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1 Le mercredi 08 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 55.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous commençons tard parce qu'il n'y
7 avait pas de courant électrique dans le prétoire. Nous allons faire une
8 pause de 30 minutes à 11 heures 35, et nous reprendrons nos travaux à 12
9 heures 05 pour terminer à 13 heures 45.
10 Monsieur Nice, je dois dire que votre requête de voir dire n'a pas été
11 acceptée par la Chambre. La Chambre rendra une décision écrite demain.
12 M. NICE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
14 parole.
15 LE TÉMOIN: OBRAD STEVANOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Nous nous sommes arrêté à votre journal --
21 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez brancher votre
23 micro ou orienter votre micro vers vous, le rapprochez de vous ? Merci.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. [interprétation] Nous étions arrêtés à votre agenda à la page qui se
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1 termine par un 446.
2 R. Je n'ai plus cet agenda. J'aimerais qu'on me le passe.
3 Q. Je crois qu'on vous l'avait donné hier.
4 R. Oui. Hier, je l'avais, mais il n'est plus ici.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Classeur 17.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais que vous me rappeliez le numéro de
7 la page.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. 446.
10 R. Oui, oui. Je l'ai, cette page.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudra trouver la page
12 correspondante en anglais.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 100.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est la page 100, en anglais.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Nous allons parler de cette question d'assainissement et on dit que
17 tout cas devait être résolu et qu'il fallait connaître la vérité. Que dit-
18 on à la cinquième petite étoile : "Comportement conforme à la loi".
19 R. "Comportement conforme à la loi vis-à-vis des biens abandonnés," et
20 entre parenthèse, "(probablement véhicules.)"
21 Q. Bien. Ensuite, petite étoile suivante : "Enlèvement."
22 R. On l'a lu, cela. Cela avait été mal traduit : "Elimination des traces
23 de violence à l'égard de biens." Puis, il y a "SUZ", qui signifie QG de la
24 protection civile.
25 Q. Mais est-ce que c'est la tâche des QG de la protection civile que de
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1 débrayer les ruines, de remettre en état ?
2 R. Oui, cela pourrait être leur tâche dans le cadre de l'assainissement,
3 dans le cadre du nettoyage des voies de communication afin que celle-ci
4 soit praticable et sûre.
5 Q. A la page suivante, au premier alinéa, et je vous prie de nous donner
6 lecture de ce qui est écrit.
7 R. J'ai une petite ombre justement à cet endroit pour ce qui du premier
8 mot. Je crois qu'on a fait ici un trou pour le mettre dans le classeur.
9 Q. Mais, il y a le mot "moral."
10 R. Oui : "Moral et honneur." Si le premier mot est bien "moral", le moral,
11 on dit ensuite : "L'honneur du policier serbe," et entre parenthèses :
12 "(Responsabilité des supérieurs)."
13 Q. Sur quoi insiste-t-on ? Comment expliquez-vous cette note-là ?
14 R. Cela découle logiquement de ce que j'ai déjà dit. On insiste sur le
15 comportement moral et honorable du policier et on insiste sur la
16 responsabilité des supérieurs à cet égard.
17 Q. A la deuxième ligne, on dit : "Infractions criminelles de la police,"
18 et entre parenthèses : "(Podujevo)."
19 R. Oui. "Infractions criminelles de la police (Podujevo) -violence à
20 l'égard de civils." De façon évidente, il est question de ce meurtre à
21 Podujevo dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises.
22 Q. Bien. Deuxièmement --
23 R. Oui, je ne dis pas que la police doit avoir des comportements violents,
24 mais on a dit que cela est un comportement négatif, au contraire.
25 Q. Deuxièmement, que dit-on ?
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1 R. Au deuxièmement, on dit : "Contrecarrer la perpétration de délits au
2 pénal, l'abus des violences et œuvrer en faveur de la légalité."
3 Q. "Légalité" se trouve dans la deuxième ligne.
4 R. Deuxième ligne mais la même phrase.
5 Q. En dessous, que dit-on ?
6 R. "Découvrir les auteurs des meurtres, des violes."
7 Q. Bien. Ensuite ?
8 R. Ensuite : "Notamment pour ce qui est des membres de la police."
9 Q. Bien. Ensuite, que dit-on en dessous ?
10 R. "Préventive."
11 Q. Est-ce que cela concerne la mise en détention préventive de tous ceux
12 qui commettent des infractions au pénal, y compris les membres de la
13 police ?
14 R. Oui. Cela veut dire exactement ce que vous venez de dire.
15 Q. Pouvez-vous expliquer ce qui est dit vers la fin de ce deuxième alinéa
16 qui dit : "La responsabilité pour les conflits entre les citoyens ne doit
17 pas retomber sur la police" ?
18 R. Cela signifie que la police se doit de faire son maximum pour qu'il n'y
19 ait pas de conflits ou de guerre civile parce que la police est responsable
20 de la sécurité, de la paix et de la liberté de déplacement. Donc, la police
21 a pour mission d'empêcher tout conflit entre citoyens et de faire tous ce
22 qui relève de sa compétence et de sa responsabilité.
23 Q. Bien. Je vous demande maintenant de tourner la page. Nous allons
24 parcourir brièvement quelques notes qui figurent à la page suivante. Je
25 parle du quatrièmement. Il s'agit de : "Questions liées à l'organisation."
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1 R. Oui : "Questions liées à l'organisation."
2 Q. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Dit-on d'abord : "Toutes les Unités
3 subordonnées aux chefs du SUP"; c'est bien ce qui est écrit ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que cela fait partie de vos explications concernant la façon et
6 la modalité d'intervention des unités et leur subordination au secrétariat
7 de l'Intérieur.
8 R. C'est conforme à mes explications précédentes qui disaient qu'en temps
9 de guerre et avant même le temps de guerre, le système de commandement au
10 sein de la police est en substance resté le même.
11 Q. Que veut dire le "OPT" en "particulier sous contrôle" ?
12 R. Non, c'est OPG, et non OPT.
13 Q. OPG.
14 R. OPG, ce sont des groupes opérationnels de la police, comme on le dit
15 ici, qui doivent être placés sous un contrôle particulier partant des
16 niveaux des secrétariats.
17 Q. Bien. Que dit la parenthèse ?
18 R. Je suppose que Dja, cela veut dire "Djakovica." Il devait y avoir des
19 remarques en provenance de cette région, plutôt, de ce SUP.
20 Q. Que dit la note suivante ?
21 R. La note suivante parle de : "Procédures disciplinaires conformément au
22 décret." Il y a eu un décret pour temps de guerre qui concernait la
23 procédure disciplinaire et la question a peut-être été réglementée par un
24 décret portant une autre appellation.
25 Q. Mais on insiste sur la nécessité de se conformer à ce décret.
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1 R. En effet. Il y a des procédures raccourcies, des procédures abrégées
2 qui ont été mises en place en temps de guerre, et des responsabilités
3 particulières pour ce qui est des supérieurs.
4 Q. Bien. Sautons maintenant le : "Contrôle des véhicules," où dont il est
5 question ici de chose qui ne nous intéresse pas beaucoup. Que dit-on,
6 ensuite ?
7 R. "PJP doive aménager des organes de contrôle de la légalité dans le
8 comportement."
9 Il me semble que j'ai dit quelque chose à ce sujet. Il était question d'un
10 peloton de la PJP et, à un moment donné, nous avons insisté pour que mis à
11 part les chefs qui ont le devoir de contrôler la légalité d'office, on a
12 insisté sur la nécessité d'aménager, de déterminer un organe de supervision
13 supplémentaire qui exercerait un contrôle sur la légalité du comportement
14 de la police.
15 Q. Cela signifie que l'on créait une instance de supervision de la
16 légalité du fonctionnement ou du travail de la police, et mis à part ceci,
17 le responsable doit procéder à un contrôle de la légalité lui-même et toute
18 la hiérarchique au-dessus de lui.
19 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois, sinon, protester,
20 faire remarquer ceci. Cette pièce a été produite par l'accusé. Il a
21 présenté quelques mentions peu nombreuses au moment de l'interrogatoire
22 principal, et malgré le peu de temps que j'avais, je n'ai pas insisté sur
23 ce document. Maintenant, on nous demande de parcourir tout ce document pour
24 donner une interprétation que je n'accepte pas nécessairement. En temps
25 utile, je vais vous présenter des arguments, mais à propos d'un document
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1 qui a été examiné par l'accusé au moment des questions supplémentaires.
2 Cela prend beaucoup de temps. Je voudrais le faire remarquer sans savoir si
3 ceci sera été pour les Juges.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'accusé fait valoir que ceci
5 intervient dans la question de la légalité de cette tradition d'un bon
6 comportement de la police, des questions qui relèvent de l'Article 7(3) du
7 statut, et je pense que ceci découle de votre contre-interrogatoire,
8 Monsieur Nice; cependant, la question qui vient d'être posée tendait à
9 guider le témoin.
10 Vous avez demandé, Monsieur Milosevic : "Si ceci signifiait qu'il y avait
11 un niveau élevé de contrôle pour veiller à faire respecter la légalité."
12 Vous savez, ce genre de question n'est pas recevable parce que ce sont des
13 questions très directrices. Veuillez reformuler la question.
14 Vous devriez, à mon avis, attirer l'attention du témoin sur une phrase, sur
15 un point, et lui demander ce que ce point ou cette phrase signifie. M. Nice
16 s'interroge sur la valeur que ceci peut avoir, la valeur de
17 l'interprétation que donne le témoin à présent, et ceci interviendra dans
18 le poids que la Chambre va accordé à des éléments de preuve présentés par
19 le truchement de ce journal. Je vous l'ai dit hier, Monsieur Milosevic,
20 vous allez peut-être vouloir vous demander si vous n'avez pas fait déjà
21 tout ce que vous pouviez faire en ce qui concerne ce journal. Vous avez
22 consacré beaucoup de temps à ce journal au cours de vos questions
23 supplémentaires. Vous aurez peut-être d'autres sujets que vous voulez
24 aborder et vous vous direz peut-être que vous pourrez passer une meilleure
25 partie du temps que vous avez en abordant ces autres sujets. Poursuivez.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Pour ce qui concerne
2 la question dont nous venons de parler, je précise que le témoin a cité ce
3 qui est écrit sur cette page de l'agenda. Il y a une phrase qui s'énonce
4 comme suit : "S'agissant de vos Unités spéciales de la Police organisée des
5 organes de supervision de la légalité dans la procédure."
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Je vous interrompre.
7 Posez simplement la question au témoin, ou plutôt c'est moi qui vais la
8 poser. Demandez au témoin ce que cela veut dire. Ne lui donnez pas la
9 réponse. Ne formulez pas une question dans laquelle se trouve déjà la
10 réponse était là. L'origine de l'objection de
11 M. Nice.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Que signifie : "La création de ces organes de supervision", que l'on
15 mentionne ici ?
16 R. Cela signifie tout simplement qu'en sus des cadres dirigeants dans les
17 Unités de Police, il y a une mission générale d'exercer une supervision, et
18 ici la mission qu'on leur confit c'est de créer dans chaque unité un organe
19 particulier de supervision de la légalité du comportement des Unités de la
20 Police.
21 Q. Mais qui est-ce qui répond à la légalité dans le comportement, parce
22 que ces organes de contrôle ou de supervision doivent être mis en place.
23 Mais, de façon régulière, de façon ordinaire, qui se trouve être
24 responsable du respect de la légalité ?
25 R. J'ai dit qu'en application de la Réglementation au sein de la police,
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1 ce sont les dirigeants des différentes unités qui sont responsables du
2 respect de la légalité. Au sein du ministère, il existe un organe
3 particulier pour ce qui est du Contrôle interne de la légalité.
4 Q. Cet organe de Contrôle interne de la légalité que vous venez de
5 mentionner, est-ce que c'est au ministère un organe permanent ? Ou est-ce
6 que c'est quelque chose qui a été créée pour l'état de guerre ?
7 R. C'est un organe permanent et, pour autant que je m'en souvienne, il
8 s'agit d'un département ou d'une section qui est chargée du Contrôle de la
9 légalité qui a existé auparavant, en tant qu'organe ou Unité autonome, et
10 qui se trouvait auparavant encore dans le cadre des différentes
11 administrations.
12 Q. Quelle est la mission de ces instances chargées du Contrôle interne au
13 sein du ministère ?
14 R. La mission de ces organes en premier lieu consiste à contrôler la
15 légalité du comportement de chacune des Unités de Police, et de procéder de
16 façon concrète en application des plaintes portées par les citoyens
17 s'agissant du comportement des individus ou des Unités entière de la
18 Police.
19 Q. Est-ce qu'on peut parler de police au sein de la police qui contrôle le
20 travail de la police ?
21 R. C'est à peu près ce qu'on pourrait dire.
22 Q. Bien. A la même page sur le côté droit, il y a une note qui dit : "La
23 protection vis-à-vis de la propagande." Est-ce que vous l'avez trouvé ?
24 C'est le dernier alinéa -- la dernière phrase de cette page-là.
25 R. Oui, je l'ai retrouvée. "Protection à l'égard de la propagande."
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1 Q. On dit : "L'armée fait la guerre et la police pillent." Que cela
2 signifie-t-il ?
3 R. J'ai répondu à cette question à Belgrade, et je m'en souviens, enfin,
4 je me suis cassé la tête pour savoir ce que cela voulait dire au juste. Je
5 sais maintenant qu'il s'agit là d'un texte copié sur un dépliant qui a été
6 diffusé par l'OTAN au Kosovo aux fins de créer la zizanie entre la police
7 et l'armée.
8 Q. Général, je voudrais que vous m'aidiez. Je crois avoir vu quelque part
9 dans votre agenda et je n'ai pas pu le retrouver maintenant. Vous aviez une
10 copie de ce dépliant distribué -- diffusé par l'UCK, qui quant à lui
11 conviait les gens à quitter le Kosovo et Metohija. Est-ce que vous pouvez
12 retrouver cela ?
13 M. NICE : [interprétation] Si, effectivement, on parle d'un dépliant, si ce
14 n'est pas le cas, je crois que c'est une question manifestement directrice.
15 Je voudrais savoir ce qu'il en est.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment est-ce que c'est écrit ?
17 Monsieur Stevanovic, je vous pose la question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, il faudrait que je le retrouve. Ce dont
19 je me souviens c'est ce qui suit. Je me souviens que dans mon carnet de
20 notes il y a la traduction du texte contenu dans cette espèce de dépliant.
21 Je prenais des notes alors que quelqu'un à l'autre bout du fil me
22 traduisait ce que l'on pouvait y lire là où on l'avait trouvé. Si vous le
23 permettez, j'aimerais le retrouver. Il n'est pas simple -- il n'est pas
24 aisé de le retrouver, vraiment.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites au plus vite.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Pendant que vous cherchez, est-ce que je peux placer sur le
3 rétroprojecteur un autre pamphlet ou un autre dépliant qui a déjà été
4 montré ici ? La copie est assez sombre, parce que le dépliant est fait en
5 rouge, ce qui nous donne une couleur sombre en bas de la copie. Il y a une
6 traduction en anglais. Je crois qu'il s'agit de la pièce D1. Tenez.
7 Penchez-vous dessus.
8 R. J'ai retrouvé. Il s'agit du 0172420. 420 donc.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous l'avez trouvé ce dépliant,
10 dites-nous ce qu'il dit, ce qu'il contenait c'est que vous aviez consigné
11 dans votre journal le libellé de ce dépliant, qui disait que l'UCK appelait
12 les gens à quitter le Kosovo et Metohija.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse le voir, il ne
14 s'agit pas là d'un dépliant ou d'un pamphlet, mais je sais que c'est la
15 traduction de ce qui figurait dans ce dépliant.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Qu'est-ce qu'on dit ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce cela dit ? Oui,
19 effectivement, qu'est-ce que vous avez écrit ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous redonner le numéro de
21 page ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] R0172420.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois 420. Cela se termine par le
24 [imperceptible].
25 M. NICE : [interprétation] La page 80, j'aurais pensé.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites page 80.
2 M. NICE : [interprétation] Oui. Je suppose que c'est là. Je retrouve ceci
3 avec d'autres références. Le témoin pourra peut-être nous donner la
4 première ligne de ce qu'il lit et nous allons vérifier.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qu'elle dit la première
6 ligne, Monsieur Stevanovic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle dit : "Frères et sœurs." C'est comme cela
8 que cela commence.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 73, en anglais.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon. Oui,
11 c'est effectivement la page 73.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Général, veuillez nous donner lecture de ce que vous avez pris comme
14 note.
15 R. "Frères et sœurs albanais et albanaises, l'OTAN a entamé
16 --" - je pense que c'est "entamé" ici - "-- une guerre contre la Serbie."
17 Ensuite, il y a des petites lettres en dessous.
18 Q. D'après ce que je vois : "Chose que vous avez attendu depuis
19 longtemps."
20 R. Oui, cela peut être cela : "Chose que vous avez attendu depuis
21 longtemps."
22 La troisième phrase dit : "Les Serbes désespérés se mettront à se venger."
23 Quatrième alinéa : "L'UCK n'est pas capable de nous protéger--" - protéger,
24 je pense du moins - "-- et l'OTAN --" et je ne peux pas lire le dernier
25 mot.
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1 Q. D'après ce que je puis lire, on dit : "Loin."
2 R. Oui, cela pourrait.
3 Q. On dit : "L'UCK n'est pas capable de nous protéger et l'OTAN est loin."
4 R. Oui, cela doit être cela. Ensuite, j'ai encore plus de mal à lire ce
5 qui est écrit ici : "Prenez vos effets personnels et dirigez-vous --" -
6 probablement, ce mot-ci veut dire "à pied" - "-- en grands groupes," ou
7 "par grands groupes" - oui, "par grands groupes" - "vers la Macédoine et
8 l'Albanie." Du moins, je pense que c'est "Albanie."
9 Dernier alinéa : "C'est la seule façon pour nous de survivre et de faire en
10 sorte que l'OTAN --" - je ne peux pas lire ce mot ensuite.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, la question c'est de savoir
12 d'où ceci vient.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens d'expliquer, Monsieur le Président de
14 la Chambre. J'ai pris des notes pendant que quelqu'un au téléphone avait
15 passé un coup de fil au QG, en disant qu'il avait entre les mains un
16 dépliant de l'UCK. Alors, j'ai demandé immédiatement qu'on me traduise sa
17 teneur. Ils ont trouvé quelqu'un parlant albanais et au téléphone j'ai noté
18 la teneur de ce dépliant pour en informer le ministre. Je crois l'avoir vu
19 ce dépliant par la suite. Il devait être rose ou rougeâtre. Enfin, une
20 couleur de ce genre.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Bien.
23 R. C'est par la suite que j'ai vu ce dépliant de l'OTAN que j'ai cité
24 également.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question. Pour ce qui est de
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1 l'interprétation, je vois qu'on a parlé de désespérer. Les Serbes vont se
2 lancer dans le désespoir. Cela, apparemment, a été dit, en anglais. Ceci ne
3 semble pas être dit dans le dépliant. Je demande aux interprètes une
4 explication.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les trois premiers mots sont certains --
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Nous demandons une explication
7 aux interprètes. C'est bien cela qui m'interpelle. C'est la deuxième fois
8 qu'on utilise le terme "désespoir." Ce qui ne semble pas se retrouver dans
9 le document.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète donne lecture du passage. Le deuxième mot veut
11 dire "vengeance" et on pourrait rectifier le compte rendu pour ce qui est
12 de ce terme-là.
13 M. NICE : [interprétation] Je reviens à une remarque qui est devenue une
14 objection par rapport à la question qui était formulée de façon tout à fait
15 directrice. Nous n'acceptons pas ceci. Alors, il y a quelquefois eu des
16 interprétations différentes et c'est important. Je ne sais pas comment on
17 peut justifier l'examen approfondi de ce journal, à ce stade-ci de la
18 procédure. Cela va poser des problèmes. Il y a, notamment, une des
19 rubriques qu'à aborder le témoin et cela va poser problème parce que ceci
20 touche à des questions de présentation d'éléments de preuve. J'aborderai la
21 question de façon différente, mais la question et la réponse ne sont pas du
22 tout en rapport avec le sujet abordé précédemment. Pas du tout.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est vrai.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ici, c'est une question différente
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1 du sujet général que vous avez abordé au cours de vos questions
2 supplémentaires, la question -- la tradition d'une culture de légalités et
3 de bons comportements de la part des forces de l'ordre. Mais, dites-nous :
4 comment ceci découle du contre-interrogatoire ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela découle du contre-interrogatoire compte
6 tenu du fait ou des allégations faites par
7 M. Nice qui, comme il l'a dit, fait que les forces serbes ont chassé les
8 Albanais du Kosovo et Metohija. Il a même expliqué au général Stevanovic
9 qu'il devait forcément savoir que les forces serbes avaient chassé les
10 Albanais du Kosovo et Metohija. Or, ici, on voit un pamphlet où un dépliant
11 de l'UCK qui convie les Albanais à se diriger en grand groupe à pied, en
12 direction de la Macédoine et de l'Albanie.
13 L'INTERPRÈTE : Il faut traduire par tract, le mot "dépliant".
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
15 Le Juge Kwon nous rappelle que vous avez posé des questions
16 similaires, page 94, en anglais, haut de la page. Vous parlez : "Des
17 résultats des opérations où il y a de grands groupes qui ont été divisés, 2
18 000 liquidés, des gens qui quittent le pays et 900 000 qui quittent le
19 pays, les terroristes restent."
20 M. NICE : [interprétation] Tout à fait exact. Au contre-interrogatoire,
21 j'ai posé des questions parce que, d'après ce qu'il dit dans son journal,
22 900 000 auraient quitté le pays. Donc, 900 000, 2 000 auraient été
23 liquidés. Comment est-ce que ceci est une question rhétorique que je pose ?
24 Comment est-ce que ceci permet à l'accusé de faire une référence indirecte
25 à un trac alors que toute la question des tracs est, tout à fait, question
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1 portant à litiges. Rappelez-vous ce que disait Rugova, lorsqu'il a expliqué
2 sa position face à des documents qui seraient de la même veine et il a
3 expliqué qu'il était impossible de distribuer les tracs comme on l'avait
4 laissé dire ou laissé entendre. Donc, cette question porte sur la
5 propagande.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ce tract semble dire que l'UCK
7 aurait appelé les gens à prendre leurs effets personnels et à partir par
8 grand groupe vers la Macédoine, question pour autant que cela a été
9 vraiment un trac.
10 M. NICE : [interprétation] Mais, rappelez-vous, l'accusé a présenté sa
11 question en disant que c'était un trac, c'est-à-dire ce qui était.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Higgins, très rapidement.
13 Mme HIGGINS : [interprétation] La question, c'est une question que vous
14 abordez, Monsieur le Président. Il découle un autre point à l'étude de ce
15 document. M. Nice a effectivement posé des questions en contre-
16 interrogatoire. Ce sont des questions touchant à la déportation, aux
17 transferts forcés. Ce sont deux des chefs d'accusation retenus dans le
18 volet Kosovo de l'acte d'accusation. Si vous mettez de côté pour le moment
19 la question des questions, en principe, M. Milosevic a parfaitement le
20 droit d'appeler l'attention du témoin sur des passages de son journal pour
21 lui demander ce que ces passages signifient sur ce qu'il a écrit. Il a
22 aussi le droit d'expliquer ce document et de présenter des informations aux
23 Juges sur ceux qui pouvaient être vus ou entendus, sur quelque chose qui
24 pouvait être distribuée, qui sait, à des personnes du Kosovo. Ce sont des
25 éléments indirects de preuve, de contexte dont il peut parler, ce témoin.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que cela découle, Maître
2 Higgins ? Est-ce que cela découle du contre-interrogatoire ?
3 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, parce que M. Nice a abordé des
4 questions portant sur le nombre de personnes qui ont quitté le Kosovo et
5 cela découle, en tant que question secondaire, pour savoir pourquoi les
6 gens partaient, ce qui se passait où qui était là, à l'époque.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a décidé que la
10 question découlait, effectivement, du contre-interrogatoire; cependant,
11 Monsieur Milosevic, ne nous y puisez pas sur cette question. Quand allez-
12 vous terminer vos questions supplémentaires ? Vous devriez terminer
13 aujourd'hui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dès que je le pourrais, Monsieur Robinson. Je
15 vous demande de ne pas perdre de vue le fait que
16 M. Nice, à l'occasion du contre-interrogatoire, a soulevé tout un éventail
17 de sujets qui n'ont même pas l'objet d'un interrogatoire principal --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai déjà rendu
19 notre décision, poursuivez.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Je crois bien que
21 vous avez pris une bonne décision puisque ceci se trouve être pertinent.
22 C'est la raison pour laquelle ces gens-là ont quitté le Kosovo.
23 Mais avant que de continuer, je tiens à réagir à ce que
24 M. Nice a dit, tout à l'heure, à savoir que le témoin -- ou plutôt son
25 témoin aurait contesté quelque chose. Or, je tiens à vous rappeler une
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1 chose, à savoir que, lorsque nous avons débattu de la question d'Izbica,
2 leurs témoins à eux ont parlé autre chose comme si ce que leurs témoins ont
3 dit était la vérité ou constituait la vérité à ce sujet, par exemple,
4 s'agissant d'Izbica, là où s'est référé à leurs témoins à eux. Je tiens à
5 vous rappeler, vous-même et M. Kwon, qui avait entendu les témoignages à
6 l'époque de leurs témoins, je tiens à vous rappeler que ce témoin et
7 plusieurs d'autres témoins originaires d'Izbica sont des témoins qui ne
8 sauraient bénéficier d'aucune crédibilité.
9 Je tiens à vous rappeler autre chose. En page 7, 140 --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce n'est
11 pas le moment de commenter à ce sujet. Essayons de continuer et de mener à
12 terme ces questions complémentaires.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, Izbica a fait l'objet
14 de questions au cours du contre-interrogatoire mené par
15 M. Nice et mes collaborateurs ont recherché les éléments sur lesquels M.
16 Nice s'est appuyé. Mais Milazim Thaci fait partie de ces éléments et il a
17 témoigné au sujet d'Izbica. Vous avez une pièce à conviction liée à son
18 témoignage où on voit une photographie qui montre une chemise trouée. Il a
19 dit que l'homme qui portait cette chemise avait été abattu -- exécuté à
20 l'aide d'une mitrailleuse --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est de cette
22 façon que nous perdons du temps sans aucune utilité. Avançons dans les
23 questions supplémentaires.
24 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais vous aider
25 sur un point.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
2 M. NICE : [interprétation] J'aimerais simplement appeler votre attention
3 sur le fait qu'en réalité l'accusé a produit une analyse partielle du
4 journal personne dont nous parlons. Je pense que cela pourrait vous
5 intéresser et qu'on y trouve l'élément dont nous parlons en ce moment au
6 paragraphe 28. En effet, l'accusé a choisi de produire une analyse
7 provenant de l'Accusation.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Milosevic, vous
9 pouvez poursuivre vos questions supplémentaires.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Je vous demanderais d'examiner ce tract que vous avez à présent devant
12 vous, Général, et je demande que l'on place sur le rétroprojecteur.
13 L'original de ce tract est de couleur rouge. Le Greffe m'a transmis une
14 photocopie et c'est donc la photocopie que vous voyez en ce moment. Je vous
15 demanderais de placer la photocopie sur le rétroprojecteur.
16 Je ne le vois pas sur mon écran.
17 R. Je l'ai sur mon écran.
18 Q. C'est l'écran qui est utilisé en interne, mais celui qui est utilisé
19 pour le public n'affiche le tract en question. On voit en haut de la page
20 l'emblème de l'UCK.
21 R. Oui, effet.
22 Q. Le tract est rédigé en albanais. L'original est de couleur rouge. Il
23 figure dans les archives. Je vous demanderais d'avoir l'amabilité de lire
24 la traduction. Peut-être, pourrait-on placer maintenant sur le
25 rétroprojecteur la traduction serbe de ce texte.
Page 40666
1 R. Je n'ai pas la traduction. Je n'ai que mes notes.
2 Q. En page suivante du document dont la première page est actuellement sur
3 le rétroprojecteur se trouve la traduction en serbe. Est-ce qu'on voit
4 maintenant sur les écrans la traduction serbe ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui a fourni cette traduction,
6 Monsieur Milosevic ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceux qui ont trouvé le tract. Ce tract a été
8 fourni accompagné de sa traduction. C'est quelqu'un sur le terrain qui a
9 trouvé ce tract et qu'il a traduit dans les conditions dans lesquelles il a
10 pu le faire. C'est une traduction manuscrite que cette personne a envoyée à
11 un responsable. Vous avez aussi la traduction anglaise qui je suppose était
12 au préalable comparée à la version serbe et à la version albanaise.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Pouvez-vous, Général, lire cette traduction ?
15 R. Je peux la lire, mais ce n'est pas mon écriture.
16 Q. Je n'ai pas dit que c'était votre écriture. Je n'ai à aucun moment dit
17 qu'il s'agissait de votre écriture.
18 R. Excusez-moi. D'accord. Je lis. "Honorables compatriotes, nous vous
19 informons de la nécessité pour vous d'évacuer les territoires présentant
20 des risques dans la République du Kosovo, car au cours des combats, il y va
21 y avoir une offensive importante dans notre République du Kosovo occupée.
22 Nous ne pouvons pas vous défendre. Même l'UCK n'est pas en mesure de le
23 faire. Il faut que je sauve," en fait il faudrait sans doute lire, "Il faut
24 que nous sauvions notre peuple et la vie de notre population. A cette fin,
25 partez immédiatement dans la direction de l'Albanie et de la Macédoine.
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1 Nous avons demandé à l'OTAN d'immobiliser les occupants serbes. Avec son
2 aide, nous avons vaincu cependant les forces," oui, je pense que c'est bien
3 cela qu'il faut lire. "Les forces des occupants serbes se trouvent sur tout
4 le territoire du Kosovo. Elles ont lancé une offensive importante. Les
5 forces de l'UCK ne sont pas en mesure d'opposer -- de leur résister pour
6 défendre la nation Siptar. Nous informons, par conséquent, tous les Siptar,
7 qui sont exposés au danger de la part des occupants serbes, qu'ils doivent
8 évacuer d'abord dans la direction de la Macédoine et de l'Albanie.
9 Le président de la République du Kosovo Ibrahim Rugova." Ceci est la
10 traduction du texte écrit en cyrillique.
11 Q. Une traduction de ce texte vous a été dictée au téléphone. Ceci est un
12 autre tract. Alors, Général, compte tenu du séjour que vous avez effectué
13 au Kosovo, est-ce que vous savez qu'un certain nombre de tracts ont été
14 diffusés pour incessamment demander aux Albanais de quitter le Kosovo pour
15 se rendre vers l'Albanie et la Macédoine ?
16 R. Je sais qu'un certain nombre de tracts ont été lâchés -- distribués. Je
17 ne savais pas cependant que leur contenu pouvait être différent. Le contenu
18 du tract qui m'a été dicté au téléphone ressemble au contenu de ce texte,
19 mais n'est pas identique.
20 Q. Personne n'a affirmé qu'il était.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous posez des
22 questions directrices de nouveau. Le fait que le Procureur n'est pas élevé
23 d'objection ne doit pas être considéré comme vous comme signifiant que,
24 lorsque les Juges en arriveront à apprécier la valeur probante de ce
25 témoignage, elle ne tiendra pas compte du fait que la réponse a été faite
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1 suite à une formulation inadaptée de la question. Toute réponse provenant
2 d'une question posée de façon directrice a relativement peu de valeur, Ceci
3 est une partie importante de cette déposition, il conviendrait, donc, que
4 vous prêtiez attention à la façon dont vous formulez vos questions.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Général, avez-vous entendu dire qu'il existait des tracts incitant la
7 population à faire ce qui est indiqué ici ? Donc, ce qui vient d'être
8 traduit à la lecture de ce tract ?
9 R. J'ai mis par écrit la traduction d'un tract qui m'a été traduit au
10 téléphone; cependant, j'ai entendu parlé de l'existence d'un certain nombre
11 de tracts qui étaient lâchés sur la ville de Pristina et d'autres villes.
12 Je pensais que tous ces tracts étaient d'un contenu identique; cependant, à
13 la lecture de cette traduction, il apparaît que ces tracts étaient de
14 contenu divers.
15 Q. Fort bien. Merci. Maintenant, examinons la page suivante 449 de votre
16 agenda. Les trois derniers chiffres du numéro ERN sont 449.
17 R. Oui.
18 Q. Je lis un passage de cette page je cite : "Se concentrer sur les tâches
19 indiquées aux paragraphes 1 et 2." Que signifie aux paragraphes 1 et 2 ?
20 R. Aux paragraphes 1 et 2, nous lisons, je cite : "Opérations
21 antiterroristes," et au point 2, je cite : "préventions du crime et de
22 l'anarchie."
23 Q. Juste en dessous de "prévention du crime", que lisons-nous ?
24 R. Nous lisons : "Prévention du crime et de l'anarchie." Juste en dessous
25 : "Elucidation des crimes graves assassinats pillage," et en dessous :
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1 "Retrouver et confisquer les articles probablement volés.
2 Q. Les articles volés. Fort bien. Bien passons à la page suivante; qu'est-
3 ce qu'on lit sur le côté droit de la page dont les trois derniers chiffres
4 des numéros ERN sont 450 ?
5 R. Oui, au point 6, nous lisons, je cite : "Problèmes," et en dessous, on
6 lit : "3 600 détenus."
7 Q. Qu'est-il advenu des ces 3 600 détenus ? Dans quelle condition ont-ils
8 été détenus et dans quelle condition ont-ils été relâchés ? Est-ce que vous
9 vous en souvenez ?
10 R. Généralement, des détentions de ce genre concernant des groupes
11 importants ne diraient pas longtemps. Suite à l'application de la procédure
12 type, en général, la majorité de ces personnes étaient relâchée, seules les
13 personnes, qui étaient suspectes d'appartenance à des organisations
14 terroristes ou suspectées d'avoir commis des crimes, étaient maintenues en
15 détention. Nous lisons ici : "Transfère des terroristes." C'est un élément
16 dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Général,
18 nous rappeler dans quelle circonstance 3 600 personnes ont été détenues car
19 il est dit ici que : "3 600 personnes sont concernées" ? Est-ce qu'elles
20 ont été détenues un jour ou pendant quelle durée ? Je trouve tout cet
21 exercice assez fatiguant cette lecture de notes dont vous ne pouvez donner
22 aucun détail.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement, je ne peux pas donner des
24 détails sur chacun des éléments présents dans ces notes, mais je peux vous
25 dire, au sujet de cette note concernant 3 600 personnes placées en
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1 détention, que, très probablement, ceci est en rapport avec le nombre total
2 avec les personnes mises en détention depuis le début de la guerre et
3 jusqu'à la date à laquelle cette phrase a été prononcée. Je ne sais pas
4 quelle est cette date. Tout ceci était un problème très important pour la
5 police. Je veux parler des enquêtes nécessitées par ces personnes très
6 nombreuses afin de décider qui pouvait être relâché, qui devait être
7 maintenu en détention parce que c'est ce qu'indique la rubrique que nous
8 venons de lire. Le nombre de personnes mentionnées est particulièrement
9 important et les moyens à la disposition de la police du Kosovo n'étaient
10 pas assez importants pour permettre de traiter tous ces cas dans les délais
11 prescrits. Les personnes placées en détention étaient suspectées d'avoir
12 des liens avec une organisation terroriste, mais la majorité était remise
13 en liberté assez rapidement.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous pensez que le nombre qui
15 figure ici est le nombre total placé en détention entre le 24 mars et le 7
16 ou le 8 mai; c'est bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui étaient ces personnes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit. Il est question ici de
20 personnes dont au départ, on soupçonnait qu'elles pouvaient être membre
21 d'une organisation terroriste ou qu'elles auraient pu participer à des
22 actes terroriste, et ce qui est mentionné ici n'est sans doute pas une
23 référence à la situation du moment, mais à la situation globale depuis le
24 début de la guerre jusqu'au moment en question. Peut-être même d'une date
25 antérieur, cela je n'en suis pas tout à fait sûr.
Page 40671
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Les trois derniers mots que
2 vous avez prononcés nous donnent tous les renseignements nécessaires.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme la Chambre l'a indiqué hier,
4 elle va devoir réfléchir de façon très approfondie au poids qu'il
5 conviendra d'accorder à la déposition obtenue par le biais de ce témoin
6 aussi bien durant l'interrogatoire principale que durant le contre-
7 interrogatoire et les questions supplémentaires. Dans certains cas, le
8 témoin est très certain du sens à donner, au rubrique figurant dans ce
9 journal personnel ou dans cet agenda quel que soit le nom qu'on veut lui
10 donner et, dans d'autres cas, ces réponses sont pratiquement égales à zéro
11 et ne constituent que de simples conjectures -- de simples suppositions.
12 Donc, la Chambre devra réfléchir attentivement à cette question comme je
13 viens de le dire.
14 Monsieur Milosevic, vous pouvez poursuivre.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Général, j'ai du mal à retrouver précisément un élément relatif à cela
17 dans votre agenda, mais il me semble que j'ai déjà vu une rubrique dans
18 votre agenda qui se lisait comme suit : "Personne placée en détention" et
19 qui était ensuite suivi d'une autre mention : "Personne remise en liberté."
20 Il me semble que j'ai déjà lu cela en quelque part et je crois me rappeler
21 qu'il était question d'un millier de personnes placées en détention et de
22 200 personnes qui étaient demeurées en détention, je n'en suis pas tout à
23 fait sûr.
24 R. Je pense qu'il doit y avoir une rubrique de ce genre dans mon agenda
25 mais j'aurais des difficulté à la retrouvé à l'instant même, mais je pense
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1 qu'il était question de personnes placées en détention et maintenues
2 ensuite en détention et la différence entre les deux chiffres était
3 importante parce que, normalement, on arrête à un nombre assez important de
4 personne mais on en maintien en détention qu'un nombre assez limité.
5 Q. Fort bien. Au bas de la pas dont nous discutons, nous lisons les mots,
6 "système judiciaire"; y a-t-il quelque chose qui relève de cette catégorie
7 et qui tombe dans le chapitre problèmes ?
8 R. Oui, nous lisons les mots, "système judiciaire", et ceci a sans doute
9 un rapport avec la police et le travail de la police vis-à-vis de la
10 justice.
11 Q. Fort bien. Le titre suivant est : "Déplacement depuis." Vous trouvez ce
12 passage ?
13 R. Oui, nous lisons déplacement de civils c'est le dernier astérisque
14 qu'il y a sur cette page.
15 Q. Fort bien. En dessous, nous lisons, je cite : "Franchissement ou non
16 franchissement de la frontière." Pouvez-vous nous expliquer ce que cela
17 signifie ?
18 R. Je l'ai déjà expliqué hier, c'était le problème qui se posait
19 constamment : est-ce que les gens allaient franchir la frontière ou pas ?
20 Est-ce que nous pouvions recourir à la force pour les empêcher de le faire
21 ou est-ce que nous devions les laisser partir ? Dans les deux options, il y
22 avait des difficultés.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, pourriez-vous relire le chiffre
24 qu'on voit après "franchi la frontière" ? Est-ce que ce n'est pas 800 000 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. A première vue, je croyais
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1 qu'il s'agissait de 200, mais il est probable qu'il s'agisse de 800 000,
2 car j'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'ai le souvenir de 800 000
3 personnes concernées. J'ai dit que c'était un chiffre qui était lié à la
4 fin de la guerre.
5 M. NICE : [interprétation] Un nouvel exemple des dangers qui sont liés aux
6 questions directrices. Je ne le redis pas à chaque fois, Monsieur le
7 Président, car si cela devait être le cas, je serais debout en permanence.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
9 Général, j'aimerais vous poser une question. Vous parlez de ce
10 document comme d'un agenda. Est-ce que ce n'est pas un journal personnel ?
11 Quelle est la différence que vous établissez entre agenda et journal
12 personnel ? Ceci peut avoir une importance dans le traitement qu'accordera
13 ce document la Chambre de première instance.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je dirais pour ma part que la
15 dénomination la plus adaptée serait sans doute carnet de notes. Mais en
16 tout état de cause, ce n'est certainement pas un journal personnel, car
17 dans un "journal personnel", on écrit ce qui se passe. Or, ce n'est pas ce
18 qui est noté ici. Vous le constaterez si vous le lisez de façon plus
19 attentive. Ce qui est écrit ici est la reprise des propos de tierces
20 personnes.
21 Vous constaterez qu'ici on trouve une reproduction du texte, d'un
22 tract de l'UCK. La teneur de ce texte est très diversifiée et la façon dont
23 ceci est rédigé correspond à ma façon d'interpréter les choses à l'instant
24 déterminé, à l'instant donné. C'est cela qui peut éventuellement poser
25 quelques problèmes.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que la différence en question
2 ne réside pas dans le fait que dans un carnet de notes, ou dans un agenda,
3 on note les choses de façon abrégée alors que ce n'est pas le cas dans un
4 journal personnel ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est effectivement une différence assez
6 fondamentale. Un journal personnel, par ailleurs, est une description de ce
7 qui s'est réellement passé de la façon dont j'aurais vu les choses se
8 passer, de mon avis sur ce qui s'est passé. Un journal personnel c'est une
9 description des événements dans le temps, les événements relatifs à la vie
10 de quelqu'un, à ce que cette personne fait dans son travail, et cetera.
11 C'est le sens que je donne aux termes, "journal personnel" alors que, comme
12 vous le constatez ici, il n'y a que des notes. Ces notes concernent
13 également l'avenir. Ce qui est prévu par l'avenir, ce que je souhaite dire
14 à un certain endroit où à quelqu'un à un certain moment, ce que quelqu'un
15 m'a dit, ce que quelqu'un m'a dit au téléphone, ce que quelqu'un m'a
16 demandé de communiquer à une tierce personne en tant que message à
17 communiquer. Donc, il m'est très difficile de me souvenir de tous les
18 détails au sujet de ces notes.
19 Je me souviens quelles étaient les pensées que j'avais en tête à
20 l'époque. Je sais que j'ai mis par écrit rapidement quelques notes avec les
21 mots qui sont les miens, mais il m'est difficile de me rappeler ce que
22 d'autres personnes ont dit lorsque j'en ai pris note. Voilà. Ce sont mes
23 difficultés.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, veuillez
25 poursuivre.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Avançons. Général, passez à la page 451, trois derniers chiffres du
3 numéro ERN 451.
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est écrit ici ?
6 R. Où ? Dans la partie gauche ou droite de la page ?
7 Q. Partie gauche de la page.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, avant de passer à autres
9 choses, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui figure dans la ligne qui
10 suit celle où nous lisons le nombre de "800 000". Je
11 lis : "Là encore 300", et ensuite, "400 000". Pourriez-vous nous expliquer
12 ce que cela signifie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A cet endroit, il est tout à fait certain que
14 ce dont il est question, c'est le nombre de citoyens albanais qui sont
15 restés au Kosovo et Metohija. C'est une estimation du nombre de citoyens
16 albanais qui n'ont pas quitté le Kosovo et Metohija au moment où cette note
17 a été mise par écrit.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
20 poursuivre.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Général, je vous ai demandé de tourner la page et de passer à la page
23 qui, dans les trois derniers chiffres du numéro ERN, se termine par 451, et
24 je vous ai demandé de nous dire ce qui était écrit à cet endroit.
25 R. Je crois l'avoir déjà expliqué en détail.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que nous trouvions cette
2 page en version anglaise. C'est la page suivante ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est peut-être pas exactement la page qui
4 suit, mais elle n'est pas loin. Si, si, c'est la page qui suit, puisque la
5 précédente était celle dont les trois derniers numéros de référence ERN se
6 terminaient par 450. Donc, c'est la suivante.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit de façon très détaillée
9 quel était le sens de ce qui écrit ici en réponse à une question du
10 Procureur. Mais, bien sûr, je peux répéter tout ce que j'ai déjà dit.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous parlons de la mention :
12 "pas de cadavre, pas de crime ?"
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bien de cette mention que vous
14 parlez maintenant ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci a déjà été discuté, donc nous
17 pouvons passer à autres choses.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la séquence, c'est ce qui figure ici.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Milosevic.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Général, ayez l'amabilité d'expliquer ce qui est écrit à cet endroit ?
22 R. Ce qui est écrit à cet endroit est une note qui reprend les propos du
23 représentant du service de la sûreté publique ou de la sécurité militaire
24 au cours de cette réunion et cette note, ces propos avaient un lien avec
25 l'aspect perfide de l'action des terroristes de l'UCK. Le premier
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1 astérisque se lit comme suit : "Pas de cadavre, pas de crime". Ceci reprend
2 une thèse bien connue, une philosophie bien connue, une façon de pensée
3 bien connue qui consiste à dire que les criminels qui sont responsables
4 d'un acte ayant provoqué une mort d'homme dissimulent les cadavres pour
5 éviter d'avoir à répondre de leurs responsabilités vis-à-vis de ce crime.
6 Au deuxième astérisque, nous voyons que le mot utilisé, le mot
7 "mucki", les interprètes l'ont noté, nous avons expliqué que ce mot
8 signifiait perfide, traître, et encore peut-être pire en Serbe. C'est un
9 mot très fort qui peut même être encore plus fort que "perfide", qui ne
10 peut être utilisé que vis-à-vis d'un ennemi.
11 Au troisième astérisque que nous lisons ici, nous lisons : "Ils
12 justifieront l'agression en se servant de la preuve des crimes." C'est une
13 appréciation faite par des représentants des organes de sécurité qui
14 indiquent que des éléments vont être utilisés pour prétendument apporter la
15 preuve de l'existence de crimes.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est le contexte. Est-ce que
17 vous pourriez expliquer plus avant cette référence : "Pas de cadavre, pas
18 de crime" ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répèterais. Cette phrase --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répétez pas. Si vous pouvez
21 utiliser des preuves de crimes pour justifier une agression, vous avez
22 besoin de cadavres. Ce que j'essaie de comprendre c'est cette mention, "pas
23 de cadavre, pas de crime." Vous en avez parlé, mais vous avez aussi décrit
24 trois lignes qui sont inscrites à cet endroit.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué cela également, Monsieur le
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1 Juge. Permettez-moi de l'expliquer dans une formulation différente peut-
2 être. J'ai déjà dit qu'ils se débarrassent des cadavres, qu'ils les
3 dissimulent à la police, la police qui va arriver sur place et trouver la
4 preuve du crime. Donc, ils regroupent les cadavres dans des fosses
5 communes, et ensuite ils essaient de faire passer ces cadavres comme la
6 preuve qu'un crime a été commis par les forces serbes. C'est dans ce
7 contexte que j'ai expliqué l'existence de ces prétendues fosses communes à
8 Pusto Selo. Lorsque nous avons appris l'existence de ce site, de ce
9 cimetière, nous nous sommes rappelés cette histoire et ce qui a été dit au
10 cours de cette réunion.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire qu'à première vue c'est
12 une lecture très imaginative de ce qui est écrit ici. Aucune référence
13 n'est faite à des fosses communes, à l'inhumation de cadavres, ou quoi que
14 ce soit de ce genre. Ce qui est écrit ici c'est qu'il y a dissimulation de
15 preuve de crimes.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis, bien entendu, pas d'accord avec
17 cette interprétation. Je sais très bien ce qui a été dit à l'époque. Bien
18 sûr, je n'ai mis par écrit que des notes déterminées, car mon but n'était
19 pas d'expliquer la chose à une tierce personne. J'ai mis ces notes par
20 écrit pour moi de façon à me rappeler exactement ce qui avait été dit et la
21 façon dont je l'avais compris.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Général --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, vous avez commencé votre
25 réponse à la question que vous a posée l'accusé en disant ceci est une note
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1 reprenant les propos du représentant soit du service de Sécurité d'Etat
2 soit du service de la sécurité militaire au cours d'une réunion où il a été
3 question du caractère perfide, ou quelque chose de ce genre, mais dans la
4 partie droite de cette page, nous lisons les mots : "Le président." Est-ce
5 que ce n'est pas les mots "Le président" qu'on lit ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, manifestement je n'ai soit pas été assez
7 précis, soit l'interprétation n'a pas été bonne. J'ai dit très clairement
8 qu'il s'agissait d'une note prise par moi au sujet des propos d'une tierce
9 personne, de ce que quelqu'un d'autre avait dit, un représentant d'un des
10 deux services que j'ai évoqué durant une réunion qui s'est tenue au palais
11 du président. C'est une tierce personne qui s'exprime ici et c'est le
12 représentant d'un service de sécurité qui s'exprime au cours de la réunion
13 tenue au palais du président. Je crois qu'à présent les choses sont
14 claires.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il faut que vous
16 réfléchissiez bien à ce que je vais vous dire : tous les éléments évoqués
17 au cours du contre-interrogatoire vous n'avez pas besoin de les reprendre
18 dans vos questions supplémentaires. Il faut que vous montriez sélectif dans
19 le choix que vous faites des questions que vous aborderez dans les
20 questions supplémentaires. Vous n'avez besoin de reprendre un élément dans
21 les questions supplémentaires que lorsque l'élément en question a été
22 contesté et que vous voulez donner une possibilité au témoin de s'expliquer
23 plus avant, de façon à ne pas être désavantagé dans la présentation de
24 votre thèse.
25 Ce dont je me souviens au sujet de la mention dont nous discutons
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1 maintenant c'est que la traduction vous était favorable. Pourquoi est-ce
2 que vous reprenez cette question ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je serais très direct sur ce sujet,
4 Monsieur Robinson -- mais d'abord, je voudrais poser une question
5 supplémentaire.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Général, dans les explications que nous venons d'entendre de la bouche
8 de M. le Juge Bonomy, concernant la volonté de dissimuler des cadavres, et
9 cetera, bien, vous, vous avez mis par écrit cette note, comment est-ce que
10 la note que vous avez consignée par écrit peut s'intégrer à l'explication
11 assez différente donnée par M. le Juge Bonomy ?
12 R. Bien, le mot qui est utilisé ici est un adjectif relativement fort et
13 il n'y a pas moyen que cette note s'intègre à l'explication qui vient
14 d'être fournie, car c'est un mot très péjoratif, très négatif.
15 Q. Bien. Alors, dernier astérisque, qu'est-ce que nous lisons à cet
16 endroit ? J'ai un peu de mal à lire. "Quand arrivera la mission, ce sera
17 plus difficile --" "Alors quand la mission arrivera," cela je le lis très
18 facilement, ensuite, je crois lire : "cela deviendra plus difficile pour
19 nous."
20 R. Oui.
21 Q. Cette mission, quel était le sens que l'on donnait de façon générale au
22 terme "mission" pour le Kosovo et Metohija pendant cette période ?
23 R. Je ne me souviens vraiment pas d'une autre signification du terme
24 "mission" que Mission de vérification du Kosovo.
25 Q. Très bien. Il n'y a pas de date sur ce morceau de papier ici.
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1 R. Non, il n'y a pas de date.
2 Q. Alors, dites-moi la chose suivante : la mission est évoquée, une
3 mission est censée arriver, elle est attendu.
4 R. Bien, oui. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je pense que cette
5 phrase n'aurait pas pu figurer ici à la suite de cette date. La réunion
6 dont il est question ici aurait dû normalement pour que ce mot figure ici,
7 se tenir avant l'arrivée de la Mission de vérification au Kosovo, donc
8 durant l'année 1998. Alors, c'est le problème que j'ai déjà souligné
9 lorsque j'ai parlé des problèmes que pose cette note ici.
10 Q. Très bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais vous répondre, Monsieur
12 Robinson. J'ai ramené le témoin sur ce sujet parce que
13 M. Nice a présenté cette note d'une façon assez particulière. Il l'a fait
14 en disant que dans les médias nous avons lu des affirmations selon
15 lesquelles dans ce journal personnel parce que les médias ont appelé cela,
16 le journal personnel du général Stevanovic, il y avait une rubrique qui
17 ordonnait le déplacement des cadavres du Kosovo. C'est sur la base de cette
18 seule note que cette thèse a été développée par M. Nice. Le terme utilisé
19 ici est le terme "travail perfide", "action perfide", de la part de ceux
20 qui agissent de façon perfide, et ce caractère perfide était d'une
21 notoriété publique. J'affirme --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais poursuivre, mais j'affirme que M.
24 Nice a recours au sensationnalisme et qu'il sort du champ d'un procès, et
25 ceci sera prouvé en temps utile.
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1 M. NICE : [interprétation] Je suis obligé de me lever en ce moment pour
2 faire deux observations. L'interprétation de l'expression "mucki rad" fera
3 l'objet d'un rapport du CLSS, du service linguistique du Tribunal, et n'est
4 pas admise sur la base d'une simple interprétation simultanée pour le
5 moment de façon définitive. Les mots originaux ont été lus par le témoin
6 comme signifiant "harassant". C'est ce que nous avons entendu au cours de
7 l'audience pour commencer.
8 La Chambre n'oubliera pas non plus, compte tenu de la dernière observation
9 de l'accusé vis-à-vis du témoin, qu'en page 106 de ce document nous
10 trouvons les observations faites par le témoin au sujet de la date, et que
11 c'est une reprise de ce qui figurait à la page précédente.
12 Laissez entendre que je fais autre chose que mon travail, c'est-à-dire que
13 je fais autre chose qu'une analyse approfondie de documents tels que ceci.
14 Je rejette cette observation d'une façon très ferme comme étant absolument
15 inacceptable. Je propose la thèse qui est la mienne, et je n'accepterais
16 pas la moindre phrase négative à cet égard.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Nice.
18 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je dois faire objection à ce
20 que M. Nice vient de dire, car il affirme que le témoin n'a jamais proféré
21 le mot "mucki rad", or, en serbe les termes utilisés ont été "mucki rad",
22 bien entendu, et il n'y a aucune erreur de la part du témoin. Je sais,
23 comme tout le monde qui parle le serbe, parfaitement bien ce qui signifie
24 "mucki rad", qui ne peut être expliqué d'aucune autre manière et que celle
25 qui a été avancée et pas comme M. Nice le prétend. Indépendamment de ce que
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1 disent les interprètes ou les traducteurs, il y a 10 millions de Serbes qui
2 écoutent et chacun parmi ces 10 millions de Serbes sait très bien ce qui
3 signifie l'expression "mucki rad". Chacun d'entre eux sait que "mucki rad"
4 ne signifie rien d'autre que vil et sournois.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas pouvoir être accusé par M. Nice
8 de mal connaître la langue serbe.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous poser la question
10 suivante : nous sommes en train d'examiner une mention qui suit d'autres
11 notes correspondant aux paragraphes 7 et 8. A la page précédente, nous
12 voyons le numéro 6 pour le paragraphe qui suit, alors compte tenu de cela,
13 est-ce que vous maintenez toujours que la mention -- la rubrique, que nous
14 sommes en train de discuter porte sur l'année 1998 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'affirme uniquement à cause de
16 l'utilisation du terme "mission" car, véritablement, il n'existe pas
17 d'autres missions que celle que j'ai indiquée. Le terme mission n'a jamais
18 été utilisé pour désigner autre chose que la mission en question.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, lorsque -- à quel moment est-ce
20 que vous affirmez que les astérisques 6, 7 et 8 ont été consignés par
21 écrit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part le remplacement du personnel, cela
23 a été fait en six mois, donc, là au 8, on parle du remplacement du
24 personnel et on parle des terroristes. Cela ne veut pas dire grand-chose si
25 on prend les choses séparément.
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1 Mais, si vous prenez le numéro 6, on parle d'un "problème". A mon
2 avis, c'est ce qui est en rapport avec la période de la guerre. Bien
3 entendu, je ne peux pas me prononcer pour ce qui est des chiffres. Ils sont
4 un peu plus élevés pendant la guerre on parle d'un maximum de 16 000 ici.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Manifestement, les pages aux numéros 7
6 et 8 ne sont pas les mêmes pages qu'au numéro 6, pas pour vous, est-ce que
7 ces pages se suivent ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'apparence que ceci a
11 effectivement.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'enchaîne sur la question posée par M.
13 le Juge Bonomy. Le dernier point qu'on trouve ici dans cette partie en
14 B/C/S dans le coin supérieur droit, on a un chiffre
15 3 600. Je crois qu'on a trouvé le même nombre à la page précédente, on
16 parlait du nombre de personnes détenues. Est-ce qu'ici on n'a pas une
17 ventilation de ce nombre. Est-ce que vous pourriez nous donner une
18 explication à ce propos ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je pense que c'est une pure
20 coïncidence, je suppose que ce nombre 3 600, à la page suivante, renvoie au
21 nombre d'effectifs, aux effectifs qu'il y a dans l'unité. On voit Kuci 500,
22 cinq fois 100. Par conséquent, je ne vois pas d'après les informations que
23 ceci soit du tout en corrélation avec le nombre de personnes, mais,
24 effectivement, vous avez le même nombre.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Qu'est-ce que cela
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1 veut dire, "500 maisons", à ce moment-là ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que ce soit rentré à la maison, à
3 ce moment-là, mais il ne m'est pas possible d'identifier ce que le reste
4 veut dire, qu'en on dit "cinq fois 100" ou 500. Je ne vois -- je ne
5 parviens pas du tout à lire les chiffres à la fin.
6 Qu'en on voit "KP" il n'y qu'une signification possible, c'est le
7 Kosovo Polje, mais même de cela je ne suis pas sûr.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Général, c'est la page 455, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. C'est 21, mai 1991, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans la partie de gauche on voit "asanacija", "assainissement" puis au
14 deuxième point, on voit le mot "crime-élucidation."
15 R. Exact.
16 Q. On voit "KP Dom Istok", c'est ce qu'on voit aussi à la droite, et
17 qu'est-ce qu'on dit à propos du "KP Dom Istok ?"
18 R. Je ne vois pas; je ne peux pas dire. Je vois, oui, on parle au deuxième
19 point, on donne : "830, on dit KP Istok."
20 Q. "11 quoi ?"
21 R. Sans doute "11 projectiles". Il n'y a pas de point après cette mention.
22 On parle du : "Directeur adjoint sans doute tué." Donc, ceci correspond à
23 mes souvenirs, Kalicanin, n'est-ce pas ?
24 Puis on a le point suivant on a le "997" c'est l'autre tiret on parle sans
25 doute de prisonniers-là n'est-ce pas ? J'ai du mal à lire le reste de ce
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1 qui est écrit ici.
2 Q. On voit 9 heures et demie.
3 R. Il y a un avion sans pilote qui a été abattu mais après je vois aussi
4 fuite, difficile de lire c'est peut-être cela que cela veut dire mais je
5 n'ai pas du tout de souvenir.
6 Q. Qu'est-ce que cela dit ? Est-ce qu'on parle de mines ou --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ne pas se
8 chevaucher.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois me souvenir qu'il y avait une équipe
10 de l'organisation humanitaire des Nations Unies qui avait un problème avec
11 des mines, des mines anti-personnelles et que ceci avait entraîné certaines
12 conséquences.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce qu'on parle ici de bombes à fragmentation ou que ce soit ?
15 R. Cela c'est le dernier tiret qu'on trouve dans cette motion.
16 Q. Pour moi, il est [imperceptible].
17 R. C'est "Emigration. En dessous : "Serbes, Albanais."
18 Q. En un premier tiret, ce sont les Serbes et le deuxième ce sont les
19 Albanais, n'est-ce pas ? C'est deux tirets, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. En fait, ceci relève peut-être du point consacré à l'immigration
21 donc peut-être que le mot à employé serait évacuation. Cela voulait dire
22 des parties du Kosovo, mais je ne suis pas sûr.
23 Q. Plus loin, on parle : "D'une réunion à Belgrade ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel est le mot suivant ? Est-ce que c'est le mot, "statistique" ?
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1 R. Oui. "Statistiques s'agissant du nombre d'infractions pénales commises
2 et du nombre d'auteurs," donc, statistiques quant au nombre d'infractions
3 commises et les auteurs.
4 Q. En dessous, on voit "statistiques"; c'est cela ?
5 R. Bref : "Statistiques concernant les réfugiés."
6 Q. Cela concerne des statistiques relatives aux réfugiés.
7 R. D'autres statistiques pour ce qui est du nombre de résidents.
8 Q. Vous avez "les attaques terroristes." On parle : "Du nombre de détenus,
9 on donne des statistiques pour ce qui est du nom d'attaques terroristes,
10 des conséquences."
11 R. "Bombardement et conséquences," et le reste est pratiquement illisible.
12 Q. On voit : "La carte de déploiement," d'après ce que je peux voir.
13 R. Oui.
14 Q. Ce sont les différentes missions confiées, n'est-ce pas, si je
15 comprends bien ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
17 Monsieur Nice, Maître Higgins, est-ce là la bonne façon d'aborder
18 l'examen de ce journal, parce que deux problèmes se posent ? Lorsque les
19 rubriques -- les mentions de ce journal ne sont pas lisibles, à ce moment-
20 là, le témoin doit se livrer à l'exercice de décryptage, et on pose une
21 question en suggérant déjà quelque chose. Par exemple, ici, on parle d'une
22 réunion, on suggère ce qui est écrit, et le témoin est peut-être d'accord
23 ou il ne l'est peut-être pas. Deuxième question qui se pose, c'est la
24 signification que donne le témoin à tel ou tel point, à mon avis, de façon
25 générale. Il se pose un problème lorsqu'il s'agit de déterminer la
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1 signification que le témoin donne à tel ou tel passage. Ce problème se
2 complique, il est aggravé lorsque le sujet qu'on aborde, à ce moment-là,
3 n'est pas clair, ou le passage n'est pas clair. Lorsque cela est le cas,
4 lorsqu'un passage n'est pas clair, je me demande si on n'a vraiment le
5 droit de lui poser une question à propos de la signification qu'il faut
6 donner à ce passage.
7 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir en premier lieu. J'ai
8 déjà formulé quelques objections et je ne pense pas pouvoir soulever une
9 objection spécifique pour ce qui serait -- que présume de clarté d'un
10 passage, qui empêcherait automatiquement de poser d'autres questions à ce
11 propos. Ne serait-ce que parce que nous aurons pour position pour dire que
12 ce témoin n'est pas digne de foi, par conséquent, la question du décryptage
13 -- du décodage d'un passage dans un ouvrage, en tant que tel, cette
14 question n'est pas nécessairement une affirmation correcte de sa part, de
15 la part du témoin. À l'avenant, je le crains, nous aurons pour position
16 qu'une réponse qu'il donne à tel ou tel passage, qui pourra revêtir un
17 certain intérêt, doit être prise dans leur totalité. Gardez ceci comme
18 présent à l'esprit. C'est notamment pour cette raison que j'ai posé des
19 questions sur un nombre limité de sujets. Même s'il reconnaît que cette
20 écriture est bien la sienne, je me trompe peut-être, mais je ne crois que
21 dans aucun de ces passages il n'a soulevé des questions importantes,
22 significatives, pour ce qui est de la clarté de [imperceptible], or, il l'a
23 fait depuis avec d'autres passages. Même si je tiens beaucoup à avoir la
24 fin de la déposition du témoin, je ne pense pas pouvoir vous inviter à
25 l'interrompre, à l'empêcher de répondre, car dans les arguments que je vais
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1 prononcer, ou présentés j'en aurais peut-être de ce genre.
2 Je ne sais pas si je peux vous être utile ou pas.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, merci.
4 Maître Higgins.
5 Mme HIGGINS : [interprétation] En quelques mots, puisque j'ai déjà abordé
6 la question précédemment.
7 En ce qui concerne la déposition de ce témoin, je pense que
8 manifestement il faut voir l'original, la traduction qui a été fournie, et
9 la déposition faite par un témoin ici. Je pense qu'effectivement c'est un
10 des éléments qu'il faudra présenter au moment des plaidoiries et
11 réquisitions, quant à savoir que ce la Chambre va retenir de la déposition
12 du témoin. C'est vous qui avez le pouvoir d'en décider.
13 Je ne sais pas si je peux vous aider davantage. Manifestement, il se
14 présente des difficultés qui sont intrinsèques à tout document de ce genre.
15 Il est clair que le témoin a été très précis pour certaines des rubriques
16 et a pu apporter de l'aide. Mais dans d'autres, c'est moins clair.
17 Je ne sais pas comment je pourrais moi vous aider davantage,
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Milosevic
20 vous voulez-vous intervenir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Étant donné que ce sont des notes prises,
22 personnellement, par le témoin, notes écrites de façon télégraphique pour
23 esquisser un sujet, je pense que le témoin, elle seule, a le pouvoir
24 d'interpréter ces notes personnelles. C'est une Règle fondamentale,
25 élémentaire. Il n'a pas ici gardé des procès verbaux de quoi que ce soit,
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1 il prenait des notes personnelles pour sa propre utilisation, à ses propres
2 fins, pour ce qui lui semblait nécessaire dans l'exercice de ses fonctions.
3 Donc, c'est lui qui peut interpréter ces notes. A mon avis, il y a des
4 parties qui sont lisibles, et là, on le voit très clairement que c'est un
5 fil conducteur qui parcourt ce journal. Le souci de la légalité, le soin
6 apporté aux civils, la volonté de résoudre les crimes, à savoir, le bon
7 comportement de la police, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est
8 parfaitement visible d'une mention à une autre.
9 Maintenant, M. Nice fait une objection pour dire comment j'ai posé
10 beaucoup de questions à propos de ce journal, de ce carnet de notes. Comme
11 le témoin l'a qualifié lui-même, mais c'est M. Nice, lui-même, qui m'a
12 remis ce document dans le cadre de l'Article 68. Donc, l'Accusation le
13 savait pertinemment que c'était un document à décharge, et qu'il allait
14 contenir des notes qui montraient clairement que même dans son journal
15 privé, personnel, qui n'était pas destiné à la moindre publication, ce
16 témoin a consigné des choses de la façon dont il l'a faite et de la façon
17 dont les choses se sont passées.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
19 M. NICE : [interprétation] La communication ne s'est pas faite uniquement
20 sous l'égide de l'Article 68. Vu tout ce qu'on sait à propos de ce
21 document, vu la façon dont le sujet a été abordé lorsque le témoin était
22 considéré comme suspect, dont la situation la plus favorable serait -- ait
23 pu être considérée comme étant à décharge, c'est pour cela qu'on l'a
24 communiqué, mais il y a d'autres éléments à la question.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque la question était posée deux
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1 fois, je pense que je devais vous faire part de mon avis préliminaire. Ce
2 que vient de dire M. Milosevic explique bien la signification qu'il faut
3 donner à ce journal, c'est un aide mémoire comme l'a expliqué le témoin.
4 Son utilisation peut renforcer mais aussi saper la crédibilité, la
5 fiabilité de la déposition de la déposition du témoin.
6 Mais au-delà de ceci, il peut y avoir une autre utilisation séparée, c'est
7 une déclaration puisqu'on y montre des déclarations, identifier des
8 déclarations faites par des gens qui peuvent cadrer ou ne pas cadrer du
9 tout avec d'autres éléments de preuve. Cela peut soutenir ou au contraire
10 saper la déposition de ces autres personnes. Je suppose que ces mentions
11 pourraient être considérées à titre isolé, individuel comme donnant des
12 indications. Mais l'utilisation première, c'est un aide-mémoire. C'est ce
13 que le témoin a dit effectivement. C'est un aide-mémoire pour ce qui est de
14 la déclaration orale faite par le témoin.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une
16 pause d'une demi heure.
17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 29.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 05.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
20 continuer, je vous prie.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Général, dans l'une des notes précédentes dans votre agenda, vous avez
23 porté un renseignement relatif au bombardement du KP Dom Dubrava à Istok.
24 J'espère que vous vous en souvenez. On s'est penché dessus tout à l'heure.
25 Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous aurait communiqué en guise
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1 d'information ?
2 R. [Hors micro]
3 L'INTERPRÈTE : Micro, pour le témoin.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le micro pour le témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ma réponse. Il est évident que
6 cela a été communiqué par le secrétariat de Pec, ou voire par quelqu'un
7 d'autre qui faisait partie du QG de Pristina.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Je vous demande de vous référer maintenant à la page 457.
10 R. Oui, je l'ai.
11 Q. Du côté gauche, que dit-on au deuxième alinéa ou à la deuxième petite
12 étoile ?
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du 214 en version anglaise.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dans la deuxième alinéa, on dit : "Istok
15 évacué," puis, par alinéa, y on parle de "591."
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. 491 ?
18 R. 491 en bonne santé, entre parenthèses 75 sur 70. Puis, on dit 80 plus 7
19 plus 4 égale 91. C'est ce qu'on dit.
20 Q. C'est là ce que vous avez noté au sujet d'Istok.
21 R. Oui.
22 Q. Merci, Général. Pour finir, il n'y a pas de date. Je vous réfère à la
23 page 459.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, pouvez-vous nous dire ce que
25 signifie 80 plus 7 plus 4 ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Cela pourrait
2 signifier une structure quelconque; hommes, femmes. Je ne m'en souviens
3 pas. Ou peut-être ai-je obtenu des renseignements ultérieurement, et j'ai
4 ajouté les chiffres au fur et à mesure que les informations me parvenaient.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrait-il s'agir de sites
7 différents ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela pourrait être des moments différents
9 d'information au sens où il aurait, par exemple, retrouvé d'autres morts,
10 d'autres victimes.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. En page 459, je vous prie, du côté gauche, à la deuxième petite étoile,
13 que dit-on, puisque c'est assez lisible ?
14 R. "La légalité" - "les décrets, le manquement de se présenter sous les
15 drapeaux" - responsabilité pénale --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 117, version anglaise.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Fort bien. Quelques questions seulement encore au sujet de cet agenda,
19 Général. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont les occasions où
20 vous avez pris des notes dans cet agenda ?
21 R. Bien, ces notes je les ai prises à des occasions très variées; à
22 l'occasion de réunions, lorsque je préparais pour des réunions ou lorsqu'on
23 me téléphonait pour me dire quelque chose. En somme, la teneur de mes notes
24 est très variée de par les modalités suivant lesquelles j'ai pris des
25 notes. Cela peut être mes réflexions, cela peut être des réflexions
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1 d'autrui, cela peut être des réflexions avec lesquelles j'étais d'accord ou
2 avec lesquelles je n'étais pas d'accord. C'est très, très varié. Ce sont
3 des thèses très diversifiées que l'on trouve, et c'est de façon diverse que
4 cela a été porté ou consigné dedans.
5 Q. Bon. Je crois que c'est un journal ou plutôt un agenda à vous, et vous
6 êtes à même de répondre à des questions concernant ce qui y figure.
7 Que dit-on au sujet de la structure ethnique en faveur de laquelle les
8 organes de l'Etat s'employaient à l'époque ?
9 R. Cela découle d'une thèse, or, je sais que la police de Serbie était
10 favorable à la structure multiethnique de la police, et dans l'une des
11 thèses avancée cela est clairement et nettement dit : il convient de
12 remédier à la structure ethnique dans les rangs de la police concernant
13 certaines régions notamment.
14 Q. Que disent les instances de l'Etat de la Serbie concernant la légalité
15 du comportement de la police ?
16 R. On peut voir cela au moins à dix endroits pour ce qui est du
17 comportement de la police.
18 Q. Que dit l'agenda concernant l'attitude des instances de l'Etat vis-à-
19 vis des délits au pénal et des auteurs de ces délits ?
20 R. Bien. La même chose. J'ajouterais que l'on insistait véritablement sur
21 la nécessité de voir les tâches policières être accomplies de façon légale
22 et de procéder à l'encontre d'individus qui auraient failli à respecter la
23 loi et les mesures qu'il faut.
24 Q. Que disent ces inscriptions au sujet des mesures prises par les organes
25 de l'Etat vis-à-vis des civils ?
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1 R. On dit clairement que les civils doivent faire l'objet d'une protection
2 permanente et d'une assistance constante.
3 Q. Que dit-on au sujet de l'attitude des instances de l'Etat vis-à-vis des
4 terroristes ?
5 R. Là, on dit clairement que les terroristes sont les seuls à l'encontre
6 de qui la police doit prendre des mesures énergiques pour assurer le Règle
7 de la paix, de l'ordre, et la sécurité dans le territoire.
8 Q. Que disent vos notes concernant le départ des Albanais et des non-
9 Albanais du pays ?
10 R. On peut voir la préoccupation par cette question et la prise de mesures
11 variées concernant ces colonnes de civils qui s'évacuaient en direction de
12 la Macédoine et de l'Albanie du point de vue de la protection, de
13 l'assurance d'une sécurité, du point de vue des questions humanitaires, du
14 point de vue de l'enregistrement, du lieu de résidence, et ainsi de suite.
15 Q. Que dit-on pour ce qui est du retour des civils albanais et non-
16 Albanais vers le lieu de résidence, là où c'est sûr pour eux ?
17 R. Il y a deux ou trois thèses au moins qui démontrent quelles sont les
18 façons ou les modalités qui devraient permettre le retour des civils et
19 ceux qui devraient être entrepris au niveau des civils, à Hacovac [phon] et
20 autres sites.
21 Q. Que disent maintenant les instances de l'Etat concernant les appels
22 lancés par les dirigeants albanais concernant le départ des citoyens, des
23 ressortissants albanais ?
24 R. Je vous ai donné lecture d'un tract de cette nature.
25 Q. Quelle est l'attitude des instances de l'Etat vis-à-vis de
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1 l'assainissement ?
2 R. Il découle clairement de cela que sous cette notion, il convient
3 d'entendre un comportement légal, conforme à la légalité, s'agissant de
4 cadavres humains, de cadavres de bêtes, de produits chimiques, de produits
5 dangereux, le déblayage des voies de communication, et ainsi de suite.
6 Q. Est-ce que tous les dires que l'on peut retrouver dans votre agenda
7 illustrent le fait que nos instances de l'Etat voulaient que les gens
8 restent ?
9 R. Les instances de l'Etat ne voulaient absolument pas que les gens s'en
10 aillent. Ces départs ont fait l'objet d'une préoccupation très grande et
11 ont fait l'objet des problèmes traités par nos instances de l'Etat.
12 Malheureusement, celles-ci n'ont pas pu empêcher ces départs. Ils auraient
13 pu le faire en ayant recours à la force, mais nous avons estimé que le
14 recours à la force aurait constitué un moyen inadmissible.
15 Q. Vous avez été interrogé par M. Nice au sujet de cet agenda. Est-ce que
16 tout ce qui figure dans l'agenda montre ou ne montre pas que M. Nice avait
17 arraché certaines phrases de leur contexte pour les montrer sous un
18 éclairage erroné ?
19 R. Oui, je suis d'avis que --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est absolument déplacé.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Bon. Je vous remercie, Général. Nous allons parler à présent de
23 l'enregistrement qui nous a été montré par M. Nice au sujet du crime
24 relatif à l'exécution de six personnes. Est-ce que vous avez eu l'occasion
25 de voir les enregistrements en entier ?
Page 40697
1 R. Je n'ai vu que ce qu'on nous a montré à l'occasion de mon témoignage.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander au service technique de
3 nous montrer quelques extraits et j'aimerais entendre les commentaires du
4 témoin à leur sujet. C'est le Pr Rakic qui assurait cela. Il se trouve en
5 cabine avec les techniciens.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Quelle est la date qu'on voit ici, Général ? Est-ce que vous avez
8 l'image ?
9 R. Je n'ai pas toujours l'image, moi.
10 [Diffusion de cassette vidéo]
11 R. Il s'agit de la date du 25 juin 1995.
12 Q. Est-ce qu'ici, du fait de la présentation de cet extrait, il
13 devait être tirer la conclusion au terme de laquelle le prêtre est en train
14 de bénir des personnes qui vont aller commettre des crimes ou autres
15 choses ?
16 R. Je n'ai pas eu du tout l'impression qu'il s'agissait de bénir des
17 criminels. Ce qui s'est produit, les crimes se sont produits après.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, excusez-
19 moi. Selon vous, que nous montre cette scène ? Vous avez dit ce que cela ne
20 montrait pas, alors je voudrais savoir ce que cela nous montre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette scène --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, Monsieur Milosevic,
23 je ne vous ai pas posé la question à vous. J'ai posé la question au témoin.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Mis à part l'impression qui a été la
25 mienne concernant ce qui s'est produit par la suite, je dirais que cette
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1 scène nous montre une coutume orthodoxe qui concerne un groupe de jeunes
2 gens en uniforme. Je mets de côté mon impression concernant ce qui s'est
3 produit après. Je n'ai pas pu tirer une conclusion qui serait placé en
4 corrélation avec le crime qui surviendrait ultérieurement.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce que je voulais,
6 justement, c'était souligner le fait que M. Nice, en montrant les choses
7 comme il l'a fait, a en quelque sorte offensé l'église orthodoxe serbe
8 parce que cela n'a rien à voir du tout avec ce qu'il a fait passer comme
9 enregistrement par la suite.
10 Je voudrais que nous voyions l'extrait suivant.
11 M. NICE : [interprétation] Je suis tout à fait habitué de la part de
12 l'accusé d'entendre des remarques à mon égard qui sont tout à fait
13 inappropriées, mais je crois qu'il s'est surpassé aujourd'hui. Il faudrait
14 qu'il se retienne pour ne pas faire des observations personnelles qui sont
15 complètement infondées et inappropriées.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, je
17 vous demanderais de vous abstenir de faire ce type de remarques.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander au service technique
19 de nous faire passer la vidéo suivante.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Vous avez retenu la date de tout à l'heure. C'était celle du 25
22 juin. Quelle est la date qu'on voit aujourd'hui ?
23 [Diffusion de cassette vidéo]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la date du 26 juin 1995.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Continuons, je vous prie.
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1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Quelle est la date qu'on voit maintenant ?
4 R. Le 27 juin 1995.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Continuons.
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Ici, il n'y a pas de date. Voilà la date. Quelle est la date que
9 vous voyiez ?
10 R. Le 30 juin 1995.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Continuons.
12 [Diffusion de cassette vidéo]
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Quelle est la date que vous voyiez ici ?
15 R. Le 1er juillet 1995.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'enregistrement suivant.
17 [Diffusion de cassette vidéo]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 juillet 1995.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Général, avez-vous pu, puisque vous n'avez pas vu
21 l'enregistrement tout entier, avez-vous pu constater qu'après le 3 juillet
22 sur cet enregistrement qui dure deux heures entières, il n'y a plus de date
23 du tout ?
24 R. Je n'ai pas remarqué cela. Non, si vous parlez des cassettes
25 diffusées des jours précédents aujourd'hui. Je viens de voir une séquence
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1 seulement où il n'y avait pas de date.
2 Q. Ce que je veux affirmer par ici, c'est que l'enregistrement tout
3 entier après la date du 3 juillet 1999, il n'y a plus aucune date de
4 présente.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous passe le
6 deuxième enregistrement vidéo suivant les marquages que vous avez obtenus.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je pense qu'on a vu, ici, un deuxième
9 enregistrement. Vous venez de voir cet insert, tout d'un coup, après des
10 vues où on voit des gens s'entretenir dans une compagnie où on voit des
11 femmes, même, qui sont présentes. Tout à coup, on voit ces vues, cette
12 séquence avec des personnes dans un camion.
13 R. Oui, je l'ai remarqué.
14 Q. En votre qualité de personne ayant vaqué à ce type d'activités,
15 activités liées à la recherche en matière de police, ne pensez-vous pas que
16 cela constituerait une compilation ?
17 R. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont jointes bout à bout.
18 M. NICE : [interprétation] Il s'agit, ici, d'une question directrice
19 stupéfiante. Il est tout à fait clair que ceci est maintenant montré pour
20 un public tout à fait autre; soyons tout à fait clairs : cet enregistrement
21 a été identifié partant des séquences qu'on nous a présentées après que le
22 témoin ait l'occasion de nous aider à identifier des personnes qui ont été
23 montrées comme étant des meurtriers. Il n'a pas fourni d'autres
24 informations complémentaires à la lumière de tout ceci.
25 L'histoire complète de cette séquence vidéo sera mise à la
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1 disposition des Juges, lorsqu'on aura demandé le versement de cette
2 séquence au dossier, à un moment ultérieur, lorsque besoin se fera; mais
3 sans avertissement aucun, l'accusé a cherché à verser au dossier cette
4 séquence pour obtenir des éléments de preuve à son avantage devant les
5 Juges de la Chambre.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je dois vous
7 dire que si vous continuez dans ce sens-là, ce sera pour rien parce que je
8 ne vous laisserais pas faire passer cette vidéo. Vous pouvez poser des
9 questions qui ne sont pas suggestives. Vous l'avez fait, il y a quatre,
10 cinq ou dix minutes. Vous avez posé des questions au sujet de l'agenda ou
11 six questions qui étaient tout à fait appropriées. Si vous poursuivez une
12 autre finalité en posant des questions directrices, soyez assuré que la
13 Chambre ne vous laissera pas faire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'espère --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux rien entendre d'autre à
16 ce sujet. Je vous demande de continuer.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à la cabine technique de nous faire
18 passer la deuxième cassette à la séquence 14 minutes,
19 10 secondes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il un problème technique
21 quelconque ? Nous attendons cette deuxième vidéo.
22 Si j'ai bien compris, on est en train de rembobiner.
23 [Diffusion de cassette vidéo]
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Général, avez-vous pu voir ce véhicule de couleur foncé ?
Page 40702
1 R. Oui.
2 Q. Avez-vous vous l'insigne qui s'y trouvait ?
3 R. Oui, je l'ai vu.
4 Q. Que dit cet insigne ?
5 R. Il est évident qu'il s'agit d'un véhicule de l'armée de la Krajina
6 serbe. Ces trois lettres appartiennent, pour sûr, aux plaques
7 d'immatriculation des véhicules de l'armée de la République de la Krajina
8 serbe.
9 Q. Avez-vous vu le dessin sur la portière de la voiture ?
10 R. Oui.
11 Q. Que dit cette inscription ?
12 R. Si j'ai bien remarqué, il est écrit : "Détachement," puis, on a un
13 Skorpion qu'on voit, mais je n'ai pas vu ce qui est écrit en dessous.
14 Q. Est-ce que vous avez vu que cela disait : "Détachement
15 Boca" ?
16 R. J'ai vu : "Détachement," j'ai vu : "Le Skorpion", mais je n'ai pas vu :
17 "Boca."
18 Q. Cela peut être vu sur l'enregistrement, c'est un enregistrement de
19 l'Accusation. Général, est-ce qu'à quelque moment que ce soit, des insignes
20 de ce genre ou des véhicules de ce type ou des éléments d'identification
21 pourraient être attribués à une Unité de la Police de Serbie ?
22 R. J'affirme, en toute responsabilité, que cela n'est pas le cas.
23 Q. Bien.
24 R. Pendant que vous cherchiez vos questions, j'ai répondu, tout à l'heure,
25 que ce que j'ai pu apprendre en août et en
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1 septembre 1995 disait que cette unité faisait partie de l'armée de la
2 Krajina serbe. Je n'ai pas vu la plaque --
3 Q. Voilà. Maintenant, vous voyez l'endroit sur la portière où on voit
4 "Détachement" et en dessous, "Boca."
5 R. Oui. C'est bien cela.
6 Q. On vient de le voir. Voyons, maintenant, ce qui se trouve au niveau de
7 l'enregistrement 1:47:00. Qu'entendons-nous ?
8 [Diffusion de cassette vidéo]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Avez-vous entendu très clairement, en langue serbe, avec un accent qui
12 n'est pas utilisé en Serbie, mais ce sont les mots qui m'importent, est-ce
13 que vous avez entendu un de ces hommes dire : "Ce sont les prisonniers tel
14 et tel -- que quelqu'un dise qu'ils ont été faits prisonniers ?"
15 R. Oui, j'ai entendu cela, mais je n'ai pas entendu le nom d'un quelconque
16 lieu géographique.
17 Q. Mais vous avez entendu quelqu'un qui disait : "Ce sont les prisonniers
18 tel et tel ?"
19 R. Oui.
20 Q. Personne, dans cette séquence, sur les images, n'a été fait prisonnier
21 à l'écran. Vous avez simplement entendu une voix qui disait : "Ce sont des
22 personnes faites prisonnières --"
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, une partie
24 de votre question était directrice.
25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je dois faire observer
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1 que l'accusé semble absolument déterminé à ne tenir aucun compte des
2 avertissements et des consignes de la Chambre et j'invite la Chambre à y
3 réfléchir car s'il n'obtempère pas aux ordres des Juges, il y a tout de
4 même un conseil commis d'office qui peut prendre la relève.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il est clair que
7 vous n'obtempérez pas aux avertissements qui vous ont été faits par les
8 Juges de la Chambre. Vous continuez à poser des questions directrices. Je
9 vais demander à Me Higgins de se tenir prête à conclure cette séquence des
10 questions supplémentaires.
11 Je ne lui demande pas de prendre la parole dans l'immédiat, mais je
12 lui demande de se tenir prête au cas où vous décideriez de poursuivre dans
13 la même voie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Général, en entendant ce qu'a dit M. Nice, avez-vous été en mesure de
17 déterminer à quel endroit, en quel lieu le meurtre de ces six jeunes gens a
18 eu lieu ? Celui qui est filmé sur ces images.
19 R. Si je me souviens bien et à en juger par ce qui figure à l'acte
20 d'accusation, le crime a été commis dans les environs de Trnovo.
21 Q. Fort bien. Je demande qu'on place sur le rétroprojecteur cet extrait
22 d'un atlas de cartes routières européennes éditées par Microsoft qui montre
23 les grandes routes nationales et autoroutes. Nous pourrons voir sur cette
24 carte, la route reliant Srebrenica et Trnovo qui court sur une distance de
25 159 kilomètres 400 mètres.
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1 Vous voyez cela, vous voyez où est écrit le mot Srebrenica ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Vous voyez au bout de la route la dénomination Trnovo ?
4 R. Oui.
5 Q. À cette époque-là, la route était plus courte parce qu'on ne pouvait
6 pas traverser Sarajevo; on devait contourner Sarajevo par le sud, mais la
7 distance est, de toute façon, d'environ,
8 150 kilomètres. Est-ce que ceci peut être contesté ?
9 R. Si je me souviens bien, ce chiffre correspond effectivement à la
10 distance en question.
11 Q. C'est écrit sur cet extrait de carte établi sur ordinateur. Srebrenica,
12 Trnovo, départ Srebrenica, extrémité Trnovo et la distance qui est donnée
13 est de 159 kilomètres 400 mètres. Je ne pense pas que j'ai besoin de placer
14 l'extrait, lui-même, sur le rétroprojecteur, tout le monde peut le voir sur
15 le logiciel Microsoft des routes principales.
16 Général -- nous n'avons plus besoin de cette carte, je vous remercie.
17 D'après ce que vous avez pu voir, Général et je parle bien des images
18 de la vidéo, ceci était sans aucun doute un crime ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qui aurait été un crime ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'exécution, le fait d'abattre ces hommes. Ceci
21 est indubitablement un crime ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une question à poser à
23 ce témoin.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Général, sur les images de la séquence vidéo, est-ce que quelque chose
2 permet de déterminer l'heure à laquelle le crime a été commis ?
3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre
4 annotation.
5 Q. Sur les images de la séquence vidéo, avez-vous pu déterminer, avez-vous
6 trouvé quelque chose qui indique qui étaient les victimes, d'où elles
7 venaient, en dehors du fait que nous entendons quelqu'un dire qu'il
8 faudrait que quelqu'un annonce qui ils sont et d'où ils viennent ?
9 R. Non, je n'ai rien entendu de ce genre.
10 Q. Y a-t-il quelque chose, dans cette séquence vidéo, qui indique où ces
11 jeunes gens on été exécutés, en quel lieu, dans quelle localité?
12 R. Je n'ai rien pu reconnaître de ce genre sur ces images.
13 Q. Dans la séquence vidéo, est-ce que vous avez vu quelque chose qui
14 permet de déterminer que les auteurs de ce crime, comme l'affirme M. Nice,
15 étaient membres du MUP de Serbie ?
16 R. Rien dans les images de cette séquence ne me démontre que cette thèse
17 peut être exacte.
18 Q. Merci. M. Nice a fait comparaître un témoin qui s'appelle Dejan
19 Anastacijevic qui a relaté un certain nombre de choses. Il nous a montré un
20 article du journal Vreme datant du
21 25 décembre 2003.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une minute, je
23 vous prie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
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1 Milosevic.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Nous parlions d'un article du journal Vreme, Dejan Anastacijevic; il
4 s'agit de la pièce 677 et il est dit, dans cet article, que Slobodan Medic,
5 alias Boca, commandant des Skorpions, durant le procès qui a eu lieu en
6 Serbie contre lui-même et les combattants qui l'accompagnaient en raison
7 des crimes commis en 1999, à Podujevo -- je vous demande un instant pour
8 retrouver le passage dans l'article. Maintenant, je cite ce qui est écrit
9 dans cet article de Vreme : Slobodan Medic, alias Boca, commandant des
10 Skorpions, a dit, au cours du procès, quelques mots pour expliquer
11 l'historique de son unité, même si deux déclarations à ce sujet semblent
12 différer l'une de l'autre. Il a dit que le 28 mars, il a déclaré que
13 l'Unité des Skorpions avait été créée dès 1991, au sein de quelque chose
14 qui figure entre parenthèses. Est-ce que l'armée yougoslave existait en
15 1991 ou est-ce que c'était encore l'armée populaire yougoslave ?
16 R. En 1991, l'armée populaire yougoslave existait encore.
17 Q. Merci. "Plusieurs mois plus tard, le 5 décembre, le commandant Boca
18 fournit la réponse suivante à la même question, au sujet de la date de
19 création de l'Unité des Skorpions en disant qu'elle a été créée en mai 1992
20 et il dit qu'elle était chargée de la sécurité des installations
21 pétrolières de Krajina et que, dans ses fonctions, elle est restée à cet
22 endroit de 1992 à 1996."
23 Alors, la période 1992-1996 recouvre-t-elle la période citée par --
24 l'époque, citée par M. Nice comme étant celle où ces hommes ont été
25 abattus, les hommes qu'on voit sur les images de cette séquence vidéo ?
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1 R. Bien sûr, cette période recouvre la date en question puisque nous
2 parlons de 1995.
3 Q. Fort bien. Est-ce qu'aux vues des images de cette séquence vidéo vous
4 avez pu déterminer à quel moment l'exécution a eu lieu ?
5 R. Non. Aux vues des images, non. J'ai dit ce que le Procureur a dit.
6 Q. Monsieur Stevanovic, à un certain moment, et j'ai pris note de votre
7 réponse. M. Nice vous a posé une question en vous demandant si vous
8 contestiez le fait que ces jeunes gens étaient à Srebrenica. Alors, est-ce
9 que vous ne contestez pas ce que le Procureur nous a montré ?
10 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. Peut-être ai-je que je n'avais
11 pas de raison de mettre en doute le fait que les hommes qui figurent sur
12 ces images de la séquence vidéo étaient à Srebrenica ? Peut-être que c'est
13 ce que j'ai dit, mais à l'heure actuelle, je ne saurais le dire avec une
14 totale exactitude. Je ne peux répondre précisément à cette question car
15 rien de clair ne permet de le faire.
16 Q. Fort bien. Est-ce que vous disposez du moindre renseignement qui
17 indiquerait qu'ils se trouvaient à Srebrenica ?
18 R. Bien sûr que non. A part ce que j'ai entendu de la bouche du Procureur.
19 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous citer ce même article cité par Dejan
20 Anastacijevic, qui stipule que : "L'unité a été créée en 1992." Puis, la
21 phrase d'après, la phrase précédente se terminait sur 1996. Dans la phrase
22 suivante il est dit que : "Cette Unité des Skorpions faisaient partie du
23 MUP de Serbie." Alors, dans cet article de Dejan Anastacijevic et sur la
24 base de ce qui a été dit au cours de ce procès à Belgrade, est-ce que nous
25 sommes en mesure de constater que le statut de ces --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez-vous, Monsieur Milosevic.
2 Reformulez.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Selon ce qui est écrit dans cet article, il est dit que : "Cette unité
6 a continué à exercer ses fonctions de maintien de la sécurité pour les
7 installations pétrolières de Krajina de 1992 à 1996 après quoi elle a été
8 versé dans les forces de réserve." D'après les calculs que l'on peut faire
9 sur la base de ces indications à quel moment à peu près cette unité aurait-
10 elle pu devenir membre des forces de réserve du MUP de Serbie ?
11 R. Bien. Le premier moment où cela est possible et si je me souviens bien
12 ceci correspond à ce qui figure dans deux documents montrés par le
13 Procureur hier. Cette date peut se situer après la fin de guerre en
14 République serbe de Krajina et en Republika Srpska. Ce qui veut dire
15 qu'elle doit se situer à une date ultérieure à la mi 1996 ou en tout cas
16 ultérieure au début de l'année 1996 ou plus tôt.
17 Q. Fort bien. Je vous ai donné lecture d'une partie de cet article. Quelle
18 est votre conclusion à ce sujet ? Devant qui les Skorpions étaient-ils
19 responsables ?
20 R. J'ai déjà dit très clairement qu'en 1995, à l'automne 1995, je savais
21 que cette unité relevait soit de l'armée soit de la police de la République
22 serbe de Krajina. C'est tout ce que je sais et ceci concorde avec -- y
23 compris ce que vous venez de me citer. Cette unité -- et cela apparaît très
24 clairement à la lecture des plaques d'immatriculation que nous avons vues
25 dans la séquence vidéo. Cette unité relevait de l'armée de la République
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1 serbe de Krajina, et ce jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire, jusqu'en
2 1996.
3 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous citer une partie du compte rendu
4 d'audience de l'audition du témoin, Milan Milanovic, qui a témoigné -- qui
5 a été cité en tant que témoin par M. Nice.
6 Mme Uertz-Retzlaff menait l'interrogatoire. Je vais simplement vous citer
7 quelques passages de la page du compte rendu d'audience, 27431. Je lis :
8 "Question : Encore quelques petites questions au sujet des Skorpions."
9 Elle interroge M. Milanovic. Je reprends la citation. Je
10 cite : "Vous avez décrit les Skorpions comme ayant été envoyés dans la
11 région de Bihac. Lorsqu'ils se sont trouvés dans cette région, à qui ont-
12 ils été rattachés ?
13 "Réponse : Ils ont été rattachés au commandement de l'armée de la
14 République serbe de Krajina."
15 Je vais citer un autre passage qui se situe à la fin de la page du compte
16 rendu d'audience 27 432. C'est toujours Mme Uertz-Retzlaff qui interroge,
17 je cite :
18 "Question : Vous avez également mentionné la présence de l'Unité des
19 Skorpions à Trnovo en 1994."
20 Je saute quelques lignes. J'en arrive à une nouvelle question. Je cite :
21 "Question : Quand les Skorpions ont été à Trnovo ils étaient responsables
22 devant qui ?
23 Réponse : Ils étaient responsables devant le MUP de la Republika Srpska."
24 Puis, une nouvelle question, je cite :
25 "Question : Vous avez décrit le déploiement des Skorpions au Kosovo et, en
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1 particulier, le premier engagement de cette unité à un moment où vous les
2 avez accompagnés pendant quelques temps. A ce moment-là, est-ce que la
3 mobilisation était en cours en Serbie ?
4 Réponse : Oui. Les Skorpions ont été envoyés au Kosovo sept ou huit jours
5 après le début des bombardements. Le premier jour des bombardements de la
6 République fédérale de Yougoslavie l'état de guerre y a été proclamé. Ce
7 qui signifiait que la mobilisation avait été proclamée et était en cours.
8 Question : Pourquoi Medic vous a-t-il appelé vous au lieu de faire appel à
9 l'armée yougoslave dans cette affaire ?
10 Réponse : Medic m'a appelé parce qu'il ne voulait pas que ces hommes et les
11 hommes qu'il connaissait de l'ex-Yougoslavie soient placés sous les ordres
12 de l'armée yougoslave. Il voulait que ses hommes arrivent en tant que
13 représentant du MUP de Serbie."
14 Puis, à la page du compte rendu d'audience 27 495.
15 "Question : Est-ce que le retour a été ordonné par le général
16 Djordjevic qui a exigé leur retour ?
17 Réponse : Oui. Le retour a été ordonné par lui, mais ils sont restés
18 jusqu'à la fin des frappes aériennes."
19 Alors, qu'est-il permis de conclure à la lecture de ces réponses quant à
20 l'affirmation selon laquelle en 1995 les Skorpions auraient relevé de la
21 responsabilité du MUP de Serbie ?
22 R. Sur la base du texte qui vient d'être cité la réponse est la même que
23 celle que j'ai déjà faite, à savoir qu'en 1995 les Skorpions ne répondaient
24 -- n'étaient pas responsables devant le MUP de Serbie. D'ailleurs, cela
25 n'aurait pas été logique, car si sans le moindre doute possible, ils
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1 étaient ressortissants de la République serbe de Krajina, et qu'ils se sont
2 rendus sur le territoire de la Republika Srpska, il aurait été tout à fait
3 illogique qu'ils changent d'affiliation. Ils pouvaient se rendre là-bas sur
4 décision de leur propre commandement sans -- et ils pouvaient être
5 rattachés à un autre commandement sans problème. Je ne vois pas pourquoi le
6 MUP de Serbie aurait eu à intervenir et à jouer le rôle d'intermédiaire
7 dans cette affaire.
8 Q. Sur la base des citations dont lecture vient d'être faite par moi il y
9 a un instant, qu'est-il permis de conclure, sous le commandement de qui se
10 trouvaient-ils et à quelle structure appartenaient-ils ?
11 M. NICE : [interprétation] Objection.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, cela ne nous
13 mène pas très loin. Nous avons un certain nombre de dépositions à notre
14 disposition. Nous nous prononcerons sur cette question.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Général, nous venons voir sur les images de la séquence vidéo des
18 plaques d'immatriculation sur le véhicule et nous avons vu un certain
19 nombre d'autres signes distinctifs, mais que voit-on exactement ? Est-ce
20 que ce que l'on voit sur ces images correspond à ce qu'a dit Milanovic et à
21 ce que Medic lui-même a déclaré au sujet de la structure dont relevait
22 cette Unité des Skorpions ?
23 R. D'après ce que j'ai compris, cela correspond tout à fait à ce qu'ils
24 ont dit.
25 Q. Fort bien. A l'époque du crime que l'on voit sur les images diffusées
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1 par M. Nice, est-ce que les membres de cette Unité appartenaient au MUP de
2 Serbie.
3 M. NICE : [interprétation] Encore une fois, ce sont des conclusions.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne nous aide pas beaucoup nous
5 avons des dépositions à notre disposition ce sont des questions de faits
6 qui appartient aux Juges de la Chambre -- sur lesquelles il appartient aux
7 Juges de la Chambre de se prononcer en fonction des dépositions reçues.
8 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, à moins qu'il y ait
9 encore des erreurs d'appréciation à ce sujet toutes les questions que
10 l'accusé vient d'évoquer que l'on voit en détail sur les images de la
11 séquence vidéo n'ont pas été diffusées pendant le contre-interrogatoire de
12 l'Accusation pour autant que celle-ci le sache et n'ont pas été abordées au
13 cours de ce contre-interrogatoire. Il peut en parler maintenant s'il le
14 souhaite, mais je ne suis pas sûr que cela mène quiconque bien loin de
15 recevoir des réponses partielles sur quelques images séparées d'un film qui
16 n'a pas été versé au dossier dans un autre but que de montrer ce qui s'est
17 passé. Il est possible qu'un autre but soit poursuivit en ce moment, le
18 seul but qui était le nôtre était de montrer quels étaient les actes des
19 autorités de Serbie, ce qui est une autre question. Mais les questions
20 posées en ce moment ne nous mènent pas très loin.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question suivante, Monsieur
22 Milosevic.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que l'on voit sur dans cette séquence vidéo
24 s'agissant des plaques d'immatriculation et eu égard à la déposition de
25 Milanovic, qui a été interrogé ici --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous ai
2 demandé d'interrompre. Posez votre question suivante et évitez les
3 commentaires.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Général, Medic affirme sur la base de l'article dont je viens de citer
6 des passages que les membres de cette unité ont demandé d'être versés dans
7 les forces de réserve après 1996. Est-ce que vous avez connaissance de cas
8 de ce genre ? Est-ce que vous estimez qu'il serait logique que quelqu'un,
9 qui fait déjà partie d'une unité, demande à y être intégré ?
10 R. Bien entendu, si quelqu'un fait déjà partie du MUP, il est tout à fait
11 illogique qu'il demande à y être intégré.
12 Q. Fort bien. Est-ce qu'on entre dans les forces de réserve du MUP sur une
13 base individuelle ou collectivement ?
14 R. J'ai déjà répondu très clairement à cette question. Un chapitre de la
15 loi sur la situation intérieure réglemente les procédures à suivre pour
16 intégrer une personne dans les forces de police. Conformément à ces
17 dispositions, un individu, par exemple, un conscrit qui fait son service
18 militaire peut être versé dans la police, mais en aucun cas, une unité
19 toute entière ne peut être versée dans les forces de police en une seule
20 fois. Bien entendu, Medic aurait pu soumettre une demande allant dans ce
21 sens. Il aurait pu soumettre une demande d'intégration de l'unité toute
22 entière, mais, conformément à la loi sur la situation à l'intérieur dans le
23 pays, il est impossible d'admettre l'intégration d'une unité toute entière
24 parce qu'on ne peut appartenir qu'à une unité et ne pas être -- et on est
25 nommément versé dans les forces de réserve, mais pas en tant qu'unité, ceci
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1 est incontestable. Nous avons vu hier que c'était le cas. Il ne fait donc
2 aucun doute que ces hommes faisaient partie d'une Unité spéciale de Lutte
3 contre le terrorisme du MUP. Ils ont été recrutés et déployés dans cette
4 unité qui existait déjà.
5 Q. Quelle était cette unité existante ?
6 R. C'était une Unité spéciale de Lutte contre le terrorisme relevant de la
7 Sûreté publique.
8 Q. Fort bien. Nous avons établi cela. Maintenant, dites-nous ce que
9 signifie le fait d'appartenir aux forces de réserve du MUP.
10 R. Les forces de réserve sont une affectation que l'on reçoit dans le
11 cadre de ces obligations militaires, conformément à la loi sur les
12 obligations militaires. Quelqu'un peut être versé dans les forces de
13 réserve de l'armée ou de la police ou dans la protection civile ou ne pas
14 se voir octroyé la moindre affectation bien entendu je parle des conscrits
15 qui font leur service militaire.
16 Q. Fort bien. S'agissant de ces conscrits, est-ce que tout homme apte à
17 faire son servie ou plutôt est-ce qu'un homme apte à accomplir son service
18 militaire en Serbie sera versé dans les forces de réserve dans l'armée ou
19 de la police ?
20 R. La plupart des conscrits font partie des forces de réserve il y a des
21 exceptions quand on laisse des conscrits sans affectations particulière.
22 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre la déposition du général
23 Vasiljevic, qui a témoigné dans ce procès ?
24 R. Non.
25 Q. Je vais vous donner lecture d'un bref passage de sa déposition, je suis
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1 en train de la chercher. Il s'agit de la page du compte rendu d'audience 16
2 003. Est-ce que l'accusé a contribué d'une façon positive et je vous
3 demande cela concrètement à régler le problème des criminels les problèmes
4 que posaient les volontaires ou les criminels ?
5 En dehors de ce que j'ai déjà dit à savoir que les situations les
6 plus difficiles devaient être réglées. Ce Vasiljevic avait été transféré
7 auprès de certains organes, et cetera, et cetera. Mais avant de mentionner
8 une réunion particulière je voudrais parler d'un autre passage cité par
9 Vesiljevic, c'est celui que l'on trouve en page 16001 du compte rendu
10 d'audience relatif à sa déposition. Il dit que j'aurais dit ceci : "Je l'ai
11 dit de façon différente. J'ai dit qu'il n'y avait pas de raison en anglais
12 puisqu'il faut prendre des mesures d'urgence et qu'il fallait régler et que
13 ces soi-disant grands Serbes, agissant de la sorte, ce faisant nuisaient
14 beaucoup à ce que la Yougoslavie avait fait," et cetera, et cetera.
15 Savez-vous que ceci était en relation avec une réunion que j'ai eue
16 avec Vesiljevic, qui a témoigné ici contre moi, il a parlé de l'attitude
17 adoptée à l'entre des rapports reçus à l'époque au Kosovo et Metohija.
18 R. Bien sûr, je ne suis pas au courant de cette citation et je ne
19 suis pas au courant de la réunion non plus. Mais je peux dire quelque
20 d'important ce type de description dans cette phrase cadre parfaitement
21 avec la thèse que nous avons vue deux ou trois fois dans mon carnet de
22 notes, il n'y a pas de guerre privée c'est cela que je veux dire.
23 Q. Savez-vous que certains membres de ce groupe en 1999, lorsqu'ils se
24 sont portés volontaire pour joindre les rangs du MUP, savez-vous que ces
25 gens se sont livrés à certains crimes ?
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1 R. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la date à laquelle ils ont été
2 amenés dans les rangs de la police, mais, manifestement, cela figurait dans
3 le document que nous avons vu hier. Les crimes commis par les membres de ce
4 groupe se retrouvent dans ce document ici, je les ai décrits à plusieurs
5 reprises c'était un crime commis à Podujevo et des gens près de cette unité
6 ont tué 17 ou 18 civils, si je me souviens bien.
7 Q. Dites-moi, Général : est-ce que ces hommes ont été arrêtés ? Est-ce
8 qu'ils ont été poursuivis en justice ?
9 R. J'ai ajouté qu'en toute urgence que la totalité du groupe avait été
10 retirée du Kosovo après cela, et une enquête était urgente. Egalement, très
11 rapidement, on a élucidé l'affaire. Il y a eu un rapport d'enquête
12 préliminaire qui a été posé et, après un certain temps, il a au moins un
13 des auteurs de ces crimes qui a été arrêté.
14 Q. Ce rapport d'enquête préliminaire est-ce qu'il se trouve à
15 l'intercalaire 152 dans le cadre de votre déposition ?
16 R. Oui. Cela se trouve là, mais donnez-moi le temps de le trouver. Faut-il
17 que je le retrouve d'ailleurs ?
18 Q. Dites-moi simplement ceci. Que pouvez-vous déduire à partir du fait que
19 ces hommes se retrouvaient dans les rangs du MUP à partir de 1998 d'après
20 ce rapport d'enquête ?
21 R. Il dit clairement que c'étaient des membres des forces de réserve de
22 l'Unité antiterroriste.
23 Q. Fort bien. Ne perdons pas de temps.
24 R. C'est très clair. Cvjetan Sasa et Demirovic Dejan et, en même temps,
25 que d'autres auteurs inconnus étaient des membres des forces de réserve de
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1 la SAJ. C'est dit clairement à la première page de ce rapport d'enquête
2 préliminaire.
3 Q. Savez-vous si ces individus avant le début de la guerre étaient engagés
4 même si ce n'était que dans les forces de réserve du MUP de Serbie ?
5 R. Non, non. Je ne suis pas du tout au courant de ce genre de choses ou
6 plus exactement je n'ai aucune information à ce sujet. Je suis sûr que si
7 ces hommes faisaient partie des Skorpions de la Slavonie orientale, ils ne
8 faisaient pas partie du MUP de Serbie.
9 Q. Fort bien. Nous allons maintenant examiner un document qui a été
10 présenté par M. Nice hier. Il s'agit d'une lettre envoyée au chef du
11 secteur de Sécurité publique, au général Djordjevic. Il dit ceci : c'est un
12 rapport suite à l'engagement des forces de réserve pour les besoins de
13 l'Unité spéciale antiterroriste.
14 R. Est-ce que je pourrais voir le document, si vous voulez que je le
15 commente ?
16 Q. J'espère que vous l'avez reçu hier.
17 R. Oui. Je l'ai reçu hier mais on me l'a repris.
18 Q. Malheureusement, je n'ai pas le numéro. C'est M. Nice qui a présenté ce
19 document hier. C'était une lettre, ou c'était par le commandant de l'Unité
20 spéciale antiterroriste, le général Djordjevic ?
21 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas précisé les cotes du document
22 puisque nous réservons ceci, une fois que la question du versement sera
23 réglée.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai un exemplaire en B/C/S. Est-ce que
25 c'est une lettre du colonel Trajkovic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai maintenant reçu ce document.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais l'impression que le micro était
3 branché.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Quoi qu'il en soit, le colonel Trajkovic était le commandant de l'Unité
6 spéciale antiterroriste, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Ici, au début, on donne "l'objet" de l'envoi ?
9 R. Oui.
10 Q. Qu'est-ce cela dit ?
11 R. Rapport suite à l'engagement des forces de réserve pour les besoins de
12 la SAJ.
13 Q. Il s'agit donc d'un rapport concernant l'engagement de ces forces de
14 réserve pour les besoins de l'Unité spéciale antiterroriste ?
15 R. Oui.
16 Q. Deuxième paragraphe, est-ce qu'il y est dit que la SAJ a besoin de
17 renforts grâce à l'arrivée de réservistes ?
18 R. C'est ce que dit précisément le texte.
19 Q. Troisième paragraphe, je vais vous demander de lire ce que dit la
20 première phrase ou je peux la lire moi-même : "Avec l'accord du chef du
21 secteur de la Sécurité publique et du QG du MUP de Pristina, 128
22 réservistes ont été engagés, ils étaient placés dans la liste des effectifs
23 de réserve de l'Unité antiterroriste."
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'on fait où que ce soit mention de l'Unité qui portera le nom
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1 de Skorpions dans cette lettre. Est-ce qu'on les mentionne où que ce soit
2 dans la lettre ?
3 R. Non. On ne donne pas le nom de cette unité. Par la suite, on donne le
4 nom de Medic.
5 Q. Qui les avaient amenés en premier lieu ?
6 R. Oui.
7 Q. Cette Unité antiterroriste, est-ce que c'était une Unité intégrale,
8 indépendante ?
9 R. Oui. C'était une Unité indépendante, bien sûr, dans le cadre du service
10 de Sécurité avec sa structure, bien entendu, et tout son matériel et tout
11 ce qui est nécessaire.
12 Q. Ici, on dit : "128 réservistes qui viennent de la liste des effectifs
13 de réserve de la SAJ." Aux vues de ce qui est dit ici, ces réservistes,
14 est-ce qu'on les a engagés individuellement ou en tant qu'unité ?
15 R. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont été engagés individuellement. Même
16 dans ce texte, je ne trouve aucune mention d'une description qui serait
17 autre s'agissant de la façon dont ils ont été engagés.
18 Q. Alors comment expliquer que dans le deuxième document établi en 2002 --
19 R. Est-ce que je peux voir le document en question ?
20 Q. Mais, il a été remis par M. Nice. Les deux documents ont été fournis
21 par M. Nice, hier. Cela remonte à l'époque où les événements sont
22 intervenus, au moment de l'engagement de ces individus dans les forces de
23 réserve, comme vous venez de le dire. Alors comment expliquer ce document
24 qui date de l'année 2002 ? On mentionne là l'Unité des Skorpions.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de l'année 2002 où de l'année
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1 2001 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] 2002. Le 11 mars 2002, c'est la date que porte
3 ce document.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux voir ce document parce que
5 je ne l'ai pas sous les yeux ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Fournissons le document au
7 témoin.
8 M. NICE : [interprétation] Nous avons un projet de traduction, une
9 traduction provisoire qui ne donne pas la date du 11 mars 2002. Ce n'est
10 repris avec une autre date que plus loin, parce qu'on a la date du 17
11 juillet 2001. Si vous voyez l'original, vous verrez que la date est celle
12 du mois de mars 2002.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, parce que le texte que nous
14 avons donne la date de juillet 2001 et le Juge Kwon précise qu'ici il
15 s'agit d'un rapport qui est envoyé au service d'Enquête.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Voulez-vous que je vous donne mon
17 exemplaire, Monsieur l'Huissier ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici un document du 11 mars 2002. Il se
19 peut que la copie ne soit pas très bonne. C'est peut-être pour ce qui est
20 du mois, le 8e mois pas le 3e.
21 M. NICE : [interprétation] Manifestement, on a la date du 11 mars sur
22 l'original, ce qui a été oublié dans la traduction provisoire qui a faite à
23 la hâte, je le sais. La date du 17 mars est peut-être la date de quelque
24 chose. Je ne sais pas si c'est la date de la lettre de renvoi ou de
25 l'ordre, je ne sais pas. Mais on utilise dans la traduction provisoire le
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1 mot "connexion", ici on a un document du 11 mars 2002, comme le dit
2 l'accusé, qui a réagi apparemment à un document précédent celui du 17
3 juillet 2001. Dans l'attente d'une traduction définitive, il est peut-être
4 raisonnable d'inscrire à la main la date sur le projet de texte de
5 traduction, en anglais, la date du 11 mars 2002 ainsi que le lieu qui est
6 "Belgrade."
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai entendu quelqu'un mentionner juillet.
8 C'est pour cela que j'ai réagi. C'est pour cela que je dis que moi, dans
9 mon document, c'était le mois de mars mais je ne connais pas le document
10 parce que je ne l'avais pas reçu.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mais j'ai la question suivante à vous poser, Général, sur ce point.
13 Puisque auparavant, on était revenu sur cette lettre envoyée par le
14 commandant de l'Unité antiterroriste spéciale à Djordjevic qui portait sur
15 l'engagement de réservistes. Je vous pose la question suivante : ce
16 document dit que."Le service chargé de la Lutte antiterroriste et contre la
17 criminalité organisée, on dit que conformément à la demande visant à
18 obtenir des renseignements dans le cadre de l'enquête" ?
19 R. Oui.
20 Q. Puis, on donne les noms : "Des accusés, Demirovic et Cvjetan, on dit
21 qu'en mars 1999, ces hommes faisaient partie de l'Unité Skorpion."
22 J'aimerais que vous tiriez ce point au clair parce qu'apparemment, il y a
23 une contradiction. En effet, dans la lettre du commandant, on dit qu'il y a
24 128 réservistes qui ont été emmenés par Medic et qui ont été inclus, comme
25 vous l'avez expliqué, dans l'Unité antiterroriste, alors qu'ici, on dit que
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1 c'était en 1999, des membres de l'Unité des Skorpions."
2 R. Hier, j'ai répondu à des questions et je me suis attaché à expliquer si
3 c'étaient des gens qui faisaient partie des forces de réserve, s'ils
4 appartenaient à l'unité depuis une période antérieure, s'ils se trouvaient
5 au Kosovo et j'ai dit que j'étais d'accord pour des documents que je
6 n'avais pas vus auparavant. Maintenant, je me suis intéressé à ce que vous
7 avez mis en exergue et une affirmation qui se trouve ici ne saurait être
8 correcte. Ceci n'aurait pas été conforme à la loi à plusieurs titres. Nous
9 avons expliqué plusieurs de ces raisons, lorsque nous avons parlé des
10 procédures judiciaires et de l'appartenance à des forces de réserve.
11 Un facteur clé est qu'une autre unité n'avait pas -- la nouvelle unité
12 n'avait pas été établie. On peut établir une nouvelle Unité au ministère de
13 [inaudible], mais uniquement si on modifie la Réglementation régissant
14 l'administration et les forces de réserve sont reprises dans les structures
15 des unités en temps de paix, ce qui a été fait.
16 Le troisième facteur est celui-ci : il n'y a pas une seule unité, dans le
17 cadre du MUP, qui ait jamais porté officiellement ce genre de titre, alors
18 que c'est écrit entre guillemets, ce n'est pas possible. Je ne saurais vous
19 dire ce qu'il en est ici et ce qu'on peut invoquer comme argument à partir
20 de ce texte.
21 Q. Très bien. D'après ce que j'ai pu comprendre, les allégations qui se
22 trouvent dans la lettre du colonel Trajkovic semblent correspondre à ce que
23 vous savez de toute la question, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Général, un groupe de réservistes de l'Unité antiterroriste est
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1 arrivée, comme c'est dit ici. Plusieurs de ces hommes ont commis des crimes
2 et ils ont été arrêtés. Nous en étions arrivés là, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'on a appliqué la loi, est-ce que les mesures prises étaient
5 conformes à la loi, en agissant de la sorte ou est-ce qu'on a essayé de
6 dissimuler ces crimes ?
7 R. Non, non, pas du tout. On n'a pas du tout essayé de dissimuler les
8 crimes. Tous les rapports d'enquêtes primaires sont publics, ce sont des
9 choses publiques; une arrestation, c'est quelque chose de public. Tout ceci
10 a été fait publiquement et conformément à la loi, y compris ce que je vous
11 ai dit à plusieurs reprises ici, à savoir qu'il fallait, en toute urgence,
12 faire revenir ce groupe de personnes qu'on soupçonnait d'avoir participé à
13 des crimes, ils ont été ramenés du Kosovo en toute hâte.
14 Q. L'enquête a permis d'établir l'identité les auteurs de ces crimes et
15 mener à leurs arrestations, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Fort bien. Maintenant, Général --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, est-ce que nous pourrions
19 avoir des renseignements pour savoir quand ces images ont été tournées, qui
20 avait filmé ce qui s'est passé, quand l'Accusation a pris possession de cet
21 enregistrement ? Je parle, ici, de la séquence montrée par M. Nice ? Vous
22 avez vu cette carte montrant où se trouvait Trnovo et Srebrenica; il n'y a
23 rien, parmi ces images, qui puissent établir un lien entre ces images et
24 Srebrenica parce que j'aimerais vraiment poser quelques questions au témoin
25 à ce propos.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
3 M. NICE : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à vous fournir quelques
4 informations, même si les informations détaillées vous seront présentées
5 sous forme de déclaration de témoin et au départ, ce sera communiqué à
6 titre confidentiel. Le témoin concerné est, bien sûr, une personne
7 protégée; c'est vraiment nécessaire. Pour ce qui est de l'origine de cet
8 enregistrement, je n'ai pas l'intention de communiquer ces renseignements
9 maintenant. Pour ce qui est de l'identification de cet enregistrement par
10 un témoin, c'est par un témoin qui était présent et qui a enregistré une
11 bonne partie de ces images et qui a remis la caméra à la personne qui a
12 filmé la dernière partie de cet enregistrement. Il a pu parler du tournage
13 continu, il n'y a pas eu d'interruption et du fait que l'enregistrement
14 montre l'assassinat par groupes de personnes de Srebrenica qui avaient été
15 mis en groupes pour être tuées. Si c'est que l'accusé veut savoir, c'est à
16 cela que cela revient.
17 Pour ce qui est des lieux, nous nous sommes dit que c'était Trnovo,
18 comme on l'appelait sur la carte, c'est peut-être vrai. Mais quoi qu'il en
19 soit, l'endroit précis peut être établi par le processus d'exhumation. Nous
20 essayons de trouver les coordonnées précises, pour le moment et
21 l'exhumation est une des étapes de la procédure qui a permis
22 l'identification de certains de ces jeunes hommes.
23 Voilà, en bref, les renseignements que je peux fournir suite à
24 la question posée par l'accusé.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand allons-nous obtenir cette
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1 déclaration préalable de témoin ?
2 M. NICE : [interprétation] Dans une certaine mesure, c'est tributaire du
3 fait de savoir si cet enregistrement va devenir une pièce, à ce stade. Si
4 la procédure est dans la négative, je demanderais par voie de requête, le
5 versement; c'est sans doute ce que je vais devoir faire et vous aurez cette
6 déclaration, lorsque nous aurons une requête générale pour demander que
7 soit ajouté ce genre d'éléments. C'est en train d'être préparé. N'oubliez
8 pas, Messieurs les Juges, après avoir vu les documents produits, s'agissant
9 de la présence à ce moment-là et dans la zone de soldats ou d'effectifs ou
10 de groupes présentés comme étant, soit du MUP ou des Skorpions ou
11 quelquefois des deux, n'oubliez pas que ce sont des documents pour lesquels
12 je demanderai peut-être l'autorisation d'ajouter des éléments de preuve
13 complémentaires. Mais je vais le faire de façon collective. Vous vous
14 souviendrez sans doute qu'à un stade précédent, j'avais laissé pressentir
15 qu'il y aurait peut-être une requête pour demander l'ouverture de la
16 présentation des moyens à charge. Je ne sais pas si c'est déjà fait par
17 écrit. Pour clôturer cette procédure, il faut tenir compte des mesures de
18 protection arrêtées pour les témoins. C'est la situation qui était la nôtre
19 jusque très récemment, lorsque j'ai pu m'occuper de cet enregistrement.
20 Mais revenons à la question posée par l'accusé car je voulais peut-être
21 vous aider sur un autre point. Pour ce qui est du lien ou du rapport avec
22 Srebrenica, je crois que vous aurez, à votre disposition, des éléments qui
23 viennent des personnes qui ont perdu une ou plusieurs personnes, qui
24 peuvent établir ce lien entre la personne de Srebrenica et le corps qui a
25 été exhumé. Je crois comprendre qu'effectivement, il y a une commission qui
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1 s'est chargée des exhumations et qui s'est occupée du site une fois qu'on a
2 découvert qu'il se trouvait des corps à cet endroit. Cette commission
3 pourra confirmer que c'est bien Trnovo, à proximité de Sarajevo; c'est là
4 que des gens ont été amenés par camion car il était nécessaire de tuer.
5 C'était une entreprise énorme. Ce n'est pas simplement tuer et ensevelir,
6 enterrer. On a dû les faire sortir de Srebrenica, vers des endroits
7 éloignés et Trnovo [inaudible] c'est ce qui se passait.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 150 kilomètres ?
9 M. NICE : [interprétation] Oui. Ils arrivaient dans des camions, dans des
10 conditions que nous pouvons voir et je crois que l'accusé a omis d'évoquer
11 ce détail, mais il y a un des soldats qui est agenouillé près d'un de ces
12 jeunes hommes et qui lui donne un coup à la tête.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous voyez, s'il n'y a pas
14 d'autre élément de preuve, est-ce que cet enregistrement vidéo corrobore,
15 établit ce que vous dites ?
16 M. NICE : [interprétation] Ce n'est peut-être pas possible, mais il y a eu
17 des réactions, des concessions faites par des sources gouvernementales et
18 c'est très important.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces victimes ont été
20 identifiées ?
21 M. NICE : [interprétation] Je pense que deux ont déjà été identifiées,
22 avant qu'on ne diffuse la vidéo. Elle a été diffusée intégralement en
23 Serbie, pas ici. Mais il y a eu diffusion en Serbie et du fait de cela, un
24 de ces jeunes hommes a été identifié.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que dit l'accusé, c'est qu'il n'y a
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1 pas de lien avec Srebrenica et il vous demande ce que sont ces documents
2 afin qu'il puisse poser des questions, à ce propos, à ce témoin.
3 M. NICE : [interprétation] Ce lien, vous allez l'avoir de deux façons :
4 vous aurez un témoin qui va en parler directement et de façon indirecte, si
5 le besoin s'en fait sentir, par identification des personnes dont on a vu
6 la mort. Il y aura d'autres éléments qui établissent le lien entre ces
7 hommes et Srebrenica.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous recevez l'autorisation de
9 présenter ces éléments de preuve.
10 M. NICE : [interprétation] Tout à fait, vous avez tout à fait raison, tout
11 dépend de cela. Mais manifestement, c'est une question importante que
12 celle-ci, quelque chose que nous n'avons jamais eu à notre disposition,
13 auparavant et nous allons peut-être, de ce fait, déposer une requête. Je
14 vais penser, bien sûr, que si vous voulez, la totalité de l'enregistrement
15 pourrait vous donner des informations quant à sa provenance, mais l'accusé
16 a évoqué deux ou trois choses qui rendent la question moins possible et
17 davantage que plus possible, il faut parler de ces plaques
18 d'immatriculation, effectivement et cela peut s'expliquer que quand on
19 franchissait la frontière, on changeait d'écusson. Mais là, c'est une
20 question d'administration de la preuve. Il faudra apporter cette preuve, à
21 un moment donné, dans un cadre précis. Je reviens à la question posée par
22 l'accusé. C'est tout ce que je peux dire, à ce stade, en réponse à sa
23 question, mais nous avons parfaitement gardé à l'esprit qu'il était
24 souhaitable pour les Juges de recevoir une requête, que ce soit pour
25 réfutation ou pour réouverture, notre présentation est qu'il fallait en
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1 faire une seule requête; ce serait plus commode pour vous, pour les
2 conseils commis d'office, pour l'accusé et nous sommes en trains d'œuvrer
3 d'arrache-pied pour réunir tous ces éléments afin que, sous peu, vous ayez
4 une seule requête.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Higgins.
6 Mme HIGGINS : [interprétation] En quelques mots, le problème que pose, dès
7 le départ, l'enregistrement, comme l'a dit Me Kay, déjà, c'est qu'on n'a
8 pas posé des bases. Je ne veux pas, ici, présenter des arguments de
9 détails, mais il s'agit de voir qui sont les victimes, qui sont les
10 auteurs, où cela s'est passé exactement et à quel moment ces éléments ont
11 simplement été présentés sous forme d'affirmation de la part de M. Nice.
12 Aucune preuve n'a été fournie à la Chambre. S'agissant de la requête formée
13 par M. Milosevic, je crois qu'il a le droit de savoir sur quoi se base le
14 document dont dispose l'Accusation, il a le droit de recevoir ces
15 informations immédiatement, en tout cas, dans les meilleurs délais. S'il y
16 a une déclaration préalable qu'a l'Accusation, il faudrait que l'Accusation
17 la lui communique.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Vous dites que si
20 l'Accusation a une déclaration préalable, elle devrait la fournir à M.
21 Milosevic.
22 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, à M. Milosevic, à toutes les parties
23 ainsi que les éléments sur lesquels il s'appuie pour présenter
24 l'enregistrement. Je suppose que l'Accusation, en temps utile, va essayer
25 de demander le versement de cet enregistrement vidéo.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il n'essaie pas de demander le
2 versement, je parle du Procureur.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] On pourrait dire qu'on a le droit de savoir
4 sur quoi s'appuie cette affirmation.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut invoquer le 66 (B).
6 Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge. M. LE JUGE
7 ROBINSON : [interprétation] Il a l'obligation de communication.
8 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En application du 66, Maître
10 Higgins, je n'ai pas le Règlement sous les yeux. Je vais peut-être
11 consulter l'article concerné.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez de
13 l'alinéa (B) ?
14 Mme HIGGINS : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez cet article sous
15 les yeux. On parle d'éléments qui sont nécessaires à la préparation de la
16 Défense de l'accusé ou qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de
17 preuve et effectivement, la question de la non-communication préalable
18 avait été soulevée par Me Kay. L'élément qui compte ici ou le mot qui
19 compte, c'est "material," en anglais, "élément;" en français, il est
20 question de livre, document photographie et objet.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si la demande de versement sous
22 forme d'éléments supplémentaires de preuve ou au moment de la réplique est
23 débouté, vous voulez dire qu'il a l'obligation, en vertu de l'Article
24 66(B), de l0a communiquer ?
25 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, parce que cela peut être nécessaire à
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1 la préparation de la Défense et cela pourrait permettre à M. Milosevic de
2 répondre à ce qui est présenté de façon assez lapidaire pour le moment;
3 difficile de réagir de façon idoine à quelque chose lorsqu'on a, pour le
4 faire, que des affirmations. Il faut savoir ce que c'est exactement et d'où
5 cela vient exactement.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, avez-vous quoi que ce
9 soit à ajouter au sujet du 66(B) ?
10 M. NICE : [interprétation] Pas vraiment. On laisse entendre que si l'accusé
11 en fait la demande, il a le droit d'obtenir tout ce qui est nécessaire à la
12 préparation de sa défense. Cela veut dire que nous devrons établir s'il
13 s'agit d'éléments intervenant pour sa défense --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais Monsieur Nice, c'est manifeste.
15 M. NICE : [interprétation] De toute façon, cela peut être court-circuité.
16 Je pense que nous en sommes pratiquement arrivés au moment où la
17 déclaration préalable de témoin, en tout cas, sous forme de projet, peut
18 être communiqué. Cependant, il faudra peut-être obtenir de la part de la
19 Chambre une ordonnance en vue de protection.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est autre chose. C'est
21 quelque chose de différent. L'avis que nous avons est que
22 Me Higgins a tout à fait raison dans ce qu'elle dit, à savoir que vous avez
23 une obligation de communication au titre du 66(B), pour ce qui est
24 d'éléments, en particulier ici, de l'enregistrement.
25 M. NICE : [interprétation] S'il en fait la demande.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il a fait cette demande.
2 M. NICE : [interprétation] Mais, aujourd'hui, seulement et effectivement,
3 il est important de garder à l'esprit la finalité très circonscrite qui
4 était la mienne et les modalités de présentation que j'ai retenues, même si
5 ceci peut être soutenu par des réactions qui interviennent ailleurs qu'ici.
6 Je ne pense pas que ceci va me prendre beaucoup de temps. Ce que je
7 peux faire c'est de vérifier s'il y a d'autres questions en suspens - je ne
8 pense pas que ce soit le cas - qui empêcheraient que soit fournie une
9 déclaration intégrale ou peut être expurgée des sources ou réserves des
10 questions de protection. Là, si c'est nécessaire, je peux demander votre
11 aide. Cela peut se faire pratiquement dès maintenant.
12 Il y a d'autres éléments, mes collègues le confirment, je leur
13 remercie, suite à une question posée non pas par l'accusé, mais par le Juge
14 Bonomy. On parlait de l'identification par analyse de l'ADN. Il faudra
15 mettre ces éléments à disposition. Je ne sais pas si nous les avons déjà.
16 Je n'en suis pas sûr, mais je veux indiquer ce qui est certain c'est qu'il
17 y a une des déclarations préalables qui n'est qu'un projet de texte, mais
18 cela est un aspect purement technique, disons. Cette requête ne me pose pas
19 de problème.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous tenons compte du
21 fait que l'accusé n'a formulé sa demande d'obtention de ce document
22 qu'aujourd'hui.
23 M. NICE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous avez l'obligation de faire
25 rapport à la Chambre lors de la prochaine journée d'audience, à savoir,
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1 mercredi prochain.
2 M. NICE : [interprétation] Tout à fait, je ferais même mieux. S'il n'y a
3 pas d'obstacle, d'empêchement, je pourrais communiquer ces éléments
4 aujourd'hui ou demain.
5 Mme HIGGINS : [interprétation] Très rapidement. Pour ce qui est de
6 l'identité de l'auteur de cette déclaration, si j'ai bien compris, il
7 faudra que M. Nice demande des mesures de protection; sinon,
8 M. Nice [comme interprété] a le droit de savoir qui a fait cette
9 déclaration. C'est certain c'est ce qui dit le Règlement.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense que
11 M. Nice a dit qu'il allait faire cette demande.
12 M. NICE : [interprétation] A cet égard, bien entendu, lorsque vous avez des
13 témoins délicats, sensibles, lorsque ce fut la présentation des moyens à
14 charge, il y a une période assez écourtée au cours de laquelle il fallait
15 donner l'entièreté des coordonnées à l'accusé, mais avant que n'arrive
16 cette période, avant que ce délai ne commence à courir, l'accusé n'avait
17 pas le droit d'obtenir ces coordonnées pour ce qui est d'une certaine
18 catégorie de témoins. Cette question de procédure ne s'est pas encore posée
19 jusqu'à présent, au moment de la présentation à décharge. On peut supposer
20 que les mêmes règles sont appliquées pour autant, bien sûr, ce qui n'est
21 pas sûr qu'il y a des questions de sécurité qui se posent à propos de
22 témoins potentiels qui demanderaient des mesures de protection. Je vais
23 m'en occuper sur le champ.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
25 Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'attire votre attention
2 tout d'abord sur ce que M. Nice a dit tout à l'heure. Vous pouvez le voir
3 au compte rendu d'audience, mais j'en ai pris bonne note. Il a dit à la
4 lettre que, la corrélation entre ce qu'il a montré sera établie. Ayez bien
5 à l'esprit ceci. Est-ce qu'il est possible de se comporter ainsi ? A toute
6 l'échelle de télévision mondiale et serbe, on montre que ce sont là des
7 vues prises à Srebrenica. M. Nice nous dit maintenant qu'il se propose
8 d'établir la corrélation qui démontrerait qu'il s'agirait là de vues prises
9 à Srebrenica.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, qu'il établit ce
11 lien ou pas, c'est de toute façon une question qui revient à la Chambre.
12 Nous ne nous intéressons pas à la perception de l'opinion publique de la
13 question. Nous nous saisissons de tous les éléments de preuve que nous
14 avons et nous interrogerons sur la valeur probante que peuvent avoir ces
15 éléments.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Robinson, il l'a dit. Il a
17 dit cela en utilisant le futur. Il se propose d'établir la corrélation,
18 donc s'il affirme une chose, il faut qu'il prouve d'abord qu'il y a
19 corrélation et qu'on puisse s'en servir, et non pas on s'en sert, on
20 diffuse un clip qui n'a rien à voir avec Srebrenica, qui se trouve à 160
21 kilomètres de Srebrenica, et promettre par la suite que, moyennant un
22 témoignage de témoin, il établirait la corrélation entre ces événements-là
23 et Srebrenica. Or, sur l'enregistrement vidéo vous n'avez même pas la date
24 de la prise de ces vues. Je ne comprends pas du tout cette façon de manier
25 ou de manipuler les éléments de preuve.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont là des questions qui nous
2 incombent de trancher. Nous ne nous sommes pas encore prononcés sur la
3 question de versement éventuel de cet enregistrement vidéo en tant pièce à
4 conviction.
5 Il nous reste trois ou quatre minutes, quatre minutes.
6 Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas quel passage de mon
8 intervention l'accusé a noté, mais j'étais très clair. J'ai dit que le lien
9 est déjà établi entre l'enregistrement et Srebrenica.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous reste trois ou quatre
11 minutes, Monsieur Milosevic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de faire en sorte qu'une autre
13 chose soit tirée au clair. Tout à l'heure, M. Nice a affirmé que les
14 prisonniers de Srebrenica ont été acheminés vers Trnovo pour y être
15 exécutés. Pouvez-vous me faire parvenir les renseignements dont dispose M.
16 Nice au sujet du transport des prisonniers dans le cadre d'une opération
17 vers Trnovo ?
18 Autre chose, M. Nice a également affirmé que les gens qui ont procédé
19 à ces exécutions qui constituent sans nul doute un crime, c'était des gens
20 originaires de Serbie. Or, vous avez vu dans la documentation qu'il ne
21 s'agissait pas de gens originaires de Serbie. Tout le reste des pièces le
22 montre.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, autant de
24 questions que les Juges devront trancher après avoir examiné tous les
25 éléments de preuve.
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1 M. NICE : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais je vois l'heure
2 qu'il est. C'est extraordinaire, mais les questions supplémentaires ne vont
3 pas se terminer aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas, j'aurais une
4 question d'intendance qui prendrait 30 secondes en ce qui concerne le
5 témoin suivant, mais il arrive l'heure magique de 14 heures 43. Il fallait
6 le faire avant.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de cinq secondes pour une autre
8 requête. Puisque vous avez confié à M. Nice la mission de vous communiquer
9 certaines informations à la première journée ouvrable qui vient, alors,
10 j'aimerais aussi une information pour ce qui est des questions de problème
11 technique. Pour ce qui est de ces enregistrements très douteux, je voudrais
12 que l'on détermine ce qui est dit sur la partie du film où le son est
13 carrément biffé, effacé, parce qu'il s'agissait de lire qui est emprisonné
14 et où. Il y a une partie qui a été effacée. J'espère que M. Nice dispose
15 des moyens techniques, parce qu'on entend une espèce de marmottage, que
16 comme quand on brouille les dires d'un témoin protégé. J'ai le droit de
17 savoir ce qui a été dit sur cette partie du film et pourquoi cela a été
18 brouillé, pourquoi ceci a été effacé.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'accusé dit qu'il y
20 a une partie de l'enregistrement qui était effacée.
21 M. NICE : [interprétation] [hors micro] Il dispose de la transcription en
22 B/C/S et en anglais, tout comme nous. D'après ce que nous avons cru
23 comprendre, tous les détails sont donnés. Je me souviens parfaitement avoir
24 veillé à ce que chacun des mots prononcés soit transcrit et là c'est ce que
25 nous avons.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice dit que vous avez tout et
2 que tout a été diffusé.
3 M. NICE : [interprétation] Non, tout n'a pas été diffusé.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, rien n'a été effacé par rapport
5 à ce qui a été diffusé.
6 M. NICE : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rien n'a été rayé, effacé de la
8 transcription.
9 M. NICE : [interprétation] Non. Nous avons un enregistrement ou une copie
10 de l'enregistrement. Cela a été identifié par un témoin potentiel.
11 L'enregistrement arrive et la bande son est décrite. La qualité, si j'ai
12 bien compris, n'est pas telle qu'il est possible de l'améliorer.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est votre réponse. Monsieur Nice,
14 quelle est votre question de la tendance ?
15 M. NICE : [interprétation] Le témoin suivant, nous nous attendions à le
16 voir aujourd'hui. J'avais, à son intention, préparé deux classeurs de
17 documents qui devaient servir à la procédure de voir dire s'il y en avait
18 une. Ils serviront aussi au contre-interrogatoire. Si la Chambre les lisait
19 à l'avance, cela pourrait nous faire gagner du temps. Si la Chambre
20 estimait qu'elle était prête à pas le faire, à prendre connaissance de ces
21 documents, je propose évidemment que l'accusé, Me Higgins, et toutes les
22 personnes ici présentes disposent de ces documents aussi.Dans ces
23 documents, il y a des déclarations préalables de témoins expurgés, qui
24 doivent être expurgés pour des raisons de sécurité, si l'accusé pouvait
25 bénéficier de ces documents avant l'arrivée du témoin - j'espère qu'il
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1 viendra mercredi et pas jeudi - si le témoin venait déposer mercredi, et si
2 l'accusé peut disposer de ces documents, il doit le faire, et c'est ce que
3 je demande pour qu'il n'y est pas de copies ultérieures parce que ce sont
4 des documents expurgés.
5 Vous savez que ces genres de documents sont toujours susceptibles de
6 déclencher des enquêtes permettant d'identifier les auteurs de ces
7 documents. Ce serait utile d'avoir ces documents fournis à l'avance au
8 préalable pour gagner du temps. L'accusé peut les avoir mais je vous
9 demande que vous lui disiez de ne pas photocopier ces documents. Nous
10 verrons quelles sont les autres mesures de protection à accorder à telles
11 ou telles parties de ces classeurs la semaine prochaine.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Higgins.
14 Mme HIGGINS : [interprétation] Effectivement, j'ai reçu ce matin ces
15 classeurs. Il y a beaucoup de classeurs qui risquent d'être utiles à M.
16 Milosevic. Il serait peut-être utile qu'il puisse lire ces documents à
17 l'avance et les garder. C'est vrai aussi pour les conseils de la Défense.
18 Je ne sais pas si M. Nice a l'intention de les fournir au même effet au
19 témoin. Effectivement, je ne voudrais pas qu'il nous soit repris ces
20 documents. C'est utile, c'est juste, en plus, de permettre de gagner du
21 temps.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Higgins.
23 Monsieur Milosevic, vous pouvez avoir ces documents --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez-moi terminer. Vous allez
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1 avoir ces documents, mais vous n'êtes pas censé les photocopier, les
2 reproduire d'une quelconque façon.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai parfaitement compris, Monsieur Robinson.
4 Comme vous le savez, je n'ai jusqu'à présent abusé d'aucune pièce pour ce
5 qui est de celles qui m'ont été confiées en ces trois années.
6 Je vais revenir à la requête que j'ai présentée. Il y a là un
7 malentendu. Je n'ai pas parlé de parties biffées dans la transcription.
8 J'ai dit que sur l'enregistrement vidéo, plutôt, sur le CD-ROM, à
9 l'enregistrement vidéo, il y a un bout ou des mots ont été brouillés et à
10 un autre bout où les mots ont été biffés, effacés. C'est sûr qu'on ne
11 trouve pas dans la transcription. Avec toutes ces défectuosités vis-à-vis
12 de l'enregistrement vidéo, on ne voit pas, qui, où, et, comment, a fait la
13 vidéo, je voudrais que l'on ne donne ce qui a été biffé ou brouillé au
14 niveau de l'enregistrement. Bien sûr, ce qui a été brouillé ou effacé ne se
15 trouve forcément pas sur la transcription.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
17 M. NICE : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter. Nous avons ce
18 que nous avons reçu. Nous avons des éléments de preuve à ce propos et
19 l'accusé a ce que nous avons. Si je fournis des documents à l'accusé, à
20 moins que la Chambre ne me donne une ordonnance dans un autre sens --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas pour protéger l'identité de
22 quelqu'un.
23 M. NICE : [interprétation] Je vais vérifier. Si je fournis ces documents à
24 l'accusé, je fournirais ces documents aussi aux Juges, à moins que vous ne
25 me donniez une ordonnance dans le sens contraire.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pourrez remettre ces
3 documents à l'accusé dans les conditions que vous avez énoncées.
4 M. NICE : [interprétation] Je veux aussi les fournir aux Juges de la
5 Chambre au préalable avant mercredi, à moins que vous me disiez, Messieurs
6 les Juges, que vous n'en voulez pas.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous les avons déjà.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans vos conditions, cela ne veut pas
9 dire que ses associés ne peuvent pas les consulter --
10 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est pour éviter toute fuite en ce qui
11 concerne Srebrenica.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, les Juges disposent
14 de ces documents. Nous avons dépassé l'heure prévue.
15 L'audience est levée. Elle reprendra mercredi, la semaine prochaine.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 15 juin
17 2005, à 9 heures 00.
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