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1 Le mercredi 6 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez
7 poursuivre.
8 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]
9 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
11 R. Bonjour, Monsieur Milosevic.
12 Q. Nous avons vu ici déposer Becir Beqaj, un témoin de M. Nice. Il a
13 témoigné le 29 août 2002, le compte rendu d'audience va de la page à peu
14 près 9 116, jusqu'à 9 120. Il a parlé du fait qu'au mois d'août 1998, les
15 habitants de Racak et d'autres villages ont quitté pour la première fois le
16 village lorsque l'armée et la police sont arrivées dans ce village-là et
17 dans d'autres villages de la vallée.
18 Le 14 août 1999, de nouveau d'après lui, l'armée yougoslave et le MUP
19 sont arrivés dans le village de Raca, et il dit qu'ils ont ordonné aux
20 habitants du village de quitter leurs maisons. Egalement, le 27 avril,
21 qu'on a tué cinq policiers serbes; après quoi, les forces serbes ont
22 attaqué le village de Dobrosh où on a tué plusieurs personnes, les
23 villageois se sont enfuis vers le village de Meja où les forces serbes ont
24 arrêté, à un poste de contrôle de Meja, le convoi. Ils ont mis de côté 24
25 hommes qu'ils ont envoyés dans les champs, les champs appelés la vallée de
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1 Hasan. C'est là qu'ils en ont mis 13 de côté, le policier leur a dit qu'ils
2 étaient coupables d'avoir tué des policiers serbes et le témoin dit qu'il
3 ne les a plus revus depuis ce moment-là.
4 Est-ce que vous en savez plus ? Dites-nous de quoi il s'agit. Je
5 pense que vous avez prêté attention aux dates, c'est le 27 avril, la date
6 où il y a eu assassinat de cinq de nos policiers. Par la suite, il dit que
7 nos forces ont attaqué le village de Dobrosh.
8 R. Tout d'abord, lorsque vous avez mentionné l'année 1998, le témoin
9 a certainement fait une erreur pour ce qui est des dates car lorsque nous
10 nous sommes occupés de l'année 1998, nous avons eu quelques ordres relatifs
11 au fait qu'il fallait ramener les villageois dans leurs villages. Les
12 villageois ont pu sortir de leurs villages en 1998 uniquement au mois de
13 mai, or, le mois d'août qui est mentionné par le témoin c'est le mois où
14 ils étaient déjà dans leurs foyers.
15 Pour ce qui est de l'année 1999 et de cette date du 27 avril, comme
16 je l'ai déjà dit hier, et d'ailleurs je l'ai montré sur la carte, le 27
17 avril, les opérations ont commencé dans ce secteur. L'objectif de ces
18 opérations était de briser les forces terroristes qui s'étaient
19 rassemblées, regroupées à proximité immédiate de la frontière d'état. Ce
20 sont les villages que j'ai montrés hier, à commencer par Smonica, puis en
21 allant vers Junik. Il s'agit d'un secteur un petit plus étendu.
22 Q. Je comprends, mon Général, mais la question que je vous pose est
23 la suivante : ce qu'il dit lorsqu'il affirme qu'on a mis de côté des hommes
24 et que par la suite je ne sais pas ce qui est advenu d'eux; est-ce que cela
25 est exact ?
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1 R. Pour ce qui est de mettre de côté des hommes, de les séparer, puisque
2 souvent ce qui s'est passé, c'est que des terroristes changent de vêtements
3 et qu'ils se mettent avec des civils. En fait, ils avaient sur eux à la
4 fois des vêtements civils et l'uniforme par-dessus. Ils enlevaient
5 l'uniforme et tout de suite ils se transformaient en civil. L'armée n'a pas
6 pu s'occuper de cela, elle n'avait pas ce genre d'informations. Parfois, il
7 est arrivé que la police arrête certains individus pour vérifier leur
8 identité ou pour procéder à des vérifications. Je n'en sais pas plus.
9 Pour le fait qu'il y ait eu des policiers qui ont été tués, je sais que
10 quatre policiers ont perdu la vie ces jours-là et que l'un a été grièvement
11 blessé, qu'il est resté handicapé par la suite. Cela, c'est ce que je sais
12 au sujet de cette situation-là.
13 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, était-il possible de séparer comme cela des
14 gens pour procéder à des vérifications, on ne sait pas précisément de qui
15 il s'agit puisque le témoin ne précise pas, est-ce que c'était possible de
16 les mettre de côté et de les assassiner par la suite ?
17 R. Ecoutez, lorsqu'on met de côté des hommes, même en 1998, j'ai été
18 présent lorsqu'on a fait cela, on séparait un groupe de personnes, on
19 procédait à leur identification, on leur demandait leurs noms. Ce n'est pas
20 sur place qu'on peut faire ces vérifications. Ce qu'on fait, c'est qu'on
21 entre en contact avec notre centre, on vérifie dans nos archives à travers
22 les informations contenues dans les ordinateurs qui sont ces individus.
23 Q. Je vous demande, est-ce qu'il est possible qu'un assassinat ou un
24 meurtre se produise dans cette procédure ?
25 R. Dans le cadre de ces procédures, c'est pratiquement impossible qu'il se
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1 produise quelque chose comme cela, ce serait un crime.
2 Q. Oui, ce n'est pas contesté, mais est-ce que vous êtes au courant qu'il
3 y a eu ce genre de choses qui se soient produites ?
4 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
5 Q. Très bien. Nike Peraj a dit qu'au début de l'année 1999, l'artillerie
6 serbe et l'armée se sont déployées dans Prizren, Djakovica. Il est venu
7 déposer ici en mai 2002, c'était un témoin de l'Accusation, un témoin de M.
8 Nice.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
10 demandent que tous les deux vous ralentissiez.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, ce qui m'intéresse, puisque nous parlons ici de villes
13 d'assez grande taille, enfin je ne veux pas les classer maintenant,
14 Djakovica, Pec, Prizren et Orahovac, ce témoin dit qu'en 1999, l'artillerie
15 serbe et l'armée, je ne rentre pas dans le fait qu'il sépare les deux, se
16 sont déployées dans les municipalités de Djakovica, Pec, Prizren et
17 Orahovac. Dans ces villes-là, est-ce qu'il y avait des casernes où était
18 stationnée l'armée yougoslave ?
19 R. A Pec, il y avait une caserne dans laquelle il y avait plusieurs unités
20 de la taille d'un bataillon. A Djakovica, il y avait deux casernes, une
21 garnison avec deux casernes. Dans une, il y avait un Bataillon frontière et
22 le 2e Bataillon motorisé. Dans la deuxième caserne, était stationnée toute
23 une brigade avec cinq batteries, cinq brigades de défense antiaérienne. A
24 Prizren, il y avait ma brigade, donc le commandement et toutes les unités
25 de la brigade de la classe A ainsi que le Bataillon frontalier et le bureau
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1 militaire de Prizren. Ce qui veut dire que les unités ne se sont pas
2 déployées. Tout simplement, elles étaient stationnées là depuis toujours
3 dans ces garnisons-là.
4 Q. Et là, il y a des casernes ?
5 R. Oui, il y a là des casernes qui datent d'avant la Seconde guerre
6 mondiale.
7 Q. Très bien. Il a déclaré qu'au mois d'avril 1999, l'UCK a tué Milutin
8 Prascevic qui était chef du MUP à Djakovica, ainsi que quatre autres
9 policiers, suite à quoi, le 27 ainsi que le 28 avril, on a amorcé une
10 grande opération dans la vallée au nord de Djakovica. Il parle des forces
11 serbes, il est venu déposer également du 9 au 13 mai, c'est ce que je vous
12 ai dit de l'année 2002.
13 Que s'est-il produit ? C'est le mois d'avril de l'année 1999, le 27 et le
14 28 avril 1999.
15 R. Dans ce qu'affirme le témoin, il y a des contrevérités. Je connaissais
16 Milutin Prascevic. Il n'était absolument pas chef du MUP. Il aurait pu être
17 tout simplement un officier d'un rang inférieur au MUP de Djakovica. J'ai
18 dit que quatre policiers ont été tués dont un Albanais, et j'ai dit aussi
19 qu'un a été grièvement blessé. Ceci étant dit, ces policiers ont été
20 convoqués, pour autant que je le sache, ont été appelés par certains
21 individus Rom pour qu'ils se rendent le long de l'axe Ponosevac et Smonica
22 où ils sont allés intervenir. Quatre ont été tuées et un a été grièvement
23 blessé. Mais établir un lien entre la mort de ces policiers et cette
24 opération-là sur ce territoire, ceci n'est pas possible, il n'y a aucun
25 lien entre les deux.
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1 Q. L'opération, c'est ce que vous venez d'expliquer, à savoir, la défense
2 de la frontière contre une frappe depuis l'Albanie qui était en cours.
3 R. C'étaient les combats les plus forts de la guerre. Cent vingt de nos
4 hommes ont été tués pendant cette défense de la frontière, et cela aurait
5 dû être les forces qui allaient frapper dans le dos et opéraient une
6 jonction avec les forces qui attaquaient depuis l'Albanie.
7 Q. Mon Général, je vous en remercie. Je ne voudrais pas m'attarder
8 davantage là-dessus. Xhevahire Syla est un témoin qui est venu déposer ici
9 en disant que le 14 avril, les forces serbes sont entrées dans Novokaz,
10 municipalité de Djakovica et qu'ils sont entrées dans les maisons
11 albanaises en accordant aux gens cinq minutes pour quitter leur maison.
12 C'est ainsi qu'un convoi s'est constitué, qu'il s'est dirigé vers
13 Djakovica, et la police aurait attaqué des gens dans ce convoi leur disant
14 qu'il fallait qu'ils se rendent en Albanie, que les personnes déplacées
15 n'avaient pas le droit de quitter l'itinéraire qu'ils empruntaient pour
16 aller vers Prizren qui était un chemin, en fait, une déviation vers la
17 frontière, le convoi aurait été arrêté vers un pont, les Serbes auraient
18 séparé des hommes, et il y aurait eu des bombes de l'OTAN qui ont frappé,
19 et ils ont été survolés par l'aviation serbe qui aurait touché le convoi et
20 70 à 80 personnes auraient été tuées. Le transcript, page 8 186, cette dame
21 est venue déposer le 17 juillet 2002. J'espère que vous avez bien écouté;
22 il y a eu un bombardement de l'OTAN, par la suite, nos avions ont largué
23 des bombes et ils ont tué 70 à 80 personnes.
24 R. C'est absurde, car l'OTAN -- le premier jour, il n'a pas reconnu, mais
25 le deuxième ou le troisième jour, il a reconnu avoir bombardé le 14 avril
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1 des colonnes de réfugiés, mais pas seulement à cet endroit-là, l'endroit
2 qui est évoqué par le témoin. Les réfugiés ont été bombardés à cinq ou six
3 endroits à partir de l'endroit dont parle le témoin, donc Bistrazin jusqu'à
4 Prizren, il y a eu un grand nombre de civils qui ont été tués et en
5 particulier une grand nombre qui ont été blessés. Il y a des
6 enregistrements vidéo en la possession de la télévision de l'Etat, et je
7 pense même que des journalistes étrangers ont pu se rendre sur place par la
8 suite, le lendemain pour filmer cette colonne. Mais il y a un
9 enregistrement fait par la télévision de l'Etat. C'est absurde de dire que
10 c'était d'abord les avions de l'OTAN qui aurait bombardé et ensuite, nos
11 avions à nous. Nos avions n'ont absolument pas été dans le ciel, à partir
12 de la fin du mois de mars nos avions n'ont plus jamais décollé. Tout
13 simplement parce qu'il y avait une infériorité de notre côté. Ils ne
14 pouvaient pas faire face à l'aviation de l'OTAN qui s'est assurée une
15 suprématie totale dans l'espace aérien de notre pays.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vos avions ont-ils largué des
17 bombes ? En termes généraux, je ne parle pas maintenant de cet incident en
18 particulier. Pendant le conflit, est-il arrivé que vos avions larguent des
19 bombes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'elle
21 est l'aviation qu'avait la République fédérale de Yougoslavie. Pour ce qui
22 est des avions de chasse, nous n'avions que 12 avions, des MiG-29 qui
23 étaient stationnés à Belgrade, mais qui, peu avant le début de la guerre,
24 devaient subir une révision. Sept sur ces 12 avions ont été détruits dans
25 les environs de Belgrade; Belgrade, Valjevo, dans cette région-là. Pour le
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1 reste de ces avions, et là, tout se passe au mois de mars.
2 Les autres avions n'ont plus décollé. Ensuite, nous avions des MiG
3 21, cela c'est la seconde génération des avions qui n'avaient absolument
4 aucune chance face aux avions de la quatrième génération entre les mains de
5 l'OTAN. Le troisième avion que nous avions, c'était Orao, dans la
6 traduction Aigle, c'est un avion léger de l'aviation légère. Il n'a pas de
7 capacités très importantes, cela fait partie de l'aviation d'appui. Puisque
8 ces avions n'étaient pas de taille face à l'autre --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mon Général, passons. Quelle est la
10 réponse que vous m'apportez à la question que je vous ai posée ? Vous
11 n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous poursuivez selon votre
12 voie, vous poursuivez votre réflexion mais je vous demandais si vos avions
13 ont largué des bombes ? S'ils n'étaient pas équipés pour larguer des
14 bombes, ceci répondrait à ma question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos avions n'ont jamais bombardé aucune cible
16 pendant la guerre. Maintenant, vous me demandez s'ils étaient équipés à
17 cela, mais naturellement qu'ils étaient équipés. Dans une situation où il
18 n'y aurait pas eu de suprématie de l'OTAN dans le ciel, ils auraient --
19 mais comme il y avait cette suprématie ils n'ont même pas pu décoller.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin a dit que vos avions en
21 volant à rase motte ont largué des bombes sur le convoi et vous êtes en
22 train de nous dire que ceci ne s'est pas produit. Pourquoi est-ce que vous
23 nous le dites ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je suis un militaire. Je connais mon
25 armée, même si je suis dans l'armée de terre, je connais aussi bien
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1 l'aviation. Je connais même, dans une certaine mesure, sa tactique. En fin
2 de compte, je sais à quel moment nos avions ont volé. L'OTAN a reconnu, a
3 admis avoir bombardé cette colonne. Ce que dit ce témoin est complètement
4 dénué de sens.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que l'OTAN a reconnu
6 avoir effectué ce bombardement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez des preuves à
9 l'appui ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a ce commentateur Jamie Shea, je crois
11 que c'est cela, son nom. Il est de l'OTAN. Je n'ai pas sur moi -- enfin, je
12 ne savais que je pouvais en avoir besoin puisque le monde entier sait que
13 l'OTAN a bombardé cette colonne-là, également, ainsi qu'une autre colonne,
14 un mois plus tard, à Korishte.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mais Merfidete Selmani, c'est un témoin qui est venue déposer le 16
18 juillet 2002. Elle a déclaré que le 14 avril - cela concerne cette même
19 journée - les soldats serbes sont entrés dans le village de Dobro; à cause
20 de cela, les villageois se sont enfuis. Une fois passée par Djakovica et
21 arrivée près du pont de Bistrazin, le témoin a entendu une explosion et
22 elle a vu la fumée arriver de la partie de la colonne qui se trouvait
23 devant elle. A l'endroit de l'explosion, il y avait des corps. Il y avait
24 un tracteur qui avait été touché et ainsi de suite.
25 Est-ce que cela concerne ce même événement ? Est-ce que cela concerne
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1 quoique ce soit d'autre ?
2 R. J'ai été là, présent sur place, personnellement, après l'événement. Ce
3 que dit le témoin, ces corps, je les ai vus et en fin de compte, l'aide
4 apportée à tous ceux qui étaient là, aux blessés, l'aide a été apportée à
5 ces victimes dans mon hôpital de guerre. A cinq ou six endroits de
6 Bistrazin jusqu'à Prizren, le convoi a été touché avec des bombes. Il y a
7 eu pas mal de morts, de véhicules touchés, beaucoup de corps complètement
8 calcinés sur des remorques, des tracteurs. C'était une scène difficile à
9 voir.
10 Il y a des gens qui ont été évacués avec l'aide de ceux qui faisaient
11 partie de la colonne. En partie, nous sommes intervenus pour les évacuer,
12 soit à l'hôpital de Djakovica, soit à l'hôpital de Prizren. C'est là qu'on
13 a pris en charge les blessés. Il y avait pas mal de blessures graves, des
14 amputations de membres, soit de bras, soit de jambes. C'est cette même
15 situation.
16 Q. Il y a plusieurs témoins qui affirment que c'était le fait de nos
17 forces à nous; c'est très important de souligner cela.
18 R. Il y a un enregistrement d'une communication entre les pilotes de
19 l'OTAN. Ceci existe dans notre pays. Cela a été publié. L'un des pilotes de
20 l'OTAN, lorsqu'il a entendu l'ordre d'attaque, il dit que sur la route, il
21 ne voit que des tracteurs, qu'il voit des tracteurs rouges car les
22 tracteurs qui sont fabriqués dans notre pays sont tous de couleur rouge. Il
23 a reçu l'ordre d'attaquer et c'était purement une attaque contre les
24 civils.
25 Si la Chambre en a besoin, à mon retour à Belgrade, je pourrais
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1 mettre à votre disposition cette communication parce que cela a été publié
2 dans la presse.
3 Q. Fort bien. Je vous remercie, mon Général. Le témoin de
4 M. Nice, Martin Pnishi, qui est venu déposer le 29 août 2002, compte rendu
5 9 216 jusqu'à 9 217, il dit que le 27 avril, vers
6 9 heures 30, de sa maison, il a vu les forces serbes installer un poste de
7 contrôle à, à peu près, 200 mètres de sa maison, à Meja. Il dit que ceci a
8 été installé par l'armée serbe, les officiers de la police et qu'il y avait
9 des chars, des véhicules blindés.
10 Que s'est-il produit à Meja, le 27 avril 1999 ? Est-ce que vous avez
11 des informations là-dessus ?
12 R. Oui, j'ai un certain nombre d'informations, ce que j'ai appris à
13 travers le rapport qui m'a été fait par mon commandant. Ce que j'ai appris
14 est que cette opération menée contre les forces terroristes dans ce secteur
15 était en cours et ce que j'ai su est que mon unité ou plutôt, une partie de
16 l'unité qui était déjà stationnée là pour défendre la frontière de l'état
17 devait séparer une partie des forces pour bloquer, là, cet axe à un
18 kilomètre de Meja vers Ponosevac pour empêcher la percée des forces
19 terroristes vers la frontière qui nous sépare de l'Albanie. Au cours de ces
20 trois à quatre jours, dans les rapports écrits que j'ai reçus de mon
21 commandant, j'ai vu que ces unités étaient installées pour bloquer,
22 déployées pour bloquer qu'un jour, depuis une colonne de réfugiés, on a
23 ouvert le feu, que deux de ces hommes ont été blessés, que le lendemain, un
24 autre homme a été, également, blessé et j'ai le rapport écrit qu'il a
25 rédigé, qu'il a envoyé au sujet de cet événement.
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1 Q. Je vous remercie, mon Général. A présent, nous allons nous intéresser -
2 - j'avais déjà ouvert cela, mais je voulais plutôt entre-temps parler des
3 témoins que je viens de citer, votre
4 document 438. Il s'agit d'un ordre aux fins d'apporter un appui par les
5 forces du MUP pour briser les forces terroristes siptar dans le rayon de
6 Malisevo, le 28 mars 1999. Il s'agit du document 455-90. C'est un document
7 strictement confidentiel.
8 Que figure dans cet ordre, à l'intercalaire 438 ?
9 R. A la fin des opérations dans le secteur Orahovac, Suva Reka, Pirane,
10 Krusa, et cetera, sur ordre du commandement du corps d'armée, les
11 opérations se sont reportées de l'autre côté du mont Malisevac vers Krusevo
12 parce que c'était là qu'il y avait une plus grande concentration des forces
13 terroristes.
14 Le document --
15 Q. En général --
16 R. Avec ce document vient aussi la carte à l'intercalaire 439.
17 Q. Oui, précisément. C'est à l'intercalaire suivant. Est-ce que sur cette
18 carte, on voit représenté tout ce qui doit comprendre le déploiement de vos
19 forces, d'après l'ordre ?
20 R. Oui. Il s'agit de la décision en vue d'écraser les forces terroristes
21 Siptar dans la région de Malisevo et il est dit que c'est un extrait pour
22 la 549e Brigade. Il s'agit d'un extrait seulement qui indique la mission de
23 ma brigade ainsi que les unités voisines, à savoir, la 15e Brigade et la
24 243e.
25 Dans cet ordre, on constate qu'il y a des éléments d'informations sur
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1 les forces terroristes, l'endroit où ces forces se trouvent, leurs
2 effectifs et la mission de notre corps, la décision du commandant et vers
3 la fin de ce document, missions des différentes unités.
4 Pour ce qui est de ma propre unité, j'avais pour mission d'apporter
5 le soutien aux forces du MUP ici, sur cet axe-là où des opérations avaient
6 été menées plus tôt, le 27, groupe de combat numéro 5, près de
7 Dobrodeljane, le village, il s'est dirigé vers le nord et opérait,
8 maintenant, conjointement avec les autres unités sur le mont Milanovac, il
9 s'agissait d'écraser les terroristes ici, sur les pentes du mont Milanovac
10 pour utiliser une partie des forces ici, qui devaient être détachées pour
11 se rendre dans la région d'Orahovac-Ostrozub-Dragobilje, le long de cette
12 route et opérer ou agir ici, pour apporter le soutien aux forces qui s'y
13 trouvaient le long des flancs de la montagne, ici, en direction de Suva
14 Reka. On voit ici l'endroit où les opérations étaient menées sur cette
15 carte.
16 Dans la région de Dragobilje était l'endroit où se trouvait le QG des
17 terroristes.
18 Q. A la première page, nous avons une liste de ces forces : la 122e
19 Brigade de l'UCK, 300 terroristes; 115e Brigade, 250 hommes;
20 116e Brigade de l'UCK, 250 hommes et Gani Pacarizi, la Brigade de l'UCK,
21 également; le nombre d'hommes n'est pas précisé ici, mais cela représente,
22 au total, quatre brigades qui étaient présentes dans la région.
23 R. Oui. C'étaient les éléments dont nous disposions à l'époque à propos de
24 ces forces terroristes.
25 Q. Mon Général, au paragraphe numéro 9, je souhaite citer la dernière
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1 phrase. Est-ce qu'il est dit ici, je cite : "Dans toutes les situations, il
2 faut se conformer, de façon cohérente, au droit international de la
3 guerre."
4 R. Oui. Cela se situe au paragraphe 9, le moral et soutien psychologique.
5 Q. Il est précisé, dans un autre paragraphe : "Les escortes ont capturé
6 les terroristes, les escortaient et les accompagnaient jusqu'à la prison
7 dédiée aux prisonniers de guerre, empêchaient les unités d'entrer dans le
8 village, de se livrer au pillage et d'entrer ou de pénétrer dans le
9 quartier général de l'ennemi avant l'arrivée des équipes d'experts." Tels
10 étaient les ordres.
11 R. Oui, tels étaient les ordres.
12 Q. Nous avons déjà parlé de la carte. Je suis, maintenant, à
13 l'intercalaire numéro 440. Mon exemplaire est assez illisible.
14 R. Il s'agit de l'ordre que j'ai donné moi-même, ordre que j'ai donné à
15 propos de cette même opération.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon Général, la carte que nous venons de
17 voir, celle qui se trouve sur le chevalet, cette carte a-t-elle été
18 dessinée à ce moment-là ou cette carte a-t-elle été dessinée plus tard ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette carte est une carte qui a été
20 dessinée à l'époque, qui date de cette époque-là. Il s'agit, ici, d'une
21 photocopie, il s'agit d'un extrait de la carte principale et on peut lire,
22 ici, "Extrait ou portion de la carte pour la 549e Brigade." Autrement dit,
23 ma brigade.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Très bien, mon Général. A l'intercalaire 441, nous pouvons voir qu'il
2 s'agit de votre décision, autrement dit, il y a, ici, une carte qui indique
3 que c'est votre décision, "Décision prise par le commandant de la 549e
4 Brigade aux fins d'écraser et de détruire les forces terroristes siptar
5 dans le secteur de Malisevo." Cette carte a été signée par vous-même, en
6 haut, à gauche de cette carte. Que pouvons-nous y lire ?
7 R. "Approuvé par le commandant général Lazarevic."
8 Q. Il s'agit de : vous recevez un ordre, vous préparez votre ordre, votre
9 décision est rendue, elle est consignée sur la carte; ensuite, cela est
10 approuvé par votre supérieur hiérarchique, le commandant, celui qui
11 dirigeait le corps de Pristina. Est-ce la même procédure qui est répétée,
12 lorsque vous menez des opérations sur le terrain ?
13 R. Oui. Je reçois une carte ainsi qu'un ordre et ensuite, j'établis ma
14 propre carte et je donne mes propres ordres.
15 Q. Autrement dit, vous recevez une carte et un ordre au niveau du corps et
16 ensuite, c'est vous qui dessinez votre carte et qui donnez vos ordres ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Dans votre analyse précédente des autres opérations, des opérations qui
19 ont eu lieu plus tôt, après avoir terminé chaque mission, vous préparez un
20 rapport, une analyse. A l'intercalaire numéro 442, on constate qu'il y a,
21 ici, un rapport ou une analyse faite sur tout ceci; l'ordre, la carte,
22 votre carte, votre ordre et ensuite, votre analyse.
23 R. Oui. Il s'agit, là, d'une analyse complète de l'ensemble de cette
24 opération. C'est une analyse très détaillée de l'ensemble des activités
25 menées par l'armée.
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1 Q. 459-90, cela fait référence au même ordre; c'est en date
2 du 28. Pourriez-vous nous indiquer les traits essentiels de cette analyse,
3 s'il vous plaît ? Je vais regarder les estimations au bas de la première
4 page où vous dites, je cite : "Nous avons estimé que les forces terroristes
5 siptar ont subi les pertes suivantes; 70 morts, environ."
6 Dans l'opération précédente, le nombre de morts estimé était
7 de 85. Ici, vous dites que c'est 70. Ce sont vos estimations pour cette
8 opération-ci ?
9 R. Ici, dans la région de Pagarusa, qui se trouve immédiatement derrière
10 les premières lignes, nous avons découvert 30 terroristes qui avaient été
11 enterrés à cet endroit-là. C'était notre estimation des pertes qu'ils ont
12 subies.
13 Qu'est-ce qui peut, le mieux, définir cette opération ? En particulier, sur
14 cet axe routier qui va de Suva Reka, c'est une partie du territoire en 1998
15 ou en 1999, territoire sur lequel nous n'avons jamais pénétré. C'est une
16 région, c'est un terrain montagneux très fortifié; c'est un système de
17 défense à plusieurs étages. A Pagarusa, dans cette région, nos forces n'ont
18 pas pu avancer pendant plusieurs jours, ils n'ont même pas pu avancer d'un
19 pas. Toutes les forces venant d'Orahovac par Ostrozub et Milanovic ont
20 réussi à atteindre l'arrière des forces qui se défendaient depuis Suva
21 Reka. Ce n'est qu'à ce moment-là, que la défense des terroristes s'est
22 affaiblie.
23 Q. En conclusion, vous dites que : "La mission qui vous avait été confiée
24 à votre unité a été un succès. Les forces terroristes ont été écrasées,
25 vous avez assuré le contrôle de ce territoire, en particulier, le secteur
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1 de Pagarusa, pour la première fois depuis le début de la rébellion armée de
2 l'année dernière. Les unités de la 549e Brigade motorisée et les forces du
3 MUP sont maintenant délivrées des actes provocateurs dans la région. Ils
4 ont été délivrés de la pression exercée par les forces terroristes siptar
5 sur la ville de Suva Reka et Orahovac. Alors que vous meniez votre mission
6 en vue de protéger les civils, vous avez parfois, au cours des vols de
7 reconnaissance, été attaqués, mais il n'y a pas eu de conséquences
8 délétères ou négatives pour elles.
9 R. Oui. C'est l'analyse que j'ai faite à propos de cette opération en
10 particulier.
11 Q. Bien. Par rapport à ce que je viens de citer dans cet ordre, à
12 l'intercalaire numéro 443, il s'agit de l'ordre que vous avez donné vous-
13 même ?
14 R. Oui.
15 Q. Ceci porte sur la mise en œuvre du droit international de la guerre en
16 ex-Yougoslavie. Ensuite, vous dites : "Par la présente, j'ordonne que le
17 droit international humanitaire soit appliqué," et cetera, "aux personnes
18 qui enfreignent le droit international humanitaire de les punir
19 conformément à la loi." Vous interdisez en particulier l'entrée dans les
20 villages ainsi que toutes sortes de comportements, tout types de
21 comportements arbitraires.
22 Est-ce bien votre ordre, mon Général ?
23 R. Oui, oui, c'est l'ordre que j'ai donné. Cet ordre a été rédigé
24 conformément à l'ordre que j'ai reçu du Corps de Pristina.
25 Q. Bien. Cela nous l'avons vu déjà et nous en avons parlé un peu plus tôt.
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1 Nous avons, ici à l'intercalaire numéro 445, l'ordre qui est daté du 30
2 mars du général Lazarevic qui commandait le Corps de Pristina.
3 R. Oui.
4 Q. Il a également dit entre autres -- il dit : "Eu égard à la protection
5 des civils --"
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent, veuillez nous donner un numéro de
7 référence, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous arrêter, Monsieur
9 Milosevic. Dites-nous, s'il vous plaît, de quel intercalaire il s'agit ?
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 444 et non
11 pas 445, il me semble. Veuillez vérifier, s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai parlé de l'intercalaire numéro 444.
13 En tout cas, c'est ce que j'ai cru.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit 445.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Pardonnez-moi, mon Général. J'ai ouvert mon classeur au numéro 445 et
17 j'ai cité le numéro de l'intercalaire suivant. Bien qu'il s'agisse d'un
18 document qui porte le numéro précédent. Autrement dit, il s'agit d'une
19 erreur technique et le numéro est bien le 444.
20 R. C'est un ordre qui émane du commandant du Corps de Pristina aux fins de
21 protéger la population civile.
22 Q. Il est dit ici : "Eu égard à l'ensemble de la population qui quitte les
23 régions menacées, elle devrait pouvoir traverser la République d'Albanie et
24 de Macédoine sans entrave.
25 "Deuxièmement, utiliser des mesures de commandement pour protéger la
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1 population contre les comportements inappropriés d'individus et de groupes
2 et leur permettre de passer à l'endroit où ils le souhaitent et ce
3 librement. Se conformer avec le droit international de la guerre et les
4 dispositions des conventions de Genève."
5 Au paragraphe 3 : "Les officiers ont l'obligation de mener des poursuites
6 contre les personnes qui enfreignent le droit international et le droit de
7 la guerre et de les condamner conformément aux sanctions prévues par la
8 loi."
9 Je suppose que vous allez nous fournir une explication à cet égard : "La
10 population qui quittait les zones menacées en convois, en véhicules
11 motorisés ou à pied sera dirigée le long de la route en direction de la
12 République d'Albanie et de la République de Macédoine et…" - vous avez
13 également précisé que - "tout comportement inapproprié sera interdit."
14 Vous avez parlé de ce passage libre, mais vous avez également parlé d'une
15 partie du territoire qui était miné, vous avez dit qu'il y avait des mines
16 qui avaient été posées à certains endroits le long de la route. Pourquoi
17 fallait-il préciser la direction que devaient suivre ces personnes par
18 rapport à cet ordre qui avait été donné par le général Lazarevic ?
19 R. Tout d'abord, cela signifiait qu'il fallait accompagner la population
20 pour qu'ils sachent vers où ils pouvaient se diriger en toute sécurité.
21 Dans ma région, il n'y avait que deux directions qu'ils pouvaient emprunter
22 ou deux postes-frontières; Cafa Prusit et Vrbnica. Pendant quatre ou cinq
23 jours, ils ont traversé Cafa Prusit qu'ils ne pouvaient traverser qu'à
24 pied. Ceci est un terrain difficile à cause du relief.
25 Q. Veuillez nous le dire, s'il vous plaît, jamais on n'a dit qu'il devait
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1 laisser derrière eux leurs véhicules et partir à pied jusqu'au poste-
2 frontière. Pourquoi ont-ils laissé leurs véhicules derrière eux et pourquoi
3 sont-ils allés à pied jusqu'au poste-frontière ?
4 R. Dans cette direction-là tout était miné. Il y avait des mines antichars
5 et des mines antipersonnel. Cafa Pruse ici, on peut utiliser des véhicules
6 blindés jusqu'au village de Zup, ce qui est à deux ou à trois kilomètres à
7 l'intérieur des terres, il y avait des champs minés. Jusqu'au village de
8 Zup, on pouvait emprunter un véhicule motorisé, mais à partir de Zup, il
9 n'y avait qu'un sentier qui traversait les champs minés. C'est à ce moment-
10 là, cette voie-là que nous avons empruntée, mais c'était tellement étroit
11 qu'on ne pouvait y passer qu'à pied. Par conséquent, ceux qui voulaient
12 aller à pied empruntaient ce chemin-là, ou ils prenaient des véhicules
13 motorisés par Prizren et traversaient dans l'Albanie à Vrbnica.
14 Certains témoins en parlent ici, et on estime que l'armée a aidé la
15 population civile à partir. Ici à Cafa Pruse, l'armée les accompagnait et
16 les a aidés : les femmes, les enfants et les personnes âgées ont reçu
17 l'assistance de l'armée. On les a aidés à passer le poste-frontière de
18 Zulfaj près de la frontière de Cafa Prusit et ils les ont aidés à traverser
19 les champs minés, à quitter le territoire et à se rendre dans une zone
20 sûre.
21 Il s'agit là du transport des femmes, des enfants, des personnes âgées et
22 faibles à aller jusqu'à Zulfaj, car c'était plus facile d'arriver à la
23 frontière par ce chemin-là.
24 Q. Bien. Je vais revenir à l'ordre en question. La population qui quittait
25 les régions menacées en convois devraient pouvoir emprunter un passage
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1 librement. Autrement dit, on devrait les protéger et leur permettre de
2 passer librement dans la direction qu'ils souhaitent.
3 Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas les empêcher de partir des
4 zones en guerre ? Ou plutôt, vous êtes censé les aider à partir ou les
5 assister en cela ?
6 M. NICE : [interprétation] S'agit-il ici de quelque chose qui porte sur
7 l'acte d'accusation ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci est une question directrice.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas qu'il s'agisse de
10 quelque chose d'essentiel, car on parle sans cesse des persécutions de la
11 population et la population qui a quitté la région était persécutée,
12 évidemment la population quitte le territoire --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, en fait, s'est levé
14 parce qu'il estimait qu'il s'agissait effectivement d'une question
15 litigieuse ici.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je suis en train de citer un
17 document. Je cite un extrait de l'ordre en question, si vous dites que
18 c'est une question directrice que de poser une question à propos d'un ordre
19 que je lis, je pense que ma question à ce moment-là sera directrice
20 également.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, si vous n'aviez pas pris ces mesures, est-ce que la
23 population aurait pu traverser cette région ?
24 R. La population aurait souffert terriblement et il y aurait eu des pertes
25 énormes lorsqu'ils auraient traversé les champs de mines. Si nous ne les
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1 avions pas assistés, accompagnés. Dès le premier jour, nous avions de
2 petits poteaux et des rubans qui indiquaient l'itinéraire qu'ils devaient
3 suivre. Par conséquent, nous voulions empêcher que la population ne souffre
4 du fait que des mines avaient été placées dans ces champs.
5 Q. Etant donné que ces deux routes étaient minées, c'est quelque chose que
6 vous nous avez expliqué un peu plus tôt, vous avez dit que vous vous
7 attendiez à une attaque sur vos véhicules blindés depuis l'Albanie, c'est
8 la raison pour laquelle ces champs étaient minés. Quelqu'un a-t-il été
9 blessé ou tué malgré ces champs minés ?
10 R. A Cafa Prusit, nous n'avons pas eu de perte, une seule à Vrbnica. A 20
11 mètres de la frontière. Un véhicule, une Lada, est sorti car il n'y avait
12 que la voie de droite qui avait été déminée. Il avait un manque de
13 discipline, il a essayé de dépasser un véhicule qui se trouvait devant lui,
14 il s'est retrouvé sur la voie de gauche et le véhicule a été détruit. Les
15 personnes à l'intérieur de ce véhicule ont été grièvement blessées et
16 transportées immédiatement en Albanie. A un de ces endroits, deux policiers
17 qui n'ont pas suivi les panneaux indicateurs se sont retrouvés sur la voie
18 de gauche, ils voulaient repartir de Vrbnica à Prizren. Ils ont emprunté
19 une voie latérale, ils ont été tués tous les deux par une mine antichar qui
20 se trouvait à cet endroit-là.
21 Q. Il s'agit là des deux seuls incidents qui se sont produits dans votre
22 zone de responsabilité, sinon toutes les personnes ont réussi à passer sans
23 entrave ?
24 R. Hormis ces deux incidents dus à des mines, il n'y en a pas eu d'autres.
25 Q. Bien. A l'intercalaire numéro 445, il s'agit d'un ordre donné par
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1 Krsman Jelic qui porte sur le droit international de la guerre et l'armée
2 yougoslave. De quel ordre s'agit-il ici ?
3 R. Non. Il s'agit d'un des ordres que j'ai donnés également, mais il est
4 difficile à lire. Il s'agit d'un ordre destiné à la 549e Brigade.
5 Q. Très bien.
6 R. Encore une fois, ceci est en relation avec l'ordre donné par le
7 commandant du Corps de Pristina. Il s'agit ici d'un avertissement lancé aux
8 commandants, leur dire comment il faut agir, qu'il faut observer les
9 dispositions du droit international de la guerre et du droit international
10 humanitaire. En particulier, il y a un avertissement ici, car il y avait
11 beaucoup d'engins explosifs dans les champs qui avaient été largués par les
12 avions de l'OTAN et une interdiction portant sur ces engins explosifs. Il
13 était interdit de s'en approcher. Si on s'en approchait, ceci devait être
14 relaté immédiatement et les experts étaient les seuls à pouvoir s'en
15 approcher.
16 Q. Je ne peux pas parler de ceci parce que c'est illisible. J'espère que
17 vous avez une copie qui est davantage lisible. Il s'agit toujours de
18 l'ordre que vous avez donné vous-même ?
19 R. Oui, oui, tout à fait.
20 Q. Au paragraphe 1, agir conformément au droit international humanitaire.
21 R. Chapitre VII sur les blessés et les malades, et au chapitre VIII sur
22 les prisonniers de guerre.
23 Q. Donc, référence à l'année 1998, ce document est important. Que dites-
24 vous ? Qui sont vos subordonnés ?
25 R. Les commandants de tous les groupes de combat ainsi que les chefs de
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1 toutes les unités ainsi que le commandant de chaque brigade.
2 Q. Très bien. Vous dites ici au paragraphe 3, d'après ce que je peux voir
3 que contre toutes les personnes qui enfreinent le droit international de la
4 guerre --
5 R. Oui.
6 Q. -- des poursuites seront lancées immédiatement.
7 R. Oui.
8 Q. Quoi d'autre ?
9 R. Ceux qui enfreindront le droit international humanitaire commis par
10 l'ennemi, les forces de l'OTAN également, et que ceci devrait être fait
11 dans les règles.
12 Q. Bien. Vous avez également donné un ordre le 31 mars -- non, le 29 mars,
13 aux fins de rationaliser l'utilisation des ressources en menant vos
14 missions de combat. A quoi faites-vous référence ici, mon Général ?
15 R. Etant donné que nous nous attendions à la guerre et que l'industrie
16 militaire avait déjà été sérieusement endommagée, j'ai donné cet ordre aux
17 fins de rationaliser au mieux l'utilisation de munitions, particulièrement
18 les armes d'un certain calibre que nous n'avions qu'en petite quantité.
19 Q. Très bien. Ensuite, il y a un ordre que vous avez donné le 31 mars qui
20 porte sur la réinstallation des unités ou le détachement des unités qui se
21 trouvaient sur nos bases. Nous devions les placer dans les positions de
22 réserve et les détacher. C'est ce que vous avez signé à d'autres endroits.
23 R. Oui. De façon à ce que nous subissions aucunes pertes à cause de ces
24 attaques, des attaques aériennes. Chaque unité était censée avoir plusieurs
25 secteurs. Après la tombée de la nuit, les membres de cette unité étaient
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1 censés prendre position ailleurs de façon à ne pas subir de pertes à cause
2 des frappes aériennes de l'OTAN.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous devez nous
4 donner le numéro d'intercalaire, ici.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit l'intercalaire numéro 447. En même
6 temps, je voulais dire, Monsieur Robinson, que vous devriez verser au
7 dossier ces pièces que j'ai déjà citées ce matin. M. Kwon a dit hier que
8 nous allions en terminer avec cette série de documents. Concernant ces
9 pièces que je viens de présenter, je viens d'en terminer avec cette série
10 de documents. Donc, je vous demande à ce qu'ils soient versés au dossier.
11 J'en ai terminé et nous devrions agir conformément à ce qu'a dit M. Kwon,
12 hier.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas parlé de l'intercalaire
14 numéro 436 et 437 qui ne seront pas admis conformément aux pratiques de ce
15 Tribunal.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] 436 ? Je vais regarder. Laissez-moi vérifier.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Le 436, c'est un ordre émanant de vous, mon Général ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous êtes en train de parler de mesures à prendre pour protéger le
21 matériel et les équipements techniques ainsi que le personnel ?
22 R. Oui. Il s'agit d'un télégramme à l'intention des unités.
23 Q. A la première phrase, vous dites que : "Vous vous attendez à une forte
24 attaque de l'OTAN dans votre région." Vous ordonnez la prise de mesures aux
25 fins de protéger les effectifs.
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1 Au 437, il s'agit d'un changement de secteur des installations ou de
2 déploiements des unités au crépuscule. Dans le secteur de déploiement, vous
3 expliquez que vous modifiez le déploiement pour cause de nécessité de
4 protéger les effectifs du fait des attaques aériennes. C'est la raison pour
5 laquelle --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Monsieur Milosevic, ce
7 sera versé au dossier.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. Je vais vous
9 demander également, Monsieur Robinson, de tomber d'accord comme vous l'avez
10 fait, la fois passée, à savoir que ce jeu de documents allant du 448 au
11 469, c'est-à-dire le parcourir rapidement suivant la procédure accélérée,
12 parce que tout ceci se rapporte à la Mission de vérification dans le
13 courant du mois de mars. Il s'agit d'indiquer des événements
14 caractéristiques, de les mentionner, car il en est fait état aux documents
15 quand cela est nécessaire.
16 Il s'agit de jeu de documents qui concerne entièrement la Mission de
17 vérification s'agissant du mois de mars tout entier.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous pouvez procéder de
19 la sorte.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, vous avez entendu ce qu'on vient de dire. Nous
22 allons essayer de parcourir la totalité de ces intercalaires sans pour
23 autant avoir à consulter chacun d'entre eux individuellement. Je vous
24 demande seulement de nous signaler des éléments caractéristiques.
25 R. Pour l'intercalaire 448, par exemple, qui est le tout premier. Je me
Page 41866
1 réfère, notamment, au paragraphe 3.
2 Dès le 1er mars, suite à une déclaration de la population, la Mission
3 de l'OSCE a visité les villages de Gornje et Donje Ljubinje. L'objectif de
4 la réunion et la visite de ces villages sont en corrélation avec un rapport
5 de la mission disant que l'armée de la Yougoslavie aurait occupé des écoles
6 et que c'est la raison pour laquelle il n'y aurait pas de cours. Lors de
7 l'inspection, les enseignants ont déclaré que si besoin était, ils allaient
8 offrir un hébergement à l'armée, puisque c'était leur armée à eux. Les
9 cours pour autant se déroulaient comme il fallait et ils n'avaient pas
10 besoin de l'OSCE pour les aider dans leurs relations avec l'armée,
11 puisqu'ils pouvaient s'en occuper, eux-mêmes.
12 On dit que les représentants de la mission se sont vus satisfaits de
13 voir que cette plainte précédente a été démentie. Il y a eu inspection de
14 plusieurs villages de Bruste [phon] et autres.
15 Il y a eu une autre visite en date du 2 à avoir eu lieu.
16 Q. Ici, il est question, également, de plaintes déposées par l'un
17 quelconque des villageois du village et il a dit que des gens avec des bas
18 sur leurs têtes avaient fait irruption pour demander de l'eau-de-vie et des
19 cigarettes.
20 R. Oui, il a déposé plainte.
21 Q. Vous vous êtes chargé d'examiner ou d'enquêter sur ce qui s'est
22 produit. Bien.
23 Mon Général, je vous demande de continuer à parcourir ces différents
24 documents.
25 R. J'en suis, à présent, à l'intercalaire 451; ici, il y a des remarques
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1 issues d'une réunion et cela porte sur les questions soulevées par la
2 mission ou plutôt, questions posées par les officiers de liaison où une
3 fois de plus, il est dit que M. Walker a indiqué que parmi les terroristes,
4 il y avait deux tendances, l'une qui voulait un accord et l'autre qui n'en
5 voulait pas. Mais il a été précisé qu'ils avaient proposé des contacts au
6 quotidien et ils ont indiqué que l'armée n'allait jamais être la première à
7 ouvrir le feu. Il est indiqué que les Siptar, à chaque fois, par leurs
8 téléphones portables étaient les premiers à se plaindre d'attaques contre
9 l'armée.
10 Q. Ils savaient que l'armée n'allait pas procéder à des provocations, mais
11 que les autres déclaraient un incident et c'était au premier arrivé d'être
12 cru; c'est le principe de fonctionnement.
13 R. Oui. On parle du même intercalaire, mais de ce qui figure tout à fait à
14 la fin et il est dit : "Il a également déclaré que l'un des commandants de
15 l'UCK aurait dit que l'UCK avait décidé d'installer une crise, de provoquer
16 le MUP et l'armée afin que ceux-ci réagissent et dans un délai de cinq
17 jours, ils s'attendaient à ce qu'il arrive quelque chose pour créer les
18 conditions nécessaires pour l'intervention des forces de l'OTAN. On parle
19 de M. Richard, Richard, c'est Ciaglinski qui aurait déclaré que les efforts
20 de la mission visaient à calmer les activités de l'UCK et il a demandé aux
21 forces de l'armée de la Yougoslavie de ne pas permettre la provocation et
22 de ne pas réagir trop violemment.
23 Q. Est-ce que vous vous êtes efforcé de ne pas réagir trop violemment ?
24 R. La mission l'a constaté à chaque reprise, à savoir, elle a constaté que
25 l'armée s'était efforcée de faire en sorte de ne pas être provoquée et d'en
Page 41868
1 supporter peut-être un peu plus qu'il ne fallait, s'agissant de ces
2 provocations. On va au 452, page 2, au point 3, il y a une menace de l'UCK
3 qui consiste à réaliser des opérations de grande échelle à Novi Racak ou
4 Nouveau Markale --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez, mon Général. Vous
6 indiquez, me semble-t-il, que les vérificateurs ont, chaque fois, conclu
7 que l'armée a toujours fait de son mieux pour éviter d'être provoquée ou
8 qu'elle a été même par trop tolérante vis-à-vis de ces provocations. Est-ce
9 que vous pourriez être quelque peu plus précis, étoffer votre propos à ce
10 sujet ? Est-ce que cela figure dans ce rapport-ci ou est-ce que c'est une
11 déclaration que vous faites vous-même ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie dont vous avez parlé, c'est
13 ce qui découle de la déclaration des vérificateurs et le reste a constitué
14 ma réponse à la question de M. Milosevic. Pour ce qui est de savoir si nous
15 nous étions retenus; nous nous sommes retenus par trop pour ne pas être
16 provoqués, pour ne pas donner un motif d'intervention aux forces de l'OTAN.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il me semblait que vous aviez
18 répondu à M. Milosevic, en disant que la mission avait constaté que l'armée
19 était par trop tolérante vis-à-vis des provocations à son égard. Est-ce que
20 c'était ce que vous aviez l'intention de dire, à savoir que les
21 observateurs auraient constaté que l'armée était par trop tolérante vis-à-
22 vis de ces provocations ou est-ce simplement votre déclaration à vous ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est ma déclaration à moi. Voici ce
24 qu'on dit les observateurs : ils ont proposé des contacts au quotidien et
25 ils croyaient bien que l'armée n'allait pas être la première à tirer et à
Page 41869
1 provoquer. Mais les Siptar avaient des téléphones portables et ils ont été
2 toujours les premiers à appeler les observateurs pour dire, voilà, nous
3 sommes persécutés par l'armée et la police et parce qu'ils ne savaient qui
4 est-ce qui avait ouvert le feu en premier, ils croyaient ou prêtaient foi à
5 ceux qui avaient téléphoné en premier pour informer du conflit.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se trouve à
8 l'intercalaire 451, page 4, tout au début.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de retrouver pour procéder
10 à une annotation. Je ne sais pas si M. Kay ou M. Nice l'ont trouvée.
11 M. KAY : [interprétation] Page 3 et c'est tout à fait au paragraphe du fond
12 --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la page 3 et la page 4.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire 451, Monsieur Kay,
15 n'est-ce pas ?
16 M. KAY : [interprétation] C'est justement cinq lignes au-dessus. Cela
17 commence par : "Les Siptar ont des téléphones portables…"
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. KAY : [interprétation] Cela se trouve à quelques dix lignes au-dessus du
20 fond de la page 3.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, allez de
22 l'avant.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Les vérificateurs indiquent qu'ils sont sûrs que l'armée ne sera pas la
25 première à ouvrir le feu. Est-ce que cela sous-entend, puisqu'ils disent
Page 41870
1 qu'ils sont certains du fait que l'armée ne le fera pas --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, quand vous
3 commencez votre phrase, cela devient une question directrice parce que vous
4 êtes en train de placer la réponse dans la bouche du témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Comment les vérificateurs, au travers de leurs contacts avec les
8 représentants de l'armée, ont-ils jugé les comportements de nos forces, de
9 notre armée ?
10 R. L'armée est une institution d'état qui est très organisée et qui a eu,
11 entretenu des relations très correctes avec ses vérificateurs. Ils ont
12 souligné, dans l'ensemble, qu'ils étaient satisfaits de ces rapports, de
13 ces relations et nous l'avons indiqué, la fois passée, en parlant du mois
14 de février, qu'il y a eu des problèmes déterminés entre l'armée et les
15 vérificateurs, mais prises dans leur ensemble, les relations avec ces
16 vérificateurs ont été, en somme, correctes.
17 Q. Très bien, mon Général. Allons de l'avant pour parcourir ce jeu de
18 documents relatifs à la Mission de vérification et qui va jusqu'au 469.
19 R. Au 452, au tout début et j'ai déjà indiqué qu'à cette réunion, suite à
20 des menaces de l'UCK disant qu'ils allaient lancer des opérations à grande
21 échelle qui donneraient naissance ou qui donneraient lieu à un Nouveau
22 Racak ou à un Nouveau Markale, il y a eu plusieurs sources d'information
23 pour nous faire savoir que les terroristes disposaient de gros engins
24 explosifs qu'ils voulaient faire sauter dans les milieux urbains, peut-être
25 à Pristina. On avait envisagé la possibilité de faire sauter cela à deux
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1 marchés. Les membres de la mission ont promis qu'ils allaient faire le
2 nécessaire pour que cela ne se produise pas.
3 Le 4 mars, point 4, tout de suite après, on dit que les vérificateurs ont
4 séjourné dans le secteur frontalier, qu'ils ont discuté avec les villageois
5 de Kusmin et Damjane et qu'ils n'ont pas eu d'observation à formuler quant
6 au comportement des membres de l'armée.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne l'avons
8 pas trouvé.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Répétez, mon Général.
11 R. 452 --
12 M. NICE : [interprétation] Page 2 du 452, tout à fait au sommet.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Après, j'ai donné lecture du paragraphe 4.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Pouvons-nous continuer, mon Général ?
16 R. Je voudrais maintenant que nous parlions du 454, et notamment du
17 paragraphe 4, dont j'aimerais donner lecture; on y dit : "Dans les
18 conversations avec les représentants de la Mission de l'OSCE, nous en
19 sommes venus à des renseignements disant que la politique des Etats-Unis
20 vis-à-vis de la Serbie, notamment, lorsqu'il s'agissait de frappes
21 aériennes, allait être modifiée, en partie, à savoir qu'il n'y aurait pas
22 de frappes aux missiles et au cas où l'accord politique sur le Kosovo-
23 Metohija ne viendrait pas à être signé, suite à un incident majeur ou suite
24 à une catastrophe humanitaire d'envergure parce que certains renseignements
25 indiquaient que les frappes aériennes ne devraient pas survenir avant le
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1 15 avril, date à laquelle on célébrerait le 50e anniversaire du pacte de
2 l'OTAN."
3 Q. Très bien, mon Général.
4 R. Je passe maintenant à l'intercalaire 455. Il s'agit du
5 8 mars. Nous parlons, ici, d'une réunion où les vérificateurs ont été
6 présents lorsqu'il y a eu un incident, à savoir, lorsqu'on a ouvert le feu
7 sur l'armée, sur les soldats. Etant donné qu'ils étaient directement
8 présents, puisqu'ils avaient déjà un bureau d'ouvert dans la localité de
9 Zur, ils ont enregistré cette attaque des terroristes contre l'armée parce
10 qu'ils ont été présents en personne à l'occasion de celle-ci.
11 Q. Avez-vous quoi que ce soit de caractéristique à mentionner encore ?
12 R. Oui, certes, vers la fin, notamment. Il s'agit d'une inspection de
13 certains villages où des villageois n'ont pas formulé de remarques
14 concernant notre comportement. Je voulais juste encore souligner un autre
15 point : une autre attaque à proximité de la frontière en date du 13 mars,
16 une équipe de vérificateurs a constaté qu'il y a eu une attaque contre
17 l'armée qui, elle, accomplissait une mission ordinaire dans le secteur du
18 village de Zur.
19 Q. Bien. Pouvons-nous aller de l'avant, mon Général ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel intercalaire êtes-vous en
21 train de parler ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] 461.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, c'est devenu
24 plutôt un train local plutôt qu'un train rapide, à grande vitesse.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] On en est au 461 et il n'y en a plus que huit.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'il y a, là, quoi que ce soit de particulier, mon Général,
3 s'agissant de ces quelques documents à venir ?
4 R. Ici au 463, il y a plusieurs incidents de cités. On parle du 17 mars,
5 c'est trois jours avant le départ de la mission du territoire du Kosovo-
6 Metohija; ils se sont entretenus avec les villageois sur leurs besoins, au
7 village de Vrbnica; ils se sont entretenus avec l'adjoint du responsable en
8 chef et M. Trevor, un membre de la mission, a confirmé qu'il s'était rendu
9 compte du fait que depuis leur village, on avait tiré sur l'armée. Il leur
10 a dit qu'aucune armée ne saurait tolérer cela. Il leur a conseillé de faire
11 mettre un terme à cela. Il a demandé aussi pourquoi l'école était fermée et
12 ils nous ont déclaré que cela n'était fermé que pendant quelques jours et
13 que ce serait le cas jusqu'à lundi. Il leur a demandé s'il y avait d'autres
14 problèmes et ils ont demandé que l'OSCE leur fournisse un médecin et des
15 médicaments. Je parle, maintenant, de l'intercalaire 463.
16 Q. Y a-t-il autre chose ?
17 R. Maintenant, je passe au 464, il est question de la date du 19 mars et
18 on parle de la réunion avec le général Drewienkiewicz; on a appris qu'à 14
19 heures, il a été décidé d'évacuer la Mission de vérification et celle-ci
20 avait estimé que cela était indispensable, compte tenu des circonstances
21 exceptionnelles au Kosovo-Metohija, conformément aux accords entre la
22 Mission de vérification signée en date du 16 octobre. L'OSCE demande notre
23 coopération, pour ce qui est du départ de la mission et une coopération de
24 la part du MUP, pour ce qui est de sécuriser les installations de la
25 mission et ses moyens techniques. Comme le dit le général Drewienkiewicz,
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1 il dit : "Nous allons partir pour un laps de temps bref et nous reviendrons
2 très bientôt." Il a précisé que le retrait allait commencer à 4 heures 30,
3 à la date du 20 mars.
4 Le document suivant est celui daté du 19 mars, je me réfère, notamment, à
5 l'intercalaire 465. Au tout début, on dit : "Nous avons appris que les
6 vérificateurs de l'OSCE sur le terrain réalisent leurs activités de
7 renseignement et de reconnaissance en se servant des cartes, WGS 84 de la
8 série M 709, en se servant de photos électroniques et prises par satellite,
9 qu'ils soient à même de situer les positions des installations, le
10 déploiement des troupes, notamment de l'armée de Yougoslavie, dans le
11 secteur opérationnel de LAB et sur le Kosovo-Metohija, en général. Les
12 positions déterminées devraient servir à guider le bombardement des
13 positions de l'armée de Yougoslavie par les force de l'OTAN."
14 Au troisième alinéa, on dit : "Dans le courant du
15 18 mars, M. Walker a séjourné à Skopje et il a rencontré là-bas le
16 commandant en chef des forces de l'OTAN, M. Clark. D'après Walker,
17 l'évacuation devrait pouvoir se terminer très rapidement et à l'occasion de
18 quoi, on prend la date d'aujourd'hui pour date de début de ces départs et
19 cela dépendra des instructions qui viendront aujourd'hui de Vienne."
20 Au denier alinéa et avant-dernier alinéa : "On apprend que Fernando
21 Delmundo, un responsable du NHCR à Pristina, aurait filmé une prétendue
22 catastrophe humanitaire avec bon nombre d'indicateurs et il aurait transmis
23 ces vues vidéo à bon nombre d'agences de presse mondiales."
24 Il y a le dernier rapport, à savoir l'avant-dernier intercalaire, le
25 466 qui dit que dans le courant du 20 mars, il y a eu un déplacement
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1 planifié de la mission qui a commencé à 4 heures 20, on précise que la
2 mission a été sécurisée à part entière et que dans le courant de son
3 déplacement, il n'y a eu aucun problème.
4 Le 21 mars, il y a un rapport disant que suite au départ de l'OSCE en
5 date du 20, on estime qu'il est resté sur ce territoire 200 ou 300 membres
6 de cette mission "qui sont des officiers de guidage pour ce qui est des
7 frappes aériennes et ce qui est de guider l'artillerie lors de ces tirs.
8 "Ils ont procédé à un marquage des cibles et de désignation de
9 coordonnées qui ont été effectués dans le cadre de missions précédentes de
10 la Mission de vérification sur le territoire du Kosovo-Metohija."
11 A l'intercalaire 468, à la demie de la page, on dit que : "Il y a un
12 interprète de la Mission de l'OSCE, au bureau de celle-ci et au bureau du
13 gouvernement fédéral qui a assuré la transmission du message du général
14 Drewienkiewicz qui demandait d'envoyer par téléphone un démenti à
15 l'intention de la Mission de l'OSCE, à l'intention du général
16 Drewienkiewicz pour dire que sur le territoire du Kosovo-Metohija, après
17 leur départ, il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire sur laquelle ont
18 insisté les terroristes Siptar au travers d'un grand nombre de coups de fil
19 et de demandes d'aide."
20 Entre autres, ces derniers ont indiqué que : "Les forces de sécurité
21 ont intensifié les activités de combat à l'encontre de la population
22 Siptar, qu'ils ont continué à incendier les maisons et que la population
23 déménageait en masse et qu'il y avait beaucoup de pertes parmi les civils
24 et qu'il y a véritablement exode de la population civile. Tout ceci vise à
25 engendrer une intervention de l'OTAN.
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1 "Alors nous, au niveau de la mission, pour nous, les choses sont
2 claires. Nous avons besoin d'un démenti de votre part" a indiqué le général
3 Drewienkiewicz.
4 "Notre démenti a été envoyé au général Drewienkiewicz par téléphone à
5 l'occasion d'un contact direct, passant par le biais de son interprète, Mme
6 Marina."
7 Et le dernier intercalaire 469 qui nous dit que : "Les missions
8 humanitaires," je parle du 23 mars, "ont quitté le territoire de la
9 République fédérale de Yougoslavie par le passage frontière Djeneral
10 Jankovic, et la Macédoine a procédé à la fermeture de son passage frontière
11 avec la Yougoslavie. Au passage frontière, il est resté un groupe de 300 à
12 500 réfugiés Siptar qui ont souhaité se diriger vers la République de
13 Macédoine." C'est la fin de ce qui est dit à cet intercalaire.
14 Q. Merci, mon Général. Vous venez d'indiquer que les membres de la mission
15 ont pris des notes concernant les coordonnées. De quelles coordonnées avez-
16 vous parlé au juste ? De quoi s'agit-il exactement?
17 R. Les membres de la mission avaient des dispositifs GPS, des GPS de type
18 Magellan. Je puis parler dans le concret pour ma zone à moi. Il n'y a
19 qu'une fois que les membres de la mission sont entrés dans ma caserne et
20 qu'ils ont séjourné dans mes bureaux. Mon bureau a été frappé directement
21 suite à un raid aérien. Il n'y a qu'une fois que ces membres de la mission
22 ont visité les installations de Ceja [phon] où ils ont pu voir les chars.
23 Ils ont même pris des photos avec les chars. Cette installation à Ceja, à
24 l'occasion du premier bombardement, on a été frappé et ces installations
25 ont, par la suite, été bombardées 700 fois.
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1 Q. Bien, mon Général. Est-ce que ces membres de la Mission de vérification
2 ont collecté du renseignement sur nos effectifs, sur leurs déploiements et
3 placer cela aux services des préparatifs de l'agression de l'OTAN ?
4 R. Nos estimations, je ne parle pas de la totalité des membres. Je ne peux
5 pas maintenant dissocier ceux qui ont collecté du renseignement et ceux qui
6 ne l'ont pas fait. Mais ils ont certainement été nombreux à avoir effectué
7 très honnêtement leur travail. Mais il y a eu également de ceux qui ont
8 recueilli du renseignement sur nos effectifs et nos forces. Je puis vous
9 illustrer cela en fournissant plusieurs exemples, pour dire qu'il y a eu
10 communications et correspondances directes entre les membres de la mission
11 par téléphone cellulaire avec des commandants de l'UCK.
12 Q. Vous dites que vous avez des renseignements à ce sujet ?
13 R. Je l'ai vécu en personne. J'ai été présent personnellement.
14 Q. Bien, mon Général. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vous présente une requête
16 qui concerne le versement au dossier de ces pièces à conviction, à savoir,
17 de ces intercalaires allant jusqu'au 469 afin que nous puissions aller de
18 l'avant.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons les verser au
20 dossier mais je ne suis pas certain qu'ils aient été tous traduits. S'il y
21 en a parmi ces documents qui n'ont pas été traduits, alors il faudra leur
22 attribuer une cote aux fins d'identification en attendant la traduction.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. C'est le 2 avril, mon Général, que vous avez émis un ordre qui concerne
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1 la prise de mesures aux fins de la protection des hommes dans le secteur du
2 déploiement. Il s'agit de l'intercalaire 470. De quoi s'agit-il ici ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, d'après vos
4 estimations, il vous faudra encore combien de temps pour terminer votre
5 interrogatoire principal ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère pouvoir le mener à son terme
7 aujourd'hui, Monsieur Robinson. Vraiment, j'essaie de me dépêcher dans
8 toute la mesure du possible. Il y a beaucoup de documents à examiner.
9 Lorsque je me suis préparé pour la déposition de ce témoin, on avait 10 000
10 documents. Seuls 6 % de l'ensemble des documents ont finalement été placés
11 dans ces classeurs. Il est indispensable de voir comment a fonctionné
12 l'armée, comment elle a agi. Vous voyez que nous examinons les différents
13 événements qui ont une grande importance parce qu'on les examine à présent
14 sous une lumière complètement différente que dans l'acte d'accusation de M.
15 Nice ou dans les dépositions de ces témoins.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le commandant du Corps de Pristina
17 initialement qui, avant que cet ordre ne soit --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est 10 heures 30. J'ai une
19 réunion. Nous allons reprendre dans 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous en prie,
23 continuez.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Mon Général, au document 471, on voit un ordre aux fins de briser les
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1 forces terroristes et Siptar dans le secteur de Jablanica. S'il vous plaît,
2 on va essayer de parcourir cet ordre rapidement.
3 R. C'est le secteur de Jablanica qui se situe au nord-ouest de Djakovica.
4 C'est un territoire où il y avait également une grande concentration des
5 forces terroristes siptar et c'est précisément le long de cet axe qui va
6 directement vers Junik et le poste-frontière Karaula Kosare où à partir du
7 9, il y aura les combats les plus intenses de la guerre. Il s'agit d'un
8 ordre émanant du commandement supérieur aux fins de briser les forces
9 terroristes siptar dans le secteur de Jablanica. Cet ordre a été adressé à
10 toutes les unités du corps d'armée, toutes les unités qui ont pris part.
11 C'est un ordre au sens classique du terme et la tâche qui est celle de mon
12 unité, cette fois-ci est uniquement d'assurer le blocus de cette zone
13 depuis Crmljane et le village de Raskoc et d'apporter un soutien aux forces
14 du MUP pendant l'attaque.
15 Q. Très bien. Dans cet ordre, au point 7, il est dit que : "Les
16 terroristes capturés doivent être emmenés au centre où sont rassemblés les
17 prisonniers et qu'il faut empêcher l'entrée incontrôlée des individus dans
18 les villages ou dans les localités habitées, le pillage, la prise de biens
19 et l'enlèvement des corps avant que les organes spécialisés n'arrivent."
20 R. Oui.
21 Q. Bien. Cela c'est exactement la même procédure ici. Est-ce qu'il y a
22 quoi que ce soit qui soit typique ou caractéristique de cet ordre qui
23 exigerait qu'on s'y attarde ?
24 R. Non.
25 Q. Maintenant à l'intercalaire 472, nous avons une décision. Je vois une
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1 carte, on voit la 125e Brigade motorisée, la 252e et au sud la 549e,
2 autrement dit votre brigade.
3 R. En plus de cet ordre émanant du commandement supérieur, cela c'est la
4 carte où l'on voit visuellement quelles sont les tâches des différentes
5 unités, entre autres quelle est la mission de ma brigade.
6 Q. Très bien. A l'intercalaire 473, on trouve une autre carte. Que
7 concerne-t-elle ?
8 R. Cela également, c'est une carte du commandement supérieur qui concerne
9 en pratique la mission qui a déjà été confiée mais aussi le contrôle du
10 territoire où les forces de l'adversaire ont déjà été brisées, le secteur
11 de Malisevo en particulier. C'est également le commandement supérieur ou
12 plutôt la carte appartient-elle aussi au commandement supérieur.
13 Q. Très bien. Au document 474, vous avez rédigé un rapport qui concerne la
14 situation sur le terrain dans la zone de responsabilité. Vous l'avez
15 adressée au commandement du Corps de Pristina. Brièvement, peut-on, s'il
16 vous plaît, examiner ce document.
17 R. Oui. On voit ici mon rapport au commandement du corps sur les
18 événements tels qu'ils se déroulent sur le terrain.
19 Q. Au départ, dès la ligne 3, vous dites un problème tout particulier se
20 pose à cause d'un grand nombre de réfugiés.
21 R. Oui.
22 Q. Alors, cela --
23 R. Oui. Cela, on le voit à l'intercalaire 474, à la ligne 3.
24 Q. Puis, vous dites quel est le nombre de réfugiés et vous dites que : "Le
25 simple fait qu'il y ait autant de réfugiés était une surprise. L'attitude
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1 des autorités pendant les premiers jours a été de ne pas autoriser aux
2 réfugiés le départ à l'étranger, mais ceci n'a pas été possible parce que
3 les réfugiés n'arrêtaient d'affluer des endroits les plus éloignés du
4 Kosovo-Metohija."
5 R. Oui.
6 Q. Vous dites : "Pendant les premières journées du 24 au 31, aux premiers
7 réfugiés, on a donné la possibilité d'entrer en Albanie sans entrave mais,
8 par la suite, ils se sont vus refuser tout d'abord l'entrée en République
9 de Macédoine et ensuite en République d'Albanie de même." C'était le fait
10 de nos autorités ou des autres ?
11 R. Là, le long de mon axe, se sont les autorités albanaises. En fait, je
12 ne sais ce qui s'est produit, mais il s'est produit quelque chose à la
13 frontière; pendant deux ou trois jours les réfugiés ont pu passer, mais par
14 la suite, l'entrée s'est ralentie considérablement.
15 Ce qu'on a pu voir de notre côté, c'est qu'à partir de cette date, on
16 a commencé à enregistrer les réfugiés et que c'est pour cette raison-là que
17 leur entrée sur ce territoire s'est ralentie.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ce rapport, vous dites que
19 l'attitude adoptée par les autorités pendant ces premiers jours n'a pas été
20 d'autoriser le départ à ces réfugiés du pays. Est-ce que vous avez vu ce
21 genre de document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce qu'on voit ici, ce qu'on peut lire,
23 c'est que je l'ai appris à travers mes contacts avec le MUP, avec le
24 ministère des Affaires intérieures, avec le chef du secrétariat qui était,
25 comment dirais-je, sur un pied d'égalité par rapport à ma position à moi
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1 sur ce territoire. Mais lui, il occupait une position par rapport aux
2 forces du MUP.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. On ne devait pas autoriser aux réfugiés le départ du territoire, de
5 quitter le pays, mais il fallait qu'ils reviennent à leurs foyers.
6 R. Oui.
7 Q. Puis, vous dites que ceci n'a pas été faisable puisque les réfugiés
8 n'arrêtaient pas d'affluer en nombre de plus en plus grand depuis les
9 endroits les plus éloignés de Kosovo-Metohija.
10 R. Comment pourrais-je vous l'expliquer ? Si on avait arrêté tous les
11 réfugiés et s'il n'y avait pas eu d'afflux supplémentaire, on aurait pu
12 ramener une colonne, mais les colonnes n'arrêtaient pas d'arriver en
13 provenance de tous les endroits, à proximité de Prizren ou à mi-chemin
14 entre Prizren et Djakovica, il y avait des réfugiés qui arrivaient des
15 routes secondaires pour constituer le gros de la colonne sur la route
16 principale.
17 Q. Très bien. Mon Général, dans ce rapport, vous parlez des conclusions
18 auxquelles vous êtes arrivé sur la base des entretiens que vous avez eus
19 avec les individus faisant partie des colonnes de réfugiés. Vous êtes
20 arrivé à la conclusion que les raisons de leur départ sont les suivantes et
21 dans la suite du texte de ce rapport détaillé, vous dites : " a) Peur des
22 combats intenses auxquels on s'attend entre nos forces, d'une part et l'UCK
23 et l'OTAN, d'autre part."
24 R. Oui.
25 Q. "Ils déclarent que les combats vont probablement se dérouler partout
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1 sur le territoire avec une grande intensité et qu'ils n'auront pas où se
2 mettre à l'abri. Nous leur avons proposé de se rendre en Serbie et ils nous
3 ont répondu qu'il est réaliste de s'attendre à ce qu'on ne les accueille
4 pas bien là-bas puisque leurs compatriotes ont causé la guerre."
5 R. Oui. C'est cette attitude-là.
6 Q. Alors au b), on dit : "Un certain nombre de Siptar ont déclaré qu'ils
7 quittaient le pays afin d'éviter une mobilisation forcée dans les rangs de
8 l'UCK, ce qui est une pratique courante pour chaque famille d'envoyer un
9 certain nombre de ses membres à l'UCK ou sinon, ils doivent payer une vaste
10 somme d'argent."
11 R. Oui. C'était la pratique.
12 Q. Puis au c), vous dites : "Un grand nombre de réfugiés disent qu'ils ont
13 peur de l'armée de la police, et en particulier, 'des hommes d'Arkan'.
14 Lorsqu'on leur a demandé où ils ont vu ou s'ils ont vu des 'forces
15 d'Arkan', personne n'a pu le confirmer. Tout simplement, ils ont dit qu'ils
16 en ont entendu parler d'ailleurs. C'est probablement une propagande
17 psychologique de l'UCK afin d'inciter le plus grand nombre de personnes de
18 partir." C'est cela votre appréciation.
19 "Lorsqu'on leur a demandé si c'était nous, l'armée, qui leur faisions peur,
20 si on leur a fait quoi que ce soit de mal, tous ont répondu immédiatement
21 qu'ils n'avaient pas peur de l'armée et qu'ils resteraient sur place, s'il
22 y avait l'armée là où ils vivent."
23 "Cependant, en dépit de ces déclarations, nous avons l'impression que leur
24 peur de l'armée et de la police est justifiée puisque de nombreuses
25 familles avaient des membres dans l'UCK et par conséquent, ils ont peur
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1 qu'on réagisse à partir du moment où on aura été mis au courant de cela."
2 Puis, vous dites au d) : "La peur du bombardement de l'OTAN a été soulignée
3 par tous les groupes comme la première raison parce que d'après ce qu'ils
4 disent, ils ne font aucune distinction entre les troupes et les civils et
5 ils ne choisissent pas leur cible."
6 Ensuite, vous dites que la plupart des réfugiés ont suffisamment de
7 nourriture.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous êtes en
9 train de donner lecture d'un document et les interprètes vous demande de
10 ralentir. Quoi qu'il en soit, le moment est venu pour vous de poser votre
11 question.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Mon Général, vous dites que tout ceci, ce sont des raisons que vous
14 citez suite aux entretiens que vous avez eus avec les réfugiés qui
15 faisaient partie de ces colonnes.
16 R. Oui. J'ai, à plusieurs reprises, eu des entretiens.
17 Q. Vous personnellement ?
18 R. Oui, personnellement, j'ai eu des entretiens. A plusieurs reprises,
19 j'ai apporté de l'aide à certains individus ou à des groupes.
20 Q. Vous dites, ici : "d) Que la peur du bombardement de l'OTAN a été
21 soulignée en tant que première raison par tous les groupes parce que l'OTAN
22 ne fait pas de distinction entre l'armée et les civils." Est-ce que c'est
23 ce qu'ils vous ont dit à vous personnellement ?
24 R. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit à moi.
25 Q. Pour ce qui est des autres raisons, nous les avons déjà citées et en
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1 deuxième page, au début de cette page, vous dites quelque chose et je vais
2 vous poser la question qui est de savoir quelle était l'attitude réservée
3 par l'armée et la police aux personnes qui composaient la colonne ?
4 R. Dans l'ensemble, on peut dire que l'attitude a été correcte. Cependant,
5 à en juger d'après le rapport des officiers supérieurs, un petit nombre des
6 membres du MUP et de l'armée ont tenté de s'emparer des biens, soit de
7 l'argent, soit des véhicules qui étaient la possession des réfugiés. Tous
8 ces cas qui nous ont été rapportés, soit par les patrouilles du MUP ou de
9 l'armée ont été poursuivis. Il y a eu huit personnes qui ont été
10 sanctionnées par des mesures disciplinaires, deux soldats, six recrues et
11 nous avons déposé des plaintes au pénal à l'encontre de six recrues qui ont
12 été arrêtées.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire,
14 Général, quel est le nombre d'Albanais que vous avez rencontrés à ce
15 moment-là ? Votre rapport se fonde sur combien d'entretiens ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Albanais -- c'étaient des colonnes
17 ininterrompues. Je ne me suis pas entretenu avec eux en l'espace d'une
18 seule journée, mais à différents endroits, le long de la route entre
19 Prizren et Djakovica. J'ai eu une dizaine d'entretiens. Il m'est arrivé de
20 m'arrêter avec mon véhicule, par exemple - à trois reprises - j'ai vu que
21 les véhicules de ces Albanais étaient tombés en panne et qu'ils se tenaient
22 au bord de la route. Je me suis arrêté pour leur demander pourquoi ils
23 étaient là, quel est le problème qu'ils avaient rencontré; deux fois,
24 c'étaient des tracteurs. Les grands pneus étaient crevés et ils nous ont
25 dit qu'ils ne pouvaient pas résoudre ce problème. Par conséquent, je leur
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1 ai dit qu'ils étaient libres -- il y avait, à plusieurs endroits, des
2 tracteurs abandonnés qui étaient tombés en panne pour une raison ou une
3 autre. Je leur ai dit qu'ils étaient libres d'enlever la roue d'un autre
4 tracteur et de poursuivre la route. Ensuite, je leur ai demandé d'où ils
5 venaient, de quelles localités et pourquoi ils partaient en Albanie.
6 Une troisième fois, j'ai aidé un homme. Lui, c'était le moteur qui était
7 tombé en panne sur son véhicule. Je me suis entretenu avec lui. Il avait
8 une famille nombreuse et je lui ai demandé comment je pouvais l'aider. Il
9 m'a dit : "Vous pourriez m'aider, si vous arrêtiez un véhicule et si vous
10 ordonniez qu'on me remorque à bord de mon véhicule jusqu'en Albanie."
11 Lorsque j'ai vu un premier véhicule qui, d'après mon estimation, était en
12 mesure de le faire, je l'ai arrêté. J'ai demandé à ce chauffeur,
13 propriétaire du véhicule, s'il était prêt à aider cet autre homme et il m'a
14 dit : "Absolument. Tout à fait. Aucun problème. Je veux l'aider." Il a
15 accroché le véhicule qui était en panne, il l'a remorqué et ils ont
16 poursuivi la route.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. [interprétation] Donc --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce rapport est le résultat de vos
20 contacts personnels avec les réfugiés; c'est bien cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le long de cette route, vous m'avez
22 demandé combien il y avait de réfugiés. Il y en avait beaucoup et en
23 particulier --
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Je vous ai demandé combien
25 d'entretiens vous avez eus avec des réfugiés. Vous m'avez dit, à peu près,
Page 41887
1 dix.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que c'est, à peu près, dix
3 fois, effectivement, que je leur ai parlé.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, poursuivez.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Mon Général, ici, dans la suite du texte, vers la fin, vous énumérez de
7 nouveau plusieurs points. Vous dites que ce qui est intéressant, ce sont
8 les attitudes ou les opinions des organes locaux du gouvernement qui citent
9 les raisons pour lesquelles les Siptar partent pour l'Albanie.
10 "1. Les Siptar quittent le pays, conformément à un scénario préconçu
11 de catastrophe humanitaire afin de justifier le bombardement et
12 l'agression.
13 2. Les Siptar partent et abandonnent le territoire pour que
14 'l'alliance de l'OTAN' puisse continuer ses bombardements sans
15 discrimination, à l'avenir, avec seuls les Serbes et leurs partisans qui
16 resteront au Kosovo-Metohija."
17 R. Oui, mais c'était la vie, avant tout, des Serbes.
18 Q. D'accord.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A ce moment-là, est-ce que, vous-même,
20 vous l'avez trouvé convainquant ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà cité quelles ont été les
22 raisons d'après moi, mais si j'ai cité leurs raisons, c'est aussi parce que
23 je les ai trouvées intéressantes. Aujourd'hui, après tant de temps, ce que
24 je pense, c'est qu'il y avait un scénario préparé à l'avance.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Mon Général --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, je vais vous poser une
4 question. Qu'est-ce que qui vous a incité à avoir ces entretiens ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement, je sais que les réfugiés
6 existent dans chacune des guerres, mais là, il y avait beaucoup de
7 réfugiés. C'étaient des colonnes ininterrompues et puisque j'ai vu qu'il y
8 avait des réfugiés qui n'étaient pas de mon territoire et que la majorité
9 d'entres eux venaient d'autres endroits, en tant qu'homme, j'ai voulu --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plus particulièrement, qu'est-ce qui
11 vous a incité à parler à ces gens en leur posant ce type de questions que
12 vous leur avez posées, par exemple, sur les raisons de leur départ ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais précisément, puisque je me suis posé la
14 question, je me suis demandé quelles étaient les raisons de mon point de
15 vue, moi, en tant que commandant, mais je souhaitais entendre de la bouche
16 de ces gens-là directement, de ces individus qui partaient, je voulais
17 qu'ils me le disent, eux, quelles étaient les raisons de leur départ.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, vous avez apporté un enregistrement vidéo qui montre ces
21 gens qui quittent la Serbie pour se rendre en Albanie parce qu'ils ont peur
22 des bombardements de l'OTAN. C'est au poste-frontière de Vrbnica, la date
23 est celle du 13 avril 1999. Est-ce qu'on peut visionner cet enregistrement
24 qui est intitulé, "Poste-frontière Vrbnica, le 13 avril 1999." Je le
25 précise à l'intention de la cabine technique, c'est à l'intercalaire 475.
Page 41889
1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'Albanie. Ce qu'on voit maintenant,
3 c'est notre poste-frontière.
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Nous sommes arrivés aujourd'hui; nous allons en Albanie.
6 Vous avez peur de quoi ?
7 On est en mouvement à cause du bombardement.
8 Je suis Fari Asami [phon], je pars pour l'Albanie parce que j'ai peur
9 des bombardements.
10 Est-ce que vous avez rencontrez des problèmes quels qu'ils soient sur
11 la route depuis Kosovska-Mitrovica ?
12 Non. Nous n'avons rencontré aucun problème.
13 Je suis Zajmi [phon] de Kosovska-Mitrovica; toute ma famille a dû
14 fuir. Tout le monde s'est enfui devant le bombardement parce que nos vies
15 étaient en danger à cause du bombardement de l'OTAN.
16 Je viens d'arriver de Mitrovica et je n'ai rencontré aucun problème;
17 personne ne m'a touché. Nous sommes arrivés ici par 20, par autocars; 150
18 personnes, nous sommes tous ici.
19 Je suis arrivé de Djakovica, nous n'avons pas connu de conflit là-
20 bas, mais il a fallu qu'on s'enfuie jusqu'à ce que la situation se
21 stabilise. Nous sommes partis comme tous les autres.
22 Est-ce que vous avez rencontré des problèmes sur la route jusqu'ici ?
23 Non, nous sommes partis parce que nous avons peur des tirs; nous sommes des
24 gens ordinaires, nous ne sommes coupables de rien. Les gens sont honnêtes,
25 bons; les Serbes ainsi que les Rom.
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1 Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher aux bombardements de
2 l'OTAN ?
3 Oui, nous ne nous attendions pas à ce que ceci nous arrive.
4 D'où venez-vous ?
5 De Ljubice [phon].
6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. On voit, ici aussi, quelques Albanais libérés de la municipalité de
9 Prizren; c'est l'intercalaire 476 que vous avez apporté, également. C'est
10 le 14 avril 1999.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, laissez le
12 Général nous parler de la teneur de cette vidéo.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La séquence vidéo, c'était une séquence du
14 studio Prizren de la radio télévision de Serbie.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Si j'ai bien compris, mon Général, c'est le poste-frontière Vrbnica.
17 R. Oui, Vrbnica.
18 Q. Vous avez dit à 14 kilomètres de Prizren ?
19 R. Oui, à 14 kilomètres de Prizren.
20 Q. C'est le studio de Prizren qui a enregistré cela ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir l'enregistrement
23 suivant ? C'est l'intercalaire 476.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "D'où êtes-vous ?
3 De Ljubiza.
4 C'est quelle municipalité ?
5 La municipalité de Prizren.
6 Que vous est-il arrivé depuis quelques jours ?
7 Il y a cinq jours, nous étions dans les bois et l'armée, l'UCK était
8 là.
9 Vous, vous étiez combien ?
10 Nous étions, à peu près, 200.
11 Femmes, enfants ?
12 Oui, femmes, enfants et maris.
13 Les UCK, étaient-ils armés ?
14 Oui.
15 Vous ont-ils donné de la nourriture ou de l'eau ?
16 Non.
17 Pendant cinq jours, vous n'avez rien mangé ?
18 On n'a rien mangé, voire même plus de cinq jours.
19 A la montagne.
20 Oui.
21 Ils vous on pris en otage ?
22 Oui. On avait faim, on avait soif, on n'a rien pu manger,
23 ni boire pendant deux semaines; on est resté dans les bois. L'armée
24 yougoslave est arrivée et les a mis en fuite.
25 Qui ?
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1 L'UCK et ils nous ont emmené à des maisons; on était dans une espèce
2 de cour. Ils nous ont donné à boire, des jus de fruits et à manger.
3 Est-ce qu'ils vous ont bien traité ?
4 Oui, mais j'avais très peur.
5 Vous aviez peur ?
6 Oui, j'avais peur et j'avais peur pour mes enfants.
7 Mais l'armée vous a aidé ?
8 Oui, je vous ai dit, ils nous ont beaucoup aidé.
9 Très bien. Dites-nous, d'après-vous, est-ce que ceci devait
10 nécessairement se produire ?
11 Non, mais les nôtres ont commencé à tiré; les Etats-Unis d'Amérique ont
12 commencé à nous aider et à partir de ce moment-là, tout a changé. Jusqu'à
13 ce moment-là, on a bien vécu ici, on n'a eu aucun problème.
14 Je vous remercie.
15 Comment vous appelez-vous ?
16 Je suis Najovaj [phon].
17 D'où êtes-vous ?
18 De Kusinas [phon], la municipalité de Prizren.
19 Vous êtes de quelle nationalité ?
20 Je suis Albanais de Yougoslavie. Je vis en Yougoslavie.
21 Merci. Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé depuis quelques jours ?
22 On était dans les bois.
23 Qui était dans les bois ?
24 Des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes.
25 Mais pourquoi êtes-vous partis dans les bois ?
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1 Parce qu'il y avait des terroristes; on avait peur d'eux et ils ne nous
2 donnaient pas à manger et à boire.
3 Ils ne vous ont pas donné à manger et à boire ?
4 Oui, jusqu'à ce que l'armée yougoslave arrive, jusqu'à ce qu'elle les mette
5 en fuite.
6 L'armée yougoslave vous a donné à manger et à boire ?
7 Oui, ils nous ont donné à manger et à boire. Ils nous ont emmené ici; on a
8 tout à manger et à boire. Il n'y a pas de problème.
9 C'est l'armée yougoslave qui vous protège ?
10 Oui, nous sommes ici tous, avec nos enfants et nos femmes.
11 Vele [phon], vous, vous êtes un Albanais âgé. Que pensez-vous ? Etait-ce
12 inévitable ? Qui est responsable de cela ?
13 Ceci n'aurait pas dû se produire. Ce sont les Américains qui sont
14 coupables. Ils nous ont dit que l'OTAN allait venir et que tout serait
15 facile, mais les gens souffrent maintenant. Jusqu'à maintenant, on a mangé,
16 on a bu ensemble. Personne n'est venu me dire, tu es Albanais, pourquoi
17 fais-tu telle ou telle chose ? Personne ne nous reprochait rien.
18 Que pensez-vous ?
19 Les terroristes, eux, ils ont fait tout ce remue-ménage et nous souffrons
20 et les agriculteurs aussi, tous. Est-ce qu'ils devaient combattre l'armée ?
21 Nous vivions bien. Tout était bien. Nous avions tout à manger, à boire.
22 Lorsqu'on allait en ville, personne ne nous dérangeait. Personne ne nous
23 disait, tu es un Albanais, va-t-en ou tu es tzigane --"
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Très bien. Pendant quelques temps, ils ont été placés sous le contrôle
2 de l'UCK jusqu'à ce que l'armée n'arrive et jusqu'à ce qu'elle ne mette en
3 fuite l'UCK, comme ils l'ont dit ?
4 R. C'est à l'ouest de Prizren, Ljubizda Has, c'est au pied du Mont
5 Pastrik. C'est cette localité-là et je sais qu'il y a eu, là, un groupe
6 terroriste de quelques dizaines de membres, de terroristes.
7 Q. Est-ce que vous avez pu savoir pourquoi ils ont gardé ces citoyens à
8 cet endroit ?
9 R. C'étaient ces groupes qui sont arrivés depuis la profondeur du terrain;
10 en profondeur, il s'apprêtait à opérer une percée vers l'Albanie et la
11 population du cru du village de Ljubizda s'est trouvée dans les bois et ils
12 les gardaient pour leur protection; c'était une sorte d'otages.
13 Q. Très bien, mon Général. Vous avez également apporté un enregistrement
14 d'un endroit qui a été bombardé par l'OTAN; l'enregistrement est du 14
15 avril. C'est une colonne de personnes qui ont été bombardées sur la route,
16 Prizren-Djakovica ?
17 R. Oui. C'est cette colonne dont on a parlé.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on visionne cet enregistrement.
19 C'est l'intercalaire 477.
20 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir quelle est la
21 source de la pièce précédente ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le témoin peut-
23 il nous dire quelle est la source du dernier enregistrement ?
24 M. NICE : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir qui sont les personnes
25 qui conduisent les entretiens ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme la fois précédente, c'était le studio de
2 Prizren, de la radio-télévision de Serbie et le rédacteur, son nom est
3 Borivoje Ugrinovic, le journaliste qui a enregistré cela. Le cameraman a
4 pour nom de famille Sanjevic.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'espère que le général vous a donné
6 suffisamment d'informations.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il travaille encore pour la radio-télévision
8 de Serbie.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut voir à présent l'enregistrement suivant ?
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "La plupart des enfants qui sont venus avec vous ont été blessés,
14 n'est-ce pas ?
15 Ainsi que mon enfant de 22 ans, ma belle-fille a été tuée et son fils qui
16 avait un an. Mes cinq fils ont été blessés et tout à coup, j'ai vu ce
17 missile, nous avons vu ce missile. Il y avait cinq véhicules et deux
18 tracteurs. Ils sont tous morts au même endroit, près de l'usine ou la
19 fabrique de briques.
20 Est-ce que vos enfants ont été très grièvement blessés ?
21 Mon plus jeune fils a une blessure à la tête, sur la poitrine et sur la
22 jambe. Il a une blessure importante au niveau des épaules. Ma fille n'est
23 pas grièvement blessée. Mes deux autres fils ont été blessés. Les fils
24 d'autres agriculteurs étaient avec moi. L'un était blessé à la tête et
25 l'autre, au niveau du cou.
Page 41896
1 Qu'ont dit les médecins ?
2 Que cela irait. Ils ont dit qu'ils allaient nous aider beaucoup. Que Dieu
3 nous vienne en aide. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème.
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de l'hôpital de Prizren, ici.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Une partie de cette séquence vidéo n'a pas été traduite. Avez-vous
8 entendu ce passage-là ? Combien de projectiles sont tombés ?
9 R. Oui. Cette séquence filmée -- j'ai dit, en réalité, que la colonne a
10 été bombardée à plusieurs endroits entre Djakovica et Prizren et cet
11 endroit-là se trouvait plus proche de Prizren, ce qui signifie que cela se
12 trouvait entre Pirane et Landovica, à côté de la fabrique de céramique.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir sur les images à quel moment ceci
15 a été filmé. Le 14, lorsque le bombardement a eu lieu. Ceci a été filmé le
16 14 et on a pu voir l'individu qui était le réalisateur de ce film. Il
17 tenait le microphone, Borivoje Ugrinovic; j'ai pu reconnaître sa voix.
18 C'était la radio-télévision de Serbie, radio Prizren.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Général, vous avez des séquences filmées de l'endroit qui a été
21 bombardé par l'OTAN. Podrimska, c'est le nom de la rue à Prizren et ce
22 bombardement a eu lieu le 30 avril. Regardons cette vidéo, s'il vous plaît.
23 C'est, en réalité, l'intercalaire numéro 478.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ce bombardement, quatre personnes
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1 ont été tuées et un certain nombre de personnes ont été blessées.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Voici la rue.
4 R. Oui. C'est effectivement la rue en question.
5 Q. Y a-t-il des installations militaires à côté ?
6 R. Non. Il s'agit ici de l'endroit où vivent des Rom.
7 Q. S'agit-il ici de votre propre antenne médicale ?
8 R. Oui. Trois langues sont parlées : le serbe, l'albanais et la langue
9 romani. Tout le monde travaille ensemble ici. Il s'agit de retrouver les
10 personnes qui sont sur les décombres; c'est à la fois l'armée, la police et
11 les sapeurs-pompiers qui travaillent ensemble. Q. On parle ici de faire
12 sortir quelqu'un des décombres. Ce sont des policiers.
13 Etiez-vous ce jour-là à Prizren, mon Général ?
14 R. Oui. Les soldats de mon antenne médicale ont été vus sur ces images
15 ainsi que les policiers de l'armée régulière, les sapeurs-pompiers qui
16 faisaient de la police également, les Rom, les Albanais, et on les
17 entendait parler dans trois langues différentes. Ils travaillaient tous
18 ensemble pour essayer de faire face à la situation.
19 Q. Dans la partie du film, on voit toute la rue; est-ce que l'on peut voir
20 l'ensemble de la région qui avait été bombardée, ou est-ce une zone plus
21 importante qui a été bombardée ?
22 R. Il y a une cinquantaine de maisons qui ont été détruites à cet endroit-
23 là en particulier.
24 Q. Simplement par le biais de cette seule frappe aérienne ?
25 R. Oui, tout à fait. Simplement après cette seule frappe aérienne.
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1 Q. Très bien. Merci, mon Général.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder une séquence
3 vidéo suivante qui porte sur Prizren et Korisa le 14 mai. Intercalaire
4 numéro 479. La date est celle du 14 mai 1999.
5 [Diffusion de cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Kadrija [phon], pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous
8 avez entendu ? Comment ceci s'est-il passé ?
9 Je suis allé me coucher et tout à coup, j'ai vu que tout était
10 illuminé. J'ai entendu un bruit d'explosion, une très grosse explosion.
11 Ensuite, une deuxième à droite. La première ici et la troisième. Nous avons
12 commencé à nous diriger vers les champs. La quatrième explosion a eu lieu
13 et je suis resté ici près du champ de trèfles. Ensuite, nous sommes
14 descendus jusqu'ici, cela s'est arrêté après.
15 Au-dessus de Prizren vous pourriez voir les explosions ?
16 Mon Dieu, oui, au-dessus de Prizren. Il y a ici des gens qui sont
17 restés brûlés morts. On voit des engins. On a vu et entendu les explosions
18 jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Nous nous sommes cachés dans les buissons
19 et nous avions peur. Nous craignions qu'ils puissent nous voir après quoi
20 ils sont venus jusqu'ici. Nous avons vu qu'il y a eu trois personnes qui
21 avaient été tuées mais ceux qui venaient de la partie plus haute ont subi
22 des pertes beaucoup plus importantes.
23 Combien étaient-ils ?
24 Il y avait environ 140 à 150 personnes dans ce groupe ici en bas.
25 L'autre groupe comptait quelque 500 personnes, voire peut-être même plus et
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1 --"
2 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'hôpital de Prizren.
4 [Diffusion de cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Entendez-vous les avions ?
7 Bien sûr. A trois reprises. Trois fois.
8 Que diriez-vous à ces personnes qui vous ont bombardé le pays, et qui
9 ont tué bon nombre d'enfants. Que pourriez-vous leur dire ?
10 Leur juge. Comment vous appelez-vous ?
11 Aslija Hamir [phon].
12 Quelqu'un de votre famille a-t-il été tué ?
13 Je ne sais rien. Je ne sais encore rien. Rien. J'ai vu le feu et j'ai
14 vu les avions.
15 Avez-vous entendu l'avion ?
16 Oui, mais on ne savait pas d'où il tirait. J'étais dans le champ.
17 J'étais dans le champ.
18 Quel serait le message que vous enverriez à ceux qui vous ont tiré
19 dessus ?
20 Comment pouvez-vous lancer des bombes sur des enfants, des personnes,
21 sur des tracteurs ?
22 Qui ont été les premières personnes à vous venir en aide ?
23 Ces personnes qui venaient de l'hôpital.
24 Comment vous appelez-vous ?
25 Lolita Jetaj [phon]. La grenade m'a touché à la jambe.
Page 41900
1 Avez-vous entendu les avions ?
2 Oui, nous les entendions, bien sûr. Une vraie catastrophe.
3 Que diriez-vous aux personnes qui vous ont bombardée ?
4 Qu'est-ce que je peux leur dire, tellement de personnes ont été tuées
5 et bon nombre d'entre eux sont maintenant handicapés.
6 Que diriez-vous aux personnes qui vous ont bombardé ?
7 C'est vous qui en portez la faute ? Comment peut-on être
8 responsable ? Pourquoi devons-nous porter le blâme de tout ceci ? Ce sont
9 eux qui sont coupables mon gars.
10 Qui ont été les premières personnes à vous venir en aide ?
11 Un homme qui m'a trouvé près de la route, il m'a emmené à l'hôpital.
12 Est-ce que l'armée et la police vous sont venues en aide ?
13 Bien sûr qu'ils m'ont aidé.
14 Y avait-il des installations militaires ou des postes de police dans
15 le voisinage ?
16 Non, rien, il n'y avait rien du tout.
17 Donc, vous rentriez chez vous, c'est cela ?
18 Oui, oui.
19 Comment vous appelez-vous ?
20 Bislim.
21 Votre nom de famille ?
22 Hajmetaj [phon].
23 Avez-vous pu entendre les avions ? Savez-vous qui vous a bombardé ?
24 Oui, l'OTAN, trois fois. Je les ai entendus. Il y a beaucoup de
25 morts, tout est en feu. Ils sont perdus, je ne sais pas quoi dire d'autre.
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1 Pourquoi y a-t-il eu ce bombardement ?
2 Je ne sais pas vraiment, nous étions sensé partir chez nous à Korisa
3 aujourd'hui, nous rendre chez nous dans nos foyers.
4 Que diriez-vous à ces personnes qui vous ont bombardé ?
5 Je peux leur dire que ce n'est pas bon, que c'est terrible. Il n'y
6 avait que des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées, des
7 personnes paralysées, je ne sais pas quoi dire d'autre.
8 Y avait-il des membres de la police ou de l'armée ?
9 La police était là et ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter,
10 d'éteindre nos lumières, de nous cacher. Nous ne savions rien. Vers une
11 heure, lorsque ceci a commencé, j'ai senti ma jambe, ma jambe était cassée,
12 bon nombre de personnes ont été tuées, il y avait une centaine de morts
13 certainement.
14 Qui ont été les premiers à vous venir en aide ?
15 Un homme âgé et un homme jeune nous ont trouvés et nous ont emmenés à
16 Prizren à trois heures du matin, à l'hôpital. Je suis arrivé le premier
17 avec quelques femmes et enfants. Vers cinq heures, après minuit la police
18 et l'armée sont arrivées et nous sont venues en aide. Je ne sais pas, je
19 n'étais pas là car j'étais emmené à l'hôpital.
20 Comment vous appelez-vous ?
21 Maria Hamdajaj [phon]. C'était vers 11 heures 30 ou 11 heures 45
22 environ. Tout à coup le ciel s'est illuminé et une demi-heure après -- une
23 demi-minute après, on a entendu l'explosion. Il y a eu une première, une
24 troisième, quatrième, cinquième explosion. Des gens qui avaient réussi à
25 s'enfuir ont commencé à descendre et certains sont allés en direction de
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1 Prizren avec leurs familles. Ils attendaient la levée du jour. Ils étaient
2 près de la route. Certains d'entre eux se sont échappés vers Prazar [phon]
3 Devoljub. D'autres sont allés à Prizren. Personne ne savait dans quelle
4 direction il fallait fuir.
5 Avez-vous entendu les avions ?
6 Bien sûr, toute la nuit, nous les avons entendus.
7 Savez-vous qui vous a bombardé ?
8 Oui, nous savons que c'est l'OTAN qui nous a bombardés, mais il n'y a
9 personne ici qui est compétent pour mener une enquête. Cela ne fait pas
10 l'ombre d'un doute, c'était l'OTAN.
11 Que pourriez-vous nous dire à propos de ces personnes qui vous ont
12 bombardés, qui ont tué des femmes et des enfants ?
13 C'est une honte de tuer des femmes et des enfants, ils sont
14 complètement innocents ces enfants, des enfants d'un an ont été tués, ils
15 ont été mis en pièces. Tout au long de la nuit, nous les avons emmenés sur
16 notre tracteur à l'hôpital de Prizren. A l'aube, les autorités sont venues.
17 Ils ont pu voir les preuves de tout ceci que nous pouvons montrer,
18 autrement dit, des éclats d'obus, pour montrer ceci à toute la population.
19 C'est à eux de les reconnaître, les autorités qui doivent être compétentes
20 pour le faire. Nous ne pouvons pas rendre une décision finale maintenant,
21 sur le champ.
22 Donc vous rentriez chez vous ?
23 Nous avions l'intention de rentrer chez nous, c'est pour cela que
24 nous étions là. Le commandement de la police de Dubica a envoyé un homme
25 pour nous demander de venir. Il est venu et il est resté ici toute la nuit
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1 avec nous. Nous étions censés partir le matin pour rentrer chez nous. De
2 rentrer chez nous dans nos foyers, mais la plupart de ces maisons sont
3 maintenant brûlées et ont été détruites, certaines d'entre elles. Chacun
4 devait rentrer chez lui, chose que nous avons acceptée. Ensuite, lorsque
5 tout était réglé, il fallait attendre, il fallait attendre demain, Nous
6 avons, à ce moment-là, entendu l'explosion et bon nombre de personnes ont
7 été tuées et nous ne savons toujours pas exactement combien de personnes
8 ont été tuées. Nous ne savons pas, nous n'avons pas le nombre exact, le
9 chiffre exact.
10 Qui vous a empêché de rentrer chez vous ?
11 Oui, c'est eux, les commandants de la police. Il fallait que nous
12 restions en sécurité, nous leur avons fait confiance mais des personnes ont
13 été tuées. C'est une tragédie, si vous auriez pu voir l'hôpital, la
14 situation sur le moment, c'était terrible.
15 Comment vous appelez-vous ?
16 Kadir Mehri [phon]."
17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps dure cette
19 cassette ?
20 [Diffusion de cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Je suis Sead Redaj [phon]. Je viens de Korisa. Nous étions à Koba
23 [phon] dans la montagne."
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela doit durer encore 30 secondes.
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1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "La police de Dubica est venue nous voir et nous a demandé si nous
4 avions du pain et de l'eau. Le chef de la police nous a demandé si nous
5 souhaitions rentrer dans notre village ou nous rendre en Albanie. Nous
6 avons dit que nous souhaitions rentrer dans notre village et non pas en
7 Albanie.
8 Que s'est-il passé cette nuit-là ?
9 La police nous a arrêtés. Elle souhaitait avoir des éléments
10 d'information sur les membres de notre famille, combien nous étions, notre
11 âge. Certains d'entre nous ont été logés dans une partie de l'hôtel. Je ne
12 sais pas quel était cet objet. On nous a logés au deuxième étage. Le chef
13 de la police a dit qu'il n'y aurait pas de difficultés et il nous a dit
14 qu'il nous dirait de rentrer dans nos foyers le matin. Donc, nous étions
15 contents car nous étions logés à cet endroit-là et la plupart d'entre nous
16 étaient endormis lorsque nous avons entendu le bruit de l'explosion, vers
17 minuit le matin. Nous étions 600 environ. Nous ne savions pas ce qui se
18 passait. Nous avons couru dans tous les sens, nous ne savions pas où nous
19 rendre en direction de Ljubisa ou de Prizren. Nous venions de régions
20 différentes, nous ne venions pas tous du même endroit. Jusqu'au lendemain
21 matin, nos familles--"
22 [Fin de diffusion de la cassette vidéo]
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, étiez-vous à cet endroit là ?
25 R. Oui, le lendemain. Ceci s'est produit dans les premières heures du
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1 matin. Les gens évoquent des heures différentes. Ici, je crois que c'était
2 à minuit 30, le 14 mai. C'est à ce moment-là que cela été la pire nuit du
3 bombardement à Prizren et dans la région. Le bombardement s'est poursuivi
4 tout au long de la nuit et mes casernes ont été bombardées 47 fois.
5 Q. Mais les casernes étaient vides ?
6 R. Oui, les casernes étaient vides, il n'y avait que le matériel militaire
7 et certaines parties des installations militaires qui ont été détruites.
8 Q. Bien. Toutes ces séquences filmées que nous venons de voir, que
9 signifient ces images que nous avons vues ?
10 R. On y voit les frappes de l'OTAN sur les civils.
11 Q. Merci, mon Général.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu des pertes en hommes le 14
13 mai ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens que vous avez vus dans ce film ont
15 dit qu'il y avait plus de 100 blessés, néanmoins en terme de pertes --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La position ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 80 et 85, car certaines personnes ont
18 été incinérées. Autrement dit, nous avons eu du mal à établir un chiffre
19 exact. Plus de 100 personnes ont été blessées.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, nous allons maintenant passer à un autre sujet. Le
22 document que je souhaite que vous regardiez se trouve à l'intercalaire
23 numéro 480. De quel type d'ordre s'agit-il, ici, envoyé à la compagnie de
24 la police militaire aux fins de lancer des poursuites et de saisir le
25 tribunal militaire de Pristina ? Cet ordre a été donné le 3 avril.
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1 R. Oui. Il s'agit d'un ordre qui est relatif à la compagnie de police
2 militaire pour s'assurer que les membres de l'armée se conforment à la loi
3 puisque telle était leur obligation car la police militaire a, parmi ses
4 rangs, des personnes qui doivent retrouver des personnes ayant commis des
5 crimes et mener des enquêtes sur site, et cetera.
6 Q. Vous dites, parmi les exemples que vous nous citez : "Un grand nombre
7 de membres de la VJ en tant que tels constituent un nombre important des
8 membres de notre unité; ce sont des exemples brillants. Etant donné les
9 résultats obtenus et les valeurs morales qui sont celles adoptées par la
10 plupart des membres de notre unité, un certain nombre ont, par leur
11 conduite ou leur comportement impulsif, fait du tort à la VJ, en général et
12 ont entaché la réputation de notre unité, en particulier.
13 "Aux fins d'empêcher ces types de crimes ou des crimes de ce type,
14 j'ordonne par la présente," et cetera.
15 R. Ensuite, vous avez huit autres points qui sont cités.
16 Q. Vos hommes, connaissaient-ils cet ordre dans son intégralité ?
17 R. Mes officiers commandants avaient l'obligation de lire et de se
18 familiariser ou en tout cas, de tenir informés leurs troupes du contenu de
19 ces ordres et chaque ordre, élément d'information qui était contenu et
20 envoyé par un niveau supérieur, devait être communiqué jusqu'au dernier
21 homme.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, nous avons déjà passé à un
24 autre sujet. Je demande à ce que ce document soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons les verser au dossier.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Vous avez rédigé quelque chose qui ressemble à un rapport, à
4 l'intercalaire numéro 481; de quoi s'agit-il ?
5 R. C'est un bref rapport daté du 4 avril à l'intention de tous les membres
6 de l'unité par l'intermédiaire de quoi la défense de leur Patrie, à savoir,
7 la Yougoslavie, est menée à bien et que l'objectif de l'OTAN, à savoir, de
8 mettre à genoux la Yougoslavie en deux jours, ne s'est pas avéré exact, que
9 l'armée avait essuyé peu de pertes : à Kursumlija, 11; Urosevac, 3;
10 Djakovica, 1 et qui sont sur le point d'écraser les forces terroristes de
11 Jablanica, Istok et Pec et que les forces terroristes Siptar se déplacent
12 avec l'aide et l'appui de la couverture aérienne de l'OTAN et qu'une cour
13 martiale a été mise en place à Pristina et avait commencé à fonctionner.
14 Plusieurs membres avaient déjà été traduits en justice devant ce tribunal
15 et qu'il était important d'empêcher tout pillage et qu'il fallait organiser
16 la ligne de défense le long de certains axes. Il fallait prendre les
17 mesures de protection nécessaire pour assurer la couverture aérienne et
18 encourager le moral des troupes et empêcher toute forme de panique et
19 d'attitude défaitiste.
20 Q. Passons, maintenant, à l'intercalaire numéro 482. Vous avez écrit
21 quelque chose, ici, à propos des données dont disposaient les forces de
22 l'OTAN qui étaient censées servir de directives pour les frappes aériennes.
23 R. C'est un élément d'information que nous avons recueilli de notre
24 commandement supérieur, à savoir, parmi les rangs de l'UCK, il y avait des
25 membres de service de Renseignements étrangers, des services de sécurité,
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1 la plupart, Américains et portant sur certains membres de l'OTAN. D'après
2 les éléments dont nous disposions, il y avait, environ, 100 membres du SAS
3 qui avaient pour but d'orienter et de guider les forces aériennes contre
4 nos forces sur le terrain.
5 Q. Merci, mon Général. A l'intercalaire numéro 483, nous parlons de
6 matériel militaire et de prisonniers; au point 4, on dit, je ne vais pas
7 tout citer : "Détention de prisonniers, interrogatoires faits par des non-
8 spécialistes ou des menaces physiques sont tout à fait interdites."
9 R. Oui. Cet ordre porte à la fois sur des prisonniers et sur toute
10 collecte de débris d'avions ou de matériel militaire. On dit ici que les
11 pilotes qui ont été abattus doivent être remis entre les mains des organes
12 de sécurité et il est précisé également que différents objets ou éléments,
13 objets étranges trouvés dans la région ne peuvent pas être collectés car il
14 pourrait s'agir d'éléments dangereux.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
16 M. NICE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite apporter une
17 clarification. A la page 52, ligne 20, le témoin a répondu à propos de 100
18 membres du SAS, alors que si nous regardons le document 452 [comme
19 interprété], paragraphe 2, on peut dire qu'il s'agit, ici, des forces
20 spéciales des Etats-unis. Je ne sais pas ce qui est dit ici. De quel pays
21 s'agit-il et des forces de quel pays parle-t-on ici ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de la présence des forces spéciales
23 des Etats-Unis d'Amérique, au début et c'est ce qui figure dans le premier
24 paragraphe de cette information-ci. Au deuxième paragraphe, il est dit que
25 depuis un certain temps, il y a eu la présence d'enregistrée de
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1 représentants du SAS et on sait fort bien que le SAS n'appartient pas aux
2 Etats-Unis d'Amérique, mais à la Grande-Bretagne.
3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dit clairement dans ce document.
5 M. NICE : [interprétation] Oui, je puis le voir à l'original, auquel cas,
6 il y a, de façon évidente, une erreur de traduction dans cette pièce 482A
7 et il faudrait que ce soit noté au compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est noté.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, j'aimerais que nous continuions pour être le plus rapide
11 possible. Quelles ont été les tâches pour ce qui est de l'organisation de
12 la défense définie par vos soins sous forme d'ordre donné en date du 7
13 avril ? Je me réfère, notamment, à ce document qui porte la cote 484.
14 R. Cet ordre a été rédigé partant d'un ordre émanant du commandement du
15 Corps de Pristina et au travers de cet ordre, il est donné de voir qu'il
16 est prévu une intensification suivie des efforts pour ce qui est de
17 l'aménagement des différents secteurs en vue de la défense, pour ce qui
18 concerne, notamment, la fortification des différents secteurs et de
19 l'installation, la mise en place d'obstacles.
20 Q. Est-ce que c'est à cela que se rapporte le document suivant qui est
21 l'intercalaire 485 et se trouve être en corrélation avec les documents de
22 combat pour ce qui est de l'intervention sur les axes d'infiltration des
23 forces terroristes siptar ?
24 R. Ici, "à tous les niveaux de commandement", il est commencé à être mis
25 en œuvre des documents de commandement, à savoir, il est donné des ordres
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1 de procéder à des reconnaissances et il est donné ordre à tous les
2 officiers sur le terrain de faire ce qui est leur travail."
3 Au travers de l'alinéa 2, il est question de la "nécessité d'assurer
4 un contrôle plein et entier pour ce qui est des axes potentiels suivant
5 lesquels les forces terroristes siptar pourraient procéder à des
6 infiltrations et il est prévu d'utiliser les moyens antiblindés sur toute
7 la profondeur des lignes de défense."
8 On parle également des lignes 1 et 2 des installations qui s'appuient
9 sur les agglomérations pour ce qui est des voies de communication,
10 notamment, en vue d'empêcher l'avancement de l'ennemi.
11 Q. Bien. Au 486, mon Général, vous vous attendiez à une intervention
12 de l'aviation ennemie dans les secteurs frontaliers avec recours aux bombes
13 à fragmentation. Est-ce que ces bombes à fragmentation ont été utilisées
14 tel que vous l'avez prévu ici ?
15 R. Les bombes à fragmentation ont connu une utilisation massive, non
16 seulement dans le secteur frontalier, mais également, dans toute la
17 profondeur du territoire. On sait qu'il, qui plus est, qu'elles ont été
18 utilisées dans le bombardement de la ville de Nis et dans d'autres villes,
19 également.
20 Pour ce qui concerne ma zone de responsabilité je dirais que
21 l'utilisation des bombes à fragmentation a été quotidienne.
22 Q. Nous passons maintenant au 487, il y a "Une carte de travail du
23 commandement de la 549e Brigade motorisée."
24 R. Oui, c'est ma carte de travail à moi. On dit ici qu'elle "commence à
25 être utilisée en date du 9 avril 1999."
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1 Q. Vous avez également rédigé une information courant du
2 30 mars jusqu'au 7 avril. Est-ce que cela figure au 488 ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-nous s'il y a quoi que ce soit de particulier à mentionner à ce
5 sujet. Est-ce qu'ici, nous avons un document qui parle d'activités
6 courantes ?
7 R. C'est un document qui est dirigé au quotidien vers les unités. Au début
8 du document, il est question des opérations sur un secteur plus large, il
9 est question de la situation prévalant dans notre pays et il est question
10 de la situation prévalant dans notre entourage immédiat. Puis, on dit
11 quelles ont été les opérations réalisées sur le territoire du corps d'armée
12 et dans la dernière des parties, il est traité des activités de l'unité
13 concernée, c'est-à-dire, de notre unité à nous.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, à chaque fois que nous
15 voyons une carte, celle-ci nous semble être très neuve. Est-ce que ce sont
16 des cartes qui ont été utilisées pendant la guerre ou est-ce qu'il s'agit
17 de copies de ces cartes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est une carte qui date de la guerre et
19 ceci, ici, c'est une photocopie qui a été faite à l'institut géographique
20 militaire. Voici ma carte de travail qui est réalisée à partir de la carte
21 de travail du commandant avec date de départ de mise en valeur, 9 avril.
22 C'est à ces dates-là qu'on s'attendait à une offensive terrestre des forces
23 de l'OTAN. Ici, on présente le déploiement de mes unités à moi. On présente
24 sur quels axes, en Albanie, il y a eu concentration des forces de l'armée
25 albanaise et des forces terroristes et cette carte-ci était censée, au
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1 quotidien, subir des modifications sous forme d'indication de symboles pour
2 décrire les différentes opérations en cours.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cette carte qui se trouve sur le
4 trépied actuellement, est-ce que c'est une copie de la carte que vous avez
5 utilisée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la copie de ma carte à moi.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve l'original, l'original
8 que vous avez utilisé, vous-même ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les archives, à Belgrade.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Mon Général, au document 489, vous êtes en train d'informer d'une chose
13 que nous avons, en partie, vu dans l'un des clips vidéo; c'est une dépêche
14 que vous avez signée, vous-même, en date du
15 14 avril. Vous dites : "Le fonctionnement des instances de renseignements
16 au village de Ljubizda, il a été constaté la présence de 10 ou 15 hommes
17 armés qui tenaient en otage les femmes, les enfants et les vieillards." Le
18 13 avril, vous avez procédé à une fouille du terrain et vous avez retrouvé
19 une centaine de personnes en armes. Est-ce que c'est ce que nous avons pu
20 constater dans l'un des clips vidéo ? C'est le même événement ou un
21 événement similaire ?
22 R. C'est ce que nous avons vu, en effet.
23 Q. Ceci constitue votre dépêche à vous ?
24 R. Ici, il s'agit d'un rapport ou plutôt, d'une information émanant de mon
25 service de Renseignement transmis au commandement du Corps de Pristina à
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1 l'intention du chef du département chargé du Renseignement.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi, mon Général, qu'avons-
4 nous vu au niveau des clips vidéo à ce sujet-ci ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'enregistrement vidéo, c'est là où la femme a
6 parlé et l'homme dit que dans le Has de Prizren, ils ont séjourné dans la
7 forêt où ils ont été gardés par les terroristes sans avoir reçu, ni à
8 boire, ni à manger.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, le type qu'on a vu tout au début.
10 Merci.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Parcourons encore rapidement ces quelques informations. Est-il
13 nécessaire, du reste, de s'attarder sur cette information datée du 15 avril
14 où vous informez le commandement des événements du 13 et du 14 ?
15 R. Tout ceci constitue des informations qui vont de mon commandement à moi
16 vers mes unités subordonnées.
17 Q. Vous dites qu'il y a des installations marquées par l'OSCE où il y a eu
18 des séjours prolongés.
19 R. Oui.
20 Q. C'est ce qui figure à la dernière page. De quoi est-il question au
21 juste ?
22 M. NICE : [interprétation] C'est le 491.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le 491. Dans la nuit du 14 au 15 avril,
24 il y a eu attaque de postes frontaliers Stojanovic et Liken par des
25 fauteurs Apache. Il y a eu des tirs aux missiles et huit hommes ont été
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1 tués. Je précise que ces pertes auraient pu être évitées, si les officiers
2 s'en étaient tenus aux instructions qu'on leur avait données, à savoir que
3 les effectifs devaient constamment se trouver dans des abris et à cet
4 effet, toutes les unités devaient s'éloigner des installations marquées par
5 l'OSCE et il s'agissait, notamment, d'installations qui étaient du type
6 poste-frontaliers, casernes et ainsi de suite.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Bien. A l'intercalaire 492, il s'agit d'expression de soutien du
9 commandement Suprême à l'intention des troupes. Est-ce qu'il est nécessaire
10 de s'attarder sur cet élément-là.
11 R. Oui, il s'agit d'une lettre de soutien qui a été transmise jusqu'aux
12 plus petites des unités sur le terrain.
13 Q. A l'intercalaire 493, vous promulguez un ordre qui vise à empêcher
14 toute surprise, tout un tas de surprises pour ce qui est de la mise en
15 péril de la frontière de l'état.
16 R. Il s'agit d'un ordre concernant la prise de mesures pour ce qui est de
17 la fermeture des axes de déplacement potentiels depuis l'Albanie vers la
18 zone de responsabilité du bataillon. Il s'agit d'organiser la défense le
19 long de la ligne de frontière de l'état et il s'agit de prévoir des forces
20 pour ce qui est de leur utilisation dans le secteur frontalier, les unités
21 de génie doivent préparer le terrain pour poser des obstacles au maximum
22 sur les axes frontaux et sur les parties latérales et assurer la
23 sécurisation de ce territoire conformément aux mesures prévues par le
24 troisième degré de mesure.
25 Q. Au 495, vous parlez de carences pour ce qui est de la réalisation des
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1 mesures de sécurité prévues et, au point 6 de cet ordre, vous parlez de :
2 "Ceux qui vaquent à des pillages, à des actes criminels qui doivent faire
3 l'objet de mesures disciplinaires et pénales plus rapides."
4 R. Oui. C'est un ordre qui émane ou qui découle d'un ordre.
5 Q. Oui. Mais cela je le comprends, mais cela c'est un ordre que vous avez
6 donné vous-même.
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Merci, mon Général. Je ne sais pas s'il est nécessaire de s'attarder
9 sur le 496, là vous donnez l'ordre de quitter toutes les installations
10 utilisées en temps de paix ?
11 R. Oui, c'est pour éviter les pertes. Parce que dans une partie de la
12 caserne, il était resté des moyens de l'intendance et le personnel est allé
13 là-bas pour sortir ce matériel et on donne l'ordre maintenant de ne plus
14 désormais procéder de la sorte.
15 Q. A l'intercalaire 497, vous fournissez une information sur les éléments
16 politiques d'importance.
17 M. NICE : [aucune interprétation]
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Où il est question des tentatives de l'OTAN qui visaient à empêcher le
20 retour des Siptar vers leurs domiciles et faute de quoi l'OTAN se
21 chargerait d'opérations soi-disant humanitaires à cet effet.
22 Est-ce que c'est là les constatations qui ont été les vôtres ou plutôt
23 celles de vos collègues, de vos camarades et celles des personnes que vous
24 avez pu contacter ?
25 R. Ceci est rédigé juste après le dernier bombardement de la colonne qui
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1 s'est produit en date du 14 avril et suite notamment à bon nombre de
2 déclarations Jamie Shea, par exemple, lorsqu'il a reconnu qu'il y a eu
3 bombardement de cette colonne de réfugiés Siptar, Jamie Shea étant le
4 porte-parole de l'OTAN, il a déclaré entre autres que des pertes devaient
5 forcément être subies afin de réaliser l'objectif assigné.
6 Q. Très bien, mon Général.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure est
8 venue de faire une pause. Je suis en train de me dire que tout ceci
9 constitue une information d'ordre général au sujet du conflit mais que cela
10 n'est pas suffisamment placé en corrélation avec ce qui figure à l'acte
11 d'accusation. Lorsque nous reviendrons de notre pause, je vous demanderais
12 de nous adresser quelques mots à ce sujet.
13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a un certain nombre de
14 documents qui convient de mentionner, bien entendu le temps que j'ai à ma
15 disposition ne me permettra pas de traiter dans le détail de certains de
16 ces documents et si tant est que certains documents ont été sautés, s'ils
17 n'ont pas été mentionnés, je demanderais aux Juges de la Chambre de ne pas
18 les verser au dossier vu qu'il ne serait pas réaliste de traiter de ces
19 documents-là également.
20 M. KAY : [interprétation] Lorsque l'Accusation a présenté ses éléments de
21 preuve à charge, cette procédure a été utilisée de façon fréquente. M. Nice
22 a régulièrement dit que les Juges de la Chambre auraient le loisir
23 d'analyser ces documents lorsqu'ils auront le temps de le faire. La requête
24 que je voudrais présenter aux Juges de la Chambre porterait sur la
25 possibilité pour les Juges de la Chambre de mettre à profit le temps
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1 disponible de façon économique et de ne pas être aussi détaillé pour ce qui
2 est de l'information présentée aux Juges de la Chambre.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Kay. Nous allons
4 sanctionner l'approche adoptée par M. Milosevic. A moins d'être convaincu
5 du contraire, nous allons continuer à faire de la sorte.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas tout à fait
7 certain du type de documents dont il s'agit, et je ne sais pas si j'aurai,
8 moi ou voire les Juges de la Chambre, le temps d'étudier cette quantité-là
9 de documents parce que si ces documents avaient été fournis à l'avance et
10 s'ils avaient été traités dans une sorte de rapport ou de sommaire la
11 situation aurait été autre.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de parler
14 des intercalaires qui ont été sautés ou est-ce que vous parlez des
15 intercalaires que nous avons touchés de façon sommaire ?
16 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'il faudrait se restreindre aux
17 intercalaires que nous avons sautés.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends maintenant.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, juste avant la
24 pause, je vous ai demandé de nous dire quelque chose au sujet de la
25 pertinence de ces éléments de preuve qui, à mon avis, me semblent être une
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1 histoire globale du conflit, plutôt que de se trouver pertinents de façon
2 spécifique à l'égard de l'acte d'accusation.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je présente ceci parce que
4 j'estime que cela se trouve être pertinent, parce qu'en particulier, cela
5 indique qu'il y a eu un comportement tout à fait autre de la part de
6 l'armée et cela dément, de façon évidente, les affirmations qui sont
7 présentées par M. Nice concernant la façon dont l'armée s'est comportée
8 pendant toute cette période-là.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous ne sommes
10 intéressés que par la conduite de l'armée dans la mesure où cela est le
11 comportement qui est mentionné à l'acte d'accusation.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tous ces chefs d'accusation ensemble
13 donnent cette idée-là. Cela me semble évident parce que comment pourrions-
14 nous autrement constater ce que l'armée a fait, pourquoi elle s'est trouvée
15 à tel et tel endroit, comment elle s'est déplacée. Vous avez les ordres
16 donnés, les analyses, l'attitude vis-à-vis de la population civile, à
17 l'attitude du droit de guerre et du droit humanitaire international, le
18 fonctionnement de l'armée, elle-même et tout le reste.
19 On en vient à toute une série, tout un jeu de rapports au pénal
20 envoyés au Procureur qui se trouve être exposé ici. Heureusement, ces cas
21 ne sont pas très nombreux, mais on voit le comportement adopté par l'armée
22 et M. Nice a présenté des allégations --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que les intercalaires à venir
24 traitent également de ces questions ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. A compter du 500 et par la suite, 500
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1 et au-delà. Je demanderais, d'ailleurs, au général de parcourir le plus
2 rapidement possible les ordres qu'il a donnés ainsi que les documents
3 relatifs au mois d'avril et de mai, ce qui permettrait de ne s'attarder
4 qu'à des éléments essentiels.
5 Nous pourrions parcourir plus rapidement un jeu de documents dans les
6 intercalaires qui viennent --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons d'abord ce que M. Kay a à
8 nous dire et peut-être pourra-t-il nous définir mieux que cela la
9 pertinence.
10 M. KAY : [interprétation] S'agissant de ce dont nous sommes en train de
11 parler, à savoir, les effets du bombardement de l'OTAN sur les
12 infrastructures du pays, sur l'émigration de la population, tout ceci se
13 trouve être très pertinent, hautement pertinent. Les Juges de la Chambre
14 doivent forcément savoir qu'à l'acte d'accusation, il n'y a qu'une ligne du
15 paragraphe 104 qui parle des bombardements de l'OTAN. Le reste de l'acte
16 d'accusation porte sur la responsabilité des forces serbes pour ce qui est
17 de la crise des réfugiés, de ces hommes, de ces personnes et population
18 traversant la frontière.
19 Or, l'accusé est en train de présenter les éléments de preuve
20 indiquant quels ont été l'effet du bombardement de l'OTAN, le climat de
21 peur, les préoccupations, la peur des gens et le mouvement des populations
22 et nous estimons que cela se trouvait hautement pertinent, vu qu'il s'agit
23 d'activités prolongées tout au fil d'une période. Il ne s'agit pas
24 seulement du bombardement, il y a des survols d'avions et un grand nombre
25 de survols qui se produisaient tout le temps, pendant une période de temps
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1 prolongée, chose qui a suscité les gens, qui les a incités à quitter leurs
2 domiciles et cette question de déplacement a été mentionnée à l'acte
3 d'accusation.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Milosevic.
5 Procédons le plus rapidement possible.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Mais avant que je
7 continue, je voudrais vous demander qu'en est-il de ma requête concernant
8 la conversation que j'ai demandée avec M. Seselj qui doit comparaître ici,
9 en tant que témoin. Cela fait trois jours d'affilée que je suis en train de
10 perdre de façon tout à fait injustifiée pour ce qui est de mes préparatifs.
11 Or, vous savez que, d'ores et déjà, je n'ai que peu de temps à ma
12 disposition et ce peu de temps qui m'a été mis à disposition, je ne peux
13 pas l'exploiter de façon utile puisque je ne peux pas rencontrer certains
14 témoins pour des raisons dans lesquelles je ne peux pas m'aventurer.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, hier, j'ai
16 demandé au Greffier de nous présenter un rapport à ce sujet. Je m'attends à
17 ce que ce rapport me parvienne très prochainement. Peut-être dès demain. Je
18 ne prendrai aucune mesure avant l'obtention d'un rapport de la part du
19 Greffier.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] En d'autres termes, cela me fait perdre trois
21 journées parce que vous attendez le rapport et peut-être vais-je perdre la
22 journée de demain aussi, ce qui sera une quatrième journée.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela signifie tout simplement que la
24 question que vous avez soulevée ne sera pas résolue avant que les Juges de
25 la Chambre n'obtiennent un rapport de la part du Greffe. C'est ce que cela
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1 veut dire. Veuillez continuer.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Mon Général, s'agissant de l'authenticité des cartes, question qui vous
5 a été posée par le Juge Bonomy, à ce sujet, pour les besoins du compte
6 rendu d'audience, je voudrais que vous me répondiez clairement à la
7 question qui suit : est-ce que vous avez personnellement établi ces
8 photocopies et les avez-vous comparés avec l'original ? Affirmez-vous,
9 vous-même, que ces photocopies coïncident absolument avec l'original ?
10 R. Absolument.
11 Q. Vous en êtes tout à fait sûr ?
12 R. Absolument. Il n'y a que les cartes qui portent l'inscription Retimlje
13 qui ont été faites en 2002 et qui expliquent de plus près la situation
14 allant du 25 au 28 mars 1999.
15 Q. Quelles autres cartes sont originales ?
16 R. Toutes les autres cartes sont des originaux.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous dites photocopie, est-ce
18 que vous voulez dire que ce que nous voyons actuellement, les deux cartes
19 que nous voyons sur les tréteaux constituent des photocopies de cartes
20 originales qui incluent ce qui a été écrit sur les cartes ou est-ce que ce
21 sont des photocopies où on a apposé des inscriptions ultérieurement ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la taille originale et c'est copié tel
23 quel. L'institut de cartographie a la possibilité de faire des photocopies
24 de ce format. Le format et tout le reste correspondent à la présentation et
25 à l'apparence des originaux.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y compris tout ce qui y est écrit; ce
2 qu'on a vu écrit ici, c'est ce qui était écrit sur les originaux.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je précise que ces quatre cartes ont été
6 communiquées au bureau du Procureur en début 2003, ces quatre cartes qui
7 portent l'intitulé, "Carte de travail du commandement."
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas. Vous dites
9 quatre, mais on en avait plus que quatre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a que quatre cartes qui portent cet
11 intitulé, carte de travail du commandant; cela commence au mois de mars ou
12 avril 1998 et cela se termine - ceci est la dernière - cela se termine en
13 avril 1999. On y montre les incidents survenus sur ce territoire et il y a
14 quatre cartes de ce type. Ces quatre cartes ont été communiquées en début
15 2003 au bureau du Procureur et le bureau du Procureur dispose de ces cartes
16 depuis ces dates-là.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est également des photocopies ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais à ce moment-là, les enquêteurs du
19 bureau du Procureur se sont faits mettre à disposition les originaux à
20 Belgrade.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est aussi valable pour la
22 carte qui se trouve de l'autre côté ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un différent type de carte.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en effet, je le vois. Mais la
25 carte qui se trouve à votre gauche, toutes ces cartes qui se trouvent à
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1 votre gauche, ce sont, également, des copies des cartes qui ont été
2 justement utilisées pendant les conflits, y compris, les inscriptions qui y
3 figurent ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes sont des photocopies et tout est
5 identique à l'original. Il n'y a aucune différence.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je
7 vous ai posée. La question que j'ai posée est de savoir si on a photocopié
8 tout ce qui avait été apposé comme inscription ou est-ce que c'est une
9 photocopie sur laquelle d'autres personnes ont apporté des annotations
10 autres ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la photocopie de tout ce qui existe sur
12 la carte originale; tout ce qui est sur l'original existe, également, sur
13 celle-ci.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il une raison quelconque pour
15 lesquelles on ne pourrait voir, ne serait-ce que l'un des originaux ici ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne personnellement, il n'y
17 a pas de raison de ce genre, mais les cartes qui se trouvent dans les
18 archives ne sont pas données à autrui en version originale; du moins, je
19 pense savoir que ce n'est pas la pratique. On donne soit des photocopies,
20 soit des cartes photographiées qu'on refait à une échelle déterminée, à
21 l'échelle demandée.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, veuillez
23 continuer.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Nous nous sommes arrêtés au 498 et vous étiez en train de parler de la
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1 coopération avec les instances du pouvoir, les instances judiciaires,
2 l'hébergement de la population. Vous dites qu'il s'agit de se comporter de
3 façon humaine vis-à-vis de la population civile et de façon conforme à la
4 réglementation de l'armée de Yougoslavie, au droit de guerre international
5 et vous dites que ceux qui enfreindraient cette réglementation seraient
6 soumis par vos soins en personne aux sanctions les plus sévères. Est-ce que
7 c'est l'attitude que vous avez adoptée de tout temps pour ce qui est du
8 comportement de tout un chacun ?
9 R. Oui. Le commandement supérieur demande à ce que toutes les unités
10 prévoient un élément particulier pour ce qui est de l'organisation du
11 combat et qui vise à veiller à protéger la population tant au niveau des
12 bataillons qu'au niveau de la division.
13 Q. Mon Général, nous avons, ici, toute une série de documents qui se
14 rapportent au mois d'avril; puis, au mois de mai et qui vont du 498
15 jusqu'au 627. Est-ce que nous pouvons essayer de parcourir cela de la façon
16 la plus efficace et la plus rapide possible ?
17 R. En ce qui me concerne, le problème ne se pose pas.
18 Q. Je vous demanderais de commenter rien que les documents les plus
19 importants et je me propose de vous demander de commencer par le document
20 qui figure à l'intercalaire 500. Il y a une plainte au pénal déposée à
21 l'encontre de trois membres de votre unité, unité originaire dont le siège
22 se trouve à Djakovica.
23 R. Oui. J'ai dit que dans ma zone, il y avait deux viols et ici, il s'agit
24 d'une plainte au pénal pour le délit de viol contre trois auteurs. Il y en
25 a un qui a été l'auteur et les deux autres l'ont aidé; ce ne sont pas des
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1 hommes de mon unité à moi, mais il faisait partie de la brigade sise à
2 Djakovica. Comme ma police militaire était territorialement compétente pour
3 ce qui les concerne, c'est elle qui a déposé cette plainte et tout ce jeu
4 de documents qui comporte la plainte, les notes de service, les
5 déclarations, les dépositions et ultérieurement, en 2001, il y a eu un
6 courrier du tribunal militaire de Nis qui s'adresse au tribunal de Pec pour
7 qu'on retrouve les parties lésées pour qu'elles comparaissent au procès. Il
8 y a les dépositions des femmes qui ont été lésées.
9 Q. Ceci constitue un jeu de documents assez volumineux avec les
10 dépositions.
11 M. KAY : [interprétation] Je tiens à faire remarquer que dans la version
12 anglaise, la date est erronée et qu'on devrait lire
13 17 avril 1999.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur Kay.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, la plainte au pénal est datée du 17 avril
16 1999, en effet.
17 Monsieur Robinson, je propose de ne pas nous attarder sur chacun de ces
18 documents, mais je crois que les choses sont tout à fait claires et nous
19 pouvons parcourir cela rapidement.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous n'alliez de l'avant,
21 Monsieur Milosevic, j'aimerais déterminer quelle a été l'issue de ce
22 procès, qu'est-il advenu des plaintes déposées à l'encontre des trois
23 soldats en question ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] On va demander au général.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut le voir à l'un des
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1 documents quelconque dans ce jeu ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut le voir. On peut voir l'acte
3 d'accusation dressé par le tribunal militaire et daté de 1999. Mes
4 dernières connaissances, à ce sujet, disent qu'en 2001, au mois d'août, le
5 tribunal militaire s'est adressé au tribunal départemental de Pec, Pec
6 étant sur le territoire du Kosovo-Metohija, en passant par le biais du
7 ministère de la Défense, le secteur chargé de la coopération militaire
8 internationale, aux fins de passer par la MINUK et ceci pour retrouver les
9 deux femmes lésées. Je ne sais pas ce qu'il est advenu, par la suite.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne savez pas quelle a été
11 l'issue du procès ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon devoir était de faire arrêter les auteurs
13 et il y a eu une plainte au pénal de déposée. Le reste concerne le
14 tribunal.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
16 Milosevic.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Mon Général, allons de l'avant, si vous voulez bien. Je vous ai montré
19 quels sont les documents qui concernent les mois d'avril et mai. J'aimerais
20 que vous parcouriez ces documents et que vous attiriez notre attention sur
21 certains des éléments les plus importants.
22 Par exemple, à l'intercalaire 502, vous avez une autre plainte au pénal
23 concernant vol.
24 R. Oui.
25 Q. Au 503, il y a également une plainte au pénal relative à un vol.
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1 R. C'est bien ce que je disais. Cela se trouve être en corrélation avec
2 certains soldats qui ont pris de l'argent à des personnes faisant partie de
3 colonnes de réfugiés et ce sont, là, des plaintes au pénal déposées à leur
4 encontre.
5 Q. Ayez l'amabilité, mon Général, de passer à présent au document et de le
6 parcourir de façon efficace. Vous avez tout cela sous les yeux et
7 j'aimerais que vous nous parliez des éléments les plus importants.
8 R. Je crois que le 504 se trouve être particulièrement important parce
9 qu'il est question de tracts de l'OTAN, les tracts de l'OTAN qui, de tout
10 temps, ont été jetés sur le territoire du Kosovo-Metohija et on sait que le
11 tract est un moyen classique de la guerre psychologique de propagande. On a
12 jeté en masse ces tracts, non pas par milliers d'exemplaires, mais
13 probablement qu'il s'agissait, là, de millions d'exemplaires. Chaque mètre
14 carré de ma zone a reçu, au moins, un tract de ce genre.
15 Q. Très bien.
16 R. Ces tracts, il y en a eu à peu près une quinzaine de types. Ici, on
17 voit un ou plutôt, deux types et j'ai sur moi les originaux de ces tracts
18 et s'il le faut, on peut les placer sur les rétroprojecteur.
19 Q. Non, je ne voudrais pas qu'on perde notre temps avec ces tracts. Je
20 pense qu'il n'y a rien de contesté ici.
21 R. Si, d'après moi, il y a quelque chose qui pose problème. Ces tracts
22 tombaient sur le territoire et la population les lisait. Permettez-moi d'en
23 placer un, s'il vous plaît.
24 Q. Je vous en prie.
25 R. Qu'est-ce qu'on voit ici : "Une mort atroce. Les projectiles avec une
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1 chambre explosive conique, telles que les roquettes des Apaches, appelées
2 feu infernal, ainsi que les mini-bombes créées au moment de l'impact une
3 fuite de métal fondu qui passe par le blindage de la cible en causant un
4 feu et l'explosion. A l'intérieur des véhicules, les personnes et les
5 équipements techniques peuvent être exposés à une calcification totale.
6 Rentrez en vie à votre famille. Quittez votre unité et votre moyen."
7 J'en ai un autre ici, c'est le bombardier B52. Qu'est-ce qui est écrit ici
8 : "Des milliers de bombes."
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas des exemplaires de
10 ces tracts-là.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre est "Des milliers de bombes."
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit, mon Général, que
13 celui-là avait votre nom là-dessus ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Voici le tract où il y a mon nom.
15 Je pense que dans tous ces tracts, il est question du fait "qu'il
16 faut quitter le territoire de Kosovo-Metohija". Ces tracts sont destinés
17 aux soldats. Cependant, ils ont eu un impact énorme sur la population
18 civile. Comme je vous l'ai dit, on en a lancé tant que sur chaque mètre
19 carré, il y en a eu, au moins, un qui a atterri et ce qu'on voit dessus,
20 par exemple, on peut lire : "Ne m'attends pas. L'OTAN vous attaquera de
21 toutes parts."
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. En dépit de ces tracts, à l'intercalaire 505, vous avez une information
24 portant sur la situation; en page 2, vous dites que le moral des effectifs
25 destinés au combat dans les rangs de l'armée est très bon.
Page 41929
1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ces tracts qu'on
3 vient de placer sur le rétroprojecteur, ils ne sont pas contenus derrière
4 cet intercalaire ou du moins, l'un d'entre eux ne l'est pas.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, ici, il y a un instant, j'ai vu
6 précisément le tract à l'intercalaire 504. Il y a, là, une information et
7 par la suite, à l'annexe, à la fin, il y a deux ou trois tracts "Ne
8 m'attends pas," avertissements à l'attention des forces de l'armée
9 yougoslave.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est celui-là qui porte le nom du
11 général ?
12 M. KAY : [interprétation] A l'intercalaire 622, nous retrouvons ceci dans
13 la version B/C/S. Je ne sais pas si c'est l'un des ceux qui viennent d'être
14 montrés, mais c'est comparable avec une photographie d'un bombardier de
15 l'OTAN.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il y a, là, une série de ces tracts.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, à l'intercalaire 622, on a plusieurs
19 photocopies de ces tracts.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allons de l'avant, Monsieur
21 Milosevic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, essayons d'examiner ces documents. Nous en sommes aux
25 intercalaires 505, 506. Veuillez nous signaler uniquement les points les
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1 plus importants qui sont contenus.
2 R. A l'intercalaire 505, ce document contient une information qui concerne
3 les événements politiques importants, soit dans le pays, soit sur le plan
4 international, la situation qui prévaut dans notre pays et la situation
5 relative à l'armée, à l'unité et cela est adressé aux unités à des échelons
6 les plus bas, les bataillons et les compagnies autonomes.
7 A l'intercalaire 506, nous avons un document qui concerne le fait de
8 saisir le juge d'instruction pour ce qui est des bâtiments qui ont été
9 bombardés par l'aviation de l'OTAN; il s'agit
10 d'enregistrer ces activités-là.
11 Le document 507 concerne des mesures supplémentaires quant à l'état
12 de vigilance dans les différentes unités, toutes les unités.
13 A l'intercalaire 508, une information envoyée aux différentes unités
14 concernant les équipements et les moyens que possède l'OTAN.
15 Q. Très bien. Vous nous avez montré, également, un tract qui présente la
16 photo de l'avion B52. Est-ce que les avions B52 ont été utilisés ?
17 R. Oui, c'était fin mai 1999. 25 fois, il y a eu des bombardements opérés
18 par cette aviation de niveau stratégique.
19 Q. Ces bombardements auxquels vous vous être trouvé exposé par cette
20 aviation au niveau stratégique, est-ce que c'était pratiquement dans la
21 zone frontalière et est-ce que c'était fait en coordination avec une
22 attaque terrestre ou non ?
23 R. Oui, cela a été coordonné avec une attaque terrestre ou plutôt, avec
24 l'opération strela-flèche [phon] qui a commencé fin mai; il y a eu un appui
25 direct fourni aux forces des terroristes.
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1 Q. Quelle est l'importance des effectifs ou des forces lancées dans cette
2 opération terrestre en même temps que vous avez subi ces attaques de
3 l'aviation stratégique ?
4 R. A peu près, pour ce qui est de la totalité de la zone de la montagne
5 Pastrik, d'après nos appréciations, il y a eu entre 4 et
6 6 000 terroristes; pour ce qui est de l'activité de l'aviation stratégique,
7 c'était après qu'on ait repoussé avec succès les attaques terrestres. Par
8 la suite, il y avait, tout d'abord, une aviation ordinaire qui agissait et
9 l'aviation stratégique.
10 Q. C'étaient des attaques terrestres massives avec les forces de 4 à 6 000
11 hommes contre vos positions défensives. Est-ce que vos unités ont réussi à
12 repousser avec succès toutes ces attaques terrestres ?
13 R. C'est uniquement à une seule occasion qu'il y a eu une percée de 500
14 mètres jusqu'à 1 kilomètre en profondeur de notre territoire et le même
15 jour, on a pu résoudre cela. Ces attaques n'ont pas été couronnées de
16 succès.
17 Q. Si je vous pose cette question, mon Général, c'est parce que dans
18 certaines déclarations des dirigeants de l'OTAN, il y a eu des affirmations
19 disant qu'il n'y a pas eu d'attaques terrestres menées au-delà de la
20 frontière contre notre territoire.
21 R. C'étaient des attaques où a pris part directement l'armée de la
22 République d'Albanie.
23 Q. L'armée UCK, l'armée de l'Albanie et l'aviation stratégique de l'OTAN ?
24 R. Oui.
25 Q. Tout cela au mois de mai contre nos forces ?
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1 R. Tout cela a duré jusqu'au 7 juin, 7 et 8 juin 1999.
2 Q. Mon Général, je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on
3 peut continuer d'examiner ces documents. Nous en avons terminé avec
4 l'intercalaire 508.
5 R. 510.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pose une question à Me Kay ou à
7 M. Nice. Est-ce qu'il y a des chefs d'accusation qui concernent les
8 attaques dans la zone de la montagne de Pastrik.
9 M. NICE : [interprétation] J'hésiterais à préciser cette zone, mais je ne
10 pense pas effectivement que ceci figure en tant qu'une entrée. Nous allons
11 vérifier.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet, c'était mon opinion
13 aussi. C'était plutôt un combat opposant deux forces armées.
14 Allez-y, vous avez la parole, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Mon Général, nous nous sommes arrêtés à l'intercalaire 510. Y a-t-il
18 lieu d'en parler davantage ? C'est une mise en garde ici, un avertissement.
19 R. Je pense qu'il ne faut pas en parler trop. C'est, encore une fois, une
20 mise en garde au sujet du comportement qui a pour but d'empêcher qu'il y
21 ait des actes contraires à la loi qui soient commis. A l'intercalaire 511,
22 c'est encore le même sujet. Il est question des événements, des morts sur
23 les routes dans les embuscades et également, une mise en garde aux membres
24 de l'unité au sujet du fait qu'il convient de prêter attention davantage
25 que de parler au passé là-dessus et de faire en sorte que ce genre de
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1 choses ne se reproduisent pas.
2 Q. Par la suite, vous avez le document qui porte sur les mesures sur le
3 plan psychologique et moral, aptitude au combat, des mesures afin de se
4 préparer sur ce plan-là. Au 513, vous avez les mesures pour protéger les
5 unités. Au 514, vous avez une description de la situation politique sur le
6 plan général.
7 R. Oui. Tous les jours, on adressait cela aux unités.
8 Q. Egalement, au 515, relever le niveau d'aptitude au combat. Puis, au
9 516, le chef d'état-major, Vladimir Stojiljkovic adresse une information
10 qui relève du renseignement et il l'adresse le 22 avril.
11 R. Oui. Cela concerne les organes de reconnaissance. Ce sont les
12 informations qui ont été recueillies par eux et qui concernent les
13 événements survenus sur le territoire de la République d'Albanie. Ce sont
14 des actions de reconnaissance depuis notre territoire.
15 Q. A l'intercalaire 517, quelle est l'information qu'on y trouve ?
16 R. C'est une information qui est portée à l'attention de tous les membres
17 de l'unité. Au début, comme toujours -- ici, ce dont on parle surtout,
18 c'est qu'il y a eu un grand nombre d'hommes qui se sont portés volontaires
19 dans les différentes villes en Serbie, et cetera.
20 Q. Très bien.
21 R. Et que parmi les volontaires, il y en a aussi qui sont venus de
22 l'étranger.
23 Q. Très bien. Maintenant, dites-moi ce qui est contenu dans ces plaintes
24 au pénal, aux intercalaires 518, 519. Ce sont des plaintes au pénal contre
25 des militaires qui ont commis des actes criminels.
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1 R. Oui. A la plainte au pénal 518, c'est cela. Mais au 519, c'est contre
2 un auteur non-identifié et cela concerne cinq de mes soldats qui ont été
3 enlevés le 11 avril, sur la route entre Prizren et Suva Reka. C'est la
4 raison pour laquelle il y a une plainte au pénal contre un auteur non-
5 identifié. Ce sont des terroristes Siptar qui ont fait cet enlèvement et
6 cela, c'était un groupe de cinq individus dont trois étaient là pour
7 escorter deux individus arrêtés. Ils allaient les escorter au tribunal
8 militaire et à ce jour, leur sort nous reste inconnu.
9 Q. Ces hommes ont été des victimes, alors qu'ils étaient en mission pour
10 faire appliquer la loi ?
11 R. Oui. Ils étaient dans un véhicule. Ils ont été enlevés à un endroit le
12 long de cette route et on sait que l'enlèvement a été fait par une unité de
13 terroristes qui était stationnée dans le secteur de Budakovo. Cependant,
14 pour ce qui est du sort qui a été celui de ces individus, même si ces
15 derniers temps, on a retrouvé des fosses ou des tombes sur le territoire de
16 Kosovo-Metohija, pour ce qui est de ces gens-là, on ignore encore ce qu'il
17 est advenu d'eux.
18 Q. Au 520, nous trouvons votre ordre, l'ordre qui arrive suite à cet
19 événement et en tant que sa conséquence, vous donnez l'ordre de prendre des
20 mesures afin d'éviter ce genre d'incidents.
21 R. Oui. On ne permet pas aux hommes de s'absenter de leur secteur de
22 déploiement de leur propre chef et on demande que toutes les mesures de
23 sécurité soient prises pour éviter ce genre d'incidents.
24 Q. Mon Général, nous allons juste parcourir les documents les plus
25 importants.
Page 41935
1 R. Le document 521, c'est mon rapport qui est adressé au commandement du
2 Corps de Pristina où je dis que les organes territoriaux sont partis des
3 localités habitées. Ce sont des organes militaires, territoriaux.
4 A l'intercalaire 522, c'est quelque chose qui concerne toutes les
5 unités. Il est dit que les objets recueillis, la nourriture, les
6 carburants, les cadeaux de toutes sortes venant de toutes parts, des
7 individus, des institutions, des entreprises, des privés, qu'on les
8 reçoive, mais en les enregistrant de manière appropriée, et cetera.
9 Q. Mon Général, cet ordre que vous avez émis sur la base de l'ordre
10 du commandement du Corps de Pristina, à l'intercalaire où vous parlez de la
11 stabilisation de la situation dans la zone, c'est l'intercalaire 525 où
12 vous parlez du contrôle du territoire. Au
13 point 2, vous parlez de la "prise en charge de la population civile
14 conformément aux ordres déjà émis du commandement de la brigade, empêcher
15 tout comportement échappant au contrôle de la part des officiers qui
16 commandent."
17 R. Mais ceci a à voir avec l'ordre précédent qui concerne la
18 population civile. Au point 1, il est question du contrôle du territoire
19 sur le plan des combats et au point 2, il est question de l'installation de
20 la population civile; au point 3, de l'assainissement du territoire; au
21 point 4, il est dit qu'il convient de garantir le fonctionnement plein et
22 entier des autorités et dans les zones de responsabilité.
23 Il convient de créer des unités de travail pour la population civile
24 afin de procéder à l'assainissement du territoire pour déblayer les débris
25 qui sont la conséquence des bombardements, et cetera.
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1 Ensuite, au point 5, empêcher le crime, appliquer la loi, et cetera.
2 Procéder à la prise de mesures pour assurer la sécurité sur le territoire
3 et enfin, on dit que les commandants des unités subalternes répondent
4 directement de l'application.
5 Q. Par la suite ?
6 R. 526, c'est la situation dans notre pays sur le plan international
7 et dans notre unité. Au 527 --
8 M. NICE : [interprétation] Nombreux de ces documents ne sont pas
9 traduits et il est très difficile de suivre cela pour les interprètes,
10 alors qu'ils n'ont pas de texte qu'ils pourraient lire. C'est vraiment très
11 rapide.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, Monsieur
13 le Témoin, prenez cela en considération. Certains de ces documents ne sont
14 pas traduits et vous devez respecter une pause entre les questions et les
15 réponses à l'intention des interprètes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Nous allons continuer à examiner les documents les plus
19 importants qui suivent. Mon Général, s'il vous plaît.
20 R. L'intercalaire 527, c'est une information du renseignement que
21 mon organe du renseignement envoie à l'organe du renseignement du corps
22 d'armée. Il y est dit qu'au poste-frontière de Vrbnica, on voit toujours
23 des groupes importants de journalistes avec des caméras et qu'on y voit des
24 véhicules avec des antennes par satellite qui envoient directement des
25 reportages depuis ce poste-frontière. Il est question, également, des
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1 activités de l'armée albanaise.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle serait la pertinence de
3 cela, Monsieur Milosevic ? Pourriez-vous nous le dire ? Par rapport à
4 l'acte d'accusation.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci a un lien direct avec le fait que
6 les réfugiés quittent le territoire. On voit que les organes de notre armée
7 sont pleinement conscients du fait que tout était en fonction de cette
8 activité de propagande et rentre dans ce système de catastrophe humanitaire
9 et nous savons comment cela s'est passé, comment les Albanais ont quitté le
10 territoire de Kosovo-Metohija; il y a une synchronisation entre la machine
11 de guerre et la machine qui agit sur le plan de l'information.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est de qui est écrit à l'intercalaire
13 528.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, un instant, s'il
15 vous plaît. Nous allons nous consulter sur la pertinence de ce point.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans la mesure où ceci à voir
18 avec la question des réfugiés, nous allons vous donner la possibilité de
19 poser vos questions, mais je remarque que la plupart de ces documents ne
20 sont que d'une utilité marginale.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on aura des témoins
22 albanais qui vont venir déposer ici pour nous dire qu'ils sont partis à
23 cause des bombardements de l'OTAN ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils l'ont dit beaucoup de fois, mais oui,
25 je vais en citer.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse n'a pas été consignée
2 dans sa totalité.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'avez demandé si j'allais en citer,
4 je vous ai répondu par un oui.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On approche de la fin de la
6 partie Kosovo de votre cause. Je vous prie de ne pas perdre de vue le fait
7 que vous avez utilisé pratiquement la moitié du temps qui vous est imparti
8 et vous, vous en êtes encore à vous occuper des trois premières parties de
9 l'affaire -- de l'espèce.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, comme vous le savez,
11 c'est vous le maître du temps. Je vous ai dit que ce temps n'était pas
12 suffisamment. Je n'ai pas l'impression que je l'utilise d'une manière qui
13 ne soit pas rationnelle, à savoir je n'ai pas cité ici, je ne sais pas
14 combien de témoins pour venir déposer de cette manière-là du fonctionnement
15 de l'armée dans sa totalité, comme peut nous le dire le général Delic à
16 l'appui de tant de documents. Cela, c'est à peu près 100 % des documents
17 que le général Delic a eus à sa disposition. Il y a eu plus de 10 000
18 documents. On en a que 600 ici. Je ne vois pas comment pourrait-on procéder
19 d'une manière plus rationnelle ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, allons-y.
21 Vous, vous êtes maître de votre temps, de la manière dont vous allez
22 l'utiliser, et vous devez l'utiliser de la manière la plus efficace que
23 possible.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte tenu des accusations absolument
25 dénuées de tout fondement et extrêmement graves qui ont été proférées ici
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1 sur le comportement de l'armée --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne veux
3 pas que vous vous lanciez dans des discours. Avancez.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Mon Général, à partir du document 535 et dans la suite, vous avez
6 une série de documents qui concernent le mois de mai. Je vais vous inviter
7 à n'examiner que les documents les plus significatifs.
8 R. 500 ?
9 Q. Uniquement les documents les plus importants et en passant vous
10 pouvez nous faire remarquer --
11 R. Alors, 532, c'est également une information comme celle qu'on a vue
12 précédemment. Une information à l'intention de mes unités.
13 Le 533, c'est un document qui vise à améliorer le système de commandement,
14 de placer entièrement sous le contrôle les effectifs, et de garantir que la
15 tenue extérieure et vestimentaire de tous les membres de la brigade est
16 absolument conforme aux normes.
17 A l'intercalaire 534, une information qui relève du renseignement où il est
18 dit : "Au cours de la journée, à plusieurs reprises, on a vu arriver des
19 groupes de réfugiés et ces groupes ont traversé la frontière. Les
20 journalistes étrangers dès qu'ils arrivaient de l'autre côté les
21 rassemblaient, procédaient à des entretiens avec eux. Par la suite, à bord
22 d'autocars, ils partaient au-delà. Il a été remarqué que les véhicules de
23 meilleure qualité étaient mis de côté et que c'était fait par des hommes
24 vêtus d'habits noirs."
25 Q. Ce sont des observations faites de l'autre côté de la frontière ?
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1 R. Oui.
2 Q. Encore une fois, une information qui relève du renseignement. A 535, où
3 il est dit, au point 2 : "Les forces armées d'Albanie, dans le secteur de
4 leurs casemates, continuent de les déblayer afin de créer des abris pour
5 les hommes. Après les activités de l'aviation de l'OTAN sur la ville de
6 Prizren, on a remarqué un départ plus important de la population, en
7 particulier des Albanais."
8 A l'intercalaire 536. Pendant la journée du 29 avril, on a visé les
9 effectifs à Karaula Krstac, un officier a été blessé ainsi que trois
10 soldats.
11 A l'intercalaire 537, encore un renseignement envoyé au Corps d'armée de
12 Pristina. On fait état de ce qu'on a remarqué du côté albanais.
13 Q. Mon Général, très bien. Est-ce que ce serait très préjudiciable si
14 maintenant on n'examinait pas quelques-uns de ces intercalaires qui
15 concernent les événements tels qu'ils se sont produits au quotidien et ce
16 qui concerne vos activités journalières ? Essayons d'examiner plus en
17 détails l'intercalaire 552 où les bombes à fragmentation sont mentionnées
18 ainsi que les différentes charges, l'utilisation des moyens interdits,
19 prohibés.
20 R. Oui. C'est possible, mais je voulais en voir un. Vous avez parlé
21 de l'intercalaire 552.
22 Q. A l'intercalaire 552, il est dit que : "Pendant les opérations
23 menées jusqu'à présent par l'aviation de l'OTAN, on a utilisé des
24 projectiles différents et ces derniers temps de plus en plus les bombes à
25 fragmentation avec des charges différentes, cumulatives, des charges qui
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1 sont activées sur vibration terrestre à délai," et cetera.
2 R. Cela, c'est une information qui est destinée à tous les membres
3 de l'unité parce qu'il s'agit de la fin du mois d'avril, du mois de mai.
4 C'est à titre journalier, tous les jours, qu'on utilisait de plus en plus
5 de projectiles à fragmentation. On a même utilisé des bombes nouvelles que
6 l'on ne voit pas ici, CBU-99, des bombes au sujet desquelles on avait
7 aucune donnée, aucune information. C'est ce qui est écrit ici précisément
8 pour qu'on ne touche pas à ces objets. Parce que 15 à 20 % des bombes à
9 fragmentation ne sont pas activées. Elles sont restées sur place et il
10 était possible qu'elles s'amorcent à partir du moment où quelqu'un les aura
11 touchées ou se serait approché d'elles.
12 Q. Mon Général, à l'intercalaire 555, vous avez une information sur les
13 actes au pénal signés par votre assistant, le lieutenant-colonel Vlada
14 Milankovic.
15 R. Oui, c'est mon assistant chargé de l'information et du moral.
16 Q. Très bien. Ce que vous dites ici dans ce document, vous dites : "Au
17 début des activités des opérations de guerre et en particulier par la suite
18 sur le Kosovo-Metohija, le nombre d'actes au pénal a cru, une partie de ces
19 actes relèvent de la catégorie des crimes de guerre qui sont
20 imprescriptibles et qui méritent les sanctions les plus graves."
21 "Là, il est question de l'organe juridique du Corps d'armée de
22 Pristina et de l'activité des organes comparables dans les unités, ce qui a
23 permis d'arriver à une plus grande efficacité pour ce qui est de
24 sanctionner les auteurs de ces actes…" Est-ce que c'est ce qui est écrit
25 ici ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ensuite, on parle, un peu plus loin, du pourcentage. "Le plus haut
3 pourcentage, dans les rapports, indique ce qui suit…" sur les infractions
4 pénales, meurtres, pillage lourd et on insiste sur la peine, prise d'un
5 véhicule et abandon délibéré de la VJ.
6 R. Oui.
7 Q. Deux paragraphes plus bas, on parle de "rapports criminels contre 297
8 individus qui ont été déposés par le procureur militaire rattaché au
9 commandement du PRK; le tribunal militaire aurait été saisi de 95 actes
10 d'accusation et demandes d'enquêtes portant sur
11 109 individus. Sur le nombre total de ces rapports, 22 portaient sur des
12 officiers, 30 sur des sous-officiers, 222 simples soldats,
13 15 civils et 3 personnes non identifiées."
14 R. C'est exact.
15 Q. Il s'agit du 12. Mais est-ce le moment où les opérations menées contre
16 la force étaient les plus féroces ?
17 R. C'était dans la région de Kosare, entre Djakovica et Decani.
18 Q. Au moment des combats les plus intenses, où il y a eu quelques milliers
19 de personnes qui ont attaqué votre unité, vous agissez conformément à la
20 loi et vous poursuivez les criminels; est-ce exact ? Le 12 mai.
21 R. Oui. A la page 2 de ce rapport d'information, mention est faite du
22 corps ainsi que de ma propre unité, les rapports criminels déposés
23 jusqu'alors, le 24 mars et jusqu'au 10 mai.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci est tout à
25 fait pertinent. Connaissons-nous la nature des infractions pour lesquelles
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1 ces soldats ont été poursuivis ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une enquête ici. A la page 2, si vous
3 regardez la page 2, il s'agit de mes propres soldats ici. Il y a une
4 référence très précise qui est faite à la raison pour laquelle ces
5 personnes ont été poursuivies; on parle très précisément de la nature de
6 ces infractions.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On parle de vols, de blessés, de
8 viols, de négligences, le fait de traverser illégalement une frontière
9 d'état, l'abandon délibéré de ses devoirs en cours de combat, désertion,
10 terrorisme, le fait d'infliger une blessure corporelle et le fait de ne pas
11 répondre à ses obligations pendant le combat.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Dans votre zone de responsabilité, y a-t-il eu une seule infraction au
15 pénal commise ou dont vous avez été tenu au courant ou lorsqu'une action en
16 justice n'a pas été intentée, lorsque les auteurs n'ont pas été arrêtés, si
17 de tels auteurs avaient commis un crime alors qu'ils auraient dû être
18 arrêtés ?
19 R. Il n'y a pas un seul cas de ce type; toutes les fois que nous avons eu
20 connaissance de tels cas, nous avons réagi. Même après la guerre, nous
21 avons eu des casiers judiciaires et rapports de ce type qui ont été
22 établis.
23 Q. Bien. A l'intercalaire numéro 562, j'essaie de traiter de tout cela le
24 plus rapidement possible, mais veuillez attirer mon attention sur quelque
25 chose qui est d'une importance capitale que j'aurais pu omettre.
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1 A l'intercalaire numéro 562, vous parlez de Tusus qui est le QG de
2 l'UCK à cet endroit-là.
3 R. Intercalaire numéro 559, c'est quelque chose que j'aborderais ici. Il
4 parle d'une visite de la part de journalistes étrangers pendant la guerre.
5 Q. Ils ont visité Prizren ?
6 R. Oui, oui, tout à fait.
7 Q. Cela, je le vois d'après ce document, ce rapport qui a été envoyé au
8 commandement du Corps de Pristina, 3e armée.
9 R. Oui. Ils ont enregistré les frappes aériennes de l'OTAN à certains
10 endroits; Jablanica, ensuite, deux zones résidentielles de la ville ont été
11 touchées et on précise qu'ils se sont adressés à des passants qui se
12 trouvaient là car ils souhaitaient recueillir des déclarations d'albanais
13 d'origine. Les journalistes étrangers étaient surpris par l'animation dans
14 la ville par opposition à Pristina qui était une ville morte. Ils ont,
15 également, fait des commentaires sur la diversité au plan ethnique de la
16 population de la ville, malgré toutes les difficultés.
17 Les Italiens ont visité le monastère et ont passé un certain temps,
18 enregistrant tout ceci et prenant des photos. D'autres étrangers ont pris
19 note des mosquées; deux autres personnes ont interviewé des personnalités
20 politiques; c'est Sokol Qusha, le président du Parti démocratique de la
21 réforme d'Albanie et le Parti démocratique des membres de la délégation du
22 Parti Serbe pendant les pourparlers de Rambouillet.
23 En substance, cette déclaration portait sur la cessation du
24 bombardement de l'OTAN, la résolution des problèmes par des moyens
25 pacifiques et un respect mutuel dans l'intérêt de toutes les communautés
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1 ethniques.
2 Alors qu'ils sillonnaient la frontière, ils ont vu quelques 90 à 100
3 personnes qui partaient formant une colonne de réfugiés. Ensuite,
4 l'aviation de l'OTAN a bombardé l'endroit qui se trouvait immédiatement à
5 côté de cette colonne.
6 Q. D'accord.
7 R. Je vais poursuivre. Les réfugiés ont déclaré que personne ne les avait
8 frappés, qu'ils avaient peur des bombes et que s'ils le pouvaient, ils
9 rentreraient chez eux aussitôt, que quelques Albanais sont allés d'une
10 maison à l'autre pour les enjoindre de se rendre en Albanie. Le journaliste
11 de la Rai Uno a demandé à ces personnes s'ils étaient d'accord avec ces
12 déclarations. Quelqu'un a sorti ses papiers d'identité, les a remis aux
13 journalistes de façon à ce qu'ils puissent prendre ses coordonnés, et
14 cetera.
15 Q. Bien, mon Général.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mon Général, il y a une référence;
17 c'est une série de plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été
18 enlevés ainsi que toute une pléthore de documents personnels. Pourriez-vous
19 me dire de quoi il s'agit ici ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais avec ce groupe et je me trouvais
21 à la frontière, moi-même, à ce moment-là. J'ai remarqué qu'à la frontière,
22 il y avait un certain nombre de plaques minéralogiques qui ont été enlevées
23 des voitures. C'est ce que j'ai remarqué en premier. Mais je n'ai pas vu de
24 documents.
25 Après mon retour, je me suis rendu au secrétariat du ministère de
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1 l'Intérieur et je lui ai demandé s'il était au courant de cela et pourquoi
2 on avait procédé à cela. Il m'a répondu qu'il n'avait aucune connaissance
3 de tout cela, que cela était tout à fait nouveau et qu'il prendrait les
4 mesures nécessaires immédiatement. Après quoi, ceci ne s'est pas reproduit.
5 Je crois qu'il s'agissait, ici, d'un comportement tout à fait
6 arbitraire de la part des personnes qui travaillaient le long de la
7 frontière. Le poste-frontière a continué à fonctionner normalement et les
8 policiers et les douaniers, le long de la frontière, étaient présents.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous faites référence a quelqu'un qui
10 aurait filmé les événements, quelque chose qui aurait été diffusé sur les
11 chaînes de télévision étrangère. C'est quelque chose qui est évoqué à la
12 fin du document -- tout à la fin du document. Dois-je supposer qu'il
13 s'agit, ici, d'un reportage authentique --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- qu'il s'agit d'une référence à des
16 reportages objectifs de ces événements ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, il s'agissait de journalistes qui
18 sont venus dans cette zone et qui filmaient ce qu'ils avaient envie de
19 filmer. Il s'agissait de journalistes qui venaient de Bruxelles. Il y avait
20 une équipe de la télévision belge et l'équipe de la RAI d'Italie. La Frans
21 De Smit (de Standaard) sans doute, un journaliste du soir. "A 10 heures,"
22 on entend "un témoignage (surtout à la BBC, Sky news), nous avons entendu
23 des reportages filmés par ces journalistes au poste-frontière."
24 Ceci a été diffusé sur ces chaînes de télévision. Ces journalistes
25 qui étaient de notre côté de la frontière ont rencontré les journalistes
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1 qui se trouvaient de l'autre côté, du côté albanais. Mais ces journalistes
2 ont parlé entre eux pendant un cours laps de temps car ils travaillaient
3 pour le même groupe de médias.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous allons,
6 maintenant, lever l'audience.
7 Nous allons reprendre demain matin, à 9 heures.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 7 juillet
9 2005, à 9 heures 00.
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