 R. La Cour constitutionnelle yougoslave s'appuyait sur plusieurs motifs à
15 cet égard, l'un étant la définition de l'Etat fédéral, donc le concept même
16 de Fédération, et il y avait un deuxième motif qui était la composition de
17 la Fédération. Ensuite, le système juridique du territoire.
18 Nous en arrivons à l'idée de frontières et de modifications
19 autorisées ou non des frontières. Nous en arrivons à l'Article 3, qui
20 modifie le statut constitutionnel de la république, éventuellement. Enfin,
21 d'autres dispositions de la constitution qui permettent de modifier cette
22 constitution, de l'amender, Articles 398 et 403.
23 Alors, le concept de fédération, il est confirmé dans l'Article 1 de
24 la constitution de la RSFY, dans les tout premiers chapitres. A l'Article
25 1, on dit que : "La République fédérative socialiste de Yougoslavie" -- je
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1 crois que la traduction est disponible, donc -- "la République socialiste
2 fédérative de Yougoslavie" -- je n'ai pas besoin de lire -- "est un Etat
3 fédéral qui s'appuie sur l'union volontaire des peuples et des républiques
4 socialistes qu'il constitue, ainsi que sur les provinces socialistes
5 autonomes de Vojvodine et du Kosovo, qui font partie de la République
6 socialiste de Serbie; qu'elle s'appuie sur l'autonomie et l'autogestion des
7 travailleurs et du peuple travailleur, et sur la communauté autogérée,
8 démocratique des citoyens et des travailleurs, ainsi que des nations et
9 nationalités." Tout cela est défini en termes assez bureaucratiques, mais
10 ces mots ont un sens, à savoir que l'Etat fédéral est souverain, et que ce
11 qui justifie l'existence de la Fédération, c'est le caractère multiethnique
12 du pays. Toute nation, toute nationalité s'unit de son plein gré à l'Etat
13 fédéral, et par conséquent, cet Etat fédéral est par définition,
14 multinational et multiethnique.
15 Aux termes de cette définition, il n'existe pas d'ensemble
16 mécaniquement constitué de républiques souveraines. La Fédération n'est pas
17 constituée de républiques souveraines qui octroient leur souveraineté comme
18 un avantage à la Fédération. Bien au contraire, la Fédération est le seul
19 élément souverain qui est pris en compte, et la Fédération est donc
20 identique à une république fédérale. Elle a la qualité d'un Etat aussi bien
21 à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire.
22 Les premiers principes qui expliquent pourquoi la Yougoslavie est une
23 Fédération sont ces aspects, multinational et multiethnique de l'Etat.
24 Puisque la question nationale s'est posée de façon cruciale en 1943, la
25 Fédération s'est constituée sur un principe de base qui était la structure
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1 fédérale de l'Etat.
2 L'AVNOJ, à savoir le conseil de libération du pays, le conseil anti-
3 fasciste représentait à l'époque le parlement de guerre. C'était la seule
4 instance centrale du pays. Ce conseil a été créé entre 1941 et 1945, et a
5 décidé que la question nationale en Yougoslavie serait réglée grâce au
6 principe fédéral, qui serait à la base de la création de la Yougoslavie.
7 La Yougoslavie, depuis sa création, depuis 1918, qu'elle se soit
8 appelée Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, jusqu'en 1929, ou
9 qu'elle s'appelle Royaume de Yougoslavie de 1929 à 1941, dans cette période
10 la Yougoslavie était un pays non fédéral, même si elle était
11 multinationale, et que déjà à cette époque, il avait été proposé que la
12 Yougoslavie se conforme aux principes de la Fédération, mais c'est
13 seulement en 1943. Afin de régler ce problème des différents groupes
14 ethniques sur la base du principe de la souveraineté, une solution a été
15 trouvée, et cette solution, c'était le principe léniniste du droit dont
16 jouit tout peuple à l'autonomie et à la sécession. Les décisions de
17 l'AVNOJ, ainsi que toutes les constitutions adoptées dans les Yougoslavies
18 qui ont suivi, à savoir, la constitution de 1946, de 1963, et de 1974,
19 incarnent toujours ce même principe.
20 Autrement dit, l'intérieur, un pays qui jusqu'à ce moment-là était
21 intégré, est devenu fédéral avec la création des républiques. Il y a
22 d'abord eu prise en compte des peuples, et ensuite création des
23 républiques. En d'autres termes, la Fédération yougoslave n'a pas été créée
24 par la méthode de l'agrégation, c'est-à-dire de l'addition d'un certain
25 nombre d'instances comme cela a été cas pour l'Allemagne ou pour la Suisse
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1 ou pour les Etats-Unis, mais la Yougoslavie s'est créée selon la méthode de
2 la dévolution. Ceux sont deux méthodes bien connues de création d'une
3 Fédération qui ont été décrites par Kenneth Ware dans son ouvrage bien
4 connu, "Federal Government." La Fédération yougoslave s'est créée selon la
5 méthode de la dévolution, à savoir que ce qui vient en premier, ce sont les
6 peuples, et ensuite sont créés les républiques. Lors de la session de
7 l'AVNOJ, dont j'ai déjà parlé, l'égalité des républiques a été établie de
8 cette façon, hormis le fait que la République de Bosnie-Herzégovine --
9 M. NICE : [interprétation] Trois observations, Monsieur le Président.
10 Le témoin parle vraiment très vite.
11 L'INTERPRÈTE : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. NICE : [interprétation] Deuxièmement, je constate que le témoignage de
14 ce témoin se fait en blocs importants, contrairement à la décision prise
15 par la Chambre hier.
16 Troisièmement, lorsque nous avons lu le nom de ce témoin sur la liste
17 des témoins proposés par l'accusé, nous avons invité la Défense à fournir
18 un rapport d'expert. Je ne vais pas chercher à interrompre l'audition de ce
19 témoin au stade actuel, mais je me dois de faire observer qu'il aurait été
20 infiniment plus aisé de suivre cette déposition si un rapport détaillé
21 avait été fourni à l'avance.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Premier aspect qui vient
23 d'être évoqué. Monsieur le Professeur, vous parlez très rapidement. Il
24 convient que vous teniez compte du travail des interprètes. Nous vous
25 demandons de parler un peu plus lentement.
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1 Deuxièmement, oui Monsieur Nice, je suis tout à fait d'accord. Ce
2 témoignage se déroule en contradiction avec les modalités que j'ai souhaité
3 voir appliquer hier. Mais personnellement, tout cela m'intéresse beaucoup,
4 donc cela ne me gêne pas.
5 Mais, Monsieur Milosevic, essayez d'obtenir de la bouche du témoin
6 des réponses plus courtes, car c'est seulement parce que personnellement je
7 m'intéresse autant à ce que dit le témoin que je ne l'interromps pas. Mais
8 la modalité de ce témoignage n'est pas conforme à la décision que nous
9 avons rendue. Ceci est sans doute dû au fait qu'il s'agit d'un discours
10 académique, universitaire. C'est pour cela que je n'ai pas interrompu le
11 témoin.
12 Mais Monsieur le Témoin, essayez d'être plus bref dans vos réponses.
13 Troisièmement, Monsieur Nice indique qu'il eût été préférable que ce
14 témoin ait fourni à l'avance un rapport d'expert dans l'intérêt des Juges.
15 Mais Monsieur Nice, comme nous l'avons déjà dit, la décision appartient,
16 pour l'essentiel, à la Défense sur ce point. Si la Défense souhaite
17 entendre un témoin de ce genre en tant que témoin de fait, elle est tout à
18 fait libre de le faire.
19 Mais Professeur, je vous prie de bien vouloir vous efforcer de faire
20 des réponses plus brèves.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous comprenions bien un
22 point, Monsieur Robinson, s'agissant du troisième aspect de la question. Il
23 ne fait aucun doute que le Pr Markovic eut été un expert possible car c'est
24 l'expert constitutionnel le plus compétent de l'ex-Yougoslavie. Ceci est un
25 fait reconnu par tous, et personne ne peut le contester dans l'opinion. Je
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1 pense à ce dont j'ai parlé avec lui au début de son audition lorsque les
2 thèmes de son témoignage ont été énumérés. Le Pr Markovic est un
3 participant direct à tous ces événements, un témoin direct de toute cette
4 période. Il est important qu'il témoigne sur les faits.
5 La situation eut été différente si nous nous étions simplement fondés sur
6 ses connaissances d'érudit, au cas il n'aurait pas été un participant
7 direct des événements, mais il a été. C'est également l'expert
8 constitutionnel le plus apte à parler de ce qui s'est passé en Yougoslavie
9 à l'époque. Chacun peut lui poser des questions.
10 Ses réponses sont si fondamentales et si transparentes, qu'elles sont
11 toujours aisées à apprécier également sur la base des mêmes compétences ou
12 de la même autorité qui aurait été celle d'un expert. Je suppose que le
13 fait de l'entendre en tant que témoin des faits n'est pas un obstacle mais
14 plutôt un avantage. Cela permet d'aller plus vite dans la procédure.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En dehors du fait qu'il témoigne sur
16 certains faits, il me vient à l'esprit que vous auriez pu le proposer à
17 l'Accusation comme un témoin expert.
18 M. NICE : [interprétation] Il y a tout de même une difficulté ici. Car si
19 l'une ou l'autre des questions évoquées a besoin d'être réglée à l'avenir,
20 jusqu'à présent je ne crois pas qu'une ou l'autre des questions évoquées
21 pose un problème. Mais si une question pose éventuellement problème par la
22 suite, il importe de se demander, si en l'absence d'un rapport d'expert,
23 ces questions peuvent être traitées comme des rapports prononcés par un
24 expert.
25 Vous vous souviendrez peut-être que le Pr Kristan a été arrêté. On lui a
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1 demandé de ne pas s'exprimer en tant qu'expert. Donc, certains des éléments
2 de preuve qu'il eut pu fournir n'ont pas été disponibles pour les Juges. Je
3 ne vais pas demander l'interruption de l'audition de ce témoin aujourd'hui,
4 mais le statut de sa déposition doit faire l'objet d'une décision claire.
5 Il vaut la peine d'en discuter, car la qualification de ce témoin a été
6 décidée par l'accusé. Je ne remets pas cela en cause. Mais pour le
7 contre-interrogatoire, la question se posera de savoir si son témoignage
8 peut ou ne peut pas se présenter sous la forme d'un témoignage d'expert et
9 doit être considéré à ce titre par les Juges.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons, effectivement, pensé à
11 la comparaison entre ce témoin et le Juge Kristan, et nous sommes bien
12 sensibles à cet aspect des choses.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, le
14 Pr Kristan a été empêché de témoigner au sujet des questions auxquelles il
15 avait participé personnellement; c'est bien cela ?
16 M. NICE : [interprétation] Oui, il a eu une participation directe à des
17 questions liées au Kosovo.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'a pas pu intervenir sur ces
19 questions en tant que témoin expert.
20 M. NICE : [interprétation] En effet.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est peut-être -- il est sans doute
22 possible de qualifier sa déposition de deux façons différentes. D'abord, en
23 tant que témoignage d'expert, parce que son témoignage a nécessité un
24 certain nombre de recherches universitaires, et également en tant que
25 témoignage sur les faits pour les éléments auxquels il a participé
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1 personnellement.
2 M. NICE : [interprétation] Il aurait peut-être pu être autorisé à témoigner
3 --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la distinction peut peut-être
5 intervenir à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si ceci permet de
6 résoudre le problème. En tout cas, une distinction peut exister entre ces
7 deux aspects de la déposition.
8 M. NICE : [interprétation] Nous avons essayé cette méthode, et nous en
9 sommes revenus à une autre méthode à deux ou à trois occasions.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur Nice.
11 Deuxième question, Monsieur le Professeur. L'idée qui constitue la base
12 théorique de la création de la République de Yougoslavie, ce concept du
13 droit à l'autodétermination des nations, autodétermination qui peut aller
14 jusqu'à la sécession, me pose quelques problèmes de compréhension. Pouvez-
15 vous nous donner plus de détails, et nous expliquer exactement ce que vous
16 entendez par droit à l'autodétermination dans ce contexte où on est en
17 présence de plusieurs groupes ethniques qui, finalement, se trouvent dans
18 un seul et même Etat souverain ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer de parler plus lentement et
20 le plus clairement possible. Mon intention, jusqu'à présent, était
21 d'exposer la situation aux Juges de la façon la plus rapide possible. Mais
22 je peux rentrer davantage dans les détails.
23 De quoi parlons-nous ? Nous parlons du droit de chaque nation à disposer de
24 sa république. Autrement dit, au lieu d'être en présence d'un seul Etat
25 intégré, nous sommes en présence d'une situation où il existe plusieurs
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1 nations constitutives. En 1943, lors de la deuxième session de l'AVNOJ, il
2 a été décidé que chaque nation allait recevoir sa république, qui porterait
3 le nom de la nation majoritaire. A l'exception de la Bosnie-Herzégovine, où
4 aucun des peuples constitutifs ne bénéficiait de la majorité absolue. C'est
5 la raison pour laquelle la Bosnie-Herzégovine a été établie en tant que
6 république sur des principes historiques. Car ces principes remontent au
7 congrès de Berlin où les frontières de la Bosnie-Herzégovine ont été
8 déterminées.
9 Maintenant, je m'explique pourquoi est-ce que je parle de la Cour
10 constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle a estimé, et j'ai
11 participé à tous ces événements, je connais bien les arguments qui ont été
12 développés à l'époque. La Cour constitutionnelle a estimé, que selon le
13 droit à l'autodétermination, il existait un certain nombre de peuples
14 constitutifs de la Yougoslavie, et que ces peuples constitutifs étaient au
15 nombre de cinq au moment de la création de la Yougoslavie fédérale. On le
16 voit bien sur le blason. Sur le blason on voit cinq éléments qui se
17 réunissent en une seule et même flamme, ce qui signifie que la Yougoslavie,
18 bien que multinationale, est tout de même unie. C'est seulement au moment
19 de la constitution de 1974 qu'une sixième branche a été ajoutée au blason
20 de la Yougoslavie; sixième branche qui était destinée à présenter le
21 sixième peuple constitutif de la Yougoslavie, à savoir, les Musulmans.
22 L'Article 1 de la constitution a pour signification, qu'en cas de sécession
23 éventuelle, cette sécession ne peut être décidée que sur la base de
24 principe prédéterminé, et qui régisse la composition de la Fédération
25 yougoslave. C'est le premier argument.
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1 Le deuxième argument porte sur la structure fédérale. A l'Article 2 de la
2 constitution, on trouve l'énumération intégrale des six composantes de la
3 Fédération. Il y a là un numerus clauses. C'est un nombre déterminé qui ne
4 peut être ni dépassé ni sous-estimé. Chaque élément, chaque république,
5 selon la structure de la Fédération qui est définie à l'Article 2 de la
6 constitution, chaque république est un élément à part entière de la
7 Fédération. Nous en arrivons à l'Article 5 où on définit ce qu'est le
8 territoire de l'Etat. On lit que le territoire de la République socialiste
9 fédérative de Yougoslavie est un territoire intégré, et qu'il est composé
10 du territoire de chacune des républiques socialistes.
11 Autrement dit, la Yougoslavie ne possède pas de district fédéral
12 comme c'est le cas aux Etats-Unis d'Amérique ou dans certains pays
13 d'Amérique du Sud. Le territoire de la Fédération est constitué du
14 territoire de toutes les fédérations. Selon l'Article 5 et l'Article 4 de
15 la constitution, excusez-moi, selon l'Article 5 et l'Article 3, ce
16 territoire ne peut être modifié qu'avec l'accord de toutes les républiques
17 et des deux provinces autonomes.
18 Maintenant, s'agissant de la modification des frontières; quatrième
19 argument évoqué par la Cour constitutionnelle. Selon la constitution de la
20 RSFY, seules des instances prédéterminées peuvent prendre ce genre de
21 décisions, ce, en accord avec les dispositions de l'Article 283 de la
22 constitution. 283, paragraphe 4. Seul le parlement, l'assemblée de la RSFY
23 est habilitée à décider d'une modification des frontières. Car s'il y a
24 sécession, il y a évidemment modification des frontières fédérales. Au nom
25 de l'assemblée, au nom du parlement, c'est le conseil exécutif, à savoir,
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1 la chambre inférieure du parlement qui prend cette décision, conformément à
2 l'Article 285.6 de la constitution fédérale.
3 Enfin, toute modification matérielle de la conception de la Fédération, de
4 la structure de la Fédération, du territoire de l'Etat, des instances qui
5 sont habilités à rendre une décision en matière de modification de ces
6 modalités. Donc, toute modification matérielle doit se faire dans le
7 respect des dispositions prévues à cette fin, qui sont prévues à l'Article
8 398 de la constitution. La Cour constitutionnelle a estimé qu'en espèce,
9 tous ces articles avaient été enfreints.
10 La Cour constitutionnelle a poussé son examen plus loin encore. Car la
11 sécession a finalement été considérée comme enfreignant un certain nombre
12 de lois des républiques constituant la Yougoslavie. Je ne vais pas énumérer
13 dans le détail. Mais les lois de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine
14 comportaient un certain nombre de dispositions --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Markovic, nous en arrivons
16 à l'heure de la pause.
17 Monsieur Milosevic, lorsque nous reprendrons nos travaux, je vous
18 indique que je souhaite que cette déposition se déroule sur la base des
19 questions et des réponses. Nous ne sommes pas ici à une conférence ou à une
20 cours universitaire. Il faut que la déposition soit plus intelligible,
21 qu'elle se déroule sur la base de questions et de courtes réponses de la
22 part du professeur.
23 Oui, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation] Deux observations sur la procédure, et j'espère
25 que je n'aurais plus à y revenir par la suite. L'accusé a dit il y a
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1 quelques minutes, sachant très bien que la teneur de la déposition de ce
2 témoin serait la teneur de la déposition d'un témoin expert, qu'il
3 s'agissait néanmoins d'un témoin de fait, et n'a pas fourni de rapport à
4 l'avance. La déposition de ce témoin se déroule tout à fait comme celle
5 d'un témoin expert. Il est question, par exemple, de la constitution de
6 1974. Or, il n'était pas prévu que cet élément soit un des faits examinés
7 dans le cadre de ce procès. Je ferai de mon mieux pour parvenir à accomplir
8 mon travail dans ces conditions. J'aimerais tout de même que l'on revienne
9 sur cette question de savoir s'il s'agit d'un témoin expert ou pas.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous reprendrons ceci après la
11 pause. Vingt minutes de suspension.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, poursuivons,
15 posez vos questions et nous espérons recevoir des réponses les plus brèves
16 possibles. Nous ne voulons qu'il y ait de conférence ici, de cours qui soit
17 donné. Ici, il ne s'agit pas d'un cours universitaire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends parfaitement, Monsieur Robinson;
19 cependant, je vous demanderais de ne pas perdre de vue le fait que ma
20 question avait été celle de savoir quelles sont les raisons, quel est
21 l'exposé de motif que la Cour constitutionnelle a exposé dans la prise de
22 ses décisions, et Pr Markovic a dû exposer ces raisons, c'est très
23 important.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Professeur Markovic, est-ce que je peux, à juste titre, constater à
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1 présent que lorsque vous avez présenté cet exposé de motifs, il s'agissait
2 en général de quatre groupes de motifs. Il s'agissait de motifs liés à la
3 conception de la Fédération, ensuite raisons liées à la structure de la
4 Fédération comme vous l'expliquez, puis raisons liées au territoire de la
5 Yougoslavie, et raisons qui concernaient les compétences des personnes ou
6 des instances adoptant les décisions concernées; donc sont cela les quatre
7 groupes de raisons principales qui sont prises en considération par la Cour
8 constitutionnelle pour ce qui est de statuer sur l'inconstitutionnalité de
9 ces actes.
10 R. Absolument. Mais s'agissant de la Fédération, il y a requalification de
11 ces actes sécessionnistes pour ce qui est de définition constitutionnelle -
12 -
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Professeur, les
14 interprètes vous demandent de ralentir, c'est vrai aussi pour M. Milosevic.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient donc les raisons auxquelles on a
16 joint au domaine fédéral une qualification ou une requalification de ces
17 actes sécessionnistes de la part des républiques sécessionnistes étant
18 donné qu'on a modifié là les dispositions matérielles de la constitution
19 étant donné que la constitution n'a pas prévu d'alinéa pour ce qui est de
20 sa propre modification, il y a eu violation de cet Article 398 et 403.
21 Ces actes sécessionnistes ont procédé à une enfreinte des actes
22 constitutionnels des deux républiques sécessionnistes, parce que les
23 républiques étant considérées comme étant partie intégrante de la
24 Fédération yougoslave, et l'autre article dit que le territoire de cette
25 république est partie intégrante de la Fédération ou du territoire unique
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1 de la Fédération.
2 Q. Merci. Veuillez m'expliquer maintenant ce qui suit : s'agissant de la
3 réponse que vous avez apportée concernant les fondements du fédéralisme
4 yougoslave, vous avez précisé, en effet, qu'il s'agissait d'un fait parlant
5 de la composition pluriethnique et qui prévoyait le droit des peuples à
6 l'autodétermination, et que c'était là le fondement même du fédéralisme
7 yougoslave. Vous avez expliqué qu'il y avait cinq peuples définis comme
8 peuples au sein de la constitution, peuples yougoslaves; donc Serbes,
9 Croates, Slovènes, Macédoniens, et Monténégrins. Par la suite, plusieurs
10 décennies plus tard, il y a eu un sixième peuple qui s'est vu devenir ou
11 qui s'est vu qualifié de peuple constitutif, ce sont les Musulmans.
12 R. C'est exact.
13 Q. Veuillez m'indiquer maintenant, quelle avait été la position précisée
14 pour le peuple serbe en Croatie ? Est-ce que dans la constitution croate il
15 était prévu de dire du peuple serbe que c'était un peuple constitutif ou
16 qu'il s'agissait là d'une minorité nationale ? Je passerais à une question
17 autre plus tard, répondez d'abord à celle-ci.
18 R. Lors de la session du conseil antifasciste de Libération nationale
19 pendant la guerre, lorsqu'il a été déterminé les modalités de
20 fédéralisation de la Yougoslavie, il a été énuméré les peuples yougoslaves.
21 Le peuple serbe était un peuple indépendamment du fait qu'il vive en
22 République de Serbie ou dans une autre république. Le peuple serbe était un
23 peuple constitutif. Tout comme à l'inverse, le peuple croate était un
24 peuple constitutif indépendamment du territoire. Il en allait de même pour
25 ce qui est du peuple macédonien. En Croatie, là, où il y avait un grand
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1 nombre de Croates, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, cela avait été un
2 peuple constitutif. Qui plus est, la définition constitutionnelle de la
3 République de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine était
4 explicite pour dire que la République de Croatie était l'Etat du peuple
5 croate et du peuple serbe, et la constitution de la République de Bosnie-
6 Herzégovine disait que la Bosnie-Herzégovine était l'Etat du peuple
7 musulman, croate et serbe. Il ne pouvait pas y avoir un peuple constitutif
8 qui serait ailleurs proclamé ou déclaré comme étant une minorité nationale
9 si ce n'est sur le territoire de la République fédérale toute entière où il
10 était peuple constitutif.
11 Q. Le droit à l'autodétermination du peuple serbe, comment s'exprimait-il
12 en République de Croatie, ou alors, par exemple, en Bosnie-Herzégovine ?
13 Alors qu'il y a une des alinéas au niveau de la constitution qui traite de
14 ce droit à l'autodétermination ?
15 R. Le droit à l'autodétermination est exprimé tout d'abord, en tenant
16 compte de l'appartenance ethnique à l'occasion de la composition des
17 organes au sein de la République de Croatie ainsi que des instances au sein
18 de la République de Bosnie-Herzégovine. On a toujours tenu compte, en
19 effet, de la nécessité de faire en sorte que cette composition ethnique
20 traduise la composition ethnique des dites républiques, et c'est là, que
21 s'est exprimé cette constitutivité [phon] de ces peuples. La constitutivité
22 s'exprime au niveau de l'autodétermination de la république en sa qualité
23 de territoire. Il n'y a donc pas eu autodétermination du peuple constitutif
24 qui est seul titulaire de ce droit. On ne peut être titulaire d'un droit
25 quand on est un peuple, un être, un organisme vivant et non pas un
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1 territoire.
2 Q. Donc le territoire ne pouvait pas être titulaire de l'autodétermination
3 mais le peuple. Nous parlons de constitution. Nous ne parlons pas de vos
4 convictions à vous.
5 R. Je parle de la constitution, en effet, et j'ai parlé de l'AVNOJ, à
6 savoir du conseil antifasciste de Libération nationale. Il n'y avait pas à
7 l'occasion de la session du conseil antifasciste de Libération nationale,
8 il n'y avait pas de républiques, il n'y avait que des peuples. Pour qu'ils
9 puissent exprimer leur territorialité, ils se sont organisés en
10 républiques, mais il n'y a pas eu formation de république en fonction des
11 critères ethniques. Notamment, pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine,
12 l'homogénéité ethnique n'a existé, dans une grande mesure, qu'au niveau de
13 la Slovénie et en grande partie au niveau de la Macédoine, étant donné que
14 les Albanais, qui constituaient une grande partie de la population de la
15 Macédoine, étaient en fait une minorité nationale; la minorité nationale
16 n'a pas le droit à l'autodétermination puisque ce droit à
17 l'autodétermination a déjà été utilisé sous forme de création de leur
18 propre Etat.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, Monsieur le Juge
20 Bonomy veut poser une question.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je commence à comprendre beaucoup
22 mieux maintenant, Monsieur le Professeur. J'ai une question à vous poser
23 qui pourrait m'aider davantage : quel serait le mécanisme permettant à un
24 groupe national de faire sécession ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le droit à la sécession était prévu dans ce
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1 droit à l'autodétermination partant du chapitre 1 des principes généraux.
2 Je vais vous présenter brièvement la constitution. La constitution de 1974
3 comportait deux volets. Le volet des principes fondamentaux et le chapitre
4 des normes --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me permets de vous interrompre, car
6 ma question était très précise, et je préfèrerais recevoir de vous une
7 réponse plus simple.
8 Je comprends comment une république peut faire sécession. Elle peut avoir
9 un mécanisme pour ce faire, ou elle peut organiser un plébiscite pour
10 découvrir le souhait de sa population. Elle peut faire sécession, même si
11 c'est en rupture avec la constitution d'une certaine façon, mais on
12 reconnaît l'existence de la population de cette entité. Moi, ce qui
13 m'intéresse c'est de savoir comment on peut trouver un mécanisme permettant
14 à un groupe national, qui est réparti sur plusieurs républiques, qui
15 exprimerait ainsi son souhait de sécession. Comment envisageait-on, à
16 partir de la RSFY, qu'il y aurait sécession d'un groupe national ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la constitution a prévu le droit
18 à la sécession. La sécession était donc possible. Mais cela n'a pas été
19 constitutionalisé comme droit. Il n'a pas été établi des normes dans la
20 partie normative pour ce qui est de la façon des modalités suivant
21 lesquelles cette sécession devait se faire. La sécession pouvait se faire
22 suivant le mécanisme juridique analogue à celui de la modification de la
23 constitution. Donc concertation entre les républiques et modification de la
24 constitution, puis pour modifier la définition de la Fédération, les
25 structures et les frontières. La sécession est possible mais suivant une
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1 procédure de révision qui est celle de révision de la constitution elle-
2 même.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Professeur Markovic, j'aimerais que nous parlions à présent de certains
6 arguments qui sont importants pour ce qui est des décisions de taille
7 prises par la Cour constitutionnelle de Yougoslavie, suite à la prise de
8 décisions disant que certains actes de sécession étaient
9 anticonstitutionnels.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais attitrer votre attention, Messieurs
11 les Juges, sur le fait que nous allons parler à présent des décisions qui
12 figurent au intercalaire allant de 20 à 29. Pour être tout à fait concret,
13 Professeur, et pour pouvoir verser ces documents au dossier, je vais
14 prendre la pièce numéro 20, intercalaire 20, où l'on nous donne une
15 photocopie du journal officiel Gazette de Yougoslavie, c'est l'organe où
16 l'on publie tous les actes juridiques de la Yougoslavie. Nous avons dans
17 cet intercalaire 20, une décision de la Cour constitutionnelle de
18 Yougoslavie qui est adressée au parlement de la République socialiste
19 fédérative de Yougoslavie.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Professeur Markovic, avez-vous sous les yeux l'intercalaire dont je
22 parle ?
23 R. Oui, en effet.
24 Q. Je vais vous donner lecture de certaines parties de ces décisions, et à
25 ce sujet, je me propose de vous poser ensuite des questions.
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1 Au tout début, on dit que la Cour constitutionnelle, on dit le numéro de la
2 session, le numéro de l'acte, peu importe ici, a jugé que le parlement de
3 la RSFY, en adoptant l'acte de la Chambre fédérale de ce parlement de la
4 République socialiste fédérative de la Yougoslavie a entamé devant la Cour
5 constitutionnelle de Yougoslavie, en sa qualité de proposant autorisé par
6 la loi, en application de l'Article 378, alinéa 2 de cette loi pour avoir
7 une opinion de la part de celle-ci concernant le fait de savoir si les
8 amendements adoptées au niveau de la constitution de la Slovénie était
9 contraire ou conforme à la constitution de la République socialiste
10 fédérative de Yougoslavie.
11 D'une part on détermine qu'un organe autorisé à le faire, à savoir, le
12 parlement fédéral, a soulevé devant la Cour constitutionnelle la question
13 de la constitutionnalité des amendements promulgués par la Slovénie. Est-ce
14 que c'est là la procédure constitutionnelle prévue par la loi ? Est-ce
15 qu'il y a là une enfreinte quelle qu'elle soit de la procédure pour ce qui
16 est de cette dernière ?
17 R. Il n'y a aucune enfreinte en vertu de l'Article 387. L'initiateur est
18 une instance autorisée. Il s'agit d'une question de constitutionnalité.
19 Parce que quand on parle de constitution de la république, il n'y avait
20 pas obligation de conformité à la constitution fédérale; ce qui est dénudé
21 de sens. Parce que dans tout système fédéral, l'ordre constitutionnel d'une
22 unité fédérale, est soumis, est subordonné à l'ordre constitutionnel de la
23 Fédération. Donc, il y a une obligation de conformité. La Cour
24 constitutionnelle a dû apprécier si les amendement de la Slovénie se
25 trouvait contraires à la constitution fédérale ou pas.
Page 35070
1 Q. Merci. Nous passons au chapitre 2. On voit là un texte assez long de
2 décisions. Je vais, par conséquent, sauter la majeure partie du texte parce
3 que cela nous prendrait beaucoup trop de temps que d'en donner lecture. Je
4 ne citerai, pour ma part, que certains passages qui figurent vers la fin du
5 point 4 du chapitre 2. C'est à peu près vers la fin de la décision elle-
6 même que cela se situe. Vers la fin du point 4 on dit, quatrième passage à
7 compter de la fin de ce quatrième chapitre ou quatrième paragraphe si vous
8 pouvez le retrouver.
9 "Partant des dispositions susmentionnées de la constitution de la RSFY,"
10 parce qu'on a énuméré les dispositions tout à l'heure, enfin auparavant. On
11 dit : "Que la constitution prévoit, et cetera, et cetera, et cetera,
12 concernant la modification des frontières de la RSFY qui relèvent des
13 attributions du parlement de la RSFY." On dit : "Partant des dispositions
14 susmentionnées de la constitution de la RSFY, la Cour constitutionnelle de
15 Yougoslavie estime que l'aménagement des questions et des procédures
16 portant sur la réalisation du droit à l'autodétermination, y compris le
17 droit à la sécession, est une question relevant de la constitution de la
18 RSFY et non de la constitution de la république. S'agissant de la
19 réalisation de ce droit, suivant l'opinion de la Cour constitutionnelle de
20 Yougoslavie, il peut en être décidé seulement de façon concertée avec
21 l'accord de toutes les républiques socialistes et de toutes les provinces
22 autonomes." Vous avez vu cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que cette opinion est conforme à la constitution de la
25 Yougoslavie ?
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1 R. Absolument. C'est ce qu'à dit --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Milosevic, nous
3 devons veillez à ce que les Juges de la Chambre disposent du bon passage.
4 M. NICE : [interprétation] La page 7
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 7. Oui, poursuivez.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Là est l'essentiel. La Cour constitutionnelle dit que cela regarde la
8 constitution de la Yougoslavie et non pas la constitution des républiques,
9 et que le droit à l'autodétermination, en vertu de l'opinion de la Cour
10 constitutionnelle, ne peut faire l'objet que d'une décision concertée, et
11 requérant l'accord de toutes les républiques de toutes les provinces
12 autonomes.
13 R. C'est tout à fait conforme à tout ce que j'ai dit auparavant pour ce
14 qui est de l'esprit et de la lettre de la constitution de la RSFY. En
15 effet, dans l'un de ses amendements, la Slovénie a prévu d'aménager dans sa
16 propre constitution, la question relative et les procédures relatives à la
17 réalisation du droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination
18 ne se voit réduit qu'au droit à la sécession. On ne prend qu'une composante
19 de cette notion à plusieurs facettes; celle de la sécession. La Cour
20 constitutionnelle a estimé qu'il y avait possibilité de réaliser ce droit à
21 l'autodétermination. Mais ce que le Juge Bonomy m'a demandé, cela ne
22 pouvait se faire que partant de l'accord général de tous les éléments
23 consécutifs de la Fédération, à s'avoir, de toutes les unités fédérales,
24 Cela n'a rien de nouveau, il y a plus de cent ans déjà, cela a été
25 déterminé par la secrétaire colonial, lorsque la Nouvelle-Ecosse voulait se
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1 faire sécession vis-à-vis du Canada. Cela a été déterminé par le parlement
2 anglais, lorsque l'Australie occidentale, en 1964, voulait faire sécession
3 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Cela a été déterminé par la Cour suprême
4 des Etats-Unis dans sa décision Texas versus White. La sécession est
5 possible, mais avec l'accord de tous, suivant une procédure déterminée à
6 l'avance, et non pas de façon unilatérale, suite à une décision unilatérale
7 de l'une des républiques concernées.
8 Q. Je vais vous donner lecture de cette décision. Je vais juste faire des
9 brèves citations. On dit ensuite dans le paragraphe suivant : "C'est parce
10 que l'aménagement de ces questions et de la procédures relatives à la
11 réalisation du droit à l'autodétermination, y compris le droit à la
12 sécession, nécessite l'aménagement de ces questions et procédures, car
13 elles ne concernent pas seulement un peuple, à savoir, une seule république
14 socialiste, mais la totalité des peuples et des républiques constituant la
15 RSFY. En effet, l'aménagement des questions et des procédures relatives à
16 la réalisation du droit à l'autodétermination, y compris le droit à la
17 sécession, fait partie des questions et des procédures qui concernent la
18 composition de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, les
19 frontières de celle-ci, les relations matérielles internes et autres
20 portant sur -- relatives à la République socialiste fédérative de
21 Yougoslavie.
22 "Sa position internationale, vu le fait qu'elle est membre de la
23 communauté internationale, et qu'elle a des droits matériels et autres
24 déterminés par les contrats internationaux tels que conclus par la
25 République socialiste fédérative de Yougoslavie. Sans concertation de tous
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1 les peuples et de toutes les républiques de la Fédération, sans
2 modification de la Yougoslavie il ne pouvait être procédé de façon légale à
3 ce type d'actes."
4 R. L'acte de sécession viole les actes relatifs à la composition de la
5 Fédération au frontière de l'Etat de la Fédération, et les relations
6 matérielles de la Fédération entre les différentes composantes de cette
7 Fédération ainsi que les droits et obligations des membres de la Fédération
8 en vertu des accords et traités internationaux signés par la Fédération.
9 Q. A-t-il été possible de voir se faire une sécession tout en respectant
10 la procédure prévue par la Cour constitutionnelle ?
11 R. Absolument. Non pas avec une décision unilatérale de celui qui fait
12 sécession. Même s'il y a un plébiscite au sein de ce territoire, il faut
13 que partant de cette décision-là, l'on en ait entamé une procédure de
14 concertation avec les autres unités pour procéder à la modification de la
15 constitution. La même décision a été prise par la Cour constitutionnelle du
16 Canada dans sa décision pour ce qui est de la sécession du Québec en 1978.
17 Q. La Cour constitutionnelle du Québec procède de la même façon une
18 décennie après ce qui s'est passé en Yougoslavie en 1991 ?
19 R. La nature d'un Etat est la même, qu'il s'agisse de l'Asie, de
20 l'Afrique, de l'Europe ou de quelque autre continent que ce soit. La
21 constitution politique et juridique d'un Etat est toujours la même.
22 Q. Merci, Professeur Markovic, je ne veux pas m'attarder davantage sur
23 cette pièce à conviction.
24 L'ACCUSÉ: [interprétation] Je suppose, Monsieur Robinson, étant donné que
25 vous avez précisé qu'il s'agissait de verser au dossier les pièces une à
Page 35074
1 une au dossier, je voudrais que cette décision de la Cour constitutionnelle
2 de Yougoslavie soit versée au dossier. Elle fait l'objet de ce qui figure à
3 l'intercalaire 20. Je crois que ce que je vais citer existe en traduction
4 anglaise. Je crois qu'il n'y a aucune objection pour ce qui est du
5 versement au dossier.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 M. NICE : [interprétation] C'est peut-être déjà une pièce à conviction,
8 l'intercalaire 6 de la pièce 526. De toute façon, je n'ai pas d'objection.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En général, c'est le Juge Kwon qui
10 s'occupe de ces questions.
11 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est un honneur assez rare. En général,
12 c'est Mme Dicklich qui se charge et qui en est responsable, pas moi.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est déjà versé au dossier. De
14 toute façon, nous allons attribuer une cote à la totalité des documents, et
15 nous nous occuperons des pièces plus tard.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Professeur, quelle était
17 la question centrale ici, à l'encontre de cet
18 amendement ? Plusieurs actes ont été promulgués, adoptés par la république,
19 qui ont été considérés comme étant anticonstitutionnels. Quel était le plus
20 important de ces éléments ? Est-ce que c'était le pouvoir de déclarer un
21 état d'urgence ? Pourriez-vous me dire quel a été l'élément qui a suscité
22 le plus de contestation ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse, Monsieur Bonomy. Ici,
24 il a été initié une procédure auprès de la Cour constitutionnelle pour
25 qu'elle donne son opinion sur les amendements 9 à 90 de la constitution de
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1 la Slovénie. On peut le voir dans le premier paragraphe de la décision de
2 la Cour constitutionnelle,
3 premier paragraphe, alinéa 1.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ici, il n'y a pas eu de
5 déclaration d'indépendance ou de souveraineté. C'était un cas précis. Des
6 lois précises ont été promulguées, qui furent déclarées
7 anticonstitutionnelles. Ce que j'espérais trouver s'agissant de ces
8 modifications, amendements de 9 à 90, c'était de savoir quel était le plus
9 important, le plus significatif de ces amendements.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, vous l'avez constaté à juste titre
11 vous-même. Il y a eu beaucoup d'amendements. Plusieurs de ces amendements
12 étaient contraires à la constitution fédérale suivant l'opinion de cette
13 Cour constitutionnelle. Pour un juriste, il est difficile de faire une
14 graduation pour ce qui est de l'anticonstitutionnel. Donc, il est difficile
15 de dire laquelle de ces décisions est plus anticonstitutionnelle que
16 l'autre. La plus flagrante des violations, c'est la disposition de
17 l'amendement 48 adopté à la constitution de la République de Slovénie,
18 prévoyant que la seule République de Slovénie aménagerait dans sa
19 constitution à elle, les aspects relatifs à la réalisation du droit à
20 l'autodétermination. La Slovénie était censée aménager elle-même la
21 question de sa sécession vis-à-vis de la Yougoslavie. Or, c'est là une --
22 c'est materia constitutionnalis [phon] de la constitution fédérale. Mais le
23 tribunal constitutionnel --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que ceci est mentionné dans
25 le jugement ? Où se trouve cette décision ? Où est-elle mentionnée de façon
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1 précise ? Où est-ce que je vais trouver la déclaration de la Cour
2 constitutionnelle déclarant que cet élément-là était contraire à la
3 constitution ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] D'amendements. Il s'agit d'amendements
5 constitutionnels. Je vais vous dire, point 4, passage au paragraphe numéro
6 10. Partant de ce qui est énoncé, la Cour constitutionnelle de la
7 Yougoslavie estime que le point 4, alinéa 1 de l'amendement 48, alinéa 72
8 de la constitution de Slovénie se trouve contraire à la constitution de la
9 République socialiste fédérative de Yougoslavie.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vois bien. Comment est-ce que
11 j'apprends quelle était la teneur de cet amendement, ce qu'il proposait ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en excuse, je ne veux pas paraître vous
13 donner des cours. Pour répondre à vos questions, au point 1 de la Cour
14 constitutionnelle, on dit qui sait qui a soulevé -- qui a entamé la
15 procédure. Au chiffre I romain, deuxième alinéa, on dit quelles sont les
16 raisons qui ont motivé celui qui a entamé la procédure d'appréciation.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'essaie d'établir, c'est ce
18 qui était contesté, quel était l'amendement qui était contesté. Un exemple
19 serait de prendre l'autorité de déclarer un état d'urgence. Cela, je le
20 vois bien dans le document. Mais vous avez décrit un élément qui relève de
21 l'amendement 48. Je ne le trouve pas dans ce document. Je n'en vois pas la
22 teneur.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne le voyez pas parce qu'on n'a pas
24 fourni les amendements à la constitution de la Slovénie. Ils sont nombreux,
25 ces amendements. On pourrait [imperceptible], mais cela vous ferait un
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1 volume très considérable, parce que si l'on vous avait fourni tous les
2 amendements au constitution des républiques --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, si on présente un argument
4 très pointu et très cohérent sur la constitution et les amendements qu'on y
5 a apporté, on pourrait s'attendre à ce que la personne présentant cet
6 élément nous dise, "Voilà ce que la Slovénie tentait de faire. La Slovénie
7 a tenté de modifier la loi sur telle ou telle point," et en principe à
8 établir, c'est que la Cour constitutionnelle a présenté un exposé des
9 motifs. Mr Milosevic l'a dit. En fait, on perd le contexte dans une
10 certaine mesure. Je ne vois pas précisément quelle était la question posée,
11 surtout que vous, vous avez décrit un processus qui s'est déroulé sur toute
12 une période de temps, et vous avez expliqué qu'il s'est déroulé en quatre
13 phases. Les phases ne sont pas les mêmes en Slovénie ou en Croatie, par
14 exemple. Il aurait été intéressant de voir ce développement, cette
15 évolution. En tout état de cause, je comprends en partie, je ne veux pas
16 prendre trop de temps à l'examen de cette question.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je poursuis, si vous me le permettez.
18 J'enchaîne, Monsieur le Professeur. Cette décision, porte-t-elle uniquement
19 sur l'amendement à la constitution apportée par la Slovénie ? Est-ce qu'on
20 en trouve la synthèse dans la partie 2.1 ? Je vous demande dès lors s'il y
21 a une autre décision de la Cour constitutionnelle qui, elle, porte sur les
22 différents actes de la Slovénie, actes législatifs autre que celui-ci ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien entendu, très certainement. J'ai dit
24 tout à l'heure qu'il y avait quatre phases. Ici, on laisse entendre par les
25 amendements adoptés quelle est la direction suivie la Slovénie. On dit dans
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1 quel sens elle se dirige. Viennent ensuite les quatre actes qui signifient
2 véritablement sécession.
3 La Slovénie dit ici que sa constitution à elle aménagerait les
4 conditions et la procédure portant sur la réalisation du droit à
5 l'autodétermination; doivent s'ensuivre ensuite les actes concrets. C'est
6 1989. En 1990 et 1991 ont été promulgués les documents, les actes qui
7 portent sur la sécession effective.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, il ne faut pas perdre de
9 vue le fait que l'on statue au préalable quelles sont les dispositions et
10 les amendements qui sont en contravention avec la constitution. Cela figure
11 dans les décisions qui n'ont pas été citées.
12 Par exemple, on dit ici, je me réfère au tout début du point 4 que
13 j'ai cité, j'en ai cité la fin. Au début du point 4, on dit : "Les
14 dispositions du point 1, alinéa 3 de l'amendement 68 à la constitution de
15 la République socialiste de Slovénie, il est déterminé que le parlement de
16 la République socialiste de Slovénie aménagerait les questions et les
17 procédures -- "
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Regardez le compte rendu d'audience.
19 Les interprètes vous demandent de répéter.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Au tout début de ce point 4, j'ai
21 cité la fin de ce qu'a cité la Cour constitutionnelle. Au tout début, il
22 est dit : "La disposition du point 1, alinéa 3, de l'amendement 68 à la
23 constitution de la RS de Slovénie, il est déterminé -- il est établi que le
24 parlement de la République socialiste de la République de Slovénie
25 aménagerait les questions et procédures relatives à la réalisation du droit
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1 à l'autodétermination."
2 Donc, la Cour définit -- précise ce que fait l'objet de cet amendement pour
3 dire que cela était en contravention avec la constitution. Je vous ai cité
4 tout à l'heure les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle a
5 estimé que cela était en contravention avec la constitution. Elle ne dit
6 pas seulement que c'est en contravention, elle dit pourquoi. Le Pr Markovic
7 vous a d'ailleurs repris les explications, les exposés des motifs.
8 Je pense que, maintenant, la chose est tout à fait claire, parce que le
9 descriptif de la décision, ou l'exposé des motifs de cette Cour
10 constitutionnelle, désigne et explique quels sont les amendements, leur
11 teneur et les raisons pour lesquelles l'on estimait que cela n'était pas
12 constitutionnel.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est plus clair. Mais vous
14 savez, nous essayons de suivre les questions et les réponses, et il est
15 vraiment très difficile ce faisant, de parcourir un document qu'on n'a pas
16 vu à l'avance, et de repérer le paragraphe concerné. Mais effectivement, ce
17 paragraphe répond à la question. Dommage qu'on ait pris tant de temps à le
18 trouver.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. En d'autres termes, nous pouvons
20 poursuivre, n'est-ce pas ?
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Examinez l'intercalaire suivant, Monsieur le Professeur Markovic,
23 l'intercalaire 22. Il s'agit de la décision de la Cour constitutionnelle de
24 Yougoslavie. Nous avons une photocopie du journal officiel de la RSFY. Je
25 pense que nous en avons aussi la traduction. Photocopie d'un numéro du
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1 journal officiel : décision visant à établir la constitutionalité de la
2 déclaration de souveraineté de la République de Slovénie.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'intercalaire 22.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il n'y a pas de traduction en
5 anglais.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, c'est à l'intercalaire 21. Excusez-moi.
7 M. NICE : [interprétation] Si les interprètes n'ont pas la traduction, ils
8 en auront besoin. Elle est disponible. Il faudrait que ce soit distribué.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ont l'intercalaire 21.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela avait été fourni séparément,
11 en dehors de la liasse.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une autre copie, un
13 autre exemplaire pour le Juge Bonomy ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui je l'ai. Merci.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Pour bien utiliser notre temps, Professeur, je dirais qu'ici aussi on
17 dit que la présidence de la RSFY et le conseil fédéral de l'assemblée de la
18 RSFY, à savoir les chefs d'Etat et le parlement fédéral ensemble ont
19 introduit une --
20 R. Le gouvernement fédéral, aussi.
21 Q. Oui. Donc, tous les organes fédéraux ont introduit devant la Cour
22 constitutionnelle de Yougoslavie une procédure permettant d'établir à la
23 constitutionalité et la légalité de la déclaration de souveraineté de la
24 part de la République de Slovénie. On dit, ensuite, ce que la présidence de
25 la RSFY estime, et ainsi de suite.
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1 Nous en arrivons ensuite au point 2, où l'on fournit une explication
2 de la signification de l'Article 1 de la déclaration de souveraineté de la
3 République de Slovénie, s'agissant des amendements. Je vais me contenter de
4 citer en partie, non, je vais plutôt citer le point 3, où l'on dit ceci :
5 "Le président de la République de Slovénie a répondu par écrit, par une
6 lettre, à la requête s'agissant d'établir la constitutionalité de la
7 déclaration. Voici ce qu'il a dit : 'Les organes et les organes de travail
8 habilités par le manuel de l'assemblée de Slovénie a préparé une réponse à
9 la Cour constitutionnelle, estime que la déclaration et l'acte de
10 l'assemblée de la République de Slovénie, qui est une représentation
11 démocratique et légitime de son peuple et de ses citoyens, et que la
12 déclaration a été adoptée sur la base d'un droit naturel reconnu par la
13 constitution de Slovénie, un droit à l'autodétermination'," qui est aussi
14 reconnu par le droit international.
15 La teneur de la déclaration elle-même, qui affirme le principe de la
16 souveraineté de l'Etat, ainsi que la priorité, la primauté de la
17 constitution et des lois de la République de Slovénie, exclue la compétence
18 de la Cour constitutionnelle de la Yougoslavie à établir la
19 constitutionalité et la légalité des actes juridiques sur lesquels se
20 basent les systèmes politiques, économiques et juridiques de la République
21 de Slovénie. Pour ces raisons, l'assemblée de Slovénie et ses organes ne se
22 sont pas engagés dans des litiges pour lesquels la procédure avait été
23 introduite.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Que pouvons-nous déduire de ceci, Professeur ? Est-il coutumier ?
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1 Etait-ce cela une procédure coutumière de la Cour constitutionnelle, qui
2 voudrait qu'on demande l'avis du proposant de l'entité qui avait demandé
3 qu'on revoit la constitutionalité de la décision ? Etait-ce ce que pouvait
4 faire un proposant ?
5 R. Cela fait partie de la procédure. Avant d'établir la constitutionalité,
6 la légalité, la Cour constitutionnelle demande l'avis des personnes qui ont
7 introduit la demande, ou de l'entité dont on met en cause la
8 constitutionalité. On demande donc l'avis de l'assemblée de la République
9 de Slovénie, et on demande à la République de Slovénie elle-même ce qu'elle
10 a à dire s'agissant de la l'anticonstitutionnalité présumée des actes
11 proposés.
12 Q. Est-ce qu'il en découle que, puisque la Cour constitutionnelle fournit
13 un avis, la République de Slovénie ne tient pas compte de ce que dit la
14 Cour constitutionnelle, ne croit pas qu'elle est à même, qu'elle est
15 l'organe compétent permettant de statuer sur la constitutionnalité ?
16 R. Cela, c'est la première étape en vue de la sécession. Il y a une
17 abrogation qui se fait au niveau du système fédéral, à savoir que le
18 système fédéral ou fédératif est déclaré nul et non avenu. Il est
19 subordonné aux unités constituant la Fédération. Ici, le représentant de la
20 Slovénie dit qu'elle ne va pas suivre les décisions de la Cour
21 constitutionnelle, et déclare qu'il y a primauté de ses propres
22 constitutions et lois. Donc, cela ne fait pas référence à la constitution
23 de la Fédération. On parle d'un droit naturel. On parle d'un pacte
24 international liant les citoyens, et d'autres droits aussi, d'un droit
25 divin même. On ne --
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1 Q. Est-ce qu'il peut y avoir en fait une base, un accord international qui
2 pourrait servir de base pour se baser sur cette [imperceptible] ?
3 R. Ici, cela ne peut être qu'une question de constitution. C'est elle qui
4 est en vigueur, cette autre chose pour des traités, des accords.
5 J'aimerais souligner que depuis 1943, le droit à l'autodétermination, cela
6 a été, si vous voulez, une espèce de platitude de quelque chose, c'était la
7 phrase assez vide de sens de Lénine, qui parlait du droit des nations, de
8 "l'ethnos," du droit, et manifestement, c'est de cette façon-là que la
9 Slovénie l'a compris. On ne parle pas du droit à l'autodétermination qui
10 est lié au principe, au concept démocratique dans les accords et traités
11 internationaux. C'est le droit pour les peuples à déterminer leurs destins.
12 Les décisions politiques, économiques, l'évolution culturelle, le
13 développement culturel, ce n'est pas le droit à la sécession qui est ici
14 mentionné. Cela, ce n'est qu'une des composantes du droit à
15 l'autodétermination.
16 Q. Vers la fin de la décision concernée, on voit qu'une fois que toutes
17 les explications ont été fournies, la Cour constitutionnelle faisait
18 référence à la constitution déclare que ces dispositions sont nulles et non
19 avenues. Ensuite, on voit comment se structure la décision. On dit que le
20 président de la cour, le juge de Bosnie-Herzégovine, on donne son nom, puis
21 on a Hrvoje Bacic, Bozidar Bulatovic, Krste Celovski, Omer Ibrahimagic,
22 Ivanovic, Pjeter Kolja, Kozarov, Ivan Kristan, Veljko Markovic, Dusan
23 Ruzic, et Milosav Stijovic. C'est signé par le président, à savoir Milovan
24 Buzadzic. Cela a été signé en 1991. Officiellement et formellement, est-ce
25 que ceci est conforme avec la constitution yougoslave et aux lois qui
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1 régissent les activités de la Cour constitutionnelle ? Est-ce que ceci
2 abroge ou déclare non avenu la déclaration de souveraineté de la République
3 de Slovénie ?
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ralentir le
5 débit.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur Milosevic
7 et Monsieur le Professeur, les interprètes vous demandent de ralentir,
8 parce que vous parlez la même langue et vous avez tendance à vous
9 chevaucher. Faites des pauses entre les questions et les réponses, s'il
10 vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant aborder l'intercalaire 22.
14 L'INTERPRÈTE : Il n'y a pas de traduction en anglais de ce document.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Il s'agit de la décision relative à la
17 constitutionnalité --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction. Je
19 vais demander que le texte soit placé sous le rétroprojecteur.
20 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si on va demander le versement de
21 l'intercalaire 21, pas d'objection de toute façon. La seule concordance
22 serait avec ce document et une partie du document portant la cote D138,
23 mais nous n'avons pas ceci dans l'ordre. Mme Dicklich essaie de trouver le
24 document correspondant mais nous n'avons pas d'objection s'agissant du
25 versement de ce document.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Professeur, je vais vous demander de placer cette décision sur le
4 rétroprojecteur. Il s'agit de l'évaluation s'agissant de la
5 constitutionnalité de la résolution qui propose la dissolution et
6 l'indépendance.
7 Je voudrais simplement citer le point 3, dans cette décision de la Cour
8 constitutionnelle. Je vous demande d'avoir l'amabilité de placer sur le
9 rétroprojecteur la partie où l'on voit l'Article 3.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demanderais au professeur de ne pas
11 montrer sur le moniteur, mais sur le rétroprojecteur pour voir si c'est
12 bon.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, excusez-moi, techniquement, je
14 suis tout à fait ignare. Je ne sais pas me servir du tout de ces appareils.
15 Je vais essayer.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez lire le document qui se
17 trouve à votre gauche, sous le rétroprojecteur à votre gauche. A votre
18 gauche. Est-ce que M. l'Huissier peut aider le témoin ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Professeur, je vous demande de vous pencher sur le point 3. Je vais
22 donner une brève citation d'une partie de ce point 3. On
23 dit : "Les dispositions de l'Article 5 de la constitution de la RSFY,
24 disent que le territoire de la République socialiste fédérative de
25 Yougoslavie est unique, et qu'il est constitué par les territoires des
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1 républiques socialistes."
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'on examine le bon
3 passage.
4 M. NICE : [interprétation] C'est le passage qui se trouve en bas à droite,
5 M. l'Huissier, et cela se poursuit à la page suivante.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Regardez à votre gauche sur le
8 rétroprojecteur, Monsieur le Témoin, et vous verrez si le document est bien
9 placé.
10 R. Oui, je vois.
11 Q. "Les dispositions de l'Article 5 de la constitution de RSFY disent que
12 le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est
13 unique et qui est constituée par les territoires des républiques
14 socialistes, à savoir que les frontières de la République socialiste
15 fédérative de Yougoslavie ne sauraient être modifiée sans l'accord de
16 toutes les républiques et de toutes les provinces autonomes. Les
17 dispositions de l'Article 285, alinéa point 6, disent que la Chambre
18 fédérale du parlement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
19 est habilité à décider de la modification des frontières de la RSFY."
20 Nous avons l'Article 5 de la constitution de RSFY, est-ce que ceci est la
21 base permettant de déclarer que cette déclaration est nulle et non avenue ?
22 R. Tout à fait. C'est cela précisément. Vous avez un territoire, le
23 territoire de la Fédération et tant que tel on ne peut pas le modifier
24 unilatéralement ou de façon non officielle. Cette question ne peut être
25 tranchée que par les organes compétents prévus par la constitution et qu'on
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1 trouve au point 4 de l'Article 283, à savoir ici en l'occurrence
2 l'assemblée ou l'Article 285.6, la Chambre basse de l'assemblée de RSFY.
3 Q. Autre citation vers le bas de la page, ladite déclaration viole l'acte
4 en question qui ne serait être appliqué en vertu de la constitution
5 fédérale, ce qui fait que ladite déclaration n'est pas conforme à la
6 constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie étant
7 donné que l'acte évoqué est non constitutionnel et qui ne serait être
8 appliqué et ne serait être mis en conformité la constitution de la RSFY.
9 Par conséquent, nous avons ici toutes les dispositions constitutionnelles
10 et juridiques, ainsi que tous les motifs. Est-ce qu'il y en a
11 d'autres raisons vitales ? Je pense que ceci suffit. En effet, une fois de
12 plus la composition des membres de la Cour constitutionnelle est précisée,
13 et il est dit que la déclaration de souveraineté est considérée comme étant
14 nulle et non avenue. On cite alors le journal officiel de Slovénie et il
15 est ordonné que ces décisions soient publiées au journal officiel de la
16 RSFY, la date est celle du 9 octobre 1991, et c'est ce que décide le
17 président de la Cour constitutionnelle.
18 Est-ce que ceci a été en conformité avec les dispositions
19 constitutionnelles ?
20 R. Oui, conformément à toutes les dispositions de la constitution car la
21 Cour constitutionnelle de Yougoslavie, qui a pour vocation de défendre la
22 constitution, elle ne peut pas elle-même violer cette constitution,
23 puisqu'il s'agit ici d'une décision de la Cour constitutionnelle publiée au
24 journal officiel, c'est constitutionnel. Cette décision prise est
25 constitutionnelle.
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1 Q. Nous voyons que les juges de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, du
2 Monténégro, de la Serbie, de la Vojvodine, me semble-t-il aussi, sont
3 mentionnés. Je ne vois pas à la réunion de la Cour constitutionnelle qui
4 que ce soit de Slovénie. Etait-ce là le moment où quelqu'un ne souhaitait
5 pas assister à ces réunions ou que simplement ils étaient absents ?
6 R. Officiellement, il y avait eu sécession de la Slovénie le 8 octobre, et
7 c'est le 8 octobre 1991 que la Slovénie avait aussi déclaré son
8 indépendance. Puisqu'elle ne faisait plus partie de la Yougoslavie, elle
9 estimait que ses représentants n'étaient plus représentés dans les organes
10 fédéraux.
11 Q. Fort bien. Avançons, passons à l'intercalaire 23A.
12 M. NICE : [interprétation] Auparavant, examinons cet intercalaire 22
13 mentionné par l'accusé. Nous voyons qu'il avait indiqué cet intercalaire
14 comme 22A et 22B, ce qui est la cause de la première confusion que nous
15 avons connue. En réalité, il sera peut-être possible d'avoir une traduction
16 en anglais cette semaine, mais je n'en suis pas sûr. Lorsque j'aurai une
17 traduction, je ne sais pas si je pourrai, en plus de tous les autres
18 documents, bien examiner ce document-ci avant de terminer le contre-
19 interrogatoire du témoin. Je n'ai que très peu de possibilité. C'est vrai
20 ce document n'est pas trop long, mais je ne sais pas s'il y a d'autres
21 éléments sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Si nous n'avons
22 pas, dans lé temps, la traduction ou si nous la recevons après la fin de
23 l'audition de ce témoin, on est en droit de se demander si vous devriez
24 avoir l'intégralité du document ou s'il suffit, oui, ou s'il est plus
25 souhaitable de conserver les réponses qu'il a données et qui sont
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1 répercutées dans le compte rendu d'audience.
2 Je n'ai pas d'avis particulier dans un sens ni dans l'autre s'agissant de
3 ce document car il est assez court. Le problème va être bien plus grave si
4 nous avons un document plus long pour lequel il n'y a pas non plus de
5 traduction. Par conséquent, si on décide d'adopter une position de principe
6 aujourd'hui, on pourrait dire que le document n'est pas admis et que cette
7 question devra être abordée et réglée plus tard auquel moment si par hasard
8 nous avons la traduction avant, ou même après la fin de l'audition de ce
9 témoin, si je voulais revenir sur certains points de ce document pour en
10 contester la recevabilité ou c'est sans doute plus probable pour attirer
11 votre attention sur quelque chose que je n'aurais pas pu évoquer pendant
12 l'audition de témoin, je voudrais être autorisé à le faire.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
15 M. KAY : [interprétation] Oui. J'ai vu que vous discutiez de cette
16 question. Il est toujours possible de rappeler un témoin à la barre si un
17 point surgit. Ici, le document est relativement court. Au sein de ce bureau
18 du Procureur, vous avez des gens qui connaissent la langue et ils peuvent
19 traduire ou interpréter des documents. Il n'est pas nécessaire que ceci
20 parcoure ou vienne par la filière officielle. Il faut garder ce fait à
21 l'esprit. Il se peut même qu'il y ait déjà une traduction de ce document
22 qui est disponible et qui se trouve de toute façon dans les archives du
23 bureau du Procureur.
24 Si un point surgit, il est toujours possible de rappeler ce témoin à
25 la barre. La Défense a souvent peine à rassembler un document dans un
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1 procès où il y a beaucoup de documents qui sont évoqués et qui se trouvent
2 dans des archives, et lorsqu'il s'agit de préparer des documents dans un
3 procès qui en compte beaucoup, il faut souvent repartir ab initio et il
4 faudra partir de documents apportés par le témoin, ce qui pose souvent
5 problème.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui me préoccupe c'est la
7 possibilité de rappeler un témoin à la barre. J'accepte ce que vous dites
8 en principe, cependant je ne peux pas oublier le fait que beaucoup de
9 témoins ont refusé de venir témoigner, et il faut sans cesse garder à
10 l'esprit la possibilité que survienne une autre difficulté. Je ne sais pas
11 si ce témoin-ci, au départ, a refusé de témoigner, mais j'aimerais que nous
12 puissions agir dans l'ordre et veiller à ce qu'un témoin ne doive pas
13 revenir. Je comprends bien ce que dit M. Nice. Je comprends aussi tout ce
14 que vous, vous dites, mais en fin de compte, ici, on ne respecte pas les
15 règles, et j'ai l'impression que ce que dit le Procureur est marqué du coin
16 de bon sens.
17 M. KAY : [interprétation] Le problème c'est que, lorsque vous avez
18 maintenant dans un procès comme le nôtre des documents qui sont dans une
19 langue qui est parlé dans ce prétoire, et il faut comprendre la situation
20 surtout lorsque vous avez l'accusé qui travaille dans sa propre langue, et
21 s'appuie sur des documents qu'il va produire, et qui inévitablement,
22 forcément, seront en B/C/S, les services des ressources en traduction que
23 nous avons ici dans ce Tribunal sont limitées, très limitées même. Il est
24 impossible de gérer toute la quantité de document qui parvient au service
25 de Traduction, mais à bien des égards, bien sûr, si, par exemple, ce procès
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1 se déroulait dans le pays de l'accusé, ceci ne poserait pas problème.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce document a été envoyé
3 pour traduction ?
4 M. KAY : [interprétation] Oui, tous ces documents ont été envoyés pour
5 traduction, si j'ai bien compris. Vous savez qu'en fait qu'il y a 60
6 dossiers, 60 procès, et ce qui veut dire que le service de traduction est
7 surchargé. Nous n'avons pas le droit de produire s'agissant des conseils de
8 la Défense plus de 1 000 pages par mois, c'est la norme générale. Je crois
9 que ceci remet un peu les choses en place lorsqu'on voit combien de
10 documents on utilise ici en une seule journée. Il s'agit de documents
11 importants qui viennent du système qui est quand même concerné ici.
12 S'il y a de véritables problèmes et si des questions qui sont posées
13 sont de véritables questions, effectivement.
14 Or, je me suis trompé s'agissant du chiffre. En fait, pour le
15 procès Milosevic, seul 500 pages sont autorisées pour la Défense, 250 pages
16 dans d'autres procès. C'est un problème de ressource qui se pose ici
17 surtout.
18 Le problème est réel. Ce témoin-ci parle de la teneur des documents. Nous
19 avons des traducteurs qui relaient l'information, nous avons -- et qui ont
20 des copies des documents sous les yeux. Ces informations sont de caractères
21 générales, dressent la toile de fond, et je pense que l'Accusation peut
22 parfaitement répondre sans trop de problème.
23 Souvent au moment de la présentation des moyens à charge, des documents
24 n'avaient pas été traduits étaient lus, et cela a été enregistré dans le
25 compte rendu d'audience. Ce n'est pas seulement un problème pour la
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1 Défense.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si par la suite, s'il y a un
3 point qu'il faut préciser, est-ce que l'Accusation ne pourra pas le faire
4 parce qu'il n'y a pas eu de traduction, est-ce que cela ne vous pose pas de
5 problème ?
6 M. KAY : [interprétation] Ils peuvent déposer des écritures à ce propos.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que proposait M. Nice et
8 qu'il en semblait tout à fait cohérent.
9 M. KAY : [interprétation] Il voulait que ce document ne soit pas déclaré
10 recevable en tant que pièce à conviction, et c'est là pour moi que le bas
11 blesse, parce que s'il n'y a pas de problème pour ce que la Défense, nous
12 avons perdu, nous et les Juges, ont perdu, nous avons perdu quelque chose
13 qui est une pièce à conviction valable, solide en puissance.
14 M. NICE : [interprétation] Puis-je ajouter deux points ? S'il y a
15 traduction de document que nous avons, nous essayons d'une façon ou d'une
16 autre de les mettre à disposition. Il se peut qu'il y ait déjà une
17 traduction en anglais, Mme Dicklich est en train de vérifier, mais cela se
18 trouve dans les intercalaires de la Défense, et c'est tellement mal
19 organisé qu'il est difficile de savoir si ce document existe ou pas.
20 Deuxième chose, c'est à l'accusé qu'il appartient d'organiser et de veiller
21 à la bonne marche des choses. Parce que c'est lui qui a décidé de se
22 défendre et il ne peut pas attendre notre sympathie et compassion.
23 Je préfèrerais ne pas devoir déposer d'écriture à propos de pièces qui ont
24 été versées au dossier, mais en réalité, nous sommes aussi très dépassés,
25 il y a tellement de documents. Nous n'avons pas des ressources limitées.
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1 Comme en tant que Chambre, en tant que partie, je pense qu'il est
2 préférable que les documents qui ne sont pas traduits ne soient pas versés
3 tant qu'ils ne l'ont pas été, et on peut prévoir une plage de temps où
4 seront examinées les questions de recevabilité. Les documents seront sans
5 doute acceptés en tant que pièces sans qu'il y ait d'argument mais il est
6 possible aussi que nous voulions les mettre en question. Voilà, la
7 proposition que je fais.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais avoir une idée claire --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une seconde simplement.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi. Prenez cet intercalaire 21
11 qu'on a reçu aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du moment où ce
12 document a été transmis au service de Traduction ?
13 M. KAY : [interprétation] Non. Je vais me renseigner.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, permettez-moi, je vous prie,
15 de mettre tout cela au clair. M. Nice déclare que je demande la compassion
16 ou la sympathie. Ce qui n'est pas le cas. Tous ces documents ont été remis
17 au service de traduction le 9 décembre déjà. Donc si nous parlons des
18 obligations qui sont les miennes tant qu'à la remise en temps et en heures
19 des documents, j'ai rempli mes obligations.
20 Je peux faire preuve de compréhension pour les services de traduction qui
21 sont surchargés de travail, mais je ne peux pas admettre qu'on m'oppose la
22 moindre remarque quant au fait que les documents n'auraient pas été remis
23 par moi en temps et en heures car ce n'est pas le cas.
24 Le 9 décembre, combien de jours cela fait. On est le 13 aujourd'hui. Cela
25 fait 35 jours que ces documents ont été remis. C'est un délai beaucoup plus
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1 long que le délai que vous aviez fixé vous-même s'agissant de la remise des
2 documents. Donc, cela, c'est un point.
3 Deuxième point. J'estime qu'il est impossible de discuter de
4 l'admissibilité des pièces à conviction. Comment peut-on discuter de
5 l'admissibilité d'une décision officielle dans le cadre du travail qui est
6 le sien d'une Cour constitutionnelle ? Le fait d'apprécier de tel ou tel
7 manière ce qui est écrit dans ce texte de loi est une chose différente,
8 mais là, c'est une disposition de la constitution de la Yougoslavie.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Nous nous
10 consulterons et nous nous prononcerons.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous enregistrons ce document aux
13 fins d'identification dans l'attente de la traduction.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons poursuivre ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Veuillez poursuivre.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Je vous demanderais maintenant, Monsieur Markovic, de vous pencher sur
18 l'intercalaire 23, 23A. Il s'agit d'une décision portant sur la
19 constitutionalité de la charte constitutionnelle fondamentale de
20 l'indépendance de la République de Slovénie, où on voit que c'est le
21 gouvernement fédéral qui a lancé cette procédure devant la Cour
22 constitutionnelle. Au deuxième paragraphe, on lit : "Le conseil exécutif de
23 la Fédération, donc le gouvernement fédéral --"
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, lisez ce qui
25 figure au compte rendu d'audience en anglais. Les interprètes vous
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1 demandent encore une fois de ralentir. Ils n'ont pas le texte sous les
2 yeux.
3 M. NICE : [interprétation] 23A ou 23B.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 23A et 23B.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] 23A. Je poursuis cette citation courte car cela
6 prendra un temps énorme de lire l'intégralité des décisions. Je suppose que
7 cela n'intéresse personne, mais là, il s'agit des décisions officielles de
8 la Cour constitutionnelle, et à mon avis, toutes les phrases de ces
9 décisions pourraient être citées et chaque mot devrait être cité même.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Donc, 23A. Le conseil exécutif fédéral estime que les dispositions du
12 premier chapitre de la charte contestée, qui établie que le représentant de
13 Slovénie va présenter un Etat indépendant, la constitution de Slovénie au
14 sein de la RSFY cesse d'exister, et que la République de Slovénie reprend
15 tous les droits et devoirs que les représentants de Slovénie et la
16 constitution de la RSFY ont transféré aux organes de la RSFY n'est pas
17 conforme aux dispositions de l'Article 2 de la constitution de la RSFY, ce
18 qui signifie que les autres dispositions prises par la Slovénie ne sont pas
19 conformes non plus.
20 Je ne vais pas vous lire l'intégralité du texte, mais je veux simplement
21 vous lire encore un petit passage. Professeur Markovic, quelques lignes au-
22 dessous du début du paragraphe 2, il est stipulé
23 --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
25 M. NICE : [interprétation] Pièce 138, intercalaire 11. C'est sans doute la
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1 traduction anglaise de ce texte.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de ce renseignement.
3 M. NICE : [interprétation] Si la chose est exacte, je vais demander à M.
4 l'Huissier de faire des photocopies immédiatement. Mais dans l'attente,
5 nous pouvons placer le texte sur le rétroprojecteur, de façon à en
6 permettre une lecture plus aisée.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends vraiment pas. Y a-t-il
9 quelqu'un ici qui doute de l'authenticité de la lecture qui est fait de ce
10 document ? Je lis des dispositions de la constitution yougoslave. Je ne
11 comprends vraiment pas.
12 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. C'est pour que nous-même et les
14 autres parties puissent suivre.
15 M. NICE : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire aussi.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pièce 138 dont vous avez parlé,
17 Monsieur Nice. Était cela une pièce de la Défense ?
18 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est une pièce de la Défense.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, cela c'est un exemple de
20 gaspillage des ressources, que ce document était remit aux services de
21 traduction alors qu'il en existe déjà une version anglaise. Voilà où en est
22 la Défense. Il est très regrettable de constater que des problèmes de
23 traduction se posent à cette institution dans une situation de ce genre.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] la pièce D138 est une liasse de
25 décisions de la Cour constitutionnelle, 27 décisions.
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1 M. KAY : [interprétation] 24.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'unité de Traduction de ce Tribunal a
3 sans doute traduit cette pièce.
4 M. KAY : [interprétation] Ce document a été présenté par le témoin Kucan.
5 Je n'étais pas présent à ce moment du procès. Donc, je n'ai pas cette pièce
6 tout à main. Nous essayerons de nous la faire parvenir.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais la Défense demande une double
8 traduction aux services de Traduction.
9 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas si tel est le cas.
10 Je ne suis pas en mesure de confirmer que ces dispositions ont été
11 traduites ou pas au départ car c'est une pièce à conviction qui posait
12 problème.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivons, toutefois.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que nous nous comprenions bien,
15 Monsieur Robinson. Je ne comprends pas -- si je dois demander une
16 traduction, et en quoi je dois la demander, je suppose que mon devoir
17 consiste simplement à remettre les originaux. Le service de Traduction est
18 sans doute apte à --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce que le Juge
20 Bonomy, Monsieur Nice, et le Juge Kwon viennent de dire, c'est que si ce
21 document constitue déjà une pièce à conviction, et qu'il a déjà été
22 traduit, il n'est pas nécessaire d'en demander une nouvelle traduction. Il
23 s'agissait d'un commentaire portant sur l'organisation de votre Défense, un
24 commentaire négatif. Mais poursuivons à l'examen de ce document. Quelles
25 sont les questions que vous souhaitiez poser au témoin ?
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Professeur, la constitutionalité est en cause ici. Je vous demanderais
3 de vous concentrer sur le paragraphe 2, où il est stipulé que les
4 frontières d'Etat de la République de Slovénie sont les frontières admises
5 jusqu'à présent pour la -- entre la République de la RSFY et l'Autriche, la
6 République italienne, et la République hongroise, au niveau où celle-ci
7 avoisine les frontières de la République de Slovénie, ainsi que la
8 frontière entre la République de Slovénie et la République de Croatie au
9 sein de la RSFY actuelle. Est-ce que cette explication, que l'on trouve
10 dans un document slovène, s'appuie, oui ou non, sur les droits stipulés
11 dans la constitution yougoslave et même dans la constitution de la
12 République de Slovénie ?
13 R. Ceci est un exemple très clair, car il s'agit d'un document important
14 qui régit la sécession de la Slovénie. Je parle de cette charte, de ce
15 document que nous avons sous les yeux, la République de Slovénie reprend à
16 la Fédération tous les droits et devoirs qui étaient les siens, et ce, en
17 infraction tout à fait claire à l'Article 244 et l'Article 281 de la
18 constitution de la RSFY de 1964. Par cet acte, des reprises des
19 responsabilités de la fédération qui ne peuvent être remplies que par des
20 instances fédérales et pas par des instances républicaines, la Slovénie
21 modifie, y compris les frontières. Elle s'adjuge des frontières qui,
22 désormais, seront appelées frontières de la Slovénie alors que jusqu'à
23 présent, elles étaient frontières de la RSFY. Au nombre des dispositions de
24 la constitution qui sont enfreintes, il y a cette charte qui porte
25 peut-être ce nom de charte constitutionnelle, mais qui est un, néanmoins,
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1 un document constitutionnel. C'est pour cette raison que ce document a été
2 annulé. D'ailleurs, il n'est pas seulement annulé, mais il subit la
3 sanction la plus grave que l'on peut prononcer dans une cour
4 constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il est proclamé nul et non avenu.
5 Autrement dit, la décision qui a été prise est rétroactivement déclarée
6 nulle et non avenue.
7 Q. Merci, Professeur. Je vous demanderais de vous pencher sur
8 l'intercalaire 24, à savoir, appréciation de la constitutionalité de la loi
9 sur le plébiscite établissant l'indépendance de la Slovénie, Article 4 et
10 Article 10. Etant donné que c'est le parlement fédéral qui peut proposer un
11 tel examen de l'aspect constitutionnel d'un texte, il est stipulé dans le
12 paragraphe 2, à la fin du paragraphe
13 2 : "Qu'il y a modification unilatérale de la constitution de la RSFY, qui
14 modifie la composition des peuples de la RSFY, et que, sans l'accord des
15 autres républiques, des décisions de modifications contraires aux intérêts
16 de la RSFY sont prononcées par la République de la Slovénie."
17 Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, mais, vers la fin du
18 paragraphe 3, on lit, on mentionne "les dispositions nécessaires de
19 consensus entre les républiques," car ici, les propositions présentées
20 signifient une modification unilatérale des républiques --des frontières de
21 la RSFY.
22 M. NICE : [interprétation] C'est absolument impossible à suivre. L'accusé
23 ne semble pas comprendre, et pour ma part, je ne parviens absolument pas à
24 le comprendre, parce que s'il s'agit d'un document d'un caractère
25 technique, je ne comprends pas pourquoi le Tribunal et l'Accusation sont
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1 placés dans l'obligation de suivre la lecture d'un texte de ce genre, à une
2 vitesse aussi importante, et sans disposer d'un texte anglais pour comparer
3 les deux libellés.
4 Mme Dicklich propose que ce document fait sans doute également partie de la
5 pièce à conviction 138, mais elle ne l'a pas encore retrouvé. Je
6 demanderais que le document précédent soit enregistré à des fins
7 d'identification.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il sera enregistré aux fins
9 d'indentification.
10 Monsieur Milosevic, vous menez votre interrogatoire principal, en
11 tout cas, c'est l'impression que nous en avons, comme s'il s'agissait d'un
12 dialogue personnel entre vous et le témoin, et ce, au plus grand mépris des
13 intérêts de la Chambre et de toutes les autres parties concernées. Il faut
14 que nous puissions suivre la présentation des éléments de preuve, et il
15 faut que nous puissions suivre les arguments même techniques qui sont
16 présentés.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, pourquoi ce document
18 doit-il être enregistré à des fins d'identification ? Nous n'en n'avons pas
19 du tout besoin, n'est-ce pas ?
20 M. NICE : [interprétation] Non. Simplement, j'ai fait cette proposition,
21 car la chose a déjà été faite pour d'autres documents par le passé. Au cas
22 où. J'ajouterai que la remarque prononcée par le Président il y a quelques
23 instants, et à laquelle d'ailleurs je me suite joint, est peut-être un tout
24 petit trop sévère pour l'accusé. Car lorsqu'un document arrive au service
25 de traduction, un processus de vérification permet de voir si ce document à
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1 déjà été traduit ou pas. Le risque de double traduction n'est sans doute
2 pas aussi important que cela a pu être dit. Je n'en suis pas tout à fait
3 sûr. L'accusé, bien sûr, n'est pas au courant de ces questions internes. En
4 tout cas, les conséquences évoquées tout à l'heure, ne seront peut-être pas
5 dans la réalité aussi grave qu'on a pu le penser.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de cette correction.
7 M. KAY : [interprétation] Je pourrais peut-être aider Les Juges. Il y a, au
8 service de traduction, un système de gestion qui est intitulé ODM --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela veut dire quoi ?
10 M. KAY : [interprétation] Je crois que c'est un système de gestion des
11 documents, en tout cas, gestion de bureautique apparemment. Ce système a
12 pour responsabilité de vérifier l'importance en terme de volume, et
13 l'identité d'un document soumis à la traduction
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Milosevic.
15 L'heure de la pause est arrivée. Vingt minutes de suspension
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un renseignement rapide de nature technique
20 avant de poursuivre. Voici les pièces à conviction qui ont été remises le 9
21 décembre. Il existe ici un bureau qui s'appelle bureau de Gestion des
22 documents. Mon collaborateur, le Pr Rakic, a discuté avec Mme Robinaf
23 [phon], le 23 décembre. Elle est responsable de ce bureau de Gestion des
24 documents. Lui, estimait que ces documents avaient déjà dû être traduits
25 par le passé, mais elle a pensé que ces décisions devaient être soumises à
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1 la traduction. Lui, a attiré l'attention de la responsable sur le fait que
2 ces documents avaient déjà été utilisés lors de l'audition de Milan Kucan.
3 On lui a dit qu'il fallait les transmettre à la traduction néanmoins.
4 Par conséquent, je n'ai pas demandé de double traduction, bien au
5 contraire. Nous avons fait savoir que tous ces documents étaient très
6 certainement déjà traduits.
7 Ce que je dis ici aujourd'hui, c'est que mon témoin suivant qui présentera
8 un certain nombre de pièces à conviction émanant des réunions de la
9 présidence yougoslave de 1991, nous aimerions vérifier que ces documents
10 ont été éventuellement déjà traduits car ils ont 15 ans d'âge. Il nous faut
11 donc assez rapidement une réponse tant qu'au fait de savoir s'ils existent
12 en traduction ou pas.
13 Dans tous les cas, il n'y a eu aucune erreur de ma part ou de la part de
14 mes collaborateurs. Bien au contraire, nous avons attiré l'attention de la
15 responsable du bureau de Gestion des documents sur l'éventualité qu'il
16 existe déjà une traduction de ces documents.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous prenons
18 note de vos explications. A présent, poursuivons.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas prêt à me contenter
20 d'entendre tout cela sans réagir. Chacun, apparemment, a commis une erreur
21 sauf vous, Monsieur Milosevic, dès qu'une difficulté surgit. Ce que nous
22 avons découvert aujourd'hui, c'est que certains documents qui faisaient
23 partie d'une pièce à conviction émanant de vous ont déjà été traduits. Vous
24 dirigez la présentation de vos éléments de preuve, et vous devriez vérifier
25 le statut des documents. Le fait que vous transmettiez des documents au
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1 service de traduction en vous contentant de lui dire : "Ces documents ont
2 peut-être déjà été traduits," me paraît tout à fait ridicule. Il me semble
3 que votre responsabilité est en cause, et que cette confusion résulte bien
4 du fait que vous n'avez pas rempli cette responsabilité.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je suppose que vous parlez
6 ainsi par même d'information. Vous pourrez vérifier comment les choses se
7 sont passées et constater, j'en suis sûr, que la réalité ne correspond pas
8 à ce que vous avez dit. Maintenant, ne perdons pas de temps. Poursuivons.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, Monsieur Milosevic. C'est vous qui
10 avez produit cette liasse de documents, vous et votre équipe. Dès que vous
11 avez proposé ces documents, il vous appartenait de vérifier si ces
12 documents, en tout et ou partie, avaient déjà été traduits.
13 Veuillez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, c'est précisément l'objet de
15 l'entretien que le Pr Rakic a eu avec la personne chargée du bureau de
16 Gestion des documents le 23 décembre. L'objectif consistait à vérifier si
17 ces documents avaient déjà été traduits. Le personnel était en grand nombre
18 déjà en congé, donc la vérification n'a pas pu être faite. Cela n'a aucun
19 rapport avec une quelconque erreur de ma part.
20 Puis-je poursuivre ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que vous ne savez
22 pas vous-même les documents dont vous avez déjà demandés la traduction ?
23 Vous avez désespérément demandé à diriger votre propre défense. Comment se
24 fait-il que vous ne sachiez pas ce qui se passe au niveau des documents
25 produits par vous dans le cadre de votre défense ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas comment je pourrais vérifier si
2 un document a déjà été traduit autrement qu'en chargeant mon collaborateur
3 de se rendre auprès des services de traduction pour vérifier si ces
4 documents ont déjà été traduits. Par quel autre moyen pourrais-je savoir si
5 un document a déjà été traduit ? Mon collaborateur l'a fait dans les
6 délais.
7 M. KAY : [interprétation] Apparemment, ces documents ont été soumis par le
8 Greffe. Les responsables de la liaison n'étaient pas présents étant en
9 congé. Il est possible que certains renseignements n'aient pas été transmis
10 comme ils auraient dû l'être.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, suis-je en tort d'estimer
12 que M. Milosevic devrait savoir, ou en tout cas, il devrait tenir un
13 registre dans lequel seraient inscrites les pièces à conviction qui ont
14 déjà été soumises par lui et qui ont déjà été traduites ?
15 M. KAY : [interprétation] Pour la pièce 138, il y a un problème. Je n'ai
16 pas, pour ma part, reçu la traduction des documents proposés par M. Kucan.
17 Cette pièce pose un problème sur le plan de sa structure, et ces problèmes
18 ont des conséquences pour les deux parties. Je crois pouvoir dire que sur
19 l'ensemble des pièces à conviction, c'est précisément la pièce qui pose des
20 problèmes particuliers au sein de cette institution.
21 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois prendre la parole.
22 Nous avons eu ces documents en traduction depuis très longtemps. Le
23 problème avec les Amici, c'est que Me Kay a très souvent renvoyé des
24 documents sans les conserver, traduits ou pas. Ces documents dont nous
25 parlons ont été traduits en anglais il y a très longtemps, et ils ont été
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1 mis à la disposition de l'accusé. Je crois que le Tribunal et la Chambre
2 savent également que les Amici ont détruit pour des raisons administratives
3 un certain nombre de documents et de registres au moment du départ de Me
4 Tapuskovic. Ceci est également un problème lié aux Amici.
5 M. KAY : [interprétation] Je ne renvoie très certainement aucune traduction
6 en anglais. J'ai retourné des textes en B/C/S parce que je ne lis pas le
7 B/C/S, Me Tapuskovic étant le seul dans notre équipe qui pouvait le faire.
8 Je crois que la discussion s'achève là.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
10 poursuivre.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Professeur Markovic, nous parlons de l'intercalaire 24 et la question
13 qui se pose est la constitutionnalité ou pas de la déclaration
14 d'indépendance de la Slovénie, disposition 4 et 10 de la loi sur le
15 plébiscite. La procédure a été lancée par le parlement fédéral qui a
16 expliqué qu'ainsi la composition, la structure de la RSFY étaient modifiées
17 et qu'une décision unilatérale, contraire à la constitution, était prise
18 impliquant une modification des frontières de la fédération. Vous avez
19 trouvé ce passage ?
20 R. Oui.
21 Q. Nous voyons qu'une décision est rendue, stipulant que ces dispositions
22 sont contraires à la constitution de la RSFY. Je lis ici que la cour
23 constitutionnelle s'est réunie avec le quorum.
24 M. NICE : [interprétation] -- Une partie de la traduction de ce texte
25 existe dans la pièce à conviction de la Défense, 138, intercalaire 6.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Intercalaire 6. Je demande que
2 ce texte soit placé sur le rétroprojecteur.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Professeur Markovic. A la fin de cette décision, comme toujours, on
5 trouve la liste des juges composant la cour constitutionnelle. En tout cas,
6 dans la composition de celle-ci, au moment de la prise de cette décision,
7 et je vois votre nom, dans le dernier rang des signataires, 7 novembre
8 1991. Vous souvenez-vous de cette réunion ?
9 R. Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, vous pouviez trouver mon nom
10 également au bas du texte que nous avons examiné précédemment car j'étais
11 membre de la cour constitutionnelle de Yougoslavie à l'époque et c'est
12 seulement en raison d'une éventuelle absence de ma part que mon nom
13 n'aurait pas figuré au bas d'une tel texte. Mais, je me souviens très bien
14 de cette décision.
15 Cette décision de la République de Slovénie a été utilisée comme base
16 juridique pour organiser un plébiscite ou un référendum en décembre 1990.
17 Q. Du point de vue de la constitution yougoslave, est-ce que ce texte
18 pouvait servir de base juridique à l'organisation d'un plébiscite ?
19 R. Pas du tout, du point de vue de la constitution yougoslave, pour la
20 raison suivante : la constitution ne connaît pas le plébiscite. La
21 constitution ne connaît que le référendum ainsi que la République de
22 Slovénie et les autres républiques de la Fédération socialiste de
23 Yougoslavie, mais, uniquement dans le cadre des questions qui relèvent de
24 la compétence du parlement. Il n'y a pas ici de base juridique pour
25 organiser un plébiscite sur l'indépendance et afin de créer un tel
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1 document, la République de Slovénie a dû créer une loi traitant de
2 l'indépendance de la République de la Slovénie. Le texte juridique, qui a
3 été utilisé pour adopter cette loi est, je le répète, ce document. La Cour
4 constitutionnelle a estimé que ceci était contraire à la constitution de la
5 RSFY.
6 Q. Je vous remercie. Je vous demande maintenant de vous rendre à
7 l'intercalaire 25 où on a un bref extrait de la constitution de la
8 République socialiste de Croatie. Penchez-vous sur l'Article 1 de la
9 constitution de la République socialiste de Croatie. Il s'agit de la
10 constitution datant de 1974. A l'Article 1, alinéa 2, on dit --
11 M. NICE : [interprétation] Si l'Accusé voulait bien prendre en
12 considération ce qui suit et nous dire s'il s'agit du 25A ou du 25B. Peut-
13 être cela pourrait-il nous aider. Je dirais que s'agissant du 25B, nous
14 avons la traduction. C'est sa propre pièce à conviction D138, intercalaire
15 24, encore grâce à Mme Dicklich. S'il a besoin du 25B, on peut le mettre
16 sur le rétroprojecteur.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous voulons certainement que
18 cela soit passé sur le rétroprojecteur.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je parle du 25A. Il s'agit du texte de la
20 constitution de la République socialiste de la Croatie adoptée en 1974 et
21 cela figure ici à l'intercalaire. Je vais en donner lecture pour ce qui
22 concerne seulement --
23 M. NICE : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore repéré.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez peut-être trouver ce
25 document sous peu.
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1 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne l'avez pas ?
3 M. NICE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit ici.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Professeur Markovic. Disposez-vous de cette partie-là de la
6 constitution.
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Lisez vous-même les alinéas 2 et 3 de cet Article 1 de la constitution
9 de la Croatie.
10 R. Il s'agit de l'Article 1, alinéa 2, qui s'énonce comme
11 suit : "République socialiste de Croatie et l'Etat national du peuple
12 croate, l'Etat du peuple serbe en Croatie, et l'Etat des minorités
13 nationales qui y résident."
14 L'alinéa 3 se lit comme suit : "La République socialiste de Croatie fait
15 partie intégrante de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."
16 Q. Très bien, merci. Je vous prie maintenant de nous donner lecture de
17 l'alinéa 2, de l'article 4, en page suivante, toujours à propos de la
18 constitution de la Croatie.
19 R. Cela se luit comme suit : "Le territoire de la République socialiste de
20 Croatie est constitué et fait partie intégrante du territoire de la
21 République socialiste fédérative de la Yougoslavie."
22 Q. Je vous prie maintenant de nous expliquer, du point de vue du droit
23 constitutionnel, tout ce processus de sécession de la part de la Croatie.
24 Veuillez nous dire dans quelle mesure cela pouvait s'appuyer sur la
25 constitution de la Croatie et la constitution de la SRFY de l'époque.
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1 R. On peut le constater à partir des décisions de la cour
2 constitutionnelle de la Yougoslavie. Je tiens à dire que la République de
3 Croatie n'a pas trouvé de fondement pour ce qui est de ces actes
4 sécessionnistes, ni dans la constitution fédérale ni dans sa propre
5 constitution étant donné qu'elle s'était définie, par sa propre
6 constitution, comme étant l'état de deux peuples constitutifs. Son
7 territoire, d'après sa propre constitution, est défini comme partie
8 intégrante de l'état fédéral qui se trouve être unifié. Par voie de
9 conséquence, comme elle a dit elle-même, qu'elle faisait partie intégrante
10 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, et par voie de
11 conséquence, elle ne pouvait, en aucun cas, adopter un acte lui faisant
12 quitter la Yougoslavie en modifiant le territoire de la République
13 socialiste fédérative de Yougoslavie, tout en ignorant la volonté du peuple
14 serbe, qui était un peuple constitutif de cette République de Croatie.
15 Q. Maintenant, pour ce qui est du 25(B), que M. Nice nous a aimablement
16 proposé, il s'agit d'une décision appréciant la constitutionnalité de la
17 résolution relative à la procédure de dissociation de la RSFY et
18 association éventuelle en Fédération d'Etat en alliance de la république
19 souveraine. Ici, les institutions qui proposent cette initiative sont le
20 conseil exécutif fédéral et la présidence de la RSFY. C'est daté du 21
21 novembre 1991.
22 A l'époque, pour ce qui est de l'appréciation de la constitutionnalité des
23 actes adoptés par la Croatie, c'était le conseil exécutif fédéral, le
24 gouvernement fédéral, qui était présidé à l'époque par Ante Markovic, un
25 représentant de Croatie, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. A la fin du point 1, on dit que l'on ignore le rôle du parlement de la
3 RSFY tel que défini par la constitution de la RSFY. Est-ce que vous pouvez
4 retrouver ceci, ce passage dans l'alinéa ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. Maintenant, dites-nous ce que la cour constitutionnelle a décidé et
7 quel a été son exposé des motifs. Parce que je vois, moi ici, qu'il est
8 procédé ici à l'annulation.
9 R. Annulation, c'est la sanction la plus grave parce que la cour
10 constitutionnelle abroge une décision, c'est la forme la plus lourde de
11 décision de la part de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle
12 a annulé cette décision parce qu'elle a constaté que l'on avait contourné
13 la seule instance compétente et à même de décider des frontières de l'Etat
14 fédéral, à savoir, le parlement fédéral, suivant une procédure prévue pour
15 la modification de la constitution de la RSFY.
16 Q. Ma question est celle de savoir : est-ce que la décision de la Croatie
17 de ce faire était constitutionnelle ou anticonstitutionnelle ?
18 R. Cette décision, cette résolution était de façon évidente, contraire à
19 la constitution, parce qu'elle a fait l'objet d'une sanction des plus
20 graves, à savoir annulation et l'un des juges signataires, j'ai été moi-
21 même l'un des juges signataires; ces décisions ont été prises après débat
22 public et à l'occasion du débat public, il y a une liberté d'expression,
23 une liberté de penser et c'est suite au débat public que la Cour
24 constitutionnelle et ses juges se sont retirés pour délibérer et décider.
25 Q. On voit ici qu'il y avait 11 juges de présent à l'occasion de cette
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1 session de la cour constitutionnelle. Pouvez-vous nous identifier le juge
2 croate ?
3 R. Oui, le juge croate, c'était M. Hrvoje Bacic.
4 Q. Merci.
5 A l'intercalaire 26 maintenant, vous avez une décision de la cour
6 constitutionnelle pour ce qui est de l'appréciation de la
7 constitutionnalité de la décision constitutionnelle portant sur la
8 souveraineté, l'indépendance de la République de Croatie ?
9 M. NICE : [interprétation] Ceci ne se trouve pas dans la pièce 138, qui
10 porte sur la Slovénie, et pas sur la Croatie, est-ce qu'on a donné une cote
11 d'identification, une cote provisoire à la pièce précédente ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'en discutais précisément avec le
13 Juge Kwon, au moins l'un d'entre eux me semble t-il devrait recevoir une
14 cote.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la Croatie maintenant, plus de la
17 Slovénie. De la Croatie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous --
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Apparemment la pièce 25(B) a déjà été
21 admise, intercalaire 24 de la pièce 138.
22 M. NICE : [interprétation] C'est exact, mais ce n'est pas vrai dans tous
23 les cas. S'il y a concordance entre la pièce 138 et le document qui est
24 maintenant soumis, ce n'est souvent qu'une traduction partielle que nous
25 avions auparavant. Il est sans doute probable que le CLSS, même s'il
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1 établit un lien entre les deux documents, ne va pas fournir une version
2 différente, peut-être plus complète. C'est ce à quoi je m'attends.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donner une
4 cote provisoire aux fins d'identification.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Professeur Markovic, à l'intercalaire 26, vous avez une décision
7 portant à évaluation de la constitutionalité de cette décision
8 constitutionnelle portant souveraineté et indépendance de la République de
9 Croatie. Je vais donner très lentement lecture de la page 2 de cette pièce
10 à l'intercalaire, pour ce qui est de l'énoncé des motifs avancés par la
11 cour constitutionnelle, on dit : "Le droit des peuples de la Yougoslavie à
12 l'autodétermination, y compris le droit à la sécession ne peut, selon
13 l'avis de la cour constitutionnelle de Yougoslavie, se réaliser par des
14 actes unilatéraux des peuples de Yougoslavie, à savoir par des actes des
15 parlements des républiques faisant partie de la République socialiste
16 fédérative de Yougoslavie. Ce droit ne peut être réalisé que sous les
17 conditions et les modalités qui sont déterminées conformément à la
18 constitution de la RSFY, et le droit des peuples à l'autodétermination y
19 compris le droit à la sécession" -- j'attends qu'on traduise -- "par les
20 actes du parlement de la RSFY et par la concertation des peuples de
21 Yougoslavie et de leurs républiques respectives. Quoique la procédure de
22 réalisation des droits à l'autodétermination, y compris le droit à la
23 sécession n'est pas prévu par la constitution de la RSFY, cela ne signifie
24 pas que ce droit pourrait être réalisé partant d'actes unilatéraux
25 d'autodétermination et de sécession. Aucun peuple, aucun parlement de
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1 république ne saurait par un acte unilatéral décider de la réalisation de
2 ce droit, avant que la procédure et les conditions sur lesquelles ce droit
3 pourrait être réalisé ne seraient déterminés et fixés de façon concertée."
4 Je saute certains passages et à l'avant-dernier passage, on dit que
5 la cour constitutionnelle de Yougoslavie, dans sa totalité, n'est pas
6 conforme à la constitution de la République socialiste fédérative de
7 Yougoslavie, suite à quoi a été supprimée cette décision relative à la
8 proclamation de la souveraineté, et cetera.
9 A-t-il été contesté, du point de vue de la constitution en vigueur,
10 tant de la Yougoslavie que de la Croatie, que cet acte-là a été
11 anticonstitutionnel, à savoir dénué de validité ?
12 R. Je vais dire tout de suite que cet acte portant sur la sécession,
13 proclamé par la Croatie, est l'acte de source qui détermine la sécession,
14 qui parle de la sécession de la Yougoslavie, et c'est de là que suivront,
15 que découleront les actes annexes accompagnant la sécession. Pour ce qui
16 est de la position de la cour constitutionnelle, je dirais que celle-ci a
17 estimé que cette décision était anticonstitutionnelle. Oui, c'était une
18 décision constitutionnelle, mais qui était anticonstitutionnelle, parce que
19 cela modifiait la composition de l'état commun, modifiait les frontières de
20 la RSFY, sans pour autant nier le droit des peuples à l'autodétermination.
21 La cour constitutionnelle n'a fait que dire que le droit n'a pas été
22 constitutionnalisé, n'a pas été élaboré dans la partie normative de la
23 constitution. Ce qui ne devait pas forcément faire obstacle à l'adoption
24 d'une réglementation, mais une réglementation à adopter par le parlement de
25 la RSFY, partant d'une concertation de tous les peuples et de leurs
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1 républiques respectives, pour déterminer les conditions et la procédure de
2 cette autodétermination, à savoir de cette sécession.
3 Q. Par conséquent, ce que vous nous dites ici : il veut dire qu'il était
4 possible d'y aboutir, mais à condition d'avoir une concertation conjointe,
5 et de faire en sorte que le parlement fédéral adopte une procédure
6 irrelative [phon] ?
7 R. Absolument, la sécession était possible, mais il fallait avoir la bonne
8 volonté de le faire constitutione artis, à savoir conformément à l'accord
9 de toutes les unités intégrantes de la fédération et non pas par la
10 décision d'une seule unité constituante de cette fédération.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que la volonté politique de
12 le faire existait ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La volonté politique de ce faire n'existait
14 pas. Il y a eu une proposition, on en parlera peut-être, une proposition,
15 un projet de loi, de réalisation du droit des peuples à
16 l'autodétermination, chose que les républiques socialistes ne voulaient pas
17 accepter, étant donné qu'elles voulaient une sécession en guise d'acte
18 unilatéral, en guise d'acte à eux, à elles à ses républiques, et non pas en
19 guise d'actes provenant de toutes les républiques constituantes de cet Etat
20 fédéral commun.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Comment sous cette lumière-là, la Cour constitutionnelle a-t-elle
23 évalué ce qui figure à l'intercalaire 27 ? En effet, à l'intercalaire 27,
24 nous avons une décision du parlement de la République de Croatie, du Sabor
25 de la République de Croatie, qui précise quand et comment il y a eu
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1 dissociation de la Croatie, et au 27B, il figure une décision de cette cour
2 constitutionnelle, qui fait l'objet de votre témoignage portant évaluation
3 de la conformité à la constitution de la décision du Sabor de la République
4 de Croatie, pour ce qui est de la dissolution des liens juridiques et
5 d'état avec la RSFY.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich a trouvé le document, pièce 641,
8 intercalaire 22. Elle peut le faire afficher par le système d'affichage
9 électronique Sanction, si ceci vous convient comme méthode de présentation.
10 Malheureusement, la version en anglais n'a pas encore été chargée. On
11 apporte la copie papier. Effectivement, nous ne pouvons pas apporter toutes
12 les pièces sur support papier tous les jours.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons poursuivre en nous
14 contentant de ce que nous avons.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Professeur Markovic, j'attire votre attention sur le fait qu'à
17 l'intercalaire 27(B), il y a une décision portant évaluation de la
18 conformité à la constitution de la décision de ce rapport dans la
19 République de Croatie pour ce qui est du démantèlement de ces liens
20 juridiques d'Etat à Etat avec la RSFY. En page 2 de cette décision,
21 cinquième paragraphe, à compter du haut, on dit : "En vertu de la
22 constitution de la RSFY, la République de Croatie est partie constituante
23 de la RSFY. Elle ne le saurait, par un acte unilatéral, rompre les liens
24 qui la lient à la RSFY, et ne peut, de la sorte, modifier la position des
25 républiques déterminées par la constitution de la RSFY, en sortant de la
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1 composition de la RSFY et en modifiant ses frontières."
2 Professeur Markovic, on voit également ici -- mais j'ai omis de le dire,
3 heureusement vous êtes là, vous avez pris part aux travaux de cette
4 session. J'aimerais que vous nous disiez que là aussi les choses étaient
5 claires, à savoir que cette décision était contraire à la constitution,
6 mais qu'il y avait une voie constitutionnelle d'accéder à la réalisation de
7 ces aspirations, de ces objectifs et des ces idées-là, à savoir, de ces
8 souhaits, voire de ces intérêts ?
9 R. Oui, le leitmotiv de cette Cour constitutionnelle, à l'occasion de
10 toutes les décisions adoptées, était celui de dire que la sécession était
11 possible, mais qu'elle pouvait se faire de façon constitutionnelle et non
12 pas en guise d'acte unilatéral de telle ou telle autre république. Parce
13 que la Yougoslavie, la Fédération n'était pas une Fédération d'Etats
14 souverains, c'était un Etat fédéral souverain et les républiques membres ne
15 pouvaient pas se comporter en pays souverains du point de vue de la
16 subjectivité relative au droit international. Cette subjectivité d'Etat au
17 niveau international n'existait que pour l'Etat fédéral. Seul l'Etat
18 fédéral pouvait adopter une telle décision.
19 Aucune de ces républiques, y compris la Croatie, n'a voulu suivre cette
20 voie-là. Elles ont préféré par des décisions unilatérales de leurs propres
21 instances, sans pour autant respecter la constitution fédérale et leur
22 propre constitution parce que leur propre constitution ou celle de la
23 Croatie, de la Slovénie et de la Macédoine ne fournissait de fondements
24 juridiques pour l'adoption de telles décisions. La république ne pouvait
25 pas décider qu'elle ne serait plus une unité fédérale, mais un Etat
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1 indépendant. Les constitutions de ces républiques ne leur octroyaient pas
2 ce droit, elles non plus.
3 Q. La Cour constitutionnelle, en adoptant des décisions de cette nature,
4 n'a-t-elle pas montré aux républiques qui avaient opté en faveur de la
5 sécession, quelles étaient les voies juridiques justifiées et de droits qui
6 leur permettaient d'aboutir à leur objectif ?
7 R. Vous n'avez peut-être pas lu plusieurs énoncés de motifs. La Cour
8 constitutionnelle, a en effet dit, que tout ceci pouvait se faire suivant
9 des modalités constitutione artis, à savoir, avec l'accord de toutes les
10 unités fédérales, en suivant une procédure de révision, donc une procédure
11 prévue pour la révision de la constitution.
12 Q. Merci, Professeur Markovic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demande à ce que ces
14 intercalaires soient également versés au dossier, à savoir, l'intercalaire
15 27 ainsi que l'intercalaire 28, où figure la décision portant évaluation de
16 la conformité à la constitution de la déclaration relative à la
17 proclamation d'une République de Croatie souveraine et indépendante. Il y a
18 là un énoncé tout à fait analogue des motifs, et je ne voudrais pas perdre
19 notre temps pour parcourir cela avec ce témoin. J'estime que cela devrait
20 être versé au dossier, puisqu'il s'agit d'une décision de la Cour
21 constitutionnelle où les choses sont dites de façon dépourvue d'ambiguïté.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la même chose.
23 Nous allons donner à ces documents une cote provisoire aux fins
24 d'identification dans l'attente de leur traduction.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur
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1 Robinson, étant donné que j'ai suivi les décisions une par une, ce que vous
2 venez de dire est valable pour toutes les décisions de la Cour
3 constitutionnelle à partir des intercalaires 20 à 28 ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que nous avons abordé
5 ces documents un à un, et que nous avons réglé leur statut. Je ne me
6 souviens plus exactement. Il faudrait que je demande au Greffier ce qu'il
7 en est. Je pense qu'il est inutile de perdre du temps à l'examen de cette
8 question maintenant.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Professeur Markovic, nous avons parcouru toute une série de décisions
12 de la Cour constitutionnelle de Yougoslavie. Nous avons parcouru
13 l'argumentation qu'elle a présentée. Etant donné que vous avez été juge de
14 celle-ci, je voudrais vous demander ce qui suit : Est-ce que la Cour
15 constitutionnelle de Yougoslavie, partant de ces décisions, on voit que la
16 constitution ne permettait pas la sécession en guise d'acte unilatéral. Les
17 décisions prises par la Cour confirment le fait que cette sécession n'était
18 pas admissible. Maintenant, la Cour constitutionnelle de la Yougoslavie,
19 lorsqu'elle prenait position, se référait-elle seulement au texte de la
20 constitution, ou la pratique constitutionnelle des autres pays dans le
21 monde lui ont-elles servi de guidance également ?
22 R. La Cour constitutionnelle s'était référée notamment à la constitution
23 en vigueur, mais à l'occasion des débats publics qui étaient organisés au
24 sujet de ces thèmes. Dans les débats publics, vous avez une participation
25 de celui qui a promulgué un acte contesté, puis celui qui a proposé cette
Page 35119
1 procédure d'évaluation de la constitutionnalité et l'opinion publique
2 scientifique, à savoir, les représentants du domaine de la profession et de
3 la science. A l'occasion de ces débats publics, je m'en souviens bien parce
4 que j'avais moi-même, particulièrement insisté sur la compréhension de
5 cette pratique judiciaire constitutionnelle et de la pratique relative à la
6 sécession, il a toujours été question de trois cas. Il y a eu d'abord le
7 cas de la Nouvelle-Ecosse qui, dès qu'il y a eu cette Fédération canadienne
8 de créer en 1868 et en 1867, on a tout de suite voulu qu'il y ait
9 sécession. Le secrétaire colonial a rétorqué que la sécession réclamée par
10 une unité fédérale de façon unilatérale n'était pas réalisable.
11 Il y a eu un cas connu, Texas versus White. Je l'ai déjà mentionné. Où il a
12 été dit que du fait même que le Texas était resté l'une des unités, l'un
13 des Etats des Etats-Unis, qu'il y a eu création d'un lien indissoluble.
14 L'accession du Texas à l'union fédérale est plus qu'un traité et un
15 contrat. On dit qu'un nouvel article a été incorporé, un nouveau membre a
16 été incorporé dans le corpus politique. Cela a été définitif. C'est l'une
17 des parties de ce texte de Texas versus White.
18 L'Etat fédéral est considéré comme étant une entité, et les Etats-Unis
19 d'Amérique ne tolèrent aucune sécession du tout. Il y a des pays où cela
20 est peut-être envisagé.
21 Le troisième cas était celui de l'Australie occidentale en 1934, date à
22 laquelle le Parlement britannique a rejeté la demande de sortie de
23 l'Australie occidentale de cette Fédération, en disant que
24 --
25 M. NICE : [interprétation] …loin de moi l'idée de nous priver d'une
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1 période, ou d'un épisode intéressant de ce procès, mais je m'interroge dans
2 quelle mesure l'examen de ces questions dont a été saisie la Cour
3 constitutionnelle, dans quelle mesure ceci est-il dans l'intérêt
4 quelconque ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la signification qu'il
6 faut apporter à tout ceci, Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'importance, Monsieur Robinson, c'est celle
8 qui est afférente à la question que j'ai posée. J'ai demandé au Professeur
9 Markovic cette question, étant donné qu'il a été juge de cette Cour
10 constitutionnelle qui a pris des décisions : est-ce que la Cour
11 constitutionnelle s'est référée uniquement à la lettre de la constitution,
12 ou alors a-t-elle pris en considération la pratique constitutionnelle
13 d'autres fédérations existantes de par le monde ? De ce qu'il nous a dit,
14 il s'avère que la Cour constitutionnelle a décidé pratiquement d'une façon
15 tout à fait analogue, en prenant des positions analogues à celles des
16 autres fédérations de par le monde à l'occasion de la survenue de problèmes
17 similaires.
18 Il ne s'agit pas --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends votre explication,
20 Monsieur Milosevic. Ne vous éternisez pas là-dessus. Avançons. Nous avons
21 compris.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je n'ai pas l'intention de
23 m'attarder sur ce sujet; cependant, j'aimerais demander le versement au
24 dossier de cette pièce, la pièce ou l'intercalaire 42. La date est celle du
25 20 août 1998. Il a été fait référence dans ce document à la sécession du
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1 Québec. C'est la référence. Vous trouverez des arguments similaires
2 présentés bien des années après le type de pratique enregistré en
3 Yougoslavie. Vous verrez comment plus tard que la Cour constitutionnelle de
4 Yougoslavie s'est comportée de façon pratiquement identique à ce qui a été
5 fait au Canada.
6 Vous avez un document qui fait 38 pages. La deuxième page m'intéresse --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous vouliez
8 intervenir.
9 M. NICE : [interprétation] Je vous avise du fait que si ce document est
10 produit, nonobstant la présence de Canadiens au bureau du Procureur et même
11 dans notre équipe, je ne vais pas faire le moindre effort pour essayer de
12 comprendre la pertinence du droit canadien. Je ne m'en occuperai pas non
13 plus. Je vous demande, ou je vous exhorte à la prudence, parce que je ne
14 voudrais pas que notre dossier soit gravé de quelque chose qui, au mieux,
15 est un document dont s'est servi un autre tribunal dans d'autres
16 circonstances.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'est pas possible d'y
18 faire référence au moment des plaidoiries ou dans des présentations
19 d'arguments juridiques ? Est-ce qu'il faut vraiment que ceci soit présenté
20 ou soit évoqué dans l'administration de la preuve ?
21 M. NICE : [interprétation] Oui, effectivement. S'il y a la moindre valeur à
22 cet argument. Si c'est effectivement un argument juridique, ce qui reste
23 donc ici à déterminer, c'est un document public dont peuvent se servir des
24 avocats pour présenter leurs conclusions. Vous avez tout à fait raison,
25 Monsieur le Juge.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Professeur Markovic, où faut-il chercher la valeur de la présentation
5 de ce document s'agissant des conclusions juridiques qu'on pourrait tirer ?
6 Je parle ici du document consacré à la sécession du Québec?
7 R. En quelques mots, je dirais que d'après l'avis consultatif de la Cour
8 suprême du Canada, la sécession ne serait être autorisée au point de vue du
9 droit interne mais aussi du point de vue du droit international. Ce n'est
10 pas autorisé en droit interne --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai interrompu parce que la
12 question était mal posée. On demandait où se trouvait la valeur. Nous
13 parlons de la valeur pour les Juges de la Chambre de première instance dans
14 ce procès. Si je vous ai bien compris, vous parliez maintenant de
15 l'importance que ceci revêtait en droit international.
16 Cependant, poursuivez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai bref. S'agissant du droit interne,
18 quels furent les arguments ? La Cour suprême du Canada est partie du
19 principe que chaque Fédération s'appuie ou repose sur un système de valeur
20 constitutionnelle. Le droit de l'autodétermination qui n'est pas, d'après
21 la cour, uniquement le droit de sécession, est entériné par les principes
22 démocratiques. Mais les valeurs pour ce qui est de la constitution
23 canadienne, protection des autorités notamment, l'état de droit favorisent
24 le principe démocratique. Mais on risque aussi d'oublier les autres valeurs
25 constitutionnelles sur lesquelles s'appuie aussi le système du Canada comme
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1 d'autres, à savoir, le fédéralisme, l'état de droit et protection des
2 droits des minorités. C'est la raison pour laquelle ces décisions, et elles
3 coïncident avec les décisions prises par la Cour suprême de Serbie, ne
4 peuvent être promulguées que si toutes les entités constituant la
5 Fédération sont d'accord. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination
6 interne. D'après cette cour, le droit à l'autodétermination est
7 inaliénable, ou ne tient pas, d'après le droit international, si un Etat ou
8 un Etat fédéral fonctionnant bien, exprime la volonté de tout son peuple.
9 Si ne sont représentés que les intérêts d'une partie, cela pose problème.
10 Maintenant, s'il y a égalité en droit sans discrimination, et si les
11 positions existent permettant aux nations de participer à la prise de
12 décisions s'agissant du développement économique, politique, social et
13 culturel, à ce moment-là, la sécession ne sera possible que dans trois cas,
14 d'après la cour canadienne si la nation qui souhaite s'arroger ce droit
15 fait partie du Commonwealth. Deuxième condition, si la nation en question
16 est soumise ou sujette à exploitation ou domination, ou encore si les
17 droits de cette nation lui ont été enlevés. A ce moment-là, c'est seulement
18 dans ces conditions qu'elle pourra aspirer à l'autodétermination. Si vous
19 avez un Etat qui aspire à une autodétermination interne, elle a le droit à
20 l'intégrité territoriale alors que d'autres Etats qui font partie de la
21 communauté internationale devront reconnaître l'intégrité territoriale de
22 cette nation.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cette série de
24 questions veut montrer que les décisions prises par la Cour
25 constitutionnelle étaient bien fondées, et avaient un socle solide au point
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1 de vue du droit. Quelle est l'importance de tout ceci dans notre procès ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce que, précisément, s'il y a un acte
3 illégal, il y a eu une sécession armée s'appuyant effectivement sur la
4 prise d'actes illégaux. Vous le trouverez dans le texte du volet de l'acte
5 d'accusation consacré au Kosovo. Vous verrez que la guerre a été une
6 conséquence de cette sécession. Je vous l'ai déjà cité.
7 J'aimerais maintenant attirer votre attention --
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, à nos
10 yeux, c'est effectivement important et pertinent; cependant, vous pourriez
11 remettre ceci avec la liste de vos sources et des précédents. Il n'est pas
12 nécessaire que ce soit une pièce à conviction. Vous aurez vos plaidoiries,
13 et vous allez évoquer toute une série de précédents dont celui-ci, par
14 exemple.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais attirer votre
16 attention sur le point 4 -- ou le chef 89 et le chef 90 de ce qu'on a
17 appelé l'acte d'accusation du Kosovo.
18 M. NICE : [interprétation] Apparemment, l'accusé a été vraiment en retard
19 dans son apprentissage de l'anglais. Un acte d'accusation est un acte
20 d'accusation, et nous sommes l'Accusation. C'est ce qu'il a semblé avoir
21 perdre de vue hier.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Milosevic, nous avons
23 déjà évoqué ce point. L'acte d'accusation a été contesté, et la
24 contestation a été rejetée. C'est un fait, et c'est aussi un élément de
25 droit. Cet acte d'accusation existe. Il ne convient pas que vous fassiez de
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1 la sorte de référence à cet acte d'accusation.
2 Vous vouliez nous renvoyer au paragraphe 89 de quel acte d'accusation ?
3 Celui concernant le Kosovo ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] 89 et 90. Je vais simplement en faire une
5 citation partielle. Au milieu du paragraphe 89, on dit
6 ceci : "La Slovénie a déclaré son indépendance par rapport à la RSFY, ce
7 qui a entraîné la guerre."
8 Puis : "Elle a déclaré son indépendance le 25 juin 1992, ce qui a entraîné
9 des combats entre les forces militaires croates d'un côté, et de l'autre,
10 la JNA, les Unités paramilitaires, et l'armée de la République serbe de
11 Krajina."
12 Puis au chef 90, on dit : "En 1992, la Bosnie-Herzégovine a déclaré son
13 indépendance, ce qui a entraîné une guerre à grande échelle après le 6
14 avril 1992."
15 C'est là la raison pour laquelle à mon avis cet un fait très important de
16 montrer que la sécession illégale a abouti à la violence, a entraîné la
17 violence ou l'éclatement de la guerre. C'est une conséquence directe. C'est
18 pourquoi cette pièce montre qu'il y a une situation parfaitement identique.
19 La Cour suprême du Canada agit, et c'est là un point important de mon
20 argumentaire, parce que ce sont des règles qui valent de part le monde. Ce
21 n'est pas une règle particulière qui ne s'appliquerait qu'à l'ex-
22 Yougoslavie.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui compte, c'est que la décision
24 importante, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, vous
25 avez d'autres précédents sur lesquels vous vous appuyez, mais je vous le
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1 précise, ceux sont des précédents que vous pourrez invoquer et présenter au
2 moment de vos plaidoiries. Il n'est pas nécessaire que ces éléments soient
3 présentés comme éléments de preuve. Ils vont en fait intervenir pour
4 corroborer, pour soutenir des décisions de la Cour constitutionnelle,
5 laquelle est la décision importante, et nous avons déjà déclaré recevable
6 cette décision. La décision prise par la Cour suprême du Canada, vous
7 pouvez l'évoquer dans votre liste de textes de lois et de précédents.
8 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, Monsieur Robinson.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Markovic, vous êtes un professeur de l'université. Vous suivez
12 tous les documents universitaires publiés dans votre pays, et à l'étranger.
13 Est-ce que vous connaissez ce que disent les plus grands noms de votre
14 discipline, et est-ce que ces grands noms sont d'accords avec ce que vous
15 dites, avec la décision de la Cour constitutionnelle ?
16 R. Tout à fait, surtout dans la jurisprudence canadienne.
17 M. NICE : [interprétation] Je suis presque admiratif devant la bravade
18 réfléchie dans cette question car elle est tout à fait directrice, ne
19 serait-ce que par la forme, mais, de toute façon, elle est tout à fait
20 dénuée de sens, de fond à supposer que ce témoin-ci soit un expert. Si on
21 demandait à un témoin de faire un commentaire sur l'avis d'autres témoins,
22 il faudrait qu'il soit cité, et qu'il nous soit communiqué. Donc, cette
23 question est posée de façon tout à fait inacceptable, et elle nécessite de
24 ma part une objection.
25 [La Chambre de première instance de concerte]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vais citer.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous allez faire ?
4 Qu'est-ce vous allez citer ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais citer parce que M. Nice veut que je
6 cite un avis, et je vais notamment demander au
7 Pr Markovic s'il peut parler d'avis d'autres experts.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas de cette façon-là que
9 vous pouvez procéder. Si vous avez mal présenté votre question, d'abord, je
10 ne pense pas que vous puissiez le faire maintenant de cette autre façon.
11 Mais nous allons en discuter.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, pourriez-vous nous
14 aider ?
15 M. KAY : [interprétation] J'y trouve quelques difficultés puisqu'ici, nous
16 avons un témoin de fait. Il n'est pas utilisé en tant que témoin expert.
17 Or, on lui demande maintenant de parler, de donner son avis sur des
18 collègues venant du monde entier. J'ai du mal à appuyer cette idée. Si je
19 le faisais, cela poserait problème.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce témoin témoigne de faits. Or
21 maintenant, vous essayez de lui poser des questions mais vous lui attribuez
22 une qualité de témoin expert sans vous conformer à la procédure. Votre
23 demande est donc rejetée, Monsieur Milosevic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Monsieur Robinson. Mais puis-je demander
25 au témoin qui est ici présent en tant que témoin - il est notamment
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1 professeur d'université - puis-je lui demander s'il connaît l'avis prononcé
2 notamment par Antonio Cassese ? "Autodétermination des peuples," c'est le
3 titre de son livre, et vous trouvez ce passage à l'intercalaire 37.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est précisément cela. Là,
5 vous entrez dans le domaine du témoin expert, à qui vous lui demandez de
6 donner son avis sur la qualité de ce qu'a dit un autre expert. Mais vous
7 n'avez pas demandé que ce témoin témoigne en tant que témoin expert. On ne
8 peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Passez, s'il vous plaît, à
9 un autre sujet.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, objectivement, ce témoin - cela ne fait
11 pas l'ombre d'un doute - a les compétences nécessaires pour le faire, que
12 ce soit en tant que témoin de fait ou témoin expert. Personne ne le
13 contestera me semble-t-il.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il faut que vous vous
15 conformiez aux conditions posées. Si vous cherchez à présenter sa
16 déposition en tant que celle d'un témoin expert, il vous aurait fallu
17 produire un rapport, il aurait fallu que soit mentionné dans ce rapport
18 l'ouvrage du Pr Cassese. Il aurait fallu citer le passage pertinent, et le
19 procureur aurait eu l'occasion d'en prendre connaissance et d'apprécier
20 pour lui-même ces passages. Tout ceci est précisé à l'Article 14, des
21 Règlements de procédures et de preuves.
22 Mais le moment est venu de lever l'audience de toute façon, Monsieur
23 Milosevic.
24 Je viens de recevoir une note me disant que nous n'avons pas encore réglé
25 le statut de trois documents. Je vais en discuter avec le Juge Kwon, il
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1 s'agit du versement au dossier de ces documents.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les intercalaires 20 et 21 seront
4 déclarés recevables. Nous ne nous sommes pas encore occupés du 23(A).
5 M. KAY [interprétation] Il s'agit du document à l'intercalaire 22(A).
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 23(A) a reçu une cote
7 d'identification, une cote provisoire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que je peux vous donner une cote
9 pour le classeur ? Il s'agit de la pièce 271; cela n'a pas été repris dans
10 le compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le classeur portera la cote
12 271.
13 Monsieur Milosevic, je vais devenir champion poids et altères à transporter
14 tous ces documents si lourds.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je suppose que M. Nice vous a bien informé
16 parce que ses documents étaient beaucoup plus volumineux que les miens.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez raison.
18 L'audience est levée.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 18 janvier
20 2005, à 9 heures 00.
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