Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, brièvement au sujet des

7 témoins de la Défense que nous allons entendre.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez allumer votre microphone.

9 M. NICE : [interprétation] Par rapport aux témoins de la Défense que nous

10 allons entendre, je crois que nous allons procéder à l'interrogatoire

11 principal de ce témoin aujourd'hui. Le contre-interrogatoire se fera peut-

12 être la semaine prochaine; ce qui nous laisse une semaine et demie ou un

13 peu plus avant les vacances judiciaires. Mme Dicklich a de bons rapports de

14 travail avec les collaborateurs de l'accusé et nous avons certains éléments

15 d'information sur ce qui va se produire, mais je vais faire de mon mieux

16 pour tenter évidemment de traiter comme confidentiels les documents qui

17 sont échangés entre les conseils et limiter les observations à ce que je

18 sais; les collaborateurs de l'accusé seraient heureux de constater que ce

19 que je peux vous dire en direct est comme suit :

20 Je crois que trois témoins ont été signifiés, je crois qu'il n'y a

21 pas de protection qui a été demandée à cet égard, Janicevic, Ibraj et

22 Fazliu. Nous avons été avertis du fait, aujourd'hui, que Janicevic qui va

23 parler d'Urosevac en particulier, Racak et Kacanik, présentera peut-être

24 quelques 500 pièces, aucune de ces pièces ne figurent sur la liste de 65

25 ter, en tout cas, pas encore et ils ne nous ont pas encore été signifiés.

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1 Je crois que le moment est venu de dire que je vais m'opposer à devoir

2 traiter cette quantité de pièces par l'intermédiaire de ce témoin et

3 éléments qui nous sont présentés si tardivement. Nous ne pouvons absolument

4 pas en tenir compte.

5 Les deux témoins suivants, comme les Juges de la Chambre s'en

6 souviendront peut-être, n'ont pas été identifiés. Nous n'avons pas reçu

7 leurs noms avant la semaine dernière. Corrigez-moi, si je me trompe. Il

8 s'agit des résumés 65 ter qui ont pour un témoignage qui doit durer,

9 semble-t-il, deux heures dans chaque cas, sont tellement brefs qu'ils sont

10 quasiment inutilisables en ce qui nous concerne. L'un va témoigner quant à

11 son expérience dans la police locale et les événements de Djakovica et

12 l'autre a dit qu'il a coopéré avec la police à Urosevac et va témoigner de

13 cette coopération et connaissance des événements dans la région.

14 Encore une fois, lorsque nous avons déjà parlé des résumés

15 65 ter à l'avance, je connais très bien les décisions de la Chambre à cet

16 égard et je demande à ce que la Chambre se penche sur ces résumés de

17 témoins maintenant. Nous n'avons aucun document à l'appui de ce témoin-ci,

18 ce qui nous permettrait d'étoffer d'une manière ou d'une autre le type de

19 témoignage que ces personnes vont donner de façon à ce que nous puissions -

20 - je souhaite simplement signaler à la Chambre que je m'opposerais à

21 contre-interroger ces témoins, si on me surprend de la sorte.

22 C'est en guise d'avertissement à l'accusé, par l'intermédiaire de la

23 Chambre, que je vais peut-être m'opposer à chacun de ces trois témoins

24 lorsqu'ils viendront déposer à la barre, si je ne suis pas en mesure de

25 prendre en compte leurs témoignages comme je viens de l'expliquer.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, que dites-vous

3 en guise de réponse par rapport à ce que le Procureur vient de dire ?

4 L'ACCUSÉ : [hors micro]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'entendons pas la traduction.

6 L'INTERPRÈTE : Veuillez allumer votre microphone, s'il vous plaît.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de répondre à votre

8 question, j'ai, également, une observation à faire, voire même une demande

9 ou une protestation, en quelque sorte. Je souhaite dire que j'ai dit que

10 nous allons entendre le témoin Vojislav Seselj le 18 et tout ceci figure

11 sur la liste des témoins. La semaine dernière, j'ai dit au Greffe que je

12 devais le rencontrer pour m'entretenir avec lui; ceci devait arriver hier,

13 mais on m'a dit que je ne pouvais pas le voir. Je ne sais pas si le Greffe

14 peut ainsi m'empêcher de contacter un témoin. C'est un témoin qui va

15 témoigner pendant un certain laps de temps sur des événements importants.

16 C'est un témoin qui est cité dans l'acte d'accusation ou c'est, en tout

17 cas, ainsi que l'appelle M. Nice. C'est un témoin qui va être entendu

18 longuement.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand avez-vous l'intention de le

20 citer à la barre ? Parce qu'il ne figure pas sur la liste des témoins.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, s'il figure sur la liste des témoins, je

22 ne sais pas pourquoi la liste complète ne vous a pas été remise. J'ai

23 l'intention de le citer à la barre le 18.

24 Quoi qu'il en soit, lorsque je vais contacter mes témoins, c'est quelque

25 chose que je devrais être en mesure de faire moi-même et d'en décider moi-

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1 même. On m'oblige à respecter les délais et par conséquent, chaque jour

2 m'est précieux et tous les après-midi, je les consacre à ces témoins, je

3 souhaite les contacter. La semaine dernière, lorsque j'ai rencontré M.

4 Seselj, nous nous étions mis d'accord pour nous réunir hier, mais hier, au

5 lieu de cela, on m'a indiqué qu'il n'était pas autorisé à venir me

6 rencontrer.

7 Pourriez-vous donner un ordre pour que de tels incidents ne se reproduisent

8 pas, que je ne puisse pas être empêché de voir un témoin qui doit être cité

9 à la barre ici, par moi.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, tout d'abord,

12 premier point : je vois que vous avez utilisé la stratégie qui consiste à

13 soulever un autre point pour répondre à quelque chose présentée par

14 l'Accusation. Quoi qu'il en soit, où se trouve cette liste sur laquelle

15 figure le nom de M. Seselj et où il était précisé que M. Seselj est un

16 témoin qui va venir témoigner le 18 ? Nous n'avons pas cette liste. Nous,

17 sur notre liste, figurent trois noms de témoins.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette liste se trouve auprès de l'officier de

19 liaison. Pour ce qui est de la liste de témoin, le nom de M. Seselj y

20 figure depuis le début et cette liste vous a été communiquée il y a un an.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne parle pas de la liste de

22 témoin en général. Je parle de la liste des témoins qui nous est fournie de

23 façon hebdomadaire et vous dites que le nom de

24 M. Seselj figure sur cette liste puisqu'il est censé venir témoigner le 18.

25 Peut-être que l'officier de liaison pourrait nous aider en la matière.

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1 Mme ANOYA : [interprétation] La liste que j'ai reçue le 30 juin ne comporte

2 pas le nom de M. Seselj. C'est la liste que j'ai, moi-même, déposée et le

3 général Delic figure sur cette liste.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la liste que vous avez reçue

5 des collaborateurs de l'accusé.

6 Mme ANOYA : [interprétation] Oui, tout à fait.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, en conséquence,

8 vous n'avez pas répondu véritablement à la question qui a été soulevée;

9 cette question, évidemment, doit être étudiée de plus près.

10 Pour ce qui est de la plainte que vous venez de faire, je vais demander au

11 Greffe de nous tenir informés. Le Greffier va tenir la Chambre informée sur

12 cette question-là et la Chambre rendra une décision en bonne et due forme.

13 Pour ce qui est des plaintes --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répondre à ces objections, mais gardez

17 ceci à l'esprit : mon temps est très précieux. J'ai l'intention de voir M.

18 Seselj cet après-midi. Faites en sorte que je puisse le voir et traiter

19 cette question rapidement; sinon, je ne pourrai pas m'y consacrer cet

20 après-midi. Etant donné le calendrier qui a été prévu et qui a été déposé

21 auprès du Greffe, les témoins qui doivent être entendus ne sont pas encore

22 à La Haye, bien que j'aie demandé à ce qu'ils soient ici à partir de lundi

23 et je ne peux pas en subir les conséquences, alors que je ne comprends pas

24 les raisons.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, bien sûr, nous

2 allons tenir compte de vos propos. Mais je crois qu'il n'est pas réaliste

3 de demander au Greffe de revenir vers vous aujourd'hui. La Chambre demande

4 au Greffe de revenir vers vous le plus rapidement possible, compte tenu du

5 fait que vous souhaitez avoir un entretien avec M. Seselj cet après-midi et

6 cette directive sera retransmise au Greffe par l'intermédiaire du Greffier

7 d'audience.

8 Pour ce qui est des 500 --

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En règle générale, cette liste qui vous a été

12 fournie, il y a quelques instants, par l'officier de liaison ne contredit

13 en rien ce que j'ai dit; sur cette liste, figurent trois témoins qui vont

14 être entendus cette semaine et je vous ai dit que j'avais l'intention

15 d'appeler à la barre M. Seselj la semaine qui commence le 18. Nous sommes,

16 aujourd'hui, le 5 et les témoins qui figurent sur cette liste correspondent

17 aux témoins qui vont être entendus cette semaine. Je serais très

18 reconnaissant si ce genre de choses ne se reproduisait pas.

19 Par rapport à ce qu'a dit M. Nice sur les pièces qui n'ont pas été

20 traduites portant sur M. Janicevic, M. Rakic m'a dit que ces documents

21 avaient été remis il y a plus d'un mois. Je ne sais pas ce qui est arrivé à

22 ces documents. Je reconnais qu'il y a certaines difficultés qui sont dues à

23 la charge de travail de vos services de traduction et il est vrai que s'ils

24 continuaient à cette cadence-là, ils auraient à traduire les pièces que je

25 leur fournis ces

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1 50 prochaines années, autrement dit, au rythme de 1 00 pages par mois, mais

2 si vous ne trouvez pas une solution à cette question, je l'interpréterai

3 comme étant encore un autre obstacle à ma Défense et je le citerai

4 simplement à la barre dans l'attente des traductions.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ces quelques 500

6 pièces ne figurent pas sur la liste et l'objection qui a été soulevée porte

7 là-dessus et c'est quelque chose qui est une exigence dans notre Règlement

8 de procédure et de preuve.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je comprends fort bien qu'il

10 s'agisse, là, de questions de procédure. Néanmoins, étant donné que je ne

11 suis pas en mesure de communiquer, ni d'avoir tous ces documents à ma

12 disposition, je ne peux pas les avoir par avance et comme vous le savez,

13 j'ai eu très peu de temps pour me préparer à obtenir ces documents. Il faut

14 bien comprendre que lorsque je cite un témoin à la barre et que je présente

15 des documents par l'intermédiaire de ce même témoin, je devrais avoir le

16 droit de présenter ces pièces.

17 Je viens de vous dire que dans ce cas-ci, ces documents ont été remis il y

18 a plus d'un mois. Je reconnais qu'il y a un certain nombre de problèmes au

19 plan technique concernant les ressources à disposition, mais je vous

20 demande de bien vouloir en tenir compte et de vouloir traiter cette

21 question; je ne veux pas sans cesse faire face à des difficultés qui sont

22 dues à -- ici. Maintenant, l'officier de liaison me dit que les documents

23 portant sur Janicevic ont été présentés le 26 mai parce qu'il y avait une

24 restriction imposée au nombre de pages qui était limité à 1 000. Ces

25 documents ont été renvoyés au professeur Rakic. Ceci ne fait que corroborer

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1 ce que j'ai déjà dit.

2 J'ai présenté tous ces documents et ensuite, ils m'ont été renvoyés à cause

3 de la restriction imposée sur le nombre de pages. Je ne sais pas ce que je

4 suis censé faire. J'attends que ce délai soit expiré. Ensuite, nous perdons

5 du temps. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je ne sais pas

6 comment nous pouvons gérer ce problème-là. Je crois que cela correspond à

7 des obstacles qu'on pose à ma Défense, par rapport aux faits que je dois

8 présenter, de la même manière qu'on m'empêche de parler à un témoin.

9 Personne n'a eu à subir ce genre de choses avant.

10 Le Pr Rakic, le 26 mai, a imposé cette limite de

11 1 000 pages. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas m'imposer les restrictions

12 que vous imposez à vos services.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui me préoccupe n'est pas

14 absolument une question technique et je remarque que, d'après les

15 commentaires de M. Nice que vous avez, tout à fait, délibérément de lui

16 remettre des photocopies de ce document et c'est quelque chose qui est tout

17 à fait inexcusable, et c'est la raison pour laquelle je souhaite faire

18 cette observation. C'est ce manquement qui me gêne et je crois que c'est

19 une tentative délibérée justement de mettre un obstacle de l'Accusation.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que, si vous voulez parler ici de

21 quelconque indication d'obstacle, que c'est moi l'objet de ces obstacles ou

22 de ces entraves. Tout document reçu par le Greffe comme étant des pièces

23 éventuelles de remise par moi, toutes ces pièces devraient être mises

24 immédiatement à la disposition de M. Nice. Le Greffe est autorisé à le

25 faire.

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1 Donc, si les services de Traduction renvoient de M. Janicevic, cela

2 ne signifie par autant que des copies de ce qui a été remis au service de

3 Traduction ne peuvent pas être remises à la disposition de M. Nice. Il n'y

4 a aucune raison pour laquelle ceci ne devait pas être fait. Ils sont tout à

5 fait autorisés à la faire et à tout lui remettre, tout de suite.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, la dernière fois,

7 nous avons parlé de tout ceci. Le Greffe n'a pas l'obligation de remettre

8 les documents à M. Nice. C'est vous qui avez l'obligation de le lui

9 remettre directement, et on vous en a clairement informé et il me semble

10 que vous avez l'intention de ne jamais vous conformer à cette Règle.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai aucun commentaire à faire à cet égard,

12 Monsieur Bonomy. Je transmets mes documents par l'intermédiaire de

13 l'officier de liaison et je n'ai aucun autre contact.

14 M. NICE : [interprétation] Ecoutez, Messieurs les Juges, je ne saurais pas

15 prendre davantage, les Juges de la Chambre, mais

16 M. Bonomy a tout a fait raison. Nous n'avons reçu aucun des documents

17 relatifs à Janicevic et je ne savais même pas ce matin qu'il allait y avoir

18 quelques 500 pièces.

19 Si Seselj est entendu et cité à la barre, nous avons reçu aucun

20 avertissement ou une explication de tout ceci, même s'il y a des quantités

21 importantes de pièces, rien conformément à la liste 65 ter. Cela ne figure

22 absolument pas sur la liste. L'accusé n'a absolument pas parlé de la non-

23 conformité des résumés de témoins qui vont être attendus. Je ne saurais pas

24 prendre votre temps. Je peux simplement m'opposer à ce que ce témoin soit

25 cité à la barre.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous

3 allons faire deux choses. Nous allons demander à ce qu'un rapport nous soit

4 remis par le service de Traduction, CLSS, eu égard aux documents que, vous

5 dites, vous ont été renvoyés le 26. Ce service de Traduction va nous

6 envoyer un rapport à cet égard.

7 Pour ce qui est des 500 pièces, qui ne figurent pas sur la liste des pièces

8 conformément à notre Règlement, nous allons vous demander de faire une

9 demande écrite pour qu'elle soit prise en compte et intégrer tardivement à

10 la liste de pièces, en fournissant une explication -- une note explicative

11 sur les raisons pour lesquelles vous demandez que ces pièces soient

12 acceptées si tardivement.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Monsieur Robinson, puis-je

14 maintenant poursuivre pour ce qui est de l'objection de M. Nice ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en avons déjà parlé. Je vous en

16 prie.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui de ces deux témoins, j'ai fourni

18 une explication. Nous n'avons pas fourni les noms dont longtemps en avance

19 pour des questions de sécurité. Ces deux témoins ne vont pas témoignés

20 pendant deux heures, mais vont témoigner pendant un très court laps de

21 temps car il n'y a aucun document qui va être présenté par leur

22 intermédiaire. Par conséquent, nous allons avoir un témoignage sans pièce à

23 conviction. Il s'agira de témoins qui vont parler d'événements dont ils ont

24 été les témoins oculaires sur le terrain, donc je ne vois pas pourquoi ils

25 ne seraient pas autorisés à venir témoigner.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, il n'y a aucune pièce qui va

2 être présentée, eu égard à ce témoin.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas pour ces deux témoins.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, ce qui nous

6 préoccupe sur ce point, ce n'est pas tellement la question des documents ou

7 la durée de la déposition. Je pense que c'est plutôt de savoir sur quoi

8 portera la déposition si ces témoins sont des témoins oculaires. Les

9 événements qui se sont produits, des événements particuliers, il devait

10 être possible en application de l'Article 65 ter dans le résumé en

11 application de ces dispositions de préciser les dates et les endroits dont

12 ils parleront. Il me semble que c'est comme cela qu'il faudrait procéder

13 dans ces résumés.

14 Donc, si vous n'êtes pas en mesure de nous donner plus de détails

15 pour ce qui est de la relation entre ces témoins et les lieux, les dates et

16 les événements, est-ce que vous ne pouvez pas le faire ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, en application de l'Article 65

18 ter, je ne suis pas tenu de présenter des détails de la déposition future

19 du témoin. J'ai communiqué quelques phrases qui concernent la teneur de la

20 déposition. Or, je n'ai pas encore vu ces témoins. J'ai demandé qu'ils

21 viennent par avance ici, mais c'est uniquement vers la fin de cette semaine

22 qu'un de ces témoins viendra.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez savoir qu'en application

24 de cet article, vous devriez évoquer les faits -- présenter un résumé des

25 faits sur lesquels déposeront les témoins ainsi que citer les chefs de

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1 l'acte d'accusation sur lesquelles portera leurs dépositions. Or, ni l'un,

2 ni l'autre ne figurent dans vos résumés en application de 65 ter. Donc,

3 vous vous esquissez en infraction de cet article et si M. Nice objecte, il

4 nous faudra bien étudier cette objection à la lumière de cela et peut-être,

5 à partir du moment où vous les aurez rencontré, vous devriez pouvoir donner

6 une indication des dates et des lieux en sujet desquels ils déposeront.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, ce qui me préoccupe

8 beaucoup c'est la manière dont vous utilisez votre temps. Vous avez

9 l'intention de citer encore combien de témoins pour ce qui est du volet

10 Kosovo de l'acte d'accusation.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait que je re-vérifie cela Monsieur

12 Kwon pour pouvoir vous apporter une réponse d'en soit précise. Là pour le

13 moment sur le champ je ne peux pas vous répondre.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, s'il vous plaît,

15 n'oubliez pas que vous avez déjà utilisé à peu près la moitié du temps qui

16 vous a été imparti et vous en êtes toujours au premier des trois actes

17 d'accusation, à savoir le Kosovo.

18 Je vous prie de faire entrer le témoin.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez,

23 Monsieur Milosevic.

24 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

25 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

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1 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.

2 Q. Nous nous sommes arrêtés au document 394, ce document a été produit par

3 le colonel Vlatko Vukovic et il concerne les activités de l'unité pendant

4 la période allant du 25 au 28 mars. Je vais vous demander à présent, mon

5 Général, d'essayer d'accélérer un petit peu la cadence d'étude d'examen de

6 ces documents. Nous allons essayer de nous en tenir à des points les plus

7 importants. Il faudrait relever les choses les plus significatives et faire

8 des remarques qui sont les plus importantes, par conséquent.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document n'a pas été traduit,

10 Monsieur Milosevic. Si vous allez le parcourir brièvement, faites-le;

11 sinon, il faut le placer sur le rétroprojecteur.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, le document a été placé sur le rétroprojecteur ?

14 R. Oui, Monsieur Milosevic.

15 Q. C'est le document numéro 394 ?

16 R. Oui.

17 Q. Alors, je voulais simplement entendre votre commentaire au sujet de ce

18 que dit le colonel Vukovic, à savoir quel est le combat qui a eu lieu et

19 d'après ce que je vois dans le village il n'y a pas eu de population, il y

20 avait pas mal d'abris creusés et on a trouvé des pièces appartenant à des

21 uniformes.

22 R. Il explique la deuxième journée, la journée du 26, il explique ce qui

23 concerne le village de Donje Retimlje. Puisque son unité est bien l'unité

24 qui a procédé en fouille dans ce village, ils ont constaté qu'il n'y avait

25 pas de population là-dedans, pas d'habitants. Là, on parle de vignobles et,

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1 dans ces vignobles, ils ont trouvé pas mal d'abris creusés, on a trouvé des

2 pièces, des éléments d'uniforme, et cetera.

3 Q. En tout état de cause, on dit que c'est uniquement que 30 minutes que

4 les combats ont durées et que les forces terroristes Siptar se sont

5 repliées.

6 R. Vers cette exploitation agricole où il y avait des tranchées et qu'il

7 n'y a pas de civils sur place.

8 Q. Est-ce que c'est bien la substance de ce qu'il dit ?

9 R. Oui. Il dit que c'est depuis la mosquée qu'on a opposé la résistance la

10 plus forte dans ce village.

11 Q. Très bien. Au document suivant, vous avez la déclaration du colonel

12 Stojan Konikovac.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est ce document suivant ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document 395. Je ne sais pas si vous

15 avez une traduction de ce document. Mais, ici ce que l'on rencontre encore

16 une fois, Monsieur Robinson c'est le même problème.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y pas de traduction.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes le 5 juillet aujourd'hui, hors les

19 documents ont été communiqués le 20 avril. Vraiment je ne m'en pose pas à

20 la manière dont travaille ce service, mais j'attire votre attention sur le

21 fait que ce service n'est pas suffisamment grand pour pouvoir s'acquitter

22 de sa tâche. Jusqu'à présent on n'a pas encore traduit les documents remis

23 le 20 avril. Donc, de toute évidence ceci constitue un obstacle majeur à

24 notre travail ou à tout travail sérieux.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Mon Général, en très peu de mots, s'il vous plaît, pour qu'on ne

2 s'attarde pas sur ce document, il est question, ici, des activités de

3 l'aviation de l'OTAN, également; votre unité, quant à elle, se trouve

4 opposée dans un conflit avec les forces terroristes et en même temps, ce

5 qui lui pose problème, c'est l'aviation de l'OTAN.

6 R. Oui. Le problème de l'aviation de l'OTAN est un problème qui se pose

7 sans cesse puisque l'état d'alerte aérienne est en place tout le temps. Mon

8 officier de permanence n'arrête pas de m'en informer et je le transmets aux

9 unités. Nous avons, ici, le colonel Konikovac, le long de l'axe de Suva

10 Reka, déployé; on voit quel est le déploiement de son unité, l'aviation de

11 l'OTAN agit vers 13 heures par deux reprises. Sur cette autre unité en

12 provenance d'Orahovac pour opérer une jonction avec l'unité de Suva Reka.

13 Ce jour-là, cette unité, d'après ce qu'a dit le colonel Konikovac, a

14 remporté des succès parce qu'elle est parvenue à se rapprocher du village

15 de Studencani et elle a pu s'emparer d'une partie du village de Studencani.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, quelle est cette carte que

17 nous sommes en train d'examiner ? Quelle est la carte qui se trouve sur le

18 rétroprojecteur ? Est-ce que vous pouvez nous donner la référence de la

19 carte ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que vous avez ces cartes. Celle-ci --

21 enfin, il y a, en tout, quatre cartes qui s'appellent, Retimlje; c'est la

22 carte qui représente la deuxième journée des activités. C'est à la journée

23 du 26 mars, les opérations de ce jour-là.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la date ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, on voit la date. La date du 26 mars.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. L'intercalaire 391.

2 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que ceci vous

5 conviendrait qu'on saute ces quelques documents qui contiennent les

6 déclarations de vos officiers ou plutôt, qu'on les parcoure un peu plus

7 rapidement ?

8 R. Oui, Monsieur Milosevic, on peut le faire; en pratique, tout peut être

9 vu sur la carte. Tous les commandants des Groupes opérationnels précisent

10 les opérations de leurs unités pour la journée en question.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, si vous êtes d'accord, on

12 pourrait avancer plus rapidement avec la carte, on pourrait parcourir plus

13 rapidement ces déclarations qui vont jusqu'à l'intercalaire 425, dirais-je.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Mon Général, je vous en prie, dites-nous ce qui est le plus important.

18 Quels sont les moments les plus importants dans ces déclarations pour qu'on

19 puisse en arriver à l'intercalaire 425 sans examiner cela en détail ?

20 R. C'est la journée en question; nous avons les déclarations de tous les

21 commandants et ce qu'on voit ici, c'est le déploiement initial dans la

22 matinée, à 6 heures; ensuite, la situation à

23 12 heures, cela c'est dans une autre couleur et ensuite, on voit le

24 déploiement à 18 heures. Ce qu'on peut voir, c'est comment se rétrécit, en

25 pratique, comment se resserre cet étau -- l'étau n'a pas été encore

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1 constitué, mais on voit que le territoire occupé par les terroristes

2 rétrécit au cours de la journée du 26.

3 Q. Je ne vais pas m'y attarder puisque M. Robinson a accepté qu'on

4 parcoure cela en bloc. J'attire votre attention sur la

5 pièce 398. C'est le lieutenant-colonel Radivoj Paravanja, qui nous dit que

6 sur la route entre Djakovica et Prizren, au cours de la journée du 26, ce

7 jour-là, on a pu voir passer un nombre important de civils, également.

8 R. Oui, c'est vrai.

9 Q. L'armée n'a pas eu de contact avec eux. Ils s'acheminaient vers la

10 frontière et à plusieurs reprises, les services médicaux ont apporté de

11 l'aide aux civils qui se trouvaient sur cette route. C'est ce qu'il dit

12 ici. Par la suite, il dit qu'il a perdu deux soldats, ce jour-là, qui ont

13 été tués. Est-ce que cela caractérise la journée en question, mon Général ?

14 R. Ce qui caractérise cette journée-là, c'est qu'il y a ces groupes de

15 civils qui se manifestent, mais ce sont quelques véhicules, voire quelques

16 dizaines de véhicules par groupe. Ce qu'il dit, ici, ce n'est pas en

17 particulier de quelle provenance ils viennent, mais ils ne sont pas,

18 d'après ce que je vois, du territoire de ma zone de responsabilité

19 A l'intercalaire 399, on voit la déclaration du commandant

20 Sela [phon], qui est entré avec son unité à Donje Retimlje, il parle de

21 l'équipement qui a été trouvé sur place. Ensuite, je propose qu'on examine

22 la carte suivante pour la journée d'après, la journée du 27.

23 M. NICE : [interprétation] Nous avons récemment eu les documents présentés

24 sous forme de résumé, des documents préparés pour la commission; je vais

25 avoir besoin de les lire dans la traduction pour pouvoir poser des

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1 questions pertinentes là-dessus.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous en sommes conscients,

3 Monsieur Nice.

4 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, vous avez dit que vous vouliez vous servir maintenant de

7 la deuxième carte, la carte du 27.

8 R. Oui.

9 Q. Avant de faire cela, dans ces quelques intercalaires, on trouve les

10 remarques faites par vos commandants disant qu'ils trouvent des groupes de

11 civils, que ces civils passent par les endroits où leurs troupes sont

12 déployées, qu'ils leur disent de se mettre à l'abri de la zone d'opération

13 de combat, qu'ils les laissent passer. Il n'y a pas d'excès ici.

14 R. Il s'agit de groupes de civils qu'on a trouvés dans ces -- comment

15 dirais-je, des crevasses, dans ces broussailles, entre ces vignobles et on

16 les envoie, comme ils le disent vers Mala et Velika Krusa. En plus de ces

17 groupes qui ont été repérés le premier jour, d'après les estimations de

18 l'un des commandants, il y en a 500 et d'après les estimations de l'autre,

19 il y en a 600 à 700.

20 Q. A l'intercalaire 410, il est, également, dit qu'on voit apparaître des

21 groupes de civils qui arrivent de Djakovica et Orahovac qui sont en

22 mouvement vers la frontière albanaise.

23 R. C'est déjà le 27.

24 Q. L'unité n'est pas entrée en contact avec les civils, d'après les

25 ordres, sauf dans les situations où ils avaient besoin d'aide médicale.

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1 R. Ce sont les civils qui empruntent les axes de communication principaux.

2 Q. Expliquez-moi --

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de

4 l'intercalaire 404. Est-ce que c'est votre déclaration ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qui concerne quoi ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon rapport au sujet de la journée du 27

8 mars, c'est la présentation de la situation qui correspond à cette carte.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, soyez aimable, expliquez-nous cette carte brièvement.

12 R. Le 27, ce qu'on voit, c'est qu'au cours de la journée, il y a une

13 jonction qui s'opère le long de l'axe Orahovac-Suva Reka. Ces Groupes de

14 combat numéro 6 et 5 opèrent une jonction de nuit, au cours de la nuit

15 passée. La partie la plus importante des terroristes ainsi qu'un nombre

16 inconnu d'habitants sont sortis vers le village de Dobrodeljane et ce qu'on

17 voit, ici, au cours de la journée

18 du 27, ce sont des combats qui sont en cours contre quelques groupes de

19 terroristes qui sont restés sur place, surtout autour de village de

20 Neprebiste. Au cours de cette journée-là, ce Groupe de combat numéro 5 agit

21 vers le village de Dobrodeljane. Toutes les unités ont pratiquement reçu

22 pour mission de retourner dans leurs zones jusqu'à la fin de la journée.

23 Ce qui est typique, c'est qu'il y avait, ici, une grande

24 concentration de la population dans le village de Mamusa. Ce que je pense,

25 c'est que par rapport au nombre d'habitants, il y a eu pratiquement deux

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1 fois plus de personnes réfugiées, de personnes déplacées, arrivées d'autres

2 villages.

3 On sait que la population est majoritairement turque dans ce village

4 de Mamusa. Je suis entré contact avec eux et ils m'ont dit qu'au cours des

5 journées précédentes, ils avaient rencontré des problèmes avec les

6 terroristes qui leur ont confisqué des véhicules ou d'autres objets, qu'il

7 y a eu des cas de mauvais traitements et quoi qu'il en soit, ce qui

8 constituait un grand problème, c'est qu'ils ont dû prendre en charge autant

9 de réfugiés qui sont arrivés d'ailleurs.

10 Avant de partir, j'ai donné un ordre avant de quitter ce village.

11 J'ai dit qu'au plus tard, le lendemain, toute la population devait

12 retourner dans leurs villages respectifs. J'ai donné des tâches aux

13 différents commandants, au Groupe de combat numéro 5 qui est resté, qui a

14 bloqué les forces terroristes le long de l'axe vers le village de

15 Dobrodeljane. Toutes les forces le long de l'axe, je leur ai dit que tous

16 devaient retourner à leurs secteurs initiaux.

17 C'est uniquement pour ce qui est du Groupe de combat numéro 2,

18 puisqu'ils ont perdu un soldat qui a été tué près du village de Mamusa et

19 puisqu'il y a eu un certain nombre de problèmes avec un char, c'est à Donje

20 Retimlje, à cause de cela, qu'on en avait laissé quelques-uns et, à Mamusa,

21 jusqu'au 28 pour que ce char puisse être sorti. Jusqu'au 28, vers 9, 10

22 heures, pratiquement toutes les unités ont quitté ce secteur, mis à part le

23 Groupe de combat numéro 5 qui est resté en direction du village de

24 Dobrodeljane.

25 M. NICE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le

Page 41755

1 Président, ligne 14, page 18, le témoin a dit qu'il est entré en contact

2 avec les habitants de Mamusa et tout simplement, ceci ne figure pas dans le

3 compte rendu, ceci a été omis, mais ceci pourrait être un point important.

4 Il faudrait vérifier ce qu'il en est. Il a dit qu'il est entré en contact

5 avec la population et ceci ne figure dans le texte.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous confirmer, mon

7 Général, que vous avez dit que vous êtes entré en contact avec les

8 habitants de Mamusa ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans ma

12 déclaration.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur

14 Milosevic.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Mon Général, en suivant vos déclarations, est-ce qu'on en arrive

17 au document 424 ? Tous ces documents concernent les opérations qui se sont

18 déroulées pendant ces trois jours.

19 R. Ce sont pratiquement toutes les déclarations qui concernent cela.

20 424, Randubrava.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je propose au

22 versement ces documents qui vont jusqu'au document 424.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons un document semblable,

24 document 434. Est-ce que vous n'allez pas vous occuper du reste des

25 documents, de 424 à 434 ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en suis arrivé au 432 et c'est

2 précisément ce que vous venez de dire. Ce sont des documents semblables. Je

3 voudrais passer le moins de temps possible avec ces documents. Mais le 424,

4 si je m'y attarde, c'est parce que c'est une carte et cette carte concerne

5 Randubrava, le 25 mars. Cette carte nous montre quels étaient les

6 événements, à ce moment-là.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

8 question de l'admissibilité à partir du moment où vous aurez parcouru tous

9 ces documents.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Parfait, Monsieur Kwon.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Mon Général, très brièvement, un commentaire au sujet de la carte

13 qui figure au 424. Vous avez, là aussi, votre déclaration signée de votre

14 main, au document 425.

15 R. Cette carte nous permet de voir, pour cette partie-là, trois

16 zones, trois secteurs où étaient regroupées les forces terroristes :

17 Randubrava, Gorane et, ensuite, Donje Retimlje ou Retimlje. C'était une

18 concentration des forces terroristes et c'est la journée du 25 où ont

19 commencé pratiquement les opérations. Mais pour ce qui est de Retimlje,

20 lorsque nous y sommes arrivés, il n'y avait pas de population civile sur

21 place. Randubrava a été pris par nos forces, le 26 mars. C'est ce jour-là

22 qu'ils sont entrés; je pense que c'était vers midi.

23 Q. Mon Général, au document 425, c'est votre déclaration. Je vais

24 vous citer une seule phrase. Au milieu de votre déclaration, il est écrit :

25 "Jamais, il n'y a eu d'opérations dans les secteurs où il y avait une

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1 population civile."

2 R. Oui, c'est ce que j'ai écrit et c'est exact. Ici, les opérations

3 se sont déroulées à plusieurs reprises et je parle de l'endroit qui se

4 trouve juste devant Randubrava et Gornje Retimlje. On peut voir les

5 vignobles ici. C'est sur ces flancs de collines où ils y avaient des

6 tranchées et on a tiré, à plusieurs reprises, en direction de ces tranchées

7 avec des obusiers et des mortiers.

8 Q. Fort bien. Est-ce qu'on peut aller de l'avant, mon Général ?

9 R. Certes.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un moment, Monsieur Milosevic.

11 Mon Général, dans tous ces endroits où vous vous êtes déplacé, il n'y

12 a pas eu de population civile. Quelles sont les informations qui vous sont

13 communiquées au sujet de ce qui s'est produit avec la population civile ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas le voir sur cette carte,

15 mais il y a eu, en 1997 et 1998, plusieurs axes alternatifs de construits,

16 à savoir, de routes locales. D'après ce que j'ai appris, la population de

17 Randubrava est passée par ici, en direction de Mamusa et elle s'est trouvée

18 le 27, à Mamusa, lorsque nous sommes arrivés là-bas, une partie, du moins,

19 de cette population. L'autre partie est allée par Trudencen [phon] et

20 Dobrodeljane vers le secteur de Drenica, à proximité de Malisevo, Banja

21 Belanica; c'est sur cet axe-là. Mais une partie de cette population se

22 trouvait très certainement ici, à Mamusa.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi la population civile

24 s'est-elle déplacée vers ces localités-là ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1998, c'était une pratique plutôt

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1 habituelle. Dès qu'il y avait des combats, la population a souvent été

2 utilisée par les terroristes pour se protéger des tirs de nos forces à

3 nous. La population ne pouvait pas fuir vers nous. On l'empêchait de le

4 faire, donc elle fuyait vers la profondeur du territoire. C'est là que les

5 terroristes les orientaient. Les terroristes appelaient cela mise en

6 protection de la population par leurs soins. En fait, ils se servaient de

7 la population en guise de bouclier vivant.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, tout à l'heure nous avons cité une affirmation figurant

11 dans vos déclarations, l'affirmation aux termes de laquelle il n'a jamais

12 été tiré en direction des secteurs où il y avait une population civile.

13 J'attire votre attention sur l'acte d'accusation, sur le paragraphe 63(b)

14 qui se rapporte à Prizren. On dit que : "Le 25 mars 1999, les forces de la

15 Serbie et de la RFY ont encerclées le village de Pirane avec des chars et

16 autres véhicules de combat. Ils ont pilonné le village et un certain nombre

17 de villageois auraient été tués. Par la suite, les forces de la RFY et de

18 Serbie sont entrées dans les villages pour les incendier. Après cette

19 attaque, le reste des habitants ont quitté Pirane pour s'en aller vers les

20 villages avoisinants."

21 C'est ce qui se trouve en corrélation avec les questions qui vous ont

22 été posées tout à l'heure par M. Robinson.

23 Puis, on affirme qu'à Landovica les forces de la RFY et de la Serbie

24 ont brûlé et endommagé la mosquée, puis les Albanais qui s'enfuyaient vers

25 Srbica auraient été tués ou blessés par des tireurs isolés. Les forces de

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1 Serbie et de la RFY auraient lancé une offensive pour pilonner Donje

2 Retimlje et Randubrava. Les autres Albanais auraient été dirigés vers la

3 frontière albanaise.

4 Ce sont là des événements dont vous êtes en train de nous parler.

5 C'est ce que l'on a écrit à ce sujet dans l'acte d'accusation, le chef

6 d'accusation. Que savez-vous nous dire au sujet des allégations dont je

7 viens de vous donner lecture ?

8 R. Pour ce qui est de Landovica en consultant la carte tout à

9 l'heure, nous en avons parlé dans le détail.

10 Q. Cela est clair, mon Général, mais cela se trouve dans ce contexte et en

11 le citant je l'ai mentionné. Il est question du village de Pirane, d'un

12 encerclement par chars, d'un pilonnage du village où il y a eu beaucoup de

13 villageois de tués. Puis, on parle d'expulsion d'Albanais et de leur

14 expédition vers la frontière albanaise, et ainsi de suite. Donc, il y a

15 plusieurs questions. Avez-vous pilonné ce village ? Avez-vous chassé les

16 Albanais de leur maison ? Les avez-vous envoyé vers la frontière de l'Etat,

17 et ainsi de suite ?

18 R. Le village de Pirane, on le voit sur la carte d'ailleurs. J'entends

19 toujours dire "encercler le village." Si on dit "encercler" cela veut dire

20 que le village se trouve dans une espèce d'étau. Sur toutes les cartes

21 comme sur la carte principale, on peut voir que ce village n'a pas du tout

22 été encerclé. C'est un village qui se trouve le long de la route Prizren et

23 Djakovica. Les maisons longent la route. L'unité, une fois qu'elle est

24 arrivée dans cette partie-ci qui se trouvait à proximité immédiate de la

25 route goudronnée, mon commandant du Groupe numéro 1 a fait une déclaration,

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1 il dit que, vers le bas du village plus près de la route, il n'y a pas eu

2 de gens du tout et il n'y a pas eu de combats. Les combats n'ont commencé

3 que dans la partie supérieure du village vers la sortie en direction des

4 vignobles. Cela se trouve à quelques centaines de mètres de cette route

5 goudronnée, c'est là que les terroristes avaient déployé leurs positions.

6 Les opérations principales dans le courant de la journée se sont déroulées

7 au moment où un groupe assez important en provenance des vignobles et c'est

8 ce dont parle mon commandant -- mon officier dans sa déposition. C'est là

9 qu'il les a isolés le long du ruisseau Popluge. Ils sont arrivés jusqu'au

10 village de Pirane et l'armée avait déjà traversé le village sur l'axe que

11 j'ai indiqué.

12 C'est par la suite que, dans le village, il y a eu des combats autour

13 de la mosquée parce que l'on a attaqué ma colonne chargée de

14 l'approvisionnement des troupes. Je crois que c'était un groupe de 20 ou 30

15 hommes qui a souhaité, sur cet axe, s'assurer un passage en direction de la

16 rivière Drim et en direction de la frontière albanaise. Du secteur de

17 Pirane, ils voulaient passer par la rivière Drim pour aller jusqu'à la

18 frontière albanaise. C'est là qu'il y a eu des combats à proximité de la

19 mosquée. La mosquée étant utilisée comme abri. Les forces qui se trouvaient

20 là n'ont pas été à même de faire face à ce groupe de terroristes et ils ont

21 fait appel aux réservistes. Ce n'est que là que le groupe a pu être brisé.

22 Une partie du groupe est sortie en longeant le ruisseau pour aller dans la

23 direction de Medvece.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Milosevic vous a parlé

2 d'allégations spécifiques dans l'acte d'accusation car cela importe dans la

3 présentation de sa cause. On dit que trois villages auraient été pilonnés

4 le 25 mars par des forces de la RFY et de la Serbie. Le premier de ces

5 villages était celui de Pirane. Est-ce que Pirane a été pilonné par les

6 forces de la RFY et de la Serbie ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pirane n'a pas été pilonné. Par la suite, il y

8 a eu des tirs qui ont été ouverts en direction de positions de feu. On dit

9 aussi que bon nombre de civils auraient été tués. Aucun civil n'a été

10 retrouvé, aucune victime civile n'aurait été retrouvée dans le village, ni

11 par mes effectifs, ni par mes responsables. Il n'y a pas eu de victimes

12 civiles.

13 Je ne sais pas ce que l'on sous-entend par "beaucoup" de civils.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, il y a eu des combats à

15 Pirane.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Comment le combat a-t-il

18 commencé ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les combats, comme je vous l'ai déjà dit, ont

20 commencé sur les hauteurs du village, à savoir dans la partie du village à

21 proximité de la route goudronnée. Il n'y a pas eu de forces terroristes. La

22 population civile, elle, s'était enfuie avant. Lorsque l'armée est arrivée

23 là, il n'y a pas eu de population civile. Sur les hauteurs du village, à

24 savoir au niveau des toutes dernières maisons, là où commencent les

25 vignobles, où commencent les flans de montagnes et de collines, il a été

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1 construit des abris et des tranchées. C'est là qu'il y a eu des combats.

2 Par la suite, dans le courant de la journée, il y a eu des combats à

3 l'occasion de la tentative de l'un de ces groupes de passer par Pirane pour

4 se diriger vers la frontière albanaise. C'est là qu'on s'est attaqué à une

5 colonne de logistique et d'approvisionnement qui se trouvait sur la route.

6 Donc, à deux reprises dans la journée du 25, il y a eu des combats.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a également une allégation qui

8 dit que les forces de la RFY et de la Serbie auraient incendié des maisons

9 appartenant à des Albanais du Kosovo à Pirane.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Certaines maisons ont été touchées par des

11 tirs, mais cela s'est fait à l'occasion de combats lorsque ces maisons ont

12 été utilisées en guise d'abri pour qu'on nous tire dessus.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, répondez directement à cette question. Est-ce que

15 quelqu'un aurait incendié les maisons des Albanais du Kosovo ? La question

16 ne se pose pas si vous auriez touché quelques bâtiments. Ici, on affirme

17 que nos soldats auraient incendié des maisons d'Albanais dans ce village.

18 R. C'est absolument inexact. Cela se trouve être strictement interdit.

19 Q. Mettez de côté le fait que ce soit interdit. On sait que c'est

20 interdit, mais est-ce que cela s'est fait ? Est-ce qu'il y a eu des

21 incendies de maisons d'Albanais du Kosovo ?

22 R. Il n'y a pas eu d'incendies de maisons de qui que ce soit.

23 Q. Merci. Je voulais avoir une réponse claire.

24 Nous venons de parcourir Landovica. Vous nous avez expliqué que les soldats

25 se dirigeaient vers le centre pour aller dans un magasin et un point de

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1 vente. Je suppose que personne ne s'imagine que lorsque quatre soldats vont

2 dans un village pour aller au magasin qu'ils s'attaquent à ce village.

3 Puis, on dit que l'on a pilonné Donje Retimlje et Randubrava. Vous nous

4 avez expliqué sur la carte l'emplacement de ces villages. Est-ce que l'on a

5 pilonné Randubrava et Donje Retimlje.

6 R. Devant Randubrava et ce village de Retimlje, il y avait des tranchées

7 de troisième ordre de creusées. La protection était totale. On avait même

8 placé des champs de mines. C'est cette partie-là qu'on avait ciblée, pas le

9 village lui-même.

10 Q. Vous avez ciblé les positions de l'UCK ?

11 R. Oui. On avait pour cible des positions des terroristes.

12 Q. Est-ce que vous avez ciblé autre chose mis à part les positions de tirs

13 de l'UCK ?

14 R. Non.

15 Q. Merci, mon Général. Tirons aussi au clair ce qui est dit dans ce même

16 point que je vous ai cité. Cela se rapporte à la ville de Prizren où se

17 trouvait le siège de votre commandement.

18 "En date du 28 mars, dans la ville même de Prizren, les forces de la

19 RFY et de la Serbie sont allées d'une maison à l'autre en donnant l'ordre à

20 la population civile albanaise de s'en aller. Cette population aurait été

21 forcée de rejoindre des convois de civils qui se rendaient à pied vers la

22 frontière albanaise. Sur la route, les forces de la RFY et de la Serbie

23 auraient battu ces gens-là, auraient tué des hommes albanais et avaient

24 sorti de la colonne des femmes pour abuser sexuellement d'elles et auraient

25 privé les gens de leurs pièces d'identité."

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1 Vous venez d'entendre la quantité d'allégation qui est faite

2 ici. Vous seriez allés d'une maison à l'autre dans la vieille ville de

3 Prizren où se trouve le siège de votre commandement, vous les auriez

4 chassés pour les envoyer vers la frontière albanaise et, chemin faisant,

5 vous les avez battus et tués, vous avez sorti des femmes de la colonne pour

6 les violer, et ainsi de suite. Mon Général, dites-moi si vous savez nous

7 dire quoi que ce soit au sujet de ces allégations ?

8 R. Je ne puis dire que ce ne sont que des accusations monstrueuses et rien

9 de tout cela n'est vrai. Mon commandement avait pour siège Prizren. À

10 l'époque, le commandement ne se trouvait pas dans la caserne puisque la

11 caserne avait déjà été bombardée à plusieurs reprises. Mon commandement se

12 trouvait dans la ville de Prizren.

13 Q. Dans cette ville d'où vous avez chassé les Albanais pour qu'il fasse

14 partie de colonnes dont vous avez tué des membres et violé d'autres

15 personnes.

16 R. Moi, mon commandement se trouvait là où vivaient des Albanais et des

17 Turcs, à Prizren même.

18 Q. Bien.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, y a-t-il eu des forces

20 autres de RFY ou de la Serbie dans ce secteur mis à part vos effectifs à

21 vous ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait là que mes effectifs à moi et il

23 n'y avait que les effectifs du MUP local, à savoir du ministère à

24 l'Intérieur de ce secteur. Aucun autre groupe, aucune autre force. Les

25 unités de la protection civile n'avaient pas encore été mobilisées ainsi

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1 que les unités de la protection civile. Mon commandement se trouvait à

2 Prizren. Prizren est la deuxième ou la troisième ville de par sa taille au

3 Kosovo et Metohija.

4 On parle de maisons détruites et incendiées, au total il y a eu peut-être

5 dix maisons de détruites. A ce sujet-là, il y a des procédures d'entamées,

6 le ministère de l'Intérieur a enquêté à ce sujet. Peut-être une centaine de

7 maisons auraient été détruites à l'occasion des bombardements de l'OTAN.

8 Lorsque j'ai quitté Prizren, cette ville de Prizren était une ville

9 entièrement préservée et on peut voir des vues où il nous est donné de

10 constater qu'à Prizren il y avait une très grande concentration de la

11 population, non seulement originaire de Prizren même, mais des villages

12 environnants qui gravitent autour de Prizren. Cette population a passé à

13 Prizren les journées les plus difficiles de la guerre.

14 S'agissant de l'allégation aux termes de laquelle, sur la route

15 allant de Prizren à la frontière albanaise, je précise que cette route fait

16 quelque 14 kilomètres. Sur cette route-là, le long de cette route jusqu'à

17 Prizren, il y avait le déploiement au combat de mes troupes. Si quelqu'un

18 avait tué les civils sur cet axe-là -- c'est axe-ci, vous pouvez enlever

19 cette carte.

20 L'INTERPRÈTE : Le témoin montre une autre carte.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre Prizren et la frontière, cela fait à

22 peine 14 kilomètres. Sur les cartes précédentes, il vous a été donné de

23 voir que c'est là que se trouvait le déploiement de mes bataillons. Tout ce

24 qui se produisait ici très certainement aurait dû être vu par un quelconque

25 de mes officiers. J'ai des cas, et peut-être parlons-nous ici d'une dizaine

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1 de cas, de soldats qui, lorsque ces colonnes sont passées par là, parce que

2 vers cette époque les colonnes étaient à l'arrêt sur cette route pendant

3 trois jours parce qu'à la frontière il y a eu une espèce de blocage parce

4 que l'on n'a pas laissé les gens vers l'Albanie. Pour autant que je le

5 sache, on n'a pas recensé la population, mais on a entamé le recensement.

6 Lorsque cela a été entamé, les colonnes étaient encore à l'arrêt.

7 Il y a un document qui dit qu'un certain nombre de mes soldats

8 étaient allés voir les gens qui faisaient partie de la colonne pour prendre

9 de l'argent. Ces soldats ont immédiatement été arrêtés et traduits en cour

10 martiale.

11 Pour ce qui est des viols, cela est un mensonge absolu. Ici, à

12 Prizren, il y a eu un viol commis par l'un de mes soldats. C'est un soldat

13 de la garnison de Djakovica. Il a été arrêté et traduit en cour martiale.

14 Il y a eu un viol au village de Crmjani, non loin de Djakovica. Là aussi,

15 les civils ont déclaré la chose à la police, la police a rapporté la chose

16 à l'armée puisque ma compagnie de la police militaire était compétente en

17 la matière dans ce secteur, elle a découvert l'auteur, elle a découvert les

18 parties lésées, deux femmes, et quoique cela ait été une situation de

19 guerre et quoiqu'il y ait eu des bombardements permanents, il a été fait

20 tout ce que la loi prévoyait et le fautif a été traduit en cour martiale à

21 Pristina.

22 S'agissant de mauvais traitements, d'abus à l'égard de ces personnes

23 lorsqu'ils se déplaçaient sur la route, c'est une chose qui me fait

24 véritablement horreur et telle chose ne s'est absolument pas produite.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 41767

1 Q. Bien, mon Général. Je vois que nous en avons fini avec Prizren. Votre

2 commandement se trouvait là-bas. Vous vous trouviez vous-même là-bas. Vous

3 avez décrit dans le détail ces incidents que vous avez punis.

4 Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question au sujet de ce

5 village de Pirane. Nous avons entendu un témoin, Rahim Latifi, originaire

6 de Prizren. Il a dit, je précise que cela figure en page

7 3 631 du compte rendu d'audience. Je donnerais lecture de --

8 M. NICE : [interprétation] La date, je vous prie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la date, Monsieur

10 Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, je ne pense pas avoir

12 pris note de la date de ce témoignage, mais je crois qu'il sera aisé de le

13 retrouver. Je n'ai pas pu sortir tout le compte rendu d'audience, ce serait

14 trop volumineux.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit du 22 avril.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. M. Rahim Latifi a dit, dans son témoignage, que le 25 mars, dans ce

19 village de Pirane, municipalité de Prizren, le village de Pirane s'était

20 rendu aux forces serbes et à la police serbe, et que ces forces-là auraient

21 incendié les maisons du village, alors que la population s'est enfuie vers

22 Mamusa et Srbica. Le fait que la population se soit déplacée vers Mamusa et

23 Srbica, cela vous nous l'avez déjà expliqué. Le village se serait rendu et,

24 vous, vous auriez dit-on incendier le village, alors c'est qu'il dit.

25 Je vais vous donner lecture de ce qu'il dit. Je précise que c'est bien la

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1 page 3 633 : "Et à 4 heures 00 de la journée suivante, le 25 mars 1999, son

2 village a été encerclé par l'armée et les unités du MUP, par des chars, par

3 des véhicules militaires et bon nombre d'effectifs."

4 Ce qu'il affirme, c'est pratiquement la même chose que ce qui figure

5 à l'acte d'accusation et il dit, ensuite : "A 8 heures 00 du matin, la

6 première des maisons a été incendiée et à peu près, vers cette heures, les

7 Serbes ont commencé à pilonner le village."

8 Par conséquent, la première maison a été mise à feu, à ce moment-là

9 et en même temps, dit-il, les Serbes auraient commencé à pilonner ce

10 village.

11 Mon Général, je vous prie, au sujet de ce témoignage, de ces allégations,

12 de nous dire quelques mots. Je vois que vous avez suffisamment expliqué la

13 situation, mais j'ai tenu à vous citer le témoignage de cet homme-là.

14 R. Cet homme de Prizren témoigne de ce qui s'est produit à Pirane.

15 Q. Ecoutez, il aurait pu se trouver dans ce village. Supposons qu'il ait

16 été là-bas, est-ce que cela est vrai ?

17 R. Cette constatation, qui commence par dire que le village s'est rendu,

18 il semblerait que la population civile se trouvait dans le village. Comment

19 voulez-vous que notre population se rende à nos troupes ? Si elle s'était

20 placée sous la protection des troupes, ces populations auraient été mises à

21 l'abri, puis, renvoyées vers leurs maisons. Ils se sont rendus à nous et

22 ils sont allés vers Mamusa et

23 --

24 Q. Vers Srbica ?

25 R. Oui, Sbrica. Srbica se trouve sur un axe tout à fait autre, dans une

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1 direction tout à fait autre et de Pirane --

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Faites une pause ici. Il semble qu'il y

3 ait une mauvaise interprétation. La question a été celle de savoir si le

4 village de Pirane s'est rendu à la police serbe et ici, le compte rendu dit

5 que le village a été entouré par l'armée et les unités du MUP, mais pas

6 qu'il s'est rendu. Je suis en train de lire le compte rendu d'audience,

7 page du compte rendu sous forme électronique 3 625, ligne 14.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet, on dit, ici, que le

9 village a été encerclé par l'armée et les unités du MUP.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je l'ai cité et c'est ce qu'on dit : "Vers

11 minuit, le 25 mars, le village a été encerclé par l'armée et les unités du

12 MUP, chars, différentes unités militaires et des tas d'effectifs. A 8

13 heures, la première maison de Pirane a été mise à feu. A peu près vers

14 cette heure, les Serbes ont commencé à pilonner le village."

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est exact, mais d'après le compte

16 rendu de cette audience-ci, le compte rendu dit que le village s'est

17 "rendu." C'est la raison pour laquelle il y a peut-être confusion. Voulez-

18 vous bien nous répondre, à nouveau, Général Delic ?

19 Q. Ce que vous venez d'entendre, je vous l'ai récité.

20 Un village a été encerclé et en même temps que vous avez incendié une

21 première maison, il a été procédé, d'après ce qui est dit ici à un

22 pilonnage parce qu'on dit que le village a été brûlé jusqu'aux fondations;

23 c'est ce qu'on dit. "Le village aurait été rasé."

24 R. S'agissant de ce terme d'encerclement dans la terminologie

25 militaire, lorsqu'on dit qu'on a encerclé, cela veut dire qu'on a entouré

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1 de toutes parts.

2 Q. Oui, Général, cela est clair. Mais ici, le témoin a témoigné pour

3 dire que le village a été encerclé, puis, qu'on a tout incendié, qu'on a

4 tout brûlé jusqu'aux fondations.

5 R. Tout d'abord, il n'est pas exact de dire que le village a été

6 encerclé. Deuxièmement, il n'est pas exact de dire que le village a été

7 incendié parce que le village existe, de nos jours encore, au même endroit

8 où il se trouvait auparavant.

9 Dans ce village, dans le courant de la journée, il y a eu deux

10 interventions.

11 Q. Cela vous l'avez expliqué.

12 R. Oui, sur les hauteurs du village. Il n'est pas exact d'affirmer

13 qu'il a été encerclé, ce village et il n'est pas, non plus, exact

14 d'affirmer qu'il a été incendié.

15 Ce village-ci, ultérieurement, jusqu'au mois de juin, à plusieurs

16 reprises, il y a eu des embuscades de dressées à l'encontre de l'armée ou

17 de la police. Il y a eu plusieurs attaques en provenance de ce village

18 jusqu'au mois de juin.

19 Q. Tout à l'heure, en répondant aux questions relatives à Prizren

20 qui a été une ville assez sauvegardée quoiqu'une centaine de maisons ait

21 été détruite par les bombardements de l'OTAN, mais cela a été une ville

22 sauvegardée, préservée jusqu'à votre départ. Quand est-ce que vous êtes

23 parti ?

24 R. J'ai quitté Prizren le 14 juin.

25 Q. Après l'achèvement de la guerre ?

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1 R. Oui, après l'achèvement de la guerre.

2 Q. Bien, mon Général.

3 R. C'est là que la ville de Prizren a commencé à être détruite,

4 notamment, pour ce qui est du noyau ancien de la ville.

5 Q. Quand est-ce que vous dites que cette ville a commencé à être

6 détruite ?

7 R. Le 14 et les jours qui ont suivi. Le comble est survenu le 17

8 mars, il y a deux ans.

9 Q. Mon Général, je me propose, à présent, de vous montrer une partie

10 du compte rendu d'audience du témoignage d'un témoin qui a témoigné le 17

11 juin et le 22 juin 2001; il s'agit du Témoin K32. C'est ce que je me

12 propose de vous citer parce que le témoin mentionne votre nom et prénom. Il

13 s'agit du Témoin K32 qui est un témoin protégé. Je ne peux pas vous donner

14 son nom, mais c'est ce qui permettra à tout un chacun ici de savoir de qui

15 je parle.

16 Il parle, également, de Jeskovo; or, vous avez expliqué les faits

17 relatifs à Jeskovo, vous l'avez fait de façon tout à fait claire et

18 appropriée. Laissez-moi retrouver la page 8 232. Il dit : "Quelque chose

19 s'est passé au sujet de Jeskovo ?"

20 "Oui. Au matin, nous sommes allés vers le village en direction de

21 Dragas. On ne nous a pas dit où est-ce qu'on nous emmenait. Je sais

22 seulement que le village a été encerclé, qu'il y avait un millier de

23 soldats et quelques 300 policiers. Eux ensemble ont encerclé le village

24 prétendant qu'il y avait des terroristes dans le village."

25 La question qu'on lui pose est la suivante :

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1 "Avez-vous, durant cette opération, vu Delic ?

2 "Oui, il était présent.

3 "Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous avez eu un contact avec lui

4 et si vous avez entendu ou vu quoi que ce soit d'important à mentionner

5 devant cette Chambre ?

6 Il dit : "J'ai vu Delic lorsqu'il était entré dans le village. Je

7 l'ai vu. Il était près de moi. Je crois qu'il était, à peu près, à 20 ou 30

8 mètres de moi. Lorsque nous sommes entrés au village, il aurait dit --

9 lorsqu'il est entré au village il a dit qu'il ne fallait laisser personne

10 vivant."

11 Puis, une intervention de la part de May : "Cela n'est pas clair.

12 Est-ce que vous pouvez vous exprimer plus clairement ?"

13 M. Ryneveld se propose d'apporter des éclaircissements et on lui

14 demande :

15 "Est-ce que vous avez vu Delic ? Ou plutôt, est-ce qu'il était à

16 votre proximité, notamment, ce commandant ?"

17 Il dit : "A un moment, vers la fin de ces opérations --

18 On lui demande : "Est-ce qu'il avait transmis des ordres ? Est-ce

19 qu'il avait un émetteur récepteur ?"

20 La réponse est celle de dire : "Oui, il avait un émetteur récepteur."

21 Puis, on dit que tout commandant de compagnie avait un émetteur

22 récepteur.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais posez votre question, Monsieur

24 Milosevic. Le témoin vient d'entendre en substance ce que ce témoin a

25 déclaré.

Page 41773

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Alors, ce témoin-ci parle, également, de Jeskovo, vous nous avez

3 expliqué -- vous avez plutôt expliqué la teneur des opérations, vous avez

4 parlé des victimes et il explique, lui-même, que vous aviez expliqué qu'il

5 y avait, là, des terroristes et il vous aurait entendu déclarer que

6 personne ne devait rester vivant."

7 Vous venez d'entendre ce qu'il a dit.

8 R. Est-ce que je peux me servir d'une carte pour répondre ? Parce que

9 j'estime que cela est important.

10 Q. Mais allez-y, mon Général. Prenez la carte que vous voulez pour la

11 placer sur le rétroprojecteur.

12 R. Vous avez parlé du Témoin K32 ?

13 Q. Oui.

14 R. La fois passée, c'était ?

15 Q. Le K41.

16 R. C'est exact, le K41.

17 Q. Il y en a un qui faisait partie de cette compagnie logistique et il a

18 parlé des tueries de civils et ici, on dit qu'il y aurait eu des

19 terroristes ou prétendument, qu'il se serait trouvé des terroristes dans ce

20 village. Or, vous avez cité, dans vos réponses, la Mission de vérification

21 et le commandant de l'UCK qui a, lui, dit que l'unité spéciale s'effectuait

22 là-bas. Ils sont en train de se protéger l'un l'autre, pour ce qui est des

23 activités criminelles déployées par l'un et l'autre. Je sais de qui il

24 s'agit, mais peu importe. Témoin K32 est venu dans ce Tribunal rien que

25 pour confirmer le récit du Témoin K41 parce que pendant un certain temps,

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1 après avoir perpétré des délits au pénal, il s'était caché chez lui, à la

2 maison et il s'est trouvé être témoin protégé et il n'osait pas venir

3 devant ce Tribunal parce qu'il a fait l'objet d'un avis de recherche. Il

4 s'est servi de ce Tribunal-ci pour bénéficier d'une protection vis-à-vis ou

5 à l'égard du délit au pénal qu'il a commis.

6 Alors, sur cette carte, on peut voir -- voici Jeskovo. Voici l'unité

7 où se trouvaient K32 et K41; cette unité se déplaçait ici et elle n'est pas

8 entrée dans Jeskovo; dans Jeskovo, il n'y a eu que des unités de police qui

9 sont arrivées d'ici depuis le village de Ljubicevo ou du village de

10 Ljubicevo. Cette partie de l'armée où je me trouvais, moi-même, est

11 descendue directement dans le village de Jeskovo. Le témoin n'a pu me voir

12 qu'ici, à savoir, vers l'entrée du village Hoca Zagradska et tout soldat

13 pouvait m'y voir parce que c'est là que j'ai attendu que se rassemblent

14 toutes les unités afin que toutes ces unités-là puissent se diriger par

15 cette route-ci vers Prizren. Je suis resté là jusque -- enfin, j'ai été

16 l'un des derniers à m'en aller. Lorsque les unités se rassemblaient pour se

17 diriger à Prizren, c'est là qu'ils ont pu me voir.

18 Son unité à lui n'a, en aucune façon, pris part au combat. Ce sont les

19 unités de la police et cette unité qui se trouvait là et une partie de

20 l'unité qui venait du village de Leskovac et qui se trouvait déployée ici.

21 Ce sont les seules unités qui ont eu à combattre les terroristes.

22 Q. Mais, mon Général, à Jeskovo, qui est-ce qui a péri ?

23 R. Si besoin est, je peux sortir un document pour donner lecture de ce que

24 la Mission de l'OSCE a noté au sujet de Jeskovo et je peux vous donner

25 lecture de ce qu'a rédigé le commandant du bataillon de la 125e Brigade.

Page 41775

1 Q. Vous voulez dire le commandant de l'UCK ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce ce qu'a rédigé la Mission de l'OSCE ?

4 R. La Mission de l'OSCE a rédigé un rapport.

5 Q. Bien, mon Général. Mais puisque vous avez, ici, deux témoins, deux

6 témoins qui affirment ce qu'ils affirment, il ne serait peut-être pas

7 mauvais que vous me donniez lecture de l'un et de l'autre.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que

9 l'heure est arrivée de faire une pause et nous entendrons la réponse du

10 général à notre retour. Nous allons faire 20 minutes de pause.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En raison de la réponse qu'il doit nous

12 apporter, Monsieur Robinson et pour gagner du temps, est-ce que je peux lui

13 donner lecture du reste ? Il y a une dizaine de lignes du compte rendu

14 d'audience, s'agissant du témoignage de ce Témoin K32 ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A moins qu'il n'y ait une raison

16 particulière parce que nous avons déjà dépassé de

17 dix minutes --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- l'heure de la pause.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le problème ne se pose pas.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

22 M. NICE : [hors micro]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

Page 41776

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, veuillez

2 poursuivre.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, avant de poursuivre, pour gagner du temps, je vais lire le

5 reste du compte rendu d'audience que je souhaitais citer pour que vous

6 puissiez répondre à ma question en tenant compte de tout ceci. Ceci se

7 trouve à la page 8 234. La question qui est posée au témoin est celle-ci :

8 "Avez-vous entendu l'ordre ?

9 "Oui, j'ai entendu l'ordre.

10 "Qui a donné cet ordre ?

11 "Bozidar Delic.

12 "Que s'est-il passé ensuite lorsque le char a tiré depuis un village

13 voisin ?

14 "Cet obus a explosé dans ce village, ensuite notre commandant nous a

15 demandé de tirer sur le village, c'était un vrai plaisir pour eux.

16 "Ont-ils suivi les ordres ?

17 "Oui, ils ont suivi tous les ordres, celui-là également. Nous avons tiré

18 pendant une demi-heure environ, je crois. Il a ensuite ordonné que les tirs

19 cessent."

20 Ensuite, à la page suivante, il y a un passage que je ne vais pas

21 vous lire.

22 "Après les coups de feu, avez-vous entendu Delic donner un autre

23 ordre, Monsieur ?

24 "Il a dit au bout d'une heure que nous devions nous déplacer en

25 direction du village, que nous devions descendre en direction du village.

Page 41777

1 Comme nous descendions, quelqu'un a commencé à tirer à nouveau, et nous

2 nous sommes remis à tirer. Cela a duré cinq à dix minutes. C'était court.

3 Tout le monde tirait. La fusillade a cessé, et on n'entendait plus personne

4 tirer. Nous avons commencé à nous diriger vers le village. Lorsque nous

5 sommes entrés dans le village, je me suis rapproché à ce moment-là de

6 Bozidar Delic, et je l'ai personnellement entendu dire que lorsque nous

7 entrons dans le village, il faut faire un effort et nous assurer que plus

8 personne ne reste en vie, toute personne que nous allons trouver dans le

9 village. Au moment où ils sont entrés dans le village, la police a capturé

10 un Albanais qui sortait de sa maison. Il criait : 'Je me rends, je me

11 rends.' Mais il n'a pas eu le temps de se rendre, car ils l'ont tué sur le

12 champ en lui tirant une balle dans l'oreille. Tout d'abord, il y a eu un

13 soldat qui était à côté du policier et le policier a crié au soldat

14 pourquoi ne m'avez-vous pas laissé lui tirer dessus à ce moment-là ? J'ai

15 vu tout cela très bien. Le policier a sorti un couteau et lui a coupé les

16 oreilles et c'est à ce moment-là que cette opération s'est terminée."

17 Ensuite, ce texte poursuit en disant :

18 "Des ordres nous ont été données pour que nous nous apprêtions à

19 repartir vers la caserne. J'ai vu sept cadavres et il y en avait d'autres.

20 Il y en avait davantage lorsque nous sommes rentrés à la caserne. Le

21 lendemain, j'ai entendu dire qu'il y avait une trentaine de personnes qui

22 avaient été tuées, prétendument des terroristes. J'ai vu des civils. Je

23 n'ai vu personne porter un uniforme. Personne ne portait un uniforme.

24 Ensuite, le lendemain la police est allée chercher ces corps."

25 Nous avons ici la description qui est fournie par ce témoin K32. Je

Page 41778

1 viens de vous en donner lecture, les points essentiels sont contenus dans

2 ce passage.

3 Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir répondre à ce qu'a

4 dit cet homme ?

5 R. Je dois dire que le témoin, du début à la fin, dit des bêtises.

6 Hormis le fait qu'il était dans la région, rien d'autre n'est exact. Il

7 appartenait au bataillon de logistique et d'approvisionnement, le

8 ravitaillement qui n'est pas une unité de combat, c'est la réponse du

9 témoin, et avec l'ensemble de ma brigade c'était un bataillon qui se

10 trouvait à l'arrière, de toute façon ceci est absurde.

11 Je souhaite maintenant lire ce qui est indiqué ici, le centre de

12 l'OSCE à Prizren, ce qu'il a écrit à cet égard, eu égard à cette opération

13 et ce que le commandant du 2e Bataillon de la 125e Brigade de l'UCK, Safir

14 Berisha, a écrit dans son ouvrage : "La route vers la liberté."

15 "Le centre régional de l'OSCE de KVM de Prizren a fait un commentaire

16 à cet égard en disant que l'UCK s'est infiltrée dans Jeskovo, un village

17 qui avait été vidé une semaine plus tôt. La population en a tenu informée

18 les membres de l'OSCE de leur inquiétude. L'UCK s'est retirée. L'OSCE a dit

19 à l'UCK que les habitants de la région, que les forces de sécurité

20 considéraient que leur présence dans les lieux était une provocation.

21 L'OSCE et la Mission des Observateurs ont remarqué que les combats s'en

22 sont tenus à Jeskovo au sud de Prizren. Tous les autres villages ont été

23 occupés mais non pas été endommagés. La police, le 12 mars, a demandé aux

24 équipes de l'OSCE de venir rendre visite au village qui était le centre de

25 la police du 11 mars. Les vérificateurs ont pu voir les corps de sept

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1 personnes armées portant des uniformes noirs de l'UCK. D'après les rapports

2 de la police, tous ont été tués au cours des opérations censées assurer la

3 sécurité par armes à feu. Les équipes n'ont pas été en mesure d'établir si

4 oui ou non les membres de l'UCK ont été tués à l'endroit où ils gisaient.

5 Les vérificateurs ont également montré des obus et des munitions qui

6 étaient prêts à l'usage dans des boîtes. Nous avons également établi que

7 c'était à partir de cela que les obus avaient été tirés.

8 Les vérificateurs ont également noté avoir vu 20 à 25 membres des

9 unités spéciales de combat de la police. Il s'agissait en réalité des

10 forces spéciales de la police du PJP. Le commandant de ce

11 2e autre Bataillon --"

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plutôt que de lire tout ce que

13 d'autres ont dit, il y a ici des allégations claires qui ont été faites par

14 le Procureur à votre encontre par rapport à vous. Le Procureur a dit

15 qu'entre autres, vous avez dit que vos troupes ne devaient laisser personne

16 en vie dans le village. Une personne a été tuée, ses oreilles ont été

17 coupées. Telles sont les allégations auxquelles vous devez répondre. Je

18 crois que c'est ce que

19 M. Milosevic souhaite entendre de votre bouche.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que ce que ce témoin a dit

21 est absurde. Cela sont des bêtises, ceci n'a rien avoir avec la situation

22 réelle.

23 Je parle ici de ce que d'autres ont dit eu égard à cette situation.

24 La veille, nous avons examiné mon rapport, celui qui a été rédigé à propos

25 de cette opération-ci et je vous ai lu ce que le centre local de l'OSCE a

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1 noté dans son rapport, ils étaient également sur les lieux à l'époque.

2 Si vous regardez cette carte, vous verrez que je me trouvais à tel

3 endroit --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'avez-vous lu ici ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai lu un extrait d'un ouvrage

6 "Ce que nous avons vu et ce que nous avons raconté". C'est un Fonds du

7 droit humanitaire, page 341.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je souhaite vous

10 lire cinq lignes extraites de cet ouvrage, propos de ce commandant.

11 L'ouvrage est intitulé : "La route vers la liberté."

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Je vous en prie, Général, allez-y.

14 R. "Put Sloboda", "La route vers la liberté," cet ouvrage a été

15 écrit par Safir Berisha.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que cet ouvrage est une

17 pièce sur la liste ? "La route vers la liberté."

18 M. NICE : [interprétation] En tout cas, cela me semble familier, mais

19 je ne sais pas si c'est une pièce qui a été présentée. Je ne sais pas si le

20 témoin va lire un extrait de cet ouvrage. Nous devrions du moins en avoir

21 une traduction. S'il ne s'agit pas d'une pièce, à ce moment-là nous

22 devrions avoir accès à l'intégralité de cet ouvrage plus tôt que plus tard.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Des exemplaires devraient être

24 également remis aux Juges de la Chambre.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lisez l'extrait en question et

Page 41781

1 ensuite -- avez-vous lu les cinq lignes en question ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lisez ces cinq phrases.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant qui dit ceci, le 14

5 mars il est venu d'Albanie. "Le 15 mars, j'ai entendu beaucoup

6 d'informations sensibles. J'ai entendu parler de la mort héroïque de bon

7 nombre de camarades, de personnes qui avaient fait leurs preuves. Jefir

8 Beskic [phon], Hajdra Sal [phon]." Et la liste : "Feri Susurri [phon],

9 Tahir Gashi, Skender Latifi, Umerdin Cengaj [phon], Ajadinje Zahiri [phon]

10 et Hami [phon] Thaci. Il s'agit de soldats qui appartiennent à l'unité

11 spéciale de la 125e Brigade de Pastrik, de l'Unité des Renseignements. Une

12 grosse perte car les combats étaient corps à corps à une distance de 15 à

13 20 mètres."

14 C'est cet extrait-là que je souhaitais vous lire.

15 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors microphone.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Dans le document de l'OSCE qui est cité dans l'ouvrage que vous venez

18 de mentionner et dans le document qui a été rédigé par le commandant, on

19 parle des membres de l'Unité spéciale de l'UCK.

20 R. Oui.

21 Q. Qui combattaient-ils corps à corps ? S'agissait-il de ceux contre

22 lesquels se battaient vos soldats ?

23 R. Oui.

24 Q. Il a dit n'avoir vu personne en uniforme et qu'il n'y avait que de

25 civils dans le village de Jeskovo.

Page 41782

1 Q. Dans le village de Jeskovo, nous avions ces renseignements-là, le

2 village était complètement abandonné par la population civile, et était

3 resté à l'abandon. En réalité, je crois que la population civile a été

4 envoyée ailleurs de façon à ce qu'une base terroriste puisse y être

5 implantée.

6 M. NICE : [interprétation] Si le témoin aurait l'amabilité de mettre sur le

7 rétroprojecteur "Ce que nous avons vu, ce que nous avons raconté" un

8 extrait de cela, page 342, parce que je ne le retrouve pas et il sera trop

9 tard au moment où je commencerai mon contre-interrogatoire pour poser cette

10 question.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Faites en sorte que cela soit

12 fait.

13 M. NICE : [interprétation] La Chambre évidemment est en possession de ce

14 document en anglais. Si Monsieur Prendergast pourrait repartir un peu en

15 arrière, s'il vous plaît, et passer au titre suivant. Je crois que c'est la

16 façon la plus facile qui nous permet de retrouver l'équivalent en anglais.

17 Zur/Vrbnica, voyons si nous pouvons retrouver ceci dans la version

18 anglaise. A la page 340, je crois.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dites-moi, ce que fait M. Nice ici. Ceci ne

22 fait pas partie de son contre-interrogatoire. Je ne sais pas pourquoi il

23 interrompt mon interrogatoire principal plutôt que de poser cette question

24 au cours de son contre-interrogatoire. Il est censé faire un contre-

25 interrogatoire.

Page 41783

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, cela est utile pour

2 la Chambre, également, Monsieur Milosevic.

3 M. NICE : [interprétation] Si l'accusé présentait ses moyens de preuve de

4 façon appropriée, à ce moment-là, il répondrait aux besoins de ceux qui

5 suivent la présentation de ces moyens.

6 Ceci se trouve, je crois, à la page 340 de la version anglaise.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela y est.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Si nous avons éclairci ce point, cela se

9 trouve en anglais et le témoin l'a déjà lu. C'est inutile de s'y pencher

10 davantage.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

12 Milosevic.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Nous pouvons conclure, eu égard à cela, mon Général. Y avait-il un seul

15 civil à cet endroit-là, lorsque vous êtes intervenu à Jeskovo ?

16 R. Dans le village de Jeskovo, il n'y avait pas un seul civil.

17 Q. Y avait-il une unité de l'UCK, à cet endroit-là, qui vous tirait

18 dessus ?

19 R. Oui.

20 Q. Y a-t-il quelque chose d'exact dans ce qu'ont dit K41 et K32 ?

21 R. La seule chose qui est exacte, c'est qu'ils étaient avec leurs unités

22 qui se trouvaient dans cette région-là, ce jour-là. Eux-mêmes n'étaient pas

23 dans ce village. Lorsque l'unité se préparait, ils étaient à Hoca Zagradska

24 et c'est la raison pour laquelle ils m'ont vu à ce moment-là. La distance,

25 entre eux et moi, correspond à trois kilomètres, environ.

Page 41784

1 Q. Il prétend avoir été à côté de vous, à une vingtaine de mètres.

2 R. Je vous le dis, c'était ainsi. Trois kilomètres est la distance qui

3 nous séparait, l'endroit où se trouvait leur unité et l'endroit où je me

4 trouvais moi-même.

5 Q. Cette unité est l'unité d'intendance, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, tout à fait. C'est l'intendance qui n'avait aucune tâche et

7 opération de combat. Cette unité-là devait bloquer la route pour que

8 personne ne puisse se rendre à Zur.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire pourquoi K32

10 serait venu devant cette Chambre et aurait parlé de ce qui, d'après vous,

11 ne sont simplement que d'énormes mensonges ?

12 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de quelques éléments qui

13 permettent d'identifier le témoin. Si le témoin va parler davantage de ce

14 témoin, j'hésite à le dire, mais je demande à ce que nous passions à huis

15 clos partiel. Mais peut-être qu'on peut simplement signaler au témoin qu'il

16 est utile de faire une distinction dans ses réponses, si une quelconque

17 partie de sa réponse conduirait à l'identification du témoin.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons rester en audience

21 publique; il s'agit d'un témoin protégé. Vous êtes une personne

22 intelligente, Monsieur, prêtez-y attention, s'il vous plaît.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je ne vais pas divulguer quoi que

24 ce soit à propos de cela. Mais pour ce qui est des mobiles de ce témoin, ce

25 témoin se trouvait dans la même unité que le Témoin K41. Ce témoin a commis

Page 41785

1 un acte très grave, un crime très grave et il était, ensuite, en fuite

2 après avoir commis ce crime. Il est entré en contact avec K41 et il s'est

3 caché chez lui pendant quelques mois. Il était hors d'atteinte, en tout

4 cas, pour la police. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas venir

5 devant cette Chambre car la police l'aurait arrêté, étant donné qu'il

6 n'avait pas de passeport. C'est la raison pour laquelle il a fait son

7 témoignage par l'intermédiaire d'une liaison satellite.

8 En réalité, il a témoigné aux fins de confirmer des allégations

9 faites par le Témoin K41 qui le protégeait, à l'époque, de poursuites en

10 raison des crimes qu'il avait commis. En échange, on a certainement dû lui

11 faire la promesse suivante : s'il témoignait, il pourrait échapper à la

12 justice et habiter dans un autre pays.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, s'il vous

14 plaît ? Je n'ai pas suivi. Il s'agit d'un témoignage par vidéoconférence ?

15 M. NICE : [interprétation] Nous ne nous en souvenons pas, mais nous pouvons

16 vérifier au niveau du compte rendu d'audience.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas.

18 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une erreur. Mais c'est

19 quelque chose que je vais explorer au cours de mon contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce que vous faisiez

21 référence à K41 ou K32, lorsque vous dites qu'il n'avait pas de

22 passeport et qu'il avait commis un crime très grave ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le témoin K41. C'est celui qui a

24 témoigné en premier, d'après ce que je sais; il était sur les lieux. Le

25 deuxième témoin, c'est K32, n'était pas présent. Pour ne rien dire d'autre

Page 41786

1 à leur sujet maintenant.

2 M. KAY : [interprétation] K41, la transmission s'est faite le

3 5 septembre par liaison satellite. 5 septembre 2002, distorsion des traits

4 du visage et octroi d'un pseudonyme.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay.

7 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mon Général, vous avez déjà dit que vous étiez à Prizren. Où étiez-vous

10 dans la ville elle-même ? Vous avez expliqué tout ceci, mais ce que

11 j'aimerais citer ici, c'est ce qu'a dit un autre témoin, un témoin à charge

12 de M. Nice, Xhafer Beqiraj de Prizren, qui, au cours de son témoignage, le

13 19 avril 2002, au compte rendu d'audience, page numéro 3 510, a dit que

14 deux policiers en uniforme de la police régulière, équipés d'armes

15 automatiques, sont entrés en trombe chez lui, lui ont accordé cinq minutes

16 pour quitter les lieux; sinon, il serait tué. On leur a dit qu'ils devaient

17 se rendre en Albanie et on leur a ordonné de suivre la route en direction

18 de l'Albanie.

19 Il y a redondance au niveau du témoignage, autrement dit, on chassait

20 les Albanais de leurs maisons à Prizren pour les forcer à se rendre en

21 Albanie. Ils sont venus le voir, lui ont donné cinq minutes.

22 Sur cette page 3 510, il dit : "Ces personnes ont été escortées par

23 des forces mixtes de la police, des paramilitaires ainsi que des soldats de

24 l'armée régulière de la VJ. Ils ont été emmenés dans des véhicules mobiles

25 de la police. Ensuite, il parle de son départ de prison lorsque la police

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1 faisait usage de leurs armes automatiques pour faire peur aux habitants et

2 a dit qu'un certain jour, à

3 5 heures, on a frappé à sa porte et la police en uniforme de la police

4 régulière est venue chez lui. Il y avait une cinquantaine de personnes chez

5 lui, et cetera."

6 "Ce que j'ai déjà évoqué, le fait qu'on leur a demandé ou enjoint de se

7 rendre en Albanie et les insultes qu'ils ont dû essuyer.

8 Vous étiez là à l'époque. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Que

9 pouvez-vous dire à propos de la déclaration de ce témoin ? Xhafer Beqiraj

10 n'est pas un témoin protégé.

11 R. Mon poste de commandement se situe à plusieurs endroits de Prizren,

12 pendant la guerre, mais au début de la guerre, il s'est trouvé près de la

13 mosquée de Sinan Pasha. Plus tard, on l'a déplacé à un autre endroit. Mis à

14 part les jours où il y a eu des opérations de combat et où j'ai été absent,

15 je pourrais faire remarquer que ce genre de choses s'est produit. Je

16 n'exclus pas qu'il y a eu des cas où un individu aurait dit des choses à un

17 Albanais avec lequel il était dans une sorte de dispute ou querelle, mais

18 qu'il y ait eu quoi que ce soit d'organisé de la part de la police ou là,

19 on parle de l'armée, qu'on ait chassé la population albanaise, qu'on l'ait

20 escortée à la frontière albanaise, je ne peux pas l'admettre et ceci n'est

21 pas vrai.

22 Je vous ai déjà dit que mes hommes étaient déployés de la localité

23 Zur jusqu'à la frontière, mais ils n'étaient pas pour escorter les

24 Albanais. On voit, également, dans les différents endroits où ils étaient

25 déployés, mais ici, ils étaient exclusivement pour que la population civile

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1 ne quitte pas la route pour s'engager dans les champs de mines; ces champs

2 de mines couvraient complètement ce secteur jusqu'au village de Zur.

3 L'armée était là exclusivement pour protéger la population civile.

4 Q. Mon Général, si ce genre de choses s'était produit, que quelqu'un fasse

5 irruption dans une maison, vous dites que vous étiez au centre de la ville,

6 si quelqu'un aurait fait irruption dans les maisons pour chasser les

7 Albanais, vous auriez été au courant ?

8 R. J'aurais été nécessairement au courant. Je ne sais pas quel est le

9 quartier où vivait cet Albanais, mais le poste de police se trouve à la

10 sortie de Prizren, précisément à la sortie de Prizren, en direction

11 d'Albanie. Tout citoyen était en mesure de faire état d'un tel problème, si

12 le problème s'était posé.

13 Il est arrivé que les gens viennent se plaindre parce qu'il y avait

14 des problèmes et que la police le note. Si jamais l'armée faisait quelque

15 chose, on venait en parler à la police ou à l'armée.

16 Q. Très bien, mon Général. Nous allons revenir au document que vous avez

17 fourni ici.

18 Nous avons vu la carte de Randubrava, c'est à

19 l'intercalaire 424; à l'intercalaire 425, nous avons vu votre déclaration.

20 Au sujet de cette déclaration qui vient de vous, à l'intercalaire

21 425, avez-vous quoi que ce soit à ajouter ?

22 R. Non. C'est ce que nous avons déjà vu et qui concerne Randubrava.

23 Q. Très bien. A l'intercalaire 426, vous avez la déclaration du capitaine

24 Milovan Zivkovic; là encore, il dit : "Jamais n'avons-nous ouvert le feu,

25 si nous avions appris qu'il y avait la population civile dans une localité

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1 ou dans un village." Il dit la même chose que vous avez dite, vous-même.

2 R. Avec son peloton, il était précisément en mouvement le long de cet axe

3 de Randubrava.

4 Q. C'est en étant présent sur le terrain qu'il a pu faire ce témoignage ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. Nous allons passer, à présent, à Suva Reka. S'il vous plaît,

7 tout d'abord, très brièvement, pouvez-vous nous décrire la carte qu'on voit

8 à l'intercalaire 427. Cette carte concerne Suva Reka pour la journée du 25

9 mars, comme je le vois, d'après la date qui figure sur la carte.

10 R. Cette carte concerne la journée du 25 mars 1999. Ce qu'on y voit, ce

11 sont plusieurs éléments. Le Groupe de combat numéro 5, le 25, vers 3

12 heures, 3 heures 10, fait mouvement depuis le secteur de la caserne. Ici,

13 dans le secteur de Toplicane, il arrive vers

14 3 heures 40. Ensuite, vers 4 heures 10, il est à l'entrée de Suva Reka. A 4

15 heures 40, il passe par Suva Reka et ici, depuis le village de Rastane, on

16 se déploie pour combattre vers le village de Studencani, à 6 heures 00 et

17 c'est à 7 heures que commence l'opération de combat. C'est ce qu'on peut

18 voir sur cette carte.

19 Q. Mon Général, à présent, vous avez décrit comment se sont déplacées les

20 unités dans ce secteur et vous avez dit très brièvement ce qu'elles ont

21 fait. Avant de vous poser d'autres questions, je vais vous citer ce qui est

22 écrit dans l'acte d'accusation, au

23 paragraphe 63 (d), ce qui concerne Suva Reka. Il y est écrit -- s'il vous

24 plaît, écoutez-moi attentivement. Il y est dit que c'est dans la matinée du

25 25 mars 1999, que les forces de la République fédérale de la Yougoslavie et

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1 de la Serbie ont encerclé la localité de Suva Reka.

2 Tout d'abord, dites-moi, mon Général, si Suva Reka a été placé sous

3 notre contrôle. Est-ce qu'il y avait, là, notre poste de police ? Est-ce

4 qu'il y avait, là, nos autorités ?

5 R. Oui, il y avait la police, il n'y avait pas de militaires parce que les

6 militaires n'étaient pas stationnés là, mais il y avait la police régulière

7 des postes de police à l'entrée et à la sortie de Suva Reka.

8 Q. Très bien. Mais expliquez-moi quelle est la raison pour que vous

9 encercliez une localité qui est placée sous notre contrôle ?

10 R. Mais cela n'est pas exact et cela ressort de la carte.

11 Q. Cette première constatation disant que vous avez encerclé Suva Reka est

12 inexacte.

13 R. Entièrement.

14 Q. Très bien. Ensuite, il est dit : "Au cours des journées qui ont suivi,

15 les policiers se sont rendus de maison en maison, ils ont menacé, ils ont

16 attaqué et tué la population, les Albanais kosovars et sous menace d'armes

17 à feu, ils les ont chassées de leurs foyers."

18 C'est ce qui est écrit ici. Vous avez expliqué, pour la journée du 25 mars,

19 où sont situées, où sont déployées vos unités, on voit cela sur la carte.

20 Elles sont passées par Suva Reka.

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'il y a ne serait-ce que l'ombre d'une vérité dans ce qui est

23 dit ici ?

24 R. Non, il n'y a aucune vérité ici. Mon unité seule est passée par Suva

25 Reka et de l'autre côté de Suva Reka, dans le secteur de Dulje, il y avait

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1 un Groupe de combat de la 243e Brigade. Sa mission a été, le long de cet

2 axe -- comment on dirait, au nord de mon unité d'agir, de s'engager dans

3 des opérations de combat. Là aussi, vous avez des vignobles partout, en

4 amont de Suva Reka.

5 Q. Mais eux, ils ne se sont pas approchés de Suva Reka ?

6 R. Non.

7 Q. Je poursuis dans ce même chef d'accusation. Il est dit : "De nombreuses

8 maisons et des commerces qui appartenaient à des Albanais kosovars ont été

9 incendiées et la mosquée de Suva Reka a été endommagée. La police a enlevé

10 des femmes, des enfants et des vieillards; les forces yougoslaves et serbes

11 ont tué un certain nombre d'hommes à cette occasion. Les Albanais kosovars

12 ont été forcés de s'enfuir à bord de camions, de tracteurs et de remorques

13 vers la frontière albanaise."

14 Il est dit que les femmes, les enfants et les vieillards ont été chassés et

15 que par la suite, vous avez tué un certain nombre d'hommes, que les forces

16 yougoslaves et serbes l'ont fait, qu'ils ont été forcés de se mettre en

17 fuite et que c'est à bord de camions, de tracteurs et de remorques qu'ils

18 ont essayé de se frayer le passage vers l'Albanie. Dites-moi, s'il vous

19 plaît, s'il y a quoi que ce soit qui serait véridique dans ces

20 affirmations.

21 R. Ecoutez, on utilise, ici, de nombreux termes militaires qui, dans ce

22 contexte, ne peuvent absolument pas être employés.

23 Q. La seule chose qui m'intéresse ce sont les faits. Est-ce qu'il y a un

24 seul élément factuel, là-dedans, qui soit exact ? Vous, vous êtes passé par

25 Suva Reka, ce jour-là, le 25 mars ?

Page 41792

1 R. C'est mon Groupe de combat qui est passé par là. Je suis passé plus

2 tard.

3 Q. Lorsque je dis "vous," je ne pense pas à vous, personnellement; je

4 pense qu'aux unités qui étaient placées sous votre commandement. Vous-même,

5 quand est-ce que vous êtes passé par Suva Reka ?

6 R. C'était plus tard. C'était déjà début avril et ce n'est qu'une seule

7 fois que je suis passé par Suva Reka. Mais, ce jour-là, le 25 avril,

8 c'était le chef de mon organe opérationnel, il était lieutenant-colonel,

9 c'était Stojan Konjikovac, ce lieutenant-colonel. Il était à la tête du

10 Groupe de combat numéro 5, à l'époque.

11 Q. Très bien. Au paragraphe 63(e), on décrit ce qui s'est passé le 31 mars

12 et il est dit que : "Des milliers d'Albanais Kosovars ont été déplacés des

13 villages de la municipalité de Suva Reka, qui se sont rassemblés près de la

14 localité de Belanica et que les forces yougoslaves et serbes, le lendemain,

15 ont pilonné le village de Belanica et ils ont forcé les personnes déplacées

16 à se mettre en fuite vers la frontière albanaise."

17 Dites-moi de tout ce qui est écrit ici.

18 Il est dit ici que 80 000 personnes se sont rassemblées et que par la

19 suite, vous avez pilonné ces 80 000 personnes rassemblées à Bellanice, le

20 31 mars.

21 R. Bellanice se trouve à une certaine distance de Suva Reka en

22 allant vers le nord-ouest. Donc, à peu près dans ce secteur-ci. Il y a eu

23 des opérations de combat là-bas. C'est plus près de Malisevo. Il y a eu des

24 opérations de combat. Cependant, toute la municipalité de Suva Reka ne

25 compte pas 80 000 habitants. Par conséquent, je pense tout d'abord qu'il

Page 41793

1 s'agit là d'une donnée inexacte que 80 000 personnes aient pu se rassembler

2 à cet endroit.

3 Un deuxième point, le pilonnage. Pilonner un rassemblement aussi

4 important de gens, écoutez, ceci aurait donné des centaines; sinon, des

5 milliers de morts.

6 Q. Avez-vous une information quelle qu'elle soit vous disant qu'il y a eu

7 des opérations engagées à l'encontre des civils là-bas ?

8 R. Non. Mes forces n'étaient pas déployées dans le secteur de Bellanice.

9 Mes forces étaient plutôt en direction de Malisevo. Les habitants de ce

10 secteur, au moment de quitter ce secteur, en partie, se sont rendus jusqu'à

11 Suva Reka et ont poursuivi la route pour Prizren et, en partie, ils sont

12 passés par l'itinéraire où était déployée mon unité, Malisevo, Orahovac,

13 Prizren.

14 Q. Très bien. Voyons maintenant ce qui suit au paragraphe 66(d) : "Le 26

15 mars 1999, ou à peu près à cette date-là, dans les heures de la matinée,

16 les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de Serbie auraient

17 encerclé les maisons autour de la famille Berisha et les chars ont été

18 déployés avec leurs canons orientés sur les maisons. Les forces yougoslaves

19 et serbes ont ordonné aux habitants d'une des maisons de sortir. Les hommes

20 ont été séparés des femmes et on a tué plusieurs personnes. Les forces

21 yougoslaves et serbes ont chassé les autres en direction du café, six

22 membres ont été tués. Ils ont forcé les membres de cette famille Berisha à

23 se mettre dans ce café. Ensuite, les forces yougoslaves et serbes ont

24 ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. On a lancé

25 un engin explosif dans le café. Au moins 44 civils ont été tués lors de

Page 41794

1 cette action tandis que les autres ont été grièvement blessés," et cetera.

2 Dites-moi à présent -- juste pour voir ce qui suit. Ce que l'on voit ici,

3 c'est aussi le témoignage d'un membre de cette famille, Shyhrete Berisha,

4 fils de Jargon [phon]. Il a dit que, le 25 mars 1999, la police est entrée

5 dans la maison de Vesel Berisha, a tiré trois coups de feu, suite à quoi

6 l'incendie s'est déclaré. Ils ont cherché un autre membre de la famille

7 Berisha qu'ils ont tué. Le témoin dit que Nexhat Berisha a été tué à cette

8 occasion, que les autres se sont enfuis vers un café albanais où ils y

9 avaient deux autres familles Berisha rassemblées. Il a dit qu'ils étaient

10 40 à 50. On reprend ce qui figure à l'acte d'accusation, seuls quatre

11 hommes, le reste était des femmes et des enfants. La police est arrivée par

12 la suite et leur a donné l'ordre de se mettre à l'intérieur du café.

13 Ensuite, la police a ouvert le feu. Ils ont lancé des grenades à main par

14 la suite. Ensuite, ils les ont fait monter à bord d'un camion. C'est

15 Berisha qui est venu déposer ici en juillet 2002, page 7 900, Arkan

16 Berisha, le 25 mars 2002, compte rendu d'audience, page 7 975 et 7 984.

17 Maintenant, je vais vous lire la page 7 901, du 26 mars 1999 ou très

18 précisément il est dit : "Deux chars ont été stationnés devant sa maison et

19 leur canon pointé sur la maison."

20 C'est contradictoire par rapport à ce que vous dites ou

21 contradictoire par rapport à ce que l'on voit sur la carte. Les chars ne

22 sont pas trouvés à Suva Reka, même pas le 26, d'après ce que je vois sur la

23 carte. Mais essayons de voir --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez votre

25 question.

Page 41795

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait une autre unité déployée le 25, le 26

3 à Suva Reka ?

4 R. A Suva Reka, il est vrai, il n'y avait pas d'armée du tout.

5 Q. Est-ce qu'il y a une autre unité que la vôtre qui est passée par Suva

6 Reka ?

7 R. Comme la carte le montre, seule mon unité a pu passer par là. Cette

8 unité qui se trouve en amont par rapport à Suva Reka a, elle aussi, des

9 chars, mais elle agissait plutôt dans l'axe est-ouest et non pas vers Suva

10 Reka. Tout simplement, Suva Reka ne se trouvait pas dans son secteur

11 d'action. Par conséquent, aucun char, ce que nous considérons comme étant

12 un char, aucun char n'a pu se trouver à Suva Reka parce que cela aurait été

13 nécessairement mes chars. Or, j'avais ici trois chars et le 26 ou le 25, là

14 où ils sont représentés ils étaient là et, le 26, ils étaient plutôt, un

15 peu en avance vers le village de Studencani.

16 Q. Très bien. Maintenant, mis à part cette carte, la carte de Suva Reka,

17 vous avez aussi une déclaration.

18 R. Oui.

19 Q. Au sujet de toutes ces affirmations, vous avez fait une déclaration.

20 Elle est là. Elle concerne ces allégations présentées dans le livre du

21 Fonds du droit humanitaire.

22 Vous dites que vous l'avez lu dans le livre publié par le Fonds pour le

23 droit humanitaire et vous dites : "Personnellement, je n'arrive pas à

24 concevoir que ce genre de choses se soit produit et que ceci ait été

25 organisé."

Page 41796

1 R. Oui.

2 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette déclaration ? Parce qu'elle

3 concerne les questions qui vous ont été posées et que je vous pose, moi, à

4 présent, au sujet de ce qui a été affirmé qui concerne Suva Reka ?

5 R. S'il vous plaît, si on peut poursuivre à huis clos ?

6 Q. Ceci dépend de M. Robinson. La seule chose que je peux c'est que je

7 m'associe à votre demande.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. On passe à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

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12 [Audience publique]

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Partant des informations qui vous ont été mises à disposition, le

16 dernier des volets relatif à ces meurtres se fonderait sur des règlements

17 de compte entre individus.

18 R. D'après ce que j'en sais, oui.

19 Q. Maintenant, s'agissant des autres événements que je vous ai cités et

20 qui se rapportent à des mises à feu aux maisons de Suva Reka, à l'expulsion

21 de civils albanais de Suva Reka qui se seraient frayés un passage à bord de

22 tracteurs, de remorques et ainsi de suite, pour se diriger vers la

23 frontière et on dit que

24 80 000 Albanais du Kosovo ont été déplacés des villages de la municipalité

25 de Suva Reka, du secteur de Bellanice, puis, il y a eu pilonnage de ce

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1 secteur par nos forces et ainsi de suite. De tout ceci, est-il une chose

2 que vous pourriez nous confirmer ? Mon Général, estimez-vous que l'un

3 quelconque de ces renseignements se trouverait être exact ?

4 R. Pour ce qui est des pilonnages, il est certain et je vous l'ai déjà dit

5 tout à l'heure, qu'il ne pouvait pas en être question parce qu'il y aurait

6 eu un très grand nombre de morts parmi les civils et d'après ce que j'en

7 sais, dans le secteur de Bellanice, il n'y a pas eu de victimes du tout,

8 parmi la population civile.

9 Le fait est qu'un certain nombre de personnes originaires de Suva Reka ont

10 quitté le territoire pour partir en Albanie. Je ne sais pas quel a été ce

11 pourcentage. Mais il y a eu bon nombre de partis d'autres villes et

12 d'autres localités, d'autres régions; ce qui fait que s'agissant de ces

13 pourcentages-là, je ne saurais vous en dire bien long.

14 Q. Il y a une question qui m'intéresse plus particulièrement ici. Je ne

15 parle pas du nombre des personnes qui sont parties et je ne remets pas en

16 question les raisons des déplacements de personnes pendant la guerre, mais

17 les effectifs de la RFY et de la Serbie, tels qu'ils sont qualifiés ici,

18 sont-ils intervenus, ont-ils tiré sur ces civils qui fuyaient vers la

19 frontière, qui sont rassemblés dans le secteur de Bellanice ? Se peut-il

20 qu'un événement de cette nature survienne et qu'on pilonne des civils comme

21 on l'indique à l'acte d'accusation ?

22 R. Non. Cela n'a, en aucune façon, été possible. Quand on parle des

23 forces de la RFY et de Serbie, on parle de, s'agissant de la RFY, de

24 l'armée.

25 Q. Oui, de l'armée et quand on dit de la Serbie, c'est le ministère de

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1 l'Intérieur ?

2 R. Non, il ne peut y avoir d'autre armée que la mienne, mes troupes et

3 cette autre unité.

4 Q. J'attire votre attention sur le fait que Shefqet Zogaj, un témoin qui a

5 témoigné ici, a déclaré que la date du 1er avril 1999 et je précise qu'il a

6 témoigné le 24 avril 2002, lui, vous retrouverez cela à la page 3 661 du

7 compte rendu d'audience -- Shefqet Zogaj a déclaré qu'à la date du 1er

8 avril, il est arrivé des forces à nous pour rentrer dans Bellanice et il

9 aurait vu des maisons pillées et incendiées. Il a vu un grand nombre de

10 personnes tuées, abattues et que des jeunes hommes et des femmes ont été

11 enfermés à l'école et que les paysans ont quitté le village dans un convoi

12 sur deux axes, l'un en direction de Malisevo et l'autre en direction de

13 Suva Reka, sécurisés par le ministère de l'Intérieur.

14 Est-ce exact et que savez-vous nous dire au sujet de cette date du 1er

15 avril 1999 ? A vrai dire, cela se trouve être en contradiction avec les 80

16 000 hommes parce qu'on dit qu'on en a enfermé certains dans l'école. Mais

17 mettons de côté cet élément-là et prenons ce que j'ai cité comme

18 allégations de la part de M. Nice. Retenons ce que nous dit ce témoin, 1er

19 avril, intrusion de Bellanice, pillage et incendie des maisons, population

20 enfermée dans l'école, puis, convoi de villageois sécurisé par les

21 policiers serbes, en direction de Malisevo et en direction de Suva Reka.

22 R. Ce témoin se contredit très certainement. Le 1er avril, je me trouvais

23 dans le secteur de Pagarushe. Le secteur de Pagarushe se trouve à quelques

24 kilomètres de Bellanice, disons, cinq ou six kilomètres de Bellanice. Je

25 n'ai pas pu personnellement voir Bellanice, mais ces allégations-là au

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1 terme desquels il aurait été tué là-bas bon nombre de personnes, bon nombre

2 de civils, je précise, c'est une autre chose dont j'aurais été saisi.

3 Dans le secteur de Bellanice, il se trouvait la 243e Brigade

4 mécanisée.

5 Q. Je précise que nous sommes en train de parler de la

6 page 3 661 du compte rendu d'audience et notamment, du bas de cette page :

7 "On parle de la description des événements de Suva Reka, en date du 21 mars

8 1999, lorsque l'OSCE et la KVM se sont retirées du Kosovo. Les rues étaient

9 vides de civils albanais, mais il y avait une grande présence de policiers

10 et de militaires."

11 Or, vous, vous dites qu'il n'y avait pas eu de militaires, de soldats

12 à Suva Reka ?

13 R. Non, il n'y a jamais eu de soldats à Suva Reka.

14 Q. Ceci est inexact. On dit, ensuite : "Dans la même journée, les

15 gens, suite à une attaque, commençaient à fuir en direction de Bellanice,

16 vers des lieux plus sûrs. Il décrit la situation à Suva Reka, pour ce qui

17 concerne la date du 25 qui parle de tueries, d'incendies de maisons. Le

18 témoin mentionne des victimes et des survivants de ce massacre de Suva Reka

19 par leurs noms. Il parle des villages dans le secteur de Suva Reka et

20 Malisevo, suite à cette attaque du mois de mars de 1999. Il dit que les

21 habitants ont fui, qu'ils sont rassemblés dans un grand champ, au centre de

22 Bellanice. Il dit que le 31 mars, il y avait quelques 80 000 personnes

23 rassemblées là."

24 Puis, il parle du pillage de ces gens, de l'expulsion de ces gens de leurs

25 maisons; il dit que 150 civils albanais auraient été tués ce jour-là.

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1 Je vous prie de nous dire si quoi que ce soit de tout ceci est vrai ?

2 R. Je vais vous dire tout de suite que si 150 civils avaient été tués, je

3 le saurais forcément.

4 Une fois de plus, ce chiffre de 80 000 personnes est un chiffre qui

5 dépasse toute la population de la municipalité de Suva Reka; or, le

6 village de Bellanice se trouve au nord de la municipalité de Suva Reka. En

7 d'autres termes, il ne devrait plus y avoir aucun habitant, ni à Suva Reka,

8 ni dans ces parages.

9 Q. Est-ce que cela signifie que Bellanice se trouve dans le sens opposé de

10 Suva Reka, vis-à-vis de la frontière albanaise ?

11 R. Oui, c'est de l'autre côté. Cela se trouve nettement plus près de

12 Malisevo et cela se trouve assez loin de Suva Reka, mais dans la direction

13 opposée par rapport à la frontière albanaise.

14 Q. Bien. Etant donné que cela fait partie de votre zone de responsabilité,

15 étiez-vous censé savoir qu'il y avait, là, meurtres de civils et qu'il y a

16 eu morts de certains membres de l'UCK ? Etiez-vous censé le savoir, cela ?

17 R. Lorsqu'il s'agit de morts, je venais à savoir ce qu'il y avait eu comme

18 morts dans mon unité et je savais ce qui avait eu comme morts dans les

19 autres unités faisant partie du même corps. J'ai été mis au courant de

20 certains événements où il y a eu des membres du MUP de tués, même si je ne

21 les connaissais pas par leurs noms et prénoms. S'il y avait eu 150 tués,

22 des morts en masse, je l'aurais forcément appris. Or, je ne l'ai jamais

23 appris et à mon avis, le témoin invente tout simplement ce chiffre-là.

24 Q. D'accord.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous devons, à

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1 présent, faire une pause et celle-ci va durer 20 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A vous, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. M. Hysni Berisha de Suva Reka affirme qu'à la date du 22 mars 1999, un

8 civil serbe du village de Sopina a été tué et que suite à cela, il y a eu

9 une attaque des forces serbes de lancée sur Suva Reka avec dix civils

10 albanais de tués émanant de plusieurs familles. On dit que le 4 juillet

11 2002 ou plutôt, oui, 7 juillet, compte rendu d'audience 7 480 et on dit que

12 : "Au matin du 26 mars 1999, des forces sont venus pilonner Suva Reka en se

13 servant de chars et de Praga, de mitrailleuses lourdes, de Praga."

14 Est-ce que c'est exact ?

15 R. Je me dois de dire pour la énième fois que les opérations n'ont jamais

16 été organisées contre des civils ou contre des villages. Les opérations

17 étaient dirigées contre des terroristes.

18 S'agissant de ce meurtre d'un serbe à Suva Reka, j'ai ouï dire que,

19 dans un magasin, il y a un serbe qui a été tué mais je ne sais pas si c'est

20 bien cet incident-là qui est mentionné ici. A l'époque, il y a eu bon

21 nombre d'assassinats de civils tant albanais que serbes.

22 Q. Ici, on dit ce que j'ai cité tout à l'heure, à savoir que : "Les forces

23 serbes ont commencé à pilonner, le 26 mars, les environs de Suva Reka en se

24 servant de chars et de mitrailleuses lourdes, des Praga. Je vous ai demandé

25 si cela est exact ?

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1 R. Non, ce n'est pas exact. Vous avez vu sur les cartes précédentes où les

2 opérations ont eu lieu. En aucun cas, les environs de Suva Reka. A

3 l'occident de Suva Reka, oui, cela est visible sur la carte qui est placée

4 sur le rétroprojecteur.

5 Q. Revenons maintenant à vos pièces à conviction. Nous avons ici une

6 déclaration, au 429, c'est le colonel Konjikovac qui fait sa déposition, je

7 vous demande de vous pencher sur celle-ci.

8 R. Il était commandant du Groupe de combat cinq qui est passé par Suva

9 Reka.

10 Q. Est-ce le Groupe de combat dont vous avez montré le passage par Suva

11 Reka en indiquant de votre pointeur l'endroit sur la carte ?

12 R. Oui, c'est cela.

13 Q. Il a dit : "On est passé par Suva Reka en ordre de marche, nous n'avons

14 pas eu de combat ni d'opération quelconque à Suva Reka."

15 R. D'après sa déclaration, il n'avait rien à signaler là-bas, des

16 policiers se trouvaient au poste de contrôle à l'entrée de Suva Reka, et il

17 est passé de façon tout à fait normale par Suva Reka vers 4 heures, 4

18 heures et 10, à la date du 25 mars.

19 Q. Bien. Nous allons parler de Mala et Velika Krusa, et je vous prie tout

20 d'abord de nous donner un descriptif de cette carte qui est fournie par

21 l'intercalaire 430. Que nous montre cette carte ?

22 Avant que de le faire, je tiens à vous rappeler ou rappeler à toute

23 personne qui suit ceci, je précise qu'au 66(c) de l'acte d'accusation qui

24 se rapporte à Mala et Velika Krusa, là nous avons directement référence

25 faite à ce qui est dit. On dit : "Le 25 mars 1999 où vers cette date, les

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1 forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué les villages de Mala Krusa et

2 Velika Krusa, municipalité d'Orahovac."

3 Je vous demande de nous montrer cette carte, de nous expliquer ce

4 qu'elle veut dire et je vous poserai plusieurs questions par la suite.

5 R. C'est, une fois de plus, la carte qui est relative à ma décision

6 couvrant toute la période concernée. Je précise que l'on a d'abord le

7 village de Pirane, puis Mala Krusa, puis encore Velika Krusa. Ces deux

8 villages sont d'ailleurs pratiquement joints l'un à l'autre et se trouvent

9 à proximité immédiate de la route goudronnée reliant Prizren et Djakovica.

10 Maintenant pour ce qui concerne la carte, j'ai d'abord placé celle de Mala

11 Krusa sur le rétroprojecteur. Cela nous montre la situation à la date du 26

12 mars. La couleur verte désigne le déploiement des effectifs de police. La

13 couleur rouge indique le déploiement des effectifs de l'armée et on donne

14 l'emplacement de ces troupes à 6 heures du matin, puis l'emplacement des

15 mêmes troupes à 18 heures de la même journée.

16 Ce qui est donné en vert, ce sont les forces du MUP qui, à compter de

17 ces dates-là jusqu'au 12, 12 juin en effet, ont eu là des postes de

18 contrôle pour assurer la sécurité des déplacements sur l'axe routier en

19 question.

20 Q. Bien. Je vous ai cité ce qui figure au paragraphe 66(c). On dit 25 mars

21 1999 ou vers cette date, les forces, nos forces se seraient attaquées au

22 village de Mala et Velika Krusa.

23 R. Je répète que ce n'est pas exact. Les villages n'ont pas été ciblés par

24 l'opération. La cible, c'était les forces terroristes, et les forces

25 terroristes, elles, se trouvaient à Velika Krusa et juste proximité

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1 immédiate de Velika Krusa. Comme vous pouvez le voir, le terrain, la

2 configuration du terrain jusqu'à la route goudronnée, le terrain est plat.

3 Puis, à l'emplacement de ces villages, il y a une légère montée, et au

4 dessus des villages, il y a des flancs qui sont très propices à la Défense

5 et où l'on a creusé des tranchées.

6 Q. Mon général, vous avez, à cet effet, fait une déclaration qui figure à

7 l'intercalaire 431. Voyez-vous cette déclaration émanant de vous ?

8 R. En effet.

9 Q. Vous dites : "Moi, en personne, je suis arrivé dans la nuit du 25 mars

10 1999 dans la partie de Velika Krusa dirigée vers le village de Nogavac et

11 je n'ai remarqué rien d'inhabituel."

12 R. En effet. Je suis arrivé de l'emplacement où je me trouvais à proximité

13 d'Orahovac et je suis arrivé à Nogavac qui est une partie de Velika Krusa.

14 Q. Vous dites : "Mon arrivée était liée à l'apport d'une aide aux membres

15 du 23e Département de la police spéciale dont le véhicule s'était renversé

16 au pont du village de Nogavac."

17 R. C'est la raison pour laquelle, ils ne pouvaient pas résoudre le

18 problème eux-mêmes. C'est pourquoi, j'ai fait venir un char pour faire

19 sortir ce véhicule et j'étais là pour donner des instructions concernant la

20 façon dont il convenait de procéder sur les lieux. Ensuite, en passant par

21 le village Celine, je suis allé à Prizren parce que c'est vers 20 heures le

22 même jour que ma caserne a été bombardée.

23 Q. Bien. A l'intercalaire 432, on trouve une déclaration du lieutenant-

24 colonel Uros Nikolic qui se rapporte à la même période et aux mêmes

25 événements.

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1 R. Oui. Le lieutenant-colonel Nikolic se trouve à être commandant du

2 Groupe de combat numéro 1. Sur ce secteur Pirane-Mala Krusa, ils se

3 trouvaient sur ce secteur là, et ils intervenaient vers Zojic, Medvece et

4 Mamusa.

5 Q. Lui dit qu'il est passé le 25, il dit que ce même jour il est passé par

6 la partie nord du village Mala Krusa où il y avait dix à 15 personnes du

7 groupe ethnique serbe qui étaient debout sur la route à regarder les

8 soldats passer.

9 R. Oui. Lui, il est passé par ce secteur où il y a les vignobles et les

10 caves de ces vignobles, et la route continue ensuite vers les vignobles.

11 Q. Bien. Mon Général, dans ce paragraphe ensuite, paragraphe que je vous

12 ai cité, et je parle encore du 66 où il est question de Mala Krusa et

13 Velika Krusa et où il est dit que : "Au matin, le 26 mars de 1999, les

14 forces de la RFY et de la Serbie ont donné l'ordre aux femmes et aux

15 enfants de quitter le secteur et de partir pour l'Albanie. Ensuite, elles

16 ont appréhendé les hommes et les garçons, les ont fouillés et ont confisqué

17 leurs papiers d'identité et leurs objets de valeur. Ensuite, il ont

18 ordonné, sous peine de mort, aux hommes et aux garçons de marcher jusqu'à

19 une maison inhabitée de Mala Krusa."

20 Ensuite, on affirme que : "Les forces de la RFY et de la Serbie a forcé ces

21 hommes et ces garçons à entrer dans la maison, puis ont ouvert le feu sur

22 eux à l'arme automatique. Ensuite, elles ont mis le feu à la maison pour

23 brûler les corps. Il est allégué que dans ces tirs et dans les flammes, il

24 y a eu 105 hommes et garçons albanais du Kosovo qui ont ainsi trouvé la

25 mort." Savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de cet événement ?

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1 R. Ce que vous venez de citer, c'est ce qui est dit à l'acte

2 d'accusation ?

3 Q. Oui, justement, je vous donne lecture de ce que dit l'acte

4 d'accusation.

5 R. Sur cette route, telle que présentée, la présence de mes troupes, en

6 dessous de cette route goudronnée, il y a de tout temps eu des forces

7 chargées de bloquer le passage. Une partie de mes unités est allée au-delà

8 déjà. Mais je suis tout à fait certain du fait que cette partie qui se

9 trouvait sur la route goudronnée aurait certainement remarqué qu'il se

10 passait quoi que ce soit, compte tenu de la proximité du village de Mala

11 Krusa. Velika Krusa, c'est un village beaucoup plus grand. Mala Krusa,

12 c'est un village qui n'est pas si grand que cela, et tout rassemblement de

13 civils, ou tout tir sur des civils alors qu'il n'y a pas de combat, puisque

14 les unités ont continué vers Retimlje et Randubrava, mon commandant, mon

15 officier sur cet axe-là aurait certainement remarqué la chose et m'en

16 aurait informé. Or, je n'ai aucun rapport de ce genre émanant de cet

17 officier.

18 Q. Le fait que vous n'ayez pas de rapport est une chose, mais se peut-il

19 qu'un événement de ce genre se produise et que vous n'ayez aucune

20 information à ce sujet ?

21 R. Du fait de la chaîne de subordination qui est mise en place dans

22 l'armée, je dirais que cela est tout à fait impossible. Il ne se peut pas

23 qu'un événement de cette nature se produise, et que je n'en aie pas été

24 informé.

25 Q. Un témoin, Ali Hoti de Velika Krusa, a dit que, le 25 mars, nos forces

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1 ont encerclé le village de Velika Krusa et qu'il aurait vu des chars et des

2 Praga là-bas, ces pièces ayant commencé à pilonner le village. Il a

3 témoigné le 22 avril, et je parle de la page 3 590 à 3 592 du compte rendu

4 d'audience. On dit : "Il aurait vu des tanks, des blindés de transport de

5 troupes et il a décrit l'arrivée des Praga au village, le pilonnage du

6 village. Il aurait vu des militaires et des policiers en train de piller

7 des biens dans ces maisons ainsi que dans les villages voisins. Ces maisons

8 auraient été pillées, incendiées et détruites."

9 C'est ce qu'il nous dit. De quelque façon que ce soit, cela peut-il

10 correspondre aux renseignements qui sont les vôtres ?

11 R. Il est vrai qu'il avait pu voir des chars et qu'il avait pu voir

12 d'autres véhicules se trouvant sur la route. Il a pu aussi voir des tirs de

13 la part de ces moyens matériels, mais ces tirs étaient dirigés, ciblés,

14 vers de positions de tir adverse, et cela ne signifie pas qu'ils ont tiré

15 sur les villages. Dire, affirmer qu'on a pilonné le village ne correspond

16 pas du tout à la vérité.

17 Q. On mentionne également des unités paramilitaires quelconques. Y avait-

18 il là des unités paramilitaires quelconques ?

19 R. Cela n'est absolument pas vrai. Il n'y avait que l'armée régulière et

20 la police régulière.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, quand vous dites qu'ils

22 ouvraient le feu en direction de positions de tir, qu'entendez-vous par

23 là ? Qui est-ce qui tirait ? Qui ouvrait le feu à partir de ces positions

24 de tir ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] De ces points de tir, ou de ces positions de

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1 tir, c'étaient des membres de l'UCK qui ouvraient le feu, nos tirs

2 n'étaient dirigés que vers eux.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment seriez-vous en mesure

4 d'affirmer avec tant de certitude qu'il n'y a pas eu de paramilitaires dans

5 le secteur ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment je puis le savoir ? Je suis certain.

7 Je le sais pour sûr, parce qu'il y avait ma police militaire qui, lorsqu'il

8 s'agit d'uniformes militaires, savait distinguer tout un chacun parmi ceux

9 qui se trouvaient sur le territoire.

10 Maintenant, pour ce qui est des membres du MUP, je sais exactement quelles

11 sont les unités qui se trouvaient sur le territoire. Nous avions, en fin de

12 compte, des ordres qui disaient qu'il ne s'agissait pas de permettre

13 quelque présence que ce soit de groupes armés, ou de commandant nommé par

14 soi-même, ou d'unité désignée en tant que telle par elle-même. Cela, je ne

15 l'ai jamais, jamais permis.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic,

17 continuez.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Le même témoin affirme qu'à la date du 29 mars, Mehmed Krasniqi lui

20 aurait raconté qu'à Mala Krusa, la police serbe et les paramilitaires

21 serbes auraient rassemblé 109 hommes, dont ce Krasniqi, pour les amener

22 vers une maison, couvrir la maison de foin et mettre de l'essence pour y

23 mettre le feu ensuite. Krasniqi a réussi à survivre. Cela vient également

24 de cet Ali Hoti qui a témoigné le 22 avril et qui est originaire de Mala

25 Krusa.

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1 En page 2 532, il dit : "Mehmed Krasniqi a été brûlé avec des centaines

2 d'autres hommes par les policiers et militaires serbes. Le 1er avril 1999,

3 il a décrit le bombardement de Nogavac par des avions qu'il croyait

4 appartenir aux Serbes. Le témoin dit avoir vu bon nombre de corps à

5 plusieurs endroits dans le village."

6 Il répète les mots de Mehmed Krasniqi.

7 R. Ce qu'il a pu voir, ce sont des troupes qui bloquaient les accès.

8 Le commandant était le lieutenant-colonel Radivoj Pravinje. S'agissant de

9 la situation dans le village, la situation était normale, parce que son

10 officier ne m'a informé d'aucun problème. Pour ce qui est d'arroser

11 d'essence une maison et de tirer dessus, puis de pilonner et d'y mettre le

12 feu, cela serait entendu, cela se serait su. Il parle d'aviation, d'avions.

13 Or, notre aviation n'avait pas la possibilité de survoler le secteur à ce

14 moment-là.

15 Q. A la page 3 608, il dit :

16 M. NICE : [interprétation] Les rapports dont vient de faire état le témoin,

17 il s'agit du lieutenant-colonel Radivoj Paravanja. Je souhaite savoir si

18 ceci fait partie des pièces qui nous ont été fournies ou non. Ceci n'est

19 pas clair.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais tenter de m'enquérir. Mon

21 Général, ces rapports sont-ils contenus dans les documents qui nous ont été

22 remis ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Les déclarations se

24 trouvent ici. Il y a différents intercalaires dans lesquels se trouvent ces

25 documents et ceci explique quelles étaient les activités de l'unité de cet

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1 homme que je viens d'évoquer.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Je vais, maintenant, terminer avec le témoignage de ce témoin-ci qui a

4 dit que Nogavac avait été pilonné par des avions serbes. Vous avez déjà

5 fait un commentaire à ce propos. Ensuite, à la page 3 608 : "Sur le chemin

6 du retour, il a commencé à bombarder et des éclats d'obus ont été

7 retrouvés, éclats d'obus portant des inscriptions serbes et ceci montrait

8 clairement qu'il s'agissait de pilonnages de la part de l'aviation serbe et

9 non pas de l'aviation de l'OTAN."

10 Que pourriez-vous nous dire à propos de cette allégation, autrement

11 dit, que c'est notre aviation qui a bombardé la ville ?

12 R. Nogavac a, effectivement, été bombardé. C'est ce qu'on peut voir

13 sur cette carte, dans la nuit du 1er avril.

14 L'enquête sur les lieux a été menée, le 2 avril, par la police de

15 Prizren.

16 Q. Bien.

17 R. Il y a un enregistrement vidéo ou un film qui a été tourné

18 lorsque l'enquête a été menée sur les lieux. En revanche, aujourd'hui, nous

19 n'avons qu'une carte.

20 Q. Nous y viendrons et nous allons parler de cette vidéo dans

21 quelques instants. Je souhaite vous poser, avant cela, une autre question.

22 Le Témoin Mehmet Avdyli de Velika Krusa a témoigné le

23 11 juin 2002, du numéro de compte rendu d'audience 6 730 à 6 731. Il a,

24 dans sa déposition, indiqué, le 25 mars, que les forces serbes ont séparé

25 les hommes des femmes et que 110 hommes, environ, ont été faits prisonniers

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1 et par la suite, enfermés dans la maison de Haxhi Batusha. Il a déclaré que

2 les forces serbes ont commencé à ouvrir le feu, que ces Serbes ont,

3 ensuite, mis le feu à des balles de foin, de même que le témoin précédent.

4 Est-ce exact, mon Général ?

5 R. Je peux dire la même chose, eu égard à la même allégation. Il

6 s'agit du troisième témoin qui fait la même allégation. Je n'ai aucun

7 élément me permettant de dire qu'il s'agisse de quelque chose de véridique.

8 Q. Très bien. Nous allons, maintenant, passer aux événements de

9 Nogavac.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez aucun élément vous

11 permettant de dire que ceci est vrai. Sur quoi vous fondez-vous ou en tout

12 cas, vous fondez-vous sur quelque chose pour dire que ceci n'est pas vrai ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis que je n'ai aucune

14 connaissance de cela. Je ne sais pas si quelque chose de la sorte aurait pu

15 se produire dans le village où je me trouvais, moi-même, en présence de mon

16 unité.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur

18 Milosevic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le long de cette route car c'est la

20 route principale qui mène à Djakovica. J'ai traversé, à plusieurs reprises,

21 cet endroit en présence de mon unité. Mon unité y était cantonnée pendant

22 trois jours et la dernière fois que je m'y trouvais, c'était le 13 juin.

23 C'est la dernière fois que j'ai emprunté cette route. J'allais dans un sens

24 et dans un autre et je n'ai rien constaté d'inhabituel.

25 Q. Mon Général, Soyons très précis. Un événement de ce type, comme

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1 celui que je viens d'évoquer, cet événement aurait-il pu se produire sans

2 que cela soit porté à votre connaissance, étant donné que vos unités

3 étaient cantonnées à cet endroit-là et que cette région faisait partie de

4 votre zone de responsabilité tout au cours de cette période ?

5 R. Compte tenu de la manière dont fonctionne notre chaîne de

6 commandement au sein de l'armée et étant donné toutes les règles militaires

7 qui existent au sein de notre armée, je pense que quelque chose de la sorte

8 n'aurait pas pu se produire sans que cela ne soit porté à ma connaissance.

9 Je l'aurais su, je l'aurais appris, même si ce n'était que deux ou trois ou

10 jours plus tard car si je ne l'apprenais pas, cela signifie qu'un des

11 maillons de la chaîne de commandement ne fonctionnait pas correctement. Je

12 pense que ceci est une impossibilité.

13 Q. Bien. Regardons la carte. Si vous le voulez bien, nous allons

14 parler du village de Nogavac. Pourriez-vous nous expliquer le détail de la

15 carte qui porte le numéro Nogavac TK 50, 1er et 2 avril, document 433.

16 R. Sur cette carte, nous constatons que les unités ne sont plus

17 détachées dans la régions, mais à Mala Krusa et Velika Krusa se trouvent,

18 néanmoins, les postes de contrôle. Ici, le long de cette route, il s'agit

19 de postes de contrôle et postes de sécurité. Ce symbole représente une

20 certaine activité aérienne. Ceci indique qu'il y a eu une frappe aérienne

21 sur le village Nogavac, vers 13 heures, à savoir, dans la nuit du 1er avril.

22 Q. Autrement dit, les frappes aériennes de l'OTAN ?

23 R. Oui, tout à fait, une frappe aérienne de l'OTAN.

24 Q. Très bien. En décembre 2002, vous avez, dans votre déclaration,

25 parlé des crimes qui auraient été commis dans le village Nogavac, à

Page 41822

1 l'intercalaire numéro 434. Ce qui est pertinent ici, vous dites : "On a pu

2 remarquer que l'armée ne se trouvait absolument pas dans cette région après

3 le 28 mars 1999. J'ai appris, ce même jour, le 2 avril, que le village

4 avait été pilonné par l'aviation de l'OTAN."

5 R. Oui, j'étais au courant du bombardement, mais je n'en connaissais

6 pas les conséquences. Les frappes aériennes ont eu lieu, mais n'ont pas eu

7 lieu si souvent que cela. La police s'est rendue sur les lieux après chaque

8 incident et a fait un rapport sur l'ensemble de la région, les projectiles

9 qui ont été découverts et les conséquences même du bombardement. Plus tard,

10 lorsqu'il y a des douzaines de frappes aériennes tous les jours, cette

11 pratique n'était plus adaptée.

12 Q. Bien. Nous avons parlé du pilonnage de Nogavac. Maintenant, nous

13 allons parler des allégations de M. Nice, pour ce qui est de ce qui s'est

14 passé à cet endroit-là.

15 Au paragraphe 66(e) : "Vers le 26 mars, un groupe important

16 d'Albanais du Kosovo se sont rendus dans la montagne qui surplombait

17 Nogavac, en fuyant l'attaque."

18 De quel type d'attaques s'agit-il, ici ? Que s'est-il passé dans le

19 village ?

20 R. Encore une fois, ceci a un rapport avec cette carte. Le village

21 de Nogavac n'était pas la cible de l'attaque. On constate que les forces de

22 l'UCK, la 124e Brigade, se trouvaient, ici.

23 Q. De quelle brigade s'agissait-il ?

24 R. D'une brigade de l'UCK. Le village de Nogavac se trouvait dans le

25 périmètre de défense, Brestovac, Velika Hoca, tout ceci était dans le même

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1 périmètre.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous parler du

3 passage en question dans l'acte d'accusation ? Cela ne correspond pas au

4 paragraphe 66(e).

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai parlé de 63(e). C'est une erreur au niveau

6 du compte rendu d'audience, mais il s'agit du paragraphe 63(e). Lorsque je

7 parle de "E," cela doit être "I."

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre point abordé par le témoin est la

9 montagne. Autour de Nogavac, il n'y a pas de montagnes.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Très bien, Mon Général. Un peu plus loin, on allègue que les forces de

12 la RFY en Serbie ont encerclé ces personnes et le lendemain, ils ont

13 ordonné à 8 000 personnes qui avaient trouvé refuge dans la montagne de

14 partir. Des Albanais du Kosovo ont été contraints de se rendre dans une

15 école à côté et ont été dispersés dans des villages voisins et ce, sous la

16 contrainte.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous interrompre car nous

18 n'avons pas retrouvé le passage en question.

19 M. KAY : [interprétation] 63(a)(i).

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous remercie. C'est cela.

21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Ensuite, ils ont été dispersés de force dans les villages voisins. Je

24 ne sais pas ce que signifie "dispersés de force." Savez-vous quelque chose

25 à propos de 8 000 personnes qui auraient été chassées de cette montagne et

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1 conduites dans une école toute proche, personnes qui ont été, ensuite,

2 dispersées sous la contrainte ?

3 R. Dès les premiers jours, d'après le rapport qui m'a été remis par mon

4 subordonné, autour de ce ruisseau, ici, il y avait, environ, 200 civils et

5 après les opérations de combat, on leur a demandé de retourner dans leurs

6 villages. Ils venaient de Nogavac et de Celine. Nogavac n'est pas un

7 village très important. On ne peut pas parler de 8 000 habitants, ici; 8

8 000 habitants représentent un nombre très important de personnes, ce qui ne

9 peut pas être le cas et un groupe aussi important de personnes n'aurait pas

10 pu trouver un abri ici sans que je les vois de la position où je me

11 trouvais et j'étais à quatre kilomètres de Nogavac. Huit mille personnes

12 est un nombre très important.

13 Près de ce ruisseau, près de Nogavac, il y avait, environ,

14 200 personnes. Une unité qui a traversé cette région les a vus après la fin

15 des combats. On leur a demandé de rentrer chez eux. Ceci ne peut pas être

16 vrai. Tout d'abord, il n'y a pas de montagnes dans cette région et,

17 deuxièmement, 8 000 personnes ne vivent pas sur ce territoire.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A supposer que le chiffre serait

19 plutôt 2 000, cela eut-il été possible ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Même ce chiffre-là est un chiffre exagéré. Mes

21 commandants m'ont rapporté qu'il y avait 200 personnes, environ.

22 Deuxièmement, mention est faite, ici, d'une montagne. Vous pouvez regarder

23 sur la carte, ici, les points trigonométriques, on voit quelles sont les

24 élévations au-dessus du niveau de la mer. L'ensemble de cette région autour

25 du village est recouvert de vignes. Voici la première montagne Milanovac

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1 qui se trouve ici. Ces gens-là ne pouvaient pas être à cet endroit-là car

2 j'étais à cet endroit-là. C'est là que se trouvaient mes forces et ces

3 gens-là auraient certainement pu être vus de nous. Il s'agit, là, d'un

4 terrain vallonné, en quelque sorte et nous sommes ici, à 450 mètres au-

5 dessus du niveau de la mer, alors que la région près de la route est à 300

6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a absolument pas de montagnes

7 dans la région.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez nous rappeler ceci, s'il

9 vous plaît : où étiez-vous le 25 avec vos forces, les forces dont vous

10 assuriez le commandement le 25 ? Donnez-nous les noms de ces villages, s'il

11 vous plaît, où vous vous trouviez.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez les voir sur cette carte. Voici

13 les positions initiales de mes forces, vous les voyez ici, de mes hommes.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les noms des villages, s'il vous

15 plaît.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] A Pirane, Mala Krusa, Velika Krusa, Celine.

17 Ici, à l'est de Bela Crkva, à l'est d'Orahovac, Velika Hoca, Zociste,

18 Opterusa et de ce côté-ci, Rastane. Ensuite, ici, sur la ligne, Donja

19 Srbica, Trnje, Lesane. Il s'agit, là, de la ligne de confrontation.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque dans l'acte d'accusation, on

21 trouve des allégations portant sur des régions qui ne sont pas inclus dans

22 les secteurs, à ce moment-là, vous vous reposez sur des éléments

23 d'information fournis par vos commandants, lorsque vous répondez à M.

24 Milosevic, n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui et le fait que j'aie été personnellement

Page 41826

1 présent. Le 25, le 26, j'étais ici, à cet endroit-là.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous parlons, ici, des régions qui

3 ne sont pas couvertes par les endroits où vous étiez, vous-même,

4 personnellement. Votre témoignage porte, également, sur ces régions-là et

5 ce que je vous dis est ceci : les éléments dont vous disposez viennent

6 d'autres sources, autrement dit, de vos commandants.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de mes commandants et nous étions en

8 contact radio en permanence. Ils me tenaient informé de tout ce qui se

9 passait et lorsque certaines unités avaient besoin de renfort, à ce moment-

10 là, je pouvais leur en envoyer; nous étions en contact permanent.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic --

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous me donner le numéro de

13 l'intercalaire de la carte sur laquelle vous venez de nous indiquer tout

14 ceci ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nogavac est à l'intercalaire

16 numéro 432.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non, pas du tout. La carte qui se

18 trouve actuellement ici, sur le chevalet.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] 358.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 358. Merci beaucoup. Connaissez-vous le

21 numéro de l'intercalaire de la carte qui est plus grande et qui se trouve à

22 votre droite ?

23 Nous allons la découvrir plus tard.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que la carte a été présentée au tout

25 début, la grande carte. Nous pouvons retrouver le numéro.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la quatrième carte, carte fournie

2 par nos services de Renseignements.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons besoin d'un

4 numéro d'intercalaire, lorsque le témoin fait référence à ces cartes.

5 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Un peu plus loin, au même paragraphe, il est dit que le

8 2 avril, les forces de la RFY ont commencé à bombarder les villages et tué

9 un certain nombre de personnes qui dormaient dans les tracteurs et les

10 voitures."

11 R. Ce à quoi on fait référence --

12 Q. Ce à quoi on fait référence ici est la même chose.

13 R. Oui, tout à fait. Tout ceci fait partie du même paragraphe. Il s'agit

14 simplement de choses qui ne sont pas vraies et vous pouvez le constater sur

15 cette carte. Les forces de l'armée et de la police, à l'époque, sur l'autre

16 carte, se trouvaient déjà dans cette région-ci, dans une région

17 complètement différente. Il n'y avait aucune troupe à cet endroit-là.

18 Q. Très bien, mon Général. Nous allons établir un lien, M. Ali Hoti, le

19 témoin de M. Nice, a dit que nos avions avaient bombardé Nogavac, à la page

20 3 552, 3 608 du compte rendu et vous avez indiqué qu'il y avait, en

21 réalité, une attaque de l'OTAN et que Nogavac a été bombardé dans ces

22 circonstances-là. Ensuite, une enquête sur les lieux a été menée après le

23 bombardement de l'OTAN. Vous avez apporté avec vous quelques photographies

24 de Nogavac après le bombardement de l'OTAN, le 2 avril. Pourrions-nous

25 regarder ces images, s'il vous plaît, à l'intercalaire numéro 435, que

Page 41828

1 c'est un DVD du village de Nogavac, en date du 2 avril 1999.

2 M. KAY : [interprétation] La carte qui se trouve à la droite du témoin

3 porte le numéro d'intercalaire 204.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Kay.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez visionner cette vidéo depuis le

6 début.

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Après minuit, vers 2 heures 30, on était 15 dans la maison. On et,

10 soudain, quelque chose est tombé. J'ai à peine réussi à me remettre debout,

11 enfin à me lever, à prendre ma fille. Les autres se sont levés également.

12 Je ne sais pas ce qui s'était produit. C'était de nuit."

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est la deuxième séquence. Ceci n'est

15 pas utile.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Très bien, on verra plus tard.

18 Mon Général, ce sont les effets des bombardements de l'OTAN du 2 avril ?

19 R. Oui.

20 M. NICE : [interprétation] On a aucune information au sujet de la source de

21 la vidéo, au sujet de rien par ailleurs de ce que nous avons vu. Je ne

22 pense pas que ceci figure dans les documents qui me sont accessibles ou

23 dans la feuille supplémentaire qui apparaît dans les documents. Donc, je

24 suis dans l'obscurité la plus totale pour ce qui est de ce que nous sommes

25 en train de visionner.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous devez

2 demander au témoin de préciser quelle est la provenance, la source de cette

3 vidéo.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, dites nous : d'où vient cette séquence vidéo ?

7 R. Cela, c'est un enregistrement qui a été fait par une équipe de la

8 radiotélévision de Serbie, de son équipe de Prizren, le 2 avril 1999. C'est

9 en la compagnie des membres du MUP que cette équipe s'est rendue au village

10 de Nogavac au moment de l'enquête sur les lieux, et plus tard à l'hôpital

11 pour filmer ces Siptar qui avaient été blessés.

12 Q. Lorsqu'on regarde cette séquence vidéo, est-ce qu'on peut y voir -- en

13 fait, on a vu des fragments de projectiles avec des inscriptions dessus ?

14 Est-ce qu'on peut déterminer l'origine des projectiles d'après la

15 séquence ?

16 R. Oui, on peut le voir. C'est un projectile de l'OTAN. Je pense que celui

17 que l'on voit appartient à un missile antiradar du nom Harm, H-A-R-M.

18 Q. Mon Général, peut-on contester et est-il concevable que l'on conteste

19 que le 2 avril, il y ait eu un bombardement du village de Nogavac par

20 l'OTAN ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous savez

22 parfaitement que vous ne devez pas vous engager sur cette voie, que ceci

23 n'est pas acceptable.

24 M. NICE : [interprétation] Il a probablement juste prévu une question pour

25 enchaîner qui aurait été acceptable, mais ceci n'est pas acceptable. Donc,

Page 41830

1 je propose que l'on aille de l'avant.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre question suivante, Monsieur

3 Milosevic.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation] Que voulez-vous de plus ? On a une séquence

5 vidéo qui montre le bombardement du village de Nogavac. On voit les restes

6 du projectile de l'OTAN décrit par le général--

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je vais vous arrêter là. Nous

8 l'avons vu.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, je vous ai cité une portion qui figure à l'acte

11 d'accusation, où il est dit que : "Le 2 avril, les forces de la RFY et de

12 la Serbie ont bombardé et ont tué un certain nombre de personnes qui

13 dormaient dans les tracteurs et les voitures." Que s'est-il produit le 2

14 avril dans ce village de Nogavac ?

15 R. Pour être le plus bref possible, le village de Nogavac a été bombardé

16 par l'aviation de l'OTAN. Les victimes, les tués et les blessés sont les

17 victimes de ce bombardement.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, je ne peux pas demander s'il est

19 contestable ou non que -- ou contester ou non s'il y a eu un bombardement

20 de l'OTAN le 2 avril ? Ce serait une question suggestive, directrice.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez lui demander qui a

22 bombardé.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je lui ai déjà posé la question. Il

24 m'avait déjà répondu en décrivant le projectile.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Allons de

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1 l'avant.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Mon Général, à l'époque nos avions, est-ce qu'ils décollaient ?

4 R. A l'époque, nos avions, ils ne décollaient pas du tout, même pas à côté

5 de Belgrade et encore moins volaient-ils à côté de cette frontière. Nous

6 avons d'ailleurs un appareil APP qui nous permet de suivre tous les avions

7 en vol sur le territoire de notre pays, que ce soit nos avions à nous et

8 les appareils ennemis. Ma brigade avait cet appareil et, dans mon centre

9 opérationnel, lorsque j'avais un moment, j'allais suivre la situation dans

10 le ciel. Mis à part les premiers jours lorsque nous avions qui avaient

11 décollé ont été touchés et, par la suite, mis à part ceux-là, par la suite

12 pendant toute la guerre, il n'y a plus eu d'activités de notre aviation.

13 Nos avions n'étaient plus dans le ciel.

14 Q. Dans la suite de l'acte d'accusation, il est dit que : "Pendant ses

15 expulsions, là on à vu ces gens qui ont été dispersés, envoyés à l'école,

16 sur tout le territoire de la municipalité d'Orahovac, les forces de la RFY

17 et la Serbie ont systématiquement incendié les maisons, commerces,

18 monuments culturels et sites religieux appartenant aux Albanais du Kosovo."

19 Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces allégations ? Qu'est-ce qui a été

20 fait de manière systématique par notre armée, comme l'affirme M. Nice ?

21 R. Pour ce qui est de la localité même d'Orahovac, l'armée est passée par

22 cet endroit, par cette localité. Encore aujourd'hui, on peut voir qu'à

23 Orahovac après la guerre, les seuls incendies qui ont eu lieu, ceux sont

24 des incendies des maisons serbes, tout comme 1998. Mis à part ces villages

25 qu'on a mentionnés -- enfin, il y a un grand nombre de villages qui se

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1 trouvent à l'ouest de la route Orahovac-Malisevo. L'armée, à cette

2 occasion-la, n'est absolument pas entrée dans ces villages. Pour ce qui est

3 des opérations qui ont eu lieu, par la suite, début avril et à partir de ce

4 moment-là, il y a eu des actions vers Malisevo et vers ce territoire-là.

5 Mais, encore une fois, c'était dans le cadre de la lutte antiterroriste,

6 c'était la 122e Brigade de l'UCK qui était active ici, dans le secteur de

7 Dragobilje et Pagarusa.

8 Q. Très bien, Mon Général. Pour ce qui est de ce secteur que vous venez de

9 mentionner, pour ce qui est de ces activités déployées par l'armée et

10 relatives à Malisevo, vous avez, ici, un ordre, à l'intercalaire 438,

11 d'après ce que je vois; cependant, avant de parler de Malisevo, nous allons

12 nous arrêter, un instant, ici, à l'intercalaire 438 car, entre-temps, c'est

13 quelque chose qui sort du cadre de ces documents que vous avez ici. Je

14 souhaite vous poser quelques questions au sujet de la municipalité de

15 Djakovica.

16 Dites-moi : le secteur de Djakovica était-il important pour les

17 forces terroristes ?

18 R. Oui. Le secteur de Djakovica était d'une importance particulière pour

19 les forces terroristes. Pourquoi ? Parce que Djakovica se situe à peine à

20 sept kilomètres de la frontière albanaise et aussi les voies de

21 communication pour le ravitaillement en armement passaient au nord de

22 Djakovica -- oui, au nord de Djakovica et à l'est de Djakovica.

23 Q. Très bien. Mon Général, au paragraphe 63 de l'acte d'accusation, il est

24 dit que cela a commencé le 24 mars ou à peu près, à cette date-là et cela a

25 duré jusqu'au 11 mai 1999, que les forces de la RFY et de Serbie ont

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1 commencé à forcer les habitants de Djakovica à partir et que ces forces se

2 sont déployées dans la ville, en allant de maison en maison, en ordonnant

3 aux Albanais kosovars de quitter leurs foyers. Djakovica se situe dans

4 votre zone de responsabilité; c'est bien cela ?

5 R. Oui. Elle est dans ma zone de responsabilité, mais la deuxième brigade

6 était là, la Brigade de Défense antiaérienne. Elle était responsable, elle,

7 pour la ville. Elle avait son commandement à la caserne et je n'avais qu'un

8 seul bataillon stationné dans cette ville.

9 Q. Pour ce qui est de ce bataillon, vous aviez un bataillon qui était à

10 vous, dans cette ville. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous étiez au

11 courant de tout ce qui se passait à Djakovica ?

12 R. Ecoutez, je connais mieux ce qui s'est produit entre la ville de

13 Djakovica et la frontière car à partir de 1998, mon bataillon n'était plus

14 stationné en ville. Il était plutôt déployé dans cette zone vers la

15 frontière.

16 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question au sujet

17 du paragraphe 63 de l'acte d'accusation aux deux petits (ii). On dit que

18 dans les premières heures de la matinée du

19 27 avril ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé

20 une attaque massive contre les vallées de Carragojs, Erenik et Trava, afin

21 de jeter la population du secteur. Est-ce que vous connaissez ce secteur ?

22 R. Oui, c'est à l'ouest de Djakovica.

23 Q. Est-ce bien cette zone entre Djakovica et la frontière ?

24 R. Cela, c'est un secteur qui se situe entre Djakovica et Junik et Decani,

25 en direction de ces localités-là.

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1 Q. C'est là qu'étaient déployées vos unités ?

2 R. Non, j'avais une unité à la frontière même et elle était à la limite de

3 ce secteur. Je suis au courant de ces activités de combat. Elles ont

4 commencé le 27. Je pense qu'elles se sont terminées le 30. Il y a eu

5 participation d'une partie de mon Unité du

6 2e Bataillon motorisé, mais uniquement pour opérer un blocus.

7 Q. Est-ce que la finalité a été de chasser la population du secteur ?

8 R. Non, ce n'est absolument pas exact. Le 11 avril, c'est d'Albanie qu'on

9 a opéré une percée terrestre sur l'axe qui va vers Junik. Si vous voulez,

10 on peut faire une petite pause pour placer là l'une des cartes sur

11 lesquelles on pourra suivre.

12 Q. Il faudrait qu'on puisse le voir ici, puisqu'on dit que cela a été une

13 offensive lancée afin de chasser la population de ce secteur.

14 R. On voit, ici, la ville de Djakovica et ici, les positions occupées par

15 mon bataillon -- plutôt, par une compagnie de mon bataillon et cette vallée

16 Carragojs comprend ce secteur-là vers Decani. Ce sont les villages qui se

17 situent ici, Smonica. Ponosevac, c'est la région-là, à l'ouest de

18 Djakovica; dans ce secteur-là, il y a une percée qui a été opérée en

19 traversant la frontière d'Etat. Le 11 avril, les combats ont eu lieu ici

20 sans cesse jusqu'à la fin de la guerre. L'objectif des forces terroristes a

21 été d'agir le long de cet axe pour opérer une percée, faire une jonction

22 avec les forces qui se trouvaient dans ce secteur-ci et ainsi qu'avec les

23 forces déployées de l'autre côté, dans la zone du lac de Radonjic. En

24 pratique, ils allaient briser la défense de nos forces, occupaient Pec,

25 Djakovica, ces villes-là et poursuivre vers Klina et Pristina. Ces

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1 opérations qui ont commencé le 27 et qui se sont terminées le 30, elles

2 avaient comme objectif le fait de briser les forces terroristes qui étaient

3 déployées dans ce secteur-ci et les empêchaient de faire une jonction --

4 enfin, ou plutôt de frapper de dos nos forces et de se connecter aux forces

5 qui attaquaient depuis l'Albanie. C'était cela, la finalité de cette

6 opération.

7 Q. On affirme, ici, au point 63.2 que l'intention était de chasser la

8 population de ce secteur.

9 R. Ecoutez, ce n'est absolument pas exact. C'était cela l'objectif, ce que

10 je viens de vous dire, ce que je viens de vous expliquer.

11 Q. Très bien, mon Général. Dans la suite, il est dit : "Dans les villes

12 Meja, Korenica et Meja Orize, un nombre important de civils albanais du

13 Kosovo de sexe masculin ont été séparés du groupe des villageois en fuite,

14 emmenés de force et exécutés. Toute la journée, des villageois ont, sous la

15 menace directe des forces de la RFY et de la Serbie, quittaient leurs

16 foyers et rejoignaient plusieurs convois de réfugiés, utilisant des

17 tracteurs, des voitures à cheval et des automobiles pour finalement passer

18 en Albanie. Avant de les laisser franchir la frontière, les forces de la

19 RFY et de la Serbie ont confisqué les papiers d'identité de nombre

20 d'Albanais au Kosovo."

21 Que pouvez-vous nous dire de ces événements ?

22 R. Donc --

23 Q. De l'ensemble de ces événements qui concernent Djakovica, je vous ai

24 posé plusieurs questions.

25 R. Pour ce qui est de cela, j'ai déjà expliqué pour quelle raison on a

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1 organisé cette opération. Quant aux expulsions de la population, il faut

2 dire que la population a quitté ce secteur qui était menacé parce que des

3 opérations militaires intenses ont commencé à s'y dérouler, dirigées contre

4 les terroristes. Pour le reste, dans le secteur de Meja et de Korenica,

5 Meja est, à peu près, ici, sur cette route - la seule chose que je sais,

6 même si cela ne figure pas sur cette carte, c'est que les positions de mes

7 forces -- c'était, à peu près, les forces de l'attaque d'une compagnie que

8 ces positions étaient là, prises dans un blocus. Elles voulaient empêcher

9 que les forces terroristes n'avancent vers mon bataillon. Ce sont les

10 forces-là qui sont des forces qui assurent la défense. Là, il y avait juste

11 la question des forces qui sont dans ce blocus le long de cet axe. Mais

12 Meja se trouve à un kilomètre, un kilomètre et demi. Ce que j'ai, ce sont

13 les rapports faits par mon commandant. C'est qu'il y a eu des colonnes de

14 civils en mouvement plus loin, vers Djakovica. Je ne sais pas s'ils ont

15 poursuivi la route jusqu'à Prizren car ici, le long de la route vers

16 Djakovica, il y a aussi un poste-frontière, Cafa Pruse, par où les civils

17 passaient vers l'Albanie, mais je pense que c'était uniquement début avril.

18 Ce que j'en sais, je me fonde uniquement sur les rapports du commandant de

19 mon 2e Bataillon et ce qu'il me dit, c'est qu'il y a eu des combats ici et

20 qu'il a eu trois blessés dans les forces chargées du blocus. Deux, au début

21 et puis le deuxième jour, un troisième; j'ai ces rapports. Tout ce que j'en

22 sais s'appuie sur les données qui figurent dans ces rapports.

23 Q. Très bien. Toutes ces informations que vous recevez, vous les recevez

24 parce que vous êtes censé être contact avec vos commandants subalternes;

25 c'est ainsi que se déroule la fonction du commandement et de direction de

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1 vos unités et c'est ainsi qu'elles fonctionnent ?

2 R. Oui. Je dois vous dire que tous nos centres de communication fixe

3 avaient été touchés dès les premiers jours de la guerre et à peu près, à ce

4 moment-là, pour ce qui est de ce commandant-là, il y a eu une interruption

5 de communication et pendant deux jours, je n'ai pas reçu de rapport. J'ai

6 des rapports pour ces jours-là, mais dans aucune de ces unités, la

7 communication n'était normale parce qu'il y avait constamment des

8 brouillages depuis le ciel et tous les centres de Communication fixe dans

9 les unités avaient déjà été touchés.

10 Q. Oui. Mais vous avez une image tout à fait précise, des informations

11 tout à fait précises sur ce qui s'est produit, ce que l'unité a fait, ce

12 qui s'est produit.

13 R. Oui. J'ai son rapport écrit journalier, tous les jours. Pour ce qui est

14 des autres unités, il y a des différences parce que ce bataillon-ci se

15 trouve loin du commandement de la brigade. Les autres, ils m'informent par

16 téléphone parce qu'on a des lignes téléphoniques qui nous permettent de

17 communiquer, mais lui, il utilise un émetteur récepteur. Je reçois toujours

18 son rapport par écrit.

19 Q. Très bien. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point.

20 M. NICE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, avant de

21 changer de sujet, nous allons voir beaucoup de problèmes pour retrouver ces

22 points, pour nous y repérer puisqu'il est fait référence aux rapports

23 journaliers écrits pour tous les jours. Je ne sais pas s'ils figurent dans

24 les documents que nous avons et j'ai besoin de le savoir, puisque nous

25 avançons très lentement. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, nous allons

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1 encore en être à l'interrogatoire de ce témoin d'ici la fin de la semaine

2 et je pense que ceci en fera le témoin, dont la déposition aura été la plus

3 longue pendant l'interrogatoire principal. Je pense que Babic a été le plus

4 long.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je pense que c'était Babic.

6 M. NICE : [interprétation] Je pense plus longue.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, 13 jours.

8 M. NICE : [interprétation] En fait, 13 jours, au total.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de lever l'audience, je

10 voudrais qu'on parle du versement au dossier des intercalaires allant de

11 362 à 434.

12 Le 372, 377, 380, 391, 403, 415, 424, 427, 430 et 433 seront versés au

13 dossier.

14 Les déclarations suivantes du témoin lui-même, M. Delic, seront,

15 également, versées, 373, 379, 381, 392, 404, 416, 425, 428, 431, 434.

16 De plus, des rapports au pénal 375 et le rapport officiel 376

17 sont, également, versés au dossier.

18 Je tiens à souligner deux autres points.

19 Premièrement, tous les documents qui n'ont pas été traduits sans référence

20 et aux fins d'identification de la manière habituelle en attendant leurs

21 traductions.

22 Un deuxième point, on référencera aux fins d'identification,

23 également, les déclarations des personnes autres que le témoin, des

24 déclarations qui ont été faites à la commission du TPIY.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que c'est sous scellé qu'il

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1 faudra verser l'intercalaire 428 pour les mêmes raisons pour lesquelles

2 nous sommes passés à huis clos partiel ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. NICE : [interprétation] Puis-je faire un commentaire une deuxième

5 fois à propos des cartes, j'émets des réserves à cet égard quant à

6 l'utilisation de ces cartes [imperceptible] contre-interrogatoire, mais

7 nous verrons.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaires 254, 255, et 261

10 sont, également, versés au dossier.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui signifie que nous avons

12 accepté le versement au dossier de tous les intercalaires jusqu'au numéro

13 261.

14 M. KAY : [interprétation] La dernière carte qui a été montrée est la

15 carte portant l'intercalaire numéro 355 et qui est assez importante pour la

16 thèse de la Défense.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons l'audience

18 jusqu'à demain, 9 heures.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 6 juillet

20 2005, à 9 heures 00.

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