Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 19 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est absent]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes ici en audience, en

6 l'absence de l'accusé. Nous avons été informés du fait que l'accusé est

7 malade. Nous l'avons appris hier soir. Le médecin lui a conseillé de ne pas

8 assister à l'audience. Nous allons recevoir un rapport écrit du médecin cet

9 après-midi et ce rapport devrait préciser ce dont souffre l'accusé,

10 expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de suivre les débats et pendant

11 combien de temps il devra être absent. Dans l'intervalle, cependant, nous

12 devons nous interroger sur la poursuite de la procédure car nous avons

13 l'obligation de poursuivre. Nous avons l'arrêt de la Chambre d'appel ou sa

14 décision, plus exactement, qui disait que si l'accusé se trouvait être

15 malade, ce serait le conseil commis d'office qui prendrait la relève. Ceci

16 présente peut-être des difficultés intrinsèques, mais qui ne sont pas

17 insurmontables.

18 J'aimerais savoir ce qu'en pensent les conseils commis d'office, ainsi que

19 l'accusé [comme interprété].

20 Commençons par Maître Kay.

21 M. KAY : [interprétation] Oui. Effectivement, Messieurs les Juges, hier,

22 nous avons appris que l'accusé était malade, vu son état de santé et qu'il

23 ne serait pas en mesure d'assister à l'audience aujourd'hui. C'est tout ce

24 que nous savons. Pas d'autres informations et nous n'avons pas reçu de

25 rapport. En d'autres termes, nous ne savons pas pendant combien de temps il

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1 sera absent et nous ne savons pas, non plus, ce dont il souffre, ni, non

2 plus, quelles seront les prévisions en ce qui le concerne. On ne sait pas

3 s'il s'agit simplement là d'un état provisoire ou si c'est plutôt quelque

4 chose de plus permanent.

5 Nous vous invitons, Messieurs les Juges, à suspendre toute décision sur ce

6 qu'il faut faire, tant que vous n'aurez pas reçu l'avis circonstancié des

7 médecins, qui vous dira ce dont il s'agit.

8 Ceci étant, nous sommes préoccupés parce qu'apparemment, c'est quelque

9 chose de tout à fait soudain, de tout à fait spectaculaire pour ce qui est

10 de son état de santé. L'accusé a le droit de bénéficier, lui-même, d'un

11 rapport sur son état de santé, un rapport qui doit être soumis à la Chambre

12 de première instance.

13 Si je me souviens bien, toutes les questions médicales dont nous nous

14 sommes occupées l'année dernière, en ce qui les concerne, apparemment, il y

15 a un médecin, un médecin de famille local qui assure le suivi quotidien de

16 l'accusé. Il s'agit du Dr. Falke, vous vous souviendrez, il a comparu

17 devant vous, souvent, pour présenter des rapports médicaux, mais il n'est

18 pas, en tant que tel, cardiologue de spécialité et si ce sont des questions

19 de cardiologie davantage qu'une autre maladie, un virus, s'il s'agit de

20 quelque chose en rapport avec l'affection sur la durée de l'accusé, il est

21 important que le cardiologue vienne vous dire ce qu'il en est. Par

22 conséquent, nous allons aussi demander, au nom de l'accusé, qu'un rapport

23 d'expert soit préparé en son nom sur la question.

24 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que l'année dernière, en

25 septembre, lorsque nous avons été saisis de telles questions, lorsqu'à la

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1 fin du mois d'août, l'accusé a demandé à avoir l'avis d'un expert médical

2 indépendant, quelqu'un que lui aurait choisi afin que ce qu'un tel expert

3 aurait à dire puisse vous être soumis.

4 Voilà ce que nous aurions à dire en la matière. C'est un premier point que

5 nous pouvons présenter ce matin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, dites-nous, avez-

7 vous besoin de l'autorisation de l'accusé pour que des mesures soient

8 prises en vue d'un examen médical ?

9 M. KAY : [interprétation] Il y a une question qui a surgi entre le greffe

10 et l'accusé qui consistait à savoir qui avait le droit d'assurer un suivi

11 médical de l'accusé ou de le voir à des fins médicales. Le règlement, je

12 pense qu'il s'agit du 74 bis, il parle de ce genre de donne, on parle

13 d'examen médical. Me Higgins me l'a préparé, le 74 bis et vous l'aurez

14 constaté, en vertu de

15 l'Article 64 bis [comme interprété] : "Examen médical de l'Accusé." Une

16 Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande d'une partie,

17 ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l'accusé.

18 "Dans ce cas, à moins que la Chambre n'en décide autrement, le greffier

19 confie cette tâche à un ou plusieurs experts dont le nom figure sur une

20 liste préalablement établie par le Greffe et approuvée par le Bureau."

21 Puis, nous avons les règles de détention numéro 30, notamment : "Les

22 détenus peuvent recevoir la visite ou faire l'objet d'une consultation d'un

23 médecin de leur choix à leurs propres frais ou les mesures antérieures

24 seront prises à cette fin." On ne saurait les refuser, s'il y a des raisons

25 raisonnables.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela ne répond pas à la

2 question, lorsque la question à surgir par rapport à cela [comme

3 interprété] est une question de temps.

4 M. KAY : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On avait dit oui -- si on avait dit

6 qu'après que tout a été fait, il faudrait recommencer des examens médicaux,

7 c'était là le problème.

8 Je ne vois pas de difficultés qu'il y aura à prévoir une telle

9 visite, à moins que le règlement ne s'y oppose, mais ce soit une question

10 de temps qui se pose, ici. Il faudrait le faire rapidement, c'est-à-dire,

11 immédiatement.

12 M. KAY : [interprétation] Oui, effectivement

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Immédiatement.

14 M. KAY : [interprétation] C'est vrai de cette question comme de toute

15 autre. Il faut, effectivement, s'en saisir sans tarder. Si la Chambre sait

16 que c'est là une des facettes de notre problématique, non, ce n'est pas une

17 course aux rapports qu'il faudrait déposer, mais il faut effectivement

18 donner des instructions et régler la question rapidement. Ceci s'inscrit

19 dans le cadre général de la nécessité de l'équité.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais au fond, vous dites que la

21 Chambre ne saurait prendre de décisions tant qu'elle n'aura pas en sa

22 possession en rapport écrit.

23 M. KAY : [interprétation] Oui, à ce stade, nous ne savons tout simplement

24 pas quel est le problème, pourquoi l'accusé est malade.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais nous attendons un rapport du Dr

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1 Falke cet après-midi, mais vous --

2 M. KAY : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- vous faites état d'un rapport

4 établi par un cardiologue

5 M. KAY : [interprétation] Oui, un cardiologue, parce que le

6 Dr Falke n'est pas cardiologue. C'est un médecin généraliste. Dans tous ses

7 rapports, il manifeste une certaine répugnance à donner un avis général

8 médical, en tout cas, quant à l'aptitude de l'accusé à suivre les débats,

9 cela paraît toujours en filigrane de ses rapports. C'est la raison pour

10 laquelle on avait demandé l'avis d'un cardiologue parce que c'est là un

11 avis d'expert qui est demandé et nécessaire.

12 Ceci m'amène à évoquer deux points : est-ce là un état de santé permanent ?

13 Est-ce que l'Accusé est trop malade de façon permanente pour assister à son

14 procès ? Ou est-ce qu'il est trop malade pour subir un procès ? Il y a une

15 distinction à faire entre les deux propositions, le fait d'assister à un

16 procès ou de le subir. Deuxième question : est-ce que c'est un état

17 temporaire ayant une incidence et conséquence qui ne s'inscrivent pas dans

18 la durée et qui n'auront pas, non plus, une incidence sur le cours du

19 procès ? Est-ce là un problème de santé qui se règlera rapidement ?

20 Nous avons déjà eu ce problème, récemment. L'accusé a eu la grippe, cela a

21 été reconnu comme étant une maladie générale qui peut affecter un accusé,

22 lui aussi, comme quiconque et quiconque a la grippe n'est pas en mesure

23 d'assister à un procès, de participer à des débats, si c'est une grippe

24 assez sérieuse.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous parlez

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1 d'état permanent, c'est important. L'état général ou l'état de santé,

2 l'affection de l'accusé est chronique, est permanente. Mais il peut se

3 remettre, se rétablir. Nous l'avons constaté, dans le passé, après une

4 semaine, voire deux, de repos. Il y aura peut-être une absence temporaire,

5 absence du prétoire, même si son affection est une affection permanente,

6 chronique et récurrente.

7 M. KAY : [interprétation] Effectivement, c'est ce qui s'est passé jusqu'à

8 présent et ce que je vous dis maintenant, je vous signale, c'est qu'il

9 faut, bien sûr, voir la situation lorsqu'elle se présente et aussi voir

10 s'il est affecté par une maladie dont il peut se remettre ou si c'est une

11 affection d'ordre permanent et si, dès lors, son état est tel qu'il est

12 trop malade pour être jugé. Dans tous les systèmes, les tribunaux ont dû se

13 saisir de questions de ce genre comme c'est le cas, ici, pour le TPIY.

14 C'était le général Djukic, en 1996, qui s'est trouvé être trop malade pour

15 participer à des débats -- non, je pense qu'on pensait qu'il était

16 simplement prêt à comparaître comme témoin, mais finalement, il a été

17 accusé.

18 Tout tribunal doit soupeser les différents éléments, toujours, bien sûr,

19 dans l'impératif de l'équité. Si quelqu'un est trop malade pour être jugé,

20 par conséquent, si on a les avis médicaux nécessaires qui peuvent le

21 prouver, il faut déterminer en fonction de cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y ait de motif.

23 On pourrait présenter un argument, si on a des rapports médicaux, mais rien

24 ne s'est passé dans ce procès qui m'indique que l'accusé ne soit pas à même

25 d'être jugé. Il faudrait davantage d'explications.

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1 M. KAY : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge.

2 Jusqu'à présent, à ce jour, la question ne s'est pas posée. Mais je la

3 soulève maintenant, simplement pour la signaler. Il est important que les

4 Juges gardent à l'esprit toutes les questions qu'il faudra soulever dans ce

5 cadre.

6 Si la question est soulevée, la Chambre doit trancher, marquer son accord

7 ou son désaccord. Mais comme je suis un de ces conseils commis d'office,

8 après avoir reçu les éléments que j'ai reçus, certes, ce ne fut pas sous la

9 forme d'un rapport médical mais je pense que j'ai ainsi le droit de vous

10 soumettre cette idée, à savoir que c'est peut-être quelque chose de sérieux

11 qui relève de cette catégorie, autant signaler ce point dès maintenant.

12 Permettez-moi d'abandonner ce sujet de la maladie dont je viens de vous

13 parler pour évoquer un autre sujet, à savoir, le bilan, à ce stade de la

14 procédure. Nous ne savons pas à quel point l'accusé serait malade et

15 effectivement, vous avez donné l'ordre d'obtenir des informations pour être

16 au fait de la question.

17 Mais ceci pose la question de savoir si un accusé est trop malade pour être

18 présent à l'audience et il n'est pas en mesure d'être présent au procès

19 qu'il lui est intenté, ou si un accusé est suffisamment bien pour être

20 présent dans le prétoire mais sans être à même de défendre lui-même ses

21 intérêts. Ce sont deux questions tout à fait distinctes.

22 Pour trancher de telles questions, il faut l'avis du médecin.

23 Nous pouvons le dire, le médecin aujourd'hui a déclaré que l'accusé n'était

24 pas à même d'être présent à son procès, donc il y a une première question

25 immédiate à régler et comment la régler en se demandant s'il est correct

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1 d'avoir une procédure qui se déroule in absentia vu les circonstances.

2 A ce propos, la première chose à dire c'est que la Chambre de première

3 instance a demandé que lui soit fourni un rapport sur la situation

4 actuelle. Avant de présenter des conclusions juridiques à ce propos, il

5 faudrait qu'au préalable la Chambre soit dûment informée de la gravité de

6 son état de santé.

7 Cependant, si l'on parle du sujet de procès in absentia, en l'absence de

8 l'accusé, si vous prenez la doctrine établie par tous les systèmes, c'est

9 seulement lorsqu'il y a eu une volonté de faire obstruction au déroulement

10 d'un procès, ou lorsqu'un accusé n'a pas voulu se présenter, c'est à ce

11 moment-là uniquement qu'il peut y avoir procès par contumace. La procédure

12 adoptée par le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie s'est développée sur la base

13 suivante : c'est qu'un procès se déroule en présence d'un accusé.

14 Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, de ce qu'a dit le Pr Cassese,

15 qui a été président de ce Tribunal et qui a, en 1999, publié un ouvrage qui

16 évoquait cette question; la question de savoir s'il pouvait y avoir des

17 procès en l'absence de l'accusé ou plutôt en présence de l'accusé, c'est

18 une question qu'il aborde. Il conclut qu'il ne devrait pas y avoir de

19 procès par contumace.

20 Ces discussions, ces débats, surgissent suite aux observations aux

21 remarques qui ont été faites. On a parlé de M. Karadzic, de

22 M. Mladic et on s'est demandé si de telles personnes pouvaient être jugées

23 par contumace ou pas.

24 C'est dans ce cadre que se posait la question. Mais ici c'est un sujet de

25 jurisprudence très, très important. En fait, les conseils commis d'office

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1 ont préparé des arguments à ce propos.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me demande si le moment se prête

3 à de tels débats. Il se peut qu'il faille en parler, mais je pense que

4 chaque partie devrait être mieux préparée pour que nous ayons un débat

5 mieux instruit. Il faudra peut-être des écritures de part et d'autre.

6 M. KAY : [interprétation] Nous avions déjà des écritures préparées, mais on

7 vous montrait toutes les différentes étapes de cette procédure que nous

8 avions bien étudiée à fond de façon équitable afin de dûment vous informez.

9 Voilà c'est à cela que cela revient. Cela se résume à ces considérations en

10 ce qui concerne la situation d'aujourd'hui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais par souci d'équité, je dis qu'il

12 est d'une autre question, non pas qu'il faille l'aborder maintenant, mais

13 la Chambre d'appel a décidé notamment que si l'état de santé surgissait à

14 nouveau avec suffisamment de gravité, la présence d'un conseil commis

15 d'office permet la poursuite du procès même si de façon temporaire et

16 provisoire l'accusé n'est pas à même de participer au procès.

17 Il faudra, bien sûr, interpréter ce qui est dit dans cette décision, même

18 en l'absence temporaire de l'accusé.

19 M. LE JUGE KAY : [interprétation] Oui. Me Higgins m'a préparé ce résumé, y

20 compris cette phrase-là et ces mots-là, même que vous venez d'énoncer et

21 les mots suivants : "Le moment précis auquel il faudra réaménager

22 l'organisation de la Défense sera une question tranchée par la Chambre de

23 première instance."

24 Nous gardons ces propos et considérations à l'esprit. C'est une question

25 grave qui se pose ici et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il y

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1 ait des rapports médicaux établis par des médecins qui sont des experts en

2 la matière et qui sont à même de se prononcer.

3 S'agissant de la décision rendue par la Chambre d'appel, qui se retrouve

4 dans notre projet de texte, la Chambre d'appel, disons-nous, ne s'est pas

5 prononcée sur la question de savoir si un accusé devrait être jugé en son

6 absence, la Chambre d'appel c'est uniquement prononcé sur la commission

7 d'office de conseil et sur l'incidence qu'une telle décision pouvait avoir

8 sur les droits de l'accusé. Mais, il se peut que nous ne soyons pas arrivés

9 à cette question, et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Juge, il

10 faudra bien entendu présenter des conclusions plus circonstancielles et

11 faire référence à beaucoup d'éléments de doctrine et de jurisprudence pour

12 que vous soyez dûment informé.

13 Mais en ce qui concerne la question qui se pose aujourd'hui, nous faisons

14 valoir qu'il ne devrai pas y avoir d'audience aujourd'hui, et que la

15 Chambre de première instance devrait d'abord savoir quel est l'état de

16 santé de l'accusé, avant d'aborder de façon complète la question.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Monsieur

18 Nice.

19 M. NICE : [interprétation] Le conseil commis d'office veut éviter des

20 ajournements, les suspensions, mais ne peut pas le demander. Mais le moment

21 est venu de voir dans quelle mesure les conseils commis d'office sont à

22 même de s'acquitter de la tâche qui leur a été confiée.

23 Cela n'a pas été dit explicitement. Le problème dont souffre l'accusé

24 aujourd'hui est celui dont il souffre depuis longtemps et ceci a une

25 incidence sérieuse sur le déroulement du procès. L'année dernière y a

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1 entraîné la présentation de beaucoup d'avis d'experts. On a dit de façon

2 directe ou indirecte que l'accusé, s'il le voulait, pouvait limiter ces

3 conséquences et éviter que le procès ne soit perturbé.

4 La Chambre d'appel a tenu, sans tenir compte de ceci, lorsqu'elle a dit au

5 paragraphe 20 mentionné par le Juge Bonomy et par Me Kay qu'il est possible

6 de poursuivre le procès immédiatement sans perturbation pendant qu'on

7 cherche l'avis de médecins.

8 Le conseil commis d'office est-il prêt à prendre la relève aussitôt. M.

9 Bulatovic a déjà subi l'interrogatoire principal, ce qui veut dire que les

10 conseils commis d'office savent exactement quelles sont les intentions de

11 l'accusé en ce qui concerne ce témoin.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous dites que c'est

13 uniquement en vertu de ce que dit la Chambre d'appel en son paragraphe 20,

14 que la Chambre de première instance peut décider de poursuivre le procès

15 dans de telles circonstances, et qu'il ne serait pas nécessaire que la

16 Chambre de première instance pourrait voir quelle est la jurisprudence lui

17 permettant la poursuite du procès en l'absence de l'accusé.

18 M. NICE : [interprétation] Quelques réponses à cela -- trois réponses, en

19 fait. Première réponse, oui, bien sûr il est souhaitable de se pencher sur

20 la jurisprudence.

21 Deuxième point, il est inconcevable, compte tenu de l'historique de ce

22 procès, que la Chambre d'appel n'ait pas eu à l'esprit les situations où

23 l'accusé a été temporairement incapable d'assister au débat, même si son

24 état de santé ne pouvait pas empêcher la poursuite du procès. Bien sûr, la

25 Chambre a dû avoir cela à l'esprit.

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1 Troisièmement, ce procès est radicalement différent d'un certain nombre

2 d'autres dans le monde. Il y a des enregistrements vidéo, des comptes

3 rendus d'audience immédiats de tous les débats, de sorte que les intérêts

4 de l'accusé après audition des témoins peuvent être préservés si on

5 rappelle les témoins plus tard.

6 J'en reviendrais maintenant à ce que nous disions il y a quelques instants.

7 M. Bulatovic a déposé au principal, donc la Défense sait bien quelles

8 étaient les intentions de l'accusé au cours de cet interrogatoire

9 principal. La Défense a eu accès à toutes les questions émanant des

10 questions supplémentaires de façon à pouvoir poser des questions

11 supplémentaires au moment utile. Elle est bien préparée. Il n'y a rien qui

12 peut empêcher le contre-interrogatoire de s'achever, ainsi que les

13 questions supplémentaires d'être posées aujourd'hui.

14 Le prochain témoin sur la liste, c'est un témoin qui a produit un certain

15 nombre de déclarations préalables. Rien ne devrait donc empêcher son

16 audition non plus. D'autres témoins, si j'ai bien compris, sont déjà à La

17 Haye. En tout cas, je le crois, d'après la liste des témoins dont nous

18 disposons, ils sont censés aborder un certain nombre de questions et rien

19 ne devrait empêcher le conseil commis d'office de discuter avec les

20 collaborateurs de l'accusé ou de voir quel est l'état de santé de l'accusé,

21 afin de mieux déterminer la situation par rapport à la possibilité pour

22 l'accusé d'interroger ces témoins, de poursuivre le procès.

23 Nous pensons aux très grandes perturbations qui ont été provoquées l'année

24 dernière et d'ailleurs l'année d'avant par l'état de santé de l'accusé.

25 Nous avons à l'esprit les conclusions des médecins et les motifs qu'ils ont

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1 évoqué pour que le procès se poursuive dans les conditions où il se

2 poursuit. Rien ne devrait, à notre avis, être plus prioritaire que la

3 poursuite du procès sans perturbation.

4 Comme je l'ai dit, l'accusé, si les débats se poursuivent, pourrait lire

5 les comptes rendus d'audience et voir les enregistrements vidéo de

6 l'audition des témoins. Même si cela provoquerait quelques utilisations de

7 ressources supplémentaires par rapport au coût au jour le jour de la

8 poursuite du procès dans les conditions normales, ces témoins pourraient

9 être rappelés à la barre si la nécessité s'en fait sentir pour répondre à

10 d'autres questions par la suite.

11 Ce que je dis à la Chambre, c'est qu'il ne devrait pas être envisagé pour

12 le moment que, compte tenu de l'état de santé de l'accusé, la décision de

13 la Chambre d'appel dans son paragraphe 20 ne soit pas prise en compte, et

14 très manifestement elle va dans le sens d'une poursuite de débat, qui ne

15 lèse en rien à l'accusé. Des recherches peuvent être faites sur l'état de

16 santé de l'accusé. On peut se pencher sur la jurisprudence également au

17 cours des jours qui viennent, mais il n'est pas nécessaire de perdre du

18 temps pour l'instant.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voudriez que nous poursuivions,

20 immédiatement, Monsieur Nice ?

21 M. NICE : [interprétation] Oui, absolument.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

23 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, votre micro n'était pas branché.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaiteriez que nous

25 poursuivions immédiatement, même sans avoir encore obtenu le rapport des

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1 médecins qui ne devrait être disponible que cet après-midi.

2 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Bien sûr quelques

3 nuances peuvent être prises en compte par la suite, mais je pense que,

4 d'après toutes les parties, il n'est pas question d'une grippe ou d'une

5 maladie virale. Il s'agit de suite d'un état de santé déjà déterminé

6 antérieurement. Par conséquent, la Chambre d'appel a entendu et rendu son

7 arrêt en la matière et rien n'a changé. Beaucoup d'argent a été dépensé

8 tous les jours en cas de report ou d'ajournement, donc il faut avoir à

9 l'esprit les conséquences plus générales de cette affaire. A notre avis, le

10 temps doit être l'élément prioritaire et nous sommes pressés par le temps.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

12 Maître Kay, avez-vous autre chose à dire ?

13 M. KAY : [interprétation] Non, rien en réponse à cela.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. NICE : [interprétation] Le micro est allumé, Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons dix minutes.

19 --- Une pause est prise à 9 heures 38.

20 --- La pause est terminée à 9 heures 47.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les arguments de l'Accusation

22 comportent des motifs fondés, à savoir la volonté de poursuivre l'audition

23 du témoin actuel, M. Bulatovic. Si la décision de la Chambre d'appel a un

24 quelconque pouvoir, il nous semble que l'achèvement de l'audition de ce

25 témoin en l'absence de l'accusé peut se faire.

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1 La décision que nous rendons actuellement ne s'applique qu'à ce témoin.

2 Nous ordonnons que le compte rendu d'audience et la vidéo de l'audition de

3 ce témoin, soit mise à la disposition de l'accusé, de façon à ce qu'il

4 puisse prendre connaissance du contenu de la déposition. Il lui saura

5 loisible de rappeler à la barre ce témoin par la suite, s'il estime avoir

6 subi le moindre préjudice. Je demande que l'on fasse entrer le témoin, M.

7 Bulatovic, dans le prétoire.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 LE TÉMOIN: KOSTA BULATOVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Bulatovic, vous êtes

12 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

13 début de votre déposition.

14 Monsieur Nice à vous.

15 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

16 Q. [interprétation] Monsieur Bulatovic, revenons un peu sur l'histoire. La

17 Vojvodina a joui d'une certaine autonomie dans l'Empire austro-hongrois, et

18 en 1946, elle s'est vu octroyer le titre de province, compte tenu de son

19 état d'autonomie par opposition aux Oblasts, dont faisait partie le Kosovo,

20 n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Bulatovic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à votre appel pour témoigner en

24 faveur du président de mon Etat, M. Slobodan Milosevic, qui m'a interrogé

25 en votre présence et son interrogatoire est terminé. Ensuite, j'ai été

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1 interrogé une demi-heure par le représentant du bureau du Procureur, M.

2 Nice, et il reste sans doute environ 45 minutes pour terminer cet

3 interrogatoire.

4 M. Milosevic n'est pas présent ici aujourd'hui. Or, je suis le témoin de M.

5 Milosevic et de personne d'autre. Donc, en son absence, je ne saurais faire

6 la moindre déclaration ou participer à la moindre conversation. Merci.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Bulatovic,

8 M. Milosevic est malade et la Chambre de première instance a ordonné que

9 votre audition se termine en son absence. M. Milosevic a un conseil commis

10 d'office qui le représente.

11 Je dois ajouter que nous avons ordonné que l'enregistrement vidéo et le

12 compte rendu d'audience de cette audience soit mis à la disposition de M.

13 Milosevic. La décision de la Chambre de première instance consiste à

14 ordonner la poursuite de votre contre-interrogatoire.

15 Vous pourriez également apprécier d'apprendre que M. Milosevic aura tout le

16 loisir de vous rappeler à la barre, après avoir vu les images vidéo de

17 l'enregistrement de cette audience, et après avoir lu le compte rendu

18 d'audience.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me rappeler à la barre même si je

20 suis en assez mauvaise santé. J'ai fait un effort très important pour venir

21 ici et témoigner, donc si vous me rappelez à la barre, je ferai tout ce qui

22 est en mon pouvoir pour répondre à votre invitation, et venir dire ici tout

23 ce que j'ai d'intéressant à dire éventuellement, car je suis peut-être un

24 témoin susceptible de dire des choses importantes. Mais en l'absence de M.

25 Milosevic, je ne saurais admettre de participer à un quelconque

Page 38593

1 interrogatoire. Vous devez me comprendre, ce serait une honte pour moi, et

2 je préfère rapporter chez moi la mort plutôt que la honte. Merci.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Bulatovic, il importe que

4 vous réfléchissiez avec le plus grand soin à la position que vous allez

5 adopter. Je vous ai expliqué quelles sont les sauvegardes mises en place,

6 afin de garantir que M. Milosevic ne soit lésé en rien. Tous ces problèmes

7 ont été examinés avec la plus grande attention, sur la base des arguments

8 présentés par la Défense et l'Accusation. Il existe également un corpus de

9 jurisprudence, un corpus légal qui réglemente ces problèmes. Nous avons

10 également eu un arrêt de la Chambre Suprême, à savoir de la Chambre

11 d'appel, qui autorise la poursuite des débats dans des circonstances comme

12 celles-ci.

13 Il importe que vous réfléchissiez très attentivement à votre position. Si

14 vous décidiez de ne pas répondre aux questions qui vous seront posées, je

15 dois vous dire le plus clairement qu'il soit que vous risquez de vous voir

16 accuser d'outrage au Tribunal.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je respecte le Tribunal mais en l'absence de

18 M. Milosevic, je ne saurais accepter de participer à une quelconque

19 poursuite de l'entretien.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bulatovic, vous vous targuez

21 d'être une personne rationnelle. Pouvez-vous expliquer sur quelle base

22 rationnelle vous vous fondez pour refuser de répondre aux questions de

23 l'Accusation, alors que nous avons mis en place toutes les dispositions

24 possibles pour défendre les intérêts de

25 M. Milosevic ?

Page 38594

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je vais répondre

2 immédiatement à votre question. Je suis venu ici pour témoigner. Les

3 conditions de ce témoignage étaient claires, j'ai commencé mon témoignage

4 dans le plein et entier respect de ces conditions, et mon témoignage était

5 pratiquement terminé. Mais M. Milosevic est tombé malade entre-temps, ce

6 qui signifie que la seule chose que nous pouvons conclure ici, c'est que je

7 revienne à La Haye une fois que son était de santé ce sera amélioré, ou que

8 je demeure à l'hôtel s'il lui est possible de participer aux débats demain,

9 si des garanties existent qu'il pourra participer aux débats demain, par

10 exemple. Je n'ai rien d'autre à dire.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne vous ai pas compris. Le

12 témoignage, l'audition d'un témoin n'est pas terminée tant que le Procureur

13 n'a pas pu poser ses questions. Ce que je souhaiterais savoir, c'est sur

14 quelle base rationnelle vous vous appuyez pour déclarer aujourd'hui qu'il

15 ne serait pas bon que vous poursuiviez votre témoignage. Vous êtes ici pour

16 dire la vérité si j'ai bien compris. Le monde entier souhaite connaître la

17 vérité --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souhaitez cacher la vérité en

20 vous fondant sur des bases irrationnelles ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, merci de votre propos

22 liminaire. Je suis un homme respectueux et je ne souhaite insulter ni le

23 Tribunal, ni l'Accusation, ni personne. Je tiens beaucoup à ne blesser

24 personne ici, même si je dois subir des insultes moi-même. Je pense que

25 c'est raisonnable. Je crois également qu'il est raisonnable de dire que je

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1 suis venu devant ce Tribunal dans des conditions déterminées, afin de

2 témoigner que ces conditions ont désormais changé, et que je n'admets pas

3 ces changements. Ce n'est pas que je ne veux pas témoigner devant ce

4 Tribunal, mais les conditions ont changé, et je pense qu'il est raisonnable

5 et rationnel de dire ce que je dis.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas comprendre que vous ne me

8 compreniez pas. Vous êtes des hommes de loi. Je ne conçois pas que vous

9 soyez incapables de me comprendre. Je ne l'admets pas.

10 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'en revenir aux

11 questions --

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis-je dire un mot ?

13 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Bulatovic : votre

15 interrogatoire principal est terminé. C'est maintenant M. Nice qui vous

16 contre-interroge, et la présence de l'accusé, M. Milosevic, n'a rien à voir

17 avec ce contre-interrogatoire. Son absence ne changera rien au contre-

18 interrogatoire. Si M. Milosevic a d'autres questions à vous poser au cours

19 de la partie des débats réservés aux questions supplémentaires, vous

20 pourrez revenir à la barre. Que dites-vous à cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence, à savoir que M.

22 Milosevic était présent tout le temps que je suis venu pour témoigner en sa

23 présence, et pas en son absence. Si j'avais dû témoigner en son absence,

24 vous auriez pu simplement recueillir une déclaration écrite de ma part à

25 Podgorica, où je vis en tant que personne déplacée. J'aurais pu fournir une

Page 38596

1 déclaration à Podgorica devant un Tribunal, tout aurait pu être télévisé,

2 donc il y a une différence et elle est grande. Ce serait une insulte pour

3 moi personnellement, pour ma famille, pour ma fratrie et pour mon clan

4 également, que de témoigner ici alors que je suis venu témoigner pour M.

5 Milosevic et pour tout le peuple serbe, pour tout l'Etat de Serbie dans ces

6 conditions. Vous devez me comprendre. Vous êtes des hommes intelligents, je

7 n'en doute pas une seconde, indépendamment du fait que nous n'avons pas

8 toujours les mêmes opinions, je suis sûr que nous pouvons parvenir à un

9 accord.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Bulatovic, comprenez-vous

11 que le compte rendu de l'audience et les images filmées en vidéo de nos

12 débats seront mis à la disposition de

13 M. Milosevic ?

14 M. NICE : [interprétation] Puis-je, avec le respect que je dois à la

15 Chambre --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, j'ai posé une question.

17 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, je m'en rends bien compte -- très

18 bien.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez compris cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout, mais en l'absence de M.

21 Milosevic, je ne puis accepter de poursuivre ma déposition. Je vous prie de

22 bien vouloir tenir compte de cela et de bien vouloir le comprendre. Je

23 reviendrai, même si je suis en mauvaise santé, je viendrais dès lors que

24 vous me convoquerez et dès lors que M. Nice sera dans des conditions de

25 poursuivre son contre-interrogatoire. Je crois que ceci est humain, que

Page 38597

1 c'est respectueux, que cela ne pose aucun problème. Les difficultés sont

2 assez grandes pour ne pas les aggraver.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser

4 pour mon interruption de tout à l'heure, mais j'allais demander à la

5 Chambre de ne plus faire d'offre ou de ne plus apporter d'autres

6 explications au témoin car je pense qu'il a reçu toutes les explications et

7 toutes les offres nécessaires et la question de la dignité et de l'autorité

8 de la Chambre est mise en cause de façon tout à fait offensante par ce

9 témoin. Nous en sommes revenus à la situation de l'année dernière où ce

10 témoin essayait de contrôler la Chambre. C'est cela, d'ailleurs, qui a

11 conduit au litige qui a imposé la commission d'office d'un conseil.

12 Quant au témoin, s'il est toujours témoin, je pense qu'il y a des questions

13 que je devrais porter à votre attention, avant de reprendre mon

14 interrogatoire, si j'y suis autorisé. La Chambre n'a sans doute pas oublié

15 avoir entendu l'interrogatoire principal de ce témoin avec certains

16 qualificatifs assez curieux qui ont été utilisés et repris ce matin dans

17 les affirmations du témoin qui ne vont pas dans le sens d'un respect pour

18 la Chambre.

19 D'abord --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne pense pas que

21 nous devrions parler de cela maintenant.

22 M. NICE : [interprétation] Ce sera comme vous voudrez, Monsieur le

23 Président. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir comment il

24 se fait que ce témoin est arrivé en parlant de 40 minutes d'interrogatoire

25 à suivre, avec une connaissance, apparemment, très détaillée des horaires

Page 38598

1 de la Chambre, alors qu'aucune estimation du temps n'avait été faite en sa

2 présence. Je ne crois pas avoir entendu cela dans le prétoire. Ce n'est

3 peut-être pas un point sans importance.

4 Deuxièmement, il y a un point qui me préoccupe largement, à savoir, la

5 façon dont ce témoin a traité les Juges de la Chambre la dernière fois, je

6 peux être précis à ce sujet et ce matin, s'agissant de M. le Juge Bonomy.

7 J'insiste auprès de la Chambre pour qu'elle fasse preuve de fermeté dans sa

8 décision de préserver sa dignité en empêchant ce témoin de contrôler les

9 débats.

10 A mon avis, avec le respect que je dois à la Chambre, le problème doit être

11 surmonté par décision de la Chambre. Soit la déposition de ce témoin

12 s'achève avec un refus de sa part de répondre aux questions du contre-

13 interrogatoire, auquel cas son témoignage sera supprimé des écritures et

14 considéré comme nul et non avenu et le problème d'outrage sera traité comme

15 il se doit. Mais il serait tout à fait désastreux qu'au cours d'une

16 déposition, un témoin soit autorisé à contrôler la Chambre comme il le

17 fait.

18 Monsieur le Président, si cette déposition devait être réduite à néant,

19 l'Accusation aurait un problème, compte tenu des documents qu'elle voulait

20 verser au dossier dans le cadre de sa déposition qui pourrait avoir une

21 grande valeur pour les Juges, afin de révéler la vérité au sujet des

22 événements. La Chambre se souviendra que lorsqu'il a été question du témoin

23 Balevic, j'ai dit précisément que je façonnerais mon contre-interrogatoire

24 d'autres témoins parce que je savais que la question des documents se

25 poserait et qu'un certain nombre de questions devaient être posées à ce

Page 38599

1 témoin.

2 J'insiste auprès de la Chambre pour qu'elle se demande comment elle a été

3 traitée et si vous le voulez, je peux répondre à d'autres questions

4 détaillées, mais j'insiste pour qu'elle décide de refuser de répondre à

5 toutes ces questions inutiles de la part de l'accusé, qu'elle me donne la

6 possibilité d'aborder avec ce témoin, au moins, deux ou trois documents

7 dont l'importance matérielle est grande.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

9 Maître Kay, vous avez quelque chose à ajouter ?

10 M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait s'exprimer avec moins

11 d'émotion. Le témoin n'a pas insulté la Chambre. Le témoin a présenté les

12 raisons très motivées qui justifient sa position devant cette Chambre de

13 première instance.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourriez-vous expliquer

15 quelles sont les raisons motivées du témoin car je suis incapable pour le

16 moment de les comprendre.

17 M. KAY : [interprétation] L'accusé est absent aujourd'hui, à ce stade des

18 débats. Il est clair que ce témoin a une grande estime pour l'accusé. C'est

19 ce qui ressort de son comportement à l'égard de l'accusé pendant les débats

20 et de ce qu'il a dit ce matin. Il continue à évoquer l'accusé en le

21 qualifiant de M. le Président et manifestement, les questions qui lui

22 seront posées par l'Accusation vont à l'encontre des intérêts de l'accusé

23 et les témoins qui témoignent en faveur de l'accusé ont tous le même avis,

24 à savoir que l'Accusation n'est pas là pour défendre l'accusé. Il n'y a

25 rien d'étonnant ou d'extraordinaire à la position qu'a prise le témoin. Il

Page 38600

1 est clair que le témoin estime que les questions qui lui sont posées

2 devraient être entendues par l'accusé, de même que les réponses qu'il

3 fournira en tant que témoin venu ici pour défendre les intérêts de

4 l'accusé; c'est, d'ailleurs, ce qui se passe depuis le début du procès.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce qui va se passer, Maître Kay,

6 c'est que j'ai quelques difficultés à trouver la base rationnelle de ce

7 refus. Nous savons que tous les renseignements nécessaires seront transmis

8 à M. Milosevic, en "technicolour." Quels sont les motifs qui poussent le

9 témoin à déclarer qu'il refuse de poursuivre sa déposition ?

10 M. KAY : [interprétation] Apparemment, il estime que l'accusé est la

11 personne la mieux à même de répondre aux questions qui entrent dans le

12 cadre de sa défense, qu'il est le mieux à même d'élever des objections par

13 rapport à certaines questions de l'Accusation, éventuellement, comme il l'a

14 déjà fait.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce sont des spéculations de votre

16 part.

17 M. KAY : [interprétation] Oui. Mais il est possible que tel soit l'état

18 d'esprit du témoin et que la transmission des comptes rendus d'audience ou

19 des images vidéo des débats à l'accusé soit considérée par le témoin comme

20 une façon très peu satisfaisante de comprendre ce qui se passe dans ce

21 prétoire. A notre avis, le témoin a présenté sa position dans le plus grand

22 calme, d'une façon tout à fait raisonnable, compte tenu des difficultés

23 auxquelles il est confronté aujourd'hui et cette façon de présenter sa

24 position n'a rien d'insultant.

25 Il importe, parfois, de comprendre qu'autrui peut être en désaccord avec

Page 38601

1 son propre point de vue ou avec sa décision et tel est le cas du témoin qui

2 est devant vous aujourd'hui. Il est tout à fait désireux de témoigner. Il

3 est désireux de répondre aux questions de M. Nice, mais il est désireux de

4 le faire en présence de l'accusé puisqu'il estime que telles seraient les

5 modalités les plus susceptibles de répondre et de faire droit aux droits de

6 l'accusé.

7 Ce témoin est, manifestement, un homme dont la déposition sur les questions

8 centrales de ce procès est très précise. L'Accusation, bien sûr, a des

9 questions à lui poser et peut remettre en cause certaines des choses qu'il

10 a dites, mais il a donné, semble t-il, une version des faits non

11 controversée. Il a expliqué sa position sans qu'il soit possible de la

12 remettre en cause; il est venu ici pour répondre aux questions de

13 l'Accusation par rapport à des affirmations faites au sujet d'un certain

14 nombre de personnes qui ont participé à des réunions directement liées à

15 l'accusé en 1987. Il a dit quels étaient les objectifs poursuivis par les

16 participants à ces réunions et ce qu'il a dit était sans controverse. Il

17 est tout à fait clair que le témoin a exprimé ce qui est, sans l'ombre d'un

18 doute, sa position et, bien sûr, un certain nombre de documents sont liés à

19 l'expression de cette position.

20 Ce que l'Accusation souhaite lui soumettre, je n'en sais rien pour le

21 moment et à notre avis, M. Nice ne pourrait être lésé en rien par un report

22 de son contre-interrogatoire de ce témoin.

23 Je rappelle simplement à la Chambre qu'au départ, dans le volet Kosovo de

24 la présente affaire, ce témoin était un témoin de l'Accusation. Je pense

25 qu'il était être censé être le premier témoin déposant sur les faits. Je

Page 38602

1 souhaite rappeler à la Chambre la situation du premier témoin dont le nom

2 figurait sur la liste des témoins de l'Accusation qui était censé témoigner

3 sur les faits. Je ne me souviens pas de son nom, mais il n'a pas pu

4 continuer à répondre aux questions à un certain stade, en raison d'un

5 problème de santé de l'accusé qui ne pouvait plus participer aux débats. Je

6 ne me rappelle pas le nom de ce témoin, mais je pense que c'était le

7 premier témoin censé déposer sur les faits. C'était un témoin qui devait

8 parler des crimes commis dans le village de Celina, si je ne m'abuse et les

9 débats se sont arrêtés.

10 Nous sommes dans une situation assez similaire, aujourd'hui. Il m'est

11 difficile de voir en quoi l'Accusation pourrait être lésée en interrompant

12 son contre-interrogatoire, à ce stade. Ce témoin n'est qu'un participant,

13 parmi d'autres, aux événements centraux mentionnés à l'acte d'accusation.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, j'aimerais vous entendre

15 brièvement sur le refus de réponse du témoin et le rapport entre ce refus

16 de réponse et l'outrage à la Chambre.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, vous

19 exprimer sur ce point.

20 M. KAY : [interprétation] A mon avis, ce témoin devrait consulter un

21 juriste indépendant et lui expliquer sa situation personnelle. Le juriste

22 indépendant pourrait lui donner toutes les explications nécessaires quant à

23 sa situation sur ce point particulier. Ensuite, la Chambre de première

24 instance pourrait traiter de la question.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous sommes dans une situation un

Page 38603

1 peu différente ici, par rapport au cas précédent car le problème qui se

2 pose, c'est celui de savoir si le témoin accepte de déposer et la question

3 doit nécessairement être réglée avant que le procès ne puisse se

4 poursuivre. En général, c'est la Chambre qui estime qu'il y a eu outrage et

5 non une tierce personne.

6 Y a-t-il la moindre raison de procéder autrement ?

7 M. KAY : [interprétation] Dans les conditions dans lesquelles se trouve ce

8 témoin, selon moi, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un témoin majeur pour la

9 présente affaire, ce qui est en cause, ici, ne crée aucun préjudice pour la

10 partie adverse. A mon avis, il ne s'agit pas d'une déposition capitale et

11 la question n'a pas à être traitée directement par la Chambre.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je vous demandais votre point

13 de vue quant à la nécessité de parler d'outrage, peut-être avez-vous

14 raison, peut-être pourrions-nous nous en référer à un conseil indépendant.

15 Cela étant, il me semble que vous nous apportez des explications justifiant

16 le comportement du témoin qui portent sur les intentions du témoin. C'est

17 la raison pour laquelle je vous ai posé la question que je vous ai posée.

18 Mais si vous ne sentez pas dans les meilleures conditions pour répondre, ne

19 le faites pas.

20 M. KAY : [interprétation] En effet, nous avons dit ce que nous avions à

21 dire sur la question.

22 M. NICE : [interprétation] Deux points, si vous me permettez. D'abord, ce

23 témoin est, compte tenu de la façon dont l'accusé a présenté sa thèse, un

24 témoin tout à fait important. Il peut apporter des renseignements très

25 intéressants, que cela lui plaise ou non. Quant aux événements qui ont

Page 38604

1 conduit aux conséquences que nous connaissons pour l'ex-Yougoslavie, compte

2 tenu des actes de l'Accusé. Je n'admets pas la qualification du témoin que

3 nous venons d'entendre.

4 Deuxièmement, vous n'allez peut-être pas me suivre dans l'invitation que je

5 vous ai faite, d'examiner le comportement général de ce témoin, mais

6 s'agissant du respect dû à la Chambre, du respect authentique dû à la

7 Chambre, je pense qu'il y a tout de même une question à examiner. La

8 Chambre se souviendra peut-être de la façon dont le témoin a traité un

9 certain nombre de personnalités évoquées dans ce prétoire par une série

10 d'affirmations délibérées ou non.

11 Quant à l'outrage, à mon avis, il s'agit, très manifestement, d'un cas

12 flagrant d'outrage au Tribunal. Le meilleur exemple qui

13 soit : la Chambre a annoncé son ordonnance et le témoin n'avait pas le

14 choix, ne pouvait qu'admettre l'autorité et l'ordonnance de la Chambre. Or,

15 il a refusé de répondre et je ne vois pas ce qui pourrait constituer un

16 meilleur exemple d'outrage au Tribunal. Nous sommes d'avis qu'il s'agit

17 d'un cas qui devrait immédiatement conduire à diligenter des poursuites au

18 titre de

19 l'Article 77(C) (iii) du Règlement, même si la Chambre pourrait estimer

20 prudent de donner une dernière chance au témoin pour, éventuellement, qu'il

21 revienne sur sa position. Mais à notre avis, avec le respect que nous

22 devons à la Chambre, il ne peut exister d'exemple plus clair d'outrage au

23 Tribunal que celui-ci et il faut une réponse ferme et immédiate.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience.

Page 38605

1 Elle reprendra à 10 heures 45.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

4 M. KAY : [interprétation] J'ai mentionné un témoin qui n'avait pas terminé

5 sa déposition. Il s'agissait de M. Agim Zeqiri. C'était le premier témoin à

6 charge qui avait parlé des faits dans le volet Kosovo du procès.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Bulatovic, la Chambre de première instance vous donnera un certain

9 temps de réflexion jusqu'à demain afin que vous envisagiez la question.

10 Vous aurez le temps jusqu'à demain matin pour réfléchir à la question.

11 Entre-temps, vous devriez consulter quelqu'un. A cet égard, le Greffe vous

12 aidera si vous avez besoin d'assistance s'agissant de conseil juridique.

13 Il faudra que les conseils qui vous seront prodigués soient faits avec

14 soin, parce que si vous campez sur votre position, vous devez comprendre

15 une chose : vous êtes susceptible d'être accusé d'outrage au Tribunal. Il

16 est aussi fort possible que la Chambre de première instance ne tienne

17 aucunement compte de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent,

18 c'est-à-dire que nous ne lui accorderons aucun poids. Cela serait presque

19 inévitable si l'Accusation n'est pas en mesure de procéder à son contre-

20 interrogatoire parce que vous avez pris une certaine position.

21 L'outrage est une accusation grave. Il entraîne la possibilité de

22 réclusion, d'un emprisonnement ou d'une peine, d'une restreinte. Tenez-en

23 compte.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Robinson.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Bulatovic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai offensé en rien vous-mêmes en tant que

3 personnes ou en votre qualité de Juges, et je n'ai en rien profané les us

4 et coutumes de ce Tribunal. Je crois, au contraire, témoigner beaucoup de

5 respect à l'égard des juristes d'une manière générale mais pas vous

6 seulement, le Procureur également, s'agissant notamment des positions qu'il

7 a avancées me concernant.

8 Je n'ai aucune objection à formuler, mais je ne peux pas témoigner en

9 l'absence de M. le Président, Slobodan Milosevic. Je peux rester à La Haye

10 aussi longtemps que vous le direz, pour ne pas avoir à refaire le voyage

11 depuis le Monténégro jusqu'ici pour témoigner en sa présence et pour finir

12 le contre-interrogatoire.

13 Pour ce qui est du reste, je me mets à votre disposition pleinement. Je

14 n'ai rien d'autre à vous dire. Ne remettez pas les choses à demain parce

15 que cela vous portera préjudice et je ne veux pas vous porter préjudice à

16 vous. Je suis un homme sérieux. Je vous parle en toute honnêteté, quoique

17 certains puissent douter de cette honnêteté. J'affirme que cette honnêteté

18 est bel et bien là. C'est ce que j'avais à vous dire.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

20 Bulatovic.

21 Comme je l'ai indiqué, nous allons suspendre l'audience. Elle rependra

22 demain matin, et la situation est comme suit : consultez quelqu'un,

23 demandez l'avis d'un conseil. Le Greffe y veillera.

24 Maître Kay, serez-vous à même de poursuivre s'agissant du témoin suivant,

25 M. Jasovic.

Page 38607

1 M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas un témoin que nous avons rencontré,

2 dont nous aurions préparé la déposition. Son dossier est en train d'être

3 préparé, donc, il faudrait voir ce qu'il en est.

4 Permettez-moi d'évoquer une autre question. Je crois que l'accusé en

5 personne est prêt à participer aux débats. Il n'est pas absent parce qu'il

6 l'a voulu; c'est une décision qui a été prise par le Greffe partant de

7 l'avis d'un médecin. L'accusé, quant à lui, tient à être ici, à participer

8 à la procédure. A mon avis, la Chambre devrait le savoir. La personne

9 chargée de la liaison me l'a rappelé. En effet, c'est une question qui

10 concerne un choix personnel.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avions pas cette information,

12 Maître Kay.

13 M. KAY : [interprétation] Dans la période qui va s'écouler d'ici demain, il

14 serait peut-être utile de recueillir davantage d'informations. La position

15 personnelle de l'accusé est quelque chose que vous allez peut-être vouloir

16 prendre en compte.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était essentiel et c'est quand même

18 étonnant que ceci ne nous ait pas été dit auparavant.

19 M. KAY : [interprétation] Oui, effectivement. Il me semble qu'il faudrait

20 sans doute examiner cet aspect-là de la question. Je ne suis pas en mesure

21 d'apporter confirmation ou pas. Je ne peux que relayer ce qui m'a été dit

22 parce que je crois que ceci modifie quand même la donne.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le juriste de la Chambre va nous

24 informer, s'il a des informations.

25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, vous avez dit que vous

2 n'aviez pas préparé, procédé à la préparation au récolement en ce qui

3 concerne le témoin Jasovic.

4 M. KAY : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourriez le faire aujourd'hui ?

6 M. KAY : [interprétation] Oui, mais il faudrait le rencontrer, prévoir un

7 rendez-vous, avoir l'assistance d'un interprète et voir quelles seront les

8 pièces qu'il faudrait verser par son truchement. Nous pourrons

9 effectivement le voir aujourd'hui et vous faire rapport demain.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourrez peut-être préparer la

11 déposition --

12 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas quels sont les autres témoins ici

13 à La Haye, mais nous pourrons l'apprendre.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

15 M. NICE : [interprétation] Deux points, très rapide, en ce qui concerne

16 Jasovic. Je me souviens que l'accusé aurait pu le citer après un bref

17 entretien dans l'après-midi, a-t-il dit. La déposition du témoin est

18 fonction de la collaboration qu'on peut attendre entre les associés de

19 l'accusé et les conseils commis d'office.

20 Autre chose, excusez-moi, j'avais oublié quelque chose. Je vous rappelle de

21 mettre en garde ce témoin, de lui rappeler qu'il n'est censé parler à

22 personne de sa déposition, que ce soit après la première pause ou à la fin

23 de l'audience de vendredi, ou la semaine dernière. Je crois qu'il serait

24 utile de le lui rappeler.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons suspendre jusqu'à demain

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1 9 heures, Monsieur Bulatovic, et je vous rappelle que vous n'êtes autorisé

2 à discuter de votre déposition ou de votre procès avec personne. Est-ce que

3 vous me comprenez ?

4 LE TÉMOIN: [[interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si un conseil vous est commis aux

6 fins dont nous avons parlé, bien sûr vous pourrez en parler avec lui, mais

7 uniquement de cette question-là en particulier.

8 L'audience reprendra demain à 9 heures.

9 --- L'audience est levée à 11 heures 02 et reprendra le mercredi 20 avril

10 2005, à 9 heures.

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