Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 38758

1 Le mardi 26 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la

7 parole.

8 Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal.

9 Nous avons un problème technique. Essayez encore une fois, Monsieur

10 Milosevic.

11 Vous pourrez poursuivre votre interrogatoire principal.

12 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

15 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasovic.

17 R. Bonjour, Monsieur le président.

18 Q. Hier, avant l'interruption de la séance, je vous ai invité à examiner

19 l'onglet 1.54. J'espère que vous serez en mesure de le retrouver. L'avez-

20 vous retrouvé, Monsieur Jasovic ?

21 R. Oui, je l'ai trouvé.

22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ce texte pour voir ce que la

23 personne qui a donné la déclaration a dit au sujet des événements de

24 Racak ? Je tiens à vous citer une portion du texte.

25 Tout d'abord, s'agit-il bien d'un document qui constitue la déclaration

Page 38759

1 telle qu'elle a été déclarée de la part de cet individu, recueillie par

2 vous et par votre collègue Darko Amanovic ?

3 R. Oui, c'est exact. Ce que je peux confirmer c'est l'authentique du

4 document, puisque la personne qui a donné cette déclaration a signé, ainsi

5 que nous voyons ici la déclaration de moi même et de mon collègue Darko

6 Amanovic, qui travaille dans le secteur de la Sûreté de l'Etat.

7 Q. Très bien. Au début de la déclaration, il est dit : "Je peux déclarer

8 que je vis dans le village de Racak, municipalité de Stimlje, lorsqu'à la

9 mi-janvier, en 1999, il y a eu des activités armées entre les membres du

10 MUP de la République de Serbie et des membres de l'UCK, j'étais à ce

11 moment-là dans ma maison au village de Racak. A ce moment-là, l'état-major

12 du soi-disant UCK était situé dans la maison de Shyqeri Mustafa, fils

13 d'Idriz, est le commandant de l'état-major était Bilalli Afet qui, pendant

14 les activités de combat, a été blessé, et qui se trouve en train d'être

15 soigné à l'état-major de l'UCK au village de Laniste, municipalité de

16 Stimlje. Un certain nombre de membres de l'état-major de l'UCK dans le

17 village de Racak se trouvaient à la maison de Mehmet Mustafa, fils de

18 Zenun, qui a été lui aussi l'UCK et qui a perdu la vie le 15 janvier 1999."

19 A la fin de la page, il est dit qu'il a vu Shukri Buja à l'enterrement du

20 village de Bujance, qui était le commandant de la zone opérationnelle de ce

21 district. Vous savez que Shukri Buja est venu déposer ici ?

22 R. Oui, j'ai entendu dire cela, mais je n'ai pas suivi le procès.

23 Q. Deuxième page, vers le milieu de la page, il dit : "Des membres de

24 l'UCK, qui se trouvaient au village de Racak, après les activités armées,

25 se sont repliés vers les états-majors de l'UCK du village de Rance et de la

Page 38760

1 Mahala." Ensuite, il est dit : "La journée du 15 janvier 1999, pendant les

2 activités de combat, quand je suis sorti de chez moi dans la rue au village

3 de Racak, j'ai vu Mujota Sadic qu'en uniforme avec un fusil à lunettes

4 ainsi que son fils, Nijazi, avec un fusil automatique."

5 Par la suite, on trouve ici la liste des personnes qui étaient membres de

6 l'UCK.

7 Brièvement, pourriez-vous nous commenter cette déclaration ?

8 R. La personne qui a donné cette déclaration a fourni des informations

9 exactes. Si je l'affirme, c'est presque précédemment on avait appris qu'il

10 y avait un état-major de l'UCK au village de Racak, et qu'il était situé

11 dans la maison de Mehmet Mustafa et de Zenun Mustafa. De même ce que nous

12 savions avant cet individu ne donne sa déposition, et aussi après nous

13 connaissions donc les noms et les prénoms des membres de l'UCK au village

14 de Racak.

15 Je tiens à ajouter que le commandant, de ce sous-commandement au village de

16 Racak, était un homme surnommé Oopa, son nom était Ajet Bugali [phon].

17 Q. Après les événements de Racak, est-ce que vous avez mené une enquête

18 approfondie à ce sujet ?

19 R. Oui, tout à fait. Ce qui est naturel. Nous avons mené toute une série

20 d'entretiens, d'informations avec des individus d'appartenance albanaise,

21 afin d'élucider les événements du village de Racak, municipalité de

22 Stimlje.

23 Q. Vous rappelez-vous les noms des individus avec qui vous avez mené des

24 entretiens d'information, à cette occasion-là ?

25 R. Je ne pourrais pas m'en souvenir, puisque cela fait six ans de cela,

Page 38761

1 voire plus, mais si j'examinais ce document, je me rappellerais les noms et

2 prénoms des individus avec j'ai eu ces entretiens d'information. Pour

3 l'essentiel, il s'agissait des informateurs et des contacts amicaux.

4 Q. Très bien. Mais si je vous cite un nom. Afrim Mustafa, est-ce que ce

5 nom vous semble familier ?

6 R. Le nom, Afrim Mustafa, n'avait aucune signification pour moi;

7 cependant, il y a trois semaines, lorsque j'ai été témoin dans un procès

8 contre Isak Musliu et Fatmir Limaj, l'un des membres de l'équipe de la

9 Défense m'a dit -- ou plutôt, fait savoir qu'Afrim Mustafa est quelqu'un

10 qui avait des reproches à formuler au sujet de mon travail.

11 Q. Lorsque Mme le Juge Danica Marinkovic a déposé, l'on a fourni votre

12 document -- l'un de vos documents que vous avez recueillis ensemble avec

13 votre collègue, Sparavalo. Il s'agit d'un document signé par Afrim Mustafa.

14 On a reproché ici, on a dit ici qu'il ne l'a pas signé. Autrement dit, on a

15 dit que l'avez forcé à le signer, et ce, sur la base d'une déclaration

16 qu'il a donnée quelques jours avant votre déposition ici; le savez-vous ?

17 R. Ce document, je l'ai examiné, comme je viens de le dire, dans le cadre

18 du procès à l'encontre de Fatmir Limaj et Isak Musliu. Ce que je peux dire,

19 c'est que je comprends cet homme. Il n'ose pas confirmer l'authenticité de

20 sa déclaration pour la raison suivante. S'il le faisait, il mettrait en

21 péril sa propre vie et la vie des membres de sa famille.

22 Parce j'affirme qu'après notre départ, il y a des actes de violence et il y

23 a une terreur contre les Albanais. Car ce que je sais c'est que Zenit Sudi

24 [phon], deux individus de la famille Benjani [phon] ont été tués, Cimil

25 Ismail [phon], Semyl [phon], Mahmud Ismaj [phon] ont été tués et, d'après

Page 38762

1 ce que les Albanais m'ont dit, il y a eu enlèvement et exécution près de

2 l'étable du village de Kacanik de cet individu-là. Je comprends l'homme.

3 Encore une fois, il mettrait en péril sa propre vie ainsi que la vie des

4 membres de sa famille. Tous ces cas de meurtres qui se produisent, ils se

5 produisent depuis notre départ, depuis le 12 juin 1998.

6 Q. 1999.

7 R. Excusez-moi, 1999, jusqu'au 31 décembre 2004.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, j'ai une question

9 à vous poser. L'une des quelconques personnes que vous venez d'énumérer,

10 comme ayant été tuées, ces personnes, est-ce qu'il y en a une quelconque

11 qui aurait fait une déclaration devant vous ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Si nécessaire, je le dirai à

13 huis clos. La personne, oui, il y a une personne qui a fait une plainte au

14 pénal et j'ai recueilli le procès verbal.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Juste un instant, Monsieur Jasovic.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez compris la question ? Vous

18 avez nommé un certain nombre de personnes qui avait été tuée et j'aimerais

19 savoir si l'une des quelconques de ces personnes vous avait donné une

20 déclaration.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous entendez par là les meurtres qui se sont

22 produits jusqu'en l'an 2004 ? Entre 1999 et 2004 ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Revenons au compte rendu d'audience.

24 Vous avez dit, deux membres de la famille Cimil, et cetera, toutes ces

25 personnes qui ont été tuées et ceci s'est produit près de l'étable à

Page 38763

1 Kacanik. Par conséquent, je comprends entièrement pourquoi cette personne

2 n'osait pas confirmer l'authenticité. J'aimerais savoir si l'une quelconque

3 de ces personnes qui ont été tuées vous a fait une déclaration. Avez-vous

4 recueilli leurs déclarations ? Ou étaient-ils des membres, des proches, des

5 proches des personnes qui vous ont donné une déclaration ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la personne qui a été tuée,

7 Mahmud Arishta, j'ai recueilli sa déclaration ainsi qu'une plainte au

8 pénal, il y a un procès verbal. Cela je l'ai fait de la part de la bouche

9 de son frère. Je ne me souviens pas de l'année. Je pense que c'était en

10 2001 ou 2002 qu'il a été tué.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Pour abréger, je tiens à vous demander la chose suivante : puisque

14 Mustafa Afrim, dans sa déclaration, la déclaration qu'il a donnée à M.

15 Saxon il y a quelques jours, affirme qu'il n'a pas signé cette déclaration

16 et que vous-même, Monsieur Jasovic, et je suppose Sparavalo, qui a co-signé

17 le document, la déclaration que c'est par la torture et par une torture

18 infligée à l'électricité, que vous l'avez forcé à faire cette déclaration.

19 Je vais en donner lecture puisque je n'ai pas ici sa déclaration. Je

20 suppose qu'il avait donné sa déclaration en albanais, qu'elle a été

21 traduite en anglais. La seule que j'ai, c'est la déclaration en anglais.

22 Mais je vais vous en donner lecture partiellement : "J'ai commencé à

23 pleurer, à crier, et les hommes ont commencé à me crier dessus en disant :

24 'vous êtes membre de l'UCK'."

25 Avant cela, il dit que vous lui avez subir des électrochocs pour qu'il

Page 38764

1 donne sa déclaration. Est-ce que vous pouvez formuler quelques commentaires

2 au sujet de ces affirmations ?

3 R. Je n'ai pas ce document sous les yeux, mais il s'agit d'un document que

4 j'ai vu dans le procès que j'ai cité il y a trois semaines. Mais, j'ai vu

5 dans ce document qu'il n'a absolument pas parlé de lui-même, il a parlé, il

6 a donné des noms et des prénoms des membres de l'UCK, du village de Racak

7 et des villages des alentours. Je peux affirmer, en toute responsabilité,

8 que non seulement pour ce qui est d'Afrim Mustafa, mais pour ce qui est de

9 toutes les autres personnes qu'on n'a jamais eu recours à la force à leur

10 encontre et encore moins à la torture.

11 Mais je n'ai pas signé à sa place ces déclarations. On peut faire une

12 expertise.

13 Q. Merci, Monsieur Jasovic.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une seconde s'il

15 vous plaît. Monsieur Jasovic, est-ce que vous vous rappelez clairement les

16 circonstances dans lesquelles vous avez recueilli la déclaration de cet

17 individu ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, mais je ne sais

19 pas si cet homme a été amené par la police ou s'il est venu de son propre

20 chef, cela je ne le sais pas et je n'arrive pas à me le rappeler.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation] Mais tirer au clair un point, vous avez

22 confirmé l'authenticité de la déclaration. Compte tenu du fait qu'au moment

23 où vous avez vu le document, vous avez vu sa signature, les signatures de

24 vous-même et de Sparavalo. Il n'y a pas eu de doute pour vous qu'il

25 s'agissait d'une déclaration authentique; est-ce que c'est vrai ou non ?

Page 38765

1 R. Oui. C'est vrai. J'affirme à présent que c'est une déclaration

2 authentique. Afrim Mustafa a été interviewé. Je pense qu'il y avait M.

3 Momcilo Sparavalo et moi-même qui étions présents, mais je n'ai pas le

4 document sous les yeux.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document qui se trouvait à

6 l'intercalaire 52, Messieurs --

7 M. NICE : [interprétation] On peut le retrouver au 1.53 de cette pièce de

8 document.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Au sujet du témoignage de Mme Marinkovic, je peux vous le fournir, mais

12 vous pouvez aussi le retrouver dans ce jeu de documents, les documents que

13 vous avez sous les yeux. M. Nice a eu la gentillesse de nous dire qu'il

14 s'agissait du document 1.43. Pouvez-vous l'examiner ?

15 R. Oui, je confirme ici l'authenticité de ces déclarations. Comme je l'ai

16 déjà dit, je vois qu'Afrim Mustafa l'a signé ainsi que moi-même et mon

17 collègue, Momcilo Sparavalo. Ceci étant dit, en deuxième page, on ne voit

18 pas sa signature, mais si c'est nécessaire, probablement -- ou plutôt,

19 certainement, nous avons ce document en ministre de l'Intérieur à Urosevac

20 ou plutôt à la Leskovac. Je peux vous le fournir, si nécessaire.

21 Q. Mais c'est la photocopie de l'original ? Sur la copie que j'ai, on peut

22 deviner cela, signature en deuxième page, mais, en première page, c'est

23 clair. En deuxième page, ce n'est pas tout à fait clair parce que la copie

24 n'est pas bonne.

25 R. On voit la date ici, le 17 janvier 1999, c'est un document qui a été

Page 38766

1 communiqué depuis le centre de Sûreté de l'Etat d'Urosevac. D'après cette

2 déclaration, je ne vois pas qu'il ait parlé de lui. Il a plutôt cité les

3 noms et les prénoms des membres de l'UCK.

4 Q. Son affirmation disant que vous lui avez crié dessus, en disant qu'il

5 était membre de l'UCK, cette affirmation on ne la retrouve pas dans la

6 déclaration.

7 R. Mais je comprends l'homme. Il est forcé de le dire. Il ne peut pas

8 confirmer les affirmations qui figurent dans la déclaration. Il ne s'agit

9 pas seulement de lui. Je ne crois pas que qui que ce soit, dans la

10 communauté albanaise, puisse confirmer cela, pour les raisons que je viens

11 de dire. Puisqu'il mettrait en péril sa vie ainsi que la vie des membres de

12 sa famille.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pendant que Mme le Juge Danica Marinkovic a

16 déposé, M. Nice a signalé qu'il contestait les intercalaires 46, 47, 48,

17 50, 51, 52 et 54. Cela c'était l'intercalaire 52 chez Danica Marinkovic.

18 S'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse de me dire une petite chose ?

19 Ces preuves ont-elles été versées ou non ? Ont-elles été admises ou non ?

20 Pour pouvoir parcourir le reste.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ces documents ont été versés au

22 dossier.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous allons attribuer une cote à ce

25 document. Ce sera la cote D295.

Page 38767

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

2 Poursuivons. Allons de l'avant, Monsieur Milosevic.

3 M. KAY : [interprétation] Le jeu de document portait la référence D290.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Je n'ai que quelques choses à vous demander, quelques petites choses à

7 vous demander au sujet de ces déclarations, qui ont été faites par

8 plusieurs individus, qui ont donné ces déclarations que vous avez

9 recueillies en votre qualité officielle il y a six ans.

10 Muhadin Djeladini explique et je vais simplement lire une phrase : "J'ai vu

11 du sang par terre dans la cave, au sous-sol, en poste de police d'Urosevac

12 Ferizaj. J'ai eu très peur, j'ai accepté la déclaration que je n'ai pas

13 signée de mon propre chef."

14 Dites-moi maintenant, s'il vous plaît : à quoi ressemble le sous-sol

15 du poste de police d'Urosevac, là où il dit qu'il a vu du sang au mur et

16 cela lui a fait peur ?

17 R. Comme je l'ai dit hier, c'est depuis mai 1981, jusqu'à notre départ 12

18 juin 1999, que j'ai travaillé au SUP d'Urosevac. Je ne savais même pas

19 qu'il y avait une cave dans notre bâtiment. Il y a juste la salle des

20 chaudières. On a le rez-de-chaussée, on a un lieu où on peut placer en

21 détention les personnes qui portent atteinte à l'ordre public.

22 Q. Monsieur Jasovic, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a même pas

23 de cave là.

24 R. Il n'y en a pas.

25 Q. Il dit que c'est dans la cave qu'il a vu du sang au mur et cela lui a

Page 38768

1 fait peur.

2 R. J'affirme, en toute responsabilité, que cet individu dit des contres

3 vérités et on peut le vérifier.

4 Q. Monsieur Jasovic, où est-ce que vous avez recueilli toutes ces

5 déclarations de la part de ces personnes interviewé, vous-même, votre

6 collègue, Sparavalo, et tous les autres qui ont travaillé au SUP ?

7 R. Toutes les déclarations de la bouche des personnes avec qui on a eu

8 des entretiens d'information, c'était dans mon bureau, au troisième étage,

9 le bureau numéro 59.

10 Q. Etait-il habituel de procéder à ce type d'interrogatoire dans le bureau

11 de l'inspecteur, en l'occurrence vous ou votre collègue -- le votre où

12 celui de votre collègue ?

13 R. Oui, Monsieur le Président. Je ne connaissais aucune autre pièce pour

14 ce qui est de ces interrogatoires avec les personnes concernées. La

15 pratique était, par exemple, de la part des informateurs, c'était celle de

16 se retrouver à l'extérieur du SUP d'Urosevac, quelque part dans les

17 environs.

18 Q. Oui, mais c'étaient vos contacts personnels avec des personnes qui

19 étaient désireuses de vous fournir des informations sans qu'on sache

20 qu'elles vous ont fourni des informations.

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Bien. Toutes les autres dépositions au sujet -- ou déclarations au

23 sujet des événements de Racak et autres événements que vous avez, au sujet

24 desquels vous avez enquêtés, ont-elles été recueillies de la part de

25 Mustafa Djeladini et le troisième qui est venu expliquer également qu'il

Page 38769

1 n'a pas fait cette déclaration ?

2 R. Non seulement les déclarations qui ont été recueillies au sujet de

3 Racak, mais cela est tout aussi valable pour les déclarations au sujet des

4 autres événements. Je vous affirme, en toute responsabilité, que cela s'est

5 fait partant de la loi régissant la procédure pénale sous forme écrite.

6 C'est la forme qu'à laquelle je m'astreins -- c'est la façon de procéder à

7 laquelle je m'astreins de nos jours encore.

8 Q. Le dénommé, Emini Shefsi, qui a fait une déclaration, a expliqué qu'il

9 y avait deux policiers, qui avaient des battes de baseball et qu'ils ont

10 battu, qu'ils l'ont battu pendant dix minutes avec une batte de baseball.

11 Est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît ?

12 R. Je ne sais pas pour ce qui est des battes de baseball. Ce que je peux

13 vous dire en toute responsabilité ou d'autres battes, je n'en avais aucune

14 dans mon bureau parce que, depuis 1986, en ma qualité de policier chargé

15 des affaires criminelles, je n'ai pas été -- on ne m'a pas confié un batte

16 quelconque. La personne qui a parlé de battes, je ne sais pas où est-ce

17 qu'elle a bien pu les voir.

18 Q. Quand vous dites que vous n'aviez pas de matraques à caoutchouc, vous

19 dites que vous n'en aviez pas même une matraque de police ?

20 R. Non. Je n'en ai pas reçu une seule.

21 Q. Mais avez-vous eu ouï-dire qu'à l'occasion de l'interrogatoire d'une

22 personne, quelconque dans votre secrétariat, il y aurait eu des coups

23 d'asséner pour les forcer à fournir des informations au sujet de l'UCK, à

24 l'époque ?

25 R. Je ne sais pas, je n'en ai pas eu connaissance.

Page 38770

1 Q. Est-ce que toutes ces déclarations, que vous avez recueillies de la

2 part des personnes interrogées, ont été signées par les intéressés, et

3 ceci, au niveau de toutes les pages de ces déclarations ?

4 R. Toutes les déclarations recueillies dans la plupart des cas ont été

5 signées par la personne interrogée et ceci à chaque page et à la dernière

6 page. Il se peut qu'il nous arrive en raison de ce travail à la chaîne

7 qu'une personne n'ait pas signée toutes les pages mais n'ai signé qu'à la

8 fin à la dernière page.

9 Q. Mais avant cette signature ou ces signatures, aviez-vous donné lecture

10 de la totalité de la déclaration à la personne interrogée avant que celle-

11 ci ne signe ?

12 R. Toute déclaration était dictée à haute voix puis on la donnait à

13 l'intéressé afin que cette personne ne la lise; cependant, au cas où

14 l'intéressé ne comprendrait pas la langue serbe, on la lui traduisait vers

15 sa langue maternelle par moi-même ou par mon collègue, ou il y avait aussi

16 des collègues albanais qui venaient nous aider pour la traduction. Il y

17 avait également un traducteur de service.

18 Q. De quelle façon parveniez-vous aux personnes qui ont déposé au sujet de

19 Racak tant avant qu'après le 15 janvier, date à laquelle il y a eu ce

20 conflit entre la police et les terroristes de l'UCK ?

21 R. Tant avant qu'après les événements du village de Racak, de toutes les

22 informations -- toutes informations que nous nous étions procurées

23 provenaient des interviews que nous avons eues avec des ressortissants du

24 groupe ethnique albanais. Donc soit ces Albanais venaient de leur propre

25 chef pour nous parler des événements, ou alors cela était fait par des

Page 38771

1 personnes appréhendées par la police, interpellées qui s'étaient trouvés à

2 proximité des lieux de conflits ou à des endroits louches. Il y a aussi eu

3 des informations requis par des informateurs ou des amis.

4 Q. S'agissant de la présence du nombre, ou enfin des effectifs et de

5 l'armement de l'UCK dans la localité de Stimlje, parce que Stimlje c'est

6 plus grand que Racak. Comment avez-vous fait pour vous procurer ces

7 informations ?

8 R. Depuis le début de juin 1998, nous avons appris qu'un

9 premier QG a été au village de Rance, municipalité de Stimlje, et le

10 commandant était Isak Musliu, Qerqiz et il est devenu chef, et Kortisa

11 Zumber [phon], surnommé Mele [phon] était son adjoint. Par la suite, début

12 juin 1998, c'est Isak Musliu en passant par l'UVK, le parti de M. Ibrahim

13 Rugova, a organisé une réunion avec les villageois à la mosquée de Racak. A

14 cette réunion, il a dit qu'on avait créé un QG de l'UCK au village de

15 Rance, que ce QG de l'UVK s'emparait du pouvoir tout entier, donc, il ne

16 fallait pas qu'ils obéissent aux ordres ou instructions des autres partis

17 politiques des Albanais.

18 Il fallait qu'ils obéissent à leurs ordres à eux. A l'occasion de cette

19 réunion, il a été institué une protection civile qui a dû vaquer à la

20 construction de fortifications sur le terrain qui a dû s'occuper de la mise

21 en place de points de contrôle au accès non seulement du village de Racak,

22 mais aussi des autres villages environnants, non loin de Racak pour suivre

23 les déplacements des membres de la police, et des Albanais qui leur étaient

24 louches à eux. A l'occasion de cette réunion, il a été créée une

25 commission, chargée de l'achat, je parle toujours de la réunion à la

Page 38772

1 mosquée, une commission chargée de l'achat d'armes et autres matériels pour

2 les besoins des membres de l'UCK, par exemple, l'huile, la farine, le

3 sucre, et enfin les vivres d'une manière générale.

4 Après la création du QG -- après, c'est Afet Bilalli, surnommé, Oopa,

5 qui est devenu son commandant, et son frère, Juci Bilalli [phon], a perdu

6 la vie pendant le conflit du village de Racak.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

8 M. NICE : [interprétation] Vous avez probablement vérifié s'il s'agissait

9 d'informations émanant de déclarations de la part des personnes dont les

10 noms sont disponibles, ou si cela provient d'une autre catégorie qui sont

11 les informateurs. Il appartiendra à la Chambre de décider si elle acceptera

12 des informations en provenance de sources anonymes. Avec tout le respect

13 que je dois à la Chambre, je tiens à lui rappeler la position exprimée à

14 l'occasion du témoignage du général Ivasov.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais n'était-il pas en fin de compte

16 question du poids que la Chambre allait à la fin attribuée à ce

17 témoignage ?

18 M. NICE : [interprétation] M. le Juge a indiqué que ce témoignage n'avait

19 pratiquement aucune valeur, mais avant que de continuer cet exposé si long,

20 il faudrait que nous sachions quelle est la source de l'information et il

21 appartiendra à la Chambre de décider de quelle façon elle les acceptera ou

22 pas.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la source de

24 l'information que vous venez de nous fournir, Monsieur le Témoin ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les renseignements que je viens de

Page 38773

1 présenter proviennent des interviews effectués où nous avons recueilli des

2 déclarations, et cela provient également des informateurs et des contacts,

3 des amis, qui nous l'ont dit.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Pour que tout ceci soit tiré au clair, notamment au sujet de ce que

6 vous venez de nous dire, M. Jasovic, je voudrais attirer votre attention

7 sur l'intercalaire 2.23. Il s'agit d'une information datée du 20 janvier

8 1999. Je parle de l'intercalaire 2.23.

9 On n'y décrit avec une grande précision ce qui a été fait au village de

10 Racak, ce que l'on faisait, et à la fin il est également apporté ou fourni

11 un aperçu des noms et prénoms des membres de l'UCK au village de Racak,

12 est-ce que vous êtes capable de retrouver ce document et pourriez-vous nous

13 le commenter. J'attire votre attention sur le fait qu'en page 2, au

14 paragraphe 3, qui est très bref, on

15 dit : "Des informations recueillies sur le plan opérationnel. Nous savons

16 que ces jours-ci au village de Racak, il y avait plus de 100 membres de la

17 soi-disant l'armée de Libération du Kosovo." C'est ce que dit cette

18 information.

19 Je ne vais pas donner lecture de tous ces noms parce que cela n'est pas

20 nécessaire.

21 R. Oui, il s'agit d'un document émanant de moi, signé par moi-même et par

22 M. Sparavalo Momcilo.

23 Q. Veuillez nous expliquer maintenant, étant donné que nous avons deux

24 types de document. L'un des types des documents sont des déclarations après

25 interrogatoire de personnes déterminées, à qui on a donné lecture de ceux

Page 38774

1 qui ont déclaré et la signature de la part de vous-même et de l'intéressé,

2 ceci est une information que vous avez signée vous deux.

3 Dites-nous : sur la base de quoi vous êtes-vous procuré cette information ?

4 R. Pour ce qui est de cette information très concrète, nous nous la sommes

5 procurés de la bouche d'informateur. Les déclarations comme je vous l'ai

6 indiqué --

7 Q. Oui, merci bien. Nous allons à présent passer à un volet qui très

8 probablement devra être expliqué avec précision.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le témoin est-il

10 à même de nous fournir davantage de renseignements au sujet de ces

11 informateurs ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai indiqué dans le procès d'Isak

13 Musliu et Fatmir Limaj, j'avais un informateur officiel et son nom et

14 prénom, je ne pourrai vous les communiquer

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, le rapport qui figure à

17 l'intercalaire 2.23 a été rédigé par vous-même et par

18 M. Momcilo Sparavalo ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis

21 clos, pour entendre le nom de ces personnes.

22 [Audience à huis clos partiel]

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 38775

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 [Audience publique]

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Étant donné que nous n'allons plus mentionner ce nom, j'aimerais que

17 vous m'expliquiez brièvement, qu'est-ce que vous entendez par "informateur

18 enregistré au dossier" ?

19 R. Le chef du SUP charge une personne qui bénéficie de sa confiance de la

20 coopération avec un informateur. Cet informateur enregistré en bonne et due

21 forme dans son registre, est consigné et je n'ai pas vu ce registre, mais

22 c'est Branko Debelkovic, le chef du poste de police, qui avait gardé ce

23 registre avec les noms des informateurs. Au sujet de ces renseignements, il

24 avait créé des dossiers. Tout ce que j'ai appris est porté au dossier de

25 l'informateur concerné.

Page 38776

1 Q. Bien, merci, Monsieur Jasovic. Avez-vous disposé de renseignements

2 relatifs à l'armement que possédaient les membres de l'UCK ?

3 R. Vous parlez du village de Racak ?

4 Q. Oui.

5 R. Avant les événements du village de Racak, et cela n'a été que confirmé

6 après les événements de Racak, après le constat effectué sur les lieux,

7 nous avons disposé de renseignements, disant que les membres de l'UCK au

8 village de Racak possédaient une grande quantité d'armes automatiques,

9 mitrailleuses, mortiers, grenades à main, et autres armes et munitions. Je

10 dirais qu'une grande quantité d'armes a été saisie à l'occasion de cette

11 opération de police et cela a été exposé au siège du secrétariat à

12 l'Intérieur d'Urosevac.

13 Ce que je pourrais ajouter, c'est aussi ce qui suit, cette armée de

14 Libération nationale appelée UCK s'est servi de moyens terroristes pour

15 aboutir à la réalisation de ses objectifs politiques, l'objectif politique

16 qui est l'indépendance du Kosovo. Pour ce faire, ils avaient besoin d'une

17 grande quantité d'armes pour tout membre de l'UCK, aux fins de permettre la

18 réalisation d'attaque terroriste contre des civils du groupe ethnique

19 albanais et serbe, ainsi que contre les membres de la police.

20 La plupart de ces armes - et cela je vous l'affirme en toute responsabilité

21 - a été transportée clandestinement en provenance de l'Albanie dans le

22 courant des années 1997 et 1998 après l'insurrection des Albanais au nord

23 de l'Albanie, où il s'est installé une sorte d'anarchie et où les organes

24 de l'Etat n'ont pas été à même d'empêcher les bandes de voyous albanais de

25 s'emparer des armes dans les arsenaux de l'armée et ces armes ont été

Page 38777

1 clandestinement transportées vers le territoire de Kosovo Metohija et, par

2 voie de conséquence, vers le village de Racak.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, revenons

4 maintenant aux informateurs que vous avez enregistrés au dossier. Est-ce

5 que ces informateurs enregistrés par vos soins s'étaient vus attribuer

6 quelque avantage matériel que ce soit ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, mais

8 vous pouvez interroger, à ce sujet, l'ex-chef du poste,

9 M. Bogoljub Janicijevic; je n'étais qu'un inspecteur. Je crois qu'on leur

10 versait quelque chose, mais je n'en suis pas certain parce que je

11 n'intervenais que dans mon domaine d'intervention à moi.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

13 Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Pour être plus court, pour mettre à profit de la façon la plus

17 rationnelle possible le temps qui nous est imparti, je vous demanderais de

18 vous pencher sur l'acte d'accusation Kosovo, et une liste A, où figure une

19 liste des personnes tuées à Racak le 15 janvier 1999. Il y figure une

20 quarantaine de noms. Ce sont des personnes identifiées, il y a eu des

21 expertises à leur sujet et ainsi de suite.

22 Avez-vous peut-être cette liste sur les yeux ? Non.

23 R. Non.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander à quelqu'un de bien vouloir

25 le lui remettre. Il s'agit de la page 41 et je parle de l'avenant A.

Page 38778

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 43 en anglais.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] En langue serbe, ce sera la page 41.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, et en anglais, page 43.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Vous l'avez cet aperçu, cette liste ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Monsieur Jasovic, en vous préparant pour ce témoignage-ci, mes

8 collaborateurs ont parcouru les différentes déclarations et informations

9 recueillies par vos soins, et il a été déterminé que sur ces 40 personnes

10 figurant sur la liste A, dans bon nombre des documents présentés, apportés

11 par vous et présentés à présent ici, figurant dans ce classeur avec les

12 déclarations, que vous avez recueillis qu'il y a, on y retrouve une

13 trentaine de ces personnes. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant,

14 il n'y a pas de numérotation sur la liste, mais j'aimerais que vous

15 retrouviez le nom qui est en troisième position, Bajrami Ragip.

16 R. Oui, je l'ai retrouvé.

17 Q. Bien. Je vous demande de vous pencher sur l'intercalaire 1.35 ? 1.35,

18 disais-je, le dénommé Bajrami Ragip figure-t-il à cet intercalaire 1.35 ?

19 R. Je puis dire ici que partant des déclarations et des notes de service,

20 s'agissant de cette liste, notamment de personnes tuées au village de

21 Racak, 30 personnes étaient des membres de l'UCK, renseignements que nous

22 nous étions procurés auparavant. Cette personne est mentionnée en première

23 page.

24 Q. On me dit qu'à l'intercalaire 1.35, il y a, on peut retrouver le nom de

25 Bajrami Ragip.

Page 38779

1 R. Juste un moment. La première page, avez-vous dit ?

2 Q. Non, page 2, le voilà. On dit Bajrami Ragip, fils de Jahir.

3 R. Oui.

4 Q. Vous l'avez retrouvé ?

5 R. Oui. Oui.

6 Q. Je vous prie de passer au 1.50 maintenant. C'est également une

7 déclaration recueillie par vos soins.

8 R. Oui. Ici c'est une déclaration que nous avons signée, moi

9 --

10 Q. Oui, vous avez recueilli cela de la bouche de la personne que vous avez

11 interrogée.

12 R. En effet.

13 Q. J'ai une note de service disant que dans ce document ici on mentionne

14 Bajrami Ragip également. Le voilà, on dit ici à l'avant dernier paragraphe

15 de la page 2, on dit, on voit, Bajrami Ragip. Pouvez-vous le retrouver ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au milieu de la page 3 de la version

17 anglaise.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé. On dit Bajrami Ragip a

19 été tué, a perdu la vie.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. On passe maintenant au 1.51, c'est l'intercalaire juste après et là

22 aussi on voit Bajrami Ragip et c'est une déclaration recueillie --

23 R. Le 11 février 1999.

24 Q. Oui. On parle de Bajrami Ragip. C'est en huitième ligne, à compter du

25 bas du texte de la déclaration. Je ne compte pas les lignes de conclusion.

Page 38780

1 R. Oui.

2 Q. On voit aussi Bajrami Ragip.

3 R. Oui, en effet.

4 Q. Maintenant on passe au 1.54, si vous le voulez bien. Au 1.54, on

5 retrouve Bajrami Ragip dans la déclaration de ceux que vous avez

6 interrogés. Est-ce que vous arrivé à le retrouver, Monsieur ?

7 M. KAY : [interprétation] Page 4, tout à fait, au bas de la page, au tiers

8 de la page vers le bas, on voit Ragip.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous m'aider à

10 retrouver ce nom au 1.51 ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1.51, on l'avait trouvé tout à l'heure. Je vais

12 y revenir.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la première page, Monsieur Kay.

14 M. KAY : [interprétation] Oui, la première page. On voit Zymeri en première

15 ligne et cela commence par "Zymeri".

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Dans cette déclaration du 1.54, de l'intercalaire 1.54, le dénommé,

19 Bajrami Ragip --

20 R. Je l'ai retrouvé en page 2.

21 Q. Ah, vous l'avez retrouvé.

22 R. Oui. Il a perdu la vie en sa qualité de membre de l'UCK, et ainsi de

23 suite --

24 Q. Merci.

25 R. -- a village de Racak, en réalité.

Page 38781

1 Q. C'est la fin de la page 2, avec l'endroit où il y a un bon nombre de

2 noms et on cite également les noms pour dire : "En sus des personnes

3 indiquées ci-dessus dans les rangs de l'UCK," il y a également et on donne

4 toute une série de noms. C'est une grande liste de noms pour dire qui s'est

5 vu confier telle chose, qui a été blessé, qui est-ce qui était membre de la

6 police militaire, qui est-ce qui était chargé des transferts illégaux,

7 clandestins, qui est-ce qui a été blessé au passage frontière et ainsi de

8 suite.

9 R. Oui.

10 Q. En somme, c'est là également une liste. J'aimerais, si vous le voulez

11 bien, Monsieur Jasovic, au sujet de Bajrami Ragip, qui figure sur cette

12 liste de l'avenant A, et été retrouvé dans quatre déclarations recueillies

13 par vos soins, au 1.35, au 1.50, 1.51, et 1.54, donc, de la bouche de

14 quatre personnes différentes. Est-ce que c'est ce que l'on peut constater

15 ici, Monsieur Jasovic ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Je vous prierais maintenant de bien vouloir réfléchir à un autre nom.

18 Le nom suivant sur la liste, Beqiri Halim, que vous trouverez à

19 l'intercalaire 1.50 également.

20 M. KAY : [interprétation] Page 3, de la version anglaise, à peu près la

21 moitié de la page dans une ligne qui commence par le prénom "Halim", on

22 trouve un peu plus loin le nom de Beqiri Halim.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Halim Beqiri. A l'intercalaire 1.50, nous avons une déclaration

25 recueillie par vous. Vous l'avez consignée par écrit avec Sparavalo et nous

Page 38782

1 y trouvons la mention du nom de Halim Beqiri.

2 R. Oui, je l'ai trouvée en page 2, ligne 2.

3 Q. Une troisième personne à présent dont le nom figure sur l'annexe A,

4 Bilalli Lutfi. On trouve son nom également à l'intercalaire a.41.

5 R. Oui, j'ai trouvé son nom, Bilalli Hasan Lufti, il est mentionné comme

6 membre de l'UCK et il était responsable de la Défense civile au sein de

7 l'UCK.

8 Q. Oui, cette déclaration a été recueillie le 12 janvier 1999. Par

9 conséquent, avant les événements de Racak.

10 R. J'ai trouvé son nom également dans l'intercalaire 1.50 à une autre

11 date.

12 Q. Nous verrons plus tard l'intercalaire 1.50 mais en tout cas, vous

13 trouvez son nom Bilalli Lutfi dans l'intercalaire 1.41. Pour l'instant, je

14 vous demande d'examiner l'intercalaire 1.41. Je crois que Me Kay a dit que

15 ce nom se trouvait à l'intercalaire 1.41.

16 R. Oui, je l'ai trouvé.

17 Q. C'est une déclaration par vous en date du 12 janvier.

18 R. Oui.

19 Q. On trouve ensuite ce même nom, Bilalli Lutfi à l'intercalaire 1.43,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui, je l'ai trouvé à l'intercalaire 1.43. Bilalli Hasan Lutfi.

22 Q. Son nom figure également dans la déclaration de cette personne dont

23 nous parlions tout à l'heure. Je crois bien qu'il s'agit de la même

24 personne, à savoir, Afrim Mustafa, oui c'est cela, Afrim Mustafa.

25 Je vous demande maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 1.45 où on

Page 38783

1 trouve également le nom de Bilalli Lutfi.

2 R. Oui, j'ai trouvé son nom. Dans cette déclaration en date du 17 janvier

3 1999.

4 Q. Fort bien. Je vous demanderai maintenant d'examiner l'intercalaire 1.50

5 qui contient également une déclaration dans laquelle figure le nom de

6 Bilalli Lutfi.

7 M. KAY : [interprétation] Page 3, de la version anglaise.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 2 plutôt.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai trouvé le nom de cette personne.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Très bien. Vous l'avez trouvé ?

12 R. Oui, je l'ai trouvé.

13 Q. Très bien. Veuillez maintenant vous pencher sur la déclaration qui vous

14 a été faite par une autre personne à l'intercalaire 1.51 où on trouve

15 encore une fois le nom de Bilalli Lutfi, troisième paragraphe à partir du

16 haut. L'intercalaire 1.53, troisième paragraphe à partir du haut également,

17 au milieu du paragraphe, on trouve le nom de Bilalli Lutfi; s'agit-il bien

18 de la même personne ?

19 R. Oui, il s'agit bien de la même personne, du village de Racak.

20 Q. Intercalaire 1.55 à présent.

21 R. Oui, son nom figure en premier dans cette déclaration.

22 Q. Vous avez trouvé son nom à l'intercalaire 1.55 ?

23 R. Oui.

24 Q. Bilalli Lutfi.

25 R. Oui, je l'ai trouvé dans cette déclaration du 7 mars 1999.

Page 38784

1 Q. Très bien. Dans le rapport --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, apparemment, ce n'est pas la

3 même déclaration que nous avons à l'intercalaire 1.55.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous devriez avoir le même document.

5 M. KAY : [interprétation] Il pourrait s'agir de l'intercalaire 1.55.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intercalaire 1.55 est une

7 déclaration recueillie le 30 janvier.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 1.56 en fait.

9 L'INTERPRÈTE : La version serbe de l'intercalaire 1.55 est bien celle dont

10 parle M. Milosevic.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. La personne à l'origine de la déclaration cite son numéro de carte

13 d'identité et d'autres numéros d'identification personnelle et déclare, je

14 cite : "Je sais personnellement que les personnes dont les noms suivent,

15 originaires de Racak dans la municipalité de Stimlje, dont membres de l'UCK

16 en ce moment," et, ensuite, il établit une liste de 26 noms, d'après ce que

17 j'ai pu voir et compter dont le neuvième est le nom de Bilalli Lutfi.

18 Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur Jasovic ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne correspond pas avec le texte

20 que nous avons.

21 M. KAY : [interprétation] En fait, si vous vous penchez sur la question en

22 B/C/S de l'intercalaire 1.55, ce qui nous a été signalé d'une façon très

23 utile, vous trouvez ce document.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la version en B/C/S, c'est bien

25 cela, mais la version anglaise est absente.

Page 38785

1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment la traduction

2 anglaise associée à l'intercalaire 1.55 en B/C/S a été placée au mauvais

3 endroit car le document B/C/S 1.55 date du 7 mars alors que la version

4 anglaise qui lui a été associée date du 30 janvier. Manifestement, il y a

5 eu une association erronée et le mieux que nous puissions faire pour le

6 moment c'est d'enlever la version anglaise ou document écrit en anglais,

7 comme intercalaire 1.55, et de voir où se trouve le bon document.

8 Mais puisque je suis debout, j'aimerai aider la Chambre en faisant

9 remarquer, ce qui pourrait être également utile à l'accusé, que le classeur

10 a été composé d'une façon bien déterminée. Intercalaire 1.50 qui

11 apparemment est identique à l'intercalaire 1.56, donc, apparemment, il y

12 aurait des duplicata, dans ce classeur concernant un certain nombre

13 d'individus, alors qu'en fait, il ne s'agirait que d'un seul et même

14 intercalaire.

15 Si je puis me permettre, la meilleure façon de régler le problème

16 consisterait à extraire du classeur l'intercalaire 1.56 pour le comparer à

17 son duplicata. L'accusé aura sans doute de quelques secondes pour vérifier

18 tout cela, mais apparemment c'est bien ce qui se passe.

19 M. KAY : [interprétation] L'intercalaire 1.55 en anglais, correspond à

20 l'intercalaire 1.47 si j'ai bien vu.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Merci, Maître

22 Kay.

23 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 38786

1 Q. Très bien. S'agissant de Bilalli Lutfi, nous constatons que nous

2 trouvons son nom dans six, sept, huit déclarations différentes. Donc, huit

3 personnes différentes ont mentionné son nom et, à l'intercalaire 2.23, qui

4 représente la note officielle établie d'après les renseignements recueillis

5 par vous, je suppose.

6 C'est ce que vous avez dit, il y a quelques instants, quand vous nous

7 avez parlé de ce qui avait été fait pour 100 membres de l'UCK, au sujet

8 desquels vous aviez recueilli des renseignements de la bouche d'un

9 informateur enregistré. Dans ce rapport, intercalaire 2.23, le nom de Lutfi

10 Bilalli se trouve également, n'est-ce pas ? L'avez-vous trouvé ?

11 R. Oui je l'ai trouvé, à la première page de cette note, compilant

12 un certain nombre de renseignements.

13 Q. Oui, on le trouve au deuxième paragraphe, à partir du haut.

14 Bilalli Lutfi. On trouve également dans ce document le nom de Bilalli Afet

15 qui a été commandant de l'UCK pendant quelques temps, dans le village de

16 Rance. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre les deux ?

17 R. Bilalli Afet n'était pas commandant de l'UCK à Rance mais à Racak. Par

18 ailleurs, ces deux hommes étaient frères. Bilalli Afet et Bilalli Lutfi.

19 Q. Fort bien. Dans tous ces documents que nous venons de parler, il est

20 établi que cet homme dont le nom figure sur la liste des personnes tombées

21 à Racak, était membre de l'UCK. Je vous demande maintenant d'examiner la

22 situation d'Ajet Emini. Est-ce que vous trouvez son nom à l'intercalaire

23 1.2.

24 M. NICE : [interprétation] Pendant que ce travail est en cours, je vous

25 demande l'autorisation de quitter le prétoire pendant quelques minutes,

Page 38787

1 Monsieur le Président, sans interrompre le travail.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'appelle votre attention, Messieurs, sur le

4 fait que cette déclaration recueillie par les inspecteurs des enquêtes

5 criminelles, Jasovic et Sparavalo, a été recueillie le 23 août 1998. Donc,

6 le nom d'Emini Ajet figure à l'intercalaire 1.2, à l'intercalaire 1.51.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Jasovic, je vous demande de rechercher ce nom à l'intercalaire

9 1.51 également.

10 Est-ce que vous le trouvez à l'intercalaire 1.52, à savoir, cette

11 déclaration recueillie par vous-même et par votre collègue, Momcilo

12 Sparavalo ?

13 R. Oui, je la trouve au bas de la déclaration recueillie le 19 avril --

14 recueilli le 11 février 1999.

15 Q. Très bien. Vous retrouvez son nom dans cette note d'information, note

16 officielle qui constitue l'intercalaire 2.23 que nous avons examiné tout à

17 l'heure, n'est-ce pas ? Il y a un instant. Est-ce que vous pouvez

18 confirmer ce fait ?

19 R. Oui, dans l'intercalaire 2.23, note d'information. Oui, je trouve son

20 nom sur la liste des membres de l'UCK, à la page 3.

21 Q. Page 3 ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au milieu de la page 4, de la version

24 anglaise.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 38788

1 Q. Autre personne dont on trouve le nom dans plusieurs documents établis

2 par vous, il s'agit de Hajrizi Bujar. Vous trouvez son nom à l'intercalaire

3 1.43. Est-ce que vous l'avez trouvé dans cet intercalaire 1.43 ? Hajrizi

4 Bujar.

5 R. Bujar Hajrizi. Je trouve effectivement son nom dans cette déclaration,

6 recueilli en date du 16 janvier 1999.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, combien de noms

8 figurant dans l'annexe A, figurent dans ces déclarations ? D'après ce que

9 vous avez dit. C'est bien 30 ?

10 M. MILOSEVIC : [interprétation] Oui, 30, Monsieur Robinson.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous

12 admettre que 30 des noms, qui figurent sur l'annexe A, se retrouvent dans

13 les déclarations en question ?

14 M. NICE : [interprétation] Nous avons atteint le chiffre de 25 et il y a

15 une corrélation importante entre le travail accompli par les collaborateurs

16 de l'accusé dont j'entends parler à l'instant. L'analyse faite par nous. Il

17 y a quelques petites différences qui viennent soit du fait que le travail

18 des collaborateurs de l'accusé a permis d'ajouter un certain nombre de

19 noms, dont apparemment les références ne prouvent pas qu'ils étaient

20 membres de l'UCK, mais qu'ils avaient, éventuellement, des activités un peu

21 différentes, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre

22 la liste produite par l'accusé, et le recoupement établi par nous. Mais si

23 vous m'accordez un instant, il y a quelques incertitudes au sujet de

24 quelques noms résultant de notre travail, mais, bien sûr, si l'accusé est

25 en mesure de fournir une liste, nous pourrons la vérifier.

Page 38789

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous pouvez être d'accord avec

2 les dires de l'accusé sur 25 noms ?

3 M. NICE : [interprétation] A peu près 25, sans doute. Mais il faudrait que

4 nous établissions, de façon très définitive, les noms en question.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, évidemment.

6 M. NICE : [interprétation] Les noms dont parle l'accusé.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si nous pouvions

8 avoir les noms, cela nous permettrait de gagner du temps.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais vous donner les noms

10 ou plutôt le titre du document, qui n'existe pas, que je n'ai pas sous les

11 yeux en anglais, mais je lis : "Liste de personnes constituant l'annexe A

12 de l'acte d'accusation du Kosovo, à partir desquelles il a été établi

13 qu'elles étaient membres de l'UCK terroriste."

14 Ensuite, nous avons une liste de noms et de prénoms et les intercalaires

15 correspondantes dans lesquelles leur affiliation à l'UCK a été établie.

16 Suite aux noms qui sont très lisibles, puisqu'ils ont été tapés en

17 caractère latin à l'identique de ce qu'on peut lire à l'annexe A de l'acte

18 d'accusation, on trouve la liste des intercalaires correspondantes dans la

19 colonne suivante. Vous voyez, il y a, par exemple, pour lequel nous voyons

20 l'intercalaire 1.41, 1.53, et cetera, donc c'est très facile à vérifier.

21 J'aurais grand plaisir à vous fournir ce document.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous le remettre --

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aux fins de comparaison. Oui, tout à fait.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez remettre ce document à M.

25 l'Huissier.

Page 38790

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de se saisir de

2 ce document, ensuite les choses seront claires après comparaison des

3 documents concernés.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que nous allons faire, c'est que

5 nous allons examiner ce document, le remettre au Procureur, le faire

6 photocopier, et nous allons faire la pause maintenant de façon à ce que le

7 Procureur ait le temps nécessaire pour établir la correspondance entre les

8 renseignements établis par lui et ce qui figure sur cette liste.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, pouvez-vous nous aider sur

10 ce point ? J'ai un peu de mal à identifier le nom dont nous sommes en train

11 de parler dans l'intercalaire 1.43.

12 M. KAY : [interprétation] Oui, en page 2 de la version anglaise, quatre

13 lignes à partir du haut.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le nom n'est pas le même, ce

15 n'est pas le nom qui a été donné tout à l'heure.

16 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai sans doute mal entendu, je

17 pensais que c'était bien ce nom-là qui avait été cité.

18 Il manque le "H" à l'initiale du nom de famille. C'est d'ailleurs un

19 problème qui risque de se poser également avec la liste établie par le

20 Procureur. L'orthographe des noms n'est pas toujours parfaite pour des

21 raisons tout à fait faciles à comprendre car il n'y a pas de correspondance

22 parfaite entre la prononciation et l'orthographe parfois.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois bien. Nous allons faire la

24 pause maintenant. Le Procureur pourra examiner et établir les comparaisons

25 nécessaires.

Page 38791

1 Suspension de 20 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

3 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, quel est le résultat

5 de l'examen auquel vous avez procédé ?

6 M. NICE : [interprétation] Nous avons pu comparer la liste fournie par

7 l'accusé et le résultat de notre travail. Dans les cas où nous ne trouvions

8 pas un nom figurant sur l'Annexe A de l'acte d'accusation, dans les

9 documents en question, nous avons recherché ce nom dans les documents de

10 référence fournis par l'accusé, dans tous les cas, nous avons pu vérifier

11 qu'il y a concordance entre les noms de l'Annexe A et les noms figurant

12 dans les documents fournis par l'accusé.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour les 30 personnes ?

14 M. NICE : [interprétation] Oui. Il est certain que le total est de 30.

15 Quant aux différences, elles sont tout à fait insignifiantes, parfois il y

16 a quelques ambiguïtés au sujet de tels ou tels noms, parfois quelques

17 incertitudes quant au fait que la déclaration soit faite par le membre de

18 l'UCK concerné ou par une autre personne, mais ce n'est pas le moment de

19 traiter de ces questions. Nous avons par conséquent ajouté au résultat de

20 notre travail tous les numéros d'intercalaire fournis par l'accusé sur base

21 d'identification émanant de lui. Nous avons trouvé d'autres références

22 également, en tout cas la comparaison n'est pas très longue. Nous avons

23 identifié les noms un par un, cela fait une dizaine ou une douzaine de

24 références supplémentaires venant de ce travail et si la Chambre souhaite

25 avoir ces références supplémentaires sous forme de liste et ajouter à la

Page 38792

1 liste de l'accusé, cela permettra d'établir une liste complète de tous les

2 noms découverts dans ces documents.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie, faites-le.

4 M. NICE : [interprétation] Voici les noms supplémentaires, Myfail Hajrizi,

5 numéro 6 sur l'Annexe A, et avec quelques incertitudes, toutefois, c'est un

6 nom qui figure dans les intercalaires 2.25 et 2.19; donc, ces deux

7 références d'intercalaire pourraient être ajoutées face à ce nom.

8 Puis Haqif Hysenaj, numéro 8 de l'Annexe A. Nous avons trouvé son nom

9 dans l'intercalaire 2.18 qui pourrait être ajouté aux références de

10 l'accusé.

11 Ensuite, numéro 13 de l'Annexe A, Esref Jakupi, qu'on trouve dans

12 l'intercalaire 2.18 qu'on pourrait ajouter aux références de l'accusé.

13 Nous descendons encore dans l'Annexe A, Fatmir Limani. Nous trouvons

14 son nom dans l'intercalaire 2.19, qui devrait être ajouté aux références de

15 l'accusé.

16 Puis au numéro 19 de l'Annexe A, Bajram Mehmeti, dont nous trouvons

17 en tout cas à notre avis le nom dans l'intercalaire 1.44 qui devrait être

18 ajouté.

19 J'espère que je ne vais pas trop vite. Le nom suivant c'est Arif

20 Metushi, numéro 21 sur l'Annexe A, pour lequel nous avons une référence

21 d'intercalaire supplémentaire, l'intercalaire 1.40.

22 Arif Metushi, à présent, le numéro 22 de l'Annexe A, il est possible

23 que l'intercalaire 1.40 dans laquelle se trouve son nom doivent être

24 ajoutés aux références de l'accusé.

25 Mustafa Muhamet, numéro 23 sur l'Annexe A., nous pensons que

Page 38793

1 l'intercalaire 2.19 est une référence à ajouter éventuellement.

2 Puis Syla Sheremet, numéro 27, dont nous pensons qu'il convient à son

3 égard d'ajouter la référence de l'intercalaire 2.19.

4 Dernier ajout, il s'agit de Njazi Zymeri, numéro 30 de l'Annexe A,

5 pour lequel nous pensons que l'intercalaire 2.23 devrait être ajouté au

6 titre des références le concernant.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

8 M. Milosevic vous soulage du travail de passer votre liste en revue dans le

9 détail à moins bien sûr que vous ne souhaitiez mettre en exergue tel ou tel

10 élément d'une déclaration personnelle.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me félicite que l'autre partie ait pu

12 constater qu'il y a 30 noms qui figurent dans les documents présentés. Par

13 conséquent, je ne m'occuperai plus de ce travail qui est de constater que

14 les noms figurent dans les intercalaires puisque je suppose que nous

15 l'avons constaté et établi.

16 Mais, Monsieur Robinson, j'avais demandé que l'on me retrouve le compte

17 rendu d'audience. J'ai éprouvé le besoin de réagir à la déclaration que

18 vient de faire M. Nice au sujet de la déposition du général Ivasov. M. Nice

19 a dit, il y a un instant, que vous n'avez accordé aucun poids à cette

20 déposition. Je me propose de vous donner lecture de vos propos dans le

21 compte rendu d'audience, Monsieur Robinson.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, oui.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez dit, page 33 731 :

24 "Monsieur Milosevic, allez-vous apporté des preuves à l'appui de ce que le

25 témoin a dit en réponse à votre question, à savoir que vos forces se sont

Page 38794

1 contentées de réagir au terrorisme, ou plutôt que des membres russes ont

2 fait rapport, en disant que les forces yougoslaves n'ont fait que réagir au

3 terrorisme. Est-ce que vous allez apporter des preuves à l'appui de cela."

4 "L'ACCUSÉ : Naturellement, j'ai naturellement à l'esprit les

5 déclarations des membres de nos forces, ainsi que celles des témoins du

6 Kosovo. Je ne peux pas énumérer tous les autres à présent, mais nous avons

7 ici un témoin très important puisqu'il représente les dirigeants militaires

8 russes. C'est le poids vers où ont convergé toutes les informations, en

9 particulier pour ce qui est des événements du Kosovo pendant leur

10 déroulement."

11 Puis, Monsieur Robinson, vous dites : "Il vous appartient de voir

12 comment vous allez mener la présentation de vos preuves, mais il a fait une

13 déclaration importante et la Chambre devra appréciée le poids à accorder à

14 ceci. Bien entendu, la Chambre y accordera plus de poids si vous appuyez,

15 vous essayez cela par des preuves documentaires."

16 Puis page 33 734, vous dites à présent : "Je considère qu'il est très

17 important si la Chambre peut accorder plus de poids à ces preuves si vous

18 étayez cela, soit par des documents, soit par des dépositions d'autres

19 officiers russes qui ont fait partie de la mission afin de pouvoir

20 constater que leurs rapports n'ont pas été pris en considération. Donc, ne

21 vous appuyez pas uniquement sur sa déposition, sur ce point. Si vous avez

22 d'autres preuves à apporter, ceci va renforcer votre thèse."

23 Monsieur Robinson, à aucun moment, vous n'avez dit que vous n'alliez

24 accorder aucun poids à la déposition du général Ivasov. Plutôt, ce que vous

25 avez dit, c'est de faire comprendre qu'on accordera plus de poids à une

Page 38795

1 déposition si celle-ci est étayée par un certain nombre de documents.

2 Par conséquent, je suis d'avis que la remarque qu'a fait

3 M. Nice pour sous-estimer la déposition du général Ivasov était mal placée

4 et je pense qu'il n'a pas été cité non plus correctement ce que vous avez

5 dit.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

7 Milosevic. Il ne me semble pas que ceci nous sera très utile.

8 Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] Je tiens simplement à rappeler à la Chambre que

10 la chose qui m'intéressait sur ce point c'était la difficulté de cette

11 déposition des preuves. Lorsque le témoin dit qu'il ne peut pas présenter

12 des preuves et l'échange s'est déroulé comme suit : le témoin a dit qu'il

13 n'avait aucun moyen de fournir des documents puisqu'il n'a pas reçu de la

14 part de son gouvernement pour le faire. Avant que j'aie pu formuler une

15 objection, vous avez dit,

16 Monsieur Milosevic, vous vous rendrez bien compte que cette déposition n'a

17 pratiquement aucun poids si le document qu'il a lu ne peut pas être

18 transmis à la Chambre pour des raisons que le témoin vient de présenter.

19 Donc, la preuve, la déposition n'aura pas de poids.

20 J'ai attiré votre attention là-dessus mais nous avons fait un pas en avant

21 depuis puisqu'il a dit des choses au cours de l matinée qui ont montré

22 qu'il y a une modification de position même s'il souhaitait revenir à cela

23 plus tard.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense qu'il nous faut aller

25 de l'avant, Monsieur Milosevic. Merci.

Page 38796

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Par conséquent, Monsieur Jasovic, je ne vais plus m'étendre sur les

3 comparaisons de la liste A des morts de Racak avec ces informations qui

4 figurent dans la multitude des déclarations que vous avez recueillies. Je

5 ne vais plus procéder à ces comparaisons. S'il vous plaît, pourrions-nous

6 essayer de voir maintenant pendant quelle période vous avez recueilli des

7 informations sur des activités terroristes dans le secteur de Racak, dans

8 les environs, dans le cadre de votre travail régulier en tant qu'inspecteur

9 des enquêtes criminelles à la police.

10 Je vous invite à examiner l'intercalaire 1.2. Dites-moi, au mois d'août

11 1998, donc six mois avant les événements de Racak, si cet individu vous a

12 fourni une information au sujet des membres de l'UCK, dans le village de

13 Racak.

14 R. Ce que je peux dire à présent, c'est qu'en se fondant sur les notes

15 officielles et sur les informations avant l'incident de Racak et en se

16 fondant sur les déclarations, les notes officielles et les informations

17 après les incidents de Racak, et ce, recueilli de la part des informateurs

18 albanais de la part d'autres Albanais, nous avons appris des choses sur les

19 membres de l'UCK au village de Racak. Ceci s'est vu confirmé, à savoir que

20 la plupart d'entre eux étaient du village de Racak et des villages des

21 alentours.

22 Q. Fort bien. Donc, les informations qui figurent ici à l'intercalaire

23 1.2.

24 Nous avons aussi l'intercalaire 1.3, c'est la fin du mois d'août 1998,

25 c'est le 29 août, vous avez recueilli une info ?

Page 38797

1 R. Oui, le 29 août 1998.

2 Q. C'est l'intercalaire 1.3. Cet individu, lui aussi, vous a-t-il fourni

3 des informations sur des membres de l'UCK à Racak et dans le secteur de

4 Stimlje ?

5 R. Oui. Il s'agit des membres de l'UCK, du village de Racak. D'après ce

6 que je vois, le village de Petrovo et d'autres villages alentours.

7 Q. Très bien. Nous avons établi hier où se trouve Racak, Petrovo, Rance.

8 Il s'agit d'un secteur d'un diamètre de quelques kilomètres.

9 Je vous renvoie à l'intercalaire 1.4, c'est deux jours plus tard, le 31

10 août 1998. Quelles sont les données qui ont été fournies à cette occasion ?

11 R. Il s'agit d'une déclaration qui a été recueillie le 21 août 1998. La

12 personne interviewée à cette occasion cite Bajrush, fils d'Ibriz [phon],

13 comme étant membre de l'UCK. Il s'agit d'un ex-policier du MUP de Serbie

14 qui a quitté son poste en 1990 et Hisenaj Ramadan, Hisenaj Fadil, Hisenaj

15 Bedri, fils d'Adem Hasenaj, de Petrovo. Par la suite, nous avons appris

16 leurs noms; ensuite, Smajl, les fils de Smajl, nous avons plus tard pu

17 connaître les noms de Musliu, et cetera.

18 Q. Je vous renvoie maintenant à l'intercalaire 1.5. A quel moment avez-

19 vous recueilli ces déclarations ?

20 R. La déclaration, c'est le 3 septembre 1998 que nous l'avons recueillie.

21 Q. Quelles sont les informations que vous avez apprises à ce moment-là ?

22 R. La personne interviewée est quelqu'un que je connais d'avant,

23 probablement liée à l'état-major de l'UCK au village de Rance. C'était le

24 premier état-major de la 121e Brigade. On voit probablement ici les noms

25 des individus qui ont rejoint l'UCK du village de Rance. Je n'ai pas lu,

Page 38798

1 mais d'après ceux dont je me souviens --

2 Q. Vous voulez dire que vous n'avez pas lu maintenant ?

3 R. Oui, mais je me souviens du fait que l'individu a dit qu'au village de

4 Rance, il y avait une cantine, qu'on a construit une boulangerie pour faire

5 du pain pour les membres de l'UCK.

6 Q. Oui, vous avez ici aussi un texte qui parle de l'ouverture d'une

7 boulangerie parce qu'il y avait une concentration là des membres de l'UCK.

8 En fait, c'est à l'annexe de la déclaration. Vous avez deux documents

9 derrière l'onglet 1.5, le fait qu'on a créé une boulangerie et aussi une

10 partie qui parle de l'organisation. Très bien.

11 Derrière 1.6, vous avez recueilli une déclaration le 5 septembre 1998.

12 R. Oui, le 5 septembre 1998, je connais ce cas-là. L'individu m'a informé

13 du fait que vers 24 heures, dans la nuit du 4 septembre 1998, il y a eu

14 enlèvement par la force de quelqu'un qui a été amené à une étable du

15 village de Malopoljce. Il me semble que cet individu s'est vu ligoter par

16 une corde. Il a réussi à se libérer, il a réussi à s'enfuir. Après, il est

17 venu se présenter de son propre chef au SUP pour porter plainte à cause de

18 son enlèvement. C'est l'individu lui-même qui a été enlevé.

19 Q. Disons, pour ne pas rentrer dans le détail de sa déclaration, est-ce

20 qu'on peut savoir ici de quels noms il s'agit ? Est-ce qu'on a ici des

21 informations sur les noms et sur les armes ?

22 R. Je suis en train d'examiner le dernier passage où il dit : "Dans

23 l'étable où j'étais, où j'ai été attaché et j'ai été gardé par un

24 terroriste en uniforme de camouflage, que je connaissais parce que c'était

25 mon camarade de classe. Je l'ai reconnu, c'était Fadil, fils de Sadik,

Page 38799

1 Mujota. Après, il a parlé au garde et je n'ai plus été -- qu'il ne fallait

2 plus me battre.

3 "Aussi, j'ai reconnu Jakupi Xhabir, en uniforme de camouflage qui

4 portait des insignes de l'UCK et il a pointé le fusil automatique dans ma

5 direction. Il y avait à côté de lui un autre individu en uniforme de

6 camouflage avec un fusil automatique. Il avait une longue barbe et ces deux

7 sont rentrés dans la chambre où je dormais avec ma femme et mes enfants.

8 Dans la chambre --"

9 Q. Très bien. Il n'y a pas lieu de tout lire. Cet homme qui vous a donné

10 cette déclaration, est-ce un Albanais ?

11 R. Oui. Cet un individu d'appartenance ethnique albanaise.

12 Q. Il a été arrêté par l'UCK ?

13 R. Il a été kidnappé de force, enlevé de force.

14 Q. Il cite ici les noms de ces individus, membres de l'UCK et il précise

15 les armes qu'ils avaient dans la déclaration et dans l'annexe de la

16 déclaration. Est-ce bien une déclaration authentique que vous avez

17 recueillie de sa part après l'événement où il a été partie lésée ?

18 R. Oui. Il s'agit d'une déclaration authentique où l'individu qui avait

19 été enlevé précise ce qui lui est arrivé. Je peux confirmer que c'est lui

20 qui a signé cette déclaration. Elle a été signée aussi par moi-même et mon

21 collègue, Momcilo Sparavalo.

22 Q. Très bien. Je vous renvoie maintenant à l'intercalaire 1.7. Essayez

23 juste de le parcourir rapidement pour ne pas s'attarder là-dessus. Vous

24 vous rappelez cet individu. Est-ce que c'est bien la déclaration que vous

25 avez recueillie de sa part ?

Page 38800

1 R. L'individu --

2 Q. Est-ce que l'on voie ici dans cette déclaration : "J'ai vu le frère

3 d'Abdul Avdyli, dont le nom je ne connais pas, sauf le fait qu'il avait un

4 café Atlantik en Stimlje. Il avait un fusil automatique et il était

5 accompagné d'un autre qui portait également un fusil automatique." Je ne

6 vais pas donner lecture plus avant du texte, mais c'est une déclaration sur

7 deux pages.

8 R. Oui, je peux confirmer l'authenticité de la déclaration. Cette

9 déclaration a été signée à la fois par l'individu intéressé, par moi-même,

10 par Momcilo Sparavalo et par Dragan Jasovic, qui vient du secteur de la

11 Sûreté de l'Etat.

12 Q. Si je puis faire une remarque. Dans l'une des déclarations qui ont été

13 recueillies par le personnel qui travaille avec M. Nice, où il est dit que

14 c'est une déclaration inexacte, il est fait mention aussi des ordinateurs.

15 Or, je vois ici que toutes ces déclarations ont été tapées,

16 dactylographiées.

17 R. Mais il n'est pas exact qu'elles ont été faites sur ordinateur. On peut

18 voir ici que toutes ces déclarations ont été dactylographiées sur une

19 machine à taper classique. Pour ce qui est de l'authenticité de cette

20 déclaration, je peux la confirmer, comme je viens de le dire puisque la

21 déclaration a été signée par la personne interviewée par moi-même et par

22 mes collègues dont les noms figurent dans les déclarations. Il s'agit de

23 données authentiques qui avaient été fournies par les personnes

24 interviewées.

25 Q. Très bien. Je vous invite maintenant à examiner la déclaration qui

Page 38801

1 figure derrière l'onglet 1.8. C'est également une déclaration qui se situe

2 en septembre 1998. A la fin de la première page, il est question ici des

3 choses suivantes : "Du village de Racak, dans la soi-disant UCK au village

4 de Rance. Le premier qui a rejoint l'UCK a été Sadiku, avec un fusil

5 automatique qu'il possédait illégalement. Par la suite, l'UCK s'est vu

6 rejointe par Nebi, fils de Smalj Musliu; Nesret, fils de Ramadan Musliu;

7 Afrim, fils de Ramadan Musliu," et cetera. Il y en a une dizaine qui sont

8 énumérés ici. Je ne vais pas donner lecture de tout cela. Puis il est dit

9 que plusieurs personnes de l'UCK, du village de Lapusnik --

10 R. Laniste, le village est Laniste.

11 Q. C'est écrit Lapusnik ici.

12 Ici, l'on voit mention d'un grand nombre de membres de l'UCK. En page

13 2, il est dit également : "Il y a un mois, Isak Rasiti est venu à ma

14 maison. Il allait aller à la maison d'Isak Musliu au village de Racak,

15 qu'il a accepté et il dit qu'il l'a trouvé sur place." Il énumère les

16 personnes qui portaient des uniformes de camouflage. Ceux qui portaient des

17 uniformes noirs. Ceux qui étaient en civil. Il dit tous étaient armés sauf

18 Shefqet. Ils portaient tous des fusils automatiques.

19 Cette information c'est quelque chose ou plutôt cette déclaration c'est

20 quelque chose que vous avez reçue de la part de cet individu le 8 septembre

21 1998 ?

22 R. J'affirme ici que ces informations sont exactes et ce parce que cet

23 individu résidait au village de Racak. Il a vu de ses propres yeux toutes

24 les activités, tous les agissements des membres de l'UCK. Il savait où se

25 trouvait l'état-major de l'UCK et d'après ce que je vois aussi, au sujet de

Page 38802

1 la réunion qui s'est tenue début juin, il était au courant de celle-ci à

2 Rama [phon]. Il a vu les membres de l'UCK au village de Racak, porter des

3 uniformes de camouflage avec des insignes de l'UCK et il a vu qu'ils

4 étaient armés.

5 Q. Fort bien. Pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles et

6 justifiées, vous ne souhaitez pas divulguer les noms en audience publique.

7 J'aimerais savoir si l'on voit ici dans ce document qu'il s'agit d'un

8 Albanais qui est un employé quelque part.

9 R. Oui. C'est un individu albanais qui, bon, qui avait un poste, qui

10 travaillait quelque part à temps plein.

11 Q. Lorsque vous recueillez cette déclaration, vous aviez toutes les

12 raisons de croire qu'elles avaient la crédibilité nécessaire pour pouvoir

13 vous appuyer sur les données recueillies de cette manière-là ?

14 R. Oui.

15 Q. Avez autant de détails et de précision6

16 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de détails et le plus souvent

17 ces individus étaient originaires des villages où étaient situés les états-

18 majors de l'UCK.

19 Q. Cet individu est-il venu vous voir de son propre chef ou avait-il été

20 arrêté précédemment, puis a-t-il donné la déclaration par la suite. Pouvez-

21 vous vous en souvenir ?

22 R. Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Mais ce que je voie en haut, ligne

23 1, je vois qu'il a été emmené au SUP d'Urosevac.

24 Q. Fort bien. Monsieur Jasovic, je vous renvoie à l'intercalaire 1.9. Là

25 encore, c'est le 10 septembre 1998; est-ce que c'est bien une déclaration

Page 38803

1 que vous avez recueillie vous-même ?

2 R. La déclaration en date du 10 septembre 1998 concerne un individu qui

3 est venu de son propre chef pour porter plainte au sujet d'un cas qui s'est

4 produit, à savoir il y a eu enlèvement et arrestation, emprisonnement à la

5 prison de Lapusnik. Ceci concernait son père également.

6 Q. C'étaient des individus qui ont été victimes de l'UCK. Il explique que

7 des individus armés étaient armés de fusils automatiques de fabrication

8 chinoise. Autrement dit, cela venait des insurgents en Albanie.

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Il dit qu'il s'est trouvé en la prison de Gornji Lapusnik. Est-ce que

11 vous avez d'autres informations au sujet de la prison de l'UCK, au Gornji

12 Lapusnik ?

13 R. Ce que j'avais, c'étaient des informations, disant que plusieurs

14 individus albanais et serbes avaient été enlevés et emmenés dans cette

15 prison de notoriété de Lapusnik. S'il le faut, je peux citer leurs noms. Il

16 s'agit de gens de Gornji Godance, du village de Belince, du village de

17 Racak. Je pourrais aussi citer l'individu du village de Racak, dont je ne

18 souhaite pas préciser le nom et le prénom, qui avait été enlevé et ce pour

19 la raison suivante. Il était en procès avec un albanais à cause de sa cour

20 et il a porté plainte en SUP de Stimlje.

21 Q. Il a été enlevé parce qu'il a porté plainte à la police ?

22 R. Oui, c'est la raison pour laquelle il a été enlevé et amené à Lapusnik.

23 Je ne sais pas s'il est nécessaire que je cite les noms des albanais et des

24 serbes enlevés.

25 Q. Non, il n'y a pas eu lieu d'énumérer -- si vous les connaissez, dites-

Page 38804

1 le.

2 R. Du village de Petrovo, le 4 juillet 1998, il y a eu enlèvement de

3 Rexhaj Heta. Vers le 20 juillet 1998, ou le 21, il y a eu enlèvement de son

4 fils, Rexhaj Rizah. Musli Musliu du village de Belince a été enlevé le 17

5 juillet 1998, son fils également ce jour-là. Muje Musliu a été enlevé fin

6 juillet 1998. Il y a eu enlèvement des frères du village de Racak, Shefqet

7 Ramadani et Hali Ramadani. Shefqet Ramadani était enlevé parce qu'il

8 travaillait pour la distribution d'électricité d'ElektroKosmet, parce qu'il

9 est resté à son poste. Safet Hisanaj a été enlevé du village de Petrovo.

10 Trois individus albanais, aussi du village de Gornje Godance.

11 Pour ce qui est des individus d'appartenance serbe, d'après ce que

12 nous appris, il y a eu enlèvement de Miladinovic Serba [phon]. Des frères

13 ou des cousins qui s'appelaient Krstic, Krstic Zivorad également. Il y a eu

14 enlèvement, comme je l'ai dit hier, de Bakrac Vojko, Bakrac Ivan, Genov

15 Stamen, Cuk Djordje, et quelques individus non identifiés d'appartenance

16 serbe. Tous ces individus dont je viens de citer les noms ont été emmenés à

17 la prison de Lapusnik. Il y en a peut-être quelques autres de plus, mais je

18 n'arrive pas à me rappeler leurs noms.

19 Q. Très bien. Vous avez travaillé pendant longtemps là-bas, vous

20 connaissez bien le terrain. Comme cela ressort de ce que nous venons

21 d'entendre, vous êtes en mesure de vous rappeler tous ces noms qui ont fait

22 l'objet de votre travail. Je vous invite maintenant à examiner la

23 déclaration à l'intercalaire 1.10, la déclaration du 11 septembre 1998.

24 S'agit-il, là encore, d'une déclaration qui concerne ou qui comporte des

25 informations au sujet de l'UCK, dans cette région ou dans ce secteur ? Vous

Page 38805

1 avez recueilli la déclaration ?

2 R. Oui, c'est la déclaration du 11 septembre 1998. L'individu interviewé a

3 cité les noms des membres de l'UCK, du village de Petrovo, municipalité de

4 Stimlje, d'après ce que je vois.

5 Q. Très bien. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. L'intercalaire

6 1.11 à présent, vous avez une déclaration du 13 septembre 1998. Il est dit

7 ici : "J'ai vu, personnellement, les individus suivants du village de

8 Petrovo, en uniforme, avec des insignes de l'UCK, avec des fusils

9 automatiques, à savoir --" et nous avons une suite des noms.

10 R. Oui, une suite des noms.

11 Q. D'après ce que je vois, il s'agit d'une vingtaine, de 22 noms, en

12 uniforme de camouflage ou en uniforme noir. C'est le 13 septembre 1998.

13 Pour l'un d'entre eux, on voit qu'il est fait mention du fait qu'il a été

14 tué, Djemsir Emini Ademaj, c'est le 13 septembre 1998. Est-ce que c'est

15 bien une déclaration que vous avez recueillie avec votre collègue,

16 Sparavalo ?

17 R. Oui, c'est une déclaration que nous avons recueillie, moi et mon

18 collègue, Momcilo Sparavalo. Dans cette déclaration, l'interviewé cite les

19 noms des membres de l'UCK en uniforme de camouflage avec l'insigne de

20 l'UCK, en uniforme de camouflage ou en uniforme noir. Je peux préciser que

21 sont les uniformes noirs. Ils portent l'insigne qui signifie "police

22 militaire". Ljuzak Mahala, du village de Petrovo, de la municipalité de

23 Stimlje, portait cet uniforme-là et Isak Musliu commandait cet état-major.

24 Avec le commandant de l'état-major du village de Rance, il a été nommé

25 commandant de la police militaire de la PU, à l'automne 1998.

Page 38806

1 Les membres de l'UCK en uniforme noir, c'étaient des gens formés qui

2 avaient suivi un entraînement, une formation en Albanie.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, toutes ces

4 déclarations, qui ont été recueillies par le témoin, semblent faire état de

5 l'activité de l'UCK à Racak. On se demande si on ne peut pas procéder plus

6 rapidement à travers ces documents, les parcourir plus rapidement.

7 Monsieur Nice, que diriez-vous si la Chambre versait ces déclarations

8 au dossier ?

9 M. NICE : [interprétation] S'agissant des déclarations figurant à

10 l'intercalaire 1, 1.1 et ceux qui suivent, je crois avoir déjà présenté les

11 arguments qui peuvent être présentés à ce sujet, à savoir que les

12 documents, concernant les informations par ouï-dire, devraient être

13 rejetés. Mais j'ai cru comprendre suite à des décisions orales et écrites,

14 portant sur l'audition de ce témoin, que ces pièces allaient probablement

15 être versées au dossier, et il a été question de décider définitivement du

16 versement à l'occasion, ou à la fin du contre-interrogatoire.

17 Maintenant, pour ce qui est de l'intercalaire numéro 2, il y a une

18 situation différente. Pour deux raisons, et à ce sujet, j'aimerais

19 m'adresser à vous, à huis clos partiel, j'aurai besoin à cet effet de

20 quelques minutes à peine.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos

22 partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 38807

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 38807 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 38808

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 38808 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 38809

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 38809 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 38810

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, l'ordonnance que la Chambre a

14 rendu au sujet du témoignage de ce témoin-ci prévoyait qu'une déclaration

15 relative à la recevabilité de toute déclaration ou de tout témoignage ne

16 serait fait qu'une fois les déclarations recueillies, qui seront traduites

17 et une fois que le témoignage sera terminé. Donc, nous avons déjà décidé de

18 déterminer si cela sera recevable à la fin de son témoignage en tant que

19 tel. Nous n'allons maintenant nous pencher sur la façon dont ces

20 déclarations ont été recueillies. C'est là la décision rendue par la

21 Chambre.

22 Monsieur Milosevic, vous nous avez indiqué que s'agissant du reste des

23 déclarations, vous alliez peut-être les parcourir ou les survoler en leur

24 qualité d'entités pour raccourcir le temps nécessaire.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux gagner du temps au maximum, mais je ne

Page 38811

1 sais pas ce que M. Nice va vouloir contester, s'agissant de ces décisions.

2 Or, vous venez de nous dire qu'une fois que cela sera terminé, vous allez

3 vous pencher sur la recevabilité du tout. Donc, la question qui se pose,

4 c'est de savoir s'il faut entrer ou pas dans le détail de ces différentes

5 déclarations qui nous restent.

6 Mais, avant de passer à cela, Monsieur Robinson, Messieurs les Juges, je

7 voudrais que vous ne perdiez pas de vue les arguments qui vont à l'encontre

8 de la demande présentée par M. Nice pour ce qui est de reporter à plus tard

9 son contre-interrogatoire. Je ne vois aucune raison pour ce qui est de

10 reporter son contre-interrogatoire parce que M. Nice dispose de documents

11 au sujet desquels ce témoin témoignage et il les possède depuis plus de

12 vingt jours.

13 Cela c'est de deux, ce témoin a été témoin à eux, donc, ils ont pu disposer

14 de suffisamment de temps pour s'informer à son sujet. Je voulais vous

15 rappeler également que la partie adverse me fournissait des classeurs en

16 grande quantité avec moult documents et je recevais instruction de la part

17 du Juge May que j'avais toute la nuit pour en prendre connaissance aux fins

18 de contre-interroger.

19 Non seulement, je n'ai jamais eu 20 jours, mais je n'ai jamais eu plus de

20 deux heures.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne sommes

22 pas en train de traiter de cette question à présent, mais une fois arrivée

23 à ce sujet, nous vous donnerons la parole et nous en traiterons.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

25 Est-ce que je peux continuer avec mon interrogatoire principal ?

Page 38812

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais avant que vous ne continuiez, une

2 petite question technique à l'intention du témoin.

3 Période que nous sommes encore à l'intercalaire 1.11, vous allez voir tout

4 au sommet de la page des numéros apposés à la main. Veuillez nous indiquer

5 ce que ces numéros veulent dire. Par exemple, 414, est-ce que c'est vous

6 qui l'avez écrit, ce numéro ? Cela ne se trouve que sur l'original en

7 langue serbe.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul numéro 414, ce n'est pas qui l'ai

9 apposé. Je ne sais pas de quoi il s'agit parce que les copies de ces

10 dossiers se trouvent au ministère de l'Intérieur à Belgrade, donc, cela je

11 ne sais pas du tout ce que c'est.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, si je puis vous aider, je vais

13 certes essayer de me procurer une attestation à cet effet, mais il me

14 semble que A/6-25 et ainsi de suite, ce sont des numéros qui émanent des

15 archives. Pour ce qui est de l'emplacement de ces dossiers au ministère de

16 l'Intérieur parce que, dans l'attestation signée par mes collaborateurs

17 lorsqu'ils ont pris possession d'une certaine quantité de documents, suite

18 à une demande formulée par le ministère de l'Intérieur, il a été fait état

19 de ce type de numérotation à barre oblique 6, tiret ceci. Donc, il y a des

20 milliers et des milliers de pages qu'ils ont reçues au bout d'un an et demi

21 après avoir déposé une demande a cet effet. Je me propose de vous le

22 montrer une fois que nous passerons aux questions d'identification.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble que tous les documents à

24 l'intercalaire numéro 2 commencent par un numéro 5, ce qui fait que ces

25 numéros ont été opposés pour les besoins de ce procès-ci. Je n'en suis pas

Page 38813

1 certain, mais nous pouvons tirer la question au clair ultérieurement.

2 Veuillez continuer, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais le faire.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il se peut que

7 l'intercalaire numéro 1 puisse être admis en général, parce que les points

8 soulevés par M. Nice se trouvent être en corrélation avec l'intercalaire

9 numéro 2. Je crois que vous devriez donc traiter de l'intercalaire 1 en sa

10 qualité d'entité.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Pendant que vous étiez en train de

12 vous consulter, j'ai retrouvé un reçu signé par l'un de mes officiers,

13 l'avocat Momir Rajicevic [phon], qui dit : "Je confirme avoir signé à

14 Belgrade, le 17 mars 2005 à midi, dans les locaux du ministère de

15 l'Intérieur de la Serbie, suite à une requête présentée en janvier 2004," -

16 donc, 24 mois avant la date indiquée - "l'avocat Ognjanovic a reçu une

17 document comme indiquée ici, puis A/5, puis un numéro." Vous pouvez mettre

18 ceci sur le rétroprojecteur, si vous le désirez, parce que cela m'a rappelé

19 les numéros qui sont apposés ici à la main pour un premier volet -- un

20 deuxième volet du document. C'est là un reçu que j'ai conservé pour que

21 vous puissiez voir combien de temps il est nécessaire pour se procurer une

22 documentation quelle qu'elle soit. Cela, vous pouvez vous en rendre compte,

23 mais cela vous sera utile également pour ce qui est de la numérotation.

24 M. KAY : [interprétation] Il me semble qu'il s'agit là d'une confusion ici.

25 Il existe un autre reçu et ce reçu se réfère aux documents Stefanovic, qui

Page 38814

1 vont être versés au dossier ultérieurement.

2 Je me suis renseigné hier là-dessus, et on m'a apporté la meilleure des

3 réponses que l'on pouvait me fournir. J'ai procédé à des recherches et il

4 semblerait que ces documents ne sont pas arrivés avec ce témoin. Ces

5 documents ont été recueillis par les associés de M. Milosevic, comme il l'a

6 dit, de la part des archives officielles de Serbie, ce qui fait que la

7 provenance peut être établie par ce biais-là. Cela n'est pas arrivé avec

8 l'arrivée de ce témoin. Le témoin ne peut qu'être capable d'établir la

9 corrélation entre les différents documents, mais la question a été soulevée

10 il y a plusieurs semaines.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.

12 Avez-vous autre chose à nous faire voir dans ces documents, Monsieur

13 Milosevic ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de quelques secondes et vous pouvez

15 y jeter un coup d'œil pour voir de quoi cela à l'air.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous nous sommes rendus compte

17 de ce que c'est.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation] Fort bien. Je voudrais que vous me rendiez

19 ce reçu.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Jasovic, vous venez d'entendre la suggestion faite par

22 le Juge Robinson. A l'intercalaire 1, en allant du point 1 jusqu'au 1.57,

23 il figure des déclarations recueillies de la bouche de citoyens appartenant

24 au groupe ethnique albanais, et j'aimerais que vous m'indiquiez si vous

25 avez eu la possibilité de procéder à des vérifications, étant donné que les

Page 38815

1 dix documents nous sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Donc, de

2 procéder à des vérifications pour ce qui est de savoir si tous ces

3 documents, allant de 1 à 57, il s'agit, bel et bien, de documents

4 authentiques crées par vous-même avec votre collègue, pendant que vous

5 recueilliez des déclarations, en votre qualité de représentant officiel des

6 autorités de la bouche de personnes, ces individus mentionnés ici.

7 R. Oui, cela est exact. Je crois avoir été tout à fait bref et clair hier.

8 Nous avons ici les documents crées suite à des interviews, des

9 interrogatoires de ressortissants du groupe ethnique albanais, qui venaient

10 de leur propre chef pour déclarer certains événements ou certains faits, en

11 outre, partant de ce que M. Nice a dit tout à l'heure, au sujet de

12 l'informateur dont nous avions le nom d'enregistré dans le dossier --

13 Q. On n'y est pas encore arrivé, c'est l'intercalaire 2. Nous sommes

14 encore à l'intercalaire 1. Nous reviendrons à l'intercalaire numéro 2 tout

15 à l'heure.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous nous avez

17 mentionné cet intercalaire 1.57. Or, la Chambre est saisie d'un document où

18 il figure une note, où l'on précise qu'il convient de l'ajouter au 1.58.

19 Or, votre index des documents ne mentionne pas le 1.58. Pouvez-vous nous

20 apporter ces éclaircissements ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous n'ignorez pas le fait que ce témoin était

22 venu témoigner suite à une initiative fort aimable de la part de M. Nice

23 parce que je n'avais pas de renseignements concernant son séjour ici. Cela

24 a fait que le temps a été des plus courts. En ce temps, mes collaborateurs

25 ont constaté que le témoin ici présent était au courant de certains

Page 38816

1 événements dans la municipalité de Kacanik. Nous n'avons pas eu le temps de

2 faire traduire la totalité de ces documents, documents que j'ai en ma

3 possession mais on a -- traduit une déclaration. Cela ne se rapporte pas au

4 secteur de Racak, mais au secteur de Kacanik. A la fin de mon

5 interrogatoire principal, je me proposerais de poser plusieurs questions au

6 témoin à ce sujet-là parce que cela se trouve en corrélation directe avec

7 l'acte d'accusation de -- le point de l'acte d'accusation ou le chef

8 d'accusation, l'acte d'accusation qui porte de Kotlina, de cette vallée. On

9 parle de citoyens albanais, innocents, qui auraient été tués à l'endroit où

10 ces exécutions auraient eu lieu. On y viendra en temps utile.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je suis content

12 de vous voir parler de l'aimable initiative du procureur et cette conduite

13 est tout à fait cohérente avec les normes les plus élevées de l'éthique, en

14 matière de barreau.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque nous avons procédé à cet échange de

16 compliment, pouvons-nous continuer, Monsieur Robinson ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire, certes.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que toutes ces déclarations, de par leur forme

20 et leur teneur, telles que rédigées, constituent des documents officiels

21 émanant de la police de la République de Serbie ?

22 R. Oui. Il s'agit de documents officiels de la police de la République de

23 Serbie parce que toutes ces déclarations sont recueillies, en application

24 de la loi régissant la procédure pénale et la procédure à suivre. Donc,

25 s'agissant de tout document, ce que je puis faire, c'est confirmer que la

Page 38817

1 personne interrogée a signé le document, et je l'ai fait de mon côté

2 également.

3 Q. Ainsi que votre collègue ?

4 R. Oui, en effet.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, je vous demande à ce que -- je vous

6 demande de procéder au versement au dossier de ces intercalaires, allant de

7 1.1 à 1.57, portant sur les déclarations recueillies par des personnes

8 habilitées à le faire et se rapportant à l'objet du témoignage de M.

9 Jasovic, à savoir, événements et activités de l'UCK sur le territoire de

10 Racak.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, comme nous

12 l'avons déjà laissé entendre dans notre ordonnance, nous allons prendre

13 bonne note de votre demande, de votre requête, et la décision définitive

14 concernant la recevabilité de ces documents sera prise à la fin du

15 témoignage du présent témoin.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

17 Q. Monsieur Jasovic, je vous demanderais --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La même sera faite pour ce qui est

19 du document que vous venez de nous présenter et qui comporte 30 noms et ce

20 document où 10 noms ont été ajoutés par l'Accusation.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas cru comprendre que

22 M. Nice avait ajouté des noms. J'ai cru comprendre que l'on avait fait

23 référence à des noms figurant sur d'autres documents, parce que 30 ont été

24 identifiés comme étant des membres de l'UCK.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien. C'est cela.

Page 38818

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Jasovic, je vous prie, à l'intercalaire 2, on trouve des

3 notes officielles, donc, il ne s'agit plus de déclarations issues

4 d'interrogatoires d'un certain nombre de personnes, mais de notes

5 officielles. Certains documents sont intitulés "notes officielles";

6 d'autres sont intitulées "informations".

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de poser mes questions, j'aimerais,

8 Monsieur Robinson, appeler votre attention sur le fait suivant. Une

9 question a été posée au sujet des sources d'informations fournies par le

10 témoin. Le témoin a prononcé un nom à huis clos partiel et ce nom se

11 retrouve dans un document bien particulier de cette série de document qui

12 constitue l'intercalaire 2. Car l'intercalaire 2 va de 2.1 à 2.30, donc, ce

13 nom figurait dans un document déterminé. Le témoin n'a jamais dit qu'il

14 avait établi toutes les notes officielles en question sur la base des

15 informations fournies par un seul homme. Il a fourni la réponse qu'il a

16 fournie, suite à une question que je lui ai posée au sujet d'un document,

17 bien particulier. Je crois qu'on peut retrouver le numéro d'intercalaire,

18 je crois que c'était le 2.23 au compte rendu d'audience.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Jasovic, j'aimerais, maintenant, vous poser la question

21 suivante. Ces notes officielles -- ces rapports d'information que nous

22 avons ici, comment sont-ils établis ? Que représentent-ils dans la

23 réalité ?

24 R. Les notes officielles et les rapports en question sont établis après

25 conversation informative avec des informateurs ou des collaborateurs que

Page 38819

1 nous appelons des contacts amicaux, en tout cas, sur la base d'entretien.

2 Une fois que les entretiens sont terminés, nous établissons ces notes

3 officielles et ces rapports.

4 Ici nous avons des notes officielles et des rapports qui ne sont pas le

5 résultat d'entretiens avec un seul informateur. Mais d'entretiens avec des

6 contacts amicaux.

7 Pour revenir sur ce que M. Nice a dit, il y a quelques instants,

8 j'ajouterais que l'informateur enregistré, dont j'ai donné le nom, n'est

9 pas simplement mort de mort naturelle; il a été tué. En août 1998, il a été

10 tué par l'UCK.

11 Q. Fort bien. Mais, Monsieur Jasovic, à l'intercalaire 2.1, nous trouvons

12 une note officielle, établie le 9 juillet 1998, et nous lisons au début du

13 texte, "Source : un contact amical de la minorité ethnique Siptar." Plus

14 loin, nous lisons : "Le 7 juillet 1998, nous avons appris ce qui suit d'un

15 contact amical de la minorité ethnique Siptar." Ensuite, vous consignez un

16 certain nombre d'éléments recueillis par vous dans ce texte.

17 Que signifie l'expression : "Contact amical de la minorité ethnique

18 albanaise" ? Est-ce que cela signifie qu'il s'agit d'un contact personnel

19 ou d'autre chose ?

20 R. Un ami c'est une chose et un contact personnel c'est une autre chose.

21 Lorsque nous parlons de contacts personnels, nous parlons de gens qui se

22 connaissaient et dont l'un par exemple accepte de donner volontairement des

23 renseignements sur l'autre. Dans ce cas, il s'agit de contacts personnels,

24 selon l'expression en usage et de contacts dont nous parlons pour ce

25 document c'est un habitant de la municipalité de Stimlje, village de Gornje

Page 38820

1 Godance qui est un informateur enregistré fournissant des renseignements au

2 sujet du village de Gornje Godance et de l'enlèvement de Shyqeri Zymberi

3 ainsi que de deux autres individus.

4 Q. Fort bien. Je vois ici que le 27 juin 1998, Ademi Agim, Vesel Ahmeti

5 ainsi que Shyqeri Zymberi ont été enlevés et emmenés dans une direction

6 inconnue et que les armes à feu légalement en leur possession leur ont été

7 enlevées, donc ils avaient un permis pour ces armes. Un peu plus loin nous

8 lisons : "Il a également participé à des opérations terroristes," et

9 cetera, et cetera. Donc il s'agit de l'enlèvement d'Albanais par l'UCK;

10 c'est bien cela ? Est-ce bien ce que dit cette note officielle ?

11 R. Oui. Il s'agissait d'Albanais qui ont été enlevés au domicile de leur

12 famille le 27 juin 1998, après minuit.

13 Q. Mais en tant qu'inspecteur de police, est-ce que vous aviez la moindre

14 raison de mettre en doute la véracité de l'information qui vous était

15 fournie par un contact amical au sujet de l'enlèvement d'Albanais par

16 l'UCK ?

17 R. Monsieur le Président, je suis policier de profession. J'exerce cette

18 profession depuis plus de 30 ans, compte tenu des années d'expérience qui

19 sont les miennes, je ne mets pas un instant en doute l'information qui

20 m'est fournie par un contact amical, à savoir, par cet individu.

21 Q. Dans ce document, au dernier paragraphe, première page, nous voyons le

22 nom de Shukri Buja, prénom dont le père s'appelle Gani, du village de Buja,

23 SO Lipljan, qui selon les renseignements recueillis, était l'un des

24 commandants de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK sur le territoire de la

25 municipalité de Lipljan puisqu'ils collaboraient avec les terroristes du

Page 38821

1 territoire de Zborce." Donc, il s'agit bien de renseignements qui ont été

2 confirmés par d'autres éléments d'information dans le cadre de cette

3 déposition ?

4 R. Oui, c'est exact parce que Shukri Buja, qui avait un pseudonyme

5 puisqu'il était appelé Gazetari Sokoli, commandait la

6 161e Brigade de la région opérationnelle d'Urosevac. A cette époque-là, le

7 contact amical intéressé m'a fourni cet élément d'information et je suis en

8 mesure de dire que Gornje Godance ne se situe qu'à un kilomètre du village

9 où habitait Shukri Buja, à savoir, le village de Jajce.

10 Q. Il n'est pas contesté que, s'agissant de cet homme, on puisse vérifier

11 tous les éléments d'information recueillis à son sujet. Mais est-il évident

12 d'après ce texte que vous avez reçu ces renseignements le 7 juillet 1998 ?

13 R. Oui. Cette note officielle a été établie le 9 juillet 1998, mais nous

14 avons reçu des renseignements qu'on y trouve en date du

15 7 juillet 1998.

16 Q. Cette note officielle est très précise. Elle fournit toute sorte de

17 renseignements, évoque un certain nombre de faits. Est-ce que vous avez pu

18 en utilisant d'autres éléments d'information vous convaincre de

19 l'exactitude de ces renseignements après vérification ?

20 R. Oui, nous avons tout vérifié. Nous avons vérifié sur la base d'autres

21 renseignements et d'autres sources et ces renseignements sont en effet

22 exacts.

23 Q. Fort bien. Merci. Cette note officielle était adressée à qui ?

24 R. Cette note officielle était adressée au chef du secrétariat à

25 l'Intérieur plus précisément le chef du SUP d'Urosevac pour analyse et

Page 38822

1 organisation plus systématique.

2 Q. Fort bien. Vous établissez une note officielle et vous la remettez à

3 votre supérieur; c'est bien cela ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Ensuite, la note passe par les voies hiérarchiques du MUP pour analyse

6 et traitement ultérieur; c'est bien cela ?

7 R. C'est exactement cela. En dehors du chef du SUP, un exemplaire de la

8 note officielle est adressé au département de la sécurité de l'Etat à

9 Urosevac et également aux responsables de Kosovo et Metohija, à Pristina.

10 Comme je l'ai dit, le grand quartier général reçoit les notes officielles

11 les plus intéressantes.

12 Q. Est-ce que vous pourriez ce genre de notes officielles que nous

13 trouvons à l'intercalaire 2 du classeur recueillies sur la base de

14 renseignements recueillies en juillet 1998, et un certain nombre

15 d'activités de la part des membres de l'UCK, c'est-à-dire, d'autres

16 renseignements relatifs à d'autres actes terroristes commis a Crnoljevo,

17 par exemple. A-t-il été établi qu'il existe un lien entre les crimes commis

18 par l'organisation terroriste en divers endroits. Est-ce que c'était

19 l'objet de cet élément d'information de cette note officielle ?

20 R. Oui.

21 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 2.3 --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Jasovic,

23 pourriez-vous nous donner le nom de la source à l'origine des

24 renseignements que l'on trouve dans le rapport qui figure à l'intercalaire

25 2.1 ?

Page 38823

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais à huis clos partiel.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 [Audience publique]

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Bien. Penchez-vous maintenant sur le document suivant, à savoir,

15 l'intercalaire 2.2. A la différence de l'intercalaire 2.1 où on trouve

16 l'expression : "Contact amical de la minorité ethnique albanaise." Nous

17 lisons ici, je cite : "Sur la base de renseignements opérationnels et de

18 conversations informatives, nous avons obtenu des renseignements selon

19 lesquels des tireurs embusqués se trouveraient à des endroits adaptés dans

20 le village de Crnoljevo sur la montagne, au-dessus de la mosquée et au

21 carrefour, et qu'à partir de ces endroits, ils tirent sur la police et

22 l'armée. Nous estimons indispensable que les officiers de police exerçant

23 le commandant soient informés de cela".

24 Vous avez trouvé cette référence ?

25 R. Non, je n'ai pas trouvé l'intercalaire.

Page 38824

1 Q. Il s'agit de l'intercalaire 2.2

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 2.2, oui.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. 2.2, l'intercalaire 2.1 était l'intercalaire précédent. Vous avez

5 trouvé l'intercalaire 2.2 ?

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur Jasovic, veuillez lire attentivement ce texte. Au 2.1, il

8 était question de contact amical et au 2.2, nous lisons : "Sur la base de

9 renseignements opérationnels et de conversations informatives," et cetera.

10 Pourriez-vous nous expliquer la différence dans ces expressions concernant

11 des sources de renseignements ?

12 R. Ces renseignements sans doute étaient traités au moment où nous

13 n'étions pas en mesure de recueillir une déclaration parce que la personne

14 susceptible de recueillir devait être occupée ailleurs. Donc, j'avais un

15 carnet de notes où je mettais par écrit les renseignements relatifs à la

16 personne fournissant des renseignements.

17 Q. Fort bien. Voyez maintenant à quel endroit du texte nous trouvons des

18 références. Ce document est assez bref, cet intercalaire 2.2. Donc, nous

19 avons établi comment vous avez obtenu des renseignements.

20 Nous lisons un peu plus loin, ce qui suit, je cite : "L'endroit où se

21 trouvent les tireurs embusqués et sur le flanc gauche de la route menant

22 vers le village de Crnoljevo."

23 Nous lisons un petit peu plus loin que : "Crnoljevo, la route Crnoljevo-

24 Petrastica est une route goudronnée et que non loin du village, il y a des

25 tranchées où les membres de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK portant

Page 38825

1 des armes sont abrités. Ils sont armés de lance-roquettes portables,

2 notamment" - et je lis un peu plus loin - je cite : "parmi les armes" - et

3 puis un peu plus loin, nous lisons - "Une résistance féroce à la police et

4 à l'armée est prévue sur la route qui surplombe les tranchées protégeant le

5 village des deux côtés, à quelques mètres de la route".

6 Il y a une mention du fait que : "Le village de Belince à Crnoljevo

7 comporte également des tranchées des deux côtés de la route à certains

8 endroits sur un kilomètre environ de la route principale."

9 Puisque la véracité de ces renseignements est remise en cause en

10 permanence, dites-nous, Monsieur Jasovic : quel intérêt la police aurait pu

11 avoir à créer tout cela, à inventer tout cela ? Quel aurait été son intérêt

12 qui ces renseignements devaient s'avérer inexacts ?

13 R. Voyez-vous, outre ces renseignements, nous avons également un certain

14 nombre de déclarations qui indiquent la même chose, à savoir que des kasmas

15 [phon], des tranchées, des tranchées de communication se trouvaient sur la

16 gauche du village de Belince, municipalité de Stimlje, et que cela allait

17 jusqu'à Crnoljevo; des tranchées, des tranchées de communication du village

18 à Crnoljevo à un autre village. En divers endroits, il y avait des

19 fortifications importantes car des membres de l'UCK armés, d'armes à canons

20 courts et à canons longs. Donc, ces renseignements sont authentiques,

21 exacts et vérifiables.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, la dernière fois que j'ai

23 attiré votre attention sur ce fait : quel aurait pu être l'intérêt de la

24 police de mettre par écrit des renseignements inexacts au sujet des

25 activités des terroristes ? Vous m'avez répondu que la police est

Page 38826

1 coutumière du fait dans un grand nombre de pays.

2 Si vous lisez tous ces renseignements, vous constaterez que la police

3 consignait par écrit ces renseignements pour découvrir les auteurs

4 d'attaques terroristes, d'actes criminels et ceci est prouvé par le nombre

5 de personnes qui, finalement, ont été arrêtées ainsi que par le nombre de

6 personnes tuées au cours d'affrontements avec la police.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez

8 poursuivre.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, à l'intercalaire 2.3, nous lisons, je cite : "Nous

12 avons appris à partir de nos contacts avec des Albanais du village de

13 Petrovo, municipalité de Stimlje," et cetera, et cetera. Que veut dire dans

14 ce document "nos contacts" ?

15 R. Ce sont des gens qui ne sont pas des amis, mais que nous avons eu la

16 possibilité de rencontrer. Nous n'avions pas de relations amicales, nous ne

17 nous rencontrions pas dans des restaurants ou des cafés. Nous nous sommes

18 simplement rencontrés dans le cadre du recueil de cette déclaration.

19 Q. Dites-moi --

20 R. Je pourrais citer le nom et le prénom de cette personne à huis clos

21 partiel, si cela est nécessaire.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, si cela vous intéresse, vous pourrez

23 entendre ce nom.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut simplement que je vérifie.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

Page 38827

1 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il serait bon de faire la même chose

2 pour l'intercalaire 2.2 à moins que quelque chose m'ait échappé.

3 [Audience à huis clos partiel]

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 38828

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

7 donc nous faisons une pause de 20 minutes. Suspension.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, veuillez

11 continuer, je vous prie.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Jasovic, nous nous sommes arrêtés au document 2.3. Vous avez

15 en effet expliqué cette connaissance que vous -- qui était la votre,

16 s'agissant de ces individus. Je précise que nous parlons du 2 août 1998. Il

17 est question de la région de Rance, Stimlje, à partir d'où, en début août

18 1998, il a été tiré des coups de feu en direction de la police sur la route

19 nationale, vers le village de Crnoljevo. On mentionne, également, le fait

20 qu'une bande de terroristes au village de Jezerce, Urosevac se trouvaient

21 dans la maison de Hiseni Smajl et dans l'école primaire, une famille

22 d'Ugzmajli. Enfin, on dit qu'un certain Hisenaj Halim, de Petrovo, a été vu

23 dans le village de Rance avec un fusil automatique et il se trouverait dans

24 le village de Petrovo, à désormais. Est-ce que cette information porte sur

25 les forces de l'UCK qui sont intervenues dans le village de Racak ?

Page 38829

1 R. Cet intéressé, originaire de Petrovo, municipalité de Stimlje,

2 connaissait les membres de l'UCK dans la village de Petrovo, ainsi que dans

3 les villages environnants. On parle de cette bande de terroristes dans le

4 village de Jezerce et il le savait parce que le QG de l'UCK existait au

5 village de Jezerce, municipalité d'Urosevac et, par la suite, étant donné

6 que Jezerce, c'est en région accidenté, a vu ces terrains accidentés, le QG

7 de l'UCK est parti, a été déménagé vers la maison d'Isuf Avdyli au village

8 de Malopoljce et celui-là se trouve à un kilomètre, un kilomètre et demi du

9 village de Petrovo.

10 Q. Bien.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit au

12 sujet de ce témoignage, dans la première ligne de la note officielle en

13 version anglaise, après le mot "Siptar", on dit "mot offensant pour les

14 albanais". Or, est-ce que cela a été noté par le témoin ou par le

15 traducteur ?

16 J'aimerais qu'on me confirme ceci. Est-ce que c'est vous qui avez précisé

17 que c'était là un nom offensant pour les albanais.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, cela a probablement été

20 indiqué par les traducteurs. Merci, vous pouvez continuer, Monsieur

21 Milosevic.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, dans la note en serbe, on

23 dit : "Source de l'information, relation ou connaissance amicale, Siptar,

24 originaire du village de Petrovo." Il n'y a en aucune façon -- une

25 quelconque indication concernant le terme offensant que cela pourrait

Page 38830

1 continuer.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez continuer.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Aux numéros 4 au 2.4, et je précise qu'il s'agit d'une note très

6 intéressante parce que je vais vous donner citation justement. Il est

7 question d'albanais enlevés, mais au tout début, on dit qu'en date du 1er

8 août 1998, au ministère de l'Extérieur d'Urosevac, un dénommé dont je ne

9 citerai pas le nom, ni le nom de son père, sa date de naissance. Donc,

10 l'intéressé est venu de tel village, municipalité de Stimlje, pour déclarer

11 ce qui suit. Là, je voudrai porter votre attention sur ce qui y est dit. On

12 précise qu'à l'heure indiqué ici, il a été enlevé pour être conduit dans

13 une direction inconnue par cinq terroristes qui portaient des uniformes de

14 camouflage de couleur verte, avec des insignes de l'UCK et armés d'armes

15 automatiques; la même nuit, les terroristes, au village de Petrovo ont

16 enlevé Rexhaj Bajrush, ex-policier du SUP d'Urosevac. Rexhaj Rizah et

17 Rexhaj Bajrush se sont vus placer des sacs sur la tête, par-dessus la tête,

18 et ils ont été emmenés dans une jeep de couleur blanche pour traverser le

19 village de Rance et de Petrastica vers une localité au sujet de laquelle il

20 a ultérieurement appris qu'il s'agissait de Lapusnik. On revient à

21 Lapusnik.

22 Quelques lignes plus bas, on voit qu'après avoir été amené à

23 Lapusnik, suivant le récit du dénommé qui a fait cette déclaration à votre

24 intention, il a été installé dans une étable. A ses côtés, il y avait

25 encore 11 personnes détenues. Une ligne plus loin, il a vu qu'il y avait

Page 38831

1 deux ou trois étables non loin de là, où l'on avait également installé des

2 personnes enlevées, des personnes kidnappées.

3 On mentionne toute une série de noms albanais, des personnes du

4 groupe ethnique albanais qui ont été enlevées.

5 Aviez-vous des renseignements plus détaillés sur les personnes

6 enlevées et détenues dans ce village de Lapusnik ? Vous en avez parlé

7 quelque peu tout à l'heure. Aviez-vous des renseignements au sujet de ce

8 qui leur est arrivé ?

9 R. S'agissant de la plupart des personnes enlevées et détenues au village

10 de Lapusnik, leur sort est jusqu'à présent resté complètement inconnu. Ce

11 que nous avons pu apprendre, c'est qu'à Velika Stena, sur les hauteurs

12 Gornje à Lapusnik, municipalité de Glogovac, on a tué certains individus.

13 On sait qu'on les a emmenés pour les exécuter, les fusiller à Velika

14 Stena. Certains d'entre eux ont toutefois réussi à fuir; c'est ce que j'ai

15 appris. J'ai su qu'Adem Ramadani, Shefqet Ramadani ont réussi à fuir. Ils

16 étaient de Gornje Godance municipalité de Stimlje. Muli Musliu, du village

17 de Belince municipalité de Stimlje, Milaim Kamberi du village --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, que

19 cherchez-vous à faire constater par la présentation de ce témoignage ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je veux faire constater, Monsieur

21 Robinson, c'est que ceci coïncide avec les rapports qui ont été présentés

22 ici lors du témoignage du chef des observateurs européens, M. Hartwig,

23 disant que les terroristes avaient terrorisé les villages albanais en

24 kidnappant, en enlevant et tuant des personnes du groupe ethnique albanais

25 pour les discipliner. Il en a parlé dans le détail. Il a également pu voir

Page 38832

1 dans les rapports présentés par ces centres régionaux, que des membres de

2 famille d'Albanais qui ont péri ou qui ont été blessés, sont venus chez les

3 observateurs européens pour le déclarer. Ceci coïncide à part entière avec

4 les renseignements dont il a parlé, à la différence près que lui il a parlé

5 de choses survenues ultérieurement.

6 Or, on voit que de tels comportements étaient déjà présents en août

7 1998. Donc, une pratique très répandue --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voudrais savoir, c'est

9 caser cela dans l'acte d'accusation, et déterminer à quoi cela correspond

10 pour ce qui est de la présentation des éléments de preuve dans le sens de

11 la défense de votre cause.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en corrélation directe avec cela, parce

13 qu'on a toujours parlé, Monsieur Robinson, à l'acte d'accusation, qu'il

14 s'agissait de civils désarmés qui ont péri de la main des forces serbes. On

15 voit qu'il s'agissait de terroristes armés. Bon nombre d'Albanais ont péri

16 de la main des membres de l'UCK. Ce sont des Albanais sans armes qui ont

17 été tués par des membres de l'UCK. S'agissant de ceux que la police a tué,

18 c'étaient essentiellement des terroristes. On peut le voir si l'on parcourt

19 les documents que nous sommes précisément en train de parcourir.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous

21 dire, c'est que là où l'acte d'accusation il y a des allégations relatives

22 à des civils non armés qui auraient été tués par des Serbes, votre Défense

23 affirme qu'ils ont été tués par l'UCK.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je crois que ceux qui ont été tués par les

25 forces serbes, c'étaient des terroristes. Il y a un grand nombre d'Albanais

Page 38833

1 qui ont été tués par les membres de l'UCK eux-mêmes. Ce que j'affirme,

2 c'est qu'il y a l'un et l'autre.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Par exemple, M. Jasovic, l'intéressé dont je ne donne pas lecture du

6 nom et prénom, celui qui a fait la déclaration, a déclaré, a indiqué que

7 tous les membres de son groupe ont été fusillés. Cela figure à l'avant-

8 dernier paragraphe, dernière ligne de cette note de service que vous avez

9 rédigée suite à sa déclaration. Il a --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le 2.4 se

11 rapporte au mois d'août 1998.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en août 1998, justement. Cela ne signifie

13 pas du tout que les personnes fusillées en août 1998 ne sauraient être

14 attribuées comme victimes à notre police ou à notre armée ou à des

15 effectifs qui nous appartiendraient. Il s'agissait de ceux qui étaient

16 détenus et de ceux qui ont été fusillés.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez m'indiquer

18 dans quelle partie de l'acte d'accusation ceci se trouverait être allégué.

19 M. KAY : [interprétation] Il s'agit du chapitre relatif à l'entreprise

20 criminelle commune, au sujet de laquelle il est dit que cela a duré au

21 moins à partir du mois d'octobre 1998. Par conséquent, cela ménage la

22 possibilité de parler d'une période quelque peu antérieure au mois

23 d'octobre. L'Accusation n'a pas exclu cet intervalle de temps de façon

24 spécifique.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu sur ce

Page 38834

1 dernier point.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais vous apporter une petite explication

3 au sujet de la question que vous venez de soulever, Monsieur Robinson.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous verrez le paragraphe 66, et vous y

6 trouverez un schéma. Le schéma dit qu'à chaque fois, on dit que ce sont les

7 forces qui commençaient à pilonner. Cela commence avec Racak d'ailleurs. Au

8 (B), on parle de Bela Crkva, au (C), on parle de Mala Krusa, puis au (D),

9 on parle de Suva Reka, et ainsi de suite. A chaque fois, c'est la même

10 chose. On a un schéma où suivant lequel les forces serbes se seraient

11 attaquées à un village pour tuer des civils.

12 A tous les chefs de l'acte d'accusation, on dit au sujet de ces

13 meurtres, qu'il y a eu des attaques des forces serbes sur des villages où

14 des civils ont péri. Puis, on va dans des autres chefs d'accusation, les

15 autres paragraphes des nombres des avenants, avec des noms des personnes

16 tuées. On verra au fil des témoignages, à chaque fois où les membres de

17 l'UCK ont enterré des morts à eux, et on voit que sur la liste, il ne

18 s'agit que d'hommes. Ils ont raconté qu'ils ont été encerclés par les

19 forces serbes pour être exécutés par la suite. Il n'y a aucun exemple où on

20 aurait dit qu'ils seraient de personnes tuées au combat; il s'agirait

21 toujours, selon eux, de civils dépourvus d'armes, ce qui est tout à fait

22 une contre-vérité. Il n'y a eu aucun meurtre de la part d'un policier à

23 moins des quelques cas individuels qui ont déjà été poursuivis en justice.

24 Donc, le schéma tout entier est monté de toutes pièces, et se trouve être

25 complètement faux.

Page 38835

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je disais, Monsieur Milosevic de

3 parcourir aussi vite que possible le reste des intercalaires. Parce que je

4 suis tout à fait préoccupé par la façon dont vous dépensez le temps qui

5 vous est imparti pour ce qui est de votre défense en tant que telle, parce

6 qu'il n'y aura pas d'autre délai temporel qui vous serait imparti

7 ultérieurement. Vous êtes toujours sur le volet Kosovo.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne fait qu'illustrer, Monsieur Robinson,

9 le fait que vous m'avez imparti insuffisamment de temps. Ce n'est pas

10 réaliste. Aussi peu de temps se trouve être en contradiction avec la

11 requête que vous formulez pour ce qui est de parcourir les éléments de

12 preuve afin de les verser au dossier.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas convié à

14 commenter, mais je vous ai dit d'aller de l'avant, Monsieur Milosevic.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous faites

16 cela parce que vous estimez qu'il vous faut parcourir tous ces

17 intercalaires pour qu'ils soient admis, il doit y avoir forcément un

18 malentendu. Il se peut que le Procureur veuille démontrer que ces documents

19 ne sont pas authentiques, peut-être ne va-t-il pas le faire d'ailleurs. En

20 ce moment-ci, pour vous, il suffirait d'obtenir de la bouche de ce témoin

21 une confirmation au terme de laquelle, ces documents d'après ce qu'il en

22 sait, se trouvent être authentiques. Au cas où il y aurait des objections

23 dans le courant du contre-interrogatoire, nous pourrions y revenir.

24 En ce moment ici, mis à part le problème de la quantité de temps

25 qu'il nous est nécessaire pour parcourir tout ceci, ce que je puis vous

Page 38836

1 dire, à mes yeux, à entendre parler de ce qui s'est passé en juillet, août

2 1998, ne m'aide pas grandement s'agissant d'une décision qu'il me faudra

3 prendre au sujet de ce paragraphe 66, parce que tout ce qui figure dans ce

4 paragraphe, ne se rapporte qu'à la période allant de janvier à juin 1999.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, il est difficile de prélever

6 une petite période de temps et de la rendre indépendante de ce qui lui a

7 précédé. Nous allons, bien entendu, vaquer à ce qui s'est produit en 1999.

8 J'ai estimé que 1998, c'était une année des plus pertinentes. Si vous dites

9 ce que vous dites, Monsieur Bonomy, à savoir qu'il suffit de déterminer à

10 présent si ces documents se trouvent ou pas être authentiques, je me

11 propose en ce cas de me pencher sur quelques éléments seulement encore.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Je vous prie de vous pencher, Monsieur, sur

14 l'intercalaire 15, Monsieur Jasovic, intercalaire 15. Est-ce que dans cette

15 information il est donné de constater que vous vous êtes procuré des

16 renseignements portant sur un entraînement de ces unités spéciales en

17 Suisse ?

18 Vous la retrouvez l'intercalaire 15, le 2.15 ?

19 R. Oui, oui, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé cette information datée du 14

20 novembre 1998.

21 Q. En effet. Nous parlons du mois de novembre 1998. Il y a déjà là-bas sur

22 place une Mission de vérification, et ils s'apprêtent eux à conduire une

23 guerre. Dans cette information dit-on en deuxième paragraphe, que d'après

24 votre relation, les commandants de l'UCK et des membres plus capables que

25 d'autres de cette UCK, sont allés en Suisse pour des concertations et eu un

Page 38837

1 entraînement spécial, et par la suite, pour créer une unité spéciale de la

2 soi-disant UCK pour la conduite d'opérations terroristes, de sabotage au

3 Kosovo. On dit qu'il y a Isak Musliu surnommé Qerqiz, originaire du village

4 de Racak, commandant de ce QG de l'UCK du village de Rance. Est-ce que

5 c'est la même personne dont vous avez parlé ?

6 R. Oui, Isak Musliu est le commandant de la 121e Brigade de ce QG de l'UCK

7 à Rance. Puis, il est devenu commandant de la police militaire dont le QG

8 se trouvait à Ljuzak Mahala, sur les hauteurs du village de Petrovo,

9 municipalité de Stimlje.

10 S'agissant de cette information-ci, ce que je puis vous dire, c'est qu'une

11 personne du groupe ethnique albanais qui travaillait temporairement en

12 Suisse - et je crois qu'on le dit ici dans le texte - que cette personne

13 l'aurait vu là-bas en uniforme de l'UCK, qu'il l'aurait vu là-bas en

14 personne.

15 Q. Bien. On dit : "Afet Bilalli a été vu il y a deux ou trois jours à bord

16 d'un véhicule Lada NiFva rouge avec deux autres personnes en uniforme de

17 l'UCK sur la route Stimlje-Racak-Petrovo, à proximité du pont dans le

18 hameau de Baljevic non loin du village de Racak."

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, comme vous pouvez le voir,

20 tout ceci se produit deux mois à peine avant le conflit de la police et des

21 terroristes à Racak. Je suppose que cela est tout à fait pertinent pour ce

22 qui est de la détermination de l'existence d'un groupe de terroristes à

23 Racak.

24 Par voie de conséquence, on dit par la suite, qu'il est procédé à la

25 mobilisation des membres du groupe ethnique Siptar dans les rangs de l'UCK,

Page 38838

1 et ceci, c'est notamment pour ce qui est des personnes entre 18 et 30 ans.

2 On a remarqué que les secteurs de la municipalité de Stimlje, des jeunes

3 gens allaient à pied, passaient à pied par le village de Racak pour aller

4 dans les forêts vers le QG de l'UCK à Ljuzak.

5 On dit que les membres de l'UCK, là où ils se trouvaient, avaient des armes

6 d'infanterie, des lance-roquettes, des mitrailleuses, des mines, des fusils

7 d'infanterie. Ils avaient également des grenades à mains de couleur verte.

8 Par voie de conséquence, toutes ces informations, pour autant que je puisse

9 le voir à l'intercalaire numéro 2, nous parlent des activités des effectifs

10 de l'armement des groupes terroristes sur le territoire de Racak, Petrovo

11 et Rance, dans cette partie-là de la municipalité de Stimlje qui ne se

12 trouve pas être très grande.

13 Q. Est-ce que c'est bien à tout cela que se rapportent ces informations,

14 Monsieur Jasovic ? Si cela se rapporte à d'autres éléments, veuillez

15 attirer mon attention parce que je n'ai pas eu l'opportunité de lire le

16 tout en détails, les documents qui sont présentés ici.

17 R. Cela concerne ces informations et ici, pour ce qui est de ces

18 informations qui y figurent, ce que je vois, c'est que le contact amical

19 précise que les membres de l'UCK ouvrent le feu sur la voie de

20 communication Racak-Petrovo, Stimlje-Dulje et aux abords des villages et

21 aux abords du village de Racak.

22 Q. Très bien. Un point de plus, à l'intercalaire 10, s'il vous plaît : "Le

23 16 septembre, un entretien a été fait avec un membre de la minorité Siptar

24 de la municipalité de Stimlje et il a eu pour mission de prendre contact

25 avec un membre de l'UCK et à cette occasion, il a déclaré la chose suivante

Page 38839

1 : "Par la suite, on voit de quoi il s'agit, où cela se passe, on voit une

2 série de noms."

3 R. Oui. C'est un individu d'appartenance ethnique albanaise qui a fourni

4 ces informations.

5 Q. Fort bien.

6 M. NICE : [interprétation] Si la question de l'identité de la source risque

7 de se poser, je pense qu'il faudrait voir cela aussi pour quelques

8 intercalaires précédents. La décision revient à la Chambre, mais je ne sais

9 pas s'il convient mieux de voir les intercalaires un par un ou de voir tout

10 cela comme un tout.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, il me semble que

12 l'intercalaire 2.15 est le premier pour lequel on n'a pas posé la question.

13 Je suis d'accord avec vous qu'il vaudrait mieux plutôt attendre jusqu'à la

14 fin.

15 M. NICE : [interprétation] Il y en a eu quelques-uns précédemment; peut-

16 être que je ne les ai pas tous repérés, 2.8 et 2.9.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons attendre la fin et nous

18 allons nous y pencher après.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 2.8, on a eu le nom. Je ne me rappelle

21 plus quelle a été la situation pour l'intercalaire 2.9. Ou plutôt, non --

22 M. NICE : [interprétation] Il me semble que nous commençons au 2.8 et à

23 partir de là, nous n'avons plus eu de réponses.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation] Très bien. Monsieur Robinson, pour que je

25 puisse gagner du temps, pourriez-vous peut-être demander à M. Nice

Page 38840

1 d'employer le temps qui lui est imparti, à lui, pour contre-interroger le

2 témoin, à ce sujet.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait

4 raison.

5 M. NICE : [interprétation] Avec tous mes respects, Monsieur le Président,

6 l'accusé a pris beaucoup de temps et le choix lui appartient de voir

7 comment il va organiser son temps. Il faut qu'il sache qu'il va y avoir un

8 contre-interrogatoire à partir d'un certain moment et il est de son devoir

9 de nous communiquer tous les documents qui seront nécessaires et tous les

10 éléments qui seront nécessaires.

11 Si ce témoin est capable de donner les noms, il faut qu'il les donne. Pour

12 être tout à fait clair, je ne suis pas capable de mener une enquête sur les

13 sources et je vous ferai part de mes arguments au sujet de la recevabilité

14 de ces documents, des documents qui concernent l'identité des témoins.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allons de l'avant, Monsieur

16 Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que je peux poser une

18 question en bloc au sujet de cette trentaine de documents dans ce classeur,

19 lui demander s'il s'agit, pour l'ensemble de ces documents, de documents

20 authentiques, de documents officiels émanant de la police, comme on le voit

21 --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation] -- et si chacun de ces documents officiels

24 --

25 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que chacun de ces documents est un document

Page 38841

1 authentique du ministère de l'Intérieur ?

2 R. Oui. Je peux affirmer en toute responsabilité que chacun de ces

3 documents est un document authentique.

4 Q. Monsieur Jasovic, est-ce qu'on voit que tous ces documents portent dans

5 l'en-tête, ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, le

6 secrétariat aux Affaires intérieures d'Urosevac, un numéro officiel ainsi

7 que l'année, le numéro pour l'année donné, peu importe qu'il s'agisse de 98

8 ou 99 et également, une date, la date de la rédaction du document.

9 R. Oui, c'est exact. Dans l'en-tête, on voit qu'il s'agit du secrétariat

10 aux Affaires intérieures d'Urosevac, on voit la date de la rédaction de la

11 note de service et le numéro de -- ou plutôt, la référence de cette note

12 par rapport aux registres du ministère de l'Intérieur d'Urosevac. C'était

13 enregistré complètement chez nous par le chef des enquêtes criminelles

14 Nedeljkovic Branislav.

15 Q. --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes vous demande

17 de répéter votre réponse, Monsieur Jasovic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais qu'il y a l'en-tête dans ces notes

19 d'information, République de Serbie, ministère de l'Intérieur Urosevac, la

20 date de la rédaction de la note, le numéro officiel de celle-ci et c'est le

21 numéro qui figure dans les registres du secrétariat aux Affaires

22 intérieures et ce que j'ai dit, également, c'est que ce registre était tenu

23 sur demande de ces supérieurs, à savoir, sur demande du chef du SUP

24 Urosevac, la personne qui était chargée des enquêtes criminelles, qui était

25 à la tête de ce département, à savoir, Branislav Nedeljkovic.

Page 38842

1 M. MILOSEVIC : [interprétation] Pour attirer votre attention sur un point,

2 à l'intercalaire 2, on voit aussi toute une série de notes de service qui,

3 elles, ont été rédigées. Je ne voudrais pas répéter, on a le mois de

4 novembre 1998, puis à l'intercalaire 2,

5 19 décembre 98; le 16 décembre, en d'autres termes, un mois exactement

6 avant les conflits de Racak. Puis, cette note concerne, également, Racak :

7 "Le 16 décembre 1998, on a appris qu'à Racak, pour ce qui est de la soi-

8 disant UCK et on a appris cela grâce à notre contact sur place," après, on

9 parle de tous ces événements.

10 Après, vous avez le 20 décembre, c'est l'intercalaire 2.20.

11 Par conséquent, Monsieur Robinson, compte tenu de l'explication que nous a

12 fournie le témoin, est-ce que je peux vous demander d'admettre tous ces

13 documents allant de 1 à 30, les documents de l'intercalaire 2 ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons pris note de votre

15 requête et comme je l'ai déjà dit, nous allons prendre une décision à la

16 fin de la déposition de ce témoin.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il convient

19 peut-être de parcourir les différents onglets avec ce témoin, pour voir

20 s'il peut identifier les sources. Commençons par l'onglet 2.4.

21 M. KAY : [interprétation] 2.8.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 2.8.

23 M. KAY : [interprétation] Il faudrait peut-être passer à huis clos partiel.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il

25 vous plaît.

Page 38843

1 [Audience à huis clos partiel]

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 38844

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 38444 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 38845

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 38845 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 38846

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 [Audience publique]

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Mais là vous vous êtes arrêtés à

18 l'intercalaire 2.12. L'on voit qu'il y est dit, sur la base des entretiens

19 d'information qui ont été menés. D'après les contacts amicaux, des

20 fréquentations, des relations ou des sources opérationnelles, donc il y a

21 toute une série de source de nature différente qui ont été utilisés pour

22 qu'on puisse rédiger cette note de service qui figure à cet intercalaire.

23 Elles sont énumérées, il s'agit de plusieurs types de sources. Entretiens

24 d'information, des informations recueillies de manière opérationnelle et

25 des contacts, des relations, et tout ceci figure dans cette note qui a été

Page 38847

1 rédigée par ce témoin et par son collègue. Mais je reviens maintenant à ce

2 que vous -- à ce que je vous ai demandé, à savoir que l'on verse au dossier

3 ces documents qui vont de 1 à 30. A l'intercalaire 2, d'après ce que vous

4 m'avez dit, si je vous ai bien compris, vous allez prendre la décision

5 finale à partir du moment où le témoin aura terminé cette déposition.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Jasovic, en votre qualité d'inspecteur du secrétariat aux

10 Affaires intérieures d'Urosevac, saviez-vous que des policiers, des

11 employés de votre secrétariat, et ce, à l'occasion de tous ces événements

12 d'importance, au sujet de ces attaques terroristes qui ont eu pour

13 conséquence, soit des blessures, soit des morts, où lorsqu'il s'agissait de

14 dégâts matériels importants, savez-vous qu'ils se sont rendus sur les

15 lieux, pour mener une enquête ?

16 R. Dans la plupart des cas, on est allé sur les lieux. Pour faire un

17 constat, on se rendait sur les lieux. Mais il y a eu des cas, des cas par

18 exemple que je connais, où pour des raisons de sécurité, on ne l'a pas

19 fait.

20 Q. Vous dites : pour des raisons de sécurité, on ne s'est pas rendu sur

21 les lieux pour faire une enquête. En d'autres termes, lorsqu'il s'est

22 produit quelque chose et lorsqu'il était dangereux pour s'y rendre, on n'y

23 aller pas.

24 R. Oui, précisément. Lorsqu'on était informé d'une attaque terroriste, on

25 ne se rendait pas sur les lieux si dans les parages ou à proximité de

Page 38848

1 l'endroit, il y avait la présence des membres de l'UCK.

2 Q. Très bien. Mais dans la plupart des cas, on s'est rendu sur les lieux

3 pour faire une enquête ?

4 R. Oui.

5 Q. Dites-moi : à partir de quel moment des membres de la Mission de

6 vérification, ont-ils participé à ces enquêtes ?

7 R. Je pense que les membres de l'OSCE, de la Mission de vérification du

8 Kosovo, sont arrivés en 1998, à l'automne de cette année-là. A l'occasion

9 de toute attaque terroriste, un employé de notre secrétariat, le chef du

10 service de Permanence, ou le chef qui était de permanence, il informait

11 l'OSCE des événements. Dans la plupart des cas, ils se rendaient sur les

12 lieux.

13 Q. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît : en plus de ces événements-là,

14 en plus de ces cas, où on s'est rendu sur les lieux -- laissons cela de

15 coté pour l'instant. Est-ce qu'il est arrivé qu'on invite les membres de la

16 Commission de vérification à participer aux activités des employés de votre

17 secrétariat, contre les terroristes ?

18 R. Oui, pour autant que je sache, oui.

19 Q. Savez-vous si les membres de la Mission de vérification ont été

20 informés de l'action policière de Racak et s'ils y ont pris part ?

21 R. Pour ce qui est des événements de Racak, ce que j'ai appris, c'était le

22 15 janvier. J'ai appris que les membres de l'OSCE avaient été informés des

23 événements.

24 Q. Avez-vous appris, s'ils y ont participé ?

25 R. Oui, ils se sont rendus sur place. Ils ont participé.

Page 38849

1 Q. Très bien. Monsieur Jasovic, en plus de l'information sur Racak, en

2 1998 et en 1999, vous avez recueilli beaucoup d'autres informations sur des

3 activités de ces bandes terroristes de l'UCK.

4 R. Oui, c'est exact.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous allez passer à autre chose et

6 quitter Racak, je souhaite poser une question.

7 Monsieur Jasovic, qui commandait le groupe du MUP qui participait, à

8 l'incidence de Racak ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire le groupe qui s'est rendu sur

10 place ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit qu'avant de votre

12 déposition, s'il y a eu des morts, c'était suite à des opérations de

13 combats. Qui était à la tête du groupe du MUP ? Qui a participé à cette

14 action de combat, le 15 janvier ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce sujet, je ne souhaite pas faire d'erreur

16 pour ce qui est des noms. Il faudrait plutôt poser cette question à mes

17 supérieurs, plus précisément au chef du SUP de l'époque à Urosevac. Son nom

18 est Bogoljub Janicevic car j'étais chargé des enquêtes criminelles, en tant

19 que policier, mais je travaillais essentiellement dans mon bureau et

20 j'étais chargé de mener des entretiens avec des individus.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Si vous ne pouvez pas nous

22 aider plus que cela, je vous remercie.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez probablement oublié la question que je vous avais posée.

Page 38850

1 Monsieur Jasovic, je vous ai demandé la chose suivante. En plus de ces

2 informations sur Racak, au cours des années 1998 et 1999, vous avez

3 recueilli beaucoup d'information sur d'autres événements importants liés

4 aux activités des terroristes de l'UCK.

5 R. Oui, c'est exact. En plus des informations liés à l'état-major de l'UCK

6 à Racak, je peux dire que nous avons reçu, énormément d'information aussi

7 au sujet de Petrastica, Jezerce, Malopoljce, et le secteur où se situe

8 d'autres villages, où il y avait eu création des états-majors de l'UCK.

9 Comme j'ai dit, c'est au village de Rance qu'il y a eu création de l'état-

10 major de l'UCK; ensuite, on a crée la 121e Brigade, à la tête de laquelle

11 s'est trouvé Shukri Buja, c'était dans la zone de Nerodilmje. Ensuite,

12 l'état-major a été dans le village de Malopoljce, et avant cela, Jezerce,

13 il y a eu l'état-major de la police militaire qui a été crée. D'après ce

14 que nous avons appris, il y a eu également l'état-major des femmes qui a

15 été crée près du village de Petrovo. Nous avons aussi des informations pour

16 tous les villages du secteur, énormément d'informations pour les activités

17 des membres de l'UCK dont Stimlje, également Urosevac. Je peux dire que,

18 pour ce qui est du secteur de Kacanik, puisque -- bon, je n'ai pas les

19 documents sous les yeux et, comme je l'ai déjà dit, je suis venu à cause

20 d'un autre procès. A l'automne 1998, la

21 162e Brigade Agim Bajrami a été créée dans le secteur de Kacanik et l'état-

22 major principal était dans le village d'Ivaja de la municipalité de

23 Kacanik. C'est Camil Egazi [phon], surnommé Baki, qui était le commandant.

24 Q. Très bien. Mais avant cela, je vous renvoie à l'intercalaire 3,

25 Monsieur Jasovic. Il y a là un formulaire d'après ce que je vois. Il est

Page 38851

1 écrit ici : "Le secrétariat aux Affaires intérieures d'Urosevac, procès-

2 verbal au sujet du dépôt d'une plainte au pénal"; de quoi il s'agit ? Nous

3 voyons que quelqu'un est venu porter plainte.

4 R. Oui.

5 Q. On voit qui sont les personnes présentes, les fonctionnaires, vous-même

6 et Sparavalo, puis au nom du chef du SUP, c'est son suppléant qui a signé,

7 je suppose. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, très brièvement ?

8 Pouvez-vous nous l'expliquer ?

9 R. Je vais vous expliquer brièvement qu'un individu d'appartenance

10 albanaise le 27 décembre 1998, son propre chef est venu porté plainte pour

11 dire que le jour en question sa maison a été encerclée, je pense, par un

12 groupe de cinq ou six membres de l'UCK.

13 Q. Mais, s'il vous plaît, reportez-vous à l'intercalaire 3. Vous l'avez

14 là ? Cet individu, qui est venu porter plainte, est-ce que son nom ne

15 devrait pas être divulgué ?

16 R. Oui.

17 Q. Oui, oui. Très bien. Je voulais simplement le savoir. Répondez-nous

18 brièvement.

19 R. C'est, à cette occasion, que les terroristes albanais de l'UCK ont pris

20 dans sa maison, je sais que c'étaient des fusils de chasse.

21 Q. Cela c'est une plainte que vous avez reçue parce qu'il est dit ici que

22 c'est Jasovic Dragan, en tant que fonctionnaire du SUP, et ensuite, on voit

23 des signatures. Mais qui est la personne présente qui a assisté à cela ? En

24 quelle qualité est-ce qu'elle a été présente ?

25 R. Je pense que c'est son frère ou son père, je n'arrive pas à me

Page 38852

1 rappeler.

2 Q. La personne lésée, son père ou son frère, vous en votre qualité

3 officielle, et l'adjoint au chef du secrétariat a signé également.

4 R. Oui.

5 Q. Cela c'est l'une des plaintes qui ont été reçues chez vous au

6 secrétariat aux Affaires intérieures.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce qu'on peut verser ce

8 document ? Il s'agit là encore d'un document officiel ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce sera versé d'après les mêmes

10 critères et nous avons dépassé le temps.

11 Monsieur Jasovic, où êtes-vous, où vivez-vous maintenant ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vis à Kragujevac. C'est là que je vis

13 maintenant, mais ma résidence principale, telle que déclarée, est à

14 Urosevac.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une erreur dans le transcript parce que,

16 dans le transcript, il est dit qu'il fait ses prières à Kragujevac.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Il vit à

18 Kragujevac. On ne peut croire que si on n'est en vie. Très bien. Nous

19 allons lever la séance pour aujourd'hui.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 27 avril,

21 à 9 heures 00.

22

23

24

25