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1 Le jeudi 2 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Nice, vous étiez à mi-
7 parcours hier ou plutôt en plein milieu d'une phrase. J'espère et je vous
8 rassure que cela ne se repassera pas.
9 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez encore les documents
10 que nous avons distribués hier. Nous en avons d'autres exemplaires. Je vais
11 demander que ce document soit remis au témoin.
12 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
15 Q. [interprétation] En attente de la remise de ce document, vous
16 vous souviendrez peut-être qu'hier, nous avons examiné un document
17 différent, autre que celui qui est en train d'être distribué. La date était
18 celle du 2 juin, il avait comme destinataire Stojiljkovic. La dernière page
19 n'était pas la bonne, mais on parlait de l'arrivée d'Unités spéciales dans
20 l'établissement pénitentiaire à 5 heures, le 22 mai.
21 Auriez-vous l'obligeance d'examiner ce document-ci. Si vous prenez la
22 dernière page, vous verrez que ce document émane du directeur Aleksandar
23 Rakocevic qu'on mentionne dans d'autres documents. Maintenant, nous prenons
24 la première page et vous verrez ce dont il s'agit.
25 A la première page, on dit que c'est adressé au ministère de la
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1 Justice à Belgrade. Entre parenthèses, avant que je l'oublie, je vous
2 demande ceci, la personne qui avait votre grade au ministère de la Justice,
3 est-ce qu'il s'appelait, lui aussi, Stevanovic, mais avec un autre prénom ?
4 R. Oui. Il y avait une personne répondant à ce nom et occupant des
5 fonctions analogues, mais il y avait encore plusieurs adjoints du ministère
6 de la Justice.
7 Q. Je vous remercie. Voyons ce document, c'est un rapport consécutif aux
8 frappes aériennes de l'OTAN. D'abord, on parle du 19 mai, Messieurs les
9 Juges, prenez le bas de la première page si vous le voulez bien, je vais
10 demander à M. l'Huissier, à M. Prendergast, de le montrer sur le
11 rétroprojecteur, voici ce qui est dit : "Le bâtiment principal a été
12 détruit," et cetera, puis : "Nous avons placé de façon provisoire les
13 détenus sur le terrain de sport." Deuxième page, je ne vais pas la
14 parcourir en entier, on y parle de questions intervenues le 21 mai,
15 bombardement jusqu'à 10 heures 30 du matin, mort de l'adjoint du directeur
16 --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. J'aimerais que le volume de
18 l'interprétation soit augmenté dans mes écouteurs parce que j'entends assez
19 mal. J'entends très mal.
20 Ah là, cela va mieux.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Deuxième page, en anglais, ce sera à peu près au même endroit dans
23 votre version, on parle du 21, on parle de la mort du directeur, de
24 dizaines de blessés et de tués, de l'arrivée des journalistes, de l'arrivée
25 du Juge d'instruction.
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1 Puis, à la page 3, en version anglaise, voici ce qui est dit dès le départ
2 des journalistes, c'est aussi votre page 3, me semble-t-il : "et ont pris
3 la direction de la route principale, l'attaque a commencé, et toute
4 l'infrastructure a été détruite au cours de cette attaque." Il est dit ceci
5 : "D'après nos estimations visuelles, environ 100 détenus ont été tués, et
6 la majorité d'entre eux ont été ensevelis sous les décombres."
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On dit 100 détenus, c'est cela ?
8 M. NICE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous avez dit 500.
10 C'est écrit dans le compte rendu.
11 M. NICE : [interprétation] Si j'ai dit 500, je me suis trompé.
12 Excusez-moi.
13 Q. Puis, on dit que le parking a été touché par un obus, et voici ce qui
14 est dit : "Le 22 mai vers 5 heures du matin, une Unité spéciale du MUP est
15 arrivée et est entrée dans la partie fermée de l'établissement
16 pénitentiaire. Suite à un ordre donné par cette Unité spéciale du MUP, les
17 employés du service de Sécurité ont été retirés pour être placés en cercle
18 autour du mur d'enceinte. Nous ne savons pas ce que ces hommes y faisaient,
19 mais il était possible d'entendre des détonations. Cette même Unité du MUP
20 est revenue vers 17 heures, ainsi que le 23, vers 5 heures du matin."
21 Conclusion : "Le 24 mai 1999, vers 6 heures du matin une autre Unité du MUP
22 est arrivée dans dix bus et trois camions, pour évacuer les détenus vers
23 une destination inconnue, et tout ceci s'est terminée vers 9 heures du
24 matin."
25 Prenons les choses en commençant par la fin, le 24 mai, on parle d'unité,
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1 c'est elle dont vous avez parlé, celle qui était chargée de l'évacuation
2 des détenus ?
3 R. Bien sûr, c'est ce que cela devrait signifier. C'est du moins ce qu'il
4 en découle. Ce qui est étrange, c'est que le directeur de la prison ne sait
5 pas où est-ce qu'on les a emmenés parce qu'il dit dans une destination
6 inconnue, c'est ce qui m'étonne. Il devait savoir qu'on les a emmenés à
7 Lipjan.
8 Q. Peut-être qu'on ne lui a pas dit. Comment savez-vous qu'on lui a dit ?
9 R. C'est possible. C'est possible.
10 Q. Revenons à ce que le directeur dit et de la façon dont il relate les
11 événements qui sont survenus à 5 heures du matin. Cela correspond au
12 document fourni par l'accusé celui qui se termine bizarrement, on dit que
13 c'était suivi du bruit provoqué par des détonations. Etes-vous au courant
14 de quoi que ce soit à ce propos, Monsieur Stevanovic ?
15 R. Je ne sais absolument rien de tout ceci. C'est la première fois que
16 j'entends parler de cela.
17 Q. Pas la première fois, cela ne serait pas la première fois si vous aviez
18 regardé les documents qui se trouvent dans les classeurs de l'accusé que
19 nous avons regardés hier. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé à
20 ce qui est mentionné s'agissant de 5 heures du matin, de l'arrivée des
21 forces spéciales lorsque vous vous êtes préparé à votre déposition et que,
22 dans ce cadre, vous avez examiné les documents ?
23 R. J'ai essayé d'examiner tous les documents parvenus. J'ai déjà répondu à
24 votre question pour dire que je n'ai pas pu avoir le temps d'examiner dans
25 le détail tous les documents. Certes, s'agissant de détails quant à la
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1 situation dont vous venez de donner lecture, je m'en souviens à partir du
2 document qu'on a consulté hier. Ces détails portent sur l'entrée de l'Unité
3 de la Police à 5 heures, et ces deux autres heures qu'on a indiquées, mais
4 je ne me souviens pas que le document qu'on a examiné hier ait parlé de
5 détonations. On ne dit pas de détonations de quoi et quel type de
6 détonations et ainsi de suite, mais je ne me souviens pas que cela ait
7 figuré dans le document que nous avons consulté hier.
8 Q. C'est tout à fait exact, vous avez bien repéré la chose, vous avez bien
9 vu. Ce document-ci ne laisse nullement entendre que cette situation,
10 c'était des bombardements, cela aurait été dit si cela avait été le cas.
11 Mais est-ce que la vérité ce n'est pas ceci, vérité que vous
12 connaissez et que je vous ai laissé entendre hier. Je vous ai dit qu'il y
13 avait un plan cynique destiné à tuer tous les détenus, tous les prisonniers
14 albanais qui se trouvaient dans cette prison et pour jeter le blâme de tout
15 ceci par la suite, la responsabilité sur les bombardements de l'OTAN, c'est
16 vrai ?
17 R. Ce n'est absolument pas vrai.
18 Q. Vous ne pouvez fournir à cette Chambre aucune explication, aucun récit.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il n'y avait que des
20 Albanais qui ont été tués ?
21 M. NICE : [interprétation] Je pourrais étoffer le propos, il n'y a que des
22 Albanais qui ont été tués et même si nous n'avons pas le temps de tout
23 examiner avec ce témoin, mais la thèse de l'Accusation ici, c'est qu'il y
24 avait un nombre limité de détenus serbes dans cette prison -- personnes
25 serbes qui n'étaient pas détenues uniquement dans des Unités serbes, mais
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1 dans des unités où elles n'étaient pas exposées aux risques qu'elles
2 pouvaient encourir de la part des partisans de l'UCK.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez présenté des
4 moyens à cet effet ?
5 M. NICE : [interprétation] Non, non, je vous dis ce qu'il en serait, notre
6 thèse. Aucun de ces prisonniers n'a été tué du fait de ce qui s'est passé.
7 Quant à savoir s'ils ont été séparés ou pas, mais en tout cas ils n'ont pas
8 été tués d'après ce que j'ai compris, aucun Serbe n'a été tué.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous devriez, pour avancer
10 une telle thèse, vous appuyez sur les éléments que vous avez présentés.
11 M. NICE : [interprétation] Tout à fait, et ceci s'appuie dans une certaine
12 mesure lorsque je présente les éléments de détails, cela s'appuie sur des
13 éléments d'informations supplémentaires qui me parviennent et qui feront
14 peut-être l'objet d'une requête pour ce qui est de la réplique ou de la
15 réouverture de la première partie du procès. Certaines des questions que je
16 pose viennent de documents que je viens d'obtenir récemment par documents
17 mais par d'autres sources.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
19 M. NICE : [interprétation] Merci.
20 Q. Vous avez donné des réponses ici à propos de Dubrava. Vous n'avez pas
21 examiné, vous n'en avez peut-être pas eu l'occasion, vous n'avez pas
22 examiné disais-je certains éléments qui étaient déjà disponibles dans ce
23 dossier. Il y a une équipe médico-légale danoise qui a, en août en 1999,
24 inspecté la prison et a enregistré par enregistrement vidéo ce qu'elle a
25 constaté.
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1 R. Je n'ai pas connaissance de ce fait-là.
2 Q. Je vais vous diffuser une brève séquence et je vais vous demander si
3 vous avez un commentaire à faire sur ces images ou peut-être si vous voulez
4 changer d'avis.
5 M. NICE : [interprétation] Cela fait à peu près une heure et demie, c'est
6 la durée totale de la vidéo.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Est-ce que nous ne voyons pas tout d'abord une vue aérienne de ce
10 complexe pénitentiaire qui occupe une surface très importante. Vous voyez
11 que c'est une surface considérable avec un mur d'enceinte et vous avez
12 finalement une disposition assez géométrique et carrée des bâtiments. A un
13 bout, vous voyez le terrain de sport.
14 Je crois que vous voyez, on vient de sortir du cadre, le terrain de
15 sport. Mais maintenant vous voyez les blocs de détention pour les
16 prisonniers.
17 Vous avez fait ce survol du terrain, n'est-ce pas ?
18 R. Dans le courant de 1998 à peu près.
19 Q. C'est clair, on voit, notamment, ici des dégâts causés par une
20 bombe, mais on voit un autre bâtiment qui n'a pas été bombardé. On voit des
21 trous dans les bâtiments.
22 M. NICE : [interprétation] D'accord. Je pense que cela suffit. La
23 prochaine, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela a été déposé ?
25 M. NICE : [interprétation] Oui, intercalaire 8, pièce 165.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Neuf heures ?
2 M. NICE : [interprétation] Neuf heures.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu ceci.
4 M. NICE : [interprétation] Non, mais cela a été déposé.
5 [Diffusion de cassette vidéo]
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Voilà un autre endroit. Est-ce que vous voyez les traces de tirs
8 sur le terrain ? Vous voyez, on en verra d'autres ailleurs dans d'autres
9 séquences, les traces laissées par les balles sur le sol mais aussi sur le
10 mur.
11 Vu votre expérience, pensez-vous que ceci ce serait ce que provoque
12 les éclats de grenades à main ?
13 R. Je ne peux vraiment pas me prononcer sur le fait de savoir si cela a
14 l'apparence de trous créés par des éclats de grenades à main.
15 M. NICE : [interprétation] Merci. La prochaine.
16 [Diffusion de cassette vidéo]
17 M. NICE : [interprétation] Nous voyons une pièce, on a l'impression qu'il y
18 a là des couvertures, des matelas, ce genre de choses. De nouveau des
19 traces d'éclats de grenades ou de balles sur le sol.
20 Séquence suivante.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. De nouveau des traces d'éclats au plafond, sur les murs.
24 Ici vous voyez le conduit pour la climatisation ou le chauffage, on y voit
25 des traces aussi.
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1 Arrêtons-nous sur cette image. Ici, vous voyez ici un trou provoqué
2 dans un conduit.
3 Monsieur Stevanovic, d'après ce que vous avez vu jusqu'à présent,
4 vous qui étiez un haut fonctionnaire de la police, vous aviez, à l'époque
5 ou avant cette date, le grade de général. Ce que vous voyez, est-ce que
6 cela correspond avec l'utilisation d'armes à feu et de grenades à main dans
7 ces pièces ?
8 R. Je ne peux vraiment pas me prononcer parce que je n'ai jamais eu
9 l'occasion de voir ce type de traces, je crois que des policiers de la
10 police scientifique seraient plus à même de vous donner une réponse. Ceci
11 ressemble à des traces de bombardement, cela peut être des éclats ou des
12 fragments d'éclats de bombes de grande taille, mais je ne me trouve pas, je
13 ne suis pas suffisamment qualifié pour vous apporter une réponse vraiment
14 bonne.
15 M. NICE : [interprétation] Arrêtons-nous.
16 Q. Regardez là. On voit des traces qui sont peut-être des fragments d'obus
17 plus grands. De quoi ? Parce qu'on était dans des espaces confinées,
18 fermées avec des parties de toits, de plafonds qui sont intacts. Puisque
19 vous dites ne pas être expert, comment ne pouvez-vous pas affirmer qu'on a
20 des fragments plus grands de missiles ou d'objets plus grands ?
21 R. Je ne sais pas vraiment à quoi vous pensez. J'ai l'impression qu'il
22 s'agit là de bouts de papier ou de bouts de drap.
23 Q. Non, non. Je revenais sur votre réponse précédente où vous, vous aviez
24 dit que vous aviez vu sur ces images des traces ou des fragments ou des
25 choses qui étaient peut-être des fragments de projectiles, plus grandes
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1 bombes. Je voulais savoir de quoi vous parliez ?
2 R. Je n'ai pas affirmé que c'était là des traces d'éclats de bombes de
3 grande taille. Je voulais essayer de constater s'il s'agissait ou pas
4 d'éclats de grenades à main, parce que tel que cela se présente, cela ne
5 ressemble pas à des éclats de bombes ou de grenades; cela ressemble à des
6 fragments d'engins explosifs. Je ne peux pas mettre cela en corrélation
7 avec un type quelconque d'engin explosif.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, se pose deux questions
9 distinctes. Ce qu'on vous signalait, Monsieur le Témoin, c'était des traces
10 sur le mur, mais vous, vous parlez de morceaux de métal qui viennent peut-
11 être d'un engin explosif.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué que les traces que j'ai vues sur
13 les murs et sur le sol, d'après l'expérience que j'en ai, j'ai dit que cela
14 pouvait être occasionné par des engins explosifs variés, de fragments
15 d'engins explosifs. Mais je ne peux pas placer cela en corrélation avec un
16 engin explosif déterminé.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout simplement, en tout cas, c'est
18 comme cela que cela avait été interprété. Vous aviez dit, apparemment,
19 fragments de bombes de plus grande taille, mais vous parliez plutôt de
20 traces sur le sol davantage que de morceaux de matériel, de métal. Vous
21 parliez des deux ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je parlais des traces laissées sur les
23 murs qui surviennent probablement de la dispersion de fragments d'un engin
24 explosif quelconque.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. NICE : [interprétation] Avant de reprendre --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin n'est pas en
3 mesure de nous aider ?
4 M. NICE : [interprétation] Le témoin a essayé de nous aider en utilisant
5 toute une série de documents pour essayer de tirer des conclusions sur ce
6 qui s'est passé à Dubrava.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais la question est de savoir
8 d'où venaient ces fragments. Il n'est pas suffisamment expert pour se
9 prononcer.
10 M. NICE : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas un expert, et s'il
11 n'a pas examiné ces choses-ci, il se peut que pour tous les autres éléments
12 médico-légaux que j'allais présenter, cela veut dire que sa déposition est
13 tout à fait dénuée d'intérêt. Il y a déjà beaucoup d'éléments médico-légaux
14 présentés sous forme d'éléments de preuve. Il y a en plus de ceci deux
15 rapports, et j'allais donner l'occasion au témoin de se prononcer sur ces
16 documents.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne retiens pas votre thèse; cette
18 proposition qui est plus vaste dans sa portée.
19 Poursuivez, Monsieur Nice.
20 M. NICE : [interprétation] Très bien.
21 Q. Voilà. Ici, vous voyez l'endroit où on a placé les prisonniers après
22 les premiers bombardements. Vous voyez qu'il y a un mirador à l'angle du
23 mur d'enceinte, et ce mur d'enceinte vous le voyez aussi.
24 Aidez-nous sur ce point. Voici ce que je laisse entendre : c'est qu'il n'y
25 a pas eu de cratères provoqués par des bombes dans cette zone, et qu'on
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1 n'en a jamais trouvés. Etes-vous en mesure de me contredire si j'avance une
2 telle idée ?
3 R. Je ne peux pas vous contredire parce que je n'ai aucune connaissance à
4 ce sujet. Je ne suis jamais allé sur ces lieux. C'est la première fois que
5 je vois cet enregistrement vidéo, et tout ce que vous me poseriez comme
6 question ne me ferait émettre que des hypothèses. Je ne suis pas un expert
7 en matière médico-légale ou en police scientifique. Donc, je suis disposé à
8 vous répondre aux questions que vous me posez, mais s'agissant de ce qui
9 m'a été posé comme questions, je n'ai répondu que sur ce que je savais
10 dire. Or là, je ne sais rien vous dire quant aux questions que vous me
11 posez.
12 Q. Très bien, très bien. Je reviendrai peut-être à quelques autres images
13 tirées du rapport médico-légal, mais je laisserai la question de Dubrava et
14 de ce complexe au moment des réquisitions ou d'arguments ultérieurs en ce
15 qui concerne votre déposition.
16 M. NICE : [interprétation] Prenons maintenant, si vous voulez bien, un
17 intercalaire --
18 M. KAY : [interprétation] Classeur 6.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
20 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 205.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Ici, nous avons une compilation du document présenté par l'accusé. La
23 partie qui m'intéresse, c'est le rapport suite au constat sur les lieux.
24 Nous allons l'examiner rapidement.
25 Est-ce que vous avez ce rapport établi suite au constat ?
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1 R. Oui.
2 Q. Prenons la dernière page; il y a trois pages en anglais. Je suppose
3 qu'il y aura le même nombre dans votre version en serbe. Que voyons-nous -
4 oui. J'ai dit qu'il y a toute une série de documents, que c'est une
5 compilation de documents. Il y a trois pages qui constituent ce rapport.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en a plusieurs.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ce n'est pas cela, Monsieur
8 l'Huissier. Cela, c'est la note de service ou la note officielle. Ce qui
9 nous intéresse, c'est la troisième page du constat ou du rapport.
10 M. NICE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge Kwon. Dans
11 les documents que j'ai, il y a trois pages. Vous en avez un qui fait trois
12 pages ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais à la quatrième page, j'ai
14 une note officielle.
15 M. NICE : [interprétation] C'est le bon document, je crois.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Troisième page et note de service en quatrième
18 page. C'est ainsi que les choses se présentent en version originale.
19 M. NICE : [interprétation]
20 Q. Si vous prenez la troisième page --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour que l'on s'y retrouve plus aisément, tant
23 le témoin que M. Nice, à l'intercalaire 205, il y a trois pièces jointes.
24 Le numéro 3 est un constat établi sur les lieux, qui comporte trois pages.
25 J'espère que le témoin le voit.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] En quatrième position, il y a une note de
3 service. Cela ne prend qu'une page, ou plutôt la demie d'une page et un
4 avenant numéro 5 qui est également une note de service. Donc, il y a un
5 constat sur les lieux et deux notes de service.
6 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Monsieur Stevanovic, prenez la deuxième page de votre de constat. C'est
8 la troisième page pour les Juges. Nous verrons que ce document, qu'il soit
9 daté ou pas, parle au moins du 26 mai. Donc, cela va au-delà du 24 et du 25
10 puisqu'on va jusqu'au 26 mai.
11 Je vous demande maintenant de revenir à votre version en serbe, à la
12 première page, je crois. En tout cas, en anglais, dans la traduction, c'est
13 la page 2. Il y a un paragraphe présenté comme étant : "Poursuite du
14 constat sur les lieux." "Le 24 mai, la même équipe chargée de l'enquête à
15 laquelle s'est jointe Slobodan Radovic," et le texte se poursuit. Vous avez
16 trouvé le paragraphe ?
17 R. Oui. C'est en page 2 de l'original; au tout début.
18 Q. Merci. Voici ce qui est dit : "Suite à l'inspection des lieux, des
19 conséquences atroces d'un bombardement qui a duré plusieurs jours sont
20 devenus manifestes. Des dizaines de détenus tués ont été trouvés dans la
21 cantine -- dans le réfectoire de la prison, ce qui présentait une scène
22 horrible. Il y avait un trou de plusieurs mètres de diamètre au plafond,
23 dans la structure du toit du réfectoire, par lequel on voyait le ciel. Des
24 membres de la police scientifique ont recueilli des fragments de bombes
25 aériennes."
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1 Confirmez, s'il vous plaît, le fait qu'ici, dans ce passage, on ne fait
2 aucunement référence à un bombardement qui serait intervenu dans la matinée
3 du 22 à 6 heures ?
4 R. L'alinéa que vous venez de lire ne le mentionne pas. Je ne sais pas si
5 c'est dit dans un autre alinéa. Là, vous avez raison. En effet, ici n'est
6 pas fait état de cette heure-là.
7 Q. J'irai même plus loin. Dans le rapport même, ce n'est pas mentionné. Si
8 vous prenez la note de service, l'accusé nous a rappelé que cela se
9 trouvait dans ce document. Le Juge Bonomy l'a déjà trouvé, je pense,
10 retrouvé cette note de service que nous avons déjà examinée auparavant.
11 Apparemment, elle porte la date du 22 mai 1999. C'est Bojic qui la rédige.
12 Le dernier paragraphe dit ceci : "Suite à des informations reçues plus
13 tard, l'OTAN a poursuivi ses bombardements ce jour-là de 17 heures à 18
14 heures 5, et les a repris à 23 heures 10. Il y a eu une autre frappe le 22
15 mai à 6 heures 10 du matin."
16 Je veux être tout à fait clair envers vous. Je laisse entendre que les
17 documents qui disent, d'une façon ou d'une autre, qu'il y a eu des
18 bombardements à 6 heures 10 du matin ou des documents du genre de celui que
19 nous examinions auparavant qui attribue toutes les morts aux conséquences
20 des bombardements qui se seraient faits sur plusieurs jours, tous ces
21 documents ont été créés pour induire en erreur et pour dissimuler la
22 vérité. Voici ma thèse.
23 R. C'est bien, Monsieur le Procureur. Je ne peux absolument pas vous
24 confirmer une perception de la sorte. A l'occasion de l'interrogatoire
25 principal, comme vous venez de le rappeler, on a vu cette heure-là
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1 mentionnée dans un autre document. Ici, c'est mentionné dans le document du
2 Juge d'instruction. Il se peut qu'il y ait certaine contradiction, mais
3 toute contradiction qui existerait dans ces documents, nécessiterait des
4 vérifications complémentaires. Or, je ne peux pas me prononcer en ce
5 moment-ci parce que je ne sais pas. Aucun de ces documents n'émane de moi.
6 Vous avez parlé de montage de toutes pièces. Pour qu'il y ait montage de
7 toutes pièces, les choses coïncideraient forcément. Ce type d'indice montre
8 bien que l'on a rien dissimulé, puisque dans le dossier, il y a des
9 documents avec des éléments qui sont quelque peu contradictoires. Pourquoi
10 le sont-ils ? Bien, cela nécessiterait à une vérification complémentaire.
11 En ce moment-ci, je ne peux pas me prononcer pour ce qui est de vous dire
12 pourquoi dans tel document il y a un renseignement, et dans l'autre
13 document, il n'y a plus ce renseignement parce que ce document n'émane pas
14 de moi.
15 Q. Pourquoi est-ce que des Unités spéciales - et vous deviez savoir
16 qu'elles étaient là - pourquoi est-ce qu'elles ont pris le contrôle de la
17 prison mais avec très peu de préavis ? Cela s'est passé à partir de 5
18 heures le matin du 22.
19 R. Là non plus, je ne peux pas me prononcer de façon explicite, parce que
20 la prison de Dubrava se trouve sous les compétences d'Istok et du
21 secrétariat à l'Intérieur de Pec. Il y a eu un événement avec morts
22 d'hommes. Personne n'est censé donner des ordres à la police locale
23 compétente pour ce qui est de ce qu'elle est tenue de faire en application
24 de la loi. Pourquoi ils y sont allés à cette heure-là, justement, je ne
25 peux pas émettre des hypothèses à ce sujet en ce moment --
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1 Q. Vous --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, apparemment, il y
3 aurait eu un bombardement à 6 heures 10 le 22. Qu'en pensez-vous ? Quelle
4 est votre thèse ?
5 M. NICE : [interprétation] Non, non, c'est tout à fait --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que ce fait est créé de
7 toutes pièces.
8 M. NICE : [interprétation] Oui, oui. J'ai dit à partir de
9 5 heures --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je fais le lien.
11 M. NICE : [interprétation] -- et j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de
12 bombardement. Lorsqu'on dit qu'il y a eu, à partir de minuit le 21 des
13 bombardements, tout à fait, c'est pour dissimuler la vérité. J'estime que
14 ma thèse est étayée par les documents que nous avons ici.
15 Examinons un document de plus, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. Ce document que vous êtes en train d'examiner porte la date du 4 juin.
19 Il parle : "C'est Rakocevic qui aurait dit ici aussi, on le mentionne de le
20 document présenté par l'accusé." Ceci m'a été envoyé du MUP de SUP de Pec.
21 Voici ce qui s'est passé :
22 "Je ne savais pas que les 21, 24 et 25 mai 1999, le Juge d'instruction
23 avait mené une enquête de constat sur les lieux, parce que je n'étais pas
24 présent, et on ne m'avait pas non plus informé de la chose."
25 Est-ce que vous ne trouvez pas cela un peu bizarre, Monsieur Stevanovic, le
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1 directeur en chef de la prison n'est même pas au courant du fait qu'il y a
2 une enquête qui est menée dans sa prison ?
3 R. Bien sûr que cela me paraît étrange. En répondant à l'une des questions
4 précédentes, c'est ce que j'ai justement répondu. Le directeur de la prison
5 ne sait pas où on évacue un millier de prisonniers; c'est quand même
6 étrange.
7 Là, je viens de remarquer - quoique ce soit la première fois que je vois ce
8 document - dans la phrase suivante, on dit : "Je sais que le constat a
9 commencé le 21 mai 1999 à midi." Dans la deuxième phrase il dit qu'il sait.
10 Je suis quand même surpris de constater -- je me demande comment cela est
11 possible.
12 Q. Lisez la totalité du document. Je vais le lire un peu plus rapidement
13 pour vous.
14 "Après le 21 mai, toutes les activités relatives à la nouvelle situation
15 qui se présentait au PCI d'Istok, ont été prises en main par les organes
16 agréés du SUP et par le Juge d'instruction. Je ne sais pas jusqu'où ils
17 sont arrivés dans leur enquête sur lieux. Par conséquent, je n'ai pas pu
18 mettre en œuvre l'ordre, puisque je n'avais pas les informations demandées
19 à ma disposition.
20 "En ce qui concerne les employés chargés de la sécurité, ils étaient tous
21 présents conformément au roulement prévu par le Règlement, et les blessés -
22 -" puis on nomme ces personnes blessées.
23 Dernier paragraphe : "Vu la nouvelle situation qui en a découlé à
24 l'établissement pénitentiaire suite à l'arrivée des employés du MUP le 22
25 mai à 5 heures du matin --" Je vais peut-être vous demander de lire la
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1 dernière paragraphe de l'original parce que le traducteur de ce document a
2 eu du mal à lire l'heure. Est-ce que vous pourriez lire la dernière
3 phrase ?
4 R. La dernière phrase se lit comme suit : "En raison de la situation
5 survenue dans l'établissement suite à l'arrivée des employés du MUP le 22
6 mai à 5 heures, les employés du service de Sécurité du KPZ d'Istok n'ont
7 pas été présents."
8 C'est ainsi que s'énonce la toute dernière phrase.
9 Q. Monsieur Stevanovic, si vous, vous n'êtes pas à même de nous dire ce
10 que faisaient des gens qui avaient été déployés à
11 5 heures du matin, dites-moi à qui m'adresser pour trouver l'ordre écrit,
12 les archives écrites montrant ce que ces gens ont fait.
13 Le seul endroit où il convient de chercher ce type de document c'est
14 l'adresse du SUP de Pec, ou le tribunal départemental de Pec et,
15 évidemment, la direction de la prison. Ce qui m'étonne c'est que l'adjoint
16 du directeur de la prison n'est pas au courant de faits qui sont liés à la
17 gestion de la prison dont il est chargé. Il faudrait qu'on sache pourquoi
18 il ne le sait pas.
19 Je ne puis émettre que des hypothèses, et tout ce que j'ai dit ne
20 sont que des hypothèses. Je ne le sais pas. Je vous le dis, c'est la
21 première fois que je vois ce document-ci.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois qu'il y a eu mépris. La
23 question n'a pas été bien comprise. La question qui vous a été posée était,
24 me semble-t-il, celle de savoir où M. Nice pourrait obtenir des
25 renseignements relatifs à la présence du MUP à 5 heures, pas pour ce qui
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1 est du Juge d'instruction ou des membres du SUP qui étaient avec ce Juge
2 d'instruction.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que je n'ai pas bien compris, mais
4 je crois avoir répondu à ce type de question également. L'adresse à
5 laquelle il faut s'adresser pour retrouver ce type de documents et ce type
6 de faits c'est le secrétariat à l'Intérieur de Pec. C'est le secrétariat
7 compétent, et c'est lui qui est intervenu dans cet événement concret.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Mais je pense, et corrigez-moi si je me trompe, je pensais que vous
10 nous aviez dit hier que pour qu'il y ait déploiement du SUP ou du MUP
11 chargé de prendre en main l'administration d'une prison, comme cela s'est
12 fait ici apparemment, que pour cela, il faudrait une approbation d'un
13 niveau très élevé. Est-ce qu'on trouvera, dans des archives ministérielles,
14 la trace de ce qui s'est passé le 22 à 5 heures du matin ?
15 R. Laissez-moi dire d'abord que je n'ai pas dit du tout que pour que la
16 police procède dans un événement de ce type, il ne fallait pas une décision
17 de prise. Il se peut que l'interprétation qui vous a été fournie ait été
18 erronée.
19 Je pense avoir dit, à deux ou trois reprises, qu'un événement de
20 cette nature est un événement dans lequel la police est censée intervenir
21 de par les attributions qui sont les siennes, la police locale.
22 Q. Très bien, très bien.
23 R. Bien sûr, il ne s'agit pas de prise en charge de compétences. D'après
24 moi --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tous les signes qui sont ici
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1 présents indiquent qu'il y a une partie, en tout cas, du ministère de
2 l'Intérieur qui prend en main l'administration de la prison. Je ne sais pas
3 si cette prison relève du ministère de l'Intérieur; c'est bien possible.
4 Mais est-il normal que la police puisse entrer dans une prison et en
5 prendre le contrôle sans avoir l'autorité émanant d'un niveau assez élevé
6 dans la hiérarchique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que ce n'est pas normal que de
8 voir la police entrer dans la prison et la prendre en charge; je suis
9 d'accord avec vous. Mais je n'ai pas parlé de prise en charge de la prison
10 de quelque façon que ce soit. J'ai parlé de l'intervention de la police
11 suite à un événement où il y a eu mort d'hommes. Cette façon de se
12 comporter est réglementée par la loi, et pour se conformer à la loi on a
13 besoin de la décision de la personne. L'administration de la prison le
14 sait. Elle a besoin de faire venir la police et les instances chargées de
15 l'enquête pour que ces instances-là fassent leur travail.
16 M. NICE : [interprétation]
17 Q. Je vais être encore plus clair dans la thèse que je vous soumets. Nous
18 verrons quelques documents, et nous passerons à un autre sujet. Voici ce
19 que je vous laisse entendre. Vous et l'accusé, vous le savez, l'accusé le
20 sait aussi, vous savez pertinemment que c'était ici un massacre planifié
21 dans le plus grand cynisme et vous êtes ici pour défendre cette position au
22 nom de l'accusé. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ?
23 R. Ce n'est absolument pas vrai et je dois vous dire que cela m'offense
24 parce que je suis venu témoigner au sujet de faits que je connais, mais
25 vous ne posez pas de questions. Vous êtes en train de m'accuser, et je
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1 demanderais aux Juges de la Chambre de bien vouloir me protéger si j'ai
2 raison, parce que j'estime que le Procureur ne devrait pas m'interroger de
3 cette façon.
4 J'ai bien dit qu'aucun plan n'a existé en ce sens et que je n'ai eu
5 connaissance d'aucun plan de cette nature, ni d'aucun plan ressemblant. Je
6 vous ai expliqué les détails de ce que je savais. Vous me posez des
7 questions sur des faits que j'ignore.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, vous avez demandé la
9 protection de la Chambre de première instance. M. Nice vient d'une
10 tradition où il y a des poursuites tout à fait vigoureuses, et c'est tout à
11 fait conforme à la tradition qui s'est installée ici dans ce Tribunal.
12 Inutile pour vous d'avoir une protection particulière. Répondez aux
13 questions tout simplement.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. C'est une --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. C'est une des nombreuses photos qui montrent là zone où on a trouvé des
19 détenus. Elles ont été prises au mois d'août 1999 par l'équipe médico-
20 légale danoise. D'après ces images, il n'y a pas de traces de cratères
21 provoqués par des bombes, mais plutôt des traces de ce genre qu'on a
22 trouvées au sol. C'est la pièce 165, l'intercalaire 9 de cette pièce, une
23 partie de cet intercalaire.
24 M. NICE : [interprétation] Monsieur Prendergast.
25 Q. Si vous regardez les traces trouvées au sol, les experts ont pu
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1 déterminer quelles étaient les trajectoires des tirs. Je vous les montre
2 ici. On voit le terrain de volley-ball, le terrain de basket, différents
3 terrains de sport et différentes directions dans la trajectoire.
4 Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous avez examiné les documents
5 fournis par les autorités serbes, vous avez trouvé des traces ou
6 consignations de traces d'armes à feu tirées au sol ?
7 R. Non. Dans toutes les pièces qui ont été mises à ma disposition, je n'ai
8 trouvé aucune trace, ni des renseignements parlant de tirs à l'arme à feu.
9 Q. Ni dans l'examen de l'équipe scientifique et par le Juge d'instruction
10 à Dubrava, est-ce qu'on a trouvé mention de l'examen de traces trouvées au
11 sol. Parce que, finalement, on a, de façon très superficielle, examiné les
12 corps, de façon extérieur. On les a enterrés, un point à la ligne.
13 R. Mais je sais ce qui a été fait et j'ai certaines informations disant
14 que le constat a été interrompu au moins deux fois et qu'il y a eu trois
15 continuations de celui-ci. D'après ce que j'ai pu lire, j'ai conclu que le
16 constat n'a pas été fait de façon approfondie comme on devait s'y attendre.
17 Mais j'ai estimé que la seule raison de ce faire était le manque de
18 sécurité en raison des bombardements de l'OTAN.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] [hors micro]
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la moitié de ce qu'il a
22 dit.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous le savez, et comme
24 M. Nice le sait, et comme je le sais très bien, ces assertions médico-
25 légales et ces traces datant du mois d'août n'ont aucune importance médico-
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1 légale, parce que ces traces ont pu être laissées par n'importe qui. Ce
2 territoire est sous le contrôle de l'UCK depuis le mois de juin de cette
3 année-là. Si on avait voulu monter ce type de récit, ils avaient pu faire
4 tout ce qu'ils voulaient. On avait la liste d'évacuation du reste et --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Milosevic.
6 Vous allez peut-être vous demander s'il est utile de poser ce genre de
7 questions au témoin, car il vous a déjà dit qu'il n'était pas expert en
8 médecine légale.
9 M. NICE : [interprétation] Si les choses se déroulaient normalement, je
10 poserais d'autres questions, mais j'ai très peu de temps et je voulais
11 souder cette question importante vu la nature des actions que je porte
12 contre le témoin et l'accusé. Mais je me contenterai d'attirer votre
13 attention, Messieurs les Juges, sur le fait qu'il y a eu toute une équipe
14 médico-légale espagnole. Il y a aussi analyse balistique de ce qui a été
15 trouvé dans le corps, où tout ceci a été déjà réalisé.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce plan, c'est une pièce déjà ?
17 M. NICE : [interprétation] Oui. C'est la pièce 165, intercalaire 9.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne me souviens pas. Il y avait un
19 diagramme.
20 M. NICE : [interprétation] Oui. Il y a l'analyse de l'équipe médico-légale
21 espagnole, intercalaire 8 de la pièce 165, puis une étude balistique. Oui,
22 je pensais qu'il était utile --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'intercalaire 8, c'est un
24 enregistrement vidéo.
25 M. NICE : [interprétation] Il y aussi un rapport avec des conclusions. Il
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1 me semblait important de présenter la thèse de l'Accusation à ce témoin
2 avec le plus de détails possibles car je vais faire requête. Je vais
3 déposer une requête aux fins d'obtenir la réouverture de la partie réservée
4 aux moyens à charge, vu des éléments supplémentaires.
5 Q. Je voudrais aborder une question plus générale, Monsieur Stevanovic.
6 Avant de revenir à des éléments plus précis mentionnés dans l'acte
7 d'accusation. D'abord, un élément général en ce qui concerne le Kosovo.
8 M. NICE : [interprétation] Je vous demande un instant, Messieurs les Juges.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. J'aimerais que nous examinions l'intercalaire 32, de la pièce
12 319. On a trouvé ce document au poste de police de Pec. La date n'est pas
13 tout à fait manifeste, mais il semblerait que le premier paragraphe porte
14 sur le mois de janvier 1999.
15 Vu ce que vous avez dit en ce qui concerne le comportement qu'avaient
16 les effectifs militaires et la police à cette époque-là, 1998, 1999. Je
17 demande votre aide pour savoir ceci. On parle des objectifs. Pourquoi est-
18 ce qu'on dit : "Qu'il y a un plan d'embuscade pour empêcher les mouvements
19 entrepris par les terroristes sur ces routes et pour éliminer ces
20 terroristes." Ce qui est dit. Pourquoi ?
21 R. Si ce document constitue un original et il me semble voir une
22 signature, celle de Borislav Vlahovic. Je ne suis pas sûr que ce soit bien
23 la sienne. L'objectif se trouve être ici défini de façon à demi légale si
24 je puis le dire ainsi. On ne sait pas ce qu'on entend par "liquidation" de
25 ces derniers. Si l'on parle de liquidation au sens d'exécution de
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1 terroristes, ce n'est pas un objectif légitime à ce moment-là.
2 Q. C'est pareil au paragraphe 3, "Mission générale," on parle de la
3 surveillance de ces routes et on dit : "Après avoir identifié les véhicules
4 et leurs passagers, utilisez des tirs concentrés pour les neutraliser et
5 les éliminer."
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir ce document,
7 moi aussi ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Peut-on remettre un
9 exemplaire de ce document à l'accusé ?
10 Je voudrais vous demander une chose. En version B/C/S, comment
11 traduit-on ou est-ce que ce terme a été bien traduit, est-ce qu'on parle
12 "d'élimination".
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le terme de liquidation qu'on
14 utilise ici. J'ai expliqué, Monsieur le Juge, en répondant précédemment que
15 cette notion peut avoir un sens restreint et un sens plus large. Au sens
16 plus restreint, on dit tuer, on entend tuer. Au sens plus large, on dit
17 éliminer le terrorisme d'une manière générale. Cela signifie,
18 neutralisation du terrorisme qui signifie désarmement de terroristes,
19 pacification de terroristes et renonciation à tout recours à la violence de
20 leur part. Si la signification qu'on entend ici est celle de tuer, je puis
21 réitérer que cette position ne constitue pas la position officielle du
22 ministère de l'Intérieur, ni de la politique dans l'intervention contre les
23 terroristes, à l'époque.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crois que ce
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1 document qui est consulté par le général est un document qu'il consulte
2 pour la première fois de sa vie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi aussi, je crois qu'il ne peut pas
5 répondre tout de suite. Je vais vous expliquer. Il prend lecture dans
6 l'avant-propos du document, on dit ici que : "Les terroristes qui se
7 trouvent dans le village de Jablanica --
8 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, attendez. Terminez,
10 Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit ici d'un plan qui se rapporte
12 exactement à un groupe de terroristes qui se déplace à bord d'une Opel
13 Ascona orange, une Mercedes blanche, une Lada Niva blanche réaménagée pour
14 porter un Browning, une mitrailleuse lourde. En d'autres termes, tout ceci
15 se rapporte à la liquidation d'un groupe identifié.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
17 Merci. J'ai compris maintenant ce dont il s'agit et je suppose que le
18 témoin aura lui aussi, compris.
19 Je ne sais pas si le témoin veut lire la totalité du document. Bien
20 sûr, libre à lui de le faire, de façon à connaître de façon complète le
21 contexte dans lequel s'inscrit cette question qui lui est posée. Bien sûr,
22 il a le droit de le lire.
23 Vous, Monsieur Milosevic, vous savez que c'est une question que vous
24 pourrez soulever au moment de vos questions supplémentaires.
25 Général, si vous avez le sentiment d'être lésé ou d'être placé en
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1 situation difficile ou défavorable à quelque moment que ce soit, parce
2 qu'on vous pose une question sans que tout le contexte vous soit soumis,
3 vous pouvez le dire.
4 M. NICE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Stevanovic, pourriez-vous aller et regarder --
6 R. Merci, Monsieur le Président. Evidemment, chaque fois qu'on me
7 donne un document que je vois pour la première fois, il est indispensable
8 pour moi que je vois d'abord qui l'a adopté, pour savoir s'il a vraiment
9 été adopté officiellement.
10 Deuxièmement, je dois voir ce qui est contenu dans le document.
11 Troisièmement, au cours de mes nombreuses années d'expérience, j'ai
12 très souvent vu mes subordonnés rédiger un document qui ne correspondait
13 pas à tous les détails de la loi. Il m'est arrivé de devoir renvoyer le
14 document au moins cinq fois, de façon à ce que celui-ci soit conforme à la
15 loi. Donc, j'ai besoin d'en savoir plus au sujet du document. Il serait bon
16 également que je sache s'il a été appliqué, mais pour cela, j'ai besoin de
17 connaître le contexte.
18 Le terme a été utilisé ici. Bien sûr, il est très important de savoir si un
19 plan est dirigé contre des groupes de terroristes identifiés de façon
20 précise, de façon à veiller à ce que des innocents ne subissent aucune
21 conséquence négative. Le fait que le document stipule -- ce que stipule le
22 document ne signifie pas, bien sûr, que des gens vont se mettre en
23 embuscade pour attendre le groupe et en tuer les membres sans faire la
24 moindre tentative d'arrestation vis-à-vis de ces personnes parce que la
25 procédure est d'abord de recourir à des moyens plus modérés avant
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1 d'utiliser des moyens plus fermes. On ne liquide pas immédiatement. J'ai
2 déjà expliqué durant ma déposition les conséquences des actes ayant pour
3 effet une mort d'homme.
4 Q. Est-ce que vous pourriez vous rendre --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui, c'est à vous.
6 M. NICE : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous pourriez vous rendre au chapitre VII [comme interprété]
8 ? Page 3, pour les Juges de la Chambre, mais vous regarderez l'original
9 afin de bien comprendre les questions que je vous pose.
10 L'original contient une proposition, qui ensuite a été rayée, mais elle est
11 dans le texte, selon laquelle les différents escadrons sont équipés de
12 lance-roquettes portables dotés de 30 balles et de fabrication chinoise.
13 La seule raison pour laquelle ces balles de fabrication chinoise sont là
14 pourrait consister à imputer à tort cette action à l'UCK, n'est-ce pas ?
15 R. Je cherche le passage, je l'ai lu mais je ne le retrouve pas.
16 Q. En haut de la page 4.
17 R. Bien, il est dit, effectivement, de fabrication chinoise, mais vous
18 voyez que cela a ensuite été rayé. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi la
19 fabrication chinoise est mentionnée ici.
20 Q. Ce document, d'après moi, montre de façon générale ce que j'affirmais
21 hier et continue à vous affirmer aujourd'hui, à savoir qu'il existait un
22 plan destiné à obtenir l'élimination de l'UCK, y compris si nécessaire par
23 des besoins illégaux.
24 R. Le plan d'élimination de l'UCK existait sans aucun doute. Le plan
25 d'élimination du terrorisme du Kosovo existait en effet. C'était un plan
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1 ferme à tous les niveaux qui était cohérent du début à la fin. Mais il
2 n'existait pas de plan d'élimination du terrorisme par des moyens illégaux.
3 J'affirme et déclare que la politique générale a toujours été cohérente du
4 haut vers le bas, à savoir qu'il convenait d'éliminer le terrorisme pour
5 défendre et protéger les citoyens, et que la loi et l'ordre soient ramenés
6 au Kosovo-Metohija, mais ceci en excluant tout moyen illégal.
7 J'ajouterais simplement qu'en dépit du fait que j'ai toujours affirmer ce
8 que j'affirme encore ici aujourd'hui, la position en question ne consistait
9 pas à dire qu'il fallait liquider les terroristes par des moyens illégaux,
10 il n'y avait aucune intention préméditée de ce genre.
11 Q. Je crains fort de devoir vous interrompre dans vos réponses à moins que
12 la Chambre estime que j'ai tort d'agir ainsi car nous sommes limités dans
13 le temps. Lorsque vous répondez à une question, nous passons à autre chose.
14 Examinons maintenant votre journal à une date ultérieure, mais qui se situe
15 à peu près dans la même période, à savoir celle du 15 février -- ou plutôt,
16 non excusez-moi, celle du 14 février, cela se trouve à l'intercalaire 440
17 de vos pièces. Dans la version anglaise, ce sont les pages 39 et 40, si je
18 ne m'abuse, mais la page 39 suffira.
19 M. KAY : [interprétation] Classeur numéro 17.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le classeur à côté de moi
21 malheureusement.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. En fait, c'est la page 40 en version anglaise, et le numéro ERN en haut
24 à droite de la page se lit comme suit R0172392, Monsieur Stevanovic. Nous
25 voyons le numéro 28 inscrit à la main. Vous avez retrouvé la page ?
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1 R. 0172392. C'est bien cela ?
2 Q. A la date du 16 février, nous voyons qu'il y est question d'une réunion
3 d'un collège. Vous nous direz de quel collège il s'agit. Quelle était la
4 composition de ce collège ?
5 R. Le collège de ministre était composé des assistants du ministre ainsi
6 que des chefs de direction au siège du ministère.
7 Q. Très bien. Au premier tiret, nous lisons ce qui suit : "Avec le Corps
8 de Pristina, une touche finale a été mise à un plan de lutte générale
9 contre le terrorisme dans la période séparant d'éventuelles frappes
10 aériennes et l'entrée des forces armées.
11 "Envoi de tous les détachements OPJP ou PJP."
12 Nous voyons qu'on s'attendait très manifestement, n'est-ce pas, à ce que
13 vous ayez une occasion d'éliminer l'UCK dans le laps de temps assez court
14 séparant les bombardements que vous prévoyiez et l'arrivée des forces
15 terrestres ? C'est ce que cela signifie.
16 R. Cela signifie clairement qu'il y avait un plan de lutte antiterroriste
17 destiné à la période séparant les frappes aériennes de l'entrée des forces
18 terrestres de l'OTAN, et ce plan c'est celui dont j'ai parlé. Je ne peux
19 pas le définir dans le détail. Je crois qu'il en a existé deux plans de ce
20 genre, un pour 1998 et un pour 1999. Je crois qu'ici il est question du
21 plan relatif à 1999.
22 Q. C'est la volonté d'agir illégalement dans ce laps de temps qui a
23 conduit à la commission des crimes qui font partie des crimes les plus
24 graves dont l'accusé présent ici est accusé. C'est ce que je vous dis.
25 R. Ceci est inexact. A aucun moment personne n'a même pensé à agir de
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1 façon illégale pour lutter contre le terrorisme.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir déterminer si
5 un acte antiterroriste de la part de la police ou d'un autre organe
6 gouvernemental peut être illégal, et ce de façon à éviter que M. Nice ne
7 perde du temps de façon inutile comme il le fait maintenant.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est un
9 commentaire que vous venez de faire.
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. J'aimerais maintenant que nous passions -- ah, non. Quelle est la durée
12 que vous prévoyez pour les bombardements, Monsieur Stevanovic, l'ensemble
13 d'entre vous ?
14 R. Je ne saurais le dire.
15 Q. Pas longtemps ?
16 R. Je pensais qu'il n'y aurait pas de bombardements, malgré toutes les
17 estimations qui disaient qu'il y en aurait, je me suis trompé dans mon
18 appréciation. C'est ce que je vous réponds, si vous souhaitez vraiment
19 avoir mon point de vue.
20 Q. Bien. Je dirais pour ma part que vous pensiez que les bombardements ne
21 dureraient pas longtemps, mais qu'ils dureraient un laps de temps suffisant
22 pour que vous fassiez ce que vous souhaitiez faire avec les Albanais du
23 Kosovo en les rendant responsables des bombardements.
24 R. Absolument pas. Cette observation est tout à fait inexacte. S'il devait
25 y avoir bombardements, les gens pensaient à l'époque qu'il serait
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1 indispensable d'entreprendre une lutte très sérieuse contre le terrorisme,
2 car dans une situation de ce genre il était tout à fait clair que les
3 terroristes se placeraient du côté de l'agresseur. C'est pour cela, qu'il
4 était logique par le renfort de forces supplémentaires que l'on se lance de
5 façon déterminée dans la lutte antiterroriste. Tout ce que je vous ai dit
6 jusqu'à présent démontre qu'une grande tolérance avait été manifestée à
7 l'égard des terroristes en dépit de leur violence et tout cela pour éviter
8 d'aggraver la situation. Mais s'il devait y avoir bombardements, la
9 situation devenait très claire : il fallait se lancer dans une lutte sans
10 compromis contre le terrorisme au Kosovo car il était plus que clair que
11 les terroristes étaient du côté des forces de l'OTAN.
12 Q. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer que les gens ne savaient pas
13 quoi faire, qu'ils étaient, pour l'essentiel, impuissants, et que c'est
14 cela qui les a conduits à quitter la région ? Est-ce que vous défendez
15 toujours la même thèse quant au déplacement de population ?
16 R. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit auparavant, et
17 j'affirme encore aujourd'hui - et d'ailleurs, j'ai expliqué la situation à
18 laquelle nous étions confrontés lorsque les bombardements de l'OTAN ont
19 commencé, et personne n'aurait même pu prévoir à quoi cela ressemblerait -
20 ce que j'ai dit avant, concerne la période précédant le bombardements, les
21 évaluations de la situation, quant à l'éventualité que des bombardements se
22 produisent. Personne n'aurait pu envisager l'horreur, la panique et le
23 chaos général qui ont résulté de ces bombardements. C'est une chose à
24 laquelle nous réfléchissions, nous appréciions la situation. Cela, c'est
25 une chose, mais c'est tout à fait une autre de vivre l'événement dans sa
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1 réalité.
2 Q. Voyons ce qui s'est passé réellement. Page 94 de votre journal, numéro
3 ERN R0172437.
4 M. NICE : [interprétation] On pourrait le placer sur le rétroprojecteur.
5 Q. Il est question d'une réunion qui a eu lieu sans doute le
6 3 mai, en tout cas, avant le 4 mai. Vous avez trouvé le passage ?
7 R. Les trois derniers chiffres sont 437 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au niveau de la page 437, on a la date du 29
9 avril.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui c'est cela.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans ce
12 document.
13 M. NICE : [interprétation]
14 Q. Je demanderais aux Juges de reculer d'une page, page 93. Vous voyez,
15 n'est-ce pas, un passage à la page 74 en manuscrit. Le numéro imprimé se
16 termine par 3438 [comme interprété]. Vous avez cette page ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit d'une réunion. Nous viendrons peut-être plus tard au
19 paragraphe 3, où il est question d'un "nettoyage du terrain." Pour
20 l'instant, examinons le paragraphe 4, après quoi nous retournerons en
21 arrière. Le paragraphe 4 s'intitule "Résultats de l'opération," et se lit
22 comme suit, je cite :
23 "Des groupes importants encore présents brisés.
24 "Près de 2 000 personnes liquidées, beaucoup plus qu'auparavant au cours
25 d'une seule opération.
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1 "Ont quitté le pays 900 000.
2 "Terroristes restants 1 000.
3 Civils restants 300 000."
4 Est-ce que ce résultat a été satisfaisant pour ceux d'entre vous qui
5 supervisiez cette campagne ? Est-ce que vous avez été satisfait de vous
6 être débarrassés de 900 000 personnes ?
7 R. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que vos observations sont inexactes.
8 Je m'excuse, mais je suis contraint de le dire, parce que vous faites très
9 fréquemment des déclarations ou des observations inexactes.
10 Il est tout à fait clair ici, qu'un terme erroné a été utilisé par
11 erreur ou que ce terme est utilisé pour couvrir plusieurs éléments qui ne
12 peuvent être examinés ensemble.
13 Donc, 900 000. Je dirais d'abord que c'est un chiffre que je n'ai
14 jamais vu jusqu'à présent. Le chiffre dont je disposais était de 800 000.
15 900 000, je ne crois pas que ce soit le chiffre écrit ici. Nous parlons des
16 conséquences de tout ce qui s'est passé dans l'ensemble, et pas du résultat
17 de cette opération simplement car résultat signifie qu'il y avait un
18 objectif.
19 Briser les groupes terroristes restants, ceci pourrait être un
20 résultat, car il n'y avait aucun objectif du plan consistant à briser un
21 quelconque groupe. La liquidation des groupes terroristes était une partie
22 du plan au conditionnel, mais cette idée que 900 000 personnes quittant le
23 pays n'est pas le résultat du plan. Le nombre restant de terroristes n'est
24 pas le résultat du plan.
25 Q. Ce sont des mentions manuscrites, comme vous le voyez ?
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1 R. Quand on parle de "résidents," on parle de personnes habitant
2 dans cet endroit. Il semblerait, effectivement, que c'est bien mon écriture
3 qu'on trouve dans tout ce journal. Oui, c'est incontestable. J'émets une
4 réserve. J'ajouterais des nuances comme je l'ai déjà fait au sujet de ce
5 journal. Vous savez quelles sont les raisons de ces réserves. Je dois les
6 répéter hier, et je demande un huis clos partiel.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas très bien à quoi se
8 rapportent ces statistiques. Est-ce qu'elles portent sur une seule
9 opération, dans quelle région, dans quelle période ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, si vous me le demandez, Monsieur le
11 Président - est-ce que c'est à moi que vous posez la question ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, si vous pouvez nous aider.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, compte tenu de mes réserves,
14 je ne vois pas la date ici, je ne vois pas de quelle réunion il est
15 question, je ne vois pas si l'opinion exprimée ici est la mienne ou si
16 c'est simplement une note, si c'est simplement que j'ai mis par écrit
17 quelques informations fournies par une tierce personne. Donc, il m'est
18 difficile de dire ce que j'en pense. Au paragraphe 4, j'ai déjà dit que
19 l'on trouve différentes thèses, différentes idées qui ne peuvent être --
20 qui ne devraient pas être réunies sous le même intitulé.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se passe manifestement au environ
22 du début du mois de mai, puisque le paragraphe est intitulé : 4 mai ou à la
23 fin du mois d'avril. Vous admettez que c'est bien votre écriture ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, je l'admets.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire
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1 qu'une partie de ce texte n'est pas de votre main ? Soyons clairs sur ce
2 point d'abord.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai déjà expliqué cela précédemment. Je
4 ne trouve pas les passages en question; j'ai besoin d'un peu plus de temps.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Le passage dont nous parlons
6 ici, est-il de votre main ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais me prononcer, il semblerait que
8 tout cela est de mon écriture, mais c'est ce qui paraît.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous avez écrit
10 900 000. Vous avez parlé, vous avez écrit 2 000 liquidés. Vous avez écrit
11 civils restants 300 000; c'est bien cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Très vraisemblablement, à moins qu'il y ait eu
13 manipulation.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même à cette question, au sujet de
15 votre écriture, vous ne pouvez fournir une réponse simple par oui ou par
16 non.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas. En raison, Monsieur le Juge,
18 de ce que j'ai expliqué à huis clos partiel, en séance à huis clos.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que vous ayez du mal à
20 identifier les parties de votre journal dont vous n'êtes pas responsable,
21 mais ce que vous dites ici est assez peu probable. Qu'en est-il des
22 paragraphes dont vous êtes sûr qu'ils sont de vous ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'expliquerais ceci; c'est un élément
24 très important. J'ai mis en doute ce chiffre de 900 000, mais je n'étais
25 pas loin pour ma part, 800 000.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez écrit ce 9 ou
2 est-ce que vous n'avez pas écrit ce 9 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Très probablement je l'ai écrit car l'écriture
4 ressemble à la mienne.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne remets pas en cause l'authenticité de
7 l'écriture.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Stevanovic, voyez-vous, vous étiez sur les lieux au quotidien,
10 et il était planifié d'organiser et de superviser l'expulsion sous la
11 contrainte d'Albanais du Kosovo contre lesquels il était impossible de
12 porter des allégations d'appartenance à l'UCK. Vous savez cela n'est-ce pas
13 ?
14 R. Je ne sais pas cela, et ceci est inexact.
15 Q. Vous savez que les Serbes du Kosovo, sous prétexte du bombardement, ont
16 saisi l'occasion pour expulser un maximum d'Albanais du Kosovo; 900 000.
17 Quant à vous, vous dites
18 800 000. On trouve ce chiffre ailleurs aussi dans votre journal. C'est
19 assez réussi. C'est un résultat qui ne vous a pas du tout rendu malheureux.
20 R. Ces deux observations sont inexactes. D'abord, ce fait m'a vraiment
21 rendu malheureux. Puis, votre première observation est inexacte aussi,
22 notamment, lorsque vous dites que ce sont les Serbes qui ont expulsé ces
23 personnes, ces Albanais. Que veut dire ce terme de Serbes ? Il semblerait
24 que ce soit les habitants qui les aient expulsés.
25 Q. Je vais vous donner des exemples tirés des très nombreux éléments de
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1 preuve dont nous disposons dans ce Tribunal, à savoir, la déposition d'un
2 témoin qui a fourni une déclaration au titre de l'Article 92 bis qui
3 constitue la pièce à conviction 108. Votre police a dit aux habitants de
4 partir en cinq minutes à Suva Reka. Elle a incendié les maisons et tiré sur
5 les gens. Qu'est-ce qui, dans ce que je viens de dire, est faux à votre
6 avis ? Est-ce que vous admettez que ceci est vrai ? Quelle est votre
7 position en tant que représentant de haut rang de la police sur ce
8 territoire ?
9 R. J'ai déjà expliqué cela un certain nombre de fois. Les responsables
10 officiels, les politiques, les plans officiels et les différents éléments
11 des plans en question destinés à éliminer le terrorisme, avaient pour but
12 de protéger les citoyens indépendamment de leur appartenance ethnique. Tous
13 les actes antiterroristes étaient dirigés uniquement et exclusivement
14 contre les terroristes. Tous les autres habitants étaient protégés par les
15 forces de Sécurité du Kosovo dans toute la province. Bien entendu, des
16 Albanais et des Serbes, terroristes et soldats, et, bien sûr --
17 Q. Je vais vous interrompre. Je vous dirais que certaines de vos réponses
18 longues n'ont qu'un seul but; nous faire perdre du temps. Je vous
19 demanderais de répondre plus brièvement à mes questions.
20 Je vous donnerai le nom d'une autre personne, et je vous poserai une
21 question au sujet de ce témoin Osman Kuci, dont la déclaration constitue la
22 pièce à conviction 109. Il était à Suva Reka. Il a parlé de votre police.
23 Je vais vous dire qu'il a affirmé que la police disait aux témoins des
24 faits de quitter dans les cinq minutes à moins, que sinon ils seraient
25 tués.
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1 Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ? Dites-vous ce qu'affirme cet
2 homme est faux ?
3 R. Bien sûr, je ne vais pas dire ce qu'il a dit est faux, car il est
4 possible que son récit soit conforme à la vérité. Mais je dis que le --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez le laisser finir,
6 Monsieur Nice.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je dis que certains étaient incontrôlables.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-le finir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je n'ai pas honte de ma police. Bien
10 au contraire, je suis fier de ma police. Ce n'est pas la police qui a fait
11 cela. Les policiers qui ont fait cela ont commis un crime, et toute
12 personne responsable d'un crime tel que celui-ci mérite d'être puni, d'être
13 emprisonné, et je vous demanderais de ne pas vous livrer à des
14 généralisations.
15 M. NICE : [interprétation]
16 Q. Exactement, Monsieur Stevanovic. Dans cette masse d'éléments de preuve
17 -- non, non, non. Je vais d'abord vous poser une question préalable. Vous
18 savez, bien sûr, n'est-ce pas, non seulement que des allégations de
19 nettoyage ethnique dont votre police est responsable ont été faites dans ce
20 Tribunal, mais que depuis 1999, dans des ouvrages tels "qu'aux ordres"
21 publiés par "Human Rights Watch" ou : "Ce qu'on voit ce qu'on dit," volume
22 1, publié par l'OSCE; vous avez connaissance de la publication de ces
23 ouvrages ? Ce que je vous dirai à présent, c'est que je vous demande où
24 dans ces livres, où ces nombreux documents qui ont été réunis au cours des
25 enquêtes menées par votre police ou par votre justice, qui a été poursuivi
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1 en justice pour nettoyage ethnique ou pour avoir expulser par une force une
2 personne de Kosovo ? Où est-ce que nous trouvons cela ?
3 R. Je ne peux pas vous aider sur ce point en vous disant où vous trouverez
4 cela, mais j'ai fourni un certain nombre d'exemples d'auteurs de crime, qui
5 étant policiers, ont été appréhendés et contre lesquels des mesures
6 judiciaires ont été prises. Gardez à l'esprit, que lorsque nous avons
7 quitté le Kosovo-Metohija à la fin de la guerre, il était impossible pour
8 nous de mener des enquêtes au Kosovo. Soyez assuré que si nous avions pu le
9 faire, un grand nombre de policiers, de soldats et d'habitants auraient été
10 soumis à enquête, mis en accusation probablement et même condamnés si
11 l'OTAN l'avait permis. Le fait que nous n'étions plus sur place, que nous
12 ne sommes plus sur place, que nous sommes partis lorsque la guerre s'est
13 terminée, nous a empêchés de poursuivre nos enquêtes sur la base des
14 documents qui sont réunis ici et sur la base des milliers de documents
15 réunis au MUP. Ces affirmations peuvent être vérifiées aujourd'hui sur la
16 base des documents recueillis par ma police, comme vous l'appelez.
17 Q. J'aurais un mot à dire au sujet des poursuites judiciaires engagées par
18 le MUP de Serbie au sujet de la guerre un peu plus tard. Pour l'instant,
19 aidez-moi sur le point suivant : êtes-vous en train de dire qu'il y a eu un
20 moment où des enquêtes ont été diligentées, des enquêtes sérieuses
21 diligentées par les autorités serbes pour fait de nettoyage ethnique au
22 Kosovo, et cetera ? Si oui, puis-je en voir la preuve ?
23 R. S'agissant du nettoyage ethnique, comme vous l'appelez, de façon
24 générale, bien sûr, le concept est clair, mais je ne saurais vous donner ma
25 position. Je ne pense pas que les choses étaient aussi claires. Au sujet
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1 des événements précis, à savoir, des crimes commis, des enquêtes ont été
2 diligentées, des documents ont été recueillis, rassemblés. Il est possible
3 de vérifier l'existence de ces enquêtes.
4 Q. Passons à la page 86 de votre livre, numéro ERN R0172432. La date est
5 celle du 24 avril.
6 En bas de page pour vous, Monsieur l'Huissier.
7 Il y est fait référence au traitement que subissent les civils lorsqu'ils
8 retournent chez eux, puis il y a une référence aux colonnes de réfugiés.
9 Nous lisons le mot "sécurité". En dessous, je cite :
10 "Vérification des personnes, des véhicules et des chargements.
11 "Passage de la frontière, pas en masse.
12 "Les personnes suspectes doivent être mises en détention, faire l'objet
13 d'investigations, et mises en arrestation." C'est bien votre écriture,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Un instant. Je dois voir ce qui est écrit ici.
16 Q. Au paragraphe 2.
17 R. Colonnes de réfugiés, ensuite, nous lisons "sécurité." C'est le premier
18 point.
19 Q. Ensuite --
20 R. "Vérification de personnes, véhicules et chargement." Il s'agit
21 probablement des objets que transportent ces personnes.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'un point soit éclairci, Monsieur
23 Robinson. M. Nice a lu le mot "sécurité." Dans votre compte rendu
24 d'audience nous lisons "security", en anglais, alors que, dans le document
25 original, les notes du journal du témoin, nous lisons "sécuriser", ce qui
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1 est un peu différent, ce qui signifie être en sécurité. L'affectation
2 donnée à ces hommes consistait à assurer la sécurité de cette colonne de
3 réfugiés.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Puis-je obtenir votre réponse à ma question précédente --
7 R. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié votre question parce que
8 j'écoute et je lis en même temps.
9 Q. Quatrième paragraphe, la ligne qui se lit comme suit : "Les personnes
10 suspectes doivent être mises en détention, faites l'objet d'investigations
11 et arrêtées." Je vous ai demandé si, pour les autres, on les laissait
12 partir.
13 R. Oui, c'est cela.
14 Q. Vous vouliez les expulser du pays. Aucune référence ici, au fait qu'on
15 leur conseille de rentrer chez elles. Aucune référence ici, au fait qu'on
16 leur assure la sécurité. Non, simplement, on peut les laisser partir.
17 R. C'est possible. Ce n'est pas dit ici, Monsieur le Procureur, mais je
18 suis sûr que c'est dit ailleurs. Ici, j'ai simplement mis par écrit
19 quelques points qui étaient pertinents à l'époque. Il est probable
20 puisqu'il était impossible d'empêcher quiconque de s'en aller comme je l'ai
21 déjà expliqué un certain nombre de fois, que les choses se soient passées
22 ici.
23 On ne les incitait pas à partir. On ne poussait pas les civils à
24 partir, bien entendu. Au premier point, nous voyons que l'objectif
25 consistait à assurer la sécurité des colonnes de réfugiés. Il fallait
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1 qu'elles soient en sécurité.
2 Q. Pouvez-vous nous aider sur le point suivant dans ces conditions ? De
3 nombreux éléments de preuve apportés ici démontrent l'existence d'un départ
4 orchestré du Kosovo à bord de trains et d'autobus supervisés par la police.
5 Si vous ne souhaitiez pas que ces personnes s'en aillent, pourquoi est-ce
6 que vous organisiez leur départ ?
7 R. Je vous en prie. La police ne souhaitait pas que ces personnes s'en
8 aillent. Elle n'a pas organisé leur départ. Elle a tout fait pour qu'elles
9 restent, mais elle n'a pas recouru à la force pour atteindre cet objectif.
10 Je sais fort bien que les organes du gouvernement local, les entreprises de
11 transport et y compris la police et l'armée subissaient d'intenses
12 pressions de la part des habitants qui voulaient qu'on leur fournisse des
13 autobus, des trains et d'autres véhicules, de façon à pouvoir partir et
14 franchir la frontière. Personne n'a organisé cela. Personne n'a recouru à
15 la force pour faire partir ces habitants. S'agissant du transport, nous ne
16 pouvons parler que de pressions énormes qui se sont exercées sur toutes les
17 personnes susceptibles de fournir des véhicules pour que ces habitants
18 puissent partir.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'heure de la pause
20 est arrivée, 20 minutes de suspension.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Monsieur Stevanovic, je vais revenir à ce sujet de façon distincte et
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1 séparée plus tard, mais j'aimerais déjà vous poser deux questions à propos
2 de l'incapacité que vous auriez eue de diligenter des enquêtes suite à des
3 crimes commis au Kosovo. Avez-vous des cas où des Serbes ont expulsé en
4 ayant recours à la force ou ont déplacé des Albanais du Kosovo en ayant
5 recours à la force en 1998 ?
6 R. Je n'arrive pas me souvenir de quelque événement concret que ce soit en
7 corrélation avec ce que vous venez de dire. Je ne sais pas du tout de quels
8 Serbes vous êtes en train de parler.
9 Q. Bien. C'est peut-être là votre avis, dites-le si c'est cela. Vous dites
10 que les Serbes n'ont commis aucun crime en 1998, c'est bien votre avis ? Si
11 c'est le cas nous passerons à autre chose.
12 R. Ce n'est pas mon opinion à moi que de dire que les Serbes n'ont pas
13 commis de délits au pénal au Kosovo. Partant des données statistiques que
14 j'ai apportées, il est donné de voir le nombre d'infractions pénales de
15 commises et ce qui a été entrepris à ce sujet.
16 Q. Deuxième chose regardez ces documents, ce ne sont pas des pièces et je
17 ne demanderai pas nécessairement que ces documents soient versés au
18 dossier. Peut-t-on distribuer des exemplaires au témoin et aux Juges.
19 Le premier document, lorsque vous allez l'obtenir, regardez, tout d'abord,
20 rapidement, le document de 1999. Vous voyez ce document de 1999 ? Je vais
21 l'aborder rapidement. La date est celle du 30 avril 1999. On demande que
22 soit menée une enquête sur des soldats qui sont soupçonnés d'avoir obtenu
23 des biens en pénétrant dans la maison de Serbes.
24 Puis, prenez le document de 2002 qui a pour titre "Au nom du peuple." Vous
25 verrez qu'en 2002, c'est la même enquête qui concerne les mêmes individus
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1 et qui se poursuit. Cela va jusqu'au verdict et à la peine prononcée.
2 R. Est-ce que vous attendez une réponse de ma part ou pas ?
3 Q. Oui. Je vous demande tout d'abord si c'est bien ce que montre ce
4 document, puis je vous poserai ma question. Ce document montre-t-il que la
5 procédure a été entamée en 1999, qu'elle s'est terminée à Nis en 2002 ?
6 R. Bien entendu, c'est la première fois que je vois ces deux documents.
7 L'un des documents est une demande de conduite d'une enquête de la part du
8 procureur militaire, et l'autre est un jugement rendu par le tribunal
9 militaire de Nis. Il s'agit d'instances judiciaires et d'enquêtes de
10 l'armée de Yougoslavie; ce qui fait qu'aucun de ces documents n'a rien à
11 voir avec la police de Serbie. Je suis disposé à répondre à votre question,
12 mais je ne la connais pas encore.
13 Q. Voici ma question. Elle est générale. Nous pourrons, si j'ai le temps,
14 examiner d'autres documents, mais j'en doute. Vous étiez en exil. C'est
15 comme cela, je pense, que vous décrivez la situation qui était la vôtre
16 après juin 1999. Vous avez pu poursuivre des enquêtes et les mener à bien
17 jusqu'au bout, si vous aviez le souhait. Quand je dis vous, c'est la
18 police, le ministère de la Justice; n'est-ce pas exact ?
19 R. Certaines activités auraient pu être conduites -- ont pu être conduites
20 à bon terme. Certaines ont été conduites et certaines n'ont pas pu être
21 conduites à bon terme.
22 Q. Il n'a rien qui soit vraiment significatif qui aurait été engagé
23 s'agissant des infractions commises contre des Albanais du Kosovo jusqu'à
24 la chute du pouvoir de l'accusé en l'an 2000, n'est-ce pas, et cela n'a été
25 que dans une très faible mesure, le cas si cela a été jamais le cas ?
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1 R. Je suis certain du fait qu'un grand nombre de plaintes au pénal, de
2 renvois au procureur ont été envoyées, et je sais qu'il y a eu des procès
3 d'entamés. On a continué à aller poursuivre. Je ne sais pas vous dire si
4 l'accélération, le ralentissement d'un procès a, ou peut avoir quoi que ce
5 soit avec un changement de pouvoir. Je vous affirme que les procès, tous
6 les procès, indépendamment de l'organe qui les conduit, ont été diligentés
7 ou poursuivis partant de documents collectés ou recueillis par la police
8 pendant qu'ils étaient au Kosovo et Metohija. Bien entendu, on a continué à
9 élucider des affaires si cela était possible. Les renseignements de base
10 proviennent de l'année 1999, lorsque nous étions encore là-bas.
11 Q. Très bien. Désolé, je dois vous interrompre. Voici la question que je
12 vous pose : s'il n'y a pratiquement pas eu de poursuite, c'est parce que ce
13 qui se faisait sur le territoire du Kosovo, ce que votre police faisait là-
14 bas, c'était pour accomplir l'objectif de votre chef; de l'accusé. Il était
15 impossible de poursuivre des gens quand ils font ce que vous leur demandez
16 de faire; n'est-ce pas la vérité ?
17 R. Non. La police n'a, en aucune façon, accompli des tâches conformément
18 aux souhaits exprimés par quelque leader que ce soit, mais conformément à
19 la loi et uniquement ainsi. Ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que
20 les policiers ont été des victimes. Il y a eu quatre policiers de tués et
21 plus de 1 000 qui ont été plus ou moins grièvement blessés.
22 Q. Vous qui étiez un très haut fonctionnaire, vous trempez dans tout ceci.
23 Vous êtes très impliqué. Ce que je laisse entendre, c'est ce qui a été
24 révélé. On voit tout ce que vous avez fait pour essayer de dissimuler les
25 crimes. Maintenant, je vais vous demander que la pièce 283A vous soit
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1 présentée.
2 Un certain Karleusa menait une enquête pour ce qui est du déplacement de
3 corps de victimes innocentes qui ont été déplacées du Kosovo en Serbie. Il
4 vous a offert de parler avec lui. Est-ce que vous avez refusé l'offre qu'il
5 vous avait faite ?
6 R. Non, ce n'est pas exact. Je n'ai pas refusé. Je me suis entretenu avec.
7 Q. Est-ce que vous avez fait un récit complet à cet homme de ce que vous
8 aviez fait à ce sujet ou pas ?
9 R. Oui. Au sujet de ce qui a fait l'objet de ses questions.
10 Q. Nous allons essayer de trouver ceci. Je n'y parviendrai peut-être pas
11 aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux. Ici, c'est une déclaration de M.
12 Rade Markovic ou Radomir ou Rade Markovic. Pourriez-vous nous rappeler où
13 cet homme se trouve aujourd'hui ?
14 R. Pour autant que je le sache, Radomir Markovic est en détention
15 provisoire à Belgrade.
16 Q. Il est accusé de quel crime ?
17 R. Je ne le sais pas.
18 Q. Stambolic - vous ne le savez pas ? Vous ne savez pas ?
19 R. Je ne sais vraiment pas quels sont -- quel est le délit au pénal pour
20 lequel il se trouve être placé en détention provisoire.
21 Q. Vous répondez que vous ne savez pas. C'est cela que vous ne savez pas,
22 pour quel meurtre il est en détention ?
23 R. Je ne sais vraiment pas quel est le délit au pénal qu'on lui reproche.
24 Il y a plusieurs délits au pénal qui lui sont reprochés. Je ne sais pas
25 quel est l'acte d'accusation qu'on a dressé à son encontre, je ne l'ai pas
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1 vu, et je ne sais pas quelle est la demande d'enquête.
2 Q. Je ne veux plus abuser de votre temps sur ce point. Nous avons
3 maintenant sur le rétroprojecteur un document. Rappelons-nous ce que cet
4 homme a dit.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux vous rappeler à vous et à M. Kwon qui
8 étiez là lorsque le Juge qui présidait à la Chambre était le Juge Kwon.
9 Cela a été apporté par Karleusa. Radomir Markovic a témoigné après celui-
10 ci. Vous avez cela au compte rendu d'audience. Il a dit clairement que ce
11 n'était pas sa déclaration à lui. Ce n'est pas ce qu'il avait dit, a-t-il
12 affirmé. Je ne comprends pas maintenant comment M. Nice vient à présent
13 utiliser ce document. Radomir Markovic, sous serment, a déclaré que ce
14 n'était pas un document à lui, et sa déclaration a été apportée par
15 Karleusa.
16 M. NICE : [interprétation] Vous vous en souviendrez, Messieurs les Juges,
17 les preuves présentées disaient que quoi qu'ait dit l'ancien chef de la
18 police à propos de la capacité qu'il avait d'être persuadé de signer une
19 déclaration qui n'était pas le reflet fidèle de ses dires, qu'à la suite de
20 ce témoin, on a fait venir à la barre des co-signataires qui sont venus
21 relater les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été
22 recueillie. Les Juges auront à se prononcer sur la vérité dans tout ceci.
23 Je demande simplement un commentaire au témoin s'agissant de l'exactitude
24 de ce qu'il va trouver.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-nous considérer cela.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens que
2 M. Markovic a dit : Oui. C'est mon travail, mais c'est soumis à une
3 interprétation libérale.
4 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors --
6 M. NICE : [interprétation] Il n'a pas dit que ce n'était pas sa déclaration
7 a lui.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.
10 M. NICE : [interprétation] Merci.
11 Q. Prenez le texte de quelques lignes. Il dit : "Je sais qu'en mars 1999 -
12 -" - quatre lignes plus loin à peu près - "il y a eu une réunion de travail
13 dans cette bibliothèque du rez-de-chaussée du palais blanc de la maison
14 blanche dans cette grande pièce où Milosevic avait souvent ses réunions.
15 Stojiljkovic, ministre de l'Intérieur; Djordjevic, chef du RDB; et moi-même
16 assistaient à cette réunion. Il était très probable que cette réunion
17 allait être consacrée au Kosovo. En plus des personnes énumérées, sans
18 doute y a-t-il eu des représentants de la VJ; même si je ne suis pas
19 certain. En plus du sujet de la réunion, tout à la fin, Djordjevic a
20 soulevé le problème qu'il y avait de déplacer les corps d'Albanais pour
21 enlever les corps de victimes civiles qui pourraient être l'objet
22 d'enquêtes menées par le Tribunal de La Haye. M. Milosevic a dit à
23 Stojiljkovic qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour
24 déplacer ces corps qui avaient déjà été enterrés. Je n'ai pas participé à
25 cette conversation car aucun des ordres ne me concernait. Je sais que
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1 Stojiljkovic a désigné le général Ilic à l'exécution de cette tâche. Ce
2 dernier est allé avec une équipe de collaborateur au Kosovo-Metohija.
3 Personnellement, je ne voulais pas permettre la participation du RDB dans
4 cette activité morbide de déterrement et de déplacement de corps. A ma
5 connaissance, c'est le RDB et des membres de la VJ qui ont participé à
6 ceci."
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est votre question ?
8 M. NICE : [interprétation] Vous allez voir le nom pertinent si vous me le
9 permettez à la phase suivante.
10 Q. "Stojilkovic a donné l'ordre d'appliquer ces mesures directement. Il a
11 donné cet ordre à Ilic et à Djordjevic. En plus de ces hommes, Obrad
12 Stevanovic, Ilic, Djuric, Sreten Lukic, Dragisa Dinic et sans doute tous
13 les membres du collège du MUP, à l'époque, étaient au courant de l'ordre --
14 de l'existence de cet ordre."
15 Djordjevic, c'était votre supérieur hiérarchique à l'époque, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Djordjevic a été le chef du secteur de la Sécurité publique à
17 l'époque.
18 Q. Revenons sur un point de l'histoire rapidement. Vous l'aurez vu -- vous
19 avez vu Djordjevic lorsqu'il a assisté à cette célébration au camp
20 d'entraînement de Kula. Vous vous souvenez de cette année-là 1997 et de
21 cette cérémonie; oui ou non ?
22 R. Oui, je l'ai vu sur l'enregistrement d'hier.
23 Q. Très bien. Djordjevic, c'était un partenaire ou une partie prenante
24 tout à fait bienveillante à l'idée de déterrer les corps ?
25 R. Laissez-moi vous dire d'abord, que tout ce qui a été lu ici comme étant
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1 la déclaration de Rade Markovic, se trouve à être inexact. Il n'y a pas eu
2 de réunion à laquelle j'aurais participé, et où il aurait été question
3 d'une idée de cette nature ou de quoi que ce soit de similaire.
4 Q. On ne dit pas que vous avez nécessairement assisté à cette réunion,
5 mais ce texte dit que vous devez avoir connaissance de l'existence de
6 l'ordre. Est-ce que vous aviez connaissance du fait que cet accusé avait
7 donné l'ordre de déplacer -- de déterrer ces corps ?
8 R. Absolument pas.
9 Q. Un simple rappel. Comment expliquez-vous le fait que des corps ont été
10 déplacés du Kosovo vers le nord de la Serbie ?
11 R. J'ai déjà dit que je n'avais absolument aucune connaissance à ce sujet,
12 si ce n'est ce que j'ai appris après la guerre par les médias. A l'époque,
13 je ne croyais pas que c'était exact. Je peux dire maintenant, que je veux
14 bien croire que cela est vrai, mais je n'ai aucune explication pour ce qui
15 est de savoir qui a pu le faire et dans quel objectif.
16 Q. Excusez-moi si je vous ai mal compris, interprété. En réponse aux
17 questions que vous posait l'accusé, est-ce que vous cherchiez à laisser
18 entendre que quelque part c'était l'OTAN ou d'autres occupants du
19 territoire qui auraient participé à cette action de déterrement ou de
20 transport des corps ? Est-ce que c'est là ce que vous voulez laisser
21 entendre ?
22 R. C'est ce que j'ai affirmé en guise d'hypothèse pour répondre à une
23 question dans ce sens. En effet, si je dis qu'il n'y a aucune explication
24 logique pour une façon ou un comportement de cette nature, parce que quand
25 on place ce qui s'est produit avec la politique officielle et la façon
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1 officielle dont s'est comporté l'Etat et la police, cela peut sembler être
2 incroyable. A une autre question j'ai dit -- en répondant à une autre
3 question, j'ai dit que cela pourrait être fait que par des gens qui ne
4 voulaient pas dissimuler des crimes, mais pour le démontrer et pour
5 l'attribuer ou pour faire porter le chapeau à l'Etat, et ceci sous la
6 supposition que --
7 Q. Continuez de me dire - parce que manifestement c'est très important -
8 comment est-ce que l'OTAN, les Nations Unies ou tout autre pays aurait pu
9 avoir accès à des territoires contrôlés par les Serbes, territoires qui
10 auraient revêtu une quelconque signification militaire au nord de la Serbie
11 de façon à y déposer des corps ? Pourriez-vous nous aider ? Je vous le
12 demande.
13 R. Tout d'abord, je précise que je n'ai pas affirmé que c'était l'OTAN qui
14 l'avait fait. J'ai dit que c'était quelqu'un qui, à mon avis, pouvait avoir
15 ce type d'objectif. Ce quelqu'un pourrait se trouver en Serbie ou à
16 l'extérieur de la Serbie, pourrait se trouver à l'intérieur de la police, à
17 l'extérieur de la police, et ainsi de suite.
18 Q. Qui - j'essaie de suivre la façon dont votre esprit, votre imagination
19 et vos calculs assez inventifs fonctionnent - qui, d'après vous, aurait pu
20 déplacer ces corps pour les placer en Serbie ? Parce que, rappelez-vous la
21 Serbie n'était pas sous un contrôle étranger. Qui aurait déplacé ces corps
22 en Serbie ?
23 R. Je n'ai pas dit qui; j'ai dit quelqu'un qui aurait pu avoir cela comme
24 objectif. Tout le reste ne serait qu'imagination pure et simple. Vous avez
25 insisté sur le fait ou la nécessité de ne pas émettre des conjectures.
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1 Q. Est-ce que votre réponse est sérieuse, Monsieur Stevanovic ? Vous dites
2 qu'un inconnu, une personne X a peut-être emporté tous ces corps depuis
3 Izbica, de toutes sortes d'endroits, et les aurait placés dans un
4 territoire contrôlé par les Serbes, aurait envoyé tous ces corps par
5 transport automobile, on aurait creusé des trous pour les placer ces corps
6 dans ces trous. Vous êtes sérieux ?
7 R. J'ai dit que c'était une hypothèse de ma part; je n'ai pas
8 d'explication raisonnable. Vous en avez formulé une, j'en ai formulé une
9 autre qui est possible également. D'autres hypothèses sont toutes aussi
10 possibles, aussi envisageables.
11 Q. La vérité - autant vous le dire maintenant - je le ferai tôt ou tard -
12 pendant toute la durée de votre déposition, vous avez été prêt à dire
13 n'importe quoi pour éviter qu'on ne parvienne à montrer l'implication de
14 l'accusé dans tout ceci, n'est-ce pas ?
15 R. Ceci n'est pas exact.
16 Q. Je dis que vous êtes prêt à mentir, à monter des choses de toutes
17 pièces pour éviter que ne se manifeste la vérité par votre bouche.
18 R. Ce n'est tout simplement pas exact.
19 Q. Continuons la lecture de cette déclaration. "Lukic, Dinic et sans doute
20 d'autres membres étaient au courant de cet ordre. Au cours de conversations
21 informelles qui se sont tenues devant le collège et dans des réunions
22 fréquentes, on a souvent mentionné ce qu'on a appelé la restauration du
23 terrain au Kosovo-Metohija où se menaient des opérations de combat. Je sais
24 qu'Ilic n'était pas content des activités du MUP dans ce domaine car il
25 s'est souvent plaint auprès de moi des difficultés assorties à son travail,
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1 du fait qu'il n'était pas préparé à de telles horreurs et à la résistance
2 qu'il rencontrait sur le terrain de la part de gens qui étaient censés
3 l'aider à révéler l'endroit où se trouvaient les corps des civils albanais.
4 Dans ce contexte, Ilic m'a dit que Goran Radosavljevic, colonel du MUP, lui
5 avait offert une aide considérable dans son travail."
6 Une pause. Nous connaissons ce Radosavljevic qui a mené l'attaque à
7 Racak, n'est-ce pas ?
8 R. Je sais qu'il a pris part à cette opération. Je ne sais pas s'il a été
9 à la tête de l'attaque. Enfin, pas à l'attaque, à l'opération. Je suppose
10 qu'il a été à la tête de cette opération d'après ce que les médias on dit,
11 mais je n'en suis pas certain. Je sais qu'il y a pris part et je sais qu'il
12 a fait une déclaration.
13 Q. Très bien. Merci. Rappelez-vous ma thèse présentée que vous perdez du
14 temps à dessein. Répondez le plus brièvement possible quand c'est possible.
15 Que savez-vous à propos --
16 R. Excusez-moi. Je n'ai vraiment pas cette intention.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur Nice. Je
18 trouve que là vous n'avez pas de justification à dire ce genre de choses.
19 M. NICE : [interprétation]
20 Q. Ce qu'on dit à propos de l'implication du MUP; est-ce exact, est-ce
21 faux, ou est-ce que cela pourrait être vrai ?
22 R. Je crois que vous devriez centrer votre question sur une partie
23 concrète du texte, parce que je ne sais pas à quoi je dois répondre
24 maintenant.
25 Q. Oui. Je vous l'ai lu, ils n'étaient pas contents des activités du MUP
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1 mais qu'une aide considérable avait été apportée par Radosavljevic. Est-ce
2 que c'est faux, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que cela pourrait être
3 vrai ?
4 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez au juste. Je suppose que vous pensez
5 à ce qu'aurait dit prétendument Dragan Ilic, à savoir qu'il avait eu des
6 problèmes au Kosovo et qu'il s'est fait aider par Goran Radosavljevic.
7 Q. Fort bien. Examinons un autre document si vous trouvez que les
8 questions que je pose à propos de celui ne sont pas utiles. Passons
9 maintenant --
10 R. Je peux vous répondre, mais je m'excuse je n'ai pas été concentré dans
11 une mesure suffisante pour savoir à quoi vous pensiez. Je vous ai proposé
12 une réponse concernant ce que Dragan Ilic aurait prétendument dit.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devriez peut-être reformuler
14 votre question, Monsieur Nice, mais si vous voulez passer à autre chose --
15 M. NICE : [interprétation] Non, je passe à autre chose, nous n'avons pas
16 beaucoup de temps.
17 Q. Page 100 de votre journal personnel en anglais. La référence pour vous
18 ce sera 0172446.
19 Vous avez trouvé cette page ?
20 R. Pas encore.
21 Oui, je l'ai retrouvée. Les trois derniers numéros sont 446, n'est-ce
22 pas ?
23 Q. Cela fait partie d'une mention. Gardez cette page, nous allons essayer
24 de trouver la date qui est concernée, c'est après le 21 mai, c'est le 21
25 mai ou juste après. C'est bien votre écriture ? C'est après le 21 mai.
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1 C'est le 21 mai ou juste après. C'est bien votre écriture ?
2 R. Oui, c'est mon écriture, à l'évidence.
3 Q. Nous allons peut-être vouloir examiner quelques rubriques. "Mettre fin
4 de façon urgente aux incendies volontaires et aux actes de pillage." Faits
5 par qui ? Excusez-moi, je vous ai interrompu. Qui aurait commis ces actes
6 d'incendies volontaires et de pillages ?
7 R. Cet alinéa ne se rapporte à personne de façon concrète. Il s'agit de
8 faire mettre un terme à des phénomènes de pillage ou d'incendies
9 volontaires indépendamment du fait de savoir qui est-ce qui en est
10 l'auteur. On ne peut pas appliquer cela sélectivement par catégories
11 d'auteur.
12 Q. Est-ce que c'était le MUP ? Est-ce que c'était la VJ, ou est-ce que
13 c'était une tierce instance dont on n'a pas encore entendu parler ? Ce sont
14 les faits de qui ?
15 R. A l'évidence, il y a eu des comportements de cette nature et la police
16 peut avoir l'ordre d'entraver ce type de comportement indépendamment du
17 fait de savoir qui est-ce qui en est l'auteur ? Cela peut être des civils,
18 cela peut être de l'armée, cela peut être les terroristes. La thèse ici
19 avancée vise à la prise de mesures pour faire mettre un terme à de tels
20 comportements.
21 Q. Prenons les trois lignes suivantes. Les voici : "Enlever toutes traces
22 de violence à l'encontre des civils." Puis, on trouve quelque chose que
23 nous n'avons pas réussi à déchiffrer. Je ne sais pas si c'est lisible dans
24 la version originale. Quand on dit : "Enlever toutes traces de brutalité ou
25 de violence à l'encontre des civils," qu'est-ce que cela veut dire
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1 exactement ?
2 R. Bien, c'est assez étrange. Je ne vois pas ce qu'on pensait vouloir
3 dire. Parce qu'on dit ensuite : "Rues et routes," alors, il doit y avoir
4 des traces de violence en corrélation avec les civils. Cela doit se
5 rapporter à l'assainissement de rues et de routes. Ceci devrait vouloir se
6 rapporter au QG de la protection civile, SCZ.
7 Excusez-moi, excusez-moi. C'est justement la raison pour laquelle j'émets
8 des réserves ici. Si j'avais enlevé ceci, le problème se serait posé. On
9 dit : "Elimination des traces de violence à l'égard de biens et pas de
10 civils." J'essaie d'être rapide pour répondre, et on peut avoir des
11 problèmes. On dit : "Eliminer les traces de violence sur les biens." On
12 parle d'installations, de constructions, de bâtiments détruits qui
13 obstruent les routes. Vous avez dit vous "civils," et j'ai pris cela comme,
14 effectivement, s'il s'agissait de civils.
15 Q. Ayez l'amabilité -- excusez-moi, nous allons prendre ce que dit
16 l'original. S'il y a un problème de traduction - pas d'interprétation, mais
17 de traduction - je vais vous demander de lire ce que vous avez écrit et
18 nous verrons à ce que ce soit bien interprété.
19 R. Il est clairement dit : "Elimination de traces de violence perpétrée à
20 l'égard de biens."
21 Q. C'est exact. Nous allons apporter des corrections nécessaires.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut remplacer "civils" par
23 "biens".
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous faire une suggestion, il
2 s'agirait de mettre le texte en serbe sur le rétroprojecteur et ceux qui
3 suivent pourront voir. C'est en cyrillique. Notre C s'écrit comme votre Y
4 avec une rallonge vers le bas. Là, on voit que c'est un I à l'évidence et
5 qu'il s'agit de "Imovina", de "biens". C'est cela qu'il faut placer sur le
6 rétroprojecteur et non pas la version anglaise. Je ne veux pas dire que
7 cela a été délibérément traduit de façon erronée. Il est évident que les
8 gens se sont trompés.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que tout est réglé à la
10 satisfaction de tout le monde. Nous acceptons qu'il faille remplacer le
11 terme de "civils" par celui de "biens".
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Prenons la page 106, en anglais. Dans votre version, ce sera le numéro
14 1072451. Mme Dicklich va nous aider, l'Huissier aussi. Je vais demander à
15 Mme Dicklich de remettre à M. Prendergast, notre Huissier, la bonne page en
16 serbe, et nous pourrons, peut-être, avoir les deux versions de façon
17 concomitante. Est-ce qu'il est possible, Monsieur l'Huissier, de placer les
18 deux textes sur le rétroprojecteur ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on a quelques mots
20 soulignés ? Est-ce que c'est là-dessus que vous allez poser votre
21 question ?
22 M. NICE : [interprétation] Pas nécessairement. Tous les mots comptent. Ah
23 oui, je vois ce que vous voulez dire.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Parce que, si c'est le cas, je
25 demanderais qu'on place ceci sur le rétroprojecteur de façon à voir le
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1 Serbe.
2 M. NICE : [interprétation] Je crois que cela y est. Merci, Monsieur
3 l'Huissier.
4 Q. C'est bien votre écriture ?
5 R. Oui. C'est mon écriture ici, aussi.
6 Q. On fait référence "au président". Il est écrit le "président" en haut,
7 à droite.
8 R. Le mot "président".
9 Q. De qui parliez-vous ?
10 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Cela peut être le président de la
11 Serbie, cela peut-être le président de la République fédérale de
12 Yougoslavie ou cela peut-être le président du gouvernement, le chef du
13 gouvernement. Il doit s'agir soit du président Milosevic, soit du président
14 Milutinovic, ici. Je ne sais pas si auparavant dans le texte, on est plus
15 concret.
16 Q. Prenons ceci étape par étape, est-ce que c'est parce que vous avez eu
17 des réunions avec les deux ?
18 R. Non, j'ai été présent à des réunions où il y avait de présents les deux
19 présidents.
20 Q. Je vois. Si ceci concerne le fait de déplacer des corps de ce
21 territoire. Il s'agirait de quel président à votre avis ?
22 R. Cela n'a rien à voir. Le fait de savoir de quel président il s'agit. Je
23 ne sais pas du tout qu'il ait été question de l'enlèvement de cadavres.
24 Q. Regardons le contenu pour voir si ceci va déclencher vos souvenirs.
25 Nous avons ces deux textes sur le rétroprojecteur. Est-ce qu'on voit bien,
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1 "pas de cadavres, pas de crimes" ou "sans cadavres, pas de crimes" ?
2 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
3 Q. C'est bien votre écriture. Je vous demande de donner lecture de la
4 ligne suivante.
5 R. "Ils œuvrent perfidement sur ce…" - je n'arrive pas à lire le dernier
6 mot - "il travaille perfidement --
7 Q. A cette question ?
8 R. -- à la question."
9 Q. Très bien. Donnez-nous la ligne suivante ?
10 R. "Avec des preuves sur des crimes, ils essayerons de justifier
11 l'agression."
12 Q. Merci, ligne suivante.
13 R. La ligne suivante c'est : "nettoyage".
14 Q. Ligne suivante.
15 R. Je crois qu'on dit : "Nettoyer en même temps les territoires."
16 Q. Ligne suivante.
17 R. Je n'arrive pas à la lire.
18 Q. Faites un effort. "Lorsque la Mission va arriver --
19 R. Je n'arrive pas à le lire. Justement, c'est là le problème. On dit :
20 "mission", le dernier mot c'est "mission".
21 Q. Il y a une phrase là en ce qui concerne --
22 R. "Lorsque la Mission sera arrivée --" mais, je ne vois pas le troisième
23 mot, du tout.
24 Q. Puis ?
25 R. Ensuite, on dit : "Nettoyage du terrain importe le plus."
Page 40381
1 Q. Non, non, restez à la ligne où vous en étiez, à l'arrivée ou quand la
2 Mission arrivera ou sera arrivée. Est-ce qu'on trouve le mot "difficile" ou
3 "plus difficile ?" C'est bien cela, n'est-ce pas ?
4 R. Peut-être, "plus difficile." C'est le premier mot. Le premier, peut
5 être, "plus difficile" ou "plus difficilement". Mais, je n'arrive pas à le
6 lire.
7 Q. Est-ce qu'on pourrait comprendre le texte comme disant : "Nous
8 trouverons plus difficile de."
9 R. C'est possible.
10 Q. Dans quel contexte ceci a-t-il été écrit ? Est-ce que vous étiez assis
11 en présence d'un des présidents ? Est-ce que c'est bien ce qui s'est
12 passé ?
13 R. Enfin, je ne vois pas à partir de ce texte, on écrit -- on a le mot
14 "président" en haut. Il se peut qu'il se soit agi d'une réunion chez le
15 président.
16 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que veut dire cette première mention,
17 "Pas de corps, pas de crimes."
18 R. Je crois avoir dit lorsque j'ai été interviewé à Belgrade. A l'occasion
19 de cette réunion, je ne sais pas vraiment pas de quelle réunion il s'agit,
20 c'est assez vague dans mes souvenirs, l'un des représentants des structures
21 de la Sécurité -- Sûreté de l'Etat ou Sûreté militaire a indiqué qu'ils y
22 avaient des activités perfides de la part des terroristes qui enlevaient
23 les cadavres de leurs propres victimes et qui enlevaient ceux qui avaient
24 péri dans le courant des opérations antiterroristes pour les rassembler
25 ensuite et les ensevelir à des cimetières pour donner l'aspect de charniers
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1 et faire retomber la faute sur la police ou l'armée yougoslave.
2 Q. C'est bien de cette façon-là que vous présentez cette mention ? Le
3 président est en train de parler, c'est cela, des actions perfides menées
4 par les terroristes ?
5 R. Ce n'est pas le président qui parle. Le fait qu'on ait mis président en
6 haut doit vouloir dire que la réunion s'est tenue chez lui et j'en ai un
7 souvenir des plus vagues.
8 Q. Bien, je vois. Donc, dans son bureau à lui, son bureau personnel, mais
9 il ne serait pas là, je suppose.
10 R. Cela ne signifie pas ce que vous dites. Si c'est chez le
11 président que se tient la réunion, c'est que lui, est là.
12 Q. Ne tournons pas autour du pot. Le président ici, c'est l'accusé, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Cela, je veux bien être d'accord.
15 Q. Vous acceptez ou vous n'avez pas accepté ?
16 R. Je puis accepter.
17 Q. Fort bien. Prenons la ligne suivante : "Un travail harassant," ce
18 travail, si on parle du déplacement de corps, pourquoi est-ce qu'on dit que
19 c'est un travail épuisant, perfide ?
20 R. "Travail perfide" ne serait être attribué à qui que ce soit d'autres si
21 ce n'est à ceux qui oeuvrent contre vous. Le terme de "perfide" est grave.
22 Cela ne serait être attribué à qui -- donc, qui ne serait pas une personne
23 qui vous mettrait en péril de façon lâche. Vous remarquerez pour tout ce
24 qui est des interventions de terroristes, on a dit qu'ils se sont attaqués
25 perfidement, ils ont tendu une "embuscade perfide", et ce sont les termes
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1 utilisés.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, les interprètes ont
4 dit que ce terme avait une autre signification celle de "perfide" et pas
5 uniquement "harassant", "épuisant".
6 M. NICE : [interprétation] Ils ont dit cela ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "Perfide", pas "harassant",
8 "épuisant".
9 L'INTERPRÈTE : C'est exact.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je constate que le témoin, dans ses
11 réponses, a tenu à cette interprétation-là des termes.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. en poursuivant à la ligne prochaine --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez intervenir, Monsieur
15 Milosevic ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais c'est attirer votre attention
17 sur ce fait, Monsieur Robinson. Je ne parle pas si bien l'anglais que vos
18 interprètes, je ne connais pas ce terme "back-breaking", mais, pour moi,
19 c'est "perfide". C'est "perfidius", en latin. Mais c'est un terme qui est
20 utilisé pour quelqu'un de lâche, de sale, de "perfide" de bas. Donc, on ne
21 peut pas l'utiliser pour qualifier sa propre partie, son côté à soi, c'est
22 pour qualifier le pire de l'agissements le plus vil des agissements.
23 Ceux qui écoutent en langue serbe savent ce que veut dire. Donc,
24 partant de la traduction, "mucki rad", cela ne serait être utilisé pour
25 terme à traduire.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous serez peut-être un
2 interprète tout à fait qualifié en bout de parcours, mais, effectivement,
3 ce que le témoin correspond tout à fait à la deuxième acceptation du terme
4 mentionné par les interprètes. Effectivement, ici on parle de "perfide".
5 Est-ce que les interprètes disent que c'est une meilleure traduction
6 du terme ou est-ce que le sens premier qu'on donne en général à ce terme ?
7 M. NICE : [interprétation] Si j'ai bien compris les interprètes, c'est le
8 sens premier qu'on donne au terme et, d'après ce que j'ai compris, les
9 interprètes n'excluent pas qu'il y ait une autre acceptation à ce terme. Je
10 suppose que les interprètes ne veulent pas se transformer ici en expert
11 déposant de leur cabine et je pense que nous allons prendre cette
12 signification comme étant notre hypothèse de travail.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais j'ai déjà posé la question aux
14 interprètes. Ils ont déjà répondu à ce genre de question auparavant, donc,
15 ils ne jouent pas du tout le rôle de témoin ici.
16 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Merci.
18 M. NICE : [interprétation]
19 Q. Nous allons prendre la troisième ligne. "Ils vont se servirent de
20 preuves de crime pour justifier leur agression." Quand on dit "ils" au
21 pluriel, troisième personne du pluriel.
22 R. Ici on parle de terroriste. Revenant à mon explication précédente,
23 lorsque les terroristes emportaient leurs victimes et les morts à
24 l'occasion des opérations antiterroristes pour les enterrer ensuite dans ce
25 qu'ils qualifiaient de charnier, cela constituait à leurs yeux des éléments
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1 de preuve pour affirmer qu'il y a eu crime de la part des forces serbes et,
2 dans ce contexte, je vous rappelle Pusto Selo et Izbica ainsi que les
3 prétendus fosses communes là-bas.
4 Cette partie de l'appréciation relative à leurs activités perfides je les
5 retrouvais dans au moins un autre PV d'une réunion, mais je n'arrive plus
6 de me souvenir de quel PV il s'agissait.
7 Q. Si -- prendre cette note que vous apportée dans votre journal en mai
8 1999, l'UCK a tué des gens après avoir tué des gens elle a emporté leurs
9 corps elle les a enterré ces corps dans une fosse commune qu'elle avait
10 creusée et elle aurait créée des éléments de preuve afin de montrer que
11 c'est en fait les Serbes qui avaient tués ces gens donc ces gens étaient
12 sans doute des Serbes qui avaient été tués ou peut-être des Albanais et de
13 cette façon on justifiait la poursuite de ce cycle vicieux de la violence;
14 c'est cela ?
15 R. Non. En présentant dans les médias des fosses communes et en affirmant
16 qu'on y avait enterré des victimes civiles innocentes de l'agression serbe
17 et des violences serbes, ce qu'ils cherchaient c'est de démontrer
18 médiatiquement qu'il y a eu des violences de la part des forces serbes ou
19 de la part des forces yougoslave au Kosovo c'est là la signification de
20 cette explication relative aux comportements perfides avec les cadavres et
21 lorsqu'on a vu le clip de Pusto Selo ou Izbica, on a vu et on a constaté
22 que tout ce que l'estimation ou l'appréciation a formulé était à peu près
23 la même.
24 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une estimation sans doute,
25 correcte, exacte ?
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1 R. L'estimation aux termes de laquelle les éléments de preuve ou prétendus
2 éléments de preuve relatifs à nos crimes démontreront qu'il y a eu violence
3 de la part des forces serbes à l'occasion de ces opérations
4 antiterroristes.
5 Ce que je puis vous dire pour confirmer cette thèse c'est vous dire que
6 nous l'avons déjà dit avant que d'apprendre qu'il y ait cette prétendue
7 fosse commune à Pusto Selo.
8 Q. En ce qui concerne le Pusto Selo --
9 Puisque vous avez parlé de Pusto Selon, plaçons sur le rétroprojecteur une
10 page qui vient de la pièce 186 [comme interprété]. Cela ne se trouve pas
11 dans l'acte d'accusation, mais puisque vous en avez parlé et puisqu'on a
12 beaucoup de documents à propos de cet événement : "Lorsque le village a été
13 pilonné le 29 mars ou vers cette date, bon nombre des villageois ont pris
14 la fuite --" Excusez-moi, je n'avais pas suivi ce qui se passait auprès des
15 Juges.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez.
17 M. NICE : [interprétation]
18 Q. "Lorsque le village a été pilonné le 29 mars ou vers cette date, bon
19 nombre de villageois ont pris la fuite vers Danjane/Dejne, alors que
20 d'autres sont restés dans le village. Un homme qui était dans un fauteuil
21 roulant a été abrité juste aux abords du village et un autre homme, qui se
22 cachait dans les montagnes, a relaté ce qui s'était passé.
23 "La VJ et les paramilitaires ont entouré -- encerclé le village et ont
24 rassemblé les villageois dans un endroit précis. Ils ont séparé les femmes
25 et les enfants des hommes. Les femmes et les enfants ont reçu l'ordre de
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1 partir à pied vers la route. Plus de 100 hommes sont restés sur place.
2 Après avoir fouillé les effets personnels des hommes, la VJ et des
3 paramilitaires ont commencé à prendre des groupes de dix hommes, et à les
4 abattre. Neuf hommes ont survécu à cette exécution et six autres ont été
5 brûlés vivants et on les a tassés dans un tracteur. On a versé de l'essence
6 sur eux, et on les a brûlés. Un homme qui se trouvait dans les bois a dit
7 qu'il a entendu des coups de feu venant de la direction de Pusto Selo -- un
8 homme qui se trouvait dans les bois a dit qu'il avait entendu des coups de
9 feu depuis la direction de Pusto Selo --"
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons reçu une note
12 d'interprètes à propos de ce terme "mucko". Je vais demander aux
13 interprètes d'expliquer ce qu'il en est. Manifestement, on a vérifié dans
14 le dictionnaire.
15 Est-ce que les interprètes peuvent expliquer la note qui a été envoyée,
16 afin que tout soit transparent ?
17 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Suite à l'explication donnée par une
19 interprète de la cabine française, je demande : quel était l'original en
20 B/C/S, c'était "mucko" ou "mucno" ?
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que l'original dans le document c'était
22 "mucko".
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut penser que la traduction du
24 mot est "perfide."
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Oui, Monsieur Nice.
2 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez suivi la traduction
3 ou la lecture que j'avais donnée, où on dit qu'il y avait neuf survivants,
4 que six hommes avaient été brûlés vivants dans un tracteur -- sur un
5 tracteur : "Un homme avait entendu des coups de feu venant Pusto Selo vers
6 cette date et il avait attendu trois jours avant de retourner au village.
7 Plus tard, on a trouvé plus de 100 cadavres qui ont été enterrés par les
8 villageois qui étaient revenus. Certains corps avaient été abattus par
9 armes à feu d'autres étaient tout à fait calcinés alors que d'autres
10 l'étaient en partie."
11 Q. Monsieur Stevanovic, vous verrez la note en bas de page dans ce
12 document, vous n'avez pas pu suivre le texte en anglais, on donne la source
13 ici de ce récit qui est fait des événements de Pusto Selo. Pourriez-vous
14 dire que ce récit est inexact ?
15 R. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne suis pas au courant
16 d'un incident de ce genre, je n'ai pas eu d'information concernant un
17 événement qui aurait été décrit de cette façon. Je vous ai déjà dit que la
18 première information relative à une prétendue fosse commune à Pusto Selo
19 nous vient d'une vue prise par satellite et on l'a montrée ici sur le
20 rétroprojecteur. Suite à cette information, la police est intervenue avec
21 les instances de justice pour recueillir des documents dans trois classeurs
22 portant sur ce que la police a découvert au sujet de ces charniers. On a un
23 dossier au sujet de chaque cadavre retrouvé et exhumé, puis, ils ont tous
24 été enterrés au cimetière.
25 Si mes souvenirs sont bons un certain nombre de personnes retrouvées
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1 dans ces tombes ne venaient pas de Pusto Selo. Je n'ose pas l'affirmer avec
2 certitude mais on peut le voir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je veux attirer votre
4 attention sur le fait qu'il s'agit des classeurs 13, 14, et 15 dans les
5 éléments de preuve qui sont fournis pour le témoignage de ce témoin, et il
6 s'agit là de documents qui se rapportent tous à Pusto Selo.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
8 Milosevic.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Revenons à ce que vous avez écrit dans votre journal, page 106 ou peut-
11 être à une autre page qui est déjà celle où vous vous trouvez pour le
12 moment.
13 Ces rubriques, quelle que soit l'interprétation qu'on donne ou la
14 signification qu'on donne au terme de "perfide", elle cadre parfaitement
15 avec la thèse que je vous ai présentés, à savoir qu'il y avait un plan qui
16 avait été préparé, et qui s'appliquait ici, qui consistait à sortir des
17 corps du Kosovo avant que l'occupation du terrain par d'autres forces
18 rendent la dissimulation de ces crimes plus difficiles.
19 R. Ces textes n'ont rien à voir avec le transfert de personnes tuées du
20 Kosovo vers le territoire de la Serbie centrale. Ces propos sont en
21 corrélation avec la façon de procéder des terroristes qui est caractérisée
22 comme étant "perfide".
23 Si vous vous penchez un peu mieux sur le reste des documents, vous verrez,
24 qu'avec activité terroriste, il y a ce qualificatif souvent, ce
25 qualification de "perfide" -- "embuscade perfide", tendu par et ainsi de
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1 suite.
2 Q. Avant dernière ligne : "Lorsque la Mission sera arrivée, nous allons
3 trouver plus difficile," de dissimuler les choses, de les cacher, fort
4 impossible.
5 R. C'est possible que cela n'a rien à voir et je ne sais pas d'abord de
6 quelle mission il est question ici. Je ne peux pas vous expliquer cette
7 phrase parce qu'il s'agit de mission, cela peut être Mission de
8 vérification et, si c'est celle-là, la date ne correspond pas. Il y est
9 importe peut-être de le préciser, mais je ne peux pas le retrouver aussi
10 vite si la date était celle du 21 mai, puis, on a 4 avril, puis, dix pages
11 plus tard, on a le mois de mai. On a donc des pages qui ne sont pas rangées
12 conformément à l'original, ce qui fait que je ne suis pas certain de quelle
13 période -- dans quelle période ce texte a été rédigé, pendant la guerre,
14 avant la guerre, enfin je ne peux pas vous l'affirmer. Ce qui prête à
15 confusion c'est ce terme de "mission." Je n'ai utilisé ce terme-là que pour
16 parler de Mission de vérification. Je ne sais pas de quelle autre mission
17 cela pourrait nous faire état.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, les dates créent la confusion. En
19 page 97, on lit la date du 21 mai, et en page 103, la date du 7 mai qui
20 revient.
21 M. NICE : [interprétation] Il ne fait aucun doute que l'ordre des pages
22 n'est pas chronologique -- ne suit pas la chronologie. Cela est sûr.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Nous allons --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice ne pas mettre en doute que les pages
4 ont été mélangées, mais il affirme que ce qu'il vient de citer date de mai
5 1997, comme le dit le général, on trouve le mot "mission" qui dans la
6 bouche de tous ceux qui l'utilisaient signifiait la Mission de
7 vérification, donc, d'après ce qui est écrit ici, on ne peut conclure
8 qu'une chose, à savoir que ceci a été écrit avant octobre 1998, donc, avant
9 l'arrivée de la Mission de vérification et, même s'il ne connaissait pas la
10 date, il affirme que ce passage date du mois de mai.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
12 M. NICE : [interprétation] Avec le respect que je vous dois -- mon, non, je
13 retire.
14 Q. Monsieur Général, nous allons revenir sur ce point un peu plus tard
15 lorsque nous parlerons des dépositions relatives à Izbica, l'un des faits
16 qui est à la base des charges de l'acte d'accusation. Nous avons eu des
17 témoins qui ont affirmé que dans les endroits où les Serbes ont procédé à
18 des exhumations de cadavres, ces cadavres ont trouvé leur voie jusqu'à
19 Batajnica 1 et Batajnica 2. Ne répondez pas encore. Je vais attendre
20 quelques instants.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bon, vous pouvez y aller.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Nous disposons d'éléments de preuve de dépositions qui parlent de lieus
24 tels qu'Izbica ou - même si les autorités serbes ont exhumé des cadavres à
25 cet endroit, certains de ces cadavres ont trouvé le chemin du nord de la
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1 Serbie, à savoir, d'un territoire sous contrôle des forces serbes. Etes-
2 vous en train de dire que le déplacement de ces cadavres s'explique d'une
3 façon ou d'une autre par les idées que vous consignez ici par écrit dans
4 votre journal ?
5 R. Je commencerai par la deuxième partie de votre question. Ceci ne
6 correspond d'aucune manière à une quelconque note consignée dans mon
7 journal.
8 Maintenant, je réponds à la première partie de votre question. C'est
9 précisément en raison de ce fait, à savoir qu'il est question de cadavres
10 qui ont été inhumés, ensuite, exhumés et photographiés, et que ces cadavres
11 se sont retrouvés en d'autres endroits. C'est cela qui constitue un grand
12 mystère dans la réalité. Ce détail est particulièrement important dans la
13 conclusion dont je vous ai fais part un peu plus tôt, et que je vous répète
14 aujourd'hui.
15 S'il y a un document dans ce classeur qui traite de personnes qui
16 auraient été abattues et dont le cadavre a été retrouvé, exhumé, autopsié
17 et inhumé, je ne vois pas pour quelle raison il aurait fallu retrouver le
18 cadavre de ces personnes pour commencer.
19 Q. Est-ce que la situation n'est pas plus simple que cela, à savoir que
20 chaque fois que c'était possible, une fois que l'accusé avait donné
21 consigne de déplacer les cadavres hors du Kosovo pour qu'il ne soit pas
22 révélateur des crimes commis, ils ont été déménagés à bord de camions
23 réfrigérants dont l'un, malheureusement, s'est retrouvé dans les eaux du
24 Danube ? Est-ce que ce n'est pas la simple vérité ?
25 R. Ceci n'est pas la simple vérité. Ce n'est pas la vérité, tout court.
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1 J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne connais aucun cas, aucune
2 situation dans laquelle le président de la République de Serbie aurait émis
3 un ordre quelconque destiné à qui que ce soit, sauf, éventuellement au
4 ministre lorsque celui-ci lui rendait visite. Mais je ne sais rien de tout
5 cela.
6 Les procès-verbaux de ces réunions auxquelles j'ai assisté existent,
7 je suppose, et je suppose qu'ils sont vérifiables et confirmeront ce que je
8 viens de dire.
9 Q. Les procès-verbaux des réunions auxquelles vous avez assisté. A quelles
10 réunions avez-vous assisté ?
11 R. Bien entendu, je ne me souviens pas de toutes les réunions auxquelles
12 j'ai assisté, mais je sais que j'ai été présent, disons, à cinq ou six
13 réunions en compagnie du ministre ou au titre d'accompagnement du ministre.
14 A d'autres réunions, n'étais-je peut-être pas présent durant mon séjour au
15 Kosovo. Il est possible qu'un autre adjoint ait assisté le ministre. Aux
16 réunions auxquelles j'ai assisté personnellement, nous avons entendu des
17 rapports présentés par des membres de la police et de l'armée qui, durant
18 ces réunions, rendaient compte de l'accomplissement de leurs tâches. Tous
19 les dirigeants jusqu'à l'échelon le plus bas de la hiérarchie de la police
20 et de l'armée, participaient à ces réunions. Un plan était présenté ou un
21 rapport était lu. Ensuite, après discussions, la réunion s'achevait. Toutes
22 les conclusions tirées après ces réunions ou entre deux réunions étaient
23 communiquées à la police par les différents chefs de différents échelons
24 hiérarchiques.
25 Q. Comme je vous affirme que cela est la vérité, le président dont vous
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1 parlez dans cette note, est assis à votre gauche dans ce prétoire
2 aujourd'hui. Vous savez très bien que son chef de cabinet, Goran, fait
3 également l'objet d'enquêtes et d'accusations de destruction de ses
4 archives documentaires, n'est-ce pas ? Vous êtes au courant de cela, n'est-
5 ce pas ? Il n'est pas simplement accusé de négligence.
6 R. Je ne suis pas au courant d'une enquête ou de charges retenues contre
7 lui pour destruction d'archives. Je sais que le chef de cabinet de la
8 Serbie a vu son nom apparaître dans la presse, mais je ne sais pas en
9 rapport avec quoi. C'est la première fois que j'entends parler de
10 destruction d'archives documentaires, archives relatives à des réunions
11 avec le président.
12 Q. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, compte du fait que nous avons demandé
13 l'assistance de votre gouvernement pendant de nombreuses années pour
14 obtenir des documents de ce genre, du genre de ce que vous venez de
15 discuter, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ils ne nous ont pas été
16 communiqués ?
17 R. Je n'ai vraiment rien à voir avec ces demandes. Sur la base
18 d'information générale dont je dispose, je sais que le gouvernement de
19 Serbie est en train de traiter tous les efforts déployés par le Tribunal de
20 La Haye, mais ce que je dis n'est que fondé sur des informations générales.
21 Je n'ai pas l'impression que le gouvernement de Serbie et les autorités
22 compétentes aient mis en question leur coopération avec le Tribunal, et que
23 c'est délibérément qu'elles auraient refusé de satisfaire à des demandes
24 venant du Tribunal. Bien entendu, ceci n'est que mon impression
25 personnelle. Je n'ai pas accès à des renseignements officiels de cette
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1 nature.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu des informations selon lesquelles les
5 services de Sécurité de l'Etat ou les services secrets, comme on les
6 appelle, ont retiré à mon chef de cabinet toutes ses archives. Maintenant,
7 je vais vous demander d'émettre une ordonnance en vue d'obtenir la
8 restitution à moi de ces archives car j'en ai besoin. Je suppose que les
9 services en question ont eu suffisamment de temps pour photocopier
10 l'intégralité de ces archives, et que rien n'est plus caché à leurs yeux.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
12 Veuillez procéder Monsieur Nice.
13 M. NICE : [interprétation] J'attends le document. Merci beaucoup, Monsieur
14 l'Huissier.
15 Q. Jetez un coup d'œil sur ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous informe
17 si votre demande de tout à l'heure est sérieuse, que celle-ci est régie par
18 l'Article 54 bis du Règlement comme vous le savez. Si vous voulez déposer
19 une requête, il convient quelle tienne compte des dispositions de cet
20 article.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ajouterai simplement que mon chef de cabinet
22 détenait mes archives personnelles, et que ce sont elles qui ont été
23 confisquées.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne fait aucune différence.
25 M. NICE : [interprétation]
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1 Q. Il est question du moment où les cadavres ont été déplacés du Kosovo
2 vers la Serbie. Des procès-verbaux ont été conservés, dont certains ont pu
3 être obtenus. Ce sont même peut-être toutes les archives détenues par le
4 siège du MUP à Pristina, mais je n'en suis pas sûr. Page 1, s'il vous
5 plaît, sur le rétroprojecteur. Il y est dit que la réunion a été organisée
6 par vous-même et par le commandant Sreten Lukic. Etait-ce une procédure
7 standard pour l'organisation de ces réunions organisées par vous deux ?
8 R. Je pense que oui.
9 Q. Faute de temps, je ne pourrai pas lire l'intégralité de ce document.
10 Nous allons, si vous le voulez bien, nous pencher sur le paragraphe qui
11 concerne Branko Prljevic en page 4. Sans doute la page 3 dans votre version
12 En tout cas, Branko Prljevic.
13 Dans ce paragraphe, il déclare qu'il y a pénurie de munition de
14 calibre 30 millimètres et de pièces détachées pour les canons antiaériens.
15 Je croyais avoir compris, dans ce que vous avez dit, que le MUP ne
16 possédait pas ce type d'armes. Or, apparemment, il en possédait.
17 R. Il possédait des armes de ce type. Si j'ai dit le contraire, j'ai sans
18 doute fait une erreur par hasard.
19 M. NICE : [interprétation] Je remercie M. Coo, mon collaborateur, qui me
20 rappelle que les procès-verbaux des réunions du MUP se trouvent aux
21 intercalaires 67 [comme interprété] à 73 des pièces déposées par ce témoin.
22 Q. Passons maintenant au paragraphe intitulé Milorad Jankovic -- non,
23 peut-être vais-je passer à un autre paragraphe.
24 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 excusez-moi pour ce léger retard. Je travaille sur deux traductions
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1 différentes. La deuxième, qui est entre les mains des Juges, est arrivée
2 très récemment. C'est ce qui explique le problème. Prenons plutôt la fin de
3 la version anglaise du texte page 7, dernière page de la version dont
4 dispose M. Stevanovic.
5 Q. Donc, vous vous exprimez tous les deux. Ensuite, nous lisons ce qui
6 suit, je cite : "Le premier ministre adjoint du gouvernement fédéral --" au
7 bas de la page.
8 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur l'Huissier.
9 Q. Donc : "Le premier ministre en second du gouvernement fédéral M. Nikola
10 Sainovic, arrive et déclare qu'il importe d'achever la première étape des
11 opérations antiterroristes aujourd'hui même dans le but de garantir une
12 défense active et de protéger le territoire et la frontière en cas de
13 percées de la part de l'agresseur jusqu'au profondeur du territoire de la
14 RFY. Il déclare également que les personnes détenues pour avoir commis des
15 crimes, doivent être maintenues en détention jusqu'à leur comparution
16 devant les instances judiciaires."
17 Un peu plus loin, d'autres détails au sujet des affectations et de
18 l'exécution d'un certain nombre de tâches sont traités.
19 M. Sainovic, comme le révèle ce document, avait compétence pour vous
20 donner des instructions, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne considère pas cela comme des instructions ou des consignes.
22 J'assistais à cette réunion. Il a exprimé son point de vue. Bien sûr, comme
23 je l'ai déjà dit, ceci n'a rien à voir avec le fait d'ordonner quoi que ce
24 soit. Parce que tout ce qui est dit ici, tout ce qui est écrit ici, c'est
25 une autorisation donnée à la police de maintenir des personnes en
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1 détention, et ce, pendant une période allant jusqu'à 30 jours, compte tenu
2 des dispositions en vigueur en temps de guerre. A l'issue de ce délai, ces
3 personnes doivent être présentées aux instances policières. Je suppose que
4 c'était son avis personnel au moment où il s'exprimait.
5 Q. Ce que j'affirme, c'est que quelle que soit la position officielle du
6 commandement conjoint, dans la réalité de cette période d'affrontement avec
7 l'OTAN, quel que soit le nom qu'on lui donne, dans cette période, en
8 réalité, vous avez des consignes qui venaient de Belgrade par le biais de
9 Sainovic, et vous avez toujours fait ce qu'on vous disait de faire.
10 R. Je me répéterai si vous le permettez, je redirai ce que j'ai déjà dit
11 un certain nombre de fois. Il est certain qu'aucun ordre n'est venu par le
12 biais de Nikola Sainovic ou de qui que ce soit ou de quelqu'autre
13 responsable politique. Tous les responsables politiques présents avaient la
14 possibilité, bien entendu, d'analyser la situation et de présenter leur
15 position. Ceci ne signifie pas qu'il s'agissait d'ordre. Les responsables
16 politiques adoptent souvent des positions qui ne sont pas nécessairement
17 conformes aux Règlements parce qu'ils ne connaissent pas à fond les
18 Règlements.
19 Ici, nous voyons que M. Sainovic était manifestement présent à une
20 réunion, et qu'il donne sa position, son point de vue s'agissant de
21 certaines questions; cependant, même en son absence, le comportement adopté
22 vis-à-vis de personnes en détention, est réglementé par la loi, et tout
23 policier connaît les Règlements. Même au niveau des unités les plus basses
24 de la hiérarchie, chacun est au courant du comportement que la police est
25 censée adopter vis-à-vis d'une personne détenue. Il n'est pas nécessaire de
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1 le lui rappeler. Tout simplement, ce n'était pas le point de vue de cette
2 personne qui s'exprime là.
3 Q. Pouvez-vous me montrer, Monsieur Stevanovic, je vous prie, un
4 quelconque exemple dans un document ou un autre, de vos frères d'armes qui
5 seraient allés contre les consignes ou les instructions ou les expressions
6 de position de M. Sainovic. Nous avons beaucoup de documents ici, alors
7 réfléchissez et montrez-m'en un.
8 R. Malheureusement, je n'ai pas réfléchi à cela, je n'ai pas réfléchi dans
9 cet ordre d'idée. Je ne saurais vraiment pas vous dire qui a agi
10 contrairement aux instructions. Cela ne signifie pas que nous appliquions
11 des ordres venant de M. Sainovic. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce que
12 nous avons fait -- c'est que nous avons conformément à la loi.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, à vous.
17 M. NICE : [interprétation] Bien. Maintenant, nous allons nous pencher sur
18 une autre page --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document dont nous venons de parler
20 ressemble beaucoup à l'intercalaire 70 --
21 M. NICE : [interprétation] C'est l'intercalaire 70, je pense qu'il y a un
22 petit problème --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] -- parce que la traduction est un peu
24 différente.
25 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous sommes en train d'obtenir les
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1 traductions, Monsieur le Juge, une minute, je vous prie.
2 Passons, maintenant, à l'intercalaire 71, je crois que ce texte est
3 accompagné d'une traduction.
4 Q. Ceci est un procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 7 mai 1999.
5 Le premier ministre adjoint M. Sainovic y participe.
6 Je vous demanderais de vous rendre en page 7 de la version anglaise où l'on
7 voit une assez longue allocution d'ouverture prononcée par M. Sainovic.
8 Deux paragraphes avant la fin de l'allocution de M. Sainovic, et un peu
9 avant l'intervention de
10 M. Janicijevic.
11 Vous avez trouvé ce passage ? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous le
12 désigner d'une façon plus efficace.
13 R. J'ai trouvé la fin du passage reprenant les propos de
14 M. Sainovic.
15 Q. Bien, dans ce cas-là, vous trouverez sans doute assez facilement le
16 passage qui commence par les mots : "Le président de la république et
17 commandant suprême, Slobodan Milosevic, a entendu le rapport du commandant
18 de la 3e Armée…"
19 R. Oui, j'ai trouvé ce passage.
20 Q. Bien, dans ce cas-là, je vais vous en donner lecture, je cite : "Le
21 président de la république et commandant suprême, Slobodan Milosevic, a
22 entendu le rapport présenté par le commandant de la 3e Armée et par le
23 responsable de la police du MUP de la République de Serbie chargé du Kosovo
24 et Metohija et le texte d'une déclaration a été rendu public qui constitue
25 une directive d'Etat et un ordre émis par le commandant suprême, Slobodan
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1 Milosevic, ordre à relayer à tous les commandants de police en tant que
2 tâche assignée par le commandement Suprême."
3 Vous avez trouvé ce passage ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est Sainovic qui parle. Je vous demanderais d'expliquer ce que
6 signifie ces termes et s'ils ne démontrent pas que l'accusé présent ici
7 avait pouvoir, avait autorité sur le MUP. Est-ce que vous voulez que je
8 relise le passage ?
9 R. Oui.
10 Q. "Le président de la république et le commandant suprême, Slobodan
11 Milosevic, a entendu le rapport présenté par le commandant de la 3e Armée
12 et par le représentant du MUP, donc, de la police de République de Serbie
13 chargé du Kosovo et Metohija, ainsi que le texte d'une déclaration qui a
14 été rendue publique et qui représente une directive d'Etat et un ordre
15 émanant du commandant suprême, Slobodan Milosevic, qui doit être relayé à
16 tous les commandants de la police en tant que tâche assignée par le
17 commandement Suprême."
18 Qu'est-ce que cela démontre ?
19 R. Il est clair que M. Sainovic ici respecte un fait incontesté, à savoir
20 que la réunion s'est tenue, que M. Pavkovic et M. Lukic ont rendu compte,
21 et qu'à l'issue de la réunion un texte a été publié, qui est une
22 déclaration qui représente d'une certaine façon une directive d'Etat ou un
23 ordre émanant du commandant suprême, Slobodan Milosevic. Par conséquent,
24 rien n'est dit ici que chacun ne connaissait pas parfaitement bien à
25 l'époque.
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1 Je vous rappellerais que j'ai soumis un intercalaire dont l'auteur est M.
2 Lukic et où l'on trouve le texte d'une déclaration qui a été envoyée à
3 toutes les unités subordonnées de façon à ce que tous les hommes soient au
4 courant. Ceci ne signifie en aucun cas que quelque chose d'illégal peut
5 être fait sur la base d'un tel texte. Le texte que nous avons ici ne
6 contient certainement rien d'illégal, rien de contraire à la loi. C'est
7 simplement un élément d'information au sujet de la situation de la police à
8 un autre moment.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je remarque que les
10 mots "ordre émanant du commandant suprême" sont mentionnés ici, et qu'au
11 bas de ce passage, il est dit que ceci doit être relayé -- que cet ordre
12 doit relayé à tous les commandants de police en tant que tâche assignée par
13 le commandement Suprême.
14 M. NICE : [interprétation] En effet.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. NICE : [interprétation]
17 Q. L'observation du Président de la Chambre est à l'origine de ma question
18 suivante : quel est le commandement Suprême dont il est fait référence dans
19 ce document ?
20 R. Je crois que je me suis déjà expliqué sur ce point, même si je n'ai
21 manifestement pas été suffisamment clair dans mes explications. Lorsque
22 j'entends l'expression "commandement Suprême", il s'agit pour moi du
23 conseil de la Défense suprême de la RFY, et l'état-major du commandement
24 Suprême est constitué du Grand quartier général de l'armée de Yougoslavie à
25 un moment déterminé. A mon avis, c'est la façon dont il faut comprendre ces
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1 mots. Je n'ai pas eu la possibilité de lire le texte de la constitution ou
2 de la loi, je ne me souviens pas du libellé exact, mais c'est dans ce sens
3 que je comprends l'expression "commandement Suprême". Pour autant que je
4 m'en souvienne, il y avait quelques problèmes de terminologie qui pouvaient
5 se poser sur cette notion, je ne me souviens plus des détails.
6 Q. Vous voulez dire qu'il y avait des problèmes de terminologique à
7 l'époque ? Vous voulez dire que certaines personnes ne savaient pas décrire
8 quel était l'organe qui incarnait l'autorité ? C'est ce que vous voulez
9 dire ?
10 R. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que sur le plan terminologique,
11 il y avait certains problèmes. Je ne me souviens pas des détails à ce
12 sujet, mais du point de vue des termes utilisés. J'ai expliqué quelle est
13 ma façon d'interpréter cette expression et ce concept.
14 Q. Voyez-vous, je vous demanderais votre aide sur ce point un peu plus
15 tard. Vous dites, et je n'admets pas votre réponse, mais vous dites que le
16 commandement Suprême est équivalent du conseil de la Défense suprême.
17 Permettez-moi de vous dire quelque chose et de vous poser ensuite une
18 question. Nous avons obtenu du conseil suprême de la Défense des documents
19 qui vont jusqu'au début du bombardement. On nous a dit qu'il n'y avait pas
20 de procès-verbaux de réunions tenues pas le conseil suprême de la Défense
21 pour la période ultérieure au 23 mars. On nous a dit également qu'il n'y
22 avait pas de documents émanant du commandement Suprême après le 23 mars.
23 Voilà l'historique de nos efforts difficiles pour obtenir des documents.
24 Compte tenu de cela, est-ce que vous affirmez qu'il y a eu des
25 réunions du conseil suprême de la Défense même si on nous a refusé des
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1 procès-verbaux de ces réunions ?
2 R. Malheureusement, je ne peux répondre à cette question, et en dehors de
3 ce que j'ai déjà dit, j'ajoute que je ne suis pas un expert juridique. J'ai
4 déjà dit que, dans un passé récent, je n'ai pas relu la constitution ou la
5 loi de façon à pouvoir être très précis dans ma réponse. Je vous ai fait
6 part de ma façon de comprendre cette expression. Bien entendu, cela ne
7 signifie pas que j'ai raison.
8 Q. Je ne suis pas sûr que j'aie bien compris votre réponse. Etes-vous en
9 train de dire qu'à l'époque où vous assistiez, comme c'était votre devoir,
10 à cette réunion, si vous l'avez fait, bien sûr si vous l'avez fait, donc, à
11 l'époque où vous avez entendu
12 M. Sainovic parler de commandement Suprême, êtes-vous en train de dire que
13 vous étiez dans l'ignorance de ce dont il parlait ? Ou que c'était votre
14 avis personnel qu'il s'agissait du conseil suprême de la Défense ? Quelle
15 est votre réponse ?
16 R. J'ai compris très clairement de quoi il parlait, et c'était ce qui
17 était écrit ici. J'ai compris qu'il s'agissait du commandement Suprême.
18 Maintenant, dans ma réponse précédente, j'ai dit ce que le commandement
19 Suprême était à mon avis. 0
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela à la moindre
21 importance qu'un ordre ait été donné par le commandement Suprême ou le
22 président et qu'il soit relayé à d'autres instances.
23 M. NICE : [interprétation] On peut penser que non, Monsieur le Juge, mais
24 nous avons, dans le cadre de notre demande de coopération avec un pays
25 étranger, essayé de déterminer -- de définir quelle était l'instance qui
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1 répondait à la désignation commandement Suprême, et si celle-ci a agi dans
2 le cadre de la légalité ou pas. C'est la raison pour laquelle nous
3 demandons l'aide du témoin.
4 Q. Monsieur Stevanovic, vos réponses, et je vous explique ce qu'il en est,
5 consistent à dire ce qui suit, n'est-ce pas, et dites-moi si je me trompe,
6 à savoir que vous-même, responsable de la police de plus haut rang, ne
7 connaissiez pas la nature exacte de l'organe dont vous receviez vos
8 consignes. Est-ce vraiment ce que vous dites ? Est-ce vraiment votre
9 position.
10 R. Je vous en prie, je me suis déjà répété sur ce point à plusieurs
11 reprises. Nous ne recevions pas d'ordre du commandement suprême, par
12 conséquent, la police recevait ses ordres de la hiérarchie et ces ordres
13 étaient relayés jusqu'au niveau inférieur de la hiérarchie. Le texte que
14 nous avons ici est une déclaration qui a servi a informé les échelons
15 subordonnés de la police, d'une ligne politique d'Etat, à un moment
16 déterminé et d'une position adoptée par le commandement Suprême.
17 Personnellement, non, en tant que membre du commandement Suprême ou
18 en tant que membre du conseil suprême de la Défense, mais, personnellement,
19 je sais quels sont les Règlements applicables en temps de guerre à la
20 structure policière. Dans cette déclaration, je suis sûr qu'il n'y a rien
21 d'illégal. En tout état de cause, personne n'est pas tenue d'appliquer le
22 contenu d'une déclaration s'il comporte quelque chose d'illégal.
23 Peut-être n'ai-je pas bien compris le sens de vos questions et, par
24 conséquent, ne suis-je pas en mesure d'y répondre précisément. Bien
25 entendu, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à des questions aussi
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1 théoriques que celles-ci, des questions portant sur la signification du
2 concept de commandement Suprême. J'ai compris, pour ma part, que ce
3 document constituait une déclaration du commandement Suprême émanant de
4 cette réunion et constituait une position politique vis-à-vis du
5 comportement de toutes les institutions de l'Etat, à ce moment déterminé;
6 très franchement, nous étions en guerre, ne l'oublions pas.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stevanovic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant toute votre déposition, vous
10 m'avez frappé comme étant un responsable de la police très bien informé et
11 très expérimenté. Je comprends bien ce que vous venez de dire dans votre
12 réponse, mais, très franchement, j'ai le sentiment que cela vous présente
13 comme un responsable de rang très peu élevé de la police. J'ai des
14 difficultés à comprendre que quelqu'un occupant votre poste ne soit pas
15 plus à même de définir ce que signifie le terme "commandement Suprême".
16 Suis-je en droit de supposer par conséquent que ce que vous appelez
17 commandement Suprême, c'est, en fait, le conseil suprême de la Défense et
18 que vous ne considériez pas que vous faisiez partie de cet organe appelé
19 commandant suprême.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est le sens à donner à ma réponse.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Une dernière question sur ce point.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais appeler votre attention sur un point
2 qui vous permettra de mieux comprendre ceci, car il n'y a aucun mystère
3 ici. Je vous soumets l'intercalaire 65 qui est un décret signé par le
4 général Lukic où il est question d'envoyer des déclarations émanant du
5 commandement Suprême. Ceci est dit : "Dans une déclaration du commandement
6 Suprême," on voit cela à la fin du document. Vous avez la déclaration du
7 commandant suprême et vous voyez que c'est une réunion au cours de laquelle
8 j'ai reçu le général Pavkovic, le général Lukic et un autre membre du
9 conseil suprême de la Défense, donc, il y avait au total trois membres
10 présents. Le troisième était le président du Monténégro, membre à part
11 entière, qui n'était pas présent ce jour-là. Nous avions un autre membre
12 assistant à cette réunion du conseil suprême de la Défense, c'est le chef
13 d'état-major du commandement Suprême, qui était également présent. Ensuite,
14 il est dit quel était le thème des débats. Ceci ensuite était rendu public
15 dans les journaux.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceux sont des éléments que vous
17 pouvez évoquer au cours des questions supplémentaires.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est fort possible que M. Milosevic
19 pourra, en temps utile, nous aider pour nous expliquer la structure du
20 commandant suprême par le biais d'un témoin.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Je passe à un autre sujet Monsieur Stevanovic. Est-ce que nous devons
23 interprété ce qui est dit dans ce document des structures concernées, comme
24 signifiant que M. Sainovic un homme politique de très haut rang et très
25 expérimenté qui a l'expérience du travail au sein du conseil suprême de la
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1 Défense. Est-ce que nous devons comprendre qu'il en parle dans une réunion
2 faisant l'objet d'un procès-verbal en utilisant une expression erronée,
3 c'est cela que nous devons comprendre ?
4 R. Tout d'abord, je n'ai jamais cru comprendre que M. Sainovic avait fait
5 partie du conseil suprême de la Défense en tant que membre. Peut-être
6 n'avez vous pas dit cela, mais c'est ce que j'ai cru comprendre.
7 La deuxième partie de votre question, je ne l'ai pas comprise.
8 Q. Dans ce cas-là, je vais passer à autre chose. Il s'agit de la pièce
9 387, intercalaire 46.
10 Document déjà versé au dossier d'espèce qui porte la date du 25 mai 1999.
11 Il émane de la 3e Armée, poste de commandement avancé. Il est adressé au
12 MUP de Serbie. Au troisième paragraphe, voici ce qui est dit :
13 "Le système de Sécurité du territoire n'a pas pris racine dans l'esprit de
14 la loi vu l'état de guerre proclamé. Le meilleur exemple est celui de
15 l'opération des postes de contrôles conjoints, tenus par des Unités de la
16 Police militaire et du MUP, où il y a des altercations fréquentes parce que
17 les membres du MUP ferment les yeux ou permettent ouvertement des activités
18 criminelles et des actes de pillage commis par des camarades du MUP ainsi
19 que sur des civils; ce qui entraîne l'appropriation contraire à la loi d'un
20 grand nombre de biens techniques et d'autres ressources du territoire de
21 Kosovo-Metohija.
22 "Cela a été établi au-delà de tout doute raisonnable, et nous avons
23 eu des rapports réguliers de combats réguliers dans d'autres rapports, que
24 vu le non-respect des ordres de resubordination, certains membres du MUP -
25 et dans une mesure considérable - des petites unités entières qui opèrent,
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1 entre guillemets, de façon indépendante, sur le territoire, commettent des
2 crimes graves contre des Siptar - terme péjoratif pour désigner les
3 Albanais - sur la population civile albanaise, dans des localités ou dans
4 des abris, dans des refuges, meurtre, viol, pillage, vol qualifié, et
5 cetera, et que tout ceci est délibérément attribué ou prévu pour attribuer
6 ces crimes à des unités ou des individus de la VJ."
7 Qu'en dites-vous ? Il s'agit du général Pavkovic qui parle ici.
8 R. Laissez-moi vous dire tout d'abord que c'est la première fois que je
9 vois ce document. Il serait logique, si ces allégations tenaient la route,
10 à l'époque où le document a été rédigé, qu'on le fasse parvenir au chef du
11 QG. J'imagine que je serais sûrement mis au courant si cela aurait été
12 envoyé au QG.
13 A vue de nez, il s'agit d'un document original. C'est là des
14 accusations graves de la part de l'armée au détriment de la police qui, à
15 ce moment-là et jusqu'à présent, ne m'ont pas été communiquées. J'ai parlé
16 de certains problèmes en corrélation avec la subordination. D'ailleurs, ce
17 texte porte cet intitulé-là. Je n'ai jamais obtenu d'information de ce
18 type, et je dirais, de cette qualité ou de cette quantité de gravité-là. Ce
19 que je puis commenter, c'est qu'il se peut que cela soit exact, il se peut
20 que cela ne soit pas le cas, mais pour ce qui me concerne, c'est la
21 première fois que je le vois.
22 Q. Nous allons essayer de ventiler en deux volets ce que dit le général
23 Pavkovic. Oublions qui sont ou qui est le coupable. Ce qu'il dit, montre
24 clairement qu'il y a des crimes graves qui sont commis contre la population
25 civile albanaise.
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1 Pouvez-vous penser à la moindre raison pour laquelle le général
2 Pavkovic, à ce stade-ci, fabriquerait, inventerait, monterait de toutes
3 pièces des crimes qui seraient commis contre les Albanais ? Oubliez les
4 auteurs, les coupables. Pourquoi, à votre avis, inventerait-il qu'il y ait
5 eu des crimes commis ?
6 R. Pour être tout à fait sincère, je ne peux pas le faire.
7 Q. Est-ce raisonnable --
8 R. J'ai estimé que c'était un responsable très sérieux, des plus sérieux.
9 Q. Est-il donc raisonnable de déduire de tout ceci - là, je vous demande
10 de votre aide - qu'il y a eu effectivement des crimes graves qui ont été
11 commis contre la population civile albanaise au Kosovo-Metohija ?
12 R. J'ai déjà dit qu'il y en a eu. Tous les crimes dont nous avons été
13 informés, ont été poursuivis de façon adéquate. Si les gens de l'armée ont
14 eu connaissance de quelque crime que ce soit, il est du devoir
15 incontestable du soldat ou de son supérieur d'arrêter l'auteur sur le champ
16 ou présenter un rapport au MUP pour que celui-ci, dans le cadre de ses
17 attributions, fasse quelque chose.
18 Je vous rappelle que la police a arrêté un groupe de soldats, parce
19 qu'elle les avait trouvés en train de commettre un assassinat. C'est
20 logique. Si l'armée --
21 Q. Nous y viendrons en temps utile. Nous y viendrons en temps utile.
22 Regardons la fin de ce document, après tout, nous sommes au mois de mai
23 1999. Le général Pavkovic est un soldat intelligent, bien éduqué,
24 chevronné. C'est bien vrai, n'est-ce pas ?
25 R. A mon avis, oui.
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1 Q. Voyons les mesures qu'il propose :
2 "Vu ce qui vient d'être dit, et vu surtout les conséquences qui sont
3 déjà manifestes mais qui pourraient gagner en ampleur encore, le
4 commandement Suprême devrait prendre des mesures d'urgence qui relèvent de
5 sa compétence pour resubordonner les unités et les organes du MUP de Serbie
6 dans le respect -- dans l'esprit de la constitution et de la législation
7 existante conformément à l'état de guerre qui a été proclamé, ou annuler
8 l'ordre portant resubordination et laisser le soin du commandement des
9 forces du MUP de Serbie au ministère de l'Intérieur, le personnel --
10 l'état-major du MUP de la République de Serbie pour la Kosovo-Metohija en
11 passant par le commandement conjoint comme cela a été le cas jusqu'à
12 présent."
13 Vu les questions qui viennent tout juste de vous êtes posées, si on
14 remplaçait l'expression "commandement Suprême" par celle de "conseil
15 suprême de la Défense", à ce moment-là, est-ce que ce paragraphe aurait
16 plus de sens ? Est-ce que c'est cela qu'il faudrait faire ? Le conseil
17 suprême de la Défense devrait prendre des mesures d'urgence ?
18 R. Bien sûr que c'est ce que cela devrait signifier. Mais le document
19 relatif à la resubordination a été signé par le chef de l'état-major du
20 commandement Suprême, à savoir, le chef de l'état-major de l'armée de
21 Yougoslavie de l'époque. En dépit du fait que je n'ai pas la totalité ou
22 contexte de ce texte, ce que je puis conclure d'ores et déjà, c'est que les
23 explications précédentes et les faits précédents ne seraient être mis en
24 corrélation avec le document de resubordination ou de subordination en tant
25 que telle, parce que la subordination peut se rapporter seulement aux
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1 activités de combat. On l'a déjà dit. Les citations dont on vient de faire
2 état, ont trait à des délits au pénal et à la criminalité. Il s'agit de
3 l'intervention de la police pour combattre la criminalité. Donc, la loi ne
4 prévoit par une subordination en ce sens-là. Ce n'était pas la
5 signification de l'ordre. Il est ici question de deux thèses que l'on a
6 interconnectées de façon erronée.
7 J'ai dit qu'il y a eu certains problèmes au sujet de la
8 subordination, mais ici, les problèmes relatifs à la subordination, sont
9 mis en corrélation avec les compétences pures de la police; ce qui n'a pas
10 fait l'objet de l'ordre portant resubordination, partant de ceux que j'ai
11 pu lire, bien entendu.
12 Q. Je vous demande de vous interrompre. Si je comprends votre réponse,
13 vous dites oui. Ce paragraphe aura du sens si on parle du "conseil suprême
14 de la Défense."
15 Ayez l'amabilité de lire sans faire de commentaire la dernière phrase
16 de ce dernier paragraphe. Enfin, cela ne fait qu'une phrase pratiquement.
17 Peut-être pourriez-vous reprendre cette phrase trois lignes avant la fin
18 pour que cela fasse sens. Je vous demande simplement de le lire.
19 R. Si je commence de ce bout où il est dit : "Conformément à l'état de
20 guerre proclamé ou annuler l'ordre relatif à leur resubordination pour
21 abandonner le commandement des forces du MUP de la République de Serbie au
22 ministère de l'Intérieur comme jusqu'à présent, à savoir, le QG du MUP de
23 la République de Serbie pour le Kosovo et Metohija au travers du
24 commandement conjoint."
25 Bien entendu, je n'ai pas prêté attention aux termes de "commandement
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1 conjoint" qui est utilisé ici.
2 Q. Oui, parce que cela n'a pas de sens. Le MUP de Serbie n'a pas eu
3 d'instruction en passant par le commandement Suprême. Je vous ai dit -
4 permettez-moi de finir ma question --
5 R. Excusez-moi.
6 Q. Cela n'a pas de sens ici, parce que le MUP de Serbie ne recevait pas
7 ses instructions en passant par le "conseil suprême de la Défense"; n'est-
8 ce pas ?
9 R. Bien sûr, par ce qu'on voit ici il y a une contradiction, puisqu'au
10 début de la phrase, il y a un énoncé qui dit que le commandement Suprême
11 devrait prendre des mesures urgentes. Ensuite, tout à fait en bas ou tout à
12 la fin, en guise d'alternative, on propose que le commandement, à l'égard
13 des forces de la police, soit pris en charge par le QG du MUP au travers du
14 commandement conjoint. Alors, si les forces du MUP sont commandées par le
15 commandement Suprême, il n'est point nécessaire de parler du commandement
16 conjoint. Ceci est, bien entendu, la position exprimée pour
17 M. Pavkovic, au sujet du rôle du commandement conjoint.
18 Ce que je maintiens comme position, c'est ce que je vous ai dit jusqu'à
19 présent au sujet de cette instance-là. Je maintiens et j'affirme qu'au
20 commandement -- qu'au Kosovo et Metohija, ce n'est pas le commandement
21 conjoint qui commandait.
22 Q. Monsieur Stevanovic, comprenez-vous, ou plutôt pouvez-vous nous
23 expliquer comment il se fait que tous les documents que nous examinons,
24 poussent à penser qu'il y a une autre instance; le commandement conjoint.
25 Est-ce que vous comprenez cela ?
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1 R. Bien sûr. Vous avez montré des documents qui sont en votre
2 possession. La plupart de ces documents, je ne le avais pas, certes. Mais
3 dans ces intercalaires-ci, il y a des dizaines de documents qui dictent --
4 disent que les forces de police au Kosovo-Metohija étaient commandées par
5 la direction de ministère, à savoir, le ministre, le QG du ministère à
6 Pristina et les secrétariats régionaux de l'Intérieur sur le territoire du
7 Kosovo et Metohija.
8 Si l'on se penche rien que sur ce document-ci, et si l'on fait comme
9 si les autres n'existaient pas, je devrais répondre à votre question de
10 façon tout à fait autre.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après le contexte, on pourrait
12 penser que le commandement conjoint, c'est quelque chose de différent, de
13 différent que le commandement Suprême. Dans le contexte, on pourrait penser
14 que cela renvoie au commandement du MUP plutôt qu'au commandement de
15 l'armée qui se voit resubordonner le MUP. Est-ce qu'il y avait au-delà de
16 la hiérarchie du MUP, au-dessus de celle-ci, quelque chose qu'on pourrait
17 décrire comme étant le commandement conjoint ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement au cas où cette notion serait à même
19 d'être utilisée comme synonyme pour le QG du MUP à Pristina. Ici, avant le
20 commandement conjoint, on mentionne déjà le QG du MUP au Kosovo-Metohija.
21 Donc, ce n'est d'évidence pas le cas.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. NICE : [interprétation]
24 Q. Je pense que cette dernière question sur ce point, vous ai-je bien
25 compris, si on veut tenter de remonter la filière des documents, décisions
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1 et ordres qui donnent des directives à l'armée ou au MUP au Kosovo pendant
2 le conflit, il faut remonter jusqu'au ministère concerné. Donc, si on veut
3 essayer de retrouver la trace écrite de ces décisions et ordres, il faut
4 remonter jusqu'au ministère ?
5 R. Au ministère de l'Intérieur, oui, et jusqu'au ministre de l'Intérieur,
6 je dirais même. Pour ce qui est de l'armée, jusqu'à l'état-major, ou plutôt
7 le chef d'état-major.
8 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, vous comprendrez, nous
9 avions dit que nos demandes d'assistance concernaient des documents qui
10 permettaient de donner plus de précision sur cette filière hiérarchique.
11 Est-ce que vous pourriez examiner rapidement ? Je pense l'intercalaire 67.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous le savez, c'était moi le président
15 de la république et le commandant suprême. Si cela peut être utile, je puis
16 vous dire ce que c'est que le commandement Suprême.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez déposer plus tard,
18 Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais seulement vous aider pour ce qui est
20 des explicatifs. C'est inscrit dans la constitution, et c'est inscrit dans
21 la loi régissant la Défense nationale. C'est facile à clarifier.
22 M. NICE : [interprétation]
23 Q. Examinons l'intercalaire 67, document qui porte la date du 13 mai 1999.
24 Celui-ci va dans le sens inverse pour ainsi dire. Il émane du ministère de
25 l'Intérieur. C'est le lieutenant général, donc le général de corps d'armée
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1 Sreten Lukic qui l'envoie au chef. Premier paragraphe, on dit : "Au poste
2 de contrôle conjoint et l'ordre de patrouille conjointe, les missions sont
3 effectuées conjointement par les membres de l'armée et du MUP. Les membres
4 du MUP vérifient -- non, les membres de l'armée vérifient et arrêtent les
5 véhicules et les membres de la VJ, alors que les membres du MUP vérifiaient
6 avec des citoyens, les véhicules.
7 "Au cours de ces activités, on a constaté les carences suivantes;
8 "Conduite, comportement inefficace, inégal et non professionnel." On
9 parle de comportements;
10 "Arrogants, inadéquats et impolis à l'encontre des citoyens." On
11 parle aussi du manque d'intérêt de certains policiers.
12 D'un côté, on a l'armée qui dit qu'il y a vraiment des crimes graves
13 qui sont commis, et que la responsabilité revient au MUP. Le MUP lui-même,
14 ici, dit qu'il y a eu certains comportements présentant des carences. Est-
15 il vrai de dire qu'il y a eu des crimes graves qui ont été commis, et que
16 ce document essaie un tant soit peu de reconnaître ceci ?
17 R. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il y a eu des crimes. S'agissant
18 de certains crimes, on s'est penché dessus à l'étude des documents figurant
19 dans ces intercalaires. Cette dépêche-ci montre qu'il y a conscience des
20 lacunes, des carences. S'agissant de ces caractéristiques, de ces carences,
21 on les place dans un document qui est tout à fait public. On attire
22 l'attention des subordonnés, de ce qui a été constaté, et on leur demande
23 de remédier à ce type de comportement.
24 Ce que je puis ajouter, c'est que lorsque cet ordre a été rédigé où
25 il a, de façon évidente, procéder à une critique de certaines personnes, on
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1 peut souligner à titre complémentaire le fait qu'auprès des subordonnés, il
2 s'agissait de faire comprendre une chose, à savoir, le fait que l'on se
3 comportait de façon inadéquate à la loi ou inappropriée, non conforme à la
4 Réglementation.
5 L'intention était évidente de renforcer la conscience des subordonnés
6 au sujet de ce problème afin qu'ils fassent -- enfin, qu'ils puissent faire
7 fasse à ce problème et qu'ils fassent le nécessaire pour le surmonter.
8 Q. L'idée que je vous soumets, c'est que des crimes graves ont été
9 commis sur les Albanais pendant tout le temps, et maintenant vous essayez
10 de placer des documents pour un peu couvrir vos arrières, pour vous
11 disculper. C'est là un exemple de cette attitude.
12 R. Je n'ai pas contesté certains événements. Je vous les ai, au
13 contraire, expliqués. Cela n'a pas été la politique ni le plan, ni conforme
14 aux ordres ou à des positions quelconques. La politique était de combattre
15 tout ce qui avait d'illégal. D'abord, le terroriste, ensuite, tout ce qui
16 était illégal.
17 M. NICE : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, je vous
18 pose une dernière question à propos d'inexactitude en matière de
19 terminologie. Ce sera la dernière épreuve que je soumets aux interprètes
20 aujourd'hui.
21 Prenons votre journal en fin de page 119, du moins, en version
22 anglaise. RO172461.
23 C'est le numéro qui figure sur cette page. C'est le haut de la page,
24 Monsieur l'Huissier.
25 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous trouvé la page ?
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1 R. Juste un moment.
2 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous nous aider en
3 plaçant la page pour éviter les problèmes de langue ? Q. Vous allez
4 recevoir la version serbe, Monsieur Stevanovic. Ce qui m'intéresse, c'est
5 uniquement l'intitulé. On va essayer de superposer ces documents. En
6 anglais, c'est traduit par : "Réunion du commandement conjoint." C'est
7 peut-être un peu plus haut.
8 R. C'est ce qui dit en serbe, oui.
9 Q. Je crois qu'il est préférable que vous nous expliquiez. C'est bien
10 votre écriture ici ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Qu'est-ce que cela veut dire : "Réunion ou séance du commandement
13 conjoint ?"
14 R. De tout ce que j'ai dit au sujet du commandement Suprême, je crois que
15 tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Le seul problème, c'est
16 cette date parce que, vraiment --
17 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
18 R. Cela veut dire que, très probablement ou très certainement, j'ai été
19 présent à l'occasion de cette réunion où il y avait des gens qui
20 constituaient le commandement conjoint ou certaines des gens qui faisaient
21 partie du commandement conjoint. Je me souviens de l'interview qu'on a eue
22 à Belgrade, que c'est le seul endroit dans tout mon agenda où cette notion
23 est mentionnée. Je me suis demandé comme il se faisait que cela était
24 mentionné à cette date-là. Il aurait été plus logique d'en parler en 1998,
25 mais, en 1999, cela ne me semblait pas logique du tout. Il se peut que
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1 quelqu'un ait mentionné que cette réunion s'appelait ainsi et j'en ai pris
2 note. Ce qui pourrait me paraître logique. J'ai cru comprendre que nous
3 avions des PV de ces réunions. Il serait peut-être bon de voir si l'on
4 retrouve cette date et le reste.
5 Q. Vous voyez la date est très clairement écrite, 2 juin 1999. Un témoin
6 nous a dit dans sa déposition avoir assisté à une réunion présidée par
7 Sainovic la veille, donc il y avait un commandement conjoint. C'est bien ce
8 que vous avez écrit ? Je ne sais pas pourquoi mais vous ne voulez pas vous
9 l'admettre maintenant.
10 R. Je l'admets. J'admets que cela est noté dans mon agenda. J'ai exprimé
11 pas mal de doutes à ce sujet-là lorsque nous avons eu l'interview à
12 Belgrade. Vous pouvez vérifier au compte rendu. Je ne sais pas pourquoi
13 j'ai noté cela et comment j'ai noté cela, parce que toutes mes
14 connaissances correspondent à ce que j'ai dit à l'occasion de mon
15 témoignage ici, mis à part cet élément-ci.
16 Q. Vous voyez, il y a eu un refus catégorique et explicite de votre
17 gouvernement refusant d'admettre l'existence de ce commandant conjoint en
18 1999, maintenant que vous avez ce que vous dites, vous-même, par écrit,
19 vous essayez de dissimuler l'existence de ce commandement conjoint aux
20 Juges. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?
21 R. Absolument pas. Puisque que vous êtes en train de parler du
22 gouvernement, ce que je puis vous affirmer en toute responsabilité c'est
23 que je n'ai aucun contact avec quelque membre du gouvernement précédent que
24 ce soit, ni avec quelque membre du gouvernement actuel que ce soit.
25 Ce que je vous ai raconté provient de mes souvenirs de ce temps-là, et non
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1 pas de concertation que j'aurais eue avec quiconque au niveau du
2 gouvernement précédent ou du gouvernement actuel de la République de
3 Serbie. C'est un fait.
4 Constatez en 2002, j'ai fourni des explications très amples à ce sujet, et
5 j'ai formulé des doutes pour ce qui est des autres connaissances que
6 j'avais qui ne corroboraient pas l'existence à cette date-ci d'un
7 commandement conjoint. Si vous vous penchez sur la totalité de l'agenda,
8 vous vous rendrez aisément compte du fait que cela est vrai.
9 Q. Je vais aborder un autre sujet. Les questions vous ont été posées et
10 vous avez déposé de façon très favorable à la Défense à propos de
11 Padaliste, de Suva Reka, d'Izbica et même de Racak.
12 Nous allons simplement poser sur le rétroprojecteur une photographie.
13 Je dis simplement que c'est la photographie d'une femme originaire de
14 Padaliste et qui a déposé en audience publique, elle a dit que des hommes
15 en tenue de police, ou en uniforme portant les insignes de la police,
16 avaient encerclé sa maison à Padaliste le 26 mars 1999, qu'ils avaient tué
17 six de ses neuf enfants, l'aîné avait 19 ans, le plus jeune deux ans. Ils
18 avaient tué son mari et sa belle-mère. Elle a expliqué que le motif
19 probable de ces assassinats avaient été révélés par le fait qu'un policier
20 lui avait dit que sa famille allait s'éteindre parce que son mari
21 enseignait à une école albanaise.
22 Avez-vous quoi que ce soit qui pourrait nous faire croire que cette dame a
23 dit des contrevérités ?
24 R. Non. Je ne sais absolument rien de cela. Quand vous me posez de
25 questions de la sorte et lorsque vous me montrez une photo comme celle-ci,
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1 je ne puis qu'avoir de la commisération à l'égard des sacrifices consentis
2 par la famille de cette femme. Je n'ai pas dit quoi que ce soit en ce sens,
3 ce que j'ai dit c'est que la police n'a recensé aucun incident de ce type.
4 Personne n'a déclaré un événement de cette nature à la police. Je n'émets
5 pas de doutes pour ce qui est de la véracité de l'événement.
6 Q. Cela être ma prochaine question. Comment pourrait-il se faire, Monsieur
7 Stevanovic, qu'un assassinat, qu'une tuerie aussi monstrueuse survenue le
8 26 mars qui est le fait d'hommes en tenue de police soit restée sans
9 détection, sans enquête et sans procès ? Comment une telle chose peut-elle
10 être possible ?
11 R. J'ai expliqué tous les problèmes auxquels nous devions faire face. Je
12 serais bref. Il se peut que cela se soit produit comme on l'a vu sur
13 l'enregistrement d'hier, mais j'affirme que cela n'a rien avoir avec le
14 comportement officiel ou la politique de mise en œuvre par la police au
15 Kosovo.
16 Une connaissance aussi petite soit-elle, si elle était à la disposition de
17 la police, je peux vous assurer, on n'aurait peut-être pas eu de résultat
18 définitif, mais un dossier aurait été ouvert pour essayer d'élucider
19 l'affaire, n'ayez aucun doute à ce sujet.
20 Q. Rappelez-nous, Monsieur Stevanovic, ce que vous avez dit à propos de
21 Padaliste et qui était favorable à l'accusé. Comment avez-vous pu aider les
22 Juges de la Chambre en ce qui concerne Padaliste ? Rappelez-le nous ?
23 R. Je n'ai pas eu pour intention d'aider qui que ce soit. J'ai dit ce qui
24 m'avait semblé logique.
25 Q. Qu'est-ce qui était logique ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Ce qui était illogique ?
3 R. Bien, d'une certaine façon cela se trouvait être illogique, cela n'a
4 pas une si grande importance à mon avis. Ce qui m'a semblé illogique, c'est
5 de voir qu'il y a eu plus de victimes parmi les gens avec le même nom de
6 famille dans un village où il y a dix noms de familles différents, et la
7 description qu'on en avait faite disait que les soldats et les policiers
8 avaient tiré au hasard dans le village. Quand on tire au hasard, il est
9 logique de supposer qu'il puisse y avoir dix victimes du même nom de
10 famille dans un village où il y a 700, 800 personnes portant dix noms de
11 famille différents. C'est cela qui m'avait paru illogique. Je n'ai à aucun
12 moment mis en doute le fait qu'il y ait eu des victimes.
13 Q. Après mûres réflexions --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais dire que ce que M. Nice a voulu
16 affirmer se trouve être décrit au paragraphe 66; comme le dit le témoin,
17 des forces auraient encerclé le village et auraient ouvert le feu en
18 direction des villageois qui essayaient de fuir et c'est ainsi que ces gens
19 auraient péri. Il a expliqué que c'est ce qui lui semblait peu logique, et
20 c'est ce qu'il vient de nous dire et de nous répéter à présent.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous voulez le lire, vous pouvez le lire,
23 c'est facile. Il s'agit du 66(F), tout à fait.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice,
25 poursuivez.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Si vous y réfléchissez estimez-vous que vous ne pouvez être d'aucun
3 apport en ce qui concerne les éléments concernant Padaliste ?
4 R. D'après ce que j'en sais cela n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il
5 n'y a pas d'éléments de preuve quelque part. Je n'en ai pas. Je suis
6 presque certain du fait que cela n'existe pas au ministère de l'Intérieur.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois
9 préciser que le témoin n'était pas Limaj, mais Imeraj.
10 M. NICE : [interprétation] Oui, excusez-moi, j'avais bien prononcé, je
11 pense, ou c'est peut-être sur les images que nous avons vus ou sur la photo
12 que c'est inexact. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Juge.
13 Q. Examinons maintenant ce qu'il en est de Suva Reka. Nous allons
14 retrouver si vous le voulez le passage concerné dans l'acte d'accusation.
15 Rappelez-nous comment vous pourriez aider cette Chambre à propos de Suva
16 Reka, d'après vous ?
17 R. Si mes souvenirs sont bons, j'ai également répondu à des questions à ce
18 sujet. Dans ces dossiers, on trouve deux incidents avec quelque 20
19 personnes tuées au total. Il y a des documents rédigés par la police et les
20 instances judiciaires au sujet de ces deux incidents.
21 Si mes souvenirs sont bons, j'ai dit en répondant à des questions
22 qu'il n'y avait pas d'autres raisons pour lesquelles la police ne se serait
23 pas comportée de façon analogue dans un cas décrit à l'acte d'accusation si
24 elle avait eu connaissance de ce cas ou de cet incident. En substance, j'ai
25 voulu dire que la police n'a pas eu d'informations au sujet des incidents
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1 décrits à l'acte d'accusation et relatifs à Suva Reka.
2 Q. La S-A-J, SAJ c'est une instance que vous connaissez et qui
3 relève de vos attributions, de votre secteur du MUP, n'est-ce pas ?
4 R. S-A-J, cela veut dire unité antiterroriste spéciale du MUP cela faisait
5 partie du secteur de la Sécurité publique. C'est exact, mais cela ne
6 faisait pas partie du cadre de mes attributions à moi puisque j'étais
7 ministre adjoint. Ils n'ont jamais fait partie de mes attributions
8 auparavant non plus, s'il importe de le dire.
9 Q. Il n'en demeure pas moins que même si elles ne relevaient pas de votre
10 tutelle, il y avait un périmètre de tirs de la SAJ à proximité de Prizren,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Je ne peux pas vous l'affirmer ou le confirmer, je pense que ce n'est
13 pas exact. Ce qui se trouve à proximité de Prizren, c'est un périmètre de
14 tirs, mais je n'ai pas de renseignements disant que cette Unité
15 antiterroriste spéciale se soit entraînée effectivement là-bas.
16 Q. Vous pouvez nous dire ceci : ces périmètres de tirs, ils ne sont pas
17 accessibles au public ?
18 R. En principe, non. Je pense que celui-là se trouvait dans l'enceinte
19 d'une caserne.
20 Q. Voyons une photo de Shyrete Berisha. Nous avons une photographie de
21 cette dame, ce témoin, Shyrete Berisha. Elle nous expliqué que le 26 mars
22 1999, des hommes en uniforme de camouflage vert ont tué ces quatre enfants
23 et son mari. En tout 40 personnes ont été tuées dans un café par des
24 personnes qui ont utilisé des armes à feu et des grenades à main. Elle a
25 été blessée, mais elle a survécu. Elle a sauté de l'arrière d'un camion qui
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1 l'avait transporté comme si elle était morte ou comme si elle était un des
2 cadavres qui étaient emportés en camion.
3 Monsieur Stevanovic, il apparaît, d'après les preuves, qu'on a d'abord
4 enterré ces corps à ce périmètre de tirs près de Prizren et vous dites
5 qu'en principe, ce n'est pas un site qui est accessible au public. Puis, on
6 les a exhumés, c'est l'entreprise Hygijena qui s'en est occupée et ils ont
7 été chargés dans des camions réfrigérés. On ne savais pas à l'époque où ces
8 corps et où ce camion avaient été emmenés. En 2001, on les a retrouvés ces
9 corps à Batajnica sur le terrain de la SAJ, au camp d'entraînement de la
10 SAJ qui est contrôlé par le secteur de la Sécurité publique du MUP.
11 Expliquez-nous ce qui a cloché, ce qui ne marchait pas avec votre système
12 de police, des gens ainsi assassinés pouvaient passer d'un périmètre de
13 tirs qui était peut-être, avez-vous dit, utilisé par la SAJ pour finir sur
14 le territoire, sur le périmètre d'un autre camp d'entraînement de la SAJ à
15 proximité de Belgrade ?
16 R. D'abord, je veux renforcer une affirmation. A Prizren, ce périmètre de
17 tirs n'a pas été utilisé par les SAJ, j'en suis certain. Je crois qu'ils ne
18 sont pas allés à Prizren, mais ailleurs.
19 Tout ce que vous venez de décrire en répondant à d'autres questions a
20 été caractérisé par mes soins. Je ne sais vraiment pas quelles peuvent être
21 les raisons et qui pourraient être les auteurs d'un tel acte. Ceux qui ont
22 pris part à cela devraient apporter des explications parce que je n'en ai
23 pas connaissance du tout. Je n'en ai pas eu tant que je me trouvais au MUP.
24 Q. Je suis désolé mais vous êtes un fonctionnaire de police très haut
25 placé.
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1 R. C'est exact.
2 Q. Ici, on parle du monde réel. Pour que des cadavres passent d'un endroit
3 à un autre qui appartient à la police, un représentant, un haut placé de la
4 police doit pouvoir fournir une explication et je veux que vous disiez à
5 ces Juges pourquoi les membres assassinés de la famille de cette dame ont
6 été ainsi transportés ?
7 R. Je ne peux pas vous aider et vous apporter une explication. Tout ce que
8 je sais à ce sujet, je vous l'ai déjà dit. Je ne puis que vous répéter ce
9 que j'ai déjà dit.
10 Dans l'accomplissement des tâches policières lorsqu'on intervient sur
11 des segments peu clairs, on commence à travailler avec plusieurs versions
12 possibles. En ce moment-ci, je n'arrive pas à opter en faveur d'une version
13 plutôt qu'en faveur d'une autre, mis à part ce que je vous ai dit, mais
14 j'espère que cela finira bien par être élucidé. Vu à l'heure qu'il est,
15 Monsieur le Président, je peux poursuivre le temps que vous autorisez.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, arrêtez, Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] J'espérais pouvoir terminer. Je ne prendrais pas
18 beaucoup de temps lundi; cependant, le témoin aurait pu nous aider sur
19 certains points et je pense que le Juge Bonomy a soulevé la question tout
20 comme moi. Si ce témoin trouve ceci utile, nous allons lui fournir les noms
21 et les photographies des personnes dont on a dit qu'ils avaient peut-être
22 été identifiées, c'est ce que j'avais dit hier, il y a peut-être d'autres
23 questions pendant -- sur lesquelles il peut faire des recherches pendant
24 cette période de trois jours, mais je peux lui remettre ces noms et ces
25 photographies.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Fournissez ces photographies au
2 témoin.
3 Vous vous souvenez, Général, vous aviez signalé qu'il vous était possible
4 d'utiliser certains contacts. Bien sûr, même si vous pouvez prendre
5 contacts vous n'êtes pas autorisé à parler de votre déposition dans le sens
6 général de ceci, vous n'êtes censé parler à personne de votre déposition
7 pendant la pause.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a maintenant plusieurs de
9 ces noms supplémentaires dans la pièce de l'Accusation que pourraient
10 chercher à confirmer le témoin ?
11 M. NICE : [interprétation] [Hors micro] Il y a beaucoup d'autres personnes
12 dans cette pièce, mais je pense que les noms que j'ai donnés sont les seuls
13 que je suis maintenant à même de donner, j'ai donné le nom, et dans la
14 mesure du possible, j'ai essayé de faire concorder ce nom avec une photo.
15 M. KAY : [interprétation] Ce n'était pas seulement les photos. C'était
16 aussi le document ou les documents produits au moment du contre-
17 interrogatoire hier, le témoin a dit qu'il allait s'enquérir, et c'était
18 suite à une question posée par la Chambre, pour savoir si les membres du
19 MUP cités, nommés dans le document étaient connus, bien sûr, j'imagine que
20 la Chambre ne s'opposera pas à ce qu'il fasse ses recherches pendant
21 l'interruption.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au contraire, je pense qu'il faut lui
23 donner l'information nécessaire pour qu'il le fasse.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois comprendre que ces
25 documents ont déjà été transmis au témoin.¸
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1 L'audience est levée et elle reprendra lundi, à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 6 juin 2005,
3 à 9 heures 00.
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