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1 Le mercredi 27 avril 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois bien
7 que vous en avez fini avec votre interrogatoire principal.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'ai encore quelques questions encore.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, quelques questions encore.
10 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
13 Q. [interprétation] J'ai un sujet qui concerne le document qu'on nous a
14 fourni ultérieurement hier et quelques questions au sujet des questions que
15 nous avons déjà parcourues.
16 Monsieur Jasovic, je vous demande de vous référer à l'intercalaire numéro
17 4. Est-ce que l'on retrouve ici une autre plainte au pénal. Est-ce que vous
18 reconnaissez ce document ? Il s'agit de la fin même de ce classeur.
19 Est-ce que c'est là une plainte au pénal et est-ce que vous reconnaissez le
20 document ?
21 R. Oui, je reconnais ce document parce que j'y vois que cela est daté du
22 10 octobre 1998, de la police de Stimlje.
23 Q. Oui, c'est le poste de police qui se trouve dans le cadre du
24 secrétariat à l'intérieur d'Urosevac ?
25 R. Oui.
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1 Q. Qui est-ce qui a rédigé cette plainte au pénal ?
2 R. Ce document a été rédigé par un Albanais, Destan Sabanaj, qui travaille
3 dans le département de la criminalité et des offenses sexuelles.
4 Q. Est-ce que c'est l'un de vos collègues ?
5 R. Oui, c'est un collègue. Il a travaillé au secrétariat d'Urosevac et on
6 dit ici Destan Sabanaj.
7 Q. Oui, Destan Sabanaj, c'est son nom. Est-ce que vous avez vu qui étaient
8 les auteurs qui ont été arrêtés le 10 octobre 1998 vers 10 heures ?
9 R. Il y a eu une attaque de terroristes Siptar à l'armée automatique : "En
10 date du 9 octobre 1998, à 10 heures, dans le village de Gornje Godance, un
11 de Stimlje par un groupe de terroristes Siptar, qui étaient munis d'armes
12 automatiques et de grenades manuelles sur les maisons de la famille Qerimi
13 Vebi."
14 Q. Oui, vous n'avez pas à nous donner lecture de la totalité. Est-ce que
15 c'est une plainte au pénal qui a été présentée par un Albanais, faite par
16 un Albanais ?
17 R. Oui. Il s'agit de Destan Sabanaj.
18 Q. Bien. On peut parler qu'il ne s'agit pas de termes dénigrants à l'égard
19 des Albanais que de se servir du terme de "Siptar" ?
20 R. Oui. Ceci est une note officielle, je crois, que c'est l'informateur
21 qui m'a dit qu'une attaque était en gestation contre la maison de
22 l'intéressé qu'on a indiqué tout à l'heure, de l'individu qu'on a indiqué
23 tout à l'heure et cela s'est effectivement produit le 9 octobre 1998. Cet
24 homme avait deux fils qui étaient policiers. L'un travaillait à Lipjan, et
25 l'autre au poste de police de Stimlje. Le troisième fils travaillait pour
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1 l'administration de Lipjan, et le quatrième était employé au sein de
2 l'Assemblée municipale de Stimlje. Cela constituait également un motif pour
3 l'attaque terroriste de sa maison et des membres de sa famille.
4 Q. Dans ce rapport d'enquête criminelle, nous constatons en outre
5 qu'au lieu désigné par le chiffre 164, on a retrouvé des douilles de
6 calibre 62 mm de fabrication chinoise, ainsi qu'une goupille de grenade à
7 main, de fabrication chinoise également. Fort bien. Je m'excuse.
8 Monsieur Jasovic, un dernier sujet que je souhaiterais traiter aussi
9 brièvement que possible. La municipalité de Kacanik relevait-elle aussi de
10 la compétence du SUP d'Urosevac ?
11 R. Oui, les affaires intérieures étaient de son ressort.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, je souhaite juste attirer
13 votre attention sur un point. Accordez-moi un instant que je retrouve le
14 passage en question. Il s'agit du même paragraphe, 66. Deux pages plus
15 loin, au point i), il est question de la municipalité de Kacanik. Je cite :
16 "Au cours de la période allant de mars 1999 à mai 1999, les forces de la
17 RSFY et de la Serbie ont lancé une série d'offensives de grande ampleur
18 contre plusieurs villages de la municipalité de Kacanik, occasionant ainsi
19 la mort de plus de cent civils." Le passage se poursuit : "Le 24 mars 1999
20 ou vers cette date, le village de Kotlina a été attaqué par les forces de
21 la RSFY et de la Serbie. Au cours de l'attaque, la plupart des maisons ont
22 été incendiées et 17 personnes au moins ont été tuées." Paragraphe 66?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 66(L).
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] 66(L)(i).
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Jasovic, ma question porte donc sur l'affirmation
2 énoncée dans ce paragraphe. Est-ce que, dans l'exercice de vos fonctions,
3 Monsieur Jasovic, vous suiviez les activités de l'UCK dans la municipalité
4 de Kacanik ?
5 R. Oui, effectivement. Et pas seulement à Kacanik, comme je l'ai
6 déjà dit, mais aussi sur le territoire de d'Urosevac, Strmac et Stimlje,
7 car Strpce, Stimlje et Kacanik relèvent de la compétence du SUP d'Urosevac.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs, il me semble qu'il serait
9 peut-être judicieux de placer cette carte sur le rétroprojecteur. Il s'agit
10 de votre exemplaire, d'un exemplaire que vous m'avez communiqué. On peut y
11 voir Kocanik et Kotlina.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Que cette carte soit
13 placée sur le rétroprojecteur.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci figure aux pages 12 et 16.
15 M. LE JUGE KWON : Il s'agit de la pièce à conviction no 83.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Voyez-vous cela? Vers la gauche. En réalité, il n'est pas nécessaire
18 que vous regardiez l'écran, vous pouvez regarder la carte.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Baissez un peu la carte sur le
20 rétroprojecteur. Oui, merci.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons vu cela et je crois
22 que le témoin nous l'a montré.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Cette vallée appelée Kotlina se trouve au sud plus bas, au sud de
25 Kocanik.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Kotlina.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Kotlina, oui.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Vous l'avez retrouvé ?
5 R. Oui, j'ai retrouvé.
6 Q. C'est tout en bas de cette carte et on peut le voir sur la page numéro
7 16 également.
8 Mais cela suffit que de le voir ici, tout à fait en bas à gauche, est-ce
9 qu'on peut voir quel est l'éloignement de la frontière macédonienne ? C'est
10 bien là que se trouve la frontière ?
11 R. Oui.
12 Q. On voit ici le nombre de kilomètres et, par voie de conséquence, on a
13 l'échelle en bas; est-ce qu'on peut situer cela à quelques deux kilomètres
14 de la frontière ?
15 R. Oui, c'est sur la route en direction de la frontière.
16 Q. Fort bien. Est-ce que dans ce secteur frontalier, il y a eu des
17 activités intenses déployées par cette organisation terroriste appelée
18 l'UCK ?
19 R. Sur la base des déclarations que j'ai recueillies à l'occasion des
20 interrogatoires de personnes du groupe albanais, il s'est avéré qu'il y
21 avait un QG principal de l'UCK, à savoir de la 162e Brigade appelée Agim
22 Bajrami, et je crois que c'est dans le village de Krivaja que cela se
23 trouvait. Il y avait un chef d'état-major qui s'appelait Qamil Ilazi,
24 surnommé Bali, et dans le village de Kotlina, je sais qu'il y avait des QG
25 secondaires, des QG auxiliaires de l'UCK. Dans le village de Kotlina, par
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1 exemple, le chef de cet état-major auxiliaire était Selim Kuci, et Miljanin
2 Kuci était son adjoint, alors que, dans le village de Pustenik, le chef de
3 l'état-major auxiliaire était Ruki Suma.
4 Ce que je sais partant des interrogatoires effectués, c'est qu'au village
5 de Kotlina, il y avait une infirmerie de l'UCK et je pense également qu'une
6 infirmerie de cette nature existait également au village d'Ivaja.
7 Q. Bien. Pouvons-nous dire que vous avez une bonne connaissance de la
8 situation sur le territoire de Kacanik qui faisait partie des compétences
9 de votre secrétariat à l'Intérieur ?
10 R. Oui. En général, je le connaissais bien parce que, là-bas à Kacanik et
11 dans le village d'Ivaja, notamment, il a été créé un QG pour le secteur de
12 Stimlje.
13 Q. Fort bien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, comme vous le savez, ce
15 témoin fait partie de la liste et il jaillit ici un bon nombre de documents
16 concernant les activités déployées par l'UCK. Il s'agit de déclarations
17 recueillies par le témoin ici présent en corrélation avec la région dont on
18 vient de parler, à savoir, le secteur de Kotlina, tel qu'indiqué au
19 paragraphe 66 (L)(i). Il n'y a pas eu de temps pour les traduire, mis à
20 part l'une de ces déclarations que le Professeur Rakic a traduit lui-même
21 et que nous vous avons communiquées. Donc, je vais parcourir celles qui
22 vous a été communiquées et, éventuellement, si vous êtes d'accord, je
23 pourrais sur le rétroprojecteur certaines de ces déclarations qui n'ont pas
24 été traduites entre-temps afin que vous ayez une idée globale des
25 informations dont on disposait concernant les activités déployées par l'UCK
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1 là-bas, à l'époque.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation] Avant que cela ne se fasse, la Chambre voudra
4 peut-être se souvenir que ce témoin est devenu pertinent, notamment, en
5 corrélation avec Racak après que l'Accusation ait informé la Chambre de sa
6 présence ici. L'accusé n'a pas annoncé quelque intention que ce soit en
7 application des documents 65 ter, pour ce qui est de s'appuyer sur le
8 témoignage de ce témoin. Le Tribunal a dit que son témoignage se résumerait
9 à ce qui est prévu par le 65 ter. La Chambre donc doit statuer à ce sujet.
10 Si, maintenant, nous aventurons vers un autre secteur ou un autre volet, de
11 ce qui constitue le contexte du crime reproché, il va falloir que je fasse
12 davantage d'enquêtes et que je consacre beaucoup plus de temps au contre-
13 interrogatoire que prévu initialement par l'accusé et par le Règlement
14 auquel nous nous conformons. Mais il appartient aux Juges de la Chambre
15 d'en décider et je ne m'y opposerais pas. Mais je vais devoir demander une
16 prolongation du temps imparti.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous pouvez présenter
18 une requête à ce sujet.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, lorsque l'intercalaire
20 1.58, quand est-ce que le 1.58 a été communiqué à l'Accusation ?
21 M. NICE : [interprétation] Hier, hier matin.
22 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
23 M. NICE : [interprétation] Oui, dans la matinée. Je n'ai pas voulu
24 présenter d'objection en matière technique de fonctionnement.
25 Mais si nous élargissons la portée du témoignage de ce témoin, il va
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1 falloir que je demande une prolongation du délai et je demanderais à la
2 Chambre de se pencher sur la question.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les déclarations
5 que vous souhaitez faire verser au dossier par le biais du témoignage de ce
6 témoin, se rapportent-elles sur le plan concret à l'incident qui est
7 indiqué au (L)(i) ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de l'intercalaire 1.58, je vous ai
9 communiqué hier et qui se trouve être traduit, cela s'y réfère de façon
10 tout à fait directe parce que cette déclaration qui comme vous le verrez
11 est recueillie le 10 mars 1999, il est fait mention je pense de deux
12 personnes qui figurent sur la liste L des soi-disant civils qui auraient
13 été exécutés par la police, or qu'il s'agit de membres de l'organisation
14 terroriste de l'UCK. On aura l'occasion de le voir confirmer par d'autres
15 témoins, pour indiquer que tout ce qui est écrit dans cet acte d'accusation
16 est tout à fait faux. Donc cela établit une corrélation des plus directe.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous l'intention de citer à
18 comparaître des témoins, au sujet de cet incident ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de Kotlina, j'aurais un témoin qui
20 dispose d'une documentation photographique au sujet de Kotlina, et où l'on
21 démontrera que ce qui figure dans l'acte d'accusation est tout à fait
22 inexact, et où l'on montrera ce qui s'est passé au juste dans ce site
23 appelé Kotlina.
24 Ici, il est question d'une déclaration qui sans nul doute a été recueillie
25 par M. Jasovic. Je suis en train de parcourir ces déclarations avec lui, et
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1 j'aimerais que nous constations certains éléments en sa présence.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, avez-vous quelque
3 chose à dire à ce sujet ?
4 M. KAY : [interprétation] Il arrive parfois qu'un témoin vienne avec des
5 informations complémentaires, qui sont susceptibles de jeter un éclairage
6 nouveau sur des événements qui se trouvent être pertinents au sujet de ce
7 procès. Il me semble que c'est un témoin qui revêt beaucoup d'importance
8 ayant de la valeur pour l'accusé pour ce qui est de l'accusé. L'Accusation
9 s'est réservée le droit de contre-interroger ultérieurement. Donc, cela est
10 à déterminer ultérieurement. La Chambre peut sans aucun doute l'entendre,
11 décider par la suite de quelle façon il conviendra de poursuivre la
12 procédure.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, ces déclarations la situation --
14 pour ce qui est de ces déclarations la situation est claire, mais pour ce
15 qui est des autres déclarations qu'en est-il ? Est-ce qu'elles influent sur
16 les autres paragraphes de l'acte d'accusation --
17 M. KAY : [interprétation] Je n'en ai vu qu'une seule, et cela se rapporte à
18 l'intercalaire 1.58.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre décide à l'unanimité de
21 permettre le versement au dossier de l'intercalaire 1.58, et par majorité
22 de voix, la Chambre décide de ne pas autoriser le versement au dossier des
23 autres déclarations mentionnées par . Milosevic. Donc, le 1.58 est versé au
24 dossier, Monsieur Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jasovic, ayez-vous l'amabilité de vous pencher sur cet
3 intercalaire 1.58, si vous ne l'avez pas, je pourrais vous remettre tout de
4 suite une copie. Il s'agit d'une déclaration que vous avez recueillie le 10
5 mars.
6 R. Oui, j'ai une copie sur moi. Oui, je n'ai pas une copie sur moi.
7 Q. C'est bien cela ?
8 R. Oui. Il s'agit d'une déclaration qui a été recueillie le 10 mars 1999,
9 suite à un entretien d'information qui a été mené avec un ressortissant
10 albanais et je peux confirmer l'authenticité de ce document parce que
11 l'intéressé a signé le document et ce document a été signé également par
12 moi-même et par mon collègue Momcilo Sparavalo.
13 Q. Très bien. Je vous invite maintenant à examiner la teneur de cette
14 déclaration puisque celle-ci concerne précisément le secteur de Kacanik et
15 de Kotlina. La personne qui a fait sa déclaration, c'est quelqu'un qui a
16 rejoint l'UCK ?
17 R. Oui. D'après ce que je vois au début de sa déclaration, l'intéressé
18 déclare qu'il a rejoint de son plein gré l'OVK dans le village d'Ivaja, la
19 municipalité de Kacanik où était situé l'état-major principal de la zone
20 opérationnel de l'UCK pour Kacanik.
21 Q. Fort bien. A la fin du premier paragraphe de sa déclaration, il dit
22 qu'il a reçu un fusil automatique avec des munitions tandis que pour ce qui
23 est de l'uniforme, il dit : "Je n'en n'ai pas reçu un parce qu'il n'y en
24 avait pas."
25 R. Oui. C'est tout à fait naturel. Pour l'essentiel, d'après les
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1 déclarations qu'on a reçues, les membres de l'UCK recevaient des armes et
2 je sais d'après les notes et les informations qu'au départ tous les membres
3 de l'UCK n'avaient pas d'uniforme d'UCK.
4 Q. Très bien. Dans cette déclaration, est-ce que l'on voie que c'est
5 précisément dans ce secteur-là que l'UCK comptait 380 membres ?
6 R. Oui, d'après ce que je voie.
7 Q. L'état-major secondaire, ce qu'on voie ici à la fin du deuxième
8 paragraphe, il est dit : 380 membres de l'UCK et les états-majors
9 secondaires étaient situés dans les villages Kotlina, municipalité de
10 Kacanik, Pustenik et Brava Mahala de la municipalité de Kacanik.
11 R. Oui. Les états-majors secondaires à Kotlina et, aux villages de
12 Pustenik et Brava Mahala, la municipalité de Kacanik.
13 Q. Très bien. Mais je vous invite à lire la dernière ligne en première
14 page, la dernière phrase. Il est dit ici : l'état-major secondaire de l'UCK
15 dans le village de Kotlina comptait 150 membres de la soi-disant UCK ?
16 R. Oui.
17 Q. Le voyez-vous ?
18 R. Il a dit que dans l'état-major secondaire de Kotlina il y avait 150
19 membres de l'UCK et également une infirmerie où travaillaient Seferin Kuci
20 [phon] et Fatum Juku [phon], qui étaient tous les deux des personnes
21 originaires du village de Kotlina.
22 Q. Très bien. Je vous invite maintenant à tourner la page. Je souhaite que
23 vous nous informiez sur plusieurs points. Alors, l'avant dernier paragraphe
24 qui est un peu plus long, en deuxième page, il est dit dans le village
25 d'Ivaja de -- il est dit qui était avec lui en sa compagnie et il les
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1 énumère tous, puis la cinquième ligne, il est dit, Milaim Gani Loku du
2 village de Kotlina. Ensuite, on dit qui sont les gens originaires de
3 Kotlina, du village de Kotlina. Puis quatre lignes plus basses, Shalji
4 Vljasi.
5 R. Salji Bajram Vljasi.
6 Q. Oui. Je vous invite à examiner la liste L dans l'acte d'accusation.
7 C'est cette liste qui concerne Kotlina. Est-ce qu'on y retrouve les
8 individus qui sont énumérés dans la déclaration qui a été donnée par le
9 membre de l'UCK que vous avez interrogé ? Est-ce que vous voyez cette
10 liste, la liste L ?
11 R. Oui, je vois la liste L.
12 Q. Je n'ai pas pu identifier ou plutôt moi et mes collaborateurs on n'a
13 pas pu identifier en vitesse plus de chose.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il y a des noms ici. Il y a ici
17 des noms qui se retrouvent dans la liste. Ce serait des membres de l'UCK
18 allégués mais quelle est la finalité de vos questions ?
19 L'allégation que l'on retrouve au paragraphe 66(L)(i) est qu'en la journée
20 du 24 mars ou à peu près à ces dates-là, Kotlina a été attaquée par les
21 forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, et que
22 lors de cette attaque au moins 17 personnes ont été tuées. Mais, en fait,
23 vous ne répondez pas à cette allégation en vous contentant de nous montrer
24 simplement qu'il y avait une activité menée par l'UCK à Kotlina. Vous
25 réagirez à cette allégation à mon sens, si vous présentez des preuves, par
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1 exemple, par l'entremise des membres des forces serbes ou les forces de la
2 République fédérale de Yougoslavie. Quelqu'un qui a été actif ce jour-là,
3 qui a participé pour nous dire comment l'attaque a commencé et peut-être
4 pour nous présenter un témoignage affirmant en substance que les forces
5 serbes et yougoslaves ont répondu à une attaque qui a été lancée par l'UCK.
6 Si vous avez ce genre d'éléments de preuve, c'est ce qu'il faudra présenter
7 pour réfuter l'allégation qui figure au 66(L)(i) parce qu'en fait, ce que
8 vous devez faire c'est remettre en question l'allégation qui y figure.
9 Donc, l'allégation consiste à dire que les forces serbes et les forces de
10 la République fédérale de Yougoslavie ont attaqué, que 17 personnes y ont
11 perdu la vie et vous le réfuterez ou vous le remettrez sérieusement en
12 doute si vous présentez des moyens montrant que l'attaque en fait a été
13 lancée par l'UCK et que les forces serbes et celle de la République
14 fédérale de Yougoslavie se sont contentées de réagir, de riposter à cette
15 attaque, et que pendant cette attaque 17 personnes ont été tuées. Il ne
16 suffit pas de montrer tout simplement qu'il y avait une activité de l'UCK
17 dans la zone puisque je ne pense pas que l'Accusation le nie.
18 Si vous avez ce genre d'éléments de preuve, j'espère que vous allez les
19 présentés.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien entendu que je vais le faire, Monsieur
21 Robinson. Vous n'avez absolument pas à vous faire de soucis là-dessus.
22 Même si la charge de la preuve devrait reposée sur M. Nice pour ce qu'il
23 affirme et ce qu'il allègue. Mais on n'arrête pas d'inverser les rôles. Je
24 n'arrête pas de prouver qu'il n'est pas vrai ce qu'il est dit, mais lui il
25 devrait prouver que c'est vrai ce qu'il affirme.
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1 Au point L qui concerne tout cela, le petit (i) est ce qui suit, examinons
2 ce qui est dit : "La conséquence en a été la mort d'au moins 17 morts --
3 civils." Mais déjà la première phrase est erronée parce qu'il parle de
4 civils et par la suite il parle de Kotlina et de 17. Il n'arrête pas de
5 parler des membres de l'organisation terroriste de l'UCK comme ayant été
6 des civils, comme des victimes innocentes.
7 Les autorités yougoslaves ou les autorités serbes n'ont pas elles créé
8 l'organisation terroriste, l'UCK. Vous avez eu la possibilité ici de voir
9 combien a été intense l'activité de l'UCK. Combien de gens ils ont tué.
10 Vous avez vu par l'entremise de la déposition de ce témoin et combien
11 d'Albanais ont été tués, ont été enlevés et sans parler de Serbes qui en
12 ont été des victimes.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais être
14 absolument clair là-dessus. Rien de tout ce que j'ai dit ne déplace
15 nullement la charge de la preuve, elle repose toujours sur l'Accusation.
16 Nous, nous allons apprécier les preuves qui nous seront présentées. Si les
17 seuls éléments de preuve que nous allons recevoir sont des éléments de
18 preuve nous montrant qu'il y avait une activité de l'UCK dans une zone en
19 particulier, il y a fort à parier qu'ils auront prouvé leurs allégations.
20 Je pense que vous devez présenter des moyens précis. Je m'inquiète un petit
21 peu pour ce qui est du temps qui vous reste, puisque vous êtes toujours
22 dans le volet Kosovo et vous avez déjà utilisé plus qu'un tiers du temps
23 qui vous est imparti.
24 Je ne souhaite pas que vous me répondiez par le commentaire habituel que
25 vous présentez habituellement, en disant qu'il n'y a pas d'équité dans la
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1 location du temps.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le ferai pas, Monsieur Robinson, mais
3 permettez-moi de vous rappeler que 1 000 soldats et policiers ont perdu
4 leur vie, 1 000 soldats et policiers n'ont certainement pas perdu leur vie,
5 et là je parle de personnes qui étaient bien entraînées, bien formées, ils
6 n'ont certainement pas perdu la vie dans les actions qui les opposaient à
7 des civils sans armes, dans des actions telles qu'elles ont été décrites
8 par M. Nice. M. NICE : [interprétation] Avec tous mes respects, le
9 commentaire est mal approprié.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Milosevic,
11 allons de l'avant.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jasovic, je voudrais établir une chose. Nous avons ici cette
14 déclaration, nous voyons qui sont les personnes citées comme ayant été des
15 camarades de cette personne dans l'UCK. Vlashi Sali et Loku Milaim figurent
16 ici dans cette déclaration. Or dans la liste L, on les retrouve parmi les
17 victimes des forces serbes, comme cela est dit ici.
18 R. Oui. L'intéressé en plus d'autres membres de l'UCK citent également Eli
19 [phon] Loku et Vlashi Sali, et le 10 mars 1999, à savoir, deux semaines
20 avant les événements de Kotlina. Loku et Sali, ce sont les individus qui
21 figurent sur la liste des personnes tuées à Kotlina le 24 mars 1999.
22 Q. Très bien. Je ne vais plus m'attarder là-dessus. Il ne me reste que
23 quelques questions à vous poser. Il ressort de vos réponses, d'après ce que
24 j'ai compris, Monsieur Jasovic, que vous entretenez toujours des contacts
25 avec des Albanais de souche du Kosovo Metohija, au poste que vous occupez
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1 aujourd'hui, c'est-à-dire le même poste que vous occupez depuis plusieurs
2 dizaines d'années. Est-ce que je vous ai bien compris, lorsque vous avez
3 dit que -- est-ce que j'ai bien compris que vous aviez toujours des
4 contacts avec des Albanais de la zone d'Urosevac ?
5 R. Oui, c'est exact, comme je l'ai dit me semble t-il hier ou avant-hier.
6 Au secrétariat aux affaires intérieures d'Urosevac, situé à Leskovac,
7 viennent des Albanais pour faire des démarches administratives diverses.
8 J'ai dit qu'un certain nombre d'Albanais souhaitent me rencontrer,
9 souhaitent me parler. Ce que j'ai accepté de par le passé, et ceci m'a
10 permis de me tenir au courant des événements dans le secteur du secrétariat
11 d'Urosevac depuis notre départ jusqu'à présent, nous apprenons des choses
12 également concernant les événements qui ont précédé notre départ.
13 Q. Très bien. Je crois vous avoir bien compris. Vous continuez de
14 recueillir des informations maintenant, dans les entretiens que vous avez
15 avec les Albanais qui viennent vous voir, les Albanais de cette zone. Ils
16 vous parlent la période qui précède le 10 juin et également de celle qui
17 lui est postérieure ?
18 R. Oui, c'est exact et c'est normal, puisque pendant la période qui a
19 précédé le 12 juin 1999, nous avions connu un grand nombre d'attaques
20 terroristes et dans les entretiens avec eux, on apprend qui sont des
21 auteurs potentiels de ces actes criminels.
22 Q. Dans ces entretiens, dans ces informations que vous continuez de
23 recueillir, est-ce que ceci fait l'objet de même type de note que vous
24 faisiez de par le passé, ce qu'on a présenté ici ?
25 R. Oui, c'est exact. Nous avons rédigé plusieurs notes officielles,
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1 plusieurs notes d'information et également des déclarations officielles.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Jasovic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur Robinson.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, eu égard à ce
6 point concret, vous rappelez-vous la personne ou les personnes, leurs noms,
7 qui vous ont communiqué ces informations ? Je parle maintenant des
8 personnes dont on a parlé hier. Nous nous sommes réservés la décision sur
9 ce point, est-ce que vous avez examiné les choses depuis hier.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur 30 notes et information en tout, dans 22
11 notes d'information ou notes de service, je me souviens des noms des
12 personnes avec qui j'ai mené des entretiens, cependant, pour huit de ces
13 documents, puisque M. Sparavalo a travaillé avec moi, il faudrait
14 probablement que je lui pose la question, que je m'entretienne avec lui.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai compris dans 22 documents, Monsieur
17 Robinson.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 22.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une erreur probablement dans
21 l'interprétation et dans le transcript, parce que le témoin a dit que sur
22 les 30 notes de service, il était en mesure de se rappeler des 22 non pas
23 de deux, mais de 22, et que pour ce qui est des huit sur les 30, il ne peut
24 pas s'en souvenir, mais que probablement M. Sparavalo qui a travaillé avec
25 lui peut le faire. Donc, sur les 30, pour les 22, il peut citer des noms.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous comprenons
2 maintenant. Avez-vous la liste pour nous montrer comment cela se réfère aux
3 différentes déclarations.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai une liste.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
6 partiel.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
10 déposition de ce témoin était prévue pour durer six jours de travail et
11 cette prévision date du 14 avril. A ce moment-là, Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges, vous avez déclaré que vous pensiez entendre ce témoin
13 le mardi suivant.
14 Le contre-interrogatoire a été reporté à une date encore à déterminer, il y
15 a interruption en raison du mauvais état de santé de l'accusé, mais la
16 position de l'Accusation demeure la même, à savoir que je ne suis pas en
17 mesure de contre-interroger le témoin sur la base des documents fournis
18 aujourd'hui et que j'aurais besoin d'un certain laps de temps pour étudier
19 ces documents afin de bien remplir mes fonctions.
20 En bref, nous disposons en tant que pièces à conviction potentielles car je
21 me rends bien compte que la décision définitive a été reportée. Nous
22 disposons de 90 déclarations et rapports dont 20 au moins sont en relation
23 avec les événements de Racak et le chef d'accusation relatif à Racak dans
24 l'acte d'accusation. Les autres documents, à savoir, un total de 70
25 environ, ont un rapport avec les allégations liées à l'UCK de façon
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1 générale.
2 La Chambre, bien entendu, sera aidée par des explications très claires de
3 la position de l'Accusation au sujet de ces documents et il me faudra pour
4 se faire un certain temps.
5 Je demande un report du contre-interrogatoire et je suis prêt à aborder la
6 question de ce report selon deux modalités différentes, soit, je vous mets
7 au courant au fil des jours du l'appelant de temps qu'il me semble, dont il
8 me semble que j'aurais besoin, soit, nous déterminons une période de temps
9 qui me permettra de travailler avant une requête ultérieure éventuelle.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai dit que le contre-
11 interrogatoire serait reporté.
12 M. NICE : [interprétation] Oui, à une date fixe, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons délibérer.
14 Monsieur Kay.
15 M. KAY : [interprétation] L'acte d'accusation, c'est clair, disposait de 90
16 % de ces documents dans ses archives de toute façon. Les intercalaires qui
17 constituent des traductions viennent de l'Accusation en fait. Ce sont des
18 documents qui sont disponibles à l'Accusation aujourd'hui et qui ont
19 toujours été à sa disposition, ce sont des éléments de preuve que
20 l'Accusation aurait de toute façon dû examiner puisque ces éléments ont un
21 rapport direct avec l'activité de l'UCK dans le secteur de Racak qui
22 constituent une question tout à fait fondamentale dans la présente
23 affaire.
24 Il est tout à fait clair que l'audition et, plus précisément, le contre-
25 interrogatoire de ce témoin ne peut se terminer aujourd'hui. Il serait
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1 préférable que M. Nice contre-interroge le témoin jusqu'à la fin de la
2 journée d'aujourd'hui puis libère le témoin pour lui permettre de retourner
3 chez lui et de mettre ses notes à la disposition de la Chambre et de
4 revenir, ensuite, après un laps de temps suffisant pour permettre à M. Nice
5 de poursuivre son contre-interrogatoire. Dans ce cas, le témoin reviendra
6 avec les documents nécessaires et M. Nice pourrait travailler comme il
7 convient.
8 Mais, parlons maintenant d'autres questions liées à un report éventuel du
9 contre-interrogatoire. Le témoin prévu, dont l'audition est prévue après
10 celui-ci, est un témoin qui ne devrait pas déposer très longtemps. Il
11 parlera d'un crime qui concerne une période de temps très limitée et le
12 témoin suivant bénéficie d'une dérogation destinée à lui permettre de
13 déposer dans de meilleures conditions, il s'agit du Témoin Paponjak, dont
14 nous avons parlé il y a quelque temps. La dérogation devait être émise la
15 semaine dernière, mais l'instance chargée de décerner ces dérogations n'a
16 pas eu le temps de s'occuper de la chose la semaine dernière compte tenu de
17 la nécessité de discuter avec l'ambassade - en tout cas, c'est ce que
18 l'ambassade nous a fait savoir.
19 Il me semble que l'Accusation devrait pouvoir contre-interroger ce temoin.
20 Si elle conteste ces dires, tous les documents sont en possession de
21 l'Accusation depuis pas mal de temps, et auraient dû être étudiés depuis le
22 début de l'affaire.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il y a report, le délai octroyé ne
24 devrait pas être très long car il faut que le contre-interrogatoire se mène
25 sur la base de l'interrogatoire principal qui doit être encore dans toutes
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1 les mémoires.
2 M. KAY : [interprétation] C'est ce que craint tout le monde. Il est
3 difficile de prendre le fil, après un délai trop long.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous
5 souhaitez dire quelque chose ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attendais que le micro soit allumé.
7 Oui, Monsieur Robinson. Je ne vois vraiment pas la moindre raison
8 justifiant que ce témoin soit traité différemment des autres, et c'est ce
9 que vous feriez si vous acceptiez un report du contre-interrogatoire. Cela
10 fait 20 jours que le classeur, que je vous montre ici, a été remis à M.
11 Nice. Le témoin a déposé au principal, je ne vois aucune raison de reporter
12 le contre-interrogatoire. Il y a un instant, M. Kay a déclaré que les
13 traductions étaient disponibles pour M. Nice, donc il n'y a aucune raison
14 pour demander au témoin de revenir plus tard en dehors du fait qu'il doit
15 remettre ces notes officielles. Il va s'efforcer de les retrouver et de les
16 remettre au greffe, il l'a dit. Cela n'a aucun rapport avec
17 l'interrogatoire principal, et pour M. Nice, la poursuite du contre-
18 interrogatoire ne pose aucun problème. D'autant plus que, si j'ai bien
19 compris, M. Nice ne conteste pas la plus grande partie des dires du témoin
20 au principal, mais c'est à lui qu'il appartient de le dire. Par conséquent,
21 je ne vois aucune raison pour laquelle il faudrait favoriser M. Nice en
22 remettant le contre-interrogatoire à une date ultérieure.
23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure
24 de contre-interroger le témoin à moins de savoir quelle est la position que
25 j'adopte par rapport à tous ces documents.
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1 Quant aux témoins suivants, il faut que dispose de leur déclaration
2 préalable et que je sache si ces témoins s'en tiennent à leurs dires, dans
3 ces déclarations. Donc, pour ce faire, je dois accomplir un certain nombre
4 de recherche.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'accusé a souligné que vous étiez
6 en possession du classeur depuis 20 jours. Vous avez parlé de cinq jours.
7 M. NICE : [interprétation] J'ai dit, cinq jours de travail.
8 J'ai fourni les dates, 20 jours, ce n'est rien pour traiter d'un classeur
9 aussi lourd. De nombreuses recherches sont nécessaires et j'aimerais dire
10 très clairement que l'accusé dispose de ces documents depuis longtemps. En
11 tout cas, un pourcentage important de ces documents lui avait été signifié
12 à l'avance par l'Accusation, il n'a jamais indiqué qu'il allait les
13 utiliser. Car il n'a pas évoqué les documents au titre de l'Article 65 ter,
14 donc, nous ne pouvions pas de façon réaliste prévoir qu'il allait s'appuyer
15 sur ces documents avant les évolutions qui ont suivi la déposition du
16 Témoin Marinkovic.
17 Pour autant que je puisse vous décrire ma position sur les éléments
18 de preuve disponibles aujourd'hui, trois déclarations ont été étudiées en
19 détail, le témoin a déjà été contre-interrogé un certain temps, sur la base
20 de ces déclarations dans une autre affaire. Je n'ai aucune intention
21 d'explorer les mêmes questions avec lui, tant que je n'ai pas eu la
22 possibilité de déterminer très clairement ma position, donc, je ne peux pas
23 poursuivre tout simplement. Il ne serait pas responsable de ma part de le
24 faire et il a été dit très clairement que le contre-interrogatoire serait
25 reporté.
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1 L'accusé cherche actuellement à utiliser ces documents. Ces documents
2 lui auraient été communiqués au titre de l'application de l'Article 68 du
3 Règlement, mais nous comprenons qu'il les avait reçu d'une autre source car
4 il existe un reçu le démontrant. Il avait obtenu ces documents, il n'avait
5 pas prévenu qu'il allait les utiliser. Je dois me voir accorder un certain
6 délai dans cette affaire. Il est également possible que ces documents
7 m'amènent à faire certaines concessions. Je ne sais tout simplement pas ce
8 qu'il en est aujourd'hui, mais ils ont été utilisés, il faut donc que j'aie
9 la possibilité de les examiner.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Nice, que M. Kay a
11 déclaré à juste titre que l'Accusation aurait du examiner ces documents à
12 l'avance, compte tenu de leur importance, et aurait déjà dû se faire un
13 avis sur ces documents. Vous les avez depuis pas mal de temps, donc ce ne
14 sont pas des documents totalement nouveaux pour vous. S'agissant du temps
15 par conséquent, et du contre-interrogatoire, il n'est pas nécessaire de
16 l'achever aujourd'hui, donc le délai qui vous serez accordé devrait être
17 très court.
18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vos recherches ont sans doute déjà
20 commencé.
21 M. NICE : [interprétation] Je dépendais, bien sûr, de ce que l'accusé
22 allait dire sur la base de ces documents. Je dépendais des ressources
23 limitées à ma disposition et les sources de l'intercalaire 2.2 étant
24 anonymes à l'époque, ainsi que celles des intercalaires composant ce
25 document, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, en tout cas, les
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1 ressources n'étaient pas infinies pour l'Accusation, et il me fallait un
2 certain temps pour déterminer quelle serait ma position après l'entrée du
3 témoin dans le prétoire.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne s'est pas passé du jour au
5 lendemain, M. Nice. Vous avez eu suffisamment de temps.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est absolument pas
7 le cas. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans un certain sens, je
8 pense qu'il serait préférable de le faire en l'absence du témoin mais cela
9 n'a peut-être pas tellement d'importance. Les recherches qui ont été faites
10 au cours du congé de Pâques, ont permis à l'Accusation d'examiner deux ou
11 trois déclarations, mais peut-être le témoin devrait-il quitter le
12 prétoire.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Que le témoin quitte le
14 prétoire.
15 [Le témoin se retire]
16 M. NICE : [interprétation] Je reviens à mon sujet, Monsieur le Président --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut qu'il soit clair que le
18 témoin n'a pas été remercié.
19 M. NICE : [interprétation] Non, non. Il faut qu'il soit clair
20 -- enfin, je suis sûr que l'accusé et ses collaborateurs comprennent bien
21 pour quelle raison je demande que le témoin se retire. Deuxième point avant
22 de l'oublier. J'ai dit, il y a quelques jours, à
23 Mme Anoja, que je ne serais pas en mesure de contre-interroger ce témoin à
24 la fin de l'interrogatoire principal et je pense que j'ai fait connaître ma
25 position dans les conditions requises.
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1 Mais revenons au cœur du sujet. Les trois témoins, qui ont fait
2 l'objet de recherche pendant le congé de Pâques, auraient nécessité de la
3 part d'un enquêteur sept jours de travail, et cinq de la part d'un juriste.
4 C'est le temps absolument indispensable pour traiter de ces documents dans
5 les conditions dans lesquelles nous le faisons.
6 Je ne suis pas encore sûr, en ce moment, j'aurais besoin d'entendre
7 d'abord les témoins, quelle est la nature exacte des recherches auxquelles
8 je dois procéder au nom de l'Accusation, bien entendu, mais ces recherches
9 seront nécessairement assez importantes. Comme je l'ai déjà dit, il y a
10 plus de 20 déclarations ou rapports qui émanent de personnes que j'ai
11 identifié comme des militants de l'UCK, des personnes dont les noms
12 figurent dans le chef d'accusation de Racak. S'il y a la moindre vérité
13 matérielle dans ce qui est dit dans ces déclarations préalables, cela
14 pourrait avoir des conséquences par rapport à ce chef d'accusation. Il est
15 absolument indispensable que l'Accusation se fasse un avis argumenté avant
16 de commencer le contre-interrogatoire de ce témoin. Je répète, une nouvelle
17 fois, que je ne suis pas en mesure de contre-interroger ce témoin
18 aujourd'hui.
19 Donc, je dirais que la voix la plus sage à décider pour la Chambre
20 serait un report du contre-interrogatoire, dans son ensemble et l'octroi à
21 l'Accusation d'un laps de temps assez important car il est absolument
22 indispensable pour l'Accusation d'examiner les documents en question, qui
23 ne figuraient pas sur la liste des documents que l'accusé prévoyait
24 d'utiliser, donc, il n'a pas prévenu à l'avance qu'il allait le faire.
25 Notamment, s'agissant de la liste numéro 1, la dernière que nous avons
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1 examiné, elle ne figurait pas sur la liste des documents qu'il allait
2 utiliser, et d'autres voix étaient ouvertes à l'accusé.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Nice.
4 Maître Kay, à vous.
5 M. KAY : [interprétation] J'ajouterais un point. Ce sont des documents liés
6 très clairement à l'enquête de Racak, donc ces documents auraient dû
7 examiner il y a très longtemps. Nous avons de nombreux journaux et
8 rapports, articles de médias qui constituent des éléments de preuve
9 matériels qui auraient dû examiner. Ces documents sont en possession de
10 l'Accusation depuis longtemps. Ce sont les documents types que l'Accusation
11 est censé étudier dans un procès comme celui-ci, des éléments de preuve
12 originaux. Donc à notre avis, c'est qu'il convient que la Chambre rejette
13 cette demande de report.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'on fasse rentrer le témoin.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'Accusation qui a été à
18 l'initiative de la possibilité qui a été donné à ce témoin de venir déposer
19 dans la présente affaire. Lorsque l'Accusation a appelé l'attention de la
20 Chambre sur l'existence de ce témoin, il a été observé que cette personne
21 ne figurait pas sur la liste déposée au titre de l'Article 65 ter et c'est
22 principalement pour cette raison que la Chambre de première instance a
23 indiqué que le contre-interrogatoire serait reporté même si l'intervenant
24 principal devait avoir lieu.
25 L'Accusation, par conséquent, était en droit de s'appuyer sur cette
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1 déclaration de la Chambre quant au fait que le contre-interrogatoire serait
2 reporté, mais le laps de temps qui serait octroyé à l'Accusation est une
3 autre question. Il ne fait aucun doute que les documents dont il a été
4 question sont en la possession de l'Accusation depuis quelque temps. Dans
5 l'intérêt de la poursuite efficace de ce procès, la Chambre décide que le
6 laps de temps octroyé à l'Accusation devrait être court et que le témoin
7 devra par conséquent revenir pour répondre aux questions du contre-
8 interrogatoire le 17 mai, semaine pendant laquelle nous siégerons du mardi
9 au jeudi, donc du 17 au 19. Telle est la décision de la Chambre.
10 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poser une question ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais à la Chambre qu'on m'octroie
14 une escorte car j'ai également été témoin dans l'affaire Isak Musliu et
15 Fatmir Limaj du côté de l'Accusation.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une escorte, que voulez-vous dire
17 exactement par là ? Pourriez-vous être plus clair ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une escorte pour des raisons de sécurité.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous voulez une escorte pendant
20 la période qui va jusqu'au 17 mai, date de votre retour ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est en rapport de mon témoignage dans
22 l'affaire intentée aux accusés Isak Musliu et Fatmir Limaj.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, je comprends
25 toujours assez mal ce que vous voulez dire par escorte, une escorte pendant
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1 combien de temps et où ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous répondre à huis clos partiel,
3 si c'est possible.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous demandons au témoin de
2 nous donner lecture de la déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement
4 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: ZVONKO GVOZDENOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
8 Monsieur Milosevic, vous pouvez commencer.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gvozdenovic.
11 R. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous ?
12 Q. Bien. Merci. Monsieur Gvozdenovic,
13 dites-nous, d'abord : d'où est-ce que vous venez ? Où est-ce que vous
14 avez résidé ? Ou est-ce que vous avez fait vos écoles ? Soyez bref.
15 R. Je suis né le 1er décembre 1957, à Skopje. J'ai résidé à Pec.
16 Q. Est-ce que vous avez de tout temps séjourné et travaillé à Pec ?
17 R. Oui, j'ai de tout temps vécu et travaillé à Pec.
18 Q. Quel est votre statut familial ?
19 R. La situation me concernant est des plus pénible. J'avais quatre
20 enfants, j'ai une fille qui est décédée et un fils, Vukosav, qui a été tué
21 par ces terroristes et bandits terroristes au Kosovo. J'ai encore deux
22 fils; Nemim [phon] a 14 jours et Vladimir a 18 ans.
23 Q. Monsieur Gvozdenovic, je sais que vous êtes une victime et c'est la
24 raison pour laquelle je ne me propose que de vous poser les questions
25 constituant le strict nécessaire concernant vos connaissances relatives, à
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1 cette époque.
2 Savez-vous nous dire quelle a été l'intensité des actes qui ont été
3 déployés par cette organisation terroriste de l'UCK à Pec et dans ses
4 environs durant 1998 ?
5 R. Je vais vous dire. Ces activités ont été des plus intenses, mais je ne
6 peux pas dire que c'était de l'UCK. C'étaient des bandes, des bandits sans
7 qui se comportaient sans Règle, l'armée de Libération, c'est une armée,
8 mais cela c'est des bandits, ce qu'ils ont fait, cela ne serait fait pas
9 personne d'autre que des bandits. Je ne saurais le qualifier autrement.
10 Q. Je vous comprends, Monsieur Gvozdenovic, mais je me sers de ce terme
11 d'UCK parce que c'était le terme consacré, mais le fait qu'il s'agit là de
12 terroristes, la question n'est pas contestée du tout.
13 Quels ont été les conflits les plus intenses entre nos effectifs, nos
14 forces et ces terroristes ?
15 R. S'agissant de la ville de Pec et j'en parlerai justement, je dirais que
16 les combats les plus intenses ont eu lieu à cinq kilomètres de Pec.
17 Q. Vous voulez dire du centre de Pec ?
18 R. Oui, du centre de Pec.
19 Q. Avez-vous des connaissances ou des informations au sujet des activités
20 terroristes de l'UCK contre la police, à l'époque ?
21 R. Bien sûr. Après chacune, chaque assassinat ou meurtre de policiers ou
22 de soldats, j'étais à l'enterrement. Je peux même vous citer les noms des
23 victimes, si nécessaire. Il y a eu également un massacre terrible à
24 l'encontre de Serj Imperovic, Mirka Radunovic et autres policiers. La
25 police dispose de dossiers à ce sujet.
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1 Q. Mais quelles étaient les relations humaines, les relations inter
2 ethniques en ville ?
3 R. Je vais vous dire, depuis la chute de Rankovic et jusqu'en 1999 et
4 après ce nettoyage ethnique, c'était leur seul objectif qu'ils avaient
5 d'ailleurs. Les relations allaient de mal en pis et plus on avançait dans
6 le temps, plus les relations se détérioraient.
7 Q. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une aggravation grave, terrible,
8 de ces relations en 1990, en 1960.
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez mis cela en corrélation avec le limogeage de Rankovic ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Quelles en étaient les conséquences ? Comment se comportaient les
13 membres de la minorité albanaise ?
14 R. Je vais vous dire, après le limogeage de Rankovic, les "Siptar" ont
15 estimé que leur heure était arrivée et il y a eu des manifestations en 1968
16 jusqu'en 1980-81. De tout temps, les objectifs premiers des Siptar étaient
17 tout simplement de nettoyer le Kosovo des Serbes. Il me semble qu'ils ont,
18 effectivement, réussi à le faire.
19 Q. Bien. Mais qu'est-ce qui a été caractéristique pour ce qui est de leur
20 comportement depuis 1980 et par la suite ? Je vous parle toujours de Pec,
21 il s'entend, là où vous avez résidé, comme vous nous l'avez précisé. Y a-t-
22 il eu là des abandons de postes de travail, du boycottage ?
23 R. Oui, boycottage, mais, en 1974, lorsqu'ils ont eu leur constitution,
24 lorsqu'ils ont obtenu cette constitution, dès ce moment, nous Serbes, nous
25 nous sommes trouvés dans une situation peu enviable parce qu'en termes
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1 simples, il fallait parler l'albanais pour pouvoir trouver du travail et de
2 fait il y a eu une minorité systématique de la part des Albanais de nous
3 autres. Donc, pour trouver du travail, il fallait que nous sachions parler
4 l'albanais.
5 Q. Je vais vous demander de rester à la fin de 1998 et début 99. Vous
6 souvenez-vous du fait qu'en fin 1998, début 99, dans la ville, l'on pouvait
7 sentir la présence d'observateurs étrangers. Que savez-vous nous dire à ce
8 sujet ?
9 R. En octobre, il y a eu ces vérificateurs à la tête desquels, il y avait
10 M. William Walker. Ils étaient présents et de fait, ils sont venus là pour
11 superviser, pour surveiller la situation. Mais, on a vu par la suite
12 comment ils ont supervisé, on voit comment ils le font de nos jours encore.
13 Q. Où étaient-ils logés ?
14 R. J'étais. Je vais vous le dire. Ils étaient installés à Salib Nana, vers
15 Belo Polje et non loin de la gare ferroviaire, dans un motel dont le nom
16 m'échappe en ce moment-ci.
17 Q. Mais est-ce qu'ils embauchaient une main d'œuvre locale dans le cadre
18 de l'exercice de leur mission ?
19 R. Il n'y avait que des Siptar, je pense que les Serbes étaient très peu
20 nombreux, mais bon nombre de jeunes Albanais ont été embauchés par eux. Je
21 ne sais pas pourquoi il n'y avait qu'eux.
22 Q. Pourquoi étaient-ils présents à Pec vers la mi-décembre 1998 ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Bien. Veuillez nous décrire ce qui s'est passé le 14 décembre 1998 ?
25 R. Le 14 décembre 1998, il est survenu un terrible crime, un crime dont on
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1 n'a pas eu connaissance au fil du XXe siècle. Je dois vous le dire, les
2 plus grandes organisations terroristes dans le monde, tels que l'ETA et
3 l'IRA, ne voulaient rien faire là où il y avait des femmes et des enfants.
4 Ils réalisaient leurs attaques terroristes ailleurs. Mais ce que les Siptar
5 ont fait, le 14 décembre, c'était à nouveau la tragédie de Smerica [phon],
6 mais à Pec. Ils n'ont pas été juste tués, ils ont été exécutés par ces
7 bandes terroristes parce qu'aucune armée ne serait capable de faire chose
8 pareille, pas même cette armée de libération nationale, de libération du
9 Kosovo, telle qu'elle est appelée.
10 Q. Vous parlez d'un crime commis, perpétré par ces bandes où votre fils a
11 également péri.
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais que nous visionnions le clip numéro 1, très brièvement.
14 C'est un enregistrement vidéo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a encore une petite séquence que nous
17 pourrions voir pour gagner du temps. Ensuite, le témoin pourra nous
18 commenter l'un et l'autre.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est bon, je crois que cela va suffire. Merci.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Gvozdenovic, nous allons parcourir ces deux clips. Le deuxième
23 clip c'est un événement qui est survenu avant les meurtres de la cafete
24 Panda ?
25 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que l'on montre que les forces, qui contrôlaient la frontière de
2 l'état, étaient entrées en conflit avec un groupe qui cherchait à
3 s'infiltrer à notre territoire.
4 R. Oui.
5 M. NICE : [interprétation] Cela c'est complètement une question directrice
6 et nous avons vu deux vidéoclips sans son aucun. Nous avons essayé
7 d'entendre ce qui est dit, mais là on estime que le témoin devrait se voir
8 poser des questions tout à fait neutres.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui, c'est
10 effectivement des questions directrices, veuillez reformuler.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je vais reformuler.
12 Q. Monsieur Gvozdenovic, que nous montre cette vidéo où on voit des
13 personnes tuées, avec des armes dans la neige, et le reste qu'on a pu voir.
14 Que nous montre cette vidéo ?
15 R. Cela montre que les séparatistes albanais avaient voulu -- des bandes
16 voulaient s'infiltrer sur le territoire du Kosovo. Ce n'étaient pas les
17 premières tentatives de passage, cela arrivait souvent auparavant. Mais
18 ceci était une organisation, une bande organisée de terroristes qui
19 transféraient des armes, et tous les médias, si mes souvenirs sont bons, en
20 ont parlé. Etant donné la -- ou l'endroit où j'ai travaillé, j'ai pu voir
21 que la CNN et la BBC ont transmis qu'une information disant que c'était
22 notre armée qui avait fait son travail. Ce sont des renseignements
23 militaires et je ne voudrais pas en parler trop dans le détail.
24 Q. Je voulais juste vous poser une autre question. Y avait-il un lien de
25 cause à effet entre ce qui s'est passé cette fois-là et le crime dans la
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1 cafete -- la cafétéria Panda ?
2 R. Je vais vous dire, il y a certains indices pour ce qui est de ces deux
3 cas. Ce qui est arrivé à la frontière, et la date du 4 octobre 1998, où il
4 est arrivé une attaque sur l'hôpital, où il y avait des bandits Siptar qui
5 se faisaient soigner, et vous voyez comme nous avons été bons. Nous les
6 avons même soignés. Alors, un groupe, je ne sais plus comment s'appelait
7 leur organisateur - je pense que la police le sait mieux - un certain
8 Jakupi et, dans l'hôpital, une femme avec un autre membre de cette bande,
9 ont essayé de libérer, de faire sortir ces blessés qui étaient alignés --
10 qui étaient alités à l'hôpital. La police, qui était là pour monter la
11 garde, a réagi. Cette femme a essayé de jeter une grenade, elle n'a pas
12 réussi et elle a été liquidée. Elle s'appelait Mirveta [phon]. Elle a été
13 tuée; son compagnon, autre membre de ce groupe de bandits, a été blessé.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous dans cet hôpital à observer
15 ce qui se passait ? Sur quelle base êtes-vous à même de nous relater ce qui
16 s'est passé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je n'étais bien entendu pas
18 dans l'hôpital, à ce moment-là. Mais il existe à ce sujet --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas sur quel fondement
20 vous vous appuyez, parlant de cette information, et je ne vois pas quelle
21 valeur probante cela peut avoir, mais ce n'est pas de votre faute. Je vous
22 remercie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il y a des renseignements policiers, des
24 renseignements militaires. Il y a la CSEO qui était là. M. Walker et M.
25 l'ambassadeur français qui étaient là-bas. Enfin, c'est ce que je -- ils
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1 étaient tous là-bas.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Gvozdenovic, je voulais vous demander si une corrélation a été
4 établie entre les conflits des effectifs frontaliers et le crime dans la
5 cafétéria de Panda.
6 R. Oui. Probablement qu'il y a un lien parce qu'ils ont eu de grosses
7 pertes et il fallait que ceux qui les avaient envoyés aient la preuve de
8 leur loyauté.
9 Q. Dites-nous : qui se trouvait dans cette cafete Panda, au moment de
10 l'attaque ?
11 R. Dans cette cafétéria, il y avait Mirza Sabovic, le propriétaire, avec
12 son beau-frère, un dénommé Lazovic. Cette cafétéria se trouvait au bas de
13 leur appartement, et à l'étage il y avait sa femme et sa famille.
14 Q. Qui se trouvait dans la cafétéria ?
15 R. Dans la cafétéria il y avait 13 personnes. Ce soir-là, j'étais de
16 permanence et, d'après les renseignements recueillis, il y avait quelques
17 13 personnes dans la cafétéria.
18 Q. Combien de personnes a-t-on tué ?
19 R. On a tué six jeunes gens. Mon fils, Vukosav Gvozdenovic; mon kum,
20 Svetislav Ristic; Ivan Radevic; Dragan Trifunovic; Zoran Stanojevic; et le
21 jeune, Ivan Lasovic, qui n'avait que 14 ans et demi; Vlado Loncarevic, qui
22 a été blessé et il souffre de séquelles graves; et Mirza Sabovic, le
23 propriétaire de la cafétéria, a été blessé à la jambe.
24 Q. Monsieur Gvozdenovic, est-ce que c'est à l'intercalaire 2 que l'on
25 retrouve le PV du constat sur les lieux, effectué dans la cafétéria Panda
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1 après cet événement ?
2 R. Oui, je vais le retrouver.
3 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction en anglais de ce
4 texte.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pourquoi ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] A vrai dire, Monsieur Robinson, je ne le sais
7 pas. Je pensais que tout ceci avait été traduit. Il s'agit d'un constat des
8 lieux -- un constat effectué sur les lieux. Vous pouvez lui accorder une
9 cote pour identification.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci devient
11 dans la présentation de vos éléments de preuve, une norme qui se fait
12 inacceptable. Je ne pense pas que vous ayez fait les efforts nécessaires
13 pour vous conformer aux exigences de la procédure dans cette affaire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne voudrais pas lier
15 l'effort que je fais aux tâches de traduction, mais, si vous le faites, il
16 est probable que vous ayez effectivement raison.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous n'êtes même pas à même de
18 nous l'expliquer. Est-ce que cela a été envoyé pour être traduit comme cela
19 devrait effectivement être le cas ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela doit effectivement avoir été envoyé au
21 service de Traduction, Monsieur Robinson.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je
24 constate qu'aucun de ces documents n'a été traduit, mis à part les
25 documents qui sont liés aux photographies. C'est une infraction flagrante
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1 aux Règles de procédure. Il serait normal de faciliter la conduite de la
2 procédure. Je ne vais pas vous autoriser à procéder ainsi. Vous pouvez
3 faire témoigner ce témoin autant qu'il le voudra et présenter autant
4 d'éléments de preuve mais je ne vais pas autoriser l'un des quelconques de
5 ceci à être admis. Cela n'arrive que trop souvent.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Gvozdenovic, je vous prie d'ouvrir l'intercalaire numéro 3 et
9 je m'excuse, une fois de plus, de devoir vous montrer ces photos.
10 M. NICE : [interprétation] C'est une autre question qui se est soulevée
11 ici. Ce que je veux dire c'est que je prévois des difficultés analogues
12 lorsqu'il s'agit du témoin suivant, tout aussi bien. Nous avons reçu trois
13 classeurs de documents, aucun de ces classeurs ne se trouve être traduit en
14 anglais. Mais il est bon nombre de photos qui peuvent être très
15 troublantes.
16 La Chambre se souviendra probablement du fait que l'Accusation ne s'était
17 pas servie de documentation qui pourrait être considérée comme étant
18 sensationnaliste ou influer sur l'imagination de façon choquante et non
19 indispensable. Dans cette phrase-ci, de l'audition de ce témoin, avant que
20 de se pencher sur ces photographies, il conviendrait de déterminer en quoi
21 ceci se trouverait être pertinent.
22 Parce que les meurtres dans la cafétéria de Panda à Pec ont fait l'objet de
23 témoignages de trois témoins dans la présentation des éléments à charge et
24 cela a été décrit dans plusieurs livres. Donc, la pertinence de ces
25 meurtres pour ce qui concerne cet acte d'accusation peut résider dans ce
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1 qui a suivi ces meurtres parce qu'à l'époque, il n'a pas été clairement
2 perçu pourquoi ces meurtres sont survenus et qui est-ce qui les avait
3 commis.
4 Bien entendu, lorsque le père de l'un de ces jeunes tués se trouve ici
5 devant nous, j'hésite à le faire mais avant que de prendre le temps de
6 diffuser ces photographies qui sont très troublantes, je convierais les
7 Juges de la Chambre à vérifier si ceci est véritablement pertinent.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous remettez en question la
9 pertinence ?
10 M. NICE : [interprétation] Je place un point d'interrogation pour ce qui
11 est de ces éléments de preuve. Ce n'est pas un fait figurant dans l'acte
12 d'accusation, il en a déjà été question et la Chambre tout comme l'opinion
13 publique savent pertinemment bien que cet événement a été troublant et
14 terrifiant quel qu'en ait été l'auteur.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, que pensez-vous au sujet des
16 auteurs ?
17 M. NICE : [interprétation] Là, les éléments de preuve ne sont pas tout à
18 fait clairs.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
20 M. NICE : [interprétation] En effet, et je vais revenir à ce que j'ai dit
21 en dernier, tout à l'heure. S'il importe de le savoir et si tant est que ce
22 témoin-ci peut nous le clarifier--
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez indiqué que ce qui a suivi
24 ces meurtres pourrait être pertinent. Est-ce que vous êtes en train de dire
25 que les auteurs, le fait de savoir quels en sont les auteurs ne se
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1 trouvaient pas être pertinents ?
2 M. NICE : [interprétation] Il se peut que cela ne soit pas pertinent. Ce
3 qui est pertinent, c'est la perception qu'on en a eue et ce qui a suivi cet
4 événement. En tout état de cause, je convierais la Chambre avant que nous
5 aventurer sur cette route ou sur ce chemin de se pencher sur la nécessité
6 de le faire.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons vous
10 autoriser à présenter les éléments de preuve à ce sujet. Vous vouliez
11 montrer la photographie qui figurait à l'intercalaire 3.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il y a une traduction qui l'accompagne et
13 je voudrais que cela soit placé sur le rétroprojecteur. S'agissant de
14 l'observation faite par M. Nice, s'agissant de la pertinence.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je voulais demander, c'est,
16 s'il était vraiment nécessaire de faire diffuser ces photographies des plus
17 troublantes. Nous pouvons les voir. Quelle est la finalité qu'il y aurait à
18 les placer sur le rétroprojecteur ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la finalité en médico-
21 légale de ce faire ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela a une valeur probante, Monsieur Robinson,
23 que de montrer quel est le degré de brutalité et d'absence d'âme de
24 sauvagerie parmi les gens qui sont capables de faire irruption quelque part
25 et d'abattre froidement des enfants. Si le père, qui est assis ici, ne voit
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1 pas d'objection à ce que cela soit placé sur le rétroprojecteur, je ne vois
2 pas pourquoi en quoi cela devrait déranger les autres et que le témoin en
3 décide. S'il estime que cela n'est pas nécessaire que de placer cela sur le
4 rétroprojecteur, je veux bien. Je serai d'accord avec sa décision.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic, allez
7 de l'avant.
8 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation].
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, posez la question
10 au père.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. M. Gvozdenovic, sur les photographies qui viennent d'être placées
13 sur le rétroprojecteur, est-ce que l'on voit les victimes de ce crime du
14 café Panda ?
15 R. Cela est mon fils, Vukosav, et Dragan Trifunovic.
16 Q. Vous-même, où étiez-vous au moment où ce crime s'est produit ?
17 R. À ce moment-là, j'étais à mon travail. J'étais à la cafétéria Mozart,
18 j'étais chargé de la sécurité là-bas.
19 Q. A quel moment avez-vous appris ce qui s'était passé ?
20 R. Il était 8 heures 15, 8 heures 20. Ma kum m'a informé du fait que
21 quelque chose d'atroce s'était produit dans ce café. Elle m'a demandé : Où
22 était Vukosav ? Je lui ai dit qu'il était probablement à la maison. A cela,
23 elle m'a répondu : Il faudrait peut-être que tu ailles à l'hôpital, il
24 s'est produit quelque chose de terrible.
25 Je vois que M. Nice trouve que rien n'a de pertinence là-dedans, dans
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1 cet événement. Il semblerait qu'il y a de bons bandits et de mauvais
2 bandits et que ceci aurait été l'acte des bons, parmi les bandits.
3 Ce qui est particulièrement traumatisant, il faut savoir que notre
4 police est tout de suite bloquée, l'entrée vers Kapisnica [phon], en
5 direction de l'hôpital. Si je le dis, c'est parce qu'il fallait éviter tout
6 contact physique entre les serbes et les autres. Les serbes se sont trouvés
7 révoltés par ce qui s'est produit.
8 Mon chef m'a emmené à l'hôpital, devant l'hôpital il y avait une
9 foule qui s'était rassemblé, environ 3000 personnes, et personne n'a trouvé
10 la force de me dire ce qui était survenu.
11 Je suis allé me renseigner pour demander si mon fils était encore --
12 s'il était en vie, personne n'a pu me fournir la réponse. Alors, je suis
13 allé là-haut où les corps étaient allongés et croyez-moi, je n'avais pas la
14 force de rester là-dedans, j'ai pu constater effectivement que c'était mon
15 fils avec ses camarades, mais je suis ressorti immédiatement.
16 Mon kum, qui hélas, est décédé plus tard à Pristina, et le petit,
17 eux, ils ont été transférés à Pristina, mais, malheureusement, c'est là
18 qu'ils sont décédés.
19 Q. Très bien. Dites-moi : les membres de la Mission de vérification, sont-
20 ils allés sur les lieux ?
21 R. Oui, M. Walker est venu pour une minute ou deux, mais il est tout de
22 suite reparti. Je présente mes excuses à la Chambre puisque je ne connais
23 pas le nom d'un autre homme, d'un allemand qui est venu. Mais tout cela,
24 c'est consigné par écrit au MUP.
25 Q. Dites-moi : les serbes de Pec, comment ont-ils réagi suite à cet
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1 événement ?
2 R. Ce que je peux vous dire c'est que, compte tenu du crime qui a été
3 perpétré, qu'il y a eu une réponse tout à fait digne de la part des serbes,
4 conscients de la gravité de la situation, ils ne voulaient rien faire pour
5 ternir la mort de ces jeunes hommes. Les habitants de Pec, je tiens à leur
6 rendre hommage. Vraiment, il y a eu une réaction pleine de dignité.
7 Q. A quel moment il y a eu l'enterrement ? Vous venez de parler de
8 funérailles.
9 R. Il y a eu, l'enterrement en la présence du patriarche Pavle et 30.000
10 citoyens de Pec, environ. Tous ceux qui ont pu s'y rendre, compte tenu du
11 blocus des voies de communication. Donc, tous ceux qui ont pu s'y rendre
12 sont venus pour présenter leurs condoléances, pour nous accompagner dans
13 notre chagrin.
14 Q. Après cet événement, vous, vous rendiez-vous régulièrement au
15 cimetière où sont enterrés votre fils et ses camarades ?
16 R. Oui, deux années plus tard, je suis allé au cimetière.
17 Q. Mais pourquoi avez-vous attendu deux années pour vous y rendre ?
18 R. Mais c'est tout à fait clair. On est même allés voir
19 M. Gelbard, on lui a demandé de nous rendre l'accès possible au cimetière,
20 mais, vraiment, cela n'a pas été possible. M. Gelbard n'a plus jamais
21 repris contact avec nous pour nous faciliter cela. C'est uniquement le
22 centre de Coordination qui nous l'a permis.
23 Q. C'est uniquement deux ans plus tard que vous avez pu vous rendre au
24 cimetière ?
25 R. Oui.
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1 Q. A quel moment ?
2 R. Au 2002. Vraiment, je dois dire que, quand on est arrivé là-bas, on a
3 trouvé une situation atroce.
4 Q. Vous êtes allés au cimetière, là où tous ces jeunes hommes ont été
5 enterrés ?
6 R. C'est notre cimetière orthodoxe, de Pec.
7 Q. Qu'avez-vous trouvé sur place ?
8 R. Vraiment, la situation était affreuse. Les pierres, les monuments
9 avaient été détruits, pour ce qui est du petit Zoki, sa pierre tombale
10 aussi et le petit Obradovic aussi. Pour Zoki, on a pu redresser la pierre,
11 afin tant bien que mal. Les croix avaient été brisées, vous pouvez voir
12 cela, à l'image, ici. Vous voyez la croix. Après l'enterrement, il y avait
13 la croix et en 2000, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien.
14 Q. Vous vous referez à l'image à l'intercalaire 6, il n'y avait pas lieu
15 de traduire cela.
16 R. De toute évidence, ils ont besoin que l'on traduise tout.
17 Q. Pardon ?
18 R. Il faut tout leur traduire, de toute évidence.
19 Q. Vous dites que deux ans plus tard, vous êtes arrivés, que le cimetière
20 était dévasté, les monuments étaient brisés ainsi que les croix.
21 R. Oui, il y a des photos, les Italiens même sont venus prendre des
22 photos. Vous savez, les soldats italiens qui sont venus assurer notre
23 sécurité, ils ont pleuré en voyant cela. Même les Italiens sont venus
24 filmer cela.
25 Q. Il fallait que vous ayez une escorte de la part des forces italiennes
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1 de la KFOR, pour vous rendre au cimetière ?
2 R. Oui, et je dois dire que leur comportement était des plus corrects.
3 Q. Qui que ce soit vous a fourni des explications au sujet de ce qui s'est
4 passé ? Comment est-ce que cela était possible ?
5 R. Vous savez, on n'a pas vraiment besoin d'explication, c'est clair.
6 S'ils ont pu tuer, à plus forte raison, comment n'auraient-ils pas pu
7 détruire des monuments ? Tout ce qui est serbe ne peut être sacré pour eux.
8 Vous savez qu'ils ont incendié le siège du patriarche en 1981.
9 Q. Monsieur, savez-vous que des enfants serbes ont de nouveau été tués
10 après l'arrivée de la KFOR ?
11 R. Oui. C'était à Gorazde.
12 Q. Vous connaissez bien cet endroit ?
13 R. Oui.
14 Q. A quel moment est-ce que cela s'est produit ?
15 R. Croyez-moi, ces événements se sont déroulés -- si vite que compte tenu
16 de tous mes problèmes, je n'ai pas pu vraiment prêter attention.
17 Q. Très bien. Monsieur Gvozdenovic, vous étiez au village de Bijelo
18 Polje ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'est-il arrivé au village de Bijelo Polje ?
21 R. Au village de Bijelo Polje, quand on y est arrivé pour la première
22 fois, ils s'étaient déjà mis à construire des maisons pour les personnes
23 déplacées serbes, qui devaient revenir. Mais croyez-moi, vraiment, ces gens
24 travaillent dans des circonstances difficiles; cependant, avec beaucoup de
25 bonnes volontés et d'élan. Mais le 17 mars il s'est passé quelque chose de
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1 terrible, alors tout ce qu'ils avaient détruits a été, soit détruit, soit
2 incendié ce jour-là. Là, c'est la dernière fois où je suis allé à Pec, au
3 cimetière, pour la commémoration de la mort, ces gens sont vraiment
4 épuisés, exténués. Je ne sais pas comment qualifier ce comportement. Les
5 circonstances sont tellement difficiles que vous êtes pratiquement en train
6 de vivre dans un ghetto.
7 Q. Vous pourriez y retourner maintenant ?
8 R. Je vais vous donner mon avis personnel. Ce serait très difficile, très
9 très difficile.
10 M. NICE : [interprétation] Je ne vois pas la pertinence de tout cela.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas pertinent. Passez à une
12 autre question.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
14 Q. Monsieur Gvozdenovic, vous venez de dire vous-même, que vous êtes
15 restés pendant tout ce temps à Pec, que vous avez participé à tous ces
16 événements.
17 R. Oui.
18 Q. Pour ce qui est des événements de Pec, ici les questions de déportation
19 d'albanais, pendant l'agression menée par l'OTAN, déportation d'albanais de
20 Pec. En savez-vous quelque chose ?
21 R. Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de déportation. J'étais
22 personnellement présent. Les Siptar, ils considéraient que l'OTAN était une
23 sorte de leurs libérateurs. Ils avaient probablement deux objectifs, d'une
24 part, il fallait qu'ils présentent leurs catastrophes humanitaires et,
25 aussi, ils devaient avoir leurs propres raisons de faire en sorte que les
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1 Serbes soient des cibles des membres de l'OTAN.
2 Q. Très bien. Monsieur Gvozdenovic, vous estimez qu'il n'y a pas eu de
3 déportation, mais, d'autre part, savez-vous s'il y a eu des activités,
4 qu'elles quelles soient, du côté albanais, visant à faire quitter les lieux
5 pas les Albanais ?
6 R. Bien sûr qu'il y en a eu. Je travaillais à la poste, j'étais chargé de
7 la sécurité là-bas et j'en ai croisé quelques uns, je leur ai posé la
8 question, mais pourquoi partez-vous ? Parmi mes amis, il y en a quelques
9 uns qui m'ont dit qu'il y avait des gens qui allaient faire de la
10 propagande pour le départ, pour faire partir les gens. Ils allaient de
11 maison en maison et même, ils incitaient les gens à ne pas m'adresser la
12 parole. J'étais présent et j'avais des connaissances parce que j'avais vécu
13 là pendant 40 ans, c'est naturel que j'aie des amis parmi les Siptar aussi.
14 Q. Ils vous ont dit qu'ils avaient des militants qui se rendaient de
15 maison en maison et qu'ils leur demandaient de partir ?
16 R. Oui. Ce que je peux vous dire personnellement, c'est que mes voisins
17 remettaient leurs clés à des Serbes, les anciens habitants, par exemple,
18 les Serbes qui étaient là de longue date pour garder leurs maisons, pour
19 qu'elles ne soient pas incendiées, et cetera. Donc, cela concerne ma rue,
20 je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à d'autres endroits, mais je
21 vous parle de ce que j'ai vu parce que j'y était présent.
22 Q. Pendant tout ce temps-là, vous étiez à Pec, pendant tous ces
23 événements ?
24 R. Oui. Oui.
25 Q. Avez-vous vu un acte de violence quel qu'il soit contre les Albanais de
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1 Pec pendant tout cela ?
2 R. Croyez-moi, la police allait même jusqu'à aider les gens, les
3 orientant, lorsque les gens sont descendus dans la rue pour s'enfuir. La
4 police essayait de convaincre les gens, de toutes les forces, ils
5 essayaient de convaincre les gens de rester, de ne pas partir, mais c'était
6 comme une espèce d'avalanche, on n'a pu pouvoir les arrêter une fois que
7 cela a commencé.
8 Q. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur Gvozdenovic.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
10 Milosevic.
11 Monsieur Saxon.
12 Contre-interrogatoire par M. Saxon:
13 Q. [interprétation] Dans la ville de Pec, vous viviez dans une rue sans
14 issue, dont le nom est Pariska ?
15 R. Pariska.
16 Q. Oui, tout à fait, la rue Pariska, je ne prononce pas bien. Pendant
17 quelque temps vous vendiez des journaux dans un kiosque, c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Dans les années 90, vous étiez membre d'un parti qui s'appelle Le Parti
20 radical serbe; est-ce exact ?
21 R. Non. Ce n'est pas vrai.
22 Q. Etiez-vous membre d'un autre parti politique ?
23 R. Oui, du Mouvement de renouveau serbe.
24 Q. Vous avez dit au sujet des Albanais de Pec, qu'ils avaient deux
25 objectifs. Lorsqu'ils quittèrent ce secteur, après le début des
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1 bombardements de l'OTAN. Vous avez dit que le premier objectif était de
2 faire état la catastrophe humanitaire qu'ils subissaient, c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans la même logique ? Pour les membres de la communauté albanaise, il
5 s'agirait donc de quitter leurs foyers pendant quelque temps, de se rendre
6 au Monténégro ou en Albanie et d'attendre ? D'attendre pour que la
7 situation s'améliore et qu'ils rentrent chez eux une fois que les choses se
8 seraient améliorées. Cela serait cela un objectif logique ?
9 R. Ecoutez, croyez-moi, je ne sais pas du tout quelle a été la logique
10 qu'ils ont suivie.
11 Q. Si les Albanais quittaient leurs foyers de leur propre chef, pouvez-
12 vous expliquer pour quelles raisons ils auraient incendié leurs propres
13 maisons ? Quelle serait la raison de cela, la voyez-vous ?
14 R. Je vais vous le dire, il doit y avoir une raison, je suppose. Si on
15 incendie sa maison, c'est probablement pour attribuer l'incendie aux Serbes
16 par la suite.
17 Q. S'ils se livraient au pillage de leurs propres biens, pouvez-vous
18 trouver une raison valable qui amènerait qui que ce soit à piller sa propre
19 maison, ses biens, son commerce ?
20 R. Je vous l'ai déjà dit. Je suppose qu'il y avait une raison, je ne peux
21 pas vous dire quelque chose que je n'ai pas vue. De notre côté, il y a
22 probablement eu des abus aussi, quelqu'un a tiré profit de la situation
23 pour piller une maison Siptar, mais je vous le dit, là où je vivais, les
24 gens, les Siptar donnaient les clés de leurs aux Serbes pour qu'on
25 s'occupe, préserve leurs maisons. Donc, ils nous faisaient confiance.
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1 Q. On a vu d'autres preuves dans cette affaire, il s'agit d'un rapport qui
2 a été intitulé "Aux ordres", il s'agit de la pièce 145, c'est un rapport
3 qui a été rédigé par "Human Rights Watch", par cette organisation-là. Je
4 suis en train de donner lecture de la page 290 de ce rapport. Il y est dit
5 que : "Pendant la première semaine de la guerre, on estime à 90 % la
6 population albanaise de Pec qui aurait été forcée à partir. Avez-vous vu
7 quoi que ce soit de ce genre pendant que vous étiez là-bas ?
8 R. Je n'ai pas compris votre question, vous pouvez la répéter ?
9 Q. Il me semble que ma question était plutôt claire. Ce rapport, à la même
10 page, dit la chose suivante : "L'opération de nettoyage ethnique à Pec a
11 été parmi les meilleurs de ce genre au Kosovo. Il y avait des autocars qui
12 attendaient au centre de la ville pour amener les gens vers le sud, vers
13 l'Albanais. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez vu rien de ce
14 genre, c'est cela que vous nous dites aujourd'hui dans votre déposition ?
15 R. Si vous avez bien écouté ma déposition, je travaillais devant la poste.
16 Tout cela s'est produit au centre. Ce jour-là, pas plus que le lendemain,
17 je n'ai vu aucun autocars qui auraient été garés là, ni un autocar, ni un
18 camion. Je vous dis, notre police, nos gens ont cherché à agir auprès de
19 ces Siptar pour qu'ils ne partent pas. Les Serbes savent ce que c'est
20 l'immigration de masse, ils savent ce que c'est l'exode et on ne souhaitait
21 pas que cela se reproduise.
22 Q. Vous dites que vous saviez ce qui se passait devant la poste, le bureau
23 de poste, alors, que se passait-il à cet endroit là et au centre ?
24 R. Ils se sont rassemblés, ils ne savaient pas où aller. Leurs propres --
25 les membres de leur groupe, les Siptar, les chassaient de leurs maisons. On
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1 ne quitte pas facilement son foyer. Ils ont été obligés à le faire, ils ont
2 été forcés. Si ma maison a été incendiée même moi, j'y reviendrais. Je
3 serais prêt à y revenir.
4 Q. Vous êtes en train de nous dire qu'il y avait un groupe d'Albanais qui
5 forçait un autre groupe d'Albanais à partir, à quitter leur maison et se
6 rendre en Albanie; c'est exact ?
7 R. C'est absolument cela. C'est tout à fait cela.
8 Q. Bien --
9 R. Il y avait des Siptar qui voulaient cohabiter avec nous, mais on
10 sait de quelle politique il s'agit, où elle a été conçue. Vous le savez,
11 mieux que moi, qui avait intérêt à ce que cela se passe.
12 Q. Alors, parlons de la politique. Si vous étiez une organisation
13 albanaise, essayant de forcer les gens à quitter leur foyer pour des
14 raisons politiques, est-ce que vous pensez que ceci correspondrait à vos
15 intérêts politiques, d'incendier leur maison et leur commerce ?
16 R. Monsieur, tout d'abord, même si j'étais Albanais, je ne conseillerais
17 jamais que quelque chose de ce genre à qui ce soit, et je ne le dirais à
18 qui que ce soit, c'est complètement insensé.
19 Q. Supposons que qu'est-ce que vous êtes en train de dire est correct, à
20 savoir, c'est exact, à savoir que les Albanais ont forcé des Albanais à
21 quitter leur maison, est-ce que vous pouvez concevoir une raison logique
22 pour laquelle la population albanaise se serait sentie appeler à laisser
23 toute leur pièce d'identité chez eux, les gens qui se sont retrouvés à la
24 frontière ?
25 R. Je n'étais pas là, je ne peux pas en parler.
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1 Q. Ndrec Konaj, est-ce un homme dont le nom vous est connu, à Pec ?
2 R. Non.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin que
4 l'Huissier nous aide. Nous aurons besoin de placer sur le rétroprojecteur
5 une pièce, à savoir la pièce 3, carte 6.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 M. SAXON : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'une carte qui a été réalisée par le bureau du Procureur, et
9 qui nous montre quelle a été l'itinéraire des Albanais kosovars qui
10 quittaient Pec. Vous voyez une ligne qui va du nord au nord-ouest vers le
11 Monténégro, et vous voyez aussi la ligne verte qui part en direction du sud
12 vers Prizren, à l'ouest vers la frontière albanaise. Voyez-vous les
13 lignes ?
14 R. Oui.
15 Q. Ndrec Konaj est venu déposer devant cette Chambre, Monsieur le
16 Président, je me réfère à la pièce 112 et, au compte rendu d'audience
17 allant de la page 3 778 jusqu'à la page 3 780 [comme interprété], du 25
18 avril 2002. M. Konaj a expliqué comment lui et les membres de sa famille
19 ont été tout d'abord forcés par la police serbe de Pec de quitter leurs
20 maisons, leurs maisons ont été incendiées par les forces serbes. Ils ont
21 été mis à bord des autocars au centre de Pec. Par la suite, on les a
22 emmenés dans la ville de Prizren ou aux abord de celle-ci, par la suite, on
23 les a installés à bord d'autres autocars vers la frontière albanaise. La
24 police serbe de Pec a non seulement organisé ces transports par l'autocar,
25 a même fourni des chauffeurs d'autocars.
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1 Vous nous avez dit que vous n'avez vu rien de toutes ces activités, de tous
2 ces agissements, de toute cette activité ?
3 R. Je ne comprends pas cette personne qui vous a dit cela, il semble avoir
4 davantage raison à vos yeux que parce que je n'aurais pas été présent.
5 Avez-vous une preuve des photographies de ces autocars ou de ces camions
6 qui ont transporté des gens ? Est-ce que vous avez des photos à l'appui
7 pour pouvoir nous les montrer ?
8 Q. Connaissez-vous Besnik Sokoli ?
9 R. Non, je ne le connais pas, j'ai entendu parler de cet homme.
10 Q. Besnik Sokoli est venu déposer devant cette Chambre, le
11 27 février 2002. Ce sont les pages 1 144 jusqu'à 1 155 du compte rendu
12 d'audience. Il décrit comment les forces serbes ont pillé, ont incendié des
13 maisons dans le quartier où il vivait à Pec, cela a forcé les gens qui
14 habitaient à s'enfuir. Il dit comment il s'est mis en route avec sa famille
15 de Pec vers la frontière monténégrine, mais il a été arrêté par la police
16 serbe. On lui a dit qu'il fallait qu'il repousse le chemin, qu'il rentre à
17 Pec parce qu'on avait prévu des autocars pour emmener la population
18 albanaise en Albanie. Par la suite, il est revenu à pied au centre de Pec,
19 il a trouvé sur place des milliers de citoyens albanais rassemblés, et par
20 la suite le 27 et le 28 mars 1999, ces milliers de gens ont été placés à
21 bord d'autocars, ils ont été emmenés à la frontière albanaise en passant
22 par Prizren.
23 Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler ?
24 R. Encore une fois, je vous demande aujourd'hui on est en 21e siècle,
25 c'était étonnant que vous n'ayez pas un seul enregistrement de cet autocar,
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1 de ce camion, ayant servi à déporter les gens ? Donc vous me dites que je
2 mens, vous me forcez à regarder une carte avec les itinéraires par où ils
3 ont dû passer. Tous les Albanais savent ce qui s'est passé, pourquoi ils se
4 sont mis en route. Si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit.
5 Ils avaient deux objectifs qui les ont poussés à partir. Tout d'abord, ils
6 voulaient prouver qu'ils étaient victimes d'une catastrophe humanitaire et,
7 deuxièmement, ils voulaient que les bombes de l'OTAN prennent le peuple
8 serbe pour cible. Mais je suppose que vous ne souhaitez écouter ce que je
9 vous dis puisque ceci ne correspond pas à ce que vous vouliez entendre.
10 Q. Après la fin du mois de mars 1999, il n'y avait pratiquement plus
11 d'Albanais à Pec, il n'en est plus resté à Pec ?
12 R. Pourquoi vous ne posez pas une autre question, à savoir si, après 1999,
13 lorsque la KFOR est arrivée, est-ce qu'il est resté un seul Serbe là-bas,
14 les Serbes qui avaient vécu là-bas pendant des siècles. Vous me posez la
15 question au sujet des Albanais. Je vous ai répondu, je vous ai cité les
16 raisons au sujet de la déportation des Siptar.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Gvozdenovic, il faut que
18 vous répondiez aux questions au mieux.
19 M. SAXON : [interprétation]
20 Q. Je le répéterai --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président de la Chambre, on
22 n'arrête pas de me reposer les mêmes questions. Si on me pose une question,
23 je réponds et on peut aller de l'avant.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si nous avons l'impression que les
25 questions se répètent, nous allons réagir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci.
2 M. SAXON : [interprétation]
3 Q. La question était la suivante. Après la fin du mois de mars 1999, il
4 n'avait pratiquement plus d'Albanais à Pec; est-ce exact ?
5 R. Pour autant que je le sache, quelles sont mes sources, je n'ai pas pu
6 vous apporter les documents parce que je ne savais pas qu'on allait parler
7 de cela, que vous alliez me poser des questions là-dessus. Il y a des
8 documents à la poste où j'ai travaillé, les Siptar, avant que les Italiens
9 n'arrivent, ce jour-là, soudainement, ils ont fait leur apparition, et on a
10 distribué 3 000 pensions de retraites. Pouvez-vous imaginer cela ? 3 000
11 personnes. L'Etat serbe, qu'ils n'ont jamais leur reconnu, a versé cela. Je
12 me demande où ils se sont trouvés jusqu'à ce moment-là.
13 Q. Monsieur, serait-il exact de dire que vous éprouvez cet assentiment
14 d'hostilité envers la population albanaise du Kosovo ?
15 R. Je ne sais pas pourquoi vous dites cela. Je vous ai dit que je
16 travaillais à côté de la poste, j'avais des amis, j'ai même cherché à les
17 persuader à ce qu'ils ne quittent leur ville natale. Je ne le souhaiterais
18 même pas à mon pire ennemi.
19 Q. Nous allons y revenir dans un instant. Connaissez-vous Edison Zatriqi ?
20 R. Je reconnais le nom de famille, Zatriqi, c'est un nom de famille
21 fréquent à Pec, mais je ne reconnais pas le prénom.
22 Q. Edison Zatriqi avait une entreprise d'autocars, de transport à Pec en
23 1999. Le nom était Flamingo Tours. Est-ce que ceci vous rappelle quelque
24 chose ?
25 R. Oui, oui, oui, c'était un voisin.
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1 Q. Est-ce que vous avez jamais eu des problèmes avec
2 M. Zatriqi ?
3 R. C'était un homme en vue à Pec, et je pense que l'un de ses fils
4 travaillait à la Sûreté de l'Etat.
5 Q. M. Zatriqi est venu déposer ici, le 25 avril 2002. Il s'agit des pages
6 3807 et 3808 du compte rendu d'audience. C'est la pièce à conviction 113.
7 M. Zatriqi a dit que le 23 mars, 1999, à savoir, la veille du début de la
8 campagne de bombardement de l'OTAN, qu'il a été forcé à remettre aux
9 policiers serbes, plusieurs de ses autocars. Que, par la suite, il les a
10 revus, il a revu ses propres autocars et les autocars qui appartenaient à
11 d'autres transporteurs albanais du Kosovo, qui les a vu utilisés pour
12 transporter à la frontière, les Albanais kosovars.
13 Est-ce que vous avez entendu parlé de cela ?
14 R. Non. Vraiment, je n'ai rien entendu dire à ce sujet, je ne peux pas
15 vous parler de ce que je n'ai pas vu. Je ne peux vous parler que d'endroits
16 où j'étais présent et de ce que j'ai vu. S'agissant de cela, je maintiens
17 chaque mot que j'ai prononcé.
18 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez parlé d'un grand
19 nombre de choses que vous n'aviez pas vu. Mais continuons.
20 Les autocars de M. Zatriqi ont été incendiés à la fin de la guerre. Pensez-
21 vous qu'il aurait pu être utile à M. Zatriqi de mettre le feu lui-même à
22 ses propres autocars ?
23 R. Je vous dis, encore une fois, que je n'ai pas vu cela et que je ne peux
24 pas en parler.
25 Q. Pensez-vous qu'il aurait pu être dans l'intérêt de l'UCK, ou plutôt de
Page 38917
1 ce que vous appelez les bandits, de mettre le feu à des biens appartenant à
2 des Kosovars comme, par exemple, les autocars de M. Zatriqi.
3 R. Je n'ai pas vu cela, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux pas dire
4 si ce sont ces bandits qui ont mis le feu.
5 Q. Vous étiez policier de réserve, n'est-ce pas ?
6 R. Non. Je travaillais à la sécurité de la poste et de quelques pizzerias
7 privées.
8 Q. Mais la vérité c'est que vous savez pertinemment de quelle façon la
9 déportation des Kosovars s'est déroulée à partir de Pec parce que vous y
10 avez participé, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne comprends pas la question. Comment est-ce que "j'y aurais
12 participé" ?
13 Q. Vous faisiez partie d'une Unité paramilitaire et vous avez participé,
14 en particulier, à la déportation d'Albanais catholiques, qui résidaient
15 dans la ville Boro Vukmirovic, de la ville de Pec. Après le début de la
16 campagne du bombardement de l'OTAN, en mars 1999, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Comment est-ce que j'aurai pu faire parti d'une formation
18 paramilitaire, puisque je travaillais à la sécurité de la poste, il y a des
19 documents qui le prouvent. Ceci est vraiment invraisemblable. Je ne sais
20 pas qui vous a fourni ces renseignements, vous devriez me montrer un
21 document où je figurerais sur une photo, comme participant à une certaine
22 déportation. Est-ce qu'il y a eu ici un Siptar qui aurait témoigné et qui
23 n'aurait jamais prononcé mes nom et prénom ? Imaginez quelle est ma
24 situation. Je suis un père qui vient ici pour témoigner des conditions
25 abominables dans lesquels mon fils a été tué. Vous me demandez si j'ai
Page 38918
1 participé à la déportation de quelqu'un. Ceci vraiment, n'a pas de sens.
2 C'est tout à fait choquant Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Gvozdenovic, est-ce que vous dites, dans votre déposition
4 aujourd'hui, que vous n'avez pris absolument aucune part - et rappelez-vous
5 que vous témoignez ici sous serment - que vous n'avez pris absolument
6 aucune part à la déportation des Kosovars de la ville de Pec ?
7 R. Comment est-ce que j'aurais pu participé à cela puisque j'étais au
8 travail ? J'assurais la sécurité de la poste. Il y a toutes sortes
9 d'éléments qui prouvent que j'étais à la poste, en train d'assurer sa
10 sécurité. Il s'agissait d'un monument qu'il fallait protéger contre des
11 attaques de terroristes, contre des attaques de toutes sortes de bandes.
12 Nous protégions une propriété de l'état. Une propriété publique et il
13 existe des documents qui montrent que j'allais au travail lorsque -- dans
14 le cadre de mes horaires de travail. Ceci n'a vraiment aucun sens.
15 Q. Mais en tant que personne, dont le travail consistait à s'occuper de
16 sécurité, il vous arrivait parfois de devoir voyager dans les alentours,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Non. Ma maison était tout près de mon lieux de travail donc je n'avais
19 pas besoin de prendre un moyen de transport quelconque pour y aller.
20 Q. Le bureau de poste où vous travailliez, se trouvait bien dans le centre
21 de la ville de Pec, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Vous affirmez, dans le cadre de votre déposition aujourd'hui, que vous
24 n'avez vu aucun signe de déportation systématique des habitants kosovars de
25 la ville de Pec, à partir du centre de Pec, en mars 1999. C'est bien ce que
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1 vous dites ?
2 R. Ce que je vous dis, c'est que, pendant les ces journées où nous
3 travaillions encore, avant que je ne quitte mon travail, quand je venais
4 prendre mon travail le soir, je faisais ce qu'il fallait pour montrer que
5 j'étais présent d'abord et, ensuite, j'allais inspecter le bâtiment.
6 Lorsque j'inspectais le bâtiment, je rencontrais mes amis Siptar, et ils me
7 disaient ce qui se passait.
8 Donc, je me répète. Je leur parlais, j'essayais de les dissuader de
9 quitter leurs domiciles. Je vous répète, encore une fois, que nous, les
10 Serbes, savons très bien ce que cela signifie d'avoir à quitter son
11 domicile, et c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas, même à mon
12 pire ennemi. Donc, je ne cesse de vous répéter toujours la même chose. Est-
13 ce que vous auriez une preuve qui démontrerait que j'ai participé à la
14 déportation de qui que ce soit, vraiment ?
15 Q. Qui avez-vous essayé de dissuader de quitter son domicile ? Pouvez-vous
16 nous donner un nom ?
17 R. Il y en avait beaucoup et je ne voudrais pas prononcer de noms propres
18 car cela pourrait conduire à des conséquences pour ces personnes. Vous
19 savez, c'est un peuple un peu particulier. De ce point de vue, je
20 n'aimerais pas que ces personnes soient placées dans une situation
21 difficile.
22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous
23 passions quelques instants à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgée)
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20 (expurgée)
21 [Audience publique]
22 M. SAXON : [interprétation] Nous sommes en audience publique ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
24 M. SAXON : [interprétation]
25 Q. Vous avez déjà dit dans votre déposition un peu plus tôt que vous
Page 38921
1 n'avez jamais fait parti des réservistes de la police, c'est bien cela ?
2 R. En 1979, j'ai fait mon service militaire et en 1980 en qualité de
3 réserviste, j'étais encore attaché à l'armée, mais, à ce moment-là, il n'y
4 avait pas mal de Siptar dans l'armée, donc ils nous donnaient leurs ordres,
5 et je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Tout le monde
6 connaît cela très bien.
7 Q. Ma question est très simple : est-ce qu'à quel que moment que ce soit,
8 vous avez été réserviste de la police à Pec, oui ou non, je vous prie ?
9 R. Non. Pas réserviste de la police, non.
10 Q. J'aimerais vous montrer un document.
11 M. SAXON : [interprétation] Dont je demande l'enregistrement aux fins
12 d'identification, avant sa distribution aux Juges de la Chambre. Un
13 exemplaire de ce texte devrait être remis au témoin et un autre exemplaire
14 placé sur le rétroprojecteur.
15 Q. Monsieur, jetez un coup d'œil à la page de garde de ce document, qui
16 est intitulé : "Poste officiel du Détachement de la Police de réserve dans
17 la (communauté locale) le Centar."
18 1. Momir Radulovic, commandant du Détachement de la Police de réserve.
19 Numéro 2, Stefan Stanjevic, commandant en second du Détachement de la
20 Police de réserve.
21 Un peu plus bas, nous lisons Slobodan Zivkovic, commandant de la 2e
22 Compagnie de Puhovac.
23 Un peu plus bas, nous voyons la mention du 1er Peloton de la rue
24 Patrijarsijska.
25 En page 2, nous voyons la mention du 2e Peloton de la rue de
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1 Pariska.
2 Un peu plus bas, nous voyons deux groupes de noms, dans le deuxième
3 groupe au numéro 7, nous voyons le nom de Zvonimir Gvozdenovic; vous voyez
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est bien vous dont il est question ici, n'est-ce pas ?
7 R. Non. C'est un autre Gvozdenovic de Pec. D'abord, je n'habite pas dans
8 la rue Patrijarsijska. Cela fait une grande différence.
9 Q. Mais ce peloton de la rue Pariska. Est-ce qu'il y a un autre
10 Zvonimir Gvozdenovic qui vivait dans cette rue ?
11 R. Je travaillais à la sécurité de la poste, c'est ce que je peux vous
12 dire, donc aucun cas je n'aurais pu faire partie de ce groupe. Tout le
13 monde vous le dira. Est-ce que mon entreprise m'aurait autorisé à faire
14 partie d'une Unité paramilitaire, d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'Unité
15 paramilitaire comme vous le prétendez en tout état de cause.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que le prénom du
17 témoin, qui est ici, est Zvonimir ou Zvonko ? Est-ce que c'est la même
18 chose ?
19 M. SAXON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agit de deux
20 versions du même prénom.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous tirer cela au clair.
22 M. SAXON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Gvozdenovic, votre prénom officiel est bien Zvonimir, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
2 questions.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
4 M. SAXON : [interprétation] Mais je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 867.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que nous avons
9 également des photographies versées au dossier par l'accusé, nous en
10 parlerons plus tard.
11 Y a-t-il des questions supplémentaires, Monsieur Milosevic ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, une seule question simplement, pour ne pas
13 que le témoin doive rester trop longtemps ici. Une question simplement.
14 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Gvozdenovic, vous avez dit il y a quelques
16 instants que vous travaillez à la poste ?
17 R. Oui.
18 Q. Si je vous ai bien compris, vous venez de dire qu'à la veille de la fin
19 de la guerre, 3 000 Kosovars sont arrivés à la poste pour toucher leur
20 pension de retraite, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez dit cela pour démontrer qu'ils étaient forcés de partir ?
23 R. Oui.
24 Q. De qui touchaient-ils leur pension de retraite ?
25 R. De l'Etat de Serbie, ils n'auraient pas pu la toucher de l'Etat
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1 d'Albanie, évidemment.
2 Q. Donc, c'était juste avant la fin de la guerre, à peu près un mois avant
3 la fin de la guerre, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ils sont venus, ils ont touché leur pension de retraite; c'est bien
6 cela ?
7 R. Oui, absolument. Des documents existent qui le prouvent.
8 Q. Merci, Monsieur Gvozdenovic.
9 R. Je vous en prie.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, demandez-vous le
11 versement au dossier des photographies et de la séquence vidéo ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument. J'ai demandé le versement de
13 tous ces éléments aux fins d'identification, vous pouvez également verser
14 au dossier le constat suite aux observations faites sur place, ainsi que
15 d'autres documents que vous n'avez pas encore acceptés, car il leur manque
16 la traduction.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le classeur des
19 pièces relatives au témoin précédent ait été versé au dossier, mais s'il a
20 été, je crois qu'il s'agissait de la pièce D95. Donc, il faudrait réserver
21 la cote suivante au tableau de référence, et il faudrait affecter au
22 classeur dont nous parlons actuellement, la cote suivante.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Donc la pièce
24 D296 est le tableau et, ensuite, nous avons la pièce D297.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'une cote a été affectée à
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1 la séquence vidéo et aux photographies ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 297, intercalaire 1, intercalaire 3.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme nous l'avons déjà indiqué,
4 Monsieur Milosevic, le rapport qui n'a pas encore été traduit n'est pas
5 admis au dossier.
6 Monsieur Gvozdenovic, ceci met un terme à votre déposition. Merci d'être
7 venu témoigner ici. Vous pourrez maintenant vous retirer.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suspends l'audience pour 20
10 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, votre témoin
14 suivant, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, mon témoin suivant est M.
16 Radovan Paponjak, mais durant la dernière pause, je me suis rendu compte
17 qu'il n'était pas disponible. Le professeur Rakic m'a appris que c'est hier
18 soir que le représentant de l'unité chargée des Témoins et des Victimes a
19 dit à M. Paponjak qu'il devait être prêt à 14 heures 15 pour être
20 transporté au Quartier pénitentiaire et m'y rencontré à 15 heures. Selon
21 les informations dont dispose M. Rakic, il est parti à l'église et il a été
22 impossible de le joindre ni au téléphone de l'hôtel, ni sur son portable
23 qui est sans doute éteint. Il n'est pas disponible mais ce n'est pas de sa
24 faute, car je répète que c'est hier soir que le représentant de l'unité des
25 Victimes et des Témoins lui a fait savoir qu'il devait être prêt à
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1 rejoindre le Quartier pénitentiaire à 14 heures 15.
2 J'étais prêt à l'interroger mais malheureusement il n'est pas là.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, s'agit-il du même témoin
5 que celui dont vous avez parlé tout à l'heure et qui n'avait pas encore
6 reçu les éléments nécessaires pour témoigner ?
7 M. KAY : [interprétation] Oui. Il s'agit de M. Paponjak en effet, mais M.
8 Milosevic aurait sans doute pu l'interroger une heure avant que la question
9 de la dérogation ne se pose. Donc je pense que la décision avait été prise
10 de commencer son interrogatoire et que c'était possible, en tout cas
11 c'était mon point de vue.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans ces conditions, peut-être
13 n'êtes-vous pas en mesure de répondre à cette question. Dans ces
14 conditions, pourquoi est-ce que le professeur Rakic n'a pas dit clairement
15 que les dispositions envisagées n'étaient pas adaptées.
16 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les explications fournies à l'instant
18 ne me paraissent pas très convaincantes.
19 M. KAY : [interprétation] Non. Peut-être y a-t-il d'autres problèmes
20 corollaires qui se sont posés. Je pense que tout ne doit pas être mélangé,
21 mais il y a eu un autre problème, un autre obstacle technique à l'octroi de
22 la dérogation, la décision n'avait pas encore été prise et c'est un
23 problème qui s'est posé au Tribunal.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Milosevic pourrait peut-être
25 expliquer pour quelle raison le professeur Rakic n'a pas dit clairement que
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1 les dispositions nécessaires n'avaient pas encore été prises et que le
2 témoin ne pourrait pas venir ici aujourd'hui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais vous l'expliquer. Le professeur
4 Rakic m'a simplement fait savoir que votre représentant ici a dit à M.
5 Paponjak qu'il devait être prêt à 14 heures 15 aujourd'hui. Il l'a fait au
6 même moment où il a informé Jasovic et Gvozdenovic qu'ils devaient être
7 prêts pour venir ici ce matin. Ce sont les seules informations dont je
8 dispose et je les ai reçues à l'instant, il y a quelques instants, pendant
9 la dernière pause.
10 Je n'ai demandé rien d'autre au professeur Rakic car ne n'avais pas le
11 sentiment que j'avais d'autres questions à lui poser.
12 J'ajouterais simplement que le professeur Rakic a tout fait pour essayer de
13 joindre M. Paponjak au téléphone. Il a appelé sa Chambre à l'hôtel et
14 personne ne répondait. Il l'a appelé sur son portable qui était déconnecté.
15 J'étais présent pendant qu'il a tenté de le joindre.
16 Finalement, M. Paponjak n'est pas ici mais ce n'est pas sa faute.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous devrons suspendre. Nous
18 perdrons environ une heure et quart.
19 Monsieur Milosevic, à l'avenir, je dirais que toutes les dispositions
20 devraient être prises pour veiller à ce que vos témoins se présentent en
21 temps et en heure. Je n'ai pas tout à fait bien compris pour quelle raison
22 votre témoin n'est pas disponible malgré les explications fournies. Mais
23 nous allons suspendre --
24 M. KAY : [interprétation] Le 3 mai est la nouvelle date, si je ne m'abuse,
25 le 4.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux le
2 mercredi 4 mai, à 9 heures du matin.
3 L'audience est levée.
4 --- L'audience est levée à 12 heures 50 et reprendra le mercredi 4
5 mai 2005, à 9 heures 00.
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