Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Mercredi le 25 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous êtes censé

7 poursuivre l'interrogatoire principal du témoin. Le témoin dépose depuis 14

8 journées entières, et nous devrions terminer l'interrogatoire principal

9 aujourd'hui.

10 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

13 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

14 R. Bonjour, Monsieur le Président.

15 Q. Nous étions arrêté au sujet d'Izbica. Veuillez m'indiquer où se

16 trouvait ce nouveau cimetière par rapport au village que les soldats ont

17 montré d'après ce que nous disent ces notes. Quand je dis ces personnes,

18 j'entends la police scientifique.

19 R. D'après la note que nous avons lue ici, ce cimetière, ce nouveau

20 cimetière se trouve juste à côté du village.

21 Q. Le fait que des personnes habilitées au niveau du ministère --

22 M. NICE : [interprétation] Il serait peut-être utile qu'on rappelle à

23 l'Accusation comme au compte rendu d'audience de quel document il s'agit.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le document que nous sommes

25 en train d'utiliser, Monsieur Milosevic ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de cette note officielle de

2 l'intercalaire 404 que nous avons citée à la fin de notre dernière journée

3 de travail.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons une traduction de ce

5 document d'une page seulement. Vous pouvez continuer, je vous prie.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous l'avons déjà citée, je ne voudrais pas

7 perdre notre temps en la parcourant à nouveau, mais je vous propose de vous

8 poser quelques questions à ce sujet, mon Général.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Alors, mon Général, le fait que des personnes habilitées à titre

11 officiel aient trouvé cela indique qu'il s'agissait là d'une fosse commune

12 ou d'un ensemble de tombes ?

13 R. Non, ce n'était pas un charnier, c'était des tombes où des personnes

14 ont été enterrées, les unes à côté des autres, c'était un nouveau

15 cimetière.

16 Q. Ce personnel du ministère de l'Intérieur qu'ont-ils conclu de

17 l'ancienneté de ce cimetière.

18 R. Ces employés, partant de ces tombes nouvelles, ont conclu qu'il

19 s'agissait-là d'un cimetière d'assez nouvelle date.

20 Q. Quand est-ce et pourquoi que ces gens-là se sont-ils éloignés du

21 cimetière ?

22 R. Ils se sont éloignés du cimetière aussitôt après, donc presque en

23 arrivant parce qu'à côté comme le dit la note, on pouvait entendre des

24 coups de feu à l'arme automatique.

25 Q. Qu'ont-ils tiré comme conclusion au sujet de l'appartenance ethnique ou

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1 de la confession de ces personnes enterrées ?

2 R. Ils ont conclu du fait que la confession de ces personnes enterrées

3 devait être musulmane. Ils l'ont conclu partant des symboles qu'on pouvait

4 voir sur les tombes et de l'orientation des tombes.

5 Q. Quand on a retrouvé ce cimetière à Izbica, qui la police a-t-elle

6 informée de ce fait ?

7 R. La police en a informé le procureur public compétent de Kosovska

8 Mitrovica.

9 Q. Mon Général, lorsque l'on constate qu'il y a des cadavres, en temps de

10 guerre même, on ne sait pas si cette personne a péri en gros combat ou

11 d'une autre façon. Est-ce qu'il est déposé une plainte au pénal ? Est-ce

12 qu'il est entamé une procédure, une enquête ?

13 R. Soit on dépose une plainte au pénal, soit le procureur public compétent

14 en est informé moyennant un rapport.

15 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, à qui le procureur public de

16 Kosovska Mitrovica s'est-il adressé lorsqu'il a été informé de l'existence

17 de ces tombes à Izbica ?

18 R. Le procureur public de Kosovska Mitrovica s'est adressé au Juge

19 d'instruction compétent du tribunal de département à Kosovska Mitrovica.

20 Q. A l'intercalaire 405 maintenant, il y a une proposition portant

21 promulgation d'un ordre d'exhumation qui porte le numéro KTR 59/99, daté du

22 31 mai 1999.

23 R. Il s'agit d'un document du procureur public de Kosovska Mitrovica où le

24 procureur s'adresse au tribunal de département de Kosovska Mitrovica et

25 propose la promulgation d'une ordonnance relative à l'exhumation, ce qui

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1 tombe sous la compétence du Juge d'instruction.

2 Q. A l'avant-dernier paragraphe il est dit, il convient que le tribunal

3 fasse une ordonnance d'exhumer les cadavres pour déterminer les causes des

4 décès, en plus, si possible déterminer l'identité et collecter les

5 renseignements complets pour tous les cas individuels, indiquer les

6 vêtements et les chaussures portés par les individus enterrés, prendre des

7 tests à la paraffine, et cetera. Donc, les techniciens de la police

8 scientifique sont censés examiner chaque cadavre et établir une

9 documentation photographique complète.

10 R. C'est exact.

11 Q. C'est le procureur qui propose toutes ces activités telles que je viens

12 d'en donner lecture ?

13 R. Oui.

14 Q. Quelle a été la décision suite à cela de la part du Juge

15 d'instruction ?

16 R. Le Juge d'instruction a accepté cette proposition émanant du procureur

17 public et a rendu une ordonnance pour ce qui est de procéder à des

18 exhumations, cela figure dans l'intercalaire 406.

19 Q. Donc, au 406, nous avons une "ordonnance portant exhumation" ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que l'on indique tout ? Je peux lire ici : "Ordonnance relative

22 aux exhumations."

23 R. Oui. Dans les points 1 à 10, l'on énumère exactement tout ce qu'il

24 convient de faire au sujet de ce qui est prévu par cette ordonnance ou

25 plutôt au sujet de l'événement en tant que tel.

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1 Q. Pour gagner du temps je ne vais par parcourir tous ces points en

2 détail, mais puisque vous les avez sous les yeux, ces points-là je ne vais

3 pas en donner lecture, mais je vais vous demander si cette ordonnance

4 comporte toutes les activités nécessaires qui sont habituelles dans une

5 procédure pour ce qui est de l'accomplissement d'une telle investigation ?

6 R. Oui. Cette ordonnance est tout à fait adaptée à l'événement, adéquate

7 pour ce qui est de l'événement et comporte tout ce qui convient

8 d'entreprendre quand il y a un événement de ce type.

9 Q. S'agissant du comportement des instances de l'Etat, à savoir du

10 tribunal et de la police, y a-t-il eu quoi que ce soit d'omis, de sauté,

11 dans la procédure prévue habituellement ?

12 R. Je pense que les ordonnances et les documents ici présents peuvent nous

13 indiquer qu'en raison des circonstances, il a été omis certaines mesures ou

14 peut-être certaines mesures n'ont pas été réalisées dans un volume

15 suffisant ou habituel.

16 Q. Dites-moi avant que d'aller de l'avant, quand est-ce que l'on a procédé

17 aux exhumations et autres activités prévues par l'ordonnance ?

18 R. Je ne sais pas vous dire quelle est la date exacte, mais je pense que

19 cela a dû avoir lieu le 2 juin, si mes souvenirs sont bons, y compris les

20 autres activités prévues par l'ordonnance elle-même.

21 Q. Où a-t-on transféré les cadavres exhumés et combien y en a-t-il eu ?

22 R. Ils ont été transférés à Kosovska Mitrovica, et on en a exhumé au total

23 101.

24 Q. A-t-on d'abord procédé à un examen physique ?

25 R. Oui.

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1 Q. A-t-il été procédé à des autopsies ?

2 R. Oui.

3 Q. Qui est-ce qui a procédé aux autopsies ?

4 R. Cela a été fait par des médecins de l'Académie médicale militaire de

5 Belgrade.

6 Q. Quand a-t-on enterré les cadavres découverts à Izbica ?

7 R. Ces cadavres après autopsies et autres mesures conformément à

8 l'ordonnance rendue ont été enterrés à plusieurs cimetières de la

9 municipalité de Kososka Mitrovica et de la municipalité de Vucitrn aussitôt

10 après les autopsies.

11 Q. Est-ce qu'il a été procédé à l'élaboration d'un rapport portant sur

12 l'examen en matière de police scientifique des lieux ?

13 R. Oui, en effet.

14 Q. Est-ce qu'à l'intercalaire 407, nous pouvons retrouver un rapport de la

15 police scientifique pour ce qui est de l'apparence des lieux ?

16 R. Oui.

17 Q. C'est rédigé le 2 juin 1999 ?

18 R. Oui. J'ai retrouvé ce dont vous parlez. C'est précisément ce rapport.

19 Q. Mon Général, veuillez nous indiquer ce qui figure dans ce rapport

20 relatif à l'examen des lieux. Que dit-on au sujet des circonstances des

21 exhumations et de la prise d'autres mesures en matière de police

22 scientifique ?

23 R. Ce rapport indique que les exhumations ont été réalisées dans des

24 conditions complexes avec risque d'être attaqué par des groupes

25 terroristes. A l'occasion de l'exhumation elle-même et des constats, il y a

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1 eu des attaques de ce type avec blessure d'un soldat.

2 Q. Est-ce que tous les membres de l'équipe ont pu vaquer à leurs tâches,

3 ou ont-il dû vaquer également à des préoccupations liées à leur propre

4 sécurité ?

5 R. Ils ont dû veiller à leur propre sécurité en raison des circonstances

6 dans lesquelles les exhumations ont été faites.

7 Q. Mon Général, quelles sont les activités omises, ou qui n'ont pas été

8 réalisées ou ont été réalisées en partie seulement en raison des

9 circonstances des exhumations ?

10 R. Conformément à leur ordonnance, il eut fallu désigner les sites

11 d'enterrement, les cadavres et établir d'autres documents, mais en raison

12 des circonstances dans lesquelles cela s'est fait, on n'a pas procédé au

13 marquage approprié des cadavres et des tombes, mais le rapport dit

14 clairement quel cadavre a été retrouvé dans quelle tombe. En sus de cela,

15 compte tenu des circonstances de ces exhumations, il n'a pas été pris des

16 empreintes des lignes capillaires et on n'a pas fait de tests à la

17 paraffine. Il se peut que d'autres activités n'aient pas pu être réalisées,

18 mais ce sont celles dont je me souviens à présent.

19 Q. Dans ce troisième paragraphe dudit rapport, je vais sauter le fait que

20 cela a été fait suite à une ordonnance du tribunal, on dit qu'en partant

21 des noms et prénoms, et étant donné que le fait que la tête était tournée

22 vers La Mecque, on conclut qu'il s'agissait de personnes de confession

23 musulmane. Il a été exhumé 101 cadavres et on a les noms et prénoms de 45

24 sites. En raison de parties illisibles, il est difficile, dans certains

25 cas, d'en déterminer l'origine. On peut supposer que l'on a à certains

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1 endroits le nom de la personne enterrée et il y a des prénoms qu'on

2 retrouve souvent. Aussi cela peut signifier que l'on ait inscrit "gloire à

3 lui".

4 On a retrouvé cinq tombes avec des noms à côté desquels il y a

5 l'inscription UCK.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la

7 question que vous voulez poser ?

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, s'agissant de cette identification, je voudrais vous

10 demander si un aperçu précis a été rédigé, est-ce qu'on peut sans rendre

11 compte dans ce rapport qui figure à l'intercalaire 407 ?

12 R. Pratiquement, il a été réalisé à l'examen individuel de tous les

13 cadavres et de toutes les tombes, on peut en prendre connaissance en lisant

14 les pages 2, 3, 4, 5, et la moitié de la page 6.

15 Q. Est-ce qu'à la page 1, il y a ou pas une explication pour ce qui est

16 des conditions dans lesquelles cette mission a été réalisée. J'attire votre

17 attention sur le tout dernier paragraphe où l'on dit entre autres : "Nous

18 attirons votre attention sur le fait que nous n'avons pas pu procéder à la

19 totalité des activités prévues, ce qui fait que les différents points de

20 l'ordonnance n'ont pas été réalisés en totalité." Est-ce que l'on donne une

21 explication ? On

22 dit : "Parce que ce cimetière musulman du village d'Izbica se trouve au

23 centre même des territoires qui ont été tenus sous leur autorité par les

24 groupes terroristes de l'UCK, et dont des parties n'ont pas encore été

25 neutralisées."

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1 R. C'est exact. C'est justement les problèmes auxquels devaient faire face

2 cette équipe chargée des exhumations. Cette explication commence au dernier

3 paragraphe de la première page et se termine vers la demie du paragraphe de

4 la page suivante.

5 Q. Est-ce qu'il y a là des renseignements qui montrent dans quelles

6 circonstances ce travail a été effectué ?

7 R. A la première page, il y a une phrase qui dit : "Dans le courant de

8 l'exhumation, il a été ouvert le feu sur l'équipe chargée de la Sécurité. A

9 ce moment-là jusqu'au moment du départ de l'équipe chargée du constat, il a

10 été blessé un soldat." On voit que cela a donné lieu à bon nombre de

11 problèmes dans le courant même des exhumations.

12 En page 2, on explique dans le détail quels ont été les problèmes et ce qui

13 n'a pas été fait de façon tout à fait conforme à l'ordonnance, et on

14 explique pourquoi.

15 Q. Est-ce qu'entre autres ici, il est dit, que les tombes sont marquées et

16 que sur certaines il y avait également des fleurs ?

17 R. C'est ce qui est dit.

18 Q. On dit qu'il y avait également des noms d'inscrits.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, sur quel point

20 de l'acte d'accusation porte cette partie de la déposition du témoin ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci se trouve en corrélation avec le

22 paragraphe où il est explicitement fait mention d'Izbica. Je vais vous

23 retrouver cela.

24 M. KAY : [interprétation] C'est l'alinéa (g) du point 66.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais j'ai du mal à suivre cette partie

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1 de la déposition. Ce que je crois comprendre, c'est que la police a reçu

2 des informations en consultant un site Internet, mais que la police n'a pas

3 été en mesure de trouver la fosse commune et qu'au contraire ou plutôt, ils

4 ont trouvé ces tombes. Mais j'avais cru comprendre qu'à un moment, le

5 général avait fait référence à l'intercalaire 17. Cette fosse commune se

6 trouve à Kosovska Mitrovica. Vous avez mentionné un endroit qui se trouvait

7 à Pusto Selo. C'est là que se situe ma confusion. Est-ce que vous pourriez

8 élucider ce point, Général ?

9 L'INTERPRÈTE : Témoin, micro, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il faut pencher le micro.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Dans le courant de mon

12 témoignage précédent, j'ai mentionné Pusto Selo pour expliquer que dans le

13 dossier, il y avait un intercalaire avec une vue prise par satellite de

14 cette soi-disant fosse commune de Pusto Selo. Je me souviens que ce soi-

15 disant charnier d'Izbica était pratiquement identique. Etant donné que pour

16 ce qui est d'Izbica, nous n'avons de vue de cette nature, mais que nous en

17 avons une pour Pusto Selo, j'ai voulu vous aider pour vous indiquer de quoi

18 avait l'air cette prise de vue aérienne.

19 Vous pouvez voir cela à l'intercalaire relatif à Pusto Selo.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'intercalaire 420.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 420. Une vue identique était disponible

22 pour Izbica. Malheureusement, elle ne figure pas dans les intercalaires,

23 mais je crois avoir compris que la vue est montrée sur un enregistrement

24 vidéo.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'avons pas

2 toujours compris où vous voulez en venir.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce point ou plutôt, ce

4 paragraphe 66 (g) dit, ici, qu'il est un événement où je fais l'objet d'un

5 chef d'accusation relatif à des meurtres. On dit, au moins, 4 500 habitants

6 des villages avoisinants et d'Izbica se sont réfugiés dans un pré non loin

7 de la. Il découle de ce qui est dit ici qu'on a séparé les hommes des

8 femmes et des jeunes enfants. Puis, on les a tués, on les a exécutés. Tout

9 ce que nous dit le général et tout ce qui existe dans cette documentation

10 ne fait que contester cette allégation, tant pour ce qui est des

11 circonstances dans lesquelles cela s'est produit et dans lesquelles les

12 gens ont perdu la vie et que du point de vue où il est donné de voir que

13 les instances de l'état, les tribunaux, le ministère public a procédé aux

14 investigations nécessaires. On a constaté, d'abord, qu'il ne s'agissait pas

15 d'une fausse commune, mais qu'il s'agissait de tombes individuelles où des

16 personnes ont été enterrées et il a été diligenté une enquête à ce sujet.

17 La question qui se pose est de savoir s'il est une chose, au moins --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mais

19 comment ces documents parlent-ils de la façon dont ces villageois ont,

20 comme vous dites, perdu la vie ? Ce n'est pas clair à mes yeux. Or, c'est

21 bien la question qui se pose ici. De quelle façon ces gens ont-ils perdu la

22 vie ? D'après l'acte d'accusation, ce fut à la suite d'actions entreprises

23 par les forces de la RFY et de la Serbie. Mais de quelle façon ces

24 documents nous disent-ils quelque chose qui n'est pas cela.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai donné un exemple. J'ai cité un

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1 passage de la première page où il est dit clairement que cette localité se

2 trouve au cœur même d'un territoire qui, jusqu'à peu de temps auparavant,

3 était sous le contrôle de l'UCK. Cela veut dire que ce territoire n'avait

4 pas encore été neutralisé et nous le savons parce qu'on a tiré sur l'équipe

5 chargée du constat. On peut conclure raisonnablement que des membres de

6 l'UCK ont enterré les gens qui ont été tués dans leurs rangs, dans le cadre

7 des combats les opposant aux forces de Serbie. Il n'y a rien qui vienne

8 étayer ce qu'affirme M. Nice. S'il y avait 4 500 villageois, il n'y avait

9 pas que 100 hommes parmi ces gens. C'est impossible.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la thèse que vous défendez.

11 Cependant, c'est vraiment un grand saut qu'on nous demande pour arriver à

12 cette conclusion.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas comment on peut arriver à la

14 conclusion mentionnée au 66 (g), à savoir que les gens ont été tués. On dit

15 simplement que les hommes ont été séparés des femmes et qu'ils ont été

16 tués. S'il y avait 4 500 villageois, comment voulez-vous qu'il n'y ait eut

17 que 100 hommes. Cela ne tient pas la route.

18 Autre chose, on voit que c'est au cœur même du territoire contrôlé par

19 l'UCK où il y avait des combats. Il n'y a pas la moindre base, le moindre

20 fondement.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voulais savoir simplement quelle

22 était la thèse que vous défendiez en présentant cet élément ? Vous avez

23 fourni une explication.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il faut aussi se laisser guider par

25 certaines conclusions en ce qui concerne le fait que la police a mené une

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1 enquête. Pourquoi la police devrait-elle mener une enquête si elle avait su

2 de quelle façon ces gens avaient trouvé la mort ? Pourquoi la police

3 l'aurait-elle fait ? La police voulait avoir des informations sur ce qui

4 s'était véritablement passé. C'est la raison de l'enquête qu'elle a menée.

5 Ces documents nous montrent qu'il y a eu des recherches pendant sept jours,

6 tout d'abord, ne serait-ce que pour trouver le village. Monsieur Robinson,

7 lorsque cet acte d'accusation était élaboré --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous êtes censé

9 poursuivre l'interrogatoire principal.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai poursuivi, je poursuis cet examen, cet

11 interrogatoire et je vais permettre au général de montrer ce document, de

12 voir ce document plus exactement qu'on peut placer sur le rétroprojecteur.

13 Monsieur Robinson, dans le premier acte d'accusation, vous connaissez les

14 dates -- il est sorti --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais posez votre question. Vous avez

16 déjà fourni l'explication. Ce que nous, nous en redirons, c'est à nous d'en

17 juger. Nous essayons simplement de comprendre qu'elle était la thèse que

18 vous défendiez. Maintenant, posez votre question. Nous essayons de

19 terminer, aujourd'hui, l'interrogatoire principal de ce témoin.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Au début du deuxième tiers de cette page 2 de ce rapport qui se trouve

22 à l'intercalaire 407, il est dit et là, on parle des signes distinctifs

23 qu'on a retrouvés, il est dit qu'au cimetière musulman du village d'Izbica,

24 non seulement on a enterré des gens de cette zone, mais des personnes

25 d'autres localités. Ce qui est tout à fait contraire aux allégations

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1 reprises dans l'acte d'accusation. Mais ceci était l'affirmation selon

2 lequel ce sont des gens qui ont été tués au cours de combat.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai dit, à plus d'une

4 reprise, qu'il vous fallait, maintenant, poser une question.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, on a, ici, une liste de personnes qui ont été identifiées.

7 Si vous avez eu l'occasion d'essayer de faire un recoupement entre les deux

8 listes, est-ce que ces noms, cette liste correspond à la liste qui est

9 reprise dans l'acte d'accusation en annexe ?

10 R. Oui, j'ai eu l'occasion de comparer ces deux listes. Je parle de la

11 liste qui se trouve en annexe dans l'acte d'accusation et de la liste de

12 personnes dont a supposé que l'identité avait été découverte et j'ai relevé

13 beaucoup de différences. De 15 à 20 noms correspondent dans les deux

14 listes. Mais ici, on trouve d'autres noms qui ne sont pas repris en annexe

15 à l'acte d'accusation. Cette annexe contient pour sa part des noms qu'on ne

16 retrouve pas ici.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] Puisque ceci a été fait avant la déposition du

19 témoin, je suppose qu'il y a une liste similaire qui montre l'absence de

20 concordance entre les noms. Ce serait utile que vous vous rappeliez que

21 nous avons rencontré ce genre de problèmes en ce qui concerne Racak et

22 l'Accusation a fini par faire le travail qu'aurait dû faire l'accusé. Vu le

23 nombre de documents qu'il me faudra aborder, je n'ai plus de ressources

24 pour essayer de faire ce travail supplémentaire maintenant. Si le témoin ou

25 l'accusé dispose d'une liste qui répond à ce qui a été dit dans la dernière

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1 réponse, ce serait utile.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous

3 avez une liste, une annexe qui explique les différences constatées ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Robinson, nous avons pensé qu'il

5 suffisait de vous fournir la totalité du document qu'on trouve au 408 --

6 L'INTERPRÈTE : Le micro de l'accusé n'est pas branché.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] On commence à la page 2 et là, on a le premier

8 corps et cela se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'au corps 101. Vous avez la

9 liste des personnes qui ont été identifiées et de celles qui ne l'ont pas

10 été. Parmi les personnes identifiées dans le premier tiers de la page 3,

11 vous avez Racaj Saban Ramadan, cela correspond à un autre nom qu'on

12 retrouve dans l'annexe de l'acte d'accusation. Puis, vous avez Isufi

13 Zenelj, vous avez Dibran Hadzi, Hoti Rrustem, là, il y a concordance; Thaci

14 Dervis --

15 M. NICE : [interprétation] Si l'accusé avait l'obligeance de regarder ce

16 qui se passe dans le prétoire et, notamment, les Juges, il constaterait que

17 tout le monde essaie de retrouver ce texte, moi, y compris.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la présentation

19 aurait été facilitée si vous aviez préparé une liste. Si vous avez

20 l'intention de poursuivre de la façon qui était la vôtre jusqu'à présent,

21 il faudra aller plus lentement.

22 J'essaie toujours de retrouver le document. Un instant, s'il vous

23 plaît.

24 M. NICE : [interprétation] L'accusé lisait la version en B/C/S, en

25 cyrillique; il est plus difficile pour des anglophones de suivre les noms

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1 qui sont indiqués. Ce serait peut-être utile pour les Juges et pour moi-

2 même d'avoir la version en anglais, puisque désormais, il y a une

3 traduction. Il serait utile aussi de donner le numéro de la page concernée.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons voir comment aborder au

5 mieux cet élément de preuve.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, est-ce que vous avez

8 suivi cette partie de la déposition ?

9 M. KAY : [interprétation] J'ai essayé, mais je pense qu'il nous faut tous

10 un peu d'aide pour savoir où ceci nous mène, notamment, pour régler la

11 question des noms.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin s'il peut

13 nous indiquer où se situent certaines des différences. Après quoi, je vais

14 dire à l'accusé, avec l'aide de

15 Me Kay, qu'il doit préparer une liste à présenter aux Juges.

16 Mon Général, si vous prenez l'annexe F de l'acte d'accusation et la liste

17 que nous trouvons à la pièce ou à l'intercalaire 407, pourriez-vous nous

18 indiquer qu'elles sont certaines des différences ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, ceci

20 m'est impossible. Je sais très bien que j'ai comparé les deux listes et

21 j'ai vu les recoupements. Il y a concordance dans une quinzaine de cas. Je

22 sais que j'ai trouvé le nom de certaines personnes, ici, qu'on ne trouve

23 pas dans l'acte d'accusation et l'inverse est vrai. Hélas, je n'ai pas agi

24 de façon systématique. Ce que je dis est tout à fait certain : ce que vous

25 demandez peut être fait, mais il faut un certain temps pour cela.

Page 39802

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pouvez même pas nous donner

2 le nom de ces 15 recoupements ? Ce serait utile déjà dans un premier temps.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai 18 noms qui concordent. Vous avez 18 noms

4 que vous trouvez dans la pièce 407 qui concordent avec les noms dans l'acte

5 d'accusation.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous ces 18 noms, Monsieur

7 Milosevic.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Page 3 de ce document, au début, vous avez

9 Racaj Saban Ramadan, et Morina --

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous nous penchons

11 sur la version en anglais. Donnez-nous les numéros des corps ou le numéro

12 de la page en anglais.Donnez-nous le numéro du corps, cela serait plus

13 facile.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas utilisé la version en anglais. J'ai

15 uniquement ce qu'on trouve en serbe à l'intercalaire 407. Par conséquent,

16 malheureusement, il ne m'est pas possible de vous aider, mais peut-être

17 cela peut être réglé pendant la pause.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la version serbe apparemment, on

19 a aussi des numéros pour les corps. Est-ce que vous ne pouvez pas

20 simplement faire une corrélation entre le numéro donné au corps et le nom ?

21 Cela nous suffira.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai vu qu'on avait numéroté les corps et qu'on

23 avait fait une mention manuscrite. Je ne sais pas si c'est un mes associés

24 qui a repris ou a numéroté ces corps de 1 à 101, ou si c'est la version que

25 vous avez reçue également. Je suppose que c'est forcément un de mes

Page 39803

1 associés --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, parce que le document que

3 nous avons en serbe est numéroté et c'est dactylographié de 1 à 101 en

4 cyrillique.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison. Vous avez raison. Un de mes

6 associés s'est contenté de numéroter les corps en marge. Je vois que cela

7 se trouve dans le corps du texte.

8 On a le numéro 30 dans la version en serbe, Racaj Saban Ramadan. Puis, le

9 35, le 35 dans la version en serbe. Puis le 36, le 39, le 47, le 49, le 55,

10 le 59, le 60, le numéro 69, le numéro 72, le numéro 74, le 82, le 83, le

11 84, le 85, le 86, le 88, et enfin à la dernière page le 93. Voilà les noms

12 qui concordent avec la liste qui se trouve à l'annexe F.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le dernier nom, par exemple, Salja Tahir

14 Zumber, où est-ce que vous trouvez ce nom dans l'annexe F de l'acte

15 d'accusation, Salja Tahir Zumber ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons essayer de retrouver ce nom Salja

17 Tahir Zumber. Dernière page, c'est le deuxième nom de la dernière page,

18 mais il n'y a pas de numéro.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans l'acte d'accusation on a Zymer, or,

20 ici, il s'agit de Zumber.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est sans doute une coquille, une simple

22 erreur typographique, mais cet homme on l'a retrouvé ici, c'est la carte

23 d'identité et c'est le numéro d'identification personnel qui nous permet de

24 le vérifier. C'est ainsi qu'on a établi la concordance entre ces deux noms.

25 En tout, il y avait 18 cas de concordance.

Page 39804

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de relever quelque chose,

3 Monsieur Robinson. Si vous comparez le premier et second acte d'accusation,

4 dans le premier acte d'accusation, il y a 70 noms qu'on ne retrouve pas

5 dans le second. Je peux vous donner le premier acte d'accusation et je peux

6 vous indiquer en rouge les noms qu'on ne retrouve pas dans le second. Le

7 professeur Rakic a eu l'obligeance de marquer le grand nombre de personnes

8 qu'on ne trouvait pas dans le premier acte d'accusation. On s'interroge sur

9 la façon dont ceci a été établi. Cela doit forcément venir de sources de

10 l'UCK. Seule l'UCK aurait pu fournir ce genre d'information.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le deuxième acte d'accusation

12 qui est celui qui compte, on a tiré partie du côté de l'Accusation de

13 l'expérience acquise.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, à partir d'informations

15 reçues en ce qui concerne les membres de l'UCK qui auraient été tués, seule

16 l'UCK aurait pu donner ces chiffres à l'Accusation, personne d'autre.

17 Comment sinon expliquer le fait que ce sont tous des hommes, ces victimes ?

18 C'est une explication bon marché qui ne vaut pas grand-chose de dire qu'on

19 a séparé les hommes des femmes. Personne en Serbie ne saurait accepter

20 ceci.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Général, avez-vous la moindre information qui dirait que les hommes

23 auraient été séparés des femmes et qu'on les aurait exécutés où que ce soit

24 au Kosovo ?

25 R. Non.

Page 39805

1 Q. Avez-vous des informations concernant des exécutions quelles qu'elles

2 soient, que ce soit l'exécution de civils ou de militaires ?

3 R. Non. Les renseignements que j'ai concerne des crimes commis par des

4 policiers, des soldats et des civils.

5 Q. Toutes les personnes concernées par ces informations ont été arrêtées

6 et traduites en justice, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 M. NICE : [interprétation] Oui, ces trois questions sont de nature

9 directrice, la dernière l'était manifestement, si l'accusé décide

10 d'utiliser le temps qui lui est imparti de cette façon, je m'y opposerai

11 pas.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne sais pas si c'est une

14 question directrice que de demander si toutes les personnes pour lesquelles

15 il a été établi qu'elles avaient commis des crimes avaient été traduites en

16 justice. Je suppose que le général qui dépose ici peut nous dire ce qu'il

17 en est. Il aurait pu répondre par la négative.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête. Posez une question

19 de façon à ce que nous terminions l'interrogatoire principal. Vous traînez

20 trop.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord avec vous quand vous dites que

22 c'est très long, mais il y a beaucoup de documents à examiner.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, intercalaire 409, on trouve certains croquis, un croquis

25 du cimetière, notamment. On le retrouvera à la fin de l'intercalaire. Il y

Page 39806

1 a aussi des photos, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce sont des photos en couleur. Nous les avons déjà regardés. Peut-on

4 placer ces photos sur le rétroprojecteur ?

5 M. Bonomy avait dit qu'on voyait sur ces photos en couleur des

6 numéros, des chiffres, qui viennent de l'enquête menée sur les lieux, et

7 ces numéros se retrouvent ici. Je ne les vois pas pour le moment. Ici on

8 voit des plans rapprochés, ce sont des photos prisent de près.

9 Est-ce qu'à partir des originaux, vous avez pu établir que ces photos

10 étaient toutes estampillées avec le cachet du ministère de l'Intérieur ?

11 Est-ce qu'il y avait aussi un chiffre romain ? Le chiffre romain XVI, vous

12 avez vérifié ? Est-ce que c'est bien le SUP de Kosovska Mitrovica ?

13 R. Non, je ne l'ai pas vérifié parce que j'ai retenu ce qui m'avait été

14 dit. Je n'étais pas censé parler avec qui que ce soit, mais si c'est

15 nécessaire je peux le faire.

16 Q. Fort bien.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces photos en couleur nous permettent de voir

18 clairement de quelle façon on a indiqué -- ou quelles sont les inscriptions

19 qu'on a apportées sur ces tombes. C'est beaucoup plus clair que sur les

20 photocopies en noir et blanc. Si vous voulez les voir, on peut les placer

21 sur le rétroprojecteur.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, nous ne souhaitons pas placer

23 ces photos sur le rétroprojecteur.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont les mêmes photos ? Est-ce

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1 qu'elles ressemblent aux photos --

2 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas ces photos en couleur.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous au moins à quoi ces

4 photos correspondent dans l'intercalaire 409, parce que dans l'intercalaire

5 409 au moins nous avons des numéros, ces photos sont numérotées.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment dire. Ces photos ont été prises par la

7 même unité de police, par le SUP de Kosovska Mitrovica. Mes associés les

8 ont reçues de la même source, donc du ministère de l'Intérieur. Ces photos

9 nous montrent qu'elles concordent bien, qu'il y a recoupement. Regardez, la

10 7, elle correspond parfaitement ou presque à cette photo en couleur, si

11 vous voulez la passer sur le rétroprojecteur, vous le verrez. Vous verrez

12 qu'il s'agit ici de la photo numéro 8, les photos 7 et 8 sont ici

13 concernées. Elles montrent le même type d'inscription et l'aspect général

14 du cimetière qui est le même. Vous allez voir que ce sont toutes des tombes

15 individuelles. Cela apparaît clairement sur les photos en noir et blanc.

16 Chaque tombe a son inscription personnelle.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuons.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Au paragraphe 66(g) de l'acte d'accusation, tout est déjà dit que j'ai

20 cité le 27 mars 1999, des forces de la FRY et de la Serbie ont pilonné le

21 village d'Izbica, et qu'au moins 4 500 habitants d'Izbica et des villages

22 avoisinants se sont réfugiés dans un pré, et les hommes ont été séparés,

23 ont été exécutés. Est-il dit qu'apparemment 116 hommes ont été tués. Puis,

24 j'attire votre attention sur le reste de ce paragraphe (g) : "Toujours le

25 28 mars 1999, les femmes et les enfants rassemblés à Izbica ont été obligés

Page 39808

1 de quitter la région et de marcher en direction d'Albanie."

2 Ce qui découle de ce texte, c'est que les hommes auraient été tués,

3 exécutés. Que sur 4 500 --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je ne vous demande pas ce genre

5 de commentaire, je vous demande une question.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Voici la question --

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je demande ceci. Si les

9 hommes ont été exécutés, si les femmes et les enfants ont été expulsés et

10 si, en tout, il y avait 4 500 personnes, donc il n'y aurait eu apparemment

11 que 100 hommes. Qui est-ce qui a enterré ces gens, si les autres ont été

12 expulsés, chassés ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de faire un

14 discours. Si vous poursuivez dans cette veine, il faudra que je mette fin à

15 l'interrogatoire principal. Ce n'est pas une question, c'est un

16 commentaire. Commentaire que vous pourrez nous faire dans vos plaidoiries.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Général, est-ce qu'on trouve des inscriptions en ce qui concerne les

19 personnes identifiées qui nous permettent de voir d'où venaient ces

20 personnes qui ont été enterrées ?

21 R. On indique que l'endroit dont sont originaires, ces personnes, je me

22 souviens qu'il y avait Lejocina [phon], notamment, et d'autres inscriptions

23 sur ces tombes.

24 Q. Il y a des endroits qui sont indiqués qui ne sont pas le lieu

25 d'Izbica ?

Page 39809

1 R. C'est exact.

2 Q. Je ne vais plus vous poser de questions en ce qui concerne cet

3 intercalaire.

4 L'intercalaire 410, on y trouve des rapports qui portent sur chacun de tous

5 ces --

6 M. NICE : [interprétation] Avant de passer à l'intercalaire 410, et comte

7 tenu du fait qu'il est tout à fait possible de distinguer les photographies

8 couleur des photographies noir et blanc, pour le bon ordre des débats,

9 j'indique si ces éléments doivent être produits en temps utile, il serait

10 peut-être utile de leur donner le numéro 409 ? Nous risquons d'oublier si

11 nous ne traitons pas de la question dès à présent.

12 Il me semble, en dehors de l'élément auquel l'accusé a fait référence, que

13 les autres ne correspondent pas et qu'il y en a des supplémentaires. Je ne

14 dis pas que cela met en cause leur admission au dossier, mais je pense

15 qu'il serait préférable de commencer par mettre de l'ordre dans le dossier

16 de l'accusé.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut les examiner dans le cadre

18 de l'élément 409, en effet.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement dire, pour le compte

20 rendu d'audience, que je n'affirme pas que les photographies noir et blanc

21 soient des copies de celles-ci que nous avons ici. Mais il y a d'autres

22 photographies qui comportent, au dos, le numéro de référence du ministère

23 de l'Intérieur. Toutes ces photographies ont été prises au même endroit.

24 Vous pouvez l'établir, qu'elles ont toutes été prises au même endroit, en

25 tout cas, certaines d'entre elles.

Page 39810

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à autre chose. Certaines

2 concordent, mais passons à autre chose. Nous parlerons de l'admission au

3 dossier de l'intercalaire 409.

4 L'intercalaire 410 est-il traduit ? C'est un document très long --

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, tous les rapports concernant

6 des personnes identifiées ou non identifiées se trouvent ici. Les

7 traductions existent, s'agissant des rapports de personnes identifiées et

8 d'une personne non identifiée car il n'a pas été besoin de traduire tous

9 ces rapports, deux, simplement, à titre d'illustration.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est ce que je vois, en effet.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous voyons, ici, que les autorités ont

12 travaillé. Il serait superflu de traduire tous ces documents. Nous avons

13 une personne identifiée et une personne non identifiée pour lesquelles les

14 rapports ont été traduits, toutes les autres personnes rentrant dans l'une

15 ou l'autre de ces catégories. Cela vous montre un schéma --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- montrant quelle a été la façon de procéder

18 des responsables officiels.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à autre chose. Est-ce que

20 vous souhaitez nous montrer un de ces documents traduits qui illustre tous

21 les autres ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout le problème. Chaque document

23 individuel, chaque rapport individuel est documenté ici. Il existe un

24 document pour chaque cas.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il est indiqué, dans le

Page 39811

1 document, de quelle façon la personne a trouvé la mort ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous demanderons au général quels sont les

3 documents contenus et quels sont les éléments qui s'y trouvent.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet intercalaire 401, nous trouvons des

5 rapports complets au sujet des conditions dans lesquelles les cadavres ont

6 été découverts. Dans chaque rapport, nous trouvons deux pages. La première

7 page, nous avons un titre, découverte du cadavre, date de la découverte,

8 heure de la découverte, endroit, et cetera, qui étaient les responsables

9 qui ont participé à cette tâche et une brève description du cadavre.

10 Ensuite, en page 2, nous trouvons le document complet. On voit, ensuite, le

11 mot, Identifié ou Non identifié qui est souligné, en principe, lorsque des

12 rapports de ce type sont établis, on souligne le mot, non identifié, même

13 si ce document comporte un nom parce que cela implique qu'il faut des

14 investigations complémentaires pour vérifier les faits qu'on a constatés

15 sur le site où se trouve la tombe, c'est-à-dire, pour confirmer ou infirmer

16 ces faits. Puis, à la fin, on indique où le cadavre a été enterré. Cela se

17 trouve en page une.

18 Maintenant, en page 2, en haut, à droite, nous voyons le numéro du cadavre

19 conformément aux procès verbaux et rapports établis précédemment et une

20 description du cadavre ainsi que des vêtements que portait ce cadavre. Bien

21 sûr, nous n'avons pas une description des éléments issus de l'autopsie,

22 mais simplement d'un examen externe car l'autopsie est le travail des

23 légistes et des experts légistes. Comme nous l'avons déjà dit, c'est

24 l'équipe de l'académie militaire de Belgrade qui a accompli ces autopsies.

25 Nous n'avons pas ces éléments dans les documents que nous avons sous les

Page 39812

1 yeux. C'est l'armée qui est en possession des rapports de légiste.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à ma question est non.

3 Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, en effet.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Maintenant, ceci fait partie intégrante de l'enquête. On y voit toutes

7 les mesures prises ainsi que les séries de photographies qui constituent la

8 documentation établie pour chaque cas individuel qu'on trouve à

9 l'intercalaire 118, n'est-ce pas ?

10 R. Pour chaque cas individuel, c'est-à-dire, pour chaque tombe, il

11 faudrait qu'il y ait une photographie de la tombe et une photographie du

12 cadavre. Mais dans le rapport que nous avons examiné au début de la

13 déposition, il est tout à fait possible que ce travail n'ait pas été achevé

14 complètement. Mais en tout état de cause, la plupart des photographies

15 existent. On les trouve à

16 l'intercalaire 41, si je ne me trompe, dans ce classeur très volumineux.

17 Q. Ceci est une documentation complémentaire. Il n'y a pas de texte.

18 Simplement des photographies et dans le classeur,

19 intercalaire 418, on trouve toutes les photographies de 1 à 101.

20 R. Oui, toutes les photographies y sont.

21 Q. En effet, elles y sont toutes.

22 R. Le plus souvent, on trouve plusieurs photographies pour chaque personne

23 dont le cadavre a été découvert.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On voit des numéros sur les

25 photographies ainsi qu'en haut, à droite de l'intercalaire 410. Est-ce que

Page 39813

1 ces numéros correspondent aux numéros affectés aux cadavres qu'on avait

2 trouvés dans l'intercalaire 407 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait logique. Je ne suis pas en mesure de

4 vous le confirmer, mais je trouve que ce serait logique. On constate que la

5 première photographie comporte le numéro 1, et que la dernière comporte le

6 numéro 101; je pense que ceci nous donne confirmation qu'il en a bien été

7 ainsi.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

9 Milosevic.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, vu ces investigations approfondies sur les lieux, ces

12 descriptions exhaustives, tout le travail accompli par le procureur, le

13 Juge d'instruction, la documentation photographique et tout le reste, est-

14 il possible de conclure, sur la base de tous ces documents et de toutes les

15 mesures qui ont été prises, que ces personnes ont été exécutées ?

16 R. Absolument pas. Sur la base de ce que je sais, je dirais --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur Milosevic, ce n'est

18 pas une bonne manière de formuler votre question.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, au moment où toutes ces actions ont été menées à bien, y

21 a-t-il eu qui que ce soit qui aurait affirmé que ce crime pouvait permettre

22 de penser à des exécutions ?

23 R. L'enquête policière et l'enquête de médecine légale ont pour but

24 d'établir ce fait. La procédure est encore en cours et elle n'a encore rien

25 établi ou réfuté.

Page 39814

1 Q. Mais dans ces conditions, vous étiez au Kosovo pendant une grande

2 partie de la guerre. Dans ces conditions, est-ce que les autorités et la

3 police responsable des enquêtes ont pris d'autres mesures dans la présente

4 affaire ?

5 R. A mon avis, elles ont fait le maximum possible, compte tenu des

6 conditions de l'époque, car nous pouvons nous fonder sur une base

7 documentaire. Le dossier n'est pas encore clos.

8 Q. Très bien, mon Général. Pendant le processus d'identification, est-ce

9 que des renseignements émanant du système d'information, du système de

10 données d'informations ont été utilisés ?

11 R. Oui. Je pense que c'est que montre l'intercalaire 412.

12 Q. Nous passerons à ce point maintenant. Quel est ce système, mon

13 Général ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?

14 R. Système d'information uniforme. C'est celui qui est en application par

15 le MUP de Serbie dans une base de données où on trouve des renseignements

16 au sujet de tous les habitants de la république de Serbie, y compris, des

17 données personnelles au sujet de ses habitants qui portent sur leur statut,

18 s'ils possèdent un passeport ou une carte d'identité, un permis de

19 conduire, et cetera. Ce système inclus dans la base de données nous permet

20 de trouver des renseignements au sujet de tous les habitants de la

21 République de Serbie.

22 Q. A l'intercalaire 411, nous trouvons plusieurs extraits de cette base de

23 données unifiées. Pourriez-vous jeter un coup d'œil à cet intercalaire, je

24 vous prie, l'intercalaire 411 ?

25 R. Oui, je l'ai trouvé.

Page 39815

1 Q. Ce sont des extraits de cette base de données et je vous demande quels

2 sont les renseignements qui y sont contenus pour tous les habitants --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous demande

4 une confirmation. Nous avons une page traduite, la première page et pas les

5 autres. Est-ce que la raison est la même que celle que vous avez invoquée

6 pour l'intercalaire précédent ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument car les seuls éléments qui

8 changent d'un document à l'autre sont les noms. Mais j'aimerais demander au

9 témoin quels sont les éléments d'information qu'on trouve pour chaque

10 habitant dans ce système, dans cette base de données.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce qu'on y trouve des éléments d'information pour tous les

13 habitants de la République de Serbie ?

14 R. Oui, on trouve des renseignements pour tous les habitants de la

15 République de Serbie et on envoie la liste dans les documents que vous avez

16 sous les yeux. Bien sûr, si on cherche d'autres renseignements, on peut les

17 demander. J'ai déjà invoqué les passeports, cartes d'identité, permis de

18 conduire, mais on peut trouver, également, des renseignements au sujet du

19 port d'armes, et cetera. Ici, nous voyons une liste de renseignements; bien

20 sûr, je pourrais ajouter --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

22 M. NICE : [interprétation] Un détail, Monsieur le Président : je sais que,

23 normalement, nous affichons ces documents sur le rétroprojecteur lorsqu'ils

24 portent sur une partie de la déposition importante. S'il y a un exemplaire

25 disponible, il serait bon de placer ce document sur le rétroprojecteur, ce

Page 39816

1 serait plus facile à suivre pour le public, dans la galerie du public.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous ne perdons pas cela de

3 vue. Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Dites-moi simplement quels sont les éléments qu'on trouve dans ces

6 documents, s'agit-il des documents de base ? Ensuite, il y a une rubrique :

7 "Est-ce que vous voulez allez plus loin dans les recherches au sujet de cet

8 individu ?" On trouve, plus bas, une série d'autres éléments qui peuvent

9 être demandés à titre de renseignements supplémentaires. Mais quels sont

10 les éléments de base qu'on trouve dans ces documents ?

11 R. D'abord, comme on le voit ici, le numéro d'enregistrement personnel

12 pour chaque habitant; ensuite, le nom de famille, le prénom du père, le

13 prénom de l'individu, le lieu de naissance, la profession, le groupe

14 sanguin, la carte d'identité avec son numéro et son lieu d'émission et le

15 lieu de résidence. Voilà quels sont les éléments d'information de base pour

16 chaque habitant qu'on trouve dans ces documents.

17 Q. Ainsi que l'adresse.

18 R. Oui, l'adresse, également.

19 Q. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez interroger le

20 système et demander des renseignements complémentaires ?

21 R. Oui.

22 Q. Très bien, mon Général. Maintenant que nous avons parlé de cette base

23 de données, j'aimerais que nous parlions d'Izbica en rapport avec cette

24 base de données. Compte tenu qu'existait cette base de données, est-ce

25 qu'il y aurait eu la moindre utilité à saisir les papiers d'identité des

Page 39817

1 personnes qui traversaient la frontière pour empêcher les Albanais de

2 quitter la Yougoslavie ou d'y revenir ? C'est une chose qui a été dite ici

3 dans ce prétoire du côté de

4 M. Nice.

5 R. Ceci n'aurait eu absolument aucun sens, confisquer sa carte d'identité

6 à quelqu'un pour l'empêcher de revenir dans ce pays n'aurait eu aucun sens.

7 On voit, tous les jours, dans des pays étrangers, des gens qui perdent

8 leurs papiers d'identité, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas

9 revenir dans leur pays.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une explication complémentaire, je

11 vous prie : pourquoi est-ce que cela n'aurait eu aucun sens ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'aurait eu aucun sens, à mon avis,

13 Monsieur le Président de la Chambre de première instance, parce que tous

14 les habitants de la République de Serbie sont enregistrés, y compris, dans

15 cette base de données. Il est impossible d'imaginer que si on confisque à

16 quelqu'un son document de voyage, ce simple fait suffit à l'empêcher de

17 retourner dans son pays.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois. Merci beaucoup.

19 Monsieur Milosevic, à vous.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, est-ce qu'une note officielle a été établie en rapport

22 avec l'inhumation des cadavres découverts à Izbica ?

23 R. Un certain nombre de notes officielles ont été établies, pour autant

24 que je m'en souvienne, à savoir, un nombre correspondant au lieu

25 d'inhumation.

Page 39818

1 Q. J'aimerais appeler votre attention sur une note officielle établie le 7

2 juin 1999 par le secrétariat à l'Intérieur de Kosovska Mitrovica qu'on

3 trouve à l'intercalaire 408. Elle a été établie le

4 7 juin par le responsable de service au SUP de Kosovska Mitrovica en

5 rapport avec l'exhumation des 101 cadavres, en date du 4 juin. Après le

6 travail d'enquête, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Nous lisons que le 4 juin, un lieu d'inhumation est mentionné; ensuite,

9 le 4, également, un autre lieu et le 5, un troisième lieu, et cetera.

10 Quel est le sens de cette autre note officielle, établie plus tard par les

11 techniciens de la police suite à la nécessité de corriger une erreur

12 technique ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la

14 référence exacte ? Les interprètes le demandent.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit toujours de l'intercalaire 408 où

16 l'on trouve deux notes officielles. Dans la première, on trouve une

17 indication des lieux d'inhumation et on y trouve une deuxième note

18 officielle, qui indique que la police met toujours à jour ces rapports en

19 corrigeant la moindre erreur susceptible de s'être glissée dans un rapport.

20 Deux ans plus tard, on voit, dans le document établi à ce moment-là, le nom

21 de Dibrani Xhevdet. Le numéro de référence qui est le numéro 7 est

22 enregistré dans ce document; plus loin, on lit, au dernier paragraphe de la

23 page 2, quel est l'objet de ce document, je cite : "Une inscription

24 figurait sur la tombe de Dibrani Xhevdet," et cetera, et cetera, et : "Le

25 détail de cette inscription est décrit dans ce document et il est établi

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1 que les recherches n'ont permis d'obtenir aucun document particulier." Est-

2 ce que ceci démontre que la police s'efforce toujours de corriger

3 d'éventuelles erreurs en mettant à jour les informations dont elle

4 dispose ?

5 R. Oui. Elle s'efforce toujours de corriger ses conclusions antérieures si

6 elles ne correspondent pas à la réalité et ceci le démontre.

7 Q. Il est, également, fait mention d'une erreur avec un numéro de

8 référence, je cite : "Les cadavres numéro 48 et 58 sont mentionnés dans la

9 note précédente comme exhumés de la tombe numéro 61." S'agissant du cadavre

10 48, il convient de lire, exhumé de la tombe 41. Mais en tout cas, le

11 dossier n'est pas clos tant que l'enquête n'est pas totalement achevée,

12 n'est-ce pas ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Mon Général, est-ce que tous les lieux d'exhumation correspondent à la

15 documentation photographique ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que ces rapports et cette documentation photographique se

18 trouvent aux intercalaires 412 à 416 ?

19 R. Oui.

20 Q. Très bien, je suppose qu'il n'est pas indispensable de passer en revue

21 de façon détaillée tous ces intercalaires où l'on trouve toutes les

22 photographies prisent au moment des exhumations, un certain nombre de

23 schémas, et cetera.

24 R. Oui.

25 Q. Je ne vais pas citer une nouvelle fois le paragraphe (g) de l'acte

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1 d'accusation, je suppose que vous vous en souvenez car j'en ai parlé à

2 plusieurs reprises, je vous demande si vous-même ainsi que d'autres

3 représentants du ministère de l'Intérieur, durant l'enquête relative à

4 Izbica, au moment où ces travaux de la police scientifique et technique

5 étaient en cours de réalisation, est-ce que vous aviez connaissance de

6 l'existence de l'acte d'accusation ?

7 R. Nous n'en avions pas connaissance.

8 Q. A ce moment-là, vous n'étiez absolument pas conscient qu'il existait un

9 quelconque acte d'accusation, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne saurais l'affirmer à 100 %. Peut-être étions-nous conscient de

11 l'existence d'un acte d'accusation, mais nous ne connaissions pas les

12 allégations précises qui y étaient contenues. Il est possible que nous

13 ayons su qu'il existait un acte d'accusation.

14 Q. Le premier acte d'accusation a été émis le 24 mai. Est-ce que l'enquête

15 sur Izbica avait déjà commencée à ce moment-là ?

16 R. Exact.

17 Q. Est-ce que l'enquête d'Izbica a commencé avant le 24 mai, car c'est la

18 date de ce premier acte d'accusation ?

19 R. Je crois qu'elle avait commencé quelques jours avant, je crois qu'une

20 page avait été trouvée sur Internet et diffusée par une chaîne télévisée.

21 Q. Je ne vous parle pas de la photographie, je vous parle de l'enquête sur

22 Izbica, est-ce qu'elle avait commencé avant l'émission du premier acte

23 d'accusation ou après ?

24 R. Avant, si les dates que vous citez sont exactes.

25 Q. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue la liste de noms que l'on

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1 trouve à l'annexe F ? Est-ce que vous l'avez vue ?

2 R. Annexe de l'acte d'accusation ?

3 Q. Oui, annexe de l'acte d'accusation. Est-ce que les noms correspondent,

4 les noms que l'on trouve ici et les noms que l'on trouve dans l'annexe à

5 l'acte d'accusation ? Est-ce que vous avez remarqué des différences ?

6 R. Je vous ai déjà dit que j'ai comparé les deux documents et qu'il y a

7 certaines différences.

8 Q. Les indices recueillis pendant l'enquête dont nous avons déjà parlé

9 mènent-ils à des conclusions différentes que celles que l'on trouve dans

10 l'acte d'accusation ?

11 R. Tous les indices dont nous disposions, y compris les renseignements qui

12 figurent dans les intercalaires que nous venons d'examiner, indiquent que

13 les événements se sont déroulés d'une façon différente de celle qui est

14 décrite dans l'acte d'accusation.

15 Q. Mais, dites-moi, mon Général, était-il possible que ces décès aient été

16 le résultat de combats entre les forces de l'UCK et les forces de Sécurité

17 de notre pays ?

18 R. Je pense que ceci est incontestable. D'abord, nous voyons dans les

19 photographies --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous en avez

21 terminé avec Izbica. Passez à autre chose.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je préférerais tout de même que le témoin

23 achève sa réponse à ma dernière question.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Qu'est-ce qui démontre que ces décès auraient pu être le résultat

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1 d'affrontements entre l'UCK et les forces de Sécurité ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. C'est une question

3 directrice, même si je l'ai autorisée tout à l'heure. Monsieur Milosevic,

4 vous constituez pour moi une expérience très nouvelle par rapport au

5 système judiciaire dont j'ai l'habitude. On pourrait passer tout un procès

6 sans entendre une seule objection en raison d'une question directrice,

7 voyez-vous, dans le système que je connais. Alors qu'ici, le Procureur est

8 tout le temps debout compte tenu de la fréquence avec laquelle vous posez

9 des questions directrices. Notamment dans cette partie finale de votre

10 interrogatoire principal.

11 Alors, ma décision consiste à vous ordonner de passer à un autre

12 sujet, vous en avez fini avec Izbica.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien, Monsieur Robinson.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Compte tenu de la proposition de M. Robinson, mon Général, nous allons

16 passer au sujet suivant, qui est également évoqué dans l'acte d'accusation

17 de M. Nice. Je cherche le paragraphe. Je parle de la prison de Dubrava.

18 C'est sous le paragraphe (k).

19 Mon Général, étiez-vous au courant du bombardement de la prison de Dubrava,

20 de l'évacuation des prisonniers, et cetera ?

21 R. Oui.

22 Q. Mon Général, est-ce que vous avez participé d'une façon ou d'une autre

23 aux événements liés aux bombardements du centre pénitentiaire de Dubrava

24 par les forces de l'OTAN en mai 1999 ?

25 R. J'ai personnellement participé à l'évacuation des prisonniers de la

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1 prison de Dubrava, non loin de Lipljan.

2 Q. Vous souvenez-vous du nombre de détenus qu'il y avait dans cette prison

3 avant le bombardement ?

4 R. Je pense qu'il y en avait entre 1 000 et 1 100.

5 Q. Est-ce que vous avez la moindre idée de la nature des infractions pour

6 lesquelles ces détenus qui se trouvaient dans la prison de Dubrava avaient

7 été condamnés à une peine de prison ?

8 R. Je le savais parce que je m'y suis intéressé. Il s'agissait de détenus

9 condamnés pour terrorisme, port illégal d'armes et associations aux fins de

10 mener des activités hostiles. Cela je le savais.

11 Q. On trouve des éléments à ce sujet dans les intercalaires 202 à 210.

12 J'aimerais simplement vous poser quelques questions élémentaires au sujet

13 de ces événements, ensuite un certain nombre de questions au sujet des

14 actions auxquelles vous avez personnellement participé.

15 Mon Général, dites-moi, je vous prie, qui était responsable de la sécurité

16 dans cette prison ?

17 R. C'est le service de Sécurité de la prison qui était responsable de la

18 sécurité de la prison.

19 Q. Quel est le ministère responsable de l'exécution des peines de prison

20 prononcées par les tribunaux ainsi que de tous les services annexes à cet

21 égard ?

22 R. Cette responsabilité incombe au ministère de la Justice de la

23 République de Serbie.

24 Q. Selon les informations dont vous disposez, combien de projectiles ont

25 été utilisés au cours des frappes aériennes de l'OTAN sur la prison de

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1 Dubrava ?

2 R. Je crois savoir que les frappes aériennes ayant duré trois jours plus

3 ou moins, donc du 19 au 22 mai 1999. La prison a été frappée par plusieurs

4 dizaines de projectiles sans doute 50 à 60, peut-être même davantage, je

5 n'ai pas de chiffre précis. Mais très certainement pas moins de cela.

6 Q. Mon Général, à l'intercalaire 202, est-ce que nous trouvons un extrait

7 du rapport chronologique relatif à ces événements établis par les autorités

8 de la prison de Dubrava, date par date, c'est-à-dire, jour après jour, le

9 19 mai, le 21 mai, et cetera ?

10 R. Oui, absolument.

11 M. NICE : [interprétation] Sur ce document, j'ai entendu de quelle façon ce

12 document a été présenté à savoir comme un document chronologique et

13 historique. Je dirais que si cet historique porte de façon générale sur le

14 sujet dont il est question, recevoir un extrait spécifique risque de ne pas

15 être très satisfaisant, en tout cas, assez inefficace. Il conviendrait que

16 l'on nous donne le document intégral. Encore une fois, j'aurais plus de 400

17 documents à traiter au cours du contre-interrogatoire et j'espère que ce

18 dernier ne durera pas plus de deux jours, je ne pourrais pas retrouver ces

19 éléments plus tard sur la base d'un simple extrait. Nous aimerions savoir

20 si le document complet sera fourni plus tard ou si j'en disposerai plus

21 tard ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question raisonnable,

23 Monsieur Milosevic. Ce rapport chronologique dont vous venez de parler, où

24 se trouve-t-il ? Sera-t-il soumis aux Juges par la suite ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous l'avez déjà reçu. C'est le rapport

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1 chronologique complet que nous avons déjà passé en revue. Je ne sais pas si

2 nous l'avons dans les intercalaires de l'audition du général Stevanovic,

3 mais nous le trouverons certainement parmi les pièces à conviction

4 présentées par le chef des Affaires intérieures de Pec, M. Paponjak.

5 C'était le rapport relatif aux incidents ayant débouchés sur des décès.

6 Ceci, par contre, est simplement un extrait de ce document, mais vous avez

7 une photocopie de l'intégralité du document.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Si le document est déjà une

9 pièce à conviction, il doit comporter une cote.

10 Je vois que nous avons passé l'heure de la pause. Cela permettra d'examiner

11 de façon plus détaillée l'élément qu'il fallait examiner pendant la pause,

12 Monsieur Milosevic. Le Procureur pourra vous assister, ainsi que Me Kay.

13 Pause de 20 minutes.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant la pause, j'aurais une observation

15 à faire, Monsieur Milosevic. Nous avons un grand nombre d'éléments

16 d'information au sujet du bombardement de l'OTAN sur la prison de Dubrava.

17 Je parle de mon point de vue personnel, mais ce que j'aimerais entendre de

18 la bouche du général, c'est ce qui s'est passé les 22 et 23 mai, et

19 j'aimerais que l'on parle des cadavres qui ont été retrouvés avec des

20 impacts de balles dans le corps. C'est cela qui constitue l'élément

21 critique de la déposition sur ce point. Ne perdez pas cela de vue à la

22 reprise des débats.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Suspension de 20 minutes.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

2 Milosevic.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Selon les rapports que vous avez reçus --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ne perdez pas de

6 vue les observations du Juge Kwon et concentrez-vous sur les questions

7 indiquées.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je ne reçois pas

9 l'interprétation.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, le témoin ne reçoit pas

11 l'interprétation.

12 Vous entendez maintenant ?

13 Veuillez poursuivre.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mon Général, sans perdre de vue la proposition de M. Kwon, je vous

17 demande si vous savez à quel moment la prison de Dubrava a été bombardée.

18 Je vous demanderais de regarder l'intercalaire 204. On trouve des

19 renseignements au sujet des bombardements par l'OTAN, du centre

20 pénitentiaire de Dubrava. Intercalaire 204 -- je saute --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Y a-t-il une traduction

22 de ces documents ?

23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de

24 traduction. J'ai demandé à la personne -- Mme Anoya qui travaille pour

25 l'accusé si elle sait si des traductions de ces documents seront fournies

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1 car il m'est particulièrement important d'explorer les documents de

2 Dubrava, mais pour le moment, ils ne sont pas disponibles. Cependant, je

3 continue à en demander la traduction.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez le moindre

5 renseignement quant au moment où ces traductions seront disponibles ? Est-

6 ce que Madame la Greffière a des renseignements à ce sujet ? Ou alors,

7 avons-nous une information au sujet du fait que cela a été présenté pour

8 traduction aux services compétents ?

9 Monsieur Milosevic, quand a-t-il été envoyé pour être traduit ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a plus d'un mois que cela a été fait,

11 Monsieur Robinson.

12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois pas l'interprétation.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'information

15 communiquée par le jury de la Chambre nous dit que c'est le 19 mai qu'on a

16 reçu une demande de traduction de ce document et cela fait moins d'une

17 semaine -- il y a une semaine et ce n'est pas un mois, comme vous l'avez

18 dit, vous-même.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres renseignements, vraiment

20 pas. Il n'y a pas de nouveaux documents depuis l'arrivée du général et lui,

21 cela fait un bon moment déjà qu'il est ici. Tous ces documents ont alors

22 été envoyés pour être traduits. Je ne sais pas comment on enregistre les

23 documents expédiés pour traduction. Cela, je ne peux vraiment pas le

24 savoir, ni le maîtriser.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre ne sait que dire de cette

2 procédure. Apparemment, d'après l'explication fournie, l'ensemble des

3 documents a été transmis pour traduction, il y a plus d'un mois.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons une

6 déclaration du Greffier d'audience qui dit que les documents reçus par le

7 bureau chargé de gérer les documents, le

8 19 mai, ce sont les intercalaires suivants : il y a plusieurs intercalaires

9 qui sont mentionnés et celui que nous examinons, l'intercalaire 204, fait

10 partie des documents reçus le 19 mai.

11 Vu ces informations, il vous revient, Monsieur Milosevic, d'expliquer à la

12 Chambre pourquoi elle devrait vous autoriser à présenter cet élément de

13 preuve puisque ce document n'a été fourni qu'il y a une semaine. C'est vous

14 qui avez la responsabilité de gérer la présentation de vos éléments de

15 preuve.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, les documents ont été

17 envoyés quand je vous l'ai dit. Il n'avait pas de doute que le service de

18 Traduction, lorsqu'il est surchargé de travail, renvoie certains documents,

19 puis, note des dates, lorsqu'il les reprend en considération et considère

20 que c'est la date de remise de la documentation. Ce n'est pas la première

21 des dates qu'ils mettent. C'est la date à laquelle ils ont repris la

22 documentation après l'avoir rendue au préalable.

23 Je voudrais, pour des fins de comptes rendus d'audience, faire une

24 remarque, je veux attirer votre attention sur un élément évident. Monsieur

25 Robinson, à plusieurs reprises, vous avez, vous-même, souligné le fait que

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1 j'avais une position privilégiée parce qu'on me traduisait 1 000 pages par

2 mois, alors que ce n'est le cas dans aucune autre affaire. J'attire votre

3 attention sur autre chose, à savoir, le fait que M. Nice m'a communiqué 600

4 000 pages, au bas mot, d'après ses comptes à lui. Si j'avais un nombre

5 équivalent de pages à présenter ici, en vertu de la position privilégiée,

6 il faudrait 600 mois pour traduire le tout, à savoir, 50 ans. Alors, par

7 cette mathématique simple, il peut être procédé à une comparaison pour

8 conclure de la position privilégiée qui serait la mienne pour ce qui est,

9 par exemple, de traduire 1 000 pages par mois et comment il se peut que

10 cette possibilité-là ne vienne, en réalité, à limiter la présentation des

11 éléments de preuve.

12 Je tiens, en guise d'exemple, à vous dire que pour le témoin Momir

13 Bulatovic, la documentation a été envoyée au service de Traduction l'an

14 passé et la semaine dernière, on m'a dit que pas même la moitié n'avait été

15 traduite.

16 Je veux bien croire que ce service a ses cadences et que ces gens-là

17 travaillent assidûment dans le cadre de leur potentiel, de leur

18 possibilité. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce potentiel

19 n'est pas mis en conformité avec la cadence de présentation des éléments de

20 preuve, notamment, si on compare avec la quantité d'éléments de preuve

21 fournis par la partie adverse à mon égard et si on ne perd pas de vue le

22 fait qu'une énorme partie de ces éléments de preuve n'a pas été traduite en

23 langue serbe.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que vous dites est peut-être

25 vrai, Monsieur Milosevic. Vous avez remis les documents en vrac, il y a

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1 plus d'un mois. Le service de Traduction vous a renvoyé une partie de ce

2 document, vu la charge de travail de ce service, mais je ne comprends pas

3 pourquoi si ces documents vous ont été remis et si vous saviez que vous

4 alliez en avoir besoin pour présenter ces éléments de preuve à un moment

5 donné, pourquoi est-ce que vous n'avez pas veillé à ce que ce document-là

6 ou ces documents-là soient renvoyés au service de Traduction à temps pour

7 qu'ils soient traduits, en vue de la déposition du présent témoin ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai été informé du fait que le professeur

9 Rakic qui se trouve ici, à présent, cela fait plus d'un mois qu'il est là.

10 Il a toujours fait des efforts pour aller de l'avant vis-à-vis du service

11 de Traduction et lui indiquer quelles étaient les priorités pour ce qui est

12 des traductions. Maintenant, de là à savoir quel est le degré de succès

13 qu'il réalise, je ne pense pas que cela soit maîtrisable par lui ou par

14 moi, les possibilités ou les capacités du service de Traduction.

15 Je sais qu'on a remis ces documents pour traduction il y a plus d'un mois.

16 Alors, le fait qu'on le rende et qu'on le renvoie ne fait que compliquer

17 notre travail et n'est guère maîtrisable.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons clairs. Je vois la chose sous

19 un angle différent. Pour le moment, rien n'est en train de me convaincre

20 que les autres documents que nous avons l'occasion d'examiner auraient été

21 fournis en vrac et renvoyés par le service chargé de la gestion

22 [inaudible]. Mais même si c'est vrai, la question qu'il faut poser est

23 celle-ci : pourquoi les documents ont-ils été fournis ou soumis, une fois

24 de plus, à la traduction, si c'est vrai, le 19 mai ? Pourquoi vous qui êtes

25 la personne présentant ces documents, pourquoi n'êtes-vous pas à même de

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1 nous donner une explication qu'ils vous ont été remis et renvoyés pour

2 traduction le 19 mai ? Au lieu de cela, vous créez un écran de fumée en

3 faisant référence à Bulatovic, il n'a rien avoir avec la question qui se

4 pose en ce moment. Cette question est uniquement celle de savoir pourquoi

5 ces documents que vous essayez de produire pour la prison de Dubrava ont

6 été fournis ou comment ils ont été fournis de façon adéquate pour

7 traduction ? Vous n'avez pas d'explication, jusqu'à présent, en ce qui

8 concerne le 19 mai.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les documents sont renvoyés, une fois qu'ils

10 nous sont retournés. S'ils ne nous étaient pas retournés, on ne les

11 renverrait pas.

12 Je vous ai donné l'exemple de M. Bulatovic pour vous illustrer le fait que

13 le service est submergé de documents, dans le cadre de la limite de 1 000

14 pages qui est celle qu'on m'a imposée, mais cela ne correspond pas aux

15 cadences de fonctionnement, ni aux cadences de témoignages des témoins qui

16 sont cités à comparaître ici.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question demeure, cependant,

18 Monsieur Milosevic. Ce document -- mais il y en a d'autres, pourquoi ces

19 documents n'ont-ils été renvoyés à la traduction que le 19 mai ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Probablement parce que c'est à ce moment-là que

21 le service concerné a été à même de les recevoir. Ces documents étaient en

22 stand by, en attente tout le temps.

23 M. KAY : [interprétation] Puis-je vous aider ? Il y a cette limite de 1 000

24 pages. Beaucoup de documents ont été présentés, en vue de la déposition de

25 certains témoins dont Momir Bulatovic et ceci fait pression sur le système.

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1 Si le service travaille à la traduction de certains documents, il ne peut

2 pas travailler à la traduction des documents actuels, mais ces documents,

3 en ce qui concerne

4 M. Bulatovic, doivent être prêts à temps. Les documents sont alors renvoyés

5 et on les réintroduit dans le circuit en lots, par exemple, pour aborder

6 des points importants, mais cela va par lots. Malheureusement, les

7 documents concernant la prison de Dubrava ont été envoyés dans le lot du 19

8 mai parce que le problème est cette limite imposée de 1 000 pages.

9 C'est vrai, cela a été envoyé le 19 mai, mais c'est un peu comme la liste

10 d'attente pour hospitalisation en Grande-Bretagne, dans mon pays, cela pose

11 des problèmes. Il y a peut-être une liste d'attente d'uniquement de 48

12 heures, mais tout dépend du moment où vous pouvez faire la réservation.

13 La demande a été faite il y a un certain temps, les documents ont été

14 renvoyés parce qu'il y a cette limite de 1 000 pages et cela crée beaucoup

15 de problèmes pour les pièces de l'accusé.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous dites que M.

17 Milosevic n'a aucune maîtrise du moment où un document est envoyé pour une

18 première ou une seconde fois ?

19 M. KAY : [interprétation] Non, non. Lui est en prison. Ce sont des gens qui

20 travaillent dans une équipe.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je le sais, il a ses associés --

22 M. KAY : [interprétation] Il est aussi la personne chargée de la liaison,

23 mais cette limite de mille pages, vous savez, cela représente une partie

24 infime, dans le cadre de ce procès. Cela crée beaucoup de pression, pour ce

25 qui est de la reproduction des documents, mais aussi pour la production à

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1 venir de certains documents.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le service de Traduction travaille à

3 plein régime. La question qui se pose est celle des priorités à établir

4 pour la traduction des documents. Est-ce que l'accusé aurait pu établir un

5 ordre prioritaire ?

6 M. KAY : [interprétation] C'est sans doute comme ceci que cela s'est passé.

7 Les documents concernant la prison de Dubrava n'avaient pas été traduits,

8 ceux d'Izbica n'ont sans doute pas, non plus, été traduits. Là, on tourne

9 en rond manifestement, en ce qui concerne certains dossiers. Personne ne

10 critique le service de Traduction. L'accusé le sait, nous comprenons tous

11 qu'ils travaillent d'arrache-pied. C'est le problème des ressources qui se

12 posent ici, mais c'est vrai que l'Accusation n'a pas une limite de mille

13 pages par mois et cette observation est juste de la part de l'accusé.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas compris.

15 M. KAY : [interprétation] L'Accusation n'est pas soumise à cette limite de

16 1 000 pages par mois.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, vos remarques ont une

18 certaine pertinence en la matière, mais vous n'avez peut-être pas vu ce

19 rapport. Vous devriez le recevoir. Il est intéressant de relever que parmi

20 les documents fournis au service de Traduction pour le présent témoin, il y

21 en avait 333 [comme interprété] qui avaient déjà été traduits par le

22 service de Traduction et 125 d'entre eux avaient déjà été traduits dans le

23 cadre de ce procès. L'accusé n'est pas très utile, pour ce qui est de la

24 nécessité d'établir un ordre de priorité ou même pour la question de

25 circonscrire les documents qui sont vraiment essentiels.

Page 39834

1 Il y a, si vous voulez, un autre versant à cette question, compte tenu

2 surtout de ce que vous venez de dire à propos des difficultés que rencontre

3 le service de Traduction.

4 M. KAY : [interprétation] Oui, je le comprends et j'ai beaucoup de

5 sympathie et de compréhension. Je n'essaierais pas de répondre, s'agissant

6 des documents qui ont déjà été traduits; c'est la raison pour laquelle,

7 maintenant, on fait, si vous voulez, une sélection, on vérifie quels sont

8 les documents qui sont déjà traduits. Il y a un service de Traduction, mais

9 il y a un autre service qui a été mis sur pied pour essayer de trier les

10 documents. Personne ne veut que des documents soient traduits deux fois, ce

11 qui est une perte de temps et de ressources.

12 Si des documents ont déjà été traduits, à moins qu'ils ne soient déjà

13 versés, cela pose un problème pour les retrouver, à moins qu'ils ne se

14 trouvent dans des archives ou au bureau du Procureur. C'est un problème

15 réel.

16 J'en ai discuté la semaine dernière et je me suis demandé si l'ambassade de

17 la République de Serbie-et-Monténégro ne pourrait pas nous aider en

18 fournissant, par exemple, trois personnes qui pourraient faire de la

19 traduction pour M. Milosevic. Ces personnes pourraient travailler ici, à

20 plein temps. Il y a sans doute des gens suffisamment compétents, notamment,

21 en anglais pour aider le Tribunal.

22 M. NICE : [interprétation] J'aimerais dire deux choses. Tout d'abord, pour

23 enchaîner sur un point évoqué et pour apporter une correction.

24 Nous avons été, dans une grande mesure, tributaires de projet de

25 traductions et tout n'a pas nécessairement été traduit par le CLSS. Bien

Page 39835

1 sûr, la qualité n'est pas toujours la même, nous en convenons volontiers.

2 L'accusé savait qu'il allait devoir faire face à ce problème avec Me Kay,

3 il aurait pu, il aurait dû peut-être envisager la possibilité d'utiliser

4 des traductions qui n'étaient pas définitives. On aurait pu aussi utiliser

5 l'université de Novi Sad où nous, nous avons envoyé certaines traductions

6 parce qu'il y en avait trop à faire ici.

7 La correction que je voulais apporter est celle-ci : si l'accusé dit qu'il

8 y a une limite pour lui de mille pages et pas pour nous ou le CLSS,

9 s'agissant des documents que nous avons produits dans une large mesure, au

10 moins, la moitié des documents fournis par l'Accusation à l'accusé était

11 des documents susceptibles de lui être favorables et nous avions le devoir

12 de lui fournir ce genre de documents; lui n'a pas la même obligation. Il ne

13 doit produire que des documents qui lui sont favorables.

14 Ces documents sont peut-être utiles, ce rapport, notamment, pour ce que

15 disait le Juge Kwon, si ce sont des documents contemporains, il y a au

16 moins un des documents que je voudrais utiliser; il serait utile d'en avoir

17 la traduction avant le début du contre-interrogatoire.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je constate que l'intercalaire 204

19 comporte un document qui est assez court, trois pages. Nous pourrions peut-

20 être placer ce document sur le rétroprojecteur.

21 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais ajouter autre chose. Je

22 remercie Mme Dicklich d'avoir attiré notre attention sur l'utilisation que

23 nous avons fait du texte qui n'était pas définitif en traduction. Mais je

24 tiens à vous mettre en garde : l'intercalaire 22, vous allez peut-être

25 vouloir l'examiner plus tard. Vous allez avoir un exemple d'un document qui

Page 39836

1 a été envoyé deux fois à la traduction. Nous avons deux traductions du

2 service de traduction du même document et ce n'est pas le seul cas.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que cela a été traduit

4 deux fois ?

5 M. NICE : [interprétation] Apparemment, parce que nous avons deux

6 traductions du service de Traduction.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le processus ou le système de tri

8 n'a pas marché.

9 M. NICE : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous devons nous

11 enquérir auprès du service de Traduction, voir également s'il est possible

12 de recourir à cette assistance évoquée par Me Kay; ce serait effectivement

13 très utile.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord sur ce

15 dernier point, mais j'avais cru comprendre qu'on avait mené une enquête et

16 qu'on avait, à l'issue de cette enquête, ce rapport sur les yeux. C'est

17 pour cela que je suis intervenu.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A la lumière de toutes les

20 informations dont la Chambre dispose, j'hésiterais à prendre une mesure qui

21 soit au détriment de l'accusé parce qu'à mon avis, les informations ne sont

22 pas claires. Voici ce que nous devons faire : nous allons placer le

23 document sur le rétroprojecteur. Il est assez court et les interprètes

24 pourront faire la traduction des parties du document, Monsieur Milosevic,

25 qui sont importantes, pertinentes. L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci,

Page 39837

1 Monsieur Robinson. Mais, avant de poser ce document sur le rétroprojecteur,

2 je vais vous demander une chose, tirer une chose au clair à propos du

3 renvoi de documents. Je n'ai franchement pas le temps de m'occuper de cette

4 question, du renvoi de documents. Je suppose que, si j'ai envoyé des

5 documents pour traduction. Si je l'ai reçu, j'ai fait mon travail. Je ne

6 peux pas maintenant procéder à ces documents.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête. Nous sommes très

8 clairs. Les documents peuvent vous être renvoyer si vous les envoyez en

9 vrac. Mais, à ce moment-là, vous avez pour obligation de dire au service de

10 Traduction quelles sont les priorités à retenir, de dire à ce service quels

11 sont les documents dont vous allez avoir besoin pour tel ou tel témoin. Il

12 ne suffit que vous disiez, voilà, j'ai envoyé tous les documents, une fois

13 qu'ils vous sont renvoyés ces documents. Il faut que vous disiez au service

14 de Traduction quels sont les documents qui doivent être en priorité parce

15 que vous, vous savez quand vous allez avoir des témoins à la barre.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, je n'en vois pas de documents qui ne sont

17 dans la traduction n'est pas nécessaire. Donc, si quelque chose se trouve

18 en corrélation avec le témoignage, Général Stevanovic, il est sous-entendu,

19 le fait qu'une fois confiée à la traduction, ils seront utiliser pour son

20 témoignage et on sait quand est-ce qu'il témoignera. Donc, il n'y a pas de

21 documents que j'aurais envoyés et dont la traduction ne serait pas

22 nécessaire et je ne comprends pas du tout ce qui signifie "priorité" parce

23 qu'est-ce qu'on aura une journée, une partie des documents et l'autre

24 journée, l'autre partie des documents mais cela ne change rien à la

25 question et les documents doivent traduits. Il n'y a pas de dangers de

Page 39838

1 traduire deux fois, le même document. Si M. Bonomy dit qu'il y a eu bon

2 nombre de documents déjà traduits, c'est exact, parce que certains

3 documents se rapportent à Racak. Mais, ils n'ont pas été traduits deux

4 fois. Ils n'ont pas été -- et encore moins, ont-ils été envoyés deux fois

5 pour être traduits et retraduits.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui me concerne, Monsieur

7 Milosevic, vous êtes maintenant avisé du fait que c'est vous qui avez

8 l'obligation de justifier de la présence de ces documents non traduits.

9 C'est à vous de recenser le nombre de documents renvoyés, de nous dire si

10 le service de Traduction vous pose des difficultés et que ne parviendrez

11 pas à me convaincre, j'aurais tendance à refuser le document.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant de ce document-ci, nous

13 allons suivre la procédure que j'ai indiquée. Nous allons placer le

14 document sur le rétroprojecteur, il s'agit de l'intercalaire 204.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de poser la deuxième page sur

16 le rétroprojecteur. C'est un document assez court. C'est une information

17 portant sur les bombardements et cela se trouvait être en corrélation avec

18 la question posée par M. Kwon. C'est lui qui avait souhaité en savoir plus

19 long au sujet du 22 mai parce qu'ici, on a donné tous les cas de

20 bombardements.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Au paragraphe 4 de la page 2, on dit, c'est très court. Je vous

23 demande de donner lecture de ce qui est dit, mon Général.

24 R. Deuxième page, quatrième paragraphe, dites-vous ?

25 Q. Oui.

Page 39839

1 R. "Le bombardement de l'OTAN a été repris entre 17 heures et 18 heures

2 05. Puis, de 23 heures 10 à 10 heures. Le 25 mai 1999, ils ont repris à 6

3 heures 10. Il a été jeté au total 48 bombes aériennes."

4 C'est ce que dit ce quatrième paragraphe.

5 Q. Bien. Cette partie de cette information se rapporte au 22, les

6 bombardements du 22. Savez-vous maintenant nous dire quelles sont les

7 installations de la prison qui ont été touchées par ces bombardements de la

8 prison de Dubrava, entre le 19 et le 22 ?

9 R. Pour autant que je le sache, toutes les installations de a prison ont

10 été touchées.

11 M. NICE : [interprétation] Même à ce stade, il serait peut-être utile que

12 des réponses à des questions générales de ce type soient précisées même si

13 le témoin la préface en disant : "A ma connaissance," car on veut savoir

14 quelle est la connaissance précise.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, c'est un argument de

16 nature générale, mais vous aurez à poser des questions au témoin au moment

17 de votre contre-interrogatoire; cependant, Général, je vous pose la

18 question : d'où tenez ces informations ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma source d'informations, ce sont les

20 dirigeants du SUP de Pec, par le biais desquels ou par le truchement

21 desquels, je me suis intéressé aux séquelles des bombardements parce que je

22 me trouvais à ce moment-là au SUP de Pristina ou plutôt au QG de Pristina.

23 Il était logique pour moi de m'intéresser parce que les bombardements

24 étaient fréquents et le nombre des bombes était considérable.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

Page 39840

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, étant donné que vous vous trouviez au QG du MUP, receviez-

3 vous des informations portant sur la totalité des bombardements survenus au

4 Kosovo et Metohija de la part des instances compétentes de la police et

5 ceci en fonction du territoire ?

6 R. Le QG du MUP de Pristina recevait au quotidien de la part de tous les

7 SUP des informations relatives à tous les bombardements identifiés comme

8 tels.

9 Q. Est-ce que par ces informations, il vous a été de savoir que tous les

10 bâtiments de la prison étaient touchés ?

11 R. Oui, par ce biais-là et par le biais d'informations orales suite à des

12 questions que j'ai posées.

13 Q. Mon Général, combien de victimes y a-t-il eu suite à ces attaques et

14 combien de prisonniers et combien de prisonniers y a-t-il eu parmi ces

15 victimes ?

16 R. Il a été tué une centaine de personnes. Je pense qu'il y en a peut-être

17 eu, un ou deux, de plus ou de moins. Mais, je crois que la plupart des

18 victimes étaient des prisonniers mis à part, une personne qui était le

19 commandant adjoint de ce KPD, cette prison, qui a été tué dans la deuxième

20 ou la troisième des bombardements.

21 Q. Avez-vous un renseignement concernant le nombre de blessés ?

22 R. Il a été blessé un peu moins de 200 personnes.

23 Q. Veuillez nous indiquer qui, comment et qui a donné des ordres, comment

24 et sur quoi pour ce qui est de l'évacuation des prisonniers et du

25 déploiement de la police ?

Page 39841

1 R. C'est moi en personne qui ai transmis par téléphone l'ordre du ministre

2 émanant du -- suite à une demande du ministère de la Justice pour ce qui

3 est de venir en aide et je crois que le QG a envoyé en date du 23, un

4 document demandant de l'aide pour la prison aux fins d'évacuer les détenus

5 vers la prison de Lipljan.

6 Q. Je vous demande maintenant de vous référer à l'intercalaire numéro 207.

7 Cet intercalaire 207 comporte une dépêche qui a un numéro, numéro 132, QG

8 du MUP de Serbie à Pristina. On dit : "Dépêche numéro 132, datée du 23 mai

9 1999. SUP de Pec à l'intention du directeur."

10 R. Oui.

11 Q. On dit : "Avec la prison d'Istok, en date du 24 mai 1999, au plus tard,

12 à 9 heures du matin, organiser et procéder à la réalisation de l'évacuation

13 de tous les détenus du KPD, vers le KPD de Lipljan, moyennant, mesures de

14 sécurisation maximum. Si nécessaire, louer des autocars. Une fois,

15 l'évacuation effectuée, a su sécuriser les lieux pour procéder aux

16 constats. Signature de l'officier compétent du QG du MUP." On voit tout ce

17 qu'il faut qu'on voie."

18 R. Oui. C'est bien cette dépêche.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quelles questions posez-vous ?

20 Ce n'est pas vous qui déposez.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je ne fais que citer un document. C'est

22 une photocopie de la dépêche.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Donc, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on a donné

25 l'ordre portant sur l'évacuation de détenus et le général a expliqué que le

Page 39842

1 QG a envoyé cet ordre au SUP de Pec et ici nous avons la pièce à conviction

2 qui dit que cela est très exact. On voit que c'est à quelle date et à quel

3 moment un ordre de cette nature a été envoyé au SUP à Pec.

4 Q. Mon Général, quand l'évacuation s'est-elle faite ?

5 R. L'évacuation s'est faite, comme prévu, le 24 mai.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous demander une chose,

7 mon Général, avant l'évacuation, au moment de l'évacuation, est-ce qu'on a

8 abattu, est-ce qu'on a tiré sur certains prisonniers dans la prison ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, avant ou après ou pendant

10 l'évacuation ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, avant ou pendant l'évacuation ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument aucune information à ce

13 sujet, je n'avais aucune information à l'époque et je n'en ai aucune à

14 présent.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dites n'avoir aucun

16 renseignement disant qu'au cours de la deuxième moitié du mois de mai, on

17 aurait tiré sur des prisonniers à la prison de Dubrava.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'information de ce type.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez suivi la déposition

21 de M. Paponjak ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, malheureusement, je n'ai pas pu le faire,

23 cela m'a été interdit puisque j'attendais mon propre témoignage à moi.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que par hasard vous auriez

25 entendu parler de la tentative d'évasion des prisonniers ?

Page 39843

1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'ai obtenu une information disant

2 qu'il y avait possibilité d'évasion mais je n'ai pas appris que l'évasion a

3 été, effectivement, bel et bien, tentée.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Mon Général, je propose de vous poser au sujet des questions que

8 vient de soulever M. Bonomy, à savoir, déterminer s'il y a eu des personnes

9 exécutées, si on a tué quelqu'un dans la prison. J'ai ici deux feuillets

10 sortis des éléments de preuve présentés par M. Nice. L'un porte le numéro

11 030308208 et 07. J'ai sorti ces deux pages pour vous poser quelques

12 questions. Il s'agit d'un médecin légiste espagnol, qui ont été mentionnées

13 par la partie adverse. J'aimerais que l'on place cela sur le

14 rétroprojecteur, si possible; sinon, je vais vous en donner lecture. Je

15 n'ai qu'un exemplaire, malheureusement, de ces documents.

16 On nous donne ici un texte, on lit d'abord en haut : "Ministère de la

17 Justice, Institut de médecine légale, Cartagena, directeur --"

18 L'INTERPRÈTE : On n'a pas entendu.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. "-- nous avons trouvé comme cause de décès, s'agissant des corps qui

21 sont déjà en décomposition, une onde de choc. Nous devons déterminer une

22 cause de décès qui pourrait agir sur les organes qui se trouvent déjà en

23 décomposition. Cette cause serait une onde de choc."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que vous

25 voulez poser, Monsieur Milosevic ?

Page 39844

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais d'abord donner lecture de ce document

2 pour pouvoir poser ma question, Monsieur Robinson.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. L'hypothèse de travail --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin a dit ne rien savoir à

6 propos de gens qu'on aurait abattus, cela met un point, un terme à la

7 question, inutile de lui présenter des documents venant de médecins

8 légistes puisqu'il n'est pas du tout au courant de la question.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, on dit ici dans cette pièce à

10 conviction présentée pas M. Nice. On est très clair et on dit : "Pour le

11 moment les autres décès seraient survenus à la suite de l'utilisation de

12 fusils à canon court ou long et d'une grenade à main afin de réprimer une

13 tentative massive d'évasion."

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le répète, le témoin n'est pas au

15 courant de cette tentative d'évasion, inutile de luis causer des questions

16 à ce propos. Vous êtes supposé poser des questions, pas pour présenter des

17 arguments.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général se trouvé compétent pour répondre à

19 ces questions. Il a dit qu'il n'avait aucune information au sujet de

20 personnes tuées à l'occasion d'une tentative d'évasion.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mais ma question est la suivante, mon Général : si quelqu'un

23 avait été tué à l'occasion d'une tentative d'évasion, est-ce que cela

24 constituerait une infraction au pénal ou un recours légitime à la force ?

25 Je n'affirme pas que cela ait effectivement ait lieu, nous n'avons pas

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1 d'éléments de preuve en ce sens.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, ne répondez pas à cette

3 question, Monsieur le Témoin. La question n'est pas de propos et vous ne

4 pouvez pas y répondre.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Nice pose très souvent des questions

6 hypothétiques de nature encore plus générale que la mienne. Les Espagnols

7 ont affirmé que des gens ont été tués à l'occasion d'une tentative

8 d'évasion et si je dis, si, cela est vrai. Si quelqu'un avait été tué à

9 l'occasion d'une tentative d'évasion, est-ce que l'usage des armes serait

10 légitime ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Coupé. J'ai rendu une décision, je

12 n'autorise pas le témoin à répondre à la question de savoir si à son avis

13 on pourrait qualifier tel ou tel acte de meurtre. Posez une autre question,

14 Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Coupé par le Président. C'est tout,

17 passez à une autre question.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, je

19 tiens à dire ce qui suit. Je n'ai pas demandé l'opinion du témoin mais je

20 voulais qu'il nous dise ce que la réglementation prévoit à cet effet.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous commencez à

22 abuser de ma patience. Vous avez une question correcte à poser; sinon, nous

23 allons arrêter maintenant l'interrogatoire principal.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, quelles sont les opérations en matière de polices

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1 scientifiques qui ont été réalisées, s'agissant des personnes tuées à

2 Dubrava et qui a donné l'ordre de procéder à ces activités ?

3 R. L'ordre a été donné par le Juge d'instruction, du tribunal

4 départemental de Pec, et il a été procédé à la création d'une documentation

5 en matière de médecine scientifique, il a été procédé à l'examen physique

6 des cadavres, suite à l'instruction du Juge d'instruction et la police a

7 pris part à l'ensevelissement des cadavres et à la création d'une

8 documentation médico-légale ou plutôt en matière de médecine scientifique à

9 cet effet.

10 Q. Mais l'événement, et les séquelles de cet événement de Dubrava, ont-il

11 été considérés comme étant un secret, est-ce que l'enquête a été

12 clandestine, secrète ou en public, ou tout à fait publique ?

13 R. Il n'y avait rien de secret. Toute la documentation concernant ce que

14 la police a fait figure dans ces classeurs.

15 Q. D'après ce que vous en savez, à l'occasion des constats établis et à

16 plus d'une reprise, y avait-il des journalistes de présents ?

17 R. Je crois que les journalistes ont été présents au moins une fois et

18 probablement deux fois.

19 Q. Mon Général, après l'arrivée de la KFOR et de la MUNIK au Kosovo, y

20 avait-il quelques possibilités que ce soit pour nos instances à nous de

21 procéder à des enquêtes ?

22 R. Les enquêtes de la part de nos instances à nous sont devenues

23 pratiquement impossibles.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai souligné, Monsieur Robinson, le fait que

25 dans les intercalaires allant de 202 à 213, il y a ces documents qui se

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1 trouvent liés à l'incident de Dubrava; ce qui fait que -- enfin, laissez-

2 moi juste encore voir une chose que je n'arrive pas à retrouver. Voilà, 202

3 à 210. Mais je me propose de ne plus m'attarder sur ce point.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, dans cet acte d'accusation, il est également fait mention

6 de Suva Reka. Que savez-vous nous dire des événements où il y a eu mort

7 d'hommes à Suva Reka ?

8 R. A Suva Reka, d'après ce que j'en sais, il y a eu des événements avec

9 mort d'hommes et dans cette documentation, ici, il a été fait mention de

10 deux incidents de ce type.

11 Q. Est-ce que les éléments relatifs à Suva Reka figurent au 214 à 259 ?

12 R. Cela commence avec le 214 et cela se termine avec le 234.

13 Q. Oui, 234. Ici, il n'y a rien du tout ou plutôt, je n'arrive pas à

14 retrouver, moi-même, des points de concordance parce qu'il est bon nombre

15 de documents qui se rapportent aux procédures de police, s'agissant des

16 incidents de Suva Reka. Alors, l'un quelconque de ces incidents, de quelque

17 façon que ce soit, se rapporterait-il au paragraphe 66(d) où on dit : "Le

18 26 mars ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie auraient

19 encerclé la propriété familiale des Berisha, à Suva Reka et on aurait

20 emmené" et ainsi de suite. Est-ce que l'un quelconque de ces incidents qui

21 se trouvent dans les intercalaires que vous venez d'indiquer se

22 rapporterait à ce qui figure ici, à Suva Reka ?

23 R. J'ai essayé de comparer le descriptif des événements ici et ceux des

24 événements cités dans les intercalaires, si ce n'est l'emplacement de Suva

25 Reka et plus ou moins, ces mêmes dates.

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1 Q. Mon Général, êtes-vous à même de nous fournir quelque explication que

2 ce soit, à ce sujet ? Vous avez, ici, un grand nombre d'éléments de preuve

3 concernant ce qui s'est produit à Suva Reka et il n'y a rien de tout ceci

4 en corrélation avec l'événement qui est décrit dans l'acte d'accusation ?

5 R. J'ai déjà expliqué, je suis certain que ce dossier existerait, bien

6 évidemment, si la police avait été informée d'un tel incident, informée de

7 quelque façon que ce soit. Il n'y a aucune raison, pour ce qui est d'un

8 incident où le nombre de victimes est plus grand que ce où l'on a repris

9 les choses dans le dossier, il n'a pas été question d'établir un rapport et

10 je dirais que les intercalaires relatifs à Suva Reka vont jusqu'à 259,

11 jusqu'à l'intercalaire 259, en effet. Il y a un événement qui est traité

12 jusque dans les intercalaires allant jusqu'à 234 et les autres s'étirent

13 sur les intercalaires qui vont jusqu'à 259.

14 Q. Mais si on supposait que cet événement de l'acte d'accusation a

15 effectivement eu lieu - et je crois qu'il y a eu des témoignages qui ont

16 parlé de cela - auriez-vous une explication pour nous dire comment il se

17 peut que la police n'ait pas de renseignements relatifs à l'incident

18 concerné ?

19 R. Il y a plusieurs explications possibles, il se peut que cela ait pu se

20 produire --

21 M. NICE : [interprétation] On a l'impression qu'on invite le témoin à

22 émettre des conjectures. Notre situation est assez bizarre. Apparemment,

23 l'accusé, le témoin, l'accusé et ses associés ont compilé un nombre

24 volumineux de documents qui semblent être de l'époque, plus ou moins et par

25 conséquent, qui risquent d'intéresser la Chambre, s'agissant de ce que ces

Page 39849

1 documents révèlent; malheureusement, pratiquement rien n'est traduit. Au

2 lieu que les Juges soient aidés par ces documents - je ne sais pas dans

3 quelle mesure ils pourraient m'aider - on demande aux Juges d'entendre de

4 la part de ce témoin de simples conjectures, cela ne semble pas très utile.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous n'êtes

6 pas autorisé à poser la dernière question que vous venez de formuler.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson. Je ne vais plus

8 alors parler de Suva Reka. Mais il me semble qu'il est évident --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a un rapport de la

10 police, Général, suite à l'enquête menée en ce qui concerne Suva Reka.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, dans les

12 quelques dizaines d'intercalaires que j'ai mentionnés, il existe des

13 éléments de preuve portant sur les enquêtes diligentées par la police au

14 sujet de ces deux incidents où il y a eu pertes de vie d'hommes pour 17

15 personnes. Il y a une documentation appropriée et il y a eu identification

16 de la majeure partie des victimes; on peut voir tout ceci dans ce classeur-

17 ci. Cela va du 215 à l'intercalaire que j'ai déjà mentionné. Mais je vous

18 l'ai déjà souligné. Il est difficile de placer en corrélation ces deux

19 incidents-là et l'événement dont il est fait acte à l'acte d'accusation,

20 puisqu'il n'y a aucun nom ou plutôt aucun nom de famille Berisha, parmi les

21 victimes identifiées.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il se peut que la police ait mené

23 une enquête sur un incident différent.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] La police a enquêté sur un incident dont elle

25 a eu connaissance et ici, concrètement, il s'agit de deux incidents dont

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1 elle a eu connaissance.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vois pas

3 très distinctement où vous voulez en venir. Si vous avez des éléments

4 précis, des informations précises venant de rapports de police qui

5 viendraient contredire ce qui est affirmé au 66(d), c'est cela qu'il faut

6 nous présenter.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, tous ces intercalaires qui

8 parlent de Suva Reka prouvent bien que la police a diligenté des enquêtes

9 au sujet d'incidents qui lui étaient connus. Le général a expliqué que la

10 police n'a pas diligenté d'enquêtes au sujet d'incidents qui sont restés

11 inconnus. Il n'y a aucune raison de tirer des conclusions qui diraient que

12 la police aurait diligenté des enquêtes sur certains incidents et n'en

13 aurait pas diligenté au sujet d'autres. La seule raison qu'il pourrait y

14 avoir concernant un incident non enquêté, c'est que la police n'en ait pas

15 eu connaissance, c'est tout.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous avez terminé la présentation

17 des moyens concernant Suva Reka, poursuivez, passez à autre chose.

18 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi d'évoquer quelque chose qui est

19 peut-être manifeste, mais c'est une source de préoccupation. Si ces

20 documents n'ont rien à voir avec la délégation, il faut simplement les

21 rejeter ou pourraient être rejetés puisqu'ils sont sans intérêt.

22 Maintenant, nous avons, finalement, reçu traduction, si l'accusé montre

23 qu'une fois ces documents traduits, ceci vient contrecarrer notre thèse

24 alors que le témoin serait parti, il serait impossible, pour nous,

25 d'évoquer des points dignes d'intérêt. Il faudrait essayer d'éviter ce

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1 dilemme : si nous retenons la méthode du contradictoire et si nous

2 demandons le refus de ces documents, je pourrais m'ôter la possibilité

3 d'utiliser ces documents susceptibles d'être dignes d'intérêt et il y a

4 aussi le fait que la Chambre pourra utiliser ces documents pour voir si ce

5 sont des éléments véridiques ou pas. Il est vraiment frustrant de voir que

6 ces documents ne sont pas traduits et que l'accusé fait fi de tout ce qui a

7 été dit en matière de traduction, écarte cela du revers de la mains. C'est

8 un peu comme s'il ne voulait pas tenir compte de la difficulté de la tâche

9 qui est celle de la Chambre, alors qu'il y a non utilisation, de sa part,

10 de documents contemporains, s'ils existent.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous de juger, Monsieur Milosevic,

12 à vous de décider comment vous voulez présenter votre thèse. Si vous

13 cherchez à vous appuyer sur ces documents qui n'ont pas été traduits, si un

14 document est assez court, nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur. Si

15 vous estimez qu'il est pertinent, qu'il peut vous aider à vous défendre, on

16 peut le placer sur le rétroprojecteur et les interprètes peuvent en faire

17 la traduction.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux continuer, Monsieur Robinson ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, au paragraphe 19, on dit : "Un supérieur est responsable

23 pour tout délit commis par ses subordonnés s'il avait des raisons de savoir

24 que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre des actes ou les ont commis

25 sans pour autant qu'il ait entrepris les mesures nécessaires pour empêcher

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1 la commission à la perpétration de ces actes pour punir ses subordonnés."

2 Nous avons, ici, ces événements de Suva Reka. Dans les éléments de preuve

3 et dans les informations qui sont les vôtres pour venir témoigner ici, je

4 crois que vous avez expliqué que tous les actes qui auraient été commis ont

5 fait l'objet d'enquête de la part de la police. Se peut-il que des

6 événements connus de la police, par exemple, de Suva Reka ne fassent pas

7 l'objet d'une enquête et ne fassent pas l'objet de mesures prises pour

8 empêcher la perpétration d'un délit ou pour punir --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je n'autoriserai pas cette

10 question parce qu'elle invite le témoin à formuler des hypothèses.

11 En ce qui concerne l'Article 7(3), voici ce que vous pouvez faire : vous

12 pouvez présenter les éléments de preuve montrant que la police a mené des

13 enquêtes et c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il revient à la

14 Chambre de décider si les éléments constitutifs précisés au paragraphe 19

15 ont été prouvés, mais vous ne pouvez pas demander au témoin, comme vous

16 l'avez fait jusqu'à présent, de formuler des hypothèses. Vous devez

17 présenter des preuves, des éléments qui, à votre avis, sont à l'appui de

18 votre thèse. C'est nous qui déciderons au vu de ces éléments de preuve.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ici, la preuve est la

20 suivante : la police a procédé à des enquêtes lorsqu'elle était au courant

21 d'incidents. Le Général explique que ce qui figure dans l'acte d'accusation

22 n'a pas été enquêté par la police parce que tout simplement, elle n'en a

23 pas eu vent. La police a enquêté sur les incidents dont elle avait eu vent.

24 Comment voulez-vous qu'elle enquête sur des événements dont elle n'a pas

25 été informée ? Je ne peux pas, moi, prouver qu'elle ne le savait pas.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est ce que vous dites. C'est

2 votre thèse. Il se peut que la Chambre soit d'accord avec vous.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est très difficile de prouver quand la

4 police n'a pas eu vent de quelque chose qu'elle n'en a pas effectivement eu

5 vent. Comment prouver qu'on n'a pas su ce qu'on n'a pas su. Si la police a

6 enquêté au sujet d'incidents dont elle avait eu vent, il est logique

7 d'assumer que --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le moment n'est

9 pas venu de faire des discours. Posez des questions. Passez à la suivante.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous allons nous attarder sur les chefs

11 de l'acte d'accusation.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, paragraphe 66(l)(i);(l)(i), cela se rapporte à Kotlina.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 31.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, Kotlina.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, il est dit, ici : "Le 24 mars 1999 ou vers ces dates-là,

18 les forces de la RFY et de la Serbie ont, de nouveau, attaqué le village de

19 Kotlina. Pendant cette attaque, la plupart des maisons ont été incendiées

20 et au moins 17 personnes ont été tuées. Certaines personnes tuées ont été

21 attrapées dans les forêts, exécutées et jetées dans des puits. Par la

22 suite, on a jeté des explosifs dans ces mêmes puits."

23 Mon Général, avez-vous des informations au sujet de ces événements de

24 Kotlina, le 24 mars 1999, où il y a eu plusieurs personnes de tuées ?

25 R. J'ai quelques informations, en effet.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur quoi vous appuyez-vous si vous

2 avez ces connaissances ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, dois-je

4 répondre maintenant ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui. Il faut corriger le compte

6 rendu d'audience que je suis en train de lire et j'ai dit : "Quelle est la

7 base de ces connaissances que vous avez ?"

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des informations, suite à des

9 conversations avec le chef du SUP d'Urosevac, à l'époque et j'ai procédé à

10 l'examen des pièces relatives ou au dossier relatif qui a été mis sur pied

11 par le SUP d'Urosevac après qu'il ait collecté ces informations.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, je vous ai donné lecture du descriptif des événements qui

14 figurent au 66 (l)(i). Est-ce que ce descriptif de l'incident correspond à

15 ce que vous savez nous dire s'agissant de ces événements du village de

16 Kotlina ?

17 R. Ce descriptif ne correspond pas à ce que j'en sais, cela ne correspond

18 pas aux faits qui sont relatés par le dossier.

19 Q. Que s'est-il produit à Kotlina, le 24 mars 1999 ?

20 R. L'événement ou l'incident de Kotlina peut être décrit comme un conflit

21 entre la police et l'armée, d'une part et d'autre part, un groupe de

22 terroristes originaires de Kotlina. Cela s'est produit à l'occasion d'une

23 inspection du terrain qui s'est réalisée conformément au planning

24 d'intervention des unités frontalières de l'armée de Yougoslavie.

25 Q. Mon Général, est-ce qu'aux intercalaires 211, 212 et 213, il y a des

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1 documents émanant du ministère de l'Intérieur au sujet des événements --

2 R. Oui.

3 Q. -- ou plutôt, non pas au pluriel, mais au sujet de l'événement, au

4 singulier, à Kotlina ?

5 R. Oui, ce sont ces trois intercalaires.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous allez lui poser des

7 questions au sujet du 211, je voudrais que celui-ci soit passé sur le

8 rétroprojecteur. Nous avons une traduction cette fois-ci ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je comprends bien, nous venons de

11 recevoir une traduction.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, veuillez d'abord expliquer de quels documents il est

14 question ici ? Je parle des intercalaires 211, 212 et 213.

15 R. A l'intercalaire 211, nous voyons un document émanant du SUP d'Urosevac

16 qui est adressé au Juge du tribunal municipal d'Urosevac qui, en annexe,

17 comporte une documentation photographique résultant de l'enquête sur les

18 lieux. Cela fait partie intégrante du dossier d'enquête sur place.

19 Intercalaire 211.

20 Q. Mon Général, à quel moment l'enquête sur place a-t-elle eu lieu ?

21 R. Le rapport au sujet de cette enquête sur les lieux n'est pas contenu

22 ici pour autant que je puisse le constater, mais ce document démontre

23 qu'elle a eu lieu le 24 mars 1999.

24 Q. Qui a mené cette enquête sur place ?

25 R. Ce document démontre également que le Juge d'instruction du tribunal

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1 municipal d'Urosevac et Ljiljana Milicevic, à moins que cela ne soit Ljilja

2 Milicevic, et que c'est elle qui a mené l'enquête.

3 Q. Le SUP d'Urosevac a-t-il participé à cette enquête sur les lieux ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette enquête sur les lieux a-t-elle été achevée ?

6 R. Non.

7 Q. Pourquoi cette enquête n'a-t-elle été que partielle ?

8 R. Une enquête partielle a été menée pour des raisons de sécurité, car

9 manifestement des attaques de groupes terroristes menaçaient. Ce que l'on

10 constate à la lecture de l'intercalaire 213.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand avez-vous dit que cette

12 enquête a été menée sur les lieux, le même jour, le 24 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le même jour. C'est ce que l'on découvre à la

14 lecture de la date qui figure sur ce document qui constitue l'intercalaire

15 211. Donc les documents nécessaires sur le plan technique sont fournis le

16 24, et manifestement, l'événement dont traitent ces documents s'est déroulé

17 le 24. Il est clair que l'enquête sur les lieux a eu lieu le 24.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit également à la lecture de

20 l'intercalaire 212, car la date du rapport de la police scientifique qui a

21 travaillé sur place est celle du 24 mars 1999 également.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, vous venez de mentionner l'intercalaire 212. C'est un

24 rapport de la police scientifique qui a travaillé sur place.

25 R. Oui.

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1 Q. Comment est qualifié l'événement concerné ?

2 R. L'événement concerné est qualifié d'acte de terrorisme. C'est ce que

3 l'on voit au paragraphe 1 de ce document.

4 Q. Quels sont les différents éléments du travail de la police scientifique

5 qui sont évoqués dans ce document ? Que peut-on lire dans ce document ?

6 R. Au paragraphe 5, nous lisons que la scène où l'événement s'est produit

7 a été examinée en détail, photographiée et filmée, que des traces de divers

8 éléments ont été découvertes. Voilà ce qu'on lit dans ce document.

9 Q. Fort bien. Je vous demande à présent si à la lecture de ce document, on

10 peut déduire quel était l'objectif poursuivi par l'unité du MUP qui est

11 arrivée le 24 mars 1999 à cet endroit ?

12 R. Son objectif était de fouiller la zone frontalière dans le cadre des

13 plans qui existent en Yougoslavie s'agissant des responsabilités de l'armée

14 yougoslave qui est responsable des frontières.

15 Q. A quelle distance se trouve Kotlina de la frontière ?

16 R. Je n'en suis pas sûr exactement. Je suis sûr que Kotlina se trouve dans

17 la région frontalière.

18 Q. Dans le secteur où les responsables de la sécurité des frontières

19 travaillent pour assurer la sécurité.

20 R. Oui. Dans le secteur où la sécurité est assurée en profondeur au niveau

21 de la frontière.

22 Q. Au cours de cette action, est-ce que des membres de l'armée participent

23 au maintien de la sécurité dans cette région ?

24 R. Oui.

25 Q. Après l'enquête menée sur place, qu'a-t-on fait des cadavres des

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1 personnes tuées ?

2 R. Manifestement les cadavres n'ont pas été transportés. Ils sont restés à

3 cet endroit et, selon ce document, on n'apprend pas ce qu'il est advenu par

4 la suite de ces cadavres.

5 Q. Pourriez-vous expliquer ce que l'on voit sur les photographies prises

6 sur les lieux dans le cadre de l'enquête menée au sujet des événements de

7 Kotlina, des photographies ont été prises, on les trouve à l'intercalaire

8 212.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je propose, Messieurs, que ces photographies

10 soient placées sur le rétroprojecteur de façon à chacun puisse les voir. Je

11 vais interroger le général en lui demandant d'expliquer ce que l'on voit

12 sur chacune d'entre elles, une par une.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que nous ne voyions ces

14 photographies, trouve-t-on dans ce document les noms des personnes qui sont

15 mentionnées à l'annexe L de l'acte d'accusation ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'à ce moment-là ces personnes n'ont

17 pas été identifiées. Le rapport ne concerne que la nature des événements,

18 mais la date concorde tout à fait, et l'événement qui s'est produit est

19 décrit. D'ailleurs, on trouve ici ce rapport qui porte sur l'enquête menée

20 sur les lieux et sur l'examen de la scène où la chose s'est produite.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. L'identification des cadavres n'a

22 pas été menée à ce moment-là pour des raisons de sécurité, manifestement

23 les cadavres étant restés sur place.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez expliqué que l'enquête sur les lieux n'a pas été terminée ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Pour quelles raisons n'a-t-elle pas pu être achevée ?

3 R. Pour des raisons de sécurité.

4 Q. Nous voyons ici la date du 24 mars. Le nom de la localité Kotlina et

5 nous avons ces allégations contenues dans l'acte d'accusation.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous donner plus de détails au

7 sujet des motifs de sécurité ? J'ai du mal à comprendre. Je comprends mal

8 pourquoi il a été impossible de déterminer par la suite ce qu'il est advenu

9 des cadavres.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déposition quand j'emploie

11 l'expression raisons de sécurité, il est évident que cela signifie une

12 menace d'attaque terroriste. Dans ce document, on constate manifestement

13 que lorsque l'expression raisons de sécurité est utilisée cela signifie que

14 c'est ce danger particulier qui était envisagé. D'ailleurs, le procès-

15 verbal du Juge d'instruction dans le cadre de l'enquête nous donnerait une

16 idée plus claire de la chose. Il ne figure malheureusement pas au nombre de

17 ces intercalaires, mais on peut sans doute le trouver car ce procès-verbal

18 du Juge d'instruction qui a travaillé sur les lieux indique qu'il y a eu, à

19 un certain moment, interruption de l'enquête. Les raisons de cette

20 interruption sont mentionnées noir sur blanc.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, regarder ces photographies ?

23 On voit en première page une présentation de ce jeu de photographies. Je

24 vous demanderais de placer la première page sur le rétroprojecteur. Il

25 s'agit des photographies une, deux et trois.

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1 R. Oui, il y a une légende en dessous de chaque photographie.

2 Q. Je vais d'abord vous poser une première question compte tenu de ce

3 passage de l'acte d'accusation que je vous ai lu et de ce qu'il indique.

4 Ici, on voit sur les photographies une, deux et trois, quelques maisons,

5 n'est-ce pas ? Ceci est-il exact ?

6 R. On voit des maisons, mais combien, je ne saurais le dire.

7 Q. D'après moi, on en voit au moins quatre ?

8 R. Oui, oui. On les voit, en effet, en profondeur. Oui, oui. Je répondrai

9 qu'on voit plusieurs maisons.

10 Q. Très bien. Est-ce que vous voyez une maison incendiée sur ces

11 photographies ?

12 R. Bien entendu, on ne voit aucune maison incendiée.

13 Q. La légende correspondant à la première photographie se lit comme suit :

14 "Vue globale de la maison où, compte tenu du matériel et des équipements

15 découverts, était sans doute située le QG de l'UCK." C'est bien cela qu'on

16 lit dans la légende ?

17 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui est écrit au niveau de la légende.

18 Q. Pour la deuxième photographie, nous constatons que c'est un gros plan

19 de la maison qui abritait le QG de l'UCK, qui abritait probablement le QG

20 de l'UCK dans le village de Kotlina. La deuxième légende se lit comme suit,

21 non, elle est tout à fait illisible, je ne peux pas la lire.

22 R. Il est probablement question de matériel et d'armes, je pense que c'est

23 ce qui est écrit.

24 Q. Très bien. Dans l'acte d'accusation dont je vous ai cité un passage,

25 est-il logique que l'on affirme que la plupart des maisons étaient

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1 incendiées ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, "pas logique", Monsieur

3 Milosevic. Vous ne pouvez pas demander au témoin si ceci est logique.

4 Monsieur Milosevic, avez-vous des témoins que vous pensez entendre à la

5 barre et qui parleront plus précisément de ces incidents, des témoins plus

6 proches des faits que le général ? Je vous pose cette question, parce qu'à

7 mon avis, le général est trop distancié par rapport à ces incidents pour

8 pouvoir vous être très utile. Si vous disposez de témoins qui sont plus

9 proches de l'incident, par exemple, des personnes ayant participé à

10 l'enquête, elles seraient bien plus utiles à votre défense. Mais il me

11 semble que le général est très distancié de tout cela. Enfin, c'est à vous

12 qu'il appartient de décider. Par exemple, l'allégation que l'on trouve dans

13 l'acte d'accusation selon laquelle certaines des personnes tuées ont été

14 capturées, exécutées et leurs corps ont été jetés dans des puits. Si nous

15 pouvions entendre quelqu'un qui pourrait nous dire si, oui ou non, il y

16 avait des puits à cet endroit, ce serait utile.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Robinson, les documents qui

18 contiennent les constations sur les lieux démentent de façon tout à fait

19 suffisante les allégations contenues dans l'acte d'accusation. D'abord,

20 vous voyez sur ces photographies que les maisons qu'on y voit ne sont pas

21 incendiées. Ensuite, nous allons maintenant parler des puits qui ne sont

22 absolument pas des puits.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en parlerons après la pause,

24 car l'heure de la pause est arrivée. Nous suspendons pendant 20 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

3 Milosevic.

4 L'INTERPRÈTE : Micro pour Monsieur Milosevic, s'il vous plaît.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, nous discutions du paragraphe 66(1)(i) et du fait que,

7 durant l'attaque, il est allégué que des maisons auraient été incendiées.

8 Kotlina est mentionné également à un autre paragraphe de l'acte

9 d'accusation de M. Nice, le paragraphe 63(k)(i) ou nous lisons ce qui suit,

10 je cite : "Le 8 mars, les forces," et cetera, "ont attaqué et partiellement

11 brûlé le village de Kotlina." Puis, nous lisons un peu plus loin que, le 24

12 mars, les forces en question ont à nouveau attaqué à l'aide d'armes

13 lourdes, et cetera. Puis, à la fin, je ne vais pas lire tout ce paragraphe,

14 nous lisons : "Avant de quitter Kotlina, les forces de la RFY et de la

15 Serbie ont brûlé ce qui restait du village." Dans ce paragraphe du texte,

16 il est affirmé que non seulement la majorité des maisons auraient été

17 incendiées mais y compris les maisons restantes, donc pratiquement toutes

18 les maisons. Or, sous les yeux ici, nous avons un document photographique

19 datant du 24 mars, document qui fait partie du dossier de l'enquête et ou

20 l'on voit que les maisons photographiées ne présentent pas la moindre trace

21 d'incendie.

22 Est-ce que ces photographies ont le moindre rapport avec les

23 allégations de l'acte d'accusation ? Ces allégations sont-elles exactes ?

24 R. Bien sûr, elles ne le sont pas.

25 Q. Comment a-t-on pu conclure sur la base de la présence de ces maisons

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1 que l'on voit sur les photographies qui ont été filmées également de

2 l'extérieur et de l'intérieur, donc, sur quoi s'est-on fondé pour conclure

3 que l'UCK possédait son quartier général à cet endroit, dans cette maison ?

4 Est-ce que cette conclusion a été tirée sur la base de la présence des

5 armes qui ont été retrouvées dans cette maison ? Veuillez me dire quels

6 étaient les matériels, munitions et armes que l'on a découverts dans le

7 village de Kotlina, le 24 mars.

8 J'aimerais appeler votre attention sur l'intercalaire 212 où l'on voit une

9 liste des armes et des munitions ainsi que des autres objets découverts le

10 24 mars à Kotlina, dans la municipalité de Kacanik. Nous voyons une

11 énumération de 31 objets qui sont répartis en diverses catégories.

12 R. Il m'est difficile de trouver cette liste. Elle se trouve probablement

13 à la fin du document photographique.

14 Q. Oui, c'est exact. A la fin de la partie photographies du document, on a

15 une page. Que peut-on y lire ? Quels sont les objets qui ont été découverts

16 sur place ?

17 R. Nous lisons matériels et armes décrites sous les numéros 1 à 31 inclus

18 et la liste commence par des sacs de couchage, neuf; sacs de soldats, neuf;

19 pantalons de treillis de couleur vert, et cetera; survêtements, trois;

20 puis, nous avons 26 bombes de production chinoise; 20 articles sanitaires,

21 des pansements; des fusils semi-automatiques au nombre de huit de

22 production chinoise encore une fois, équipés de 10 chargeurs de munitions.

23 Au numéro 29, on voit des fusils Stajer, M-95; au niveau des numéros 30 et

24 31, on voit des munitions de calibre 7.62 au nombre de 224 chargeurs, et de

25 calibre 7.62 pour des fusils automatiques au nombre de 2 347. Cette liste

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1 correspond-t-elle aux photographies 4 à 10 et 21 à 24 ?

2 R. Oui, c'est une annexe à ces photographies.

3 Q. Au début de l'intercalaire 212 dans les explications fournies dans le

4 cadre du rapport de la police scientifique et technique établi sur les

5 lieux, on trouve d'autres éléments qui ont été photographiés.

6 R. Oui.

7 Q. On lit, au début du premier tiers de la liste en page 1 après la page

8 de titre, que : "Des cadavres ont été découverts dans un site surplombant

9 le village de Kotlina aux abords immédiats d'un abri et d'un puits." Donc

10 il est fait mention ici d'un abri et d'un puits. On déclare que ces

11 cadavres ont été découverts à un endroit surplombant le village de Kotlina.

12 L'un de ces cadavres a été photographié au voisinage immédiat du puits, et

13 le second non loin de l'abri qui revêtait la forme d'un puits.

14 Pourquoi est-ce que selon ces documents la plupart des cadavres que

15 l'on voit sur les photographies 11 à 17 sont-ils non loin d'un trou qui a

16 été creusé sous forme de puits ?

17 R. C'est très probablement parce que ce trou était utilisé en tant

18 qu'abri. Selon les renseignements que j'ai reçus du SUP d'Urosevac des

19 personnes se trouvant sur place ont envoyé ces renseignements au SUP

20 d'Urosevac et il n'était pas question de puits, il était simplement

21 question de deux trous reliés par un tunnel souterrain et servant d'abri

22 pour la protection contre les tirs.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment le SUP a-t-il obtenu ces

24 renseignements.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SUP a reçu ces informations grâce aux

Page 39865

1 photographies et grâce également au fait que des représentants du SUP ont

2 participé aux investigations menées sur place.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur Milosevic, ceci

4 est une parfaite illustration de ce que je vous ai dit avant la pause, à

5 savoir que le général est très distancié par rapport à tous ces événements.

6 Si vous appeliez à la barre un témoin qui était allé sur place et qui

7 pourrait décrire la forme de ce trou et dire s'il s'agissait d'un puits ou

8 non, cela vous serait beaucoup plus utile. Bien entendu, nous avons ici

9 entendu des témoins qui ont rapporté des propos entendus par ouï-dire, mais

10 si vous aviez de meilleurs témoignages que celui du général, cela vous

11 serait utile.

12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, au cas où l'accusé

13 voudrait continuer à utiliser ces photographies, je dirais que je

14 préférerais recevoir des photographies de meilleure qualité que ces

15 photographies noir et blanc que j'ai un peu de mal à distinguer.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est absolument exact. Est-ce

17 que vous avez de meilleures photographies, Monsieur Milosevic ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Notamment des photographies 19 et 20.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 19, notamment. L'ACCUSÉ :

20 [interprétation] Je n'ai pas de meilleures photographies. Celles-ci font

21 partie de la documentation établie sur place, ce sont des photocopies des

22 photographies originales. Quant à savoir s'il s'agissait d'un puits ou pas

23 --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le général possède une version de

25 meilleure qualité de ces photographies. Pourriez-vous placer les

Page 39866

1 photographies 19 et 20 sur le rétroprojecteur, je vous prie ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qu'on voit au-dessus de ce

3 trou ou de ce puits ? Qu'est-ce qu'on voit au fond ?

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lire la

5 légende ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La légende de la photographie 20 se lit comme

7 suit : "Gros plan du deuxième abri décrit comme revêtant la forme d'un

8 puits."

9 Quant à la photographie du haut, c'est sans doute celle du premier

10 abri revêtant la forme d'un puits, et celle du bas c'est le deuxième abri

11 revêtant la même forme.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La photo a été prise d'en haut, n'est-ce

13 pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, manifestement.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qu'on voit sur la deuxième

16 photographie, c'est une échelle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, sur cette photographie évoquée il y a un instant par M.

21 Kwon, est-ce qu'on voit que l'échelle repose sur un sol entièrement

22 sécurité publique, le sol qui constitue le fond de ce prétendu puits ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Il n'y a pas une goutte d'eau à cet endroit ?

25 R. Non, il n'y en a pas.

Page 39867

1 Q. Dans les documents établis dans le cadre de l'enquête menée sur place,

2 est-il écrit qu'il s'agit d'abri revêtant la forme d'un puits ?

3 R. Oui, c'est ce qui est écrit, car le minimum pour un puits c'est qu'il

4 existe une certaine quantité d'eau, même très limitée.

5 Q. Est-ce que, par ailleurs, il y avait à côté de ces cadavres des armes

6 qui ont été utilisées dans les affrontements avec l'armée et la police.

7 J'appellerais votre attention sur les photographies 17 et 18 sur ce point.

8 Quelle est la légende de ces photographies 17 et 18 ?

9 R. Sous la photographie 17, la légende se lit comme suit : "Gros plan des

10 cadavres découverts avec des armes et des équipements que ces personnes

11 portaient sur elles."

12 Q. Quelle est la légende de la photographie numéro 16 ? Que voit-on

13 d'ailleurs sur cette photographie ?

14 R. La légende se lit comme suit : "Vue des cadavres découverts en surplomb

15 du village de Kotlina, au voisinage proche du deuxième abri revêtant la

16 forme d'un puits."

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La proposition, selon laquelle un

20 puits doit toujours contenir de l'eau n'est pas démontrée par les preuves

21 empiriques. Il y a des régions du monde où les puits sont asséchés pendant

22 une grande partie de l'année, comme d'ailleurs les rivières et les fleuves.

23 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, est-il fait mention, dans les documents établis au cours

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1 de l'enquête menée sur place, que ces trous étaient reliés par des tunnels

2 et ces trous sont-ils qualifiés d'abris revêtant la forme de puits ?

3 R. Il est écrit qu'il s'agit d'abris revêtant la forme de puits. Le mot

4 puits est destiné à décrire la forme de l'abri.

5 Q. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous commenter le passage dont

6 j'ai donné lecture il y a un instant ? Je répète, je

7 cite : "Certaines des personnes tuées ont été capturées dans la forêt,

8 tuées, puis, leurs cadavres ont été jetés dans des puits dans lesquels des

9 explosifs ont été jetés par la suite." Ce sont les mots utilisés dans

10 l'acte d'accusation.

11 R. Je ne sais absolument pas comment cela a pu être écrit, compte tenu des

12 cadavres que l'on voit sur ces photographies. On voit des cadavres qui

13 n'ont pas du tout été jetés dans un puits. Bien entendu, il serait

14 difficile de formuler une telle affirmation. Mais nous voyons que ces

15 formes en forme de puits ne présentent aucune trace. Ces photographies ont

16 été prises le 24 et il serait normal qu'elles aient été prises après les

17 affrontements et pas avant.

18 Q. Est-ce qu'on peut avoir le moindre doute quant au fait que ces

19 photographies ont été prises après les affrontements ?

20 R. Non, bien entendu. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet.

21 Q. Mon Général, nous avons, il y a peu de temps, entendu ici un

22 représentant du SUP d'Urosevac, Dragan Jasovic, qui, le

23 10 mars 1999, a recueilli une déclaration d'un Albanais répondant au nom de

24 Becir Shefqet et j'ai, ici, sous les yeux, cette déclaration. Connaissez-

25 vous l'existence de cette déclaration de Becir Shefqet ?

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1 R. Je l'ai lue, cette déclaration.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

3 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une référence, un

4 numéro d'intercalaire ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la référence, le numéro

6 d'intercalaire, Monsieur Milosevic ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce D295, intercalaire 148.

8 Vous avez la traduction sous les yeux. Le numéro d'intercalaire est 159.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 138. Nous avons reçu une nouvelle copie

10 de ce document.

11 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas reçu cette

12 copie de courtoisie. J'aimerais que l'accusé nous donne, une nouvelle fois,

13 le numéro de référence, à savoir, l'intercalaire.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je crains de ne pas avoir été

15 interprété correctement. Il s'agit de la pièce D295 ou de l'intercalaire

16 158. 158, pas 138.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Dans cette déclaration recueillie le 10 mars, deux semaines avant les

20 incidents de Kotlina, apparemment, à la fin du deuxième paragraphe, on dit

21 que le QG principal de l'UCK dans ce village,

22 380 membres et un sous état-major de l'UCK trouvés dans les villages de

23 Kotlina et de Pustenik, de la municipalité de Kacanik.

24 Puis, début du dernier paragraphe de la déclaration, on dit ceci : "Le sous

25 état-major de l'UCK dans le village de Kotlina," je ne sais pas dans quel

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1 bâtiment il se trouvait, mais tout ce que je sais, c'est que le commandant

2 était Selim Kuci de Kotlina et son adjoint, c'était Milajanin Kuci du même

3 village. Ce sous état-major de l'UCK à Kotlina, c'était l'endroit où se

4 trouvait le dispensaire principal, qui avait comme médecins, Sevedin Kuci

5 [phon] et Fatin Loku [phon], qui étaient du village de Kotlina. Il y avait

6 150 membres de l'UCK dans ce village, dans ce sous état-major de l'UCK.

7 Puis, à la page 2, il est dit, dans l'avant-dernier paragraphe, que dans le

8 village d'Ivaja, il y avait Miljaim Loku, notamment, de Kotlina. Milaim

9 Loku est mentionné ainsi que Sali Bajram Vlashi, qui vient lui aussi de

10 Kotlina.

11 Est-ce que vous avez vu cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Ces deux individus les retrouve-t-on ou trouve-t-on leurs noms dans

14 l'annexe L qui recense les personnes tuées à Kacanik ?

15 L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin n'est pas branché.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur l'annexe

17 L qui comporte ces noms, qui, d'après la déclaration de Shefqet Becir faite

18 le 10 mars 1999 étaient des membres de l'UCK et précisément, dans cette

19 région.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle question êtes-vous en train

21 de poser, Monsieur Milosevic ?

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Apparemment, je reçois l'interprétation en anglais sur le canal réservé

24 au B/C/S. Ce canal B/C/S est le numéro 6. Sans doute qu'il y a un petit

25 problème technique.

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1 Ce que j'étais en train de dire, c'est que nos organes de l'Etat,

2 indépendamment du fait qu'il s'agit, ici, d'un affrontement entre nos

3 forces et l'UCK, après cet événement, est-ce que les organes de l'état ont

4 pris toutes les mesures prévues par la loi, mesures qui sont prises lorsque

5 des circonstances de ce genre se présentent ?

6 R. Oui, on a pris toutes les mesures possibles, vu les circonstances qui

7 prévalaient.

8 Q. Est-il possible de voir quelles sont les mesures qui ont été prises ?

9 Est-ce que ceci apparaît clairement dans ce dossier contenant le rapport

10 suite à l'enquête menée sur les lieux à Kotlina ?

11 R. Oui, oui. Ceci apparaît dans le dossier. Mais c'est encore plus clair

12 et ce serait encore plus clair si nous avions le rapport dressé après

13 constat par le Juge d'instruction du tribunal régional d'Urosevac.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin vient de le dire, vient de

15 dire ce que je faisais valoir, que ce serait préférable d'avoir un témoin

16 qui a dressé ce rapport d'enquête.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne sais pas s'il est

18 vraiment nécessaire de prendre du temps pour vous expliquer ceci. Ce

19 rapport d'enquête, ces photographies, ce n'est pas de l'ouï- dire. Ces

20 documents portent tous la date du 24 mars. Je suppose que cela jette un

21 doute considérable sur les allégations présentées par M. Nice dans les

22 paragraphes pertinents de l'acte d'accusation. Je ne sais vraiment pas ce

23 que vous voulez comme autres éléments de preuve, si ceci n'est pas

24 suffisant.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 39872

1 Q. Examinons cette note officielle qui se trouve à l'intercalaire 213.

2 Ceci vient du SUP d'Urosevac. C'est un rapport, une note officielle établie

3 à la suite de l'incident de Kotlina. Cela s'inscrit dans l'examen de tous

4 les incidents puisque ceci a été établi en 2003.

5 R. Exact.

6 Q. Ce que cette note officielle dit, pouvez-vous nous le préciser ? Je

7 parle, ici, de la note officielle du SUP d'Urosevac ?

8 R. On explique pourquoi il y a eu examen et fouille du terrain. On dit

9 aussi qu'il y a eu participation d'une unité spéciale de la police du SUP

10 d'Urosevac. Je vous ai déjà dit qu'il y avait eu un examen du terrain suite

11 à l'ordonnance donnée par le groupe chargé de la sécurité des frontières de

12 l'état - je parle de l'unité de l'armée yougoslave - et il y a eu des

13 activités de combat opposant la police et l'armée yougoslave, d'un côté et

14 les terroristes de l'UCK. D'après des informations qui n'ont pas été

15 vérifiées, 22 terroristes de l'UCK non identifiés qui opéraient dans le

16 village de Kotlina ont été tués.

17 Nous avons le même libellé; pour des raisons de sécurité, une enquête, sur

18 les lieux, partielle a été menée par Ljiljana Milicevic, Juge d'instruction

19 du tribunal municipal et il y avait toute une équipe sur place dont le

20 procureur et l'équipe de la police scientifique du SUP d'Urosevac; enquête

21 criminelle, il y a eu un dossier médico-légal qui a été établi.

22 Il s'agit du dossier 73/03 et la date est celle du 6 juin 2003.

23 Q. Pourquoi a-t-on effectué cette enquête sur le terrain, d'après ce

24 document ?

25 R. Il est dit ceci : suite a l'augmentation des attaques ou des attentats

Page 39873

1 terroristes sur la route Urosevac-Kacanic-Djénéral Jankovic qui passe par

2 le défilé de Kacanic. Il y avait de plus en plus d'attaques terroristes,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. C'est une note officielle ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devriez terminer

8 l'interrogatoire principal du témoin aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. C'est

9 ce que vous aviez, vous-même, prévu.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson. Mais je crains que ce

11 ne sera pas possible. Essayez de montrer ce que j'aurais présenté qui

12 n'aurait pas été pertinent. Je n'ai pas du tout l'intention de perdre mon

13 temps.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous venez de revenir une

15 deuxième fois sur l'intercalaire 213. Cela ne sert à rien.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Bonomy, si je suis

17 revenu à cet intercalaire 213. Ce n'est pas l'impression que j'en avais.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Une seule question : avez-vous le moindre renseignement concernant

20 l'incident qui est repris dans l'acte d'accusation où, apparemment, dans le

21 village de Padaliste, municipalité d'Istok, c'est le point (f), il est dit

22 que : "Le 26 mars, des forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué le

23 village de Padaliste et en entrant dans le village, ils ont tiré sur des

24 maisons et sur les habitants du village qui essayaient de fuir."

25 Il est affirmé, ici, qu'il y aurait pénétration, dans le village, de

Page 39874

1 ces forces de la RFY et de Serbie et qu'on aurait tiré sur les villageois

2 qui essayaient de fuir.

3 R. Je n'ai aucun renseignement à ce propos, mais par un concours de

4 circonstances, il se fait que ce village ne se trouve pas dans la

5 municipalité d'Istok, mais dans celle de Srbica et que ce village compte à

6 700 ou 800 habitants et qu'il y a 100 foyers, à peu près.

7 Q. Si c'est le cas, pouvez-vous expliquer le fait qu'on n'ait tué que des

8 membres d'une seule famille qui portent tous le même patronyme ? Si les

9 forces serbes et yougoslaves étaient entrés dans le village, avaient tiré

10 sur des maisons et sur les villageois, comment serait-il possible que seuls

11 les membres d'une famille ont été tués ?

12 R. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de renseignements à ce propos, mais le

13 récit qu'on fait des événements ne me semble pas logique, compte tenu de ce

14 que je viens de dire.

15 Q. Vous dites que la police n'était pas du tout au courant de cet

16 incident ?

17 R. C'est exact. Elle n'avait pas d'information du tout à ce propos.

18 Q. Je comprends ce que vous nous donnez comme réponse.

19 M. NICE : [interprétation] Est-ce que la Chambre, l'accusé ou le témoin

20 pourraient m'aider en -- je reviens à Kotlina en nous redonnant le deuxième

21 nom, les deux noms qui ont été mentionnés et qui figurent dans l'annexe L,

22 qui viennent de la pièce D295. J'ai pu retrouver un nom, Miljaim Loku, mais

23 le compte rendu d'audience, le Livenote, ne reprend pas nécessairement tous

24 les noms à ce stade-ci et j'aimerais connaître le deuxième nom.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avant-dernier, c'était Sali Vlashi

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1 et ceci vient de la déposition de Jasovic. On ne fait que répéter ce qu'a

2 déjà dit un autre témoin.

3 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

4 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne recevons pas

6 d'interprétation.

7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le micro était débranché.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous trouvons le nom et le prénom dans la

10 déclaration de Becir Shefqet et ce nom se prononce Selim Bajram Vlashi, et

11 c'est ce qui figure ici dans la liste de ceux qui ont été tués.

12 Par conséquent, que ce soit en rapport avec le village de Padaliste ou en

13 rapport avec d'autres incidents allégués ici, vous dites qu'il n'y a pas eu

14 d'enquête et le motif est que la police n'avait pas d'information à propos

15 de ces incidents ?

16 R. Exact.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous demande de me dire

18 une chose : d'après le Règlement de votre Tribunal, du droit qui s'applique

19 ici, comment est-on censé prouver des faits négatifs, à savoir que

20 quelqu'un ne savait pas quelque chose ? Comment peut-on prouver qu'un

21 supérieur hiérarchique n'était pas au courant de quelque chose ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment n'est pas venu de parler

23 de ce genre de choses.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous pose la question par rapport à la

25 déposition du général Stevanovic. En effet, il a des renseignements à

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1 propos de tous les incidents survenus au

2 Kosovo-Metohija, il y a passé beaucoup de temps, au Kosovo-Metohija et il

3 dit, maintenant, dans le cadre de sa déposition, que pas un seul acte

4 répréhensible n'aurait été passé sous silence, sans faire l'objet d'une

5 enquête ou d'une peine.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez parfaitement nous

7 convaincre du fait qu'il n'y a pas eu preuves apportées des accusations

8 portées contre vous en application du 7 (3). Vous avez présenté des

9 éléments de preuve montrant que la police menait une enquête lorsqu'elle

10 était avertie de l'existence d'un incident et il nous revient de tirer des

11 conclusions.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Poursuivons avec quelques autres questions. Vous dites qu'en 1998 et en

14 1999, au Kosovo et Metohija, la police a recensé plus de 1 500 incidents

15 avec pertes d'hommes, avec morts d'hommes, incidents qui ne sont pas repris

16 dans le présent acte d'accusation.

17 R. Oui.

18 Q. Pourquoi est-ce que c'est important ?

19 R. Cela a un fait important tout d'abord parce qu'il montre que la police

20 n'avait aucune raison de se comporter différemment, s'agissant d'acte citée

21 dans l'acte d'accusation si la police n'était pas informée de l'existence

22 de ces incidents. La police n'avait pas de raison de ne pas intervenir lors

23 de l'incident concernant Berisha, si elle était au courant à Suva Reka.

24 Q. Vous avez pris des mesures dans 1 500 cas en respectant parfaitement le

25 Règlement et vous n'avez pas pris de mesure dans le cadre de plusieurs

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1 incidents mentionnés ici parce que vous ne saviez beaucoup ?

2 R. Exact.

3 Q. En principe --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Comment la police s'est-elle comportée ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En ce qui concerne ces

8 1 500 incidents, je voudrais savoir s'ils ont eu une incidence sur les

9 chefs d'accusation énumérés dans l'acte d'accusation. Pouvez-vous nous en

10 parler ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le fait que des mesures ont été prises dans 1

12 500 cas était mon affirmation à savoir que la police a toujours agi et a

13 toujours intervenu lorsqu'elle a été mise au courant d'un incident et elle

14 a respecté la loi, elle l'a appliquée. L'incidence -- ce n'est pas logique

15 --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui, oui,

17 poursuivez.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, comment en principe, la police s'est-elle comportée avec

21 les autres instances de l'Etat dans les cas où il y a eu morts d'hommes là

22 où elle a eu connaissance de l'incident ?

23 R. Je serai bref, elle s'est comportée à chaque fois de façon analogue

24 comme elle l'a fait dans le cas d'Izbica, ou dans les autres cas dont j'ai

25 parlé jusqu'à présent.

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1 Q. Mon Général, vous nous avez parlé d'un exemple ici, et à titre

2 d'illustration, vous avez apporté bon nombre de documents qui sont liés à

3 l'incident de Pusto Selo; est-ce que vous pouvez nous décrire l'application

4 de la procédure dans ce cas concret, dans le cas concret de Pusto Selo ? De

5 quelle façon, la police a-t-elle eu vent de cette soi-disant, ou de cette

6 prétendue fausse commune de Pusto Selo ? Quelles sont les mesures qu'elle a

7 mises en œuvre à ce sujet ?

8 R. C'est un exemple qui ressemble à celui d'Izbica. Attendez que je me

9 débrouille un peu avec mes intercalaires. En sus de ce dossier, il y a là

10 plusieurs autres dossiers qui parlent d'auteurs plaidés au pénal qui

11 seraient des policiers ou des individus de cette nature.

12 Lorsque nous avons parlé de Pusto Selo, nous avons déjà eu

13 l'opportunité de se pencher sur une vue prise par satellite à

14 l'intercalaire 420 où il était question d'une "prétendue fausse commune" et

15 on dit au-dessus de cette photo : "Prétendue photo prise par satellite," ou

16 plutôt : "Photo d'une prétendue fausse commune." Je crois que c'est mon

17 écriture qu'on voit "vérifier d'urgence" dit la portion manuscrite.

18 Q. Mon Général, je crois que vous êtes très prudent dans votre façon de

19 vous exprimer; est-ce que c'est votre écriture ou vous pensez que c'est la

20 vôtre ?

21 R. C'est la mienne.

22 Q. Qu'avez-vous dit ?

23 R. J'ai dit : "Vérifier d'urgence aller sur les lieux et si besoin est

24 procéder à un constat sur les lieux établir tous les faits et procéder à

25 une investigation.

Page 39879

1 Q. Expliquez-nous tout ce qui est relatif à Pusto Selo, qui se trouve dans

2 les intercalaires 419 à 433; c'est Pusto Selo, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Mon Général, vous avez reçu des renseignements en provenance d'un

5 satellite ?

6 R. C'est cela.

7 Q. Vous avez réagi en disant : vérifiez tout de suite ce qu'il en est.

8 R. Exact.

9 Q. Que retrouve-t-on dans ces intercalaires 419 et 433, au sujet de Pusto

10 Selo ? Qu'avez-vous constaté ?

11 R. On peut voir l'ordre de toutes les mesures prises par la police de

12 concert avec les autres instances de la Justice et le ministère Public.

13 Tout d'abord, au 421, on voit qu'il y a une note de service de communiquer

14 au ministère Public départemental.

15 Au 422, suite à cette note de service, le ministère Public donne

16 instruction au ministère de l'Intérieur à Prizren de collecter des

17 informations complémentaires.

18 Le ministère Public départemental, à l'intercalaire 423, communique un

19 document au Juge d'instruction au Juge de Prizren au département de Prizren

20 pour lui proposer une ordonnance portant exhumation. Le Juge d'instruction

21 lui, rend une décision relative à l'exhumation c'est ce que nous montre

22 l'intercalaire 424. Il y a deux compléments de cette ordonnance relative

23 aux exhumations.

24 Au 425, nous voyons que le ministère Public départemental est saisi par le

25 ministère de l'Intérieur de Prizren pour lui communiquer un rapport portant

Page 39880

1 sur les exhumations réalisées à Pusto Selo. Dans les pièces jointes à ce

2 rapport on a une liste de 96 personnes exhumées.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci concerne

4 quel paragraphe de l'acte d'accusation ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci se rapporte au comportement de la police

6 d'une façon générale nous avons pris un exemple. Il y avait l'exemple

7 d'Izbica qui a été englobée par l'acte d'accusation. Pusto Selo n'est pas

8 englobé par l'acte d'accusation, mais c'est presque identique du point de

9 vue des conséquences et le général nous montre, nous parle de 93.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] 96.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] 96 personnes tuées. Il nous montre quelles sont

12 les mesures, quelle est la procédure suivie par la police dans ce cas.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Milosevic.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Je vais

16 vous permettre de poser votre question même si Pusto Selo ne figure pas

17 dans l'acte d'accusation puisque vous essayez d'établir qu'il y avait une

18 tradition, une culture de bons comportements de la part de la police.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Donc, mon Général, étant donné qu'il nous faut gagner du temps, dites-

21 nous --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interrompe parce que je veux

23 que vous ne vous attardiez pas démesurément. Vous avez le droit de

24 présenter des arguments en ce qui concerne Pusto Selo. Cela ne figure pas

25 dans l'acte d'accusation, mais je vous ai précisé dans quoi cela risque

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1 d'être pertinent, utile pour vous. Mais ne vous attardez pas. Avancez.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous n'allons plus nous attarder sur

3 Pusto Selo.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. La procédure toute entière figure dans les intercalaires 419 à 433 ?

6 R. C'est exact. C'est un dossier volumineux mais complet.

7 Q. Bien. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples caractéristiques qui

8 vous seraient connus à vous en personne ? Où vous avez vous-même eu

9 l'occasion de prendre connaissance de tout ce qui s'est passé, d'intervenir

10 activement en faveur de la solution des problèmes ?

11 R. Je puis vous citer plusieurs exemples, où des victimes ont été des

12 civils et où les auteurs étaient membres de différentes catégories de

13 personnes.

14 Le premier exemple est le meurtre de plusieurs civils à Podujevo. Les

15 auteurs étaient des membres des effectifs de la réserve du ministère. Le

16 crime est élucidé, il y a eu une plainte au pénal déposée. Comme je vous

17 l'ai déjà dit, la procédure est en cours en Serbie.

18 Je suis au courant également d'un meurtre d'une famille, Bljakcori. Je

19 crois qu'il s'agissait du mois de mai. Les auteurs sont des membres

20 d'actifs de la police, l'affaire est élucidée. Les policiers sont aux

21 arrêts, ils sont placés en détention provisoire et je ne sais pas quelle

22 est l'issue, je ne sais pas si le procès a commencé ou pas, mais je crois

23 savoir que oui.

24 Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a eu un incident à Orahovac, où les

25 victimes étaient trois civils et les auteurs étaient, un membre de la

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1 police d'active et un membre des effectifs de réserve, toujours de la

2 police.

3 J'ai aussi connaissance d'un incident à Zegra [phon], non loin de Gnjilane,

4 où les victimes ont également été des civils et les auteurs étaient des

5 membres de l'armée, des militaires. Le crime est élucidé, et je crois que

6 l'affaire est traduite devant la justice militaire.

7 Je suis au courant d'un cas de Kosovska Mitrovica, les victimes ont été des

8 civils. Les auteurs étaient des membres des forces spéciales de la police.

9 Les auteurs de ces crimes où il y a eu mort d'hommes, sont également les

10 soldats de l'OTAN et les membres de la KFOR jusqu'au moment où ils sont --

11 jusqu'après le 20 juin.

12 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai raté le nom, le patronyme;

13 est-ce qu'on peut demander au témoin d'épeler le nom ? Il dit : "Je suis au

14 courant d'une affaire concernant une famille, s'est survenu au mois de mai

15 apparemment, l'auteur ou les auteurs étaient des membres d'actifs de la

16 police." Est-ce qu'on pourra avoir le nom de famille ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom.

18 L'INTERPRÈTE : Précise que le témoin a parlé en même temps que le Juge.

19 Alors, il reprend.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bljakcori.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] B-L-J-A-K-C-O-R-I.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis également au courant du meurtre d'un

24 homme politique d'un Albanais, Fehmi Agani, l'affaire n'est pas élucidée et

25 cela s'est produit le même jour ou presque le même jour où cette famille a

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1 péri, celle dont j'ai parlé tout à l'heure.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Dans tous les cas que vous venez de citer, il y a eu élucidation des

4 meurtres, tout ceci s'est produit pendant la guerre, il y a eu

5 participation parfois des membres de la police d'active ou de réserve ou

6 alors des militaires, est-ce que dans chacun de ces cas dont vous avez

7 connaissance l'auteur a été arrêté et a fait l'objet d'une procédure ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces procédures ou procès se

10 sont terminées ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que je n'ai pas de l'information

12 depuis le temps où j'ai quitté le ministère de l'Intérieur. Ce que je sais

13 c'est que le premier procès a lieu, c'est quelque chose d'actualité au

14 tribunal départemental de Prokuplje, pour autant que je le sache du moins.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est important, n'est-ce pas, de

16 savoir si un système véritable fonctionne bien, pour voir s'il mène une

17 affaire à son terme, il serait intéressant de connaître l'issue de ce

18 procès ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis en train de parler

20 du temps où j'étais d'une certaine façon tenu responsable de ce qui se

21 passait, et j'affirme que tous les auteurs ont été placés en détention. Ils

22 ont tous les auteurs ont été placés en détention, ils ont tous fait l'objet

23 de dépôt de plainte au pénal, ils ont tous été confiés aux instances ou à

24 des instances de justice.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'espère qu'ici les choses

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1 sont tout à fait claires, à savoir que le domaine de l'intervention du

2 pouvoir exécutif s'arrête là où il y a arrestation des auteurs, où il y a

3 envoi des suspects vers les autorités judiciaires, donc, le général

4 Stevanovic n'a pas besoin de témoigner de ce qu'ont fait les instances

5 judiciaires. Mais il est évident que la police a fait son devoir, arrêter

6 les coupables ou les suspects, il a déposé des plaintes au pénal, et je

7 crois que la position adoptée par l'exécutif est tout à fait claire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, s'agissant de

9 l'Article 7(3) du Statut, le volet de l'article qui porte sur la

10 rétribution s'applique non seulement aux arrestations, mais également aux

11 procédures judiciaires qui peuvent en découler. Cela ne veut pas dire

12 nécessairement qu'il doit y avoir sentence ou rétribution, mais il faut que

13 soit enclenché une certaine procédure qui aurait pu entraîner une peine une

14 sanction. C'est la raison pour laquelle l'issue d'un procès est une

15 question importante. Le général n'est peut-être pas à même de nous donner

16 cet élément de preuve, mais je veux vous assurer qu'il s'agit d'élément de

17 preuve tout à fait pertinent au regard de l'Article 7(3) du Statut.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de parler du témoignage du

19 général, mais je ne pense pas personnellement que l'une quelconque des

20 procédures entamées n'ait pas été conduite à son terme, du moins j'en

21 doute. Mais partant de notre conviction--

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce procès ne

23 peut pas se poursuivre partant de vos convictions personnelles.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je ne sais pas si c'est le

25 cas seulement en Yougoslavie, ou si c'est le cas des autres pays ailleurs,

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1 mais chez nous l'exécutif y compris le président de la république n'a pas

2 le droit de se mêler du travail des instances judiciaires. Il y a partage

3 des fonctions, il y a les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.

4 C'est ce qui constitue les fondements, le principe de l'ordre

5 constitutionnel, je crois qu'il en est ainsi dans la plupart des pays

6 aménagés de façon démocratique.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai rappelé les exigences

8 posées par l'Article 7(3) du Statut.

9 Poursuivons.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

11 Q. Est-ce qu'ici dans ces intercalaires 151 et 152, nous pouvons retrouver

12 des renseignements liés à ces meurtres de Podujevo dont vous avez parlé

13 auparavant ?

14 R. En effet, ces intercalaires 150 et 151 parlent de cet incident de

15 Podujevo. 151, c'est une version abrégée de l'incident et le 152 c'est la

16 plainte au pénal qui a été déposée.

17 Q. Cette photocopie est une photocopie de l'original ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est daté du 23 mai 1999 ?

20 R. Oui.

21 Q. C'est ce qui est -- c'est ce qu'on retrouve dans le 152, cette plainte

22 au pénal est déposée à l'encontre de ressortissant du groupe ethnique

23 serbe, je n'arrive pas à voir leur qualité ici.

24 R. Oui. Peut-être n'a-t-on pas clairement leur qualité; mais il s'agit de

25 membres des effectifs de réserve du ministère de l'Intérieur.

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1 Q. Fort bien. Cela se trouve être en corrélation avec ce que vous nous

2 avez dit au sujet de la procédure ?

3 R. Dans la dernière phrase, on voit Cvijetin Demirovic et les autres

4 étaient membres des effectifs de réserve de l'Unité appelée SAJ.

5 Q. Bien. C'est ce qui illustre matériellement et étaye ce que vous avez

6 dit ?

7 R. Oui. Ici, nous n'avons que cette plainte au pénal.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] L'intercalaire 152 présente deux carences.

10 D'abord, il n'y a pas de traduction. Deuxième problème, cette pièce n'est

11 pas complète. Manifestement, il n'y a pas de deuxième ou troisième page.

12 Cela s'arrête au bas de la première page.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, il y a encore une page.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de trouver l'intercalaire

15 en question. L'intercalaire 152. Le document n'est pas traduit.

16 M. NICE : [interprétation] Il a peut-être méprise de ma part. Apparemment,

17 il n'y a pas de conclusion. Ce document se termine à la page 1, il n'y a

18 pas de deuxième page.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document fait combien de pages,

20 Général ? Est-ce que le document est complet ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, cet

22 intercalaire comporte deux pages, et le document est complet.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ici, on a qu'une page, une seule.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, étant donné que le général

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1 semble avoir les deux pages. Peut-être pourrions-nous les placer sur le

2 rétroprojecteur ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la deuxième page.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Montrez-nous aussi la première page, mon Général ? Il importe de

7 l'avoir, de voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est comme document ?

8 R. Il s'agit d'une plainte au pénal de déposée.

9 Q. Quelle est la date ?

10 R. Le 23 mai 1999.

11 Q. Que signifie le cachet qu'on voit à droite ?

12 R. C'est le cachet de réception du document du ministère public de

13 Prokuplje. On ne voit pas très bien.

14 Q. Chez moi, on peut lire Prokuplje, oui. Une plainte au pénal a été

15 déposée par le ministère de l'Intérieur à Pristina et on voit le cachet de

16 réception du ministère Public du département. Le secrétariat a rédigé une

17 plainte au pénal, le secrétariat ou la justice l'a reçu ?

18 R. Oui.

19 Q. Dites-nous; brièvement: de quoi il s'agit ? On peut lire "plainte au

20 pénal".

21 R. Oui, c'est une plainte au pénal de déposée à l'encontre de deux

22 personnes identifiées comme étant les auteurs de ces délits au pénal.

23 Q. Ce sont des auteurs qui sont identifiés et qui sont membres des

24 effectifs de la police ?

25 R. Exact.

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1 Q. Bon. Dépêchons-nous un peu. Passons à la page 2, je vous prie. C'est la

2 page finale ?

3 R. Oui, la dernière page. En signature, on peut voir les signatures des

4 officiels habilités à signer.

5 Q. Oui. Est-ce qu'on peut voir le cachet de la signature ?

6 R. Oui. A l'avant dernier alinéa, on dit que ces intéressés sont privés de

7 la liberté, c'est-à-dire sont arrêtés.

8 Q. Qu'est-ce qu'on leur reproche ?

9 R. Cela, on peut le voir au troisième alinéa de la page 1. En raison de la

10 suspicion d'avoir perpétré un délit au pénal, de meurtres passibles des

11 dispositions de l'Article 47, paragraphe 2.6 du code pénal de la République

12 de Serbie au détriment de Seljman Gashi né en 1931; d'Amdi Duricia, né en

13 1928; de Fitnete Babani, né en 1963; Tahiri Idriza, né en 1930; et 15

14 autres civils non-identifiés (femmes et enfants).

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer ?

17 M. NICE : [interprétation] Oui, est-ce que nous pourrions avoir une copie ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devrons arrêter à 1 heure 43.

19 Il faut fournir une copie de ce document au Procureur ainsi qu'à la Chambre

20 de première instance. C'est le Greffière d'audience qui va s'en charger.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, que savez-vous nous dire au sujet du bombardement du pont

23 de Luzane non loin de Podujevo ?

24 R. Je me suis trouvé immédiatement après le bombardement sur les lieux.

25 Q. Vous êtes allé personnellement sur les lieux ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Est-ce que la documentation afférente se trouve aux intercalaires 153 à

3 157 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'au 154, il y a un procès-verbal de constat sur les lieux,

6 puis une note de service appropriée ?

7 R. En effet.

8 M. NICE : [interprétation] Bombardement de l'OTAN, je ne m'oppose pas à ce

9 qu'on présente des questions, mais est-ce que c'est vraiment pertinent ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer la

11 pertinence de tout ceci, Monsieur Milosevic ? Après quoi, il nous faudra

12 nous arrêter.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général a été là-bas en personne, mis à part

14 ce fait, un crime --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. C'est pertinent par

16 rapport à quel volet de l'acte d'accusation ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est pertinent parce qu'aucun des actes

18 d'accusation présentés ici n'a été établi ou dressé pour ce qui est des

19 crimes perpétrés par l'OTAN en Yougoslavie.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est là le seul fondement que

21 vous invoquez, je vais exclure cette question. Si c'est là la seule

22 explication que vous fournissez, c'est exclu.

23 Nous allons maintenant lever l'audience.

24 Monsieur Milosevic, j'avais espéré que vous alliez terminer aujourd'hui.

25 Pour prendre une décision en la matière, je dois tenir compte de ce que

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1 nous avons fait au moment de la présentation des moyens à charge. On n'a

2 pas imposé de limite en matière de temps pour ce qui est de

3 l'interrogatoire principal par l'Accusation. Vous aviez indiqué que ce

4 témoin allait nécessiter 12 heures d'interrogatoire principal. Or, c'est

5 dépassé depuis longtemps. Cela fait 20 heures d'interrogatoire principal

6 jusqu'à présent.

7 Quand cette déposition va-t-elle être terminée ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerai d'être le plus efficace

9 possible pour parcourir un certain nombre de questions et j'espère pouvoir

10 en finir demain.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez avoir besoin de toute la

12 journée ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crains fort que oui.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je voudrais que

15 vous terminiez l'interrogatoire principal à la fin ou avant la fin du

16 deuxième volet de l'audience.

17 M. NICE : [interprétation] Je vois que l'accusé n'est pas prêt à

18 communiquer avec vous, mais je dois vous aviser du fait qu'il avait fait le

19 résumé des sujets qu'il avait l'intention d'évoquer. A titre officieux, je

20 comprends qu'en plus de ces sujets, il veut parler du rôle joué par le MUP

21 en Croatie et en Bosnie. Cela pourrait être plus pertinent, en tout cas,

22 plus pertinent que bon nombre des choses que nous avons entendues au cours

23 des premières journées d'audience, mais effectivement, il serait peut-être

24 utile de parler de ces sujets avec le témoin, même s'il n'y a pas de

25 documents à ce propos en dépit du nombre volumineux de documents fournis.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai pris note

2 la semaine dernière des sujets que vous vouliez évoquer dans le cadre de la

3 déposition de ce témoin. M. Nice a reçu des informations sans doute de

4 sources dignes de foi. Est-ce que vous avez l'intention de parler du rôle

5 du MUP en Croatie et en Bosnie ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr. Je voudrais entendre les réponses que

7 peut nous apporter ce témoin concernant la présence des membres du

8 ministère de l'Intérieur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et sur

9 le territoire de la Croatie.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Auriez-vous des documents pertinents

11 s'agissant de cette partie-là de la déposition que vous envisagez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de documents particuliers mis à

13 part les connaissances personnelles qu'a le général à ce sujet.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous verrons dans quelle

15 mesure le général peut nous fournir les éléments pertinents. L'audience est

16 levée, elle reprendra demain à 9 heures.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 26 mai 2005,

18 à 9 heures 00.

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