Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 6 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous pouvez continuer

7 je vous prie.

8 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur Stevanovic, la semaine passée, vous avez eu

12 l'opportunité de voir des documents et des photos aux fins de vous re-

13 pencher sur la situation au sujet de certains éléments. Pour ce qui est de

14 la documentation, la présence des membres du MUP, à savoir, des Skorpions

15 dans le secteur de Srebrenica et de Jahorina, à l'époque du massacre de

16 Srebrenica, quelle est votre position ?

17 R. Est-ce que je dois répondre pour ce qui est de l'engagement que j'ai

18 contracté pour ce qui était de vérifier certaines données ?

19 Q. Maintenant, aux mêmes documents pour ce qu'ils sont censés

20 représenter ?

21 R. Non, je ne suis pas à même d'accepter que ces documents démontrent que

22 les membres de ce groupe, que nous avons vu sur la vidéo, étaient, à ce

23 moment-là, membres du MUP de la République de Serbie.

24 Q. Divisons tout ceci par morceau. Oublions l'enregistrement vidéo pour un

25 instant, attachons à penser aux documents que vous aviez été enclin à

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1 contester, ces documents qui montrent la présence du MUP ou de Skorpions

2 dans la région de Srebrenica et Jahorina.

3 Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de reconnaître que ce sont là

4 des documents authentiques ? Est-ce que vous pouvez accepter maintenant

5 cette idée ?

6 R. Vous devez forcément me dire à quels documents au juste vous vous

7 référez.

8 Q. J'ai bien compris que vous avez eu le droit, grâce à une autorisation

9 des Juges, de consulter les documents qui avaient été contestés; je pense

10 que vous les aviez reçu. Vous vous souvenez de ces documents ?

11 R. Oui, maintenant, je comprends.

12 Q. Fort bien. Est-ce que vous avez réussi à consulter ces documents pour

13 vérifier ?

14 R. Lors de la dernière journée de mon témoignage, j'ai établi un contact

15 avec certaines personnes au ministère de l'Intérieur. Je leur ai envoyé, le

16 même jour, par fax, les documents que j'ai repris. Hier, une information

17 m'a été communiquée, à savoir qu'aujourd'hui, on me communiquerait les

18 informations sur les trois documents que je leur ai envoyés.

19 Je pense que les Juges de la Chambre et vous-même devez forcément

20 savoir, s'agissant de la vidéo, qu'on a vue ici et les photos qu'on a

21 montrées sur le rétroprojecteur --

22 Q. Je vais -- un instant. Je veux procéder afin que nous prévoyions

23 comment va se dérouler l'audience, et vous parlez d'une réponse du

24 gouvernement face à trois documents que vous avez envoyés et qui

25 parleraient de la présence du MUP ou de Skorpions dans la zone de

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1 Srebrenica au mois de juillet 1995.

2 R. Je ne conteste pas, Monsieur le Procureur, la présence de ces membres

3 de Skorpions que vous avez mentionnés à Srebrenica. Ce que je conteste - et

4 je le conteste avec certitude - c'est le fait qu'ils aient appartenu au

5 secteur de la Sécurité publique, alors, de là, à savoir s'ils faisaient

6 partie d'un autre secteur du ministère de l'Intérieur, je vous l'ai déjà

7 indiqué, je n'en ai absolument pas connaissance.

8 Q. Nous sommes toujours à examiner les documents, nous ne parlons pas de

9 l'enregistrement vidéo, pas encore. Est-ce que votre réponse est que vous

10 ne contestez pas la présence de Skorpions à Srebrenica ? Est-ce que c'est

11 la même chose que ce que vous avez dit, la semaine dernière dans votre

12 déposition, est-ce que c'est différent ?

13 R. Je ne mets pas en cause la présence des personnes qu'on a vues dans le

14 clip à l'endroit qui nous a été montré, ce que je n'ai pas vu et les

15 éléments de preuve que je ne dispose pas --

16 Q. Désolé de vous interrompre. Si mes questions ne sont pas claires, j'en

17 suis désolé, mais j'essaie de rester sur cette voie. Essayez de me suivre.

18 Avant de voir l'enregistrement, on vous a posé des questions à propos des

19 documents qui montrent la présence de Skorpions ou de membres du MUP à

20 Srebrenica. Vous avez contesté ces documents, à moins que mon souvenir de

21 cette chose ne soit tout à fait erroné, vous n'avez pas accepté la présence

22 des Skorpions. Alors, est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous

23 avez changé d'opinion ? Si c'est le cas, pourquoi ?

24 R. Je n'ai pas changé d'avis en aucune façon. S'agissant de ce fait, à

25 savoir que les Skorpions étaient partis du ministère de l'Intérieur, là je

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1 n'ai pas changé d'avis du tout.

2 Q. Mais je pense que vous saviez où je voulais en venir; est-ce que vous

3 avez changé d'avis sur la question de savoir si les Skorpions étaient

4 présents à Srebrenica en juillet 1995 ?

5 R. Je répète une fois de plus, je n'exclus pas la possibilité que les

6 membres de ce groupe aient été là-bas. Ce que j'exclus comme possibilité,

7 c'est qu'ils aient fait, en quelque façon que ce soit, partie du secteur de

8 la Sécurité publique du ministère de l'Intérieur de Serbie.

9 Q. On reviendra à ce sujet-là, mais venons à notre volet,

10 l'enregistrement. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre le savent,

11 mais, aux fins du dossier de l'audience, je tiens à expliquer quelque chose

12 que vous pourrez confirmer.

13 A la suite de la diffusion d'un bref extrait de cet enregistrement, et

14 suite à la demande que nous vous avons faite d'identifier certains

15 individus, il se fait que soit une version intégrale de ce qui semblerait

16 être le même enregistrement et une version beaucoup plus longue aurait été

17 diffusée à la télévision de Serbie.

18 R. Ce que je sais, c'est que ces vidéos ont été diffusées, mais je ne sais

19 pas dans quelle version et dans quelle envergure. Ce que je crois savoir

20 c'est qu'on a montré ici.

21 Q. Ceci a eu pour résultat, notamment, c'est une chaîne tout à fait

22 indépendante du bureau du Procureur, quelque chose qui n'a rien à voir avec

23 nous. A la suite de cette diffusion, on a identifié des victimes et des

24 auteurs présumés ont été arrêtés, n'est-ce pas ?

25 R. Ce sont les informations qui m'ont été transmises par les médias qui

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1 publient en langue serbe.

2 Q. Dix personnes ont été arrêtées en quelques heures, et quatre de ces

3 individus auraient été placés en détention préventive.

4 R. Les informations que j'en ai portées sur la première partie de votre

5 constatation, à savoir que huit à dix membres, ou membres allégués de cette

6 unité, ont été arrêtés de ceux qui ont -- que l'on pouvait voir sur

7 l'enregistrement vidéo.

8 Q. Vous qui avez été policier d'active, qui aviez été employé du MUP,

9 pourriez-vous m'aider ? Comment était-ce possible que ces gens, qui

10 apparemment n'avaient rien à voir avec le MUP, que ces gens soient arrêtées

11 quelques heures à peine après la diffusion d'un extrait de cet

12 enregistrement vidéo ?

13 R. Il m'est difficile de répondre à cette question, mais j'ai longuement

14 réfléchi à tout ce qui s'est passé ici, et il y a une chose qui est tout à

15 fait sure. C'est qu'à l'époque où j'étais membre d'active du ministère de

16 l'Intérieur. Si nous avions disposé de cet enregistrement vidéo, nous

17 aurons pris des mesures urgentes, immédiates pour retrouver ces personnes,

18 pour les arrêter. Je crois que le ministère de l'Intérieur, partant de cet

19 enregistrement vidéo et peut-être qu'il était disposé de certaines

20 informations au préalable, a réagi de façon urgente, pratiquement

21 immédiate. Il est normal de réagir de la sorte. La question qui se pose

22 c'est de savoir si les résultats sont suffisamment bons. Il me semble qu'en

23 ce moment-ci, ils le sont.

24 Q. Qu'aujourd'hui, désormais, vous acceptez que la partie de

25 l'enregistrement que nous avons vue la semaine dernière et dont vous avez

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1 reçu des noms et des photographies; est-ce que vous acceptez, désormais,

2 que cette vidéo montre des membres d'un groupe, appelé "les Skorpions", en

3 train de tuer un groupe de personnes emmenées de Srebrenica ?

4 R. Je n'ai pas eu de raisons de douter de ce que vous avez dit ou de ce

5 que vous avez montré. Je n'ai pas vu d'insignes ou d'inscriptions qui

6 pourraient permettre d'affirmer qu'il s'agit bel et bien de ce groupe-là,

7 mais je veux bien vous croire et je veux bien croire à ce qui a été montré.

8 Ce que j'affirme c'est qu'ils n'ont, en aucune façon, fait partie du

9 ministère de l'Intérieur ou plutôt de son Département de la Sûreté

10 publique.

11 Q. Très bien. Ces plans fixes, tirés de l'enregistrement vidéo, vous ont

12 été remis, quelques propositions de noms aussi; est-ce que vous avez

13 maintenant pu mener une enquête pour savoir si ces noms étaient le nom de

14 personnes qui, à l'époque, faisaient partie du MUP ?

15 R. Les noms de cette liste et les photographies, je ne les ai pas envoyés

16 à Belgrade parce qu'avant que je décide de les envoyer, j'ai été informé du

17 fait que ce groupe avait déjà été arrêté. S'agissant de ce groupe, en dépit

18 de l'engagement que j'ai pris, il n'eut pas été professionnel, ni correct

19 de le faire, parce que cela aurait influé sur la procédure en matière

20 d'enquête. Je suppose que vous allez recevoir cette information de la part

21 du ministère. Je me suis décidé à faire en sorte que ces trois documents,

22 ces trois textes soient envoyés et dans le courant de la journée

23 d'aujourd'hui, je m'attends à recevoir des informations sur les résultats

24 des vérifications opérées à ce jour. A quelques moments que ce soit,

25 lorsque j'aurais obtenu des informations, je le ferais parvenir au Greffe,

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1 à savoir, aux personnes qui travaillent dans le Tribunal et qui sont

2 chargées de communiquer avec moi.

3 Q. Vous avez suggéré que les Skorpions n'étaient pas subordonnés au MUP,

4 j'y reviens. Veuillez prendre au volume 4 ou au classeur 4, l'intercalaire

5 151.

6 Heureusement, nous avons une traduction de ce document. En guise de rappel

7 aux Juges, si vous prenez la traduction en anglais, le témoin pourra

8 prendre l'original, au 151, et nous parlons ici de crimes dont a fait état

9 un employé du OUP de Podujevo. L'OUP c'est toujours une section -- un

10 service du MUP, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est une partie du secrétariat de l'Intérieur à Pristina. Cela

12 fait partie du secrétariat à l'Intérieur.

13 Q. Apparemment, plusieurs corps, à la rue Rahmana Morine, auraient été

14 trouvés et on fait une enquête.

15 R. Je suis au courant de ce cas.

16 Q. 19 corps parmi lesquels les corps d'enfants, de femmes, n'est-ce pas ?

17 A la fin, on dit que le rapport d'enquête préliminaire a été soumis contre

18 des auteurs connus sous le nom de Sasa Cvijetan et Dejan Demirovic, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit à l'occasion de l'interrogatoire tenu à

21 ce jour.

22 Q. On dit que ces individus sont membres des forces de réserve de la

23 République de Serbie, SAJ, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est là

24 une unité qui relève de votre secteur -- de votre service de Police, n'est-

25 ce pas, la SAJ ?

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1 R. C'est exact. C'est une unité qui faisait partie du Département de la

2 Sécurité publique. A un moment donné, elle n'a fait partie de mon

3 département, mais je crois qu'à ce moment-là, elle en faisait partie.

4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant, s'il

5 vous plaît.

6 Q. Ces deux hommes ont fini par l'objet de poursuites pour crimes. Nous

7 allons, maintenant -- ou un peu plus tard, voir les statistiques en matière

8 de poursuite, mais, si je parle de ce document-ci maintenant, c'est parce

9 qu'il est en rapport avec les Skorpions.

10 R. Oui, à la lecture de la presse, j'ai appris que les personnes, arrêtées

11 et qui ont fait l'objet de plaintes au pénal ou de renvois au ministère

12 public, ont quelque chose à voir, en effet, avec les Skorpions.

13 Q. Quelles personnes arrêtées ?

14 R. Les deux, à l'encontre desquelles il a été déposé des plaintes au pénal

15 et qui ont été arrêtées d'ores et déjà.

16 Q. Mais vous êtes en avance sur moi parce que vous savez que le récit, que

17 vous avez fait à propos du fait que les Skorpions ne seraient pas

18 subordonnés à votre service, c'est malhonnête. Maintenant, vous attendez à

19 ce qui va venir, donc, vous vous préparez en essayant de vous défendre.

20 R. Non.

21 Q. Pourquoi, tout d'un coup, est-ce que vous avez -- qu'est-ce vous avez

22 ce weekend, s'il vous plaît, aidez-nous. Qu'est-ce que vous avez -- qui,

23 tout d'un coup, a attiré votre attention sur le fait que ces deux hommes,

24 Cvijetan et son collègue, étaient manifestement subordonnés au MUP, en

25 passant par la SAJ, et avaient un lien direct avec les Skorpions ? Qu'est-

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1 ce qui a attiré votre attention sur ce fait, le weekend dernier ?

2 R. Mais, c'est tout à fait simple, j'ai lu les journaux. Je les ai dans

3 mon hôtel.

4 Q. Quels journaux ?

5 R. Je les ai à l'hôtel. Je peux vous les emmener. Je n'ai pas les

6 documents.

7 Q. Quel est le journal, votre journal qui montrerait que Cvijetan et son

8 collègue étaient des membres des Skorpions ? Ce journal aurait dit qu'ils

9 étaient des membres d'une SAJ ou étaient membres de réserve du MUP ? Mais

10 quel document a montré que c'était des Skorpions ?

11 R. C'est ce que je vais justement vous expliquer. Je crois avoir été

12 clair. La presse m'a fait savoir que ces gens avaient quelque chose à voir

13 avec les Skorpions. Je ne sais pas expliquer le reste, soit vous allez me

14 poser des questions, soit je vous apporterai des réponses plus étoffées. Je

15 me suis procuré une information disant qu'ils avaient quelque chose à voir

16 avec. Je ne peux pas vous confirmer cette information. Je ne peux pas la

17 démentir non plus, mais ce que je veux dire --

18 Q. Je vous ai demandé de nous aider le mieux possible, mais essayons

19 d'agir de façon logique ?

20 R. Bien sûr.

21 Q. Vous m'avez parlé de médias, d'informations. Je voudrais que vous nous

22 disiez, de façon précise, ce que vous avez reçu le weekend dernier qui vous

23 a dit que ces hommes étaient des membres des Skorpions ?

24 R. Ce que je peux faire c'est vous apporter le journal que j'ai lu, Vesti

25 [phon] et Novosti [phon] et là, il est fait état du fait que ces deux

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1 hommes, qui ont fait l'objet de renvoi au procureur, avaient été membres

2 des Skorpions. Tout ce que j'ai dit c'est que ces deux hommes ont fait

3 partie de cette Unité antiterroriste spéciale. Ils n'ont pas pu faire

4 partie d'un groupe paramilitaire et ce n'est qu'à titre individuel qu'ils

5 ont été membres des effectifs de réserve de cette unité. Ce qui est

6 possible encore --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, ce document ou ce journal,

8 que vous avez lu, il porte quelle date ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce journal est daté d'hier ou d'avant-hier. Ce

10 sont des journaux en langue serbe qui transmettent des commentaires au

11 sujet des événements qu'on nous a montrés dans la vidéo. A ce sujet, il est

12 mis en corrélation ce groupe avec ce qui fait l'objet de l'intercalaire que

13 nous avons ici.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Il ne m'est pas possible d'accepter ou de rejeter ce que vous dites.

17 J'ai, bien sûr, vérifié. Je ne peux pas me prononcer sur la question de

18 savoir si, le weekend dernier, les journaux ont rappelé le procès intenté à

19 Cvijetan et à son collègue, en montrant que c'était là deux Skorpions. Je

20 vais vous montrer deux comptes rendus établis, à l'époque, de ce procès.

21 Ceci vient de Vreme, la date est celle du 25 décembre 2003. Deux passages

22 en ont été traduits.

23 Le premier document que je vous soumets, vous voyez que le passage

24 est à la page 24 ou 25, oui. Voici ce qu'il dit : "Le crime de la rue

25 Rahmana Morine, numéro 7, s'est passé le 2 mars 1999, quatre jours à peine

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1 après le bombardement de l'OTAN. Ce jour-là, un groupe de forces spéciales

2 les Skorpions se composant d'anciens des vétérans de la guerre en Bosnie et

3 en Croatie qui faisaient partie de l'Unité SAJ a été envoyé vers la ville."

4 Le rapport dit : "Ensuite, que même si le tribunal ne s'est toujours

5 pas prononcé sur les faits précis de ce qui s'est passé après l'entrée des

6 Skorpions à Podujevo, une chose claire. Le commandant de l'unité, Slobodan

7 Medic, est parti pour une réunion en ville, et il a donné l'ordre à ses

8 soldats d'attendre dans les bus son retour, mais les soldats ne l'ont pas

9 écouté. Ils sont partis en groupe. Ils sont partis du bus et se sont

10 dispersés dans les maisons avoisinantes, apparemment, en cherchant un

11 logis. Ce faisant, ils ont aussi dévalisé des commerces, fouillé des

12 citoyens qu'ils rencontraient dans la rue ou chez eux, emportant --

13 confisquant leurs biens peu à près qu'un Skorpion soit entré dans une

14 maison remplie de civils dans la rue Rahmana Morine. On a entendu le bruit

15 de coup de feu, et dans la cours d'une maison il y avait une pile de corps.

16 Aussitôt après l'incident, le commandant Boca est arrivé et a pris la

17 parole. Je ne peux même pas vous laisser une seconde sans que -- et

18 certains termes assez vulgaires sont exprimés pour dire ce qu'il pense. Il

19 a donné l'ordre aux Skorpions de remonter à bord des bus pendant qu'une

20 unité était renvoyée en Serbie."

21 Est-ce que ceci concorde avec le souvenir que vous avez de la façon le

22 procès intenté à ces deux hommes s'est déroulé ?

23 R. Je n'ai pas souvenance de ce qui s'est produit à l'occasion du procès

24 de ces gens. Certains des détails peuvent être lus dans les journaux que

25 j'ai lus, et puisque cela vous intéresse, je vous fournirais les journaux

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1 que j'ai lus et vous allez ce que je vous ai dit est tout à fait vrai.

2 Donc, jusqu'à hier, je n'ai pas disposé d'une information au terme de

3 laquelle il s'est trouvé là-bas un groupe appelé "Les Skorpions". Jusqu'à

4 hier ou avant-hier, je n'ai aucune information disant que Boca s'y

5 trouvait. Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose

6 d'important parce que, si je réponds trop brièvement, je ne dirai pas des

7 éléments -- ou je ne fournirais pas des éléments importants.

8 De quoi s'agit-il en somme ? Il s'agit de membres des effectifs de

9 réserve. Ils peuvent intégrer dans les rangs de la police en tant

10 qu'individus. Je ne vais pas contester, en ce moment-ci, la possibilité

11 qu'il y ait eu, après la guerre en 1996, quelqu'un parmi les membres de ces

12 unités-là à faire partie des effectifs de réserve conformément à la

13 procédure légale. Ce que j'affirme c'est qu'à l'époque, dans le cadre du

14 ministère, il ne pouvait pas y avoir une unité étrangère, une unité autre

15 en provenance d'une guerre précédente pour faire partie des formations. Une

16 formation pouvait faire partie des effectifs de réserve de la police ou de

17 tout autre unité. Or, c'est une question qui doit être résolue sur un plan

18 tactique. Ce n'est pas le niveau moyen ou le niveau stratégique qui en

19 décide.

20 Je répète, une fois de plus, je ne peux pas vous le confirmer, ni le

21 démentir. Ce sont des textes qui ont été publiés par les journaux. Je n'ai

22 aucune raison d'en douter. Ce qui fait l'objet de doute c'est qu'on n'ait

23 pas interprété les faits de façon appropriée. Il est clair ici qu'il s'agit

24 d'effectifs de réserve, et s'agissant des effectifs de réserve, on n'en

25 fait pas partie et on n'en fait pas faire partie d'une unité, mais des

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1 individus. S'il y a eu une unité d'intégrer aux effectifs de réserve c'est

2 une chose que je n'exclus, mais ma foi --

3 Q. Je crains ne devoir vous demander de conclure. Excusez-moi de vous

4 interrompre. Il découle de ce que vous dites deux choses immédiatement

5 avant de continuer. Nous allons découvrir qu'il y avait peut-être deux ou

6 trois, quatre, ou cinq, ou six membres du MUP qui avaient poursuivi vous en

7 1999. C'est vous qui aviez la responsabilité du Kosovo dans une large

8 mesure. Vous êtes toujours dans le MUP en 2003 lorsque ce crime est supposé

9 être intervenu. Est-ce que vous dites la vérité quand vous dites ne pas

10 vous souvenir de ce procès intenté à des personnes qui étaient censées être

11 subordonnées au SAJ et qui commettent ces crimes odieux ? Vous dites

12 jusqu'au weekend dernier, vous n'aviez aucun souvenir de ce crime.

13 R. Ce n'est pas ce que je dis.

14 Q. -- peux voir. Est-ce que vous faisiez là après 1999 et 2003 ? Vous ne

15 regardiez pas la télévision ? Vous ne lisiez pas les journaux ? Vous ne

16 parliez pas à vos collègues ? Comment pourriez-vous être dans une telle

17 ignorance ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. La réponse dit : "Ce

19 n'est pas du tout ce que je dis." C'est la réponse du témoin qui sème une

20 certaine confusion dans mon esprit.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Aviez-vous connaissance ou souvenir de ce procès jusqu'au moment de

23 lire ce que vous avez lu dans les journaux le weekend dernier ?

24 R. Bien sûr, que j'ai eu connaissance de ce procès. Je vous ai dit qu'à

25 l'occasion de l'une des journées précédentes, je crois l'avoir dit et même

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1 après trois reprises, qu'il y avait un procès qui se déroulait en Serbie.

2 Vous voulez me jeter dans la confusion. Alors, j'ai à plusieurs reprises

3 indiquer que j'ai eu connaissance de l'événement depuis qu'il est survenu,

4 et je sais qu'au même moment, les membres de ce groupe, suspecté d'avoir

5 commis cet acte ou ce crime, ont été renvoyés en Serbie au même moment.

6 L'enquête a été diligentée de façon urgente, immédiate. Il y a eu un renvoi

7 au ministère public. Il y a eu identifications des auteurs. Ils ont été

8 arrêtés à Novi Sad. Monsieur le Procureur, pour moi, à mes yeux de ministre

9 adjoint, c'est ce qui m'intéressait. En ma qualité de ministre adjoint, je

10 ne peux pas traiter de biographies de 25 000 policiers, et de biographies

11 de quelques milliers de membres des effectifs de réserve. Donc, je ne

12 connais pas leurs biographies, mais tout ce qui est indiqué dans la plainte

13 au pénal, je suis au courant de ce qui est indiqué, et j'ai suivi le

14 procès. Je n'ai pas placé en corrélation les accusés avec les Skorpions.

15 C'est tout ce que j'affirme, et tout le reste, je l'ai dit au moins deux

16 fois jusqu'à présent.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je poser une question ? Monsieur

18 Nice, est-ce que ceci va perturber l'ordre de vos questions ?

19 M. NICE : [interprétation] Pas du tout.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il faut déduire, Monsieur

21 Stevanovic, que vous, vous avez compris que ces policiers, qui avaient été

22 arrêtés, faisaient partie du service de Sécurité publique -- du secteur de

23 Sécurité publique du MUP ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il faut aussi en déduire que

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1 Boca faisait aussi partie du secteur de Sécurité publique du MUP ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui en découle, de façon évidente, si

3 cela s'est produit là.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que, par conséquent, on peut

5 aussi déduire que le secteur de Sécurité publique du MUP a la

6 responsabilité de ce qui semble avoir été un massacre à la rue Rahmana

7 Morine ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas contestable. Ce massacre a

9 perpétré par des membres du service de Sécurité publique du MUP de Serbie.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Des témoins sont venus ici dans ce prétoire, notamment, un certain

13 Milan Milanovic, alias Mrgud. Je pense que sa déposition s'est faite en

14 audience publique, et dites-le-moi si ce n'est pas le cas. Ce témoin a

15 révélé que Medic, en réponse à une demande dans votre effectif, avait

16 marqué son accord pour aller début 1999 au Kosovo avec environ 150 hommes

17 de Novi Sad. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, et que

18 cela s'est passé ?

19 R. Je ne m'en souviens absolument pas. Je ne me souviens d'aucune

20 conversation avec le dénommé Medic. Je vous ai dit quand est-ce que je l'ai

21 vu et en quelques circonstances, jamais plus tard, je ne sais pas ce qui

22 s'est produit. Je n'ai pas eu de contact. Cela ne m'a pas intéressé. Je ne

23 sais pas si quelqu'un du MUP a eu des contacts avec lui.

24 Q. Vous voyez, vous, vous avez un poste très élevé. Vous avez accès à des

25 informations grâce aux réunions où vous y assistiez. Comment se fait-il que

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1 Medic, qui est un homme très connu et qui a 150 hommes, et qu'on l'envoie à

2 l'aide au Kosovo -- pour aider le Kosovo sans que vous le sachiez à votre

3 insu ? Comment est-ce possible ?

4 R. S'ils ont effectivement été envoyés ces 150 hommes au Kosovo, à partir

5 d'un groupe de cette nature, ce qui me semble incroyable, c'est que je ne

6 le sache pour autant, mais soyez assuré que je ne le savais pas. Je ne sais

7 d'abord pas s'ils en étaient envoyés, 150. Ce que je sais c'est ce qui a

8 été rédigé dans cette plainte au pénal, et en partie de ce que vous avez

9 dit, mais je ne sais pas qu'il y a eu une corrélation entre les auteurs de

10 ces crimes et le groupe des Skorpions. Cela je ne le sais vraiment pas.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ceci, peut-être : après ce que ce

12 crime odieux a été commis, le groupe Medic a été retiré du Kosovo ?

13 R. Je sais fort bien qu'un groupe de réservistes antiterroristes -- de

14 cette Unité antiterroriste spéciale, qui a été suspectée d'avoir commis ce

15 crime, ce groupe a été renvoyé à l'instant même du Kosovo, dans un délai

16 d'au maximum d'une demi-heure. Cela a véritablement été un crime grave.

17 Nous avons tous été informés, et l'attitude adoptée a été communément

18 prise, à savoir que ces gens devaient être renvoyés immédiatement, et ce

19 qui importait le plus empêcher la perpétration de ce crime, identification

20 des auteurs, plaintes au pénal, arrestation des fautifs, et c'est ce qui a

21 été fait.

22 Q. Pourriez-vous m'expliquer ceci ? Le général Vlastimir Djordjevic, quel

23 rôle a-t-il joué au Kosovo entre mars et juin 1999 ?

24 R. Le général Djordjevic a exercé ses fonctions. En ce temps, il était à

25 la tête du Département de la Sûreté publique, et il avait des compétences

Page 40445

1 en temps de paix --

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. -- en sa qualité de chef du Département de la Sécurité publique.

4 Q. Fort bien. Est-ce qu'il vous était subordonné ? Est-ce qu'il était au

5 même échelon que vous, ou est-ce qu'il était votre supérieur ?

6 R. Il n'a pas été mon subordonné. A l'époque, je ne peux pas dire non plus

7 qu'il a été mon supérieur. Il était à la tête de ce secteur de Sûreté

8 publique et que je me trouvais à faire partie de ce secteur de la Sûreté

9 publique, mais nous étions tous les deux adjoints du ministre. A l'époque,

10 c'était le ministre qui nous donnait des ordres et lui aussi recevait ces

11 ordres de la part du ministre. Ce qui fait qu'on peut dire c'est qu'on

12 était sur pied d'égalité, placés sous les ordres du ministre.

13 Q. Est-ce que vous vous faisiez confiance, Djordjevic et vous ?

14 R. En principe, oui.

15 Q. Est-ce qu'il lui est arrivé au général Djordjevic ne pas vous dire

16 certaines choses ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a dissimulé des choses à mon égard.

18 Je sais qu'il y a des choses qui m'a dites. Je ne sais s'il y a des

19 éléments qu'il a gardé à l'abri de mes yeux ou de --

20 Q. Il a fallu que vous sachiez certaines choses.

21 R. Que vous voulez que j'aie dû savoir ?

22 Q. Pourquoi est-ce que Djordjevic vous aurait caché le fait qu'il pouvait

23 obtenir des renforcements d'effectifs au Kosovo, ou la question du

24 déploiement d'effectifs, n'est-ce pas ?

25 R. Je pense qu'il n'a rien dissimulé. Les renforts pour le Kosovo était

Page 40446

1 une chose assez régulièrement faite. Je n'affirme pas avoir tout su, mais,

2 pour ce qui est des renforts envoyés au Kosovo, j'ai été mis au courant,

3 ainsi que du retrait des troupes.

4 Q. Aidez-moi sur ce point, s'il vous plaît : ce même témoin nous a dit

5 que, quelques semaines après le retrait des Skorpions, Djordjevic les a

6 faits revenir. Qu'en dites-vous ? Cela se trouve aux pages 27 830 du compte

7 rendu d'audience.

8 R. Cela, je n'en ai pas connaissance du tout. Ce que je sais, c'est qu'au

9 Kosovo, à l'époque, il y a eu plusieurs Unités de la Police, pratiquement

10 toutes les Unités spéciales, l'Unité antiterroriste spéciale et les SAJ. Si

11 l'un quelconque des membres des effectifs de réserve de cette Unité

12 antiterroriste spéciale a été renvoyée au Kosovo, cela n'a rien

13 d'exceptionnel. Je n'ai aucune information disant que le groupe de

14 Skorpions a été renvoyé au Kosovo. Je vous répète une fois de plus : si

15 dans cette Unité spéciale, en sa qualité de membres des effectifs de

16 réserve, il y avait l'un quelconque des membres des Skorpions de la

17 République de la Krajina serbe, cela n'a pu se faire que, si après la

18 guerre suivant une procédure légale, en sa qualité d'individu, il a pu

19 faire partie des effectifs de réserve d'une Unité spéciale, mais personne

20 n'a pu prendre la décision d'intégrer une formation entière dans les

21 effectifs de réserve. Les effectifs de réserve c'est un groupe -- une

22 entité constituée d'individus et non pas d'unités. S'il y a eu une décision

23 de cette nature, il n'y a que le ministre avoir pu la prendre cette

24 décision, et je n'ai pas connaissance de la prise d'une telle décision.

25 M. NICE : [interprétation] Pourrions-nous passer en espace de quelques

Page 40447

1 minutes à huis clos partiel.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (expurgée)

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24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 [Audience publique]

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Dernier élément en ce qui concerne ces articles relatifs au procès

8 intenté à Cvjetan. C'est la page 25, pour vous, qui nous intéresse, quand

9 on dit "Les Gardiens du pétrole." Medic fait un récit. Nous allons voir si

10 ceci vous aide sous une forme ou une autre.

11 "Slobodan Medic, alias Boca, commandant des Skorpions a parlé devant le

12 Tribunal de l'historique de son unité. Mais parfois ce qu'il a dit à ce

13 sujet était un peu différent. Lors de sa comparution le 28 mars 2003, il a

14 déclaré : 'Les Unités des Skorpions avaient été constituées en 1991 et

15 qu'elles faisaient partie en tant qu'unités régulières de l'armée

16 yougoslave, qu'elles opéraient en Bosnie et en Croatie. A la fin des

17 opérations de guerre en Bosnie et en Croatie, ces unités ont été mutées en

18 Serbie. Les hommes ont été déchargés de leurs fonctions. Mais coeur de

19 l'unité a été conservé conformément au Règlement, et nous avons reçu des

20 instructions pour veiller à ce que les hommes mènent une vie normale.'

21 Quelques mois plus tard, le 5 décembre, Boca a répondu à la même question

22 de la façon suivante : 'Les Unités des Skorpions ont été créées en mai 1992

23 afin de protéger "l'industrie du pétrole en Krajina." Elles ont poursuivi

24 ces activités de 1992 à 1996. Par la suite, parce que j'avais exigé que mon

25 unité fasse partie du MUP de Serbie, les Skorpions sont devenus une partie

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1 de réserve de l'Unité spéciale antiterroriste du MUP de Serbie.' Il est

2 bien connu que les activités pétrolières de l'est de la Slavonie étaient

3 des sources très rentables de profits pour le président de la RSK, Goran

4 Hadzic, et pour feu Arkan."

5 Etes-vous à même de nous aider ? Ce que dit ici Medic, est-ce faux ou

6 exact ? D'abord, en ce qui concerne le fait que les Skorpions faisaient

7 partie de l'armée. C'est bien votre souvenir à vous aussi ?

8 R. Ce que je peux répéter, c'est ce que j'ai déjà dit : tout ce que je

9 sais à leur sujet, je le sais partant du fait qu'en 1995, dans la deuxième

10 moitié de 1995, j'ai séjourné en Slavonie de l'est. J'ai rencontré cet

11 homme par hasard deux ou trois fois, et qu'à l'époque, j'étais convaincu

12 qu'il faisait partie de l'armée de la RSK, voire de leur police. Rien de

13 tout le reste ne m'est connu. Je n'ai pas connaissance du tout de la date

14 de la création, des domaines d'intervention. Je ne sais pas ce qui s'est

15 produit après le retrait de la police de Serbie de cette Slavonie

16 orientale. Je ne sais pas s'il a demandé ou pas de passer dans les

17 effectifs de réserve du MUP de Serbie. Je ne sais pas si l'un d'entre eux

18 est effectivement passé dans ces effectifs. Ce qui me semble incroyable,

19 c'est qu'ils aient pu faire partie des effectifs de réserve en tant

20 qu'unité, en tant que formation. Ce n'est pas prévu par la loi, et ce n'est

21 pas un chef de département qui pouvait en décider. Si le ministre avait

22 pris une décision de cette nature, je pense devoir l'apprendre, mais je

23 n'exclus pas que le ministre ait pu en décider sans m'en informer. Mais je

24 ne pense pas toutefois qu'il ait pris une décision de cette sorte sans que

25 je sois mis au courant, parce qu'une décision de cette nature ne serait pas

Page 40450

1 tout à fait conforme avec la loi.

2 La loi dit qu'un individu répondant aux conditions requises pour ce

3 qui est des effectifs de réserve pouvait être admis dans ces effectifs de

4 réserve. C'est ce qui est prévu au niveau tactique. Pour l'admission d'un

5 individu, il ne faut pas de décision de prise à un niveau élevé.

6 Q. Ma dernière suggestion en ce qui concerne les Skorpions et M. Medic, la

7 voici : vous avez été tout sauf franc et honnête dès la première fois que

8 j'ai mentionné Skorpions et Medic. Maintenant, vous êtes forcé à faire ces

9 concessions parce que vous avez devant vous des éléments de preuve qu'il

10 est impossible de contrer. N'est-ce pas là la vérité ?

11 R. Ce n'est pas vrai, Monsieur le Procureur. Véritablement, vous essayez

12 de me mettre en corrélation avec tout ce qu'il y a de mauvais qui se soit

13 produit sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Je m'attendais plutôt à être

14 épargné de tels qualificatifs. Ce que je vous affirme, c'est que je n'ai

15 rien à voir avec les Skorpions et je suis certain du fait que cela

16 s'avérera être vrai au fil du temps. Je resterai ici, et on pourra se

17 confronter si vous le souhaitez.

18 Je comprends votre volonté de me compromettre et je comprends aussi,

19 de la part des Juges, que vous avez le droit de le faire. Mais je ne veux

20 pas que vous me placiez en corrélation avec tout ce qui s'est passé de

21 vraiment moche sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

22 Q. Je dois passer à un autre sujet. Je n'ai pas d'ordre particulier, mais

23 si j'ai retenu cet ordre, c'est parce que j'avais de bonnes raisons. Nous

24 allons commencer par Racak.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez nous amener le

Page 40451

1 plan qui se trouve adossé au mur du prétoire. Il nous faudra peut-être un

2 chevalet. Nous allons brièvement parler de Racak.

3 Q. La semaine dernière, vous nous avez expliqué qu'au fond, vous n'aviez

4 aucune connaissance détaillée en ce qui concerne Racak. Vous vous en

5 souvenez ?

6 R. Je crois avoir expliqué que je n'étais pas sur les lieux. Je ne suis

7 jamais allé à Racak. J'ai expliqué le fait qu'à l'époque de ces événements,

8 je n'étais pas au Kosovo, mais à Belgrade. J'ai expliqué également que mes

9 connaissances proviennent notamment de la documentation officielle et des

10 informations communiquées au ministère par le QG du SUP à Urosevac.

11 Q. Mais même après avoir lu ces documents, vous n'aviez qu'une

12 connaissance très limitée, si j'ai bien compris, de ce qui s'est passé à

13 Racak; c'est bien cela ?

14 R. Il est exact de dire que je n'ai pas eu des informations complètes.

15 J'aurais eu beaucoup plus d'informations si je m'étais trouvé sur place.

16 Mais le dossier Racak je l'ai lu et j'ai été en contact avec la plupart des

17 documents.

18 Q. D'après ce que vous avez compris, ceux qui ont trouvé la mort, est-ce

19 qu'ils auraient été attaqués en tant que groupe et battus en tant que

20 groupe, et on leur a pris leurs armes à l'endroit où ils étaient tombés ?

21 C'est bien comme cela, à peu près, que vous avez compris les choses ?

22 R. Tout d'abord, je n'ai pas cru comprendre qu'ils ont été attaqués. J'ai

23 déjà, à plusieurs reprises, essayé de vous expliquer comment j'ai compris

24 la chose. C'est la police qui a été attaquée depuis Racak lorsqu'elle a

25 essayé de procéder à une mission légitime, et en raison de ces attaques en

Page 40452

1 provenance de Racak, il y a eu de combats.

2 Toutes mes connaissances de ce sujet disent que ces personnes ont été

3 tuées suite à usage licite d'armes à feu de la part de la police.

4 Q. Très bien. Vous n'avez pas réussi à nous aider en ce qui concerne le

5 plan. Nous allons maintenant consacrer quelques instants à l'examen de

6 cette carte. Prenez quelques instants pour vous y retrouver. Il y a

7 certains endroits qui ont été indiqués. Vous avez l'anglais à gauche, mais

8 que ceci ne vous préoccupe pas, ce sera interprété pour vous autant que de

9 besoin.

10 M. NICE : [interprétation] Je vais demander un plan rapproché, un gros

11 plan, parce que d'ici, je ne vois pas grand-chose.

12 Q. Est-ce que vous savez personnellement où on a trouvé les cadavres ?

13 R. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on a retrouvé les cadavres, mais

14 je me souviens de ces vues prises dans la mosquée où on a rassemblé les

15 cadavres et où, si mes souvenirs sont bons, il y a eu examen superficiel

16 des cadavres et peut-être une partie des autopsies, mais je ne sais pas où

17 les cadavres se trouvaient auparavant.

18 Q. Regardez la carte que vous avez sous les yeux. Cherchez le numéro 5.

19 C'est cette ravine où un grand nombre de personnes ont été trouvées mortes,

20 au nombre de 20. Est-ce que, d'après ce que vous avez lu, vous avez appris,

21 qu'une vingtaine de personnes avaient été trouvées mortes dans cette

22 ravine ?

23 R. Oui, je me souviens de certaines vues qui sont liées à cette ravine.

24 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander d'examiner ces deux

25 photographies.

Page 40453

1 M. NICE : [interprétation] On pourra les placer sur le rétroprojecteur.

2 Monsieur l'Huissier, je vous remets ces deux photos.

3 Q. Posez d'abord cette pièce qui vient de l'intercalaire 5, pièce 156.

4 Veuillez regarder cette photo. Voilà des corps qui ont été trouvés dans la

5 ravine.

6 Photo suivante, Monsieur l'Huissier.

7 Vous avez ici ce même corps avec la trace laissée par la balle lorsqu'elle

8 entre dans le cou. Est-ce que vous avez un rapport présentant ce genre de

9 constat ? Est-ce que vous avez suffisamment d'expérience en tant que

10 policier pour savoir ce que ceci indique ?

11 R. Je peux vous donner mon opinion, bien sûr, mais je tiens à préciser que

12 je ne suis pas un expert en médecine légale et je ne suis pas dans la

13 police scientifique.

14 Ce que je puis voir, en ma qualité de policier tout à fait ordinaire, c'est

15 qu'il s'agit là d'une blessure par impact de balle. Ce sont des choses

16 qu'on nous a enseignées alors que j'étais à l'école secondaire du ministère

17 de l'Intérieur.

18 Q. Fort bien. Nous allons retirer cette photo et revenir à la carte.

19 R. Mais je ne sais pas vous dire plus en détail tout ce que ceci peut

20 signifier.

21 Q. Je n'ai que quelques questions à vous poser pour voir si vous êtes à

22 même de nous aider. Reprenez l'examen de la carte. Vous allez voir

23 qu'autour du numéro 5, il y a beaucoup d'autres endroits qui sont signalés,

24 4, 3, 2, 1. Vous voyez ces numéros. Vous savez, pour connaître la région,

25 que la distance entre le numéro 3 et le 4, le 4 et le 5, cela fait une

Page 40454

1 distance assez considérable. Ce n'est pas simplement quelques mètres de

2 distance. Vous avez le numéro 3, vous l'avez trouvé ? Puis, vous avez le

3 3/7.

4 M. NICE : [interprétation] Je vais demander qu'on place ces documents sur

5 le rétroprojecteur afin que vous sachiez où je veux en venir avant de vous

6 poser la question.

7 Q. D'abord, la première page, lieu 3/7. On montre la direction suivie par

8 les victimes et le témoin. On a une personne qui a 22 ans, deux Mehmeti qui

9 ont été tués, le père et le frère -- excusez-moi, sœur, 22 et 54 ans.

10 Maintenant, je vais vous demander d'examiner la photo ou les photos.

11 Vous voyez ici le fils qui a survécu, qui a été blessé et qu'il a été

12 possible de voir à l'hôpital. C'est son père et sa sœur qui ont été tués.

13 Photo suivante, on voit ce même gamin.

14 Si vous regardez l'endroit, vous avez le pointeur dirigé sur cet

15 endroit, le 3/5. L'accusé voudrait que, par votre truchement, soit déposée

16 toute une série de documents au dossier. Je suppose que vous connaissez ces

17 documents dès lors. Il y en a-t-il un seul qui aurait montré que l'homme et

18 sa fille, qui sont morts là, dans ce lieu, portaient des armes et qu'on

19 aurait pris ces armes à cet endroit ?

20 R. Bien sûr que je ne peux pas répondre à ces questions parce que je n'en

21 ai aucune connaissance.

22 Q. Mais je suis désolé, Monsieur Stevanovic. Vous demandez à la Chambre

23 d'accepter 140 documents qui analysent les incidents de Racak. Je ne le

24 veux pas. J'ai fait une recherche, une recherche honnête qui a pour

25 objectif de trouver des documents qui montrent de quelle façon on a

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1 récupéré des armes de ces endroits, notamment, du lieu numéro 5.

2 Ici, un homme et sa fille ont été tués. Le fils a été blessé. C'est vous

3 qui avez porté ces documents. Est-ce qu'il y a dans ces documents, un seul,

4 où qu'il soit, qui montre qu'on a récupéré des armes de ces lieux éloignés

5 où ces personnes ont trouvé la mort ? Pourriez-vous nous aider sur ce

6 point.

7 R. Je puis vous aider en ce sens-ci : il est certain que dans le village

8 de Racak, il y a eu des combats. Cela, c'est incontestable. Le motif de ces

9 conflits a été une attaque depuis Racak contre la police qui avait pour

10 objectif de trouver et d'arrêter des terroristes.

11 Je ne peux pas témoigner sur des faits de détails, de telle nature qui

12 parleraient des circonstances dans lesquelles telle ou telle personne a été

13 tuée et si cette personne portait une arme ou pas.

14 Vous n'ignorez pas, et je n'ignore pas non plus, que s'agissant des

15 enquêtes diligentées qui auraient dû être effectuées après l'événement

16 même, et je ne sais pas si les corps ont été déplacés puisque l'unité n'est

17 pas restée là la nuit en raison du danger d'être attaquée. Ce qui fait que

18 je ne suis pas un témoin susceptible de parler de ces détails aussi

19 infimes, importants certes, mais infimes quand même, sur lesquels vous avez

20 insisté tout à l'heure. C'est là une question qui relève d'une enquête

21 détaillée et de longue haleine.

22 Q. Mais, Monsieur Stevanovic, à tout moment au cours de l'interrogatoire

23 principal mené par l'accusé sur ce sujet, lorsque vous avez été interrogé

24 au sujet du site où un crime s'est produit, vous avez fourni des réponses

25 qui blanchissaient l'accusé et les Serbes. Vous le faites en vous fondant

Page 40456

1 sur des documents que vous dites avoir examinés, et je ne puis pas

2 m'excuser à votre égard de vous demander des détails infimes car si vous ne

3 pouvez pas aider l'accusé, je ne vois pas qui vous pouvez aider, voyez-

4 vous.

5 Vous pourriez peut-être regarder ce document. Je vous demande de retrouver

6 sur la carte numéro 4, le lieu numéro 9.

7 R. Je suppose, Monsieur le Procureur, que cette question est très

8 similaire à la précédente. Si je dois vous répondre en vous disant ce qui

9 s'est passé précisément en un lieu déterminé à un moment déterminé, dans ce

10 cas, ce sera une question --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez la question --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de vous montrer

14 sur le rétroprojecteur.

15 Q. Vous avez vu où est le point 9 du lieu du crime numéro 4, n'est-ce pas

16 ?

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, d'abord, la page comportant

18 l'intitulé. Oui, laissez-là sur le rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier.

19 Q. Il s'agit du lieu de crime numéro 4, scène numéro 9, des photographies

20 qui montrent les différentes directions et l'orientation des endroits où

21 les cadavres ont été trouvés, le cadavre d'un homme âgé de 21 ans, un autre

22 de garconnet de 14 ans, et un autre d'un homme de 54 ans.

23 Photographie suivante, je vous prie. Ici, nous voyons une carte où par

24 photographie aérienne, on nous montre la route -- l'itinéraire suivi par

25 ceux qui voulaient fuir.

Page 40457

1 Photographie suivante, je vous prie. Ceci nous montre les trois personnes

2 qui ont trouvé la mort à l'endroit où elles sont mortes, elles ont dû

3 entrer dans une maison. On voit le garconnet de 14 ans, et les deux autres

4 hommes.

5 M. NICE : [interprétation] Maintenant, dernière photographie, je vous prie,

6 Monsieur l'Huissier.

7 Q. Le père avec sa canne qui l'aide a marché, comme vous le voyez.

8 Je vais maintenant vous poser deux questions au sujet de cette partie du

9 document qui a été versé au dossier. D'abord, première question : est-ce

10 que vous pouvez, dans ces documents, me montrer le moindre bout de papier

11 qui démontrerait que des armes ont été retrouvées dans ce secteur, à

12 savoir, la scène numéro 9 sur le lieu numéro 4, où ces personnes ont trouvé

13 la mort ?

14 R. Je pense qu'il n'y a pas dans les intercalaires un seul document

15 démontrant que des armes ont été trouvées sur une personne déterminée. Pour

16 autant que je m'en souvienne, au moment où l'enquête a été menée sur les

17 lieux des armes ont été trouvées à un certain endroit ou quelques armes ont

18 été trouvées, la police a dû quitter les lieux assez rapidement.

19 J'ai apporté des documents qui ont été établis au moment des faits et les

20 documents en question ont été établis un peu après les événements, après la

21 situation que l'on voit -- après une certaine modification de la situation

22 sur place. Toutes les informations dont je dispose indiquent que ce n'est

23 pas la police qui a modifié la situation sur place, mais que ce sont les

24 villageois qui l'ont fait ou les terroristes, selon ce qu'il s'avérera

25 exact.

Page 40458

1 Q. Toutes les informations dont vous disposez. Bien. Dites-nous, si vous

2 voulez bien : quelles sont ces informations ? Quelles sont ces informations

3 qui démontrent que ce sont les villageois qui ont modifié l'aspect de la

4 scène du crime ? Si vous voulez bien avoir l'amabilité de le faire.

5 R. Les informations dont je dispose viennent des documents que j'ai lus et

6 viennent d'un certain nombre de renseignements que j'ai obtenus oralement

7 de la part des personnes responsables de l'investigation sur place. Je

8 crois que les documents démontrent également que peut-être une nuit

9 l'endroit en question n'a pas été sous le contrôle de la police qui a dû

10 quitter les lieux par crainte d'une attaque.

11 Q. Absolument exact. Absolument exact. Mais, avant que vous mettiez en

12 doute la situation des personnes qui ont trouvé la mort, je souhaite que

13 vous observiez -- que vous fassiez remarquer que ce n'est pas la police qui

14 a modifié la situation sur place, mais les villageois qui l'ont fait ou les

15 terroristes puisque c'est ce que vous avez dit. Je voudrais que vous le

16 prouviez -- que vous me le démontriez.

17 R. Je peux démontrer la réalité des éléments d'information dont je

18 dispose, qui se trouvent dans les documents que j'ai apportés. Je répète.

19 Je n'ai pas été témoin oculaire de ces événements. Je ne peux pas vous dire

20 que c'est la police ou que ce sont d'autres personnes qui ont modifiée la

21 situation.

22 Q. Je vous en prie, ne battez pas en retraite. Tout ce que les habitants -

23 - tout ce que les gens sur place vous ont dit indique ce que vous affirmez

24 d'après vous, alors, montrez-nous un document particulier qui prouve des

25 modifications sont intervenues sur place du fait de la population ou des

Page 40459

1 terroriste.

2 R. Je vous ai déjà dit, Monsieur le Procureur, quels sont les éléments

3 d'information dont j'ai disposé au moment de l'enquête sur place au moment

4 où les cadavres ont été découverts au niveau de la mosquée. Je ne pourrais

5 vraiment pas imaginer que quelqu'un puisse déplacer les cadavres et les

6 mettre dans la mosquée alors qu'il y avait danger de se faire tirer dessus

7 sur place.

8 Q. C'est absolument exact et tout le monde est d'accord avec cela. Les

9 cadavres ont été retrouvés. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire.

10 Vous êtes en train de dire que des informations faussées ont été fournies

11 quant à l'endroit où les cadavres ont été retrouvés.

12 R. Non. Je vous en prie, je n'ai absolument pas dit cela. J'ai relaté une

13 constatation générale, à savoir qu'à partir du moment où les combats ont

14 cessé et jusqu'au moment où les policiers et les enquêteurs sont arrivés

15 sur place, la situation sur place a été modifiée.

16 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie.

17 Q. Monsieur Stevanovic, je voudrais maintenant d'examiner le lieu de crime

18 numéro 2, emplacement numéro 2, scène de crime numéro 2, voyons d'abord la

19 carte, donc, lieu de crime numéro 2, vous voyez où cela se trouve, scène

20 numéro 2, cela se trouve à une certaine distance de la Ravine, n'est-ce

21 pas, du numéro 5 ?

22 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de

23 placer la page de titre sur le rétroprojecteur, si vous voulez bien. Donc

24 2/2, la photographie qui montre le rapport entre le village et l'endroit où

25 trois hommes âgés de 60, 62, et 58 ont été tués. Première photographie, je

Page 40460

1 vous prie.

2 Q. Alors, on voit les corps de trois frères qui gisent sur le sol non loin

3 de leur maison, je crois que c'est leur maison. Je vous pose à leur sujet

4 la même question que tout à l'heure : avez-vous le moindre document -- le

5 moindre bout de papier qui explique, qui, quand, et comment les armes ont

6 été retirées de cette scène de crime ?

7 R. Il est tout à fait certain qu'il n'y a aucun élément concret qui

8 indique à quel moment, comment dans quelle condition, et où les

9 photographies ont été prises à telles ou telles personnes. Cela j'en suis

10 tout à fait sûr. Pourriez-vous, je vous prie, être assez aimable pour me

11 dire quelle est l'origine de ces photographies ? Est-ce qu'elles ont été

12 prises par la police ou par qui ? Je ne me souviens de les avoir vues.

13 Q. Ces photos ont été prises par des représentants de l'OSCE lorsque

14 l'OSCE est arrivé pour la première fois sur place, autrement dit, au moment

15 où la présence internationale a été assurée. Elles ont été prises par un

16 témoin qui a comparu devant la Chambre.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Voilà, finalement, M. Nice explique

20 quelle est la nature de ces éléments de preuve. Il m'est en doute des

21 éléments de preuve qui ont un rapport direct avec Racak, et qui sont très

22 volumineux, comme vous le savez. Ce sont des éléments apportés par M.

23 Stevanovic. Pour ce faire, ce n'est pas au témoin des éléments de preuve

24 issus du témoignage du témoin, mais des éléments de preuve qui lui

25 appartiennent, qu'ils sont des éléments de preuve de la partie d'en face.

Page 40461

1 Je crois que le général Stevanovic n'est pas ici pour témoigner à ce sujet.

2 Je ne pense pas qu'il soit acceptable de contester des éléments tels que

3 ceci, et dont il n'a absolument pas été question jusqu'à présent dans la

4 déposition de M. Stevanovic. Le témoin n'a pas parlé des éléments de preuve

5 dont dispose M. Nice. Il a parlé de documents qui étaient en possession de

6 la police et, à présent, M. Nice lui demande d'expliquer la nature de ces

7 éléments de preuve qu'il lui soumet. Je demande comment le général

8 Stevanovic peut expliquer la nature des éléments de preuve de M. Nice.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le Procureur a

10 tout à fait le droit de contre-interroger le témoin en lui soumettant un

11 document, y compris si ce document n'a pas été présenté au cours de

12 l'interrogatoire principal.

13 S'il y a un problème d'authenticité de source des documents, vous

14 pourrez l'évoquer avec le témoin plus tard.

15 Veuillez procéder, Monsieur Nice.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Monsieur Stevanovic, vous avez entendu les accusations proférées par

18 l'accusé. Vous m'avez entendu un certain nombre de fois au cours des

19 dernières minutes insister sur la demande que je vous fais, à savoir --

20 demande qui consiste à vous demander si, parmi le morceau d'éléments de

21 preuve présentés par l'accusé, il y en a un qui serait susceptible de

22 répondre aux questions que je pose sur ce sujet ? Y a-t-il des documents

23 dans les éléments de preuve dont l'accusé souhaite le versement au dossier

24 qui pourraient répondre à ces questions ?

25 R. J'ai examiné tous les documents qui constituent les différents

Page 40462

1 intercalaires qui ont en rapport avec Racak, ce sont des documents que les

2 policiers et le Juge d'instruction ont établis, policiers et Juge

3 d'instruction en charge de cette affaire, et ce sont des documents que j'ai

4 déjà vus. Je n'ai pas eu la possibilité de voir les photographies prises

5 par d'autres personnes que celles-ci. Je les ai peut-être vues à la

6 télévision sans savoir de quelles photographies il s'agissait, bien

7 entendu.

8 Selon ce que je sais, selon ce qui est disponible au ministère de

9 l'Intérieur, et j'ai dit ce que j'ai dit à ce sujet, j'ai apporté ces

10 documents ils sont contenus dans les différents classeurs que nous avons

11 ici.

12 Quant aux détails au sujet des événements -- des événements, je

13 répète qu'au sujet de ce qui s'est passé au niveau tout à fait détaillé sur

14 les lieux en question, je ne peux vraiment pas répondre.

15 Q. Vous vous souvenez que vous avez entendu une question posée si je ne

16 m'abuse par M. le Juge Bonomy au sujet de Racak. Il vous a demandé s'il

17 existait une déclaration émanant de l'homme qui était responsable du

18 travail sur place, et je vous ai posé une question tout à fait similaire. A

19 mes yeux, il est absolument clair que c'est vous qui étiez le policier ou,

20 en tous cas, la personnes chargée de l'ordre publique, qui vous occupiez

21 des différencies tous ces crimes s'est produits. Je n'ai donc personne

22 d'autre à interroger à par vous, c'est la raison pour laquelle je vous pose

23 ces questions; vous comprenez cela, n'est-ce pas ?

24 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, photographie suivante je

25 vous prie.

Page 40463

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Je réponds aux

2 questions lorsque j'ai des éléments d'information pour répondre, mais ce

3 qui est regrettable c'est qu'en général vous me posez des questions sur des

4 éléments au sujet desquels j'ai le moins de renseignements.

5 Si vous m'aviez posé des questions au sujet d'éléments sur lesquels

6 j'avais des informations bien entendu j'aurais répondu, mais le choix que

7 vous faites des questions que vous me posez, c'est que de façon assez

8 systématique, vous me demandez des détails tout à fait que, bien sûr, sont

9 importants, mais il est tout à fait normale que je vous réponde de façon

10 négative car je n'étais pas -- je n'ai pas été témoin oculaire des

11 événements et je ne suis pas allé sur place.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Je vais encore vous poser quelques petites questions et ensuite nous

14 passerons à autre chose.

15 Donc, la photographie que nous voyons ici en ce moment montre des marques

16 blanches et des marques noires. Les marques bleues sont posées à

17 l'emplacement où se trouvaient des balles, et les marques blanches à

18 l'endroit où se trouvaient des cadavres. Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

19 Alors, il est permis de penser, je ne sais pas si c'est ce que vous

20 penserez, mais il est permis de penser que les cadavres ont été replacés

21 dans ce secteur de Racak alors qu'ils ont -- que ces hommes ont été tués

22 ailleurs. J vous demande s'il y au un seul document, s'il y a le moindre

23 petit bout de papier ou même un vague d'élément d'ouie dire indiquant qu'un

24 villageois -- ou plutôt qui vous aurez été fourni par un villageois selon

25 lequel, Monsieur Stevanovic, que vous pourriez expliquer dans quelles

Page 40464

1 conditions ces trois hommes de 58 à 60 ans à peu près se sont retrouvés là,

2 gisant sur le sol avec des balles tout autour de leur corps et sans que

3 rien ne prouve que des armes auraient été retirées à ces trois frères. Y a-

4 t-il quelque chose qui serait susceptible d'expliquer cela ?

5 R. Malheureusement, ma réponse sera tout à fait comparable à celle que

6 j'ai faite jusqu'à présent. D'abord, je ne sais pas si des armes ont été

7 retrouvées en rapport direct avec ces trois victimes.

8 Deuxièmement, je ne sais pas si ces cadavres ont été déplacés ou non

9 par rapport à l'endroit qui est montré sur cette photographie. De façon

10 générale, je sais qu'après le début de l'enquête sur place, il y a eu des

11 changements asses importants au niveau de la scène du crime car les

12 cadavres se sont pour la plupart retrouvés plus tard dans la mosquée -- au

13 niveau de la mosquée, c'est-à-dire, dans le village, au centre du village.

14 M. NICE : [interprétation] Ma dernière question sera la suivante : Monsieur

15 Nort, aidez-moi encore pour cette question, donc, intercalaire 12 pièce

16 152. Veuillez la placer sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

17 Q. Monsieur Stevanovic, nous revenons à la -- là ou la plupart de la

18 majorité des cadavres ont été retrouvés, là où a travaillé une équipe de

19 l'Union Européenne. Les couleurs n'apparaissent pas de façon très claire en

20 tous cas sur mon écran, mais j'espère que cela suffira pour voir de quoi il

21 s'agit. Donc des balles et des douilles ont été retrouvées à cet endroit au

22 niveau de la ravine. Les numéros en noirs concernent les cadavres qui ont

23 été découverts à cet endroit. Vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Les numéros en bleu qui se situent tous pratiquement dans la ravine ou

Page 40465

1 aux environs immédiats, représentent l'emplacement des balles. Les numéros

2 en rouges sont des douilles.

3 Alors, vous avez une bonne expérience de la situation au Kosovo, vous

4 nous l'avez dit, vous étiez responsable d'Unité spéciale en Croatie. Vous

5 étiez officier de haut rang chargé de la zone frontalière avec la Bosnie,

6 donc vous avez une grande expérience de cette guerre. Est-ce que la

7 répartition des douilles et des balles et des cadavres vous permet de

8 penser à une exécution ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice a déjà posé cette question à un autre

12 témoin, le professeur Dobricanin, qui est expert en médecine légale, et il

13 a obtenu une réponse indiquant que cela était impossible compte tenu de la

14 façon dont sont disposées les balles. Je pense qu'il ne sert à rien de

15 reposer la même question.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si le témoin ne

17 peut pas répondre à la question, il peut le dire lui-même.

18 Monsieur Stevanovic, êtes-vous en mesure de répondre à cette question ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je ne suis pas un expert en

20 balistique et, contrairement à ce que dit M. Nice, je n'ai pas eu une

21 grande expérience de la guerre. Je n'ai participé dans ma vie à aucun

22 combat, et je n'ai jamais étudié les trajectoires des balles, l'emplacement

23 où l'on retrouve des balles ou des douilles, je ne suis en mesure de parler

24 de ces sujets qu'en tant que peut-être quelqu'un d'un tout petit peu plus

25 au courant que tout un chacun puisque tout de même j'ai terminé. J'ai

Page 40466

1 obtenu un diplôme de l'Académie militaire, mais je ne suis vraiment pas

2 quelqu'un qui peut fournir une réponse qualifiée sur ces questions.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Dernière question sur ces documents : si les hommes, dont les cadavres

5 ont été retrouvés dans la ravine, ont trouvé la mort à l'endroit où on a

6 retrouvé leurs corps, et s'ils ont tiré en riposte, est-ce qu'on

7 s'attendrait à retrouver des douilles à cet endroit, des douilles qui

8 seraient tombées de leurs fusils ? Est-ce qu'il y un document que vous

9 connaissiez ou qui auraient été produit par vous, qui puisse expliquer

10 pourquoi aucune douille n'a été retrouvée ?

11 R. En principe, je puis dire mon accord à la première partie de votre

12 déclaration, mais je répète que la police n'a pas enquêté sur place

13 immédiatement après les événements. La police n'a pas enquêté au moment où

14 les cadavres étaient à l'emplacement où ils sont tombés. Manifestement,

15 vous avez déployé de grands efforts pour développer la conception qui est

16 la vôtre. C'est la première fois que je vois cette photographie et, pour

17 répondre, il faudrait que je réfléchisse beaucoup plus longtemps et que je

18 consulte pas mal d'autres documents car tout ce qui s'est passé sur place.

19 Toute sorte de choses peuvent s'être passées dans l'heure qui a suivi

20 l'événement, sans parler de tout ce qui peut changer en une année ou même

21 plus. C'est là des axiomes dans le cadre d'une enquête criminelle. Chacun

22 sait qu'on doit, pour démarrer correctement, démarrer sur une base stable;

23 or, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé ici.

24 Q. Vous n'avez jamais étudié les éléments de la police scientifique, des

25 photographies ou d'autres documents, d'autres éléments de preuve fournis à

Page 40467

1 cette Chambre, n'est-ce pas ?

2 R. J'ai examiné les documents contenus dans les intercalaires que j'ai là,

3 à côté de moi, dans ce prétoire. Quant aux autres éléments de preuve dont

4 vous disposez, je ne les ai pas eus sur les yeux à part ce que vous avez

5 montré pendant ma déposition.

6 Q. Maintenant, pour ce qui est --

7 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier. Je crois que nous

8 n'aurons plus besoin des documents qui sont placés sur le rétroprojecteur.

9 Q. S'agissant maintenant de l'identité des victimes, que pouvez-vous nous

10 dire pour nous aider sur ce point ? Qui étaient les victimes ?

11 R. D'après mes souvenirs, une grande majorité des victimes étaient des

12 hommes. Si je me souviens bien, il y avait une femme, une seule et peut-

13 être un enfant, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un nombre plus

14 important de personnes tombant dans cette deuxième catégorie. La grande

15 majorité était composée d'hommes, de tranches d'âges assez diverses.

16 Q. Quant à la proposition selon laquelle, les victimes étaient des civils

17 ou des membres de l'UCK. Donc, des civils ou des combattants de l'UCK, que

18 pouvez-vous nous dire pour nous aider sur ce point ?

19 R. Tous les renseignements dont je dispose indiquent qu'il s'agissait de

20 personnes qui se battaient.

21 Q. Des détails, je vous prie. Donnez-nous tous les éléments de ce que vous

22 savez à ce sujet ?

23 R. Bien sûr, il peut y avoir des conséquences collatérales dans des

24 combats également. Quant aux détails, je n'en ai pas. Je n'ai vraiment

25 aucun détail.

Page 40468

1 Q. Tout ce que vous savez. Si vous savez quelque chose, est-ce que vous

2 pouvez l'expliquer ? Dites-nous : pourquoi affirmez-vous que ce sont des

3 gens qui faisaient partie de l'UCK ?

4 R. Je l'ai dit sur la base des éléments d'informations dans lesquels

5 j'avais confiance, à l'époque, et dans lesquels j'ai toujours confiance

6 aujourd'hui : sur la base d'éléments informations que j'ai reçues des

7 personnes responsables de ce secteur de Racak, sur la base de documents que

8 j'ai lus dont j'ai pris connaissance et qui sont contenus dans les

9 intercalaires que nous avons ici.

10 Q. Mais, vous faites des commentaires généraux et il ne nous aide en rien,

11 Monsieur Stevanovic. Qui vous a parlé ? Qui vous a dit qu'il s'agissait de

12 membres de l'UCK ? De quels documents parlez-vous ? Définissez-les.

13 R. Il est question d'une attaque dont la police a fait l'objet, attaque

14 menée à l'aide d'armes à feu. Or, il est tout à fait certain que des civils

15 n'ont absolument aucune chance d'attaquer la police avec des armes à feu.

16 Cela, c'est tout à fait évident, mais cela peut se produire dans ces cas

17 extrêmes lorsque quelqu'un -- et quand on voit que quelqu'un attaqué la

18 police avec des armes à feu et qu'il y a quelque chose qui ressemble à un

19 QG de l'UCK, il est logique de penser que ces hommes faisaient partie de

20 cette formation, de ce groupe.

21 Il peut y avoir des exceptions. Bien entendu, il peut y avoir d'autres

22 situations mais les conséquences en cas de terroristes sont plus graves

23 qu'en d'autres cas. La zone en question est tellement proche des zones

24 résidentielles qu'il est impossible d'exclure cette possibilité.

25 Q. Vous ne connaissez aucune autre déclaration d'une personne ou tirée

Page 40469

1 d'un document, sauf celle qui émane de celui qui dirigeait l'opération pour

2 la police serbe qui puisse -- vous n'avez rien d'autres, pas de

3 déclarations orales, pas de déclarations écrites, sauf cette déclaration de

4 ce policier. Dites-nous : qu'avez-vous lu d'autres ?

5 R. Dans la documentation que j'ai eue sous les yeux, il n'y a

6 effectivement aucune déclaration que celle de la personne qui a mené

7 l'opération. Nous avons dit cela, déjà, à plusieurs reprises. Mais il y a

8 un rapport qui comporte également ces éléments d'informations. Bien

9 entendu, cela ne signifie pas qu'aucun témoin ne viendra ici comme vous

10 l'avez dit, il y a un instant, pour parler de cela, mais je n'étais pas

11 témoin oculaire des faits. Vous insistez pour que je parle de la situation

12 sur le terrain, mais je ne peux vous donner que des éléments généraux car

13 je n'étais pas témoin oculaire.

14 Q. Dans les documents que vous avez produits, y a-t-il un document

15 particulier qui montrerait que les victimes étaient effectivement membres

16 de l'UCK ?

17 R. Je me suis servi de documents que nous avons cités en partie durant

18 l'interrogatoire principal.

19 Q. Mais de quels documents parlez-vous, dites-le nous ?

20 R. Je viens d'en mentionner un, le rapport dont nous avons cité des

21 extraits. Le rapport comportant les constatations faites. C'est un document

22 qui existe dans son intégralité en tant intercalaire, nous pouvons le

23 reprendre maintenant, si vous voulez. Mais c'est à vous de m'indiquer la

24 cote de ce document ou le numéro d'intercalaire. Je ne peux pas me rappeler

25 tous les documents que nous avons examinés.

Page 40470

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'appelle votre attention, sur le fait que les

4 documents relatifs à Racak et qui ont été présentés ici, au cours de

5 l'interrogatoire principal, du général Stevanovic, se trouvent dans les

6 classeurs, 7, 8 et 9. Il s'agit de trois classeurs et d'un nombre très

7 important de documents. Si M. Nice veut interroger le témoin au sujet d'un

8 document particulier, il conviendrait qu'il indique exactement de quels

9 documents il parle au témoin. On ne peut tout de même pas s'attendre à ce

10 que le témoin se souvienne de tous ces documents par cœur. En tout cas, il

11 les a à côté de lui, sur le chariot, on peut lui indiquer un document, en

12 particulier. Pour le moment, la façon d'interroger n'est pas équitable à

13 l'égard du témoin.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, si vous pensez à un

15 document particulier, dans les différents intercalaires, pouvez-vous

16 l'indiquer au témoin ?

17 M. NICE : [interprétation] Si je l'ai choisi, Monsieur le Président, mais

18 ce n'est pas mon choix.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi M. Nice définirait-il

20 tel ou tel document au témoin, alors que le témoin affirme avoir

21 connaissance du document en question ?

22 M. NICE : [aucune interprétation]

23 Q. Je n'ai plus d'autres questions précisément liées à Racak. En tout cas,

24 je pense, mais j'aimerais vous poser une autre question qui finalement

25 pourrait être associée à ces questions, au sujet de Racak. C'est la

Page 40471

1 suivante, en tant que policier de haut rang, si des documents qui ont paru,

2 démontraient que l'un de vos postes de police, que les hommes qui

3 travaillaient dans l'un de vos postes de police se serait comporté d'une

4 façon illicite, quelles sont les actions que vous auriez entreprises ?

5 R. Si j'apprenais qu'un policier et notamment, une Unité de la Police

6 toute entière s'était comportée d'une façon contraire à la loi, selon les

7 réglementations en vigueur, le dirigeant de ce poste de police serait

8 informé du fait qu'un rapport était en cours d'établissement et il serait

9 informer de la nécessité d'agir comme il se doit. Si la plainte était plus

10 grave que cela, alors, le rapport suiverait, au niveau hiérarchique, vers

11 le haut et des mesures seraient prises après vérification et discussions

12 avec la personne concernée au sujet de ce rapport --

13 Q. Très bien.

14 R. -- et cetera.

15 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée, 20

17 minutes de suspension.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Nice.

21 M. NICE : [interprétation] Avant d'en revenir là où nous nous trouvions, je

22 voudrais que l'on ne passe pas sous silence un élément, à savoir, je tiens

23 à dire que nous avons identifié ce matin un article de journal - on est

24 aujourd'hui le 6 juin, n'est-ce pas ? - alors, il est question d'un procès

25 intenté à l'encontre d'un membre des Skorpions, le dénommé Cvjetan,

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1 continuation de ce procès. Cela ne modifie pas ma position à l'égard de ce

2 témoin, mais il est exact de dire que la question est soulevée dans les

3 journaux d'aujourd'hui.

4 Q. Je me propose de revenir, à présent, là où nous nous trouvions tout à

5 l'heure. Je vous prie de vous pencher sur ce document, ce n'est pas encore

6 une pièce à conviction.

7 M. NICE : [interprétation] J'aimerais qu'on la place sur le

8 rétroprojecteur. Nous avons la version anglaise, un exemplaire pour

9 l'accusé, et un exemplaire pour le rétroprojecteur, Monsieur Nort. Merci.

10 Q. Alors, si nous nous penchons à présent sur l'avant-dernière des pages,

11 vous y retrouverez la numérotation 31 tout à fait en bas à droite, et je

12 parle de l'avant-dernière des phrases. C'est cela, vous l'avez trouvé.

13 Il s'agit d'un document --

14 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, déplacez la feuille là où

15 il y a "Note". Voilà. "Ce rapport," dit-on, "des Albanais du Kosovo a été

16 envoyé au parlement, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, au

17 ministère de la Justice, au bureau du procureur, au président de la

18 République fédérale de Yougoslavie, et aux mêmes institutions de la

19 République de Serbie.

20 "Ce même rapport a été envoyé à l'assemblée générale des Nations Unies, au

21 conseil de Sécurité, et à la commission chargée des droits de l'homme."

22 Il s'agit d'un rapport préparé par le centre du Droit humanitaire.

23 Je voudrais que nous revenions à la page 1, Monsieur Nort. On voit

24 qu'il s'agit ici du rapport numéro 16. On parle des "Albanais du Kosovo."

25 La date est celle du mois de février 1995.

Page 40473

1 Q. Est-ce que vous personnellement vous saviez que les organes du

2 gouvernement dont il est question avaient reçu ce document ?

3 R. Non. C'est la première fois que je vois un rapport avec cette page de

4 garde et je n'ai pas connaissance de cette communication à qui que ce soit.

5 Q. Vous n'avez pas de raisons de douter du fait que le centre du droit

6 humanitaire, qui a pour objet de publier ces infractions et de prendre des

7 actions, aurait envoyé ceci aux organes du gouvernement qui sont mentionnés

8 ici. Vous n'avez pas de raisons de douter de cela, n'est-ce pas ?

9 R. En principe, non. Mais je ne sais pas si cela a été effectivement fait

10 ou pas.

11 J'aimerais que l'on augmente le volume de la traduction. J'ai du mal à

12 entendre l'interprète.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce qu'on peut prendre

14 la page 15; c'est le coin inférieur droit qui nous intéresse, et on passera

15 à la page 16.

16 Q. Ce rapport a été envoyé à tous les organes du gouvernement. Voyez le

17 bas de la page. On voit au point 3 : "Electrochoc au poste de police

18 d'Urosevac." On dit ceci : "FE, une personne de 18 ans, vit avec sa mère et

19 ses frères cadets. Le matin du 11 avril 1994, il a été réveillé par la

20 sonnette à la porte." Avant qu'il ne puisse s'habiller et descendre, la

21 police était déjà dans la maison. Ils avaient brisé la vitre de la porte

22 d'entrée et étaient pénétrés dans la maison. Ils parlaient serbe, mais

23 lorsque FE a dit qu'il ne comprenait pas, ils sont passés à la langue

24 albanaise. Ils ont demandé son passeport, qu'ils ont pris, ainsi que son

25 permis de conduire. Ils ont dit qu'ils savaient qu'il dissimulait des armes

Page 40474

1 et qu'ils allaient fouiller la maison. Ils ont regardé sous le lit de FE,

2 rien de plus, puis l'ont emmené au poste de police.

3 "Ils m'ont forcé à enlever mes souliers et à m'asseoir par terre. Deux

4 d'entre eux se sont assis sur mes jambes et m'ont demandé si j'avais des

5 armes. J'ai répondu que non. Ces deux hommes, ils ont donné dix coups de

6 matraque sur la semelle de mes pieds et ils m'ont posé la même question.

7 Ils m'ont de nouveau donner dix coups chacun, et c'est alors qu'ils ont dit

8 qu'ils allaient tuer ma mère si je ne leur donnais pas d'information. J'ai

9 eu, en tout, 30 coups de matraque sur chaque plante de pied. Ils m'ont fait

10 me redresser, m'ont adossé au mur. Ils m'ont donné des coups à la tête et

11 aux oreilles et ils m'ont donné des coups de matraque jusqu'au moment où

12 j'ai commencé à saigner par la bouche. Puis, je suis tombé, et ils m'ont

13 relevé et m'ont reposé la même question. J'ai dit, Vous pouvez faire tout

14 ce que vous voulez, mais je n'ai pas d'armes. Ils m'ont donné l'ordre

15 d'enlever mon pantalon. J'ai pris un certain temps, à cause de la douleur

16 que je ressentais. Ils m'ont enlevé mon pantalon. Ils m'ont ligoté les

17 mains dans le dos avec ma ceinture. Ils m'ont forcé à m'allonger par terre.

18 J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un téléphone. Lorsque j'ai essayé

19 de me relever, ils m'ont poussé encore plus fort. L'un d'entre eux m'a tenu

20 la tête alors que l'autre s'est assis sur mes jambes. Ils ont placé des

21 fils de l'appareil qui ressemblait à un téléphone dans mes oreilles et dans

22 mon organe génital. La douleur était terrible. C'était à ce point terrible

23 que je les ai soulevés alors que j'étais par terre. Lorsque j'ai commencé à

24 crier, ils m'ont dit : 'Arrête, cela dérange.' Ils ont branché le courant

25 électrique trois fois. Entre-temps, ils ont fumé des cigarettes. Ils m'en

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1 ont offert une. Pendant que le courant était branché, ils m'ont forcé à

2 dire : 'Bonjour,' 'Je viendrai demain,' ce genre de bêtises. Finalement,

3 ils m'ont dit de réfléchir soigneusement à tout cela et de revenir deux

4 jours plus tard avec les armes. Jamais ils n'ont dit de quelles armes il se

5 serait agit." J'ai dû me tenir aux clôtures pour rentrer chez moi."

6 C'est là quand même une accusation terrible portée contre le poste de

7 police, n'est-ce pas ?

8 R. Bien sûr. Si ceci serait exact ou en partie exact, ce serait une

9 accusation terrible à l'encontre de ce poste de police.

10 Q. Vu ce que vous nous avez dit avant la pause, de telles informations

11 exigent que les forces de police, dont vous, meniez une enquête.

12 R. Une information de cette nature requiert, bien entendu, une enquête

13 urgente de la part des dirigeants compétents du ministère de l'Intérieur.

14 Mais ce que je dois vous dire, c'est que je ne me souviens vraiment pas

15 d'un événement de la sorte. Cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fait

16 l'objet d'une enquête et de mesures adéquates, mais je n'ai pas

17 d'information à ce sujet. Je ne sais pas si la police est intervenue à un

18 sujet de cette nature.

19 Q. Vous êtes de nouveau en avance sur moi. Je voulais que vous nous

20 indiquiez l'endroit où nous pourrions voir que votre police a mené une

21 enquête suite à cette allégation, car la police pourrait et devrait dire

22 quel est le policier concerné. Pourriez-vous m'indiquer un endroit où je

23 trouverais une trace d'une telle enquête ?

24 R. Bien entendu, l'adresse portant sur les vérifications relatives à ce

25 qui a été fait, et si information a été communiquée au ministère de

Page 40476

1 l'Intérieur, l'adresse à laquelle il faut s'adresser, c'est le ministère de

2 l'Intérieur de la République de Serbie. Je ne pense pas qu'il ait pu se

3 produire que quiconque au sein du ministère de l'Intérieur obtienne des

4 informations de cette nature sans entreprendre des mesures urgentes pour

5 vérifier les dires contenus dans ces informations.

6 Q. En vérité, en 1995, le Kosovo était devenu un Etat policier violent, et

7 ce genre d'information serait négligé parce que c'était monnaie courante.

8 Ai-je tort ou ai-je raison ?

9 R. Non. Je tiens à vous rappeler une chose, et vous expliquer pourquoi je

10 n'ai pas disposé d'une information de cette nature, si tant est qu'elle est

11 arrivée au ministère. Je vous rappelle qu'en 1995 et 1996, j'ai séjourné en

12 Slavonie orientale, c'était la mission que je devais accomplir à l'époque.

13 Bien entendu, je n'ai pas prêté attention à la date de l'information, et

14 notamment à la date d'arrivée au ministère, mais il ne pourrait pas se

15 produire qu'une information parvienne au ministère à l'époque où je me

16 trouvais à Belgrade. Il se peut qu'une information de cette nature soit

17 arrivée à un moment où je n'étais pas présent à Belgrade. Indépendamment de

18 la date de son arrivée, je suis certain que des mesures ont forcément dû

19 être prises pour déterminer la véracité de ces allégations ou déterminer si

20 cela est inexact.

21 Q. Si vous parvenez à nous trouver ces documents, je voudrais les avoir.

22 Je veux dire autre chose : le 22 mai 2002, il y a trois ans de cela, page 5

23 554 à 5 557 du dossier de l'espèce, un témoin nous a fait le récit suivant.

24 Il n'a pas lui-même été battu, mais il a assisté à des passages à tabac

25 faits par deux policiers qu'il a nommés, un certain Jasovic et un autre qui

Page 40477

1 s'appelait Sparavalo. Est-ce que vous connaissez ces policiers ?

2 R. J'ai fait la connaissance de M. Jasovic à La Haye lorsque nous

3 attendions de témoigner. Je ne connaissais pas, avant cela, ni l'un ni

4 l'autre de ces noms.

5 Q. Ce que ce témoin a dit, bien avant le début de la présentation des

6 moyens à décharge, bien avant les questions que vous avez soulevées, c'est

7 qu'il avait vu Muhamed Bega, un homme de 50 ans de Ferizaj, attaché à une

8 chaise, menotté, et frappé par ces deux policiers. Vous n'êtes au courant

9 de rien qui pourrait contredire ce que ce témoin nous a dit ?

10 R. Tout d'abord, je ne suis pas au courant de ce témoignage. Je ne sais

11 pas si ce témoin a dit la vérité ou pas. Pour pouvoir dire quoi que ce soit

12 au sujet d'un événement, au sujet d'une information, il faudrait que je

13 prenne connaissance de sa teneur pour voir si je suis au courant ou pas. Je

14 tiens à répéter une chose : il importerait, dans l'un et l'autre cas, si

15 tant est que ces cas sont survenus, ce sont des cas graves. Mais il est

16 certain, à condition que cela se soit produit effectivement, il est certain

17 que cela fait l'objet de comportement illicite de la part de particuliers,

18 d'individus, de policiers particuliers, et cela existe dans tous les pays.

19 Maintenant, la question qui se pose de savoir, c'est dans quelle mesure,

20 dans quelle envergure de tels comportements surviennent. Il est certain

21 qu'on ne peut pas généraliser et déduire de cela que la police au Kosovo a

22 été violente et qu'au Kosovo, il y avait règne d'un Etat policier, comme

23 vous l'avez dit. Mais des comportements de cette nature sont, de toute

24 manière, condamnables; la chose n'est pas contestée, si tant est que de

25 tels comportements se sont effectivement produits dans la réalité.

Page 40478

1 Q. Très bien.

2 M. NICE : [interprétation] Je crois que j'ai terminé le volet du Kosovo,

3 Messieurs les Juges. Permettez-moi de faire les remarques suivantes afin de

4 vous aider -- non, encore une question peut-être au témoin avant d'y venir.

5 Q. En ce qui concerne Racak, Monsieur Stevanovic, vous avez présenté des

6 documents qui montrent, c'est d'ailleurs là quelque chose qui a été dit

7 ici, ils montrent la présence de l'UCK à Racak. L'UCK s'est servi d'armes

8 dans la matinée du 15.

9 R. Oui. C'est ce que montrent les documents que j'ai lus et les

10 informations mises à ma disposition au sujet des événements de Racak. Il y

11 a toute une série d'informations opérationnelles et de notes officielles

12 parlant des activités des terroristes à Racak.

13 Q. Merci.

14 R. Parlant également de la mise en péril qui était réelle s'agissant de la

15 voie de communication à Stimlje et Prizren, et Stimlje-Urosevac.

16 Q. Je vous remercie. J'essaie d'obtenir de vous des réponses courtes. Les

17 documents que vous avez produits, parmi eux, il n'y a aucun récit d'un

18 témoin oculaire qui aurait été là quand cela s'est passé. Pour les Serbes,

19 au mieux, ce sont des déductions qui sont tirées. Est-ce que ce n'est pas

20 là la réalité des faits ?

21 R. Dans ces intercalaires, il y a un rapport au sujet des événements de

22 Racak, un rapport rédigé par un groupe de travail. On peut y voir quel a

23 été l'ordre des activités déployées et ce que chacune des unités là-bas a

24 fait, et quelles en ont été les conséquences. Pour ce qui est des autres

25 documents, on peut avoir bon nombre d'autres détails. Mais il est certain

Page 40479

1 que tous ces détails figurant dans les documents se fondent sur les

2 connaissances d'avant les événements, pendant, et après les événements,

3 date à laquelle il y a eu enquêtes et autres activités suivies de tous les

4 problèmes dont on a déjà parlé auparavant.

5 Q. Une dernière chose, même si vous allez peut-être dire que vous êtes

6 dans l'incapacité de répondre, je vous présente cette thèse pour que ma

7 position soit claire : diverses autorités serbes ont préparé des documents,

8 mais dans ces documents, on évite d'aborder des détails afin de rendre plus

9 opaque la vérité. Ils n'évoquent jamais, par conséquent, la question de la

10 récupération d'armes ou l'emplacement de cadavres. Qu'en dites-vous ?

11 R. Si, par cette question, vous parlez de Racak même, il est clair

12 pourquoi ces petits détails sont omis. Ils sont omis parce que la

13 documentation relative à l'événement entier a été réalisée après un

14 changement de la situation sur les lieux.

15 Je vais vous l'expliquer. Si vous vous penchez sur d'autres dossiers qui

16 figurent dans les intercalaires, vous verrez les moindres détails, les

17 détails les plus importants de documentés, lorsqu'il y a eu constat

18 d'effectuer immédiatement après l'événement. Vous avez les événements de

19 Suva Reka et autres localités, je n'arrive à m'en souvenir à présent.

20 Q. Très bien.

21 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de vous

22 expliquer ce que nous avons fait. J'ai puisé dans toutes les sources

23 possibles pour trouver des récits faits par le côté serbe à propos de Racak

24 de façon chronologique. Si je veux le faire par le truchement de témoins,

25 cela prendra beaucoup de temps. La plupart des documents émanent de sources

Page 40480

1 autres que celles proposées dans les documents de ce témoin, mais il y a

2 certaines sources qui se trouvent dans les quelques 140 documents qu'il a

3 présentés. Je le mentionne parce que, manifestement, nous allons demander

4 que tous les documents qu'il veut présenter soient déclarés irrecevables,

5 mais à un moment donné suivant la tradition, il serait utile de vous

6 présenter ces documents suivant la chronologie des événements. Je ne vais

7 pas le faire maintenant pour ne pas perdre trop de temps. Nous pourrons

8 peut-être revenir à ces documents par le truchement d'un autre témoin.

9 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant parler d'Izbica ? Dans votre

10 déposition, vous avez parlé d'Izbica. Bien sûr, une fois de plus, vous ne

11 vous vous êtes jamais trouvé sur les lieux; c'est cela ?

12 R. Non, je ne suis jamais allé là-bas.

13 Q. Prenons, si vous le voulez bien, l'intercalaire 69 qui se trouve dans

14 le deuxième classeur.

15 Avez-vous assisté à cette réunion ?

16 R. Oui.

17 Q. Pour le moment, je ne parviens pas à trouver ma référence, la référence

18 qui concerne Izbica.

19 R. Je ne pense pas qu'on mentionne Izbica dans ce PV. Il s'agit du 17

20 février. Cela se peut quand même. Est-ce que vous parlez bien de

21 l'intercalaire 69 ?

22 Q. Oui.

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Je vais y revenir. Il se peut que je me sois trompé.

25 Lorsque le mois de mars 1999 arrive, à ce moment-là, est-ce que le MUP et

Page 40481

1 la VJ opéraient dans la région de Drenica ?

2 R. Jusqu'au mois de mars 1999, dites-vous ?

3 Q. Oui. Vers le mois de mars 1999.

4 R. En 1998 et en 1999, la police et l'armée sont intervenues dans le

5 Kosovo tout entier, à Drenica très certainement.

6 Q. Très bien. Est-ce que ces forces opéraient de concert ?

7 R. Chacun faisait son travail. Pour ce qui est de la réalisation des

8 activités antiterroristes planifiées, oui là, ils intervenaient ensemble.

9 Q. Ce que vous dites à propos d'Izbica, est-ce que cela conteste le fait

10 que les gens rassemblés à Izbica étaient séparés, qu'on mettait les femmes

11 d'un côté et les hommes de l'autre ?

12 R. S'agissant de la séparation des personnes rassemblées en groupe homme

13 et groupe femme, je l'ai appris dans l'acte d'accusation, suite aux parties

14 de l'acte d'accusation dont vous avez donné lecture et des questions que

15 vous avez posées.

16 Q. Si des témoins étaient venus dire aux Juges que c'est bien ce qui s'est

17 passé et qu'il y avait eu massacre, avez-vous la moindre raison de douter

18 de l'exactitude de ce qu'ont dit ces témoins ?

19 R. J'ai des raisons d'en douter parce que -- et cela si mes souvenirs sont

20 bons, je le dis qu'il est question de quelques milliers de civils. On dit

21 que les hommes ont été séparés des femmes, des enfants et des vieillards et

22 qu'ils ont été exécutés. Partant d'une formulation de cette nature ou

23 partant d'un contexte ainsi énoncé, il semblerait que dans un groupe de 4

24 000, 5 000 civils, il n'y avait qu'une centaine d'hommes. Cela me semble

25 tout à fait illogique. C'est cet illogisme qui m'est resté à l'esprit. Tout

Page 40482

1 ce que la police a su au sujet d'Izbica, elle l'a su à partir du moment où,

2 sur l'Internet ou sur une chaîne de télévision quelconque, on a présenté

3 une vue prise par satellite. La police n'a pas connaissance de ce qui s'est

4 produit avant cela dans ce secteur.

5 Q. Vous voyez ce que ces témoins nous ont dit comprenait notamment des

6 éléments apportés sous forme de photographies. Nous en avons une ici. Cela

7 vient de la pièce 162, intercalaire 4. Nous avons ici la photo d'un homme

8 avec des béquilles ou une béquille. C'est un simple exemple que je voudrais

9 vous montrer ici.

10 Lorsque vous avez été interrogé en tant que suspect, vous n'avez pas laissé

11 entendre -- j'ai une autre photo ici que vous pouvez voir, même pièce.

12 Vous n'avez pas laissé entendre que ces victimes c'étaient des

13 combattants actifs de l'UCK. Vous maintenez ce que vous avez dit alors ?

14 R. J'ai parlé de victimes retrouvées dans un cimetière récent à Izbica,

15 partant des vues de la dernière prise. Il me semble me rappeler une chose,

16 à savoir je n'ai pas dit d'où venaient les personnes qu'on a enterrées et

17 je n'ai pas parlé de causes de décès. C'était censé faire l'objet d'une

18 enquête.

19 Q. Mais si enquête il y a eue et si ce fut une enquête consciencieuse,

20 elle n'a jamais révélé, n'est-ce pas, que des personnes telles que celles

21 qu'on voit ici sur cette photo c'étaient des membres de l'UCK qui auraient

22 été des combattants actifs, parce que c'est comme cela qu'on les trouvés.

23 Regardez.

24 R. Si mes souvenirs sont bons, à l'occasion de ce témoignage, dans les

25 documents existants dans la documentation, nous avons pu constater qu'il y

Page 40483

1 avait au moins quatre éléments de preuve de grande valeur. Disons qu'au

2 moins quatre de ces personnes devaient faire partie de l'UCK. S'agissant

3 des autres personnes, à l'époque pas plus que maintenant, cela n'a été ni

4 confirmé, ni démenti. Pour ce qui est de la photographie que je vois, je ne

5 peux pas dire si cette photographie à quoi que ce soit à voir avec les

6 personnes qui ont péri et qu'on a retrouvé dans le cimetière, qui ont été

7 exhumées par la suite, et où la procédure a été réalisée conformément à ce

8 que le dossier qui se trouve ici nous dit.

9 Q. Ecoutez, n'hésitez pas, si vous voulez maintenant dire quelque chose de

10 différent de ce vous avez dit au moment de l'interrogatoire. Si vous voulez

11 dire qu'ils étaient tous des combattants de l'UCK, faites-le, dites-le.

12 Est-ce que c'est cela que vous voulez dire en tant que témoin ?

13 R. Bien sûr que non. Je ne peux pas dire quoi que ce soit quand je ne sais

14 pas, quand je ne suis pas sûr, quand je n'ai pas d'informations. Je ne puis

15 vous parler que de ce que je sais. Je ne veux pas modifier mon témoignage.

16 Bien sûr que non.

17 Q. Très bien.

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez me rendre la

19 photographie.

20 Q. Vous vous êtes attardé sur le fait qu'il s'agissait de tombes

21 individuelles et pas d'une fosse commune. C'est ce qui m'a semblé que vous

22 avez dit, mais elles ont toutes été creusées ces tombes en même temps. Vu

23 ce que vous avez dit, vu les photos que nous avons montrées qui

24 ressemblaient à celles de l'Accusation, c'était manifeste, toutes ces

25 tombes ont été creusées en même temps, au même moment. C'est bien cela,

Page 40484

1 n'est-ce pas ?

2 R. S'agissant de ces tombes individuelles, elles ont été creusées en

3 même temps, enfin en l'espace d'un ou deux jours, je ne sais pas trop.

4 Chaque personne enterrée était enterrée dans une tombe individuelle et

5 toutes les tombes individuelles se trouvaient à un site. Je n'ai pas pensé

6 que cela devait être considéré comme étant un charnier, mais comme un

7 cimetière. C'est la façon dont je comprends la chose.

8 Q. Est-ce que quelque part vous critiquez les villageois, ceux qui ont

9 perdu les leurs, qui ont donné à chaque corps sa tombe ? Est-ce que vous

10 auriez préféré qu'ils soient tous mis dans un charnier, dans une fausse

11 commune ?

12 R. Cela n'a absolument rien à voir avoir avec l'idée que vous avancez. Je

13 parle de faits constatés sur les lieux, loin de moi la préférence d'avoir

14 affaire à un charnier. J'aurais préféré qu'au Kosovo qu'il n'y ait pas eu

15 de victimes du tout, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas eu de guerre, qu'il

16 n'y ait pas eu de terrorisme. Vous essayez, et je regrette d'avoir à le

17 dire, mais vous essayez de me placer dans un contexte selon lequel je

18 serais l'auteur idéologique de ce qui s'est passé au Kosovo. Il ne m'est

19 jamais venu à l'esprit de penser quoi que ce soit de mal

20 Q. Monsieur Stevanovic, nous vous écoutons quand vous parlez de tombes

21 individuelles, nous asseyons de vous comprendre, mais si vous dites

22 comprendre et vouloir la dignité à donner aux morts, dites-nous ceci,

23 lorsque vos autorités ont exhumé ces corps, ils se sont servi de quoi pour

24 le faire, de quel outils, de quel engin ?

25 R. Je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas quel --

Page 40485

1 Q. Ils se sont servis d'un bulldozer, d'une excavatrice ?

2 R. Je ne pense pas qu'on ait utilisé une excavatrice, on a des

3 photographies des tombes et des cadavres. Mais je ne sais vraiment pas si

4 une excavatrice a été utilisée, ce ne serait vraiment une façon digne de ce

5 nom d'enterrer quelqu'un en utilisant une excavatrice.

6 Q. Revenons à l'intercalaire 69, c'était le bon, ma collègue avait raison,

7 c'est moi qui n'avais pas trouvé le bon passage. Revenons donc à cet

8 intercalaire 69, s'il vous plaît.

9 A la page 2 en anglais, le paragraphe commence par ces termes-ci, en

10 anglais du moins, par le terme "Monténégro." Je crois que c'est le bas de

11 la première page ou de la deuxième page dans votre version, je ne suis pas

12 sûr.

13 Mais est-ce que vous trouvez ce passage vers les trois quarts de la

14 page, où il est dit ceci : "A cette réunion du MUP, l'état-major prévoit

15 d'effectuer trois opérations de nettoyage dans ces trois régions; Podujevo,

16 Dragobilje et Drenica" ? C'est tout à la fin de la page un, vous trouvez ?

17 R. Non.

18 Q. Parce qu'on dit que : "Quelque 4 000 policiers, environ 70 policiers du

19 groupe opérationnel et environ 900 policiers de réserve. Vous voyez cet

20 endroit ? C'est le bas de la page 1 ?

21 R. Je n'arrive toujours pas -- Le bas de la page 1 dit : "Le principe

22 fondamental de l'accord et interruption et cessation des activités de

23 combat." On parle de l'OSCE. Nous avons peut-être des documents différents.

24 Q. Regardez, je vous donne la page, bas de la page. On parle "Du plan

25 qu'avait l'état-major d'effectuer trois opérations de nettoyage."

Page 40486

1 R. Oui, excusez-moi je m'étais trompé d'intercalaire.

2 Q. Avant de parler de ces événements--

3 R. Oui, maintenant je le vois.

4 Q. Merci bien. Avant de commencer à parler de ces événements survenus en

5 mars, nous voyons que le MUP avait planifié des opérations de nettoyage

6 notamment dans la zone d'Izbica. Qu'est-ce que vous entendez par

7 "nettoyage", qu'est-ce que cela voulait dire pour vous lorsque vous vous

8 trouviez à cette réunion du 17 février ?

9 R. A plusieurs reprises, je vous ai déjà expliqué cette notion de

10 "nettoyage" qui sous-entend de nettoyer le territoire de ces terroristes.

11 Il y a deux autres significations, déblaiement des voies de communication

12 et nettoyage du territoire dans le sens d'un assainissement du territoire.

13 Ici, s'agissant de l'opération, il s'agit d'opérations antiterroristes qui

14 ont été planifiées à ce moment-là dans certaines régions. Là, la chose ne

15 devrait pas être contestée. On parle de Podujevo, Dragobilje et Drenica,

16 trois secteurs dans le Kosovo qui étaient notoirement connus de par la

17 présence et de par les activités déployées par les terroristes.

18 Q. Je suppose dès lors que les forces de l'ordre régulier en février 1999,

19 si elles parlaient de "nettoyage", voulaient parler de l'arrestation là où

20 c'était possible, elles n'auraient recours à la violence pour tuer des gens

21 que si c'était absolument indispensable. C'est bien cela ?

22 R. Dans un certain sens ce que vous venez de dire se trouve être exact. Je

23 vous ai dit quel été l'objectif et les conséquences ont été des

24 conséquences qu'on n'avait pas souhaitées.

25 Q. Je vous remercie. Prenons maintenant votre journal personnel, à la page

Page 40487

1 98 en anglais. Nous allons placer cette page sur le rétroprojecteur. Je

2 vais essayer de la retrouver à votre attention.

3 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est possible, Monsieur

4 l'Huissier, est-ce que vous pourriez placer la version en B/C/S sur le

5 rétroprojecteur avec la version en anglais. Je ne sais pas si cela va être

6 possible vu les dimensions.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire une fois de

8 plus de quel intercalaire il s'agit ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 440.

10 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Classeur 17.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas cela. Dans mon jeu

13 d'intercalaires, je n'ai pas ce classeur là.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Nous allons vous remettre la page concernée pour gagner du temps.

16 L'INTERPRÈTE : M. Nice est hors micro.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Que voyons-nous ici dans cette mention qui concerne le 21 mai, d'après

19 la page précédente en anglais ? C'est une rubrique qui dit ceci :

20 "Nettoyage de terrain, Izbica." Cela portait sur quoi ? Qu'est-ce que cela

21 couvrait ?

22 R. Laissez-moi le temps de retrouver. Excusez-moi. Vous avez parlé de la

23 page 79, n'est-ce pas ?

24 Q. Point 2, point 2 --

25 R. Oui, oui, oui.

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1 Q. "La légalité, nettoyage du terrain, Izbica. Infractions pénales.

2 Isolement. Restitution d'armes."

3 R. Oui. Au point 2, on ne parle pas de nettoyage de terrain, mais on parle

4 "d'assainissement du terrain," cela, c'est d'un. Mais je tiens à vous

5 rappeler autre chose : j'ai déjà indiqué que, s'agissant d'Izbica, nous

6 avons été mis au courant via une vue prise par satellite. Je vous rappelle

7 que pendant plusieurs jours, nous avons recherché une localité répondant au

8 nom d'Izbica. Je ne peux pas vous confirmer qu'à ce moment-là, nous

9 l'avions déjà retrouvée, mais il semblerait que cela a effectivement été le

10 cas.

11 "Assainissement," on sait que cela sous-entend. S'agissant de Pusto Selo,

12 il y avait une note à ce sujet. Dans ce cas-là, on entend tout ce qui est

13 réalisé en application du code pour la procédure pénale, exhumation,

14 vérification de l'exactitude des informations, et ici, les informations

15 d'évidence étaient vérifiées, puis tout le reste, exhumations suite à une

16 instruction de la part du Juge d'instruction, constat sur les lieux,

17 autopsies, et tout le reste qui a été fait et qui fait l'objet du dossier

18 que je vous ai apporté ici.

19 Q. Je vous demande de faire une pause.

20 R. Il s'agit de personnes qui ont péri.

21 Q. S'il fallait mener une enquête à Izbica, c'est parce que des choses

22 avaient été rendues publiques et des instances internationales avaient

23 présenté des photographies aériennes, ce qui veut dire que vous n'aviez pas

24 le choix; c'est exact, n'est-ce pas ?

25 R. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a que deux cas d'information qui

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1 étaient présents. Il n'y avait qu'Izbica et Pusto Selo. Tous les autres,

2 les 1 500 autres cas, nous ont été communiqués d'une façon tout à fait

3 autre.

4 Q. Je voudrais vous poser une autre question. Je suppose que vous nous

5 demandez d'accepter l'idée, indépendamment du nombre de policiers qu'il y

6 avait au Kosovo, peut-être 1 500, c'est que quand il y avait des gens qui

7 mourraient, il fallait l'aide de la communauté internationale pour vous

8 dire qu'il y avait des crimes qui avaient été commis, et qu'il fallait des

9 journées entières pour trouver le village concerné. C'est bien ce que vous

10 nous dites, Monsieur Stevanovic ?

11 R. Je tiens à dire tout d'abord qu'il n'y a eu jamais 150 000, mais qu'il

12 y a eu 15 000 policiers au maximum. Bien sûr, qu'il ne s'agissait pas

13 d'attendre une information de la part des organisations internationales. On

14 nous a --

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. -- en termes simples, il nous fallait d'abord avoir une information

17 quelconque.

18 Q. Le territoire du Kosovo est petit. Il vous faut autant de temps, autant

19 de journées pour trouver ce village, pour le repérer ? Ce n'est pas

20 possible, n'est-ce pas ?

21 R. Je vous affirme que c'est exact. Cela peut sembler illogique en effet.

22 Mais, tout simplement, il nous a été difficile de le retrouver. On voit des

23 vues où les journalistes ont cherché avec nous en parallèle, et on a fini

24 par retrouver cette localité au bout d'au moins sept jours, d'après moi. Je

25 n'arrive pas à me le remémorer exactement.

Page 40490

1 Q. Fort bien, c'est ce que vous dites.

2 R. C'est ce qui est exact.

3 Q. J'aurais dû vous demander quelque chose : on voit ici, dans votre

4 journal, "infractions pénales, crimes." Vous parliez de quoi, si on parle

5 uniquement de l'assainissement du terrain, si c'est seulement cela qui

6 était en cause ?

7 R. Monsieur le Procureur, si vous vous penchez avec plus de précision,

8 vous verrez, au point 2, "La légalité". L'assainissement est l'une des

9 opérations qui permet d'assurer la légalité de ce qu'on fait. "Les délits,

10 les infractions au pénal," doivent faire l'objet d'identification, et il y

11 a une légalité de prévue conformément à ce qu'il est prévu de faire quand

12 crimes il y a eu, d'une manière tout à fait générale.

13 Q. Désolé, je ne comprends pas. A ce moment-là, à votre avis, quelles

14 étaient les infractions pénales qui auraient été commises ? Ou est-ce que,

15 plutôt, c'est que vous saviez qu'il y en avait des infractions qui avaient

16 été commises ?

17 R. Il n'est pas contesté le fait qu'à l'époque, il y avait bon nombre de

18 crimes de commis. Je vous ai montré des tableaux au sujet des délits au

19 pénal de commis. Il y a des listes entières. Maintenant, quand on insiste

20 sur la légalité, il convient de dire que les crimes au pénal ont la

21 priorité du point de vue d'élucider l'acte en tant que tel, de retrouver

22 les auteurs. Enfin, tout ce qui est en corrélation avec ce type

23 d'infractions au pénal, il s'agit de faire en sorte que la légalité soit

24 respectée dans la façon de procéder.

25 Peut-être, seriez-vous d'avis -- enfin, je ne peux pas adopter votre

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1 façon de réfléchir, parce que toute thèse, si vous êtes unilatéral ou

2 malintentionné, pourrait être interprétée de façon différente.

3 Q. Je veux vous donner l'occasion d'interpréter un terme qui va peut-être,

4 en temps utile, intéresser les Juges. Si vous n'avez rien à dire à propos

5 des crimes, revenons à cette page 100 que nous examinions auparavant. Nous

6 vous en donnons un exemplaire pour accélérer les choses. Nous avons parlé

7 du contexte en haut de la page où on disait : "Éliminer toute trace de

8 violence à l'encontre des biens." Vous aviez remplacé le terme "civils,"

9 par "biens." Mais au-dessus de cela, nous avons une autre mention qui dit

10 ceci : "Nettoyer le terrain."

11 R. [aucune interprétation]

12 Q. "Nettoyer le terrain --"

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais de prier

15 M. Nice de faire en sorte, quand il parle des pages, de le faire comme il a

16 fait les journées précédentes, en indiquant le numéro ERN, parce qu'il est

17 difficile de retrouver, dans ce journal, les pages telles qu'il en fournit

18 la numérotation.

19 M. NICE : [interprétation] R0172446.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Ici, vous voyez : "Nettoyage du terrain. Il nous faut savoir la vérité.

23 Il faut élucider chaque cas. Izbica - Buha."

24 Alors, parlez-nous de Buha. C'était un commandant de PJP ?

25 R. C'est exact. Il se trouvait être commandant d'un détachement de la PJP.

Page 40492

1 Nous avons supposé qu'à ce moment-là, il devait disposer d'une unité sur ce

2 secteur, et on indique que c'est à lui --

3 Q. Pas trop vite. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Une chose à la

4 fois. "Nous avons supposé qu'il avait une unité dans la zone." Pourquoi

5 faire une telle supposition ?

6 R. Tout simplement, parce que l'on savait à peu près dans quelle zone

7 étaient déployées les différentes unités. Je viens de vous indiquer que ces

8 unités, en fonction des missions qui leur étaient assignées, changeaient de

9 secteur d'intervention.

10 Q. Par conséquent, je prends un exemple. Vous avez une Unité de la PJP qui

11 aurait été l'auteur de ce terrible massacre, on pouvait penser que c'était

12 l'Unité de Buha; exact ?

13 R. En supposant qu'à l'époque il se trouvait réellement là-bas. Nous

14 sommes en train de parler du moment où l'on a découvert des tombes. On ne

15 parle pas du moment des événements. Je tiens à vous rappeler que le moment

16 des événements relatifs à l'acte d'accusation, c'est le mois de mars. Or,

17 on a retrouvé ces tombes au mois de mai. On suppose donc --

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. -- qu'à ce moment-là, M. Buha --

20 Q. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ne vous emportez pas.

21 R. Excusez-moi, excusez-moi, je n'avais pas l'intention de m'emporter.

22 Q. Vous dites : "Voilà, il faut élucider chaque cas." Je reprends ce que

23 vous dites dans votre journal. "Izbica Buha," est-il dit. Expliquez-nous

24 comment le fait de découvrir la fosse peut permettre d'élucider l'affaire

25 et de parvenir à la vérité.

Page 40493

1 R. Bien, tout d'abord, il s'agit de trouver les tombes qu'on a vues sur la

2 vue aérienne. On ne saurait faire quoi que ce soit avant que de vérifier

3 l'exactitude de ce que montre cette vue aérienne; cela, c'est d'un. Suite à

4 cela, il y a toute une série d'activités liées à l'enquête et autres

5 activités qui permettent d'arriver à la vérité.

6 Vous trouverez dans le dossier tout ce qui a été fait une fois qu'on

7 a retrouvé le cimetière.

8 Q. Je vous demande une fois de plus de vous arrêter. L'unité qui vous

9 intéressait le plus pour essayer de faire se manifester la vérité et

10 d'élucider cette unité qui se trouvait en mars, donc au moment des faits,

11 sur les lieux, quelle était cette unité et pourquoi est-ce que vous n'avez

12 consigné son nom nulle part, s'il vous plaît ?

13 R. Je vous dis, une fois de plus, qu'à l'époque où nous parlions d'Izbica,

14 nous n'avions pas d'informations au sujet des événements que vous avez

15 décrits ultérieurement à l'acte d'accusation. Nous ne pouvions pas penser

16 au mois de mars. Nous pensions aux faits, et les faits disaient qu'il y

17 avait un endroit déterminé, un cimetière. Pour en venir au mois de mars, il

18 fallait que nous prenions connaissance de l'acte d'accusation. Mais, à ce

19 moment-là, nous n'avions pas --

20 Q. Je vous demande une fois de plus de vous arrêter, parce que, Monsieur

21 Stevanovic, je pense que vous essayez d'inventer les choses au fur et à

22 mesure pour essayer de vous conformer aux documents contemporains.

23 R. [inaudible] rien.

24 Q. Alors, dites-moi ceci : vous avez fini par découvrir 100 personnes

25 assassinées dans des circonstances que les photographies nous montrent.

Page 40494

1 Vous comprenez que cela s'est passé fin mars. Vous devriez trouver l'Unité

2 de la PJP qui se trouvait dans la zone et vous devriez mener une enquête.

3 Est-ce que vous pourriez me montrer un document indiquant qu'il y a eu

4 enquête portant sur l'Unité de la PJP qui se trouvait à ce moment-là, au

5 moment des faits, dans la zone.

6 R. Une fois de plus, vous venez de parler de la fin mars. Une fois de

7 plus, j'indique que nous avons eu des informations seulement en fin mai.

8 Les documents vous montreront que des enquêtes ont été diligentées au début

9 juillet peut-être. Le 30 mai, je pars à Belgrade et, le 2 ou le 4 juin, je

10 suis à Kumanovo. Comme vous le savez, je reste, jusqu'au 20 juin, au

11 Kosovo. Je ne traite pas de tout cela. Je ne traite de rien de similaire.

12 Je parle de la KFOR et de la mise en œuvre de cet accord militaire

13 technique.

14 Q. Vous apportez tous ces documents. Un simple rappel : le communiqué de

15 presse de l'OTAN est du 17 avril, et on en a même discuté de façon très

16 négative à la télévision de Belgrade le 16 avril et le 15. Il était

17 possible de déterminer quel était le groupe à Izbica, jusqu'à la période

18 qui a précédé le mois d'avril. Est-ce que la police s'est jamais chargée de

19 faire une telle chose ? Si elle ne l'a pas fait, pourquoi ne l'a-t-elle pas

20 fait ?

21 R. Mais, je ne sais vraiment pas ce qu'il faudrait que je dise si vous ne

22 voulez pas me croire que nous ne savions pas où se trouvait Izbica avant le

23 20 mai. C'était la seule raison. Nous avons retrouvé Izbica en fin mai. La

24 première des patrouilles à se déplacer sur les lieux et à retrouver la

25 localité est une patrouille qui s'y trouvait vers le 25. Mais, en tout état

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1 de cause, après le 20 mai. Les interventions, les activités, ont été

2 effectuées jusqu'en début juin. C'était la date à laquelle il avait été

3 possible de le faire. Jusque-là, aucune information relative à des

4 événements qui se seraient produits au mois de mars, nous n'en n'avions

5 pas.

6 Q. Entre parenthèses, Buha, Bosko Buha, qui avait la responsabilité de la

7 PJP, est-ce que c'est celui qui a été assassiné en 2002 ?

8 R. Oui, c'est cet homme-là.

9 Q. Est-ce que cet assassinat a été élucidé par le MUP ou est-ce que c'est

10 un cas de plus où il n'y a pas eu d'élucidation ?

11 R. Je crois que c'est encore l'un de ceux qui n'ont pas été élucidés, mais

12 je sais qu'une enquête intensive est diligentée à Belgrade à ce sujet.

13 Q. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui circulent expliquant pourquoi on a

14 éliminé Buha ? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Cela se pourrait.

15 R. Je ne sais pas. Cela, je ne le sais vraiment pas. Je ne suis pas les

16 rumeurs. Je suis un professionnel. Je vous l'ai déjà indiqué. Les rumeurs

17 peuvent nous aider dans les enquêtes que nous diligentons, mais depuis

18 2001, je ne vaque pas aux enquêtes, je travaille à l'académie de police,

19 j'enseigne, et je mes suis consacré aux activités scientifiques.

20 Q. Après l'exhumation des corps, ce que les forces de Serbie ont fait,

21 qu'est-il advenu de ces corps ?

22 R. D'après ce que j'en sais et d'après la documentation dont je dispose,

23 il a été procédé à un examen physique à leur égard. Je crois qu'il y a

24 également eu autopsie, mais je ne peux pas l'affirmer, parce que là

25 maintenant, je suis en train de confondre les différents dossiers.

Page 40496

1 Q. Pourquoi ?

2 R. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire là.

3 Q. Pourquoi a-t-on procédé à un examen superficiel des corps ? Les forces

4 serbes les avaient exhumés, et je reviens dans un instant pour confirmer ou

5 exclure l'utilisation d'une excavatrice pour évacuer tout doute, ces corps

6 ont été exhumés par les forces serbes. En l'espace d'un jour, ou à peu

7 près, on les a examinés de façon superficielle. Puis, qu'est-ce que vous

8 avez fait de ces corps ?

9 R. Depuis l'ordre donné par le Juge d'instruction de procéder aux

10 exhumations, tout le reste s'est produit en conformité avec l'ordonnance

11 rendue par le Juge d'instruction. Pour autant que je me souvienne, le

12 dossier a été cédé aux instances militaires chargées de l'enquête ou sont

13 ceux-là, peut-être, des membres de l'académie médicale militaire qui ont

14 été impliqués dans les autopsies.

15 Toutes les autres mesures sont réalisées conformément à l'ordonnance

16 du Juge d'instruction. La police, là, ne fait qu'assister ceux qui

17 exécutent les instructions du Juge d'instruction.

18 Q. Nous allons regarder une carte qui n'est pas encore devenue une pièce à

19 conviction, mais elle nous montre une partie du territoire, et quelques

20 lieux sont indiqués.

21 Vous admettez, n'est-ce pas, qu'au fil du temps, depuis le début de ce

22 procès, il y a de plus en plus de preuves sur la destination de ces corps,

23 surtout après ce qu'on a découvert à Batajnica et aux alentours ?

24 R. Vous parlez du lieu de destination des cadavres qui ont été retrouvés à

25 Izbica ?

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1 Q. Oui.

2 R. En effet, je disposais de ces informations disant que certaines

3 personnes qui ont péri là-bas ont été retrouvées dans la fosse commune à

4 Batajnica.

5 Q. Voyons le résumé de ce qui, d'après moi, s'est passé après que les

6 forces serbes ont exhumé ces corps. Ces corps ont été envoyés, notamment,

7 après Izbica, à Suvi-Do, nord de Mitrovica, Supkovac, Nevolane, et Brusnik,

8 mais certains sont envoyés aussi à Petrovo Selo au nord, ainsi qu'à

9 Kladovo. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

10 R. Je crois l'avoir expliqué avec toute la clarté possible. Je ne sais pas

11 comment vous expliquer pourquoi des corps exhumés ont été transférés à

12 Batajnica ou Petrovo Selo. Pour ce qui est du Petrovo Selo, je n'en sais

13 rien, je n'ai pas entendu parler.

14 Q. Je vais maintenant vous demander d'examiner une annexe que nous avons

15 préparée. C'est une liste ou un tableau qui s'appuie en partie sur des

16 pièces déjà versée et en partie sur de nouveaux documents qui feront objet

17 d'une requête à moins qu'il y ait peut-être intervention ou admission par

18 l'accusé ou par les personnes qui le représentent.

19 M. NICE : [interprétation] Remettons d'abord un exemplaire au témoin. Il

20 l'a, très bien.

21 Q. Prenez cette liste, je vous ai expliqué comment elle a été structurée.

22 Elle se trouve à votre droite, Monsieur Stevanovic. Prenez la cinquième

23 page, vous voyez la légende pour expliquer les sites PSII, FHH, FLP, puis

24 vous revenez à la première page, vous allez voir comment ce tableau a été

25 constitué. Il vous donne les noms des victimes à partir du témoin oculaire

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1 qui a filmé et d'autres témoins qui étaient présents au moment où on a

2 trouvé ces corps, à l'endroit où on trouvait ces corps. On dit, en anglais,

3 je ne sais pas si cela sera tout à fait clair pour vous sur le champ. On

4 parle des "victimes récupérés au Kosovo." Cela c'est une colonne, et vous

5 avez les "victimes récupérés en Serbie." Ce qui nous permet de voir qu'il y

6 a Asllan Amrushi, qui a été retrouvé ou récupéré en Serbie à PSII-17, cela

7 fait Petrovo Selo, alors qu'Asslan Bajra on l'a retrouvé au cimetière de

8 Suvi-Do au Kosovo. Est-ce que vous comprenez cette partie là du document ?

9 R. J'ai compris le principe, oui.

10 Q. Vous ou l'accusé, vous avez attiré notre attention sur la différence

11 qu'il y a entre la liste de noms qu'on trouve à gauche, et les noms qu'on

12 avait identifiés suite à l'exhumation par les forces serbes. Nous voyons,

13 par exemple, il y a le numéro 12, qui figure bien dans votre pièce, à

14 l'intercalaire 471. Si vous voyez, le bas de la page, le numéro 23, notre

15 page a le numéro 52, il y a correspondance. C'est aussi pour le numéro 54,

16 le numéro 67, le numéro 73 et il y a le numéro 86, le numéro 103, dernière

17 page, numéro 109, numéro 113, numéro 115. Autant de corps pour lesquels il

18 y a correspondance entre les éléments que vous avez par exhumation, et

19 concordance, disais-je, avec ce que certains témoins ont dit. Vous

20 comprenez ?

21 R. Je comprends.

22 Q. Merci. Revenons au numéro 17.

23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas de ce

24 texte.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 40499

1 Q. Nous avons un certain Dibran Dani, il a été identifié sur les lieux.

2 C'est une personne qui figure de la liste serbe des personnes exhumées.

3 Voyez-vous, il a fini -- on a fini par le retrouver son corps, on a fini

4 par le retrouver à Petrovo Selo. Nous avons le certificat de décès, je peux

5 fort bien les produire, mais cela prend un certain temps. Nous pourrons

6 peut-être faire cela plus rapidement plus tard. Si la Chambre est convaincu

7 que c'est bien ce qui s'est passé.

8 Expliquez-nous pourquoi au moins un des corps exhumé par les forces

9 serbes est déplacé du lieu où l'homme a péri, là où il est né, et que ce

10 corps est déplacé dans le nord de la Serbie.

11 R. Bien sûr que je ne peux pas vous répondre. Je vous l'ai expliqué à

12 plusieurs reprises le fait de ne pas pouvoir vous répondre parce que c'est

13 vraiment surprenant.

14 Q. [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est distance qui sépare

16 Izbica --

17 M. NICE : [interprétation] De Petrovo Selo ? Je suppose que le témoin, qui

18 est un policier chevronné, pourra donner le temps que cela prend ou la

19 distance à vol d'oiseau et l'autre par la route.

20 Q. Combien y a-t-il de kilomètres à peu près entre Izbica et Petrovo

21 Selo ?

22 R. Il doit y avoir 350 à 400 à vu de nez par la route, j'entends.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Aucune de ces routes n'est une autoroute mis à part peut-être un petit

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1 tronçon, ce ne sont pas des voies rapides, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Ce sont des voies régionales et pas locales.

4 Q. Les survivants, qui sont venus déposer, Monsieur Stevanovic, disent

5 qu'on s'est servi d'excavatrice pour exhumer ces corps. Pourquoi a-t-on

6 voulu exhumer ces corps ? C'était pour les cacher quelque part, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Cela serait tout à fait illogique. Il y a une documentation disant où

9 chaque cadavre a été enterré. Il y a un schéma, et si mes souvenirs sont

10 bons, il y a des photographies de chacun des corps. Ce que je n'explique

11 pas, c'est pourquoi on élaborerait une documentation de cette nature,

12 pourquoi on la rendrait publique à titre durable pour laisser entendre en

13 parallèle qu'on avait l'intention de dissimuler les cadavres. Enfin, cela

14 n'a aucun appui

15 -- n'a aucun point d'appui, ni dans la logique, ni dans les comportements

16 censé de tout un chacun.

17 Q. Si vous ne pouvez pas nous aider à mieux comprendre comment il se fait

18 que des cadavres sous la responsabilité des Serbes ou, en tous cas, un

19 cadavre sous la responsabilité des Serbes s'est retrouvé à 350 kilomètres

20 par la route à Petrovo Selo, est-ce que vous pouvez nous dire qui a fait

21 cela ?

22 R. Ceux, qui l'ont fait, l'ont fait. Je ne sais pas qui l'a fait. La seule

23 personne qui sait qui l'a fait, c'est l'auteur de cet acte.

24 Ce que nous avons fait dans cette période vous le voyez dans ces

25 documents, mais ce que d'autres ont pu faire, et que je ne savais pas, je

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1 ne peux pas vous aider sur ce point.

2 Q. C'est un mépris choquant pour une personne décédée que de l'exhumer

3 pour la transporter vers un lieu où il serait impossible de la retrouver.

4 Vous êtes d'accord avec cela ?

5 R. Avec cette affirmation, je puis exprimer mon accord.

6 Q. Personne, n'est-ce pas, n'a été identifiée comme responsable du

7 transport des cadavres ? Je reprends ma phrase, excusez-moi. Il n'y a eu

8 aucune enquête, n'est-ce pas, qui ait permis d'identifier les personnes ou

9 la personne qui a déplacé les cadavres d'Izbica jusqu'à Petrovo Selo ?

10 R. Pour autant que je le sache, depuis le moment où l'on appris qu'il

11 existait des tombes à Batajnica et à Petrovo Selo, une enquête a commencé,

12 et je répète toujours, sur la base des renseignements à ma disposition,

13 renseignements généraux. Cette enquête, à ma connaissance, est encore en

14 cours en Serbie. Je dis pour ma part que cette enquête est en cours parce

15 qu'elle a été nécessitée par le fait que la chose a été rendue publique.

16 Q. Mais voyons l'intercalaire 320, un autre sujet. Ce dont je parle, en ce

17 moment, c'est l'objectif assigné au déplacement de ces corps que l'on voit,

18 selon moi, d'après la façon très grossière dont les exhumations ont été sur

19 cette photo aérienne, vous voyez les marques de tracteurs qui prouvent que

20 des manipulations de tombes ont eu lieu à Izbica. Est-ce que vous voyez à

21 quel point la terre est remuée, ce 3 juin ? Quel est ce tracteur ou cette

22 pelleteuse qui est nécessaire pour exhumer des corps dans des tombes comme

23 celles-ci ? Est-ce que vous pourriez nous le dire ?

24 R. C'est la première fois que je vois ces deux photographies. Sur celle de

25 droite, bien entendu, je reconnais une marque qui a l'air d'être le

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1 résultat du passage d'un véhicule lourd, mais je ne vois qu'une seule

2 marque, et on voit que la marque va jusqu'à ce point assez foncé et repart

3 dans un autre sens. Selon mon expérience, je dis encore une fois que si la

4 chose avait été faite, comme vous le dites, il aurait fallu y avoir ici

5 plusieurs traces, à moins que je ne les voie pas.

6 De toute façon il y a une ombre trop importante à l'endroit où se trouvait

7 la tombe sur cette photographie et je ne suis vraiment pas en mesure de

8 d'identifier quoi que ce soit sur ces ombres très foncés.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro de l'international ?

10 Vous pouvez nous le redire.

11 M. NICE : [interprétation] Pièce 320, intercalaire 75. Je vous demande un

12 instant, Monsieur le Président.

13 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

14 Avant de me pencher sur les scènes de crime, je tiens à dire quelle est la

15 position de l'Accusation au sujet de Kotlina. M. le Juge Kwon m'a posé une

16 question à un certain moment au vu d'un document qui avait été remis à

17 l'accusé, il m'a demandé si tous les noms qui figurent sur le tableau L,

18 relatif à Kotlina ont été identifiés comme des membres de l'UCK. En même

19 temps, il a été fait référence à un ouvrage publié par l'UCK intitulé : "Le

20 Phoenix de la Liberté," qui a été communiqué à l'accusé récemment. Je

21 reprends ces deux points en sens inverse. L'ouvrage de l'UCK a été produit

22 en application de l'Article 68, mais, en fait, ce n'était pas nécessaire

23 car il s'agit d'un document public qui est tout à fait disponible dans

24 n'importe quelle librairie et qui donc ne peut tomber sous le coup de

25 l'Article 68 du Règlement, mais c'est par souci de précaution pour assurer

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1 que -- pour veiller à ce l'accusé dispose de tout ce qui est disponible et

2 que cet ouvrage lui a été communiqué.

3 Dans cet ouvrage, on trouve quatre noms dans le tableau L sur une liste de

4 17 noms, et je crois savoir que l'un de ces noms a été confirmé par le

5 frère de l'une des personnes décédées comme étant celui d'un membre de

6 l'UCK. La référence au fait que toutes les victimes auraient été membres de

7 l'UCK est liée à des documents communiqués à l'accusé dans lesquels on

8 trouve un rapport d'enquêteur qui évoque ces cadavres comme ayant été

9 enterrés dans un cimetière de l'UCK, 12 cadavres sur 24 auraient été

10 enterrés dans ce cimetière de l'UCK, mais aucun nom n'est fourni dans ce

11 document. Tout ceci se résume à une chose, c'est qu'au vu des documents

12 disponibles et des noms que l'on voit apparaître sur ces documents et dans

13 le livre : "Le Phoenix de la Liberté," comme étant membre de l'UCK, un nom

14 est effectivement confirmé comme étant celui d'un membre de l'UCK, à

15 présent, son frère. Mais la signification exacte accordée aux autres

16 références que l'on trouve dans l'ouvrage en question est un point que nous

17 aborderons plus tard, voilà à quoi se résume toute l'affaire.

18 Il est possible que j'ai des questions supplémentaires à poser au sujet du

19 déplacement des cadavres, mais, pour l'instant, je voudrais revenir sur ce

20 que vous nous avez dit au sujet des poursuites judiciaires engagées contre

21 des membres présumés du MUP. Regardons d'abord l'intercalaire 79.01, qui se

22 trouve dans le classeur numéro 2.

23 Je crois que ce document est traduit. En fait, ce n'est pas le 79.01, mais

24 79.1. Excusez-moi.

25 Avant de traiter plus en détails de ce sujet, j'aimerais rappeler aux Juges

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1 de la Chambre que nous attendons encore de nombreuses traductions, et j'ai

2 insisté auprès du chargé de liaison au sujet de la traduction de ce

3 document précis, en lui disant que c'était un document urgent, mais la

4 traduction n'est toujours pas disponible. Je ne sais pas si ce document a

5 été traduit ce matin, peut-être, mais, en tout cas, il faudra quelques

6 temps pour que nous disposions de toutes les traductions, en tout cas, ce

7 document est potentiellement important, et nous devrons pour le moment

8 travailler sur ce document sans traduction.

9 Q. Bien. Intercalaire 79.1. Ce document s'agit de meurtres présumés d'un

10 des membres du MUP, Monsieur Stevanovic, et nous allons associer la liste

11 de statistiques qui figurent ici, et qui est disponible en traduction.

12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous pouvez le

13 constater, avec la version originale, et nous verrons que six ou sept

14 lignes à partir du début on voit trois références qui traitent -- "qui sont

15 liées à des vols." Les points 1, 2, 3. Nous voyons qu'au total, entre

16 janvier et juin 1998, le nombre de meurtres se monte à un; entre juillet et

17 décembre, à deux; et un peu plus bas, nous avons homicide volontaire, et

18 nous voyons qu'il s'en produit deux de juin à juillet 1998.

19 Q. C'est bien cela, n'est-ce pas, Monsieur Stevanovic ?

20 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce tableau.

21 Q. Pas d'assassinat pas d'homicide volontaire dans les -- au cours des

22 deux premiers trimestres de 1999, cinq assassinats du 24 mars au 10 juin

23 1999, n'est-ce pas ?

24 R. C'est cela.

25 Q. Il s'agit d'assassinat et d'homicide volontaire, mais prenons deux

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1 événements dont les noms sont bien connus, les massacres de Jashari et de

2 Salihaj. Dans le premier cas, il est possible que plusieurs membres de

3 l'UCK aient été tués en même temps qu'un grand nombre de membres de la

4 famille en question; et dans le cas Salihaj, nous avons un membre de l'UCK

5 qui a été tué en même temps qu'un grand nombre de membres de la famille en

6 question; est-ce que ces assassinats figurent dans vos statistiques ? Je

7 parle d'assassinats de personnes qui ont eu lieu au cours des événements

8 tel que l'assassinat de Jashari et Salihaj ?

9 R. Ici, il est question d'actes qui sont qualifiés d'assassinats.

10 L'événement lié à la famille Jashari, et l'événement lié à l'autre famille

11 dont je ne me rappelle pas le nom à l'instant, correspondent sans doute à

12 des qualifications différentes. Ce sont des événements qui, au stade de

13 l'enquête, ont continué à être qualifiés de combats -- d'affrontements. Au

14 cours de ces affrontements, effectivement, un certain nombre de personnes

15 ont trouvé la mort, et si je me souviens bien, un au minimum, et peut-être

16 même deux ou trois policiers ont trouvé la mort également au cours de ces

17 événements. Il est probable que cet événement n'est pas été qualifié

18 d'assassinats. Il en est resté au stade de l'enquête, et c'était à

19 l'instruction de déterminer la qualification exacte.

20 Il est question ici d'actes criminels, qui traitent -- …

21 Manifestement, ont été considérés comme des assassinats, comme des

22 meurtres.

23 Q. Je tiens beaucoup à ne pas vous interrompre, mais ceci a des

24 conséquences directes sur le temps qui est utilisé. Ma question était très

25 simple. Dans l'affaire Jashari, on a des femmes et des enfants qui sont

Page 40506

1 tués; dans l'affaire Salihaj, on a un homme de 70 ans et un jeune garçon de

2 16 ans, qui sont assassinés entre autres parmi les membres de la famille

3 concernée. Lorsque cela se produit, la police doit assumer ses

4 responsabilités. Si elle a tué ces personnes, elle a peut-être des excuses,

5 mais elle doit assumer ses responsabilités.

6 Est-ce que les statistiques produites par vous -- est-ce que, dans ces

7 documents que vous avez produits, on trouve une façon de couvrir ces

8 meurtres, soit en produisant une excuse, une justification, c'est-à-dire,

9 en disant qu'une enquête a été lancée ou simplement en les passant par

10 perte et profit, en les mettant aux oubliettes ? Est-ce que ce document

11 couvre la chose en question ?

12 R. Le document que nous avons ici ne le fait pas. Mais l'affaire Jashari,

13 l'événement qui s'est produit tout près de ce village de Srbica, cet

14 événement a donné lieu à des poursuites qui se sont menées dans des

15 conditions très similaires aux autres affaires, Izbica, Pusto Selo, Suva

16 Reka, Podujevo. Les documents disponibles sont très similaires dans toutes

17 ces affaires. Je répète, bien entendu, qu'il est question dans toutes ces

18 affaires d'attaques de la police, d'attaques dont la police était victime,

19 et d'affrontements entre la police et les habitants. Tout ce qui s'est

20 passé figure certainement dans le dossier de ces affaires avec des

21 documents en nombre suffisant. L'enquête est toujours en cours. J'ai parlé

22 des problèmes auxquels nous nous sommes trouvés confrontés au Kosovo

23 longuement.

24 Q. Est-ce que tout ceci revient à dire que tout décès avec présence du MUP

25 est qualifié d'acte non criminel simplement parce qu'il ne figure pas dans

Page 40507

1 les statistiques ?

2 R. Ceci figure dans d'autres statistiques, dans le dossier A, où il est

3 question de tous les événements ayant conduit à mort d'hommes. Donc, ce

4 dossier figure très certainement dans ce registre en tant qu'événement

5 particulier qui a eu, pour conséquence, la mort d'un nombre déterminé de

6 personnes.

7 Lorsqu'un dossier de ce genre est établi, il est remis au Procureur

8 et c'est le Procureur qui décide de la suite à donner à ce dossier et, bien

9 entendu, il le fait après consultation des policiers et des instances

10 chargés de l'instruction. Aujourd'hui, ici, je ne saurais vous dire

11 exactement ce qui a été fait dans le cas dont vous parlez. Mais il existe

12 très certainement de très nombreux documents au sujet de cette affaire, il

13 existe certainement un dossier.

14 Q. Je vais retourner peut-être --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, si cela vous

16 convient, nous pouvons faire la pause ?

17 M. NICE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons pendant 20

19 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

21 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, à vous.

23 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 77, Monsieur Stevanovic, je vous

24 prie, 77. Ce document a été traduit. Il s'intitule : "Récapitulatif des

25 crimes contre les Albanais au Kosovo et Metohija, du 1er janvier 1998 au 10

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1 à 20 juin 1999."

2 En page 1, prenons le paragraphe A2, Article 47 qui concerne les meurtres.

3 Nous voyons qu'il y a eu un total de 408 meurtres d'Albanais du Kosovo,

4 identifiés dans cette période.

5 Les documents présentés par vous, comme nous le constaterons, permettent de

6 penser que cinq de ces affaires peuvent être considérées comme des crimes

7 commis par des membres du MUP, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas s'il en a que cinq. D'après ce que j'ai pu voir, tout à

9 l'heure, je lis huit actes criminels. Ici, effectivement, il y a 400 et

10 quelques, mais je juge nécessaire de souligner que ceci ne signifie pas

11 qu'il y a eu 408 personnes tuées. Le nombre peut être plus élevé. Il y a eu

12 480 actes identifiés, mais le nombre peut être plus important. C'est peut-

13 être l'explication qui peut être prise en compte.

14 Q. Qu'est-ce que cela révèle ? Est-ce que cela révèle que, dans vos

15 statistiques, les gens commettaient des meurtres, ou est-ce que cela

16 signifie que les militaires tuaient des civils ? Qu'est-ce que cela nous

17 montre ?

18 R. Cela nous montre le nombre de crimes, d'actes criminels qui ont été

19 commis, et les auteurs de ces actes, bien entendu, peuvent être issus de

20 toutes les couches de la société. J'ai eu l'occasion de vous donner

21 plusieurs exemples, des exemples très différents qui indiquent que les

22 auteurs de ces actes étaient très divers et que les victimes étaient très

23 diverses également. Dans le cas présent, les victimes sont principalement

24 des Albanais. Les auteurs de ces actes

25 --

Page 40509

1 Q. Nous avons entendu des témoins qui ont parlé de centaines et de

2 milliers de personnes tuées, et on dit que dans la majeure partie des cas,

3 ces personnes avaient été tuées par la police et par l'armée, qui forçaient

4 les Albanais du Kosovo à quitter la région. Est-ce que ces allégations sont

5 prises en compte dans ce chiffre de 408 ? Parce que si c'est le cas, il y a

6 eu enquête. C'est que j'aimerais savoir.

7 R. Il est question ici de 400 actes qualifiés d'assassinats ou de

8 meurtres. Comme je l'ai déjà dit, il y a eu 1 500 événements qui ont fait

9 des victimes, mais à l'heure actuelle, un certain nombre ne sont pas encore

10 qualifiés comme assassinats ou comme meurtres, ce qui ne signifie pas qu'il

11 n'y a pas eu morts d'hommes. Dans tous les cas, si la lumière est faite sur

12 toutes les affaires, il est possible que certains cas soient qualifiés de

13 meurtre ou d'assassinat, en fonction de la façon dont s'appliquera le code

14 pénal.

15 Q. Revenons sur les enquêtes dont vous nous avez parlé ou sur les mises en

16 accusation.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que M. Nice ne pose pas les

20 bonnes questions au témoin, car dans ce même document, en page 2, on trouve

21 une autre référence, un autre chapitre qui se lit comme nombre d'auteurs de

22 crimes découverts, et vous avez les civils, les forces de police, d'active,

23 de réserve, l'armée, d'active et de réserve, et cetera. Tous ces

24 renseignements se trouvent en page 2 de ce même document. Les réponses aux

25 questions posées figurent dans ce document.

Page 40510

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Ceci est un

2 point que vous pourrez aborder au cours des questions supplémentaires.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Passons maintenant aux crimes dont vous nous avez parlé. Nous avons

5 parlé de Cvjetan et de Demirovic. J'aimerais faire deux commentaires sur ce

6 sujet. D'abord, Demirovic s'est enfui au Canada, n'est-ce pas ?

7 R. Je ne suis pas au courant.

8 Q. Cvjetan a finalement été condamné à 20 ans de prison, si je ne trompe

9 pas; c'est bien cela ?

10 R. Malheureusement, je ne dispose pas de ce renseignement.

11 Q. Il était le seul, parmi tous les auteurs dont vous pouvez parler, je

12 suppose, et vous le confirmerez éventuellement, il est le seul qui a été

13 accusé de crime de guerre.

14 R. Je ne suis pas très certain de la qualification qui a été décidée, mais

15 je crois me rappeler que des renseignements en ma possession indiquaient

16 que c'est bien le cas.

17 Q. La seule raison pour laquelle il a été accusé de crime de guerre, c'est

18 qu'il y a eu pourparler entre les organisations non gouvernementales et ses

19 conseils de la Défense, avec insistance sur la nécessité de l'accuser pour

20 crime de guerre et pas simplement pour assassinat, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas quelle a été la thèse et qui

22 l'a emportée dans cette affaire.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, si vous avez des

24 renseignements à ce sujet, cela m'intéresserait. Je crois que ce serait

25 utile pour la Chambre.

Page 40511

1 M. NICE : [interprétation] Certainement. Nous retrouverons cet élément si

2 le temps nous le permet. Nous retrouverons l'intercalaire exact.

3 Q. Les raisons de cette affaire résident dans le fait qu'y compris dans

4 l'affaire Cvjetan, en dépit du très grand nombre de personnes qui ont

5 trouvé la mort, sa condamnation a été annulée en appel, n'est-ce pas ?

6 R. Non, vraiment, je ne sais pas comment s'est déroulé la procédure et je

7 ne sais pas quelles en ont été les conséquences.

8 Q. Très bien. Nous passerons à autre chose. Mais voyez-vous, les raisons

9 pour lesquelles j'ai besoin de ces éléments vont vous apparaître très

10 nettement. Maintenant, avant de passer à un autre sujet, encore un détail :

11 est-ce que vous avez entendu la déposition de M. Gojovic, témoin de

12 l'Accusation dans la présente affaire ? Avez-vous entendu ce qu'il a dit au

13 sujet des militaires ? Est-ce que vous l'avez entendu ou est-ce qu'on vous

14 en a parlé ?

15 R. Non. La seule chose que je sais, c'est qu'il a témoigné, mais je n'ai

16 pas suivi sa déposition.

17 Q. Avez-vous appris, par la lecture de la presse ou autrement, qu'un homme

18 répondant au nom de Djurovic a résisté à ce qu'il a qualifié de politique

19 de "laisser aller" au Kosovo, et que tout en étant colonel au bureau du

20 procureur, il a été renvoyé en Serbie et a dû quitter le Kosovo. Est-ce que

21 vous avez entendu parler de cela ?

22 R. Non. Ce patronyme ne me dit rien.

23 Q. Est-ce que le MUP et l'armée avaient la même démarche au Kosovo, c'est-

24 à-dire que l'armée, tout comme la police, fermait les yeux sur les actes

25 qui normalement auraient dû donner lieu à poursuite judiciaire dans des

Page 40512

1 conditions comme celles-ci ?

2 R. Non. Ceci n'est pas vrai. J'ai même donné des exemples de pression

3 importante exercée par la police pour empêcher que des personnes partent

4 sans problème et ne soient pas poursuivies, et la police n'a jamais cédé

5 aux pressions.

6 Q. Etes-vous au courant du fait, et est-ce que cela vous surprendrait, que

7 simplement parce que son nom a été mentionné dans ce Tribunal, pas en tant

8 que témoin, mais parce que son nom a été mentionné dans ce Tribunal, le

9 responsable des accusations a perdu son emploi ? Est-ce que vous êtes au

10 courant de cela ?

11 R. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous me demandez si je suis

12 au courant que s'il avait témoigné, il aurait perdu son emploi ?

13 Q. Son nom a été mentionné dans ce Tribunal comme celui d'une personne

14 favorable à la mise en accusation, et depuis lors, il a perdu son emploi.

15 Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Parce que ceci démontre

16 l'environnement dans lequel travaillent ces personnes, d'après moi ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'affaire qui a été soumise à la

20 Chambre d'appel et la condamnation annulée m'intéresse également.

21 M. NICE : [interprétation] Non, non.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela m'intéresserait de savoir

23 pourquoi et dans quelles conditions.

24 M. NICE : [interprétation] Très bien. Pour le moment, tout ce dont je

25 dispose, à savoir un extrait de cet article de presse au sujet duquel j'ai

Page 40513

1 interrogé le témoin lorsqu'il a dit qu'il se rappelait un certain événement

2 parce qu'il l'avait lu dans la presse, c'est ce document dans lequel je

3 vois que l'affaire devait se poursuivre devant les tribunaux et que Cvjetan

4 avait été condamné à 20 ans pour crimes de guerre, et qu'ensuite, la Cour

5 suprême a annulé cette condamnation pour demander un nouveau jugement pour

6 vices de procédure.

7 Voilà ce que je vois dans ce document, mais je n'ai pas de détails

8 supplémentaires.

9 Quant à l'autre affaire, Monsieur le Président, non, je n'ai pas encore la

10 réponse à votre autre question.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

12 M. NICE : [interprétation] Mais pour l'instant, nous allons avancer.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Le crime suivant dont vous nous avez parlé a été commis par Djeletovic

15 et par un certain Ivan Ivanov, meurtrier de plusieurs membres d'une même

16 famille. Intercalaires 158 à 167 dans vos documents. Mais nous n'avons pas

17 besoin de prendre tous ces documents maintenant. Alors, est-ce que ce crime

18 a été poursuivi en tant que crime normal et pas en tant que crime de

19 guerre ?

20 R. Je crois que la plainte au pénal portait sur un acte criminel

21 d'assassinat.

22 Q. Bien sûr, le fait de poursuivre quelqu'un pour assassinat permet de

23 contourner la nécessité de le poursuivre pour crimes de guerre, ce qui

24 impliquerait la participation de personnalités politiques et militaires

25 importantes à des crimes de ce genre, n'est-ce pas ? Ce qui permettrait de

Page 40514

1 les mettre en lumière.

2 R. En soi, cela ne suffit pas. Mais je répète encore une fois que je ne

3 puis pas m'exprimer ici en tant qu'expert juridique, car je n'ai pas de

4 formation juridique, mais bien sûr, j'ai une grande expérience acquise au

5 sein de la police. Ce dont j'ai parlé, c'est d'un événement qui ne se

6 situait ni dans le cadre de combats, ni dans le cadre d'un plan, ni dans le

7 cadre de quoi que ce soit d'organisé. Un assassinat a eu lieu, dans un lieu

8 déterminé, en dehors de toute action de la part de la police ou de quoi ce

9 soit de ce genre. Un simple assassinat, quatre policiers se sont jetés sur

10 une famille qui se trouvait là à ce moment-là.

11 Q. Avant de conclure, j'ai encore une question à vous poser sur ce crime

12 particulier. Il y a une chose que ni vous-même, ni personne à cette époque

13 --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous considérez qu'il est normal

16 quand M. Nice affirme quelque chose ? Il a parlé d'un colonel. Il a affirmé

17 que ce colonel avait été licencié de son travail parce que son nom avait

18 été mentionné ici. Il a affirmé également qu'un jugement avait été annulé.

19 Vous avez dit que vous vous intéressiez à ces questions, mais n'estimez-

20 vous pas qu'il serait nécessaire de dire à quel moment ce colonel a été

21 démis de ces fonctions et à quel moment la Chambre d'appel à annulé le

22 jugement en première instance ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice s'est engagé à nous fournir

24 ces renseignements.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 40515

1 Q. Une chose que ni vous-même ni qui que soit d'autre qui comparaît ici

2 pour l'accusé qui se trouve ici ne pourrait contester, c'est que les

3 avocats, Agani et Kelmendi, ont été assassinés peu de temps après le début

4 des bombardements et que c'étaient des hommes très bien, qu'ils ne

5 faisaient que leur travail, n'est-ce pas ?

6 R. J'ai entendu le nom de Fehmi Agani. Pour autant que je le sache,

7 c'était l'un des dirigeants d'un parti albanais du Kosovo et Metohija, mais

8 je ne me rappelle pas le nom "Kelmendi". Ce nom me dit quelque chose, mais

9 je ne suis pas au courant qu'il se soit agi d'un avocat. Je sais qu'Agani a

10 été tué; cela, c'est incontestable.

11 Q. Vous nous dites très sérieusement, en tant que policier très

12 expérimenté, que vous n'êtes pas au courant du fait que

13 M. Kelmendi et son fils ont été emmenés hors de leur domicile par des

14 représentants des forces serbes en uniforme avant d'être assassinés. Vous

15 nous dites sérieusement cela, n'est-ce pas ? L'un des représentants les

16 plus éminents sans doute de la défense des droits de l'homme a été

17 assassiné, et vous nous dites que vous ne vous rappelez même pas son nom;

18 c'est cela ?

19 R. En toute responsabilité, je vous dis que je suis au courant de

20 l'assassinat de Fehmi Agani. Je sais que je me suis personnellement

21 intéressé à la procédure en rapport avec cet assassinat-là. Mais

22 l'assassinat de Kelmendi, je ne me souviens d'aucun détail, même si j'ai

23 bien à l'esprit l'idée que cet avocat a été assassiné, mais je ne me

24 souviens ni de l'endroit, ni du moment, ni d'aucun autre détail.

25 Quant à l'assassinat d'Agani, j'ai des informations à ce sujet et je

Page 40516

1 me suis personnellement intéressé à la façon dont l'affaire s'est déroulée.

2 A un certain moment, j'ai même demandé ce qui pouvait être fait en

3 parallèle pour faire la clarté sur toute cette affaire, sur l'assassinat de

4 toutes ces personnes. Est-ce qu'il y avait un rapport entre cet assassinat

5 et l'assassinat d'une famille, mais il s'est avéré que non.

6 Q. Bien, exactement -- je reprends. Nikolic et Djeletovic ont apparemment

7 été interrogés en rapport avec l'assassinat d'Agani. Il s'agissait de

8 quelqu'un qui était descendu du train à un certain endroit, qui avait été

9 pris pour quelqu'un d'autre. L'enquête, finalement, a permis de l'exonérer,

10 mais tout cela, à votre avis, fait partie de simples assassinats, de crimes

11 normaux dont ont été victimes les membres de la famille Bljakcori; c'est

12 bien cela ?

13 R. J'ai déjà dit que j'ai été informé du fait que la clarté a été faite

14 sur cette affaire. D'ailleurs, je crois l'avoir dit à vos enquêteurs. Mais

15 ce que j'ai voulu faire, c'est vérifier dans le détail que cela avait bien

16 été le cas, et donc j'ai consulté la documentation disponible, le dossier,

17 et j'ai pu constater que l'assassinat de Fehmi Agani n'avait pas été prouvé

18 au cours de l'instruction et que l'enquête était toujours en cours.

19 Quant à l'assassinat des membres de la famille Bljakcori, il a été établi.

20 Il a eu lieu dans une localité située non loin de là, si je me souviens

21 bien, le même jour. Cet assassinat a été prouvé. Dès que l'affaire a été

22 résolue, quatre policiers ont été emprisonnés et sont demeurés en détention

23 jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, je n'ai plus suivi l'évolution

24 de cette affaire. Je l'ai dit également. J'ai dit que nous avons subi 20

25 jours de pression intense exercée à notre encontre par les habitants

Page 40517

1 convaincus que ce n'était pas les policiers qui étaient responsables de ces

2 actes. Je leur ai dit que ces policiers, s'ils étaient responsables, ne

3 seraient jamais relâchés. Donc, voilà ce que je sais au sujet de cet

4 événement particulier, ainsi qu'au sujet de l'assassinat de Fehmi Agani.

5 Q. Le fait est qu'il y ait eu de nombreuses victimes; il y a Cvjetan, il y

6 a cette famille tuée par Nikolic et Djeletovic. On peut dire que ce sont là

7 des excès individuels et isolés, mais lorsqu'on tue, à un moment

8 particulièrement critique, un défenseur des droits de l'homme, un homme

9 comme Kelmendi, lorsqu'on tue un dirigeant important comme Agani, il n'est

10 pas possible de le dissimuler, de le déguiser de cette façon, parce que les

11 motifs sont politiques, et c'est la raison pour laquelle l'enquête n'a

12 jamais été menée à son terme, n'est-ce pas ?

13 R. Je vous en prie. Il y a une chose qui est claire. L'enquête de la

14 police, le travail de la police, pour être concret, a été conduit à son

15 terme dans ces cas-là. Il y a eu des plaintes au pénal contre auteurs

16 inconnus du méfait, et toutes les autres preuves ont été communiquées à ce

17 sujet au procureur public. Cela n'est pas contestable. Je n'ai pas le

18 dossier, mais il doit exister, et ce dossier montre qu'il y a un renvoi au

19 procureur contre inconnu, puis contre auteur connu dans le cas de

20 Bljakcori.

21 Mais pour ce qui est de Fehmi Agani, je sais qu'il y a une plainte au pénal

22 déposée pour auteurs inconnus. Pour ce qui est de Kelmendi, je n'en suis

23 pas certain. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'on a dû au moins faire,

24 c'est de déposer une plainte contre auteurs inconnus. Je ne peux pas être

25 catégorique parce que je ne me souviens pas du dossier.

Page 40518

1 Q. Assassinat suivant par le MUP dont vous avez parlé, vous en avez parlé

2 aux intercalaires 172 et 173. Il s'agissait notamment de Simic Djordje et

3 d'un homme répondant au nom de Boban Petkovic. Le procès, c'était un

4 procès, alors que l'accusation était simple meurtre, n'est-ce pas, et pas

5 un crime de guerre ?

6 R. Il faudrait que vous me rappeliez la localité, parce que les noms de

7 famille ne me permettent pas d'identifier le cas. Il se peut que ce soit

8 Orahovac, Mitrovica.

9 Q. Oui, c'était Orahovac.

10 R. Oui. Il me semble qu'il y avait là deux plaintes au pénal ou au moins

11 une plainte pour deux délits. Mais il s'agit de délits au pénal qualifiés

12 d'assassinat.

13 Q. C'est le seul, parmi tous ceux que vous avez énumérés, le seul qui a

14 commencé avant que l'accusé n'ait quitté ses fonctions, et même celui-là,

15 il n'a commencé qu'en juin 2000. Quand je dis le crime, je voulais parler

16 de la procédure d'enquête et le procès. Je parlais du procès en tant que

17 tel.

18 R. Il s'agit d'événements au sujet desquels j'ai eu certaines

19 connaissances. J'ai donné la suggestion à la Défense de présenter ces

20 dossiers-là. Ils existe toute une série de dossiers similaires qui en sont

21 à une phase plus ou moins analogue, pour ce qui est des pertes parmi les

22 civils. Je ne sais pas combien de dossiers il y a à être placés en

23 corrélation avec des policiers, mais nous avons des données certes.

24 S'agissant de ces quelques affaires, j'ai des informations quelque peu plus

25 amples dans ce cas là que dans d'autres cas.

Page 40519

1 Q. L'affaire Orahovac, Boban Petkovic et Djordje Simic c'est là qu'il y

2 avait accusation d'assassinat, et vous avez parlé de deux autres, Boban

3 Petkovic, intercalaire 174, et Goran Veselinovic et Dragan Todosijevic,

4 intercalaires 170 et 171, cela n'a jamais été traduit en justice, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Je ne peux pas vous le confirmer. Mes informations disent que oui, mais

7 je ne peux pas vous le confirmer.

8 Q. Fort bien. S'il vous est possible de nous montrer, dans vos documents,

9 lequel qui est concerné, ce sera très bien. Il n'y a jamais eu de mise en

10 accusation pour le crime ou l'infraction d'expulsion de transfert forcé à

11 l'encontre du MUP.

12 R. D'après ce que j'en sais, non.

13 Q. Bien entendu, c'est vrai aussi pour ce qui est de poursuites engagées

14 contre des hommes politiques, des avocats. Quand je parle d'expulsion, il

15 faut forcément l'intervention d'un supérieur -- on ne peut pas se contenter

16 d'accuser quelqu'un qui a un échelon plus bas et s'en sorti comme cela.

17 Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de mise en

18 accusation pour expulsion ?

19 R. Non, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de plaintes au pénal pour

20 expulsion, et l'absence d'informations aux termes desquelles il y aurait

21 déplacement forcé de qui que ce soit par qui que ce soit. Nous avons

22 envisagé la possibilité, nous étions préoccupé par celle-ci. Mais il n'est

23 pas question de dire que l'une - un dépôt de plaintes et des fonctions de

24 l'appartenance ethnique de la victime ou de l'auteur. On ne peut pas dire

25 que les assassinats de Fehmi Agani et de Kelmendi n'ont pas été poursuivis

Page 40520

1 en justice parce qu'ils étaient avocats. J'ai dit a plusieurs reprises que

2 toutes les victimes, du point de vue du traitement policier, ont été mis

3 sur un pied d'égalité et ont bénéficié d'un traitement tout à fait

4 identique.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. Les expulsions devaient forcément en parler à titre individuel s'ils --

7 qu'il aurait -- bien entendu, il s'agirait de trouver une qualification

8 appropriée pour ce type de comportement, mais je pense que cela ne devrait

9 pas constituer un problème.

10 Q. Est-ce qu'on a poursuivi qui que ce soit pour avoir brûlé les pièces

11 d'identité de quelqu'un ?

12 R. Je pense que non, je n'en suis pas certain, je n'ai pas d'informations.

13 Q. Vous dites que les éléments de preuve, qui furent nombre sous une forme

14 ou une autre preuve de personnes chassées de chez eux, du Kosovo par la

15 police aux frontières, cela n'avait pas de sens parce que vous disiez que

16 ces gens avaient la possibilité de redemander l'octroi de cette

17 citoyenneté, de cette nationalité aussitôt. Est-ce que vous avez des

18 exemples allant dans ce sens, demande qui aurait été faite et qui aurait

19 été accueillie ?

20 R. Je ne sais pas; demande de quoi ? De retour ?

21 Q. Je vais ralentir. Vous avez déclaré, dans votre déposition, que tout ce

22 qui nous a été raconté par des personnes dont on a pris pièces d'identité,

23 les plaques minéralogiques, éléments qui auraient été détruits, mais

24 empilés et détruits par le feu, que tout ceci est sans intérêt car chaque

25 personne a le droit de faire une demande à la police, aux autorités, et

Page 40521

1 qu'il y avait une base de données qui pouvait confirmer que chaque personne

2 avait droit d'être traitée comme un citoyen du Kosovo; voici quelle était

3 ma question.

4 Est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple d'une personne qui aurait

5 fait cette demande ?

6 R. D'abord, je dois dire que ma réponse ne s'est pas du tout située dans

7 ce contexte. Je n'ai pas contesté le fait que ce que s'est produit était

8 illégal. Je n'ai pas dit non plus que cela n'importe pas, et que cela

9 n'avait pas de sens si nous avions déjà un système informatisé unique.

10 Alors, en répondant à une question, j'ai dit que cela ne pouvait pas

11 constituer un motif crucial pour la non obtention d'une nationalité.

12 Mais s'agissant d'une demande concrète, qui aurait été présentée par

13 quelqu'un qui serait dépourvu de passeport, mais je crois qu'il doit y

14 avoir des cas probablement de cette nature. Mais, s'agissant du Kosovo, je

15 n'ai pas connaissance d'un cas de cette nature.

16 Q. Vous savez, tout à fait, bien que lorsque les gens avaient été chassé,

17 avaient vu de crimes communication dans les colonnes des réfugiés et c'est

18 gens n'allaient pas demander de revenir dans ce pays et faire la demande

19 aux mêmes forces pour le faire. Vous savez que c'était comme cela que cela

20 s'était passé, n'est-ce pas ?

21 R. Cela n'a pas été le cas. Mais on n'a pas non plus eu de cas généralisé

22 par -- au terme de quoi tout le monde aurait été chassé, tous auraient été

23 chassés pour ne pas revenir là. Le départ des gens, dans la majeure partie

24 des cas, était une affaire de volonté de leur part ou plutôt d'une

25 nécessité de quitter un territoire sous l'emprise de la guerre, pour toutes

Page 40522

1 les autres raisons que je vous ai avancées en guise d'explications dans mes

2 réponses précédentes.

3 Q. Les trois dernières questions sur les assassinats perpétrés par les

4 forces du MUP parce que je veux aussi apporter d'autres sujets. Il n'y a

5 que trois cas où les policiers du MUP ont été accusés de crimes de guerre

6 dans le cadre d'assassinat lié à l'affaire Cvjetan dont on a déjà parlé, et

7 qui fait l'objet maintenant d'un nouveau projet, cela concerne le Kosovo.

8 La deuxième affaire, c'est une affaire Strpce, ce train qui est entre les

9 deux frontières dont on a fait sortir des gens, personnes qu'on a tuées,

10 qu'on appelle aussi l'affaire Sjeverin; c'est exact ?

11 R. Ce sont deux cas qui sont liés l'un à l'autre en effet. Sjeverin

12 c'était un enlèvement d'un autocar, et Strpce cela a été un enlèvement mais

13 à partir d'un train.

14 Q. Excusez-moi un instant. Cela s'est passé quand ? En 1992 ?

15 R. Je n'en suis pas sûr maintenant, c'est arrivé en 1992 et peut-être bien

16 début 1991. Je pense que c'était plutôt 1992. Enfin, j'avais une meilleure

17 souvenance des événements lorsque je répondais à ces questions-là. Mais il

18 y en a un qui arrivé, pour dire effectivement, 1992.

19 Q. L'auteur principal, l'assassin, c'est un certain Milan Lukic, qui est

20 un tueur en série notoire ?

21 R. Cet enlèvement a eu lieu; oui, cela s'est fait par un groupe dirigé par

22 Milan Lukic.

23 Q. Ce qui s'est passé c'est ceci : il a été extradé comme si cela pouvait

24 se passer. Il a été remis à l'instance qu'on connaît sous le nom de

25 Republika Srpska, et de là, il a disparu. Donc, il n'a jamais du subir un

Page 40523

1 procès, n'est-ce pas ?

2 R. Si mes souvenirs ont bon, il a été arrêté sur le territoire du SUP

3 d'Uzice. Je crois qu'il a été placé en préventive peut-être à Belgrade et

4 il me semble, comme souvenir, qu'il a été relâche pour de procédures, alors

5 je ne sais pas s'il a été extradé, s'il a été juste relâché ou quelque

6 chose d'autres, je ne sais pas. Cela s'est produit lorsque, moi-même, j'ai

7 été pris dans ces activités au sujet de la Drina. Donc, nous avons parlé

8 davantage au fil des journées précédentes.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Pour moi, il importait de ne pas voir de tels événements se reproduire.

11 Cela ne s'est pas reproduit en effet à partir du moment où j'ai envoyé des

12 unités sur ce terrain...

13 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande

14 l'autorisation de fournir au témoin un document original. La pièce est déjà

15 versée au dossier et, je demanderais que ce soit placé sur le

16 rétroprojecteur, en tout cas, qu'on place sur le rétroprojecteur un copie

17 présentant des annotations.

18 C'est une partie de la pièce 667, l'intercalaire 8. Monsieur l'Huissier,

19 veuillez remettre ce document-ci au témoin, et placer cette partie-ci de

20 l'autre document sur le rétroprojecteur.

21 Q. C'est une pièce versée au dossier qui vient du conseil suprême de la

22 Défense, 8e session. Veuillez regarder le bas de la page, l'accusé parle de

23 certaines mesures et il est dit : "Il n'y a eu qu'un homme qui avait le

24 contrôle ou qui contrôlait et les autres sont montés dans le train à

25 Strpce. Un homme s'est glissé ici et il l'a continué à regarder partout.

Page 40524

1 Nous devons tous l'attraper.

2 "Bulatovic : Une rançon a été exigée et nous avons essayé de payer la

3 rançon pour ces gens, mais ils ont tous été tués. Notre service de la

4 Sûreté d'Etat a découvert que c'était le groupe de Lukic qui avait

5 l'intention de tuer." Page suivante. "Notre police a arrêté Lukic et il est

6 derrière les barreaux. Nous allons voir ce que nous allons maintenant

7 faire. Il ne faut pas en parler parce que nous voulons en arrêter d'autres.

8 C'est un meurtrier et un criminel."

9 "Bulatovic dit : Dans le fond, c'est une personnalité tragique que la

10 sienne. Voilà."

11 Saviez-vous que les hommes politiques haut placés savaient parfaitement qui

12 avait commis le massacre de Strpce, et ils le savaient il y a longtemps de

13 cela ?

14 R. Il me semble logique d'affirmer qu'il le savait parce que c'est un

15 massacre grave qui a eu lieu. Je n'ai pas connaissance de ces réunions ou

16 de ces allocutions enfin ces discours que vous venez de mentionner.

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Les événements se sont déroulés aussi tôt après.

19 Q. Très bien. Quand on parle d'extradition, notamment, vers la Republika

20 Srpska à quel échelon du pouvoir faut-il s'adresser pour qu'il puisse y

21 avoir extradition pour procès dans cet endroit et disparition en fin de

22 compte, mais à qui fallait-il renvoyer ce document ? A l'accusé ?

23 L'INTERPRÈTE : Tout le monde l'a pris aussitôt après tout à l'heure.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était quelqu'un dans les

25 structures des instances judiciaires. Je ne pense pas que, s'agissant d'une

Page 40525

1 extradition d'un ressortissant d'un autre Etat ou l'Etat détenteur doit

2 avoir décidé, je ne suis pas très au courant de la procédure d'extradition.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. Il me semble que ce soit là une procédure déterminée ou précisée dans

5 le détail par le code pénal -- de la procédure pénale.

6 Q. Vous ne saviez pas que la Republika Srpska ce n'était pas un Etat, en

7 tout cas, pas à ce moment-là ?

8 R. Je ne peux pas à présent parler dans ces catégories. Il est certain que

9 la Bosnie-Herzégovine c'était un autre Etat.

10 Q. Très bien.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux obtenir une copie du

14 document qu'on vient de citer tout à l'heure ? On a parlé de la 8e session,

15 de la huitième réunion du conseil suprême de la Défense --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veillons à ce que M. Milosevic

17 reçoive une copie.

18 M. NICE : [interprétation] Oui, je demandais la permission de le passer sur

19 le rétroprojecteur. Mais peut-être peut-on remettre l'original à M.

20 Milosevic et j'aurais l'autre document en retour. Je demande que me soit

21 remis l'exemplaire, en anglais, et qu'on donne l'orignal à l'accusé. Merci

22 beaucoup, Monsieur l'Huissier.

23 Quelques points de moindre importance que j'aimerais aborder maintenant, et

24 je suppose que nous n'avons toujours pas la traduction en anglais de la

25 pièce 144, toujours pas arrivé.

Page 40526

1 Q. Au début de votre déposition, vous aviez dit de ne pas avoir

2 connaissance de la formation des Bérets rouges fin 1991, et aussi de ce qui

3 était de venu la JSO. Vous avez dit ce qui s'était passé en 1996 lors de la

4 commémoration c'était différent de ce qu'on avait vu sur les ouï-dire en

5 1997. Je vous dis que c'est un mensonge que vous avez formulé et je vais le

6 prouver de la façon qui suit : la semaine dernière, vous avez confirmé que

7 votre supérieur Djordjevic était présent et qu'on l'avait vu dans

8 l'enregistrement de Kula en 1997; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

9 R. Le général Djordjevic peut être vu dans l'enregistrement de Kula de

10 1198, oui.

11 Q. Vous étiez son adjoint, et vous aviez de nombreuses associations avec

12 lui.

13 R. Je n'ai pas été son adjoint, jamais. Une fois seulement dans ma

14 profession j'ai été adjoint du chef de l'administration de la police.

15 Djordjevic et moi avons été nommés par le gouvernement adjoint du ministre

16 --

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. -- et par décision du ministre, il était à la tête d'un secteur, mais

19 nous avons été adjoints du ministre et je n'ai jamais été son adjoint à

20 lui.

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. Peut-être ai-je été une fois adjoint dans l'administration de la

23 police.

24 Q. Je fais valoir que ce que vous avez dit, à savoir que Frenki Simatovic

25 a dit en une année une chose différente de ce qu'il avait dit, notamment,

Page 40527

1 l'année suivante à Djordjevic et à d'autres, c'est quelque chose de tout à

2 fait ridicule que vous avez été forcé de le dire parce que vous essayez de

3 dissimuler le fait que vous connaissez l'existence des Bérets rouges.

4 R. Non, ce n'est pas exact. Je n'essaie pas de dissimuler des

5 connaissances quelles quelle soient. Je me souviens d'avoir été invité à

6 une cérémonie à l'occasion de la création d'une Unité chargée des

7 Opérations spéciales. Je ne me souviens pas de tous les détails des

8 discours, mais tous mes souvenirs relatifs à cette cérémonie disent que

9 l'unité a été créée ces jours-là, et je crois que la cérémonie c'était à

10 l'occasion de la date de création de cette unité.

11 Q. Point suivant, qui concerne les intercalaires 82 et 83. Inutile de le

12 regarder. Ils portent tous les deux la date de la mi-avril 1999, on parle

13 des déplacements de civils. La pièce 234 nous l'a montré, c'est Neill

14 Wright, du Haut commissariat réfugié; est-ce que vous avez accepté l'idée

15 que, lorsque arrive la date du 5 avril, quand on prenait le total des

16 réfugiés, cela donnait 400 000 personnes ? Acceptez-vous ce chiffre ?

17 R. Je ne peux pas dire si c'est bien ce chiffre-là. Il est certain que

18 vers ces dates il y a eu des déplacements importants de civils et un bon

19 nombre de civils ont quitté le Kosovo et Metohija. Au quotidien, le MUP

20 était informé du nombre de personnes ayant traversé la frontière, et mes

21 souvenirs s'agissant de ce chiffre de 800 000 au total, donc au total des

22 personnes qui ont quitté le Kosovo et Metohija pendant la guerre. Jusqu'à

23 cette date-là, je n'ai pas souvenance du chiffre exact, mais il se peut que

24 ce chiffre soit réaliste.

25 Q. Ce que je laisse entendre c'est que, notamment, au 82 et au 83, ce sont

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1 des intercalaires qui montrent des documents qui ont été créés pour

2 dissimuler ce qui s'était passé, et que c'était quelque chose destinée à

3 faire uniquement cela, une fois que les gens étaient déjà partis.

4 R. Je ne sais pas quelles ont été les dates des ordres, mais je veux bien

5 croire que cela a été celle-là. Ce que j'affirme, c'est ce que j'ai affirmé

6 jusqu'à présent; les administrations de toutes les Unités de la Police et

7 même de l'Armée, pour autant que je m'en souvienne, ont été préoccupées

8 par ce fait et ont tout fait aux fins de faire mettre un terme à ces

9 déplacements de civils; par tous les moyens, excepté l'usage de la force.

10 Je vais vous dire qu'après le début des bombardements de l'OTAN, cette

11 question a constitué un gros problème au quotidien, mais il n'y avait pas

12 de moyens de faire mettre un terme à ces déplacements civils --

13 Q. Lorsque vous --

14 R. -- mis à part le recours à la force, mais cela constituerait également

15 un crime.

16 Q. Pièce 144, intercalaire 3. Cela doit être l'intercalaire 4. Excusez-

17 moi, nous n'avons pas de traduction. Classeur 4.

18 M. NICE : [interprétation] C'est difficile de m'occuper de ce document.

19 J'avais peu de ressources et je n'ai pas pu obtenir une traduction. Ce

20 n'était pas sûr qu'il n'ait pas été déjà traduit.

21 Q. Prenez quelques phrases, vous verrez ce dont il s'agit. Dites-

22 nous, en une phrase, ce dont il s'agit.

23 R. Je pense que nous avons déjà cité en partie ce document-ci, et

24 l'intitulé même nous montre bien de quoi il s'agit.

25 Q. Oui ?

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1 R. Ce "QG opérationnel entre secteurs pour contrecarrer le terrorisme,"

2 cela ne me dit pas grand-chose. Mais les noms des personnes me disent que

3 la composition est adéquate pour ce type de réunion.

4 Q. C'est l'accusé qui a convoqué cette réunion ?

5 R. Je pourrais dire que cela me semble logique, mais la réunion a été

6 convoquée par le ministre de l'Intérieur et non pas le président de la RFY.

7 Q. Nous voyons que, vraiment, on a tout le sommet de la hiérarchie, civile

8 et politique est là, militaire aussi, police; Djordjevic, Milosevic, tout

9 le monde y est.

10 R. On voit qui sont les personnes présentes, en effet.

11 Q. Qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition à l'issue de la réunion ?

12 R. Je dois me rafraîchir la mémoire. En effet, les conclusions figurent en

13 dernière page.

14 Q. "Poursuite de l'existence du commandement conjoint." Est-ce que cela

15 est une des propositions faites à l'issue de la réunion ?

16 R. Oui. Je crois en avoir donné lecture. Il y a eu une conclusion de ce

17 type, mais j'ai dit qu'elles étaient les conclusions du commandement

18 conjoint, tel que je l'ai expliqué.

19 Q. Y a-t-il d'autres documents montrant qu'il y a eu ce genre de réunions,

20 comme le prouve celui-ci ?

21 R. En ce moment-ci, je n'ai pas connaissance d'autres documents qui

22 existeraient au sujet de cette réunion-ci.

23 Q. Je devrai présenter ce document, une fois traduit, par un autre témoin.

24 Vous avez été promu général par l'accusé ?

25 R. Oui. J'ai été promu au rang de général par le président de la

Page 40530

1 République de Serbie. Cela se trouvait être conforme à la loi.

2 Q. On estimait que la police était très bien payée par rapport à l'armée ?

3 R. Les renseignements dont je disposais, je ne pourrais pas vous les

4 communiquer. J'ai eu l'impression que la police à l'époque était payée de

5 façon appropriée ou conforme aux problèmes auxquels elle devait faire face.

6 S'agissant maintenant du rapport entre les salaires de la police et de

7 l'armée, je ne suis pas très sûr de pouvoir en parler.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'était là l'objet de

9 votre question ? Est-ce que vous vouliez avoir comme réponse le fait que la

10 police était mieux payée que l'armée ?

11 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est là-dessus que portait ma question.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois avoir lu un passage où il dit,

13 Ne dites pas à l'armée, parce que l'armée est moins bien payée. Mais pour

14 le moment, je ne me rappelle pas du numéro de l'intercalaire.

15 Vous vous en souvenez, mon Général ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est un fait qui l'indique, mais il ne

17 s'agit pas de salaires. Il s'agit d'indemnités pendant le séjour au Kosovo

18 et étant donné que ces indemnités se trouvaient être aménagées par des

19 Réglementations différentes, il est vrai de dire que la police avait des

20 indemnités journalières pour avoir à travailler à l'extérieur du siège de

21 leur propre unité, unité d'origine.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Des grades ont été attribués, en partie, parce que Badza le voulait,

24 mais aussi parce que ceci traduisait l'évolution, la militarisation extrême

25 de la police, des forces de l'ordre dont vous faisiez partie ?

Page 40531

1 R. Laissez-moi dire d'abord qu'il ne s'agisse pas là de grades militaires.

2 On peut parler de grades qui s'appellent de façon analogue à ceux de

3 l'armée. Mais, il y a une loi régissant les grades des membres de la

4 police. Peut-être la loi s'appelle-t-elle autrement, mais il ne s'agit pas

5 de grades militaires. On peut parler d'appellations ou de termes utilisés

6 pour les grades dans la police qui ressemblent à des grades dans l'armée.

7 Je crois avoir expliqué dans le détail, me semble-t-il, que le fait d'avoir

8 des grades ne signifie pas qu'il y a militarisation, parce que le grade

9 n'est pas source de droits, de compétences, et d'attributions. C'est le

10 poste qui l'est. C'est l'emploi où on intervient qui l'est, et le grade

11 montre les années d'ancienneté, les années d'expérience --

12 Q. Je vous demande de vous arrêter un instant. Un point d'histoire : la

13 Cour constitutionnelle de Serbie, a-t-elle décidé par la suite que l'acte

14 de l'accusé, en préparant une échelle de grades pour la police, avait agi

15 de façon anticonstitutionnelle ?

16 R. Disons d'abord que certaines dispositions de cette loi ont été

17 déclarées comme étant anticonstitutionnelles. Je ne pouvais pas dire que le

18 président de la Serbie a promulgué des lois. On sait fort bien qui est-ce

19 qui promulgue les lois.

20 Q. Quelques autres points, puis j'aborderai un sujet assez brièvement, car

21 il nous faut revenir à ce sujet. Simple question de fait : deux du

22 ministère de l'Intérieur qui se seraient trouvés entre l'accusé et les

23 personnes en dessous de lui, Stojiljkovic et Sokolovic, tous les deux se

24 sont suicidés, n'est-ce pas ?

25 R. C'est exact.

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1 Q. Autres points de fait, après que ces guerres se soient terminées, vous,

2 Djordjevic et Lukic, vous avez tous bénéficié des mêmes distinctions qui

3 vous ont été attribuées par l'accusé, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne pense pas que cela se soit passé d'une façon identique --

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. -- mais il y a un millier de policiers dans ce cas.

7 Q. A l'ordre du drapeau yougoslave de première classe, c'est ce que vous

8 avez reçu comme distinction, n'est-ce pas, vous, Djordjevic et Lukic ?

9 R. Peut-être n'allez-vous pas me croire, mais je ne sais pas comment la

10 distinction s'appelle, en réalité.

11 Q. Les dirigeants pouvaient vous faire une confiance absolue avant --

12 après que vous soyez général et même avant, et Srebrenica en est la preuve.

13 Rappelez-vous, vous, nous nous avez rappelé ce que vous aviez fait à la

14 frontière, et je vous ai laissé entendre que, forcément, vous deviez savoir

15 qui et quoi franchissaient cette frontière. Vous vous souvenez de ce que je

16 vous ai dit ?

17 R. Oui. Je vous l'avais dit, je vous ai répondu, et je vais répondre une

18 fois de plus, que je n'ai rien à voir avec les événements de Srebrenica.

19 S'agissant de ces événements, des unités, auxquelles j'aurai commandé,

20 n'auraient rien à voir avec non plus.

21 Q. Vous avez escorté le Bataillon néerlandais qui partait. Est-ce qu'en

22 route, vous vous souvenez que vous avez été arrêtés par des chars -- ou

23 retardés, plus exactement, par des chars serbes, qui passaient de la

24 Republika Srpska en Serbie même. Vous vous souvenez de cela ?

25 R. Non, cela ne s'est pas produit.

Page 40533

1 Q. Mais il y avait un certain colonel néerlandais qui s'appelait Franken;

2 vous vous souvenez de lui ?

3 R. Je ne me souviens pas d'un officier portant ce nom. Il me semblait

4 qu'il s'agit d'un général. Je n'arrive plus à me souvenir de son nom, mais,

5 si vous essayez de me rafraîchir la mémoire, je vais bien vous le dire.

6 Je me souviens d'un général néerlandais aux cheveux blancs, grande

7 taille. Je crois que je connaissais son nom de famille, mais je n'arrive

8 pas à m'en souvenir, en ce moment.

9 Q. Je me suis sans doute trompé pour ce qui est de son grade. Je ne dis

10 pas qu'il a parlé de ceci dans sa déposition devant les Juges, mais qu'il a

11 vu le départ du Bataillon néerlandais de Bratunac ou de Srebrenica. Il a

12 dit qu'il avait vu des chars qui partaient, et je suppose que vous,

13 forcément, aussi, vous l'avez vu.

14 R. Non, je n'ai pas vu de chars nulle part, je n'en ai vu nulle part, ni

15 jusqu'à Bratunac, ni après Bratunac, et je vous ai dit que Bratunac se

16 trouvait à deux kilomètres et je crois qu'il doit y avoir moins d'un

17 kilomètre du pont sur la Drina. Je n'arrive pas à reconstruire dans ma

18 mémoire la distance, mais je sais que c'est très près.

19 Q. Revenons à un sujet avec quelques questions. Lorsque vous vous êtes

20 trouvé à Bratunac, à ce moment-là, les assassinats étaient pratiquement

21 terminés. Tout était passé et nous l'avons vu par vidéo, c'était à grande

22 échelle, des câbles codés, des télégrammes codés sont passés entre la

23 Yougoslavie et à ses instances à New York, Washington, sans doutes à

24 Belgrade. Vous êtes resté sept jours avant d'être envoyés sur les lieux.

25 Vous devez avoir eu connaissance de la disparition et du sort qui avait

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1 sans doute été réservé à ces Musulmans de Srebrenica.

2 Je vais vous demander maintenant de regarder ces images vidéo.

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [Voix sur Voix]

5 "Je voudrais répondre avant."

6 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il faut placer l'écran qui se trouve

7 devant le témoin, de façon à ce qu'il voit les images.

8 Q. Là, nous nous sommes arrêtés, c'est un plan fixe d'un homme barbu.

9 Pourriez-vous nous dire qui cet homme était ou est ?

10 R. Je ne sais vraiment pas, je ne me souviens pas de cet homme.

11 Q. L'homme qui est à sa droite, à notre gauche, et qui porte des lunettes

12 solaires, qui est-ce ?

13 R. Je ne le vois pas suffisamment bien, et je n'arrive pas à le

14 reconnaître.

15 Q. [Aucune interprétation]

16 R. Si vous avez une vue un peu meilleure, peut-être pourrais-je le faire ?

17 Q. Nous allons poursuivre.

18 [Diffusion de cassette vidéo]

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. C'est vous ?

21 R. Oui.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 M. NICE : [aucune interprétation]

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 M. NICE : [interprétation]

Page 40535

1 Q. C'est le moment où le Bataillon néerlandais est remis par Mladic

2 parce qu'il était gardé en otage par Mladic pendant une semaine ou deux, et

3 c'est le moment où ce bataillon vous est remis. Des milliers des personnes

4 avaient déjà été tuées, Belgrade avait ses informations depuis plus d'une

5 semaine, savait que les choses allaient mal, et c'est le moins qu'on puisse

6 dire.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. L'homme que nous voyons ici a notre droite, est-ce qu'il est descendu

10 avec vous de Belgrade ?

11 R. Oui. Je le reconnais maintenant. Il s'agit du général Miletici Puzovic.

12 Q. Il appartient à quelle partie du service ?

13 R. Il faisait partie du secteur de la Sécurité publique. Je crois qu'à ce

14 moment-là, il était directeur de l'Administration de la police frontalière.

15 Q. Où est-ce que vous l'avez pris, ou est-ce qu'il est venu tout seul ?

16 R. Non, nous avons voyagé ensemble. Lui et moi avons voyagé ensemble

17 jusqu'à Bratunac, nous avions la même mission.

18 Q. Il devait avoir eu des contacts avec les dirigeants, accès que vous

19 vous aviez aussi, notamment, contact avec Mladic, n'est-ce pas ?

20 R. Cela je ne le sais pas. Je n'ai pas eu accès à Mladic. Mladic se

21 trouvait là-bas, là où nous sommes allés.

22 [Diffusion de cassette vidéo]

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Cet homme-ci, celui qu'on voit à droite aux cheveux gris ?

25 R. Il faudrait que je voie une fois de plus parce que je n'ai pas eu le

Page 40536

1 temps de voir

2 Q. Il est venu avec vous ?

3 R. Il faut que je le revoie, je ne me souviens pas de quiconque d'autre à

4 avoir voyagé avec nous.

5 [Diffusion de cassette Vidéo]

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Cet homme là je ne le reconnais pas du tout, vraiment. C'est un homme

9 que je ne connais pas.

10 Q. Vous veniez de Belgrade, et on vous faisait confiance, vous pouviez

11 parler avec Mladic, et est-ce qu'on vous a dit de ne pas lui poser de

12 questions ?

13 R. Non.

14 Q. Vous-mêmes, à ce moment-là, est-ce que vous ne teniez pas à savoir ce

15 qu'il était advenu de ces gens qui manifestement étaient à la merci de

16 Mladic, avec des hollandais qui étaient ses otages depuis plus d'une

17 semaine ? En tant que policier, cela ne vous intéressait pas ?

18 R. Monsieur le Procureur, vous êtes en train de me faire glisser vers une

19 histoire avec laquelle je n'ai rien à voir. C'était une mission assez

20 spécifique parmi tant d'autres qu'on m'a confiée et que j'ai réalisée.

21 Je vais vous rappeler une chose. S'agissant de Srebrenica, des événements

22 de Srebrenica, mes unités ont accueilli 800 combattants de l'ABiH, des

23 combattants musulmans, et il n'a manqué aucun cheveu de la tête de ces

24 combattants, ce qui prouve de quelle façon nous nous sommes comporté à

25 l'égard de quiconque qui aurait essayé de traverser la frontière. Même

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1 lorsqu'il s'agissait de combattants de l'ABiH, il s'agissait là d'une

2 mission concrète qui m'a été confiée par mon supérieur, et il s'agissait de

3 faire passer le Bataillon hollandais en toute sécurité par la Serbie et

4 rien de tout ce que vous êtes en train de me raconter ne m'était connu et

5 je ne pouvais tirer des conclusions de ce type partant des conversations

6 que j'ai eues.

7 Etant donné qu'il s'agissait d'un général du Bataillon hollandais, il était

8 tout à fait normal d'envoyer là-bas quelqu'un du même rang. Bien sûr, il

9 s'agit de la police si on peut comparer ces grades.

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. Bien sûr, il s'agit de la police, si on peut comparer ces grades.

12 M. NICE : [interprétation] Inutile de vous importuner davantage si ce n'est

13 pour dire ceci, Messieurs les Juges. Les documents, nous ne savons

14 lorsqu'ils vont arriver et nous aurons, bien sûr, peut-être un suivi au

15 film, c'est tout ce que j'avais à poser comme question au témoin.

16 Est-ce que nous pourrons parler des pièces demain ou après les questions

17 supplémentaires ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Sans doute, après les questions

19 supplémentaires.

20 Nous allons maintenant suspendre l'audience, elle reprendra demain à 9

21 heures.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi

23 7 juin 2005, à 9 heures 00.

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