Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 21 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer vos questions

7 supplémentaires.

8 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais continuer tout de suite, mais je

11 voudrais d'abord vous demander une information. Monsieur Robinson, ici, il

12 est bon nombre de documents émanant du témoignage du général Stevanovic et

13 du témoin Jasovic. Quand avez-vous l'intention de vous pencher sur

14 l'admission de ces pièces à conviction parce que vous l'avez laissé pour

15 plus tard ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous envisageons de le faire très

17 prochainement.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

19 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Monsieur Jasovic --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour compléter l'information, je

22 dois dire que nous sommes en train d'attendre la traduction des écritures

23 émanant de vos associés, et jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Mais nous

24 nous attendons à ce que ce soit fait prochainement.

25 Mais vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Dans ce classeur qui se rapporte à Racak, je me réfère notamment à

3 l'intercalaire numéro 7, il y a un autre rapport qui, j'espère que vous

4 l'avez sous les yeux.

5 R. Non, non je ne l'ai pas.

6 Q. J'espère que vous l'avez maintenant ?

7 R. Oui.

8 Q. Votre copie en langue serbe est-elle lisible, parce que chez moi c'est

9 assez illisible.

10 R. Je ne dirais pas que ce soit lisible cela.

11 Q. Est-ce qu'au moins vous êtes en mesure de nous donner lecture de la

12 date. On voit "Urosevac."

13 R. Je vois la date du 16 janvier 1999. Oui, le 16 janvier 1999.

14 Q. Pouvez-vous voir l'intitulé de l'information ?

15 R. Je suppose que là-haut, on dit MUP de la République de Serbie.

16 Q. Ici en version anglaise, on voit que c'est le MUP, le centre

17 opérationnel du MUP, puis le QG chargé du Kosovo-Metohija. C'est ce qu'on

18 dit, puis Kacanik, Stimlje, Strpce, Djeneral Jankovic, enfin, tous ces

19 différents postes de police. Cela peut être lu, mais à partir de la

20 traduction en anglais. En serbe, on n'arrive pas à le lire.

21 Penchez-vous sur l'intitulé, parce que lui il est assez lisible.

22 R. "Aperçu des phénomènes, événements et développements pour la date du 15

23 janvier, 1999."

24 Q. Est-ce qu'on dit 15 ou 16 ?

25 R. J'ai l'impression que c'est 15.

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1 Q. Ecoutez, si ce n'est pas lisible, on peut placer cela sur le

2 rétroprojecteur, parce qu'en haut on voit qu'il y a --

3 R. Oui, on voit "Aperçu des événements et phénomènes survenus en date du

4 15 janvier 1999."

5 Q. Qui voyez-vous en signature vers la fin ?

6 R. En signature, on voit le chef d'équipe du personnel de permanence du

7 SUP d'Urosevac.

8 Q. C'est le chef d'équipe du personnel de permanence du SUP d'Urosevac qui

9 a envoyé cet aperçu de ce qui s'est produit en date du 15. Puis au point 1

10 --

11 R. Oui, au point 1 --

12 Q. Cela n'a rien à voir avec ce qui est dit au point 2. Puis en page 2, on

13 fournit un aperçu des événements à Racak de façon assez sommaire. Puis les

14 informations se rapportent à d'autres événements.

15 Est-ce que vous pouvez lire cet aperçu relatif aux événements de Racak ?

16 R. Je ne sais pas.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, est-ce que vous pourriez

18 aussi prendre l'intercalaire 5 de ce classeur-là, pourriez-vous comparer

19 ces passages dont on vous demande la lecture à l'intercalaire 7, les

20 comparer disais-je avec le deuxième paragraphe de l'intercalaire, dites-moi

21 si ce sont là des extraits ou des paragraphes identiques ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas lu cette partie-là qui provient de

23 l'intercalaire 7. Vous parlez du deuxième paragraphe de l'intercalaire 7.

24 On dit : "En date du 15 janvier, 1999," c'est de ce paragraphe-là que vous

25 parlez ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela commence à trois heures du

2 matin. C'est pareil à la page 2.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela je ne l'ai pas retrouvé.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'intitulé est le

5 suivant : "Autres événements et développements" cette partie que vous

6 indiquez à l'instant, Monsieur Milosevic.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. On dit : "Autres événements et phénomènes," tout au bas de cette page

9 de la dépêche. On dit : "Autres événements." Puis ensuite, c'est assez

10 illisible ce qui est écrit par la suite.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela vous paraît être

12 identique au deuxième paragraphe de l'intercalaire 5.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième paragraphe d'après ce que j'en

14 vois à l'intercalaire 7 n'est pas lisible.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Vous n'avez pas compris, Monsieur le Témoin, ce qu'a dit M. Bonomy. Il

17 demande si ce qui figure à l'intercalaire 7 est identique à ce qui est dit

18 dans le même passage à l'intercalaire 5.

19 R. Je n'arrive pas à lire ce qui est à l'intercalaire 7, donc, je ne peux

20 pas répondre.

21 Q. Je ne peux pas lire moi non plus.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien, merci.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous pouvez lire quoi que ce soit à l'intercalaire 7 ?

25 R. La deuxième page, chez moi est encore moins lisible.

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1 Q. Bon. On ne va plus se casser la tête avec cela. En tout état de cause,

2 à l'intercalaire 7 d'après ce qu'il est possible de voir, on voit qu'il

3 s'agit d'un aperçu de ce qu'il s'est produit à la date du 15, c'est envoyé

4 par le chef de l'équipe --

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que la Greffière d'audience

6 pourrait imprimer la pièce de l'Accusation 211 ? A ce moment-là, le témoin

7 pourra en faire la lecture. Poursuivons pour le moment, Monsieur Milosevic.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'espère que la suite sera plus

9 lisible.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur l'intercalaire numéro 9.

12 A vrai dire, il n'y a rien à voir pour vous à l'intercalaire 9 puisque ce

13 n'est qu'en anglais, il n'y a pas de traduction. En somme, il s'agit d'un

14 PV d'entretien suite à la visite du chef du secrétariat à l'Intérieur

15 d'Urosevac, réunion qui s'est tenue au siège du MUP d'Urosevac.

16 Je me propose de vous poser des questions qui sont en corrélation avec ce

17 que M. Nice a affirmé en disant que les événements de Racak ont requis la

18 participation de l'armée. On dit qui est-ce qui a été présent. Au (J), on

19 voit le colonel Bogoljub Janicevic. On dit Janicijevic, mais c'est une

20 erreur.

21 R. Janicevic.

22 Q. Oui, Janicevic est chef du secrétariat du MUP. Puis, le général de

23 brigade Maisonneuve, puis le chef du centre à Prizren, puis l'adjoint du

24 chef de la mission, du chef du centre à Pristina, ainsi qu'un interprète.

25 En page 2, là, je vous demanderais -- plutôt j'aimerais que cette page soit

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1 placée sous le rétroprojecteur, puisque nous n'avons là que la version

2 anglaise.

3 (G) c'est Gilbertson. (J) c'est Janicevic, et ici on prend note de ce

4 qu'ils ont dit, ce que chacun d'entre eux a dit. En page 2, je vous demande

5 de vous référer à la ligne 10 : (J) demande : "Qui sont les membres de la

6 VJ impliqués ?"

7 Janicevic dit : "Qui dit qu'il y en a eu ?"

8 Gilbertson dit : "L'OSCE l'a vu et la KDOM l'a vu aussi."

9 Janicevic : "La VJ est simplement au point de contrôle."

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faudrait montrer sous le

11 rétroprojecteur la page suivante, Monsieur l'Huissier.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Voyez-vous ceci ?

14 R. Oui.

15 Q. Il dit que l'armée de Yougoslavie ne se trouve qu'au point de contrôle,

16 au "check point", le voyez-vous cela ? Puis, la question s'enchaîne : "Est-

17 ce que les policiers n'opèrent jamais avec la VJ ?

18 "Je n'ai peut-être pas cette information" est-t-il dit à la ligne

19 suivante par (J).

20 Puis, la question est : "Est-ce qu'il y a eu des prisonniers qui ont

21 été pris ?"

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est largement venu de

23 poser une question, Monsieur Milosevic.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Avez-vous ouï dire à quelque moment que ce soit, Monsieur Jasovic,

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1 étant donné que vous avez travaillé au secrétariat d'Urosevac, ouï dire

2 qu'il y a eu engagement de quelque unité militaire que ce soit au sujet de

3 Racak ?

4 R. Il y a quelques jours à l'occasion de ce même procès, j'ai précisé que

5 je n'ai pas ouï dire du tout qu'il y ait eu utilisation de l'armée de

6 Yougoslavie à Racak.

7 Q. (M) demande ensuite, je suppose qu'il s'agit de Maisonneuve, oui. On

8 dit à la page précédente (M) Maisonneuve : "Avait la responsabilité d'une

9 centaine de policiers."

10 (J) dit : "Si cela vous intéresse, oui, effectivement."

11 Maintenant, l'autre, Gilbertson dit : "Nous venons de quitter la VJ qui

12 vous impute toute la responsabilité. Est-ce qu'ils étaient avec vous ou

13 pas ?"

14 Janicevic : "Nous n'étions pas avec la VJ."

15 Gilbertson demande alors : "Est-ce que les policiers ont été les seuls à

16 intervenir dans cette opération ?"

17 Janicevic dit ceci : "Je vous promets que seul la police est

18 intervenue pour arrêter ou éliminer des terroristes."

19 Par conséquent, ce que dit ici Janicevic, est-ce que cela coïncide

20 entièrement avec ce que vous saviez ?

21 R. Ce que le chef de poste de Bogoljub Janicevic avait dit, je suis tout à

22 fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je sais qu'il y a eu participation de la

23 police. Pour ce qui est de l'armée je n'en ai pas entendu parler du tout.

24 Q. Est-ce qu'à votre connaissance, c'était une opération tout à fait

25 légitime pour la police ou pas ?

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1 R. S'agissant --

2 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. La

3 Chambre voudra peut-être se souvenir que lorsque j'ai posé des questions à

4 propos de cet intercalaire sachant que c'était en anglais, je me suis borné

5 à demander à ce témoin s'il pouvait penser à une raison quelconque pour

6 laquelle Janicevic a nié l'implication de la VJ. Il a dit que lui ne savait

7 pas et que sans doute son ancien chef pourrait répondre à cette question.

8 Je pense qu'il est inutile de perdre notre temps davantage.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin n'est pas du tout au

10 courant de ce sujet. Il l'a déjà dit auparavant. Passez à autre chose,

11 Monsieur Milosevic.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice vient de dire de quelle façon il a posé

13 cette question. Alors, peut-on nous avancer des raisons pourquoi cela

14 serait-il faux, s'il y a eu remploi de l'armée, je ne vois pas pourquoi on

15 mystifierait.

16 M. NICE : [interprétation] Il y a une chose que cet accusé ne peut pas

17 faire; il ne peut rien nous dire, pas dire ce qu'il nous faut faire.

18 J'invite la Chambre à limiter les interventions, les observations de

19 l'accusé à quelque chose - bon, ce qu'il ne peut pas faire apparemment. Par

20 exemple, il peut prononcer la déclaration solennelle et déposer lui-même.

21 Il ne peut pas le faire, semble-t-il. Maintenant, c'est autre chose s'il

22 s'agit de parler de la présence de l'armée, mais le témoin a dit lui-même

23 qu'il n'était au courant de rien à propos de cette question sur son chef de

24 service. Je pense qu'ici, il ne faut pas poursuivre.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, passez à autre chose,

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1 Monsieur Milosevic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'êtes pas censé répondre.

4 Monsieur Milosevic va vous poser une autre question.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Son chef, la personne qui est censée répondre,

6 a justement répondu dans le PV dont je viens de donner lecture.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez à un autre sujet, Monsieur

8 Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Laissez-moi parcourir encore cet intercalaire

10 15. C'est l'intercalaire où M. Nice a affirmé que des personnes auraient

11 été exécutées.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Je vous demande à présent de lire cette information. C'est assez

14 lisible. Etant donné qu'à la troisième ligne de la version anglaise il est

15 dit : "Ont été exécutées." C'est ce qu'on dit, "exécutées."

16 Je vous demande de donner lecture, ce qui est dit en langue serbe.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je décèle une

18 fois de plus une diminution de la rentabilité. A un moment donné, dans

19 votre contre-interrogatoire où manifestement vous avez épuisé le sujet,

20 vous n'êtes pas toujours obligé de poursuivre. Si vous poursuivez dans

21 cette même veine, nous, nous allons devoir mettre fin à ces questions

22 supplémentaires qui ont déjà pris un jour et demi, voire deux jours

23 d'audience. Si vous n'avez pas d'autres questions, des questions correctes

24 à poser à ce témoin, arrêtez-vous. Faute de quoi, nous allons terminer

25 cette partie de la procédure que sont les questions supplémentaires. C'est

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1 une perte de temps.

2 Regardez, cela fait à peu près une demi-heure que nous sommes en audience,

3 et vous n'avez même pas posé deux questions dignes de ce nom.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur Robinson.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Jasovic, pour ce qui est de cette information, il y est dit :

7 "Quels sont les doutes qu'on a ou plutôt, on se dit que le groupe

8 terroriste dirigé par Sadik Mujota au sujet duquel on dit qu'il a été

9 liquidé le 15 janvier à Racak, on dit ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez

10 cette page 1 où on dit : On se doute bien que ce groupe terroriste dirigé

11 par Sadik Mujota ait commis plusieurs délits au pénal en application de cet

12 article au Code pénal passible de l'Article 125 du code de procédure

13 pénale ?

14 R. Oui, c'est bien ce qui est dit.

15 Q. Je vois qu'il y a, "petit tiret, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Est-ce que dans

16 cette information on énumère ce que cet homme a fait et de quel type de

17 personne il s'agit ?

18 R. Partant d'information opérationnelle, il est dit que Sadik Mujota

19 originaire de Malopoljce, municipalité de Stimlje, avec son groupe de

20 terroristes, a commis plusieurs délits au pénal d'attaques terroristes dans

21 le secteur de Stimlje.

22 Q. Bien. Le premier petit tiret, que dit le premier mot ?

23 R. Le premier mot dit : "Le meurtre de Mihajlovic Sinisa."

24 Q. Bien. On dit : "Meurtre." Dans le même paragraphe, il est

25 dit : "Blessures de."

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1 Que dit le tiret suivant ?

2 R. On dit : "Meurtre de "Jankovic Sasa."

3 Q. Meurtre, une fois de plus. Le troisième petit tiret ?

4 R. "Meurtre d'Aluri Nazmija."

5 Q. Maintenant, c'est un Albanais. Quatrième tiret ?

6 R. "Le meurtre de Djordjevic Ranko."

7 Q. Au cinquième tiret ?

8 R. "Le meurtre de Resani Miftar."

9 Q. Sixième tiret ?

10 R. "Meurtre de Gasi Enver."

11 Q. Septième tiret ?

12 R. "Le 10 janvier, meurtre de Przic Svetislav, un policier."

13 Q. Que dit le dernier des alinéas ?

14 R. "Sadik Mujota, avec son groupe terroriste, a pris part à la mise à feu

15 de maisons de membres de Siptar loyaux sur le territoire du village de

16 Racak, municipalité de Stimlje; ce qui fait que le

17 18 novembre 1998, vers 17 heures 30, ils ont mis le feu à la maison de

18 Bitiqi Xhemajl."

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez-vous, arrêtez-vous. A quoi

20 sert ce genre de questions ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] La finalité, c'est d'établir qu'une information

22 a été rédigée au sujet de la liquidation de terroriste qui s'est rendu

23 coupable de sept meurtres, et il a été tué à Racak. C'est ce que la police

24 a appris puisqu'elle n'a pas sur le coup identifié toutes les personnes

25 tuées. L'une des personnes qui sont mortes est l'un des terroristes qui a

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1 tué sept personnes et qui a commis bon nombre d'autres délits au pénal,

2 d'autres crimes.

3 Il s'agit ici d'une information relative à ce qu'a commis l'une des

4 personnes tuées à Racak.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Jasovic, est-il habituel ou pas, lorsqu'on apprend de quel

7 type de personnes il s'agit, de fournir cette sorte d'information ?

8 R. Oui, c'est habituel. On précise qu'il a participé à des attaques

9 terroristes.

10 Q. Pour finir, à l'intercalaire 16, il a été fourni un bulletin journalier

11 que M. Nice a cité à part où on dit que le chef de l'équipe, un sergent de

12 première classe, aurait rédigé une note de service ou un PV relatif aux

13 entretiens qui se sont tenus. On l'a vu dans le texte en langue anglaise,

14 cela. Un texte fourni par la Mission de vérification.

15 Par conséquent, est-ce qu'ici on voit ou pas, dès la page 2, que l'on

16 énumère toutes les personnes qui sont d'ailleurs énumérées par la Mission

17 de vérification ?

18 R. En effet.

19 Q. On dit "Dilbertson" au lieu de "Gilbertson". Peu importe. On dit aussi

20 Maisonneuve, et ainsi de suite. On dit qu'il y a là le chef du SUP

21 d'Urosevac. Est-ce qu'en réalité, c'est là la note serbe, le PV serbe de la

22 même réunion ?

23 R. Oui. C'est normal. Il est normal que le chef de secrétariat d'Urosevac

24 ait le droit d'avoir des entretiens à ce niveau-là.

25 Q. Bien. Pouvez-vous déterminer si oui ou non ce PV est plus complet que

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1 le PV en anglais ou s'il est plus court ? Que pouvez-vous nous en dire ?

2 R. J'ai l'impression que celle-ci est plus complète partant des

3 descriptions qui sont fournies.

4 Q. Quel devait être le rôle de ce sergent de première classe ? Etait-il

5 censé prendre des notes ou prendre part aux entretiens ?

6 R. Je crois qu'aux entretiens, c'est le chef du secrétariat qui est

7 intervenu. Il a transmis au chef de l'équipe ce qu'il convenait de mettre

8 dans ce bulletin des événements du jour pour cette journée-là.

9 Q. Bien.

10 R. Parce que je suppose que ce type d'entretien se déroule à un niveau

11 plus élevé. C'est à l'habitude le chef du secrétariat ou la personne

12 autorisée par lui.

13 Q. Oui, c'est bien ce qui est dit ici, Monsieur Jasovic; la chose n'est

14 pas contestée. Je suis en train de vous parler de la fonction de ce chef

15 d'équipe. Il était là pour rédiger le PV ou pour faire autre chose ? Oui,

16 mais je vous demande - ce n'est pas contesté - je vous demande quel était

17 le rôle de ce chef d'équipe. Est-ce qu'il prenait des notes ou il faisait

18 autre chose ?

19 R. Il avait pour mission d'écrire ou de décrire tous les événements qui se

20 déroulaient quand il était de service.

21 Q. Fort bien. Poursuivez. M. Nice, ces derniers jours, a surtout mis

22 l'accent sur le caractère improbable d'avoir quelqu'un d'âge mur, d'âge

23 avancé qui soit membre de l'UCK. Je vais vous demander de reprendre le

24 livre publié par les Albanais que nous avons examiné hier. Nous allons

25 simplement revenir sur plusieurs exemples d'individus qu'ils ont inclus

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1 parmi leurs héros. Maintenant, nous ne parlons plus de Racak; nous parlons

2 des allégations disant que quelqu'un qui était d'un âge avancé était

3 forcément un civil.

4 Je vous demande de prendre la page 51.

5 R. Je l'ai trouvée.

6 Q. Dites-nous quand la cinquième personne à partir du haut est née - à

7 partir du bas.

8 R. Il s'agit de Hamit Halit Lladrofci, date de naissance 1920.

9 Q. Date de son décès 1998 ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi. J'avais compris que

12 c'était à partir du haut, mais c'est à partir du bas. Je vois très bien.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A partir du bas.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir du bas.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Par conséquent, si on fait la soustraction 1998 moins 1920 cela fait 78

17 ans.

18 R. 76 -- enfin 78.

19 Q. Effectivement, Monsieur Jasovic, 78.

20 R. Oui, 78 ans.

21 Q. Fort bien. Prenons maintenant la page 55.

22 R. Je l'ai trouvée.

23 Q. La dernière personne à cette page.

24 R. Ilaz Bali Hyseni.

25 Q. Il est né en quelle année ?

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1 R. En 1915, et il a été ou, du moins, il est mort en 1998 à Kaqanoll.

2 Q. Est-ce que cela veut dire qu'il avait 83 ans ?

3 R. Oui, il avait 83 ans. 98 moins 15, cela fait 83.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que dans ce document on donne

5 les membres de l'UCK ou les Albanais ?

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les membres de l'UCK.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, de l'UCK.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le livre que ces gens ont publié, et ce

9 livre, je l'ai reçu de la partie adverse. Dans ce livre se trouvent les

10 noms des héros qui sont tombés. C'est comme cela qu'ils les ont appelés. On

11 parle de ces héros qui sont tombés, de ces membres de l'UCK.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce livre, dans ce document,

13 est-ce que toutes les personnes mentionnées sont des membres de l'UCK, pas

14 simplement des Albanais; c'est bien ce que cela dit, c'est cela ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, vous avez vu la première page. Vous

16 pouvez demander la traduction. Je n'ai pas la traduction. J'ai ceci

17 uniquement en langue albanaise. Vous avez pu voir le sigle de l'UCK sur la

18 première page, et vous voyez également l'emblème. C'est clair. Cela le dit

19 clairement, il s'agit d'un livre consacré aux membres de l'UCK qui sont

20 tombés.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Qu'est-ce que cela veut dire Fenikset e Lirise, Fenikset e Lirise ?

23 R. Le Phœnix de la liberté.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Prenez maintenant la page 66.

2 R. 56 ?

3 Q. Non, non, 66. Troisième individu à partir du haut, date de naissance

4 1926. Par conséquent, ce monsieur avait 74 ans, non, 72 ans puisqu'il a été

5 tué en 1998.

6 R. Oui, il avait 72 ans.

7 Q. Bien, ne poursuivons pas cet exercice. Je vais vous demander simplement

8 ceci : toutefois, vu votre expérience, est-ce que vous connaissiez des cas

9 où des personnes très âgées ou, au contraire, des personnes très jeunes,

10 des mineurs d'âge, étaient membres de l'UCK ?

11 R. Oui, oui, je suis au courant. L'UCK, ce n'était pas une institution

12 légale qui appliquait les règles de l'armée. Par exemple, l'armée accepte

13 des gens qui ont plus de 18 ans. Ici, quiconque était à même ou était en

14 bon état, en bonne santé, pouvait rejoindre l'UCK.

15 Q. Fort bien.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y avait un seuil, un

17 plafond, un âge maximum ? A votre connaissance, quel était l'âge le plus

18 important qui était accepté ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de règles. Je ne sais pas qui

20 était le membre le plus âgé de l'UCK; je ne m'en souviens pas. De façon

21 générale, je l'ai dit à propos de l'UCK, seules les personnes en bonne

22 santé pouvaient devenir membres. Ils pouvaient avoir 70 ans, mais s'ils

23 étaient en bonne forme, tout à fait capable, c'était bon. Il n'y avait pas

24 de règles disant qu'on devait avoir de 15 à 55 ans pour rejoindre les rangs

25 de l'UCK. Quiconque était en bon état pouvait rejoindre l'UCK.

Page 41202

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

2 le nom d'un membre très jeune ou d'un membre très âgé de l'UCK ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'UCK - bien, prenons l'exemple

4 d'Afrim Muslija du village de Belince. Là, vous avez des hommes très

5 jeunes. Afrim et son frère étaient jeunes. Ils devaient avoir, je ne sais

6 pas, mais ils avaient moins de 20 ans.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Fort bien. Dans ce livre, nous avons vu quelqu'un qui avait 83 ans.

9 Monsieur Jasovic, c'est dit ici, vous avez reçu une traduction partielle

10 d'une déclaration faite par un témoin protégé. Ceci se trouve à

11 l'intercalaire 9 des documents de M. Nice. Je vais vous citer un passage.

12 Enfin, c'est uniquement un point que je vais citer de cette traduction

13 partielle parce que M. Nice vous a cité les autres points. C'est le point

14 47 à l'intercalaire 9. Puisque cela n'a pas été traduit de façon très

15 précise, je vais vous donner lecture en anglais de ce point 47 parce que

16 dans la traduction il est dit ceci : "Jasovic, en 1997 et en 1998," alors

17 qu'il a dit ceci au paragraphe 47, on parle de : "1997, 1998 et 1999." Dans

18 la traduction, on a omis une année. "Il s'est concentré sur les membres de

19 l'UCK qu'il a qualifié de terroristes à Stimlje, Urosevac et dans les

20 villages de ces deux municipalités et aux abords de celles-ci."

21 Puis ici, il est dit que vous vous êtes concentré dans votre travail

22 sur ce point. Est-ce que c'était précisément votre travail en tant

23 qu'inspecteur de la police judiciaire, vous étiez censé recueillir le plus

24 grand nombre de renseignements à propos de membres de l'UCK au cours de ces

25 années-là ?

Page 41203

1 R. Oui. En 1998 notamment, lorsque sont apparus les QG de l'UCK, dans le

2 cadre de mon travail, j'ai travaillé avec certains de mes collègues et

3 j'avais notamment pour mission de recueillir tous les renseignements en

4 rapport avec l'UCK. Je vous l'ai déjà dit, je devais apprendre ce qu'ils

5 faisaient, comment ils se déplaçaient, le genre d'armes dont ils

6 disposaient. Je m'attachais à faire le meilleur éclairage possible sur ces

7 hommes et pour trouver les auteurs d'éventuelles infractions ou attentats

8 commis par eux.

9 Q. Merci.

10 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si on va abandonner toutes

11 références ultérieures à ce livre "Héros tombés," rappelez-vous ce que j'ai

12 demandé à ce témoin. Il ne savait rien de la façon dont ce livre aurait été

13 constitué. Je n'ai pas beaucoup posé de questions et, dans les questions

14 que j'ai posées, je n'ai pas du tout accepté l'idée que les personnes

15 mentionnées dans ce livre étaient des membres actifs de l'UCK. Je l'ai

16 expliqué au témoin. Vous trouverez des éléments d'information aux

17 intercalaires 8 et 9 -- non, non, peut-être pas. Enfin, on a des

18 informations montrant les problèmes qu'a posés la constitution de ce livre

19 et la raison pour laquelle on a peut-être mention de certains noms. Je n'ai

20 pas présenté ce livre pour dire du tout que l'Accusation accepte l'idée

21 selon laquelle les noms qu'on retrouve ici sont automatiquement les noms de

22 membres de l'UCK.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors qu'est-ce que c'est ?

24 M. NICE : [interprétation] Nous nous sommes dit que c'était un bon document

25 à montrer parce qu'il donne des éléments importants indiquant que certaines

Page 41204

1 personnes étaient peut-être des membres de l'UCK, mais il y a d'autres

2 raisons pour lesquelles il y a des noms qui figurent. Par exemple, pour la

3 retraite, pour l'obtention de la pension, parce que des gens voulaient être

4 inscrits pour montrer quel genre d'apport ils avaient fait. Il serait

5 inexact et incorrect de s'appuyer sur ce document pour dire que

6 l'Accusation admet, d'une quelconque façon, que tous les noms mentionnés

7 sont les noms de membres de l'UCK.

8 J'attire votre attention sur une coïncidence. Par exemple, il y a une

9 coïncidence entre ces noms-ci et les noms mentionnés par Shukri Buja, mais

10 ce n'est pas le cas entre trois de ces noms.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'allez pas demander le

12 versement de ce livre ?

13 M. NICE : [interprétation] Je suis prêt à demander ce versement, mais il

14 faudra examiner la chose de plus près. Je ne m'y oppose pas. Nous l'avons

15 procuré à l'accusé pour l'aider, mais ce faisant, nous nous ne disons pas

16 que ce soit un document qui fasse autorité sur les membres de l'UCK à

17 l'époque.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la partie liminaire, cette

19 partie descriptive a été traduite ?

20 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas mais peut-être que le témoin

21 pourra vous aider à ce propos.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens de la déposition de

23 Shukri Buja. Il a dit notamment que tous les membres de l'UCK ne

24 participent pas à des opérations de combat. Ils y en avaient certains qui

25 ne vaquaient qu'à des tâches administratives ou ce genre de chose.

Page 41205

1 M. NICE : [interprétation] [hors micro] Je m'excuse. C'est exact, mais

2 récemment dans le cadre de ce livre, vous trouverez ceci à l'intercalaire

3 7. Il y a aussi l'intercalaire 8, vous allez voir les autres réserves que

4 formule Shukri Buja s'agissant des personnes mentionnées dans ce livre.

5 Si c'est nécessaire, nous pourrons appeler ce témoin plus tard si ceci

6 devient quelque chose de particulièrement important.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'introduction est assez longue,

8 n'est-ce pas ? Peut-être que ceci pourrait nous éclairer --

9 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- peut-être que cela pourrait nous

11 dire davantage ce qu'il en est du statut de ces personnes mentionnées.

12 M. NICE : [interprétation] Cela pourrait être traduit, et on pourrait aussi

13 le placer sur le rétroprojecteur. Je vous l'ai déjà expliqué, et il y a

14 d'autres livres que nous avons mis à la disposition de l'accusé, ce sont

15 des biographies individuelles de certains dont le nom se retrouve dans le

16 sommaire général du livre. Nous avons examiné certaines de ces mentions

17 sous forme de photos surtout pour voir s'il était possible de trouver les

18 trois personnes mentionnées dans la liste dans l'Annexe A et dont on dit

19 que ce sont des civils qui, manifestement, sont morts à Racak. Cela

20 pourrait être effectivement favorable à l'accusé. Nous n'avons pas pu

21 trouver ces noms et nous n'avons rien pu découvrir qui soit favorable à

22 l'accusé dans ces autres biographies, où là, on a davantage de détails,

23 mais il a à sa disposition tous ces éléments et il peut s'en servir comme

24 bon lui semble, bien sûr, sous réserve des documents ou en tenant compte

25 des réserves mentionnées par Shukri Buja dans sa description de ces

Page 41206

1 documents.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce sont les documents que

3 nous avons examinés pendant la déposition de M. Stevanovic ? Je me souviens

4 avoir vu quelque chose d'analogue qui avait été communiqué à l'accusé en

5 application de l'Article 68 du Règlement.

6 M. NICE : [interprétation] Oui, peut-être qu'on en a parlé avec M.

7 Stevanovic, cela avait déjà été communiqué à ce moment-là.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me souviens de ce titre Phénix de la

9 liberté.

10 M. NICE : [interprétation] Je vais vérifier. Je rappelle aux Juges que même

11 si normalement cela a été communiqué en application de l'Article 68 du

12 Règlement, c'était par excès de précaution à l'encontre de l'accusé.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il faut traduire

14 l'introduction.

15 M. NICE : [interprétation] Si vous le dites, si vous en décidez ainsi, ce

16 sera fait.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous demandons la traduction de

18 l'introduction.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, oui, mon micro est

20 maintenant branché, je le vois. M. Nice a parlé de la déposition de Shukri

21 Buja. Je n'ai pas le temps d'y revenir à l'instant même, mais vous pourrez

22 parcourir sa déclaration et vous verrez aisément qu'ils ont essayé

23 d'inscrire les noms, mais de façon limitée. Je m'explique, ils ont essayé

24 de ne pas inscrire dans la liste le nom de quelqu'un qui se trouvait avoir

25 trouvé la mort, mais uniquement le nom de personnes qui avaient mérité de

Page 41207

1 figurer dans ce livre intitulé "Héros tombés". Ceci me donne suffisamment

2 de raisons de penser que ce sont uniquement des combattants actifs de l'UCK

3 qui sont mentionnés ici, des gens qui sont morts au combat. De toute façon,

4 cela pourrait être établi plus tard. La raison est très claire et je suis

5 étonné de voir que M. Nice, qui m'a communiqué ce livre, a maintenant des

6 réserves. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce livre n'est sans doute pas

7 complet. Il y a sans doute beaucoup plus de noms.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Jasovic, essayons de gagner le plus de temps possible. M. Nice

10 vous a demandé si vous aviez des informations concernant la visite faite

11 par le général Djordjevic au SUP d'Urosevac. Est-ce que vous vous souvenez

12 de la fonction du général Djordjevic ?

13 R. Il était là à titre de ministre adjoint de l'Intérieur de la République

14 de Serbie, si je me souviens bien. Je pense qu'à l'époque, il était chef

15 des forces d'un secteur celui de la sécurité publique.

16 Q. Il était chef de la sécurité publique, est-ce qu'en tant que tel, il

17 était le supérieur immédiat du chef du SUP pour la totalité de la Serbie ?

18 R. Bien sûr, c'est exact.

19 Q. Alors, dites-moi ceci : y a-t-il quoi que ce soit d'inusité dans le

20 fait qu'un supérieur immédiat, direct, fasse une inspection des

21 secrétariats à l'Intérieur des SUP sur le terrain ? Est-ce que ce serait

22 plutôt inhabituel qu'il ne le fasse pas ?

23 R. Ce serait plutôt inhabituel qu'il ne le fasse pas.

24 M. NICE : [interprétation] Maintenant, on parle des supérieurs, même si

25 ceci est présenté de façon interrogative pour que ce ne soit pas une

Page 41208

1 question qui suggère une réponse au témoin. En fait, le maintenant a déjà

2 dit qu'il n'était pas au courant et ne peut donc pas nous aider.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il peut répondre à cette

4 question.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas s'il avait, en

6 fait, effectué une visite ce jour-là au SUP d'Urosevac, à la date que vous

7 avez mentionnée, c'est cela que j'ai dit que je ne savais pas. Mais c'est

8 vrai, c'est, tout à fait, habituel, il peut venir à n'importe quel moment

9 pour faire une inspection des SUP par pays.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais examiner un autre intercalaire

12 de M. Nice. Il s'y est attardé tout particulièrement. Il s'agit du dernier

13 intercalaire de son classeur. C'est l'intercalaire 2.23. Il s'y trouve une

14 déclaration de Fadil Zymberi, pour autant que je lise bien. Il a été

15 interrogé à propos de toutes les déclarations qu'il a faites et vous avez

16 ici, sous forme de supplément, vos informations personnelles, à vous, à la

17 fin. Je vais vous demander d'examiner cette partie-là de l'intercalaire.

18 C'est le rapport qu'on trouve à la fin.

19 R. Oui, je l'ai trouvé.

20 Q. La date est-elle, celle du 20 janvier 1999 ? Vous l'avez trouvé ?

21 R. Oui. Il est dit rapport 6/99 du 20 janvier 1999.

22 Q. Dites-moi ceci, Monsieur Jasovic, puisque ce rapport est assez long et

23 dans la déclaration de M. Zymberi, nous le voyons, celle-ci a été

24 recueillie le 29 mai 2005, est-ce que vous voyez à quelle date cette

25 déclaration a été recueillie ? Voyez cette date du 29 mai 2005 ?

Page 41209

1 R. Je vois Fadil Zymberi. La date est celle du 29 mai.

2 Q. 2005.

3 R. Oui.

4 Q. Vous, vous avez recueilli cette déclaration le 20 janvier 1999, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Alors dites-moi ceci, Monsieur Jasovic, vous souvenez-vous des

8 conditions dans lesquelles vous avez recueilli cette déclaration, je le

9 vois, c'est une déclaration très circonstanciée, très détaillée. On y

10 trouve de nombreux faits. Les témoins de M. Nice ont dit que c'était votre

11 travail. Vous deviez recueillir ce genre d'informations, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne trouve pas la déclaration de Fadil Zymberi.

13 Q. C'est à la fin de cet intercalaire, vers la fin.

14 R. Apparemment, je n'ai pas la déclaration que j'ai recueillie. J'ai la

15 déclaration qu'il a faite aux enquêteurs ou, plutôt, c'est la traduction de

16 ma déclaration, en anglais.

17 Q. Mais forcément, vous devez avoir une photocopie en serbe. Je suis sûr

18 que vous avez cette déclaration en serbe quelque part.

19 Q. Oui, j'ai ce qui est appelé information avec la date du 20 janvier

20 1999, mais pour ce qui est de la déclaration de Fadil Zymberi, je ne l'ai

21 pas.

22 Q. Mais, est-ce que c'est là la déclaration de Fadil Zymberi, celle qui

23 concerne le 20 janvier 1999 ?

24 R. C'est l'intercalaire 2.23. Ici, il s'agit d'un rapport informatif dans

25 lequel se trouvent des renseignements concernant les coordonnées, l'endroit

Page 41210

1 où se trouve l'UCK. Un informateur m'avait fourni ces renseignements, ainsi

2 qu'un infirmier.

3 Q. Vous avez vu que Fadil Zymberi conteste toute une série de

4 renseignements qui se retrouvent ici --

5 M. NICE : [interprétation] Vous avez ici un résumé et le témoin révèle

6 l'historique de ce document. Le témoin a donné deux versions concernant ce

7 document. Je crois qu'un Juge a dit qu'il n'y a pas de déclarations de

8 Zymberi. Il n'est pas correct que l'accusé présente ce rapport comme étant

9 une déclaration de Zymberi. Je ne sais pas ce que c'est ce document. Je ne

10 le sais pas vu les deux explications données au cours de deux réponses par

11 le témoin. Mais, apparemment, ce n'est pas la déclaration de qui que ce

12 soit. Pour autant qu'il y ait deux sources d'information, on ne dit pas

13 dans ce rapport qui a fourni tel ou tel renseignement.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de ces informations. On a

15 comme titre, rapport.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crois qu'il y a méprise

17 malheureusement. Je n'affirme pas ici que ce soit ici des renseignements.

18 C'est en fait l'intitulé, on parle d'informations. Ce n'est pas un rapport.

19 Je parle de la déclaration de Zymberi qu'on trouve à l'intercalaire 2.23.

20 Vous l'avez ici, en anglais. Il s'agit de Fadil Zymberi qui a fait cette

21 déclaration le 29 mai 2005. J'ai demandé au témoin quand cette personne

22 avait fait cette déclaration.

23 Dans cette déclaration, il met en cause ou il fait peser le doute sur ce

24 qui se trouve dans ce qui est appelé "Information". Je voudrais ici

25 comparer dans ce rapport ou information avec ce que dit le témoin dans sa

Page 41211

1 déclaration.

2 M. Nice nous a aussi donné des résumés de déclaration ici.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que nous avons maintenant

4 la déclaration préalable. C'est le premier document qu'on trouve à

5 l'intercalaire 2.23, plutôt le deuxième, parce que le premier document de

6 cet intercalaire c'est un résumé effectivement.

7 Quelle est la question précise que vous posez, Monsieur Milosevic ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le témoin n'est pas en possession de

9 cette déclaration de Zymberi, ni du résumé en langue serbe puisqu'il n'y a

10 pas de traduction, et qu'en fait cela diffère de ce qu'il a déclaré dans sa

11 note d'information, je considère qu'il serait bon qu'il puisse comparer le

12 résumé de Zymberi aux éléments contenus dans son document à lui de façon à

13 pouvoir dire ce qui correspond, à son avis, à la vérité.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelques mots ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Technicien médical. Le malentendu vient sans

17 doute du fait, qu'y compris aujourd'hui, je suis incapable de me rappeler

18 le prénom et le nom de ce technicien médical. J'ai oublié ses nom et

19 prénom.

20 Dans l'intercalaire 2.23, il y a deux sources différentes. Ce sont

21 deux personnes qui m'ont fourni des informations, à savoir, d'une part

22 l'informateur, d'autre part ce technicien médical dont je ne me souviens

23 pas du nom aujourd'hui, car je ne l'ai rencontré que deux ou trois fois. Je

24 ne sais pas s'il s'agit de Fadil Zymberi, s'il a fait une déposition devant

25 les représentants du Procureur, il est probable que ce soit cette personne.

Page 41212

1 Il est question d'un infirmier, d'un homme infirmier.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Vous n'êtes pas ici pour établir quelque chose de probable ou de

4 vraisemblable, Monsieur Jasovic. Les informations dont vous disposez sont

5 très nombreuses et très détaillées. Elles ont été confrontées à la

6 déclaration de Fadil Zymberi qui prétend qu'il n'a pas dit certaines des

7 choses contenues dans vos éléments d'information.

8 Alors, où déclarez-vous avoir entendu les éléments d'information portés à

9 votre connaissance, est-ce par Fadil Zymberi ?

10 R. C'est par une personne qui habite dans le village de Racak.

11 Q. Un instant, je vous prie. Dans les éléments d'information à votre

12 disposition, est-il dit quelque part que vous les ayez obtenus de Fadil

13 Zymberi ? C'est cela que je vous demande.

14 R. Non, cela ne figure pas ici. Comme je l'ai déjà dit, je suis tout à

15 fait en mesure d'établir une note d'information sans fournir les noms et

16 prénoms des personnes qui sont à l'origine de ces informations.

17 Q. Monsieur Jasovic, M. Nice prétend que vous avez obtenu ces informations

18 de Fadil Zymberi qui le nie. Je vous demande si c'est lui, Fadil Zymberi,

19 qui vous a donné ces informations ou si vous les avez obtenues de quelqu'un

20 d'autre ?

21 R. Je les ai obtenues d'un homme qui était infirmier. Encore aujourd'hui,

22 je ne me souviens pas si son nom était Fadil Zymberi. C'est la raison pour

23 laquelle ce malentendu a surgi parce que je ne me rappelle pas son nom.

24 M. NICE : [interprétation] Encore une fois, je suis désolé d'interrompre,

25 mais compte tenu de la façon dont se déroule les questions supplémentaires,

Page 41213

1 il est nécessaire de replacer certaines choses dans leur contexte.

2 Le 27 avril de cette année, ce témoin présent ici a fourni des explications

3 au sujet de l'intercalaire 2.23 en disant que ces informations avaient été

4 fournies par un infirmier du village de Racak dont il ne se rappelait pas

5 le nom. Mais il a pu déclarer que cet infirmier était marié à une femme du

6 village de Petrastica, dans la municipalité de Stimlje, et que son beau-

7 père, si je ne m'abuse, s'appelle Dugolli. Il a été tué le 28 novembre

8 1997. Ces éléments ont été vérifiés par l'enquêteur Mme Murtagh. Cette

9 personne est la seule personne identifiée dans cet élément d'information

10 fourni par ce témoin le 27 avril.

11 L'association de ces éléments à une autre personne est arrivée plus tard.

12 Mais dans le cas dont je parle les choses étaient très précises. Les Juges

13 se souviendront, s'ils lisent la déclaration censée provenir ce témoin à

14 l'intercalaire 2.23, qu'au dernier paragraphe de cette déclaration de

15 témoin, nous trouvons son récit de l'histoire qui est la sienne et qui

16 correspond au récit fourni par la personne évoquée par ce témoin le 27

17 avril de cette année.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je prends note de votre commentaire,

19 Monsieur Nice, au sujet de la façon dont se déroulent les questions

20 supplémentaires. Je commence à m'inquiéter considérablement de la façon

21 dont ces questions supplémentaires procèdent. Cela fait 37 ans que je suis

22 Juge dans des procès contradictoires, et je n'ai jamais assisté à des

23 questions supplémentaires de cette longueur, quelle qu'ait été la longueur

24 du contre-interrogatoire.

25 Maître Kay, vous pourrez peut-être me dire si vous avez vu des questions

Page 41214

1 supplémentaires qui durent un jour ou même deux jours. Je n'en ai jamais

2 vues pour ma part, indépendamment de la durée du contre-interrogatoire. Les

3 questions supplémentaires ont pour simple but de réhabiliter votre témoin,

4 de reprendre des points importants qui sont issus du contre-interrogatoire.

5 Je dois consulter mes confrères au sujet de cette question pour voir si

6 nous nous acquittons de nos responsabilités de la meilleure manière qu'il

7 soit.

8 Les questions supplémentaires ne peuvent pas durer deux jours. C'est un

9 abus de procédure. Les questions supplémentaires doivent se dérouler de la

10 même façon qu'en Jamaïque, en Ecosse, Angleterre ou au Canada; des pays qui

11 ont un système judiciaire contradictoire. Elles ne peuvent durer un jour ou

12 deux jours; c'est réellement abusif. Je vais consulter mes confrères au

13 cours de la pause pour voir comment nous pouvons limiter les questions

14 supplémentaires quand elles se déroulent de cette façon.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je les raccourcirais pour ma part, y

16 compris dans les pays de droit romain.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Kwon.

18 Maître Kay ?

19 M. KAY : [interprétation] Oui. L'un des problèmes - il m'est nécessaire de

20 l'évoquer compte tenu des contraintes auxquelles nous nous trouvons

21 confrontés. M. Nice, au cours de son contre-interrogatoire, a pu à volonté

22 présenter aux Juges de la Chambre un certain nombre de commentaires qui

23 n'étaient pas toujours adressé au témoin, et il a lié des arguments à la

24 présentation de ses commentaires en disant à chaque fois qu'il voulait

25 gagner du temps. Je n'ai rien dit à l'époque, mais il était tout à fait

Page 41215

1 clair, à mes yeux, que c'était une façon de présenter les choses qui

2 ressemblaient à un discours plutôt qu'à un interrogatoire.

3 On comprend très bien les limites qui sont les nôtres du point de vue du

4 temps. Parfois, un message doit être transmis avec une certaine latitude.

5 Il est fort possible que certaines habitudes du point de vue de

6 l'interrogatoire des témoins doivent être repensées par la Défense,

7 notamment s'agissant de la façon dont M. Milosevic présente ses positions

8 lorsqu'il ressent le besoin de lier sa présentation des faits à d'autres

9 questions pour que les Juges comprennent mieux. Ceci semble être une

10 pratique qui a évolué ou qui s'est développée au cours de l'audition des

11 témoins.

12 C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Kay.

14 Monsieur Milosevic, vous en avez encore pour longtemps ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère en terminer avant la fin de cette

16 partie de l'audience, à condition, bien sûr, que M. Nice ne passe pas son

17 temps à m'interrompre.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai des doutes à ce sujet. Veuillez

19 procéder.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne saurais demander au témoin de lire un

21 texte qui est en anglais, mais j'appelle son attention sur la chose

22 suivante : s'agissant de l'information fournie par le témoin en date du 20

23 janvier 1999, et qui a été numérotée par quelqu'un en paragraphe, je vous

24 demanderais de regarder la teneur de ce document; un, deux, trois, quatre,

25 cinq, six, sept, huit, neuf paragraphes à partir du bas, et à la page

Page 41216

1 suivante, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf; donc, au

2 total 18 paragraphes et même davantage, dans lesquels on trouve une

3 expression identique que je vais porter à votre connaissance maintenant,

4 Monsieur Jasovic. Il s'agit de ce M. Zymberi.

5 Q. La phrase suivante se lit comme suit : "Il l'a déclaré ne pas être à

6 l'origine de cette information."

7 Dans 18 paragraphes et même plus - parce que j'en ai compté que 18, mais il

8 y en a plus - la même chose se retrouve dans les paragraphes suivants. Pas

9 à l'origine, pas à l'origine, et cetera.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les Juges ont

11 quelques difficultés à situer ces paragraphes. Pouvez-vous nous donner

12 quelques précisions ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenez le premier document dans l'intercalaire

14 2.23 qui s'intitule 2.23, Fadil Zumberi, résumé de la déposition devant le

15 bureau du Procureur. Vous verrez que dans neuf paragraphes à partir du bas

16 de la page, il est infirmé qu'il n'est pas à l'origine des informations

17 fournies. A la deuxième page, la même formulation est reprise dans dix à 12

18 paragraphes, à savoir, qu'il n'est pas à l'origine des informations

19 fournies.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Je vous demande, Monsieur Jasovic, si ce témoin affirme ne pas être à

22 l'origine des informations fournies s'agissant d'au moins la moitié des

23 éléments que vous avez cités, je vous demande si vous avez inventé ces

24 éléments d'information ou si vous avez reçu des éléments d'information

25 suffisamment fiables pour vous sentir poussé à les inclure dans votre note

Page 41217

1 officielle ?

2 R. Il est absolument vrai que les éléments que j'ai consignés dans cette

3 note d'information, je les ai reçus de l'infirmier et de mon informateur.

4 Comme je l'ai dit la dernière fois, ces éléments d'information me sont

5 arrivés par deux sources différentes, donc par deux informateurs

6 différents.

7 Q. J'appelle spécialement votre attention sur le fait que s'agissant du

8 paragraphe 30, il dit - je vais le lire en anglais pour ne pas faire

9 d'erreur de traduction, je cite : "S'agissant du paragraphe 30, il affirme

10 que contrairement à ce qui est dit dans le document 2.23, il ignore si les

11 personnes mentionnées à cet endroit étaient membres de l'UCK."

12 Ceci figure en page 3 de votre déclaration. Au numéro 30 où il est dit, je

13 cite : "En dehors des membres présumés de l'UCK dans le village de Racak,"

14 Les suivants s'y trouvaient également. Ensuite, suit un long paragraphe où

15 on lit au moins 30 noms. Est-ce que vous avez inventé tout cela, Monsieur

16 Jasovic ou est-ce que vous avez obtenu des renseignements de votre

17 informateur ou d'une autre source ? Pouvez-vous l'expliquer ?

18 R. Je n'ai pas inventé ces éléments, pas plus que mon collègue Momcilo

19 Sparavalo. Nous avons reçu ces éléments d'information du technicien de

20 santé et de l'informateur. A mes yeux, ces éléments étaient fiables et

21 véridiques car les personnes dont les noms sont mentionnés, chacun savait

22 qu'ils étaient membres de l'UCK. Leurs noms figurent dans d'autres

23 documents en dehors de celui-ci.

24 Q. Très bien. Je ne vais pas insister. Je voulais simplement montrer

25 quelle est la qualité de ces éléments recueillis par M. Nice en 2005.

Page 41218

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas comment les choses fonctionnent

2 dans le système que vous ne cessez d'évoquer, Monsieur Robinson, je ne sais

3 pas comment les choses fonctionnent dans le système dont vous ne -- que

4 vous ne cessez d'évoquer, Monsieur Robinson, mais si quelqu'un n'est pas la

5 source d'une information, comment cette personne peut-elle nier

6 l'information en question contenue dans divers documents ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les consignes qui sont les nôtres, nous

8 sommes habilités à établir des notes officielles ou ce genre de notes

9 d'information, sans faire état du nom de la source, à savoir, de la

10 personne à laquelle nous avons parlé. Nous ne sommes pas obligés de révéler

11 les détails personnels de cette personne.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Je vous interroge au sujet de ce qu'a dit M. Nice. Il est même allé

14 jusqu'à affirmer que le général Djordjevic avait exercé des pressions pour

15 vous contraindre à fournir ce genre d'information. Alors, je vous demande

16 s'il y a le moindre grain de vérité dans ce que M. Nice prétend ?

17 R. Je ne comprends rien à tout cela, au fait que le général Djordjevic

18 aurait pu exercer des pressions sur moi ou sur qui que ce soit d'autre

19 parmi nous pour que nous inventions de telles informations. D'ailleurs, le

20 général Djordjevic ne l'a pas fait et personne d'autre non plus.

21 Q. M. Nice a également cité en exemple votre intercalaire 1.16. Quelqu'un

22 a écrit en haut de ce document à la main, "Destiné au général V.

23 Djordjevic."

24 Qu'est-ce que cela veut dire ?

25 R. Cela veut dire, très vraisemblablement, que le chef du secrétariat

Page 41219

1 d'Urosevac a transmis cette note d'information au général Djordjevic; ce

2 qui est tout à fait normal --

3 Q. Très bien. Monsieur Jasovic, vous ai-je bien compris si je tire la

4 conclusion que si le chef de l'organisme responsable estime qu'un élément

5 d'information est particulièrement intéressant, il le transmet à son

6 supérieur, et le supérieur était le général Djordjevic ?

7 R. Au général Djordjevic mais également au chef du MUP du Kosovo-Metohija.

8 Q. Fort bien. Monsieur Jasovic, dans ces dépositions et dans les documents

9 dont M. Nice a fait état, vous êtes accusé d'avoir frappé des gens. On vous

10 a soumis un texte émanant d'un conseil pour la protection des libertés, et

11 cetera.

12 Je vous demande, si pendant toutes ces années, une quelconque

13 organisation non gouvernementale ou un particulier qui aurait été passé à

14 tabac au poste de police aurait déposé une plainte contre vous ou qu'un

15 autre membre du secrétariat à l'Intérieur d'Urosevac ?

16 R. Contre moi, il est certain qu'aucune plainte n'a été déposée. Pour les

17 autres, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai

18 commencé à travailler au secrétariat à Urosevac, je n'ai reçu que des

19 compliments de la part de Jusuf qui était commandant à l'époque. Ceci est

20 vérifiable.

21 Q. A l'intercalaire 16, à savoir, dans une déclaration fournie par un

22 témoin de M. Nice, il est dit que vous l'avez menacé de lui couper la tête,

23 et qu'ensuite, vous l'avez relâché. Est-ce qu'il y a un grain de vérité

24 dans ce que prétend M. Nice ?

25 R. Il n'y a pas la moindre vérité dans tout cela, Monsieur le Président.

Page 41220

1 Il n'y a pas du tout de vérité dans tout cela.

2 Q. M. Nice a déclaré que quelqu'un avait été passé à tabac en février

3 1999. Est-ce qu'en février 1999 la Mission des observateurs européens

4 existait ? Est-ce que la Mission de vérification au Kosovo-Metohija,

5 Mission de vérification de l'OSCE existait-elle aussi ?

6 R. Je sais que la Mission de vérification est arrivée à l'automne 1998, et

7 je pense qu'elle est repartie en février 1999.

8 Q. Elle est repartie en mars 1999 pas en février, Monsieur Jasovic.

9 R. Je ne m'en souvenais plus.

10 Q. Si personne n'a porté plainte devant nos organes, comme l'affirme M.

11 Nice, est-ce qu'ils auraient pu avoir l'occasion de se plaindre à la

12 Mission de vérification ou à la Mission des observateurs de l'Union

13 européenne ?

14 R. Ils en auraient eu la possibilité; je l'ai dit.

15 Q. Je vous le demande, Monsieur Jasovic, je vous demande si vous avez

16 appris, qu'en rapport avec les comportements des policiers, il y a eu la

17 moindre plainte déposée devant la Mission de vérification, Mission de

18 l'OSCE ou la Mission des observateurs de l'Union européenne ?

19 R. Je n'ai rien entendu de ce genre.

20 Q. Monsieur Jasovic, vous avez vu tous ces documents. Vous avez relu tous

21 ces éléments d'informations, vous étiez au SUP d'Urosevac. Est-ce que vous

22 vous rappelez s'agissant des armes, et quand je dis des armes, je pense à

23 des mitrailleuses, à des mitraillettes, à des grenades à main ou à des

24 armes lourdes, est-ce que vous vous rappelez éventuellement que des armes

25 de cette nature aient été retrouvées dans le village de Racak ?

Page 41221

1 R. Comme je l'ai dit la dernière fois, un très nombre d'armes ont été

2 retrouvées dans le village de Racak au moment de l'instruction sur place.

3 Toutes ces armes ont été regroupées dans le hall du SUP d'Urosevac.

4 Q. Etait-il clair que ces armes avaient été utilisées pour combattre ?

5 R. Cela c'est un fait.

6 M. NICE : [interprétation] C'est totalement inacceptable. Cette question

7 est directrice et je rappelle aux Juges que ce témoin, comme il nous l'a

8 dit, n'a jamais été présent à Racak en tant que tel. Même si je dispose de

9 documents qui permettent de penser qu'il y a été présent. Il ne fait aucun

10 doute qu'il peut l'établir si cela s'avère utile.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était une question directrice.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent à Racak.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Je vous ai interrogé au sujet des armes parce qu'elles ont été

17 confisquées par votre secrétariat. M. Nice prétend que des membres de

18 l'association de Mère Teresa ont été tués à Racak. Compte tenu de

19 l'expérience de policier qui est la vôtre, est-ce que vous n'avez jamais

20 entendu parler du fait que des membres de l'association Mère Teresa

21 auraient tiré en utilisant des mitrailleuses, en jetant des grenades à main

22 ou à l'aide de quelconques autres armes ?

23 R. Je n'ai jamais entendu parler de membres de l'association Mère Teresa

24 qui auraient été en possession d'armes quelconque.

25 Q. Merci, Monsieur Jasovic.

Page 41222

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

2 Robinson.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jasovic, existait-il une

4 association qui s'appelait association Mère Teresa à cet endroit ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu parler de cette association, de

6 l'association Mère Teresa, mais je ne sais pas si elle existait à Racak.

7 Quant à cette association, je sais qu'elle existe. Il existe une

8 association Mère Teresa.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jasovic, ceci met fin à

11 votre audition. Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant vous

12 retirer.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir, Monsieur le Président, et merci à

14 tous.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, demandez-vous le

17 versement au dossier d'autres documents en dehors de ce que vous avez déjà

18 évoqué ?

19 M. NICE : [interprétation] Vous voulez dire des documents contenus dans nos

20 deux classeurs ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez trois classeurs maintenant.

22 M. NICE : [interprétation] Exact.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez également parlé d'autres

24 documents, nous devons savoir précisément de quels documents il s'agit.

25 M. NICE : [interprétation] J'aimerais exposer clairement ma position. Je

Page 41223

1 vais demander le rejet de tous les documents Jasovic pour défaut de

2 fiabilité et niveau insuffisant de fiabilité. Si ma requête est couronnée

3 de succès, aucuns des documents, sinon un nombre tout à fait limité sera

4 pris en compte par moi au cours du contre-interrogatoire de ce témoin. Mais

5 s'il y a des questions quant aux documents Jasovic en tant qu'éléments de

6 preuve dans ce procès, je demanderais que pratiquement tous les documents

7 utilisés par nous soient versés au dossier. Je me rends bien compte que la

8 Chambre peut être opposée à cela sur le principe, les dépositions

9 recueillies dans le respect de ses ordonnances précédentes sont concernées

10 notamment. Je vais, tout de même, déposer cette requête. Je pense que les

11 autres documents pourraient être d'une certaine valeur, cela dépendra de

12 l'évolution des choses.

13 Il me vient à l'esprit que s'agissant de l'admission des documents Jasovic,

14 il peut être utile de déposer des écritures, mais je suis à la disposition

15 des Juges sur ce point. Si les écritures doivent être déposées, je demande,

16 avec le respect que je dois à la Chambre, de demander au témoin des

17 documents écrits reprenant ce qui a été dit par oral. Je crois que c'est

18 une question importante et qu'il pourrait être utile d'y consacrer cinq ou

19 dix minutes lorsque ces écritures seront déposées. Je vous remercie.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous nous

22 donner un délai raisonnable pour que les parties présentent leurs arguments

23 par écrit ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

24 M. NICE : [interprétation] Manifestement, nous commencerons à nous en

25 occuper immédiatement. En tout cas, un délai de sept jours me paraît

Page 41224

1 optimal, cela dit, je préfèrerais encore deux semaines.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'est un délai trop

3 long.

4 Maître Kay ?

5 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est très long.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

7 M. KAY : [interprétation] Nous devrions, pour ne pas perdre de temps,

8 traiter de cette question par oral. Le procès avance. Si nous procédons de

9 la façon qui vient d'être indiquée, il faudra deux ou trois jours pour

10 rédiger les documents en question, les présenter comme il convient, entre

11 temps, nous aurons traité et entendu d'autres témoins et il sera très

12 difficile de reprendre le fil, lorsque nous pourrons enfin entendre les

13 arguments oraux sur ces questions qui sont très pertinentes. Nous savons

14 que dix minutes ont été données aux deux parties pour traiter oralement du

15 problème de l'admissibilité des éléments de preuve et il pourrait être

16 utile pour les Juges que d'autres écritures ne soient pas déposées de façon

17 à pouvoir avancer plus rapidement.

18 C'est ce que j'ai à dire sur ce sujet.

19 S'agissant des documents Racak, ils constituent un seul classeur, du côté

20 de la Défense, je pense que si les documents ne sont pas mieux organisés,

21 il pourra devenir très difficile de traiter des documents de Racak qui

22 concernent une question tout à fait capitale. Il me semble qu'il serait

23 utile de regrouper les documents dans un seul volume de façon à les traiter

24 plus rapidement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

Page 41225

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'aucun système judiciaire

2 n'accepterait ce qu'est en train de faire M. Nice. Rappelez-vous, c'est lui

3 qui est à l'origine de l'audition de ce témoin. Il l'a proposé à un moment

4 où je ne savais même pas que ce témoin existait. J'ai accepté, le témoin a

5 déposé et a apporté des documents originaux établis au moment des faits.

6 Ensuite, vous avez accordé un mois à M. Nice pour préparer son contre-

7 interrogatoire et à ce moment-là, M. Nice a apporté diverses déclarations

8 datant de mai 2005 --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demande un commentaire sur

10 la seule question des écritures relatives aux pièces à conviction. Si oui,

11 quel délai ou êtes-vous favorable à une présentation orale des arguments ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suis catégoriquement

13 opposé à la présentation des arguments par écrit. Je considère qu'il est

14 normal que des éléments d'information soient soumis au témoin et qu'ensuite

15 ils soient admis ou rejetés. C'est la procédure normale. Je vais vous dire

16 que je n'écrirai aucun document écrit sur ce sujet.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans mon système, cela se fait,

18 Monsieur Milosevic. Je comprends bien que dans d'autres pays l'admission se

19 fasse éventuellement à la fin de la présentation des éléments de preuve,

20 mais il nous appartient de nous prononcer quant à la meilleure façon de

21 procéder compte tenu des circonstances un peu particulières de la présente

22 affaire. Voyez-vous ?

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voici la décision de la Chambre sur

25 cette question : si l'Accusation souhaite déposer des écritures sur la

Page 41226

1 question des éléments de preuve, elle peut le faire, mais elle est tenue de

2 le faire avant lundi prochain. Mercredi prochain, nous entendrons les

3 arguments oraux sur cette question. Si Me Kay souhaite répondre, il peut le

4 faire, mais sans obligation pour lui. Nous entendrons brièvement les

5 arguments oraux mercredi prochain sur les pièces à conviction.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'en est-il des documents qui ont été

9 présentés durant l'audition du général Stevanovic ? Il y a 17 classeurs de

10 documents et j'ai bien peur qu'on perde complètement le fil de sa

11 déposition. Je trouve que séparer de cette façon l'audition du témoin des

12 documents présentés au cours de son audition crée une énorme confusion et

13 ouvre la porte à d'innombrables malentendus.

14 Prenez l'exemple de ce qu'a dit Me Kay il y a quelques instants, il a dit

15 qu'il y avait un classeur relatif à Racak, c'est exact, dans les documents

16 de M. Nice. Mais dans les documents du général Stevanovic, il y en a deux

17 de plus, deux autres classeurs, et cetera.

18 Il y a de très nombreux documents qui ont été évoqués au cours des

19 auditions de témoins pour lesquels vous avez dit que vous alliez vous

20 prononcer plus tard.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic, c'est un

22 très bon argument. Nous ne sommes pas désireux de voir un temps exagéré

23 s'écouler entre l'audition des témoins et les décisions relatives à

24 l'admission des éléments de preuve présentés au cours de ces auditions.

25 Nous gardons cela à l'esprit. Ce qui nous a empêché de nous prononcer sur

Page 41227

1 les pièces à conviction de Stevanovic, c'est que la traduction n'avait pas

2 été faite des écritures de vos collaborateurs et nous espérons que la chose

3 sera faite la semaine prochaine.

4 Suspension de 20 minutes pour la pause.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

6 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, qui sera votre

8 prochain témoin ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin suivant sera le général Bozidar

10 Delic.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi va parler ce témoin ? Quels

12 sont les sujets qu'il va aborder ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général Delic va témoigner de la totalité

14 des activités de l'armée de Yougoslavie sous son commandement. Pour votre

15 gouverne, je précise qu'il a été le commandant d'unités très importantes de

16 quelque 14 000 hommes qui a contrôlé 140 kilomètres de la frontière de

17 l'Etat, plusieurs villes et villages autour de ces villes. Il témoignera de

18 tous les événements d'importance en 1998 et en 1999.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, vous n'allez pas oublier

20 les exigences qui sont posées. Il faut que sa déposition, son témoignage

21 soit pertinent au regard de l'acte d'accusation.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne perds pas de vue le fait, Monsieur

23 Robinson, que M. Nice, à l'occasion de ses interrogatoires, de ses

24 allégations, a parlé d'un mode de comportement de l'armée de Yougoslavie et

25 de la police de Serbie. Nous allons parler à présent de l'armée de

Page 41228

1 Yougoslavie, parce que j'estime qu'il importe de parler de ce mode de

2 comportement, de voir comment cette armée s'est comportée, ce qu'elle a

3 fait pendant toute cette période afin de constater que tout ce que M. Nice

4 entend sous le mot anglais "pattern" s'agissait des activités de l'armée se

5 trouve être inexact. Vous allez voir dans la continuité ce que l'armée a en

6 réalité fait.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'agissant de ce terme anglais

8 "pattern" au mode systématique de comportement, ce n'est pas nécessairement

9 en rapport avec un incident précis contenu dans l'acte d'accusation.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela se rapportera à des allégations et

11 incidents concrets et sur le comportement de l'armée et des unités sous son

12 commandement pour la période au sujet de laquelle il vient témoigner et qui

13 est pertinente pour les allégations de M. Nice. Parce qu'on ne peut plus se

14 dissimuler derrière des phrases générales concernant ce que les uns ou les

15 autres ont pu faire alors qu'on sait très concrètement ce qui a été fait,

16 quel a été le mode de comportement de l'armée de Yougoslavie.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dernière question. Sa déposition va

18 se limiter à cette question de la systématicité du mode de comportement;

19 est-ce exact ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas seulement cela, des événements concrets,

21 des informations qui sont les siennes au sujet de la situation générale au

22 Kosovo-Metohija, à savoir, les informations dont disposent un commandant

23 d'une grande partie de troupes, enfin de troupes de cette taille-là

24 s'agissant d'événements qui se trouvent être placés en corrélation avec les

25 allégations présentées par

Page 41229

1 M. Nice et par les témoins qu'il a cités à comparaître.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, pourriez-vous m'aider ? Ce

3 n'est peut-être pas possible, mais je tentais de cerner des éléments de

4 preuve présentés jusqu'à présent concernant la participation de la 549e

5 Brigade motorisée qui semble être la brigade de l'armée concernée ici

6 s'agissant d'événements précis mentionnés dans l'acte d'accusation. Seriez-

7 vous en mesure de me dire si je peux trouver ce genre de preuve ? Jusqu'à

8 présent, je n'y suis pas parvenu.

9 M. KAY : [interprétation] Je ne peux pas le faire comme cela à brûle-

10 pourpoint parce que l'acte d'accusation parle de "forces serbes". Vous le

11 saurez, n'est-ce pas, Messieurs les Juges.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

13 M. KAY : [interprétation] Il faudra examiner ceci de plus près. Nous

14 n'avons pas fait de sélection de ce point en tant que tel au moment où nous

15 avons parcouru les éléments de preuve. Je ne peux pas vous aider davantage.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, d'après moi, cela

17 concerne des événements qui ne sont pas mentionnés dans l'acte

18 d'accusation, des événements importants. Apparemment, aucun de ceux-ci

19 n'ait repris dans l'acte d'accusation. Vous pourrez peut-être nous aider

20 plus tard. Je vous en serais reconnaissant.

21 M. KAY : [interprétation] Je le ferai.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. NICE : [interprétation] Avant l'arrivée du témoin - ce n'est pas sa

24 responsabilité du tout, mais je le précise - s'agissant des documents, nous

25 avons maintenant un sommaire reprenant quelque

Page 41230

1 629 documents, même plus. Cela représente encore plus de documents que ceux

2 produits par M. Stevanovic. D'après ce que nous avons pu estimer jusqu'à

3 présent, aucun de ces documents n'a été repris dans la liste visée par le

4 65 ter, la liste des pièces. J'ai essayé de m'enquérir pour savoir si on

5 avait dit que c'étaient des éléments visés par le 65 ter, apparemment ce

6 n'est pas le cas.

7 Nous avons reçu le 14 juin ces documents en B/C/S. Mme Dicklich a dû

8 prendre des dispositions pour que tous ces documents soient copiés et

9 scannés pour pouvoir en assurer le traitement vu le format dans lequel nous

10 avons reçu ceci. Depuis, nous avons reçu chaque jour des traductions. Nous

11 avons 269 documents qui sont traduits, 310 ne le sont toujours pas.

12 Bien sûr, il me serait possible de vous dire qu'il faudrait rejeter

13 tous ces documents car ils sont en contravention de votre décision

14 précédente. Je suis en partie tenté de le faire, vu le temps que prend

15 l'accusé pour présenter ses éléments de preuve et compte tenu des problèmes

16 que nous avons formulés par écrit. Car je pense que nous allons dépasser la

17 limite des 150 jours d'audience. Je me rends compte que dans les documents

18 dont on veut demander le versement, il y a certains documents sur lesquels

19 j'aimerais m'appuyer, bien sûr, dans la mesure où j'ai pu faire une analyse

20 de ces documents. Il y a certains documents dont je voudrais me servir lors

21 du contre-interrogatoire. Je voudrais que la Chambre, s'agissant de ce

22 témoin, se rende compte des difficultés que nous rencontrons, difficultés

23 qui vont peut-être se manifester si tel ou tel document abordé par le

24 témoin n'est pas traduit. Nous avons, comme d'habitude, fait l'impossible

25 pour aider à la présentation des documents, mais il y a des limites à tout,

Page 41231

1 n'est-ce pas ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle

4 explication avez-vous parce que vous avez l'intention de demander le

5 versement de documents alors que ceux-ci ne figurent pas dans la liste des

6 pièces visées par le 65 ter ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, mon explication est la

8 suivante; tout d'abord, il y a le fait que je n'ai eu que très peu de temps

9 pour la communication de la totalité des documents pour ce qui est de la

10 toute première des listes. La deuxième explication que j'ai apportée, c'est

11 que ce n'est pas du tout inhabituel, parce que M. Nice a lui aussi

12 communiqué bon nombre de documents à l'occasion de ses contre-

13 interrogatoires.

14 Maintenant, pour ce qui est de ses dires aux termes desquels il aurait

15 obtenu cela le 14 juin, je ne sais pas rien vous dire si ce n'est le fait

16 que la totalité des documents, à savoir, tous les éléments de preuve qui

17 accompagnent le témoignage du général Delic ont été communiqués à la date

18 du 20 avril, à savoir, il y a exactement deux mois.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il est exact que pas une

20 seule de ces pièces dont vous avez demandé le versement ne figurait dans la

21 liste du 65 ter ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela, je ne peux pas le confirmer. Parce que je

23 n'ai pas eu l'occasion de comparer la totalité de ces renseignements. J'ai

24 attiré votre attention sur le fait que bon nombre d'archives, d'une grande

25 quantité des archives ne m'a pas accessible. Mes collaborateurs, au bout

Page 41232

1 d'un temps assez long, ont réussi à se procurer certains documents qui se

2 trouvent être pertinents pour ce qui est d'une présentation ici. Au moment

3 où ils se sont procurés les documents, ils se les sont procurés d'ailleurs

4 quand ils sont devenus accessibles. La totalité de ces documents, sans

5 exception aucune, a été communiquée à la date du 20 avril.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose,

8 Monsieur Robinson ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, allez-y.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais ajouter une chose, à savoir qu'un

11 grand nombre de ces documents a déjà été mis à la disposition du bureau du

12 Procureur puisque M. Delic leur a communiqué ces documents dans l'affaire

13 Haradinaj.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que vous connaissez bien

15 tous les arguments habituels, Monsieur Milosevic.

16 Monsieur Nice, M. Milosevic nous dit que les documents ont été envoyés le

17 20 avril; quel est votre commentaire ?

18 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, mon commentaire, vous allez le

19 recevoir. Je voulais évoquer deux ou trois points. Il se peut que les

20 documents aient été transmis au Greffe, mais nous n'avons rien reçu jusqu'à

21 la semaine dernière. Deuxième point, c'est que lorsqu'on a une tel recueil

22 de documents fourni par l'accusé, celui-ci maintient la maîtrise de la

23 fourniture de ce moment jusqu'à la dernière minute. Cela veut dire qu'on ne

24 reçoit pas nécessairement tous les documents; on reçoit ce qu'il a

25 finalement avalisé.

Page 41233

1 Il y a peut-être des raisons techniques à tout ceci à la lumière de l'un ou

2 l'autre document qui a pu passer ce filtre pour Stevanovic. Il a peut-être

3 une intention précise lorsqu'il agit de la sorte. Si ces documents, s'ils

4 ont été remis le 20 avril. et si nous avions reçu à ce moment-là, nous

5 aurions pu commencer parce que nous avons déjà des gens qui lisent le

6 B/C/S. Ils auraient pu commencer l'analyse de ces documents, ne serait-ce

7 avec quelques membres de notre équipe. Voilà la réponse à ce point-là.

8 Une dernière chose, M. Saxon qui a essayé de gérer ces documents et qui s'y

9 est pris de façon un peu plus sérieuse que moi, me dit qu'il y a peut-être

10 beaucoup de documents avec un tampon montrant que ceux-ci ont été fournis

11 sans doute à l'accusé en

12 octobre 2002, fournis à l'accusé par la VJ, l'armée de Yougoslavie. Cela

13 fait plus de deux ans de cela.

14 Voilà ce que je voulais dire.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci fait taire votre contestation,

16 vous avez dit que ces documents ne vous étaient pas disponibles.

17 Voici ce que décide la Chambre : Monsieur Milosevic, vous allez devoir

18 déposer une requête écrite d'ici à demain pour demander que soient ajoutés

19 tous ces documents dont vous allez demander le versement, pour que ces

20 documents y soient ajoutés à la liste de pièces à conviction dotés d'une

21 explication pour expliquer pourquoi il faudrait autoriser l'ajout de ces

22 documents à la liste.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, au sujet de ce que vient de

24 dire M. Nice parlant de tactiques, je dis tout de suite que je n'ai pas de

25 tactiques de rétention de pièces. A partir du moment où des documents sont

Page 41234

1 confiés au Greffe, chacun de ces documents se trouvent être accessibles

2 pour le bureau du Procureur ou peut l'être. Je n'ai jamais présenté de

3 demande au terme de laquelle il s'agirait de retenir un document et de ne

4 pas le remettre au bureau du Procureur.

5 Je ne sais pas quelle est la vitesse à laquelle ils le font. Peut-être le

6 font-ils seulement quand cela est traduit ou alors le font-ils sans qu'il y

7 ait la traduction. Cela, ce sont des éléments qui m'échappent complètement.

8 Je vous répète, une fois de plus, et cela sera valide pour la totalité.

9 Tout ce qui a été confié au Greffe peut immédiatement être transmis au

10 bureau de M. Nice, je n'ai nullement besoin de retenir des pièces pour les

11 confier ou les donner à la dernière minute.

12 Pour ce qui est de votre décision --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas une demande, c'est un

14 ordre. C'est une ordonnance rendue par la Chambre, si vous avez l'intention

15 de vous appuyer sur ces documents, il faut que vous en fassiez la demande

16 écrite afin qu'ils soient ajoutés à la liste des applications. C'est une

17 violation flagrante du Règlement, et ce n'est pas la première fois.

18 Dans l'intervalle, nous allons commencer la déposition du témoin,

19 mais d'ici à demain il faudra que vous ayez déposé une requête écrite afin

20 que tous ces documents soient ajoutés à la liste des pièces à conviction,

21 évidemment tout ceci agrémenté d'une explication.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai cru comprendre qu'en

23 remettant les documents et une liste de documents, la chose a déjà été

24 faite. Ce que vous êtes en train de me demander à présent a été fait en

25 remettant les documents au sujet du témoignage à venir du témoin que nous

Page 41235

1 avons ici.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais m'abstenir de commenter

3 ceci. Vous voulez tourner en ridicule la procédure. Appelez votre témoin,

4 nous allons l'entendre aujourd'hui, mais dès demain tout document dont vous

5 voulez vous servir devra être écrit dans une requête écrite avec motif.

6 Maître Kay.

7 M. KAY : [interprétation] Une seule chose pour vous aider. C'est quelque

8 chose de tout à fait différent pour ce qui est de la 549e Brigade motorisée

9 : le Témoin K41 a longuement déposé en septembre 2002, le 6 septembre 2002

10 à ce propos. Il a parlé du fonctionnement de cette brigade dans la région

11 de Prizren, Suva Reka et Orahovac, c'est en rapport avec le paragraphe 54

12 de l'acte d'accusation où l'on invoque la responsabilité pénale. C'est en

13 rapport aussi avec le paragraphe 55 de l'acte d'accusation. Là, je vous

14 parle tout en poursuivant ma recherche, en consultant le paragraphe 56.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais --

16 M. KAY : [interprétation] On parle de la question, du caractère généralisé

17 et systématique. Manifestement, cette question va se poser. Paragraphe 56

18 [comme interprété], on parle ici d'un aperçu des lieux d'exécution. C'est

19 repris dans le document présenté sous forme de cases par l'Accusation. Cela

20 se situe dans la zone d'Orahovac et de Suva Reka. De ce fait, il se peut

21 que ce soit une des unités utilisées par l'Accusation quand elle parle de

22 "forces serbes."

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie d'établir un lien entre cela,

24 entre cette brigade et des lieux d'infractions précises mentionnées, mais

25 il m'est impossible jusqu'à présent d'établir ce lien. Mais je vois ce que

Page 41236

1 vous voulez dire.

2 M. KAY : [interprétation] Oui, cela se trouve là.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez la déposition du

4 Témoin K41.

5 M. KAY : [interprétation] Je crois et je me souviens que Maisonneuve a fait

6 référence à cette brigade, a parlé de ce général et a parlé des qualités

7 qu'avait ce général. Ce n'est pas parce que j'ai une mémoire prodigieuse,

8 c'est parce que c'est un sujet que j'ai examiné assez récemment dans le

9 cadre d'autres recherches.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez mentionné les deux témoins

11 principaux que j'avais trouvés moi aussi apparemment.

12 M. KAY : [interprétation] Me Higgins a trouvé la référence. Maisonneuve a

13 déposé le 29 mai, 2002.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons entrer le témoin.

16 M. NICE : [interprétation] Vu ce qui vient d'être discuté en attente du

17 témoin, nous allons demander à recevoir les documents qui sont encore plus

18 nombreux concernant le témoin d'après, M. Bulatovic, pour avoir ces

19 documents le plus vite possible pour nous en occuper aussi le plus vite

20 possible.

21 Il y a aussi dans cette zone de responsabilité, Bela Crkva.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

24 prononcer la déclaration solennelle.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur, veuillez vous

5 asseoir.

6 Vous pouvez commencer, Monsieur Milosevic.

7 Interrogatoire principal par M. Milosevic :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

9 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.

10 Q. Général, je voudrais que vous nous indiquiez où est-ce que vous êtes

11 né, quand est-ce que vous êtes né, enfin vous présenter brièvement.

12 Présentez-vous en termes concis, je vous prie.

13 R. Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Bozidar Delic,

14 fils de Nicolas, général de division de l'armée de la Serbie et du

15 Monténégro. Je suis né le 20 février 1956 dans les parages de Djakovica au

16 Kosovo-Metohija.

17 Q. Pouvez-nous parler de votre carrière ?

18 R. En plus de l'académie militaire que j'ai terminée en 1987, j'ai terminé

19 la grande école d'état-major de l'armée de Yougoslavie ainsi que la grande

20 école de défense nationale de l'armée de la Yougoslavie. De par mon

21 éducation, je me trouve avoir un diplôme de doctorat dans la stratégie des

22 opérations et tactiques. J'ai également été enseignant de stratégie

23 militaire et j'ai également un titre pour ce qui est de l'enseignement des

24 tactiques militaires.

25 Q. Bien. Qu'avez-vous fait pendant la guerre au Kosovo ?

Page 41238

1 R. J'ai été commandant de la 549e Brigade motorisée qui se trouvait avoir

2 son siège à Prizren et un bataillon à elle était détaché à Djakovica.

3 Q. Général, vous avez sur votre gauche et votre droite une carte. Je vous

4 demande de nous montrer quelle était la zone de responsabilité dont vous

5 aviez la charge.

6 R. Sur cette carte-ci, on a déjà porté le pourtour de la zone de

7 responsabilité qu'était la mienne. Ici, on ne voit pas une partie, mais ma

8 zone de responsabilité commençait ici, depuis le passage frontière Morina -

9 -

10 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas, on ne voit rien pour le moment.

11 J'espère que la régie va nous montrer la carte.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veillons-y.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma zone de responsabilité s'étirait entre la

14 frontière de la Yougoslavie et de l'Albanie et il y a ce poste frontalier,

15 Morina. Puis, cela suit la frontière de l'Etat jusqu'à la frontière de la

16 République de Yougoslavie, de l'Albanie et de la République de Macédoine.

17 Puis, la frontière de l'Etat avec la République de Macédoine et la

18 République fédérale de Yougoslavie ici, jusqu'au sommet, au pic Peskovi sur

19 le mont Sara. Depuis ce pic Peskovi, si on passe par le col de Prevolac, la

20 montagne de Sara, ensuite ces limites Sar-Planina, Bukova Glava, puis cela

21 suit à l'est de Suva Reka pour passer par Precevsko Brdo, puis le col de

22 Dulje, puis par Luznica et cela va vers le nord-est jusqu'à Klecka pendant

23 un kilomètre. Puis, on va plus à l'est de Malisevo à deux kilomètres de là

24 pour enfiler la vallée de la rivière Beli Drim. Puis, on suit la rivière

25 Decanska Bistrica jusqu'au village de Ljumbarde, on passe par le lac de

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1 Radonjic et on arrive, une fois de plus, à ce poste frontalier Morina à la

2 frontière de l'Etat entre la République de Yougoslavie et la République

3 d'Albanie.

4 Ce que je viens de vous montrer, c'est la zone de responsabilité en temps

5 de paix. En temps de guerre, il y avait une autre zone de responsabilité

6 qui couvrait une superficie nettement plus petite que celle que je viens de

7 vous indiquer à l'instant.

8 Q. Général, quelles sont les villes et les agglomérations, j'entends les

9 grandes villes et agglomérations qui faisaient partie de votre zone de

10 responsabilité tant pour ce qui est du temps de paix que du temps de

11 guerre ?

12 R. En sus de Prizren où il y avait le commandement de ma brigade, il y

13 avait Dragas, Suva Reka, Orahovac, Djakovica. Je précise qu'à Djakovica, il

14 y avait une autre brigade qui y avait son siège. Pour ce qui est des

15 compétences à l'égard de Djakovica à partir de 1997, je n'avais pas de

16 compétence, quoi que cela ait effectivement fait partie de ma zone de

17 responsabilité.

18 Q. Général, est-ce que pendant l'année 1998 tout entière jusqu'à la mi-

19 juin 1999 vous avez été au Kosovo-Metohija ?

20 R. Oui. Toute l'année 1998 et cette période de 1999, je les ai passé au

21 Kosovo-Metohija, mis à part une absence de deux mois peut-être où je

22 m'absentais pour passer mes week-ends avec ma famille.

23 Q. Quand vous dites deux mois, vous voulez dire que vous alliez tous les

24 deux mois passer un week-end à l'occasion avec votre famille ?

25 R. Oui, tous les deux mois, j'allais passer deux ou trois jours avec ma

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1 famille.

2 Q. Merci, Général. Pendant toute cette période que vous avez passée là-bas

3 et où vous avez exercé un commandement à l'égard de votre brigade dont vous

4 venez de décrire la zone de responsabilité, que s'est-il produit au

5 Kosovo-Metohija en cette année 1998 et durant l'année 1999 et 1998

6 auparavant ?

7 R. Si l'on se penche sur les années 1998 et 1999, je dirais qu'en 1998, il

8 y a eu escalade des activités terroristes. Quoique le terrorisme ait

9 constitué une spécificité, en dépit du fait que la terreur était présente

10 au Kosovo-Metohija des siècles durant, mais cette année 1998 a été

11 notamment caractéristique parce que le nombre des attaques contre les

12 gardes civils, des membres du ministère de l'Intérieur et des militaires, a

13 connu une escalade, et jusqu'au 30 novembre cela s'est soldé par --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

15 lire un document, Monsieur Delic ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est une espèce d'aide-mémoire que j'ai

17 rédigé à l'hôtel ces jours-ci. Vous pouvez vous pencher dessus si vous

18 voulez, mais j'y ai noté quelques dates pour ne pas les oublier.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand avez-vous rédigé ces notes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai rédigées au cours de ces dix

21 derniers jours.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est un aide-mémoire, vous

24 pouvez vous en servir.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. NICE : [interprétation] La question ne va peut-être pas se poser, bien

2 sûr, pour autant que nous voulions, nous, examiner ces notes si telle était

3 notre intention, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce ne sont pas des notes

5 personnelles. Je ne vois pas pourquoi, on ne devrait pas le faire bien sûr.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très certainement. Il n'y a aucun problème à

7 cela.

8 En 1997, d'après mes souvenirs, il y a eu quelque 77 actes

9 terroristes pour l'année entière. Jusqu'au 30 novembre 1998, il y en a eu 1

10 470 à peu près.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Général, vous venez de parler d'une croissance violente de ces

13 activités terroristes en 1998, c'est une escalade très abrupte. Pourquoi y

14 a-t-il eu une croissance telle des activités terroristes en 1998 ?

15 R. En 1998, si on se penche sur les mois de janvier et février pour ce qui

16 concerne les circonstances habituelles pour le Kosovo-Metohija, il y a eu

17 quelques attaques. A partir du mois de mars, il y a eu une recrudescence

18 des attaques vis-à-vis de civils, des membres du MUP.

19 Pour ce qui est de l'armée de Yougoslavie, je dirais que les attaques

20 contre l'armée n'ont eu lieu qu'à la frontière de l'Etat pendant ces tout

21 premiers mois.

22 S'agissant des attaques sur les installations, casernes de l'armée à

23 l'intérieur du pays, je dirais qu'il n'y en a pas eu du tout.

24 Q. Général, qui est-ce qui a procédé à ces attaques ?

25 R. Auparavant déjà, au tout début des années 1990, en dépit de la présence

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1 de groupes terroristes au Kosovo avec des idéologies différentes, mais avec

2 un objectif unique depuis la Deuxième guerre mondiale, je dirais que début

3 1990, il y a eu l'apparition d'une organisation que nous avons appelé

4 "Oveka", à savoir l'Uceka. La première partie de l'appellation ne lui

5 convient pas. En traduction albanaise, cela s'appelait l'Armée de

6 libération du Kosovo.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, vous n'avez pas répondu à

8 la question posée par M. Milosevic. Il vous a demandé pourquoi il y a eu

9 une recrudescence du terrorisme en 1998. Pouvez-vous nous dire pourquoi

10 cela a eu lieu ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je puis vous l'expliquer, mais cela me prendra

12 quelque peu plus de temps.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez bref.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que nous opérions un retour vers

15 les années 1995. L'année 1995 est l'année des accords de Dayton. Une

16 délégation albanaise s'attendait à ce qu'elle soit conviée également aux

17 Etats-Unis pour prendre part aux négociations aux fins d'y soulever la

18 question albanaise. Cela ne s'est pas produit. Quoique la délégation

19 albanaise ait été présente, on lui a dit qu'à Dayton, il sera débattu de la

20 solution des problèmes entre les populations en conflit, donc le conflit en

21 Bosnie. Mais qu'eux n'étaient pas en conflit et que cela signifiait qu'en

22 termes pratiques, il n'y avait pas lieu qu'ils prennent part aux

23 négociations. Je pense que le diplomate du Département d'Etat qui leur a

24 dit cela s'appelait Robert Perrina, si mes souvenirs sont bons.

25 Cela a, en quelque sorte, représenté un feu vert pour ce qui était

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1 d'installer une situation de crise au Kosovo. A partir de 1995, il y a

2 recrudescence très grande des attaques terroristes. Je vous ai dit qu'il y

3 en avait eu 70 au départ, et qu'en 1998, il y en a eu 1 470 environ.

4 En termes simples, ce qu'on a souhaité, c'était d'obliger la communauté

5 internationale à se pencher sur ce soi-disant ou ce prétendu problème des

6 Albanais au Kosovo-Metohija.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Général, en termes les plus brefs, que savez-vous nous dire au sujet de

9 cette organisation dont vous venez de parler tout à l'heure, à savoir,

10 l'UCK ?

11 R. L'UCK ou OVK, tel que nous l'appelons, constitue un groupe terroriste

12 avec une idéologie des plus étranges. Je crois que certains représentants

13 officiels de la communauté internationale en ont parlé également. Son

14 idéologie politique a été mise en œuvre par un mouvement illégal du début

15 des années 1980, 1982, 1983, qui s'appelait le Mouvement national du

16 Kosovo.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez intervenir, Monsieur

18 Nice ?

19 M. NICE : [interprétation] Oui. Avant de poursuivre, je voudrais dire ceci.

20 Je pense que le témoin est presque un témoin expert ici. Je reprends ces

21 dernières observations qui ne sont pas simplement des questions factuelles;

22 ce qui pourrait préoccuper ou souhaiter la Chambre davantage ici. La

23 Chambre voudra peut-être lui demander sur quoi il s'appuie pour présenter

24 cet avis d'expert.

25 Je ne tiens pas particulièrement à demander à la Chambre de présenter des

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1 critères trop étroits, trop exigeants pour ce qui est de la déposition d'un

2 tel témoin, mais si cela devient un témoignage de ce genre, nous aimerions

3 connaître ses sources.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Personnellement, je ne trouve pas

5 qu'il témoigne en tant qu'expert. Ce n'est pas la nature de sa déposition

6 jusqu'à présent, et je n'ai pas l'intention de l'interrompre pour les

7 raisons que vous évoquez.

8 M. NICE : [interprétation] Fort bien.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe terroriste avec une idéologie plutôt

11 bizarre, comme je l'ai dit, a eu deux orientations principales. C'est une

12 idéologie fasciste, staliniste, parce qu'une partie de ce groupe a été

13 constituée par des résidus ou de ce qui est resté de l'idéologie fasciste

14 datant de la Deuxième guerre mondiale, ceux qui avaient fait partie de la

15 division SS, appelée Skenderbeg et le groupe Baliste. L'autre groupe était

16 constitué par des staliniens de la filière dure qui ont été appuyés par

17 Enver Hoxha et Sali Berisha ensuite.

18 C'était là cette espèce de groupement qui avait mis en œuvre cette

19 idéologie de l'Armée de libération du Kosovo.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. L'UCK avait-elle un parti ou un mouvement politique derrière elle ?

22 R. L'UCK n'avait pas de parti politique à soi. Ce mouvement populaire ou

23 national du Kosovo, MPK, a été créé par des personnes qui, après la

24 tentative de faire échouer l'ordre constitutionnel de 1981, se sont enfuies

25 en Allemagne et en Suisse. Ils ont créé ce mouvement national du Kosovo.

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1 C'est là l'héritier ou l'héritière d'une organisation fasciste qui

2 s'appelait Balli Kombitar.

3 Q. Général, est-ce qu'au Kosovo-Metohija, mis à part l'UCK, il existait

4 une autre organisation terroriste quelconque ?

5 R. Au Kosovo, il y a eu plusieurs groupes de terroristes. Il y a eu

6 également une organisation appelée FARK. En albanais, ce serait "forca

7 armatosu republika Kosores". C'est cette formation armée qui a fait son

8 apparition en juin 1998 au Kosovo. Elle a passé trois mois au Kosovo, puis,

9 elle a fait une réapparition en 1999. Cette formation armée faisait partie

10 du gouvernement illégal de la République du Kosovo, à la tête duquel il y

11 avait Bujar Bukoshi. Ces unités ont été créées par le ministre de la

12 Défense Ahmet Krasniqi, qui a été tué en Albanie, le 23 septembre 1998.

13 Q. Général, quelle est la différence qu'il y avait entre l'UCK et la

14 FARK ? Quels étaient leurs objectifs ?

15 R. S'agissant des objectifs, les objectifs étaient les mêmes. Ils étaient

16 identiques, à savoir, faire échouer l'ordre constitutionnel de la

17 République fédérale de Yougoslavie et faire faire sécession à ce territoire

18 du Kosovo-Metohija. Leur approche, à des moments différents, a varié. L'UCK

19 ne reconnaissait que l'usage de la force brutale. Ils mettaient en œuvre

20 cette force brutale vis-à-vis de ses propres compatriotes ainsi que vis-à-

21 vis des Serbes et autres groupes ethniques au Kosovo-Metohija.

22 De l'autre côté, la FARK, la FARK de Rugova - parce que Rugova, d'un côté,

23 s'employait en faveur d'une solution pacifique du problème du Kosovo à long

24 terme. D'autre part, en passant par son ministère illégal de la Défense

25 depuis les années 1990, déjà il s'est employé en faveur d'une organisation

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1 militaire et de préparatifs en vue d'une insurrection armée au Kosovo-

2 Metohija.

3 Je vais dire également qu'en 1993, le tout premier ministre de la Défense

4 au sein de ce gouvernement illégal de la République du Kosovo, Hajzer

5 Hajzeraj, avec ses acolytes, a mis en oeuvre un premier plan d'insurrection

6 armée au Kosovo-Metohija qui sous-entendait, ou qui prévoyait de prendre

7 des armes en Albanie et de créer au Kosovo 100 pelotons et 200 compagnies,

8 et de créer plusieurs brigades et d'en faire deux corps d'armée; un corps

9 d'armée de la Metohija et un corps d'armée pour le Kosovo.

10 Q. Général, partant de leurs activités, de leur comportement, s'agissait-

11 il là d'une organisation terroriste ou pourriez-vous la qualifier

12 autrement ?

13 R. Il ne fait pas l'ombre d'un doute le fait que l'Armée de libération du

14 Kosovo devait et pouvait, en considération faite de tous les critères

15 admissibles, être considérée comme étant une organisation terroriste. Comme

16 je vous l'ai déjà dit, sa grande expansion a été le résultat de la mise en

17 œuvre d'une force brutale. Nous appelons cela "la stratégie du

18 Kalashnikov."

19 Cette organisation a été qualifiée de terroriste par des représentants

20 officiels de la communauté internationale. Je pense que M. Gelbard, le

21 représentant du département de l'Etat pour les Balkans, en février - et si

22 mes souvenirs sont bons, il s'agit du

23 22 février 1998, à Pristina - aura dit que l'UCK, sans nul doute,

24 constituait une organisation terroriste, et que les Etats-Unis d'Amérique

25 condamnaient de façon véhémente les activités de cette organisation

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1 terroriste. Il l'a dit à l'occasion d'une réunion avec les représentants

2 albanais. Je sais pour sûr qu'Ibrahim Rugova était présent. Il y avait un

3 certain nombre d'autres leaders politiques de taille.

4 Q. Général, est-ce que votre expérience de cette époque - je parle de

5 1998, 1999 - s'agissant des activités armées de cette organisation, y a-t-

6 il d'une autre part uniquement un conflit avec le terroriste ou autre chose

7 encore ?

8 R. Pour ce qui est de ce qui se produisait sur le terrain s'agissant de

9 tout ce que j'ai vécu en personne, puisque je suis né sur le territoire du

10 Kosovo-Metohija - et je connais fort bien la mentalité du peuple albanais -

11 en tout état de cause, cela a constitué un conflit avec le terrorisme et la

12 pratique de la terreur.

13 Q. Dites-nous brièvement pour quels objectifs se battaient-ils ?

14 R. Pour être tout à fait bref et pour apporter le plus brièvement possible

15 une réponse à cette question, je dirais qu'il voulait faire faire sécession

16 du territoire du Kosovo-Metohija pour l'annexer au territoire de la

17 République de l'Albanie.

18 Q. Général, vous avez apporté un enregistrement vidéo où des membres de

19 l'UCK prêtent serment à proximité de Djakovica, cela date du mois de

20 juillet 1998. Pourrions-nous voir cet enregistrement vidéo, et j'aimerais

21 aussi que vous nous identifier certaines des personnes qui y sont montrées.

22 Il s'agit de l'intercalaire 1.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous pouvons diffuser cette

25 séquence vidéo.

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1 [Diffusion de cassette vidéo]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est les membres de l'UCK qui

3 prêtent serment à côté de Junik, municipalité de Djakovica.

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "Au nom du peuple et de l'avenir."

6 LE TÉMOIN : [interprétation] L'homme qui donne lecture du texte est Hajdin

7 Abazi. Il est surnommé Lum Haxhiu.

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Je promets solennellement d'être fidèle."

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est enseignant de profession.

11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

12 "De donner ma vie."

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est né dans les parages de Gnjilane, dans

14 les environs de Gnjilane. Il a passé l'année 1998 à Junik en qualité d'une

15 sorte de porte-parole des unités dans le secteur de Dukadjin.

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "A tout moment pour la liberté du Kosovo et de tous les territoires

18 occupés jusqu'à ce qu'ils soient finalement réunis avec l'Albanie."

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres de l'UCK prêtent serment

20 ici, en disant qu'ils se battrons jusqu'à leur dernière goutte de sang pour

21 une réunification avec la République d'Albanie.

22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Ici, en 1998 - ce que j'ai vu, c'est notamment, c'est le segment

25 où il est question de l'objectif qui a fait l'objet d'une de mes questions.

Page 41249

1 Il s'agit d'une réunification avec la République de l'Albanie, et cela est

2 montré par l'enregistrement qu'ils ont fait eux-mêmes.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous voyions un

4 autre clip avec ce même personnage, clip réalisé durant la même année. Ceux

5 qui visent à la réunification avec l'Albanie, on pourra les voir dans un

6 autre environnement.

7 Je demande à la cabine technique de nous faire visionner cet extrait.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. C'est le même mois, juin 1998 ?

10 R. Fin mai ou début juin.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que c'est le même homme ?

14 R. Oui. Oui, c'est Hajdin Abazi. On le connaissait là-bas davantage sous

15 son surnom Lum Haxhiu. On le voit avec M. Holbrooke à Junik.

16 On voit cet homme en chaussures, c'est Sefedin Kuci, ex-officier de la JNA.

17 Voilà Lum Haxhiu.

18 Q. Fort bien. Merci.

19 R. Ici, on voit un certain nombre des leaders. Je viens d'apercevoir Veton

20 Surroi qui était présent à cette réunion.

21 Q. Très bien. Donc, en 1998, on prête serment pour qu'il y ait

22 réunification avec l'Albanie. Cela se produit dans l'espace de quelques

23 mois puisque Gelbard a affirmé également que c'était une organisation

24 terroriste. Puis, on voit un autre représentant de l'administration

25 américaine rencontrer ce même leader qui vise à la réunification avec

Page 41250

1 l'Albanie à Junik.

2 Nous allons maintenant voir quelque chose au sujet de

3 l'approvisionnement en armes, et pour ce qui est de savoir qui étaient les

4 vétérans de l'UCK.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un autre extrait que je prie la cabine

6 technique de nous montrer.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit également des membres de la

9 famille Krasniqi. Il s'agit d'un Albanais. Alors, c'est la façon classique

10 d'importer des armes au Kosovo. Ici, nous sommes toujours des les parages

11 de Junik.

12 Ici, nous voyons M. Clark.

13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

14 L'intervenant dit : "M. Clark, ce sont Holbrooke et les gens de

15 l'UCK."

16 M. Clark, avez-vous déjà rencontré ce monsieur ?"

17 Ici, nous voyons M. Holbrooke.

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont du mal à entendre ce que les différentes

19 personnes disent. Ils sont en train de parler de quelqu'un qui aurait gardé

20 sa Kalashnikov.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, M. Clark a été qualifié d'un vétéran de

22 l'UCK, et M. Holbrooke a été décoré d'une "Kalashnikov en or," ou s'est vu

23 attribuer une "Kalashnikov en or."

24 [Fin de la diffusion de cassette audio]

25 M. NICE : [interprétation] Le dernier clip constitue une combinaison ou un

Page 41251

1 montage de plusieurs circonstances ou de plusieurs événements, à moins que

2 le film lui-même ou plutôt, ce documentaire, je ne saurais le qualifier,

3 constituerait un film.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir un

5 numéro pour avoir le numéro de la pièce.

6 Monsieur Milosevic, est-ce que c'est un clip entier ou c'est un collage

7 d'événements différents ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général peut peut-être répondre à cette

9 question.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le peux, si vous me le permettez.

11 Ceci est un film en continu dont on a coupé quelques petites parties

12 parce que le film intégral dure plus d'une heure. J'ai visionné ce film à

13 Belgrade chez nous dans les locaux de la commission chargée de la

14 coopération avec le Tribunal de la Haye.

15 Me Tomanovic a demandé à obtenir cette vidéo. C'est lui sans doute qui est

16 responsable du raccourcissement. Il ne s'agit pas d'un montage de plusieurs

17 films.

18 C'est un film qui a été montré par plusieurs stations de télévision

19 dans mon pays. Je crois même qu'il a été diffusé au Pays-Bas.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Les dernières images avaient des sous-titres en néerlandais. Monsieur

22 Robinson, vous avez vu plusieurs séquences. L'une relative à la prestation

23 de serment en vue du rattachement à l'Albanie en juin 1998, puis, la

24 séquence suivante nous montre une réunion entre toutes ces personnes qui

25 poursuivent cet objectif et qui discutent avec M. Holbrooke en juillet

Page 41252

1 1998. Ensuite, une autre séquence qui se déroule en 1999. Nous voyons ces

2 hommes salués

3 M. Clark, en tant que vétéran de l'UCK, et parler de M. Holbrooke en tant

4 que "Kalachnikov d'or". Ceci décrit bien le contexte politique des

5 événements que l'administration Clinton a plus tard tenté de dépeindre

6 comme une réaction à une catastrophe humanitaire. Il n'y a rien eu de cela

7 en fait en 1998.

8 M. NICE : [interprétation] C'est l'accusé qui témoigne.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, pourriez-vous dater la

10 dernière séquence du film ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La date figure sans doute dans le film je ne

12 m'en souviens pas. Je sais que c'était un dîner de donateurs après les

13 élections aux Etats-Unis, un dîner organisé en l'honneur de M. Kerry.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En l'honneur de qui ? Je n'ai pas

16 bien saisi.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] John Kerry. Est-ce que cela veut dire

18 que ce dîner a eu lieu en 2004 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce dîner de donateurs était organisé en

20 l'honneur de M. Kerry. Il apparaît très clairement sur ces images que

21 l'homme que l'on voit actuellement à l'écran a filmé ces arrivées au Kosovo

22 en 1998 et en 1999. Ensuite, il a rencontré les membres de la diaspora aux

23 Etats-Unis. Ce qui a été filmé également et, ensuite, vient le dîner de

24 donateurs.

25 Pour moi, ce film, ce sont des images que l'auteur du film a tournées

Page 41253

1 pour lui-même et pour la diaspora aux Etats-Unis.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Général, ne remontons pas trop loin dans le temps car la lutte

6 antiterroriste dure depuis de nombreuses années. J'aimerais que nous

7 parlions de 1998.

8 Veuillez, je vous prie, décrire en premier lieu le document intitulé

9 : "Extrait du rapport annuel relatif à la surveillance électronique, et

10 cetera" pour l'année 1998; ceci se trouve à l'intercalaire 4. Dites-nous :

11 Comment vous avez eu accès à ce document, et dans quelle circonstance, et

12 s'il s'agit d'un document authentique et fiable ?

13 R. Oui, Monsieur Milosevic. Je l'ai trouvé. C'est un extrait du rapport

14 annuel relatif à la surveillance électronique et à la surveillance destinée

15 à lutter contre des moyens terroristes électroniques pour 1998. Cet extrait

16 du rapport annuel a été établi par la 52e Compagnie de reconnaissance de

17 lutte anti-électronique au sein du corps de Pristina.

18 C'est une compagnie en bonne et due forme qui était chargée de cette

19 mission et qui faisait ce travail pour le corps d'armée de Pristina.

20 Certains hommes de cette compagnie étaient logés dans ma caserne à Prizren

21 ainsi que dans l'autre caserne sous mes ordres qui se trouvaient à

22 Djakovica.

23 Q. C'est un extrait du rapport annuel relatif aux moyens de reconnaissance

24 électronique et de lutte contre le terrorisme électronique pour l'année

25 1998.

Page 41254

1 R. Oui, Monsieur Milosevic.

2 Q. Est-ce que vous pourriez, Général, passer en revue quelques citations

3 que j'ai soulignées dans ce document ? Nous n'en avons pris que quelques

4 pages.

5 A la page 30 que vous trouverez au début de votre document au milieu de la

6 page, on lit, je cite : "Le 13 mai, suite à deux ou trois jours

7 d'inactivité, les transmissions des terroristes ont soudainement intensifié

8 leurs activités de même que les actes terroristes." Est-ce que vous auriez

9 l'amabilité de lire ce passage vous-même ?

10 R. Oui. J'ai trouvé le passage. Je cite pour la date du 13 mai, voilà ce

11 qui est dit, je cite : "Suite à deux ou à trois jours d'inactivité, les

12 transmissions terroristes ont accru leur intensité, comme se sont

13 multipliés les actes terroristes. Il y a eu une période d'inactivité durant

14 la visite du représentant américain, Richard Gelbard, à la suite de quoi le

15 nombre des attentats contre les membres du MUP de la République de Serbie

16 s'est accru en plusieurs endroits du Kosovo-Metohija, à savoir, et

17 notamment, sur la route reliant Pristina à Pec et sur la route reliant

18 Pristina à Djakovica. Nous avons découvert une nouvelle fréquence, la

19 fréquence de la 549e Brigade motorisée qui est de 570 mégahertzs."

20 Q. Qu'en est-il pour la date du 14 ? Je vous demanderais de lire lentement

21 parce que ce sont des documents importants.

22 R. A la date du 14 mai --

23 Q. Général, ne perdez pas de vue qu'il faut lire lentement pour permettre

24 aux interprètes de vous suivre.

25 R. Le 14 mai, il est dit que très précisément à partir de 22 heures 40 et

Page 41255

1 jusqu'à 23 heures 15, un entretien animé a eu lieu entre deux personnes. Il

2 s'agissait d'un certain Guri 3 et d'un certain Ekoj, ce sont les deux

3 personnes qui parlent. A partir de cet élément d'information, en tout cas,

4 de cette écoute téléphonique nous avons pu conclure ce qui suit, à savoir

5 que l'une des unités devait préparer un attentat sur une patrouille

6 policière et que ceci devait avoir lieu dans la région de Drenica, mais le

7 lendemain dans la soirée, ils devaient recevoir un message plus précis et

8 quelqu'un devait se rendre à la gare ferroviaire pour destruction; est-il

9 dit dans le texte ?

10 Suite à la bataille, le groupe devait prendre soin de lui-même, et ne créer

11 aucune situation difficile pour lui.

12 Voilà quelle était la teneur de cette conversation radio. Guri 3 est l'un

13 des participants à cette conversation. En serbe, Guri signifie "pierre".

14 Q. Vous voulez dire en albanais.

15 R. Oui, je voulais dire en albanais. Excusez-moi c'est un lapsus. La

16 traduction en serbe du mot "guri" est "pierre", c'est l'un des participants

17 à cette communication radio.

18 Q. Ensuite, nous avons la date du 14 mai où il est dit que les terroristes

19 après l'attaque ont été encerclés par des forces nombreuses.

20 R. Oui.

21 Q. Qu'est-ce que signifient les initiales P/Z ? Kodra, qu'est-ce que

22 c'est ? Est-ce que c'est un code ce mot de Kodra ?

23 R. Oui, je me souviens de cela. Cela s'est passé dans ma zone le 14 mai,

24 et c'était l'un des attentats sur une patrouille de la police dans un

25 endroit qui s'appelait Zrze. Au carrefour des routes Prizren-Djakovica et

Page 41256

1 de la route secondaire qui va vers le village de Ratkovac.

2 Vous voyez ici que les terroristes affirment avoir été encerclés par des

3 effectifs nombreux du MUP et avoir demandé des renforts et sous forme

4 d'hommes et de munitions.

5 Q. Fort bien. Veuillez maintenant vous rendre à la page suivante. Qu'est-

6 ce qui se passe le 10 juin ? Il est question d'un autobus, ils attendent un

7 autobus.

8 R. Oui, il est question d'un autobus qui doit apporter des devises

9 recueillies pour l'acquisition d'armes, de munitions et d'autres

10 équipements.

11 Q. Quelques paragraphes plus bas. A la date du 17 juin, il est question de

12 consultations au QG de Drenica.

13 R. Oui, le village de Dobri Dol au nord d'Iglarevo est mentionné.

14 Q. Est-ce que vous aviez des informations quant à l'existence d'un

15 quelconque QG à Drenica dans ce hameau de Dobri Dol ?

16 R. Les informations que nous avons reçues par voies électroniques, par des

17 radios matrices, nous avons appris que l'un de ces QG - je dirais, un QG

18 assez élevé dans la hiérarchique - se trouvait à Drenica et qu'il y en

19 avait un dans les faubourgs de Djakovica. Plus tard, tout cela est devenu

20 la zone opérationnelle de Dukadjin.

21 Q. Que dit le renseignement au sujet du 21 juin; il est question de

22 l'éminence d'une attaque sur la route menant à Rudnik ?

23 R. Oui. Sur la route Pec-Mitrovica à Rudnik. Il y avait là un poste de

24 contrôle et, à plusieurs reprises, des attentats ont eu lieu au niveau de

25 ce poste de contrôle.

Page 41257

1 Dans ce document, il est question de regroupements dans le village de

2 Mamusa - c'était ma zone - où devait se réunir un certain nombre de

3 dirigeants de l'UCK, ce qui est un peu bizarre. Enfin, je trouve cela

4 bizarre parce que Mamusa est peuplée à plus de 70 % de Turcs. Nous les

5 appelons des autochtones turques. Ils sont les plus nombreux dans la

6 municipalité de Prizren, et uniquement de ce village de Mamusa.

7 Q. Pourriez-vous expliquer plus en détail pourquoi ceci est bizarre. Est-

8 ce que c'est parce que les Turcs ne faisaient pas partie de l'UCK ou pour

9 une autre raison ?

10 R. On ne connaît aucun exemple d'un Turc qui aurait fait partie de l'UCK.

11 Mais, cet endroit a été choisi parce que personne ne pouvait s'attendre à

12 ce qu'une réunion de cette nature se déroule dans un lieu comme celui-là,

13 et aussi parce qu'ils se sentaient assez sûr, ils se sentaient en sécurité

14 en ce lieu.

15 Q. Page suivante, page 33, est-ce que vous y voyez --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ne perdez pas de

17 vue que nous avons déjà reçu beaucoup d'éléments de preuve de la part de

18 vos témoins au sujet de l'UCK en tant qu'organisation.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne perds pas cela de vue, Monsieur Robinson.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Général, je vous demanderais de passer rapidement en revu les éléments

22 les plus caractéristiques selon vous dans ce document, pour ma part j'ai

23 souligné un certain nombre de passages que je considérais importants, mais

24 je suppose que vous pourrez faire un trie plus sélectif encore.

25 R. Par exemple, ce qu'on voit au début de la troisième page, la page 33,

Page 41258

1 pour la date du 28 juin, cela en rapport direct avec ma caserne, c'est un

2 certain Korizi, qui est mentionné. Donc, les environs de ma caserne sans

3 interruption depuis 1997 et jusqu'à la fin de la guerre, les déplacements

4 de l'armée étaient surveillés et tout véhicule, qui sortait de la caserne,

5 donnait lieu à un rapport qui était immédiatement diffusé. Ce jour-là, le

6 28 juin, grâce à la radio matrice, nous avons découvert que tout près de la

7 caserne se trouvait ce Korizi dans un entrepôt de construction, donc, nous

8 sommes partis à sa recherche. Il s'agissait d'un certain nombre de maisons,

9 de bâtiments en construction qui n'étaient pas complètement terminés et,

10 comme on le voit ici, il est question d'une poursuite sans succès de la

11 part de nos hommes. En effet, il a réussi à se cacher dans un blockhaus et

12 nous ne l'avons pas trouvé. Dans la suite du texte, on constate --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous devez continuer l'examen de

14 ce document, je pense qu'il serait bon que nous fassions la pause

15 maintenant. En effet, l'heure de la pause est dépassée. Suspension de 20

16 minutes.

17 Maître Kay, vous vouliez dire quelque chose ?

18 M. KAY : [interprétation] Oui, s'agissant de la question de pertinence dont

19 il a été question tout à l'heure, le Témoin K32 a témoigné du 17 au 22

20 juillet 2002 en présentant des éléments de preuve importants au sujet de

21 l'action de la 549e Brigade motorisée, et il a donné des détails au sujet

22 du témoin présent ici.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, n'oubliez pas à

24 quel moment nous nous sommes arrêtés de façon à pouvoir reprendre le fil

25 dès la reprise des travaux. 20 minutes de suspension.

Page 41259

1 Monsieur Nice.

2 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, un point qui n'a rien à

3 voir avec ce témoin qui pourrait se retirer c'est un point qu'il convient

4 de traiter à huis clos partiel.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, Monsieur Nice ?

6 M. NICE : [interprétation] Oui, je vous prie, cela n'a rien à voir avec le

7 témoin présent ici.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

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19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 41260

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

7 poursuivre.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de reprendre

9 l'audition du témoin, j'aimerais vous transmettre un élément d'information.

10 J'ai vérifié avec Me Tomanovic ce qu'a dit

11 M. Nice, à savoir que la date de 2002 se trouvait sur certains documents.

12 Il s'agit des dates qui établissent le moment où la photocopie a été faite,

13 et il est confirmé que la photocopie est conforme à l'original. C'est une

14 confirmation qui vient du Grand quartier général de l'armée yougoslave. Mes

15 collaborateurs, s'agissant des unités placées sous le commandement du

16 général Delic ont reçu à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire, fin

17 2004, plus de 10 000 documents qui n'ont de rapport qu'avec lui, en sus de

18 quoi, 10 400 documents ont été reçus également qu'il est impossible, bien

19 sûr, de passer en revue durant l'audition de ce témoin. Le nombre de ces

20 documents a été réduit à quelque chose comme 620. Je souhaitais que vous

21 soyez au courant de cela. Dans ces documents, il y avait également un grand

22 nombre de vidéos. Il a fallu faire un tri car il y avait plus de 100

23 vidéos. Vous constaterez qu'une vingtaine seulement ont été choisies et

24 seront utilisées. C'est une réduction très importante des documents par

25 rapport au 10 400 qui ont été remis au départ. M. Nice a également parlé

Page 41261

1 d'annotations de la lettre A qui était annotée sur certains documents, cela

2 se réfère à la traduction en anglais. La lettre est suivie d'un numéro.

3 Donc, si le numéro 133 est le numéro de l'original, on a 333 A qui fait

4 référence à la version anglaise de ce même document.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce que vous

6 venez de dire au sujet des documents, vous pourrez le présenter demain

7 lorsque vous présenterez vos explications.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Général, en page 33 du rapport dont nous sommes en train de parler, en

11 bas de page, on voit la date du 21 juillet. Il est dit : "Ils suivent sans

12 cesse nos forces, et cetera, et cetera." Alors, qui est ce "ils" ? Pouvez-

13 vous nous donner davantage des détails à ce sujet ?

14 R. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir que tous les

15 déplacements de l'armée, tous les déplacements de la police, qu'il s'agisse

16 du moment où les hommes en question ont quitté leurs casernes ou lorsqu'ils

17 circulaient sur la route, tous ces déplacements étaient surveillés à partir

18 de positions précises. Des rapports étaient envoyés au QG de l'UCK et à

19 d'autres postes de l'UCK dans les arrières; des rapports au sujet des

20 déplacements de la moindre colonne ou du moindre groupe de policiers ou de

21 soldats.

22 Q. Merci Général. Maintenant, en page 41, cinquième paragraphe, la date

23 que l'on voit à cet endroit est celle du 25/04. De quoi est-il question

24 dans ce paragraphe ?

25 R. La page 41, vous avez dit ?

Page 41262

1 Q. Oui, paragraphe 5.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est la date ? Vous pouvez la

3 répéter.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 25 avril.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, manifestement, il est question d'une

6 conversation entre deux membres de l'UCK, dont le premier déclare : "De

7 nombreux Serbes quittent la région."

8 Son interlocuteur répond : "Laissez-les partir. Nous n'avons pas besoin

9 d'eux ici; cette région est à nous."

10 Puis, le premier interlocuteur reprend en disant : "Oui, si on continue à

11 leur faire peur, il n'en restera pas un seul."

12 L'interlocuteur numéro 2 déclare : "Beaucoup de familles des soldats et des

13 policiers sont déjà parties à Djakovica. Quand les autres Serbes s'en

14 rendront compte, ils partiront aussi."

15 Puis, l'interlocuteur numéro 1 reprend en disant : "Ne parle de cela au

16 téléphone parce que les Serbes peuvent l'entendre. Ils risqueraient

17 d'apprendre cette information. Dis à Ruzda de ne rien dire au téléphone.

18 Est-ce que tu as l'argent."

19 A ce moment-là, la communication est interrompue.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. En page 42, septième paragraphe. La date est celle du

22 8 juin 1998. Nous avons les mots suivants. Je cite : "On nous a dit ici en

23 Suisse que tous les hommes âgés de 18 à 55 ans devaient revêtir l'uniforme

24 de l'UCK." De quoi s'agit-il ? Qui parle ici ?

25 R. C'est un autre participant à la conversation écoutée dont nous avons

Page 41263

1 parlé tout à l'heure. Il appelle de Suisse. Il appelle un de ses parents,

2 et il lui demande si ce renseignement est exact, à savoir que l'UCK est en

3 train de mobiliser, et que des listes sont établies de tous les habitants

4 du Kosovo-Metohija, notamment dans les villages où il y a de nombreux

5 hommes dont l'âge se situe entre 18 et 55 ans.

6 Q. Un peu plus loin, on voit la date du 11 mai, et on lit les mots

7 suivants, je cite : "L'UCK est partout. Certains d'entre nous sont ici

8 également. Nous les ferons venir d'Allemagne en un rien de temps. On a

9 appris que les environs de Decani étaient pleins des nôtres. Fais attention

10 à ce que tu fais, on n'a pas envie de mourir pour rien."

11 A quoi ce passage se réfère-t-il ?

12 R. C'est également une conversation téléphonique. C'est quelqu'un qui est

13 de Metohija, son interlocuteur étant en Allemagne. Ces deux personnes

14 parlent ensemble.

15 Q. Sur cette même page, la suite --

16 M. NICE : [interprétation] Le problème intéressant ici, c'est que le témoin

17 n'est pas à l'origine de la production de ces documents. Il semble que nous

18 soyons engagés dans des débats relatifs à des écoutes téléphoniques. Nous

19 n'avons pas produit de documents de cette nature, si je ne m'abuse. Lorsque

20 nous avons produit des écoutes téléphoniques, nous avons cité leurs sources

21 à l'avance et fourni des rapports écrits, des transcriptions. Je ne crois

22 pas que ce qui se passe ici soit prévu par l'Article 65 ter. Alors, comment

23 est-ce que je vais réagir ? Est-ce qu'il s'agit de documents confidentiels

24 d'une nature ou d'une autre qui me sera communiquée plus tard, ou est-ce

25 que nous avons une transcription ? Est-ce que l'accusé n'a pas l'intention

Page 41264

1 de communiquer ces documents à l'avance avec les transcriptions ? Est-ce

2 que ce n'est pas prévu à l'Article 89(F) du Règlement ? Cela place

3 l'Accusation dans une position assez difficile du point de vue de son

4 devoir d'aider la Chambre. Bien sûr, c'est aux Juges de la Chambre qu'il

5 appartient de décider si ceci est d'une utilité quelconque.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, le témoin a indiqué

7 l'origine du document. Il a dit qu'il provenait d'une unité chargée de la

8 surveillance des moyens électroniques et de la lutte contre les moyens

9 électroniques utilisés par les terroristes. Il a dit qu'une partie de cette

10 unité était basée dans la caserne dont il était responsable. Il a indiqué

11 la source de ces documents. Nous sommes en présence, par conséquent, de

12 renseignements provenant de service de Renseignement, et plus précisément

13 d'une unité militaire. Ce sont des éléments obtenus par écoute de

14 communication radio ou téléphonique entre des différents membres de

15 l'organisation terroriste UCK. Le témoin a expliqué tout cela.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui n'est pas clair à mes yeux,

17 Monsieur Milosevic, pas plus qu'aux yeux du témoin, c'est que ceci place le

18 témoin en situation d'interpréter certains passages de ces écoutes.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère, Monsieur Robinson, que vous aurez

20 remarqué que ce témoin dit très souvent que "la chose s'est passée dans les

21 environs de sa caserne, et que la police a été appelée pour rechercher les

22 auteurs de ces conversations; la police n'ayant pas réussi la plupart du

23 temps à les localiser," et cetera, et cetera. Je vais demander au témoin

24 s'il peut donner des renseignements plus détaillés le cas échéant quant aux

25 circonstances qui lui ont permis de nous apporter des explications sur ce

Page 41265

1 rapport et ces extraits de rapport de reconnaissance électronique.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce sujet, Général ?

4 R. Ceci est un rapport annuel d'un service de Renseignement qui est établi

5 à la fin de chaque année calendaire, et qui n'aurait eu aucune valeur pour

6 moi en tant qu'élément d'information et de renseignement, si à la fin de

7 l'année dont il est question dans ce rapport, il ne s'était pas passé un

8 certain nombre d'événements qui exigent de réagir parfois d'une heure à

9 l'autre ou, en tout cas, d'un jour à l'autre. Les unités dont j'avais la

10 charge qui étaient basées dans la caserne de Prizren et dans la caserne de

11 Djakovica étaient chargées de ce travail. J'ai obtenu des renseignements,

12 qui parfois, étaient encore plus détaillés que cela. Bien entendu, nous

13 n'avons pas tout inclus dans les documents présentés ici, sinon, il aurait

14 fallu présenter l'intégralité du rapport de ce service de Renseignement.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous expliquer, Monsieur Delic,

16 pourquoi les dates ne suivent pas un ordre chronologique ?

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si vous prenez la page 3 en B/C/S,

18 Monsieur Delic, en bas de page, on voit la date du

19 13 décembre. Vous me suivez ? Nous ne trouvons pas la suite de la page 40

20 en page 41 qui commence par la date du 20 avril. Est-ce que ce document a

21 été établi en continu ou pas ? Pouvez-vous l'expliquer ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Ce rapport contient un grand nombre

23 de pages, et il traite de secteurs géographiques différents et de domaines

24 différents. L'un des domaines en question, c'est l'interception de

25 conversations entre les terroristes. Ce que vous voyez ici n'est pas

Page 41266

1 présenté chronologiquement du point de vue des dates. J'ai eu l'occasion

2 d'avoir sous les yeux l'intégralité de ce rapport. Ces dates sont mises en

3 exergue en fonction d'actes terroristes particuliers. Ce sont probablement

4 les conseillers juridiques qui ont demandé à ce que l'unité en question

5 reçoive certains éléments d'information particulièrement intéressants qui

6 avaient un rapport tout à fait direct mon domaine de responsabilité. Donc,

7 ce sont sans doute ces conseillers juridiques qui ont choisi ces pages

8 particulières. C'est pourquoi il y a des interruptions dans le temps.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne répond pas à la question qui a

10 été posée. On arrive en décembre, ensuite, on retourne au mois d'avril dans

11 les pages suivantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour expliquer cela ?

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque c'est un rapport annuel.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'explique par le fait qu'une dizaine de

14 secteurs différents sont évoqués dans ce rapport, des secteurs

15 géographiques différents. C'est ce qui peut expliquer cette différence de

16 date, à savoir qu'on a retiré du rapport des pages ici ou là chaque fois

17 qu'elles avaient une relation avec ma zone de responsabilité.

18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à dire, qu'à mon

19 avis, cet élément de preuve ne devrait pas être recevable, car lorsque

20 l'Accusation a présenté des écoutes radio ou des écoutes téléphoniques,

21 elle avait soigneusement préparé la présentation de ces éléments de preuve

22 en définissant qui étaient les interlocuteurs, en décrivant les

23 circonstances dans lesquelles ces écoutes ont été faites. Tout cela, les

24 collaborateurs de l'accusé, apparemment, n'ont pas pris la peine de nous le

25 soumettre. Le témoin lui même n'est pas l'auteur du tri, donc il n'est pas

Page 41267

1 en mesure de dire si ce tri est représentatif ou pas, et nous n'avons pas

2 reçu ces écoutes à l'avance. Nous ne savons pas qui les a écoutées, qui a

3 écrit quoi que ce soit. Nous n'avons pas de détails à ce sujet. Comment

4 est-ce que cela pourrait avoir la moindre valeur pour la Chambre ?

5 Dans ces conditions, puisque, apparemment il y a 600 éléments de preuve à

6 examiner, est-ce que nous pourrions passer à un autre sujet qui est en

7 rapport plus direct avec l'acte d'accusation ?

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, est-ce que vous voulez

9 parler de la recevabilité ?

10 M. KAY : [interprétation] Dans la thèse de l'Accusation, dès lors qu'il est

11 question de recevabilité d'écoutes téléphoniques ou radio, l'Accusation

12 présente les éléments de preuve sous forme de transcription, et

13 malheureusement, parce que ces éléments concernent les actes et le

14 comportement de l'accusé, ils ont été présentés immédiatement après

15 d'autres éléments de preuve soumis à la Chambre. Vous vous souviendrez

16 peut-être néanmoins des témoins qui ont été à l'origine de l'examen de ces

17 écoutes.

18 En l'espèce, ici, ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont des éléments de

19 preuve pertinents, parce qu'ils ont rapport avec les actes et le

20 comportement de l'accusé, et des éléments de preuve plus périphériques qui

21 s'occupent du contexte; ce qui semble être le cas de ce rapport produit en

22 1998 destiné à démontrer l'existence de ce genre de matériel. Il est censé

23 décrire également l'environnement dans lequel tout cela se situait.

24 A notre avis, s'agissant du rapport direct avec l'acte d'accusation,

25 il s'agit d'un élément de preuve pertinent pour autant qu'il traite de la

Page 41268

1 thèse présentée par la Défense.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel en est le but plus

3 particulier ?

4 M. KAY : [interprétation] C'est de décrire le contexte dans lequel se

5 situent les actes évoqués à l'acte d'accusation, c'est-à-dire, les

6 effectifs de l'UCK, les actes de l'UCK, la police physique de l'UCK qui est

7 décrite dans ce rapport. Le témoin présent ici décrit tout cela dans sa

8 déposition. Il va parler, semble-t-il, de ce que l'armée yougoslave avait à

9 sa disposition à l'époque en 1998 et des opérations qu'elle savait mener

10 par l'UCK à l'époque. Ceci a un rapport direct avec l'état d'esprit des

11 commandants des brigades de l'armée yougoslave, au nombre desquelles

12 comptait le témoin que vous avez en face de vous. Manifestement, c'est tout

13 à fait pertinent par rapport aux intentions de l'accusé en 1998.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice dit que le témoin n'a

15 pas lui-même écouté ces écoutes radio, et qu'il n'est pas l'auteur des

16 transcriptions ou des passages de transcription qui les accompagnent.

17 M. KAY : [interprétation] Il n'a pas besoin de l'être. Personne ne

18 s'attend à ce qu'un général s'occupe de ce genre de choses. Il produit des

19 documents audio qui ont un rapport avec l'état d'esprit, donc l'intention,

20 l'intention de lui-même et d'autres généraux de l'armée yougoslave, qui a

21 rapport avec l'état d'esprit de l'accusé; ce qui est pertinent par rapport

22 aux questions évoquées dans l'acte d'accusation. C'est un document de

23 l'époque; qui date de l'époque.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

25 M. NICE : [interprétation] Je vous rappelle simplement que l'Accusation n'a

Page 41269

1 pas été forcée de faire quoi que ce soit; ce qui s'est passé, c'est que des

2 écoutes téléphoniques ont été présentées à des témoins, et comme c'est le

3 cas dans toutes les écoutes téléphoniques, ils ont écouté l'intégralité, le

4 témoin a pu se prononcer, s'agissant des intervenants de la conversation ou

5 du contexte, ou des deux. A ce moment-là, les écoutes ont reçu une cote

6 provisoire, et les critères adoptés par la Chambre étaient que nous devions

7 présenter un témoin ou le témoin concerné, qui pourrait parler de l'origine

8 des aspects techniques, de la façon dont ce document qui avait porté une

9 cote provisoire jusque-là, avait été produit. Voilà ce qu'a dit la Chambre,

10 et je ne vois pas pourquoi cela serait différent ici, parce que les écoutes

11 ne concernaient pas seulement les comportements, les actes de l'accusé,

12 cela concernait autre chose.

13 Ici manifestement, nous avons une sélection. Nous ne savons pas à partir de

14 quel critère elle a été faite. Je ne pourrais pas poser la question aux

15 associés de l'accusé, ni à ce témoin d'ailleurs.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre avait l'intention de

17 demander que des bases plus solides soient présentées afin que soit demandé

18 le versement du document. Mais étant donné que le témoin dit dans sa

19 déposition avoir lu cette transcription d'écoute, nous estimons qu'une base

20 suffisante a été posée. Nous allons entendre ce que le témoin a à nous dire

21 en voie de conséquence.

22 Mais, Monsieur Milosevic, n'oubliez pas que nous avons déjà reçu des

23 éléments de preuve de contexte jusqu'au moment du conflit. Ici, on se

24 répète. Si vous voulez aborder ce sujet, faites-le le plus brièvement

25 possible pour passer vite à autre chose.

Page 41270

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerai de nous faire gagner du temps,

2 Monsieur Robinson. Vous avez toutefois pu vous rendre compte des propos du

3 témoin au début, du fait qu'il a commandé des troupes se trouvant sur une

4 grande partie du territoire, qui se trouve être le territoire concerné par

5 un grand nombre de chefs d'accusation. Ce qui fait qu'il faut que nous

6 sachions ce qui s'est produit, ce que l'armée en savait, et ce qu'elle a

7 fait sur cette partie du territoire où M. Nice affirme qu'il y a eu des

8 événements tels qu'il les avait vus lui-même, tels qu'il les a décrit lui-

9 même.

10 Pour ce qui est de l'observation faite par M. Kwon, il ne fait pas l'ombre

11 d'un doute que ce n'est pas mes collaborateurs qui ont découpé ces

12 rapports. Dans une première partie, il est question des événements, et cela

13 va jusqu'à la fin du mois de décembre. Puis, on passe à une autre partie,

14 page 41, où l'on parle des transmissions entre eux, que l'on cite

15 d'ailleurs. Puis, on revient à des dates qui sont celles de 1998, une fois

16 de plus.

17 S'agissant de ce que M. Nice a dit, à savoir qu'il s'est toujours

18 efforcé d'expliquer comment il s'était procuré ces écoutes téléphoniques,

19 je crois que là le témoin a été clair. Il a expliqué que c'était une unité

20 particulière de l'armée de Yougoslavie qu'il l'a fait grâce à des moyens de

21 reconnaissance électronique.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne vous

23 ai pas demandé d'intervenir. En fait, je m'étais prononcé, j'avais pris une

24 décision en votre faveur, mais si c'est le cas, après avoir entendu M. Nice

25 et Me Kay, je ne fais pas appel à vous, inutile de revenir sur cette

Page 41271

1 question. Avançons.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Maintenant que nous en sommes encore à cette page 42, Général, ce

4 paragraphe qui se rapporte au 8 juin que vous avez déjà cité, pour ce qui

5 est de la mention qui est faite de la Suisse. Au début du paragraphe, il

6 est dit : "Les poteaux électriques qui sont renversés, si quelqu'un vous

7 pose la question, dites que ce sont les Serbes qui l'on fait."

8 Un autre passage dit : "Vous avez des fusils, vous vous en fichez pas

9 mal de mourir."

10 "Il est question maintenant de faire venir des troupes

11 internationales au Kosovo, et nous, en Allemagne, on nous a dit qu'il

12 fallait, de notre plein gré, chacun d'entre nous donne 1 000 marks de

13 contribution pour le Kosovo."

14 Alors, on nous parle en provenance d'Allemagne, et on leur a dit

15 d'ores et déjà que des troupes internationales devaient entrer au Kosovo.

16 R. Dans ce premier passage, Monsieur Milosevic, étant donné qu'au début de

17 l'année, une grande partie du territoire du Kosovo-Metohija est tombée sous

18 le contrôle des terroristes, il y a eu des poteaux électriques de détruits

19 entre le Kosovo-Metohija.

20 Dans la deuxième partie, c'est un fait notoirement connu en

21 Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays de l'Europe occidentale, et le

22 gouvernement illégal de Bukoshi a installé un impôt illégal, qui se

23 chiffrerait à 3 % de toutes les recettes réalisées par les Albanais, et par

24 la suite, cela est passé à 5 %. L'UCK a installé un impôt à elle, non pas

25 en pourcentage, mais cela dépendait des recettes ou des revenus réalisés

Page 41272

1 par les Albanais. Ces fonds s'appelaient : "La patrie appelle." C'est ces

2 fonds-là qui ont servi à acheter des armes en Albanie et dans d'autres

3 pays.

4 Q. Général, ce qui est dit ici au sujet de ce qu'on leur aurait dit, à

5 savoir que d'ici deux semaines, on déciderait de l'entrée des forces

6 internationales au Kosovo. Est-ce que cela a quoi que ce soit à voir avec

7 l'intensification de leurs activités ?

8 R. En tout état de cause, j'ai vu un bon nombre de passages des rapports,

9 aux termes desquels les Albanais se trouvant dans des pays de l'Europe

10 occidentale, s'adresseraient à ceux du Kosovo-Metohija, où il était dit

11 qu'il fallait qu'ils tiennent encore une semaine ou deux, et que très

12 certainement, il y aurait intervention des forces internationales.

13 Q. Merci, Général. En page 49 maintenant, et avec la date du 26 septembre

14 1998 : "Des sources Siptar officieuses nous ont fait savoir que les membres

15 de l'UCK étaient actuellement au nombre de 5 000." De qui provenaient ces

16 informations ?

17 R. Ici, nous sommes déjà au mois de septembre. Cela découle de plusieurs

18 conversations interceptées, et c'est ainsi qu'on s'est procuré ces faits.

19 Si on veut bien me le permettre, j'aimerais indiquer ici un élément très

20 important. Nos estimations disaient qu'au mois de septembre, après ces

21 opérations antiterroristes réalisées par l'armée de la Yougoslavie, de

22 concert avec les forces du ministère de l'Intérieur, et je précise que ces

23 opérations antiterroristes se sont déroulées suivant un plan particulier,

24 et se sont étendues sur deux mois. Les terroristes étaient au nom de 25

25 0000 à 30 000 en juin-juillet, et leur nombre est retombé vers 5 000. Un

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1 grand nombre d'entre eux a fini par jeter les armes, et un certain nombre a

2 traversé la frontière pour aller en Albanie.

3 Ce qui fait qu'en septembre au Kosovo-Metohija, d'après nos estimations,

4 ils étaient quelques 5 000. Ce renseignement coïncide avec les

5 renseignements que nous nous étions procurés.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, quelle est votre source

7 d'information s'agissant du nombre de membres de l'UCK ? Comment savez-vous

8 cette source de ces nombreuses écoutes?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qu'il s'agissait là d'un rapport

10 annuel, et qu'il a été rédigé à partir des rapports journaliers, cela

11 provient probablement de plusieurs informations se corroborant entre elles,

12 et disant que le nombre des membres de l'UCK avait été réduit à 5 000 à

13 présent.

14 Par le biais de nos services de Sécurité, nous recevions des

15 informations au quotidien sur l'UCK, ce qui fait qu'indépendamment de tout

16 ceci, nous avons estimé qu'après cette opération antiterroriste au Kosovo -

17 -

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ma question ne concerne pas le nombre de

19 membres de l'UCK, mais vos sources d'information. Parce que dans ce

20 passage, on fait référence à des sources officieuses Siptar, mais vous,

21 vous avez fait référence à plusieurs écoutes.

22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demande comment vous savez que

24 ceci s'appuie sur de nombreuses écoutes ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit ici en prenant appui sur des sources

Page 41274

1 Siptar officieuses. Il s'agit d'écoutes téléphoniques, de conversations

2 entre Siptars du pays et Siptars de l'étranger qui parlaient de cela.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Général, en page 50 sous la date du 28 septembre, on dit que l'on a

6 conseillé aux Siptars, s'ils s'enfuyaient, de s'en aller par groupes de 1

7 000 ou 2 000. De qui ces informations sont-elles venues ?

8 R. Ce sont des informations qui émanent de conversations interceptées, à

9 savoir de communications radio interceptées de l'UCK, et c'est sur leurs

10 canaux qui ont été mis sur écoute par la 52e Compagnie de reconnaissance

11 électronique.

12 Q. A la même page, à la date du 3 octobre 1998, on dit que : "Des

13 informations ont été communiquées aux termes desquels l'OTAN aurait mis un

14 terme à ces opérations d'équipement technique pour ce qui est de cibler des

15 installations en Serbie."

16 Alors de quel rapport parle-t-on en date du 3 octobre ?

17 R. On se réfère ici à une information relative à l'achèvement des

18 préparatifs de l'OTAN pour ce qui est de tirer sur des cibles serbes. Il

19 est question du nombre d'avions que les différents pays membres de l'OTAN

20 auraient attribués, affectés pour une participation à ces activités-là.

21 Q. Avant cela, le 1er octobre, on dit que : "Les Siptars membres de l'UCK

22 ont continué à quitter le territoire de la Serbie pour aller en Albanie, et

23 il y aurait des informations indiquant qu'ils suivaient certaines filières

24 pour passer en Hongrie." Aviez-vous connaissance de ces faits-là à

25 l'époque ?

Page 41275

1 R. Après l'opération antiterroriste qui a pris fin le 28 septembre 1998,

2 une partie de la population Siptar ainsi qu'une majeure partie des membres

3 de l'UCK ont quitté le territoire du Kosovo-Metohija. Tous les membres de

4 la FARK qui avaient constitué trois brigades qui se trouvaient dans le

5 secteur de Dukagjin sont entrés de même.

6 Q. Le 4 octobre, 1998, on dit qu'ils ont été formés à Tirana, Kukes, Korca

7 et autres; qu'en savez-vous ?

8 R. Nos informations disaient que dans l'armée de la Yougoslavie, nous

9 avions disposé d'informations qui datait de 1991 déjà, pour ce qui est de

10 localités où il y avait formation et entraînement des terroristes de l'UCK

11 dans l'Albanie et ailleurs, ce qui fait que ceci n'est rien de nouveau.

12 Cela ne fait que confirmer les informations dont nous disposions depuis

13 belle lurette déjà.

14 Q. Veuillez m'indiquer maintenant, s'agissant de la page 51, il est

15 question d'une date, le 17 octobre, conversation interceptée entre un

16 Siptar des Pays-Bas et un Siptar du Kosovo-Metohija; de quoi s'agit-il ?

17 Qu'ont-ils dit ?

18 R. Cela ne fait que confirmer ce que je vous ai dit déjà : l'un de ceux

19 qui étaient membres de l'UCK, et l'autre se trouvant en Hollande, nous

20 disent que la moitié des membres du Kosovo-Metohija avaient déjà rejoint

21 l'Albanie. On dit que la majeure partie des chefs s'en était mis "plein les

22 poches." Dans la deuxième partie, et il est question du 17 octobre, on dit

23 que partant de l'accord signé à Belgrade au mois d'octobre, les avions de

24 l'OTAN ont commencé à effectuer des survols de reconnaissance au-dessus du

25 territoire du Kosovo-Metohija.

Page 41276

1 Q. La même page date du 22 octobre, on dit que Solana est arrivé à un

2 accord avec le premier ministre macédonien, pour ce qui est de

3 l'utilisation éventuelle d'aéroports de Macédoine en guise de bases de

4 l'OTAN, pour ces opérations au territoire de Kosovo; que cela nous dit-il ?

5 R. Ce sont des informations qui nous sont parvenues suivant les mêmes

6 filières, et c'est là un fait notoirement connu. C'est connu de l'opinion

7 publique au sens large du terme.

8 Q. Général, en page 52, et je me réfère à la date du 2 novembre, 1998, on

9 dit qu'il s'agit de chasser la totalité des Serbes qui sont restés dans les

10 villages, et il s'agit de se venger de tous ceux qui se sont battus contre

11 eux, et de se venger à l'égard des Siptars qui n'ont pas voulu se battre.

12 Ils préviennent la famille de l'étranger de ne pas venir cet hiver, parce

13 qu'il y aurait encore une fois la guerre. Qui est-ce qui a déclaré cela ?

14 R. Ici aussi, il est question de membres de l'UCK, et à compter du mois de

15 mars, la population serbe de plus de 80 villages où ils étaient

16 minoritaires, où ils étaient à peine quelques familles serbes, ont quitté

17 leurs biens, leurs terres, et sont partis vers les villes, ce qui fait que

18 les Serbes qui sont restés, et il en est resté dans très peu de villages.

19 Je crois que je puis les énumérer sur les doigts d'une main, les villages

20 où il restait des Serbes, il s'agissait de les chasser également. Les

21 Siptars qui n'ont pas voulu prendre part aux combats, parce qu'il y a eu

22 des villages de cette nature aussi, et notamment les villageois qui ont

23 restitué leurs armes en septembre et début octobre, à leur égard, il était

24 question de prévoir des mesures draconiennes, une chose qui s'est confirmée

25 par la suite dans la pratique.

Page 41277

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous a été posée de

2 savoir qui l'avait dit. Quelle est cette source ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La source est absolument la même : écoutes

4 interceptées entre Siptars membres de cette Armée de libération du Kosovo.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'excuserez peut-être de dire ce

6 que je vais dire, mais ce n'est pas du tout l'aspect que cela a. Il n'y a

7 pas de guillemets, hors c'est le cas pour la plupart des écoutes, donc ce

8 ne sont pas des citations, on parle de "eux" au pluriel, on ne parle pas

9 d'un individu au singulier, et on parle du fait d'avertir les cousins à

10 l'étranger. Est-ce que vous savez vraiment d'où ceci vient ? Entre

11 parenthèses, cela suit une référence au commentaire de la presse à la page

12 précédente, par rapport au 30 octobre.

13 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai fait une demande à

14 l'égard de ce point, et vu les réponses données par ce témoin, je demande

15 que l'accusé me fournisse ces écoutes. Toutes les écoutes, toutes celles

16 sur lesquelles s'appuie ce document. Cela me prendra un certain temps pour

17 examiner tout cela, mais je trouverai les ressources qu'il faut et

18 j'examinerai ces documents.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous remettre ces écoutes au

20 Procureur ? Est-ce qu'elles sont disponibles ces écoutes ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien, exception faite de ce rapport.

22 J'ai demandé au général de nous dire quand est-ce que ce rapport a été

23 rédigé et il nous dit que c'est un rapport présenté pour l'année 1998 par

24 cette unité chargée des écoutes. Elle n'a pu faire autrement que de se

25 référer à ces informations découlant des écoutes permanentes des

Page 41278

1 transmissions. C'est un document qui a été créé en fin 1998 et qui porte

2 sur la totalité de leurs activités au fil de 1998. Cette unité qui est

3 chargée de l'accomplissement de cette tâche précise.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'elles ne sont pas

5 disponibles ? Parce que tout ceci intervient pour déterminer le poids.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas dire cela. Cela peut être

7 disponible. Je n'ai pas droit de vue dans les archives de ces unités. Je

8 n'avais pas droit d'accès avant que mes collaborateurs ne se les procurent.

9 C'est un document qui, d'évidence, est rédigé à l'époque sur la base de

10 faits connus de cette unité. Ils ont certainement eu des milliers

11 d'informations leur parvenant. Ceci constitue un rapport où ils ont placé

12 ce qu'ils jugent être important pour figurer dans leur rapport relatif à

13 1998.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que vous dites. Mais rien ne

15 prouve pour le moment, le moment où ceci a été établi comme document de

16 synthèse.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le témoin qui nous l'a dit Monsieur

18 Bonomy. Il nous a dit qu'il s'agissait là d'un rapport rédigé pour l'année

19 1998. Du moins, je l'ai entendu nous le dire.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour 1998, mais nous n'avons pas des

21 preuves nous montrant à quel moment ce rapport a été préparé ?

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous aider au sujet des explications relatives à

24 cette documentation ?

25 R. Ces activités de reconnaissance électronique et de contre-espionnage

Page 41279

1 électronique sont des activités qui se déroulent 24 heures sur 24. Les

2 informations sont communiquées instamment à tous ceux qui sont intéressés

3 par ce type d'informations et tous ceux qui sont concernés, parce qu'elles

4 n'auraient aucun intérêt et ne pourraient pas être utilisées sans pour

5 autant être communiquées dans l'immédiat.

6 Dans un rapport annuel, on fait une compilation des informations émanant

7 des informations journalières ou des rapports journaliers et on y met que

8 ce qu'il y a eu de caractéristique ou d'important. Tout le reste, les

9 bavardages directs entre les intervenants, s'ils n'avaient aucun intérêt,

10 ils ne faisaient pas partie de ce rapport annuel, parce que dans le rapport

11 annuel, ce qui importe, c'est de procéder à une analyse du fonctionnement.

12 Une analyse de travail réalisée dans ce spectre électronique sous écoute,

13 et d'analyser les nouvelles fréquences utilisées par les forces

14 terroristes, et si possible, procéder à l'identification des intervenants,

15 des commandants des unités de l'UCK, de leur QG.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qu'on vous demande c'est le moment

17 où ce rapport a été dressé. Quand est-ce que cela s'est passé ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai passé en revue la totalité du rapport

19 annuel et je peux, dès lors, vous dire qu'il a été établi sans doute, début

20 janvier 1999.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous le savez. Vous en êtes sûr qu'il

22 a été établi début janvier 1999. Vous le savez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Habituellement, dans l'armée de Yougoslavie,

24 toutes les analyses se terminent au niveau des unités et cela va jusqu'à

25 l'échelon de la brigade au mois de janvier; au niveau du corps d'armée,

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1 cela se fait en février; et au niveau de l'armée, cela se fait en mars. Il

2 s'agit ici d'une compagnie, c'est cela l'échelon, le niveau de la

3 compagnie, donc une compagnie à l'intérieur d'un corps, il est certain que

4 l'analyse a été effectuée en janvier à partir de tous les rapports

5 quotidiens de 1998.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce rapport, une fois qu'il est

7 terminé, dans quelle mesure est-il disponible ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport, il a été envoyé par la compagnie

9 chargée de la reconnaissance électronique à l'échelon supérieur, au

10 commandement supérieur, donc c'est le commandant du corps d'armée. Puis,

11 c'est envoyé au secteur chargé des transmissions et des informations des

12 activités électroniques du Grand état-major de l'armée.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que c'était un document

14 classé secret, un document classé. Quel était le type de documents ?

15 Comment l'a-t-on qualifié ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que cela a été un document

17 classé très confidentiel.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas plus que cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est certain, pas plus que cela. Parce

20 que au-dessus de la catégorie très confidentielle, vous n'avez que le

21 secret d'Etat. Or, ce document ne justifie pas l'octroi d'une telle

22 qualification, secret d'Etat.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même si ceci manifeste la mesure dans

24 laquelle vous avez pu détecter et suivre les activités de l'UCK ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit quel a

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1 été le nombre d'exemplaires de ce rapport. Avant ma mise à la retraite, mon

2 dernier poste était celui de chef par intérim du chef des transmissions,

3 c'est l'administration, le bureau qui s'occupe de la rédaction de tous les

4 ordres pour le commandement de l'armée. Je sais parfaitement en fonction de

5 quels critères, on classe un document très confidentiel, secret d'Etat ou

6 document interne. Or, ce document-ci relève de la catégorie très

7 confidentielle.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intégralité du

9 document sur vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ce document à Belgrade, en 2002, mais

11 je ne l'ai pas sur moi.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. NICE : [interprétation] Vous allez sans doute deviner ce que je vais

14 demander. Je vais demander à voir la totalité du rapport, la page 33 et les

15 pages qui manquent, 32, 33, 34, 40, tout le reste. Manifestement, après les

16 explications fournies par le témoin, il n'y a pas de raisons pour laquelle

17 nous ne serions pas autorisés à voir la totalité de ce rapport ainsi que

18 les écoutes.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'original des écoutes est-il

20 disponible ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des originaux de ces écoutes,

22 cela peut se vérifier. Il faut s'adresser au Grand état-major. Je ne suis

23 pas informé à ce propos, mais je pense qu'il est possible d'obtenir toutes

24 les pages manquantes. Cependant, il y a une partie du rapport qui ne sera

25 très vraisemblablement pas fournie par le Grand état-major et je peux vous

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1 donner les raisons de cet avis de ma part à huis clos partiel.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. KAY : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice laisse entendre que le

15 document n'est pas complet, qu'il y a des pages qui manquent et que ceci

16 porte à croire que la totalité du document est sans valeur quelconque,

17 n'est pas digne de foi.

18 M. KAY : [interprétation] La question des pages manquantes peut s'expliquer

19 et la Défense peut apporter une explication. Le général a déjà essayé de

20 fournir cette explication, mais M. Nice des affirmations tout à fait

21 générales à propos de la façon dont la Défense veut se servir de ce

22 document. Le général a essayé de répondre à cela. Il a fourni une

23 explication. Il a établi que c'est un document qui a une valeur probante,

24 qui a de la pertinence dans la mesure où les documents de 1998 sont

25 pertinents dans le cadre de ce procès. La question de l'absence de

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1 fiabilité, c'est une simple affirmation de la part de M. Nice qu'il

2 n'appuie aucunement sur quoi que ce soit.

3 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi de réagir de la façon suivante :

4 tout d'abord, je vais continuer à demander la production du document pour

5 me permettre de procéder à temps au contre-interrogatoire d'un témoin. Si

6 vous avez un avocat responsable qui défend les intérêts de l'accusé et s'il

7 voulait présenter une partie d'un document, alors que l'autre partie du

8 document fait l'objet de mesures de protection ou est retenu par une

9 partie, à ce moment-là, l'avocat le dirait d'emblée à la Chambre s'il

10 allait produire un document se basant sur des écoutes, alors que les

11 écoutes ne sont pas disponibles. Il le dirait tout de suite à la Chambre.

12 Ce qui veut dire que la Chambre saurait d'emblée ce qui est limité dans le

13 document et quelles sont ces failles simplement éventuelles.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comprenez que M. Milosevic n'est pas

15 un professionnel.

16 M. NICE : [interprétation] Je le sais. J'ai hésité à intervenir.

17 J'attendais de voir ce qui allait émerger au fil des questions et des

18 réponses, et des questions non professionnelles de cet accusé. Maintenant

19 que nous en sommes arrivés ici, je fais cette demande et je crois qu'elle

20 est tout à fait légitime. Nous avons besoin d'obtenir des documents qui

21 sont à la base de ce rapport et qui doivent nous être produits, ou

22 simplement, on estimera que ce rapport est non fiable.

23 Bien sûr, pour que ce qui est du moment où je vais faire cette

24 requête, je pourrais, bien sûr, attendre mais ce processus en ce qui

25 concerne ce témoin va être retardé, je lui ai demandé -- si je lui demande

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1 au cours du contre-interrogatoire : est-ce que vous avez ces écoutes ? Il

2 me dirait : oui, mais vous les aurez dans une semaine. Ce serait trop tard.

3 Autant faire la demande maintenant.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons

6 l'audience Limaj ? Non, c'est une Conférence de mise en état qui se tient

7 dans ce prétoire à 14 heures 15. Monsieur Milosevic, il nous faudra

8 suspendre à demain.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Trente secondes uniquement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document c'est un document

12 authentique. Le général l'a confirmé. Les extraits commencent à la page 30,

13 non pas parce que quelqu'un veut cacher les 30 premières pages mais parce

14 qu'on s'était dit qu'elles n'étaient pas pertinentes aux fins de la

15 déposition du témoin afin d'apporter les preuves que nous voulons apporter

16 ici. Le fait qu'il y a des pages manquantes n'a rien à voir avec ce qu'on

17 affirme pour contester l'authenticité du document, le témoin lui-même a

18 confirmé l'authenticité de ce document.

19 Pour ce qui est des déclarations de M. Nice selon lesquelles je

20 pourrais avoir ces documents avant lui, ce n'est pas vrai. Mes associés

21 m'ont informé du fait que le bureau de M. Nice a reçu ces documents

22 concernant 1998, concernant les activités de l'unité se trouvant sous le

23 commandement du témoin. Ces documents lui ont été fournis en 2003, il y a

24 plus d'un an et je l'ai déjà dit. Si M. Nice a besoin de quelque chose, a

25 besoin de consulter quelque chose, il peut en faire la demande à quelqu'un

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1 qui va lui fournir ces documents, à moins qu'il ne me les fournisse à moi,

2 et il ne peut pas me dire ce que je vais présenter ici comme preuves et

3 comme pièces à conviction. C'est à moi de décider ce que je présente comme

4 extraits.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant lever

6 l'audience. Elle reprendra demain à 9 heures.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 22 juin

8 2005, à 9 heures 00.

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