Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 17 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'interrogatoire

7 principal devrait durer assez longtemps, mais essayons d'avancer le plus

8 vite possible.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur Robinson.

10 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Milosevic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Poursuivez, Monsieur Milosevic.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous avez reçu la traduction

13 appropriée de la pièce à l'intercalaire 10 que nous avons parcourue à

14 l'occasion de l'audience précédente. Je me propose de m'attarder encore

15 quelques instants sur cette même pièce.

16 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

19 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. J'espère que vous avez sous les

20 yeux l'intercalaire 10, il s'agit d'une décision portant création d'un QG

21 du ministère visant à contrecarrer les activités terroristes.

22 Dites-nous : à quelle date cette décision a été prise ?

23 R. Cette décision date du 16 juin 1998.

24 Q. On cite ici les membres du QG nommés par le ministre, en outre, on

25 indique, après avoir donné tous les individus qui en font partie, on dit

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1 que seront membres au QG dans une composition plus large les chefs des

2 secrétariats de l'Intérieur, des centres et des Départements de la Sûreté

3 de l'Etat de la République sur le territoire de la province autonome du

4 Kosovo et Metohija.

5 R. C'est exact.

6 Q. Est-ce que cela signifie que cette composition élargie englobe toutes

7 les personnes indiquées, y compris les chefs des secrétariats chargés de

8 l'Intérieur, des centres et départements de l'Intérieur ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Qu'est-ce qu'on définit ici au niveau des tâches de ce QG ?

11 R. A l'occasion de l'audience précédente, j'ai dit qu'au point II, on a

12 définit la mission du QG, on a dit qu'il planifiait, organisait et

13 dirigeait les activités et l'engagement des unités organisationnelles du

14 ministère ainsi que des unités envoyées, des unités rattachées pour ce qui

15 est de contrecarrer les activités terroristes sur le territoire de la

16 province autonome du Kosovo et Metohija. En outre, le QG a pour mission de

17 planifier, d'organiser, d'orienter et d'unifier les activités des unités

18 organisationnelles du ministère au Kosovo et Metohija pour ce qui est de

19 l'accomplissement des tâches liées à la sécurité lorsqu'il s'agit de tâches

20 notamment complexes.

21 Q. Nous avons ici plusieurs décisions portant sur ce QG chargé de

22 contrecarrer les activités terroristes, alors quelle est la différence

23 entre ces décisions ?

24 R. En somme, la différence porte sur la modification de la composition en

25 personnalités. Cette décision se trouve centrée notamment sur la nécessité

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1 de contrecarrer le terrorisme au Kosovo et Metohija et c'est à cet effet

2 que l'appellation du QG a été quelque peu modifiée.

3 Q. Merci, mon Général.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous avez indiqué que nous

5 allons faire verser au dossier les différents intercalaires à la fin de

6 l'audience, n'est-ce pas ? On va continuer à faire ainsi ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Nous allons revenir, maintenant, sur la continuation de votre

11 témoignage là où vous vous êtes arrêté à la fin de la semaine dernière. Je

12 vous ai demandé s'il y avait des chevauchements entre les activités ou les

13 compétences de l'armée et de la police.

14 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait des chevauchements dans un sens négatif,

15 mais l'armée, dans un certain volume, a accompli certaines tâches qui font

16 partie des missions de l'Intérieur et tout comme la police, conformément à

17 la loi et conformément aux actes relatifs à la resubordination, a été

18 conviée à accomplir des tâches qui sont celles de l'armée.

19 Q. Pourriez-vous nous expliquer pour ce qui est de certains extraits qui

20 figurent à l'intercalaire 4 ? Vous avez une loi régissant l'organisation de

21 l'armée, puis la loi régissant l'armée, régissant la défense.

22 R. Oui. A l'intercalaire 4, en page 2, l'Article 30, alinéa 1 de l'armée

23 de la Yougoslavie dit : "Les droits et devoirs des personnes compétentes au

24 niveau des organes de l'Intérieur au sein de l'armée sont les personnes qui

25 sont chargées de la sécurité et de la police militaire."

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1 L'alinéa 2 de la loi régissant l'armée de la Yougoslavie dit que : "Les

2 personnes compétentes dans les services et organes chargés de la sécurité

3 et au sein de la police militaire peuvent, dans l'exercice des tâches

4 relatives à la sécurité, recourir à des moyens de coercition sous les

5 conditions sous lesquelles la loi prévoit des compétences à l'intention des

6 personnes autorisées au sein des instances de l'Intérieur."

7 Il est question de tâches ou de compétences qui relèvent du ministère

8 de l'Intérieur. Ces tâches sont à être exercées par les militaires quand il

9 s'agit de militaires. L'Article 13 relatif à la défense de la Yougoslavie

10 définit les modalités de resubordination des unités de police à l'armée de

11 la Yougoslavie, mais je crois qu'il sera ultérieurement davantage question

12 de ce segment-là.

13 Q. Merci, mon Général. Est-ce que l'armée et la police ont réalisé des

14 opérations concertées ? Si c'est le cas comment l'ont-elles fait ?

15 R. La police et l'armée au Kosovo et Metohija dans le courant de 1998 et

16 1999 ont procédé à des opérations conjointes pour ce qui est de

17 contrecarrer le terrorisme. Ces opérations ont été réalisées et conduites

18 conformément à un plan unifié de lutte contre le terrorisme au Kosovo et

19 Metohija et se fondent sur des tâches et devoirs concrets pour chaque

20 opération individuelle.

21 Q. Mon Général, je vous ai parlé d'ordres et je crois qu'il faudrait que

22 nous nous référions à l'intercalaire 145 et ceux qui suivent. Ensuite, je

23 vous poserai des questions au sujet de plusieurs documents dont il s'agit

24 ici.

25 En effet, dans cet intercalaire 145, il y a là des ordres de cette nature.

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1 Vous l'avez trouvé ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vais vous demander de parcourir le 145, 146, 147, 148, et 149.

4 M. NICE : [interprétation] Je pense qu'aucun de ces documents n'a été

5 traduit, à moins que les Juges n'aient reçu davantage que moi.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous une

7 explication à cela ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai été informé du fait que

9 ceci avait été traduit. J'espère que le général pourra nous expliquer

10 brièvement. Nous pouvons placer ces pièces sur le rétroprojecteur. Si

11 besoin est, pendant la pause, je me propose de vérifier ce qui nous est

12 parvenu au niveau des traductions.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est un document assez court,

14 il est donc possible de le placer sur le rétroprojecteur.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Nous allons prendre ce qui a déjà été traduit. Nous allons prendre, par

17 exemple, le 148 qui se trouve être traduit.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ces documents ont été traduits,

19 comment se fait-il que nous, nous n'ayons pas la traduction ? Non, on n'a

20 même pas l'original.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me propose de vérifier pendant la pause de

22 quoi il en retourne, Monsieur Robinson. Revenons alors au 145, puisqu'il

23 est court.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans le

25 sommaire, au regard l'intercalaire 148, nous savons ceci : "Le document

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1 demandé n'a pas encore été reçu des autorités de Belgrade." Quel rapport

2 faut-il établir entre ceci et l'explication que vous avez fournie ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici au niveau du 148, en langue anglaise,

4 on dit 24 mai 1999. Il se peut qu'entre-temps cela nous soit parvenu.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Je ne sais pas si vous avez le 148, Général ?

7 R. Oui, je l'ai.

8 Q. Vous l'avez en langue serbe ?

9 R. Je ne l'ai qu'en serbe.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document fait combien de pages ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, je l'ai en langue anglaise ici, il

12 ne compte que quatre pages.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je le répète, Monsieur Milosevic,

14 nous allons perdre du temps vu la mauvaise gestion de vos éléments de

15 preuve. Nous allons maintenant demander que la version en anglais soit

16 placée sous le rétroprojecteur.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Il s'agit de l'intercalaire 148, mon Général. Je crois que vous pouvez

19 vous pencher sur l'exemplaire en langue serbe que vous avez sous les yeux.

20 Vous l'avez retrouvé le 148 ?

21 R. Oui, oui. Est-ce que vous voulez que je dise quelque chose ?

22 Q. Je voudrais que vous citiez les éléments que vous estimez être très

23 caractéristiques, et je vous demanderais ensuite d'expliquer tous les

24 ordres qui figurent au 145, 6, 7, 8 et 9.

25 R. Dans tous ces intercalaires, les ordres dont j'ai parlé en répondant à

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1 votre question précédente, et ces ordres se rapportent notamment --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, est-ce

3 que nous pourrions voir le titre ? Il semblerait que ce soit un document

4 qui a déjà été versé au dossier.

5 Poursuivez, Monsieur Stevanovic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

7 Dans cet intercalaire 148, tout comme dans les autres intercalaires

8 mentionnés ici, il y a des ordres émanant du commandement du Corps de

9 Pristina visant à briser et détruire les forces terroristes Siptar dans

10 différents secteurs et différentes régions. Le 148, pour être concret,

11 constitue un ordre visant la destruction des forces terroristes Siptar dans

12 le secteur de Lipovica. Il est daté du 24 mai 1999. Bien entendu, la teneur

13 de l'ordre se trouve être standardisée, à savoir c'est une teneur

14 habituelle pour ce qui est des documents relatifs au contrôle et aux ordres

15 donnés.

16 On peut voir dans ce document que s'agissant des opérations

17 antiterroristes, et au niveau concret pour ce qui est de cette opération

18 antiterroriste s'il y a participation de l'armée de la police. On le voit

19 tout de suite au point 2 de la page 1 où on dit, où il y a un intitulé :

20 "Les devoirs des unités," et si on continue à donner lecture, il s'agit de

21 la 15e Brigade motorisée et blindée avec la 124e Brigade du MUP

22 d'intervention, et on dit qu'il y a trois compagnies et le 36e Détachement

23 également avec trois compagnies, il s'agit de tâches qui se rapportent aux

24 unités de l'armée et de la police qui sont censées conduire une même

25 opération.

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1 Dans la suite, il y a une teneur standardisée de l'ordre tel qu'il

2 était coutumier de le formuler. Tous les autres intercalaires se

3 ressemblent entre eux. Ils se rapportent notamment à d'autres opérations et

4 ils portent l'intitulé : "Ordres," à la différence du 138 où il est dit :

5 "Instructions."

6 Q. Mon Général, est-ce que ces ordres, voire instructions aux

7 intercalaires 145, 6, 7, 8 et 9 se rapportent à des activités

8 antiterroristes avec intervention conjointe de l'armée et de la police ?

9 R. C'est exact. Tout se rapporte à des activités antiterroristes. Elles

10 sont diligentées à des moments différents et à des segments différents avec

11 participation d'unités différentes de l'armée et de la police.

12 Q. S'agissant maintenant du 145, quelle est la date qui figure sur

13 l'intercalaire ?

14 R. L'ordre qui figure au 145 porte la date du 20 mai 1999.

15 Q. Au 146 ?

16 R. Au 146, c'est le 27 mai 1999.

17 Q. Au 147, maintenant ?

18 R. La date est celle du 24 avril 1999.

19 Q. Le 24 avril ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Le 148, on s'est penché dessus. Le 149, maintenant ?

22 R. Le 149 porte la date du 22 mai 1999.

23 Q. Est-ce qu'à l'occasion de l'agression de l'OTAN sur la République

24 fédérale de Yougoslavie, il y a eu resubordination des effectifs de la

25 police de Serbie à l'armée de Yougoslavie ?

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1 R. Oui, il y a eu resubordination de la police à l'égard de l'armée de la

2 République fédérale de Yougoslavie, mais cette réponse mérite une

3 explication quelque peu plus étoffée.

4 Q. On va essayer d'y arriver en procédant par question et réponse. Est-ce

5 que la réglementation prévoyait une resubordination de la police à l'armée

6 en cas de guerre et est-ce que cela se limitait dans le temps et l'espace ?

7 R. Oui, la resubordination de la police et l'armée était prévue par la loi

8 régissant la défense de la République fédérale de Yougoslavie, notamment,

9 l'Article 17 que nous avons mentionné tout à l'heure. Conformément à cet

10 article, il y a eu un ordre de resubordination des effectifs de l'armée de

11 Yougoslavie, mais cette resubordination, comme je l'ai dit, a été limitée

12 en application de la mission à accomplir parce que cela se rapportait à

13 l'accomplissement ou la conduite d'opérations antiterroristes. Cela a été

14 limité, également, à certaines unités de la police, vu que cela se

15 rapportait seulement à certaines des unités de la police qui, conformément

16 aux ordres que nous avons vus tout à l'heure, se sont vues intégrées aux

17 opérations en question.

18 Mis à part ceci, la resubordination a été limitée dans l'espace ainsi que

19 dans le temps. Ce qui se ramène à dire que cette resubordination des unités

20 de la police à l'armée pouvait se ramener à l'adoption de planning, de

21 conduite d'opérations antiterroristes et adoption d'ordres ou promulgation

22 d'ordres, comme nous l'avons cité, tout à l'heure, en répondant à l'une de

23 vos questions.

24 Q. Général, je vous ai posé une question à propos des règlements et vous

25 avez mentionné l'Article 17 de la loi portant défense de la Yougoslavie.

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1 Ceci se trouve à l'intercalaire 4, n'est-ce pas ? Je vais faire une

2 citation très brève. Tout ceci a déjà été traduit.

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent une référence.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes

5 vous demandent d'avoir la référence. De cette façon, ils seront à même de

6 vous suivre.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 4, page 2, Article 17 de

8 la loi concernant la défense de la Yougoslavie, de la loi qui vient d'être

9 mentionnée par le témoin, en réponse à une de mes questions, lorsque j'ai

10 demandé s'il y avait des réglementations régissant la resubordination. Il

11 vous a dit que c'était précisé par cet article.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

13 vais vous poser une question, peut-être davantage au témoin. Est-ce qu'il

14 faut attacher une signification particulière au terme "resubordination ?"

15 Pourquoi ne pas parler simplement de subordination parce qu'en anglais,

16 quand on utilise ce préfixe "re," en français aussi, cela a une

17 signification particulière.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des synonymes.

19 La signification est la même, c'est simplement que la loi utilise ce

20 libellé-là.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, les Unités du MUP étaient

22 subordonnées à leur commandement; cependant, s'il y avait menace de guerre,

23 la loi prévoyait une resubordination à l'armée au cas où il y aurait des

24 opérations de combat dans les zones de commandement de l'armée, les zones

25 sous le commandement de l'armée, plus exactement.

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1 Je ne sais pas si le terme de "resubordination" est le meilleur possible;

2 en tout cas, c'est le terme qui a été utilisé. La loi est assez claire.

3 J'espère que ceci sera clair pour vous aussi.

4 "Au cas où il y a menace immédiate de guerre, état de guerre ou état

5 d'urgence, les Unités des Affaires intérieures et des organes, les

6 instances de ces organes peuvent être utilisées pour exécuter des tâches de

7 combat pour assurer la sécurité des combats ou pour opposer une résistance

8 armée. Dans le cadre de l'organisation d'exécution de ces combats, ces

9 unités seront subordonnées à l'officier de l'armée de Yougoslavie qui est

10 le commandement des opérations de combat." Ici, on parle de subordination,

11 placement sous les ordres de l'officier de l'armée de Yougoslavie qui

12 commande les opérations de combat.

13 Voilà le libellé pour ce qui est des réglementations. C'est le fondement

14 juridique permettant la resubordination.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. S'agissant de la resubordination de la police à l'armée, est-ce que

17 cela a posé des problèmes, Général ?

18 R. Oui, on peut dire qu'il y a eu certains problèmes qui se résumaient, au

19 fond, à une interprétation différente. Il y avait la police et l'armée de

20 ces questions de subordination et de resubordination surtout aux échelons

21 inférieurs de la police et de l'armée. Mais il y a eu des consultations

22 portant sur ces interprétations différentes et ces obstacles auraient été

23 surmontés. Finalement, la subordination, la resubordination s'est résumée,

24 s'est bordée à des planifications d'opérations antiterroristes de la part

25 des commandements militaires et à l'émission d'ordres permettant

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1 l'exécution de missions conjointes de la police de l'armée.

2 Q. Est-ce que la resubordination s'appliquait à toutes les formes

3 d'activités policières et à toutes les unités de police qui participaient à

4 ces opérations de combat ou plus exactement dans ce combat antiterroriste,

5 dans la zone de responsabilité du commandant sous les ordres duquel ils

6 étaient placés ?

7 R. Bien sûr, la resubordination ne s'est faite que pour des tâches

8 particulières, pour des unités particulières dans les zones de

9 responsabilité. Mais à part cela, la police et l'armée se sont occupées des

10 tâches qui étaient les leurs dans le cadre de l'attribution de leurs

11 fonctions. Il y avait quand même, pendant toute la durée de ces opérations,

12 une coordination horizontale.

13 Q. Fort bien. Général, nous avons vu ce que disaient les règlements et

14 réglementations. Nous avons vu ce court paragraphe à l'intercalaire 4.

15 Qu'est-ce cela donnait en pratique ? Nous avons les intercalaires 45, 46 et

16 47, 48, 49, 50 et 51. Je vais vous demander d'examiner, maintenant,

17 l'intercalaire 45. Ce document ne fait qu'une page.

18 R. C'est exact.

19 Q. Vous l'avez trouvé ?

20 R. Oui.

21 Q. C'est un ordre du commandement du Corps de Pristina --

22 R. Oui.

23 Q. -- et la date est celle du 20 avril 1999 ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une fois de

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1 plus, le document n'a pas été traduit.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur.

3 J'ai pensé que cela avait été traduit. Peut-être que cela n'a pas été placé

4 au bon endroit, mais j'étais sûr que tous ces documents avaient été

5 traduits.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 36, lui, est traduit.

7 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent rien.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez brancher -- qui est-ce qui

10 branche le micro de M. Milosevic ? Est-ce que c'est

11 M. Milosevic, lui-même ou est-ce que c'est la régie ?

12 Nous demandons à la régie de veiller à ce que le micro de

13 M. Milosevic soit branché.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, le micro est branché.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Continuez.

18 R. C'est un ordre qui vient du commandement du Corps de Pristina qui porte

19 sur la subordination des unités et des organes du MUP de Serbie dans les

20 zones de responsabilité des brigades. La date est celle du 20 avril 1999.

21 Dans le préambule, on fait référence à l'ordre donné par l'état-major du

22 commandement Suprême, un ordre est donné là, que nous avons déjà expliqué.

23 Point 1 : "Les unités et les organes de l'intérieur du MUP de Serbie

24 dans les zones de responsabilité des brigades seront resubordonnées au

25 commandement des brigades dans le cadre d'exécution d'opérations de

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1 combat." C'était le premier point.

2 Point 2 : "Conformément à l'organisation des organes et unités du MUP et au

3 déploiement sur le territoire des zones de responsabilité des brigades, les

4 plans à utiliser doivent régir le détail des opérations de combat

5 conformément aux échelons de commandement."

6 Voulez-vous que je lise tout ?

7 Q. J'appelle simplement votre attention sur le deuxième paragraphe du

8 point 4 : "Au moment où il n'y a pas d'activités de combat, les forces du

9 MUP vaquent à d'autres tâches spécifiques précisées par les plans et ordres

10 de l'état-major du MUP pour le Kosovo et Metohija."

11 R. Exact.

12 Q. Pouvons-nous en conclure que tous ces ordres, depuis l'intercalaire 41

13 jusqu'au 51, sont la manifestation concrète de cette idée de

14 resubordination ?

15 R. Tous ces intercalaires à partir du 45, y compris le 51, sont relatifs à

16 cet ordre portant resubordination et le précisent de façon plus concrète.

17 Q. La resubordination de la police dans les zones d'opération de telle ou

18 telle brigade, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les unités

19 de la police qui se trouvent dans cette zone d'opération de cette brigade,

20 ces unités sont resubordonnées au commandement de la brigade ?

21 R. Oui, mais uniquement pour ces tâches.

22 Q. Uniquement pour ces tâches ?

23 R. Oui.

24 Q. Bien sûr, ces unités suivent leur voie hiérarchique pour toutes les

25 autres tâches et agissent indépendamment de l'armée à tous autres égards ?

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1 R. Oui. Mais j'ajouterais aussi quelque chose : le travail de la police

2 n'a pas été du tout resubordonné à l'armée. Lorsqu'on a parlé des

3 problèmes, je vous ai parlé des questions d'interprétation; certains

4 pensaient qu'il fallait resubordonner toutes les compétences de la police à

5 l'armée, ce qui n'était pas logique et ce n'était pas l'idée à la base de

6 cet ordre. En temps de guerre, la police a fait son travail, le travail

7 qu'elle faisait en temps de paix.

8 Q. J'espère que, maintenant, tout est clair.

9 Nous allons passer à un sujet différent, un nouveau sujet, à savoir, le

10 commandement conjoint au Kosovo et Metohija. Je vais vous poser des

11 questions très précises. Ecoutez attentivement.

12 Savez-vous qu'en 1998 et en 1999, il y avait le commandement conjoint,

13 organe de commandement qui fonctionnait, qui opérait au Kosovo ?

14 R. Il n'y a pas eu un commandement conjoint, soyons brefs et précis, au

15 Kosovo et Metohija.

16 Q. Ce n'était pas un organe de commandement ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous avez entendu parler "d'un commandement conjoint" pour

19 ce qui était de cette période au Kosovo et Metohija ?

20 R. Oui, j'en ai entendu parler, mais, bien entendu, ce n'était pas du tout

21 un organe de commandement. C'était de quelque chose de tout à fait

22 différent.

23 Q. Ce n'était pas un organe de commandement. Vous dites que c'était

24 quelque chose de tout à fait différent. Qu'est-ce que c'était précisément,

25 dans les faits ?

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1 R. Ce terme de "commandement conjoint" pour le Kosovo et Metohija, de 1998

2 jusqu'à l'établissement de la Mission de vérification au Kosovo et

3 Metohija, ce terme a été utilisé pour parler de la coordination et de la

4 coopération horizontale entre les organes de la police et les organes

5 militaires à tous les échelons. Pratiquement, ce commandement conjoint

6 était une série de réunions à laquelle participaient des représentants de

7 l'armée, de la police et des organes de l'Etat. Il y a eu, à ces réunions,

8 échanges d'informations, de données importantes pour toutes les parties.

9 Suite à ces réunions, tout le monde est rentré pour reprendre son travail

10 respectif.

11 Q. Cette forme de coopération que vous venez d'expliciter, vous avez dit

12 qu'on parlait de ce terme, on l'utilisait souvent, si j'ai bien compris ce

13 que vous venez de dire. On l'a utilisé en 1998 jusqu'à l'arrivée de la

14 Mission de vérification et c'était là, au fond, la méthode de travail.

15 R. Oui, on pourrait le dire de cette façon-là.

16 Q. C'est une coopération horizontale entre organes; c'est l'explication

17 que vous avez fournie.

18 R. Oui, c'était la connotation de ce terme ou sa dénotation. On pourrait

19 aussi parler de coordination horizontale; c'est là une autre explication

20 possible, mais il n'y a pas du tout de subordination, ni de

21 resubordination.

22 Q. Vous, vous avez assisté à des réunions de cette coordination qu'on

23 appelait le commandement conjoint ?

24 R. Oui, à une dizaine.

25 Q. Cette forme de coopération, reprenant ce terme, est-ce qu'elle allait

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1 d'une quelconque façon au-delà ou en dehors de la chaîne du commandement

2 dans la police ou l'armée ou est-ce qu'elle empiétait sur la chaîne de

3 commandement régulière dans l'armée ou dans la police ?

4 R. Non, pas du tout. Cette coopération ou cette coordination horizontale

5 n'empiétait pas du tout sur les voies hiérarchiques de l'armée ou de la

6 police. Tout le monde n'a eu de cesse que de respecter sa chaîne de

7 commandement, sa voie hiérarchique respective.

8 Q. Général, je vous pose cette question parce qu'on a allégué, ici, que ce

9 terme de "commandement conjoint" représentait une instance de commandement

10 qui se trouvait en dehors des chaînes verticales de commandement dans

11 l'armée et de la police. Est-ce que vous avez des informations, à ce

12 propos, qui reviendraient à dire que la coordination entre la police,

13 l'armée et les organes de l'Etat au Kosovo auraient été plus approfondies

14 ou se trouvaient en dehors des chaînes régulières de commandement prévues

15 par loi ?

16 R. Toutes les chaînes de commandement respectaient les dispositions

17 légales au Kosovo et Metohija. Cette méthode de travail, ce type de

18 coordination n'a eu aucune incidence sur les voies hiérarchiques que ce

19 soit celles de la police ou de l'armée; cette forme ou cette méthode de

20 travail a simplement permis un meilleur fonctionnement de ces deux forces

21 parce qu'il y a eu souvent des échanges d'information à propos de la

22 situation prévalant sur le terrain.

23 Q. Essayons de tirer une chose au clair : on a allégué, ici, que cette

24 forme de travail était à l'extérieur des chaînes du commandement. Prenez

25 l'intercalaire 144. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion qui s'est

Page 39504

1 tenue dans mon bureau, le 2 novembre 1999.

2 Vous l'avez trouvé ?

3 R. Un instant, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé.

4 Q. Nous allons revenir à ce document plus tard lorsque nous allons évoquer

5 d'autres sujets, pour l'instant, je veux simplement m'en servir afin

6 d'établir ceci : est-ce que ce document montre clairement que toutes les

7 instances concernées se trouvent à l'intérieur et non pas à l'extérieur des

8 chaînes de commandement. Je vais maintenant vous poser quelques questions.

9 Voici ce qui est dit ici : au tout début comme on le note au niveau

10 du cabinet militaire du président de la république, il est question de

11 l'ordre dans lequel les intervenants ont pris la parole et ils ont présenté

12 leur proposition du commandement conjoint. Alors, on dit : "Propositions de

13 commandement conjoint" ?

14 R. Oui, c'est dit clairement.

15 Q. Est-ce qu'en bas de page on dit puisque c'est -- j'ai ouvert la

16 réunion, c'est le commandant du Corps de Pristina qui prend la parole.

17 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons le mauvais

18 document, en tout cas, nous n'avons pas de traduction pour ce document.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document n'a pas été traduit et

21 je vois qu'il fait environ une quinzaine de pages.

22 M. NICE : [interprétation] Si on y fait référence, avec votre autorisation,

23 il faudrait qu'on le place sous le rétroprojecteur afin que nous sachions

24 de quel document nous parlons.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez avoir

Page 39505

1 le droit d'y faire référence, vous pouvez évoquer de brefs extraits, mais

2 il faut que ce document soit placé sous le rétroprojecteur.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mettez la première page sur le

4 rétroprojecteur. En bas de page, nous voyons qu'il y a - levez un peu la

5 page, s'il vous plaît - voilà, on voit la totalité maintenant. On voit la

6 totalité de la page maintenant, et on peut laisser la totalité de la page

7 sous le rétroprojecteur.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. On dit : "Le commandant du Corps de Pristina, le général de divisions

10 Nebojsa Pavkovic, a présenté un rapport résumé sur la réalisation du plan

11 de lutte contre le terrorisme au Kosovo et Metohija et a annoncé une

12 proposition de conclusion."

13 "En parlant au nom du commandant conjoint pour le Kosovo et

14 Metohija." Il est indubitablement question de ce terme de "commandement

15 conjoint" ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien.

18 Je vous demanderais de ne pas perdre de l'écran la partie où il y a les

19 participants à la réunion.

20 Mon Général, au moment où il présente ce rapport le général Pavkovic

21 est commandant du Corps de Pristina ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Je voudrais qu'on voie la chaîne de commandement maintenant. Est-il

24 subordonné au commandant de la 3e Armée ?

25 R. Bien sûr que oui.

Page 39506

1 Q. Est-ce que le commandant de la 3e Armée se trouve à être subordonné au

2 chef d'état-major ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous demander maintenant ce qui suit : est-ce qu'à cette

5 réunion où le général Pavkovic présente un rapport sur toutes ces

6 questions, y a-t-il présence du commandant de la 3e Armée ?

7 R. Oui. Il s'agit Dusan Samardzic, le général d'armée.

8 Q. On dit général d'armée Dusan Samardzic.

9 R. Oui.

10 Q. Le commandant de la 3e Armée il a quelqu'un au-dessus de lui, le chef

11 d'état-major ?

12 R. Oui, le chef d'état-major de l'armée de Yougoslavie. A l'époque,

13 c'était le général d'armée Momcilo Perisic.

14 Q. Bien, Momcilo Perisic. On voit ensuite Momcilo Perisic, et on le voit

15 un peu plus haut.

16 Est-ce que suivant cette filière militaire tous les maillons au-

17 dessus de Pavkovic sont là, le chef du Corps de Pristina, il y a le

18 commandant de la 3e Armée qui est son supérieur immédiat, puis il y a le

19 chef d'état-major qui est le supérieur du commandant du 3e Corps et il y a

20 le président de la république. Est-ce que la chaîne de commandement se

21 trouve là au grand complet ? Est-ce qu'il manque l'un des maillons ?

22 R. C'est exact, il y a tous les représentants de la chaîne de

23 commandement.

24 Q. Bien. Je vous demande maintenant de vous référer -- attendez que je

25 retrouve la page, en page 7.

Page 39507

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic, est-ce que vous

2 étiez présent à cette réunion ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. On peut le voir dans la

4 partie d'introduction, en troisième ligne à compter du bas. A partir du

5 haut de la fin du paragraphe 1.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Nous avons vu le président de la république, le chef d'état-major, le

8 commandant de la 3e Armée.

9 On voit, en page 7, que c'est le général Sreten Lukic, un général de

10 police qui a pris la parole. Comme on l'a vu en application de ce qui

11 figurait à l'intercalaire 10, il était commandant du QG du MUP ?

12 R. C'est exact.

13 Q. C'est lui qui présente son exposé ?

14 R. Oui.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ramenez-nous, s'il vous plaît, à la première

16 page, Monsieur l'Huissier.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Est-ce qu'à cette réunion, il y a Vlastimir Djordjevic, le général de

19 division qui est le supérieur de Sreten Lukic ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'il y a, à cette réunion, le supérieur du chef du département

22 de la Sécurité publique auprès du ministère de l'Intérieur M. Vlajko

23 Stojiljkovic ?

24 R. Oui, je sais qu'il était là-bas, mais je ne le retrouve pas.

25 Q. En cinquième ligne à partir du haut du paragraphe ?

Page 39508

1 R. C'est exact.

2 Q. Y a-t-il la présence du président de la République de Serbie, Milan

3 Milutinovic ?

4 R. Il est présent.

5 Q. Ici, vous êtes également et d'autres intervenants du département de la

6 Sécurité militaire, de la Sécurité civile, et ainsi de suite. On voit ici

7 la chaîne de commandement. Est-ce que tous les maillons au-dessus de Lukic

8 se trouvent être présents ? Donc entre lui et le président de la République

9 de Serbie, tous les maillons sont-ils là ?

10 R. Oui. Bien sûr. Aucun des maillons n'a été sauté dans ce cas-ci.

11 Q. Fort bien.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci suffira pour cette

13 affirmation aux termes de laquelle quelque chose se serait passé à

14 l'extérieur de la chaîne de commandement, notamment pour ce qui est des

15 formes de coordination misent en place.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je vais passer à un autre sujet, mon Général. Cela concerne le système

18 de sécurité locale, la police locale, les mesures de confiance que l'on

19 visait à mettre en place au Kosovo et Metohija.

20 Je vous prie de nous dire ce que l'on sous-entend par "sécurité sur le plan

21 local" au Kosovo et Metohija et quel a été l'objectif, le sens de la mise

22 en place de ces effectifs de sécurité locale au Kosovo et Metohija ?

23 R. La sécurité locale au Kosovo et Metohija sous-entendait un système

24 organisé de façon distincte pour ce qui est des Albanais des différentes

25 localités pour maintenir l'ordre et accomplir d'autres tâches dans leurs

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1 communautés locales. L'objectif fondamental de la mise en place d'un

2 système de sécurité locale de cette sorte visait à mettre en place des

3 mesures de confiance entre la communauté locale et les membres du ministère

4 de l'Intérieur de la République de Serbie.

5 Q. Mon Général, qui se trouvaient être les membres de cette police locale

6 autour de ces effectifs de sécurité locale ?

7 R. Les membres de ces effectifs de sécurité locale comme je vous l'ai dit,

8 c'étaient des Albanais locaux, des Albanais autochtones qui ont accepté de

9 travailler au sein de la police locale pour accomplir des tâches précisées

10 par les contrats qu'ils ont signés avec les instances de l'autogestion

11 locale.

12 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur l'intercalaire numéro 26.

13 Il y figure, de façon concrète, une liste de la police locale et s'agissant

14 de celle-ci, nous avons pris l'exemple de la municipalité de Djakovica.

15 R. C'est exact. Il s'agit de la liste des membres de la police locale dans

16 la municipalité de Djakovica à un moment déterminé. Ici, je vous

17 demanderais de ne pas nous référer aux noms des individus pour des raisons

18 de sécurité, notamment de leur sécurité à eux, si possible.

19 Q. J'espère que cela est possible, mais je crois que la chose était

20 notoirement connue, mais vous avez le droit de réclamer une telle mesure et

21 je demanderais au président, M. Robinson, d'y faire droit.

22 R. Nous avons deux listes, une liste horizontale et une liste verticale.

23 Les noms sont probablement les mêmes, mais au niveau de la colonne

24 verticale, il y a quelques divergences, quelques différences. Sur la

25 première liste, on voit les noms, le village dont ils sont chargés, leur

Page 39510

1 numéro personnel d'identification, délivrance d'un uniforme et délivrance

2 d'une arme.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois

4 comprendre que vous avez demandé à ce que les noms ne soient pas

5 mentionnés.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que vous nous

8 fournissiez une raison de ce faire parce qu'il s'agit ici d'un procès

9 public.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général Stevanovic vient d'indiquer que ces

11 individus qui ont survécu, je crois bien que bon nombre de ces hommes-là

12 ont d'ores et déjà été tués, mais certains qui ont survécu risquent d'avoir

13 des problèmes. Ils ont été policiers dans leur localité et ils ont été

14 ciblés par l'UCK de tout temps de ces opérations ou de ces activités

15 terroristes. Ceci même après l'an 2000, ou plutôt après 1999. Je suppose

16 que c'est la raison pour laquelle le Général propose que ces noms ne soient

17 pas placés sur le rétroprojecteur.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Je crains fort qu'il doit être dit que je ne

21 comprends pas ce raisonnement. Etant donné qu'à l'époque, ces gens-là

22 étaient connus. On savait ce qu'il faisait à l'époque. Je ne vois pas quel

23 est le risque qu'il y aurait à présent de citer les noms de personnes pour

24 qui on savait ce qu'ils faisaient.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, je pense qu'il appartient à

Page 39511

1 l'accusé, de décider de la façon dont il va présenter ces éléments de

2 preuve. S'il décide de se servir de numéros, il peut le faire.

3 M. NICE : [interprétation] S'il décide de se servir de numéros et s'il

4 place cela sur le rétroprojecteur et si à l'occasion du contre-

5 interrogatoire, je ne mentionne pas les noms des personnes intéressées, là,

6 vous avez raison. Mais je crois qu'il s'agit d'une façon inappropriée de

7 présentation des éléments de preuve étant donné que tous les documents

8 devraient être présentés en public, à moins qu'il n'y ait de raisons

9 justifiées de ne pas le faire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, j'aimerais moi aussi,

11 dire quelque chose.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, allez-y.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président de la

14 Chambre. Je n'ai pas pensé que cela puisse être aussi compliqué. Mais,

15 étant donné que ce sont là des gens qui sont connus, qu'ils ont porté en

16 public leur uniforme et les insignes de la police, je laisse tomber ma

17 demande. J'avais l'intention de mettre à l'abri certains individus de

18 problèmes qu'ils risqueraient d'avoir, mais je veux bien qu'on continue.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons continuer à

20 procéder de façon normale, de façon habituelle.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons continuer de façon habituelle. Par

22 égard pour ces gens, je vais quand même sauter les noms, cela ne contraint

23 pas M. Nice à les sauter lui aussi. Je ne veux pas que le fait que je les

24 ai mentionnés leur cause des problèmes. Je ne voudrais pas que cela soit

25 placé sur le rétroprojecteur.

Page 39512

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, on peut voir par villages, que là où ils sont deux, ils

3 sont par deux, en général. On voit un numéro d'imprimé, ce qui fait que,

4 sur la première liste, le nombre englobe une trentaine de villages. Dans

5 cette municipalité de Djakovica, il y avait 30 villages avec des effectifs

6 de police locale.

7 R. Oui, c'est exact. Les grands numéros en caractère gras font état des

8 villages et les autres petits chiffres indiquent le numéro d'ordre des

9 membres de cette sécurité locale.

10 Q. Bien. On a donné les noms des villages. On a donné les numéros de

11 matricules de ces membres de la police locale. On a mis une rubrique sur

12 l'uniforme ou l'arme donné et dans le cas concret, il s'agissait de

13 pistolets de calibre 7.65.

14 R. C'est exact.

15 Q. Il s'agit ici d'une liste pour la municipalité de Djakovica ?

16 R. En effet.

17 Q. Veuillez nous indiquer, mon Général, si, dans ces localités où il a été

18 mis en place cette sécurité locale qu'on voit dans l'intercalaire 26, il y

19 avait nécessité d'avoir une présence des membres du ministère de

20 l'Intérieur ?

21 R. Avec la mise de ces effectifs de sécurité locale, le besoin n'était pas

22 aussi évident. La police a continué à faire son travail, mais en se faisant

23 moins présente dans les localités où ces effectifs de sécurité locale

24 n'avaient pris sur soi le maintien de l'ordre.

25 Q. Donc, là où il n'y avait pas de raisons, où il n'y avait pas été fait

Page 39513

1 appel à la police, il n'y avait aucune raison d'entrer dans les villages

2 albanais qui ont élu leurs propres policiers locaux ?

3 R. Comme je l'ai dit au début, c'est que l'objectif de la police n'était

4 pas d'être présente dans ces villages en tant que police mais il fallait

5 faire régner l'ordre et la paix publiques. Donc, s'ils se chargeaient eux-

6 mêmes de cela, la police ne se déplaçait qu'en cas de besoin, dans les cas

7 seulement où les membres de la police locale ne pouvaient pas accomplir la

8 tâche qui était la leur, ou n'étaient pas en nombre suffisant pour répondre

9 à des événements.

10 Q. Veuillez nous indiquer suivant quelles modalités et dans quelles

11 conditions ont été recrutés ces membres des effectifs de sécurité ?

12 R. Ces membres des effectifs de sécurité locaux ont été recrutés sous

13 condition d'accepter les dispositions des contrats signés avec les

14 instances de l'autogestion locale. Ces contrats précisaient leurs devoirs,

15 leurs droits et leurs missions.

16 Q. Bien. Prenons, par exemple, l'intercalaire 24 pour avoir une idée du

17 contrat-type de signé avec eux.

18 R. Oui. En effet, c'est cela.

19 Q. On voit ici qu'il s'agit du 1er janvier 1999. Donc, c'est un contrat

20 entre le dénommé qui se fait policier local.

21 R. Il est établi un contrat définissant ces droits, ces compétences et ces

22 devoirs et qui est établi par l'intéressé avec le représentant de

23 l'autogestion locale. En termes concrets, il signe avec le président de

24 l'assemblée municipale de Djakovica.

25 Q. Fort bien. Les habitants du village dans lequel est créée cette police

Page 39514

1 locale, avaient-ils le pouvoir de choisir ces policiers locaux ou est-ce

2 que quelqu'un d'extérieur intervenait dans ce choix ?

3 R. En principe, les villageois devaient choisir, eux-mêmes, les policiers,

4 objet de leur confiance et chargés de veiller à leurs intérêts vis-à-vis de

5 la police et du gouvernement. Nous verrons cela dans les pièces à

6 conviction suivantes. Je ne me souviens plus dans laquelle exactement.

7 Q. Très bien. Regardons ce contrat. Nous avons le nom et le prénom de la

8 personne qui conclut le contrat et, ensuite, nous lisons : "Relatif à la

9 sécurité," et un peu plus loin, au

10 paragraphe 1, infrastructure; au paragraphe 2, protection sanitaire; au

11 paragraphe 4, maintien de l'ordre public et de la loi. Ce sont les tâches

12 classiques de la police. Puis, contrôle et enregistrement des personnes qui

13 arrivent dans la région ou qui traversent la région, qui transitent par la

14 région et de façon plus générale, garantit des conditions d'une vie normale

15 et d'un travail normal pour les habitants, les villageois.

16 R. Oui. C'étaient les tâches fondamentales, essentielles pour lesquelles

17 ces hommes étaient recrutés, en premier lieu. Il s'agissait d'assurer la

18 sécurité et de ce point de vue, le maintien de l'ordre et de la loi

19 publique, au point 4, ce sont les plus importants.

20 Q. Oui, très bien. Maintenant, le point 3 ou article 3, paragraphe 3, nous

21 y lisons coordination de la sécurité locale - cela concerne chacun, n'est-

22 ce pas - toute personne en possession d'une carte d'identité doit présenter

23 cette carte d'identité à la demande ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Cet homme a une espèce de carte de police ou un document de ce genre ?

Page 39515

1 R. Oui, c'est exact. Je pense que nous avons, en annexe, un exemplaire de

2 cette carte d'identité spéciale.

3 Q. Oui. Intercalaire 25, à présent, photocopie du document

4 d'identification dont nous venons de parler.

5 Est-ce qu'une photocopie pourrait être placée sur le rétroprojecteur ? En

6 première page, je demande qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur, je

7 vous demanderais de lire ce qui est écrit. Au recto et au verso, nous

8 lisons République de Serbie. Ceci est écrit en serbe et en Albanais.

9 République de Serbie. Ensuite, après la mention République de Serbie, en

10 Albanais, nous voyons province autonome du Kosovo et Metohija et la même

11 chose, en Albanais, province autonome du Kosovo et Metohija, en Albanais;

12 les mentions sont faites dans les deux langues, n'est-ce pas, Serbe et

13 Albanais ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Plus bas, nous lisons, sécurité locale, toujours en Serbe et en

16 Albanais. Ensuite, municipalité en Serbe et en Albanais; puis, le nom du

17 village en Serbe et en Albanais; ensuite, le nom de famille et le prénom et

18 le numéro matricule.

19 R. C'est exact.

20 Q. Que voyons-nous au verso de cette carte d'identité des responsables de

21 la sécurité locale ? Est-ce que vous pourriez le lire, d'abord, en serbe et

22 nous dire, ensuite, si la même mention figure en Albanais ?

23 R. Au verso de la carte d'identité, nous lisons en Serbe et en Albanais ce

24 qui suit, je cite : "Le détenteur de la présente carte d'identité est

25 autorisé à travailler pour garantir les infrastructures, assurer la

Page 39516

1 protection sanitaire, la fourniture de vivres, le maintien de la loi et de

2 l'ordre ainsi que le maintien de toutes les conditions normales de vie pour

3 les citoyens, les missions d'avertissement, la vérification du document

4 d'identité, l'arrestation de personnes, le recours à la force et le port

5 d'armes à feu."

6 Voilà les tâches et les attributions qui figurent dans cette carte

7 d'identité des responsables de la sécurité locale sur la base de leur

8 contrat de travail.

9 Q. Cet homme peut appréhender quelqu'un, recourir à la force et porter des

10 armes à feu, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Dites-moi, à présent : est-ce que ces policiers locaux portaient un

13 uniforme ?

14 R. Oui. Les uniformes ont commencé à se fabriquer en permanence, mais au

15 départ, dans les cas des premiers recrutements de policiers de ce genre,

16 les policiers en question n'avaient pas d'uniformes car il n'en existait

17 pas encore. Mais il était prévu que tous les responsables de la sécurité

18 portent un uniforme et la plupart d'entre eux en portaient un. C'est ce que

19 nous avons lu, il y a quelques instants, dans un document.

20 Q. Selon la liste, la plupart de ces hommes étaient en uniforme.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que ces uniformes étaient différents des uniformes de la police

23 normale ?

24 R. Dans quelques détails, ils sont distingués, mais ce n'étaient que des

25 détails.

Page 39517

1 Q. Mais on pouvait les distinguer. Vous pouviez distinguer ces policiers

2 spéciaux des policiers qui étaient employés du ministère de l'Intérieur.

3 R. C'est exact.

4 Q. Leur carte d'identité se distinguait-elle en quoi que ce soit de la

5 carte d'identité normale de la police ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Très bien. Merci. Où est née l'idée de créer cette police locale ?

8 R. Elle est née à Djakovica et d'après ce que je sais, c'est là qu'elle a

9 remporté ses plus grands succès. Bien entendu, des créations de police

10 locale de ce genre ont, également, été réalisées dans d'autres

11 municipalités ou pour être plus précis, dans toutes les municipalités

12 albanaises.

13 Q. Quelles étaient leurs habitudes professionnelles ?

14 R. Nous avons été satisfaits de leur travail. Ils sortaient moins souvent

15 dans ces villages et c'était précisément le but, l'objectif fondamental de

16 tout le système. Ce système a donné des résultats concrets grâce à l'action

17 de ces membres de la sécurité locale, s'agissant de lutter contre les

18 infractions, s'agissant d'identifier les auteurs d'actes répréhensibles.

19 Q. Très bien. J'aimerais, maintenant, appeler votre attention sur

20 l'intercalaire 27 où nous voyons la description de ce qui s'est passé au

21 mois de décembre. C'est un document qui date du mois de décembre qui est

22 adressé au QG du ministère de l'Intérieur. Nous lisons, chef du secrétariat

23 de Djakovica chargé de la sécurité locale et nous lisons, des uniformes

24 d'hiver doivent être distribués, des vestes d'hiver, des chemises,

25 pantalons, et cetera. Nous voyons que ces hommes avaient déjà reçu des

Page 39518

1 armes. C'est ce qui figurait dans le document précédent. Autrement dit,

2 nous avons, ici, la liste de leur équipement complet.

3 R. Oui, c'est exact. La force de sécurité locale a été créée en

4 coopération avec le conseil exécutif provisoire ainsi qu'avec l'état-major

5 du MUP au Kosovo et Metohija et en coopération, également, avec les

6 autorités locales. La force de police leur a apporté son soutien logistique

7 et professionnel et nous voyons, ici, que ces hommes ont reçu des

8 uniformes. On ne le voit pas dans ce document, mais ils ont, également,

9 reçu des armes pour assurer la sécurité locale.

10 Q. Ce document est important car il date de 1998. Bien sûr, il y a des

11 documents antérieurs à 1998, également.

12 R. C'est exact.

13 Q. Du point de vue des mesures de confiance, est-ce que cette mesure a eu

14 un effet positif sur la situation dans les villages où cette force de

15 sécurité locale a été créée ?

16 R. Oui, bien sûr, parce que grâce à la création de cette force de sécurité

17 locale, les citoyens se sont vus contraints de comprendre que la police

18 n'était pas destinée uniquement à la répression et à l'usage de la force.

19 La police en question a prouvé aux Albanais de la région que tel n'était

20 pas l'objectif de la police, mais que celle-ci avait pour but d'assurer le

21 maintien de l'ordre dans les villages.

22 Q. Le maintien de l'ordre dans le respect de la loi, ils l'ont constaté et

23 ces hommes l'ont assuré au mieux de leurs capacités. Est-ce qu'ils ont

24 réussi à le faire ?

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que nous voyons des exemples de leurs résultats, des

2 résultats de cette force de sécurité locale, notamment, aux intercalaire 28

3 à 35 ?

4 R. Dans cet intercalaire, nous voyons des exemples concrets du travail et

5 des résultats remportés par la force de sécurité locale dans

6 l'accomplissement de ces attributions qui correspond au contrat dont nous

7 venons de discuter.

8 Q. A l'intercalaire 28, nous voyons un rapport du SUP de Djakovica qui dit

9 qu'un membre de la force de sécurité locale a été menacé, gravement menacé.

10 R. C'est exact.

11 Q. Que l'auteur de ces menaces a été puni dans le respect de la loi ?

12 R. Oui, l'auteur de ces menaces.

13 Q. L'auteur de ces menaces, en effet. Alors, dans la suite du texte --

14 R. On voit, dans ce document, qu'un membre de la force de sécurité locale

15 dans un village déterminé a fait savoir au SUP de Djakovica que le 1er mai

16 1999, aux environs de 2 heures, dans la maison d'un villageois, trois

17 policiers portant l'uniforme de l'armée yougoslave et porteurs d'armes

18 automatiques ont pénétré dans cette maison. C'est un exemple où nous voyons

19 qu'un membre de la force de sécurité locale rapporte le comportement des

20 membres de l'armée yougoslave.

21 Q. En l'espèce, ce policier était albanais ?

22 R. Oui.

23 Q. Ce policier albanais, en date du 1er mai 1999 -- ou plutôt, ce document

24 porte la date du 2 mai ?

25 R. Oui.

Page 39520

1 Q. C'est une époque où il est prétendu que des Albanais étaient expulsés

2 et que la terreur s'exerçait à leur encontre. Ici, nous voyons qu'en date

3 du 1er mai 1999, cet Albanais, membre de la force de la police locale, rend

4 compte à la police du comportement inacceptable de trois soldats

5 yougoslaves qui ont fait une tentative de violence sexuelle contre une

6 femme, au sein d'une famille.

7 R. Oui. Nous voyons que les organes supérieurs de la police, le SUP est

8 informé de cela et que des mesures sont prises pour appréhender les auteurs

9 de cette infraction.

10 Q. Cela se passe le 1er mai 1999 et cela montre que la force de sécurité

11 locale fonctionne correctement; elle rapporte les comportements

12 répréhensifs de certains soldats et les autorités compétentes prennent les

13 mesures pour réagir à ce rapport; c'est bien cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Examinez, maintenant, l'intercalaire 30, je vous prie. Nous voyons,

16 ici, qu'en date du 13 mai, encore dans la municipalité de Djakovica, un

17 membre de la force de la force de sécurité locale, toujours albanais,

18 appréhende un autre Albanais qu'il a surpris en train de voler.

19 R. Oui.

20 Q. Encore une fois, nous sommes à la mi-mai, c'est-à-dire, pendant

21 l'agression de l'OTAN où il est présumé que les Albanais étaient expulsés

22 de la zone opérationnelle du Kosovo et Metohija. Nous voyons, dans ce

23 document, encore une fois, qu'un membre albanais de la force de la sécurité

24 locale appréhende un voleur et l'emmène au poste de police local. Nous

25 voyons tout cela dans cette note officielle qui porte un numéro de

Page 39521

1 référence et date du 13 mai 1999.

2 Ensuite, nous passons à l'intercalaire 31, reçu pour confiscation d'un

3 certain nombre d'objets.

4 R. Ceci est en rapport avec le document précédent.

5 Q. C'est exact. Cet homme a été pris sur le fait en train de voler et les

6 objets qu'il avait en sa possession, qu'il avait volés lui sont confisqués;

7 nous avons un reçu qui démontre cela et qui date du 30 mai 1999. Je le

8 répète, deux mois après le début de l'agression.

9 Intercalaire 32, à présent, en date du 15 mai. Ce qui est significatif,

10 dans ce document --

11 R. Là encore, une personne est appréhendée par un membre de la force de

12 sécurité locale en raison du fait --

13 Q. Cette personne a commis un acte qui est la cause de son interpellation

14 par un Albanais, membre de la force de sécurité locale ?

15 R. Oui.

16 Q. Tout cela en date du 15 mai 1999, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Intercalaire 33, à présent. Il est question du 16 mai et nous lisons,

19 encore une fois, qu'un Albanais, membre de la force de sécurité locale

20 appréhende une personne et l'amène à la police, cette personne étant

21 également albanaise.

22 R. Oui, c'est exact. Mais ceci est important parce que le membre de la

23 sécurité locale a appréhendé une personne pour laquelle il est supposé que

24 cette personne a participé à l'assassinat de plusieurs policiers dans la

25 période antérieure.

Page 39522

1 Q. Bien. Membre de la force de sécurité locale, 16 mai 1999, c'est-à-dire,

2 deux mois -- presque deux mois après le début de l'agression de l'OTAN.

3 R. Oui.

4 Q. C'est un Albanais qui amène jusqu'au poste de police, la personne

5 suspectée ?

6 R. Oui, suspecte d'avoir tué plusieurs policiers.

7 Q. Bien. Intercalaire 34, 19 mai.

8 R. Il est question de la confiscation d'une arme à un villageois, en

9 coopération avec les membres de la sécurité locale, dans le village en

10 question.

11 Q. Très bien. Je vous remercie.

12 R. Un membre de la sécurité locale fait connaître ce fait et confisque

13 cette arme et à l'avant-dernière ligne du document, nous voyons que cette

14 arme avait été cachée, avait été enterrée car son détenteur la détenait de

15 façon illégale.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, d'après vous,

17 que démontrent tous ces éléments de preuve ? En quelques mots.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très clair et très simple, Monsieur

19 Robinson. Ces mesures de confiance et la nomination de policiers albanais

20 dans des villages dont la population est purement albanaise, ces mesures

21 ont fonctionné et elles contredisent le fait que les Albanais aurait été

22 persécutés. Les Albanais étaient sur place, ils portaient des armes et ils

23 portaient l'uniforme.

24 Ceci est totalement contraire à ce que dit la partie adverse, à

25 savoir que la police était en train d'expulser et de tuer des Albanais.

Page 39523

1 Tout ceci constitue une série d'exemples qui démontrent le contraire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais appeler l'attention de chacun sur

4 les dates qui constituent un élément très important dans ces documents.

5 Tout cela s'est passé à la mi-mai, tous les documents dont nous venons de

6 discuter datent de la mi-mai.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Nous avons l'intercalaire 35, également, qui date des environs du 19

10 mai, également et qui traite, également, du travail de la sécurité locale.

11 Considérez-vous qu'il convient de dire quelque chose de particulier

12 au sujet de ce document, mon Général ?

13 R. Non, rien de particulier, c'est un exemple tout à fait similaire au

14 précédent. Les membres de la sécurité locale nous font savoir que des

15 personnes qui participaient à un vol ont été appréhendées dans le village

16 où ils travaillent. Les membres de la sécurité locale font savoir à la

17 police que certaines personnes sont responsables d'actes de vol dans leur

18 village.

19 Q. Mon Général, dites-moi à présent : quelle a été la réaction de l'OTAN ?

20 Quelle a été l'influence, l'incidence des actes de l'OTAN sur le

21 fonctionnement de la sécurité locale ?

22 R. Elle a certainement eu un effet très négatif sur ce système de sécurité

23 locale, car à plusieurs reprises des membres de la sécurité locale ont dû

24 subir des actes de représailles de la part des terroristes parce que la

25 police n'était plus en mesure de les protéger autant qu'elle le faisait

Page 39524

1 auparavant.

2 Q. Intercalaire 84 à présent, mon Général. De quoi est-il question ? C'est

3 un document qui est envoyé au secrétariat aux Affaires intérieures du

4 Kosovo et Metohija par un membre de l'état-major du MUP au Kosovo et

5 Metohija. Quelle est l'information transmise ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de traduction, Monsieur

7 Milosevic. Si ce document n'est pas trop long, il peut être placé sur le

8 rétroprojecteur. Bien, plaçons-le sur le rétroprojecteur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Oui, je vous en prie, quelques brefs commentaires au sujet de ce

12 document, si vous voulez bien, donc, l'agression de l'OTAN a lieu. Que se

13 passe-t-il, à ce moment-là, du côté des Albanais, quelle est la réaction de

14 la police, et cetera ?

15 R. Nous voyons sur ce document la date du 2 mai 1999. C'est un document du

16 ministère qui est envoyé à tous les secrétariats sur le territoire du

17 Kosovo et Metohija par le ministère de l'Intérieur. Ce document est un

18 rapport destiné aux habitants de façon à ce qu'ils puissent prendre les

19 mesures nécessaires pour se protéger. Nous voyons ici une mention de la

20 réglementation relative à la population qui a quitté son lieu de résidence.

21 Au paragraphe 2 -- non excusez-moi. Il y a le paragraphe 2, le paragraphe 3

22 et 4 également. Alors, je cite le paragraphe 3. "Les personnes résidant

23 dans un lieu déterminé doivent être protégées du point de vue de leur

24 sécurité et doivent être informées de leurs obligations," et ensuite, nous

25 passons au paragraphe 4 : "Nommez un représentant qui fera le travail de la

Page 39525

1 police locale et établira des contacts avec les autorités en vue de

2 résoudre les problèmes humanitaires et tous les problèmes de sécurité, de

3 distribution de vivres, de distribution d'eau, d'électricité et tout autres

4 problèmes pertinents en vue de normaliser la vie et le travail dans ces

5 lieux de résidence."

6 Ce document est pratiquement un ordre destiné aux secrétariats qui leur

7 impose de communiquer avec les communautés locales en nommant des

8 représentants qui feront le travail décrit.

9 Q. Donc, il faut que soient nommés de policiers locaux ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui s'occupera du maintien de la loi et de l'ordre ?

12 R. Ils le feront, en effet.

13 Q. Est-ce que les personnes déplacées dans le pays l'ont été en raison des

14 opérations de combat ?

15 R. Précisément, ce sont des personnes qui ne résident plus au lieu de leur

16 résidence permanente.

17 Q. Pourquoi ces personnes sont-elles contraintes d'habiter hors de leur

18 lieu de résidence habituelle ?

19 R. Il est tout à fait clair que c'est en raison des combats au Kosovo et

20 Metohija que ces personnes ont été obligées de déménager ailleurs et de

21 quitter leurs lieux de résidence ainsi que pour d'autres raisons que je

22 pourrais expliquer plus en détail si vous le souhaitez.

23 Q. Quelle a été l'attitude de l'UCK vis-à-vis des représentants ce cette

24 force de sécurité locale ? Savez-vous quel a été le sort des membres de

25 cette sécurité locale lorsque l'armée, notre armée et la police se sont

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1 retirées du Kosovo et Metohija ?

2 R. Les membres de ce qu'il est convenu d'appeler l'UCK ont très

3 certainement adopté une attitude négative vis-à-vis de cette force de

4 sécurité locale, car elle n'allait pas dans le sens de ses intérêts. Cela

5 ne leur convenait pas qu'il y ait une telle coopération entre les Albanais

6 locaux et la police. Ce qui leur convenait, c'étaient les affrontements, la

7 haine, l'intolérance.

8 Q. Dites-moi, mon Général : outre la création de cette sécurité locale,

9 quelles autres mesures ont été prises à l'époque, au plus fort de la crise,

10 durant la guerre ? Quelles autres mesures ont été prises par le ministère

11 de l'Intérieur vis-à-vis de la population albanaise ? Quelles autres

12 mesures de confiance ?

13 R. Cela ne s'est pas uniquement pendant la guerre. En fait, dès la mi-

14 1998, la police s'est efforcée de diverses manières de convaincre les

15 Albanais du Kosovo et Metohija qu'il n'y avait aucune raison pour eux

16 d'avoir peur de la police qui travaillait dans ses tâches quotidiennes. Des

17 membres de la police se sont même efforcés de ne pas emprunter les routes

18 où des affrontements pouvaient être suscités en raison de cela. La police

19 s'est même efforcée de ne pas trop pénétrer dans les villages albanais en

20 particulier, on partait du principe que des affrontements pourraient en

21 découler. Après cela et en rapport avec cela, la police, chaque fois que la

22 chose était possible, a pris des mesures destinées à assurer le retour de

23 toutes les personnes déplacées jusqu'au lieu de leur résidence permanente.

24 M. NICE : [interprétation] Avant de passer à autre chose --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui.

Page 39527

1 M. NICE : [interprétation] Manifestement, je ne vais pas pouvoir reprendre

2 tous ces documents au cours du contre-interrogatoire compte tenu de leur

3 défaut de numérotation. Ce document est l'intercalaire 84. Il n'y a pas de

4 traduction anglaise et, à première vue, il serait nécessaire de l'expliquer

5 de façon plus détaillée. Il n'est pas estampillé. Il n'est pas signé. Ce

6 n'est pas la photocopie d'un document officiel et je me demande si, avant

7 de passer aux documents suivants, la Chambre ne souhaiterait pas obtenir

8 des détails complémentaires quant à la nature exacte de ce qu'elle à sous

9 les yeux.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je note que, dans les derniers documents

11 arrivés, on trouve la traduction de l'intercalaire 84.

12 M. NICE : [interprétation] Oui, mais l'original est différent de la plupart

13 des originaux que nous avons déjà vu, je le répète. Ceci a plutôt l'air

14 d'un projet de texte et je suis heureux d'apprendre que la traduction

15 existe.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demanderais au témoin de nous

17 apporter des compléments d'informations au sujet de la provenance de ce

18 document. Mon Général ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre de

20 première instance, j'ai remarqué effectivement l'absence de signatures et

21 de tampons, mais je sais avec certitude que ce document a été adopté au

22 mois de septembre et envoyé au secrétariat du ministère de l'Intérieur. A

23 l'époque, j'étais au Kosovo et Metohija et je sais que les secrétariats ont

24 entrepris un certain nombre d'actions sur la base de ce document. Je sais

25 qu'au ministère de l'Intérieur de Serbie, on trouve un document comportant

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1 un sceau et une signature ou une autre preuve de l'expédition officielle de

2 ce document, à l'époque.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Le ministère de l'Intérieur, l'état-major du ministère est mentionné.

5 Après quoi, nous lisons au point 12.A, strictement confidentiel et au point

6 14, la date du 12 mai 1999, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. Manifestement, il y a une numérotation. Il y a un numéro là.

8 Q. Puis, nous lisons encore une fois : "Etat-major, général Sreten Lukic."

9 Tout cela est dactylographié. Est-ce que ceci est dû au fait que la chose a

10 été envoyée sous forme de télégramme, sous forme de dépêche ?

11 R. Au niveau de l'objet, nous voyons effectivement ce qui est écrit, mais

12 la signature manque. J'affirme qu'un document de ce genre a été

13 officiellement adopté.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, mon Général. Je pense que

15 nous avons suffisamment de renseignements.

16 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Mon Général, dans vos réponses précédentes vous avez parlé de l'état-

19 major du ministère ou plutôt du fait que la police au Kosovo et Metohija

20 avait organisé le retour des personnes déplacées. Est-ce que vous avez,

21 personnellement, eu la possibilité de participer à cette action ? Est-ce

22 que vous étiez présent à ce moment-là lorsque des mesures ont été prises

23 pour assurer le retour des personnes déplacées à leurs domiciles ?

24 R. Oui. Au cours de l'été ou de l'automne 1998, j'ai passé personnellement

25 quatre ou cinq jours dans un village de la municipalité de Decani après un

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1 certain nombre d'actes terroristes. Des dizaines de milliers d'Albanais

2 avaient quitté la région, elles étaient donc devenues des personnes

3 déplacées. Il faisait très chaud je m'en souviens, même si c'était déjà

4 l'automne. Je me souviens que pendant trois ou quatre jours, le

5 gouvernement local a fretté des véhicules destinés à assurer le retour de

6 tous les Albanais à leurs domiciles, tous ces Albanais déplacés.

7 Bien entendu, il y avait des terroristes au sein de ce groupe très

8 important d'Albanais, donc des hommes qui portaient des armes et après de

9 longues et difficiles négociations avec certains des Albanais les plus

10 importants dans ce groupe, nous sommes parvenus à les convaincre qu'il

11 convenait qu'ils remettent leurs armes, qu'ils ne devaient avoir aucune

12 crainte pour leur sécurité et qu'ils pouvaient retourner à leurs domiciles,

13 même si on les avait surpris en possession d'armes.

14 Pour raccourcir, à ce moment-là, ces Albanais ont remis leurs armes,

15 2 000 armes à feu ont été reçues ainsi que d'autres éléments d'équipement

16 militaire et ces personnes sont retournées à leurs domiciles. Le problème a

17 été réglé alors qu'il menaçait de se développer et de devenir une véritable

18 catastrophe humanitaire.

19 Q. Dans ce document dont nous parlions il y a quelques instants,

20 l'intercalaire 84, au paragraphe 3, il est dit au premier tiret, vous ne

21 l'avez pas cité parce que vous parliez de la création de la force de la

22 sécurité locale, mais nous lisons dans ce premier tiret ce qui suit, je

23 cite : "Des personnes résidant à un endroit déterminé doit être protégées,"

24 et cetera, et cetera. Puis, premier tiret, je cite : "Ces personnes sont

25 tenues de remettre leurs armes, leurs munitions et leur équipement

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1 militaire que des terroristes les ont contraints à accepter." Il est dit

2 que ces personnes doivent remettre ces objets et que cela n'aura pas de

3 conséquences négatives. Est-ce que cela signifie que ces personnes ne

4 seront pas tenues responsable de cet acte, même si elles étaient

5 détentrices d'armes à feu ?

6 R. Oui, c'est exact. Ces personnes avaient peur de devoir subir des

7 conséquences négatives en raison de cette possession d'armes cependant,

8 afin de résoudre le problème très grave qui se posait et d'assurer le

9 retour de ces personnes à leurs domiciles, nous avons émis une exigence

10 minimum, à savoir la restitution de ces armes en garantissant qu'il n'y

11 aurait pas de conséquences négatives pour les détenteurs de ces armes.

12 Je dirais simplement que j'ai eu un problème alors que je travaillais

13 dans la région avec des représentants des membres de la Croix Rouge

14 internationale. Si je ne m'abuse, dans l'une des dépêches que nous avons

15 reçue, je crois que figurait le nom d'une personne que nous avions

16 convaincu d'assurer le retour des Albanais déplacés en lui garantissant

17 l'absence de conséquences négatives. C'était un peu inhabituel et j'ai

18 protesté vivement, mais cette organisation était en train d'essayer de

19 convaincre les Albanais que ce que nous faisions n'était pas bien;

20 cependant, en quelques jours, nous avons réussi à convaincre les Albanais

21 qu'ils pouvaient et devaient rentrer chez eux.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons faire la pause, mais

23 avant la pause, dites-nous : quelle est votre réponse par rapport à cette

24 question de restitution d'armes sans conséquences négatives ? Est-ce que

25 des armes ont été restituées ?

Page 39531

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, ne me suis-je pas exprimé

2 correctement. Je l'ai déjà dit, mais pour autant que je m'en souvienne 2 à

3 3 000 armes à feu ont été remises et, plus tard, nous avons continué à

4 recevoir des armes de la part d'un certain nombre de citoyens. Cela sera

5 démontré sans doute dans divers documents à venir.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, nous allons maintenant faire

7 une pause de 20 minutes.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

10 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur

12 Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Général, la police, qu'a-t-elle fait, au cours de toute cette période

15 de 1998 et 1999, en ce qui concerne les questions de résidence temporaire

16 des citoyens et s'agissant du logement temporaire provisoire ?

17 R. J'ai déjà dit certaines choses, à ce propos. Je peux dire, de façon

18 plus précise, tout simplement, qu'en 1998 et en 1999, aucun effort n'a été

19 ménagé pour veiller à ce que les personnes qui résidaient temporairement en

20 dehors de leurs lieux de résidence puissent réintégrer leurs foyers. Les QG

21 chargés de la lutte antiterroriste et les secrétariats de la Police au

22 Kosovo-Metohija, pendant la guerre, au mois de mai, je pense, ont entrepris

23 de veiller à fournir un logement à toutes les personnes déplacées à

24 l'intérieur et pour veiller à ce que ces personnes s'inscrivent afin que

25 nous obtenions des statistiques précises et afin de fournir des logements

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1 convenables à partir d'informations précises pour savoir qui réside où.

2 Ceci se retrouve dans un document que nous avons placé récemment sur le

3 rétroprojecteur. Il s'agissait d'un ordre donné aux secrétariats, ordre qui

4 précisait ce que ceux-ci étaient censés faire, s'agissant d'activités

5 organisés ayant pour objet de veiller à ce que les personnes déplacées à

6 l'intérieur s'inscrivent et fassent état de leurs lieux de résidence.

7 Q. Est-ce que ceci était dicté par la nécessité de protéger ces gens, de

8 leur fournir un logement ? Quel était le danger dans lequel ces personnes

9 se trouvaient ?

10 R. Je vous ai parlé de cette mention d'une résidence provisoire.

11 Cependant, la police a aussi pris des mesures pour assurer la protection

12 des colonnes de personnes qui quittaient leurs lieux de résidence pour les

13 protéger de toutes sortes de dangers; ces dangers étaient multiples.

14 Q. Est-ce que vous avez reçu des demandes, des rapports de certains

15 groupes, de villageois afin d'assurer leur sécurité, leur protection ?

16 R. D'après mes renseignements, il y a eu des demandes individuelles

17 présentées par des familles qui ont demandé la protection, la protection de

18 leurs familles, lorsque ces familles ont quitté leurs lieux de résidence

19 pour aller ailleurs. Je me souviens d'une visite de M. Ibrahim Rugova qui a

20 demandé la protection de sa famille qui voulait partir en Macédoine et

21 quitter Pristina.

22 Q. Merci, Général. J'ai plusieurs questions à propos de la Mission de

23 vérification au Kosovo-Metohija.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce sujet, j'aimerais

25 poser une question : est-ce qu'il y a des archives, des registres des

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1 personnes déplacées ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez d'archives, de registres de

3 personnes qui venaient d'élire résidence à titre provisoire, ceci, vous le

4 trouverez dans tout poste de police, tout secrétariat du Kosovo et

5 Metohija. Maintenant, tout ceci a été emménagé ou déménagé en Serbie même.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous, vous avez été présent, s'agissant des conclusions,

9 quant à l'accord de la Mission de vérification ?

10 R. Oui. Je faisais partie de la délégation de la Serbie et de la RFY aux

11 négociations avec les représentants de l'OTAN à Belgrade, vers la fin de

12 l'été, début de l'automne 1998. C'étaient les généraux Clark et Naumann qui

13 étaient à la tête de la délégation de l'OTAN; quant à la délégation de la

14 RFY et de la République de Serbie, il y avait plusieurs généraux de

15 l'armée, plusieurs généraux de police et des représentants des autorités de

16 les Etats de Serbie et de Yougoslavie qui étaient présents.

17 Q. Sur quoi ont porté ces négociations ?

18 R. Ces pourparlers étaient des tentatives de parvenir à un accord pour que

19 soit réduit le nombre des effectifs de police au Kosovo-Metohija; il

20 s'agissait aussi de réduire les activités de la police et de l'armée au

21 niveau du temps et du territoire. L'objectif de ces pourparlers était

22 d'avoir une réduction des effectifs de police pour qu'il y en ait 10 021 et

23 pour ce qui est des postes de contrôle de la police, qu'il n'y en ait plus

24 que 27.

25 Q. Quelles ont été les coordinations d'activités avec la Mission de

Page 39534

1 vérification au Kosovo-Metohija et comment a-t-on fait cette réduction de

2 la présence de la police et quelles ont été les formes d'activités

3 policières au Kosovo ?

4 R. Après l'accord de Belgrade et après la signature du document signé par

5 le général Djordjevic et par M. Shaun Byrnes, qui représentait la Mission

6 de vérification au Kosovo et Metohija, j'ai reçu pour mission de la part du

7 ministre Stojiljkovic et cette mission était de dire à tous les chefs du

8 secrétariat et de dire aux chefs du service de la Sûreté de l'Etat, aux

9 chefs des unités de police au Kosovo ce qu'il en était de ce plan. Par la

10 suite, j'ai eu de longs pourparlers avec M. Byrnes pour ce qui était du

11 calendrier d'exécution de cet accord.

12 Q. Maintenant, nous allons examiner les intercalaires 36 à 44. Qu'est-ce

13 que nous avons au 36 ? Nous avons l'accord relatif à la Mission de

14 vérification de l'OSCE au Kosovo-Metohija. C'est l'accord en question,

15 n'est-ce pas, accord qui a été signé par le ministre Branislav Jeremic qui

16 était, à ce moment-là, président de l'OSCE et par notre ministre de

17 l'Intérieur, Zivadin Jovanovic.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci n'a pas été traduit, me semble-

19 t-il. Vous l'avez reçu ?

20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes se corrigent: c'était le ministre des

21 Affaires étrangères, M. Jovanovic, qui avait signé ce document.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela doit être une erreur technique parce qu'au

23 départ, cet accord, il existait en anglais, au moment de la signature avec

24 l'OSCE. Forcément, il doit exister quelque part dans les archives. Cela

25 doit être un problème technique. Il n'était pas nécessaire de traduire ce

Page 39535

1 document, pas du tout.

2 M. NICE : [interprétation] Nous allons peut-être réussir à le trouver, mais

3 puisque l'accusé présente des documents dont il sait -- ou ses associés

4 savent qu'ils ont été traduits. Je ne m'occupe pas, personnellement, des

5 communications avec le CLSS, mais il faut dire au service où se trouve ce

6 document afin qu'on ne le retraduise pas s'il a déjà été traduit ou s'il

7 existe déjà en anglais.

8 M. KAY : [interprétation] Cela a été présenté par le truchement du général

9 DZ.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Peut-être pourrez-vous

11 nous aider, Monsieur Nice; ce serait très utile.

12 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Général, intercalaire 39, nous voyons que c'est un document qui vient

15 du ministère de l'Intérieur qui a été envoyé à tous les SUP au Kosovo-

16 Metohija. Vous l'avez trouvé ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est le commandant ou plutôt, le chef d'état-major qui a signé ce

19 document, nous parlons du chef d'état-major pour le

20 Kosovo-Metohija. Le sujet de ce document est l'accord avec la Mission de

21 vérification de l'OSCE au Kosovo-Metohija.

22 R. Effectivement, par ce document, le ministère met à la disposition de

23 tous les SUP du Kosovo-Metohija, ce document afin qu'il soit appliqué.

24 Q. Prenez la première page, il est dit : "Afin que des actions légitimes

25 et appropriées soient mises en œuvre pour appliquer les dispositions de

Page 39536

1 l'accord, ceci vient du ministère de l'Intérieur et il est nécessaire

2 d'informer tous les dirigeants, tous les membres des forces de police de la

3 teneur de cet accord grâce à un communiqué à l'occasion de réunion de

4 travail ou dans d'autres circonstances."

5 R. Exact.

6 Q. "Il est nécessaire de prendre les mesures suivantes :

7 "Point 1 : Prendre les mesures idoines afin d'assurer la sécurité

8 dans les déplacements des membres de la mission.

9 "Point 2 : Assurer leur pleine liberté de mouvement sans que leurs

10 véhicules identifiés de façon visible ne soient arrêtés, sauf si c'est

11 nécessaire pour assurer leur propre sécurité.

12 "Point 3 : A la demande des membres de la mission ou des autorités

13 régionales et municipales, assister à des réunions ou organiser des

14 réunions où seront évoquées des questions importantes pour la réalisation

15 de l'accord, bien sûr, dans le domaine, sous la tutelle du ministre.

16 "Point 4 : Avertir les membres de la mission pour ce qui est des

17 routes et des zones où leur sécurité ne peut pas être garantie et établir

18 des rapports adéquats."

19 R. Oui. C'est ce que prévoyait l'accord, s'agissant de la présence

20 et du déplacement des membres de la Mission de vérification au Kosovo-

21 Metohija.

22 Q. Est-ce que la sécurité des membres de la mission était effectivement

23 assurée, pendant toute la durée de la mission ?

24 R. Tout à fait. Pendant toute la durée et toute la présence de la mission

25 au Kosovo, la police a parfaitement respecté tous les points de l'accord,

Page 39537

1 tout ce qui avait été convenu avec les généraux Clark et Naumann, à

2 Belgrade, a été observé. Il y avait, notamment, des mesures de protection

3 des membres de la mission au cas où la mission se retirerait du Kosovo, ce

4 qui, bien sûr, s'est passé juste avant les bombardements de l'OTAN. Ce qui

5 veut dire que tous les membres de la mission étaient protégés par la police

6 et par l'armée de Yougoslavie et ils sont parvenus à quitter le Kosovo-

7 Metohija en toute sécurité.

8 Q. Intercalaire suivant : là, nous avons une note relative à des

9 discussions avec la mission, discussions qui se sont déroulées le 22

10 octobre, à Pristina.

11 R. Effectivement, il s'agit d'une note ou d'un procès-verbal, à

12 l'intercalaire 40. J'ai assisté personnellement à cette réunion et j'ai

13 discuté avec M. Shaun Byrnes de certains détails quant à l'application de

14 l'accord dans des zones où le danger était très grand au Kosovo-Metohija;

15 ces mesures ont été convenues de façon à maintenir la sécurité tout en

16 appliquant toutes les mesures prévues par l'accord.

17 Q. Ces zones particulièrement sensibles, quelles étaient-elles ? On voit,

18 ici, qu'on parle d'Ostrozub et de Dragobilje; il faut que ces personnes

19 puissent rentrer dans ces localités sans armes et sans uniformes, et

20 cetera.

21 R. Oui, Ostrozub et Dragobilje, c'est tout près de Malisevo; c'était une

22 zone très délicate, très sensible, à haut risque, à très haut risque même,

23 vu la présence de l'UCK. Nous savons que l'UCK avait certaines

24 revendications afin de veiller à une application plus lente de l'accord et

25 M. Shaun Byrnes nous a proposé ces revendications et nous les avons

Page 39538

1 acceptés en repoussant certaines dates butoirs, pour ce qui est du

2 déblocage de certaines routes. Il y avait d'autres priorités qui étaient

3 plus importantes que l'application dans les délais initialement prévus de

4 l'accord.

5 Q. Nous le voyons, ici, la police avait pris sur elle certaines

6 obligations qui avaient été un peu modifiées, suite aux garanties données

7 par ces représentants américains. Est-ce que la police a respecté ces

8 obligations ?

9 R. Oui, en principe, elle l'a fait parce que vous aviez la route

10 d'Orahovac à Lapusnik, elle a été débloquée plusieurs jours plus tard. La

11 police et l'armée ont pu utiliser cette voie sans problème. Mais de façon

12 générale, les représentants de l'UCK ont souvent violé l'accord de cessez-

13 le-feu. Nous en avons la preuve dans un des documents que nous avons ici.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le point numéro 3 du

15 petit A dit que tout centre de population va désigner une personne ou un

16 groupe de personnes qui représenteront les citoyens, et cetera. Est-ce que

17 c'est de là qu'on a l'idée d'avoir une police ou une quasi-police albanaise

18 dans toute localité, dans toute municipalité ? Vous savez, ce sujet que

19 nous avons évoqué, auparavant, où nous avions une liste de noms de

20 personnes qui avaient participé à ces activités ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'idée, Monsieur le Juge, qui était d'établir

22 cette police ou ce personnel de sécurité locale, c'était avant l'accord,

23 mais elle a été reprise et intégrée dans l'accord que nous avons fini par

24 signer avec M. Shaun Byrnes.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 39539

1 Q. Au B, vous convenez du fait que les citoyens qui rentrent dans leur

2 village dans les modalités prévues, pourront bénéficier de la protection de

3 la police.

4 R. Exact, parce que Shaun Byrnes représentait les représentants de ces

5 zones habitées et avait accepté l'idée qu'il faillait respecter tout ce qui

6 avait été dit au petit point A. Par écrit, nous avons accepté ces

7 obligations, celles qui sont visées par le B.

8 Q. Est-ce que la police a respecté toutes ces obligations ?

9 R. Oui, absolument, dans la mesure du possible.

10 Q. Intercalaire 41 et la date est celle du 26 octobre, le lieu est

11 Pristina, le 26 octobre 1998, conclusions adoptées à la réunion qui s'est

12 tenue à Pristina avec les chefs des secrétariats, les chefs des services de

13 police et les commandants des détachements des unités, affectation spéciale

14 de la police.

15 Vous avez présidé au travaux de cette réunion, n'est-ce pas, à

16 Pristina, dans le cadre de l'application de l'accord avec la Mission de

17 vérification ?

18 R. Oui.

19 Q. Conformément à des instructions du ministre, vous vous êtes rendu sur

20 place pour expliquer aux chefs, aux services, quels étaient leurs devoirs

21 et obligations ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, étudier les conclusions, puisque vous

24 avez été le président de cette réunion et puisque vous avez donné tous ces

25 détails aux participants. Quels sont les points saillants ?

Page 39540

1 R. Point 1, nous voyons qu'il y a une diminution des effectifs de 4 500

2 hommes; c'était ce qui était le QG, ce qui veut dire qu'il fallait après

3 ces mesures avoir 10 021 hommes dans les effectifs de police; ceci se voit

4 au point 2.

5 Point 3, il y est dit qu'il faudra avoir comme effectif 10 021 hommes au

6 Kosovo et Metohija, chiffre qu'il faudra communiquer à la Mission de

7 vérification au Kosovo qui avait la possibilité de vérifier si ces mesures

8 étaient bien appliquées dans les plus petites unités et à des échelons

9 inférieurs.

10 Point 4, on dit qu'avant le 26 octobre 1998, tous les postes de contrôle et

11 de vérification de la circulation devraient être démantelés et qu'il faudra

12 avoir des patrouilles de la circulation plus nombreuses.

13 Q. Conformément à ces ordres donnés par le ministre, est-ce que vous avez

14 évoqué toutes les questions en ce qui concerne le comportement de la police

15 dans le cadre de l'application de l'accord ?

16 R. Oui. J'ai transmis la situation, l'accord conclu à Belgrade, et j'ai

17 reçu des ordres du ministre que j'ai vraiment appliqués à cette réunion-ci,

18 et plus tard aussi, en accord avec les représentants de la Mission pour

19 vérifier que toutes les mesures avaient été bien appliquées.

20 Q. Fort bien. A l'intercalaire 42, nous avons un aperçu des droits et des

21 devoirs découlant de l'accord. C'est signé par le général Djordjevic et par

22 Shaun Byrnes. Nous avons ici sous forme de tableau, le contenu de ces

23 droits et obligations, avez-vous un commentaire à faire ?

24 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Ne perdons pas de temps puisque sont ici

25 défini les droits et obligations. C'est cela qui compte. Vous avez les

Page 39541

1 droits et les obligations dans les deux colonnes. Nous avons la mention de

2 ces obligations et de nos droits, par exemple, des mesures de confiance

3 afin d'établir davantage de confiance parmi les citoyens. Le droit que nous

4 avons, c'est que nous pouvons compter sur l'aide, l'assistance, le soutien

5 de la Mission de vérification et sur l'aide d'organisations diplomatiques,

6 de droits humanitaires et autres pour ce qui est de l'exécution de cette

7 mission. Puis, nous avons le retour sans retard des citoyens dans leurs

8 foyers, et cetera.

9 Q. Prenons l'intercalaire 43. C'est une lettre du ministre de l'Intérieur

10 envoyée au QG de Pristina, à tous les SU, au service de la Sûreté de

11 l'Etat, et je cite un paragraphe, le dernier : "Nous devons collaborer ou

12 coopérer avec les vérificateurs, les informer de l'évolution de la

13 situation, et ils devraient contribuer à la réalisation des objectifs

14 fondamentaux.

15 "Cependant, les organes du MUP ont, bien sûr, le devoir de découvrir

16 l'identité de tous les auteurs de crimes et de tous ceux qui menacent la

17 sûreté personnelle et les biens de tous les citoyens au Kosovo et Metohija

18 quelle que soit leur appartenance ethnique et de prendre toutes les mesures

19 légales appropriées."

20 Voici ma question : s'agissant des mesures prises par la police, est-

21 ce qu'on a fait la moindre discrimination à l'encontre des citoyens en

22 fonction de leur appartenance ethnique ?

23 R. Pas du tout. Tous les citoyens du Kosovo et Metohija, tous les citoyens

24 de Serbie et tous ceux étant sous la compétence de la Serbie étaient

25 traités de la même façon par les membres de la police.

Page 39542

1 Q. Merci. Prenons l'intercalaire 44, document qui a pour titre "Plan

2 d'évacuation des membres de la Mission de vérification du Kosovo et

3 Metohija."

4 R. C'est exact. C'est aussi un document qui découle de l'accord passé par

5 la KVM, avec cet accord de Belgrade signé par Djordjevic et Byrnes, nous

6 avions pour obligation d'établir un plan permettant l'évacuation des

7 membres de la Mission si ces membres devaient être évacués, et quand ils le

8 voudraient.

9 Q. Est-ce que ce plan a été parfaitement mis en œuvre, ce plan

10 d'évacuation des membres de la Mission de vérification ? Si ces membres

11 décidaient de quitter le Kosovo, est-ce que ces membres pouvaient partir

12 sans problème ? Est-ce que ce plan a été appliqué ?

13 R. Oui, tout à fait. Il y a peut-être eu quelques modifications au niveau

14 des détails, parce qu'ici, c'était un plan général, et la mise en œuvre

15 s'est faite après, bien entendu. Toutes les conditions posées par la KVM,

16 lorsque celle-ci a décidé de partir, toutes ses demandes ont été prises en

17 compte.

18 Q. Fort bien. Nous n'allons pas nous attarder sur la connaissance directe

19 que vous avez de ces événements, sur votre participation aux travaux de la

20 KVM, maintenant, nous allons parler d'autres choses, du terrorisme au

21 Kosovo et Metohija.

22 Dites-nous, quand y a-t-il eu escalade de la situation et comment s'est-

23 elle produite ? A quel moment y a-t-il eu des activités terroristes

24 albanaises dans les années 1990 ?

25 R. Dans les années 1990, les actes terroristes faisaient leur apparition

Page 39543

1 ça et là. Entre 1991 et 1997, voire jusqu'à la mi-1998, cela s'est passé

2 ainsi. L'escalade du terrorisme au Kosovo et Metohija s'est produite vers

3 la mi-1998, notamment, et bien entendu, dans la première moitié de l'année

4 1999. Il est certain et tout le monde a fort bien compris que la continuité

5 des actes terroristes s'est poursuivie à nos jours avec une intensification

6 variable suivant les périodes de temps concernées.

7 Q. Pour ne pas perdre trop de temps à présenter des explications verbales,

8 quoique celles-ci soient de la plus haute importance, mon Général, je

9 voudrais, s'agissant de ces questions, que vous vous référiez à

10 l'intercalaire 124, où nous avons des tableaux que je vous demanderais

11 d'avoir l'amabilité de nous commenter brièvement.

12 Vous avez retrouvé l'intercalaire 124 ?

13 R. Je vais y arriver bientôt. Je viens de le retrouver. Le 124, si c'est

14 bien celui-là que vous aviez à l'esprit.

15 Q. Certes. Ce 124 contient un aperçu des tableaux relatifs au terrorisme

16 au Kosovo et Metohija.

17 En première page, on voit une liste des actions terroristes perpétrées sur

18 le territoire de la province autonome au Kosovo et Metohija pour la période

19 1991 à 1997.

20 R. C'est exact. Comme je vous l'ai dit, il s'agit là d'une période où les

21 activités terroristes sont sporadiques et ne dépassent pas un chiffre

22 inquiétant, mais c'est toujours présent. On peut voir qu'au total ces actes

23 terroristes durant ces sept années se soldent à 134, se chiffrent à 134 au

24 total. On le voit au premier alinéa de la colonne.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la source de ce

Page 39544

1 document ? Veuillez nous le dire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de statistique officielle du

3 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, qu'ont assuré les

4 conseillers du président Milosevic dans la correspondance officielle avec

5 le ministère de l'Intérieur. Mais pour autant que je m'en souvienne, ce

6 document a également été publié dans le premier des livres blancs.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans la traduction en anglais, nous

8 avons une première page qui parle de la période allant du 1er janvier au 31

9 décembre 1998.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est en page 2 dans L'ACCUSÉ :

11 [interprétation] C'est la page 2.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Veuillez d'abord nous expliquer la première page. Comment a-t-on conçu

14 ce tableau que nous donnent les colonnes verticales et que nous donnent les

15 colonnes horizontales. Je vais vous demander de le faire pour les autres

16 tableaux aussi.

17 R. Il s'agit d'attaques terroristes et d'actions terroristes sur le

18 territoire du Kosovo et Metohija, et les colonnes verticales nous donnent

19 le nombre et les conséquences de ces attaques. Le total se trouve à

20 l'horizontal au point 1 et les conséquences au point 2. Bien entendu, ces

21 attaques terroristes et leurs conséquences sont structurées par colonnes

22 verticales pour ce qui est des années concernées, à savoir de 1991 jusqu'à

23 1997 inclusivement. Le total sur la ligne horizontale, nous donne le total

24 des actions terroristes et le total des conséquences.

25 M. NICE : [interprétation] Mis à part ce qu'a déjà indiqué,

Page 39545

1 M. le Juge Kwon, à savoir que, dans la traduction en anglais, il n'y a pas

2 les pages concernant les années 1991 à 1997, si ce document fait partie

3 d'un rapport, ce qui semble être exact, si on voit l'aspect qu'à l'original

4 même si nous n'avons pas de numérotation de pages dans l'original. Si c'est

5 un rapport, à ce moment-là, nous aurions dû recevoir ce rapport. Peut-être,

6 est-il présenté ailleurs. Si c'est le cas, nous ne savons pas pour le

7 moment où il se trouve, mais nous devrions pouvoir consulter l'ensemble du

8 document dont nous avons ici une partie.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, vous avez indiqué que cette première page figurait

11 également au livre blanc.

12 R. C'est exact.

13 Q. Le livre blanc sur les activités terroristes au Kosovo et Metohija ?

14 R. Je crois que je m'en souviens assez bien.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ces trois livres blancs sont

16 fournis ici et sont versés au dossier. Je précise que cela serait accepté

17 comme éléments de preuve lorsque quelqu'un pourra témoigner de leur teneur.

18 Ces livres blancs vous ont été fournis en version anglaise.

19 Le général Stevanovic, lui, est à même de témoigner de ces livres blancs.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ces documents n'ont pas encore

21 été versés au dossier. Ils ne sont pas devenus des pièces à conviction.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai, peut-être, pas été suffisamment

23 précis. Dans les registres, je devais dire, pour enregistrer à des fins

24 d'identification, mais ils n'ont pas été enregistrés au dossier de

25 l'affaire, donc versés au dossier.

Page 39546

1 Le général Stevanovic au sein du ministère de l'Intérieur est directement

2 intervenu pour ce qui est de tous les aperçus fournis par le livre blanc.

3 Le ministère de l'Intérieur a assuré la traduction en anglais et la

4 distribution de ces libres blancs. Il est la personne qui peut et qui est à

5 même de nous confirmer l'exactitude des renseignements figurant aux sept

6 livres blancs qui ont été enregistrés à des fins d'identification. La

7 traduction ne figure pas ici parce que cela est repris du livre blanc.

8 Comme il s'agit de chiffres, il n'est pas du tout difficile de suivre les

9 chiffres qui nous sont présentés avec les commentaires assurés par les bons

10 soins du général.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans le document

12 même, rien en nous indique sa provenance ou la façon dont il a été établi.

13 J'ai pris la dernière page et je ne vois rien qui signale ce genre de

14 choses. Si le témoin peut nous fournir ces informations, nous allons, bien

15 sûr, l'entendre.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je vous prie de le faire, mon Général.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre,

19 s'agissant de ce tableau, ce que je puis vous dire en toute certitude,

20 c'est que cela figure dans l'un de ces livres blancs. Je peux également

21 vous affirmer que ce tableau a été établi par l'administration des analyses

22 du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie partant de la liste

23 d'événements concrets et de séquelles concrètes desdits événements. J'ai

24 ici à l'esprit les actes terroristes au Kosovo et Metohija pendant cette

25 période ainsi que les séquelles de ces actes terroristes pour la même

Page 39547

1 période. Je suis pratiquement certain du fait que, dans le premier livre

2 blanc, il y a une liste des événements concrets faisant référence aux

3 lieux, aux sites des incidents, dates, et ainsi de suite. Ici, la

4 statistique reprend les listes des événements ainsi que présentés là-bas.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le ministère, comment a-t-il

6 obtenu ces informations ? Les informations qu'ils ont à la base des

7 statistiques établies. Comment les a-t-il obtenues, le ministère ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la façon de procéder habituelle. C'est

9 le travail au quotidien du ministère de l'Intérieur. Le Département des

10 Analyses au ministère de l'Intérieur rassemble -- collecte tous les

11 rapports journaliers, hebdomadaires, périodiques sur le territoire de la

12 république, y compris le territoire de la province autonome du Kosovo et

13 Metohija, où ce type d'événements est survenu. Tous les secrétariats du

14 Kosovo et Metohija, au quotidien, informaient le ministère de l'Intérieur

15 de tous les événements qui sont en corrélation avec la sécurité. Tout ceci

16 est rassemblé à un seul et même endroit. Partant de ces informations et de

17 ces rapports, la direction chargée des Analyses fait ces espèces de

18 rapports, de tableaux. L'un de ces tableaux, c'est celui que nous avons

19 sous les yeux qui a été rédigé partant des rapports au quotidien des SUP et

20 du QG des SUP du Kosovo et Metohija.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, sur cette première page, il nous est donné de voir dans

24 cette colonne horizontale au grand A, deuxième paragraphe, total de tué,

25 tué au total, pendant toutes ces années de 1991 à 1997 par ou suite à ces

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1 attaques terroristes, un total de 39 personnes ?

2 R. Oui, il y a eu 134 attaques au total.

3 Q. En dessous, on voit une colonne, attaque terroriste à l'encontre de

4 citoyens appartenant à la minorité ethnique albanaise, Albanais loyaux à

5 l'égard de la République de Serbie ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Est-ce que ceux-là font partie des personnes tuées du total que l'on a

8 en haut ?

9 R. Oui, ces 21 font partie intégrante du total de 39 que nous avons dans

10 la partie supérieure du tableau.

11 Q. Merci, mon Général. Penchons-nous maintenant sur le tableau numéro 2.

12 On voit ici la liste des -- je crois que vous avez la traduction de celle-

13 ci. Alors, il s'agit de la liste des attaques terroristes perpétrées par

14 les séparatistes albanais sur le territoire de la province autonome du

15 Kosovo et Metohija dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.

16 Il faut que nous tenions compte de ce qui s'est passé jusqu'à l'année 1997,

17 celle-ci comprise, dernière comprise. Il y a cette escalade que l'on a

18 connu, en 1998, parce qu'au total, il y avait eu 134 attaques en sept ans.

19 En une année, en 1998, il y en a eu 2 010, de ces attaques. Est-ce qu'on

20 peut le voir sur ce tableau ?

21 R. C'est exact. On le voit au niveau du tableau numéro 2 que vous venez de

22 citer et on voit la structure des attaques ainsi que les séquelles de ces

23 attaques dans la suite du tableau.

24 Q. Je voudrais que vous nous indiquiez ce qu'il y a de caractéristique au

25 niveau de ces chiffres qui concernent l'année 1998, s'agissant du

Page 39549

1 terrorisme ?

2 R. Les chiffres caractéristiques, c'est que le total est de

3 2 010, attaques terroristes. Ce qui fait dix à 15 fois de plus que le total

4 des attaques terroristes dans les sept années écoulées. A l'occasion des

5 attaques, on voit aux conséquences; grand A, personnes tuées. 328 au total

6 dont citoyens 210 et on voit la structure des citoyens par appartenance

7 ethnique; au point 2, on voit le nombre des membres du MUP, 118; on voit

8 les militaires qui ne sont pas indiqués ici. Je dois dire que dans ces

9 tableaux, on n'a pas fait état des membres de l'armée qui ont péri, ce qui

10 constitue probablement une carence, s'agissant de ce tableau.

11 Au B, on voit le nombre des personnes blessées.

12 Q. Mais attendez, quand on parle de citoyens --

13 R. Oui.

14 Q. -- de citoyens tués, on voit Serbes et Monténégrins, 41; et Albanais,

15 83.

16 R. Oui, et autres groupes ethniques, 73, au total; et personnes dont

17 on n'a pas pu déterminer l'appartenance ethnique, 13. Puis, on voit 118

18 membres du MUP, indépendamment de leur appartenance ethnique.

19 Puis, on a les renseignements relatifs aux blessés et aux personnes

20 enlevées. Alors, on a A, B et V, selon l'alphabet cyrillique, en personnes

21 enlevées, 310. La plupart sont des citoyens, 294 au total; puis, on la

22 structure ethnique, les Serbes et les Monténégrins sont 174; les Albanais

23 sont 101; les autres sont 19; et les membres du MUP sont au total de 16.

24 Dans la suite, on voit le sort des personnes enlevées et cela évolue d'une

25 journée à l'autre, cela change d'une journée à l'autre.

Page 39550

1 Q. Dans le courant de cette année 1998, 310 citoyens ont été enlevés. Un

2 peu plus de la moitié était des Serbes et des Monténégrins et un peu plus

3 d'un tiers était des Albanais et le reste, ce sont les membres des autres

4 groupes ethniques et des membres de la police.

5 Au tableau numéro 3, retrouve-t-on un [inaudible] pour

6 l'année 1999 ?

7 R. Le tableau 1999 ne se rapporte qu'à l'année 1999; on a suivit la même

8 méthodologie, pour ce qui est des données statistiques recueillies.

9 Q. Mon Général, pensez-vous qu'il y ait là quoi que ce soit de

10 caractéristique indiquée ?

11 R. Pour que les choses soient tout à fait claires au sujet de ce troisième

12 tableau pour l'année 1999, il convient de tenir compte du fait qu'il a été

13 recensé les événements jusqu'à la fin de la guerre et après la fin de la

14 guerre, après le retrait de l'armée et de la police de la Yougoslavie et de

15 la Serbie, du Kosovo et Metohija. Pendant cette période, il est survenu ou

16 il y a eu des événements, des attaques terroristes du temps où les

17 autorités exercisés [phon] par les pouvoirs de la Serbie-et-Monténégro et

18 après, l'administration était assurée par les autorités internationales au

19 Kosovo et Metohija. On voit que les conséquences sont deux fois plus

20 grandes, les conséquences sont de plusieurs fois plus grandes que ce qui a

21 été avancé pour l'année 1998.

22 Autre remarque : une grande partie des attaques et des séquelles de ces

23 attaques se sont produites suivant la statistique du MUP après l'arrivé des

24 forces de sécurité internationale au

25 Kosovo-Metohija.

Page 39551

1 Q. Dans la deuxième moitié de 1999 ?

2 R. C'est exact.

3 Q. On retrouve cela dans les tableaux qui suivent. Le tableau numéro 4

4 montre les attaques terroristes qui se sont produites en 2000, lorsqu'il

5 n'y a pas du tout d'armée, de police à nous, au Kosovo et Metohija ?

6 R. C'est bien exact. Le nombre des attaques a été quelque peu réduit. Il

7 se trouve à la moitié de ce qui s'est produit en 1999, mais il est évident

8 que la continuité des attaques est bien là. L'intensité est quelque peu

9 réduite dans le courant de l'an 2000, mais la méthodologie, pour ce qui est

10 de l'élaboration de ce tableau, est tout à fait la même, pour ce qui est de

11 celui-ci et des tableaux précédents.

12 Q. Il y a, au total, 1 028 attaques terroristes en l'an 2000 ?

13 R. Oui. Il y a eu 90 personnes de tuées.

14 Q. L'an 2000 est une année où il n'y a aucune autorité à nous, pour ce qui

15 est du Kosovo et Metohija. Vous avez, également, l'an 2001.

16 R. Exact.

17 Q. Attaques, 320, au total.

18 R. Oui, 320.

19 Q. Et 59 personnes tuées.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci se trouve à

21 l'extérieur de la période couverte par l'acte d'accusation.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suis parfaitement

23 conscient de ce fait, mais il est très important de montrer cela. Après

24 avoir quitté le territoire du Kosovo et Metohija, après le départ de notre

25 armée, notre police, le terrorisme se poursuit et les explications qui

Page 39552

1 disaient que voilà, ils intervenaient contre les organes de la République

2 de Serbie et diligentaient une politique anti-albanaise. Alors, quelle est

3 l'explication qu'on pourrait fournir pour la deuxième moitié de 1999, pour

4 l'année 2001, l'année 2002 où il y a constamment -- et vous avez l'année

5 2003 toute entière où vous avez tout le temps -- regardez, vous avez même

6 l'année 2004, pendant tout ce temps, il y a des aperçus cumulatifs disant

7 qu'il y a eu plus d'attaques terroristes que pendant les dix années

8 précédentes au Kosovo et Metohija.

9 Par voie de conséquence, lorsqu'on compare ces phénomènes et

10 lorsqu'on recherche les causes de ceci, il est clair que la cause ne

11 saurait être recherchée dans quelqu'un qui ne séjourne plus au Kosovo et

12 Metohija. Il n'y a plus de police, il y n'y a plus d'armée. Les activités

13 terroristes se poursuivent, les gens sont tués et le nettoyage ethnique est

14 poursuivi.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Repassons par ce volet rapidement.

16 Vous allez nous parler, maintenant, de ces autres pages, n'est-ce pas ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, je voudrais vous demander

18 comment vous avez obtenu ces statistiques, pour ce qui est de la période où

19 il n'y avait pas la présence des forces de la République de Serbie ?

20 Comment avez-vous réussi à obtenir ces chiffres ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du Kosovo et Metohija, il y a une

22 présence des forces de sécurité internationale et dans le cadre du

23 ministère de l'Intérieur, il y a un QG, qui existe de nos jours encore, du

24 ministère installé à Kursumlija. Il y a des secrétariats déplacés qui

25 suivent ce qui se produit au

Page 39553

1 Kosovo-Metohija et qui prennent note de toutes les plaintes des citoyens

2 tant des Serbes, Monténégrins et Albanais, qui se présenteraient pour

3 déposer une plainte.

4 Bien entendu, étant donné qu'il s'agit d'événements liés à la

5 sécurité sur le territoire de la république et étant donné qu'il s'agit du

6 fait qu'il y a dépôt de plaintes auprès de ces secrétariats à l'Intérieur

7 déplacés hors du Kosovo, il est normal que le ministère établisse des

8 aperçus des statistiques telles celles qu'on a ici.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, pour gagner du temps, je vous demanderais de nous pencher

11 sur le tableau numéro 11. Cela a trait aux attaques terroristes et

12 perpétrées par les séparatistes albanais sur le territoire de la province

13 autonome du Kosovo et Metohija, pendant la période allant du 10 juin 1999

14 au 30 septembre 2004, à compter de la date du départ de nos forces et de la

15 prise du pouvoir par les forces internationales et cela s'étire jusqu'au 30

16 septembre 2004. Il s'agit d'attaques terroristes sous l'égide des Nations

17 Unies ?

18 R. C'est exact.

19 Q. 7 338 attaques. A une période où il n'y a pas un seul soldat et pas un

20 seul policier de chez nous, au Kosovo-Metohija ?

21 R. Je vais préciser ma réponse pour répondre à la question de M. Bonomy :

22 ces chiffres constituent un minimum des attaques et un minimum des

23 conséquences, étant donné qu'il s'agit de statistiques relatives aux

24 renseignements recueillis par nos unités; il n'y en a pas eu moins, il ne

25 peut y en avoir eu que plus parce que toutes les attaques n'ont pas pu être

Page 39554

1 recensées après le départ de nos effectifs. Ceci constitue des chiffres

2 minimums. Ils ne peuvent être que plus grands.

3 Q. Ils ne peuvent être que plus grands ?

4 R. En effet.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre personnel a été à

6 même de mener des enquêtes, suite à ces plaintes ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non. Ils ont été à même de

8 prendre bonne note --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends. C'est une question

10 simple que je vous posais. Question suivante : savez-vous si les autorités

11 internationales ont le même genre de dossiers, de statistiques ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis certain que c'est bien le cas. Je ne

13 sais pas comment ils qualifient les événements individuels ou au cas par

14 cas. Mais je suis sûr qu'ils ont recensé les différents événements.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez des échanges ?

16 Est-ce que vous communiquez avec ces autorités pour comparer vos chiffres ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, non. Certaines personnes

18 habilitées, certains dirigeants du ministère de l'Intérieur qui

19 travaillent, qui interviennent au sein de ce QG dont j'ai parlé tout à

20 l'heure, d'après ce que j'en sais, ont des réunions hebdomadaires et des

21 consultations à ce sujet. Je crois qu'ils procèdent à des échanges

22 d'information, toujours à ce sujet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, si vous vous penchez sur le tableau 3, pour ce qui est du

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1 nombre de personnes tuées en 1999, à compter du

2 1er janvier jusqu'au 31 décembre et si vous comparez cela avec ce qui figure

3 au tableau numéro 11, pour ce qui est du total des personnes tuées à

4 compter de la mi-juin 1999 jusqu'en septembre 2004, vous allez trouver un

5 chiffre pratiquement identique.

6 R. C'est exact. En 1999, on a mis 1 314 personnes tuées; or, il y en a 1

7 232 au fil des quelques années qui ont suivi le

8 10 juin 1999.

9 Q. Qui ont suivi le départ de nos effectifs du

10 Kosovo-Metohija.

11 R. Exact. Je précise qu'au tableau numéro 3, nous avons intégré,

12 également, les attaques et les séquelles de ces attaques, après le retrait

13 de nos forces de police du Kosovo.

14 Q. On voit, ici, qu'au tableau 11, il y a eu 1 151 personnes d'enlevées,

15 après le départ de nos effectifs du Kosovo-Metohija.

16 R. C'est bien exact.

17 Q. Penchons-nous, maintenant, sur le sommet de ce tableau, la partie

18 supérieure du tableau qui se rapporte à une période où il n'y a pas nos

19 effectifs là-bas. Le total des attaques terroristes 7 338; attaques contre

20 des citoyens, 7 271. Mais pour ce qui est des Serbes et Monténégrins, il y

21 en a 6 674.

22 R. Exact.

23 Q. 248 attaques perpétrées contre des Albanais. Puis, on voit Serbes et

24 Monténégrins tués, 1 010; Albanais; 120; autres, 74.

25 Mon Général, que nous dit ce tableau, s'agissant de la continuité des

Page 39556

1 activités terroristes au Kosovo-Metohija, même après l'arrivée des forces

2 de protection et sous leur égide ?

3 R. C'est bien ce que vous disiez; cela nous illustre la continuité des

4 attaques terroristes indépendamment du fait de savoir qui est-ce qui exerce

5 le pouvoir ou l'autorité au Kosovo-Metohija.

6 Q. Au tableau 12, on voit les attaques terroristes dans la période, à

7 compter de la date où a pris fin le délai de désarmement de l'UCK, à

8 savoir, le 22 septembre 1999 jusqu'au 30 septembre 2004. Suite à leur soi-

9 disant désarmement.

10 Vous souvenez-vous du fait que le général Jackson avait publié qu'ils

11 avaient été désarmés dès son arrivée au Kosovo-Metohija ?

12 R. Je m'en souviens bien.

13 Q. Savez-vous nous dire s'ils ont effectivement été désarmés à quelque

14 moment que ce soit ?

15 R. Bien sûr que non. Au Kosovo, les armes n'ont jamais constitué un

16 problème et je crois qu'il y avait plus d'armes et qu'il y a encore plus

17 d'armes là-bas que de membres de l'UCK.

18 Q. Je vous demande, maintenant, de vous référer à l'intercalaire numéro

19 125. Comment a-t-on conçu l'élaboration de ce tableau ? Je vais vous poser

20 des questions pour que vous puissiez expliquer, je ne veux pas vous couper

21 la parole à tout moment. Dites-nous ce que constituent ces colonnes

22 verticales --

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous sommes en

24 train de retrouver la traduction de cet intercalaire 125.

25 M. NICE : [interprétation] Nous n'en avons pas reçu, nous-mêmes.

Page 39557

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble qu'il n'y a pas de

2 traduction, mais comme il n'y a que des chiffres ici --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas continuer avant

4 que la Chambre ne soit informée de ces questions. Placez-le sur le

5 rétroprojecteur.

6 L'INTERPRÈTE : La cabine française a la traduction.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La cabine française a une

8 traduction.

9 L'INTERPRÈTE : La cabine albanaise a également la traduction.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un certain type de

11 discrimination.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Probablement.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. On peut continuer

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je continuer ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez continuer.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le rétroprojecteur, nous avons un aperçu

17 ou un tableau --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, donnez nous lecture de

19 l'intitulé, je vous prie.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'intitulé suivant : tableau

21 d'incidents liés à la sécurité enregistrée au sujet de personnes disparues

22 et enlevées, pour ce qui est de la période courant du 1er janvier 1998 au 31

23 décembre 2003 au Kosovo-Metohija, par période distincte.

24 Dans les colonnes verticales, nous avons des renseignements -- dans la

25 colonne numéro 2, nous avons les renseignements sur les incidents, les

Page 39558

1 personnes enlevées, et cetera. Les 3, 5, 6 et 7 - il n'y a pas de numéro 4,

2 mais 3, 5, 6 et 7 - ce sont des colonnes qui nous donnent des périodes de

3 temps déterminé. Ce qui fait que, pour ce qui est de la colonne numéro 3,

4 c'est l'année 1998; puis, la colonne numéro 5 court du 1er janvier jusqu'au

5 23 mars 1999 jusqu'au début de l'agression. Puis, la colonne numéro 6 nous

6 parle de la durée de l'agression jusqu'au 20 juin, jusqu'au retrait total

7 de la police et de l'armée du Kosovo-Metohija. La colonne numéro 7 court du

8 20 juin 1999 jusqu'au 1er juin 2001. La toute dernière colonne court du 2

9 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2003.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, vous voyez, ici, dans cette colonne, dans la colonne

12 numéro 7 qui se rapporte à la période du 20 juin 1999, à la période après -

13 - enfin, la période qui suit le départ de l'armée et de la police du Kosovo

14 et vous voyez qu'il est enlevé, au total, autant de personnes qu'il n'en a

15 été enlevé dans le courant de 1998, 1999 et pendant la guerre, presque --

16 peut-être un peu moins.

17 R. C'est exact.

18 Q. Pendant la guerre, 450; en 1998, 343.

19 R. Oui.

20 Q. On voit cette brève période de 1999, après le départ de notre police et

21 de notre armée, il a été enlevé 787 personnes au Kosovo-Metohija.

22 R. C'est exact. En dessous, on voit la structure ethnique.

23 Q. Bien. Albanais, Serbes, Monténégrins, Rom, Musulmans et autres.

24 R. Au point deux, bien sûr, il est question des conséquences.

25 Q. Qui sont découvertes à ce moment-là, qui ont été établies.

Page 39559

1 R. Oui, qui ont été établies.

2 Q. Mais il est écrit que les conséquences n'ont pas été établies pour 758

3 personnes. Au total, 758 personnes par rapport à ce chiffre de 392 qui se

4 rapporte au total, après le retrait des forces concernées.

5 R. Oui, en effet.

6 Q. Très bien, mon Général. Regardons, maintenant, l'intercalaire 126.

7 Veuillez examiner cet intercalaire -- nous avons, ici, des photocopies d'un

8 document original, mais je vous demande si vous avez sous les yeux une

9 copie en couleur ?

10 R. Oui.

11 Q. Veuillez les placer sur le rétroprojecteur.

12 R. La première ou la deuxième page ?

13 Q. Placez sur le rétroprojecteur ce que vous considérez comme essentiel,

14 si vous voulez bien et veuillez expliquer de quoi il est question sur ces

15 pages.

16 R. Nous avons, ici, une représentation graphique des statistiques

17 relatives aux attaques dues aux Albanais du Kosovo, sur le territoire du

18 Kosovo-Metohija, et ce, entre 1991 et 1992. Sur le premier graphique, on

19 voit que 2 061 attaques ont visé les membres du MUP et que 7 012 attaques

20 ont visé des habitants et d'autres installations. On voit bien que le

21 nombre des attaques visant des habitants est beaucoup plus important que le

22 nombre d'attaques visant des membres du MUP.

23 Q. En pourcentage, cela nous donne 77.3 attaques contre des habitants et

24 22.7 contre des membres du MUP ?

25 R. C'est tout à fait cela. Dans le tableau suivant, nous avons le nombre

Page 39560

1 de personnes tuées, 82.9 % de civils contre 17.1 % des membres du MUP. Le

2 total des personnes tuées est de 1 833 personnes.

3 Puis, ensuite, nous avons le troisième tableau qui se présente sous forme

4 d'un camembert et qui porte sur les personnes enlevées, kidnappées; 96.6 %

5 de civils, d'habitants, une majorité vraiment écrasante contre 3.4 % des

6 membres du MUP.

7 Q. Maintenant, le tableau numéro 2, si vous voulez bien. Comparaison du

8 nombre d'attaques dues à des terroristes albanais et à des extrémistes

9 albanais et des conséquences de leurs attaques avant et après l'arrivé de

10 la KFOR.

11 R. C'est exact, nous avons, ici, les nombres avant et après l'arrivé de la

12 KFOR. Nous voyons que 34.29 % des attaques ont eu lieu avant l'arrivé de la

13 KFOR et 65.71 % des attaques ont eu lieu après l'arrivé de la KFOR.

14 Le tableau suivant nous donne le nombre de personnes tuées en

15 pourcentage avant et après l'arrivée de la KFOR, 37.81 % tuées avant

16 l'arrivé de la KFOR et par la suite, jusqu'en 2002, 62.9 % des personnes

17 tuées.

18 Le troisième tableau nous montre le nombre de personnes enlevées,

19 kidnappées avant l'arrivé de la KFOR, 27.95 % et après l'arrivé de la KFOR

20 jusqu'en 2002, 72.05 %.

21 Q. Vous fondant sur ces statistiques qui sont très exactes, ressort-il que

22 la situation après l'arrivé de ces forces internationales est devenue pire

23 qu'avant ?

24 R. A la lecture de ces statistiques, il est tout à fait clair que c'est la

25 conclusion qu'il est permis de tirer, aussi bien du point de vue du nombre

Page 39561

1 de personnes tuées que du point de vue du nombre de personnes enlevées.

2 Q. Mon Général, dans les intercalaires 127, 128, et cetera, jusqu'à

3 l'intercalaire 133, nous trouvons une description de la situation dans tous

4 les secrétariats à l'Intérieur; est-ce bien ce que nous trouvons dans ces

5 documents ?

6 R. J'ai l'impression, mais il faudrait que je regarde de plus près.

7 Q. Au 127, nous trouvons le secrétariat de Kosovska Mitrovica ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Au 128, le secrétariat de Djakovica; au 129, le secrétariat de Prizren;

10 au 130, le secrétariat d'Urosevac; au 131, le secrétariat de Gnjilane et au

11 132, le secrétariat de Pristina ?

12 R. Malheureusement, je n'ai pas le document relatif à Pristina pas plus

13 que le document relatif à Pec. Mais ces statistiques peuvent s'expliquer

14 sur la base de l'examen d'un seul de ces documents.

15 Q. Choisissez celui que vous voulez utiliser. Que nous montrent ces

16 documents, comment sont-ils établis ?

17 R. Ces documents qui se présentent sous forme de tableau montrent quelles

18 sont les activités terroristes et leurs conséquences sur le territoire d'un

19 secrétariat déterminé et nous avons la situation dans tous les

20 secrétariats, dans l'ensemble de ces documents, à partir du 1er janvier 1998

21 et jusqu'au 1er juin 2001. La segmentation se fait en fonction du temps.

22 A la colonne 2, on a le nombre total d'actes terroristes et sur les lignes

23 horizontales, on voit quelle est la nature de ces actes terroristes. Bien

24 sûr, on voit, également, qui sont les victimes de ces actes; certains actes

25 ont été commis contre des Serbes et des Monténégrins, d'autres contre des

Page 39562

1 Albanais, d'autres encore contre des Rom et ensuite, nous avons une ligne

2 où nous trouvons le nombre d'actes commis par des auteurs non identifiés.

3 Nous pouvons comprendre quel est l'article de la loi qui s'applique à ces

4 différents actes terroristes, si nous lisons l'intercalaire 132 qui

5 explique la nature de ces textes de loi.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La traduction de l'intercalaire 130

7 est présente, mais pas les autres. Même si ces documents se présentent sous

8 forme de tableau, le Procureur est désavantagé, dans son contre-

9 interrogatoire, par cette absence de traduction.

10 Est-ce qu'on a la traduction pour l'intercalaire 132 ?

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous dites que vous n'avez la traduction que

13 pour l'intercalaire 132, c'est cela ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pour

15 l'intercalaire 130. Nous n'avons pas du tout d'intercalaire 132, même pas

16 l'original.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'intercalaire 130, par conséquent.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Mon Général, la situation décrite à l'intercalaire 130 correspond-elle

20 tout à fait à ce qui figure dans les autres intercalaires, du point de vue

21 de ce qu'on trouve dans les différentes colonnes et les différentes

22 rangées ?

23 R. Oui. Ces tableaux sont tout à fait identiques du point de vue de leur

24 structure.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, puisque vous avez une

Page 39563

1 traduction de l'intercalaire 130, j'indique que tout ce qui est nécessaire

2 a été traduit. Les seuls éléments non traduits sont les chiffres qui n'ont

3 pas besoin de traduction. Alors, la structure -- la présentation des

4 tableaux est la même dans tous ces documents. Seuls les chiffres changent

5 et il n'y a aucune difficulté à établir les différents éléments

6 d'informations qui figurent dans ces tableaux.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, la seule différence avec

8 l'intercalaire 130 par rapport aux autres, parce que j'ai l'original sous

9 les yeux, c'est que ce document est manuscrit.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la différence c'est que dans

11 l'intercalaire 130, les chiffres ont été introduits manuellement, alors que

12 dans les autres tableaux, ils ont été dactylographiés ou saisis à

13 l'ordinateur.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce récapitulatif des événements

15 survenus dans différentes régions ou plutôt dans différentes municipalités,

16 quelle est la source des statistiques que nous voyons ici ? Où se trouve la

17 relation verbale des événements repris ici sous forme de statistiques.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aurais sans doute dû vous

19 dire cela avant, pour chacun de ces éléments chiffrés, il existe un

20 document à l'endroit compétent du point de vue du ministre de l'Intérieur à

21 l'époque. Ici, l'intercalaire 130 porte sur le document relatif à la

22 situation d'Urosevac et le secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac, si je me

23 souviens bien, recouvrait quatre municipalités. Dans chacune de ces

24 municipalités se trouve un document qui, dans le tableau que nous avons

25 sous les yeux, est repris sous forme récapitulative et chiffrée. Vous

Page 39564

1 constaterez -- ou plutôt excusez-moi parce que j'ai fait une supposition

2 qui n'est pas avérée, car dans la plupart de ces tableaux nous voyons quel

3 est le nombre d'actes terroristes commis par rapport à telle ou telle

4 catégorie.

5 Si nous parlons d'un acte criminel comme on le voit en bas où il est

6 question de la nature de l'acte, pour chacun de ces actes criminels, il y a

7 une plainte au pénal qui a été déposée. Ces documents se trouvent dans les

8 postes de police et les différentes instances relevant du ministère de

9 l'Intérieur de Serbie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces événements sont inégalement

11 récapitulés dans le livre blanc ou n'ont-ils rien à voir avec le contenu du

12 livre blanc ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait qu'il y ait concordance parfaite

14 entre les différents éléments pour une période déterminée. Le tableau que

15 nous avons sous les yeux porte sur une période un peu plus longue que celle

16 qui est retenue dans le livre blanc. C'est sans doute la seule différence.

17 Il y a également la possibilité que certaines inconnues aient été levées

18 entre-temps et que cela constitue également une différence, mais s'il y a

19 différence dans les chiffres, cela n'a de rapport qu'avec le fait que la

20 période prise en compte est plus longue dans le livre blanc et que certains

21 actes non élucidés aient pu l'être au moment de la rédaction du livre

22 blanc.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous revenons aux listes

24 antérieures qui portaient sur l'ensemble de la région du Kosovo et

25 Metohija. Vous nous avez dit que la première de ces listes reprenaient des

Page 39565

1 éléments contenus dans le livre blanc. Est-ce que ceci vaut également pour

2 toutes les autres listes ou uniquement pour la première dont vous nous avez

3 parlé auparavant.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai répondu à votre question

5 précédente, je parlais d'une période qui ne concernait que 1991 à 1997. Je

6 me souviens que le tableau du livre blanc est identique à celui que je

7 soumets ici.

8 Bien entendu, les tableaux dont vous parlez, je crois qu'ils ne peuvent pas

9 être identiques parce qu'ils ne portent pas sur la même période. Les livres

10 blancs si je me souviens bien ont été établis en 1999 et 2000, alors que

11 les tableaux que nous discutons ici, comme vous le constatez, ont été

12 établis après l'an 2000. C'est cela qui peut justifier quelques

13 différences, mais pour une seule et même période s'il y a des différences,

14 je considère qu'elles ne peuvent être le résultat que d'une erreur humaine

15 ou d'une erreur statistique.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci pour votre explication.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.

18 Suspension de 20 minutes.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

20 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

22 M. NICE : [interprétation] Je reviens sur la dernière réponse du témoin. Où

23 il a dit que les documents ne pouvaient pas identiques car ils ne portaient

24 pas nécessairement sur la même période. Puis nous avons sa réponse à la

25 page 57 du compte rendu d'audience qui créée un doute dans l'esprit du

Page 39566

1 Procureur quant à l'origine des tableaux en question. Il serait utile bien

2 sûr de demander une dernière fois au témoin ce qu'il peut dire de cette

3 origine avant de passer à autre chose qui manifestement nous occupera

4 pendant pas mal de temps. Je demande l'aide la Chambre à cette fin.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous repose la question, mon

6 Général. Dites-nous je vous prie avec précision, quelle est l'origine de

7 ces tableaux.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces tableaux ont été reçus par les associés de

9 M. Milosevic après une correspondance officielle avec le ministère de

10 l'Intérieur de la République de Serbie comme je l'ai déjà dit. Par

11 conséquent, ces tableaux ont été établis au ministère de l'Intérieur de la

12 République de Serbie sur la base de descriptions des événements survenus

13 dans les périodes concernées au Kosovo et Metohija et que les instances

14 correspondantes des unités du ministère de l'Intérieur de la République de

15 Serbie ont enregistrées à l'époque des faits en tant qu'événements liés à

16 des problèmes de sécurité. Je ne sais pas si ce que je viens de dire

17 suffira.

18 Donc ces tableaux ne sont qu'une expression du traitement statistique

19 d'événements réellement survenus et qui reprennent des dossiers, des listes

20 d'événements survenus pendant la période pertinente au Kosovo et Metohija.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les documents relatifs à ces

22 affaires comme, par exemple, des déclarations ou documents d'informations

23 se trouvent dans les différents secrétariats ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, les secrétariats et leurs sous-

25 unités sont responsables d'une portion déterminée du territoire. Dans ces

Page 39567

1 instances policières, on trouve pour chaque événement un certain nombre de

2 documents relatifs aux différentes affaires. Bien entendu, il y de légères

3 différences entre ces documents décrivant les événements, mais ils ont été

4 classés et analysés de façon systématique et méthodique de façon à ce que

5 lorsqu'on compare les documents écrits et les tableaux, on ait un idée

6 claire de la situation dès de premier coup d'œil.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez commencé, Monsieur

8 Stevanovic, en vous référant dans votre dernière réponse aux associés de M.

9 Milosevic qui ont obtenu ces documents du ministère. Ensuite, vous avez dit

10 qu'ils avaient été établis sur la base d'informations officielles, mais

11 cela laisse à penser que vous n'êtes pas au courant personnellement de

12 toute cette affaire, qu'en est-il ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, je n'ai pas rédigé moi-même ces

14 tableaux ni ces documents écrits, mais je suis certain que les services du

15 ministère de l'Intérieur chargés de ce genre de questions puisqu'il s'agit

16 d'un service tout à fait sérieux, donc je suis convaincu que ces tableaux

17 sont exacts et qu'ils reposent sur des faits réels correspondant à des

18 dossiers de police dans les différentes Unités policières des localités

19 concernées, mais ils ont été reçus pas le ministère de l'Intérieur. Je

20 considère que ceci est un fait tout à fait important car le ministère de

21 l'Intérieur n'enverrait pas à ce Tribunal un document qui ne reposerait pas

22 sur le sérieux et l'exactitude nécessaire.

23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir

24 posé des questions au témoin. Je me rends compte qu'en l'absence d'autres

25 documents ou en l'absence de documents publics déjà versés au dossier, il

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1 sera sans doute impossible pour moi de contre-interroger le témoin dans le

2 détail. Je n'élève aucune objection, je fais simplement une observation.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais simplement

5 appeler votre attention sur une chose. Le Pr Rakic m'a dit que tout se

6 trouvait dans les secrétariats concernés. Donc, les choses correspondent

7 bien à ce que je vous ai déjà dit s'agissant des traductions, notamment, le

8 service de Traduction n'a pas traduit tous les tableaux, ni toutes les

9 listes. Mais, à l'intercalaire 130, nous avons une traduction parce que ces

10 tableaux et ces listes sont identiques dans tous les secrétariats. Si nous

11 prenons une liste, toutes les colonnes sont traduites et vous pouvez

12 appliquer le même schéma à toutes les autres listes et à tous les autres

13 tableaux des autres secrétariats. La seule chose qui change, c'est les

14 chiffres dans les colonnes. Vous avez la traduction de l'intercalaire 130.

15 Ce tableau est identique aux autres qui sont détenus dans les autres

16 secrétariats relevant du ministère de l'Intérieur du Kosovo et Metohija.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de ces renseignements. A mon

18 avis, si le service de Traduction entend agir de cette façon, il devrait

19 inclure une note à cet effet. Je vous remercie de ces renseignements.

20 Veuillez poursuivre.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, s'agissant des nombreux éléments d'informations relatifs

23 au terrorisme à l'intercalaire 133, nous trouvons, secrétariat par

24 secrétariat, les violations du cessez-le-feu par des terroristes armés de

25 l'UCK pendant la présence de la Mission de vérification.

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1 R. C'est exact.

2 Q. Dans l'une de vos réponses, vous avez évoqué cet accord conclu avec les

3 représentants américains selon lequel vous repreniez à votre charge leur

4 obligation qui vous imposait de ne pas recourir à la violence et nous avons

5 ici les différents secrétariats, mois par mois. Depuis l'arrivée de la

6 Mission de vérification sur place, nous voyons novembre 1998, suivi de

7 décembre, puis de janvier 1999 et mars 1999.

8 R. C'est exact.

9 Q. A l'intercalaire 133, au numéro 1, nous voyons mention de Pristina; il

10 y a eu violation du cessez-le-feu et au total 52 attaques armées ?

11 R. Oui.

12 Q. Ceci s'est passé pendant que la Mission de vérification était sur

13 place ?

14 R. Oui.

15 Q. En page 2, nous avons Kosovska Mitrovica, et ensuite les différentes

16 localités.

17 R. Exact, en ordre.

18 Q. Oui, les différentes localités, mais voyons le premier cas. Le mois

19 d'abord, c'est bien une période où la Mission de vérification était

20 présente sur place ? Dans la première colonne ou plutôt dans la première

21 rangée, on trouve le nombre d'attaques armées mois par mois, avec un total

22 de 52 à Pristina ?

23 R. Oui.

24 Q. Une attaque visant des bâtiments, 48 attaques visant des civils et 101

25 attaques visant des individus divers, 53 contre les membres du MUP et

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1 l'armée yougoslave ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Les mêmes chiffres ont été compilés pour Kosovska Mitrovica et 52

4 attaques dans la zone de Pristina et pas à Pristina uniquement. Pus,

5 Mitrovica, 63 attaques dans la région de Mitrovica; Pec, 61 attaques;

6 Djakovica, 62; Prizren, 118; Urosevac, 24.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de quel

8 intercalaire parlez-vous ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 133. Le dernier

10 intercalaire dans cette série de tableaux qui reprend les attaques

11 terroristes.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document n'est pas traduit,

13 n'est-ce pas ?

14 M. KAY : [interprétation] Cela fait de l'intercalaire 131. Il y a eu une

15 erreur de placement dans le classeur.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. C'est que je me demandais.

17 M. KAY : [interprétation] Si vous allez à la fin de l'anglais

18 --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La dernière page de

20 l'intercalaire 131 devrait être la première page à l'intercalaire 133.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière de la traduction anglaise

22 concerne l'intercalaire 133 ou l'intercalaire 131 ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic,

24 veuillez poursuivre.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, dans cette période où la Mission de vérification était

3 présente sur place, nous avons ici mention de plusieurs centaines d'actes

4 terroristes commis contre des représentants de la police, de l'armée et

5 contre des civils, bien entendu, aussi ?

6 R. C'est exact. Conformément à l'accord conclu avec la Mission de

7 vérification, conformément aux documents signés plus tard à Belgrade

8 également, tous ces événements, ou plutôt je reformule, tous les

9 représentants de la Mission de vérification sur le territoire ont été

10 informés de l'existence de ces événements.

11 Q. Mon Général, nous avons examiné ces tableaux qui nous ont permis de

12 constater un accroissement brutal du nombre d'actes terroristes en 1998, et

13 ce par comparaison avec 1997. Maintenant, je vous pose la question suivante

14 : comment ont été créées les conditions expliquant une augmentation aussi

15 importante ?

16 R. Selon nos informations, selon ce que nous avons appris, les conditions

17 préalables, en tout cas, les motifs ou les prétextes ayant justifiés une

18 telle escalade des actes terroristes au Kosovo et Metohija en 1998 se

19 trouvent dans les grandes quantités d'armes qui sont arrivées de la

20 République d'Albanie et de la République de Macédoine en passant

21 illégalement la frontière. Bien entendu, la majeure partie de ces armes est

22 arrivée en provenance des dépôts de matériels militaires et d'armements qui

23 avaient été pillés dans la République d'Albanie au cours de l'année 1997.

24 Q. Mon Général, nous allons maintenant nous pencher sur l'intercalaire 134

25 et je vous demande si à cet intercalaire 134, on trouve un récapitulatif

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1 des armes découvertes et confisquées à des terroristes albanais du 1er

2 janvier 1998 au 1er juin 2001 ?

3 R. C'est exact. Ceci se trouve à l'intercalaire 134.

4 Q. Fort bien.

5 R. Cela se présente sous forme de tableau.

6 Q. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir expliquer de quelle façon ces

7 tableaux ont été conçus ? Quelle est la signification des différentes

8 colonnes et des différentes rangées ?

9 R. Ces tableaux ont été conçus pour permettre de voir la nature des armes

10 et la quantité des armes confisquées à des terroristes albanais secrétariat

11 par secrétariat. Nous avons le premier tableau qui est plus large que long

12 et qui concerne Kosovska Mitrovica. Le deuxième concerne le secrétariat de

13 Pec; le troisième, le secrétariat de Djakovica; le quatrième, le

14 secrétariat de Prizren; et cetera, pour arriver à la fin de la page

15 suivante à un tableau récapitulatif et cumulatif.

16 Q. Oui, mais dans ce tableau récapitulatif, on voit : "Sans Pristina."

17 R. C'est exact. Pristina n'est pas pris en compte dans ce tableau

18 récapitulatif, mais il est permis de dire que Pristina était sans doute

19 responsable d'un quart à un tiers du nombre total d'armes confisquées au

20 Kosovo et Metohija.

21 J'aimerais maintenant que nous examinions le total cumulé, car les totaux

22 précédents ont été établis secrétariat par secrétariat.

23 Q. Bien. Nous n'allons pas entrer dans le détail des secrétariats. Nous en

24 venons au tableau récapitulatif moins Pristina que l'on trouve à la fin du

25 document. Que voyons-nous dans ce tableau ?

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1 R. Nous avons dans les colonnes 1 et 2, la nature des armements et dans

2 les colonnes 3 à 7, les différentes périodes. Dans la colonne 3, nous avons

3 l'année 1998; à la colonne 5, nous avons l'année 1999 jusqu'à l'agression;

4 à la colonne 6, la période de l'agression; et à la colonne 7, qui n'est pas

5 remplie, bien entendu, nous avons la période ultérieure au 20 juin 1999.

6 Q. Pour cette période, vous n'avez pas les éléments chiffrés ?

7 R. Bien entendu, nous n'avions pas les compétences d'obtenir des chiffres.

8 Q. Bien. En tout cas, toutes ces données chiffrées concernent les armes

9 confisquées jusqu'au 20 juin 1999 et y compris ce jour-là ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Que voyons-nous dans ce tableau ?

12 R. Nous voyons que, s'agissant des mortiers, lance-roquettes portables, et

13 cetera, le nombre est de 1 045, toujours sans Pristina, j'insiste là-

14 dessus. Ensuite, mitrailleuses, fusils semi-automatiques, fusils

15 automatiques et assimilés, 8 320 au total; 360 pistolets, mines et

16 explosifs de divers types. Au numéro 4, le total est de 224 et nous avons

17 723 531 munitions de divers types et de divers calibres.

18 Q. Sur la base de ce qui vient d'être dit, sommes-nous en droit de

19 conclure que l'origine de ces armes étaient principalement les dépôts

20 d'armes pillées dans la République d'Albanie au cours des événements qui

21 étaient survenus en Albanie avant cette période ?

22 R. La plupart de ces armes provenaient de Chine et venaient de ces dépôts

23 d'armes; cependant, au Kosovo et Metohija, il y avait d'autres armes

24 également, y compris des fusils très modernes ainsi que du matériel blindé,

25 et cetera.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci était une

2 question directrice. Veuillez la reformuler comme il convient en demandant

3 au témoin quelles sont les conclusions qu'il est permis de tirer au vu de

4 l'origine de ces armes.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne voulais pas poser une

6 question directrice. J'ai simplement voulu insister sur la réponse

7 précédente du témoin qui avait parlé de l'origine de ces armes comme étant

8 des dépôts d'armes pillés en République d'Albanie.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, est-ce que vous avez obtenu des éléments d'informations

11 quant à l'origine majoritaire de ces armes ?

12 R. Oui. Nous avons obtenu ces renseignements et je les ai expliqués.

13 Q. Merci. Voyons maintenant l'intercalaire 135. Il s'agit d'un document

14 qui porte la date du 21 septembre 1998. Nous voyons qu'il s'agit d'un

15 rapport mentionnant les armes et munitions venant du SUP de Djakovica, du

16 SUP de Decani qui ont été remises au SUP de Pristina. C'est le SUP de

17 Djakovica et celui de Decani qui ont remis ces éléments.

18 R. Oui, c'est un exemple de document qui montre que le SUP de Djakovica a

19 fourni les quantités mentionnées d'armes et de munitions au SUP de

20 Pristina. Bien sûr, les deux premiers SUP sont de même importance, mais le

21 SUP de Pristina, c'était le SUP qui rassemblait ce type d'engins.

22 M. NICE : [interprétation] Je suppose que personne n'a reçu de traduction.

23 On voit aussi que la partie droite de la page manque, mais sans doute qu'il

24 ne manque pas grand-chose.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de traduction, Monsieur

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1 Milosevic. Cela devient une habitude, la règle plutôt que l'exception.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dirais plutôt que c'est une exception parce

3 qu'effectivement, la plupart des documents ont été traduits. C'est

4 simplement un exemple qui vous est donné et qui vous montre comment ces

5 armes ont été amenées de divers endroits. C'est vrai aussi pour les

6 munitions.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veillons à ce que ce document soit

8 placé sur le rétroprojecteur.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Etant donné que nous parlons, ici, du 21 septembre 1998, ces armes

11 sont-elles des armes qui ont été saisies ou est-ce qu'on les a livrées

12 volontairement ou est-ce que les deux possibilités se sont présentées ?

13 Quelle était la majorité des cas ?

14 R. Je le répète. Le SUP de Djakovica a remis ces armes au SUP de Pristina

15 et il n'est pas possible de voir de façon claire quelle était l'origine de

16 ces armes, mais manifestement, ce sont des armes qu'ont remis les citoyens

17 au poste de police sur le territoire du SUP de Pristina. Il est, bien sûr,

18 possible que dans une moindre mesure, c'étaient des armes saisies à des

19 citoyens qui en avaient la possession illégale --

20 Q. Fort bien. Mais sur toutes ces armes, est-ce qu'il y a des armes pour

21 lesquelles des citoyens pouvaient avoir un port d'armes légal ? Par

22 exemple, on a, au numéro 1, un canon sans recul, de fabrication chinoise.

23 Est-ce qu'un citoyen pouvait être en possession légale d'une telle arme ?

24 R. Bien sûr que non. Je ne pense pas qu'il y ait une seule arme, ici,

25 qu'un citoyen pouvait posséder légalement. La plupart de ces armes sont des

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1 armes interdites sur le territoire de la République de Serbie. Les citoyens

2 n'ont pas l'autorisation de les détenir.

3 Je vois deux canons sans recul; 20 obus pour ce genre de canons; sept

4 mortiers de 60 millimètres de calibre; des obus pour ce genre de mortiers;

5 une mitrailleuse --

6 Q. [inaudible] 61 mitrailleuses lourdes ?

7 R. Oui, c'est une arme antiaérienne.

8 Q. Est-ce que c'est, ici, un rapport habituel, le genre de rapport que

9 vous avez eu l'occasion de recevoir régulièrement, au ministère de

10 l'Intérieur ?

11 R. Ce n'est qu'un exemple de ces rapports. Il va de soi que tous les

12 secrétariats du Kosovo-Metohija disposaient d'au moins, un exemplaire parce

13 que les armes que les gens possédaient illégalement, c'était un rapport

14 qu'on établissait une fois par an au ministère de l'Intérieur. Au Kosovo-

15 Metohija, c'était peut-être un rapport plus fréquent.

16 Q. Au 135.1, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ce qui se trouvait dans

17 les dépôts d'armes au SUP de Djakovica ainsi qu'au service de l'Intérieur

18 de Decani, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. On voit six canons sans recul, et cetera. Au numéro 7, fusil

21 automatique de fabrication chinoise, nombre 664, de telles armes.

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que cela vient d'entrepôt ou d'arsenaux albanais ?

24 R. Il est bien connu qu'en Albanie, on avait surtout des armes de

25 fabrication chinoise. Au numéro 7, vous avez des armes qui, manifestement,

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1 sont de fabrication chinoise.

2 Q. Y a-t-il quelque chose d'autre qui serait caractéristique à ce

3 document ?

4 R. Non. Bien entendu, lorsque vous avez des munitions, des mines antichars

5 - oui, cela se trouve au numéro 19.

6 Q. Intercalaire 136, est-ce qu'on a, là, un exemple du type de mesures

7 prises par la police si un citoyen livrait des armes ? Nous avons une note

8 officielle qui émane du ministère ou du service de la circulation au poste

9 de police de Djakovica. Il y est dit qu'un certain individu dont le nom est

10 précisé, du village de Glodjane, disposant d'une pièce d'identité qui est

11 mentionnée-- il est dit que la personne s'est présentée au poste pour

12 remettre un fusil de fabrication chinoise, on a le numéro de série et le

13 type de calibre et les munitions.

14 R. Oui. La date est celle du 12 septembre 1998, c'est un habitant qui a

15 remis un fusil à un policier.

16 Q. Ces citoyens qui ont livré leurs armes, est-ce qu'ils ont été arrêtés,

17 maltraités ?

18 R. Non, non. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas le cas.

19 Q. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intercalaire 136.1 ?

20 R. C'est une note officielle qui est un autre exemple différent, mais un

21 peu similaire. Vous avez un citoyen, une femme qui se présente au poste de

22 police pour dire qu'une mitraillette appartenant à son fils qui a été tué

23 au village d'Eric [phon] se trouve chez elle et elle veut remettre cette

24 arme à la police, ce qu'elle a fait. C'est ce que le texte nous montre.

25 Nous voyons aussi le numéro de fabrication de cette arme.

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1 Q. Fort bien. Nous n'allons pas passer plus de temps à l'examen des armes.

2 Parlons, maintenant, de la tactique utilisée par les terroristes.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous essayons de trouver

4 l'intercalaire 137. Mais apparemment, nous ne l'avons pas.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons ce que c'est. Nous avons, maintenant,

6 examiné le 136. Moi non plus, je n'ai pas le 137.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le 137.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Vous l'avez ?

10 R. Oui. Il s'agit d'une liste assez longue parlant de la remise d'armes et

11 de munitions; elle est beaucoup plus longue que les documents précédant

12 cette liste.

13 Q. Est-ce qu'on peut la placer sur le rétroprojecteur ?

14 R. On a, ici, une liste qui répertorie les armes, munitions et engins

15 explosifs qui ont été remis; ceci s'est fait le 29 septembre 1998. La liste

16 est précise, elle reprend chacune des armes qui ont été remise et on a

17 aussi le numéro de série de chaque arme.

18 A la première page, vous le voyez, on a, d'abord, des fusils

19 automatiques de fabrication chinoise et on reprend les différents numéros,

20 cela va de 1 à 120. Vous avez les numéros précis ou le numéro de chaque

21 arme. A la page 2, la liste se poursuit. C'est pareil pour la page 3 et, à

22 la page 4, cela va jusqu'au numéro 755.

23 A la page 5, on a : "Des fusils automatiques de fabrication chinoise

24 --" il y a une partie qui est illisible. Là, de nouveau, cela va du numéro

25 1 au numéro 222.

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1 A la page 6, vous avez une liste de fusils semi-automatiques de

2 fabrication chinoise, cela va du numéro 1 au numéro 244. A la page 7, la

3 liste se poursuit et se termine au numéro 419.

4 A la page 8, vous avez diverses armes, M-48 et ainsi de suite; cela

5 va d'un à 23. Puis, vous avez un fusil automatique russe Spagin, il y en a

6 7, apparemment; puis, vous avez des mitraillettes, cela va de 1 à 82; puis,

7 vous avez des mitrailleuses, vous en avez en tout 70. Puis, vous avez des

8 mitraillettes Browning, 35 en tout. A la page 9, des lance-roquettes

9 portables de fabrication chinoise, 33 en tout. Puis, vous avez des canons

10 sans recul, 6; des mortiers,

11 82 millimètres, 1; 62 millimètres, 7; puis, des munitions, des obus, des

12 munitions pour les canons sans recul.

13 Q. Qui a préparé ce document ?

14 R. Attendez que je consulte la première page. Cela vient du ministère de

15 l'Intérieur de Djakovica. C'est ce secrétariat qui envoie ce rapport au QG

16 du MUP à Pristina. On voit que c'est un registre ou une liste qui reprend

17 les armes munitions et engins explosifs trouvés par les employés du MUP et

18 les armes et munitions remises par des citoyens d'appartenance ethnique

19 Siptar albanaise, dans la municipalité de Decani.

20 Il y a eu aussi des armes remises par des citoyens albanais au SUP de

21 Djakovica.

22 Q. Il ne me semble pas nécessaire de passer plus de temps à l'examen de

23 cet intercalaire 137.

24 Je vous ai posé une question à propos de la tactique adoptée par les

25 terroristes dans le cadre de leurs attaques.

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1 R. On peut dire et c'est surtout vrai, de 1998 et de 1999, au Kosovo-

2 Metohija, que les terroristes avaient pour tactique d'attaquer des membres

3 de la police, des citoyens; ils tendaient surtout des embuscades le long

4 des routes empruntées par les citoyens, par la police. Je pense surtout à

5 des routes dont la circulation avait été bloquée, notamment, à Lapusnik-

6 Dolac, le long de la route allant de Pristina à Pec et le long de la route

7 allant de Pec à Djakovica et sur un tronçon de la route allant de Pristina

8 à Prizren, de Crnoljevo, plus exactement au col de Dulje.

9 Suite à ces attaques, s'il y avait une réaction de la part de la police, en

10 règle générale, les terroristes se retiraient vers les villages et aux

11 abords des villages. Les terroristes avaient coutume d'attaquer la police

12 en se servant de diverses armes et après un certain temps, ils jetaient

13 leurs armes, leurs uniformes et se mélangeaient à la population civile

14 qu'ils poussaient à partir, à se déplacer et étaient ainsi sous la

15 protection des civils, sinon, ils auraient été arrêtés. De cette façon, ils

16 ont compromis à la sécurité de mouvement au Kosovo-Metohija. Dans le cadre

17 de nombreuses attaques terroristes, les victimes ont été soit tuées, soit

18 grièvement blessées. Mais lorsque des civils se déplacent et lorsque ces

19 hommes battaient en retraite dans des lieux inhabités, ils donnaient

20 l'impression qu'il y avait des flux migratoires, des déplacements et leur

21 propagande était de présenter ceci comme étant un transfert forcé de la

22 population, sachant que la police n'allait pas ouvrir le feu en sachant que

23 des civils pourraient être victimes de ces tirs.

24 Q. Vous dites que ces gens emmenaient beaucoup de civils lorsqu'ils

25 battaient en retraite.

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1 R. C'est exact. Ils emmenaient beaucoup de civils parce que cela leur

2 permettait de se sentir davantage en sécurité. Mais, en plus, ils se sont

3 servis de ce fait pour présenter la situation générale comme étant la

4 persécution des Albanais aux mains de la police.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire combien de

6 civils ils emmenaient ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans pratiquement chaque action

8 antiterroriste, dans chaque réaction à un acte de terrorisme; cela se

9 passait sur des routes non loin des villages. Après la réaction de la

10 police, il y avait toujours retraite vers les villages d'où ils ouvraient

11 le feu.

12 Il y avait souvent des affrontements brefs parce qu'en général, la

13 résistance qu'ils opposaient n'était pas très longue, là, dans les

14 localités où ils se trouvaient, ils quittaient ces villages. Mais ils

15 emmenaient des villageois, les convainquant que la police allait se livrer

16 à une répression policière; il se peut aussi qu'eux aient utilisé une forme

17 de contrainte pour forcer les villageois à les suivre.

18 Mais il y avait des affrontements brefs aux abords des villages --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai posé une question à

20 propos de chiffres. Pourriez-vous nous dire aussi quelle était

21 l'appartenance ethnique de ces civils ? En règle générale, ils emmenaient

22 combien de personnes ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] En règle générale, en principe, beaucoup de

24 civils étaient emmenés, venant chaque fois d'une localité précise. Il n'y

25 avait pratiquement personne qui restait dans ces localités, après ces

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1 affrontements avec la police, une fois que la police pénétrait dans la

2 localité; lorsque la police entrait dans un village; il n'y avait plus de

3 civils et non plus de terroristes, bien sûr, dans ce village.

4 Pour ce qui est de l'appartenance ethnique, c'étaient des Albanais, pour

5 l'essentiel. En général, ils ne battaient pas en retraite dans des villages

6 où la communauté n'était pas albanaise.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Quand vous dites "ils", vous parlez de qui ? Des terroristes ?

9 R. Bien sûr.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que ces civils qu'ils ont

11 emmenés étaient surtout des Albanais ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Je vous ai dit qu'ils tendaient des

13 embuscades pour attaquer. C'est le principe du coup de main. Ils ne

14 voulaient pas rester en contact, engagés avec l'unité attaquée. En général,

15 ils se repliaient dans des villages; s'ils se repliaient dans des zones qui

16 étaient en dehors de localités, à ce moment-là, ils auraient été en contact

17 rapproché et ils pouvaient être arrêtés dans le cadre de telles actions ou

18 opérations.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Je vais vous poser une question très précise, Général. Est-ce que la

21 police a tiré sur des membres de l'UCK si on courait le risque de blesser

22 des civils, ce faisant ?

23 R. Pas du tout. Ce n'était pas la politique appliquée. Il n'y a pas eu

24 d'ordres dans ce sens, ce n'était pas l'intention poursuivie.

25 Q. Connaissez-vous un seul ordre disant qu'on ne peut pas ouvrir le feu si

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1 des civils peuvent être blessés ?

2 R. J'ai vu personnellement de tels ordres et je pense que parmi les

3 documents, on trouve de tels ordres. Mais pour le moment, là, je ne

4 parviens pas à les trouver.

5 Q. Nous y viendrons. Ils se repliaient et ils forçaient des villages

6 entiers à partir avec eux. Est-ce que ceci montre que ces gens savaient que

7 la police n'allait pas prendre pour cible des civils ou est-ce qu'il

8 pensait que la police allait cibler des civils ?

9 R. Non, non, je vous l'ai dit. Ils le faisaient notamment parce qu'ils

10 savaient que la police, dans une telle situation, n'avait pas le droit de

11 tirer. Elle ne voulait pas non plus le faire. La police ne voulait pas se

12 servir d'armes à feu.

13 Q. Est-ce que vous avez personnellement été dans une situation où vous

14 avez été témoin d'un tel incident, repli de membres de l'UCK, en même temps

15 que les civils ?

16 R. En 1998, au cours de l'été, après l'incursion des terroristes à

17 Orahovac et pendant les opérations policières et militaires visant à lever

18 le siège de la ville d'Orahovac, j'étais présent. J'ai suivi ce qui se

19 passait sur le territoire d'Orahovac et nous avons vu qu'un grand nombre de

20 civils ont quitté Orahovac pour aller vers Malisevo. Personnellement, j'ai

21 vu que personne n'a tiré sur ces civils. C'était logique parce qu'ils

22 étaient nombreux. Il était manifeste que les terroristes partaient avec

23 eux, de cette façon.

24 Q. Avez-vous pu établir si parmi les civils qui partaient, il y a les

25 membres de l'UCK ?

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1 R. Nous étions assez loin, à un kilomètre ou plus de là. Donc, nous étions

2 trop loin pour le voir, mais je vous l'ai déjà expliqué. Les terroristes

3 n'étaient pas en uniforme lorsqu'ils se repliaient. Ils ne portaient

4 l'uniforme que dans les localités albanaises ou sur les routes, mais dans

5 le cadre d'affrontements avec la police, ils ne portaient que rarement

6 l'uniforme et s'ils le portaient, c'était très bref.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez donné un exemple, à

8 l'instant, celui d'Orahovac. Est-ce que des civils serbes ont été tués, ou

9 est-ce que des membres du MUP serbe ont été tués ? Si c'est le cas, où

10 trouvons-nous le rapport établi après l'enquête ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet incident qui concerne la capture

12 d'Orahovac, nous avons une situation très complexe. Il y a l'incursion de

13 terroristes qui pénètrent dans Orahovac, mais il y avait beaucoup d'actions

14 qui avaient précédé ceci avec Velika Hoca [phon], Zociste et dans d'autres

15 villages, juste avant d'entrer dans Orahovac, les terroristes ont enlevés

16 plusieurs dizaines de civils serbes dans ces villages. Il y a même des

17 moines du monastère de Zociste qui ont été enlevés. On a retrouvé certains

18 de ces civils morts, d'autres ne sont toujours pas retrouvés, ils sont

19 toujours portés manquants.

20 Cette opération qui visait à lever le siège d'Orahovac a vu la libération

21 du poste de police alors qu'il y avait eu siège, alors qu'on avait coupé

22 l'eau et d'autres fournitures. On avait aussi empêché l'apport de vivres.

23 Je ne peux pas vous dire si un policier a été tué au cours de cette action.

24 Je pense que certains policiers ont été tués, mais je ne suis pas sûr.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Mon Général, je crois qu'il y a beaucoup de rapports écrits concernant

2 cet incident ?

3 R. C'est certain.

4 Q. Je vous remercie. Cette organisation terroriste se qualifiait elle-même

5 d'armée. Etant donnée votre expérience, auriez-vous des éléments qui

6 seraient à même de justifier ce qualificatif d'armée ?

7 R. Je suis, personnellement, convaincu que ce qui est convenu d'appeler

8 l'UCK n'est jamais devenue une armée. Ils avaient une aptitude de

9 s'attaquer perfidement, par coups de frappes et de fuites successives, mais

10 ils n'ont jamais été organisés, ni structurés de façon à fonctionner de

11 façon militairement sérieuse pour tenir un territoire de façon prolongée,

12 le contrôler et réaliser à partir ce territoire des opérations militaires

13 de longue haleine et de caractère sérieux. J'ai dit qu'à chaque fois qu'il

14 y avait conflit avec l'armée et la police, ils jetaient leurs insignes,

15 leurs armes, leurs uniformes, ils se fondaient dans la population civile

16 pour éviter des conséquences ou plutôt une arrestation et des séquelles

17 autres.

18 Q. Du point des qualificatifs qui pourraient être assignés ou attribués à

19 quelque armée que ce soit, vous avez déjà donné une interprétation.

20 J'aimerais savoir si les membres de l'UCK, du moins à votre connaissance, y

21 a-t-il eu des cas où ils se seraient conformés au droit international, par

22 exemple, à des us et coutumes qui sont appliqués aux conflits où il y a

23 participation de l'armée ?

24 R. Il était évident que les terroristes ne respectaient aucune norme du

25 droit international. Les faits dont nous avons parlé, que nous avons

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1 analysés dans le courant de la journée d'aujourd'hui ne font qu'illustrer

2 cette assertion.

3 La majeure partie de ces actes commis parmi eux était essentiellement des

4 civils et après les civils, il y a un certain nombre de policiers ou de

5 militaires, peu importe l'ordre, mais les civils en tant que victimes

6 prédominaient parmi les victimes de ces activités terroristes au Kosovo et

7 Metohija. C'est ce qui démontre substantiellement le fait qui permet de

8 dire qu'ils ne sont pas conformés aux normes internationales du droit

9 humanitaire ou du droit de guerre.

10 Q. Comment avez-vous qualifié la nature des attaques lancées contre la

11 police ?

12 R. S'agissant des attaques contre la police jusqu'à la déclaration de

13 l'état de guerre, nous les avons jugées comme étant des attaques contre des

14 civils quoique dans les données statistiques, nous n'ayons pas qualifié

15 ceux-ci de civils. Dans l'interprétation des conventions de Genève, la

16 police lorsqu'elle accomplit ses tâches policières habituelles, sans pour

17 autant avoir déjà fait partie des forces armées, en application des

18 dispositions de la constitution devrait également être considérée comme

19 étant partie intégrante de cette population civile.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans votre

21 présentation des éléments à décharge, est-ce que l'une quelconque de ces

22 attaques contre la police se référerait à des allégations figurant à l'acte

23 d'accusation ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très certainement. Nous y viendrons, mais nous

25 pouvons poser la question au témoin.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez faire venir d'autres

2 témoins pour cette fin, ou est-ce que vous allez poser des questions à ce

3 témoin-ci ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, je vais poser des questions à ce

5 témoin-ci. Je vais lui poser également des questions au sujet de toutes les

6 allégations qui sont faites au sujet des prétendus crimes qui sont énumérés

7 dans les différents chefs d'accusation.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que ce type de témoignage

9 serait bien plus utile que le cadre général qui est en train de nous

10 dépeindre pour ce qui est du comportement général de l'UCK. Ce serait plus

11 utile pour la présentation de vos éléments en décharge, j'entends.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, veuillez vous pencher au sujet de ce que vous venez de

14 nous dire quant aux attaques terroristes -- laissez-moi juste un instant

15 pour m'y retrouver. Voilà.

16 Est-ce que ce que vous venez de dire au sujet des attaques

17 essentiellement lancées contre des civils correspond entièrement aux

18 représentations graphiques et tableaux que nous avons vus aux intercalaires

19 124, 126, à savoir, ceux qui parlent du rapport des attaques perpétrées

20 contre des civils et contre des policiers, leurs conséquences, et ainsi de

21 suite ? Est-ce que ce que vous venez de dire correspond avec les tableaux

22 et les chiffres que nous avons étudiés dans le courant de notre audience

23 précédente ?

24 R. L'une de ces représentations graphiques nous montre quel est le rapport

25 des civils et des autres parmi les victimes. Dans ce tableau, il apparaît

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1 clairement qu'il y a beaucoup plus de victimes parmi les civils que de

2 membres du MUP, par exemple ?

3 Q. Je vous prie à présent de nous indiquer si les victimes de ce

4 terrorisme albanais au Kosovo et Metohija se trouvaient être des civils

5 albanais également, à savoir, des ressortissants de leur propre groupe

6 ethnique à eux ? A ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur cet

7 intercalaire assez volumineux qui est le numéro 138. Auparavant, j'aimerais

8 que vous répondiez à la question que je vais vous poser : ces

9 ressortissants du groupe ethnique albanais ?

10 R. D'après tous les renseignements opérationnels et autres mis à la

11 disposition de la police, les victimes des activités terroristes au Kosovo

12 et Metohija étaient également des Albanais du groupe, enfin des membres du

13 groupe ethnique ou de la communauté albanaise. Cela apparaît également dans

14 les tableaux que nous avons consultés. Il y ait eu des décès parmi eux. Mis

15 à part ce fait, d'après ce que la police a appris, les Albanais ont été

16 recrutés et mobilisés de force dans les rangs de l'UCK. Ils ont été forcés

17 de se procurer des armes, de les porter sur eux. En sus, on les a obligés

18 physiquement à accomplir des tâches, des besognes pour le compte de l'UCK,

19 la construction de fortifications, de voies d'accès et autres travaux du

20 génie. Pour les besoins de l'UCK, il fallait qu'ils donnent en plus de

21 l'argent, des véhicules à moteur et autre matériel qui pourrait être

22 d'utilité quelconque à l'UCK.

23 Q. Bien. Mon Général, dans cet intercalaire 138, il est dit qu'il s'agit

24 là de : "Traductions de documents retrouvés dans la base de l'UCK," au

25 village de Leskovac près de Prizren en date du 20 août 1998.

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, non, il n'arrive pas à retrouver

2 la date.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] On a retrouvé des documents de l'UCK à

4 l'occasion d'une des actions des opérations antiterroristes, il me semble

5 qu'il s'agit du village de Leskovac, dans la municipalité de Prizren, et la

6 première page nous dit qu'il s'agit du 3 septembre 1998. Il faudrait que je

7 me procure quelque part la traduction.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Cela court à compter de la moitié de l'intercalaire.

10 R. Oui, je l'ai retrouvé.

11 Q. On voit des messages manuscrits en langue albanaise.

12 R. C'est exact. Ici, nous avons la traduction aux pages 1 et 2 qui est

13 important pour ce qui est de la réponse précédente.

14 Q. C'est justement ce que je voulais vous demander.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a beaucoup plus de documents qui

16 ne sont pas traduits ici que de documents qui le sont. Notre tâche est

17 encore plus difficile dès lors si on veut essayer de comparer les originaux

18 et les traductions.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, on dit intercalaire 138, il y a une

20 traduction. J'espère que vous l'avez. J'attire votre attention sur le fait

21 que --

22 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous recevons vraiment une avalanche

24 de documents qui se poursuit tout au long de l'audience. J'ai décidé de les

25 laisser de côté, personnellement. J'attends la fin de l'audience pour les

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1 classer dans les classeurs parce que j'ai du mal à le faire pendant

2 l'audience. Oui, apparemment, nous avons une traduction.

3 Monsieur Milosevic, nous devons nous arrêter à 1 heure 43.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La page précédente, une page qui semble

6 être la page 2 du document.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que vous avez cette traduction, je

8 vais demander au témoin de nous indiquer seulement certains éléments dans

9 ce document. Le document est en albanais, cela a été traduit vers le serbe,

10 puis traduit vers l'anglais. Ces documents se rapportent aux pressions et

11 aux intimidations à exercer à l'égard d'Albanais pour qu'ils rejoignent les

12 rangs ou pour qu'ils fassent ce que l'UCK attendait d'eux, comme vous

13 l'avez mentionné tout à l'heure.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Mon Général, j'aimerais que vous nous expliquiez de quoi il s'agit ici

16 au juste.

17 R. Ce document est assez intéressant en page 3, si nous arrivons à nous

18 débrouiller dans le texte. Il s'agit du document qui en haut de page numéro

19 2-346/98. Juste devant il y a entre parenthèses (traduction).

20 Q. Etant donné qu'il y a une traduction anglaise, je vous demande de

21 donner lecture en langue serbe de ce qui est dit.

22 R. Il s'agit ici d'une menace parce que les gens ne sont pas conformés aux

23 demandes de l'UCK et cela commence par : "Nous avons conclu du manque de

24 respect pour notre requête. Etant donné que le camarade Cherim [phon] n'a

25 pas été trouvé à la maison, nous avons constaté par la suite qu'il était au

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1 Monténégro. Nous nous adressons à vous camarade Semci [phon].

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, aidons les

3 interprètes en leur disant où précisément se trouve ce document. C'est la

4 première page, c'est bien cela, Monsieur le Juge Kwon ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma version anglaise est assez confuse. En

6 version serbe, c'est la page 3. Nous venons de

7 constater : "Nous concluons que vous ignorez les appels que nous vous avons

8 adressés." C'est ce qui figure au 138, à l'intercalaire 138. On dit entre

9 parenthèses (traduction du document numéro 2-346/98).

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez, car il y a une autre

11 audience dans ce prétoire, nous allons devoir lever l'audience. Nous levons

12 l'audience jusqu'à demain et nous reprenons demain à

13 9 heures.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 18 mai

15 2005, à 9 heures.

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