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1 Le jeudi 10 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 08.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] J'ai demandé à ce que le témoin reste à
7 l'extérieur pendant quelques instants. Je n'ai pas besoin de passer à huis
8 clos partiel. J'ai distribué par avance une déclaration de témoin faite par
9 un enquêteur hier. Le sujet ici concerne la protection accordée à quelqu'un
10 qui est identifié dans le rapport du témoin auquel nous avons déjà fait
11 référence.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous voulez
13 prendre la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation. Je suis sur le
15 bon canal, mais je n'ai pas d'interprétation.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir de quoi il
17 s'agit, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on vérifie s'il y a
19 une interprétation --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne ou pas ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'ai rien.
22 Maintenant, j'entends. J'entends maintenant.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 M. NICE : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit au début de
25 cette audience. Je demandais à ce que le témoin reste à l'extérieur du
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1 prétoire. Je n'ai pas besoin pour l'instant de passer à huis clos partiel.
2 J'ai distribué par avant une déclaration de témoin faite à un enquêteur
3 hier. Le sujet, encore une fois, porte sur la protection accordée à
4 quelqu'un qui est identifié dans le rapport du témoin auquel il a déjà fait
5 référence et sur la recevabilité des documents concernant la personne en
6 question. La référence est à la page 127 du rapport, et je remarque quelque
7 chose que j'ai omis de remarquer hier. Je crois que l'ensemble de ce
8 rapport est public les documents ont déjà été disponibles, puisque ce sont
9 des documents publics.
10 L'enquête menée hier portant sur l'octroi de mesures de protection est une
11 demande qui a été faite par téléphone. Je souhaite préciser que nous
12 n'avons eu aucune difficulté à tenter d'entrer en contact avec les
13 personnes qui ont été identifiées. La Chambre de première instance n'a
14 aucunement posé des obstacles à cet égard. L'enquêteur a identifié les deux
15 personnes en question, de façon assez aléatoire dans un certain sens. Il
16 avait le choix entre l'une et l'autre personne dont les noms sont
17 mentionnés à la page 127, pour lesquelles des mesures de protection sont
18 demandées. Nous avons pu contacter une des deux personnes, mais pas la
19 seconde.
20 La personne avec laquelle nous avons pu entrer en contact, c'est ce
21 que nous a expliqué l'enquêteur, avait été à Belgrade lorsque cette
22 interview a eu lieu. Bon nombre d'entretiens ont été menés, semble-t-il,
23 pour des raisons de propagande, et il ne se souvient pas [comme interprété]
24 de celui qui ait été mené en langue aanglaise. Il a expliqué comment, au
25 moment de l'entretien, il y avait d'autres personnes présentes. Il y avait
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1 deux personnes auxquelles nous avons fait référence hier et pour lesquelles
2 nous avons demandé des mesures de protection, et des personnes en habit de
3 civil, du ministère de l'Intérieur serbe, deux officiers de police.
4 Ensuite, si on passe à la deuxième page de cette déclaration qui comporte
5 deux pages, il explique plus loin qu'il aurait répondu à toutes les
6 questions à la manière qu'on s'attendait, les autorités de Belgrade ont
7 approuvé cet entretien déjà, et ne souhaitait, en aucune manière, critiquer
8 le gouvernement serbe.
9 Sans rappeler au témoin qu'il y avait quelqu'un qui menait l'entretien en
10 particulier, la personne que nous avons contactée hier a dit qu'il n'était
11 pas sûr de confirmer ce qu'il avait dit lors de l'entretien parce qu'il
12 faisait toujours attention et souhaitait protéger sa famille, chose qui est
13 clairement indiquée dans la déclaration, remarquant également qu'il était à
14 Belgrade où des critiques à l'égard du gouvernement ou à l'appui de l'OTAN
15 auraient eu des conséquences importantes et auraient pu lui porter dommage,
16 d'après lui.
17 On lui a demandé s'il avait été contacté aux fins de témoigner dans cette
18 affaire. Il a dit qu'il n'avait pas été contacté. Ensuite, une autre
19 question qui porte sur la communication, à savoir la publicité que l'on
20 peut donner au témoignage lors de cet entretien. Il dit que c'est lui-même
21 qui s'était entretenu avec M. Lituchy : il n'a pas d'objections, mais il
22 préférerait que ces documents soient communiqués à huis clos, et il est peu
23 probable qu'il s'en tienne aux déclarations qu'il a faites lui-même lors de
24 cet entretien.
25 Pour ce qui est des mesures de protection et de la recevabilité, comme je
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1 l'ai dit hier, ceci est corroboré par les enquêtes que nous avons menées.
2 Nous encourons un risque si les documents de ce type sont utilisés dans une
3 témoignage à huis clos, car s'il y a une quelconque erreur qui se glisse, à
4 ce moment-là, nous n'avons aucun moyen de pression sur la personne et la
5 personne ne peut pas reconnaître l'erreur. Il est important de pouvoir
6 reconnaître son erreur et l'a corriger. Si nous ne pouvons pas contacter la
7 personne, nous ne pouvons pas mettre le doigt sur l'erreur en question. On
8 ne peut absolument pas corriger des erreurs éventuelles.
9 Pour ce qui est de la recevabilité, sur la base des documents qui sont
10 disponibles, et compte tenu du fait qu'il y a une différence importante
11 entre les éléments contenus dans ce type d'entretien et des éléments de
12 type beaucoup plus rudimentaire que dans d'autres entretiens avec des
13 réfugiés, comme le montre ce témoignage, c'est une position tout à fait
14 inhabituelle --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, quelle est votre
16 demande, s'il vous plaît ? Nous avons rendu notre décision hier.
17 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de revoir
18 votre position, et ce, pour deux raisons, et à la lumière des documents qui
19 sont actuellement disponibles. D'abord, sur la question des mesures de
20 protection, et la seconde, sur la recevabilité de ceux-ci. Pardonnez-moi,
21 mais je vais avancer rapidement. Je fais très attention au temps que l'on
22 consacre à ces questions d'ordre administratif.
23 Pour ce qui est des documents à la page 127 et des pages suivantes, la
24 position est celle-ci, et dans un système qui respecte le contradictoire,
25 nous devrions arriver à cette situation-là : dans l'interrogatoire
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1 principal, nous avons quelquefois des réponses qui sont fournies de seconde
2 main étant donné que cette interview et je ne pourrais contre-interroger le
3 témoin ou la personne en question sur cet entretien-là; deuxièmement, la
4 seule façon de pouvoir traiter ceci et de pouvoir corriger est de citer à
5 la barre quelqu'un sur laquelle se repose l'accusé, c'est que l'accusé
6 pourra, à ce moment-là, le contre-interroger également.
7 J'invite la Chambre -- pardonnez-moi, je n'ai pas été très clair.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la conséquence directe d'un
9 système qui respecte le contradictoire.
10 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la conséquence d'un
11 système qui respecte le contradiction, mais au cours de tous nos échanges à
12 propos de ce type de documents, Me Kay, par exemple, a dit que de tels
13 documents devaient être exclus, alors que c'est important, et nous n'avons
14 pas l'occasion de contre-interroger la personne qui est à l'origine de la
15 déclaration. C'est important, s'il s'agit de documents soumis à la Défense
16 de l'accusé, sur le principe même, que l'Accusation est en mesure de
17 contre-interroger celui qui est à l'origine de la déclaration. Je ne
18 pourrai pas le contre-interroger dans ce cas-là.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. C'est la position de Me Kay.
20 La décision de la Chambre n'a pas tenu compte de ce point de vue.
21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je puis faire
22 dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, que l'accusé lui-même
23 aurait dû faire, qu'il puisse entrer en contact avec des personnes de ce
24 type toutes les fois qu'il les fait intervenir ou qu'il se repose sur ces
25 personnes-ci. Lui, il peut le faire. Les documents qui vous ont été fournis
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1 indiquent qu'il n'y a aucune raison, et c'est ce que je me permets
2 d'avancer, pour justifier des mesures de protection; l'inverse. Si nous
3 regardons les détails de tout ceci, il est important de nous tourner vers
4 l'Article 75 et 79. A la lumière de ce que nous savons - ceci n'a pas été
5 mis à la disposition de la Chambre hier, bien sûr - la question de la
6 recevabilité de cette partie du compte rendu doit peut-être être ré-
7 envisagée.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas revenir sur notre
11 décision. Faites entrer le témoin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, puis-je dire quelque chose à
13 propos de ce que vient de dire M. Nice ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas par rapport à ce que vient
15 de dire M. Nice. Faites entrer le témoin, s'il vous plaît, et à ce moment-
16 là, vous pourrez poser des questions au témoin. Nous avons déjà perdu
17 suffisamment de temps.
18 [Le témoin est introduit]
19 LE TÉMOIN: BARRY LITUCHY [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose aux Juges de la
23 Chambre pendant quelques instants ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que souhaitez-vous dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose à propos de
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1 quelque chose qui a eu lieu hier, à propos de mon témoignage, qui a pu me
2 compromettre. Je n'ai pas été autorisé à terminer mes réponse, surtout par
3 rapport à la dernière question qui m'a été posée eu égard aux conclusions
4 que j'ai tirées après les interviews que nous avons organisées. Ceci
5 m'inquiète, car ceci peut éventuellement compromettre mon témoignage.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très brièvement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très brièvement, la première et la conclusion
8 la plus importante qui résulte de nos entretiens et de nos enquêtes menées
9 auprès des réfugiés albanais, était de dire qu'ils étaient tous d'accord
10 pour dire que des crimes de génocide, basé sur la définition du génocide
11 dans les conventions des Nations Unies, ont été commis contre des Albanais,
12 et ceci était la preuve même des actes criminelles les plus graves contre
13 la population albanaise commis au Kosovo.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci ne va pas nous aider, eu égard
15 à cette conclusion-là.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non ?
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, pas du tout. Il s'agit,
18 pour nous, d'étudier une question de droit. Le fait qu'il s'agit d'un
19 génocide qui a été commis ne va dans un sens ni dans un autre. Cela ne nous
20 intéresse pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une chose que je souhaitais évoquer.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, c'est l'information qui découle de
24 ces entretiens à propos des événements qui se sont produits en 1999, y
25 compris le massacre d'Albanais par l'UCK. Nous avons interviewé le père
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1 d'une des victimes, et c'est un point que je voulais soulever également.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Hier, j'ai essayé de vous expliquer,
3 Monsieur Lituchy, que ce n'est pas vous qui présentez les éléments de
4 preuve, c'est M. Milosevic qui présente les éléments de preuve, et
5 malheureusement, d'après vous, vous êtes peut-être un instrument dans la
6 présentation des moyens dans une affaire, mais ce n'est pas à vous de
7 prendre le contrôle de la procédure ici.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
9 parole.
10 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur Lituchy, je me propose de vous poser une
12 question dont nous avons déjà quelque peu parlé hier, mais que je souhaite
13 reposer aujourd'hui pour une raison de taille. Vous avez, en effet, précisé
14 hier que personne au niveau des autorités de la République de Serbie ou de
15 la Yougoslavie n'a pris part à l'organisation de vos interviews et n'a pas
16 été présent à l'un quelconque de ces interviews; est-ce bien exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Avant que de passer à la diffusion de certains enregistrements vidéo,
19 je me propose de vous poser quelques questions au sujet du numéro 1, le
20 numéro 1, l'Albanais qui témoigne sur l'enregistrement que nous allons voir
21 dans les quelques extraits qui vont venir.
22 Dites-moi ce que l'UCK a fait à ce numéro 1 ?
23 R. La première chose qu'il a évoqué, c'est qu'il a été traqué comme un
24 animal. Ils l'ont recherché, ils l'ont traqué et il devait se rendre à d'un
25 endroit à un autre. Les gens de l'UCK avaient une photo de lui, car ils
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1 souhaitaient le tuer. On lui a demandé comment il avait échappé à cela. Il
2 a dit qu'il avait échappé avec sa famille. Il avait réussi à partir et il
3 avait eu une escorte militaire. Ensuite, on lui a demandé s'il y avait eu
4 une tentative de meurtres ou s'il était arrêt de meurtre et il a répondu en
5 disant que s'ils le trouvaient, ils allaient certainement le tuer.
6 Q. Dans le courant de cette conversation, a-t-il mentionné le fait qu'on
7 aurait tué l'un quelconque membre de ces groupes ou voire l'une des
8 personnes qui avaient partagé ces opinions politiques ?
9 R. Oui. C'était conforme à tous les entretiens que nous avons eus, cela
10 correspondait à tous les interviews que nous avions avec les Albanais. La
11 personne interviewée, la personne albanaise numéro 1 avait dit que les
12 membres de son parti politique avaient été capturés, à ce moment-là. Je
13 pense qu'il ne savait pas si cet homme avait été tué ou non. Je crois qu'il
14 s'appelait Cuka.
15 Q. Comment a-t-il su et comment savez-vous, à présent, que l'UCK, à
16 savoir, le "KLA," comme on dit en anglais, est toujours à sa recherche ?
17 R. Il m'a dit que s'ils le trouvaient, ils allaient le tuer.
18 Q. Lui avez-vous demandé combien d'Albanais ont été contraints à quitter
19 le Kosovo sous des pressions de l'UCK ? Vous a-t-il dit quoi que ce soit ?
20 A-t-il su vous dire quoi que ce soit, à ce sujet ?
21 R. Il parlait plus particulièrement de son propre parti politique. Je ne
22 me souviens pas s'il a cité un chiffre et combien de personnes étaient
23 parties. Mais il a parlé de l'UCK et il a dit que 20 000 devaient fuir à
24 cause de l'UCK. Membres de son parti, j'entends.
25 Q. Que vous a-t-il dit savoir au sujet de l'UCK ? L'avez-vous interrogé au
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1 sujet de l'UCK ? Si oui, que vous a-t-il dit à ce sujet ?
2 R. Je lui ai posé des questions à propos de l'UCK, sur ses origines, sur
3 ses dirigeants, sur les objectifs de l'UCK. Il a répondu en citant des noms
4 de certains dirigeants de l'UCK comme Thaci, Demaci. Il a précisé également
5 que l'UCK avait été créé en dehors du Kosovo à l'aide de ressources
6 étrangères. Cela devait être un mouvement sécessionniste et le terrorisme
7 était une fin en soi. Je crois que les premiers Albanais qui ont été
8 interviewés, on dit - je crois que c'était le troisième - m'a dit qu'ils
9 étaient financés par le service de Renseignements des Etats-Unis et de
10 l'Allemagne. Bien évidemment, nous avons cru ce qu'il nous a dit car
11 c'était quelqu'un qui était très au courant de la situation au Kosovo, qui
12 la connaissait bien, comme c'était le cas, du reste, pour ces trois
13 personnes que j'ai citées.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lituchy, cet entretien a eu
15 lieu il y a six ans, environ.
16 Comment êtes-vous en mesure de vous souvenir de tout ceci dans les
17 détails que vous évoquez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les interviews ont été publiées -- pardonnez-
19 moi. Elles ont été retranscrites sur une cassette vidéo. Il n'y a eu aucune
20 censure. Elles ont été enregistrées dans leur totalité et des organisations
21 à but non lucratif ont financé les caméramans. Ils ont mis à notre
22 disposition la retranscription qui avait repris les traductions qui étaient
23 disponibles, à l'époque, en l'an 2000. Nous avons la retranscription de
24 tous ces entretiens qui ont été filmés.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez lu récemment cette
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1 retranscription.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, puisque je voulais que cela
3 puisse être édité, qu'on puisse le lire.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite que nous passions à huis
6 clos partiel, pendant quelques instants car j'ai une question à poser.
7 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Lituchy, cet homme que nous avons qualifié ou désigné par un
23 numéro 1, que vous a-t-il dit au sujet de la position des Albanais, au
24 sujet des droits des Albanais au Kosovo et Metohija, avant que la guerre
25 n'éclate en 1999 ? Je n'entends pas juste avant la guerre, mais pendant
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1 toute la période qui a précédé cette guerre au Kovoso et Metohija en 1999.
2 R. Je ne me souviens pas précisément des questions que j'ai posées à la
3 première personne que j'ai interviewée, mais je ne vais pas la relire.
4 Néanmoins, je me souviens de la réponse. La réponse était celle-ci --
5 attendez, je crois que la question que j'ai posée était, pourquoi les
6 Albanais, tels que ces gens-là, souhaitaient vivre en Yougoslavie ? La
7 réponse qu'il m'a donnée était une réponse double, autrement dit : la
8 Yougoslavie était son pays, son Etat et il souhaitait vivre au sein d'une
9 société multinationale où les droits démocratiques de toute une nation
10 étaient protégés, une société multiconfessionnelle. Il ne souhaitait pas
11 vivre dans un pays qui était purement albanais, monoethnique et pur au plan
12 national.
13 Il a également indiqué qu'il ne souhaitait pas vivre sous le joug de
14 l'UCK. En réalité, trois des personnes interviewées ont clairement indiqué
15 ceci. Ils ne souhaitaient pas vivre sous l'autorité de l'UCK. Ils disaient
16 que cela n'était pas possible, que c'était la chose la pire qui pouvait
17 arriver aux Albanais. Je crois que ceci est quelque chose qui était très
18 clair dans toutes les réponses qu'ils nous ont fournies.
19 Q. Monsieur Lituchy, cet Albanais qui réside, de nos jours, au Kosovo et
20 indépendamment de ce qu'on pourrait dire de ce que fait l'UCK au Kosovo,
21 pourrait-il être jugé suffisamment libre de parler franchement de ce qu'il
22 pense, de dire ce qu'il pense ? Quand je dis "parler ouvertement," c'est
23 sans danger de mort pour lui et sa famille ?
24 M. NICE : [interprétation] Si c'est le type de questions et si les Juges de
25 la Chambre sont satisfaits de la réponse qui a été fournie, il s'agit des
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1 circonstances qui sont les circonstances qui s'appliquent aujourd'hui, je
2 crois que le témoin va beaucoup plus loin que ce qui est révélé dans ces
3 entretiens et si les Juges de la Chambre en sont satisfaits, je ne dirai
4 rien davantage. Mais je vous demande de bien vouloir vous pencher sur la
5 question.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne vous autorisons pas à poser
8 cette question, Monsieur Milosevic et si je me souviens bien, vous nous
9 avez dit que vous allez nous montrer une vidéo. Vous pourriez visionner
10 cette vidéo, maintenant. Je crois que ces points, justement, sont évoqués
11 dans la vidéo.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson. Je demanderais à
13 la cabine technique de nous passer la vidéo et pour une identification, je
14 dirais que nous avons couvert ces différents aspects, mais vous verrez que
15 tout est juste et exactement, comme je l'ai relaté. Je voudrais qu'on fasse
16 nous visionner cela à huis clos, pour qu'on ne dévoile pas l'identité de
17 cet homme.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A huis clos partiel, plutôt. Je
19 crois qu'il y a une difficulté technique.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut voir les écrans depuis la
22 galerie du public, donc, il faut baisser les stores.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] A huis clos ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A huis clos, oui.
25 [Audience à huis clos]
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9 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le lundi 14 mars 2005,
10 à 9 heures 00.
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